Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. (1) L'article 1 de laLoi sur le laitest modifié par adjonction des définitions suivantes :
«accord d'application» En ce qui a trait à un organisme d'application désigné, s'entend d'un accord que le ministre a conclu avec l'organisme à l'égard du
texte législatif désigné dont l'application et l'exécution sont déléguées à l'organisme. («administrative agreement»)
«Commission d'appel» Commission d'appel au sens de l'article 15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture et del'Alimentation. («Tribunal»)
«organisme d'application» S'entend du gouvernement du Canada, d'un organisme du gouvernement de l'Ontario ou du Canada, d'une personne morale à but non lucratif et sans
capital-actions constituée aux termes des lois de l'Ontario ou du Canada et qui exerce ses activités en Ontario ou d'une commission de commercialisation. («administrative authority»)
«organisme d'application désigné» Organisme d'application que le ministre a désigné en vertu du paragraphe 2.2 (2). («designated administrative
authority»)
«texte législatif désigné» La présente loi, les règlements ou les dispositions de la présente loi ou des règlements, lorsque le ministre a
désigné le texte législatif en vertu du paragraphe 2.2 (1). («designated legislation»)
(2) Les définitions de «directeur» et de «ministre» à l'article 1 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
«directeur» En ce qui concerne une disposition de la présente loi ou des règlements, le directeur nommé en vertu de la présente loi par la personne responsable de
l'application et de l'exécution de cette disposition. («Director»)
«ministre» Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. («Minister»)
2. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Application et exécution
Directeur
2.1 (1) Le ministre peut nommer un directeur pour l'application des dispositions de la présente loi et des règlements dont l'application et l'exécution ne sont pas
déléguées à un organisme d'application désigné.
Directeur nommé par l'organisme d'application
(2) L'organisme d'application désigné peut nommer un directeur pour l'application des dispositions de la présente loi et des règlements dont l'application et
l'exécution lui sont déléguées.
Responsabilité du directeur
(3) Le directeur nommé en vertu du paragraphe (1) ou (2) est chargé de l'application et de l'exécution des dispositions de la présente loi et des règlements à
l'égard de la qualité du lait, des produits du lait et des produits du lait liquides en Ontario dont l'application et l'exécution ont été confiées à la personne qui a nommé le
directeur.
Pouvoirs et fonctions
(4) Le directeur nommé en vertu du paragraphe (1) ou (2) exerce les pouvoirs et accomplit les fonctions qui lui sont conférés ou imposés par la présente loi ou en
vertu de celle-ci.
Nominations
(5) Le directeur nommé en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut nommer les fonctionnaires, inspecteurs itinérants, préposés au classement et autres personnes qu'il juge
nécessaires pour exercer ses pouvoirs et accomplir ses fonctions.
Désignations
2.2 (1) Le ministre peut, par règlement, désigner des dispositions de la présente loi, un règlement pris en application du paragraphe 19 (1) ou (5) ou des
dispositions de ce règlement comme texte législatif désigné pour l'application de la présente loi dans la mesure où le texte législatif désigné se rapporte à la qualité du lait
ou de la crème.
Idem, organisme d'application
(2) Sous réserve de l'article 2.3, le ministre peut, par règlement, désigner un ou plusieurs organismes d'application aux fins de l'application et de l'exécution des textes
législatifs désignés.
Délégation de l'application
(3) Sous réserve du paragraphe (4), si le ministre désigne un organisme d'application aux fins de l'application et de l'exécution d'un texte législatif désigné,
toutes les dispositions du texte législatif qui ont trait à son application et à son exécution sont déléguées à l'organisme sous réserve des exemptions et des limites qui sont
expressément énoncées dans l'acte de désignation de l'organisme ou du texte législatif.
Exception, règlements
(4) Sous réserve de l'article 19.1, le pouvoir de prendre ou d'adopter des règlements qu'un texte législatif désigné confère au lieutenant-gouverneur en conseil,
au ministre ou à la Commission ne peut être délégué à l'organisme d'application désigné.
