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Loi de 1997 visant à réduire les formalités

administratives au ministère des Richesses naturelles

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi fait partie des initiatives prises par le gouvernement pour réduire les formalités administratives. Il modifie plusieurs lois et en abroge plusieurs autres dont l'application relève du ministère des Richesses naturelles.

La Loi sur les offices de protection de la nature est modifiée comme suit :

1. La définition de «arbitre» est supprimée, le terme ne figurant plus dans la Loi.

2. Le processus établi pour l'expansion et la fusion des offices est rationalisé et dévolu.

3. Les offices disposent de plus de temps pour envoyer les copies des procès-verbaux aux membres.

4. Le principe selon lequel chaque membre d'un office a droit à un vote est confirmé.

5. Le lieutenant-gouverneur en conseil ne nomme plus de membres au comité de direction des offices.

6. La Loi est modifiée pour permettre aux offices de conclure des ententes pour autoriser l'exploration et l'extraction de réserves de pétrole et de gaz dans les circonstances où cette utilisation est compatible avec les objectifs de protection si les réserves sont extraites sur des biens-fonds adjacents à ceux des offices, mais non sur ceux-ci.

7. Les offices peuvent désormais louer un bien-fonds pour un terme d'au plus cinq années sans approbation.

8. Le pouvoir de réglementer les aménagements est modifié et précisé.

9. Est énoncé le droit de pénétrer dans des lieux et d'y procéder à une inspection pour assurer l'application des règlements.

10. Il est prévu que le contenu et la portée des règlements pris par les offices seront limités par voie de règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil.

11. Il n'est pas nécessaire que les activités approuvées aux termes d'une autre loi soient approuvées aux termes de la Loi sur les offices de protection de la nature.

12. Les offices sont autorisés à prendre des règlements prévoyant la nomination de personnes chargées d'agir à titre d'agents pour assurer l'application de certains règlements.

13. Les amendes maximales prévues en cas de contravention aux règlements pris en application de l'article 28 passent de 1 000 $ à 10 000 $ et, en cas de contravention aux règlements pris en application de l'article 29, elles passent de 100 $ à 1 000 $.

14. Le tribunal peut ordonner à quiconque est déclaré coupable d'avoir construit un bâtiment ou déchargé un remblai de restaurer l'emplacement. En cas d'inobservation de l'ordonnance, l'office peut faire les travaux et en recouvrer les coûts.

La Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne est modifiée pour préciser que les sommes versées au Fonds de reboisement sont un bien de la Couronne qui doit servir au reboisement des forêts de la Couronne et que les activités de régénération et d'entretien prévues aux termes de permis d'aménagement forestier durable sont menées au profit et pour le compte de la Couronne. (Ces modifications ont un effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de la Loi.) La Loi est également modifiée pour permettre de fixer les redevances de secteur par voie administrative plutôt que par règlement.

L'article 37 de la Loi sur la prévention des incendies de forêt autorise le ministre à réglementer les zones de restriction de faire du feu. L'article remanié permet au ministre de faire la même chose non plus par règlement mais par voie d'arrêté.

La Loi sur la prévention des incendies de forêt est modifiée pour permettre au ministre de déclarer des régions d'incendie par voie d'arrêté plutôt que par règlement.

La Loi sur les forêts, la Loi sur les arbres, la Loi sur la lutte contre les parasites d'arbres forestiers et la Loi sur l'amélioration des terrains boisés, qui traitent de foresterie sur des terres privées, sont refondues en une seule loi, à savoir la Loi sur les forêts. Les dispositions désuètes et superflues sont supprimées. L'amende maximale prévue en cas de contravention à la Loi est augmentée à 20 000 $.

La Loi sur l'aménagement des lacs et des rivières est modifiée comme suit :

1. Les articles superflus sont supprimés, le texte et la structure des articles sont modernisés et les définitions sont refondues.

2. Les processus d'approbation sont précisés et le pouvoir de percevoir des droits relativement aux approbations et d'assujettir celles-ci à des conditions est confirmé.

3. Est conféré au ministre le pouvoir explicite de conclure des ententes de partage des coûts.

4. Le pouvoir de déléguer les pouvoirs relatifs aux approbations est rationalisé. En cas de délégation d'un pouvoir, la personne qui se voit conférer le pouvoir peut garder les droits qui sont payables.

5. Il est prévu que les arrêtés du ministre et les approbations lient la personne visée par ceux-ci ainsi que ses successeurs et cessionnaires.

6. Le processus d'enquête exigé quand le ministre envisage de refuser une demande d'approbation ou de prendre un arrêté est remanié et simplifié.

7. Le ministre est autorisé à ordonner, par voie d'arrêté, la cessation de travaux relativement à des barrages qui ne sont pas autorisés en attendant la résolution des questions relatives au respect de la Loi.

8. Le ministre est désormais autorisé à nommer des inspecteurs et des ingénieurs qui possèdent les pouvoirs nécessaires pour assurer le respect de la Loi. Les pouvoirs et fonctions des inspecteurs et des ingénieurs sont accrus et précisés.

9. Le montant maximal des amendes imposées en cas d'inobservation de la Loi est augmenté.

10. La perception des créances de la Couronne est simplifiée. Celles-ci peuvent être perçues comme des impôts municipaux.

11. Les dispositions relatives au flottage ou au transport par flottage du bois et aux compagnies de couloirs de flottage du bois sont abrogées, ces secteurs d'activité étant désuets.

La Loi sur les mines est modifiée pour éliminer les mentions des permis de sondage, ceux-ci étant traités dans la Loi sur les richesses pétrolières. La Loi sur les mines limite actuellement la délivrance de permis d'exploration et de baux de production visant le pétrole et le gaz à certaines régions précisées. La version remaniée redéfinit la région.

La Loi sur les parcs provinciaux est modifiée comme suit :

1. Une partie de la terminologie est modifiée et mise à jour.

2. Les pouvoirs dont sont investis divers employés des parcs pour assurer l'application de la loi sont énoncés de façon plus détaillée et précisés.

3. Le montant maximal des amendes est augmenté.

4. Les aspects de la prospection et de l'exploitation minière qui sont interdits dans les parcs sont énoncés de façon plus détaillée.

Les modifications apportées à la Loi sur les terres publiques introduisent un processus de planification de l'utilisation du sol qui permet la participation des intéressés et crée un forum en vue de la résolution des oppositions et du contrôle des activités qui peuvent être incompatibles avec les plans d'utilisation du sol approuvés. Les processus administratifs sont rationalisés en éliminant la nécessité d'obtenir des approbations par décret. Les droits de la Couronne à l'égard des biens laissés sur des terres publiques sont précisés. Des dispositions sont prévues pour permettre la levée de réserves comprises dans des lettres patentes.

Le pouvoir de prendre des règlements qui régissent l'utilisation de bornes prévu par la Loi sur l'arpentage est transféré à l'Ordre des arpenteurs-géomètres de l'Ontario et est désormais prévu par la Loi sur les arpenteurs-géomètres.

La Loi sur les arpenteurs-géomètres est également modifiée de sorte que les exigences relatives aux actions des personnes morales qui demandent des certificats d'autorisation deviennent une exigence selon laquelle 50 pour cent des membres du conseil d'administration doivent être membres de l'Ordre. L'exigence voulant que l'Ordre présente un rapport annuel est supprimée.

Plusieurs lois sont abrogées. La loi intitulée The National Radio Observatory Act, 1962-63 est désuète. Une grande partie de la Loi sur les arbres et de la Loi sur l'amélioration des terrains boisés est incorporée à la Loi sur les forêts.

Projet de loi 1191997

Loi visant à réduire les formalités administratives

en modifiant ou en abrogeant certaines lois dont l'application

relève du ministère des Richesses naturelles

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi sur les offices de protection de la nature

1. La définition de «arbitre» à l'article 1 de la Loi sur les offices de protection de la nature est abrogée.

2. L'article 8 de la Loi est modifié par substitution, à «Le lieutenant-gouverneur en conseil» à la première ligne, de «Les municipalités participantes», et par les changements grammaticaux qui en découlent.

3. (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Expansion d'un office

(1) Si un office a été créé relativement à un ou plusieurs bassins hydrographiques, le conseil d'une municipalité peut convoquer une assemblée afin d'étudier l'expansion de la zone sur laquelle l'office exerce sa compétence de façon à y inclure un ou plusieurs bassins hydrographiques.

Avis

(1.1) Le conseil des municipalités situées, en totalité ou en partie, dans le ou les bassins hydrographiques reçoit un avis de l'assemblée.

(2) Le paragraphe 10 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Expansion d'un office

(4) La résolution conjointe, adoptée lors d'une assemblée tenue conformément au paragraphe (3) en présence d'un quorum par au moins les deux tiers des membres de l'office et au moins les deux tiers des représentants municipaux présents, par laquelle il est consenti à l'expansion de la zone sur laquelle l'office exerce sa compétence de façon à y inclure un ou plusieurs bassins hydrographiques modifie le décret portant création de l'office et a pour effet d'élargir la zone conformément à la résolution et de désigner les municipalités additionnelles ainsi que la zone additionnelle sur laquelle l'office exerce sa compétence à la suite de l'expansion.

4. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fusion d'offices

(1) Si au moins deux offices ont été créés relativement à des bassins hydrographiques limitrophes ou à des parties de ceux-ci ou si un office déjà créé exerce sa compétence sur une partie d'un bassin hydrographique, un ou plusieurs de ces offices ou le conseil d'une municipalité située, en totalité ou en partie, dans une partie définie du bassin hydrographique qui ne relève pas de la compétence de l'office peuvent convoquer une assemblée afin d'étudier l'expansion de la zone sur laquelle l'office exerce sa compétence.

Avis

(1.1) Le conseil des municipalités situées, en totalité ou en partie, dans le ou les bassins hydrographiques reçoit un avis de l'assemblée.

(2) Le paragraphe 11 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Création d'un nouvel office

(4) La résolution, adoptée lors d'une assemblée tenue conformément au paragraphe (3) en présence d'un quorum par au moins les deux tiers des représentants présents, par laquelle il est consenti à la création d'un office ou à l'expansion a pour effet de créer le nouvel office ou d'élargir la zone et de désigner des municipalités additionnelles conformément à la résolution.

5. L'article 12 de la Loi est abrogé.

6. La version française du paragraphe 14 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

(2) Lorsque le nombre total de membres qui peuvent être nommés aux termes du paragraphe (1) est inférieur à quatre, les municipalités participantes peuvent accroître ce nombre et fixer le nombre de membres que chacune d'elles peut nommer.

7. Le paragraphe 15 (2) de la Loi est modifié par substitution, à «quinze» à la deuxième ligne, de «30».

8. Le paragraphe 16 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vote

(1) Chaque membre de l'office a droit à un vote.

9. Le paragraphe 19 (3) de la Loi est abrogé.

10. L'article 20 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve de toute autre loi portant sur ces richesses, les offices peuvent conclure des ententes pour autoriser l'exploration, l'entreposage et l'extraction par d'autres afin d'avoir part aux recettes provenant de l'utilisation des richesses en gaz ou en pétrole qui leur appartiennent si les conditions suivantes sont réunies :

a) cette utilisation est compatible avec la protection, la régénération, la mise en valeur et la gestion d'autres richesses naturelles;

b) l'extraction a lieu sur des biens-fonds adjacents à ceux des offices de protection de la nature, mais non sur ceux-ci.

11. L'alinéa 21 d) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 44 de l'annexe M du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) malgré le paragraphe (2), louer pour un terme d'au plus cinq années un bien-fonds qu'il a acquis.

12. (1) Le paragraphe 28 (1) de la Loi est modifié par suppression de «Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil,» aux première et deuxième lignes.

(2) L'alinéa 28 (1) b) de la Loi est modifié par insertion de «ou d'une terre marécageuse,» après «cours d'eau,» à la sixième ligne et par adjonction de «ou dans cette terre» à la fin.

(3) Les alinéas 28 (1) c) à f) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) prévoir la nomination d'agents chargés d'assurer l'application des règlements pris en application du présent article ou de l'article 29 et les autoriser à pénétrer sur tout bien-fonds à cette fin;

d) prévoir la nomination de personnes chargées d'agir à titre d'agents et investies de tous les pouvoirs et fonctions de ceux-ci afin d'assurer l'application des règlements pris en application du présent article;

e) interdire ou réglementer un aménagement sur un terrain dangereux, un site dangereux ou une terre marécageuse sur lesquels l'office exerce sa compétence si les conditions suivantes sont réunies :

(i) l'office est d'avis que cet aménagement peut affecter le contrôle des inondations, de l'érosion ou du dynamisme des plages ou la protection dubien-fonds,

(ii) le secteur est, selon le cas :

(A) contigu à la rive du réseau hydrographique des Grands Lacs et du Saint-Laurent et à celle de grands lacs intérieurs qui sont affectés par les risques liés aux inondations, à l'érosion ou au dynamisme des plages,

(B) contigu à des réseaux hydrographiques qui sont affectés par des inondations ou l'érosion,

(C) un site dangereux,

(D) une terre marécageuse;

f) définir «terrain dangereux», «aménagement», «site dangereux» ou «terre marécageuse» pour l'application des règlements pris en application de l'alinéa e).

(4) L'article 28 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Pouvoir réglementaire du lieutenant-gouverneur en conseil

(1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir le contenu, y compris les normes pouvant être utilisées, des règlements que prennent les offices et énoncer ce qui doit être inclus dans ces règlements ou exclu de ceux-ci.

Idem

(1.2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) qui ne sont pas conformes aux exigences applicables prévues par les règlements pris en application du paragraphe (1.1) ne sont pas valides à moins d'avoir été approuvés par le ministre.

Approbation

(1.3) Malgré tout règlement pris en application de la présente loi qui exige qu'une activité soit approuvée, il n'est pas nécessaire qu'une activité qui est approuvée aux termes d'une autre loi soit approuvée de nouveau aux termes de la présente loi.

(5) Le paragraphe 28 (6) de la Loi est modifié par substitution, à «1 000 $» à la cinquième ligne, de «10 000 $».

(6) Le paragraphe 28 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnance du tribunal

(7) Outre les recours ou les peines prévus par la loi, le tribunal qui déclare une personne coupable aux termes duparagraphe (6) pour avoir construit un bâtiment ou une structure ou avoir mis en place ou déchargé un remblai en contravention à un règlement pris en application du présent article peut lui ordonner de faire ce qui suit :

a) enlever à ses frais, dans le délai raisonnable que fixe le tribunal, le bâtiment, la structure ou le remblai en question;

b) restaurer tout cours d'eau de la façon et dans le délai que fixe le tribunal.

Non-conformité

(8) Si une personne ne se conforme pas à une ordonnance, l'office compétent peut, dans le cas d'un bâtiment, d'une structure ou d'un remblai, le faire enlever ou, dans le cas d'un cours d'eau, le faire restaurer.

Coûts

(9) La personne déclarée coupable est responsable des coûts de l'enlèvement ou de la restauration visés au paragraphe (8), lesquels sont recouvrables par l'office par voie d'action intentée devant un tribunal compétent.

13. (1) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est modifié par suppression de «Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil,» aux première et deuxième lignes.

(2) L'article 29 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Pouvoir réglementaire du lieutenant-gouverneur en conseil

(1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir le contenu, y compris les normes pouvant être utilisées, des règlements que prennent les offices et énoncer ce qui doit être inclus dans ces règlements ou exclu de ceux-ci.

Idem

(1.2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) qui ne sont pas conformes aux exigences applicables prévues par les règlements pris en application du paragraphe (1.1) ne sont pas valides à moins d'avoir été approuvés par le ministre.

(3) Le paragraphe 29 (2) de la Loi est modifié par substitution, à «100 $» à la fin, de «1 000 $».

14. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Pouvoirs d'inspection

30.1 Un agent peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans un lieu, une structure ou une chose, à l'exception d'un logement privé, et en faire l'inspection afin d'assurer l'application desrèglements pris en application de l'article 28 ou 29.

Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne

15. Le paragraphe 26 (1) de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Permis d'aménagement forestier durable

(1) Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, accorder un permis de récolte des ressources forestières d'une unité de gestion qui exige du titulaire qu'il se livre, au profit et pour le compte de la Couronne, aux activités de régénération et d'entretien nécessaires pour prévoir la durabilité de la forêt de la Couronne dans le secteur visé par le permis.

16. Le paragraphe 32 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Redevances de secteur annuelles

(1) Le titulaire d'un permis forestier verse au ministre des Finances une redevance de secteur annuelle selon le montant et dans les délais qu'exige le ministre des Richesses naturelles à l'égard de la terre visée au paragraphe (2).

17. L'article 48 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Bien de la Couronne

(5.1) Le Fonds est un bien de la Couronne et les sommes qu'il détient sont détenues au profit de celle-ci.

Loi sur la prévention des incendies de forêt

18. L'article 37 de la Loi sur la prévention des incendies de forêt est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arrêtés du ministre

37. (1) Le ministre peut, par arrêté signé de sa main :

a) déclarer une période allant du 1er janvier au 31 mars ou du 1er novembre au 31 décembre de n'importe quelle année comme saison des incendies dans tout ou partie d'une région d'incendie;

b) déclarer que tout ou partie d'une région d'incendie est une zone de restriction de faire du feu ou une zone de restriction de circuler pendant toute période qu'il précise;

c) fixer le barème des indemnités à verser aux personnes aux services desquelles il est fait appel ou qui sont tenues de prêter assistance aux termes de l'article 7.

Non-application de la Loi sur les règlements

(2) La Loi sur les règlements ne s'applique pas aux arrêtés que le ministre prend en vertu du paragraphe (1).

