Loi de 1996 sur la cité de Toronto
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi remplace les sept administrations municipales existantes de la communauté urbaine de Toronto par une nouvelle cité de Toronto à palier unique.
La nouvelle cité, qui existe à compter du 1er janvier 1998, est divisée en 44 quartiers. Le premier conseil de la cité, qui se compose d'un membre élu par chaque quartier et d'un président du conseil élu au scrutin général, est choisi lors de l'élection ordinaire de 1997 et il entre en fonction au début de 1998. Des comités de voisinage sont créés par voie de règlement municipal.
À partir du 17 décembre 1996 (la date de dépôt du projet de loi) et pendant l'année de transition de 1997, un conseil de fiduciaires supervise les affaires financières des sept administrations municipales existantes.
Une équipe de transition planifie et gère la transition, notamment en tenant des consultations publiques sur différentes questions et en faisant des recommandations au gouvernement provincial concernant des modifications législatives additionnelles.
Projet de loi 1031996
Loi visant à remplacer les sept administrations
municipales existantes de la communauté urbaine
de Toronto en constituant une nouvelle municipalité
appelée la cité de Toronto
SOMMAIRE
PARTIE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
|
1. |
Définitions |
PARTIE II LA NOUVELLE CITÉ |
|
2. |
Nouvelle cité |
3. |
Conseil |
4. |
Quartiers |
5. |
Comités de voisinage |
6. |
Commission hydroélectrique de Toronto |
7. |
Commission de services policiers de Toronto |
8. |
Employés des municipalités et des conseils locaux |
PARTIE III ANNÉE DE TRANSITION |
|
Conseil de fiduciaires |
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9. |
Conseil de fiduciaires |
10. |
Restrictions, anciens conseils et conseils locaux |
11. |
Budget de 1997 |
12. |
Aucune révision judiciaire |
13. |
Loi d'information et loi d'information municipale |
14. |
Dépenses |
15. |
Immunité |
Équipe de transition |
|
16. |
Équipe de transition |
17. |
Employés de la nouvelle cité |
18. |
Aucune révision judiciaire |
19. |
Loi d'information et loi d'information municipale |
20. |
Dépenses |
21. |
Immunité |
Élection ordinaire de 1997 |
|
22. |
Mandat prolongé |
23. |
Règles s'appliquant à l'élection ordinaire de 1997 |
PARTIE IV RÈGLEMENTS ET AUTRES QUESTIONS |
|
24. |
Règlements |
25. |
Exécution de la Loi |
26. |
Incompatibilité |
27. |
Abrogation et dissolution |
28. |
Conseils scolaires |
29. |
Dispositions transitoires |
30. |
Entrée en vigueur |
31. Annexe |
Titre abrégé |
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«anciennes municipalités» La municipalité de la communauté urbaine de Toronto et ses municipalités de secteur au sens de la Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto. («old municipalities»)
«anciens conseils» Le conseil de la communauté urbaine au sens de la Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto et les conseils des municipalités de secteur au sens de cette loi. («old councils»)
«année de transition» Année qui commence le 1er janvier 1997 et qui prend fin le 31 décembre 1997. («transitional year»)
«conseil local» Commission des services publics, commission de transport, conseil d'une bibliothèque publique, commission de gestion des parcs, conseil local de santé, commission de services policiers, conseil de planification ou autre organisme créé par une loi générale ou spéciale ou qui exerce un pouvoir en vertu d'une telle loi en ce qui concerne les affaires d'une ancienne municipalité ou de la nouvelle cité. Sont toutefois exclues de la présente définition les entités suivantes :
a) les comités de voisinage créés en vertu de
l'article 5,
b) le conseil de fiduciaires constitué en vertu de l'article 9 et l'équipe de transition constituée en vertu de l'article 16,
c) les sociétés d'aide à l'enfance et les offices de protection de la nature,
d) les conseils scolaires. («local board»)
«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement. («Minister»)
«nouvelle cité» La cité de Toronto constituée en vertu de la présente loi. («new city»)
«zone urbaine» Zone qui comprend, immédiatement avant l'entrée en vigueur de l'article 27, la région géographique qui relève de la compétence de la municipalité de la communauté urbaine de Toronto au sens de la Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto. («urban area»)
PARTIE II
LA NOUVELLE CITÉ
Constitution
Constitution
2. (1) Le 1er janvier 1998, les habitants de la zone urbaine sont constitués en personne morale sous le nom de «cité de Toronto» en français et sous le nom de «City of Toronto» en anglais.
Cité et municipalité locale
(2) La personne morale est une cité et une municipalité locale à toutes fins.
Aucun comité de régie
(3) Malgré le paragraphe 64 (1) de la Loi sur lesmunicipalités, la nouvelle cité ne doit pas avoir de comité de régie.
Nouvelle cité au lieu des anciennes municipalités
(4) La nouvelle cité se substitue aux anciennes municipalités à toutes fins.
