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Legislative Assembly of Ontario |
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Assemblée législative de l'Ontario |
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COMITÉ PERMANENT DES RÈGLEMENTS ET DES PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ
TROISIÈME Rapport 2016
2e session, 41e législature
65 Elizabeth II
ISSN 0835-037X (Imprimé)
ISSN 2369-419X [Anglais] (PDF et HTML)
ISSN 2369-4203 [Français] (PDF et HTML)
ISBN 978-1-4606-8969-1 (Imprimé)
ISBN 978-1-4606-8971-4 [Anglais] (PDF)
ISBN 978-1-4606-8973-8 [Français] (PDF)
ISBN 978-1-4606-8970-7 [Anglais] (HTML)
ISBN 978-1-4606-8972-1 [Français] (HTML)
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Legislative Assembly of Ontario |
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Assemblée législative de l'Ontario |
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L'honorable Dave Levac
Président de l'Assemblée législative
Monsieur le président,
Le Comité permanent des règlements et des projets de loi d'intérêt privé a l'honneur de présenter son rapport intitulé « Troisième rapport 2016 » et de le confier à l'Assemblée.
Le président du comité,
Ted McMeekin
Queen's Park
Novembre 2016
COMITÉ PERMANENT DES RÈGLEMENTS ET DES PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ
STANDING COMMITTEE ON REGULATIONS AND PRIVATE BILLS
Toronto, Ontario M7A 1A2
COMITÉ PERMANENT DES RÈGLEMENTS ET DES
PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ
LISTE DES MEMBRES
2e session, 41e législature
TED MCMEEKIN
Président
JOE DICKSON
Vice-président
Lorenzo Berardinetti |
GRANT CRACK |
JENNIFER FRENCH |
MARIO SERGIO |
BILL WALKER |
SOO WONG |
JEFF YUREK |
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DAIENE VERNILE à régulièrement été membre suppléant du comité. |
CHRISTOPHER TYRELL
Greffier du comité
tamara hauerstock
Recherchiste
Table des matières
Introduction : Portée du présent rapport et mandat du Comité 1
Règlements nouveaux, abrogatifs et modificatifs 2
Règlements ayant fait l'objet d'un rapport 5
Suites données aux recommandations formulées antérieurement par le Comité 7
Deuxième rapport 2016 (Règlements déposés au premier semestre de 2015) 7
Premier rapport 2016 (Règlements déposés en 2014) 7
Premier rapport 2015 (Règlements déposés en 2013) 8
Article 33 de la Loi de 2006 sur la législation 9
Alinéa 108 i) du Règlement de l'Assemblée législative de l'Ontario 10
Processus d'examen d'un règlement 11
Lois en vertu desquelles au moins dix règlements ont été déposés en 2015 12
Remerciements
Le Comité permanent des règlements et des projets de loi d'intérêt privé tient à exprimer sa reconnaissance à tous les membres du personnel de l'Assemblée législative qui l'ont épaulé dans son travail. Nous remercions en particulier :
· Christopher Tyrell, greffier du Comité, qui a mené à bien les tâches procédurales et administratives nécessaires à la réalisation du volet de notre mandat se rapportant aux règlements;
· Monica Cop, Erin Fowler, Tamara Hauerstock, Andrew McNaught et Heather Webb, du Service de recherches de l'Assemblée législative, qui ont conseillé le Comité et examiné les règlements dont il est question dans le présent rapport. Mme Hauerstock a préparé un projet de rapport pour le Comité, et M. McNaught a supervisé l'examen des règlements.
Introduction : Portée du présent rapport et mandat du Comité
Conformément à son mandat énoncé dans la Loi de 2006 sur la législation et dans le Règlement de l'Assemblée législative de l'Ontario, le Comité présente son rapport sur les règlements déposés en vertu des lois de l'Ontario au cours de la période de juillet à décembre 2015 (Règlèments de l'Ontario 187/15 à 444/15). En avril 2016, le Comité a présenté son rapport sur les règlements déposés durant la période de janvier à juin 2015. Comme ce rapport a été rédigé dans le courant de 2015, deux des sections habituelles des rapports du Comité ont été omises : les statistiques sur les règlements déposés en 2015 et les suites données aux recommandations formulées antérieurement. Le présent rapport comprend ces deux sections.
