Comité permanent des organismes gouvernementaux
Mandat
Les procédures qui forment le mandat du Comité permanent des organismes gouvernementaux sont établies par l'alinéa f) de l'article 110 du Règlement:
Le Comité permanent des organismes gouvernementaux, qui est autorisé à étudier le fonctionnement des organismes, conseils et commissions dont le lieutenant-gouverneur en conseil nomme tout ou partie des membres, ainsi que des personnes morales dont la Couronne du chef de l'Ontario est le principal actionnaire, en vue de réduire les redondances et recoupements éventuels, de rendre les organismes plus responsables et de rationaliser leurs fonctions, d'identifier les organismes ou parties d'organismes qui pourraient faire l'objet de dispositions de temporarisation et de réviser les mandats et rôles de ces organismes, à faire rapport de ses observations, opinions et recommandations à l'Assemblée législative et, enfin, à étudier les propositions de nomination à de tels organismes, conseils et commissions, ainsi qu'aux conseils d'administration de telles personnes morales (à l'exclusion des mandats, notamment des mandats renouvelables, d'une durée maximale d'un an), selon les modalités suivantes :
1. Une ou un ministre de la Couronne dépose sur la Table un certificat indiquant que la lieutenante-gouverneure ou le lieutenant-gouverneur en conseil a l’intention de nommer une personne à un organisme, à un conseil ou à une commission, ou encore au conseil d’administration d’une personne morale, accompagné d’une copie de la description de fonctions et d’un résumé des titres et qualités de la personne en question, documents qui sont réputés renvoyés au Comité.
2. Lorsqu’elle ou il reçoit le certificat visé à la disposition 1, la greffière ou le greffier du Comité distribue à chaque membre du sous-comité des travaux du Comité une liste des propositions de nomination pour lesquelles un certificat a été reçu.
3. Le sous-comité se réunit de sa propre initiative ou à la demande du Comité ou d’une ou d’un membre du sous-comité pour retenir parmi les propositions de nomination visées à la disposition 1 celles qui seront étudiées par le Comité. Chaque membre du sous-comité, à l’exception de la présidente ou du président, peut choisir, parmi les certificats fournis par la greffière ou le greffier du Comité, une ou plusieurs propositions à étudier.
4. Le sous-comité présente au Comité un rapport sur les propositions retenues pour étude. Lorsqu’il reçoit le rapport, le Comité fixe une date pour l’étude des propositions. Le rapport précise combien de temps sera réservé à l’étude de chacune d’elles et la date à laquelle elle sera étudiée. Une période égale est réservée à l’étude des propositions de nomination retenues par chaque membre et, lorsqu’une ou un membre du sous-comité en a choisi plus d’une, le temps réservé à l’étude de celles qu’elle ou il a retenues est réparti entre elles.
5. Lorsque la greffière ou le greffier du Comité l’avise qu’une proposition de nomination a été retenue pour étude, la ou le ministre veille à ce que le Comité reçoive une copie du curriculum vitæ de la personne dont la nomination est proposée ou des renseignements biographiques la concernant et une description des fonctions du poste.
6. Une ou un membre du sous-comité peut, mais une fois seulement, choisir de reporter à une autre réunion du Comité à laquelle des propositions de nomination seront étudiées l’étude d’une ou de plusieurs propositions qu’elle ou il a retenues.
7. Lorsqu’il étudie une proposition de nomination, le Comité n’invite aucune autre personne que celle dont la nomination est à l’étude.
8. À la fin de la réunion qu’il tient pour étudier une proposition de nomination, le Comité décide s’il y est favorable ou non. Les membres peuvent demander au Comité de reporter sa décision jusqu’à sa prochaine réunion si celle-ci a lieu dans les 7 jours civils. Dans son rapport, le Comité indique s’il est favorable ou non aux nominations proposées et peut donner les motifs de ses décisions.
9. Que l’Assemblée soit ajournée ou non, le Comité rend son rapport public en le déposant le même jour auprès de la greffière ou du greffier de l’Assemblée; dès que celle-ci ou celui-ci le reçoit, le rapport est réputé adopté par l’Assemblée.
10. Un rapport selon lequel le Comité n’étudiera pas une proposition de nomination est réputé avoir été présenté par le Comité et adopté par l’Assemblée dans les cas suivants :
a) Aucun rapport au sujet de la proposition de nomination n’a été produit par le Comité dans les 30 jours civils suivant le jour où la ou le ministre dépose le certificat visé à la disposition 1.
b) Le sous-comité ne retient pas la proposition de nomination pour étude lors de sa première réunion qui suit le jour où la ou le ministre dépose le certificat.
c) La proposition de nomination n’a pas été retenue pour étude par le sous-comité dans les 14 jours suivant le jour où la ou le ministre a déposé le certificat.
11. Le comité peut, par consentement unanime, prolonger tout délai prévu à la disposition 10.
12. La greffière ou le greffier du Comité avise par écrit la ou le ministre qui a déposé le certificat de toute décision prise par le Comité ou le sous-comité des travaux du Comité à l’égard de la nomination.
13. Lorsque l’Assemblée est ajournée pendant plus d’une semaine, le Comité se réunit le ou les jours que fixe le sous-comité, mais en aucun cas plus de 3 fois par mois.