Règlements réputés un texte législatif désigné
(5) Si, aux termes de l'article 19.1, la Commission délègue le pouvoir de prendre des règlements à un organisme d'application désigné, les règlements que
prend l'organisme en vertu de ce pouvoir sont réputés un texte législatif désigné pour l'application de la présente loi.
Application antérieure
(6) Si l'application et l'exécution d'un texte législatif désigné sont déléguées à un organisme d'application désigné, l'acte de
délégation n'a pas pour effet d'invalider les règlements pris en application du texte législatif désigné, les actes accomplis par le ministre ou un directeur dans l'application ou l'exécution du
texte législatif désigné, les nominations faites par le ministre ou un directeur en vertu du texte législatif désigné ou les autres actes accomplis en vertu du texte législatif désigné qui
étaient en vigueur immédiatement avant la délégation.
Personnes liées
(7) Si l'application et l'exécution d'un texte législatif désigné sont déléguées à un organisme d'application désigné, le texte
législatif lie toutes les personnes qu'il lierait si son application et son exécution n'étaient pas déléguées.
Accord d'application
2.3 (1) Le ministre ne peut pas désigner un organisme d'application pour un texte législatif désigné tant qu'il n'a pas conclu d'accord d'application avec
lui.
Teneur de l'accord
(2) L'accord d'application comprend toutes les questions que le ministre estime nécessaires pour déléguer la partie de l'application et de l'exécution du texte
législatif désigné qui est déléguée à l'organisme, notamment ce qui suit :
a) une indication de la partie de l'application et de l'exécution du texte législatif désigné qui est déléguée à l'organisme;
b) les conditions financières de la délégation;
c) le droit, le cas échéant, qu'a l'organisme d'acheter ou d'utiliser des éléments d'actif du gouvernement, ou d'y avoir accès d'autre façon, y compris des
renseignements, des dossiers ou la propriété intellectuelle;
d) une indication de la responsabilité de l'organisme découlant du fait qu'il se charge de l'application et de l'exécution qui lui sont déléguées;
e) l'obligation, pour l'organisme, de maintenir une assurance suffisante à l'égard de la responsabilité découlant du fait qu'il se charge de l'application et de
l'exécution qui lui sont déléguées.
Conditions du ministre
(3) Sur remise de l'avis qu'il estime raisonnable dans les circonstances, le ministre peut modifier une condition de l'accord d'application, en ajouter une ou en retirer une si les conditions
suivantes sont réunies :
a) la condition a trait à l'application ou à l'exécution du texte législatif désigné qui est déléguée à l'organisme;
b) le ministre estime qu'il est souhaitable de ce faire dans l'intérêt public.
Révocation des désignations
2.4 (1) Sur remise de l'avis qu'il estime raisonnable dans les circonstances, le ministre peut, par règlement, révoquer la désignation d'un texte législatif dont
l'application et l'exécution ont été déléguées à un organisme d'application désigné ou révoquer la désignation d'un organisme d'application auquel l'application et
l'exécution d'un texte législatif sont déléguées si, selon le cas :
a) l'organisme ne s'est pas conformé à la présente loi, au texte législatif désigné ou à l'accord d'application et n'a pas remédié au manquement
dans le délai visé au paragraphe (2);
b) le ministre estime qu'il est souhaitable de ce faire dans l'intérêt public.
Occasion de remédier au manquement
(2) Si un organisme d'application désigné auquel l'application et l'exécution d'un texte législatif désigné sont déléguées ne se conforme pas
à la présente loi, au texte législatif désigné ou à l'accord d'application, le ministre lui donne l'occasion de remédier au manquement dans le délai qu'il estime raisonnable dans les
circonstances.
Révocation volontaire
(3) Un organisme d'application désigné peut demander au ministre de révoquer sa désignation, auquel cas celui-ci, par règlement, révoque la désignation aux
conditions qu'il estime souhaitables dans l'intérêt public.