Idem
(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4) :
a) la nouvelle cité est investie de chaque pouvoir et fonction conféré à une ancienne municipalité ou à un ancien conseil aux termes de toute loi d'intérêt public ou privé, à l'égard de la partie de la zone urbaine à laquelle le pouvoir ou la fonction s'appliquait immédiatement avant l'entrée en vigueur de l'article 27;
b) l'actif et le passif des anciennes municipalités au 31 décembre 1997 sont dévolus à la nouvelle cité et deviennent l'actif et le passif de celle-ci le 1er janvier 1998, sans versement d'indemnité.
Application
(6) L'alinéa (5) b) s'applique également à tous les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi qu'à tous les avantages et obligations contractuels.
Règlements municipaux et résolutions
(7) Chaque règlement municipal ou résolution d'un ancien conseil qui est en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur de l'article 27 :
a) est réputé un règlement municipal ou une résolution du conseil de la nouvelle cité;
b) demeure en vigueur, à l'égard de la partie de la zone urbaine à laquelle il s'appliquait immédiatement avant l'entrée en vigueur de l'article 27, jusqu'à ce que le conseil l'abroge ou le modifie pour qu'il en soit prévu autrement.
Règlements municipaux et résolutions
(8) Chaque règlement municipal ou résolution d'une commission des services publics d'une ancienne municipalité, à l'exception des règlements ou résolutions liés à la distribution de l'énergie électrique et à l'approvisionnement en celle-ci, qui est en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur de l'article 27 :
a) est réputé un règlement municipal ou une résolution du conseil de la nouvelle cité;
b) demeure en vigueur, à l'égard de la partie de la zone urbaine à laquelle il s'appliquait immédiatement avant l'entrée en vigueur de l'article 27, jusqu'à ce que le conseil l'abroge ou le modifie pour qu'il en soit prévu autrement.
Conseil
Composition du conseil
3. (1) Le conseil de la nouvelle cité se compose :
a) du président du conseil, élu au scrutin général;
b) de 44 autres membres, soit un membre élu pour chaque quartier.
Disposition transitoire, premier conseil
(2) Les règles particulières suivantes s'appliquent aux membres du conseil élus lors de l'élection ordinaire de 1997 :
1. Malgré l'article 10 de la Loi sur les élections municipales, le mandat des membres commence le 1er janvier 1998.
2. Malgré le paragraphe 49 (1) de la Loi sur les municipalités, la première réunion du conseil se tient le 2 janvier 1998.
Quartiers et comités de voisinage
Quartiers, arrêté du ministre
4. (1) La zone urbaine est divisée en 44 quartiers, de la façon suivante :
1. Chacune des 22 circonscriptions électorales énumérées à l'annexe, telles qu'elles sont décrites dans le décret de représentation électorale de 1996 publié par le directeur général des élections aux termes de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales (Canada), contient deux quartiers.
2. Le ministre fixe, par arrêté, les limites et le nom de chaque quartier.
Date d'effet
(2) L'arrêté prend effet le 1er janvier 1998.
Modification des quartiers
(3) Les quartiers peuvent être modifiés ou dissous conformément à la Loi sur les municipalités.
Comités de voisinage
5. Le conseil de la cité crée, par règlement municipal, des comités de voisinage et détermine leurs fonctions.
Commission hydroélectrique de Toronto
Création d'une commission
6. (1) Le 1er janvier 1998 est créée une commission hydroélectrique pour la nouvelle cité qui porte le nom de «Commission hydroélectrique de Toronto» en français et le nom de «Toronto Hydro-Electric Commission» en anglais.
Idem
(2) La commission est réputée une commission créée en vertu de la partie III de la Loi sur les services publics et une municipalité au sens de la Loi sur la Société de l'électricité.
Membres
(3) Malgré l'article 42 de la Loi sur les services publics, la commission se compose de trois membres ou plus nommés par le conseil de la nouvelle cité.
Transfert de certains éléments d'actif et de passif
(4) Le 1er janvier 1998, les éléments d'actif et de passif liés à la distribution de l'énergie électrique et à l'approvisionnement en celle-ci qui, le 31 décembre 1997, étaient contrôlés et gérés par les commissions des services publics des anciennes municipalités sont dévolus à la nouvelle cité et deviennent des éléments d'actif et de passif de celle-ci dont le contrôle et la gestion relèvent de la commission, sans versement d'indemnité.
Application
(5) Le paragraphe (4) s'applique également à tous les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi qu'à tous les avantages et obligations contractuels.
Règlements municipaux et résolutions
(6) Chaque règlement municipal ou résolution d'une commission des services publics d'une ancienne municipalité qui est lié à la distribution de l'énergie électrique et à l'approvisionnement en celle-ci et qui est en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur de l'article 27 :
a) est réputé un règlement municipal ou une résolution de la commission;
b) demeure en vigueur, à l'égard de la partie de la zone urbaine à laquelle il s'appliquait immédiatement avant l'entrée en vigueur de l'article 27, jusqu'à ce que la commission l'abroge ou le modifie pour qu'il en soitprévu autrement.
