note explicative
Le projet de loi édicte la Loi de 2021 sur la conservation de la moraine de Paris Galt et apporte des modifications connexes à plusieurs autres lois. Les principaux éléments du projet de loi sont exposés ci-dessous.
Le projet de loi autorise le ministre des Affaires municipales et du Logement à établir le Plan de conservation de la moraine de Paris Galt. Les objectifs du Plan, énoncés à l’article 4, traitent d’une manière générale de préoccupations écologiques concernant le territoire de la moraine de Paris Galt. La Loi énonce les exigences applicables à la modification du Plan.
Le Plan l’emporte en cas d’incompatibilité avec un plan officiel, un règlement municipal de zonage ou une déclaration de principes faite en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire. Certaines municipalités et certains offices d’aménagement municipal sont tenus d’adopter des modifications au plan officiel et de préparer et d’adopter des modifications aux règlements municipaux de zonage en vue de les rendre conformes au Plan après son dépôt.
Des pouvoirs réglementaires sont conférés au lieutenant-gouverneur en conseil et au ministre en ce qui concerne le Plan. La Loi l’emporte en cas d’incompatibilité entre ses dispositions et une autre loi générale ou spéciale.
Des dispositions transitoires sont prévues à l’égard de la Loi et du Plan et des modifications connexes sont apportées à plusieurs autres lois.
La Loi est réputée être entrée en vigueur le 24 novembre 2021.
Projet de loi 57 2021
Loi
visant à conserver la moraine de Paris Galt
grâce au Plan de conservation de la moraine de Paris Galt
SOMMAIRE
Interprétation |
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Désignation du territoire de la moraine de Paris Galt |
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Établissement du Plan |
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Objectifs |
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Contenu du Plan |
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Ententes |
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Effet du Plan |
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Incompatibilité |
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Modification du plan officiel |
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Processus d’approbation : modifications prévues aux par. 9 (1) et (4) |
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Modifications apportées au Plan |
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Processus de modification : proposition du ministre |
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Fonctions de l’agent enquêteur |
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Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales |
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Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil |
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Règlements du ministre |
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Infraction |
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Incompatibilité |
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Utilisations, bâtiments et constructions existants |
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Habitation individuelle déjà approuvée |
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Bâtiment ou construction déjà autorisés |
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Exception : approbation du plan d’implantation |
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Loi de 2006 sur l’eau saine |
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Loi de 2015 sur la protection des Grands Lacs |
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Loi de 2005 sur les zones de croissance |
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Loi sur l’aménagement du territoire |
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Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Interprétation
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«conseil local» S’entend au sens de la Loi sur les affaires municipales, à l’exclusion d’un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («local board»)
«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)
«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«office d’aménagement municipal» Office d’aménagement municipal créé en vertu de l’article 14.1 de la Loi sur l’aménagement du territoire. («municipal planning authority»)
«organisme public» Municipalité ou conseil local, ministère, département, conseil, commission, organisme ou fonctionnaire d’un gouvernement provincial ou du gouvernement fédéral, ou Première Nation. («public body»)
«Plan de conservation de la moraine de Paris Galt» et «Plan» Le plan établi en vertu de l’article 3. («Paris Galt Moraine Conservation Plan», «Plan»)
«plan officiel» S’entend au sens de la Loi sur l’aménagement du territoire. («official plan»)
«Première Nation» Bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («First Nation»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«règlement municipal de zonage» Règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire. («zoning by-law»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
«territoire de la moraine de Paris Galt» Le territoire désigné en vertu de l’article 2. («Paris Galt Moraine Area»)
«zone centrale naturelle» et «lien physique naturel» Zone ou lien désignés comme tels dans le Plan de conservation de la moraine de Paris Galt. («natural core area», «natural linkage area»)
Désignation du territoire de la moraine de Paris Galt
2 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner un territoire comme territoire de la moraine de Paris Galt.
Plan de conservation de la moraine de Paris Galt
Établissement du Plan
3 (1) Le ministre peut, par règlement, établir le Plan de conservation de la moraine de Paris Galt pour le territoire de la moraine de Paris Galt.