Non-application de la Loi
(4) La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas à l'exercice, par le ministre, du droit de révoquer une désignation qu'accorde le
présent article.
Fonctions de l'organisme d'application désigné
2.5 (1) L'organisme d'application désigné se charge de l'application et de l'exécution d'un texte législatif désigné qui lui sont déléguées
et ce, conformément au droit, à la présente loi, au texte législatif désigné et à l'accord d'application, compte tenu de l'objet de la présente loi et du texte législatif
désigné.
Avis au ministre
(2) L'organisme d'application désigné :
a) informe et conseille le ministre sur les questions qui sont de nature urgente ou cruciale et qui exigeront vraisemblablement l'intervention de l'organisme ou du ministre pour faire en
sorte que l'application et l'exécution du texte législatif désigné qui sont déléguées à l'organisme se fassent adéquatement;
b) conseille le ministre ou lui fait rapport sur toute question que celui-ci peut lui renvoyer relativement à l'application et à l'exécution du texte législatif
désigné qui lui sont déléguées.
Rapports
(3) L'organisme d'application désigné présente au ministre, dans l'année qui suit la date de prise d'effet de sa désignation aux termes de la présente loi et
chaque année par la suite, un rapport sur ses activités et sa situation financière à l'égard de la présente loi, du texte législatif désigné dont l'application et l'exécution lui sont
déléguées et des règlements, le cas échéant, qu'il a pris en application du paragraphe 19 (1).
Forme et teneur du rapport
(4) Le rapport est rédigé dans une forme que le ministre estime acceptable et contient les détails qu'il exige.
Employés
2.6 (1) Sous réserve de l'accord d'application, un organisme d'application désigné peut employer toute personne compétente, ou retenir ses services, pour exercer ses
pouvoirs ou fonctions relativement à l'application et à l'exécution du texte législatif désigné qui lui sont déléguées.
Non des employés de la Couronne
(2) Si un organisme d'application désigné n'est pas un organisme du gouvernement de l'Ontario, ses membres, dirigeants, administrateurs et mandataires et les personnes qu'il emploie
ou dont il retient les services pour exercer ses pouvoirs ou fonctions relativement à l'application et à l'exécution du texte législatif désigné ne sont pas des employés de la Couronne pendant
qu'ils travaillent pour l'organisme et ne doivent pas se faire passer pour tels.
Non des mandataires de la Couronne
2.7 L'organisme d'application désigné qui n'est pas un organisme du gouvernement de l'Ontario ainsi que ses membres, dirigeants, administrateurs, employés et mandataires,
y compris les personnes dont il retient les services, ne sont pas des mandataires de la Couronne du chef de l'Ontario et ne doivent pas se faire passer pour tels.
Responsabilité de la Couronne
2.8 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un employé de la Couronne pour un acte accompli de bonne foi dans
l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou la prestation effective ou censée telle d'un service aux termes des articles 2.1 à 2.10 de la présente loi ou d'un texte législatif désigné pour
l'application de ces articles ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de la fonction ou la prestation de bonne foi du service.
Délit civil
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité
qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par un employé de la Couronne.
Personnes non des employés ou mandataires de la Couronne
(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre la Couronne pour des dommages que subit une personne par suite d'un acte ou d'une
omission d'une autre personne qui n'est pas un employé ou un mandataire de la Couronne.
Indemnisation
(4) Sous réserve de l'accord d'application, l'organisme d'application désigné indemnise la Couronne à l'égard des dommages-intérêts et des coûts qu'elle
engage par suite d'un acte ou d'une omission de la part de l'organisme ou de ses membres, dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires dans le cadre :
a) soit de l'application et de l'exécution du texte législatif qui lui sont déléguées;
b) soit de l'exercice des fonctions que lui confère les articles 2.1 à 2.10 de la présente loi, le texte législatif désigné ou l'accord
d'application.
