Versions

Loi de 1995 sur les franchises

NOTES EXPLICATIVES

La Loi prévoit un plan exhaustif visant à réglementer la conclusion de contrats de franchisage et les rapports courants entre les franchiseurs et les franchisés.

La partie I énonce l'objet de la Loi.

La partie II prévoit qu'un franchiseur éventuel doit d'abord déposer un avis d'intention d'offrir ou de vendre une franchise, ainsi qu'un document d'information, auprès du directeur de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario. La personne qui offre ou qui vend la franchise doit être désignée dans l'avis d'intention et être inscrite en qualité de représentant aux termes de la Loi.

Le document d'information doit divulguer tous les faits importants touchant à la franchise mise en vente et comprendre une copie du contrat de franchisage proposé.

La partie III prévoit que le document d'information touchant à la franchise doit être délivré au franchisé éventuel au moins 14 jours avant la conclusion du contrat de franchisage ou le paiement d'une contrepartie au titre de la franchise.

La partie IV soustrait certaines offres de vente d'une franchise à l'application de la Loi.

La partie V énonce les normes minimales de conduite que doivent respecter les parties au contrat de franchisage tout au long de la période d'effet de celui-ci. Le franchisé peut avoir recours à ses propres sources de biens et de services, sauf si ceux-ci sont associés essentiellement à une marque de commerce ou à un brevet d'invention du franchiseur. Il est interdit au franchiseur de résilier le contrat de franchisage ou de refuser d'approuver la cession de la franchise sans «motif valable», terme qui est défini à ces fins. Si le franchiseur envisage de ne pas renouveler le contrat de franchisage, il doit donner un préavis de non-renouvellement de six mois et offrir une indemnisation appropriée au franchisé.

La partie VI traite du règlement des différends et du droit d'intenter une poursuite. Les différends doivent d'abord être soumis à la médiation. Si celle-ci échoue, l'une ou l'autre des parties peut introduire une instance judiciaire. Le franchisé a le droit d'intenter une action en dommages-intérêts contre le franchiseur au titre des pertes subies en raison d'uneprésentation inexacte des faits dans un document d'information ou d'un manquement aux normes de conduites imposées par la partie V.

La partie VII prévoit la tenue d'enquêtes sur toute question découlant de l'application de la Loi, ainsi que la tenue d'audiences par la Commission.

La partie VIII prévoit qu'il peut être interjeté appel d'une décision du directeur devant la Commission. Il peut être interjeté appel des décisions de la Commission devant la Cour divisionnaire.

La partie IX énonce les infractions et les pénalités lorsqu'il y a contravention aux dispositions de la Loi. La vente de «franchises pyramidales», terme qui est défini à ces fins, est interdite.

Partie X Les contrats de franchisage doivent être rédigés en un langage clair.

La partie XI prévoit que les parties ne peuvent renoncer par contrat à l'application des dispositions de la Loi.

Partie XII La Loi entre en vigueur sur proclamation.

Projet de loi1995

Loi visant à réglementer les

contrats de franchisage

SOMMAIRE

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Définitions

2. Objet

3. Champ d'application de la Loi

PARTIE II

DÉPÔT DU FRANCHISEUR ET

INSCRIPTION DES REPRÉSENTANTS

4. Dépôt et inscription

5. Changement d'un fait important

6. Perte d'effet des exigences relatives au dépôt

7. Demande d'inscription

8. Inscription

9. Restrictions imposées à l'inscription

10. Cautionnement

11. Avis de modification

12. Prise d'effet de l'inscription

13. Fin de l'effet de l'inscription

PARTIE III

DÉLIVRANCE DU DOCUMENT D'INFORMATION

AU FRANCHISÉ ÉVENTUEL

14. Délivrance du document d'information

PARTIE IV

EXEMPTIONS

15. Exemptions

16. Exemptions discrétionnaires

PARTIE V

NORMES DE CONDUITE

17. Bonne foi

18. Source de fournitures et de services

19. Paiements en fiducie

20. Non-renouvellement du contrat de franchisage

21. Résiliation du contrat de franchisage

22. Cession de la franchise

23. Avis

24. Droit d'association

25. Divulgation d'un franchisé éventuel

26. Obligations courantes du franchisé

27. Obligations du représentant

PARTIE VI

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET RECOURS EN JUSTICE

28. Médiation

29. Poursuite

30. Présentation inexacte des faits dans le document d'information

31. Défense

32. Manquement aux normes

33. Manquement aux obligations du représentant

34. Effet des obligations

35. Responsabilité solidaire

36. Contrats exorbitants

37. Dépôt non effectué

38. Document d'information non remis

39. Effet de la résiliation

40. Droits

41. Action de l'association de franchisés

PARTIE VII

EXÉCUTION

42. Enquêtes

43. Pouvoir de perquisitionner

44. Saisie de biens

45. Modification de l'ordonnance

46. Confidentialité

47. Ordonnances de la Commission

48. Règles régissant les audiences

49. Ordonnances provisoires

50. Révocation ou modification des décisions

51. Exécution de l'ordonnance

52. Engagements

53. Non-conformité

54. Prescription

PARTIE VIII

APPELS

55. Appel à la Commission

56. Appel à la Cour divisionnaire

PARTIE IX

INFRACTIONS ET PÉNALITÉS

57. Infractions

58. Déclaration interdite

59. Franchises pyramidales

60. Pénalités

PARTIE X

CONTRATS DE FRANCHISAGE EN LANGAGE CLAIR

61. Contrats en langage clair

PARTIE XI

APPLICATION ET RÈGLEMENTS

62. Dépôt de documents

63. Tenue des dossiers

64. Délégation des pouvoirs du directeur

65. Envoi de documents

66. Admissibilité des déclarations certifiées conformes

67. Renonciation interdite

68. Territoire de compétence

69. Règlements

PARTIE XII

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

70. Entrée en vigueur

71. Titre abrégé

___________________

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«changement d'un fait important» S'entend notamment de l'un ou l'autre des changements suivants s'il est raisonnable de s'attendre qu'il aura une incidence importante sur la valeur ou le prix de la franchise offerte ou sur la décision d'acheter la franchise :

a) d'un changement dans l'activité commerciale, l'exploitation, le capital ou le contrôle du franchiseur ou d'une personne qui a un lien avec lui, y compris la décision d'effectuer ce changement, prise par le franchiseur ou par une personne qui a un lien avec lui;

b) d'un changement dans le système de franchisage, y compris la décision d'effectuer ce changement, prisepar le franchiseur ou par une personne qui a un lien avec lui. («change in a material fact»)

«Commission» La Commission des valeurs mobilières de l'Ontario. («Commission»)

«contrat de franchisage» Entente écrite concernant une franchise et conclue d'une part par le franchiseur ou une personne qui a un lien avec lui et, d'autre part, par le franchisé ou le franchisé éventuel, selon le cas. («franchise agreement»)

«directeur» Le directeur de la Commission. («Director»)

«dirigeant» S'entend, selon le cas :

a) du président ou du vice-président du conseil d'administration, ou du président, du vice-président, du secrétaire, du secrétaire adjoint, du contrôleur, du contrôleur adjoint, du trésorier, du trésorier adjoint ou du directeur général d'une personne morale;

b) d'un particulier qui remplit des fonctions analogues ou qui agit dans une qualité analogue à celles des particuliers visés à l'alinéa a);

c) d'un particulier désigné comme dirigeant d'une personne morale en vertu d'un règlement administratif de celle-ci ou d'une autorisation ayant le même effet. («officer»)

«fait important» Renseignement dont il est raisonnable de s'attendre qu'il aura une incidence sur une décision du franchisé ou du franchisé éventuel relativement à la franchise. («material fact»)

«franchise» S'entend, selon le cas :

a) du droit de se livrer à une activité commerciale :

