COMITÉ PERMANENT DES RÈGLEMENTS ET DES PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ
PREMIER RAPPORT 2015
1re session, 41e législature
64 Elizabeth II
ISSN 0835-037X (Imprimé)
ISSN 2369-419X [Anglais] (PDF et HTML)
ISSN 2369-4203 [Français] (PDF et HTML)
ISBN 978-1-4606-6193-2 (Imprimé)
ISBN 978-1-4606-6195-6 [Anglais] (PDF)
ISBN 978-1-4606-6197-0 [Français] (PDF)
ISBN 978-1-4606-6194-9 [Anglais] (HTML)
ISBN 978-1-4606-6196-3 [Français] (HTML)
L'honorable Dave Levac
Président de l'Assemblée législative
Monsieur le président,
Le Comité permanent des règlements et des projets de loi d'intérêt privé a l'honneur de présenter son rapport intitulé « Premier rapport 2015 » et de le confier à l'Assemblée.
La présidente du comité,
Indira Naidoo-Harris
Queen's Park
Mars 2015
STANDING COMMITTEE ON REGULATIONS AND PRIVATE BILLS
COMITÉ PERMANENT DES RÈGLEMENTS ET DES PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ
Toronto, Ontario M7A 1A2
COMITÉ PERMANENT DES RÈGLEMENTS ET DES
PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ
LISTE DES MEMBRES
1re session, 41e législature
Indira Naidoo-Harris
Présidente
Kathryn McGarry
Vice-présidente
ROBERT Bailey |
Lorenzo Berardinetti |
Jennifer French |
Monte Kwinter |
Amrit Mangat |
Daiene Vernile |
Bill Walker |
|
|
|
vALERIE qUIOC LIM
Greffière du comité
tamara hauerstock
Recherchiste
Table des matières
Règlements nouveaux, abrogatifs et modificatifs 2
Règlements ayant fait l'objet d'un rapport 4
Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs 6
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée 7
Suites données aux recommandations formulées antérieurement
par le Comité 10
Premier rapport 2014 (Règlements déposés en 2012) 10
Article 33 de la Loi de 2006 sur la législation 14
Alinéa 108 i) du Règlement de l'Assemblée législative de l'Ontario 15
Processus d'examen d'un règlement 17
Lois en vertu desquelles au moins dix règlements ont été déposés
en 2013 18
Remerciements
Le Comité permanent des règlements et des projets de loi d'intérêt privé tient à exprimer sa reconnaissance à tous les membres du personnel de l'Assemblée législative qui l'ont épaulé dans son travail. Nous remercions en particulier :
· Valerie Quioc Lim, greffière du Comité, qui a mené à bien les tâches procédurales et administratives nécessaires à la réalisation du volet de notre mandat se rapportant aux règlements;
· Jim Elson, Erin Fowler, Tamara Hauerstock, Andrew McNaught et Heather Webb, membres du Service de recherche de l'Assemblée législative, qui ont examiné les 368 règlements dont il est question dans le présent rapport; Mme Hauerstock a préparé un projet de rapport pour le Comité, et M. McNaught a supervisé l'examen des règlements.
Introduction
Le Comité des règlements et des projets de loi d'intérêt privé présente, conformément à son mandat énoncé dans la Loi de 2006 sur la législation et dans le Règlement de l'Assemblée législative de l'Ontario, son rapport sur les règlements déposés en vertu des lois de l'Ontario au cours de la période allant de janvier à décembre 2013.
D'abord, l'article 33 de la Loi de 2006 sur la législation (reproduit à l'annexe A) prévoit l'examen par le Comité des règlements pris en vertu des lois de l'Ontario et le renvoi permanent des règlements devant lui. Lorsqu'il procède à l'examen des règlements, le Comité doit se pencher sur « [le] champ et [le] mode d'exercice du pouvoir de législation délégué », mais non sur le « bien-fondé de la politique ou des objectifs visés par les règlements ou les lois habilitantes ». Par ailleurs, le Comité est tenu de « [présenter] à l'Assemblée, à l'occasion, un rapport faisant état de ses observations, de ses opinions et de ses recommandations ».