Commission de services policiers de Toronto
Maintien de la Commission
7. La Commission de services policiers de la municipalité de la communauté urbaine de Toronto est maintenue sous le nom de «Commission de services policiers de Toronto» en français et sous le nom de «Toronto Police Services Board» en anglais.
Employés des municipalités et des conseils locaux
Employés des anciennes municipalités et des conseils locaux
8. Une personne qui est un employé d'une ancienne municipalité ou d'un conseil local d'une ancienne municipalité le 31 décembre 1997 et qui serait encore, si ce n'était la présente loi, un employé de la municipalité ou du conseil local le 1er janvier 1998 est un employé de la nouvelle cité ou de l'un de ses conseils locaux le 1er janvier 1998.
PARTIE III
ANNÉE DE TRANSITION
Conseil de fiduciaires
Conseil de fiduciaires
9. (1) Est constitué un conseil de fiduciaires qui se compose d'un ou de plusieurs membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Ce dernier peut désigner un des membres à la présidence.
Personne morale
(2) Le conseil de fiduciaires est une personne morale.
Rémunération et indemnités
(3) Les membres du conseil de fiduciaires reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et sont remboursés des frais raisonnables qu'ils engagent dans l'exercice de leurs fonctions aux termes de la présente loi.
Fonctions
(4) Le conseil de fiduciaires :
a) surveille les actions des anciens conseils et de leurs conseils locaux, afin de s'assurer qu'ils se conforment à la présente loi;
b) aide les anciens conseils et leurs conseils locaux à préparer les budgets de fonctionnement et des immobilisations de 1997;
c) examine les budgets de fonctionnement et des immobilisations de 1997 aux termes de l'article 11, et les modifie et les approuve lorsque le conseil de fiduciaires l'estime approprié;
d) étudie les demandes d'approbation aux termes des articles 10 et 11 et y donne suite lorsque le conseil de fiduciaires l'estime approprié;
e) fait rapport au ministre à la demande de celui-ci;
f) collabore avec l'équipe de transition;
g) exerce toute autre fonction prescrite.
Lignes directrices
(5) Le conseil de fiduciaires :
a) d'une part, établit et publie des lignes directrices en ce qui concerne :
(i) les nominations, les engagements et les promotions visés à l'alinéa 10 (1) f),
(ii) les paiements et les ententes de paiement relativement à la cessation d'une relation de travail qui sont visés à l'alinéa 10 (1) g);
b) d'autre part, peut établir et publier des lignes directrices en ce qui concerne les questions visées aux alinéas 10 (1) a) à e).
Collaboration, accès aux renseignements
(6) Les membres de chaque ancien conseil, les employés et représentants de l'ancienne municipalité et les membres, employés et représentants de chaque conseil local d'une ancienne municipalité :
a) collaborent avec les membres, employés et représentants du conseil de fiduciaires, les aident dans l'exercice de leurs fonctions et se conforment à leurs demandes faites en vertu de la présente loi;
b) sur demande, permettent à quiconque est visé à l'alinéa a) d'examiner et de copier tout document, dossier ou autre renseignement que l'ancienne municipalité ou le conseil local, selon le cas, a en sa possession.
Pouvoirs
(7) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (6), le conseil de fiduciaires a le pouvoir :
a) d'exiger d'un ancien conseil ou d'un conseil local d'une ancienne municipalité qu'il :
(i) fournisse des renseignements, des dossiers ou des documents qui sont en sa possession ou dont il a le contrôle,
(ii) crée un nouveau document ou un nouveau dossier en compilant des renseignements existants, et le lui fournisse,
(iii) mette à jour des renseignements fournis antérieurement aux termes du présent paragraphe;
b) d'imposer une date limite à laquelle une exigence visée à l'alinéa a) doit être remplie.
Délégation à un ou plusieurs membres
(8) Le conseil de fiduciaires peut autoriser un ou plusieurs de ses membres à agir en son nom.
Personnel, installations et services
(9) Le conseil de fiduciaires peut engager du personnel, se procurer des installations et retenir les services d'experts selon ce qu'il estime nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Dissolution du conseil
(10) Le 31 janvier 1998 ou après cette date, le ministre peut, par arrêté, dissoudre le conseil de fiduciaires.
Restrictions des pouvoirs des anciens conseils et conseils locaux
10. (1) Du 17 décembre 1996 jusqu'à la fin de l'année de transition, un ancien conseil ou son conseil local ne doit pas :
a) après que le conseil de fiduciaires a approuvé son budget aux termes du paragraphe 11 (5), adopter un règlement municipal ou une résolution concernant un paiement non prévu dans le budget;
b) transporter un intérêt sur un bien dont le prix d'achat original ou la valeur actuelle réelle dépasse 50 000 $;
c) acheter un intérêt sur un bien à un prix qui dépasse 50 000 $;
d) transférer de l'argent entre des réserves ou des fonds de réserve ou en changer l'objet ou la désignation;
e) conclure un contrat ou contracter une obligation financière qui se prolonge au-delà de l'année de transition;
f) nommer une personne à un poste, engager un nouvel employé ou accorder une promotion à un employé déjà en poste;
g) faire ou accepter de faire un paiement relativement à la cessation d'une relation de travail, si ce n'est conformément à un contrat ou une convention collective conclu avant le 17 décembre 1996.
