[36] Projet de loi 160 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 160 1997

Loi visant rformer le systme

scolaire, protger le financement

des classes, accrotre l'obligation

de rendre compte et apporter

d'autres amliorations compatibles

avec la politique du gouvernement

en matire de qualit de l'ducation,

y compris l'amlioration du

rendement des lves et la

rglementation de l'effectif des classes

Sa Majest, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemble lgislative de la province de l'Ontario, dicte : PARTIE I

MODIFICATION DE LA

LOI SUR L'DUCATION

(Remarque : Le sommaire qui suit accompagne la Loi sur l'ducation telle que la modifie le prsent projet de loi.)

1. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'ducation, tel qu'il est modifi par l'article 1 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 8 du chapitre 11 et l'article 67 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 64 du chapitre 12 et l'article 70 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 2 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog et remplac par ce qui suit : Dfinitions

(1) Les dfinitions qui suivent s'appliquent la prsente loi et aux rglements sauf dispositions contraires y figurant.

administration scolaire S'entend :

a) soit du conseil d'un secteur scolaire de district;

b) soit du conseil d'une cole spare rurale;

c) soit du conseil d'une zone unifie d'coles spares;

d) soit du conseil d'un district d'coles secondaires cr en vertu de l'article 67;

e) soit d'un conseil cr en vertu de l'article 68;

f) soit du conseil d'une cole spare protestante. (school authority)

administration scolaire catholique S'entend :

a) soit du conseil d'une zone d'cole spare rurale;

b) soit du conseil d'une zone unifie d'coles spares. (Roman Catholic school authority)

administration scolaire publique S'entend :

a) soit du conseil d'un secteur scolaire de district;

b) soit du conseil d'un district d'coles secondaires cr en vertu de l'article 67;

c) soit d'un conseil cr en vertu de l'article 68. (public school authority)

agent de supervision Personne qui possde les qualits requises conformment aux rglements rgissant les agents de supervision et qui est employe, pour s'acquitter des fonctions de supervision et d'administration que la prsente loi et les rglements attribuent de tels agents :

a) soit par un conseil, sur dsignation du conseil;

b) soit au ministre, sur dsignation du ministre. (supervisory officer)

agent provincial de supervision Agent de supervision employ au ministre. (provincial supervisory officer)

amlioration permanente S'entend notamment de ce qui suit :

a) un emplacement scolaire et son agrandissement ou toute amlioration qui y est apporte;

b) un btiment utilis des fins d'enseignement et son agrandissement ou toute transformation ou amlioration qui y est apporte;

c) l'agrandissement d'un btiment administratif ou toute transformation ou amlioration qui y est apporte;

d) une rsidence d'enseignant ou de concierge et un entrept de matriel et de fournitures, leur agrandissement ou toute transformation ou amlioration qui leur est apporte;

e) les meubles, les accessoires, les livres de bibliothque, le matriel et les appareils pdagogiques, ainsi que le matriel ncessaire l'entretien des biens viss aux alinas a) d) ou l'alina f);

f) un autobus ou autre vhicule, y compris une embarcation, servant au transport des lves;

g) les installations d'alimentation de l'cole en eau ou en lectricit, soit sur les lieux mmes, soit par approvisionnement en provenance de l'extrieur;

h) les versements initiaux aux rgimes de retraite constitus pour les agents et autres employs du conseil ou les cotisations verses de tels rgimes au titre des services antrieurs;

i) un bien, un ouvrage, une entreprise ou une question prescrits en vertu du paragraphe (6). (permanent improvement)

ancien conseil S'entend au sens de conseil au paragraphe 1 (1) de la prsente loi, tel qu'il existait immdiatement avant que la Loi de 1997 sur l'amlioration de la qualit de l'ducation reoive la sanction royale. S'entend en outre du Conseil scolaire de la communaut urbaine de Toronto, mais non des administrations scolaires. (old board)

anne scolaire Priode prescrite ou approuve ce titre par rglement. (school year)

bande et conseil de bande S'entendent au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). (band, council of the band)

bien d'entreprise S'entend au sens de l'article 257.5. (business property)

bien rsidentiel S'entend au sens de l'article 257.5. (residential property)

catholique S'entend en outre du membre d'une glise catholique de rite oriental unie au Saint-Sige de Rome. (Roman Catholic)

circonscription scolaire Territoire qui relve d'un conseil public aux fins des coles lmentaires. (school section)

commissaire l'valuation Le commissaire l'valuation nomm en vertu de la Loi sur l'valuation foncire pour la rgion dans laquelle tout ou partie du conseil est situ. (assessment commissioner)

commission indienne de l'ducation Personne morale constitue par une ou plusieurs bandes ou un ou plusieurs conseils de bande afin de rpondre aux besoins en matire d'ducation des membres de la ou des bandes. (education authority)

conseil ou conseil scolaire Conseil scolaire de district ou administration scolaire. (board)

conseil catholique S'entend :

a) soit d'un conseil scolaire de district spar\;

b) soit d'une administration scolaire catholique. (Roman Catholic board)

conseil catholique de langue anglaise S'entend :

a) soit d'un conseil scolaire de district spar de langue anglaise;

b) soit d'une administration scolaire catholique. (English-language Roman Catholic board)

conseil public S'entend :

a) soit d'un conseil scolaire de district public;

b) soit d'une administration scolaire publique. (public board)

conseil public de langue anglaise S'entend :

a) soit d'un conseil scolaire de district public de langue anglaise;

b) soit d'une administration scolaire publique. (English-language public board)

conseil scolaire de district S'entend :

a) soit d'un conseil scolaire de district public de langue anglaise;

b) soit d'un conseil scolaire de district spar de langue anglaise;

c) soit d'un conseil scolaire de district public de langue franaise;

d) soit d'un conseil scolaire de district spar de langue franaise. (district school board)

conseil scolaire de district de langue anglaise Conseil scolaire de district public de langue anglaise ou conseil scolaire de district spar de langue anglaise. (English-language district school board)

conseil scolaire de district de langue franaise Conseil scolaire de district public de langue franaise ou conseil scolaire de district spar de langue franaise. (French-language district school board)

conseil scolaire de district public S'entend :

a) soit d'un conseil scolaire de district public de langue anglaise;

b) soit d'un conseil scolaire de district public de langue franaise. (public district school board)

conseil scolaire de district spar S'entend :

a) soit d'un conseil scolaire de district spar de langue anglaise;

b) soit d'un conseil scolaire de district spar de langue franaise. (separate district school board)

contribuable des conseils catholiques de langue anglaise Catholique, y compris son conjoint s'il est lui aussi catholique :

a) soit qui figure titre de contribuable des conseils catholiques de langue anglaise sur la liste qui indique le soutien scolaire et qu'a dresse ou rvise le commissaire l'valuation aux termes de l'article 16 de la Loi sur l'valuation foncire\;

b) soit qui est dclar contribuable des conseils catholiques de langue anglaise la suite d'une dcision dfinitive rendue lors d'une instance introduite en vertu de la Loi sur l'valuation foncire. (English-language Roman Catholic board supporter)

contribuable des conseils publics de langue anglaise Personne qui est propritaire ou locataire d'un bien rsidentiel se trouvant dans le territoire de comptence d'un conseil et qui n'est :

a) ni contribuable des coles spares;

b) ni contribuable des conseils scolaires de district publics de langue franaise;

c) ni contribuable des conseils d'coles spares protestantes. (English-language public board supporter)

contribuable des conseils scolaires de district de langue franaise Contribuable des conseils scolaires de district publics de langue franaise ou contribuable des conseils scolaires de district spars de langue franaise. (French-language district school board supporter)

contribuable des conseils scolaires de district publics de langue franaise Titulaire des droits lis au franais, y compris son conjoint s'il est lui aussi titulaire de ces droits :

a) soit qui figure titre de contribuable des conseils scolaires de district publics de langue franaise sur la liste qui indique le soutien scolaire et qu'a dresse ou rvise le commissaire l'valuation aux termes de l'article 16 de la Loi sur l'valuation foncire\;

b) soit qui est dclar contribuable des conseils scolaires de district publics de langue franaise la suite d'une dcision dfinitive rendue lors d'une instance introduite en vertu de la Loi sur l'valuation foncire. (French-language public district school board supporter)

contribuable des conseils scolaires de district spars de langue franaise Titulaire catholique des droits lis au franais, y compris son conjoint catholique s'il est lui aussi titulaire de ces droits :

a) soit qui figure titre de contribuable des conseils scolaires de district spars de langue franaise sur la liste qui indique le soutien scolaire et qu'a dresse ou rvise le commissaire l'valuation aux termes de l'article 16 de la Loi sur l'valuation foncire\;

b) soit qui est dclar contribuable des conseils scolaires de district spars de langue franaise la suite d'une dcision dfinitive rendue lors d'une instance introduite en vertu de la Loi sur l'valuation foncire. (French-language separate district school board supporter)

contribuable des coles spares Contribuable des conseils catholiques de langue anglaise ou contribuable des conseils scolaires de district spars de langue franaise. (separate school supporter)

crdit Reconnaissance que le directeur d'cole accorde un lve comme preuve, en l'absence de preuve contraire, qu'il a termin avec succs la quantit de travail :

a) d'une part, que le directeur d'cole a prcise conformment aux exigences du ministre;

b) d'autre part, dont le ministre estime qu'elle satisfait une partie des exigences requises pour l'obtention du diplme d'tudes secondaires de l'Ontario, du diplme d'tudes secondaires ou du diplme d'tudes secondaires suprieures, selon le cas. (credit)

cycle intermdiaire Partie du programme d'enseignement d'une cole comprenant les quatre premires annes du programme d'tudes qui suivent immdiatement le cycle moyen. (intermediate division)

cycle moyen Partie du programme d'enseignement d'une cole comprenant les trois premires annes du programme d'tudes qui suivent immdiatement le cycle primaire. (junior division)

cycle primaire Partie du programme d'enseignement d'une cole comprenant la maternelle, le jardin d'enfants et les trois premires annes du programme d'tudes qui suivent immdiatement le jardin d'enfants. (primary division)

cycle suprieur Partie du programme d'enseignement d'une cole comprenant les annes du programme d'tudes qui suivent le cycle intermdiaire. (senior division)

dpenses courantes Dpenses de fonctionnement ou dpenses en amliorations permanentes couvertes par des sommes autres que ce qui suit :

a) les emprunts hypothcaires;

b) le produit de la vente de dbentures ou d'instruments prescrits en vertu de l'alina 247 (3) f), des emprunts de capital ou des emprunts contracts en attendant la vente de dbentures ou de tels instruments. (current expenditure)

directeur d'cole Enseignant nomm par un conseil pour exercer, dans une cole donne, les fonctions de directeur d'cole aux termes de la prsente loi et des rglements. (principal)

district d'coles secondaires Territoire qui relve d'un conseil public aux fins des coles secondaires. (secondary school district)

cole S'entend :

a) soit de l'ensemble des lves d'une cole lmentaire ou secondaire qui constitue un seul groupe des fins ducatives et qui relve du conseil comptent;

b) soit de l'ensemble des lves inscrits un programme d'tudes d'une cole lmentaire ou secondaire dans un tablissement d'enseignement qui relve du gouvernement de l'Ontario.

Sont compris dans la prsente dfinition les enseignants et autres membres du personnel associs au groupe ou l'tablissement, ainsi que les biens-fonds et locaux pertinents. (school)

cole lmentaire cole o l'enseignement est dispens tout ou partie du cycle primaire, du cycle moyen et du cycle intermdiaire mais non au cycle suprieur. (elementary school)

cole prive tablissement qui, entre 9 h et 16 h un jour de classe, dispense cinq lves ou plus qui ont atteint ou dpass l'ge de scolarit obligatoire un enseignement portant sur toute matire du programme d'tudes du niveau lmentaire ou secondaire et qui n'est pas une cole au sens du prsent article. (private school)

cole publique cole qui relve d'un conseil public. (public school)

cole secondaire cole o l'enseignement est dispens tout ou partie des deux dernires annes du cycle intermdiaire et au cycle suprieur. (secondary school)

cole spare S'entend d'une cole qui relve d'un conseil catholique sauf :

a) dans les dispositions de la partie V;

b) dans toute autre disposition o le contexte indique qu'on entend une cole qui relve d'un conseil d'coles spares protestantes. (separate school)

cole spare rurale cole spare pour catholiques qui ne relve pas d'un conseil scolaire de district. (rural separate school)

lve en difficult lve atteint d'anomalies de comportement ou de communication, d'anomalies d'ordre intellectuel ou physique ou encore d'anomalies multiples qui appellent un placement appropri, de la part du comit cr aux termes de la sous-disposition iii de la disposition 5 du paragraphe 11 (1), dans un programme d'enseignement l'enfance en difficult offert par le conseil :

a) soit dont il est lve rsident;

b) soit qui admet ou inscrit l'lve autrement qu'en conformit avec une entente conclue avec un autre conseil en vue de lui dispenser l'enseignement;

c) soit auquel les frais d'instruction de l'lve sont payables par le ministre. (exceptional pupil)

emplacement scolaire Bien-fonds ou locaux, y compris un intrt s'y rattachant, dont un conseil a besoin pour une cole, une cour de rcration, un jardin d'cole, une rsidence d'enseignant ou de concierge, un gymnase, les bureaux administratifs d'une cole, une aire de stationnement ou une autre fin scolaire. (school site)

enseignant Membre de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. (teacher)

enseignant temps partiel Enseignant qu'un conseil emploie sur une base permanente autrement qu' temps plein. (part-time teacher)

enseignant de l'ducation permanente Enseignant employ pour dispenser l'enseignement dans un cours ou une classe d'ducation permanente crs conformment aux rglements et pour lesquels ceux-ci exigent l'adhsion l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. (continuing education teacher)

enseignant permanent Enseignant employ par un conseil aux termes d'un contrat d'enseignant permanent conclu conformment aux rglements, y compris l'enseignant dont le contrat est rput comprendre les conditions que comporte la formule de contrat prescrite par rglement pour un enseignant permanent. (permanent teacher)

enseignant stagiaire Enseignant employ par un conseil aux termes d'un contrat d'enseignant stagiaire conclu conformment aux rglements. (probationary teacher)

enseignant temporaire Personne employe titre d'enseignant en vertu d'une permission intrimaire. (temporary teacher)

fonds de rserve Fonds de rserve constitu en vertu de l'article 163 de la Loi sur les municipalits. (reserve fund)

francophone Enfant d'une personne qui a le droit, en vertu du paragraphe 23 (1) ou (2), sans gard au paragraphe 23 (3), de la Charte canadienne des droits et liberts, de faire instruire ses enfants, aux niveaux primaire et secondaire, en franais en Ontario. (French-speaking person)

Indien S'entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). (Indian)

instructeur de l'ducation permanente Personne employe pour dispenser l'enseignement dans un cours ou une classe d'ducation permanente crs conformment aux rglements, l'exclusion des cours ou des classes pour lesquels ceux-ci exigent l'adhsion l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. (continuing education instructor)

jour de classe Tout jour d'une anne scolaire, l'exclusion des congs scolaires. (school day)

juge Juge de la Cour de l'Ontario (Division gnrale). (judge)

ministre Le ministre de l'ducation et de la Formation. (Ministry)

ministre Le ministre de l'ducation et de la Formation. (Minister)

module scolaire de langue franaise S'entend d'une classe, d'un groupe de classes ou d'une cole dans lesquels le franais ou la langue des signes qubcoise est la langue d'enseignement, l'exclusion toutefois d'une classe, d'un groupe de classes ou d'une cole crs en vertu de la disposition 25 du paragraphe 8 (1). (French-language instructional unit)

municipalit Cit, ville, village ou canton. (municipality)

municipalit de district Municipalit, l'exclusion d'une cit, qui est situe dans un district territorial. (district municipality)

municipalit urbaine Cit, ville ou village. (urban municipality)

population Population dnombre par le commissaire l'valuation partir du dernier recensement municipal, mis jour aux termes de la Loi sur l'valuation foncire. (population)

programme d'enseignement l'enfance en difficult Programme d'enseignement fond sur les rsultats d'une valuation continue et modifi par ceux-ci en ce qui concerne un lve en difficult, y compris un projet qui renferme des objectifs prcis et un plan des services ducatifs qui satisfont aux besoins de l'lve. (special education program)

recettes courantes Sommes que touche un conseil, ainsi que celles auxquelles il a droit, l'exclusion d'un emprunt, et qu'il peut utiliser pour faire face ses dpenses. (current revenue)

rglements Les rglements pris en application de la prsente loi. (regulations)

secrtaire et trsorier S'entendent en outre du secrtaire-trsorier. (secretary, treasurer)

secteur scolaire de district Circonscription scolaire qui est situe dans un district territorial et qui n'est ni une circonscription scolaire d'un conseil scolaire de district ni une circonscription scolaire dsigne en vertu de l'article 68. (district school area)

service de la dette Somme ncessaire chaque anne aux fins suivantes :

a) le remboursement de la tranche chue du capital d'une dette long terme qui n'est pas remboursable sur un fonds d'amortissement, un fonds de remboursement ou un fonds prescrit en vertu de l'alina 247 (3) e);

b) l'approvisionnement d'un fonds en vue du remboursement de dbentures ou d'instruments prescrits en vertu de l'alina 247 (3) f) qui sont remboursables sur un fonds d'amortissement, un fonds de remboursement ou un fonds prescrit en vertu de l'alina 247 (3) e);

c) le paiement des intrts courus sur toutes les dettes vises aux alinas a) et b). (debt charge)

services l'enfance en difficult Installations et ressources, y compris le personnel de soutien et le matriel, ncessaires l'laboration et la mise en uvre d'un programme d'enseignement l'enfance en difficult. (special education services)

sige En ce qui concerne un conseil, lieu o sont habituellement conservs le registre des procs-verbaux, les tats et dossiers financiers et le sceau du conseil. (head office)

titulaire des droits lis au franais Personne qui a le droit, en vertu du paragraphe 23 (1) ou (2), sans gard au paragraphe 23 (3), de la Charte canadienne des droits et liberts, de faire instruire ses enfants, aux niveaux primaire et secondaire, en franais en Ontario. (French-language rights holder)

tuteur Personne qui a la garde lgitime d'un enfant et qui n'est ni son pre, ni sa mre. (guardian)

ville spare Ville spare, aux fins municipales, du comt dont elle fait partie. (separated town)

zone d'cole spare rurale Zone d'coles spares en ce qui concerne une cole spare rurale. (rural separate school zone)

zone d'coles spares Territoire qui relve d'un conseil catholique. (separate school zone)

zone unifie d'coles spares Union de deux zones d'coles spares ou plus. (combined separate school zone)

(2) La dfinition de enseignant permanent au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu'elle est adopte de nouveau par le paragraphe (1), est abroge.

(3) La dfinition de enseignant stagiaire au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu'elle est adopte de nouveau par le paragraphe (1), est abroge.

(4) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 1 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 8 du chapitre 11 et l'article 67 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 64 du chapitre 12 et l'article 70 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 2 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi de nouveau par adjonction des paragraphes suivants : Enseignant supplant

(1.1) Pour l'application de la prsente loi, un enseignant est un enseignant supplant s'il est employ par un conseil pour remplacer un enseignant permanent, un enseignant stagiaire, un enseignant de l'ducation permanente ou un enseignant temporaire. Toutefois :

a) si l'enseignant remplace un enseignant qui est dcd pendant l'anne scolaire, sa priode d'emploi titre de remplaant ne doit pas s'tendre au-del de la fin de l'anne scolaire au cours de laquelle le dcs est survenu;

b) si l'enseignant remplace un enseignant qui ne peut temporairement exercer ses fonctions, sa priode d'emploi titre de remplaant ne doit pas s'tendre au-del de la fin de la deuxime anne scolaire qui suit le moment partir duquel l'enseignant qu'il remplace ne peut exercer ses fonctions. Idem

(1.2) Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1.1) est abrog et remplac par ce qui suit : Enseignant supplant

(1.1) Pour l'application de la prsente loi, un enseignant est un enseignant supplant s'il est employ par un conseil pour remplacer un enseignant ou un enseignant temporaire qui est ou tait employ par le conseil un poste au sein de son personnel enseignant normal, y compris les enseignants de l'ducation permanente. Toutefois :

a) si l'enseignant remplace un enseignant qui est dcd pendant l'anne scolaire, sa priode d'emploi titre de remplaant ne doit pas s'tendre au-del de la fin de l'anne scolaire au cours de laquelle le dcs est survenu;

b) si l'enseignant remplace un enseignant qui ne peut temporairement exercer ses fonctions, sa priode d'emploi titre de remplaant ne doit pas s'tendre au-del de la fin de la deuxime anne scolaire qui suit le moment partir duquel l'enseignant qu'il remplace ne peut exercer ses fonctions.

b

(4.1) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 1 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 8 du chapitre 11 et l'article 67 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 64 du chapitre 12 et l'article 70 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 2 du chapitre 3 et l'article 1 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi de nouveau par adjonction du paragraphe suivant : Idem

(4.1) Les pouvoirs qu'attribue la prsente loi, notamment les pouvoirs de prendre un rglement, un dcret, une dcision ou un arrt, de rendre une ordonnance ou une dcision et de donner un ordre, des directives ou des lignes directrices, sont exercs d'une faon qui est compatible avec les droits et privilges que garantissent l'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 et l'article 23 de la Charte canadienne des droits et liberts et qui respecte ces droits et privilges. y

(5) Le paragraphe 1 (6) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 9 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrog et remplac par ce qui suit : Rglements : amliorations permanentes

(6) Le ministre peut, par rglement, prescrire un bien, un ouvrage, une entreprise ou une question pour l'application de la dfinition de amlioration permanente au paragraphe (1).

(6) Les paragraphes 1 (8), (9) et (10) de la Loi, tels qu'ils sont adopts par l'article 2 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1997 et tels qu'ils sont modifis par l'article 1 du projet de loi 158 (Loi de 1997 sur le droit de vote lors des lections scolaires (propritaires de chalet et autres)), s'il est adopt, sont abrogs et remplacs par ce qui suit : Droit de vote fond sur la rsidence

(8) Malgr toute disposition de la prsente loi, l'exclusion du paragraphe (9), ou d'une autre loi, notamment le sous-alina 17 (2) a) (ii) de la Loi de 1996 sur les lections municipales, une personne n'est habilite voter lors de l'lection d'un membre d'un conseil dans une rgion gographique aux fins des lections ordinaires et des lections partielles que si elle rside dans la rgion un moment donn au cours de la priode d'habilitation. Exception

(9) Le paragraphe (8) ne s'applique pas quiconque est propritaire ou locataire d'un bien rsidentiel qui se trouve dans la rgion vise ce paragraphe, ni son conjoint. Droit de vote dans le territoire de comptence d'un conseil

(10) Pour l'application des articles 50.1, 54, 58.7 et 58.8, a le droit de voter dans le territoire de comptence d'un conseil la personne qui satisfait aux conditions suivantes :

a) un moment quelconque au cours de la priode d'habilitation, elle rside dans le territoire ou le paragraphe (9) s'applique elle;

b) le jour du scrutin :

(i) elle a la citoyennet canadienne,

(ii) elle a au moins 18 ans,

(iii) elle n'est pas une personne vise au sous-alina 17 (2) b) (iii) de la Loi de 1996 sur les lections municipales. Interprtation

(11) Pour l'application des paragraphes (8) et (10) :

a) les termes rside et priode d'habilitation s'entendent au sens de l'article 17 de la Loi de 1996 sur les lections municipales\;

b) la personne qui change sa rsidence du territoire de comptence d'un conseil celui d'un autre conseil pendant la priode d'habilitation n'a le droit de voter que dans le territoire de comptence o elle rside en dernier. Conseillers scolaires

(12) Les membres d'un conseil peuvent tre appels conseillers ou conseillers scolaires indiffremment pour l'application de la prsente loi.

2. Le titre de la partie I de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : PARTIE I

MINISTRE DE L'DUCATION ET

DE LA FORMATION

3. Le paragraphe 2 (1) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Maintien du ministre

(1) Est maintenu le ministre de la fonction publique connu sous le nom de ministre de l'ducation et de la Formation en franais et de Ministry of Education and Training en anglais.

4. La version anglaise du paragraphe 5 (2) de la Loi est modifie par suppression de general la quatrime ligne.

5. Les articles 6 et 7 de la Loi sont abrogs.

6. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 1 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 2 du chapitre 16 et l'article 59 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 10 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 2 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1995 et par l'article 29 du chapitre 11, l'article 64 du chapitre 12 et l'article 1 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifi de nouveau par adjonction de la disposition suivante : lignes directrices : rles et responsabilits des conseillers et employs

3.4 tablir des politiques et des lignes directrices concernant les rles et responsabilits des conseillers, directeurs de l'ducation, agents de supervision, directeurs d'cole, surintendants et autres employs.

b

(1.1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 1 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 2 du chapitre 16 et l'article 59 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 10 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 2 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1995, par l'article 29 du chapitre 11, l'article 64 du chapitre 12 et l'article 1 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 5 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi de nouveau par adjonction des dispositions suivantes : politiques et lignes directrices : reprsentants des lves

3.5 tablir des politiques et des lignes directrices aux fins de l'laboration et de la mise en uvre des politiques des conseils relatives la reprsentation des intrts des lves au sein des conseils, et exiger de ceux-ci qu'ils se conforment ces politiques et ces lignes directrices; politiques et lignes directrices : runions lectroniques

3.6 tablir des politiques et des lignes directrices aux fins de l'laboration et de la mise en uvre des politiques des conseils scolaires de district relatives l'emploi de moyens lectroniques pour la tenue de leurs runions et de celles de leurs comits, y compris leurs comits plniers, et exiger d'eux qu'ils se conforment ces politiques et ces lignes directrices. y

(2) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifi en outre par adjonction de la disposition suivante : droits, enseignement par correspondance

17.1 prvoir des droits pour toute chose vise la disposition 17.

(3) La disposition 27.1 du paragraphe 8 (1) de la Loi, telle qu'elle est adopte par l'article 1 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1996, est abroge et remplace par ce qui suit : rapports des conseils

27.1 exiger des conseils :

a) qu'ils prparent les rapports qu'exige le ministre,

b) qu'ils remettent une copie des rapports, sous la forme qu'ordonne le ministre, au ministre et aux personnes auxquelles il ordonne de la remettre;

c) qu'ils joignent une copie des rapports leurs tats financiers viss l'article 252; idem

27.2 donner des lignes directrices relatives la forme et au contenu des rapports viss la disposition 27.1.

(4) La disposition 30, telle qu'elle est modifie par l'article 59 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1992, les dispositions 31 et 32 et la disposition 34, telle qu'elle est adopte par l'article 1 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1991, du paragraphe 8 (1) de la Loi sont abroges et remplaces par ce qui suit : fonctions des vrificateurs

30. prescrire les fonctions que doivent exercer les vrificateurs nomms aux termes de l'article 253.

(5) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est abrog.

7. (1) La disposition 14 du paragraphe 11 (1) de la Loi est abroge.

(2) La disposition 20 du paragraphe 11 (1) de la Loi est modifie par suppression de et secondaires aux deuxime et troisime lignes et par substitution de qu'un conseil public soit dispens qu'un conseil d'coles publiques ou d'coles secondaires soit dispens aux sixime, septime et huitime lignes.

(3) Le paragraphe 11 (3), tel qu'il est modifi par l'article 2 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1991 et par l'article 108 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, et les paragraphes 11 (4), (5) et (6) de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit : Rglements : droits

(3) Sous rserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par rglement :

a) prvoir les circonstances dans lesquelles un conseil peut toucher des droits l'gard de l'enseignement qu'il dispense aux lves des coles lmentaires ou secondaires ou une catgorie ou un groupe d'entre eux;

b) prvoir le mode de fixation des droits viss l'alina a). Idem

(4) Les rglements pris en application du paragraphe (3) :

a) peuvent avoir une porte gnrale ou particulire;

b) peuvent prescrire le plafond des droits exigibles et prvoir la fixation des droits par les conseils;

c) peuvent s'appliquer toute priode qui y est prcise, y compris avoir un effet rtroactif.

a

(4) Le paragraphe 11 (7) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

b Anne scolaire, trimestres, semestres, congs et autres

(7) Sous rserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par rglement :

a) prescrire et rgir les dates relatives l'anne scolaire, aux trimestres ou semestres scolaires, aux congs scolaires et aux journes d'enseignement;

b) autoriser les conseils modifier les dates relatives un ou plusieurs trimestres ou semestres scolaires, congs scolaires ou journes d'enseignement selon ce que dsignent les rglements;

c) permettre aux conseils, avec l'approbation pralable du ministre, de dsigner et de mettre en uvre, pour une ou plusieurs coles qui relvent d'eux, des dates relatives l'anne scolaire, aux trimestres ou semestres scolaires, aux congs scolaires ou aux journes d'enseignement qui diffrent de celles que prescrivent les rglements;

d) traiter de l'tablissement et de la mise en uvre de calendriers scolaires par les conseils. Idem

(7.1) Un calendrier scolaire tabli aux termes d'un rglement pris en application de l'alina (7) d) ne doit pas prvoir :

a) plus de 10 journes d'examen par anne scolaire, fixes aux termes des rglements pris en application du paragraphe (7), l'gard d'une cole donne;

b) plus de 4 journes pdagogiques par anne scolaire, fixes aux termes des rglements pris en application du paragraphe (7), l'gard d'une cole donne. y

(5) Le paragraphe 11 (10) de la Loi est abrog.

(6) Le paragraphe 11 (13) de la Loi, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 1 du chapitre 41 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrog.

(7) Le paragraphe 11 (14) de la Loi, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 1 du chapitre 41 des Lois de l'Ontario de 1993 et tel qu'il est modifi par l'article 22 du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrog.

(8) Le paragraphe 11 (15) de la Loi, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 1 du chapitre 41 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrog.

(9) Le paragraphe 11 (15.1) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 22 du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrog.

(10) Le paragraphe 11 (16), tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 1 du chapitre 41 des Lois de l'Ontario de 1993, et le paragraphe 11 (18) de la Loi sont abrogs.

8. (1) Le paragraphe 14 (2) de la Loi est modifi par suppression de dont relvent des coles publiques, spares ou secondaires aux troisime et quatrime lignes.

(2) Le paragraphe 14 (3) de la Loi est modifi par suppression de dont relvent des coles publiques, spares ou secondaires aux quatrime et cinquime lignes.

(3) Le paragraphe 14 (3.1) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 64 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifi par suppression de dont relvent des coles publiques, spares ou secondaires aux quatrime et cinquime lignes.

9. (1) Le paragraphe 17 (1) de la Loi est modifi par substitution de ministre des Finances trsorier de l'Ontario la deuxime ligne et de ministre de l'ducation et de la Formation ministre la deuxime ligne du passage qui suit les alinas.

(2) L'alina 17 (1) c) de la Loi est modifi par substitution de conseil scolaire de district conseil de division scolaire la fin.

(3) Le paragraphe 17 (2) de la Loi est modifi par substitution de ministre de l'ducation et de la Formation ministre la cinquime ligne et de ministre des Finances trsorier de l'Ontario la neuvime ligne.

10. L'article 19 de la Loi est modifi par adjonction des paragraphes suivants : Idem

(2) En cas de grve ou de lock-out des membres d'une unit de ngociation d'enseignants, le conseil peut fermer une ou plusieurs coles s'il est d'avis que, selon le cas :

a) la scurit des lves risque d'tre en danger;

b) le btiment scolaire ou le matriel ou les fournitures qui s'y trouvent risquent de ne pas tre suffisamment protgs;

c) la grve ou le lock-out drangera considrablement leur fonctionnement.

a Salaire des enseignants

(4) L'enseignant n'a pas droit son salaire les jours o l'cole o il est employ est ferme en vertu du paragraphe (2).

a Dfinitions

(6) Les dfinitions qui suivent s'appliquent au prsent article.

grve et lock-out S'entendent au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

11. L'article 29 de la Loi est modifi par suppression de qu'il a nglig ou omis de recueillir les fonds ncessaires ces fins, aux septime et huitime lignes et de , percevoir les sommes dont le conseil a besoin aux vingtime et vingt et unime lignes.

12. (1) Le paragraphe 30 (2) de la Loi est modifi par substitution de ministre des Finances trsorier de l'Ontario la cinquime ligne.

(2) Le paragraphe 30 (5) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Absences rptes de l'cole

(5) L'enfant qui est tenu par la loi de frquenter l'cole et qui refuse d'y aller ou s'en absente de faon rpte est coupable d'une infraction et passible, sur dclaration de culpabilit, des peines prvues la partie VI de la Loi sur les infractions provinciales. Le paragraphe 266 (2) de la prsente loi s'applique aux instances introduites aux termes du prsent article.

13. L'article 32 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Droit de frquentation scolaire des lves rsidents

32. (1) Toute personne a le droit de frquenter gratuitement une cole situe dans une circonscription scolaire, une zone d'coles spares ou un district d'coles secondaires, selon le cas, o elle satisfait aux conditions requises pour tre lve rsident. Admission gratuite

(2) Malgr les autres dispositions de la prsente partie mais sous rserve du paragraphe 49 (6), s'il semble au conseil qu'une personne qui rside dans son territoire de comptence se voit refuser le droit de frquenter l'cole gratuitement, il peut, sa discrtion, admettre cette personne l'cole gratuitement pour une priode renouvelable d'un an.

14. L'article 33 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 13 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrog et remplac par ce qui suit : Conditions pour tre lve rsident l'lmentaire : conseils scolaires de district publics de langue anglaise et administrations scolaires publiques

33. (1) Sous rserve des articles 44 et 46, la personne qui atteint l'ge de six ans satisfait, aprs le 1er septembre de l'anne o elle atteint cet ge, aux conditions requises pour tre lve rsident en ce qui concerne une circonscription scolaire d'un conseil scolaire de district public de langue anglaise ou d'une administration scolaire publique jusqu'au dernier jour de classe du mois de juin de l'anne o elle atteint l'ge de 21 ans si :

a) elle rside dans la circonscription scolaire;

b) son pre, sa mre ou son tuteur qui n'est ni contribuable des coles spares ni contribuable des conseils scolaires de district de langue franaise rside dans la circonscription scolaire. Conditions pour tre lve rsident l'lmentaire : conseils scolaires de district publics de langue franaise

(2) Sous rserve des articles 44 et 46, la personne qui atteint l'ge de six ans satisfait, aprs le 1er septembre de l'anne o elle atteint cet ge, aux conditions requises pour tre lve rsident en ce qui concerne une circonscription scolaire d'un conseil scolaire de district public de langue franaise jusqu'au dernier jour de classe du mois de juin de l'anne o elle atteint l'ge de 21 ans si :

a) elle est francophone;

b) elle rside dans la circonscription scolaire;

b

c) son pre, sa mre ou son tuteur rside dans la circonscription scolaire et :

(i) soit est contribuable du conseil scolaire de district public de langue franaise,

(ii) soit n'est contribuable d'aucun conseil l'gard de cette rsidence. y Conditions pour tre lve rsident l'lmentaire : conseils scolaires de district spars de langue anglaise et administrations scolaires catholiques

(3) Sous rserve des articles 44 et 46, la personne qui atteint l'ge de six ans satisfait, aprs le 1er septembre de l'anne o elle atteint cet ge, aux conditions requises pour tre lve rsident en ce qui concerne une zone d'coles spares d'un conseil scolaire de district spar de langue anglaise ou d'une administration scolaire catholique aux fins des coles lmentaires jusqu'au dernier jour de classe du mois de juin de l'anne o elle atteint l'ge de 21 ans si :

a) elle rside dans la zone d'coles spares;

b) son pre, sa mre ou son tuteur qui est contribuable des coles spares mais non contribuable des conseils scolaires de district spars de langue franaise rside dans la zone d'coles spares. Conditions pour tre lve rsident l'lmentaire : conseils scolaires de district spars de langue franaise

(4) Sous rserve des articles 44 et 46, la personne qui atteint l'ge de six ans satisfait, aprs le 1er septembre de l'anne o elle atteint cet ge, aux conditions requises pour tre lve rsident en ce qui concerne une zone d'coles spares d'un conseil scolaire de district spar de langue franaise aux fins des coles lmentaires jusqu'au dernier jour de classe du mois de juin de l'anne o elle atteint l'ge de 21 ans si :

a) elle est francophone;

b) elle rside dans la zone d'coles spares;

c) son pre, sa mre ou son tuteur qui est contribuable des conseils scolaires de district spars de langue franaise rside dans la zone d'coles spares. Preuve du droit de frquentation scolaire

(5) Il appartient au pre, la mre ou au tuteur de prsenter des preuves que l'enfant a le droit de frquenter l'cole lmentaire, y compris une attestation d'ge.

lve rsident d'une cole lmentaire

(6) La personne qui satisfait aux conditions requises pour tre lve rsident en ce qui concerne une circonscription scolaire ou une zone d'coles spares est un lve rsident si elle s'inscrit une cole lmentaire qui relve du conseil de la circonscription ou de la zone, selon le cas, ou encore une cole qui relve d'un autre conseil :

a) soit auquel le conseil de la circonscription ou de la zone verse des droits en son nom;

b) soit avec lequel le conseil de la circonscription ou de la zone a conclu une entente portant sur son instruction.

15. L'article 34 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 14 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 2 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrog et remplac par ce qui suit : Jardin d'enfants

34. (1) Si le conseil fait fonctionner un jardin d'enfants dans une cole, l'enfant qui satisfait par ailleurs aux conditions requises peut devenir lve rsident un ge infrieur d'un an celui qui est prvu l'article 33. Maternelle

(2) Si le conseil fait fonctionner une maternelle dans une cole, l'enfant qui satisfait par ailleurs aux conditions requises peut devenir lve rsident un ge infrieur de deux ans celui qui est prvu l'article 33. Classes pour dbutants

(3) Le conseil peut prvoir une ou plusieurs classes afin de permettre des enfants de frquenter l'cole pour la premire fois le premier jour de classe de janvier ou aprs ce jour. Dans ce cas, l'enfant dont l'anniversaire de naissance tombe entre le 1er janvier inclusivement et le 1er juillet exclusivement, qui rside dans un secteur fix par le conseil et qui est admissible une cole lmentaire ou un jardin d'enfants, selon le cas, le premier jour de classe du mois de septembre suivant peut devenir lve rsident en ce qui concerne une telle classe.

16. La Loi est modifie par adjonction de l'article suivant : Droit des lves rsidents de frquenter une cole lmentaire plus accessible

35. (1) Est admis l'cole du mme genre la plus proche, si l'agent de supervision comptent pour cette cole atteste qu'il existe des possibilits d'accueil suffisantes, l'lve rsident d'une cole lmentaire d'une circonscription scolaire ou d'une zone d'coles spares qui rside la fois :

a) plus de 3,2 kilomtres, selon la route la plus courte, de l'cole qu'il est tenu de frquenter;

b) plus de 0,8 kilomtre, selon la route la plus courte, d'un point d'o il dispose d'un moyen de transport pour se rendre l'cole qu'il est tenu de frquenter;

c) plus prs, selon la route la plus courte, d'une autre cole du mme genre situe dans une autre circonscription ou une autre zone que de l'cole qu'il est tenu de frquenter. Idem

(2) Si l'lve est admis une cole plus proche, le conseil de la circonscription scolaire ou de la zone d'coles spares dont l'lve est rsident acquitte, au nom de l'lve, les droits ventuels exigibles cette fin aux termes des rglements. Idem

(3) Pour l'application du prsent article, les genres d'coles sont les suivants :

1. Les coles publiques de langue anglaise, gres par un conseil scolaire de district public de langue anglaise ou une administration scolaire publique.

2. Les coles publiques de langue franaise, gres par un conseil scolaire de district public de langue franaise.

3. Les coles catholiques de langue anglaise, gres par un conseil scolaire de district spar de langue anglaise ou une administration scolaire catholique.

4. Les coles catholiques de langue franaise, gres par un conseil scolaire de district spar de langue franaise.

17. L'article 36 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 16 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrog et remplac par ce qui suit : Conditions pour tre lve rsident au secondaire : conseils scolaires de district publics de langue anglaise et administrations scolaires publiques

36. (1) Toute personne satisfait aux conditions requises pour tre lve rsident en ce qui concerne un district d'coles secondaires d'un conseil scolaire de district public de langue anglaise ou d'une administration scolaire publique si, selon le cas :

a) elle-mme et son pre, sa mre ou son tuteur qui n'est ni contribuable des coles spares ni contribuable des conseils scolaires de district de langue franaise rsident dans le district d'coles secondaires;

b) elle est contribuable des conseils publics de langue anglaise, elle rside dans le district d'coles secondaires et elle est propritaire ou locataire d'un bien rsidentiel qui s'y trouve et qui fait l'objet d'une valuation distincte;

c) elle n'est contribuable d'aucun conseil, elle a plus de 18 ans et elle a rsid dans le district d'coles secondaires pendant les 12 mois qui ont prcd immdiatement son admission une cole secondaire du district ou une cole secondaire qui relve d'un autre conseil :

(i) soit auquel le conseil du district verse des droits en son nom,

(ii) soit avec lequel le conseil du district a conclu une entente portant sur son instruction. Conditions pour tre lve rsident au secondaire : conseils scolaires de district publics de langue franaise

(2) Toute personne satisfait aux conditions requises pour tre lve rsident en ce qui concerne un district d'coles secondaires d'un conseil scolaire de district public de langue franaise si, selon le cas :

b

a) elle est francophone, elle-mme et son pre, sa mre ou son tuteur rsident dans le district d'coles secondaires et :

(i) soit son pre, sa mre ou son tuteur est contribuable du conseil scolaire de district public de langue franaise,

(ii) soit son pre, sa mre ou son tuteur n'est contribuable d'aucun conseil l'gard de cette rsidence; y

b) elle est contribuable des conseils scolaires de district publics de langue franaise, elle rside dans le district d'coles secondaires et elle est propritaire ou locataire d'un bien rsidentiel qui s'y trouve et qui fait l'objet d'une valuation distincte;

c) elle est francophone, elle n'est contribuable d'aucun conseil, elle a plus de 18 ans et elle a rsid dans le district d'coles secondaires pendant les 12 mois qui ont prcd immdiatement son admission une cole secondaire du district ou une cole secondaire qui relve d'un autre conseil :

(i) soit auquel le conseil du district verse des droits en son nom,

(ii) soit avec lequel le conseil du district a conclu une entente portant sur son instruction. Conditions pour tre lve rsident au secondaire : conseils scolaires de district spars de langue anglaise

(3) Toute personne satisfait aux conditions requises pour tre lve rsident en ce qui concerne une zone d'coles spares aux fins des coles secondaires d'un conseil scolaire de district spar de langue anglaise si, selon le cas :

a) elle-mme et son pre, sa mre ou son tuteur qui est contribuable des coles spares mais non contribuable des conseils scolaires de district de langue franaise rsident dans la zone d'coles spares;

b) elle est contribuable des coles spares mais non contribuable des conseils scolaires de district de langue franaise, elle rside dans la zone d'coles spares et elle est propritaire ou locataire d'un bien rsidentiel qui s'y trouve et qui fait l'objet d'une valuation distincte;

c) elle est catholique, elle n'est contribuable d'aucun conseil, elle a plus de 18 ans et elle a rsid dans la zone d'coles spares pendant les 12 mois qui ont prcd immdiatement son admission une cole secondaire de la zone ou une cole secondaire qui relve d'un autre conseil :

(i) soit auquel le conseil de la zone verse des droits en son nom,

(ii) soit avec lequel le conseil de la zone a conclu une entente portant sur son instruction. Conditions pour tre lve rsident au secondaire : conseils scolaires de district spars de langue franaise

(4) Toute personne satisfait aux conditions requises pour tre lve rsident en ce qui concerne une zone d'coles spares aux fins des coles secondaires d'un conseil scolaire de district spar de langue franaise si, selon le cas :

a) elle-mme et son pre, sa mre ou son tuteur qui est contribuable des conseils scolaires de district spars de langue franaise rsident dans la zone d'coles spares;

b) elle est contribuable des conseils scolaires de district spars de langue franaise, elle rside dans la zone d'coles spares et elle est propritaire ou locataire d'un bien rsidentiel qui s'y trouve et qui fait l'objet d'une valuation distincte;

c) elle est francophone et catholique, elle n'est contribuable d'aucun conseil, elle a plus de 18 ans et elle a rsid dans la zone d'coles spares pendant les 12 mois qui ont prcd immdiatement son admission une cole secondaire de la zone ou une cole secondaire qui relve d'un autre conseil :

(i) soit auquel le conseil de la zone verse des droits en son nom,

(ii) soit avec lequel le conseil de la zone a conclu une entente portant sur son instruction.

lve rsident d'une cole secondaire

(5) La personne qui satisfait aux conditions requises pour tre lve rsident en ce qui concerne un district d'coles secondaires ou une zone d'coles spares est un lve rsident si elle s'inscrit une cole secondaire qui relve du conseil du district ou de la zone, selon le cas, ou encore une cole secondaire qui relve d'un autre conseil :

a) soit auquel le conseil du district ou de la zone verse des droits en son nom;

b) soit avec lequel le conseil du district ou de la zone a conclu une entente portant sur son instruction. Administrations scolaires pour le seul niveau lmentaire

(6) Sous rserve du paragraphe (7), la personne qui satisfait aux conditions requises pour tre lve rsident d'une administration scolaire, l'exclusion d'une administration scolaire publique, qui dispense l'enseignement lmentaire seulement et dont le territoire de comptence correspond, en tout ou en partie, celui d'un conseil scolaire de district public est admise une cole secondaire qui relve de ce conseil ou une cole secondaire qui relve d'un autre conseil :

a) soit auquel le premier conseil verse des droits en son nom;

b) soit avec lequel le premier conseil a conclu une entente portant sur son instruction. Francophones

(7) Seuls les francophones peuvent tre admis une cole qui relve d'un conseil scolaire de district public de langue franaise aux termes du paragraphe (6). Preuve du droit de frquentation scolaire

(8) Il appartient la personne ou son pre, sa mre ou son tuteur de prsenter des preuves qu'elle a le droit de frquenter l'cole secondaire.

18. Les articles 37, 38 et 39 de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit : Admission d'un adulte rsident qui n'est pas un lve rsident

37. (1) Malgr les autres dispositions de la prsente loi et toute autre loi mais sous rserve de l'article 49.2, la personne qui rside dans un district d'coles secondaires ou une zone d'coles spares et qui, except en ce qui concerne son lieu de rsidence, satisfait aux conditions requises pour tre lve rsident d'une cole secondaire d'un autre district d'coles secondaires ou d'une autre zone d'coles spares, selon le cas, est admise gratuitement une cole secondaire du mme genre qui est situe dans l'autre district d'coles secondaires ou zone d'coles spares et qui relve du conseil du district ou de la zone, selon le cas, dans laquelle elle rside si :

a) d'une part, elle a atteint l'ge de 18 ans et est passe une cole secondaire ou y a t transfre;

b) d'autre part, l'agent de supervision comptent atteste que l'cole secondaire dispose de possibilits d'accueil appropries. Genres d'coles

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les genres d'coles sont les suivants :

1. Les coles publiques de langue anglaise, gres par un conseil scolaire de district public de langue anglaise ou une administration scolaire publique.

2. Les coles publiques de langue franaise, gres par un conseil scolaire de district public de langue franaise.

3. Les coles catholiques de langue anglaise, gres par un conseil scolaire de district spar de langue anglaise.

4. Les coles catholiques de langue franaise, gres par un conseil scolaire de district spar de langue franaise. Restriction du droit de frquenter l'cole gratuitement

38. Malgr l'article 32, le conseil de l'cole secondaire qu'il frquente peut demander un lve d'acquitter les droits ventuels exigibles cette fin aux termes des rglements si :

a) d'une part, il a termin l'cole lmentaire;

b) d'autre part, il a frquent une ou plusieurs coles secondaires pendant sept ans ou plus au total. Droit des lves rsidents de frquenter une cole secondaire dans un autre district ou une autre zone

39. (1) Sous rserve des paragraphes (2) (4), la personne qui satisfait aux conditions requises pour tre lve rsident d'une cole secondaire d'un district d'coles secondaires ou d'une zone d'coles spares a le droit de frquenter n'importe quelle cole secondaire du mme genre :

a) soit qui lui est plus accessible que toute cole secondaire du district d'coles secondaires pour lequel elle satisfait aux conditions requises pour tre lve rsident;

b) soit une fin prcise au paragraphe 49.2 (6). Genres d'coles

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les genres d'coles correspondent ceux qui sont noncs au paragraphe 37 (2). Restrictions

(3) Le paragraphe (1) s'applique si l'agent de supervision comptent atteste que l'cole dispose de possibilits d'accueil appropries pour la personne. Entente entre conseils

(4) L'alina (1) b) ne s'applique pas si le conseil pour lequel la personne satisfait aux conditions requises pour tre lve rsident a conclu une entente avec un autre conseil pour qu'il offre les matires pertinentes.

19. L'article 40 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 17 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 3 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrog et remplac par ce qui suit : Admission l'cole secondaire d'un lve rsident d'un autre district ou d'une autre zone

40. (1) La personne qui satisfait aux conditions requises pour tre lve rsident d'une cole secondaire d'un district d'coles secondaires ou d'une zone d'coles spares et qui fait une demande d'admission une cole secondaire du mme genre situe dans un autre district d'coles secondaires ou une autre zone d'coles spares, selon le cas, fournit au directeur de cette cole une dclaration que signe son pre, sa mre ou son tuteur, ou elle-mme, si elle est majeure, et dans laquelle elle indique :

a) le nom du district d'coles secondaires ou de la zone d'coles spares pour lequel elle satisfait aux conditions requises pour tre lve rsident;

b) si elle-mme ou son pre, sa mre ou son tuteur fait l'objet d'une cotisation dans le district d'coles secondaires ou la zone d'coles spares o est situe l'cole vise l'alina a) et, le cas chant, le montant de la cotisation;

c) les dispositions de la prsente loi que l'lve invoque pour rclamer le droit de frquenter l'cole laquelle il veut tre admis. Idem

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les genres d'coles correspondent ceux qui sont noncs au paragraphe 37 (2). Avis d'admission

(3) Le directeur de l'cole laquelle l'lve veut tre admis transmet la dclaration au chef de service administratif du conseil dont relve son cole, lequel, si l'lve est admis, avise promptement son homologue du conseil du district d'coles secondaires ou de la zone d'coles spares, selon le cas, pour lequel l'lve satisfait aux conditions requises pour tre lve rsident de l'admission de l'lve et des renseignements contenus dans la dclaration. Idem

(4) Si le conseil dont relve l'cole laquelle l'lve veut tre admis ne compte pas de chef de service administratif, l'avis exig par le paragraphe (3) est envoy au secrtaire du conseil.

20. Les articles 41 et 42 de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit : Admission l'cole secondaire

41. (1) L'lve qui a termin avec succs l'cole lmentaire est admis l'cole secondaire. Idem

(2) La personne qui n'a pas termin avec succs l'cole lmentaire est admise une cole secondaire si le directeur de cette cole est convaincu que le candidat possde les aptitudes ncessaires pour accomplir le travail qui y est exig. Refus d'admission

(3) Si le directeur d'cole refuse d'admettre le candidat vis au paragraphe (2), celui-ci peut interjeter appel devant le conseil, qui peut, aprs avoir tenu une audience, ordonner qu'il soit admis une cole secondaire ou non. Cration d'un comit par le conseil

(4) Le conseil peut, par voie de rsolution, charger des pouvoirs et fonctions que lui attribue le paragraphe (3) un comit qui se compose d'au moins trois conseillers nomms dans la rsolution ou dsigns conformment celle-ci. Autre cours ou programme

(5) Si l'lve a clairement montr au directeur d'cole qu'il n'a pas les aptitudes ncessaires pour suivre un cours ou un programme d'tudes particulier, le directeur d'cole ne doit pas lui permettre de le faire. Dans ce cas, l'lve peut suivre un cours pralable ou choisir, avec l'approbation du directeur d'cole, un autre cours ou programme appropri, pourvu qu'il ait obtenu le consentement de son pre, de sa mre ou de son tuteur, s'il est mineur. Admission une classe d'ducation permanente

(6) Toute personne a le droit de s'inscrire un cours ou une classe d'ducation permanente acceptable comme crdit menant l'obtention du diplme d'tudes secondaires si le directeur d'cole est convaincu qu'elle a les aptitudes ncessaires pour accomplir le travail qu'exige le cours ou la classe. Enseignement secondaire : transfert d'un conseil public de langue anglaise un conseil catholique de langue anglaise

42. (1) La personne qui satisfait aux conditions requises pour tre lve rsident d'un conseil public de langue anglaise et recevoir son instruction au niveau secondaire a le droit de recevoir cette instruction dans une cole secondaire qui relve d'un conseil catholique de langue anglaise si le territoire de comptence du conseil public correspond, en totalit ou en partie, celui du conseil catholique. Enseignement secondaire : transfert d'un conseil scolaire de district public de langue franaise un conseil scolaire de district spar de langue franaise

(2) La personne qui satisfait aux conditions requises pour tre lve rsident d'un conseil scolaire de district public de langue franaise et recevoir son instruction au niveau secondaire a le droit de recevoir cette instruction dans une cole secondaire qui relve d'un conseil scolaire de district spar de langue franaise si le territoire de comptence du conseil scolaire de district public correspond, en totalit ou en partie, celui du conseil scolaire de district spar. Enseignement secondaire : transfert d'un conseil catholique de langue anglaise un conseil public de langue anglaise

(3) La personne qui satisfait aux conditions requises pour tre lve rsident d'un conseil catholique de langue anglaise et recevoir son instruction au niveau secondaire a le droit de recevoir cette instruction dans une cole secondaire qui relve d'un conseil public de langue anglaise si le territoire de comptence du conseil catholique correspond, en totalit ou en partie, celui du conseil public. Enseignement secondaire : transfert d'un conseil scolaire de district spar de langue franaise un conseil scolaire de district public de langue franaise

(4) La personne qui satisfait aux conditions requises pour tre lve rsident d'un conseil scolaire de district spar de langue franaise et recevoir son instruction au niveau secondaire a le droit de recevoir cette instruction dans une cole secondaire qui relve d'un conseil scolaire de district public de langue franaise si le territoire de comptence du conseil scolaire de district spar correspond, en totalit ou en partie, celui du conseil scolaire de district public.

b Enseignement secondaire : transfert d'un conseil scolaire de district spar de langue franaise un conseil public de langue anglaise

(4.1) La personne qui satisfait aux conditions requises pour tre lve rsident d'un conseil scolaire de district spar de langue franaise et recevoir son instruction au niveau secondaire a le droit de recevoir cette instruction dans une cole secondaire qui relve d'un conseil public de langue anglaise si le territoire de comptence du conseil de langue franaise correspond, en totalit ou en partie, celui du conseil de langue anglaise. Enseignement secondaire : transfert d'un conseil public de langue anglaise un conseil scolaire de district spar de langue franaise

(4.2) Le francophone qui satisfait aux conditions requises pour tre lve rsident d'un conseil public de langue anglaise et recevoir son instruction au niveau secondaire a le droit de recevoir cette instruction dans une cole secondaire qui relve d'un conseil scolaire de district spar de langue franaise si le territoire de comptence du conseil de langue anglaise correspond, en totalit ou en partie, celui du conseil de langue franaise. Enseignement secondaire : transfert d'un conseil scolaire de district public de langue franaise un conseil scolaire de district spar de langue anglaise

(4.3) Le francophone qui satisfait aux conditions requises pour tre lve rsident d'un conseil scolaire de district public de langue franaise et recevoir son instruction au niveau secondaire a le droit de recevoir cette instruction dans une cole secondaire qui relve d'un conseil scolaire de district spar de langue anglaise si le territoire de comptence du conseil de langue franaise correspond, en totalit ou en partie, celui du conseil de langue anglaise. Enseignement secondaire : transfert d'un conseil scolaire de district spar de langue anglaise un conseil scolaire de district public de langue franaise

(4.4) Le francophone qui satisfait aux conditions requises pour tre lve rsident d'un conseil scolaire de district spar de langue anglaise et recevoir son instruction au niveau secondaire a le droit de recevoir cette instruction dans une cole secondaire qui relve d'un conseil scolaire de district public de langue franaise si le territoire de comptence du conseil de langue anglaise correspond, en totalit ou en partie, celui du conseil de langue franaise. y Droits

(5) Le conseil pour lequel la personne satisfait aux conditions requises pour tre lve rsident acquitte les droits ventuels auxquels a droit l'autre conseil pour offrir l'enseignement secondaire aux termes du prsent article. Montant des droits

(6) Les droits auxquels a droit le conseil aux termes du prsent article correspondent aux droits ventuels exigibles cette fin aux termes des rglements ou aux droits infrieurs que fixe le conseil. Dispense des tudes religieuses

(7) Sur prsentation d'une demande par crit, le conseil catholique dispense des programmes et des cours d'enseignement religieux la personne qui satisfait aux conditions requises pour tre lve rsident en ce qui concerne une cole secondaire qui relve d'un conseil public si, selon le cas :

a) la personne est inscrite un programme qui ne lui est pas offert par ailleurs dans une cole secondaire qui relve d'un conseil public du territoire de comptence du conseil catholique;

b) il est difficile pour la personne, en raison de la distance ou de la topographie, ou encore d'un handicap physique ou mental ou de handicaps multiples, de frquenter une cole secondaire qui relve d'un conseil public. Idem

(8) La personne qui satisfait aux conditions requises pour tre lve rsident d'une cole secondaire qui relve d'un conseil public et qui frquente une cole secondaire qui relve d'un conseil catholique pour une autre raison que celle qui est mentionne l'alina (7) a) ou b) est considre comme s'tant inscrite tous les programmes et cours d'enseignement religieux de l'cole. Dispenses additionnelles

(9) Outre les dispenses prvues au paragraphe (7), aucune personne qui satisfait aux conditions requises pour tre lve rsident d'une cole secondaire qui relve d'un conseil public et qui frquente une cole secondaire qui relve d'un conseil catholique n'est tenue de participer un programme ou un cours d'enseignement religieux si son pre, sa mre ou son tuteur, ou elle-mme, si elle est majeure, demande une dispense par crit au conseil catholique.

