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Loi de 1995 modifiant des lois en ce qui concerne

l'intervention, le consentement et

la prise de décisions au nom d'autrui

NOTE EXPLICATIVE

Partie I : Loi de 1992 sur l'intervention

La partie I du projet de loi abroge la Loi de 1992 sur l'intervention.

Partie II : Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé

La partie II du projet de loi abroge la Loi de 1992 sur le consentement au traitement et la remplace par la Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé, qui figure à l'annexe A. Sont énoncées ci-après les principales différences entre la nouvelle loi et la loi actuelle :

1. La nouvelle loi prévoit une liste des actes qui ne constituent pas un traitement pour l'application de la Loi. Cette liste comprend, entre autres, les évaluations de capacité, les examens visant à déterminer l'état général d'une personne et tout traitement qui, dans les circonstances, présente peu ou ne présente pas de risque d'effets néfastes pour la personne. (Voir l'article 7 de la nouvelle loi et la définition du terme «traitement» qui figure au paragraphe 2 (1) de la nouvelle loi.)

2. La nouvelle loi prévoit la définition des termes «série de traitements» et «plan de traitement». (Voir le paragraphe 2 (1) de la nouvelle loi.)

3. La nouvelle loi met à jour la définition du terme «praticien de la santé» pour tenir compte de la terminologie utilisée dans la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. (Voir le paragraphe 2 (1) de la nouvelle loi.)

4. La nouvelle loi crée une présomption universelle de capacité. (Voir les paragraphes 3 (2) et (3) de la nouvelle loi.)

5. La nouvelle loi supprime toute mention des conseillers en matière de droits et élimine toutes les obligations de fournir, à la personne dont un praticien de la santé a constaté l'incapacité à l'égard d'un traitement, des conseils sur ses droits ou des avis concernant ces conseils.

6. La nouvelle loi clarifie les critères qui définissent ce qu'est le consentement éclairé. (Voir les paragraphes 10 (2) et (3) de la nouvelle loi.)

7. Aux termes de la nouvelle loi, le praticien de la santé a le droit de présumer que le consentement à un traitement inclut le consentement à toute variation ou adaptation du traitement, ou à sa continuation dans un milieu différent, si la variation, l'adaptation ou le changement de milieu n'entraîne pas de changement significatif des risques et des effets bénéfiques. (Voir l'article 11 de la nouvelle loi.)

8. Aux termes de la nouvelle loi, si un plan de traitement est élaboré pour une personne, un seul praticien de la santé peut, au nom de tous les praticiens de la santé qui participent au plan, proposer le plan à la personne, déterminer la capacité de la personne à l'égard du plan et veiller à ce que le consentement au plan soit obtenu. (Voir l'article 12 de la nouvelle loi.)

9. Aux termes de la loi actuelle, si une requête en révision d'une constatation d'incapacité ou en nomination d'un représentant pour un incapable est présentée à la Commission et que celle-ci rend une décision sur la question, il est interdit au praticien de la santé d'administrer le traitement pendant la période de sept jours accordée pour interjeter appel de la décision de la Commission. Aux termes de la nouvelle loi, il n'est plus interdit au praticien de la santé d'administrer le traitement pendant cette période, sauf si l'une des parties lui fait savoir qu'elle a l'intention d'interjeter appel. (Voir l'article 16 de la nouvelle loi.)

10. En ce qui a trait aux règles permettant de déterminer qui est autorisé à donner ou à refuser son consentement à un traitement au nom d'un incapable, la nouvelle loi prévoit encore une liste des mandataires spéciaux possibles et établit un ordre de priorité entre les personnes qui figurent sur cette liste. Toutefois, le père, la mère et les enfants ont le même rang et il n'est plus nécessaire d'exiger une déclaration desmembres de la famille. (Voir les paragraphes 18 (1) et (3) de la nouvelle loi.)

Aux termes de la loi actuelle, il est interdit à un procureur au soin de la personne de donner ou de refuser son consentement si la procuration a été donnée après que le praticien de la santé a constaté l'incapacité du mandant à l'égard du traitement. La nouvelle loi supprime cette interdiction en raison du fait qu'une personne peut être capable de donner une procuration relative au soin de sa personne même si elle est incapable à l'égard d'un traitement.

La nouvelle loi précise, d'une part, que le père ou la mère qui a la garde d'un enfant a priorité sur celui ou celle qui n'a qu'un droit de visite et, d'autre part, qu'il est interdit à quiconque n'a pas de droit de visite à l'incapable aux termes d'une ordonnance du tribunal ou d'un accord de séparation de donner ou de refuser son consentement au nom de l'incapable. En outre, la nouvelle loi précise que, si une société d'aide à l'enfance ou une autre personne a le droit de donner ou de refuser son consentement à la place du père ou de la mère, celui-ci ou celle-ci ne peut le faire. (Voir la disposition 5 du paragraphe 18 (1) et l'alinéa 18 (2) c) de la nouvelle loi.)

La nouvelle loi précise que deux personnes ne sont pas des conjoints si elles vivent séparément au sens de la Loi sur le divorce (Canada) et que les parents sont des personnes liées par le sang, le mariage ou l'adoption. (Voir les paragraphes 18 (8) et (10) de la nouvelle loi.)

La nouvelle loi prévoit qu'une personne peut donner ou refuser son consentement si elle croit qu'il n'existe aucune autre personne ayant le même rang qu'elle ou ayant priorité sur elle, ou que, bien qu'il existe une telle personne, celle-ci n'est ni le tuteur à la personne, ni le procureur au soin de la personne, ni le représentant nommé par la Commission et ne s'opposerait pas à ce qu'elle prenne la décision. Cette règle s'applique, que la personne qui donne ou qui refuse son consentement soit présente lorsque le traitement est proposé ou ait été contactée d'autre façon. Cette règle s'applique également, que la personne qui donne ou qui refuse son consentement soit le tuteur à la personne, le procureur au soin de la personne, le représentant nommé par la Commission ou une autre personne figurant sur la liste. La règle correspondante de la loi actuelle s'applique seulement si la personne qui donne ou qui refuse son consentement est présente lorsque letraitement est proposé et seulement si elle n'est ni le tuteur à la personne, ni le procureur au soin de la personne, ni le représentant nommé par la Commission. (Voir le paragraphe 18 (4) de la nouvelle loi.)

Le Tuteur et curateur public prend toujours les décisions en dernier ressort s'il n'existe aucune autre personne figurant sur la liste qui puisse prendre la décision ou que deux ou plusieurs personnes ayant le même rang ne s'accordent pas. (Voir les paragraphes 18 (5) et (6) de la nouvelle loi.)

11. Bien que la nouvelle loi n'exige pas de déclaration des membres de la famille, il est permis aux praticiens de la santé de s'appuyer sur les affirmations faites volontairement par quiconque donne ou refuse son consentement à un traitement au nom d'un incapable. (Voir le paragraphe 27 (6) de la nouvelle loi.)

12. Lorsqu'un mandataire spécial décide de ce qu'est l'intérêt véritable de l'incapable, la nouvelle loi exige qu'il détermine non seulement s'il est vraisemblable que le traitement améliorera l'état ou le bien-être de l'incapable, mais également s'il est vraisemblable que le traitement empêchera la détérioration de l'état ou du bien-être de celui-ci ou diminuera l'ampleur ou le rythme de cette détérioration. (Voir la disposition 1 de l'alinéa 19 (2) c) de la nouvelle loi.)

13. Aux termes de la nouvelle loi, il n'est plus interdit à un mandataire spécial de consentir, au nom de l'incapable, à un traitement faisant appel aux chocs électriques comme thérapie par aversion.

14. En plus du traitement d'urgence sans consentement d'un incapable, la nouvelle loi permet le traitement d'urgence sans consentement d'une personne qui semble être capable si la communication nécessaire pour que la personne donne ou refuse son consentement ne peut avoir lieu en raison d'une barrière linguistique ou parce que la personne a un handicap qui empêche cette communication. Toutefois, il faut auparavant avoir pris toutes les mesures raisonnables pour trouver un moyen pratique permettant qu'ait lieu la communication et il ne doit y avoir aucune raison de croire que la personne ne veuille pas le traitement. (Voir l'article 23 de la nouvelle loi.)

15. Aux termes de la loi actuelle, si un mandataire spécial refuse de consentir à un traitement au nom d'un incapable dans une situation d'urgence, le praticien dela santé peut administrer le traitement malgré le refus s'il est d'avis que le mandataire spécial ne s'est pas conformé aux principes relatifs à la prise de décisions énoncés dans la Loi, sauf si le mandataire spécial est le tuteur à la personne, le procureur au soin de la personne ou le représentant nommé par la Commission. Aux termes de la nouvelle loi, le praticien de la santé peut administrer le traitement malgré le refus, même si le mandataire spécial est le tuteur à la personne, le procureur au soin de la personne ou le représentant nommé par la Commission. (Voir l'article 25 de la nouvelle loi.)

16. En plus de l'immunité des praticiens de la santé qui administrent un traitement avec un consentement qui semble valide, la nouvelle loi prévoit leur immunité s'ils refusent d'administrer un traitement ou retirent un traitement conformément à un plan de traitement et avec un consentement qui semble valide. (Voir l'article 27 de la nouvelle loi.)

17. La nouvelle loi prévoit l'immunité des praticiens de la santé et des mandataires spéciaux non seulement à l'égard des décisions concernant le traitement d'incapables, mais également à l'égard des décisions concernant l'admission d'incapables à des établissements à des fins de traitement. (Voir l'article 29 de la nouvelle loi.)

18. La nouvelle loi confère à la Commission des pouvoirs plus vastes à l'égard des requêtes en nomination d'un représentant pour un incapable. La Commission peut dorénavant autoriser le représentant à donner ou à refuser son consentement à un traitement particulier qui a été proposé pour l'incapable, ou à des traitements ou genres de traitements précisés, chaque fois qu'un praticien de la santé constate que la personne est incapable à l'égard du traitement. (Voir le paragraphe 31 (5) de la nouvelle loi.)

19. La nouvelle loi précise que les malades en cure facultative, au sens de la Loi sur la santé mentale, qui ont entre 12 ans et 15 ans, ne peuvent présenter à la Commission une requête en révision d'une décision de les admettre à un établissement psychiatrique à des fins de traitement, puisqu'ils ont déjà le droit de présenter une requête en vertu de l'article 13 de la Loi sur la santé mentale. (Voir le paragraphe 32 (2) de la nouvelle loi.)

20. La nouvelle loi permet au praticien de la santé de présenter une requête à la Commission s'il est d'avisque le mandataire spécial qui a donné ou refusé son consentement à un traitement au nom d'un incapable ne s'est pas conformé aux principes relatifs à la prise de décisions énoncés dans la Loi. La Commission peut donner des directives au mandataire spécial si elle détermine qu'il ne s'est pas conformé à ces principes. Si le mandataire spécial ne se conforme pas aux directives qu'il a reçues, il est réputé ne pas être autorisé à donner ou à refuser son consentement au traitement au nom de l'incapable. (Voir l'article 35 de la nouvelle loi.)

21. En plus des règles relatives à l'obtention du consentement au traitement au nom des incapables, la nouvelle loi prévoit des règles régissant l'obtention, au nom des incapables, du consentement à leur admission à certains établissements de soins, ainsi que des règles touchant la prise de décisions concernant les services d'aide personnelle fournis aux pensionnaires incapables de ces établissements dans le cadre de programmes d'aide personnelle, au nom de ces pensionnaires. Les règles relatives au consentement au traitement servent de modèle pour les deux autres séries de règles. La nouvelle loi prévoit, à cette fin, la définition des termes «établissement de soins», «service d'aide personnelle», «programme d'aide personnelle» et «pensionnaire». (Voir les parties III et IV de la nouvelle loi, ainsi que les définitions qui figurent au paragraphe 2 (1) de la nouvelle loi.)

22. La Commission de révision du consentement et de la capacité change de nom et porte dorénavant le nom de «Commission du consentement et de la capacité». (Voir l'article 68 de la nouvelle loi.)

23. Aux termes de la nouvelle loi, la Commission n'est plus tenue de siéger en comités de trois ou de cinq membres pour traiter des requêtes. Le président de la Commission peut désigner un membre de la Commission pour qu'il siège seul en vue de traiter d'une requête particulière, s'il possède les qualités requises précisées dans la Loi et celles précisées par le président. (Voir l'article 71 de la nouvelle loi.)

24. La nouvelle loi élimine l'obligation selon laquelle au moins un des membres d'un comité chargé de traiter d'une requête où il est question de la capacité soit une personne qui a la compétence pour apprécier la capacité.

25. Aux termes de la loi actuelle, un membre de la Commission ne doit pas prendre part à l'audition d'unequestion qui concerne une personne qui a été dans le passé sa malade ou sa cliente. Aux termes de la nouvelle loi, l'interdiction ne s'applique que si la personne a été la malade ou la cliente du membre au cours des cinq dernières années. (Voir le paragraphe 72 (1) de la nouvelle loi.)

26. Aux termes de la loi actuelle, un membre de la Commission qui est un dirigeant ou un employé d'un hôpital ou d'un autre établissement, ou qui a un intérêt financier direct dans un tel établissement, ne doit pas prendre part à l'audition d'une question qui concerne une personne qui a été dans le passé une malade ou une pensionnaire de cet établissement. Aux termes de la nouvelle loi, l'interdiction ne vaut que si la personne est couramment une malade ou une pensionnaire de l'établissement. (Voir le paragraphe 72 (2) de la nouvelle loi.)

27. Aux termes de la loi actuelle, la Commission doit rédiger les motifs de sa décision à l'égard de chaque requête dont elle est saisie et les communiquer aux parties dans les deux jours qui suivent la décision. Aux termes de la nouvelle loi, la Commission ne doit communiquer ses motifs par écrit que si l'une des parties le demande. Dans ce cas, elle doit fournir les motifs aux parties dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la demande. (Voir les paragraphes 73 (4) et (8) de la nouvelle loi.)

28. Aux termes de la nouvelle loi, commet une infraction la personne qui, en prenant une décision, au nom d'un incapable, concernant un traitement, l'admission de ce dernier à un établissement de soins ou un programme d'aide personnelle, fait sciemment une fausse affirmation à l'égard de certaines questions ou contrevient sciemment aux désirs que l'incapable a exprimés lorsqu'il était capable et avait au moins 16 ans révolus. (Voir les articles 80 et 82 de la nouvelle loi.)

Partie III : Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui

La partie III du projet de loi modifie la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui. Les nouvelles modifications prévoient les changements suivants :

1. En ce qui concerne les formalités relatives à la passation d'une procuration, le projet de loi supprime l'exigence selon laquelle le témoin ne doit avoiraucune raison de croire que le mandant est incapable de donner la procuration. (Voir les paragraphes 6 (3) et 31 (2) du projet de loi.)

2. La nomination du Tuteur et curateur public en tant que tuteur légal aux biens de quelqu'un ne met plus fin à une procuration perpétuelle. En outre, une personne ne peut invoquer l'article 16 de la Loi pour faire du Tuteur et curateur public le tuteur légal de quelqu'un d'autre que si elle a fait au préalable des recherches raisonnables et n'a pas connaissance qu'il existe un conjoint, un partenaire ou un parent qui a l'intention de demander, par voie de requête, au tribunal la tutelle, ni qu'il existe un procureur constitué en vertu d'une procuration perpétuelle portant sur l'ensemble des biens. Si le Tuteur et curateur public devient de fait le tuteur légal d'une personne, un procureur constitué en vertu d'une procuration perpétuelle portant sur l'ensemble des biens peut mettre fin à la tutelle légale. (Voir le paragraphe 8 (2) et l'article 10 du projet de loi; nouveaux paragraphe 16 (2) et article 16.1 de la Loi.)

3. La loi actuelle exige de la personne qui cherche à remplacer le Tuteur et curateur public en qualité de tuteur légal aux biens de quelqu'un qu'elle soit à même de déposer un cautionnement pour la valeur des biens, à moins d'en être dispensée par le tribunal ou, dans les cas où la valeur des biens est inférieure à 50 000 $, d'en être dispensée par le Tuteur et curateur public. Les nouvelles modifications prévoient que ce cautionnement n'est plus nécessaire, quelle que soit la valeur des biens, à moins que le Tuteur et curateur public ne l'exige précisément. Le tribunal conserve le pouvoir de dispenser de l'obligation du dépôt d'un cautionnement. (Voir l'article 11 du projet de loi; nouveaux paragraphes 17 (6) et (7) de la Loi.)

4. Dans le cas d'une tutelle légale des biens à l'égard d'un malade d'un établissement psychiatrique qui a obtenu son congé avec la délivrance d'un avis de prorogation visé à la Loi sur la santé mentale, la tutelle légale ne prend plus fin automatiquement six mois après la mise en congé. Dans le cas d'une tutelle légale ouverte en vertu de l'article 16 de la Loi, la personne en tutelle n'a plus la possibilité de mettre fin à la tutelle au moyen d'un avis adressé au tuteur. Dans ces deux cas, la tutelle prend fin s'il est déterminé lors d'une évaluation que la personne est capable de gérer ses biens. La personne peut demander, par voie de requête, à la Commission du consentement et de la capacité, la révision d'une constatationd'incapacité. Le tribunal est également autorisé à mettre fin à une tutelle légale. (Voir l'article 13 du projet de loi; nouveaux articles 20, 20.1, 20.2 et 20.3 de la Loi.)

5. Le tribunal ne peut pas nommer le Tuteur et curateur public tuteur aux biens ou tuteur à la personne à moins qu'il n'y ait aucune autre personne apte qui soit disponible et disposée à être nommée. (Voir les paragraphes 14 (3) et 36 (3) du projet de loi; nouveaux paragraphes 24 (2.2) et 57 (2.2) de la Loi.)

6. Il est interdit à un tuteur aux biens ou à un procureur constitué en vertu d'une procuration perpétuelle d'aliéner les biens dont le tuteur ou le procureur sait qu'ils font l'objet d'un legs particulier dans le testament de l'incapable, sous réserve de certaines exceptions. (Voir l'article 22 du projet de loi; nouvel article 35.1 de la Loi.)

7. Un procureur constitué en vertu d'une procuration relative au soin de la personne est en mesure d'agir s'il est autorisé à agir en vertu de la Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé ou, à moins que la procuration n'exige explicitement une confirmation de l'incapacité, s'il a des motifs raisonnables de croire que le mandant est incapable de prendre soin de sa personne. Une procuration relative au soin de la personne peut comporter des dispositions spéciales (par exemple, une disposition permettant le recours à la force pour obtenir une confirmation d'incapacité ou une disposition de renonciation au droit de révoquer la procuration en l'absence d'une constatation de capacité). Toutefois, ces dispositions spéciales ne sont valides que si, dans les 30 jours qui suivent la passation de la procuration, un évaluateur constate que le mandant est capable de prendre soin de sa personne. (Voir le paragraphe 30 (6) et l'article 32 du projet de loi; nouveaux articles 49 et 50 de la Loi.)

8. Le pouvoir réglementaire est étendu pour permettre la prise de règlements traitant de la rémunération des tuteurs à la personne et des procureurs constitués en vertu d'une procuration relative au soin de la personne, réglementant les évaluateurs et les évaluations, et autorisant les praticiens de la santé et les autres fournisseurs de services à divulguer des renseignements personnels aux fins des évaluations, des requêtes relatives aux tutelles et des enquêtes du Tuteur et curateur public. (Voir l'article 60 du projet de loi; nouveaux alinéas 90 (1) c.1), e.1), e.2), e.4) et e.5) de la Loi.)

9. Toute mention qui est faite dans la Loi des fonctions que remplissent les intervenants (soit les personnes autorisées, en vertu de la Loi de 1992 sur l'intervention, à fournir des services d'intervention au nom de la Commission d'intervention) en est supprimée. (Voir, par exemple, l'article 10, le paragraphe 16 (2) et les articles 32 et 52 du projet de loi, qui abrogent les paragraphes 16 (5), 27 (5), 49 (4), 50 (8) et 76 (1) de la loi actuelle.)

10. Si un tuteur a été nommé par le tribunal, d'autres ordonnances peuvent être obtenues du tribunal par voie de motion, plutôt que par voie de requête. (Voir, par exemple, les articles 17, 26, 41, 45 et 53 du projet de loi; nouveaux articles 28, 29, 39, 63, 64, 69 et 77 de la Loi.)

Partie IV : Modifications apportées à d'autres lois

La partie IV du projet de loi modifie d'autres lois. La Loi sur le Tuteur et curateur public est modifiée afin d'autoriser la délégation des pouvoirs et fonctions du Tuteur et curateur public aux employés de son bureau, afin de préciser que le Tuteur et curateur public peut être nommé fiduciaire en vertu de n'importe quelle loi et afin de permettre au Tuteur et curateur public de demander des honoraires pour ses services. Les autres modifications de la partie IV du projet de loi découlent des parties I, II et III.

Partie V : Dispositions transitoires, entrée en vigueur et titre abrégé

La partie V du projet de loi comporte des dispositions transitoires qui maintiennent la validité des procurations données en vertu de lois antérieures et qui font du Tuteur et curateur public le tuteur aux biens pour certains particuliers au nom desquels il agissait en vertu de lois antérieures. La partie V prévoit également que le projet de loi entre en vigueur au moment de sa proclamation.

Projet de loi1995

Loi abrogeant la Loi de 1992 sur l'intervention,

révisant la Loi de 1992 sur le consentement au traitement,

modifiant la Loi de 1992 sur la prise de décisions

au nom d'autrui et modifiant d'autres lois

en ce qui concerne des questions connexes

SOMMAIRE

Partie

Article(s)

I

Loi de 1992 sur l'intervention

1

II

Loi de 1995 sur le consentement aux soins de

santé

2

III

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom

d'autrui

3-60

IV

Modifications apportées à d'autres lois

61-75

Loi sur les établissements de bienfaisance

61

Loi sur les services à l'enfance et à la

famille

62

Loi portant réforme du droit de l'enfance

63

Loi de 1992 modifiant des lois en ce qui

concerne le consentement et la capacité

64

Loi sur l'éducation

65

Loi sur l'accès à l'information et la

protection de la vie privée

66

Loi sur la protection et la promotion de la

santé

67

Loi sur les foyers pour personnes âgées et

les maisons de repos

68

Loi sur les permis d'alcool

69

Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie

70

Loi de 1994 sur les soins de longue durée

71

Loi sur la santé mentale

72

Loi sur l'accès à l'information municipale

et la protection de la vie privée

73

Loi sur les maisons de soins infirmiers

74

Loi sur le Tuteur et curateur public

75

V

Dispositions transitoires, entrée en vigueur

et titre abrégé

76-79

Annexe A - Loi de 1995 sur le consentement aux soins

de santé

_________________________

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

PARTIE I

LOI DE 1992 SUR L'INTERVENTION

1. La Loi de 1992 sur l'intervention est abrogée.

PARTIE II

LOI DE 1995 SUR LE CONSENTEMENT AUX SOINS DE SANTÉ

2. (1) La Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé, telle qu'elle figure à l'annexe A de la présente loi, est édictée au présent paragraphe et entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent article.

(2) La Loi de 1992 sur le consentement au traitement, telle qu'elle est modifiée par l'article 43 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogée.

PARTIE III

LOI DE 1992 SUR LA PRISE DE DÉCISIONS AU NOM D'AUTRUI

3. (1) La définition du terme «intervenant» qui figure au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui est abrogée.

(2) La définition du terme «prescrit» qui figure au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«établissement psychiatrique» S'entend au sens de la Loi sur la santé mentale. («psychiatric facility»)

(4) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

(5) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Parents

(2.1) Deux personnes sont parentes pour l'application de la présente loi si elles sont liées par le sang, le mariage ou l'adoption.

(6) Le paragraphe 1 (3) de la Loi est modifié par substitution, à «Un intervenant ou une autre personne de qui la présente loi exige qu'il» aux première et deuxième lignes, de «La personne de qui la présente loi exige qu'elle».

4. (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Procuration perpétuelle relative aux biens

(1) Une procuration relative aux biens constitue une procuration perpétuelle si, selon le cas :

a) il y est énoncé qu'elle constitue une procuration perpétuelle;

b) il y est formulé l'intention selon laquelle les pouvoirs donnés peuvent être exercés pendant la durée de l'incapacité du mandant à gérer ses biens.

(2) Le paragraphe 7 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Le Tuteur et curateur public peut être le procureur

(3) La procuration perpétuelle peut nommer procureur le Tuteur et curateur public, si son consentement est obtenu par écrit avant la passation de la procuration.

(3) Le paragraphe 7 (5) de la Loi est modifié par insertion de «de gérer ses biens» après «incapable» à la quatrième ligne.

(4) L'article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Formule

(7.1) Il n'est pas nécessaire que la procuration perpétuelle soit rédigée selon une formule particulière.

(5) Le paragraphe 7 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (1) du présent article, s'applique aux procurations données avant ou après l'entrée en vigueur du présent article.

5. Le paragraphe 9 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Détermination de l'incapacité

(3) Si la procuration perpétuelle prévoit qu'elle prend effet lorsque le mandant devient incapable de gérer ses biens, mais ne prévoit aucune méthode pour déterminer s'il l'est devenu, elle prend effet lorsque, selon le cas :

a) le procureur est avisé, selon la formule prescrite, par un évaluateur que ce dernier a évalué la capacité du mandant et a constaté que le mandant est incapable de gérer ses biens;

b) le procureur est avisé qu'un certificat d'incapacité a été délivré à l'égard du mandant en vertu de la Loi sur la santé mentale.

6. (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Passation

(1) La procuration perpétuelle est passée en présence de deux témoins qui, chacun, la signent en qualité de témoin.

(2) La disposition 3 du paragraphe 10 (2) de la Loi est abrogée.

(3) Le paragraphe 10 (3) de la Loi est abrogé.

(4) Le paragraphe 10 (4) de la Loi est modifié par substitution, à «paragraphes (1) à (3)» à la deuxième ligne, de «paragraphes (1) et (2)».

7. (1) L'alinéa 11 d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) le conjoint ou le partenaire du mandant et les parents du mandant qui sont connus du procureur si les conditions suivantes sont réunies :

(i) le procureur est d'avis que le mandant est incapable de gérer ses biens,

(ii) la procuration ne prévoit pas le remplacement du procureur par une autre personne ou le remplaçant ne peut pas et ne veut pas agir à ce titre.

(2) L'article 11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Avis donné à d'autres personnes

(2) Le procureur qui démissionne fait des efforts raisonnables pour aviser de sa démission les personnes avec lesquelles il a eu affaire antérieurement au nom du mandant et avec lesquelles il faudra vraisemblablement avoir de nouveau affaire au nom de celui-ci.

8. (1) L'alinéa 12 (1) a) de la Loi est modifié par insertion de «de gérer ses biens» après «incapable» à la deuxième ligne.

(2) L'alinéa 12 (1) b) de la Loi est abrogé.

9. L'article 15 de la Loi est modifié par suppression de «au sens de cette loi» aux troisième et quatrième lignes.

10. L'article 16 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 62 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Évaluation de la capacité aux fins d'une tutelle légale

16. (1) Une personne peut demander à un évaluateur d'évaluer la capacité d'une autre personne ou sa propre capacité en vue de déterminer si le Tuteur et curateur public devrait devenir le tuteur légal aux biens aux termes du présent article.