Responsabilité du personnel
2.9 (1) Aucun membre, dirigeant, administrateur ou employé d'un organisme d'application désigné n'est personnellement responsable d'un acte que l'organisme d'application
ou lui-même a, de bonne foi, accompli ou omis d'accomplir dans le cadre, selon le cas :
a) de l'application et de l'exécution du texte législatif désigné qui sont déléguées à l'organisme;
b) de l'exercice des fonctions de l'organisme que lui confèrent les articles 2.1 à 2.10 de la présente loi, le texte législatif désigné ou l'accord
d'application;
c) de la prise d'un règlement en vertu du paragraphe 19 (1) si ce pouvoir de prendre le règlement est délégué à l'organisme aux termes du paragraphe 19.1
(1).
Responsabilité de l'organisme
(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas un organisme d'application désigné de la responsabilité qu'il serait autrement tenu d'assumer à l'égard d'un délit civil
commis par un de ses membres, dirigeants, administrateurs ou employés.
Demande de réexamen
2.10 (1) Si une personne est lésée par une ordonnance, une directive ou une décision rendue ou une politique adoptée par un directeur qu'a nommé un organisme
d'application désigné à l'égard du texte législatif dont l'application et l'exécution sont déléguées à l'organisme, elle peut demander par voie de requête présentée par
écrit que le directeur réexamine l'ordonnance, la décision, la politique ou la directive en question, selon le cas.
Audience
(2) Les paragraphes 17 (2) et (6) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation s'appliquent à la demande de réexamen comme s'il s'agissait d'une
demande présentée aux termes du paragraphe 17 (1) de cette loi.
Appel
(3) Si une personne est lésée par une ordonnance, une directive ou une décision rendue ou une politique adoptée par un directeur nommé par un organisme d'application
désigné à l'égard du texte législatif dont l'application et l'exécution sont déléguées à l'organisme, elle peut interjeter appel auprès de la Commission d'appel.
Application d'autres lois
(4) Les paragraphes 16 (1), (3), (4) et (6) à (15) et l'article 18 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture et del'Alimentation s'appliquent à l'appel avec les
adaptations nécessaires.
Commission de commercialisation
(5) Sous réserve du présent article, les articles 16 et 17 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation ne s'appliquent pas à une ordonnance, une
directive ou une décision rendue ou à une politique adoptée par une commission de commercialisation à l'égard du texte législatif désigné dont l'application et l'exécution lui sont
déléguées.
Règlements
2.11 (1) Le ministre peut, par règlement :
a) désigner des dispositions de la présente loi, un règlement pris en application du paragraphe 19 (1) ou (5) ou des dispositions de ce règlement comme texte
législatif désigné pour l'application de la présente loi dans la mesure où le texte législatif désigné se rapporte à la qualité du lait ou de la crème;
b) désigner des organismes d'application aux fins de l'application et de l'exécution du texte législatif désigné;
c) indiquer dans l'acte de désignation de l'organisme d'application ou du texte législatif la partie de l'application et de l'exécution du texte législatif
désigné qui est déléguée à l'organisme ainsi que les exemptions et les limites auxquelles est assujettie la délégation de l'application et de l'exécution du texte législatif
désigné;
d) traiter de toute question qu'il estime souhaitable pour réaliser efficacement l'objet des articles 2.1 à 2.10 ou du texte législatif désigné.
Portée des règlements
(2) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.
3. (1) La Loi est modifiée par adjonction de l'intertitre suivant immédiatement avant le paragraphe 3 (1) :
Dispositions générales
(2) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
f.1) de nommer des personnes pour examiner les livres, les dossiers, les documents, l'équipement et les locaux des personnes qui se livrent à la production, à la
transformation ou à la commercialisation du lait ou de produits du lait.
(3) Le paragraphe 3 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Délégation de pouvoirs
(5) La Commission peut déléguer à une commission de commercialisation ceux de ses pouvoirs prévus au paragraphe (2), à l'exclusion de ceux visés à
l'alinéa (2) f.1), selon ce qu'elle estime nécessaire et elle peut mettre fin à la délégation en tout temps.