21. L'article 43 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 18 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrog et remplac par ce qui suit : Transfert d'un conseil public de langue anglaise un conseil scolaire de district public de langue franaise

43. (1) Le francophone qui satisfait aux conditions requises pour tre lve rsident d'un conseil public de langue anglaise a le droit de recevoir l'instruction dispense par un conseil scolaire de district public de langue franaise si le territoire de comptence du conseil de langue anglaise correspond, en totalit ou en partie, celui du conseil de langue franaise. Transfert d'un conseil scolaire de district public de langue franaise un conseil public de langue anglaise

(2) La personne qui satisfait aux conditions requises pour tre lve rsident d'un conseil scolaire de district public de langue franaise a le droit de recevoir l'instruction dispense par un conseil public de langue anglaise si le territoire de comptence du conseil de langue franaise correspond, en totalit ou en partie, celui du conseil de langue anglaise. Transfert d'un conseil catholique de langue anglaise un conseil scolaire de district spar de langue franaise

(3) Le francophone qui satisfait aux conditions requises pour tre lve rsident d'un conseil catholique de langue anglaise a le droit de recevoir l'instruction dispense par un conseil scolaire de district spar de langue franaise si le territoire de comptence du conseil de langue anglaise correspond, en totalit ou en partie, celui du conseil de langue franaise. Transfert d'un conseil scolaire de district spar de langue franaise un conseil catholique de langue anglaise

(4) La personne qui satisfait aux conditions requises pour tre lve rsident d'un conseil scolaire de district spar de langue franaise a le droit de recevoir l'instruction dispense par un conseil catholique de langue anglaise si le territoire de comptence du conseil de langue franaise correspond, en totalit ou en partie, celui du conseil de langue anglaise. Droits

(5) Le conseil pour lequel la personne satisfait aux conditions requises pour tre lve rsident acquitte les droits ventuels auxquels a droit l'autre conseil pour offrir l'enseignement aux termes du prsent article. Montant des droits

(6) Les droits auxquels a droit le conseil aux termes du prsent article correspondent aux droits ventuels exigibles cette fin aux termes des rglements ou aux droits infrieurs que fixe le conseil. Rglements : droits de frquentation scolaire des non-rsidents qui sont contribuables

43.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement, rgir le droit qu'a une personne de frquenter une cole qui relve d'un conseil lorsqu'elle ne rside pas dans le territoire de comptence du conseil mais qu'elle-mme ou son pre, sa mre ou son tuteur est propritaire d'un bien qui s'y trouve et qui est valu aux fins scolaires.

b Porte

(2) Les rglements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une porte gnrale ou particulire. Droit de continuer de frquenter l'cole dans certaines circonstances

(3) L'lve qui, le 31 dcembre 1997, est inscrit une cole qu'il a le droit de frquenter en vertu de l'alina 33 (1) b), 33 (2) b) ou 40 (1) b) de la prsente loi, telle qu'elle existait cette date, et qui cesse d'avoir ce droit en vertu de toute autre disposition de la prsente partie le 1er janvier 1998 par suite de l'abrogation de ces alinas conserve son droit tant que lui-mme ou son pre, sa mre ou son tuteur demeure propritaire du bien ou propritaire ou locataire du bien d'entreprise l'gard duquel l'lve a acquis le droit de frquentation scolaire. Exception

(4) Les droits prvus au paragraphe (1) sont teints dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) en ce qui concerne le transfert d'une cole en vertu de l'alina 58.1 (2) p), l'cole qui tait un module scolaire de langue franaise passe un conseil scolaire de district de langue anglaise;

b) en ce qui concerne le transfert d'une cole en vertu de l'alina 58.1 (2) p), l'cole qui n'tait pas un module scolaire de langue franaise passe un conseil scolaire de district de langue franaise;

c) l'cole devient un autre genre d'cole au sens du paragraphe 37 (2). y Rglements : rsidents qui ne sont pas contribuables - droit de frquentation scolaire fond sur un bien d'entreprise

43.2 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement, rgir le droit qu'a une personne de frquenter une cole qui relve d'un conseil lorsque les conditions suivantes sont runies :

a) la personne et son pre, sa mre ou son tuteur rsident dans le territoire de comptence du conseil;

b) la personne et son pre, sa mre ou son tuteur ne sont contribuables d'aucun conseil dont le territoire de comptence comprend leur rsidence;

c) la personne ou son pre, sa mre ou son tuteur est propritaire ou locataire d'un bien d'entreprise qui se trouve dans le territoire de comptence du conseil. Porte

(2) Les rglements pris en application du prsent article peuvent avoir une porte gnrale ou particulire.

22. Les articles 44, 45, 46 et 47 de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit : Cas o l'indication du soutien scolaire est diffrente

44. Si l'enfant qui aurait par ailleurs le droit de frquenter l'cole dans une circonscription scolaire, une zone d'coles spares ou un district d'coles secondaires emmnage avec son pre, sa mre ou son tuteur dans une rsidence qui fait l'objet d'une valuation qui ne soutient pas ce droit et que la date limite laquelle l'valuation peut tre modifie est passe, il est admis gratuitement, sur dpt auprs du commissaire l'valuation comptent d'un avis de changement du statut de contribuable pour l'anne suivante, une cole soutenue par les impts prlevs sur l'valuation de la rsidence la date d'effet du changement de soutien scolaire. Admission lorsque le pre ou la mre est le seul soutien

45. (1) Sous rserve du paragraphe (2), si, pour quelque raison que ce soit, le seul soutien d'une personne est son pre ou sa mre, qui remplit les conditions suivantes :

a) il rside dans une rsidence situe en Ontario qui n'est value aux fins d'aucun conseil;

b) il met la personne en pension dans une rsidence qui n'est pas un foyer pour enfants au sens de la partie IX (Permis) de la Loi sur les services l'enfance et la famille,

cette personne, si elle satisfait par ailleurs aux conditions requises pour tre lve rsident, est rpute satisfaire ces conditions pour :

c) une circonscription scolaire, si la rsidence se trouve dans cette circonscription et que les impts prlevs sur son valuation sont affects aux coles publiques;

d) une zone d'coles spares, si la personne est catholique, que la rsidence se trouve dans cette zone et que les impts prlevs sur son valuation sont affects aux coles spares;

e) un district d'coles secondaires, si la rsidence se trouve dans ce district et que les impts prlevs sur son valuation sont affects aux coles publiques. Exception : droits lis au franais

(2) Nul n'a le droit, en vertu du paragraphe (1), de frquenter un module scolaire de langue franaise qui relve d'un conseil moins d'tre francophone. Bien-fonds exonr d'impts

46. (1) La personne qui rside sur un bien-fonds qui est exonr d'impts aux fins d'un conseil quelconque et qui se trouve dans une circonscription scolaire, une zone d'coles spares ou un district d'coles secondaires o rside son pre, sa mre ou son tuteur ne satisfait pas aux conditions requises pour tre lve rsident moins qu'elle-mme ou son pre, sa mre ou son tuteur ne fasse l'objet d'une cotisation l'gard d'un autre bien aux fins d'un conseil de la circonscription, de la zone ou du district. Personne rsidant sur un bien-fonds exonr d'impts

(2) Sous rserve du paragraphe (3), si aucune disposition n'a par ailleurs t prise l'gard de l'instruction d'une personne qui satisfait par ailleurs aux conditions requises pour frquenter une cole lmentaire ou secondaire et qui rside sur un bien-fonds exonr d'impts aux fins d'un conseil quelconque, la personne est admise une cole qui lui est accessible si l'agent de supervision comptent atteste que l'cole dispose de possibilits d'accueil suffisantes pour l'anne en cours. Droits

(3) Sauf dispositions contraires y figurant, les droits ventuels exigibles aux termes des rglements l'gard de la personne qui frquente une cole conformment au paragraphe (2) sont acquitts d'avance tous les mois par cette personne ou par son pre, sa mre ou son tuteur. Rsidence sur un bien de la Dfense

46.1 (1) La dfinition qui suit s'applique au prsent article.

bien de la Dfense S'entend des biens-fonds et locaux prescrits des tablissements de dfense qui appartiennent au Canada. Droit

(2) Malgr l'article 46, la personne qui rside avec son pre, sa mre ou son tuteur sur un bien de la Dfense qui se trouve dans une municipalit prescrite a le droit de frquenter gratuitement une cole lmentaire ou secondaire, selon le cas, conformment au prsent article. Idem

(3) La personne qui rside avec son pre, sa mre ou son tuteur sur un bien de la Dfense qui se trouve dans une municipalit prescrite :

a) et dont le pre, la mre ou le tuteur est catholique et titulaire des droits lis au franais a le droit de frquenter une cole qui relve de tout conseil scolaire de district qui a comptence dans la municipalit prescrite;

b) et dont le pre, la mre ou le tuteur est titulaire des droits lis au franais mais non catholique a le droit de frquenter une cole qui relve d'un conseil scolaire de district public qui a comptence dans la municipalit prescrite;

c) et dont le pre, la mre ou le tuteur est catholique mais non titulaire des droits lis au franais a le droit de frquenter une cole qui relve d'un conseil scolaire de district de langue anglaise qui a comptence dans la municipalit prescrite;

d) dans les cas autres que ceux viss aux alinas a), b) et c), a le droit de frquenter une cole qui relve d'un conseil scolaire de district public de langue anglaise qui a comptence dans la municipalit prescrite. Rglements

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement, traiter de toute question que le prsent article mentionne comme tant prescrite. Rtroactivit

(5) Les rglements qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rtroactif. Admission l'cole lmentaire d'un pupille d'une socit d'aide l'enfance ou d'un centre d'ducation surveille

47. (1) L'enfant qui est le pupille d'une socit d'aide l'enfance, qui est confi une telle socit ou qui est le pupille d'un centre d'ducation surveille et qui satisfait par ailleurs aux conditions requises pour tre admis l'cole lmentaire est admis gratuitement une cole lmentaire qui relve du conseil de la circonscription scolaire ou de la zone d'coles spares, selon le cas, dans laquelle il rside. Admission l'cole secondaire d'un pupille d'une socit d'aide l'enfance ou d'un centre d'ducation surveille

(2) L'enfant qui est le pupille d'une socit d'aide l'enfance, qui est confi une telle socit ou qui est le pupille d'un centre d'ducation surveille et qui satisfait par ailleurs aux conditions requises pour tre admis l'cole secondaire est admis gratuitement une cole secondaire qui relve du conseil du district d'coles secondaires ou de la zone d'coles spares, selon le cas, dans laquelle il rside.

23. L'article 48 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 19 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrog et remplac par ce qui suit : Enfant plac sous la garde d'une socit ou d'une personne morale

48. (1) Sous rserve du paragraphe (2), si l'enfant plac sous la garde d'une socit ou d'une personne morale n'a pas le droit, en vertu des autres dispositions de la prsente partie, de frquenter l'cole que la socit ou la personne morale a choisie pour lui et que l'agent de supervision comptent atteste que l'cole dispose de possibilits d'accueil suffisantes pour l'anne scolaire en cours, le conseil dont relve l'cole admet l'enfant s'il satisfait par ailleurs aux conditions requises pour la frquenter. Droits

(2) Sauf dispositions contraires y figurant, les droits ventuels exigibles aux termes des rglements l'gard de l'enfant qui frquente une cole conformment au paragraphe (1) sont acquitts d'avance tous les mois par la socit ou la personne morale.

b Droit de continuer de frquenter une cole : Loi de 1992 sur London et Middlesex

48.1 (1) L'lve qui, le 31 dcembre 1997, est inscrit une cole qu'il a le droit de frquenter aux termes de la Loi de 1992 sur London et Middlesex, tels que cette loi et ses rglements d'application existaient immdiatement avant que la Loi de 1997 sur l'amlioration de la qualit de l'ducation reoive la sanction royale, conserve son droit aprs le 1er janvier 1998. y Transport

(2) L'lve qui frquente une cole en vertu du droit que lui accorde le paragraphe (1) conserve, aprs le 1er janvier 1998, le droit aux services de transport ncessaires cette fin. Droit de continuer de frquenter une cole en 1989-1990 malgr la modification des limites territoriales

(3) Si, le 31 dcembre 1989, un lve tait inscrit une cole qu'il avait le droit de frquenter et qu'il a cess d'avoir le droit de frquenter cette cole en vertu de toute autre disposition de la prsente partie le 1er janvier 1990 en raison de la modification des limites territoriales des conseils scolaires, il conserve son droit aprs le 1er janvier 1990. Exception

(4) Les droits prvus au prsent article sont teints dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) en ce qui concerne le transfert d'une cole en vertu de l'alina 58.1 (2) p), l'cole qui tait un module scolaire de langue franaise passe un conseil scolaire de district de langue anglaise;

b) en ce qui concerne le transfert d'une cole en vertu de l'alina 58.1 (2) p), l'cole qui n'tait pas un module scolaire de langue franaise passe un conseil scolaire de district de langue franaise;

c) l'cole devient un autre genre d'cole au sens du paragraphe 37 (2). Entente en matire de transport

(5) Le conseil pour lequel l'lve vis au paragraphe (1) ou (3) satisfait aux conditions requises pour tre lve rsident peut conclure avec le conseil dont relve l'cole vise l'un de ces paragraphes une entente sur le transport de l'lve entre sa rsidence et l'cole.

24. (1) Les paragraphes 49 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit : Droits exigibles

(1) Si la personne qui satisfait aux conditions requises pour tre lve rsident d'un district d'coles secondaires ou d'une zone d'coles spares frquente une cole secondaire qu'elle a le droit de frquenter en vertu du paragraphe 39 (1), le conseil pour lequel elle satisfait aux conditions requises pour tre lve rsident verse au conseil dont relve l'cole secondaire que frquente l'lve les droits ventuels exigibles cette fin aux termes des rglements. Idem

(2) Si la personne qui satisfait aux conditions requises pour tre lve rsident d'un conseil frquente une cole publique ou une cole secondaire situe dans le territoire de comptence d'un autre conseil en vertu de l'article 48.1, le conseil pour lequel elle satisfait aux conditions requises pour tre lve rsident verse au conseil dont relve l'cole que frquente l'lve les droits ventuels exigibles cette fin aux termes des rglements.

(2) Le paragraphe 49 (4) de la Loi est modifi par substitution de les droits ventuels exigibles cette fin aux termes des rglements des droits calculs conformment aux rglements la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 49 (5) de la Loi est modifi par substitution de les droits ventuels exigibles cette fin aux termes des rglements des droits, calculs conformment aux rglements, aux huitime et neuvime lignes.

25. L'alina 49.2 (2) c) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 4 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifi par substitution de de l'article 234 du paragraphe 11 (3) la quatrime ligne.

26. Le titre de la partie III de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : PARTIE II.1

DISPOSITIONS DIVERSES

27. L'article 50 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Dispositions relatives aux conseils publics Visiteurs

50. (1) Le pre, la mre ou le tuteur d'un enfant qui frquente une cole publique et tout membre du conseil dont relve cette cole peuvent visiter celle-ci. Idem

(2) Tout membre de l'Assemble lgislative peut visiter une cole publique situe dans sa circonscription. Idem

(3) Tout membre du clerg peut visiter une cole publique situe dans le secteur o s'exerce son ministre. Rsidents autres que les contribuables qui ont le droit de vote

50.1 (1) Malgr les autres dispositions de la prsente loi et toute autre loi mais sous rserve du paragraphe (2), la personne qui n'est pas contribuable d'un conseil quelconque, qui a le droit, aux termes du paragraphe 1 (10), de voter dans le territoire de comptence d'un conseil public et qui dsire tre lecteur de ce conseil lors d'une lection a le droit :

a) d'une part, de faire inscrire son nom sur la liste prliminaire de la section de vote dans laquelle elle rside en tant qu'lecteur de ce conseil;

b) d'autre part, d'tre recense titre d'lecteur de ce conseil. Titulaires des droits lis au franais

(2) Seuls les titulaires des droits lis au franais possdent le droit que prvoit le paragraphe (1) l'gard d'un conseil scolaire de district public de langue franaise.

28. Les articles 52 et 53 de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit : Dispositions relatives

aux conseils catholiques Enseignement religieux

52. Les conseils catholiques peuvent crer et maintenir des programmes et des cours d'enseignement religieux destins aux lves de toutes les coles qui relvent d'eux. Visiteurs

53. (1) Le pre, la mre ou le tuteur d'un enfant qui frquente une cole catholique et tout membre du conseil dont relve cette cole peuvent visiter celle-ci. Idem

(2) Tout membre de l'Assemble lgislative peut visiter une cole catholique situe dans sa circonscription. Idem

(3) Tout membre du clerg de l'glise catholique peut visiter une cole catholique situe dans le secteur o s'exerce son ministre.

29. L'article 54 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 108 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrog et remplac par ce qui suit : Rsidents autres que les contribuables qui ont le droit de vote

54. (1) Malgr les autres dispositions de la prsente loi et toute autre loi mais sous rserve du paragraphe (2), le catholique qui n'est pas contribuable d'un conseil quelconque, qui a le droit, aux termes du paragraphe 1 (10), de voter dans le territoire de comptence d'un conseil catholique et qui dsire tre lecteur de ce conseil lors d'une lection a le droit :

a) d'une part, de faire inscrire son nom sur la liste prliminaire de la section de vote dans laquelle il rside en tant qu'lecteur de ce conseil;

b) d'autre part, d'tre recens titre d'lecteur de ce conseil. Titulaires des droits lis au franais

(2) Seuls les titulaires des droits lis au franais possdent le droit que prvoit le paragraphe (1) l'gard d'un conseil scolaire de district spar de langue franaise.

30. L'article 55 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 70 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrog et remplac par ce qui suit : Reprsentation des lves au sein

des conseils

b Rglements : reprsentants des lves

55. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement, prvoir la reprsentation au sein des conseils, par voie d'lection par les pairs ou de nomination, des intrts des lves des deux dernires annes du cycle intermdiaire et des lves du cycle suprieur. y Idem

(2) Les rglements pris en application du prsent article peuvent faire ce qui suit :

a) prvoir la nature et l'tendue de la participation des personnes lues ou nommes;

b) autoriser les conseils rembourser aux personnes lues ou nommes tout ou partie des frais raisonnables qu'elles engagent dans l'exercice de leurs fonctions de reprsentants des lves, sous rserve des restrictions ou des conditions que prcisent les rglements. Idem

(3) Les rglements pris en application du prsent article ne doivent pas donner le droit de vote aux reprsentants des lves.

b Idem

(3.1) Dans les rglements pris en application du prsent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prvoir toute question en autorisant un conseil laborer et mettre en uvre une politique l'gard de la question. y Idem

(4) Les reprsentants des lves au sein des conseils n'en sont pas membres et n'ont pas le droit d'assister aux runions tenues huis clos en vertu de l'article 207.

31. Les articles 56, 57 et 58 de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit : Territoire non rig en municipalit situ dans le territoire de comptence

d'une administration scolaire Rglements

56. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement, prvoir qu'un territoire non rig en municipalit situ dans le territoire de comptence d'une administration scolaire est rput toute fin, notamment aux fins de l'imposition :

a) soit constituer une municipalit de district, moins qu'il ne devienne une municipalit ou ne soit compris dans une municipalit, et jusqu' ce moment;

b) soit tre rattach une municipalit, moins qu'il ne devienne une municipalit ou ne soit compris dans une municipalit, et jusqu' ce moment. Tribunaux de l'enfance en difficult et comits consultatifs pour l'enfance

en difficult Cration de tribunaux de l'enfance en difficult

57. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil cre un ou plusieurs tribunaux de l'enfance en difficult. Rglements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement, prvoir ce qui suit en ce qui concerne les tribunaux de l'enfance en difficult :

a) leur organisation et leur administration;

b) leurs rgles de pratique et de procdure;

c) les frais que doivent assumer les personnes qui comparaissent devant eux. Droit d'appel

(3) Le pre, la mre ou le tuteur d'un lve qui a puis tous les droits d'appel prvus par rglement en ce qui concerne l'identification ou le placement de l'lve titre d'lve en difficult et qui n'est pas satisfait de la dcision prise cet gard peut interjeter appel de celle-ci devant un tribunal de l'enfance en difficult. Audience du tribunal de l'enfance en difficult

(4) Le tribunal de l'enfance en difficult entend l'appel et peut :

a) soit le rejeter;

b) soit l'accueillir et rendre l'ordonnance qu'il estime ncessaire en ce qui concerne l'identification ou le placement. Dcision dfinitive

(5) La dcision du tribunal de l'enfance en difficult est dfinitive et lie les parties. Comits consultatifs pour l'enfance en difficult

57.1 (1) Chaque conseil scolaire de district cre un comit consultatif pour l'enfance en difficult. Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement, exiger que les administrations scolaires crent des comits consultatifs pour l'enfance en difficult. Idem

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement, prvoir ce qui suit en ce qui concerne les comits consultatifs pour l'enfance en difficult :

a) leur cration et leur composition;

b) leurs rgles de pratique et de procdure;

c) leurs pouvoirs et fonctions;

d) les fonctions des conseils scolaires de district ou des administrations scolaires leur gard. Porte

(4) Les rglements pris en application du paragraphe (3) peuvent avoir une porte gnrale ou particulire et peuvent s'appliquer toute catgorie de conseils. cette fin, une catgorie peut tre dfinie en fonction de n'importe quel attribut et de faon inclure ou exclure n'importe quel membre prcis de la catgorie, qu'il possde ou non les mmes attributs. Frais engags par les municipalits Frais engags par les municipalits

58. (1) Malgr le paragraphe 220.1 (2) de la Loi sur les municipalits mais sous rserve du paragraphe (3), les rglements municipaux adopts en vertu de ce paragraphe ne s'appliquent pas aux conseils. Idem

(2) Malgr le paragraphe 220.1 (2) de la Loi sur les municipalits, les rglements municipaux adopts en vertu de ce paragraphe ne s'appliquent pas l'gard de quoi que ce soit qui est fourni ou entrepris par la municipalit ou en son nom aux termes des articles 257.5 257.14 de la prsente loi. Exceptions

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement, prvoir des exceptions au paragraphe (1).

32. La Loi est modifie par adjonction de la partie suivante : PARTIE II.2

CONSEILS SCOLAIRES DE DISTRICT Dfinitions

58.1 (1) Les dfinitions qui suivent s'appliquent au prsent article.

cole Ne s'entend pas d'une cole qui relve d'une administration scolaire ni d'un tablissement d'enseignement qui relve du gouvernement de l'Ontario. (school)

enseignement en anglais Enseignement dispens en anglais ou dans la langue des signes amricaine. S'entend en outre de l'enseignement dispens dans le cadre d'un programme du type vis la disposition 25 du paragraphe 8 (1). (English-language instruction)

enseignement en franais Enseignement dispens en franais ou dans la langue des signes qubcoise. Est exclu de la prsente dfinition l'enseignement dispens dans le cadre d'un programme du type vis la disposition 25 du paragraphe 8 (1). (French-language instruction) Rglements : conseils scolaires de district

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement, prvoir ce qui suit :

a) la cration des conseils scolaires de district suivants :

(i) les conseils scolaires de district publics de langue anglaise, chargs de grer la prestation de l'enseignement en anglais aux niveaux lmentaire et secondaire dans les coles autres que les coles spares catholiques,

(ii) les conseils scolaires de district spars de langue anglaise, chargs de grer la prestation de l'enseignement en anglais aux niveaux lmentaire et secondaire dans les coles spares catholiques,

(iii) les conseils scolaires de district publics de langue franaise, chargs de grer la prestation de l'enseignement en franais aux niveaux lmentaire et secondaire dans les coles autres que les coles spares catholiques,

(iv) les conseils scolaires de district spars de langue franaise, chargs de grer la prestation de l'enseignement en franais aux niveaux lmentaire et secondaire dans les coles spares catholiques;

b) l'tablissement des territoires de comptence des conseils scolaires de district;

c) le nom des conseils scolaires de district;

d) la modification du territoire de comptence des conseils scolaires de district;

e) la dissolution des conseils scolaires de district;

f) la dissolution des administrations scolaires dont le territoire de comptence doit tre inclus dans celui d'un conseil scolaire de district;

g) la dissolution des anciens conseils;

h) la fusion d'un ou de plusieurs anciens conseils et d'un conseil scolaire de district en vue de leur prorogation en un seul et mme conseil scolaire de district;

i) la fusion d'une ou de plusieurs administrations scolaires et d'un conseil scolaire de district en vue de leur prorogation en un seul et mme conseil scolaire de district;

j) la fusion de deux conseils scolaires de district ou plus en vue de leur prorogation en un seul et mme conseil scolaire de district;

k) la reprsentation au sein des conseils scolaires de district et l'lection de leurs membres, notamment ce qui suit :

(i) la dtermination du nombre des membres de chaque conseil scolaire de district,

(ii) l'tablissement aux fins lectorales de rgions gographiques dans les territoires de comptence des conseils scolaires de district,

(iii) la rpartition des membres d'un conseil scolaire de district entre les rgions gographiques vises au sous-alina (ii),

(iv) l'interjection d'appels des actes accomplis aux termes d'un rglement pris en application du sous-alina (i), (ii) ou (iii) devant une personne ou un organisme,

(v) les modalits de mise en candidature aux fins de l'lection des membres des conseils scolaires de district,

(vi) les fonctions des secrtaires de municipalit, des employs des anciens conseils, des employs des conseils scolaires de district et d'autres personnes l'gard des questions touchant la reprsentation au sein des conseils scolaires de district ou l'lection de leurs membres,

(vii) les fonctions de la Commission d'amlioration de l'ducation l'gard des questions touchant l'lection des membres des conseils scolaires de district en 1997 ou la reprsentation au sein des conseils scolaires de district en ce qui concerne les lections de 1997;

l) la dtention en fiducie, le transfert et la dvolution des lments d'actif, notamment les biens meubles et immeubles, le transfert des lments de passif et la mutation des employs d'un conseil scolaire de district un autre, d'une administration scolaire une autre, d'un conseil scolaire de district une administration scolaire, ou inversement, lors de ce qui suit :

(i) la cration, la prorogation ou la dissolution d'un conseil scolaire de district,

(ii) la dissolution d'une administration scolaire dont le territoire de comptence doit tre inclus dans celui d'un conseil scolaire de district,

(iii) la fusion d'un conseil scolaire de district et d'une administration scolaire dont le territoire de comptence doit tre inclus dans celui de ce conseil;

m) le fait qu'un territoire non rig en municipalit situ dans le territoire de comptence d'un conseil scolaire de district est rput toute fin, notamment aux fins des lections et de l'imposition :

(i) soit constituer une municipalit de district, moins qu'il ne devienne une municipalit ou ne soit compris dans une municipalit, et jusqu' ce moment,

(ii) soit tre rattach une municipalit, moins qu'il ne devienne une municipalit ou ne soit compris dans une municipalit, et jusqu' ce moment;

n) le recouvrement de tout ou partie des frais qu'engage un conseil scolaire de district pour respecter les exigences prvues au prsent article en ce qui concerne les lections tenues dans un territoire non rig en municipalit ou l'lection des membres d'une administration scolaire;

o) la tenue de l'lection des membres d'une administration scolaire dont le territoire de comptence correspond, en totalit ou en partie, celui d'un conseil scolaire de district;

p) la dtention en fiducie, le transfert et la dvolution des lments de l'actif des anciens conseils, notamment leurs biens meubles et immeubles, le transfert des lments de leur passif et la mutation de leurs employs aux conseils scolaires de district;

b

q) les questions de transition qu'il estime ncessaires ou souhaitables en ce qui concerne la rforme du systme scolaire entreprise en 1997 et 1998, notamment :

(i) les questions qu'il estime souhaitables pour que l'instruction des lves ne soit pas perturbe,

(ii) l'obligation pour un conseil scolaire de district d'exercer les pouvoirs et les fonctions d'un autre conseil scolaire de district pour cet autre conseil et au nom de celui-ci,

(iii) l'obligation pour un conseil scolaire de district de s'occuper des lments d'actif, des lments de passif ou des employs, ou des catgories de ceux-ci, qui sont prciss dans le rglement pour un autre conseil scolaire de district et au nom de celui-ci,

(iv) le recouvrement de tout ou partie des frais qu'engage un conseil scolaire de district pour respecter les exigences prvues au prsent alina; y

r) les autres questions, y compris les questions de transition, qu'il estime ncessaires ou souhaitables en ce qui concerne la cration, la fusion, la prorogation ou la dissolution d'un ou de plusieurs conseils ou la modification du territoire de comptence d'un conseil en vertu du prsent article, notamment les questions de transition qui touchent :

(i) la reprsentation, par voie d'lection ou de nomination, au sein d'un conseil en attendant l'lection ordinaire suivante,

(ii) aux droits des lves de continuer de frquenter les coles auxquelles ils taient inscrits et qu'ils avaient le droit de frquenter immdiatement avant la cration, la fusion, la prorogation, la dissolution ou la modification. Dispositions des rglements : effet aux fins lectorales

(3) Les rglements pris en application du paragraphe (2) peuvent prvoir qu'ils sont rputs, toutes fins lies la reprsentation au sein des conseils scolaires de district ou des administrations scolaires ou l'lection de leurs membres, entrer en vigueur et prendre effet le jour de leur dpt ou au moment antrieur ou postrieur qu'ils prcisent.

b Idem

(3.1) Le paragraphe (3) ne s'applique que dans la mesure ncessaire pour permettre que l'lection ordinaire qui suit la prise du rglement, ou toute lection partielle prcdant l'lection ordinaire suivante, se tienne d'une faon qui tient compte des dispositions du rglement. y Rglements : coles ne relevant pas d'un conseil

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement, prvoir qu'une cole vise au paragraphe (5) qui ne relve pas d'un conseil scolaire de district constitue une cole de ce conseil. Idem

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique qu'aux coles auxquelles s'appliquait l'article 101 de la prsente loi, tel qu'il existait le 31 dcembre 1997.

b Objet des alinas (2) d) et e)

(5.1) Les alinas (2) d) et e) ont pour objet de confrer au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir d'apporter des modifications ponctuelles au territoire de comptence des conseils. Restriction : alinas (2) d) et e)

(5.2) Aucun rglement ne doit tre pris en application de l'alina (2) d) ou e) si un secteur qui, immdiatement avant l'entre en vigueur du rglement, tait situ dans le territoire de comptence d'un conseil n'tait plus situ, immdiatement aprs l'entre en vigueur du rglement, dans le territoire de comptence d'un conseil. y Subdlgation

(6) Dans les rglements pris en application des sous-alinas (2) k) (i) (iii) et sous rserve des conditions et des restrictions qu'il y prcise, le lieutenant-gouverneur en conseil peut dlguer une personne ou un organisme le pouvoir de prvoir quoi que ce soit touchant aux questions vises ces sous-alinas. Nombre des membres d'un conseil scolaire de district

(7) Les rglements pris en application du sous-alina (2) k) (i) ne doivent pas prvoir qu'un conseil scolaire de district se compose de plus de 22 et de moins de cinq membres. Idem

(8) Les nombres viss au paragraphe (7) ne comprennent pas les personnes lues ou nommes au conseil scolaire de district aux termes de l'article 188. Rgions gographiques

(9) Une rgion gographique tablie en vertu du sous-alina (2) k) (ii) pour un conseil scolaire de district peut :

a) concider avec le territoire de comptence du conseil ou tre moins grande que celui-ci;

b) tre forme de rgions non contigus du territoire de comptence du conseil;

c) comprendre l'un ou l'autre des territoires suivants ou les deux :

(i) tout ou partie d'une ou de plusieurs municipalits,

(ii) un territoire non rig en municipalit. Idem

(10) La personne qui tablit une rgion gographique aux termes d'un rglement pris en application du sous-alina (2) k) (ii) tient compte des observations pertinentes faites par quiconque.

b Objet de l'alina (2) l)

(10.1) L'alina (2) l) a pour objet de confrer au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir de rsoudre les questions relatives aux lments d'actif, aux lments de passif et aux employs que soulve toute modification ponctuelle du territoire de comptence des conseils. Restriction

(10.2) L'alina (2) l) n'a pas pour effet d'autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil muter des employs d'un conseil public un conseil catholique, ou inversement. Exception

(10.3) La restriction prvue au paragraphe (10.2) ne s'applique pas l'gard de la mutation d'un employ d'un conseil un autre si les conditions suivantes sont runies :

a) les deux conseils conviennent, par voie d'entente, que la restriction ne devrait pas s'appliquer l'gard de la mutation;

b) le ministre approuve l'entente vise l'alina a). y Transferts et mutations : conseils scolaires de district et administrations scolaires

(11) Sans prjudice de la porte gnrale de l'alina (2) l), les rglements pris en application de cet alina peuvent prvoir ce qui suit :

a) les mthodes visant permettre la participation des catgories de personnes ou d'organismes qu'ils prcisent aux processus de prise de dcisions concernant tout acte accompli aux termes de cet alina;

b) les mthodes de rglement des diffrends qui surviennent entre les catgories de personnes ou d'organismes qu'ils prcisent;

c) la poursuite des instances judiciaires et autres introduites par ou contre un conseil scolaire de district ou une administration scolaire viss par un acte accompli en vertu de cet alina, et l'excution des ordonnances judiciaires et autres ordonnances, dcrets, arrts ou dcisions les touchant;

d) les dlais accords pour se conformer leurs dispositions;

e) toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime souhaitable pour que le transfert des lments d'actif et de passif et la mutation des employs se fassent de faon efficace et quitable dans le cas des conseils scolaires de district et des administrations scolaires viss. Diffrends

(12) Sans prjudice de la porte gnrale de l'alina (11) b), les rglements qui prvoient une question vise cet alina peuvent prvoir le renvoi des diffrends relatifs la disposition de biens l'arbitre que choisit le ministre. Idem

(13) En cas de renvoi d'un diffrend un arbitre comme le prvoit le paragraphe (12), celui-ci tranche les questions en litige et sa dcision est dfinitive. Alina (11) c)

(14) Sans prjudice de la porte gnrale de l'alina (11) c), les rglements qui prvoient une question vise cet alina peuvent faire ce qui suit :

a) substituer ou ajouter des personnes comme parties aux instances poursuivies en vertu de cet alina;

b) substituer ou ajouter des personnes contre ou par lesquelles les ordonnances, dcrets, arrts ou dcisions viss cet alina peuvent tre excuts. Employs

(15) Les rgles suivantes s'appliquent si un employ est mut aux termes d'un rglement pris en application de l'alina (2) l) :

1. La personne qui est un employ d'un conseil le jour o est pris le rglement qui prvoit sa mutation un autre conseil et qui, sans ce rglement, serait encore un employ du premier conseil le jour o le rglement doit entrer en vigueur est un employ du deuxime conseil vis par le rglement le jour de l'entre en vigueur.

2. L'emploi d'une personne est rput ne pas avoir pris fin dans quelque but que ce soit par suite d'un acte accompli aux termes de la prsente partie. Exonration

(16) La dtention en fiducie, le transfert et la dvolution prvus l'alina (2) l) ne sont pas assujettis la Loi sur les droits de cession immobilire ni la Loi sur la taxe de vente au dtail. Transfert non assimil une fermeture

(17) Le transfert d'une cole en vertu de l'alina (2) l) n'quivaut pas sa fermeture. Aucune indemnit

(18) Sous rserve des rglements pris en application de l'alina (2) l), aucune indemnit ni aucuns dommages-intrts ne sont payables en ce qui concerne un acte accompli en vertu de cet alina. Pouvoirs du conseil en cas de rglement pris en application du sous-alina (2) m) (i)

(19) Si un conseil comprend dans son territoire de comptence un territoire non rig en municipalit qui est rput, en vertu de l'alina (2) m), constituer une municipalit de district aux fins des lections, les agents nomms par le conseil exercent, l'gard de l'lection des membres du conseil dans ce territoire, les pouvoirs et fonctions qu'exercent, l'gard d'une lection semblable, les fonctionnaires municipaux qui ont des attributions analogues. Pouvoirs de la municipalit en cas de rglement pris en application du sous-alina (2) m) (ii)

(20) Si un conseil comprend dans son territoire de comptence un territoire non rig en municipalit qui est rput rattach une municipalit aux fins des lections aux termes de l'alina (2) m), les fonctionnaires de la municipalit exercent, l'gard de l'lection des membres du conseil dans ce territoire, les mmes pouvoirs et fonctions qu' l'gard d'une lection semblable qui se tient dans toute partie du territoire de comptence du conseil qui est situe dans la municipalit. Transferts et mutations des anciens conseils aux conseils scolaires de district

58.2 (1) Sans prjudice de la porte gnrale de l'alina 58.1 (2) p), les rglements pris en application de cet alina peuvent prvoir ce qui suit :

a) les mthodes visant permettre la participation des catgories de personnes ou d'organismes qu'ils prcisent aux processus de prise de dcisions concernant tout acte accompli aux termes de cet alina;

b) les mthodes de rglement des diffrends qui surviennent entre les catgories de personnes ou d'organismes qu'ils prcisent;

c) la poursuite des instances judiciaires et autres introduites par ou contre un ancien conseil, et l'excution des ordonnances judiciaires et autres ordonnances, dcrets, arrts ou dcisions le touchant;

d) les dlais accords pour se conformer leurs dispositions;

e) toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime souhaitable pour que le transfert des lments de l'actif et du passif des anciens conseils et la mutation de leurs employs aux conseils scolaires de district se fassent de faon efficace et quitable. Alina (1) c)

(2) Sans prjudice de la porte gnrale de l'alina (1) c), les rglements qui prvoient une question vise cet alina peuvent faire ce qui suit :

a) substituer ou ajouter des personnes comme parties aux instances poursuivies en vertu de cet alina;

b) substituer ou ajouter des personnes contre ou par lesquelles les ordonnances, dcrets, arrts ou dcisions viss cet alina peuvent tre excuts.

b Rle de la Commission d'amlioration de l'ducation

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans un rglement pris en application de l'alina 58.1 (2) p) ou q), prvoir toute question vise l'un ou l'autre alina, au paragraphe (1) ou (2) du prsent article ou au paragraphe 58.2.1 (6) en attribuant des pouvoirs et des fonctions la Commission d'amlioration de l'ducation, notamment aux fins suivantes :

a) donner des directives aux conseils scolaires de district et aux autres personnes ou organismes ou catgories de personnes ou d'organismes qu'elle prcise l'gard des critres appliquer et des mthodes suivre lors de la formulation des recommandations qui lui sont faites sur toute question vise l'alina 58.1 (2) p) ou q), au paragraphe (1) ou (2) du prsent article ou au paragraphe 58.2.1 (6);

b) donner des directives l'gard de la participation des catgories de personnes ou d'organismes qu'elle prcise la formulation des recommandations vises l'alina a) et l'gard des mthodes de rglement des diffrends;

c) prendre des dcisions l'gard de la dtention en fiducie, du transfert et de la dvolution des lments de l'actif des anciens conseils, notamment leurs biens meubles et immeubles, le transfert des lments de leur passif et la mutation de leurs employs aux conseils scolaires de district;

d) prendre les ordonnances qu'elle estime ncessaires ou souhaitables pour donner effet aux dcisions prises en vertu de l'alina c) et assortir ses ordonnances de conditions;

e) donner des directives fixant des dlais pour se conformer aux directives qu'elle donne ou aux ordonnances qu'elle prend en vertu des rglements. y Idem

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans un rglement attribuant des pouvoirs et des fonctions la Commission d'amlioration de l'ducation, l'autoriser faire ce qui suit :

a) prendre des ordonnances provisoires, notamment des ordonnances traitant des oprations qu'effectue un conseil scolaire de district sur ses lments d'actif ou de passif ou de ses rapports avec ses employs, en attendant qu'il soit dispos de faon dfinitive des lments d'actif ou de passif aux termes de la prsente partie ou qu'une dcision dfinitive soit prise aux termes de celle-ci quant au conseil scolaire de district qui sera l'employeur des employs;

b) prendre des ordonnances dfinitives;

c) modifier ses ordonnances. Idem

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans un rglement attribuant des pouvoirs et des fonctions la Commission d'amlioration de l'ducation, faire ce qui suit :

a) prciser les mthodes et autres rgles qu'elle doit suivre dans l'exercice de ses pouvoirs et fonctions;

b) prvoir que les pouvoirs et les fonctions de la Commission sont assujettis aux conditions que prcise le rglement;

c) prvoir la cration de sous-comits de la Commission et prvoir qu'un sous-comit peut exercer les pouvoirs et les fonctions de celle-ci, sous rserve des restrictions que prcise le rglement, le cas chant. Idem

(6) Suivent des exemples de rgles qui peuvent tre prcises en vertu de l'alina (5) a) :

a) des rgles exigeant que la Commission consulte, dans les circonstances que prcise le rglement, les catgories de personnes ou d'organismes qu'il prcise;

b) des rgles exigeant que la Commission tienne compte, de la faon que le lieutenant-gouverneur en conseil estime approprie, des recommandations que font les catgories de personnes ou d'organismes que prcise le rglement.

b Critres concernant le transfert des lments d'actif et de passif et la mutation des employs

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil, lorsqu'il prend des rglements en application de l'alina 58.1 (2) p) ou q), et la Commission d'amlioration de l'ducation, lorsqu'elle donne des directives ou prend des dcisions ou des ordonnances en vertu du prsent article, font ce qui suit :

a) ils tiennent compte des besoins de chaque conseil scolaire de district;

b) ils font en sorte que tous les lments de l'actif et du passif des anciens conseils soient transfrs des conseils scolaires de district et que tous leurs employs soient muts de tels conseils;

c) ils font en sorte que tous les employs des anciens conseils publics soient muts des conseils scolaires de district publics;

d) ils font en sorte que tous les employs des anciens conseils catholiques soient muts des conseils scolaires de district spars. Dfinitions

(7.1) Les dfinitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (7).

ancien conseil catholique Conseil fusionn d'coles spares de comt ou conseil fusionn d'coles spares de district au sens de la prsente loi telle qu'elle existait immdiatement avant que la Loi de 1997 sur l'amlioration de la qualit de l'ducation reoive la sanction royale. (old Roman Catholic board)

ancien conseil public Conseil de l'ducation et le Conseil scolaire de la communaut urbaine de Toronto au sens de la prsente loi telle qu'elle existait immdiatement avant que la Loi de 1997 sur l'amlioration de la qualit de l'ducation reoive la sanction royale. (old public board) Exception

(7.1.1) Si un conseil scolaire de district acquiert un employ par suite de sa fusion avec un ancien conseil, les alinas (7) c) et d) ne s'appliquent pas l'gard de la mutation de l'employ un autre conseil scolaire de district si les conditions suivantes sont runies :

a) les deux conseils scolaires de district conviennent, par voie d'entente, que l'alina (7) c) ou d), selon le cas, ne devrait pas s'appliquer l'gard de la mutation;

b) la Commission d'amlioration de l'ducation approuve l'entente vise l'alina a). Restriction

(7.2) Sous rserve du paragraphe (7.3), l'alina 58.1 (2) p) n'a pas pour effet d'autoriser le transfert d'un lment d'actif ou de passif ni la mutation d'un employ aprs le 31 aot 1998. Exception : diffrends non rgls

(7.3) Si, le 31 aot 1998, un diffrend oppose toujours des conseils scolaires de district quant la disposition approprie d'un lment d'actif ou de passif ou la mutation approprie d'un employ, l'lment d'actif ou de passif peut tre transfr ou l'employ mut, par voie de rglement ou d'ordonnance, selon le cas, aux termes de l'alina 58.1 (2) p) avant le 1er janvier 1999. y Employs

(8) Les rgles suivantes s'appliquent si un employ est mut d'un ancien conseil un conseil scolaire de district aux termes d'un rglement pris en application de l'alina 58.1 (2) p) ou d'une ordonnance prise en vertu du prsent article :

1. La personne qui est un employ d'un ancien conseil le jour o est pris le rglement ou l'ordonnance prvoyant sa mutation et qui, sans ce rglement ou cette ordonnance, serait encore un employ de l'ancien conseil le jour o le rglement doit entrer en vigueur ou l'ordonnance doit prendre effet est un employ du conseil scolaire de district vis par le rglement ou l'ordonnance le jour de l'entre en vigueur ou de la prise d'effet.

2. L'emploi d'une personne est rput ne pas avoir pris fin dans quelque but que ce soit par suite d'un acte accompli aux termes de la prsente partie. Dpt de l'ordonnance ou de la directive auprs du tribunal

(9) L'ordonnance que prend la Commission d'amlioration de l'ducation ou la directive qu'elle donne en vertu du prsent article ou d'un article qu'il remplace peut tre dpose auprs de la Cour de l'Ontario (Division gnrale). Idem

(10) L'ordonnance ou la directive dpose en vertu du paragraphe (9) est excutoire de la mme faon qu'une ordonnance de la Cour de l'Ontario (Division gnrale). Ordonnance ou directive dfinitive

(11) Les ordonnances que prend la Commission d'amlioration de l'ducation et les directives qu'elle donne en vertu du prsent article ou d'un article qu'il remplace sont dfinitives et ne sont pas susceptibles de rvision judiciaire ni de contestation devant les tribunaux. Exonration

(12) La dtention en fiducie, le transfert et la dvolution prvus l'alina 58.1 (2) p) ne sont pas assujettis la Loi sur les droits de cession immobilire ni la Loi sur la taxe de vente au dtail. Transfert non assimil une fermeture

(13) Le transfert d'une cole en vertu de l'alina 58.1 (2) p) n'quivaut pas sa fermeture. Aucune indemnit

(14) Sous rserve des rglements pris en application de l'alina 58.1 (2) p), aucune indemnit ni aucuns dommages-intrts ne sont payables en ce qui concerne un acte accompli en vertu de cet alina. Effet des transferts

(15) En cas de transfert d'un lment d'actif ou de passif d'un conseil scolaire de district un autre par suite d'un rglement pris en application de l'alina 58.1 (2) p) ou d'un dcret pris en vertu d'un tel rglement :

a) immdiatement aprs le transfert, le deuxime conseil possde les mmes droits et obligations l'gard de l'lment d'actif ou de passif que ceux que possdait le premier conseil immdiatement avant le transfert;

b) le fait que le deuxime conseil n'est pas identique au premier conseil n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits et obligations d'une partie une entente.

b Objet des pouvoirs confrs aux termes des alinas 58.1 (2) p) et q) et de l'art. 58.2

58.2.1 (1) Les alinas 58.1 (2) p) et q) ont pour objet d'investir le lieutenant-gouverneur en conseil et, s'il exerce le pouvoir que lui confre l'article 58.2 d'attribuer des pouvoirs et des fonctions la Commission d'amlioration de l'ducation, la Commission du pouvoir de traiter les questions de transition que soulve la rforme du systme scolaire entreprise en 1997 et 1998. Idem

(2) Plus particulirement, les sous-alinas 58.1 (2) q) (ii) et (iii) ont pour objet d'investir le lieutenant-gouverneur en conseil et, s'il exerce le pouvoir que lui confre l'article 58.2 d'attribuer des pouvoirs et des fonctions la Commission d'amlioration de l'ducation, la Commission du pouvoir de donner le temps, s'il le faut, certains conseils scolaires de district de se prparer prendre en charge l'entire responsabilit administrative et oprationnelle des lments d'actif, des lments de passif et des employs. Restriction : alinas 58.1 (2) p) et q) et art. 58.2

(3) Ni le lieutenant-gouverneur en conseil ni la Commission d'amlioration de l'ducation ne peut, en vertu de l'alina 58.1 (2) p) ou q) ou de l'article 58.2, traiter les questions qui, de l'avis raisonnable du lieutenant-gouverneur en conseil ou de la Commission, selon le cas, n'ont aucun rapport avec la rforme du systme scolaire entreprise en 1997 et 1998. Restriction : sous-alina 58.1 (2) q) (i)

(4) Ni le lieutenant-gouverneur en conseil ni la Commission d'amlioration de l'ducation ne peut, en vertu du sous-alina 58.1 (2) q) (i), intervenir dans une grve ou un lock-out. Restriction : sous-alina 58.1 (2) q) (ii)

(5) Ni le lieutenant-gouverneur en conseil ni la Commission d'amlioration de l'ducation ne peut, en vertu du sous-alina 58.1 (2) q) (ii) ou (iii), obliger un conseil scolaire de district faire quoi que ce soit aprs le 31 aot 1998. Idem

(5.1) Malgr le paragraphe (5), si le paragraphe 58.2 (7.3) s'applique, les pouvoirs prvus aux termes des sous-alinas 58.1 (2) q) (ii) et (iii) peuvent tre exercs afin d'imposer des obligations aux conseils scolaires de district jusqu'au 1er janvier 1999. Directives d'un autre conseil scolaire de district

(6) Si un pouvoir est exerc en vertu du sous-alina 58.1 (2) q) (ii) ou (iii), le conseil scolaire de district qui agit pour un autre conseil scolaire de district et au nom de celui-ci suit les directives de cet autre conseil afin de veiller ce que chaque conseil scolaire de district puisse exercer les fonctions de gestion que lui attribue le sous-alina 58.1 (2) a) (i), (ii), (iii) ou (iv). Idem

(7) Le pouvoir de prendre des rglements en vertu du sous-alina 58.1 (2) q) (ii) ou (iii) comprend celui de prendre des rglements portant sur la faon dont il doit tre satisfait aux exigences du paragraphe (6). y Porte

58.3 (1) Les rglements pris en application de l'article 58.1, ainsi que les directives donnes ou les ordonnances prises en vertu de l'article 58.2, peuvent avoir une porte gnrale ou particulire. Catgories

(2) Toute catgorie vise l'article 58.1 ou 58.2 peut tre dfinie en fonction de n'importe quel attribut et de faon inclure ou exclure n'importe quel membre prcis de la catgorie, qu'il possde ou non les mmes attributs.

a Statut de personne morale

58.4 (1) Le conseil scolaire de district est une personne morale et possde les pouvoirs et exerce les fonctions que lui attribue la prsente loi ou une autre loi. Fusion

(2) Le paragraphe (3) s'applique dans les cas suivants :

a) en cas de fusion d'un ou de plusieurs anciens conseils et d'un conseil scolaire de district en vue de leur prorogation en un seul et mme conseil scolaire de district;

b) en cas de fusion d'une ou de plusieurs administrations scolaires et d'un conseil scolaire de district en vue de leur prorogation en un seul et mme conseil scolaire de district;

c) en cas de fusion de deux conseils scolaires de district ou plus en vue de leur prorogation en un seul et mme conseil scolaire de district. Idem

(3) Le conseil scolaire de district qui est prorog est une personne morale. Sauf disposition contraire des rglements pris en application de la prsente partie, le paragraphe 180 (7) de la Loi sur les socits par actions s'applique, avec les adaptations ncessaires, comme si le conseil avait t maintenu aux termes de cette loi. Conseils scolaires de district rputs des conseils locaux

58.5 Les conseils scolaires de district sont rputs des conseils locaux et des conseils scolaires pour l'application de la Loi de 1996 sur les lections municipales. Tenue des lections

58.6 L'lection des membres d'un conseil scolaire de district se tient de la mme faon que l'lection des membres du conseil d'une municipalit.

lecteurs des conseils scolaires de district de langue franaise

58.7 (1) Sous rserve de l'article 58.8, toute personne possde les qualits requises pour tre lecteur d'un conseil scolaire de district de langue franaise si elle a le droit, aux termes du paragraphe 1 (10), de voter dans le territoire de comptence du conseil et que :

a) soit elle est contribuable des conseils scolaires de district de langue franaise;

b) soit elle est inscrite sur la liste prliminaire prvue l'article 54 l'gard d'un conseil scolaire de district spar de langue franaise;

c) soit elle est inscrite sur la liste prliminaire prvue l'article 50.1 l'gard d'un conseil scolaire de district public de langue franaise. Idem

(2) La personne qui possde les qualits requises pour tre lecteur des conseils scolaires de district de langue franaise ne peut voter lors de l'lection des membres d'un conseil scolaire de district de langue anglaise.

lection par scrutin gnral

58.8 (1) Les membres d'un conseil scolaire de district qui doivent tre lus pour une rgion gographique tablie en vertu de l'article 58.1 le sont par voie de scrutin gnral des lecteurs habilits voter lors de leur lection dans cette rgion. Droit de vote : conseils scolaires de district publics de langue anglaise

(2) Les membres d'un conseil scolaire de district public de langue anglaise sont lus par les personnes qui ont le droit, aux termes du paragraphe 1 (10), de voter dans le territoire de comptence du conseil et qui :

a) d'une part, ne possdent pas, aux termes du paragraphe 58.7 (1), les qualits requises pour tre lecteurs d'un conseil scolaire de district de langue franaise;

b) d'autre part, ne sont pas contribuables des coles spares ni inscrites sur la liste prliminaire prvue l'article 54. Droit de vote : conseils scolaires de district spars de langue anglaise

(3) Les membres d'un conseil scolaire de district spar de langue anglaise sont lus par les personnes qui ont le droit, aux termes du paragraphe 1 (10), de voter dans le territoire de comptence du conseil et qui :

a) d'une part, ne possdent pas, aux termes du paragraphe 58.7 (1), les qualits requises pour tre lecteurs d'un conseil scolaire de district de langue franaise;

b) d'autre part, sont contribuables des coles spares ou inscrites sur la liste prliminaire prvue l'article 54. Droit de vote : conseils scolaires de district publics de langue franaise

(4) Les membres d'un conseil scolaire de district public de langue franaise sont lus par les personnes qui ont le droit, aux termes du paragraphe 1 (10), de voter dans le territoire de comptence du conseil et qui :

a) d'une part, possdent, aux termes du paragraphe 58.7 (1), les qualits requises pour tre lecteurs d'un conseil scolaire de district de langue franaise;

b) d'autre part, ne sont pas contribuables des coles spares ni inscrites sur la liste prliminaire prvue l'article 54. Droit de vote : conseils scolaires de district spars de langue franaise

(5) Les membres d'un conseil scolaire de district spar de langue franaise sont lus par les personnes qui ont le droit, aux termes du paragraphe 1 (10), de voter dans le territoire de comptence du conseil et qui :

a) d'une part, possdent, aux termes du paragraphe 58.7 (1), les qualits requises pour tre lecteurs d'un conseil scolaire de district de langue franaise;

b) d'autre part, sont contribuables des coles spares ou inscrites sur la liste prliminaire prvue l'article 54.

33. La Loi est modifie par substitution de ce qui suit l'intertitre qui prcde immdiatement l'article 59 : PARTIE III

ADMINISTRATIONS SCOLAIRES PUBLIQUES Secteurs scolaires de district

34. (1) Le paragraphe 59 (1) de la Loi est modifi par substitution de le territoire de comptence d'un conseil scolaire de district public une division scolaire aux deuxime et troisime lignes et de conseil public conseil d'coles publiques aux septime et huitime lignes.

(2) La version franaise de l'alina 59 (2) b) de la Loi est modifie par substitution de unir fusionner la premire ligne.

(3) L'alina 59 (2) c) de la Loi est modifi par substitution de le territoire de comptence d'un conseil scolaire de district public une division scolaire aux deuxime et troisime lignes.

(4) Le paragraphe 59 (3) de la Loi est modifi par substitution de le ministre l'agent provincial de supervision comptent aux troisime et quatrime lignes.

35. Le paragraphe 60 (1) de la Loi est modifi par substitution de conseils publics conseils des coles publiques la quatrime ligne.

36. (1) Le paragraphe 61 (1) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Dfinition

(1) La dfinition qui suit s'applique au prsent article et aux articles 62 et 63.

lecteur des coles publiques En ce qui concerne le conseil d'un secteur scolaire de district, s'entend d'une personne qui satisfait aux conditions suivantes :

a) elle rside dans le territoire de comptence du conseil ou est propritaire ou locataire d'un bien rsidentiel qui s'y trouve;

b) elle a la citoyennet canadienne;

c) elle a au moins 18 ans;

d) elle n'est ni contribuable des coles spares, ni inscrite sur la liste prliminaire en vertu de l'article 54;

e) elle ne possde pas, aux termes du paragraphe 58.7 (1), les qualits requises pour tre lecteur d'un conseil scolaire de district de langue franaise.

(2) Le paragraphe 61 (4) de la Loi est modifi par suppression de qui n'est pas un district en voie d'organisation aux troisime et quatrime lignes.

(3) Le paragraphe 61 (5) de la Loi est modifi :

a) par suppression de qui n'est pas un district en voie d'organisation aux deuxime et troisime lignes;

b) par substitution de Loi de 1996 sur les lections municipales Loi sur les lections municipales partout o figure ce terme.

(4) Le paragraphe 61 (6) de la Loi est modifi par suppression de qui n'est pas un district en voie d'organisation aux deuxime et troisime lignes.

37. (1) Le paragraphe 62 (4) de la Loi est modifi par substitution de Loi de 1996 sur les lections municipales Loi sur les lections municipales la onzime ligne.

(2) Le paragraphe 62 (7) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Dclaration en cas d'opposition au droit de vote

(7) En cas d'opposition au droit d'une personne d'un territoire non rig en municipalit de voter lors d'une assemble tenue aux termes du prsent article ou lors d'une lection tenue aux termes de l'article 63, le prsident de sance ou le directeur du scrutin, selon le cas, exige que cette personne fasse la dclaration suivante en franais ou en anglais :

Je, ................................, dclare et affirme ce qui suit :

1. Je suis un lecteur/une lectrice des coles publiques au sens du paragraphe 61 (1) de la Loi sur l'ducation en ce qui concerne le secteur scolaire de district de ......................;

2. J'ai le droit de voter la prsente lection (ou sur la question prsente la prsente assemble). Idem

(7.1) Aprs avoir fait la dclaration prvue au paragraphe (7), la personne a le droit de voter.

38. L'article 63 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Tenue des lections aux termes de la Loi de 1996 sur les lections municipales

63. (1) L'lection du conseil du secteur scolaire de district se tient aux termes de la Loi de 1996 sur les lections municipales si ce secteur comprend, selon le cas :

a) une municipalit\;

b) une municipalit et un territoire non rig en municipalit\;

c) tout ou partie de deux municipalits ou plus;

d) tout ou partie de deux municipalits ou plus et un territoire non rig en municipalit. Idem

(2) Avant le 1er juillet de l'anne d'une lection, le conseil d'un secteur scolaire de district peut, par voie de rsolution approuve lors d'une assemble des lecteurs des coles publiques, dcider que l'lection de ses membres se tiendra de la mme faon que l'lection des membres d'un conseil scolaire de district, sauf que les membres seront lus par scrutin gnral des lecteurs des coles publiques du secteur scolaire de district. Idem

(3) Le conseil donne avis aux lecteurs de la dcision qu'il prend aux termes du paragraphe (1) de la mme faon que le prvoit le paragraphe 62 (2). Idem

(4) Pour les besoins de l'lection tenue aux termes du prsent article dans un territoire non rig en municipalit, le secrtaire du conseil est le directeur du scrutin l'gard de ce territoire. Il exerce toutes les fonctions qui sont exiges d'un secrtaire municipal quant l'lection des membres d'un conseil scolaire de district.

39. L'article 65 de la Loi est abrog.

40. La Loi est modifie par substitution de ce qui suit l'intertitre qui prcde immdiatement l'article 67 : Administrations scolaires pour le seul niveau secondaire

41. (1) Le paragraphe 67 (1) de la Loi est modifi par substitution de du territoire de comptence d'un conseil scolaire de district public d'une division scolaire aux troisime et quatrime lignes.

(2) Les paragraphes 67 (2), (3), (4), (5), (6) et (7) de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit : Idem

(2) Si un district d'coles secondaires est cr en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement, prvoir ce qui suit :

a) la cration et la composition d'un conseil d'coles secondaires;

b) la dissolution d'un conseil d'coles secondaires;

c) l'lection des membres d'un conseil d'coles secondaires, notamment les qualits requises pour pouvoir voter lors de cette lection;

d) les cas d'inligibilit pour l'application du paragraphe 219 (4). Idem

(3) Le conseil d'coles secondaires cr en vertu du prsent article est une personne morale connue sous le nom que lui donne le lieutenant-gouverneur en conseil.

42. (1) Les paragraphes 68 (1), (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit : Administrations scolaires situes sur des biens-fonds exonrs d'impts

cole lmentaire publique situe sur un bien-fonds exonr d'impts

(1) Si, de l'avis du ministre, il est opportun de crer et de maintenir une administration scolaire publique aux fins des coles lmentaires sur une terre que dtient la Couronne du chef du Canada ou de l'Ontario ou un de ses organismes, ou sur un autre bien-fonds qui est exonr d'impts scolaires, le ministre peut, par arrt, dsigner une partie de cette terre ou de ce bien-fonds comme formant une circonscription scolaire et peut nommer membres du conseil les personnes qu'il estime appropries. Le conseil ainsi constitu est une personne morale dont le nom est celui qui est indiqu dans l'arrt crant la circonscription scolaire et il exerce les pouvoirs et les fonctions d'un conseil scolaire de district public aux fins des coles lmentaires.

cole secondaire publique situe sur un bien-fonds exonr d'impts

(2) Si, de l'avis du ministre, il est opportun de crer et de maintenir une administration scolaire publique aux fins des coles secondaires sur une terre que dtient la Couronne du chef du Canada ou de l'Ontario ou un de ses organismes, ou sur un autre bien-fonds qui est exonr d'impts scolaires, le ministre peut, par arrt, dsigner une partie de cette terre ou de ce bien-fonds comme formant un district d'coles secondaires et peut nommer membres du conseil les personnes qu'il estime appropries. Le conseil ainsi constitu est une personne morale dont le nom est celui qui est indiqu dans l'arrt crant le district d'coles secondaires et il exerce les pouvoirs et les fonctions d'un conseil scolaire de district public aux fins des coles secondaires.

coles lmentaires et secondaires publiques situes sur un bien-fonds exonr d'impts

(3) Si un district d'coles secondaires a t dsign en vertu du paragraphe (2), le ministre peut autoriser la cration d'une administration scolaire publique aux fins des coles lmentaires et secondaires pour le district et prvoir le nom de l'administration, sa composition et le ou les mandats de ses membres. toutes autres fins, les dispositions relatives aux conseils scolaires de district publics s'appliquent cette administration. Territoire de comptence d'autres conseils

(4) La circonscription scolaire ou le district d'coles secondaires dsign en vertu du prsent article est rput ne pas tre compris dans le territoire de comptence :

a) soit d'un conseil scolaire de district;

b) soit d'un conseil cr en vertu de l'article 59;

c) soit d'un conseil cr en vertu de l'article 67.

b

(2) Le paragraphe 68 (5) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Droits payables par les non-rsidents

(5) Si l'lve frquente une cole qui relve d'un conseil constitu en vertu du prsent article dans un centre de traitement pour enfants et qu'il n'est pas lve rsident de ce conseil, le conseil dont il est lve rsident ou pour lequel il satisfait aux conditions requises pour l'tre verse au conseil qui fait fonctionner l'cole les droits ventuels exigibles cette fin aux termes des rglements. Idem

(5.1) Si l'lve n'est pas lve rsident ou qu'il ne satisfait pas aux conditions requises pour l'tre et que ses frais d'instruction ne sont pas payables par le ministre aux termes des rglements, son pre, sa mre ou son tuteur verse au conseil qui fait fonctionner l'cole les droits que fixe celui-ci. Idem

(5.2) Les droits fixs aux termes du paragraphe (5.1) ne doivent pas dpasser les droits ventuels exigibles cette fin aux termes des rglements. y

(3) Le paragraphe 68 (6) de la Loi est modifi par substitution de Loi de 1996 sur les lections municipales Loi sur les lections municipales la quatrime ligne.

