Comité permanent de la justice
Mandat
Selon l'alinéa 110 a), en plus des affaires renvoyées par ordre de l'Assemblée, le Comité permanent de la justice a le pouvoir d'étudier et de faire des rapports sur toute question relative au mandat, à la gestion, à l'organisation ou au fonctionnement des ministères et des bureaux qui lui sont assignés, ainsi que tous les organismes, conseils et commissions qui relèvent de ces ministères ou de ces bureaux. Ces études sont faites conformément à l'article 113 ou à l'article 128 du Règlement.
Les ministères assignés au comité sont les suivants :
Le ministère du Procureur général Le ministère des Affaires francophones
Le ministère des Affaires autochtones et de la Réconciliation économique avec les Premières Nations
Le ministère des Services au public et aux entreprises et de l’Approvisionnement
Le ministère du Solliciteur général
Ces affectations ont éte faites le 21 Octobre 2024.
Article 113 du Règlement :
Conformément à l’article 113 du Règlement, les comités des domaines des politiques peuvent faire un nombre relativement illimité d’études. La seule restriction est que l’étude doit concerner un ministère ou un bureau assigné au comité. Le sujet et la durée de l’étude sont laissés à la discrétion du comité. Cet article du Règlement est généralement appliqué lorsque le comité est d’accord sur ce qu’il désire étudier.
Article 128 du Règlement :
Une fois par session, chaque membre permanent du Comité permanent de la justice, du Comité permanent de la politique sociale, du Comité permanent du patrimoine, de l’infrastructure et de la culture, du Comité permanent des affaires intérieures, du Comité permanent des finances et des affaires économiques, et du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (y compris la présidente ou le président) peut proposer une question à être étudiée par leur comité. La question doit avoir trait au mandat, à l’administration, à l’organisation ou au fonctionnement des ministères ou bureaux qui sont assignés au comité, ainsi que les organismes, conseils et commissions qui relèvent de ces ministères et de ces bureaux.
La proposition d’un membre conformément à cet article du Règlement doit être adoptée par au moins les deux tiers des membres du comité, sans compter la présidente ou le président.
Une étude conformément à cet article du Règlement ne peut pas avoir priorité sur l’étude d’un projet de loi d’intérêt public émanant du gouvernement.
Le comité peut présenter un rapport sur le fond à l’Assemblée et adopter le texte d’un avant-projet de loi sur la question. Au moins trois heures seront réservées aux débats sur le projet de loi à l’Assemblée à un moment dont les leaders parlementaires des partis reconnus auront décidé.
Budget des dépenses :
Dépôt du budget des dépenses
62 a) Une fois le budget présenté, le budget des dépenses principal est déposé auprès de l’Assemblée au plus tard dans les 12 jours de session qui suivent. Le débat sur le budget doit prendre fin au cours de cette période. Si aucun budget n’a été présenté au plus tard le premier jour de session suivant la fête de la Reine, le budget des dépenses principal est déposé lors du prochain jour de session disponible.
Renvoi des budgets des dépenses aux comités permanents
Dès son dépôt ou, dès la nomination de comités conformément à l’alinéa 109.1 a) et l’assignation des ministères et bureaux conformément à l’alinéa 113 b), le budget des dépenses est réputé avoir été renvoyé aux comités permanents attribués aux ministères et bureaux.’
Adoption des budgets des dépenses ou des budgets supplémentaires des dépenses
c) Nonobstant l’alinéa b), dès son dépôt, tout budget des dépenses ou budget des dépenses supplémentaires approuvé par la Commission de régie interne est réputé avoir été adopté.
Étude des budgets des dépenses
63 a) L’étude des budgets des dépenses n’a pas priorité sur l’étude des projets de loi d’intérêt public émanant du gouvernement.
Choix des budgets des dépenses à étudier
b) (i) L’ordre d’étude des budgets des dépenses des ministères et des bureaux renvoyés à chaque comité est établi par les membres du comité. Les députées et députés du parti qui forme l’opposition officielle choisissent en premier, suivi de celles et ceux des autres partis reconnus, en ordre décroissant du nombre de députées ou députés qui les représentent à l’Assemblée, et enfin les députées et députés du parti au pouvoir.
Choix des budgets des dépenses d’un ministère ou d’un bureau
(ii) À chaque tour, les députées et députés de chaque parti peuvent choisir le budget des dépenses d’un ministère ou d’un bureau.
Exception
(ii.1) Le budget des dépenses du Bureau du premier ministre et le budget des dépenses du Bureau du Conseil des ministres constituent un seul choix et représentent un seul tour selon le sous-alinéa (ii).
Idem
(iii) Si, lorsque leur tour est venu de choisir, les députées et députés d’un parti s’abstiennent de faire un choix, le tour passe à celles et ceux du prochain parti, selon l’ordre décrit au sous-alinéa (i).
Ordre de priorité
c) Les budgets des dépenses des ministères et bureaux sont étudiés dans l’ordre selon lequel ils ont été choisis. Pour chaque comité, le sous-comité des travaux du comité peut, par consentement unanime, modifier l’ordre de priorité.
Temps réservé à l’étude
d) Le temps réservé à l’étude du budget des dépenses de chaque ministère ou bureau sera déterminé par le comité concerné.
Exception pour le budget des dépenses du Bureau du lieutenant-gouverneur
(i) Si le budget des dépenses du Bureau du lieutenant-gouverneur est choisi par un comité, aucun temps d’étude ne lui est réservé et, au moment de l’étude du budget des dépenses, la présidente ou le président du comité met aux voix toutes les questions nécessaires pour disposer du budget des dépenses sans amendement ni débat.
