note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service
aux lecteurs du projet de loi 177, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 177 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 34 des
Lois de l'Ontario de 2017.
Annexe
1
Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic
Les paragraphes 4 (1) et (2) de la Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic précisent les employés et les titulaires de charge qui sont visés par la Loi en tant que cadres désignés. Le paragraphe 4 (4) de la Loi crée une exception pour les employés et les titulaires de charge représentés par des organisations déterminées dans le cadre de négociations collectives portant sur la rémunération liée à l'emploi. L'annexe abroge le paragraphe 4 (4) de la Loi.
L'article 6 de la Loi autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements établissant un ou plusieurs cadres de rémunération applicables aux employeurs désignés et aux cadres désignés. L'annexe prévoit qu'un cadre de rémunération peut autoriser un ministre à prendre, au cas par cas, la décision particulière précisée qu'il estime appropriée.
Annexe
2
loi de 1992 sur le code du bâtiment
L'annexe apporte diverses modifications à la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. Les principales modifications comprennent ce qui suit :
1. L'annexe modifie l'article 1.1 de la Loi pour préciser le rôle des propriétaires de bâtiments et des personnes qui effectuent des évaluations de l'état des bâtiments. Les rôles des chefs du service du bâtiment et des inspecteurs sont également modifiés pour préciser qu'ils comprennent l'exercice des pouvoirs et des fonctions de façon indépendante. (Voir l'article 2 de l'annexe.)
2. Le paragraphe 12 (1) de la Loi autorise actuellement l'inspecteur à pénétrer dans un bien-fonds et dans des bâtiments sans être muni d'un mandat si un permis est délivré ou une demande de permis est faite à l'égard du bâtiment ou de l'emplacement. Cette disposition est modifiée afin d'autoriser une telle entrée, qu'un permis ait ou non été délivré ou demandé, lorsque l'objet de l'entrée est d'établir si la Loi, le code du bâtiment ou un ordre donné, une ordonnance rendue ou un arrêté pris en vertu de la Loi est observé, sous réserve des restrictions énoncées à l'article 16 de la Loi applicables au pouvoir d'entrée dans un logement. (Voir l'article 6 de l'annexe.)
3. L'annexe modifie diverses dispositions relatives à l'affichage des ordres donnés en vertu de la Loi pour autoriser que soient tirées des copies des ordres mis à la disposition du public et qu'elles soient enregistrées au bureau d'enregistrement immobilier compétent. Les ordres existants visés sont ceux qui sont autorisés en vertu des articles suivants de la Loi : les articles 12 (conformité), 13 (interdiction de couverture ou de fermeture), 14 (cessation des travaux), 15.9 (bâtiments dangereux), 15.10 (mesures d'urgence), 15.10.1 (entretien).
4. De nouvelles dispositions sont ajoutées pour autoriser l'imposition, aux personnes précisées et dans les circonstances précisées, de pénalités administratives par les municipalités, les personnes désignées qui sont chargées de l'exécution du code et les inspecteurs désignés. (Voir les articles 10, 19 et 23 de l'annexe.)
5. Le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé à prendre des règlements pour créer des programmes d'évaluation de l'état des bâtiments et prescrire les bâtiments ou parties de bâtiment visés par de tels programmes. Les propriétaires de bâtiments sont tenus d'entretenir et d'exploiter ces bâtiments ou parties de bâtiment conformément à la Loi et au code du bâtiment. Ils sont également tenus de veiller à ce que l'évaluation soit effectuée conformément à la Loi et au code du bâtiment. La Loi prévoit l'inspection des bâtiments qui sont visés par un programme d'évaluation de l'état des bâtiments et autorise l'inspecteur à donner des ordres. Des exigences relatives à la signification et à l'affichage des ordres ainsi qu'à leur mise à disposition du public et à leur enregistrement au bureau d'enregistrement immobilier compétent sont énoncées. La Loi exige également que l'autorité principale fournisse des renseignements concernant ces bâtiments aux personnes prescrites qui en font la demande et qu'elle adopte et mette en oeuvre une politique écrite en matière de plaintes concernant le programme. (Voir l'article 15 de l'annexe.)
6. La Loi est modifiée de façon à ce que constitue une infraction le fait qu'une personne exerce les fonctions d'un chef du service du bâtiment, d'un inspecteur, d'un organisme inscrit d'exécution du code, d'un concepteur ou d'une autre personne visée à l'article 15.11 ou 15.12 de la Loi sans satisfaire aux exigences relatives aux qualités requises et à l'inscription. Une infraction similaire est ajoutée à l'égard d'une personne qui effectue une évaluation de l'état d'un bâtiment. (Voir les articles 16 et 17 de l'annexe.)
7. Divers pouvoirs réglementaires sont prévus, notamment le pouvoir conféré au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre des règlements régissant les programmes d'éducation permanente et de formation professionnelle continue des chefs du service du bâtiment, des inspecteurs, des organismes inscrits d'exécution du code, des concepteurs et d'autres personnes. (Voir l'article 24 de l'annexe.)
8. L'amende maximale qui peut être imposée à une personne morale déclarée coupable d'une infraction à la Loi passe de 100 000 $ à 500 000 $ dans le cas d'une première infraction. Dans le cas d'une infraction subséquente, elle passe de 200 000 $ à 1 500 000 $. (Voir l'article 25 de l'annexe.)
annexe
3
Loi de 2014 sur la garde d'enfants et la petite enfance
La Loi de 2014 sur la garde d'enfants et la petite enfance est modifiée pour prévoir que, dans certaines situations, les propres enfants du fournisseur de services de garde qui ont moins de six ans n'ont pas à faire partie du dénombrement.
Annexe
4
Loi de 2017 sur les services à l'enfance, à la jeunesse et à la famille
L'article 98 de la Loi de 2017 sur les services à l'enfance, à la jeunesse et à la famille prévoit que le tribunal peut ordonner à une ou plusieurs personnes de se soumettre à une évaluation. L'annexe modifie l'alinéa 98 (14) b) de la Loi afin de corriger une erreur de renvoi. Cette correction fait en sorte que le rapport d'une évaluation est admissible dans une instance engagée au nom d'un enfant pour un recouvrement en raison de mauvais traitements.
Annexe
5
Loi de 1999 sur la ville d'Ottawa
L'annexe modifie la Loi de 1999 sur la ville d'Ottawa. Elle reconnaît le caractère bilingue d'Ottawa et oblige la ville à adopter un règlement municipal instaurant le bilinguisme dans son administration et dans ses services. Elle précise qu'un règlement municipal que la ville d'Ottawa a adopté en matière de bilinguisme est bien ce règlement.
Annexe
6
Loi de 2006 sur la cité de Toronto
L'annexe modifie l'article de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto qui prévoit le programme de remises à l'égard des locaux vacants, notamment certaines règles concernant les demandes présentées dans le cadre du programme. La cité peut imposer des exigences supplémentaires ou d'autres exigences auxquelles doit satisfaire le programme. Des pouvoirs supplémentaires sont accordés au ministre, qui pourra prendre des règlements à l'égard du programme, notamment prescrire la façon dont le montant de la remise d'impôts à l'égard d'un bien est partagé entre la cité et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes provenant des impôts sur le bien. Les règlements pris à l'égard du programme peuvent avoir un effet rétroactif.
L'article 291 de la Loi prévoit actuellement que les augmentations d'impôt sur les biens d'entreprise peuvent être plafonnées et que des redressements peuvent être effectués par règlement à l'égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales. Cet article est modifié pour que de tels redressements puissent être effectués aussi à l'égard de la modification des impôts prélevés aux fins scolaires.
L'annexe abroge en outre une modification qui n'est pas encore en vigueur.
ANNEXE
7
Loi sur les contrats à terme sur marchandises
L'annexe modifie la Loi sur les contrats à terme sur marchandises.
Les objets de la Loi sont élargis pour inclure la contribution à la stabilité du système financier et à la réduction du risque systémique.
Les participants au marché doivent tenir certains dossiers prescrits et peuvent avoir à les remettre à la Commission.
L'article 54.1 est modifié pour ajouter la procédure à suivre par les employés qui ont fait l'objet de représailles interdites par cet article pour déposer une plainte auprès d'un arbitre ou du tribunal.
Le paragraphe 60 (7) est modifié afin de permettre à la Commission de proroger d'autres types d'ordonnances temporaires.
L'annexe de la Loi est modifiée pour des raisons d'accessibilité.
annexe
8
loi de 1992 sur les fonds communautaires de placement dans les petites
entreprises
Des modifications de forme sont apportées au paragraphe 27 (2.1) de la Loi de 1992 sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises, qui régit le calcul des crédits d'impôt qu'un fonds de placement des travailleurs est tenu de rembourser advenant sa liquidation ou dissolution, ou s'il renonce à son agrément en application de la Loi. Les modifications sont rétroactives au 15 décembre 2009.
Annexe
9
Loi sur les sociétés coopératives
L'annexe modifie la Loi sur les sociétés coopératives. En voici les points saillants :
1. Diverses dispositions de la Loi sont modifiées pour que des pouvoirs et responsabilités attribués au surintendant des services financiers deviennent des pouvoirs et responsabilités du ministre.
2. Le ministre est investi du pouvoir de déléguer à quiconque les fonctions et les pouvoirs que lui attribue la Loi, sous réserve des restrictions énoncées dans la délégation.
3. Diverses dispositions de la Loi traitant de la délivrance de certificats sont modifiées de façon à séparer le pouvoir de décider si un certificat devrait ou non être délivré du pouvoir de le délivrer.
Annexe
10
Loi sur les personnes morales
L'annexe modifie la Loi sur les personnes morales.
Selon l'actuel paragraphe 148 (3) de la Loi, des sociétés d'assurance mutuelle dont tous les membres sont des sociétés mutuelles ou mutuelles au comptant peuvent être constituées en vue de réassurer des contrats d'assurance. La Loi est modifiée pour permettre la constitution de telles sociétés à la fois en vue de réassurer des contrats d'assurance et de faire souscrire les catégories précisées d'assurance. Des modifications sont également apportées aux articles 157, 162 et 163 en ce qui concerne les membres de ces sociétés et leur droit de voter et de participer aux délibérations de celles-ci.
Annexe
11
Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne
La Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne est modifiée afin que le nombre de présidents suppléants de la Commission de règlement des griefs passe de deux à un.
annexe
12
loi sur l'éducation
L'annexe modifie la Loi sur l'éducation pour placer les écoles provinciales et écoles d'application existantes connues sous le nom de Centre Jules-Léger sous l'égide d'une nouvelle entité sans but lucratif appelée Consortium Centre Jules-Léger. La moitié des membres du Consortium sont nommés par l'Association des conseils scolaires des écoles publiques de l'Ontario parmi les membres des conseils scolaires de district publics de langue française et l'autre moitié des membres sont nommés par l'Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques parmi les membres des conseils scolaires de district séparés de langue française. Les membres sont nommés en tenant compte de la représentation géographique.
Le Consortium a pour objets d'entretenir et de faire fonctionner les écoles du Centre Jules-Léger, de fournir des services de ressources et des services de consultation aux conseils scolaires de district de langue française à l'égard des élèves qui sont sourds, malentendants ou aveugles ou qui ont une vue basse, une surdicécité ou un trouble d'apprentissage, et de fournir des services de liaison et des services de visites à domicile aux parents d'enfants d'âge préscolaire. Le ministre peut, par règlement, ajouter des objets supplémentaires.
Le Consortium se voit attribuer un grand nombre des pouvoirs et fonctions d'un conseil scolaire, et son fonctionnement est similaire à celui d'un conseil scolaire.
L'annexe permet également au ministre, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, de prendre des règlements régissant les repas et le logement dans les écoles du Centre Jules-Léger ainsi que dans toutes les écoles provinciales et écoles d'application. L'annexe comporte des dispositions relatives à l'inspection et à l'exécution des règlements.
Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi de 2002 sur la prescription des actions, à la Loi sur l'ombudsman, à la Loi de 2007 sur l'intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes et à la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires. Les modifications apportées à la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires prévoient que le Consortium a une unité de négociation d'enseignants et une unité de négociation d'enseignants suppléants et que l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens est désignée comme agent négociateur de ces enseignants. Elles prévoient en outre que l'organisme négociateur patronal du Consortium aux fins de la négociation centrale est un conseil de l'Association des conseils scolaires des écoles publiques de l'Ontario et de l'Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques, et que les enseignants détachés à l'école d'application du Consortium demeurent représentés par l'unité de négociation de leur conseil scolaire d'origine.
La Loi est également modifiée pour prévoir que le ministre des Finances peut prendre des règlements concernant la remise à l'égard des locaux vacants dans les territoires dans lesquels un conseil est tenu de prélever des impôts scolaires.
Annexe
13
loi sur le financement des élections
L'article 38.2 de la Loi sur le financement des élections, qui établit des plafonds pour l'engagement de dépenses liées à la course à l'investiture, est réédicté pour apporter deux modifications. Premièrement, au lieu de s'appliquer à la période de course à l'investiture, au sens de la Loi, les plafonds s'appliqueront désormais à la période commençant à la date du déclenchement officiel de la course à l'investiture et se terminant lorsque le candidat de la circonscription électorale est choisi. Deuxièmement, un paragraphe est ajouté pour préciser les périodes pendant lesquelles les plafonds ne s'appliquent pas.
La réédiction de l'article 38.2 est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2017.
ANNEXE
14
Loi de 2017 sur le financement de l'assainissement des rivières English et
Wabigoon
L'annexe édicte la Loi de 2017 sur le financement de l'assainissement des rivières English et Wabigoon.
Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique est tenu de constituer une fiducie pour financer l'assainissement visant à réduire les contaminants dans les rivières English et Wabigoon. Le financement de la Fiducie, y compris une affectation de 85 000 000 $, est prévu.
Le ministre est tenu de créer un comité chargé de le conseiller sur les questions concernant la Fiducie et de donner des directives au fiduciaire au sujet des prélèvements sur les fonds de la Fiducie. Le comité sera composé de représentants nommés par la Grassy Narrows First Nation et les Wabaseemoong Independent Nations, ainsi que de représentants nommés par le ministre chargés de représenter les intérêts de l'Ontario.
Diverses questions de procédure concernant la Fiducie et le comité sont prévues.
Annexe
15
Loi sur le droit de la famille
L'annexe modifie la Loi sur le droit de la famille pour exiger que chaque parent fournisse, dans la mesure de ses capacités, des aliments à son enfant non marié qui est incapable, en raison d'une maladie, d'une invalidité ou pour un autre motif, de se soustraire à la dépendance parentale.
ANNEXE
16
Loi de 2016 sur l'Office ontarien de réglementation des services financiers
L'annexe modifie la Loi de 2016 sur l'Office ontarien de réglementation des services financiers. En voici les points saillants :
1. L'article 3 de la Loi est modifié et énonce les objets de l'Office ontarien de réglementation des services financiers (ci-après «l'Office»).
2. L'article 6 de la Loi est modifié et énonce les pouvoirs et les fonctions de l'Office.
3. L'article 11 de la Loi est réédicté et prévoit que l'Office peut percevoir les sommes qui lui sont dues et d'en exécuter le paiement. L'article traite également d'autres questions financières.
4. L'article 15 de la Loi est réédicté afin de prévoir que le lieutenant-gouverneur en conseil peut imposer à l'Office une cotisation annuelle relativement aux frais et dépenses que le ministère des Finances engage à son égard.
5. La Loi est modifiée pour donner à l'Office le pouvoir d'établir des règles sur certaines questions. Si une loi prévoit qu'il peut établir des règles, l'Office peut en établir pour toute question à l'égard de laquelle la loi lui donne le pouvoir de le faire. Il peut également établir des règles régissant les droits, contributions, cotisations de secteur et autres frais que l'Office peut imposer. Les règles sont assujetties à l'approbation du ministre.
Annexe
17
Loi de 2017 sur le Tribunal des services financiers
L'annexe édicte la Loi de 2017 sur le Tribunal des services financiers, qui proroge le Tribunal des services financiers. Elle apporte également des modifications complémentaires et corrélatives à d'autres lois.
Annexe
18
Loi de 2009 sur l'énergie verte
La nouvelle partie III.1 de la Loi de 2009 sur l'énergie verte exige que les fournisseurs d'énergie que précisent les règlements mettent les données énergétiques qui concernent un détenteur de compte à la disposition de ce dernier ou des autres personnes ou entités que celui-ci autorise. Cette exigence s'applique à compter de la date prescrite par les règlements. Le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé à prendre des règlements qui régissent entres autres la façon de mettre les données énergétiques à la disposition des détenteurs de compte, les exigences relatives à l'obtention d'un certificat, les prorogations de délai que la Commission de l'énergie de l'Ontario peut accorder et les exigences en matière de rapports.
La définition de «disposition exécutoire» à l'article 3 de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario est modifiée pour inclure les dispositions de la partie III.1 de la Loi de 2009 sur l'énergie verte et de ses règlements d'application.
annexe
19
Loi de 2017 sur les voies VMOT
L'annexe édicte la Loi de 2017 sur les voies VMOT en vertu de laquelle le ministre des Transports peut désigner des voies réservées à des véhicules multi-occupants tarifées (VMOT) sur des sections de la route principale.
Les règlements désignant de telles voies peuvent limiter une désignation aux jours, heures, conditions ou circonstances précisés, limiter l'utilisation de ces voies aux véhicules précisés, aux catégories précisées de véhicules ou aux véhicules transportant un nombre précisé ou minimal d'occupants à leur bord, et réglementer l'utilisation de ces voies, notamment en prescrivant des règles de circulation différentes. Conduire sur une voie VMOT ou s'engager dans une telle voie ou en sortir si ce n'est conformément aux règlements constitue une infraction passible d'une amende de 60 $ à 500 $.
Le ministre est autorisé à fixer les taux de péage exigibles pour l'utilisation des voies VMOT soit en les indiquant sur des panneaux le long de ces voies, soit par règlement. Il peut aussi, par règlement, exempter une personne ou un véhicule, ou une catégorie de personnes ou de véhicules, de l'obligation de payer un péage.
Les règles relatives, d'une part, à l'obligation de payer des péages, frais et intérêts et, d'autre part, à la perception et au recouvrement de ces sommes sont essentiellement les mêmes que celles qui sont énoncées dans la Loi de 1998 sur l'autoroute 407 et la Loi de 2012 sur l'autoroute 407 Est. En voici un résumé : la personne dont le nom figure sur la partie relative à la plaque du certificat d'immatriculation de véhicule ou la personne au nom de qui un appareil à péage est immatriculé est tenue de payer un péage et des frais pour l'utilisation d'une voie VMOT; une preuve photographique, électronique ou d'un autre type prescrit constitue la preuve de l'utilisation d'une voie VMOT, du nombre effectif ou minimal d'occupants à bord d'un véhicule sur une telle voie, du réglage de l'appareil à péage ainsi que de l'obligation de payer un péage et les autres faits prescrits; la personne tenue de payer un péage peut aussi aviser le ministère du nombre effectif ou minimal d'occupants à bord du véhicule à un moment donné et, en l'absence de preuve contraire, la déclaration sera acceptée comme preuve des faits qui y sont énoncés; si la personne ne paie pas le péage ou les frais dans les 35 jours de l'envoi de leur facture, un avis de défaut de paiement du péage lui sera envoyé; la personne peut contester le prétendu défaut de paiement auprès du ministre et interjeter appel de la décision de ce dernier devant un arbitre des différends; la décision de l'arbitre des différends est définitive; si la personne ne paie pas un péage ou des frais ou intérêts dans les 90 jours de la réception de l'avis de défaut de paiement, le registrateur des véhicules automobiles refusera de valider son certificat d'immatriculation de véhicule ou de lui en délivrer un.
Le ministre est autorisé à conclure un accord avec une personne ou une entité relativement à la perception et au recouvrement des péages, frais et intérêts qui sont dus à la Couronne. Cette personne ou cette entité peut aussi être autorisée à exercer des activités supplémentaires en lien avec la perception et le recouvrement des péages, frais et intérêts, et à imposer des frais d'administration qu'elle recouvrera à l'égard de ces activités.
Des modifications corrélatives sont apportées au Code de la route.
L'annexe de l'article 46 du Code est réédictée pour inclure la Loi de 2017 sur les voies VMOT. Cette modification fait en sorte que le permis de conduire d'une personne peut être suspendu pour défaut de paiement d'une amende imposée à l'égard d'une déclaration de culpabilité pour une infraction prévue par cette loi.
La partie X.1 (Voies publiques à péage) du Code est modifiée comme suit :
La définition de «voie publique à péage» est élargie pour y faire entrer les voies VMOT. En ce qui concerne les voies publiques à péage sans voies VMOT, le lieutenant-gouverneur en conseil est toujours autorisé à prescrire des appareils à péage ainsi que la façon de les fixer aux véhicules. Quant à lui, le ministre des Transports est autorisé à prescrire de tels appareils pour les voies VMOT, la façon de les fixer et le réglage obligatoirement prévu.
Un appareil à péage pour voies VMOT peut être tout type d'appareil qui indique la permission d'utiliser ces voies, notamment un appareil identique ou similaire à un appareil à péage prescrit aux fins d'utilisation sur les voies publiques à péage sans voies VMOT ou une vignette. La personne qui présente au ministère une déclaration prévue par la Loi de 2017 sur les voies VMOT attestant le nombre effectif ou minimal d'occupants à bord du véhicule n'est pas tenue de paramétrer son appareil à péage en fonction d'un réglage prescrit pour utiliser une voie VMOT. La déclaration constitue, en l'absence de preuve contraire, la preuve du nombre effectif ou minimal d'occupants à bord du véhicule.
Le lieutenant-gouverneur en conseil conserve le pouvoir d'exempter un véhicule ou une catégorie de véhicules de l'exigence d'être muni d'un appareil à péage pour des voies publiques à péage sans voies VMOT. Le ministre des Transports est autorisé à exempter tout véhicule ou toute catégorie de véhicules de cette exigence en ce qui concerne les voies VMOT.
Enfin, des modifications corrélatives sont apportées à la Loi de 1998 sur l'autoroute 407 et à la Loi de 2012 sur l'autoroute 407 Est afin de modifier les renvois aux dispositions réédictées du Code de la route.
annexe
20
loi de 2017 sur les établissements autochtones
L'annexe édicte la Loi de 2017 sur les établissements autochtones. Elle énonce le rôle d'un Conseil reconnu par le ministère. Ce rôle comprend les fonctions suivantes :
a) recommander au ministre les établissements autochtones qui devraient être prescrits en vue de recevoir des fonds destinés à l'éducation et la formation postsecondaires;
b) autoriser, sur la base des recommandations faites par une commission d'assurance de la qualité, des établissements autochtones à décerner des diplômes, certificats et grades;
c) appliquer les critères prescrits pour établir si des établissements autochtones devraient être prescrits afin de pouvoir utiliser le terme «université» ou un dérivé de ce terme.
L'annexe prévoit également que certaines dispositions de la Loi de 2000 favorisant le choix et l'excellence au niveau postsecondaire ne s'appliquent pas aux établissements autochtones agréés par le Conseil.
annexe
21
Loi sur les assurances
L'annexe modifie la Loi sur les assurances. Voici l'essentiel des modifications.
1. Des modifications sont apportées à Loi pour conférer à l'Office ontarien de réglementation des services financiers (l'Office) le pouvoir d'établir des règles en ce qui concerne certaines questions. Des pouvoirs réglementaires sont par ailleurs conférés au lieutenant-gouverneur en conseil en ce qui concerne toutes les questions à l'égard desquelles l'Office peut établir des règles. Des modifications corrélatives et complémentaires sont également apportées à la Loi.
2. Selon le nouvel article 129.1 ajouté à la Loi, si un contrat exclut la garantie contre les pertes ou les dommages matériels causés par un acte ou une omission criminel ou intentionnel de l'assuré ou de toute autre personne, l'exclusion en question ne s'applique qu'à la demande de règlement de la personne dont l'acte ou l'omission a causé les pertes ou les dommages, qui a encouragé l'acte ou l'omission ou y a participé, qui y a consenti et savait ou aurait dû savoir qu'il causerait les pertes ou les dommages, ou qui appartient à une catégorie prescrite par règlement.
3. L'article 410 de la Loi (demande concernant le système de classement des risques et les taux) est modifié pour prévoir que le surintendant peut ordonner à l'assureur de lui présenter une demande d'approbation du système de classement des risques et des taux qu'il a l'intention d'utiliser en ce qui concerne les couvertures et les catégories d'assurance-automobile. Cet article est également modifié pour prévoir que la décision que prend le surintendant au titre de l'article est définitive. L'article 411 de la Loi (réexamen du surintendant) est réédicté pour prévoir que le surintendant peut aviser un assureur de son intention de rendre une ordonnance à l'égard de certaines questions et qu'il doit donner à l'assureur l'occasion de présenter des observations écrites à l'égard de ces questions.
ANNEXe
22
Loi de 2017 portant affectation anticipée de crédits pour 2018-2019
L'annexe édicte la Loi de 2017 portant affectation anticipée de crédits pour 2018-2019, laquelle autorise l'engagement de dépenses, jusqu'à concurrence de plafonds déterminés, en attendant le vote des crédits pour l'exercice se terminant le 31 mars 2019. Après ce vote, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de la Loi doivent être imputées à l'affectation de crédits appropriée.
ANNEXE
23
LOI SUR LES DROITS DE CESSION IMMOBILIÈRE
L'article 3 de la Loi sur les droits de cession immobilière prévoit actuellement que les droits exigés en cas d'aliénation d'un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds sont payables le trentième jour suivant la date de l'aliénation. Le nouveau paragraphe 3 (2.1) autorise le ministre à prescrire, par règlement, des règles différentes quant au moment où les droits doivent être payés.
Le paragraphe 5 (7) de la Loi prévoit que quiconque est tenu de verser des droits en application de l'article 3 doit remettre au ministre une déclaration rédigée selon la formule approuvée par celui-ci. Le paragraphe est modifié pour exiger également que la déclaration soit remise de la manière approuvée par le ministre.
Une modification apportée au paragraphe 8 (7) de la Loi exige que le ministre délivre une déclaration de rejet à la personne dont la demande de remise est rejetée en totalité ou en partie.
Annexe
24
Loi sur les alcools
L'annexe modifie la Loi sur les alcools par suite des modifications apportées par d'autres annexes du projet de loi à la Loi de 2000 sur le contenu et l'étiquetage du vin. Elle apporte en outre des modifications de forme concernant le titre de cette loi.
Annexe
25
Loi de l'impôt sur l'exploitation minière
Une modification de forme est apportée à la Loi de l'impôt sur l'exploitation minière.
Annexe
26
Loi sur le ministère du Revenu
L'annexe modifie la Loi sur le ministère du Revenu.
Les modifications assujettissent les entités d'application prescrites aux règles, prévues à l'article 11.5 de la Loi, concernant la collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements. Elles permettent également au ministre de mettre à la disposition du grand public, notamment en les publiant, des renseignements concernant les personnes déclarées coupables d'infractions à diverses lois.
Annexe
27
Loi de 2006 sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs
hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques
Des modifications sont apportées à la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques pour conférer à l'Office ontarien de réglementation des services financiers (l'Office) le pouvoir d'établir des règles en ce qui concerne certaines questions. Des pouvoirs réglementaires sont par ailleurs conférés au lieutenant-gouverneur en conseil en ce qui concerne toutes les questions à l'égard desquelles l'Office peut établir des règles. Des modifications corrélatives et complémentaires sont également apportées à la Loi.
Annexe
28
Loi de 2001 sur les municipalités
L'annexe modifie l'article de la Loi de 2001 sur les municipalités qui prévoit le programme de remises à l'égard des locaux vacants, notamment certaines règles concernant les demandes présentées dans le cadre du programme. Les municipalités prescrites peuvent imposer des exigences supplémentaires ou d'autres exigences auxquelles doit satisfaire le programme dans leur municipalité locale. Des pouvoirs supplémentaires sont accordés au ministre, qui pourra prendre des règlements à l'égard du programme, notamment prescrire la façon dont le montant de la remise d'impôts à l'égard d'un bien est partagé entre les municipalités et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes provenant des impôts sur le bien. Les règlements pris à l'égard du programme peuvent avoir un effet rétroactif.
L'article 329 de la Loi prévoit actuellement que les augmentations d'impôt sur les biens d'entreprise peuvent être plafonnées et que des redressements peuvent être effectués par règlement à l'égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales. Cet article est modifié pour que de tels redressements puissent être effectués aussi à l'égard de la modification des impôts prélevés aux fins scolaires.
Annexe
29
Loi de 1997 sur la Société d'évaluation foncière des municipalités
La Loi de 1997 sur la Société d'évaluation foncière des municipalités est modifiée pour prévoir que le ministre peut donner des directives par écrit à la Société d'évaluation foncière des municipalités et que celle-ci doit conclure avec le ministre un ou plusieurs protocoles d'entente concernant ses activités en cours.
Annexe
30
Loi sur la santé et la sécurité au travail
L'annexe modifie la Loi sur la santé et la sécurité au travail pour faire ce qui suit :
1. Exiger que l'employeur avise un directeur, au sens de la Loi, si un comité ou un délégué à la santé et à la sécurité a déterminé que des insuffisances structurales d'un lieu de travail sont susceptibles de présenter un danger ou un risque pour les travailleurs.
2. Permettre la prise de règlements pour élargir les circonstances dans lesquelles des personnes sont tenues de signaler un accident ou autre événement en application de l'article 53 de la Loi et pour exiger la fourniture d'avis supplémentaires dans les circonstances visées aux articles 51, 52 et 53 de la Loi.
3. Augmenter l'amende maximale, prévue à l'article 66 de la Loi, que doit verser la personne déclarée coupable d'une infraction à la Loi.
4. Modifier le délai de prescription pour les poursuites intentées en vertu de la Loi ou des règlements.
annexe
31
loi de 1998 sur la commission de l'énergie de l'Ontario
L'annexe modifie la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario en ce qui concerne le pouvoir réglementaire du lieutenant-gouverneur en conseil.
À l'heure actuelle, la Loi confère au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir d'exiger par règlement qu'un distributeur tienne compte, aux fins de facturation, de la quantité d'électricité qu'un producteur a acheminée dans le réseau de distribution si ce dernier produit de l'électricité principalement pour son propre usage. L'annexe modifie la Loi afin de préciser que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que le distributeur applique tout crédit de production conformément aux méthodes ou aux critères prescrits.
Par ailleurs, la Loi est modifiée afin d'autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements similaires dans les cas où un producteur ne produit pas l'électricité acheminée au réseau principalement pour son propre usage. Ces règlements peuvent prévoir ce qui suit :
1. La conclusion par le producteur et le consommateur d'une entente qui satisfait aux critères prescrits ainsi que l'application du crédit à ce dernier.
2. La mise sur pied, par les distributeurs et d'autres personnes, de projets pilotes ou de démonstration prescrits si une entente a été conclue par les parties précisées, y compris les consommateurs qui doivent être facturés dans le cadre d'un projet.
annexe
32
loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d'oeuvre
L'annexe modifie la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d'oeuvre pour mettre à jour les mentions de l'Accord de libre-échange canadien et du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle.
Annexe
33
Loi sur les régimes de retraite
L'annexe modifie la Loi sur les régimes de retraite en ce qui concerne les questions suivantes :
Règles de l'Office ontarien de réglementation des services financiers
Des modifications sont apportées à la Loi pour conférer à l'Office ontarien de réglementation des services financiers (l'Office) le pouvoir d'établir des règles en ce qui concerne certaines questions. Des pouvoirs réglementaires sont par ailleurs conférés au lieutenant-gouverneur en conseil en ce qui concerne toutes les questions à l'égard desquelles l'Office peut établir des règles. Des modifications corrélatives et complémentaires sont également apportées à la Loi.
Politiques de capitalisation et de gouvernance
L'article 10 de la Loi est modifié pour exiger que les documents qui créent un régime de retraite et en justifient l'existence comprennent une politique relative à la capitalisation du régime de retraite et une politique relative à sa gouvernance. Les administrateurs de régimes de retraite qui ont présenté une demande d'enregistrement avant l'entrée en vigueur de la modification doivent eux aussi déposer auprès du surintendant une politique de capitalisation et une politique de gouvernance.
Registre des bénéficiaires introuvables
Le nouvel article 30.2 de la Loi exige que le surintendant crée, tienne et exploite un registre électronique concernant les bénéficiaires introuvables. Les administrateurs de régime de retraite qui ne parviennent pas à trouver un bénéficiaire doivent en aviser le surintendant, et celui-ci inscrit au registre les renseignements précisés. Toute personne peut demander au surintendant d'établir si elle-même ou la personne pour le compte de laquelle elle est autorisée à agir est un bénéficiaire inscrit au registre. Le surintendant est tenu de donner les renseignements précisés à la personne si celle-ci lui prouve de façon satisfaisante qu'elle est un bénéficiaire inscrit au registre ou qu'elle est autorisée à agir pour le compte d'un tel bénéficiaire. L'administrateur qui trouve un bénéficiaire qui était introuvable doit en aviser le surintendant, et les renseignements se rapportant au bénéficiaire doivent être retirés du registre.
Acquisition d'une pension, d'une pension différée ou d'une prestation accessoire auprès d'une compagnie d'assurance
La Loi prévoit, à l'article 43, que l'administrateur d'un régime de retraite qui est tenu, aux termes du régime de retraite, d'offrir une pension, une pension différée ou une prestation accessoire peut en faire l'acquisition auprès d'une compagnie d'assurance. La Loi est modifiée par l'ajout de l'article 43.1. Ce nouvel article prévoit que, s'il respecte les exigences qui y sont énoncées à l'égard de l'acquisition de la pension, de la pension différée ou de la prestation accessoire pour un ancien participant ou un participant retraité, l'administrateur d'un régime de retraite à employeur unique s'acquitte de ses obligations. Malgré cela, l'ancien participant ou le participant retraité pour lequel l'acquisition de la pension ou de la prestation est faite conserve, à l'égard du paiement de l'excédent du régime de retraite à sa liquidation, les mêmes droits que les anciens participants et les participants retraités qui ont droit à des paiements aux termes du régime à la date de la liquidation.
Une modification de forme est apportée à la version française du paragraphe 43 (1) de la Loi.
Provision pour écarts défavorables
L'article 1 de la Loi est modifié par l'ajout de la définition du terme «provision pour écarts défavorables», qui s'entend au sens que lui donnent les règlements.
L'article 55.1 de la Loi, qui n'a pas encore été proclamé en vigueur, permet aux employeurs et aux participants de réduire ou de suspendre les cotisations destinées à couvrir le coût normal du régime de retraite dans certaines circonstances. Des modifications y sont apportées pour permettre également aux participants aux régimes de retraite conjoints et aux employeurs de réduire ou de suspendre les cotisations obligatoires destinées à couvrir la provision pour écarts défavorables à l'égard du coût normal du régime de retraite dans certaines circonstances.
Le paragraphe 79 (1) prévoit que le surintendant ne doit pas consentir au paiement d'un excédent à un employeur, par prélèvement sur un régime de retraite qui continue d'exister, à moins que certaines exigences soient respectées. Des modifications sont apportées pour ajouter l'obligation de retenir au moins le double de la provision pour écarts défavorables à l'égard du coût normal du régime de retraite comme excédent dans la caisse de retraite.
Modifications relatives au déficit de solvabilité et à l'excédent
La mention de «déficit de solvabilité» est remplacée par celle de «déficit de solvabilité réduit» dans plusieurs dispositions de la Loi. Le terme «déficit de solvabilité réduit» est défini comme ayant le sens prévu par les règlements. De plus, la mention de «excédent» est remplacée par celle de «excédent actuariel disponible» dans les dispositions de l'article 55.1 de la Loi, qui n'a pas encore été proclamé en vigueur, lesquelles portent sur la réduction ou la suspension des cotisations. Le terme «excédent actuariel disponible» est défini comme étant la partie de l'excédent d'un régime de retraite qui est établie conformément aux règlements.
Prestations cibles
L'article 39.2 de la Loi, qui n'a pas encore été proclamé en vigueur, régit les prestations cibles; il énonce notamment les critères qui doivent être remplis pour que des prestations offertes par un régime de retraite constituent des prestations cibles. Cet article est abrogé et réédicté pour ajouter de nouveaux critères et pour apporter des modifications de nature technique à certains des critères existants. Un nouveau paragraphe prévoit qu'un régime de retraite ne doit pas offrir à la fois des prestations déterminées et des prestations cibles, sauf prescription contraire des règlements. Les actuels paragraphes 39.2 (3) et (4) de la Loi ne sont pas réédictés.
Le nouvel article 81.0.2 de la Loi régit la conversion en prestations cibles de prestations offertes par un régime de retraite interentreprises, si on propose d'effectuer cette conversion par modification du régime de retraite. Un avis de la conversion proposée doit être donné aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite, ainsi qu'aux employeurs participants, à tout syndicat qui représente des participants au régime et au surintendant. L'administrateur du régime de retraite doit consulter tout syndicat qui représente des participants au régime de retraite. Le consentement préalable du surintendant à la conversion est également obligatoire. Le nouvel article précise les critères que le surintendant doit prendre en compte. Il comprend en outre des dispositions qui confèrent l'immunité à la Couronne dans les circonstances précisées.
Une modification est également apportée à la définition non encore proclamée en vigueur de «prestation cible» au paragraphe 1 (1) de la Loi.
Fonds de garantie des prestations de retraite
Le paragraphe 84 (1) de la Loi indique les prestations et les cotisations qui sont garanties par le Fonds de garantie des prestations de retraite. Des modifications sont apportées pour supprimer les exigences relatives à l'âge et aux années d'emploi ou d'affiliation que doivent remplir les participants et les anciens participants pour que leurs prestations soient garanties par le Fonds, si la date de la liquidation du régime de retraite correspond ou est postérieure au jour de l'entrée en vigueur des modifications.
L'article 85 de la Loi régit les prestations de retraite qui ne sont pas garanties par le Fonds de garantie des prestations de retraite. À l'heure actuelle, l'excédent de toute pension ou prestation de retraite, prestations de raccordement comprises, sur 1 000 $ par mois n'est pas garanti par le Fonds. Cet article est modifié pour prévoir que l'excédent de toute pension ou prestation de retraite, prestations de raccordement comprises, sur 1 500 $ n'est pas garanti par le Fonds, si la date de la liquidation du régime de retraite correspond ou est postérieure au jour de l'entrée en vigueur des modifications.
Paiements à la liquidation d'un régime de retraite - exemption
L'article 75 de la Loi régit les montants que l'employeur doit verser à la caisse de retraite lorsque le régime de retraite est liquidé. Le nouveau paragraphe 75 (2.1) prévoit que l'un des montants visés au paragraphe 75 (1) ne s'applique pas à l'égard d'un régime de retraite interentreprises établi conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie.
Prestations variables
L'annexe apporte à la Loi des modifications concernant les prestations variables. Ces modifications prévoient que le bénéficiaire déterminé de tout participant retraité pour lequel a été ouvert un compte de prestations variables a le droit de recevoir des déclarations concernant le régime de retraite ou le compte de prestations variables et de transférer des fonds du compte de prestations variables conformément à la Loi. Les modifications prévoient également que le bénéficiaire déterminé peut désigner le bénéficiaire qui aura droit, à son décès, au paiement de la prestation de décès. Elles établissent en outre l'ordre de priorité des paiements de la prestation de décès.
Règles spéciales relatives à Essar Steel Algoma Inc.
La Loi est modifiée par l'ajout de l'article 102.2 s'appliquant aux régimes de retraite énumérés dans le cadre desquels l'employeur est Essar Steel Algoma Inc. Sous réserve de certaines conditions, ce nouvel article permet la prise de règlements qui soustraient Essar Steel Algoma Inc. ou un employeur subséquent à l'application du paragraphe 57 (3), (4), (5) ou (6) de la Loi.
annexe
34
loi sur les ingénieurs
L'annexe apporte diverses modifications à la Loi sur les ingénieurs.
1. Les paragraphes 5 (2) et 22 (1) de la Loi sont modifiés pour supprimer les mentions de la compétence continue de l'Ordre des ingénieurs de l'Ontario («l'Ordre») dans des circonstances précises. L'article 22.1 est édicté pour énoncer une disposition globale traitant de l'autorité continue de l'Ordre sur les titulaires de permis, de permis temporaires, de permis provisoires, de permis restreints et de certificats d'autorisation qui ont été annulés, révoqués ou suspendus.
2. Le pouvoir réglementaire prévu à la disposition 27 du paragraphe 7 (1) de la Loi est réédicté pour prévoir le pouvoir de prendre en vertu de la Loi des règlements régissant l'éducation permanente des titulaires de permis temporaires, de permis provisoires et de permis restreints ainsi que des membres, y compris prévoir des sanctions pour non-conformité.
3. Le paragraphe 8 (3) de la Loi est réédicté pour modifier la façon dont les règlements administratifs pris par le Conseil de l'Ordre peuvent être ratifiés, si leur ratification est exigée.
4. Le paragraphe 14 (2) de la Loi, qui prévoit les circonstances dans lesquelles le registrateur peut refuser de délivrer un permis, est réédicté tant pour étoffer les circonstances dans lesquelles le registrateur peut exercer ce pouvoir que pour ajouter le pouvoir de suspendre ou de révoquer un permis dans des circonstances précises. Des modifications complémentaires sont apportées aux articles 15, 18 et 19.
5. Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié pour exiger que des renseignements précis concernant les audiences tenues devant le comité de discipline doivent figurer dans les tableaux exigés par cet article. Le paragraphe 21 (4) est ajouté pour prévoir que les renseignements contenus dans les tableaux soient mis à disposition sous forme électronique.
6. L'alinéa 27 (5) a) de la Loi est réédicté pour modifier les exigences relatives à la composition des sous-comités du comité de discipline qui peuvent entendre les questions renvoyées au comité.
7. L'article 30 de la Loi est modifié pour permettre aux membres du public d'obtenir, sur acquittement de droits, des copies de la preuve documentaire et des transcriptions des témoignages oraux présentés lors d'instances devant le comité de discipline.
8. L'article 38 de la Loi est modifié pour permettre au registrateur de diffuser les renseignements qui sont habituellement soumis à la confidentialité en application de cet article, s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il pourrait y avoir un risque de préjudice pour une personne ou des biens ou pour le bien-être public.
Annexe
35
Loi sur les infractions ProvincialES
L'annexe modifie la Loi sur les infractions provinciales et apporte des modifications corrélatives à plusieurs autres lois. Les principaux éléments de l'annexe sont exposés ci-dessous.
1. La définition de «poursuivant» est modifiée pour inclure des personnes qui agissent au nom d'une municipalité en vertu d'une entente de transfert.
2. Les avis d'infraction prévus à la partie I doivent indiquer que l'avis d'intention de comparaître peut être déposé en personne. Ils doivent également indiquer que l'option d'une rencontre pour règlement rapide est offerte, sauf s'ils indiquent que l'avis d'intention de comparaître peut être déposé par courrier.
3. La procédure actuelle pour rencontrer le poursuivant pour régler une infraction prévue à la partie I de la Loi est remplacée par une nouvelle procédure prévoyant des rencontres pour règlement rapide entre le défendeur et le poursuivant. Ces rencontres peuvent avoir lieu en personne, en temps réel par un moyen électronique ou, si l'avis d'infraction indique que cette option est offerte, par l'échange de communications électroniques écrites. Les procédures qui s'appliquent aux rencontres ayant lieu en personne ou en temps réel par un moyen électronique sont énoncées et un pouvoir réglementaire est prévu pour énoncer la procédure à suivre dans le cas de rencontres au moyen de communications électroniques écrites.
4. Le défendeur et le poursuivant peuvent convenir lors d'une rencontre pour règlement rapide que le défendeur plaidera coupable à l'égard de l'infraction, d'une infraction de substitution ou d'une allégation de substitution relative à l'infraction et soit paiera l'amende fixée ou présentera des observations quant au montant de l'amende ou à son délai de paiement. Le défendeur peut abandonner une entente de plaidoyer de culpabilité et ne pas présenter d'observations devant un juge au plus tard 15 jours après l'avoir signée, auquel cas la question peut être instruite. Si des observations doivent être présentées, le juge qui les entend peut inscrire une déclaration de culpabilité et, à sa discrétion, imposer une amende ou il peut décider de ne pas accepter le plaidoyer de culpabilité et, à la place, fixer une date pour l'instruction de la question à un procès.
5. L'article 9 de la Loi est modifié pour continuer de prévoir qu'une personne est réputée ne pas contester une accusation si elle demande une rencontre pour règlement rapide, mais ne s'y présente pas. Il est également modifié pour permettre au greffier du tribunal d'examiner le procès-verbal d'infraction lorsque le défendeur est réputé ne pas contester une accusation et d'inscrire une déclaration de culpabilité si le procès-verbal n'est pas vicié. La personne déclarée coupable par suite de cet examen peut demander, par voie de requête, à un juge de réexaminer le procès-verbal d'infraction et d'établir s'il est vicié ou par ailleurs incomplet et irrégulier à première vue.
6. La procédure, énoncée à l'article 11 de la Loi dans le cas des défendeurs qui ont été déclarés coupables sans audience pour présenter une requête en annulation d'une déclaration de culpabilité, est modifiée pour permettre au greffier du tribunal d'annuler la déclaration de culpabilité s'il est convaincu que le défendeur n'a pas pu, sans faute de sa part, se présenter à une rencontre pour règlement rapide ou comparaître à une audience ou n'a pas reçu d'avis ou de document relatif à l'infraction. Si le greffier du tribunal n'annule pas la déclaration de culpabilité, il doit transmettre la requête à un juge aux fins d'examen.
7. L'article 48.1 (Preuve certifiée) est modifié pour qu'il s'applique aux instances introduites en vertu de la partie I ou II pour lesquelles une amende fixée a été précisée pour l'infraction ou si l'infraction est précisée par les règlements.
8. Un nouveau processus est prévu pour autoriser le greffier du tribunal à accorder les requêtes en prorogation ou en prorogation additionnelle du délai de paiement d'une amende après que l'amende a été imposée. Si le greffier n'accorde pas la requête, celle-ci est transmise à un juge aux fins d'examen.
9. Le nouvel article 69.2 exige que les personnes en défaut de paiement d'amendes multiples paient leurs amendes impayées selon l'ordre chronologique des dates de défauts.
10. L'article 70 est modifié pour prévoir que des pénalités administratives imposées en cas de défaut de paiement ne soient pas touchées par toute prorogation du délai de paiement de l'amende. Il précise également qu'une amende peut entraîner plusieurs pénalités administratives s'il y a défaut de paiement de celle-ci à plusieurs reprises après que des prorogations du délai de paiement aient été accordées.
11. L'article 83.1 est modifié pour exiger que les palais de justice soient équipés pour permettre les comparutions à distance aux rencontres pour règlement rapide si l'avis d'infraction indique que ces rencontres sont offertes.
12. Les municipalités sont désormais autorisées par entente conclue avec le procureur général à mener des poursuites en vertu de la Loi ou de la Loi sur les contraventions (Canada) et ne sont plus limitées aux instances introduites en vertu de la partie I ou II de la Loi.
13. Plusieurs modifications de forme sont apportées à la version française de la Loi. Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, au Code de la route, à la Loi de 2001 sur les municipalités et à la Loi de 2017 sur la sécurité accrue des zones d'école. Les modifications apportées au Code de la route comprennent notamment des modifications qui abrogent des articles de la partie XIV.2 de ce code et qui permettent l'application de dispositions connexes de la Loi sur les infractions provinciales.
ANNEXE
36
LOI SUR LES COURTIERS D'ASSURANCES INSCRITS
L'annexe modifie la Loi sur les courtiers d'assurances inscrits.
Les modifications prévoient que les membres suspendus et les personnes physiques qui démissionnent de l'Association ou dont l'inscription est révoquée continuent de relever de l'autorité de l'Association pour ce qui est de leur conduite lorsqu'ils en étaient membres.
La capacité du conseil de fixer, par règlement administratif, les amendes maximales qui peuvent être imposées aux membres déclarés coupables d'inconduite est abrogée. L'exigence voulant que les audiences du comité de discipline soient tenues à huis clos, sauf dans certaines circonstances, est également abrogée. Les dispositions portant sur la preuve sont modifiées pour exiger que le comité des titres de compétence et des inscriptions et le comité de discipline fondent tous les deux leurs conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont ils peuvent prendre connaissance en vertu de la Loi sur l'exercice des compétences légales.
ANNEXE
37
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES
L'annexe modifie la Loi sur les valeurs mobilières.
L'annexe de la Loi est abrogée et des modifications corrélatives sont apportées à la définition de «règles» et à d'autres articles de la Loi.
Les objets de la Loi sont élargis pour inclure la contribution à la stabilité du système financier et à la réduction du risque systémique.
Les participants au marché doivent tenir certains dossiers prescrits et peuvent avoir à les remettre à la Commission.
Les dispenses de l'obligation d'inscription et de prospectus prévues respectivement aux paragraphes 35 (4) et 73.2 (3) sont abrogées.
L'article 87 est modifié pour prévoir que le président d'une assemblée doit tenir un vote par scrutin dans les circonstances prescrites par règlement.
L'article 121.5 est modifié pour ajouter la procédure à suivre par les employés qui ont fait l'objet de représailles interdites par cet article pour déposer une plainte auprès d'un arbitre ou du tribunal.
Le paragraphe 127 (8) est modifié afin de permettre à la Commission de proroger d'autres types d'ordonnances temporaires.
La Commission se voit attribuer un nouveau pouvoir qui l'autorise à établir des règles concernant les assemblées des détenteurs de valeurs mobilières d'un émetteur assujetti.
annexe
38
Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des
personnes ayant une déficience intellectuelle
Une correction est apportée à la version française du paragraphe 28 (2) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.
L'article 44 de la Loi, une règle transitoire non proclamée, est abrogé.
L'article 64 de la Loi est modifié pour prévoir que les dispositions non encore proclamées de la Loi entreront en vigueur le 1er juillet 2023.
ANNEXe
39
Loi supplémentaire de 2017 portant affectation anticipée de crédits pour
2017-2018
L'annexe édicte la Loi supplémentaire de 2017 portant affectation anticipée de crédits pour 2017-2018, laquelle autorise l'engagement de dépenses, jusqu'à concurrence de plafonds déterminés, en attendant le vote des crédits pour l'exercice se terminant le 31 mars 2018. Les dépenses autorisées s'ajoutent à celles prévues par la Loi de 2016 portant affectation anticipée de crédits pour 2017-2018. Après ce vote, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de cette loi et de la loi édictée par l'annexe doivent être imputées à l'affectation de crédits appropriée.
Annexe
40
Loi de 2007 sur les impôts
L'annexe modifie la Loi de 2007 sur les impôts. Voici les points saillants :
1. Les nouveaux paragraphes 9 (6.1) et (7.1) créent un crédit d'impôt non remboursable, le crédit d'impôt de l'Ontario pour aidant naturel, pour les années d'imposition 2017 et suivantes, à l'intention des particuliers qui ont une personne à charge infirme. Les paragraphes 9 (5) et (6) de la Loi sont modifiés de sorte que les crédits d'impôt actuels pour soins à domicile d'un proche et pour personnes à charge infirmes prévus à ces paragraphes respectifs ne s'appliquent qu'aux années d'imposition se terminant avant le 1er janvier 2017. Des modifications corrélatives sont également apportées.
2. Le paragraphe 31 (1) de la Loi autorise actuellement toute société qui a effectué une déduction en vertu de l'article 125 de la loi fédérale ou qui aurait le droit d'en effectuer une dans les circonstances précisées à demander la déduction ontarienne accordée aux petites entreprises. Le paragraphe est modifié pour que la société ne puisse demander une telle déduction que si elle a effectué une déduction en vertu de l'article 125 de la loi fédérale.
3. Le paragraphe 31 (4) de la Loi énonce les règles de calcul de la déduction accordée aux petites entreprises pour une année d'imposition. Ce paragraphe est modifié pour fixer à 8 % le taux de la déduction pour les années d'imposition se terminant après le 31 décembre 2017.
4. L'article 35 de la Loi prévoit le crédit d'impôt pour caisses populaires. Actuellement, le crédit est calculé, en partie, en se fondant sur le montant imposable à taux réduit calculé en application de l'article 137 de la loi fédérale. L'article est modifié pour que le calcul du crédit d'impôt soit fondé uniquement sur le montant imposable à taux réduit calculé en application de l'article 137 de la loi fédérale, avec les adaptations précisées.
5. L'article 89 de la Loi prévoit le crédit d'impôt pour la formation en apprentissage. Le paragraphe 89 (7) est modifié pour prévoir que les programmes d'apprentissage admissibles doivent commencer au plus tard à la date précisée pour que le contribuable soit admissible au crédit d'impôt à l'égard du programme.
6. L'article 103.0.1 de la Loi prévoit le crédit d'impôt de l'Ontario aux personnes âgées pour le transport en commun. Selon la définition actuelle de «laissez-passer de transport en commun admissible» au paragraphe 103.0.1 (1), il s'agit d'un document précisé permettant à son détenteur ou à son titulaire d'utiliser des services de transport en commun précisés un nombre illimité de fois au cours d'une période d'au moins un jour. Cette définition est modifiée pour prévoir qu'un document constitue un «laissez-passer de transport en commun admissible» s'il permet l'utilisation des services de transport en commun plus d'une fois au cours d'une période d'au moins un jour.
7. Le paragraphe 103.0.1 (3) de la Loi précise le mode de calcul du crédit d'impôt de l'Ontario aux personnes âgées pour le transport en commun. Le paragraphe est modifié pour que seuls les montants payés par le particulier qui demande le crédit soient inclus dans le calcul du montant de celui-ci.
Annexe
41
Loi de 1999 sur la protection des contribuables
Le paragraphe 2 (4) de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables prévoit que le ministre des Finances ne doit prendre, en vertu de la Loi de 2006 sur l'impôt foncier provincial, aucun règlement qui augmente le taux moyen d'imposition au titre de cette loi, à moins qu'un référendum n'autorise l'augmentation. L'annexe ajoute le paragraphe 2 (4.2), lequel prévoit une exception au paragraphe 2 (4) pour tout règlement pris en vertu de la Loi de 2006 sur l'impôt foncier provincial qui prévoit une telle augmentation si le règlement est pris le jour de l'entrée en vigueur de l'annexe ou par la suite, mais avant le 1er juillet 2018.
Annexe
42
Loi de la taxe sur le tabac
L'annexe modifie la Loi de la taxe sur le tabac. Les principales modifications sont indiquées ci-dessous.
1. Des motifs sont ajoutés dans les dispositions qui énoncent les motifs pour lesquels le ministre peut refuser de désigner une personne, de délivrer un certificat d'inscription ou un permis, ou suspendre ou annuler une telle désignation ou un tel certificat ou permis.
2. Le paragraphe 13.5 (1) de la Loi permet au ministre, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, de conclure avec un conseil de bande des arrangements ou des accords ayant trait au tabac. Les modifications apportées permettent au lieutenant-gouverneur en conseil, dans le cas d'un arrangement ou d'un accord portant sur la fabrication, la vente ou le transport de tabac dans une réserve, ou le transport de tabac à destination ou en provenance de la réserve, de prendre des règlements prévoyant que les règles établies par le conseil de bande relativement à ces activités s'appliquent dans la réserve. Les règlements peuvent également exempter une personne ou un type de tabac visés par les règles de l'application d'une disposition de la Loi ou modifier les modalités d'application de cette disposition à cette personne ou à ce type de tabac.
3. Les modifications exigent que les personnes qui importent ou possèdent des composants de filtre de cigarette tiennent les dossiers précisés. Elles permettent en outre aux personnes autorisées par le ministre de vérifier ou d'examiner les dossiers précisés portant sur le tabac en feuilles ou sur les composants de filtre de cigarette et d'examiner ces composants sur les lieux.
annexe
43
loi de 2017 sur l'universitÉ de l'ontario franÇais
L'annexe édicte la Loi de 2017 sur l'Université de l'Ontario français. Celle-ci constitue l'Université de l'Ontario français, dont la mission particulière est de proposer une gamme de grades universitaires et de programmes d'études en français pour promouvoir le bien-être linguistique, culturel, économique et social de ses étudiants et de la communauté francophone de l'Ontario.
Annexe
44
Loi de 2000 sur le contenu et l'étiquetage du vin
L'annexe modifie la Loi de 2000 sur le contenu et l'étiquetage du vin. Dans sa version actuelle, celle-ci prévoit que les fabricants titulaires d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool peuvent exercer certaines activités sous la surveillance et le contrôle de la Régie des alcools de l'Ontario. La Loi est modifiée pour prévoir que la responsabilité de la surveillance et du contrôle de ces activités incombe plutôt au registrateur des alcools, des jeux et des courses nommé en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public.
ANnexe
45
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents
du travail
L'annexe modifie la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail comme suit :
1. L'article 13 de la Loi est modifié pour prévoir que le travailleur a droit à des prestations pour stress mental dans le cadre du paragraphe 13 (4) comme si le stress mental était une lésion corporelle accidentelle.
2. Le nouvel article 13.1 énonce les règles transitoires qui s'appliquent pour déterminer le droit à des prestations prévu au paragraphe 13 (4) (stress mental).
3. La mention de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) est mise à jour.
4. Le nouvel article 173.1 prévoit que le Tribunal d'appel peut conclure un contrat avec une autre personne aux fins que le président estime nécessaires. Le Tribunal d'appel est alors réputé être une personne pour les besoins du contrat et est partie au contrat.
5. L'article 174 est modifié pour prévoir que le président du Tribunal d'appel peut constituer un comité de trois ou de cinq membres pour entendre et trancher les appels et les autres questions confiées au Tribunal d'appel.
annexe
46
Lois diverses - Rapports annuels des organismes provinciaux
Aperçu
L'annexe remplace les obligations d'un certain nombre d'organismes provinciaux concernant la présentation d'un rapport annuel.
La liste ci-dessous indique les organismes visés, dans l'ordre où il en est traité dans l'annexe.
L'annexe comprend des dispositions portant sur le contenu des rapports annuels, ainsi que sur les délais dans lesquels ils doivent être établis, présentés au ministre responsable de l'organisme en cause et mis à la disposition du public. Les dispositions concernant la présentation des rapports au lieutenant-gouverneur en conseil sont supprimées, mais celles qui exigent leur dépôt devant l'Assemblée législative sont maintenues. Lorsqu'ils ne sont pas prévus par la loi, certains de ces aspects peuvent être prévus par des directives du Conseil de gestion du gouvernement ou par le ministre responsable de l'organisme.
Liste des organismes touchés
1. Tous les tribunaux décisionnels.
2. AgriCorp.
3. Institut de recherche agricole de l'Ontario.
4. Commission des alcools et des jeux de l'Ontario.
5. Agence de foresterie du parc Algonquin.
6. Société de gestion du Fonds de développement de l'Est de l'Ontario (loi non encore proclamée).
7. Société de gestion du Fonds de développement du Sud-Ouest de l'Ontario (loi non encore proclamée).
8. Fondation ontarienne pour la recherche en cancérologie et le traitement du cancer.
9. Office ontarien de financement.
10. Société d'investissement dans les transports de l'Ontario.
11. Agence ontarienne des eaux.
12. Conseil de surveillance des enquêtes sur les décès.
13. Comité consultatif sur les nominations à la magistrature.
14. Société ontarienne d'assurance-dépôts.
15. Office de la qualité et de la responsabilité en éducation.
16. Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario.
17. Commissaire à l'équité (Loi de 2006 sur l'accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire).
18. Toutes les commissions constituées en vertu de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles.
19. Commission des services financiers de l'Ontario.
20. Commission de révision des paiements effectués aux médecins.
21. Commission du patrimoine chasse et pêche.
22. Conseil ontarien de la qualité de l'enseignement supérieur.
23. Tribunal des droits de la personne de l'Ontario.
24. Centre d'assistance juridique en matière de droits de la personne.
25. Comité consultatif sur la nomination des juges de paix.
26. Aide juridique Ontario.
27. Tous les réseaux locaux d'intégration des services de santé.
28. Metrolinx.
29. Société du palais des congrès de la communauté urbaine de Toronto.
30. Commission ontarienne des libérations conditionnelles.
31. Commission d'appel et de révision des professions de la santé.
32. Commission d'appel et de révision des services de santé.
33. Commission des parcs du Niagara.
34. Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l'Ontario.
35. Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé.
36. Société ontarienne de financement de la croissance.
37. Office de la télécommunication éducative de l'Ontario.
38. Commission de l'énergie de l'Ontario.
39. Commission du Marché des produits alimentaires de l'Ontario.
40. Toutes les sociétés locales ontariennes de gestion forestière.
41. Office des télécommunications éducatives de langue française de l'Ontario.
42. Fiducie du patrimoine ontarien.
43. Commission des transports routiers de l'Ontario.
44. Société ontarienne des infrastructures et de l'immobilier.
45. Société des loteries et des jeux de l'Ontario.
46. Fondation ontarienne de la santé mentale.
47. Société ontarienne d'hypothèques et de logement.
48. Commission des affaires municipales de l'Ontario.
49. Commission de transport Ontario Northland
50. Société d'exploitation de la Place de l'Ontario.
51. Société du Centre des congrès d'Ottawa.
52. Commission de l'équité salariale.
53. Commission civile de l'Ontario sur la police.
54. Commission de la fonction publique.
55. Commissaire aux conflits d'intérêts.
56. Commission de la location immobilière.
57. Commission des valeurs mobilières de l'Ontario.
58. Commission des parcs du Saint-Laurent.
59. Société de fiducie portant sur la zone résidentielle des îles de Toronto.
60. Réseau Trillium pour le don de vie
61. Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail.
Projet de loi 177 2017
Loi visant à mettre en oeuvre les mesures budgétaires et à édicter et à modifier diverses lois
sommaire
Contenu de la présente loi |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic |
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Loi de 1992 sur le code du bâtiment |
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Loi de 2014 sur la garde d'enfants et la petite enfance |
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Loi de 2017 sur les services à l'enfance, à la jeunesse et à la famille |
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Loi de 1999 sur la ville d'Ottawa |
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Loi de 2006 sur la cité de Toronto |
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Loi sur les contrats à terme sur marchandises |
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Loi de 1992 sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises |
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Loi sur les sociétés coopératives |
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Loi sur les personnes morales |
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Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne |
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Loi sur l'éducation |
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Loi sur le financement des élections |
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Loi de 2017 sur le financement de l'assainissement des rivières English et Wabigoon |
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Loi sur le droit de la famille |
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Loi de 2016 sur l'Office ontarien de réglementation des services financiers |
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Loi de 2017 sur le Tribunal des services financiers |
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Loi de 2009 sur l'énergie verte |
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Loi de 2017 sur les voies VMOT |
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Loi de 2017 sur les établissements autochtones |
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Loi sur les assurances |
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Loi de 2017 portant affectation anticipée de crédits pour 2018-2019 |
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Loi sur les droits de cession immobilière |
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Loi sur les alcools |
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Loi de l'impôt sur l'exploitation minière |
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Loi sur le ministère du Revenu |
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Loi de 2006 sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques |
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Loi de 2001 sur les municipalités |
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Loi de 1997 sur la Société d'évaluation foncière des municipalités |
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Loi sur la santé et la sécurité au travail |
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Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario |
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Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d'oeuvre |
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Loi sur les régimes de retraite |
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Loi sur les ingénieurs |
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Loi sur les infractions provinciales |
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Loi sur les courtiers d'assurances inscrits |
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Loi sur les valeurs mobilières |
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Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle |
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Loi supplémentaire de 2017 portant affectation anticipée de crédits pour 2017-2018 |
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Loi de 2007 sur les impôts |
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Loi de 1999 sur la protection des contribuables |
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Loi de la taxe sur le tabac |
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Loi de 2017 sur l'Université de l'Ontario français |
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Loi de 2000 sur le contenu et l'étiquetage du vin |
|
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail |
|
Lois diverses - rapports annuels des organismes provinciaux |
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l'une ou l'autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à une ou à plusieurs d'entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires).
Annexe 1
Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic
1 La définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«ministre» Le ministre chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif, sauf aux dispositions suivantes :
a) le paragraphe 6 (4), où ce terme s'entend d'un ministre au sens large;
b) les articles 13 et 15, où ce terme s'entend du ministre dont le ministère finance ou supervise l'employeur désigné en cause ou traite habituellement avec lui d'une autre façon. («Minister»)
2 Le paragraphe 4 (4) de la Loi est abrogé.
3 L'article 6 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Décisions du ministre
(4) Un cadre de rémunération peut autoriser un ministre à prendre, au cas par cas, la décision particulière précisée qu'il estime appropriée.
Idem : disposition transitoire
(5) Un cadre de rémunération peut prévoir que l'autorisation visée au paragraphe (4) s'applique à une décision portant sur une question qui est encore en suspens au moment où l'autorisation entre en vigueur.
Entrée en vigueur
4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 2
loi de 1992 sur le code du bâtiment
1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«évaluation de l'état du bâtiment» Évaluation effectuée dans le cadre d'un programme d'évaluation de l'état des bâtiments. («building condition evaluation»)
«programme d'évaluation de l'état des bâtiments» Programme créé en vertu du paragraphe 34 (2.3). («building condition evaluation program»)
«propriétaire du bâtiment» Relativement à un bâtiment, s'entend des personnes suivantes :
a) le propriétaire enregistré du bien-fonds sur lequel est situé le bâtiment ou, si le bâtiment est détenu séparément du bien-fonds sur lequel il est situé, le propriétaire du bâtiment, sauf s'il s'agit d'une personne que prescrit le code du bâtiment;
b) la personne qui est chargée de l'entretien du bâtiment ou d'une partie du bâtiment qui est visée par un programme d'évaluation de l'état des bâtiments, sauf s'il s'agit d'une personne que prescrit le code du bâtiment;
c) les autres personnes prescrites. («building owner»)
2 (1) L'article 1.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Rôle du propriétaire du bâtiment
(4.1) Il appartient au propriétaire du bâtiment de faire ce qui suit :
a) veiller à ce que le bâtiment ou la partie du bâtiment soit entretenu, réparé et évalué conformément à la présente loi et au code du bâtiment;
b) veiller à ce que les documents, les dossiers et les autres renseignements concernant le bâtiment soient conservés et fournis conformément à la présente loi et au code du bâtiment.
Rôle de la personne qui effectue une évaluation de l'état d'un bâtiment
(4.2) Il appartient à la personne qui effectue une évaluation de l'état d'un bâtiment de faire ce qui suit :
a) assumer les responsabilités de cette personne dans le cadre d'un programme d'évaluation de l'état des bâtiments conformément à la présente loi et au code du bâtiment;
b) n'exercer le rôle visé à l'alinéa a) que relativement aux questions à l'égard desquelles elle possède les qualités éventuelles qu'exigent la présente loi et le code du bâtiment.
(2) L'alinéa 1.1 (6) d) de la Loi est modifié par insertion de «de façon indépendante» après «les fonctions».
(3) L'alinéa 1.1 (7) c) de la Loi est modifié par insertion de «de façon indépendante» après «les fonctions».
3 Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par suppression de «contiguë à un territoire non érigé en municipalité».
4 (1) L'alinéa 7 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) exiger l'acquittement de droits et prescrire les montants des droits qui s'appliquent à ce qui suit :
(i) les demandes de permis et la délivrance de ceux-ci,
(ii) les inspections d'entretien,
(iii) la fourniture de documents, de dossiers ou d'autres renseignements en application de l'article 15.10.4,
(iv) la fourniture de renseignements en application du paragraphe 15.10.6 (2);
(2) Le paragraphe 7 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «de l'alinéa (1) c)» par «du sous-alinéa (1) c) (i)».
5 Le paragraphe 8 (5) de la Loi est modifié :
a) par remplacement de «du propriétaire» par «du propriétaire enregistré»;
b) par remplacement de «tout propriétaire ultérieur du bien-fonds» par «toute personne qui acquiert un intérêt sur le bien-fonds après l'enregistrement de l'accord» à la fin du paragraphe.
6 (1) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Inspection des bâtiments et de leurs emplacements
(1) Un inspecteur peut pénétrer dans un bien-fonds et dans des bâtiments à tout moment raisonnable sans être muni d'un mandat en vue d'inspecter le bâtiment ou l'emplacement afin d'établir s'il y a conformité à ce qui suit :
1. La présente loi.
2. Le code du bâtiment.
3. Un ordre donné, une ordonnance rendue ou un arrêté pris en vertu de la présente loi.
(2) Le paragraphe 12 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Renseignements : affichage et mise à la disposition du public
(5) Une copie de l'ordre donné en vertu du paragraphe (2) peut être :
a) affichée sur le chantier de construction ou de démolition, à un endroit bien en vue du public;
b) mise à la disposition du public :
(i) soit en affichant la copie sur le site Web de l'autorité principale,
(ii) soit en permettant aux membres du public, pendant les heures normales de bureau, de consulter l'ordre et d'en faire des copies à leurs frais;
c) enregistrée au bureau d'enregistrement immobilier compétent.
Enregistrement
(6) Si l'ordre donné en vertu du paragraphe (2) est enregistré au bureau d'enregistrement immobilier compétent, toute personne qui acquiert un intérêt sur le bien-fonds par la suite est réputée avoir reçu signification de l'ordre le jour où il a été signifié.
Révocation
(7) Lorsque l'ordre visé au paragraphe (6) a été exécuté, le chef du service du bâtiment fait enregistrer, au bureau d'enregistrement immobilier compétent, une attestation à ce sujet qui a pour effet de révoquer l'ordre.
Idem
(8) Dans le cas d'un ordre qui a été mis à la disposition du public conformément à l'alinéa (5) b), lorsque l'ordre a été exécuté, un inspecteur l'indique sur la copie de l'ordre ou par tout autre moyen que prescrivent les règlements.
7 Le paragraphe 13 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Renseignements : affichage et mise à la disposition du public
(3) Une copie de l'ordre donné en vertu du présent article peut être :
a) affichée sur le chantier de construction ou de démolition, à un endroit bien en vue du public;
b) mise à la disposition du public :
(i) soit en affichant la copie sur le site Web de l'autorité principale,
(ii) soit en permettant aux membres du public, pendant les heures normales de bureau, de consulter l'ordre et d'en faire des copies à leurs frais;
c) enregistrée au bureau d'enregistrement immobilier compétent.
Enregistrement
(3.1) Si l'ordre donné en vertu du présent article est enregistré au bureau d'enregistrement immobilier compétent, toute personne qui acquiert un intérêt sur le bien-fonds par la suite est réputée avoir reçu signification de l'ordre le jour où il a été signifié.
Révocation
(3.2) Lorsque l'ordre visé au paragraphe (3.1) a été exécuté, le chef du service du bâtiment fait enregistrer, au bureau d'enregistrement immobilier compétent, une attestation à ce sujet qui a pour effet de révoquer l'ordre.
Idem
(3.3) Dans le cas d'un ordre qui a été mis à la disposition du public conformément à l'alinéa (3) b), lorsque l'ordre a été exécuté, un inspecteur l'indique sur la copie de l'ordre ou par tout autre moyen que prescrivent les règlements.
8 (1) Le paragraphe 14 (2) de la Loi est modifié par adjonction de «, à un endroit bien en vue du public» à la fin du paragraphe.
(2) L'article 14 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Mise à disposition de renseignements
(3.1) Une copie de l'ordre donné en vertu du paragraphe (1) peut être :
a) mise à la disposition du public :
(i) soit en affichant la copie sur le site Web de l'autorité principale,
(ii) soit en permettant aux membres du public, pendant les heures normales de bureau, de consulter l'ordre et d'en faire des copies à leurs frais;
b) enregistrée au bureau d'enregistrement immobilier compétent.
Enregistrement
(3.2) Si l'ordre donné en vertu du paragraphe (1) est enregistré au bureau d'enregistrement immobilier compétent, toute personne qui acquiert un intérêt sur le bien-fonds par la suite est réputée avoir reçu signification de l'ordre le jour où il a été signifié.
Révocation
(3.3) Lorsque l'ordre visé au paragraphe (3.2) a été exécuté, le chef du service du bâtiment fait enregistrer, au bureau d'enregistrement immobilier compétent, une attestation à ce sujet qui a pour effet de révoquer l'ordre.
Idem
(3.4) Dans le cas d'un ordre qui a été mis à la disposition du public conformément à l'alinéa (3.1) a), lorsque l'ordre a été exécuté, un inspecteur l'indique sur la copie de l'ordre ou par tout autre moyen que prescrivent les règlements.
9 Le paragraphe 15.2 (3) de la Loi est modifié par adjonction de «, à un endroit bien en vue du public» à la fin du paragraphe.
10 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Pénalités administratives
15.4.1 (1) Une municipalité peut exiger, aux conditions qu'elle estime appropriées, qu'une personne paie une pénalité administrative si elle est convaincue que la personne n'a pas observé :
a) soit un règlement de la municipalité adopté en vertu de l'article 15.1;
b) soit un ordre donné par un agent en vertu du paragraphe 15.2 (2) tel qu'il est réputé confirmé ou tel qu'il est confirmé ou modifié par le comité ou par un juge en application de l'article 15.3.
Objet des pénalités administratives
(2) Le système de pénalités administratives qu'établit une municipalité en vertu du présent article a pour objet de l'aider à encourager l'observation d'un règlement municipal visé à l'article 15.1 ou d'un ordre donné en vertu du paragraphe 15.2 (2).
Limites pécuniaires
(3) Le montant d'une pénalité administrative fixé par une municipalité ne doit être :
a) ni de nature punitive;
b) ni supérieur au montant qui est raisonnablement nécessaire pour encourager l'observation d'un règlement municipal visé à l'article 15.1 ou d'un ordre donné en vertu du paragraphe 15.2 (2).
Effet sur les infractions
(4) La personne qui est tenue par une municipalité de payer une pénalité administrative en application du paragraphe (1) à l'égard d'une contravention ne doit pas être accusée d'une infraction à l'égard de la même contravention.
Règlements
(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour l'application du présent article, notamment :
a) conférer à une municipalité des pouvoirs à l'égard de l'imposition de pénalités administratives et à l'égard d'autres questions nécessaires à l'établissement d'un système de pénalités administratives;
b) imposer des conditions et des restrictions aux pouvoirs qu'a une municipalité à l'égard des pénalités administratives.
Dette
15.4.2 (1) Une pénalité administrative imposée à une personne par une municipalité en vertu de l'article 15.4.1 constitue une dette de la personne envers la municipalité.
Créances ajoutées au rôle d'imposition
(2) Si une pénalité administrative imposée en vertu de l'article 15.4.1 n'est pas payée dans les 15 jours qui suivent le jour où elle devient exigible, le trésorier de la municipalité peut ajouter la pénalité administrative au rôle d'imposition à l'égard des biens situés dans la municipalité pour lesquels tous les propriétaires enregistrés sont tenus de payer la pénalité, et la percevoir de la même manière que les impôts municipaux.
11 Le paragraphe 15.8 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Échantillons
(2) L'échantillon prélevé en vertu de l'alinéa (1) e) est divisé en deux parties, l'une d'elles étant remise à la personne auprès de laquelle l'échantillon a été prélevé, si :
a) d'une part, la personne demande au moment du prélèvement que celui-ci soit divisé et fournit les moyens nécessaires pour ce faire;
b) d'autre part, il est techniquement possible de le diviser.
12 (1) Le paragraphe 15.9 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Signification et affichage
(5) L'ordre donné en vertu du paragraphe (4) est signifié au propriétaire enregistré du bâtiment, à chaque personne qui semble en avoir la possession et aux autres personnes intéressées que précise le chef du service du bâtiment. Une copie de l'ordre peut être affichée sur l'emplacement du bâtiment, à un endroit bien en vue du public.
Formule de l'ordre
(5.1) L'ordre donné en vertu du présent article doit être rédigé selon la formule prescrite ou selon celle approuvée par le ministre.
Mise à disposition de renseignements
(5.2) Une copie de l'ordre donné en vertu du présent article peut être :
a) mise à la disposition du public :
(i) soit en affichant la copie sur le site Web de l'autorité principale,
(ii) soit en permettant aux membres du public, pendant les heures normales de bureau, de consulter l'ordre et d'en faire des copies à leurs frais;
b) enregistrée au bureau d'enregistrement immobilier compétent.
Enregistrement
(5.3) Si l'ordre donné en vertu du présent article est enregistré au bureau d'enregistrement immobilier compétent, toute personne qui acquiert un intérêt sur le bien-fonds par la suite est réputée avoir reçu signification de l'ordre le jour où il a été signifié.
Révocation
(5.4) Lorsque l'ordre visé au paragraphe (5.2) a été exécuté, le chef du service du bâtiment fait enregistrer, au bureau d'enregistrement immobilier compétent, une attestation à ce sujet qui a pour effet de révoquer l'ordre.
Idem
(5.5) Dans le cas d'un ordre qui a été mis à la disposition du public conformément à l'alinéa (5.2) a), lorsque l'ordre a été exécuté, un inspecteur l'indique sur la copie de l'ordre ou par tout autre moyen que prescrivent les règlements.
(2) Le paragraphe 15.9 (8) de la Loi est modifié :
a) par insertion de «enregistré» après «propriétaire»;
b) par adjonction de «, à un endroit bien en vue du public» à la fin du paragraphe.
(3) L'article 15.9 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Questions traitées dans le cadre des programmes d'évaluation de l'état des bâtiments
(12) Un ordre ne peut être donné en vertu du présent article si un ordre peut être donné en vertu du paragraphe 15.10.3 (2) relativement au même bâtiment ou à la même partie de bâtiment, et à la même question.
13 (1) Le paragraphe 15.10 (2) de la Loi est modifié :
a) par insertion de «enregistré» après «propriétaire»;
b) par adjonction de «, à un endroit bien en vue du public» à la fin du paragraphe.
(2) L'article 15.10 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Mise à disposition de renseignements
(2.1) Une copie de l'ordre donné en vertu du paragraphe (1) peut être :
a) mise à la disposition du public :
(i) soit en affichant la copie sur le site Web de l'autorité principale,
(ii) soit en permettant aux membres du public, pendant les heures normales de bureau, de consulter l'ordre et d'en faire des copies à leurs frais;
b) enregistrée au bureau d'enregistrement immobilier compétent.
Enregistrement
(2.2) Si l'ordre donné en vertu du paragraphe (1) est enregistré au bureau d'enregistrement immobilier compétent, toute personne qui acquiert un intérêt sur le bien-fonds par la suite est réputée avoir reçu signification de l'ordre le jour où il a été signifié.
Révocation
(2.3) Lorsque l'ordre visé au paragraphe (2.2) a été exécuté, le chef du service du bâtiment fait enregistrer, au bureau d'enregistrement immobilier compétent, une attestation à ce sujet qui a pour effet de révoquer l'ordre.
Idem
(2.4) Dans le cas d'un ordre qui a été mis à la disposition du public conformément à l'alinéa (2.1) a), lorsque l'ordre a été exécuté, un inspecteur l'indique sur la copie de l'ordre ou par tout autre moyen que prescrivent les règlements.
(3) Le paragraphe 15.10 (4) de la Loi est modifié par insertion de «enregistré» après «propriétaire».
14 L'article 15.10.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Mise à disposition de renseignements
(6) Une copie de l'ordre donné en vertu du paragraphe (2) peut être :
a) mise à la disposition du public :
(i) soit en affichant la copie sur le site Web de l'autorité principale,
(ii) soit en permettant aux membres du public, pendant les heures normales de bureau, de consulter l'ordre et d'en faire des copies à leurs frais;
b) enregistrée au bureau d'enregistrement immobilier compétent.
Enregistrement
(7) Si l'ordre donné en vertu du paragraphe (2) est enregistré au bureau d'enregistrement immobilier compétent, toute personne qui acquiert un intérêt sur le bien-fonds par la suite est réputée avoir reçu signification de l'ordre le jour où il a été signifié.
Révocation
(8) Lorsque l'ordre visé au paragraphe (7) a été exécuté, le chef du service du bâtiment fait enregistrer, au bureau d'enregistrement immobilier compétent, une attestation à ce sujet qui a pour effet de révoquer l'ordre.
Idem
(9) Dans le cas d'un ordre qui a été mis à la disposition du public conformément à l'alinéa (6) a), lorsque l'ordre a été exécuté, un inspecteur l'indique sur la copie de l'ordre ou par tout autre moyen que prescrivent les règlements.
15 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Programmes d'évaluation de l'état des bâtiments
Application
15.10.2 (1) Le présent article s'applique à l'égard des bâtiments et parties de bâtiment qui sont prescrits comme étant visés par un programme d'évaluation de l'état des bâtiments en application des règlements pris en vertu de l'alinéa 34 (2.3) a).
Entretien des bâtiments
(2) Le propriétaire d'un bâtiment entretient et exploite le bâtiment ou la partie de bâtiment auquel s'applique le présent article conformément à la présente loi et au code du bâtiment.
Évaluation
(3) Le propriétaire d'un bâtiment veille à ce que le bâtiment ou la partie de bâtiment auquel s'applique le présent article soit évalué conformément à la présente loi et au code du bâtiment.
Renseignements sur le bâtiment
(4) Le propriétaire d'un bâtiment conserve, conformément à la présente loi et au code du bâtiment, tous les documents, dossiers ou autres renseignements prescrits concernant le bâtiment ou la partie de bâtiment auquel s'applique le présent article.
Idem
(5) Le propriétaire du bâtiment fournit, conformément à la présente loi et au code du bâtiment, une copie des documents, des dossiers ou des autres renseignements visés au paragraphe (4) au chef du service du bâtiment sur demande, ainsi qu'aux autres personnes prescrites.
Inspection des bâtiments visés par un programme
15.10.3 (1) Un inspecteur peut pénétrer aux fins suivantes dans un bien-fonds et dans des bâtiments à tout moment raisonnable sans être muni d'un mandat :
a) inspecter un bâtiment ou une partie de bâtiment qui est prescrit comme étant visé par un programme d'évaluation de l'état des bâtiments;
b) établir si un ordre donné en vertu du paragraphe (2) ou de l'alinéa (8) a) a été exécuté;
c) effectuer ou faire effectuer une évaluation de l'état d'un bâtiment si le propriétaire du bâtiment n'a pas veillé à ce qu'une évaluation soit effectuée conformément aux règlements.
Ordre
(2) L'inspecteur qui pénètre dans un bien-fonds ou dans des bâtiments en vertu du paragraphe (1) et qui constate une contravention à la présente loi ou au code du bâtiment peut donner l'ordre de se conformer à la présente loi ou au code du bâtiment et peut exiger que cet ordre soit exécuté dans le délai qui y est précisé.
Formule et contenu
(3) L'ordre doit être rédigé selon la formule prescrite ou selon celle approuvée par le ministre et doit comporter suffisamment de renseignements pour préciser la nature de la contravention et l'endroit où elle a été commise ainsi que la nature de la conformité qui est exigée.
Signification, affichage et mise à disposition de renseignements
(4) L'ordre donné en vertu du présent article doit être, à la fois :
a) signifié au propriétaire enregistré, à chaque personne qui semble avoir la possession du bâtiment et aux autres personnes intéressées que précise le chef du service du bâtiment;
b) affiché sur l'emplacement du bâtiment, à un endroit bien en vue du public;
c) mis à la disposition du public :
(i) soit en affichant une copie de l'ordre sur le site Web de l'autorité principale,
(ii) soit en permettant aux membres du public, pendant les heures normales de bureau, de consulter l'ordre et d'en faire des copies à leurs frais;
d) enregistré au bureau d'enregistrement immobilier compétent.
Enregistrement
(5) Si l'ordre donné en vertu du présent article est enregistré au bureau d'enregistrement immobilier compétent, toute personne qui acquiert un intérêt sur le bien-fonds par la suite est réputée avoir reçu signification de l'ordre le jour où il a été signifié.
Révocation
(6) Lorsque l'ordre visé au paragraphe (5) a été exécuté, le chef du service du bâtiment fait enregistrer, au bureau d'enregistrement immobilier compétent, une attestation à ce sujet qui a pour effet de révoquer l'ordre.
Idem
(7) Dans le cas d'un ordre qui a été mis à la disposition du public conformément à l'alinéa (4) c), lorsque l'ordre a été exécuté, un inspecteur l'indique sur la copie de l'ordre ou par tout autre moyen que prescrivent les règlements.
Ordre touchant l'usage ou l'occupation du bâtiment
(8) Si l'ordre donné en vertu du paragraphe (2) n'est pas exécuté dans le délai qui y est imparti ou, à défaut d'un délai fixé, dans un délai raisonnable, le chef du service du bâtiment peut :
a) d'une part, interdire, par ordre, l'usage ou l'occupation du bâtiment;
b) d'autre part, faire rénover, réparer ou démolir le bâtiment pour assurer la conformité à la présente loi ou au code du bâtiment ou prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire à la protection du public.
Pouvoir de pénétrer dans des lieux
(9) Pour l'application de l'alinéa (8) b), le chef du service du bâtiment, un inspecteur et leurs mandataires peuvent, à tout moment raisonnable et sans mandat, pénétrer dans un bien-fonds et dans des bâtiments.
Prise d'effet
(10) L'ordre prévu à l'alinéa (8) a) prend effet à partir du moment où il est affiché.
Privilège
(11) Si le bâtiment est situé dans une municipalité, celle-ci détient un privilège sur le bien-fonds à raison du montant dépensé pour faire effectuer les travaux de rénovation, de réparation ou de démolition ou prendre d'autres mesures en vertu de l'alinéa (8) b). Ce montant a le statut de privilège prioritaire dont il est question à l'article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à l'article 3 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas.
Assimilation à un impôt
(12) Si le bâtiment est situé dans un territoire non érigé en municipalité, le montant dépensé pour faire effectuer les travaux de rénovation, de réparation ou de démolition ou prendre d'autres mesures en vertu de l'alinéa (8) b) constitue une créance de la Couronne et peut être perçu en application de la Loi de 2006 sur l'impôt foncier provincial comme s'il s'agissait d'un impôt fixé dans le cadre de cette loi.
Demande de renseignements : bâtiments visés par le programme
15.10.4 Lorsqu'elle reçoit une demande d'une personne prescrite, l'autorité principale fournit, conformément à la présente loi et au code du bâtiment, les documents, dossiers ou autres renseignements prescrits concernant un bâtiment ou une partie de bâtiment qui est prescrit comme étant visé par un programme d'évaluation de l'état des bâtiments.
Politique en matière de plaintes concernant le programme
15.10.5 (1) L'autorité principale adopte et met en oeuvre une politique écrite relative à ce qui suit :
a) la façon dont une personne peut déposer une plainte auprès de l'autorité principale en ce qui concerne :
(i) d'une part, l'entretien, l'exploitation ou l'évaluation d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment qui est prescrit comme étant visé par un programme d'évaluation de l'état des bâtiments,
(ii) d'autre part, les autres questions prescrites relativement à un bâtiment ou à une partie de bâtiment visé au sous-alinéa (i);
b) les circonstances dans lesquelles l'autorité principale répondra à une plainte visée à l'alinéa a) et la manière dont elle le fera;
c) la façon dont l'autorité principale consignera les plaintes et les autres renseignements visés au paragraphe 15.10.6 (1).
Objets
(2) Les objets de la politique en matière de plaintes sont les suivants :
1. Informer le public sur la façon de porter les renseignements à l'attention d'un chef du service du bâtiment ou d'un inspecteur relativement à une question visée à l'alinéa (1) a).
2. Préciser les types de circonstances dans lesquelles l'autorité principale juge qu'il est approprié de déposer une plainte.
Contenu
(3) La politique en matière de plaintes comprend les dispositions prescrites et des dispositions traitant des questions prescrites.
Avis public
(4) L'autorité principale porte à l'attention du public la politique en matière de plaintes :
a) soit en affichant une copie de la politique sur son site Web;
b) soit en permettant aux membres du public, pendant les heures normales de bureau, de consulter la politique et d'en faire des copies à leurs frais.
Registre des plaintes concernant le programme
15.10.6 (1) L'autorité principale tient, conformément à la présente loi et au code du bâtiment, un registre où figurent les renseignements suivants :
a) les plaintes visées à l'alinéa 15.10.5 (1) a) qui sont déposées auprès de l'autorité principale;
b) toute mesure d'exécution prise en réponse à une plainte ou, si aucune mesure n'est prise, les raisons motivant l'absence de mesures.
Renseignements sur les plaintes
(2) L'autorité principale fournit les renseignements prescrits concernant les plaintes et les mesures d'exécution visées au paragraphe (1) dans les circonstances et de la manière prescrites.
16 (1) L'article 15.11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Personnes effectuant des évaluations de l'état des bâtiments
(6.1) Une personne ne peut pas effectuer une évaluation de l'état d'un bâtiment en vertu de la présente loi à moins de posséder les qualités requises et de répondre aux exigences énoncées dans le code du bâtiment.
(2) Le paragraphe 15.11 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «Le paragraphe (5) ne s'applique pas» par «Les paragraphes (5) et (6.1) ne s'appliquent pas» au début du paragraphe.
(3) L'intertitre qui précède l'article 15.11 et l'article 15.11 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Qualités requises et inscription
Chef du service du bâtiment
15.11 (1) Nul ne doit exercer les pouvoirs ou les fonctions de chef du service du bâtiment à moins de posséder les qualités requises énoncées dans le code du bâtiment pour le poste et d'être inscrit conformément à ce code.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s'applique également à l'inspecteur qui a les mêmes pouvoirs et fonctions que le chef du service du bâtiment à l'égard des systèmes d'égouts ou des installations de plomberie, dans la mesure de ces pouvoirs et fonctions.
Inspecteurs
(3) Nul ne doit exercer les pouvoirs ou les fonctions que la présente loi attribue aux inspecteurs à moins de posséder les qualités requises énoncées dans le code du bâtiment pour le poste et d'être inscrit conformément à ce code.
Organismes inscrits d'exécution du code
(4) Nul ne doit exercer les pouvoirs ou les fonctions que la présente loi attribue aux organismes inscrits d'exécution du code à moins de posséder les qualités requises énoncées dans le code du bâtiment pour le poste et d'être inscrit conformément à ce code.
Concepteurs
(5) Nul ne doit exercer les activités suivantes à moins de posséder les qualités requises énoncées dans le code du bâtiment pour être concepteur et d'être inscrit conformément à ce code :
1. Préparer une conception ou donner d'autres renseignements ou un avis sur la conformité d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment au code du bâtiment, si la conception, les renseignements ou l'avis doivent être présentés à un chef du service du bâtiment relativement :
i. soit à une demande de permis,
ii. soit à la demande d'autorisation visée au paragraphe 8 (12) ou (13),
iii. soit au rapport visé à la disposition 2.
2. Si le code du bâtiment exige un examen de conformité des travaux de construction d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, préparer un rapport écrit fondé sur cet examen.
Idem
(6) La définition qui suit s'applique au paragraphe (5).
«conception» S'entend notamment d'un plan, d'un devis, d'un croquis, d'un dessin ou d'une représentation graphique relatif aux travaux de construction d'un bâtiment.
Personnes effectuant des évaluations de l'état des bâtiments
(7) Nul ne doit effectuer une évaluation de l'état d'un bâtiment en vertu de la présente loi à moins de posséder les qualités requises énoncées dans le code du bâtiment pour le poste et d'être inscrit conformément à ce code.
Interdiction : fausse assertion
(8) La personne qui ne possède pas les qualités requises ou n'est pas inscrite selon ce que précise le présent article ne doit pas prétendre le contraire directement ou indirectement.
Non-application
(9) Les paragraphes (5) et (7) ne s'appliquent pas au titulaire de tout permis ou certificat délivré en vertu de la Loi sur les architectes ou de la Loi sur les ingénieurs.
17 (1) Le paragraphe 15.12 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «et de répondre aux exigences énoncées dans le code du bâtiment» par «énoncées dans le code du bâtiment et d'être inscrite conformément à celui-ci» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 15.12 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interdiction
(2) La personne qui ne possède pas les qualités requises ou n'est pas inscrite selon ce que précise le présent article ne doit pas prétendre le contraire directement ou indirectement.
18 (1) Le paragraphe 15.13 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «au paragraphe 15.11 (5)» par «aux paragraphes 15.11 (5) et (6.1)».
(2) Le paragraphe 15.13 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe (1), est modifié de nouveau par remplacement de «aux paragraphes 15.11 (5) et (6.1)» par «aux paragraphes 15.11 (5) et (7)».
19 La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Pénalités administratives : qualités requises et inscription
15.13.1 La personne désignée en vertu de la disposition 36 du paragraphe 34 (1) peut, par ordre, imposer une pénalité administrative à une personne conformément au présent article et au code du bâtiment si elle est convaincue que cette personne contrevient ou a contrevenu à l'une ou l'autre des prescriptions suivantes, ou qu'elle ne s'y conforme pas ou ne s'y est pas conformée :
1. L'article 15.11, 15.12 ou 15.13.
2. Une disposition prescrite du code du bâtiment relative aux qualités requises et à l'inscription des personnes visées aux articles 15.11 et 15.12 ainsi qu'aux exigences visées à l'article 15.13 en matière de couverture d'assurance.
3. Une condition d'inscription ou un ordre, une ordonnance, un arrêté, une directive ou une autre exigence que prévoit la présente loi ou une obligation assumée au moyen d'un engagement.
20 Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «15.9 et 15.10.1» par «15.9, 15.10.1 et 15.10.3» dans le passage qui précède l'alinéa a).
21 (1) L'alinéa 17.1 (1) b) de la Loi est modifié par adjonction de «ou 15.10.3 (8) b)» à la fin de l'alinéa.
(2) L'alinéa 17.1 (2) b) de la Loi est modifié par remplacement de «15.9 (10) ou 15.10 (10)» par «15.9 (10), 15.10 (10) ou 15.10.3 (11)».
(3) Le paragraphe 17.1 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «15.9 (10) ou 15.10 (10)» par «15.9 (10), 15.10 (10) ou 15.10.3 (11)».
22 Le paragraphe 18 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Échantillons
(2) L'échantillon prélevé en vertu de l'alinéa (1) e) est divisé en deux parties, l'une d'elles étant remise à la personne auprès de laquelle l'échantillon a été prélevé, si :
a) d'une part, la personne demande au moment du prélèvement que celui-ci soit divisé et fournit les moyens nécessaires pour ce faire;
b) d'autre part, il est techniquement possible de le diviser.
23 La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Pénalités administratives imposées par l'inspecteur
18.1 (1) L'inspecteur peut, par ordre, imposer une pénalité administrative à une personne conformément au présent article et au code du bâtiment s'il est convaincu qu'elle contrevient ou a contrevenu à l'une ou l'autre des prescriptions suivantes, ou qu'elle ne s'y conforme pas ou ne s'y est pas conformée :
1. Une disposition prescrite de la présente loi.
2. Une disposition prescrite du code du bâtiment.
3. Un ordre, une ordonnance, un arrêté, une directive ou une autre exigence que prévoit la présente loi selon ce qui est prescrit.
Idem
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard d'une disposition de la présente loi, d'une disposition du code du bâtiment ou d'un ordre, d'une ordonnance, d'un arrêté, d'une directive ou d'une autre exigence visés à l'article 15.13.1.
24 (1) Le paragraphe 34 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
1.0.1 prescrire des personnes pour l'application de la définition de «propriétaire du bâtiment» au paragraphe 1 (1);
. . . . .
17.1 prescrire des documents, des dossiers ou d'autres renseignements pour l'application de l'article 15.10.4, la manière dont ils doivent être fournis et les personnes à qui ils doivent l'être;
17.2 prescrire des questions pour l'application du sous-alinéa 15.10.5 (1) a) (ii);
17.3 prescrire des dispositions et des questions se rapportant aux politiques visées au paragraphe 15.10.5 (1);
17.4 régir la tenue du registre des plaintes et les mesures d'exécution pour l'application du paragraphe 15.10.6 (1);
17.5 prescrire les renseignements concernant les plaintes et les mesures d'exécution qui doivent être fournis en application du paragraphe 15.10.6 (2), ainsi que les circonstances dans lesquelles ils doivent être fournis et la manière de le faire;
17.6 prescrire les autres moyens d'indiquer qu'un ordre a été exécuté pour l'application des paragraphes 12 (8), 13 (3.3), 14 (3.4), 15.9 (5.5), 15.10 (2.4), 15.10.1 (9) et 15.10.3 (7);
(2) La disposition 33 du paragraphe 34 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
33. prescrire les qualités requises des chefs du service du bâtiment, des inspecteurs, des organismes inscrits d'exécution du code, des concepteurs et des autres personnes visées aux articles 15.11 et 15.12 ainsi que les questions connexes, notamment :
i. exiger différentes qualités pour différentes catégories de chefs, d'inspecteurs, d'organismes, de concepteurs et d'autres personnes,
ii. exiger des études, une formation, un agrément, une formation professionnelle continue, des évaluations ou des examens relativement à l'obtention ou au maintien des qualités requises,
iii. créer un ou plusieurs registres dans lesquels sont inscrites les personnes qui possèdent les qualités requises ainsi que les autres renseignements qu'exigent les règlements,
iv. exiger le paiement de droits relativement aux qualités requises;
33.1 régir un programme d'éducation permanente et de formation professionnelle continue pour les chefs du service du bâtiment, les inspecteurs, les organismes inscrits d'exécution du code, les concepteurs et les autres personnes visées aux articles 15.11 et 15.12, notamment établir un processus de contrôle;
(3) La sous-disposition 34 v du paragraphe 34 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de «les mesures disciplinaires pouvant être prises, notamment» au début de la sous-disposition.
(4) La disposition 36 du paragraphe 34 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «et l'inscription» après «les qualités requises».
(5) Le paragraphe 34 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
39.6 prévoir l'approbation d'un inspecteur qui est le chef du service d'incendie d'une municipalité relativement à la sécurité-incendie et prescrire les circonstances dans lesquelles l'approbation de l'inspecteur peut être exigée;
(6) L'article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Programmes d'évaluation de l'état des bâtiments
(2.3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer et régir des programmes visant à faire respecter les normes prescrites en vertu de l'alinéa (2) b) relativement aux bâtiments, à l'exclusion des systèmes d'égouts, et notamment :
a) régir les catégories de bâtiments et la zone visées par les programmes;
b) exiger que l'autorité principale qui a compétence dans une zone visée par un programme administre le programme pour cette zone;
c) exiger que des évaluations de l'état des bâtiments soient effectuées par des personnes appartenant à une catégorie de personnes précisée, laquelle peut comprendre un titulaire de tout permis ou certificat délivré en vertu de la Loi sur les architectes ou de la Loi sur les ingénieurs ou une catégorie de tels titulaires;
d) régir le genre et le mode des évaluations de l'état des bâtiments qui sont effectuées dans le cadre d'un programme, leur fréquence et la manière de déterminer le moment où elles sont requises;
e) autoriser le chef du service du bâtiment ou l'inspecteur à exiger qu'une évaluation de l'état d'un bâtiment soit effectuée et régir les circonstances dans lesquelles il peut le faire;
f) exiger qu'une personne visée à l'alinéa c) qui effectue une évaluation de l'état d'un bâtiment rédige un rapport sous la forme approuvée par le ministre, qui est signé par elle et qui contient et confirme les renseignements prescrits;
g) exiger qu'une personne visée à l'alinéa c) qui rédige un rapport visé à l'alinéa f) remette, dans les circonstances prescrites et dans le délai prescrit, une copie du rapport au propriétaire du bâtiment, au chef du service du bâtiment et aux autres personnes prescrites;
h) exiger qu'une personne visée à l'alinéa c) avise le propriétaire du bâtiment, le chef du service du bâtiment et les autres personnes prescrites dans un délai prescrit si elle est d'avis que le bâtiment est dangereux au sens du paragraphe 15.9 (2) ou qu'il présente un danger immédiat pour la santé ou la sécurité des personnes;
i) exiger que les documents, dossiers ou autres renseignements qui sont prescrits soient conservés de la façon prescrite par une personne et prévoir qu'ils soient présentés aux personnes prescrites, ou inspectés et examinés par ces dernières.
(7) L'article 34 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Pénalités administratives
(2.4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer et régir les pénalités administratives qui peuvent être imposées en vertu des articles 15.13.1 et 18.1 de la présente loi et toutes les questions nécessaires et accessoires à l'administration d'un système de pénalités administratives sous le régime de la présente loi.
Idem
(2.5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2.4), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire le montant d'une pénalité administrative ou prévoir la fixation de ce montant en prescrivant son mode de calcul ainsi que les critères à prendre en compte pour le fixer;
b) prévoir le paiement de différents montants ou l'utilisation de modes de calcul ou de critères différents selon les circonstances qui ont donné lieu à la pénalité administrative ou selon le moment où elle est payée;
c) prévoir le paiement de sommes forfaitaires et de sommes journalières et prescrire les circonstances dans lesquelles l'un ou l'autre type de sommes, ou les deux, peuvent être exigés;
d) prescrire le montant maximal qu'une personne peut être tenue de payer, sous forme de somme forfaitaire ou de somme journalière et, dans le cas d'une somme journalière, prescrire le nombre maximal de jours pendant lesquels elle peut être exigée;
e) préciser les genres de contraventions ou de circonstances à l'égard desquelles une pénalité administrative ne peut pas être ordonnée;
f) prescrire les circonstances dans lesquelles une personne n'est pas tenue de payer une pénalité administrative ordonnée en vertu de la présente loi;
g) prévoir la forme et le contenu d'un ordre qui exige le paiement d'une pénalité administrative et prescrire les renseignements à y inclure;
h) prévoir le paiement d'une pénalité administrative, prescrire la personne ou l'entité à qui elle doit être payée et prévoir le placement des sommes ainsi reçues, y compris la création d'un fonds spécial, ainsi que l'utilisation de ces sommes et des intérêts courus;
i) prescrire les règles relatives aux pénalités administratives.
25 (1) Le paragraphe 36 (4) de la Loi est modifié :
a) par remplacement de «100 000 $» par «500 000 $»;
b) par remplacement de «200 000 $» par «1 500 000 $».
(2) Le paragraphe 36 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «ou de l'alinéa 15.9 (6) a)» par «ou de l'alinéa 15.9 (6) a) ou 15.10.3 (8) a)».
Entrée en vigueur
26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
(2) Les dispositions suivantes entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation :
1. Les paragraphes 16 (3) et 18 (2).
2. Les articles 19 et 23.
3. Les paragraphes 24 (2), (3), (4) et (7).
annexe 3
Loi de 2014 sur la garde d'enfants et la petite enfance
1 La disposition 2 du paragraphe 6 (5) de la Loi de 2014 sur la garde d'enfants et la petite enfance est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Sous réserve de la disposition 1, si le fournisseur de services de garde fournit des services de garde pour moins de deux enfants de moins de deux ans et qu'il remplit les critères prescrits :
i. un enfant inscrit et présent régulièrement à la maternelle ou au jardin d'enfants à temps plein ou en classe de 1re année dans une école que fait fonctionner un conseil scolaire ne fait pas partie du dénombrement un jour donné de l'année scolaire du conseil scolaire, au sens de la Loi sur l'éducation, autre qu'un jour ou fraction de jour prescrit par les règlements,
ii. un enfant qui, compte tenu de son âge, pourrait satisfaire aux exigences pour être inscrit à la maternelle ou au jardin d'enfants à temps plein ou en classe de 1re année dans une école que fait fonctionner un conseil scolaire, mais qui est inscrit et présent régulièrement à un programme à temps plein administré par une Première Nation ou par le gouvernement du Canada pour les enfants des Premières Nations ne fait pas partie du dénombrement un jour donné de l'année scolaire qui s'applique aux fins du programme, autre qu'un jour ou fraction de jour prescrit par les règlements.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le 1er mars 2018.
ANNEXE 4
LOI DE 2017 SUR LES SERVICES À L'ENFANCE, À LA JEUNESSE ET À LA FAMILLE
1 L'alinéa 98 (14) b) de la Loi de 2017 sur les services à l'enfance, à la jeunesse et à la famille est modifié par remplacement de «l'article 137» par «l'article 138» à la fin de l'alinéa.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 98 (14) de l'annexe 1 de la Loi de 2017 sur le soutien à l'enfance, à la jeunesse et à la famille.
Annexe 5
Loi de 1999 sur la ville d'Ottawa
Préambule
La ville d'Ottawa est la capitale du Canada, pays bilingue dont les deux langues officielles sont le français et l'anglais.
La ville d'Ottawa a un règlement municipal qui reconnaît son caractère bilingue. En plus d'avoir adopté une politique linguistique qui prévoit la prestation de ses services dans les deux langues officielles, la ville d'Ottawa reconnaît les mêmes droits, statuts et privilèges aux deux groupes de langues officielles.
1 L'article 11.1 de la Loi de 1999 sur la ville d'Ottawa est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Bilinguisme
Bilinguisme
11.1 (1) Le caractère bilingue de la cité est reconnu.
Règlement municipal traitant de l'utilisation du français et de l'anglais
(2) La cité adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe 14 (1) de la Loi sur les services en français.
Idem : conseil de santé
(3) Le règlement municipal s'applique à l'égard de l'administration du conseil de santé et de la prestation de services par celui-ci.
Portée et contenu du règlement municipal
(4) La cité établit la portée et le contenu du règlement municipal.
Règlement existant
(5) Il est entendu que le Règlement no 2001-170 (Bilinguisme) de la ville d'Ottawa satisfait à l'exigence énoncée au paragraphe (2).
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Annexe 6
LOI DE 2006 SUR La cité de Toronto
1 (1) La disposition 3 du paragraphe 291 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifiée par remplacement de «aux fins municipales» par «aux fins municipales et scolaires» à la fin de la disposition.
(2) L'alinéa 291 (3) a) de la Loi est modifié par remplacement de «aux fins municipales» par «aux fins municipales et scolaires» à la fin de l'alinéa.
2 (1) La disposition 5 du paragraphe 331 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «à la date ultérieure» par «à l'autre date».
(2) La disposition 6 du paragraphe 331 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
6. Sous réserve de la disposition 7, le propriétaire ou la personne qui agit en son nom présente une seule demande à l'égard d'une année d'imposition donnée, sauf si le ministre des Finances prescrit que plus d'une demande peut être présentée.
7. Une demande provisoire à l'égard des six premiers mois de l'année d'imposition peut être présentée, sauf si le ministre des Finances a, par règlement, soustrait la cité à l'application de la présente disposition.
(3) L'article 331 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exigences supplémentaires
(2.1) Si les règlements l'autorisent, la cité peut imposer des exigences supplémentaires auxquelles doit satisfaire le programme de remises d'impôt dans la cité, sous réserve des restrictions ou des conditions prescrites.
Autres exigences
(2.2) Malgré le paragraphe (2), si les règlements l'autorisent, et sous réserve des restrictions ou des conditions prescrites, la cité peut imposer d'autres exigences relativement au programme de remises d'impôt dans la cité, y compris imposer d'autres exigences auxquelles tout ou partie d'un bien doit satisfaire pour être un bien admissible.
(4) Le paragraphe 331 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «doit avoir libre accès, à toute heure raisonnable et sur demande raisonnable, à tous les biens visés par la demande» par «doit, dans le délai prescrit par le ministre des Finances, le cas échéant, avoir libre accès, à toute heure raisonnable et sur demande raisonnable, à tous les biens visés par la demande» à la fin du paragraphe.
(5) Le paragraphe 331 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «dans le délai raisonnable qu'indique la lettre» par «dans le délai prescrit par le ministre des Finances ou, à défaut, dans le délai raisonnable indiqué dans la lettre» à la fin du paragraphe.
(6) Le paragraphe 331 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «dans le délai qui y est indiqué» par «, dans le délai applicable prévu à ce paragraphe,».
(7) Le paragraphe 331 (11) de la Loi est modifié par adjonction de «Sauf disposition à l'effet contraire prescrite par le ministre des Finances,» au début du paragraphe.
(8) Le paragraphe 331 (12) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
a.0.0.1) prescrire les circonstances dans lesquelles aucune remise n'est payable à l'égard d'un bien qui serait par ailleurs un bien admissible;
. . . . .
d.1) soustraire la cité à l'application de la disposition 7 du paragraphe (1);
d.2) prescrire des restrictions ou des conditions pour l'application des paragraphes (2.1) et (2.2);
(9) L'alinéa 331 (12) f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
f) prescrire une date pour l'application des paragraphes (2) et (15);
g) prescrire des délais pour l'application des paragraphes (6) et (8);
h) prescrire la façon dont le montant de la remise d'impôts à l'égard d'un bien est partagé entre la cité et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes provenant des impôts sur le bien, notamment prescrire que ce montant ne doit pas être partagé entre la cité et les conseils scolaires;
i) prescrire un délai ou une date pour l'application du paragraphe (20).
(10) Le paragraphe 331 (20) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Intérêts
(20) La cité paie des intérêts, au taux prévu au paragraphe 257.11 (4) de la Loi sur l'éducation, sur le montant de toute remise à laquelle l'auteur d'une demande a droit en vertu du présent article si la cité ne lui remet pas ou ne porte pas à son crédit ce montant :
a) soit dans les 120 jours qui suivent la réception de la demande ou de la demande provisoire;
b) soit dans le délai ou au plus tard à la date que prescrit le ministre des Finances.
(11) L'article 331 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Effet rétroactif
(26) Les règlements pris en vertu du présent article qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif, qui peut être antérieur à l'année au cours de laquelle ils sont pris.
Modification de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires)
3 L'article 1 de l'annexe 4 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires) est abrogé.
Entrée en vigueur
4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
ANNEXE 7
LOI SUR LES CONTRATS À TERME SUR MARCHANDISES
1 L'alinéa a) de la définition de «règles» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises est modifié par remplacement de «article 66» par «article 65».
2 L'article 1.1 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
c) contribuer à la stabilité du système financier et à la réduction du risque systémique.
3 (1) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
4. Les livres, dossiers et autres documents qui sont prescrits par règlement afin de repérer, de cerner ou d'atténuer les risques systémiques liés aux marchés financiers.
(2) Le paragraphe 14 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Présentation de renseignements à la Commission
(3) Tout participant au marché présente à la Commission, au moment et sous la forme que précise la Commission ou tout membre, employé ou mandataire de celle-ci, ce qui suit :
a) les livres, dossiers et autres documents dont la tenue est exigée par le paragraphe (1);
b) sauf lorsque la loi l'interdit, les dépôts, rapports ou autres communications qu'il a faits à un autre organisme de réglementation en Ontario ou ailleurs.
4 L'article 54.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Mesures relatives aux représailles
(4) L'employé contre lequel une personne ou compagnie, ou une personne agissant au nom d'une personne ou compagnie, a exercé des représailles en contravention au paragraphe (1) peut, sans préjudice des mesures qu'il peut prendre par ailleurs :
a) soit déposer une plainte qui sera résolue par voie de décision arbitrale définitive aux termes d'une convention collective;
b) soit intenter une action devant la Cour supérieure de justice, si un règlement par voie de décision arbitrale définitive aux termes d'une convention collective n'est pas possible.
Fardeau de la preuve
(5) Dans un arbitrage demandé ou une action intentée en vertu du paragraphe (4), il incombe à la personne ou à la compagnie de prouver qu'elle n'a pas exercé de représailles contre l'employé en contravention au paragraphe (1).
Mesures de redressement
(6) L'arbitre ou le tribunal qui entend la plainte ou l'action visée au paragraphe (4) peut ordonner une ou plusieurs des mesures de redressement suivantes :
1. La réintégration de l'employé, avec l'ancienneté qu'il aurait eue n'eût été la contravention.
2. Le paiement à l'employé du double de la rémunération que l'employeur lui aurait versée n'eût été la contravention, à compter de la date de celle-ci jusqu'à la date de l'ordonnance, majorée des intérêts.
Définition de «rémunération»
(7) La définition qui suit s'applique au paragraphe (6).
«rémunération» S'entend notamment de tous les paiements, avantages et allocations qui sont reçus ou réputés reçus par un particulier et qui, en raison de l'article 5, 6 ou 7 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), doivent être inclus dans le revenu du particulier pour l'application de cette loi. Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, sont inclus les traitements, salaires, primes, allocations imposables, commissions et autres montants semblables fixés en fonction du volume des ventes effectuées ou des contrats négociés.
5 Le paragraphe 60 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «disposition 2 ou 2.1 du paragraphe (1)» par «disposition 1, 2, 2.1 ou 3 ou à la sous-disposition 5 ii du paragraphe (1)».
6 L'annexe de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
annexe
DÉFINITION DE «RÈGLEs»
Point |
Ordonnances et décisions |
Date |
1. |
In The Matter Of The Members Of The Toronto Stock Exchange And Of The Investment Dealers Association of Canada (ordonnance) (Dispense les membres de la B.T. et de l'ACCOVAM de l'obligation de garder les fonds à part.) |
29 novembre 1979 |
2. |
In The Matter Of Trading In Commodity Futures Contracts And Commodity Futures Options Entered Into On Commodity Futures Exchanges Situate Outside Canada Other Than Commodity Futures Exchanges In The United States of America (ordonnance) (Dispense des exigences de l'art. 33 de la Loi les opérations sur contrats que les négociants-commissionnaires en contrats à terme inscrits effectuent sur des bourses étrangères.) |
3 janvier 1980 |
3. |
In The Matter Of Trading Commodity Futures Contracts Entered Into On The Montreal Stock Exchange (ordonnance) (Dispense des exigences de l'art. 33 de la Loi les opérations sur contrats que les négociants-commissionnaires en contrats à terme inscrits effectuent à la B.M.) |
25 août 1980 |
4. |
In The Matter Of The Toronto Futures Exchange (ordonnance) (Dispense les personnes ou compagnies inscrites de l'obligation de fournir les conditions des contrats à leurs clients.) |
10 janvier 1984 |
5. |
In The Matter Of The Toronto Futures Exchange (ordonnance) (Dispense les membres de la B.C.T.T. de l'obligation de garder les fonds à part.) |
10 janvier 1984 |
6. |
In The Matter Of The Toronto Futures Exchange (décision) (Soustrait à l'art. 22 les opérations que les négociateurs en bourse effectuent sur le parquet de la B.C.T.T.) |
10 janvier 1984 |
7. |
In The Matter Of Trading In Commodity Futures Contracts And Commodity Futures Options Entered Into On Commodity Futures Exchanges Situate Outside Canada Other Than Commodity Futures Exchanges In The United States of America (ordonnance) (Soustrait à l'art. 33 de la Loi les opérations sur contrats assujetties aux règles de la bourse appelée London Metal Exchange qu'effectuent les négociants-commissionnaires en contrats à terme inscrits.) |
26 janvier 1984 |
8. |
In The Matter Of Trading In Commodity Futures Contracts And Commodity Futures Options Entered Into On Commodity Futures Exchanges In The United States Of America (ordonnance) (Prévoit une dispense à l'égard des opérations sur contrats que les courtiers inscrits effectuent sur des marchés de contrats désignés par la C.F.T.C.) |
26 octobre 1984 |
9. |
In The Matter Of The Toronto Stock Exchange (décision) (Soustrait les négociateurs en bourse de la B.T. à l'art. 22 de la Loi.) |
9 avril 1985 |
10. |
In The Matter Of The Toronto Stock Exchange (décision) (Soustrait à l'art. 22 de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises les opérations sur options sur obligations du gouvernement du Canada qu'effectuent les personnes ou compagnies inscrites aux termes de la Loi sur les valeurs mobilières.) |
16 septembre 1985 |
11. |
In The Matter Of The Toronto Stock Exchange (ordonnance et décision) (Soustrait à l'art. 22 les opérations sur contrats qu'effectuent les délégués en bourse sur options et les négociateurs d'options indépendants sur le parquet de la B.C.T.T.) |
15 mai 1987 |
12. |
In The Matter Of The Toronto Futures Exchange (ordonnance et décision) |
15 mai 1987 |
13. |
In The Matter Of Trading In Commodity Futures Contracts And Commodity Futures Options Entered Into On The Montreal Exchange (ordonnance) |
22 août 1989 |
14. |
In The Matter Of Certain Members Of The Toronto Futures Exchange (ordonnance) (Restreint la dispense de l'obligation de garder les fonds à part.) |
8 janvier 1990 |
15. |
In The Matter Of The Toronto Stock Exchange (décision) (Soustrait à l'art. 22 les délégués en bourse sur options et les négociateurs d'options indépendants qui effectuent des opérations sur contrats sur l'indice des 300 de la B.T.) |
15 janvier 1994 |
Entrée en vigueur
7 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 8
loi de 1992 sur les fonds communautaires de placement dans les petites
entreprises
1 (1) La définition de «C» à l'alinéa 27 (2.1) b) de la Loi de 1992 sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«C» représente 1,25 % de la contrepartie reçue par le fonds pour l'émission de l'action,
(2) La définition de «E» à l'alinéa 27 (2.1) c) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«E» représente 0,625 % de la contrepartie reçue par le fonds pour l'émission de l'action,
Entrée en vigueur
2 La présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 15 décembre 2009.
Annexe 9
Loi sur les sociétés coopératives
1 L'alinéa c) de la définition de «copie certifiée conforme» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sociétés coopératives est modifié par remplacement de «la personne désignée par les règlements» par «un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario et désigné par règlement» à la fin de l'alinéa.
2 La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Délégation : ministre
1.1 Le ministre peut, par écrit, déléguer à quiconque la totalité ou certains des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi, sous réserve des restrictions énoncées dans la délégation.
3 Les paragraphes 14 (4) et (5) de la Loi sont modifiés par remplacement de «surintendant» par «ministre» partout où figure ce terme.
4 Le paragraphe 27.1 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «qu'approuve le surintendant» par «qu'il approuve».
5 Le paragraphe 88 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «surintendant» par «ministre».
6 Le paragraphe 142 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «surintendant» par «ministre» dans le passage qui précède l'alinéa a).
7 L'article 143 de la Loi est modifié :
a) par adjonction de «décider que sera délivré un certificat de modification, auquel cas le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs» à la fin du passage qui précède l'alinéa a);
b) par remplacement de «soit délivrer» par «soit délivre» au début de l'alinéa a);
c) par remplacement de «soit délivrer» par «soit délivre» au début de l'alinéa b).
8 Le paragraphe 144 (1) de la Loi est modifié :
a) par remplacement de «au moins 50 pour cent de ses activités avec des personnes qui n'en sont pas membres, il peut, après lui avoir donné l'occasion d'être entendue» par «au moins 50 % de son volume d'affaires avec des personnes qui n'en sont pas membres, il peut, après avoir donné à la coopérative l'occasion d'être entendue, décider que sera délivré un certificat de modification, auquel cas le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs» à la fin du passage qui précède l'alinéa a);
b) par remplacement de «soit délivrer» par «soit délivre» au début de l'alinéa a);
c) par remplacement de «soit délivrer» par «soit délivre» au début de l'alinéa b).
9 Le paragraphe 144.1 (2) de la Loi est modifié :
a) par adjonction de «décider que sera délivré un certificat de modification, auquel cas le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs» à la fin du passage qui précède l'alinéa a);
b) par remplacement de «soit délivrer» par «soit délivre» au début de l'alinéa a);
c) par remplacement de «soit délivrer» par «soit délivre» au début de l'alinéa b).
10 Le paragraphe 145 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «qu'il lui a délivré en vertu de la présente loi» par «délivré en vertu de la présente loi».
11 Le paragraphe 153 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «qu'approuve le surintendant» par «qu'il approuve» dans le passage qui précède l'alinéa a).
12 Le paragraphe 155 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «qu'approuve le surintendant» par «qu'il approuve» dans le passage qui précède l'alinéa a).
13 Le paragraphe 157 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «qu'approuve le surintendant» par «qu'il approuve» dans le passage qui précède l'alinéa a).
14 Le paragraphe 158 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «qu'approuve le surintendant, sont envoyés au ministre» par «qu'approuve le ministre, sont envoyés à celui-ci».
15 Le paragraphe 158.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «qu'approuve le surintendant, sont envoyés au ministre» par «qu'approuve le ministre, sont envoyés à celui-ci».
16 Le paragraphe 164 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «qu'approuve le surintendant» par «qu'il approuve» dans le passage qui précède l'alinéa a).
17 L'article 166 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Annulation du certificat
166 (1) Après avoir donné à la coopérative l'occasion d'être entendue, le ministre peut, s'il lui est présenté des motifs suffisants, décider que sera pris un arrêté annulant le certificat de constitution ou tout autre certificat.
