COMITÉ PERMANENT DES RÈGLEMENTS ET DES PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ
PREMIER RAPPORT 2016
1re session, 41e législature
65 Elizabeth II
ISSN 0835-037X (Imprimé)
ISSN 2369-419X [Anglais] (PDF et HTML)
ISSN 2369-4203 [Français] (PDF et HTML)
ISBN 978-1-4606-7613-4 (Imprimé)
ISBN 978-1-4606-7615-8 [Anglais] (PDF)
ISBN 978-1-4606-7617-2 [Français] (PDF)
ISBN 978-1-4606-7614-1 [Anglais] (HTML)
ISBN 978-1-4606-7616-5 [Français] (HTML)
COMITÉ PERMANENT DES RÈGLEMENTS ET DES
PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ
LISTE DES MEMBRES
1re session, 41e législature
Indira Naidoo-Harris
Présidente
Kathryn McGarry
Vice-présidente
Lorenzo Berardinetti |
Jennifer French |
Monte Kwinter |
Amrit Mangat |
Daiene Vernile |
Bill Walker |
JEFF YUREK |
|
|
|
CHRISTOPHER TYRELL
Greffier du comité
tamara hauerstock
Recherchiste
ANDREW MCNAUGHT
Recherchiste
Table des matières
Règlements nouveaux, abrogatifs et modificatifs 2
Règlements ayant fait l'objet d'un rapport 5
Ministère du procureur général 5
Ministère des Services gouvernementaux et des Services
aux consommateurs 9
Ministère des Affaires municipales et du Logement 12
Règlement de l'Ontario 127/14 (Formules) pris en vertu de la Loi sur les clôtures de bornage 12
Suites données aux recommandations formulées antérieurement par le Comité 13
Premier rapport 2015 (Règlements déposés en 2013) 13
Premier rapport 2014 (Règlements déposés en 2012) 14
Article 33 de la Loi de 2006 sur la législation 18
Alinéa 108 i) du Règlement de l'Assemblée législative de l'Ontario 19
Processus d'examen d'un règlement 20
Lois en vertu desquelles au moins dix règlements ont été déposés
en 2014 21
Remerciements
Le Comité permanent des règlements et des projets de loi d'intérêt privé tient à exprimer sa reconnaissance à tous les membres du personnel de l'Assemblée législative qui l'ont épaulé dans son travail. Nous remercions en particulier :
· Valerie Quioc Lim et Christopher Tyrell, greffiers du Comité, qui ont mené à bien les tâches procédurales et administratives nécessaires à la réalisation du volet de notre mandat se rapportant aux règlements;
· Erin Fowler, Tamara Hauerstock, Michael Huynh, Andrew McNaught et Heather Webb, membres du Service de recherches de l'Assemblée législative, qui ont conseillé le Comité et examiné les 312 règlements dont il est question dans le présent rapport. Mme Hauerstock a préparé un projet de rapport pour le Comité, et M. McNaught a supervisé l'examen des règlements.
Introduction
Conformément à son mandat énoncé dans la Loi de 2006 sur la législation et dans le Règlement de l'Assemblée législative de l'Ontario, le Comité présente son rapport sur les règlements déposés en vertu des lois de l'Ontario au cours de la période allant de janvier à décembre 2014.
D'abord, l'article 33 de la Loi de 2006 sur la législation (reproduit à l'annexe A) prévoit l'examen par le Comité des règlements pris en vertu des lois de l'Ontario et le renvoi permanent des règlements devant lui. Lorsqu'il procède à l'examen des règlements, le Comité doit se pencher sur « [le] champ et [le] mode d'exercice du pouvoir de législation délégué », mais non sur le « bien-fondé de la politique ou des objectifs visés par les règlements ou les lois habilitantes ». Par ailleurs, le Comité est tenu de « [présenter] à l'Assemblée, à l'occasion, un rapport faisant état de ses observations, de ses opinions et de ses recommandations ».
Ensuite, l'alinéa 108 i) du Règlement de l'Assemblée législative de l'Ontario (reproduit à l'annexe B) énonce neuf directives qu'il incombe au Comité de suivre lorsqu'il examine les règlements. Par exemple, la directive 2 traite de la loi habilitante qui doit présider à la prise de tout règlement. Le Règlement prévoit aussi qu'avant de porter un règlement à l'attention de l'Assemblée, le Comité « donne au ministre ou à l'organisme concernés l'occasion de lui fournir, oralement ou par écrit, les explications qu'ils jugent nécessaires ».
Le processus du Comité en ce qui a trait à l'examen des règlements et à la préparation de son rapport est décrit à l'annexe C.
Statistiques : 1995 à 2014
Nombre de règlements pris
Le graphique ci-dessous indique le nombre de règlements déposés auprès du registrateur des règlements de 1995 à 2014[1]. Le nombre moyen annuel de règlements déposés au cours de cette période de 20 ans s'élève à 527[2].