Formule de la demande

(2) La demande prévue au paragraphe (1) est rédigée selon la formule prescrite et, si elle vise une autre personne, énonce ce qui suit :

a) la personne qui demande l'évaluation a des motifs de croire que l'autre personne peut être incapable de gérer ses biens;

b) la personne qui demande l'évaluation n'a pas connaissance, après avoir effectué des recherches raisonnables, qu'il existe un procureur constitué en vertu d'une procuration perpétuelle qui confère au procureur un pouvoir sur tous les biens de cette autre personne;

c) la personne qui demande l'évaluation n'a pas connaissance, après avoir effectué des recherches raisonnables, que le conjoint, le partenaire ou un parent de l'autre personne a l'intention de présenter, en vertu de l'article 22, une requête en nomination d'un tuteur aux biens à l'égard de l'autre personne.

Certificat d'incapacité

(3) L'évaluateur peut délivrer un certificat d'incapacité selon la formule prescrite s'il constate que la personne est incapable de gérer ses biens.

Copies

(4) L'évaluateur veille à ce que des copies du certificat d'incapacité soient remises promptement à l'incapable et au Tuteur et curateur public.

Tutelle légale

(5) Dès qu'il reçoit la copie du certificat, le Tuteur et curateur public devient le tuteur légal aux biens de la personne.

Renseignements à donner

(6) Après qu'il est devenu le tuteur légal aux biens d'une personne aux termes du paragraphe (5), le Tuteur et curateur public veille à ce que la personne soit informée, d'une manière qu'il estime appropriée :

a) d'une part, du fait qu'il est devenu le tuteur légal aux biens de la personne;

b) d'autre part, du droit qu'a la personne de demander, par voie de requête, à la Commission du consentement et de la capacité, une révision de la constatation de l'évaluateur selon laquelle la personne est incapable de gérer ses biens.

Fin de la tutelle légale

16.1 La tutelle légale des biens prend fin si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'incapable a donné une procuration perpétuelle avant que le certificat d'incapacité ne soit délivré;

b) la procuration confère au procureur un pouvoir sur tous les biens de l'incapable;

c) le Tuteur et curateur public reçoit une copie de la procuration ainsi qu'un engagement écrit revêtu de la signature du procureur et portant qu'il agira conformément à la procuration;

d) si quelqu'un a remplacé le Tuteur et curateur public en qualité de tuteur légal en vertu de l'article 17, le tuteur légal reçoit une copie de la procuration ainsi qu'un engagement écrit revêtu de la signature du procureur et portant qu'il agira conformément à la procuration.

11. L'article 17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande de remplacement du Tuteur et curateur public

17. (1) L'une ou l'autre des personnes suivantes peut demander au Tuteur et curateur public à le remplacer en qualité de tuteur légal aux biens de l'incapable :

1. Le conjoint ou le partenaire de l'incapable.

2. Un parent de l'incapable.

3. Le procureur constitué en vertu d'une procuration perpétuelle de l'incapable, si la procuration a été donnée avant la délivrance du certificat d'incapacité et ne confère pas au procureur de pouvoir sur tous les biens de l'incapable.

4. Une société de fiducie au sens de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, si le conjoint ou le partenaire de l'incapable consent par écrit à la demande.

Formule de la demande

(2) La demande est rédigée selon la formule prescrite.

Plan de gestion

(3) Un plan de gestion des biens dressé selon la formule prescrite est joint à la demande.

Nomination

(4) Sous réserve du paragraphe (6), le Tuteur et curateur public nomme l'auteur de la demande tuteur légal aux biens de l'incapable s'il est convaincu que l'auteur de la demande est apte à gérer les biens et que le plan de gestion est approprié.

Facteurs

(5) Le Tuteur et curateur public tient compte des désirs courants de l'incapable, s'ils peuvent être établis, et du caractère étroit des rapports entre l'incapable et l'auteur de la demande.

Cautionnement

(6) Le Tuteur et curateur public peut refuser de nommer l'auteur de la demande si celui-ci ne fournit pas un cautionnement de la manière que le Tuteur et curateur public approuve et d'un montant que fixe ce dernier.

Idem

(7) Si un cautionnement est exigé aux termes du paragraphe (6), le tribunal peut, sur requête, ordonner que l'auteur de la demande soit dispensé de fournir un cautionnement, que le cautionnement soit fourni d'une manière autre que celle approuvée par le Tuteur et curateur public ou que le montant ducautionnement soit réduit. Il peut également assortir son ordonnance de conditions.

Certificat

(8) Le Tuteur et curateur public remet à la personne nommée tuteur légal aux biens un certificat attestant sa nomination.

Effet du certificat

(9) Le certificat fait foi des pouvoirs du tuteur.

Conditions

(10) Le Tuteur et curateur public peut assortir la nomination prévue au présent article des conditions précisées dans le certificat.

Deux tuteurs ou plus

(11) Le Tuteur et curateur public peut certifier que deux ou plusieurs auteurs d'une demande sont tuteurs légaux conjoints aux biens, ou que chacun d'eux est tuteur relativement à une partie précisée des biens.

Obligation du tuteur

(12) Sous réserve des conditions que le Tuteur et curateur public ou le tribunal impose, la personne qui remplace le Tuteur et curateur public en qualité de tuteur légal aux biens gère les biens conformément au plan de gestion.

12. (1) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est modifié par substitution, à «du paragraphe 17 (10)» à la quatrième ligne, de «de l'article 17».

(2) La version française du paragraphe 18 (1) de la Loi est modifiée par substitution, à «au requérant» à la dernière ligne, de «à l'auteur de la demande».

(3) La version française du paragraphe 18 (2) de la Loi est modifiée par substitution, à «le requérant» à la première ligne, de «l'auteur de la demande».

(4) La version française du paragraphe 18 (3) de la Loi est modifiée par substitution, à «le requérant» à la deuxième ligne, de «l'auteur de la demande».

(5) Le paragraphe 18 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Facteurs

(4) Le tribunal tient compte des désirs courants de l'incapable, s'ils peuvent être établis, et du caractère étroit des rapports entre l'incapable et l'auteur de la demande.

13. Les articles 19 et 20 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Décès ou autre empêchement du tuteur légal

19. (1) Si le tuteur légal aux biens décède, devient incapable de gérer ses biens ou avise le Tuteur et curateur public de sa démission, ce dernier peut choisir de devenir le tuteur légal de l'incapable jusqu'à ce qu'une autre personne soit nommée tuteur aux biens en vertu de l'article 17 ou 22.

Remise des comptes

(2) Si le tuteur légal aux biens avise le Tuteur et curateur public de sa démission, ce dernier peut exiger qu'il lui fournisse ses comptes à l'égard de la tutelle, les biens placés sous la tutelle qui sont en sa possession ou sous son contrôle et les renseignements que le Tuteur et curateur public demande à l'égard de la tutelle.

Idem

(3) Le paragraphe (2) s'applique, avec les adaptations nécessaires, au représentant successoral du tuteur légal aux biens qui décède.

Fin de la tutelle légale

20. La tutelle légale des biens d'une personne prend fin si l'un ou l'autre des événements suivants survient :

1. Le tribunal nomme un tuteur pour la personne en vertu de l'article 22.

2. Le tuteur donne avis de sa démission :

i. d'une part, à la personne,

ii. d'autre part, au Tuteur et curateur public, si celui-ci n'est pas le tuteur.

3. Dans le cas d'une tutelle légale ouverte en vertu de l'article 15 :

i. soit le tuteur est avisé que le certificat d'incapacité a été annulé en vertu de l'article 56 de la Loi sur la santé mentale,

ii. soit le tuteur est avisé que la personne a obtenu son congé, à moins que le tuteur n'ait également reçu un avis de prorogation délivré aux termes du paragraphe 57 (2) de la Loi sur la santé mentale,

iii. soit un évaluateur, ou un médecin qui est habilité à délivrer des certificats d'incapacité aux termes de la Loi sur la santé mentale, avisele tuteur qu'il a évalué la capacité de la personne et qu'à son avis, celle-ci est capable de gérer ses biens, si la personne a obtenu son congé et qu'un avis de prorogation a été délivré aux termes du paragraphe 57 (2) de la Loi sur la santé mentale,

iv. soit le délai prévu pour interjeter appel d'une décision de la Commission du consentement et de la capacité à la suite d'une requête présentée en vertu de l'article 20.2 de la présente loi ou de l'article 60 de la Loi sur la santé mentale a expiré, si la Commission détermine que la personne est capable de gérer ses biens et qu'aucun appel n'est interjeté,

v. soit l'appel d'une décision de la Commission du consentement et de la capacité à la suite d'une requête présentée en vertu de l'article 20.2 de la présente loi ou de l'article 60 de la Loi sur la santé mentale est réglé de façon définitive, s'il est interjeté appel et qu'il est déterminé de façon définitive que la personne est capable de gérer ses biens.

4. Dans le cas d'une tutelle légale ouverte en vertu de l'article 16 :

i. soit un évaluateur avise le tuteur qu'il a évalué la capacité de la personne et qu'à son avis, celle-ci est capable de gérer ses biens,

ii. soit le délai prévu pour interjeter appel d'une décision de la Commission du consentement et de la capacité à la suite d'une requête présentée en vertu de l'article 20.2 a expiré, si la Commission détermine que la personne est capable de gérer ses biens et qu'aucun appel n'est interjeté,

iii. soit l'appel d'une décision de la Commission du consentement et de la capacité à la suite d'une requête présentée en vertu de l'article 20.2 est réglé de façon définitive, s'il est interjeté appel et qu'il est déterminé de façon définitive que la personne est capable de gérer ses biens.

Évaluation

20.1 (1) Le tuteur légal aux biens aide à planifier, au nom de l'incapable, une évaluation de la capacité de ce dernier par un évaluateur si l'incapable demande cette évaluation et que :

a) dans le cas d'une tutelle légale ouverte en vertu de l'article 15, l'incapable a obtenu son congé de l'établissement psychiatrique, un avis de prorogation a été délivré aux termes du paragraphe 57 (2) de la Loi sur la santé mentale et il s'est écoulé six mois depuis la délivrance de l'avis de prorogation;

b) dans le cas d'une tutelle légale ouverte en vertu de l'article 16, il s'est écoulé six mois depuis l'ouverture de la tutelle.

Restriction

(2) Le paragraphe (1) n'oblige pas le tuteur légal aux biens à aider à planifier une évaluation si une évaluation a déjà été effectuée dans les six mois précédant la demande.

Requête en révision d'une constatation d'incapacité

20.2 (1) La personne qui a un tuteur légal aux biens peut présenter à la Commission du consentement et de la capacité une requête en révision d'une constatation d'incapacité de la personne à gérer ses biens :

a) dans le cas d'une tutelle légale ouverte en vertu de l'article 15, si la constatation a été faite par un évaluateur, ou par un médecin qui est habilité à délivrer des certificats d'incapacité aux termes de la Loi sur la santé mentale, à la suite d'une évaluation de capacité effectuée après la délivrance d'un avis de prorogation à l'égard de la personne aux termes du paragraphe 57 (2) de la Loi sur la santé mentale;

b) dans le cas d'une tutelle légale ouverte en vertu de l'article 16, si la constatation, selon le cas :

(i) a donné lieu à la délivrance du certificat d'incapacité prévue au paragraphe 16 (3),

(ii) a été faite par un évaluateur à la suite d'une évaluation de capacité effectuée après l'ouverture de la tutelle légale.

Restriction

(2) Nul ne peut présenter une requête en vertu du présent article s'il en a déjà présenté une, en vertu du présent article, au cours des six mois précédents.

Délai imparti pour présenter une requête

(3) La requête prévue au présent article doit être présentée dans les six mois qui suivent la constatation d'incapacité.

Parties

(4) Sont parties à la requête les personnes suivantes :

1. Le requérant.

2. L'évaluateur ou le médecin qui a constaté l'incapacité.

3. Toute autre personne que précise la Commission.

Pouvoir de la Commission

(5) La Commission peut confirmer la constatation d'incapacité ou peut déterminer que la personne est capable de gérer ses biens et, dans ce dernier cas, peut substituer son avis à celle de l'évaluateur ou du médecin.

Procédure

(6) Les articles 71 à 78 de la Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la requête prévue au présent article.

Mainlevée de la tutelle par le tribunal

20.3 (1) Le tribunal peut, à la requête d'une personne dont les biens font l'objet d'une tutelle légale, mettre fin à cette tutelle légale.

Suspension des pouvoirs

(2) Dans le cadre d'une requête présentée aux termes du présent article, le tribunal peut suspendre les pouvoirs du tuteur légal.

Procédure

(3) Les paragraphes 69 (0.1), (8) et (9) s'appliquent à la requête présentée aux termes du présent article et, sauf pour l'application du paragraphe 69 (9), le paragraphe 69 (6) ne s'y applique pas.

14. (1) La version française du paragraphe 24 (1) de la Loi est modifiée par substitution, à «médicaux» à la deuxième ligne, de «de santé».

(2) Le paragraphe 24 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «en vertu de l'article 22».

(3) L'article 24 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(2.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne si le tribunal est convaincu qu'il n'y a aucune autre personne apte qui soit disponible et disposée à être nommée.

Tuteur et curateur public

(2.2) Le tribunal ne doit nommer, en vertu de l'article 22, tuteur le Tuteur et curateur public que si la requête propose comme tuteur le Tuteur et curateur public et qu'il n'y a aucuneautre personne apte qui soit disponible et disposée à être nommée.

(4) Le paragraphe 24 (3) de la Loi est modifié par substitution, à «sous une forme» à la quatrième ligne, de «d'une manière».

(5) L'alinéa 24 (5) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) le caractère étroit des rapports entre l'incapable et le requérant.

15. L'article 26 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modification ou substitution

26. (1) Le tribunal peut modifier une ordonnance nommant un tuteur aux biens en vertu de l'article 22 ou substituer au tuteur une autre personne, sur motion présentée dans l'instance dans laquelle le tuteur a été nommé.

Auteur de la motion

(2) Le tuteur, le requérant dans l'instance dans laquelle le tuteur a été nommé ou toute personne qui avait le droit, en vertu de l'article 69, de recevoir signification de l'avis de cette instance peut présenter la motion visée au paragraphe (1).

Motion en modification d'une ordonnance

(3) Le paragraphe 69 (2), les paragraphes 69 (5) à (9) et l'article 77 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une motion visant à modifier une ordonnance.

Motion en substitution de tuteur

(4) Le paragraphe 69 (1), les paragraphes 69 (5) à (9), le paragraphe 70 (1) et l'article 77 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une motion visant à substituer au tuteur une autre personne.

16. (1) Le paragraphe 27 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Envergure de l'enquête

(3) Lorsqu'il mène une enquête aux termes du paragraphe (2), le Tuteur et curateur public n'est pas tenu de prendre des mesures qui, à son avis, ne s'imposent pas pour déterminer s'il est nécessaire de présenter une requête au tribunal aux termes du paragraphe (3.1).

Requête en ouverture d'une tutelle temporaire

(3.1) Si, par suite de son enquête, le Tuteur et curateur public a des motifs raisonnables de croire qu'une personne estincapable de gérer ses biens et qu'il faut nommer promptement un tuteur temporaire aux biens pour éviter des conséquences préjudiciables graves, il demande, par voie de requête, au tribunal de rendre une ordonnance le nommant tuteur temporaire aux biens.

(2) Le paragraphe 27 (5) de la Loi est abrogé.

(3) Les paragraphes 27 (8) et (9) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Procuration

(8) L'ordonnance peut, pendant la durée de la tutelle temporaire, suspendre les pouvoirs de tout procureur constitué en vertu d'une procuration perpétuelle.

Signification de l'ordonnance

(9) Si l'ordonnance a été rendue sans préavis, elle est signifiée à la personne dès que possible.

Fin de la tutelle ou modification de sa durée

(9.1) Sur motion présentée par le Tuteur et curateur public ou par la personne dont les biens sont mis sous tutelle, le tribunal peut mettre fin à la tutelle, en réduire ou en prolonger la durée, ou modifier l'ordonnance d'autre façon.

(4) Le paragraphe 27 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation en l'absence de requête

(10) S'il mène une enquête aux termes du présent article et décide de ne pas présenter de requête aux termes du paragraphe (3.1), le Tuteur et curateur public, dans un délai de trois ans :

a) d'une part, détruit tous les renseignements recueillis au cours de l'enquête et au cours de toute enquête précédente menée à l'égard de la personne aux termes du présent article;

b) d'autre part, informe la personne prétendue incapable de ce qui suit :

(i) une allégation a été faite selon laquelle la personne était incapable de gérer ses biens et selon laquelle il en a découlé ou il risquait d'en découler des conséquences préjudiciables graves,

(ii) le Tuteur et curateur public a enquêté sur l'allégation comme l'exige la présente loi et a décidé de ne pas demander, par voie de requête, de tutelle temporaire,

(iii) le Tuteur et curateur public a détruit tous les renseignements recueillis lors de l'enquête.

Exception

(11) Le paragraphe (10) ne s'applique pas si, dans les trois ans qui suivent la décision de ne pas présenter de requête aux termes du paragraphe (3.1) :

a) soit une autre enquête est commencée à l'égard de la personne aux termes du présent article ou de l'article 62;

b) soit le Tuteur et curateur public devient le tuteur aux biens de la personne ou son tuteur à la personne.

(5) Le paragraphe 27 (10) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (4) du présent article, et le paragraphe 27 (11) de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (4) du présent article, s'appliquent aux enquêtes commencées aux termes de l'article 27 de la Loi avant ou après l'entrée en vigueur du présent article.

17. Les articles 28 et 29 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Fin de la tutelle

28. (1) Le tribunal peut mettre fin à une tutelle ouverte en vertu de l'article 22, sur motion présentée dans l'instance dans laquelle le tuteur a été nommé.

Auteur de la motion

(2) Le tuteur, le requérant dans l'instance dans laquelle le tuteur a été nommé ou toute personne qui avait le droit, en vertu de l'article 69, de recevoir signification de l'avis de cette instance peut présenter la motion visée au paragraphe (1).

Suspension des pouvoirs

29. Dans le cadre d'une motion visant à mettre fin à une tutelle ou à une tutelle temporaire, le tribunal peut suspendre les pouvoirs du tuteur ou du tuteur temporaire.

18. L'article 30 de la Loi est modifié par substitution, à «requêtes» à la deuxième ligne, de «motions».

19. Le paragraphe 31 (2) de la Loi est abrogé.

20. Le paragraphe 32 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Comptes

(6) Le tuteur tient, conformément aux règlements, des comptes de toutes les opérations effectuées relativement aux biens.

21. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Testament

33.1 Le tuteur aux biens fait des efforts raisonnables pour déterminer :

a) d'une part, si l'incapable a un testament ou non;

b) d'autre part, dans le cas où l'incapable a un testament, ce que sont les dispositions testamentaires.

Biens sous le contrôle d'une autre personne

33.2 (1) La personne qui a la garde ou le contrôle de biens appartenant à un incapable :

a) d'une part, fournit au tuteur aux biens de l'incapable les renseignements que le tuteur lui demande et qu'elle possède au sujet des biens;

b) d'autre part, remet les biens au tuteur aux biens de l'incapable lorsque le tuteur l'exige.

Testament compris dans les biens

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les biens appartenant à une personne comprennent son testament.

22. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Aliénation des biens légués par testament

35.1 (1) Le tuteur aux biens ne doit pas aliéner les biens dont il sait qu'ils font l'objet d'une donation testamentaire particulière dans le testament de l'incapable.

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard d'une donation testamentaire particulière d'argent.

Dispositions de biens permises

(3) Malgré le paragraphe (1) :

a) le tuteur peut aliéner les biens, si leur aliénation est nécessaire pour que le tuteur s'acquitte de ses obligations;

b) le tuteur peut faire don des biens à la personne qui y aurait droit en vertu du testament, si l'article 37 autorise ce don.

23. L'article 36 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Produit de l'aliénation

36. (1) La doctrine de l'extinction ne s'applique pas aux biens qui font l'objet d'une donation testamentaire particulière et qu'un tuteur aux biens aliène aux termes de la présente loi. En outre, quiconque aurait acquis un droit sur les biens au décès de l'incapable a le droit de recevoir, sur le reliquat de la succession, l'équivalent d'un droit correspondant sur le produit de l'aliénation des biens, exclusion faite des intérêts.

Cas où le reliquat est insuffisant

(2) Si le reliquat de la succession de l'incapable s'avère insuffisant pour payer intégralement tout ce à quoi ont droit des personnes en vertu du paragraphe (1), les personnes visées au paragraphe (1) se partagent le reliquat en proportion des montants d'argent auxquels elles auraient eu droit autrement.

Primauté du testament

(3) L'application des paragraphes (1) et (2) est assujettie à toute volonté contraire exprimée dans le testament de l'incapable.

24. Le paragraphe 37 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Augmentation : dons de charité

(5) Le tribunal peut autoriser le tuteur à faire un don de charité qui n'est pas conforme à la disposition 6 du paragraphe (4) :

a) sur présentation d'une motion par le tuteur dans l'instance dans laquelle il a été nommé, s'il a été nommé en vertu de l'article 22 ou 27;

b) sur présentation d'une requête, si le tuteur est le tuteur légal aux biens.

25. (1) L'article 38 de la Loi est modifié par substitution, à «les articles 33 à 37» à la deuxième ligne, de «les articles 33, 33.1, 33.2, 34, 35.1, 36 et 37».

(2) L'article 38 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pouvoir conféré par le par. 37 (5)

(2) Pour obtenir le pouvoir visé au paragraphe 37 (5), le procureur constitué en vertu d'une procuration perpétuelle doit présenter une requête au tribunal.

26. L'article 39 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Directives du tribunal

39. (1) Si un incapable a un tuteur aux biens ou un procureur constitué en vertu d'une procuration perpétuelle, le tribunal peut donner des directives sur toute question que soulève la gestion des biens.

Forme de la demande

(2) Une demande de directives est présentée :

a) si aucun tuteur aux biens n'a été nommé en vertu de l'article 22 ou 27, sous la forme d'une requête;

b) si un tuteur aux biens a été nommé en vertu de l'article 22 ou 27, sous la forme d'une motion dans l'instance dans laquelle le tuteur a été nommé.

Requérant ou auteur de la motion

(3) La requête ou la motion prévue au présent article peut être présentée par le tuteur aux biens de l'incapable, son procureur constitué en vertu d'une procuration perpétuelle, une personne à sa charge, son tuteur à la personne ou son procureur constitué en vertu d'une procuration relative au soin de la personne, par le Tuteur et curateur public, ou par toute autre personne avec l'autorisation du tribunal.

Ordonnance

(4) Le tribunal peut, par ordonnance, donner les directives qu'il juge être dans l'intérêt de l'incapable et des personnes à sa charge et être compatibles avec la présente loi.

Modification de l'ordonnance

(5) Le tribunal peut, sur motion présentée par une personne visée au paragraphe (3), modifier l'ordonnance.

27. Le paragraphe 40 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(3) Le tuteur ou le procureur peut prélever une rémunération supérieure à celle permise par le barème d'honoraires prescrit si :

a) le Tuteur et curateur public et le tuteur à la personne de l'incapable ou son procureur constitué en vertu d'une procuration relative au soin de la personne, s'il en existe un, y consentent par écrit, dans le cas où le Tuteur et curateur public n'est ni le tuteur ni le procureur;

b) le tribunal l'y autorise, dans le cas où le Tuteur et curateur public est le tuteur ou le procureur.

28. L'article 41 de la Loi est abrogé.

29. La version française de l'article 45 de la Loi est modifiée par substitution, à «médicaux» à la cinquième ligne, de «de santé».

30. (1) Le paragraphe 46 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Le Tuteur et curateur public peut être le procureur

(2) La procuration peut nommer procureur le Tuteur et curateur public si son consentement est obtenu par écrit avant la passation de la procuration.

(2) La version française de l'alinéa 46 (3) a) de la Loi est modifiée par substitution, à «médicaux» à la première ligne, de «de santé».

(3) L'alinéa 46 (3) b) de la Loi est modifié par substitution, à «des services de formation, des services d'intervention ou des services de soutien» aux deuxième, troisième et quatrième lignes, de «des services de formation ou des services de soutien».

(4) Le paragraphe 46 (5) de la Loi est modifié par insertion de «à prendre soin de sa personne» après «incapable» à la troisième ligne.

(5) Le paragraphe 46 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Formule

(8) Il n'est pas nécessaire que la procuration soit rédigée selon une formule particulière.

(6) Les paragraphes 46 (10), (11) et (12) de la Loi sont abrogés.

31. (1) Le paragraphe 48 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Passation

(1) La procuration relative au soin de la personne est passée en présence de deux témoins qui, chacun, la signent en qualité de témoin.

(2) Le paragraphe 48 (3) de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 48 (4) de la Loi est modifié par substitution, à «paragraphes (1) à (3)» aux deuxième et troisième lignes, de «paragraphes (1) et (2)».

32. (1) Les articles 49, 50 et 51 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Prise d'effet de la procuration

49. (1) Une disposition de la procuration relative au soin de la personne qui confère le pouvoir de prendre une décision concernant le soin de la personne du mandant a plein effet pour autoriser le procureur à prendre la décision si, selon le cas :

a) la Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé s'applique à la décision et cette loi autorise le procureur à prendre la décision;

b) la Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé ne s'applique pas à la décision et le procureur a des motifs raisonnables de croire que le mandant est incapable de prendre la décision, sous réserve de toute condition de la procuration qui empêche le procureur de prendre la décision à moins que l'incapacité du mandant à l'égard du soin de sa personne n'ait été confirmée.

Méthode de confirmation

(2) La procuration qui comporte la condition visée à l'alinéa (1) b) peut préciser la méthode à utiliser pour confirmer si le mandant est incapable ou non de prendre soin de sa personne. Si aucune méthode n'est précisée, l'incapacité peut être confirmée au moyen d'un avis, rédigé selon la formule prescrite, qui est remis au procureur par un évaluateur et selon lequel ce dernier a évalué la capacité du mandant et a constaté qu'il est incapable de prendre soin de sa personne.

Instructions données à l'évaluateur

(3) La procuration qui comporte la condition visée à l'alinéa (1) b) peut exiger d'un évaluateur qui évalue la capacité du mandant qu'il tienne compte des facteurs indiqués dans la procuration.

Champ d'application

(4) Le présent article s'applique aux procurations données avant ou après l'entrée en vigueur de l'article 32 de la Loi de 1995 modifiant des lois en ce qui concerne l'intervention, le consentement et la prise de décisions au nom d'autrui.

Dispositions spéciales

50. (1) La procuration relative au soin de la personne peut comporter les dispositions décrites au paragraphe (2), mais aucune de ces dispositions n'est valide que si toutes les circonstances suivantes sont réunies :

1. La procuration comporte toutes les dispositions décrites au paragraphe (2), lesquelles sont toutes rédigées selon la formule prescrite.

2. Au moment de la passation de la procuration ou dans les 30 jours qui ont suivi, le mandant a rédigé, selon la formule prescrite, une déclaration indiquant qu'il comprenait les conséquences des dispositions décrites au paragraphe (2).

