note explicative
Le projet de loi modifie la Loi de 2008 sur les cartes-photo afin d’interdire l’imposition de droits à l’auteur d’une demande de carte-photo. Il modifie également la Loi sur les statistiques de l’état civil afin d’interdire l’imposition de droits en ce qui concerne l’enregistrement d’une naissance, l’ajout ou la modification d’un enregistrement de naissance, la réalisation d’une recherche d’un enregistrement de naissance ou l’obtention d’un certificat de naissance. Des droits ne sont pas imposés non plus en ce qui concerne l’obtention d’une copie certifiée conforme d’un enregistrement de naissance, d’un changement de nom, d’un décès ou d’une mortinaissance.
La Loi sur les statistiques de l’état civil est modifiée afin d’exiger que le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs crée un comité consultatif. Le mandat de ce comité consiste à faire des recommandations en vue de supprimer les obstacles systémiques et de nature procédurale à l’obtention de pièces d’identité personnelles en Ontario. Le comité doit consulter tous les intervenants pertinents, y compris au minimum ceux qui sont précisés dans le projet de loi, et présenter ses recommandations au ministre. Le ministre, quant à lui, doit préciser à l’Assemblée les recommandations qu’il mettra en oeuvre.
Projet de loi 64 2021
Loi modifiant la Loi de 2008 sur les cartes-photo et la Loi sur les statistiques de l’état civil en ce qui concerne l’accès aux pièces d’identité
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Loi de 2008 sur les cartes-photo
1 (1) L’article 8 de la Loi de 2008 sur les cartes-photo est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Cartes-photo gratuites
8 Aucuns droits ne sont exigés des auteurs de demandes et des titulaires de cartes-photo pour toute chose faite ou fournie en application de la présente loi.
(2) La version anglaise du paragraphe 10 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de «or» à la fin de l’alinéa c) et par suppression de «or» à la fin de l’alinéa d).
(3) L’alinéa 10 (1) e) de la Loi est abrogé.
(4) Le paragraphe 17 (2) de la Loi est abrogé.
Loi sur les statistiques de l’état civil
2 (1) Le paragraphe 15 (2) de la Loi sur les statistiques de l’état civil est modifié par suppression de «après acquittement des droits exigés» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 30.1 (3) de la Loi est modifié par suppression de «les droits, le cas échéant, et».
(3) L’alinéa 31 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) le registraire général de l’état civil reçoit une preuve qui le convainc de l’identité de la personne ainsi que tous les documents prescrits qui se trouvent en la possession de cette personne et l’auteur de demande lui a demandé de noter le changement sur l’enregistrement de la naissance.
(4) L’alinéa 31 (3) a) de la Loi est modifié par suppression de «et acquitte les droits exigés, le cas échéant» à la fin de l’alinéa.
(5) Le paragraphe 31 (7) de la Loi est modifié par suppression de «et acquitte les droits exigés, le cas échéant» à la fin du paragraphe.
(6) L’alinéa 31.1 (2) a) de la Loi est modifié par suppression de «et acquitte les droits exigés, le cas échéant» à la fin de l’alinéa.
(7) L’alinéa 31.1 (6) a) de la Loi est modifié par suppression de «et acquitte les droits exigés, le cas échéant» à la fin de l’alinéa.
(8) Le paragraphe 44 (1) de la Loi est modifié par suppression de «et après avoir acquitté les droits exigés».
(9) Le paragraphe 44 (2) de la Loi est modifié par suppression de « et après avoir acquitté les droits exigés».
(10) Le paragraphe 44 (4) de la Loi est modifié par suppression de « et après avoir acquitté les droits exigés».
(11) Le paragraphe 44 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Certificat de changement de nom
(4) Quiconque peut, après en avoir fait la demande, obtenir du registraire général de l’état civil un certificat de changement de nom à l’égard d’un changement de nom qui a fait l’objet d’un enregistrement auprès du registraire général de l’état civil après le 15 juillet 1987.
(12) Le paragraphe 45 (1) de la Loi est modifié par suppression de «et qu’après acquittement des droits exigés» à la fin du paragraphe.
(13) Le paragraphe 48 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(1) Toute personne peut faire faire une recherche de l’enregistrement d’une naissance, d’un décès, d’un mariage, d’une mortinaissance, d’une adoption ou d’un changement de nom dans les répertoires gardés en application de la présente loi en faisant une demande en ce sens et en convainquant le registraire général de l’état civil qu’elle a de bonnes raisons de demander la recherche.
(14) Le paragraphe 48.2 (3) de la Loi est modifié par suppression de «après acquittement de tout droit exigé et».
(15) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Documents gratuits
54.1 Aucuns droits ne sont fixés par arrêté ou par règlement pris en vertu de la présente loi, ni perçus pour faire ce qui suit :
a) enregistrer une naissance;
b) ajouter ou modifier un enregistrement de naissance;
c) faire faire une recherche de l’enregistrement d’une naissance;
d) obtenir un certificat de naissance;
e) obtenir une copie certifiée conforme d’un enregistrement de naissance, d’un changement de nom, d’un décès ou d’une mortinaissance.
Comité consultatif de l’efficacité des services de délivrance des pièces d’identité
Comité consultatif de l’efficacité des services de délivrance des pièces d’identité
54.2 (1) Dans les 60 jours suivant le jour où la Loi Awenen Niin (Qui suis-je) de 2021 concernant les pièces d’identité reçoit la sanction royale, le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs crée un comité consultatif appelé Comité consultatif de l’efficacité des services de délivrance des pièces d’identité en français et Advisory Committee on Efficient Identification Document Services en anglais.
Composition
(2) Le comité se compose de personnes qui, de l’avis du ministre, contribueront utilement au travail du comité, notamment :
a) de personnes qui se heurtent ou se sont heurtées à toute forme d’obstacle pour obtenir une pièce d’identité personnelle en Ontario;
b) de fournisseurs de services et d’intervenants qui aident les personnes se heurtant à ces obstacles, y compris de représentants de cliniques juridiques communautaires et de centres de santé communautaire des quatre coins de la province;
c) de membres d’équipes de recherche universitaires qui étudient ces obstacles.
Idem
(3) Le ministre fait des efforts raisonnables pour faire en sorte que la composition du comité reflète la diversité des résidents de l’Ontario et que le comité comprenne notamment :
a) des femmes;
b) des personnes autochtones;
c) des membres de groupes racialisés;
d) des personnes handicapées;
e) des personnes âgées;
f) des personnes ayant moins de 30 ans;
g) des personnes ayant diverses orientations sexuelles, identités sexuelles et expressions de leur identité sexuelle.
Rémunération et frais des membres du comité
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire la rémunération des membres du comité et le remboursement de leurs frais.
Mandat
54.3 (1) Le Comité consultatif de l’efficacité des services de délivrance des pièces d’identité a pour mandat de faire des recommandations en vue de supprimer les obstacles systémiques et de nature procédurale à l’obtention de pièces d’identité personnelles en Ontario.
Idem
(2) Le comité enquête notamment sur les obstacles suivants et peut faire des recommandations à leur sujet :
1. L’analphabétisme, l’inaccessibilité linguistique et les difficultés à naviguer à travers les systèmes bureaucratiques.
2. Les exigences en matière de garants et de signatures de même que les exigences en matière de fourniture de renseignements personnels détaillés.
3. L’accès à des ressources numériques.
4. L’absence de reconnaissance des ententes en matière de parenté.
5. Le racisme systémique et autres obstacles culturels.
6. L’oppression systémique, notamment les mauvaises expériences avec des institutions et organismes gouvernementaux.
7. La peur intergénérationnelle du gouvernement.
8. Les obstacles psychosociaux.
9. La stigmatisation entourant le remplacement de pièces d’identité.
10. Les obstacles à l’entreposage, à la garde en lieu sûr et à la conservation des pièces d’identité.
Consultations
(3) Dans l’exercice de son mandat, le comité consulte tous les intervenants pertinents et fait à tout le moins ce qui suit :
1. Il mène des consultations publiques qui sont ouvertes à quiconque s’est heurté à des obstacles systémiques pour obtenir des pièces d’identité personnelles en Ontario, que ce soit pour lui-même ou pour autrui.
2. Il consulte des organismes autochtones des quatre coins de l’Ontario.
3. Il consulte toutes les cliniques juridiques communautaires de l’Ontario.
4. Il consulte des centres de santé communautaire des quatre coins de l’Ontario.
Rapport
(4) Au plus tard six mois après le jour de sa création, le comité présente ses recommandations au ministre.
Mise en oeuvre des recommandations
54.4 Au plus tard 90 jours après que le Comité consultatif de l’efficacité des services de délivrance des pièces d’identité lui a présenté ses recommandations, le ministre précise à l’Assemblée les recommandations qu’il mettra en oeuvre.
(16) Le paragraphe 59.1 (1) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve de l’article 54.1,» au début du passage qui précède l’alinéa a).
Modification : Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires)
3 Le paragraphe 9 (2) de l’annexe 58 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) est abrogé.
Entrée en vigueur
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Le paragraphe 2 (11) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi Awenen Niin (Qui suis-je) de 2021 concernant les pièces d’identité.