43. Le titre de la partie IV de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : PARTIE IV

ADMINISTRATIONS SCOLAIRES CATHOLIQUES

44. L'article 77 de la Loi est abrog.

45. (1) Le paragraphe 78 (1) de la Loi est modifi par substitution de du paragraphe 58.1 (2) ou de l'article 86.1 des paragraphes 97 (2) et 98 (2) aux troisime et quatrime lignes.

(2) Le paragraphe 78 (4) de la Loi est abrog.

46. L'article 79 de la Loi est abrog.

47. (1) Les paragraphes 80 (1) et (2) de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit : Assemble pour crer une zone d'coles spares

(1) Une assemble publique de personnes dsireuses de crer une zone d'coles spares peut tre convoque, selon le cas :

a) par au moins cinq membres de cinq familles qui sont catholiques, ont au moins 18 ans, sont occupants d'un logement ou propritaires francs, rsident dans une municipalit ou un canton gographique qui ne se trouve pas dans le territoire de comptence d'un conseil scolaire de district spar et veulent constituer en zone d'coles spares le secteur de la municipalit ou du canton gographique;

b) par au moins 10 membres de 10 familles qui sont catholiques, ont au moins 18 ans, sont occupants d'un logement ou propritaires francs, rsident dans les limites d'un carr de 9,6 kilomtres de ct qui ne fait partie ni d'une municipalit, ni d'un canton gographique, ni d'une zone d'coles spares, et veulent constituer le carr en zone d'coles spares;

c) par au moins cinq membres de cinq familles qui sont catholiques, ont au moins 18 ans, sont occupants d'un logement ou propritaires francs, rsident dans les limites d'un carr de 9,6 kilomtres de ct qui ne fait partie ni d'une municipalit, ni d'un canton gographique, ni d'une zone d'coles spares, et veulent constituer le carr en zone d'coles spares et unir la zone une ou plusieurs autres zones d'coles spares, l'exclusion de celle d'un conseil scolaire de district. Marche suivre

(2) Lors de l'assemble convoque en vertu du paragraphe (1), les personnes prsentes font ce qui suit :

a) elles lisent un prsident et un secrtaire de sance;

b) elles adoptent une motion pour dcider de la constitution du secteur de la municipalit, du canton gographique ou du carr de 9,6 kilomtres de ct, selon le cas, en zone d'coles spares;

c) si l'alina (1) a) ou b) s'applique, elles lisent le nombre requis de conseillers;

d) elles demandent au prsident de sance de transmettre un avis crit de la tenue de l'assemble et de l'lection de conseillers au secrtaire de chaque municipalit touche et celui de tout conseil dont le territoire de comptence correspond, en totalit ou en partie, au secteur dans lequel la zone d'coles spares doit tre cre, en prcisant le nom et le lieu de rsidence des personnes lues conseillers.

(2) Le paragraphe 80 (5) de la Loi est modifi par substitution de conseillers conseillers scolaires la quatrime ligne.

(3) Le paragraphe 80 (6) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Cration non invalide

(6) La cration d'une zone d'coles spares n'est pas invalide pour le seul motif qu'un poste du conseil est vacant avant la constitution des membres en personne morale, pourvu que la vacance soit promptement comble et que le ministre reoive les renseignements exigs aux termes de l'alina (2) d) cet gard.

(4) Le paragraphe 80 (7) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Conditions d'ligibilit

(7) Est ligible au poste de membre d'un conseil lors d'une assemble convoque dans le but de crer une zone d'coles spares la personne qui satisfait aux conditions suivantes :

a) elle rside dans la zone;

b) elle a la citoyennet canadienne;

c) elle a au moins 18 ans;

d) elle est catholique.

48. L'article 81 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Pouvoirs des conseillers

81. (1) Les conseillers lus lors de l'assemble convoque en vertu du paragraphe 80 (1) ont les pouvoirs d'un conseil de secteur scolaire de district dans un territoire non rig en municipalit. tous autres gards, ils sont assujettis aux dispositions de la prsente loi qui s'appliquent aux conseils d'coles spares rurales. Cas o une zone d'coles spares n'est pas unie d'autres zones

(2) Si, au cours d'une anne, une zone d'coles spares est cre par au moins cinq membres de cinq familles aux termes de l'alina 80 (1) c), l'assemble publique convoque dans le but d'lire les conseillers se tient avant le 1er juin de l'anne. Les seuls pouvoirs et fonctions du conseil ainsi cr consistent mettre en application les dispositions de l'article 84 la mme anne. Si la zone d'coles spares n'est pas unie une ou plusieurs zones d'coles spares pour crer une zone unifie d'coles spares avant le 1er aot de l'anne aux termes de l'article 84, le conseil est dissous cette date.

49. L'article 83 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Subventions gnrales

83. Lorsque le ministre reoit les documents exigs aux termes de l'article 80 qui indiquent qu'une zone d'coles spares a t cre et qu'il est convaincu que des amnagements appropris ont t prvus des fins scolaires, il peut verser au conseil, des fins ducatives, les sommes qu'approuve cette fin le lieutenant-gouverneur en conseil.

50. (1) Les paragraphes 84 (1) et (2) de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit : Cration d'une zone unifie d'coles spares

(1) L'administration scolaire catholique ou cinq de ses contribuables peuvent, avant le 1er juillet d'une anne, tenir une assemble des contribuables afin d'tudier l'union de la zone d'coles spares une ou plusieurs autres zones d'coles spares, l'exclusion de celle d'un conseil scolaire de district spar, pour crer une zone unifie d'coles spares. Si la majorit des contribuables qui sont prsents l'assemble et qui votent sur la question se prononcent pour l'union, chaque conseil donne, avant le 1er aot de la mme anne, un avis de la dcision au ministre, au secrtaire des municipalits touches et au commissaire l'valuation comptent. La zone unifie d'coles spares cre aux termes du prsent article est rpute constituer une seule zone toutes les fins des coles catholiques le 1er dcembre de l'anne. Toutefois, aux fins de l'lection des conseillers, elle est rpute constituer une seule zone le jour de la dclaration de candidature des membres du conseil unifi d'coles spares.

(2) La version franaise du paragraphe 84 (3) de la Loi est modifie par substitution de unifie fusionne la premire et la cinquime ligne.

(3) Le paragraphe 84 (4) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Dnomination

(4) Les membres du conseil unifi d'coles spares constituent une personne morale connue sous l'un des noms suivants ou les deux : Conseil unifi des coles spares catholiques de ...................... ou The ...................... Combined Roman Catholic Separate School Board (insrer le nom choisi par le conseil et approuv par le ministre).

51. (1) Le paragraphe 85 (1) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Dtachement d'une zone d'coles spares de la zone unifie d'coles spares

(1) Si, dans un secteur qui ne fait pas partie du territoire de comptence d'un conseil scolaire de district spar, une ptition en vue du dtachement d'une zone d'coles spares de la zone unifie d'coles spares est prsente au conseil unifi d'coles spares au cours de l'anne, celui-ci prvoit la tenue d'un scrutin sur la question dans les 90 jours de la rception de la ptition. Idem

(1.1) La ptition prsente aux termes du paragraphe (1) doit provenir d'au moins 10 membres de 10 familles qui ont au moins 18 ans, sont occupants d'un logement ou propritaires francs et sont contribuables d'une cole spare unifie.

(2) La version franaise du paragraphe 85 (2) de la Loi est modifie par substitution de unifie fusionne la troisime et la quatrime ligne.

(3) Le paragraphe 85 (3) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Dtachement d'une zone

(3) Si, avant le 1er juillet d'une anne, la majorit des contribuables qui ont le droit de voter sur la question se prononcent pour le dtachement de la zone, celle-ci est dtache le 1er janvier de l'anne suivante. Toutefois, aux fins de l'lection des conseillers, elle est rpute dtache le jour de la dclaration de candidature. Le nombre requis de conseillers de la zone d'coles spares ainsi dtache est lu de la faon prvue l'article 92 ou 93, selon le cas.

52. (1) Les paragraphes 86 (1), (2) et (3) de la Loi et le paragraphe (4), tel qu'il est modifi par l'article 23 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, sont abrogs et remplacs par ce qui suit : Cessation des activits d'une administration scolaire par vote de ses contribuables

(1) Toute administration scolaire catholique ou cinq de ses contribuables peuvent, avant le 1er juillet d'une anne, tenir une assemble des contribuables afin d'tudier la cessation des activits de l'administration. Si la majorit des contribuables se prononcent pour cette mesure et que moins de cinq contribuables s'y opposent, l'administration en avise, dans les 30 jours, le ministre, le secrtaire de chaque municipalit intresse et le secrtaire de tout conseil susceptible d'tre touch. Aux fins de l'valuation foncire, la zone cesse ses activits le 30 septembre suivant l'assemble. Autres conditions relatives la cessation des activits d'une administration scolaire

(2) L'administration scolaire catholique est dissoute le 30 novembre d'une anne si, selon le cas :

a) pendant une priode ininterrompue de quatre mois au cours d'une anne scolaire, aprs l'anne de la cration de l'administration, celle-ci :

(i) soit ne fait pas fonctionner d'cole,

(ii) soit ne conclut pas d'entente avec un autre conseil catholique pour l'instruction de ses lves ni n'assure le transport des lves qui seraient dispenss par ailleurs de frquenter l'cole aux termes de l'alina 21 (2) c);

b) personne ne fait l'objet d'une cotisation titre de contribuable des coles spares dans la zone d'coles spares pour des biens qui doivent tre frapps d'impts l'anne suivante;

c) les contribuables n'lisent pas le nombre de conseillers requis au cours de deux lections ordinaires successives. Avis adress au ministre lors de la cessation des activits

(3) Si le conseil est dissous aux termes du paragraphe (2), l'agent de supervision comptent en avise promptement le ministre, le secrtaire des municipalits intresses et le secrtaire des conseils touchs. Rglement des comptes

(4) Les conseillers qui sont en fonction pendant l'anne o l'administration scolaire est dissoute aux termes du prsent article le demeurent afin de rgler les comptes et les dettes impayes de l'administration. Aprs la vrification qu'effectue une personne titulaire d'un permis dlivr en vertu de la Loi sur la comptabilit publique, les conseillers remettent le solde des fonds au ministre pour qu'il le confie la garde du Trsor.

(2) Le paragraphe 86 (5) de la Loi est modifi par substitution de de l'administration scolaire dissoute du conseil dissous la premire ligne.

(3) Le paragraphe 86 (7) de la Loi est modifi par substitution de l'administration scolaire qui a t dissoute le conseil qui a t dissous la premire ligne, par substitution de elle a t dissoute il a t dissous la troisime ligne, par suppression de qui est responsable des coles spares aux quatrime et cinquime lignes, par substitution de l'administration scolaire a t dissoute le conseil a t dissous la neuvime ligne et par substitution de une administration scolaire un conseil la onzime ligne.

(4) Le paragraphe 86 (8) de la Loi est modifi par substitution de l'administration scolaire le conseil la premire ligne et par substitution de elle il la deuxime ligne.

(5) Le paragraphe 86 (9) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Rtablissement de l'administration scolaire

(9) L'administration scolaire qui est dissoute une anne peut tre rtablie une anne subsquente de la faon prvue l'article 80, et les fonds qu'elle avait remis lui sont rendus.

53. La Loi est modifie par adjonction de l'article suivant : Rglement

86.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement, repousser les limites territoriales d'une zone d'coles spares situe dans les districts territoriaux dont le conseil demande au ministre de le faire de faon inclure les parcelles de bien-fonds o une zone d'coles spares ne peut tre cre par l'effet du paragraphe 80 (1).

54. L'article 87 de la Loi est abrog.

55. L'article 89 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : coles spares rurales Mandat des conseillers

89. (1) Le conseil d'une cole spare rurale se compose de trois membres qui, sous rserve du paragraphe (3), sont lus chaque anne o se tient une lection ordinaire en vertu de la Loi de 1996 sur les lections municipales et qui demeurent en fonction jusqu' ce que l'lection ordinaire suivante se tienne en vertu de cette loi, que leurs successeurs soient lus aux termes de la prsente loi et que le nouveau conseil soit organis. Idem

(2) Les membres d'un conseil d'cole spare rurale entrent en fonction le 1er dcembre de l'anne d'une lection ordinaire. Idem

(3) Si la premire lection d'un conseil d'cole spare rurale qui vient d'tre cr se tient une anne o aucune lection ordinaire n'est tenue en vertu de la Loi de 1996 sur les lections municipales, les conseillers ainsi lus demeurent en fonction jusqu' ce que l'lection ordinaire suivante se tienne en vertu de cette loi, que leurs successeurs soient lus aux termes de la prsente loi et que le nouveau conseil soit organis. Organisation et quorum

(4) La majorit des conseillers constitue le quorum. L'organisation du conseil se fait par l'lection d'un prsident et la nomination d'un secrtaire et d'un trsorier ou d'un secrtaire-trsorier. Validit

(5) Les actes et les dlibrations ne sont valides que s'ils sont adopts lors d'une runion ordinaire ou extraordinaire du conseil dont avis a t donn comme l'exige l'article 90 et que deux conseillers au moins sont prsents la runion. Droit de vote

(6) Sous rserve du paragraphe (7), les personnes suivantes ont le droit de voter lors de l'lection des membres du conseil d'une cole spare rurale ainsi que sur une question d'ordre scolaire souleve lors d'une assemble quelconque des contribuables du conseil :

1. La personne qui a au moins 18 ans, a la citoyennet canadienne, est contribuable de l'cole spare rurale et soit rside dans le territoire de comptence du conseil, soit est propritaire ou locataire d'un bien rsidentiel qui s'y trouve.

2. Le conjoint catholique d'une personne vise la disposition 1.

3. La personne qui a le droit de voter lors de l'lection des membres en vertu de l'article 54. Exception

(7) Seules les personnes vises la disposition 1 du paragraphe (6) ont le droit de voter sur une question touchant le choix d'un emplacement scolaire ou l'engagement de dpenses en amliorations permanentes.

56. L'article 91 de la Loi est abrog.

57. (1) L'alina 92 (5) a) de la Loi est modifi par substitution de conseillers conseillers scolaires la fin de l'alina.

(2) L'alina 92 (5) d) de la Loi est modifi par substitution de conseillers conseillers scolaires aux premire et deuxime lignes.

(3) Le paragraphe 92 (7) de la Loi est modifi par substitution de conseiller conseiller scolaire la troisime ligne.

(4) L'alina 92 (10) a) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

a) lors de l'lection d'un conseiller, en y inscrivant le nom de ce dernier;

. . . . .

(5) La version anglaise du paragraphe 92 (11) de la Loi est modifie par substitution de board members trustees la deuxime ligne.

(6) Le paragraphe 92 (14) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 24 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrog et remplac par ce qui suit : Dclaration en cas d'opposition au droit de vote

(14) En cas d'opposition au droit d'une personne de voter lors d'une assemble des contribuables d'une cole spare rurale, soit pour lire un conseiller, soit sur une question d'ordre scolaire, le prsident de sance exige que la personne dont le droit de vote est contest fasse la dclaration suivante en franais ou en anglais, aprs quoi elle a le droit de voter :

Je, ............................................, dclare et affirme que j'ai le droit de voter la prsente lection du ................................ (insrer le nom du conseil) [ou sur la question prsente la prsente assemble du ................................ (insrer le nom du conseil)].

(7) Le paragraphe 92 (16) de la Loi est modifi par substitution de conseillers conseillers scolaires la deuxime ligne.

(8) Le paragraphe 92 (18) de la Loi est modifi par substitution de conseillers conseillers scolaires aux premire et deuxime lignes.

(9) Le paragraphe 92 (19) de la Loi est modifi par substitution de conseillers conseillers scolaires aux troisime et quatrime lignes.

(10) Le paragraphe 92 (21) de la Loi est modifi par substitution de conseillers conseillers scolaires aux troisime et quatrime lignes.

58. (1) Le paragraphe 93 (1) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Cas o la municipalit peut tenir une lection

(1) Malgr l'article 92, si la zone d'cole spare rurale comprend une municipalit ou un ensemble de municipalits, le conseil de l'cole spare rurale peut, par voie de rsolution adopte avant le 1er juillet de l'anne d'une lection et approuve lors d'une assemble des contribuables de l'cole, dcider que la municipalit dont la population est la plus leve organisera l'lection des membres du conseil aux termes de la Loi de 1996 sur les lections municipales. Les membres sont alors lus par scrutin gnral des personnes qui ont le droit de voter lors de l'lection.

(2) Le paragraphe 93 (2) de la Loi est modifi :

a) par substitution de Loi de 1996 sur les lections municipales Loi sur les lections municipales aux cinquime et sixime lignes;

b) par substitution de membres conseillers scolaires aux septime et huitime lignes;

c) par substitution de avez le droit de voter la prsente lection tes lecteur(trice) des coles spares catholiques aux cinquime et sixime lignes de la dclaration.

59. L'intertitre qui prcde immdiatement l'article 94 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Zones unifies d'coles spares

60. Le paragraphe 94 (1) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Le secrtaire du conseil fait office de directeur du scrutin

(1) Si une zone unifie d'coles spares comprend un territoire non rig en municipalit et que l'lection des conseillers d'une partie de la zone se tient aux termes de la Loi de 1996 sur les lections municipales, le secrtaire du conseil est le directeur du scrutin et exerce les fonctions de secrtaire municipal lors de l'lection des conseillers du territoire non rig en municipalit.

61. L'intertitre qui prcde immdiatement l'article 95 de la Loi est abrog.

62. L'article 95 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 70 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrog et remplac par ce qui suit : Conseillers en cas de cration ou de modification d'une zone unifie

95. (1) Si une zone unifie d'coles spares est cre ou qu'une autre zone d'coles spares est rattache une telle zone ou en est dtache, le mandat des conseillers alors en fonction prend fin le 1er dcembre qui suit l'lection des conseillers de la zone unifie. Sous rserve du paragraphe (4) ou (5), cinq conseillers sont lus par les contribuables de la zone unifie nouvellement cre ou modifie :

a) de la faon prvue l'article 92, si la zone unifie est cre ou si une autre zone d'coles spares est rattache une telle zone ou en est dtache dans les deux annes qui suivent celle o une lection ordinaire s'est tenue en vertu de la Loi de 1996 sur les lections municipales, auquel cas les dispositions de l'article 89 s'appliquent;

b) de la faon prvue l'article 93, si la zone unifie est cre ou si une autre zone d'coles spares est rattache une telle zone ou en est dtache l'anne o une lection ordinaire doit se tenir en vertu de la Loi de 1996 sur les lections municipales. Dure du mandat des conseillers

(2) Les conseillers demeurent en fonction jusqu' ce que leurs successeurs soient lus et que le nouveau conseil soit organis. Premiers conseillers

(3) Aux fins de l'lection des premiers conseillers d'une zone unifie d'coles spares, les conseils des coles spares qui constituent la zone unifie nomment chacun une personne, avant le 1er septembre, un comit charg d'organiser l'lection des conseillers conformment l'article 92 ou 93, selon le cas. Conseillers d'une zone unifie d'coles spares comprenant une municipalit urbaine

(4) Si une zone unifie d'coles spares comprend une ou plusieurs municipalits urbaines, le conseil se compose de huit membres. La zone est rpute constituer une seule zone d'coles spares. Rsolution prvoyant le nombre de conseillers

(5) Malgr les paragraphes (1) et (4), le conseil d'une zone unifie d'coles spares peut se composer de cinq neuf membres, selon ce que prvoit une rsolution adopte par le conseil ou, dans le cas d'une zone unifie d'coles spares nouvellement cre, par le comit constitu aux termes du paragraphe (3). Les membres reprsentent les municipalits ou les parties de celles-ci, ou les zones d'coles spares qui se trouvent dans un territoire non rig en municipalit, comprises dans la zone unifie.

lection et mandat

(6) En cas d'adoption d'une rsolution aux termes du paragraphe (5), les conseillers sont lus par les lecteurs de l'ensemble des secteurs compris dans la zone unifie d'coles spares qu'ils reprsentent respectivement. Les articles 54 et 93 s'appliquent avec les adaptations ncessaires. Toutefois, si une municipalit est divise en quartiers, la rsolution peut prvoir une reprsentation par quartier. Rpartition des membres

(7) Si un ou plusieurs conseillers reprsentent deux ou plus de deux municipalits ou parties de celles-ci, ou deux ou plus de deux municipalits ou parties de celles-ci ainsi qu'une ou plusieurs zones d'coles spares qui se trouvent dans un territoire non rig en municipalit, et que l'lection se tient de la faon prvue l'article 93, les dispositions des rglements pris en application de l'alina 58.1 (2) k) s'appliquent avec les adaptations ncessaires. Envoi d'une copie de la rsolution au ministre

(8) Le conseil ou le comit qui adopte une rsolution aux termes du paragraphe (5) en envoie promptement une copie au ministre. Qualits requises pour tre lecteur dans une zone unifie d'coles spares

(9) Quiconque rside dans une zone unifie d'coles spares et a le droit de voter lors de l'lection des conseillers en vertu de l'article 89 a le droit de voter lors de l'lection des conseillers de la zone unifie et, sous rserve du paragraphe 89 (7), sur toute question d'ordre scolaire.

63. Les articles 96 132 de la Loi, tels qu'ils sont modifis par les articles 1 et 2 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1992, par les articles 25, 26 et 27 du chapitre 11 et l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 22 du chapitre 1, l'article 48 du chapitre 17 et l'article 108 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogs et remplacs par ce qui suit : PARTIE IV.1

LARGISSEMENT DU MANDAT DES COLES LMENTAIRES CATHOLIQUES

largissement du mandat des coles spares aprs 1997 Plan relatif une cole secondaire

96. (1) L'administration scolaire catholique peut adopter un plan pour la prestation de l'enseignement secondaire dans son territoire de comptence. Rsolution

(2) L'adoption d'un plan en vertu du paragraphe (1) se fait par voie de rsolution. Document de mise en uvre

(3) L'administration scolaire qui adopte un plan en vertu du paragraphe (1) prpare un document de mise en uvre dans lequel elle explique de quelle faon l'enseignement secondaire serait dispens dans son territoire de comptence. Idem

(4) Le ministre peut tablir des lignes directrices concernant la prparation du document de mise en uvre. Copie de la rsolution

(5) Le secrtaire de l'administration scolaire qui adopte un plan en vertu du paragraphe (1) transmet au ministre une copie de la rsolution, qu'il certifie conforme, ainsi qu'une copie du document de mise en uvre. Examen par le ministre

(6) Le ministre examine le document de mise en uvre et dcide s'il est convaincu que les propositions qu'il renferme permettraient la prestation d'un enseignement secondaire viable dans le territoire de comptence de l'administration scolaire. Avis

(7) Le ministre avise l'administration scolaire de la dcision qu'il a prise aux termes du paragraphe (6). Idem

(8) Si le ministre dcide que les propositions de l'administration scolaire permettraient la prestation d'un enseignement secondaire viable dans le territoire de comptence de l'administration, il en avise les personnes suivantes, les informe que la mise en uvre du plan exigerait la prise d'un rglement en application du paragraphe 58.1 (2) et leur fournit une copie du document de mise en uvre :

1. Le secrtaire de chaque conseil touch.

2. Le secrtaire de chaque municipalit situe, en totalit ou en partie, dans le territoire de comptence de l'administration scolaire.

3. Le commissaire l'valuation comptent.

64. L'article 134 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 28 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrog.

65. La Loi est modifie par adjonction de l'intertitre suivant immdiatement avant l'article 135 : Droits lis l'largissement du mandat des coles spares avant 1998

66. (1) Le paragraphe 135 (1) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Dfinitions

(1) Les dfinitions qui suivent s'appliquent au prsent article.

mut Transfr ou mut aux termes de l'article 135 de la prsente loi, tel qu'il existait immdiatement avant que la Loi de 1997 sur l'amlioration de la qualit de l'ducation reoive la sanction royale. (transferred)

personne dsigne Personne dsigne ou rpute dsigne aux termes de l'article 135 de la prsente loi, tel qu'il existait immdiatement avant que la Loi de 1997 sur l'amlioration de la qualit de l'ducation reoive la sanction royale. (designated person)

(2) Les paragraphes 135 (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogs.

(3) Les paragraphes 135 (6) (23) de la Loi sont abrogs.

(4) Le paragraphe 135 (24) de la Loi est modifi par suppression de aux termes du paragraphe (10), (11) ou (14) aux quatrime et cinquime lignes.

(5) Le paragraphe 135 (27) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 4 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrog.

(6) Le paragraphe 135 (29) de la Loi est abrog.

(7) L'article 135 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 4 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1991 et par l'article 2 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1995, est modifi de nouveau par adjonction des paragraphes suivants : Interprtation

(31) Les rgles suivantes s'appliquent pour l'application du prsent article :

1. Le terme conseil public aux paragraphes (24) et (30) a le sens qu'il avait immdiatement avant que la Loi de 1997 sur l'amlioration de la qualit de l'ducation reoive la sanction royale.

2. La mention, au paragraphe (26), du conseil public qui a dsign une personne est rpute une mention du conseil qui succde l'ancien conseil qui a dsign la personne.

3. La mention du ou des conseils auxquels est mute une personne est rpute une mention du ou des conseils qui succdent l'ancien ou aux anciens conseils auxquels a t mute la personne.

4. Sauf disposition contraire des rglements, pour l'application de la disposition 2, le conseil qui succde un ancien conseil qui a dsign une personne est le suivant :

i. dans le cas d'une personne dsigne en ce qui concerne les coles et classes qui fonctionnent aux termes de la partie XII de la prsente loi, telle qu'elle existait le 31 dcembre 1997, le conseil scolaire de district public de langue franaise dont le territoire de comptence comprend la totalit ou la majeure partie de celui de l'ancien conseil qui a dsign la personne,

ii. dans le cas d'une personne dsigne autre que celle vise la sous-disposition i, le conseil scolaire de district public de langue anglaise dont le territoire de comptence comprend la totalit ou la majeure partie de celui de l'ancien conseil qui a dsign la personne.

5. Sauf disposition contraire des rglements, pour l'application de la disposition 3, le conseil qui succde un ancien conseil auquel a t mute une personne est le suivant :

i. dans le cas d'une personne dsigne en ce qui concerne les coles et classes qui fonctionnent aux termes de la partie XII de la prsente loi, telle qu'elle existait le 31 dcembre 1997, le conseil scolaire de district spar de langue franaise dont le territoire de comptence comprend la totalit ou la majeure partie de celui de l'ancien conseil auquel a t mute la personne,

ii. dans le cas d'une personne dsigne autre que celle vise la sous-disposition i, le conseil scolaire de district spar de langue anglaise dont le territoire de comptence comprend la totalit ou la majeure partie de celui de l'ancien conseil auquel a t mute la personne. Rglements : exceptions quant aux choix des conseils qui succdent

(32) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement, prvoir des exceptions aux dispositions 4 et 5 du paragraphe (31). Application de la Loi d'interprtation

(33) Le fait que l'article 66 de la Loi de 1997 sur l'amlioration de la qualit de l'ducation n'abroge que des parties de l'article 135 de la Loi sur l'ducation, tel qu'il existait immdiatement avant l'entre en vigueur du premier article, n'a pas pour effet de porter atteinte l'application, aux parties abroges, de l'article 14 de la Loi d'interprtation.

67. La Loi est modifie par adjonction de l'article suivant : Interprtation : mentions de la priode de dix annes scolaires

135.1 (1) La mention, dans la prsente loi, de l'engagement d'enseignants aprs la priode de dix annes scolaires vise au paragraphe 135 (6) est rpute :

a) dans le cas des enseignants engags par un ancien conseil aprs l'expiration de la priode de dix annes prvue pour ce conseil, tablie aux termes du paragraphe 135 (6) de la prsente loi telle qu'elle existait le 31 dcembre 1997, une mention de l'engagement aprs cette priode;

b) dans les autres cas, une mention de l'engagement le 1er janvier 1998 ou aprs cette date. Interprtation : mentions d'un conseil d'coles catholiques

(2) La mention, dans la prsente loi, d'un conseil d'coles catholiques est rpute une mention d'un conseil scolaire de district spar.

68. Les articles 137 142 de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit : Excution

137. La Cour divisionnaire, sur prsentation d'une requte cet effet, peut rendre une ordonnance faisant valoir les droits viss l'article 135.

69. L'article 143 de la Loi, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 29 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrog.

70. Les articles 144 146 et 154 157 de la Loi sont abrogs.

71. Le titre de la partie V de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : PARTIE V

ADMINISTRATIONS SCOLAIRES PROTESTANTES

72. (1) Le paragraphe 158 (1) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Demande d'ouverture d'une cole spare protestante

(1) Sous rserve du paragraphe (3), avant le 1er juillet d'une anne, au moins cinq membres de cinq familles qui sont protestants, ont au moins 18 ans et rsident dans une municipalit peuvent demander par crit l'autorisation d'ouvrir dans la municipalit une ou plusieurs coles spares pour protestants. Idem

(1.1) Dans le cas d'une municipalit qui est un canton, la demande est prsente au conseil du canton. Idem

(1.2) Dans le cas d'une municipalit qui est une municipalit urbaine, la demande est prsente au conseil public comptent.

(2) Le paragraphe 158 (2) de la Loi est modifi par substitution de conseil public conseil des coles publiques la deuxime ligne.

(3) Le paragraphe 158 (4) de la Loi est modifi par substitution de conseil public conseil des coles publiques la quatrime ligne.

73. Les articles 159 163 de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit : Conseils protestants : part des subventions gnrales

159. Les conseils d'coles spares protestantes reoivent une part des subventions gnrales de la mme faon que les conseils publics de langue anglaise.

74. L'article 164 de la Loi est modifi par substitution de l'lection des membres du conseil d'coles spares protestantes l'lection des conseillers scolaires du conseil des coles spares protestantes aux septime, huitime et neuvime lignes.

75. L'article 165 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

lection des conseillers

165. (1) Le conseil d'coles spares protestantes a le mme nombre de membres qu'aurait le conseil d'une cole spare rurale s'il tait cr dans la mme municipalit et ils peuvent tre lus de la mme faon que ceux du conseil d'une cole spare rurale. Les dispositions de la partie IV relatives l'lection des membres du conseil d'une cole spare rurale s'appliquent, avec les adaptations ncessaires, l'lection des membres des conseils d'coles spares protestantes. Idem

(2) Malgr le paragraphe (1), l'article 58.6 s'applique, avec les adaptations ncessaires, l'lection des membres du conseil d'coles spares protestantes qui se trouve dans une municipalit urbaine. Nombre de conseillers

(3) Malgr le paragraphe (1), le conseil d'coles spares protestantes qui se trouve dans une municipalit urbaine se compose de huit membres.

76. L'article 166 de la Loi est modifi par substitution de membres conseillers scolaires la premire ligne.

77. La Loi est modifie par adjonction de l'article suivant : Droits de frquentation

167.1 Les dispositions de la partie II relatives aux droits de frquentation dans le cas des administrations scolaires catholiques s'appliquent, avec les adaptations ncessaires, aux conseils d'coles spares protestantes.

78. L'article 168 de la Loi est modifi par insertion de rurales aprs catholiques la troisime ligne.

79. L'article 169 de la Loi est modifi par substitution de l'alina 198 (1) d) et l'article 239 les articles 109, 110 et 111 et l'alina 198 (1) d) aux deuxime et troisime lignes.

80. (1) La disposition 7 du paragraphe 170 (1) de la Loi est abroge et remplace par ce qui suit : programmes d'enseignement et services destins l'enfance en difficult

7. offrir, conformment aux rglements, des programmes d'enseignement l'enfance en difficult et des services l'enfance en difficult ou conclure une entente avec un autre conseil cette fin.

(2) Le paragraphe 170 (1) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 30 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 29 du chapitre 11, l'article 64 du chapitre 12 et l'article 5 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifi de nouveau par adjonction de la disposition suivante : conseils d'coles

17.1 constituer un conseil d'cole pour chaque cole qui relve du conseil, conformment aux rglements.

(3) La disposition 18 du paragraphe 170 (1) de la Loi est abroge et remplace par ce qui suit : exigences

18. faire ce qu'une autre disposition de la prsente loi ou une autre loi exige de lui.

(4) La disposition 19 du paragraphe 170 (1) de la Loi, telle qu'elle est adopte par l'article 29 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1996, et la disposition 20 du paragraphe 170 (1) de la Loi, telle qu'elle est adopte par l'article 64 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abroges.

(5) L'article 170 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 30 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 29 du chapitre 11, l'article 64 du chapitre 12 et l'article 5 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifi de nouveau par adjonction du paragraphe suivant : Rglements : conseils d'coles

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement, traiter des conseils d'coles, notamment de leur cration, de leur composition et de leur rle.

b

81. La Loi est modifie par adjonction des articles suivants : Effectif des classes

170.1 (1) Chaque conseil veille ce que l'effectif moyen de l'ensemble des classes de ses coles lmentaires ne dpasse pas 25 lves. Idem, coles secondaires

(2) Chaque conseil veille ce que l'effectif moyen de l'ensemble des classes de ses coles secondaires ne dpasse pas 22 lves. Exception

(3) L'effectif moyen de l'ensemble des classes d'un conseil peut dpasser l'effectif moyen maximal des classes prcis au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, dans la mesure que permet le ministre sur demande du conseil. Date de dtermination

(4) Le conseil dtermine l'effectif moyen de l'ensemble de ses classes au 31 octobre de chaque anne. Rglements

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement :

a) tablir la mthode que les conseils doivent utiliser pour dterminer l'effectif moyen de l'ensemble de leurs classes;

b) exclure de la dtermination de l'effectif moyen des classes les classes d'enseignement l'enfance en difficult\;

c) exiger que les conseils rdigent des rapports, contenant les renseignements que prcise le rglement, sur l'effectif moyen de leurs classes et qu'ils les mettent la disposition du public;

d) dfinir les termes utiliss dans le prsent article aux fins des rglements pris en application de celui-ci. Examen de l'effectif maximal

(6) Tous les trois ans, le ministre examine les effectifs moyens maximaux des classes prciss aux paragraphes (1) et (2). Temps d'enseignement

170.2 (1) La dfinition qui suit s'applique au prsent article.

titulaire de classe Enseignant qui, dans le cadre d'un emploi du temps rgulier, est affect l'enseignement aux lves. Sont toutefois exclus de la prsente dfinition les directeurs d'cole et les directeurs adjoints. Temps d'enseignement minimal, cole lmentaire

(2) Chaque conseil veille ce que, dans l'ensemble, les titulaires de classe de ses coles lmentaires soient affects l'enseignement aux lves pendant au moins 1 300 minutes en moyenne (au cours du programme d'enseignement) par priode de cinq journes d'enseignement pendant l'anne scolaire. Temps d'enseignement minimal, cole secondaire

(3) Chaque conseil veille ce que, dans l'ensemble, les titulaires de classe de ses coles secondaires soient affects l'enseignement aux lves pendant au moins 1 250 minutes en moyenne (au cours du programme d'enseignement) par priode de cinq journes d'enseignement pendant l'anne scolaire. Rpartition entre les coles

(4) Le conseil peut rpartir entre ses coles son temps minimal total pour une anne scolaire l'gard de tous ses titulaires de classe (pendant lequel ceux-ci doivent tre affects l'enseignement aux lves). Rpartition par le directeur d'cole

(5) Le directeur d'une cole rpartit, sa seule discrtion, entre les titulaires de classe de l'cole la partie du temps minimal total que le conseil lui a affecte (comme le prvoit le paragraphe (4)) pour l'anne scolaire. Idem

(6) Le directeur d'cole effectue la rpartition conformment aux politiques qu'tablit le conseil. Effet sur les conventions collectives

(7) La rpartition vise au paragraphe (4) ou (5) peut tre effectue malgr toute condition ou restriction applicable d'une convention collective. Calcul

(8) Pour calculer le temps que les titulaires de classe d'un conseil se voient affecter comme l'exige le paragraphe (2) ou (3), il est tenu compte de tous les titulaires de classe du conseil et des tches qui leur sont affectes (dans le cadre d'un emploi du temps rgulier) chaque journe d'enseignement pendant l'anne scolaire. Employs temps partiel

(9) Pour l'application du paragraphe (2) ou (3), le temps minimal exig l'gard de chaque titulaire de classe qui est employ temps partiel par le conseil est diminu en consquence. Aide-enseignants

170.3 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement, rgir les fonctions et les qualits minimales des personnes qui ont pour tche d'aider les enseignants ou d'appuyer leur enseignement dans les coles lmentaires ou secondaires. y

82. (1) La sous-disposition ii de la disposition 6 du paragraphe 171 (1) de la Loi est modifie par substitution de sont membres de l'Ordre des psychologues de l'Ontario dtiennent un certificat d'inscription aux termes de la Loi sur l'inscription des psychologues la fin de la sous-disposition.

(2) Les dispositions 19, 20 et 21 du paragraphe 171 (1) de la Loi sont abroges.

(3) La disposition 22 du paragraphe 171 (1) de la Loi, telle qu'elle est modifie par l'article 108 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abroge.

(4) La disposition 43 du paragraphe 171 (1) de la Loi est abroge.

(5) La disposition 47 du paragraphe 171 (1) de la Loi est abroge.

b

(6) Le paragraphe 171 (2) de la Loi et le paragraphe 171 (3) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 5 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1991, sont abrogs et remplacs par ce qui suit : Pouvoirs des conseils : journes de travail

(2) Le conseil peut exiger des enseignants qu'ils travaillent tout ou partie des cinq jours ouvrables qui prcdent le dbut de l'anne scolaire. Idem

(3) Le conseil peut autoriser le directeur d'une cole prendre des dcisions concernant le travail que les enseignants de l'cole doivent effectuer pendant les jours ouvrables viss au paragraphe (2). Le directeur exerce ce pouvoir discrtionnaire sous l'autorit de l'agent de supervision comptent. Idem

(4) Pour l'application des paragraphes (2) et (3), un jour ouvrable est un jour autre qu'un samedi, un dimanche ou un jour fri au sens du paragraphe 29 (1) de la Loi d'interprtation. Idem

(5) Le travail qui peut tre exig en vertu des paragraphes (2) et (3) comprend notamment la participation des activits de perfectionnement professionnel. y

a

83. (1) La dfinition de conseil au paragraphe 171.1 (1) de la Loi, telle qu'elle est adopte de nouveau par l'article 7 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1996, est abroge.

(2) La dfinition de municipalit au paragraphe 171.1 (1) de la Loi, telle qu'elle est adopte de nouveau par l'article 7 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1996, est abroge et remplace par ce qui suit :

municipalit S'entend en outre d'un comt, d'une municipalit rgionale, de la municipalit de district de Muskoka et du comt d'Oxford. (municipality)

(3) Le paragraphe 171.1 (4) de la Loi, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 7 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrog et remplac par ce qui suit :

b Restriction : ententes de placement commun

(4) Les ententes de placement commun de fonds conclues en vertu du prsent article ne peuvent :

a) ni avoir d'incidence sur un compte de redevances d'amnagement scolaires ouvert en vertu d'un rglement de redevances d'amnagement scolaires auquel s'applique l'article 257.103;

b) ni prvoir qu'un conseil puisse faire un placement que ne permet pas l'alina 241 (1) a). y

84. L'article 172 de la Loi est abrog.

85. Les articles 174 et 175 de la Loi sont abrogs.

86. La disposition 2 de l'article 176 de la Loi, telle qu'elle est modifie par l'article 108 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abroge.

87. Les paragraphes 178 (4) et (5) de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit :

b Maintien des droits

(4) Si une personne possde des droits en vertu du prsent article en ce qui concerne un ancien conseil et que celui-ci fusionne avec un conseil scolaire de district aux termes de la partie II.2, ses droits sont les mmes aprs la fusion. cette fin, le conseil scolaire de district remplace l'ancien conseil. y

a

88. Le paragraphe 180 (10) de la Loi est abrog.

89. Le paragraphe 181 (2) de la Loi est modifi par suppression de , et elle n'entre en vigueur qu'au moment de l'approbation du ministre la fin.

90. Le paragraphe 182 (1) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Transfert d'une cole secondaire de langue franaise

(1) Le conseil scolaire de district public de langue franaise dont le territoire de comptence correspond galement, en totalit ou en partie, celui d'un conseil scolaire de district spar de langue franaise peut, avec l'approbation du ministre, conclure une entente avec le conseil scolaire de district spar visant lui transfrer une cole secondaire.

91. (1) Le paragraphe 183 (1) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Dfinition

(1) La dfinition qui suit s'applique au prsent article.

municipalit S'entend en outre d'un comt, d'une municipalit rgionale, de la municipalit de district de Muskoka et du comt d'Oxford et du conseil local d'une municipalit, d'un comt, d'une municipalit rgionale, de la municipalit de district de Muskoka ou du comt d'Oxford, l'exclusion d'un conseil au sens du paragraphe 1 (1).

(2) Le paragraphe 183 (4) de la Loi est modifi par substitution de 168 (2) 145 (2) la vingtime ligne.

92. L'article 184 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Entente entre conseils

184. (1) Deux conseils peuvent conclure une entente visant dispenser l'enseignement aux lves de l'un d'eux dans une ou plusieurs coles qui relvent de l'autre. Calcul des droits

(2) Si une entente est conclue en vertu du paragraphe (1), le conseil qui demande l'enseignement verse l'autre conseil les droits ventuels exigibles cette fin aux termes des rglements.

93. L'article 185 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Admission d'lves une cole indienne

185. Le conseil d'une cole lmentaire peut prendre des dispositions pour qu'un ou plusieurs de ses lves soient admis une cole indienne qui relve d'une bande, du conseil d'une bande ou d'une commission indienne de l'ducation que la Couronne du chef du Canada autorise dispenser l'enseignement aux Indiens, sous rserve de l'approbation de la bande, du conseil de la bande ou de la commission indienne de l'ducation. Les installations d'accueil fournies aux termes de ces dispositions remplacent celles que le conseil est tenu de fournir ces lves aux termes de la prsente loi.

94. L'article 186 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Fermeture de l'cole

186. Le conseil qui a pris des dispositions en vertu de l'article 184 ou 185 pour que tous ses lves soient admis une ou plusieurs coles qui ne relvent pas de lui peut fermer son cole pendant que ces dispositions sont en vigueur.

95. Les paragraphes 188 (5) (13) de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit : Rglements : intrts des membres de bandes

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement, prvoir la reprsentation au sein des conseils, par voie de nomination, des intrts des membres des bandes l'gard desquelles il existe une entente conclue en vertu de la prsente loi en vue d'offrir un enseignement des lves qui sont des Indiens au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). Idem

(6) Les rglements pris en application du prsent article peuvent prvoir la nature et l'tendue de la participation des personnes nommes.

b Idem

(6.1) Les rglements pris en application du prsent article peuvent prvoir que toutes les personnes, ou une ou plusieurs catgories de personnes, nommes aux termes du prsent article sont rputes des membres lus du conseil toutes fins ou aux fins qu'ils prcisent. y Reprsentation au sein des conseils catholiques

(7) La personne nomme pour reprsenter les intrts des lves indiens au sein d'un conseil catholique doit tre catholique et avoir au moins 18 ans. Reprsentation au sein des conseils scolaires de district de langue franaise

(8) La personne nomme pour reprsenter les intrts des lves indiens au sein d'un conseil scolaire de district de langue franaise doit tre titulaire des droits lis au franais et avoir au moins 18 ans.

96. (1) L'alina 190 (1) a) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

a) l'lve inscrit une cole qui relve de lui;

a.1) l'lve rsident inscrit une cole qui relve d'un autre conseil aux termes d'une entente conclue entre les conseils.

(2) Le paragraphe 190 (4) de la Loi est modifi par substitution de conseil qui fait fonctionner une cole secondaire conseil d'coles secondaires la premire ligne.

(3) Les paragraphes 190 (8) (14) de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit : Logement des lves d'une cole secondaire

(8) Si l'lve rside dans une circonscription scolaire ou une zone d'coles spares d'une administration scolaire situe dans un district territorial, avec son pre, sa mre ou son tuteur, et que sa rsidence se trouve au moins 24 kilomtres par route ou voie ferre d'une cole secondaire qu'il a le droit de frquenter, l'administration scolaire peut rembourser son pre, sa mre ou son tuteur, la fin de chaque mois, ses frais de logement et de nourriture ainsi que ses frais de transport pour se rendre de sa rsidence l'cole et en revenir une fois par semaine. L'administration scolaire fixe le montant du remboursement en fonction du nombre de journes de prsence, ainsi que l'atteste le directeur de l'cole secondaire que l'lve frquente. Idem

(9) Si l'lve rside dans un district territorial, mais non dans le territoire de comptence d'un conseil, avec son pre, sa mre ou son tuteur, et que sa rsidence se trouve au moins 24 kilomtres par route ou voie ferre d'une cole secondaire qu'il a le droit de frquenter, le conseil de l'cole secondaire qu'il frquente peut rembourser son pre, sa mre ou son tuteur, la fin de chaque mois, ses frais de logement et de nourriture ainsi que ses frais de transport pour se rendre de sa rsidence l'cole et en revenir une fois par semaine. Le conseil fixe le montant du remboursement en fonction du nombre de journes de prsence, ainsi que l'atteste le directeur de l'cole secondaire que l'lve frquente. Idem

(10) Si l'lve rside avec son pre, sa mre ou son tuteur dans le territoire de comptence d'un conseil scolaire de district ou d'un conseil cr en vertu de l'article 67 et que sa rsidence se trouve, selon le cas :

a) dans un district territorial au moins 24 kilomtres;

b) dans un comt ou une municipalit rgionale qui n'est pas situ dans un district territorial au moins 48 kilomtres,

par route ou voie ferre de l'cole secondaire qu'il frquente ou que l'lve rside avec son pre, sa mre ou son tuteur, sur une le situe dans le territoire de comptence d'un conseil scolaire de district ou d'un conseil cr en vertu de l'article 67, le conseil dont il est lve rsident peut rembourser son pre, sa mre ou son tuteur, la fin de chaque mois, ses frais de logement et de nourriture ainsi que ses frais de transport pour se rendre de sa rsidence l'cole et en revenir une fois par semaine. Le conseil fixe le montant du remboursement en fonction du nombre de journes de prsence, ainsi que l'atteste le directeur de l'cole secondaire que l'lve frquente. Logement des lves d'une cole lmentaire

(11) Si l'lve rside dans un district territorial, mais non dans le territoire de comptence d'un conseil, avec son pre, sa mre ou son tuteur, et que le transport quotidien pour se rendre de sa rsidence une cole lmentaire qu'il peut frquenter et en revenir est impossible en raison de la distance ou de la topographie, ainsi que l'atteste l'agent de supervision comptent de l'cole lmentaire la plus proche de la rsidence de l'lve, le conseil de l'cole lmentaire qu'il frquente peut rembourser son pre, sa mre ou son tuteur, la fin de chaque mois, ses frais de logement et de nourriture ainsi que ses frais de transport pour se rendre de sa rsidence l'cole et en revenir une fois par semaine. Le conseil fixe le montant du remboursement en fonction du nombre de journes de prsence, ainsi que l'atteste le directeur de l'cole lmentaire que l'lve frquente. Idem

(12) Si l'lve rside dans le territoire de comptence d'un conseil avec son pre, sa mre ou son tuteur et que le transport quotidien pour se rendre de sa rsidence une cole lmentaire qu'il peut frquenter et en revenir est impossible en raison de la distance ou de la topographie, ainsi que l'atteste l'agent de supervision comptent, le conseil de l'cole lmentaire dont il est lve rsident peut rembourser son pre, sa mre ou son tuteur, la fin de chaque mois, ses frais de logement et de nourriture ainsi que ses frais de transport pour se rendre de sa rsidence l'cole et en revenir une fois par semaine. Le conseil fixe le montant du remboursement en fonction du nombre de journes de prsence, ainsi que l'atteste le directeur de l'cole lmentaire que l'lve frquente. Attestation de prsence

(13) Lorsqu'il atteste la prsence d'un lve aux termes des paragraphes (8) (12), le directeur d'cole peut ajouter au nombre de ses jours de prsence le nombre de jours o il est dispens d'tre prsent aux termes des rglements ou est absent pour cause de maladie ou autre, si le directeur est d'avis que l'absence tait invitable.

97. L'article 191 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Allocations Versement d'allocations aux membres des conseils scolaires de district

191. (1) Le conseil scolaire de district peut verser chacun de ses membres une allocation dont il fixe le montant. Maximum

(2) Le montant que fixe le conseil scolaire de district aux termes du paragraphe (1) ne doit pas dpasser 5 000 $ par anne. Prsident et vice-prsident : allocation supplmentaire

(3) Le conseil scolaire de district peut verser son prsident et son vice-prsident une allocation dont il fixe le montant et qui s'ajoute celle qui peut leur tre verse en vertu du paragraphe (1). Maximum

(4) L'allocation supplmentaire que fixe le conseil scolaire de district aux termes du paragraphe (3) ne doit pas dpasser le montant qu'il fixe aux termes du paragraphe (1). Allocations diffrentes

(5) L'allocation supplmentaire qui est verse au prsident peut diffrer de celle qui est verse au vice-prsident. Diminution de l'allocation

(6) Le conseil scolaire de district peut diminuer l'allocation qu'il verse ses membres, son prsident ou son vice-prsident. Versement d'une allocation aux membres des administrations scolaires

191.1 (1) L'administration scolaire peut verser ses membres une allocation du mme montant et aux mmes conditions que celle qu'elle leur versait le 1er dcembre 1996. Prsident et vice-prsident : allocation supplmentaire

(2) L'administration scolaire qui versait une somme titre d'allocation supplmentaire son prsident ou son vice-prsident le 1er dcembre 1996 peut la leur verser au mme titre selon le montant et aux conditions qui s'appliquaient cette date. Rglements : versement d'allocations par les administrations scolaires

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement, rgir le versement d'allocations aux membres d'une administration scolaire, y compris son prsident et son vice-prsident. Incompatibilit

(4) Les rglements pris en application du paragraphe (3) l'emportent sur le paragraphe (1) ou (2) en cas d'incompatibilit. Abrogation

(5) Les paragraphes (1), (2) et (4) sont abrogs le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Frais de dplacement pour assister aux runions du conseil et de ses comits

191.2 (1) En ce qui concerne les dplacements du membre d'un conseil entre sa rsidence et le lieu des runions du conseil ou d'un de ses comits qui se tiennent dans le territoire de comptence du conseil, le conseil peut :

a) soit rembourser au membre le montant des frais raisonnables qu'il engage ou le montant moins lev que fixe le conseil;

b) soit verser au membre une allocation kilomtrique au taux que fixe le conseil. Autres frais de dplacement

(2) Le conseil peut, par voie de rsolution, autoriser un membre, un enseignant ou un employ du conseil se dplacer pour exercer des fonctions dsignes du conseil et lui rembourser le montant des frais raisonnables qu'il engage ou le montant moins lev que fixe le conseil. Autres frais

(3) Le conseil peut tablir une politique en vertu de laquelle il peut rembourser un membre tout ou partie des frais raisonnables qu'il engage dans l'exercice de ses fonctions de membre. Idem

(4) Le conseil peut, conformment la politique tablie en vertu du paragraphe (3), rembourser un membre les frais raisonnables qu'il engage dans l'exercice de ses fonctions de membre. Dduction pour cause d'absence

(5) Le conseil peut prvoir la dduction d'une somme raisonnable de l'allocation alloue un membre pour cause d'absence aux runions du conseil ou de ses comits. Membres des comits

(6) Les paragraphes (1) (4) s'appliquent, avec les adaptations ncessaires, aux membres de comits crs par le conseil qui ne sont pas membres de celui-ci.

98. L'article 192 de la Loi est modifi par adjonction du paragraphe suivant : Idem

(1.1) Les dfinitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (1).

conseil d'coles publiques et conseil de l'ducation Ont le sens qu'ils avaient immdiatement avant que la Loi de 1997 sur l'amlioration de la qualit de l'ducation reoive la sanction royale.

99. (1) Le paragraphe 193 (2) de la Loi est modifi par substitution de conseil catholique conseil d'coles spares la premire ligne.

(2) Le paragraphe 193 (3) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 108 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrog et remplac par ce qui suit : Affectation de biens

(3) Le conseil scolaire de district public peut affecter ses fins un bien qu'il a acquis, qu'il a en sa possession ou dont il a le contrle.

100. (1) Le paragraphe 194 (3) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Location ou vente d'emplacements ou de biens

(3) Sous rserve des paragraphes (3.3) et (4.1), le conseil a le pouvoir de vendre, de louer ou d'aliner d'une autre faon un de ses emplacements scolaires, une partie de celui-ci ou un de ses biens :

a) soit sur adoption d'une rsolution selon laquelle l'emplacement, la partie de celui-ci ou le bien n'est pas ncessaire ses fins;

b) soit sur adoption d'une rsolution selon laquelle la vente, la location ou l'alination constitue une mesure raisonnable en vue d'offrir aux lves des installations d'accueil sur l'emplacement, la partie de celui-ci ou le bien. Affectation du produit

(3.1) Le conseil affecte le produit de la vente, de la location ou de l'alination effectue en vertu du paragraphe (3) ses fins et avise le ministre de la vente ou de l'alination de l'une de ses coles, ou de sa location, si la dure du bail est suprieure un an. Incompatibilit

(3.2) Les rglements viss l'alina (3.4) c) l'emportent sur le paragraphe (3.1) en cas d'incompatibilit. Rglements

(3.3) Le ministre peut, par rglement, rgir la vente, la location ou l'alination d'emplacements scolaires, de parties de ceux-ci ou de biens auxquels s'appliquent les rsolutions vises l'alina (3) a). Idem

(3.4) Les rglements pris en application du paragraphe (3.3) peuvent notamment faire ce qui suit :

a) traiter de la question de savoir qui les emplacements scolaires, les parties de ceux-ci ou les biens doivent tre offerts;

b) traiter de la contrepartie, notamment du prix, d'une alination ou d'une catgorie d'alinations;

c) traiter de l'affectation du produit d'une alination ou d'une catgorie d'alinations;

d) traiter des fins auxquelles les emplacements scolaires, les parties de ceux-ci ou les biens qui sont alins en faveur d'autres conseils doivent tre utilises par le conseil auquel ils sont transfrs;

e) exiger du conseil auquel sont transfrs des emplacements scolaires, des parties de ceux-ci ou des biens qu'il les restitue au conseil qui les lui a transfrs s'il ne les utilise plus aux fins vises l'alina d);

f) traiter de la contrepartie, notamment du prix, d'une restitution ou d'une catgorie de restitutions exiges aux termes de l'alina e). Porte

(3.5) Les rglements pris en application du prsent article peuvent avoir une porte gnrale ou particulire et peuvent s'appliquer toute catgorie de conseils. Catgories

(3.6) Une catgorie peut tre dfinie en fonction de n'importe quel attribut et de faon inclure ou exclure n'importe quel membre prcis de la catgorie, qu'il possde ou non les mmes attributs.

(2) Le paragraphe 194 (4) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Champ d'application du par. (4.1)

(4) Le paragraphe (4.1) ne s'applique pas aux emplacements scolaires, aux parties de ceux-ci ni aux biens auxquels s'appliquent les rsolutions vises l'alina (3) a). Approbation du ministre : alination et dmolition

(4.1) Malgr les autres dispositions de la prsente loi ou toute autre loi, aucun conseil ne doit vendre, louer ni aliner d'une autre faon un emplacement scolaire, une partie de celui-ci ou un bien ni dmolir un btiment moins d'avoir obtenu l'approbation du ministre en plus des autres approbations exiges, le cas chant.

101. (1) Le paragraphe 195 (1) de la Loi est modifi par substitution de notamment en l'achetant ou en le louant bail en l'achetant ou en le louant bail aux cinquime et sixime lignes.

(2) Le paragraphe 195 (2) de la Loi est modifi :

a) par substitution de conseil public conseil d'coles publiques, le conseil de l'ducation ou le conseil d'coles secondaires aux premire, deuxime et troisime lignes;

b) par substitution de notamment en l'achetant ou en le louant bail en l'achetant ou en le louant bail aux quatrime et cinquime lignes.

(3) Le paragraphe 195 (3) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

cole situe hors d'un territoire dsign

(3) Le conseil scolaire de district spar peut, avec l'approbation du ministre, acqurir, notamment en l'achetant ou en le louant bail, un emplacement scolaire situ hors du territoire de comptence tabli l'gard de ce conseil par rglement pris en application du paragraphe 58.1 (2) et y faire fonctionner une cole spare. Toutefois, le conseil scolaire de district spar ne doit pas exproprier un tel emplacement.

b

(4) L'article 195 de la Loi est modifi par adjonction des paragraphes suivants : Rglements : terrains rservs comme emplacements scolaires

(7) Le ministre peut, par rglement :

a) traiter de la dure de la prorogation vise au paragraphe 51 (25.2) de la Loi sur l'amnagement du territoire\;

b) prescrire des conditions pour l'application du paragraphe 51 (25.3) de la Loi sur l'amnagement du territoire. Idem

(8) Sans prjudice de la porte gnrale de l'alina (7) b), les rglements pris en application de cet alina peuvent prescrire des conditions prvoyant notamment que le conseil doive verser un dpt non remboursable. Idem

(9) Les paragraphes 194 (3.5) et (3.6) s'appliquent aux rglements pris en application du paragraphe (7). y

102. (1) Le paragraphe 197 (2) de la Loi est modifi par substitution de conseil catholique conseil d'coles spares aux deuxime et troisime lignes et de conseil conseil d'coles spares la quatrime ligne.

(2) Le paragraphe 197 (6) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Imposition

(6) Les biens-fonds qu'acquiert le conseil dans le but d'y offrir un programme de sciences naturelles et d'autres programmes priscolaires sont assujettis l'imposition aux fins municipales et scolaires dans la municipalit dans laquelle ils se trouvent tant qu'ils sont dtenus par le conseil et qu'ils ne se trouvent pas dans le territoire de comptence du conseil ou d'un autre conseil avec lequel le premier a conclu une entente en vertu du paragraphe (5).

103. L'article 201 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Cration d'un comit

201. Le conseil scolaire de district peut crer un comit consultatif de conseil scolaire.

104. (1) L'alina 202 (1) e) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

e) les personnes nommes aux termes des paragraphes (2) (3.2), le cas chant.

(2) Les paragraphes 202 (2) et (3) de la Loi, tels qu'ils sont modifis par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, sont abrogs et remplacs par ce qui suit : Conseil scolaire de district spar de langue anglaise

(2) Dans le cas d'un conseil scolaire de district spar de langue anglaise, si le ou les conseils diocsains de la Federation of Catholic Parent-Teacher Associations of Ontario constitus dans le territoire de comptence du conseil le recommandent, celui-ci nomme au comit deux personnes choisies par le ou les conseils diocsains. Conseil scolaire de district spar de langue franaise

(3) Dans le cas d'un conseil scolaire de district spar de langue franaise, si la Fdration des associations de parents francophones de l'Ontario constitue dans le territoire de comptence du conseil le recommande, celui-ci nomme au comit deux catholiques choisis par la section rgionale de la Fdration ou, en l'absence d'une telle section, par la section locale de celle-ci. Conseil scolaire de district public de langue anglaise

(3.1) Dans le cas d'un conseil scolaire de district public de langue anglaise, si le conseil foyer-cole constitu dans le territoire de comptence du conseil le recommande, celui-ci nomme au comit deux personnes choisies par le conseil foyer-cole. Conseil scolaire de district public de langue franaise

(3.2) Dans le cas d'un conseil scolaire de district public de langue franaise, si la Fdration des associations de parents francophones de l'Ontario constitue dans le territoire de comptence du conseil le recommande, celui-ci nomme au comit une personne choisie par la section rgionale de la Fdration ou, en l'absence d'une telle section, par la section locale de celle-ci.

