Quand les lois et règlements de l’Ontario entrent-ils en vigueur?
Tamara Hauerstock et Amanda Boyce | Agents de recherche
En Ontario comme ailleurs, il existe une différence fondamentale entre les travaux législatifs et l’entrée en vigueur d’une loi. Les lois découlent de l’adoption de lois et de règlements (ces derniers sont aussi appelés la législation subordonnée ou déléguée). Toutefois, elles ne deviennent juridiquement contraignantes qu’une fois entrées en vigueur[1]. En Ontario, les principes régissant l’entrée en vigueur des lois et règlements sont principalement énoncés dans la Loi de 2006 sur la législation[2].
Dans le présent document, nous examinerons les mécanismes par lesquels les lois et règlements ontariens entrent en vigueur et deviennent juridiquement contraignants. Nous traiterons aussi de certaines questions techniques ayant trait à ces mécanismes.
Comme nous l’avons dit, une loi n’a ni portée ni contrainte juridiques tant qu’elle n’est pas en vigueur. Mais dès sa promulgation, elle est reconnue par les tribunaux, qui peuvent dès lors s’en servir pour interpréter d’autres lois[3].
De plus, la Loi de 2006 sur la législation prévoit que les dispositions relatives à l’entrée en vigueur et au titre abrégé qui figurent dans une loi sont réputées entrer en vigueur le jour où la loi reçoit la sanction royale, quel que soit le moment précisé pour l’entrée en vigueur de la loi[4]. Elle prévoit aussi que le pouvoir conféré par une loi de prendre des règlements, d’effectuer des nominations ou de faire quoi que ce soit d’autre peut s’exercer dès la sanction royale, même si la loi n’est pas encore en vigueur. Tant que la loi n’est pas entrée en vigueur, l’exercice d’un tel pouvoir n’a que l’effet nécessaire pour donner plein effet à la loi dès son entrée en vigueur[5].
Sur Lois-en-ligne, le site Web donnant accès aux versions officielles des lois et règlements de l’Ontario, les lois et les dispositions qui ne sont pas encore en vigueur sont surlignées en gris[6].
Aperçu
En Ontario, une fois qu’un projet de loi est adopté à l’issue de la troisième lecture à l’Assemblée législative, il reçoit la sanction royale quand la lieutenante-gouverneure ou le lieutenant-gouverneur l’approuve au nom du roi. La greffière ou le greffier de l’Assemblée doit alors indiquer la date de la sanction royale, qui fait partie de la loi[7]. Le projet de loi devient un texte législatif officiel lorsqu’il reçoit la sanction royale et la confirmation de cette sanction par la greffière ou le greffier de l’Assemblée[8].
Chaque loi renferme une disposition d’entrée en vigueur dictant comment la loi entrera en vigueur[9]. Sur Lois-en-ligne, les dispositions d’entrée en vigueur sont omises du texte législatif codifié, mais figurent dans le texte législatif source[10].
Une loi peut entrer en vigueur à une ou à plusieurs des dates suivantes :
- date de la sanction royale;
- autre date indiquée dans la loi;
- date indiquée dans une proclamation suivant la sanction royale.
La Législature peut décider de retarder l’entrée en vigueur d’une loi pour beaucoup de raisons, notamment attendre certains événements ou en donner avis au public. Ce report donne aussi du temps pour la préparation de l’administration de la loi, par exemple la tenue de consultations ou la rédaction de règlements et de documents explicatifs[11].
En revanche, si la Législature décide qu’une loi doit avoir un effet rétroactif, elle peut lui attribuer une date d’entrée en vigueur antérieure à la sanction royale[12].
En outre, il se peut qu’une loi ou une disposition soit abrogée avant même son entrée en vigueur[13].
Date d’entrée en vigueur
Quelle que soit la méthode utilisée pour déterminer la date d’entrée en vigueur, une loi entre en vigueur au premier instant du jour de son entrée en vigueur, sauf disposition contraire[14].
Toutefois, sauf disposition contraire, la loi qui entre en vigueur sur sanction royale est sans effet à l’encontre d’une personne avant le premier en date des moments suivants :
- Le moment où la personne en a une connaissance de fait.
- Le dernier instant du jour de son entrée en vigueur[15].
Entrée en vigueur par sanction royale
Absence d’indication
Avant l’adoption de la Loi de 2006 sur la législation, les lois n’entraient en vigueur par sanction royale que dans les cas où c’était expressément prévu dans le texte législatif même[16].
Aujourd’hui, le paragraphe 8 (1) de la Loi de 2006 sur la législation dit ceci : « Sauf disposition contraire, une loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale[17]. » Par conséquent, l’absence d’indication du mode d’entrée en vigueur signifie que celle-ci se fait par sanction royale.
Mention de la sanction royale
Nonobstant le paragraphe 8 (1) de la Loi de 2006 sur la législation, une loi indique habituellement la date de son entrée en vigueur. Il est courant qu’une loi entre en vigueur par une disposition ainsi libellée : « La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale. » Voir par exemple l’article 11 de la Loi de 2015 modifiant la Loi sur la[18].
Entrée en vigueur à une date fixe
La disposition d’entrée en vigueur peut prévoir que la loi entre en vigueur à une ou plusieurs dates antérieures ou ultérieures à la sanction royale.
Date fixe après la sanction royale
Certaines lois ont une date d’entrée en vigueur ultérieure à la sanction royale. On utilise habituellement l’expression « la présente loi entre en vigueur le [date] ».
