Quand les lois et règlements de l’Ontario entrent-ils en vigueur?

Tamara Hauerstock et Amanda Boyce | Agents de recherche

Notes

[1] Ruth Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes, 7e éd. (Markham : LexisNexis Canada Inc., 2022), page 693.

[2] Loi de 2006 sur la législation, L.O. 2006, chap. 21, annexe F. La Loi de 2006 sur la législation a été promulguée le 25 juillet 2007. Elle a abrogé et remplacé la Loi sur les textes de loi, la Loi sur les règlements et la Loi d’interprétation pour regrouper en une seule loi les dispositions sur la publication, la citation et l’interprétation de la législation ontarienne.

[3] Sullivan, pages 695 et 696; Reference re Criminal Law Amendment Act, 1968-69, [1970] S.C.J. No. 38; Royal Bank of Canada v. Saskatchewan Power Corp., [1990] S.J. No. 706.

[4] Loi de 2006 sur la législation, paragraphe 8 (2).

[5] Ibid., article 10.

[6] Lois-en-ligne donne un accès aux copies officielles des lois et règlements de l’Ontario.

[7] Loi de 2006 sur la législation, paragraphe 11 (1).

La date de la sanction royale figure dans la version promulguée d’un projet de loi, qui peut être consulté sur les deux sites suivants :

  • page Projets de loi et processus législatif du site Web de l’Assemblée législative de l’Ontario : sélectionner la version projet de loi. La date de la sanction royale se trouve sous l’onglet « Étapes». La date se trouve aussi sur la page titre de la version Sanction royale d’un projet de loi en format PDF;
  • site Lois-en-ligne: la date de la sanction royale se trouve en haut du sommaire du texte législatif source.

[8] Loi de 2006 sur la législation, paragraphe 34 (1). Les renseignements sur les projets de loi ayant reçu la sanction royale se trouvent à la section « Avis parlementaire » de La Gazette de l’Ontario.

[9] L’avant-dernière disposition de la loi est généralement celle qui énonce la date d’entrée en vigueur. Les dispositions d’entrée en vigueur peuvent être consultées sur les deux sites Web publics suivants :

Parfois, une disposition d’entrée en vigueur est modifiée avant que la loi entre en vigueur, auquel cas la date d’entrée en vigueur modifiée n’est pas indiquée dans la version ayant reçu la sanction royale ou dans le texte législatif source. Sur Lois-en-ligne, les dispositions d’entrée en vigueur modifiées sont indiquées à deux endroits : 1) dans une note en zone ombrée au-dessus de la modification en question, et 2) dans un espace consultable en cliquant sur « Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a) » sous la disposition d’entrée en vigueur, il suffit de vérifier si la date d’entrée en vigueur a été modifiée. Voir, par exemple, la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, L.O. 2010, chap. 15, article 249. Les modifications subséquentes apportées aux dispositions modificatives peuvent être suivies en cliquant sur la rubrique « Historique législatif » au-dessus du sommaire en haut d’une loi.

[10] Le texte législatif codifié est une version d’une loi ou d’un règlement qui indique : les éventuelles modifications apportées à la loi ou au règlement, et tout changement y ayant été apporté par effet des modifications autorisées. Le texte législatif source est la loi telle qu’elle a été édictée par la personne ou l’entité dûment autorisée à le faire. Dans le cas d’une loi, le texte source est la loi telle qu’elle a été promulguée par l’Assemblée législative. Pour en savoir plus, consulter le Glossaire sur Lois-en-ligne.

[11] Sullivan, page 699, et F.A.R. Bennion, D. Bailey et L. Norbury. Bennion on Statutory Interpretation, 7e éd. (London, LexisNexis, 2017), pages 169 et 170. Voir aussi Bryan Schwarz et Darla Rettie, « Rick Mantey: exposing the invisible », (2001) vol. 2, no 28, Manitoba Law Journal 187, pages 194 et 195.

[12] Sullivan, page 702.