Ensuite, l'alinéa 108 i) du Règlement de l'Assemblée législative de l'Ontario (reproduit à l'annexe B) énonce neuf directives qu'il incombe au Comité de suivre lorsqu'il examine les règlements. Par exemple, la directive 2 traite de la loi habilitante qui doit présider à la prise de tout règlement. Le Règlement prévoit aussi qu'avant de porter un règlement à l'attention de l'Assemblée, le Comité « donne au ministre ou à l'organisme concernés l'occasion de lui fournir, oralement ou par écrit, les explications qu'ils jugent nécessaires ».
Le processus du Comité en ce qui a trait à l'examen des règlements et à la préparation de son rapport est décrit à l'annexe C.
Statistiques – 1994 à 2013
Nombre de règlements pris
Le graphique ci-dessous indique le nombre de règlements déposés auprès du registrateur des règlements de 1994 à 2013[1]. Le nombre moyen annuel de règlements déposés au cours de cette période de 20 ans s'élève à 553. Notons toutefois que cette moyenne est en quelque sorte biaisée par le grand nombre de règlements qui ont été déposés au début des années 1990, époque marquée par l'adoption de 22 lois régissant les professions de la santé et autorisant la prise de règlements. Pour le reste de la période concernée à partir de 1995, le nombre moyen annuel de règlements déposés s'élève à 539[2].
Nombre de règlements déposés – 1994 à 2013
Quant aux 368 règlements déposés en 2013, ils ont été pris en vertu de 108 lois administrées par 21 ministères et bureaux[3]. Autre fait à noter, 7 lois sont à l'origine de la prise d'au moins 10 règlements chacune, et le total de ces règlements représente 40 % de l'ensemble des règlements déposés en 2013.
Vous trouverez à l'annexe D la liste de ces 7 lois, et à l'annexe E, celle des ministères responsables des règlements pris en 2013 ainsi que le nombre de règlements relevant de chacun de ces ministères.
Règlements nouveaux, abrogatifs et modificatifs
En règle générale, les règlements appartiennent à l'une ou l'autre de ces trois catégories :
· Nouveau
· Modificatif : Un règlement modificatif a pour effet l'ajout, la suppression ou le remplacement de texte dans un autre règlement existant, le règlement dit original.
· Abrogatif : Un règlement abrogatif a pour effet l'abrogation d'un autre règlement existant[4].
Les tableaux ci-dessous indiquent le nombre de règlements nouveaux, abrogatifs et modificatifs pris chaque année, de 2004 à 2013, ainsi que la proportion de ces nombres par rapport au total des règlements pris l'année concernée[5].
Nouveaux règlements – 2004 à 2013
|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Nouveaux règlements déposés |
63 |
88 |
134 |
135 |
60 |
72 |
66 |
91 |
57 |
38 |
Total des règlements déposés |
445 |
673 |
614 |
593 |
456 |
513 |
531 |
468 |
448 |
368 |
Pourcentage |
14 % |
13 % |
22 % |
23 % |
13 % |
14 % |
12 % |
19 % |
13 % |
10 % |
Règlements abrogatifs – 2004 à 2013
|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Règlements abrogatifs déposés |
22 |
23 |
21 |
26 |
17 |
54 |
64 |
36 |
29 |
15 |
Total des règlements déposés |
445 |
673 |
614 |
593 |
456 |
513 |
531 |
468 |
448 |
368 |
Pourcentage |
5 % |
3 % |
3 % |
4 % |
4 % |
10 % |
12 % |
8 % |
6 % |
4 % |
Règlements modificatifs – 2004 à 2013
|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Règlements modificatifs déposés |
360 |
562 |
459 |
432 |
380 |
390 |
401 |
345 |
376 |
322 |
Total des règlements déposés |
445 |
673 |
614 |
593 |
456 |
513 |
531 |
468 |
448 |
368 |
Pourcentage |
81 % |
83 % |
75 % |
73 % |
83 % |
76 % |
76 % |
74 % |
84 % |
88 % |
Sur les 38 nouveaux règlements pris en 2013, 1 a été pris en vertu d'une loi aux termes de laquelle aucun règlement n'avait encore été pris.