Nombre de règlements déposés – 1995 à 2014
Les 312 règlements déposés en 2014 ont été pris en vertu de 101 lois administrées par 20 ministères et bureaux[3]. Cinq lois sont à l'origine d'au moins dix règlements chacune; le total de ces règlements représente 29 % de tous les règlements déposés en 2014.
L'annexe D indique ces cinq lois, et l'annexe E, les ministères responsables des règlements pris en 2014, ainsi que le nombre de règlements relevant de chacun d'entre eux.
Règlements nouveaux, abrogatifs et modificatifs
En règle générale, les règlements appartiennent à l'une ou l'autre de ces trois catégories :
· Nouveau.
· Modificatif : Un règlement modificatif a pour effet l'ajout, la suppression ou le remplacement de texte dans un règlement existant, le règlement dit original.
· Abrogatif : Un règlement abrogatif a pour effet l'abrogation d'un règlement existant[4].
Les tableaux ci-dessous indiquent le nombre de règlements nouveaux, abrogatifs et modificatifs pris chaque année, de 2005 à 2014, ainsi que la proportion de ces nombres par rapport au total des règlements pris l'année concernée[5].
Nouveaux règlements – 2005 à 2014
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Nouveaux règlements déposés |
88 |
134 |
135 |
60 |
72 |
66 |
91 |
57 |
38 |
37 |
Total des règlements déposés |
673 |
614 |
593 |
456 |
513 |
531 |
468 |
448 |
368 |
312 |
% du total |
13 % |
22 % |
23 % |
13 % |
14 % |
12 % |
19 % |
13 % |
10 % |
12 % |
Règlements abrogatifs – 2005 à 2014
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Règlements abrogatifs déposés |
23 |
21 |
26 |
17 |
54 |
64 |
36 |
29 |
15 |
13 |
Total des règlements déposés |
673 |
614 |
593 |
456 |
513 |
531 |
468 |
448 |
368 |
312 |
% du total |
3 % |
3 % |
4 % |
4 % |
10 % |
12 % |
8 % |
6 % |
4 % |
4 % |
Règlements modificatifs – 2005 à 2014
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Règlements modificatifs déposés |
562 |
459 |
432 |
380 |
390 |
401 |
345 |
376 |
322 |
268 |
Total des règlements déposés |
673 |
614 |
593 |
456 |
513 |
531 |
468 |
448 |
368 |
312 |
% du total |
83 % |
75 % |
73 % |
83 % |
76 % |
76 % |
74 % |
84 % |
88 % |
86 % |
Sur les 37 nouveaux règlements pris en 2014, huit ont été pris en vertu d'une loi aux termes de laquelle aucun règlement n'avait encore été pris. L'un des règlements modificatifs (Règl. de l'Ont. 163/14) a modifié un règlement pris en 2014 en vertu d'une loi aux termes de laquelle aucun règlement n'avait encore été pris. Il apparaît dans le tableau ci-dessous.
Nouveaux règlements pris en 2014 en vertu d'une loi aux termes de laquelle aucun règlement n'avait encore été pris
Loi |
Numéro du règlement |
Titre du règlement |
Loi sur les témoins de la Couronne |
255/14 |
Programmes de protection des témoins |
Loi de 1998 de l'impôt sur l'administration des successions |
310/14 |
Renseignements exigés par l'article 4.1 de la Loi |
Loi de 2012 sur un système d'information sur les infrastructures souterraines en Ontario |
92/14 |
Régie de la Société |
Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires |
158/14 |
Dispositions générales |
Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires |
159/14 |
Cycle de négociation collective de 2014 |
Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires |
163/14 |
Cycle de négociation collective de 2014 |
Loi de 2013 sur la prévention du cancer de la peau (lits de bronzage) |
99/14 |
Dispositions générales |
Loi de 2013 sur les conventions de services sans fil |
55/14 |
Dispositions générales |
Loi de 2013 sur les conventions de services sans fil |
58/14 |
Autorités législatives désignées |
Règlements ayant fait l'objet d'un rapport
À la suite du premier examen des 312 règlements déposés en 2014, nous avons posé des questions par écrit à neuf ministères au sujet de 15 règlements. Après avoir étudié les réponses reçues, nous avons présenté un rapport sur cinq règlements, à la lumière de deux directives du Règlement de l'Assemblée législative de l'Ontario :
· « [L]es règlements doivent être strictement conformes à la loi habilitante, en particulier en ce qui a trait à la liberté des personnes[.] »
· « [L]es règlements doivent être rédigés en langage clair et précis ».
Chacun de ces cinq règlements est traité ci-dessous dans la section portant comme titre le nom du ministère concerné. Il est à noter que nos commentaires et recommandations portent sur des dispositions particulières et non sur l'ensemble du règlement.