Copies
(2) Le ministre veille à ce qu’une copie du Plan et de chacune de ses modifications soit déposée à la fois :
a) dans les bureaux du ministère;
b) auprès du secrétaire de chaque municipalité qui a compétence dans le territoire de la moraine de Paris Galt.
Examen
(3) Afin d’établir s’il est nécessaire de le réviser, le ministre veille à ce que le Plan soit examiné tous les dix ans après la date de son entrée en vigueur.
Zones centrales naturelles et liens physiques naturels
(4) L’examen prévu au paragraphe (3) ne doit pas envisager le retrait de terres des zones centrales naturelles ou des liens physiques naturels.
Consultation et participation du public
(5) Dans le cadre de l’examen prévu au paragraphe (3), le ministre fait ce qui suit :
a) il consulte chaque ministère et organisme public touché;
b) il consulte le conseil de chaque municipalité ou chaque office d’aménagement municipal qui a compétence dans le territoire de la moraine de Paris Galt;
c) il veille à ce que le public ait l’occasion de participer à l’examen;
d) il consulte toutes les Premières Nations dont les terres cédées en vertu de traités, le territoire ou les droits autochtones sont touchés par le Plan ou risquent de l’être.
Loi sur les évaluations environnementales
(6) Il est entendu que le Plan n’est pas une entreprise au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales. Toutefois, cette loi continue de s’appliquer dans le territoire auquel s’applique le Plan.
Objectifs
4 Les objectifs du Plan de conservation de la moraine de Paris Galt sont les suivants :
a) protéger l’intégrité écologique et hydrologique du territoire de la moraine de Paris Galt;
b) veiller à ne permettre que les utilisations des terres et des ressources qui maintiennent, renforcent ou rétablissent les fonctions écologiques et hydrologiques du territoire de la moraine de Paris Galt;
c) maintenir, renforcer et rétablir tous les éléments qui favorisent les fonctions écologiques et hydrologiques du territoire de la moraine de Paris Galt, y compris la qualité et la quantité de ses eaux;
d) veiller au maintien du territoire de la moraine de Paris Galt comme relief et environnement naturels continus au profit des générations présentes et futures;
e) prévoir des formes d’aménagement des terres et des ressources qui sont conformes aux objectifs du Plan et à tout plan ontarien applicable sur le changement climatique;
f) prévoir une approche de la gestion écologique et hydrologique qui, d’une part, tient compte de l’impact cumulatif de l’utilisation de l’eau et de la croissance démographique future sur les besoins en eau et, d’autre part, veille à ce que les particuliers et les collectivités du territoire aient accès à de l’eau potable publique;
g) restreindre l’extraction d’agrégats de minéraux se trouvant sous la nappe phréatique;
h) tout autre objectif prescrit.
Contenu du Plan
5 Le Plan de conservation de la moraine de Paris Galt peut :
a) désigner des utilisations des terres relativement aux terres auxquelles il s’applique;
b) relativement aux zones touchées par ces désignations d’utilisation des terres :
(i) interdire toute utilisation des terres ou l’édification, l’implantation et l’utilisation de bâtiments ou de constructions à certaines fins ou à l’exception de certaines fins qui y sont énoncées,
(ii) restreindre ou réglementer l’utilisation des terres ou l’édification, l’implantation et l’utilisation de bâtiments ou de constructions,
(iii) énoncer des politiques relatives à la protection des terres, des ressources et des eaux.
Ententes
6 (1) Dans le but de réaliser les objectifs du Plan de conservation de la moraine de Paris Galt, le ministre ou une municipalité ayant compétence dans le territoire de la moraine de Paris Galt peut conclure avec toute autre personne ou tout autre organisme public une entente portant notamment sur le partage des coûts de mise en oeuvre de tout aspect du Plan.
Loi sur l’aménagement du territoire et Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement
(2) Le paragraphe (1) est assujetti à la Loi sur l’aménagement du territoire et à la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement.
Effet du Plan
7 (1) Doivent être conformes au Plan de conservation de la moraine de Paris Galt toutes les décisions que prend soit le directeur visé par la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, soit un conseil municipal, un conseil local, un office d’aménagement municipal, un ministre de la Couronne ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de l’Ontario, y compris le Tribunal d’appel de l’aménagement local, en application de la Loi sur l’aménagement du territoire ou de la Loi de 1998 sur les condominiums ou relativement à une question prescrite.