3. Dans les 30 jours qui ont suivi la passation de la procuration, un évaluateur a rédigé, selon la formule prescrite, une déclaration :

i. indiquant qu'il a évalué la capacité du mandant après la passation de la procuration,

ii. dans laquelle il émet l'avis selon lequel le mandant, au moment de l'évaluation, était capable de prendre soin de sa personne,

iii. énonçant les faits sur lesquels l'avis est fondé.

Liste des dispositions

(2) Les dispositions visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. Une disposition autorisant le procureur et les autres personnes qui relèvent de lui à recourir à la force nécessaire et raisonnable dans les circonstances :

i. soit pour déterminer si le mandant est incapable ou non de prendre une décision à laquelle s'applique la Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé,

ii. soit pour confirmer, conformément au paragraphe 49 (2), si le mandant est incapable ou non de prendre soin de sa personne, si la procuration comporte la condition visée à l'alinéa 49 (1) b),

iii. soit pour obtenir une évaluation de la capacité du mandant par un évaluateur dans toutes autres circonstances décrites dans la procuration.

2. Une disposition selon laquelle le mandant renonce à son droit de révoquer la procuration si ce n'est conformément au paragraphe (3).

3. Une disposition autorisant le procureur et les autres personnes qui relèvent de lui à recourir à la force nécessaire et raisonnable dans les circonstances pour emmener le mandant à tout endroit, à l'exception d'un endroit précisé dans la procuration, pour qu'il y reçoive des soins ou un traitement, pour faire admettrele mandant à cet endroit et pour l'y détenir et maîtriser pendant la durée des soins ou du traitement.

4. Une disposition selon laquelle le mandant renonce à son droit de demander, par voie de requête, à la Commission du consentement et de la capacité, en vertu des articles 30, 48 et 63 de la Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé, la révision d'une constatation d'incapacité qui s'applique à une décision à laquelle s'applique cette loi.

Révocation

(3) Si une procuration relative au soin de la personne comporte la disposition décrite à la disposition 2 du paragraphe (2) et que toutes les circonstances décrites au paragraphe (1) sont réunies, la procuration ne peut être révoquée que si, dans les 30 jours précédant la passation de la révocation, un évaluateur a évalué la capacité du mandant et a rédigé, selon la formule prescrite, une déclaration :

a) indiquant qu'il a évalué la capacité du mandant à une date précisée dans la déclaration;

b) dans laquelle il émet l'avis selon lequel le mandant était, au moment de l'évaluation, capable de prendre soin de sa personne;

c) énonçant les faits sur lesquels l'avis est fondé.

Recours à la force

(4) Sont irrecevables les actions intentées contre quiconque, notamment un procureur, une commission de services policiers ou un agent de police, du fait du recours à la force qu'autorise une disposition décrite au paragraphe (2) qui est valide aux termes du paragraphe (1).

Évaluation

51. (1) Le procureur constitué en vertu d'une procuration relative au soin de la personne, à la demande du mandant et en son nom, aide à planifier une évaluation de la capacité de ce dernier par un évaluateur.

Restriction

(2) Le paragraphe (1) n'oblige pas un procureur à aider à planifier une évaluation si une évaluation a déjà été effectuée dans les six mois précédant la demande.

Disposition transitoire

(2) Si une procuration relative au soin de la personne a été reçue à l'enregistrement aux termes de l'article 50 de la Loi avant l'entrée en vigueur du présent article :

a) la procuration est réputée comporter toutes les dispositions décrites au paragraphe 50 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (1);

b) toutes les circonstances décrites au paragraphe 50 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (1), sont réputées réunies.

33. (1) L'alinéa 52 d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) le conjoint ou le partenaire du mandant et les parents du mandant qui sont connus du procureur, si la procuration ne prévoit pas le remplacement du procureur par une autre personne ou que le remplaçant ne peut pas et ne veut pas agir à ce titre.

(2) L'article 52 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Avis donné à d'autres personnes

(2) Le procureur qui démissionne fait des efforts raisonnables pour aviser de sa démission les personnes avec lesquelles il a eu affaire antérieurement au nom du mandant et avec lesquelles il faudra vraisemblablement avoir de nouveau affaire au nom de celui-ci.

34. (1) L'alinéa 53 (1) a) de la Loi est modifié par insertion de «à prendre soin de sa personne» après «incapable» à la deuxième ligne.

(2) L'alinéa 53 (1) c) de la Loi est modifié par suppression de «, à moins que la procuration précédente n'ait été validée» aux deux dernières lignes.

(3) Le paragraphe 53 (3) de la Loi est abrogé.

35. L'article 54 de la Loi est abrogé.

36. (1) La version française du paragraphe 57 (1) de la Loi est modifiée par substitution, à «médicaux» à la deuxième ligne, de «de santé».

(2) Le paragraphe 57 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «en vertu de l'article 55».

(3) L'article 57 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception

(2.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne si le tribunal est convaincu qu'il n'y a aucune autre personne apte qui soit disponible et disposée à être nommée.

Tuteur et curateur public

(2.2) Le tribunal ne doit nommer, en vertu de l'article 55, tuteur le Tuteur et curateur public que si la requête propose comme tuteur le Tuteur et curateur public et qu'il n'y a aucune autre personne apte qui soit disponible et disposée à être nommée.

(4) La version française de l'alinéa 57 (3) c) de la Loi est modifiée par substitution, à «l'étroitesse» à la première ligne, de «le caractère étroit».

37. (1) Les alinéas 59 (2) d) et e) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

d) avoir accès aux renseignements personnels, notamment aux renseignements et dossiers en matière de santé, auxquels l'incapable pourrait avoir accès s'il était capable, et consentir à leur divulgation à un tiers, sauf pour les besoins d'une instance qui a trait soit aux biens de l'incapable, soit au statut ou aux pouvoirs du tuteur;

e) prendre, au nom de l'incapable, toute décision à laquelle s'applique la Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé;

e.1) prendre des décisions au sujet des soins de santé, de l'alimentation et de l'hygiène de l'incapable.

(2) Le paragraphe 59 (4) de la Loi est modifié par substitution, à «les pouvoirs suivants :» aux deuxième et troisième lignes, de «le pouvoir de», et par abrogation de l'alinéa a).

(3) Le paragraphe 59 (5) de la Loi est modifié par substitution, à «à l'alinéa (4) a) ou b)» aux deuxième et troisième lignes, de «au paragraphe (4)».

38. Le paragraphe 60 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du tuteur

(3) En vertu d'une ordonnance de tutelle partielle, le tuteur peut exercer les pouvoirs énoncés aux paragraphes 59 (2), (3), (4) et (5) qui sont précisés dans l'ordonnance.

39. L'article 61 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modification ou substitution

61. (1) Le tribunal peut modifier une ordonnance nommant un tuteur à la personne en vertu de l'article 55 ou substituer au tuteur une autre personne, sur motion présentée dans l'instance dans laquelle le tuteur a été nommé.

Auteur de la motion

(2) Le tuteur, le requérant dans l'instance dans laquelle le tuteur a été nommé ou toute personne qui avait le droit, en vertu de l'article 69, de recevoir signification de l'avis de cette instance peut présenter la motion visée au paragraphe (1).

Motion en modification d'une ordonnance

(3) Les paragraphes 69 (4) à (9) et l'article 77 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une motion visant à modifier une ordonnance.

Motion en substitution de tuteur

(4) Le paragraphe 69 (3), les paragraphes 69 (5) à (9), le paragraphe 70 (2) et l'article 77 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une motion visant à substituer au tuteur une autre personne.

40. (1) Le paragraphe 62 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Envergure de l'enquête

(3) Lorsqu'il mène une enquête aux termes du paragraphe (2), le Tuteur et curateur public n'est pas tenu de prendre des mesures qui, à son avis, ne s'imposent pas pour déterminer s'il est nécessaire de présenter une requête au tribunal aux termes du paragraphe (3.1).

Requête en ouverture d'une tutelle temporaire

(3.1) Si, par suite de son enquête, le Tuteur et curateur public a des motifs raisonnables de croire qu'une personne est incapable de prendre soin de sa personne et qu'il faut nommer promptement un tuteur temporaire à la personne pour éviter des conséquences préjudiciables graves, il demande, par voie de requête, au tribunal de rendre une ordonnance le nommant tuteur temporaire à la personne de l'incapable.

(2) La version anglaise du paragraphe 62 (4) de la Loi est modifiée par substitution, à «his» à la troisième ligne, de «his or her».

(3) Le paragraphe 62 (5) de la Loi est abrogé.

(4) Le paragraphe 62 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Durée de la nomination

(7) La nomination est valide pendant une période que fixe le tribunal et qui ne dépasse pas 90 jours.

(5) Le paragraphe 62 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Procuration

(9) L'ordonnance peut, pendant la durée de la tutelle temporaire, suspendre les pouvoirs d'un procureur constitué en vertu d'une procuration relative au soin de la personne.

Signification de l'ordonnance

(9.1) Si l'ordonnance a été rendue sans préavis, elle est signifiée à la personne dès que possible.

(6) Les paragraphes 62 (11) et (12) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Fin de la tutelle ou modification de sa durée

(11) Sur motion présentée par le Tuteur et curateur public ou par la personne en tutelle, le tribunal peut mettre fin à la tutelle, en réduire ou en prolonger la durée, ou modifier l'ordonnance d'autre façon.

Obligation en l'absence de requête

(12) S'il mène une enquête aux termes du présent article et décide de ne pas présenter de requête aux termes du paragraphe (3.1), le Tuteur et curateur public, dans un délai de trois ans :

a) d'une part, détruit tous les renseignements recueillis au cours de l'enquête et au cours de toute enquête précédente menée à l'égard de la personne aux termes du présent article;

b) d'autre part, informe la personne prétendue incapable de ce qui suit :

(i) une allégation a été faite selon laquelle la personne était incapable de prendre soin de sa personne et selon laquelle il en a découlé ou il risquait d'en découler des conséquences préjudiciables graves,

(ii) le Tuteur et curateur public a enquêté sur l'allégation comme l'exige la présente loi et a décidé de ne pas demander, par voie de requête, de tutelle temporaire,

(iii) le Tuteur et curateur public a détruit tous les renseignements recueillis lors de l'enquête.

Exception

(13) Le paragraphe (12) ne s'applique pas si, dans les trois ans qui suivent la décision de ne pas présenter de requête aux termes du paragraphe (3.1) :

a) soit une autre enquête est commencée à l'égard de la personne aux termes du présent article ou de l'article 27;

b) soit le Tuteur et curateur public devient le tuteur aux biens de la personne ou son tuteur à la personne.

(7) Le paragraphe 62 (12) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (6) du présent article, et le paragraphe 62 (13) de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (6) du présent article, s'appliquent aux enquêtes commencées aux termes de l'article 62 de la Loi avant ou après l'entrée en vigueur du présent article.

41. Les articles 63 et 64 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Fin de la tutelle

63. (1) Le tribunal peut mettre fin à une tutelle ouverte en vertu de l'article 55, sur motion présentée dans l'instance dans laquelle le tuteur a été nommé.

Auteur de la motion

(2) Le tuteur, le requérant dans l'instance dans laquelle le tuteur a été nommé ou toute personne qui avait le droit, en vertu de l'article 69, de recevoir signification de l'avis de cette instance peut présenter la motion visée au paragraphe (1).

Suspension des pouvoirs

64. Dans le cadre d'une motion visant à mettre fin à une tutelle ou à une tutelle temporaire, le tribunal peut suspendre les pouvoirs du tuteur ou du tuteur temporaire.

42. L'article 65 de la Loi est modifié par substitution, à «requêtes» à la deuxième ligne, de «motions».

43. (1) L'article 66 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Décisions visées par la Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé

(2.1) Le tuteur prend, au nom de l'incapable, les décisions auxquelles s'applique la Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé conformément à cette loi.

(2) Le paragraphe 66 (3) de la Loi est modifié par substitution, au passage qui précède la disposition 1, de ce qui suit :

Autres décisions

(3) Le tuteur prend, au nom de l'incapable, les décisions auxquelles ne s'applique pas la Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé conformément aux principes suivants :

. . . . .

(3) Le paragraphe 66 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Intérêt véritable

(4) Lorsqu'il décide de ce qui est dans l'intérêt véritable de l'incapable pour l'application du paragraphe (3), le tuteur tient compte de ce qui suit :

a) les valeurs et les croyances qu'il sait que l'incapable avait lorsqu'il était capable et conformément auxquelles il croit qu'il agirait s'il était capable;

b) les désirs courants de l'incapable, s'ils peuvent être établis;

c) les facteurs suivants :

1. S'il est vraisemblable ou non que la décision du tuteur, selon le cas :

i. améliorera la qualité de vie de l'incapable,

ii. empêchera la détérioration de la qualité de vie de l'incapable,

iii. diminuera l'ampleur selon laquelle ou le rythme auquel la qualité de vie de l'incapable se détériorera vraisemblablement.

2. Si les avantages prévus de la décision l'emportent ou non sur le risque d'effets néfastes qu'une autre décision présenterait pour l'incapable.

Dossiers des décisions

(4.1) Le tuteur garde, conformément aux règlements, des dossiers des décisions qu'il prend au nom de l'incapable.

(4) Le paragraphe 66 (10) de la Loi est modifié par suppression de «d'une part,» à la première ligne de l'alinéa a), et par suppression de l'alinéa b).

(5) Le paragraphe 66 (12) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Chocs électriques comme thérapie par aversion

(12) Le tuteur ne doit pas avoir recours aux chocs électriques comme thérapie par aversion ni donner son consentement, au nom de l'incapable, au recours aux chocs électriques comme thérapie par aversion, sauf si le consentement est donné à un traitement conformément à la Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé.

(6) Les paragraphes 66 (17) et (18) de la Loi sont abrogés.

44. Les articles 67 et 68 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Obligations du procureur

67. L'article 66, à l'exception des paragraphes 66 (15) et (16), s'applique, avec les adaptations nécessaires, au procureur agissant en vertu d'une procuration relative au soin de la personne.

Directives du tribunal

68. (1) Si un incapable a un tuteur à la personne ou un procureur constitué en vertu d'une procuration relative au soin de la personne, le tribunal peut donner des directives sur toute question que soulève la tutelle ou qui découle de la procuration.

Forme de la demande

(2) Une demande de directives est présentée :

a) si aucun tuteur à la personne n'a été nommé en vertu de l'article 55 ou 62, sous la forme d'une requête;

b) si un tuteur à la personne a été nommé en vertu de l'article 55 ou 62, sous la forme d'une motion dans l'instance dans laquelle le tuteur a été nommé.

Requérant ou auteur de la motion

(3) La requête ou la motion prévue au présent article peut être présentée par le tuteur à la personne de l'incapable, son procureur constitué en vertu d'une procuration relative au soin de la personne, une personne à sa charge, son tuteur aux biens ou son procureur constitué en vertu d'une procuration perpétuelle, par le Tuteur et curateur public, ou par toute autre personne avec l'autorisation du tribunal.

Ordonnance

(4) Le tribunal peut, par ordonnance, donner les directives qu'il juge être dans l'intérêt de l'incapable et être compatibles avec la présente loi.

Modification de l'ordonnance

(5) Le tribunal peut, sur motion présentée par une personne visée au paragraphe (3), modifier l'ordonnance.

45. (1) L'article 69 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Signification de l'avis : requête visant à mettre fin à une tutelle légale des biens

(0.1) L'avis de la requête visant à mettre fin à la tutelle légale des biens est signifié aux personnes suivantes :

1. Le tuteur légal des biens.

2. Le tuteur à la personne du requérant, s'il est connu.

3. Le procureur au soin de la personne du requérant, s'il est connu.

4. Le Tuteur et curateur public, s'il n'est pas le tuteur légal.

(2) Le paragraphe 69 (2) de la Loi est modifié par substitution, à «requête» à la première ligne, de «motion».

(3) Le paragraphe 69 (4) de la Loi est modifié par substitution, à «requête» à la première ligne, de «motion».

(4) Le paragraphe 69 (5) de la Loi est modifié par insertion, après «requérant» à la deuxième ligne, de «ou à l'auteur de la motion».

(5) La disposition 2 du paragraphe 69 (6) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Les enfants de la personne qui sont âgés d'au moins 18 ans, dans le cas d'une requête ou d'une motion présentée aux termes de la partie I, ou d'au moins 16 ans, dans le cas d'une requête ou d'une motion présentée aux termes de la partie II.

(6) Les paragraphes 69 (8), (9), (10) et (11) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Parties

(8) Sont parties à la requête ou à la motion le requérant ou l'auteur de la motion et les personnes auxquelles la signification a été faite aux termes du paragraphe (0.1), (1), (2), (3) ou (4), selon le cas.

Jonction de parties

(9) Les personnes suivantes ont le droit d'être jointes comme parties à n'importe quelle étape de la requête ou de la motion :

1. Toute personne visée à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (0.1), à la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe (1), à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (2), à la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe (3) ou à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (4), selon le cas, qui n'a pas reçu signification de l'avis de requête ou de l'avis de motion.

2. Toute personne visée au paragraphe (6), qu'elle ait ou non reçu signification de l'avis de requête ou de l'avis de motion.

46. (1) L'alinéa 70 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) une déclaration signée par le requérant :

(i) soit qui indique que la personne prétendue incapable a été informée de la nature de la requête et de son droit de s'y opposer, et précise la manière dont elle a été informée,

(ii) soit, s'il n'était pas possible de donner à la personne prétendue incapable les renseignements visés au sous-alinéa (i), qui indique les raisons de cette impossibilité.

(2) L'alinéa 70 (2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) une déclaration signée par le requérant :

(i) soit qui indique que la personne prétendue incapable a été informée de la nature de la requête et de son droit de s'y opposer, et précise la manière dont elle a été informée,

(ii) soit, s'il n'était pas possible de donner à la personne prétendue incapable les renseignements visés au sous-alinéa (i), qui indique les raisons de cette impossibilité.

47. Le paragraphe 71 (2) de la Loi est modifié :

a) par substitution, à «requête» à la première ligne, de «motion»;

b) par substitution, à «la délivrance de l'avis de requête» aux deux dernières lignes, de «le dépôt de l'avis de motion auprès du tribunal».

48. Le paragraphe 72 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Évaluation

(4) Une déclaration faite par un évaluateur ne peut servir pour l'application du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la déclaration porte que l'évaluateur a évalué la capacité de la personne et précise la date de l'évaluation;

b) l'évaluation a été effectuée au cours des six mois précédant la délivrance de l'avis de requête.

49. (1) Le paragraphe 73 (1) de la Loi est modifié :

a) par substitution, à «le requérant désire qu'une requête» aux deux premières lignes, de «l'auteur de la motion désire qu'une motion»;

b) par substitution, à «la délivrance de l'avis de requête» aux deux dernières lignes, de «le dépôt de l'avis de motion auprès du tribunal».

(2) Le paragraphe 73 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Évaluation

(3) Une déclaration faite par un évaluateur ne peut servir pour l'application du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la déclaration porte que l'évaluateur a évalué la capacité de la personne et précise la date de l'évaluation;

b) l'évaluation a été effectuée au cours des six mois précédant le dépôt de l'avis de motion auprès du tribunal.

50. (1) L'alinéa 74 (4) a) de la Loi est abrogé.

(2) L'article 74 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Évaluation

(5) Une déclaration ne peut servir pour l'application du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la déclaration porte que l'évaluateur a évalué la capacité de la personne et précise la date de l'évaluation;

b) l'évaluation a été effectuée au cours des six mois précédant la délivrance de l'avis de requête.

51. (1) Le paragraphe 75 (1) de la Loi est modifié par substitution, à «le requérant désire qu'une requête» aux deux premières lignes, de «l'auteur de la motion désire qu'une motion».

(2) Le paragraphe 75 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Évaluation

(3) Une déclaration ne peut servir pour l'application du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la déclaration porte que l'évaluateur a évalué la capacité de la personne et précise la date de l'évaluation;

b) l'évaluation a été effectuée au cours des six mois précédant le dépôt de l'avis de motion auprès du tribunal.

52. L'article 76 de la Loi est abrogé.

53. L'article 77 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlement sommaire

77. (1) Dans le cadre d'une requête visant à nommer un tuteur aux biens ou un tuteur à la personne ou dans le cas d'une motion visant à mettre fin à une tutelle des biens ou à une tutelle de la personne, le tribunal peut, dans les circonstances décrites au paragraphe (2), rendre une ordonnance sans que personne comparaisse devant lui et sans tenir d'audience.

Idem

(2) Le greffier du tribunal soumet l'avis de requête ou l'avis de motion, et les documents qui y sont joints, à un juge du tribunal si :

a) dans le cas d'une requête, le requérant certifie par écrit ce qui suit :

(i) personne n'a remis d'avis de comparution,

(ii) les documents exigés par la présente partie sont joints à la requête,

(iii) dans le cas d'une requête visant à nommer un tuteur aux biens, au moins une des déclarations visées à l'article 72 indique que son auteur est d'avis qu'il faut que des décisions soient prises au nom de la personne par une personne qui est autorisée à ce faire,

(iv) dans le cas d'une requête visant à nommer un tuteur à la personne, au moins une des déclarations visées à l'article 74 indique que son auteur est d'avis que la personne a besoin que des décisions soient prises en son nom par une personne qui est autorisée à ce faire;

b) dans le cas d'une motion, l'auteur de la motion certifie par écrit ce qui suit :

(i) les documents exigés par la présente partie sont joints à la motion,

(ii) chaque personne qui a droit à la signification de l'avis de motion a déposé auprès du tribunal une déclaration indiquant qu'elle n'a pas l'intention de comparaître à l'audience relative à la motion.

Ordonnance

(3) Après examen de la requête ou de la motion, le juge peut, selon le cas :

a) accorder le redressement demandé;

b) exiger des parties ou de leur avocat qu'ils produisent des preuves supplémentaires ou présentent des observations;

c) ordonner que la requête ou la motion fasse l'objet d'une audience ou ordonner l'instruction d'une question en litige, et donner les directives qu'il estime justes.

54. L'article 78 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droit de refuser l'évaluation

78. (1) L'évaluateur ne doit pas évaluer la capacité d'une personne si celle-ci refuse d'être évaluée.

Renseignements à fournir

(2) Avant d'évaluer la capacité, l'évaluateur explique à la personne qui doit être évaluée :

a) le but de l'évaluation;

b) l'importance et les conséquences d'une constatation de capacité ou d'incapacité;

c) le droit qu'a la personne de refuser de subir une évaluation.

Non-application

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à l'évaluation si, selon le cas :

a) l'évaluation a été ordonnée par le tribunal en vertu de l'article 79;

b) une procuration relative au soin de la personne comporte une disposition autorisant le recours à la force pour permettre l'évaluation et cette disposition est valide aux termes du paragraphe 50 (1).

Avis des constatations

(4) L'évaluateur qui évalue la capacité d'une personne l'avise par écrit de ses constatations.

55. Le paragraphe 80 (2) de la Loi est abrogé.

56. Le paragraphe 81 (2) de la Loi est abrogé.

57. Le paragraphe 83 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

i) de toute autre personne ou catégorie de personnes que désignent les règlements.

58. Les articles 87 et 88 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Bénévoles

87. (1) Le Tuteur et curateur public peut nommer des bénévoles pour qu'ils donnent des conseils et de l'aide aux termes de la présente loi.

Immunité

(2) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre un bénévole nommé en vertu du présent article pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de ses pouvoirs et fonctions ou pour une négligence ouun manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ses pouvoirs ou fonctions.

Idem

(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (2) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer.

Médiation

88. Le Tuteur et curateur public peut servir de médiateur :

a) soit dans un différend qui survient entre le tuteur aux biens d'une personne ou son procureur constitué en vertu d'une procuration perpétuelle et son tuteur à la personne ou son procureur au soin de la personne, si le différend survient dans l'exercice de leurs fonctions;

b) soit dans un différend qui survient entre les procureurs conjoints constitués en vertu d'une procuration perpétuelle ou d'une procuration relative au soin de la personne donnée par la personne, si le différend survient dans l'exercice de leurs fonctions;

c) soit dans un différend qui survient entre les tuteurs conjoints aux biens ou les tuteurs conjoints à la personne, si le différend survient dans l'exercice de leurs fonctions.

59. (1) L'alinéa 89 (1) c) de la Loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 89 (3) de la Loi est modifié par suppression de l'alinéa c).

60. (1) L'alinéa 90 c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) prescrire un barème d'honoraires pour la rémunération des tuteurs aux biens et des procureurs constitués en vertu d'une procuration perpétuelle, y compris des frais annuels, exprimés en pourcentage, prélevés sur les revenus et le capital;

c.1) prescrire les circonstances dans lesquelles le tuteur à la personne d'une personne ou le procureur de celle-ci constitué en vertu d'une procuration relative au soin de la personne peut être rémunéré sur les biens de la personne pour les services qu'il rend en qualité de tuteur ou de procureur, et prescrire le montant de cette rémunération ou une méthode pour en déterminer le montant;

c.2) régir de la tenue de comptes et d'autres dossiers par les procureurs constitués en vertu d'une procuration perpétuelle, par les procureurs constitués en vertu d'une procuration relative au soin de la personne, par les tuteurs aux biens et par les tuteurs à la personne, et exiger que ceux-ci fournissent des renseignements tirés de ces dossiers aux personnes que précisent les règlements;

c.3) constituer un dossier public des renseignements relatifs aux tuteurs aux biens, aux tuteurs à la personne, aux procureurs constitués en vertu d'une procuration perpétuelle ou aux procureurs constitués en vertu d'une procuration relative au soin de la personne, prescrire le contenu du dossier, en régir la tenue, exiger que des personnes fournissent des renseignements aux fins du dossier et régir la divulgation des renseignements figurant au dossier.

(2) L'alinéa 90 d) de la Loi est modifié par adjonction de «ou des types précis d'évaluations de capacité».

(3) L'article 90 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

e.1) prescrire les normes que les évaluateurs doivent suivre pour effectuer les évaluations de capacité;

e.2) réglementer les honoraires que les évaluateurs peuvent demander;

e.3) pour l'application des articles 38 et 39 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, autoriser une institution au sens de cette loi à recueillir des renseignements personnels, directement ou indirectement, dans un but lié à la présente loi;

e.4) sous réserve de la Loi sur la santé mentale et de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée, mais malgré toute autre loi ou les règlements d'application de toute autre loi, autoriser un membre d'un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou une personne qui fournit des soins de santé, des services sociaux, des services en établissement, des services de formation ou des services de soutien, à divulguer des renseignements personnels concernant une personne à l'une ou l'autre des personnes suivantes :

(i) un évaluateur, si les renseignements sont pertinents à l'égard de l'évaluation de la capacité effectuée par l'évaluateur,

(ii) une personne qui a présenté une requête en nomination d'un tuteur aux biens ou d'un tuteur à la personne, ou qui a déclaré par écrit son intention d'en présenter une, si les renseignements sont pertinents à l'égard de la requête,

(iii) le Tuteur et curateur public, si les renseignements sont pertinents pour faire l'allégation visée au paragraphe 27 (2) ou 62 (2) ou pertinents à l'égard d'une enquête menée aux termes de l'article 27 ou 62;

e.5) régir l'utilisation et la divulgation des renseignements personnels obtenus en vertu d'un règlement pris en application de l'alinéa e.4);

e.6) désigner les personnes ou les catégories de personnes auxquelles le Tuteur et curateur public peut s'adresser pour obtenir l'accès à des dossiers aux termes de l'alinéa 83 (1) i).