L’étude des budgets des dépenses du Bureau du premier ministre et du Bureau du Conseil des ministres
(ii) Un temps d’étude conjoint est accordé au budget des dépenses du Bureau du premier ministre et au budget des dépenses du Bureau du Conseil des ministres qui sont étudiés en parallèle.
Aucune étude par des comités si l’Assemblée ne porte sur le même secteur de politiques
e) Aucun comité ne peut étudier un budget des dépenses si l’Assemblée est en train d’étudier une question, y compris une motion de forme, se rapportant au même secteur de politiques.
Adoption des budgets des dépenses non choisis et rapport
64 a) Chaque comité est réputé avoir adopté les budgets des dépenses qui n’ont pas été retenus aux fins d’étude et il en fait rapport à l’Assemblée.
Réception et adoption du rapport du comité
b) Le rapport du comité est réputé avoir été reçu, et les budgets des dépenses des ministères et bureaux qui y sont nommés sont réputés avoir été adoptés.
Renvoi des budgets des dépenses supplémentaires aux comités
65 a) Dès son dépôt ou, dès la nomination de comités conformément à l’alinéa 109.1 a) et l’assignation des ministères et bureaux conformément à l’alinéa 113 b), tous les budgets des dépenses supplémentaires sont réputés avoir été renvoyés aux comités permanents attribués aux ministères et bureaux.
Étude des budgets des dépenses supplémentaires
b) Chaque comité permanent étudie les budgets des dépenses supplémentaires des ministères et bureaux retenus dans le temps alloué à l’étude des budgets des dépenses principaux conformément à l’alinéa 63 d).
Rapport sur les budgets des dépenses supplémentaires non étudiés
Réception et adoption du rapport
c) Les autres budgets des dépenses supplémentaires sont renvoyés à l’Assemblée. Le rapport de chaque comité est réputé avoir été reçu, et les budgets des dépenses supplémentaires des ministères et bureaux qui y sont nommés sont réputés avoir été adoptés.
Rapport unique par chaque comité
66 a) Au plus tard, le troisième jeudi de novembre de chaque année civile, chaque comité permanent présente un seul rapport sur tous les budgets des dépenses et budgets des dépenses supplémentaires étudiés conformément aux articles 63 et 65.
Procédure applicable si un comité ne fait pas rapport
b) Si un comité ne fait pas rapport sur les budgets des dépenses à la date prévue à l’alinéa a), les budgets des dépenses et les budgets des dépenses supplémentaires sont réputés avoir été adoptés par un comité, et le rapport, fait et reçu par l’Assemblée.
Disposition des budgets des dépenses supplémentaires
c) Si des budgets des dépenses supplémentaires ne sont pas présentés à l’Assemblée avant le troisième jeudi de novembre ou après, ils sont alors réputés avoir été renvoyés au comité pertinent à mesure qu’ils sont présentés à l’Assemblée, avoir été adoptés par le comité en question et le rapport est réputé avoir été fait et reçu par l’Assemblée.
Débat sur l’adoption des budgets des dépenses
Répartition égale du temps
d) Un ordre est inséré au Feuilleton et Avis pour l’adoption de chaque budget des dépenses sur lequel chaque comité a fait rapport. Une période de 2 heures, répartie également entre les partis reconnus, est consacrée au débat sur les ordres d’adoption, après quoi la présidente ou le président met aux voix, sans autre débat, toutes les questions nécessaires pour disposer de l’ordre d’adoption des crédits de chaque ministère et bureau nommé dans les rapports des comités. Il est interdit de proposer un amendement à une question. Si un vote inscrit est demandé par 5 députées ou députés, toutes les mises aux voix sont reportées et effectuées en un vote. De plus, la sonnerie d’appel est limitée à 10 minutes.
Procédure concernant un projet de loi de crédits
67 L’adoption des ordres d’adoption constitue un ordre pour le dépôt d’un projet de loi de crédits fondé sur les résolutions qu’ils contiennent et sur celles que contiennent les adoptions qui sont réputées avoir été faites aux termes des articles 62, 64 et 65. Deux heures, réparties également entre les partis reconnus, sont consacrées au débat de deuxième lecture du projet de loi de crédits, après quoi la présidente ou le président met aux voix, sans autre débat ni amendement, toutes les questions nécessaires pour disposer de cette étape du projet de loi. Le projet de loi de crédits qui a reçu la deuxième lecture passe à l’étape de la troisième lecture; l’ordre de troisième lecture est donné immédiatement et la présidente ou le président met la question aux voix sans autre débat ni amendement, le report du vote n’étant pas permis. Si un vote prévu au présent article a lieu, la durée de la sonnerie d’appel est limitée à 10 minutes.
Documentation
68 La ou le ministre ou la personne responsable du budget des dépenses étudié par le comité permanent concerné fournit à l’avance, à chaque membre du comité et à la greffière ou au greffier de ce dernier, la documentation portant notamment sur les taux de croissance, un état provisoire des dépenses de l’exercice terminé et une explication, poste par poste, de la teneur et du financement des programmes.
Achèvement de l’étude ou expiration du temps
69 Lorsque le comité a terminé l’étude du budget des dépenses d’un ministère ou d’un bureau ou que le temps réservé à cette étude a expiré, la présidente ou le président du comité met aux voix toutes les questions nécessaires pour disposer du budget des dépenses sans amendement ni débat.