note explicative
Le projet de loi modifie la Loi sur les assurances pour limiter la capacité des contrats d'assurance à empêcher l'obtention d'un recouvrement pour la perte de biens ou les dommages causés à des biens par certaines personnes innocentes si la perte ou les dommages en question resultant d'une omission ou d'un acte d'une autre personne.
Projet de loi 125 2017
Loi modifiant la Loi sur les assurances en ce qui concerne l'obtention d'un recouvrement par des personnes innocentes
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1 La Loi sur les assurances est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Recouvrement par des personnes innocentes
118.1 (1) Si un contrat comprend une condition qui exclut la couverture contre la perte de biens ou les dommages causés à des biens qui résultent d'une omission ou d'un acte criminel ou intentionnel d'un assuré ou de toute autre personne, l'exclusion en question ne s'applique qu'à la demande de règlement de la personne qui, selon le cas :
a) a causé la perte ou les dommages en raison de son omission ou de son acte;
b) a encouragé l'omission ou l'acte ou y est de collusion;
c) réunit les conditions suivantes :
(i) elle a consenti à l'omission ou à l'acte,
(ii) elle savait ou aurait dû savoir que l'omission ou l'acte causerait la perte ou les dommages;
d) appartient à une catégorie prescrite.
Intérêt proportionnel
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de permettre à une personne dont les biens sont assurés au titre du contrat de recouvrer un montant supérieur à l'intérêt proportionnel qu'elle a dans les biens perdus ou endommagés.
Observation des exigences prescrites
(3) La personne dont la couverture visée par un contrat serait exclue si ce n'était du paragraphe (1) doit observer les exigences prescrites.
2 Le paragraphe 121 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
13.1 prescrire des catégories de personnes pour l'application de l'alinéa 118.1 (1) d);
13.2 prescrire des exigences que les personnes doivent observer pour l'application du paragraphe 118.1 (3);
Entrée en vigueur
3 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4 Le titre abrégé de la présente loi est la Loi de 2017 sur le recouvrement de sommes assurées par des personnes innocentes.