note explicative
Le projet de loi oblige le ministre à rajuster le montant du financement octroyé aux foyers de soins de longue durée avec lesquels le ministre a, le 1er janvier d'une année donnée, une entente ou un arrangement pour l'octroi de financement au foyer à l'égard de ses frais d'exploitation courants. La somme correspondant à l'augmentation éventuelle du financement résultant d'un rajustement doit être prélevée sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.
Projet de loi 110 2017
Loi modifiant la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1 L'article 90 de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Rajustement annuel
(1.1) Si, le 1er janvier d'une année donnée, le ministre a une entente ou un arrangement déjà établi pour l'octroi d'un financement à un foyer de soins de longue durée à l'égard de ses frais d'exploitation courants, notamment à l'égard du coût des aliments et des services publics, le ministre rajuste, au plus tard le 31 janvier, le montant du financement précisé dans l'entente ou l'arrangement ou, si le financement a été rajusté au cours d'une année antérieure en application du présent paragraphe, ce montant, conformément au paragraphe (1.2).
Pourcentage du rajustement
(1.2) Le ministre rajuste le financement selon le taux de variation entre :
a) l'indice des prix à la consommation pour l'Ontario pour la période de 12 mois qui précède la période de 12 mois visée à l'alinéa b);
b) l'indice des prix à la consommation pour l'Ontario pour la période de 12 mois qui s'est terminée le 31 décembre de l'année civile précédente.
Indice des prix à la consommation
(1.3) Pour l'application du paragraphe (1.2), l'indice des prix à la consommation pour l'Ontario pour une période de 12 mois correspond à la moyenne de l'indice des prix à la consommation pour l'Ontario (indice d'ensemble), publié mensuellement par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Canada), établie pour la période de 12 mois.
Aucun rajustement négatif
(1.4) Malgré le paragraphe (1.1), si le taux de variation de l'indice des prix à la consommation pour l'Ontario entre la période de 12 mois visée à l'alinéa (1.2) a) et celle visée à l'alinéa (1.2) b) est négatif, le ministre ne doit pas rajuster le financement.
Coût du rajustement
(1.5) La somme correspondant à l'augmentation éventuelle du financement résultant d'un rajustement effectué en application du paragraphe (1.1) est prélevée sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.
Entrée en vigueur
2 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2017 modifiant la Loi sur les foyers de soins de longue durée.