COMITÉ permanent de la procédure et des affaires de la chambre
Premier Rapport de 2024 sur les règlements
1re session, 43e législature
3 Charles III
L’honorable Ted Arnott
Président de l’Assemblée législative
Monsieur le président,
Le comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a l'honneur de présenter son rapport et de le confier à l'Assemblée.
La présidente du comité,
Jennifer K. French
Queen's Park
Novembre 2024
COMITÉ PERMANENT DE LA PROCÉDURE ET DES AFFAIRES DE LA CHAMBRE
LISTE DES MEMBRES
1re session, 43e législature
Jennifer k. french
Présidente
MATTHEW RAE
Vice-président
TYLER ALLSOPP TED HSU
ROBERT BAILEY JOHN JORDAN
PATRICE BARNES STÉPHANE SARRAZIN
JEFF BURCH JAMIE WEST
DAWN GALLAGHER MURPHY
ANDREW DOWIE, STEVE PINSONNEAULT et LAURIE SCOTT ont régulièrement été membres suppléants du comité.
Christopher tyrell
Greffier du comité
TAMARA HAUERSTOCK
Recherchiste
Contenu
Introduction : Portée du rapport et mandat du Comité 1
Nombre de règlements déposés 1
Nouveaux règlements, règlements d’abrogation et de modification 2
Ministère de l’Énergie et de l’Électrification 8
Ministère des Affaires municipales et du Logement 9
Mise à jour sur les Mesures prises concernant les règlements précédemment signalés 12
Premier rapport 2023 (Règlements déposés en 2021) 12
Article 33 de la Loi de 2006 sur la législation 15
Article 109.1(f) du Règlement 16
Processus d’examen des règlements par le Comité 17
Lois en vertu desquelles dix règlements ou plus ont été Déposés en 2022 18
Remerciements
Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (le Comité) tient à exprimer sa reconnaissance à tout le personnel législatif qui nous a assistés dans notre travail. Nous souhaitons particulièrement remercier :
· Christopher Tyrell, le greffier du Comité, qui a accompli les tâches procédurales et administratives nécessaires à l’exécution de notre mandat réglementaire; et
· Tamara Hauerstock, de la Recherche législative, qui a agi à titre de conseillère juridique auprès du Comité, a procédé à l’examen des règlements couverts dans ce rapport et a préparé un projet de rapport à soumettre à l’examen du Comité. Andrew McNaught, de la Recherche législative, a supervisé l’examen de la réglementation.
Introduction : Portée du rapport et mandat du Comité
Ce rapport couvre les 597 règlements déposés en vertu des lois de l’Ontario en 2022.
Le rapport est présenté conformément au mandat du Comité, établi dans la Loi de 2006 sur la législation et dans le Règlement de l’Assemblée législative.
L’article 33 de la Loi (annexe A du présent rapport) exige que le Comité examine les règlements pris en application des lois de l’Ontario et prévoit que tous les règlements sont réputés être renvoyés en permanence au Comité. Dans le cadre de son examen, le Comité doit examiner « la portée et la méthode d’exercice du pouvoir législatif délégué », mais non « le bien-fondé de la politique ou des objectifs devant être réalisés par les règlements ou les lois habilitantes. » Le Comité est tenu de faire rapport périodiquement à l’Assemblée de ses observations, opinions et recommandations.
L’article 109.1(f) du Règlement (annexe B) établit neuf directives que le Comité doit appliquer lors de son examen. La directive (ii), par exemple, prévoit qu’il doit y avoir une autorité législative pour prendre un règlement. Le Règlement stipule également que le Comité ne peut pas faire rapport d’un règlement à l’Assemblée sans d’abord donner au ministère ou à l’organisme concerné « l’occasion de fournir oralement ou par écrit au Comité les explications que le ministère ou l’organisme juge appropriées.
Le processus du Comité pour l’examen des règlements et la préparation de ses rapports est décrit à l’annexe C.