D’autres ont une date d’entrée en vigueur liée à la sanction royale; comme la date de cette dernière est inconnue au moment de la rédaction, elle ne peut être précisée. Par exemple, la Loi de 2013 sur la modernisation de la réglementation de la profession juridique indique que certaines dispositions entrent en vigueur « le dernier en date du 7 avril 2014 et du jour où la présente loi reçoit la sanction royale », tandis que d’autres entrent en vigueur « trois mois après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale » [19].
Une date d’entrée en vigueur peut aussi être liée à l’entrée en vigueur d’une disposition. Par exemple, la disposition d’entrée en vigueur de la Loi de 2015 pour une croissance intelligente de nos collectivités indique que le paragraphe 18 (2) est entré en vigueur 121 jours après la proclamation en vigueur du paragraphe 18 (1)[20].
Il se peut aussi qu’il soit écrit dans une loi que certaines dispositions, si elles ne sont pas proclamées, entreront en vigueur à une date déterminée. Par exemple, la Loi de 1999 modifiant des lois en raison de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt M. c. H. précisait que les dispositions non proclamées en vigueur le 1er mars 2000 prenaient effet à cette date[21].
Date fixe avant la sanction royale – Effet rétroactif
Il existe une présomption voulant qu’une loi n’ait pas d’effet rétroactif. Cette présomption peut toutefois être réfutée « par des termes exprès ou par voie de conséquence nécessaire[22] ».
Autrement dit, même en l’absence d’une disposition énonçant expressément un effet rétroactif, le contexte est tel que la loi est censée s’appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur. Cependant, la Législature inscrit souvent des dispositions expresses en ce sens, car la présomption contre l’effet rétroactif est forte[23].
Par exemple, la Loi de 2022 abrogeant la Loi visant à garder les élèves en classe a reçu la sanction royale le 14 novembre 2022. Mais sa disposition d’entrée en vigueur précise qu’elle « est réputée être entrée en vigueur le 3 novembre 2022 ».
Toutefois, ce pouvoir de conférer un effet rétroactif à des dispositions législatives a des limites. En effet, la Charte canadienne des droits et libertés limite le pouvoir de la Législature de sanctionner une infraction criminelle rétroactivement (ou après coup) en laissant aux contrevenantes ou contrevenants le bénéfice de la peine la moins sévère quand la peine applicable est modifiée après l’infraction[24].
Entrée en vigueur par proclamation
Généralités
Une loi peut contenir une disposition indiquant ceci : « la présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation[25] ». En vertu de la Loi de 2006 sur la législation, sur le plan procédural, quand une loi autorise la lieutenante-gouverneure ou le lieutenant-gouverneur à poser une action par proclamation, alors « la proclamation est prise aux termes d’un décret du lieutenant-gouverneur en conseil recommandant qu’elle soit prise[26] ».
Modification ou révocation d’une proclamation
Aux termes de la Loi de 2006 sur la législation :
75 (1) La proclamation qui fait entrer une loi en vigueur peut être modifiée ou abrogée par une nouvelle proclamation avant la date d’entrée en vigueur précisée dans la proclamation initiale, mais non à cette date ou par la suite [27].
Par exemple, une proclamation prise le 23 janvier 2013 a fait du 1er mars 2013 la date d’entrée en vigueur du paragraphe 5 (17) de l’annexe 2 de la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires[28]. Selon une deuxième proclamation datée du 27 février 2013, l’entrée en vigueur de ce paragraphe a été reportée au 1er septembre 2013[29]. Mais une troisième proclamation prononcée le 12 juin 2013 a révoqué la proclamation[30].
Autre exemple : selon une proclamation émise le 18 avril 2018, la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée[31] devait entrer en vigueur le 1er juillet 2018. Cette proclamation a été révoquée le 29 juin 2018[32]. Une autre proclamation émise le 17 octobre 2018 a fait entrer en vigueur la plus grande partie de la Loi à cette date[33].
La proclamation qui précise des dates d’entrée en vigueur différentes pour des dispositions différentes peut être modifiée ou abrogée à l’égard d’une disposition particulière avant la date d’entrée en vigueur précisée pour celle-ci, mais non à cette date ou par la suite[34].
Proclamation d’une partie d’une loi
Il n’est exigé nulle part que tous les articles d’une loi soient proclamés en vigueur à la même date[35]. En effet, la Loi de 2006 sur la législation prévoit ceci :
Si une loi prévoit qu’elle entre en vigueur le jour fixé par proclamation, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne différentes parties ou portions ou différents articles de la loi[36].
Certaines lois accordent un pouvoir spécifique selon lequel une proclamation « peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles […] des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions[37] ».
À l’occasion, la Législature peut restreindre le pouvoir discrétionnaire du gouvernement d’exiger qu’une loi entre en vigueur dans son intégralité. La Loi de 2011 sur leministère de l’Énergie renferme la disposition d’entrée en vigueur suivante :
- (1) La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
(2) La proclamation visée au paragraphe (1) ne peut être prise qu’à l’égard de l’annexe entière[38].
Examen judiciaire de la proclamation d’une partie d’une loi
La Cour suprême s’est posé la question suivante dans Renvoi relatif à la Loi modifiant le droit pénal : le gouverneur en conseil a-t-il outrepassé ses pouvoirs en exemptant certains paragraphes et sous-paragraphes de la proclamation d’entrée en vigueur d’une loi[39]? La majorité des juges a affirmé que la loi accordait à l’organe exécutif la discrétion de proclamer ou de ne pas proclamer certains articles et paragraphes et que, par conséquent, la Cour n’avait pas à considérer l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire par l’organe exécutif.