PARTIE IV

MODIFICATIONS APPORTÉES À D'AUTRES LOIS

Loi sur les établissements de bienfaisance

61. (1) L'article 1 de la Loi sur les établissements de bienfaisance, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 70 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :

«mandataire spécial» Relativement à un pensionnaire d'un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé, s'entend de la personne qui serait autorisée, en vertu de la Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé, à prendre, au nom du pensionnaire, une décision concernant son programme d'aide personnelle, si le pensionnaire était incapable à l'égard de son programme d'aide personnelle aux termes de cette loi. («substitute decision-maker»)

«mentalement incapable» Inapte à comprendre les renseignements qui sont pertinents à l'égard de la prise d'une décision concernant la question ou inapte à évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles d'une décision ou de l'absence de décision. («mentally incapable»)

(2) L'alinéa 9.15 d) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) que la possibilité de participer pleinement à l'élaboration et à la révision du programme de soins du pensionnaire soit donnée aux personnes suivantes :

(i) le pensionnaire,

(ii) si le pensionnaire est mentalement incapable, son mandataire spécial,

(iii) toute autre personne que le pensionnaire et, si celui-ci est mentalement incapable, son mandataire spécial peuvent désigner;

. . . . .

(3) Le paragraphe 9.17 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par substitution, à «à chaque pensionnaire du foyer, à la personne qui est légalement autorisée à prendre des décisions au nom du pensionnaire concernant ses soins personnels et à toute autre personne qu'ils peuvent désigner,» aux quatrième, cinquième, sixième et septième lignes, de «aux personnes visées au paragraphe (1.1)».

(4) L'alinéa 9.17 (1) c) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) portant que les personnes visées au paragraphe (1.1) peuvent demander à consulter le programme de soins du pensionnaire et demander des explications au sujet du programme, et précisant le nom de la personne à qui la demande doit être présentée.

(5) L'article 9.17 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.1) L'avis doit être remis aux personnes suivantes :

a) chaque pensionnaire du foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé;

b) si le pensionnaire est mentalement incapable, son mandataire spécial;

c) toute autre personne que le pensionnaire et, si celui-ci est mentalement incapable, son mandataire spécial peuvent désigner.

(6) La disposition 2 du paragraphe 9.19 (2) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 6 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Si un pensionnaire du foyer est mentalement incapable, son mandataire spécial.

(7) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 9.19 (3) de la Loi, telles qu'elles sont adoptées par l'article 6 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2. Si un pensionnaire du foyer est mentalement incapable, son mandataire spécial.

3. La personne choisie par le pensionnaire ou, si celui-ci est mentalement incapable, par son mandataire spécial.

(8) Le paragraphe 9.20 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réunion

(1) Sauf si un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé est doté d'un conseil des pensionnaires, la personne morale agréée qui entretient et fait fonctionner le foyer doit, au moins une fois par an, convoquer à une réunion les personnes suivantes pour les informer de leur droit de constituer un conseil des pensionnaires :

1. Les pensionnaires du foyer.

2. Dans le cas des pensionnaires qui sont mentalement incapables, leurs mandataires spéciaux.

(9) Le paragraphe 12 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 10 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 70 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction des alinéas suivants :

b.8) prescrire et régir les obligations des coordonnateurs des placements et d'autres personnes pour ce qui est de veiller à ce que les personnes qui cherchent à être admises à un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé reçoivent des renseignements sur leurs droits et de l'aide pour exercer ces droits, notamment en prescrivant ce qui suit :

(i) les renseignements ou l'aide qui doivent être donnés,

(ii) les catégories de personnes auxquelles les renseignements ou l'aide doivent être donnés,

(iii) les circonstances dans lesquelles les renseignements ou l'aide doivent être donnés,

(iv) les personnes qui doivent donner les renseignements ou l'aide,

(v) la manière dont les renseignements ou l'aide doivent être donnés et le moment où ils doivent l'être;

b.9) régir l'échange de renseignements entre ceux qui participent au processus de fourniture de renseignements à des personnes sur leurs droits;

b.10) réglementer le moment auquel l'admission d'une personne à un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé peut être autorisée, si la personne doit recevoir des renseignements sur ses droits ou qu'elle exerce ou manifeste son intention d'exercer l'un ou l'autre de ses droits.

Loi sur les services à l'enfance et à la famille

62. La définition du terme «parent le plus proche» qui figure au paragraphe 4 (1) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, telle qu'elle est adoptée de nouveau par l'article 3 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«parent le plus proche» Relativement à une personne qui a moins de 16 ans, s'entend de la personne qui en a la garde légitime. Relativement à une personne qui a 16 ans ou plus, s'entend de la personne qui serait autorisée à donner ou à refuser son consentement à un traitement au nom de cette personne en vertu de la Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé si cette personne était incapable à l'égard du traitement aux termes de cette loi. («nearest relative»)

Loi portant réforme du droit de l'enfance

63. Le paragraphe 10 (4) de la Loi portant réforme du droit de l'enfance, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 4 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Consentement à l'analyse

(4) La Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé s'applique à l'analyse de sang comme s'il s'agissait d'un traitement visé par cette loi.

Loi de 1992 modifiant des lois en ce qui concerne

le consentement et la capacité

64. (1) Les paragraphes 7 (3) et (4) de la Loi de 1992 modifiant des lois en ce qui concerne le consentement et la capacité sont abrogés.

(2) Les paragraphes 20 (59) et (60) de la Loi sont abrogés.

(3) L'article 21 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Motion visant à rétablir la tutelle

(7) La Cour de l'Ontario (Division générale) peut rétablir la tutelle qui a pris fin aux termes du paragraphe (5) ou (6), sur motion présentée par le tuteur dans l'instance dans laquelle il a été nommé curateur.

Avis

(8) L'avis de motion est signifié aux personnes suivantes :

a) la personne qui faisait l'objet de la tutelle qui a pris fin aux termes du paragraphe (5) ou (6);

b) toute personne nommée, après le 2 avril 1995, tuteur aux biens ou tuteur à la personne de la personne qui faisait l'objet de la tutelle, si elle est connue;

c) le Tuteur et curateur public.

Parties

(9) Sont parties à la motion l'auteur de la motion et les personnes auxquelles la signification a été faite aux termes du paragraphe (8).

Parties jointes

(10) Toute personne visée à l'alinéa (8) b) qui n'a pas reçu signification de l'avis de motion a le droit d'être jointe comme partie à n'importe quelle étape de la motion.

Actes accomplis après la fin de la tutelle

(11) Dans le cadre d'une motion visée au paragraphe (7), le tribunal peut ordonner que tout acte accompli par le tuteur après la fin de la tutelle soit réputé avoir été accompli avec les pleins pouvoirs comme si la tutelle avait été maintenue, sous réserve des conditions que le tribunal estime justes.

Loi sur l'éducation

65. La disposition 25 du paragraphe 171 (1) de la Loi sur l'éducation, telle qu'elle est modifiée par l'article 9 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifiée denouveau par substitution, à «Loi de 1992 sur le consentement au traitement» dans la modification de 1992, de «Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé».

Loi sur l'accès à l'information

et la protection de la vie privée

66. L'alinéa 66 b) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 13 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par suppression de «qui est validée,» aux quatrième et cinquième lignes.

Loi sur la protection et la promotion de la santé

67. (1) Le paragraphe 22 (5.1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, tel qu'il est adopté par l'article 16 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé

(5.1) La Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé ne s'applique pas :

a) à l'examen qu'un médecin fait subir à une personne conformément à l'ordre, prévu au présent article, qui oblige la personne à subir un examen médical;

b) aux soins et au traitement qu'un médecin fournit à une personne conformément à l'ordre, prévu au présent article, qui oblige la personne à se confier aux soins d'un médecin et à recevoir un traitement.

(2) L'article 33 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé

(2) La Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé ne s'applique pas aux exigences imposées par les règlements relativement aux maladies transmissibles des yeux des nouveau-nés.

(3) Le paragraphe 35 (7.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 16 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé

(7.1) La Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé ne s'applique pas :

a) à l'examen d'une personne afin d'établir si elle est ou non contaminée par l'agent d'une maladie virulente,conformément à l'ordonnance rendue en vertu du présent article;

b) au traitement d'une personne pour une maladie virulente, conformément à l'ordonnance rendue en vertu du présent article.

(4) Le paragraphe 38 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 16 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation d'informer

(2) Si le consentement à l'administration d'un agent immunisant a été donné conformément à la Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé, le médecin ou une autre personne autorisée à l'administrer fait en sorte que la personne qui a donné le consentement soit informée de l'importance de signaler sans délai à un médecin toute réaction susceptible de constituer un événement à déclaration obligatoire.

(5) L'article 102 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé

(3) La Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé ne s'applique pas au traitement qu'exige une ordonnance rendue en vertu du présent article.

Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos

68. (1) L'article 1 de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, tel qu'il est modifié par l'article 13 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 73 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :

«mandataire spécial» Relativement à un résident, s'entend de la personne qui serait autorisée, en vertu de la Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé, à prendre, au nom du résident, une décision concernant son programme d'aide personnelle, si le résident était incapable à l'égard de son programme d'aide personnelle aux termes de cette loi. («substitute decision-maker»)

«mentalement incapable» Inapte à comprendre les renseignements qui sont pertinents à l'égard de la prise d'une décision concernant la question ou inapte à évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles d'une décision ou de l'absence de décision. («mentally incapable»)

(2) L'alinéa 19.5 d) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 15 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) que la possibilité de participer pleinement à l'élaboration et à la révision du programme de soins du résident soit donnée aux personnes suivantes :

(i) le résident,

(ii) si le résident est mentalement incapable, son mandataire spécial,

(iii) toute autre personne que le résident et, si celui-ci est mentalement incapable, son mandataire spécial peuvent désigner;

. . . . .

(3) Le paragraphe 30.4 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 20 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par substitution, à «à chaque résident du foyer ou du foyer commun, selon le cas, à la personne qui est légalement autorisée à prendre des décisions au nom du résident concernant ses soins personnels et à toute autre personne qu'ils peuvent désigner,» aux quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième lignes, de «aux personnes visées au paragraphe (1.1)».

(4) L'alinéa 30.4 (1) c) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 20 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) portant que les personnes visées au paragraphe (1.1) peuvent demander à consulter le programme de soins du résident et demander des explications au sujet du programme, et précisant le nom de la personne à qui la demande doit être présentée.

(5) L'article 30.4 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 20 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.1) L'avis doit être remis aux personnes suivantes :

a) chaque résident du foyer ou du foyer commun, selon le cas;

b) si le résident est mentalement incapable, son mandataire spécial;

c) toute autre personne que le résident et, si celui-ci est mentalement incapable, son mandataire spécial peuvent désigner.

(6) La disposition 2 du paragraphe 30.6 (2) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 20 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Si un résident du foyer ou du foyer commun, selon le cas, est mentalement incapable, son mandataire spécial.

(7) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 30.6 (3) de la Loi, telles qu'elles sont adoptées par l'article 20 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2. Si un résident du foyer ou du foyer commun, selon le cas, est mentalement incapable, son mandataire spécial.

3. La personne choisie par le résident ou, si celui-ci est mentalement incapable, par son mandataire spécial.

(8) Le paragraphe 30.7 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 20 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réunion

(1) Sauf si un foyer ou un foyer commun est doté d'un conseil des résidents, la municipalité qui exploite le foyer, les municipalités qui exploitent le foyer commun ou le conseil de gestion du foyer, selon le cas, doivent, au moins une fois par an, convoquer à une réunion les personnes suivantes pour les informer de leur droit de constituer un conseil des résidents :

1. Les résidents du foyer ou du foyer commun, selon le cas.

2. Dans le cas des résidents qui sont mentalement incapables, leurs mandataires spéciaux.

(9) Le paragraphe 31 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 21 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par adjonction des dispositions suivantes :

35.1 prescrire et régir les obligations des coordonnateurs des placements et d'autres personnes pour ce qui est de veiller à ce que les personnes qui cherchent à être admises à un foyer ou à un foyer commun reçoivent des renseignements sur leurs droits et de l'aide pour exercer ces droits, notamment en prescrivant ce qui suit :

(i) les renseignements ou l'aide qui doivent être donnés,

(ii) les catégories de personnes auxquelles les renseignements ou l'aide doivent être donnés,

(iii) les circonstances dans lesquelles les renseignements ou l'aide doivent être donnés,

(iv) les personnes qui doivent donner les renseignements ou l'aide,

(v) la manière dont les renseignements ou l'aide doivent être donnés et le moment où ils doivent l'être;

35.2 régir l'échange de renseignements entre ceux qui participent au processus de fourniture de renseignements à des personnes sur leurs droits;

35.3 réglementer le moment auquel l'admission d'une personne à un foyer ou à un foyer commun peut être autorisée, si la personne doit recevoir des renseignements sur ses droits ou qu'elle exerce ou manifeste son intention d'exercer l'un ou l'autre de ses droits.

Loi sur les permis d'alcool

69. (1) L'article 36 de la Loi sur les permis d'alcool est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si le consentement à l'examen ou au traitement est exigé aux termes de la Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé.

(2) L'article 37 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Consentement au traitement

(2.1) L'ordonnance prévue au paragraphe (1) n'autorise pas l'administration d'un traitement sans consentement, si le consentement au traitement est exigé aux termes de la Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé.

Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie

70. (1) La définition du terme «société de fiducie» qui figure à l'article 1 de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, telle qu'elle est modifiée par l'article 19 duchapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«société de fiducie» Personne morale constituée ou exploitée :

a) d'une part, pour offrir ses services au public en tant que fiduciaire, dépositaire, mandataire, exécuteur testamentaire, administrateur successoral, séquestre, liquidateur, cessionnaire, tuteur aux biens ou procureur constitué en vertu d'une procuration relative aux biens;

b) d'autre part, pour recevoir les dépôts du public et effectuer le prêt ou le placement de ces dépôts. («trust corporation»)

(2) Le sous-alinéa 213 (2) a) (ii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) en tant que tuteur aux biens;

. . . . .

Loi de 1994 sur les soins de longue durée

71. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«mandataire spécial» Relativement à une personne à laquelle se rapporte un dossier, des renseignements ou une décision, s'entend de la personne qui serait autorisée, en vertu de la Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé, à donner ou à refuser son consentement à un traitement au nom de la personne à laquelle se rapporte le dossier, les renseignements ou la décision, si cette personne était incapable à l'égard du traitement aux termes de cette loi. («substitute decision-maker»)

«mentalement capable» Apte à comprendre les renseignements qui sont pertinents à l'égard de la prise d'une décision concernant la question et apte à évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles d'une décision ou de l'absence de décision. Le terme «mentalement incapable» s'entend de celui ou celle qui n'est pas mentalement capable. («mentally capable», «mentally incapable»)

(2) La version française du paragraphe 22 (5) de la Loi est modifiée par substitution, à «médicaux» à l'avant-dernière ligne, de «de santé».

(3) Le sous-alinéa 32 (2) a) (ii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) si la personne à laquelle se rapporte le dossier est mentalement incapable, avec le consentement de son mandataire spécial,

. . . . .

(4) La version française de l'alinéa 32 (2) c) de la Loi est modifiée par substitution, à «médicaux» à la troisième ligne, de «de santé».

(5) L'alinéa 32 (2) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) la personne qui offre, dans un établissement de santé, des soins de santé directement à la personne à laquelle se rapporte le dossier, sans consentement, si le délai nécessaire pour obtenir le consentement risque d'entraîner de grandes souffrances pour la personne, de prolonger les souffrances qu'elle semble déjà éprouver ou de la mettre en danger de subir un préjudice physique grave.

(6) Le paragraphe 32 (2) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

g.1) un praticien de la santé, au sens de la Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé, qui est chargé de déterminer si la personne à laquelle se rapporte le dossier est capable ou non à l'égard d'un traitement pour l'application de cette loi;

g.2) un appréciateur, au sens de la Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé, qui est chargé de déterminer si la personne à laquelle se rapporte le dossier est capable ou non à l'égard de son admission à un établissement de soins, ou à l'égard d'un programme d'aide personnelle, pour l'application de cette loi;

g.3) un évaluateur, au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui, qui est chargé d'évaluer la capacité de la personne à laquelle se rapporte le dossier pour l'application de cette loi.

(7) L'alinéa 32 (2) h) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

h) une personne qui a le droit d'accéder au dossier en vertu de l'article 83 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui.

(8) Le paragraphe 32 (3) de la Loi est modifié par suppression de «ou à une personne qui a le droit d'accès au dossier en vertu de l'article 25 de la Loi de 1992 sur l'intervention» aux troisième, quatrième et cinquième lignes.

(9) L'article 32 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Allégation d'incapacité faite au Tuteur et curateur public

(5) Le présent article n'interdit à personne de faire l'une ou l'autre des allégations suivantes au Tuteur et curateur public ni d'informer ce dernier des motifs de l'allégation :

1. Une allégation, pour l'application de l'article 27 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui, selon laquelle la personne à laquelle se rapporte un dossier personnel est incapable de gérer ses biens et selon laquelle il en découle ou risque d'en découler des conséquences préjudiciables graves.

2. Une allégation, pour l'application de l'article 62 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui, selon laquelle la personne à laquelle se rapporte un dossier personnel est incapable de prendre soin de sa personne et selon laquelle il en découle ou risque d'en découler des conséquences préjudiciables graves.

(10) Le sous-alinéa 35 (2) a) (ii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) si la personne à laquelle se rapportent les renseignements est mentalement incapable, de son mandataire spécial;

. . . . .

(11) Le sous-alinéa 35 (2) b) (ii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) si la personne à laquelle se rapportent les renseignements est mentalement incapable, sur préavis donné à son mandataire spécial.

(12) Le paragraphe 36 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

(1) La définition qui suit s'applique au présent article.

«Commission de révision» La Commission du consentement et de la capacité qui est maintenue en vertu de la Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé.

(13) Le paragraphe 36 (10) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 36 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Procédure

(10) L'article 71 de la Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé s'applique, avec les adaptations nécessaires, à une requête présentée en vertu du présent article.

Idem

(10.1) Les articles 72 à 78 de la Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé et la Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'appliquent pas à une requête présentée en vertu du présent article.

(14) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 36 (17) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2. Si la personne à laquelle se rapporte le dossier est mentalement incapable, son mandataire spécial.

(15) Le paragraphe 36 (18) de la Loi est modifié par substitution, à «la disposition 1, 2 ou 3» aux deux dernières lignes, de «une disposition».

(16) Les paragraphes 36 (19), (20) et (21) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Application des par. (2) à (16)

(19) Si une personne autre que celle à laquelle se rapporte le dossier présente une demande de consultation en vertu du paragraphe (17) ou (18), les paragraphes (2) à (16) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'octroi de la permission à la personne qui a présenté la demande.

(17) Le paragraphe 39 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Personnes devant être avisées

(4) L'avis visé à l'alinéa (3) a) ou b) ou une copie de la décision visée à l'alinéa (3) c) est donné à la personne à laquelle se rapporte la décision, ainsi qu'à son mandataire spécial.

(18) Le paragraphe 68 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

42.1 régir le consentement ou le refus du consentement d'un mandataire spécial prévus aux sous-alinéas 32 (2) a) (ii) et 35 (2) a) (ii).

Loi sur la santé mentale

72. (1) La définition du terme «Commission» qui figure au

paragraphe 1 (1) de la Loi sur la santé mentale, telle qu'elle est adoptée par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Commission» La Commission du consentement et de la capacité qui est maintenue en vertu de la Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé. («Board»)

(2) La définition du terme «malade en cure facultative» qui figure au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«malade en cure facultative» Personne admise à titre de malade dans un établissement psychiatrique avec le consentement d'une autre personne en vertu de l'article 22 de la Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé. («informal patient»)

Disposition transitoire : malade en cure facultative

(3) La personne qui est un malade en cure facultative immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (2) est réputée avoir été admise dans l'établissement psychiatrique avec le consentement d'une autre personne en vertu de l'article 22 de la Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé.

(4) La définition du terme «conseiller en matière de droits» qui figure au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«conseiller en matière de droits» Personne désignée par un établissement psychiatrique ou par le ministre pour remplir les fonctions de conseiller en matière de droits en vertu de la présente loi dans l'établissement psychiatrique, ou membre d'une catégorie de personnes ainsi désignées. («rights adviser»)

(5) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«mandataire spécial» Relativement à un malade, s'entend de la personne qui serait autorisée, en vertu de la Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé, à donner ou à refuser sonconsentement à un traitement au nom du malade, si ce dernier était incapable à l'égard du traitement aux termes de cette loi. («substitute decision-maker»)

(6) Le paragraphe 13 (6) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Comité de trois ou cinq membres

(6) Malgré le paragraphe 71 (1) de la Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé, le président désigne les membres de la Commission pour siéger en comités de trois ou cinq membres afin de traiter des requêtes présentées en vertu du présent article.

Procédure

(7) Le paragraphe 39 (6) et l'article 42 de la présente loi, ainsi que l'alinéa 71 (3) a), le paragraphe 71 (4) et les articles 72 à 78 de la Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une requête présentée en vertu du présent article.

(7) Le paragraphe 35 (1) de la Loi est modifié par substitution, à «à l'article 36» à la deuxième ligne, de «aux articles 36 et 36.3».

(8) L'alinéa 35 (3) b) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) si le malade n'est pas mentalement capable, quiconque, avec le consentement de l'une ou l'autre des personnes suivantes :

(i) le représentant du malade nommé en vertu de l'article 36.1 ou 36.2,

(ii) le mandataire spécial du malade.

(9) La version française de l'alinéa 35 (3) d) de la Loi est modifiée par substitution, à «médicaux» à la troisième ligne, de «de santé».

(10) L'alinéa 35 (3) e) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) quiconque offre à ce moment des soins de santé directement au malade dans un établissement de santé, sans consentement, si le délai nécessaire pour obtenir le consentement risque d'entraîner de grandes souffrances pour le malade, de prolonger lessouffrances qu'il semble déjà éprouver ou de le mettre en danger de subir des lésions corporelles graves.

(11) Le paragraphe 35 (3) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par adjonction des alinéas suivants :

e.3) un praticien de la santé, au sens de la Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé, qui est chargé de déterminer si le malade est capable ou non à l'égard d'un traitement pour l'application de cette loi;

e.4) un appréciateur, au sens de la Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé, qui est chargé de déterminer si le malade est capable ou non à l'égard de son admission à un établissement de soins, ou à l'égard d'un programme d'aide personnelle, pour l'application de cette loi;

e.5) un évaluateur, au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui, qui est chargé d'évaluer la capacité du malade pour l'application de cette loi.

(12) Le paragraphe 35 (4.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par suppression de «de l'article 24 ou 25 de la Loi de 1992 sur l'intervention ou» aux quatrième et cinquième lignes.

(13) Le paragraphe 35 (4.2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé.

(14) L'alinéa 35 (9) b) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) si le malade n'est pas mentalement capable, avec le consentement de l'une ou l'autre des personnes suivantes :

(i) le représentant du malade nommé en vertu de l'article 36.1 ou 36.2,

(ii) le mandataire spécial du malade;

. . . . .

(15) L'article 35 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Allégation d'incapacité faite au Tuteur et curateur public

(12) Le présent article n'interdit à personne de faire l'une ou l'autre des allégations suivantes au Tuteur et curateur public ni d'informer ce dernier des motifs de l'allégation :

1. Une allégation, pour l'application de l'article 27 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui, selon laquelle un malade est incapable de gérer ses biens et selon laquelle il en découle ou risque d'en découler des conséquences préjudiciables graves.

2. Une allégation, pour l'application de l'article 62 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui, selon laquelle un malade est incapable de prendre soin de sa personne et selon laquelle il en découle ou risque d'en découler des conséquences préjudiciables graves.

(16) Le paragraphe 36 (12) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Procédure

(12) L'article 71 de la Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé s'applique, avec les adaptations nécessaires, à une requête présentée en vertu du paragraphe (4).

Idem

(12.1) Les articles 42 et 48 de la présente loi, les articles 72 à 78 de la Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé et la Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'appliquent pas à une requête présentée en vertu du paragraphe (4).

(17) Le paragraphe 36 (14) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par suppression de «ou présumé» à la première ligne.

(18) Le paragraphe 36 (15) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Procédure

(15) L'article 42 de la présente loi, ainsi que les articles 71 à 78 de la Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une requête présentée en vertu du paragraphe (14).

(19) Le paragraphe 36 (16) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cas où le malade n'est pas mentalement capable

(16) Si un malade n'est pas mentalement capable, son représentant nommé en vertu de l'article 36.1 ou 36.2 ou son mandataire spécial a le droit d'examiner l'original ou une copie du dossier clinique du malade et d'en faire des copies.

(20) Le paragraphe 36.1 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé.

(21) La disposition 3 du paragraphe 36.2 (3) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Le mandataire spécial du malade.

(22) Le paragraphe 36.2 (5) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par substitution, à «Si le malade donne son approbation» à la première ligne, de «Si le malade ne s'y oppose pas».

(23) Le paragraphe 36.2 (6) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par substitution, à «Si le malade donne son approbation à leur égard» aux première et deuxième lignes, de «Si le malade ne s'y oppose pas».

(24) L'article 36.2 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(7) Le présent article ne s'applique pas si la revendication du mandataire spécial du malade l'emporte aux termes de l'article 36.3.

(25) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Priorité de rang

36.3 Si le représentant du malade nommé en vertu de l'article 36.1 ou 36.2 et le mandataire spécial du malade revendiquent tous deux le pouvoir de donner ou de refuser leur consentement aux termes de l'alinéa 35 (3) b) ou 35 (9) b) ou celui d'accéder à un dossier clinique aux termes du paragraphe 36 (16) :

a) la revendication du mandataire spécial l'emporte s'il s'agit d'une personne visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 18 (1) de la Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé;

b) la revendication du représentant l'emporte si le mandataire spécial est une personne visée à la disposition 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 du paragraphe 18 (1) de cette loi.

(26) L'article 39 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Comité de trois ou cinq membres

(5.1) Malgré le paragraphe 71 (1) de la Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé, le président désigne les membres de la Commission pour siéger en comités de trois ou cinq membres afin d'entendre les requêtes présentées en vertu du présent article.

(27) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 39 (6) de la Loi, telles qu'elles sont adoptées par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Un comité de trois membres se compose d'un psychiatre, d'un avocat et d'une troisième personne qui n'est ni psychiatre ni avocat. Malgré l'alinéa 71 (3) b) de la Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé, tous les membres du comité doivent être présents pour constituer le quorum.

2. Un comité de cinq membres comprend un ou deux psychiatres et un ou deux avocats. L'autre ou les autres membres sont des personnes qui ne sont ni psychiatres ni avocats. La majorité des membres du comité constituent le quorum. Un psychiatre, un avocat et un membre qui n'est ni psychiatre ni avocat doivent être présents pour constituer le quorum.

(28) L'article 39 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Procédure

(7) L'alinéa 71 (3) a), le paragraphe 71 (4) et les articles 72 à 78 de la Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une requête présentée en vertu du présent article.

(29) Le paragraphe 48 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel devant le tribunal

(1) Une partie à une instance prévue par la présente loi devant la Commission peut interjeter appel de la décision de la Commission devant la Cour de l'Ontario (Division générale) sur une question de droit ou une question de fait, ou les deux.

(30) Le paragraphe 48 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(3) L'article 78 de la Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé s'applique à l'appel.