4. L'article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs des inspecteurs
4. (1) Un fonctionnaire ou un inspecteur itinérant de la Commission ou une personne qu'elle nomme pour examiner les livres, les dossiers, les documents, l'équipement et les
locaux des personnes qui se livrent à la production, à la transformation ou à la commercialisation du lait ou de produits du lait peuvent, selon le cas :
a) entrer dans un local ou un moyen de transport qui sert à la production, à la transformation ou à la commercialisation du lait ou de produits du lait et inspecter n'importe
quoi lié à l'inspection qui s'y trouve;
b) arrêter, pour l'inspecter, le moyen de transport dont il croit qu'il peut contenir du lait ou un produit du lait et examiner le moyen de transport et le lait ou le produit du lait
qui s'y trouve;
c) obtenir, aux frais du propriétaire, un échantillon de lait ou de produit du lait en vue d'en faire l'examen;
d) exiger de personnes qui ont la garde ou le contrôle des livres, dossiers ou documents de personnes qui se livrent à la production, à la transformation ou à la
commercialisation du lait ou de produits du lait qu'elles produisent les livres, les dossiers ou les documents ou remettent des copies ou des extraits de ceux-ci.
Inspecteurs itinérants nommés par un directeur
(2) L'inspecteur itinérant que nomme un directeur peut exercer les pouvoirs visés au paragraphe (1) à l'égard des dispositions de la présente loi et des
règlements dont la personne qui a nommé le directeur est responsable de l'application et de l'exécution.
5. L'alinéa 7 (11) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) exiger de la commission de commercialisation qu'elle révoque tout règlement pris, toute ordonnance rendue ou toute directive donnée par celle-ci en vertu de ces
pouvoirs.
6. L'article 12 de la Loi est abrogé.
7. (1) La disposition 5 du paragraphe 19 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «Sous réserve du paragraphe (2),» audébut.
(2) La version anglaise de l'alinéa b) de la disposition 22 du paragraphe 19 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de«and» à la fin.
(3) Les alinéas d) et e) de la disposition 22 du paragraphe 19 (1) de la Loi sont abrogés.
(4) Le paragraphe 19 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 30 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 etpar l'article 3 de l'annexe H du chapitre 17 des Lois
de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction desdispositions suivantes :
67.1 prévoir l'établissement, le paiement et la perception de droits, pénalités administratives, coûts, frais d'intérêt ou autres reliés à l'application ou à l'exécution de la
présente loi ou des règlements à l'égard de la qualité du lait ou de la crème, en plus des autres pouvoirs de la Commission de prescrire, par règlement, des droits ou des pénalités;
67.2 prévoir les conditions, modes et délais applicables au paiement des droits, pénalités, coûts ou frais établis en vertu de la disposition 67.1.
(5) Le paragraphe 19 (3.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 30 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, estabrogé et remplacé par ce qui suit
:
Intégration continuelle
(4) Si un règlement visé au paragraphe (3) le prévoit, l'exigence adoptée par renvoi est l'exigence telle qu'elle est modifiée, que ce soit avant ou après
l'adoption du règlement.
Frais payables aux termes des règlements
(5) La Commission peut, à l'égard d'un règlement pris ou qui sera pris en application de la disposition 22, 27, 35 ou 67.1 du paragraphe (1), prendre des règlements
précisant ce qui suit :
a) les frais visés au règlement, y compris les droits, pénalités et coûts, sont payables à l'organisme d'application désigné, le cas
échéant, à qui sont déléguées l'application et l'exécution du règlement ou à une autre personne que précise le règlement de la Commission;
b) l'organisme ou l'autre personne à qui les frais visés au règlement sont payables peut utiliser les sommes ainsi perçues à des fins que précise le
règlement de la Commission;
c) l'organisme ou l'autre personne à qui les frais visés au règlement sont payables verse la fraction des frais que précise le règlement de la Commission
:
(i) au Trésor, si ce règlement ne précise pas autrement,
(ii) à la personne et pour l'usage qui est précisé.