Pierre-André Côté fait observer que « puisque chaque loi forme un tout, son édiction en parties pourrait changer son sens », mais affirme que « cependant, il est peu probable que les tribunaux interviennent pour annuler une proclamation ou une ordonnance au motif que l’édiction par étapes changerait le sens de la loi, sauf en cas d’abus flagrant de pouvoir de la part de l’organe exécutif[40] ».
En revanche, Ruth Sullivan souligne qu’il « n’est pas du tout certain que la Cour suprême du Canada d’aujourd’hui adopterait (ou devrait adopter) la même attitude de déférence [comme c’était le cas pour le Renvoi relatif à la Loi modifiant le droit pénal]. Comme tout autre pouvoir délégué, celui de proclamation en vigueur des mesures législative est sujet aux limitations explicites et implicites que fixe le Parlement[41] ».
Conséquences d’une loi ou d’une disposition non proclamée
Au Royaume-Uni, il a été proposé qu’à « chaque fois que le Parlement fait adopter une loi, sauf indication contraire, toutes ses dispositions sont proclamées en vigueur dans un délai raisonnable ». Cette question pourrait être soumise à un contrôle judiciaire[42].
Toutefois, Sullivan affirme que bien que l’exercice du pouvoir de proclamer est soumis à un contrôle judiciaire, il est « moins probable » qu’il y ait un examen du non-exercice du pouvoir[43].
En Ontario, il existe un processus codifié d’abrogation de mesures législatives n’ayant pas été proclamées, processus en vigueur depuis neuf ans ou plus[44]. Par exemple, la Loi de 2006 sur la législation exige que la procureure générale ou le procureur général dépose un rapport annuel à l’Assemblée législative auquel figurent toutes les lois et dispositions en vigueur depuis neuf ans ou plus avant le 31 décembre de l’année civile précédente et qui demeurent non proclamées à cette date[45].
Toute loi ou disposition figurant au rapport susmentionné est automatiquement abrogée le 31 décembre de l’année civile de dépôt du rapport, sauf :
- si elle entre en vigueur le 31 décembre de cette année civile ou avant, ou
- si, pendant cette année civile, l’Assemblée législative adopte une résolution portant que la loi ou la disposition ne doit pas être abrogée[46].
Chaque année, la procureure générale ou le procureur général doit publier sur le site Web Lois-en-ligne[47] une liste des lois et dispositions abrogées. Par exemple, en 2012, trois lois non proclamées ont été abrogées : la Loi de 2002 sur les normes de réparation en cas de collision, la Loi de 2002 sur la durabilité des réseaux d’eau et d’égouts, et la Loi de 2002 sur la délivrance des enfants de l'exploitation sexuelle[48]. En 2020, certains articles de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ont été abrogés après être restés non proclamés pendant plus de neuf ans[49].
Plusieurs dates d’entrée en vigueur
Il est possible de prévoir dans une même loi un ou plusieurs des modes « d’entrée en vigueur » susmentionnés pour que différentes dispositions entrent en vigueur à des dates variées[50].
La Loi de 2006 sur la législation définit ainsi un « règlement » :
Règlement, règlement administratif, règle, ordonnance, décret, arrêté ou ordre de nature législative pris, adopté, rendu, donné ou approuvé en vertu d’une loi de la Législature par le lieutenant-gouverneur en conseil, un ministre de la Couronne, un fonctionnaire du gouvernement ou un conseil ou une commission dont tous les membres sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Sont toutefois exclus :
un règlement adopté par une municipalité ou un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales;
une ordonnance du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire[51].
Il est précisé dans quelques lois que certains instruments ne constituent pas des règlements au sens de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation ou que la partie III ne s’applique pas à certains instruments[52].
Dépôt des règlements
La Loi de 2006 sur la législation dispose qu’un règlement n’ayant pas été déposé est sans effet[53].
Les règlements sont obligatoirement déposés auprès du registrateur des règlements[54]. Constitue un texte législatif officiel le règlement qui est déposé auprès du registrateur des règlements aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation (ou des dispositions qu’elle remplace)[55]. Si le règlement a été pris par la lieutenante-gouverneure ou le lieutenant-gouverneur en conseil, une copie certifiée conforme doit être déposée. S’il a été pris par une autre personne ou entité, c’est sa version originale et dûment signée qui doit être déposée. Depuis 2020, un règlement peut être déposé sous forme électronique, sur présentation d’une demande et avec l’autorisation du registraire[56].
Un règlement doit être déposé dans les quatre mois suivant la date de sa prise ou de son approbation, si le règlement doit être approuvé, sauf si l’organisme de réglementation et l’organisme d’approbation des règlements (s’il existe) donnent l’autorisation de le déposer à une date ultérieure[57]. Le règlement qui n’est pas déposé est sans effet[58].
Publication des règlements
Tout règlement est obligatoirement publié :
- d’une part, sur le site Web Lois-en-ligne, promptement après son dépôt[59];
- d’autre part, dans la Gazette de l’Ontario au plus tard un mois après son dépôt ou conformément aux autres délais précisés par règlement[60].
Ces exigences de publication peuvent avoir d’importantes conséquences légales quant à l’applicabilité, puisque sauf disposition contraire du règlement en question ou de la loi autorisant la prise du règlement, le règlement est sans effet à l’encontre d’une personne avant le premier en date des moments suivants :
- le moment où la personne en a une connaissance de fait;
- le dernier instant du jour où il est publié sur le site Web Lois-en-ligne;
- le dernier instant du jour où il est publié dans la Gazette de l’Ontario[61].