Ministère du Procureur général
Règlement de l'Ontario 199/14 modifiant le Règlement de l'Ontario 107/99 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 1998 sur les services d'aide juridique
Question Le Règlement prescrit la mise à disposition de plusieurs documents sur le site Web d'Aide juridique Ontario. Or, les documents qu'on y trouve sont des versions différentes des documents prescrits; l'un d'entre eux a même un titre différent. De plus, nous n'avons pas trouvé les versions antérieures des documents, dont la mise à disposition est pourtant exigée par la Loi de 2006 sur la législation.
|
Le Règlement prescrit la mise à disposition de la « version 1.1 » de trois documents sur le site Web d'Aide juridique Ontario (AJO). Une recherche a révélé que c'était la version 1.2 des trois documents qui était accessible sur le site Web d'AJO, et non la version 1.1 comme l'exige le Règlement. Celui-ci mentionne notamment un document intitulé Évaluation de l'admissibilité financière aux services de clinique; or, le document publié sur le site Web d'AJO se nomme Admissibilité financière aux services d'aide clinique.
Nous avons également remarqué un manquement potentiel à l'alinéa 62 (4) b) de la Loi de 2006 sur la législation, qui prévoit que « le document incorporé et les versions antérieures de celui-ci qui ont déjà été incorporées dans le règlement ou un règlement qu'il remplace continuent d'être facilement accessibles au public ». Nous n'avons pas trouvé sur le site Web d'AJO les documents prescrits par le Règl. de l'Ont. 107/99 avant les modifications apportées par le Règl. de l'Ont. 199/14.
Dans sa réponse à notre lettre, le ministère a affirmé avoir fait part de nos questions à AJO. L'organisme a indiqué que lorsque les documents ont été mis sur le site Web, ils ont été modifiés conformément aux normes d'accessibilité. Durant cette modification, le numéro de version et le titre de l'un des documents ont été changés par inadvertance. Le ministère a fait savoir que les bonnes versions étaient maintenant accessibles sur le site Web d'AJO, tout comme les versions antérieures des documents incorporés.
Compte tenu des mesures prises par le ministère pour corriger cette erreur, le Comité ne formule aucune recommandation relativement au Règl. de l'Ont. 199/14.
Ministère de l'Éducation
Règlement de l'Ontario 75/14 (Calcul de l'effectif quotidien moyen pour l'exercice 2014-2015 des conseils scolaires) pris en vertu de la Loi sur l'éducation
Question L'expression « un nombre », utilisée dans le Règlement, se rapporte à un nombre indéterminé. Or, la formule qui y est indiquée sert à calculer un nombre précis. Serait-il préférable d'utiliser l'expression « le nombre »?
|
Le Règlement prescrit la formule que les conseils scolaires doivent utiliser pour calculer leur effectif quotidien moyen (EQM) pour l'exercice 2014-2015. L'article 15 du Règlement prescrit la formule servant à calculer l'EQM du programme d'éducation permanente d'un conseil scolaire. Le premier élément de la formule est indiqué au paragraphe 15 (2) 1. du Règlement :
L'effectif quotidien moyen de l'éducation permanente pour les élèves d'un conseil pour 2014-2015 correspond à la somme de ce qui suit :
1. Un nombre pour chaque élève qui est inscrit à une classe ou à un cours d'éducation permanente créé par le conseil, à l'exclusion d'un cours d'éducation permanente dispensé principalement par des moyens autres qu'un enseignement en classe, calculé selon la formule suivante […]
[caractères gras ajoutés]
Nous avons demandé au ministère pourquoi le Règlement utilisait l'expression « un nombre » plutôt que « le nombre », alors que le nombre en question est le résultat d'une formule prescrite. Le Règlement contient d'autres occurrences de l'expression « un nombre » se rapportant au résultat d'un calcul précis.
Dans sa réponse à notre lettre, le ministère a indiqué que, comme le règlement régissant le calcul de l'effectif quotidien moyen est pris tous les ans, l'expression « un nombre » pourra être remplacée par « le nombre » dans les règlements ultérieurs.
Compte tenu des mesures prises par le ministère pour corriger cette erreur, le Comité ne formule aucune recommandation relativement au Règl. de l'Ont. 75/14.
Ministère de l'Énergie
Règlement de l'Ontario 126/14 modifiant le Règlement de l'Ontario 429/04 (Ajustements en vertu de l'article 25.33 de la Loi) pris en vertu de la Loi de 1998 sur l'électricité
Question Le Règlement incorpore par renvoi le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord dans sa version modifiée ou révisée à l'occasion. Or, la Loi de 1998 sur l'électricité n'autorise pas expressément l'incorporation continuelle de documents pour les règlements pris en vertu de la partie II.2 de la Loi. Le Règlement est-il conforme au paragraphe 62 (3) de la Loi de 2006 sur la législation?