Arrêté
(2) Si la décision est prise de prendre un arrêté, le ministre prend l'arrêté annulant le certificat aux conditions qu'il estime opportunes et :
a) en cas d'annulation du certificat de constitution, la coopérative est dissoute à la date indiquée dans l'arrêté;
b) en cas d'annulation de tout autre certificat, l'effet produit par la délivrance du certificat cesse à compter de la date indiquée dans l'arrêté.
18 Le paragraphe 167 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dissolution pour défaut de se conformer
(2) Si la coopérative ne s'est pas conformée à l'avis donné en vertu du paragraphe (1), le ministre peut décider que sera pris un arrêté annulant le certificat de constitution.
Arrêté
(2.1) Si la décision est prise de prendre un arrêté, le ministre prend l'arrêté annulant le certificat de constitution et, sous réserve du paragraphe (3), la coopérative est dissoute à la date fixée dans l'arrêté.
19 L'article 171 de la Loi est modifié par remplacement de «qu'approuve le surintendant» par «qu'approuve le ministre».
20 L'article 177 de la Loi est modifié par remplacement de «du surintendant» par «du ministre ou du surintendant» à la fin de l'article.
21 (1) L'article 178 de la Loi est modifié par remplacement de «le surintendant, un membre» par «le ministre, le surintendant ou un membre»;
(2) La version anglaise de l'article 178 de la Loi est modifiée par remplacement de «the Superintendent, member or creditor» par «the Minister, the Superintendent, the member or the creditor».
22 Le paragraphe 182 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «un fonctionnaire du ministère désigné par les règlements» par «un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario et désigné par les règlements» à la fin du paragraphe.
23 L'alinéa 184 (1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «144» par «144, 144.1».
24 Le paragraphe 187 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «surintendant» par «ministre».
Entrée en vigueur
25 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 10
Loi sur les personnes morales
1 Le paragraphe 148 (3) de la Loi sur les personnes morales est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Assurance et réassurance
(3) Une société d'assurance mutuelle dont tous les membres sont des sociétés mutuelles ou mutuelles au comptant peut être constituée aux fins suivantes :
a) faire souscrire de l'assurance de toute catégorie pour laquelle une société d'assurance mutuelle ou une société d'assurance mutuelle au comptant peut obtenir un permis en vertu de la Loi sur les assurances;
b) réassurer des contrats d'assurance.
Idem
(4) La société d'assurance mutuelle visée au paragraphe (3) peut rétrocéder, au moyen de contrats de réassurance, la totalité ou une partie des contrats de réassurance conclus par elle.
2 L'article 157 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(2) Malgré le paragraphe (1), le paragraphe 158 (1) ne s'applique pas aux sociétés d'assurance mutuelle visées au paragraphe 148 (3).
3 L'article 162 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Sociétés visées au par. 148 (3)
(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique à l'égard d'un membre d'une société d'assurance mutuelle visée au paragraphe 148 (3) que s'il appartient à une catégorie de membres ayant le droit de voter à l'assemblée.
4 L'article 163 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas d'une société visée au paragraphe 148 (3), le proposant qui demande aussi à devenir membre de la société n'a le droit de voter et de prendre part aux délibérations de celle-ci que s'il devient membre d'une catégorie ayant ce droit.
Entrée en vigueur
5 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Annexe 11
Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne
1 (1) Le paragraphe 47 (1) de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne est modifié par remplacement de «de deux présidents suppléants» par «d'un président suppléant».
(2) Le paragraphe 47 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «présidents suppléants» par «président suppléant».
(3) Le paragraphe 47 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «les présidents suppléants» par «le président suppléant».
(4) Le paragraphe 47 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «un des présidents suppléants» par «le président suppléant».
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 12
loi sur l'éducation
1 (1) L'article 13 de la Loi sur l'éducation est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Maintien des parties des écoles pour sourds et aveugles du Centre Jules-Léger
(3.1) La partie de l'École provinciale pour sourds et celle de l'École provinciale pour aveugles qui au moment de l'entrée en vigueur du présent paragraphe sont connues sous le nom de Centre Jules-Léger sont fusionnées et maintenues en application du présent article comme école du Consortium Centre Jules-Léger.
Administration du Centre Jules-Léger
(3.2) L'administration de l'école maintenue en application du paragraphe (3.1) ne relève pas du ministre.
(2) La version française du paragraphe 13 (4.1) de la Loi est modifiée par remplacement de «d'apprentissage ou aux élèves en difficulté qui ont» par «ayant des troubles d'apprentissage ou».
(3) La version française du paragraphe 13 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «difficultés d'apprentissage sont telles» par «troubles d'apprentissage sont tels» dans le passage qui suit l'alinéa b).
(4) L'article 13 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Maintien de l'école d'application du Centre Jules-Léger
(5.1) L'école d'application qui au moment de l'entrée en vigueur du présent paragraphe est connue sous le nom de Centre Jules-Léger est maintenue en application du présent article comme école du Consortium Centre Jules-Léger.
Précision : administration du Centre Jules-Léger
(5.2) Il est entendu que l'administration de l'école maintenue en application du paragraphe (5.1) ne relève pas du ministre.
(5) Le sous-alinéa 13 (7) a) (ii) de la Loi est modifié par insertion de «un directeur de l'éducation ou» avant «un surintendant».
(6) Le paragraphe 13 (7) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
d.1) régir les repas et le logement;
(7) Les alinéas 13 (7) e), f) et h) de la Loi sont modifiés par insertion de «un directeur de l'éducation ou» avant «un surintendant» partout où figure cette expression.
2 (1) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Consortium Centre Jules-Léger
13.1 (1) Est créée une personne morale sans capital-actions appelée Consortium Centre Jules-Léger en français et Centre Jules-Léger Consortium en anglais.
Constitution et procédure
(2) La partie I de l'annexe 1, concernant la constitution et la procédure du Consortium, s'applique.
Assimilation à un conseil scolaire de district
(3) Le Consortium est réputé être un conseil scolaire de district pour l'application de la présente loi et des règlements, sauf pour l'application :
a) des dispositions de la présente loi énumérées à la partie II de l'annexe 1;
b) des dispositions de la présente loi ou des règlements qui sont prescrites par les règlements.
Idem
(4) Le Consortium est également réputé être un conseil scolaire de district pour l'application des lois suivantes :
1. La Loi de 1996 sur l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation.
2. La Loi sur les conflits d'intérêts municipaux.
3. La Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l'Ontario.
4. La Loi de 1996 sur l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario.
5. La Loi Ryan de 2015 pour assurer la création d'écoles attentives à l'asthme.
6. La Loi Sabrina de 2005.
Objets
(5) Les objets du Consortium sont les suivants :
a) entretenir et faire fonctionner les écoles du Consortium;
b) fournir des services de ressources et des services de consultation à l'égard des élèves qui sont inscrits dans une école d'un conseil scolaire de district de langue française et qui sont sourds, malentendants ou aveugles ou qui ont une vue basse, une surdicécité ou un trouble d'apprentissage;
c) fournir des services de liaison et des services de visites à domicile aux parents d'enfants d'âge préscolaire qui sont sourds, malentendants ou aveugles ou qui ont une vue basse ou une surdicécité;
d) réaliser les objets supplémentaires prévus par les règlements.
Enseignement et locaux
(6) Le Consortium doit dispenser un enseignement aux élèves qui fréquentent une école du Consortium et fournir des installations adéquates au cours de chaque année scolaire.
Plan pluriannuel
(7) Le Consortium doit porter le plan pluriannuel visé à l'alinéa 169.1 (1) f) à l'attention des entités suivantes et un membre du Consortium doit les consulter à cet égard :
a) chaque conseil scolaire de district de langue française;
b) les associations ou groupes qui ne sont pas des associations ou des groupes d'éducateurs professionnels mais qui sont constitués en personne morale et exercent leurs activités dans tout l'Ontario pour favoriser les intérêts et le bien-être d'un ou de plusieurs groupes d'enfants en difficulté auxquels le Consortium offre des services.
Mesures à l'égard des biens
(8) Sous réserve de l'approbation du ministre, le Consortium peut choisir et acquérir un emplacement scolaire, notamment en l'achetant ou en le louant à bail, ou peut exproprier un tel emplacement.
Autres pouvoirs nécessitant l'approbation du ministre
(9) Le Consortium doit obtenir l'approbation du ministre pour faire ce qui suit :
éducation permanente
1. mettre sur pied des cours et des classes d'éducation permanente en vertu de la disposition 31 du paragraphe 171 (1);
cours du soir
2. organiser des cours du soir en vertu de la disposition 33 du paragraphe 171 (1);
bâtiments servant à un programme de sciences naturelles ou autres programmes
3. construire, agrandir ou transformer des bâtiments se trouvant sur un emplacement scolaire ou y apporter d'autres améliorations, à l'exception de l'entretien normal d'un bâtiment ou d'un emplacement, dans le but d'y offrir un programme de sciences naturelles ou d'autres programmes périscolaires.
Restriction aux ententes conclues pour la réalisation des objets
(10) Le Consortium ne doit pas conclure l'une des ententes suivantes avec un conseil autre qu'un conseil scolaire de district de langue française :
1. Une entente prévoyant que le conseil dispense un enseignement aux élèves du Consortium.
2. Une entente prévoyant que le conseil fournisse les services visés à l'alinéa (5) b) ou c).
3. Une entente, relative aux objets supplémentaires du Consortium, à laquelle les règlements prévoient que le présent paragraphe s'applique.
Aucun territoire de compétence
(11) Le Consortium n'a aucun territoire de compétence.
Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil
(12) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des dispositions de la présente loi ou des règlements pour l'application de l'alinéa (3) b);
b) prévoir les autres questions qu'il estime souhaitables pour réaliser l'objet du présent article.
Règlements du ministre
(13) Le ministre peut, par règlement :
a) prévoir les objets supplémentaires du Consortium;
b) prévoir qu'une entente relative aux objets supplémentaires du Consortium est une entente à laquelle le paragraphe (10) s'applique;
c) exiger que le Consortium crée des comités consultatifs supplémentaires;
d) régir les objets et la composition des comités consultatifs du Consortium;
e) énoncer les qualifications exigées pour être le directeur de l'éducation du Consortium qui s'ajoutent à celle exigée en application de l'article 278.
Inspections des logements : art. 13
Nomination d'inspecteurs
13.2 (1) Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l'application du présent article et de l'article 13.3.
Attestation de nomination
(2) Le ministre délivre une attestation de nomination à chaque inspecteur.
Objet de l'inspection
(3) Un inspecteur peut effectuer une inspection afin d'établir si les règlements régissant les repas et le logement sont respectés.
Inspections sans mandat
(4) Un inspecteur peut, sans mandat, pénétrer dans les logements des écoles ouvertes ou maintenues en application de l'article 13 et les inspecter.
Heure d'entrée
(5) Le pouvoir de pénétrer dans un logement et de l'inspecter sans mandat ne peut être exercé que pendant les heures diurnes.
Chambres et zone privées
(6) Le pouvoir de pénétrer dans un logement et de l'inspecter ne doit pas être exercé dans une partie d'un lieu utilisée effectivement comme chambre ou zone privée similaire, sauf si, selon le cas :
a) un préavis raisonnable a été donné à l'occupant de la chambre ou de la zone privée similaire et, si l'occupant est âgé de moins de 18 ans, à l'un de ses parents ou à son tuteur;
b) l'inspecteur a des motifs raisonnables de croire que :
(i) d'une part, le fait de pénétrer dans la chambre ou la zone privée similaire et de l'inspecter permettra de fournir la preuve d'une contravention aux règlements régissant les repas et le logement,
(ii) d'autre part, compte tenu de l'urgence de la situation, il sera difficile de respecter l'exigence de préavis raisonnable visée à l'alinéa a).
Recours à la force
(7) L'inspecteur n'a pas le droit de recourir à la force pour pénétrer dans un logement et l'inspecter.
Identification
(8) L'inspecteur qui effectue une inspection produit, sur demande, une attestation de sa nomination.
Pouvoirs de l'inspecteur
(9) Dans le cadre de son inspection, l'inspecteur peut :
a) examiner des documents ou des choses qui se rapportent à l'inspection;
b) demander formellement la production, pour inspection, de documents ou de choses qui se rapportent à l'inspection, y compris des documents ou des choses qui ne sont pas conservés dans le logement;
c) après avoir donné un récépissé écrit à cet effet, enlever, pour examen ou copie, des documents ou des choses qui se rapportent à l'inspection;
d) afin de produire un document sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement pour exercer des activités commerciales dans le logement;
e) prendre des photos ou des films ou procéder à tout autre type d'enregistrement qui se rapporte à l'inspection, y compris d'enfants ou d'autres personnes dans le logement, mais seulement d'une manière qui n'intercepte pas les communications privées et qui respecte des attentes raisonnables en matière de vie privée;
f) interroger des personnes, y compris des enfants, sur toute question qui se rapporte à l'inspection;
g) faire appel à des experts pour l'aider à effectuer son inspection.
Demande
(10) La demande formelle de production, pour inspection, de documents ou de choses peut être présentée oralement ou par écrit. Elle doit indiquer ce qui suit :
a) la nature des documents ou choses exigés;
b) le moment où les documents ou choses doivent être produits.
Production et aide obligatoires
(11) Si l'inspecteur demande formellement la production, pour inspection, de documents ou de choses, la personne qui en a la garde les produit dans les délais fixés dans la demande. Elle doit, si l'inspecteur le lui demande :
a) fournir l'aide qui est raisonnablement nécessaire pour produire le document ou la chose sous une forme lisible, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou de récupération des données;
b) fournir l'aide qui est raisonnablement nécessaire pour fournir une interprétation du document ou de la chose à l'inspecteur.
Droit d'un enfant de refuser d'être interrogé
(12) Malgré l'alinéa (9) f), un enfant peut refuser d'être interrogé par un inspecteur.
Droit d'un enfant de rencontrer l'inspecteur
(13) L'inspecteur doit rencontrer en privé un enfant qui réside dans le logement si l'enfant en fait la demande.
Restitution
(14) Les documents ou choses qui ont été enlevés pour examen ou copie doivent être :
a) mis à la disposition de la personne à laquelle ils ont été enlevés, à sa demande et aux date, heure et lieu qui lui conviennent et qui conviennent à l'inspecteur;
b) retournés à la personne dans un délai raisonnable.
Rapport d'inspection
(15) À l'issue de l'inspection, l'inspecteur rédige un rapport d'inspection et en remet une copie aux personnes suivantes :
a) le ministre;
b) le directeur de l'éducation ou l'agent de supervision de chaque école à laquelle le logement se rapporte;
c) le président du conseil d'école de chaque école à laquelle le logement se rapporte;
d) toute autre personne prescrite.
Copie admissible en preuve
(16) Les copies de documents qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par l'inspecteur sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante qu'eux.
Obstruction
(17) Nul ne doit gêner ni entraver le travail d'un inspecteur qui effectue une inspection ou fournir à l'inspecteur des renseignements qu'il sait faux ou trompeurs sur des sujets qui se rapportent à celle-ci, et, sous réserve du paragraphe (12), nul ne doit refuser de répondre à des questions sur des sujets qui se rapportent à l'inspection.
Infraction
(18) Quiconque contrevient au paragraphe (11) ou (17) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 5 000 $.
Règlements
(19) Le ministre peut, par règlement, prescrire des personnes pour l'application de l'alinéa (15) d).
Idem : inspection avec mandat
13.3 (1) L'inspecteur peut, sans préavis, demander à un juge de lui décerner un mandat en vertu du présent article.
Mandat décerné
(2) Le juge peut décerner un mandat autorisant l'inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans un logement qui y est précisé et à exercer l'un ou l'autre des pouvoirs mentionnés au paragraphe 13.2 (9) s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment ou d'une affirmation solennelle, que :
a) soit l'inspecteur s'est vu empêché d'exercer le droit d'entrée dans le logement prévu au paragraphe 13.2 (4) ou un pouvoir prévu au paragraphe 13.2 (9);
b) soit il existe des motifs raisonnables de croire que l'inspecteur se verra empêché d'exercer le droit d'entrée dans le logement prévu au paragraphe 13.2 (4) ou un pouvoir prévu au paragraphe 13.2 (9).
Chambres et zones privées
(3) Sauf indication contraire du mandat, le pouvoir de pénétrer dans un logement avec mandat ne doit pas être exercé pour pénétrer dans une partie du logement utilisée effectivement comme chambre ou zone privée similaire.
Aide d'experts
(4) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles à accompagner l'inspecteur et à l'aider à exécuter le mandat.
Expiration du mandat
(5) Le mandat décerné en vertu du présent article doit comporter une date d'expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après le jour où le mandat a été décerné.
Prorogation du délai
(6) Un juge peut reporter la date d'expiration du mandat décerné en vertu du présent article d'au plus 30 jours, sur demande sans préavis de l'inspecteur nommé dans le mandat.
Recours à la force
(7) L'inspecteur nommé dans le mandat décerné en vertu du présent article peut recourir à toute la force nécessaire pour exécuter le mandat et peut se faire aider d'agents de la paix.
Heures d'exécution
(8) Sauf indication contraire, le mandat décerné en vertu du présent article ne peut être exécuté qu'entre 8 et 20 heures.
Autres questions
(9) Les paragraphes 13.2 (10) à (18) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de l'entrée et de l'inspection sous l'autorité d'un mandat décerné en vertu du présent article.
Définition
(10) La définition qui suit s'applique au présent article.
«juge» Juge provincial ou juge de paix.
(2) La disposition 3 du paragraphe 13.1 (4) de la Loi, telle qu'elle est édictée par le paragraphe (1), est abrogée.
3 L'alinéa 219 (7) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) soit est membre d'un autre conseil scolaire de district, à l'exclusion du Consortium Centre Jules-Léger;
4 L'alinéa 230 a) de la Loi est modifié par remplacement de «l'article 11.1 ou 170.1» par «l'article 11.1, l'alinéa 13 (7) d.1) ou l'article 170.1».
5 Le paragraphe 230.3 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du ministre à la suite de l'examen des rapports : directives
(1) Le ministre peut donner au conseil les directives qu'il estime souhaitables en ce qui concerne l'inobservation ou la probabilité d'une inobservation visée aux alinéas suivants si, à son avis :
a) soit le rapport remis en application du paragraphe 230.2 (7) révèle des preuves d'une inobservation d'une exigence précisée en application du paragraphe 230.2 (2) ou des preuves qu'un acte ou une omission du conseil entraînera probablement l'inobservation d'une telle exigence;
b) soit le rapport remis en application du paragraphe 13.2 (15) révèle des preuves d'une inobservation d'un règlement pris en vertu de l'alinéa 13 (7) d.1) ou des preuves qu'un acte ou une omission du conseil entraînera probablement l'inobservation d'un tel règlement.
6 (1) Le paragraphe 230.19 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
d) les aspects linguistiques ou culturels du Consortium Centre Jules-Léger.
(2) Le paragraphe 230.19 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
d) les aspects linguistiques ou culturels du Consortium Centre Jules-Léger.
7 (1) L'article 257.12.3 de la Loi est modifié par remplacement de «Les paragraphes 364 (1), (2), (3) et (5) à (24) de la Loi de 2001 sur les municipalités s'appliquent» par «Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), les paragraphes 364 (1), (2), (3) et (5) à (24) de la Loi de 2001 sur les municipalités et les règlements pris en vertu du paragraphe 364 (12) de cette loi s'appliquent» au début de l'article.
(2) La version anglaise de l'article 257.12.3 de la Loi est modifiée par remplacement de «to levy rates for school purposes» par «to levy taxes for school purposes» partout où figure cette expression.
(3) L'article 257.12.3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règlements du ministre des Finances
(2) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) prescrire le montant de la remise en pourcentage des impôts scolaires à payer applicable à un bien admissible;
b) prévoir que le paragraphe (1) ne s'applique pas aux territoires dans lesquels un conseil est tenu de prélever des impôts scolaires en application de la présente section.
8 La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Consortium Centre Jules-Léger
289.1 Le Consortium Centre Jules-Léger n'assure que le fonctionnement de classes, de groupes de classes et d'écoles qui sont des modules scolaires de langue française.
9 La Loi est modifiée par adjonction de l'annexe suivante :
annexe
1
Consortium Centre Jules-LÉGer
Partie
I
Constitution et Procédure
Membres et nominations
Membres
1 Le Consortium Centre Jules-Léger se compose de six membres.
Nominations
ACÉPO
2 (1) L'Association des conseils scolaires des écoles publiques de l'Ontario doit nommer trois des membres.
AFOCSC
(2) L'Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques doit nommer trois des membres.
Qualifications
Nominations de l'ACÉPO
3 (1) L'Association des conseils scolaires des écoles publiques de l'Ontario doit uniquement nommer un particulier qui est membre d'un conseil scolaire de district public de langue française.
Nominations de l'AFOCSC
(2) L'Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques doit uniquement nommer un particulier qui est membre d'un conseil scolaire de district séparé de langue française.
Représentation géographique
4 Chaque association doit tenir compte de la représentation géographique lorsqu'elle exerce ses pouvoirs de nomination de membres.
Mandat
5 (1) Chaque association doit préciser la durée du mandat applicable à chaque nomination et le membre est nommé pour la durée précisée dans l'acte de nomination.
Restrictions relatives au mandat
(2) Le mandat doit être de deux ans, de trois ans ou de quatre ans.
Dates de début et de fin
(3) Le mandat doit commencer un 15 novembre et prendre fin un 14 novembre.
Disposition transitoire
(4) Les règles suivantes s'appliquent à un mandat commençant avant le 15 novembre 2022 :
1. Le mandat doit commencer un 1er décembre et prendre fin un 30 novembre, malgré le paragraphe (3).
2. Si par suite de l'application du paragraphe (2) et de la disposition 1 du présent paragraphe, le mandat prendrait fin un 30 novembre après le 15 novembre 2022, le mandat prend plutôt fin le 14 novembre précédant ce 30 novembre, malgré le paragraphe (2) et la disposition 1 du présent paragraphe.
Abrogation
(5) Le 15 novembre 2022, le paragraphe (4) et le présent paragraphe sont abrogés.
Mandats successifs
6 Les membres peuvent siéger pendant un nombre de mandats illimité.
Absence de nomination
7 Si une association n'exerce pas ses pouvoirs de nomination de membres, le ministre peut se substituer à l'association pour exercer les pouvoirs.
Réunions
Nombre de réunions
8 Le Consortium se réunit au moins trois fois au cours de chaque période de 12 mois qui commence le 1er décembre.
Présence du président ou de la personne désignée requise
9 (1) Si le président n'est pas physiquement présent dans la salle de réunion pour une réunion du Consortium, la réunion doit être présidée par un membre qui est physiquement présent dans la salle de réunion et qui est désigné par le président, même si ce dernier assiste à la réunion à distance.
Durée de la désignation
(2) Chaque désignation vaut pour une réunion.
Annulation de la réunion
(3) Si ni le président ni la personne désignée ne sont physiquement présents dans la salle de réunion, la réunion ne peut pas avoir lieu.
Vacances
Poste devenu vacant
10 (1) Le membre abandonne son poste si, selon le cas :
a) il n'assiste pas, sans y avoir été autorisé par une résolution inscrite au procès-verbal, à trois réunions ordinaires consécutives du Consortium;
b) il n'est pas membre d'un conseil scolaire de district public de langue française, dans le cas d'un membre nommé par l'Association des conseils scolaires des écoles publiques de l'Ontario;
c) il n'est pas membre d'un conseil scolaire de district séparé de langue française, dans le cas d'un membre nommé par l'Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques.
Exception : congés de maternité ou congés parentaux
(2) L'alinéa (1) a) n'a pas pour effet de faire perdre sa charge au membre du conseil qui est absent pendant 20 semaines consécutives ou moins si l'absence a pour motif la grossesse du membre, la naissance de son enfant ou l'adoption d'un enfant par lui.
Requête pour obtenir une déclaration de poste vacant
11 (1) Quiconque a le droit de voter lors d'une élection pour choisir les membres d'un conseil scolaire de district de langue française peut présenter une requête à la Cour supérieure de justice pour obtenir une déclaration selon laquelle le poste d'un membre du Consortium est devenu vacant.
Requête anticipée
(2) Une requête peut être présentée en vertu du présent article en même temps ou après qu'une requête à l'égard du membre est présentée en vertu de l'article 218 de la présente loi ou en vertu de l'article 83 de la Loi de 1996 sur les élections municipales.
Délai pour présenter une requête
(3) Aucune requête n'est présentée en vertu du présent article plus de 90 jours après le dernier en date des jours suivants :
a) le jour où les faits présumés être à l'origine de la vacance ont été portés à la connaissance de la personne qui présente cette requête;
b) le jour où, en vertu du paragraphe 218 (3) de la présente loi, la Cour supérieure de justice :
(i) soit ordonne la destitution du membre de son poste au conseil scolaire de district de langue française,
(ii) soit déclare que le poste du membre au conseil scolaire de district de langue française est vacant;
c) le jour où la Cour supérieure de justice décide en vertu du paragraphe 83 (1) de la Loi de 1996 sur les élections municipales :
(i) soit que l'élection au cours de laquelle le membre a été élu à son poste au conseil scolaire de district de langue française est invalide,
(ii) soit que l'élection du membre à son poste au conseil scolaire de district de langue française est invalide.
Pouvoir de la cour
(4) Si, dans une requête présentée en vertu du présent article, la cour constate que le poste d'un membre du Consortium est devenu vacant, elle peut ordonner la destitution de ce membre et déclarer son poste vacant.
Application de la Loi de 1996 sur les élections municipales
(5) Le paragraphe 83 (3), les articles 85 et 86 et les paragraphes 87 (1) et (2) de la Loi de 1996 sur les élections municipales s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une requête présentée en vertu du présent article.
Jonction des demandes
(6) La demande faite dans une requête présentée en vertu du présent article peut être jointe à celle faite dans une requête présentée en vertu de l'article 218 de la présente loi, à une demande présentée en vertu de l'article 83 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, ou à une demande présentée en vertu des deux dispositions, auquel cas, les demandes peuvent être entendues et tranchées ensemble.
Vacance comblée
12 (1) Si le poste d'un membre devient vacant avant la fin de son mandat, l'association qui a nommé le membre doit nommer un particulier pour combler la vacance dans les 60 jours qui suivent la survenance de la vacance.
Qualifications et représentation géographique
(2) Les articles 3 et 4 de la présente partie s'appliquent à la nomination.
Mandat
(3) Le membre nommé à un poste vacant demeure en fonction jusqu'à l'expiration du mandat du membre qui a quitté le poste.
Absence de nomination
(4) Il est entendu que l'article 6 de la présente partie s'applique à la nomination.
Vacance au sein du conseil peu de temps avant ou après l'élection
13 Si une vacance survient pendant la période qui commence le jour qui tombe un mois avant la prochaine élection et qui prend fin le 1er décembre après cette élection, l'article 12 de la présente partie s'applique, mais au lieu d'être tenue de combler la vacance dans les 60 jours qui suivent la survenance de la vacance, l'association doit la combler au plus tard le 30 janvier suivant l'élection.
Comités consultatifs
Comités consultatifs
Comité consultatif des parents et des programmes
14 (1) Le Consortium doit créer un comité consultatif des parents et des programmes.
Autres comités
(2) Le Consortium doit créer les autres comités consultatifs exigés par les règlements.
Objets et composition
(3) Le Consortium doit se conformer aux règlements qui régissent les objets et la composition de ses comités consultatifs.
Directeur de l'éducation
Qualifications
15 Le Consortium doit veiller à ce que le directeur de l'éducation qu'il emploie, comme l'exige la partie XI de la présente loi, possède les qualifications exigées par les règlements pour être directeur de l'éducation du Consortium en plus de la qualification exigée en application de l'article 278.
Orientation pour les membres
16 Le directeur de l'éducation doit fournir aux membres du Consortium une séance d'orientation sur les besoins particuliers des élèves qui fréquentent ses écoles.
Dispositions transitoires
Dispositions transitoires
Premières nominations
17 (1) Au plus tard 30 jours après le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale, chaque association doit nommer les membres qu'il lui incombe de nommer.
Mandat
(2) Le mandat des membres peut durer jusqu'à quatre ans et commencer à n'importe quelle date, malgré les paragraphes 5 (2), (3) et (4) de la présente partie. Les mandats doivent toutefois prendre fin un 30 novembre avant le 15 novembre 2022 ou le 14 novembre 2022.
Président de séance
(3) Lors de la première réunion du Consortium, le chef de service administratif assume la présidence jusqu'à l'élection du président ou, s'il n'y a pas de chef de service administratif ou en son absence, les membres présents désignent la personne qui doit présider lors de l'élection du président. Si un membre est désigné de cette façon, il peut voter lors de l'élection du président.
Président
(4) Lors de la première réunion du Consortium, les membres élisent l'un d'entre eux comme président.
Réunions facultatives
(5) L'article 8 de la présente partie est sans effet tant que le présent paragraphe est en vigueur.
Réunions en privé
(6) Les réunions du Consortium peuvent être tenues en privé.
Pouvoirs en période transitoire
(7) Le Consortium peut :
négocier avec le ministère
1. prendre toutes les décisions nécessaires pour négocier une entente de transfert avec le ministère à l'égard des écoles visées dans les modifications de la présente loi prévues aux paragraphes 1 (1) et (4) de l'annexe 12 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires);
appuyer les négociations avec le ministère
2. mener des recherches, mobiliser les parties prenantes et planifier les programmes et services nécessaires pour appuyer la négociation de l'entente de transfert;
engager du personnel
3. engager un directeur de l'éducation et d'autres membres du personnel pour toute fin liée à la négociation de l'entente de transfert et à la planification des programmes et services du Consortium.
Abrogation
(8) Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l'annexe 12 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de cette même annexe, le présent article est abrogé.
Première réunion après le transfert d'écoles
18 (1) Le Consortium doit tenir une réunion pendant la période qui commence le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l'annexe 12 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de cette même annexe et qui prend fin 30 jours après le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l'annexe 12 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de cette même annexe.
Abrogation
(2) Trente jours après le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l'annexe 12 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de cette même annexe, le présent article est abrogé.
Partie
II
Dispositions pour l'application desquelles le consortium n'est pas réputé conseil
scolaire de district
Le Consortium n'est pas réputé être un conseil scolaire de district pour l'application des dispositions suivantes de la présente loi :
1. Les paragraphes 49 (5) à (8).
2. L'article 57.1.
3. L'article 58.1.
4. L'article 58.4.
5. L'article 58.6.
6. L'article 58.7.
7. L'article 58.8.
8. L'article 58.9.
9. Les dispositions 7 et 39 du paragraphe 171 (1).
10. L'article 185.
11. Les paragraphes 208 (2), (3) et (9).
12. La partie VII, sauf les paragraphes 220 (2), (3) et (4).
13. L'article 253.1.
10 (1) L'article 8 de l'annexe 1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 9, est modifié par remplacement de «1er décembre» par «15 novembre» à la fin de l'article.
(2) L'article 13 de l'annexe 1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 9, est modifié :
a) par remplacement de «1er décembre» par «15 novembre»;
b) par remplacement de «30 janvier» par «14 janvier».
Loi de 2002 sur la prescription des actions
11 L'annexe de la Loi de 2002 sur la prescription des actions est modifiée par remplacement de :
Éducation, Loi sur l' |
paragraphe 218 (2) |
par :
Éducation, Loi sur l' |
paragraphe 218 (2) et paragraphe 11 (3) de l'annexe 1 |
Loi sur l'ombudsman
12 La définition de «conseil scolaire» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'ombudsman est modifiée par insertion de «S'entend en outre du Consortium Centre Jules-Léger» à la fin de la définition.
Loi de 2007 sur l'intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes
13 (1) L'alinéa 15 (1) d) de la Loi de 2007 sur l'intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes est modifié par remplacement de «des écoles provinciales pour sourds, des écoles provinciales pour aveugles ou des écoles provinciales d'application visées à l'article 13 de la Loi sur l'éducation» par «des écoles ouvertes ou maintenues en application de l'article 13 de la Loi sur l'éducation» à la fin de l'alinéa.
(2) L'alinéa 16 (1) k) de la Loi est modifié par remplacement de «des écoles provinciales pour sourds, des écoles provinciales pour aveugles ou des écoles provinciales d'application visées à l'article 13 de la Loi sur l'éducation» par «des écoles ouvertes ou maintenues en application de l'article 13 de la Loi sur l'éducation».
Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires
14 (1) La définition de «conseil scolaire» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires est modifiée par remplacement de «d'une administration scolaire et de l'Administration des écoles provinciales» par «d'une administration scolaire, de l'Administration des écoles provinciales et du Consortium Centre Jules-Léger» à la fin de la définition.
(2) L'article 5 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem : Consortium Centre Jules-Léger
(3.1) Le Consortium Centre Jules-Léger a les unités de négociation d'enseignants suivantes :
1. Unité des enseignants : Une unité de négociation composée de tous les enseignants, à l'exception des enseignants suppléants, qui sont employés par le Consortium.
2. Unité des enseignants suppléants : Une unité de négociation composée de tous les enseignants qui sont des enseignants suppléants et qui figurent au tableau des enseignants suppléants du Consortium.
Idem : école d'application du Consortium Centre Jules-Léger
(3.2) L'enseignant qui est détaché d'un autre conseil scolaire pour enseigner dans une école d'application du Consortium Centre Jules-Léger est un membre de l'éventuelle unité de négociation d'enseignants qui correspond à son poste à l'autre conseil scolaire, et non un membre d'une unité de négociation d'enseignants du Consortium Centre Jules-Léger.
(3) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
4. L'unité des enseignants et l'unité des enseignants suppléants au Consortium Centre Jules-Léger.
(4) La disposition 5 du paragraphe 21 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «et pour le Consortium Centre Jules-Léger» après «conseils scolaires de district séparés de langue française» dans le passage qui précède la sous-disposition i.
Entrée en vigueur
15 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
(2) Les paragraphes 1 (1) et (4) et 2 (2) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
(3) L'article 10 entre en vigueur le 15 novembre 2022.
Annexe 13
Loi sur le financement des élections
1 L'article 38.2 de la Loi sur le financement des élections est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Candidats à l'investiture
38.2 (1) Le total des dépenses liées à la course à l'investiture qu'engagent un candidat à l'investiture et les personnes, les personnes morales, les syndicats ou les associations ou organisations sans personnalité morale agissant en son nom, au cours de la période commençant à la date du déclenchement officiel de la course à l'investiture et se terminant lorsque le candidat de la circonscription électorale est choisi, ne doit pas dépasser :
a) 20 % de la somme qu'un candidat de la circonscription électorale pour laquelle le candidat à l'investiture sollicite l'investiture et les personnes, les personnes morales, les syndicats ou les associations ou organisations sans personnalité morale agissant en son nom avaient le droit d'engager au cours de la période de campagne électorale pour la dernière élection précédant la période de course à l'investiture visée;
b) la somme que fixe le directeur général des élections, si les limites de la circonscription électorale ont changé depuis la dernière élection.
Capacité d'engager des dépenses
(2) La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher un candidat à l'investiture ou les personnes, les personnes morales, les syndicats ou les associations ou organisations sans personnalité morale agissant en son nom d'engager des dépenses liées à la course à l'investiture, ni de limiter leur capacité de le faire, au cours de la période qui, selon le cas :
a) commence lorsque le candidat à l'investiture commence à recevoir ou à dépenser des fonds en vue d'obtenir l'investiture et se termine immédiatement avant la date du déclenchement officiel de la course à l'investiture;
b) commence après que le candidat de la circonscription électorale a été choisi et se termine trois mois après qu'il l'a été.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2017.
ANNEXE 14
Loi de 2017 sur le financement de l'assainissement des rivières English et
Wabigoon
SOMMAIRE
Objet |
|
Définitions |
|
Comité |
|
Constitution de la Fiducie |
|
Objet de la Fiducie |
|
Conditions de la Fiducie |
|
Fiduciaire |
|
Critères : prélèvements sur les fonds |
|
Exclusion du Trésor |
|
Rapport : fiduciaire |
|
Rapport : comité |
|
Rapport quinquennal |
|
Avis public |
|
Affectation |
|
Vérification |
|
Non un mandataire de la Couronne |
|
Immunité |
|
Règles relatives aux dévolutions perpétuelles non applicables à la Fiducie |
|
Règlements |
|
Entrée en vigueur |
|
Titre abrégé |
Objet
1 (1) L'objet de la présente loi est de prévoir :
a) le financement de l'assainissement visant à réduire les contaminants dans les rivières English et Wabigoon;
b) la gestion coopérative de ce financement par l'Ontario et les deux Premières Nations qui ont été le plus considérablement et directement touchées par la contamination au mercure des rivières English et Wabigoon dans le passé;
c) une occasion pour les autres collectivités autochtones qui ont des liens historiques avec les rivières English et Wabigoon de participer aux discussions relativement à ce financement.
Aucune dérogation
(2) Il est entendu que la présente loi ne doit pas être interprétée de façon à porter atteinte à la protection des droits ancestraux ou issus de traités.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«assainissement» S'entend en outre de la surveillance après l'assainissement. («remediation»)
«comité» Le Comité pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon créé en application de l'article 3. («panel»)
«contaminant» S'entend :
a) du mercure sous toutes ses formes;
b) de toute autre substance prescrite par règlement. («contaminant»)
«droits ancestraux ou issus de traités» Les droits existants, ancestraux ou issus de traités, que reconnaît et confirme l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. («aboriginal or treaty rights»)
«fiduciaire» Le fiduciaire de la Fiducie. («trustee»)
«Fiducie» La Fiducie pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon constituée en application de l'article 4. («Trust»)
«ministre» Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
Comité
3 (1) Est créé un comité appelé Comité d'assainissement des rivières English et Wabigoon en français et English and Wabigoon Rivers Remediation Panel en anglais.
Objets
(2) Les objets du comité sont les suivants :
a) conseiller le ministre sur ce qui suit :
(i) la constitution de la Fiducie,
(ii) les règles de pratique et de procédure pour le comité visées au paragraphe (16),
(iii) les critères pour les prélèvements sur les fonds de la Fiducie visés au paragraphe 8 (1),
(iv) l'élaboration de buts et d'objectifs en matière d'assainissement;
b) donner par écrit des directives au fiduciaire exigeant la remise de fonds de la Fiducie;
c) rédiger le rapport visé à l'article 11;
d) exercer les autres fonctions que précise la présente loi ou qu'exige le ministre.
Représentants des Premières Nations
(3) Le ministre invite le conseil de bande de chacune des Premières Nations suivantes à nommer deux représentants comme membres du comité :
1. Grassy Narrows First Nation.
2. Wabaseemoong Independent Nations.
Représentation des Premières Nations
(4) Le conseil de bande de chacune des Premières Nations visées au paragraphe (3) peut, après avoir reçu une invitation du ministre, nommer jusqu'à deux représentants de la collectivité comme membres du comité.
Représentants d'autres collectivités
(5) Si une collectivité autochtone autre que les Premières Nations visées au paragraphe (3) a des liens historiques avec la rivière English ou Wabigoon et a un intérêt dans l'assainissement de l'une ou l'autre de ces rivières, le ministre peut autoriser un représentant de cette collectivité à participer à une ou plusieurs réunions du comité.
Aucun statut de membre ni droit de vote
(6) La personne autorisée en vertu du paragraphe (5) à participer à une réunion du comité n'est pas un membre du comité et ne peut voter sur les questions dont est saisi le comité.
Représentant de l'Ontario
(7) Le ministre peut nommer jusqu'à deux membres chargés de représenter les intérêts de l'Ontario au comité.
Amovibilité
(8) Les membres du comité occupent leur poste à titre amovible à la discrétion :
a) du conseil de bande de la Première Nation que le membre représente, dans le cas d'un membre nommé en vertu du paragraphe (4);
b) du ministre, dans le cas d'un membre nommé en vertu du paragraphe (7).
Délai de délivrance des invitations
(9) Le ministre délivre les invitations visées au paragraphe (3) dans les 10 jours après l'entrée en vigueur du présent article.
Moment des nominations
(10) Dans les 10 jours après la délivrance des invitations, s'ils souhaitent nommer des représentants au comité, le ministre et le conseil de bande de chacune des Premières Nations visées au paragraphe (3) s'efforcent de nommer un ou deux représentants.
Présidence et vice-présidence
(11) Les membres du comité choisissent, parmi eux, le président et le vice-président du comité.
Moment du choix
(12) Les membres du comité s'efforcent de tenir la première réunion du comité et de choisir le président et le vice-président dans les 20 jours suivant l'expiration du délai de 10 jours prévu au paragraphe (10).
Fourniture de conseils : buts et objectifs en matière d'assainissement
(13) Le comité s'efforce de conseiller le ministre au sujet de l'élaboration des buts et des objectifs en matière d'assainissement dès qu'il est raisonnablement possible de le faire.
Quorum
(14) Les deux tiers des membres du comité constituent le quorum.
Prise de décisions
(15) Le comité tente de parvenir à un consensus au sujet des questions dont il est saisi, faute de quoi les décisions sont prises à la majorité des voix.
Règles de pratique et de procédure
(16) Le ministre peut, après avoir tenu compte des conseils éventuels du comité, établir les règles de pratique et de procédure du comité, qui prévoient notamment :
a) le mode de règlement des différends, y compris la facilitation, la médiation ou l'arbitrage;
b) la constitution de sous-comités pour conseiller le comité;
c) le mode de prise de décisions par le comité et les sous-comités, y compris les règles de procédure permettant de tenir compte de l'opinion de chaque membre du comité conformément à l'alinéa (19) c).
Facilitateur ou médiateur
(17) Malgré toute règle de pratique ou de procédure établie en vertu du paragraphe (16), le président du comité peut inviter une personne à participer à une ou plusieurs réunions du comité à titre de facilitateur ou de médiateur afin d'aider le comité à régler tout différend relatif aux travaux du comité.
Décisions du comité
(18) Les décisions du comité sont prises conformément aux règles de pratique et de procédure établies en vertu du paragraphe (16), s'il y a lieu.
Directives données par le comité au fiduciaire
(19) Les décisions du comité de donner au fiduciaire une directive par écrit obligeant que soient remis des fonds de la Fiducie :
a) sont prises conformément aux règles de pratique et de procédure établies en vertu du paragraphe (16), s'il y a lieu;
b) sont prises conformément aux critères fixés en application du paragraphe 8 (1);
c) tiennent compte de l'opinion de chaque membre du comité nommé en vertu du paragraphe (4) à savoir si les droits ancestraux ou issus de traités de la Première Nation que le membre représente risquent d'être touchés de manière disproportionnée et défavorable par les activités visées par la directive;
d) sont communiquées au fiduciaire par le président ou le vice-président au nom du comité.
Dissolution
(20) Après avoir consulté le comité, le ministre peut le dissoudre s'il juge que celui-ci :
a) n'est plus requis, car aucune autre activité n'est nécessaire pour remédier à la présence de contaminants;
b) n'est pas en mesure d'exercer ses fonctions.
Constitution de la Fiducie
4 (1) Le ministre constitue par écrit une fiducie appelée Fiducie pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon en français et English and Wabigoon Rivers Remediation Trust en anglais.
Avis du comité
(2) Avant de constituer la Fiducie, le ministre consulte le comité à l'égard des conditions s'y afférant.
Moment de la constitution de la Fiducie
(3) Le ministre s'efforce de constituer la Fiducie, y compris de faire verser les sommes prévues au paragraphe 14 (1) aux fonds de la Fiducie, avant le 1er avril 2018.
Objet de la Fiducie
5 L'objet de la Fiducie est de prévoir le financement de l'assainissement visant à réduire les contaminants dans les rivières English et Wabigoon.
Conditions de la Fiducie
6 (1) Aux conditions que peut préciser le ministre après avoir tenu compte des éventuels conseils du comité, la Fiducie prévoit le financement de l'assainissement visant à réduire les contaminants dans les rivières English et Wabigoon, y compris les activités suivantes :
1. La prévention du rejet de contaminants ou la réduction du risque d'un tel rejet.
2. La réduction de la présence, de la concentration ou de la biodisponibilité des contaminants, y compris leur présence et leur concentration dans les poissons.
3. La surveillance des contaminants après l'assainissement.
4. Les autres activités d'assainissement compatibles avec l'objet de la Fiducie que peut préciser le ministre.
Idem
(2) Aux conditions que précise le ministre, la Fiducie peut prévoir les questions suivantes :
1. Le financement des coûts ou le remboursement des dépenses liés aux activités du comité, de ses membres et des personnes des autres collectivités autochtones autorisées en vertu du paragraphe 3 (5) à participer aux réunions du comité, y compris la rémunération.
2. Le remboursement des dépenses liées à l'administration de la Fiducie, y compris la rémunération du fiduciaire.
3. Le financement des coûts de la Grassy Narrows First Nation, des Wabaseemoong Independent Nations et des autres collectivités autochtones autorisées en vertu du paragraphe 3 (5) à participer aux réunions du comité pour soutenir l'engagement de la collectivité relativement aux travaux du comité.
4. Les autres questions qui sont compatibles avec l'objet de la Fiducie.
Fiduciaire
7 (1) Le ministre nomme fiduciaire une personne règlementée sous le régime de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada).
Directives du comité
(2) Sous réserve des conditions de la Fiducie et des paragraphes (3) et (4), le fiduciaire se conforme aux directives écrites du comité visées à l'alinéa 3 (2) b).
Directives : exigences
(3) Une directive du comité visée à l'alinéa 3 (2) b) ne lie le fiduciaire que si elle satisfait aux conditions suivantes :
a) elle est signée par le président ou le vice-président du comité;
b) elle est conforme aux critères fixés en application du paragraphe 8 (1).
Restriction : financement prévu au par. 14 (3)
(4) Si d'autres sommes sont versées aux fonds de la Fiducie en vertu du paragraphe 14 (3), le fiduciaire ne prélève ces sommes sur les fonds de la Fiducie que pour les fins suivantes :
a) le financement des coûts ou le remboursement des dépenses liés aux activités du comité, à ses membres et aux personnes des autres collectivités autochtones autorisées en vertu du paragraphe 3 (5) à participer aux réunions du comité, y compris la rémunération;
b) le remboursement des dépenses liées à l'administration de la Fiducie, y compris la rémunération du fiduciaire.
Directives en cas de dissolution
(5) S'il a dissout le comité en vertu du paragraphe 3 (20), le ministre peut donner des directives par écrit au fiduciaire obligeant que soient soustraites des sommes provenant des fonds de la Fiducie, auquel cas le fiduciaire s'y conforme.
Compatibilité des directives
(6) Les directives données par le ministre en vertu du paragraphe (5) doivent :
a) être compatibles avec l'objet de la Fiducie;
b) respecter les critères fixés en application du paragraphe 8 (1), avec les adaptations nécessaires.
Critères : prélèvements sur les fonds
8 (1) Sous réserve des conditions de la Fiducie, et après avoir tenu compte des conseils éventuels du comité, le ministre fixe les critères à respecter pour faire des prélèvements sur les fonds de la Fiducie. Ces critères peuvent inclure des critères techniques, des normes et des objectifs.
Questions prises en compte par le comité
(2) Lorsqu'il conseille le ministre au sujet des critères, le comité tient compte de ce qui suit :
a) la meilleure information scientifique accessible;
b) le savoir écologique traditionnel qui a été offert;
c) le caractère prioritaire des activités d'assainissement qui pourraient devoir être financées.
Exclusion du Trésor
9 Les sommes d'argent reçues ou détenues par la Fiducie ne font pas partie du Trésor.
Rapport : fiduciaire
10 (1) Au plus tard le 1er juin de chaque année, le fiduciaire remet un rapport sur ce qui suit :
a) les affaires financières de la Fiducie pour la période annuelle se terminant le 31 mars de l'année au cours de laquelle le rapport doit être remis;
b) les décaissements de la Fiducie au cours de cette période;
c) les autres renseignements qu'exige le ministre.
États financiers vérifiés
(2) Le rapport comprend les états financiers vérifiés de la Fiducie.
Destinataires du rapport
(3) Le fiduciaire remet le rapport :
a) au ministre;
b) aux dirigeants de chacune des collectivités autochtones qui a participé aux travaux du comité;
c) au président du comité.
Signature
(4) Le fiduciaire signe le rapport.
Dépôt
(5) Le ministre dépose le rapport devant l'Assemblée législative.
Autres rapports : ministre
(6) Le fiduciaire fournit au ministre les autres rapports et renseignements que celui-ci demande.
Autres renseignements : comité
(7) Le fiduciaire fournit au président du comité les renseignements que celui-ci demande.
Rapport : comité
11 (1) Au plus tard le 1er juin de chaque année, le président du comité remet, au nom du comité, un rapport sur :
a) les activités financées par la Fiducie pour la période annuelle qui se termine le 31 mars de l'année au cours de laquelle le rapport doit être remis;
b) le solde en fiducie en date du 31 mars de l'année au cours de laquelle le rapport doit être remis;
c) une prévision des dépenses de la Fiducie pour la période de cinq ans commençant le 1er avril de l'année au cours de laquelle le rapport doit être remis;
d) une recommandation quant à la nécessité de fonds supplémentaires pour financer la Fiducie et, le cas échéant, la somme recommandée;
e) une description de la façon dont les activités financées par la Fiducie ont contribué à l'assainissement des rivières English et Wabigoon;
f) les renseignements qu'exige le ministre.
Destinataires du rapport
(2) Le président du comité remet le rapport :
a) au ministre;
b) aux dirigeants de chacune des collectivités autochtones qui a participé aux travaux du comité.
Signature
(3) Le président du comité signe le rapport.
Dépôt
(4) Le ministre dépose le rapport devant l'Assemblée législative.
Autres rapports
(5) Le président du comité fournit au ministre les autres rapports et renseignements que celui-ci demande.
Rapport quinquennal
12 (1) Promptement après le cinquième anniversaire de l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre rédige un rapport traitant de l'efficacité de la présente loi quant à la réalisation de son objet et incorporant toute recommandation que le ministre souhaite formuler.
Consultation
(2) Lorsqu'il rédige le rapport, le ministre :
a) consulte la Grassy Narrows First Nation, les Wabaseemoong Independent Nations et les autres collectivités autochtones qui ont participé aux travaux du comité et inclut leurs opinions dans le rapport;
b) consulte toute autre personne qu'il estime souhaitable de la façon qu'il estime souhaitable.
Dépôt
(3) Le ministre dépose le rapport devant l'Assemblée législative.
Avis public
13 Le ministre met les rapports visés aux articles 10, 11 et 12 à la disposition du public sur un site Web du gouvernement de l'Ontario et de toute autre façon prescrite par règlement.
Affectation
14 (1) Est prélevée sur le Trésor la somme de 85 000 000 $ en vue de constituer la Fiducie.
Avis de solde bas
(2) Après le 1er mars, mais avant le 8 mars de chaque année, le fiduciaire remet un avis écrit au ministre et au président du comité si le solde du fonds en fiducie est inférieur à 425 000 $.
Augmentation des fonds
(3) Sur réception de l'avis visé au paragraphe (2), le solde du fonds en fiducie est ramené à 425 000 $ au moyen d'un versement prélevé sur le Trésor.
Autres affectations
(4) Au besoin, la Législature peut prévoir l'affectation d'une somme d'argent supérieure aux sommes prévues aux paragraphes (1) et (3).
Vérification
15 (1) Le vérificateur général nommé en application de la Loi sur le vérificateur général peut effectuer une vérification des comptes et des transactions financières de la Fiducie.
Contenu de la vérification
(2) Lorsqu'il effectue une vérification en vertu du paragraphe (1), le vérificateur général examine ce qui suit :
a) la question de savoir si les fonds de la Fiducie ont été dépensés à une fin étrangère à celles visées par la présente loi;
b) la question de savoir si les fonds de la Fiducie ont été dépensés sans égard adéquat à l'économie et l'efficience.
Accès aux renseignements et aux dossiers
(3) Les articles 10, 11, 11.1, 11.2, 27.1 et 27.2 de la Loi sur le vérificateur général s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la vérification du vérificateur général.
Rapport au ministre
(4) Le vérificateur général présente au ministre un rapport sur toute question découlant de la vérification qui, à son avis, devrait être portée à son attention et rend la question publique.
Non un mandataire de la Couronne
16 Le comité, ses membres et le fiduciaire ne sont à aucune fin des mandataires de la Couronne du chef de l'Ontario, malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, et ils ne doivent pas se faire passer pour tels.
Immunité
17 (1) Sous réserve du paragraphe (3), aucune cause d'action ne prend naissance contre :
a) un membre du comité résultant du fait d'un acte accompli de bonne foi dans l'exercice ou l'exercice prévu de ses fonctions ou du fait d'une négligence ou d'un manquement dans l'exercice de bonne foi de ses fonctions;
b) la Couronne ou un ministre ou un employé de la Couronne résultant d'un acte accompli ou d'une omission faite par une personne qui n'est pas un ministre ou un employé de la Couronne, si l'acte ou l'omission est lié, directement ou indirectement, au comité, à un membre du comité, à la Fiducie, au fiduciaire ou à l'application de la présente loi.
Idem
(2) Sont irrecevables les instances, notamment celles dans lesquelles il est demandé un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, qui sont introduites contre :
a) un membre du comité par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d'action visée à l'alinéa (1) a);
b) la Couronne ou un ministre ou un employé de la Couronne par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d'action visée à l'alinéa (1) b).
Responsabilité de la Couronne
(3) Malgré les paragraphes 5 (2) à (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, les paragraphes (1) et (2) ne dégagent pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par un préposé ou mandataire.
Règles relatives aux dévolutions perpétuelles non applicables à la Fiducie
18 Les règles de droit et les textes de loi relatifs aux dévolutions perpétuelles ne s'appliquent pas à la Fiducie. La Fiducie est réputée une fiducie constituée à des fins de bienfaisance valide sous le régime des lois de l'Ontario.
Règlements
19 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire d'autres substances pour l'application de la définition de «contaminant» à l'article 2;
b) prescrire et régir toute chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite par les règlements;
c) circonscrire la rémunération des membres du comité ou des personnes autorisées en vertu du paragraphe 3 (5) à participer aux réunions du comité et le remboursement de leurs dépenses éventuelles;
d) traiter de la réalisation de l'objet de la présente loi et de l'application de ses dispositions.
Entrée en vigueur
20 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
21 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2017 sur le financement de l'assainissement des rivières English et Wabigoon.
Annexe 15
Loi sur le droit de la famille
1 Le paragraphe 31 (1) de la Loi sur le droit de la famille est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Obligation alimentaire des parents
(1) Tout parent est tenu de fournir, dans la mesure de ses capacités, des aliments à son enfant non marié qui, selon le cas :
a) est mineur;
b) est inscrit dans un programme d'études à temps plein;
c) est incapable, en raison d'une maladie, d'une invalidité ou pour un autre motif, de se soustraire à la dépendance parentale.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
ANNEXE 16
LOI DE 2016 SUR L'OFFICE ONTARIEN DE RÉGLEMENTATION DES SERVICES FINANCIERS
1 (1) L'article 1 de la Loi de 2016 sur l'Office ontarien de réglementation des services financiers est modifié par adjonction de la définition suivante :
«Directeur général» Directeur général nommé aux termes du paragraphe 10 (2). («Chief Executive Officer»)
(2) La définition de «secteur réglementé» à l'article 1 de la Loi est modifiée par insertion de «Sous réserve du paragraphe (2)» au début de la définition.
(3) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Secteur réglementé
(2) Outre les personnes visées à l'alinéa f) de la définition de «secteur réglementé» à l'article 1 de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario, le secteur comprend également les personnes suivantes :
1. Tout mandataire d'une personne qui administre un régime de retraite au sens de la Loi sur les régimes de retraite.
2. Les personnes prescrites pour l'application du paragraphe 22 (6) de la Loi sur les régimes de retraite.
2 L'article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Objets de l'Office
3 (1) Les objets de l'Office sont les suivants :
a) réglementer les secteurs réglementés et les superviser de façon générale;
b) contribuer à la confiance du public dans les secteurs réglementés;
c) surveiller et évaluer les progrès et les tendances dans les secteurs réglementés;
d) collaborer avec d'autres organismes de réglementation, lorsque cela est approprié;
e) promouvoir l'éducation du public sur les secteurs réglementés et sa connaissance de ceux-ci;
f) promouvoir la transparence et la divulgation de renseignements par les secteurs réglementés;
g) prévenir toute conduite, pratique et activité trompeuse ou frauduleuse de la part des secteurs réglementés;
h) réaliser tout autre objet prescrit.
Idem : secteurs des services financiers
(2) Outre ceux énoncés au paragraphe (1), les objets de l'Office à l'égard des secteurs des services financiers sont les suivants :
a) promouvoir des normes de conduite professionnelle élevées;
b) protéger les droits et intérêts des consommateurs;
c) favoriser le développement de secteurs des services financiers solides, durables, concurrentiels et novateurs.
Idem : régimes de retraite
(3) Outre ceux énoncés au paragraphe (1), les objets de l'Office à l'égard des régimes de retraite sont les suivants :
a) promouvoir la bonne administration des régimes de retraite;
b) protéger les prestations de retraite et les droits des bénéficiaires des régimes de retraite.
3 L'article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs et fonctions de l'Office
6 (1) L'Office a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique pour réaliser ses objets, sous réserve des restrictions prévues par la présente loi.
Idem
(2) L'Office :
a) exerce les pouvoirs qui lui sont conférés et les fonctions qui lui sont attribuées;
b) applique et exécute la présente loi et toute autre loi qui lui confère des pouvoirs ou lui attribue des fonctions.
4 Le paragraphe 7 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif
(3) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s'applique à l'Office que dans la mesure prescrite par les règlements pris en vertu de la présente loi.
5 (1) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
h) régir le remboursement des sommes qui sont versées à l'Office aux termes de la présente loi ou d'une autre loi et autoriser des employés de l'Office à approuver des remboursements, sous réserve des conditions et dans les circonstances qu'il estime appropriées.
(2) Le paragraphe 9 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «sur Internet» par «sur son site Web».
6 Le paragraphe 10 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Directeur général
(2) Le conseil d'administration nomme un directeur général qui, sous la supervision et la direction du conseil d'administration :
a) est chargé de la gestion et de l'administration de l'Office;
b) exerce les pouvoirs que lui confère et les fonctions que lui attribue toute loi.
Délégation de pouvoirs et de fonctions
(2.1) Le quorum du conseil d'administration peut, par écrit, déléguer les pouvoirs que lui confère et les fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi au directeur général, et peut assortir la délégation de conditions et de restrictions.
Idem : exception
(2.2) Malgré le paragraphe (2.1), le conseil d'administration ne peut pas déléguer son pouvoir d'établir des règles en vertu de l'article 21.
Idem : délégation
(2.3) Sous réserve de l'approbation écrite du conseil d'administration, le directeur général peut, par écrit, déléguer à un dirigeant ou à un autre employé de l'Office les pouvoirs que lui confère et les fonctions que lui attribue une loi, ou qui lui ont été délégués en vertu du paragraphe (2.1), et peut assortir la délégation de conditions et de restrictions.
7 L'article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Frais
11 (1) L'Office peut percevoir les droits, contributions, cotisations de secteur et autres frais qu'il peut fixer par règle et en exécuter le paiement.
Pouvoir concernant le revenu
(2) Malgré la partie I de la Loi sur l'administration financière, les sommes payables à l'Office aux termes de la présente loi ou de toute autre loi et les recettes et placements de l'Office ne font pas partie du Trésor et sont affectés à la réalisation de ses objets et à l'exercice des pouvoirs que lui confère et des fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi.
Exceptions
(3) Malgré le paragraphe (2) et sous réserve des règlements pris en vertu de la présente loi, l'Office verse au Trésor :
a) les sommes qu'il reçoit selon les termes d'une ordonnance ou d'un règlement;
b) les sommes provenant des pénalités administratives.
Idem : règlement
(4) Les règlements pris en vertu du paragraphe (3) peuvent permettre que des sommes ne soient pas versées au Trésor et peuvent exiger qu'elles soient affectées aux fins précisées.
8 Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
c) il se conforme aux exigences supplémentaires prescrites.
9 Les articles 15 et 16 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Cotisation de l'Office
15 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut imposer à l'Office une cotisation annuelle à l'égard des frais et dépenses que le ministère a engagés pour préparer l'Office à prendre en charge sa mission de réglementation et pour les secteurs règlementés.
