COMITÉ PERMANENT DES RÈGLEMENTS ET DES PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ
deuxième rapport 2021
2e session, 42e législature
70 Elizabeth II
L’honorable Ted Arnott
Président de l’Assemblée législative
Monsieur le président,
Le comité permanent des règlements et des projets de loi d’intérêt privé a l'honneur de présenter son rapport et de le confier à l'Assemblée.
Le président du comité,
Aris Babikian
Queen's Park
Novembre 2021
COMITÉ PERMANENT PERMANENT DES RÈGLEMENTS ET DES PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ
LISTE DES MEMBRES
2e session, 42e législature
*ARIS BABIKIAN
Président
JOHN FRASER
Vice-président
*LORNE COE jeremy roberts
VINCENT KE dave smith
Peterborough—Kawartha
lAURA mAE lINDO daisy wai
pAUL mILLER jamie west
Hamilton-Est—Stoney Creek
billy pang
*Logan Kanapath a été rémplacé par ARIS BABIKIAN le 20 octobre 2021.
*Will Bouma a été rémplacé par LORNE COE le 20 octobre 2021.
ISAIAH THORNING
Greffier du comité
TAMARA HAUERSTOCK
Recherchiste
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Table des matières
Introduction : Portée du rapport et mandat du Comité 1
Règlements faisant l’objet du rapport 1
Suites données aux recommandations formulées antérieurement par le Comité 3
Article 33 de la Loi de 2006 sur la législation 4
Alinéa 111 i) du Règlement de l’Assemblée législative de l’Ontario 5
Processus d’examen d’un règlement par le Comité 6
Remerciements
Le Comité tient à exprimer sa reconnaissance à tous les membres du personnel de l’Assemblée législative qui l’ont épaulé dans son travail. Il remercie en particulier :
· Isaiah Thorning, greffier du Comité, qui a mené à bien les tâches procédurales et administratives nécessaires à la réalisation du volet de notre mandat se rapportant aux règlements;
· Tamara Hauerstock et Andrew McNaught, du Service de recherche de l’Assemblée législative. Mme Hauerstock a agi comme conseil auprès du Comité, examiné les règlements dont il est question dans le présent rapport et préparé un projet de rapport pour le Comité. Enfin, M. McNaught a supervisé l’examen des règlements.
Introduction : Portée du rapport et mandat du Comité
Le Comité permanent des règlements et des projets de loi d’intérêt privé présente le rapport qui suit concernant les règlements pris en application des lois de l’Ontario pendant la période du 1er janvier au 30 juin 2020 (Règlements de l’Ontario 1/20 à 342/20).
Ce rapport est présenté conformément aux exigences du mandat du Comité, énoncé dans la Loi de 2006 sur la législation et dans le Règlement de l’Assemblée législative.
L’article 33 de la Loi (voir annexe A) prévoit l’examen par le Comité des règlements pris en vertu des lois de l’Ontario et le renvoi permanent des règlements devant lui. Lorsqu’il procède à l’examen des règlements, le Comité doit se pencher sur « [le] champ et [le] mode d’exercice du pouvoir de législation délégué », mais non sur le « bien-fondé de la politique ou des objectifs visés par les règlements ou les lois habilitantes ». Par ailleurs, le Comité est tenu de présenter à l’Assemblée, à l’occasion, un rapport faisant état de ses observations, de ses opinions et de ses recommandations.
Ensuite, l’alinéa 111 i) du Règlement de l’Assemblée législative de l’Ontario (voir annexe B) énonce neuf directives qu’il incombe au Comité de suivre lorsqu’il examine les règlements. Par exemple, la directive 2 prévoit que tout acte de réglementation doit se fonder sur une loi habilitante. Le Règlement prévoit aussi qu’avant de porter un règlement à l’attention de l’Assemblée, le Comité « donne au ministère ou à l’organisme concernés l’occasion de lui fournir, oralement ou par écrit, les explications qu’ils jugent nécessaires ».
Le processus du Comité en ce qui a trait à l’examen des règlements et à la préparation de son rapport est décrit à l’annexe C.