(i) qui consiste à vendre, mettre en vente ou distribuer des biens ou des services aux termes d'un plan de commercialisation ou d'entreprise exigé ou suggéré en grande partie par le franchiseur ou par une personne qui a un lien avec lui,

(ii) qui est associée essentiellement soit à une marque de commerce, à un nom commercial à un secret industriel ou à un symbole publicitaire ou commercial qui appartient au franchiseur ou à une personne qui a un lien avec lui ou qui désigne celui-ci ou celle-ci,soit à un brevet d'invention qui appartient au franchiseur ou à une personne qui a un lien avec lui, ou que l'un ou l'autre peut exploiter aux termes d'une licence,

(iii) dans laquelle le franchiseur ou une personne qui a un lien avec lui et le franchisé ont un intérêt financier continu en ce qui concerne l'exploitation de l'activité commerciale franchisée, ou qui exigeait ou qui exige le paiement de redevances de franchisage au franchiseur ou à une personne qui a un lien avec lui;

b) d'une franchise maîtresse;

c) d'une activité commerciale ou d'un arrangement prescrit comme étant une franchise pour l'application de la présente loi. («franchise»)

«franchisé» Personne à qui une franchise est concédée. S'entend en outre, relativement à un contrat de franchisage concernant une franchise maîtresse :

a) du sous-franchiseur en ce qui a trait à ses rapports avec le franchiseur;

b) du sous-franchisé en ce qui a trait à ses rapports avec le sous-franchiseur. («franchisee»)

«franchise maîtresse» Droit, concédé par le franchiseur au sous-franchiseur, de vendre ou d'offrir des franchises pour le propre compte de ce dernier. («master franchise»)

«franchiseur» Personne qui concède une franchise. S'entend en outre, relativement à un contrat de franchisage concernant une franchise maîtresse, du sous-franchiseur en ce qui a trait à ses rapports avec le sous-franchisé. («franchisor»)

«intérêt dans une franchise» S'entend notamment de la propriété d'actions de la personne morale qui est propriétaire de la franchise. («interest in a franchise»)

«offre» S'entend :

a) soit de la tentative de vendre une franchise ou un intérêt dans celle-ci;

b) soit de la sollicitation d'une offre d'achat d'une franchise ou d'un intérêt dans celle-ci. («offer»)

«personne» Particulier, société en nom collectif, personne morale, association non constituée en personne morale, entreprise non constituée en personne morale, fiduciaire, exécuteur testamentaire, administrateur successoral ou autre ayant droit. («person»)

«personne qui a un lien» S'il s'agit d'indiquer un rapport avec une personne, s'entend, selon le cas :

a) d'une personne morale dont la personne est propriétaire bénéficiaire ou a le contrôle, directement ou indirectement, de valeurs mobilières avec droit de vote représentant plus de 10 pour cent des voix rattachées aux valeurs mobilières de la personne morale qui sont en circulation;

b) d'un membre du même groupe au sens du paragraphe (2);

c) d'une fiducie ou d'une succession :

(i) soit dans laquelle la personne a un intérêt bénéficiaire,

(ii) soit à l'égard de laquelle la personne remplit des fonctions de fiduciaire ou des fonctions analogues;

d) dans le cas d'un particulier :

(i) soit de son conjoint ou de son enfant,

(ii) soit d'un de ses parents ou d'un parent de son conjoint qui habite le même domicile que lui,

e) d'un associé ou d'un cofiduciaire. («associate»)

«plan de commercialisation ou d'entreprise» Plan ou système concernant un aspect important de l'exploitation d'une activité commerciale, notamment l'un ou l'autre des éléments suivants :

a. les prix imposés, ainsi que les systèmes d'établissement de prix ou les plans de remise spéciaux;

b. le matériel de vente ou d'étalage, ou les appareils de marchandisage;

c. les techniques de vente;

d. les aides promotionnelles ou publicitaires ou la publicité à frais partagés;

e. la formation en promotion, exploitation ou gestion de l'activité commerciale;

f. les lignes directrices ou l'aide relatives à l'exploitation ou à la gestion, ou d'ordre technique ou financier. («marketing or business plan»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«présentation inexacte des faits» S'entend notamment :

a) d'une déclaration erronée sur un fait important;

b) de l'omission de relater un fait important;

c) de l'omission de relater un fait dont la mention est nécessaire pour qu'une déclaration ne soit pas trompeuse. («misrepresentation»)

«redevances de franchisage» Paiement direct ou indirect effectué en vue d'acheter une franchise ou d'exploiter l'activité commerciale franchisée. Est toutefois exclu de la présente définition :

a) soit l'achat, ou l'entente conclue à cette fin, d'une quantité raisonnable de biens à un prix de gros raisonnable pour lesquels il existe un marché établi, qui ne se limite pas aux franchisés de cette franchise;

b) soit le paiement d'une commission raisonnable à l'émetteur d'une carte de crédit par un établissement qui accepte cette carte. («franchise fee»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«représentant» Personne qui offre ou qui vend des franchises. («salesperson»)

«représentant inscrit» Particulier inscrit en vertu de l'article 8. («registered salesperson»)

«vendre» Vendre ou aliéner une franchise ou un intérêt dans celle-ci. («sell»)

Sens de «membre du même groupe»

(2) Une personne morale est membre du même groupe qu'une autre si l'une d'elles est la filiale de l'autre, si les deux sont desfiliales de la même personne morale ou si chacune d'elles est sous le contrôle de la même personne.

Sens de «contrôle»

(3) Une personne morale est sous le contrôle d'une autre personne si :

a) d'une part, les valeurs mobilières avec droit de vote de la personne morale représentant plus de 50 pour cent des voix qui peuvent être exprimées lors de l'élection des administrateurs sont détenues, autrement qu'à titre de garantie d'une dette, par cette autre personne ou à son profit;

b) d'autre part, le nombre de voix rattachées aux valeurs mobilières visées à l'alinéa a) est suffisant pour élire la majorité des membres du conseil d'administration de la personne morale.

Sens de «filiale»

(4) Une personne morale est la filiale d'une autre si, selon le cas :

a) elle est sous le contrôle :

(i) soit de cette autre personne morale,

(ii) soit de cette autre personne morale et d'une ou de plusieurs personnes morales qui sont toutes sous le contrôle de cette autre personne morale,

(iii) soit de deux personnes morales ou plus qui sont toutes sous le contrôle de cette autre personne morale;

b) elle est la filiale d'une personne morale qui est elle-même la filiale de cette autre personne morale.

Objet

2. La présente loi a pour objet :

a) d'obliger les franchiseurs à divulguer des renseignements sur la franchise, sur le franchiseur et les personnes qui ont un lien avec lui ainsi que sur les rapports de franchisage projetés de sorte que les franchisés éventuels puissent prendre leurs décisions en matière de placement en toute connaissance de cause;

b) d'établir des normes minimales de rapports équitables entre les franchiseurs et les personnes qui ont unlien avec eux, d'une part, et les franchisés, d'autre part, tant qu'existent entre eux des rapports de franchisage;

c) de prévoir des recours qui permettent de régler efficacement les différends entre les franchiseurs ou les personnes qui ont un lien avec eux, d'une part, et les franchisés, d'autre part.

Champ d'application de la Loi

3. (1) La présente loi s'applique :

a) soit à l'offre ou à la vente d'une franchise effectuée en Ontario si l'activité commerciale franchisée doit être exploitée en tout ou en partie en Ontario ou que l'acheteur est un résident de l'Ontario;

b) soit à l'offre ou à la vente d'une franchise effectuée à l'extérieur de l'Ontario si celle-ci est offerte ou vendue à un résident de l'Ontario et que l'activité commerciale franchisée doit être exploitée en tout ou en partie en Ontario.