Nouveau règlement pris en 2013 en vertu d'une loi aux termes de laquelle aucun règlement n'avait encore été pris
Loi |
Numéro du règlement |
Titre du règlement |
Loi de 2007 sur les naturopathes |
33/13 |
Programme d'assurance de la qualité |
Règlements ayant fait l'objet d'un rapport
À la suite du premier examen des 368 règlements déposés en 2013, nous avons posé des questions par écrit à 9 ministères au sujet de 13 règlements. Après avoir étudié les réponses reçues, nous avons présenté un rapport sur 5 règlements, à la lumière de la deuxième directive du Règlement de l'Assemblée législative de l'Ontario :
· « [L]es règlements doivent être strictement conformes à la loi habilitante, en particulier en ce qui a trait à la liberté des personnes[.] »
Chacun de ces cinq règlements est traité ci-dessous dans la section portant comme titre le nom du ministère concerné. Il est à noter que nos commentaires et recommandations portent sur des dispositions particulières et non sur l'ensemble du règlement.
Ministère de l'Éducation
Règlement de l'Ontario 288/13 modifiant le Règlement de l'Ontario 221/11 (Programmes de jour prolongé et programmes offerts par des tiers) pris en vertu de la Loi sur l'éducation
Question Le règlement a été pris par le ministre de l'Éducation. Aurait-il dû être pris par le lieutenant-gouverneur en conseil? |
La partie IX.1 de la Loi sur l'éducation habilite le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements sur les programmes de jour prolongé et sur les programmes offerts par des tiers. Le Règl. de l'Ont. 221/11 (le règlement original) a été pris comme il se doit par le lieutenant-gouverneur en conseil, mais le Règl. de l'Ont. 288/13 (le règlement modificatif), lui, a été pris par le ministre.
Selon les explications du conseiller du ministère de l'Éducation, le Règl. de l'Ont. 288/13 est analogue au Règl. de l'Ont. 289/113 – les deux auraient été pris en même temps –, et ce dernier a été pris en vertu d'un article de la Loi sur l'éducation conférant au ministre le pouvoir de prendre des règlements sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil. Le ministère a admis qu'il y avait eu erreur lors de la prise de ces deux règlements et que le Règl. de l'Ont. 288/13 n'avait pas été pris par l'autorité compétente.
Néanmoins, le ministère a ajouté ceci :
[Traduction]
Il reste que le Règl. de l'Ont. 288/13 a été approuvé, tel qu'il était requis, par le lieutenant-gouverneur en conseil. Ce dernier l'a d'ailleurs approuvé de la même façon que s'il l'avait lui-même pris, c'est-à-dire seulement une fois le règlement approuvé par le ministre de l'Éducation.
À notre avis, cette interprétation est incompatible avec la Loi, qui prévoit que les règlements doivent être « pris », et non approuvés, par le lieutenant-gouverneur en conseil. Le Comité a fait état de situations semblables (des règlements avaient été pris par le lieutenant-gouverneur en conseil plutôt que par le ministre habilité) dans son rapport d'avril 2011 (règlement pris en vertu du Code de la route) et dans celui d'avril 2012 (règlement pris en vertu de la Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle)[6].
Des représentants du ministère ont comparu devant le Comité et l'ont assuré que le ministère ferait tout en son possible pour éviter que ce type d'erreur se reproduise. Ils ont également indiqué que l'essentiel du Règl. de l'Ont. 288/13 avait été abrogé et que seul l'article 1 (qui modifie l'article 1 du Règl. de l'Ont. 221/11, le règlement original) demeurait en vigueur.