Loi sur les forêts

19. Les articles 1 et 2 de la Loi sur les forêts sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«agent» Personne nommée par le ministre pour l'application de la présente loi. («officer»)

«amélioration» Ne s'entend pas d'un traitement visant uniquement à produire des revenus immédiats. («improvement»)

«bonnes pratiques forestières» Mise en oeuvre adéquate d'activités de récolte, de régénération et d'entretien qui conviennent aux conditions de la forêt et de l'environnement dans lesquelles elles sont exercées et qui réduisent au minimum les préjudices aux valeurs forestières, y compris les écosystèmes importants, les habitats importants de poissons et d'animaux sauvages, la qualité et la quantité du sol et de l'eau, la productivité et la santé de la forêt ainsi que l'esthétique et les possibilités de loisirs du paysage. («good forestry practices»)

«comté» S'entend en outre d'une municipalité de district et d'une municipalité régionale. («county»)

«fins forestières» S'entend notamment de la production du bois et de ses dérivés, de l'aménagement d'un environnement propice à la faune, de la protection contre les inondations et l'érosion, de l'organisation des loisirs ainsi que de la protection et de la production de sources d'approvisionnement en eau. («forestry purposes»)

«infestation» Infestation ou contamination, réelle ou éventuelle, par des parasites d'arbres forestiers. («infestation»)

«ministère» Le ministère des Richesses naturelles. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Richesses naturelles. («Minister»)

«municipalité» Municipalité au sens de la Loi sur lesmunicipalités, municipalité de district et municipalité régionale. («municipality»)

«parasites d'arbres forestiers» Animaux vertébrés ou invertébrés ou organismes, notamment les virus, les champignons ou les bactéries, qui sont nuisibles aux arbres poussant habituellement dans une forêt ou formant un rideau d'arbres, ou aux produits de ces arbres, et que les règlements désignent comme des parasites d'arbres forestiers. («forest tree pest»)

«plants de pépinière» Semis, plants de repiquage, greffons ou plants de conifères ou de feuillus qui se sont reproduits ou qui ont poussé dans une pépinière et qui ont des racines. S'entend en outre des boutures avec ou sans racines. («nursery stock»)

«propriétaire» Personne qui a un droit, un titre ou un intérêt sur un bien-fonds, y compris en equity. («owner»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«terrain boisé» Terrain couvert d'au moins, selon le cas :

a) 1 000 arbres de toutes dimensions par hectare;

b) 750 arbres d'un diamètre supérieur à cinq centimètres par hectare;

c) 500 arbres d'un diamètre supérieur à 12 centimètres par hectare;

d) 250 arbres d'un diamètre supérieur à 20 centimètres par hectare.

Sont toutefois exclues de la présente définition les plantations d'arbres de Noël. («woodlands»)

Idem

(2) Pour l'application de la définition de «terrain boisé», toutes les mesures des arbres doivent être prises à 1,37 mètre du sol.

Ententes relatives à l'exploitation forestière

2. (1) Le ministre peut conclure avec les propriétaires de biens-fonds convenant à des fins forestières des ententes qui prévoient la gestion ou l'amélioration des biens-fonds à ces fins aux conditions qu'il estime appropriées.

Subventions

(2) Le ministre peut, aux conditions qu'il estime appropriées,accorder des subventions dont les montants sont prévus dans l'entente, lesquelles sont prélevées sur les fonds affectés à cette fin par la Législature, à un office de protection de la nature ou à une municipalité afin de l'aider à acquérir un bien-fonds convenant à des fins forestières et destiné à être géré conformément à une entente.

Seules fins forestières

(3) L'office de protection de la nature ou la municipalité qui a conclu une entente en vertu du paragraphe (1), ou d'une disposition que ce paragraphe remplace, ne doit pas, pendant la durée de l'entente ou ultérieurement, sans l'approbation du ministre, utiliser un bien-fonds pour lequel des subventions ont été accordées en vertu du paragraphe (2) à des fins qui sont incompatibles avec des fins forestières.

Remboursement

(4) L'office de protection de la nature ou la municipalité qui, sans l'approbation du ministre, utilise un bien-fonds visé par une entente autorisée en vertu du paragraphe (1), ou d'une disposition que ce paragraphe remplace, à des fins qui sont incompatibles avec des fins forestières rembourse à la province de l'Ontario toutes les subventions reçues aux termes de l'entente pour acquérir le bien-fonds.

Vente d'un bien-fonds

(5) Il ne doit pas, pendant la durée de l'entente ou ultérieurement, sans l'approbation du ministre, être disposé, notamment par vente ou location, d'un bien-fonds pour lequel des subventions ont été accordées en vertu du paragraphe (2), ou d'une disposition que ce paragraphe remplace.

Partage du produit de la vente

(6) Le produit de la disposition, notamment par vente ou location, du bien-fonds est partagé en parts égales entre l'office de protection de la nature ou la municipalité, selon le cas, et la province de l'Ontario.

Exception

(7) Le paragraphe (6) ne s'applique pas à la disposition, notamment par vente ou location, aux fins de la province de l'Ontario.

20. Les articles 4 à 10 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Ententes sur l'amélioration des terrains boisés

4. Une entente conclue en vertu de la Loi sur l'amélioration des terrains boisés est réputée une entente conclue en vertu de l'article 2.

Mise sur pied de programmes

5. (1) Le ministre peut mettre sur pied des programmes d'encouragement des activités forestières.

Conditions

(2) Le programme peut fixer les conditions auxquelles le ministère fournit des services, des dépenses sont autorisées ou des subventions sont versées.

Droits

(3) Le programme peut exiger l'acquittement de droits par les personnes engagées dans une activité forestière à laquelle il s'applique et peut en fixer le montant.

Fonds

(4) Les sommes requises pour le programme sont prélevées sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.

Fausses déclarations

(5) Nul ne doit faire sciemment une fausse déclaration de fait au ministère en ce qui concerne un programme que le ministère a mis sur pied à des fins forestières.

Plants de pépinière

6. Nul ne doit, directement ou indirectement, vendre ou mettre en vente des plants de pépinière que le ministère a fournis en vertu de la présente loi ou en disposer en les offrant en cadeau ou autrement.

Mesures de lutte contre une infestation

7. S'il est d'avis que la lutte contre l'infestation d'un bien-fonds est dans l'intérêt public, le ministre peut ordonner à un agent d'entrer sur le bien-fonds et, aux frais de la Couronne, de prendre les mesures qu'il estime appropriées en vue de prévenir, retarder, supprimer, éliminer ou détruire l'infestation.

Pouvoirs d'entrer sur un bien-fonds

8. Qu'il ait ou non le consentement du propriétaire, un agent peut entrer sur un bien-fonds entre le lever et le coucher du soleil pour y procéder à l'inspection du bien-fonds, ainsi que des arbres et des produits forestiers qui s'y trouvent en vue de détecter une infestation et pour examiner le bois de coupe et toute autre richesse naturelle qui s'y trouvent en vue de déterminer si le bien-fonds convient à des fins forestières.

Entrave

9. Nul ne doit entraver un agent dans l'exercice de ses fonctions.

Arbres sur la ligne de démarcation

10. (1) Le propriétaire d'un bien-fonds peut, avec leconsentement du propriétaire d'un bien-fonds contigu, planter des arbres sur la ligne de démarcation entre les deux biens-fonds.

Propriété commune des arbres

(2) Chaque arbre dont le tronc pousse sur la ligne de démarcation entre deux biens-fonds contigus est la propriété commune des propriétaires de ces biens-fonds.

Infraction

(3) Est coupable d'une infraction aux termes de la présente loi quiconque endommage ou détruit un arbre qui pousse sur la ligne de démarcation entre des biens-fonds contigus sans le consentement de leurs propriétaires.

Protection des arbres

11. (1) Le conseil d'un comté ou d'une municipalité séparée du comté à des fins municipales peut adopter des règlements municipaux compatibles avec de bonnes pratiques forestières pour :

a) restreindre et réglementer la destruction des arbres qui se trouvent sur les terrains boisés et dont les dimensions sont précisées dans le règlement municipal, notamment le fait de les couper ou de les brûler;

b) prévoir la nomination d'agents chargés d'assurer l'application des règlements municipaux adoptés en vertu du présent article;

c) prévoir un processus afin d'autoriser des dérogations mineures au règlement municipal en ce qui concerne des arbres, selon ce que le conseil estime opportun pour la mise en valeur ou l'utilisation appropriée du bien-fonds où se trouvent les arbres, si l'objet du règlement municipal est respecté.

Agents

(2) L'agent nommé aux termes d'un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1), ou d'une disposition que ce paragraphe remplace, et toute personne agissant sous son autorité peuvent, à toute heure raisonnable, entrer sur le bien-fonds d'une personne afin, selon le cas :

a) d'assurer l'application du règlement municipal;

b) de déterminer s'il y a conformité à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 19 (2);

c) d'examiner les arbres qui pourraient être visés par une dérogation mineure autorisée aux termes d'un règlement municipal visé à l'alinéa (1) c).

Limite

(3) Les règlements municipaux adoptés en vertu du paragraphe (1) peuvent être limités quant au lieu.