Idem : exigences prescrites
(2) La cotisation fixée en vertu du paragraphe (1) est établie de la manière prescrite par les règlements pris en vertu de la présente loi.
Paiement de la cotisation
16 (1) L'Office paie la cotisation au Trésor.
Cotisations impayées
(2) Si l'Office ne paie pas la cotisation, le solde impayé constitue une créance de la Couronne et celle-ci peut la recouvrer au moyen d'une action ou de tout autre recours ou procédure dont elle peut légalement se prévaloir pour recouvrer ses créances.
10 L'article 20 de la Loi est modifié par suppression de «le surintendant des services financiers ou».
11 Les articles 21 à 24 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Règles
Règles relatives au secteur réglementé
21 (1) Si une loi prévoit qu'il peut établir des règles, l'Office peut en établir pour toute question à l'égard de laquelle la loi lui donne le pouvoir de le faire.
Règles relatives aux frais
(2) L'Office peut, par règle, régir les droits, contributions, cotisations de secteur et autres frais que l'Office peut imposer, notamment :
a) les droits de dépôt;
b) les droits de demande de permis ou d'inscription;
c) les droits relatifs aux examens de conformité et aux vérifications effectuées par l'Office;
d) les droits relatifs aux travaux visés aux articles 4 et 6 et aux autres travaux qui se rapportent à la mission de l'Office prévue à l'article 3, y compris la cotisation que l'Office est tenu de payer aux termes de la présente loi ou de toute autre loi.
Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), l'Office ne peut établir de règles à l'égard des pénalités administratives.
Partie III de la Loi de 2006 sur la législation
(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux règles établies en vertu de la présente loi.
Incompatibilité entre les règlements et règles
(5) En cas d'incompatibilité entre un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi et une règle établie en vertu de la présente loi, le règlement l'emporte. Toutefois, les règles ont la même valeur et le même effet que les règlements à tous autres égards.
Publication des règles proposées
22 (1) L'Office publie sur son site Web un avis de toute règle qu'il propose d'établir.
Avis
(2) L'avis doit comprendre ce qui suit :
1. La règle proposée.
2. L'énoncé de la substance et de l'objet de la règle proposée.
3. Un résumé de la règle proposée.
4. L'exposé de toutes les solutions de rechange à la règle proposée que l'Office a examinées et les raisons de ne pas proposer leur adoption.
5. Une mention des études, rapports ou autres pièces écrites d'importance, mais non publiés, sur lesquels l'Office se fonde pour proposer la règle.
6. La description des coûts et avantages prévus de la règle proposée.
7. La description des recommandations que propose l'Office à l'égard de la modification ou de l'abrogation d'un règlement ou d'une disposition d'un règlement qui se rapporte à la mise en oeuvre de la règle proposée.
Exception
(3) L'Office n'est pas tenu de mentionner les pièces écrites dont, à son avis, le caractère confidentiel devrait être protégé parce qu'elles contiennent des renseignements de nature délicate, notamment d'ordre financier ou personnel, et que l'importance d'en garder la substance et l'existence secrètes dans l'intérêt des personnes visées l'emporte sur l'importance de permettre au public de les consulter ou d'être informé de leur existence.
Observations
(4) Lors de la publication de l'avis visé au paragraphe (1), l'Office invite les personnes intéressées à présenter des observations écrites sur la règle proposée, et leur donne une occasion raisonnable de le faire, dans un délai d'au moins 90 jours après la publication.
Exceptions à l'obligation de publier un avis
(5) La publication d'un avis n'est pas exigée dans les cas suivants :
a) toutes les personnes qui seraient assujetties à la règle proposée sont nommées, les renseignements énoncés au paragraphe (2) sont envoyés à chacune d'elles et celles-ci, ainsi que toute autre personne dont les intérêts seront vraisemblablement touchés considérablement par la règle proposée, ont l'occasion de présenter des observations écrites;
b) la règle proposée accorde une dispense ou supprime une restriction et n'aura vraisemblablement pas un effet considérable sur les intérêts de personnes autres que celles qui en retirent un avantage;
c) la proposition ne fait qu'apporter une modification qui ne change pas de façon importante une règle existante;
d) l'Office :
(i) d'une part, croit que la règle proposée répond à un besoin urgent et que, sans celle-ci, les consommateurs, les investisseurs, les bénéficiaires de régime de retraite, les personnes qui établissent des régimes de retraite ou l'intégrité d'un secteur réglementé risqueraient fortement de subir un préjudice important,
(ii) d'autre part, a reçu l'approbation du ministre pour établir la règle sans publier d'avis.
Publication
(6) Lors de l'entrée en vigueur d'une règle à laquelle s'applique l'alinéa (5) d), l'Office publie sur son site Web une déclaration exposant la substance et l'objet de la règle ainsi que la nature de l'urgence et du risque.
Changements apportés à la proposition
(7) Si, après publication de l'avis et examen des observations, l'Office propose d'apporter des changements importants à la règle proposée, il publie sur son site Web un avis des changements proposés.
Avis de changements
(8) L'avis doit comprendre ce qui suit :
1. La règle proposée, à laquelle ont été intégrés les changements.
2. Un bref énoncé de l'objet des changements.
3. Les motifs des changements.
Observations sur les changements
(9) Lors de la publication de l'avis de changements, l'Office invite les personnes intéressées à présenter des observations écrites sur les changements, et leur donne une occasion raisonnable de le faire, dans le délai qu'il juge approprié.
Établissement de la règle
(10) Dans les cas où la procédure de publication d'un avis et de sollicitation de commentaires doit être suivie, l'Office peut uniquement établir la règle à la fin de la procédure et après examen des observations qui en résultent.
Examen des pièces
(11) L'Office met toutes les observations écrites présentées aux termes du présent article à la disposition du public pour qu'il puisse les consulter pendant les heures normales d'ouverture de l'Office.
Idem
(12) Malgré le paragraphe (11), l'Office peut protéger le caractère confidentiel d'observations écrites s'il est d'avis qu'elles contiennent des renseignements de nature délicate, notamment d'ordre financier ou personnel, et que l'importance de les garder secrets dans l'intérêt des personnes visées l'emporte sur le principe selon lequel le public doit pouvoir consulter les observations présentées à l'Office.
Interprétation
(13) La définition qui suit s'applique au présent article et à l'article 23.
«règle» S'entend en outre d'une modification apportée à une règle ou de son abrogation.
Remise des règles au ministre
23 (1) L'Office remet au ministre une copie de toutes les règles qu'il établit ainsi que ce qui suit :
1. Une copie des avis publiés aux termes de l'article 22, sauf si leur publication n'était pas exigée, ainsi que de tous les documents mentionnés dans les avis.
2. Un résumé des observations présentées et les autres documents soumis à l'égard de la règle proposée.
3. Tous les autres renseignements importants que l'Office a examinés dans le cadre de l'établissement de la règle.
Publication
(2) Aussitôt que possible après avoir établi une règle, l'Office la publie sur son site Web avec ce qui suit :
1. La date à laquelle la règle et les pièces exigées aux termes du paragraphe (1) ont été remises au ministre.
2. La date à laquelle la règle entrera en vigueur si le ministre ne prend aucune des mesures prévues au paragraphe (3).
3. L'énoncé de la substance et de l'objet de la règle.
4. Un résumé des commentaires écrits reçus au cours des périodes prévues à cette fin si la procédure de publication d'un avis et de sollicitation de commentaires devait être suivie.
5. Une déclaration de l'Office exposant sa réponse aux questions et aux inquiétudes importantes qui ont été portées à son attention au cours des périodes prévues pour les commentaires.
Mesures prises par le ministre
(3) Dans les 60 jours, ou 90 jours s'il s'agit d'une règle établie en vertu du paragraphe 21 (2), qui suivent la remise d'une règle au ministre, celui-ci peut :
a) soit approuver la règle;
b) soit rejeter la règle;
c) soit retourner la règle à l'Office pour réexamen.
Entrée en vigueur des règles
24 (1) Les règles qu'approuve le ministre entrent en vigueur 15 jours après leur approbation ou à la date ultérieure qu'elles précisent.
Idem
(2) Si le ministre n'approuve pas la règle, ne la rejette pas ou ne la retourne pas à l'Office pour réexamen, la règle entre en vigueur, selon le cas :
a) à la date d'entrée en vigueur précisée dans la règle, si cette date tombe au moins 75 jours, ou 105 jours dans le cas d'une règle établie en vertu du paragraphe 21 (2), après la remise de la règle au ministre;
b) le 75e jour, ou le 105e jour dans le cas d'une règle établie en vertu du paragraphe 21 (2), qui suit la remise de la règle au ministre, si aucune date d'entrée en vigueur n'est précisée dans la règle;
c) le 75e jour, ou le 105e jour dans le cas d'une règle établie en vertu du paragraphe 21 (2), qui suit la remise de la règle au ministre, si la date d'entrée en vigueur précisée dans la règle est antérieure à ce jour.
Idem
(3) La règle qui est retournée à l'Office pour réexamen ne peut entrer en vigueur avant que l'Office ne la retourne au ministre, auquel moment le présent article s'applique comme si la règle était remise pour la première fois.
Idem
(4) La règle que rejette le ministre n'entre pas en vigueur.
Idem
(5) La règle à laquelle s'applique l'alinéa 22 (5) d) et qu'approuve le ministre entre en vigueur le jour de sa publication sur le site Web de l'Office.
Abrogation par l'effet de la loi
(6) La règle à laquelle s'applique l'alinéa 22 (5) d) est abrogée le 275e jour qui suit son entrée en vigueur.
Publication
(7) L'Office publie chaque règle qui entre en vigueur sur son site Web et dans la Gazette de l'Ontario.
Avis réputé donné
(8) Chaque personne touchée par une règle est réputée avoir été avisée de celle-ci lors de sa publication sur le site Web de l'Office.
Règle retournée pour réexamen
25 (1) S'il retourne une règle à l'Office pour réexamen, le ministre peut préciser les points qui doivent être examinés, les conditions qui s'appliquent et la procédure à suivre.
Idem
(2) Sous réserve des instructions qu'il reçoit en vertu du paragraphe (1), l'Office examine les règles qui lui sont retournées de la manière et selon la procédure qu'il juge appropriées.
Publication
26 L'Office publie sur son site Web un avis :
a) des mesures prises par le ministre en vertu du paragraphe 23 (3) à l'égard de toute règle que lui a remise l'Office;
b) de toute question précisée par le ministre en vertu du paragraphe 25 (1) comme devant être réexaminée.
Études
27 (1) Le ministre peut exiger par écrit que l'Office :
a) d'une part, étudie des questions de nature générale qui sont visées par les lois, les règlements ou les règles qui régissent un secteur réglementé, ou qui ont une incidence sur ceux-ci, et fasse des recommandations à leur égard;
b) d'autre part, examine la possibilité d'établir une règle sur une question qu'il précise.
Publication
(2) L'Office publie sur son site Web un avis de toutes les exigences imposées par le ministre en vertu du paragraphe (1).
Avis
(3) L'avis doit comprendre ce qui suit :
1. L'énoncé de la substance de l'exigence.
2. Une mention des études, rapports ou autres pièces écrites non publiés que le ministre a fournis à l'Office, à l'exclusion des pièces dont il a demandé à l'Office de protéger le caractère confidentiel.
Règlements
Règlements
28 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire toute question mentionnée dans la présente loi comme étant prescrite.
Entrée en vigueur
12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
(2) L'article 4 entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur de l'article 11 de la présente annexe et de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.
Annexe 17
Loi de 2017 sur le Tribunal des services financiers
SOMMAIRE
Définitions |
|
Prorogation du Tribunal |
|
Fonctions et pouvoirs |
|
Fonctions du président |
|
Comités d'audience |
|
Certificats délivrés par le Tribunal |
|
Admissibilité en preuve |
|
Compétence exclusive |
|
Ordonnances |
|
Instances |
|
Instance frivole ou vexatoire |
|
Pouvoirs à l'égard des témoins |
|
Dépens |
|
Immunité |
|
Cotisations des secteurs réglementés |
|
Droits |
|
Règlements |
|
Modifications apportées à la présente loi |
|
Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions |
|
Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario |
|
Loi de 2016 sur l'Office ontarien de réglementation des services financiers |
|
Loi sur les assurances |
|
Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie |
|
Loi de 2006 sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques |
|
Loi sur les régimes de retraite |
|
Loi de 2015 sur les régimes de pension agréés collectifs |
|
Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés |
|
Entrée en vigueur |
|
Titre abrégé |
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«ministre» Le ministre des Finances ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«secteur réglementé» S'entend au sens de l'article 1 de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario. («regulated sector»)
«surintendant» Le surintendant des services financiers nommé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario. («Superintendent»)
«Tribunal» Le Tribunal des services financiers. («Tribunal»)
Le Tribunal
Prorogation du Tribunal
2 (1) Le Tribunal des services financiers est prorogé sous le nom de Tribunal des services financiers en français et sous le nom de Financial Services Tribunal en anglais.
Membres
(2) Le Tribunal se compose d'au moins neuf membres.
Nomination
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres et fixe la durée de leur mandat.
Expérience et compétences
(4) Dans toute la mesure du possible, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à titre de membres du Tribunal des personnes qui ont de l'expérience et des compétences dans les secteurs réglementés.
Président et vice-président
(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres à la présidence et deux autres membres à la vice-présidence du Tribunal.
Président intérimaire
(6) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son siège, les vice-présidents désignent l'un d'entre eux pour le remplacer. La personne ainsi nommée est investie des pouvoirs du président.
Vice-président intérimaire
(7) En cas d'absence ou d'empêchement d'un vice-président ou de vacance de son siège, le président peut désigner un membre du Tribunal pour le remplacer. La personne ainsi nommée est investie des pouvoirs du vice-président.
Nombre insuffisant de membres
(8) Si le Tribunal compte moins de neuf membres en fonction, mais au moins deux, il est réputé constitué régulièrement pendant une période d'au plus 90 jours après le moment où le nombre de membres est devenu insuffisant.
Rémunération et indemnités
(9) Les membres du Tribunal reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
Transition : membres
(10) Les membres du Tribunal des services financiers en fonction immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article sont membres du Tribunal jusqu'à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme leurs successeurs aux termes du paragraphe (3).
Idem : président et vice-présidents
(11) Le président et les vice-présidents du Tribunal des services financiers en fonction immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article sont président et vice-présidents du Tribunal jusqu'à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne leurs successeurs aux termes du paragraphe (5).
Employés
(12) Les employés nécessaires à l'exécution des travaux du Tribunal peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.
Fonctions et pouvoirs
3 (1) Le Tribunal tient les audiences et s'acquitte des autres fonctions qui lui sont attribuées par une loi ou en vertu de celle-ci.
Pouvoirs
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, le Tribunal a tous les pouvoirs nécessaires ou propices à l'exercice de ses fonctions.
Fonctions du président
4 Le président a un pouvoir général de surveillance et de direction sur les activités du Tribunal et il organise les séances et affecte des membres à des comités chargés de tenir les audiences selon ce que les circonstances exigent.
Comités d'audience
5 (1) Un comité de un ou plusieurs membres du Tribunal, qui y sont affectés par le président du Tribunal, peut connaître des affaires portées devant le Tribunal.
Constitution des comités
(2) Lorsqu'il affecte des membres du Tribunal à un comité, le président tient compte de l'expérience et des compétences qui sont nécessaires, le cas échéant, au comité pour trancher les questions soulevées dans l'affaire portée devant le Tribunal.
Certificats et documents
Certificats délivrés par le Tribunal
6 (1) Le Tribunal peut délivrer un certificat :
a) indiquant qu'une copie ou un extrait d'un document ou d'une chose dont le Tribunal a la garde est une copie conforme ou un extrait conforme de ce document ou de cette chose;
b) indiquant la date à laquelle un document a été signifié, délivré ou déposé au Tribunal;
c) indiquant la date à laquelle le Tribunal a reçu ou délivré un document ou un avis.
Signataire
(2) Le président ou un vice-président du Tribunal, ou la personne nommée par le président, peut signer les certificats au nom du Tribunal.
Admissibilité en preuve
7 (1) Les documents officiels qui se présentent comme étant signés au nom du Tribunal sont reçus en preuve dans toute instance pour établir, à défaut de preuve contraire, les faits qui y figurent, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité de la personne qui semble avoir signé le document officiel.
Définition
(2) La définition qui suit s'applique au paragraphe (1).
«document officiel» Certificat, ordonnance, décision ou avis du Tribunal aux termes de la présente loi et de toute autre loi qui confèrent des pouvoirs ou attribuent des fonctions au Tribunal.
Copies conformes
(3) Toute copie certifiée conforme par le Tribunal en vertu de l'alinéa 6 (1) a) est admissible en preuve au même titre et a la même force probante que l'original.
Instances devant le Tribunal
Compétence exclusive
8 Le Tribunal a compétence exclusive aux fins suivantes :
a) exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi et toute autre loi qui lui confère des pouvoirs ou lui attribue des fonctions;
b) trancher les questions de fait ou de droit soulevées dans les instances portées devant lui aux termes d'une loi visée à l'alinéa a).
Ordonnances
9 (1) Le Tribunal tranche par ordonnance les questions qui sont portées devant lui.
Conditions
(2) Le Tribunal peut assortir une ordonnance des conditions qui y figurent.
Ordonnances provisoires
(3) Le Tribunal peut rendre des ordonnances provisoires avant de rendre l'ordonnance définitive sur toute affaire dont il est saisi.
Pas d'appel
(4) L'ordonnance du Tribunal est définitive à tous égards à moins que la loi en vertu de laquelle le Tribunal l'a rendue ne prévoie un appel.
Instances
10 (1) Le Tribunal peut, à l'égard des instances portées devant lui :
a) adopter les règles de pratique et de procédure à observer;
b) décider ce qui constitue un avis suffisant au public;
c) avant ou durant l'instance, mener les enquêtes ou les inspections qu'il juge nécessaires;
d) pour trancher une question, examiner les renseignements pertinents qu'il a obtenus, en plus de la preuve présentée pendant l'instance, s'il communique d'abord aux parties à l'instance ces autres renseignements et leur donne l'occasion de les expliquer ou de les contester.
Idem : réunion d'instances
(2) Malgré le paragraphe 9.1 (1) de la Loi sur l'exercice des compétences légales, le Tribunal peut réunir deux instances ou plus, en tout ou en partie, ou les instruire simultanément sans le consentement des parties.
Idem : utilisation de la même preuve
(3) Malgré le paragraphe 9.1 (5) de la Loi sur l'exercice des compétences légales, le Tribunal peut traiter la preuve admise dans le cadre d'une instance comme si elle était également admise dans le cadre d'une autre instance qui est entendue simultanément, sans le consentement des parties à cette deuxième instance.
Instance frivole ou vexatoire
11 Si, sur requête d'une partie à l'instance devant le Tribunal avec préavis aux autres parties, le Tribunal est convaincu que l'instance est frivole ou vexatoire, il peut refuser d'entendre l'affaire et peut mettre fin à l'instance à tout moment et rendre l'ordonnance d'adjudication des dépens qu'il estime appropriée dans les circonstances.
Pouvoirs à l'égard des témoins
12 (1) Dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère ou lui attribue la présente loi ou toute autre loi, le Tribunal a les mêmes pouvoirs que la Cour supérieure de justice instruisant une action civile, en ce qui concerne le pouvoir d'assigner et de contraindre des témoins à comparaître et de les obliger à témoigner sous serment ou autrement et à produire des documents, dossiers et autres choses.
Témoignage par affidavit
(2) Le Tribunal peut exiger que des personnes témoignent devant lui par affidavit ou les autoriser à le faire.
Dépens
13 (1) Le Tribunal peut ordonner à une partie à une instance devant lui de payer les dépens d'une autre partie ou les frais du Tribunal.
Frais du Tribunal
(2) Les frais du Tribunal relatifs à une instance se composent des dépenses, y compris le coût des enquêtes et des inspections, que le Tribunal engage relativement à cette instance.
Montant
(3) Le Tribunal détermine le montant des dépens et des frais conformément à ses règles de pratique.
Immunité
14 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts engagées contre les membres du Tribunal, les employés nommés au service du Tribunal ou les personnes engagées par celui-ci pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs pouvoirs ou de leurs fonctions ou pour toute négligence ou tout manquement dans l'exercice de bonne foi de leurs pouvoirs ou de leurs fonctions.
Responsabilité de la Couronne
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer.
Témoignage dans les instances civiles
(3) Les membres du Tribunal ne sont pas tenus de témoigner dans les instances civiles, dans les instances portées devant le surintendant ou le Tribunal ni dans les instances portées devant tout autre tribunal administratif en ce qui concerne des renseignements obtenus dans l'exercice de leurs fonctions aux termes de la présente loi ou de toute autre loi.
Idem
(4) Les employés nommés au service du Tribunal ou les personnes engagées par le Tribunal ne sont pas tenus de témoigner dans les instances civiles, dans les instances portées devant le surintendant ou le Tribunal ni dans les instances portées devant tout autre tribunal administratif en ce qui concerne des renseignements obtenus dans l'exercice de leurs fonctions aux termes de la présente loi ou de toute autre loi.
Cotisations
Cotisations des secteurs réglementés
15 Les cotisations imposées aux secteurs réglementés relativement aux frais et dépenses que le Tribunal engage à leur égard sont établies et déterminées conformément aux articles 25 et 26 de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario.
Droits et règlements
Droits
16 Le ministre peut, par règlement, régir les droits prévus dans le cadre de la présente loi que doivent payer les parties aux instances portées devant le Tribunal, notamment :
a) exiger le paiement de droits à l'égard des instances portées devant le Tribunal;
b) prescrire le montant des droits ou leur mode de calcul;
c) prescrire le mode et le délai de paiement des droits.
Règlements
17 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire toute question mentionnée dans la présente loi comme étant prescrite.
Modifications
Modifications apportées à la présente loi
18 (1) L'article 1 de la présente loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«Office» L'Office ontarien de réglementation des services financiers créé aux termes du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2016 sur l'Office ontarien de réglementation des services financiers. («Authority»)
(2) L'article 15 de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Cotisations
Cotisation de l'Office
15 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut imposer annuellement à l'Office une cotisation relativement aux frais et dépenses que le Tribunal et le ministère ont engagés aux termes de la présente loi ou de toute autre loi qui confère des pouvoirs ou attribue des fonctions au Tribunal.
Idem : exigences prescrites
(2) La cotisation prévue au paragraphe (1) est déterminée de la manière prescrite par les règlements pris en vertu de la présente loi.
Idem : droits perçus
(3) Lorsqu'il fixe le montant de la cotisation prévue au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte des droits que la Couronne a perçus en vertu de la présente loi ou d'une autre loi qui confère des pouvoirs ou attribue des fonctions au Tribunal.
Paiement de la cotisation
15.1 (1) L'Office paie le montant de la cotisation au Trésor.
Cotisation impayée
(2) Si l'Office ne paie pas la cotisation, le montant impayé de la cotisation constitue une créance de la Couronne et celle-ci peut la recouvrer au moyen d'une action ou de tout autre recours ou procédure dont elle peut légalement se prévaloir pour recouvrer ses créances.
Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions
19 La définition de «Tribunal» à l'article 1 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«Tribunal» Le Tribunal des services financiers prorogé aux termes de la Loi de 2017 sur le Tribunal des services financiers. («Tribunal»)
Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario
20 (1) La définition de «Tribunal» à l'article 1 de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«Tribunal» Le Tribunal des services financiers prorogé aux termes de la Loi de 2017 sur le Tribunal des services financiers. («Tribunal»)
(2) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «du Tribunal» par «de celle-ci».
(3) Les articles 6 et 7 de la Loi sont abrogés.
(4) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est modifié par suppression de «ou le Tribunal, respectivement,» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(5) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «les membres de la Commission, les membres du Tribunal et le personnel de la Commission» par «les membres et les employés de la Commission» à la fin du paragraphe.
(6) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «les membres de la Commission ou du Tribunal, les employés de la Commission» par «les membres ou les employés de la Commission» et par suppression de «ou le Tribunal».
(7) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Témoignage dans les instances civiles
(2) Le surintendant n'est pas tenu de témoigner dans les instances civiles, dans les instances portées devant lui ou le Tribunal ni dans les instances portées devant tout autre tribunal administratif en ce qui concerne des renseignements obtenus dans l'exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi ou de toute autre loi.
(8) Le paragraphe 10 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «toute personne que le surintendant ou le Tribunal a engagée» par «toute personne engagée par le surintendant».
(9) Le paragraphe 12 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «, le surintendant et le Tribunal» par «et le surintendant».
(10) Les articles 18 à 24 de la Loi sont abrogés.
(11) L'article 28 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : questions transitoires
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les questions transitoires qui se posent à l'égard des cotisations établies en vertu de la présente loi en raison des modifications apportées à la présente loi par l'annexe 17 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires).
Loi de 2016 sur l'Office ontarien de réglementation des services financiers
21 La définition de «Tribunal des services financiers» à l'article 1 de la Loi de 2016 sur l'Office ontarien de réglementation des services financiers est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«Tribunal des services financiers» Le Tribunal des services financiers prorogé aux termes de la Loi de 2017 sur le Tribunal des services financiers. («Financial Services Tribunal»)
Loi sur les assurances
22 La définition de «Tribunal» à l'article 1 de la Loi sur les assurances est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«Tribunal» Le Tribunal des services financiers prorogé aux termes de la Loi de 2017 sur le Tribunal des services financiers. («Tribunal»)
Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie
23 La définition de «Tribunal» à l'article 1 de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«Tribunal» Le Tribunal des services financiers prorogé aux termes de la Loi de 2017 sur le Tribunal des services financiers. («Tribunal»)
Loi de 2006 sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques
24 La définition de «Tribunal» à l'article 1 de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«Tribunal» Le Tribunal des services financiers prorogé aux termes de la Loi de 2017 sur le Tribunal des services financiers. («Tribunal»)
Loi sur les régimes de retraite
25 La définition de «Tribunal» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les régimes de retraite est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«Tribunal» Le Tribunal des services financiers prorogé aux termes de la Loi de 2017 sur le Tribunal des services financiers. («Tribunal»)
Loi de 2015 sur les régimes de pension agréés collectifs
26 La définition de «Tribunal» à l'article 2 de la Loi de 2015 sur les régimes de pension agréés collectifs est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«Tribunal» Le Tribunal des services financiers prorogé aux termes de la Loi de 2017 sur le Tribunal des services financiers. («Tribunal»)
Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés
27 La définition de «Tribunal» à l'article 1 de la Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«Tribunal» Le Tribunal des services financiers prorogé aux termes de la Loi de 2017 sur le Tribunal des services financiers. («Tribunal»)
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
28 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
29 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2017 sur le Tribunal des services financiers.
Annexe 18
Loi de 2009 sur l'énergie verte
1 La Loi de 2009 sur l'énergie verte est modifiée par adjonction de la partie suivante :
partie
iii.1
données énergétiques
Définitions
15.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«Commission» La Commission de l'énergie de l'Ontario. («Board»)
«détenteur de compte» Personne ou entité qui a un compte auprès d'un fournisseur d'énergie. («account holder»)
«données énergétiques» Types ou catégories prescrits de données qui se rapportent à la consommation d'énergie et autres données prescrites. («energy data»)
«énergie» L'électricité et les autres types d'énergie prescrits pour l'application de la présente partie. («energy»)
«fournisseur d'énergie» Personne ou entité prescrite pour l'application de la présente partie. («energy provider»)
Mise à disposition obligatoire des données énergétiques
15.2 (1) À compter de la date prescrite, chaque fournisseur d'énergie met, conformément aux règlements, les données énergétiques qui concernent un détenteur de compte à la disposition de ce dernier ou des autres personnes ou entités que celui-ci autorise.
Acquisition
(2) Si un fournisseur d'énergie entreprend un processus d'acquisition ou conclut un contrat ou un arrangement relativement à l'acquisition ou à la mise au point de systèmes ou de technologies afin de se conformer aux exigences du paragraphe (1), le processus, le contrat ou l'arrangement doit satisfaire aux exigences ou critères prescrits.
Autres exigences
(3) Outre les questions énoncées au présent article, le fournisseur d'énergie doit se conformer autres exigences prescrites pour l'application du présent article.
Prorogation du délai
(4) Dans les circonstances prescrites et sous réserve des exigences prescrites, la Commission peut, avec ou sans audience, proroger le délai imparti au fournisseur d'énergie pour se conformer au paragraphe (1).
Rapports
(5) Le fournisseur d'énergie présente à la Commission ou au ministre de l'Énergie les rapports et les renseignements qu'exige périodiquement l'un ou l'autre.
2 Le paragraphe 16 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
l) régir tout ce qui est exigé ou prescrit en application de la partie III.1 et la façon dont cette partie doit être observée, y compris :
(i) prescrire des types ou catégories de données énergétiques, notamment différents types ou catégories de données énergétiques pour différents types ou catégories d'énergie ou pour différents fournisseurs d'énergie ou différentes catégories de fournisseurs d'énergie,
(ii) préciser ou clarifier le sens de «détenteur de compte» à l'article 15.1,
(iii) régir la façon dont les données énergétiques doivent être mises à disposition par les fournisseurs d'énergie,
(iv) prescrire les exigences relatives à la façon dont un détenteur de compte peut autoriser une autre personne ou entité à recevoir des données énergétiques,
(v) prescrire les critères ou les exigences auxquels doit satisfaire le processus d'acquisition, le contrat ou l'arrangement pour l'application du paragraphe 15.2 (2),
(vi) régir les exigences en matière de certification relatives à la mise en oeuvre des exigences prévues au paragraphe 15.2 (1), notamment exiger que les fournisseurs d'énergie obtiennent une certification, et prescrire la façon de l'obtenir, les personnes ou entités autorisées à l'accorder et les droits à verser à ces personnes ou entités pour l'obtenir,
(vii) régir les prorogations de délai que la Commission peut accorder aux fournisseurs d'énergie en vertu du paragraphe 15.2 (4), notamment prescrire la période de prorogation maximale et les circonstances dans lesquelles une prorogation peut être accordée,
(viii) exiger et régir les rapports et les renseignements que les fournisseurs d'énergie ou d'autres personnes ou entités doivent fournir au ministre de l'Énergie, à la Commission ou à d'autres personnes ou entités, notamment prescrire la manière et la forme selon laquelle ils doivent être fournis.
Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario
3 La définition de «disposition exécutoire» à l'article 3 de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario est modifiée par adjonction de l'alinéa suivant :
c.3) une disposition de la partie III.1 de la Loi de 2009 sur l'énergie verte ou de ses règlements d'application;
Entrée en vigueur
4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 19
Loi de 2017 sur les voies VMOT
sommaire
Définitions |
|
Désignation des voies VMOT |
|
Utilisation permise des voies VMOT |
|
Taux de péage |
|
Obligation de payer un péage |
|
Paiement des péages, frais et intérêts |
|
Défaut de paiement d'un péage |
|
Contestation |
|
Nomination d'un arbitre des différends |
|
Appel |
|
Remboursement des péages payés |
|
Intérêts sur les péages ou frais impayés |
|
Défaut de paiement d'un péage : non-validation du certificat d'immatriculation de véhicule |
|
Autres recours |
|
Pouvoirs du ministre : perception et recouvrement |
|
Accord avec une personne ou une entité concernant les péages |
|
Accès à l'information |
|
Infractions |
|
Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil |
|
Règlements du ministre |
|
Formulaires |
|
Code de la route |
|
Loi de 1998 sur l'autoroute 407 |
|
Loi de 2012 sur l'autoroute 407 Est |
|
Entrée en vigueur |
|
Titre abrégé |
Interprétation
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à présente loi.
«appareil à péage» Appareil à péage prescrit en vertu de l'alinéa 191.4 (2) a) du Code de la route. («toll device»)
«certificat d'immatriculation de véhicule» Certificat d'immatriculation au sens du paragraphe 6 (1) du Code de la route. («vehicle permit»)
«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)
«ministre» Le ministre des Transports ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«prescrit» Sauf dans la définition de «appareil à péage», prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)
«registrateur» Le registrateur des véhicules automobiles nommé en vertu du Code de la route. («Registrar»)
«voie VMOT» Voie réservée aux véhicules multioccupants tarifée qui est désignée en vertu de l'article 2. («HOT lane»)
Désignation et utilisation des voies VMOT
Désignation des voies VMOT
2 (1) Si une section d'une voie publique désignée en tant que route principale en vertu du paragraphe 7 (1) de la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun a été divisée en plusieurs voies nettement indiquées, le ministre peut, par règlement, désigner une des voies de cette section comme voie VMOT.
Idem
(2) Dans un règlement pris en vertu du paragraphe (1), le ministre peut :
a) limiter la désignation aux jours, heures, conditions ou circonstances précisés;
b) régir l'utilisation des voies VMOT, y compris :
(i) limiter leur utilisation aux véhicules précisés ou aux catégories ou types précisés de véhicules ou aux véhicules transportant un nombre précisé ou minimal d'occupants, et prescrire les conditions et les circonstances de cette utilisation,
(ii) prescrire les règles de circulation qui s'appliquent à l'utilisation de ces voies, les exemptions à toute exigence de la partie X du Code de la route ou à tout règlement pris en vertu de cette partie qui s'applique à l'utilisation de ces voies, ainsi que les conditions et circonstances de ces exemptions;
c) prévoir la mise en place de panneaux et la pose de marques identifiant les voies VMOT et leurs points d'entrée et de sortie;
d) prescrire les types de panneaux et de marques visés à l'alinéa c), les indications qui doivent y figurer ainsi que l'emplacement de chaque type de panneaux et de marques.
Utilisation permise des voies VMOT
3 Nul ne doit, si ce n'est conformément aux règlements pris en vertu de l'article 2 :
a) conduire un véhicule sur une voie VMOT;
b) s'engager dans une voie VMOT ou en sortir.
Péages et recouvrement des péages
Taux de péage
4 (1) Les taux de péage exigibles pour l'utilisation d'un véhicule sur une voie VMOT correspondent, selon le cas :
a) à la somme qui figure sur les panneaux placés conformément aux règlements pris en vertu des alinéas 2 (2) c) et d);
b) si aucune somme ne figure sur les panneaux, à la somme indiquée dans un règlement pris en vertu de l'alinéa 20 a) ou calculée conformément à un tel règlement.
Pouvoir du ministre : fixation des taux de péage figurant sur des panneaux
(2) Le ministre peut fixer des taux de péage en fonction de facteurs qu'il estime pertinents, notamment les vitesses et les débits de circulation, et peut faire indiquer ces taux sur les panneaux visés à l'alinéa (1) a).
Taux de péage en vigueur
(3) Les taux de péage exigibles de toute personne conformément à l'alinéa (1) a) correspondent à la somme qui figure sur les panneaux quand la personne s'engage dans la section de la voie VMOT à laquelle s'appliquent les panneaux.
Taux de péage différents
(4) Dans le cadre de l'alinéa (1) a) ou b), des taux de péage différents peuvent s'appliquer :
a) selon les jours;
b) selon les heures de la journée;
c) selon les voies VMOT ou les sections de voie VMOT;
d) selon les véhicules, compte tenu de critères prescrits.
Non-application de la Loi de 2006 sur la législation
(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux taux de péage fixés en vertu du paragraphe (2).
Obligation de payer un péage
5 (1) Le péage et les frais et intérêts connexes éventuels qui sont exigibles dans le cadre de la présente loi pour l'utilisation d'un véhicule sur une voie VMOT sont payés au ministère par :
a) la personne au nom de qui est délivrée la partie relative à la plaque du certificat d'immatriculation de véhicule, si un appareil à péage n'est pas fixé au véhicule;
b) la personne au nom de qui un appareil à péage est immatriculé, si un tel appareil est fixé au véhicule.
Preuve : utilisation d'une voie VMOT
(2) Le ministère peut recueillir une preuve photographique ou électronique, ou tout autre type prescrit de preuve, de ce qui suit :
a) l'utilisation d'une voie VMOT;
b) le nombre effectif ou minimal d'occupants à bord d'un véhicule sur une voie VMOT;
c) le réglage d'un appareil à péage que peut exiger un règlement pris en vertu de l'alinéa 191.4 (2) c) du Code de la route.
Idem : déclaration du nombre d'occupants et autres renseignements
(3) Le ministère peut accepter de la personne visée à l'alinéa (1) b) une déclaration, présentée sous la forme, de la manière et au moment prescrits, attestant le nombre effectif ou minimal d'occupants à bord d'un véhicule sur une voie VMOT à un moment donné, ainsi que les autres faits prescrits.
Preuve
(4) La preuve recueillie en vertu du paragraphe (2) ou une déclaration présentée en application du paragraphe (3) constitue, en l'absence de preuve contraire, la preuve de l'utilisation d'une voie VMOT, du nombre effectif ou minimal d'occupants à bord du véhicule utilisant cette voie, du réglage d'un appareil à péage, de l'obligation de payer un péage ainsi que des autres faits prescrits.
Réglage de l'appareil : pas une preuve contraire
(5) Le réglage d'un appareil à péage ne constitue pas une preuve contraire dans le cadre du paragraphe (4).
Application
(6) Les articles 7 à 14 s'appliquent à la perception et au recouvrement des péages et des frais et intérêts connexes qu'une personne visée au paragraphe (1) doit payer dans le cadre de la présente loi, sauf si :
a) d'une part, la personne est redevable du paiement de ces péages, frais et intérêts en application de l'alinéa (1) b);
b) d'autre part, l'appareil à péage qui était fixé au véhicule en question a été obtenu sans que soient fournis des renseignements identifiant la partie relative à la plaque d'un certificat d'immatriculation de véhicule.
Validation de l'appareil à péage
(7) Pour l'application du paragraphe 191.2 (3) du Code de la route, un appareil à péage est un appareil à péage validé dans le cadre de la présente loi si, d'une part, un accord à l'égard de cet appareil a été conclu entre la personne au nom de qui il est immatriculé et le ministre et que, d'autre part, cet accord est en vigueur.
Paiement des péages, frais et intérêts
Péages et frais
6 (1) Sous réserve de tout accord conclu entre le ministre et une personne redevable du paiement d'un péage, le péage ou les frais sont exigibles le jour de l'envoi de leur facture à cette personne.
Intérêts
(2) Sous réserve de tout accord conclu entre le ministre et une personne redevable du paiement d'un péage, les intérêts frappant un péage ou des frais commencent à courir et sont exigibles 35 jours après l'envoi de la facture du péage et des frais à cette personne.
Idem
(3) Sous réserve d'un règlement pris en vertu de l'alinéa 20 e), le taux des intérêts prévus au paragraphe (2) est le taux d'intérêt établi en vertu du paragraphe 10 (3) de la Loi sur l'administration financière.
Créance d'une personne ou d'une entité
(4) Les frais et intérêts visés à l'alinéa 16 (1) d) ou e) qu'une personne ou une entité avec laquelle le ministre conclut un accord en vertu du paragraphe 16 (1) a le droit de fixer ou d'exiger conformément à cet accord constituent une créance de la personne ou de l'entité et cette personne ou cette entité a une cause d'action exécutoire devant tout tribunal compétent en recouvrement du paiement de cette créance.
Créance de la Couronne
(5) Malgré l'accord prévu au paragraphe 16 (1) qui autorise une personne ou une entité à les percevoir et à les recouvrer, les péages et les frais et intérêts connexes visés à l'alinéa 16 (1) a) constituent une créance de la Couronne.
Exécution de la créance
(6) La Couronne a une cause d'action exécutoire devant tout tribunal compétent en recouvrement du paiement de la créance visée au paragraphe (5). Si un accord conclu en vertu du paragraphe 16 (1) est en vigueur, la personne ou l'entité avec laquelle le ministre l'a conclu peut aussi faire exécuter la cause d'action de la Couronne en recouvrement du paiement de cette créance devant tout tribunal compétent.
Extinction de la créance de la Couronne
(7) La créance de la Couronne visée au paragraphe (5) s'éteint lorsque la personne redevable du paiement des péages, frais et intérêts en application du paragraphe 5 (1) les paie à la personne ou à l'entité autorisée à les percevoir conformément à l'accord conclu en vertu du paragraphe 16 (1). Pour l'application du présent paragraphe, une somme est payée quand la personne ou l'entité en reçoit le règlement définitif et irrévocable.
Non-recouvrement d'une créance en cas de contestation ou d'appel
(8) La créance visée au paragraphe (4) ou (5) ne peut être recouvrée lorsque l'obligation de payer un péage ou des frais est contestée en vertu de l'article 8 ou fait l'objet d'un appel interjeté en vertu de l'article 10.
Droit de propriété sur les péages
(9) Les péages, frais et intérêts qui sont perçus par le ministre ou pour son compte dans le cadre de la présente loi appartiennent à la Couronne.
Défaut de paiement d'un péage
7 (1) Si le péage imposé pour utiliser un véhicule sur une voie VMOT ou les frais d'administration éventuels ne sont pas payés dans les 35 jours suivant le jour où ils deviennent exigibles en application du paragraphe 6 (1), le ministre peut envoyer un avis de défaut de paiement du péage à la personne redevable de ce paiement.
Contenu de l'avis
(2) L'avis :
a) indique le montant du péage et des frais d'administration éventuels, ainsi que le taux d'intérêt appliqué;
b) informe la personne citée qu'elle peut contester la question pour un motif mentionné au paragraphe 8 (1) et précise ces motifs;
c) informe la personne citée que, si elle conteste la question :
(i) elle doit envoyer un avis de contestation au ministre dans le délai prévu au paragraphe 8 (2),
(ii) il lui incombe de prouver les motifs sur lesquels se fonde la contestation,
(iii) elle n'est plus tenue de payer les péages, frais et intérêts indiqués dans l'avis si le ministre ne lui envoie pas sa décision dans les 30 jours de la réception de l'avis de contestation;
d) informe la personne citée que, si le péage ou les frais mentionnés dans l'avis, ou les intérêts éventuels courus sur ceux-ci, ne sont pas payés dans les 90 jours de la réception de l'avis, le registrateur peut soit refuser de valider le certificat d'immatriculation de véhicule qui lui a été délivré, soit refuser de lui délivrer un tel certificat, et ce, même si le défaut de paiement est contesté en vertu de l'article 8 ou fait l'objet d'un appel interjeté en vertu de l'article 10.
Contestation
8 (1) La personne qui reçoit l'avis prévu à l'article 7 peut contester le prétendu défaut de paiement d'un péage pour l'un des motifs suivants :
1. Le péage a été payé intégralement.
2. Le montant du péage est inexact.
3. Le véhicule, la plaque d'immatriculation ou l'appareil à péage immatriculé à son nom était perdu ou volé au moment où le péage a été encouru.
4. Elle n'est pas la personne redevable du paiement du péage aux termes du paragraphe 5 (1).
5. Un motif prescrit.
Avis de contestation
(2) La personne qui reçoit l'avis prévu à l'article 7 peut contester le prétendu défaut de paiement d'un péage si elle envoie au ministre, dans les 30 jours de la réception de cet avis, un avis de contestation qui précise les motifs sur lesquels se fonde la contestation.
Réserve
(3) Le paiement d'un péage et des frais et intérêts connexes ne doit pas porter atteinte au droit de quiconque reçoit l'avis prévu à l'article 7 de contester le prétendu défaut de paiement du péage et des frais et intérêts.
Fardeau
(4) Il incombe à l'auteur d'un avis de contestation de prouver les motifs sur lesquels se fonde la contestation visée au présent article.
Décision
(5) Dans les 30 jours de la réception de l'avis de contestation prévu au paragraphe (2), le ministre prend une décision et en envoie une copie, motivée ou non, à l'auteur de l'avis.
Idem
(6) Si la contestation est rejetée, le ministre informe par écrit l'auteur de l'avis de contestation, en même temps qu'il lui remet une copie de sa décision, qu'il a le droit d'interjeter appel de la décision devant un arbitre des différends et il lui fournit l'adresse d'un tel arbitre.
Défaut de donner une copie de la décision en temps opportun
(7) Si le ministre ne lui envoie pas une copie de sa décision dans le délai prévu au paragraphe (5), l'auteur de l'avis de contestation n'est plus tenu de payer le péage et les frais et intérêts connexes visés par la contestation.
Loi sur l'exercice des compétences légales
(8) La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas aux pouvoirs décisionnels que le présent article confère au ministre.
Nomination d'un arbitre des différends
9 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un arbitre des différends pour l'application de l'article 10.
Honoraires et dépenses
(2) Les honoraires et les dépenses de l'arbitre des différends sont à la charge du ministre et réglés par prélèvement sur les crédits affectés à cette fin par la Législature, sauf disposition contraire de l'accord conclu en vertu du paragraphe 16 (1).
Appel
10 (1) Une personne peut interjeter appel de la décision du ministre visée à l'article 8 pour l'un des motifs mentionnés au paragraphe 8 (1) si elle envoie un avis d'appel, qui précise les motifs de l'appel, à l'arbitre des différends et au ministre dans les 30 jours de la réception d'une copie de la décision du ministre envoyée en application du paragraphe 8 (5).
Observations du ministre
(2) Dans les 15 jours de la réception de l'avis d'appel prévu au paragraphe (1), le ministre peut envoyer des observations écrites à l'arbitre des différends.
Copie à l'appelant
(3) Dès qu'il présente des observations en vertu du paragraphe (2), le ministre en envoie une copie à l'appelant.
Processus d'appel
(4) L'arbitre des différends examine l'avis d'appel et les observations qu'a présentées le ministre en vertu du paragraphe (2). Il peut, selon le cas :
a) prendre une décision à l'égard de la question sur la foi des documents écrits;
b) tenir une audience sur la question s'il l'estime approprié;
c) avoir recours à tout mode de médiation ou de règlement extrajudiciaire des différends qu'il estime approprié.
Décision rendue en appel
(5) L'arbitre des différends décide de l'appel en se fondant uniquement sur les motifs mentionnés au paragraphe 8 (1).
Débours
(6) S'il conclut que l'appelant n'est pas redevable du péage, l'arbitre des différends peut ordonner au ministre de rembourser à l'appelant le montant des débours raisonnables que ce dernier a engagés relativement à la contestation ou à l'appel.
Avis de décision
(7) L'arbitre des différends envoie une copie de sa décision à l'appelant, au ministre, au fonctionnaire du ministère ou à la personne employée au ministère qui est désigné par le ministre pour l'application du présent article, et au registrateur dans les 120 jours de la réception de l'avis d'appel prévu au paragraphe (1).
Défaut de donner une copie de la décision en temps opportun
(8) Si l'arbitre des différends n'envoie pas une copie de sa décision dans le délai prévu au paragraphe (7), l'appelant ou le ministre peut, par voie de requête, demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance enjoignant à l'arbitre de communiquer sa décision.
Décision définitive
(9) La décision de l'arbitre des différends est définitive, lie les parties et est sans appel.
Loi sur l'exercice des compétences légales
(10) La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas aux pouvoirs décisionnels que le présent article confère à l'arbitre des différends.
Remboursement des péages payés
11 (1) Si la personne qui reçoit un avis de défaut de paiement en vertu de l'article 7 paie tout ou partie du péage et des frais et intérêts connexes, le ministre lui rembourse le montant payé, avec intérêts, si, selon le cas :
a) le ministre ou l'arbitre des différends décide par la suite que la personne n'est pas redevable du paiement du péage et des frais et intérêts;
b) la personne n'est plus tenue de payer le péage et les frais et intérêts conformément au paragraphe 8 (7).
Taux d'intérêt
(2) Sous réserve d'un règlement pris en vertu de l'alinéa 20 e), les intérêts courus sur un montant remboursé en application du paragraphe (1) sont calculés au taux d'intérêt établi en vertu du paragraphe 10 (3) de la Loi sur l'administration financière.
Intérêts sur les péages ou frais impayés
12 Les intérêts frappant des péages et frais impayés continuent de courir même si une personne conteste l'obligation de payer un péage ou interjette appel du paiement.
Défaut de paiement d'un péage : non-validation du certificat d'immatriculation de véhicule
Avis au registrateur
13 (1) Si une personne ne paie pas un péage et les frais et intérêts connexes dans les 90 jours de la réception de l'avis de défaut de paiement prévu à l'article 7, le ministre peut en aviser le registrateur.
Idem
(2) Le ministre informe promptement la personne qui a reçu l'avis de défaut de paiement que le registrateur a été avisé conformément au paragraphe (1).
Mesures prises par le registrateur
(3) S'il est avisé conformément au paragraphe (1), le registrateur doit, à la prochaine occasion, refuser de valider le certificat d'immatriculation de véhicule délivré à la personne qui a reçu l'avis de défaut de paiement envoyé en vertu de l'article 7 et refuser de lui délivrer un tel certificat.
Contestation
(4) Le registrateur peut prendre les mesures prévues au paragraphe (3) même si la personne qui a reçu l'avis de défaut de paiement prévu à l'article 7 a contesté son obligation de paiement en vertu de l'article 8 ou interjeté appel d'une décision du ministre en vertu de l'article 10.
Moment du paiement du péage
(5) Si le registrateur a été avisé conformément au paragraphe (1) et que le péage et les frais et intérêts connexes sont payés par la suite, le ministre en avise immédiatement le registrateur.
Idem
(6) Si le ministre l'avise que le péage et les frais et intérêts ont été payés ou si l'arbitre des différends l'avise que la personne n'est pas redevable de ces sommes, le registrateur :
a) valide le certificat d'immatriculation de véhicule qu'il a refusé de valider en application du paragraphe (3);
b) délivre un certificat d'immatriculation de véhicule à la personne si un tel certificat lui a été refusé en application du paragraphe (3).
Autres recours
14 Les mesures prises en vertu des articles 7 à 13 s'ajoutent aux autres méthodes de perception et de recouvrement existant en droit.
Pouvoirs du ministre : perception et recouvrement
15 (1) Le ministre peut :
a) percevoir et recouvrer des péages et les intérêts connexes, liés à l'utilisation de véhicules sur des voies VMOT;
b) fixer, percevoir et recouvrer des frais d'administration et des frais de contestation ou d'appel, et percevoir et recouvrer des intérêts sur ces frais;
c) assortir de conditions l'immatriculation et la distribution des appareils à péage;
d) exiger une garantie pour la fourniture d'appareils à péage;
e) établir les modes de paiement des péages, frais et intérêts;
f) établir les circonstances dans lesquelles des péages, frais et intérêts doivent être remboursés.
Dettes irrécouvrables : transactions ou décisions
(2) Lorsqu'il envoie un avis de défaut de paiement d'un péage à une personne en vertu de l'article 7, le ministre peut, selon le cas :
a) négocier, à l'égard du paiement intégral des péages, frais et intérêts exigibles, une transaction dont le montant est inférieur au montant total exigible, et y donner son accord;
b) décider que ces péages, frais ou intérêts sont irrécouvrables;
c) décider que les circonstances, notamment des difficultés financières ou des motifs d'ordre économique, ne justifient ni le recouvrement ni l'exécution des péages, frais et intérêts.
Application de la Loi sur l'administration financière
(3) Les paragraphes 5 (2), (3) et (3.1) de la Loi sur l'administration financière s'appliquent à l'égard des dettes faisant l'objet d'une transaction ou d'une décision visée au paragraphe (2) du présent article comme si elles faisaient l'objet d'une transaction ou d'une décision visée au paragraphe 5 (1) de cette loi.
Accord avec une personne ou une entité concernant les péages
16 (1) Le ministre peut conclure un accord avec une personne ou une entité autorisant celle-ci à faire ce qui suit :
a) percevoir et recouvrer des péages et des frais et intérêts connexes, liés à l'utilisation de véhicules sur des voies VMOT;
b) exercer les pouvoirs que le ministre est autorisé à exercer en vertu de l'alinéa 15 (1) b), c), d), e) ou f) ou du paragraphe 15 (2);
c) exercer les autres activités liées à la perception et au recouvrement des péages, frais et intérêts qui sont précisées dans l'accord;
d) fixer, percevoir et recouvrer des frais d'administration en ce qui concerne les activités visées à l'alinéa c);
e) exiger des intérêts en cas de paiement tardif des frais d'administration fixés par la personne ou l'entité, et établir des règles pour déterminer le moment où des intérêts sont exigibles et les modes de paiement des frais d'administration et des intérêts connexes.
Versement au ministre des péages perçus
(2) L'accord qui autorise une personne ou une entité à percevoir et à recouvrer les péages et les frais et intérêts connexes mentionnés à l'alinéa (1) a) exige que la personne ou l'entité verse les sommes ainsi perçues au ministre.
Application de la Loi sur l'administration financière aux transactions ou décisions relatives aux dettes irrécouvrables
(3) Le paragraphe 15 (3) s'applique à l'égard des dettes faisant l'objet d'une transaction négociée et visée par un accord ou d'une décision prise par une personne ou une entité conformément à une disposition de l'accord autorisé en vertu de l'alinéa (1) b) qui concerne le pouvoir conféré au ministre par le paragraphe 15 (2).
Caractère des frais d'administration et des intérêts
(4) Les sommes visées aux alinéas (1) d) et e) ne sont pas des deniers publics pour l'application de l'article 2 de la Loi sur l'administration financière.
Non un mandataire de la Couronne
(5) La personne ou l'entité avec laquelle le ministre conclut un accord en vertu du paragraphe (1) n'est pas, à toute fin, un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne ni un mandataire de la Couronne et elle ne doit pas se faire passer pour tel.
Immunité de la Couronne à l'égard des actes d'une personne ou d'une entité
(6) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne, le ministre, le registrateur, un autre fonctionnaire du ministère ou une autre personne employée au ministère pour un acte ou une omission des personnes ou entités suivantes :
a) les personnes ou les entités avec lesquelles le ministre conclut un accord en vertu du paragraphe (1);
b) les administrateurs, membres, dirigeants, employés, mandataires ou sous-traitants indépendants d'une personne ou d'une entité visée à l'alinéa a).
Vérificateur général
(7) Le ministre peut céder au vérificateur général le droit d'effectuer une vérification que lui confère un accord conclu en vertu du paragraphe (1), auquel cas l'article 17 de la Loi sur le vérificateur général s'applique à cette cession.
Mentions du ministre et du ministère
(8) Lorsqu'un accord conclu en vertu du paragraphe (1) est en vigueur, toute mention du ministre ou du ministère dans les dispositions suivantes vaut mention de la personne ou de l'entité qui est partie à l'accord conclu avec le ministre :
1. Les paragraphes 5 (1), (2), (3) et (7).
2. Le paragraphe 7 (1) et les sous-alinéas 7 (2) c) (i) et (iii).
3. Les paragraphes 8 (2), (5), (6), (7) et (8).
4. Les paragraphes 10 (1), (2), (3), (4), (6), (7) et (8).
5. Le paragraphe 11 (1).
6. Les paragraphes 13 (1), (2), (4), (5) et (6).
Accès à l'information
Définitions
17 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«entité» Sauf s'il est question d'une entité avec laquelle le ministre conclut un accord en vertu du paragraphe 16 (1), s'entend du gouvernement d'une province du Canada ou d'un État des États-Unis d'Amérique. («entity»)
«renseignements personnels» Renseignements qui sont des renseignements personnels pour l'application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. («personal information»)
Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels par le ministère
(2) Malgré toute autre loi ou tout règlement, le ministère peut :
a) recueillir des renseignements personnels de quelque façon que ce soit auprès de la personne ou de l'entité avec laquelle le ministre conclut un accord en vertu du paragraphe 16 (1), ou auprès de toute personne ou entité à une fin mentionnée au paragraphe (4);
b) utiliser, à une fin mentionnée au paragraphe (4), les renseignements personnels dont il a la garde ou le contrôle;
c) divulguer les nom et adresse des personnes qui doivent des péages, des frais connexes et d'autres sommes, dont il a la garde ou le contrôle, ou d'autres renseignements personnels prescrits à la personne ou à l'entité avec laquelle le ministre conclut un accord en vertu du paragraphe 16 (1), ou à toute personne ou entité à une fin mentionnée au paragraphe (4).
Idem : personne ou entité
(3) Malgré toute autre loi ou tout règlement, la personne ou l'entité avec laquelle le ministre conclut un accord en vertu du paragraphe 16 (1) peut :
a) recueillir, mais seulement à une fin mentionnée au paragraphe (4), des renseignements personnels de quelque façon que ce soit auprès du ministère ou d'une entité;
b) utiliser, mais seulement à une fin mentionnée au paragraphe (4), les renseignements personnels qui ont été recueillis auprès du ministère ou d'une entité;
c) divulguer, mais seulement à une fin mentionnée au paragraphe (4), les renseignements personnels qui ont été recueillis auprès du ministère ou d'une entité.
Fins
(4) Les fins visées aux paragraphes (2) et (3) sont les suivantes :
1. Percevoir et recouvrer les péages, frais et autres sommes exigibles à l'égard des voies VMOT, ou aider à les percevoir et à les recouvrer.
2. Exercer des activités de planification de la circulation et de gestion des recettes à l'égard des voies VMOT, ou faciliter l'exercice de telles activités.
3. Communiquer avec les utilisateurs de voies VMOT afin d'en promouvoir l'utilisation, ou faciliter les communications avec les utilisateurs.
4. Aider une entité avec laquelle le ministère a conclu un accord relativement à la perception et au recouvrement des péages.
Accord exigé
(5) Malgré toute autre loi ou tout règlement, le ministre, comme condition à la divulgation de renseignements personnels conformément au paragraphe (2), inclut dans un accord conclu en vertu du paragraphe 16 (1) une disposition qui, selon lui, préservera le caractère confidentiel des renseignements personnels et interdira leur utilisation à une fin non mentionnée au paragraphe (4).
Autres exigences
(6) Outre la condition exigée par le paragraphe (5), le ministre peut imposer toute autre condition qu'il estime appropriée.
Confidentialité assurée
(7) La personne ou l'entité avec laquelle le ministre conclut un accord en vertu du paragraphe 16 (1) ou toute autre personne qui recueille des renseignements personnels auprès du ministère veille à ce que toutes les mesures raisonnables soient prises pour préserver le caractère confidentiel de ces renseignements, notamment pendant leur stockage, leur transport, leur manipulation et leur destruction.
Utilisation des renseignements
(8) Pour l'application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, le ministère peut utiliser les renseignements personnels dont il a la garde ou le contrôle aux fins mentionnées au paragraphe (4). Cette utilisation est alors réputée être faite à une fin compatible avec celle à laquelle les renseignements personnels ont été obtenus ou compilés.
But de la divulgation
(9) Pour l'application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, les renseignements personnels que divulgue le ministère à une fin mentionnée au paragraphe (4) sont réputés avoir été divulgués aux fins de conformité avec le présent article.
Avis non exigé
(10) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ne s'applique pas à l'égard de la collecte de renseignements personnels autorisée par le paragraphe (2) ou (3) du présent article.
Conservation des renseignements
(11) La personne ou l'entité avec laquelle le ministre conclut un accord en vertu du paragraphe 16 (1) et qui utilise des renseignements personnels recueillis en vertu de l'alinéa (3) a) les conserve pendant au moins 65 jours, à moins que le particulier visé par ces renseignements ne consente par écrit à ce qu'il en soit disposé plus tôt.
Infraction
(12) Quiconque utilise ou divulgue sciemment, à une fin autre qu'une fin mentionnée au paragraphe (4), des renseignements personnels que lui a divulgués le ministère en vertu du présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $.
Infractions
Infractions
18 (1) Est coupable d'une infraction quiconque, selon le cas :
a) contrevient à l'alinéa 3 a) ou b);
b) présente une déclaration fausse ou inexacte dans le cadre du paragraphe 5 (3).
Peine
(2) Quiconque est déclaré coupable dans le cadre de l'alinéa (1) a) ou (b) est passible d'une amende d'au moins 60 $ et d'au plus 500 $.
Déclaration : nombre d'occupants et autres renseignements
(3) La déclaration présentée par une personne en application du paragraphe 5 (3) constitue, en l'absence de preuve contraire, la preuve des faits pertinents pour établir si la personne a contrevenu à l'alinéa 3 a) ou b).
Réglage de l'appareil à péage : pas une preuve contraire
(4) Le réglage d'un appareil à péage ne constitue pas une preuve contraire dans le cadre du paragraphe (3).