Idem

(2) L'offre ou la vente d'une franchise est effectuée en Ontario si, selon le cas :

a) l'offre de vente ou la vente est effectuée en Ontario;

b) l'offre d'achat est acceptée en Ontario;

c) l'offre de vente est effectuée à partir de l'Ontario;

d) l'offre de vente ou l'offre d'achat est acceptée en communiquant cette acceptation à une personne en Ontario soit directement, soit par l'intermédiaire d'un mandataire en Ontario.

Idem

(3) Malgré le paragraphe (2), la présente loi ne s'applique pas à l'offre de vente d'une franchise située à l'extérieur de l'Ontario si, selon le cas :

a) l'offre paraît dans un journal ou dans une autre publication à diffusion générale et régulière dont la diffusion au cours des 12 derniers mois s'est effectuée à plus des deux tiers à l'extérieur de l'Ontario;

b) l'offre est radiodiffusée, télédiffusée ou transmise à partir d'un point situé à l'extérieur de l'Ontario.

PARTIE II

DÉPÔT DU FRANCHISEUR ET

INSCRIPTION DES REPRÉSENTANTS

Dépôt et inscription

4. (1) Nul ne doit offrir ou vendre une franchise sans que soient réunies les conditions suivantes :

a) le franchiseur a déposé les documents suivants auprès du directeur conformément au présent article :

(i) un avis d'intention d'offrir ou de vendre une franchise,

(ii) un document d'information;

b) la personne est un représentant inscrit.

Exception

(2) Pour l'application du présent article, le seul fait de trouver un franchisé éventuel, de le présenter à un franchiseur ou de mettre ces deux personnes en contact ne constitue pas l'offre ou la vente d'une franchise.

Avis d'intention

(3) L'avis d'intention d'offrir ou de vendre une franchise contient les renseignements exigés par les règlements.

Document d'information

(4) Le document d'information :

a) divulgue complètement, fidèlement et clairement tous les faits importants se rapportant à la franchise dont l'offre ou la vente est proposée;

b) contient les renseignements exigés par les règlements;

c) contient des copies de tous les contrats de franchisage proposés;

d) contient les états financiers, rapports et autres documents prévus par les règlements.

Dépôts périodiques

(5) Le franchiseur dépose périodiquement auprès du directeur, conformément aux règlements, les états financiers, rapports et autres documents prescrits.

Changement d'un fait important

5. (1) En cas de changement d'un fait important faisant partie des renseignements qui doivent être déposés aux termes del'article 4, le franchiseur dépose ce changement auprès du directeur conformément aux règlements et au paragraphe (2).

Idem

(2) Le changement visé au paragraphe (1) est déposé :

a) d'une part, avant que ne soient effectuées de nouvelles offres ou de nouvelles ventes;

b) d'autre part, dans les 10 jours qui suivent le changement.

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au changement qui est apporté à une clause d'un contrat de franchisage et qui a été négocié à la demande du franchisé éventuel.

Perte d'effet des exigences relatives au dépôt

6. Les exigences relatives au dépôt prévues aux articles 4 et 5 ne s'appliquent plus si, selon le cas :

a) le franchiseur donne au directeur un avis indiquant qu'il n'offre plus ni ne vend de franchises aux termes de la présente loi;

b) le directeur donne un ordre indiquant qu'il est interdit au franchiseur d'offrir ou de vendre des franchises aux termes de la présente loi.

Demande d'inscription

7. Le particulier qui souhaite s'inscrire comme représentant doit déposer une demande auprès du directeur.

Inscription

8. (1) Le directeur peut inscrire l'auteur de la demande si ce dernier remplit les conditions suivantes :

a) il est un particulier;

b) il figure dans l'avis d'intention de vendre du franchiseur;

c) il est un dirigeant ou un employé du franchiseur;

d) il est, de l'avis du directeur, admissible à l'inscription et satisfait aux exigences des règlements.

Durée de l'inscription

(2) L'inscription est valide pendant la période prescrite, sauf si celle-ci est restreinte en vertu de l'alinéa 9 (1) c).

Restrictions imposées à l'inscription

9. (1) Le directeur peut, s'il l'estime nécessaire, restreindre :

a) l'inscription de l'auteur de la demande ou du représentant inscrit en l'assortissant de conditions;

b) l'inscription de l'auteur de la demande ou du représentant inscrit à l'offre ou à la vente de certaines sortes ou catégories de franchises;

c) la durée de l'inscription de l'auteur de la demande ou du représentant inscrit.

Droit de l'auteur de la demande d'être entendu

(2) Le directeur ne doit pas refuser d'accorder ou de modifier une inscription ni l'assortir de conditions sans donner à l'auteur de la demande ou au représentant inscrit l'occasion d'être entendu.

Cautionnement

10. (1) Le directeur peut exiger que l'auteur de la demande ou le représentant inscrit lui délivre un cautionnement ou un cautionnement supplémentaire dans un délai donné.

Idem

(2) Le montant, la forme et les conditions du cautionnement ou du cautionnement supplémentaire sont ceux précisés dans les règlements.

Avis de modification

11. (1) Chaque représentant inscrit avise le directeur de chacun des changements suivants dans les sept jours du

changement :

1. Le changement d'adresse commerciale du représentant inscrit.

2. L'entrée en service chez le franchiseur.

3. La cessation de l'emploi chez le franchiseur.

4. Tout autre changement précisé dans les règlements.

Modification de l'inscription

(2) Le directeur peut modifier l'inscription du représentant inscrit sur réception des renseignements visés au paragraphe (1) ou en cas de modification des restrictions visées à l'article 9.

Prise d'effet de l'inscription

12. L'inscription du représentant ne prend effet que lorsque l'auteur de la demande a reçu un avis écrit du directeur selon lequel l'inscription a été accordée.

Fin de l'effet de l'inscription

13. (1) L'inscription du représentant cesse d'avoir effet à l'un ou l'autre des moments suivants :

a) lorsque l'inscription vient à expiration;

b) lorsque le représentant inscrit donne au directeur un avis indiquant qu'il n'offre plus ni ne vend de franchises aux termes de la présente loi;

c) lorsque le franchiseur n'emploie plus le représentant inscrit pour offrir ou vendre des franchises ou que ce dernier n'est plus un dirigeant du franchiseur;

d) lorsque le franchiseur qui emploie le représentant inscrit ou dont ce dernier est un dirigeant donne au directeur l'avis visé à l'alinéa 6 a);

e) lorsque la Commission annule l'inscription;

f) au cours de la période de suspension de l'inscription par la Commission.

Avis de la cessation de l'emploi

(2) Lorsqu'il n'emploie plus le représentant inscrit ou que ce dernier n'est plus l'un de ses dirigeants, le franchiseur en avise le directeur dans les 10 jours suivants.

PARTIE III

DÉLIVRANCE DU DOCUMENT D'INFORMATION

AU FRANCHISÉ ÉVENTUEL

Délivrance du document d'information

14. (1) Le franchiseur remet au franchisé éventuel une copie du document d'information et des autres documents visés à l'article 4 les plus récents, et une copie de tous les changements qui doivent être déposés aux termes de l'article 5.

Moment de la délivrance

(2) Le franchisé éventuel doit recevoir le document d'information, les autres documents et les changements à celui des moments suivants qui survient en premier :

a) à la première réunion d'affaires tenue par les parties pour discuter de l'offre ou de la vente d'une franchise;

b) au moins 14 jours avant que le franchisé éventuel :

(i) soit conclue une entente relativement à la franchise,

(ii) soit paie une contrepartie relativement à la franchise.

Changement d'un fait important

(3) Le franchiseur remet au franchisé éventuel une déclaration faisant état de tout changement d'un fait important survenu après que le document d'information, les autres documents et les changements lui ont été remis.

Moment de la remise des changements

(4) Les changements sont remis le plus tôt possible après le moment où ils sont survenus, mais au moins 24 heures avant celui des événements suivants qui survient en premier :

a) la conclusion par le franchisé éventuel d'une entente relativement à la franchise;

b) le paiement par le franchisé éventuel d'une contrepartie relativement à la franchise.