Recommandations Le Comité recommande, à la suite du Règl. de l'Ont. 288/13, que le ministère de l'Éducation fasse tout en son possible pour respecter les exigences procédurales lorsqu'il établit des règlements. Le Comité recommande que le ministère de l'Éducation prenne à nouveau l'article 1 du Règl. de l'Ont. 288/13 en vertu de la Loi sur l'éducation. |
Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs
Règlement de l'Ontario 355/13 modifiant le Règlement de l'Ontario 430/11 (Forms) [en anglais seulement] pris en vertu de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers
Question Le règlement prévoit que les demandes doivent être présentées au moyen du formulaire exigé par le directeur des droits immobiliers ou par le registrateur. Le formulaire aurait-il dû être prescrit par règlement par le directeur des droits immobiliers? |
Selon le paragraphe 23 (1) de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers, les demandes d'ordonnance de gel doivent être présentées « de la façon prescrite ». D'ailleurs, le paragraphe 163 (2) autorise le directeur des droits immobiliers à prendre des règlements « [prescrivant] les formules et [prévoyant] les modalités de leur emploi ».
Le Règl. de l'Ont. 430/11, dans sa version modifiée par le Règl. de l'Ont. 355/13, exige que les demandes d'ordonnance de gel [traduction] « soient présentées au moyen du formulaire exigé par le directeur des droits immobiliers ou par le registrateur, selon le cas ».
Nous avons demandé au ministère si le règlement aurait dû prescrire un formulaire.
Celui-ci a répondu qu'une telle prescription n'était pas nécessaire en raison de la nature non pas législative mais administrative de ce document.
Nous soulignons que la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers contient une disposition non proclamée qui aura pour effet, si elle est proclamée, d'abroger l'exigence de présenter les demandes « de la façon prescrite » et de la remplacer par celle de présenter les demandes « de la façon qu'exige le tribunal ou le directeur ». Ainsi, cette disposition, si elle est proclamée, autorisera plus clairement le directeur à établir des formulaires en dehors du cadre réglementaire. Le Comité ne formule aucune recommandation à l'égard de ce règlement.
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée
Règlement de l'Ontario 352/13 modifiant le Règlement de l'Ontario 264/07 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2006 sur l'intégration du système de santé local
Question Le ministre a-t-il publié un avis du projet du Règlement de l'Ontario 352/13 dans La Gazette de l'Ontario avant de prendre le règlement, comme l'exige la Loi de 2006 sur l'intégration du système de santé local? |
En réponse à notre question, le ministère a admis qu'aucun avis du projet du Règl. de l'Ont. 352/13 n'avait été publié dans La Gazette de l'Ontario, mais qu'un avis avait été communiqué par l'entremise du Registre ontarien de la réglementation et sur le site Web du Ministère, et que les commentaires reçus avaient été examinés, comme le requiert la Loi. Il a ajouté que [traduction] « le règlement a été pris, et il est réputé valide jusqu'à preuve du contraire ».
Néanmoins, le ministère a également fait savoir que [traduction] « cette erreur ayant été commise, nous nous assurerons à l'avenir de respecter les procédures requises, à savoir la publication d'un avis ».
Compte tenu de cette promesse du ministère, le Comité ne formule aucune recommandation relativement à ce règlement.
Règlement de l'Ontario 367/13 modifiant le Règlement de l'Ontario 331/11, lequel modifie le Règlement de l'Ontario 329/04 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
Question Le ministre a-t-il donné avis de sa décision de ne pas consulter le public à propos d'un règlement proposé dès qu'il était raisonnablement possible de le faire, comme le prévoit la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé? |
La Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé exige, de façon générale, que le public soit consulté avant la prise d'un règlement. Dans certaines circonstances toutefois, le ministre peut décider de ne pas suivre le processus de consultation habituel, auquel cas il doit donner avis de sa décision au public et au commissaire à l'information et à la protection de la vie privée « dès qu'il est raisonnablement possible de le faire après l'avoir prise ».