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Le Règl. de l'Ont. 126/14 ajoute la définition suivante au règlement original, le Règl. de l'Ont. 429/04 :
[Traduction]
SCIAN désigne le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord publié pour le Canada par Statistique Canada, dans sa version modifiée ou révisée à l'occasion.
Le paragraphe 62 (3) de la Loi de 2006 sur la législation prévoit généralement l'incorporation statique des documents par renvoi (p. ex., l'incorporation d'une version précise d'un document à une date donnée), à moins d'indications contraires dans la loi habilitante. Nous n'avons pas trouvé dans la Loi de 1998 sur l'électricité de dispositions autorisant l'incorporation continuelle de documents pour les règlements pris en vertu de la partie II.2 de la Loi (bien que la Loi l'autorise ailleurs). Nous avons demandé au ministère si la nouvelle définition était conforme au paragraphe 62 (3) de la Loi de 2006 sur la législation.
Dans sa réponse à notre lettre, le ministère a indiqué qu'il aimerait profiter de cette occasion pour effectuer un examen approfondi des règlements modificatif et original [traduction] « afin de déterminer la meilleure approche pour cette situation ».
Compte tenu de la promesse du ministère de se pencher sur cette question, le Comité ne formule aucune recommandation relativement au Règl. de l'Ont. 126/14.
Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs
Règlement de l'Ontario 309/14 modifiant le Règlement 74 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi sur les agences de recouvrement (maintenant appelée Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette)
Question no 1 Le Règl. de l'Ont 309/14 ajoute une disposition obligeant les agents de recouvrement à conserver certains dossiers dans leurs locaux et à remettre ceux-ci sur demande au registrateur. Cette obligation repose-t-elle sur un fondement législatif?
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Le Règl. de l'Ont. 309/14 a modifié le Règlement 74 en y ajoutant une disposition obligeant les agences et les agents offrant des services de recouvrement et de règlement de dette à conserver certains dossiers dans leurs locaux et à remettre ceux-ci sur demande au registrateur. Au sens de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette, un agent de recouvrement est « [t]out particulier chargé, par l'agence de recouvrement qui l'emploie, le nomme ou l'autorise […] ».
Nous avons indiqué au ministère que la Loi permet d'inclure une disposition obligeant les agences de recouvrement à conserver des dossiers et à les transmettre au registrateur. Toutefois, nous n'avons pas trouvé de fondement législatif à l'imposition d'une telle obligation aux agents de recouvrement.
Dans sa réponse à notre lettre, le ministère a fait référence à cette condition d'inscription contenue dans le Règlement : « Le registrateur peut demander […] à une personne inscrite de lui fournir des renseignements ou des documents supplémentaires dans un délai précis ».
Le ministère a également déclaré :
[Traduction]
Cette obligation prend en compte le fait que le secteur de programme doit pouvoir consulter les dossiers pour garantir la conformité à la Loi. La Loi a aussi été modifiée de façon à préciser que, si le débiteur est en Ontario, elle s'applique aux deux catégories de personnes inscrites, qui sont toutes deux obligées de s'inscrire, et ce, qu'elles soient en Ontario ou non. De plus, la Loi n'interdit pas à un agent de mener des activités de recouvrement en dehors des locaux de son agence de recouvrement.
Par conséquent, le ministère est d'avis que l'alinéa 30 (1) a) de la Loi autorise la disposition obligeant la transmission de dossiers sur demande du registrateur, et que l'obligation de tenir et de transmettre des dossiers constitue une condition d'inscription en vertu de la Loi.
Le Comité souligne que l'obligation de tenir et de transmettre des dossiers est indiquée à l'article 30 du Règlement; toutefois, les conditions d'inscription se trouvent ailleurs, aux articles 13 à 16 du Règlement.
À notre avis, le fait que ces dispositions aient été placées dans le Règlement porte à conclure que l'obligation de tenue de dossiers n'est pas liée à la condition d'inscription conférant au registrateur le pouvoir de demander des renseignements et des documents.
Nous soulignons également que l'alinéa 30 (1) f) de la Loi, qui autorise les règlements visant à « exiger et réglementer la tenue de livres, comptes et dossiers par les agences de recouvrement », ne mentionne pas les agents de recouvrement.
RECOMMANDATION 1 Le Comité recommande que le ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs modifie la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette de façon à autoriser les règlements obligeant les agents de recouvrement à tenir des dossiers et à les transmettre sur demande au registrateur.
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Question no 2 Le Règl. de l'Ont. 309/14 a modifié la disposition du règlement portant sur les comptes en fiducie que doivent tenir les agences de recouvrement. La Loi prévoit des obligations semblables, mais pas identiques. Ce dédoublement crée-t-il de l'ambiguïté?