PARTIE IV

EXEMPTIONS

Exemptions

15. (1) Les articles 4, 5, 11 et 14 ne s'appliquent pas aux éléments suivants :

a) l'offre ou la vente d'une franchise par un franchisé si les conditions suivantes sont réunies :

(i) le franchisé n'est pas le franchiseur ni une personne qui a un lien avec lui, ni un administrateur, un dirigeant ou un employé du franchiseur ou d'une personne qui a un lien avec lui,

(ii) l'offre ou la vente est effectuée pour le propre compte du franchisé,

(iii) dans le cas d'une franchise maîtresse, la totalité de la franchise est offerte ou vendue,

(iv) l'offre ou la vente n'est pas effectuée par le franchiseur ni par son intermédiaire,

(v) le franchisé n'a pas vendu de franchise au cours des cinq ans qui précèdent son offre de vente;

b) l'offre ou la vente d'une franchise à un particulier qui a été pendant au moins deux ans un dirigeant ou un administrateur du franchiseur ou d'une personne qui a un lien avec lui pour le propre compte de ce particulier;

c) l'offre ou la vente d'une franchise supplémentaire à un franchisé si cette dernière est essentiellement la même que la franchise que le franchisé exploite depuis au moins deux ans au moment de l'offre ou de la vente;

d) le renouvellement ou la prorogation d'un contrat de franchisage s'il n'y a pas d'interruption dans l'exploitation de l'activité commerciale franchisée et qu'il n'y a pas de changement important dans les rapports de franchisage;

e) l'offre ou la vente d'une franchise si le franchisé est tenu de faire un investissement total annuel de 1 000 $ ou moins pour acquérir et exploiter la franchise;

f) l'offre ou la vente d'une franchise par un exécuteur testamentaire, un administrateur successoral, un shérif, un séquestre, un fiduciaire, un syndic de faillite ou un tuteur au nom d'une personne autre que le franchiseur ou la succession de ce dernier;

g) l'offre ou la vente, à une personne, du droit de vendre des biens ou des services dans un établissement de commerce de détail ou dans un endroit qui lui est adjacent comme un service ou une division de l'établissement, si la personne n'est pas tenue d'acheter des biens ou des services de l'exploitant de cet établissement.

La vente n'est pas effectuée par l'intermédiaire du franchiseur

(2) Pour l'application du sous-alinéa (1) a) (iv), la vente n'est pas effectuée par le franchiseur ni par son intermédiaire si, selon le cas :

a) le franchisé éventuel ne fait que signer des contrats de franchisage dont les conditions ne diffèrent pas de façon importante de celles des contrats de franchisage conclus avec le franchisé actuel;

b) le franchiseur a un droit raisonnable d'approuver ou non la vente ou exige le paiement de droits de cession raisonnables.

Interruption de l'exploitation de la franchise

(3) Pour l'application de l'alinéa (1) d), l'interruption de l'exploitation de l'activité commerciale franchisée aux seules fins d'en rénover les locaux ou de déménager celle-ci ne constitue pas un changement important dans les rapports de franchisage ni une interruption de l'exploitation de cette activité.

Exemptions discrétionnaires

16. (1) Si elle est convaincue que cela ne nuirait pas à l'intérêt public, la Commission peut rendre une ordonnance soustrayant l'offre ou la vente d'une franchise, ou une catégorie ou une sorte d'offre, de vente ou de franchise, à l'application d'un ou de plusieurs des articles 4, 5, 11 et 14 ou de l'une quelconque ou de l'ensemble des dispositions d'un règlement pris en application de la présente loi.

Conditions

(2) L'ordonnance peut être assortie des conditions que la Commission estime nécessaires.

Date d'entrée en vigueur

(3) L'ordonnance peut prévoir qu'elle a un effet rétroactif.

PARTIE V

NORMES DE CONDUITE

Bonne foi

17. (1) Toutes les parties à un contrat de franchisage exécutent les obligations et exercent les droits prévus au contrat de bonne foi.

Idem

(2) L'expression «de bonne foi» s'entend de l'honnêteté de fait et de l'observation de normes raisonnables sur le plan commercial de rapports équitables tant qu'existent des rapports de franchisage.

Normes de rendement raisonnables

(3) Ni le franchiseur ou une personne qui a un lien avec lui

ni le franchisé ne peut imposer à l'autre des normes de rendement déraisonnables en ce qui a trait à la franchise.

Normes raisonnables sur le plan commercial

(4) Si un contrat de franchisage prévoit un droit

unilatéral, arbitraire ou discrétionnaire, la partie qui l'exerce doit le faire d'une manière raisonnable sur le plan commercial enconciliant les intérêts du franchiseur et du franchisé, ainsi que les intérêts collectifs du franchiseur et de tous ses franchisés.

Empiètement interdit

(5) Le franchiseur ou une personne qui a un lien avec lui ne doit pas établir un point de vente pour des biens ou services identiques ou semblables à ceux que le franchisé met en vente dans le secteur précisé dans le contrat de franchisage ou, si ce dernier ne précise pas de secteur, dans un secteur qui nuira probablement aux ventes du franchisé.

Source de fournitures et de services

18. (1) Ni le franchiseur ni une personne qui a un lien avec lui ne doit, directement ou indirectement, interdire au franchisé de se procurer auprès de sources de son choix du matériel des accessoires fixes, des fournitures ou des services nécessaires à l'établissement ou à l'exploitation de l'activité commerciale franchisée. Toutefois, il peut être exigé que le matériel, les accessoires fixes, les fournitures ou les services respectent des normes uniformes à l'échelle du réseau, que le franchiseur applique et fait respecter de façon uniforme.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à des quantités raisonnables de matériel, d'accessoires fixes, de fournitures ou de services que le franchisé est tenu de se procurer auprès du franchiseur ou d'une personne qui a un lien avec lui si l'équipement, les accessoires fixes, les fournitures ou les services sont associés essentiellement soit à une marque de commerce, à un nom commercial, à un secret industriel ou à un symbole publicitaire ou commercial qui appartient au franchiseur ou à une personne qui a un lien avec lui ou qui désigne celui-ci ou celle-ci, soit à un brevet d'invention qui appartient au franchiseur ou à une personne qui a un lien avec lui, ou que l'un ou l'autre peut exploiter aux termes d'une licence.

Paiements en fiducie

19. À la demande du franchiseur, d'une personne qui a un lien avec lui ou d'un franchisé éventuel, les sommes investies ou autres fonds qu'une de ces parties doit payer à l'autre sont placés en fiducie conformément aux règlements.

Non-renouvellement du contrat de franchisage

20. (1) Ni le franchiseur ni une personne qui a un lien avec lui ne doit refuser de renouveler un contrat de franchisage, sauf si le franchisé a reçu un préavis de six mois du refus et que selon le cas :

a) le franchisé aura le droit de continuer à exercer essentiellement la même sorte d'activité commerciale dans la même région après l'expiration du contrat de franchisage;

b) le franchisé sera indemnisé, par rachat ou autrement, de la juste valeur marchande de l'activité commerciale franchisée, comme si le contrat de franchisage avait été renouvelé pour la même période que celle prévue dans le contrat de franchisage initial.

Juste valeur marchande

(2) La juste valeur marchande de l'activité commerciale franchisée réunit les conditions suivantes :

a) elle est fixée par un estimateur impartial que le franchiseur ou une personne qui a un lien avec lui et le franchisé jugent acceptable;

b) elle est fondée sur une méthode d'évaluation qui est reconnue comme étant appropriée dans ce secteur.

Utilisation des marques de commerce

(3) Sauf si le franchiseur ou une personne qui a un lien avec lui y consent, l'alinéa (1) a) ne donne pas au franchisé le droit d'utiliser une marque de commerce de l'un ou de l'autre ou d'autres informations couvertes par des droits de propriété.