(31) Le paragraphe 49 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par substitution, à «Loi de 1992 sur le consentement au traitement» aux sixième et septième lignes, de «Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé».

(32) Le paragraphe 60 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Procédure

(2) Mis à part le fait qu'une requête ne peut pas être présentée plus d'une fois tous les six mois, l'article 42 de la présente loi et les articles 71 à 78 de la Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une requête présentée en vertu du paragraphe (1).

Mise en congé

(3) Si un malade à l'égard duquel un avis de prorogation a été délivré introduit une requête en vertu du présent article, la Commission peut rester saisie de la requête même après que le malade a obtenu son congé de l'établissement psychiatrique.

(33) Le paragraphe 81 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par adjonction des alinéas suivants :

h) exiger et régir la désignation, par les établissements psychiatriques, de personnes ou de catégories de personnes pour qu'elles remplissent les fonctions de conseiller en matière de droits en vertu de la présente loi, y compris prescrire les qualités requises que ces personnes doivent posséder et les exigences auxquelleselles doivent satisfaire avant de pouvoir être désignées;

i) traiter de la manière dont les conseillers en matière de droits doivent s'acquitter de leurs obligations aux termes de la présente loi;

j) prescrire et régir les obligations des praticiens de la santé, des conseillers en matière de droits, des établissements psychiatriques et d'autres personnes en ce qui concerne la fourniture de renseignements sur les droits et d'une aide pour exercer les droits, aux personnes qui ont été admises à un établissement psychiatrique à titre de malades et qui sont incapables, au sens de la Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé, à l'égard du traitement d'un trouble mental, notamment en prescrivant ce qui suit :

(i) les renseignements ou l'aide qui doivent être donnés,

(ii) les catégories de personnes auxquelles les renseignements ou l'aide doivent être donnés,

(iii) les circonstances dans lesquelles les renseignements ou l'aide doivent être donnés,

(iv) les personnes qui doivent donner les renseignements ou l'aide,

(v) la manière dont les renseignements ou l'aide doivent être donnés et le moment où ils doivent l'être;

k) régir l'échange de renseignements entre ceux qui participent au processus de fourniture de renseignements à des personnes sur leurs droits;

k.1) réglementer le moment auquel le traitement d'une personne dans un établissement psychiatrique peut avoir lieu, si la personne doit recevoir des renseignements sur ses droits ou qu'elle exerce ou manifeste son intention d'exercer l'un ou l'autre de ses droits;

k.2) régir le consentement ou le refus du consentement d'un mandataire spécial prévus aux sous-alinéas 35 (3) b) (ii) et 35 (9) b) (ii).

Loi sur l'accès à l'information municipale

et la protection de la vie privée

73. L'alinéa 54 b) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 23 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par suppression de «qui est validée,» aux quatrième et cinquième lignes.

Loi sur les maisons de soins infirmiers

74. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les maisons de soins infirmiers, tel qu'il est modifié par l'article 28 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :

«mandataire spécial» Relativement à un pensionnaire, s'entend de la personne qui serait autorisée, en vertu de la Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé, à prendre, au nom du pensionnaire, une décision concernant son programme d'aide personnelle, si le pensionnaire était incapable à l'égard de son programme d'aide personnelle aux termes de cette loi. («substitute decision-maker»)

«mentalement incapable» Inapte à comprendre les renseignements qui sont pertinents à l'égard de la prise d'une décision concernant la question ou inapte à évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles d'une décision ou de l'absence de décision. («mentally incapable»)

(2) L'alinéa 20.10 d) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 33 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) que la possibilité de participer pleinement à l'élaboration et à la révision du programme de soins du pensionnaire soit donnée aux personnes suivantes :

(i) le pensionnaire,

(ii) si le pensionnaire est mentalement incapable, son mandataire spécial,

(iii) toute autre personne que le pensionnaire et, si celui-ci est mentalement incapable, son mandataire spécial peuvent désigner;

. . . . .

(3) Le paragraphe 20.16 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 34 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par substitution, à «à chaque pensionnaire de la maisonde soins infirmiers, à la personne qui est légalement autorisée à prendre des décisions au nom du pensionnaire concernant ses soins personnels et à toute autre personne qu'ils peuvent désigner,» aux deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième lignes, de «aux personnes visées au paragraphe (1.1)».

(4) L'alinéa 20.16 (1) c) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 34 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) portant que les personnes visées au paragraphe (1.1) peuvent demander à consulter le programme de soins du pensionnaire et demander des explications au sujet du programme, et précisant le nom de la personne à qui la demande doit être présentée.

(5) L'article 20.16 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 34 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.1) L'avis doit être remis aux personnes suivantes :

a) chaque pensionnaire de la maison de soins infirmiers;

b) si le pensionnaire est mentalement incapable, son mandataire spécial;

c) toute autre personne que le pensionnaire et, si celui-ci est mentalement incapable, son mandataire spécial peuvent désigner.

(6) La disposition 2 du paragraphe 29 (2) de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau par l'article 40 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Si un pensionnaire de la maison de soins infirmiers est mentalement incapable, son mandataire spécial.

(7) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 29 (3) de la Loi, telles qu'elles sont adoptées de nouveau par l'article 40 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2. Si un pensionnaire de la maison de soins infirmiers est mentalement incapable, son mandataire spécial.

3. La personne choisie par le pensionnaire ou, si celui-ci est mentalement incapable, par son mandataire spécial.

(8) Le paragraphe 29.1 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 40 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réunion

(1) Sauf si une maison de soins infirmiers est dotée d'un conseil des pensionnaires, le titulaire de permis de la maison de soins infirmiers doit, au moins une fois par an, convoquer à une réunion les personnes suivantes pour les informer de leur droit de constituer un conseil des pensionnaires :

1. Les pensionnaires de la maison de soins infirmiers.

2. Dans le cas des pensionnaires qui sont mentalement incapables, leurs mandataires spéciaux.

(9) Le paragraphe 38 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 43 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 75 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction des dispositions suivantes :

32.1 prescrire et régir les obligations des coordonnateurs des placements et d'autres personnes pour ce qui est de veiller à ce que les personnes qui cherchent à être admises à une maison de soins infirmiers reçoivent des renseignements sur leurs droits et de l'aide pour exercer ces droits, notamment en prescrivant ce qui suit :

(i) les renseignements ou l'aide qui doivent être donnés,

(ii) les catégories de personnes auxquelles les renseignements ou l'aide doivent être donnés,

(iii) les circonstances dans lesquelles les renseignements ou l'aide doivent être donnés,

(iv) les personnes qui doivent donner les renseignements ou l'aide,

(v) la manière dont les renseignements ou l'aide doivent être donnés et le moment où ils doivent l'être;

32.2 régir l'échange de renseignements entre ceux qui participent au processus de fourniture de renseignements à des personnes sur leurs droits;

32.3 réglementer le moment auquel l'admission d'une personne à une maison de soins infirmiers peut être autorisée, si la personne doit recevoir desrenseignements sur ses droits ou qu'elle exerce ou manifeste son intention d'exercer l'un ou l'autre de ses droits.

Loi sur le Tuteur et curateur public

75. (1) L'article 2 de la Loi sur le Tuteur et curateur public, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 25 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Autre délégation

(4) Le Tuteur et curateur public peut déléguer, par écrit, n'importe lequel de ses pouvoirs ou fonctions à un employé de son bureau.

(2) Le paragraphe 7 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 25 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Successions et fiducies

(1) Le Tuteur et curateur public peut obtenir la délivrance de lettres d'homologation ou d'administration. Sous réserve du paragraphe (1.1), il peut, de la même manière qu'un fiduciaire privé, être nommé fiduciaire en vertu d'une loi ou aux termes d'un acte constituant une fiducie ou une obligation, notamment un testament ou un acte de disposition.

Consentement obligatoire

(1.1) Le Tuteur et curateur public ne peut être nommé fiduciaire, sans son consentement écrit, par un tribunal ou autrement.

(3) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 25 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Honoraires

8. (1) Le Tuteur et curateur public peut demander des honoraires pour tous les actes qu'il accomplit en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.

Fixation des honoraires

(2) Le Tuteur et curateur public fixe les honoraires sous réserve de l'approbation du procureur général.

Mode de calcul

(3) Les honoraires peuvent être calculés selon un taux fixe pour chaque acte accompli, selon un taux horaire, en fonction des frais réels engagés par le Tuteur et curateur public, selon un pourcentage du revenu ou du capital d'une succession, ou de toute autre manière que le Tuteur et curateur public juge opportune.

Autres lois

(4) Le présent article l'emporte sur toute disposition d'une autre loi touchant aux honoraires, à l'exception du paragraphe 40 (3) de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui.

(4) Le paragraphe 9 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 25 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par substitution, à «, frais, rémunérations et remboursements de dépenses ainsi que les» aux quatrième et cinquième lignes, de «et autres».

(5) L'alinéa 14 b) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 25 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) traiter de l'affectation et de la disposition des honoraires et autres revenus relatifs au poste du Tuteur et curateur public.

PARTIE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Disposition transitoire touchant certaines ordonnances visées par la Loi sur la santé mentale

76. (1) Le Tuteur et curateur public est réputé le tuteur aux biens d'une personne nommé en vertu de l'article 22 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui si les conditions suivantes sont réunies :

a) immédiatement avant le 3 avril 1995, le curateur public gérait les biens de la personne conformément à une ordonnance rendue en vertu de l'article 72 de la Loi sur la santé mentale, tel qu'il existait alors;

b) il n'a été rendu, après le 2 avril 1995 mais avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article, aucune ordonnance portant que le Tuteur et curateur public cesse de gérer les biens.

Disposition transitoire touchant certains pensionnaires de foyers de soins spéciaux

(2) Le Tuteur et curateur public est le tuteur légal aux biens d'une personne comme si la tutelle avait été ouverte en vertu de l'article 16 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne a obtenu son congé d'un établissement psychiatrique visé par la Loi sur la santé mentale pour être admise dans un foyer de soins spéciaux visé par laLoi sur les foyers de soins spéciaux avant le 3 avril 1995;

b) le jour de l'entrée en vigueur du présent article, la personne est toujours pensionnaire dans un foyer de soins spéciaux visé par la Loi sur les foyers de soins spéciaux;

c) conformément à un certificat d'incapacité délivré en vertu de la Loi sur la santé mentale, le curateur public était le curateur aux biens de la personne immédiatement avant qu'elle n'ait obtenu son congé de l'établissement psychiatrique pour être admise au foyer de soins spéciaux;

d) un avis de prorogation a été délivré à l'égard de la personne en vertu de la Loi sur la santé mentale avant que la personne n'ait obtenu son congé de l'établissement psychiatrique pour être admise au foyer de soins spéciaux;

e) aucune ordonnance enjoignant au curateur public de continuer à gérer les biens de la personne n'a été rendue avant le 3 avril 1995 en vertu de l'article 72 de la Loi sur la santé mentale, tel qu'il existait alors;

f) aucune ordonnance nommant le curateur public curateur aux biens de la personne n'a été rendue avant le 3 avril 1995 en vertu de la Loi sur l'incapacité mentale.

Disposition transitoire touchant les procurations antérieures

77. La présente loi n'a pas pour effet d'invalider les procurations données avant l'entrée en vigueur de la partie III (Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui).

Entrée en vigueur

78. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

79. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1995 modifiant des lois en ce qui concerne l'intervention, le consentement et la prise de décisions au nom d'autrui.

ANNEXE A

LOI DE 1995 SUR LE CONSENTEMENT AUX SOINS DE SANTÉ

SOMMAIRE

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Objets

Interprétation

Capacité

Désirs

Recherche, stérilisation, greffes

Maîtrise ou confinement de la personne

PARTIE II

TRAITEMENT

Dispositions générales

7.

8.

Champ d'application de la partie

Sens du terme «mandataire spécial»

Consentement au traitement

9.

10.

11.

12.

13.

Aucun traitement sans consentement

Éléments du consentement

Consentements inclus

Plan de traitement

Retrait du consentement

Capacité

14.

15.

16.

17.

Capacité en fonction du traitement et du moment

Capacité retrouvée

Interdiction de commencer le traitement

Ordonnance autorisant le traitement en attendant l'issue de l'appel

Consentement au nom de l'incapable

18.

19.

20.

21.

22.

Détermination de la personne pouvant donner ou refuser son consentement

Principes devant guider le consentement ou le refus de celui-ci

Renseignements

Traitement auxiliaire

Admission à un hôpital ou à un autre établissement

Traitement d'urgence

23.

24.

25.

26.

Traitement d'urgence sans consentement

Aucun traitement en cas de désir contraire

Traitement d'urgence malgré un refus

Admission à un hôpital ou à un établissement psychiatrique

Immunité

27.

28.

29.

Praticien de la santé

Personne prenant une décision au nom d'une autre

Admission à un hôpital ou à un autre établissement

Requêtes présentées à la Commission

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Requête en révision d'une constatation d'incapacité

Requête en nomination d'un représentant

Requête relative au lieu du traitement

Requête en vue d'obtenir des directives

Requête en vue de ne pas respecter les désirs

Requête en vue de déterminer si l'art. 19 est observé

PARTIE III

ADMISSIONS AUX ÉTABLISSEMENTS DE SOINS

Dispositions générales

36.

37.

Champ d'application de la partie

Sens du terme «mandataire spécial»

Consentement au nom de l'incapable

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Consentement au nom de l'incapable

Détermination de la personne pouvant donner ou refuser son consentement

Principes devant guider le consentement ou le refus de celui-ci

Renseignements

Décisions connexes

Retrait du consentement

Obligation de ne pas autoriser l'admission

Admission en situation de crise

45.

Autorisation de l'admission sans consentement

Immunité

46.

47.

Personne chargée d'autoriser les admissions

Personne prenant une décision au nom d'une autre

Requêtes présentées à la Commission

48.

49.

50.

51.

52.

Requête en révision d'une constatation d'incapacité

Requête en nomination d'un représentant

Requête en vue d'obtenir des directives

Requête en vue de ne pas respecter les désirs

Requête en vue de déterminer si l'art. 40 est observé

PARTIE IV

PROGRAMMES D'AIDE PERSONNELLE

Dispositions générales

53.

54.

Champ d'application de la partie

Sens du terme «mandataire spécial»

Décisions prises au nom des pensionnaires incapables

55.

56.

57.

58.

59.

60.

Décision prise au nom d'un pensionnaire incapable

Détermination de la personne pouvant prendre une décision

Principes devant guider la décision

Renseignements

Modification de la décision

Consentement inclus

Immunité

61.

62.

Personne chargée du programme d'aide personnelle

Personne prenant une décision au nom d'un pensionnaire

Requêtes présentées à la Commission

63.

64.

65.

66.

67.

Requête en révision d'une constatation d'incapacité

Requête en nomination d'un représentant

Requête en vue d'obtenir des directives

Requête en vue de ne pas respecter les désirs

Requête en vue de déterminer si l'art. 57 est observé

PARTIE V

COMMISSION DU CONSENTEMENT ET DE LA CAPACITÉ

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

Commission du consentement et de la capacité

Président et vice-présidents

Personnel

Membre siégeant seul ou comité de membres

Interdiction

Audience et décision

Examen des documents

Communication concernant l'affaire en litige

Participation à la décision

Remise de la preuve

Appel

Avocat représentant l'incapable

PARTIE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

Infraction : fausse affirmation

Infraction : déclaration inexacte concernant les désirs

Infraction : décision contraire aux désirs

Règlements

Incompatibilité avec la Loi sur les services à l'enfance et à la famille

Disposition transitoire : traitement

Disposition transitoire : admission

Disposition transitoire : article 17

Disposition transitoire : article 30

Disposition transitoire : article 31

Disposition transitoire : article 32

Disposition transitoire : article 33

Disposition transitoire : article 34

Titre abrégé

____________________________

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Objets

1. Les objets de la présente loi sont les suivants :

a) prévoir des règles en matière de consentement au traitement qui s'appliquent de façon uniforme dans tous les milieux;

b) faciliter le traitement et l'admission à des établissements de soins des personnes qui n'ont pas la capacité de prendre des décisions concernant ces questions, et faciliter les services d'aide personnelle qui leur sont fournis dans ces établissements;

c) accroître l'autonomie des personnes pour lesquelles un traitement est proposé, de celles dont l'admission à un établissement de soins est proposée et de celles qui résident dans un établissement de soins :

(i) en permettant à celles dont l'incapacité a été constatée d'interjeter appel de cette constatation devant un tribunal administratif,

(ii) en permettant aux incapables de demander au tribunal administratif de nommer un représentant de leur choix pour prendre en leur nom des décisions concernant le traitement, leur admission à un établissement de soins ou un programme d'aide personnelle,

(iii) en exigeant le respect des désirs que des personnes ont exprimés à l'égard d'un traitement, de leur admission à un établissement de soins ou des services d'aide personnelle devant leur être fournis, lorsqu'elles étaient capables et avaient au moins 16 ans révolus;

d) favoriser la communication et la compréhension entre les praticiens de la santé et leurs malades ou clients;

e) veiller à ce que les membres de la famille qui soutiennent des personnes jouent un rôle important lorsque celles-ci n'ont plus la capacité de prendre une décision concernant un traitement, leur admission à un établissement de soins ou un programme d'aide personnelle;

f) permettre l'intervention, mais seulement en dernier ressort, du Tuteur et curateur public dans les décisions concernant le traitement, l'admission à un établissement de soins ou un programme d'aide personnelle, qui sont prises au nom des incapables.

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«appréciateur» S'entend, dans les circonstances que les règlements prescrivent, d'une personne visée à l'alinéa a), l), m), o), p) ou q) de la définition du terme «praticien de la santé» qui figure au présent paragraphe, ou d'un membre d'une catégorie de personnes que les règlements prescrivent comme étant des appréciateurs. («evaluator»)

«capable» Mentalement capable. Le substantif «capacité» a un sens correspondant. («capable», «capacity»)

«Commission» La Commission du consentement et de la capacité. («Board»)

«établissement de soins» S'entend, selon le cas :

a) d'un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance;

b) d'un foyer ou d'un foyer commun au sens de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos;

c) d'une maison de soins infirmiers au sens de la Loi sur les maisons de soins infirmiers;

d) d'un établissement que les règlements prescrivent comme étant un établissement de soins. («care facility»)

«établissement psychiatrique» S'entend au sens de la Loi sur la santé mentale. («psychiatric facility»)

«hôpital» Établissement au sens de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques, hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés ou hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics. («hospital»)

«incapable» Mentalement incapable. Les substantifs «incapable» et «incapacité» ont un sens correspondant. («incapable», «incapacity»)

«pensionnaire» Pensionnaire d'un établissement de soins qui est âgé de 16 ans ou plus. («resident»)

«plan de traitement» Plan qui a les caractéristiques suivantes :

a) il est élaboré par un ou plusieurs praticiens de la santé;

b) il porte sur un ou plusieurs problèmes de santé qu'une personne présente et peut également porter sur un ou plusieurs problèmes de santé que la personne présentera vraisemblablement à l'avenir étant donné son état de santé actuel;

c) il prévoit l'administration à la personne de divers traitements ou séries de traitements et peut également prévoir, en fonction de l'état de santé actuel de la personne, le refus d'administrer un traitement ou le retrait d'un traitement. («plan of treatment»)

«praticien de la santé» S'entend, selon le cas :

a) d'un membre de l'Ordre des audiologistes et des orthophonistes de l'Ontario;

b) d'un membre de l'Ordre des podologues de l'Ontario, notamment d'un membre qui est podiatre;

c) d'un membre de l'Ordre des chiropraticiens de l'Ontario;

d) d'un membre de l'Ordre des hygiénistes dentaires de l'Ontario;

e) d'un membre de l'Ordre royal des chirurgiens dentistes de l'Ontario;

f) d'un membre de l'Ordre des denturologistes de l'Ontario;

g) d'un membre de l'Ordre des diététistes de l'Ontario;

h) d'un membre de l'Ordre des massothérapeutes de l'Ontario;

i) d'un membre de l'Ordre des technologistes de laboratoire médical de l'Ontario;

j) d'un membre de l'Ordre des technologues en radiation médicale de l'Ontario;

k) d'un membre de l'Ordre des sages-femmes de l'Ontario;

l) d'un membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario;

m) d'un membre de l'Ordre des ergothérapeutes de l'Ontario;

n) d'un membre de l'Ordre des optométristes de l'Ontario;

o) d'un membre de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario;

p) d'un membre de l'Ordre des physiothérapeutes de l'Ontario;

q) d'un membre de l'Ordre des psychologues de l'Ontario;

r) d'un membre de l'Ordre des inhalothérapeutes de l'Ontario;

s) d'un naturopathe inscrit à titre de thérapeute ne prescrivant pas de médicaments, aux termes de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments;

t) d'un membre d'une catégorie de personnes que les règlements prescrivent comme étant des praticiens de la santé. («health practitioner»)

«procureur au soin de la personne» Procureur constitué en vertu d'une procuration relative au soin de la personne donnée en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui. («attorney for personal care»)

«programme d'aide personnelle» Programme élaboré par un établissement de soins qui décrit un ou plusieurs services d'aide personnelle qui doivent être fournis à un pensionnaire. («personal assistance plan»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«série de traitements» Série ou suite de traitements semblables administrés à une personne au cours d'une certaine période en raison d'un problème de santé particulier. («course of treatment»)

«service d'aide personnelle» S'entend de l'aide fournie relativement à une activité courante de la vie, notamment une activité relative aux soins de santé, à l'alimentation, à l'hébergement, à l'habillement, à l'hygiène ou à la sécurité d'une personne, ou s'entend de la surveillance de l'activité. Est toutefois exclu de la présente définition tout ce que les règlements prescrivent comme ne constituant pas un service d'aide personnelle. («personal assistance service»)

«traitement» S'entend de tout ce qui est fait dans un but thérapeutique, préventif, palliatif, diagnostique ou esthétique, ou dans un autre but relié au domaine de la santé, y compris une série de traitements ou un plan de traitement. Est toutefois exclu de la présente définition ce qui suit :

a) l'évaluation, pour l'application de la présente loi, de la capacité d'une personne à l'égard d'un traitement, de son admission à un établissement de soins ou d'un programme d'aide personnelle, l'évaluation, pour l'application de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui, de la capacité d'une personne à gérer ses biens ou à prendre soin de sa personne, ou l'évaluation de la capacité d'une personne à tout autre égard;

b) l'évaluation ou l'examen d'une personne pour déterminer son état général;

c) l'obtention des antécédents en matière de santé d'une personne;

d) la communication d'une évaluation ou d'un diagnostic;

e) l'admission d'une personne à un hôpital ou à un autre établissement;

f) un service d'aide personnelle;

g) un traitement qui, dans les circonstances, présente peu ou ne présente pas de risque d'effets néfastes pour la personne;

h) tout ce que les règlements prescrivent comme ne constituant pas un traitement. («treatment»)

«trouble mental» S'entend au sens de la Loi sur la santé mentale. («mental disorder»)

«tuteur à la personne» Tuteur à la personne nommé en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui. («guardian of the person»)

Refus d'un consentement

(2) Toute mention, dans la présente loi, du refus d'un consentement s'entend également du retrait d'un consentement.

Capacité

3. (1) Toute personne est capable à l'égard d'un traitement, de son admission à un établissement de soins ou d'un programme d'aide personnelle si elle est apte à comprendre les renseignements pertinents à l'égard de la prise d'une décision concernant le traitement, l'admission ou le programme d'aide personnelle, selon le cas, et apte à évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles d'une décision ou de l'absence de décision.

Présomption de capacité

(2) Toute personne est présumée capable à l'égard d'un traitement, de son admission à un établissement de soins et d'un programme d'aide personnelle.

Exception

(3) Toute personne a le droit de s'appuyer sur la présomption de capacité dont bénéficie une autre personne, sauf si elle a des motifs raisonnables de croire que cette autre personne est incapable à l'égard du traitement, de son admission ou de son programme d'aide personnelle, selon le cas.

Désirs

4. (1) Toute personne peut, tant qu'elle est capable, exprimer des désirs concernant un traitement, son admission à un établissement de soins ou un service d'aide personnelle.

Mode d'expression

(2) Les désirs peuvent être exprimés de n'importe quelle manière, notamment par voie de procuration, selon une formule que les règlements prescrivent, sous une autre forme écrite ou oralement.

Primauté des désirs plus récents

(3) Les désirs plus récents exprimés par la personne lorsqu'elle était capable l'emportent sur les moins récents.

Recherche, stérilisation, greffes

5. La présente loi n'a pas d'incidence sur le droit concernant le consentement ou le refus d'un consentement, au nom d'une autre personne, à l'un ou l'autre des actes suivants :

1. Un acte dont le but principal est la recherche.

2. La stérilisation qui n'est pas nécessaire, sur le plan médical, pour protéger la santé de la personne.

3. L'enlèvement de tissus régénérateurs ou non régénérateurs en vue de leur implantation dans le corps d'une autre personne.

Maîtrise ou confinement de la personne

6. La présente loi n'a pas d'incidence sur le devoir de common law qu'a le fournisseur de soins de maîtriser ou de confiner une personne lorsqu'il est nécessaire de prendre des mesures immédiates pour éviter qu'elle ne subisse ou ne cause à autrui un préjudice physique grave.

PARTIE II

TRAITEMENT

Dispositions générales

Champ d'application de la partie

7. (1) La présente partie s'applique aux traitements.

Maintien du droit

(2) La présente partie n'a pas d'incidence sur le droit concernant le consentement ou le refus d'un consentement à tout ce qui n'est pas compris dans la définition de «traitement» qui figure au paragraphe 2 (1).

Sens du terme «mandataire spécial»

8. La définition qui suit s'applique à la présente partie.

«mandataire spécial» Personne qui est autorisée, en vertu de l'article 18, à donner ou à refuser son consentement à un traitement au nom d'une personne qui est incapable à l'égard du traitement.

Consentement au traitement

Aucun traitement sans consentement

9. (1) Le praticien de la santé qui propose un traitement pour une personne ne doit pas l'administrer et doit prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce qu'il ne soit pas administré, sauf, selon le cas :

a) s'il est d'avis que la personne est capable à l'égard du traitement, et qu'elle a donné son consentement;

b) s'il est d'avis que la personne est incapable à l'égard du traitement, et que le mandataire spécial de la personne a donné son consentement au nom de celle-ci conformément à la présente loi.

Primauté de l'avis de la Commission ou du tribunal

(2) Si le praticien de la santé est d'avis que la personne est incapable à l'égard du traitement, mais que la Commission, à la suite d'une requête en révision de la constatation du praticien de la santé, ou un tribunal, à la suite d'un appel de la décision de la Commission, constate que la personne est capable à l'égard du traitement, le praticien de la santé ne doit pas administrer le traitement et doit prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce qu'il ne soit pas administré, sauf si la personne a donné son consentement.

Éléments du consentement

10. (1) Les éléments suivants doivent coexister pour qu'il y ait consentement au traitement :

1. Le consentement doit porter sur le traitement.

2. Le consentement doit être éclairé.

3. Le consentement doit être donné volontairement.

4. Le consentement ne doit pas être obtenu au moyen d'une déclaration inexacte ni par fraude.

Consentement éclairé

(2) Le consentement au traitement est éclairé si, avant de le donner :

a) la personne a reçu les renseignements concernant les questions énoncées au paragraphe (3) dont une personne raisonnable, dans les mêmes circonstances, aurait besoin pour prendre une décision concernant le traitement;

b) la personne a reçu des réponses à ses demandes de renseignements supplémentaires concernant ces questions.