Règlements et formulaires
Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil
19 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire d'autres types de preuve pouvant être recueillis en vertu du paragraphe 5 (2);
b) prescrire des faits supplémentaires dont une preuve recueillie en vertu du paragraphe 5 (2) constitue la preuve, en l'absence de preuve contraire;
c) prescrire des motifs supplémentaires pour contester un avis de défaut de paiement d'un péage;
d) traiter des modalités supplémentaires pour recouvrer les péages;
e) prévoir que les articles 7 à 13 ou l'un d'eux, ou que toute disposition d'un règlement pris en vertu de la présente loi, ne s'appliquent pas à l'égard de tout ou partie d'une voie VMOT, et prescrire des règles pour, d'une part, la perception et le recouvrement des péages, frais et intérêts et, d'autre part, le règlement des contestations qui diffèrent de celles qui sont précisées dans ces dispositions;
f) prévoir que la Loi de 1991 sur l'arbitrage, en tout ou en partie, ne s'applique pas aux appels interjetés en vertu de l'article 10;
g) prescrire des renseignements personnels pour l'application de l'alinéa 17 (2) c);
h) malgré la présente loi ou toute autre loi, exiger que le ministre et les propriétaires ou exploitants de toute voie privée à péage prennent les mesures précisées dans le règlement afin d'intégrer les voies VMOT aux autres voies publiques précisées dans le règlement;
i) traiter de toute question qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l'objet de la présente loi.
Règlements du ministre
20 Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire les taux de péage pour l'utilisation d'un véhicule sur une voie VMOT, y compris des taux de péages nuls, ou le mode de calcul de ces taux pour l'application de l'alinéa 4 (1) b);
b) prescrire des critères pour l'application de l'alinéa 4 (4) d), notamment les caractéristiques d'un véhicule ou d'une catégorie de véhicules ou du propriétaire ou du conducteur d'un véhicule, ou le nombre effectif ou minimal d'occupants à bord d'un véhicule;
c) exempter une personne ou un véhicule, ou une catégorie de personnes ou de véhicules, de l'obligation prévue à l'article 5 de payer des péages, frais ou intérêts, et prescrire les conditions et les circonstances de cette exemption;
d) prescrire la forme de la déclaration visée au paragraphe 5 (3), la manière et le moment de sa présentation, les autres faits qui doivent y être attestés et les faits supplémentaires dont elle constitue la preuve en l'absence de preuve contraire;
e) prescrire un taux d'intérêt pour l'application du paragraphe 6 (3) ou 11 (2);
f) prescrire et régir les modes d'envoi des factures, avis et autres documents.
Formulaires
21 Le ministre peut approuver des formulaires pour l'application de la présente loi et exiger leur emploi.
Modifications corrélatives
Code de la route
22 (1) L'annexe de l'article 46 du Code de la route est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Annexe
Loi sur l'assurance-automobile obligatoire
Loi sur les motoneiges
Loi sur le transport de matières dangereuses
Loi sur les véhicules tout-terrain
Loi sur les véhicules de transport en commun
Loi de 2017 sur les voies VMOT
(2) Les articles 191.1 et 191.2 du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Définitions : partie X.1
191.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«système de péage électronique» L'ensemble du matériel, y compris les appareils à péage prescrits par les règlements pris en vertu de l'article 191.4, qui sert à établir électroniquement le montant des péages dus et les débiteurs des péages. («electronic toll system»)
«voie publique à péage» S'entend de ce qui suit :
a) l'autoroute 407 au sens de la Loi de 1998 sur l'autoroute 407;
b) l'autoroute 407 Est au sens de la Loi de 2012 sur l'autoroute 407 Est;
c) une voie VMOT;
d) toute autre voie publique désignée comme voie publique à péage en vertu de toute loi. («toll highway»)
«voie VMOT» Voie réservée aux véhicules multioccupants tarifée qui est désignée en vertu de l'article 2 de la Loi de 2017 sur les voies VMOT. («HOT lane»)
Appareil à péage obligatoire
191.2 (1) Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur une voie publique à péage, sauf si, selon le cas :
a) dans le cas d'une voie publique à péage qui n'est pas une voie VMOT, un appareil à péage validé, prescrit en vertu de l'alinéa 191.4 (1) a), est fixé au véhicule conformément aux règlements pris en vertu de l'alinéa 191.4 (1) b);
b) dans le cas d'une voie VMOT, un appareil à péage validé, prescrit en vertu de l'alinéa 191.4 (2) a), est fixé au véhicule conformément aux règlements pris en vertu de l'alinéa 191.4 (2) b) et, si un réglage est prescrit en vertu de l'alinéa 191.4 (2) c), l'appareil est paramétré en fonction de ce réglage.
Validation : voies autres que les voies VMOT
(2) Pour l'application de l'alinéa (1) a), un appareil à péage validé est un appareil à péage validé dans le cadre de la Loi de 1993 sur le plan d'investissement, de la Loi de 1998 sur l'autoroute 407 ou de la Loi de 2012 sur l'autoroute 407 Est.
Idem : voies VMOT
(3) Pour l'application de l'alinéa (1) b), un appareil à péage validé est un appareil à péage validé dans le cadre de la Loi de 2017 sur les voies VMOT.
Déclaration au lieu d'un réglage
(4) La personne qui présente une déclaration conformément au paragraphe 5 (3) de la Loi de 2017 sur les voies VMOT n'est pas tenue de paramétrer l'appareil à péage en fonction du réglage prescrit conformément à l'alinéa (1) b).
(3) L'article 191.4 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements
Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil
191.4 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des appareils à péage pour l'application de l'alinéa 191.2 (1) a);
b) prescrire la manière dont les appareils à péage prescrits en vertu de l'alinéa a) doivent être fixés au véhicule automobile ou dans celui-ci;
c) exempter tout véhicule ou toute catégorie de véhicules de l'application de l'alinéa 191.2 (1) a) et prescrire les conditions et circonstances d'une telle exemption.
Règlements du ministre
(2) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire des appareils à péage pour l'application de l'alinéa 191.2 (1) b);
b) prescrire la manière dont les appareils à péage prescrits en vertu de l'alinéa a) doivent être fixés au véhicule automobile ou dans celui-ci;
c) prescrire le réglage des appareils à péage prescrits en vertu de l'alinéa a);
d) prévoir qu'une déclaration présentée en application du paragraphe 5 (3) de la Loi de 2017 sur les voies VMOT constitue, en l'absence de preuve contraire, la preuve du nombre effectif ou minimal d'occupants à bord du véhicule utilisant une voie VMOT ou des autres faits précisés par le règlement, et prévoir que le réglage d'un appareil à péage ne constitue pas une preuve contraire à cette fin;
e) exempter tout véhicule ou toute catégorie de véhicules de l'application de l'alinéa 191.2 (1) b) et prescrire les conditions et les circonstances d'une telle exemption.
Appareils à péage prescrits pour les voies VMOT
(3) Il est entendu qu'un appareil à péage prescrit en vertu de l'alinéa (2) a) peut être tout type d'appareil donnant la permission d'utiliser des voies VMOT, y compris un appareil identique ou similaire à un appareil à péage prescrit en vertu de l'alinéa (1) a) ou une vignette.
Loi de 1998 sur l'autoroute 407
23 La définition de «appareil à péage» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur l'autoroute 407 est modifiée par remplacement de «l'alinéa 191.4 a)» par «l'alinéa 191.4 (1) a)».
Loi de 2012 sur l'autoroute 407 Est
24 (1) La définition de «appareil à péage» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2012 sur l'autoroute 407 Est est modifiée par remplacement de «l'alinéa 191.4 a)» par «l'alinéa 191.4 (1) a)».
(2) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(3) Sous réserve d'un règlement pris en vertu de l'alinéa 18 c), le taux des intérêts prévus au paragraphe (2) est le taux d'intérêt établi en vertu du paragraphe 10 (3) de la Loi sur l'administration financière.
(3) La version anglaise de la disposition 3 du paragraphe 6 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «the numbered plate» par «the number plate».
(4) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Taux d'intérêt
(2) Sous réserve d'un règlement pris en vertu de l'alinéa 18 c), les intérêts courus sur un montant remboursé en application du paragraphe (1) sont calculés au taux d'intérêt établi en vertu du paragraphe 10 (3) de la Loi sur l'administration financière.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
25 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
26 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2017 sur les voies VMOT.
annexe 20
loi de 2017 sur les établissements autochtones
Préambule
Le gouvernement de l'Ontario affirme être sur la voie de la réconciliation avec les peuples autochtones.
Le gouvernement de l'Ontario est conscient que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones reconnaît le droit de ces peuples d'établir et de contrôler leurs propres systèmes et établissements scolaires où l'enseignement est dispensé dans leur propre langue et d'une manière adaptée à leurs méthodes culturelles d'enseignement et d'apprentissage.
En Ontario, les établissements autochtones sont des établissements d'enseignement communautaires régis et exploités par des Autochtones qui sont mandatés par les communautés autochtones auxquelles ils doivent rendre des comptes.
Les établissements autochtones offrent essentiellement des services d'éducation et de formation postsecondaires accessibles aux étudiants autochtones principalement et leur permettent d'approfondir leurs connaissances dans un milieu sécuritaire et adapté à leur culture.
L'enseignement offert par les établissements autochtones repose sur les connaissances et les langues autochtones et sur la vision du monde et les modes de vie et de savoir des Autochtones. Ils représentent une voie, parmi d'autres, grâce à laquelle les communautés et les étudiants autochtones peuvent concrétiser leurs visions et atteindre leurs objectifs en matière d'éducation.
Conscients du rôle unique joué par les établissements autochtones au sein du système d'éducation postsecondaire de la province, le gouvernement de l'Ontario et les établissements autochtones ont uni leurs efforts, dans un esprit de réconciliation, de respect mutuel et de responsabilité mutuelle, afin d'élargir les occasions d'apprentissage pour les étudiants autochtones et de promouvoir la revitalisation des connaissances, des cultures et des langues autochtones.
Définitions
1 Les définitions suivantes s'appliquent à la présente loi.
«Conseil» L'entité reconnue comme Conseil aux termes du paragraphe 2 (1). («Council»)
«ministre» Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle ou l'autre membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
Conseil reconnu
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre reconnaît, par règlement, une entité contrôlée et régie par les Autochtones comme Conseil, lequel peut :
a) recommander au ministre les établissements autochtones qui devraient être prescrits en vertu de l'article 6 en vue de recevoir des fonds;
b) autoriser des établissements autochtones, conformément à l'article 4, à décerner des diplômes, certificats et grades;
c) autoriser des établissements autochtones, conformément à l'article 5, à utiliser le terme «université» et un dérivé de ce terme.
Conditions préalables à la reconnaissance d'un conseil par le ministre
(2) Le ministre ne reconnaît un conseil en application du paragraphe (1) que si celui-ci remplit les conditions suivantes :
a) il crée une commission d'assurance de la qualité et établit les normes et les données de référence que le Conseil devra appliquer pour évaluer les établissements autochtones;
b) il établit et s'engage à maintenir des normes concernant les intérêts des étudiants des établissements autochtones.
Pas un organisme de la Couronne
(3) Le Conseil n'est pas un mandataire de la Couronne et ne doit pas se faire passer pour tel.
Nominations au conseil d'administration par le lieutenant-gouverneur en conseil
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer au plus deux particuliers au conseil d'administration du Conseil pour un mandat d'une durée fixe précisée dans l'acte de nomination.
Protocole d'entente
3 Le Conseil et le ministre concluent un protocole d'entente régissant leur relation et contenant les conditions qui ont été acceptées d'un commun accord par les parties.
Autorisation du Conseil de décerner des diplômes, certificats ou grades
4 (1) Le Conseil peut autoriser un établissement autochtone à décerner des diplômes, certificats ou grades, si la commission d'assurance de la qualité lui a fait une recommandation en ce sens après avoir :
a) d'une part, utilisé les normes et les données de référence établies par le Conseil pour évaluer la capacité institutionnelle et la qualité des programmes de l'établissement autochtone;
b) d'autre part, déterminé les conditions auxquelles l'établissement autochtone doit se conformer afin de protéger adéquatement les intérêts des étudiants.
Loi de 2000 favorisant le choix et l'excellence au niveau postsecondaire
(2) L'article 2 de la Loi de 2000 favorisant le choix et l'excellence au niveau postsecondaire ne s'applique pas à un établissement autochtone autorisé en vertu du paragraphe (1).
Règlement : critères d'admissibilité
5 (1) Le ministre peut, avec l'accord du Conseil, prescrire, par règlement, les critères qu'un établissement autochtone doit remplir afin d'obtenir l'autorisation du Conseil d'utiliser le terme «université» ou un dérivé de ce terme.
Autorisation du Conseil d'utiliser le terme «université»
(2) Le Conseil peut autoriser un établissement autochtone à utiliser le terme «université» ou un dérivé de ce terme s'il établit que l'établissement autochtone remplit les critères prescrits.
Autorisation du ministre d'utiliser le terme «université»
(3) Si le Conseil informe le ministre d'une autorisation, le ministre prend un règlement indiquant que l'établissement autochtone a été autorisé.
Loi de 2000 favorisant le choix et l'excellence au niveau postsecondaire
(4) L'article 3 de la Loi de 2000 favorisant le choix et l'excellence au niveau postsecondaire ne s'applique pas à un établissement autochtone autorisé en vertu du paragraphe (2).
Financement des établissements autochtones
6 Le ministre peut prescrire, par règlement, les établissements autochtones qui doivent recevoir des fonds de fonctionnement réguliers et permanents du gouvernement de l'Ontario au titre de la fourniture d'une éducation et d'une formation postsecondaires.
Vérifications et rapports
7 (1) Le Conseil doit faire ce qui suit :
a) charger un ou plusieurs experts-comptables titulaires d'un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l'expertise comptable de vérifier les comptes, les fonds en fiducie et les opérations du Conseil au moins une fois par année;
b) présenter un rapport financier annuel rédigé sous la forme et contenant les renseignements que peuvent indiquer le ministre et le Conseil;
c) mettre les autres rapports rédigés en application des alinéas a) et b) à la disposition du public.
Idem
(2) Un établissement autochtone prescrit en vertu de l'article 6 doit faire ce qui suit :
a) charger un ou plusieurs experts-comptables titulaires d'un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l'expertise comptable de vérifier les comptes, les fonds en fiducie et les opérations de l'établissement autochtone au moins une fois par année;
b) présenter un rapport financier annuel rédigé sous la forme et contenant les renseignements que peuvent indiquer le ministre et le Conseil;
c) mettre les autres rapports rédigés en application des alinéas a) et b) à la disposition du public.
Droits ancestraux ou issus de traités
8 Il est entendu que la présente loi ne doit pas être interprétée de façon à porter atteinte à la protection des droits existants - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Règlements
9 Le ministre peut prendre des règlements, en consultation avec le Conseil, portant sur les questions qu'il estime souhaitables pour réaliser l'objet de la présente loi.
Entrée en vigueur
10 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
11 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2017 sur les établissements autochtones.
annexe 21
Loi sur les assurances
1 L'article 1 de la Loi sur les assurances est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«directeur général» Le directeur général nommé en application du paragraphe 10 (2) de la Loi de 2016 sur l'Office ontarien de réglementation des services financiers. («Chief Executive Officer»)
«Office» L'Office ontarien de réglementation des services financiers créé aux termes du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2016 sur l'Office ontarien de réglementation des services financiers. («Authority»)
«règle de l'Office» Règle établie en vertu de l'article 121.0.1. («Authority rule»)
2 L'article 41 de la Loi est modifié par remplacement de «des règlements» par «des règles de l'Office».
3 L'article 44 de la Loi est modifié par remplacement de «les règlements» par «les règles de l'Office» partout où figurent ces mots.
4 Le paragraphe 101 (1) de la Loi est modifié par insertion de «et sous réserve des règles de l'Office» après «demande du surintendant».
5 L'article 101.1 de la Loi est modifié par remplacement de «les règlements» par «les règles de l'Office» partout où figurent ces mots.
6 (1) L'alinéa 102 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «au plus tard à la date prescrite pour la catégorie d'assureurs prescrite» par «au plus tard à la date prescrite par règle de l'Office pour la catégorie d'assureurs prescrite par règle de l'Office».
(2) L'alinéa 102 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «pour la catégorie d'assureurs prescrite» par «pour la catégorie d'assureurs prescrite par règle de l'Office».
(3) Le paragraphe 102 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «les règlements» par «les règles de l'Office».
(4) Le paragraphe 102 (8.1) de la Loi est modifié par remplacement de «les règlements» par «les règles de l'Office».
7 L'article 104 de la Loi est modifié par remplacement de «aux règlements» par «aux règles de l'Office» à la fin de l'article.
8 L'article 107 de la Loi est modifié par remplacement de «les règlements» par «les règles de l'Office» à la fin de l'article.
9 (1) La disposition 1 du paragraphe 121 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. traiter des questions à l'égard desquelles l'Office peut établir des règles de l'Office en vertu de l'article 121.0.1, avec les adaptations nécessaires;
(2) Les dispositions 3, 5, 6, 7, 8, 11, 11.1, 12, 13, 14, 14.0.1, 14.0.3, 14.0.4, 14.0.5, 15, 17, 18, 19, 19.1, 20, 23, 26.1, 28, 28.2, 28.3.2, 28.3.3, 28.3.4, 29, 33, 33.1, 34, 34.1, 34.2, 35, 36, 36.1, 36.2, 37.1, 37.2, 37.3 et 37.4 du paragraphe 121 (1) de la Loi sont abrogées.
(3) Le paragraphe 121 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
14.0.0.1 prescrire des catégories de personnes pour l'application de l'alinéa 129.1 (1) d);
14.0.0.2 prescrire les exigences auxquelles les personnes doivent se conformer pour l'application du paragraphe 129.1 (3);
(4) La disposition 26.0.0.1 du paragraphe 121 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «les articles 288.1 à 288.7» par «les articles 288.1 et 288.2».
(5) Le paragraphe 121 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
28.0.1 traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l'intention et l'objet des articles 392.2 à 392.7;
. . . . .
37. prescrire les critères à prendre en compte pour décider de donner ou non une approbation pour l'application de toute disposition de la partie XVII qui mentionne l'octroi d'une telle approbation, à l'exclusion du paragraphe 435.1 (2);
37.0.0.1 prescrire les critères à prendre en compte pour décider de donner ou non une approbation pour l'application de toute disposition de la partie XVII.1 qui mentionne l'octroi d'une telle approbation;
(6) Le paragraphe 121 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements : transfert des pouvoirs et des fonctions de la Commission et du surintendant
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir le transfert, à l'Office ou au directeur général, des pouvoirs et des fonctions que la présente loi confère ou attribue au surintendant;
b) prévoir le transfert, à l'Office ou au directeur général, des pouvoirs et des fonctions que la présente loi confère ou attribue à la Commission;
c) prévoir que les mentions du surintendant ou de la Commission dans la présente loi ou les règlements sont réputées valoir mention de l'Office ou du directeur général;
d) régir les questions transitoires qui peuvent découler des transferts visés aux alinéas a) et b) ou de la prise d'une disposition déterminative visée à l'alinéa c).
Idem
(2.0.1) Le règlement pris en vertu du paragraphe (2) est assujetti aux conditions, limites et restrictions prescrites.
Incompatibilité
(2.0.2) En cas d'incompatibilité, le règlement pris en vertu du paragraphe (2) l'emporte sur toute loi ou tout autre règlement, sauf précision contraire de cette loi ou de cet autre règlement.
(7) Les paragraphes 121 (4.1) à (7) de la Loi sont abrogés.
(8) Le paragraphe 121 (8) de la Loi est modifié par suppression de «(5), (6), (7) ou».
(9) Le paragraphe 121 (9) de la Loi est modifié par suppression de «(5), (6), (7) ou».
10 La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Règles de l'Office
121.0.1 (1) L'Office peut, par règle :
1. Prescrire des conditions et des restrictions à l'égard de la réassurance de risques.
2. Prescrire des restrictions et des conditions pour l'application du paragraphe 43 (4).
3. Désigner une ou plusieurs personnes morales ou associations comme associations d'indemnisation, notamment pour une ou plusieurs catégories d'assureurs précisées par règle de l'Office.
4. Désigner des assureurs pour l'application de l'alinéa 44 (3) a) et désigner des catégories d'assureurs pour l'application de l'alinéa 44 (3) e).
5. Prescrire des proportions, pourcentages, montants et modes de calcul pour l'application du paragraphe 102 (8), la règle de l'Office pouvant prescrire des proportions, pourcentages et modes de calcul différents selon les catégories d'assurance et différents pour les assureurs dont les activités se limitent à la réassurance.
6. Exempter un assureur ou une catégorie d'assureurs de l'application d'une règle de l'Office établie en vertu de la disposition 5, sous réserve des conditions précisées dans les règles de l'Office.
7. Prescrire des catégories d'assureurs pour l'application du paragraphe 101 (1) et exiger que les assureurs déposent, aux termes de ce paragraphe, un rapport par catégorie, et prescrire les renseignements qu'ils peuvent demander aux assurés pour établir ces rapports.
8. Prescrire les renseignements qui doivent être fournis aux termes de l'article 101.1 et les conditions qui s'appliquent à leur fourniture.
9. Prescrire des catégories d'assureurs pour l'application du paragraphe 102 (1).
10. Prescrire des dates pour l'application de l'alinéa 102 (1) a).
11. Régir la rédaction des états financiers exigés par la présente loi, les règlements ou les règles de l'Office.
12. Prescrire les circonstances dans lesquelles les particuliers font partie du groupe de l'assureur pour l'application de la partie II.2.
13. Régir la constitution et le fonctionnement de comités d'assureurs, notamment énoncer les règles concernant la composition, les membres, le quorum, ainsi que les pouvoirs et les fonctions des comités créés par les administrateurs des assureurs.
14. Exempter un assureur ou une catégorie d'assureurs de l'application de la partie II.2 ou d'une disposition de cette partie ou des règles de l'Office établies pour l'application de celle-ci, sous réserve des conditions fixées dans les règles de l'Office qui prévoient une telle exemption.
15. Régir le placement et l'évaluation de l'actif du Fonds mutuel d'assurance-incendie.
16. Prescrire les renseignements auxquels l'accès est limité par l'alinéa 174 (8) b).
17. Pour l'application du paragraphe 190 (4), traiter des circonstances dans lesquelles l'assureur ne peut pas restreindre ou exclure, dans un contrat d'assurance-vie, le droit qu'a l'assuré de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées et traiter de la restriction ou de l'exclusion d'un tel droit dans un contrat.
18. Prescrire les droits que l'assuré peut exercer en vertu d'un contrat d'assurance-vie dans les circonstances mentionnées au paragraphe 197 (2).
19. Prescrire, pour l'application du paragraphe 236 (6), des types de contrats et des circonstances.
20. Régir le dépôt des exposés de motifs aux termes de l'article 238 pour des couvertures et des catégories d'assurance-automobile différentes et l'établissement de ces motifs, y compris à l'égard de ce qui suit :
i. les exigences relatives au dépôt et les documents à fournir,
ii. la fourniture de renseignements,
iii. les interdictions de recourir à certains motifs,
iv. les critères à prendre en compte pour établir si un motif de résiliation est équitable et raisonnable dans les circonstances.
21. Régir le dépôt simultané des exposés de motifs prévu à l'article 238.1.
22. Prescrire tout ce que les articles 288.3 à 288.7 obligent ou autorisent à prescrire ou à faire conformément aux règles de l'Office.
23. Régir la vente et la commercialisation des catégories d'assurance prescrites aux membres d'un groupe, notamment prescrire et réglementer les qualités requises pour adhérer à un groupe.
24. Régir les contrats ou les régimes d'assurance collective, ou toute catégorie de tels contrats ou régimes, notamment en prescrire et réglementer les conditions ainsi que les qualités requises pour adhérer à un groupe, et en réglementer la commercialisation.
25. Régir la publicité concernant les contrats d'assurance ou les catégories d'assurance, notamment prescrire et réglementer la forme et le contenu des annonces publicitaires, et exiger leur dépôt.
26. Prescrire des renseignements auxquels l'accès est limité par l'alinéa 293 (8) b).
27. Pour l'application du paragraphe 313 (1.2), traiter des circonstances dans lesquelles l'assureur ne peut pas restreindre ou exclure, dans un contrat d'assurance contre les accidents et la maladie, le droit qu'a l'assuré de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées et traiter de la restriction ou de l'exclusion d'un tel droit dans un contrat.
28. Prescrire les questions que les articles 380.1 à 386 obligent ou autorisent à prescrire à l'égard des bourses d'assurance réciproque.
29. Prescrire les droits que l'assuré peut exercer en vertu d'un contrat d'assurance contre les accidents et la maladie dans les circonstances visées au paragraphe 317.1 (2).
30. Prescrire les types de contrats d'assurance-automobile et d'avenants aux contrats d'assurance-automobile à l'égard desquels s'appliquent les articles 410 à 417.
31. Régir les demandes et les approbations, visées aux articles 410 à 417, concernant les systèmes de classement des risques et les taux pour des couvertures et des catégories d'assurance-automobile différentes, y compris à l'égard de ce qui suit :
i. les exigences relatives aux demandes et les documents à fournir,
ii. la fourniture de renseignements,
iii. les critères à prendre en compte pour établir si un système de classement des risques ou un taux est équitable et raisonnable dans les circonstances.
32. Prescrire le système de classement des risques ou les éléments de celui-ci que doivent utiliser les assureurs ou une catégorie d'assureurs aux fins de classement des risques dans le cadre d'une couverture ou catégorie d'assurance-automobile.
33. Prescrire les éléments d'un système de classement des risques dont l'utilisation est interdite aux assureurs ou à une catégorie d'assureurs aux fins de classement des risques dans le cadre d'une couverture ou catégorie d'assurance-automobile.
34. Prescrire les montants et pourcentages maximaux dont peuvent augmenter ou diminuer les taux applicables à des catégories de risques dans le cadre d'une couverture ou catégorie d'assurance-automobile par l'effet d'une règle de l'Office établie en vertu de la disposition 32 ou 33.
35. À l'égard de la définition de «prêt commercial» au paragraphe 432 (1) :
i. prescrire un montant pour l'application du sous-alinéa a) (i) de la définition,
ii. prescrire des organismes internationaux et d'autres entités pour l'application des sous-alinéas a) (iii) et b) (ii) de la définition,
iii. prescrire les règles de calcul de montants pour l'application du sous-alinéa a) (v) et des sous-sous-alinéas a) (vi) (A), a) (vii) (A) et a) (viii) (A) de la définition,
iv. définir l'expression «largement distribué» pour l'application des sous-alinéas b) (iv) et c) (i) de la définition.
36. Prescrire des catégories de filiales d'assureur pour l'application de la définition de «filiale prescrite» au paragraphe 432 (1).
37. Prescrire les entités admissibles et les catégories d'entités admissibles dans lesquelles les assureurs peuvent acquérir, détenir ou augmenter un intérêt de groupe financier et prescrire les circonstances qui doivent exister ou les conditions qui doivent être remplies pour qu'une entité soit une entité admissible pour l'application de la partie XVII.
38. Prescrire des intérêts immobiliers pour l'application de la partie XVII.
39. Traiter des placements effectués par les assureurs dans des entités admissibles, y compris les limites et restrictions qui s'y appliquent et les règles relatives à leur forme.
40. Prescrire des engagements et des renseignements pour l'application des paragraphes 435.1 (4) et (5).
41. Prescrire les circonstances dans lesquelles les assureurs ou les membres d'une catégorie d'assureurs peuvent acquérir, détenir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité ou une catégorie d'entités.
42. Prescrire des conditions pour l'application des alinéas 435.3 (1) c) et d).
43. Prescrire des circonstances pour l'application de l'alinéa 435.3 (4) a), 435.4 (4) a) ou 435.6 (4) a).
44. Pour l'application de l'article 435.5, prescrire des règles permettant de déterminer quels placements constituent du financement spécial, prescrire des entités comme des entités s'occupant de financement spécial et régir les placements en financement spécial des assureurs, y compris les placements en capital de risque.
45. Prescrire des circonstances pour l'application de l'alinéa 435.6 (1) f).
46. Prescrire les règles de calcul des diverses limites financières dont il est question à la partie XVII.
47. Prescrire des restrictions ou des conditions s'appliquant aux placements ou aux prêts ou à l'acquisition d'un intérêt dans un bien pour l'application de l'article 435.7.
48. Prescrire des circonstances pour l'application du paragraphe 435.8 (1).
49. Prescrire des exigences pour l'application du paragraphe 435.8 (3).
50. Prescrire un montant ou ses règles de calcul pour l'application des dispositions suivantes :
i. le paragraphe 435.9 (1),
ii. le paragraphe 435.9 (2),
iii. l'article 435.10,
iv. le paragraphe 435.11 (2),
v. le paragraphe 435.12 (2).
51. Prescrire les règles de calcul de la valeur d'éléments d'actif et de la valeur totale de l'actif des assureurs pour l'application de l'article 435.14.
52. Prescrire des règles et des circonstances pour l'application de l'alinéa 435.14 (3) c).
53. Exempter un assureur ou une catégorie d'assureurs de l'application de la partie XVII ou d'une disposition de cette partie ou des règles de l'Office établies pour l'application de celle-ci, sous réserve des conditions fixées dans les règles de l'Office qui prévoient une telle exemption.
54. Prévoir qu'une ou plusieurs des limites financières prescrites pour l'application de la partie XVII ne s'appliquent pas à l'égard d'un assureur ou d'une catégorie d'assureurs ou à l'égard d'un placement ou d'une catégorie de placements, ou des deux, et prescrire les cas où la limite ne s'applique pas et les conditions qui doivent être remplies, le cas échéant, pour qu'elle ne s'applique pas.
55. Exempter un assureur ou une catégorie d'assureurs de l'application de la partie XVII.1 ou d'une disposition de cette partie ou des règles de l'Office établies pour l'application de celle-ci, sous réserve des conditions fixées dans les règles de l'Office qui prévoient une telle exemption.
56. Prescrire des sociétés mères et des circonstances pour l'application de l'alinéa 437.13 (2) c).
57. Prescrire les circonstances dans lesquelles les assureurs peuvent effectuer une opération avec un apparenté et fixer les conditions s'appliquant à ces opérations.
58. Prescrire à quelles conditions et dans quelles circonstances une opération effectuée par la filiale de l'assureur n'est pas réputée effectuée par lui.
59. Prescrire les règles et les conditions relatives aux opérations entre assureurs et apparentés.
60. Prescrire ce qui suit pour l'application de la disposition 1 du paragraphe 437.18 (1) :
i. une valeur symbolique ou ses règles de calcul,
ii. ce qui constitue une opération ayant une valeur peu importante pour un assureur ou les règles permettant de déterminer ce qui constitue une opération ayant une valeur peu importante.
61. Prescrire des conditions pour l'application de la sous-disposition 4 i et des règles pour l'application de la sous-disposition 4 ii du paragraphe 437.18 (1).
62. Prescrire les opérations permises pour l'application des dispositions 10 et 16 du paragraphe 437.18 (1).
63. Prescrire les opérations effectuées entre l'assureur et un apparenté qui sont permises pour l'application du paragraphe 437.18 (4) bien que leurs conditions ne soient pas au moins aussi favorables pour l'assureur que celles du marché.
64. Prescrire un montant ou ses règles de calcul pour l'application du paragraphe 437.19 (2).
65. Prescrire ce qui suit pour l'application du paragraphe 437.19 (6) :
i. des types ou des catégories d'opérations,
ii. les règles de calcul de la valeur totale des opérations,
iii. un montant ou ses règles de calcul.
66. Prescrire ce qui suit pour l'application du paragraphe 437.19 (7) :
i. les types ou les catégories d'opérations qui nécessitent l'approbation des administrateurs de l'assureur,
ii. les règles de calcul de la valeur totale des opérations,
iii. un montant ou ses règles de calcul,
iv. ce qui constitue l'approbation, notamment prescrire le pourcentage minimal des administrateurs qui doivent la donner.
67. Prescrire toute activité ou défaut d'agir qui constitue un acte malhonnête ou mensonger ou une pratique malhonnête ou mensongère aux termes de la définition de l'expression «actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers» à l'article 438, et prescrire les exigences dont le non-respect constitue un tel acte ou une telle pratique.
68. Régir les rapports entre les assureurs, les agents ou les courtiers et :
i. les entités qui font le commerce de services financiers,
ii. les intermédiaires en matière de services financiers,
iii. les clients des personnes et des entités visées aux sous-dispositions i et ii.
69. Régir les ententes de réseau entre les assureurs et les autres personnes qui fournissent des produits ou des services à l'assureur ou à ses clients.
70. Interdire ou restreindre les ententes de réseau.
71. Régir la conduite des assureurs, des agents et des courtiers dans le cadre des ententes de réseau.
Catégories de permis de fournisseur de services
(2) Il est entendu que toute règle de l'Office établie en vertu de la disposition 22 du paragraphe (1) peut créer des catégories différentes de permis de fournisseur de services et peut établir des exigences, conditions et restrictions différentes pour chaque catégorie.
Règles relatives aux permis d'agent
(3) L'Office peut établir des règles relativement aux permis autorisant une personne à agir en qualité d'agent d'assurances en Ontario.
Règles relatives aux permis d'experts d'assurance
(4) L'Office peut établir des règles relativement aux permis autorisant une personne à agir en qualité d'expert d'assurance en Ontario.
Loi de 2006 sur la législation
(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux règles de l'Office.
Prépondérance des règlements
(6) En cas d'incompatibilité entre un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi et une règle de l'Office, le règlement l'emporte. Toutefois, les règles de l'Office ont la même valeur et le même effet que les règlements à tous autres égards.
11 Le paragraphe 121.23 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «par règlement» par «par règle de l'Office» à la fin du paragraphe.
12 L'article 121.24 de la Loi est modifié par remplacement de «règlements» par «règles de l'Office» partout où figure ce mot et par remplacement de «par règlement» par «par règle de l'Office».
13 La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Recouvrement par des personnes innocentes
129.1 (1) Si un contrat comporte une condition qui exclut la garantie contre les pertes ou les dommages matériels causés par un acte ou une omission criminel ou intentionnel de l'assuré ou de toute autre personne, l'exclusion ne s'applique qu'à la demande de règlement présentée, selon le cas :
a) par la personne dont l'acte ou l'omission a causé les pertes ou les dommages;
b) par la personne qui a encouragé l'acte ou l'omission ou y a participé;
c) par la personne qui :
(i) d'une part, a consenti à l'acte ou à l'omission,
(ii) d'autre part, savait ou aurait dû savoir que l'acte ou l'omission causerait les pertes ou les dommages;
d) par la personne qui appartient à une catégorie prescrite par règlement.
Intérêt proportionnel
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de permettre à une personne dont les biens sont assurés aux termes du contrat de recouvrer un montant supérieur à l'intérêt proportionnel qu'elle a dans les biens perdus ou endommagés.
Obligation de se conformer aux exigences prescrites
(3) Toute personne dont la garantie aux termes du contrat ferait l'objet d'une exclusion en l'absence du paragraphe (1) doit se conformer aux exigences prescrites par règlement.
14 L'alinéa 174 (8) b) de la Loi est modifié par remplacement de «les règlements» par «les règles de l'Office» à la fin de l'alinéa.
15 Le paragraphe 190 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «des règlements» par «des règles de l'Office».
16 Le paragraphe 197 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «par règlement» par «par règle de l'Office».
17 Le paragraphe 229 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «prescrits» par «prescrits par règle de l'Office» partout où figure ce mot.
18 Le paragraphe 236 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception
(6) Le présent article ne s'applique pas aux types de contrats prescrits par règle de l'Office dans les circonstances prescrites par règle de l'Office.
19 (1) Le paragraphe 238 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interdiction de recourir à un motif
(4) Le surintendant avise l'assureur verbalement ou autrement qu'il lui est interdit de recourir à un ou plusieurs des motifs dont l'exposé a été déposé aux termes du paragraphe (2) s'il est d'avis, après avoir pris en compte les critères énoncés dans les règles de l'Office, que le motif n'est pas équitable et raisonnable.
(2) Les paragraphes 238 (6) à (13) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Décision définitive
(6) La décision du surintendant est définitive à toutes fins.
Définition
(7) La définition qui suit s'applique au présent article.
«assureur» S'entend en outre de l'Association des assureurs.
20 Le paragraphe 288.3 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «aux règlements» par «aux règles de l'Office».
21 (1) Le paragraphe 288.4 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «le règlement» par «la règle de l'Office».
(2) Le paragraphe 288.4 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «aux règlements» par «aux règles de l'Office».
22 L'alinéa 293 (8) b) de la Loi est modifié par remplacement de «les règlements» par «les règles de l'Office».
23 Le paragraphe 313 (1.2) de la Loi est modifié par remplacement de «des règlements» par «des règles de l'Office».
24 Le paragraphe 317.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «par règlement» par «par règle de l'Office».
25 (1) Le paragraphe 381 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «que prescrivent les règlements» par «prescrits par règle de l'Office» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 381 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «que prescrivent les règlements» par «prescrits par règle de l'Office» à la fin du paragraphe.
26 Le paragraphe 382 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «que prescrivent les règlements» par «prescrits par règle de l'Office» à la fin du paragraphe.
27 (1) Le paragraphe 386 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «règlement» par «règle de l'Office» partout où figure ce mot.
(2) Le paragraphe 386 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «que prescrivent les règlements» par «prescrite par règle de l'Office» et par remplacement de «la manière prescrite» par «la manière prescrite par règle de l'Office».
28 Les articles 392.2, 392.3, 392.4 et 392.5 de la Loi sont modifiés par remplacement de «règlements» par «règles de l'Office» partout où figure ce mot.
29 L'article 392.8 de la Loi est abrogé.
30 (1) Le paragraphe 410 (1.1) de la Loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 410 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «des règlements» par «des règles de l'Office» à la fin du paragraphe.
(3) L'article 410 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Ordonnance exigeant une demande d'approbation
(2.1) Le surintendant peut ordonner à l'assureur de lui présenter une demande pour l'approbation :
a) du système de classement des risques qu'il a l'intention d'utiliser, à partir de la date précisée dans l'ordonnance, pour fixer les taux de chaque couverture et catégorie d'assurance-automobile;
b) des taux qu'il a l'intention d'utiliser, à partir de la date précisée dans l'ordonnance, pour chaque couverture et catégorie d'assurance-automobile.
(4) L'article 410 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Pouvoirs du surintendant
(4.1) Après avoir examiné une demande et les renseignements, documents ou preuves supplémentaires s'y rapportant, le surintendant peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
1. Approuver tout ou partie de la demande.
2. Refuser d'approuver tout ou partie de la demande.
3. Exiger que l'auteur de la demande réduise ou modifie d'une autre façon un ou plusieurs de ses taux en vigueur ou proposés.
4. Exiger que l'auteur de la demande modifie un ou plusieurs éléments de ses systèmes de classement des risques en vigueur ou proposés.
Critères
(4.2) Le surintendant doit refuser d'approuver tout ou partie d'une demande et peut exiger que l'auteur de la demande modifie un ou plusieurs éléments de son système de classement des risques en vigueur ou proposé ou qu'il réduise ou modifie un ou plusieurs de ses taux en vigueur ou proposés s'il est d'avis, après avoir pris en compte les critères énoncés dans les règles de l'Office, que le système de classement des risques proposé ou le taux proposé n'est pas équitable et raisonnable dans les circonstances.
Décision définitive
(4.3) La décision du surintendant est définitive à toutes fins.
31 L'article 411 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Réexamen du surintendant
411 (1) Le surintendant peut aviser l'assureur qu'il a l'intention de rendre une ordonnance à l'égard du système de classement des risques ou du taux pour une couverture ou une catégorie d'assurance-automobile de l'assureur s'il est d'avis, après avoir pris en compte les critères énoncés dans les règles de l'Office, que le système de classement des risques en vigueur ou le taux en vigueur n'est pas équitable et raisonnable dans les circonstances.
Observations écrites
(2) Le surintendant donne à l'assureur l'occasion de présenter des observations écrites à l'égard de la question.
Ordonnances
(3) Après avoir pris en compte les observations écrites, le cas échéant, le surintendant peut rendre l'ordonnance visée par l'avis ou rendre une ordonnance révisée.
Ordonnance définitive
(4) L'ordonnance que rend le surintendant en vertu du paragraphe (3) est définitive à toutes fins.
Définition
(5) La définition qui suit s'applique au présent article.
«assureur» S'entend en outre de l'Association des assureurs.
32 Les articles 412, 412.1, 413 et 413.1 de la Loi sont abrogés.
33 Le paragraphe 414 (1) de la Loi est modifié par suppression de «, 413 ou 413.1».
34 L'article 415 de la Loi est abrogé.
35 Les paragraphes 417 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Assurance-automobile : systèmes et taux
Systèmes de classement des risques
(1) Aucun assureur ne doit utiliser, pour classer les risques dans le cadre d'une couverture ou catégorie d'assurance-automobile, un taux de couverture ou de catégorie d'assurance-automobile ou un système de classement des risques qui n'est pas :
a) soit approuvé par le surintendant;
b) soit exigé par les règles de l'Office.
Taux
(2) Aucun assureur ne doit utiliser un taux de couverture ou de catégorie d'assurance-automobile qui n'est pas approuvé par le surintendant ou exigé par les règles de l'Office.
36 (1) La définition de «prêt commercial» au paragraphe 432 (1) de la Loi est modifiée :
a) par remplacement de «prescrit par règlement» et «prescrite par règlement» par «prescrit par règle de l'Office» et «prescrite par règle de l'Office», respectivement, partout où figurent ces mots;
b) par remplacement de «fixé par règlement» par «calculé conformément aux règles de l'Office» partout où figurent ces mots.
(2) La définition de «entité admissible» au paragraphe 432 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «par règlement» par «par règle de l'Office».
(3) La définition de «filiale prescrite» au paragraphe 432 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «des règlements» par «des règles de l'Office».
37 (1) L'alinéa 433 (2) b) de la Loi est modifié par remplacement de «par règlement» par «par règle de l'Office».
(2) Le paragraphe 433 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «les règlements» par «les règles de l'Office» dans le passage qui précède l'alinéa a).
38 L'article 435 de la Loi est modifié par remplacement de «aux règlements» par «aux règles de l'Office» à la fin de l'article.
39 L'article 435.1 de la Loi est modifié par remplacement de «les règlements» par «les règles de l'Office» partout où figurent ces mots.
40 L'article 435.2 de la Loi est modifié :
a) par remplacement de «règlements» par «règles de l'Office» partout où figure ce mot;
b) par remplacement de «prescrite» par «prescrite par règle de l'Office» partout où figure ce mot.
41 Le paragraphe 435.3 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «par règlement» et «des règlements» par «par règle de l'Office» et «des règles de l'Office», respectivement, partout où figurent ces mots.
42 Le paragraphe 435.4 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «par règlement» et «des règlements» par «par règle de l'Office» et «des règles de l'Office», respectivement, partout où figurent ces mots.
43 L'article 435.5 de la Loi est modifié par remplacement de «aux règlements» par «aux règles de l'Office» et par insertion de «par règle de l'Office» après «prescrite».
44 (1) L'alinéa 435.6 (1) f) de la Loi est modifié par remplacement de «par règlement» par «par règle de l'Office» à la fin de l'alinéa.
(2) L'alinéa 435.6 (4) a) de la Loi est modifié par remplacement de «par règlement» par «par règle de l'Office» à la fin de l'alinéa.
45 L'article 435.7 de la Loi est modifié par remplacement de «par règlement» par «par règle de l'Office» à la fin de l'article.
46 (1) Le paragraphe 435.8 (1) de la Loi est modifié par insertion de «par règle de l'Office» après «circonstances prescrites» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(2) Le paragraphe 435.8 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «par règlement» par «par règle de l'Office».
47 L'article 435.9 de la Loi est modifié par remplacement de «aux règlements» par «aux règles de l'Office» partout où figurent ces mots.
48 Le paragraphe 435.10 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «aux règlements» par «aux règles de l'Office» à la fin du paragraphe.
49 Le paragraphe 435.11 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «aux règlements» par «aux règles de l'Office» à la fin du paragraphe.
50 Le paragraphe 435.12 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «aux règlements» par «aux règles de l'Office» à la fin du paragraphe.
51 L'alinéa 435.13 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «ou des règlements» par «, des règlements ou des règles de l'Office» à la fin de l'alinéa.
52 (1) Le paragraphe 435.14 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «aux règlements» par «aux règles de l'Office» à la fin du paragraphe.
(2) L'alinéa 435.14 (3) c) de la Loi est modifié par remplacement de «par règlement» par «par règle de l'Office» partout où figurent ces mots.
53 (1) Le paragraphe 436 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «les règlements» par «les règles de l'Office» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(2) Le paragraphe 436 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «des règlements» par «des règles de l'Office» dans le passage qui précède l'alinéa a).
Entrée en vigueur
54 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXe 22
Loi de 2017 portant affectation anticipée de crédits pour 2018-2019
Interprétation
1 Les expressions figurant dans la présente loi s'entendent au sens de la Loi sur l'administration financière, sauf indication contraire du contexte.
Dépenses de la fonction publique
2 En attendant le vote des crédits pour l'exercice se terminant le 31 mars 2019, des sommes totalisant un maximum de 138 769 721 600 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre de frais hors trésorerie et affectées aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n'est pas autrement pourvu.
Investissements de la fonction publique
3 En attendant le vote des crédits pour l'exercice se terminant le 31 mars 2019, des sommes totalisant un maximum de 5 759 932 500 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre d'éléments d'investissement hors trésorerie et affectées aux investissements de la fonction publique dans des immobilisations, des prêts et autres éléments auxquels il n'est pas autrement pourvu.
Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l'Assemblée
4 En attendant le vote des crédits pour l'exercice se terminant le 31 mars 2019, des sommes totalisant un maximum de 251 845 200 $ peuvent être prélevées sur le Trésor et affectées aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l'Assemblée auxquelles il n'est pas autrement pourvu.
Imputation au crédit approprié
5 Après le vote des crédits pour l'exercice se terminant le 31 mars 2019, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de la présente loi doivent être imputées à l'affectation de crédits appropriée.
Entrée en vigueur
6 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le 1er avril 2018.
Titre abrégé
7 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2017 portant affectation anticipée de crédits pour 2018-2019.
ANNEXE 23
LOI SUR LES DROITS DE CESSION IMMOBILIÈRE
1 L'article 3 de la Loi sur les droits de cession immobilière est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(2.1) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut, par règlement, prescrire des règles différentes quant au moment où les droits visés au paragraphe (2) sont payables.
2 Le paragraphe 5 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «selon la formule approuvée par celui-ci» par «selon la formule et de la manière approuvées par celui-ci».
3 Le paragraphe 8 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «la demande de remboursement» par «la demande de remboursement ou de remise».
Entrée en vigueur
4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Annexe 24
Loi sur les alcools
1 (1) Le paragraphe 4.1 (1) de la Loi sur les alcools est modifié par remplacement de «, la Loi sur le contenu du vin et les règlements pris en application de ces lois» par «et les règlements pris en vertu de celles-ci».
(2) L'article 4.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Inspecteurs : Loi de 2000 sur le contenu et l'étiquetage du vin
(1.1) Le registrateur des alcools, des jeux et des courses nommé en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public peut désigner toute personne comme inspecteur chargé de faire des inspections en vue de déterminer si la Loi de 2000 sur le contenu et l'étiquetage du vin et les règlements pris en vertu de celle-ci sont observés.
2 Le paragraphe 4.2 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «la Loi sur le contenu du vin et les règlements pris en application de ces lois» par «la Loi de 2000 sur le contenu et l'étiquetage du vin ou les règlements pris en vertu de celles-ci».
3 Le paragraphe 4.3 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «à la Loi sur le contenu du vin ou à un règlement pris en application de ces lois» par «à la Loi de 2000 sur le contenu et l'étiquetage du vin ou aux règlements pris en vertu de celles-ci».
Entrée en vigueur
4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Annexe 25
Loi de l'impôt sur l'exploitation minière
1 La disposition 3 du paragraphe 6.1 (2) de la Loi de l'impôt sur l'exploitation minière est modifiée par remplacement de «à la date qui précède de six mois la fin» par «le soixantième jour suivant le premier jour» dans le passage qui précède la sous-disposition i.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Annexe 26
Loi sur le ministère du Revenu
1 (1) L'article 1 de la Loi sur le ministère du Revenu est modifié par adjonction de la définition suivante :
«entité d'application» S'entend de ce qui suit :
a) un organisme d'application désigné au sens de l'article 2 de la Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs;
b) toute autre entité à laquelle est déléguée l'application d'une disposition d'une autre loi ou de ses règlements d'application. («administrative entity»)
(2) L'alinéa a) de la définition de «entité d'application» à l'article 1 de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) un organisme d'application délégataire au sens de l'article 2 de la Loi de 2012 sur les organismes d'application délégataires;
2 L'article 11.5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Économie souterraine : collecte et analyse de renseignements
11.5 (1) Le ministre peut demander, à un autre ministère, à un organisme public ou à une entité d'application prescrite, des renseignements au sujet d'une personne ou d'une entité qui exploite une entreprise en Ontario, notamment :
a) le nom officiel, la dénomination sociale ou la raison sociale de la personne ou de l'entité;
b) le nom sous lequel la personne ou l'entité exploite son entreprise, si ce n'est pas le nom officiel, la dénomination sociale ou la raison sociale;
c) les coordonnées de la personne ou de l'entité;
d) tout numéro d'identification, symbole ou autre identificateur attribué à la personne ou à l'entité dans le cadre d'une autre loi;
e) des renseignements sur une licence, un permis, un certificat, une inscription, un enregistrement ou une autre approbation ou autorisation qui a été délivré à la personne ou à l'entité et sur l'état d'un tel document;
f) des renseignements sur le respect, par la personne ou l'entité, de ses obligations relatives à la licence, au permis, au certificat, à l'inscription, à l'enregistrement, à l'approbation ou à l'autorisation;
g) des renseignements sur les plaintes présentées au ministère ou à l'organisme public au sujet de la personne ou de l'entité;
h) des renseignements réunis à l'occasion d'un examen, d'un test, d'une vérification, d'une inspection, d'une enquête ou d'une autre investigation effectués aux termes d'une loi à l'égard de l'entreprise de la personne ou de l'entité, y compris des renseignements sur les formulaires, notes ou rapports produits à cette occasion;
i) des renseignements sur le respect, par la personne ou l'entité, d'autres lois, y compris des renseignements concernant les ordonnances, avis, peines, pénalités ou déclarations de culpabilité se rapportant à la personne ou à l'entité;
j) les autres renseignements prescrits.
Divulgation au ministre
(2) Les ministères, les organismes publics et les entités d'application prescrites sont autorisés à divulguer au ministre les renseignements qu'il demande, malgré toute autre loi.
Exception : renseignements personnels
(3) Les renseignements divulgués en vertu du paragraphe (2) ne doivent pas comprendre des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou des renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.
Utilisation des renseignements
(4) Le ministre peut utiliser les renseignements reçus d'un ministère, d'un organisme public ou d'une entité d'application prescrite pour assurer l'application et l'exécution des lois fiscales, notamment pour vérifier ou mettre à jour les dossiers du ministère concernant des personnes et des entités.
Idem : analyses
(5) Le ministre peut utiliser les renseignements reçus d'un ministère, d'un organisme public ou d'une entité d'application prescrite, conjointement avec ceux qu'il a recueillis en vertu d'une loi dont il assure l'application, afin d'effectuer des analyses de politiques, de statistiques et de risques en lien avec l'application et à l'exécution des lois fiscales.
Divulgation par le ministre
(6) Afin d'aider un ministère, un organisme public ou une entité d'application prescrite à assurer l'application de lois qui confèrent des pouvoirs ou des fonctions à ce ministère, cet organisme ou cette entité, le ministre peut divulguer, au ministère, à l'organisme public ou à l'entité d'application prescrite qui lui a divulgué des renseignements en vertu du présent article au sujet d'une personne ou d'une entité, les résultats des analyses de statistiques et de risques effectuées en vertu du paragraphe (5) à partir de renseignements concernant la personne ou l'entité.
Confidentialité
(7) Le ministre préserve le caractère confidentiel des renseignements recueillis en vertu du présent article, conformément aux exigences en matière de confidentialité dont ils faisaient l'objet lorsqu'ils ont été recueillis initialement.
Définition
(8) La définition qui suit s'applique au présent article.
«entreprise» Sont compris parmi les entreprises les professions, métiers, commerces, industries ou activités de quelque genre que ce soit à but lucratif. En sont toutefois exclus les charges et les emplois.
Publication de renseignements
11.6 (1) Le ministre peut mettre à la disposition du grand public, notamment en les publiant, le nom de toute personne, y compris un particulier, qui est déclarée coupable d'une infraction aux lois suivantes, la qualification de l'infraction, la date de la déclaration de culpabilité et la peine imposée à la personne :
1. La partie II de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public.
2. La Loi sur l'imposition des sociétés.
3. La Loi sur l'impôt-santé des employeurs.
4. La Loi de 1998 de l'impôt sur l'administration des successions.
5. La Loi de la taxe sur les carburants.
6. La Loi de la taxe sur l'essence.
7. La Loi sur les droits de cession immobilière.
8. La Loi de l'impôt sur l'exploitation minière.
9. La Loi de la taxe sur le pari mutuel.
10. La Loi sur la taxe de vente au détail.
Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée
(2) La divulgation de renseignements personnels effectuée en vertu du paragraphe (1) est réputée conforme à l'alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
3 L'article 13 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
h.1) prescrire des entités d'application pour l'application de l'article 11.5;
Entrée en vigueur
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
(2) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur de l'article 2 de la Loi 2012 sur les organismes d'application délégataires et du jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Annexe 27
Loi de 2006 sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs
hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques
1 (1) L'article 1 de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«directeur général» Le directeur général nommé aux termes du paragraphe 10 (2) de la Loi de 2016 sur l'Office ontarien de réglementation des services financiers. («Chief Executive Officer»)
«Office» L'Office ontarien de réglementation des services financiers créé aux termes du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2016 sur l'Office ontarien de réglementation des services financiers. («Authority»)
«règle de l'Office» Règle établie en vertu du paragraphe 55 (1). («Authority rule»)
(2) La définition de «prescrit» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«prescrit» Selon le cas :
a) prescrit par les règlements;
b) en ce qui concerne les questions énumérées au paragraphe 55 (1), prescrit par les règles de l'Office, sous réserve du paragraphe 55 (9). («prescribed»)
(3) La définition de «exigence établie en application de la présente loi» à l'article 1 de la Loi est modifiée par insertion de «ou une règle de l'Office» après «un règlement».
2 Le paragraphe 7 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «conformément aux règlements» par «conformément aux exigences prescrites».
3 Le paragraphe 28 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «conformément aux règlements» par «conformément aux exigences prescrites».
4 L'article 55 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règles de l'Office
55 (1) L'Office peut, par règle :
1. Régir la délivrance, la modification, le renouvellement, la suspension, la révocation et la remise des permis.
2. Régir le ou les registres publics de titulaires de permis actuels et anciens.
3. Régir la remise de renseignements et de documents au surintendant par les titulaires de permis.
4. Régir les mesures faisant l'objet d'une intention manifestée au titre des articles 21, 35 et 39, en ce qui a trait aux permis.
5. Prescrire et régir le mode de remise des renseignements et des documents au surintendant en application de la présente loi, notamment prescrire les règles régissant le moment où ces documents sont réputés reçus.
6. Prévoir les questions transitoires relatives aux exigences auxquelles il doit être satisfait pour la délivrance de permis.
7. Prescrire des pouvoirs, des fonctions et des exigences pour l'application du paragraphe 7 (6).
8. Prescrire, pour l'application du paragraphe 7 (7), les critères auxquels doit satisfaire un particulier pour pouvoir être courtier principal désigné.
9. Prescrire, pour l'application du paragraphe 14 (1), les exigences auxquelles doit satisfaire l'auteur d'une demande pour qu'un permis puisse lui être délivré et les circonstances dont il doit être tenu compte pour établir si l'auteur d'une demande est apte à être titulaire d'un permis.
10. Prescrire le délai dans lequel la demande doit être présentée en application du paragraphe 16 (3).
11. Prescrire, pour l'application du paragraphe 16 (4), les exigences auxquelles doit satisfaire l'auteur d'une demande pour obtenir le renouvellement de son permis et les circonstances dont il doit être tenu compte pour établir si l'auteur d'une demande est apte à être titulaire d'un permis.
12. Prescrire, pour l'application de l'alinéa 18 (1) d), les circonstances dans lesquelles un permis peut être suspendu.
13. Prescrire, pour l'application du paragraphe 18 (5), le délai dans lequel l'avis exigé par le paragraphe 21 (2) doit être donné à une personne ou à une entité.
14. Prescrire, pour l'application du paragraphe 20 (3), les critères dont il doit être tenu compte pour établir si la remise d'un permis n'est pas dans l'intérêt public.
15. Prescrire, pour l'application de l'alinéa 22 (1) c), les circonstances dans lesquelles un permis peut être révoqué, sa délivrance, refusée ou son renouvellement, refusé.
16. Prescrire, pour l'application du paragraphe 28 (1), les renseignements sur les titulaires de permis actuels et anciens que doit contenir un registre public des titulaires de permis.
17. Régir la manière de mettre les renseignements contenus dans un registre public des titulaires de permis à la disposition du public aux fins de consultation en application du paragraphe 28 (2).
18. Prescrire, pour l'application du paragraphe 29 (1), les renseignements et les documents que les titulaires de permis doivent remettre, la manière de les remettre et le délai dans lequel ils doivent être remis.
19. Prescrire, pour l'application du paragraphe 35 (9), le délai dans lequel doit être donné l'avis d'intention de prendre une ordonnance permanente.
Règlements
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) sous réserve de l'article 56, prescrire tout ce qui doit ou peut être prescrit ou qui doit ou peut être fait conformément aux règlements ou comme le prévoient ceux-ci;
b) traiter de toute question à l'égard de laquelle l'Office peut établir des règles, avec les adaptations nécessaires;
c) prescrire les activités qui sont incluses dans chacune des activités réglementées énoncées aux paragraphes 2 (1), 3 (1), 4 (1) et 5 (1), ou qui en sont exclues;
d) établir des catégories de permis et régir les exigences, y compris les normes d'exercice, applicables à chaque catégorie;
e) régir les pénalités administratives qui peuvent être imposées en vertu de l'article 39 ou 40;
f) prescrire et régir le mode de remise ou de signification des renseignements et des documents en application de la présente loi, notamment prescrire les règles régissant le moment où les documents sont réputés reçus.
Subdélégation au directeur général
(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (2) peuvent autoriser le directeur général à établir la totalité ou une partie des exigences en matière de formation et d'expérience liées à la délivrance ou au renouvellement des permis de courtier ou d'agent en hypothèques ou à établir la totalité ou une partie des critères de formation et d'expérience liés à la désignation d'un courtier principal.
Catégories de personnes et d'entités
(4) Les règlements peuvent créer des catégories différentes de personnes et d'entités et établir des droits différents pour chaque catégorie ou à son égard, ou imposer des exigences, des conditions ou des restrictions différentes à chaque catégorie ou à son égard.
Dispense
(5) Les règlements peuvent dispenser, dans les circonstances prescrites, une personne ou une entité ou une catégorie de personnes ou d'entités de l'application d'une exigence précisée imposée par la présente loi, un règlement ou une règle de l'Office ou prévoir qu'une disposition précisée de la présente loi, d'un règlement ou d'une règle de l'Office ne s'applique pas à la personne, à l'entité ou à la catégorie dans les circonstances prescrites.