Dispositions législatives sur l’entrée en vigueur des règlements
Certaines lois imposent des exigences ou des restrictions quant à l’échéance d’entrée en vigueur de leurs règlements d’application. Par exemple, la Loi sur les assurances énonce des critères concernant la date d’entrée en vigueur des règlements qui traitent de certains ratios, pourcentages, montants et calculs. On y énonce que de tels règlements « n’entrent en vigueur que trente jours après leur dépôt auprès du registrateur des règlements ou à la date ultérieure que peuvent fixer ces règlements[62] ». Autre exemple : le paragraphe 7 (5) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition dispose que tout « règlement pris en application du présent article entre en vigueur le jour de son dépôt[63] ».
La Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence prévoit que les décrets, arrêtés ou ordonnances pris en vertu de certains articles prennent effet immédiatement (ou, s’ils le prévoient, peuvent avoir un effet rétroactif à la date qui y est précisée)[64].
Tout comme pour une loi, chaque règlement contient des renseignements sur les modes de son entrée en vigueur[65]. Sur Lois-en-ligne, les dispositions sur l’entrée en vigueur sont omises du texte législatif codifié, mais peuvent se trouver dans le texte législatif source[66]. Toujours sur Lois-en-ligne, les règlements ou articles qui ne sont pas encore en vigueur sont surlignés en gris.
Absence d’indication
Le paragraphe 22 (2) de la Loi de 2006 sur la législation prévoit qu’un règlement entre en vigueur le jour de son dépôt, sauf disposition contraire du règlement ou de la loi qui l’autorise. Par conséquent, si le règlement et la loi qui l’autorise n’indiquent aucune date d’entrée en vigueur, il entre en vigueur le jour de son dépôt.
Au moment du dépôt
Nonobstant le paragraphe 22 (2), les règlements de l’Ontario contiennent habituellement la date de leur entrée en vigueur. Il est fréquent qu’un règlement indique que son entrée en vigueur est le jour de son dépôt. Par exemple, le Règlement de l’Ontario 637/21 pris en application de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi dispose qu’il « entre en vigueur le jour de son dépôt[67] ».
En vigueur à une date fixe de façon prospective
Tout comme une loi, un règlement peut entrer en vigueur à une ou des dates ultérieures précises. Par exemple, le Règlement de l’Ontario 236/14 pris en application de la Loi sur les assurances, déposé le 27 novembre 2014, dispose que sa date d’entrée en vigueur est le 1er janvier 2015[68]. Pareillement, le Règlement de l’Ontario 494/22 pris en application de la Loi sur l’assurance-santé, déposé le 29 septembre 2022, indique comme date d’entrée en vigueur le 1er avril 2023[69].
Par ailleurs, l’autorité réglementaire peut souhaiter garantir qu’un règlement n’entre pas en vigueur avant telle ou telle date. Par exemple, un règlement d’application de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille déposé le 2 juin 2017 dispose qu’il entrera en vigueur « le dernier en date du 1er juillet 2017 et du jour de son dépôt[70] ».
Dans certains cas, la date d’entrée en vigueur est associée à la date de dépôt du règlement. Par exemple, un règlement de 2015 pris en application de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage (abrogée depuis lors) prévoit une entrée en vigueur « deux ans après le jour de son dépôt[71] ».
De plus, même si l’entrée en vigueur des règlements n’est pas proclamée, ils peuvent prévoir une entrée en vigueur au moment de l’entrée en vigueur d’une loi ou partie de loi. Par exemple, le Règlement de l’Ontario 132/14 pris en application de la Loi sur les infractions provinciales prévoit à l’article 3 qu’il entre en vigueur « le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (40) de l’annexe 4 de la Loi de 2009 sur la saine gestion publique et du jour de son dépôt. » De façon analogue, la date d’entrée en vigueur d’un règlement peut être associée à la date d’entrée en vigueur d’une loi ou d’une disposition législative. Le Règlement de l’Ontario 486/22 pris en application de la Loi sur les hôpitaux publics dispose à l’article 2 qu’il entre en vigueur « le dernier en date du jour qui tombe 60 jours après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2022 pour plus de lits et de meilleurs soins et du jour du dépôt du présent règlement ».
Entrée en vigueur à une date fixe de façon rétroactive
Comme pour une loi, un règlement ou une partie de règlement peut être réputé entré en vigueur à une date rétroactive, que l’on exprime de différentes façons[72].
Ruth Sullivan fait observer « qu’il est présumé que le législateur n’a pas l’intention de déléguer un pouvoir en ayant recours à l’effet rétroactif, rétrospectif ou celui de porter atteinte aux droits acquis ». Cette présomption peut toutefois être réfutée par une autorisation expresse ou implicite[73]. En effet, une loi peut expressément autoriser l’adoption de règlements réputés être entrés en vigueur avant que le règlement ne soit déposé[74].
Une loi peut accorder un pouvoir discrétionnaire vaste ou limité afin que les règlements s’appliquent rétroactivement. Un exemple de formulation dans l’application d’un pouvoir discrétionnaire vaste sur des règlements rétroactifs se trouve dans la Loi sur les droits de cession immobilière : « Le règlement qui comporte une disposition en ce sens a un effet rétroactif[75]. » Voici un autre exemple d’application d’un pouvoir discrétionnaire étendu sur des règlements rétroactifs, cette fois dans la Loi de 2009 sur la santé animale :
Si un règlement prévoit qu’une de ses dispositions est réputée être entrée en vigueur à une date antérieure au dépôt du règlement, la disposition est réputée être entrée en vigueur à cette date[76].
La Loi de 2000 sur les normes d’emploi dispose que « [l]e règlement visé au paragraphe (2.2) qui précise une date peut préciser une date qui est antérieure au jour où il est pris[77] ».
