Projet de loi 90 2016
Loi modifiant le Code de la route en ce qui concerne les zones de sécurité scolaire
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. (1) Le paragraphe 128 (5) du Code de la route est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Zones de sécurité scolaire
(5) Le conseil d'une municipalité peut, par règlement municipal :
a) fixer une distance différente pour l'application de la définition de «zone de sécurité scolaire» au paragraphe (16);
b) prescrire, pour les véhicules automobiles conduits sur les voies publiques comprises dans une zone de sécurité scolaire les jours où l'école est ouverte, une vitesse qui est inférieure à la limite de vitesse prescrite par ailleurs au paragraphe (1) ou (2);
c) prescrire la ou les périodes où la vitesse est en vigueur.
Idem : panneaux et marques sur la chaussée
(5.1) Chaque zone de sécurité scolaire doit comporter des panneaux et des marques sur la chaussée qui satisfont aux exigences suivantes ainsi qu'à celles que prévoient les règlements :
emplacements
1. Des panneaux doivent être mis en place et des marques sur la chaussée, posées, à chaque entrée de la zone de sécurité scolaire se trouvant en bordure d'une voie publique, à chaque intersection située dans la zone et à chaque passage pour piétons aménagé dans la zone.
lumières clignotantes
2. Les panneaux mis en place à chaque emplacement indiqué à la disposition 1 doivent être munis de lumières jaunes clignotantes qui sont actionnées pendant un certain temps vers le début et la fin du jour de classe et aux autres heures qu'exige un règlement ou un règlement municipal en vertu du paragraphe (5).
Idem : afficheur de vitesse
(5.2) Les panneaux devant être mis en place dans les zones de sécurité scolaire peuvent comprendre un afficheur qui détecte et indique la vitesse d'approche d'un véhicule, que les règlements exigent ou non l'utilisation d'un tel afficheur.
Idem : règlements
(5.3) Après avoir consulté les conseils scolaires responsables des écoles éventuellement touchées, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir tout ce qu'il est exigé ou permis de faire par les règlements en application du paragraphe (5.1) ou (5.2) ou conformément à ceux-ci;
b) exempter une section de voie publique de la définition de «zone de sécurité scolaire»;
c) exempter une zone de sécurité scolaire des exigences prévues au paragraphe (5.1).
Idem : règlements sur l'uniformité des panneaux et des marques sur la chaussée
(5.4) Les règlements visés à l'alinéa (5.3) a) doivent prévoir des panneaux et des marques sur la chaussée qui sont aussi uniformes que possible dans tout l'Ontario.
Idem : règlements et règlements municipaux incompatibles
(5.5) Le règlement pris en vertu du paragraphe (5.3) l'emporte sur toute disposition incompatible d'un règlement municipal qu'un conseil de municipalité adopte à l'égard des zones de sécurité scolaire.
(2) Le paragraphe 128 (16) du Code est modifié par adjonction de la définition suivante :
«zone de sécurité scolaire» S'entend :
a) des sections de voies publiques qui sont contiguës au terrain utilisé aux fins d'une école, y compris des sections contiguës à l'entrée ou à la sortie d'une école;
b) des sections en bordure de voies publiques au-delà des limites du terrain utilisé aux fins de l'école, dans l'un ou l'autre sens, sur 150 mètres ou sur toute distance différente que prévoit un règlement ou un règlement municipal. («school safety zone»)
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 modifiant le Code de la route (zones de sécurité scolaire).
note explicative
Le projet de loi modifie le Code de la route. En vertu de l'actuel paragraphe 128 (5) du Code, les municipalités peuvent désigner comme zones d'école les sections de voie publique qui sont contiguës à l'entrée ou à la sortie d'une école et prescrire à leur égard une vitesse inférieure.
Le projet de loi réédicte le paragraphe 128 (5) afin que toutes les voies publiques qui sont contiguës à des écoles deviennent des zones de sécurité scolaire. Ces zones doivent se prolonger sur une certaine distance dans l'un ou l'autre sens et doivent être munies de panneaux et de marques sur la chaussée, à chacune de leurs entrées ainsi qu'aux intersections et aux passages protégés pour piétons. Les panneaux doivent être munis de lumières clignotantes et peuvent comprendre un afficheur qui détecte et indique la vitesse d'approche des véhicules. Les municipalités conservent le pouvoir de prescrire une vitesse inférieure.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements, notamment pour normaliser les panneaux et les marques sur la chaussée dans les zones de sécurité scolaire. Les conseils scolaires dont les écoles sont touchées doivent être consultés avant qu'un tel règlement soit pris.