Idem
(2) Malgré toute autre loi, nulle municipalité ou nul office d’aménagement municipal ne doit, sur le territoire auquel s’applique le Plan :
a) entreprendre des travaux publics, des travaux d’amélioration de constructions ou d’autres ouvrages qui sont incompatibles avec le Plan;
b) adopter un règlement municipal à une fin incompatible avec le Plan.
Incompatibilité
8 (1) Malgré toute autre loi, le Plan de conservation de la moraine de Paris Galt l’emporte sur les dispositions incompatibles :
a) soit d’un plan officiel;
b) soit d’un règlement municipal de zonage;
c) soit d’une déclaration de principes faite en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire.
Dispositions plus restrictives
(2) Un plan officiel ou un règlement municipal de zonage n’est pas incompatible avec le Plan dans la mesure où ses dispositions sont plus restrictives que celles du Plan.
Modification du plan officiel
9 (1) Au plus tard 18 mois après le jour où le Plan de conservation de la moraine de Paris Galt a été déposé en application de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation, les municipalités prescrites ou les offices d’aménagement municipal prescrits préparent et adoptent une modification à leur plan officiel de façon à mettre le Plan en oeuvre.
Processus d’approbation
(2) L’article 10 régit le processus d’approbation pour chaque modification exigée par les paragraphes (1) et (4) du présent article.
Exercice des pouvoirs municipaux par le ministre
(3) Si une municipalité ou un office d’aménagement municipal ne se conforme pas au paragraphe (1), le ministre peut, après lui avoir donné un préavis écrit à cet effet d’au moins 30 jours, exercer les pouvoirs que la présente loi ou l’article 17 ou 21 de la Loi sur l’aménagement du territoire confère à la municipalité ou à l’office.
Modification des règlements municipaux de zonage
(4) Au plus tard 18 mois après le jour de dépôt visé au paragraphe (1), chaque municipalité à palier unique et chaque municipalité de palier inférieur qui a compétence dans le territoire de la moraine de Paris Galt prépare et adopte une modification de ses règlements municipaux de zonage de façon à les rendre conformes au Plan. Toutefois, la modification n’entre pas en vigueur à moins d’être approuvée par le ministre en application de l’article 10.
Prorogation du délai
(5) Si une municipalité ne prépare et n’adopte la modification de ses règlements municipaux de zonage exigée par le paragraphe (4) qu’après l’expiration du délai prévu de 18 mois, l’article 10 s’applique quand même à la modification si le ministre fait une déclaration écrite à cet effet.
Avis d’incompatibilité
(6) S’il est d’avis qu’un plan officiel ou qu’un règlement municipal de zonage est incompatible avec le Plan, le ministre peut faire ce qui suit :
a) aviser la municipalité ou l’office d’aménagement municipal qui a adopté le plan officiel ou le règlement municipal de zonage des détails de l’incompatibilité;
b) inviter la municipalité ou l’office d’aménagement municipal à présenter, dans le délai qu’il précise, des propositions pour mettre fin à l’incompatibilité.
Arrêté du ministre
(7) Le ministre peut, par arrêté, modifier le plan officiel ou le règlement municipal de zonage, selon le cas, de façon à mettre fin à l’incompatibilité dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le conseil municipal ou l’office d’aménagement municipal ne présente pas, dans le délai précisé, de propositions pour mettre fin à l’incompatibilité;
b) des propositions ont été présentées mais il s’avère, après consultation avec le ministre, qu’elles ne permettent pas de mettre fin à l’incompatibilité et le ministre en avise par écrit le conseil municipal ou l’office d’aménagement municipal.
Effet de l’arrêté
(8) Un arrêté pris en vertu du paragraphe (7) :
a) a le même effet qu’une modification du plan officiel ou du règlement municipal de zonage qui est adoptée par le conseil de la municipalité ou l’office d’aménagement municipal et approuvée par l’autorité approbatrice appropriée;
b) est définitif et non susceptible d’appel.
