Projet de loi 51 2016
Loi modifiant la Loi de 2000 sur les normes d'emploi et la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario en ce qui a trait à la divulgation de renseignements précisés concernant les enfants et les services à leur intention
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Loi de 2000 sur les normes d'emploi
1. L'article 74 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : rapport à une société d'aide à l'enfance
(1.1) Nul employeur ni quiconque agissant pour son compte ne doit intimider, congédier ou pénaliser un employé, ni menacer de le faire, pour le motif que l'employé a pris l'une ou l'autre des mesures suivantes relativement au devoir de faire rapport prévu à l'article 72 de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille :
1. L'employé a demandé des conseils quant à la présentation d'un rapport.
2. L'employé a présenté un rapport.
3. L'employé a collaboré à un processus lié à la présentation d'un rapport.
4. L'employé a agi conformément à cet article.
5. L'employé a cherché à faire respecter cet article.
Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario
2. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario est modifié par adjonction de la définition suivante :
«fournisseur de services à l'enfance et à la famille» Directeur, directeur provincial ou fournisseur de services au sens que donne à ces termes le paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille. («child and family service provider»)
(2) La définition de «organisme public» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«organisme public» S'entend de ce qui suit :
a) pour l'application de toutes les parties sauf la partie VI, un organisme prescrit comme organisme public en vertu de l'alinéa 8 (1.1) a) de la présente loi;
b) pour l'application de la partie VI :
(i) un organisme prescrit comme organisme public en vertu de l'alinéa 8 (1.1) a) de la présente loi,
(ii) un fournisseur de services à l'enfance et à la famille. («public body»)
(3) Le paragraphe 2 (2) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (2.1),» au début du paragraphe.
(4) L'article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : partie VI
(2.1) Outre les personnes qui sont des fonctionnaires aux termes du paragraphe (2), chaque employé, directeur, dirigeant, membre, associé ou propriétaire unique d'un fournisseur de services à l'enfance et à la famille est un fonctionnaire pour l'application de la partie VI.
3. Le paragraphe 139 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
c.1) demandé des conseils quant à une divulgation ou a fait une divulgation, ce qui a eu ou a pu avoir comme résultat que l'intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes a exercé des pouvoirs ou des fonctions prévus par la Loi de 2007 sur l'intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes;
c.2) a fait une divulgation en application de la Loi de 2007 sur l'intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes;
Entrée en vigueur
4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 sur la divulgation de renseignements concernant la protection des enfants.
note explicative
Le projet de loi modifie la Loi de 2000 sur les normes d'emploi afin de protéger les employés contre les représailles lorsqu'ils prennent des mesures pour faire part, en application de l'article 72 de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, de leurs soupçons quant au besoin de protection d'un enfant.
La partie VI de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario établit une procédure qui permet aux fonctionnaires de divulguer des actes répréhensibles. Le projet de loi modifie la Loi afin de prévoir que les personnes précisées qui exercent des fonctions professionnelles ou officielles en ce qui concerne des enfants sont des fonctionnaires pour l'application de la partie VI. Par ailleurs, le projet de loi étend la protection contre les représailles aux circonstances dans lesquelles un fonctionnaire a divulgué des renseignements en rapport avec la Loi de 2007 sur l'intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes.