note explicative
Le projet de loi modifie la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et exige que le ministre veille à ce que des renseignements à jour relatifs à la trisomie 21 et fondés sur des données probantes soient mis à la disposition des membres et du public. La Loi est également modifiée pour exiger que les membres fournissent ces renseignements aux futurs parents lorsqu’ils communiquent un diagnostic prénatal de trisomie 21.
Projet de loi 304 2021
Loi modifiant la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées en ce qui concerne la fourniture de renseignements concernant la trisomie 21 aux futurs parents, aux professionnels de la santé réglementés et au public
Préambule
Les personnes ayant la trisomie 21, de même que leur famille, ont été historiquement victimes de discrimination et d’eugénisme.
La discrimination à laquelle sont confrontées les personnes ayant la trisomie 21 persiste toujours dans la province de l’Ontario et a des incidences sur les façons dont ces personnes ont accès aux services du gouvernement provincial, notamment ceux qui sont dispensés dans le cadre du système de soins de santé. Cette discrimination se traduit par un traitement inéquitable et l’exclusion des personnes ayant la trisomie 21. Elle limite souvent la pleine participation des personnes trisomiques à la vie économique, sociale et culturelle de notre province.
La discrimination commence souvent avec les diagnostics prénataux de la trisomie 21, lorsque les familles reçoivent des renseignements dépassés, incorrects ou biaisés fondés sur des modèles de handicap archaïques. Ces renseignements ont un impact sur la façon dont les familles comprennent l’espérance de vie, les résultats de la vie, les capacités cognitives ou physiques, ainsi que les résultats sur le plan psychosocial des personnes ayant la trisomie 21.
La désinformation concernant un diagnostic de trisomie 21 renforce les stéréotypes négatifs et peut causer des difficultés et un stress excessifs aux familles. Elle peut également entraîner la stigmatisation des personnes ayant la trisomie 21 avant leur naissance et limiter leur capacité à s’épanouir.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1 L’article 3 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Renseignements sur la trisomie 21
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), il incombe également au ministre de veiller à ce que des renseignements écrits à jour relatifs à la trisomie 21 et fondés sur des données probantes soient mis à la disposition des membres et du public. Ces renseignements doivent notamment comprendre :
1. Des informations sur l’espérance de vie, le développement cognitif et physique, les résultats en matière d’éducation et les résultats sur le plan psychosocial des personnes trisomiques.
2. Des informations sur les ressources à l’intention des familles dont un membre est trisomique.
3. Des informations sur les ressources et les soutiens — mis au point et approuvés par le ministère du ministre — que mettent à disposition des organismes communautaires dans toute la province.
Examen des renseignements
(3) Avant de mettre des renseignements à la disposition des membres et du public, le ministre veille à ce que des consultations aient lieu sur leur teneur auprès :
a) de membres qui ont des connaissances particulières dans le domaine de la trisomie 21;
b) d’organismes qui représentent les personnes trisomiques ou qui interviennent en leur faveur.
Langues
(4) Les renseignements sont mis à la disposition du public en français et en anglais et dans les autres langues que le ministre juge appropriées.
2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Renseignements sur la trisomie 21
35.1 Lorsqu’il communique un diagnostic prénatal de trisomie 21, le membre fournit au futur parent ou aux futurs parents les renseignements écrits relatifs à la trisomie 21 que le ministre met à disposition conformément à l’article 3.
Entrée en vigueur
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) L’article 2 entre en vigueur six mois après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 de Harvey et de Gurvir (fourniture de renseignements concernant la trisomie 21 aux futurs parents, aux professionnels de la santé réglementés et au public).