Statistiques
Les statistiques de fin d’année sur les règlements figureront au rapport que produira le comité permanent au dernier semestre de 2020. Y figureront notamment un graphique illustrant le nombre de règlements adoptés par année au cours des vingt dernières années, ainsi qu’un tableau indiquant le nombre de règlements adoptés selon leur type (nouveaux, modificatifs, abrogatifs).
Règlements faisant l’objet du rapport
À la suite du premier examen des 342 règlements déposés au premier semestre de 2020, nous avons posé des questions par écrit à six ministères au sujet de quinze règlements. Après avoir étudié les réponses reçues, nous avons présenté un rapport sur deux règlements, à la lumière de la deuxième directive du Comité, laquelle est libellée comme suit :
(ii) [L]es règlements doivent être strictement conformes à la loi habilitante, en particulier en ce qui a trait à la liberté des personnes.
Lesdits règlements sont traités ci-dessous, dans la section portant comme titre le nom du ministère concerné. Il est à noter que nos commentaires et recommandations portent sur des dispositions particulières et non sur les règlements dans leur ensemble.
Ministère de l’Éducation
Règlement de l’Ontario 261/20 modifiant le Règlement de l’Ontario 137/15 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.
Situation L’avis obligatoire concernant la réglementation a-t-il été communiqué au public? |
À l’article 84, la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance (LGEPE) exige que la ou le ministre publie un avis des règlements proposés sur un site Web du gouvernement (et sous toute autre forme qu’elle ou il juge souhaitable), en laissant une période d’au moins 45 jours pour les commentaires du public. La ou le ministre peut toutefois décider que la consultation n’est pas nécessaire lorsqu’il y a urgence ou que le règlement proposé est d’importance mineure ou de nature technique, auquel cas elle ou il doit aviser le public de cette décision dès que possible.
Dans notre examen initial, nous n’avons trouvé aucun avis de dépôt du règlement ou d’une décision selon laquelle l’avis ne serait pas nécessaire, ce qui admet la possibilité que le règlement n’ait pas été adopté de façon « strictement conforme à la loi habilitante » (deuxième directive du Comité).
Le Comité a donc demandé au ministère si l’obligation d’aviser prévue à l’article 84 de la LGEPE avait été respectée en ce qui concerne la prise du Règlement de l’Ontario 261/20.
Le ministère a fait observer dans sa réponse que ce règlement modifiait le Règlement de l’Ontario 137/15 en ce qui concerne la réouverture et l’exploitation sécuritaire des garderies et des programmes pour la petite enfance à la suite des fermetures d’urgence qu’a entraînées la pandémie de COVID-19. Conformément au paragraphe 84 (6) de la LGEPE, le ministre, compte tenu de l’urgence de la situation, a jugé que les exigences de consultation du public ne s’appliquaient pas à ce règlement modificatif. Le ministère a également constaté que cette décision avait été publiée dans le Registre de la réglementation de l’Ontario.
Étant donné que le ministère a produit l’avis obligatoire, le Comité ne formule aucune recommandation.
Ministère de la Santé
Règlement de l’Ontario 63/20 modifiant le R.R.O. 1990, Règlement 965 (Gestion hospitalière) pris en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics.
Situation Le règlement a-t-il été adopté en vertu des pouvoirs autorisés? |
À l’article 32, la Loi sur les hôpitaux publics attribue tous les pouvoirs de prise de règlement y étant énoncés à la ou au ministre de la Santé. Il est prévu au paragraphe 32 (1) que ces pouvoirs réglementaires de la ou du ministre sont assujettis à l’autorisation de la lieutenante-gouverneure ou du lieutenant-gouverneur en conseil (LGC).
Il semble que le Règlement de l’Ontario 63/20, dans sa version déposée, a été adopté par la LGC, et non par le ministre. Ici encore, cela indique la possibilité d’une violation de la deuxième directive du Comité.
Nous avons par conséquent demandé au ministère si ce règlement avait été adopté en vertu des pouvoirs autorisés.