D'abord, l'article 33 de la Loi de 2006 sur la législation (voir annexe A) prévoit l'examen par le Comité des règlements pris en vertu des lois de l'Ontario et le renvoi permanent des règlements devant lui. Lorsqu'il procède à l'examen des règlements, le Comité doit se pencher sur « [le] champ et [le] mode d'exercice du pouvoir de législation délégué », mais non sur le « bien-fondé de la politique ou des objectifs visés par les règlements ou les lois habilitantes ». Par ailleurs, le Comité est tenu de « [présenter] à l'Assemblée, à l'occasion, un rapport faisant état de ses observations, de ses opinions et de ses recommandations ».
Ensuite, l'alinéa 108 i) du Règlement de l'Assemblée législative de l'Ontario (voir annexe B) énonce neuf directives qu'il incombe au Comité de suivre lorsqu'il examine les règlements. Par exemple, la directive 2 traite de la loi habilitante qui doit présider à la prise de tout règlement. Le Règlement prévoit aussi qu'avant de porter un règlement à l'attention de l'Assemblée, le Comité « donne au ministre ou à l'organisme concernés l'occasion de lui fournir, oralement ou par écrit, les explications qu'ils jugent nécessaires ».
Le processus du Comité en ce qui a trait à l'examen des règlements et à la préparation de son rapport est décrit à l'annexe C.
Statistiques : 1996 à 2015
Nombre de règlements pris
Le graphique ci-dessous indique le nombre de règlements déposés auprès du registrateur des règlements de 1996 à 2015[1]. Le nombre moyen annuel de règlements déposés au cours de cette période de 20 ans s'élève à 522[2].
Nombre de règlements déposés – 1996 à 2015
Les 444 règlements déposés en 2015 ont été pris en vertu de 126 lois administrées par 20 ministères et bureaux[3]. Neuf lois sont à l'origine d'au moins dix règlements chacune; le total de ces règlements représente 43 % de tous les règlements déposés en 2015.
L'annexe D indique ces neuf lois, et l'annexe E, les ministères et bureaux responsables des règlements pris en 2015, ainsi que le nombre de règlements relevant de chacun d'entre eux.
Règlements nouveaux, abrogatifs et modificatifs
En règle générale, les règlements appartiennent à l'une de ces trois catégories :
· Nouveau
· Modificatif : Un règlement modificatif a pour effet l'ajout, la suppression ou le remplacement de texte dans un autre règlement existant, le règlement dit original.
· Abrogatif : Un règlement abrogatif a pour effet l'abrogation d'un autre règlement existant[4].
Les tableaux ci-dessous indiquent le nombre de règlements nouveaux, abrogatifs et modificatifs pris chaque année, de 2006 à 2015, ainsi que la proportion de ces nombres par rapport au total des règlements pris l'année concernée[5].
Nouveaux règlements – 2006 à 2015
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Nouveaux règlements déposés |
134 |
135 |
60 |
72 |
66 |
91 |
57 |
38 |
37 |
52 |
Total des règlements déposés |
614 |
593 |
456 |
513 |
531 |
468 |
448 |
368 |
312 |
444 |
% du total |
22 % |
23 % |
13 % |
14 % |
12 % |
19 % |
13 % |
10 % |
12 % |
12 % |
Règlements abrogatifs – 2006 à 2015
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Règlements abrogatifs déposés |
21 |
26 |
17 |
54 |
64 |
36 |
29 |
15 |
13 |
10 |
Total des règlements déposés |
614 |
593 |
456 |
513 |
531 |
468 |
448 |
368 |
312 |
444 |
% du total |
3 % |
4 % |
4 % |
10 % |
12 % |
8 % |
6 % |
4 % |
4 % |
2 % |
Règlements modificatifs – 2006 à 2015
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Règlements modificatifs déposés |
459 |
432 |
380 |
390 |
401 |
345 |
376 |
322 |
268 |
386 |
Total des règlements déposés |
614 |
593 |
456 |
513 |
531 |
468 |
448 |
368 |
312 |
444 |
% du total |
75 % |
73 % |
83 % |
76 % |
76 % |
74 % |
84 % |
88 % |
86 % |
87 % |
Sur les 52 nouveaux règlements pris en 2015, onze l'ont été en vertu d'une loi aux termes de laquelle aucun règlement n'avait encore été pris[6].