Statistiques : 2003–2022
Nombre de règlements déposés
Le graphique à la page suivante indique le nombre de règlements déposés auprès du registrateur des règlements de 2003 à 2022. Au cours de cette période de 20 ans, le nombre moyen de règlements déposés chaque année était de 536.[1]
Figure 1 :
Total des règlements déposés : 2003-2022
Source : Graphique préparé par les Services de recherche et la Bibliothèque de l’Assemblée législative à partir des renseignements fournis par Lois-en-ligne
Les 597 règlements déposés en 2022 ont été pris en vertu de 162 lois, sous l’administration de 25 ministères.[2] Douze lois ont généré au moins 10 règlements chacune. Ceux-ci représentaient 43 % de tous les règlements déposés en 2022.
L’annexe D énumère les lois en vertu desquelles au moins 10 règlements ont été déposés en 2022.
Nouveaux règlements, règlements d’abrogation et de modification
En général, un règlement entre dans l’une des trois catégories suivantes :
· Nouveau
· Modifiant — ajoute, supprime ou remplace du texte dans un règlement préexistant ou réglementation « parentale ».
· Abrogeant — abroge un règlement préexistant ou « parental ».[3]
Les tableaux ci-dessous montrent le nombre de nouveaux règlements, de règlements d’abrogation et de modification déposés de 2013 à 2022, et leur proportion par rapport à tous les règlements déposés au cours d’une année donnée.[4]
Figure 2 :
Nouveaux règlements, règlements d’abrogation et de modification déposés : 2013–2022
Source : Graphique préparé par les Services de recherche et la Bibliothèque de l’Assemblée législative à partir des renseignements fournis par Lois-en-ligne
Figure 3 :
Nouveaux règlements, règlements d’abrogation et de modification déposés : 2013–2022
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Nouveau | 38 | 37 | 52 | 71 | 72 | 116 | 59 | 172 | 180 | 109 |
% du total | 10 % | 12 % | 12 % | 15 % | 12 % | 22 % | 12 % | 22 % | 20 % | 18 % |
Révocation | 15 | 13 | 10 | 21 | 35 | 28 | 20 | 34 | 48 | 18 |
% du total | 4 % | 4 % | 2 % | 4 % | 6 % | 5 % | 4 % | 4 % | 5 % | 3 % |
Amendement | 322 | 268 | 386 | 412 | 493 | 405 | 399 | 588 | 691 | 479 |
% du total | 88 % | 86 % | 87 % | 84 % | 83 % | 75 % | 84 % | 74 % | 76 % | 80 % |
Source : Graphique préparé par les Services de recherche et la Bibliothèque de l’Assemblée législative à partir des renseignements fournis par Lois-en-ligne
Sur les 109 nouveaux règlements déposés en 2022, 16 ont été pris en vertu d’une loi n’ayant aucun règlement antérieur.