Dans sa réponse au Comité, le ministère a affirmé qu’à son avis, le Règlement de l’Ontario 63/20 avait été adopté « d’une manière conforme aux exigences de la loi habilitante ». Plus particulièrement, il a expliqué que :
[Traduction] conformément au paragraphe 32 (1) de la Loi sur les hôpitaux publics, un règlement ne peut être adopté sans l’autorisation du LGC. Dans le cas présent, la ministre a signé le règlement, puis l’a soumis à l’approbation de la LGC. Nous faisons observer que la recommandation de ce règlement signée par la ministre, à laquelle s’est ajoutée l’approbation de la LGC, satisfait aux exigences de la Loi sur tous les points importants.
Nonobstant cette explication du ministère, il reste difficile de juger si le règlement a effectivement été adopté par la ministre comme la Loi l’exige.
À notre avis, il doit être indiqué clairement dans le règlement que celui-ci a été adopté de la manière prescrite par la Loi sur les hôpitaux publics.
Suites données aux recommandations formulées antérieurement par le Comité
Un suivi des réponses concernant les règlements ayant fait l’objet des rapports précédents figurera dans le rapport du Comité sur les règlements adoptés au dernier semestre de 2020.
Annexe A
Article 33 de la Loi de 2006 sur la législation
33. (1) À l’ouverture de chaque session de la Législature, un comité permanent de l’Assemblée est constitué aux termes du présent article. Il peut siéger pendant la session.
(2) Pour l’application du paragraphe (3), il y a renvoi permanent des règlements devant le comité permanent.
(3) Le comité permanent examine les règlements, notamment quant au champ et au mode d’exercice du pouvoir de législation délégué, sans toutefois tenir compte du bien-fondé de la politique ou des objectifs visés par les règlements ou les lois habilitantes. Il étudie toute autre question que lui renvoie l’Assemblée.
(4) Le comité permanent peut interroger tout membre du Conseil exécutif ou le fonctionnaire désigné par le membre relativement à tout règlement pris en application d’une loi qu’il est chargé d’appliquer.
(5) Le comité permanent présente à l’Assemblée, à l’occasion, un rapport faisant état de ses observations, de ses opinions et de ses recommandations.
annexe B
Alinéa 111 i) du Règlement de l’Assemblée législative de l’Ontario
111. Dans les 10 premiers jours de session de la Législature, les membres des comités permanents ci-dessous sont nommés, sur motion dont avis doit être donné, pour la durée de la Législature : […]
i) […] Le Comité permanent des règlements et des projets de loi d’intérêt privé […] est également celui que prévoit l’article 33 de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation, ayant à ce titre les attributions énoncées dans cet article, à savoir : d’une part, être le comité devant lequel il y a renvoi permanent des règlements; d’autre part, examiner les règlements, notamment quant au champ et au mode d’exercice du pouvoir de législation délégué, sans tenir compte du bien-fondé de la politique ou des objectifs des règlements ou des lois habilitantes, mais en tenant compte des directives suivantes :
(i) les règlements ne doivent pas contenir de dispositions donnant naissance à une nouvelle politique, mais sont restreints à des détails de mise en œuvre de la politique établie par la loi;
(ii) les règlements doivent être strictement conformes à la loi habilitante, en particulier en ce qui a trait à la liberté des personnes;
(iii) les règlements doivent être rédigés en langage clair et précis;
(iv) les règlements n’ont aucun effet rétroactif, sauf autorisation expresse de la loi;
(v) les règlements ne doivent pas exclure la compétence des tribunaux;
(vi) les règlements ne doivent pas imposer de pénalités, de peines d’emprisonnement ou d’autres sanctions;
(vii) les règlements ne doivent pas faire porter à la personne accusée d’une infraction le fardeau de la preuve de son innocence;
(viii) les règlements ne doivent pas imposer d’impôt (en dehors de fixer le montant des droits payables pour un permis, par exemple);
(ix) ces attributions générales ne doivent pas être utilisées pour établir un tribunal judiciaire ou administratif.
Par ailleurs, le Comité présente à l’Assemblée, s’il y a lieu, un rapport faisant état de ses observations, opinions et recommandations, comme l’exige l’article 33 de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. Toutefois, avant de porter un règlement ou autre texte réglementaire à l’attention de l’Assemblée, le Comité donne à la ou au ministre ou à l’organisme concernés l’occasion de lui fournir, oralement ou par écrit, les explications qu’elle ou il juge nécessaires.
Annexe C
Processus d’examen d’un règlement par le Comité