105. L'article 206 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 33 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrog.

106. (1) Le paragraphe 208 (2) de la Loi est modifi par substitution de Loi de 1996 sur les lections municipales Loi sur les lections municipales aux deuxime et troisime lignes.

(2) L'article 208 de la Loi est modifi par adjonction du paragraphe suivant : Disposition transitoire : 1998

(5.1) Pour les besoins d'un conseil scolaire de district en 1998, toute obligation d'accomplir un acte aux termes du paragraphe (4) ou (5) lors de la premire runion tenue en dcembre de chaque anne est rpute une obligation d'accomplir cet acte lors de la premire runion que tient le conseil en 1998 ou lors d'une runion antrieure qu'il tient conformment une directive donne en vertu de l'article 351.

(3) Le paragraphe 208 (11) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Quorum

(11) La prsence de la majorit de tous les membres qui composent le conseil est ncessaire pour constituer le quorum.

(4) Le paragraphe 208 (12) de la Loi est modifi par suppression de Sous rserve du paragraphe 56 (4), au dbut du paragraphe.

107. La Loi est modifie par adjonction de l'article suivant : Rglements : runions lectroniques

208.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement, traiter de l'emploi de moyens lectroniques pour la tenue des runions d'un conseil scolaire de district et de ses comits, y compris un comit plnier du conseil. Idem

(2) Les rglements pris en application du paragraphe (1) peuvent prvoir que le conseiller qui participe une runion par des moyens lectroniques est rput prsent la runion pour l'application de la prsente loi et d'une autre loi, sous rserve des conditions ou restrictions qu'ils prvoient.

b Idem

(3) Les rglements pris en application du paragraphe (1) peuvent prvoir la participation, par des moyens lectroniques, des conseillers, des reprsentants des lves et des membres du public. Idem

(4) Dans les rglements pris en application du prsent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prvoir toute question en autorisant le conseil laborer et mettre en uvre une politique l'gard de la question. Idem

(5) Les exigences prcises l'article 230 qui obligent tre physiquement prsent dans la salle de runion du conseil lors d'un nombre minimal de runions ne doivent pas s'interprter de faon empcher qu'on puisse fixer un nombre minimal plus lev aux termes du prsent article. y

108. (1) Le paragraphe 209 (1) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 65 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifi de nouveau par substitution de membre conseiller(re) scolaire aux premire et deuxime lignes du paragraphe 2 de la dclaration.

(2) Le paragraphe 209 (3) de la Loi est modifi par substitution de conseiller conseiller scolaire la troisime ligne.

109. Le paragraphe 210 (5), tel qu'il est modifi par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, et les paragraphes 210 (6) et (7) de la Loi sont abrogs.

110. Les articles 214, 215 et 216 de la Loi sont abrogs.

111. (1) Le paragraphe 218 (1) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 70 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifi de nouveau par suppression de aux termes des articles 104, 209, 220, 221 ou 229 la fin.

(2) Le paragraphe 218 (6) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 70 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifi de nouveau par substitution de membres d'un conseil conseillers scolaires la quatrime ligne.

112. La partie VII de la Loi, telle qu'elle est modifie par l'article 34 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 70 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 4 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1997, est abroge et remplace par ce qui suit : PARTIE VII

MEMBRES DES CONSEILS - LIGIBILIT, DMISSIONS ET VACANCES Conditions d'ligibilit

219. (1) Est ligible comme membre d'un conseil scolaire de district ou d'une administration scolaire quiconque est habilit voter lors de l'lection des membres de ce conseil ou de cette administration et rside dans son territoire de comptence. Idem

(2) Quiconque est ligible comme membre d'un conseil scolaire de district ou d'une administration scolaire aux termes du paragraphe (1) l'est pour n'importe quelle rgion gographique du territoire de comptence de ce conseil ou de cette administration, quels que soient les postes de ce conseil ou de cette administration pour lesquels il peut tre habilit voter. Rligibilit

(3) Le membre d'un conseil scolaire de district ou d'une administration scolaire est rligible s'il remplit les conditions d'ligibilit. Inligibilit

(4) Malgr le paragraphe (1), une personne ne remplit pas les conditions d'ligibilit ni ne peut tre membre d'un conseil scolaire de district ou d'une administration scolaire si, selon le cas :

a) elle est employe par un conseil scolaire de district ou une administration scolaire;

b) elle est le conjoint d'une personne vise l'alina a);

c) elle occupe la fonction de secrtaire, de trsorier, de secrtaire adjoint ou de trsorier adjoint d'un comt ou d'une municipalit, y compris une municipalit rgionale, le comt d'Oxford et la municipalit de district de Muskoka, dont la totalit ou une partie est comprise dans le territoire de comptence du conseil ou de l'administration;

d) elle est membre de l'Assemble lgislative ou du Snat ou de la Chambre des communes du Canada;

e) elle est par ailleurs inligible ou ne remplit pas les conditions requises aux termes de la prsente loi ou d'une autre loi. Cong

(5) Malgr le paragraphe (4), l'une ou l'autre des personnes suivantes n'est pas inhabile tre candidat ni tre lue membre d'un conseil scolaire de district ou d'une administration scolaire si elle-mme ou, dans le cas de l'alina b), son conjoint prend un cong sans paie pour une priode qui commence au plus tard le jour de la dclaration de candidature et qui prend fin le jour du scrutin, auquel cas les paragraphes 30 (2) (7) de la Loi de 1996 sur les lections municipales s'appliquent avec les adaptations ncessaires :

a) les employs d'un conseil scolaire de district ou d'une administration scolaire;

b) le conjoint d'une personne vise l'alina a);

c) le secrtaire, le trsorier, le secrtaire adjoint ou le trsorier adjoint d'un comt ou d'une municipalit, y compris une municipalit rgionale, le comt d'Oxford et la municipalit de district de Muskoka, dont la totalit ou une partie est comprise dans le territoire de comptence de ce conseil ou de cette administration. Idem

(6) Les dfinitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (5).

jour de la dclaration de candidature et jour du scrutin S'entendent au sens de la Loi de 1996 sur les lections municipales. Inligibilit : lections partielles aux conseils scolaires de district

(7) Malgr le paragraphe (1), ne remplit pas les conditions d'ligibilit lors d'une lection partielle ni ne peut tre membre d'un conseil scolaire de district, lorsque son mandat doit encore durer deux mois au moins aprs la date limite fixe pour le dpt des dclarations de candidature en vue de l'lection partielle, moins qu'il n'ait remis sa dmission au secrtaire de l'autre conseil scolaire de district, de l'administration scolaire, du comt ou de la municipalit qui suit, selon le cas, avant la clture du dpt des dclarations, quiconque :

a) soit est membre d'un autre conseil scolaire de district;

b) soit est membre d'une administration scolaire;

c) soit est membre du conseil d'un comt ou d'une municipalit, y compris une municipalit rgionale, le comt d'Oxford et la municipalit de district de Muskoka, dont la totalit ou une partie est comprise dans le territoire de comptence du conseil;

d) soit est un membre lu d'un conseil local, au sens de la Loi sur les affaires municipales, d'un comt ou d'une municipalit, y compris une municipalit rgionale, le comt d'Oxford et la municipalit de district de Muskoka, dont la totalit ou une partie est comprise dans le territoire de comptence du conseil. Inligibilit : lections partielles aux administrations scolaires

(8) Malgr le paragraphe (1), ne remplit pas les conditions d'ligibilit lors d'une lection partielle ni ne peut tre membre d'une administration scolaire, lorsque son mandat doit encore durer deux mois au moins aprs la date limite fixe pour le dpt des dclarations de candidature en vue de l'lection partielle, moins qu'il n'ait remis sa dmission au secrtaire de l'autre administration scolaire, du conseil scolaire de district, du comt ou de la municipalit qui suit, selon le cas, avant la clture du dpt des dclarations, quiconque :

a) soit est membre d'une autre administration scolaire;

b) soit est membre d'un conseil scolaire de district;

c) soit est membre du conseil d'un comt ou d'une municipalit, y compris une municipalit rgionale, le comt d'Oxford et la municipalit de district de Muskoka, dont la totalit ou une partie est comprise dans le territoire de comptence de l'administration;

d) soit est un membre lu d'un conseil local, au sens de la Loi sur les affaires municipales, d'un comt ou d'une municipalit, y compris une municipalit rgionale, le comt d'Oxford et la municipalit de district de Muskoka, dont la totalit ou une partie est comprise dans le territoire de comptence de l'administration. Conditions d'ligibilit pour tre membre

(9) Quiconque ne remplit plus les conditions d'ligibilit pour tre membre d'un conseil scolaire de district ou d'une administration scolaire ne peut y siger titre de membre. Interdiction de se porter candidat plusieurs postes

(10) Nul ne doit se porter candidat plus d'un poste au sein d'un conseil scolaire de district ou d'une administration scolaire. Quiconque prsente ainsi sa candidature et est lu un ou plusieurs postes du conseil ou de l'administration ne peut y siger titre de membre du fait de cette lection. Vacance

(11) Le poste du membre d'un conseil scolaire de district ou d'une administration scolaire qui ne remplit pas les conditions d'ligibilit ou qui n'a pas le droit d'en tre membre devient vacant.

a Membres qui demeurent en fonction

221. (1) Les membres du conseil demeurent en fonction jusqu' ce que leurs successeurs soient lus et que le nouveau conseil soit organis. Maintien du conseil

(2) Le conseil ne cesse pas d'exister simplement parce qu'il ne compte pas suffisamment de membres. Dmission d'un membre

(3) Le membre d'un conseil peut dmissionner avec le consentement inscrit au procs-verbal de la majorit des membres prsents la runion. Toutefois, il ne doit pas voter sur une motion qui porte sur sa dmission. Il ne peut pas non plus dmissionner de son poste si, de ce fait, le nombre de membres devient infrieur au quorum. Dmission en cas de candidature un autre poste

(4) Malgr le paragraphe (3), si un membre d'un conseil doit dmissionner pour se porter candidat un autre poste, il peut le faire en dposant auprs du secrtaire du conseil sa dmission avec une dclaration prcisant qu'il dmissionne pour se porter candidat un autre poste. Sa dmission prend effet le 30 novembre suivant la date o il l'a dpose ou la veille du jour o son mandat commence, selon la premire de ces ventualits. Postes vacants

222. (1) Sous rserve de l'article 225, si le poste d'un membre d'un conseil devient vacant avant la fin de son mandat :

a) le reste des membres lus nomme au poste, dans les 60 jours qui suivent la date laquelle il est devenu vacant, une personne qui possde les qualits requises, si la majorit des membres lus demeurent en fonction;

b) une lection partielle est tenue en vue de combler le poste vacant, de la mme faon qu'une lection du conseil, si la majorit des membres lus ne demeurent pas en fonction.

lection facultative

(2) Malgr l'alina (1) a), si les lections au conseil se tiennent aux termes de la Loi de 1996 sur les lections municipales et que la vacance survient au cours d'une anne pendant laquelle aucune lection ordinaire ne se tient aux termes de cette loi ou avant le 1er avril de l'anne d'une lection ordinaire, le reste des membres lus peut, par voie de rsolution, exiger la tenue d'une lection conformment la Loi de 1996 sur les lections municipales pour combler le poste vacant. Idem

(3) Le secrtaire du conseil envoie promptement au secrtaire de la municipalit intresse une copie certifie conforme de la rsolution vise au paragraphe (2).

b Avis relatif l'alina (1) b)

(3.1) Si l'alina (1) b) s'applique, le secrtaire du conseil envoie promptement au secrtaire de la municipalit intresse un avis cet effet. L'avis est rput une rsolution exigeant la tenue d'une lection partielle pour l'application de l'article 65 de la Loi de 1996 sur les lections municipales. y Mandat

(4) Le membre nomm ou lu un poste vacant demeure en fonction jusqu' l'expiration du mandat du membre qui a quitt le poste.

lections aux conseils composs de trois membres

223. (1) Si une lection est ncessaire pour combler une vacance au sein d'un conseil compos de trois membres et qu'il ne reste qu'un seul membre au sein du conseil, une assemble des lecteurs peut tre convoque par deux des lecteurs du conseil ou par l'agent de supervision comptent. Date de l'assemble

(2) L'assemble a lieu dans les 60 jours qui suivent la date laquelle le dernier poste est devenu vacant. Avis de convocation

(3) Au moins six jours avant l'assemble, la ou les personnes qui la convoquent affichent un avis de convocation dans au moins trois lieux publics du territoire de comptence du conseil.

lection lors de l'assemble

(4) l'assemble, les lecteurs lisent le nombre de conseillers requis pour combler les postes vacants. Vacance au sein d'un conseil d'coles spares rurales avant sa constitution en personne morale

224. (1) Si le poste d'un membre du conseil d'coles spares rurales devient vacant avant que le conseil soit constitu en personne morale, les membres qui restent prennent promptement des mesures pour tenir une lection partielle afin de combler la vacance. La personne lue demeure en fonction jusqu' l'expiration du mandat du membre qui a quitt son poste. Tenue de l'lection

(2) L'lection partielle se tient de la mme faon que l'lection de l'ensemble du conseil. Vacance au sein du conseil

225. Si une vacance survient au sein d'un conseil :

a) dans le mois qui prcde l'lection suivante, elle n'est pas comble;

b) aprs l'lection, mais avant que le nouveau conseil soit organis, elle est comble immdiatement aprs l'organisation de celui-ci de la mme faon que la vacance qui survient aprs son organisation.

lection en vue de combler une vacance

226. (1) Si une lection est ncessaire pour combler une vacance au sein d'un conseil compos de plus de trois membres et dont l'lection ne se tient pas aux termes de la Loi de 1996 sur les lections municipales, le jour de la dclaration de candidature est le troisime lundi suivant la date laquelle le poste devient vacant. Le scrutin a lieu le deuxime lundi suivant le jour de la dclaration de candidature et celle-ci de mme que le scrutin se droulent de la mme faon et aux mmes moments que pour le poste devenu vacant. Prorogation des dlais

(2) Le reste des membres du conseil peut proroger le dlai prvu pour la mise en candidature et celui prvu pour le scrutin aux termes du paragraphe (1). Toutefois, le scrutin doit se tenir au plus tard 60 jours aprs que le poste devient vacant. Nomination des membres en l'absence de personnes possdant les qualits requises

227. (1) Si l'agent de supervision comptent signale que personne de disponible ne possde les qualits requises, que le nombre de personnes disponibles qui possdent les qualits requises est insuffisant ou que les lecteurs n'ont pas lu un nombre suffisant de membres d'un conseil de secteur scolaire de district pour constituer le quorum, le ministre peut nommer membres du conseil les personnes qu'il estime appropries. Les personnes ainsi nommes ont, pendant la dure de leur mandat, tous les pouvoirs des membres d'un conseil comme si elles taient ligibles et avaient t dment lues conformment la prsente loi. Administration intrimaire

(2) Si, aux termes de la prsente loi, les vacances qui surviennent au sein d'un conseil doivent tre combles par une lection tenue aux termes de la Loi de 1996 sur les lections municipales et qu'aucune lection ne peut tre tenue aux termes de cette loi, le ministre peut, par arrt, pourvoir l'excution des fonctions et obligations du conseil jusqu' ce qu'une lection se tienne conformment cette loi et que les membres ainsi lus soient entrs en fonction.

galit des voix

228. Si deux candidats ou plus reoivent un nombre gal de voix lors d'une runion tenue aux termes de l'alina 222 (1) a) en vue de nommer une personne un poste vacant ou lors d'une assemble tenue en vue d'lire une personne un poste vacant, le prsident de sance procde un tirage au sort afin de dterminer lequel des candidats est nomm ou lu. Poste devenu vacant aprs une dclaration de culpabilit

229. (1) Le membre d'un conseil abandonne son poste si, selon le cas :

a) il est dclar coupable d'un acte criminel;

b) il n'assiste pas, sans y avoir t autoris par une rsolution inscrite au procs-verbal, trois runions ordinaires conscutives du conseil;

c) il cesse de possder les qualits requises pour tre membre du conseil;

d) il ne remplit plus les conditions d'ligibilit aux termes du paragraphe 219 (4);

e) il ne respecte pas les exigences de l'article 230. Exception : dclaration de culpabilit

(2) Malgr le paragraphe (1), si un membre d'un conseil est dclar coupable d'un acte criminel, la vacance ne doit pas tre comble tant que le dlai accord pour interjeter appel ne s'est pas coul ou qu'il ne soit statu dfinitivement sur l'appel. Si la dclaration de culpabilit est annule, le poste est rput n'avoir jamais t vacant. Vacance comble

(3) Si un poste devient vacant aux termes du prsent article, les dispositions de la prsente loi relatives la faon de combler les vacances s'appliquent. Prsence requise

230. (1) Malgr l'article 208.1 mais sous rserve du paragraphe (2), les conseillers doivent tre physiquement prsents dans la salle de runion lors d'au moins trois runions ordinaires du conseil au cours de la priode de 12 mois qui commence le 1er dcembre. Idem

(2) Malgr l'article 208.1, le conseiller qui est lu ou nomm pour combler une vacance doit, pendant la priode qui commence lors de son lection ou de sa nomination et qui se termine le 30 novembre suivant, tre physiquement prsent dans la salle de runion lors d'au moins une runion ordinaire du conseil au cours de chaque intervalle de quatre mois civils complets qui survient pendant cette priode. Disposition transitoire : conseils scolaires de district en 1998

(3) Malgr l'article 208.1, en 1998, le membre d'un conseil scolaire de district doit tre physiquement prsent dans la salle de runion lors d'au moins trois runions ordinaires du conseil.

113. (1) La partie IX de la Loi est abroge et remplace par ce qui suit : PARTIE IX

FINANCES SECTION A

DISPOSITIONS GNRALES Prvisions budgtaires Prvisions budgtaires

231. (1) Avant le dbut de chaque exercice et temps pour respecter la date fixe aux termes de l'alina (7) c), le conseil prpare et adopte les prvisions budgtaires de l'exercice. Ces prvisions :

a) indiquent les recettes et dpenses estimatives du conseil, y compris le service de la dette qui incombe au conseil ou au conseil d'une municipalit, d'un comt, d'une municipalit rgionale, d'une municipalit de district ou du comt d'Oxford pour son compte;

b) tiennent compte de tout excdent ou dficit projet de l'exercice antrieur, tel qu'il est calcul par le trsorier du conseil;

c) tiennent dment compte de l'excdent d'un exercice prcdent qui sera disponible pendant l'exercice en cours, y compris un excdent projet aux termes de l'alina b);

d) couvrent le dficit ventuel d'un exercice prcdent, y compris un dficit projet aux termes de l'alina b);

e) prvoient l'affectation de sommes aux fonds de rserve de la faon exige par les rglements pris en application de l'article 232;

f) peuvent prvoir d'affecter une rserve pour fonds de roulement une somme ne dpassant pas 5 pour cent des dpenses du conseil pour l'exercice prcdent, aucune somme ne devant toutefois tre prvue si le solde de la rserve est gal ou suprieur 20 pour cent de ces dpenses;

g) sous rserve de l'alina d), ne doivent pas prvoir de dficit. Budget quilibr

(2) En respectant les exigences de l'alina (1) a), le conseil veille ce que ses dpenses estimatives ne dpassent pas ses recettes estimatives. Rgle pour 1998

(3) Malgr l'alina (1) f), pendant l'exercice qui commence le 1er janvier 1998 et qui se termine le 31 aot 1998, un conseil scolaire de district peut prvoir, aux fins d'une rserve pour fonds de roulement, une somme ne dpassant pas la somme prescrite par rglement pris en application de l'alina 232 (1) c) pour le conseil. Exception : plafond du fonds de rserve

(4) Le plafond de la somme que le conseil peut affecter un fonds de rserve en vertu de l'article 232 ne s'applique pas aux recettes qu'il reoit au cours d'un exercice et qui proviennent de la vente ou de la disposition d'amliorations permanentes ou du produit d'assurances sur celles-ci. Idem

(5) Le plafond de la somme que le conseil peut inclure dans ses prvisions budgtaires au titre des amliorations permanentes en vertu de l'article 232 ne s'applique pas ce qui suit :

1. Une dpense de fonds placs dans un fonds de rserve aux fins auxquelles le fonds a t constitu.

2. La fraction d'une dpense en amliorations permanentes qui est payable par une subvention prvue l'article 9 de la Loi sur les centres de loisirs communautaires ou par une municipalit conformment l'entente prvue l'article 183.

b Sommes places dans le fonds de rserve

(6) Sous rserve de l'article 241, les sommes que le conseil dtient dans un fonds de rserve ne doivent pas, sans l'approbation du ministre, tre dpenses, ni faire l'objet d'un nantissement ni tre affectes des fins diffrentes de celles pour lesquelles le fonds a t constitu. Idem

(6.1) Les paragraphes 163 (2.2), (2.3) et (4) de la Loi sur les municipalits ne s'appliquent pas ces sommes. Idem

(6.2) Les sommes affectes un fonds de rserve sont verses dans un compte spcial. Idem

(6.3) Au lieu de tenir des comptes distincts pour les fonds de rserve, le conseil peut les consolider en un seul compte dans lequel peuvent tre dposes les sommes affectes tous ses fonds de rserve. Idem

(6.4) Le compte consolid est tenu de manire rvler la situation exacte de chaque fonds de rserve. y Pouvoirs du ministre

(7) Le ministre peut faire ce qui suit :

a) donner des lignes directrices relativement la forme et au contenu des prvisions budgtaires exiges aux termes du prsent article;

b) exiger que les conseils se conforment aux lignes directrices;

c) exiger que les conseils remettent une copie de leurs prvisions budgtaires au ministre au plus tard la date qu'il prcise cette fin. Idem

(8) La Loi sur les rglements ne s'applique pas aux actes accomplis par le ministre en vertu du paragraphe (7). Rglements : prvisions budgtaires

232. (1) Le ministre peut, par rglement, rgir les prvisions budgtaires que les conseils sont tenus de prparer et d'adopter, notamment :

a) exiger des conseils qu'ils affectent, de la faon et dans la mesure prcises dans le rglement, des tranches ou des sortes prcises de leurs recettes un fonds de rserve pour amliorations permanentes ou un fonds de rserve constitu d'autres fins qui y sont prcises;

b) exiger des conseils qu'ils plafonnent, de la faon et dans la mesure prcises dans le rglement, la tranche de leurs recettes ou la tranche des sortes prcises de leurs recettes qu'ils peuvent :

(i) soit affecter au cours d'un exercice un fonds de rserve pour amliorations permanentes ou un fonds de rserve constitu d'autres fins prcises dans le rglement,

(ii) soit dpenser au cours d'un exercice aux fins d'amliorations permanentes ou d'autres fins prcises dans le rglement;

c) prescrire le plafond de la somme que les conseils scolaires de district peuvent affecter une rserve pour fonds de roulement au cours de l'exercice commenant le 1er janvier 1998 et se terminant le 31 aot 1998 et fixer diffrents plafonds pour diffrents conseils scolaires de district. Idem

(2) Les rglements pris en application du prsent article peuvent avoir une porte gnrale ou particulire et peuvent s'appliquer toute catgorie de conseils ou d'amliorations permanentes. Idem

(3) Une catgorie peut tre dfinie en vertu du prsent article en fonction de n'importe quel attribut et de faon inclure ou exclure n'importe quel membre prcis de la catgorie, qu'il possde ou non les mmes attributs.

b Rserve la suite d'une grve ou d'un lock-out

233. (1) Si, au cours d'un exercice, des sommes qui figuraient dans les prvisions budgtaires d'un conseil en vue du paiement des salaires des enseignants et autres employs relativement leur emploi au cours de l'exercice vis ne sont pas verses par suite d'une grve ou d'un lock-out de tout ou partie de ces personnes, une somme calcule conformment aux rglements est place, cet exercice-l, dans une rserve. Idem

(1.1) Le solde de la rserve la fin de l'exercice est vers dans les recettes gnrales du conseil pour cet exercice. y Rglements

(2) Sous rserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par rglement qui peut avoir une porte gnrale ou particulire, prvoir le calcul des sommes qui doivent tre places dans une rserve aux termes du paragraphe (1). Subventions gnrales et

subventions municipales Rglements : subventions gnrales

234. (1) Sous rserve des paragraphes (2) et (3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement, rgir l'octroi de subventions des fins ducatives sur les crdits vots par la Lgislature. Idem

(2) Les rglements pris en application du paragraphe (1) font en sorte que les lois et rglements rgissant le financement de l'ducation s'appliquent de faon quitable et non discriminatoire :

a) entre les conseils publics de langue anglaise et les conseils catholiques de langue anglaise;

b) entre les conseils scolaires de district publics de langue franaise et les conseils scolaires de district spars de langue franaise. Idem

(3) Les rglements pris en application du paragraphe (1) font en sorte que les lois et rglements rgissant le financement de l'ducation s'appliquent de faon respecter les droits que confre l'article 23 de la Charte canadienne des droits et liberts. Idem

(4) Sans prjudice de la porte gnrale du paragraphe (1), les rglements pris en application de ce paragraphe peuvent faire ce qui suit :

a) prvoir la mthode permettant de calculer ou de dterminer quoi que ce soit aux fins du calcul ou du versement de tout ou partie d'une subvention gnrale;

b) prescrire les conditions rgissant le calcul ou le versement de tout ou partie d'une subvention gnrale;

c) autoriser le ministre retenir tout ou partie d'une subvention gnrale ou en exiger le remboursement total ou partiel s'il n'est pas satisfait l'une de ses conditions. Idem

(5) Sans prjudice de la porte gnrale de l'alina (4) b), les rglements pris en application du paragraphe (1) peuvent prescrire que l'approbation ou la confirmation de quoi que ce soit par le ministre constitue une condition rgissant le calcul ou le versement de tout ou partie d'une subvention gnrale. Pouvoirs additionnels du ministre

(6) Le ministre peut, aux fins du calcul et du versement des subventions gnrales, prescrire les normes auxquelles doivent satisfaire les groupes communautaires pour pouvoir dispenser l'enseignement de base aux adultes aux termes du paragraphe 189 (3) et prescrire les critres employer pour dterminer s'il est possible d'y satisfaire. Idem

(7) Les rglements pris en application du paragraphe (1) :

a) peuvent avoir une porte gnrale ou particulire;

b) peuvent s'appliquer toute priode qui y est prcise, y compris avoir un effet rtroactif. Calendrier des versements

(8) Le ministre peut prescrire en combien de versements les subventions gnrales sont payes aux conseils, les dates de ces versements et leur montant en pourcentage des subventions totales qu'il estime payables aux conseils. Non-application de la Loi sur les rglements

(9) Les actes accomplis par le ministre en vertu du prsent article ne constituent pas des rglements au sens de la Loi sur les rglements. Subventions provisoires

(10) Malgr le paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement, prvoir l'octroi un conseil des sommes qu'il estime souhaitables pour l'aider s'adapter la rforme de la gestion et du financement de l'ducation entreprise en 1997 et 1998. Restriction

(11) Aucun rglement ne peut tre pris en application du paragraphe (10) pour aider un conseil aprs le 31 aot 2001.

b Idem

(11.1) Malgr le paragraphe (11), si des circonstances particulires existent l'gard d'un ou de plusieurs conseils, des rglements peuvent tre pris en application du paragraphe (10) l'gard du ou des conseils jusqu'au 31 aot 2003. y Porte

(12) Les rglements pris en application du paragraphe (10) peuvent avoir une porte gnrale ou particulire. Dfinition

(13) La dfinition qui suit s'applique aux paragraphes (2) et (3) et la section F.

financement de l'ducation Recettes qui sont la disposition du conseil et qui proviennent de ce qui suit :

a) les subventions octroyes en vertu du paragraphe (1);

b) les impts prlevs aux termes de la section B;

c) les redevances d'amnagement scolaires imposes en vertu de la section E. Dfinition

235. (1) La dfinition qui suit s'applique au prsent article.

municipalit S'entend en outre d'un comt, d'une municipalit rgionale, de la municipalit de district de Muskoka et du comt d'Oxford. Subventions municipales : part des conseils

(2) Les subventions qu'accorde une municipalit ou un de ses conseils locaux des fins ducatives, notamment les subventions vises l'article 113 de la Loi sur les municipalits, de mme que les placements et les affectations de fonds qu'ils effectuent ces fins, sont rpartis conformment au paragraphe (3) entre les conseils dont le territoire de comptence correspond, en totalit ou en partie, celui de la municipalit ou du conseil local. Idem

(3) La part d'un conseil est calcule en fonction du rapport qui existe entre la moyenne d'lves inscrits ses coles qui se trouvent dans le territoire de comptence de la municipalit ou du conseil local de la municipalit qui accorde la subvention ou qui effectue le placement ou l'affectation de fonds pendant les 12 mois prcdents (ou pendant le nombre de mois qui se sont couls depuis la cration du conseil, le cas chant) et la moyenne globale des lves inscrits aux coles de tous les conseils du territoire de comptence de la municipalit ou du conseil local. Soutien scolaire Avis : soutien accord aux conseils publics de langue anglaise

236. (1) Le particulier qui est propritaire ou locataire d'un bien rsidentiel qui se trouve dans le territoire de comptence de quelque conseil que ce soit ou en dehors du territoire de comptence de tout conseil mais dans une municipalit a le droit, sur prsentation d'une demande en vertu de l'article 16 de la Loi sur l'valuation foncire au commissaire l'valuation du secteur dans lequel se trouve le bien, de faire ajouter son nom au rle d'valuation titre de contribuable des conseils publics de langue anglaise ou d'y faire modifier son statut en ce sens. Idem : conseils catholiques de langue anglaise

(2) Le particulier qui est catholique et propritaire ou locataire d'un bien rsidentiel qui se trouve dans le territoire de comptence d'un conseil catholique de langue anglaise a le droit, sur prsentation d'une demande en vertu de l'article 16 de la Loi sur l'valuation foncire au commissaire l'valuation du secteur dans lequel se trouve le bien, de faire ajouter son nom au rle d'valuation titre de contribuable des conseils catholiques de langue anglaise ou d'y faire modifier son statut en ce sens. Idem : conseils scolaires de district publics de langue franaise

(3) Le particulier qui est titulaire des droits lis au franais et propritaire ou locataire d'un bien rsidentiel qui se trouve dans le territoire de comptence d'un conseil scolaire de district public de langue franaise a le droit, sur prsentation d'une demande en vertu de l'article 16 de la Loi sur l'valuation foncire au commissaire l'valuation du secteur dans lequel se trouve le bien, de faire ajouter son nom au rle d'valuation titre de contribuable des conseils scolaires de district publics de langue franaise ou d'y faire modifier son statut en ce sens. Idem : conseils scolaires de district spars de langue franaise

(4) Le particulier qui est catholique, titulaire des droits lis au franais et propritaire ou locataire d'un bien rsidentiel qui se trouve dans le territoire de comptence d'un conseil scolaire de district spar de langue franaise a le droit, sur prsentation d'une demande en vertu de l'article 16 de la Loi sur l'valuation foncire au commissaire l'valuation du secteur dans lequel se trouve le bien, de faire ajouter son nom au rle d'valuation titre de contribuable des conseils scolaires de district spars de langue franaise ou d'y faire modifier son statut en ce sens. Idem : conseils d'coles spares protestantes

(5) Le particulier qui est protestant et qui occupe titre de propritaire ou de locataire un bien rsidentiel qui se trouve dans une municipalit dans laquelle est situ un conseil d'coles spares protestantes a le droit, sur prsentation d'une demande en vertu de l'article 16 de la Loi sur l'valuation foncire au commissaire l'valuation du secteur dans lequel se trouve le bien, de faire ajouter son nom au rle d'valuation titre de contribuable des conseils d'coles spares protestantes ou d'y faire modifier son statut en ce sens. Soutien scolaire : cas des personnes morales et socits en nom collectif qui ne sont pas des contribuables dsigns

237. (1) La dfinition qui suit s'applique au prsent article.

socit en nom collectif S'entend au sens de la Loi sur les socits en nom collectif. Non-application aux contribuables dsigns

(2) Le prsent article ne s'applique pas aux personnes morales qui sont des contribuables dsigns au sens du paragraphe 238 (1). Droit des personnes morales et socits en nom collectif

(3) Sous rserve des paragraphes (9) et (11), une personne morale ou une socit en nom collectif peut, au moyen d'un avis rdig sous la forme qu'approuve le ministre des Finances en vertu de la Loi sur l'valuation foncire et adress au commissaire l'valuation, exiger que tout ou partie de l'valuation d'un bien rsidentiel qui lui appartient et qui se trouve dans le territoire de comptence de l'un ou l'autre des conseils suivants soit inscrit et que la cotisation dont elle fait l'objet soit tablie aux fins des conseils de ce genre :

a) un conseil catholique de langue anglaise;

b) un conseil scolaire de district spar de langue franaise;

c) un conseil scolaire de district public de langue franaise. Fonction du commissaire l'valuation

(4) Ds qu'il reoit l'avis prvu au paragraphe (3) de la personne morale ou de la socit en nom collectif, le commissaire l'valuation inscrit sparment au prochain rle d'valuation qui doit tre dpos le soutien scolaire qu'elle accorde chaque genre de conseil prcis dans l'avis. Idem

(5) Le commissaire l'valuation inscrit sparment, aux fins des conseils publics de langue anglaise, tout ou partie de l'valuation visant la personne morale ou la socit en nom collectif qui n'est pas prcis dans l'avis et tablit une cotisation distincte cet gard. Copie de l'avis au secrtaire

(6) Ds que le commissaire l'valuation reoit l'avis de la personne morale ou de la socit en nom collectif, il en envoie une copie au secrtaire de la municipalit dans laquelle se trouve le bien rsidentiel vis par l'avis. Fonction du secrtaire

(7) Ds qu'il reoit l'avis du commissaire l'valuation, le secrtaire inscrit la personne morale ou la socit en nom collectif au rle de perception. De plus, il inscrit sparment le soutien scolaire qu'elle accorde chaque genre de conseil prcis dans l'avis. Idem

(8) Le secrtaire inscrit et indique sparment comme faisant l'objet d'une cotisation aux fins des conseils publics de langue anglaise les valuations visant les personnes morales ou les socits en nom collectif qui ne sont pas prcises dans l'avis. Personnes morales

(9) Les fractions de l'valuation visant une personne morale qui font l'objet d'une cotisation d'autres fins que celles des conseils publics de langue anglaise ne doivent pas reprsenter une proportion de l'valuation totale qui soit suprieure au rapport suivant :

a) dans le cas de l'valuation qui donne lieu une cotisation aux fins des conseils catholiques de langue anglaise, le rapport existant entre le nombre d'actions de la personne morale dtenues par des contribuables de ces conseils et le nombre total d'actions mises et en circulation de la personne morale;

b) dans le cas de l'valuation qui donne lieu une cotisation aux fins des conseils scolaires de district spars de langue franaise, le rapport existant entre le nombre d'actions de la personne morale dtenues par des contribuables de ces conseils et le nombre total d'actions mises et en circulation de la personne morale;

c) dans le cas de l'valuation qui donne lieu une cotisation aux fins des conseils scolaires de district publics de langue franaise, le rapport existant entre le nombre d'actions de la personne morale dtenues par des contribuables de ces conseils et le nombre total d'actions mises et en circulation de la personne morale. Non-application

(10) Le paragraphe (9) ne s'applique ni aux personnes morales sans capital-actions, ni aux personnes morales simples. Socits en nom collectif

(11) Les fractions de l'valuation visant une socit en nom collectif qui font l'objet d'une cotisation d'autres fins que celles des conseils publics de langue anglaise ne doivent pas reprsenter une proportion de l'valuation totale qui soit suprieure au rapport suivant :

a) dans le cas de l'valuation qui donne lieu une cotisation aux fins des conseils catholiques de langue anglaise, le rapport existant entre les intrts des associs qui sont des contribuables de ces conseils dans l'actif faisant l'objet de l'valuation et le total des intrts de la socit en nom collectif dans cet actif;

b) dans le cas de l'valuation qui donne lieu une cotisation aux fins des conseils scolaires de district spars de langue franaise, le rapport existant entre les intrts des associs qui sont des contribuables de ces conseils dans l'actif faisant l'objet de l'valuation et le total des intrts de la socit en nom collectif dans cet actif;

c) dans le cas de l'valuation qui donne lieu une cotisation aux fins des conseils scolaires de district publics de langue franaise, le rapport existant entre les intrts des associs qui sont des contribuables de ces conseils dans l'actif faisant l'objet de l'valuation et le total des intrts de la socit en nom collectif dans cet actif. Soutien scolaire : personnes morales et socits en nom collectif locataires

(12) La personne morale ou la socit en nom collectif qui est locataire d'un bien rsidentiel peut, sous rserve du paragraphe (13), au moyen d'un avis rdig sous la forme qu'approuve le ministre des Finances en vertu de la Loi sur l'valuation foncire et adress au commissaire l'valuation, indiquer le ou les conseils auxquels elle souhaite que soient affectes les sommes prleves aux termes de l'article 257.7 l'gard de ce bien et dans quelles proportions elles doivent l'tre. Les sommes sont alors remises au conseil ou rparties entre les conseils selon les proportions indiques dans l'avis, toute fraction des sommes qui ne sont pas affectes un conseil particulier d'aprs l'avis tant remise au conseil public de langue anglaise qui a comptence dans le secteur dans lequel se trouve le bien.

b Application des par. (9), (10), (11), (14), (15) et (16)

(13) Les paragraphes (9), (10), (11), (14), (15) et (16) s'appliquent, avec les adaptations ncessaires, aux avis donns aux termes du paragraphe (12). y Validit de l'avis

(14) L'avis donn par une personne morale aux termes du prsent article conformment une rsolution de ses administrateurs ou des autres personnes qui exercent le contrle ou la direction de ses affaires est suffisant et il demeure en vigueur et est appliqu jusqu' son retrait, sa modification ou son annulation par un avis subsquent donn par la personne morale conformment une rsolution des administrateurs ou des autres personnes susmentionnes. Idem

(15) L'avis donn par une socit en nom collectif aux termes du prsent article est suffisant s'il est sign par un associ. Il demeure en vigueur et est appliqu jusqu' son retrait, sa modification ou son annulation par un avis subsquent donn par un associ. Examen des avis

(16) L'avis donn aux termes du prsent article est conserv par le commissaire l'valuation dans son bureau et peut tre examin toute heure convenable. Genres de conseils

(17) Pour l'application des paragraphes (4) et (7), les genres de conseils sont les suivants :

1. Les conseils catholiques de langue anglaise.

2. Les conseils scolaires de district publics de langue franaise.

3. Les conseils scolaires de district spars de langue franaise. Soutien scolaire : contribuables dsigns

238. (1) Les dfinitions qui suivent s'appliquent au prsent article.

contribuable dsign S'entend de ce qui suit :

a) la Couronne du chef du Canada ou d'une province;

b) la personne morale sans capital-actions ou personne morale simple qui est un organisme, un conseil ou une commission de la Couronne du chef du Canada ou d'une province;

c) une municipalit\;

d) la personne morale sans capital-actions qui est un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales\;

e) un office de protection de la nature cr sous le rgime de la Loi sur les offices de protection de la nature ou d'une loi qu'elle remplace;

f) une socit ouverte. (designated ratepayer)

socit ouverte S'entend des personnes morales suivantes :

a) la personne morale qui, en raison de ses actions, est un metteur assujetti au sens de la Loi sur les valeurs mobilires ou a un statut comparable celui d'metteur assujetti en vertu du droit de toute autre autorit lgislative;

b) la personne morale qui met des actions faisant l'objet d'oprations sur un march si les cours auxquels ces oprations s'effectuent sur ce march sont publis rgulirement dans un journal ou une revue d'affaires ou de finance diffus largement et rgulirement titre onreux;

c) la personne morale qui est, au sens des paragraphes 1 (1) et (2), de l'alina 1 (3) a) et des paragraphes 1 (4), (5) et (6) de la Loi sur les valeurs mobilires, sous le contrle d'une ou de plusieurs personnes morales vises l'alina a) ou b) ou qui en est la filiale. Pour l'application du prsent alina, l'expression plus de 50 pour cent des voix la troisime ligne de l'alina 1 (3) a) de la Loi sur les valeurs mobilires est rpute signifier 50 pour cent des voix ou plus. (public corporation)

territoire commun de comptence l'gard de deux conseils ou plus, s'entend du secteur compris dans le territoire de comptence de ces conseils. (common jurisdictional area)

a Rpartition des impts

(3) Les impts qui sont prlevs aux termes de la section B sur les biens d'un contribuable dsign sont rpartis et acquitts conformment aux articles 257.8 et 257.9.

a Affectation des impts : locataires

239. (1) Si un bien rsidentiel est occup par un locataire, les sommes prleves aux termes de l'article 257.7 l'gard de ce bien sont remises au conseil auquel le locataire accorde son soutien. Cas o le locataire est une personne morale ou une socit en nom collectif

(2) Si le locataire vis au paragraphe (1) est une personne morale ou une socit en nom collectif vise l'article 237, il est rput, pour l'application du paragraphe (1), contribuable de chaque conseil mentionn dans l'avis qu'il a donn en vertu du paragraphe 237 (12) ou contribuable du conseil public de langue anglaise, selon ce que prvoit ce paragraphe. Les sommes prleves aux termes de l'article 257.7 l'gard du bien qu'occupe le locataire sont rparties entre les conseils dont il est rput contribuable conformment l'avis et au paragraphe 237 (12). Cas o le locataire est un contribuable dsign

(3) Si le locataire vis au paragraphe (1) est un contribuable dsign au sens du paragraphe 238 (1), il est rput, pour l'application du paragraphe (1), contribuable de chaque conseil dans le territoire de comptence duquel se trouve le bien qu'il occupe. Les sommes prleves aux termes de l'article 257.7 l'gard du bien sont rparties entre ces conseils de la mme faon que les sommes prleves sur les biens d'entreprise du contribuable sont rparties aux termes de l'article 257.8. Locataires multiples

(4) Si une parcelle de bien rsidentiel est occupe par plusieurs locataires, les sommes prleves l'gard du bien qu'occupe chacun d'eux sont calcules comme si la valeur imposable de ce bien tait l'valuation attribuable ce locataire aux termes du paragraphe 14 (3) de la Loi sur l'valuation foncire. Entente entre le propritaire et le locataire

(5) Si la personne qui occupe le bien rsidentiel est un locataire, aucune entente conclue entre elle et le propritaire quant l'affectation de leurs impts scolaires n'a d'incidence sur le paragraphe (1), (2), (3) ou (4) ni ne le modifie. Incompatibilit

(6) Les paragraphes (1), (2), (3) et (4) l'emportent sur l'article 237, le paragraphe 238 (3) et l'article 257.9 en cas d'incompatibilit.

b Impts scolaires dans certaines circonstances Impts scolaires dans certaines circonstances

240. (1) Il est prlev et peru chaque anne sur les biens imposables de la personne vise l'alina a) ou du contribuable dsign vis l'alina b), selon le cas, qui se trouvent dans une municipalit les impts au taux prescrit en vertu de l'article 257.12 si, dans la municipalit :

a) soit une personne est inscrite au rle de perception comme contribuable des conseils publics de langue anglaise et il n'existe aucun conseil du genre auquel peuvent tre verss les impts scolaires qui sont prlevs le cas chant au cours d'une anne sur les biens imposables de cette personne qui se trouvent dans la municipalit\;

b) soit un contribuable dsign au sens du paragraphe 238 (1) est inscrit au rle de perception et il n'existe aucun conseil auquel peuvent tre verss les impts scolaires qui sont prlevs le cas chant au cours d'une anne sur les biens imposables de ce contribuable qui se trouvent dans la municipalit. y Compte de rserve

(2) Les fonds recueillis aux termes du paragraphe (1) sont dposs dans un compte de rserve aux fins des conseils publics de langue anglaise et peuvent tre placs dans les valeurs mobilires prescrites en vertu de l'alina 241 (6) b), sous rserve des rgles prescrites par rglement pour l'application de l'alina 241 (1) a). cette fin, placer et valeurs mobilires s'entendent au sens de l'article 241. Idem

(3) Le produit des placements permis par le paragraphe (2) est vers au compte de rserve. Utilisation des fonds placs dans le compte

(4) Sous rserve du paragraphe (5), si, dans une municipalit vise au paragraphe (1), un conseil de secteur scolaire de district est cr et prend des dispositions pour assurer l'instruction de ses lves rsidents, le conseil municipal lui verse les fonds dtenus par la municipalit aux termes du prsent article. Ces fonds :

a) sont affects aux dpenses en amliorations permanentes aux fins du conseil que celui-ci estime opportunes;

b) sont affects aux autres fins qu'approuve le ministre, selon les montants et pour les priodes qu'il approuve. Application dans le territoire de comptence d'un conseil scolaire de district public

(5) Si une municipalit vise au paragraphe (1) entre dans le territoire de comptence d'un conseil scolaire de district public de langue anglaise, le conseil municipal verse ce conseil les fonds dtenus par la municipalit. Ces fonds sont affects de la faon prvue l'alina (4) b). Rductions pour les sous-catgories

(6) L'article 368.1 de la Loi sur les municipalits s'applique, avec les adaptations ncessaires, l'gard des impts prlevs aux termes du prsent article. Emprunts et placements des conseils Pouvoirs en matire de placement

241. (1) Le conseil peut faire ce qui suit :

a) sous rserve des rgles prescrites en vertu du paragraphe (6), placer dans des valeurs mobilires prescrites en vertu de ce paragraphe des sommes qui proviennent de son fonds d'administration gnrale, de son fonds de capital ou de ses fonds de rserve et dont il n'a pas immdiatement besoin;

b) avancer des sommes qui proviennent de son fonds d'administration gnrale ou de ses fonds de rserve et dont il n'a pas besoin immdiatement son fonds de capital pour le financement provisoire de ses travaux d'immobilisations;

c) runir des sommes qu'il dtient dans son fonds d'administration gnrale, dans son fonds de capital et dans ses fonds de rserve, et, sous rserve du paragraphe (3), les traiter conformment l'alina a);

d) malgr toute autre loi, emprunter, aux fins pour lesquelles il est autoris engager des dpenses, les sommes dtenues dans un fonds qu'il constitue et dont il n'a pas besoin immdiatement aux fins du fonds. Restrictions

(2) Les sommes avances en vertu de l'alina (1) b) sont exigibles au plus tard le jour o le conseil en a besoin. Les intrts sur ces sommes ou les autres gains qu'elles produisent sont ports au crdit du fonds dont elles proviennent. Idem

(3) Les sommes runies en vertu de l'alina (1) c) sont exigibles au plus tard le jour o le conseil en a besoin. Les intrts sur ces sommes ou les autres gains qu'elles produisent sont ports au crdit de chaque fonds distinct proportionnellement la somme qui en provient.

b Idem

(4) L'alina (1) d) ne s'applique pas aux fonds d'amortissement, aux fonds de remboursement, aux fonds prescrits en vertu de l'alina 247 (3) e) ni aux sommes se trouvant dans un compte de redevances d'amnagement scolaires ouvert en vertu d'un rglement de redevances d'amnagement scolaires auquel s'applique l'article 257.103. y Rapport sur les emprunts

(5) la premire runion que tient le conseil aprs une lection ordinaire, le trsorier prsente au conseil un rapport sur tous les emprunts contracts en vertu de l'alina (1) d) qui ne sont pas rembourss. Rglements

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement :

a) prescrire des rgles pour l'application de l'alina (1) a);

b) prescrire des valeurs mobilires ou des catgories de valeurs mobilires pour l'application de l'alina (1) a);

c) prvoir qu'un conseil n'a pas, en vertu du prsent article, le pouvoir de placer des sommes dans les valeurs mobilires ou les catgories de valeurs mobilires prcises par rglement. Porte

(7) Les rglements pris en application du paragraphe (6) peuvent avoir une porte gnrale ou particulire et peuvent s'appliquer toute catgorie de conseils. cette fin, une catgorie peut tre dfinie en fonction de n'importe quel attribut et de faon inclure ou exclure n'importe quel membre prcis de la catgorie, qu'il possde ou non les mmes attributs. Disposition transitoire

(8) Pendant l'anne qui commence le jour de l'entre en vigueur du prsent article et qui se termine le premier anniversaire de ce jour, les dispositions 20 et 21 du paragraphe 171 (1) de la Loi sur l'ducation, telles qu'elles existaient immdiatement avant que la Loi de 1997 sur l'amlioration de la qualit de l'ducation reoive la sanction royale, continuent de s'appliquer aux placements effectus avant ce jour-l. Idem

(9) Les placements auxquels s'applique le paragraphe (8) ne doivent tre conservs au-del de la fin de l'anne vise ce paragraphe que s'ils portent sur des valeurs mobilires ou des catgories de valeurs mobilires prescrites en vertu de l'alina (6) b). Dfinitions

(10) Les dfinitions qui suivent s'appliquent au prsent article.

placer S'entend notamment du fait d'acheter, d'acqurir, de dtenir et de conclure. (invest)

valeurs mobilires Sont assimils des valeurs mobilires les accords financiers, les placements et les titres de crance. (securities) Plafonds des dettes, des obligations financires et des engagements

242. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement, prvoir les plafonds des dettes, des obligations financires et des engagements des conseils ou de catgories de conseils, notamment :

a) dfinir les genres de dettes, d'obligations financires ou d'engagements auxquels s'appliquent les plafonds et prescrire les questions dont il faut tenir compte dans le calcul de ceux-ci;

b) prescrire les plafonds que peuvent atteindre les dettes, les obligations financires et les engagements viss l'alina a);

c) exiger d'un conseil qu'il demande l'approbation du ministre l'gard de chaque travail particulier ou catgorie de travaux dont le montant de la dette, une fois ajout au montant total des dettes, obligations financires ou engagements impays viss l'alina a), entrane un dpassement d'un plafond vis l'alina b);

d) prescrire les rgles et modalits suivre ainsi que les droits verser pour calculer les plafonds des dettes, obligations financires et engagements d'un conseil;

e) fixer les conditions que les conseils doivent remplir avant de contracter une dette, une obligation financire, un engagement ou une catgorie de ceux-ci. Approbation du dpassement du plafond

(2) Aucun conseil ne doit contracter une dette, une obligation financire ou un engagement qui entranerait un dpassement d'un plafond prescrit en vertu de l'alina (1) b) sans avoir obtenu l'approbation pralable du ministre.

a Gestion des risques

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement, permettre aux conseils de se livrer des oprations de gestion des risques au sens du rglement dans les circonstances que prcise celui-ci pour couvrir les risques galement prciss que prsentent leurs titres d'emprunt, leurs obligations financires ou leurs engagements ou qui sont affrents ceux-ci. Porte

(5) Les rglements pris en application du prsent article peuvent avoir une porte gnrale ou particulire. Catgories

(6) Une catgorie peut tre dfinie en fonction de n'importe quel attribut et de faon inclure ou exclure n'importe quel membre prcis de la catgorie, qu'il possde ou non les mmes attributs. Emprunts court terme

243. (1) Malgr toute loi, le conseil peut, par voie de rsolution, autoriser le trsorier et le prsident ou le vice-prsident emprunter les sommes que le conseil estime ncessaires pour faire face ses dpenses courantes jusqu' la rentre de ses recettes courantes. Service de la dette

(2) Le conseil peut emprunter les sommes qu'il estime ncessaires au service de la dette pour un exercice jusqu' la rentre des recettes courantes. Plafond

(3) Les emprunts que le conseil peut contracter un moment donn aux fins mentionnes aux paragraphes (1) et (2), ainsi que la somme des emprunts similaires qui n'ont pas t rembourss et des intrts courus sur ces emprunts, ne doivent pas au total tre suprieurs la fraction non rentre des recettes estimatives du conseil, telles qu'elles sont indiques dans les prvisions budgtaires adoptes pour l'exercice.

b Plafond pour 1998

(4) Pendant l'exercice qui commence le 1er janvier 1998 et qui se termine le 31 aot 1998, avant l'adoption des prvisions budgtaires de cet exercice, le plafond d'emprunt d'un conseil prvu au paragraphe (3) est calcul de la faon prescrite par rglement pris en application du paragraphe (8) dans le cas du conseil pour l'application du prsent paragraphe. y Recettes estimatives

(5) Pour l'application du paragraphe (3), les recettes estimatives ne comprennent pas les recettes pouvant provenir ou provenant de la vente d'lments d'actif, d'emprunts court terme ou de l'mission de dbentures ou d'instruments prescrits en vertu de l'alina 247 (3) f) de mme que d'un excdent, y compris les arrirs d'impts et le produit de la vente d'lments d'actif. Exception : certains conseils

(6) Le conseil peut emprunter plus que la somme autorise en vertu des autres dispositions du prsent article si les conditions suivantes sont runies :

a) au moment de l'emprunt, le conseil est assujetti un arrt pris en vertu de la section D qui investit le ministre du contrle de l'administration des affaires du conseil en vertu de cette section;

b) le ministre approuve l'emprunt. Approbation du ministre

(7) Le ministre peut assortir l'approbation vise au paragraphe (6) des conditions qu'il estime appropries.

b Rglements

(8) Le ministre peut, par rglement, prescrire le mode de calcul du plafond d'emprunt pour l'application du paragraphe (4). Dfinition

(9) La dfinition qui suit s'applique au prsent article.

recettes, recettes courantes et recettes estimatives Ne s'entendent pas des recettes provenant des redevances d'amnagement scolaires. y

a Garantie des dbentures par la province

244. (2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par dcret, autoriser le ministre des Finances garantir le paiement par la province du capital, des intrts et de la prime d'mission des dbentures, titres d'emprunt ou autres instruments prescrits en vertu de l'alina 247 (3) f) qu'met un conseil ou des dbentures ou autres titres d'emprunt qu'met une personne morale cre en vertu du paragraphe 248 (1). Cette autorisation peut viser une dbenture ou un instrument unique ou une catgorie de dbentures ou d'instruments au sens que lui donne le dcret d'autorisation. Forme de la garantie

(3) La forme que prend la garantie et ses modalits de souscription sont fixes par dcret du lieutenant-gouverneur en conseil. Toute garantie souscrite conformment au dcret en constitue une preuve concluante. Validit des dbentures garanties

(4) Les dbentures ou les titres d'emprunt prescrits en vertu de l'alina 247 (3) f) ou les autres titres d'emprunt dont le paiement est garanti par la province aux termes du prsent article sont valides et lient le conseil ou la personne morale qui les a mis selon leurs termes. Dfinitions

245. (1) Les dfinitions qui suivent s'appliquent au prsent article, l'article 246 et au paragraphe 247 (5).

dbenture S'entend en outre d'une hypothque dans le cas d'un conseil catholique ou d'un ancien conseil qui faisait fonctionner des coles catholiques. (debenture)

municipalit S'entend en outre d'une municipalit rgionale, d'une municipalit de district, du comt d'Oxford et de la communaut urbaine au sens de la Loi de 1997 sur la cit de Toronto (no 2). (municipality)

recettes gnrales En ce qui concerne un conseil, s'entend de ce qui suit :

a) les sommes prleves aux fins scolaires qu'il reoit aux termes de la section B;

b) les subventions gnrales verses aux termes du paragraphe 234 (1) qu'il reoit. (general revenue) Paiement : dbentures mises par des administrations scolaires ou d'anciens conseils

(2) Pendant la dure des dbentures mises par une administration scolaire ou un ancien conseil avant l'entre en vigueur du prsent article, l'administration scolaire qui les a mises ou le conseil qui a assum l'obligation des dbentures mises par un ancien conseil fait ce qui suit :

a) dans ses prvisions budgtaires de chaque exercice, il prvoit, sur ses recettes gnrales de l'exercice, les sommes ncessaires pour payer la tranche du capital des dbentures et les intrts y affrents qui viennent chance au cours de l'exercice, ainsi que les sommes qui doivent tre verses dans un fonds d'amortissement ou de remboursement l'gard des dbentures au cours de l'exercice;

b) au plus tard chaque date d'chance au cours de chaque anne, il paie, par prlvement sur ses recettes gnrales, la tranche du capital des dbentures et les intrts y affrents qui viennent chance au cours de l'anne;

c) s'il a t constitu un fonds d'amortissement ou de remboursement l'gard des dbentures, il prlve sur ses recettes gnrales, au plus tard l'anniversaire de la date d'mission des dbentures qui tombe au cours de l'anne, les sommes qui doivent tre verses au cours de l'anne dans le fonds leur gard. Paiement : dbentures mises par des municipalits pour des administrations scolaires ou d'anciens conseils

(3) Pendant la dure des dbentures mises par une municipalit avant l'entre en vigueur du prsent article dans le but de recueillir des fonds pour une administration scolaire ou un ancien conseil, l'administration scolaire pour laquelle les dbentures ont t mises ou le conseil qui en a assum l'obligation auprs de la municipalit fait ce qui suit :

a) dans ses prvisions budgtaires de chaque exercice, il prvoit, sur ses recettes gnrales de l'exercice, les sommes ncessaires pour payer la municipalit la tranche du capital des dbentures et les intrts y affrents qui viennent chance au cours de l'exercice, ainsi que les sommes qu'elle doit verser dans un fonds d'amortissement ou de remboursement l'gard des dbentures au cours de l'exercice;

b) au plus tard chaque date d'chance au cours de chaque anne, il paie la municipalit, par prlvement sur ses recettes gnrales, la tranche du capital des dbentures et les intrts y affrents qui viennent chance au cours de l'anne;

c) si la municipalit a constitu un fonds d'amortissement ou de remboursement l'gard des dbentures, il lui paie, par prlvement sur ses recettes gnrales, au plus tard chaque date d'chance au cours de chaque anne, les sommes qu'elle doit verser au cours de l'anne dans le fonds leur gard. Idem

(4) Pour l'application du paragraphe (3), les dates d'chance sont celles qui sont prcises dans l'avis applicable que donne le trsorier de la municipalit au trsorier du conseil. Exception

(5) Malgr les alinas (2) a) et b) et (3) a) et b), la tranche du capital et les intrts payer au cours de l'exercice ou de l'anne aux termes de ces alinas ne comprend pas la tranche impaye du capital qui est prcise comme tant exigible la date d'chance de la dbenture dans la mesure o l'administration scolaire, le conseil ou la municipalit vis au paragraphe (2) ou (3) a mis une ou plusieurs dbentures de refinancement pour rembourser cette tranche. Application du prsent article

246. (1) Les paragraphes (2) (5) s'appliquent malgr ce qui suit :

a) toute autre loi;

b) des dbentures;

c) un rglement municipal, un rglement administratif du conseil, une rsolution ou une entente en vertu desquels des dbentures sont mises;

d) un document concernant des dbentures. Aucune obligation de recueillir des fonds par le prlvement d'impts pour rembourser des dbentures

(2) Le conseil n'est tenu de recueillir des fonds par le prlvement d'impts pour aucune des fins suivantes :

a) rgler le capital ou les intrts des dbentures auxquelles s'applique l'article 245;

b) payer des sommes dposer dans un fonds d'amortissement ou de remboursement l'gard des dbentures auxquelles s'applique l'article 245;

c) payer des sommes une municipalit l'gard des dbentures auxquelles s'applique l'article 245;

d) toute autre fin. Assimilation modification

(3) Les rglements municipaux et administratifs, rsolutions, ententes et autres documents qui concernent des dbentures auxquelles s'applique l'article 245 et les dbentures mmes sont rputs modifis de faon concorder avec les paragraphes (1), (2), (4) et (5). Droits des dtenteurs de dbentures

(4) Aucun dtenteur de dbentures auxquelles s'applique l'article 245 n'a le droit d'en exiger le remboursement, si ce n'est conformment au calendrier de remboursement qui leur est applicable, pour le seul motif que le conseil qui en a assum l'obligation n'est peut-tre pas identique l'ancien conseil qui les a mises ou que celui qui est tenu d'effectuer des paiements une municipalit leur gard n'est peut-tre pas identique l'ancien conseil qui tait tenu de le faire. Idem