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Le Règl. de l'Ont. 309/14 a abrogé et remplacé le paragraphe 17 (2) du Règlement 74 comme suit :
L'agence de recouvrement ou sa succursale tient, à l'égard de tous les fonds en fiducie qui lui sont confiés, un compte en fiducie distinct dans toute succursale ontarienne d'une banque, d'une société inscrite en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ou d'une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions que la loi autorise à accepter des dépôts. Ce compte est désigné sous le nom de « compte en fiducie prévu par la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette » en français et de « Collection and Debt Settlement Services Act Trust Account » en anglais.
La Loi contient une disposition semblable, mais non identique, au paragraphe 30 (2) :
Les comptes en fiducie que les agences de recouvrement doivent tenir sont des comptes distincts, désignés comme comptes en fiducie, détenus en Ontario dans une banque figurant à l'annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), une société de fiducie, une société de prêt ou une caisse populaire.
Nous avons demandé au ministère si le paragraphe 17 (2) du Règlement 74 portait à confusion lorsqu'on le comparait au paragraphe 30 (2) de la Loi.
Le ministère a répondu qu'à son avis, il n'y avait aucun conflit entre les obligations fixées au paragraphe 30 (2) de la Loi et au paragraphe 17 (2) du Règlement, en plus de souligner ce qui suit :
[Traduction]
L'obligation prescrite au paragraphe 17 (2) du Règlement consolide celle indiquée au paragraphe 30 (2) en obligeant les agences de recouvrement à tenir, à l'égard de tous les fonds en fiducie qui leur sont confiés, un compte en fiducie distinct désigné sous le nom de « compte en fiducie prévu par la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette ». Cette mention obligatoire de la Loi a pour but de faciliter les inspections en vertu de celle-ci. L'obligation d'ouvrir le compte en fiducie en Ontario prescrite au paragraphe 30 (2) de la Loi est nécessaire pour les inspections, car les autorités provinciales n'ont pas le droit d'en effectuer dans d'autres provinces ou territoires.
Le Comité continue à penser que le paragraphe 30 (2) de la Loi et le paragraphe 17 (2) du Règlement peuvent porter à confusion, car ils se chevauchent partiellement et, pris individuellement, décrivent de façon incomplète les obligations à l'égard des comptes en fiducie.
RECOMMANDATION 2 Le Comité recommande que le ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs modifie le paragraphe 30 (2) de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette ou le paragraphe 17 (2) du Règlement 74, ou les deux, de façon à établir un seul ensemble d'obligations à l'égard des comptes en fiducie.
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Ministère des Affaires municipales et du Logement
Règlement de l'Ontario 127/14 (Formules) pris en vertu de la Loi sur les clôtures de bornage
Question Le Règlement prescrit plusieurs documents « datés de mai 2014 » accessibles sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l'Ontario. Or, la date de publication des formulaires accessibles sur le site Web est janvier 2015. La version des formulaires accessibles sur le site Web est-elle celle prescrite par le Règl. de l'Ont. 127/14?
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Le paragraphe 1 (1) du Règl. de l'Ont. 127/14 prescrit les formulaires 1 à 15. Le paragraphe 1 (2) indique que les formulaires prescrits sont des « formulaires datés de mai 2014 que l'on peut se procurer sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l'Ontario, sous la rubrique du ministère des Affaires municipales et du Logement ».
La date de publication des versions des formulaires 1 à 15 accessibles sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l'Ontario est janvier 2015. Nous avons demandé au ministère si les formulaires accessibles sur le site Web du Répertoire sont effectivement les versions prescrites par le Règl. de l'Ont. 127/14.
Dans sa réponse à notre lettre, le ministère a indiqué qu'il allait modifier le Règl. de l'Ont. 127/14 de manière à remplacer la date « mai 2014 » par « janvier 2015 ».
Compte tenu de cette promesse du ministère, le Comité ne formule aucune recommandation relativement au Règl. de l'Ont. 127/14.