Prorogation du délai
(9) Si une municipalité ne prépare et n’adopte la modification du plan officiel exigée par le paragraphe (1) qu’après l’expiration du délai prévu de 18 mois, l’article 10 s’applique quand même à la modification si le ministre fait une déclaration écrite à cet effet.
Loi de 2006 sur la législation, partie III
(10) Les arrêtés pris en vertu du paragraphe (7) et les déclarations faites en vertu des paragraphes (5) et (9) ne constituent pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.
Processus d’approbation : modifications prévues aux par. 9 (1) et (4)
10 (1) Le présent article s’applique à l’égard des modifications du plan officiel exigées par le paragraphe 9 (1) et des modifications des règlements municipaux de zonage exigées par le paragraphe 9 (4).
Ministre : autorité approbatrice
(2) Le ministre est l’autorité approbatrice.
Délégation
(3) Le ministre peut, par arrêté, déléguer à la municipalité de palier supérieur appropriée ses pouvoirs et fonctions en tant qu’autorité approbatrice à l’égard des modifications du plan officiel exigées par le paragraphe 9 (1), auquel cas les paragraphes (4) à (12) du présent article ne s’appliquent pas à ces modifications.
Loi sur l’aménagement du territoire
(4) La Loi sur l’aménagement du territoire, à l’exclusion des paragraphes 17 (2) à (8), (19), (24) à (30) et (33) à (50), s’applique aux modifications du plan officiel auxquelles s’applique le présent article.
Idem
(5) La Loi sur l’aménagement du territoire, à l’exclusion des paragraphes 34 (10.1) à (11.1), (14.1), (14.2), (19) à (26) et (30) à (34), s’applique aux modifications des règlements municipaux de zonage auxquelles s’applique le présent article.
Dossier à envoyer au ministre
(6) Dans le cas de la modification d’un règlement municipal de zonage à laquelle s’applique le présent article, le secrétaire de la municipalité prépare et envoie au ministre, au plus tard 15 jours après le jour de l’adoption de la modification, un dossier contenant ce qui suit :
a) une copie de la modification qu’il certifie conforme;
b) une déclaration sous serment d’un employé de la municipalité attestant qu’un avis a été donné comme l’exige le paragraphe 34 (18) de la Loi sur l’aménagement du territoire;
c) l’original ou une copie conforme des observations écrites et de la documentation à l’appui de celles-ci reçues relativement à la modification avant son adoption;
d) les autres renseignements ou documents qu’exige le ministre.
Entretiens éventuels par le ministre
(7) Le ministre peut s’entretenir avec les personnes ou organismes publics que la modification proposée pourrait à son avis intéresser.
Mesures
(8) Le ministre peut :
a) soit prendre une ou plusieurs des mesures énoncées au paragraphe (9);
b) soit nommer un agent enquêteur afin qu’il tienne une audience au sujet de la modification proposée et qu’il fasse des recommandations par écrit à cet égard, auquel cas l’article 13 s’applique.
Idem
(9) Les mesures visées à l’alinéa (8) a) sont les suivantes :
1. Approuver tout ou partie de la modification proposée.
2. Modifier tout ou partie de la modification et approuver tout ou partie de la modification ainsi modifiée.
3. Refuser d’approuver tout ou partie de la modification.
Décision du ministre
(10) La décision que prend le ministre en vertu de l’alinéa (8) a), ou du paragraphe 13 (6) si un agent enquêteur est nommé, est définitive et non susceptible d’appel.
Présomption d’entrée en vigueur
(11) La modification d’un règlement municipal de zonage que le ministre approuve en application du présent article est réputée être entrée en vigueur le jour où elle a été adoptée.
Copies de la décision
(12) Le ministre fait parvenir une copie de la décision visée au paragraphe (10) aux personnes suivantes :
a) le secrétaire de chaque municipalité ou le secrétaire-trésorier de chaque office d’aménagement municipal, selon le cas, qui a compétence dans la zone à laquelle s’appliquerait la modification;
b) les parties à l’audience, si une audience a eu lieu;
c) chaque personne ou organisme public qui a déposé une demande écrite visant à être avisé de la décision;
d) les autres personnes ou organismes publics que le ministre désigne.