La Loi sur l’éducation contient quant à elle un exemple de pouvoir des règlements rétroactifs limités à des règlements établis seulement en vertu d’une disposition spécifique et à une fin précise :
Les règlements pris en application du paragraphe (2) peuvent prévoir qu’ils sont réputés, à toutes fins liées à la représentation au sein des conseils scolaires de district ou des administrations scolaires ou à l’élection de leurs membres, entrer en vigueur et prendre effet le jour de leur dépôt ou au moment antérieur ou postérieur qu’ils précisent[78].
De plus, la loi peut autoriser la rétroactivité seulement jusqu’à une date spécifiée. Une disposition de la Loi sur l’aménagement du territoire ayant trait aux questions de transition prévoit ceci :
Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) peuvent avoir un effet rétroactif au 12 décembre 2005[79].
Différentes dates en vigueur
Un règlement peut prévoir différentes dates d’entrée en vigueur pour différentes dispositions. Par exemple, le Règlement de l’Ontario 166/14 pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et déposé le 15 août 2014 prévoit ce qui suit :
(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
(2) Les articles 1, 2, 3, 4, 6 et 7 :
- a) entrent en vigueur le 1erseptembre 2014, si le présent règlement est déposé au plus tard à cette date;
- b) sont réputés être entrés en vigueur le 1erseptembre 2014, si le présent règlement est déposé après cette date.
(3) Les articles 5 et 8 entrent en vigueur le 1er mars 2015[80].
Les règlements peuvent-ils être adoptés en vertu de dispositions législatives non proclamées?
Oui. La Loi de 2006 sur la législation dispose que le pouvoir conféré par une loi de prendre des règlements « peut s’exercer dès la sanction royale, même si la loi n’est pas encore en vigueur[81] ».
Par conséquent, des règlements peuvent être adoptés en vertu du pouvoir d’une loi non proclamée (ou qui n’est pas encore en vigueur pour une autre raison). Toutefois, habituellement, l’exercice des pouvoirs réglementaires restera « sans effet » avant l’entrée en vigueur de la loi[82].
La capacité de prendre des règlements en vertu d’une loi qui n’est pas encore en vigueur peut être utile lorsque la loi prévoit que certains de ses éléments seront précisés dans un règlement. Les règlements pris en application avant qu’une loi entre en vigueur permettent à la loi de s’appliquer en entier une fois qu’elle est en vigueur[83].
Notes
[1] Ruth Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes, 7e éd. (Markham : LexisNexis Canada Inc., 2022), page 693.
[2] Loi de 2006 sur la législation, L.O. 2006, chap. 21, annexe F. La Loi de 2006 sur la législation a été promulguée le 25 juillet 2007. Elle a abrogé et remplacé la Loi sur les textes de loi, la Loi sur les règlements et la Loi d’interprétation pour regrouper en une seule loi les dispositions sur la publication, la citation et l’interprétation de la législation ontarienne.
[3] Sullivan, pages 695 et 696; Reference re Criminal Law Amendment Act, 1968-69, [1970] S.C.J. No. 38; Royal Bank of Canada v. Saskatchewan Power Corp., [1990] S.J. No. 706.
[4] Loi de 2006 sur la législation, paragraphe 8 (2).
[5] Ibid., article 10.
[6] Lois-en-ligne donne un accès aux copies officielles des lois et règlements de l’Ontario.
[7] Loi de 2006 sur la législation, paragraphe 11 (1).
La date de la sanction royale figure dans la version promulguée d’un projet de loi, qui peut être consulté sur les deux sites suivants :
- page Projets de loi et processus législatif du site Web de l’Assemblée législative de l’Ontario : sélectionner la version projet de loi. La date de la sanction royale se trouve sous l’onglet « Étapes». La date se trouve aussi sur la page titre de la version Sanction royale d’un projet de loi en format PDF;
- site Lois-en-ligne: la date de la sanction royale se trouve en haut du sommaire du texte législatif source.
[8] Loi de 2006 sur la législation, paragraphe 34 (1). Les renseignements sur les projets de loi ayant reçu la sanction royale se trouvent à la section « Avis parlementaire » de La Gazette de l’Ontario.
[9] L’avant-dernière disposition de la loi est généralement celle qui énonce la date d’entrée en vigueur. Les dispositions d’entrée en vigueur peuvent être consultées sur les deux sites Web publics suivants :
- page Projets de loi et processus législatif du site Web de l’Assemblée législative de l’Ontario : dans la version Sanction royale d’un projet de loi;
- sur le site Lois-en-ligne: dans le texte législatif source.
Parfois, une disposition d’entrée en vigueur est modifiée avant que la loi entre en vigueur, auquel cas la date d’entrée en vigueur modifiée n’est pas indiquée dans la version ayant reçu la sanction royale ou dans le texte législatif source. Sur Lois-en-ligne, les dispositions d’entrée en vigueur modifiées sont indiquées à deux endroits : 1) dans une note en zone ombrée au-dessus de la modification en question, et 2) dans un espace consultable en cliquant sur « Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a) » sous la disposition d’entrée en vigueur, il suffit de vérifier si la date d’entrée en vigueur a été modifiée. Voir, par exemple, la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, L.O. 2010, chap. 15, article 249. Les modifications subséquentes apportées aux dispositions modificatives peuvent être suivies en cliquant sur la rubrique « Historique législatif » au-dessus du sommaire en haut d’une loi.
[10] Le texte législatif codifié est une version d’une loi ou d’un règlement qui indique : les éventuelles modifications apportées à la loi ou au règlement, et tout changement y ayant été apporté par effet des modifications autorisées. Le texte législatif source est la loi telle qu’elle a été édictée par la personne ou l’entité dûment autorisée à le faire. Dans le cas d’une loi, le texte source est la loi telle qu’elle a été promulguée par l’Assemblée législative. Pour en savoir plus, consulter le Glossaire sur Lois-en-ligne.