Conditions du renouvellement

(4) Si les parties ne peuvent s'entendre sur les conditions du renouvellement, ces conditions sont au moins essentiellement les mêmes que celles offertes aux franchisés éventuels, à la condition qu'elles ne modifient pas de façon importante les droits et les obligations des parties.

Résiliation du contrat de franchisage

21. (1) Le franchiseur ou une personne qui a un lien avec lui ne doit pas résilier unilatéralement le contrat de franchisage avant son expiration sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) il existe un motif valable de ce faire;

b) le franchiseur a avisé le franchisé conformément à l'article 23.

Sens de «motif valable»

(2) Pour l'application du présent article, «motif valable» s'entend notamment des éléments suivants :

a) le défaut du franchisé :

(i) de se conformer à une disposition importante légitime du contrat de franchisage après avoir reçu un avis et après avoir joui d'une période de 10 jours pour remédier à la situation,

(ii) s'il ne peut être remédié à la situation au cours de la période de 10 jours, de prendre, au cours de cette période, des mesures courantes significatives pour y remédier;

b) toute situation où le franchisé, selon le cas :

(i) fait faillite ou est déclaré légalement insolvable,

(ii) fait une cession des biens de l'activité commerciale franchisée au profit des créanciers ou aliène ces biens de façon semblable,

(iii) abandonne volontairement l'activité commerciale franchisée,

(iv) est déclaré coupable d'une infraction à une loi en vigueur en Ontario qui compromet considérablement l'achalandage associé soit à une marque de commerce, à un nom commercial, à un secret industriel ou à un symbole publicitaire ou commercial qui appartient au franchiseur ou à une personne qui a un lien avec lui ou qui désigne celui-ci ou celle-ci, soit à un brevet d'invention qui appartient au franchiseur ou à une personne qui a un lien avec lui, ou que l'un ou l'autre peut exploiter aux termes d'une licence,

(v) ne se conforme pas, à deux reprises ou plus, à une disposition importante légitime du contrat de franchisage si la disposition est exécutoire de la même façon pour tous les franchisés,

(vi) exploite l'activité commerciale franchisée d'une manière qui met en danger la santé ou la sécurité du public.

Cession de la franchise

22. (1) Le franchiseur ou une personne qui a un lien avec lui ne doit pas refuser d'approuver la cession d'une franchise ou d'un intérêt dans celle-ci sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) il existe un motif valable de ce faire;

b) le franchiseur a avisé le franchisé conformément à l'article 23.

Sens de «motif valable»

(2) Pour l'application du présent article, «motif valable» s'entend notamment des cas suivants :

a) le franchisé éventuel ne satisfait pas aux normes raisonnables écrites du franchiseur qui sont alors en vigueur pour un nouveau franchisé;

b) le franchisé éventuel ou une personne qui a un lien avec lui est un concurrent du franchiseur ou d'une personne qui a un lien avec lui;

c) le franchisé éventuel ne peut pas ou ne veut pas être lié par une obligation légitime imposée par le contrat de franchisage existant;

d) au moment de la cession proposée, il y avait manquement à un contrat de franchisage conclu avec le franchiseur ou une personne qui a un lien avec lui, situation à laquelle le franchisé ou le franchisé éventuel ne remédie pas.

Approbation de la cession

(3) Si le contrat de franchisage exige l'approbation de la cession, le franchiseur ou une personne qui a un lien avec lui ne doit pas refuser cette approbation pour des motifs déraisonnables.

Approbation réputée

(4) Le franchiseur ou une personne qui a un lien avec lui est réputé avoir approuvé la cession sauf si le franchisé reçoit un avis écrit des motifs du refus de l'approuver dans les 30 jours de la réception, par le franchiseur ou par une personne qui a un lien avec lui, de l'avis écrit de la cession proposée.

Avis

23. (1) L'avis prévu à l'article 20, 21 ou 22 doit :

a) d'une part, être donné par écrit;

b) d'autre part, contenir une déclaration de l'intention de ne pas renouveler la franchise, de la résilier ou de refuser d'en approuver la cession, selon le cas, ainsi que les éléments suivants :

(i) les motifs du non-renouvellement, de la résiliation ou du refus d'approuver la cession,

(ii) la date d'entrée en vigueur du non-renouvellement ou de la résiliation.

Demande de cession

(2) Le franchisé doit donner par écrit l'avis d'une demande d'approbation de la cession d'une franchise.

Nullité de l'avis

(3) L'avis qui n'est pas conforme au présent article est nul.

Droit d'association

24. (1) Le franchiseur ne doit pas, directement ou indirectement, interdire au franchisé de former un organisme de franchisés ou de s'associer à d'autres franchisés au sein d'un organisme de franchisés, ni lui imposer des restrictions à cet égard.

Idem

(2) Le franchiseur ne doit pas, directement ou indirectement,

pénaliser le franchisé qui se livre aux activités visées au paragraphe (1).

Divulgation d'un franchisé éventuel

25. Le franchisé éventuel donne au franchiseur les renseignements dont il sait ou devrait savoir qu'ils se rapportent à la décision du franchiseur de conclure un contrat de franchisage avec lui ou auraient une incidence sur celle-ci.

Obligations courantes du franchisé

26. Le franchisé qui apprend que le franchiseur, une personne qui a un lien avec lui ou son représentant a commis une contravention à la présente loi ou aux règlements qui lui fait subir une perte fait ce qui suit :

a) il prend des mesures raisonnables pour minimiser la perte;

b) il prend promptement des mesures raisonnables pour résoudre la question avec le franchiseur, la personne qui a un lien avec lui ou le représentant qu'il croit responsable de la perte.

Obligations du représentant

27. Le représentant agit de bonne foi dans ses rapports avec le franchisé éventuel et ne doit pas sciemment induire ce dernier en erreur ni lui faire des présentations inexactes des faits.

PARTIE VI

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET RECOURS EN JUSTICE

Médiation

28. (1) Si un différend touchant à la franchise survient entre le franchisé et le franchiseur ou une personne qui a un lien avec lui et qu'il n'a pu être résolu par entente entre lesparties, l'une ou l'autre de celles-ci peut renvoyer la question en litige à un médiateur.

Commencement de la procédure

(2) La partie qui demande la médiation dépose auprès de la Commission une requête pour qu'un médiateur soit désigné.

Désignation d'un médiateur

(3) Le directeur veille à ce qu'un médiateur soit désigné promptement conformément aux règlements.

Médiation

(4) Le médiateur examine les questions en litige et tente d'amener les parties à accepter un règlement sur le plus grand nombre possible de questions dans le délai prescrit.

Prorogation du délai

(5) Les parties peuvent, par entente, proroger le délai de clôture de la procédure de médiation, même si celui-ci a expiré.

Avis d'échec

(6) Si, avant qu'un règlement soit conclu, le médiateur estime que la médiation échouera, il en avise promptement les parties.

Idem

(7) La médiation a échoué lorsque le médiateur a donné aux parties un avis portant que, selon lui, la médiation échouera, ou lorsque le délai prescrit ou convenu pour la médiation a expiré et que les parties ne sont parvenues à aucun règlement.

Rapport du médiateur

(8) En cas d'échec de la médiation, le médiateur, outre les avis qui doivent être donnés, prépare un rapport qu'il remet aux parties et dans lequel il énonce les questions qui restent en litige.

Poursuite

29. (1) En cas d'échec de la médiation, l'une ou l'autre des parties peut introduire une instance devant la Cour de l'Ontario (Division générale).

Restriction

(2) Nul ne doit introduire une instance devant le tribunal à moins qu'il n'y ait eu d'abord médiation et que celle-ci n'ait échoué.