Restrictions

(4) Les règlements municipaux adoptés en vertu du paragraphe (1), ou d'une disposition que ce paragraphe remplace, ne doivent pas être interprétés, selon le cas, comme :

a) ayant une incidence sur le droit du propriétaire enregistré d'un bien-fonds depuis au moins deux ans d'y couper des arbres pour son propre usage;

b) ayant une incidence sur les droits ou les pouvoirs que la Loi sur les municipalités confère à une municipalité;

c) ayant une incidence sur les droits ou les pouvoirs d'Ontario Hydro ou d'un organisme, d'un conseil ou d'une commission qui exerce ses fonctions pour la Couronne ou au nom de celle-ci;

d) s'appliquant aux arbres qui poussent sur une voie publique ou un emplacement affecté à une route ouverte à la circulation;

e) s'appliquant aux arbres détruits en vue de construire un bâtiment, une structure ou une chose pour lesquels un permis de construire est délivré;

f) s'appliquant aux arbres plantés afin de produire des arbres de Noël;

g) s'appliquant aux arbres situés sur un bien-fonds décrit dans un permis d'exploitation de puits d'extraction ou de carrière ou dans une licence d'exploitation de puits d'extraction ou de carrière situés en bordure d'un chemin, délivrés en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats;

h) s'appliquant aux arbres que coupent, en cours d'arpentage, une personne qui détient un permis délivré en vertu de la Loi sur les arpenteurs-géomètres pour se livrer à l'exercice de la profession d'arpenteur cadastral ou une personne à son service;

i) s'appliquant aux arbres détruits en vue d'ouvrir et d'exploiter ou d'agrandir légalement un puits d'extraction ou une carrière situés sur un bien-fonds n'ayant pas fait l'objet d'une désignation en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats ou d'une loi qu'elle remplace;

j) s'appliquant aux arbres coupés selon de bonnes pratiques forestières.

Interprétation

(5) L'expression «propre usage» employée à l'alinéa (4) a) exclut la vente, l'échange et toute autre disposition des arbres coupés.

Demande de dérogation mineure

(6) Malgré l'abrogation de la Loi sur les arbres, l'article 9 de cette loi continue de s'appliquer à l'égard des règlements municipaux adoptés avant l'entrée en vigueur du présent article.

Règlements municipaux visant l'acquisition de biens-fonds

12. Le conseil d'un comté peut adopter des règlements municipaux pour :

a) acquérir des biens-fonds à des fins forestières, notamment par achat ou location;

b) déclarer que des biens-fonds appartenant à la municipalité sont requis par celle-ci à des fins forestières;

c) planter et protéger des arbres sur un bien-fonds acquis ou déclaré requis à des fins forestières;

d) gérer un bien-fonds acquis ou déclaré requis à des fins forestières et vendre les arbres qui s'y trouvent ou en disposer autrement;

e) émettre des débentures, sans l'assentiment des électeurs, mais sous réserve de l'approbation de la Commission des affaires municipales de l'Ontario, pour permettre l'achat de biens-fonds à des fins forestières, le montant dû ne pouvant toutefois dépasser 25 000 $ à aucun moment;

f) conclure des ententes de gestion de biens-fonds acquis ou déclarés requis à des fins forestières;

g) disposer, notamment par vente ou location, de biens-fonds acquis ou déclarés requis à des fins forestières.

Preuve en poursuite

13. Dans les poursuites intentées en vertu de la présente loi :

a) la copie d'un acte certifiée conforme aux termes de l'article 17 de la Loi sur l'enregistrement des actes ou le certificat de recherche délivré en vertu de l'article 117 de la Loi sur l'enregistrement des droitsimmobiliers est admissible en preuve comme preuve de son contenu, en l'absence de preuve contraire;

b) le certificat du ministre ou du sous-ministre des Richesses naturelles relativement au droit, au titre et à l'intérêt qu'a la Couronne sur des arbres d'un bien-fonds est admissible en preuve comme preuve de son contenu, en l'absence de preuve contraire.

Paiement tenant lieu d'impôts

14. Le conseil d'un comté peut accepter de verser annuellement au conseil d'une municipalité où est situé un bien-fonds appartenant au comté et acquis ou déclaré requis à des fins forestières une somme ne dépassant pas le montant des impôts qui auraient été payables à la municipalité si le bien-fonds n'en avait pas été exempté.

Pouvoirs de certaines municipalités locales

15. (1) Le conseil d'une municipalité ayant une population d'au moins 10 000 habitants est investi des pouvoirs, des privilèges et de la compétence que l'article 12 confère au conseil d'un comté.

Acquisition d'un bien-fonds situé dans une autre municipalité

(2) Un bien-fonds situé dans une autre municipalité peut être acquis en vertu du paragraphe (1) si le conseil de celle-ci y consent.

Paiement tenant lieu d'impôts

(3) Le conseil de la municipalité qui acquiert un bien-fonds situé dans une autre municipalité en vertu du présent article peut accepter de verser annuellement à la municipalité où est situé le bien-fonds une somme ne dépassant pas le montant des impôts qui auraient été payables à celle-ci si le bien-fonds n'en avait pas été exempté.

Pouvoirs des conseils de canton

16. (1) Le conseil d'un canton ayant une population inférieure à 10 000 habitants est investi des pouvoirs, des privilèges et de la compétence que les alinéas 12 a), b), c), d), f) et g) confèrent au conseil d'un comté.

Idem

(2) Le conseil d'un canton peut percevoir, au moyen d'un impôt extraordinaire, une somme ne dépassant pas 1 000 $ par année afin d'acheter des biens-fonds à des fins forestières.

Ententes relatives aux secteurs de reboisement

17. (1) Le conseil d'un canton peut conclure avec les propriétaires de biens-fonds qui y sont situés des ententes prévoyant :

a) le reboisement de certaines parties des biens-fonds;

b) l'entrée sur ces parties des biens-fonds et la plantation d'arbres sur ceux-ci par les employés ou représentants du conseil;

c) l'installation de clôtures sur ces parties des biens-fonds et la protection de tous les arbres qui y poussent par le propriétaire.

Superficie

(2) Aucune entente ne doit prévoir le reboisement de moins de cinq acres de biens-fonds pour chaque aire de 100 acres appartenant au même propriétaire.

Coupe de bois

(3) L'entente fixe les conditions, assujetties à l'approbation du ministre, auxquelles le bois peut être coupé sur les parties des biens-fonds.

Exemption de l'impôt général

(4) Le conseil du canton peut exempter de l'impôt général toute partie d'un bien-fonds tant qu'elle est utilisée aux fins prévues dans l'entente.

Ententes avec les ministres du Travail

(5) Le conseil du canton peut conclure des ententes avec le ministre fédéral du Travail et le ministre du Travail de l'Ontario afin de réglementer les conditions de travail et le paiement des salaires pour les travaux exécutés en rapport avec la plantation et la protection des arbres sur les parties des biens-fonds.

Règlements

18. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des parasites d'arbres forestiers pour l'application de la présente loi.

Limite

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent être limités quant au lieu ou au temps.

Infractions

19. (1) Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 20_000_$ et d'un emprisonnement d'au plus trois mois, ou d'une seule de ces peines, quiconque, selon le cas_:

a) contrevient à une disposition de la présente loi;

b) contrevient, lui-même ou par l'intermédiaire d'une autre personne, à une disposition d'un règlementmunicipal adopté en vertu de la présente loi, ou d'une loi que celle-ci remplace;

c) entrave ou gêne l'agent nommé aux termes d'un règlement municipal adopté en vertu de la présente loi, ou d'une loi que celle-ci remplace, ou toute personne agissant sous son autorité, dans l'exercice de ses fonctions;

d) sans cause légitime, ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2).

Replantation

(2) Si une personne est déclarée coupable d'une infraction prévue à l'alinéa (1) b), le tribunal examine toute preuve présentée sur la nécessité d'une replantation d'arbres dans le secteur où des arbres ont été détruits et peut ordonner au propriétaire du secteur de faire ce qui suit :

a) y replanter les arbres de la façon et dans les délais que le tribunal estime appropriés;

b) entretenir adéquatement les arbres replantés de la façon que le tribunal estime appropriée.

Peines incompatibles

(3) La peine prévue au paragraphe (1) s'applique malgré toute peine moins élevée prévue dans un règlement municipal.

Approbation des règlements municipaux par le ministre

20. L'adoption définitive des règlements municipaux adoptés en vertu de l'article 11, 12, 14, 15, 16 ou 17 est assujettie à l'approbation écrite préalable du ministre.

Loi sur l'aménagement des lacs et des rivières

21. (1) La définition de «barrage» à l'article 1 de la Loi sur l'aménagement des lacs et des rivières est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«barrage» S'entend d'une structure ou d'un ouvrage qui dirige, retient ou dévie l'eau. S'entend en outre d'un barrage, d'une digue, d'une digue à rejets, d'une déviation, d'une modification d'un chenal, d'un chenal artificiel, d'un ponceau ou d'une chaussée. («dam»)

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«ingénieur» Personne titulaire d'un permis autorisant l'exercice de la profession d'ingénieur délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs et nommée par le ministre pour l'application de la présente loi. («engineer»)

«propriétaire» S'entend du propriétaire d'un barrage. S'entend en outre de la personne qui construit, entretient ou exploite un barrage. («owner»)

«usine» S'entend d'une installation ou d'un ouvrage où sont transformées des grumes ou des billes de coupe. S'entend notamment d'une scierie, d'une usine de pâte et d'une usine de pâte et papier. («mill»)

(3) La définition de «lac» à l'article 1 de la Loi est modifiée par adjonction de «et de tout plan d'eau semblable».