Idem

(3) Les questions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

1. La nature du traitement.

2. Les effets bénéfiques prévus du traitement.

3. Les risques importants du traitement.

4. Les effets secondaires importants du traitement.

5. Les autres mesures possibles.

6. Les conséquences vraisemblables de l'absence de traitement.

Consentement exprès ou implicite

(4) Le consentement au traitement peut être exprès ou implicite.

Consentements inclus

11. Sauf s'il n'est pas raisonnable de ce faire dans les circonstances, le praticien de la santé a le droit de présumer que le consentement au traitement inclut :

a) d'une part, le consentement à toute variation ou adaptation du traitement, si la nature, les effets bénéfiques prévus et les risques et effets secondaires importants du traitement modifié ne sont pas sensiblement différents de ceux du traitement initial;

b) d'autre part, le consentement à la continuation du même traitement dans un milieu différent, si ce milieu n'entraîne pas de changement significatif des effets bénéfiques prévus ou des risques ou effets secondaires importants du traitement.

Plan de traitement

12. Si un plan de traitement doit être proposé pour une personne, un seul praticien de la santé peut faire ce qui suit :

a) proposer le plan de traitement au nom de tous les praticiens de la santé qui participent au plan;

b) déterminer la capacité de la personne à l'égard du plan dans son ensemble au nom de tous les praticiens de la santé qui participent au plan;

c) veiller à ce que le consentement au plan dans son ensemble soit obtenu conformément à la présente loi.

Retrait du consentement

13. Le consentement donné par la personne pour laquelle le traitement est proposé ou en son nom peut être retiré à n'importe quel moment :

a) par la personne, si elle est capable à l'égard du traitement au moment du retrait;

b) par le mandataire spécial de la personne, si celle-ci est incapable à l'égard du traitement au moment du retrait.

Capacité

Capacité en fonction du traitement

14. (1) Une personne peut être incapable à l'égard de certains traitements, mais capable à l'égard d'autres traitements.

Capacité en fonction du moment

(2) Une personne peut être incapable à l'égard d'un traitement à un moment donné, mais capable à un autre moment.

Capacité retrouvée

15. Si, après que le consentement à un traitement a été donné ou refusé au nom d'une personne conformément à la présente loi, la personne devient, de l'avis du praticien de la santé, capable à l'égard du traitement, la décision de la personne de donner ou de refuser son consentement au traitement l'emporte.

Interdiction de commencer le traitement

16. (1) Le présent article s'applique si les conditions suivantes sont réunies :

a) un praticien de la santé propose un traitement pour une personne et constate qu'elle est incapable à l'égard du traitement;

b) le praticien de la santé est avisé que la personne a l'intention de demander à la Commission, par voie de requête, de réviser la constatation;

c) le paragraphe 30 (2) n'interdit pas de présenter la requête à la Commission.

Idem

(2) Le présent article s'applique également si les conditions suivantes sont réunies :

a) un praticien de la santé propose un traitement pour une personne et constate qu'elle est incapable à l'égard du traitement;

b) le praticien de la santé est avisé de l'un ou l'autre des faits suivants :

(i) l'incapable a l'intention de demander à la Commission, par voie de requête, de nommer un représentant pour donner ou refuser le consentement au traitement en son nom,

(ii) une autre personne a l'intention de demander à la Commission, par voie de requête, de la nommer représentante de l'incapable pour donner ou refuser son consentement au traitement au nom de ce dernier;

c) le paragraphe 31 (3) n'interdit pas de présenter la requête à la Commission.

Idem

(3) Dans les circonstances décrites aux paragraphes (1) et (2), le praticien de la santé ne doit pas commencer le traitement et doit prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce qu'il ne soit pas commencé avant que l'un ou l'autre des événements suivants ne soit survenu :

a) il s'est écoulé 48 heures depuis que le praticien de la santé a été avisé pour la première fois de l'intention de présenter une requête à la Commission, sans qu'une requête soit présentée;

b) la requête présentée à la Commission a été retirée;

c) la Commission a rendu une décision sur la question, si aucune des parties à la requête présentée à la Commission n'a avisé le praticien de la santé qu'elle a l'intention d'interjeter appel de la décision de la Commission;

d) si l'une des parties à la requête présentée à la Commission a avisé le praticien de la santé qu'elle a l'intention d'interjeter appel de la décision de la Commission :

(i) soit le délai accordé pour interjeter appel a expiré sans qu'il soit interjeté appel,

(ii) soit l'appel de la décision de la Commission a été réglé de façon définitive.

Urgence

(4) Le présent article ne s'applique pas si le praticien de la santé est d'avis qu'il y a urgence au sens de l'article 23.

Ordonnance autorisant le traitement en attendant l'issue de l'appel

17. (1) S'il est interjeté appel d'une décision de la Commission ou du tribunal qui a pour objet d'autoriser une personne à consentir à un traitement, celui-ci peut, malgré l'article 16, être administré avant le règlement définitif de l'appel si le tribunal qui est saisi de l'appel l'ordonne et que le consentement est donné.

Conditions préalables à l'ordonnance

(2) Le tribunal peut rendre l'ordonnance s'il est convaincu de ce qui suit :

a) selon le cas :

(i) il est certain ou vraisemblable que le traitement améliorera considérablement l'état de la personne à qui il doit être administré, et que l'état de la personne ne s'améliorera pas sans le traitement,

(ii) il est certain ou vraisemblable que, sans le traitement, l'état de la personne se détériorera considérablement ou rapidement, mais que le traitement empêchera cette détérioration ou en diminuera considérablement l'ampleur ou le rythme;

b) l'effet bénéfique prévu du traitement l'emporte sur le risque d'effets néfastes pour la personne;

c) le traitement constitue le traitement le moins contraignant et le moins perturbateur qui satisfasse aux exigences des alinéas a) et b);

d) l'état de la personne est tel qu'il est nécessaire d'administrer le traitement avant le règlement définitif de l'appel.

Consentement au nom de l'incapable

Liste des personnes qui peuvent donner ou refuser leur consentement

18. (1) Si une personne est incapable à l'égard d'un traitement, l'une ou l'autre des personnes visées aux dispositions suivantes peut donner ou refuser son consentement au nom de cette personne :

1. Le tuteur à la personne de l'incapable, s'il a le pouvoir de donner ou de refuser son consentement au traitement.

2. Le procureur au soin de la personne de l'incapable, si la procuration confère le pouvoir de donner ou de refuser le consentement au traitement.

3. Le représentant de l'incapable, nommé par la Commission en vertu de l'article 31, s'il a le pouvoir de donner ou de refuser son consentement au traitement.

4. Le conjoint ou le partenaire de l'incapable.

5. Un enfant ou le père ou la mère de l'incapable, ou une société d'aide à l'enfance ou une autre personne qui a légitimement le droit de donner ou de refuser son consentement au traitement à la place du père ou de la mère. La présente disposition ne vise pas le père ou la mère qui n'a qu'un droit de visite. Elle ne vise pas non plus le père ou la mère si une société d'aide à l'enfance ou une autre personne a légitimement le droit de donner ou de refuser son consentement au traitement à la place du père ou de la mère.

6. Le père ou la mère de l'incapable qui n'a qu'un droit de visite.

7. Un frère ou une soeur de l'incapable.

8. Tout autre parent de l'incapable.

Exigences

(2) Une personne visée au paragraphe (1) ne peut donner ou refuser son consentement que si elle satisfait aux exigences suivantes :

a) elle est capable à l'égard du traitement;

b) elle est âgée d'au moins 16 ans, sauf si elle est le père ou la mère de l'incapable;

c) une ordonnance du tribunal ou un accord de séparation ne lui interdit pas de visiter l'incapable ou de donner ou de refuser son consentement au nom de celui-ci;

d) elle est disponible;

e) elle est disposée à assumer la responsabilité de donner ou de refuser son consentement.

Priorité de rang

(3) Une personne visée à une disposition du paragraphe (1) ne peut donner ou refuser son consentement que s'il n'existe aucune personne visée à une disposition précédente de ce paragraphe qui satisfasse aux exigences du paragraphe (2).

Idem

(4) Malgré le paragraphe (3), une personne visée à une disposition du paragraphe (1) qui est présente ou qui a été contactée d'autre façon peut donner ou refuser son consentement si elle croit qu'il n'existe aucune autre personne visée à une disposition précédente ou à la même disposition de ce paragraphe, ou que, bien qu'il existe une telle personne, celle-ci n'est pas visée à la disposition 1, 2 ou 3 et ne s'opposerait pas à ce qu'elle prenne la décision.

Cas où aucune personne visée au par. (1) ne peut prendre de décision

(5) Si aucune personne visée au paragraphe (1) ne satisfait aux exigences du paragraphe (2), le Tuteur et curateur public prend la décision de donner ou de refuser le consentement.

Différend entre des personnes visées à la même disposition

(6) Si deux personnes ou plus qui sont visées à la même disposition du paragraphe (1) et qui satisfont aux exigences du paragraphe (2) ne s'accordent pas quant au fait de donner ou de refuser le consentement, et que leurs revendications ont priorité sur toutes les autres, le Tuteur et curateur public prend la décision à leur place.

Sens du terme «conjoint»

(7) Sous réserve du paragraphe (8), deux personnes sont des conjoints pour l'application du présent article si elles sont de sexe opposé et que l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :

a) elles sont mariées ensemble;

b) elles vivent dans une union conjugale hors du mariage et, selon le cas :

(i) cohabitent depuis au moins un an,

(ii) sont les parents du même enfant,

(iii) ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l'article 53 de la Loi sur le droit de la famille.

Personnes ne constituant pas des conjoints

(8) Deux personnes ne sont pas des conjoints pour l'application du présent article si elles vivent séparément au sens de la Loi sur le divorce (Canada).

Sens du terme «partenaire»

(9) Deux personnes sont partenaires pour l'application du présent article si elles vivent ensemble depuis au moins un an et qu'elles ont des rapports personnels étroits qui sont d'une importance capitale dans leur vie respective.

Sens du terme «parent»

(10) Deux personnes sont parentes pour l'application du présent article si elles sont liées par le sang, le mariage ou l'adoption.

Sens du terme «disponible»

(11) Pour l'application de l'alinéa (2) d), une personne est disponible s'il est possible, dans un délai raisonnable dans les circonstances, de communiquer avec elle et d'obtenir son consentement ou son refus.

Principes devant guider le consentement ou le refus de celui-ci

19. (1) La personne qui donne ou refuse son consentement à un traitement au nom d'un incapable le fait conformément aux principes suivants :

1. Si elle sait que l'incapable, lorsqu'il était capable et avait au moins 16 ans révolus, a exprimé un désir applicable aux circonstances, elle donne ou refuse son consentement conformément au désir exprimé.

2. Si elle ne sait pas si l'incapable, lorsqu'il était capable et avait au moins 16 ans révolus, a exprimé un désir applicable aux circonstances, ou s'il est impossible de se conformer au désir, elle agit dans l'intérêt véritable de l'incapable.

Intérêt véritable

(2) Lorsqu'elle décide de ce qui est dans l'intérêt véritable de l'incapable, la personne qui donne ou refuse son consentement au nom de celui-ci tient compte de ce qui suit :

a) les valeurs et les croyances qu'elle sait que l'incapable avait lorsqu'il était capable et conformément auxquelles elle croit qu'il agirait s'il était capable;

b) les désirs qu'elle sait que l'incapable a exprimés à l'égard du traitement et auxquels il n'est pas obligatoire de se conformer aux termes de la disposition 1 du paragraphe (1);

c) les facteurs suivants :

1. S'il est vraisemblable ou non que le traitement, selon le cas :

i. améliorera l'état ou le bien-être de l'incapable,

ii. empêchera la détérioration de l'état ou du bien-être de l'incapable,

iii. diminuera l'ampleur selon laquelle ou le rythme auquel l'état ou le bien-être de l'incapable se détériorera vraisemblablement.

2. S'il est vraisemblable ou non que l'état ou le bien-être de l'incapable s'améliorera, restera le même ou se détériorera sans le traitement.

3. Si l'effet bénéfique prévu du traitement l'emporte ou non sur le risque d'effets néfastes pour l'incapable.

4. Si un traitement moins contraignant ou moins perturbateur aurait ou non un effet aussi bénéfique que celui qui est proposé.

Renseignements

20. Avant de donner ou de refuser son consentement à un traitement au nom d'un incapable, le mandataire spécial a le droit de recevoir tous les renseignements nécessaires pour donner un consentement éclairé qui est décrit au paragraphe 10 (2).

Traitement auxiliaire

21. Le pouvoir de consentir à un traitement au nom d'un incapable comprend le pouvoir de consentir à un autre traitement qui est nécessaire et auxiliaire au traitement, même si l'incapable est capable à l'égard de cet autre traitement.

Admission à un hôpital ou à un autre établissement

22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le mandataire spécial qui consent à un traitement au nom d'un incapable peut consentir, aux fins du traitement, à l'admission de l'incapable à un hôpital, à un établissement psychiatrique ou à un autre établissement de santé que prescrivent les règlements.

Opposition, établissement psychiatrique

(2) Si l'incapable est âgé de 16 ans ou plus et s'oppose à son admission à un établissement psychiatrique aux fins du traitement d'un trouble mental, seule l'une ou l'autre des personnes suivantes peut donner le consentement à son admission :

a) son tuteur à la personne, s'il a le pouvoir de consentir à l'admission;

b) son procureur au soin de la personne, si la procuration comporte une disposition qui l'autorise à utiliser la force nécessaire et raisonnable dans les circonstances pour faire admettre l'incapable à l'établissement psychiatrique et que la disposition est valide en vertu du paragraphe 50 (1) de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui.

Traitement d'urgence

Sens du terme «urgence»

23. (1) Pour l'application du présent article et de l'article 25, il y a urgence si la personne pour laquelle le traitement est proposé semble éprouver de grandes souffrances ou risque, si le traitement ne lui est pas administré promptement, de subir un préjudice physique grave.

Traitement d'urgence sans consentement : personne incapable

(2) Malgré l'article 9, un traitement peut être administré à une personne qui est incapable à l'égard du traitement sans qu'il soit nécessaire d'obtenir de consentement si, de l'avis du praticien de la santé qui propose le traitement, les conditions suivantes sont réunies :

a) il y a urgence;

b) le délai nécessaire pour obtenir un consentement ou un refus au nom de la personne prolongera les souffrances que celle-ci semble éprouver ou entraînera le risque qu'elle subisse un préjudice physique grave.

Traitement d'urgence sans consentement : personne capable

(3) Malgré l'article 9, un traitement peut être administré à une personne qui semble être capable à l'égard du traitement sans qu'il soit nécessaire d'obtenir de consentement si, de l'avis du praticien de la santé qui propose le traitement, les conditions suivantes sont réunies :

a) il y a urgence;

b) la communication nécessaire pour que la personne donne ou refuse son consentement au traitement ne peut avoir lieu en raison d'une barrière linguistique ou parce que la personne a un handicap qui empêche cette communication;

c) des mesures raisonnables dans les circonstances ont été prises pour trouver un moyen pratique permettantqu'ait lieu la communication, mais aucun moyen n'a été trouvé;

d) le délai nécessaire pour trouver un moyen pratique permettant qu'ait lieu la communication prolongera les souffrances que la personne semble éprouver ou entraînera le risque qu'elle subisse un préjudice physique grave;

e) il n'y a aucune raison de croire que la personne ne veuille pas le traitement.

Examen sans consentement

(4) Malgré l'article 9, le praticien de la santé peut procéder à un examen ou à une épreuve diagnostique qui constitue un traitement, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir de consentement, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'examen ou l'épreuve diagnostique est raisonnablement nécessaire pour déterminer s'il y a urgence ou non;

b) de l'avis du praticien de la santé :

(i) soit la personne est incapable à l'égard de l'examen ou de l'épreuve diagnostique,

(ii) soit les alinéas (3) b) et c) s'appliquent à l'examen ou à l'épreuve diagnostique.

Dossier

(5) Après avoir administré un traitement en se fondant sur le paragraphe (2) ou (3), le praticien de la santé consigne promptement au dossier de la personne les avis exigés par le paragraphe sur lequel il s'est fondé.

Continuation du traitement

(6) Le traitement visé au paragraphe (2) ne peut être continué qu'aussi longtemps qu'il est raisonnablement nécessaire pour trouver le mandataire spécial de l'incapable et pour obtenir son consentement à la continuation du traitement ou son refus d'y consentir.

Idem

(7) Le traitement visé au paragraphe (3) ne peut être continué qu'aussi longtemps qu'il est raisonnablement nécessaire pour trouver un moyen pratique permettant qu'ait lieu la communication de sorte que la personne puisse consentir ou refuser de consentir à la continuation du traitement.

Recherche

(8) Lorsqu'un traitement est commencé en vertu du paragraphe (2) ou (3), le praticien de la santé veille à ce quedes efforts raisonnables soient faits pour trouver le mandataire spécial ou le moyen de permettre qu'ait lieu la communication, selon le cas.

Capacité retrouvée

(9) Si, après qu'un traitement est commencé en vertu du paragraphe (2), la personne devient capable à l'égard du traitement, de l'avis du praticien de la santé, la décision de la personne de donner ou de refuser son consentement à la continuation du traitement l'emporte.

Aucun traitement en cas de désir contraire

24. Le praticien de la santé ne doit pas administrer un traitement en vertu de l'article 23 s'il a des motifs raisonnables de croire que la personne, lorsqu'elle était capable et avait au moins 16 ans révolus, a exprimé le désir, applicable aux circonstances, de refuser son consentement au traitement.

Traitement d'urgence malgré un refus

25. Si le mandataire spécial d'un incapable refuse de consentir à un traitement au nom de celui-ci, le traitement peut être administré malgré le refus si, de l'avis du praticien de la santé qui propose le traitement, les conditions suivantes sont réunies :

a) il y a urgence;

b) le mandataire spécial ne s'est pas conformé à l'article 19.

Admission à un hôpital ou à un établissement psychiatrique

26. Le pouvoir d'administrer un traitement à une personne en vertu de l'article 23 ou 25 comprend le pouvoir de la faire admettre à un hôpital ou à un établissement psychiatrique aux fins du traitement, sauf si la personne s'y oppose et qu'il s'agit essentiellement du traitement d'un trouble mental.

Immunité

Consentement apparemment valide au traitement

27. (1) Si un traitement est administré à une personne avec un consentement que le praticien de la santé croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et en toute bonne foi, être suffisant pour l'application de la présente loi, le praticien de la santé ne peut être tenu responsable d'avoir administré le traitement sans consentement.

Refus apparemment valide du traitement

(2) Si un traitement n'est pas administré à une personne en raison d'un refus que le praticien de la santé croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et en toute bonne foi, être suffisant pour l'application de la présente loi, le praticien dela santé ne peut être tenu responsable de ne pas avoir administré le traitement.

Consentement apparemment valide au refus ou au retrait

(3) Si un traitement n'est pas administré ou est retiré conformément à un plan de traitement et avec un consentement au plan de traitement que le praticien de la santé croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et en toute bonne foi, être suffisant pour l'application de la présente loi, le praticien de la santé ne peut être tenu responsable d'avoir refusé d'administrer le traitement ou de l'avoir retiré.

Urgence : traitement administré

(4) Le praticien de la santé qui, en toute bonne foi, administre un traitement à une personne en vertu de l'article 23 ou 25 ne peut être tenu responsable d'avoir administré le traitement sans consentement.

Urgence : traitement non administré

(5) Le praticien de la santé qui, en toute bonne foi, s'abstient d'administrer un traitement conformément à l'article 24 ne peut être tenu responsable de ne pas avoir administré le traitement.

Droit de s'appuyer sur une affirmation

(6) Si la personne qui donne ou qui refuse son consentement à un traitement au nom d'un incapable affirme :

a) soit qu'elle est une personne visée au paragraphe 18 (1) ou à l'alinéa 22 (2) a) ou b), ou un procureur au soin de la personne visé à l'alinéa 30 (2) b);

b) soit qu'elle satisfait à l'exigence de l'alinéa 18 (2) b) ou c);

c) soit qu'elle croit ce qui est prévu au paragraphe 18 (4),

le praticien de la santé a le droit de présumer que cette affirmation est exacte, à moins qu'il ne soit pas raisonnable de ce faire dans les circonstances.

Personne prenant une décision au nom d'une autre

28. La personne qui donne ou refuse son consentement à un traitement au nom d'une autre personne et qui agit de bonne foi et conformément à la présente loi ne peut être tenue responsable d'avoir donné ou refusé son consentement.

Admission à un hôpital ou à un autre établissement

29. (1) Les articles 27 et 28, à l'exception du paragraphe 27 (4), s'appliquent, avec les adaptationsnécessaires, à l'admission de l'incapable à un hôpital, à un établissement psychiatrique ou à un autre établissement de santé visé à l'article 22 aux fins du traitement.

Idem

(2) Le praticien de la santé qui, en toute bonne foi, fait admettre une personne à un hôpital ou à un établissement psychiatrique en vertu de l'article 26 ne peut être tenu responsable d'avoir fait admettre la personne sans consentement.

Requêtes présentées à la Commission

Requête en révision d'une constatation d'incapacité

30. (1) Toute personne qui fait l'objet d'un traitement peut, par voie de requête, demander à la Commission de réviser la constatation d'un praticien de la santé selon laquelle elle est incapable à l'égard du traitement.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes suivantes :

a) la personne qui a un tuteur à la personne, si celui-ci a le pouvoir de donner ou de refuser son consentement au traitement;

b) la personne qui a un procureur au soin de la personne, si la procuration comporte une disposition selon laquelle la personne renonce à son droit de présenter une requête en révision et que la disposition est valide en vertu du paragraphe 50 (1) de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui.

Parties

(3) Sont parties à la requête les personnes suivantes :

1. La personne qui présente la requête en révision.

2. Le praticien de la santé.

3. Toute autre personne que précise la Commission.

Pouvoirs de la Commission

(4) La Commission peut confirmer la constatation du praticien de la santé ou elle peut déterminer que la personne est capable à l'égard du traitement et, ce faisant, substituer son opinion à celle du praticien de la santé.

Limite quant aux requêtes répétées

(5) Si la constatation du praticien de la santé selon laquelle une personne est incapable à l'égard d'un traitement est confirmée à la suite du règlement définitif d'une requête viséeau présent article, la personne ne peut pas présenter de nouvelle requête en révision d'une constatation d'incapacité concernant le même traitement ou un traitement semblable dans les six mois qui suivent le règlement définitif de la requête précédente, sauf si la Commission l'y autorise au préalable.

Idem

(6) La Commission peut autoriser la présentation d'une nouvelle requête si elle est convaincue qu'il est survenu un changement important dans les circonstances qui justifie le réexamen de la capacité de la personne.

Requête en nomination d'un représentant

31. (1) La personne qui est âgée de 16 ans ou plus et qui est incapable à l'égard d'un traitement proposé peut, par voie de requête, demander à la Commission de nommer un représentant pour donner ou refuser le consentement en son nom.

Requête présentée par le représentant proposé

(2) La personne qui est âgée de 16 ans ou plus peut, par voie de requête, demander à la Commission de la nommer représentante d'une personne qui est incapable à l'égard d'un traitement proposé, pour donner ou refuser le consentement au nom de l'incapable.

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas si l'incapable a un tuteur à la personne qui a le pouvoir de donner ou de refuser son consentement au traitement proposé, ou un procureur au soin de la personne constitué en vertu d'une procuration qui confère ce pouvoir.

Parties

(4) Sont parties à la requête les personnes suivantes :

1. L'incapable.

2. Le représentant proposé, nommé dans la requête.

3. Chaque personne visée à la disposition 4, 5, 6 ou 7 du paragraphe 18 (1).

4. Le praticien de la santé qui a proposé le traitement.

5. Toute autre personne que précise la Commission.

Nomination

(5) Lorsqu'elle nomme un représentant en vertu du présent article, la Commission peut autoriser celui-ci à donner ou à refuser son consentement au nom de l'incapable :

a) soit au traitement proposé;

b) soit à un ou à plusieurs traitements ou genres de traitements que la Commission précise, chaque fois qu'un praticien de la santé qui propose ce traitement ou ce genre de traitement constate que la personne est incapable à cet égard;

c) soit à un traitement de n'importe quel genre, chaque fois qu'un praticien de la santé qui propose un traitement constate que la personne est incapable à cet égard.

Critères de nomination

(6) La Commission peut faire une nomination en vertu du présent article si elle est convaincue qu'il est satisfait aux exigences suivantes :

1. L'incapable ne s'oppose pas à la nomination.

2. Le représentant consent à la nomination, est âgé d'au moins 16 ans et est capable à l'égard des traitements ou genres de traitements pour lesquels la nomination est faite.

3. La nomination sert l'intérêt véritable de l'incapable.

Pouvoirs de la Commission

(7) Sauf si l'incapable s'y oppose, la Commission peut faire ce qui suit :

a) nommer représentante une personne différente de celle qui est nommée dans la requête;

b) limiter la durée de la nomination;

c) subordonner la nomination à toute autre condition;

d) à la requête d'une personne, supprimer, modifier ou suspendre une condition à laquelle est subordonnée la nomination, ou subordonner la nomination à une condition supplémentaire.

Révocation

(8) La Commission peut, à la requête d'une personne, révoquer la nomination faite en vertu du présent article si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :

a) l'incapable ou le représentant demande la révocation de la nomination;

b) le représentant n'est plus capable à l'égard des traitements ou des genres de traitements pour lesquels la nomination a été faite;

c) la nomination ne sert plus l'intérêt véritable de l'incapable;

d) l'incapable a un tuteur à la personne qui a le pouvoir de consentir aux traitements ou aux genres de traitements pour lesquels la nomination a été faite, ou un procureur au soin de la personne constitué en vertu d'une procuration qui confère ce pouvoir.

Requête relative au lieu du traitement

32. (1) Une personne peut, par voie de requête, demander à la Commission de réviser une décision de consentir, au nom de la personne, à son admission à un hôpital, à un établissement psychiatrique ou à un autre établissement de santé visé à l'article 22 à des fins de traitement.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une décision de consentir, au nom de la personne, à son admission à un établissement psychiatrique à titre de malade en cure facultative au sens de la Loi sur la santé mentale, si elle est âgée d'au moins 12 ans, mais de moins de 16 ans.

Admission et traitement malgré la requête

(3) La décision d'admettre la personne à l'hôpital, à l'établissement psychiatrique ou à l'établissement de santé peut être valide, et le traitement peut être administré, même si la personne indique qu'elle a l'intention de présenter une requête à la Commission en vertu du paragraphe (1) ou en vertu du paragraphe 13 (1) de la Loi sur la santé mentale et même si la requête a été présentée à la Commission, mais n'a pas encore été réglée de façon définitive.

