Projet de loi 31 2016
Loi modifiant la Loi de 2000 sur les normes d'emploi pour donner aux employés dont l'enfant est décédé le droit à un congé
Préambule
Le chemin que doivent emprunter les parents au décès de leur enfant est long et tortueux. Le travail de deuil qui s'ensuit est éprouvant aussi bien pour l'esprit que pour le corps. Les parents se sentent souvent isolés et incapables de faire face au quotidien. Ils sont souvent accablés devant la nécessité de concilier travail et deuil et le fait de devoir retourner travailler alors qu'ils sont encore sous le choc du décès de leur enfant peut rendre leur deuil plus difficile encore.
Pour aider ces parents à réintégrer leurs collectivités en étant productifs et pleinement engagés, il est essentiel de faire en sorte qu'ils aient le temps de faire leur travail de deuil.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. La Loi de 2000 sur les normes d'emploi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Congé en cas de décès d'un enfant
Congé en cas de décès d'un enfant
Définitions
49.4.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«enfant» Enfant, enfant par alliance ou enfant placé en famille d'accueil qui est âgé de moins de 18 ans. («child»)
«semaine» Période de sept jours consécutifs débutant le dimanche et se terminant le samedi. («week»)
Droit au congé : décès d'un enfant
(2) L'employé qui est employé par son employeur sans interruption depuis au moins six mois a droit à un congé non payé d'au plus 52 semaines si son enfant décède dans des circonstances autres que celles auxquelles le paragraphe 49.5 (2) s'applique.
Exception
(3) L'employé n'a pas droit au congé prévu au présent article s'il est accusé d'un crime en rapport avec le décès de l'enfant.
Une seule période de congé
(4) L'employé ne peut prendre le congé prévu au présent article qu'en une seule période.
Délai limitatif
(5) L'employé ne peut prendre un congé en vertu du paragraphe (2) que pendant la période de 52 semaines qui commence la semaine du décès de l'enfant.
Durée totale du congé : décès de l'enfant
(6) La durée totale du congé que peuvent prendre un ou plusieurs employés en vertu du présent article à l'égard du décès, ou des décès qui résultent du même événement, est de 52 semaines.
Avis à l'employeur
(7) L'employé qui souhaite prendre un congé en vertu du présent article en informe son employeur par écrit et lui fournit un plan écrit indiquant les semaines au cours desquelles il prendra le congé.
Idem
(8) Si l'employé doit commencer un congé en vertu du présent article avant d'en avoir informé son employeur, il l'en informe par écrit le plus tôt possible après le début du congé et lui fournit un plan écrit indiquant les semaines au cours desquelles il prendra le congé.
Idem : changement par rapport au plan fourni
(9) L'employé peut prendre un congé à des dates autres que celles qu'il a indiquées dans le plan fourni en application du paragraphe (7) ou (8) si le changement de dates répond aux exigences du présent article et que l'une des conditions suivantes est remplie :
a) l'employé en demande la permission par écrit à l'employeur et celui-ci la lui accorde par écrit;
b) l'employé en donne à l'employeur un préavis écrit de quatre semaines.
Preuve
(10) L'employeur peut exiger que l'employé qui prend un congé en vertu du présent article lui fournisse une preuve raisonnable dans les circonstances du fait qu'il y a droit.
Droit aux congés prévus aux art. 49.1, 49.3, 49.4, 49.5 (3) et 50
(11) Le droit d'un employé au congé prévu au présent article s'ajoute à tout droit aux congés prévus aux articles 49.1, 49.3 et 49.4, au paragraphe 49.5 (3) et à l'article 50.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Jonathan de 2016 sur le congé des employés en cas de décès d'un enfant.
note explicative
Le projet de loi modifie la Loi de 2000 sur les normes d'emploi pour prévoir qu'un employé qui est employé par son employeur sans interruption depuis au moins six mois a droit à un congé non payé d'au plus 52 semaines en cas de décès de son enfant.