Pénalités administratives
(6) Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa (2) e), les règlements qui régissent les pénalités administratives peuvent faire ce qui suit :
a) prescrire les exigences établies en application de la présente loi pour lesquelles une pénalité administrative ne peut être imposée;
b) prescrire les critères qui doivent ou peuvent être pris en considération pour l'imposition d'une pénalité en vertu de l'article 39 ou 40;
c) autoriser le surintendant à fixer le montant d'une pénalité qui n'est pas prescrit et prescrire les critères qui doivent ou peuvent être pris en considération à cette fin;
d) fixer des pénalités différentes ou des fourchettes différentes de pénalités selon les types de contraventions ou d'inobservations et selon les catégories de titulaires de permis et les catégories de personnes et d'entités;
e) autoriser l'imposition d'une pénalité pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle la contravention ou l'inobservation se poursuit;
f) autoriser des pénalités plus élevées dans le cas d'une deuxième contravention ou inobservation ou d'une contravention ou d'une inobservation subséquente par une personne ou une entité;
g) exiger que la pénalité soit acquittée avant la date limite précisée ou avant la date limite que précise le surintendant;
h) autoriser l'imposition de frais pour paiement tardif à l'égard des pénalités qui ne sont pas acquittées avant la date limite, y compris celle de frais pour paiement tardif progressifs;
i) fixer la pénalité cumulative maximale payable à l'égard d'une contravention ou d'une inobservation ou à l'égard de contraventions ou d'inobservations survenant au cours d'une période précisée.
Loi de 2006 sur la législation
(7) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux règles de l'Office.
Idem
(8) Les règlements pris en vertu du paragraphe (2) sont assujettis à la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.
Prépondérance des règlements
(9) En cas d'incompatibilité entre un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi et une règle de l'Office, le règlement l'emporte. Toutefois, les règles de l'Office ont la même valeur et le même effet que les règlements à tous autres égards.
5 La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Règlements : transfert des pouvoirs et des fonctions du surintendant
55.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir le transfert, à l'Office ou au directeur général, des pouvoirs et des fonctions que la présente loi confère ou attribue au surintendant;
b) prévoir que les mentions du surintendant dans la présente loi ou les règlements sont réputées valoir mention de l'Office ou du directeur général;
c) régir les questions transitoires qui peuvent découler des transferts visés à l'alinéa a) ou de la prise d'une disposition déterminative visée à l'alinéa b).
Idem
(2) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) est assujetti aux conditions, limites et restrictions prescrites.
Incompatibilité
(3) En cas d'incompatibilité, le règlement pris en vertu du paragraphe (1) l'emporte sur toute loi ou tout autre règlement, sauf précision contraire de cette loi ou de cet autre règlement.
Entrée en vigueur
6 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 28
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS
1 (1) La disposition 3 du paragraphe 329 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifiée par remplacement de «aux fins municipales» par «aux fins municipales et scolaires» à la fin de la disposition.
(2) L'alinéa 329 (3) a) de la Loi est modifié par remplacement de «aux fins municipales» par «aux fins municipales et scolaires» à la fin de l'alinéa.
2 (1) La disposition 5 du paragraphe 364 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «à la date ultérieure» par «à l'autre date».
(2) La disposition 6 du paragraphe 364 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
6. Sous réserve de la disposition 7, le propriétaire ou la personne qui agit en son nom présente une seule demande à l'égard d'une année d'imposition donnée, sauf si le ministre des Finances prescrit que plus d'une demande peut être présentée.
7. Une demande provisoire à l'égard des six premiers mois de l'année d'imposition peut être présentée à une municipalité locale, sauf si le ministre des Finances a, par règlement, soustrait cette dernière à l'application de la présente disposition.
(3) L'article 364 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exigences supplémentaires
(2.1) Les municipalités locales prescrites peuvent imposer des exigences supplémentaires auxquelles doit satisfaire le programme de remises d'impôt dans la municipalité locale, sous réserve des restrictions ou des conditions prescrites.
Autres exigences
(2.2) Malgré le paragraphe (2) et sous réserve des restrictions ou des conditions prescrites, les municipalités locales prescrites peuvent imposer d'autres exigences relativement au programme de remises d'impôt dans la municipalité locale, y compris imposer d'autres exigences auxquelles tout ou partie d'un bien doit satisfaire pour être un bien admissible.
(4) Le paragraphe 364 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «doit avoir libre accès, à toute heure raisonnable et sur demande raisonnable, à tous les biens visés par la demande» par «doit, dans le délai prescrit par le ministre des Finances, le cas échéant, avoir libre accès, à toute heure raisonnable et sur demande raisonnable, à tous les biens visés par la demande» à la fin du paragraphe.
(5) Le paragraphe 364 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «dans le délai raisonnable qu'indique la lettre» par «dans le délai prescrit par le ministre des Finances ou, à défaut, dans le délai raisonnable indiqué dans la lettre» à la fin du paragraphe.
(6) Le paragraphe 364 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «dans le délai qui y est indiqué» par «, dans le délai applicable prévu à ce paragraphe,».
(7) Le paragraphe 364 (11) de la Loi est modifié par adjonction de «Sauf disposition à l'effet contraire prescrite par le ministre des Finances,» au début du paragraphe.
(8) Le paragraphe 364 (12) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
a.0.0.1) prescrire les circonstances dans lesquelles aucune remise n'est payable à l'égard d'un bien qui serait par ailleurs un bien admissible;
. . . . .
d.1) soustraire une municipalité locale à l'application de la disposition 7 du paragraphe (2);
d.2) prescrire, pour l'application des paragraphes (2.1) et (2.2), des municipalités locales ainsi que des restrictions ou des conditions;
(9) L'alinéa 364 (12) f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
f) prescrire une date pour l'application des paragraphes (2) et (15);
g) prescrire des délais pour l'application des paragraphes (6) et (8);
h) prescrire la façon dont le montant de la remise d'impôts à l'égard d'un bien est partagé entre les municipalités et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes provenant des impôts sur le bien, notamment prescrire que ce montant ne doit pas être partagé entre les municipalités et les conseils scolaires;
i) prescrire un délai ou une date pour l'application du paragraphe (20).
(10) Le paragraphe 364 (20) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Intérêts
(20) La municipalité paie des intérêts, au taux prévu au paragraphe 257.11 (4) de la Loi sur l'éducation, sur le montant de toute remise à laquelle l'auteur d'une demande a droit en vertu du présent article si la municipalité ne lui remet pas ou ne porte pas à son crédit ce montant :
a) soit dans les 120 jours qui suivent la réception de la demande ou de la demande provisoire;
b) soit dans le délai ou au plus tard à la date que prescrit le ministre des Finances.
(11) L'article 364 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Effet rétroactif
(26) Les règlements pris en vertu du présent article qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif, qui peut être antérieur à l'année au cours de laquelle ils sont pris.
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Annexe 29
Loi de 1997 sur la Société d'évaluation foncière des municipalités
1 L'article 1 de la Loi de 1997 sur la Société d'évaluation foncière des municipalités est modifié par adjonction de la définition suivante :
«Société» Société d'évaluation foncière des municipalités. («Corporation»)
2 Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «les fait publier dans la Gazette de l'Ontario» par «les publie et les tient à jour sur un site Web du gouvernement de l'Ontario» à la fin du paragraphe.
3 La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Directives
10.1 (1) Le ministre peut donner à la Société des directives par écrit sur des questions portant :
a) sur sa gouvernance;
b) sur les activités visées au paragraphe 9 (2).
Portée générale ou particulière
(2) Les directives peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Mise en application
(3) Le conseil d'administration de la Société veille à la mise en application prompte et efficace des directives données à la Société.
Publication
(4) Le ministre publie et tient à jour chaque directive sur un site Web du gouvernement de l'Ontario.
Application des règles sur le défaut de se conformer et autres dispositions
(5) Les paragraphes 10 (3) à (7) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux directives données en vertu du présent article.
4 L'article 11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : activités en cours
(1.1) La Société conclut avec le ministre un ou plusieurs protocoles d'entente concernant ses activités en cours.
Entrée en vigueur
5 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Annexe 30
Loi sur la santé et la sécurité au travail
1 (1) Le paragraphe 25 (2) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
n) avise le directeur si un comité ou un délégué à la santé et à la sécurité, s'il y a en a un, a déterminé que des insuffisances structurales de tout ou partie d'un bâtiment ou d'une structure, ou de toute autre partie d'un lieu de travail - temporaire ou permanent - sont susceptibles de présenter un danger ou un risque pour les travailleurs.
(2) L'article 25 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(5) L'alinéa (2) n) ne s'applique pas à l'employeur dont le lieu de travail est la propriété.
2 (1) L'article 53 de la Loi est modifié par remplacement de «sur un chantier, dans une mine ou une installation minière, le constructeur du chantier ou le propriétaire de la mine ou de l'installation minière» par «sur un chantier, dans une mine, une installation minière ou tout autre endroit prescrit, la personne déterminée aux termes du paragraphe (2)».
(2) L'article 53 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Personne tenue de donner l'avis
(2) La personne qui doit donner l'avis prévu au paragraphe (1) est :
a) si l'événement survient sur un chantier, le constructeur du chantier;
b) si l'événement survient dans une mine ou une installation minière, l'employeur du travailleur qui travaille dans la mine ou l'installation minière;
c) si l' événement survient dans un endroit prescrit, la personne prescrite pour cet endroit.
3 La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Avis supplémentaires
53.1 Outre les exigences en matière d'avis énoncées aux articles 51, 52 et 53, les règlements peuvent préciser des exigences supplémentaires à respecter à cet égard dans les circonstances visées à ces articles, y compris préciser qui doit donner l'avis, dans quel délai il doit être donné et quels renseignements et détails doivent y figurer.
4 (1) Le paragraphe 66 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «25 000 $» par «100 000 $» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(2) Le paragraphe 66 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «500 000 $» par «1 500 000 $».
5 L'article 69 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Prescription
69 Est irrecevable la poursuite intentée en vertu de la présente loi ou des règlements plus d'une année après le dernier en date des jours suivants :
a) le jour où a eu lieu la dernière omission ou le dernier acte sur lequel est fondée la poursuite;
b) le jour où l'inspecteur prend connaissance de la prétendue infraction.
Entrée en vigueur
6 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 31
loi de 1998 sur la commission de l'énergie de l'Ontario
1 Le paragraphe 70 (6.1) de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario est modifié par insertion de «ou du paragraphe 88 (2.1)» après «l'alinéa 88 (1) g.1)».
2 (1) L'article 88 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Facturation nette : producteur unique
(1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exiger qu'un distributeur visé à l'alinéa (1) g.1) applique, conformément aux méthodes ou aux critères prescrits, tout crédit qui résulte de l'application d'un règlement pris en vertu de cet alinéa;
b) prescrire les méthodes ou critères visés à l'alinéa a), y compris limiter ou interdire l'application ou la reconnaissance d'un crédit d'une manière qui entraîne une réduction des frais fixes indiqués sur une facture.
(2) L'article 88 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Facturation nette : autres arrangements
(2.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exiger qu'un distributeur, dans les circonstances et de la façon prescrites, soustraie la quantité d'électricité qu'un producteur a acheminée dans le réseau de distribution de la quantité qu'un consommateur a consommée à partir de ce réseau, aux fins de la facturation, si le producteur et le consommateur ont conclu une entente qui satisfait aux critères prescrits;
b) autoriser les distributeurs et d'autres personnes à mettre sur pied, dans les circonstances et de la façon prescrites, des projets pilotes ou de démonstration prescrits qui visent à soustraire la totalité ou une partie de l'électricité qu'un ou plusieurs producteurs ont acheminée dans un réseau de distribution dans leurs secteurs de service de la quantité qu'un ou plusieurs consommateurs ont consommée à partir d'un réseau de distribution, aux fins de la facturation, lorsque le distributeur, le producteur et l'autre personne, s'il y en a une, et les consommateurs qui doivent être facturés dans le cadre d'un projet ont conclu une entente qui satisfait aux critères prescrits;
c) régir les ententes visées aux alinéas a) et b);
d) exiger que les distributeurs appliquent aux consommateurs tout crédit qui résulte d'un règlement pris en vertu de l'alinéa a) ou b) conformément aux méthodes ou aux critères prescrits;
e) prescrire les méthodes ou critères visés à l'alinéa d), y compris limiter ou interdire l'application ou la reconnaissance d'un crédit d'une manière qui entraîne une réduction des frais fixes indiqués sur la facture du consommateur.
Ententes
(2.2) Pour l'application de l'alinéa (2.1) a), un consommateur peut conclure des ententes avec plus d'un producteur à l'égard d'une ou de plusieurs installations de production.
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
annexe 32
loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d'oeuvre
1 (1) La définition de «Accord sur le commerce intérieur» au paragraphe 2 (1) de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d'oeuvre est abrogée.
(2) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«Accord de libre-échange canadien» L'Accord de libre-échange canadien, dans ses versions successives, conclu par les gouvernements du Canada, des provinces du Canada et des territoires du Canada et entré en vigueur le 1er juillet 2017. («Canadian Free Trade Agreement»)
(3) La définition de «ministre coordonnateur» au paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «ministre de la Formation et des Collèges et Universités» par «ministre de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle».
2 Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de «l'Accord sur le commerce intérieur» par «l'Accord de libre-échange canadien» partout où figure cette expression :
1. L'alinéa 1 b).
2. La définition de «autorité de réglementation extraprovinciale» au paragraphe 2 (1).
3. Les paragraphes 8 (1) et (2).
4. L'alinéa 12 (1) b).
5. Les dispositions 4 et 5 du paragraphe 16 (1).
6. L'intertitre avant l'article 21.
7. Le paragraphe 21 (1).
3 (1) L'alinéa 9 (3) a) de la Loi est modifié par remplacement de «ministère de la Formation et des Collèges et Universités» par «ministère de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle».
(2) L'alinéa 9 (3) b) de la Loi est modifié par remplacement de «l'article 708 de l'Accord sur le commerce intérieur» par «l'article 707 de l'Accord de libre-échange canadien».
Entrée en vigueur
4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Annexe 33
Loi sur les régimes de retraite
1 (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les régimes de retraite est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«directeur général» Le directeur général nommé en application du paragraphe 10 (2) de la Loi de 2016 sur l'Office ontarien de réglementation des services financiers. («Chief Executive Officer»)
«Office» L'Office ontarien de réglementation des services financiers créé aux termes du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2016 sur l'Office ontarien de réglementation des services financiers. («Authority»)
«règle de l'Office» Règle établie en vertu de l'article 115.1. («Authority rule»)
(2) La définition de «prescrit» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«prescrit» Selon le cas :
a) prescrit par les règlements;
b) en ce qui concerne les questions énumérées au paragraphe 115.1 (1), prescrit par les règles de l'Office, sous réserve de l'article 115.2. («prescribed»)
(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«provision pour écarts défavorables» Relativement à un régime de retraite, s'entend de la provision pour écarts défavorables établie conformément aux règlements. («provision for adverse deviations»)
(4) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«déficit de solvabilité réduit» Relativement à un régime de retraite, s'entend d'un déficit de solvabilité réduit établi conformément aux exigences prescrites. («reduced solvency deficiency»)
(5) La définition de «prestation cible» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «ou prestation accessoire» après «Prestation de retraite» et par suppression de «établie» après «cible».
(6) La disposition 3 du paragraphe 1 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «déficit de solvabilité» par «déficit de solvabilité réduit».
(7) Le paragraphe 1 (2.1) de la Loi est modifié par remplacement de «déficit de solvabilité» par «déficit de solvabilité réduit» à la fin du paragraphe.
2 (1) La disposition 12 du paragraphe 10 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «la présente loi et les règlements» par «la présente loi, les règlements et les règles de l'Office» à la fin de la disposition.
(2) La disposition 1 du paragraphe 10 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «déficit de solvabilité» par «déficit de solvabilité réduit» à la fin de la disposition.
(3) La disposition 2 du paragraphe 10 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «déficit de solvabilité» par «déficit de solvabilité réduit» à la fin de la disposition.
(4) L'article 10 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Politiques de capitalisation et de gouvernance
(5) Les documents qui créent un régime de retraite et en justifient l'existence comprennent la politique de capitalisation du régime de retraite et la politique de gouvernance du régime de retraite.
Idem : régimes de retraite existants
(6) L'administrateur d'un régime de retraite qui a présenté une demande d'enregistrement avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (4) de l'annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) dépose auprès du surintendant, dans le délai prescrit, la politique de capitalisation du régime de retraite et la politique de gouvernance du régime de retraite.
Idem : exigences
(7) La politique de capitalisation d'un régime de retraite et sa politique de gouvernance doivent satisfaire aux exigences et contenir les renseignements prescrits, et doivent faire l'objet d'un examen conformément aux règlements.
Conventions collectives
(8) Il est entendu que les documents qui créent un régime de retraite et en justifient l'existence comprennent une convention collective si, selon le cas :
a) le régime est établi conformément à la convention collective;
b) la convention collective incorpore le régime par renvoi, en tout ou en partie;
c) les conditions du régime sont énoncées, en tout ou en partie, dans la convention collective.
3 (1) Le paragraphe 14.0.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l'alinéa a) par ce qui suit :
Majoration des prestations
(1) Une modification se rapportant à des prestations déterminées est nulle si, à la fois :
. . . . .
(2) L'alinéa 14.0.1 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) après l'augmentation, le ratio de solvabilité ou le ratio de capitalisation à long terme du régime de retraite, déterminé conformément aux règlements, serait en deçà du seuil prescrit.
(3) L'article 14.0.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Prestations cibles
(1.1) Une modification se rapportant à des prestations cibles est nulle si, à la fois :
a) la modification prétend augmenter un montant visé à l'alinéa 14 (1) a), b) ou c);
b) les circonstances prescrites s'appliquent.
(4) Le paragraphe 14.0.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Le paragraphe (1) ne s'applique pas» par «Les paragraphes (1) et (1.1) ne s'appliquent pas» au début du paragraphe.
4 L'alinéa 18 (1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «à la présente loi et aux règlements» par «à la présente loi, aux règlements et aux règles de l'Office» à la fin de l'alinéa.
5 Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «à la présente loi et aux règlements» par «à la présente loi, aux règlements et aux règles de l'Office» à la fin du paragraphe.
6 (1) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «selon la formule qu'approuve le surintendant, une déclaration annuelle» par «dans le délai prescrit, une déclaration annuelle rédigée selon la formule qu'approuve le surintendant».
(2) Le paragraphe 20 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «dépose des déclarations additionnelles aux moments que prescrivent les règlements et y inclut les renseignements prescrits» par «dépose, aux moments prescrits, des déclarations additionnelles contenant les renseignements prescrits» à la fin du paragraphe.
7 L'article 23 de la Loi est modifié par remplacement de «à la présente loi ou aux règlements» par «à la présente loi, aux règlements ou aux règles de l'Office» à la fin de l'article.
8 L'alinéa 25 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) les autres renseignements prescrits.
9 (1) Le paragraphe 26 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordre de dispense de l'avis
(4) Le surintendant n'est pas tenu d'exiger la transmission d'avis en application du paragraphe (1) ou peut ordonner une dispense de l'avis exigé par le paragraphe (3), ou les deux, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1. Le surintendant est d'avis que la modification est de nature technique, n'aura pas d'incidence importante sur les prestations de retraite, les droits ou les obligations d'un participant ou d'un ancien participant, ou ne nuira pas aux personnes qui ont droit à des paiements sur la caisse de retraite.
2. Sauf dans le cas d'une modification se rapportant à des prestations cibles, la modification a été acceptée par un syndicat qui représente les participants.
3. Sauf dans le cas d'une modification se rapportant à des prestations cibles, la modification se rapporte à un régime de retraite interentreprises établi conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie.
(2) L'article 26 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem
(8) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard d'une modification qui se rapporte à la conversion, effectuée aux termes de l'article 81.0.2, de prestations offertes par un régime de retraite interentreprises.
Prestations cibles
(9) Les règlements peuvent prescrire des exigences en matière d'avis différentes de celles prévues au présent article à l'égard d'un régime de retraite qui offre des prestations cibles.
(3) L'article 26 de la Loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe 15 (1) de la Loi de 2010 modifiant la Loi sur les régimes de retraite, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem
(8) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard d'une modification qui se rapporte à la conversion, effectuée aux termes de l'article 81.0.2, de prestations offertes par un régime de retraite interentreprises.
Prestations cibles
(9) Les règlements peuvent prescrire des exigences en matière d'avis différentes de celles prévues au présent article à l'égard d'un régime de retraite qui offre des prestations cibles.
10 Les paragraphes 27 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Déclaration annuelle sur les prestations de retraite
(1) L'administrateur d'un régime de retraite donne annuellement à chaque participant, dans le délai prescrit, une déclaration écrite contenant les renseignements prescrits sur le régime de retraite, les prestations de retraite du participant et les prestations accessoires éventuelles.
Autres déclarations : anciens participants et participants retraités
(2) L'administrateur d'un régime de retraite donne à chaque ancien participant et participant retraité, dans le délai prescrit, une déclaration écrite contenant les renseignements prescrits sur le régime de retraite ou sur les prestations de retraite du participant et les prestations accessoires éventuelles.
11 Le paragraphe 28 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Déclaration sur les prestations
(1) L'administrateur d'un régime de retraite donne, dans le délai prescrit, au participant qui met fin à son emploi chez l'employeur ou cesse d'une autre façon d'être un participant ou à toute autre personne qui, en conséquence, aura le droit de recevoir des paiements aux termes du régime de retraite, une déclaration écrite contenant les renseignements prescrits sur ses prestations, ses droits et ses obligations.
12 La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant avant l'intertitre «Affiliation» :
Registre des bénéficiaires introuvables
30.2 (1) Le surintendant crée, tient et exploite, conformément aux exigences prescrites, un registre électronique concernant les bénéficiaires introuvables.
Interprétation
(2) La mention d'un bénéficiaire au présent article vaut mention d'un bénéficiaire d'un régime de retraite.
Objets
(3) Les objets du registre sont les suivants :
1. Aider les bénéficiaires à trouver les prestations ou les paiements qui leur sont dus aux termes des régimes de retraite.
2. Les autres objets prescrits.
Forme et modalités
(4) Le registre est tenu en la forme et selon les modalités fixées par le surintendant.
Obligation d'aviser le surintendant
(5) L'administrateur d'un régime de retraite qui ne parvient pas à trouver un bénéficiaire en avise le surintendant dans un délai raisonnable, selon la formule approuvée par celui-ci. L'avis comprend les renseignements précisés par le surintendant, dont des renseignements personnels.
Affichage des renseignements sur le registre
(6) S'il est convaincu, après avoir reçu un avis visé au paragraphe (5), qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu'un bénéficiaire est introuvable, le surintendant inscrit les renseignements suivants au registre :
1. Le nom du bénéficiaire.
2. Le nom et la dernière adresse connue de l'employeur indiqué par l'administrateur du régime relativement au bénéficiaire.
3. Le nom et le numéro d'enregistrement du régime de retraite.
4. Le nom et les coordonnées de l'administrateur du régime.
5. Tout autre renseignement prescrit.
Demande
(7) Toute personne peut présenter au surintendant, en la forme et selon les modalités approuvées par celui-ci, une demande visant à établir, selon le cas :
a) si elle est un bénéficiaire inscrit au registre;
b) si la personne pour le compte de laquelle elle est autorisée à agir est un bénéficiaire inscrit au registre.
Divulgation
(8) S'il reçoit d'une personne une demande présentée en vertu du paragraphe (7) et que la personne lui fournit une preuve qu'il estime satisfaisante du fait qu'elle est un bénéficiaire inscrit au registre ou qu'elle est autorisée à agir pour le compte d'une personne qui est un bénéficiaire inscrit au registre, le surintendant lui donne les renseignements visés aux dispositions 2 à 5 du paragraphe (6) qui se rapportent au bénéficiaire et figurent au registre.
Retrait du registre
(9) L'administrateur d'un régime de retraite qui trouve un bénéficiaire qui était introuvable en avise le surintendant dès que cela est raisonnablement possible et ce dernier retire du registre tous les renseignements se rapportant au bénéficiaire.
Aucun avis au particulier concerné
(10) La collecte de renseignements personnels faite par le surintendant en application du présent article est soustraite à l'application du paragraphe 39 (2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
Utilisation réputée faite à des fins compatibles
(11) Pour l'application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, le surintendant peut utiliser aux fins visées au paragraphe (3) les renseignements personnels dont il a la garde ou le contrôle et qui ont été recueillis autrement qu'en conformité avec le présent article. Cette utilisation est réputée faite à des fins compatibles avec celles pour lesquelles ils ont été obtenus ou recueillis.
13 L'article 39 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Réduction : prestations cibles
(4.3) Les paragraphes (3) et (4) ne s'appliquent pas à l'égard d'une pension ou d'une pension différée si les prestations auxquelles se rapporte la pension ou la pension différée sont des prestations cibles.
14 (1) La disposition 1 du paragraphe 39.1 (2.2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. S'agissant d'une renonciation rédigée selon la formule qu'approuve le surintendant, la formule est datée, signée et remise à l'administrateur dans le délai prescrit qui précède la date d'ouverture du compte de prestations variables.
(2) Le paragraphe 39.1 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «le participant retraité qui reçoit des prestations variables» par «le participant retraité ou le bénéficiaire déterminé qui reçoit des prestations variables» et par remplacement de «de son compte de prestations variables» par «du compte de prestations variables du participant retraité» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(3) Le paragraphe 39.1 (7) de la Loi est modifié par insertion de «ou le bénéficiaire déterminé» après «participant retraité».
(4) Le paragraphe 39.1 (14) de la Loi est modifié par insertion de «ou du bénéficiaire déterminé» après «participant retraité».
15 L'article 39.1.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Déclaration au conjoint qui est un bénéficiaire déterminé
(10.1) Si un bénéficiaire déterminé choisit en vertu du paragraphe (9) de continuer de toucher les prestations variables, l'administrateur lui remet, dans le délai prescrit, une déclaration écrite contenant les renseignements prescrits sur le régime de retraite ou le compte de prestations variables du participant retraité.
16 La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Décès du bénéficiaire déterminé
39.1.2 (1) Le bénéficiaire déterminé qui choisit en vertu du paragraphe 39.1.1 (9) de continuer de toucher les prestations variables du participant retraité peut désigner un bénéficiaire.
Prestation de décès
(2) Au décès du bénéficiaire déterminé, le bénéficiaire désigné en vertu du paragraphe (1) a droit au paiement du solde du compte de prestations variables du participant retraité sous forme de somme globale.
Droit de la succession
(3) Au décès du bénéficiaire déterminé, son représentant successoral a droit au paiement du solde du compte de prestations variables du participant retraité sous forme de somme globale, sauf si le bénéficiaire déterminé a désigné un bénéficiaire qui a un droit en vertu du présent article.
Définition
(4) La définition qui suit s'applique au présent article.
«représentant successoral» S'entend au sens de la Loi sur l'administration des successions.
17 La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Prestations cibles
39.2 (1) Une prestation prévue par un régime de retraite est une prestation cible si tous les critères suivants sont remplis :
1. Le régime de retraite est un régime de retraite interentreprises.
2. La prestation n'est pas une prestation à cotisation déterminée.
3. Les documents qui créent le régime de retraite et en justifient l'existence indiquent que la prestation est une prestation cible.
4. Si le régime de retraite n'a pas été enregistré initialement comme régime offrant des prestations cibles, la prestation, si elle est accumulée, a été convertie en prestation cible conformément à l'article 81.0.2.
5. L'obligation qu'ont les employeurs participants de cotiser à la caisse de retraite à l'égard de la prestation se limite à un montant fixe indiqué dans une ou plusieurs conventions collectives.
6. L'administrateur est autorisé, aux termes du régime de retraite, à réduire la prestation, tant pendant l'existence du régime qu'à sa liquidation.
7. La réduction visée à la disposition 6 n'est pas interdite par les conditions d'une convention collective applicable.
8. La réduction visée à la disposition 6 n'est pas interdite par la législation applicable d'une autorité législative désignée concernant les régimes de retraite, sous réserve des règlements.
9. La prestation remplit les autres critères prescrits.
10. Le régime de retraite remplit les autres critères prescrits.
Idem
(2) Malgré les paragraphes (1) et (3), une prestation offerte par un régime de retraite n'est pas une prestation cible si le pouvoir qu'a l'administrateur de réduire la prestation est restreint d'une manière ou dans une mesure qui est interdite par règlement pour les prestations cibles.
Idem
(3) Sauf prescription contraire des règlements et malgré le paragraphe (1), un régime de retraite ne doit pas offrir à la fois des prestations cibles et des prestations déterminées.
Réduction des prestations cibles
(4) Les règlements peuvent préciser les circonstances dans lesquelles une prestation cible doit être réduite et peuvent prévoir des règles se rapportant à la façon de la réduire.
18 Le paragraphe 42 (11) de la Loi est modifié par remplacement de «à la présente loi et aux règlements» par «à la présente loi, aux règlements et aux règles de l'Office» à la fin du paragraphe.
19 La version française du paragraphe 43 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Acquisition d'une pension auprès d'une compagnie d'assurance
(1) L'administrateur d'un régime de retraite qui est tenu, aux termes du régime de retraite, d'offrir une pension, une pension différée ou une prestation accessoire peut en faire l'acquisition auprès d'une compagnie d'assurance.
20 La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Acquisition d'une pension auprès d'une compagnie d'assurance : régime de retraite à employeur unique
Interprétation
43.1 (1) Malgré le paragraphe 1.1 (1), la mention au présent article d'un participant retraité ne s'entend pas du particulier qui n'a pas encore choisi de recevoir une pension, même s'il a le droit de commencer à recevoir une pension de la caisse de retraite du fait qu'il a atteint la date normale de retraite prévue par le régime de retraite.
Acquisition d'une pension auprès d'une compagnie d'assurance : régime de retraite à employeur unique
(2) L'administrateur d'un régime de retraite à employeur unique offrant des prestations déterminées qui est tenu, aux termes du régime de retraite, d'offrir une pension, une pension différée ou une prestation accessoire à un ancien participant ou à un participant retraité peut en faire l'acquisition auprès d'une compagnie d'assurance.
Avis d'acquisition
(3) L'administrateur avise, conformément aux exigences prescrites, l'ancien participant ou le participant retraité de l'acquisition effectuée en vertu du paragraphe (2).
Exigences
(4) L'acquisition prévue au paragraphe (2) doit respecter les exigences suivantes :
1. Dans le cas d'une acquisition pour un ancien participant, la pension différée ou la prestation accessoire dont l'acquisition est faite auprès de la compagnie d'assurance doit offrir à l'ancien participant la même prestation que celle qu'il aurait touchée aux termes du régime de retraite si l'acquisition n'avait pas été faite.
2. Dans le cas d'une acquisition pour un participant retraité, la pension ou la prestation accessoire dont l'acquisition est faite auprès de la compagnie d'assurance doit offrir au participant retraité des paiements selon le même montant et sous la même forme que la pension ou la prestation accessoire, selon le cas, qu'il aurait touchée aux termes du régime de retraite si l'acquisition n'avait pas été faite.
3. Si le conjoint d'un participant retraité touche un montant déterminé ou une fraction du versement de la pension qui serait fait par ailleurs au participant retraité, conformément au paragraphe 67.4 (1), la pension ou la prestation accessoire dont l'acquisition est faite auprès de la compagnie d'assurance doit offrir au participant retraité et au conjoint des paiements selon le même montant et sous la même forme que ceux qu'ils auraient touchés aux termes du régime de retraite si l'acquisition n'avait pas été faite.
4. La compagnie d'assurance auprès de laquelle l'acquisition est faite doit être autorisée à vendre des rentes.
5. Le contrat d'acquisition de la pension, de la pension différée ou de la prestation accessoire doit respecter les exigences prescrites.
6. L'acquisition doit respecter les autres exigences, conditions ou restrictions prescrites, y compris les exigences, conditions ou restrictions relatives à la capitalisation.
L'administrateur s'acquitte de ses obligations
(5) L'administrateur s'acquitte de ses obligations :
a) dans le cas d'un ancien participant pour lequel l'acquisition d'une pension différée a été faite et, si celui-ci a droit a une prestation accessoire, pour lequel l'acquisition de la prestation a aussi été faite, lorsqu'il dépose un certificat établi et signé par un actuaire qui certifie que l'administrateur s'est conformé au présent article en ce qui concerne l'acquisition ou les acquisitions, selon le cas;
b) dans le cas d'un participant retraité pour lequel l'acquisition d'une pension a été faite et, si celui-ci a droit a une prestation accessoire, pour lequel l'acquisition de la prestation a aussi été faite, lorsqu'il dépose un certificat établi et signé par un actuaire qui certifie que l'administrateur s'est conformé au présent article en ce qui concerne l'acquisition ou les acquisitions, selon le cas.
Idem : acquisitions effectuées en vertu de l'art. 43
(6) Sous réserve du paragraphe (7), l'administrateur d'un régime de retraite à employeur unique offrant des prestations déterminées qui a fait l'acquisition d'une pension, d'une pension différée ou d'une prestation accessoire auprès d'une compagnie d'assurance pour un ancien participant ou un participant retraité en vertu de l'article 43 avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article s'acquitte de ses obligations :
a) dans le cas d'un ancien participant pour lequel l'acquisition d'une pension différée a été faite et, si celui-ci a droit à une prestation accessoire, pour lequel l'acquisition de la prestation a aussi été faite, lorsqu'il dépose un certificat établi et signé par un actuaire qui atteste ce qui suit :
(i) l'acquisition initiale ou les rajustements subséquents apportés à celle-ci ont pour effet que les exigences prescrites sont respectées,
(ii) l'administrateur s'est conformé aux autres exigences prescrites;
b) dans le cas d'un participant retraité pour lequel l'acquisition d'une pension a été faite et, si celui-ci a droit à une prestation accessoire, pour lequel l'acquisition de la prestation a aussi été faite, lorsqu'il dépose un certificat établi et signé par un actuaire qui atteste ce qui suit :
(i) l'acquisition initiale ou les rajustements subséquents apportés à celle-ci ont pour effet que les exigences prescrites sont respectées,
(ii) l'administrateur s'est conformé aux autres exigences prescrites.
Avis concernant les acquisitions effectuées en vertu de l'art. 43
(7) Le paragraphe (6) ne s'applique que si l'administrateur a donné à l'ancien participant ou au participant retraité un avis, conformément aux exigences prescrites, de son intention de déposer le certificat visé à ce paragraphe pour l'acquittement de ses obligations.
Effet de l'acquittement des obligations
(8) Si l'administrateur s'est acquitté de ses obligations aux termes du présent article, l'ancien participant ou le participant retraité pour lequel l'acquisition a été faite n'est plus un ancien participant ou un participant retraité pour l'application de la présente loi, sous réserve du paragraphe (9).
Droit à l'excédent à la liquidation du régime
(9) Si le régime de retraite affiche un excédent à sa liquidation, l'ancien participant ou le participant retraité pour lequel une acquisition a été faite jouit des mêmes droits, à l'égard du paiement de cet excédent aux termes du régime de retraite, que les anciens participants et les participants retraités qui, à la date de la liquidation, ont droit à des paiements aux termes du régime. Toutefois, cela ne vaut que dans les cas où l'ancien participant ou le participant retraité aurait eu droit au paiement de l'excédent aux termes du régime de retraite si celui-ci avait été liquidé à la date de l'acquisition.
21 Le paragraphe 55 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «déficit de solvabilité» par «déficit de solvabilité réduit».
22 (1) Le paragraphe 55.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «les cotisations destinées à couvrir le coût normal du régime de retraite si ce régime affiche un excédent» par «les cotisations destinées à couvrir le coût normal du régime de retraite et celles destinées à couvrir la provision pour écarts défavorables à l'égard du coût normal du régime si ce régime affiche un excédent actuariel disponible».
(2) Le paragraphe 55.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «un excédent» par «un excédent actuariel disponible».
(3) L'article 55.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : régimes de retraite conjoints
(2.1) Les cotisations que les participants à un régime de retraite conjoint sont tenus de verser pour couvrir la provision pour écarts défavorables à l'égard du coût normal du régime peuvent être réduites ou suspendues de la manière prescrite si le régime de retraite affiche un excédent et que les autres exigences prescrites sont respectées.
(4) L'article 55.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Définition de «excédent actuariel disponible»
(5) La définition qui suit s'applique au présent article.
«excédent actuariel disponible» La partie de l'excédent qui est établie conformément aux règlements.
23 (1) Le paragraphe 55.2 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «déficit de solvabilité» par «déficit de solvabilité réduit» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 55.2 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «déficit de solvabilité» par «déficit de solvabilité réduit».
24 Le paragraphe 67.2 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «aux règlements» par «aux exigences prescrites» dans le passage qui précède la disposition 1.
25 Le paragraphe 67.3 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «aux règlements» par «aux exigences prescrites» dans le passage qui précède la disposition 1.
26 Le paragraphe 67.4 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «aux règlements» par «aux exigences prescrites».
27 Le paragraphe 67.7 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «aux règlements» par «aux exigences prescrites» dans le passage qui précède la disposition 1.
28 Le paragraphe 67.8 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «aux règlements» par «aux exigences prescrites» dans le passage qui précède la disposition 1.
29 L'article 75 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Régimes de retraite interentreprises
(2.1) L'alinéa (1) b) ne s'applique pas à l'égard d'un régime de retraite interentreprises établi conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie.
30 (1) L'alinéa 79 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) si toutes les prestations de retraite prévues par le régime de retraite sont garanties par une compagnie d'assurance, un montant égal à au moins le total de deux ans du coût normal du régime de retraite et de deux ans de la provision pour écarts défavorables à l'égard du coût normal du régime de retraite, déterminé conformément aux règlements, est retenu dans la caisse de retraite comme excédent;
(2) La définition de l'élément «A» au sous-alinéa 79 (1) d) (i) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«A» représente un montant égal au total de deux fois le coût normal du régime de retraite et de deux fois la provision pour écarts défavorables à l'égard du coût normal du régime de retraite,
31 (1) La disposition 1 du paragraphe 80.4 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «à l'égard de tout passif à long terme non capitalisé et de tout déficit de solvabilité, s'il y a lieu,» par «à l'égard de tout passif à long terme non capitalisé, déficit de solvabilité ou déficit de solvabilité réduit, selon le cas,».
(2) Le paragraphe 80.4 (17) de la Loi est modifié par remplacement de «à l'égard d'un passif à long terme non capitalisé ou d'un déficit de solvabilité» par «à l'égard d'un passif à long terme non capitalisé, d'un déficit de solvabilité ou d'un déficit de solvabilité réduit».
32 (1) La disposition 1 du paragraphe 81.0.1 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «à l'égard de tout passif à long terme non capitalisé et de tout déficit de solvabilité, s'il y a lieu,» par «à l'égard de tout passif à long terme non capitalisé, déficit de solvabilité ou déficit de solvabilité réduit, selon le cas,».
(2) La disposition 7 du paragraphe 81.0.1 (14) de la Loi est modifiée par remplacement de «un passif à long terme non capitalisé ou un déficit de solvabilité» par «un passif à long terme non capitalisé, un déficit de solvabilité ou un déficit de solvabilité réduit».
33 La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Conversion en prestations cibles
Conversion par modification du régime de retraite
81.0.2 (1) Le présent article s'applique s'il est proposé de convertir en prestations cibles une partie ou la totalité des prestations offertes par un régime de retraite interentreprises et que la proposition prévoit d'effectuer la conversion par modification du régime de retraite.
Critères
(2) Les prestations ne peuvent faire l'objet d'une proposition de conversion que si tous les critères suivants sont remplis :
1. Les prestations visées par la conversion proposée ne sont pas des prestations à cotisation déterminée.
2. L'obligation qu'ont les employeurs participants de cotiser à la caisse de retraite à l'égard des prestations visées par la conversion proposée se limite à un montant fixe indiqué dans une ou plusieurs conventions collectives.
3. L'administrateur est autorisé, aux termes du régime de retraite, à réduire les prestations visées par la conversion proposée, tant pendant l'existence du régime qu'à sa liquidation.
4. La réduction visée à la disposition 3 n'est pas interdite par les conditions d'une convention collective applicable.
5. La réduction visée à la disposition 3 n'est pas interdite par la législation applicable d'une autorité législative désignée concernant les régimes de retraite, sous réserve des règlements.
6. Les prestations visées par la conversion proposée remplissent les autres critères prescrits.
7. Le régime de retraite remplit les autres critères prescrits.
Restriction relative au dépôt des modifications
(3) Les modifications à apporter au régime de retraite pour convertir des prestations en prestations cibles ne doivent pas être déposées en application de l'article 12 tant que les exigences du présent article ne sont pas remplies.
Exigence : conversion proposée
(4) La proposition de convertir en prestations cibles des prestations déterminées offertes par un régime de retraite doit viser la conversion de toutes les prestations déterminées offertes par le régime qui remplissent les critères énoncés au paragraphe (2).
Exigence si moins de la totalité des prestations déterminées remplit les critères
(5) Si moins de la totalité des prestations déterminées offertes par le régime de retraite remplit les critères énoncés au paragraphe (2), les prestations déterminées qui remplissent les critères ne doivent pas être converties aux termes du présent article, si ce n'est conformément aux exigences prescrites.
Avis de la conversion proposée
(6) L'administrateur donne un avis de la conversion proposée aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime, conformément aux exigences prescrites. L'avis doit contenir les renseignements prescrits.
Idem : syndicat
(7) L'administrateur donne un avis de la conversion proposée à tout syndicat qui représente des participants au régime de retraite. L'avis doit être donné dans le délai prescrit et contenir les renseignements précisés par les règlements.
Idem : employeurs participants
(8) L'administrateur donne un avis de la conversion proposée aux employeurs participants. L'avis doit être donné dans le délai prescrit et contenir les renseignements précisés par les règlements.
Exigence : consultation du syndicat
(9) L'administrateur consulte de bonne foi et conformément aux exigences prescrites, à propos de la conversion proposée, tout syndicat qui représente des participants au régime de retraite.
Avis au surintendant
(10) L'administrateur avise le surintendant de la conversion proposée. L'avis doit être donné dans le délai prescrit et contenir les renseignements précisés par les règlements.
Obtention obligatoire du consentement du surintendant
(11) La conversion proposée n'est autorisée que si le surintendant y consent au préalable.
Demande de consentement
(12) L'administrateur peut, conformément aux exigences prescrites, demander au surintendant de donner son consentement à la conversion proposée. La demande doit contenir les renseignements précisés par les règlements.
Avis de demande
(13) L'administrateur fait en sorte qu'il soit donné avis de la demande de consentement du surintendant aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite, ainsi qu'aux employeurs participants et à tout syndicat qui représente des participants au régime, conformément aux exigences prescrites.
Critères légaux du consentement du surintendant
(14) Le surintendant consent à la conversion proposée conformément à la demande si les critères suivants et les autres critères prescrits sont remplis :
1. Avis de la conversion proposée a été donné conformément au présent article aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime, ainsi qu'aux employeurs participants, à tout syndicat qui représente des participants au régime et au surintendant.
2. Avis de la demande de consentement du surintendant a été donné conformément au présent article aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du régime de retraite, ainsi qu'aux employeurs participants et à tout syndicat qui représente des participants au régime.
3. Les critères énoncés au paragraphe (2) sont remplis.
4. L'administrateur a consulté les syndicats conformément au paragraphe (9).
5. La date de prise d'effet de la conversion a été fixée conformément aux règlements.
Annulation ou réduction des paiements spéciaux
(15) Si, avant la date de prise d'effet de la conversion, le régime de retraite affiche un déficit de solvabilité ou un déficit de solvabilité réduit à l'égard des prestations converties, les règlements peuvent préciser les circonstances dans lesquelles toute obligation de faire, à la date de prise d'effet de la conversion ou par la suite, des paiements spéciaux à l'égard du déficit en question est annulée ou le montant des paiements spéciaux est réduit, et ils peuvent assortir l'annulation ou la réduction de conditions.
Incompatibilité
(16) Le présent article l'emporte sur tout document qui crée le régime de retraite et qui en justifie l'existence ainsi que sur toute convention collective, et ce, malgré toute fiducie qui existe en faveur d'une personne quelconque.
Immunité de la Couronne
(17) Aucune cause d'action contre la Couronne ou un de ses ministres, mandataires, délégués ou employés ne résulte directement ou indirectement :
a) de l'édiction du présent article;
b) de la prise de tout règlement en vertu du présent article.
Idem
(18) Sans préjudice de sa portée générale, le paragraphe (17) s'applique à une action ou à une autre instance dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d'indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment une indemnisation ou des dommages-intérêts pour une réduction du montant ou de la valeur de rachat d'une prestation de retraite, d'une prestation accessoire, d'une pension ou d'une pension différée, ou toute autre réparation ou mesure de redressement.
Irrecevabilité de certaines instances
(19) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou sur une obligation fiduciale ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre la Couronne ou un de ses ministres, mandataires, délégués ou employés et qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé à l'alinéa (17) a) ou b), ou s'y rapportent.
Réduction réputée ne pas être une expropriation
(20) Toute réduction du montant ou de la valeur de rachat d'une prestation de retraite, d'une prestation accessoire, d'une pension ou d'une pension différée qui résulte de la conversion est réputée ne pas constituer une expropriation.
34 Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 84 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
2. La pension différée à l'égard de l'emploi en Ontario à laquelle un ancien participant a droit, si les conditions suivantes sont réunies :
i. l'emploi ou l'affiliation de l'ancien participant a pris fin avant le 1er janvier 1988,
ii. la date de la liquidation du régime de retraite est antérieure au jour de l'entrée en vigueur de l'article 34 de l'annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires),
iii. l'ancien participant était âgé d'au moins 45 ans et avait accumulé au moins 10 années d'emploi continu chez l'employeur, ou avait été un participant au régime de retraite pendant une période continue d'au moins 10 ans, à la date de cessation de l'emploi.
2.1 Si l'emploi ou l'affiliation d'un ancien participant a pris fin avant le 1er janvier 1988 et que la date de la liquidation du régime de retraite correspond ou est postérieure au jour de l'entrée en vigueur de l'article 34 de l'annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), la pension différée à l'égard de l'emploi en Ontario à laquelle l'ancien participant a droit.
3. Si l'emploi ou l'affiliation d'un participant ou d'un ancien participant a pris fin le 1er janvier 1988 ou par la suite et que la date de la liquidation du régime de retraite est antérieure au jour de l'entrée en vigueur de l'article 34 de l'annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), un pourcentage des prestations de pension déterminées à l'égard de l'emploi en Ontario auxquelles le participant ou l'ancien participant a droit en vertu de l'article 36 ou 37 (pension différée), ou des deux, soit 20 % si le total de son âge et de ses années d'emploi ou d'affiliation au régime de retraite est égal à 50, plus 2/3 de 1 % pour chaque douzième de crédit additionnel pour l'âge et l'emploi ou l'affiliation, jusqu'à concurrence de 100 %.
3.1 Si l'emploi ou l'affiliation d'un participant ou d'un ancien participant a pris fin le 1er janvier 1988 ou par la suite et que la date de la liquidation du régime de retraite correspond ou est postérieure au jour de l'entrée en vigueur de l'article 34 de l'annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), la pension différée à l'égard de l'emploi en Ontario à laquelle le participant ou l'ancien participant a droit en vertu de l'article 36 ou 37 (pension différée), ou des deux.
35 La disposition 3 de l'article 85 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. L'excédent du montant d'une pension ou d'une prestation de retraite, prestations de raccordement comprises, sur 1 000 $ par mois ou sur le montant supérieur prescrit, si la date de la liquidation est antérieure au jour de l'entrée en vigueur de l'article 35 de l'annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires).
3.1 L'excédent du montant d'une pension ou d'une prestation de retraite, prestations de raccordement comprises, sur 1 500 $ par mois ou sur le montant supérieur prescrit, si la date de la liquidation correspond ou est postérieure au jour de l'entrée en vigueur de l'article 35 de l'annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires).
36 (1) L'alinéa 87 (1) a) de la Loi est modifié par insertion de «, aux règles de l'Office» après «aux règlements».
(2) L'alinéa 87 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «à la présente loi et aux règlements» par «à la présente loi, aux règlements et aux règles de l'Office» à la fin de l'alinéa.
(3) L'alinéa 87 (1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «de la présente loi ou des règlements» par «de la présente loi, des règlements ou des règles de l'Office» à la fin de l'alinéa.
37 Le paragraphe 89 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «à la présente loi et aux règlements» par «à la présente loi, aux règlements et aux règles de l'Office».
38 La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant avant l'intertitre «Dispositions générales» :
Règles spéciales : régimes de retraite d'Essar Steel Algoma Inc.
102.2 (1) Le présent article s'applique à l'égard des régimes de retraite suivants :
1. Le régime de retraite appelé Essar Steel Algoma Inc. Pension Plan for Salaried Employees, enregistré en vertu de la présente loi sous le numéro 1079896.
2. Le régime de retraite appelé Essar Steel Algoma Inc. Pension Plan for Hourly Employees, enregistré en vertu de la présente loi sous le numéro 1079904.
Exemptions prescrites : art. 57
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire Essar Steel Algoma Inc. ou un employeur subséquent à l'application du paragraphe 57 (3), (4), (5) ou (6) si les conditions suivantes sont remplies :
a) Essar Steel Algoma Inc., l'employeur subséquent, le cas échéant, et les parties précisées par règlement ont conclu un accord ayant trait à l'application de ces dispositions à l'égard des cotisations d'Essar Steel Algoma Inc. ou de l'employeur subséquent au régime de retraite;
b) le surintendant a approuvé l'accord conformément au paragraphe (3).
Approbation d'un accord par le surintendant
(3) Le surintendant peut approuver un accord visé au présent article si les conditions suivantes sont remplies :
a) après avoir consulté les participants, anciens participants, participants retraités et autres personnes ayant droit à des prestations aux termes du régime de retraite, le surintendant a tenu compte de leurs intérêts;
b) l'accord satisfait aux conditions ou restrictions prescrites.
Décision
(4) La décision d'approuver ou de ne pas approuver un accord que rend le surintendant en vertu du paragraphe (3) est définitive et ne peut pas faire l'objet d'une audience ni n'est susceptible d'appel.
Restrictions
(5) Tout règlement pris en vertu du présent article peut être assujetti aux conditions ou restrictions prescrites.
Définition
(6) La définition qui suit s'applique au présent article.
«employeur subséquent» La personne qui acquiert l'entreprise d'Essar Steel Algoma Inc., si cette personne assume la totalité ou une partie des obligations et des droits d'Essar Steel Algoma Inc. au titre d'un régime de retraite auquel s'applique le présent article relativement à l'entreprise acquise.
39 Le paragraphe 109 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «à la présente loi ou aux règlements» par «à la présente loi, aux règlements ou aux règles de l'Office» à la fin du paragraphe.
40 Le paragraphe 112 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «la présente loi ou les règlements» par «la présente loi, les règlements ou les règles de l'Office».
41 L'article 113 de la Loi est modifié par remplacement de «de la présente loi ou des règlements» par «de la présente loi, des règlements ou des règles de l'Office».
42 (1) Le paragraphe 115 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
a.1) traiter des questions à l'égard desquelles l'Office peut établir des règles de l'Office en vertu de l'article 115.1, avec les adaptations nécessaires;
(2) L'article 115 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Règlements : transfert des pouvoirs et des fonctions de la Commission et du surintendant
(1.2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir le transfert, à l'Office ou au directeur général, des pouvoirs et des fonctions que la présente loi confère ou attribue au surintendant;
b) prévoir le transfert, à l'Office ou au directeur général, des pouvoirs des pouvoirs et des fonctions que la présente loi confère ou attribue à la Commission;
c) prévoir que les mentions du surintendant ou de la Commission dans la présente loi ou les règlements sont réputées valoir mention de l'Office ou du directeur général;
d) régir les questions transitoires qui peuvent découler des transferts visés aux alinéas a) et b) ou de la prise d'une disposition déterminative visée à l'alinéa c).
Idem
(1.3) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1.2) est assujetti aux conditions, limites et restrictions prescrites.
Incompatibilité
(1.4) En cas d'incompatibilité, le règlement pris en vertu du paragraphe (1.2) l'emporte sur toute loi ou tout autre règlement, sauf précision contraire de cette loi ou de cet autre règlement.
43 (1) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Règles de l'Office
115.1 (1) L'Office peut, par règle :
1. Prescrire, pour l'application du paragraphe 9 (1), le délai dans lequel l'administrateur doit présenter une demande d'enregistrement du régime de retraite.
2. Prescrire le délai de dépôt de la déclaration annuelle visée au paragraphe 20 (1).
3. Prescrire, pour l'application du paragraphe 20 (2), le délai de dépôt des déclarations additionnelles, sous réserve du paragraphe (2).
4. Prescrire, pour l'application du paragraphe 20 (2), les renseignements que doivent contenir les déclarations additionnelles, sous réserve du paragraphe (2).
5. Prescrire, pour l'application de l'alinéa 25 (1) c), les autres renseignements que doit fournir l'administrateur d'un régime de retraite.
6. Prescrire le délai pour l'application du paragraphe 25 (2).
7. Prescrire le délai pour l'application du paragraphe 26 (3).
8. Prescrire le délai et les renseignements pour l'application du paragraphe 27 (1).
9. Prescrire le délai et les renseignements pour l'application du paragraphe 27 (2).
10. Prescrire le délai et les renseignements pour l'application du paragraphe 28 (1).
11. Prescrire des dossiers pour l'application du paragraphe 29 (1).
12. Prescrire, pour l'application de l'alinéa 29 (1) c.1), les circonstances dans lesquelles l'administrateur doit rendre les dossiers disponibles et les fins auxquelles il doit le faire.
13. Prescrire, pour l'application de l'alinéa 42 (6) b), les exigences auxquelles doit satisfaire le contrat de constitution d'une rente viagère différée.
14. Prescrire, pour l'application du paragraphe 49 (2), les conditions auxquelles il doit être satisfait pour qu'un régime de retraite soit réputé permettre la modification des modalités de paiement.
15. Régir les demandes de déclaration indiquant la valeur théorique visées au paragraphe 67.2 (6).
16. Prescrire, pour l'application du paragraphe 67.2 (7), le montant maximal des droits de demande que peut imposer l'administrateur.
17. Prescrire le délai et les renseignements pour l'application du paragraphe 67.2 (9).
18. Régir les demandes de transfert visées au paragraphe 67.3 (2).
19. Prescrire, pour l'application du paragraphe 67.3 (4), le délai dans lequel l'administrateur doit effectuer le transfert.
20. Régir les demandes de partage et de paiement visées au paragraphe 67.4 (2).
21. Prescrire, pour l'application du paragraphe 67.4 (4), le délai dans lequel l'administrateur doit commencer à verser les paiements.
Restriction
(2) Les règles de l'Office établies en vertu de la disposition 3 ou 4 du paragraphe (1) ne peuvent pas porter sur les rapports d'évaluation.
Loi de 2006 sur la législation
(3) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux règles de l'Office.
Incompatibilité entre les règlements et les règles de l'Office
115.2 En cas d'incompatibilité entre un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi et une règle de l'Office, le règlement l'emporte. Toutefois, les règles de l'Office ont la même valeur et le même effet que les règlements à tous autres égards.
(2) Le paragraphe 115.1 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
12.1 Prescrire, pour l'application de la disposition 1 du paragraphe 39.1 (2.2), le délai dans lequel une formule doit être datée, signée et remise à l'administrateur.
12.2 Prescrire, pour l'application du paragraphe 39.1 (7), les règles régissant la remise d'une directive.
12.3 Prescrire, pour l'application du paragraphe 39.1 (8), le délai dans lequel l'administrateur doit se conformer à une directive.
12.4 Prescrire, pour l'application du paragraphe 39.1.1 (7), le délai dans lequel une directive doit être remise.
12.5 Prescrire, pour l'application du paragraphe 39.1.1 (10), le délai dans lequel un choix doit être remis.
12.6 Prescrire le délai et les renseignements pour l'application du paragraphe 39.1.1 (10.1).
(3) Le paragraphe 115.1 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
13.1 Prescrire des exigences en matière d'avis pour l'application du paragraphe 43.1 (3).
13.2 Prescrire des exigences pour l'application de la disposition 5 du paragraphe 43.1 (4).
13.3 Prescrire des exigences en matière d'avis pour l'application du paragraphe 43.1 (7).
(4) Le paragraphe 115.1 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
22. Régir les demandes de déclaration indiquant la valeur théorique visées au paragraphe 67.7 (4).
23. Prescrire, pour l'application du paragraphe 67.7 (5), le montant maximal des droits de demande que peut imposer l'administrateur.
24. Prescrire, pour l'application du paragraphe 67.7 (7), les renseignements que doit contenir la déclaration indiquant la valeur théorique et le délai dans lequel elle doit être remise.
25. Régir les demandes de transfert visées au paragraphe 67.8 (2).
26. Prescrire, pour l'application du paragraphe 67.8 (4), le délai dans lequel doit être effectué le transfert.
Loi de 2010 sur la pérennité des prestations de retraite
44 Le paragraphe 10 (1), l'article 12 et le paragraphe 15 (3) de la Loi de 2010 sur la pérennité des prestations de retraite sont abrogés.
Entrée en vigueur
45 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
(2) Les dispositions suivantes entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation :
1. Les paragraphes 1 (1) à (4) et (6) et (7).
2. L'article 2.
3. Les paragraphes 3 (1), (3) et (4).
4. Les articles 4 à 13.
5. Le paragraphe 14 (1).
6. Les articles 17, 18 et 20 à 43.
(3) Le paragraphe 1 (5) entre en vigueur le dernier en date du jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 1 (8) de la Loi de 2010 sur la pérennité des prestations de retraite.
(4) Le paragraphe 3 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale et du jour de l'entrée en vigueur de l'article 5 de la Loi de 2010 sur la pérennité des prestations de retraite.
(5) Les paragraphes 14 (2), (3) et (4) entrent en vigueur le dernier en date du jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale et du jour de l'entrée en vigueur de l'article 2 de l'annexe 34 de la Loi de 2015 pour favoriser l'essor de l'Ontario (mesures budgétaires).
(6) Les articles 15 et 16 entrent en vigueur le dernier en date du jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale et du jour de l'entrée en vigueur de l'article 8 de l'annexe 27 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires).
annexe 34
loi sur les ingénieurs
1 Le paragraphe 5 (2) de la Loi sur les ingénieurs est modifié par suppression de «, sous réserve de la compétence continue de l'Ordre en ce qui concerne toute mesure disciplinaire résultant de la conduite professionnelle du membre pendant qu'il détenait le permis» à la fin du paragraphe.
2 La disposition 27 du paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
27. Régir l'éducation permanente des membres et des titulaires de permis temporaires, de permis provisoires et de permis restreints, notamment :
i. prévoir l'élaboration ou l'approbation de programmes d'éducation permanente et de perfectionnement professionnel,
ii. exiger que les membres et les titulaires de permis réussissent ces programmes ou y participent,
iii. prévoir des sanctions pour non-conformité, y compris la suspension ou l'annulation du permis, permis temporaire, permis provisoire ou permis restreint d'une personne tant qu'elle n'est pas en conformité, ou l'imposition d'exigences supplémentaires afin d'être considéré comme étant en conformité;
3 Le paragraphe 8 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ratification
(3) S'il contient une disposition qui l'exige, le règlement administratif adopté par le Conseil n'entre en vigueur qu'après avoir été ratifié, selon les modalités que précise le Conseil, par la majorité des membres de l'Ordre qui votent sur le règlement administratif.
4 Le paragraphe 14 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Motifs de refus, de suspension ou de révocation
(2) Le registrateur peut refuser de délivrer, ou peut suspendre ou révoquer, un permis s'il a des motifs raisonnables et probables de croire, selon le cas :
a) que la conduite passée de l'auteur de la demande ou du titulaire du permis permet de conclure qu'il ne se livrera pas à l'exercice de la profession d'ingénieur conformément à la loi, et avec honnêteté et intégrité;
b) que le titulaire du permis ne satisfait pas aux exigences ou aux qualités requises prévues par les règlements pour la délivrance du permis;
c) qu'il y a eu contravention à une condition ou restriction du permis.
5 L'alinéa 15 (8) c) de la Loi est modifié par remplacement de «à une condition» par «à une condition ou restriction».
6 L'alinéa 18 (2) c) de la Loi est modifié par remplacement de «à une condition» par «à une condition ou restriction».
7 (1) Le paragraphe 19 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis d'intention de refuser, de révoquer ou de suspendre un permis ou un certificat
(1) S'il a l'intention de prendre l'une des mesures suivantes, le registrateur signifie à l'auteur de la demande un avis motivé de son intention :
1. Le refus de délivrer un permis, ou la suspension ou la révocation d'un permis, en vertu du paragraphe 14 (2).
2. Le refus de délivrer un certificat d'autorisation, ou la suspension ou la révocation d'un certificat d'autorisation, en vertu du paragraphe 15 (8).