Approbation du conseil
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
a) à tout ce qui est accompli avec l'approbation préalable du conseil de fiduciaires;
b) aux règlements municipaux ou aux résolutions qui comportent une disposition selon laquelle ils ne doivent pas entrer en vigueur avant d'avoir reçu l'approbation du conseil de fiduciaires;
c) à tout ce qui est accompli conformément à une ligne directrice établie aux termes du paragraphe 9 (5).
Exceptions
(3) Le paragraphe (1) n'empêche pas un ancien conseil ou son conseil local :
a) d'accomplir tout ce qu'il est par ailleurs tenu par la loi d'accomplir;
b) de prendre des mesures dans un cas d'urgence.
Idem
(4) Le paragraphe (1) n'empêche pas l'exécution d'un contrat conclu avant le 17 décembre 1996.
Budget de 1997
11. (1) Chaque ancien conseil et conseil local d'une ancienne municipalité présentent au conseil de fiduciaires, au plus tard à la date que ce dernier fixe, un projet de budget de fonctionnement et des immobilisations pour 1997.
Règles
(2) Le budget est préparé conformément aux règles suivantes, sous réserve du paragraphe (3) :
1. Dans le cas d'un ancien conseil, l'imposition municipale générale ne doit pas être supérieure à celle de 1996.
2. Dans le cas d'un conseil local, les dépenses de fonctionnement totales ne doivent pas être supérieuresà celles de 1996.
3. Les dépenses en immobilisations ne doivent pas être inférieures à celles de 1996, sauf si la réduction était prévue dans un budget antérieur.
4. Les prélèvements sur les réserves et les fonds de réserve ne doivent pas être inclus dans les prévisions des dépenses, sauf si cela était prévu dans un budget antérieur.
5. Les dépenses de fonctionnement sont projetées pour chaque mois de 1997.
Exceptions
(3) Le budget qui est présenté peut déroger à une règle énoncée au paragraphe (2) si la dérogation est :
a) soit accompagnée d'une explication;
b) soit approuvée au préalable par le conseil de fiduciaires.
Conseil local sans budget propre
(4) Le conseil local dont le budget fait partie du budget global d'un ancien conseil n'est pas tenu de présenter de budget aux termes du paragraphe (1).
Approbation du budget
(5) Le conseil de fiduciaires étudie chaque projet de budget, apporte les changements qu'il estime nécessaires et, au plus tard le 31 mars 1997, approuve le budget définitif.
Idem
(6) Lorsqu'il agit aux termes du paragraphe (5), le conseil de fiduciaires n'est pas lié par les règles énoncées au paragraphe (2).
Approbation des augmentations de dépenses
(7) Un ancien conseil ou conseil local ne doit pas dépasser les niveaux de dépenses projetés pour un mois donné de l'année de transition sans l'approbation préalable du conseil de fiduciaires.
Idem
(8) Le conseil de fiduciaires peut approuver de façon rétroactive les dépenses qui contreviennent au paragraphe (7) et peut imposer des conditions à son approbation.
Commission de services policiers
(9) Si elle n'est pas d'accord avec un changement que le conseil de fiduciaires propose d'apporter à son budget aux termesdu paragraphe (5), la Commission de services policiers de la municipalité de la communauté urbaine de Toronto peut demander à la Commission civile des services policiers de l'Ontario d'examiner la question. Dans ce cas, cette dernière est investie des mêmes pouvoirs et fonctions qu'en vertu du paragraphe 39 (4) de la Loi sur les services policiers.
Ordonnance de la Commission
(10) Une ordonnance de la Commission civile des services policiers de l'Ontario traitant du budget l'emporte sur une décision prise par le conseil de fiduciaires.
Rapport mensuel des dépenses
(11) Dans les 14 jours qui suivent la fin de chaque mois auquel le présent paragraphe s'applique, chaque ancien conseil et conseil local présentent au conseil de fiduciaires un rapport qui :
a) compare les dépenses de fonctionnement réelles pour le mois en question au montant projeté dans le budget approuvé;
b) indique les dépenses en immobilisations pour le mois en question.
Application du par. (11)
(12) Le paragraphe (11) s'applique au mois au cours duquel le budget de l'ancien conseil ou du conseil local est approuvé et à chaque mois subséquent de l'année de transition.
Prorogation des délais
(13) Le conseil de fiduciaires peut proroger un délai fixé aux termes du paragraphe (1) ou un délai énoncé au paragraphe (5) ou (11), et peut imposer des conditions à la prorogation.