Le Règl. de l'Ont. 367/13 a été pris le 27 novembre 2013, puis déposé le 23 décembre 2013. L'avis concernant la décision de ne pas consulter le public a été publié dans La Gazette de l'Ontario le 21 décembre 2013.
Nous avons demandé au ministère si les exigences de la Loi visées avaient été respectées. Voici la réponse qu'il a donnée :
[Traduction]
On nous a informés que la décision du ministre de ne pas consulter le public avait été communiquée au commissaire le 12 décembre 2013 et signifiée à cette même date pour publication dans La Gazette de l'Ontario […]. Compte tenu de nos processus d'approbation, nous croyons que ces dates respectaient l'exigence de donner avis « dès qu'il est raisonnablement possible de le faire » […].
Le Comité n'est pas d'accord avec le ministère. Le ministre doit prendre la décision de ne pas consulter le public avant de prendre le règlement, et la Loi exige qu'il soit donné avis de cette décision « dès qu'il est raisonnablement possible de le faire après l'avoir prise ». Il est donc permis de s'attendre à ce que l'avis de la décision soit donné avant la prise du règlement, à moins qu'il n'y ait urgence de prendre le règlement. Dans le cas qui nous occupe, l'avis de la décision a été donné le 12 décembre 2013, soit deux semaines après la prise du règlement.
Le Comité ne présente aucune recommandation précise à cet égard, mais tient à souligner que la décision de ne pas soumettre un règlement à des consultations publiques est loin d'être banale. Dans une situation pareille, il convient de respecter les exigences procédurales avec le plus grand scrupule.
Ministère des Transports
Règlement de l'Ontario 169/13 modifiant le Règlement 612 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 (Autobus scolaires) pris en vertu du Code de la route
Question Le règlement est-il conforme à l'exigence de la Loi de 2006 sur la législation selon laquelle les renvois à des documents doivent renvoyer à ceux-ci tels qu'ils existaient lorsque le règlement a été pris? |
L'article 62 de la Loi de 2006 sur la législation prévoit que « [l]e pouvoir de prendre des règlements peut être exercé en incorporant par renvoi […] un document existant ». Plus précisément selon le paragraphe 62 (3), « [l]e renvoi au document est un renvoi à celui-ci tel qu'il existait lorsque la disposition comprenant le renvoi a été édictée, prise ou modifiée le plus récemment ». Il s'agit d'une exigence qui s'applique à toute loi et à tout règlement, sauf si « une intention contraire est indiquée » ou que « son application donnerait à un terme ou à une disposition un sens incompatible avec [l'ensemble du] contexte [législatif] ».
Le Règl. de l'Ont. 169/13, qui porte sur les normes visant les autobus scolaires, comporte un renvoi à une norme créée par l'Association canadienne de normalisation ainsi qu'à toute version subséquente de cette norme. Nous avons signifié au ministère des Transports que l'incorporation de renvois à des versions subséquentes d'une norme (dite « incorporation continuelle ») ne nous apparaissait pas conforme à la Loi de 2006 sur la législation.
Voici ce que le ministère a répondu :
[Traduction]
[S]i le règlement porte sur des sujets scientifiques ou techniques ou sur des questions administratives pointues et que la loi habilitante donne à croire que le législateur s'attendait à ce que la réglementation y afférente porte également sur ces sujets ou questions, il est fort probable que l'intention du législateur était de permettre l'incorporation continuelle de documents de nature scientifique ou technique ou traitant de questions administratives pointues, surtout si ces documents ont été préparés par un organisme expert, réputé et indépendant du législateur, tel que l'Association canadienne de normalisation […]. [N]ous croyons que l'intention du législateur était d'autoriser l'incorporation continuelle de la norme D250 de l'Association canadienne de normalisation, puisqu'il a autorisé la prise de règlements prescrivant le genre, le modèle et la couleur des autobus scolaires, conférant le pouvoir d'exiger l'utilisation de tout équipement sur ou dans les autobus scolaires et prescrivant les normes et les caractéristiques de cet équipement.