[11] Sullivan, page 699, et F.A.R. Bennion, D. Bailey et L. Norbury. Bennion on Statutory Interpretation, 7e éd. (London, LexisNexis, 2017), pages 169 et 170. Voir aussi Bryan Schwarz et Darla Rettie, « Rick Mantey: exposing the invisible », (2001) vol. 2, no 28, Manitoba Law Journal 187, pages 194 et 195.
[12] Sullivan, page 702.
[13] Par exemple, la Loi de 2018 pour un Ontario ouvert aux affaires, L.O. 2018, chap. 14, a eu pour effet d’abroger certaines dispositions non en vigueur de l’annexe 1 de la Loi de 2017 pour l’équité en milieu de travail et de meilleurs emplois, L.O. 2017, chap. 22.
[14] Loi de 2006 sur la législation, paragraphe 9 (1).
[15] Ibid., paragraphe 9 (2).
[16] Jusqu’en 1918, lorsqu’une loi de l’Ontario ne mentionnait pas explicitement de date d’entrée en vigueur, cela signifiait qu’elle entrait en vigueur à la date de sa sanction. En 1919, la règle a été modifiée pour prévoir que sauf disposition contraire, une loi entre en vigueur le 60e jour suivant la sanction. Pourtant, une règle différente a été adoptée en 1925 et s’est appliquée jusqu’en 2007. En particulier, durant cette période, la Loi sur les textes de loi a confirmé qu’en général, sauf disposition contraire, chaque loi entre en vigueur le 60e jour suivant la fin de la session où elle est adoptée. Voir la Interpretation Act, L.O. 1867-68, chap. 1, article 4; la Statute Law Amendment Act, 1918, L.O. 1918, chap. 20, article 1; la Statutes Act, L.O. 1925, chap. 6, article 2; et la Loi sur les textes de lois, L.R.O. 1990, chap. S.21, article 5. La disposition 4 de l’article 134 de la Loi de 2006 sur la législation a abrogé la Loi sur les textes de lois.
[17] Loi de 2006 sur la législation, paragraphe 8 (1).
[18] Loi de 2015 modifiant la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario, L.O. 2015, chap. 10, article 11.
[19] Loi de 2013 sur la modernisation de la réglementation de la profession juridique, L.O. 2013, chap. 17, paragraphes 28 (2) et (3). Cette loi met également en vigueur des articles au moment de la sanction royale et de la proclamation, donc ils tomberaient dans la catégorie de « dates différentes en vigueur » dont il est question ci-dessous.
[20] Loi de 2015 pour une croissance intelligente de nos collectivités, L.O. 2015, chap. 26, article 39.
[21] Loi de 1999 modifiant des lois en raison de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt M. c. H., L.O. 1999, chap. 6, paragraphe 68 (3). Les articles 1 à 24 et 26 à 68 sont entrés en vigueur de cette façon.
[22] Sullivan, page 772, note de bas de page 173. À la page 770, Sullivan fait observer qu’« un tribunal doit déterminer s’il existe des motifs suffisants pour déduire que le législateur souhaitait que la nouvelle loi s’applique nonobstant ses effets sur les personnes touchées ».
[23] Ibid., page 770. Sullivan fait observer « qu’il n’y a pas de formule toute faite pour signaler une intention d’effet rétroactif. Toute indication selon laquelle le texte de loi doit modifier la loi pour le passé comme le futur sera suffisante ».
[24] Peter W. Hogg et Wade K. Wright. Constitutional Law of Canada, édition libre, 5e éd. (Toronto : Thomson Reuters Canada Ltd., 2022), paragraphe 51:26; Charte canadienne des droits et libertés, alinéa 11g), partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, soit l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, chap. 11.
[25] Pour une liste des proclamations applicables aux lois contenues dans les Lois refondues de l’Ontario, 1990 ou des lois promulguées le 1er janvier 1991 ou après, consulter le Tableau des proclamations publié sur le site Web Lois-en-ligne. Cette liste renferme aussi les dispositions n’ayant pas encore été proclamées en vigueur.
[26] Loi de 2006 sur la législation, article 73. Aux termes de l’article 87 de la Loi, le « lieutenant-gouverneur en conseil » est défini comme « Le lieutenant-gouverneur agissant sur l’avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l’Ontario. » La Loi sur la Gazette de l’Ontario exige qu’habituellement, les proclamations prises soient publiées dans La Gazette de l’Ontario. Voir, Loi sur la Gazette de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. O.3, alinéa 2 (1) a). Les numéros de La Gazette de l’Ontario jusqu’à janvier 2000 se trouvent sur ce site.
Se trouvent aussi des proclamations sur la page des décrets. Le site des Lois-en-ligne contient aussi un tableau des proclamations indiquant les lois et dispositions publiques entrées en vigueur par proclamation, ayant été proclamées comme devant entrer en vigueur à une date ultérieure ou n’ayant pas encore été proclamées.
[27] Loi de 2006 sur la législation, paragraphe 75 (1).
[28] Décret 121/2013, (2013) Gazette de l’Ontario 146-05, 203.
[29] Décret 305/2013, (2013) Gazette de l’Ontario 146-10, 575.
[30] Décret 848/2013, (2013) Gazette de l’Ontario 146-25, 1743.
[31] Décret 780/2018, (2018) Gazette de l’Ontario 151-19, 2611.
[32] Décret 995/2018, (2018) Gazette de l’Ontario 151-30, 3313.
[33] Décret 1113/2018, (2018) Gazette de l’Ontario 151-44, 4007.