(5) Le conseil scolaire de district, l'administration scolaire, l'ancien conseil ou la municipalit n'est pas en situation de manquement aux obligations rattaches aux dbentures ni en situation de manquement aux conditions de celles-ci ou d'un rglement administratif ou municipal autorisant leur mission du fait de ce qui suit :

1. La fusion du conseil scolaire de district et de l'ancien conseil qui a mis les dbentures.

2. L'incapacit du conseil scolaire de district ou de l'administration scolaire d'exiger des impts.

3. L'limination d'un privilge sur les biens et les impts du conseil qui a mis les dbentures.

4. Tout acte accompli par le conseil scolaire de district ou l'administration scolaire en conformit avec la prsente loi ou un rglement, un ordre ou une directive en dcoulant. Maintien des conditions

(6) Sous rserve des paragraphes (1) (5), les dbentures auxquelles s'applique l'article 245 et qui sont mises avant l'entre en vigueur du prsent article restent exigibles aux conditions dont elles sont assorties. Emprunts aux fins d'amliorations permanentes

247. (1) Sous rserve des autres dispositions de la prsente loi et des rglements pris en application du paragraphe 242 (1) et du paragraphe (3) du prsent article, un conseil scolaire de district peut, par rglement administratif, contracter des emprunts ou des dettes pour couvrir le cot d'amliorations permanentes et il peut mettre des dbentures et mettre ou signer des instruments prescrits en vertu de l'alina (3) f) l'gard de ces emprunts ou dettes. Idem : administrations scolaires

(2) Sous rserve des autres dispositions de la prsente loi et des rglements pris en application du paragraphe 242 (1) et du paragraphe (3) du prsent article, et sous rserve de l'approbation pralable du ministre, une administration scolaire peut, par rglement administratif, contracter des emprunts ou des dettes pour couvrir le cot d'amliorations permanentes et elle peut mettre des dbentures et mettre ou signer des instruments prescrits en vertu de l'alina (3) f) l'gard de ces emprunts ou dettes. Rglements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement :

a) rgir les emprunts et les dettes que contractent les conseils pour couvrir le cot d'amliorations permanentes;

b) rgir l'mission, par les conseils, des dbentures et des instruments prescrits en vertu de l'alina f) l'gard des emprunts ou des dettes contracts pour couvrir le cot d'amliorations permanentes;

c) rgir les oprations qu'effectuent les conseils sur les dbentures et les instruments viss l'alina b), notamment leur rachat, leur remise, leur change, leur remplacement ou leur nantissement;

d) rgir la constitution et le fonctionnement des fonds d'amortissement, des fonds de remboursement et des autres genres de fonds prescrits par rglement, et prvoir le placement ou toute autre affectation des sommes dtenues dans ces fonds;

e) prescrire des genres de fonds pour l'application de l'alina d);

f) prescrire les instruments autres que des dbentures, notamment les titres d'emprunt, que les conseils peuvent mettre ou signer l'gard des emprunts ou dettes contracts pour couvrir le cot d'amliorations permanentes;

g) prescrire les fonctions des trsoriers ou des autres agents des conseils en ce qui concerne les questions traites au prsent article;

h) prvoir qu'une disposition de la Loi sur les municipalits qui porte sur les emprunts ou les dbentures s'applique, avec les adaptations que prcisent les rglements, l'gard des emprunts que contracte ou des dbentures qu'met un conseil en vertu du prsent article. Porte

(4) Les rglements pris en application du paragraphe (3) peuvent avoir une porte gnrale ou particulire et peuvent s'appliquer toute catgorie de conseils. cette fin, une catgorie peut tre dfinie en fonction de n'importe quel attribut et de faon inclure ou exclure n'importe quel membre prcis de la catgorie, qu'il possde ou non les mmes attributs. Paiement : dbentures et titres d'emprunt

(5) Sous rserve des rglements, si, en vertu du paragraphe (1) ou (2), le conseil met des dbentures ou des titres d'emprunt prescrits en vertu de l'alina (3) f), il fait ce qui suit :

a) dans ses prvisions budgtaires de chaque exercice, il prvoit, sur ses recettes gnrales de l'exercice, les sommes ncessaires pour payer la tranche du capital des dbentures ou des titres d'emprunt et les intrts y affrents qui viennent chance au cours de l'exercice et les sommes qui doivent tre verses dans un fonds d'amortissement, un fonds de remboursement ou un fonds prescrit en vertu de l'alina (3) e) l'gard des dbentures ou des titres d'emprunt au cours de l'exercice;

b) au plus tard chaque date d'chance au cours de chaque anne, il paie, par prlvement sur ses recettes gnrales, la tranche du capital des dbentures ou des titres d'emprunt et les intrts y affrents qui viennent chance au cours de l'anne;

c) s'il a t constitu un fonds d'amortissement, un fonds de remboursement ou un fonds prescrit en vertu de l'alina (3) e) l'gard des dbentures ou des titres d'emprunt, il prlve sur ses recettes gnrales, au plus tard l'anniversaire de la date d'mission des dbentures ou des titres d'emprunt qui tombe au cours de l'anne, les sommes qui doivent tre verses au cours de l'anne dans le fonds leur gard. Exception

(6) Malgr les alinas (5) a) et b), la tranche du capital et les intrts payer au cours de l'exercice ou de l'anne aux termes de ces alinas ne comprennent pas la tranche impaye du capital qui est prcise comme tant exigible la date d'chance de la dbenture ou du titre d'emprunt dans la mesure o le conseil a mis une ou plusieurs dbentures ou un ou plusieurs titres d'emprunt de refinancement pour rembourser cette tranche.

galit de rang des dbentures et des titres d'emprunt

(7) Malgr les autres dispositions de la prsente loi ou toute autre loi et mme si leurs dates d'mission ou d'chance sont diffrentes, les dbentures et les titres d'emprunt prescrits en vertu de l'alina (3) f) qu'mettent les conseils ont galit de rang par rapport leurs autres dbentures et titres d'emprunt en ce qui concerne le paiement du capital et des intrts, sauf s'il existe un fonds d'amortissement, un fonds de remboursement ou un fonds prescrit en vertu de l'alina (3) e) l'gard d'une mission de dbentures ou de titres d'emprunt. Enregistrement

(8) Les paragraphes 153 (1), (2), (3), (4), (5) et (7) de la Loi sur les municipalits s'appliquent, avec les adaptations ncessaires, aux rglements administratifs des conseils qui autorisent l'mission de dbentures ou de titres d'emprunt prescrits en vertu de l'alina (3) f) et qui sont adopts en vertu du paragraphe (1) ou (2) du prsent article. Toutefois, le prsent paragraphe n'a pas pour effet de rendre valides les rglements administratifs qui ne sont manifestement pas conformes pour l'essentiel aux dispositions des rglements pris en application du paragraphe (3) qui prcisent la dure maximale d'exigibilit des dbentures ou des titres d'emprunt. Maintien de certains droits et de certaines fonctions

(9) Sous rserve du paragraphe (10), les droits et fonctions des personnes ou entits suivantes qui sont prvus aux paragraphes 234 (3) (6) de la prsente loi, tels qu'ils existaient immdiatement avant l'entre en vigueur du paragraphe 113 (1) de la Loi de 1997 sur l'amlioration de la qualit de l'ducation, sont maintenus l'gard des dbentures auxquelles s'appliquaient ces paragraphes :

a) le trsorier ou le secrtaire-trsorier d'un comt ou d'une municipalit\;

b) le trsorier d'un ancien conseil;

c) le conseil d'une municipalit\;

d) une administration scolaire;

e) un ancien conseil. Idem

(10) Les droits et fonctions d'un ancien conseil ou de son trsorier qui sont viss au paragraphe (9) deviennent respectivement ceux du conseil scolaire de district ou de son trsorier qui est tenu d'effectuer des paiements l'gard des dbentures par suite d'un rglement pris en application de l'alina 58.1 (2) p) ou d'un dcret pris en vertu d'un tel rglement. Cration d'une personne morale pour aider les conseils en matire de financement

248. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement, crer une personne morale, connue sous le nom que prcise le rglement, aux fins suivantes :

a) fournir des services financiers aux conseils conformment aux rglements;

b) contracter des emprunts titre de mandant ou de mandataire pour le compte des conseils conformment aux rglements;

c) consentir des prts aux conseils aux conditions qu'elle impose. Rglements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement :

a) prvoir la composition, la gestion, l'administration et le contrle de la personne morale et prescrire ses pouvoirs et fonctions;

b) autoriser la personne morale fournir aux conseils les services financiers que prcisent les rglements en ce qui concerne leurs emprunts, leurs placements, la gestion des risques et la gestion de la trsorerie;

c) autoriser la personne morale contracter des emprunts sur les marchs des capitaux en son nom propre ou en celui d'un ou de plusieurs conseils pour le compte desquels elle est autorise agir;

d) fixer les conditions et les restrictions dont sont assorties les valeurs mobilires et autres instruments financiers qu'met la personne morale dans le cadre des emprunts viss l'alina c), notamment ce qui suit :

(i) le montant maximal total du capital des valeurs mobilires ou autres instruments financiers dont l'mission est autorise,

(ii) les restrictions quant au taux ou aux taux d'intrt payables, la dure, les droits de rachat, la prime ou la remise payable, la devise d'mission et les restrictions relatives la vente,

(iii) tout bien qui peut tre grev d'une charge ou donn en nantissement titre de garantie accessoire,

(iv) les conditions d'une garantie donne par la province en matire de remboursement par la personne morale;

e) traiter des prts que la personne morale peut consentir aux conseils;

f) rgir l'assujettissement ou le non-assujettissement de la personne morale aux dispositions de la Loi sur les socits par actions, de la Loi sur les personnes morales et de la Loi sur les renseignements exigs des personnes morales\;

g) autoriser la personne morale fournir des services financiers aux municipalits, contracter des emprunts pour leur compte titre de mandant ou de mandataire et leur consentir des prts;

h) rgir les questions ncessaires ou souhaitables pour permettre la personne morale d'exercer ses fonctions. Renvois

(3) Si un rglement est pris en application de l'alina (2) g) l'gard d'une question vise au prsent article ou l'article 249, la mention d'un conseil cet gard l'un ou l'autre article est rpute s'entendre en outre d'une municipalit. Dfinition

(4) La dfinition qui suit s'applique l'alina (2) g) et au paragraphe (3).

municipalit S'entend en outre d'un comt, d'une municipalit rgionale, d'une municipalit de district et du comt d'Oxford. Nature des valeurs mobilires et autres instruments financiers

(5) Les valeurs mobilires et autres instruments financiers qu'met la personne morale sont rputs des placements autoriss pour les socits inscrites en vertu du paragraphe 162 (1) de la Loi sur les socits de prt et de fiducie et pour les assureurs en vertu du paragraphe 433 (1) de la Loi sur les assurances. Porte

(6) Les rglements pris en application du prsent article peuvent avoir une porte gnrale ou particulire. Consentement du conseil ou de la municipalit

(7) La personne morale ne doit fournir des services financiers qu'aux conseils et municipalits qui le lui demande et ne doit pas contracter des emprunts au nom de conseils ou de municipalits moins d'avoir obtenu leur approbation pralable. Ententes

249. Le conseil peut conclure une entente avec la personne morale cre en vertu du paragraphe 248 (1) pour qu'elle fasse ce qui suit :

a) lui fournir les services financiers que l'article 248 l'autorise fournir un conseil;

b) contracter des emprunts pour son compte titre de mandant ou de mandataire en vertu de l'article 248;

c) lui consentir des prts comme l'autorise l'article 248. Recettes diverses des conseils Droits ou frais visant les roulottes se trouvant dans une municipalit

250. (1) Les dfinitions qui suivent s'appliquent au prsent article et l'article 251.

parc roulottes Bien-fonds sur lequel se trouve une roulotte, la condition qu'on y vive, y dorme ou y mange. (trailer camp, trailer park)

roulotte Vhicule automoteur ou construit de faon pouvoir tre attach un vhicule automobile afin d'tre tract ou propuls par celui-ci, et qu'on peut utiliser pour y vivre, y dormir ou y manger, mme s'il est mis sur cales ou si son train roulant a t retir. (trailer) Quote-part payable aux conseils

(2) Si une roulotte se trouve dans un parc roulottes ou ailleurs dans une municipalit qui, dans l'anne, peroit des droits ou des frais sur la roulotte ou sur le bien-fonds qu'elle occupe dans un parc roulottes, le conseil de la municipalit verse 25 pour cent des droits ou des frais au conseil scolaire de district public de langue anglaise, au conseil de secteur scolaire de district ou au conseil d'coles secondaires cr en vertu de l'article 67 qui a comptence dans le territoire dans lequel se trouve la roulotte. Idem

(3) Malgr le paragraphe (2), si l'occupant d'une roulotte qui se trouve dans une municipalit est catholique et qu'il a avis par crit le secrtaire de celle-ci du fait qu'il est catholique et qu'il dsire tre contribuable du conseil catholique de langue anglaise qui a comptence dans le territoire dans lequel se trouve la roulotte, le conseil de la municipalit verse 25 pour cent des droits ou des frais ce conseil. Quote-part payable deux conseils

(4) Malgr les paragraphes (2) et (3), si la roulotte se trouve dans le territoire de comptence des deux conseils mentionns la disposition 1, 2 ou 3, la municipalit verse chacun 12,5 pour cent des droits ou des frais :

1. Un conseil de secteur scolaire de district et un conseil d'coles secondaires cr en vertu de l'article 67.

2. Une administration scolaire catholique et un conseil d'coles secondaires cr en vertu de l'article 67.

3. Une administration scolaire catholique et un conseil scolaire de district public de langue anglaise. Idem

(5) Malgr le paragraphe (2), si l'occupant d'une roulotte qui se trouve dans une municipalit est catholique et titulaire des droits lis au franais et qu'il a avis par crit le secrtaire de celle-ci du fait qu'il est catholique et qu'il dsire tre contribuable du conseil scolaire de district spar de langue franaise qui a comptence dans le territoire dans lequel se trouve la roulotte, le conseil de la municipalit verse 25 pour cent des droits ou des frais ce conseil. Idem

(6) Malgr le paragraphe (2), si l'occupant d'une roulotte qui se trouve dans une municipalit est titulaire des droits lis au franais et qu'il a avis par crit le secrtaire de celle-ci du fait qu'il dsire tre contribuable du conseil scolaire de district public de langue franaise qui a comptence dans le territoire dans lequel se trouve la roulotte, le conseil de la municipalit verse 25 pour cent des droits ou des frais ce conseil. Distinction entre les droits et frais et les impts annuels

(7) La quote-part des droits ou des frais payable un conseil scolaire par le conseil d'une municipalit aux termes du prsent article s'ajoute aux autres sommes qui lui sont payables par la municipalit et lui est verse au plus tard le 15 dcembre de l'anne pour laquelle les droits ou les frais sont perus. Application aux parcs roulottes municipaux

(8) Le prsent article ne s'applique pas aux parcs roulottes qu'exploite une municipalit. Exception

(9) Aucun droit ne doit tre exig aux termes du prsent article l'gard d'une roulotte qui fait l'objet d'une valuation aux termes de la Loi sur l'valuation foncire. Droits visant les roulottes se trouvant dans un territoire non rig en municipalit

251. (1) Sous rserve des paragraphes (2) (5), le propritaire ou le locataire d'une roulotte qui se trouve dans un territoire non rig en municipalit situ dans le territoire de comptence d'un conseil de secteur scolaire de district, d'un conseil d'coles secondaires cr en vertu de l'article 67 ou d'un conseil scolaire de district public de langue anglaise ou la personne qui a la possession d'une telle roulotte verse au conseil, au plus tard le 1er de chaque mois, des droits de 5,00 $ l'gard de cette roulotte, pour chaque mois ou partie de mois, sauf juillet et aot, pendant lesquels elle se trouve cet endroit. Idem

(2) Si l'occupant d'une roulotte qui se trouve dans un territoire non rig en municipalit situ dans le territoire de comptence d'un conseil catholique de langue anglaise est catholique et qu'il avise par crit le conseil qu'il est catholique et dsire tre un de ses contribuables, le propritaire ou le locataire de la roulotte verse au conseil, au plus tard le 1er de chaque mois, des droits de 5,00 $ l'gard de cette roulotte, pour chaque mois ou partie de mois, sauf juillet et aot, pendant lesquels elle se trouve cet endroit. Idem

(3) Si la roulotte se trouve dans le territoire de comptence des deux conseils mentionns la disposition 1, 2 ou 3, la municipalit verse chacun 2,50 $ :

1. Un conseil de secteur scolaire de district et un conseil d'coles secondaires cr en vertu de l'article 67.

2. Une administration scolaire catholique et un conseil d'coles secondaires cr en vertu de l'article 67.

3. Une administration scolaire catholique et un conseil scolaire de district public de langue anglaise. Idem

(4) Si l'occupant d'une roulotte qui se trouve dans un territoire non rig en municipalit situ dans le territoire de comptence d'un conseil scolaire de district spar de langue franaise est catholique et titulaire des droits lis au franais et qu'il avise par crit le conseil qu'il est catholique et dsire tre un de ses contribuables, le propritaire ou le locataire de la roulotte verse au conseil, au plus tard le 1er de chaque mois, des droits de 5,00 $ l'gard de cette roulotte, pour chaque mois ou partie de mois, sauf juillet et aot, pendant lesquels elle se trouve cet endroit. Idem

(5) Si l'occupant d'une roulotte qui se trouve dans un territoire non rig en municipalit situ dans le territoire de comptence d'un conseil scolaire de district public de langue franaise est titulaire des droits lis au franais et qu'il avise par crit le conseil qu'il dsire tre un de ses contribuables, le propritaire ou le locataire de la roulotte verse au conseil, au plus tard le 1er de chaque mois, des droits de 5,00 $ l'gard de cette roulotte, pour chaque mois ou partie de mois, sauf juillet et aot, pendant lesquels elle se trouve cet endroit. Avis

(6) Nul n'est tenu de verser des droits aux termes du prsent article tant que le secrtaire du conseil intress ou le percepteur ne l'a pas avis par crit qu'il y est assujetti. la rception de l'avis, il verse promptement les droits auxquels il a t assujetti aux termes du prsent article. Par la suite, il verse des droits conformment aux paragraphes (1) (5). Contenu de l'avis

(7) L'avis prvu au prsent article renvoie celui-ci et prcise les points suivants :

a) le montant des droits auxquels la personne est assujettie la rception de l'avis;

b) le montant des droits mensuels verser aprs la rception de l'avis;

c) la date d'chance des paiements;

d) le lieu o les paiements peuvent tre effectus;

e) l'amende prvue aux termes du prsent article. Avis donn aux autres conseils

(8) Le conseil qui reoit l'avis prvu au prsent article du propritaire, de l'occupant ou du locataire d'une roulotte ou de la personne qui en a la possession transmet une copie de cet avis tous les autres conseils dont le territoire de comptence englobe le parc roulottes o se trouve la roulotte. Exception

(9) Aucun droit ne doit tre exig aux termes du prsent article l'gard d'une roulotte qui fait l'objet d'une valuation aux termes de la Loi sur l'valuation foncire. Infraction

(10) Le propritaire ou le locataire d'une roulotte, ou la personne qui en a la possession, qui permet qu'elle soit place dans une partie d'un territoire non rig en municipalit o l'intress est tenu de verser des droits aux termes du prsent article sans verser ces droits est coupable d'une infraction et passible, sur dclaration de culpabilit, d'une amende de 20 $ 100 $. Il est compt une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels il est contrevenu au prsent paragraphe. Administration financire des conseils

tats financiers

252. (1) Tous les ans, au plus tard la date prescrite en vertu du paragraphe (3), le trsorier de chaque conseil prpare les tats financiers de celui-ci. la rception du rapport du vrificateur sur ces tats financiers, il remet promptement deux copies des tats financiers et du rapport du vrificateur au ministre. Publication des tats financiers

(2) Dans le mois qui suit la rception du rapport du vrificateur sur les tats financiers du conseil, le trsorier fait :

a) soit publier les tats financiers et le rapport du vrificateur, sous la forme que prescrit le ministre, dans un quotidien ou un hebdomadaire dont la diffusion dans le territoire de comptence du conseil est suffisante, selon lui, pour que les personnes vises en reoivent un avis raisonnable;

b) soit envoyer par la poste ou remettre chaque contribuable du conseil une copie des tats financiers et du rapport du vrificateur, sous la forme que prescrit le ministre;

c) soit met les renseignements qui figurent dans les tats financiers et le rapport du vrificateur la disposition du public, dans la mesure et de la faon qu'ordonne le ministre. Pouvoirs du ministre

(3) Le ministre peut prescrire la date laquelle, chaque anne, les trsoriers des conseils doivent avoir prpar les tats financiers des conseils et les avoir transmis aux vrificateurs. Idem

(4) La Loi sur les rglements ne s'applique pas aux actes accomplis par le ministre en vertu du paragraphe (3).

tats financiers des anciens conseils

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement, traiter de la prparation, de la vrification, de la publication et de la communication des tats portant sur les affaires financires des anciens conseils, notamment attribuer des fonctions et des pouvoirs des catgories de personnes en ce qui concerne ces tats. Entrave

(6) Sauf s'il prouve qu'il a fait des efforts raisonnables pour s'y conformer, quiconque refuse ou nglige de se conformer la demande que lui fait le vrificateur sous l'autorit d'un rglement pris en application du paragraphe (5) est coupable d'une infraction et passible d'une amende d'au plus 200 $. Nomination de vrificateurs

253. (1) Chaque conseil nomme, pour un mandat d'au plus cinq ans, un ou plusieurs vrificateurs qui sont titulaires d'un permis dlivr en vertu de la Loi sur la comptabilit publique.

b Disposition transitoire

(1.1) Sous rserve des rglements pris en application du paragraphe 252 (5), les droits et obligations d'un vrificateur nomm aux termes du paragraphe 234 (1) de la prsente loi, telle qu'elle existait immdiatement avant l'entre en vigueur du paragraphe 113 (1) de la Loi de 1997 sur l'amlioration de la qualit de l'ducation, prennent fin immdiatement avant ce moment-l. y Restriction

(2) Ne peut tre nomm vrificateur d'un conseil quiconque est ou a t, l'anne prcdente, membre du conseil, ou quiconque a ou avait, l'anne prcdente, un intrt direct ou indirect sur un contrat conclu avec le conseil ou un emploi auprs de celui-ci, sauf en ce qui concerne des services dcoulant de l'exercice de sa profession. Lors de sa nomination, le vrificateur fait et signe une dclaration en ce sens. Fonctions du vrificateur

(3) Le vrificateur d'un conseil exerce les fonctions que prescrit le ministre en vertu de la disposition 30 du paragraphe 8 (1) et, si elles ne sont pas incompatibles avec celles-ci, les fonctions qu'exige le conseil. Droits du vrificateur

(4) Le vrificateur d'un conseil a le droit de consulter les dossiers du conseil toute heure raisonnable. Il a galement le droit d'exiger des membres et agents du conseil les renseignements et explications qui lui paraissent ncessaires pour exercer ses fonctions. Entrave

(5) Sauf s'il prouve qu'il a fait des efforts raisonnables pour permettre la consultation des dossiers ou fournir les renseignements ou les explications, est coupable d'une infraction et passible, sur dclaration de culpabilit, d'une amende d'au plus 200 $ le membre ou l'agent du conseil qui, selon le cas :

a) refuse ou nglige de permettre au vrificateur de consulter les dossiers du conseil qu'il a le droit de consulter en vertu du paragraphe (4);

b) refuse ou nglige de fournir des renseignements ou des explications qu'exige le vrificateur en vertu du paragraphe (4). Pouvoir de recevoir des preuves

(6) Le vrificateur d'un conseil peut exiger de quiconque qu'il tmoigne sous serment ou affirmation solennelle pour les besoins de sa vrification. Aux fins du tmoignage, il a les pouvoirs qu'attribue une commission la partie II de la Loi sur les enqutes publiques. Cette partie s'applique comme si le vrificateur menait une enqute aux termes de cette loi. Prsence aux runions du conseil

(7) Le vrificateur d'un conseil a le droit d'assister aux runions du conseil ou de ses comits, de recevoir les avis de convocation de ces runions auxquels les membres ont droit et d'y tre entendu sur tout point l'ordre du jour qui le concerne en sa qualit de vrificateur. Droits du vrificateur : 1998

(8) Outre les droits prvus au paragraphe (4), le vrificateur d'un conseil scolaire de district a, aux fins de l'exercice de ses fonctions l'gard de l'exercice qui commence le 1er janvier 1998 et qui se termine le 31 aot 1998, le droit de consulter toute heure raisonnable les dossiers des conseils remplacs par le conseil scolaire de district qu'un autre conseil scolaire de district a en sa possession. Il a galement le droit d'exiger des personnes qui taient membres ou agents de ces conseils ou qui sont membres ou agents de l'autre conseil scolaire de district les renseignements et explications qui lui paraissent ncessaires pour exercer ses fonctions. Entrave : 1998

(9) Sauf s'il prouve qu'il a fait des efforts raisonnables pour permettre la consultation des dossiers ou fournir les renseignements ou les explications, est coupable d'une infraction et passible, sur dclaration de culpabilit, d'une amende d'au plus 200 $ l'ancien membre ou agent d'un conseil remplac ou le membre ou l'agent actuel de l'autre conseil vis au paragraphe (8) qui, selon le cas :

a) refuse ou nglige de permettre au vrificateur de consulter les dossiers qu'il a le droit de consulter en vertu des paragraphes (4) et (8);

b) refuse ou nglige de fournir des renseignements ou des explications qu'exige le vrificateur en vertu du paragraphe (8). Dfinition

(10) La dfinition qui suit s'applique aux paragraphes (8) et (9).

conseil remplac En ce qui concerne un conseil scolaire de district, s'entend d'un ancien conseil dont un lment d'actif, un lment de passif ou un employ est pass au conseil scolaire de district par suite d'un rglement pris en application de l'alina 58.1 (2) p) ou d'un dcret pris en vertu d'un tel rglement. Garde des registres

254. (1) La personne qui a en sa possession un registre, un document, un bien meuble ou des fonds appartenant un conseil ne doit illicitement :

a) ni les dissimuler une personne que prcise le conseil ou le ministre;

b) ni ngliger ou refuser de les remettre la personne prcise de la faon que prcise le conseil ou le ministre;

c) ni ngliger ou refuser d'en rendre compte la personne prcise de la faon que prcise le conseil ou le ministre. Assignation comparatre

(2) Sur prsentation d'une requte un juge par le conseil ou le ministre, appuye d'un affidavit et indiquant qu'une personne ne s'est pas conforme au paragraphe (1), le juge peut assigner la personne vise comparatre devant lui aux date, heure et lieu qu'il fixe. Ordonnance

(3) Le juge entend la plainte de faon sommaire, que la personne faisant l'objet de la plainte comparaisse ou non. Il peut ordonner cette personne de restituer le registre, le document, le bien meuble ou les fonds, d'en rendre compte ou de les payer au plus tard le jour qu'il fixe dans l'ordonnance, et de payer les dpens raisonnables qu'entrane la requte et qu'il accorde. Autres recours

(4) L'instance introduite devant un juge aux termes du prsent article n'a pas pour effet de compromettre les autres recours que le conseil ou le ministre peut avoir contre la personne faisant l'objet de la plainte ou contre une autre personne, n'y d'y porter atteinte. Dispositions diverses Comits de loisirs

255. (1) Si un comit de loisirs ou un comit mixte de loisirs est constitu en vertu d'un rglement pris en application de la Loi sur le ministre du Tourisme et des Loisirs pour un territoire non rig en municipalit situ dans le territoire de comptence d'un conseil :

a) il peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions d'un conseil municipal relativement la prparation des prvisions des sommes ncessaires au cours de l'anne aux fins du comit ou du comit mixte et au prlvement et la perception des impts ces fins sur tous les biens imposables qui se trouvent dans ce territoire;

b) si un comit mixte de loisirs a t constitu, il rpartit proportionnellement les frais de ce comit par voie d'entente conclue avec l'autre ou les autres conseils intresss. Perception des impts

(2) Les agents du conseil exercent les mmes pouvoirs et fonctions que les fonctionnaires municipaux qui ont des attributions analogues, notamment en ce qui concerne la vente d'un bien-fonds pour arrirs d'impts. Recouvrement des frais

(3) Le conseil peut recouvrer les frais qu'il engage dans l'exercice des pouvoirs que lui attribue le prsent article et il en tient compte lorsqu'il fixe les impts prlever en vertu du paragraphe (1). Impt pour certaines bibliothques publiques

256. (1) Si une bibliothque publique a t cre pour une circonscription scolaire situe dans un territoire non rig en municipalit qui est rput constituer une municipalit de district dans le territoire de comptence d'un conseil scolaire de district public de langue anglaise aux termes du paragraphe 58.1 (2), celui-ci est rput constituer le conseil municipal responsable des nominations de cette municipalit de district aux termes de l'article 15 de la Loi de 1997 sur le contrle local des bibliothques publiques. La somme que le conseil scolaire de district public de langue anglaise affecte au conseil de la bibliothque publique selon les prvisions budgtaires de celui-ci est recueillie par voie d'un impt qu'il prlve sur tous les biens imposables de la municipalit de district. Les frais estimatifs que le conseil public de langue anglaise doit engager l'gard du prlvement de l'impt sont recouvrables par lui et sont compris dans l'impt prlev aux termes du prsent article. Dfinition

(2) La dfinition qui suit s'applique au prsent article.

bien imposable Bien immeuble autre qu'un bien exonr d'impts en vertu de la Loi sur l'valuation foncire. Instances judiciaires

257. Outre les autres recours dont il dispose dans un territoire non rig en municipalit en vue de recouvrer les impts qu'il doit percevoir sous le rgime de la prsente loi, le conseil peut, avec l'approbation du ministre, intenter une action devant un tribunal comptent pour recouvrer tout impt en souffrance contre la personne qui y est assujettie. Droits payables par les conseils

257.1 Les droits ventuels payables par le conseil pour l'instruction des lves sont acquitts la demande du trsorier du conseil qui dispense l'instruction, de faon prvisionnelle et au moins tous les trois mois dans l'anne o l'instruction est dispense. Ils sont rajusts, au besoin, lorsque les chiffres dfinitifs relatifs aux donnes financires et l'effectif ont t tablis pour l'anne. Disposition transitoire : avis de soutien donn par certaines socits en nom collectif ou personnes morales

257.2 (1) L'avis donn en vertu d'une disposition figurant dans la liste nonce au paragraphe (2) et qui n'a t ni retir ni annul reste en vigueur dans ses versions successives jusqu' ce qu'un nouvel avis soit donn en vertu de l'article 237. Toutefois :

a) l'avis exigeant que l'valuation soit inscrite et donne lieu une cotisation aux fins des coles spares est rput exiger qu'elle le soit aux fins des conseils catholiques de langue anglaise;

b) l'avis exigeant que l'valuation soit inscrite et donne lieu une cotisation aux fins du conseil appel The Prescott and Russell County Roman Catholic English-Language Separate School Board est rput exiger qu'elle le soit aux fins des conseils catholiques de langue anglaise;

c) l'avis exigeant que l'valuation soit inscrite et donne lieu une cotisation aux fins de la section catholique du Conseil scolaire de langue franaise d'Ottawa-Carleton, du Conseil des coles catholiques de langue franaise de la rgion d'Ottawa-Carleton ou du Conseil des coles spares catholiques de langue franaise de Prescott-Russell est rput exiger qu'elle le soit aux fins des conseils scolaires de district spars de langue franaise;

d) l'avis exigeant que l'valuation soit inscrite et donne lieu une cotisation aux fins de la section publique du Conseil scolaire de langue franaise d'Ottawa-Carleton ou du Conseil des coles publiques d'Ottawa-Carleton est rput exiger qu'elle le soit aux fins des conseils scolaires de district publics de langue franaise. Idem

(2) Suit la liste des dispositions vises au paragraphe (1) :

1. Le paragraphe 112 (3) de la prsente loi, tel qu'il existait immdiatement avant l'entre en vigueur du prsent article.

2. Le paragraphe 17 (4) de la Loi sur le Conseil scolaire de langue franaise d'Ottawa-Carleton, tel qu'il existait immdiatement avant l'entre en vigueur du prsent article.

3. Le paragraphe que remplace celui vis la disposition 1 ou 2.

4. L'article 48 du Rglement de l'Ontario 425/94, tel qu'il est modifi par les Rglements de l'Ontario 453/94 et 689/94.

5. L'article 16.4 du Rglement de l'Ontario 479/91, tel qu'il est modifi par les Rglements de l'Ontario 144/94 et 93/95. Idem

(3) L'avis mentionn l'alina (1) a), b), c) ou d) que donne une personne morale ou une socit en nom collectif l'gard d'un bien dont elle est locataire est rput un avis donn aux termes du paragraphe 237 (12). Rglements : questions de transition

257.3 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement, prvoir les questions de transition qu'il estime ncessaires ou souhaitables en ce qui concerne les rformes apportes au financement de l'ducation en 1997 et 1998. Porte

(2) Les rglements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une porte gnrale ou particulire.

a Genres de conseils pour l'application de la Loi sur l'valuation foncire

257.4 Pour l'application de la Loi sur l'valuation foncire, les genres de conseils sont les suivants :

1. Les conseils publics de langue anglaise.

2. Les conseils catholiques de langue anglaise.

3. Les conseils scolaires de district publics de langue franaise.

4. Les conseils scolaires de district spars de langue franaise.

5. Les conseils d'coles spares protestantes.

(2) La partie IX de la Loi, telle qu'elle est adopte de nouveau par le paragraphe (1), est modifie par adjonction de la section suivante : SECTION B

IMPTS SCOLAIRES Impts scolaires Dfinitions

257.5 Les dfinitions qui suivent s'appliquent aux articles 257.6 257.14.

bien d'entreprise S'entend :

a) soit d'un bien qui appartient la catgorie des biens commerciaux, la catgorie des biens industriels ou la catgorie des pipelines, telles qu'elles sont prescrites aux termes de la Loi sur l'valuation foncire\;

b) soit d'un bien qui appartient une catgorie de biens immeubles qui ne figure pas au paragraphe 7 (2) de la Loi sur l'valuation foncire et qui est prescrite en vertu de l'alina 257.12 (1) a) pour l'application du prsent alina;

c) soit d'un bien impos aux termes de l'article 368.3 de la Loi sur les municipalits. (business property)

bien rsidentiel S'entend :

a) soit d'un bien qui appartient la catgorie des biens rsidentiels/agricoles, la catgorie des terres agricoles, la catgorie des forts amnages ou la catgorie des immeubles logements multiples, telles qu'elles sont prescrites aux termes de la Loi sur l'valuation foncire\;

b) soit d'un bien qui appartient une catgorie de biens immeubles qui ne figure pas au paragraphe 7 (2) de la Loi sur l'valuation foncire et qui est prescrite en vertu de l'alina 257.12 (1) a) pour l'application du prsent alina. (residential property) Biens imposables aux fins scolaires

257.6 (1) Sauf dispositions contraires de la prsente loi ou d'une autre loi, les biens immeubles assujettis l'valuation foncire et imposables aux termes de la Loi sur l'valuation foncire sont imposables aux fins scolaires. Exonrations

(2) Sous rserve du paragraphe (3), toute exonration prvue par la prsente loi ou une autre loi qui s'appliquait aux impts scolaires immdiatement avant l'entre en vigueur de la prsente section s'applique aux impts scolaires prvus par cette section. Idem

(3) Si une loi d'intrt priv attribue un conseil ou un ancien conseil un pouvoir de dcision ou d'approbation en ce qui concerne une exonration d'impts scolaires, ce pouvoir est exerc par le ministre des Finances plutt que par le conseil. Idem

(4) Les thtres admissibles situs dans la cit de Toronto, constitue par la Loi de 1997 sur la cit de Toronto, sont exonrs d'impts scolaires. Rglements

(5) Le ministre des Finances peut, par rglement, dfinir ce qu'on entend par un thtre admissible pour l'application du paragraphe (4). Prlvement d'impts scolaires

257.7 (1) Sous rserve des rglements, les entits suivantes prlvent et peroivent les impts scolaires au taux prescrit en vertu de l'article 257.12 sur les biens indiqus :

1. Chaque municipalit, sur les biens rsidentiels et les biens d'entreprise de la municipalit, y compris ceux d'un territoire non rig en municipalit qui est rput lui tre rattach aux termes de l'article 56 ou du paragraphe 58.1 (2), qui sont imposables aux fins scolaires selon le rle d'valuation dpos le plus rcemment.

2. Chaque conseil scolaire de district public de langue anglaise dont le territoire de comptence comprend un territoire non rig en municipalit qui n'est pas rput rattach une municipalit aux termes de l'article 56 ou du paragraphe 58.1 (2), sur les biens rsidentiels et les biens d'entreprise de ce territoire qui sont imposables aux fins scolaires selon le rle d'valuation dpos le plus rcemment.

3. Chaque conseil de secteur scolaire de district dont le territoire de comptence comprend un territoire non rig en municipalit qui n'est pas rput rattach une municipalit aux termes de l'article 56 ou du paragraphe 58.1 (2), sur les biens rsidentiels et les biens d'entreprise de ce territoire qui sont imposables aux fins scolaires selon le rle d'valuation dpos le plus rcemment. Exception

(2) Le prsent article ne s'applique pas l'gard des biens imposs aux termes de l'article 240. Rductions pour les sous-catgories

(3) L'article 368.1 de la Loi sur les municipalits s'applique, avec les adaptations ncessaires, l'gard des impts prlevs sur les biens-fonds d'une municipalit aux termes du prsent article. Dfinition

257.8 (1) La dfinition qui suit s'applique au prsent article.

territoire commun de comptence l'gard de deux conseils ou plus, s'entend du secteur compris dans le territoire de comptence de ces conseils. Biens d'entreprise : rpartition des sommes prleves

(2) La municipalit ou le conseil qui est tenu de prlever des impts scolaires sur des biens d'entreprise rpartit les sommes prleves de la faon suivante :

1. Si le bien se trouve dans le territoire de comptence d'un seul conseil, la somme prleve sur ce bien est remise ce conseil.

2. Si le bien se trouve dans le territoire de comptence de plus d'un conseil, la somme est rpartie entre les conseils en proportion de l'effectif, dtermin et calcul par le ministre aux termes du paragraphe (3), de leur territoire commun de comptence. Calcul par le ministre

(3) Le ministre dtermine l'effectif et calcule les proportions applicables chaque territoire commun de comptence pour chaque anne et publie celles-ci dans la Gazette de l'Ontario, pour chaque municipalit et chaque territoire non rig en municipalit situ dans chaque territoire commun de comptence. Biens rsidentiels : rpartition des sommes prleves

257.9 (1) La municipalit ou le conseil qui est tenu de prlever des impts scolaires sur des biens rsidentiels rpartit les sommes prleves de la faon suivante :

1. La somme prleve sur un bien imposable aux fins des conseils publics de langue anglaise est remise au conseil scolaire de district public ou l'administration scolaire publique de langue anglaise dans le territoire de comptence duquel se trouve le bien.

2. La somme prleve sur un bien imposable aux fins des conseils catholiques de langue anglaise est remise au conseil scolaire de district spar ou l'administration scolaire catholique de langue anglaise dans le territoire de comptence duquel se trouve le bien.

3. La somme prleve sur un bien imposable aux fins des conseils scolaires de district publics de langue franaise est remise au conseil scolaire de district public de langue franaise dans le territoire de comptence duquel se trouve le bien.

4. La somme prleve sur un bien imposable aux fins des conseils scolaires de district spars de langue franaise est remise au conseil scolaire de district spar de langue franaise dans le territoire de comptence duquel se trouve le bien.

5. La somme prleve sur un bien imposable aux fins des conseils des coles spares protestantes est remise au conseil des coles spares protestantes dans le territoire de comptence duquel se trouve le bien.

6. La somme prleve sur un bien qui appartient une socit en nom collectif au sens de l'article 237 ou une personne morale laquelle s'applique cet article et qui est imposable aux fins d'un ou de plusieurs conseils est rpartie conformment aux proportions de son valuation qui dcoulent de l'application du mme article.

b

7. La somme prleve sur un bien qui appartient un contribuable dsign au sens de l'article 238 est rpartie de la faon prvue l'article 257.8 pour les impts prlevs sur les biens d'entreprise du contribuable dsign. y Interprtation

(2) Un bien est imposable aux fins d'un conseil si l'valuation laquelle il est assujetti est affecte au soutien d'un conseil. Pouvoirs des municipalits et des conseils qui prlvent des impts

257.10 (1) La municipalit ou le conseil qui est tenu de prlever des impts scolaires aux termes de la prsente section exerce, aux fins de la perception, de l'imputation, de l'annulation, du remboursement ou de la remise de ces impts, les mmes pouvoirs et fonctions qu'exerce une municipalit cet gard pour les impts prlevs aux fins municipales, notamment en ce qui concerne la vente d'un bien-fonds pour arrirs d'impts. Pouvoirs des agents et fonctionnaires

(2) Les fonctionnaires ou agents d'une municipalit ou d'un conseil qui est tenu de prlever des impts scolaires aux termes de la prsente section exercent, aux fins de la perception, de l'imputation, de l'annulation, du remboursement ou de la remise de ces impts, les mmes pouvoirs et fonctions qu'exercent les fonctionnaires municipaux cet gard pour les impts prlevs aux fins municipales, notamment en ce qui concerne la vente d'un bien-fonds pour arrirs d'impts. Application de l'art. 382 de la Loi sur les municipalits

(3) L'article 382 de la Loi sur les municipalits s'applique aux impts prlevs aux termes de la prsente section. Rglements

(4) Le ministre des Finances peut, par rglement qui peut avoir une porte gnrale ou particulire, modifier, restreindre ou exclure les pouvoirs et les fonctions que le prsent article attribue aux municipalits, aux conseils et leurs agents ou fonctionnaires. Perception de certains impts

(5) Le prsent article s'applique, avec les adaptations ncessaires, aux conseils l'gard de la perception par eux de l'impt prvu par l'article 21.1 de la Loi sur l'impt foncier provincial. Moment du versement des sommes aux conseils

257.11 (1) Chaque anne civile, la municipalit ou le conseil remet les sommes prleves aux fins scolaires par versements chelonns selon les modalits suivantes :

1. Vingt-cinq pour cent de la somme prleve pour l'anne civile prcdente, au plus tard le 31 mars.

2. Cinquante pour cent de la somme prleve pour l'anne civile en cours, dduction faite du montant du versement prvu la disposition 1, au plus tard le 30 juin.

3. Vingt-cinq pour cent de la somme prleve pour l'anne civile en cours, au plus tard le 30 septembre.

4. Le solde de la somme prleve pour l'anne civile en cours, au plus tard le 15 dcembre. Dfaut de paiement la date d'chance

(2) La municipalit ou le conseil qui est en dfaut de paiement de tout ou partie d'un versement chelonn la date d'chance verse des intrts compter de la date du dfaut jusqu' celle du paiement, au taux prcis au paragraphe (4), au conseil auquel le versement est destin. Paiement avant la date d'chance

(3) Si, avec le consentement du conseil auquel il est destin, la municipalit ou le conseil paie tout ou partie d'un versement chelonn avant la date d'chance, le premier conseil lui accorde une remise de la date du paiement jusqu' sa date d'chance au taux prcis au paragraphe (4). Taux d'intrt

(4) Pour l'application des paragraphes (2) et (3), le taux d'intrt payable ou le taux de remise accord, selon le cas, est le taux prfrentiel le plus bas qui est signal la Banque du Canada par les banques mentionnes l'annexe I de la Loi sur les banques (Canada) la date du dfaut, dans le cas du paragraphe (2), ou la date du paiement, dans le cas du paragraphe (3). Entente

(5) Malgr le paragraphe (1), le conseil peut, au moyen d'une entente conclue avec la majorit des municipalits situes dans son territoire de comptence qui reprsentent au moins les deux tiers de l'valuation imposable ses fins, selon le rle d'valuation dpos le plus rcemment, modifier le nombre, le montant et la date d'chance des versements chelonns. Idem

(6) L'entente conclue en vertu du paragraphe (5) s'applique toutes les municipalits situes dans le territoire de comptence du conseil. Restriction

(7) Le paragraphe (5) ne s'applique que si l'entente exige au moins un versement par trimestre. Expiration de l'entente

(8) Si l'entente conclue en vertu du paragraphe (5) ne prvoit pas de date d'expiration, elle demeure en vigueur d'une anne l'autre jusqu' sa rsiliation le 31 dcembre d'une anne au moyen d'un avis donn avant le 31 octobre :

a) soit par le secrtaire du conseil, autoris par une rsolution de celui-ci;

b) soit par les secrtaires de la majorit des municipalits situes dans le territoire de comptence du conseil qui reprsentent au moins les deux tiers de l'valuation imposable aux fins du conseil, selon le rle d'valuation dpos le plus rcemment.

Si aucune entente n'est conclue en vertu du paragraphe (5), les versements sont effectus selon les modalits prvues au paragraphe (1).

b Disposition transitoire : 1998

(9) La somme globale que la municipalit ou le conseil doit remettre en 1998 aux termes de la disposition 1 du paragraphe (1) est le total de ce qui suit :

a) 12,5 pour cent de la somme prleve aux fins scolaires pour 1997 sur l'valuation rsidentielle et agricole, au sens de l'article 248 de la prsente loi telle qu'elle existait le 31 dcembre 1997, dans le secteur l'gard duquel la municipalit ou le conseil prlve des impts aux termes de l'article 257.7;

b) 25 pour cent de la somme prleve aux fins scolaires pour 1997 sur l'valuation des industries et des commerces, au sens de l'article 248 de la prsente loi telle qu'elle existait le 31 dcembre 1997, dans le secteur l'gard duquel la municipalit ou le conseil prlve des impts aux termes de l'article 257.7. Idem

(10) Si plus d'un conseil exerce sa comptence dans le secteur l'gard duquel la municipalit ou le conseil prlve des impts aux termes de l'article 257.7, la somme globale calcule aux termes du paragraphe (9) est rpartie comme suit :

1. La somme globale est rpartie entre les conseils publics, les conseils catholiques et les conseils protestants au prorata des sommes qui ont t prleves aux fins des coles publiques, des coles catholiques et des coles protestantes.

2. Chacune des parts tablies aux termes de la disposition 1 est rpartie entre les conseils de langue franaise et les conseils de langue anglaise au prorata de leurs effectifs. Idem

(11) Le ministre tablit les effectifs et calcule les rapports pour l'application de la disposition 2 du paragraphe (10) et publie ces rapports dans la Gazette de l'Ontario. y Rglements : ministre des Finances

257.12 (1) Le ministre des Finances peut, par rglement :

a) prescrire des catgories de biens immeubles prescrites aux termes de la Loi sur l'valuation foncire, autres que les catgories qui figurent au paragraphe 7 (2) de cette loi, pour l'application de l'alina b) de la dfinition de bien d'entreprise l'article 257.5 ou de l'alina b) de la dfinition de bien rsidentiel au mme article;

b) prescrire le taux des impts scolaires prlever pour l'application de l'article 257.7. Porte des rglements

(2) L'emploi des mots entreprise et rsidentiel dans les termes dfinis bien d'entreprise et bien rsidentiel n'a pas pour effet de restreindre le pouvoir discrtionnaire du ministre des Finances lorsqu'il prend des rglements en vertu de l'alina (1) a). Variation possible des taux d'impt

(3) Sous rserve des paragraphes (4) et (5), les rglements pris en application de l'alina (1) b) peuvent prescrire des taux d'impt diffrents pour ce qui suit :

a) diffrentes municipalits;

b) diffrentes parties d'une municipalit prcises dans une loi, un rglement, un arrt ou un ordre mettant en uvre une restructuration municipale au sens du paragraphe 25.2 (1) de la Loi sur les municipalits\;

b

c) diffrentes parties d'un territoire non rig en municipalit qui est rput rattach une municipalit aux fins d'imposition aux termes de l'article 56 ou du paragraphe 58.1 (2) ou qui est rput une localit aux termes de la loi intitule Moosonee Development Area Board Act\; y

d) diffrentes catgories de biens prescrites par les rglements pris en application de la prsente loi ou de la Loi sur l'valuation foncire\;

e) diffrentes sous-catgories de biens immeubles prescrites par les rglements pris en application de la Loi sur l'valuation foncire\;

f) les biens immeubles pour lesquels les municipalits ou l'Ontario peuvent fixer des taux d'impt diffrents l'gard de biens immeubles aux fins municipales, en fonction de tout critre dont celles-ci peuvent se servir;

g) diffrentes fractions de l'valuation d'un bien;

h) diffrentes rgions gographiques tablies pour l'application de la disposition 1 du paragraphe 368.3 (1) de la Loi sur les municipalits\;

i) diffrentes rgions gographiques tablies pour l'application de la disposition 2 du paragraphe 368.3 (1) de la Loi sur les municipalits\;

j) diffrentes parties d'une municipalit suivant qu'elles sont situes ou non dans le territoire de comptence d'un conseil public de langue anglaise. Taux d'impt uniformes : biens rsidentiels/agricoles, immeubles logements multiples

(4) Sous rserve des paragraphes (5.1) et (5.2), les rglements pris en application de l'alina (1) b) prescrivent un taux d'impt unique pour la catgorie des biens rsidentiels/agricoles et celle des immeubles logements multiples. Taux d'impt : terres agricoles et forts amnages

(5) Le taux d'impt applicable la catgorie des terres agricoles et celle des forts amnages correspond 25 pour cent du taux prescrit pour celle des biens rsidentiels/agricoles.

b Biens appartenant une sous-catgorie

(5.1) Sauf dans les cas o le paragraphe (5.2) s'applique, en ce qui concerne les biens qui appartiennent la catgorie des biens rsidentiels/agricoles ou celle des immeubles logements multiples et qui appartiennent galement une sous-catgorie de biens immeubles prescrite par les rglements pris en application de la Loi sur l'valuation foncire, le taux d'impt fix conformment au paragraphe (4) est rduit du taux de rduction des impts prlevs aux fins municipales qui dcoule de l'application de la disposition 1 du paragraphe 368.1 (1) et des paragraphes 368.1 (2) et (2.1) de la Loi sur les municipalits aux biens qui appartiennent cette sous-catgorie. Idem

(5.2) En ce qui concerne les biens viss au paragraphe (5.1) qui ne se trouvent pas dans une municipalit, le taux d'impt fix conformment au paragraphe (4) est rduit du taux de rduction des impts prlevs aux fins municipales qui dcoule de l'application de la disposition 1 du paragraphe 368.1 (1) et des paragraphes 368.1 (2) et (2.1) de la Loi sur les municipalits aux biens qui appartiennent cette sous-catgorie, comme si cette disposition et ces paragraphes ne prvoyaient pas de rductions d'impt de la part du conseil d'une municipalit. Interprtation

(5.3) La dfinition qui suit s'applique au paragraphe (5.2).

municipalit Ne s'entend pas de toute partie d'un territoire non rig en municipalit qui est rput une municipalit de district ou qui est rput rattach une municipalit aux termes de l'article 56 ou de l'alina 58.1 (2) m). y Interdiction d'tablir les catgories en fonction du soutien scolaire

(6) Malgr les paragraphes 7 (2) et (3) de la Loi sur l'valuation foncire, les rglements pris par le ministre des Finances en application du paragraphe 7 (1) de cette loi ne doivent pas se fonder sur le soutien scolaire accord par les personnes vises par l'valuation pour dfinir une catgorie de biens immeubles.

b Dfinition

(7) Sous rserve du paragraphe (5.3), la dfinition qui suit s'applique au prsent article.

municipalit S'entend de ce qui suit :

a) les municipalits au sens du paragraphe 1 (1);

b) les comts, les municipalits rgionales, les municipalits de district et le comt d'Oxford. y Reports

257.13 (1) Si un rglement municipal adopt en vertu du paragraphe 373 (1) de la Loi sur les municipalits est en vigueur dans une municipalit, le total de tous les impts que prlve celle-ci pour un conseil aux termes de la prsente section et qui sont reports en vertu de ce rglement est dduit du montant des versements que la municipalit est tenue de faire au conseil aux termes de l'article 257.11. Idem

(2) La municipalit verse au conseil les impts reports viss au paragraphe (1), ainsi que les intrts sur ces impts de la faon prvue par le rglement municipal, lorsqu'elle reoit ces sommes.

b Rductions

257.13.1 Les impts prlevs aux termes de la prsente section sont rputs des impts fonciers municipaux pour l'application de l'article 127.1 de la Loi de 1997 sur la protection des locataires, tel qu'il est nonc dans le projet de loi 96, rimprim tel qu'il a t modifi par le Comit des affaires gouvernementales et rapport l'Assemble lgislative le 8 septembre 1997. y Rglements : ministre de l'ducation et de la Formation

257.14 (1) Le ministre de l'ducation et de la Formation peut, par rglement :

a) prvoir que le conseil qui y est prcis et qui est situ dans le territoire de comptence d'un conseil scolaire de district public de langue anglaise ou d'un conseil de secteur scolaire de district mentionn la disposition 2 ou 3 du paragraphe 257.7 (1) exerce les fonctions qu'attribuent ces dispositions la place du conseil scolaire de district public de langue anglaise ou du conseil de secteur scolaire de district dans son territoire de comptence;

b) prvoir que le conseil qui y est prcis et qui n'est pas mentionn la disposition 2 ou 3 du paragraphe 257.7 (1), mais dont le territoire de comptence comprend un territoire non rig en municipalit qui n'est pas rput rattach une municipalit aux termes de l'article 56 ou du paragraphe 58.1 (2), exerce les fonctions qu'attribuent ces dispositions dans son territoire de comptence mme si celui-ci correspond, en totalit ou en partie, celui d'un conseil mentionn ces dispositions;

c) prvoir que le conseil qui y est prcis exerce tout ou partie des fonctions d'un conseil mentionn l'article 256 ou au paragraphe 255 (1) de la prsente loi ou au paragraphe 21.1 (1) de la Loi sur l'impt foncier provincial en ce qui concerne le prlvement et la perception d'impts dans le territoire de comptence du conseil qu'il remplace;

b

d) traiter du contenu des avis d'imposition remis aux termes de l'article 392 ou 393 de la Loi sur les municipalits en ce qui concerne les impts scolaires et traiter de la remise de ces avis aux fins scolaires; y

e) traiter de la forme et du contenu du rle de perception en ce qui concerne les impts scolaires;

f) prvoir les questions de transition que le ministre estime ncessaires ou souhaitables en ce qui concerne le changement du conseil qui est tenu d'accomplir un acte aux termes de la prsente section en ce qui a trait un territoire non rig en municipalit, y compris un tel territoire qui est rput rattach une municipalit aux termes de l'article 56 ou du paragraphe 58.1 (2). Idem

(2) Les rglements pris en application des alinas (1) a) c) peuvent avoir une porte gnrale ou particulire.

(3) La partie IX de la Loi, telle qu'elle est adopte de nouveau par le paragraphe (1), est modifie par adjonction de la section suivante : SECTION C

IMPTS FIXS PAR LES CONSEILS Dfinitions

257.15 (1) Les dfinitions qui suivent s'appliquent la prsente section.

municipalit S'entend en outre d'un comt, d'une municipalit rgionale, de la municipalit de district de Muskoka et du comt d'Oxford. (municipality)

territoire commun de comptence l'gard de deux conseils ou plus, s'entend du secteur compris dans le territoire de comptence de ces conseils. (common jurisdictional area) Genres de conseils

(2) Pour l'application de la prsente section, les genres de conseils sont les suivants :

1. Les conseils publics de langue anglaise.

2. Les conseils catholiques de langue anglaise.

3. Les conseils scolaires de district publics de langue franaise.

4. Les conseils scolaires de district spars de langue franaise.

5. Les conseils d'coles spares protestantes. Impts fixs par les conseils

257.16 (1) Dans le but de recueillir des fonds ses fins, le conseil peut fixer, prlever et percevoir des impts sur l'valuation des biens immeubles qui sont imposables ses fins comme le prvoit l'article 257.17. Contributions

(2) Dans le but de recueillir des fonds ses fins, le conseil catholique peut percevoir des contributions auprs des personnes dont les enfants frquentent ses coles ou qui contribuent son soutien.

valuation imposable en vertu de l'article 257.16

257.17 Pour l'application de l'article 257.16, sont imposables aux fins du conseil les valuations de biens immeubles qui suivent :

1. L'valuation d'un bien rsidentiel porte au nom d'un particulier qui est, l'gard de ce bien, un contribuable de ce genre de conseil.

2. L'valuation d'un bien rsidentiel porte au nom d'une socit en nom collectif ou d'une personne morale laquelle s'applique l'article 237, dans la mesure o l'valuation est inscrite et fait l'objet d'une cotisation aux fins de ce genre de conseil.

3. L'valuation d'un bien d'entreprise porte au nom d'un particulier qui est, l'gard de ce bien, un contribuable de ce genre de conseil.