Figure 4 :
Nouveaux règlements déposés en 2022
En vertu de lois sans réglementation antérieures
Loi | Règl. de l’Ont. no et titre du règlement |
---|---|
Loi de 2020 sur les caisses populaires et les coopératives de crédit | Règl. de l’Ont. 104/22 : Vente d’assurance Règl. de l’Ont. 105/22 : Dispositions générales Règl. de l’Ont. 108/22 : Coût de l’emprunt et divulgation aux emprunteurs |
Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire | Règl. de l’Ont. 261/22 : Dispositions générales Règl. de l’Ont. 522/22 : Dispositions générales (modifiant le Règl. de l’Ont. 261/22) |
Loi de 2021 sur la réforme des soins de longue durée | Règl. de l’Ont. 246/22 : Dispositions générales Règl. de l’Ont. 484/22 : Dispositions générales (modifiant le Règl. de l’Ont. 246/22) |
Loi de 2019 sur l’immunité des biens culturels étrangers contre la saisie | Règl. de l’Ont. 243/22 : Dispositions générales |
Loi de 2018 sur les laboratoires médico-légaux | Règl. de l’Ont. 285/22 : Renseignements relatifs à l’accréditation Règl. de l’Ont. 286/22 : Examens, organismes d’accréditation, normes et renseignements |
Loi de 2021 sur l’École de médecine du Nord de l’Ontario | Règl. de l’Ont. 152/22 : Dispositions générales |
Loi de 2021 sur la Commission des valeurs mobilières | Règl. de l’Ont. 43/22 : Questions transitoires |
Loi de 2022 favorisant la fidélisation dans les services publics | Règl. de l’Ont. 413/22 : Préposés aux services de soutien à la personne et préposés aux services de soutien direct de Règl. de l’Ont. 480/22 : Professionnels en soins infirmiers |
Loi de 2021 sur le remorquage et l’entreposage des véhicules et l’application de la loi | Règl. de l’Ont. 417/22 : Dispositions générales |
Loi de 2021 sur l’Université de Hearst | Règl. de l’Ont. 153/22 : Dispositions générales |
Source : Tableau préparé par les Services de recherche à partir des renseignements fournis par Lois-en-ligne
Règlements signalés
À la suite de notre examen initial des 597 règlements déposés en 2022, nous avons écrit à sept ministères pour nous renseigner sur 16 règlements pris en vertu de dix lois. Après avoir examiné les réponses à nos demandes de renseignements, nous avons décidé de signaler six règlements en vertu de la deuxième directive du Comité et quatre règlements en vertu de la troisième directive du Comité. Les directives se lisent comme suit :
(ii) Les règlements doivent être strictement conformes à la loi habilitante, particulièrement en ce qui concerne les libertés individuelles.
(iii) Les règlements doivent être rédigés dans un langage précis et sans ambiguïté.
Les règlements sont signalés sous le ministère responsable du règlement faisant l’objet du rapport. Il convient de noter que nos commentaires et recommandations portent sur des dispositions particulières d’un règlement plutôt que sur le règlement dans son ensemble.
Ministère de l’Éducation
Règl. de l’Ont. 469/22, 526/22, 542/22 et 565/22, modifiant le Règl. de l’Ont. 137/15 (Dispositions générales) et Règl. de l’Ont. 543/22, modifiant le Règl. de l’Ont. 138/15 (Financement, partage des coûts et aide financière) pris en vertu de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance
Question
L’avis requis par la Loi a-t-il été donné relativement aux règlements?
L’article 84 de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance (LGEPE) exige que le ministre publie un avis de règlement proposé sur un site Web du gouvernement (et sous toute autre forme que le ministre juge souhaitable) et accorde au public un minimum de 45 jours pour soumettre des commentaires sur le règlement proposé. L’article 84 prévoit en outre que le ministre peut décider que les exigences relatives aux avis ne s’appliquent pas dans les situations urgentes ou lorsque le règlement proposé est de nature mineure ou technique. Dans ce cas, le ministre doit aviser le public de cette décision dès que possible.
Notre examen initial des Règl. de l’Ont. 469/22, 526/22, 542/22, 543/22 et 565/22 n’a pas révélé si le ministre avait donné avis des règlements proposés ou avis d’une décision (ou de décisions) indiquant que l’exigence relative aux avis ne s’appliquait pas. Cela a soulevé la possibilité que le règlement n’était pas « strictement conforme à la loi habilitante » (Directive [ii] du Comité).
Par conséquent, le Comité a demandé au ministère si les exigences relatives aux avis énoncées à l’art. 84 de la Loi avaient été respectées dans le cas de chaque règlement.
Le ministère a répondu que, pour chacun des règlements mentionnés, le ministre avait décidé qu’une consultation publique n’était pas requise compte tenu de l’urgence de la situation. Le ministère a indiqué qu’il était en train d’afficher l’avis de ces décisions sur le Registre de la réglementation de l’Ontario.
Un examen ultérieur a révélé que l’avis de la décision du ministre de ne pas mener de consultations publiques ou auprès des intervenants a été affiché sur le Registre de la réglementation de l’Ontario.