Présentation inexacte des faits dans le document d'information

30. (1) Si le franchisé subit une perte en raison d'une présentation inexacte des faits dans le document d'information déposé aux termes de l'article 4 ou 5 ou remis aux termes de l'article 14, il a le droit d'intenter une action en dommages-intérêts, résolution ou autre redressement approprié contre toutes les personnes suivantes ou certaines d'entre elles :

a) le franchiseur;

b) les administrateurs du franchiseur au moment où le document d'information a été déposé ou remis;

c) les autres personnes qui ont signé le document d'information.

Fait de se fier à la présentation inexacte des faits

(2) Si le document d'information déposé aux termes de l'article 4 ou 5 ou remis aux termes de l'article 14 contient une présentation inexacte des faits, le franchisé qui achète la franchise visée par le document au cours de la période où le dépôt est en vigueur est réputé s'être fié à la présentation inexacte des faits.

Défense

31. (1) Aucune personne n'est tenue responsable dans une action intentée en vertu de l'article 30 si elle prouve que le franchisé a acheté la franchise en ayant connaissance de la présentation inexacte des faits.

Idem

(2) Aucune personne, à l'exclusion du franchiseur, n'est tenue responsable dans une action intentée en vertu de l'article 30 si elle prouve que le document d'information a été déposé à son insu ou sans son consentement et qu'elle a promptement déposé un avis à cet effet auprès du directeur dès qu'elle a eu connaissance du dépôt.

Manquement aux normes

32. Si le franchisé subit une perte du fait que le franchiseur ou une personne qui a un lien avec lui a contravenu à l'article 19, 20, 21, 22 ou 24 ou à une décision ou ordonnance de la Commission visée par la présente loi, il a le droit d'intenter une action en dommages-intérêts, résolution ou autre redressement approprié contre les personnes suivantes :

a) le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui, selon le cas;

b) les administrateurs du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui, selon le cas.

Manquement aux obligations du représentant

33. Si le franchisé subit une perte en raison d'une contravention à l'article 27, il a le droit d'intenter une action en dommages-intérêts, résolution ou autre redressement approprié contre le représentant, le franchiseur et les administrateurs de ce dernier.

Effet des obligations

34. Le défaut, par le franchisé, le franchiseur ou une personne qui a un lien avec ce dernier, de s'acquitter des responsabilités visées à la partie V peut être pris en considération lors de l'évaluation ou de la répartition des dommages-intérêts.

Responsabilité solidaire

35. Si deux personnes ou plus sont tenues responsables ou acceptent une responsabilité, elles sont solidairement responsables.

Contrats exorbitants

36. Si un tribunal conclut, dans le cadre d'une action, que le contrat de franchisage ou l'une de ses parties est exorbitant, il peut, selon le cas :

a) refuser d'ordonner l'exécution du contrat de franchisage;

b) refuser d'ordonner l'exécution de la clause exorbitante;

c) ordonner l'exécution du contrat de franchisage ou de la clause d'une manière qui éviterait un résultat exorbitant;

d) rendre toute autre ordonnance qu'il estime appropriée dans les circonstances.

Dépôt non effectué

37. Si le franchiseur ne dépose pas de document d'information aux termes de l'alinéa 4 (1) a) ou du paragraphe 4 (5), ou de changement aux termes de l'article 5, le franchisé peut retirer une offre d'achat ou résilier le contrat de franchisage en envoyant un avis au franchiseur ou à une personne qui a un lien avec lui, selon le cas, au plus tard 180 jours après la découverte de la contravention.

Document d'information non remis

38. Si le franchiseur contrevient à l'article 14, le franchisé peut retirer l'offre d'achat ou résilier le contrat de franchisage en remettant un avis au franchiseur ou à une personne qui a un lien avec lui, selon le cas, au plus tard 60 jours après la réception des documents visés à l'article 14.

Effet de la résiliation

39. (1) L'avis remis aux termes de l'article 37 ou 38 a comme effet, selon le cas :

a) de résilier le contrat de franchisage;

b) de retirer l'offre d'achat.

Indemnisation

(2) Le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui, selon le cas, doit, dans les 30 jours de la réception de l'avis de résiliation visé à l'article 37 ou 38, indemniser le franchisé des pertes que ce dernier a subies en acquérant, en établissant et en exploitant l'activité commerciale franchisée. L'un ou l'autre, selon le cas, doit notamment :

a) rembourser toutes les sommes d'argent qui ont été payées au franchiseur, à la personne qui a un lien avec lui et au représentant en ce qui a trait à la franchise;

b) indemniser le franchisé des dépenses que ce dernier a engagées en établissant l'activité commerciale franchisée.

Droits

40. Le droit d'intenter une action ou de résilier un contrat de franchisage que confère la présente partie ne porte pas atteinte aux autres droits qu'a le franchisé en droit, mais s'y ajoute.

Action de l'association de franchisés

41. (1) Dans le présent article, «association de franchisés» s'entend d'une personne morale dont l'objectif premier est la protection ou la promotion des intérêts des franchisés.

Idem

(2) Une association de franchisés peut, comme le pourrait un franchisé, intenter une poursuite devant la Cour de l'Ontario (Division générale) contre un franchiseur en ce qui a trait à une activité qui, selon elle, contrevient à la présente loi.

Idem

(3) L'association de franchisés n'a pas besoin d'avoir un intérêt dans l'objet de la poursuite ni d'être touchée par celui-ci pour intenter une poursuite en vertu du paragraphe (2).

Cautionnement pour dépens

(4) Lorsqu'une poursuite est intentée en vertu du présent article, la Cour peut ordonner à l'association de franchisés de verser un cautionnement pour les dépens de la poursuite selon un montant qu'elle estime juste.

Pouvoirs de la Cour

(5) Si l'association de franchisés remporte gain de cause, la Cour peut prendre l'une quelconque ou l'ensemble des mesures suivantes :

1. Déclarer que le franchiseur a contrevenu à la présente loi ou aux règlements.

2. Accorder une injonction pour empêcher le franchiseur de se livrer à l'activité ou à une activité semblable qui contreviendrait ou qui pourrait contrevenir à la présente loi.

3. Adjuger les dépens.

PARTIE VII

EXÉCUTION

Enquêtes

42. (1) Le directeur peut faire les enquêtes qu'il estime nécessaires sur l'un ou l'autre des éléments suivants :

a) l'application de la présente loi et des règlements;

b) toute question touchant à l'offre ou à la vente de franchises.

Idem

(2) Dans le cadre de l'enquête, le directeur peut exiger d'une personne :

a) d'une part, qu'elle réponde par écrit à des questions;

b) d'autre part, qu'elle donne au directeur les renseignements qu'il estime nécessaires à l'enquête.

Pouvoir de perquisitionner

43. (1) Si le directeur a des motifs de croire que la présente loi n'a pas été observée, il peut, par voie de requête, demander à la Cour divisionnaire de rendre une ordonnance l'autorisant à perquisitionner n'importe où à la recherche de preuves qu'il y a eu contravention à la présente loi ou de l'étendue de cette contravention.

Préavis non nécessaire

(2) La requête peut se faire sans préavis.

Ordonnance

(3) La Cour peut rendre l'ordonnance qu'elle estime appropriée et l'assortir ou non de conditions.

Saisie de biens

44. (1) Si une ordonnance de perquisition a été rendue, le directeur peut examiner toute chose pertinente à la perquisition, l'emporter et en tirer des extraits ou en faire des copies.

Retour des documents originaux

(2) Le directeur doit remettre à la personne qui a le contrôle des locaux ayant fait l'objet de la perquisition un reçu pour toute chose emportée au moment de la perquisition. Il doit également retourner l'original le plus tôt possible après l'avoir retiré.

Modification de l'ordonnance

45. (1) Une personne peut, par voie de requête, demander à la Cour de l'Ontario (Division générale) :

a) soit de modifier ou d'annuler l'ordonnance de perquisition;

b) soit de rendre une ordonnance déclarant que l'ordonnance de perquisition a été rendue incorrectement.