Suites données aux recommandations formulées antérieurement par le Comité
Premier rapport 2015
(Règlements déposés en 2013)
Règlement de l'Ontario 288/13 modifiant le Règlement de l'Ontario 221/11 (Programmes de jours prolongés et programmes offerts par des tiers) pris en vertu de la Loi sur l'éducation
Ministère de l'Éducation
Directive en cause |
« (ii) [L]es règlements doivent être strictement conformes à la loi habilitante, en particulier en ce qui a trait à la liberté des personnes. » |
Recommandation du Comité |
Le Comité recommande que le ministère de l'Éducation fasse tout en son pouvoir pour respecter les exigences procédurales lorsqu'il établit des règlements. Le Comité recommande également que le ministère prenne à nouveau l'article 1 du Règl. de l'Ont. 288/13, qui, par inadvertance, a été pris par le ministre plutôt que par le lieutenant-gouverneur en conseil. |
État actuel |
En date du 15 mai 2015, le Règl. de l'Ont. 221/11 n'avait pas encore été modifié. |
Premier rapport 2014
(Règlements déposés en 2012)
Règlement de l'Ontario 69/12 modifiant le Règlement de l'Ontario 260/97 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi sur le grain
Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales
Directive en cause |
« (ii) [L]es règlements doivent être strictement conformes à la loi habilitante, en particulier en ce qui a trait à la liberté des personnes. » |
Recommandation du Comité |
Le Comité était d'avis que la Loi sur le grain n'autorisait pas la prise d'un règlement aux termes duquel le paiement est réputé avoir été fait pour l'application de la définition du terme « entreposé » dans la Loi. Le Comité avait recommandé au ministère de faire le nécessaire pour que l'alinéa 6 (6) b) du Règl. de l'Ont. 260/97 soit abrogé ou modifié de façon à ce qu'il respecte le pouvoir de prendre des règlements conféré par la Loi sur le grain. |
Suivi par le Comité |
Dans une lettre datée du 9 décembre 2014, le Comité a demandé une réponse aux recommandations formulées dans le Premier rapport 2014. |
État actuel |
En date du 15 mai 2015, le Règl. de l'Ont. 260/97 n'avait pas encore été modifié. |
Règlement de l'Ontario 278/12 (Indemnisation) pris en vertu de la Loi de 2009 sur la santé animale
Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales
Directive en cause |
« (ii) [L]es règlements doivent être strictement conformes à la loi habilitante, en particulier en ce qui a trait à la liberté des personnes. » |
Recommandation du Comité |
Le Comité était d'avis que les motifs prescrits pour l'application de l'alinéa 26 (4) e) de la Loi de 2009 sur la santé animale ne devaient pas comprendre le processus de présentation d'une demande d'indemnisation ni la façon de présenter une telle demande. Le Comité avait recommandé au ministère de faire le nécessaire pour que l'article 8 du Règl. de l'Ont. 278/12 soit modifié par le retrait du renvoi à l'alinéa 26 (4) e) de la Loi. |
Suivi par le Comité |
Dans une lettre datée du 9 décembre 2014, le Comité a demandé une réponse aux recommandations formulées dans le Premier rapport 2014. |
État actuel |
En date du 15 mai 2015, le Règl. de l'Ont. 278/12 n'avait pas encore été modifié. |
Règlement de l'Ontario 47/12 modifiant le Règlement 823 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée
Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs
Directive en cause |
« (ii) [L]es règlements doivent être strictement conformes à la loi habilitante, en particulier en ce qui a trait à la liberté des personnes. » |
Recommandation du Comité |
Le Comité avait recommandé au ministère de modifier l'article 11 du Règl. de l'Ont. 823 en en retirant les exigences suivantes : 1) les demandes d'accès à un document doivent préciser qu'elles sont présentées en vertu de la Loi; 2) les demandes de rectification de renseignements personnels doivent être soumises par écrit et préciser qu'elles sont présentées en vertu de la Loi. |
Suivi par le Comité |
Dans une lettre datée du 9 décembre 2014, le Comité a demandé une réponse aux recommandations formulées dans le Premier rapport 2014. |
État actuel |
Dans une lettre datée du 3 février 2015, le ministère a répondu que le secteur de programme qui appuie le ministre responsable de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée étudie actuellement les recommandations du Comité afin de préparer sa réponse. |
Règlement de l'Ontario 149/12 modifiant le Règlement 833 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 (Contrôle de l'exposition à des agents biologiques ou chimiques) pris en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail
Ministère du Travail
Directive en cause |
« (ii) [L]es règlements doivent être strictement conformes à la loi habilitante, en particulier en ce qui a trait à la liberté des personnes. » |
Recommandation du Comité |
Le Comité avait émis des réserves à l'égard d'un document provenant d'un tiers incorporé par renvoi dans le Règl. 833 qui n'était pas facilement accessible au public comme l'exige la Loi de 2006 sur la législation. Le Comité avait recommandé au ministère de faire le nécessaire pour rendre le Règl. 833 conforme aux exigences de la Loi de 2006 sur la législation. |
Suivi par le Comité |
Dans une lettre datée du 9 décembre 2014, le Comité a demandé une réponse aux recommandations formulées dans le Premier rapport 2014. |
État actuel |
En date du 15 mai 2015, le Règlement 833 n'avait pas encore été modifié. |
Règlement de l'Ontario 308/12 (Plans et permis d'exploration) pris en vertu de la Loi sur les mines
Ministère du Développement du Nord et des Mines
Manquement potentiel au Règlement de l'Assemblée législative de l'Ontario |
« (ii) [L]es règlements doivent être strictement conformes à la loi habilitante, en particulier en ce qui a trait à la liberté des personnes. » |