Comme le ministère a maintenant affiché l’avis requis, le Comité ne formule pas de recommandation.
Ministère de l’Énergie et de l’Électrification
Règl. de l’Ont. 257/22, modifiant le Règl. de l’Ont. 429/04 (Ajustements en vertu de l’article 25.33 de la Loi) pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité
Question
La référence à certaines clauses du Règl. de l’Ont. 429/04 devrait-elle être corrigée?
L’article 13 du Règl. de l’Ont. 257/22 ajoute l’art. 8.1 au règlement parent Règl. de l’Ont. 429/04. L’article 8.1(1)(a) prévoit ce qui suit :
L’article 8.1(1)(a) prévoit ce qui suit :
« date d’entrée en vigueur » s’entend,
a) aux fins des paragraphes (2) et (3), du jour qui tombe 10 jours ouvrables après le jour où la SIERE reçoit l’avis mentionné à la clause (2)(c) et tout renseignement requis en vertu de la clause (2)(d) [souligné ajouté]
Selon la version du Règl. de l’Ont. 429/04 que nous avons consultée sur le site Web Lois-en-ligne, la référence à l’avis se trouve à la clause (2)(d) (et non [2] [c]) et la référence aux renseignements supplémentaires se trouve à la clause (2)(e) (et non [2] [d]).
Nous avons donc demandé au ministère si la clause répond aux exigences de la directive (iii) du Règlement, qui exige que les règlements soient rédigés dans un langage précis.
Le ministère a répondu que, avant de recevoir notre demande de renseignements, il avait remarqué que les références aux clauses (2)(c) et (2)(d) devraient faire référence aux clauses (2)(d) et (2)(e). Il a expliqué que les corrections aux références seront incluses avec d’autres modifications proposées au Règl. de l’Ont. 429/04. Le ministère a indiqué qu’il prévoyait demander les approbations nécessaires pour les modifications proposées à l’été ou l’automne 2024 et, si approuvé, déposera les règlements modificatifs peu après.
Puisque le ministère a indiqué qu’il prendra des mesures pour régler cette question, le Comité ne formule pas de recommandation.
Ministère des Affaires municipales et du Logement
Règl. de l’Ont. 228/22, modifiant le Règl. de l’Ont. 595/06 (Droits et frais) pris en vertu de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto Acte,
Question
La référence à « une municipalité et un conseil local » à l’art. 10 du Règl. de l’Ont. 595/06, tel que modifié par le Règl. de l’Ont. 228/22, devrait-elle être modifiée à nouveau pour assurer la cohérence avec le reste du Règl. de l’Ont. 595/06?
Le Règl. de l’Ont. 228/22 a abrogé et remplacé l’art. 10 du règlement parent Règl. de l’Ont. 595/06. Nouvel art. 10 fait référence à « une municipalité et un conseil local »; cependant, les autres articles du Règl. de l’Ont. 595/06 font référence à ‘’la cité et un conseil local (définition élargie)’’. Ces références incohérentes indiquaient une possible violation de la troisième directive du Comité.
Nous avons donc demandé au Ministère si l’art. 10 devrait être modifié à nouveau pour que son libellé soit cohérent avec le reste du Règl. de l’Ont. 595/06.
Le ministère a répondu que cette question « sera portée à l’attention du ministère pour examen et suite à donner ».
Puisque le ministère a indiqué qu’il prendra des mesures pour régler cette question, le Comité ne formule pas de recommandation.
Ministère de la Santé
Règl. de l’Ont. 120/22, modifiant le Règl. de l’Ont. 107/96 (Actes contrôlés) pris en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées
Question
Le Règl. de l’Ont. 120/22 aurait-il dû être approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil?
L’article 43(1) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées prévoit que le ministre de la Santé peut prendre des règlements, « sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ».
Le Règl. de l’Ont. 120/22 a été pris par le ministre; cependant, il n’indiquait pas l’approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil. Cette omission suggérait une possible violation de la deuxième directive du Comité.