(4) La définition de «rivière» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«rivière» S'entend en outre d'un ruisseau et de tout cours d'eau semblable. («river»)

22. L'article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Objets de la Loi

2. Les objets de la présente loi sont de prévoir ce qui suit :

a) la gestion, la protection, la conservation et l'utilisation de l'eau des lacs et des rivières de l'Ontario et des terrains qu'elle recouvre;

b) la protection et l'exercice équitable des droits publics sur l'eau des lacs et des rivières de l'Ontario;

c) la protection des intérêts des propriétaires riverains;

d) la gestion, la reproduction et l'utilisation du poisson, de la faune et des autres richesses naturelles qui sont tributaires des lacs et des rivières;

e) la protection des commodités naturelles des lacs et des rivières et de leurs rives et leurs berges;

f) la protection des personnes et des biens en veillant à ce que l'emplacement, la construction, l'exploitation et l'entretien des barrages soient appropriés et que ceux-ci soient compatibles avec les objets énoncés aux alinéas a) à e).

23. (1) L'alinéa 3 (1) c) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 68 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) régir les demandes relatives aux approbations prévues par la présente loi.

(2) Le paragraphe 3 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 68 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 3 de l'annexe N du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :

f) régir la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien de barrages sur les lacs ou les rivières ou toute partie définie de ceux-ci.

(3) Le paragraphe 3 (3) de la Loi est abrogé.

24. L'article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ententes ministérielles

4. Pour l'application de la présente loi, le ministre peut conclure des ententes, y compris des ententes de partage des coûts, avec un gouvernement ou une personne relativement à la gestion, la protection ou l'utilisation des lacs et des rivières et à la conception, la construction, l'exploitation, la réparation, l'entretien, la modification ou l'enlèvement de barrages ou d'autres ouvrages s'y trouvant.

25. L'article 7 de la Loi est modifié par suppression de «ou à percevoir des droits de péage autres que ceux perçus sur du bois».

26. L'article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Caractère obligatoire des arrêtés

8. L'arrêté du ministre et toutes les conditions dont est assortie une approbation prévue par la présente loi lient les successeurs ou cessionnaires de la personne visée par l'arrêté ou l'approbation et sont exécutoires à leur égard.

27. Les articles 10 et 11 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis d'intention

11. (1) S'il a l'intention de refuser l'approbation qu'il a le pouvoir d'accorder en vertu de la présente loi ou d'ordonner, par voie d'arrêté, l'accomplissement d'un acte qui nécessite l'engagement de frais, le ministre, avant de refuser son approbation ou de prendre l'arrêté, donne avis de son intention à l'auteur de la demande d'approbation ou à la personne visée par l'arrêté proposé.

Date de réception de l'avis

(2) L'avis envoyé par courrier affranchi à la dernière adresse connue du destinataire qui figure dans les dossiers du ministère est réputé reçu par celui-ci cinq jours ouvrables après son envoi.

Demande d'enquête

(3) L'avis informe le destinataire qu'il a droit à une enquête si une demande écrite en ce sens est remise au ministre dans les 15 jours qui suivent la réception de l'avis.

Enquête exigée

(4) S'il reçoit une demande d'enquête dans le délai prévu au paragraphe (3), le ministre fait tenir une enquête et étudie le rapport de l'enquêteur avant de prendre une décision relative à une approbation ou à la prise d'un arrêté.

Cas où une enquête n'est pas exigée

(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s'appliquent pas si le ministre est d'avis qu'il est nécessaire de prendre immédiatement un arrêté pour protéger une personne contre des risques de lésions ou pour protéger des biens contre des risques de dommages et que l'arrêté contient une déclaration en ce sens.

Enquêteur

(6) Le ministre peut nommer un enquêteur, auquel cas il lui donne les détails de l'enquête.

Enquête

(7) L'enquêteur détermine les parties à l'enquête, fixe les date, heure et lieu de l'enquête, en donne un avis adéquat dans les circonstances, et tient l'enquête prévue.

Parties

(8) Sont parties à l'enquête :

1. La personne qui a demandé l'enquête.

2. Le ministre.

3. Quiconque a un intérêt direct et devrait être ajouté comme partie, selon ce que détermine l'enquêteur.

Divulgation

(9) Au moins 20 jours avant la date fixée pour l'enquête :

a) chaque partie à l'enquête signifie à chacune des autres parties une déclaration dans laquelle elle indique les motifs et énumère les documents sur lesquels elle compte se fonder à l'enquête;

b) chaque partie à l'enquête met à la disposition desautres parties, aux fins d'examen, tous les documents qu'elle compte utiliser à l'enquête.

Objet de l'enquête

(10) L'enquêteur se renseigne sur la question de savoir si le refus de l'approbation ou l'arrêté projeté est juste, valable et raisonnablement nécessaire pour réaliser les objets de la présente loi.

Rapport

(11) L'enquêteur présente au ministre un rapport qui :

a) énonce ses conclusions de fait;

b) indique son avis motivé sur le bien-fondé de la décision envisagée;

c) énonce ses recommandations.

Copies du rapport

(12) L'enquêteur fournit une copie du rapport à chacune des autres parties.

Application du chap. S.22 des L.R.O. de 1990

(13) Les articles 6 à 16, 21, 21.1, 22 et 23 de la Loi sur l'exercice des compétences légales s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'enquête tenue aux termes du présent article.

Décision du ministre

(14) Après avoir étudié le rapport, le ministre peut :

a) dans le cas d'une demande d'approbation, accorder l'approbation demandée ou une version modifiée de celle-ci ou refuser d'accorder l'approbation;

b) dans le cas d'un arrêté projeté, prendre l'arrêté projeté ou une version modifiée de celui-ci ou ne pas le prendre.

Motifs

(15) Le ministre donne les motifs de sa décision aux parties à l'enquête.

28. L'article 13 et l'article 14 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 3 de l'annexe N du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Approbations

14. (1) Nul ne doit construire un barrage sur un lac ou une rivière dans les circonstances visées dans les règlements si le ministre n'a pas approuvé par écrit l'emplacement ainsi que lesplans et devis du barrage.

Approbation de l'emplacement

(2) La demande d'approbation de l'emplacement d'un barrage est présentée par écrit et est accompagnée de ce qui suit_:

a) un diagramme illustrant l'emplacement projeté du barrage, toute zone destinée à être inondée et les terrains appartenant aux personnes autres que l'auteur de la demande sur lesquels l'inondation peut avoir une incidence;

b) une déclaration indiquant l'objet du barrage, ses dimensions et le type de barrage dont il s'agit, la question de savoir si sa construction est de nature provisoire ou permanente, le volume d'eau devant être retenu et le débit de l'eau qui peut être déviée.

Approbation du plan

(3) Si l'emplacement d'un barrage a été approuvé, une demande d'approbation des plans et devis du barrage est présentée par écrit et est accompagnée de ce qui suit_:

a) trois copies des plans et devis indiquant tous les détails sur le barrage, y compris les déversoirs, les vannes registres, les chenaux et les autres structures associées au barrage, et précisant la ligne du niveau maximal de l'eau en temps normal;

b) un rapport sur la conception du barrage et une carte indiquant l'emplacement et les dimensions du bassin versant en amont du barrage;

c) des détails concernant la nature des fondations sur lesquelles doit être construit le barrage, y compris les rapports sur les forages et les fosses d'essai.

Renseignements supplémentaires

(4) Le ministre peut exiger de quiconque présente une demande aux termes du présent article qu'il fournisse les renseignements supplémentaires que le ministre estime pertinents.

Approbation

(5) Le ministre peut approuver l'emplacement ou les plans et devis d'un barrage sous réserve des conditions ou des modifications qu'il estime souhaitables pour réaliser les objets de la présente loi.

Droits

(6) Le ministre peut fixer, exiger et percevoir des droits relativement à l'octroi d'approbations en vertu de la présente partie.

Refus d'approuver un emplacement

(7) Le ministre peut refuser d'approuver l'emplacement d'un barrage s'il est d'avis que la construction du barrage à cet endroit n'est pas compatible avec les objets de la présente loi.

Expiration de l'approbation d'un emplacement

(8) L'approbation de l'emplacement d'un barrage prend fin à l'expiration du délai imparti pour présenter une demande d'approbation des plans et devis à moins qu'une telle demande ne soit présentée dans ce délai.

Expiration d'une approbation

(9) L'approbation de l'emplacement d'un barrage et l'approbation des plans et devis du barrage prennent fin à l'expiration du délai imparti pour l'achèvement de la construction du barrage approuvé.

Prorogation

(10) Le paragraphe (9) ne s'applique pas si le ministre est convaincu que la construction du barrage progresse avec diligence et qu'il proroge le délai imparti pour l'achèvement des travaux de construction.

Non-application

(11) Le présent article ne s'applique pas à la construction d'un barrage d'urgence si celle-ci est immédiatement nécessaire pour éviter des lésions à des personnes ou des pertes de vie ou de biens.

Directives du ministre

(12) Lorsque la situation décrite au paragraphe (11) survient, le propriétaire :

a) d'une part, avise immédiatement le ministre du début de la construction d'un barrage;

b) d'autre part, se conforme aux directives du ministre relativement aux précautions à prendre pour l'entretien du barrage et son enlèvement une fois que l'objet visé par sa construction a été atteint.

29. L'article 15 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délégation du ministre

15. (1) Le ministre peut, par écrit, déléguer à un organisme, une autorité ou une personne morale ou physique qui ne relève pas du ministère, sous réserve des restrictions et exigences qui sont énoncées dans la délégation, les pouvoirs ou fonctions ayant trait aux approbations que lui confère la présente partie.