[13] Par exemple, la Loi de 2018 pour un Ontario ouvert aux affaires, L.O. 2018, chap. 14, a eu pour effet d’abroger certaines dispositions non en vigueur de l’annexe 1 de la Loi de 2017 pour l’équité en milieu de travail et de meilleurs emplois, L.O. 2017, chap. 22.

[14] Loi de 2006 sur la législation, paragraphe 9 (1).

[15] Ibid., paragraphe 9 (2).

[16] Jusqu’en 1918, lorsqu’une loi de l’Ontario ne mentionnait pas explicitement de date d’entrée en vigueur, cela signifiait qu’elle entrait en vigueur à la date de sa sanction. En 1919, la règle a été modifiée pour prévoir que sauf disposition contraire, une loi entre en vigueur le 60e jour suivant la sanction. Pourtant, une règle différente a été adoptée en 1925 et s’est appliquée jusqu’en 2007. En particulier, durant cette période, la Loi sur les textes de loi a confirmé qu’en général, sauf disposition contraire, chaque loi entre en vigueur le 60e jour suivant la fin de la session où elle est adoptée. Voir la Interpretation Act, L.O. 1867-68, chap. 1, article 4; la Statute Law Amendment Act, 1918, L.O. 1918, chap. 20, article 1; la Statutes Act, L.O. 1925, chap. 6, article 2; et la Loi sur les textes de lois, L.R.O. 1990, chap. S.21, article 5. La disposition 4 de l’article 134 de la Loi de 2006 sur la législation a abrogé la Loi sur les textes de lois.

[17] Loi de 2006 sur la législation, paragraphe 8 (1).

[18] Loi de 2015 modifiant la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario, L.O. 2015, chap. 10, article 11.

[19] Loi de 2013 sur la modernisation de la réglementation de la profession juridique, L.O. 2013, chap. 17, paragraphes 28 (2) et (3). Cette loi met également en vigueur des articles au moment de la sanction royale et de la proclamation, donc ils tomberaient dans la catégorie de « dates différentes en vigueur » dont il est question ci-dessous.

[20] Loi de 2015 pour une croissance intelligente de nos collectivités, L.O. 2015, chap. 26, article 39.

[21] Loi de 1999 modifiant des lois en raison de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt M. c. H., L.O. 1999, chap. 6, paragraphe 68 (3). Les articles 1 à 24 et 26 à 68 sont entrés en vigueur de cette façon.

[22] Sullivan, page 772, note de bas de page 173. À la page 770, Sullivan fait observer qu’« un tribunal doit déterminer s’il existe des motifs suffisants pour déduire que le législateur souhaitait que la nouvelle loi s’applique nonobstant ses effets sur les personnes touchées ».

[23] Ibid., page 770. Sullivan fait observer « qu’il n’y a pas de formule toute faite pour signaler une intention d’effet rétroactif. Toute indication selon laquelle le texte de loi doit modifier la loi pour le passé comme le futur sera suffisante ».

[24] Peter W. Hogg et Wade K. Wright. Constitutional Law of Canada, édition libre, 5éd. (Toronto : Thomson Reuters Canada Ltd., 2022), paragraphe 51:26; Charte canadienne des droits et libertés, alinéa 11g), partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, soit l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, chap. 11.

[25] Pour une liste des proclamations applicables aux lois contenues dans les Lois refondues de l’Ontario, 1990 ou des lois promulguées le 1er janvier 1991 ou après, consulter le Tableau des proclamations publié sur le site Web Lois-en-ligne. Cette liste renferme aussi les dispositions n’ayant pas encore été proclamées en vigueur.

[26] Loi de 2006 sur la législation, article 73. Aux termes de l’article 87 de la Loi, le « lieutenant-gouverneur en conseil » est défini comme « Le lieutenant-gouverneur agissant sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario. » La Loi sur la Gazette de l’Ontario exige qu’habituellement, les proclamations prises soient publiées dans La Gazette de l’Ontario. Voir, Loi sur la Gazette de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. O.3, alinéa 2 (1) a). Les numéros de La Gazette de l’Ontario jusqu’à janvier 2000 se trouvent sur ce site.

