note explicative
ANNEXE 1
LOI SUR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DU LOGEMENT
L’annexe modifie la Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement.
À l’heure actuelle, le paragraphe 12 (2) de la Loi prévoit que le ministre peut nommer le facilitateur provincial de l’aménagement et jusqu’à quatre facilitateurs adjoints et peut également préciser leur mandat. Le paragraphe est modifié de façon à ce que le nombre de facilitateurs adjoints que peut nommer le ministre passe de quatre à six.
ANNEXE 2
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS
L’annexe modifie la Loi de 2001 sur les municipalités.
Le nouvel article 53.1 prévoit le transfert de la compétence ou de la compétence conjointe sur les voies publiques, y compris les ponts visés à l’article 54, et de la compétence sur les services publics qui recueillent les eaux pluviales drainées de ces voies publiques de la municipalité régionale de Peel à la cité de Mississauga, la cité de Brampton et la ville de Caledon, selon l’endroit où sont situés ces voies publiques et ces services publics. Le transfert doit avoir lieu le 1er juillet 2026 ou le jour que prescrit le ministre.
L’article 453 est modifié pour donner au ministre le pouvoir de prendre des règlements qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter le transfert de la compétence ou de la compétence conjointe sur les voies publiques et de la compétence sur les services publics qui recueillent les eaux pluviales drainées de ces voies publiques prévu à l’article 53.1, ainsi que le transfert de la compétence sur la gestion des déchets prévu à l’article 469.1.
Le nouvel article 469.1 prévoit que, le 1er juillet 2026 ou le jour que prescrit le ministre, la cité de Mississauga a compétence sur la collecte des déchets dans sa zone géographique comprise dans la municipalité régionale de Peel et sur les centres de recyclage communautaire situés au 1126 Fewster Drive et au 2255 Battleford Road.
Le nouvel article 474.10.1.1 protège la Couronne, la municipalité régionale de Peel, la cité de Mississauga, la cité de Brampton et la ville de Caledon contre toute responsabilité pour tout ce qui est énuméré aux alinéas 474.10.1.1 (1) a) à e), que la cause d’action sur laquelle l’instance est fondée ait pris naissance le jour de l’entrée en vigueur de la Loi de 2024 sur la mise en œuvre de la transition de Peel, ou avant ou après ce jour.
Projet de loi 240 2024
Loi apportant des modifications en ce qui concerne le transfert de compétence dans la municipalité régionale de Peel et la nomination de facilitateurs provinciaux adjoints de l’aménagement
SOMMAIRE
Contenu de la présente loi |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement |
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Loi de 2001 sur les municipalités |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 sur la mise en œuvre de la transition de Peel.
ANNEXE 1
LOI SUR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DU LOGEMENT
1 Le paragraphe 12 (2) de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement est modifié par remplacement de «quatre» par «six».
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 sur la mise en œuvre de la transition de Peel reçoit la sanction royale.
ANNEXE 2
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS
1 Les points 1 et 4e du tableau de l’article 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «Toutes les municipalités de palier supérieur» par «Toutes les municipalités de palier supérieur, à l’exception de Peel» sous la rubrique «Municipalité(s) de palier supérieur à qui la partie du domaine est attribuée».
2 L’article 52 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(8) Le présent article ne s’applique pas à la municipalité régionale de Peel.
3 L’article 53 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Effet du transfert
(2) L’application de l’alinéa (1) a) ne constitue pas une violation, une résiliation, une répudiation ou une impossibilité d’exécution d’un accord, ni un cas de défaut ou une force majeure.
4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Transfert de compétence : municipalité régionale de Peel
53.1 (1) La compétence ou la compétence conjointe de la municipalité régionale de Peel sur les voies publiques, y compris les ponts visés à l’article 54, et la compétence sur les services publics qui recueillent les eaux pluviales drainées de ces voies publiques situés dans la zone géographique de la cité de Mississauga, de la cité de Brampton et de la ville de Caledon sont transférées, à partir de la date que prescrit le ministre, à la municipalité de palier inférieur où se situent les voies publiques et les services publics.
Aucune date prescrite
(2) Si le ministre ne prescrit aucune date avant le 1er juillet 2026, le transfert de la compétence ou de la compétence conjointe prévu au paragraphe (1) a lieu à cette date.