Nouveaux règlements pris en 2015 en vertu d'une loi aux termes de laquelle aucun règlement n'avait encore été pris
Lois |
Règl. de l'Ont. No |
Titre du règlement |
Loi de 2014 sur la garde d'enfants et la petite enfance |
137/15 |
Dispositions générales |
Loi de 2014 sur la garde d'enfants et la petite enfance |
138/15 |
Financement, partage des coûts et aide financière |
Loi de 2015 sur les cigarettes électroniques |
337/15 |
Dispositions générales |
Loi de 2012 sur l'autoroute 407 Est |
175/15 |
Péages |
Loi de 2012 sur l'autoroute 407 Est |
176/15 |
Divulgation de renseignements personnels |
Loi de 2012 sur l'autoroute 407 Est |
246/15 |
Dispositions générales |
Loi sur la Société ontarienne d'hypothèques et de logement |
10/15 |
Programmes de logement prescrits – Paragraphe 6.2 (2) de la Loi |
Loi de 2014 sur la sécurité des centrales électriques et des installations nucléaires |
112/15 |
Dispositions générales |
Loi sur le trafic des billets de spectacle |
151/15 |
Exceptions |
Loi de 2014 sur le Fonds Trillium |
53/15 |
Dispositions générales |
Loi de 2014 sur le don de sang volontaire |
27/15 |
Exceptions |
Règlements ayant fait l'objet d'un rapport
À la suite du premier examen des 258 règlements déposés au dernier semestre de 2015, nous avons posé des questions par écrit à trois ministères au sujet de six règlements. Après avoir étudié les réponses reçues, nous avons présenté un rapport sur un règlement, à la lumière d'une directive du Règlement de l'Assemblée législative de l'Ontario :
· « [L]es règlements doivent être rédigés en langage clair et précis ».
Chacun des règlements est traité ci-dessous dans la section portant comme titre le nom du ministère concerné. Il est à noter que nos commentaires et recommandations portent sur des dispositions particulières et non sur l'ensemble du règlement.
Ministère des Transports
Règl. de l'Ont. 419/15 (Définitions de véhicule utilitaire et dépanneuse) pris en vertu du Code de la route
Problème Le Règlement définit « véhicule utilitaire » et « dépanneuse » pour l'application de dispositions précises du Code de la route. La structure complexe des définitions nuit-elle à leur compréhension? |
La définition des termes « véhicule utilitaire » et « dépanneuse » du Règl. de l'Ont. 419/15 comporte plusieurs exclusions et fait référence à d'autres définitions du Règlement et du Code de la route.
Par exemple, le paragraphe 2 (1) du Règlement prescrit que pour l'application des dispositions indiquées du Code, la définition de « véhicule utilitaire » est celle de l'article 3 du Règlement. Ce paragraphe est immédiatement modifié par le paragraphe 2 (2), qui indique que malgré le paragraphe 2 (1) et l'alinéa 3 (1) b) du Règlement, la définition de « véhicule utilitaire » aux termes de l'article 190 du Code (l'une des dispositions indiquées) n'est pas la définition de l'article 3, puisqu'elle exclut les dépanneuses aux termes de l'article 4 du Règlement (qui comporte lui-même des exclusions).
L'article 3 donne ensuite une définition en plusieurs parties de « véhicule utilitaire » pour l'application des 20 dispositions du Code indiquées au paragraphe 2 (1). Aux termes du paragraphe 3 (1), « véhicule utilitaire » désigne les véhicules décrits aux alinéas a) à c); toutefois, cette définition comporte des exceptions : les véhicules « exclus » aux termes des paragraphes 3 (2), (3) ou (4).
Pareillement, le paragraphe 4 (1) comporte une définition en plusieurs parties de « dépanneuse » pour l'application de la définition de « véhicule utilitaire » aux termes de l'alinéa 3 (1) b) du Règlement (et pour l'application de l'article 171 du Code). Cette définition fait référence à d'autres termes définis dans le Code et dans la Loi sur les véhicules tout-terrain, et comporte quatre exclusions indiquées au paragraphe 4 (2) du Règlement.
