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[41] Projet de loi 58 Original (PDF)

Projet de loi 58 2016

Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne les organismes d'application délégataires

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi de 1998 sur les condominiums

   1.  (1)  Les dispositions suivantes de l'article 1.10 de la Loi de 1998 sur les condominiums sont modifiées par remplacement de «ministre» par «lieutenant-gouverneur en conseil» partout où figure ce mot :

    1.  Le paragraphe (1).

    2.  Le paragraphe (2).

    3.  Le paragraphe (3), dans le passage qui précède l'alinéa a).

   (2)  La version anglaise de l'alinéa 1.10 (3) b) de la Loi est modifiée par remplacement de «Minister» par «Lieutenant Governor in Council».

   (3)  L'article 1.10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

   (4)  La nomination de tous les membres du conseil d'administration de l'autorité nommés par le ministre avant le jour où la Loi de 2016 sur la responsabilisation et la transparence des organismes d'application délégataires a reçu la sanction royale est révoquée 30 jours après ce jour.

   (4)  Le paragraphe (3) ne s'applique que si le paragraphe (1) entre en vigueur avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 2 de l'annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums.

   2.  L'article 1.11 de la Loi est modifié par remplacement de «Le ministre peut, par arrêté,» par «Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret,» au début de l'article.

   3.  La disposition 3 du paragraphe 1.15 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «par le ministre» par «en vertu de l'article 1.10» à la fin de la disposition.

   4.  Le paragraphe 1.21 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vérification

   (1)  Les comptes et les opérations financières de l'autorité sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et les coûts de la vérification sont payés par prélèvement sur les fonds de l'autorité.

Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums

   5.  (1)  Les dispositions suivantes de l'article 11 de la Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums sont modifiées par remplacement de «ministre» par «lieutenant-gouverneur en conseil» partout où figure ce mot :

    1.  Le paragraphe (1).

    2.  Le paragraphe (2).

    3.  Le paragraphe (3), dans le passage qui précède l'alinéa a).

   (2)  La version anglaise de l'alinéa 11 (3) b) de la Loi est modifiée par remplacement de «Minister» par «Lieutenant Governor in Council».

   (3)  L'article 11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

   (4)  La nomination de tous les membres du conseil d'administration de l'organisme d'application nommés par le ministre avant le jour où la Loi de 2016 sur la responsabilisation et la transparence des organismes d'application délégataires a reçu la sanction royale est révoquée 30 jours après ce jour.

   (4)  Le paragraphe (3) ne s'applique que si le paragraphe (1) entre en vigueur avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 11 de l'annexe 2 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums.

   6.  L'article 12 de la Loi est modifié par remplacement de «Le ministre peut, par arrêté,» par «Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret,» au début de l'article.

   7.  La disposition 3 du paragraphe 15 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «par le ministre» par «en vertu de l'article 11» à la fin de la disposition.

   8.  Le paragraphe 22 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vérification

   (1)  Les comptes et les opérations financières de l'organisme d'application sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et les coûts de la vérification sont payés par prélèvement sur les fonds de l'organisme.

Loi de 2012 sur les organismes d'application délégataires

   9.  (1)  L'article 24 de la Loi de 2012 sur les organismes d'application délégataires est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nominations au conseil d'administration par le lieutenant-gouverneur en conseil

   24.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs membres au conseil d'administration d'un organisme d'application délégataire pour le mandat précisé dans l'acte de nomination.

Majorité

   (2)  Les membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil ne doivent pas constituer la majorité du conseil d'administration.

Composition

   (3)  Les membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil peuvent comprendre des représentants du public, de groupes de consommateurs, du monde des affaires, d'organismes gouvernementaux et des autres groupes d'intérêts qu'il précise.

   (2)  L'article 24 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

   (4)  La nomination de tous les membres du conseil d'administration d'un organisme d'application délégataire nommés par le ministre responsable avant le jour où la Loi de 2016 sur la responsabilisation et la transparence des organismes d'application délégataires a reçu la sanction royale est révoquée 30 jours après ce jour.