Substitution de la municipalité de palier inférieur à Peel
(3) Le jour où la compétence ou la compétence conjointe sur les voies publiques, y compris les ponts visés à l’article 54, et la compétence sur les services publics qui recueillent les eaux pluviales drainées de ces voies publiques sont transférées à la cité de Mississauga, à la cité de Brampton ou à la ville de Caledon aux termes du paragraphe (1), la municipalité de palier inférieur à laquelle la compétence a été transférée se substitue à la municipalité régionale de Peel aux fins de tout accord concernant les voies publiques, les ponts visés à l’article 54 et les services publics qui recueillent les eaux pluviales drainées de ces voies publiques.
Effet du transfert
(4) L’application du paragraphe (3) ne constitue pas une violation, une résiliation, une répudiation ou une impossibilité d’exécution d’un accord, ni un cas de défaut ou une force majeure.
5 L’article 453 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Règlements pour faciliter le transfert : région de Peel
(1.1) Le ministre peut prendre des règlements qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter le transfert de la compétence ou de la compétence conjointe sur les voies publiques, y compris les ponts visés à l’article 54, et de la compétence sur les services publics qui recueillent les eaux pluviales drainées de ces voies publiques qui est prévu à l’article 53.1, ainsi que le transfert de la compétence sur la gestion des déchets prévu à l’article 469.1.
Idem
(1.2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1.1), le ministre peut, par règlement :
a) prévoir et régir le transfert de droits, d’éléments d’actif, d’éléments de passif et d’obligations de la municipalité régionale de Peel et de ses conseils locaux à la cité de Mississauga, à la cité de Brampton, à la ville de Caledon ou à n’importe lequel de leurs conseils locaux respectifs, et régir l’effet juridique du transfert;
b) résilier, suspendre ou modifier tout ou partie d’un accord auquel la municipalité régionale de Peel, la cité de Mississauga, la cité de Brampton, la ville de Caledon ou n’importe lequel de leurs conseils locaux respectifs est partie;
c) prévoir des redressements financiers entre la municipalité régionale de Peel, la cité de Mississauga, la cité de Brampton, la ville de Caledon ou n’importe lequel de leurs conseils locaux respectifs;
d) prendre toute mesure à l’égard de questions opérationnelles, y compris des questions liées à l’emploi, et exiger que la municipalité régionale de Peel, la cité de Mississauga, la cité de Brampton ou la ville de Caledon effectue des travaux, ou fournisse des biens, des services ou des paiements à une autre municipalité;
e) exiger que les membres des conseils de la municipalité régionale de Peel, de la cité de Mississauga, de la cité de Brampton et de la ville de Caledon, ainsi que les employés et mandataires de ces municipalités et les membres, employés et mandataires de chaque conseil local de ces municipalités collaborent avec le facilitateur provincial de l’aménagement dans l’exercice de ses fonctions, selon ce que précise le ministre;
f) exiger que la municipalité régionale de Peel, la cité de Mississauga, la cité de Brampton ou la ville de Caledon fournisse au ministre ou au facilitateur provincial de l’aménagement des dossiers existants ou de nouveaux dossiers qu’elle crée, lesquels peuvent comprendre des renseignements privilégiés ou confidentiels, et traiter de l’effet juridique de la divulgation de ces renseignements;
g) établir un processus pour surveiller les actions, fonctions et décisions de la municipalité régionale de Peel, de la cité de Mississauga, de la cité de Brampton et de la ville de Caledon jusqu’au jour où le transfert de compétence a lieu;
h) établir des conditions ou des normes que doivent respecter la municipalité régionale de Peel, la cité de Mississauga, la cité de Brampton ou la ville de Caledon avant de conclure un accord susceptible d’avoir des répercussions sur le transfert de compétence;
i) en cas de non-conformité à un règlement pris en vertu de l’alinéa h), autoriser le ministre à prendre un arrêté exigeant que les municipalités fassent toute chose mentionnée dans le règlement;
j) prescrire une date pour l’application des articles 53.1 et 469.1.
Rétroactivité
(1.3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1.1) ou (1.2) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif qui ne peut toutefois être antérieur au 12 décembre 2024.