Décisions définitives, aucune révision judiciaire
12. (1) Les décisions du conseil de fiduciaires sont définitives et ne doivent pas être révisées ou contestées par un tribunal.
Non-application
(2) La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas au conseil de fiduciaires.
Définitions
13. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«loi d'information» La Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. («FIPPA»)
«loi d'information municipale» La Loi sur l'accès à l'informationmunicipale et la protection de la vie privée.(«MFIPPA»)
Incompatibilité
(2) Les paragraphes (3) et (4) du présent article et les paragraphes 9 (6) et (7) s'appliquent malgré toute disposition de la loi d'information et de la loi d'information municipale.
Restriction
(3) Quiconque obtient, aux termes du paragraphe 9 (6) ou (7), des renseignements qui sont des renseignements personnels au sens de la loi d'information municipale ne les utilise et ne les divulgue que pour l'application de la présente loi.
Exemple
(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), les renseignements qui peuvent être utilisés ou divulgués aux termes de ce paragraphe comprennent les renseignements se rapportant à :
a) une opération financière ou à un projet d'opération financière d'une ancienne municipalité ou de son conseil local;
b) tout ce qui est accompli ou projeté d'être accompli relativement aux finances d'une ancienne municipalité ou de son conseil local par, selon le cas :
(i) un membre du conseil d'une ancienne municipalité ou de son conseil local,
(ii) un employé ou un représentant de l'ancienne municipalité ou du conseil local.
Infraction
(5) Quiconque utilise ou divulgue volontairement, sauf tel qu'il est autorisé par le paragraphe (3) ou (4), des renseignements qu'il a obtenus aux termes du paragraphe 9 (6) ou (7) et qui sont des renseignements personnels au sens de la loi d'information municipale est réputé contrevenir à l'alinéa 48 (1) a) de cette loi.
Frais pour l'année 1997
14. (1) Les frais du conseil de fiduciaires pour l'année 1997 sont payés par la municipalité de la communauté urbaine de Toronto, selon les directives du conseil de fiduciaires. Celui-ci remet au conseil de la communauté urbaine une estimation de ces frais, et ceux-ci sont inclus dans le budget de fonctionnement de 1997 de la municipalité.
Idem, 1998
(2) Les frais du conseil de fiduciaires pour l'année 1998 sont payés par la nouvelle cité, selon les directives du conseil defiduciaires. Au plus tard le 31 janvier 1998, celui-ci remet une estimation de ces frais au conseil de la nouvelle cité.
Rémunération et indemnités
(3) Les frais du conseil de fiduciaires comprennent la rémunération et les indemnités que reçoivent ses membres aux termes du paragraphe 9 (3).
Immunité
15. (1) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre le conseil de fiduciaires ou l'un quelconque de ses membres, employés ou représentants pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de ses fonctions aux termes de la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s'applique également à l'égard d'un employé ou représentant d'une ancienne municipalité ou de son conseil local qui agit selon les directives, selon le cas :
a) d'un membre du conseil de fiduciaires;
b) du conseil de l'ancienne municipalité;
c) du conseil local.
Responsabilité du fait d'autrui
(3) Malgré les paragraphes 5_(2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, les paragraphes (1) et (2) ne dégagent pas une personne, autre qu'une personne visée à ces paragraphes, de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer.
Équipe de transition
Équipe de transition
16. (1) Est constituée une équipe de transition qui se compose d'un ou de plusieurs membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Ce dernier peut désigner un des membres à la présidence.
Personne morale
(2) L'équipe de transition est une personne morale.
Rémunération et indemnités
(3) Les membres de l'équipe de transition reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et sont remboursés des frais raisonnables qu'ils engagent dans l'exercice de leurs fonctions aux termes de la présente loi.
Fonctions
(4) L'équipe de transition :
a) examine quelles sont les mesures législatives additionnelles qui peuvent être nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente loi et fait des recommandations détaillées au ministre;
b) examine s'il y a lieu d'imposer des restrictions aux montants que la nouvelle cité peut recueillir et aux montants que la nouvelle cité et ses conseils locaux peuvent dépenser dans une année donnée, et fait des recommandations détaillées au ministre;
c) élabore la structure organisationnelle de base de la nouvelle cité;
d) engage, conformément à l'article 17, les chefs de service et les autres employés que l'équipe de transition estime nécessaires pour assurer la bonne gestion de la nouvelle cité et la continuité des services municipaux;
e) tient des consultations publiques sur les questions suivantes :
(i) les fonctions qui doivent être attribuées aux comités de voisinage et le mode de sélection de leurs membres,
(ii) la rationalisation et l'intégration des services municipaux dans la nouvelle cité;
f) au cours du mois de décembre 1997, fait des recommandations détaillées au nouveau conseil sur les questions suivantes :
(i) les questions visées aux sous-alinéas e) (i) et (ii),
(ii) un règlement municipal pour l'application du paragraphe 55 (2) de la Loi sur les municipalités,
(iii) les questions transitoires;
g) fait rapport au ministre à la demande de celui-ci;
h) collabore avec le conseil de fiduciaires;
i) exerce toute autre fonction prescrite.