Droits

(2) La délégation du pouvoir ou de la fonction d'accorder des approbations comprend le droit de percevoir et de garder les droits applicables à l'octroi des approbations.

30. L'article 16 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 3 de l'annexe N du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modifications

16. (1) Nul ne doit modifier, améliorer ou réparer une partie d'un barrage dans les circonstances prescrites par les règlements à moins que le ministre n'ait approuvé les plans et devis relatifs aux travaux qui doivent être entrepris.

Approbation

(2) Le ministre peut accorder son approbation sous réserve des conditions ou modifications qu'il estime nécessaires pour réaliser les objets de la présente loi.

31. L'article 17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arrêtés

17. (1) Si un barrage a été construit sur un lac ou une rivière et que l'emplacement ou les plans et devis n'ont pas été approuvés, le ministre peut, par arrêté, s'il l'estime nécessaire pour réaliser l'un ou l'autre des objets de la présente loi, ordonner au propriétaire de fournir les plans et devis du barrage ou de le réparer ou de l'enlever dans le délai imparti dans l'arrêté.

Rapport de l'inspecteur

(2) Si un inspecteur ou un ingénieur indique dans un rapport au ministre qu'en raison de la conception, de la construction ou de l'état d'un barrage, l'eau est ou peut être retenue, libérée, dirigée ou déviée en volume suffisant ou à un débit suffisant pour causer des lésions corporelles ou des pertes ou dommages matériels, le ministre peut, par arrêté, ordonner au propriétaire de faire, dans le délai imparti dans l'arrêté, ce que le ministre estime nécessaire pour rectifier le problème en se fondant sur le rapport.

Examen de l'ingénieur

(3) Le ministre peut charger un ingénieur d'examiner un barrage et de lui faire un rapport à ce sujet. Il peut également, par arrêté, ordonner au propriétaire de faire, dans le délai imparti dans l'arrêté, ce que le ministre estime nécessaire pour réaliser les objets de la présente loi en se fondant sur le rapport.

Passe migratoire

(4) Le ministre peut, par arrêté, ordonner au propriétaire d'un barrage qui a été construit sans passe migratoire d'en installer une, dans le délai imparti dans l'arrêté, qui facilite le libre passage du poisson en amont et en aval du barrage en toute saison.

Non-observation de l'arrêté

(5) À l'expiration du délai imparti dans l'arrêté, le ministre peut faire tout ce qu'il a ordonné au propriétaire de faire, mais que celui-ci n'a pas fait.

Cas où une activité n'est pas approuvée

17.1 (1) Si une activité qui doit être approuvée aux termes de la présente loi est entreprise sans avoir été approuvée, le ministre peut, par arrêté, ordonner au propriétaire de faire ce qui suit :

a) interrompre l'activité;

b) fournir, dans le délai imparti dans l'arrêté, les diagrammes, déclarations, plans et devis, rapports ou autres renseignements que le ministre aurait droit de recevoir avant d'accorder l'approbation;

c) modifier ou enlever, dans le délai imparti dans l'arrêté et à ses frais, tout ce qui a pu être fait.

Non-observation de l'arrêté

(2) À l'expiration du délai imparti dans l'arrêté, le ministre peut faire, modifier ou enlever tout ce qu'il a ordonné au propriétaire de faire, de modifier ou d'enlever, mais que celui-ci n'a pas fait, modifié ou enlevé.

Coûts recouvrables

(3) Les coûts de tout ce que fait le ministre en vertu de l'article 17 ou du présent article du fait que le propriétaire ne s'est pas conformé à l'arrêté sont recouvrables, avec dépens, devant tout tribunal compétent à titre de dette du propriétaire envers la Couronne du chef de l'Ontario.

Non-application de l'art. 11

(4) L'article 11 ne s'applique pas à l'arrêté pris en vertu du présent article.

Approbation subséquente

17.2 (1) Le ministre peut approuver l'emplacement ou les plans et devis d'un barrage qui n'ont pas été approuvés aux termes de l'article 14, avec les modifications qu'il estime nécessaires, après le début des travaux de construction si l'emplacement et les plans et devis sont compatibles, à son avis, avec les objets de la présente loi.

Arrêté modificateur

(2) Lorsqu'il accorde une approbation en vertu du paragraphe (1), le ministre peut annuler ou modifier un arrêté pris antérieurement relativement au barrage visé par l'approbation.

32. Les articles 19 et 20 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Inspecteurs et ingénieurs

19. (1) Le ministre peut, par écrit, nommer des inspecteurs et des ingénieurs pour l'application de la présente loi.

Limite

(2) Le ministre peut limiter les fonctions et les pouvoirs de tout inspecteur ou ingénieur qu'il a nommé.

Fonctions de l'inspecteur

20. (1) L'inspecteur a notamment pour fonctions de déterminer si :

a) les approbations prévues par la présente loi ou les conditions dont elles sont assorties ont été respectées;

b) les arrêtés pris en vertu de la présente loi ont été respectés;

c) les règlements sont respectés.

Pouvoirs de l'inspecteur et de l'ingénieur

(2) Dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi, l'inspecteur ou l'ingénieur peut :

a) à toute heure raisonnable, pénétrer dans un lieu ou une structure ou sur un bien-fonds, à l'exception d'un logement privé, et en faire l'inspection;

b) exiger la production, aux fins d'inspection, de documents ou de choses;

c) enregistrer ou copier des renseignements ou des documents par quelque moyen que ce soit.

Obligation du propriétaire

(3) Le propriétaire d'un barrage ou d'un barrage projeté autorise et aide l'inspecteur ou l'ingénieur, dans l'exercice de ses fonctions, à faire ce qui suit :

a) à toute heure raisonnable, pénétrer dans un lieu ou une structure ou sur un bien-fonds dont le propriétaire a le contrôle, à l'exception d'un logement privé, et en faire l'inspection;

b) examiner tout document ou toute chose dont le propriétaire a le contrôle.

Enlèvement de documents ou choses

(4) L'inspecteur peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever un document ou une chose produit à la suite d'une demande faite en vertu de l'alinéa (2) b) afin d'en tirer des copies ou d'en prendre des extraits.

Remise d'un document

(5) Le document ou la chose enlevé en vertu du paragraphe (4) est rendu dans les meilleurs délais raisonnables.

Mandat de perquisition

(6) L'inspecteur peut obtenir un mandat de perquisition aux termes de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales.

Entrave

20.1 (1) Nul ne doit gêner ni entraver un inspecteur ou un ingénieur dans l'exercice de ses fonctions.

Renseignements

(2) Nul ne doit fournir à l'inspecteur ou à l'ingénieur de faux renseignements ou omettre de lui fournir les renseignements qu'il a exigés dans l'exercice de ses fonctions.

33. L'article 22 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination d'agents

22. (1) Le ministre peut nommer des agents qui sont investis des pouvoirs et des fonctions qu'il précise pour qu'ils prennent en charge un lac ou une rivière ou un barrage sur un lac ou une rivière si, selon le cas :

a) un barrage est en cours de construction ou a été construit sur le lac ou la rivière et le ministre l'estime opportun pour l'application de la présente loi;

b) un différend survient entre des personnes qui ont le droit d'utiliser le lac ou la rivière ou le barrage sur un lac ou une rivière.

Arrêtés

(2) Le ministre peut, sur la recommandation d'un agent, prendre des arrêtés pour réglementer l'utilisation du lac ou de la rivière ou réglementer l'utilisation et l'exploitation d'un barrage sur le lac ou la rivière de la façon qui lui semble la plus appropriée pour permettre aux personnes dont les intérêts àl'égard du lac ou de la rivière ou du barrage sont en conflit de bénéficier d'une utilisation juste et raisonnable des eaux du lac ou de la rivière et pour réaliser les objets de la présente loi.

Eaux limitrophes

(3) S'il est question d'une modification du niveau des eaux limitrophes internationales, les arrêtés du ministre et les fonctions des agents doivent être conformes aux ordonnances ou recommandations que peut rendre ou faire la Commission conjointe internationale aux termes du Traité des eaux limitrophes internationales conclu entre la Grande-Bretagne et les États-Unis.

34. Les articles 25 à 29 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Infraction

28. (1) Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 10 000 $, quiconque, selon le cas :

a) construit ou exploite un barrage sans que le ministre n'ait approuvé l'emplacement ou les plans et devis du barrage;

b) modifie, répare ou améliore toute partie d'un barrage sans que le ministre n'ait approuvé les plans et devis de la modification, de la réparation ou de l'amélioration;

c) gêne ou entrave un ingénieur, un inspecteur, un agent ou un représentant du ministre dans l'exercice des pouvoirs ou des fonctions que lui confèrent la présente loi ou les règlements;

d) contrevient à une disposition de la présente loi ou d'un règlement pour la contravention de laquelle aucune autre peine n'est prévue.

