note explicative
La décision du ministre à l’égard de l’entreprise de solutions pour la gestion des eaux d’égout dans Upper York est suspendue et toutes les mesures relatives à cette entreprise sont interdites.
Projet de loi 306 2021
Loi concernant les eaux usées dans la région de York
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«entreprise de solutions pour la gestion des eaux d’égout dans Upper York» Entreprise dont la description figure dans le rapport de l’évaluation environnementale des solutions pour la gestion des eaux d’égout dans Upper York de la municipalité régionale de York, daté de juillet 2014, constituée de trois éléments — un centre de recyclage de l’eau, un programme de compensation pour le phosphore propre au projet et des modifications au réseau d’égout existant de York-Durham — et qui a été proposée pour faire face à la croissance de la population et du développement dans la zone de service des eaux usées dans Upper York. («Upper York Sewage Solutions Undertaking»)
«ministre» Le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«zone de service des eaux usées dans Upper York» Zone aux besoins de laquelle le projet d’eaux usées dans la région de York est censé répondre, notamment des zones dans les villes d’Aurora, d’East Gwillimbury et de Newmarket. («Upper York wastewater service area»)
Interdiction de prendre des décisions
2 Le ministre ne doit pas prendre de décisions en vertu des articles 8 à 11.1 de la Loi sur les évaluations environnementales à l’égard de la demande pour l’entreprise de solutions pour la gestion des eaux d’égout dans Upper York présentée pour approbation par la municipalité régionale de York.
Interdiction de prendre des mesures
3 Malgré le paragraphe 12.2 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales, nul ne doit prendre de mesures relativement à l’entreprise de solutions pour la gestion des eaux d’égout dans Upper York.
Aucune cause d’action
4 (1) Aucune cause d’action contre la Couronne, un membre actuel ou ancien du Conseil exécutif et un employé, mandataire ou conseiller actuel ou ancien de la Couronne ne résulte, directement ou indirectement, de ce qui suit :
a) l’édiction de la présente loi;
b) quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait en vertu de la présente loi.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’une requête en révision judiciaire ou d’une action ou d’une instance prévue expressément par une loi à l’égard des personnes visées à ce paragraphe.
Irrecevabilité de certaines instances
(3) Sont irrecevables les instances, notamment celles visant à obtenir une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, sur un enrichissement sans cause, une faute ou un acte de mauvaise foi, sur une fiducie ou sur une obligation fiduciaire, les recours en restitution ou les recours fondés sur une loi quelconque, qui se fondent, directement ou indirectement, sur l’édiction de la présente loi ou qui s’y rapportent et qui sont introduites ou poursuivies contre les personnes visées au paragraphe (1).
Champ d’application
(4) Le paragraphe (3) s’applique à une action ou à une autre instance dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une procédure arbitrale, administrative ou judiciaire.
Effet rétroactif
(5) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent, que la demande sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, ce jour-là ou par la suite.
Rejet d’instances
(6) Les instances visées au paragraphe (3) ou (4) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.
Abrogations
5 (1) L’article 2 de la présente loi est abrogé.
(2) L’article 3 de la présente loi est abrogé.
Entrée en vigueur
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) L’article 5 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 sur les eaux usées dans la région de York.