Recommandations du Comité |
Problème 1 : Selon le Comité, le Règlement conférait indûment au directeur le pouvoir d'exiger ou non un permis d'exploration dans certaines circonstances. Le Comité avait recommandé au ministère de modifier le Règl. de l'Ont. 308/12 de façon à ce que le paragraphe 18 (1) respecte les exigences du paragraphe 78.2 (3) de la Loi sur les mines. Problème 2 : Selon le Comité, le Règlement conférait indûment au directeur le pouvoir de lever toute condition type. Le Comité avait recommandé au ministère de faire le nécessaire pour que la prescription de conditions types à l'article 17 du Règl. de l'Ont. 308/12 respecte la deuxième directive du Règlement de l'Assemblée législative de l'Ontario. |
Suivi par le Comité |
Dans une lettre datée du 9 décembre 2014, le Comité a demandé une réponse aux recommandations formulées dans le Premier rapport 2014. |
État actuel |
Dans une lettre datée du 23 février 2015, le ministère a répondu qu'il proposait de modifier la Loi sur les mines conformément aux recommandations formulées dans le Rapport. |
Règlement de l'Ontario 321/12 (Catégories de membres et inscription) pris en vertu de la Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage
Ministère de la Formation et des Collèges et Universités
Directives en cause |
« (ii) [L]es règlements doivent être strictement conformes à la loi habilitante, en particulier en ce qui a trait à la liberté des personnes. » « iii) [L]es règlements doivent être rédigés en langage clair et précis. » |
Recommandations du Comité |
Problème 1 : Le Comité était d'avis qu'aux termes du Règl. de l'Ont. 321/12, les candidats compagnons étaient réputés être des apprentis aux fins du ratio compagnon-apprenti sans que cette disposition soit autorisée par la loi habilitante. Le Comité avait recommandé au ministère de s'assurer que la disposition déterminative était autorisée par la Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage. Problème 2 : Selon le Comité, le Règl. de l'Ont. 321/12 prévoyait indûment que l'auteur d'une demande était dispensé de remplir certaines exigences d'inscription s'il fournissait « une preuve jugée satisfaisante par le registraire » qu'il avait des qualifications et une expérience dans le métier équivalentes à ces exigences. Le Comité avait recommandé au ministère de s'assurer que les dispositions du Règl. de l'Ont. 321/12 portant sur l'établissement de qualifications et d'une expérience équivalentes avaient été prises conformément à la loi habilitante. |
Suivi par le Comité |
Dans une lettre datée du 9 décembre 2014, le Comité a demandé une réponse aux recommandations formulées dans le Premier rapport 2014. |
État actuel |
En date du 15 mai 2015, le Règl. de l'Ont. 321/12 n'avait pas encore été modifié. |
Annexe A
Article 33 de la Loi de 2006 sur la législation
33. (1) À l'ouverture de chaque session de la Législature, un comité permanent de l'Assemblée est constitué aux termes du présent article. Il peut siéger pendant la session.
(2) Pour l'application du paragraphe (3), il y a renvoi permanent des règlements devant le comité permanent.
(3) Le comité permanent examine les règlements, notamment quant au champ et au mode d'exercice du pouvoir de législation délégué, sans toutefois tenir compte du bien-fondé de la politique ou des objectifs visés par les règlements ou les lois habilitantes. Il étudie toute autre question que lui renvoie l'Assemblée.
(4) Le comité permanent peut interroger tout membre du Conseil exécutif ou le fonctionnaire désigné par le membre relativement à tout règlement pris en application d'une loi qu'il est chargé d'appliquer.
(5) Le comité permanent présente à l'Assemblée, à l'occasion, un rapport faisant état de ses observations, de ses opinions et de ses recommandations.
Annexe B
Alinéa 108 i) du Règlement de l'Assemblée législative de l'Ontario
108. Dans les 10 premiers jours de session de la Législature, les membres des comités permanents ci-dessous sont nommés, sur motion dont avis doit être donné, pour la durée de la Législature :
i. […] Le Comité permanent des règlements et des projets de loi d'intérêt privé […] est également celui que prévoit l'article 33 de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation, ayant à ce titre les attributions énoncées dans cet article, à savoir : d'une part, être le comité devant lequel il y a renvoi permanent des règlements; d'autre part, examiner les règlements, notamment quant au champ et au mode d'exercice du pouvoir de législation délégué, sans tenir compte du bien-fondé de la politique ou des objectifs visés par les règlements ou les lois habilitantes, mais en tenant compte des directives suivantes :
(i) les règlements ne doivent pas contenir de dispositions donnant naissance à une nouvelle politique, mais sont restreints à des détails de mise en œuvre de la politique établie par la loi;
(ii) les règlements doivent être strictement conformes à la loi habilitante, en particulier en ce qui a trait à la liberté des personnes;
(iii) les règlements doivent être rédigés en langage clair et précis;
(iv) les règlements n'ont aucun effet rétroactif, sauf autorisation expresse de la loi;
(v) les règlements ne doivent pas exclure la compétence des tribunaux;
(vi) les règlements ne doivent pas imposer de pénalité, de peine d'emprisonnement ou d'autres sanctions;
(vii) les règlements ne doivent pas faire passer sur la personne accusée d'une infraction le fardeau de la preuve de son innocence;
(viii) les règlements ne doivent pas imposer d'impôt (en dehors de fixer le montant des droits payables pour un permis, par exemple);
(ix) ces attributions générales ne doivent pas être utilisées pour établir un tribunal judiciaire ou administratif.