[34] Loi de 2006 sur la législation, paragraphe 75 (2).
[35] Pour en savoir plus : Craig E. Jones, « The Partial Commencement of Acts: A Constitutional Criticism of the Lieutenant Governor in Council’s ‘Line-Item Veto’ Power », vol. 2, no 5 (2000), Review of Constitutional Studies: pages 178 et 193, et Alex Stedman, « Unproclaimed legislation – the delegation of legislative power to the executive », vol. 1, no 28 (2013), Australasian Parliamentary Review, page 85.
[36] Loi de 2006 sur la législation, paragraphe 8 (3).
[37] À titre d’exemple : Loi de 2017 renforçant la qualité et la responsabilité pour les patients, L.O. 2017, chap. 25, paragraphe 2 (3), et Loi de 2021 visant à offrir davantage de soins, à protéger les personnes âgées et à ouvrir plus de lits, L.O. 2021, chap. 39, paragraphe 2 (3).
[38] Loi de 2011 sur le ministère de l’Énergie, L.O. 2011, chap. 9, annexe 25.
[39] [1970] R.C.S. 777, 1970 CanLII 129.
[40] Pierre-André Côté. The Interpretation of Legislation in Canada, 4e éd., Toronto, Carswell, 2011, page 103.
[41] Sullivan, page 701.
[42] Bennion, Bailey et Norbury, page 172. Les auteurs évoquent une décision de la Chambre des Lords selon laquelle le Secrétaire de l’intérieur « avait pour obligation d’effectuer une étude épisodique, selon la situation, de la nécessité de proclamer les dispositions statuaires en vigueur, et donc ne pouvait pas décider, en toute légalité, qu’elles ne seraient jamais proclamées en vigueur [italique dans l’original] ». Voir l’affaire R. v. Secretary of State for the Home Department ex p Fire Brigades Union [1995] 2 AC 513.
[43] Sullivan, page 699.
[44] Loi de 2009 sur la saine gestion publique, L.O. 2009, chap. 33, annexe 2, paragraphe 43 (7), qui a eu l’effet d’ajouter l’article 10.1 à la Loi de 2006 sur la législation. Cette disposition est très semblable aux mesures législatives fédérales adoptées l’année précédente. Voir Loi sur l’abrogation des lois, L.C. 2008, chap. 20.
[45] Loi de 2006 sur la législation, paragraphe 10.1 (2). À titre d’exemple : Rapport déposé en vertu de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation, document parlementaire 171, déposé le 27 février 2017, et Rapport déposé en vertu de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation, document parlementaire 439, déposé le 21 février 2018.
[46] Loi de 2006 sur la législation, paragraphe 10.1 (2).
[47] Ibid., par. 10.1(3). Ces listes sont consultables dans le tableau législatif du site Web Lois-en-ligne.
[48] L.O. 2002, chap. 31, chap. 29 et chap. 5, respectivement.
[49] L.O. 2010, chap. 15, articles 105, 214 à 217, 219, 220 et 222, et paragraphes 111 (3), 111 (4), 116 (3), 118 (4), 118 (5) et 248 (1).
[50] Une disposition d’entrée en vigueur particulièrement complexe se trouve à l’article 76 de la Loi de 2016 sur l’égalité de toutes les familles (modifiant des lois en ce qui concerne la filiation et les enregistrements connexes), L.O. 2016, chap. 23, qui prévoit ceci :
(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (12), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les dispositions suivantes entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation : [des paragraphes et des articles particuliers y sont énumérés].
(3) Les paragraphes 1 (2) et 18 (11) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1(1) et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (3) de l’annexe 33 de la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires).
[. . .]
(5) Le paragraphe 21 (2) entre en vigueur un an après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
[. . .]
(11) L’article 60 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.
[. . .]
(12) L’article 65 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2015 sur les régimes de pension agréés collectifs.
Voir aussi les autres dispositions de l’article 76.
[51] Loi de 2006 sur la législation, article 17.
[52] Voir, par exemple, la Loi sur la profession enseignante, L.R.O. 1990, chap. T.2, paragraphe 12 (4), la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, L.O. 2016, chap. 37, annexe 8, paragraphe 9 (10), et la Loi de 2022 sur les droits des travailleurs de plateformes numériques, chap. 7, annexe 1, paragraphes 43 (13) et 48 (11).
[53] Loi de 2006 sur la législation, paragraphe 22 (1).
[54] Ibid., paragraphe 18 (1). Les exigences relatives au dépôt sont énoncées aux articles 19 à 21. (La Loi sur les règlements, L.R.O. 1990, abrogée par effet de la Loi de 2006 sur la législation, prévoyait également une exigence relative au dépôt, sans toutefois préciser d’échéance.)
[55] Ibid., paragraphe 34 (2).
[56] Règlement de l’Ontario 79/20 (Dépôt électronique des règlements) pris en application de la Loi de 2006 sur la législation, article 1.
[57] Loi de 2006 sur la législation, paragraphes 19 (1) et (2).
[58] Ibid., paragraphe 22 (1).
[59] Cela se fait habituellement en deux jours ouvrables. Voir l’analyse des « textes sources » sur le site Web Lois-en-ligne.
[60] Loi de 2006 sur la législation, paragraphe 25 (1). Aucun règlement prescrivant des délais n’a été pris à ce jour.
[61] Ibid., paragraphe 23 (2). L’exigence de publication ne s’applique pas dans certains cas. Voir, par exemple : Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence, L.R.O. 1990, chap. E.9, paragraphe 7.2 (2).
[62] Voir la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, paragraphe 121 (2).