   (3)  Le paragraphe (2) ne s'applique que si le paragraphe (1) entre en vigueur avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 24 de l'annexe 11 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l'Ontario (mesures budgétaires).

   10.  L'article 25 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modification du nombre d'administrateurs

   25.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, augmenter ou réduire le nombre des membres du conseil d'un organisme d'application délégataire.

   11.  La disposition 3 du paragraphe 30 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «par le ministre responsable» par «en vertu de l'article 24» à la fin de la disposition.

   12.  Le paragraphe 37 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vérification

   (1)  Les comptes et les opérations financières d'un organisme d'application délégataire sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et les coûts de la vérification sont payés par prélèvement sur les fonds de l'organisme.

Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée

   13.  (1)  Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée est modifié par adjonction de la définition suivante :

«organisme d'application délégataire» S'entend des entités suivantes :

    a)  un organisme d'application désigné au sens de la Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs;

    b)  la Société au sens de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l'Ontario;

    c)  Ontario One Call;

    d)  l'Office des normes techniques et de la sécurité;

    e)  l'office des vins désigné au sens de la Loi de 1999 sur la société appelée Vintners Quality Alliance. («delegated administrative authority»)

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique que si l'article 53 de l'annexe 11 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l'Ontario (mesures budgétaires) n'entre pas en vigueur avant le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

   (3)  Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«organisme d'application délégataire» S'entend des entités suivantes :

    a)  un organisme d'application délégataire au sens de la Loi de 2012 sur les organismes d'application délégataires;

    b)  la Société au sens de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l'Ontario;

    c)  Ontario One Call;

    d)  l'Office des normes techniques et de la sécurité;

    e)  l'office des vins désigné au sens de la Loi de 1999 sur la société appelée Vintners Quality Alliance. («delegated administrative authority»)

   (4)  Le paragraphe (3) ne s'applique que si l'article 53 de l'annexe 11 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l'Ontario (mesures budgétaires) entre en vigueur au plus tard le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

   (5)  La définition de «organisme d'application délégataire» au paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de l'alinéa suivant :

a.1)  l'autorité du secteur des condominiums au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums;

   (6)  La définition de «organisme d'application délégataire» au paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de l'alinéa suivant :

a.2)  l'organisme d'application au sens de la Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums;

   (7)  La définition de «personne responsable» au paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de l'alinéa suivant :

a.4)  du président du conseil d'administration de l'organisme, dans le cas d'un organisme d'application délégataire;

   (8)  La définition de «institution» au paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de l'alinéa suivant :

a.3)  un organisme d'application délégataire;

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

   14.  (1)  Le paragraphe 245 (2) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif est abrogé.

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique que si le paragraphe 245 (2) de la Loi n'entre pas en vigueur avant le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Loi sur l'ombudsman

   15.  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'ombudsman est modifié par adjonction de la définition suivante :

«organisme d'application délégataire» S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. («delegated administrative authority»)

   16.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Chef d'un organisme du secteur public : organisme d'application délégataire

   1.4  Pour l'application de la présente loi, le chef d'un organisme du secteur public qui est un organisme d'application délégataire est le président du conseil d'administration de l'organisme.

   17.  L'article 13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Organismes d'application délégataires

   (4.1)  La présente loi s'applique aux organismes d'application délégataires.

Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l'Ontario

   18.  La Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l'Ontario est modifiée par adjonction des articles suivants :

Conseil d'administration de la Société

   2.1  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un ou plusieurs membres au conseil d'administration de la Société, à condition qu'ils n'en constituent pas la majorité des membres.

Composition

   (2)  Les membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil peuvent comprendre des représentants de groupes de consommateurs, du monde des affaires, d'organismes gouvernementaux ou d'autres groupes d'intérêts qu'il précise.

Mandat

   (3)  Dans l'acte de nomination, le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le mandat de chaque personne qu'il nomme au conseil d'administration.

Rémunération et indemnités

   (4)  La Société prévoit une rémunération et des indemnités raisonnables pour les membres que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme au conseil d'admi­nistration.