Se trouvent aussi des proclamations sur la page des décrets. Le site des Lois-en-ligne contient aussi un tableau des proclamations indiquant les lois et dispositions publiques entrées en vigueur par proclamation, ayant été proclamées comme devant entrer en vigueur à une date ultérieure ou n’ayant pas encore été proclamées.

[27] Loi de 2006 sur la législation, paragraphe 75 (1).

[28] Décret 121/2013, (2013) Gazette de l’Ontario 146-05, 203.

[29] Décret 305/2013, (2013) Gazette de l’Ontario 146-10, 575.

[30] Décret 848/2013, (2013) Gazette de l’Ontario 146-25, 1743.

[31] Décret 780/2018, (2018) Gazette de l’Ontario 151-19, 2611.

[32] Décret 995/2018, (2018) Gazette de l’Ontario 151-30, 3313.

[33] Décret 1113/2018, (2018) Gazette de l’Ontario 151-44, 4007.

[34] Loi de 2006 sur la législation, paragraphe 75 (2).

[35] Pour en savoir plus : Craig E. Jones, « The Partial Commencement of Acts: A Constitutional Criticism of the Lieutenant Governor in Council’s ‘Line-Item Veto’ Power », vol. 2, no 5 (2000), Review of Constitutional Studies: pages 178 et 193, et Alex Stedman, « Unproclaimed legislation – the delegation of legislative power to the executive », vol. 1, no 28 (2013), Australasian Parliamentary Review, page 85.

[36] Loi de 2006 sur la législation, paragraphe 8 (3).

[37] À titre d’exemple : Loi de 2017 renforçant la qualité et la responsabilité pour les patients, L.O. 2017, chap. 25, paragraphe 2 (3), et Loi de 2021 visant à offrir davantage de soins, à protéger les personnes âgées et à ouvrir plus de lits, L.O. 2021, chap. 39, paragraphe 2 (3).

[38] Loi de 2011 sur le ministère de l’Énergie, L.O. 2011, chap. 9, annexe 25.

[39] [1970] R.C.S. 777, 1970 CanLII 129.

[40] Pierre-André Côté. The Interpretation of Legislation in Canada, 4e éd., Toronto, Carswell, 2011, page 103.

[41] Sullivan, page 701.

[42] Bennion, Bailey et Norbury, page 172. Les auteurs évoquent une décision de la Chambre des Lords selon laquelle le Secrétaire de l’intérieur « avait pour obligation d’effectuer une étude épisodique, selon la situation, de la nécessité de proclamer les dispositions statuaires en vigueur, et donc ne pouvait pas décider, en toute légalité, qu’elles ne seraient jamais proclamées en vigueur [italique dans l’original] ». Voir l’affaire R. v. Secretary of State for the Home Department ex p Fire Brigades Union [1995] 2 AC 513.

[43] Sullivan, page 699.

[44] Loi de 2009 sur la saine gestion publique, L.O. 2009, chap. 33, annexe 2, paragraphe 43 (7), qui a eu l’effet d’ajouter l’article 10.1 à la Loi de 2006 sur la législation. Cette disposition est très semblable aux mesures législatives fédérales adoptées l’année précédente. Voir Loi sur l’abrogation des lois, L.C. 2008, chap. 20.

[45] Loi de 2006 sur la législation, paragraphe 10.1 (2). À titre d’exemple : Rapport déposé en vertu de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation, document parlementaire 171, déposé le 27 février 2017, et Rapport déposé en vertu de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation, document parlementaire 439, déposé le 21 février 2018.

[46] Loi de 2006 sur la législation, paragraphe 10.1 (2).

[47] Ibid., par. 10.1(3). Ces listes sont consultables dans le tableau législatif du site Web Lois-en-ligne.

[48] L.O. 2002, chap. 31, chap. 29 et chap. 5, respectivement.

[49] L.O. 2010, chap. 15, articles 105, 214 à 217, 219, 220 et 222, et paragraphes 111 (3), 111 (4), 116 (3), 118 (4), 118 (5) et 248 (1).

