note explicative
Le projet de loi modifie l'article 14 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail pour élargir le champ d'application du droit à des prestations pour un état de stress post-traumatique dans le cadre du régime d'assurance aux infirmières et infirmiers, aux travailleurs de la santé qui assistent étroitement les premiers intervenants et aux travailleurs autres que les agents de police qui offrent des services policiers ou qui appuient le travail de ces agents.
Projet de loi 151 2017
Loi modifiant la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail pour élargir le droit à des prestations pour un état de stress post-traumatique dans le cadre du régime d'assurance
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1 (1) La définition de «agent des services correctionnels» au paragraphe 14 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«agent des services correctionnels» Employé qui participe directement aux soins et aux services de santé fournis à un détenu enfermé dans un établissement correctionnel, à sa discipline, à sa sécurité et à sa garde. S'entend en outre des huissiers, des agents de probation et des agents de libération conditionnelle. («correctional services officer»)
(2) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«infirmière, infirmier» Membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario. («nurse»)
(3) La disposition 5 du paragraphe 14 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
5. Les agents de police et les autres travailleurs qui offrent des services policiers ou qui appuient le travail de ces personnes, notamment les travailleurs qui offrent un soutien aux enquêtes, les travailleurs en médecine légale, le personnel des garages, les agents de transport des détenus et les membres et employés civils d'un corps de police.
(4) Le paragraphe 14 (2) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
6.1 Les infirmières et infirmiers.
6.2 Les travailleurs de première ligne et les professionnels de la santé qui participent à la prestation des services de soins de santé, y compris les services de soins à domicile, et qui assistent étroitement les autres travailleurs énumérés au présent paragraphe dans des situations stressantes et traumatisantes dans un contexte de soins de santé.
Entrée en vigueur
2 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2017 modifiant la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (prestations pour état de stress post-traumatique).