Non des deniers publics
(6) Sous réserve du sous-alinéa (5) c) (i), les sommes que perçoit un organisme d'application désigné ou une autre personne aux termes d'un règlement pris en
application de la disposition 22, 27, 35 ou 67.1 du paragraphe (1) ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l'administration financière.
Utilisation des sommes perçues
(7) L'organisme ou l'autre personne n'utilise les sommes perçues qu'aux fins du paiement des coûts et des dépenses qu'engage l'organisme dans le cadre de l'application et de
l'exécution qui lui sont déléguées ou qu'aux autres fins que précise la Commission dans un règlement pris en application de l'alinéa (5) b).
Utilisation de l'argent
(8) La personne qui reçoit l'argent en vertu du sous-alinéa (5) c) (ii) ne doit pas l'utiliser à une fin autre que celle que précise la Commission dans un règlement
pris en application de ce sous-alinéa.
8. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Délégation du pouvoir de prendre des règlements
19.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), tant qu'est en vigueur un règlement du ministre désignant un organisme d'application aux fins de l'application et
de l'exécution de textes législatifs désignés, la Commission peut, par règlement, déléguer à l'organisme les pouvoirs qu'elle estime nécessaires et précise dans son règlement
:
a) d'une part, de prendre des règlements en application du paragraphe 19 (1) qui ont trait à la production du lait ou de la crème ou de tout ce qui s'y rapporte, à
l'exception du pouvoir de prendre les règlements visés à l'alinéa b);
b) d'autre part, de prendre des règlements en application des dispositions 22, 27, 35, 67.1 ou 67.2 du paragraphe 19 (1) qui ont trait aux droits, pénalités, coûts ou
frais à l'égard de textes législatifs désignés dont l'application et l'exécution sont déléguées à l'organisme, à l'exclusion des règlements qui précisent la personne
à qui ils sont payables ou l'usage qu'elle peut en faire.
Pouvoirs non délégués
(2) Pour l'application de l'alinéa (1) a), la Commission ne doit pas préciser le pouvoir de prendre des règlements qui, selon elle, visent principalement à protéger la
santé ou la sécurité du public.
Idem
(3) Le pouvoir de prendre des règlements que la Commission délègue à un organisme d'application désigné en application du paragraphe (1) ne comprend pas le
pouvoir de prendre des règlements en application du paragraphe 19 (5).
Restrictions et conditions
(4) La Commission peut préciser les restrictions et conditions qui s'appliquent au pouvoir de prendre des règlements qu'elle délègue à un organisme d'application
désigné aux termes du paragraphe (1).
Publication et révocation des règlements
(5) L'organisme d'application désigné qui prend un règlement dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont délégués aux termes du paragraphe (1) :
a) en fournit une copie à la Commission, au ministre et à toutes les autres personnes que précise la Commission par directive;
b) le publie de la façon et au moment que précise la Commission par directive;
c) le révoque, à la demande de la Commission.
Réexamen du règlement
(6) Si une personne est concernée par un règlement que prend un organisme d'application désigné dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont délégués aux termes
du paragraphe (1), elle peut lui demander par voie de requête de réexaminer le règlement.
Application d'autres lois
(7) Les paragraphes 17 (3), (5) et (6) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande de
réexamen comme si le règlement était un règlement mentionné dans ces paragraphes.
Appel
(8) Si une personne est lésée par un règlement que prend un organisme d'application désigné dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont délégués aux
termes du paragraphe (1), elle peut interjeter appel auprès de la Commission d'appel.
Application d'autres lois
(9) Les paragraphes 16 (2) à (15) et l'article 18 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation s'appliquent à l'appel avec les adaptations
nécessaires.
9. L'intertitre qui précède immédiatement l'article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
DISPOSITIONS DIVERSES
Entrée en vigueur
10. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
11. Le titre abrégé de la présente loi estLoi de 1997 modifiant la Loi sur le lait.