Non des mandataires de la Couronne

   2.2  (1)  La Société ainsi que ses membres, dirigeants, administrateurs, employés et représentants, y compris les personnes dont elle retient les services, ne sont pas des mandataires de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels.

Idem : administrateurs

   (2)  Les administrateurs visés au paragraphe (1) comprennent ceux nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

.     .     .     .     .

Vérification

   5.1  Les comptes et les opérations financières de la Société sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et les coûts de la vérification sont payés par prélèvement sur les fonds de la Société.

Loi de 2012 sur un système d'information sur les infrastructures souterraines en Ontario

   19.  (1)  L'article 2 de la Loi de 2012 sur un système d'information sur les infrastructures souterraines en Ontario est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil

   (4.1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un ou plusieurs membres au conseil d'administration de la Société, à condition qu'ils n'en constituent pas la majorité des membres.

Composition

   (4.2)  Les membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil peuvent comprendre des représentants de groupes de consommateurs, du monde des affaires, d'organismes gouvernementaux ou d'autres groupes d'intérêts qu'il précise.

Mandat

   (4.3)  Dans l'acte de nomination, le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le mandat de chaque personne qu'il nomme au conseil d'administration.

Rémunération et indemnités

   (4.4)  La Société prévoit une rémunération et des indemnités raisonnables pour les membres que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme au conseil d'administration.

   (2)  Le paragraphe 2 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non des mandataires de la Couronne

   (5)  La Société ainsi que ses membres, dirigeants, administrateurs, employés et représentants, y compris les personnes dont elle retient les services, ne sont pas des mandataires de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels.

Idem : administrateurs

   (5.1)  Les administrateurs visés au paragraphe (5) comprennent ceux nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

   (3)  L'article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Vérification

   (7)  Les comptes et les opérations financières de la Société sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et les coûts de la vérification sont payés par prélèvement sur les fonds de la Société.

Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums

   20.  (1)  La disposition 2 de l'article 3 de l'annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums est abrogée.

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique que si la disposition 2 de l'article 3 de l'annexe 1 de la Loi n'entre pas en vigueur avant le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

   (3)  Le paragraphe 79 (2) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé.

   (4)  Le paragraphe (3) ne s'applique que si le paragraphe 79 (2) de l'annexe 2 de la Loi n'entre pas en vigueur avant le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public

   21.  (1)  Le paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public est modifié par adjonction de la définition suivante :

«organisme d'application délégataire» S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. («delegated administrative authority»)

   (2)  La définition de «traitement» au paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «un employé» par «une personne» dans le passage qui précède l'alinéa a) et par remplacement de «l'employé» par «la personne» dans les alinéas a), b) et c).

   22.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Divulgation publique : organismes d'application délégataires

   3.1  (1)  Au plus tard le 31 mars de chaque année à partir de 2017, chaque organisme d'application délégataire met gratuitement à la disposition du public, aux fins de consultation, un registre écrit sur le montant du traitement et des avantages qu'il a versés l'année précédente à une personne nommée à son conseil d'administration par le lieutenant-gouverneur en conseil et à qui il a versé un traitement d'au moins 100 000 $, ou à l'égard de cette personne.

Déclaration au lieu d'un registre

   (2)  Pour toute année commençant en 2016 pendant laquelle le lieutenant-gouverneur en conseil n'a nommé aucune personne au conseil d'administration d'un organisme d'application délégataire à laquelle l'organisme a versé un traitement d'au moins 100 000 $, l'organisme, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, met gratuitement à la disposition du public, aux fins de consultation, une déclaration écrite, certifiée par le dirigeant de l'organisme qui occupe le rang le plus élevé, selon laquelle il n'a pas versé à une personne nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil un traitement de 100 000 $ ou plus dans l'année.

Application d'autres dispositions

   (3)  Les paragraphes 3 (2), (4) et (5), et les articles 4, 4.1 et 5 s'appliquent à un organisme d'application délégataire, avec les adaptations nécessaires :

    a)  les mentions d'un employeur valant mention de l'organisme;

    b)  les mentions d'un employé valant mention d'une personne que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme au conseil d'administration de l'organisme.