Idem

(2) La Cour peut rendre l'ordonnance qu'elle estime appropriée et l'assortir ou non de conditions.

Confidentialité

46. (1) Nul ne doit divulguer sans le consentement du directeur, sauf à son avocat, des renseignements ou des preuves obtenues au cours d'une enquête faite en vertu de la présente partie.

Divulgation permise

(2) Si le directeur estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire, il peut, par ordre, autoriser, aux conditions qu'il estime appropriées, la divulgation de renseignements ou la remise de dossiers, de documents ou d'objets obtenus au cours d'une enquête faite en vertu de la présente partie, ou de copies de ceux-ci :

a) soit à une personne;

b) soit à un gouvernement, à un organisme gouvernemental ou à un organisme de réglementation qui est habilité, en vertu des lois d'une autorité législative, à réglementer des franchises.

Ordonnances de la Commission

47. (1) La Commission peut, de sa propre initiative ou à la requête d'une personne, ordonner ce qui suit :

a) que les offres ou les ventes de franchises cessent en ce qui concerne une franchise;

b) qu'il soit interdit à une personne d'offrir ou de vendre des franchises;

c) que l'inscription d'un représentant soit suspendue, annulée, restreinte ou assortie de conditions;

d) que l'une ou l'ensemble des exemptions prévues à l'article 15 ne s'appliquent pas à la personne ou à la franchise désignée dans l'ordonnance;

e) qu'une exemption accordée en vertu de l'article 16 soit suspendue ou révoquée.

Audience

(2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), la Commission tient une audience.

Règles régissant les audiences

48. (1) La Commission peut, par règlement, adopter des règles relatives au déroulement des audiences prévues par la présente loi.

Idem

(2) Aux fins d'une audience tenue devant la Commission, outre les règles adoptées en vertu du paragraphe (1) :

a) la Commission est investie des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à la Cour de l'Ontario (Division générale) en matière d'instruction d'actions civiles pour faire ce qui suit :

(i) assigner des témoins et les obliger à comparaître,

(ii) obliger des témoins à témoigner sous serment ou autrement,

(iii) obliger des témoins à produire des documents, des dossiers et d'autres objets;

b) la personne assignée comme témoin qui omet ou refuse de comparaître, de répondre à des questions ou de produire des documents, des dossiers ou des objets dont elle a la garde ou la possession est passible d'une peine d'emprisonnement pour outrage au tribunal imposée par un juge de la Cour de l'Ontario (Division générale) au même titre que si elle ne s'était pas conformée à une ordonnance ou à un jugement de cette Cour;

c) les règles de preuve applicables aux instances judiciaires ne s'appliquent pas.

Ordonnances provisoires

49. (1) Malgré toute disposition de la présente loi, la Commission peut rendre une ordonnance provisoire sans tenir une audience qui serait par ailleurs exigée ni en mener une à terme si la Commission est d'avis que la tenue d'une audience et la prise d'une décision causeraient un retard susceptible de nuire à l'intérêt public.

Idem

(2) L'ordonnance provisoire expire 15 jours après avoir été rendue.

Idem

(3) Malgré le paragraphe (2), la Commission peut, sans tenir d'audience, proroger l'ordonnance provisoire jusqu'à ce qu'une audience soit tenue ou menée à terme et qu'une décision soit prise si elle est d'avis que cela ne nuirait pas à l'intérêt public.

Idem

(4) Si la Commission rend une ordonnance provisoire, elle en envoie une copie, accompagnée d'un avis d'audience, aux personnes que, à son avis, l'ordonnance touche de façon importante.

Révocation ou modification des décisions

50. Si la Commission est d'avis que cela ne nuirait pas à l'intérêt public, elle peut, par ordonnance, révoquer ou modifier une de ses décisions.

Exécution de l'ordonnance

51. L'ordonnance rendue en vertu de la présente partie peut être exécutée de la même manière qu'une ordonnance de la Cour de l'Ontario (Division générale).

Engagements

52. (1) Au présent article et à l'article 53, «engagement» s'entend d'une promesse écrite faite au directeur ou à la Commission par l'une ou l'autre des personnes suivantes :

a) un franchiseur ou une personne qui a un lien avec lui, ou un administrateur, dirigeant ou employé de celui-ci ou de celle-ci;

b) un représentant.

Idem

(2) Si le directeur est d'avis qu'une personne visée à l'alinéa (1) a) ou b) ne se conforme pas à la présente loi ou auxrèglements, cette personne peut prendre un engagement envers le directeur ou la Commission.

Idem

(3) L'engagement peut obliger la personne à prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Mettre fin à la pratique décrite dans l'engagement ou la modifier.

2. Indemniser les franchisés qui ont subi une perte.

3. Faire connaître l'engagement ou la mesure pris pour mettre fin à une ancienne pratique ou pour la modifier.

4. Payer les frais associés à l'engagement de même que les frais d'enquête et d'audience.

5. Faire ou cesser de faire quoi que ce soit d'autre dont conviennent le directeur ou la Commission et la personne.

Idem

(4) Le contenu et la forme de l'engagement doivent satisfaire le directeur et la Commission.

Dossier public

(5) Le directeur tient un dossier public des engagements pris en vertu du présent article.

Non-conformité

53. (1) S'il semble au directeur qu'une personne ne s'est pas conformée à un engagement pris en vertu de l'article 52 ou qu'elle y contrevient, il peut, par voie de requête, demander à la Commission de rendre une ordonnance.

Ordonnance

(2) La Commission peut :

a) soit ordonner à la personne de se conformer à l'engagement;

b) soit empêcher la personne de contrevenir à l'engagement;

c) soit rendre toute autre ordonnance qu'elle estime appropriée.

Prescription

54. Est irrecevable la poursuite prévue à la partie VI ou à la présente partie intentée plus de trois ans après la naissance de la cause d'action.

PARTIE VIII

APPELS

Appel à la Commission

55. (1) Quiconque est touché directement par une décision du directeur peut interjeter appel de cette décision auprès de la Commission dans les 30 jours qui suivent le jour où l'avis de la décision lui a été envoyé.

Idem

(2) Lors d'un appel, la Commission peut, par ordonnance, confirmer la décision ou rendre toute autre ordonnance qu'elle estime appropriée.

Appel à la Cour divisionnaire

56. (1) Quiconque est touché directement par une décision ou par une ordonnance de la Commission, à l'exclusion d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 16, peut interjeter appel auprès de la Cour divisionnaire.

Idem

(2) La Cour divisionnaire peut :

a) soit confirmer, modifier ou rejeter la décision ou l'ordonnance de la Commission;

b) soit ordonner à la Commission de tenir une nouvelle audience sur la question ou d'examiner celle-ci;

c) soit rendre toute autre décision ou ordonnance que la Commission aurait pu rendre.

PARTIE IX

INFRACTIONS ET PÉNALITÉS

Infractions

57. (1) Est coupable d'une infraction quiconque, selon le

cas :

a) fait une présentation inexacte des faits en ce qui a trait à une pièce présentée ou remise, aux termes de la présente loi ou des règlements, à la Commission ou à une personne qui la présente, ou encore au directeur ou à une personne chargée de faire une enquête ou une vérification aux termes de la présente loi;

b) fait une présentation inexacte des faits dans des renseignements, un rapport ou un autre document qui doivent être déposés ou fournis aux termes de la présente loi ou des règlements;

c) ne se conforme pas à une ordonnance rendue par la Commission ou à un ordre donné par le directeur en vertu de la présente loi;

d) ne dépose pas dans le délai prescrit par la présente loi ou par les règlements un document, un dossier ou un rapport qui doit être déposé aux termes de la présente loi ou des règlements;

e) contrevient à l'article 4, 5, 11, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 58, 59, 61 ou 63;

f) entrave une enquête faite en vertu de l'article 42;

g) ne se conforme pas à un engagement pris en vertu de l'article 52;

h) contrevient à un règlement pris application de l'article 69.