Dans sa réponse à notre lettre, le ministère explique que [traduction] :
la structure de ce règlement est prévue pour remplacer les dispositions de l'article 16 du Code de la route ayant été abrogées par le projet de loi 15, la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d'assurance-automobile. La définition complète des véhicules utilitaires dans le Règlement a pour but de décrire toutes les catégories de véhicules utilitaires précédemment décrites à l'article 16 du Code, afin que ceux-ci puissent être inscrits au programme d'immatriculation d'utilisateur de véhicule utilitaire (IUVU) du ministère des Transports. La structure du Règlement est partiellement attribuable à l'agencement des dispositions du Code qui ont été abrogées et que le Règlement vise à remplacer.
Le ministère souligne également que le Règlement désigne les dépanneuses comme nouvelle catégorie de véhicule du programme d'immatriculation UVU, dont chaque critère a [traduction] « une portée qui lui est propre et prévoit une série d'exceptions et d'exemptions applicables aux dépanneuses ».
Le ministère ajoute que le Règlement est de nature technique et s'applique à un secteur précis [traduction] :
Ce secteur est régi par les mêmes dispositions du Code relatives au programme d'immatriculation UVU, qui ont été intégrées au Règlement pour que les personnes concernées soient au courant de ses exigences. Nous avons demandé l'avis de l'industrie du dépannage sur les nouvelles exigences applicables à ses véhicules, et nous continuons cette consultation pour clarifier ces exigences. Nous sommes donc d'avis que ce règlement de nature technique peut sembler complexe, mais que les personnes concernées le comprennent, puisqu'elles sont régies par les mêmes exigences aux termes de l'article 16 du Code.
Bien que le ministère affirme que les personnes concernées par les exigences indiquées dans le Règlement comprennent ces exigences, ce règlement demeure complexe et plutôt obscur.
Le Comité reconnaît que les formulations et les exigences du Règl. de l'Ont. 419/15 correspondent à celles du Code et que, selon le ministère, les personnes concernées les comprennent. Par conséquent, le Comité ne formule aucune recommandation relativement à ce règlement.
Suites données aux recommandations formulées antérieurement par le Comité
Deuxième rapport 2016
(Règlements déposés au premier semestre de 2015)
Règl. de l'Ont. 136/15 (Fournisseurs désignés de services d'ambulance aériens) pris en vertu de la Loi sur les ambulances
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée
Directive en cause |
« (ii) [L]es règlements doivent être strictement conformes à la loi habilitante, en particulier en ce qui a trait à la liberté des personnes. » |
Recommandation du Comité |
Le Comité a recommandé que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée adopte de nouveau le Règlement, cette fois de la manière prévue par la Loi sur les ambulances. |
État actuel |
En date du 22 septembre 2016, aucune modification n'a été apportée au Règl. de l'Ont. 136/15. |
Premier rapport 2016
(Règlements déposés en 2014)
Règl. de l'Ont. 309/14 modifiant le Règlement 74 (Dispositions générales) des R.R.O. 1990 pris en vertu de la Loi sur les agences de recouvrement (maintenant appelée Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette)
Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs
Directives en cause |
« (ii) [L]es règlements doivent être strictement conformes à la loi habilitante, en particulier en ce qui a trait à la liberté des personnes. » « iii) [L]es règlements doivent être rédigés en langage clair et précis. » |
Recommandations du Comité |
Le Comité a recommandé que le ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs modifie la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette de façon à autoriser les règlements obligeant les agents de recouvrement à tenir des dossiers et à les transmettre sur demande au registrateur. Le Comité a également recommandé que le ministère modifie le paragraphe 30 (2) de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette ou le paragraphe 17 (2) du Règlement 74, ou les deux, de façon à établir un seul ensemble d'obligations à l'égard des comptes en fiducie. |