[63] Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, L.O. 2007, chap. 6, paragraphe 7 (5).
[64] Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence, L.R.O. 1990, chap. E.9, alinéa 7.2 (1) a). C’est sans doute parce que les décrets pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) ou 7.1 (2) de la Loi prennent effet immédiatement que les textes sources de ces décrets précisent la date de prise du décret.
[65] La disposition d’entrée en vigueur est habituellement le dernier article d’un règlement. Sur Lois-en-ligne, les dispositions d’entrée en vigueur se trouvent dans le texte législatif source du règlement. Toutefois, si la disposition d’entrée en vigueur est subséquemment modifiée avant l’entrée en vigueur du règlement, la nouvelle date d’entrée en vigueur ne sera pas indiquée dans le texte législatif source. Par exemple, le Règlement de l’Ontario 331/11 pris en application de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé a eu pour effet de modifier le Règlement de l’Ontario 329/04. La disposition d’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 331/11 a été modifiée à plusieurs reprises. Sur Lois-en-ligne, ces modifications sont consultables en cliquant sur « Historique législatif » au-dessus du sommaire du Règlement de l’Ontario 329/04.
[66] Dans le cas d’un règlement, le texte législatif source est la version du règlement déposée auprès de la registrateure ou du registrateur des règlements. Pour en savoir plus, consulter le Glossaire sur Lois-en-ligne.
[67] Règlement de l’Ontario 637/21 pris en application de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, L.O. 2000, chap. 41, article 6.
[68] Règlement de l’Ontario 236/14 pris en application de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, article 2.
[69] Règlement de l’Ontario 494/22 pris en application de la Loi sur l’assurance-santé, L.R.O. 1990, chap. H.6, article 5.
[70] Règlement de l’Ontario 173/17 pris en application de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, L.R.O. 1990, chap. C.11, article 2.
[71] Voir l’article 2 du Règlement de l’Ontario 21/15 pris en application de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage, L.O. 2009, chap. 22.
[72] Par exemple, le Règlement de l’Ontario 46/04 pris en application de la Loi sur l’assurance-santé, L.R.O. 1990, chap. H.6, et déposé le 1er mars 2004, dispose à l’article 2 que [traduction] « le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2002 ». De façon assez analogue, le Règlement de l’Ontario 2/15 pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, L.O. 1997, chap. 25, annexe B, et déposé le 7 janvier 2015, dispose à l’article 2 qu’il « entre en vigueur le 1er janvier 2015 ou est réputé être entré en vigueur à cette date, s’il est déposé après celle-ci ». Le Règlement de l’Ontario 182/17 pris en application de la Loi sur les droits de cession immobilière, L.R.O. 1990, chap. L.6, et déposé le 8 juin 2017, dispose à l’article 9 qu’il « est réputé être entré en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’annexe 1 de la Loi de 2017 sur les mesures budgétaires (stabilité des prix du logement et crédit d’impôt de l’Ontario aux personnes âgées pour le transport en commun). » L’annexe 1 de la Loi de 2017 sur les mesures budgétaires (stabilité des prix du logement et crédit d’impôt de l’Ontario aux personnes âgées pour le transport en commun), chap. 17 est entrée en vigueur à la date de la sanction royale, soit le 1er juin 2017.
[73] Sullivan, page 801.
[74] Conformément au sous-alinéa 110 g) (iv) du Règlement de l’Assemblée législative, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, dans son examen des règlements, tient compte de la ligne directrice suivante : les règlements n’ont aucun effet rétroactif, sauf autorisation expresse de la loi.
[75] Loi sur les droits de cession immobilière, L.R.O. 1990, chap. L.6, paragraphe 22 (3). En conséquence, le Règlement de l’Ontario 343/18 a été déposé le 26 avril 2018, mais la disposition d’entrée en vigueur indique à l’article 2 que « [l]e présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2018 ».
[76] Loi de 2009 sur la santé animale, L.O. 2009, chap. 31, paragraphe 65 (7).
[77] Loi de 2000 sur les normes d’emploi, paragraphe 141 (2.2.1). Par conséquent, le Règlement de l’Ontario 228/20 a été déposé le 29 mai 2020, mais la disposition d’entrée en vigueur indique au paragraphe 12 (2) que « [l]e paragraphe 2 (1) est réputé être entré en vigueur le 25 janvier 2020. »
[78] Loi sur l’éducation, L.R.O. 1990, chap. E.2, paragraphe 58.1 (3).
[79] Loi sur l’aménagement du territoire, L.R.O. 1990, chap. P.13, paragraphe 70.5 (3).
[80] Article 9, Règlement de l’Ontario 166/14 pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, L.O. 1997, chap. 25, annexe B.
[81] Loi de 2006 sur la législation, paragraphe 10 (1). La portée de l’article 10 va au-delà des pouvoirs de réglementation conférés par une loi non entrée en vigueur; elle confère par exemple le pouvoir de nomination.
[82] Ibid., paragraphe 10 (2).
[83] Par exemple, la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux, L.O. 2019, chap. 13, a reçu la sanction royale le 5 décembre 2019 et a été proclamée en vigueur le 1er janvier 2020. Cinq règlements ont été pris en vertu de la Loi avant son entrée en vigueur : les Règlements de l’Ontario 443/19, 444/19, 445/19, 447/19 et 448/19. Dans les dispositions d’entrée en vigueur de ces règlements, il était écrit que ceux-ci prendraient effet au dernier en date des jours où certains articles de la Loi entreraient en vigueur et le jour du dépôt du règlement. Par conséquent, les règlements sont entrés en vigueur en même temps que les dispositions indiquées de la Loi, soit le 1er janvier 2020.