   23.  La disposition 1 du paragraphe 7 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «l'article 3 ou 4.1» par «l'article 3, 3.1 ou 4.1» à la fin de la disposition.

   24.  (1)  L'alinéa 8 (1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «les employeurs ou des catégories d'employeurs» par «les employeurs, des catégories d'employeurs, les organismes d'application délégataires ou des catégories d'organismes d'application délégataires».

   (2)  L'alinéa 8 (1) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  exiger que les employeurs ou les organismes d'application délégataires fournissent gratuitement à un ou plusieurs ministères de la Couronne le registre ou la déclaration mentionné à l'article 3 ou 3.1, respectivement;

Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs

   25.  (1)  Les dispositions suivantes de l'article 8 de la Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs sont modifiées par remplacement de «ministre» par «lieutenant-gouverneur en conseil» partout où figure ce mot :

    1.  Le paragraphe (1).

    2.  Le paragraphe (3).

    3.  Le paragraphe (4).

   (2)  Le paragraphe 8 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Composition

   (2)  Les membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil peuvent comprendre des représentants de groupes de consommateurs, du monde des affaires, d'organismes gouvernementaux ou d'autres groupes d'intérêts qu'il précise.

   (3)  L'article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

   (7)  La nomination de tous les membres du conseil d'administration d'un organisme d'application désigné nommés par le ministre avant le jour où la Loi de 2016 sur la responsabilisation et la transparence des organismes d'application délégataires a reçu la sanction royale est révoquée 30 jours après ce jour.

   26.  Le paragraphe 10 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «par le ministre» par «en vertu de l'article 8» à la fin du paragraphe.

   27.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Vérification

   13.1  Les comptes et les opérations financières d'un organisme d'application désigné sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et les coûts de la vérification sont payés par prélèvement sur les fonds de l'organisme.

   28.  Les articles 25, 26 et 27 ne s'appliquent que si l'article 53 de l'annexe 11 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l'Ontario (mesures budgétaires) n'entre pas en vigueur avant le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Loi de 2012 sur une action énergique pour l'Ontario (mesures budgétaires)

   29.  (1)  Le paragraphe 43 (2) de l'annexe 11 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l'Ontario (mesures budgétaires) est abrogé.

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique que si le paragraphe 43 (2) de l'annexe 11 de la Loi n'entre pas en vigueur avant le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité

   30.  Le paragraphe 3.3 (2) de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité est modifié par remplacement de «par le ministre» par «en vertu du paragraphe 3.7 (3)» à la fin du paragraphe.

   31.  (1)  Le paragraphe 3.7 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Composition

   (2)  Le conseil d'administration se compose de 13 membres à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil modifie ce nombre par décret pris en vertu de l'alinéa (8) a).

   (2)  Les dispositions suivantes de l'article 3.7 de la Loi sont modifiées par remplacement de «ministre» par «lieutenant-gouverneur en conseil» partout où figure ce mot :

    1.  Le paragraphe (3).

    2.  Le paragraphe (4).

    3.  Le paragraphe (5).

    4.  Le paragraphe (7).

    5.  Le paragraphe (9).

   (3)  Le paragraphe 3.7 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nombre d'administrateurs nommés

   (6)  Sous réserve du paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret le nombre d'administrateurs qu'il nomme.

   (4)  Le paragraphe 3.7 (8) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l'alinéa a) par ce qui suit :

Modification du nombre d'administrateurs

   (8)  Sous réserve du paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, augmenter ou diminuer :

.     .     .     .     .

   (5)  La version anglaise de l'alinéa 3.7 (8) b) de la Loi est modifiée par remplacement de «Minister» par «Lieutenant Governor in Council» à la fin de l'alinéa.

   (6)  L'article 3.7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

   (12)  La nomination de tous les membres du conseil d'administration nommés par le ministre avant le jour où la Loi de 2016 sur la responsabilisation et la transparence des organismes d'application délégataires a reçu la sanction royale est révoquée 30 jours après ce jour.

   32.  Le paragraphe 3.22 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vérification

   (1)  Les comptes et les opérations financières de la Société sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et les coûts de la vérification sont payés par prélèvement sur les fonds de la Société.