Moyen de défense

(2) Aucune personne n'est coupable d'une infraction visée à l'alinéa (1) a) ou b) si elle ne savait pas et, en faisant preuve d'une diligence raisonnable, ne pouvait savoir que la déclaration constituait une présentation inexacte des faits.

Déclaration interdite

58. Nul ne doit faire de déclaration selon laquelle la Commission, le directeur ou un employé de la Commission a exprimé un avis ou s'est prononcé, d'une façon ou d'une autre :

a) soit sur la situation financière, l'aptitude ou la conduite d'un franchiseur ou d'une personne qui a un lien avec lui;

b) soit sur les mérites d'une franchise.

Définitions

59. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«franchise pyramidale» S'entend de la franchise à l'égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :

a) un participant est tenu de recruter ou reçoit le droit de recruter une ou plusieurs autres personnes commeparticipants qui sont assujettis à une obligation semblable ou qui reçoivent un droit semblable;

b) un participant a le droit de recevoir une rémunération dont le montant dépend du nombre de participants;

c) il est satisfait à l'une ou plusieurs des exigences suivantes :

(i) la plus grande partie de la rémunération versée aux participants ne proviendra pas de la vente de biens ou de services au public,

(ii) les participants qui obtiennent des biens aux termes de la franchise ne reçoivent aucun remboursement du prix coûtant de leurs stocks invendus lors de la résiliation du contrat de franchisage,

(iii) aucune limite raisonnable n'est imposée au nombre de participants qui sont établis dans un secteur par rapport à la population de ce secteur. («pyramid franchise»)

«rémunération» S'entend de tout droit ou de toute chose de valeur, notamment une somme d'argent, des crédits, une ristourne ou des biens. («compensation»)

Interdiction

(2) Nul ne doit offrir ou vendre une franchise pyramidale.

Pénalités

60. (1) Quiconque est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi est passible :

a) dans le cas d'un particulier, d'une amende d'au plus 100 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus deux ans, ou d'une seule de ces peines;

b) dans le cas d'une personne morale, d'une amende d'au plus 250 000 $.

Responsabilité des administrateurs et des dirigeants

(2) Si une personne morale ou une personne, à l'exception d'un particulier, est coupable d'une infraction à la présente loi, tout administrateur ou dirigeant de cette personne morale ou de cette personne qui a autorisé ou permis l'infraction ou y a acquiescé est également coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 100 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus deux ans, ou d'une seule de ces peines.

PARTIE X

CONTRATS DE FRANCHISAGE EN LANGAGE CLAIR

Contrats en langage clair

61. (1) Le franchiseur s'assure que le contrat de franchisage auquel lui-même ou une personne qui a un lien avec lui est partie est rédigé dans un langage et dans une forme facilement compréhensibles.

Conformité

(2) Le franchiseur qui peut montrer que des efforts raisonnables ont été faits pour se conformer au paragraphe (1) est réputé s'y être conformé.

PARTIE XI

APPLICATION ET RÈGLEMENTS

Dépôt de documents

62. (1) Un document est déposé aux termes de l'article 4, 5 ou 7 lorsque le directeur le reçoit accompagné des droits prescrits.

Documents publics

(2) Sauf indication contraire du directeur, est public le document déposé aux termes de la présente loi, à l'exclusion des renseignements qui doivent être déposés aux termes de l'article 7.

Tenue des dossiers

63. Le franchiseur doit en tout temps, conformément aux règlements, tenir un ensemble complet et à jour des livres, dossiers et comptes concernant ses offres et ventes de franchises. Il doit également, sur demande, le mettre à la disposition du directeur.

Délégation des pouvoirs du directeur

64. Le directeur peut déléguer à un employé de la Commission les pouvoirs ou les fonctions que lui confèrent la présente loi ou les règlements.

Envoi de documents

65. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou ordre contraire du directeur, le document qui doit être envoyé ou remis aux termes de la présente loi ou des règlements peut être :

a) soit remis à personne au destinataire;

b) soit envoyé par la poste au destinataire;

c) soit envoyé au destinataire par un moyen électronique qui produit une copie imprimée.

Idem

(2) Le document envoyé au destinataire en vertu de l'alinéa (1) b) ou c) doit lui être envoyé, selon le cas :

a) à sa plus récente adresse connue de l'expéditeur du document;

b) dans le cas d'un franchiseur ou d'un représentant, à son adresse aux fins de signification située en Ontario et déposée par lui auprès du directeur.

Réception réputée

(3) Le document que la Commission ou le directeur envoie par la poste est réputé, jusqu'à preuve du contraire, avoir été reçu par le destinataire le septième jour qui suit le jour de son envoi.

Admissibilité des déclarations certifiées conformes

66. Est admissible en preuve, à toutes fins, dans toute action, audience, poursuite ou autre instance, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne qui l'a certifiée conforme, la déclaration qui se présente comme certifiée conforme par le directeur ou par la Commission concernant, selon le cas :

a) l'inscription ou la non-inscription d'une personne;

b) le dépôt ou le non-dépôt d'un document ou d'une pièce auprès du directeur;

c) toute autre question relative à l'inscription, à la non-inscription, au dépôt ou au non-dépôt, ou à des personnes, documents ou pièces.

Renonciation interdite

67. Est nulle toute renonciation, par un franchisé, à une obligation ou à un droit prévu par la présente loi, par les règlements ou par une ordonnance rendue ou un ordre donné en vertu de la présente loi.

Territoire de compétence

68. Est nulle, à l'égard d'une réclamation qui pourrait par ailleurs être exécutée en Ontario aux termes de la présente loi, la disposition d'un contrat de franchisage qui restreint la compétence ou le lieu de l'audience à un tribunal situé hors de l'Ontario.

Règlements

69. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire que des activités commerciales ou des arrangements sont des franchises pour l'application de la présente loi;

b) traiter de la forme et du contenu des avis, déclarations, rapports, contrats et autres documents ou renseignements qui doivent être déposés ou remis aux termes de la présente loi;

c) traiter de la communication de renseignements au public, à la Commission ou au directeur par une personne inscrite en rapport avec des franchises ou avec des offres ou des ventes de franchises;

d) traiter de l'établissement et du dépôt d'états financiers, ainsi que des exigences en matière de vérification relatives aux états financiers;

e) traiter des périodes pour lesquelles les documents visés à l'article 5 doivent être déposés;

f) traiter des exigences relatives à l'inscription en qualité de représentant et des changements touchant aux renseignements qui doivent être remis au directeur;

g) traiter de la durée de l'inscription en qualité de représentant;

h) traiter de la tenue et de la mise à jour des livres, dossiers et comptes des franchiseurs, ainsi que de leur disponibilité aux fins d'inspection;

i) traiter du montant, de la forme et du contenu des cautionnements ainsi que des conditions de ceux-ci;

j) restreindre les exemptions prévues à l'article 15;

k) traiter de la constitution, de la forme et du contenu des fiducies pour l'application de l'article 19;

l) traiter des qualités requises et de la désignation des médiateurs, ainsi que prescrire des règles de procédure et fixer des délais pour la médiation visée à l'article 28;

m) prescrire la procédure des enquêtes visées à l'article 42;

n) régir les coûts des enquêtes visées à l'article 42;

o) prescrire les droits payables à la Commission, y compris les droits découlant de l'application de la présente loi et des règlements, notamment les droits de dépôt, les droits liés aux demandes d'inscription et ceux liés aux vérifications faites par la Commission;

p) prescrire les règles pour l'application de l'article 48;

q) régir les coûts touchant aux questions faisant l'objet d'audiences tenues devant la Commission;

r) régir les engagements visés à l'article 52.

PARTIE XII

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Entrée en vigueur

70. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

71. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1995 sur les franchises.