3. Le refus de délivrer un permis temporaire, un permis provisoire ou un permis restreint, ou la suspension ou la révocation d'un tel permis, en vertu du paragraphe 18 (2).
(2) Le paragraphe 19 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du comité d'inscription : refus de délivrance
(7) À l'issue d'une audience tenue aux termes du présent article concernant le refus de délivrer un permis, un certificat d'autorisation, un permis temporaire, un permis provisoire ou un permis restreint, le comité d'inscription rend l'une des ordonnances suivantes :
1. S'il établit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l'auteur de la demande satisfait aux exigences et aux qualités requises prévues par la présente loi et les règlements et qu'il se livrera à l'exercice de la profession d'ingénieur ou exploitera une entreprise qui fournit des services relevant de l'exercice de la profession d'ingénieur, avec compétence et intégrité, le comité enjoint au registrateur de délivrer à l'auteur de la demande le permis, le certificat d'autorisation, le permis temporaire, le permis provisoire ou le permis restreint.
2. S'il établit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l'auteur de la demande ne satisfait pas aux exigences et aux qualités requises prévues par la présente loi et les règlements, le comité :
i. soit enjoint au registrateur de refuser de délivrer le permis, le certificat d'autorisation, le permis temporaire, le permis provisoire ou le permis restreint,
ii. soit exempte l'auteur de la demande de n'importe laquelle des exigences prévues par la présente loi ou les règlements et enjoint au registrateur de lui délivrer le permis, le certificat d'autorisation, le permis temporaire, le permis provisoire ou le permis restreint, si le comité établit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l'auteur de la demande se livrera à l'exercice de la profession d'ingénieur avec compétence et intégrité,
iii. soit enjoint au registrateur de délivrer le permis, le certificat d'autorisation, le permis temporaire, le permis provisoire ou le permis restreint en l'assortissant des conditions ou des restrictions que précise le comité si ce dernier établit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que les conditions ou les restrictions sont nécessaires pour s'assurer que l'auteur de la demande se livrera à l'exercice de la profession d'ingénieur ou exploitera une entreprise qui fournit des services relevant de l'exercice de la profession d'ingénieur, avec compétence et intégrité.
Pouvoirs du comité d'inscription : suspension ou révocation
(7.1) À l'issue d'une audience tenue aux termes du présent article concernant l'intention de suspendre ou de révoquer un permis, un certificat d'autorisation, un permis temporaire, un permis provisoire ou un permis restreint, le comité d'inscription rend l'une des ordonnances suivantes :
1. S'il établit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l'auteur de la demande satisfait aux exigences et aux qualités requises prévues par la présente loi et les règlements et qu'il se livrera à l'exercice de la profession d'ingénieur ou exploitera une entreprise qui fournit des services relevant de l'exercice de la profession d'ingénieur, avec compétence et intégrité, le comité enjoint au registrateur de ne pas suspendre ou révoquer le permis, le certificat d'autorisation, le permis temporaire, le permis provisoire ou le permis restreint.
2. S'il établit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l'auteur de la demande ne satisfait pas aux exigences et aux qualités requises prévues par la présente loi et les règlements, le comité :
i. soit enjoint au registrateur de suspendre ou de révoquer, selon le cas, le permis, le certificat d'autorisation, le permis temporaire, le permis provisoire ou le permis restreint,
ii. soit exempte l'auteur de la demande de n'importe laquelle des exigences prévues par la présente loi ou les règlements et enjoint au registrateur de ne pas suspendre ou révoquer le permis, le certificat d'autorisation, le permis temporaire, le permis provisoire ou le permis restreint, si le comité établit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l'auteur de la demande se livrera à l'exercice de la profession d'ingénieur avec compétence et intégrité,
iii. soit ordonne que le permis, le certificat d'autorisation, le permis temporaire, le permis provisoire ou le permis restreint de l'auteur de la demande soit assorti des conditions ou des restrictions qu'il précise s'il établit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que les conditions ou les restrictions sont nécessaires pour s'assurer que l'auteur de la demande se livrera à l'exercice de la profession d'ingénieur ou exploitera une entreprise qui fournit des services relevant de l'exercice de la profession d'ingénieur, avec compétence et intégrité.
(3) Le paragraphe 19 (16) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Auteur de la demande
(16) La définition qui suit s'applique au présent article.
«auteur de la demande» S'entend de la personne qui demande la délivrance ou est titulaire d'un permis, d'un permis temporaire, d'un permis provisoire, d'un permis restreint ou d'un certificat d'autorisation, selon le cas.
8 (1) Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
3.1 La date de chaque audience tenue devant le comité de discipline à l'égard de laquelle un avis d'audience est envoyé le jour de l'entrée en vigueur de l'annexe 34 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) ou par la suite, ainsi que le compte rendu de chaque décision rendue à une telle audience, y compris la date à laquelle la décision a été prononcée, la peine qui a été imposée et l'accès au texte de la décision avec les motifs.
(2) L'article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Version électronique
(4) Le registrateur peut mettre à la disposition du public sous forme électronique les renseignements contenus dans les tableaux.
9 Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modifié par suppression de «, et ce, sans préjudice de la compétence de l'Ordre à l'égard de mesures disciplinaires découlant de la conduite professionnelle de l'intéressé à l'époque où il était membre ou titulaire» à la fin du paragraphe.
10 La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Maintien de l'autorité
Anciens membres et titulaires de permis ou de certificat d'autorisation
22.1 (1) Le membre qui démissionne ou le titulaire dont le permis, le permis temporaire, le permis provisoire, le permis restreint ou le certificat d'autorisation est annulé ou révoqué continue de relever de l'autorité de l'Ordre à l'égard de tout manquement professionnel ou de toute incompétence se rapportant à une époque où la personne était membre ou titulaire d'un permis ou d'un certificat d'autorisation valide.
Pendant la suspension
(2) Il est entendu que la personne dont le permis, le permis temporaire, le permis provisoire, le permis restreint ou le certificat d'autorisation est suspendu relève toujours de l'autorité continue de l'Ordre à toutes les fins prévues par la présente loi.
11 L'alinéa 27 (5) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) constituer, parmi les membres du comité, un sous-comité qui inclut au moins une personne de chacune des catégories de personnes nommées aux termes des dispositions 2, 3 et 4 du paragraphe (1) et qui peut inclure une ou plusieurs personnes nommées aux termes de la disposition 1 de ce paragraphe;
12 (1) Le paragraphe 30 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «sont fournies aux parties seulement,» par «sont fournies à toute personne,».
(2) L'article 30 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Copies des éléments de preuve
(5.1) Le registrateur remet une copie de tout document reçu en preuve dans le cadre de l'instance à quiconque en fait la demande et s'acquitte des droits précisés.
Restriction
(5.2) Les paragraphes (5) et (5.1) sont subordonnés à toute ordonnance applicable rendue en vertu du paragraphe (4.1).
13 L'article 38 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Non-application : divulgation par le registrateur en cas de risque de préjudice
(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la divulgation par le registrateur de telles questions ou de tels renseignements s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il pourrait y avoir un risque de préjudice pour une personne ou des biens ou pour le bien-être public.
Entrée en vigueur
14 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Annexe 35
Loi sur les infractions ProvinciaLES
1 (1) La définition de «poursuivant» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les infractions provinciales est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«poursuivant» Relativement à une instance, s'entend de la personne suivante, y compris le mandataire qui agit en son nom :
1. Le procureur général, sous réserve des dispositions 2 et 3.
2. Dans le cas d'une instance à laquelle s'applique une entente de transfert conclue en vertu de la partie X et dans laquelle le procureur général n'intervient pas, la personne qui agit au nom d'une municipalité conformément à l'entente.
3. La personne qui délivre un procès-verbal ou dépose une dénonciation, si ni le procureur général ni la personne visée à la disposition 2, ou le mandataire de l'un ou de l'autre, n'agit en qualité de poursuivant. («prosecutor»)
(2) La définition de «amende fixée» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«amende fixée» Le montant que le juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario ou un juge principal régional de ce tribunal précise en vertu de l'article 91.1 pour une infraction, aux fins d'une instance introduite en vertu de la partie I ou II. («set fine»)
2 L'article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exigences relatives à l'avis d'infraction
(2.1) L'avis d'infraction doit respecter les règles suivantes :
1. Il doit indiquer que l'avis d'intention de comparaître peut être déposé en personne, en plus de tout autre moyen qui peut y être précisé.
2. Il doit indiquer que l'option d'une rencontre pour règlement rapide avec le poursuivant est offerte, sauf s'il indique que l'avis d'intention de comparaître peut être déposé par courrier.
3 L'article 5.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Procédure de rencontre pour règlement rapide
5.1 (1) Le présent article s'applique si l'avis d'infraction indique que l'option d'une rencontre pour règlement rapide avec le poursuivant est offerte.
Demande
(2) Au lieu de déposer l'avis d'intention de comparaître, le défendeur peut demander une rencontre pour règlement rapide avec le poursuivant pour discuter du règlement relatif à l'infraction en remettant cette demande au greffe du tribunal, par courrier ou de toute autre manière additionnelle précisée sur l'avis d'infraction, au plus tard 15 jours après qu'il lui a été signifié.
Types de rencontre pour règlement rapide
(3) Le défendeur peut demander qu'une rencontre pour règlement rapide soit menée, selon le cas :
a) en personne;
b) en temps réel par un moyen électronique conformément à l'article 83.1;
c) par l'échange de communications électroniques écrites conformément aux règlements, si l'avis d'infraction indique que cette option est offerte.
Réunion électronique par écrit
(4) Si le défendeur demande une rencontre pour règlement rapide par échange de communications électroniques écrites, le défendeur, le poursuivant et le greffier se conforment à la procédure énoncée dans les règlements au lieu de celle énoncée aux paragraphes (5) à (7).
Avis
(5) Si le défendeur demande une rencontre pour règlement rapide visée à l'alinéa (3) a) ou b), le greffier du tribunal avise le défendeur et le poursuivant, dès que matériellement possible, des date et heure et, selon le cas, du lieu ou du mode de leur rencontre.
Changement du moment de la rencontre
(6) Si la date ou l'heure de la rencontre ne lui convient pas, le défendeur peut, au moins deux jours avant la date ou l'heure prévue, remettre, par écrit, une seule demande de changement de la date ou de l'heure au greffier du tribunal, auquel cas celui-ci fixe une nouvelle date ou heure qui tombe dans les 30 jours suivant celle qui était prévue.
Avis de changement du moment de la rencontre
(7) Si la date ou l'heure de la rencontre est changée, le greffier du tribunal donne avis, dès que matériellement possible, au défendeur et au poursuivant de la nouvelle date ou heure et, selon le cas, du lieu ou du mode de leur rencontre.
Disposition transitoire
(8) Les règles suivantes s'appliquent aux défendeurs auxquels a été délivré un avis d'infraction exigeant que l'avis d'intention de comparaître soit déposé en personne avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 de l'annexe 35 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) :
1. Si le défendeur n'a pas rencontré le poursuivant conformément au présent article, tel qu'il existait avant l'entrée en vigueur de ces modifications, l'avis d'infraction est réputé indiquer que l'option d'une rencontre pour règlement rapide avec le poursuivant est offerte et le défendeur peut demander une telle rencontre conformément au présent article.
2. Si le défendeur a rencontré le poursuivant conformément au présent article, tel qu'il existait avant l'entrée en vigueur de ces modifications, leur rencontre et toute entente conclue lors de celle-ci doivent être traitées conformément à la présente loi, dans sa version en vigueur à ce moment-là.
Ententes découlant d'une rencontre pour règlement rapide
5.2 (1) Le défendeur et le poursuivant qui participent à une rencontre pour règlement rapide prévue à l'article 5.1 peuvent convenir de ce qui suit :
a) soit le défendeur plaidera coupable à l'égard de l'infraction, d'une infraction de substitution ou d'une allégation de substitution relative à l'infraction et, selon le cas :
(i) le défendeur paiera l'amende fixée ainsi que les frais et les suramendes applicables fixés par les règlements dans les 15 jours, ou tout autre délai dont conviennent le défendeur et le poursuivant, suivant la date de déclaration de culpabilité qui sera inscrite conformément au paragraphe 5.3 (4),
(ii) des observations seront présentées au sujet du montant de l'amende ou de son délai de paiement, ou des deux;
b) soit le poursuivant retirera l'accusation.
Retrait de l'accusation
(2) S'il accepte de retirer l'accusation, le poursuivant indique qu'elle a été retirée sur la formule d'entente prescrite en vertu de l'article 13 et dépose celle-ci auprès du greffier du tribunal dès que matériellement possible.
Entente sur le plaidoyer de culpabilité : observations non exigées
5.3 (1) Si une entente visée au sous-alinéa 5.2 (1) a) (i) est conclue, le défendeur signe la formule d'entente prescrite en vertu de l'article 13 et la remet au poursuivant, lequel la dépose auprès du greffier du tribunal au plus tard trois jours après l'avoir reçue.
Non-dépôt
(2) Si le poursuivant ne dépose pas la formule d'entente signée dans les trois jours suivant sa réception, contrairement à ce qu'exige le paragraphe (1), l'accusation est réputée retirée.
Inscription de la déclaration de culpabilité
(3) Sous réserve de l'abandon de l'entente prévu au paragraphe (7), le greffier du tribunal qui reçoit une formule d'entente signée qui est visée au paragraphe (1) inscrit la déclaration de culpabilité conformément à l'entente, dès que matériellement possible.
Date de déclaration de culpabilité
(4) Le greffier du tribunal inscrit comme date de déclaration de culpabilité le premier en date des jours suivants :
1. Le jour qui tombe 15 jours après celui où le défendeur a signé l'entente.
2. Le jour où le défendeur paie l'amende fixée ainsi que les frais et les suramendes applicables.
3. Le jour où le défendeur fait le premier paiement prévu dans l'entente.
Amende imposée
(5) L'amende est réputée imposée à la date de déclaration de culpabilité.
Avis
(6) Si le défendeur n'a pas payé l'amende fixée ainsi que les frais et les suramendes applicables au plus tard à la date de déclaration de culpabilité, le greffier du tribunal donne au défendeur un avis de l'amende et de sa date d'exigibilité, et du droit du défendeur de présenter une requête en prorogation du délai de paiement en vertu de l'article 66.0.1.
Abandon de l'entente
(7) Dans les 15 jours suivant le jour où il a signé l'entente, le défendeur qui n'a pas fait le paiement visé à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (4) peut abandonner l'entente en déposant auprès du greffier du tribunal un avis d'intention d'abandonner une entente de règlement rapide et de comparaître au procès, rédigé selon la formule prescrite en vertu de l'article 13, auquel cas le greffier du tribunal donne avis, dès que matériellement possible, au défendeur et au poursuivant des date, heure et lieu du procès.
Entente sur le plaidoyer de culpabilité : observations
5.4 (1) Si une entente visée au sous-alinéa 5.2 (1) a) (ii) est conclue, le défendeur signe la formule d'entente prescrite en vertu de l'article 13 et, selon les directives du poursuivant :
a) comparaît immédiatement avec le poursuivant devant un juge siégeant au tribunal pour présenter oralement son plaidoyer et ses observations;
b) dans les 10 jours, comparaît avec le poursuivant devant un juge siégeant au tribunal pour présenter oralement son plaidoyer et ses observations;
c) dans les 10 jours, comparaît sans le poursuivant devant un juge siégeant au tribunal pour présenter son plaidoyer oralement et ses observations rédigées selon la formule que précisent les règlements.
Tenue non immédiate de l'instance
(2) Si le poursuivant ne donne pas au défendeur la directive de comparaître immédiatement devant un juge ou qu'aucun juge n'est disponible pour présider l'instance immédiatement :
a) le poursuivant indique, sur la formule d'entente prescrite en vertu de l'article 13, qu'une comparution devant un juge est exigée et remet la formule au greffier du tribunal;
b) le greffier du tribunal donne avis, dès que matériellement possible, au défendeur et au poursuivant des date, heure et lieu de l'instance.
Déclaration de culpabilité
(3) Lorsqu'il reçoit le plaidoyer et les observations visés au présent article, le juge peut :
a) d'une part, exiger, à sa discrétion, que le poursuivant comparaisse et s'exprime sur les observations, si le défendeur comparaît sans le poursuivant;
b) d'autre part, inscrire une déclaration de culpabilité et imposer l'amende fixée ou une autre amende autorisée par la loi à l'égard de l'infraction, et, s'il y a lieu, l'allégation relative à l'infraction, pour laquelle le plaidoyer a été inscrit.
Avis de procès
5.5 (1) Le greffier du tribunal donne avis, dès que matériellement possible, au défendeur et au poursuivant des date, heure et lieu du procès si, selon le cas :
a) aucune entente n'est conclue lors de la rencontre pour règlement rapide;
b) le juge n'accepte pas un plaidoyer de culpabilité visé à l'article 5.4 et fixe un procès pour instruire la question.
Changement du moment du procès
(2) Le greffier du tribunal peut, pour des raisons administratives, changer la date ou l'heure d'un procès visé au paragraphe (1) en donnant un avis révisé au défendeur et au poursuivant au plus tard 21 jours après leur avoir donné avis du procès.
4 Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l'option de rencontrer le poursuivant prévue à l'article 5.1» par «l'option d'une rencontre pour règlement rapide prévue à l'article 5.1».
5 L'article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Défendeur réputé ne pas contester l'accusation
9 (1) Le défendeur est réputé ne pas désirer contester l'accusation si, selon le cas :
a) au moins 15 jours après la signification de l'avis d'infraction qui lui est faite, il n'a pas donné avis de son intention de comparaître en vertu de l'article 5, n'a pas demandé de rencontre pour règlement rapide en vertu de l'article 5.1 et n'a pas plaidé coupable aux termes de l'article 7 ou 8;
b) il ne s'est pas présenté à la rencontre pour règlement rapide qu'il a demandée en vertu de l'alinéa 5.1 (3) a) ou b);
c) il est parvenu à une entente avec le poursuivant lors d'une rencontre pour règlement rapide prévue au sous-alinéa 5.2 (1) a) (ii), mais n'a pas comparu devant un juge, contrairement à ce qu'exige l'article 5.4.
Examen du procès-verbal d'infraction par le greffier
(2) Si le défendeur est réputé ne pas désirer contester l'accusation conformément à l'alinéa (1) a) ou b), le greffier du tribunal examine le procès-verbal d'infraction et prend l'une des mesures suivantes :
a) il inscrit une déclaration de culpabilité en l'absence du défendeur et sans tenir d'audience et impose l'amende fixée pour l'infraction, si le procès-verbal d'infraction n'est pas vicié, selon ce qu'établissent les règlements;
b) il annule l'instance, si le procès-verbal d'infraction est vicié, selon ce qu'établissent les règlements.
Requête présentée à un juge
(3) Le défendeur qui est déclaré coupable aux termes du paragraphe (2) peut, au plus tard 15 jours après avoir pris connaissance de la déclaration de culpabilité, demander, par voie de requête, à un juge, au moyen de la formule prescrite, d'annuler la déclaration de culpabilité.
Idem
(4) Sur requête présentée en vertu du paragraphe (3), le juge annule la déclaration de culpabilité s'il est convaincu que le procès-verbal d'infraction est vicié, selon ce qu'établissent les règlements, ou n'est pas par ailleurs complet et régulier à première vue.
Examen du procès-verbal d'infraction par le juge
(5) Si le défendeur est réputé ne pas désirer contester l'accusation conformément à l'alinéa (1) c), le juge examine le procès-verbal d'infraction et prend l'une des mesures suivantes :
a) il inscrit une déclaration de culpabilité en l'absence du défendeur et sans tenir d'audience et impose l'amende fixée pour l'infraction, si le procès-verbal d'infraction n'est pas vicié, selon ce qu'établissent les règlements, et est complet et régulier à première vue;
b) il annule l'instance, si le procès-verbal d'infraction est vicié, selon ce qu'établissent les règlements, ou n'est pas par ailleurs complet et régulier à première vue.
Preuve du règlement municipal non nécessaire
(6) Dans le cas d'une infraction à un règlement municipal, la preuve du règlement municipal qui crée l'infraction n'est pas nécessaire pour inscrire une déclaration de culpabilité et imposer l'amende fixée en application du présent article.
6 L'article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Réouverture
Requête en annulation de la déclaration de culpabilité
11 (1) Le défendeur qui est déclaré coupable sans audience peut, au plus tard 15 jours après avoir pris connaissance de la déclaration de culpabilité, présenter une requête en annulation de la déclaration de culpabilité en remplissant la formule prescrite et en la déposant au greffe du tribunal.
Annulation de la déclaration de culpabilité
(2) Sur requête présentée en vertu du paragraphe (1), le greffier du tribunal annule la déclaration de culpabilité si le défendeur le convainc par un affidavit que, sans faute de sa part, selon le cas :
a) il n'a pas pu se présenter à une rencontre pour règlement rapide prévue à l'alinéa 5.1 (3) a) ou b);
b) il n'a pas pu comparaître à une audience;
c) il n'a pas reçu d'avis ou de document relatif à l'infraction.
Examen par un juge
(3) S'il n'annule pas la déclaration de culpabilité, le greffier du tribunal transmet la requête à un juge aux fins d'examen. Celui-ci annule la déclaration de culpabilité s'il établit que les exigences du paragraphe (2) ont été remplies.
Avis en cas d'annulation de la déclaration de culpabilité
(4) Si une déclaration de culpabilité est annulée en application du paragraphe (2) ou (3), le greffier du tribunal avise, selon le cas :
a) le défendeur des date, heure et lieu où il peut comparaître en vertu de l'article 7, si l'avis d'infraction n'indique pas que l'option d'une rencontre pour règlement rapide prévue à l'article 5.1 est offerte et que le défendeur désire poursuivre l'instance aux termes de l'article 7;
b) le défendeur et le poursuivant des date et heure et, selon le cas, du lieu ou du mode de leur rencontre pour règlement rapide prévue à l'article 5.1, si l'avis d'infraction indique que l'option d'une rencontre pour règlement rapide prévue à cet article est offerte et que le défendeur désire poursuivre l'instance aux termes de cet article;
c) le défendeur et le poursuivant des date, heure et lieu du procès.
Changement du moment du procès
(5) Le greffier du tribunal peut, pour des raisons administratives, changer la date ou l'heure du procès en donnant un avis révisé au défendeur et au poursuivant au plus tard 21 jours après avoir donné l'avis prévu à l'alinéa (4) c).
Certificat
(6) Le juge ou le greffier du tribunal qui annule une déclaration de culpabilité en application du présent article donne au défendeur un certificat à cet effet rédigé selon la formule prescrite.
Disposition transitoire
(7) Malgré le paragraphe (4), un défendeur a le droit d'avoir une rencontre pour règlement rapide prévue à l'article 5.1, même si l'avis d'infraction n'indique pas que l'option d'une telle rencontre est offerte en vertu de cet article si les conditions suivantes sont réunies :
a) l'avis d'infraction a été délivré avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 de l'annexe 35 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires);
b) l'avis d'infraction exige que l'avis d'intention de comparaître soit déposé en personne.
7 (1) L'alinéa 13 (1.1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) prescrire les formules qu'il considère comme nécessaires aux termes de la présente partie;
(2) Le paragraphe 13 (1.1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
c) établir et régir la procédure à suivre lors des rencontres pour règlement rapide prévues à l'alinéa 5.1 (3) c) qui sont menées par l'échange de communications électroniques écrites, notamment :
(i) exiger que les rencontres soient menées selon un mode prescrit d'échange de communications électroniques écrites,
(ii) prescrire les modes d'échange de communications électroniques écrites qui ne peuvent pas être utilisés pour mener les rencontres,
(iii) régir la remise d'un avis au défendeur et au poursuivant,
(iv) régir la procédure de retrait de la rencontre et les conséquences d'un tel retrait,
(v) régir les délais et les échéances que doivent respecter le défendeur et le poursuivant ou la procédure pour les fixer,
(vi) régir les conséquences procédurales du non-respect d'un délai ou d'une échéance, qui peuvent comprendre l'obligation pour le greffier du tribunal de fixer une date et une heure pour l'instruction de l'infraction,
(vii) modifier ou adapter les modalités d'application des articles 5.2, 5.3, 5.4 et 5.5 à ces rencontres,
(viii) régir les questions transitoires pouvant se présenter relativement à ces rencontres;
d) prescrire les caractéristiques qui font qu'un procès-verbal d'infraction est vicié pour l'application de l'article 9.
8 La version française du paragraphe 17.1 (6) de la Loi est modifiée par remplacement de «Aussitôt que possible dans les circonstances» par «Dès que matériellement possible» au début du paragraphe.
9 Le paragraphe 32 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Suspension de l'instance
(1) Une instance peut, en tout temps avant le jugement, être suspendue au moyen d'une directive donnée au greffier du tribunal en salle d'audience par l'une ou l'autre des personnes suivantes, les engagements conclus à l'égard de l'instance étant annulés dès la suspension :
1. Le procureur général ou son mandataire.
2. Dans le cas d'une instance à laquelle s'applique une entente de transfert conclue en vertu de la partie X et dans laquelle le procureur général n'intervient pas, la personne qui agit au nom d'une municipalité conformément à l'entente.
Idem
(1.1) Le pouvoir de suspendre une instance en vertu du paragraphe (1) s'ajoute au droit du procureur général, de son mandataire ou d'une personne qui agit au nom d'une municipalité conformément à une entente de transfert conclue en vertu de la partie X de retirer une accusation et n'a pas pour effet d'y porter atteinte.
10 La version française du paragraphe 44 (6) de la Loi est modifiée par remplacement de «si possible» par «si possible dans les circonstances».
11 Le paragraphe 48.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Preuve certifiée
Application
(1) Le présent article s'applique à une audience, y compris une audience tenue en l'absence du défendeur en vertu de l'article 54, si, selon le cas :
a) l'instance relative à l'infraction a été introduite en vertu de la partie I ou II et une amende fixée a été précisée pour l'infraction;
b) l'infraction est précisée par les règlements.
12 (1) Le paragraphe 66 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exigibilité de l'amende
(1) Une amende est exigible 15 jours après avoir été imposée, sauf disposition contraire d'une prorogation ou d'une entente prévue par la présente loi.
(2) Le paragraphe 66 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «une motion demandant une prorogation du délai de paiement en vertu du paragraphe (6)» par «une requête en prorogation du délai de paiement en vertu de l'article 66.0.1» à la fin du paragraphe.
(3) Le paragraphe 66 (6) de la Loi est abrogé.
13 La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Requête en prorogation
66.0.1 (1) Le défendeur peut, en tout temps, présenter une requête en prorogation ou en prorogation additionnelle du délai de paiement d'une amende en remplissant la formule prescrite et en la déposant au greffe du tribunal.
Étude par le greffier du tribunal
(2) Le greffier du tribunal peut :
a) soit accorder la requête s'il est convaincu, compte tenu des critères prescrits en vertu du paragraphe (4), qu'elle est présentée de bonne foi et qu'elle ne servira pas à éluder le paiement;
b) soit transmettre la requête à un juge aux fins d'examen.
Examen par un juge
(3) Le juge qui examine la requête a, à son égard, les mêmes pouvoirs qu'a le tribunal en vertu du paragraphe 66 (3) et évalue la requête conformément aux critères énoncés au paragraphe 66 (4).
Règlements
(4) Le procureur général peut, par règlement, prescrire les critères dont tient compte le greffier du tribunal lorsqu'il décide s'il y a lieu d'accorder une prorogation du délai de paiement d'une amende.
14 La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Ordre de paiement en cas d'amendes multiples impayées
69.2 (1) La personne en défaut de paiement d'amendes multiples paie les amendes impayées selon l'ordre chronologique des dates de défauts, en commençant par l'amende qui est demeurée impayée le plus longtemps.
Paiement intégral des amendes impayées plus anciennes
(2) La personne ne peut pas acquitter une fraction quelconque d'une amende impayée tant que l'intégralité de ses amendes impayées plus anciennes n'a pas été acquittée.
Amendes dont le paiement est en défaut depuis la même date
(3) Il est entendu que les plus anciennes amendes impayées de la personne peuvent être acquittées dans n'importe quel ordre si leur paiement est en défaut depuis la même date.
Défauts de paiement multiples d'une même amende
(4) Si une amende fait l'objet de défauts de paiement multiples, seule la date de défaut la plus récente est utilisée pour calculer depuis combien de temps l'amende demeure impayée pour l'application du présent article.
Disposition transitoire
(5) Le présent article s'applique à toute amende qui était impayée ou qui l'est devenue le jour de l'entrée en vigueur du présent article ou par la suite.
15 L'article 70 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pénalité administrative en cas de défaut de paiement de l'amende
70 (1) Le défendeur paie la pénalité administrative prescrite par les règlements en cas de défaut de paiement de son amende.
Pénalité administrative non touchée par la prorogation du délai de paiement
(2) En cas de défaut de paiement d'une amende, l'obligation de payer une pénalité administrative en application du paragraphe (1) n'est pas touchée par la prorogation ou la prorogation additionnelle du délai de paiement de l'amende accordée par la suite en vertu de l'article 66.0.1.
Possibilité de pénalités administratives multiples
(3) Il est entendu qu'il est possible pour un défendeur d'encourir plusieurs pénalités administratives à l'égard de la même amende s'il y a défaut de paiement de l'amende, qu'une prorogation du délai de paiement lui est accordée et que l'amende demeure à nouveau impayée par la suite.
Pénalité administrative recouvrable à titre d'amende
(4) Aux fins de versement et d'exécution du paiement, une somme à payer aux termes du présent article est réputée faire partie de l'amende impayée.
Disposition transitoire
(5) Le présent article s'applique à toute amende qui était impayée ou qui l'est devenue le jour de l'entrée en vigueur du présent article ou par la suite.
16 (1) L'article 83.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Équipement servant aux rencontres pour règlement rapide
(2.1) Si un avis d'infraction indique que l'option d'une rencontre pour règlement rapide prévue à l'article 5.1 est offerte, le greffier du tribunal au palais de justice indiqué sur cet avis veille à ce que le palais de justice soit équipé pour permettre à un défendeur ou à un poursuivant qui n'est pas en mesure de se présenter en personne en raison de son éloignement d'être présent par un moyen électronique.
(2) Le paragraphe 83.1 (3.1) de la Loi est modifié par remplacement de «une audience de détermination de la peine aux termes des articles 5.1 et 7» par «une audience aux termes des articles 5.4 et 7» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(3) L'alinéa 83.1 (4) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) la présence à une rencontre pour règlement rapide entre le défendeur et le poursuivant, prévue à l'article 5.1;
17 La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Amendes fixées
Juge en chef
91.1 (1) Le juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario peut préciser un montant comme étant l'amende fixée, aux fins d'une instance introduite en vertu de la partie I ou II, pour toute infraction.
Juge principal régional
(2) Le juge principal régional de la Cour de justice de l'Ontario d'une région peut préciser un montant comme étant l'amende fixée, aux fins d'une instance introduite en vertu de la partie I ou II, pour toute infraction à un règlement d'une municipalité de la région.
Incompatibilité
(3) L'amende fixée que précise le juge en chef l'emporte sur celle que précise un juge principal régional.
18 (1) L'alinéa 92 g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
g) prescrire, pour l'application du paragraphe 70 (1), les pénalités administratives à acquitter pour le paiement en retard d'amendes ou de catégories d'amendes, et prescrire ces catégories;
(2) L'article 92 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
h) prévoir les questions transitoires qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en application des modifications apportées par l'annexe 35 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires).
19 La version française du paragraphe 107 (7) de la Loi est modifiée par remplacement de «Dans la mesure du possible» par «Dans la mesure du possible dans les circonstances» au début du paragraphe.
20 (1) La version française du paragraphe 158.1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «qu'il serait peu commode» par «qu'il ne lui serait pas possible dans les circonstances».
(2) La version française de l'alinéa 158.1 (4) a) de la Loi est modifiée par remplacement de «il est peu commode» par «il n'est pas matériellement possible».
21 Les sous-alinéas 162 (1) b) (i) et (ii) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(i) dans les instances qui sont introduites en vertu de la présente loi,
(ii) dans les instances prévues par la Loi sur les contraventions (Canada) qui sont introduites en vertu de la présente loi.
22 Le paragraphe 167 (2) de la Loi est abrogé.
23 L'article 173 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Disposition transitoire : instances introduites en vertu de la partie III
173 (1) Sauf disposition contraire de celle-ci, une entente de transfert s'applique à l'égard des instances introduites en vertu de la partie III, quel que soit le moment de leur introduction, sous réserve du paragraphe (2).
Exception
(2) Si l'une ou l'autre des conditions suivantes s'applique à une instance, le procès se tient et la décision, y compris le prononcé de la sentence, est rendue comme s'il n'y avait aucune entente :
1. Le procès doit débuter au plus tard 60 jours après le jour où l'entente commence à s'appliquer à l'instance.
2. Le procès a débuté avant le jour où l'entente commence à s'appliquer à l'instance, mais la décision, y compris le prononcé de la sentence, n'a pas encore été rendue ce jour-là.
24 La version française de la Loi est modifiée par remplacement de «dès que possible» par «dès que matériellement possible» partout où figure cette expression dans les dispositions suivantes :
1. L'article 4.
2. Le paragraphe 5 (5).
3. Le paragraphe 17 (4), au début du paragraphe.
4. Le paragraphe 18.1 (4), au début du paragraphe.
5. Le paragraphe 158.1 (2).
6. L'alinéa 158.1 (8) c), au début de l'alinéa.
7. Les alinéas 158.1 (10) a) et b).
8. Le paragraphe 158.2 (2), dans le passage qui précède la disposition 1.
25 La version française de la Loi est modifiée par remplacement de «aussitôt que possible» par «dès que matériellement possible» partout où figure cette expression dans les dispositions suivantes :
1. Le paragraphe 96 (1).
2. Le paragraphe 107 (2), dans le passage qui précède l'alinéa a).
3. Le paragraphe 135 (3), au début du paragraphe.
4. Le paragraphe 149 (1), dans le passage qui précède l'alinéa a).
5. Le paragraphe 150 (1).
Loi de 2006 sur la cité de Toronto
26 Le paragraphe 381 (2) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié par remplacement de «y compris une prorogation du délai de paiement accordée en application de cet article» par «y compris une prorogation du délai de paiement prévue à l'article 66 ou 66.0.1 de cette loi».
Code de la route
27 (1) Le paragraphe 205.3 (2) du Code de la route est modifié par remplacement de «Les articles 5, 5.2, 6, 9, 9.1 et 11» par «Les articles 5 à 5.5, 9, 9.1 et 11» au début du paragraphe.
(2) Le paragraphe 205.7 (1) du Code est modifié par remplacement de «celui-ci n'a pas donné d'avis d'intention de comparaître, n'a pas plaidé coupable à l'accusation ou n'a pas fait de paiement à l'amiable, tel que prévu à l'article 5.1, 7 ou 8 de la Loi sur les infractions provinciales» par «celui-ci n'a pas donné d'avis d'intention de comparaître, n'a pas demandé une rencontre pour règlement rapide, n'a pas plaidé coupable à l'accusation ou n'a pas fait de paiement extrajudiciaire, comme il est prévu à l'article 5, 5.1, 7 ou 8 de la Loi sur les infractions provinciales».
(3) Le paragraphe 205.17 (2) du Code est abrogé.
(4) L'article 205.19 du Code est abrogé.
(5) L'article 205.22 du Code est abrogé.
(6) L'article 205.23 du Code est abrogé.
(7) L'alinéa 205.25 h) du Code est abrogé.
(8) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent que si l'article 5 de la Loi de 2017 sur la sécurité accrue des zones d'école n'est pas en vigueur le jour de leur entrée en vigueur.
Loi de 2001 sur les municipalités
28 Le paragraphe 441 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié par remplacement de «y compris une prorogation du délai de paiement accordée en application de cet article» par «y compris une prorogation du délai de paiement prévue à l'article 66 ou 66.0.1 de cette loi».
Loi de 2017 sur la sécurité accrue des zones d'école
29 (1) L'article 7 de la Loi de 2017 sur la sécurité accrue des zones d'école, qui modifie le Code de la route, est abrogé.
(2) Le paragraphe 8 (4) de la Loi, qui modifie le Code de la route, est abrogé.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique que si l'article 7 de la Loi n'est pas en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 27 (4) de la présente annexe.
(4) Le paragraphe (2) ne s'applique que si le paragraphe 8 (4) de la Loi n'est pas en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 27 (7) de la présente annexe.
Entrée en vigueur
30 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 2 à 7, 11 à 16, le paragraphe 18 (1) et les articles 26 à 28 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
(3) Les paragraphes 29 (1) et (3) entrent en vigueur le même jour que le paragraphe 27 (4).
(4) Les paragraphes 29 (2) et (4) entrent en vigueur le même jour que le paragraphe 27 (7).
ANNEXE 36
LOI SUR LES COURTIERS D'ASSURANCES INSCRITS
1 (1) Le paragraphe 5 (2) de la Loi sur les courtiers d'assurances inscrits est modifié par suppression de «, sous réserve de la compétence retenue par l'Association à l'égard de toute mesure disciplinaire concernant sa conduite au moment où elle était encore membre» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 5 (3) de la Loi est modifié par suppression de «sous réserve de la compétence retenue par l'Association» à la fin du paragraphe.
2 La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Compétence retenue
Ancien membre
5.1 (1) La personne physique qui démissionne de l'Association ou qui cesse d'en être membre, notamment du fait de l'expiration, de la révocation ou de l'annulation de son inscription, continue de relever de l'autorité de l'Association à l'égard d'une enquête ou d'une procédure disciplinaire découlant de sa conduite lorsqu'elle était membre.
Membre suspendu
(2) Le membre dont l'inscription est suspendue continue de relever de l'autorité de l'Association à toutes les fins prévues par la présente loi.
3 L'alinéa 11 (1) q.8) de la Loi est abrogé.
4 (1) Le paragraphe 14 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l'exercice des compétences légales» par «en vertu des articles 15, 15.1, 15.2 et 16 de la Loi sur l'exercice des compétences légales» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 14 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphes 19 (2), (3), (4), (5), (7) et (8)» par «paragraphes 19 (2), (3), (5), (7) et (8)».
5 (1) Le paragraphe 19 (4) de la Loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 19 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conclusions de fait
(6) À l'issue d'une audience, le comité de discipline fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15, 15.1, 15.2 et 16 de la Loi sur l'exercice des compétences légales.
Entrée en vigueur
6 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
ANNEXE 37
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES
1 La définition de «règles» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«règles» Les règles établies en application de l'article 143. («rules»)
2 L'article 1.1 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
c) contribuer à la stabilité du système financier et à la réduction du risque systémique.
3 (1) Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
4. Les livres, dossiers et autres documents qui sont prescrits par règlement afin de repérer, de cerner ou d'atténuer les risques systémiques liés aux marchés financiers.
(2) Le paragraphe 19 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Présentation de renseignements à la Commission
(3) Tout participant au marché présente à la Commission, au moment et sous la forme que précise la Commission ou tout membre, employé ou mandataire de celle-ci, ce qui suit :
a) les livres, dossiers et autres documents dont la tenue est exigée par le paragraphe (1);
b) sauf lorsque la loi l'interdit, les dépôts, rapports ou autres communications qu'il a faits à un autre organisme de réglementation en Ontario ou ailleurs.
4 Le paragraphe 35 (4) de la Loi est abrogé.
5 Le paragraphe 73.2 (3) de la Loi est abrogé.
6 (1) La version anglaise de l'alinéa 87 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(a) a ballot is demanded by any security holder present at the meeting in person or represented thereat by proxy;
(2) L'article 87 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
c) que les circonstances prescrites par règlement ne soient présentes.
7 L'article 121.5 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Mesures relatives aux représailles
(4) L'employé contre lequel une personne ou compagnie, ou une personne agissant au nom d'une personne ou compagnie, a exercé des représailles en contravention au paragraphe (1) peut, sans préjudice des mesures qu'il peut prendre par ailleurs :
a) soit déposer une plainte qui sera résolue par voie de décision arbitrale définitive aux termes d'une convention collective;
b) soit intenter une action devant la Cour supérieure de justice, si un règlement par voie de décision arbitrale définitive aux termes d'une convention collective n'est pas possible.
Fardeau de la preuve
(5) Dans un arbitrage demandé ou une action intentée en vertu du paragraphe (4), il incombe à la personne ou à la compagnie de prouver qu'elle n'a pas exercé de représailles contre l'employé en contravention au paragraphe (1).
Mesures de redressement
(6) L'arbitre ou le tribunal qui entend la plainte ou l'action visée au paragraphe (4) peut ordonner une ou plusieurs des mesures de redressement suivantes :
1. La réintégration de l'employé, avec l'ancienneté qu'il aurait eue n'eût été la contravention.
2. Le paiement à l'employé du double de la rémunération que l'employeur lui aurait versée n'eût été la contravention, à compter de la date de celle-ci jusqu'à la date de l'ordonnance, majorée des intérêts.
Définition de «rémunération»
(7) La définition qui suit s'applique au paragraphe (6).
«rémunération» S'entend notamment de tous les paiements, avantages et allocations qui sont reçus ou réputés reçus par un particulier et qui, en raison de l'article 5, 6 ou 7 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), doivent être inclus dans le revenu du particulier pour l'application de cette loi. Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, sont inclus les traitements, salaires, primes, allocations imposables, commissions et autres montants semblables fixés en fonction du volume des ventes effectuées ou des contrats négociés.
8 Le paragraphe 127 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «à la disposition 2 ou 2.1 du paragraphe (1)» par «à la disposition 1, 2, 2.1 ou 3 ou à la sous-disposition 5 ii du paragraphe (1)».
9 Le paragraphe 143 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
26.1 Prescrire, pour les assemblées des détenteurs de valeurs mobilières d'un émetteur :
i. les exigences relatives au droit de vote par procuration ou autrement,
ii. les circonstances dans lesquelles un vote des détenteurs de valeurs mobilières doit se tenir par scrutin,
iii. les exigences relatives aux communications avec les propriétaires inscrits, les propriétaires en droit et les propriétaires bénéficiaires de valeurs mobilières, y compris les exigences ayant trait aux dépositaires, aux personnes ou aux compagnies inscrites ou aux autres personnes qui détiennent des valeurs mobilières au nom de propriétaires bénéficiaires,
iv. les exigences relatives aux activités et pratiques concernant la sollicitation, la collecte, la remise, la soumission, la tabulation et la validation des votes par procuration et des instructions de vote ou aux entités qui y participent.
10 L'article 143.1 de la Loi est abrogé.
11 Le paragraphe 143.2 (5) de la Loi est modifié par suppression de l'alinéa e).
12 L'annexe de la Loi est abrogée.
Entrée en vigueur
13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 4 et 5 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 38
Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des
personnes ayant une déficience intellectuelle
1 La version française du paragraphe 28 (2) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle est modifiée par insertion de «sans mandat» après «pénétrer».
2 L'article 44 de la Loi est abrogé.
3 (1) L'article 64 de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (2),» au début de l'article.
(2) L'article 64 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(2) Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er juillet 2023 :
1. Le paragraphe 7 (3).
2. Les paragraphes 8 (3), (4), (7) et (8).
3. Les articles 11, 18, 19, 20 et 21.
4. Les paragraphes 42 (3) et (4).
5. Les paragraphes 43 (4) et (5).
Entrée en vigueur
4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
ANNEXe 39
Loi supplémentaire de 2017 portant affectation anticipée de crédits pour
2017-2018
Interprétation
1 Les expressions figurant dans la présente loi s'entendent au sens de la Loi sur l'administration financière, sauf indication contraire du contexte.
Prélèvement ou comptabilisation de sommes additionnelles
2 Toutes les sommes dont le prélèvement sur le Trésor est autorisé par les articles 3, 4 et 5 ou qui sont comptabilisées à titre de frais hors trésorerie ou d'éléments d'investissement hors trésorerie s'ajoutent à celles dont le prélèvement est autorisé par les articles 2, 3 et 4 de la Loi de 2016 portant affectation anticipée de crédits pour 2017-2018.
Dépenses de la fonction publique
3 En attendant le vote des crédits pour l'exercice se terminant le 31 mars 2018, des sommes totalisant un maximum de 4 291 428 500 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre de frais hors trésorerie et affectées aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n'est pas autrement pourvu.
Investissements de la fonction publique
4 En attendant le vote des crédits pour l'exercice se terminant le 31 mars 2018, des sommes totalisant un maximum de 699 000 500 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre d'éléments d'investissement hors trésorerie et affectées aux investissements de la fonction publique dans des immobilisations, des prêts et autres éléments auxquels il n'est pas autrement pourvu.
Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l'Assemblée
5 En attendant le vote des crédits pour l'exercice se terminant le 31 mars 2018, des sommes totalisant un maximum de 32 394 900 $ peuvent être prélevées sur le Trésor et affectées aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l'Assemblée auxquelles il n'est pas autrement pourvu.
Imputation au crédit approprié
6 Après le vote des crédits pour l'exercice se terminant le 31 mars 2018, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de la présente loi doivent être imputées à l'affectation de crédits appropriée.
Entrée en vigueur
7 La loi figurant à la présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2017.
Titre abrégé
8 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi supplémentaire de 2017 portant affectation anticipée de crédits pour 2017-2018.
Annexe 40
Loi de 2007 sur les impôts
1 (1) La sous-disposition 7 i de l'article 8 de la Loi de 2007 sur les impôts est modifiée par remplacement de «(6), (7)» par «(6), (6.1), (7), (7.1)».
(2) La sous-disposition 9 i de l'article 8 de la Loi est modifiée par remplacement de «(6), (7)» par «(6), (6.1), (7), (7.1)».
2 (1) Le paragraphe 9 (5) de la Loi est modifié par insertion de «qui se termine avant le 1er janvier 2017» après «l'année d'imposition».
(2) Le paragraphe 9 (6) de la Loi est modifié par insertion de «qui se termine avant le 1er janvier 2017» après «l'année d'imposition».
(3) L'article 9 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Crédit d'impôt pour personne à charge adulte
(6.1) Le particulier qui a droit à une déduction en vertu de l'alinéa 118 (1) d) de la loi fédérale pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2016 à l'égard d'une personne visée à la division 118 (1) d) (ii) (B) de cette loi a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt de l'Ontario pour aidant naturel à l'égard de cette personne, calculé selon la formule suivante :
A × (21 195 $ − E.1)
où :
«A» représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;
«E.1» représente le plus élevé du revenu de la personne pour l'année et de 16 401 $.
(4) Le paragraphe 9 (7) de la Loi est modifié par insertion de «qui se termine avant le 1er janvier 2017» après «l'année d'imposition».
(5) L'article 9 de la Loi est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :
Crédit d'impôt supplémentaire pour personne à charge infirme : années d'imposition 2017 et suivantes
(7.1) Le particulier qui a droit à une déduction en vertu des alinéas 118 (1) b) et e) de la loi fédérale pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2016 à l'égard d'une personne a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt à l'égard de cette personne, calculé selon la formule suivante :
F.1 − G.1
où :
«F.1» représente le crédit d'impôt du particulier qui serait calculé pour l'année à l'égard de la personne en application du paragraphe (6.1), si l'alinéa 118 (4) c) de la loi fédérale était inopérant pour l'application du paragraphe 118 (1) de cette loi;
«G.1» représente le crédit d'impôt du particulier calculé pour l'année à l'égard de la personne en application du paragraphe (4).
(6) La définition de «P» au paragraphe 9 (13) de la Loi est modifiée par remplacement de «(6), (7)» par «(6), (6.1), (7), (7.1)».
(7) L'alinéa 9 (14) a) de la Loi est modifié par remplacement de «(6), (7)» par «(6), (6.1), (7), (7.1)».
(8) L'alinéa b) de la définition de «BB» au paragraphe 9 (17) de la Loi est modifié par remplacement de «(6), (7)» par «(6), (6.1), (7), (7.1)».
(9) La définition de «DD» au paragraphe 9 (19) de la Loi est modifiée par remplacement de «(6), (7)» par «(6), (6.1), (7), (7.1)».
3 L'alinéa 19.1 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) 29,5 % de toute somme à inclure, en application du sous-alinéa 82 (1) b) (i) de la loi fédérale, dans le calcul du revenu du particulier pour l'année, si celle-ci se termine avant le 1er janvier 2018;
a.1) 22,6175 % de toute somme à inclure, en application du sous-alinéa 82 (1) b) (i) de la loi fédérale, dans le calcul du revenu du particulier pour l'année, si celle-ci se termine après le 31 décembre 2017;
4 (1) L'alinéa 20 (7) a) de la Loi est modifié par remplacement de «(6)» par «(6), (6.1)».
(2) L'alinéa 20 (7) b) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe 9 (5) ou (6)» par «paragraphe 9 (5), (6) ou (6.1)».
(3) Le paragraphe 20 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe 9 (6) ou (13)» par «paragraphe 9 (6), (6.1) ou (13)» partout où figure cette expression.
5 Le paragraphe 23 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
2.1 Le paragraphe 9 (6.1), à l'égard des années d'imposition qui se terminent après le 31 décembre 2017.
6 (1) Le paragraphe 31 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Déduction ontarienne accordée aux petites entreprises
(1) Dans le calcul de son impôt payable pour une année d'imposition en application de la présente section, toute société peut demander la déduction ontarienne accordée aux petites entreprises si elle a effectué une déduction en vertu de l'article 125 de la loi fédérale pour l'année.
(2) L'alinéa 31 (4) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) 7 % multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 30 juin 2011, mais avant le 1er janvier 2018, et le nombre total de jours compris dans l'année;
d) 8 % multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2017 et le nombre total de jours compris dans l'année.
7 (1) L'alinéa b) de la définition de «B» à l'article 35 de la Loi est modifié par remplacement de «sur son montant imposable à taux réduit, à la fin de l'année d'imposition précédente, calculé en application de cet article» par «sur le montant visé au paragraphe (2)» à la fin de l'alinéa.
(2) L'article 35 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(2) Pour l'application de l'alinéa b) de la définition de «B» au paragraphe (1), le montant correspond à celui qui serait le montant imposable à taux réduit de la société à la fin de l'année d'imposition précédente calculé en application du paragraphe 137 (4.3) de la loi fédérale si l'alinéa f) de l'élément «C» du paragraphe 137 (3) de la loi fédérale valait mention de «la proportion de 100 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2016 et le nombre total de jours de l'année d'imposition».
8 La disposition 2 du paragraphe 89 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2. Le contribuable, ou le contribuable agissant par l'intermédiaire d'un syndicat ou d'un comité local ou mixte d'apprentissage, et l'apprenti participent à un programme d'apprentissage qui réunit les conditions suivantes :
i. le contrat d'apprentissage dans le cadre du programme a été enregistré en vertu de la Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage, de la Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou de la Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier,
ii. il a commencé au plus tard le 14 novembre 2017.
9 (1) La définition de «laissez-passer de transport en commun admissible» au paragraphe 103.0.1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «un nombre illimité de fois» par «plus d'une fois».
(2) La définition de «B» au paragraphe 103.0.1 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«B» représente le total des sommes représentant chacune la partie du coût de l'un ou l'autre des modes de paiement mentionnés au paragraphe (4) qui :
a) d'une part, a été payée par le particulier,
b) d'autre part, est attribuable à l'utilisation par le particulier de services ontariens de transport en commun au cours de la période prévue au paragraphe (5);
10 (1) Le paragraphe 103.1.2 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «la date prescrite par le ministre des Finances» par «le 31 décembre 2013».
(2) Le paragraphe 103.1.2 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «la date prescrite par le ministre des Finances» par «le 31 décembre 2013».
Abrogation
11 Le Règlement de l'Ontario 193/14 est abrogé.
Entrée en vigueur
12 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Annexe 41
Loi de 1999 sur la protection des contribuables
1 L'article 2 de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(4.2) Le paragraphe (4) ne s'applique pas au règlement pris en vertu de la Loi de 2006 sur l'impôt foncier provincial qui augmente le taux moyen d'imposition au titre de cette loi s'il est pris le jour de l'entrée en vigueur de l'annexe 41 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) ou par la suite, mais avant le 1er juillet 2018.
Entrée en vigueur
2 La présente loi entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Annexe 42
Loi de la taxe sur le tabac
1 (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de la taxe sur le tabac est modifié par adjonction de la définition suivante :
«composants de filtre de cigarette» Toutes choses qui peuvent entrer dans la fabrication des filtres de cigarettes et qui sont prescrites en vertu de l'alinéa 41 (2) 0.a). («cigarette filter components»)
(2) La définition de «réserve» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien» par «Affaires autochtones et du Nord Canada».
2 Les paragraphes 7.0.1 (11) et (12) de la Loi sont abrogés.
3 (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
b.1) cette personne ne réussit pas à convaincre le ministre qu'elle est en mesure de se conformer à la présente loi et aux règlements;
(2) L'alinéa 11 (2) c) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :
(i.1) soit a été déclarée coupable d'une infraction prévue par la présente loi ou d'une infraction prévue par une loi fédérale ou provinciale relativement à du tabac,
4 L'article 13.5 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Accords : règlements relatifs à la fabrication, à la vente ou au transport dans une réserve
(5) Si un arrangement ou un accord conclu en vertu du paragraphe (1) porte sur la fabrication, la vente ou le transport de tabac dans une réserve ou sur le transport de tabac à destination ou en provenance d'une réserve, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) traiter de la fabrication, de la vente ou du transport de tabac dans une réserve, ou du transport de tabac à destination ou en provenance d'une réserve, y compris prévoir, d'une manière prévue au paragraphe (6), que les règles établies par le conseil de la bande s'appliquent dans la réserve;
b) soustraire une personne à laquelle s'applique un règlement visé à l'alinéa a) à l'application d'une disposition de la présente loi ou des règlements ou modifier les modalités d'application d'une disposition de la présente loi ou des règlements à cette personne, sous réserve de conditions ou restrictions;
c) soustraire le tabac auquel s'applique un règlement visé à l'alinéa a) à l'application d'une disposition de la présente loi ou des règlements ou modifier les modalités d'application d'une disposition de la présente loi ou des règlements à ce tabac, sous réserve de conditions ou restrictions.
Accès aux règles établies par le conseil de la bande
(6) Le règlement pris en vertu de l'alinéa (5) a) qui prévoit que les règles établies par le conseil de la bande s'appliquent dans la réserve doit soit contenir ces règles, soit les incorporer par renvoi.
5 La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Tenue de dossiers : composants de filtre de cigarette
22.3 (1) Toute personne visée à la disposition 1 du paragraphe 7.0.1 (1) tient, à son établissement commercial principal en Ontario, des dossiers et des livres présentés sous la forme et renfermant les renseignements qui permettront de déterminer avec exactitude la quantité de composants de filtre de cigarette qu'elle a importée, vendue ou livrée ou qu'elle a en sa possession.
Idem
(2) Toute personne visée à la disposition 1 du paragraphe 7.0.1 (1) conserve les dossiers et les livres, ainsi que les autres documents nécessaires à la vérification des renseignements qui y figurent, pendant la période de sept ans qui suit la fin de l'exercice auquel ils se rapportent, à moins que le ministre ne lui donne par écrit la permission de s'en départir.
Infraction
(3) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 25 000 $.
Pénalité
(4) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe (2) paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité de 1 000 $.
6 (1) L'alinéa 23 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) vérifier ou examiner des livres, dossiers, comptes, pièces justificatives, lettres, télégrammes ou autres documents qui se rapportent ou qui peuvent se rapporter :
(i) à la taxe imposée par la présente loi,
(ii) au tabac en feuilles qui a été produit, transformé, vendu, acheté, importé ou exporté,
(iii) aux composants de filtre de cigarette qui ont été importés, vendus ou livrés ou qui sont ou ont été en la possession d'une personne;
(2) Le paragraphe 23 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
b.2) examiner sur les lieux les composants de filtre de cigarette;
7 Le paragraphe 41 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
0.a) prescrire les choses qui peuvent entrer dans la fabrication des filtres de cigarettes pour l'application de la définition de «composants de filtre de cigarette» au paragraphe 1 (1);
Entrée en vigueur
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
(2) Le paragraphe 1 (1) et les articles 2, 5, 6 et 7 de la présente annexe entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
annexe 43
loi de 2017 sur l'universitÉ de l'ontario franÇais
SOMMAIRE
PARTIE I |
|
Définitions |
|
PARTIE II |
|
Constitution de l'Université |
|
Mission particulière |
|
Mission générale |
|
Langue officielle |
|
Pouvoirs |
|
Certificats et diplômes |
|
Affiliation |
|
PARTIE III |
|
Composition du conseil d'administration |
|
Durée du mandat |
|
Perte d'éligibilité ou d'admissibilité |
|
Reconduction de mandat |
|
Vacances |
|
Quorum |
|
Présidence et vice-présidence |
|
Norme de conduite |
|
Conflits d'intérêts |
|
Pouvoirs et fonctions du conseil |
|
Premier conseil |
|
Premier sénat |
|
PARTIE IV |
|
Composition du sénat |
|
Élection du sénat |
|
Durée du mandat |
|
Perte d'éligibilité ou d'admissibilité |
|
Reconduction de mandat |
|
Vacances |
|
Présidence et vice-présidence |
|
Quorum |
|
Pouvoirs du sénat |
|
PARTIE V |
|
Chancelier |
|
Président |
|
PARTIE VI |
|
Réunions publiques |
|
Règlements administratifs |
|
Biens |
|
Placements |
|
Emprunts |
|
Vérifications et rapports |
|
PARTIE VII |
|
Modifications de la Loi |
|
Entrée en vigueur |
|
Titre abrégé |
Préambule
La langue française a joué en Ontario un rôle historique et honorable. La constitution d'une université au service de la communauté francophone contribuera à promouvoir une culture francophone forte, dynamique et inclusive qui enrichira encore davantage la vie civique en Ontario.
partie i
définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«biens» S'entend des biens meubles et immeubles. («property»)
«conseil» Le conseil d'administration de l'Université. («board»)
«corps professoral» S'entend des professeurs, des professeurs agrégés, des professeurs adjoints, des chargés d'enseignement, des associés, des instructeurs, des tuteurs et des autres personnes employées pour enseigner et, en outre, des personnes employées pour faire de la recherche à l'Université. («teaching staff»)
«ministre» Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle ou l'autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l'application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«sénat» Le sénat de l'Université. («senate»)
«Université» L'université constituée aux termes de l'article 2. («University»)
Partie II
constitution
Constitution de l'Université
2 (1) Est constituée une université appelée Université de l'Ontario français.
Personne morale sans capital-actions
(2) L'Université est une personne morale sans capital-actions qui est constituée des membres de son conseil.
Incompatibilité
(3) Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les personnes morales.
Changement du nom de l'Université
(4) Le ministre peut, par règlement et avec le consentement du conseil, changer le nom de l'Université.
Mission particulière
3 L'Université a pour mission particulière de proposer une gamme de grades universitaires et de programmes d'études en français pour promouvoir le bien-être linguistique, culturel, économique et social de ses étudiants et de la communauté francophone de l'Ontario.
Mission générale
4 L'Université a pour mission générale de faire ce qui suit :
a) favoriser la poursuite du savoir par l'étude, l'enseignement et la recherche dans un esprit de liberté de pensée et d'expression;
b) offrir en français des programmes universitaires innovateurs de premier cycle et de cycles supérieurs qui répondent aux besoins des étudiants, de la communauté et des employeurs et qui font progresser les valeurs de pluralisme et d'inclusion;
c) soutenir la gouvernance par la communauté francophone et pour la communauté francophone en conduisant ses affaires en français.
Langue officielle
5 (1) La langue officielle de l'Université est le français.
Maîtrise du français
(2) Chacune des personnes suivantes doit maîtriser le français :
1. Le président de l'Université.
2. Le registraire de l'Université.
3. Les dirigeants et employés de l'Université qui relèvent directement du président.
4. Les personnes nommées par le conseil pour diriger une faculté, une école, un institut ou un département de l'Université.
5. Les membres du conseil.
6. Les membres du sénat.
Idem
(3) Le conseil peut, par règlement administratif, établir le niveau de maîtrise du français exigé pour l'application du paragraphe (2).
Fourniture des services en français
(4) L'Université fournit ses services en français.