Collaboration, accès aux renseignements
(5) Les membres de chaque ancien conseil, les employés et représentants de l'ancienne municipalité et les membres, employés et représentants de chaque conseil local d'une ancienne municipalité :
a) collaborent avec les membres, employés et représentants de l'équipe de transition, les aident dans l'exercice de leurs fonctions et se conforment à leurs demandes faites en vertu de la présente loi;
b) sur demande, permettent à quiconque est visé à l'alinéa a) d'examiner et de copier tout document, dossier ou autre renseignement que l'ancienne municipalité ou le conseil local, selon le cas, a en sa possession.
Pouvoirs
(6) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (5), l'équipe de transition a le pouvoir :
a) d'exiger d'un ancien conseil ou d'un conseil local d'une ancienne municipalité qu'il lui présente un rapport qui :
(i) énumère les éléments d'actif et de passif de l'ancienne municipalité ou du conseil local, ou des catégories précisées de ces éléments,
(ii) indique les noms des membres et employés de l'ancienne municipalité ou du conseil local ainsi que le poste, les conditions de travail, la rémunération et les avantages de chacun,
(iii) traite de toute autre question que précise l'équipe de transition;
b) d'exiger d'un ancien conseil qu'il lui présente un rapport qui énumère les entités, y compris les conseils locaux, qui, selon le cas :
(i) ont été créées par l'ancienne municipalité ou pour elle et qui existent encore au moment où le rapport est établi,
(ii) ont reçu un financement de l'ancienne municipalité en 1996;
c) d'exiger d'un ancien conseil qu'il lui présente un rapport qui :
(i) énumère les entités, y compris les conseilslocaux, à l'égard desquelles l'ancienne municipalité a le pouvoir de faire des nominations,
(ii) pour chaque entité, indique la source du pouvoir de nomination, les noms des personnes en poste qui ont été ainsi nommées et la date de la fin de leur mandat;
d) d'exiger d'un ancien conseil ou d'un conseil local d'une ancienne municipalité qu'il :
(i) fournisse des renseignements, des dossiers ou des documents qui sont en sa possession ou dont il a le contrôle,
(ii) crée un nouveau document ou un nouveau dossier en compilant des renseignements existants, et le lui fournisse;
e) d'exiger d'un ancien conseil ou d'un conseil local d'une ancienne municipalité qu'il mette à jour des renseignements fournis antérieurement aux termes de l'alinéa a), b), c) ou d);
f) d'imposer une date limite à laquelle une exigence visée à l'alinéa a), b), c), d) ou e) doit être remplie.
Délégation à un ou plusieurs membres
(7) L'équipe de transition peut autoriser un ou plusieurs de ses membres à agir en son nom.
Personnel, installations et services
(8) L'équipe de transition peut engager du personnel, se procurer des installations et retenir les services d'experts selon ce qu'elle estime nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Détachements
(9) L'équipe de transition peut exiger qu'un employé d'une ancienne municipalité ou de son conseil local soit détaché auprès d'elle.
Idem
(10) La personne qui est détachée aux termes du paragraphe (9) demeure un employé de l'ancienne municipalité ou du conseil local qui a le droit de recouvrer son salaire et ses avantages de l'équipe de transition.
Idem
(11) La personne qui est détachée aux termes du paragraphe (9) reçoit les mêmes avantages et au moins le même salaire que ceux qu'elle reçoit dans son poste permanent.
Dissolution de l'équipe de transition
(12) Le 31 janvier 1998 ou après cette date, le ministre peut, par arrêté, dissoudre l'équipe de transition.
Employés de la nouvelle cité
17. Lorsque l'équipe de transition engage une personne aux termes de l'alinéa 16 (4) d), les règles suivantes s'appliquent :
1. L'équipe de transition et la personne conviennent des conditions de travail, et le contrat de travail ainsi conclu lie la nouvelle cité.
2. Le contrat de travail peut prendre effet le 1er janvier 1998 ou avant cette date.
3. Si le contrat prend effet avant le 1er janvier 1998, la personne est un employé de l'équipe de transition jusqu'à ce jour et un employé de la nouvelle cité à compter du 1er janvier. Si le contrat prend effet le 1er janvier 1998, la personne est un employé de la nouvelle cité à ce jour.
4. Pendant qu'elle est un employé de l'équipe de transition, la personne est réputée, à toutes fins, un employé au sens de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario, et l'équipe de transition est réputée, à l'égard de cette personne, un employeur au sens de cette loi.
5. Le conseil de la nouvelle cité est réputé avoir pris, le 1er janvier 1998, toutes les mesures qui peuvent être exigéees pour faire de la personne le titulaire réel de son poste.