Par ailleurs, le Comité présente à l'Assemblée, à l'occasion, un rapport faisant état de ses observations, de ses opinions et de ses recommandations, comme l'exige l'article 33 de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation; toutefois, avant de porter un règlement ou autre texte réglementaire à l'attention de l'Assemblée, le comité donne au ministre ou à l'organisme concernés l'occasion de lui fournir, oralement ou par écrit, les explications qu'ils jugent nécessaires.
Annexe C
Processus d'examen d'un règlement
Annexe D
Lois en vertu desquelles au moins dix règlements ont été déposés en 2014
Loi |
Nombre de règlements |
Loi sur l'éducation |
27 |
Code de la route |
26 |
Loi sur l'électricité |
14 |
Loi sur les assurances |
12 |
Loi sur l'aménagement du territoire |
11 |
ANNEXE E
Ministères et bureaux responsables des règlements déposés en
2014 et nombre de règlements relevant de chacun d'eux
Ministère |
Nombre de règlements |
Finances |
36 |
Éducation |
34 |
Affaires municipales et Logement |
30 |
Transports |
28 |
Ministère du Procureur général |
26 |
Santé et Soins de longue durée |
24 |
Énergie |
21 |
Richesses naturelles et Forêts |
18 |
Services sociaux et communautaires |
17 |
Services gouvernementaux et Services aux consommateurs |
17 |
Environnement et Action en matière de changement climatique |
15 |
Agriculture, Alimentation et Affaires rurales |
14 |
Travail |
11 |
Formation, Collèges et Universités |
7 |
Sécurité communautaire et Services correctionnels |
6 |
Développement économique, Emploi et Infrastructure |
2 |
Secrétariat du Conseil du Trésor |
2 |
Ministre déléguée aux Affaires francophones |
2 |
Développement du Nord et Mines |
1 |
Tourisme, Culture et Sport |
1 |
[1] Nombre exact de règlements déposés chaque année : 1995 (549); 1996 (564); 1997 (540); 1998 (722); 1999 (637); 2000 (695); 2001 (521); 2002 (441); 2003 (459); 2004 (446); 2005 (673); 2006 (614); 2007 (593); 2008 (456); 2009 (513); 2010 (531); 2011 (468); 2012 (448); 2013 (368); 2014 (312).
[2] Selon un constat du Bureau des conseillers législatifs, « le nombre de règlements régissant un secteur d'activité donné ne reflète pas forcément l'envergure du cadre réglementaire en place pour ce secteur. Par exemple, un règlement unique de 100 pages peut être beaucoup plus restreignant pour un secteur qu'une série de 20 règlements faisant deux pages chacun et traitant de sujets distincts. […] La décision de rédiger un seul règlement volumineux ou d'en rédiger plusieurs qui sont plus courts revient au conseiller législatif, qui travaille de concert avec le ministère concerné, et dépend de divers facteurs, notamment celui de l'accessibilité du public aux lois de l'Ontario. Pour ces raisons, on déterminera la rigidité du cadre réglementaire d'un secteur donné non pas selon le nombre de règlements en vigueur, mais à la lumière d'une analyse de cette réglementation dans sa substance. » (Source : Traduction d'un courriel du Bureau des conseillers législatifs envoyé au conseiller du Comité le 6 mars 2008).
[3] La liste des ministères utilisée pour déterminer ce nombre figure sur le site Web du gouvernement de l'Ontario, à l'adresse https://www.ontario.ca/fr/page/ministeres-gouvernementaux (consultée le 14 mai 2015).
[4] Ces définitions sont inspirées de celles du glossaire du site Web Lois-en-ligne, à l'adresse https://www.ontario.ca/fr/lois/glossaire (consultée le 14 mai 2015).
[5] Les chiffres figurant dans ces tableaux ont été compilés à partir des listes annuelles des règlements auparavant accessibles sur le site Web de Lois-en-ligne. Pour l'année 2014, six règlements ont été classés par le registrateur des règlements comme étant à la fois nouveaux et abrogatifs. Ainsi, dans les tableaux, ils entrent dans le total des nouveaux règlements et dans celui des règlements abrogatifs, et font porter le nombre et le pourcentage totaux des règlements de 2014, toutes catégories confondues, à 318 et 102 % respectivement.