[50] Une disposition d’entrée en vigueur particulièrement complexe se trouve à l’article 76 de la Loi de 2016 sur l’égalité de toutes les familles (modifiant des lois en ce qui concerne la filiation et les enregistrements connexes), L.O. 2016, chap. 23, qui prévoit ceci :

(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (12), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les dispositions suivantes entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation : [des paragraphes et des articles particuliers y sont énumérés].

(3) Les paragraphes 1 (2) et 18 (11) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1(1) et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (3) de l’annexe 33 de la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires).

[. . .]

(5) Le paragraphe 21 (2) entre en vigueur un an après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

[. . .]

(11) L’article 60 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

[. . .]

(12) L’article 65 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2015 sur les régimes de pension agréés collectifs.

Voir aussi les autres dispositions de l’article 76.

[51] Loi de 2006 sur la législation, article 17.

[52] Voir, par exemple, la Loi sur la profession enseignante, L.R.O. 1990, chap. T.2, paragraphe 12 (4), la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, L.O. 2016, chap. 37, annexe 8, paragraphe 9 (10), et la Loi de 2022 sur les droits des travailleurs de plateformes numériques, chap. 7, annexe 1, paragraphes 43 (13) et 48 (11).

[53] Loi de 2006 sur la législation, paragraphe 22 (1).

[54] Ibid., paragraphe 18 (1). Les exigences relatives au dépôt sont énoncées aux articles 19 à 21. (La Loi sur les règlements, L.R.O. 1990, abrogée par effet de la Loi de 2006 sur la législation, prévoyait également une exigence relative au dépôt, sans toutefois préciser d’échéance.)

[55] Ibid., paragraphe 34 (2).

[56] Règlement de l’Ontario 79/20 (Dépôt électronique des règlements) pris en application de la Loi de 2006 sur la législation, article 1.

[57] Loi de 2006 sur la législation, paragraphes 19 (1) et (2).

[58] Ibid., paragraphe 22 (1).

[59] Cela se fait habituellement en deux jours ouvrables. Voir l’analyse des « textes sources » sur le site Web Lois-en-ligne.

[60] Loi de 2006 sur la législation, paragraphe 25 (1). Aucun règlement prescrivant des délais n’a été pris à ce jour.

[61] Ibid., paragraphe 23 (2). L’exigence de publication ne s’applique pas dans certains cas. Voir, par exemple : Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence, L.R.O. 1990, chap. E.9, paragraphe 7.2 (2).

[62] Voir la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, paragraphe 121 (2).

[63] Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, L.O. 2007, chap. 6, paragraphe 7 (5).

[64] Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence, L.R.O. 1990, chap. E.9, alinéa 7.2 (1) a). C’est sans doute parce que les décrets pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) ou 7.1 (2) de la Loi prennent effet immédiatement que les textes sources de ces décrets précisent la date de prise du décret.

[65] La disposition d’entrée en vigueur est habituellement le dernier article d’un règlement. Sur Lois-en-ligne, les dispositions d’entrée en vigueur se trouvent dans le texte législatif source du règlement. Toutefois, si la disposition d’entrée en vigueur est subséquemment modifiée avant l’entrée en vigueur du règlement, la nouvelle date d’entrée en vigueur ne sera pas indiquée dans le texte législatif source. Par exemple, le Règlement de l’Ontario 331/11 pris en application de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé a eu pour effet de modifier le Règlement de l’Ontario 329/04. La disposition d’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 331/11 a été modifiée à plusieurs reprises. Sur Lois-en-ligne, ces modifications sont consultables en cliquant sur « Historique législatif » au-dessus du sommaire du Règlement de l’Ontario 329/04.

[66] Dans le cas d’un règlement, le texte législatif source est la version du règlement déposée auprès de la registrateure ou du registrateur des règlements. Pour en savoir plus, consulter le Glossaire sur Lois-en-ligne.

[67] Règlement de l’Ontario 637/21 pris en application de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, L.O. 2000, chap. 41, article 6.

[68] Règlement de l’Ontario 236/14 pris en application de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, article 2.