Modifications apportées au Plan
11 (1) Toute modification apportée au Plan :
a) est faite conformément à l’article 12;
b) est conforme aux objectifs du Plan énoncés à l’article 4.
Révocation
(2) Les paragraphes 12 (1), (5), (6) et (8) à (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révocation du Plan.
Processus de modification : proposition du ministre
12 (1) Le ministre peut proposer des modifications au Plan de conservation de la moraine de Paris Galt.
Idem : demande d’un organisme public prescrit
(2) Le ministre peut prescrire les circonstances dans lesquelles un organisme public prescrit peut lui présenter une demande de modification du Plan.
Refus : non-conformité aux objectifs
(3) Le ministre peut refuser une demande présentée en vertu du paragraphe (2) s’il est d’avis que la modification demandée n’est pas conforme aux objectifs du Plan énoncés à l’article 4, auquel cas les paragraphes (5) à (9) du présent article ne s’appliquent pas à la modification.
Avis motivé du refus
(4) Lorsqu’il refuse une demande en vertu du paragraphe (3), le ministre en informe son auteur au moyen d’un avis écrit motivé.
Avis de la modification proposée
(5) Lorsqu’une modification du Plan est proposée en vertu du paragraphe (1) ou demandée en vertu du paragraphe (2), le ministre fait en sorte que chaque municipalité ou office d’aménagement municipal qui a compétence dans la zone dans laquelle s’appliquerait la modification ou dans une zone attenante, et toute autre personne prescrite ou tout autre organisme public prescrit :
a) d’une part, reçoivent un avis de la proposition ou de la demande de la manière prescrite;
b) d’autre part, soient invités à présenter des observations écrites sur la modification dans le délai que précise le ministre.
Entretiens éventuels par le ministre
(6) Le ministre peut s’entretenir avec les personnes ou organismes publics que la modification proposée pourrait à son avis intéresser.
Avis ou paiement
(7) Le ministre peut exiger de l’auteur de la demande qu’il donne, à ses propres frais, l’avis prévu à l’alinéa (5) a) ou qu’il paie les frais engagés par le ministre pour le faire.
Aucune observation
(8) Si aucune observation écrite prévue à l’alinéa (5) b) n’est reçue dans le délai précisé, le ministre peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes et, le cas échéant, prendre le règlement approprié pour modifier le Plan :
1. Approuver tout ou partie de la modification proposée.
2. Modifier tout ou partie de la modification et approuver tout ou partie de la modification ainsi modifiée.
3. Refuser d’approuver tout ou partie de la modification.
Observations présentées
(9) Si des observations écrites prévues à l’alinéa (5) b) sont reçues, le ministre peut, après étude de celles-ci :
a) soit prendre une ou plusieurs des mesures énumérées aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (8) et prendre le règlement approprié, le cas échéant, pour modifier le Plan;
b) soit nommer un agent enquêteur afin qu’il tienne une audience au sujet de la modification proposée et qu’il fasse des recommandations par écrit à cet égard, auquel cas l’article 13 s’applique.
Décision du ministre
(10) La décision que prend le ministre conformément au paragraphe (8) ou à l’alinéa (9) a) est définitive et non susceptible d’appel.
Copies de la décision
(11) Le ministre fait parvenir une copie de la décision visée au paragraphe (10) aux personnes suivantes :
a) le secrétaire de chaque municipalité ou le secrétaire-trésorier de chaque office d’aménagement municipal, selon le cas, qui a compétence dans la zone dans laquelle s’appliquerait la modification;
b) les parties à l’audience, si une audience a eu lieu;
c) chaque personne ou organisme public qui a présenté des observations écrites en vertu de l’alinéa (5) b);
d) les autres personnes ou organismes publics que le ministre désigne.
Fonctions de l’agent enquêteur
13 (1) Dès qu’il est nommé en vertu de l’alinéa 10 (8) b) ou 12 (9) b), l’agent enquêteur fait ce qui suit :
a) il fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience;
b) il exige que l’avis qu’il précise soit donné de la manière prescrite.
Règles de procédure
(2) L’agent enquêteur peut adopter des règles de procédure pour la tenue de l’audience.