Idem
(1.4) Il est entendu que le paragraphe (1.3) peut avoir pour effet de modifier ou d’éteindre des droits acquis, des obligations échues ou des intérêts accumulés avant le dépôt du règlement.
6 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Déchets : municipalité régionale de Peel
469.1 (1) À compter de la date que prescrit le ministre, la cité de Mississauga a compétence sur la collecte des déchets dans sa zone géographique comprise dans la municipalité régionale de Peel et sur les centres de recyclage communautaire, y compris les biens personnels liés à la collecte des déchets, situés au 1126 Fewster Drive et au 2255 Battleford Road dans la cité de Mississauga.
Aucune date prescrite
(2) Si le ministre ne prescrit aucune date avant le 1er juillet 2026, la cité de Mississauga a compétence aux termes du paragraphe (1) à cette date.
Substitution de la cité de Mississauga à Peel
(3) Le jour où la compétence sur la collecte des déchets est transférée à la cité de Mississauga en application du paragraphe (1), celle-ci se substitue à la municipalité régionale de Peel aux fins de tout accord concernant la collecte des déchets.
Effet du transfert
(4) L’application du paragraphe (3) ne constitue pas une violation, une résiliation, une répudiation ou une impossibilité d’exécution d’un accord, ni un cas de défaut ou une force majeure.
7 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Transfert de compétences dans la région de Peel : immunité
474.10.1.1 (1) Aucune cause d’action contre la Couronne, la municipalité régionale de Peel, la cité de Mississauga, la cité de Brampton, la ville de Caledon, un membre actuel ou ancien du Conseil exécutif ou un employé, administrateur, mandataire ou conseiller actuel ou ancien de la Couronne ou de la municipalité régionale de Peel, de la cité de Mississauga, de la cité de Brampton ou de la ville de Caledon ne résulte, directement ou indirectement, de ce qui suit :
a) l’édiction, la modification ou l’abrogation de toute disposition de l’article 53.1, du paragraphe 453 (1.1), (1.2), (1.3) ou (1.4) et de l’article 469.1 par l’annexe 2 de la Loi de 2024 sur la mise en œuvre de la transition de Peel;
b) la prise, la modification ou l’abrogation de toute disposition d’un règlement pris en vertu du paragraphe 453 (1.1), (1.2) ou (1.3);
c) quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément aux dispositions visées à l’alinéa a) ou aux règlements visés à l’alinéa b);
d) toute modification, révocation, cessation ou résiliation d’un droit sur des biens réels, d’un droit contractuel ou autre droit résultant de quoi que ce soit qui est visé aux alinéas a) à c);
e) toute assertion ou autre conduite se rapportant, directement ou indirectement, à toute chose visée aux alinéas a) à c), que le transfert ou la conduite se produise avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Aucun recours
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou une perte de profits, ne sont exigibles ni payables à qui que ce soit, et nul ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours en responsabilité contractuelle ou délictuelle, un recours en restitution ou un recours fondé sur une mauvaise exécution, un acte de mauvaise foi ou le manquement à une obligation fiduciaire, ou encore tout recours en equity ou tout recours prévu par une loi relativement à quoi que ce soit qui est mentionné au paragraphe (1) contre toute personne visée à ce paragraphe.
Irrecevabilité de certaines instances
(3) Sont irrecevables les instances qui se fondent, directement ou indirectement, sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou s’y rapportent et qui peuvent être introduites ou poursuivies contre une personne visée à ce paragraphe.
Champ d’application
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendus à l’extérieur de l’Ontario.
Effet rétroactif
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent, que la cause d’action sur laquelle une instance est fondée ait pris naissance avant le jour de l’entrée en vigueur de la Loi de 2024 sur la mise en œuvre de la transition de Peel, ce jour-là ou par la suite.
Aucuns dépens adjugés
(6) Aucuns dépens ne peuvent être adjugés contre une personne dans le cadre d’une instance qui ne peut être introduite ou poursuivie en vertu du paragraphe (1).
Aucune expropriation ou aucun effet préjudiciable
(7) Aucune des mesures visées au paragraphe (1) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.
Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne
(8) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.
Entrée en vigueur
8 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 sur la mise en œuvre de la transition de Peel reçoit la sanction royale.
(2) L’article 2 est réputé être entré en vigueur le 12 décembre 2024.
(3) L’article 1 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.