Nous avons donc demandé au ministère de commenter si le Règl. de l’Ont. 120/22 avait été pris d’une manière conforme aux exigences de l’art. 43(1) de la Loi.
Le ministère a répondu que le Règl. de l’Ont. 120/22 a été pris par le ministre le 21 janvier 2022 et approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 10 février 2022. Cependant, la version du règlement initialement affichée sur le site Web Lois-en-ligne n’indiquait pas que l’approbation avait été reçue.
Le ministère a indiqué que la version du règlement sur Lois-en-ligne, en anglais et en français, a été corrigée et republiée pour montrer les dates exactes de prise et d’approbation. Un avis de correction apparaît à la fin du règlement republié. De plus, un avis de correction a été publié dans la Gazette de l’Ontario le 27 avril 2024 (Vol. 157-17).
Puisque le ministère a réglé cette question, le Comité ne formule pas de recommandation.
Règl. de l’Ont. 293/22, modifiant le Règl. de l’Ont. 21/12 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 1991 sur les audiologistes et les orthophonistes
Question
Le Règl. de l’Ont. 21/12 devrait-il être modifié pour clarifier l’objet de l’annexe 1?
Le Règl. de l’Ont. 293/22 a remplacé la référence à la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, maintenant abrogée, dans le Règl. de l’Ont. 21/12 par une référence à la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée. La référence à l’ancienne loi se trouve à l’annexe 1 du Règl. de l’Ont. 21/12.
Toutefois, un examen plus approfondi du Règl. de l’Ont. 21/12 n’a révélé aucune référence à l’annexe 1 dans le corps du règlement. En conséquence, l’annexe 1 apparaît comme une disposition autonome à la fin du Règl. de l’Ont. 21/12, dont l’objet n’est pas clair, ce qui indique une possible violation de la troisième directive du Comité.
Nous avons donc demandé au ministère si le Règl. de l’Ont. 21/12 devrait être modifié pour clarifier l’objet de l’annexe 1.
Le ministère a répondu que :
L’annexe 1 fait référence à une exigence relative à un certificat d’inscription d’enseignement qui existait dans le règlement avant mars 2021. Lorsque l’Ordre des audiologistes et des orthophonistes de l’Ontario a modifié le règlement pour révoquer les dispositions relatives à la catégorie de certificat d’inscription d’enseignement en 2021, l’annexe 1 aurait également dû être révoquée, mais en raison d’une surveillance par inadvertance, elle ne l’a pas été.
Étant donné que l’Ordre a le pouvoir de prendre le règlement (ou d’y mettre fin par la suite), et donc de le révoquer, le ministère travaillera avec l’Ordre pour déterminer la meilleure façon de régler cette question.
Puisque le ministère a indiqué qu’il réglera cette question, le Comité ne formule pas de recommandation.
O. Rég. 304/22, modifiant le Règlement 634 des R.R.O. 1990 (général) en vertu de la loi sur les ménagères et les services d’infirmières
Question
L’art. 8 du Règlement 634 devrait-il être modifié pour refléter les modifications apportées à la Loi?
Comme dans le cas du Règlement de l’Ontario 293/22 ci-dessus, le Règlement de l’Ontario 304/22 a remplacé la référence à la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, désormais abrogée, à l’art. 8(2)(a) du Règlement 634 des R.R.O. de 1990, par une référence à la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée.
Un examen plus approfondi a révélé que bien que l’art. 8(2) du Règlement 634 établit les conditions pour que certaines personnes soient admissibles à recevoir des services en vertu de l’art. 8(1) de la Loi sur les services d’aides familiales et d’infirmières visiteuses, l’art. 8 de la Loi a été abrogé. La référence à une disposition abrogée de la Loi habilitante indiquait une possible violation de la troisième directive du Comité.
Nous avons donc demandé au ministère si d’autres modifications à l’art. 8 du Règlement 634 étaient nécessaires pour refléter l’abrogation de l’art. 8 de la Loi sur les services d’aides familiales et d’infirmières visiteuses.
