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Projet de loi 237 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur le don de vie.

L’article 11 de la Loi est modifié pour prévoir qu’une personne qui avait donné son consentement ou qui avait fait l’objet d’un consentement en vue de l’utilisation de son corps, après le décès, à des fins de transplantation peut être identifiée publiquement comme ayant été donneur d’organes ou de tissus si certaines conditions sont respectées.

Projet de loi 237 2024

Loi pour modifier la Loi sur le don de vie afin de souligner la contribution des donneurs d’organes et de tissus

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 (1)  Le paragraphe 11 (1) de la Loi sur le don de vie est modifié par remplacement de «Sauf lorsque la loi l’exige» par «Sauf dans les cas prévus au paragraphe (3) ou lorsque la loi l’exige» au début du passage qui précède l’alinéa a).

(2)  L’article 11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3)  Une personne décédée qui, avant son décès, avait donné son consentement en vertu du paragraphe 4 (1) ou qui avait fait l’objet d’un consentement donné en vertu du paragraphe 5 (2) peut être identifiée publiquement comme ayant été donneur d’organes ou de tissus si les conditions suivantes sont remplies :

   1.  Le nom de la personne décédée est le seul renseignement utilisé pour l’identifier et aucun autre renseignement identificatoire, notamment la date de la transplantation, n’est rendu public.

   2.  Le but de l’identification publique de la personne décédée comme donneur d’organes ou de tissus est de souligner le don sous la forme d’un monument ou par toute autre manière que l’hôpital juge appropriée pour manifester sa reconnaissance envers la personne décédée.

   3.  Au moins six mois se sont écoulés depuis la transplantation à laquelle il a été consenti en vertu du paragraphe 4 (1).

   4.  Le consentement à l’identification publique de la personne décédée en tant que donneur d’organes ou de tissus, y compris à la manière dont l’identification sera faite, a été obtenu de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

           i.  si la personne décédée a, avant son décès, donné son consentement en vertu du paragraphe 4 (1), la personne qui, au moment où le consentement à l’identification publique est donné, serait le remplaçant de la personne décédée en vertu du paragraphe 5 (2),

          ii.  si le remplaçant de la personne décédée a donné son consentement en vertu du paragraphe 5 (2), le remplaçant ayant ainsi donné son consentement.

Entrée en vigueur

2 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 sur le legs de Robbie (hommage à nos chers donneurs d’organes et de tissus).