Immunité
(3) L’agent enquêteur n’engage aucunement sa responsabilité personnelle pour un acte accompli de bonne foi dans l’exécution des fonctions que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement commis dans l’exécution de bonne foi de ses fonctions.
Recommandations
(4) L’agent enquêteur prépare des recommandations écrites motivées sur les mesures que le ministre devrait prendre conformément à l’alinéa 10 (8) a) ou 12 (9) a), selon le cas, et il les remet au ministre et aux parties à l’audience dans les 30 jours qui suivent la fin de l’audience.
Prorogation du délai
(5) Le ministre peut proroger le délai de 30 jours à la demande de l’agent enquêteur.
Décision du ministre
(6) Après étude des recommandations de l’agent enquêteur et, s’il y a lieu, des observations écrites reçues en vertu de l’alinéa 12 (5) b) et des commentaires reçus en application du paragraphe 12 (6), le ministre peut agir conformément à l’alinéa 10 (8) a) ou 12 (9) a), selon le cas, et sa décision est définitive et non susceptible d’appel.
Règlements et dispositions diverses
Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales
14 La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à quoi que ce soit qui est fait en application de la présente loi.
Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil
15 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner un territoire comme territoire de la moraine de Paris Galt;
b) prescrire des questions pour l’application du paragraphe 7 (1).
Règlements du ministre
16 (1) Le ministre peut, par règlement :
a) établir le Plan de conservation de la moraine de Paris Galt;
b) prescrire des objectifs additionnels du Plan;
c) révoquer le Plan conformément au paragraphe 11 (2);
d) apporter des modifications au Plan conformément à l’article 12;
e) à l’égard des demandes visées au paragraphe 12 (2), prescrire ce qui suit :
(i) les organismes publics qui peuvent présenter des demandes,
(ii) les circonstances dans lesquelles les organismes publics peuvent présenter des demandes,
(iii) les renseignements et les documents que doivent comprendre les demandes,
(iv) les droits qui doivent être exigés pour le traitement des demandes et les circonstances dans lesquelles leur montant peut être réduit ou une dispense de paiement accordée;
f) exiger de municipalités de palier inférieur et de municipalités à palier unique précisées qui ont compétence dans le territoire de la moraine de Paris Galt qu’elles adoptent des règlements municipaux en vertu de l’article 135 ou 142 de la Loi de 2001 sur les municipalités, ou en vertu de ces deux articles, et préciser ces municipalités et les dispositions de ces règlements municipaux;
g) prescrire les pouvoirs que doivent exercer les municipalités lorsqu’elles adoptent un règlement municipal visé à l’alinéa f) et qui s’ajoutent aux pouvoirs énoncés à l’article 135 ou 142 de la Loi de 2001 sur les municipalités;
h) régir les questions transitoires relatives à l’édiction de la présente loi ou à l’édiction ou à la mise en oeuvre du Plan;
i) prescrire toute autre chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite.
Idem
(2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1) d) peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure à la date de la proposition faite en vertu du paragraphe 12 (1) ou de la demande présentée en vertu du paragraphe 12 (2), selon le cas.
Non-application de l’art. 12
(3) Malgré l’alinéa 11 (1) a), l’article 12 ne s’applique pas aux modifications apportées en vertu de l’alinéa (1) g) du présent article.
Infraction
17 (1) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient à une interdiction contenue dans le Plan de conservation de la moraine de Paris Galt, ne se conforme pas à une restriction contenue dans le Plan ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5).
Peine : particulier
(2) Le particulier qui est coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) s’il s’agit d’une première déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction se commet ou se poursuit;
b) s’il s’agit d’une déclaration de culpabilité subséquente, d’une amende maximale de 50 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction se commet ou se poursuit.
Peine : personne morale
(3) La personne morale qui est coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) s’il s’agit d’une première déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction se commet ou se poursuit;
b) s’il s’agit d’une déclaration de culpabilité subséquente, d’une amende maximale de 100 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction se commet ou se poursuit.
Administrateurs, dirigeants, employés et mandataires
(4) Si une personne morale commet une infraction visée au paragraphe (1), l’administrateur, le dirigeant, l’employé ou le mandataire de la personne morale qui a ordonné ou autorisé la commission de l’infraction, ou y a consenti, acquiescé ou participé, ou qui n’a pas exercé la diligence raisonnable pour l’empêcher, est également coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), que la personne morale ait été ou non poursuivie pour cette infraction.