Le ministère a répondu que l’art. 8 du Règlement 634 devrait être abrogé et que le ministère examine la meilleure façon de régler cette question.
Puisque le ministère a indiqué qu’il réglera cette question, le Comité ne formule pas de recommandation.
Mise à jour sur les Mesures prises concernant les règlements précédemment signalés
Premier rapport 2023 (Règlements déposés en 2021)
Le premier rapport du Comité sur les règlements de 2023 fait état de trois règlements déposés en 2021. Les questions signalées et les mesures pertinentes prises concernant les règlements signalés sont présentées ci-dessous.
Règl. de l’Ont. 735/21, modifiant le Règlement 23 des R.R.O. de 1990 (Fourrières) pris en vertu de la Loi sur les animaux destinés à la recherche
La Loi sur les animaux destinés à la recherche (LADR) établit à l’art. 20(7,2)— (7,4) les mesures que doit prendre l’exploitant d’une fourrière qui croit avoir en sa possession un pitbull.
Le Règlement de l’Ontario 735/21 a modifié le Règlement 23 (Fourrières) du RRO 1990 en ajoutant des dispositions qui traitent de la situation où l’exploitant d’une fourrière « n’a pas encore pris de décision définitive » selon laquelle le chien est un pitbull ou n’a pas encore fait tout ce qui est requis en vertu de l’article 20(7,4) de la LADR.
Tel que modifié par le Règl. de l’Ont. 735/21, le Règlement 23 inclut maintenant une période d’attente avant qu’un exploitant puisse prendre une décision définitive ou prendre toutes les mesures décrites à l’art. 20(7,4) de la LADR et prévoit que l’exploitant doit remettre le chien à son propriétaire dans certaines circonstances et sous certaines conditions.
Le Comité n’a pu trouver d’autorité précise dans la LADR pour un règlement établissant une période d’attente dans les circonstances susmentionnées et a demandé au ministère d’indiquer l’autorité pour les dispositions susmentionnées du Règl. de l’Ont. 735/21.
Après examen de la correspondance du ministère, le Comité a recommandé que le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales : a) prenne des mesures pour modifier le Règlement 23 afin qu’il s’aligne sur le pouvoir réglementaire accordé par la Loi sur les animaux destinés à la recherche ou b) prenne des mesures pour présenter un projet de loi modifiant la Loi sur les animaux destinés à la recherche afin d’autoriser des règlements prescrivant (1) une période d’attente avant qu’un exploitant de fourrière puisse prendre une décision définitive ou prendre toutes les mesures en vertu de l’art. 20(7,4) de la Loi et (2) la remise d’un pitbull présumé pendant la période d’attente prescrite.
En date du 24 octobre 2024, aucune des modifications recommandées n’avait été apportée au Règlement 23 ou à la Loi sur les animaux destinés à la recherche.
Règl. de l’Ont. 759/21, modifiant le Règl. de l’Ont. 401/21 (général) pris en vertu de la Loi sur les sociétés extraprovinciales
Le Règl. de l’Ont. 401/21 est le règlement général pris en vertu de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales (LPME). Il prescrit les catégories de personnes morales qui sont exemptées de la LPME. Tel qu’initialement pris, le règlement exemptait les personnes morales titulaires d’un permis de fabricant pour vendre en vertu de la Loi sur les permis d’alcool.
Le Règl. de l’Ont. 759/21 a modifié le règlement général pour qu’il fasse référence à la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools, plutôt qu’à la Loi sur les permis d’alcool maintenant abrogée.
Le pouvoir de prendre des règlements prescrivant les catégories de personnes morales extraprovinciales et exemptant des catégories de personnes morales extraprovinciales de la LPME se trouve à l’art. 24.1(1)(b) de cette loi. Ce pouvoir réglementaire est attribué au ministre.