Décisions définitives, aucune révision judiciaire
18. (1) Les décisions de l'équipe de transition sont définitives et ne doivent pas être révisées ou contestées par un tribunal.
Non-application
(2) La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas à l'équipe de transition.
Définitions
19. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«loi d'information» La Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. («FIPPA»)
«loi d'information municipale» La Loi sur l'accès à l'informationmunicipale et la protection de la vie privée. («MFIPPA»)
Incompatibilité
(2) Les paragraphes (3) et (4) du présent article et les paragraphes 16 (5) et (6) s'appliquent malgré toute disposition de la loi d'information et de la loi d'information municipale.
Restriction
(3) Quiconque obtient, aux termes du paragraphe 16 (5) ou (6), des renseignements qui sont des renseignements personnels au sens de la loi d'information municipale ne les utilise et ne les divulgue que pour l'application de la présente loi.
Exemple
(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), les renseignements qui peuvent être utilisés ou divulgués aux termes de ce paragraphe comprennent les renseignements se rapportant à :
a) une opération financière ou à un projet d'opération financière d'une ancienne municipalité ou de son conseil local;
b) tout ce qui est accompli ou projeté d'être accompli relativement aux finances d'une ancienne municipalité ou de son conseil local par, selon le cas :
(i) un membre du conseil d'une ancienne municipalité ou de son conseil local,
(ii) un employé ou un représentant de l'ancienne municipalité ou du conseil local.
Infraction
(5) Quiconque utilise ou divulgue volontairement, sauf tel qu'il est autorisé par le paragraphe (3) ou (4), des renseignements qu'il a obtenus aux termes du paragraphe 16 (5) ou (6) et qui sont des renseignements personnels au sens de la loi d'information municipale est réputé contrevenir à l'alinéa 48 (1) a) de cette loi.
Frais pour l'année 1997
20. (1) Les frais de l'équipe de transition pour l'année 1997 sont payés par la municipalité de la communauté urbaine de Toronto, selon les directives de l'équipe de transition. Celle-ci remet au conseil de la communauté urbaine une estimation de ces frais, et ceux-ci sont inclus dans le budget de fonctionnement de 1997 de la municipalité.
Idem, 1998
(2) Les frais de l'équipe de transition pour l'année 1998 sont payés par la nouvelle cité, selon les directives de l'équipe detransition. Au plus tard le 31 janvier 1998, celle-ci remet une estimation de ces frais au conseil de la nouvelle cité.
Rémunération et indemnités
(3) Les frais de l'équipe de transition comprennent la rémunération et les indemnités que reçoivent ses membres aux termes du paragraphe 16 (3).
Immunité
21. (1) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre l'équipe de transition ou l'un quelconque de ses membres, employés ou représentants pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de ses fonctions aux termes de la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s'applique également à l'égard d'un employé ou représentant d'une ancienne municipalité ou de son conseil local qui agit selon les directives, selon le cas :
a) d'un membre de l'équipe de transition;
b) du conseil de l'ancienne municipalité;
c) du conseil local.
Responsabilité du fait d'autrui
(3) Malgré les paragraphes 5_(2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, les paragraphes (1) et (2) ne dégagent pas une personne, autre qu'une personne visée à ces paragraphes, de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer.
Élection ordinaire de 1997
Mandat prolongé
22. (1) Les personnes suivantes, si elles sont en fonction le 30 novembre 1997, demeurent en fonction jusqu'à la fin de l'année de transition :
1. Les membres des anciens conseils.
2. Les membres des conseils locaux des anciennes municipalités.
Titulaires de postes électifs et non-électifs
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux titulaires de postes électifs et de postes non-électifs, et il s'applique malgré l'article 10 de la Loi sur les élections municipales.
Règles s'appliquant à l'élection ordinaire de 1997
23. Les règles suivantes s'appliquent à l'élection ordinaire de 1997 dans la zone urbaine :
1. L'élection est tenue comme si les articles 2, 3 et 6 et l'arrêté pris aux termes de l'article 4 étaient déjà en vigueur.
2. Le ministre désigne un membre de l'équipe de transition ou une autre personne pour tenir l'élection ordinaire de 1997.
3. Les secrétaires des municipalités de secteur au sens de la Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto et le secrétaire de la nouvelle cité, s'il est nommé, aident la personne désignée aux termes de la disposition 2 et agissent selon ses directives.
4. Les frais de l'élection qui sont payables en 1997 sont payés par la municipalité de la communauté urbaine de Toronto, selon les directives de la personne désignée aux termes de la disposition 2. Les secrétaires des municipalités de secteur au sens de la Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto remettent au conseil de la communauté urbaine une estimation de ces frais, et ceux-ci sont inclus dans le budget de fonctionnement de 1997 de la municipalité.