Parties

(4) Sont parties à la requête les personnes suivantes :

1. La personne qui présente la requête en révision.

2. La personne qui a consenti à l'admission.

3. Le praticien de la santé qui a proposé le traitement.

4. Toute autre personne que précise la Commission.

Considérations

(5) Lorsqu'elle réexamine la décision d'admettre la personne à l'hôpital, à l'établissement psychiatrique ou à l'établissement de santé à des fins de traitement, la Commission tient compte des questions suivantes :

a) si l'hôpital, l'établissement psychiatrique ou l'établissement de santé peut ou non fournir le traitement;

b) si l'hôpital, l'établissement psychiatrique ou l'établissement de santé constitue ou non le milieu le moins contraignant où peut être administré le traitement;

c) s'il serait possible ou non de répondre aux besoins de la personne de façon plus appropriée si le traitement était administré dans un autre endroit et si cet autre endroit a suffisamment de place ou non pour accueillir la personne;

d) l'opinion et les désirs de la personne, s'ils peuvent raisonnablement être établis;

e) toute autre question que la Commission estime pertinente.

Ordonnance

(6) La Commission peut, selon le cas :

a) ordonner que la personne reçoive son congé de l'hôpital, de l'établissement psychiatrique ou de l'établissement de santé;

b) confirmer la décision d'admettre la personne à l'hôpital, à l'établissement psychiatrique ou à l'établissement de santé.

Limite quant aux requêtes répétées

(7) Si la décision d'admettre la personne est confirmée au moment du règlement définitif d'une requête visée au présent article, la personne ne peut pas présenter de nouvelle requête en révision de la décision relative à l'admission dans les six mois qui suivent le règlement définitif de la requête précédente, sauf si la Commission l'y autorise au préalable.

Idem

(8) La Commission peut autoriser la présentation d'une nouvelle requête si elle est convaincue qu'il est survenu un changement important dans les circonstances qui justifie le réexamen de la décision relative à l'admission.

Requête présentée en vertu de la Loi sur la santé mentale

(9) Pour l'application du paragraphe (7), le règlement définitif d'une requête présentée en vertu de l'article 13 de la Loi sur la santé mentale est réputé le règlement définitif d'une requête présentée en vertu du présent article.

Requête en vue d'obtenir des directives

33. (1) Le mandataire spécial peut, par voie de requête, demander des directives à la Commission si l'incapable a exprimé un désir à l'égard du traitement, mais que, selon le cas :

a) le désir n'est pas clair;

b) il n'est pas certain que le désir soit applicable aux circonstances;

c) il n'est pas certain que le désir ait été exprimé lorsque l'incapable était capable;

d) il n'est pas certain que le désir ait été exprimé lorsque l'incapable avait au moins 16 ans révolus.

Parties

(2) Sont parties à la requête les personnes suivantes :

1. Le mandataire spécial.

2. L'incapable.

3. Le praticien de la santé qui a proposé le traitement.

4. Toute autre personne que précise la Commission.

Directives

(3) La Commission peut donner des directives au mandataire spécial et, ce faisant, met en application l'article 19.

Requête en vue de ne pas respecter les désirs

34. (1) Si le mandataire spécial est tenu, aux termes de la disposition 1 du paragraphe 19 (1), de refuser son consentement à un traitement en raison d'un désir que l'incapable a exprimé lorsqu'il était capable et avait au moins 16 ans révolus, il peut, par voie de requête, demander à la Commission la permission de consentir au traitement malgré le désir exprimé.

Parties

(2) Sont parties à la requête les personnes suivantes :

1. Le mandataire spécial.

2. L'incapable.

3. Le praticien de la santé qui a proposé le traitement.

4. Toute autre personne que précise la Commission.

Critères relatifs à la permission

(3) La Commission peut permettre au mandataire spécial de consentir au traitement malgré le désir exprimé si elle est convaincue que l'incapable, s'il était capable, donnerait probablement son consentement parce que le résultat vraisemblable du traitement est dans une large mesure meilleur que ce à quoi on se serait attendu, dans des circonstances comparables, au moment où le désir a été exprimé.

Requête en vue de déterminer si l'art. 19 est observé

35. (1) Si le mandataire spécial d'un incapable donne ou refuse son consentement à un traitement au nom de celui-ci, et que le praticien de la santé qui a proposé le traitement est d'avis que le mandataire spécial ne s'est pas conformé à l'article 19, le praticien de la santé peut, par voie de requête, demander à la Commission de déterminer si le mandataire spécial s'est conformé à l'article 19.

Parties

(2) Sont parties à la requête les personnes suivantes :

1. Le praticien de la santé qui a proposé le traitement.

2. L'incapable.

3. Le mandataire spécial.

4. Toute autre personne que précise la Commission.

Pouvoir de la Commission

(3) Lorsqu'elle détermine si le mandataire spécial s'est conformé à l'article 19, la Commission peut substituer son opinion à celle du mandataire spécial.

Directives

(4) Si la Commission détermine que le mandataire spécial ne s'est pas conformé à l'article 19, elle peut lui donner des directives et, ce faisant, met en application l'article 19.

Délai prévu pour se conformer

(5) La Commission précise le délai prévu pour se conformer à ses directives.

Mandataire spécial réputé non autorisé

(6) Si le mandataire spécial ne se conforme pas aux directives de la Commission dans le délai que celle-ci a précisé, il est réputé ne pas être autorisé à donner ou à refuser son consentement au traitement au nom de l'incapable.

Tuteur et curateur public

(7) Si le mandataire spécial est le Tuteur et curateur public qui agit en vertu du paragraphe 18 (5), il se conforme auxdirectives de la Commission, et le paragraphe (6) ne s'applique pas à lui.

PARTIE III

ADMISSIONS AUX ÉTABLISSEMENTS DE SOINS

Dispositions générales

Champ d'application de la partie

36. La présente partie s'applique à l'admission à un établissement de soins.

Sens du terme «mandataire spécial»

37. La définition qui suit s'applique à la présente partie.

«mandataire spécial» Personne qui est autorisée, en vertu de l'article 39, à donner ou à refuser son consentement à l'admission à un établissement de soins d'une personne qui est incapable à l'égard de l'admission, au nom de celle-ci.

Consentement au nom de l'incapable

Consentement au nom de l'incapable

38. Si le consentement d'une personne à son admission à un établissement de soins est exigé par une règle de droit et qu'un appréciateur constate que cette personne est incapable à l'égard de l'admission, le mandataire spécial de cette dernière peut donner son consentement au nom de la personne conformément à la présente loi.

Détermination de la personne pouvant donner ou refuser son consentement

39. L'article 18 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux fins de la détermination de la personne qui est autorisée à donner ou à refuser son consentement à l'admission à un établissement de soins d'une personne qui est incapable à l'égard de l'admission, au nom de celle-ci.

Principes devant guider le consentement ou le refus de celui-ci

40. (1) La personne qui donne ou refuse son consentement à l'admission d'un incapable à un établissement de soins au nom de celui-ci le fait conformément aux principes suivants :

1. Si elle sait que l'incapable, lorsqu'il était capable et avait au moins 16 ans révolus, a exprimé un désir applicable aux circonstances, elle donne ou refuse son consentement conformément au désir exprimé.

2. Si elle ne sait pas si l'incapable, lorsqu'il était capable et avait au moins 16 ans révolus, a exprimé un désir applicable aux circonstances, ou s'il estimpossible de se conformer au désir exprimé, elle agit dans l'intérêt véritable de l'incapable.

Intérêt véritable

(2) Lorsqu'elle décide de ce qui est dans l'intérêt véritable de l'incapable, la personne qui donne ou refuse son consentement au nom de celui-ci tient compte de ce qui suit :

a) les valeurs et les croyances qu'elle sait que l'incapable avait lorsqu'il était capable et conformément auxquelles elle croit qu'il agirait s'il était capable;

b) les désirs que l'incapable a exprimés à l'égard de son admission à un établissement de soins et auxquels il n'est pas obligatoire de se conformer aux termes de la disposition 1 du paragraphe (1);

c) les facteurs suivants :

1. S'il est vraisemblable ou non que l'admission à l'établissement de soins, selon le cas :

i. améliorera la qualité de vie de l'incapable,

ii. empêchera la détérioration de la qualité de vie de l'incapable,

iii. diminuera l'ampleur selon laquelle ou le rythme auquel la qualité de vie de l'incapable se détériorera vraisemblablement.

2. S'il est vraisemblable ou non que la qualité de vie de l'incapable s'améliorera, restera la même ou se détériorera s'il n'est pas admis à l'établissement de soins.

3. Si les avantages prévus de l'admission à l'établissement de soins l'emportent ou non sur le risque d'effets néfastes pour l'incapable.

4. S'il existe une mesure moins contraignante que l'admission à l'établissement de soins et qui soit appropriée dans les circonstances.

Renseignements

41. Avant de donner ou de refuser son consentement, au nom d'un incapable, à son admission à un établissement de soins, le mandataire spécial a le droit de recevoir tous les renseignements nécessaires pour prendre la décision.

Décisions connexes

42. (1) Le pouvoir de consentir, au nom d'un incapable, à son admission à un établissement de soins comprend le pouvoir de prendre des décisions qui sont nécessaires et connexes à l'admission.

Collecte et divulgation des renseignements

(2) La décision concernant la collecte et la divulgation des renseignements relatifs à l'incapable est une décision qui est nécessaire et connexe à l'admission si ces renseignements sont exigés aux fins de l'admission.

Exception

(3) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'autoriser la prise d'une décision concernant les biens de l'incapable.

Retrait du consentement

43. Le pouvoir de consentir, au nom d'un incapable, à son admission à un établissement de soins comprend le pouvoir de retirer le consentement à n'importe quel moment avant l'admission.

Obligation de ne pas autoriser l'admission

44. (1) Le présent article s'applique si les conditions suivantes sont réunies :

a) un appréciateur constate qu'une personne est incapable à l'égard de son admission à un établissement de soins;

b) la personne chargée d'autoriser les admissions à l'établissement de soins est avisée que la personne jugée incapable a l'intention de demander à la Commission, par voie de requête, de réviser la constatation d'incapacité;

c) le paragraphe 48 (2) n'interdit pas de présenter la requête à la Commission.

Idem

(2) Le présent article s'applique également si les conditions suivantes sont réunies :

a) un appréciateur constate qu'une personne est incapable à l'égard de son admission à un établissement de soins;

b) la personne chargée d'autoriser les admissions à l'établissement de soins est avisée de l'un ou l'autre des faits suivants :

(i) l'incapable a l'intention de demander à la Commission, par voie de requête, de nommer un représentant pour donner ou refuser le consentement à l'admission en son nom,

(ii) une autre personne a l'intention de demander à la Commission, par voie de requête, de la nommer représentante de l'incapable pour donner ou refuser son consentement à l'admission au nom de ce dernier;

c) le paragraphe 49 (3) n'interdit pas de présenter la requête à la Commission.

Idem

(3) Dans les circonstances décrites aux paragraphes (1) et (2), la personne chargée d'autoriser les admissions à l'établissement de soins ne doit pas autoriser l'admission de la personne et doit prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce que l'admission de la personne ne soit pas autorisée avant que l'un ou l'autre des événements suivants ne soit survenu :

a) il s'est écoulé 48 heures depuis que la personne chargée d'autoriser les admissions à l'établissement de soins a été avisée pour la première fois de l'intention de présenter une requête à la Commission, sans qu'une requête soit présentée;

b) la requête présentée à la Commission a été retirée;

c) la Commission a rendu une décision sur la question, si aucune des parties à la requête présentée à la Commission n'a avisé la personne chargée d'autoriser les admissions à l'établissement de soins qu'elle a l'intention d'interjeter appel de la décision de la Commission;

d) si l'une des parties à la requête présentée à la Commission a avisé la personne chargée d'autoriser les admissions à l'établissement de soins qu'elle a l'intention d'interjeter appel de la décision de la Commission :

(i) soit le délai accordé pour interjeter appel a expiré sans qu'il soit interjeté appel,

(ii) soit l'appel de la décision de la Commission a été réglé de façon définitive.

Crise

(4) Le présent article ne s'applique pas si la personne chargée d'autoriser les admissions à l'établissement de soins estd'avis que l'incapable a besoin d'être admis immédiatement à un établissement de soins par suite d'une crise.

Admission pour un séjour d'une durée déterminée

(5) Le présent article ne s'applique pas à l'autorisation de l'admission d'une personne à un établissement de soins pour un séjour d'un nombre de jours déterminé.

Admission en situation de crise

Autorisation de l'admission sans consentement

45. (1) Malgré toute règle de droit contraire, si un appréciateur constate qu'une personne est incapable à l'égard de son admission à un établissement de soins, l'admission de la personne peut être autorisée, et la personne peut être admise, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir de consentement si, de l'avis de la personne chargée d'autoriser les admissions à l'établissement de soins :

a) d'une part, l'incapable a besoin d'être admis immédiatement à un établissement de soins par suite d'une crise;

b) d'autre part, il n'est pas raisonnablement possible d'obtenir immédiatement un consentement ou un refus au nom de l'incapable.

Recherche

(2) Si l'admission à un établissement de soins est autorisée en vertu du paragraphe (1), la personne chargée d'autoriser les admissions à l'établissement de soins veille à ce que des efforts raisonnables soient faits pour trouver le mandataire spécial de l'incapable et obtenir son consentement à l'admission ou son refus d'y consentir.

Immunité

Consentement apparemment valide à l'admission

46. (1) Si la personne chargée d'autoriser les admissions à un établissement de soins y admet une personne ou y autorise son admission avec un consentement qu'elle croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et en toute bonne foi, être suffisant pour l'application de la présente loi, elle ne peut être tenue responsable d'avoir admis la personne ou autorisé son admission sans consentement.

Refus apparemment valide de l'admission

(2) Si la personne chargée d'autoriser les admissions à un établissement de soins n'y admet pas une personne ou n'y autorise pas son admission en raison d'un refus qu'elle croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et en toute bonne foi, être suffisant pour l'application de la présente loi, elle ne peutêtre tenue responsable de ne pas avoir admis la personne ou autorisé son admission.

Admission en situation de crise

(3) Si la personne chargée d'autoriser les admissions à un établissement de soins admet une personne à l'établissement de soins ou y autorise son admission en vertu de l'article 45 et en toute bonne foi, elle ne peut être tenue responsable d'avoir admis la personne ou autorisé son admission sans consentement.

Droit de s'appuyer sur une affirmation

(4) Si la personne qui donne ou qui refuse son consentement à l'admission d'un incapable à un établissement de soins au nom de celui-ci affirme :

a) soit qu'elle est une personne visée au paragraphe 18 (1), dans la mesure où il s'applique aux fins de l'article 39, ou un procureur au soin de la personne visé à l'alinéa 48 (2) b);

b) soit qu'elle satisfait à l'exigence de l'alinéa 18 (2) b) ou c), dans la mesure où il s'applique aux fins de l'article 39;

c) soit qu'elle croit ce qui est prévu au paragraphe 18 (4), dans la mesure où il s'applique aux fins de l'article 39,

la personne chargée d'autoriser les admissions à l'établissement de soins a le droit de présumer que cette affirmation est exacte, à moins qu'il ne soit pas raisonnable de ce faire dans les circonstances.

Personne prenant une décision au nom d'une autre

47. La personne qui donne ou refuse son consentement à l'admission d'une autre personne à un établissement de soins au nom de celle-ci et qui agit de bonne foi et conformément à la présente loi ne peut être tenue responsable d'avoir donné ou refusé son consentement.

Requêtes présentées à la Commission

Requête en révision d'une constatation d'incapacité

48. (1) Toute personne peut, par voie de requête, demander à la Commission de réviser la constatation d'un appréciateur selon laquelle elle est incapable à l'égard de son admission à un établissement de soins.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes suivantes :

a) la personne qui a un tuteur à la personne, si celui-ci a le pouvoir de donner ou de refuser son consentement à l'admission de la personne à un établissement de soins;

b) la personne qui a un procureur au soin de la personne, si la procuration comporte une disposition selon laquelle la personne renonce à son droit de présenter une requête en révision et que la disposition est valide en vertu du paragraphe 50 (1) de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui.

Parties

(3) Sont parties à la requête les personnes suivantes :

1. La personne qui présente la requête en révision.

2. L'appréciateur.

3. La personne chargée d'autoriser les admissions à l'établissement de soins.

4. Toute autre personne que précise la Commission.

Application des par. 30 (4) à (6)

(4) Les paragraphes 30 (4) à (6) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une requête présentée en vertu du présent article.

Requête en nomination d'un représentant

49. (1) La personne qui est âgée de 16 ans ou plus et qui est incapable à l'égard de son admission à un établissement de soins peut, par voie de requête, demander à la Commission de nommer un représentant pour donner ou refuser le consentement en son nom.

Requête présentée par le représentant proposé

(2) La personne qui est âgée de 16 ans ou plus peut, par voie de requête, demander à la Commission de la nommer représentante d'une personne qui est incapable à l'égard de son admission à un établissement de soins, pour donner ou refuser le consentement au nom de l'incapable.

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas si l'incapable a un tuteur à la personne qui a le pouvoir de donner ou de refuser son consentement à l'admission de la personne à un établissement de soins, ou un procureur au soin de la personne constitué en vertu d'une procuration qui confère ce pouvoir.

Parties

(4) Sont parties à la requête les personnes suivantes :

1. L'incapable.

2. Le représentant proposé, nommé dans la requête.

3. Chaque personne visée à la disposition 4, 5, 6 ou 7 du paragraphe 18 (1), dans la mesure où cette disposition s'applique aux fins de l'article 39.

4. La personne chargée d'autoriser les admissions à l'établissement de soins.

5. Toute autre personne que précise la Commission.

Nomination

(5) Lorsqu'elle nomme un représentant en vertu du présent article, la Commission peut autoriser celui-ci :

a) à donner ou à refuser son consentement à l'admission de l'incapable à un ou à plusieurs établissements de soins que précise la Commission, ou à n'importe quel établissement de soins;

b) à donner ou à refuser son consentement à une occasion particulière, ou en tout temps.

Application des par. 31 (6) à (8)

(6) Les paragraphes 31 (6) à (8) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une nomination faite en vertu du présent article.

Requête en vue d'obtenir des directives

50. (1) Le mandataire spécial peut, par voie de requête, demander des directives à la Commission si l'incapable a exprimé un désir à l'égard de son admission à un établissement de soins, mais que, selon le cas :

a) le désir n'est pas clair;

b) il n'est pas certain que le désir soit applicable aux circonstances;

c) il n'est pas certain que le désir ait été exprimé lorsque l'incapable était capable;

d) il n'est pas certain que le désir ait été exprimé lorsque l'incapable avait au moins 16 ans révolus.

Parties

(2) Sont parties à la requête les personnes suivantes :

1. Le mandataire spécial.

2. L'incapable.

3. La personne chargée d'autoriser les admissions à l'établissement de soins.

4. Toute autre personne que précise la Commission.

Directives

(3) La Commission peut donner des directives au mandataire spécial et, ce faisant, met en application l'article 40.

Requête en vue de ne pas respecter les désirs

51. (1) Si le mandataire spécial est tenu, aux termes de la disposition 1 du paragraphe 40 (1), de refuser son consentement à l'admission de l'incapable à un établissement de soins en raison d'un désir que celui-ci a exprimé lorsqu'il était capable et avait au moins 16 ans révolus, il peut, par voie de requête, demander à la Commission la permission de consentir à l'admission malgré le désir exprimé.

Parties

(2) Sont parties à la requête les personnes suivantes :

1. Le mandataire spécial.

2. L'incapable.

3. La personne chargée d'autoriser les admissions à l'établissement de soins.

4. Toute autre personne que précise la Commission.

Critères relatifs à la permission

(3) La Commission peut permettre au mandataire spécial de consentir à l'admission malgré le désir exprimé si elle est convaincue que l'incapable, s'il était capable, donnerait probablement son consentement parce que le résultat vraisemblable de l'admission est dans une large mesure meilleur que ce à quoi on se serait attendu, dans des circonstances comparables, au moment où le désir a été exprimé.

Requête en vue de déterminer si l'art. 40 est observé

52. (1) Si le mandataire spécial d'un incapable donne ou refuse son consentement à l'admission de ce dernier à un établissement de soins au nom de celui-ci, et que la personne chargée d'autoriser les admissions à l'établissement de soins est d'avis que le mandataire spécial ne s'est pas conformé à l'article 40, cette personne peut, par voie de requête, demander à la Commission de déterminer si le mandataire spécial s'est conformé à l'article 40.

Parties

(2) Sont parties à la requête les personnes suivantes :

1. La personne chargée d'autoriser les admissions à l'établissement de soins.

2. L'incapable.

3. Le mandataire spécial.

4. Toute autre personne que précise la Commission.

Pouvoir de la Commission

(3) Lorsqu'elle détermine si le mandataire spécial s'est conformé à l'article 40, la Commission peut substituer son opinion à celle du mandataire spécial.

Directives

(4) Si la Commission détermine que le mandataire spécial ne s'est pas conformé à l'article 40, elle peut lui donner des directives et, ce faisant, met en application l'article 40.

Délai prévu pour se conformer

(5) La Commission précise le délai prévu pour se conformer à ses directives.

Mandataire spécial réputé non autorisé

(6) Si le mandataire spécial ne se conforme pas aux directives de la Commission dans le délai que celle-ci a précisé, il est réputé ne pas être autorisé à donner ou à refuser son consentement à l'admission au nom de l'incapable.

Tuteur et curateur public

(7) Si le mandataire spécial est le Tuteur et curateur public qui agit en vertu du paragraphe 18 (5), dans la mesure où ce paragraphe s'applique aux fins de l'article 39, il se conforme aux directives de la Commission, et le paragraphe (6) ne s'applique pas à lui.

PARTIE IV

PROGRAMMES D'AIDE PERSONNELLE

Dispositions générales

Champ d'application de la partie

53. La présente partie s'applique aux programmes d'aide personnelle des établissements de soins.

Sens du terme «mandataire spécial»

54. La définition qui suit s'applique à la présente partie.

«mandataire spécial» Personne qui est autorisée, en vertu de l'article 56, à prendre une décision concernant un programme d'aide personnelle au nom d'un pensionnaire qui est incapable à l'égard du programme.

Décisions prises au nom des pensionnaires incapables

Décision prise au nom d'un pensionnaire incapable

55. Si un appréciateur constate qu'un pensionnaire est incapable à l'égard de son programme d'aide personnelle, le mandataire spécial du pensionnaire peut prendre, au nom de ce dernier, une décision concernant le programme conformément à la présente loi.

Détermination de la personne pouvant prendre une décision

56. L'article 18 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux fins de la détermination de la personne qui est autorisée à prendre une décision concernant un programme d'aide personnelle au nom d'un pensionnaire qui est incapable à l'égard du programme.

Principes devant guider la décision

57. (1) La personne qui prend une décision concernant le programme d'aide personnelle d'un pensionnaire incapable au nom de celui-ci le fait conformément aux principes suivants :

1. Si elle sait que le pensionnaire, lorsqu'il était capable et avait au moins 16 ans révolus, a exprimé un désir applicable aux circonstances, elle prend la décision conformément au désir exprimé.

2. Si elle ne sait pas si le pensionnaire, lorsqu'il était capable et avait au moins 16 ans révolus, a exprimé un désir applicable aux circonstances, ou s'il est impossible de se conformer au désir exprimé, elle agit dans l'intérêt véritable du pensionnaire.

Intérêt véritable

(2) Lorsqu'elle décide de ce qui est dans l'intérêt véritable du pensionnaire, la personne tient compte de ce qui suit :

a) les valeurs et les croyances qu'elle sait que le pensionnaire avait lorsqu'il était capable et conformément auxquelles elle croit qu'il agirait s'il était capable;

b) les désirs que le pensionnaire a exprimés à l'égard d'un service d'aide personnelle et auxquels il n'est pas obligatoire de se conformer aux termes de la disposition 1 du paragraphe (1);

c) les facteurs suivants :

1. S'il est vraisemblable ou non que les services d'aide personnelle décrits dans le programme d'aide personnelle, selon le cas :

i. amélioreront la qualité de vie du pensionnaire,

ii. empêcheront la détérioration de la qualité de vie du pensionnaire,

iii. diminueront l'ampleur selon laquelle ou le rythme auquel la qualité de vie du pensionnaire se détériorera vraisemblablement.

2. S'il est vraisemblable ou non que la qualité de vie du pensionnaire s'améliorera, restera la même ou se détériorera sans les services d'aide personnelle décrits dans le programme d'aide personnelle.

3. Si l'effet bénéfique prévu des services d'aide personnelle décrits dans le programme d'aide personnelle l'emporte ou non sur le risque d'effets néfastes pour le pensionnaire.

4. Si des services d'aide personnelle moins contraignants ou moins perturbateurs auraient un effet aussi bénéfique que ceux décrits dans le programme d'aide personnelle.

5. Si le programme d'aide personnelle tend à favoriser l'indépendance du pensionnaire.

Confinement, appareils de contrôle, moyens de contention

(3) Sous réserve de la disposition 1 du paragraphe (1), la personne ne doit pas consentir, au nom du pensionnaire, au recours au confinement, aux appareils de contrôle ou aux moyens de contention, sauf si le recours à l'une de ces mesures s'impose pour empêcher que le pensionnaire ou d'autres personnes ne subissent un préjudice physique grave, ou offre une liberté ou une jouissance accrues au pensionnaire.

Participation

(4) La personne encourage le pensionnaire à participer, autant qu'il le peut, à la décision qu'elle prend concernant le programme d'aide personnelle.

Renseignements

58. Avant de prendre une décision concernant le programme d'aide personnelle d'un pensionnaire incapable au nom de celui-ci, le mandataire spécial a le droit de recevoir tous les renseignements nécessaires pour prendre la décision.

Modification de la décision

59. Le pouvoir de prendre une décision concernant le programme d'aide personnelle d'un pensionnaire incapable au nom de celui-ci comprend le pouvoir de modifier la décision prise.

Consentement inclus

60. Sauf s'il n'est pas raisonnable de ce faire dans les circonstances, la personne qui fournit un service d'aide personnelle à un pensionnaire a le droit de présumer que le consentement à un service d'aide personnelle décrit dans le programme d'aide personnelle du pensionnaire inclut le consentement à toute variation ou adaptation de ce service, si la nature du service d'aide personnelle modifié et les risques qu'il comporte ne sont pas sensiblement différents de ceux du service initial.

Immunité

Service d'aide personnelle fourni

61. (1) Si une personne fournit à un pensionnaire un service d'aide personnelle conformément à une décision concernant le programme d'aide personnelle du pensionnaire qu'elle croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et en toute bonne foi, être suffisante pour l'application de la présente loi, elle ne peut être tenue responsable d'avoir fourni le service d'aide personnelle sans consentement.

Service d'aide personnelle non fourni

(2) Si une personne ne fournit pas un service d'aide personnelle à un pensionnaire en raison d'une décision concernant le programme d'aide personnelle de celui-ci qu'elle croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et en toute bonne foi, être suffisante pour l'application de la présente loi, elle ne peut être tenue responsable de ne pas avoir fourni le service d'aide personnelle.

Droit de s'appuyer sur une affirmation

(3) Si la personne qui prend une décision concernant un programme d'aide personnelle au nom d'un pensionnaire incapable affirme :

a) soit qu'elle est une personne visée au paragraphe 18 (1), dans la mesure où il s'applique aux fins de l'article 56;

b) soit qu'elle satisfait à l'exigence de l'alinéa 18 (2) b) ou c), dans la mesure où il s'applique aux fins de l'article 56;

c) soit qu'elle croit ce qui est prévu au paragraphe 18 (4), dans la mesure où il s'applique aux fins de l'article 56,

la personne qui fournit au pensionnaire un service d'aide personnelle a le droit de présumer que cette affirmation est exacte, à moins qu'il ne soit pas raisonnable de ce faire dans les circonstances.