Bien que le règlement parent (Règl. de l’Ont. 401/21) ait été pris par le ministre, il semblait que le règlement modificatif (Règl. de l’Ont. 759/21) avait été pris par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Nous avons donc demandé au ministère de commenter si le Règl. de l’Ont. 759/21 avait été pris correctement. Le ministère a répondu qu’il travaillerait à régler les questions soulevées concernant ce règlement. Puisque le ministère a indiqué qu’il réglerait cette question, le Comité n’a pas formulé de recommandation.
Le Règl. de l’Ont. 106/23, pris par le ministre et déposé le 1er juin 2023, abroge et remplace l’art. 15(3) du Règl. de l’Ont. 401/21. La disposition substituée remplace la disposition modifiée par le Règl. de l’Ont. 759/21. Cette modification règle la question soulevée par le Comité.
Règl. de l’Ont. 437/21, modifiant le Règl. de l’Ont. 618/05 (Désignation des accotements d’évitement d’autobus sur la route King) pris en vertu du Code de la route
Le Règl. de l’Ont. 618/05 désigne des parties de routes comme ayant des accotements pavés pour l’usage des autobus et prescrit la signalisation qui indique cet usage. Le Règl. de l’Ont. 437/21 supprime les références dans le règlement parent aux permis délivrés en vertu de la Loi sur les Véhicules de transport en commun maintenant abrogée.
Le pouvoir de prendre des règlements désignant toute partie de la route King comme ayant un accotement pavé et restreignant l’utilisation de l’accotement pavé aux véhicules prescrits se trouve à l’art. 151(1) du Code de la route. Ce pouvoir réglementaire est attribué au ministre.
Après examen, il est apparu que le Règl. de l’Ont. 437/21 avait été pris par le lieutenant-gouverneur en conseil, et non par le ministre. Nous avons donc demandé au ministère de commenter si le Règl. de l’Ont. 437/21 avait été pris correctement.
Le ministère a répondu que le fait que le Règl. de l’Ont. 437/21 n’ait pas été pris en tant que règlement ministériel « sera porté à l’attention du ministère pour suite à donner ».
Puisque le ministère a indiqué qu’il réglerait cette question, le Comité n’a pas formulé de recommandation.
Le Règl. de l’Ont. 322/23, pris par le ministre et déposé le 3 octobre 2023, abroge et remplace les paragraphes 1(1) à (1,3) du Règl. de l’Ont. 618/05. Les dispositions substituées remplacent celles qui avaient été modifiées par le Règl. de l’Ont. 437/21. Cette modification règle la question soulevée par le Comité.
Annexe A
Article 33 de la Loi de 2006 sur la législation
33(1) Au début de chaque session de la Législature, un comité permanent de l’Assemblée est constitué en vertu du présent article et est autorisé à siéger pendant la session.
(2) Chaque règlement est réputé être renvoyé en permanence au comité permanent pour l’application du paragraphe (3).
(3) Le comité permanent examine les règlements en s’attachant particulièrement à la portée et au mode d’exercice du pouvoir législatif délégué, mais sans tenir compte du bien-fondé de la politique ou des objectifs devant être réalisés par les règlements ou les lois habilitantes, et traite des autres questions dont l’Assemblée le saisit.
(4) Le comité permanent peut interroger tout membre du Conseil exécutif ou tout fonctionnaire désigné par ce dernier au sujet d’un règlement pris en vertu d’une loi qui relève de son administration.
(5) Le comité permanent fait périodiquement rapport à l’Assemblée de ses observations, opinions et recommandations.