[69] Règlement de l’Ontario 494/22 pris en application de la Loi sur l’assurance-santé, L.R.O. 1990, chap. H.6, article 5.

[70] Règlement de l’Ontario 173/17 pris en application de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, L.R.O. 1990, chap. C.11, article 2.

[71] Voir l’article 2 du Règlement de l’Ontario 21/15 pris en application de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage, L.O. 2009, chap. 22.

[72] Par exemple, le Règlement de l’Ontario 46/04 pris en application de la Loi sur l’assurance-santé, L.R.O. 1990, chap. H.6, et déposé le 1er mars 2004, dispose à l’article 2 que [traduction] « le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2002 ». De façon assez analogue, le Règlement de l’Ontario 2/15 pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, L.O. 1997, chap. 25, annexe B, et déposé le 7 janvier 2015, dispose à l’article 2 qu’il « entre en vigueur le 1er janvier 2015 ou est réputé être entré en vigueur à cette date, s’il est déposé après celle-ci ». Le Règlement de l’Ontario 182/17 pris en application de la Loi sur les droits de cession immobilière, L.R.O. 1990, chap. L.6, et déposé le 8 juin 2017, dispose à l’article 9 qu’il « est réputé être entré en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’annexe 1 de la Loi de 2017 sur les mesures budgétaires (stabilité des prix du logement et crédit d’impôt de l’Ontario aux personnes âgées pour le transport en commun). » L’annexe 1 de la Loi de 2017 sur les mesures budgétaires (stabilité des prix du logement et crédit d’impôt de l’Ontario aux personnes âgées pour le transport en commun), chap. 17 est entrée en vigueur à la date de la sanction royale, soit le 1er juin 2017.

[73] Sullivan, page 801.

[74] Conformément au sous-alinéa 110 g) (iv) du Règlement de l’Assemblée législative, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, dans son examen des règlements, tient compte de la ligne directrice suivante : les règlements n’ont aucun effet rétroactif, sauf autorisation expresse de la loi.

[75] Loi sur les droits de cession immobilière, L.R.O. 1990, chap. L.6, paragraphe 22 (3). En conséquence, le Règlement de l’Ontario 343/18 a été déposé le 26 avril 2018, mais la disposition d’entrée en vigueur indique à l’article 2 que « [l]e présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2018 ».

[76] Loi de 2009 sur la santé animale, L.O. 2009, chap. 31, paragraphe 65 (7).

[77] Loi de 2000 sur les normes d’emploi, paragraphe 141 (2.2.1). Par conséquent, le Règlement de l’Ontario 228/20 a été déposé le 29 mai 2020, mais la disposition d’entrée en vigueur indique au paragraphe 12 (2) que « [l]e paragraphe 2 (1) est réputé être entré en vigueur le 25 janvier 2020. »

[78] Loi sur l’éducation, L.R.O. 1990, chap. E.2, paragraphe 58.1 (3).

[79] Loi sur l’aménagement du territoire, L.R.O. 1990, chap. P.13, paragraphe 70.5 (3).

[80] Article 9, Règlement de l’Ontario 166/14 pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, L.O. 1997, chap. 25, annexe B.

[81] Loi de 2006 sur la législation, paragraphe 10 (1). La portée de l’article 10 va au-delà des pouvoirs de réglementation conférés par une loi non entrée en vigueur; elle confère par exemple le pouvoir de nomination.

[82] Ibid., paragraphe 10 (2).

[83] Par exemple, la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux, L.O. 2019, chap. 13, a reçu la sanction royale le 5 décembre 2019 et a été proclamée en vigueur le 1er janvier 2020. Cinq règlements ont été pris en vertu de la Loi avant son entrée en vigueur : les Règlements de l’Ontario 443/19, 444/19, 445/19, 447/19 et 448/19. Dans les dispositions d’entrée en vigueur de ces règlements, il était écrit que ceux-ci prendraient effet au dernier en date des jours où certains articles de la Loi entreraient en vigueur et le jour du dépôt du règlement. Par conséquent, les règlements sont entrés en vigueur en même temps que les dispositions indiquées de la Loi, soit le 1er janvier 2020.