Projet de loi 35 2016
Loi modifiant la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires en ce qui concerne les plaintes et les appels
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. (1) Le paragraphe 39 (3) de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires est modifié par remplacement de «60 jours» par «30 jours» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(2) L'article 39 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Contenu de l'avis
(5) L'avis visé à l'alinéa (3) a) ou b) ou la copie de la décision visée à l'alinéa (3) c) comprend des renseignements sur la façon dont la personne qui reçoit l'avis peut interjeter appel de la décision devant la Commission d'appel.
2. L'alinéa 40 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «60 jours» par «30 jours».
3. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Sursis en cas d'appel
40.1 (1) Dans le cas où la décision d'un organisme agréé, telle qu'elle est confirmée, annulée ou substituée conformément au paragraphe 39 (3), aurait pour effet de mettre fin aux services communautaires qui sont fournis à une personne ou de les réduire, l'appel de la décision interjeté devant la Commission d'appel conformément à l'article 40 a pour effet de surseoir à l'application de la décision.
Idem : disposition transitoire
(2) Le paragraphe (1) s'applique à l'égard d'un appel si l'avis de demande d'audience a été donné à la Commission d'appel le jour où la Loi de 2016 donnant plus de pouvoir aux personnes recevant des soins à domicile reçoit la sanction royale ou par la suite.
Entrée en vigueur
4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 donnant plus de pouvoir aux personnes recevant des soins à domicile.
note explicative
En application de l'article 39 de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires, un organisme agréé est tenu de mettre sur pied une procédure pour l'examen des plaintes relatives à des questions précisées. Le projet de loi abrège, de 60 à 30 jours, le délai accordé à l'organisme pour répondre aux plaintes relatives aux décisions visant les services communautaires particuliers qu'une personne est admissible à recevoir. Il exige aussi que l'organisme inclue, dans sa réponse, des renseignements sur le processus d'appel de la décision devant la Commission d'appel et de révision des services de santé.
Le projet de loi prévoit finalement que dans le cas où la décision de l'organisme aurait pour effet de mettre fin aux services communautaires qui sont fournis à une personne ou de les réduire, un appel interjeté devant la Commission y sursoit.