Ordonnances additionnelles
(5) Le tribunal qui déclare une personne coupable en application du paragraphe (1) peut, de sa propre initiative ou sur motion de l’avocat du poursuivant, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
1. Une ordonnance exigeant de la personne qu’elle fasse ce qui suit dans le ou les délais qui y sont précisés :
i. prendre une mesure précisée pour empêcher, atténuer ou éliminer toute conséquence préjudiciable sur les biens-fonds auxquels s’applique le Plan,
ii. se conformer au Plan.
2. Une ordonnance imposant les exigences que le tribunal juge opportunes pour empêcher d’autres actes illicites du même genre ou pour contribuer à la réadaptation de la personne.
3. Une ordonnance interdisant à la personne de continuer ou de commettre à nouveau l’infraction.
Maintien des autres recours et peines
(6) Le paragraphe (5) s’ajoute aux autres recours ou peines prévus par la loi.
Incompatibilité
18 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une autre loi générale ou spéciale.
Questions transitoires
Utilisations, bâtiments et constructions existants
19 (1) Ni la présente loi ni le Plan n’ont pour effet d’empêcher :
a) l’utilisation à une fin interdite par le Plan d’une terre, d’un bâtiment ou d’une construction qui était légalement utilisé à cette fin le 24 novembre 2021 et qui continue de l’être;
b) l’édification ou l’utilisation à une fin interdite par le Plan d’un bâtiment ou d’une construction pour lequel un permis a été délivré en vertu du paragraphe 8 (2) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment le 24 novembre 2021 ou avant cette date si, à la fois :
(i) le permis n’a pas été révoqué en vertu du paragraphe 8 (10) de cette loi,
(ii) le bâtiment ou la construction, une fois édifié, est utilisé et continue d’être utilisé à la fin pour laquelle il a été édifié.
Agrandissement de bâtiments ou de constructions existants
(2) Ni la présente loi ni le Plan n’ont pour effet d’empêcher l’agrandissement sur le même lot d’un bâtiment existant ou d’une construction existante si l’auteur de la demande démontre ce qui suit :
a) il n’y aura aucun changement d’utilisation;
b) l’agrandissement n’aura aucune conséquence préjudiciable sur l’intégrité écologique du territoire de la moraine de Paris Galt.
Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), une exploitation d’agrégats de minéraux existante ou une carrière existante située en bordure d’un chemin qui est sise dans une zone centrale naturelle ne peut être prolongée au-delà de la limite de la zone visée par le permis ou la licence.
Expansion d’une utilisation institutionnelle
(4) Ni la présente loi ni le Plan n’ont pour effet d’empêcher l’expansion d’une utilisation institutionnelle existante si l’auteur de la demande démontre ce qui suit :
a) il n’y aura aucun changement d’utilisation;
b) l’expansion n’aura aucune conséquence préjudiciable sur l’intégrité écologique du territoire de la moraine de Paris Galt.
Restauration
(5) Ni la présente loi ni le Plan n’ont pour effet d’empêcher la restauration, au même endroit et selon les mêmes dimensions, d’un bâtiment existant ou d’une construction existante qui est endommagé ou détruit par des causes indépendantes de la volonté du propriétaire. Le bâtiment restauré ou la construction restaurée est réputé un bâtiment existant ou une construction existante s’il n’y a aucun changement d’utilisation ni aucune intensification de celle-ci.
Conversion en utilisation semblable
(6) Ni la présente loi ni le Plan n’ont pour effet d’empêcher la conversion d’une utilisation existante en une utilisation semblable si l’auteur de la demande démontre que la conversion, à la fois :
a) rendra l’utilisation plus conforme à la présente loi et au Plan, s’il est en vigueur;
b) n’aura aucune conséquence préjudiciable sur l’intégrité écologique du territoire de la moraine de Paris Galt.