Annexe B
Article 109.1(f) du Règlement
109.1 Dans les 10 premiers jours de session suivant l’ouverture d’un Parlement, les membres du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre sont nommés, sur motion avec préavis, pour la durée du Parlement; ce comité est habilité à :
(f)… être le Comité prévu à l’article 33 de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation, et ayant le mandat défini dans cet article, à savoir être le Comité auquel tous les règlements sont réputés être renvoyés en permanence, et examiner les règlements en s’attachant particulièrement à la portée et au mode d’exercice du pouvoir législatif délégué, mais sans tenir compte du bien-fondé de la politique ou des objectifs devant être réalisés par les règlements ou les lois habilitantes, mais ce faisant, il doit tenir compte des directives suivantes :
(i) Les règlements ne doivent pas contenir de dispositions établissant une nouvelle politique, mais doivent se limiter aux détails nécessaires à la mise en œuvre de la politique établie par la loi;
(ii) Les règlements doivent être strictement conformes à la loi habilitante, particulièrement en ce qui concerne les libertés individuelles;
(iii) Les règlements doivent être rédigés dans un langage précis et sans ambiguïté;
(iv) Les règlements ne doivent pas avoir d’effet rétroactif à moins d’y être clairement autorisés par la loi;
(v) Les règlements ne doivent pas exclure la compétence des tribunaux;
(vi) Les règlements ne doivent pas imposer d’amende, d’emprisonnement ou autre pénalité;
(vii) Les règlements ne doivent pas déplacer le fardeau de la preuve de l’innocence vers une personne accusée d’une infraction;
(viii) Les règlements ne doivent rien imposer sous forme d’impôt (par opposition à la fixation du montant des droits de permis ou autres);
(ix) Les pouvoirs généraux ne doivent pas être utilisés pour établir un tribunal judiciaire ou administratif,
et le Comité doit faire rapport périodiquement à la Chambre de ses observations, opinions et recommandations comme l’exige l’article 33 de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation, mais avant de porter à l’attention de la Chambre un règlement ou autre texte réglementaire, le Comité doit donner au ministère ou à l’organisme concerné l’occasion de lui fournir oralement ou par écrit les explications qu’il juge appropriées.
Annexe C
Processus d’examen des règlements par le Comité
Annexe D
Lois en vertu desquelles dix règlements ou plus ont été
Déposés en 2022
Source : Graphique préparé par les Services de recherche et la Bibliothèque de l’Assemblée législative à partir des renseignements fournis par Lois-en-ligne
[1]Le Bureau des conseillers législatifs a observé que « le “nombre” de règlements applicables à un secteur d’activité donné (secteur X) peut ne pas être révélateur du niveau de réglementation de ce secteur. » On pourrait soutenir qu’un seul règlement de 100 pages régissant le « secteur X » réglemente davantage ce secteur que 20 règlements de deux pages relatifs au secteur X où chacun des 20 règlements régit un sujet distinct. La décision de rédiger un long règlement ou plusieurs règlements plus courts est prise par les conseillers législatifs en collaboration avec le ministère concerné, en tenant compte de divers facteurs, notamment la meilleure façon de donner au public un accès facile aux lois de l’Ontario. Par conséquent, si vous tentez de déterminer dans quelle mesure le secteur X est réglementé, vous devez analyser le contenu des règlements qui s’appliquent au secteur X plutôt que de compter le nombre de règlements qui s’appliquent au secteur X. » (Source : Communication par courriel du Bureau des conseillers législatifs au conseiller du Comité, le 6 mars 2008.)
[2]La liste des ministères utilisée pour ce calcul se trouve sur le site Web Ontario.ca à Ministères, consulté le 29 août 2024.
[3]Ces descriptions sont basées sur les renseignements trouvés sur le site Web Ontario.ca à Définitions Lois-en ligne : Une collection de termes utilisés dans Lois-en-ligne et leurs définitions, consultée le 29 août 2024.
[4]Certains règlements sont identifiés comme étant à la fois des règlements Nouveaux et d’Abrogation par le registrateur des règlements; par conséquent, ces règlements sont identifiés comme étant à la fois « Nouveau » et « d’Abrogation » dans les tableaux. Pour cette raison, la somme des pourcentages indiqués dans la figure 3 dépasse 100 % pour certaines années. En 2022, 9 règlements ont été identifiés comme étant à la fois des règlements Nouveaux et d’Abrogation. En conséquence, la somme des pourcentages indiqués dans le tableau pour 2022 totalise 101 %.