Projet de loi 98 2015
Loi modifiant la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail en ce qui concerne les prestations de survivant
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. La Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Versements pour perte de gains : travailleur à la retraite au moment de la lésion
43.1 (1) Le présent article s'applique si, au moment où il a été blessé, le travailleur n'exerçait plus le métier ou la profession qui a causé la lésion, et n'a donc pas subi de perte de gains par suite de celle-ci.
Idem
(2) Un travailleur mentionné au paragraphe (1) a droit aux versements prévus à l'article 43 à compter du moment où aurait débuté la perte de gains s'il avait été encore en poste au moment de la lésion.
Idem
(3) Pour l'application de l'article 43 à l'égard d'un travailleur mentionné au paragraphe (1), les gains moyens nets de ce dernier correspondent au montant que la Commission considère juste et équitable compte tenu des gains moyens que touchait une personne pleinement qualifiée exerçant le même métier ou la même profession avant la lésion.
Droit aux versements avant les modifications de 2015
(4) Le travailleur qui n'avait pas droit à des versements en vertu de l'article 43 avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 1 de la Loi de 2015 sur la protection des victimes de maladies professionnelles y a droit en vertu de cet article en fonction des versements auxquels il aurait eu droit si l'article 1 de la Loi de 2015 sur la protection des victimes de maladies professionnelles avait été en vigueur.
2. (1) Le paragraphe 48 (24) de la Loi est modifié par insertion de «, sous réserve du paragraphe (25)» à la fin du paragraphe.
(2) L'article 48 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant avant l'intertitre «Rajustements annuels» :
Gains moyens nets : travailleur retraité ou autre
(25) Si, au moment où il a été blessé, le travailleur décédé n'exerçait plus le métier ou la profession qui a causé la lésion, ses gains moyens nets correspondent au montant que la Commission considère juste et équitable compte tenu des gains moyens que touchait une personne pleinement qualifiée exerçant le même métier ou la même profession au moment de la lésion.
3. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Détermination des versements périodiques antérieure à 2015
48.1 (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«détermination antérieure à 2015» Détermination des versements périodiques faite par la Commission aux termes de l'article 48 avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 1 de la Loi de 2015 sur la protection des victimes de maladies professionnelles.
Demande de réexamen
(2) La personne qui avait le droit de recevoir des versements périodiques aux termes de l'article 48 par suite d'une détermination antérieure à 2015 peut demander à la Commission de réexaminer cette détermination si, au moment où il a été blessé, le travailleur décédé n'exerçait plus le métier ou la profession qui a causé la lésion.
Droit de l'auteur de la demande
(3) La personne qui présente une demande en vertu du paragraphe (2) a droit au versement de la différence entre la détermination antérieure à 2015 et celle qui aurait été faite si l'article 2 de la Loi de 2015 sur la protection des victimes de maladies professionnelles avait été en vigueur au moment de la détermination antérieure à 2015.
Entrée en vigueur
4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 sur la protection des victimes de maladies professionnelles.
note explicative
L'article 43 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail prévoit des versements pour toute perte de gains que subit un travailleur par suite d'une lésion, y compris une maladie professionnelle. Le projet de loi traite de la situation d'un travailleur qui ne travaille plus au moment de la contraction d'une maladie professionnelle en prévoyant que la perte de gains sera déterminée en pareil cas comme si le travailleur travaillait toujours au moment du diagnostic.
L'article 48 prévoit le versement de prestations de décès aux survivants d'un travailleur dont le décès résulte d'une lésion pour laquelle il aurait par ailleurs eu droit à des prestations dans le cadre du régime d'assurance. Le projet de loi modifie cet article afin de traiter des situations où le travailleur décédé ne travaillait plus au moment de la lésion, y compris au moment de la contraction d'une maladie professionnelle. Ainsi, la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail est tenue de calculer les versements dans ces situations sur la base des gains moyens que touchait une personne pleinement qualifiée exerçant le métier ou la profession du travailleur décédé au moment du diagnostic. Le projet de loi prévoit également la possibilité d'un réexamen, à l'aide des mêmes critères, des prestations de décès déjà déterminées.