Idem

(2) Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 10 000 $ et, après la déclaration de culpabilité, si l'omission se poursuit, d'une autre amende d'au plus 1 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l'infraction se poursuit, quiconque, selon le cas :

a) ne se conforme pas à un arrêté pris en vertu de l'article 17, 17.1, 18, 22, 23, 36 ou 38;

b) ne fournit pas les plans, livres, comptes ou documents reliés à la conception, la construction ou l'état d'un barrage lorsqu'un ingénieur, un inspecteur, un agent ouun représentant du ministre l'exige;

c) n'entretient pas ou n'exploite pas un ouvrage conformément aux règlements.

Responsabilité à l'égard des dommages-intérêts

(3) La déclaration de culpabilité d'une personne aux termes du présent article n'a aucune incidence sur sa responsabilité à l'égard des dommages-intérêts.

Fardeau de la preuve

(4) Dans une poursuite intentée aux termes de l'alinéa (1) a) ou b), il incombe à l'accusé de prouver que le ministre a approuvé l'emplacement ou les plans et devis, selon le cas.

Directive du ministre

29. (1) Si un propriétaire à qui appartient un bien immeuble situé dans une municipalité doit une somme à la Couronne à l'égard des travaux que le ministre a exécutés en vertu de la présente loi, le ministre peut enjoindre à la municipalité de recouvrer le montant précisé.

Privilège

(2) Sur réception d'une directive prévue au paragraphe (1), la municipalité détient un privilège sur le bien immeuble à raison du montant qui doit être recouvré. Ce montant est réputé constituer un impôt municipal à l'égard du bien immeuble et est ajouté par le secrétaire de la municipalité au rôle de perception et perçu de la même façon et avec le même traitement préférentiel que les impôts municipaux.

Idem

(3) Malgré toute autre loi, le privilège créé par l'effet du paragraphe (2) ne constitue pas un domaine ni un intérêt de la Couronne du chef du Canada ou du chef de l'Ontario.

Somme perçue

(4) La municipalité qui perçoit une somme aux termes du présent article verse le montant perçu, moins les coûts raisonnablement imputables à sa perception, au ministre des Finances.

Cas où un bien-fonds est vendu

(5) Si un bien-fonds fait l'objet d'une vente aux termes de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux et que des parties du produit de la vente sont payables au ministre des Finances aux termes du présent article, de la Loi sur les commissaires des incendies, de la Loi sur la protection de l'environnement ou de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, aucune partie du produit de la vente n'est payable tant que ne sont pas réglées les autres parties du produit de la vente à affecter au paiement du coût d'annulation du bien-fonds.

Coût d'annulation

(6) Malgré toute disposition de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux, le trésorier d'une municipalité peut vendre un bien-fonds en vertu de cette loi à un prix moindre que le coût d'annulation pourvu que ce prix ne soit pas inférieur à ce que le coût d'annulation aurait été si ce n'était de la présente loi, de la Loi sur les commissaires des incendies, de la Loi sur la protection de l'environnement et de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, et l'acquéreur peut être désigné adjudicataire aux termes de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux.

Interprétation

(7) La définition qui suit s'applique aux paragraphes (5) et (6).

«coût d'annulation» S'entend au sens de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux.

Territoire non érigé en municipalité

(8) Si un propriétaire à qui appartient un bien immeuble situé dans un territoire non érigé en municipalité doit une somme à la Couronne à l'égard des travaux que le ministre a exécutés en vertu de la présente loi, le ministre peut enjoindre au percepteur de l'impôt foncier nommé aux termes de la Loi sur l'impôt foncier provincial de recouvrer le montant précisé.

Privilège

(9) La Couronne détient un privilège sur le bien immeuble à raison du montant qui doit être recouvré. Ce montant est réputé un impôt à l'égard du bien immeuble établi aux termes de la Loi sur l'impôt foncier provincial et est perçu de la même façon et avec le même traitement préférentiel qu'un impôt prévu par cette loi.

35. Les articles 30 à 37 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Interdiction de jeter des choses dans les lacs ou rivières

36. (1) Nul ne doit jeter, déposer ou décharger ou permettre que soient jetés, déposés ou déchargés des rebuts, des substances ou des matières dans un lac ou une rivière, que le lac ou la rivière soient recouverts de glace ou non, ou sur leurs berges ou rives, dans des circonstances qui sont incompatibles avec les objets de la présente loi.

Arrêté relatif à l'enlèvement de rebuts

(2) Si des rebuts, des substances ou des matières sont jetés, déposés ou déchargés dans un lac ou une rivière ou sur leurs berges ou rives dans des circonstances que le ministre estime incompatibles avec les objets de la présente loi, le ministre peut, par arrêté, ordonner à la personne qui a commis ou fait commettre cet acte de prendre, dans le délai imparti dansl'arrêté, les mesures qu'il estime nécessaires pour que ces rebuts, ces substances ou ces matières soient enlevés du lac ou de la rivière ou de leurs rives ou berges, selon le cas.

Non-observation de l'arrêté

(3) À l'expiration du délai imparti dans l'arrêté, le ministre peut enlever tout ce qu'il a ordonné à la personne visée par l'arrêté d'enlever, mais que celle-ci n'a pas enlevé.

Coûts recouvrables

(4) Les coûts de tout ce que le ministre fait en vertu du présent article du fait que la personne visée par l'arrêté ne s'y est pas conformée sont recouvrables, avec dépens, devant tout tribunal compétent à titre de dette de la personne envers la Couronne du chef de l'Ontario.

36. Les paragraphes 38 (2) et (4) de la Loi sont abrogés.

37. (1) Les articles 40 à 42, l'article 43, tel qu'il est modifié par l'article 3 de l'annexe N du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, et les articles 44 à 88 de la Loi sont abrogés.

(2) Malgré le paragraphe (1), l'article 46 de la Loi continue de s'appliquer aux ouvrages construits par une compagnie constituée en personne morale en vertu de l'article 41 de la Loi.

38. La formule 1 de la Loi est abrogée.

Loi sur les mines

39. Les articles 99 à 102 de la Loi sur les mines sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Champ d'application

99. La présente partie s'applique aux terres de la Couronne situées au nord du 51e parallèle de latitude et au sud et à l'est de la rivière Mattawa, du lac Nipissing et de la rivière des Français.

Permis d'exploration

100. Le ministre peut délivrer des permis d'exploration aux fins d'exploration et de forage visant le pétrole et le gaz sur les terres de la Couronne.

Baux de production

101. Le ministre peut délivrer des baux de production aux fins de forage et de production visant le pétrole et le gaz sur les terres de la Couronne.

Règlements relatifs aux permis et aux baux

102. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de ce qui suit :

a) l'octroi de droits relatifs aux permis d'exploration;

b) la demande et la délivrance de permis d'exploration;

c) les conditions des permis d'exploration;

d) la demande et la délivrance de baux de production;

e) les conditions des baux de production;

f) les locations de permis d'exploration et de baux de production;

g) les exigences minimales relatives aux travaux à effectuer aux termes de permis d'exploration;

h) les redevances exigibles à l'égard des baux de production;

i) le transfert, la cession, l'abandon, l'expiration, le retrait et la résiliation des permis d'exploration et des baux de production;

j) la vente ou l'octroi de droits relatifs aux permis d'exploration et aux baux de production en cas d'annulation, d'expiration, de retrait ou de résiliation des permis ou des baux.

Loi sur les parcs provinciaux

40. La définition de «plan directeur», telle qu'elle est énoncée à l'article 1 de la Loi sur les parcs provinciaux, est modifiée par substitution, à «plan directeur» au début, de «plan de gestion».

41. L'article 5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Classification des parcs provinciaux

5. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut classer les parcs provinciaux en tant que parcs de conservation de milieux naturels, parcs historiques, réserves naturelles, parcs naturels, parcs de loisirs et parcs de préservation de voies navigables, ou toute autre catégorie de parcs qu'il peut désigner.

42. Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié par substitution, à «à utilisations multiples, naturelles, sauvages, de loisir» aux sixième, septième et huitième lignes, de «zones deconservation de milieux naturels, zones naturelles, zones de réserves naturelles, zones d'accès, zones d'aménagement et zones de loisirs».

43. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par substitution, à «plan directeur» aux première et deuxième lignes, de «plan de gestion».

(2) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est modifié par substitution, à «plan directeur» aux première et deuxième lignes, de «plan de gestion».

44. L'article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du directeur

13. Le directeur, le directeur adjoint, un gardien de parc et un agent de protection de la nature possèdent les mêmes pouvoirs qu'un membre de la Police provinciale de l'Ontario pour ce qui est d'assurer l'application de la présente loi, de la Loi sur les permis d'alcool, de la Loi sur l'entrée sans autorisation, du Code de la route, du Code criminel (Canada), de la Loi sur les véhicules tout terrain et de la Loi sur les motoneiges dans les parcs provinciaux.

45. Le paragraphe 20 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prospection, exploitation minière

(1) Sous réserve des règlements, sont interdits, dans un parc provincial, la prospection minière, le jalonnement de claims, la mise en valeur de ressources minérales, l'exploitation de mines et l'extraction de sable, de gravier, de sol arable ou de tourbe.

46. Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modifié par substitution, à «5 000 $», de «25 000 $».

Loi sur les terres publiques

47. L'article 2 de la Loi sur les terres publiques est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Ententes

(2) Le ministre peut conclure des ententes avec toute personne relativement à l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

48. L'article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Désignation d'unités de planification

12. (1) Le ministre peut désigner la totalité ou un secteurd'une terre publique comme unité de planification et exiger qu'un plan d'utilisation du sol soit préparé à son égard.