5. Les frais de l'élection qui sont payables en 1998 sont payés par la nouvelle cité.
PARTIE IV
RÈGLEMENTS ET AUTRES QUESTIONS
Règlements
24. (1) Le ministre peut, par règlement :
a) imposer des conditions à l'exercice des pouvoirs d'un ancien conseil;
b) imposer des conditions à l'exercice des pouvoirs d'un conseil local d'une ancienne municipalité, à l'exception des pouvoirs de la Commission de services policiers de la municipalité de la communauté urbaine de Toronto prévus à l'article 31 de la Loi sur les services policiers;
c) traiter des questions transitoires en ce qui concerne l'élection ordinaire de 1997 et la nouvelle cité;
d) prévoir toute autre question transitoire qui est nécessaire ou souhaitable pour la mise en oeuvreeffective de la présente loi;
e) prescrire :
(i) des fonctions pour l'application de l'alinéa 9 (4) g) (conseil de fiduciaires),
(ii) des fonctions pour l'application de l'alinéa 16 (4) i) (équipe de transition),
(iii) toute autre chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite;
f) définir tout mot ou toute expression utilisé dans la présente loi qui n'a pas déjà été expressément défini dans celle-ci.
Portée générale ou particulière
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Effet rétroactif
(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n'est pas antérieure au 17 décembre 1996.
Exécution de la Loi
25. (1) Le ministre peut, par voie de requête, demander à la Cour de l'Ontario (Division générale) de rendre une ordonnance enjoignant à une personne ou à un organisme de se conformer à toute disposition :
a) de la présente loi;
b) d'un règlement pris en application de la présente loi;
c) d'une décision prise par le conseil de fiduciaires ou l'équipe de transition en vertu de la présente loi.
Pouvoir additionnel
(2) Le paragraphe (1) s'ajoute à tous autres moyens d'exécution existants et n'a pas pour effet de les remplacer.
Incompatibilité, loi
26. (1) La présente loi s'applique malgré toute loi générale ou spéciale et malgré tout règlement pris en application d'une autre loi, et en cas d'incompatibilité entre la présente loi et une autre loi ou un règlement pris en application d'une autre loi, la présente loi l'emporte.
Idem, règlements
(2) En cas d'incompatibilité entre un règlement pris enapplication du paragraphe 24 (1) et une disposition de la présente loi, de toute autre loi ou de tout autre règlement, le règlement pris en application du paragraphe 24 (1) l'emporte.
Abrogation
27. (1) Les parties I à VII et IX à XVIII de la Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto sont abrogées.
Dissolution des anciennes municipalités
(2) Sont dissoutes les municipalités suivantes :
1. La municipalité de la communauté urbaine de Toronto.
2. La municipalité d'East York.
3. La cité d'Etobicoke.
4. La cité de North York.
5. La cité de Scarborough.
6. La cité de Toronto constituée aux termes de la loi intitulée City of Toronto Act, 1834.
7. La cité de York.
Dissolution des commissions des services publics
(3) Sont dissoutes les commissions des services publics suivantes :
1. La Commission hydroélectrique de la municipalité d'East York.
2. La Commission hydroélectrique de la cité d'Etobicoke.
3. La Commission hydroélectrique de la cité de North York.
4. La Commission des services publics de la cité de Scarborough.
5. La Commission de l'électricité de Toronto.
6. La Commission hydroélectrique de la cité de York.
Conseils scolaires
28. (1) La présente loi n'a pas d'incidence sur les conseils scolaires.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1) :
a) l'article 23 ne s'applique pas à l'égard desconseils scolaires;
b) le paragraphe 27 (2) n'a pas d'incidence sur l'existence ou le fonctionnement, selon le cas :
(i) des conseils scolaires des municipalités visées aux dispositions 2 à 7 de ce paragraphe,
( ii) du Conseil scolaire de la communauté urbaine de Toronto,
(iii) du Conseil des écoles catholiques du Grand Toronto,
( iv) du Conseil des écoles françaises de la communauté urbaine de Toronto.
Dispositions transitoires
29. Malgré toute autre disposition de la présente loi :
a) les anciens conseils qui ont compétence dans la zone urbaine le 31 décembre 1997 continuent d'avoir les mêmes pouvoirs qu'ils ont à ce jour jusqu'à la constitution du conseil de la nouvelle cité, pour ce qui est de répondre aux urgences;
b) les membres des commissions des services publics visées au paragraphe 27 (3) continuent d'avoir les mêmes pouvoirs qu'ils ont le 31 décembre 1997 jusqu'à ce que les membres de la Commission hydroélectrique de Toronto soient nommés, pour ce qui est de répondre aux urgences.
Entrée en vigueur
30. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 9, 10, 11 et 12, les paragraphes 13 (3) et (4), les articles 14 et 15 et les dispositions 2 et 3 de l'article 23 sont réputés être entrés en vigueur le 17 décembre 1996.
Idem
(3) Les articles 2, 3, 5 à 8 et 27 entrent en vigueur le 1er janvier 1998.
Titre abrégé
31. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 sur la cité de Toronto.
ANNEXE
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