Projet de loi 67 2016
Loi modifiant la Loi sur le vérificateur général en ce qui concerne les contractants publics
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. L'article 1 de la Loi sur le vérificateur général est modifié par adjonction de la définition suivante :
«contractant public» Association, office, régie, commission, personne morale, conseil, fondation, institution, établissement, personne ou autre organisation ou entité qui assure la prestation de programmes ou de services pour le compte de la Couronne aux termes d'une loi, d'un décret, d'un contrat, d'un accord ou d'une politique et qui, selon le cas :
a) reçoit un paiement ou une aide financière, directement ou indirectement, de la Couronne, d'un ministère, d'un organisme de la Couronne, d'une société contrôlée par la Couronne ou du bénéficiaire d'une subvention, y compris les paiements uniques et périodiques, et y compris les paiements de transfert, les subventions, les prêts et les garanties;
b) est habilité par la Couronne à recouvrer, auprès de celle-ci ou des utilisateurs des programmes ou des services, des droits pour les services qu'il fournit. («public contractor»)
2. L'article 9.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Contractants publics
(4) Le vérificateur général peut effectuer une vérification spéciale d'un contractant public.
3. (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «et les bénéficiaires de subventions» par «, les bénéficiaires de subventions et les contractants publics».
(2) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Accès aux dossiers
(2) Malgré toute autre loi, le vérificateur général a le droit d'avoir libre accès à tous les livres, comptes, registres financiers, fichiers informatiques, rapports, dossiers ainsi qu'à tout autre document, objet ou bien qui appartiennent aux ministères, aux organismes de la Couronne, aux sociétés contrôlées par la Couronne, aux bénéficiaires de subventions ou aux contractants publics, selon le cas, ou qu'ils utilisent, et que le vérificateur général estime nécessaires pour exercer les fonctions que lui attribue la présente loi.
4. (1) Le paragraphe 11.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «ou du bénéficiaire d'une subvention» par «, du bénéficiaire d'une subvention ou d'un contractant public» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 11.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «ou le bénéficiaire d'une subvention» par «, le bénéficiaire d'une subvention ou le contractant public».
5. L'alinéa 12 (2) f) de la Loi est modifié par remplacement de «ou des bénéficiaires de subventions» par «, des bénéficiaires de subventions ou des contractants publics» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).
Entrée en vigueur
6. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 modifiant la Loi sur le vérificateur général.
note explicative
La Loi sur le vérificateur général est modifiée pour autoriser le vérificateur général à effectuer des vérifications spéciales de contractants publics. Un contractant public s'entend notamment de toute organisation ou entité qui assure la prestation de programmes ou de services pour le compte de la Couronne et qui soit reçoit un paiement ou une aide financière de la Couronne ou d'une autre entité, soit est habilitée par la Couronne à recouvrer des droits pour les services qu'elle fournit.