4. L'valuation d'un bien d'entreprise porte au nom d'une personne morale simple et qui fait l'objet d'une cotisation aux fins de ce genre de conseil. Ententes avec les municipalits pour la perception

257.18 (1) Sous rserve des rglements, un conseil et une municipalit peuvent conclure une entente prvoyant le prlvement et la perception, par la municipalit, des impts que le conseil fixe en vertu de l'article 257.16. Rglements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement qui peut avoir une porte gnrale ou particulire, traiter des clauses des ententes vises au paragraphe (1). Pouvoirs des conseils en matire de perception

257.19 (1) La municipalit ou le conseil qui prlve ou peroit des impts scolaires en vertu de la prsente section exerce, aux fins de la perception, de l'imputation, de l'annulation, du remboursement ou de la remise de ces impts, les mmes pouvoirs et fonctions qu'exerce une municipalit cet gard pour les impts prlevs aux fins municipales, notamment en ce qui concerne la vente d'un bien-fonds pour arrirs d'impts. Pouvoirs des agents et fonctionnaires

(2) Les fonctionnaires ou agents d'une municipalit ou d'un conseil qui prlve ou peroit des impts scolaires aux termes de la prsente section exercent, aux fins de la perception, de l'imputation, de l'annulation, du remboursement ou de la remise de ces impts, les mmes pouvoirs et fonctions qu'exercent les fonctionnaires municipaux cet gard pour les impts prlevs aux fins municipales, notamment en ce qui concerne la vente d'un bien-fonds pour arrirs d'impts. Application de l'art. 382 de la Loi sur les municipalits

(3) L'article 382 de la Loi sur les municipalits s'applique aux impts prlevs en vertu de la prsente section. Rglements

(4) Le ministre des Finances peut, par rglement qui peut avoir une porte gnrale ou particulire :

a) modifier, restreindre ou exclure les pouvoirs et les fonctions que le prsent article attribue aux municipalits, aux conseils et leurs fonctionnaires ou agents;

b) prvoir tout ce qu'il estime ncessaire ou souhaitable pour faire en sorte que la perception des impts par les municipalits et les conseils en vertu de la prsente section soit coordonne avec la perception d'impts aux termes de toute autre disposition de la prsente loi ou d'une autre loi et, cette fin, modifier, restreindre ou exclure l'application d'une disposition de la prsente loi ou d'une autre loi. Choix des particuliers au sujet des biens d'entreprise

257.20 (1) Aux fins des impts prlevs en vertu de la prsente section, l'article 236 s'applique, avec les adaptations ncessaires, pour permettre un particulier de donner un avis l'gard de l'valuation d'un bien d'entreprise. cette fin, la mention d'un bien rsidentiel est rpute une mention d'un bien d'entreprise. Exception

(2) Malgr le paragraphe (1), quiconque est propritaire ou locataire d'un bien d'entreprise qui se trouve en dehors du territoire de comptence de tout conseil n'a pas le droit de prsenter une demande en vertu du prsent article. Restriction de l'application de l'art. 257.20 en cas d'valuation de biens rsidentiels

257.21 Si un particulier est propritaire ou locataire d'un bien rsidentiel et d'un bien d'entreprise qui se trouvent dans le territoire de comptence d'un conseil :

a) d'une part, il est rput avoir prsent une demande l'gard du bien d'entreprise en vertu de l'article 16 de la Loi sur l'valuation foncire au commissaire l'valuation du secteur dans lequel se trouve ce bien, en vue de faire ajouter son nom au rle d'valuation titre de contribuable de ce conseil l'gard de ce bien ou d'y faire modifier son statut en ce sens;

b) d'autre part, malgr l'article 257.20, il n'a pas le droit de prsenter une demande en vertu de l'article 16 de la Loi sur l'valuation foncire en vue de faire ajouter son nom au rle d'valuation titre de contribuable d'un conseil diffrent l'gard du bien d'entreprise qui se trouve dans le territoire de comptence de ce conseil ou d'y faire modifier son statut en ce sens. Choix des personnes morales simples au sujet des biens d'entreprise

257.22 Aux fins des impts prlevs en vertu de la prsente section, l'article 237 s'applique, avec les adaptations ncessaires, pour permettre une personne morale simple de donner un avis l'gard de la cotisation dont elle fait l'objet pour un bien d'entreprise qui lui appartient. cette fin, la mention d'un bien rsidentiel est rpute la mention d'un bien d'entreprise.

valuation de certains locataires

257.23 (1) Aux fins des impts prlevs en vertu de la prsente section, les paragraphes 237 (1) (11) et (14) (17) s'appliquent, avec les adaptations ncessaires, l'valuation d'un bien rsidentiel inscrite pour une socit en nom collectif ou une personne morale, l'exclusion d'un contribuable dsign au sens du paragraphe 238 (1), qui est locataire du bien. Idem

(2) Aux fins des impts prlevs en vertu de la prsente section, l'avis donn l'gard d'un bien rsidentiel en vertu du paragraphe 237 (12) et indiquant les proportions de la rpartition de sommes entre les conseils est rput un avis donn en vertu du paragraphe 237 (3) et demandant que l'valuation du bien soit inscrite et fasse l'objet d'une cotisation aux fins des mmes conseils, dans les mmes proportions. Priorit des locataires

257.24 (1) Le locataire d'un bien-fonds est rput la personne principalement responsable du paiement des impts scolaires tablis aux termes de la prsente section et du choix du genre de conseil auquel ceux-ci doivent tre affects. Idem

(2) Aucune entente conclue entre le propritaire et le locataire quant au paiement des impts n'a d'incidence sur l'application du prsent article ni ne la modifie. Rglements : catgories de biens et coefficients d'impt

257.25 (1) Pour l'application de la prsente section, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement, prescrire des catgories de biens et fixer des coefficients d'impt scolaire qui sont applicables une municipalit et un territoire non rig en municipalit situs dans le territoire de comptence d'un conseil. Idem

(2) Les rglements pris en application du paragraphe (1) peuvent fixer des cfficients d'impt scolaire diffrents pour les territoires de comptence de diffrents conseils. Idem

(3) Les rglements prescrivant des catgories de biens pris en application du paragraphe (1) prescrivent la catgorie des biens rsidentiels/agricoles telle qu'elle est prescrite aux termes de la Loi sur l'valuation foncire. Dfinition

(4) La dfinition qui suit s'applique au paragraphe (1).

coefficient d'impt scolaire S'entend du rapport qui existe entre les impts prlevs aux fins d'un conseil sur chaque catgorie de biens prescrite en vertu du paragraphe (1) et les impts prlevs ces fins sur la catgorie des biens rsidentiels/agricoles. Fixation des impts

257.26 (1) Le conseil qui fixe des impts en vertu de la prsente section fait en sorte que le rapport entre les impts applicables aux diffrentes catgories de biens soit le mme que celui qui existe entre les cfficients d'impt applicables ces catgories qui sont fixs aux termes de l'article 257.25. Idem

(2) Le conseil peut fixer des impts diffrents aux termes du paragraphe (1) pour tout ou partie d'une municipalit ou d'un territoire non rig en municipalit. Rglements

257.27 (1) Le ministre peut, par rglement :

a) rgir la forme, le contenu et la remise des avis d'imposition relatifs aux impts tablis en vertu de la prsente section;

b) exiger que les conseils qui fixent des impts en vertu de la prsente section rdigent des documents concernant :

(i) le processus d'tablissement des budgets et la planification financire sur lesquels s'appuie la fixation des impts,

(ii) les recettes provenant ou attendues des impts;

c) traiter de la forme et du contenu des documents viss l'alina b);

d) exiger que les conseils prsentent au ministre et leurs contribuables un rapport sur toute question vise au sous-alina b) (i) ou (ii), sous la forme et de la manire prcises par rglement. Porte

(2) Les rglements pris en application du prsent article peuvent avoir une porte gnrale ou particulire. Pouvoirs d'emprunt des conseils catholiques

257.28 (1) Le conseil catholique peut adopter des rglements administratifs pour contracter des emprunts, au moyen d'hypothques ou d'autres instruments, que garantissent les biens et locaux scolaires et les autres biens meubles ou immeubles dvolus au conseil, ainsi que les impts du conseil tablis en vertu de la prsente section, dans le but de payer le cot des emplacements scolaires, des btiments scolaires et des agrandissements ou des rparations apportes ces btiments ou toute autre fin du conseil. Modalits de paiement

(2) Le capital peut tre remboursable par annuits ou autres versements chelonns, avec ou sans intrt. Outre les autres impts et sommes qu'il peut prlever au cours d'une anne, le conseil peut prlever et percevoir chaque anne toute autre somme ncessaire au rglement de la tranche du capital et des intrts qui vient chance cette anne-l et ce, de la mme faon que peuvent l'tre les autres impts destins aux coles spares, auprs des mmes personnes et sur les mmes biens. Dbentures

(3) Les hypothques et autres instruments peuvent, la discrtion du conseil, prendre la forme de dbentures. Celles-ci grvent les mmes biens et les mmes impts que les hypothques dont le conseil grve ceux-ci. Montant des dbentures

(4) Les dbentures mises aux termes du rglement administratif peuvent tre du montant que le conseil estime opportun.

chance

(5) La dette ainsi contracte et les dbentures qui sont mises cet effet peuvent tre remboursables en 30 ans au maximum et en annuits gales du capital et des intrts, ou d'une autre faon autorise par les rglements pris en application du paragraphe 247 (3). Fonds d'amortissement

(6) Si la dette n'est pas remboursable par versements chelonns, le conseil prlve, chaque anne o la dette reste impaye, la somme ncessaire pour payer les intrts courus cette anne-l et une somme telle que le total des sommes ainsi prleves pendant que la dette reste impaye, avec l'intrt prvu sur les placements faits avec ce total, suffise pour acquitter la dette son chance. Placement du fonds

(7) La somme vise au paragraphe (6) est dpose dans un fonds constitu en vertu de l'alina 247 (3) d) et, sous rserve des autres dispositions du prsent article, les rglements pris en application de l'alina 247 (3) d), g) ou h) s'appliquent, avec les adaptations ncessaires, l'affectation des sommes qui y sont dtenues. Publication de l'avis de rglement administratif

(8) Avant qu'un rglement administratif portant sur les emprunts aux fins d'amliorations permanentes soit appliqu, un avis de son adoption est publi pendant trois semaines conscutives dans un journal grande diffusion de la zone d'coles spares. Cet avis indique :

a) le but de l'emprunt;

b) la somme emprunter et la garantie fournie;

c) les modalits de remboursement, y compris le taux d'intrt.

Si aucune requte en annulation du rglement administratif n'est prsente dans les trois mois de la publication de l'avis, le rglement administratif est valide malgr un vice de fond ou de forme ou malgr une erreur dans la faon ou le moment o il a t adopt. Non-application de l'art. 242

(9) L'article 242 ne s'applique pas aux emprunts contracts en vertu du prsent article. Avis

257.29 (1) Le conseil donne un avis crit au commissaire l'valuation de son intention de prlever des impts en vertu de la prsente section au moins 12 mois avant le 1er janvier de la premire anne du prlvement. Idem

(2) Le conseil n'a pas le droit de fixer, de prlever ni de percevoir des impts en vertu de la prsente section s'il n'a pas donn l'avis mentionn au paragraphe (1).

(4) La partie IX de la Loi, telle qu'elle est adopte de nouveau par le paragraphe (1), est modifie par adjonction de la section suivante : SECTION D

CONTRLE DES AFFAIRES FINANCIRES DES CONSEILS Enqute sur les affaires financires des conseils

257.30 (1) Le ministre peut ordonner la tenue d'une enqute sur les affaires financires d'un conseil si, selon le cas :

a) les tats financiers du conseil pour un exercice ou le rapport du vrificateur sur ces tats, qui doivent tre remis au ministre aux termes de l'article 252, indiquent un dficit pour cet exercice;

b) le conseil n'a pas, leur chance, rembours les dbentures ou les instruments prescrits en vertu de l'alina 247 (3) f) qu'il a mis ou n'a pas vers les intrts sur eux, aprs avoir t somm de le faire;

c) le conseil n'a pas, son chance, acquitt une autre dette en raison de difficults financires;

d) le ministre n'est pas sr que le conseil puisse faire face ses obligations financires. Nomination d'un enquteur

(2) Le ministre peut nommer enquteur une personne titulaire d'un permis dlivr en vertu de la Loi sur la comptabilit publique ou un employ du ministre. Pouvoirs de l'enquteur

(3) L'enquteur peut faire ce qui suit :

a) exiger la production de tout dossier susceptible de concerner de quelque faon que ce soit les affaires financires du conseil;

b) examiner tout dossier vis l'alina a) et en faire des copies;

c) exiger de quiconque, notamment d'un agent du conseil, qu'il comparaisse devant lui et tmoigne sous serment ou affirmation solennelle relativement aux affaires financires du conseil. Idem

(4) Aux fins de l'enqute, l'enquteur est investi des pouvoirs confrs une commission en vertu de la partie II de la Loi sur les enqutes publiques, laquelle s'applique l'enqute comme s'il s'agissait d'une enqute effectue en vertu de cette loi. Rapport de l'enquteur

(5) Ds la fin de l'enqute, l'enquteur remet un rapport crit ce sujet au ministre, qui en fait parvenir promptement une copie au secrtaire du conseil. Idem

(6) L'enquteur ne peut recommander d'investir le ministre du contrle de l'administration des affaires du conseil que si son enqute rvle des preuves d'un manquement effectif ou probable des obligations financires, d'un dficit effectif ou probable ou d'une mauvaise gestion financire grave. Pouvoirs du ministre la suite de l'examen du rapport : directives

257.31 (1) la suite de l'examen du rapport remis aux termes du paragraphe 257.30 (5), le ministre peut donner au conseil les directives qu'il estime souhaitables en ce qui concerne ses affaires financires. Arrt : recommandation du rapport

(2) Si le rapport recommande d'investir le ministre du contrle de l'administration des affaires du conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les dcrets qu'il estime ncessaires ou souhaitables cette fin. Arrt : dfaut de se conformer une directive

(3) Si le ministre l'avise que le conseil ne s'est pas conform selon lui une directive donne en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les dcrets qu'il estime ncessaires ou souhaitables afin d'investir le ministre du contrle de l'administration des affaires du conseil. Envoi des dcrets

(4) Les dcrets sont transmis promptement au secrtaire du conseil. Avis des arrts

257.32 (1) Si le conseil est assujetti un dcret pris en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3) :

a) le ministre publie un avis du dcret dans la Gazette de l'Ontario\;

b) les personnes auxquelles le ministre enjoint de le faire en donnent avis aux personnes et sous la forme qu'il prcise. Aucune instance contre le conseil sans l'autorisation du ministre

(2) compter de la publication de l'avis dans la Gazette de l'Ontario prvue l'alina (1) a), il ne peut tre fait ce qui suit sans l'autorisation du ministre :

a) introduire ou poursuivre une instance contre le conseil devant quelque tribunal que ce soit;

b) excuter une ordonnance judiciaire l'encontre du conseil. Suspension des dlais de prescription

(3) Sous rserve du paragraphe (4), si l'introduction ou la poursuite d'une instance ou l'excution d'une ordonnance judiciaire est interdite aux termes du prsent article :

a) tout dlai de prescription applicable l'instance ou l'excution est suspendu jusqu' ce que le ministre autorise l'introduction ou la poursuite de l'instance ou l'excution de l'ordonnance, selon le cas;

b) la personne qui a le droit d'introduire ou de poursuivre l'instance ou d'excuter l'ordonnance dispose, ds que l'autorisation est donne, du mme dlai pour introduire ou poursuivre l'instance ou pour excuter l'ordonnance, selon le cas, que celui auquel elle avait droit lorsque l'avis a t publi dans la Gazette de l'Ontario aux termes de l'alina (1) a). Idem

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique que si l'intress a, dans le dlai de prescription pertinent, adress une demande d'autorisation au ministre pour introduire ou poursuivre l'instance ou pour excuter l'ordonnance et que le ministre l'a refuse. Effet du dcret

(5) Le paragraphe (2) ne s'applique pas l'gard du conseil qui est assujetti un dcret pris en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3) aprs que le ministre prend un arrt en vertu de l'alina 257.34 (2) b) ou i) son gard. Pouvoir de contrle du ministre

257.33 (1) Si le lieutenant-gouverneur en conseil a pris un dcret en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3) l'gard d'un conseil, le ministre a le contrle de celui-ci en ce qui concerne toute question ayant quelque incidence que ce soit sur ses affaires. Idem

(2) Sans prjudice de la porte gnrale du paragraphe (1), si le lieutenant-gouverneur en conseil a pris un dcret en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3) l'gard d'un conseil, le ministre a le contrle de celui-ci en ce qui concerne l'exercice de ses pouvoirs et fonctions et l'excution de ses obligations relativement ce qui suit :

a) la nomination et la destitution de ses agents et employs et leurs pouvoirs, fonctions, salaires et indemnits;

b) ses recettes et ses dpenses;

c) ses fonds d'amortissement, ses fonds de remboursement et les fonds prescrits en vertu de l'alina 247 (3) e), ainsi que les sommes qui s'y trouvent;

d) ses systmes de comptabilit et de vrification et les oprations effectues sur son actif et son passif ainsi que sur ses recettes et ses dpenses;

e) ses prvisions budgtaires, annuelles ou autres, ses tats financiers et ses autres rapports qu'exige le ministre, ainsi que leur forme, la faon de les dresser et les poques auxquelles ils doivent l'tre;

f) les montants qui doivent figurer dans les prvisions budgtaires annuelles ou autres;

g) les emprunts ncessaires pour faire face ses dpenses courantes avant la rentre des recettes courantes;

h) l'imposition et la perception de tous les droits et autres frais;

i) la disposition, notamment par vente, de ses lments d'actif. Dfinition

257.34 (1) La dfinition qui suit s'applique au prsent article.

dettes Les dettes du conseil comprennent ce qui suit :

a) ses dbentures, les instruments prescrits en vertu de l'alina 247 (3) f) qu'il a mis et ses autres dettes;

b) les intrts sur ses dettes. Pouvoirs du ministre l'gard des dettes

(2) Le ministre peut, par arrt, autoriser ou ordonner ce qui suit en ce qui a trait aux dettes du conseil qui est assujetti un dcret pris en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3) :

a) leur consolidation totale ou partielle;

b) l'mission de dbentures, d'instruments prescrits en vertu de l'alina 247 (3) f) et d'autres titres de crance en remplacement et en change des dbentures ou des titres d'emprunt en circulation, ou en rglement total ou partiel des autres dettes, aux conditions, aux moments et de la faon qu'il approuve, et leur acceptation obligatoire en rglement des dbentures ou autres instruments en circulation ou autres dettes;

c) l'mission de nouvelles dbentures ou de nouveaux instruments prescrits en vertu de l'alina 247 (3) f) pour couvrir toute consolidation effectue en vertu de l'alina a) ou b);

d) le remboursement et l'annulation de tout ou partie de la dette obligataire existante et de la dette contracte au moyen d'instruments prescrits en vertu de l'alina 247 (3) f), ainsi que des dbentures ou des titres d'emprunt prescrits en vertu de cet alina qui sont en circulation, lors de l'mission des nouvelles dbentures ou des nouveaux titres d'emprunt destins les rembourser ou les remplacer;

e) les modalits, conditions, lieux et moments d'change de dbentures ou de titres d'emprunt en circulation contre de nouvelles dbentures ou de nouveaux instruments prescrits en vertu de l'alina 247 (3) f);

f) la modification des modes, conditions, chances et lieux de rglement total ou partiel de ses dettes;

g) la constitution de fonds d'amortissement, de fonds de remboursement, de fonds prescrits en vertu de l'alina 247 (3) e) et de rserves spciales avec une fraction de ses recettes pour faire face ses obligations l'gard de tout ou partie de ses dettes;

h) la garde, la gestion, le placement et l'affectation des fonds d'amortissement, fonds de remboursement, fonds prescrits en vertu de l'alina 247 (3) e), rserves et excdents;

i) la ratification et la confirmation des accords, arrangements ou transactions conclus avec ses cranciers relativement tout ou partie de ses dettes;

j) la modification ou la rvocation des arrts pris par le ministre en vertu du prsent article ou des conditions des accords, arrangements ou transactions ratifis et confirms par lui en vertu de l'alina i);

k) la mise en uvre d'un plan provisoire, pralable l'laboration d'un plan dfinitif, ou d'un plan dfinitif qui peut annuler tout ou partie de l'arrir des intrts et peut modifier les droits des dtenteurs de dbentures, des dtenteurs d'instruments prescrits en vertu de l'alina 247 (3) f) ou des autres cranciers ou transiger sur ces droits pendant une priode comprise entre la date du dfaut et la fin de la cinquime anne qui suit la date laquelle le ministre a ordonn la mise en uvre du plan dfinitif. Restriction

(3) Le ministre ne doit prendre d'arrt en vertu de l'alina (2) k) que si les cranciers qui reprsentent au moins les deux tiers du montant total de la dette du conseil ont dpos leur approbation crite ce sujet auprs de lui. Le montant de la dette ne comprend pas la dette pour laquelle la responsabilit du conseil n'est qu'ventuelle ou accessoire. Publication d'un avis d'intention d'exercer les pouvoirs

(4) S'il entend exercer un pouvoir prvu au paragraphe (2), le ministre donne au pralable un avis de son intention dans la Gazette de l'Ontario ainsi que dans les autres publications, aux personnes et de la faon qu'il estime appropries. Idem

(5) L'avis indique la date aprs laquelle le ministre doit traiter la question. Idem

(6) La date indique aux termes du paragraphe (5) tombe au moins deux mois aprs la publication de l'avis dans la Gazette de l'Ontario. Questions accessoires

(7) Le paragraphe (4) ne s'applique pas aux questions qui, de l'avis du ministre, sont purement accessoires l'exercice des pouvoirs prvus au paragraphe (2). Dpt des oppositions auprs du ministre

(8) Le ministre ne doit pas prendre d'arrt en vertu du paragraphe (2) lorsque les cranciers qui reprsentent au moins le tiers du montant total de la dette du conseil ont dpos une opposition crite auprs de lui. Le montant de la dette ne comprend pas la dette pour laquelle la responsabilit du conseil n'est qu'ventuelle ou accessoire. Approbation des cranciers

(9) Si les cranciers qui reprsentent au moins les deux tiers du montant total de la dette du conseil ont dpos auprs du ministre leur approbation crite des arrts que le ministre peut prendre en vertu du paragraphe (1), il n'est pas ncessaire que la priode de deux mois vise au paragraphe (6) soit coule. Le montant de la dette ne comprend pas la dette pour laquelle la responsabilit du conseil n'est qu'ventuelle ou accessoire. Cas o une question peut tre modifie

(10) Lorsqu'il traite une question en vertu du prsent article et qu'il entend modifier les conditions de dettes, le ministre donne au pralable un avis de son intention aux personnes et de la faon qu'il estime appropries. Idem

(11) L'avis indique la date aprs laquelle le ministre doit traiter la modification. Idem

(12) La date indique aux termes du paragraphe (11) tombe au moins deux semaines aprs la remise de l'avis. Exclusion d'une fraction de la dette obligataire et autre aprs l'arrt du ministre

257.35 Une fois que le ministre a pris un arrt en vertu de l'article 257.34, la fraction de la dette obligataire du conseil constitue par les dbentures ou la dette contracte au moyen d'instruments prescrits en vertu de l'alina 247 (3) f) qu'il est ordonn d'annuler, de racheter ou d'changer ne fait plus partie de sa dette au sens d'une disposition de la prsente loi ou d'une autre loi qui limite ses pouvoirs d'emprunt. Modification ou rsiliation des accords en vigueur

257.36 Le conseil peut, avec l'approbation du ministre, conclure, avec des personnes avec lesquelles il a antrieurement conclu un accord ou contract un engagement dont les conditions ou obligations restent entirement ou en partie, ou de n'importe quelle faon, excuter par le conseil, un nouvel accord en vue de modifier ou de rsilier l'accord ou l'engagement antrieur qui est encore en vigueur. Approbation par le ministre de l'mission des dbentures ou des instruments

257.37 (1) Le conseil ne doit pas, sans l'approbation pralable du ministre, exercer ou tre tenu d'exercer un pouvoir que lui attribue la prsente loi ou une autre loi, si cet exercice exige ou peut exiger un financement par voie d'mission, par le conseil, de dbentures ou d'instruments prescrits en vertu de l'alina 247 (3) f). Approbation des rglements administratifs autorisant l'mission de dbentures ou d'instruments

(2) Le conseil peut, avec l'approbation du ministre, adopter des rglements administratifs autorisant l'mission de dbentures ou d'instruments prescrits en vertu de l'alina 247 (3) f) et en autorisant la vente ou le nantissement. Ces rglements n'entrent en vigueur qu'une fois approuvs par le ministre. Contrle des sommes et de leur affectation par le ministre

257.38 (1) Le ministre a le contrle des sommes d'argent appartenant au conseil et reues par des tiers pour son compte. Ces sommes sont dposes dans un des tablissements suivants, selon ce que dsigne le conseil ou, dfaut, le ministre :

1. Une banque mentionne l'annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada).

2. La Caisse d'pargne de l'Ontario.

3. Une socit de prt ou de fiducie inscrite en vertu de la Loi sur les socits de prt et de fiducie.

4. Une caisse au sens de l'article 1 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions. Idem

(2) Les sommes dposes conformment au paragraphe (1) sont affectes aux fins, de la faon et aux moments qu'approuve le ministre. Idem

(3) Les chques mis ou tirs par le conseil sont signs et contresigns par les personnes et de la faon qu'autorise le ministre. Idem

(4) Nul ne doit affecter des sommes d'argent ou des recettes du conseil sans l'approbation du ministre cet effet ou contrairement ses directives. Comptence d'un conseil assujetti un dcret

257.39 Le conseil assujetti un dcret pris en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3) n'exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue la prsente loi ou une autre loi qu'en conformit avec la prsente section et sous rserve de cette section et des dcrets ou arrts pris ou des accords conclus en vertu de celle-ci. Comptence exclusive

257.40 (1) Sous rserve du paragraphe (4), le ministre a comptence exclusive sur les questions dcoulant de la prsente section ou de l'exercice par le conseil ou par quiconque des pouvoirs que leur attribue celle-ci. La comptence du ministre n'est pas susceptible de rvision judiciaire ni de contestation devant les tribunaux. Rvision des arrts

(2) Le ministre peut rviser les arrts et dcisions qu'il prend et les directives qu'il donne en vertu de la prsente section et les confirmer, les modifier ou les rvoquer. Comptence exclusive

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil a comptence exclusive en ce qui concerne la prise de dcrets en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3) et sa comptence n'est pas susceptible de rvision judiciaire ni de contestation devant les tribunaux. Rvision des dcrets

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut rviser les dcrets qu'il prend en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3) et les confirmer, les modifier ou les rvoquer. Restriction

(5) Le prsent article est assujetti l'article 257.52. Pouvoirs du ministre

257.41 Le ministre peut prendre les arrts qu'il estime souhaitables pour l'application de la prsente section et des accords conclus conformment celle-ci. Il peut en outre tablir des rgles au sujet de tout acte accompli en vertu de la prsente section. Formules des certificats et avis

257.42 La formule, notamment celle des certificats ou des avis, qui est conforme quant au fond la formule exige par la prsente section ne peut tre conteste pour le seul motif qu'elle n'est pas identique la formule exige par la prsente section du point de vue de la forme. Pouvoirs exercs pour le conseil et en son nom

257.43 Lorsqu'un conseil est assujetti un dcret pris en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3), les actes accomplis par le ministre ou en son nom en vertu de la prsente section, relativement aux affaires du conseil, sont toutes fins rputs l'avoir t par ce conseil, pour lui et en son nom. Droit de consultation du ministre

257.44 Le ministre a le droit de consulter n'importe quel moment les dossiers du conseil, notamment les rglements administratifs, rles d'valuation, rles de perception, registres des procs-verbaux, livres comptables, pices justificatives et autres dossiers relatifs ses oprations financires. Il peut en outre les inspecter et en tirer des copies. Pouvoir d'excuter les arrts

257.45 (1) Lorsqu'un conseil ne se conforme pas aux arrts ou dcisions que prend le ministre ou aux directives qu'il donne en vertu de la prsente section, celui-ci peut, en donnant l'avis cet effet qu'il estime appropri, le cas chant, accomplir ou ordonner que soit accompli quelque acte que ce soit pour que le conseil se conforme ces arrts, directives ou dcisions. En outre, le ministre peut cette fin exercer les pouvoirs du conseil sous le nom de celui-ci. Responsabilit en cas de non-conformit

(2) Le conseil et chacun de ses membres, agents et employs se conforment aux arrts, directives et dcisions du ministre en ce qui concerne les questions relatives l'administration des affaires du conseil. Est coupable d'une infraction quiconque omet sciemment de s'y conformer ou, en sa qualit de membre du conseil, exprime un vote contraire ce sujet. Responsabilit personnelle et inhabilit des membres du conseil

(3) Si le conseil assujetti un dcret pris en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3) affecte ses fonds autrement que le ministre l'ordonne ou l'autorise, ceux de ses membres qui ont vot pour cette affectation sont :

a) d'une part, solidairement responsables de la somme ainsi affecte, qui peut tre recouvre devant un tribunal comptent;

b) d'autre part, inhabiles pendant cinq ans occuper un poste pour lequel des lections sont tenues aux termes de la Loi de 1996 sur les lections municipales ou de la prsente loi. Destitution d'agents ou d'employs

(4) Le ministre peut destituer de son poste l'agent ou l'employ du conseil qui omet d'excuter un arrt ou une dcision qu'il prend ou une directive qu'il donne. Injonction pour empcher l'exercice des pouvoirs du conseil

257.46 Le ministre peut demander une injonction pour empcher l'exercice par le conseil ou pour son compte des pouvoirs qu'il n'a pas approuvs, si cette approbation est exige par la prsente section. Cumul de postes

257.47 Le ministre peut ordonner le cumul de deux ou plusieurs postes du conseil et leur occupation par le mme agent. Il peut sparer par la suite les postes viss par ce cumul. Dpenses

257.48 (1) Le ministre peut exiger le remboursement des honoraires, de la rmunration et des frais raisonnables qu'engage le ministre aux termes de la prsente section selon la somme qu'il fixe. Nomination

(2) Le ministre peut confier l'exercice des pouvoirs et fonctions qu'il dtermine la personne qu'il nomme, notamment un agent du conseil. Il fixe le traitement et les indemnits de cette personne. Observations du conseil sur le salaire

(3) En vue de fixer le salaire de la personne qu'il nomme en vertu du paragraphe (2), le ministre tient compte des observations que le conseil prsente ce sujet. Paiement des salaires et des indemnits

(4) Les salaires, honoraires et indemnits payables aux termes du prsent article ainsi que les autres frais qu'engage le ministre lors de l'application des dispositions de la prsente section ou de l'exercice des pouvoirs qu'elle lui attribue sont la charge du conseil et sont imputs aux comptes qu'ordonne le ministre. Incompatibilit

257.49 Les pouvoirs mentionns dans la prsente section sont rputs s'ajouter et ne pas droger aux pouvoirs que la prsente loi ou une autre loi attribue au ministre. Les dispositions de la prsente section l'emportent sur les dispositions incompatibles d'une loi ou de la prsente loi. Rvocation des dcrets

257.50 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil rvoque le dcret qu'il prend en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3) s'il est d'avis qu'il n'est plus ncessaire d'administrer les affaires du conseil en vertu de la prsente section. Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil rvoque le dcret qu'il prend en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3) si les tats financiers d'un conseil pour un exercice et le rapport du vrificateur sur ces tats qui sont remis au ministre aux termes de l'article 252 indiquent que le conseil n'a pas eu de dficit pour l'exercice. Non-application de la Loi sur les rglements

257.51 (1) La Loi sur les rglements ne s'applique pas aux actes accomplis aux termes de la prsente section. Non-application de la Loi sur l'exercice des comptences lgales

(2) La Loi sur l'exercice des comptences lgales ne s'applique pas aux actes accomplis aux termes de la prsente section. Parties II et III de la Loi sur les affaires municipales

(3) Les parties II et III de la Loi sur les affaires municipales ne s'appliquent pas l'gard des conseils. Questions confessionnelles, linguistiques et culturelles

257.52 (1) La prsente section n'a pas pour effet d'autoriser le ministre intervenir dans les aspects suivants ni les contrler :

a) les aspects confessionnels des conseils catholiques;

b) les aspects confessionnels des conseils d'coles spares protestantes;

c) les aspects linguistiques ou culturels des conseils scolaires de district de langue franaise. Idem

(2) Les pouvoirs qu'attribue la prsente section sont exercs d'une faon compatible avec ce qui suit :

a) les aspects confessionnels des conseils catholiques;

b) les aspects confessionnels des conseils d'coles spares protestantes;

c) les aspects linguistiques ou culturels des conseils scolaires de district de langue franaise.

(5) La partie IX de la Loi, telle qu'elle est adopte de nouveau par le paragraphe (1), est modifie par adjonction de la section suivante : SECTION E

REDEVANCES D'AMNAGEMENT SCOLAIRES Dfinitions Dfinitions

257.53 (1) Les dfinitions qui suivent s'appliquent la prsente section.

amnagement S'entend en outre d'un ramnagement. (development)

amnagement non rsidentiel Amnagement des fins autres que rsidentielles. (non-residential development)

conseil Conseil autre qu'un conseil cr en vertu de l'article 68. (board)

dpense immobilire fin scolaire S'entend au sens des paragraphes (2), (3) et (4). (education land cost)

dpense immobilire nette fin scolaire Dpense immobilire fin scolaire, dduction faite des subventions d'immobilisations et autres qui sont verses ou qui peuvent tre verses au conseil l'gard d'une telle dpense. (net education land cost)

dpense immobilire nette fin scolaire lie la croissance La fraction d'une dpense immobilire nette fin scolaire qui est raisonnablement imputable au besoin d'une telle dpense et qui est impute des travaux d'amnagement effectus dans tout ou partie du territoire de comptence d'un conseil ou qui rsultera de ces travaux. (growth-related net education land cost)

fonds de rserve de redevances d'amnagement scolaires Fonds de rserve constitu aux termes du paragraphe 257.82 (1). (education development charge reserve fund)

installations d'accueil pour les lves Btiment destin accueillir des lves ou agrandissement ou transformation d'un btiment qui permet d'y accueillir un nombre accru d'lves. (pupil accommodation)

municipalit S'entend en outre d'un comt, d'une municipalit rgionale, d'une municipalit de district et du comt d'Oxford. (municipality)

permis de construire Permis dlivr aux termes de la Loi de 1992 sur le code du btiment relativement un btiment ou une structure. (building permit)

propritaire Le propritaire du bien-fonds sur lequel est impose une redevance d'amnagement scolaire ou quiconque a prsent une demande d'approbation de l'amnagement du bien-fonds. (owner)

redevance d'amnagement scolaire Redevance d'amnagement impose aux termes d'un rglement administratif adopt en vertu du paragraphe 257.54 (1) l'gard d'une dpense immobilire nette fin scolaire lie la croissance qu'un conseil engage ou se propose d'engager. (education development charge)

rglement de redevances d'amnagement scolaires Rglement administratif adopt en vertu du paragraphe 257.54 (1). (education development charge by-law) Dpenses immobilires fin scolaire

(2) Sous rserve des paragraphes (3) et (4), les cots suivants constituent des dpenses immobilires fin scolaire pour l'application de la prsente section si le conseil les engage ou se propose de les engager :

1. Le cot de l'acquisition d'un bien-fonds dont le conseil se servira pour fournir des installations d'accueil pour les lves, ou d'un intrt sur un tel bien-fonds, y compris un intrt bail.

2. Le cot de la prparation de l'emplacement, notamment par la viabilisation du bien-fonds, de sorte qu'un ou plusieurs btiments puissent y tre construits en vue de fournir des installations d'accueil pour les lves.

3. Le cot de la prparation et de la distribution des tudes prliminaires sur les redevances d'amnagement scolaires qu'exige la prsente section.

4. Les intrts sur les emprunts contracts pour payer les cots viss aux dispositions 1 et 2.

5. Le cot des tudes menes relativement l'acquisition vise la disposition 1. Cots non assimils des dpenses immobilires fin scolaire

(3) Les cots suivants ne constituent pas des dpenses immobilires fin scolaire :

1. Le cot des btiments qui seront utiliss pour fournir des installations d'accueil pour les lves.

2. Les cots prescrits par les rglements d'application de la prsente loi comme ne constituant pas des dpenses immobilires fin scolaire. Dpenses immobilires fin scolaire, locations

(4) Seul l'lment d'immobilisations du cot de la location d'un bien-fonds ou de l'acquisition d'un intrt bail constitue une dpense immobilire fin scolaire. Rglements de redevances d'amnagement scolaires Rglements de redevances d'amnagement scolaires

257.54 (1) S'il est procd, dans le territoire de comptence d'un conseil, des travaux d'amnagement rsidentiel qui augmenteraient les dpenses immobilires fin scolaire, le conseil peut, par rglement administratif, imposer des redevances d'amnagement scolaires sur les biens-fonds de son territoire de comptence qui font l'objet de travaux d'amnagement rsidentiel ou non rsidentiel. Amnagements imposables

(2) Une redevance d'amnagement scolaire ne peut tre impose que pour un amnagement qui ncessite, selon le cas :

a) l'adoption ou la modification d'un rglement municipal de zonage en vertu de l'article 34 de la Loi sur l'amnagement du territoire\;

b) l'autorisation d'une drogation mineure en vertu de l'article 45 de la Loi sur l'amnagement du territoire\;

c) la cession d'un bien-fonds auquel s'applique un rglement municipal adopt en vertu du paragraphe 50 (7) de la Loi sur l'amnagement du territoire\;

d) l'approbation d'un plan de lotissement en vertu de l'article 51 de la Loi sur l'amnagement du territoire\;

e) l'autorisation prvue l'article 53 de la Loi sur l'amnagement du territoire\;

f) l'approbation d'une description aux termes de l'article 50 de la Loi sur les condominiums\;

g) la dlivrance d'un permis aux termes de la Loi de 1992 sur le code du btiment relativement un btiment ou une structure. Idem

(3) Une mesure vise aux alinas (2) a) g) ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (2) si elle a uniquement pour effet de permettre :

a) soit l'agrandissement d'un logement existant;

b) soit l'amnagement d'au plus deux logements supplmentaires, selon ce qui est prescrit et sous rserve des restrictions prescrites, dans des catgories prescrites d'immeubles d'habitation existants. Application des rglements

(4) Les rglements de redevances d'amnagement scolaires peuvent s'appliquer tout ou partie du territoire de comptence du conseil. Restriction

(5) Aucun bien-fonds, l'exclusion d'un bien-fonds appartenant un conseil ou une municipalit et utilis pour leurs besoins, n'est exonr d'une redevance d'amnagement scolaire aux termes d'un rglement adopt en vertu du paragraphe (1) pour le seul motif qu'il bnficie d'une exonration d'impt aux termes de l'article 3 de la Loi sur l'valuation foncire. Conditions

(6) L'imposition d'une redevance d'amnagement scolaire par un conseil est assujettie aux conditions prescrites. Exemption : amnagement industriel

257.55 (1) Si un amnagement comprend l'agrandissement de la surface de plancher hors uvre brute d'un immeuble industriel existant, la redevance d'amnagement scolaire payable l'gard de l'amnagement est calcule conformment au prsent article. Agrandissement d'au plus 50 pour cent

(2) Si la surface de plancher hors uvre brute est agrandie d'au plus 50 pour cent, la redevance d'amnagement scolaire payable l'gard de l'agrandissement est nulle. Agrandissement de plus de 50 pour cent

(3) Si la surface de plancher hors uvre brute est agrandie de plus de 50 pour cent, la redevance d'amnagement scolaire l'gard de l'agrandissement correspond la somme qui serait normalement payable, multiplie par la fraction obtenue par le calcul suivant :

1. Dterminer la fraction du pourcentage d'agrandissement de la surface de plancher hors uvre brute qui dpasse 50 pour cent.

2. Diviser le pourcentage obtenu aux termes de la disposition 1 par le pourcentage d'agrandissement. Entre en vigueur des rglements

257.56 Les rglements de redevances d'amnagement scolaires entrent en vigueur le cinquime jour qui suit celui de leur adoption ou le jour postrieur qui y est prcis. Cas o le territoire de comptence est divis en rgions

257.57 Les rgles suivantes s'appliquent si les rglements d'application de la prsente loi divisent le territoire de comptence d'un conseil en rgions prescrites pour l'application du prsent article :

1. Malgr le paragraphe 257.54 (4), aucun rglement de redevances d'amnagement scolaires du conseil ne doit s'appliquer l'gard des biens-fonds de plus d'une rgion.

2. Les redevances d'amnagement scolaires perues aux termes d'un rglement de redevances d'amnagement scolaires qui s'applique aux biens-fonds d'une rgion ne peuvent tre utilises l'gard des biens-fonds qui se trouvent l'extrieur de celle-ci qu'avec l'approbation crite pralable du ministre. Dure des rglements de redevances d'amnagement scolaires

257.58 (1) moins d'expirer ou d'tre abrogs plus tt, les rglements de redevances d'amnagement scolaires expirent cinq ans aprs le jour de leur entre en vigueur. Pouvoir du conseil d'adopter un nouveau rglement

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empcher un conseil d'adopter un nouveau rglement de redevances d'amnagement scolaires. Contenu des rglements

257.59 Les rglements de redevances d'amnagement scolaires :

a) dsignent les catgories de travaux d'amnagement rsidentiel et de travaux d'amnagement non rsidentiel sur lesquelles est impose une redevance d'amnagement scolaire;

b) dsignent les utilisations de bien-fonds, de btiments ou de structures sur lesquelles est impose une redevance d'amnagement scolaire;

c) dsignent les secteurs dans lesquels est impose une redevance d'amnagement scolaire;

d) sous rserve des rglements d'application de la prsente loi, fixent les redevances d'amnagement scolaires imposer l'gard des catgories dsignes de travaux d'amnagement rsidentiel et non rsidentiel et des utilisations dsignes de biens-fonds, de btiments ou de structures. Marche suivre pralable l'adoption d'un rglement Examen de la politique

257.60 (1) Avant d'adopter un rglement de redevances d'amnagement scolaires, le conseil examine sa politique lie ces redevances. Runion publique

(2) Dans le cadre de l'examen prvu au paragraphe (1), le conseil veille ce que les renseignements voulus soient fournis au public. cette fin, il tient au moins une runion publique dont il donne un pravis dans au moins un journal grande diffusion de son territoire de comptence. Non-application, premier rglement adopt sous le nouveau rgime

(3) Le conseil n'est pas tenu d'examiner sa politique aux termes du prsent article avant d'adopter son premier rglement de redevances d'amnagement scolaires aprs le 31 dcembre 1997.

tude prliminaire

257.61 (1) Avant d'adopter un rglement de redevances d'amnagement scolaires, le conseil effectue une tude prliminaire sur ces redevances. Idem

(2) L'tude prliminaire sur les redevances d'amnagement scolaires comprend ce qui suit :

a) l'valuation de l'ampleur, du type et de l'emplacement envisags de l'amnagement rsidentiel et non rsidentiel;

b) le nombre de nouvelles places projetes et le nombre de nouvelles coles qu'il faut pour fournir ces nouvelles places;

c) l'estimation des dpenses immobilires fin scolaire, des dpenses immobilires nettes fin scolaire et des dpenses immobilires nettes fin scolaire lies la croissance engager pour les nouvelles coles qu'il faut pour fournir les nouvelles places projetes;

d) les autres renseignements prescrits. Dlai d'adoption du rglement

257.62 Un rglement de redevances d'amnagement scolaires ne peut tre adopt que dans l'anne qui suit la conclusion de l'tude prliminaire sur ces redevances. Runion publique avant l'adoption du rglement

257.63 (1) Avant d'adopter un rglement de redevances d'amnagement scolaires, le conseil :

a) tient au moins une runion publique;

b) donne un pravis d'au moins 20 jours de la ou des runions conformment aux rglements d'application de la prsente loi;

c) veille ce que le public puisse consulter le projet de rglement et l'tude prliminaire sur les redevances d'amnagement scolaires au moins deux semaines avant la runion ou, si plusieurs runions sont prvues, avant la premire. Observations

(2) Toute personne qui assiste une runion tenue aux termes du prsent article peut prsenter des observations au sujet du projet de rglement. La dcision du conseil est dfinitive

(3) Si le projet de rglement est modifi aprs une runion tenue aux termes du prsent article, le conseil dcide s'il est ncessaire d'en tenir une nouvelle. Sa dcision est dfinitive et n'est pas susceptible de rvision par un tribunal ni par la Commission des affaires municipales de l'Ontario. Appels des rglements Avis d'adoption du rglement et du dlai d'appel

257.64 (1) Le secrtaire du conseil qui a adopt un rglement de redevances d'amnagement scolaires donne un avis crit de son adoption et de la date d'expiration du dlai d'appel. Cette date tombe 40 jours aprs la date d'adoption du rglement. Exigences

(2) Les avis exigs par le prsent article doivent satisfaire aux exigences prescrites par les rglements d'application de la prsente loi et tre donns conformment ceux-ci. Idem

(3) Les avis exigs par le prsent article doivent tre donns au plus tard 20 jours aprs la date d'adoption du rglement. Avis rput donn

(4) Les avis exigs par le prsent article sont rputs donns :

a) le jour de leur publication, s'ils sont donns par voie de publication dans un journal;

b) le jour de leur mise la poste, s'ils sont donns par courrier. Appel du rglement aprs son adoption

257.65 Toute personne ou tout organisme peut interjeter appel d'un rglement de redevances d'amnagement scolaires devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario en dposant auprs du secrtaire du conseil qui l'a adopt, au plus tard la date d'expiration du dlai d'appel, un avis d'appel nonant la nature de son opposition au rglement et les motifs l'appui. Obligations du secrtaire qui reoit un avis d'appel

257.66 (1) Le secrtaire du conseil qui reoit un avis d'appel la date d'expiration du dlai d'appel du rglement de redevances d'amnagement scolaires ou avant cette date constitue un dossier qui comprend les pices suivantes :

a) une copie du rglement certifie conforme par le secrtaire;

b) une copie de l'tude prliminaire sur les redevances d'amnagement scolaires;

c) un affidavit ou une dclaration solennelle attestant que l'avis d'adoption du rglement et de la date d'expiration du dlai d'appel a t donn conformment la prsente section;

d) l'original ou une copie conforme des observations crites et documents reus relativement au rglement avant son adoption. Idem

(2) Le secrtaire envoie une copie de l'avis d'appel et le dossier au secrtaire de la Commission des affaires municipales de l'Ontario dans les 30 jours de l'expiration du dlai d'appel et fournit les autres renseignements ou documents que demande la Commission relativement l'appel. L'affidavit ou la dclaration solennelle constitue une preuve concluante

(3) L'affidavit ou la dclaration solennelle du secrtaire du conseil indiquant que l'avis de l'adoption du rglement et de la date d'expiration du dlai d'appel a t donn conformment la prsente section fait foi des faits qui y sont noncs. Audience devant la Commission

257.67 (1) La Commission des affaires municipales de l'Ontario tient une audience pour traiter tout avis d'appel d'un rglement de redevances d'amnagement scolaires que lui envoie le secrtaire d'un conseil. Personnes aviser

(2) La Commission des affaires municipales de l'Ontario dtermine les personnes qui seront avises de l'audience et la manire dont elles le seront. Pouvoirs de la Commission

(3) Aprs l'audience, la Commission des affaires municipales de l'Ontario peut :

a) rejeter l'appel en totalit ou en partie;

b) ordonner au conseil d'abroger ou de modifier le rglement conformment son ordonnance;

c) abroger ou modifier le rglement de la manire qu'elle dcide. Restriction des pouvoirs de la Commission

(4) La Commission des affaires municipales de l'Ontario ne peut modifier un rglement ni en ordonner la modification de faon :

a) augmenter le montant d'une redevance d'amnagement scolaire qui sera payable dans un cas particulier;

b) supprimer une exemption ou en diminuer l'tendue;

c) changer la date d'expiration du rglement. Rejet de l'appel sans audience

(5) Malgr le paragraphe (1), la Commission des affaires municipales de l'Ontario peut, si elle est d'avis que l'opposition au rglement exprime dans l'avis d'appel est insuffisante, rejeter l'appel sans tenir une audience complte, aprs avoir avis l'appelant et lui avoir donn l'occasion de prsenter des observations quant au bien-fond de l'appel. Entre en vigueur des abrogations ou modifications ordonnes par la Commission

257.68 L'abrogation ou la modification d'un rglement de redevances d'amnagement scolaires par la Commission des affaires municipales de l'Ontario ou par un conseil conformment une ordonnance de celle-ci est rpute tre entre en vigueur le mme jour que le rglement. Remboursements en cas d'abrogation ou de modification d'un rglement

257.69 (1) Si la Commission des affaires municipales de l'Ontario abroge ou modifie un rglement de redevances d'amnagement scolaires ou ordonne au conseil de le faire :

a) dans le cas d'une abrogation, les redevances d'amnagement scolaires payes aux termes du rglement sont rembourses;

b) dans le cas d'une modification, la diffrence entre les redevances d'amnagement scolaires payes aux termes du rglement et celles qui auraient t payables aux termes du rglement modifi est rembourse. Date d'exigibilit du remboursement

(2) Le remboursement exig aux termes du paragraphe (1) est fait dans les dlais suivants :

a) si la Commission des affaires municipales de l'Ontario abroge ou modifie le rglement, dans les 30 jours de la date o elle a rendu son ordonnance;

b) si la Commission des affaires municipales de l'Ontario ordonne au conseil d'abroger ou de modifier le rglement, dans les 30 jours de son abrogation ou de sa modification. Intrts

(3) Sont verss sur la somme rembourse aux termes du paragraphe (1) des intrts au taux prescrit qui courent de la date de son versement celle de son remboursement.

b Provenance du remboursement et des intrts

(4) La somme rembourse aux termes du paragraphe (1) et les intrts verss aux termes du paragraphe (3) sont prlevs sur le fonds de rserve de redevances d'amnagement scolaires appropri. y Destinataire du remboursement

(5) La somme rembourse aux termes du paragraphe (1) et les intrts courus sont verss la personne qui a pay la redevance d'amnagement scolaire. Renseignements fournir par la municipalit

(6) Si un remboursement est exig aux termes du paragraphe (1), la municipalit laquelle a t paye la redevance d'amnagement scolaire fournit au conseil les renseignements ncessaires au calcul de la somme rembourser et des intrts courus payables et l'identification de la personne qui cette somme et ces intrts doivent tre verss. Modification des rglements Modification des rglements

257.70 (1) Sous rserve du paragraphe (2), le conseil peut adopter un rglement modifiant un rglement de redevances d'amnagement scolaires. Restriction

(2) Le conseil ne peut modifier un rglement de redevances d'amnagement scolaires de faon faire l'une ou l'autre des choses suivantes plus d'une fois au cours de la priode de 12 mois qui suit l'entre en vigueur du rglement ou de toute priode ultrieure de 12 mois :

1. Augmenter le montant d'une redevance d'amnagement scolaire qui sera payable dans un cas particulier.

2. Supprimer une exemption ou en diminuer l'tendue.

3. Prolonger la dure du rglement. Entre en vigueur des modifications

257.71 Les rglements modifiant un rglement de redevances d'amnagement scolaires entrent en vigueur le cinquime jour qui suit celui de leur adoption. Marche suivre pralable l'adoption d'une modification

257.72 Avant d'adopter un rglement modifiant un rglement de redevances d'amnagement scolaires, le conseil :

a) donne avis du projet de modification conformment aux rglements d'application de la prsente loi;

b) fait en sorte que le public puisse consulter ce qui suit :

(i) l'tude prliminaire sur les redevances d'amnagement scolaires relative au rglement qui sera modifi,

(ii) des renseignements suffisants pour lui permettre de comprendre le projet de modification. Avis d'adoption de la modification et du dlai d'appel

257.73 (1) Le secrtaire du conseil qui a adopt un rglement modifiant un rglement de redevances d'amnagement scolaires donne un avis crit de son adoption et de la date d'expiration du dlai d'appel. Cette date tombe 40 jours aprs la date d'adoption du rglement modificatif. Exigences

(2) Les avis exigs par le prsent article doivent satisfaire aux exigences prescrites par les rglements d'application de la prsente loi et tre donns conformment ceux-ci. Idem

(3) Les avis exigs par le prsent article doivent tre donns au plus tard 20 jours aprs la date d'adoption du rglement modificatif. Avis rput donn

(4) Les avis exigs par le prsent article sont rputs donns :

a) le jour de leur publication, s'ils sont donns par voie de publication dans un journal;

b) le jour de leur mise la poste, s'ils sont donns par courrier. Appel d'un rglement modificatif aprs son adoption

257.74 (1) Toute personne ou tout organisme peut interjeter appel d'un rglement modifiant un rglement de redevances d'amnagement scolaires devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario en dposant auprs du secrtaire du conseil qui l'a adopt, au plus tard la date d'expiration du dlai d'appel, un avis d'appel nonant la nature de son opposition au rglement modificatif et les motifs l'appui. Idem

(2) L'appel interjet en vertu du paragraphe (1) ne peut soulever des questions qui auraient pu tre souleves dans un appel interjet en vertu de l'article 257.65. Obligations du secrtaire qui reoit un avis d'appel

257.75 (1) Le secrtaire du conseil qui reoit un avis d'appel la date d'expiration du dlai d'appel du rglement modifiant un rglement de redevances d'amnagement scolaires ou avant cette date constitue un dossier qui comprend les pices suivantes :

a) une copie du rglement de redevances d'amnagement scolaires, tel qu'il est modifi au jour de l'adoption du rglement modificatif, certifie conforme par le secrtaire;

b) une copie du rglement modificatif certifie conforme par le secrtaire;

c) une copie de l'tude prliminaire sur les redevances d'amnagement scolaires relative au rglement de redevances d'amnagement scolaires;

d) une copie des renseignements que le public a pu consulter aux termes du sous-alina 257.72 b) (ii) relativement au rglement modificatif et tous les rglements antrieurs modifiant le rglement de redevances d'amnagement scolaires;

e) un affidavit ou une dclaration solennelle attestant que l'avis d'adoption du rglement modificatif et de la date d'expiration du dlai d'appel a t donn conformment la prsente section. Idem

(2) Le secrtaire envoie une copie de l'avis d'appel et le dossier au secrtaire de la Commission des affaires municipales de l'Ontario dans les 30 jours de l'expiration du dlai d'appel et fournit les autres renseignements ou documents que demande la Commission relativement l'appel. L'affidavit ou la dclaration solennelle constitue une preuve concluante

(3) L'affidavit ou la dclaration solennelle du secrtaire du conseil indiquant que l'avis de l'adoption du rglement modificatif et de la date d'expiration du dlai d'appel a t donn conformment la prsente section fait foi des faits qui y sont noncs. Audience devant la Commission

257.76 (1) La Commission des affaires municipales de l'Ontario tient une audience pour traiter tout avis d'appel d'un rglement modifiant un rglement de redevances d'amnagement scolaires que lui envoie le secrtaire d'un conseil. Personnes aviser

(2) La Commission des affaires municipales de l'Ontario dtermine les personnes qui seront avises de l'audience et la manire dont elles le seront. Pouvoirs de la Commission

(3) Aprs l'audience, la Commission des affaires municipales de l'Ontario peut :

a) rejeter l'appel en totalit ou en partie;

b) ordonner au conseil d'abroger ou de modifier le rglement modificatif conformment son ordonnance;

c) abroger ou modifier le rglement modificatif de la manire qu'elle dcide. Restriction des pouvoirs de la Commission

(4) La Commission des affaires municipales de l'Ontario ne peut modifier un rglement modificatif ni en ordonner la modification de faon :

a) augmenter le montant d'une redevance d'amnagement scolaire qui sera payable dans un cas particulier aux termes du rglement de redevances d'amnagement scolaires, tel qu'il est modifi par le rglement modificatif;

b) supprimer une exemption prvue par le rglement de redevances d'amnagement scolaires, tel qu'il est modifi par le rglement modificatif, ou en diminuer l'tendue;

c) changer la date d'expiration du rglement de redevances d'amnagement scolaires que prvoit celui-ci tel qu'il est modifi par le rglement modificatif. Rejet de l'appel sans audience

(5) Malgr le paragraphe (1), la Commission des affaires municipales de l'Ontario peut, si elle est d'avis que l'opposition au rglement modificatif exprime dans l'avis d'appel est insuffisante, rejeter l'appel sans tenir une audience complte, aprs avoir avis l'appelant et lui avoir donn l'occasion de prsenter des observations quant au bien-fond de l'appel. Entre en vigueur des abrogations ou modifications ordonnes par la Commission

257.77 L'abrogation ou la modification d'un rglement modifiant un rglement de redevances d'amnagement scolaires par la Commission des affaires municipales de l'Ontario ou par un conseil conformment une ordonnance de celle-ci est rpute tre entre en vigueur le mme jour que le rglement modificatif. Remboursements en cas d'abrogation ou de modification d'un rglement modificatif

257.78 L'article 257.69 s'applique, avec les adaptations ncessaires, l'gard de l'abrogation ou de la modification, par la Commission des affaires municipales de l'Ontario ou conformment une ordonnance de celle-ci, d'un rglement modifiant un rglement de redevances d'amnagement scolaires. Application aux modifications ordonnes par la Commission

257.79 Le paragraphe 257.70 (2) et les articles 257.71 257.77 ne s'appliquent pas l'gard de la modification, par la Commission des affaires municipales de l'Ontario ou conformment une ordonnance de celle-ci, d'un rglement de redevances d'amnagement scolaires ou d'un rglement modifiant un tel rglement. Perception des redevances d'amnagement scolaires Date d'exigibilit de la redevance

257.80 La redevance d'amnagement scolaire est payable ds la dlivrance du permis de construire. Destinataire du paiement

257.81 La redevance d'amnagement scolaire est payable la municipalit qui dlivre le permis de construire. Fonds de rserve de redevances d'amnagement scolaires

257.82 (1) Le conseil qui a adopt un rglement de redevances d'amnagement scolaires constitue des fonds de rserve conformment aux rglements d'application de la prsente loi. Dpt des redevances dans les fonds de rserve

(2) La municipalit qui reoit des redevances d'amnagement scolaires les dpose dans le fonds de rserve de redevances d'amnagement scolaires appropri au plus tard le 25e jour du mois qui suit le mois de leur rception. Refus de dlivrer le permis de construire avant le paiement de la redevance

257.83 Malgr toute autre loi, la municipalit ne doit pas dlivrer de permis de construire l'gard d'un amnagement auquel s'applique une redevance d'amnagement scolaire qui n'a pas t paye.

b Don d'un bien-fonds en change d'un crdit

257.84 (1) Avec le consentement du ministre, le conseil qui a adopt un rglement imposant des redevances d'amnagement scolaires sur le bien-fonds d'un propritaire peut accepter le bien-fonds aux fins d'installations d'accueil pour les lves la place du paiement de tout ou partie des redevances. Idem

(2) Le conseil qui accepte un bien-fonds en vertu du paragraphe (1) accorde au propritaire, conformment aux rglements pris en application de l'article 257.101, un crdit valoir sur les redevances d'amnagement scolaires qu'il a imposes l'gard du propritaire. y Plaintes relatives aux redevances d'amnagement scolaires Plainte dpose auprs du conseil de la municipalit

257.85 (1) Tout propritaire, son reprsentant ou tout conseil peut dposer auprs du conseil de la municipalit laquelle une redevance d'amnagement scolaire est payable une plainte concernant l'une ou l'autre des questions suivantes :

a) le montant de la redevance a t calcul incorrectement;

b

b) un crdit peut ou non tre dduit de la redevance ou le montant d'un crdit a t calcul incorrectement; y

c) une erreur s'est produite dans l'application du rglement de redevances d'amnagement scolaires. Prescription

(2) Sont irrecevables les plaintes dposes en vertu du paragraphe (1) plus de 90 jours aprs la date d'exigibilit de tout ou partie de la redevance d'amnagement scolaire. Forme de la plainte

(3) La plainte est rdige par crit et indique le nom du plaignant, l'adresse o les avis peuvent lui tre envoys ainsi que les motifs de la plainte. Parties

(4) Les parties la plainte sont le plaignant et :

a) le conseil, si le plaignant est le propritaire ou son reprsentant;

b) le propritaire, si le plaignant est le conseil. Audience

(5) Le conseil municipal tient une audience au sujet de la plainte et donne au plaignant l'occasion d'y prsenter des observations. Avis d'audience

(6) Le secrtaire de la municipalit envoie l'avis d'audience aux parties par la poste au moins 14 jours avant la tenue de l'audience. Pouvoirs du conseil municipal

(7) Aprs avoir entendu le tmoignage et les observations des parties, le conseil municipal peut rejeter la plainte ou rectifier toute dcision incorrecte ou erreur qui en faisait l'objet. Avis de la dcision et du dlai d'appel

257.86 (1) Le secrtaire de la municipalit envoie par la poste aux parties un avis de la dcision du conseil municipal et de la date d'expiration du dlai d'appel. Cette date tombe 40 jours aprs la date de la dcision. Exigences

(2) L'avis exig par le prsent article est envoy par la poste au plus tard 20 jours aprs que le conseil municipal a rendu sa dcision. Appel de la dcision du conseil municipal

257.87 (1) Toute partie peut interjeter appel de la dcision du conseil de la municipalit devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario en dposant un avis d'appel, accompagn des motifs, auprs du secrtaire de la municipalit au plus tard la date d'expiration du dlai d'appel. Motif supplmentaire

(2) Toute partie peut galement interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario en dposant un avis d'appel auprs du secrtaire de la municipalit si le conseil de la municipalit ne traite pas sa plainte dans les 60 jours de son dpt. Obligations du secrtaire qui reoit un avis d'appel

257.88 (1) Le secrtaire de la municipalit qui reoit un avis d'appel en vertu du paragraphe 257.87 (1) la date d'expiration du dlai d'appel d'une dcision ou avant cette date constitue un dossier qui comprend les pices suivantes :

a) une copie du rglement de redevances d'amnagement scolaires certifie conforme par le secrtaire;

b) l'original ou une copie conforme de la plainte ainsi que des observations crites et documents reus des parties;

c) une copie de la dcision du conseil certifie conforme par le secrtaire;

d) un affidavit ou une dclaration solennelle attestant que l'avis de la dcision du conseil municipal et de la date d'expiration du dlai d'appel a t donn conformment la prsente section. Idem

(2) Le secrtaire de la municipalit qui reoit un avis d'appel en vertu du paragraphe 257.87 (2) constitue un dossier qui comprend les pices suivantes :

a) une copie du rglement de redevances d'amnagement scolaires certifie conforme par le secrtaire;

b) l'original ou une copie conforme de la plainte ainsi que des observations crites et documents reus des parties. Idem

(3) Le secrtaire envoie une copie de l'avis d'appel et le dossier au secrtaire de la Commission des affaires municipales de l'Ontario dans les 30 jours de la rception de l'avis et fournit les autres renseignements et documents que demande la Commission relativement l'appel. Audience devant la Commission

257.89 (1) La Commission des affaires municipales de l'Ontario tient une audience pour traiter tout avis d'appel portant sur une plainte que lui envoie le secrtaire d'une municipalit. Avis aux parties

(2) La Commission des affaires municipales de l'Ontario donne avis de l'audience aux parties. Pouvoirs de la Commission

(3) Aprs l'audience, la Commission des affaires municipales de l'Ontario peut faire tout ce que le paragraphe 257.85 (7) permet au conseil de la municipalit de faire. Remboursement en cas de rduction de la redevance d'amnagement scolaire

257.90 (1) Si une redevance d'amnagement scolaire qui a dj t paye est rduite par le conseil d'une municipalit en vertu de l'article 257.85 ou par la Commission des affaires municipales de l'Ontario en vertu de l'article 257.89, la partie excdentaire du paiement est immdiatement rembourse. Intrts

(2) Sont verss sur la somme rembourse aux termes du paragraphe (1) des intrts au taux prescrit qui courent de la date de son versement celle de son remboursement.

b Provenance du remboursement et des intrts

(3) La somme rembourse aux termes du paragraphe (1) et les intrts verss aux termes du paragraphe (2) sont prlevs sur le fonds de rserve de redevances d'amnagement scolaires appropri. y Destinataire du remboursement

(4) La somme rembourse aux termes du paragraphe (1) et les intrts courus sont verss la personne qui a pay la redevance d'amnagement scolaire. Paiement en cas d'augmentation de la redevance d'amnagement scolaire

257.91 Si une redevance d'amnagement scolaire qui a dj t paye est augmente par le conseil d'une municipalit en vertu de l'article 257.85 ou par la Commission des affaires municipales de l'Ontario en vertu de l'article 257.89, la personne qui l'a paye paie immdiatement l'augmentation. Cas particuliers Territoire non rig en municipalit

257.92 Les articles 257.81 257.91 s'appliquent, avec les adaptations suivantes, dans le cas de la redevance d'amnagement scolaire impose sur les biens-fonds d'un territoire non rig en municipalit :

1. Aux termes de l'article 257.81, la redevance est payable au conseil qui a adopt le rglement qui l'impose, et le paragraphe 257.82 (2) s'applique ce conseil.