Loi de 1999 sur la société appelée Vintners Quality Alliance

   33.  L'article 2 de la Loi de 1999 sur la société appelée Vintners Quality Alliance est modifié par adjonction de la définition suivante :

«office des vins désigné» Office des vins désigné en vertu du paragraphe 3 (1). («designated wine authority»)

   34.  Le paragraphe 3 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «L'office des vins désigné en vertu du paragraphe (1)» par «L'office des vins désigné» au début du paragraphe.

   35.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Conseil d'administration de l'office des vins désigné

   3.1  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un ou plusieurs membres au conseil d'administration de l'office des vins désigné, à condition qu'ils n'en constituent pas la majorité des membres.

Composition

   (2)  Les membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil peuvent comprendre des représentants de groupes de consommateurs, du monde des affaires, d'organismes gouvernementaux ou d'autres groupes d'intérêts qu'il précise.

Mandat

   (3)  Dans l'acte de nomination, le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le mandat de chaque personne qu'il nomme au conseil d'administration.

Rémunération et indemnités

   (4)  L'office des vins désigné prévoit une rémunération et des indemnités raisonnables pour les membres que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme au conseil d'administration.

Non des mandataires de la Couronne

   3.2  (1)  L'office des vins désigné ainsi que ses membres, dirigeants, administrateurs, employés et représentants, y compris les personnes dont il retient les services, ne sont pas des mandataires de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels.

Idem : administrateurs

   (2)  Les administrateurs visés au paragraphe (1) comprennent ceux nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Vérification

   3.3  Les comptes et les opérations financières de l'office des vins désigné sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et les coûts de la vérification sont payés par prélèvement sur les fonds de l'office.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   36.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) à (10), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les articles 1, 2, 3 et 4 et le paragraphe 13 (5) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur de l'article 2 de l'annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums et du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

   (3)  L'article 5 entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur de l'article 11 de l'annexe 2 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums et du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

   (4)  L'article 6 entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur de l'article 12 de l'annexe 2 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums et du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

   (5)  L'article 7 entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 15 (2) de l'annexe 2 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums et du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

   (6)  L'article 8 entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 22 (1) de l'annexe 2 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums et du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

   (7)  L'article 9 entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur de l'article 24 de l'annexe 11 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l'Ontario (mesures budgétaires) et du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

   (8)  L'article 10 entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur de l'article 25 de l'annexe 11 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l'Ontario (mesures budgétaires) et du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

   (9)  L'article 11 entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 30 (2) de l'annexe 11 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l'Ontario (mesures budgétaires) et du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

   (10)  Le paragraphe 13 (6) entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur de l'article 2 de l'annexe 2 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums et du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   37.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 sur la responsabilisation et la transparence des organismes d'application délégataires.

 

note explicative

À l'heure actuelle, la Loi de 1998 sur les condominiums, la Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums, la Loi de 2012 sur les organismes d'application délégataires et la Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs prévoient que le lieutenant-gouverneur en conseil peut déléguer l'application de la Loi ou de certaines lois précisées à un organisme d'application. En outre, dans le cadre de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l'Ontario, de la Loi de 2012 sur un système d'information sur les infrastructures souterraines en Ontario, de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité et de la Loi de 1999 sur la société appelée Vintners Quality Alliance, il existe déjà un organisme d'application chargé  d'appliquer la Loi. Le projet de loi traite de tous ces organismes d'application. Le ministre chargé de l'application de chaque loi peut actuellement nommer un ou plusieurs membres au conseil d'administration de l'organisme d'application. Le projet de loi fait passer ce pouvoir au lieutenant-gouverneur en conseil. Le projet de loi exige de plus que le vérificateur général effectue chaque année une vérification des comptes et des opérations financières de chaque organisme d'application.

Le projet de loi modifie la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée afin d'y assujettir les organismes d'application.

Le projet de loi assujettit les organismes d'application à la Loi sur l'ombudsman et aux exigences en matière de divulgation prévues par la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public.