Exception
(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à un cours ou à un autre service académique dont la nature est telle que, pour être efficace, la fourniture du cours ou du service exige l'emploi d'une autre langue.
Pouvoirs
6 L'Université jouit des pouvoirs nécessaires et accessoires à la réalisation de sa mission.
Certificats et diplômes
7 L'Université peut décerner des certificats et des diplômes en arts, en sciences et en commerce.
Affiliation
8 L'Université peut s'affilier à d'autres universités, collèges, établissements de recherche et établissements d'enseignement ou se fédérer ou conclure des contrats avec eux, aux conditions et pour la durée que fixe le conseil.
Partie III
Conseil d'administration
Composition du conseil d'administration
9 (1) L'Université a un conseil d'administration qui se compose des membres suivants :
1. Les membres internes suivants :
i. Le président de l'Université, qui est membre d'office.
ii. Une personne que le président de l'Université nomme parmi les vice-présidents ou les autres cadres dirigeants de l'Université.
iii. Trois personnes que les membres du corps professoral élisent parmi eux.
iv. Deux étudiants que les étudiants de l'Université élisent parmi eux.
v. Deux personnes que les employés non enseignants de l'Université élisent parmi eux.
2. Les membres externes suivants, qui ne sont pas des étudiants, des membres du corps professoral ou des employés non enseignants de l'Université :
i. Le chancelier de l'Université, s'il en est nommé un, qui est membre d'office.
ii. Trois personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.
iii. Neuf autres personnes nommées par le conseil.
Règlements administratifs sur les élections et nominations
(2) Le conseil fixe ce qui suit, par règlement administratif :
a) les modalités d'élection des membres visés aux sous-dispositions 1 iii, iv et v du paragraphe (1);
b) les conditions que doivent remplir les membres visés aux sous-dispositions 1 iii, iv, v et 2 iii du paragraphe (1) pour pouvoir être élus ou nommés au conseil, selon le cas.
Restriction relative à la composition du conseil
(3) Le conseil est composé majoritairement des membres externes visés à la disposition 2 du paragraphe (1).
Conduite des affaires du conseil en français
(4) Le conseil conduit ses affaires en français.
Durée du mandat
10 La durée du mandat d'un membre du conseil est fixée comme suit :
1. Si le membre est un étudiant, son mandat est d'un an.
2. Si le membre est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil, son mandat est de trois ans.
3. Le mandat de tout autre membre élu ou nommé est d'une durée maximale de trois ans, selon ce que prévoient les règlements administratifs du conseil.
Perte d'éligibilité ou d'admissibilité
11 (1) Le membre élu ou nommé en application de la sous-disposition 1 ii, iii, iv ou v ou de la sous-disposition 2 ii ou iii du paragraphe 9 (1) qui, au cours de son mandat, cesse de remplir les conditions requises pour être élu ou nommé au conseil en application de cette sous-disposition cesse d'en être membre.
Exception : obtention de diplôme
(2) Malgré le paragraphe (1), l'étudiant qui est membre du conseil et qui obtient son diplôme en cours de mandat peut continuer de siéger au conseil pour la durée restante du mandat d'un an.
Reconduction de mandat
12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout membre du conseil peut être nommé ou élu de nouveau.
Restrictions
(2) Les restrictions suivantes s'appliquent à l'égard des nominations ou des élections au conseil :
1. Le membre qui a siégé au conseil à titre de chancelier ou de président de l'Université ou qui a été nommé au conseil par le président en application de la sous-disposition 1 ii du paragraphe 9 (1) ne peut pas y être nommé ou élu subséquemment.
2. Le membre qui a déjà siégé au conseil pendant six ans au total, y compris à titre de membre du premier conseil, ne peut pas y être nommé ou élu de nouveau.
3. Un membre ne peut être nommé ou élu de nouveau au conseil que pour un mandat qui, compte tenu des années où il y a siégé par le passé, y compris à titre de membre du premier conseil, ne peut excéder six ans au total.
Exception
(3) Malgré les dispositions 2 et 3 du paragraphe (2), un membre peut être nommé à titre de président ou chancelier de l'Université ou être nommé au conseil par le président en application de la sous-disposition 1 ii du paragraphe 9 (1), même si, du fait de cette nomination, il siègera au conseil pendant plus de six ans.
Vacances
13 (1) Les faits suivants créent une vacance au sein du conseil :
a) avant la fin de son mandat, un membre démissionne ou cesse de remplir les conditions requises pour pouvoir être élu ou nommé au conseil;
b) un membre est dans l'incapacité de continuer à occuper sa charge et le conseil déclare celle-ci vacante, par résolution;
c) le conseil déclare vacante, par résolution, la charge du titulaire qui omet d'assister à un nombre suffisant de réunions, selon ce que prévoient ses règlements administratifs.
Idem
(2) Toute vacance survenant au sein du conseil est comblée immédiatement conformément aux modalités qui s'appliqueraient si le membre sortant avait terminé son mandat.
Idem
(3) La durée du mandat du membre qui comble une vacance est la durée intégrale du mandat indiquée à l'article 10.
Quorum
14 Lors des réunions du conseil, le quorum est atteint si, à la fois :
a) la majorité des membres actuels du conseil sont présents;
b) la majorité des membres présents sont des membres externes visés à la disposition 2 du paragraphe 9 (1).
Présidence et vice-présidence
15 (1) Le conseil élit chaque année un président et au moins un vice-président parmi ses membres qui sont des membres externes visés à la disposition 2 du paragraphe 9 (1) et comble toute vacance de l'une ou l'autre charge parmi ce groupe de membres.
Fonctions
(2) Le président dirige les réunions du conseil; en cas d'empêchement de sa part ou de vacance de sa charge, un vice-président assure l'intérim. En cas d'empêchement et du président et du vice-président, le conseil peut nommer un membre qui est un membre externe visé à la disposition 2 du paragraphe 9 (1).
Norme de conduite
16 Les membres du conseil exercent les pouvoirs et fonctions de leur charge avec diligence et intégrité, de bonne foi, au mieux des intérêts de l'Université et conformément aux autres critères que précisent les règlements administratifs du conseil.
Conflits d'intérêts
17 (1) Le membre du conseil ou d'un de ses comités qui, relativement à une question qui concerne l'Université, est en situation de conflit d'intérêts au sens des règlements administratifs du conseil ou des politiques qu'il adopte en la matière, selon le cas, doit :
a) d'une part, déclarer son intérêt dès que possible, mais au plus tard à la première réunion à laquelle la question doit être étudiée;
b) d'autre part, si les règlements administratifs ou les politiques du conseil l'exigent, se retirer de la réunion pendant les délibérations portant sur cette question et ne pas voter sur celle-ci.
Exception : employés
(2) Malgré le paragraphe (1), le membre du conseil qui est également un membre du corps professoral ou un employé non enseignant de l'Université peut prendre part à la discussion et au vote sur les questions concernant les conditions générales d'emploi des employés de l'Université, à moins que les délibérations ne portent sur sa propre situation en tant que question distincte qui ne touche pas les autres employés.
Exception : étudiants
(3) Malgré le paragraphe (1), le membre du conseil qui est également un étudiant peut prendre part à la discussion et au vote sur les questions concernant les étudiants en général, à moins que les délibérations ne portent sur sa propre situation en tant que question distincte qui ne touche pas les autres étudiants.
Pouvoirs et fonctions du conseil
18 (1) Sauf en ce qui concerne les questions relevant expressément du sénat en application de l'article 29, le conseil est chargé d'administrer et de gérer les affaires de l'Université et il a les pouvoirs nécessaires à cette fin, notamment les pouvoirs suivants :
a) définir la mission, la vision et les valeurs de l'Université d'une manière compatible avec les missions particulière et générale de l'Université énoncées aux articles 3 et 4;
b) nommer et destituer le chancelier;
c) nommer et destituer le président;
d) créer des facultés, des écoles, des instituts et des départements et en nommer les directeurs;
e) nommer, promouvoir, suspendre et destituer les membres du corps professoral et les employés non enseignants de l'Université, sous réserve du paragraphe (2);
f) fixer le nombre des membres du corps professoral et des employés non enseignants de l'Université, ainsi que leurs fonctions, leur rémunération et leurs autres avantages;
g) constituer des comités et leur attribuer ou leur déléguer les fonctions et les responsabilités prévues dans les règlements administratifs adoptés par le conseil, y compris les autoriser à agir au nom du conseil en ce qui concerne les questions précisées dans les règlements administratifs;
h) approuver le budget annuel de l'Université et surveiller son exécution;
i) fixer et percevoir des frais de scolarité et des frais pour les autres services qu'offre l'Université ou qu'approuve le conseil au nom d'une organisation ou d'un groupe de l'Université;
j) réglementer la conduite des étudiants, du personnel et des autres personnes qui se servent des biens de l'Université, y compris interdire l'accès de ces biens à qui que ce soit;
k) définir les termes «associé», «chargé d'enseignement», «gestionnaire», «instructeur», «personnel», «professeur», «professeur adjoint», «professeur agrégé» et «tuteur» pour l'application des règlements administratifs adoptés par le conseil;
l) déterminer de façon définitive quelle entité au sein de l'Université a compétence sur une question;
m) régir la conduite de ses affaires par voie de règlement administratif, de résolution et de règle.
Restriction
(2) Le conseil ne doit pas nommer, promouvoir, suspendre ou destituer un membre du corps professoral ou un employé non enseignant de l'Université sauf sur recommandation du président de l'Université, lequel est assujetti aux conditions des engagements et des pratiques applicables de celle-ci.
Premier conseil
19 (1) Malgré les articles 9 à 14, le ministre peut, par règlement :
a) nommer le premier conseil;
b) nommer une personne pour combler toute vacance survenant au sein du premier conseil;
c) préciser la durée du mandat de chaque membre du premier conseil;
d) préciser les modalités de la transition entre le premier conseil et le conseil constitué en application de l'article 9;
e) régler toute autre question se rapportant au premier conseil ou à la transition entre le premier conseil et celui constitué en application de l'article 9.
Idem
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) l'emportent en cas d'incompatibilité avec la présente loi.
Premier sénat
20 Le conseil peut exercer les pouvoirs du sénat, notamment le pouvoir de prendre des règlements administratifs du sénat, jusqu'à ce qu'un sénat soit constitué en application de l'article 21 et qu'il tienne sa première réunion.
Partie IV
sénat
Composition du sénat
21 (1) L'Université a un sénat qui se compose d'au plus 40 membres, répartis comme suit :
1. Les personnes suivantes qui en sont membres d'office :
i. Le président de l'Université.
ii. Le vice-président aux affaires académiques de l'Université.
iii. Le doyen de chaque faculté.
iv. Le registraire de l'Université.
2. Au moins deux membres, et au plus un cinquième du nombre total de membres du sénat, selon ce que prévoient les règlements administratifs du sénat, que les étudiants de l'Université élisent parmi eux.
3. Le nombre de personnes, selon ce que prévoient les règlements administratifs du sénat, que les membres du corps professoral élisent parmi eux.
4. Une personne, autre que le président ou le chancelier de l'Université, que le conseil nomme parmi ses membres.
5. Les autres personnes, à l'exclusion du chancelier de l'Université, précisées par règlement administratif du sénat.
Règlements administratifs sur les élections et les nominations
(2) Le sénat fixe ce qui suit par règlement administratif :
a) les modalités d'élection des membres du sénat;
b) les conditions que doivent remplir les membres visés aux dispositions 2, 3 et 5 du paragraphe (1) pour pouvoir être élus ou nommés au sénat;
c) le nombre de personnes à nommer en application des dispositions 2, 3 et 5 du paragraphe (1);
d) le corps électoral de chacun des groupes visés aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (1).
Composition du sénat : restriction
(3) Le sénat est majoritairement composé de personnes qui sont membres conformément aux dispositions 1 et 3 du paragraphe (1).
Première réunion
(4) Le sénat ne tient sa première réunion que lorsque les membres visés à la disposition 3 du paragraphe (1) ont été élus.
Conduite des affaires du sénat en français
(5) Le sénat conduit ses affaires en français.
Élection du sénat
22 Le sénat procède à l'élection de ses membres élus et tranche tout différend quant à l'éligibilité d'un candidat ou au droit de vote de quiconque.
Durée du mandat
23 Le mandat d'un membre élu ou nommé du sénat est, selon le cas :
a) d'une durée maximale de trois ans, selon ce que prévoient les règlements administratifs du sénat;
b) d'une durée d'un an, s'il n'est pas adopté de règlement administratif visé à l'alinéa a).
Perte d'éligibilité ou d'admissibilité
24 (1) Le membre élu ou nommé en application de la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 21 (1) qui, au cours de son mandat, cesse de remplir les conditions requises pour pouvoir être élu ou nommé au sénat en application de la même disposition cesse d'en être membre.
Exception : obtention de diplôme
(2) Malgré le paragraphe (1), l'étudiant qui est membre du sénat et qui obtient son diplôme en cours de mandat peut continuer de siéger au sénat jusqu'au prochain anniversaire du jour de son élection.
Reconduction de mandat
25 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout membre du sénat peut être nommé ou élu de nouveau.
Restrictions
(2) Le sénat peut, par règlement administratif, établir des restrictions à l'égard de la reconduction d'un membre du sénat.
Vacances
26 (1) Les faits suivants créent une vacance au sein du sénat :
a) avant la fin de son mandat, un membre démissionne ou cesse de remplir les conditions requises pour pouvoir être élu ou nommé au sénat;
b) un membre est dans l'incapacité de continuer à occuper sa charge et le sénat déclare celle-ci vacante, par résolution;
c) les circonstances prévues par règlement administratif du sénat se produisent.
Idem
(2) Si une vacance survient au sein du sénat, celui-ci fait ce qui suit :
a) il décide, conformément à ses règlements administratifs, s'il convient de la combler ou non;
b) s'il faut la combler, il la comble dans le délai et conformément aux modalités prévus dans ses règlements administratifs.
Achèvement du mandat
(3) La personne qui comble une vacance au sénat en application du paragraphe (2) occupe sa charge pour la durée restante du mandat du membre qu'elle remplace.
Présidence et vice-présidence
27 Le président de l'Université est le président du sénat et le vice-président aux affaires académiques de l'Université en est le vice-président. En cas d'empêchement, un autre membre du sénat, selon ce que prévoient les règlements administratifs, assure l'intérim.
Quorum
28 Lors des réunions du sénat, le quorum est atteint si, à la fois :
a) la majorité des membres actuels du sénat sont présents;
b) la majorité des membres présents sont des membres visés aux dispositions 1 et 3 du paragraphe 21 (1).
Pouvoirs du sénat
29 Le sénat a, sous réserve de l'approbation du conseil, en ce qui concerne les dépenses, le pouvoir de définir et de réglementer la politique de l'Université en matière d'enseignement et notamment :
a) de faire des recommandations au conseil à l'égard de la création, de la modification ou de la suppression de programmes, de cours, d'écoles, de facultés, de divisions et de départements;
b) de faire des recommandations au conseil à l'égard des conditions des ententes d'affiliation ou de fédération visées à l'article 8 qui se rapportent aux études;
c) de définir le contenu de tous les programmes et cours, les normes d'admission et de maintien de l'inscription à l'Université ainsi que les conditions d'obtention des grades, diplômes et certificats;
d) de tenir des examens, de nommer des examinateurs et de décider des questions connexes;
e) d'entendre et de trancher les appels des décisions des conseils de faculté portant sur les examens et sur les demandes d'admission;
f) d'attribuer des distinctions au mérite, notamment des bourses de recherche, des bourses d'études, des bourses d'entretien, des médailles et des prix;
g) d'autoriser le chancelier, le vice-chancelier ou l'autre personne désignée par le sénat à remettre des grades, des grades honorifiques, des diplômes et des certificats au nom de l'Université;
h) de créer des conseils et des comités pour exercer ses pouvoirs;
i) d'adopter des règlements administratifs régissant la conduite de ses affaires, y compris des règlements administratifs concernant le déroulement de l'élection de ses membres.
partie v
chancelier et président
Chancelier
30 (1) Le conseil peut, à sa discrétion, décider de nommer un chancelier de l'Université.
Comité des candidatures
(2) S'il décide de nommer un chancelier, le conseil crée un comité des candidatures chargé de faire des recommandations quant à la personne à nommer.
Idem
(3) Le comité des candidatures est composé des membres du conseil et du sénat précisés par règlement administratif du conseil.
Nomination
(4) Le conseil tient compte des recommandations du comité des candidatures lorsqu'il nomme le chancelier.
Durée du mandat
(5) Le mandat du chancelier, s'il en est nommé un, est de cinq ans. L'acte de nomination peut toutefois prévoir un mandat plus court.
Reconduction : restriction
(6) Le chancelier ne peut pas siéger plus de deux mandats, consécutifs ou non.
Vice-chancelier
(7) Si un chancelier est nommé en vertu du paragraphe (1), le président est le vice-chancelier de l'Université.
Fonctions
(8) Le chancelier est le chef en titre de l'Université et, si le sénat l'y autorise, il remet tous les grades, grades honorifiques, certificats et diplômes au nom de celle-ci.
Président
31 (1) L'Université a un président qui est nommé par le conseil selon les modalités et pour le mandat que fixe celui-ci.
Pouvoirs et fonctions
(2) Le président est le premier dirigeant de l'Université. Il encadre et dirige l'administration de l'enseignement et l'administration générale de l'Université, ses étudiants, ses gestionnaires, son corps professoral et ses employés non enseignants, et il exerce les autres pouvoirs et fonctions que lui attribue le conseil.
Partie vi
administration
Réunions publiques
32 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les réunions du conseil et du sénat sont publiques et préavis en est donné aux membres et au public de la manière prévue par règlement administratif du conseil ou du sénat.
Exclusion
(2) Le conseil ou le sénat, selon le cas, peut se réunir à huis clos afin de discuter d'une question de nature personnelle qui concerne un particulier ou d'une question confidentielle jugée telle conformément aux règlements administratifs du conseil ou du sénat.
Règlements administratifs
Publication en français
33 (1) Les règlements administratifs du conseil et du sénat sont publiés en français.
Règlements administratifs mis à la disposition du public
(2) Les membres du public peuvent consulter les règlements administratifs du conseil et du sénat pendant les heures normales d'ouverture.
Publication
(3) Le conseil et le sénat publient leurs règlements administratifs sur le site Web de l'Université.
Biens
34 (1) L'Université peut acquérir, notamment par achat, donation ou legs, et détenir les biens que le conseil estime nécessaires à la réalisation de sa mission. Elle peut également disposer de ces biens, notamment par vente ou hypothèque, selon ce que le conseil, à sa discrétion absolue, estime approprié.
Exonération de l'impôt
(2) Les biens-fonds dévolus à l'Université ainsi que les biens-fonds et locaux qu'elle prend à bail et occupe sont exonérés des impôts provinciaux et municipaux ainsi que des redevances d'aménagement tant qu'elle les utilise et les occupe effectivement pour la réalisation de sa mission.
Protection contre l'expropriation
(3) Aucune personne physique ou morale ne peut pénétrer dans les biens-fonds dévolus à l'Université, ni les utiliser ou les prendre. Ces biens-fonds sont soustraits à tout pouvoir d'expropriation de biens-fonds que confère une loi après l'entrée en vigueur de la présente loi, sauf disposition expresse à l'effet contraire de la loi en cause.
Utilisation des biens
(4) Les biens et les recettes de l'Université sont affectés uniquement à la réalisation de sa mission.
Placements
35 Les fonds de l'Université qui ne sont pas requis immédiatement à ses fins et le produit des biens que reçoit le conseil peuvent être investis et réinvestis, sous réserve des fiducies ou des conditions auxquels ils sont assujettis, dans les placements que le conseil, à sa discrétion absolue, estime appropriés. De plus, sauf disposition contraire de l'acte de fiducie pertinent, ces sommes peuvent être combinées en un même fonds de fiducie avec les sommes appartenant à diverses fiducies qui sont confiées au conseil.
Emprunts
36 Si les règlements administratifs du conseil l'y autorisent, l'Université peut, aux conditions et selon les montants qu'approuve le conseil :
a) contracter des emprunts et les garantir;
b) émettre des obligations et des débentures ou les donner en garantie.
Vérifications et rapports
37 (1) Le conseil charge un ou plusieurs experts-comptables titulaires d'un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l'expertise comptable de vérifier les comptes, les fonds en fiducie et les opérations de l'Université au moins une fois par année.
Rapport financier
(2) L'Université présente au ministre un rapport financier annuel dont la forme et le contenu sont précisés par le ministre.
Autres rapports
(3) L'Université présente au ministre les autres rapports exigés par le ministre, qui en précise la forme et le contenu.
partie vii
modifications, entrée en vigueur et titre abrégé
Modifications de la Loi
38 (1) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».
(2) L'article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Grades et autres
7 L'Université peut décerner des grades, des grades honorifiques, des certificats et des diplômes en arts, en sciences et en commerce.
(3) L'article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Grades et autres
7 L'Université peut décerner des grades, des grades honorifiques, des certificats et des diplômes dans toutes les branches du savoir.
Entrée en vigueur
39 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
(2) Le paragraphe 38 (1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (3) et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.
Titre abrégé
40 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2017 sur l'Université de l'Ontario français.
Annexe 44
Loi de 2000 sur le contenu et l'étiquetage du vin
1 L'alinéa 3 b) de la Loi de 2000 sur le contenu et l'étiquetage du vin est modifié par remplacement de «de la Régie des alcools de l'Ontario» par «du registrateur des alcools, des jeux et des courses nommé en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public».
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
Annexe 45
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents
du travail
1 L'article 13 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Lésion corporelle
(4.1) Le travailleur a droit à des prestations dans le cadre du régime d'assurance comme si le stress mental était une lésion corporelle accidentelle.
2 La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Règles transitoires concernant le stress mental
13.1 (1) Les règles énoncées aux paragraphes (2) à (9) s'appliquent pour déterminer le droit à des prestations prévu au paragraphe 13 (4).
Nouvelle demande
(2) Si le stress mental du travailleur survient le 29 avril 2014 ou après cette date et qu'il n'a pas déposé de demande à l'égard de son droit à des prestations pour stress mental avant le 1er janvier 2018, le travailleur ou son survivant peut en déposer une auprès de la Commission. Celle-ci rend alors une décision à l'égard de la demande conformément au paragraphe 13 (4) tel qu'il existe au moment de sa décision.
Interdiction de déposer les demandes de nouveau
(3) Sous réserve du paragraphe (9), si un travailleur a déposé une demande de prestations pour stress mental et que la demande a été rejetée par la Commission ou par le Tribunal d'appel avant le 1er janvier 2018, il ne peut pas la déposer de nouveau en vertu du présent article.
Délais
(4) Les délais prévus aux paragraphes 22 (1) et (2) ne s'appliquent pas à l'égard d'une demande qui est déposée en vertu du paragraphe (2) à l'égard d'un stress mental survenu le 29 avril 2014 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018.
Idem
(5) Toute demande déposée en vertu du paragraphe (2) à l'égard d'un stress mental survenu le 29 avril 2014 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 doit être déposée au plus tard le 1er juillet 2018.
Demande en instance
(6) Si le travailleur ou un survivant a déposé une demande de prestations pour stress mental dans les délais prévus au paragraphe 22 (1) ou 22 (2), ou conformément à une prorogation de délai accordée par la Commission en vertu du paragraphe 22 (3), et que, le 1er janvier 2018, la Commission n'a pas statué sur la demande qui a été déposée auprès d'elle, la Commission rend une décision à l'égard de la demande conformément au paragraphe 13 (4) tel qu'il existe au moment de sa décision, quelle que soit la date à laquelle le stress mental du travailleur est survenu.
Idem
(7) Pour l'application du paragraphe (6), la Commission n'a pas statué sur la demande le 1er janvier 2018 si, selon le cas :
a) elle n'a pas encore rendu de décision à l'égard de la demande à cette date;
b) elle n'a pas encore rendu de décision définitive à l'égard de la demande à cette date.
Appel en instance
(8) Si un travailleur ou un survivant a déposé auprès de la Commission une demande de prestations pour stress mental dans les délais prévus au paragraphe 22 (1) ou 22 (2), ou conformément à une prorogation de délai accordée par la Commission en vertu du paragraphe 22 (3), et que, le 1er janvier 2018, le Tribunal d'appel n'a pas statué sur la demande dont il a été saisi, le Tribunal d'appel renvoie la demande à la Commission. Celle-ci rend alors une décision à l'égard de la demande conformément au paragraphe 13 (4) tel qu'il existe au moment de sa décision, quelle que soit la date à laquelle le stress mental du travailleur est survenu.
Autre appel
(9) Si, le 1er janvier 2018 ou après cette date et dans le délai prévu au paragraphe 125 (2), un travailleur ou un survivant dépose auprès du Tribunal d'appel un avis d'appel d'une décision définitive de la Commission rendue avant le 1er janvier 2018 concernant une demande de prestations pour stress mental, le Tribunal d'appel renvoie la demande à la Commission. Celle-ci rend alors une décision à l'égard de la demande conformément au paragraphe 13 (4) tel qu'il existe au moment de sa décision, quelle que soit la date à laquelle le stress mental du travailleur est survenu.
3 Le paragraphe 146 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les liquidations (Canada)» par «Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada)».
4 La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Tribunal d'appel habilité à conclure des contrats
173.1 (1) Le Tribunal d'appel peut conclure un contrat avec une autre personne aux fins que le président estime nécessaires. Il est alors réputé être une personne pour les besoins du contrat et est partie au contrat.
Personnes nommées et employés non parties au contrat
(2) Les personnes nommées au Tribunal d'appel et les employés de celui-ci ne sont pas parties au contrat conclu en vertu du paragraphe (1) et nulle personne avec laquelle le Tribunal d'appel conclut un contrat ne peut intenter une action contre eux pour violation de contrat.
Tribunal d'appel partie à une action
(3) Le Tribunal d'appel peut intenter une action contre une personne avec laquelle il conclut un contrat et il peut être nommé partie à une action intentée par une telle personne.
Dommages-intérêts
(4) Les dommages-intérêts ou les dépens dont le Tribunal d'appel est tenu responsable par un tribunal dans une action visée au paragraphe (3) sont des frais de fonctionnement du Tribunal d'appel et sont payés par la Commission.
Disposition transitoire : contrats précédents
(5) Tout contrat dans lequel le Tribunal d'appel est nommé en tant que partie qui a été conclu avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 4 de l'annexe 45 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) et dont une personne nommée au Tribunal d'appel ou un employé de celui-ci est signataire est réputé être un contrat que le Tribunal d'appel a conclu en tant que personne et auquel il est partie.
5 Les paragraphes 174 (3) à (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Exception
(3) S'il l'estime approprié dans les circonstances, le président peut constituer un comité de trois ou de cinq membres pour entendre un appel ou une autre question que la présente loi confie au Tribunal d'appel et en décider. La composition du comité est la suivante :
1. Un comité de trois membres est composé du président ou d'un vice-président, d'un membre du Tribunal qui représente les employeurs et d'un autre qui représente les travailleurs.
2. Un comité de cinq membres est composé des personnes suivantes :
i. le président et deux vice-présidents, ou trois vice-présidents,
ii. un membre du Tribunal qui représente les employeurs et un autre qui représente les travailleurs.
Décision
(4) La décision de la majorité des membres d'un comité de trois ou de cinq membres constitue la décision du Tribunal d'appel.
Comités
(5) Un membre siégeant seul ou un comité de trois ou de cinq membres a toute la compétence et tous les pouvoirs du Tribunal d'appel.
Entrée en vigueur
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 1 et 2 entrent en vigueur le dernier en date du jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale et du 1er janvier 2018.
annexe 46
LOIS DIVERSES - Rapports annuels des organismes provinciaux
Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux
1 (1) L'article 13 de la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
13 (1) Chaque tribunal décisionnel établit un rapport annuel, qu'il présente au ministre responsable au plus tard 90 jours après la fin de son exercice et qu'il met à la disposition du public.
Idem
(2) Le tribunal se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(3) Le tribunal inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu'exige le ministre.
Dépôt du rapport annuel
13.1 Le ministre responsable dépose le rapport annuel de chaque tribunal décisionnel devant l'Assemblée au plus tard 30 jours après avoir déterminé que le rapport remplit les exigences de l'article 13 et il se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard du moment où il faut le déterminer et de la manière de le faire.
Primauté de la présente loi sur les rapports annuels
13.2 L'article 13 ou 13.1 l'emporte sur toute disposition incompatible d'une autre loi ou d'un règlement relativement au rapport annuel d'un tribunal décisionnel.
(2) Le paragraphe 18 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «L'article 11, 12 ou 13, selon le cas, s'applique» par «L'article 11 ou 12 ou les articles 13 à 13.2, selon le cas, s'appliquent» au début du paragraphe.
Loi de 1996 sur AgriCorp
2 L'article 14 de la Loi de 1996 sur AgriCorp est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
14 (1) AgriCorp établit un rapport annuel, qu'elle présente au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales au plus tard 90 jours après avoir reçu ses états financiers vérifiés du vérificateur général et qu'elle met à la disposition du public.
Idem
(2) AgriCorp se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(3) AgriCorp inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu'exige le ministre.
Dépôt du rapport annuel
14.1 Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales dépose le rapport annuel d'AgriCorp devant l'Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard du moment où il faut le déposer.
Autres rapports
14.2 À la demande du ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, AgriCorp lui présente un plan d'entreprise détaillé de ses activités et les rapports, autres que le rapport annuel, qu'il exige.
Loi sur l'Institut de recherche agricole de l'Ontario
3 L'article 7 de la Loi sur l'Institut de recherche agricole de l'Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
7 (1) L'Institut de recherche établit un rapport annuel, qu'il présente au ministre et qu'il met à la disposition du public.
Idem
(2) L'Institut de recherche se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le présenter au ministre;
c) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(3) L'Institut de recherche inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu'exige le ministre.
Dépôt du rapport annuel
7.1 Le ministre dépose le rapport annuel de l'Institut de recherche devant l'Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard du moment où il faut le déposer.
Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public
4 L'article 9 de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
9 (1) La Commission établit un rapport annuel, qu'elle présente au ministre au plus tard 120 jours après la fin de son exercice et qu'elle met à la disposition du public.
Idem
(2) La Commission se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(3) La Commission inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu'exige le ministre.
Dépôt du rapport annuel
10 Le ministre dépose le rapport annuel de la Commission devant l'Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard du moment où il faut le déposer.
Loi sur l'Agence de foresterie du parc Algonquin
5 (1) La définition de «ministre» à l'article 1 de la Loi sur l'Agence de foresterie du parc Algonquin est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«ministre» Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts ou le ministre de la Couronne à qui les pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi sont assignés ou transférés en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
(2) L'article 17 de la Loi est abrogé.
(3) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Rapport annuel
19 (1) L'Agence établit un rapport annuel, qu'elle présente au ministre au plus tard 90 jours après avoir reçu ses états financiers vérifiés du vérificateur général et qu'elle met à la disposition du public.
Idem
(2) L'Agence se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(3) L'Agence inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu'exige le ministre.
Dépôt du rapport annuel
20 Le ministre dépose le rapport annuel de l'Agence devant l'Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard du moment où il faut le déposer.
Loi de 2012 visant à attirer les investissements et à créer des emplois
6 Les paragraphes 4 (7) et (8) de la Loi de 2012 visant à attirer les investissements et à créer des emplois sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Rapport annuel
(7) Chaque personne morale établit un rapport annuel, qu'elle présente au ministre au plus tard 120 jours après la fin de son exercice et qu'elle met à la disposition du public.
Idem
(8) Chaque personne morale se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(9) Chaque personne morale inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu'exige le ministre.
Dépôt du rapport annuel
(10) Le ministre dépose le rapport annuel de chaque personne morale devant l'Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard du moment où il faut le déposer.
Loi sur le cancer
7 L'article 13 de la Loi sur le cancer est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
13 (1) La Fondation établit un rapport annuel, qu'elle présente au ministre de la Santé et des Soins de longue durée, ou au ministre de la Couronne à qui les pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi sont assignés ou transférés en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif, et qu'elle met à la disposition du public.
Idem
(2) La Fondation se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le présenter au ministre;
c) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(3) La Fondation inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu'exige le ministre.
Dépôt du rapport annuel
13.1 Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou le ministre de la Couronne à qui les pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi sont assignés ou transférés en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif dépose le rapport annuel de la Fondation devant l'Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard du moment où il faut le déposer.
Loi de 1993 sur le plan d'investissement
8 L'article 14 de la Loi de 1993 sur le plan d'investissement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
14 (1) Chacune des personnes morales établit un rapport annuel, qu'elle présente au ministre au plus tard 90 jours après avoir reçu ses états financiers vérifiés du vérificateur général et qu'elle met à la disposition du public.
Idem
(2) La personne morale se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(3) La personne morale ajoute au contenu du rapport annuel les éléments supplémentaires qu'exige le ministre.
Dépôt du rapport annuel
14.1 Le ministre dépose le rapport annuel de la personne morale devant l'Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard du moment où il faut le déposer.
Loi sur les coroners
9 (1) La définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les coroners est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«ministre» Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels ou le ministre de la Couronne à qui les pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi sont assignés ou transférés en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
(2) Le paragraphe 8 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
(7) Le Conseil de surveillance établit un rapport annuel portant notamment sur ses activités visées au paragraphe 8.1 (1). Il le présente au ministre et le met à la disposition du public.
Idem
(7.1) Le Conseil de surveillance inclut dans le rapport annuel les éléments qu'exige le ministre.
Dépôt du rapport annuel
(7.2) Le ministre dépose le rapport annuel du Conseil de surveillance devant l'Assemblée.
Loi sur les tribunaux judiciaires
10 Les paragraphes 43 (13) et (14) de la Loi sur les tribunaux judiciaires sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Rapport annuel
(13) Le Comité établit un rapport annuel, qu'il présente au procureur général et qu'il met à la disposition du public.
Idem
(14) Le Comité inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu'exige le procureur général.
Dépôt du rapport annuel
(14.1) Le procureur général dépose le rapport annuel du Comité devant l'Assemblée.
Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions
11 Les articles 256 et 259 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Rapport annuel
256 (1) La Société établit un rapport annuel, qu'elle présente au ministre au plus tard 120 jours après la fin de son exercice et qu'elle met à la disposition du public.
Idem
(2) La Société se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(3) La Société inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu'exige le ministre.
Dépôt du rapport annuel
257 Le ministre dépose le rapport annuel de la Société devant l'Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard du moment où il faut le déposer.
Loi de 1996 sur l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation
12 (1) L'article 1 de la Loi de 1996 sur l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation est modifié par adjonction de la définition suivante :
«ministre» Le ministre de l'Éducation ou le ministre de la Couronne à qui les pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi sont assignés ou transférés en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
(2) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de «ministre de l'Éducation et de la Formation» par «ministre» partout où figure ce terme :
1. Les dispositions 6 et 7 de l'article 3.
2. Le paragraphe 6 (1).
3. Le paragraphe 8 (1).
4. Le paragraphe 16 (3).
5. L'article 22.
6. L'article 23.
7. Les paragraphes 24 (1), (4) et (5).
8. Le paragraphe 26 (2).
(3) L'article 25 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
25 (1) L'Office établit un rapport annuel, qu'il présente au ministre et qu'il met à la disposition du public.
Idem
(2) L'Office se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le présenter au ministre;
c) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(3) L'Office inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu'exige le ministre.
Dépôt du rapport annuel
25.1 Le ministre dépose le rapport annuel de l'Office devant l'Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard du moment où il faut le déposer.
Autres rapports
25.2 (1) Le ministre peut exiger que l'Office présente d'autres rapports sur ses activités, ses objets, ses pouvoirs ou ses fonctions.
Idem
(2) En outre, l'Office peut rendre des comptes au ministre à n'importe quel moment.
Loi de 1998 sur l'électricité
13 L'article 81 de la Loi de 1998 sur l'électricité est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
81 (1) La Société financière établit un rapport annuel, qu'elle présente au ministre des Finances au plus tard 90 jours après avoir reçu ses états financiers vérifiés du vérificateur général et qu'elle met à la disposition du public.
Idem
(2) La Société financière se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(3) La Société financière inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu'exige le ministre des Finances.
Prorogation
(4) Le ministre des Finances peut reporter la présentation par la Société financière de son rapport annuel d'un exercice à un jour qui n'est pas postérieur à celui où les comptes publics de l'exercice sont présentés au lieutenant-gouverneur en conseil conformément à la partie 0.1 de la Loi sur l'administration financière.
Dépôt du rapport annuel
81.1 Le ministre des Finances dépose le rapport annuel de la Société financière devant l'Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard du moment où il faut le déposer.
Loi de 2006 sur l'accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire
14 L'article 15 de la Loi de 2006 sur l'accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
15 (1) Le commissaire à l'équité établit un rapport annuel, qu'il présente au ministre et qu'il met à la disposition du public.
Idem
(2) Le commissaire à l'équité se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le présenter au ministre;
c) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(3) Le commissaire à l'équité inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu'exige le ministre.
Dépôt du rapport annuel
15.1 Le ministre dépose le rapport annuel du commissaire à l'équité devant l'Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard du moment où il faut le déposer.
Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles
15 L'article 6 de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
6 (1) Chacune des commissions établit un rapport annuel, qu'elle présente au ministre et qu'elle met à la disposition du public.
Idem
(2) La commission se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le présenter au ministre;
c) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(3) La commission inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu'exige le ministre.
Dépôt du rapport annuel
6.1 Le ministre dépose le rapport annuel de chacune des commissions devant l'Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard du moment où il faut le déposer.
Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario
16 L'article 15 de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
15 (1) La Commission établit un rapport annuel, qu'elle présente au ministre et qu'elle met à la disposition du public.
Idem
(2) La Commission se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le présenter au ministre;
c) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(3) La Commission inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu'exige le ministre.
Dépôt du rapport annuel
15.0.1 Le ministre dépose le rapport annuel de la Commission devant l'Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard du moment où il faut le déposer.
Autres rapports
15.0.2 La Commission présente au ministre tous les rapports autres que le rapport annuel et tous les renseignements que le ministre exige.
Loi sur l'assurance-santé
17 Les paragraphes 5.1 (15) et (16) de la Loi sur l'assurance-santé sont abrogés.
Loi de 2002 sur la chasse et la pêche patrimoniales
18 (1) La Loi de 2002 sur la chasse et la pêche patrimoniales est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Définition
0.1 La définition qui suit s'applique à la présente loi.
«ministre» Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts ou le ministre de la Couronne à qui les pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi sont assignés ou transférés en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.
(2) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «ministre des Richesses naturelles» par «ministre» dans le passage qui précède la disposition 1.
(3) Le paragraphe 2 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
(4) La Commission établit un rapport annuel, qu'elle présente au ministre et qu'elle met à la disposition du public.
Idem
(4.1) La Commission inclut dans le rapport annuel les éléments qu'exige le ministre.
Dépôt du rapport annuel
(4.2) Le ministre dépose le rapport annuel de la Commission devant l'Assemblée.
Loi de 2005 sur le Conseil ontarien de la qualité de l'enseignement supérieur
19 (1) La définition de «ministre» à l'article 1 de la Loi de 2005 sur le Conseil ontarien de la qualité de l'enseignement supérieur est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«ministre» Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle ou le ministre de la Couronne à qui les pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi sont assignés ou transférés en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
(2) Le paragraphe 2 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «ministère de la Formation et des Collèges et Universités» par «ministère du ministre».
(3) L'article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
8 (1) Le Conseil établit un rapport annuel, qu'il présente au ministre au plus tard 120 jours après la fin de son exercice et qu'il met à la disposition du public.
Idem
(2) Le Conseil se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(3) Le Conseil inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu'exige le ministre.
Dépôt du rapport annuel
8.1 Le ministre dépose le rapport annuel du Conseil devant l'Assemblée au plus tard 30 jours après avoir déterminé que le rapport remplit les exigences de l'article 8 et il se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard du moment où il faut le déterminer et de la manière de le faire.
Autres rapports
8.2 Le ministre peut exiger que le Conseil présente d'autres rapports.
(4) L'alinéa 9 (1) j) de la Loi est abrogé.
Code des droits de la personne
20 (1) L'article 45.10 du Code des droits de la personne est abrogé.
(2) L'article 45.17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exercice
45.17 L'exercice du Centre commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l'année suivante.
Rapport annuel
45.17.1 (1) Le Centre établit un rapport annuel, qu'il présente au ministre au plus tard 120 jours après la fin de son exercice et qu'il met à la disposition du public.
Idem
(2) Le Centre se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(3) Le Centre inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu'exige le ministre.
(3) L'alinéa 48 (2) h) de la Loi est abrogé.
Loi sur les juges de paix
21 Les paragraphes 2.1 (19) et (20) de la Loi sur les juges de paix sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Rapport annuel
(19) Le Comité consultatif établit un rapport annuel, qu'il présente au procureur général et qu'il met à la disposition du public.
Idem
(20) Le Comité consultatif inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu'exige le procureur général.
Dépôt du rapport annuel
(20.1) Le procureur général dépose le rapport annuel du Comité consultatif devant l'Assemblée.
Loi de 1998 sur les services d'aide juridique
22 L'article 72 de la Loi de 1998 sur les services d'aide juridique est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
72 (1) La Société établit un rapport annuel, qu'elle présente au procureur général au plus tard 90 jours après avoir reçu ses états financiers vérifiés du vérificateur général et qu'elle met à la disposition du public.
Idem
(2) La Société se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(3) La Société inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu'exige le procureur général.
Dépôt du rapport annuel
72.1 Le procureur général dépose le rapport annuel de la Société devant l'Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard du moment où il faut le déposer.
Autres rapports
72.2 Le procureur général peut, à n'importe quel moment, exiger que la Société ou l'une ou l'autre de ses filiales lui présente un rapport sur tout aspect de ses affaires ou lui fournisse les renseignements qu'il lui demande sur ses activités, son fonctionnement et sa situation financière.
Loi de 2006 sur l'intégration du système de santé local
23 L'article 13 de la Loi de 2006 sur l'intégration du système de santé local est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exercice
13 L'exercice des réseaux locaux d'intégration des services de santé débute le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars de l'année suivante.
Rapport annuel
13.1 (1) Chaque réseau local d'intégration des services de santé établit un rapport annuel, qu'il présente au ministre et qu'il met à la disposition du public.
Idem
(2) Le réseau local d'intégration des services de santé se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le présenter au ministre;
c) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(3) Le réseau local d'intégration des services de santé inclut dans le rapport annuel :
a) des données se rapportant expressément aux questions de santé autochtones dont le réseau local d'intégration des services de santé a traité;
b) les éléments supplémentaires qu'exige le ministre.
Dépôt du rapport annuel
13.2 Le ministre dépose le rapport annuel de chaque réseau local d'intégration des services de santé devant l'Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard du moment où il faut le déposer.
Rapports au Conseil ontarien de la qualité des services de santé
13.3 Chaque réseau local d'intégration des services de santé fournit au Conseil ontarien de la qualité des services de santé les renseignements qu'il demande au sujet du système de santé local.
Loi de 2006 sur Metrolinx
24 L'article 33 de la Loi de 2006 sur Metrolinx est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
33 (1) La Régie établit un rapport annuel, qu'elle présente au ministre au plus tard 120 jours après la fin de son exercice et qu'elle met à la disposition du public.
Idem
(2) La Régie se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(3) La Régie inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu'exige le ministre.
Dépôt du rapport annuel
33.1 Le ministre dépose le rapport annuel de la Régie devant l'Assemblée au plus tard 30 jours après avoir déterminé que le rapport remplit les exigences de l'article 33 et il se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard du moment où il faut le déterminer et de la manière de le faire.
Autres rapports
33.2 (1) La Régie et ses filiales fournissent au ministre les renseignements qu'il demande sur tout aspect de leurs activités et de leurs affaires ou sur toute question relative au transport ou au transport en commun.
Rapports de tiers
(2) Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes pour examiner les activités, y compris les activités projetées, de la Régie ou de l'une ou l'autre de ses filiales et lui présenter un rapport à ce sujet.
Loi sur la Société du palais des congrès de la communauté urbaine de Toronto
25 (1) La définition de «ministre» à l'article 1 de la Loi sur la Société du palais des congrès de la communauté urbaine de Toronto est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«ministre» Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport ou le ministre de la Couronne à qui les pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi sont assignés ou transférés en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
(2) L'article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
13 (1) La Société établit un rapport annuel, qu'elle présente au ministre et qu'elle met à la disposition du public.
Idem
(2) La Société se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le présenter au ministre;
c) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(3) La Société inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu'exige le ministre.
Dépôt du rapport annuel
13.1 Le ministre dépose le rapport annuel de la Société devant l'Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard du moment où il faut le déposer.
Loi sur le ministère des Services correctionnels
26 L'article 40 de la Loi sur le ministère des Services correctionnels est abrogé.
Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée
27 L'article 10 de la Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée est abrogé.
Loi sur les parcs du Niagara
28 L'article 20 de la Loi sur les parcs du Niagara est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
20 (1) La Commission établit un rapport annuel, qu'elle présente au ministre et qu'elle met à la disposition du public.
Idem
(2) La Commission se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le présenter au ministre;
c) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(3) La Commission inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu'exige le ministre.
Dépôt du rapport annuel
20.1 Le ministre dépose le rapport annuel de la Commission devant l'Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard du moment où il faut le déposer.
Loi sur le Fonds du patrimoine du Nord de l'Ontario
29 (1) La définition de «ministre» à l'article 1 de la Loi sur le Fonds du patrimoine du Nord de l'Ontario est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«ministre» Le ministre du Développement du Nord et des Mines ou le ministre de la Couronne à qui les pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi sont assignés ou transférés en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
(2) L'article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
9 (1) La Société établit un rapport annuel, qu'elle présente au ministre et qu'elle met à la disposition du public.
Idem
(2) La Société se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le présenter au ministre;
c) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(3) La Société inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu'exige le ministre.
Dépôt du rapport annuel
10 Le ministre dépose le rapport annuel de la Société devant l'Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard du moment où il faut le déposer.
Loi de 2007 sur l'Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé
30 L'article 22 de la Loi de 2007 sur l'Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
22 (1) L'Agence établit un rapport annuel, qu'elle présente au ministre et qu'elle met à la disposition du public.
Idem
(2) L'Agence se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le présenter au ministre;
c) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(3) L'Agence inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu'exige le ministre.
Dépôt du rapport annuel
22.1 Le ministre dépose le rapport annuel de l'Agence devant l'Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard du moment où il faut le déposer.
Loi de 2008 sur la Société ontarienne de financement de la croissance
31 L'article 16 de la Loi de 2008 sur la Société ontarienne de financement de la croissance est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
16 (1) La Société établit un rapport annuel, qu'elle présente au ministre au plus tard 120 jours après la fin de son exercice et qu'elle met à la disposition du public.
Idem
(2) La Société se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(3) La Société inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu'exige le ministre.
Dépôt du rapport annuel
16.1 Le ministre dépose le rapport annuel de la Société devant l'Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard du moment où il faut le déposer.
Loi sur l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario
32 L'article 13 de la Loi sur l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
13 (1) L'Office établit un rapport annuel, qu'il présente au ministre au plus tard 120 jours après la fin de son exercice et qu'il met à la disposition du public.
Idem
(2) L'Office se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(3) L'Office inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu'exige le ministre.
Dépôt du rapport annuel
13.0.1 Le ministre dépose le rapport annuel de l'Office devant l'Assemblée au plus tard 30 jours après avoir déterminé que le rapport remplit les exigences de l'article 13 et il se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard du moment où il faut le déterminer et de la manière de le faire.
Autres rapports
13.0.2 Le ministre peut exiger que l'Office présente d'autres rapports.
Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario
33 L'article 4.9 de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
4.9 (1) La Commission établit un rapport annuel, qu'elle présente au ministre au plus tard 120 jours après la fin de son exercice et qu'elle met à la disposition du public.
Idem
(2) La Commission se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(3) La Commission inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu'exige le ministre.
Dépôt du rapport annuel
4.9.1 Le ministre dépose le rapport annuel de la Commission devant l'Assemblée au plus tard 30 jours après avoir déterminé que le rapport remplit les exigences de l'article 4.9 et il se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard du moment où il faut le déterminer et de la manière de le faire.
Loi sur le Marché des produits alimentaires de l'Ontario
34 L'article 9 de la Loi sur le Marché des produits alimentaires de l'Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
9 (1) La Commission établit un rapport annuel, qu'elle présente au ministre et qu'elle met à la disposition du public.
Idem
(2) La Commission se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le présenter au ministre;
c) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(3) La Commission inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu'exige le ministre.
Dépôt du rapport annuel
9.1 Le ministre dépose le rapport annuel de la Commission devant l'Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard du moment où il faut le déposer.
Loi de 2011 sur la modernisation du régime de tenure forestière en Ontario
35 L'article 24 de la Loi de 2011 sur la modernisation du régime de tenure forestière en Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
24 (1) Le conseil d'administration de chaque société locale ontarienne de gestion forestière établit un rapport annuel, qu'il présente au ministre au plus tard 120 jours après la fin de son exercice et qu'il met à la disposition du public.
Idem
(2) Chaque société locale ontarienne de gestion forestière se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(3) Chaque société locale ontarienne de gestion forestière inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu'exige le ministre.
Loi de 2008 sur l'Office des télécommunications éducatives de langue française de l'Ontario
36 L'article 13 de la Loi de 2008 sur l'Office des télécommunications éducatives de langue française de l'Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
13 (1) L'Office établit un rapport annuel, qu'il présente au ministre au plus tard 120 jours après la fin de son exercice et qu'il met à la disposition du public.
Idem
(2) L'Office se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(3) L'Office inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu'exige le ministre.
Dépôt du rapport annuel
13.1 Le ministre dépose le rapport annuel de l'Office devant l'Assemblée au plus tard 30 jours après avoir déterminé que le rapport remplit les exigences de l'article 13 et il se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard du moment où il faut le déterminer et de la manière de le faire.
Autres rapports
13.2 Le ministre peut exiger que l'Office présente d'autres rapports.
Loi sur le patrimoine de l'Ontario
37 L'article 21 de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
21 (1) La Fiducie établit un rapport annuel, qu'elle présente au ministre et qu'elle met à la disposition du public.
Idem
(2) La Fiducie se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le présenter au ministre;
c) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(3) La Fiducie inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu'exige le ministre.
Dépôt du rapport annuel
21.1 Le ministre dépose le rapport annuel de la Fiducie devant l'Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard du moment où il faut le déposer.
Autres rapports
21.2 Le ministre peut exiger que la Fiducie présente d'autres rapports.
Loi sur la Commission des transports routiers de l'Ontario
38 L'article 33 de la Loi sur la Commission des transports routiers de l'Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
33 (1) La Commission établit un rapport annuel, qu'elle présente au ministre et qu'elle met à la disposition du public.
Idem
(2) La Commission se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le présenter au ministre;
c) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(3) La Commission inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu'exige le ministre.
Dépôt du rapport annuel
34 Le ministre dépose le rapport annuel de la Commission devant l'Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard du moment où il faut le déposer.
Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l'immobilier
39 (1) L'article 18 de la Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l'immobilier est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
18 (1) La Société établit un rapport annuel, qu'elle présente au ministre au plus tard 120 jours après la fin de son exercice et qu'elle met à la disposition du public.
Idem
(2) La Société se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(3) La Société inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu'exige le ministre.
Dépôt du rapport annuel
18.1 Le ministre dépose le rapport annuel de la Société devant l'Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard du moment où il faut le déposer.
(2) L'alinéa 36 (1) k) de la Loi est abrogé.
Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l'Ontario
40 (1) L'article 9 de la Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l'Ontario est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Rapport du vérificateur
(4) Le conseil remet au ministre une copie de chaque rapport du vérificateur.
(2) L'article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
10 (1) La Société établit un rapport annuel, qu'elle présente au ministre et qu'elle met à la disposition du public.
Idem
(2) La Société se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le présenter au ministre;
c) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(3) La Société inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu'exige le ministre.
Dépôt du rapport annuel
10.1 Le ministre dépose le rapport annuel de la Société devant l'Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard du moment où il faut le déposer.
Autres rapports ou renseignements
10.2 La Société fournit au ministre les renseignements et rapports supplémentaires qu'il lui demande.
Loi sur la Fondation ontarienne de la santé mentale
41 (1) La Loi sur la Fondation ontarienne de la santé mentale est modifiée par adjonction de la partie suivante :
Partie
0.I
Définition
Définition
0.1 La définition qui suit s'applique à la présente loi.
«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou le ministre de la Couronne à qui les pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi sont assignés ou transférés en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
(2) L'article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
13 (1) La Fondation établit un rapport annuel, qu'elle présente au ministre et qu'elle met à la disposition du public.
Idem
(2) La Fondation se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le présenter au ministre;
c) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(3) La Fondation inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu'exige le ministre.
Dépôt du rapport annuel
13.1 Le ministre dépose le rapport annuel de la Fondation devant l'Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard du moment où il faut le déposer.
(3) Le paragraphe 15 (1) et l'article 26 de la Loi sont modifiés par remplacement de «ministre de la Santé et des Soins de longue durée» par «ministre» partout où figure ce terme.
Loi sur la Société ontarienne d'hypothèques et de logement
42 L'article 13 de la Loi sur la Société ontarienne d'hypothèques et de logement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
13 (1) La Société établit un rapport annuel, qu'elle présente au ministre et qu'elle met à la disposition du public.
Idem
(2) La Société se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le présenter au ministre;
c) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(3) La Société inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu'exige le ministre.
Dépôt du rapport annuel
13.0.1 Le ministre dépose le rapport annuel de la Société devant l'Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard du moment où il faut le déposer.
Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario
43 L'article 101 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario est abrogé.
Loi sur la Commission de transport Ontario Northland
44 (1) L'article 1 de la Loi sur la Commission de transport Ontario Northland est modifié par adjonction de la définition suivante :
«ministre» Le ministre du Développement du Nord et des Mines ou le ministre de la Couronne à qui les pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi sont assignés ou transférés en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
(2) L'article 41 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
41 (1) La Commission établit un rapport annuel, qu'elle présente au ministre et qu'elle met à la disposition du public.
Idem
(2) La Commission se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le présenter au ministre;
c) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(3) La Commission inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu'exige le ministre.
Dépôt du rapport annuel
41.1 Le ministre dépose le rapport annuel de la Commission devant l'Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard du moment où il faut le déposer.
Loi sur la Société d'exploitation de la Place de l'Ontario
45 (1) La définition de «ministre» à l'article 1 de la Loi sur la Société d'exploitation de la Place de l'Ontario est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«ministre» Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport ou le ministre de la Couronne à qui les pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi sont assignés ou transférés en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
(2) L'article 14 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
14 (1) La Société établit un rapport annuel, qu'elle présente au ministre et qu'elle met à la disposition du public.
Idem
(2) La Société se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le présenter au ministre;
c) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(3) La Société inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu'exige le ministre.
Dépôt du rapport annuel
15 Le ministre dépose le rapport annuel de la Société devant l'Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard du moment où il faut le déposer.
Autres rapports
16 Le ministre peut exiger que la Société présente d'autres rapports.
Loi sur la Société du Centre des congrès d'Ottawa
46 L'article 13 de la Loi sur la Société du Centre des congrès d'Ottawa est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
13 (1) Le Centre établit un rapport annuel, qu'il présente au ministre et qu'il met à la disposition du public.
Idem
(2) Le Centre se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le présenter au ministre;
c) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(3) Le Centre inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu'exige le ministre.
Dépôt du rapport annuel
13.1 Le ministre dépose le rapport annuel du Centre devant l'Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard du moment où il faut le déposer.
Loi sur l'équité salariale
47 Le paragraphe 33 (5) de la Loi sur l'équité salariale est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
(5) Le dirigeant du Bureau de l'équité salariale établit un rapport annuel sur la Commission, qu'il présente au ministre au plus tard 90 jours après la fin de l'exercice de la Commission et qu'il met à la disposition du public.
Idem
(6) Le dirigeant du Bureau de l'équité salariale se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(7) Le dirigeant du Bureau de l'équité salariale inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu'exige le ministre.
Dépôt du rapport annuel
(8) Le ministre dépose le rapport annuel devant l'Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard du moment où il faut le déposer.
Loi sur les services policiers
48 Le paragraphe 21 (7) de la Loi sur les services policiers est abrogé.
Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario
49 (1) L'article 12 de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
12 (1) La Commission de la fonction publique établit un rapport annuel, qu'elle présente au ministre chargé de l'application de la présente loi et qu'elle met à la disposition du public.
Idem
(2) La Commission de la fonction publique se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le présenter au ministre;
c) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(3) La Commission de la fonction publique inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu'exige le ministre.
Dépôt du rapport annuel
12.1 Le ministre chargé de l'application de la présente loi dépose le rapport annuel de la Commission de la fonction publique devant l'Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard du moment où il faut le déposer.
(2) L'article 19 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
19 (1) Le commissaire aux conflits d'intérêts établit un rapport annuel, qu'il présente au ministre chargé de l'application de la présente loi et qu'il met à la disposition du public.
Idem
(2) Le commissaire aux conflits d'intérêts se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le présenter au ministre;
c) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(3) Le commissaire aux conflits d'intérêts inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu'exige le ministre.
Dépôt du rapport annuel
19.1 Le ministre chargé de l'application de la présente loi dépose le rapport annuel du commissaire aux conflits d'intérêts devant l'Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard du moment où il faut le déposer.
Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation
50 L'article 180 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapports
180 Le ministre peut exiger que la Commission lui présente des rapports en plus du rapport annuel exigé par la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux.
Loi sur les valeurs mobilières
51 L'article 3.10 de la Loi sur les valeurs mobilières est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
3.10 (1) La Commission établit un rapport annuel, qu'elle présente au ministre au plus tard 120 jours après la fin de son exercice et qu'elle met à la disposition du public.
Idem
(2) La Commission se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(3) La Commission inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu'exige le ministre.
Dépôt du rapport annuel
3.10.1 Le ministre dépose le rapport annuel de la Commission devant l'Assemblée au plus tard 30 jours après avoir déterminé que le rapport remplit les exigences de l'article 3.10 et il se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à du moment où il faut le déterminer et de la manière de le faire.
Examen du rapport annuel par un comité permanent ou spécial
3.10.2 Après le dépôt du rapport annuel de la Commission devant l'Assemblée, un comité permanent ou spécial de l'Assemblée est habilité à l'examiner et à remettre un rapport sur ses opinions et recommandations à l'Assemblée.
Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent
52 L'article 18 de la Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
18 (1) La Commission établit un rapport annuel, qu'elle présente au ministre et qu'elle met à la disposition du public.
Idem
(2) La Commission se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le présenter au ministre;
c) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(3) La Commission inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu'exige le ministre.
Dépôt du rapport annuel
18.1 Le ministre dépose le rapport annuel de la Commission devant l'Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard du moment où il faut le déposer.
Loi de 1993 sur l'administration de la zone résidentielle des îles de Toronto
53 Le paragraphe 12 (13) de la Loi de 1993 sur l'administration de la zone résidentielle des îles de Toronto est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
(13) Le conseil établit un rapport annuel, qu'il présente au ministre au plus tard 120 jours après la fin de son exercice et qu'il met à la disposition du public.
Idem
(14) Le conseil se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(15) Le conseil inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu'exige le ministre.
Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie
54 L'article 8.15 de la Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
8.15 (1) Le Réseau établit un rapport annuel, qu'il présente au ministre et qu'il met à la disposition du public.
Idem
(2) Le Réseau se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le présenter au ministre;
c) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(3) Le Réseau inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu'exige le ministre.
Dépôt du rapport annuel
8.15.1 Le ministre dépose le rapport annuel du Réseau devant l'Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard du moment où il faut le déposer.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail
55 L'article 170 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
170 (1) La Commission établit un rapport annuel, qu'elle présente au ministre et qu'elle met à la disposition du public.
Idem
(2) La Commission se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le présenter au ministre;
c) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(3) La Commission inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu'exige le ministre.
Dépôt du rapport annuel
170.1 Le ministre dépose le rapport annuel de la Commission devant l'Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l'égard du moment où il faut le déposer.
Entrée en vigueur
56 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2018 et du jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.
(2) L'article 6 entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur de l'article 4 de la Loi de 2012 visant à attirer les investissements et à créer des emplois et du jour où la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.