État actuel |
En date du 22 septembre 2016, aucune modification notable n'a été apportée au règlement 74 ou à la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette. |
Premier rapport 2015
(Règlements déposés en 2013)
Règl. de l'Ont 288/13 modifiant le Règl. de l'Ont 221/11 (Programmes de jours prolongés et programmes offerts par des tiers) pris en vertu de la Loi sur l'éducation
Ministère de l'Éducation
Directive en cause |
« (ii) [L]es règlements doivent être strictement conformes à la loi habilitante, en particulier en ce qui a trait à la liberté des personnes. » |
Recommandation du Comité |
Le Comité a recommandé que le ministère de l'Éducation fasse tout en son pouvoir pour respecter les exigences procédurales lorsqu'il établit des règlements. Le Comité a également recommandé que le ministère adopte de nouveau l'article 1 du Règl. de l'Ont. 288/13, qui, par inadvertance, a été pris par le ministre plutôt que par le lieutenant-gouverneur en conseil. |
État actuel |
La recommandation a été adoptée. (Voir l'article 1 du Règl. de l'Ont. 363/15, qui a abrogé et remplacé le paragraphe 1 (2.1) du Règl. de l'Ont. 221/11 en date du 30 novembre 2015. Par la suite, le paragraphe 1 (2.1) a été abrogé et remplacé par l'article 1 du Règl. de l'Ont. 129/16.) |
Annexe A
Article 33 de la Loi de 2006 sur la législation
33. (1) À l'ouverture de chaque session de la Législature, un comité permanent de l'Assemblée est constitué aux termes du présent article. Il peut siéger pendant la session.
(2) Pour l'application du paragraphe (3), il y a renvoi permanent des règlements devant le comité permanent.
(3) Le comité permanent examine les règlements, notamment quant au champ et au mode d'exercice du pouvoir de législation délégué, sans toutefois tenir compte du bien-fondé de la politique ou des objectifs visés par les règlements ou les lois habilitantes. Il étudie toute autre question que lui renvoie l'Assemblée.
(4) Le comité permanent peut interroger tout membre du Conseil exécutif ou le fonctionnaire désigné par le membre relativement à tout règlement pris en application d'une loi qu'il est chargé d'appliquer.
(5) Le comité permanent présente à l'Assemblée, à l'occasion, un rapport faisant état de ses observations, de ses opinions et de ses recommandations.
ANNEXE B
Alinéa 108 i) du Règlement de l'Assemblée législative de l'Ontario
108. Dans les 10 premiers jours de session de la Législature, les membres des comités permanents ci-dessous sont nommés, sur motion dont avis doit être donné, pour la durée de la Législature : […]
i. […] Le Comité permanent des règlements et des projets de loi d'intérêt privé […] est également celui que prévoit l'article 33 de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation, ayant à ce titre les attributions énoncées dans cet article, à savoir : d'une part, être le comité devant lequel il y a renvoi permanent des règlements; d'autre part, examiner les règlements, notamment quant au champ et au mode d'exercice du pouvoir de législation délégué, sans tenir compte du bien-fondé de la politique ou des objectifs visés par les règlements ou les lois habilitantes, mais en tenant compte des directives suivantes :
i) les règlements ne doivent pas contenir de dispositions donnant naissance à une nouvelle politique, mais sont restreints à des détails de mise en œuvre de la politique établie par la loi;
ii) les règlements doivent être strictement conformes à la loi habilitante, en particulier en ce qui a trait à la liberté des personnes;
iii) les règlements doivent être rédigés en langage clair et précis;
iv) les règlements n'ont aucun effet rétroactif, sauf autorisation expresse de la loi;
v) les règlements ne doivent pas exclure la compétence des tribunaux;
vi) les règlements ne doivent pas imposer de pénalité, de peine d'emprisonnement ou d'autres sanctions;
vii) les règlements ne doivent pas faire passer sur la personne accusée d'une infraction le fardeau de la preuve de son innocence;
viii) les règlements ne doivent pas imposer d'impôt (en dehors de fixer le montant des droits payables pour un permis, par exemple);
ix) ces attributions générales ne doivent pas être utilisées pour établir un tribunal judiciaire ou administratif.