2. L'article 257.83 s'applique l'agent responsable de la dlivrance des permis de construire dans le secteur o se trouve le bien-fonds.

3. Le propritaire ou son reprsentant peut dposer auprs du conseil une plainte vise l'article 257.85. Le plaignant est la seule partie la plainte. Aux articles 257.85 257.90, toutes les mentions de la municipalit, du conseil municipal ou du conseil de la municipalit sont rputes des mentions du conseil et toutes les mentions du secrtaire de la municipalit sont rputes des mentions du secrtaire de celui-ci.

4. S'il est interjet appel de la dcision du conseil devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario en vertu de l'article 257.87, les parties l'appel sont le plaignant et le conseil. Secteurs o la province dlivre les permis de construire

257.93 Si le conseil de la municipalit a conclu un accord prvoyant l'excution de la Loi de 1992 sur le code du btiment par l'Ontario, les articles 257.81 257.91 s'appliquent avec les adaptations nonces dans les rglements d'application de la prsente loi. Dispositions diverses Mme traitement pour diffrents conseils

257.94 Lorsqu'elle accomplit un acte aux termes de la prsente section, la Commission des affaires municipales de l'Ontario traite de la mme manire les conseils publics de langue anglaise, les conseils catholiques de langue anglaise, les conseils scolaires de district publics de langue franaise et les conseils scolaires de district spars de langue franaise. Enregistrement du rglement

257.95 Le conseil qui a adopt un rglement de redevances d'amnagement scolaires peut enregistrer le rglement ou une copie certifie conforme de celui-ci l'gard du bien-fonds auquel il s'applique. Recouvrement des sommes en souffrance

257.96 L'article 382 de la Loi sur les municipalits s'applique, avec les adaptations ncessaires, l'gard de tout ou partie d'une redevance d'amnagement scolaire qui demeure impay aprs la date d'chance. Rapports

257.97 (1) Tous les mois, la municipalit prsente un rapport au conseil si, pendant la priode que viserait le rapport, une redevance d'amnagement scolaire payable aux termes d'un rglement de redevances d'amnagement scolaires du conseil tait payable la municipalit. Dlai de prsentation

(2) Les rapports mensuels sont prsents au plus tard le 5 du mois. Contenu

(3) Les rapports mensuels contiennent les renseignements prescrits.

tats financiers

257.98 (1) Le trsorier du conseil remet chaque anne au conseil, au plus tard la date que fixe celui-ci, des tats financiers sur les rglements de redevances d'amnagement scolaires et sur les fonds de rserve de redevances d'amnagement scolaires. Exigences

(2) Les tats comprennent, pour l'anne prcdente, l'tat des soldes d'ouverture et de clture des fonds de rserve de redevances d'amnagement scolaires, l'tat des oprations lies ces fonds et les autres renseignements prescrits. Remise d'une copie au ministre

(3) Le trsorier remet une copie des tats au ministre dans les 60 jours de leur remise au conseil. Emprunts sur un fonds de rserve

257.99 Le conseil peut emprunter une somme d'argent sur un fonds de rserve de redevances d'amnagement scolaires. Il rembourse alors la somme, majore des intrts un taux qui n'est pas infrieur au taux minimal prescrit. Aucun droit de ptition

257.100 Malgr l'article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario, nul ne peut dposer une ptition en vertu de cet article l'gard d'une ordonnance ou d'une dcision que rend la Commission des affaires municipales de l'Ontario aux termes de la prsente section. Rglements

257.101 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement qui peut avoir une porte gnrale ou particulire l'gard d'un conseil :

a) prescrire les questions qui sont mentionnes comme tant prescrites dans la prsente section;

b) pour l'application de l'alina 257.54 (3) b), prescrire les catgories d'immeubles d'habitation, prescrire le nombre maximal de logements supplmentaires, qui ne peut tre suprieur deux, pour les immeubles de ces catgories, prescrire les restrictions et rgir ce qui constitue un immeuble distinct;

c) dfinir ou prciser ce qu'on entend par surface de plancher hors uvre brute et immeuble industriel existant pour l'application de la prsente section;

d) diviser le territoire de comptence d'un conseil en deux rgions prescrites ou plus pour l'application de l'article 257.57;

e) rgir l'expiration des rglements de redevances d'amnagement scolaires qui sont adopts par diffrents conseils, mais qui s'appliquent au mme secteur;

f) rgir les avis et pravis pour l'application de l'alina 257.63 (1) b), du paragraphe 257.64 (2), de l'alina 257.72 a) et du paragraphe 257.73 (2);

g) prescrire les adaptations apporter l'application des articles 257.81 257.91 dans les circonstances nonces l'article 257.93;

h) prescrire les renseignements inclure dans les rapports mensuels prvus l'article 257.97 et la priode que doit viser chaque rapport;

i) prescrire le taux d'intrt qui doit tre pay aux termes des paragraphes 257.69 (3) et 257.90 (2) ou la mthode permettant de le fixer;

j) prescrire le taux d'intrt minimal que les conseils doivent payer aux termes de l'article 257.99 ou la mthode permettant de le fixer;

k) rgir les fonds de rserve de redevances d'amnagement scolaires, notamment :

(i) rgir la constitution et l'administration de ces fonds,

(ii) rgir l'utilisation des sommes qui se trouvent dans ces fonds,

(iii) modifier l'application de l'article 163 de la Loi sur les municipalits l'gard de ces fonds,

(iv) exiger l'approbation du ministre l'gard de la manire dont des sommes sont retires de ces fonds ou du rythme auquel elles le sont;

l) exiger l'approbation du ministre quant aux facteurs, critres, taux, sommes, montants, parts, prvisions ou projets utiliss afin de fixer les redevances d'amnagement scolaires;

m) prescrire le mode de calcul ou de fixation des redevances d'amnagement scolaires ainsi que les catgories de personnes qui peuvent faire les dterminations ncessaires au calcul de ces redevances;

n) prvoir le partage du produit lorsque plus d'un conseil fixe des redevances d'amnagement scolaires l'gard d'un mme secteur;

o) prescrire les renseignements que les conseils doivent fournir aux autres conseils et au ministre aux fins de l'laboration de redevances d'amnagement scolaires aux termes de la prsente section;

p) prescrire les clauses des ententes permettant d'accorder un crdit tenant lieu de paiement des redevances d'amnagement scolaires, fixer le montant du crdit et rgir la rpartition du crdit entre les conseils;

q) exiger d'un conseil qu'il exonre d'une redevance d'amnagement scolaire le propritaire qui remplit les conditions prescrites;

r) exiger que les conseils donnent, de la manire et aux personnes prescrites par les rglements d'application de la prsente loi, un avis prcisant les dtails des rglements de redevances d'amnagement scolaires qui sont en vigueur;

s) exiger que les conseils prparent et distribuent des dpliants expliquant leurs rglements de redevances d'amnagement scolaires et rgir la prparation de ces dpliants et leur distribution par les conseils et par d'autres. Formules

(2) Les rglements pris en application du paragraphe (1) peuvent exiger l'emploi des formules qu'approuve le ministre. Dispositions transitoires Dfinitions

257.102 (1) Les dfinitions qui suivent s'appliquent aux articles 257.103 et 257.105.

ancienne loi S'entend de ce qui suit :

a) si l'article 71 du projet de loi 98 de la 1re session de la 36e Lgislature (Loi de 1997 sur les redevances d'amnagement) entre en vigueur le jour de l'entre en vigueur du prsent article ou avant ce jour, la Loi sur les redevances d'exploitation relatives l'ducation (anciennement la Loi sur les redevances d'exploitation, dont le projet de loi 98 change le titre), telle qu'elle existe immdiatement avant l'entre en vigueur du prsent article;

b) si l'article 71 du projet de loi 98 entre en vigueur aprs le jour de l'entre en vigueur du prsent article, la Loi sur les redevances d'exploitation, telle qu'elle existe immdiatement avant l'entre en vigueur du prsent article. (old Act)

conseil qui succde Conseil qui, pour l'application de la prsente section, est prescrit par rglement comme tant celui qui succde un ancien conseil. (successor board) Renvois au projet de loi 98

(2) Au prsent article, les mentions de l'article 71 du projet de loi 98 sont des mentions de l'article qui porte ce numro dans le projet de loi 98 rimprim, tel qu'il a t modifi par le Comit du dveloppement des ressources. Rglement adopt en vertu de l'ancienne loi

257.103 (1) Le prsent article s'applique l'gard des rglements scolaires prvoyant l'imposition de redevances d'exploitation relatives l'ducation adopts en vertu de l'ancienne loi. Prorogation

(2) Les rglements scolaires prvoyant l'imposition de redevances d'exploitation relatives l'ducation d'un ancien conseil sont prorogs titre de rglements de redevances d'amnagement scolaires de chaque conseil qui succde l'ancien conseil et dont le territoire de comptence comprend une partie du secteur auquel s'applique le rglement. Application de l'ancienne et de la nouvelle loi

(3) L'ancienne loi continue de s'appliquer aux rglements qui sont prorogs aux termes du paragraphe (2). Toutefois, les articles 257.80 257.91 et 257.94 257.100 s'appliquent plutt que les dispositions correspondantes de l'ancienne loi. Dure des rglements prorogs

(4) moins d'expirer ou d'tre abrogs plus tt, les rglements prorogs aux termes du paragraphe (2) expirent minuit le 31 mars 1999. Adaptations

(5) Les adaptations qui suivent s'appliquent aux rglements du conseil qui sont prorogs aux termes du paragraphe (2) :

1. Le secteur auquel s'applique chaque rglement est limit celui auquel le rglement s'appliquait immdiatement avant l'entre en vigueur du prsent article et qui est situ dans le territoire de comptence du conseil.

2. Si le rglement scolaire prvoyant l'imposition de redevances d'exploitation relatives l'ducation de l'ancien conseil est prorog titre de rglement de redevances d'amnagement scolaires de plusieurs conseils qui lui succdent et que des secteurs auxquels s'appliquent les rglements prorogs se chevauchent, les redevances d'amnagement scolaires payables l'gard des biens-fonds des secteurs qui se chevauchent sont fixes conformment aux rglements d'application de la prsente loi de sorte que les redevances payables aux termes des rglements prorogs ne soient pas suprieures celles qui auraient t payables si le rglement avait t prorog titre de rglement d'un seul conseil. Modification et abrogation des rglements administratifs

(6) Le conseil peut, en vertu de l'ancienne loi, modifier ou abroger un rglement scolaire prvoyant l'imposition de redevances d'exploitation relatives l'ducation prorog aux termes du paragraphe (2). Toutefois, il ne peut en adopter un nouveau en vertu de cette loi. Restriction pendant que les rglements prorogs sont en vigueur

(7) Le conseil ne doit pas, en vertu de la prsente section, adopter de rglement de redevances d'amnagement scolaires qui s'applique un secteur auquel s'applique un rglement du conseil qui est prorog aux termes du paragraphe (2). Cas de certains rglements adopts en vertu de l'ancienne loi

(8) Malgr le paragraphe (2), le rglement scolaire prvoyant l'imposition de redevances d'exploitation relatives l'ducation qui est adopt le 22 septembre 1997 ou aprs ce jour, mais avant le jour de l'entre en vigueur du prsent article, expire le jour de l'entre en vigueur du prsent article. Idem : remboursement des redevances payes

(9) La redevance d'exploitation relative l'ducation paye aux termes d'un rglement scolaire de l'ancien conseil vis au paragraphe (8) est rembourse l'auteur du paiement. L'obligation de la rembourser est rpute un lment de passif de l'ancien conseil qui est transfr un ou plusieurs conseils. Demandes et appels

257.104 Malgr son abrogation, l'article 46 de la Loi sur les redevances d'exploitation relatives l'ducation (anciennement la Loi sur les redevances d'exploitation) continue de s'appliquer l'gard des demandes et des appels qu'il vise et qui sont faites ou qui sont interjets avant le 23 novembre 1989. Rglements, priode de transition

257.105 (1) Sans prjudice de la porte gnrale de l'article 257.3, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement :

a) prescrire des conseils titre de conseils qui succdent pour l'application de la prsente section;

b) rgir la fixation des redevances d'amnagement scolaires dans les circonstances vises la disposition 2 du paragraphe 257.103 (5);

c) modifier, restreindre ou exclure l'application de toute disposition de l'ancienne loi et de ses rglements d'application aux rglements prorogs aux termes du paragraphe 257.103 (2);

d) noncer les rgles de transition qui s'appliquent aux questions dont ne traitent pas expressment les articles 257.102 257.104;

e) prciser les rgles de transition nonces aux articles 257.102 257.104. Porte

(2) Les rglements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une porte gnrale ou particulire.

a

(6) La partie IX de la Loi, telle qu'elle est adopte de nouveau par le paragraphe (1), est modifie par adjonction de la section suivante : SECTION F

EXAMEN DU FINANCEMENT DE L'DUCATION Effet de la section C

257.106 (1) La section C est inoprante en ce qui concerne les conseils publics de langue anglaise. Idem

(2) La section C est inoprante en ce qui concerne les conseils scolaires de district publics de langue franaise. Idem

(3) La section C est inoprante en ce qui concerne les conseils catholiques de langue anglaise. Idem

(4) La section C est inoprante en ce qui concerne les conseils scolaires de district spars de langue franaise. Idem

(5) La section C est inoprante en ce qui concerne les conseils d'coles spares protestantes. Examen par un comit de l'Assemble

257.107 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil constitue par dcret un comit charg d'examiner si les lois et rglements qui rgissent le financement de l'ducation rpondent la norme nonce au paragraphe 234 (2) de la Loi sur l'ducation. Dlais

(2) Le dcret prcise la date laquelle le comit doit entreprendre ses travaux, laquelle ne doit pas tre antrieure au 30 juin 2003. Rapport

(3) Au plus tard le 31 dcembre 2003, le comit rdige un rapport sur ses dlibrations. Idem

(4) Le prsident du comit signe promptement le rapport et le remet au ministre. Idem

(5) Le ministre remet le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dpose ensuite devant l'Assemble lgislative.

114. (1) Les titre et intertitre qui prcdent immdiatement l'article 258 ainsi que les articles 258 et 259 de la Loi sont abrogs.

b

(2) Le jour de l'entre en vigueur du paragraphe (1), chaque contrat d'enseignant permanent, d'enseignant stagiaire et d'enseignant de l'ducation permanente conclu conformment aux rglements entre un conseil et un enseignant cesse d'tre en vigueur. y

115. La Loi est modifie par adjonction des titre et intertitre suivants immdiatement avant l'article 260 : PARTIE X

ENSEIGNANTS, DOSSIERS DES LVES ET NUMROS D'IMMATRICULATION SCOLAIRE Enseignants

116. (1) Le paragraphe 260 (1) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 10 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrog.

(2) Le paragraphe 260 (1.1) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 10 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifi par suppression de Malgr le paragraphe 51 (1) de la Loi sur la ngociation collective entre conseils scolaires et enseignants, au dbut du paragraphe.

(3) Le paragraphe 260 (1.1) de la Loi, tel qu'il est modifi par le paragraphe (2), est abrog le jour fix par proclamation aux termes du paragraphe 180 (1).

(4) Le paragraphe 260 (2) de la Loi est abrog.

(5) Le paragraphe 260 (4.1) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 10 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifi par suppression de Malgr le paragraphe 51 (1) de la Loi sur la ngociation collective entre conseils scolaires et enseignants, au dbut du paragraphe.

b

(6) Les paragraphes 260 (5) et (6) de la Loi sont abrogs.

(7) L'article 260 de la Loi est modifi par adjonction du paragraphe suivant : Conventions collectives

(6.1) Une convention collective peut comprendre des dispositions incompatibles avec le paragraphe (5) ou (6), auquel cas les dispositions de la convention collective l'emportent.

(8) Le paragraphe 260 (6.1) de la Loi, tel qu'il est adopt par le paragraphe (7), est abrog.

(9) Les paragraphes 260 (7) et (8) de la Loi sont abrogs. y

117. L'article 261 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Dure du stage

261. La dure du stage, le cas chant, des enseignants qui sont employs pour la premire fois par un conseil ne doit pas dpasser deux ans.

a

119. L'article 263 de la Loi est modifi comme suit :

1. Par substitution de et malgr toute disposition d'une convention collective, le cas chant, lorsqu'un enseignant est employ et malgr les dispositions du contrat entre le conseil et l'enseignant, si l'enseignant permanent ou stagiaire est employ aux deuxime, troisime, quatrime et cinquime lignes.

2. Par substitution de , et l'emploi de l'enseignant prend fin et le contrat est rsili l'alina a).

120. L'article 263 de la Loi est modifi en outre par substitution de sur quoi l'emploi de l'enseignant prend fin sur quoi le contrat est rsili la fin de l'alina b).

121. La Loi est modifie par adjonction des articles suivants : Numros d'immatriculation scolaire de l'Ontario Dfinition

266.1 La dfinition qui suit s'applique aux articles 266.2 266.5.

renseignements personnels S'entend au sens de l'article 38 de la Loi sur l'accs l'information et la protection de la vie prive et de l'article 28 de la Loi sur l'accs l'information municipale et la protection de la vie prive. Attribution de numros

266.2 (1) Le ministre peut attribuer un numro d'immatriculation scolaire de l'Ontario quiconque est inscrit un tablissement d'enseignement ou de formation prescrit ou demande d'y tre inscrit. Idem

(2) Aux fins de l'attribution d'un numro d'immatriculation scolaire de l'Ontario, le ministre et les tablissements d'enseignement ou de formation prescrits sont autoriss recueillir des renseignements personnels, que ce soit directement ou indirectement. Idem

(3) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l'accs l'information et la protection de la vie prive et le paragraphe 29 (2) de la Loi sur l'accs l'information municipale et la protection de la vie prive ne s'appliquent pas aux collectes effectues en vertu du paragraphe (2). Idem

(4) Aux fins de l'attribution d'un numro d'immatriculation scolaire de l'Ontario, le ministre et les tablissements d'enseignement ou de formation prescrits peuvent utiliser ou divulguer des renseignements personnels et sont alors rputes les avoir divulgus pour se conformer la prsente loi. Protection des numros

266.3 (1) Nul ne doit recueillir, utiliser ni divulguer le numro d'immatriculation scolaire de l'Ontario d'une autre personne, ni en exiger la production, sauf dans la mesure permise par le prsent article ou en droit. Exception

(2) Les tablissements d'enseignement ou de formation prescrits peuvent recueillir, utiliser ou divulguer le numro d'immatriculation scolaire de l'Ontario d'une personne, ou en exiger la production, des fins lies la prestation de services ducatifs cette personne. Idem

(3) Le ministre et toute personne prescrite en vertu de l'alina 266.5 (1) b) peuvent recueillir, utiliser ou divulguer des numros d'immatriculation scolaire de l'Ontario, ou en exiger la production, des fins lies l'administration, au financement ou la planification de l'ducation ou la recherche dans ce domaine. Idem

(4) Le ministre et tout tablissement d'enseignement ou de formation prescrit peuvent recueillir, utiliser ou divulguer le numro d'immatriculation scolaire de l'Ontario d'une personne, ou en exiger la production, des fins lies la prestation d'une aide financire qui lui est accorde dans le cadre de ses tudes. Infraction

266.4 (1) Quiconque contrevient au paragraphe 266.3 (1) est coupable d'une infraction. Peine : personnes physiques

(2) La personne physique qui est dclare coupable de l'infraction prvue par le prsent article est passible d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou d'une seule de ces peines. Peine : personnes morales

(3) La personne morale qui est dclare coupable de l'infraction prvue par le prsent article est passible d'une amende maximale de 25 000 $. Rglements

266.5 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement :

a) prescrire des tablissements d'enseignement, des tablissements de formation ou des catgories de tels tablissements pour l'application du prsent article et des articles 266.2 266.4;

b) prescrire des personnes ou des catgories de personnes pour l'application du paragraphe 266.3 (3);

c) aux fins lies aux numros d'immatriculation scolaire de l'Ontario, autoriser la collecte de renseignements personnels par le ministre ou les tablissements d'enseignement ou de formation prescrits d'une manire autre que directement du particulier concern par ces renseignements, et rglementer la manire de recueillir ces renseignements;

d) exiger des tablissements d'enseignement ou de formation prescrits qu'ils utilisent des numros d'immatriculation scolaire de l'Ontario aux fins prcises dans les rglements;

e) traiter de toute question qu'il estime ncessaire ou souhaitable pour raliser efficacement l'objet des articles 266.2 266.4. Porte

(2) Les rglements pris en application du prsent article peuvent avoir une porte gnrale ou particulire. Catgories

(3) Une catgorie peut tre dfinie en fonction de n'importe quel attribut et de faon inclure ou exclure n'importe quel membre prcis de la catgorie, qu'il possde ou non les mmes attributs.

122. (1) Les articles 267 277 de la Loi, tels qu'ils sont modifis par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 45 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 64 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogs. Disposition transitoire

(2) Malgr leur abrogation, les articles 267 277 de la Loi continuent de s'appliquer l'gard des demandes de cration d'une commission des recours qui sont prsentes avant le 1er septembre 1998 et l'gard desquelles une dcision dfinitive n'a pas t rendue cette date. Le Rglement 300 (Practice and Procedure-Boards of Reference) des Rglements refondus de l'Ontario de 1990, tel qu'il existe le 31 aot 1998, continue galement de s'appliquer l'gard de ces demandes.

123. La Loi est modifie par adjonction de la partie suivante : PARTIE X.1

NGOCIATION COLLECTIVE DES ENSEIGNANTS Interprtation Dfinitions

277.1 (1) Les dfinitions qui suivent s'appliquent la prsente partie.

agent ngociateur dsign Relativement une unit de ngociation d'enseignants, s'entend de l'agent ngociateur dsign au paragraphe 277.3 (2), 277.4 (3) ou (4) ou 277.7 (2) comme agent ngociateur de l'unit. (designated bargaining agent)

b

enseignant vis par la partie X.1 Enseignant employ par un conseil pour enseigner. Sont toutefois exclus de la prsente dfinition l'agent de supervision, le directeur d'cole, le directeur adjoint et le professeur dans un collge de formation des enseignants. (Part X.1 teacher)

personne S'entend en outre d'un agent ngociateur dsign et d'un syndicat. (person) y

a

unit de ngociation d'enseignants Unit de ngociation vise au paragraphe 277.3 (1), 277.4 (1) ou (2) ou 277.7 (1). (teachers' bargaining unit) Interprtation

(2) Sauf intention contraire manifeste, les expressions utilises dans la prsente loi en ce qui a trait la ngociation collective s'entendent au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail. Ngociation collective

b Loi de 1995 sur les relations de travail

277.2 (1) La Loi de 1995 sur les relations de travail s'applique, avec les adaptations ncessaires, l'gard des conseils, des agents ngociateurs dsigns et des enseignants viss par la partie X.1, sauf disposition ou exigence contraire de la prsente partie. y Droits constitutionnels

(2) La Loi de 1995 sur les relations de travail ne doit pas s'interprter de faon porter atteinte aux droits ou privilges que garantit l'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 ou l'article 23 de la Charte canadienne des droits et liberts.

b Employeurs lis

(3) Nul n'a le droit de prsenter de requte la Commission des relations de travail de l'Ontario en vertu du paragraphe 1 (4) de la Loi de 1995 sur les relations de travail l'gard d'un conseil. Units de ngociation d'enseignants : conseils scolaires de district

277.3 (1) Chaque conseil scolaire de district a les units de ngociation suivantes :

1. Une unit de ngociation compose des enseignants viss par la partie X.1, l'exception des enseignants supplants, qui sont affects une ou plusieurs coles lmentaires ou qui sont chargs d'exercer des fonctions l'gard de telles coles tout le temps ou la plupart du temps.

2. Une unit de ngociation compose des enseignants viss par la partie X.1 qui sont des enseignants supplants et qui figurent au tableau, tabli par le conseil, des enseignants supplants qui peuvent tre affects une cole lmentaire.

3. Une unit de ngociation compose des enseignants viss par la partie X.1, l'exception des enseignants supplants, qui sont affects une ou plusieurs coles secondaires ou qui sont chargs d'exercer des fonctions l'gard de telles coles tout le temps ou la plupart du temps.

4. Une unit de ngociation compose des enseignants viss par la partie X.1 qui sont des enseignants supplants et qui figurent au tableau, tabli par le conseil, des enseignants supplants qui peuvent tre affects une cole secondaire. Agents ngociateurs dsigns

(2) Les agents ngociateurs suivants reprsentent les units de ngociation correspondantes :

1. Pour chacune des units composes des enseignants de l'lmentaire d'un conseil scolaire de district public de langue anglaise, la fdration appele The Federation of Women Teachers' Associations of Ontario et la Fdration des enseignantes et des enseignants des coles publiques de l'Ontario, agissant conjointement, sont l'agent ngociateur.

2. Pour chacune des units composes des enseignants du secondaire d'un conseil scolaire de district public de langue anglaise, la Fdration des enseignantes-enseignants des coles secondaires de l'Ontario est l'agent ngociateur.

3. Pour chaque unit de ngociation d'enseignants d'un conseil scolaire de district spar de langue anglaise, l'Association des enseignantes et des enseignants catholiques anglo-ontariens est l'agent ngociateur.

4. Pour chaque unit de ngociation d'enseignants d'un conseil scolaire de district de langue franaise, l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens est l'agent ngociateur. Units de ngociation d'enseignants : administrations scolaires

277.4 (1) Chaque administration scolaire autre qu'un conseil cr en vertu de l'article 68 a les units de ngociation suivantes :

1. Une unit de ngociation compose des enseignants viss par la partie X.1, l'exception des enseignants supplants, qui sont chargs d'enseigner des lves inscrits dans un module scolaire de langue franaise ou d'exercer des fonctions l'gard de tels modules tout le temps ou la plupart du temps.

2. Une unit de ngociation compose des enseignants viss par la partie X.1 qui sont des enseignants supplants et qui figurent au tableau, tabli par l'administration scolaire, des enseignants supplants qui peuvent tre chargs d'enseigner des lves inscrits dans un module scolaire de langue franaise.

3. Une unit de ngociation compose des enseignants viss par la partie X.1, l'exception des enseignants supplants, qui ne sont pas chargs d'enseigner des lves inscrits dans un module scolaire de langue franaise ou d'exercer des fonctions l'gard de tels modules tout le temps ou la plupart du temps.

4. Une unit de ngociation compose des enseignants viss par la partie X.1 qui sont des enseignants supplants et qui figurent au tableau, tabli par l'administration scolaire, des enseignants supplants qui peuvent tre chargs d'enseigner des lves autres que ceux inscrits dans un module scolaire de langue franaise. Idem

(2) Chaque conseil cr en vertu de l'article 68 a les units de ngociation suivantes :

1. Une unit de ngociation compose des enseignants viss par la partie X.1, l'exception des enseignants supplants, qui sont affects une ou plusieurs coles lmentaires ou qui sont chargs d'exercer des fonctions l'gard de telles coles tout le temps ou la plupart du temps.

2. Une unit de ngociation compose des enseignants viss par la partie X.1 qui sont des enseignants supplants et qui figurent au tableau, tabli par le conseil, des enseignants supplants qui peuvent tre affects une cole lmentaire.

3. Une unit de ngociation compose des enseignants viss par la partie X.1, l'exception des enseignants supplants, qui sont affects une ou plusieurs coles secondaires ou qui sont chargs d'exercer des fonctions l'gard de telles coles tout le temps ou la plupart du temps.

4. Une unit de ngociation compose des enseignants viss par la partie X.1 qui sont des enseignants supplants et qui figurent au tableau, tabli par le conseil, des enseignants supplants qui peuvent tre affects une cole secondaire. Agents ngociateurs dsigns

(3) Est l'agent ngociateur d'une unit de ngociation chacune des organisations suivantes, agissant conjointement, qui, le 31 dcembre 1997, avaient une section locale qui reprsentait un membre de l'unit de ngociation aux fins de la ngociation collective aux termes de la Loi sur la ngociation collective entre conseils scolaires et enseignants : y

1. L'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens.

2. La fdration appele The Federation of Women Teachers' Associations of Ontario.

3. L'Association des enseignantes et des enseignants catholiques anglo-ontariens.

4. La Fdration des enseignantes et des enseignants des coles publiques de l'Ontario.

5. La Fdration des enseignantes-enseignants des coles secondaires de l'Ontario.

b Idem

(4) Malgr le paragraphe (3), l'agent ngociateur d'une unit de ngociation vise la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1) est l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens. Enseignants supplants

277.5 (1) Un enseignant supplant peut tre membre de plus d'une unit de ngociation d'enseignants. Idem

(2) Un enseignant supplant figure au tableau des enseignants supplants tabli par un conseil s'il figure sur la liste des enseignants supplants que tient une cole qui relve de ce conseil. Idem

(3) Sur demande, un conseil remet une copie du tableau un agent ngociateur dsign et le directeur d'une cole qui relve d'un conseil remet un agent ngociateur dsign une copie de la liste des enseignants supplants que tient l'cole. Disposition transitoire

(4) Le 1er janvier 1998, les enseignants supplants qui sont membres d'une unit de ngociation compose principalement d'enseignants supplants, autre qu'une unit de ngociation d'enseignants constitue aux termes de la prsente partie, cessent d'en tre membres. Grief non rgl

(5) S'il a trait un enseignant supplant, le grief qui n'est pas dfinitivement rgl le 1er janvier 1998 est maintenu et l'agent ngociateur dsign de l'unit de ngociation d'enseignants dont l'enseignant est membre reprsente celui-ci aux fins du grief, plutt que l'agent ngociateur qui le reprsentait le 31 dcembre 1997. y Remplacement d'agents ngociateurs prciss

277.6 (1) Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 1 du paragraphe 277.3 (2) est abroge et remplace par ce qui suit :

1. Pour l'unit compose des enseignants de l'lmentaire d'un conseil scolaire de district public de langue anglaise, la fdration appele Elementary Teachers' Federation of Ontario est l'agent ngociateur. Idem

(3) Le jour fix par proclamation aux termes du paragraphe (1), les dispositions 2 et 4 du paragraphe 277.4 (3) sont abroges et remplaces par ce qui suit :

2. La fdration appele Elementary Teachers' Federation of Ontario. Idem

(4) Le jour fix par proclamation aux termes du paragraphe (1), la fdration appele Elementary Teachers' Federation of Ontario remplace la fdration appele The Federation of Women Teachers' Associations of Ontario et la Fdration des enseignantes et des enseignants des coles publiques de l'Ontario en tant que partie toutes les instances, ngociations et conventions collectives vises la prsente partie.

b Unit de ngociation combine

277.7 (1) Une ou plusieurs units de ngociation d'enseignants (les units de ngociation prcdentes) peuvent tre combines en une unit de ngociation d'enseignants si :

a) d'une part, l'agent ngociateur dsign de chacune des units de ngociation prcdentes est le mme;

b) d'autre part, l'employeur et l'agent ngociateur dsign y consentent. y

a Fin de l'unit de ngociation combine

(3) Si l'employeur et l'agent ngociateur dsign y consentent, il peut tre mis fin l'unit de ngociation combine, auquel cas les units de ngociation prcdentes sont rtablies. Units de ngociation appropries

277.8 (1) Les units de ngociation d'enseignants sont rputes des units de ngociation appropries. Accrditation des agents ngociateurs

(2) Chaque agent ngociateur dsign est rput accrdit comme agent ngociateur de l'unit de ngociation correspondante tel que le prcise le paragraphe 277.3 (2), 277.4 (3) ou (4) ou 277.7 (1). Idem

(3) Aucun syndicat n'a le droit de demander d'tre accrdit comme agent ngociateur d'une unit de ngociation d'enseignants. Idem

(4) Nul n'a le droit de demander qu'il soit dclar qu'un agent ngociateur dsign ne reprsente plus les membres d'une unit de ngociation d'enseignants. Jonction des parties

277.9 (1) Lors des ngociations visant la conclusion d'une convention collective, deux conseils scolaires de district ou plus peuvent agir conjointement titre de partie et deux agents ngociateurs ou plus peuvent faire de mme si tous les conseils et agents en cause y consentent. Idem : administrations scolaires

(2) Le paragraphe (1) s'applique, avec les adaptations ncessaires, l'gard des administrations scolaires. Idem : agents ngociateurs

(3) Lors de ngociations avec un conseil scolaire de district ou une administration scolaire, deux agents ngociateurs ou plus peuvent agir conjointement titre de partie. Conventions

(4) Les parties jointes peuvent ngocier une seule convention ou des conventions distinctes pour chaque conseil et chaque unit de ngociation. Arbitrage

277.10 Pour rgler des questions en litige, un arbitre ou un conseil d'arbitrage dsign en vertu de l'article 40 ou 43 de la Loi de 1995 sur les relations de travail prend en considration les facteurs et critres noncs au paragraphe 35 (1.1) de la Loi sur la ngociation collective entre conseils scolaires et enseignants, tel qu'il existait immdiatement avant son abrogation.

b Choix

277.11 (1) Le prsent article s'applique l'gard des directeurs d'cole et des directeurs adjoints qui sont employs par un ancien conseil ou par une administration scolaire le 31 dcembre 1997 et qui deviennent des employs d'un conseil aprs cette date par suite d'une ordonnance prise par la Commission en vertu de l'article 58.2 ou par suite d'un rglement autoris par l'alina 58.1 (2) p). Idem

(2) Avant le 1er avril 1998, un directeur d'cole ou un directeur adjoint peut choisir par crit de dmissionner de son poste de directeur d'cole ou de directeur adjoint et de continuer son emploi auprs du conseil titre d'enseignant. Idem

(3) Le choix prend effet le 31 aot 1998 ou la date antrieure dont conviennent le conseil et le directeur d'cole ou le directeur adjoint. Idem

(4) Lorsque le directeur d'cole ou le directeur adjoint devient membre d'une unit de ngociation d'enseignants, son anciennet est tablie comme s'il avait t employ titre d'enseignant lorsqu'il tait directeur d'cole ou directeur adjoint. Effet sur la convention collective

(5) Les conventions collectives qui s'appliquent l'gard des enseignants compris dans l'unit de ngociation dont le directeur d'cole ou le directeur adjoint devient membre sont inoprantes dans la mesure ncessaire pour permettre qu'il occupe un poste au sein de l'unit de ngociation. Abrogation

(6) Le prsent article est abrog le 1er janvier 2001. y Commission des relations de travail en ducation

277.12 (1) Malgr l'abrogation de l'article 59 de la Loi sur la ngociation collective entre conseils scolaires et enseignants, la Commission des relations de travail en ducation est maintenue aux fins suivantes :

a) aviser le lieutenant-gouverneur en conseil si, selon elle, la poursuite d'une grve ou d'un lock-out ou le maintien de la fermeture d'une ou de plusieurs coles compromettra le succs scolaire des lves touchs;

b

a.1) dcider de questions aux termes de l'alina 60 (1) f) de la Loi sur la ngociation collective entre conseils scolaires et enseignants l'gard des demandes qui sont prsentes mais sur lesquelles il n'est pas statu de faon dfinitive avant le 1er janvier 1998; y

b) recueillir des donnes statistiques sur l'offre d'enseignants ainsi que sur leur rpartition, leurs activits professionnelles et leurs salaires.

b Maintien de certaines instances

(1.1) L'instance ayant pour objet d'obtenir une dcision vise l'alina 60 (1) f) de la Loi sur la ngociation collective entre conseils scolaires et enseignants qui est introduite mais sur laquelle il n'est pas statu de faon dfinitive avant le 1er janvier 1998 est maintenue et, cette fin, cette loi, telle qu'elle existe immdiatement avant son abrogation, continue de s'appliquer. y Communication de renseignements

(2) La Commission peut demander un conseil de lui fournir des renseignements aux fins vises l'alina (1) b). Le conseil donne suite la demande dans un dlai raisonnable. Idem

(3) La Commission peut demander un conseil de lui fournir une copie des conventions collectives auxquelles il est partie. Le conseil donne suite la demande dans un dlai raisonnable. Tmoignage dans une instance

(4) L'article 61 de la Loi sur la ngociation collective entre conseils scolaires et enseignants, tel qu'il existe immdiatement avant son abrogation, continue de s'appliquer l'gard des membres de la Commission qui agissent aux termes du prsent article. Abrogation

(5) L'alina (1) b) et les paragraphes (2) et (3) sont abrogs le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Nouvelle adoption

(6) Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le prsent article est abrog et remplac par ce qui suit : Conseils : succs scolaire compromis

277.12 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par dcret, dsigner une personne ou entit pour l'aviser si, selon elle, la poursuite d'une grve ou d'un lock-out ou le maintien de la fermeture d'une ou de plusieurs coles compromettra le succs scolaire des lves touchs. Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut donner la personne ou entit les directives qu'il estime appropries l'gard de l'exercice de ses fonctions aux termes du dcret. Incompatibilit

277.13 Les dispositions de la prsente loi et de ses rglements d'application l'emportent sur les dispositions incompatibles d'une convention collective.

b Excution de la partie X.1

277.13.1 (1) La prsente partie peut tre excute comme si elle faisait partie de la Loi de 1995 sur les relations de travail et, cette fin, cette loi se lit comme si elle comprenait la prsente partie. Idem

(2) Sans prjudice de la porte gnrale du paragraphe (1) :

a) un agent ngociateur dsign est rput un syndicat pour l'application de la Loi de 1995 sur les relations de travail\;

b) les articles 110 118 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations ncessaires, l'gard de tout ce que fait la Commission des relations de travail de l'Ontario aux termes de la prsente partie;

c) les paragraphes 96 (4), (6) et (7) et les articles 122 et 123 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations ncessaires, l'gard des instances dont la Commission des relations de travail de l'Ontario est saisie ainsi qu' l'gard de ses dcisions et ordonnances;

d) la Commission des relations de travail de l'Ontario a, pour ce qui est des instances vises par la prsente partie, les mmes pouvoirs d'tablir des rgles en vue d'acclrer le droulement des instances que ceux que lui confre le paragraphe 110 (18) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, et les rgles s'appliquent malgr toute disposition de la Loi sur l'exercice des comptences lgales et elles ne sont pas des rglements au sens de la Loi sur les rglements. Aucun comit

(3) Lorsqu'est confr la Commission des relations de travail de l'Ontario le pouvoir de rendre une dcision ou une ordonnance ou de dcider d'une question en vertu de la prsente partie, le pouvoir est exerc :

a) soit par le prsident ou, en cas d'absence ou d'empchement de celui-ci, par le prsident supplant;

b) soit par un vice-prsident dsign par le prsident sa seule discrtion ou, en cas d'absence ou d'empchement de celui-ci, par un vice-prsident dsign par le prsident supplant sa seule discrtion. Agents des relations de travail

(4) La Commission des relations de travail de l'Ontario peut autoriser un agent des relations de travail enquter sur toute question dont elle est saisie aux termes de la prsente partie et tenter de parvenir un rglement son gard. Ordonnances provisoires

(5) La Commission des relations de travail de l'Ontario peut rendre des ordonnances provisoires l'gard d'une question faisant ou devant faire l'objet d'une instance en cours ou envisage. Dlai

(6) La Commission des relations de travail de l'Ontario rend ses dcisions et ses ordonnances et dcide de questions aux termes de la prsente partie de faon rapide. Caractre dfinitif

(7) Les dcisions et ordonnances de la Commission des relations de travail de l'Ontario sont dfinitives tous gards. Abrogation

(8) L'alina (2) d) et le paragraphe (3) sont abrogs le 1er janvier 2001. Excution de la Loi de 1995 sur les relations de travail

277.13.2 (1) L'alina 277.13.1 (2) d) et les paragraphes 277.13.1 (3) (7) s'appliquent, avec les adaptations ncessaires, l'gard de l'excution de la Loi de 1995 sur les relations de travail par la Commission des relations de travail de l'Ontario. Abrogation

(2) Le prsent article est abrog le 1er janvier 2001. y Transition du 31 dcembre 1997 au

1er janvier 1998 Conditions d'emploi : conseils scolaires de district

277.14 (1) Le prsent article s'applique l'gard des enseignants qui remplissent les conditions suivantes :

a) le 31 dcembre 1997, ils sont employs par un ancien conseil et sont reprsents aux fins de ngociation collective par une section locale au sens de la Loi sur la ngociation collective entre conseils scolaires et enseignants\;

b) le 1er janvier 1998, ils sont employs par un conseil scolaire de district par suite d'une ordonnance prise par la Commission en vertu de l'article 58.2 ou par suite d'un rglement autoris par l'alina 58.1 (2) p). Conventions collectives applicables

(2) Le 1er janvier 1998, le conseil scolaire de district est li par les conventions collectives suivantes comme s'il y avait t partie :

1. Toute convention collective qui s'applique l'gard d'un enseignant le 31 dcembre 1997.

2. Si aucune convention collective ne s'applique l'gard d'un enseignant le 31 dcembre 1997, la convention collective la plus rcente qui s'appliquait son gard. Celle-ci est rpute avoir t modifie pour tenir compte des modifications qui ont t apportes aux conditions aux termes de la Loi sur la ngociation collective entre conseils scolaires et enseignants aprs l'expiration de la convention mais avant le 22 septembre 1997.

3. Chaque convention collective qui s'applique l'gard des enseignants employs le 31 dcembre 1997 une cole ou un emplacement scolaire donns qui, le 1er janvier 1998, relve du conseil.

4. Si, le 31 dcembre 1997, aucune convention collective ne s'applique l'gard des enseignants viss la disposition 3, la convention collective la plus rcente qui s'appliquait leur gard. Celle-ci est rpute avoir t modifie pour tenir compte des modifications qui ont t apportes aux conditions aux termes de la Loi sur la ngociation collective entre conseils scolaires et enseignants aprs l'expiration de la convention mais avant le 22 septembre 1997. Idem : mutations

(3) Si un enseignant est mut (par ordonnance prise par la Commission en vertu de l'article 58.2 ou aux termes d'un rglement autoris par l'alina 58.1 (2) p)) d'un conseil scolaire de district un autre le 1er janvier 1998 ou aprs cette date mais avant le 1er septembre 1998 :

a) d'une part, le conseil d'origine cesse d'tre li ds la mutation par la convention collective vise la disposition 1 ou 2 du paragraphe (2) l'gard de l'enseignant;

b) d'autre part, le conseil d'accueil est li ds la mutation par la convention collective vise la disposition 1 ou 2 du paragraphe (2) l'gard de l'enseignant comme si le conseil d'acceuil avait t partie la convention. Statut du conseil

(4) Le conseil scolaire de district est rput tre l'employeur aux termes de chaque convention collective vise au paragraphe (2) l'gard des enseignants employs par le conseil. Conditions d'emploi

(5) Sous rserve du paragraphe (6), les conditions d'emploi qui s'appliquent compter du 1er janvier 1998 l'gard de l'enseignant qui est employ une cole ou un emplacement scolaire donns qui relve du conseil scolaire de district sont tablies :

a) aux termes de la convention collective qui s'applique l'gard des enseignants employs un poste semblable l'cole ou l'emplacement scolaire le 31 dcembre 1997;

b) si aucune convention de ce genre ne s'applique, aux termes de la convention collective la plus rcente qui s'appliquait avant le 31 dcembre 1997 (y compris les modifications qui sont rputes y avoir t apportes aux termes de la disposition 2 du paragraphe (2)) l'gard des enseignants employs un poste semblable l'cole ou l'emplacement scolaire. Salaire, avantages sociaux et anciennet

(6) Le salaire, les avantages sociaux et l'anciennet d'un enseignant compter du 1er janvier 1998 sont tablis :

a) aux termes de la convention collective qui s'applique l'gard de l'enseignant le 31 dcembre 1997;

b) si aucune convention de ce genre ne s'applique, aux termes de la convention collective la plus rcente (y compris les modifications qui sont rputes y avoir t apportes aux termes de la disposition 4 du paragraphe (2)) qui s'appliquait son gard avant le 31 dcembre 1997.

b Anciennet

(7) Malgr le paragraphe (6), les rgles suivantes s'appliquent la dtermination de l'anciennet des enseignants compris dans une unit de ngociation si deux conventions collectives ou plus s'appliquent l'gard de ces enseignants :

1. Le conseil remet l'agent ngociateur, au plus tard le 31 mars 1998, une proposition de dfinition de l'anciennet, laquelle doit servir dterminer l'anciennet de tous les enseignants compris dans l'unit de ngociation.

2. L'agent ngociateur rpond la proposition au plus tard cinq jours aprs l'avoir reue.

3. Les parties peuvent ngocier en vue de convenir d'une dfinition de l'anciennet.

4. Si les parties ne dsirent pas ngocier ou qu'elles ne conviennent pas d'une dfinition de l'anciennet, l'une ou l'autre peut, par voie de requte, demander la Commission des relations de travail de l'Ontario de rendre une ordonnance prcisant la dfinition qui doit servir.

5. Si, avant le 1er mai 1998, les parties ne parviennent pas s'entendre ou la Commission des relations de travail de l'Ontario ne rend pas d'ordonnance, la dfinition de l'anciennet propose l'origine par le conseil est celle qui doit servir dterminer l'anciennet de tous les enseignants compris dans l'unit de ngociation avant que commence s'appliquer la premire convention collective l'gard de l'unit de ngociation. y

a Effet

(9) Les dispositions de toute convention collective applicable ne s'appliquent pas dans la mesure o elles sont incompatibles avec la dtermination de l'anciennet aux termes du paragraphe (7). Fin des conventions

(10) Il est mis fin aux conventions collectives maintenues en vigueur par le prsent article au premier en date des jours suivants :

a) le jour o la premire convention collective l'gard de l'unit de ngociation d'enseignants applicable est conclue aprs le 31 dcembre 1997;

b) le jour qui tombe sept jours aprs celui o le ministre du Travail a remis ou est rput, en vertu du paragraphe 122 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, avoir remis aux parties le rapport d'une commission de conciliation ou d'un mdiateur;

c) le jour qui tombe 14 jours aprs celui o le ministre du Travail a remis ou est rput, en vertu du paragraphe 122 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, avoir remis aux parties l'avis qu'il ne juge pas opportun de constituer une commission de conciliation. Dfinition

(11) La dfinition qui suit s'applique aux paragraphes (2) et (5).

convention collective S'entend d'une convention au sens de la Loi sur la ngociation collective entre conseils scolaires et enseignants telle que cette loi existe le 31 dcembre 1997. Conditions d'emploi : administrations scolaires

277.15 (1) La convention au sens de la Loi sur la ngociation collective entre conseils scolaires et enseignants qui est conclue entre une administration scolaire et une ou plusieurs sections locales et qui est en vigueur le 1er janvier 1998 constitue une convention collective pour l'application de la Loi de 1995 sur les relations de travail. Idem

(2) Si aucune convention vise au paragraphe (1) n'est en vigueur le 1er janvier 1998, les conditions d'emploi des enseignants sont celles qui sont tablies aux termes de la convention la plus rcente qui s'appliquait leur gard avant cette date, y compris les modifications apportes aux conditions aux termes de la Loi sur la ngociation collective entre conseils scolaires et enseignants aprs l'expiration de cette convention mais avant le 22 septembre 1997.

b Fin des conventions

(3) Il est mis fin chaque convention collective vise au paragraphe (1) au premier en date des jours suivants :

a) la date que prcise la convention;

b) le jour o la premire convention collective l'gard de l'unit de ngociation d'enseignants applicable est conclue aprs le 31 dcembre 1997;

c) le jour qui tombe sept jours aprs celui o le ministre du Travail a remis ou est rput, en vertu du paragraphe 122 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, avoir remis aux parties le rapport d'une commission de conciliation ou d'un mdiateur;

d) le jour qui tombe 14 jours aprs celui o le ministre du Travail a remis ou est rput, en vertu du paragraphe 122 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, avoir remis aux parties l'avis qu'il ne juge pas opportun de constituer une commission de conciliation. y Grief non rgl

277.16 (1) Le prsent article s'applique l'gard d'un grief dcoulant d'une convention ou d'une convention expire conclue aux termes de la Loi sur la ngociation collective entre conseils scolaires et enseignants qui survient avant le 1er janvier 1998 et qui n'est pas dfinitivement rgl cette date.

b Idem

(2) S'il a trait un enseignant vis par la partie X.1, le grief est maintenu et l'agent ngociateur dsign pour l'enseignant est l'agent ngociateur qui reprsente celui-ci aux fins du grief, plutt que la section locale qui le reprsentait avant le 1er janvier 1998. y Fin de l'arbitrage

277.17 (1) L'instance introduite devant un arbitre ou un conseil d'arbitrage aux termes de la partie IV de la Loi sur la ngociation collective entre conseils scolaires et enseignants avant le 1er janvier 1998 et l'gard de laquelle aucune dcision dfinitive n'a t rendue et signifie avant cette date prend fin le 1er janvier 1998. Fin d'une grve ou d'un lock-out

(2) La grve ou le lock-out qui commence avant le 1er janvier 1998 aux termes de la Loi sur la ngociation collective entre conseils scolaires et enseignants prend fin le 1er janvier 1998. Droit de grve

(3) compter du 1er janvier 1998, aucun enseignant vis par la partie X.1 ne doit se mettre en grve contre un conseil moins que la grve ne soit autorise par la Loi de 1995 sur les relations de travail. Droit de lock-out

(4) compter du 1er janvier 1998, aucun conseil ne doit lock-outer un enseignant vis par la partie X.1 moins que le lock-out ne soit autoris par la Loi de 1995 sur les relations de travail. Excution

(5) Les articles 81 85 et 100 108 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations ncessaires, l'gard de l'excution du prsent article. Premire convention collective des enseignants aprs la transition Premires conventions collectives

277.18 (1) Les articles 277.18 277.20 ne s'appliquent qu' l'gard des ngociations visant la premire convention collective conclue aprs le 31 dcembre 1997 pour chaque unit de ngociation d'enseignants et qu' l'gard de la convention.

b Idem

(2) Les articles 68 (succession aux qualits) et 69 (vente d'une entreprise) de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne s'appliquent pas lorsque se produit l'un ou l'autre des vnements suivants avant que commence s'appliquer la premire convention collective l'gard d'une unit de ngociation :

1. La mutation d'enseignants d'un ancien conseil un conseil scolaire de district.

2. La mutation d'enseignants d'un conseil scolaire de district un autre.

3. Le transfert d'lments d'actif ou de passif d'un ancien conseil un conseil scolaire de district.

4. Le transfert d'lments d'actif ou de passif d'un conseil scolaire de district un autre. y Avis de l'intention de ngocier

277.19 (1) Le 1er janvier 1998, chaque agent ngociateur dsign est rput avoir donn au conseil appropri un avis crit, aux termes de l'article 16 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, de son intention de ngocier en vue de conclure une premire convention collective. Idem

(2) Le 1er janvier 1998, chaque agent ngociateur dsign est rput avoir le droit, aux termes de la Loi de 1995 sur les relations de travail, de donner un avis aux termes de l'article 16 de cette loi. Dure minimale de la convention

277.20 (1) Chaque premire convention collective prvoit une dure d'au moins deux ans. Idem

(2) La convention qui ne prvoit pas une dure de deux ans ou plus est rpute prvoir une dure de deux ans. Date d'entre en vigueur

(3) Chaque premire convention collective entre en vigueur au plus tard le 1er septembre 1998. Abrogation

277.21 Les articles 277.14 277.21 sont abrogs le 1er janvier 2001.

124. Les articles 279 et 280, l'article 281, tel qu'il est modifi par l'article 37 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, et l'article 282 de la Loi, sont abrogs et remplacs par ce qui suit : Agents de supervision et directeur de l'ducation : conseils scolaires de district

279. Sous rserve des rglements, le conseil scolaire de district emploie un agent de supervision titre de directeur de l'ducation et les autres agents de supervision qu'il estime ncessaires pour superviser tous les aspects des programmes qui relvent de lui. Nomination du directeur de l'ducation : administrations scolaires

280. (1) Deux administrations scolaires publiques ou plus peuvent, avec l'approbation du ministre, convenir de nommer un agent de supervision titre de directeur de l'ducation pour superviser tous les aspects des programmes qui relvent d'elles. Idem

(2) Deux administrations scolaires catholiques ou plus peuvent, avec l'approbation du ministre, convenir de nommer un agent de supervision titre de directeur de l'ducation pour superviser tous les aspects des programmes qui relvent d'elles. Interdiction d'abolir les postes

(3) L'administration scolaire qui nomme un directeur de l'ducation avec l'approbation du ministre ne doit pas abolir ce poste sans l'approbation de celui-ci.

125. Le paragraphe 283 (1) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Chef de service administratif

(1) Le conseil ne peut nommer ou employer titre de directeur de l'ducation qu'un agent de supervision qui a acquis les qualits requises pour ce poste en tant qu'enseignant. Idem

(1.1) Le directeur de l'ducation est l'agent d'ducation en chef et le chef de service administratif du conseil qui l'emploie.

126. L'article 284 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 38 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, et l'article 284.1 de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 39 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, sont abrogs et remplacs par ce qui suit : Agents de supervision : administrations scolaires

284. (1) Sous rserve du paragraphe (2), l'administration scolaire nomme un ou plusieurs agents de supervision anglophones pour les coles et les classes o l'anglais est la langue d'enseignement et un ou plusieurs agents de supervision francophones pour les coles et les classes o le franais est la langue d'enseignement. Ententes

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas l'administration scolaire qui a conclu une entente en vertu du paragraphe (3) ou (4). Idem

(3) L'administration scolaire peut, avec l'approbation du ministre, conclure une entente avec un autre conseil en vue d'obtenir les services d'un agent de supervision francophone ou anglophone nomm par l'autre conseil. Idem

(4) L'administration scolaire peut conclure une entente avec le ministre en vue d'obtenir les services d'un agent de supervision francophone ou anglophone nomm par le ministre.

127. Le paragraphe 286 (1) de la Loi est modifi par substitution de Sous rserve des politiques et des lignes directrices tablies en vertu de la disposition 3.4 du paragraphe 8 (1) et sous rserve des rglements Sous rserve des rglements au dbut du paragraphe.

b

127.1 La Loi est modifie par adjonction des articles suivants : Directeurs d'cole, directeurs adjoints

287.1 (1) Le directeur d'cole ou le directeur adjoint peut exercer les fonctions d'un enseignant malgr toute disposition d'une convention collective. Rglements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement, rgir les conditions d'emploi des directeurs d'cole et des directeurs adjoints. Idem

(3) Les rglements peuvent tablir des exigences diffrentes pour des catgories diffrentes de directeurs d'cole ou de directeurs adjoints. Conditions d'emploi

287.2 (1) Le prsent article s'applique l'gard des directeurs d'cole et des directeurs adjoints qui sont employs par un ancien conseil ou par une administration scolaire le 31 dcembre 1997 et qui deviennent des employs d'un conseil aprs cette date par suite d'une ordonnance prise par la Commission en vertu de l'article 58.2 ou par suite d'un rglement autoris par l'alina 58.1 (2) p). Idem

(2) Les conditions d'emploi d'un directeur d'cole ou d'un directeur adjoint qui sont en vigueur le 31 dcembre 1997 le demeurent du 1er janvier 1998 au 31 aot 1998 ou jusqu' la date antrieure dont il peut convenir par crit avec le conseil qui devient son employeur. Exceptions

(3) Les conditions d'emploi ayant trait aux questions suivantes ne s'appliquent pas l'gard du directeur d'cole ou du directeur adjoint compter du 1er janvier 1998 :

1. L'adhsion la Fdration des enseignantes et des enseignants de l'Ontario ou une organisation d'enseignants ou une section locale.