Utilisation existante : conséquences préjudiciables sur l’intégrité écologique
(7) Si une utilisation existante a des conséquences préjudiciables sur l’intégrité écologique du territoire de la moraine de Paris Galt, toute demande d’agrandissement du bâtiment ou de la construction, toute demande d’expansion de l’utilisation du bâtiment ou de la construction, ou toute demande de conversion de l’utilisation existante en une utilisation semblable est étudiée en vue de rendre l’utilisation plus conforme à la présente loi et au Plan, s’il est en vigueur.
Définitions
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«existant» Qui existait légalement le 24 novembre 2021, étant entendu que la présente définition ne s’applique pas aux utilisations, bâtiments ou constructions qui existaient à cette date sans être légaux. («existing»)
«utilisation institutionnelle» S’entend notamment de l’utilisation aux fins d’un établissement de soins de longue durée, d’un hôpital, d’une école, d’une université ou d’un collège. («institutional use»)
Habitation individuelle déjà approuvée
20 Ni la présente loi ni le Plan n’ont pour effet d’empêcher l’utilisation, l’édification ou l’implantation d’une habitation individuelle si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’utilisation, l’édification et l’implantation auraient été autorisées le 24 novembre 2021 par le règlement de zonage applicable;
b) l’auteur de la demande démontre, dans la mesure du possible, que l’utilisation, l’édification et l’implantation n’auront aucune conséquence préjudiciable sur l’intégrité écologique du territoire de la moraine de Paris Galt.
Bâtiment ou construction déjà autorisés
21 Ni la présente loi ni le Plan n’ont pour effet d’empêcher l’utilisation, l’édification ou l’implantation d’un bâtiment ou d’une construction si l’utilisation, l’édification et l’implantation ont été autorisées par l’approbation d’une demande présentée avant le 24 novembre 2021 et approuvée après cette date.
Exception : approbation du plan d’implantation
22 Il n’est pas nécessaire que l’approbation d’un plan d’implantation prévue à l’article 41 de la Loi sur l’aménagement du territoire soit conforme à la présente loi ou au Plan si elle concerne une terre à l’égard de laquelle une des demandes suivantes a été présentée avant le 24 novembre 2021 et approuvée après cette date :
1. Une demande de modification d’un règlement de zonage.
2. Une demande d’approbation d’un plan de lotissement présentée en application de l’article 51 de la Loi sur l’aménagement du territoire.
3. Une demande d’approbation ou d’exemption d’approbation d’un plan condominial présentée en application de l’article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums.
Modifications apportées à d’autres lois
Loi de 2006 sur l’eau saine
23 Le paragraphe 39 (5) de la Loi de 2006 sur l’eau saine est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
d.1) le Plan de conservation de la moraine de Paris Galt établi en vertu de l’article 3 de la Loi de 2021 sur la conservation de la moraine de Paris Galt et ses modifications;
Loi de 2015 sur la protection des Grands Lacs
24 Le paragraphe 20 (5) de la Loi de 2015 sur la protection des Grands Lacs est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
d.1) le Plan de conservation de la moraine de Paris Galt établi en vertu de l’article 3 de la Loi de 2021 sur la conservation de la moraine de Paris Galt et ses modifications;
Loi de 2005 sur les zones de croissance
25 Le paragraphe 14 (5) de la Loi de 2005 sur les zones de croissance est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
d.1) le Plan de conservation de la moraine de Paris Galt établi en vertu de l’article 3 de la Loi de 2021 sur la conservation de la moraine de Paris Galt et ses modifications;
Loi sur l’aménagement du territoire
26 (1) La définition de «plan provincial» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :
c.1) le Plan de conservation de la moraine de Paris Galt établi en vertu de l’article 3 de la Loi de 2021 sur la conservation de la moraine de Paris Galt;
(2) L’alinéa 17 (24.5) a) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :
(v) de la zone visée par le Plan de conservation de la moraine de Paris Galt établi en vertu de l’article 3 de la Loi de 2021 sur la conservation de la moraine de Paris Galt;
Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire
27 Le paragraphe 15 (4) de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c.1) le Plan de conservation de la moraine de Paris Galt établi en vertu de l’article 3 de la Loi de 2021 sur la conservation de la moraine de Paris Galt;
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
28 La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 24 novembre 2021.
Titre abrégé
29 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 sur la conservation de la moraine de Paris Galt.