Personne prenant une décision au nom d'un pensionnaire

62. La personne qui prend une décision, au nom d'un pensionnaire, concernant son programme d'aide personnelle et qui agit de bonne foi et conformément à la présente loi ne peut être tenue responsable d'avoir pris la décision.

Requêtes présentées à la Commission

Requête en révision d'une constatation d'incapacité

63. (1) Tout pensionnaire peut, par voie de requête, demander à la Commission de réviser la constatation d'un appréciateur selon laquelle il est incapable à l'égard de son programme d'aide personnelle.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes suivantes :

a) le pensionnaire qui a un tuteur à la personne, si celui-ci a le pouvoir de prendre une décision concernant le programme d'aide personnelle du pensionnaire;

b) le pensionnaire qui a un procureur au soin de la personne, si la procuration comporte une disposition selon laquelle le pensionnaire renonce à son droit de présenter une requête en révision et que la disposition est valide en vertu du paragraphe 50 (1) de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui.

Parties

(3) Sont parties à la requête les personnes suivantes :

1. Le pensionnaire qui présente la requête en révision.

2. L'appréciateur.

3. Le membre du personnel de l'établissement de soins qui est chargé du programme d'aide personnelle.

4. Toute autre personne que précise la Commission.

Application des par. 30 (4) à (6)

(4) Les paragraphes 30 (4) à (6) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une requête présentée en vertu du présent article.

Requête en nomination d'un représentant

64. (1) Le pensionnaire qui est incapable à l'égard de son programme d'aide personnelle peut, par voie de requête, demander à la Commission de nommer un représentant pour prendre en son nom des décisions concernant le programme.

Requête présentée par le représentant proposé

(2) La personne qui est âgée de 16 ans ou plus peut, par voie de requête, demander à la Commission de la nommer représentante d'un pensionnaire qui est incapable à l'égard de son programme d'aide personnelle, pour prendre, au nom du pensionnaire, des décisions concernant le programme.

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas si le pensionnaire a un tuteur à la personne qui a le pouvoir de prendre toutes les décisions concernant le programme d'aide personnelle du pensionnaire, ou un procureur au soin de la personne constitué en vertu d'une procuration qui confère ce pouvoir.

Parties

(4) Sont parties à la requête les personnes suivantes :

1. Le pensionnaire.

2. Le représentant proposé, nommé dans la requête.

3. Chaque personne visée à la disposition 4, 5, 6 ou 7 du paragraphe 18 (1), dans la mesure où cette disposition s'applique aux fins de l'article 56.

4. Le membre du personnel de l'établissement de soins qui est chargé du programme d'aide personnelle.

5. Toute autre personne que précise la Commission.

Nomination

(5) Lorsqu'elle nomme un représentant en vertu du présent article, la Commission peut autoriser celui-ci :

a) à prendre des décisions concernant le programme d'aide personnelle du pensionnaire à une occasion particulière ou en tout temps;

b) à prendre une décision concernant un ou plusieurs services d'aide personnelle précisés par laCommission, ou concernant n'importe quel service d'aide personnelle décrit dans le programme d'aide personnelle.

Application des par. 31 (6) à (8)

(6) Les paragraphes 31 (6) à (8) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une nomination faite en vertu du présent article.

Requête en vue d'obtenir des directives

65. (1) Le mandataire spécial peut, par voie de requête, demander des directives à la Commission si le pensionnaire incapable a exprimé un désir à l'égard d'un service d'aide personnelle, mais que, selon le cas :

a) le désir n'est pas clair;

b) il n'est pas certain que le désir soit applicable aux circonstances;

c) il n'est pas certain que le désir ait été exprimé lorsque le pensionnaire était capable;

d) il n'est pas certain que le désir ait été exprimé lorsque le pensionnaire avait au moins 16 ans révolus.

Parties

(2) Sont parties à la requête les personnes suivantes :

1. Le mandataire spécial.

2. Le pensionnaire.

3. Le membre du personnel de l'établissement de soins qui est chargé du programme d'aide personnelle.

4. Toute autre personne que précise la Commission.

Directives

(3) La Commission peut donner des directives au mandataire spécial et, ce faisant, met en application l'article 57.

Requête en vue de ne pas respecter les désirs

66. (1) Si le mandataire spécial est tenu, aux termes de la disposition 1 du paragraphe 57 (1), de refuser son consentement à un service d'aide personnelle décrit dans le programme d'aide personnelle du pensionnaire incapable en raison d'un désir que ce dernier a exprimé lorsqu'il était capable et avait au moins 16 ans révolus, il peut, par voie de requête, demander à la Commission la permission de consentir au service d'aide personnelle malgré le désir exprimé.

Parties

(2) Sont parties à la requête les personnes suivantes :

1. Le mandataire spécial.

2. Le pensionnaire.

3. Le membre du personnel de l'établissement de soins qui est chargé du programme d'aide personnelle.

4. Toute autre personne que précise la Commission.

Critères relatifs à la permission

(3) La Commission peut permettre au mandataire spécial de consentir au service d'aide personnelle malgré le désir exprimé, si elle est convaincue que le pensionnaire, s'il était capable, donnerait probablement son consentement parce que le résultat vraisemblable de ce service est dans une large mesure meilleur que ce à quoi on se serait attendu, dans des circonstances comparables, au moment où le désir a été exprimé.

Requête en vue de déterminer si l'art. 57 est observé

67. (1) Si le mandataire spécial d'un pensionnaire incapable prend, au nom de celui-ci, une décision concernant un programme d'aide personnelle et que le membre du personnel de l'établissement de soins qui est chargé du programme est d'avis que le mandataire spécial ne s'est pas conformé à l'article 57, ce membre du personnel de l'établissement de soins peut, par voie de requête, demander à la Commission de déterminer si le mandataire spécial s'est conformé à l'article 57.

Parties

(2) Sont parties à la requête les personnes suivantes :

1. Le membre du personnel de l'établissement de soins qui est chargé du programme d'aide personnelle.

2. Le pensionnaire.

3. Le mandataire spécial.

4. Toute autre personne que précise la Commission.

Pouvoir de la Commission

(3) Lorsqu'elle détermine si le mandataire spécial s'est conformé à l'article 57, la Commission peut substituer son opinion à celle du mandataire spécial.

Directives

(4) Si la Commission détermine que le mandataire spécial ne s'est pas conformé à l'article 57, elle peut lui donner des directives et, ce faisant, met en application l'article 57.

Délai prévu pour se conformer

(5) La Commission précise le délai prévu pour se conformer à ses directives.

Mandataire spécial réputé non autorisé

(6) Si le mandataire spécial ne se conforme pas aux directives de la Commission dans le délai que celle-ci a précisé, il est réputé ne pas être autorisé à prendre la décision concernant le programme d'aide personnelle au nom du pensionnaire.

Tuteur et curateur public

(7) Si le mandataire spécial est le Tuteur et curateur public qui agit en vertu du paragraphe 18 (5), dans la mesure où ce paragraphe s'applique aux fins de l'article 56, il se conforme aux directives de la Commission, et le paragraphe (6) ne s'applique pas à lui.

PARTIE V

COMMISSION DU CONSENTEMENT ET DE LA CAPACITÉ

Commission du consentement et de la capacité

68. (1) La commission appelée Commission de révision du consentement et de la capacité en français et Consent and Capacity Review Board en anglais est maintenue sous le nom de Commission du consentement et de la capacité en français et sous le nom de Consent and Capacity Board en anglais.

Composition

(2) Les membres de la Commission sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat et renouvellement

(3) Le mandat des membres de la Commission est de trois ans ou moins, selon ce que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil, et peut être renouvelé.

Rémunération et indemnités

(4) Les membres de la Commission reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et sont remboursés des frais normaux qu'ils engagent dans l'exercice de leurs fonctions aux termes de la présente loi.

Président et vice-présidents

69. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne parmi les membres de la Commission un président et un ou plusieurs vice-présidents.

Rôle du président

(2) Le président est le chef de la direction de la Commission.

Pouvoir de préciser les qualités requises

(3) Le président peut préciser, pour l'application de l'alinéa 71 (2) d), les qualités requises que doivent posséder les membres de la Commission avant de pouvoir être désignés pour siéger seuls afin de traiter de requêtes particulières.

Rôle du vice-président

(4) En cas d'empêchement du président pour quelque raison que ce soit, le vice-président (s'il y a deux vice-présidents ou plus, celui que le président désigne comme suppléant ou, en l'absence de désignation, celui qui a été nommé à la Commission en premier) agit à sa place.

Idem

(5) Le vice-président a également les pouvoirs et les fonctions que le président lui délègue par écrit.

Personnel

70. (1) Les employés nécessaires à la bonne conduite des affaires de la Commission peuvent être nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique.

Services et installations du gouvernement

(2) La Commission se prévaut, si cela est approprié, des services et installations des ministères ou organismes du gouvernement de l'Ontario.

Désignation des membres de la Commission pour traiter de requêtes

71. (1) Le président désigne les membres de la Commission pour siéger seuls ou en comités de trois ou cinq membres afin de traiter de requêtes particulières.

Qualités requises des membres qui siègent seuls

(2) Un membre de la Commission ne peut être désigné pour siéger seul afin de traiter d'une requête que s'il remplit les conditions suivantes :

a) il a été membre de la Commission ou du conseil de révision constitué par l'article 37 de la Loi sur la santé mentale, tel qu'il existait avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 20 (23) de la Loi de 1992 modifiant des lois en ce qui concerne le consentement et la capacité, tout au long des deux années qui ont précédé sa désignation;

b) il est membre du Barreau du Haut-Canada et l'a été tout au long des dix années qui ont précédé sa désignation;

c) dans le cas d'une requête en révision d'une constatation d'incapacité, son expérience est, del'avis du président, pertinente pour se prononcer sur la capacité;

d) il possède toutes les autres qualités requises précisées par le président en vertu du paragraphe 69 (3).

Instance devant un comité

(3) Si un comité est désigné pour traiter d'une requête :

a) le président désigne un de ses membres pour présider l'audience que le comité doit tenir relativement à la requête;

b) la majorité des membres du comité constitue le quorum.

Décision de la Commission

(4) Si un membre de la Commission est désigné pour siéger seul afin de traiter d'une requête, sa décision constitue la décision de la Commission. Si un comité est désigné pour traiter d'une requête, la décision de la majorité de ses membres constitue la décision de la Commission.

Interdiction

72. (1) Un membre de la Commission ne doit pas prendre part à l'audition d'une question qui concerne une personne qui est son malade ou son client ou qui l'a été au cours des cinq dernières années.

Idem

(2) Un membre de la Commission qui est un dirigeant ou un employé d'un hôpital ou d'un autre établissement, ou qui a un intérêt financier direct dans un tel établissement ne doit pas prendre part à l'audition d'une question qui concerne une personne qui est un malade de l'établissement ou qui y réside.

Date, heure et lieu de l'audience fixés par la Commission

73. (1) Lorsque la Commission reçoit une requête, elle fixe promptement la date, l'heure et le lieu de l'audience.

Début de l'audience dans un délai de sept jours

(2) L'audience commence dans les sept jours qui suivent le jour où la Commission reçoit la requête, à moins que les parties ne consentent à un ajournement.

Décision

(3) La Commission rend sa décision et en fournit une copie à chaque partie ou à son avocat ou représentant dans la journée qui suit la fin de l'audience.

Énoncé des motifs

(4) La Commission communique par écrit les motifs de sa décision si l'une ou l'autre des parties le demande. Dans ce cas, elle fournit à chaque partie ou à son avocat ou représentant une copie de l'énoncé des motifs dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la demande par la Commission.

Méthode d'envoi de la décision et de l'énoncé des motifs

(5) Malgré le paragraphe 18 (1) de la Loi sur l'exercice des compétences légales, la Commission envoie la copie de sa décision et la copie de l'énoncé des motifs, si celui-ci a été demandé :

a) soit par transmission électronique;

b) soit par télécopie;

c) soit par une autre méthode qui permet d'obtenir un accusé de réception, conformément aux règles que le tribunal a adoptées en vertu de l'article 25.1 de la Loi sur l'exercice des compétences légales.

Jour de réception réputé

(6) Malgré le paragraphe 18 (3) de la Loi sur l'exercice des compétences légales, si la copie est envoyée par transmission électronique ou par télécopie, elle est réputée avoir été reçue le jour même de l'envoi, à moins que ce jour-là ne soit un jour férié, auquel cas la copie est réputée avoir été reçue le premier jour non férié qui suit.

Exception

(7) Si, par suite d'une absence, d'un accident, d'une maladie ou d'une autre cause indépendante de sa volonté, une partie qui agit de bonne foi ne reçoit la copie qu'à une date qui est postérieure au jour de réception réputé, la date réelle de la réception prévaut.

Sens du terme «jour ouvrable»

(8) La définition qui suit s'applique au paragraphe (4).

«jour ouvrable» Jour qui n'est ni un samedi, ni un jour férié.

Examen des documents

74. (1) Avant l'audience, il est donné aux parties la possibilité d'examiner la preuve documentaire qui y sera produite et les rapports qui y seront présentés en preuve, et d'en faire des copies.

Dossier relatif à la santé

(2) La partie qui fait l'objet du traitement, de l'admission ou du programme d'aide personnelle, selon le cas, et son avocat ou représentant ont le droit d'examiner un dossier médical ou un autre dossier relatif à la santé constitué à l'égard de lapartie, et d'en faire des copies, à leurs propres frais, sous réserve des paragraphes 35 (6) et (7) de la Loi sur la santé mentale (non-divulgation d'un dossier clinique), des paragraphes 33 (2), (3) et (4) de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée (non-divulgation d'un dossier personnel) et des paragraphes 183 (2) à (6) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille (non-divulgation d'un dossier relatif à un trouble mental).

Communication concernant l'affaire en litige

75. (1) Le ou les membres de la Commission qui tiennent une audience ne doivent communiquer ni directement ni indirectement avec une partie, un avocat, un représentant ou une autre personne, au sujet de l'objet de l'audience, sauf si toutes les parties et leurs avocats ou représentants en sont avisés et ont la possibilité de participer.

Exception

(2) Cependant, le ou les membres de la Commission qui tiennent l'audience peuvent demander des conseils à un conseiller indépendant des parties, auquel cas la teneur des conseils donnés est communiquée à toutes les parties et à leurs avocats ou représentants pour leur permettre de présenter des observations quant au droit applicable.

Seuls les membres présents à l'audience participent à la décision

76. Les membres de la Commission ne participent à la décision que s'ils ont assisté à toute l'audience et ont entendu la preuve et les plaidoiries des parties.

Remise de la preuve

77. (1) Dans un délai raisonnable suivant le règlement définitif de l'instance, les documents et objets présentés en preuve à l'audience sont rendus sur demande à la personne qui les a produits.

Renvoi de l'original du dossier clinique

(2) Si l'original d'un dossier clinique concernant les soins ou le traitement d'une personne a été présenté en preuve, il est renvoyé à l'endroit où il a été obtenu aussitôt que possible après le règlement définitif de l'instance.

Appel

78. (1) Une partie à une instance devant la Commission peut interjeter appel de la décision de celle-ci devant la Cour de l'Ontario (Division générale) sur une question de droit ou une question de fait, ou les deux.

Délai pour déposer l'avis d'appel

(2) L'appelant signifie son avis d'appel aux autres parties et le dépose, avec la preuve de sa signification, auprès du tribunaldans les sept jours qui suivent le jour où il reçoit la décision de la Commission.

Avis donné à la Commission

(3) L'appelant donne une copie de l'avis d'appel à la Commission.

Dossier

(4) Sur réception de la copie de l'avis d'appel, la Commission signifie promptement aux parties le dossier de l'instance devant elle, y compris une transcription de la preuve orale présentée à l'audience, et dépose promptement le dossier et la transcription, avec la preuve de leur signification, auprès du tribunal.

Délai prévu pour le dépôt du mémoire de l'appelant

(5) Dans les 14 jours qui suivent le jour où le dossier et la transcription lui sont signifiés, l'appelant signifie son mémoire aux autres parties et le dépose, avec la preuve de sa signification, auprès du tribunal.

Délai prévu pour le dépôt du mémoire de l'intimé

(6) Dans les 14 jours qui suivent le jour où le mémoire de l'appelant lui est signifié, l'intimé signifie son mémoire aux autres parties et le dépose, avec la preuve de sa signification, auprès du tribunal.

Prorogation de délai

(7) Le tribunal peut proroger le délai prévu pour déposer l'avis d'appel, pour déposer le mémoire de l'appelant ou pour déposer le mémoire de l'intimé, même après l'expiration du délai.

Date rapprochée pour l'audition de l'appel

(8) Le tribunal fixe l'audition de l'appel à la date la plus rapprochée qui permette le règlement équitable de l'appel.

Appel entendu d'après le dossier : exception

(9) Le tribunal entend l'appel d'après le dossier, y compris la transcription, mais il peut recevoir de nouvelles preuves ou des preuves additionnelles, selon ce qu'il juge équitable.

Pouvoirs du tribunal saisi de l'appel

(10) Le tribunal qui est saisi de l'appel peut :

a) exercer tous les pouvoirs de la Commission;

b) substituer son opinion à celle d'un praticien de la santé, d'un appréciateur, d'un mandataire spécial ou de la Commission;

c) renvoyer la question à la Commission, avec des directives, pour qu'elle l'entende à nouveau, en tout ou en partie.

Avocat représentant l'incapable

79. (1) Si une personne qui est ou peut être incapable à l'égard d'un traitement, de son admission à un établissement de soins ou d'un programme d'aide personnelle est partie à une instance devant la Commission et n'a pas de représentant en justice :

a) d'une part, la Commission peut ordonner que le Tuteur et curateur public ou l'avocat des enfants prenne des dispositions pour que soient fournis à la personne les services d'un représentant en justice;

b) d'autre part, la personne est réputée avoir la capacité de retenir les services d'un avocat et de le mandater.

Paiement des frais de justice

(2) Si les services d'un représentant en justice sont fournis à une personne conformément à l'alinéa (1) a) et qu'aucun certificat n'est délivré en vertu de la Loi sur l'aide juridique relativement à l'instance, les frais de justice sont à la charge de la personne.

Enfant dans un programme de traitement en milieu fermé

(3) Si un enfant qui a été placé dans un programme de traitement en milieu fermé en vertu de l'article 124 de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille est partie à une instance devant la Commission, l'avocat des enfants assure la représentation en justice de l'enfant à moins qu'il ne soit convaincu qu'une autre personne le fera.

PARTIE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Infraction : fausse affirmation

80. (1) Nul ne doit, lorsqu'il donne ou refuse son consentement à un traitement au nom d'un incapable, faire une affirmation visée au paragraphe 27 (6) en sachant qu'elle n'est pas véridique.

Idem

(2) Nul ne doit, lorsqu'il donne ou refuse son consentement à l'admission d'un incapable à un établissement de soins au nom de celui-ci, faire une affirmation visée au paragraphe 46 (4) en sachant qu'elle n'est pas véridique.

Idem

(3) Nul ne doit, lorsqu'il prend une décision concernant un programme d'aide personnelle au nom d'un pensionnaire incapable, faire une affirmation visée au paragraphe 61 (3) en sachant qu'elle n'est pas véridique.

Peine

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1), (2) ou (3) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 10 000 $.

Infraction : déclaration inexacte concernant les désirs

81. (1) Nul ne doit faire sciemment une déclaration inexacte concernant les désirs qu'une personne a exprimés à l'égard d'un traitement, de son admission à un établissement de soins ou d'un service d'aide personnelle.

Peine

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 10 000 $.

Infraction : décision contraire aux désirs

82. (1) Quiconque contrevient sciemment à la disposition 1 du paragraphe 19 (1), à la disposition 1 du paragraphe 40 (1) ou à la disposition 1 du paragraphe 57 (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 10 000 $.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si la personne agit conformément à la permission donnée en vertu de l'article 34, 51 ou 66 ou conformément aux directives données en vertu de l'article 33, 35, 50, 52, 65 ou 67.

Règlements

83. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des établissements comme étant des établissements de soins pour l'application de l'alinéa d) de la définition du terme «établissement de soins» qui figure au paragraphe 2 (1) et prévoir des règles transitoires relatives à l'application de la Loi à ces établissements;

b) pour l'application de la définition du terme «appréciateur» qui figure au paragraphe 2 (1), prescrire des catégories de personnes comme étant des appréciateurs et prescrire les circonstances dans lesquelles ces personnes ou les personnes visées à l'alinéa a), l), m), o), p) ou q) de la définition du terme «praticien de la santé» qui figure au paragraphe 2 (1) peuvent agir à titre d'appréciateurs;

c) prescrire des catégories de personnes comme étant des praticiens de la santé pour l'application de ladéfinition du terme «praticien de la santé» qui figure au paragraphe 2 (1);

d) prescrire ce qui ne constitue pas un service d'aide personnelle pour l'application de la définition du terme «service d'aide personnelle» qui figure au paragraphe 2 (1);

e) prescrire ce qui ne constitue pas un traitement pour l'application de la définition du terme «traitement» qui figure au paragraphe 2 (1);

f) régir la détermination de la capacité à l'égard du traitement par le praticien de la santé et régir la détermination de la capacité à l'égard de l'admission à un établissement de soins ou à l'égard d'un programme d'aide personnelle par l'appréciateur;

g) prescrire les établissements de santé pour l'application du paragraphe 22 (1);

h) régir l'échange de renseignements entre l'appréciateur et la personne chargée d'autoriser les admissions à un établissement de soins, ou entre l'appréciateur et le membre du personnel d'un établissement de soins qui est chargé du programme d'aide personnelle;

i) régir l'échange de renseignements qui sont pertinents à l'égard de la prise d'une décision concernant un traitement, l'admission à un établissement de soins ou un programme d'aide personnelle en vertu de la présente loi, notamment en réglementant la divulgation de ces renseignements à la personne qui fait l'objet de la décision ou à son mandataire spécial et en exigeant ou permettant la divulgation de ces renseignements avec le consentement de la personne ou de son mandataire spécial;

j) prescrire des formules pour l'application de la présente loi ou des règlements.

Portée

(2) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Incompatibilité avec la Loi sur les services à l'enfance et à la famille

84. (1) En cas d'incompatibilité entre une disposition de la présente loi et une disposition de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, la disposition de cette dernière loi l'emporte.

Abrogation

(2) Le paragraphe (1) est abrogé le premier anniversaire du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Disposition transitoire : traitement

85. (1) La présente loi s'applique au traitement qui est commencé après le jour de son entrée en vigueur, même si une constatation relative à la capacité a été faite ou un consentement a été donné avant ce jour-là.

Idem

(2) La présente loi ne s'applique pas au traitement qui est commencé le jour de son entrée en vigueur ou avant ce jour-là.

Disposition transitoire : admission

86. (1) La présente loi s'applique à l'admission à un établissement de soins d'une personne qui est placée sur la liste d'attente de l'établissement après le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, même si une constatation relative à la capacité a été faite ou un consentement a été donné avant ce jour-là.

Idem

(2) La présente loi ne s'applique pas à l'admission à un établissement de soins d'une personne qui est placée sur la liste d'attente de l'établissement le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi ou avant ce jour-là.

Non-application du présent article

(3) Le présent article ne s'applique pas à l'établissement de soins visé à l'alinéa d) de la définition d'«établissement de soins» qui figure au paragraphe 2 (1).

Disposition transitoire : article 17

87. L'article 17 s'applique à un appel interjeté avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi si, ce jour-là, l'appel n'a pas été réglé de façon définitive et une ordonnance autorisant l'administration du traitement avant le règlement définitif de l'appel n'a pas été rendue.

Disposition transitoire : article 30

88. (1) Si, le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, une requête introduite en vertu de l'article 28 de la Loi de 1992 sur le consentement au traitement n'a pas été réglée de façon définitive, il en découle ce qui suit :

a) les paragraphes 30 (3) et (4) de la présente loi s'appliquent à la requête;

b) le paragraphe 30 (2) de la présente loi ne s'applique pas à la requête;

c) le paragraphe 28 (6) de la Loi de 1992 sur le consentement au traitement, tel qu'il existait immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, continue de s'appliquer à la requête.

Idem

(2) Pour l'application du paragraphe 30 (5) de la présente loi, le règlement définitif de l'une ou l'autre des requêtes suivantes est réputé le règlement définitif d'une requête introduite en vertu de l'article 30 de la présente loi :

1. Une requête introduite en vertu de l'article 28 de la Loi de 1992 sur le consentement au traitement avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Une requête introduite en vertu de l'article 51 de la Loi sur la santé mentale avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 20 (40) de la Loi de 1992 modifiant des lois en ce qui concerne le consentement et la capacité.

Disposition transitoire : article 31

89. (1) Si, le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, une requête introduite en vertu de l'article 29 de la Loi de 1992 sur le consentement au traitement n'a pas été réglée de façon définitive, il en découle ce qui suit :

a) les paragraphes 31 (5) et (6), ainsi que les alinéas 31 (7) a), b) et c) de la présente loi s'appliquent à la requête;

b) les paragraphes 31 (3) et (4) de la présente loi ne s'appliquent pas à la requête;

c) les paragraphes 29 (3) et (7) de la Loi de 1992 sur le consentement au traitement, tels qu'ils existaient immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent de s'appliquer à la requête.

Idem

(2) L'alinéa 31 (7) d) et le paragraphe 31 (8) de la présente loi s'appliquent à une nomination faite à la suite d'une requête introduite en vertu de l'article 29 de la Loi de 1992 sur le consentement au traitement avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Disposition transitoire : article 32

90. (1) Si, le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, une requête introduite en vertu de l'article 32 de la Loi de 1992 sur le consentement au traitement n'a pas été réglée de façon définitive, il en découle ce qui suit :

a) les paragraphes 32 (3), (4), (5) et (6) de la présente loi s'appliquent à la requête;

b) le paragraphe 32 (2) de la présente loi ne s'applique pas à la requête.

Idem

(2) Pour l'application du paragraphe 32 (7) de la présente loi, le règlement définitif d'une requête introduite en vertu de l'article 32 de la Loi de 1992 sur le consentement au traitement avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi est réputé le règlement définitif d'une requête introduite en vertu de l'article 32 de la présente loi.

Disposition transitoire : article 33

91. Si, le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, une requête introduite en vertu de l'article 30 de la Loi de 1992 sur le consentement au traitement n'a pas été réglée de façon définitive, les paragraphes 33 (2) et (3) de la présente loi s'appliquent à la requête si elle a été introduite par une personne qui est un mandataire spécial au sens de la partie II de la présente loi.

Disposition transitoire : article 34

92. Si, le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, une requête introduite en vertu de l'article 31 de la Loi de 1992 sur le consentement au traitement n'a pas été réglée de façon définitive, les paragraphes 34 (2) et (3) de la présente loi s'appliquent à la requête si elle a été introduite par une personne qui est un mandataire spécial au sens de la partie II de la présente loi.

Titre abrégé

93. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1995 sur le consentement aux soins de santé.