2. L'anciennet.

3. Les griefs dcoulant d'une convention collective ou d'une convention collective expire.

4. Les droits de rappel et les droits relatifs l'excdent de personnel. Abrogation

(4) Le prsent article est abrog le 1er septembre 2000. y

128. La partie XII de la Loi, telle qu'elle est modifie par l'article 41 du chapitre 11, l'annexe du chapitre 27 et les articles 4 et 5 du chapitre 41 des Lois de l'Ontario de 1993, est abroge et remplace par ce qui suit : PARTIE XII

LANGUE D'ENSEIGNEMENT Dispositions relatives aux conseils scolaires de district Conseils scolaires de district de langue franaise

288. Le conseil scolaire de district de langue franaise n'assure que le fonctionnement de classes, de groupes de classes et d'coles qui sont des modules scolaires de langue franaise. Conseils scolaires de district de langue anglaise

289. Le conseil scolaire de district de langue anglaise ne doit pas assurer le fonctionnement de classes, de groupes de classes et d'coles qui sont des modules scolaires de langue franaise. Dispositions relatives aux administrations scolaires Champ d'application

290. (1) Le prsent article ne s'applique pas aux conseils crs en vertu de l'article 67. Droit l'enseignement dans un module de langue franaise : administrations scolaires

(2) Le francophone qui satisfait aux conditions requises par la prsente loi pour tre lve rsident d'une administration scolaire a le droit de recevoir son instruction l'lmentaire dans un module scolaire de langue franaise qui relve de l'administration ou qu'offre celle-ci. Obligation de l'administration d'offrir un module de langue franaise

(3) L'administration scolaire qu'avisent un ou plusieurs de ses lves rsidents qu'ils dsirent exercer leur droit de recevoir leur instruction l'lmentaire dans un module scolaire de langue franaise ouvre et fait fonctionner un ou plusieurs modules scolaires de langue franaise leur intention ou conclut une entente avec un autre conseil en vue de permettre ces lves de recevoir leur instruction dans un tel module qui relve de l'autre conseil. Repas, logement et transport

(4) L'administration scolaire qui offre un module scolaire de langue franaise pour l'enseignement lmentaire aux termes d'une entente conclue avec un autre conseil fournit chaque francophone qui est un lve rsident, qui reoit un enseignement en franais aux termes de l'entente et qui rside avec son pre, sa mre ou la personne qui en a la garde lgitime plus de 24 kilomtres du module :

a) soit l'allocation qu'elle fixe et qui est payable mensuellement au titre des repas et du logement pour chaque jour de prsence, ainsi que l'atteste le directeur d'cole qui est charg du module, et au titre du transport pour se rendre de sa rsidence l'endroit o il est log et en revenir une fois par semaine;

b) soit le transport quotidien, aller et retour, de la faon qu'elle dtermine, entre sa rsidence et le module, si son pre, sa mre ou la personne qui en a la garde lgitime choisit de le faire transporter quotidiennement.

coles ou classes de langue anglaise

(5) Si l'administration scolaire fait fonctionner ou offre un ou plusieurs modules scolaires de langue franaise pour l'enseignement lmentaire, ses lves rsidents ont le droit de recevoir leur instruction l'lmentaire en anglais. Les paragraphes (2), (3) et (4) s'appliquent, avec les adaptations ncessaires, aux lves rsidents et l'administration scolaire. Droit l'enseignement dans un module de langue franaise : conseils crs en vertu de l'art. 67

291. (1) Le francophone qui satisfait aux conditions requises par la prsente loi pour tre lve rsident d'une administration scolaire cre en vertu de l'article 67 a le droit de recevoir son instruction au secondaire dans un module scolaire de langue franaise qui relve de l'administration ou qu'offre celle-ci. Obligation du conseil d'offrir un module de langue franaise

(2) L'administration scolaire qui est cre en vertu de l'article 67 et qu'avisent un ou plusieurs de ses lves rsidents qu'ils dsirent exercer leur droit de recevoir leur instruction au secondaire dans un module scolaire de langue franaise ouvre et fait fonctionner un ou plusieurs modules scolaires de langue franaise leur intention ou conclut une entente avec un autre conseil en vue de permettre ces lves de recevoir leur instruction dans un tel module qui relve de l'autre conseil. Repas, logement et transport

(3) L'administration scolaire qui est cre en vertu de l'article 67 et qui offre un module scolaire de langue franaise pour l'enseignement secondaire aux termes d'une entente conclue avec un autre conseil fournit chaque francophone qui satisfait aux conditions requises pour tre lve rsident, qui reoit un enseignement en franais aux termes de l'entente et qui rside avec son pre, sa mre ou la personne qui en a la garde lgitime plus de 24 kilomtres du module :

a) soit l'allocation qu'elle fixe et qui est payable mensuellement au titre des repas et du logement pour chaque jour de prsence, ainsi que l'atteste le directeur d'cole qui est charg du module, et au titre du transport pour se rendre de sa rsidence l'endroit o il est log et en revenir une fois par semaine;

b) soit le transport quotidien, aller et retour, de la faon qu'elle dtermine, entre sa rsidence et le module, si son pre, sa mre ou la personne qui en a la garde lgitime choisit de le faire transporter quotidiennement. Classes de langue anglaise si des coles ou classes de langue franaise sont ouvertes

(4) Si l'administration scolaire cre en vertu de l'article 67 fait fonctionner ou offre un ou plusieurs modules scolaires de langue franaise pour l'enseignement secondaire, ses lves rsidents ont le droit de recevoir leur instruction au secondaire en anglais. Les paragraphes (1) (3) s'appliquent, avec les adaptations ncessaires, aux lves rsidents et l'administration scolaire. Dispositions relatives aux conseils scolaires de district et aux administrations scolaires Anglais comme matire d'enseignement

292. (1) L'anglais peut tre une matire au programme de n'importe quelle anne d'un module scolaire de langue franaise. Idem : 5e 8e annes

(2) L'anglais est une matire au programme des 5e, 6e, 7e et 8e annes du module scolaire de langue franaise. Admission d'lves non francophones : conseils scolaires de district

293. (1) la demande du pre ou de la mre d'un lve qui n'est pas francophone, de la personne qui a la garde lgitime d'un tel lve ou de l'lve lui-mme, s'il est adulte et n'est pas francophone, le conseil scolaire de district de langue franaise peut admettre l'lve une de ses coles si son admission est approuve la majorit des voix par les membres du comit d'admission constitu par le conseil et compos des personnes suivantes :

a) le directeur de l'cole laquelle la demande d'admission est prsente;

b) un enseignant du conseil;

c) un agent de supervision qu'emploie le conseil. Idem : administrations scolaires

(2) la demande du pre ou de la mre d'un lve qui n'est pas francophone, de la personne qui a la garde lgitime d'un tel lve ou de l'lve lui-mme, s'il est adulte et n'est pas francophone, l'administration scolaire qui fait fonctionner un module scolaire de langue franaise peut y admettre l'lve si son admission est approuve la majorit des voix par les membres du comit d'admission constitu par l'administration et compos des personnes suivantes :

a) le directeur de l'cole laquelle la demande d'admission est prsente;

b) un enseignant de l'cole qui y dispense son enseignement en franais;

c) un agent de supervision francophone qu'emploie l'administration ou dont les services sont retenus conformment au paragraphe (3). Cas o l'administration scolaire n'a pas d'agent de supervision francophone

(3) L'administration scolaire qui n'emploie pas d'agent de supervision francophone prend les mesures ncessaires pour qu'un agent de supervision francophone employ par un autre conseil ou par le ministre fasse partie du comit d'admission. Groupes de titulaires des droits lis au franais

294. (1) Les dfinitions qui suivent s'appliquent au prsent article et aux articles 295 299.

Commission La Commission des langues d'enseignement de l'Ontario maintenue aux termes de l'article 295. (Commission)

titulaire des droits lis au franais l'gard d'une administration scolaire, personne qui a le droit de voter lors de l'lection des membres de l'administration et qui a le droit, en vertu du paragraphe 23 (1) ou (2), sans gard au paragraphe 23 (3), de la Charte canadienne des droits et liberts, de faire instruire ses enfants, aux niveaux primaire et secondaire, en franais en Ontario. (French-language rights holder) Propositions des groupes de titulaires des droits lis au franais

(2) Tout groupe de 10 titulaires des droits lis au franais d'une administration scolaire peut laborer une proposition visant rpondre aux besoins ducatifs et culturels des francophones qui sont des lves rsidents de l'administration et de la communaut francophone que sert celle-ci. Idem

(3) Les propositions labores en vertu du prsent article peuvent porter sur ce qui suit :

a) la fourniture d'emplacements, de locaux et de matriel adquats;

b) la cration, le fonctionnement et la gestion de modules scolaires de langue franaise;

c) la dfinition ou la modification du territoire de comptence d'un conseil scolaire de district de langue franaise;

d) l'emploi du franais et de l'anglais dans les modules scolaires de langue franaise;

e) l'emploi de la langue des signes qubcoise comme langue d'enseignement;

f) le recrutement et la nomination du personnel enseignant, de supervision et administratif ncessaire;

g) l'laboration du programme d'tudes et l'utilisation des manuels scolaires;

h) l'laboration et la mise en uvre de programmes d'enseignement l'enfance en difficult\;

i) la cration de secteurs de frquentation scolaire pour les modules scolaires de langue franaise;

j) le transport des lves;

k) la conclusion d'ententes avec d'autres conseils en matire d'enseignement en franais et de services de supervision et de consultation;

l) les repas, le logement et le transport des lves;

m) l'laboration et la mise en uvre de programmes d'enseignement l'intention des adultes;

n) l'utilisation des installations et des moyens ncessaires pour rpondre aux besoins ducatifs et culturels de la communaut francophone;

o) les programmes de cours d't\;

p) toute autre question portant sur l'enseignement en franais dispens aux francophones.

tude des propositions par l'administration scolaire

(4) L'administration scolaire tudie toute proposition qu'labore et lui prsente par crit un groupe de titulaires des droits lis au franais en vertu du prsent article. Idem

(5) L'administration scolaire ne doit pas refuser d'approuver la proposition sans avoir donn au groupe de titulaires des droits lis au franais l'occasion d'tre entendu. Idem

(6) Pour l'application du paragraphe (5), les membres du groupe nomment un porte-parole parmi eux. Approbation de la proposition prsente en vertu de l'alina (3) c)

(7) L'administration scolaire qui approuve une proposition prsente en vertu de l'alina (3) c) en informe le ministre et lui recommande de prendre un rglement en application du paragraphe 58.1 (2) pour mettre en uvre la proposition. Avis de refus

(8) L'administration scolaire qui refuse d'approuver la proposition du groupe de titulaires des droits lis au franais lui communique, dans les 30 jours qui suivent la rception de la proposition, les motifs crits de son refus. Renvoi par le groupe la Commission des langues d'enseignement

(9) la rception d'un avis de refus et de ses motifs aux termes du paragraphe (8), le groupe de titulaires des droits lis au franais peut renvoyer la question la Commission en lui communiquant par crit ce qui suit :

a) une demande d'tude de la question;

b) la proposition du groupe;

c) les motifs du refus de l'administration scolaire. Idem

(10) Le groupe de titulaires des droits lis au franais qui renvoie une question la Commission communique l'administration scolaire une copie de la demande d'tude vise l'alina (9) a). Commission des langues d'enseignement de l'Ontario Maintien de la Commission

295. (1) La Commission des langues d'enseignement de l'Ontario est maintenue sous le nom de Commission des langues d'enseignement de l'Ontario en franais et de Languages of Instruction Commission of Ontario en anglais. Elle se compose de cinq membres nomms par le lieutenant-gouverneur en conseil, dont deux au moins sont francophones et deux au moins sont anglophones. Un des membres est nomm la prsidence. Mandat, renouvellement de mandat et rmunration

(2) Les membres de la Commission sont nomms pour un mandat renouvelable d'un, de deux ou de trois ans, selon ce que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil, et ils touchent la rmunration que fixe celui-ci. Vacances

(3) En cas de vacance du poste d'un membre de la Commission, celle-ci peut tre comble pour la priode non expire du mandat du membre. La Commission rend compte au ministre

(4) La Commission rend compte de ses activits au ministre. Elle bnficie de l'aide des fonctionnaires de l'Ontario que dsigne le ministre cette fin et peut, au besoin, retenir les services d'un avocat. Quorum

(5) Trois membres, dont au moins un francophone et un anglophone, constituent le quorum. Recommandations

(6) Les recommandations que formule la Commission aux termes de l'article 297 ou 298 exigent l'approbation d'au moins la majorit des membres. Fonctions de la Commission

(7) La Commission tudie les questions que lui renvoient les groupes de titulaires des droits lis au franais en vertu de l'article 294 ou le ministre en vertu du paragraphe (9). Porte-parole

(8) Le groupe nomme un porte-parole parmi ses membres. Renvoi la Commission par le ministre

(9) Le ministre peut renvoyer la Commission toute question relative l'enseignement en franais ou, si les lves d'une administration scolaire qui reoivent leur instruction en anglais constituent une minorit parmi les lves de l'administration, toute question relative l'enseignement en anglais. Rponse de la Commission : renvoi prvu l'art. 294

(10) Si un groupe de titulaires des droits lis au franais lui renvoie une question, la Commission :

a) nomme promptement un ou plusieurs mdiateurs si elle estime que la poursuite de cette question permettra de rpondre aux besoins ducatifs et culturels de la communaut francophone ou anglophone;

b) ne prend aucune autre mesure si elle estime que la poursuite de cette question ne permet pas de rpondre aux besoins ducatifs et culturels de la communaut francophone ou anglophone. Rponse de la Commission : renvoi prvu au par. (9)

(11) Si le ministre lui renvoie une question, la Commission nomme promptement un ou plusieurs mdiateurs. Avis en l'absence d'autres mesures

(12) Si la Commission ne prend aucune autre mesure dans le cas d'une question que lui renvoie un groupe de titulaires des droits lis au franais, elle fait parvenir promptement un avis crit de sa dcision, accompagn des motifs, l'administration scolaire, au ministre et la personne nomme aux termes du paragraphe (8). Avis en cas de nomination d'un mdiateur

(13) Si la Commission nomme un ou plusieurs mdiateurs aux termes du paragraphe (10) ou (11), elle communique chaque partie les nom et adresse de chaque mdiateur et de chaque partie. Parties

(14) Les parties la mdiation sont les suivantes :

1. Le ministre.

2. L'administration scolaire.

3. La personne nomme aux termes du paragraphe (8), si le renvoi mane d'un groupe de titulaires des droits lis au franais.

4. Les autres personnes que prcise la Commission. Rmunration

296. (1) Les mdiateurs touchent la rmunration que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. Non-admissibilit aux fonctions de mdiateur

(2) Les mdiateurs ne doivent pas tre membres de la Commission. Fonctions du mdiateur

(3) Aprs avoir men une enqute sur la question soumise leur mdiation et s'tre entretenus avec les parties, le ou les mdiateurs s'efforcent de les faire parvenir une entente et prsentent, dans les 21 jours de leur nomination, un rapport la Commission sur l'entente laquelle les parties sont parvenues ou sur le fait qu'elles n'ont pu parvenir une entente. Prorogation du dlai de mdiation

(4) Le dlai vis au paragraphe (3) peut tre prorog par la Commission ou par la volont des parties la mdiation. Fonctions de la Commission

297. (1) Si le rapport que le ou les mdiateurs lui prsentent rvle l'impossibilit de parvenir une entente, la Commission tudie tous les aspects pertinents de la question soumise la mdiation, enqute ce sujet et recommande par crit, dans les 21 jours de la rception du rapport, les mesures qu'elle estime appropries pour rgler la question. Elle envoie des copies de sa recommandation chaque partie la mdiation. Dcision de l'administration scolaire

(2) Sauf si sa mise en uvre exige la prise d'un rglement en application du paragraphe 58.1 (2), l'administration scolaire dcide, dans les 30 jours de la rception de la recommandation de la Commission, si elle va la mettre en uvre ou non. Avis de dcision

(3) L'administration scolaire communique un avis crit de sa dcision chaque partie. Dcision de ne pas mettre en uvre la recommandation

(4) L'administration scolaire qui dcide de ne pas mettre en uvre la recommandation donne galement les motifs crits de sa dcision chaque partie. Dlai

(5) L'administration scolaire communique ses avis et motifs dans le dlai de 30 jours vis au paragraphe (2). Deuxime dcision

298. (1) L'administration scolaire qui dcide de ne pas mettre en uvre la recommandation de la Commission peut annuler sa premire dcision et dcider de mettre en uvre la recommandation. Incompatibilit

(2) Le paragraphe (1) l'emporte sur les dispositions incompatibles des rglements administratifs de l'administration scolaire. Dlai

(3) L'administration scolaire agit en vertu du paragraphe (1) dans les 60 jours qui suivent la rception de la recommandation de la Commission. Avis

(4) L'administration scolaire qui agit en vertu du paragraphe (1) communique un avis crit des mesures qu'elle prend chaque partie. Rexamen par la Commission

299. (1) Si l'administration scolaire ne dcide pas de mettre en uvre la recommandation de la Commission dans le dlai vis l'article 297 ou 298, selon le cas, la Commission rexamine la question et prsente un rapport et sa recommandation par crit au ministre cet gard. Arrt du ministre

(2) Le ministre tudie le rapport et la recommandation que lui prsente la Commission aux termes du paragraphe (1) et prend, l'intention de l'administration scolaire ou de la Commission, ou des deux, l'arrt ou les autres mesures qu'il estime appropries dans les circonstances pour rgler la question. Le rapport et la recommandation ne lient pas le ministre

(3) Le rapport et la recommandation de la Commission ne lient pas le ministre, qui n'est pas tenu de donner qui que ce soit l'occasion de prsenter des observations ou d'tre entendu avant de prendre l'arrt prvu au paragraphe (2). Mise excution de l'arrt

(4) L'arrt que prend le ministre aux termes du paragraphe (2), sans les motifs, le cas chant, peut tre dpos la Cour de l'Ontario (Division gnrale). Idem

(5) L'arrt dpos en vertu du paragraphe (4) est inscrit de la mme faon qu'un jugement ou une ordonnance de la Cour de l'Ontario (Division gnrale) et est excutoire au mme titre. Signification de l'arrt

(6) L'arrt que prend le ministre aux termes du paragraphe (2) :

a) prend effet selon ses termes lorsqu'une copie en est signifie au secrtaire de l'administration, s'il s'adresse une administration scolaire;

b) prend effet selon ses termes lorsqu'une copie en est signifie au prsident de la Commission, s'il s'adresse celle-ci.

129. La partie XIII de la Loi, telle qu'elle est modifie par les articles 42 et 43 du chapitre 11, l'annexe du chapitre 27 et les articles 6, 7, 8 et 9 du chapitre 41 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 11 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1996, est abroge.

130. Le titre de la partie XIV de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 6 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog et remplac par ce qui suit : PARTIE XIV

QUESTIONS LIES AUX RFORMES APPORTES AU SYSTME SCOLAIRE

EN 1997-1998

131. Les articles 327 333 de la Loi, tels qu'ils sont adopts par l'article 7 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogs.

132. La Loi est modifie par adjonction de l'intertitre suivant immdiatement avant l'article 334 : Commission d'amlioration de l'ducation

133. (1) L'article 334 de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 8 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi par adjonction du paragraphe suivant : Idem

(4.1) Le mandat des membres de la Commission prend fin au plus tard le 31 dcembre 2000.

(2) Les paragraphes 334 (12), (13) et (14) de la Loi, tels qu'ils sont adopts par l'article 8 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogs.

134. (1) Le paragraphe 335 (1) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 8 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog.

(2) Les alinas 335 (3) a) et b) de la Loi, tels qu'ils sont adopts par l'article 8 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogs.

(3) L'alina 335 (3) i) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 8 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog.

(4) L'alina 335 (3) j) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 8 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog.

(5) Les alinas 335 (3) k) et l) de la Loi, tels qu'ils sont adopts par l'article 8 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogs.

(6) L'alina 335 (3) m) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 8 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog.

135. Les articles 336 343 de la Loi, tels qu'ils sont adopts par l'article 8 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogs.

136. Le paragraphe 344 (1) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 8 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi par substitution de loi partie la fin du paragraphe.

137. L'article 345 de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 8 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog.

138. (1) Les paragraphes 346 (1) et (2) de la Loi, tels qu'ils sont adopts par l'article 8 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogs et remplacs par ce qui suit : Immunit

(1) Sont irrecevables les instances en dommages-intrts introduites contre les personnes suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou cens tel des pouvoirs ou fonctions qui ont un rapport direct ou indirect avec la ralisation du mandat de la Commission d'amlioration de l'ducation aux termes de la prsente loi ou pour une ngligence ou un manquement qu'elles auraient commis dans l'exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions :

a) la Commission d'amlioration de l'ducation, ses membres ou ses dlgus;

b) les membres des comits que la Commission d'amlioration de l'ducation constitue aux termes de la prsente loi;

c) les personnes dont la Commission d'amlioration de l'ducation ou un comit vis l'alina b) retient les services ou qui agissent sous les ordres de l'un ou de l'autre. Idem

(2) Le paragraphe (1) s'applique galement l'gard des employs ou des mandataires d'un ancien conseil ou d'un conseil scolaire de district qui agissent sous les ordres :

a) soit d'un membre de la Commission d'amlioration de l'ducation ou d'un comit vis l'alina (1) b);

b) soit de l'ancien conseil ou du conseil scolaire de district.

(2) Le paragraphe 346 (4) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 8 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi par substitution de anciens conseils conseils existants au sens de l'article 327 aux dixime et onzime lignes.

(3) Le paragraphe 346 (6) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 8 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog.

139. (1) Le paragraphe 347 (1) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 8 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi :

a) par substitution de 335 343 de la prsente loi, tels qu'ils existaient immdiatement avant que la Loi de 1997 sur l'amlioration de la qualit de l'ducation reoive la sanction royale 335 343 la deuxime ligne;

b) par substitution de de la partie II.2 ou de la prsente partie de la prsente partie la fin du paragraphe.

(2) L'alina 347 (2) a) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 8 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi par substitution de d'un ancien conseil ou d'un conseil scolaire de district d'un conseil existant la fin de l'alina.

(3) L'alina 347 (2) b) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 8 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog et remplac par ce qui suit :

b) tout ce qu'un membre, un employ ou un mandataire d'un ancien conseil ou d'un conseil scolaire de district accomplit ou tout ce qu'il est projet qu'il accomplisse relativement aux finances de l'ancien conseil ou du conseil scolaire de district.

(4) Le paragraphe 347 (3) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 9 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi par substitution de L'article 335 s'applique Les articles 335 343 s'appliquent au dbut du paragraphe.

(5) Le paragraphe 347 (4) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 9 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi :

a) par substitution de la partie II.2 ou de la prsente partie la prsente partie aux deuxime et troisime lignes;

b) par substitution de 335 343 de la prsente loi, tels qu'ils existaient immdiatement avant que la Loi de 1997 sur l'amlioration de la qualit de l'ducation reoive la sanction royale, 335 343 la quatrime ligne.

140. Les articles 348 et 349 de la Loi, tels qu'ils sont adopts par l'article 10 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogs.

141. La Loi est modifie par adjonction des articles suivants : Moment o la Commission d'amlioration de l'ducation peut exercer ses pouvoirs

350. Lorsqu'un rglement pris en application de l'article 58.2 lui confre le pouvoir de faire une chose, la Commission d'amlioration de l'ducation peut exercer ce pouvoir n'importe quel moment aprs la prise du rglement. Toutefois, les actes qu'elle tablit en vertu de ce pouvoir prennent effet uniquement quand le paragraphe 58.2 (1) et le rglement entrent en vigueur. Statut des conseils scolaires de district pendant la priode de transition Statut des conseils scolaires de district avant 1998

351. (1) Pour l'application du prsent article, les conseils scolaires de district sont rputs constitus en personne morale ds que la majorit de leurs membres sont lus ou nomms. Idem

(2) Les conseils scolaires de district ont le pouvoir et l'obligation de se conformer aux directives que leur donne la Commission d'amlioration de l'ducation en vertu du prsent article. Directives

(3) La Commission d'amlioration de l'ducation peut donner les directives qu'elle estime appropries l'gard des runions constitutives que tiennent les conseils scolaires de district avant le 1er janvier 1998, notamment les questions dont ces runions doivent traiter et les rgles qui rgissent leur droulement. Idem

(4) Les directives prvues au paragraphe (3) peuvent avoir une porte gnrale ou particulire. Idem

(5) Suivent des exemples des questions l'gard desquelles la Commission d'amlioration de l'ducation peut donner des directives en vertu du paragraphe (3) :

1. L'adoption de rglements administratifs.

2. La nomination d'employs et d'agents sur une base temporaire ou permanente.

3. La constitution de comits.

b

4. L'laboration, en collaboration avec d'autres conseils scolaires de district, de recommandations et d'ententes proposer la Commission d'amlioration de l'ducation relativement la dtention en fiducie, au transfert et la dvolution des lments de l'actif des anciens conseils, notamment leurs biens meubles et immeubles, au transfert des lments de leur passif et la mutation de leurs employs aux conseils scolaires de district. y Non-application de la Loi sur les rglements

(6) Les directives que donne la Commission d'amlioration de l'ducation en vertu du paragraphe (3) ne constituent pas des rglements au sens de la Loi sur les rglements.

b Restriction

(6.1) Le pouvoir qu'a la Commission d'amlioration de l'ducation de donner des directives en vertu du prsent article l'gard des questions dont il doit tre trait lors des runions constitutives et des rgles qui rgissent le droulement de ces runions ne comprend pas le pouvoir de donner de directives portant sur le fond des dcisions concernant les questions dont il doit tre trait lors des runions. y Objet

(7) Le prsent article a pour objet de faciliter l'organisation des affaires des conseils scolaires de district, afin de leur permettre de prendre en charge de faon ordonne leurs pouvoirs et fonctions. Application de l'art. 207

(8) L'article 207 s'applique, avec les adaptations ncessaires, aux runions qui se tiennent aux termes du prsent article. Incompatibilit avec l'art. 208

(9) Les directives donnes en vertu du prsent article l'emportent sur l'article 208 en cas d'incompatibilit. Dclaration prvue l'art. 209

(10) La runion qui se tient conformment une directive donne en vertu du prsent article constitue une runion lorsqu'il s'agit de dterminer quel moment il faut satisfaire aux exigences de l'article 209.

b

141.1 La Loi est modifie par adjonction de l'article suivant : Disposition transitoire : membres d'un ancien conseil

351.1 L'article 40 de la Loi sur les municipalits n'a pas pour effet d'empcher les membres d'un ancien conseil de se porter candidats un poste pour lequel l'lection est rgie par la Loi de 1996 sur les lections municipales, y tre lus et l'occuper. y PARTIE II

MODIFICATIONS ET ABROGATIONS : AUTRES LOIS LOI SUR L'VALUATION FONCIRE

142. (1) La dfinition de francophone l'article 1 de la Loi sur l'valuation foncire est abroge et remplace par ce qui suit :

titulaire des droits lis au franais Personne qui a le droit, en vertu du paragraphe 23 (1) ou (2), sans gard au paragraphe 23 (3), de la Charte canadienne des droits et liberts, de faire instruire ses enfants, aux niveaux primaire et secondaire, en franais en Ontario. (French-language rights holder)

(2) La disposition 16 du paragraphe 14 (1) de la Loi est abroge et remplace par ce qui suit :

16. Une mention indiquant s'il s'agit d'un titulaire des droits lis au franais.

(3) Les dispositions 18 et 19 du paragraphe 14 (1) de la Loi sont abroges et remplaces par ce qui suit :

18. Le genre de conseil scolaire auquel la personne accorde son soutien aux termes de la Loi sur l'ducation.

(4) La disposition 20 du paragraphe 14 (1) de la Loi, telle qu'elle est adopte de nouveau par l'article 4 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1992, est abroge et remplace par ce qui suit :

20. Dans le cas d'une personne morale, une mention indiquant s'il s'agit d'un contribuable dsign aux termes de la Loi sur l'ducation.

(5) L'article 14 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 4 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1992 et par l'article 9 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

valuation attribuable aux fins scolaires

(3) Si une parcelle de bien-fonds comprend plus d'un logement autonome, l'valuation attribuable, aux fins du soutien scolaire, la personne qui occupe chaque logement est calcule en divisant l'valuation attribuable l'ensemble des logements situs sur la parcelle par le nombre de logements.

(6) Le paragraphe 14 (4) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Dtermination du soutien scolaire

(4) Lors de la prparation du rle d'valuation, le commissaire l'valuation se fonde sur les demandes qu'il a reues et approuves en vertu de l'article 16 de la prsente loi et sur les avis reus aux termes de l'article 237 de la Loi sur l'ducation pour dterminer le nom et le soutien scolaire des contribuables.

(7) Le paragraphe 16 (1) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Liste annuelle indiquant le soutien scolaire

(1) Chaque anne, le commissaire l'valuation dresse, pour chaque municipalit ou localit situe dans la rgion d'valuation relevant de sa comptence, une liste qui indique le nom de chaque personne qui a le droit d'accorder son soutien un conseil scolaire et le genre de conseil auquel elle accorde ce soutien. Il remet cette liste au secrtaire de chaque conseil scolaire de la municipalit ou de la localit au plus tard le 30 septembre de chaque anne.

(8) Le paragraphe 16 (2) de la Loi, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 2 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifi par substitution de de l'article 15 du paragraphe 15 (6) la fin du paragraphe.

(9) Le paragraphe 16 (3) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 10 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog et remplac par ce qui suit : Demande relative au soutien scolaire

(3) Toute personne peut prsenter une demande, rdige sous la forme qu'approuve le ministre, au commissaire l'valuation dans le but de faire ajouter son nom au rle d'valuation titre de contribuable d'un genre de conseil scolaire prvu par la Loi sur l'ducation ou d'y faire modifier son statut en ce sens.

(10) Le paragraphe 16 (4) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Soutien scolaire

(4) moins qu'il ne reoive et n'approuve une demande l'effet contraire en vertu de l'article 16, le commissaire l'valuation indique dans le rle d'valuation qu'une personne est contribuable des conseils publics de langue anglaise si elle a le droit d'tre un tel contribuable aux termes de la Loi sur l'ducation.

(11) Le paragraphe 16 (8) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Remise de la demande par le commissaire l'valuation

(8) S'il approuve une demande prsente en vertu du paragraphe (3), le commissaire l'valuation en remet une copie au secrtaire de chaque conseil scolaire de la municipalit ou de la localit dans laquelle l'auteur de la demande a le droit d'accorder son soutien un conseil scolaire.

(12) La Loi est modifie par adjonction des articles suivants :

valuation des biens-fonds au nom du propritaire et du locataire certaines fins de la Loi sur l'ducation

17.1 (1) Aux fins des impts prlevs en vertu de la section C de la partie IX de la Loi sur l'ducation et sous rserve de l'article 18, l'valuation d'un bien-fonds est porte au nom de son propritaire, ainsi qu'au nom de son locataire jusqu' concurrence de la valeur imposable de la partie du bien-fonds qu'occupe celui-ci. Biens-fonds dtenus par des fiduciaires ou autres

(2) Aux fins des impts prlevs en vertu de la section C de la partie IX de la Loi sur l'ducation, le bien-fonds que dtient une personne titre de fiduciaire, de tuteur, d'excuteur testamentaire ou d'administrateur successoral est porte au nom de celle-ci titre de propritaire ou de locataire, selon le cas, de la mme manire que si elle ne le dtenait pas en qualit de reprsentant. Idem

(3) Le fait que la personne est un fiduciaire, un tuteur, un excuteur testamentaire ou un administrateur successoral est inscrit au rle s'il est connu. Idem

(4) La personne n'est tenue personnellement responsable que dans la mesure o elle possde, titre de fiduciaire, de tuteur, d'excuteur testamentaire ou d'administrateur successoral, des biens qui peuvent servir au paiement des impts. Rpartition du montant de l'valuation s'il y a plusieurs occupants

17.2 (1) Malgr le paragraphe 14 (3), aux fins des impts prlevs en vertu de la section C de la partie IX de la Loi sur l'ducation, le montant de l'valuation de l'ensemble d'une parcelle de bien immeuble qui est occupe par plus d'une personne qui doit tre vise par l'valuation prvue l'article 17.1 est rparti sur le rle d'valuation entre les occupants de l'ensemble du bien immeuble qui doivent tre viss par l'valuation, conformment aux rglements pris en application du paragraphe (2). Rglements

(2) Le ministre peut, par rglement, rgir la rpartition du montant des valuations pour l'application du paragraphe (1).

(13) L'alina 35 (3) b) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

b) le montant port au crdit d'un organisme aux termes de l'alina a) est vers l'organisme au plus tard le 31 dcembre de l'anne de son imposition;

b.1) moins que l'organisme vis l'alina a) ne soit un conseil scolaire, il utilise le montant qui est port son crdit aux termes de cet alina pour diminuer le montant de l'imposition pour l'exercice suivant;

b.2) si la totalit ou une partie du montant qui est port au crdit d'un organisme autre qu'un conseil scolaire ne lui est pas verse au plus tard le 31 dcembre de l'anne de son imposition, la municipalit qui est ainsi en dfaut, la demande de l'organisme concern, lui paie des intrts sur la somme chue au taux annuel de 6 pour cent, ou au taux plus lev que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil par rglement pour l'application du prsent alina, compter de cette date jusqu' celle du versement;

b.3) si la totalit ou une partie du montant qui est port au crdit d'un conseil scolaire ne lui est pas verse au plus tard le 31 dcembre de l'anne de son imposition, la municipalit qui est ainsi en dfaut lui paie, la demande du ministre des Finances, des intrts sur la somme chue au taux annuel de 6 pour cent, ou au taux plus lev que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil par rglement pour l'application du prsent alina, compter de cette date jusqu' celle du versement.

(14) L'alina 35 (3) d) de la Loi est abrog.

(15) L'alina 35 (3) e) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

e) au plus tard le 31 dcembre de l'anne au cours de laquelle les impts ont t imposs, le trsorier remet chaque organisme ayant droit au crdit prvu l'alina a) ou, s'il s'agit d'un conseil scolaire, au ministre de l'ducation et de la Formation un tat financier suffisamment dtaill qui permette de dterminer l'exactitude du crdit. LOI DE 1993 SUR LE PLAN D'INVESTISSEMENT

143. (1) La dfinition de conseil scolaire au paragraphe 29 (1) de la Loi de 1993 sur le plan d'investissement est modifie par suppression de , du Conseil scolaire de langue franaise d'Ottawa-Carleton et du Conseil scolaire de la communaut urbaine de Toronto.

(2) Les paragraphes 33 (6) et (7) de la Loi sont abrogs. LOI DE 1997 SUR LA CIT DE TORONTO

144. Le paragraphe 29 (1) de la Loi de 1997 sur la cit de Toronto est abrog. LOI DE 1997 SUR LES REDEVANCES D'AMNAGEMENT

145. (1) Si le projet de loi 98 de la 1re session de la 36e Lgislature (Loi de 1997 sur les redevances d'amnagement) reoit la sanction royale le jour de l'entre en vigueur du prsent article ou avant ce jour :

a) l'article 30 de la Loi de 1997 sur les redevances d'amnagement est modifi par suppression de et les redevances d'exploitation relatives l'ducation prvues par la Loi sur les redevances d'exploitation relatives l'ducation aux sixime, septime, huitime et neuvime lignes;

b) le paragraphe 31 (1) de la Loi de 1997 sur les redevances d'amnagement est modifi par suppression de et des redevances d'exploitation relatives l'ducation prvues par la Loi sur les redevances d'exploitation relatives l'ducation aux cinquime, sixime, septime et huitime lignes.

(2) Si le projet de loi 98 ne reoit pas la sanction royale le jour de l'entre en vigueur du prsent article ou avant ce jour, les alinas a) et b) s'appliquent lorsqu'il la reoit.

(3) Au prsent article, les mentions d'articles du projet de loi 98 sont des mentions de ces articles tels qu'ils sont numrots dans le projet de loi 98 rimprim, tel qu'il a t modifi par le Comit du dveloppement des ressources. LOI SUR LES REDEVANCES D'EXPLOITATION RELATIVES L'DUCATION

146. (1) Si l'article 71 du projet de loi 98 de la 1re session de la 36e Lgislature (Loi de 1997 sur les redevances d'amnagement) entre en vigueur le jour de l'entre en vigueur du prsent article ou avant ce jour, la Loi sur les redevances d'exploitation relatives l'ducation (anciennement la Loi sur les redevances d'exploitation, dont le projet de loi 98 change le titre) est abroge.

(2) Si l'article 71 du projet de loi 98 (Loi de 1997 sur les redevances d'amnagement) n'entre pas en vigueur le jour de l'entre en vigueur du prsent article ou avant ce jour, la partie III de la Loi sur les redevances d'exploitation est abroge et, le jour de l'entre en vigueur de l'article 71 du projet de loi 98, la Loi sur les redevances d'exploitation relatives l'ducation (anciennement la Loi sur les redevances d'exploitation, dont le projet de loi 98 change le titre) est abroge.

(3) Au prsent article, les mentions de l'article 71 du projet de loi 98 sont des mentions de l'article qui porte ce numro dans le projet de loi 98 rimprim, tel qu'il a t modifi par le Comit du dveloppement des ressources. LOI DE 1996 SUR L'OFFICE DE LA QUALIT ET DE LA RESPONSABILIT EN DUCATION

147. (1) La dfinition de conseil l'article 1 de la Loi de 1996 sur l'Office de la qualit et de la responsabilit en ducation est modifie par suppression de S'entend en outre du Conseil scolaire de la communaut urbaine de Toronto..

(2) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est abrog. LOI SUR LES NORMES D'EMPLOI

148. L'alina b) de la dfinition de syndicat l'article 1 de la Loi sur les normes d'emploi est abrog et remplac par ce qui suit :

b) un agent ngociateur dsign au sens de l'article 277.1 de la Loi sur l'ducation. LOI SUR L'EXPROPRIATION

149. Le paragraphe 5 (2) de la Loi sur l'expropriation est abrog. LOI DE 1995 SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL

150. L'alina 3 f) de la Loi de 1995 sur les relations de travail est abrog et remplac par ce qui suit :

b

f) au membre d'une unit de ngociation d'enseignants constitue par la partie X.1 de la Loi sur l'ducation, sauf disposition contraire de cette partie, ni l'agent de supervision, au directeur d'cole ou au directeur adjoint. y LOI DE 1994 SUR LA DIVULGATION DES INTRTS DES MEMBRES DES ADMINISTRATIONS LOCALES

151. L'alina 6 (1) b) de la Loi de 1994 sur la divulgation des intrts des membres des administrations locales est abrog et remplac par ce qui suit :

b) d'un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'ducation. LOI DE 1992 SUR LONDON ET MIDDLESEX

152. (1) Le paragraphe 2 (3) de la Loi de 1992 sur London et Middlesex est abrog.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est abrog.

(3) Les articles 54 et 55 de la Loi sont abrogs. The METROPOLITAN SEPARATE SCHOOL BOARD ACT, 1953

153. La loi intitule The Metropolitan Separate School Board Act, 1953 est abroge. LOI SUR LES MUNICIPALITS

154. (1) Le paragraphe 86 (1) de la Loi sur les municipalits, tel qu'il est modifi par l'article 3 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrog et remplac par ce qui suit : Nomination des vrificateurs

(1) Le conseil de la municipalit nomme, par rglement municipal, un ou plusieurs vrificateurs titulaires d'un permis dlivr en vertu de la Loi sur la comptabilit publique. Les vrificateurs sont en fonction pendant au plus cinq ans. En plus des fonctions qu'ils exercent l'gard de la municipalit, ils vrifient les comptes et les oprations de tous les conseils locaux au sens de la Loi sur les affaires municipales.

(2) L'article 86 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 3 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1991 et par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifi de nouveau par adjonction du paragraphe suivant : Non-application aux conseils scolaires

(8) Le prsent article ne s'applique pas l'gard d'un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'ducation.

(3) Le paragraphe 108 (1) de la Loi est modifi par substitution de des paragraphes (2), (2.1) et (2.2) du paragraphe (2) la premire ligne.

(4) L'article 108 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 42 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifi de nouveau par adjonction des paragraphes suivants : Exercice d'un conseil scolaire

(2.1) L'exercice d'un conseil, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'ducation, commence le 1er septembre et se termine le 31 aot. Exception

(2.2) Malgr le paragraphe (2.1), la priode comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 aot 1998 est rpute correspondre l'exercice d'un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'ducation.

(5) Le paragraphe 123 (5) de la Loi est modifi par suppression de le conseil scolaire demande la Commission des affaires municipales de lui accorder l'approbation prvue l'article 65 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario. Si la Commission des affaires municipales accorde son approbation, aux deuxime, troisime, quatrime, cinquime, sixime, septime et huitime lignes.

(6) Le paragraphe 123 (5.1) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 68 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrog.

(7) Le paragraphe 123 (7) de la Loi est modifi par substitution de Le Lorsque la Commission des affaires municipales a approuv l'emprunt d'argent et l'mission de dbentures par la municipalit aux fins d'un conseil scolaire, le aux premire, deuxime, troisime et quatrime lignes.

(8) Le paragraphe 123 (7.1) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 68 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrog.

(9) La dfinition de conseil scolaire au paragraphe 167.4 (1) de la Loi, telle qu'elle est adopte par l'article 47 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993, est abroge et remplace par ce qui suit :

conseil scolaire S'entend au sens de conseil au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'ducation, l'exclusion toutefois d'un conseil cr en vertu de l'article 68 de cette loi.

(10) La dfinition de conseil scolaire au paragraphe 210.1 (1) de la Loi, telle qu'elle est adopte par l'article 48 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993, est abroge et remplace par ce qui suit :

conseil scolaire S'entend au sens de conseil au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'ducation, l'exclusion toutefois d'un conseil cr en vertu de l'article 68 de cette loi.

(11) Le paragraphe 210.1 (13) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 48 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrog et remplac par ce qui suit : Dispense des redevances d'amnagement

(13) Malgr la section E de la partie IX de la Loi sur l'ducation, une rsolution adopte en vertu du paragraphe (12) peut prvoir une dispense totale ou partielle, en faveur des immobilisations, du paiement des redevances d'amnagement scolaires imposes par le conseil scolaire en vertu de cette section. LOI SUR LES CONFLITS D'INTRTS MUNICIPAUX

155. (1) La dfinition de conseil scolaire l'article 1 de la Loi sur les conflits d'intrts municipaux est abroge et remplace par ce qui suit :

conseil scolaire S'entend au sens de conseil au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'ducation et, si le contexte l'exige, s'entend en outre d'un ancien conseil au sens du mme paragraphe.

(2) L'article 10 de la Loi est modifi par adjonction des paragraphes suivants :

(4) Le membre d'un conseil scolaire qui est dclar inhabile siger en vertu du prsent article et qui continuerait de l'tre aprs le 31 dcembre 1997 si ce n'tait la dissolution du conseil scolaire reste inhabile siger pour la dure restante de l'interdiction l'gard d'un conseil dont les membres sont lus par les membres du groupe lectoral qui l'a lu.

(5) La dfinition qui suit s'applique au paragraphe (4).

groupe lectoral S'entend au sens de la partie VIII de la Loi sur l'ducation telle qu'elle existait le 1er janvier 1997. LOI DE 1996 SUR LES LECTIONS MUNICIPALES

156. (1) Les dfinitions de lecteur des coles publiques, lecteur des coles spares et groupe lectoral l'article 1 de la Loi de 1996 sur les lections municipales sont abroges.

(2) L'alina 6 (4) a) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 11 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrog et remplac par ce qui suit :

a) le mandat des membres d'un ancien conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'ducation se poursuit jusqu' la dissolution du conseil, sa fusion avec un conseil scolaire de district ou son unification un conseil scolaire de district par une loi ou aux termes de celle-ci.

(3) Le paragraphe 37 (3) de la Loi est modifi par suppression de parmi les membres reprsentant un groupe lectoral aux troisime et quatrime lignes.

(4) La disposition 1 du paragraphe 37 (3) de la Loi est modifie par substitution de au sein du conseil du groupe lectoral la troisime ligne.

(5) La disposition 2 du paragraphe 37 (3) de la Loi est modifie par substitution de au sein du conseil du groupe lectoral la troisime ligne. LOI SUR LE REDRESSEMENT DES PAIEMENTS AUX MUNICIPALITS ET AUX CONSEILS SCOLAIRES

157. La Loi sur le redressement des paiements aux municipalits et aux conseils scolaires est abroge. LOI SUR LES IMPTS MUNICIPAUX EXTRATERRITORIAUX

158. Le paragraphe 9 (1) de la Loi sur les impts municipaux extraterritoriaux est modifi par insertion de de secteur aprs conseil la troisime ligne. LOI SUR LA MUNICIPALIT DE LA COMMUNAUT URBAINE DE TORONTO

159. La partie VIII de la Loi sur la municipalit de la communaut urbaine de Toronto est abroge. LOI DE 1996 SUR L'ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L'ONTARIO

160. La dfinition de conseil scolaire l'article 1 de la Loi de 1996 sur l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario est modifie par suppression de S'entend en outre du Conseil scolaire de la communaut urbaine de Toronto.. LOI SUR LA COMMISSION DES AFFAIRES MUNICIPALES DE L'ONTARIO

161. (1) L'alina 65 (2) b) de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 81 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrog.

(2) L'alina 65 (2) c) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 81 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifi par substitution de , autre qu'un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'ducation, non vis l'alina b) la premire ligne.

(3) Les alinas 65 (3) e) et f) de la Loi, tels qu'ils sont adopts par l'article 81 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogs.

(4) La dfinition de conseil scolaire au paragraphe 65 (5) de la Loi, telle qu'elle est adopte de nouveau par l'article 81 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, est abroge. LOI SUR LES EMPLOYS MUTS DU CONSEIL SCOLAIRE DE LANGUE FRANAISE D'OTTAWA-CARLETON

162. (1) Le paragraphe 67 (1) de la Loi sur les employs muts du Conseil scolaire de langue franaise d'Ottawa-Carleton, tel qu'il est modifi par l'article 24 du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifi de nouveau par substitution de auprs d'un conseil scolaire de district de langue franaise cr en vertu de la partie II.2 de la Loi sur l'ducation qui a comptence dans la Rgion un conseil scolaire de langue franaise cr dans la Rgion en vertu du paragraphe 11 (13) de la Loi sur l'ducation.

(2) Le paragraphe 67 (4) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 24 du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrog et remplac par ce qui suit : Idem

(4) Pour l'application du paragraphe (3), les services auprs du Conseil scolaire de langue franaise d'Ottawa-Carleton et d'un conseil scolaire de langue franaise cr dans la Rgion en vertu du paragraphe 11 (13) de la Loi sur l'ducation, tel qu'il existait avant l'entre en vigueur de l'article 7 de la Loi de 1997 sur l'amlioration de la qualit de l'ducation, sont rputs des services auprs d'un conseil scolaire de district de langue franaise mentionn au paragraphe (1).

(3) Les paragraphes 68 (1) et (2) de la Loi, tels qu'ils sont modifis par l'article 24 du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogs et remplacs par ce qui suit : Rsolution des conflits

(1) Un conflit l'gard d'une question souleve dans le cadre de la prsente partie relativement la relation de travail entre un employ et un conseil scolaire de district de langue franaise ou un conseil scolaire de district de langue anglaise cr en vertu de la partie II.2 de la Loi sur l'ducation et qui a comptence dans la Rgion peut tre rsolu par arbitrage des griefs conformment au prsent article. Parties

(2) Les parties l'arbitrage des griefs sont le conseil scolaire de district de langue franaise ou le conseil scolaire de district de langue anglaise intress, selon le cas, et la personne ou, si cette dernire est employe aux termes d'une convention collective, l'organisation qui la reprsente aux termes de la convention collective.

(4) Le paragraphe 68 (3) de la Loi est modifi par adjonction de , tels qu'ils existaient immdiatement avant que la Loi de 1997 sur l'amlioration de la qualit de l'ducation reoive la sanction royale, aprs Loi sur l'ducation aux deuxime et troisime lignes. LOI SUR L'AMNAGEMENT DU TERRITOIRE

163. L'article 51 de la Loi sur l'amnagement du territoire, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 30 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994 et tel qu'il est modifi par l'article 28 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifi de nouveau par adjonction du paragraphe suivant : Idem

(25.1) L'autorit approbatrice impose l'approbation d'un plan de lotissement la condition que les terrains dont l'amnagement est envisag comme emplacement scolaire pour un conseil scolaire qui a comptence dans le secteur o se trouvent ces terrains soient offerts celui-ci un prix qui ne dpasse pas leur valeur telle qu'elle s'tablit la veille de l'approbation de l'bauche du plan de lotissement. LOI SUR LA SOCIT DE L'LECTRICIT

164. Le paragraphe 52 (11) de la Loi sur la Socit de l'lectricit est abrog. LOI SUR L'IMPT FONCIER PROVINCIAL

165. La Loi sur l'impt foncier provincial est modifie par adjonction de l'article suivant : Impts provinciaux dans un territoire non rig en municipalit

21.1 (1) Les conseils suivants prlvent des impts des fins provinciales sur les biens indiqus :

1. Les conseils scolaires de district publics de langue anglaise dont le territoire de comptence comprend un territoire non rig en municipalit, sur les biens rsidentiels situs dans celui-ci qui sont imposables aux fins scolaires.

2. Les conseils de secteur scolaire de district dont le territoire de comptence comprend un territoire non rig en municipalit, sur les biens rsidentiels situs dans celui-ci qui sont imposables aux fins scolaires.

b Interprtation

(2) Sous rserve du paragraphe (5) et sauf dispositions contraires de la prsente loi ou d'une autre loi, des biens sont imposables aux fins scolaires s'ils sont assujettis l'valuation foncire et imposables aux termes de la Loi sur l'valuation foncire. y Impt payable

(3) Malgr l'article 3, les propritaires des biens-fonds imposs aux termes du paragraphe (1) remettent l'impt Sa Majest du chef de l'Ontario aux taux calculs de la manire que prescrit le ministre. Rglements

(4) Le ministre peut, par rglement, rgir le mode de calcul des taux pour l'application du paragraphe (3). Exonrations

(5) Les paragraphes 257.6 (2) et (3) de la Loi sur l'ducation s'appliquent, avec les adaptations ncessaires, l'gard des impts prlevs aux termes du prsent article. Somme verser la province

(6) Le conseil qui est tenu de prlever des impts aux termes du prsent article verse au ministre une somme gale aux sommes prleves, qu'elles soient ou non effectivement perues, aux moments et de la manire qu'ordonne le ministre. Application de la Loi sur l'ducation

(7) Les articles 257 et 257.10 de la Loi sur l'ducation s'appliquent, avec les adaptations ncessaires, l'gard des conseils tenus de prlever des impts aux termes du prsent article. Aucun autre impt touch

(8) Les impts prlevs aux termes du prsent article s'ajoutent aux autres impts prvus par la prsente loi. Plafond

(9) Le total des sommes prleves aux termes du prsent article dans une localit, ajout au total des sommes qui y sont prleves aux termes de la section B de la partie IX de la Loi sur l'ducation, ne doit pas dpasser le montant des impts prlevs aux fins scolaires sur l'valuation des biens rsidentiels de la localit en 1997.

bien rsidentiel

(10) La dfinition qui suit s'applique au prsent article.

bien rsidentiel S'entend au sens de l'article 257.5 de la Loi sur l'ducation. LOI SUR LA NGOCIATION COLLECTIVE DANS LES COLES PROVINCIALES

166. (1) La dfinition de Commission l'article 1 de la Loi sur la ngociation collective dans les coles provinciales est abroge.

b

(1.1) La dfinition de directeur d'cole l'article 1 de la Loi est abroge et remplace par ce qui suit :

directeur d'cole Personne employe dans une cole qui remplit les conditions suivantes :

a) elle est nomme la direction de l'cole;

b) elle est membre de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario ou le ministre de l'ducation et de la Formation a autoris sa nomination. (principal) y

(2) La dfinition de enseignant l'article 1 de la Loi, telle qu'elle est adopte de nouveau par l'article 65 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1996, est abroge et remplace par ce qui suit :

enseignant S'entend d'une personne qui est employe dans une cole en qualit d'enseignant, mais non en qualit d'agent de supervision, de directeur d'cole, de directeur adjoint ou d'enseignant supplant, et qui remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :

a) elle est membre de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario;

b) le ministre de l'ducation et de la Formation a autoris sa nomination au poste d'enseignant. (teacher)

(3) La dfinition de entente collective crite l'article 1 de la Loi est abroge.

(4) L'article 3 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

b L'Administration en tant qu'employeur

3. (1) L'Administration emploie les enseignants ainsi que les directeurs d'cole et les directeurs adjoints et aucun d'entre eux n'est un employ de la Couronne. y Disposition transitoire

(2) La compensation des congs de maladie et les avantages suivants sont ports au crdit de l'enseignant aux fins de la prime de retraite fonde sur la compensation des congs de maladie qu'offre l'Administration :

1. La compensation des congs de maladie de l'enseignant prvue par un contrat de travail qui a t assign l'Administration le 18 juillet 1975.

2. Les avantages de l'enseignant l'gard de la cessation d'emploi prvus par un contrat de travail qui a t assign l'Administration le 18 juillet 1975.

b Directeurs d'cole, directeurs adjoints

(3) Le directeur d'cole ou le directeur adjoint peut exercer les fonctions d'un enseignant malgr toute disposition d'une convention collective. Disposition transitoire

(4) Les articles 277.11 (choix) et 287.2 (conditions d'emploi) de la Loi sur l'ducation s'appliquent, avec les adaptations ncessaires, l'gard des directeurs d'cole et des directeurs adjoints qui sont employs ce titre par l'Administration les 31 dcembre 1997 et 1er janvier 1998. Abrogation

(5) Le paragraphe (4) est abrog le 1er septembre 1998. y

(5) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifi par substitution de d'un conseil public d'un conseil aux cinquime et sixime lignes.

(6) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modifi par substitution de conformment aux conventions collectives qui s'appliquent eux conformment aux contrats de travail de ces derniers la fin du paragraphe.

(7) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est abrog.

(8) Le paragraphe 4 (5) de la Loi est abrog.

(9) Les articles 5 et 6 de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit : Application de la Loi de 1995 sur les relations de travail

5. (1) compter du 1er janvier 1998, la Loi de 1995 sur les relations de travail s'applique aux ngociations collectives entre l'Administration et les enseignants qu'elle emploie. Unit de ngociation des enseignants

(2) Est constitue une unit de ngociation qui se compose des enseignants employs par l'Administration. Idem

(3) L'unit de ngociation des enseignants est rpute une unit de ngociation approprie. Agent ngociateur

(4) L'agent ngociateur de l'unit de ngociation des enseignants est l'association d'employs qui, le 31 dcembre 1997, reprsente les enseignants pour l'application de la prsente loi. Idem

(5) L'agent ngociateur est rput accrdit comme agent ngociateur de l'unit de ngociation des enseignants et est rput un syndicat pour l'application de la Loi de 1995 sur les relations de travail. Idem

(6) Aucun syndicat n'a le droit de demander d'tre accrdit comme agent ngociateur de l'unit de ngociation des enseignants. Idem

(7) Nul n'a le droit de demander qu'il soit dclar que l'agent ngociateur ne reprsente plus les membres de l'unit de ngociation des enseignants.

a Fermeture d'coles

(10) En cas de grve contre l'Administration ou de lock-out par celle-ci et sous rserve du paragraphe (11), l'Administration peut fermer une ou plusieurs coles si elle est d'avis que, selon le cas :

a) la scurit des lves risque d'tre en danger;

b) le btiment scolaire ou le matriel ou les fournitures qui s'y trouvent risquent de ne pas tre suffisamment protgs;

c) la grve ou le lock-out drangera considrablement leur fonctionnement. Approbation d'un lock-out ou de la fermeture d'une cole

(11) Avant de fermer une cole ou de lock-outer les membres d'une unit de ngociation d'une cole, l'Administration obtient l'approbation crite du ministre responsable du ministre qui fait fonctionner l'cole.

tat de la ngociation collective le 1er janvier 1998

6. (1) Au cours de la priode qui commence le 1er janvier 1998 et qui se termine lorsque l'Administration et l'agent ngociateur concluent leur premire convention collective aprs cette date, ni l'une ni l'autre partie ne peut prsenter une requte aux termes du paragraphe 43 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail (arbitrage de la premire convention). Convention collective

(2) La convention que concluent l'Administration et l'association d'employs qui reprsente les enseignants et qui est en vigueur le 1er janvier 1998 constitue une convention collective pour l'application de la Loi de 1995 sur les relations de travail. Absence de convention collective

(3) Si, le 1er janvier 1998, aucune convention collective n'est en vigueur l'gard de l'unit de ngociation des enseignants, les conditions d'emploi des enseignants compris dans l'unit de ngociation sont celles qui sont tablies aux termes de la convention applicable la plus rcente. Idem

(4) Si, le 1er janvier 1998, aucune convention collective n'est en vigueur l'gard de l'unit de ngociation des enseignants :

a) d'une part, la convention collective la plus rcente conclue entre l'Administration et l'association d'employs qui reprsentait les enseignants compris dans l'unit de ngociation est rpute une convention collective expire;

b) d'autre part, l'Administration et l'agent ngociateur sont rputs avoir reu le 17 dcembre 1997 l'avis prvu l'alina 21 b) de la Loi de 1995 sur les relations de travail selon lequel le ministre du Travail ne juge pas opportun de constituer une commission de conciliation.

b Rglements

7. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement, rgir les conditions d'emploi des directeurs d'cole et des directeurs adjoints. Idem

(2) Les rglements peuvent tablir des exigences diffrentes pour des catgories diffrentes de directeurs d'cole ou de directeurs adjoints. y LOI DE 1997 SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL LIES LA TRANSITION DANS LE SECTEUR PUBLIC

b

167. (1) Le paragraphe 7 (3) de la Loi de 1997 sur les relations de travail lies la transition dans le secteur public est abrog et remplac par ce qui suit : Application restreinte

(3) La prsente loi ne s'applique pas l'gard des membres d'une unit de ngociation d'enseignants constitue par la partie X.1 de la Loi sur l'ducation.

(2) Le paragraphe 7 (5) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Interprtation

(5) Les termes ayant trait l'ducation qui figurent au prsent article s'entendent au sens de la Loi sur l'ducation. y LOI DE 1996 SUR LA DIVULGATION DES TRAITEMENTS DANS LE SECTEUR PUBLIC

168. L'alina d) de la dfinition de secteur public au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public est modifi par suppression de et le Conseil scolaire de la communaut urbaine de Toronto. LOI SUR LA MUNICIPALIT RGIONALE DE DURHAM

169. Les articles 38 40 de la Loi sur la municipalit rgionale de Durham, tels qu'ils sont modifis par l'article 2 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1993, sont abrogs. LOI SUR LA MUNICIPALIT RGIONALE DE HALDIMAND-NORFOLK

170. L'article 8 de la Loi sur la municipalit rgionale de Haldimand-Norfolk est abrog. LOI SUR LA MUNICIPALIT RGIONALE DE HALTON

171. L'article 38 de la Loi sur la municipalit rgionale de Halton est abrog. LOI SUR LA MUNICIPALIT RGIONALE DE HAMILTON-WENTWORTH

172. (1) Le paragraphe 42 (5) de la Loi sur la municipalit rgionale de Hamilton-Wentworth est modifi par substitution de conseils scolaires de district au sens de la Loi sur l'ducation conseils de l'ducation la deuxime ligne.

(2) L'article 55 de la Loi est abrog. LOI SUR LA MUNICIPALIT RGIONALE D'OTTAWA-CARLETON

173. (1) Le paragraphe 11 (4) de la Loi sur la municipalit rgionale d'Ottawa-Carleton est modifi par substitution de des conseils scolaires de district au sens de la Loi sur l'ducation des conseils d'coles spares, des conseils de l'ducation aux cinquime, sixime et septime lignes.

(2) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifi par substitution de des conseils scolaires de district au sens de la Loi sur l'ducation des conseils d'coles spares, des conseils de l'ducation aux sixime et septime lignes.

(3) La partie VI de la Loi est abroge.

(4) La partie VI.1 de la Loi, telle qu'elle est adopte par l'article 6 du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1994, est abroge. LOI SUR LA MUNICIPALIT RGIONALE DE PEEL

174. L'article 36 de la Loi sur la municipalit rgionale de Peel est abrog. LOI SUR LA MUNICIPALIT RGIONALE DE WATERLOO

175. L'article 44 de la Loi sur la municipalit rgionale de Waterloo est abrog. LOI SUR L'ENREGISTREMENT DES ACTES

176. Le paragraphe 47 (11) de la Loi sur l'enregistrement des actes, tel qu'il est modifi par l'article 43 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifi de nouveau par substitution de membre d'un conseil scolaire conseiller scolaire aux dixime et onzime lignes. LOI SUR LA NGOCIATION COLLECTIVE ENTRE CONSEILS SCOLAIRES ET ENSEIGNANTS

177. La Loi sur la ngociation collective entre conseils scolaires et enseignants, telle qu'elle est modifie par l'article 5 de l'annexe Q du chapitre 1 et l'article 66 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1996, est abroge. LOI SUR LES VALEURS MOBILIRES

178. La disposition 1 du paragraphe 35 (2) de la Loi sur les valeurs mobilires, telle qu'elle est modifie par l'article 364 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifie de nouveau par adjonction de l'alina suivant :

b

b.1) d'un conseil scolaire de l'Ontario ou d'une personne morale cre en vertu du paragraphe 248 (1) de la Loi sur l'ducation. y LOI SUR LA PROFESSION ENSEIGNANTE

179. (1) La dfinition de assemble des conseillers scolaires l'article 1 de la Loi sur la profession enseignante est abroge.

b

(2) La dfinition de enseignant l'article 1 de la Loi, telle qu'elle est adopte de nouveau par l'article 67 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1996, est abroge et remplace par ce qui suit :

enseignant Personne qui est membre de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario et qui est employe comme enseignant par un conseil. Sont toutefois exclus de la prsente dfinition l'agent de supervision, le directeur d'cole, le directeur adjoint et le professeur dans un collge de formation des enseignants. (teacher) y

a

(4) L'article 11 de la Loi est abrog.

(5) L'alina 12 b) de la Loi est abrog.

(6) La Loi est modifie par adjonction de l'article suivant : Restrictions concernant les rglements administratifs

13. (1) Aucun rglement administratif rgissant l'adhsion des enseignants une organisation d'enseignants affilie la Fdration ne doit autoriser un enseignant tre membre d'une organisation d'enseignants affilie qui n'est pas son agent ngociateur dsign, le cas chant, aux termes de la partie X.1 de la Loi sur l'ducation. Modification des rglements et rglements administratifs

(2) Le ministre peut demander au conseil d'administration de prendre, de modifier ou d'abroger un rglement ou un rglement administratif s'il l'estime appropri. Idem

(3) Si le conseil d'administration ne donne pas suite la demande du ministre dans les 60 jours de sa rception, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement, prendre, modifier ou abroger le rglement ou le rglement administratif. PARTIE III

ENTRE EN VIGUEUR ET TITRE ABRG Entre en vigueur

180. (1) Sous rserve du paragraphe (2), la prsente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

b Idem

(2) Les articles 141 et 141.1 de la prsente loi entrent en vigueur le jour o la prsente loi reoit la sanction royale. y Titre abrg

181. Le titre abrg de la prsente loi est Loi de 1997 sur l'amlioration de la qualit de l'ducation.