Par ailleurs, le Comité présente à l'Assemblée, à l'occasion, un rapport faisant état de ses observations, de ses opinions et de ses recommandations, comme l'exige l'article 33 de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation; toutefois, avant de porter un règlement ou autre texte réglementaire à l'attention de l'Assemblée, le comité donne au ministre ou à l'organisme concernés l'occasion de lui fournir, oralement ou par écrit, les explications qu'ils jugent nécessaires.
ANNEXE C
Processus d'examen d'un règlement
ANNEXE D
Lois en vertu desquelles au moins dix règlements ont été déposés en 2015
Loi |
Nombre de règlements |
Code de la route |
83 |
Loi sur l'éducation |
20 |
Loi sur les régimes de retraite |
15 |
Loi sur la commercialisation des produits agricoles |
13 |
Loi de 2001 sur les municipalités |
13 |
Loi sur l'aménagement du territoire |
13 |
Loi sur la protection de l'environnement |
11 |
Loi sur les régies des routes locales |
11 |
Loi sur l'assurance-santé |
10 |
Annexe E
Ministères et bureaux responsables des règlements déposés en 2015 et nombre de règlements relevant de chacun d'eux
Ministère/Bureau |
Nombre de règlements |
Transport |
100 |
Affaires municipales |
42 |
Santé et Soins de longue durée |
45 |
Finances |
43 |
Procureur général |
35 |
Services gouvernementaux et Services aux consommateurs |
29 |
Éducation |
27 |
Environnement et Action en matière de changement climatique |
23 |
Agriculture, Alimentation et Affaires rurales |
19 |
Travail |
15 |
Énergie |
14 |
Services sociaux et communautaires |
13 |
Richesses naturelles et Forêts |
10 |
Secrétariat du Conseil du Trésor |
8 |
Enseignement supérieur et Formation professionnelle |
5 |
Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels |
4 |
Logement |
4 |
Office des affaires francophones |
3 |
Développement du Nord et Mines |
3 |
Développement économique et Croissance |
2 |
[1] Nombre exact de règlements déposés chaque année : 1996 (564); 1997 (540); 1998 (722); 1999 (637); 2000 (695); 2001 (521); 2002 (441); 2003 (459); 2004 (446); 2005 (673); 2006 (614); 2007 (593); 2008 (456); 2009 (513); 2010 (531); 2011 (468); 2012 (448); 2013 (368); 2014 (312); 2015 (444).
[2] Selon un constat du Bureau des conseillers législatifs, « le nombre de règlements régissant un secteur d'activité donné ne reflète pas forcément l'envergure du cadre réglementaire en place pour ce secteur. Par exemple, un règlement unique de 100 pages peut être beaucoup plus restreignant pour un secteur qu'une série de 20 règlements faisant deux pages chacun et traitant de sujets distincts. […] La décision de rédiger un seul règlement volumineux ou d'en rédiger plusieurs qui sont plus courts revient au conseiller législatif, qui travaille de concert avec le ministère concerné, et dépend de divers facteurs, notamment celui de l'accessibilité du public aux lois de l'Ontario. Pour ces raisons, on déterminera la rigidité du cadre réglementaire d'un secteur donné non pas selon le nombre de règlements en vigueur, mais à la lumière d'une analyse de cette réglementation dans sa substance. » (Source : Traduction d'un courriel du Bureau des conseillers législatifs envoyé au conseiller du Comité le 6 mars 2008.).
[3] La liste des ministères utilisée pour déterminer ce nombre figure sur le site Web du gouvernement de l'Ontario, à l'adresse https://www.ontario.ca/fr/page/ministeres-gouvernementaux (consultée le 4 août 2016).
[4] Ces définitions sont inspirées de celles du glossaire du site Web Lois-en-ligne, à l'adresse https://www.ontario.ca/fr/lois/glossaire (consultée le 9 août 2016).
[5] Pour l'année 2015, quatre règlements ont été classés par le registrateur des règlements comme étant à la fois nouveaux et abrogatifs. Ainsi, dans les tableaux, ils entrent dans le total des nouveaux règlements et dans celui des règlements abrogatifs, et font porter le nombre et le pourcentage totaux des règlements de 2015, toutes catégories confondues, à 448 et 101 % respectivement.
[6] Ce nombre comprend les quatre règlements classés comme étant à la fois nouveaux et abrogatifs par le registrateur des règlements.