Comités consultatifs

(2) Le ministre peut constituer des comités consultatifs chargés de participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des plans d'utilisation du sol.

Manuel

12.1 (1) Le plan d'utilisation du sol est élaboré conformément au manuel relatif à la planification de l'utilisation du sol qu'approuve le ministre.

Dispositions

(2) Le manuel relatif à la planification de l'utilisation du sol comprend des dispositions concernant ce qui suit :

a) le contenu et l'élaboration des plans d'utilisation du sol, y compris la participation du public et les processus décisionnels;

b) la création de zones en vue de définir les fins auxquelles les terres publiques, l'eau et les richesses naturelles au sein de chaque zone peuvent être gérées.

Approbation requise

12.2 (1) Le plan d'utilisation du sol est sans effet tant qu'il n'est pas approuvé par le ministre.

Pouvoirs du ministre

(2) Le ministre peut approuver le plan, le rejeter ou l'approuver avec les modifications qu'il juge appropriées.

Modifications par le ministre

(3) Le ministre peut modifier, conformément au manuel relatif à la planification de l'utilisation du sol, un plan d'utilisation du sol qu'il a déjà approuvé.

Opposition

12.3 (1) Une personne peut s'opposer à l'approbation ou à la modification d'un plan d'utilisation du sol en donnant un avis écrit en ce sens au ministre dans les 30 jours qui suivent la date de l'approbation.

Examen

(2) Le ministre peut désigner une ou plusieurs personnes ou un conseil, une commission ou un organisme pour examiner l'opposition et lui présenter un rapport énonçant leurs recommandations.

Décision du ministre

(3) Après avoir étudié le rapport, le ministre peut prendreles mesures qu'il estime appropriées et il en avise l'opposant par écrit.

Décision définitive

(4) La décision du ministre est définitive.

Non-application du chap. S.22 des L.R.O. de 1990

(5) La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas aux examens effectués aux termes du présent article.

Lignes directrices

(6) Le ministre peut adopter des lignes directrices à l'égard des examens effectués aux termes du présent article.

Activités compatibles

12.4 (1) Toutes les activités exercées dans une unité de planification doivent être compatibles avec le plan d'utilisation du sol approuvé à l'égard de cette unité.

Opposition

(2) Une personne peut s'opposer à une activité qui est incompatible avec le plan d'utilisation du sol en donnant un avis écrit en ce sens au ministre, et celui-ci renvoie l'opposition à la personne ou à l'entité désignée en vertu du paragraphe 12.3 (2) aux fins d'examen et de la préparation d'un rapport énonçant des recommandations.

Arrêté du ministre

(3) Le ministre peut, par arrêté, exiger qu'une personne cesse toute activité qui, selon lui, est incompatible avec le plan d'utilisation du sol.

Idem

(4) Le paragraphe (3) s'applique même si aucune opposition n'a été présentée en vertu du paragraphe (2) ou même si le bien-fonds visé par l'arrêté fait l'objet d'un examen effectué aux termes de l'article 12.3.

Conformité

(5) Nul ne doit contrevenir à l'arrêté du ministre ou omettre de s'y confirmer.

49. L'article 16 de la Loi est modifié par suppression de «Toutefois, la vente ou la location ne doit pas viser des parcelles de plus de cinq hectares; l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil est requise dans le cas d'une vente à moins de 24,70_$ l'hectare et d'une location à moins de 12,35_$ l'hectare par année.».

50. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Bien perdu, égaré ou abandonné

27.1 (1) Sous réserve de la Loi sur les mines, tout bien perdu, égaré ou abandonné sur une terre publique qui tombe sous la garde du chef de district et qui n'est pas réclamé par son propriétaire dans les trois mois appartient à la Couronne du chef de l'Ontario et peut être vendu selon les directives du ministre.

Idem

(2) Si le bien est périssable ou dépourvu de valeur commerciale, il peut être donné à un établissement de bienfaisance ou détruit.

Idem

(3) Si, dans l'année qui suit la date de la vente, une personne convainc le ministre qu'elle était propriétaire d'un bien vendu aux termes du paragraphe (1), le ministre peut ordonner que lui soit versé un montant égal au prix reçu pour le bien, moins le coût de la vente et les autres frais engagés relativement au bien.

Directive du ministre

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le ministre, par écrit, refuse d'accepter la propriété du bien.

51. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Transfert de l'administration et du contrôle

37.1 (1) Le ministre peut, par arrêté signé de sa main, transférer l'administration et le contrôle des terres publiques à l'une ou l'autre des personnes ou entités suivantes :

a) la Couronne du chef du Canada;

b) un autre ministre de la Couronne du chef de l'Ontario;

c) un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne;

d) une société mandataire au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada).

Conditions

(2) Le transfert par voie d'arrêté ministériel est assujetti aux conditions précisées dans l'arrêté.

Concession de la Couronne

(3) Le transfert par voie d'arrêté ministériel est réputé une concession de la Couronne pour l'application de l'article 37.

52. L'article 41 de la Loi est abrogé.

53. Le paragraphe 58 (6) de la Loi est abrogé et remplacé parce qui suit :

Espèces soustraites à la réserve

(6) Lorsque la Couronne a aliéné des terres publiques en vertu de la présente loi ou d'une autre loi et que certaines espèces d'arbres, mais non pas toutes, se trouvant sur ces terres lui ont été réservées et ne sont pas visées par un permis de coupe de bois, le ministre peut acquérir toute espèce d'arbres qui n'a pas été ainsi réservée ou soustraire à la réserve toute espèce d'arbres qui a été ainsi réservée, au prix et aux conditions qu'il juge appropriés.

54. Le paragraphe 61 (5) de la Loi est modifié par substitution, à «prescrits à cette fin par les règlements» à la troisième ligne, de «établis par le ministre».

55. (1) Le paragraphe 66 (1) de la Loi est modifié par substitution, à «prescrits par les règlements» à la huitième ligne, de «établis par le ministre».

(2) Le paragraphe 66 (2) de la Loi est modifié par substitution, à «prescrits par les règlements» aux deux dernières lignes, de «établis par le ministre».

56. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Application

68.1 (1) Le présent article s'applique à une réserve comprise dans des lettres patentes si les conditions suivantes sont réunies :

a) la réserve ne peut être levée en vertu d'aucune autre disposition de la présente loi;

b) la levée de la réserve n'est interdite par aucune disposition de la présente loi.

Levée de réserves par voie d'arrêté ministériel

(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque la Couronne a aliéné des terres publiques en vertu de la présente loi ou d'une autre loi et qu'un intérêt ou un droit lui a été réservé, la réserve peut être levée par voie d'arrêté signé par le ministre, au prix et aux conditions que celui-ci juge appropriés.

Levée autorisée par voie de règlement

(3) Le ministre ne peut pas lever une réserve à moins que les règlements ne l'autorisent.

Règlements autorisant la levée de réserves

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser le ministre à lever une réserve ou une catégorie de réserves comprises dans des lettres patentes.

57. Le paragraphe 69 (2) de la Loi est modifié par substitution, à «prescrits par les règlements» à la troisième ligne, de «établis par le ministre».

Loi sur les arpenteurs-géomètres

58. (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi sur les arpenteurs-géomètres est modifié par adjonction de la disposition suivante :

32.1 prescrire la sorte de bornes utilisées pour identifier des points lors des arpentages et la forme de ces bornes ainsi que leur mode et leurs lieux d'utilisation et la façon de les désigner sur les plans d'arpentage.

(2) L'article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Limite des règlements

(1.1) Les règlements autorisés par la disposition 32.1 du paragraphe (1) peuvent être limités quant au lieu ou au temps ou d'une autre façon.

59. La disposition 3 du paragraphe 14 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Au moins 50 pour cent des membres du conseil d'administration de la personne morale doivent être membres de l'Ordre.

60. L'article 45 de la Loi est abrogé.

Loi sur l'arpentage

61. L'alinéa 62 (1) c) de la Loi sur l'arpentage est abrogé.

Règlement pris en application de l'art. 62 de la Loi sur l'arpentage

62. Le règlement suivant, tel qu'il existait immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article, reste en vigueur comme s'il avait été pris en application du paragraphe 7 (1) de la Loi sur les arpenteurs-géomètres et peut être modifié ou abrogé en vertu de ce paragraphe :

1. Règlement de l'Ontario 525/91.

Abrogations, entrée en vigueur et titre abrégé

Abrogations

63. Les lois suivantes sont abrogées :

1. La Loi sur la lutte contre les parasites d'arbresforestiers.

2. La Loi sur l'emploi des travailleurs forestiers.

3. La Loi sur la protection des droits des colons relativement au bois à pâte.

4. La Loi sur l'exportation du bois à pâte d'épinette.

5. La loi intitulée The National Radio Observatory Act, 1962-63.

6. La Loi sur les arbres.

7. La Loi sur l'amélioration des terrains boisés.

Entrée en vigueur

64. (1) La présente loi, sauf les articles 15 et 17, entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 15 et 17 sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 1995.

Titre abrégé

65. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1997 visant à réduire les formalités administratives au ministère des Richesses naturelles.