Nous sommes d'avis que si intention il y a d'autoriser l'incorporation continuelle de documents, cette intention doit être sans équivoque. Par exemple, les paragraphes 41.2 (19) et 111 (3.3) du Code de la route autorisent expressément l'incorporation continuelle de documents dans certains règlements, c'est-à-dire le renvoi dans ces règlements à des documents ainsi qu'à leurs « versions successives ».
Un représentant du ministère a comparu devant le Comité et a indiqué que selon le ministère, l'incorporation continuelle de documents était autorisée de façon implicite, compte tenu de la nature et du sujet du Code ainsi que de l'organisme à l'origine des normes en cause, soit l'Association canadienne de normalisation.
Le Comité a pris note de cette question, mais ne formule aucune recommandation pour le moment.
Suites données aux recommandations formulées antérieurement par le Comité
Premier rapport 2014
(Règlements déposés en 2012)
Règlement de l'Ontario 69/12 modifiant le Règlement de l'Ontario 260/97 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi sur le grain
Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales
Manquement potentiel au Règlement de l'Assemblée législative de l'Ontario |
« (ii) [L]es règlements doivent être strictement conformes à la loi habilitante, en particulier en ce qui a trait à la liberté des personnes ». |
Recommandation du Comité |
Le Comité était d'avis que la Loi sur le grain n'autorisait pas la prise d'un règlement aux termes duquel le paiement est réputé avoir été fait pour l'application de la définition du terme « entreposé » dans la Loi. Le Comité avait recommandé au ministère de faire le nécessaire pour que l'alinéa 6 (6) b) du Règl. de l'Ont. 260/97 soit abrogé ou modifié de façon à ce qu'il respecte le pouvoir de prendre des règlements conféré par la Loi sur le grain. |
État actuel |
En date du 23 novembre 2014, le Règl. de l'Ont. 260/97 n'avait pas encore été modifié. |
Règlement de l'Ontario 278/12 (Indemnisation) pris en vertu de la Loi de 2009 sur la santé animale
Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales
Manquement potentiel au Règlement de l'Assemblée législative de l'Ontario |
« (ii) [L]es règlements doivent être strictement conformes à la loi habilitante, en particulier en ce qui a trait à la liberté des personnes ». |
Recommandation du Comité |
Le Comité était d'avis que les motifs prescrits pour l'application de l'alinéa 26 (4) e) de la Loi de 2009 sur la santé animale ne devaient pas comprendre le processus de présentation d'une demande d'indemnisation ni la façon de présenter une telle demande. Le Comité avait recommandé au ministère de faire le nécessaire pour que l'article 8 du Règl. de l'Ont. 278/12 soit modifié par le retrait du renvoi à l'alinéa 26 (4) e) de la Loi. |
État actuel |
En date du 23 novembre 2014, le Règl. de l'Ont. 278/12 n'avait pas encore été modifié. |
Règlement de l'Ontario 47/12 modifiant le Règlement 823 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée
Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs
Manquement potentiel au Règlement de l'Assemblée législative de l'Ontario |
« (ii) [L]es règlements doivent être strictement conformes à la loi habilitante, en particulier en ce qui a trait à la liberté des personnes ». |
Recommandation du Comité |
Le Comité avait recommandé au ministère de modifier l'article 11 du Règl. de l'Ont. 823 en en retirant les exigences suivantes : 1) les demandes d'accès à un document doivent préciser qu'elles sont présentées en vertu de la Loi; 2) les demandes de rectification de renseignements personnels doivent être soumises par écrit et préciser qu'elles sont présentées en vertu de la Loi. |
État actuel |
En date du 23 novembre 2014, le Règl. 823 n'avait pas encore été modifié. |
Règlement de l'Ontario 149/12 modifiant le Règlement 833 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 (Contrôle de l'exposition à des agents biologiques ou chimiques) pris en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail
Ministère du Travail
Manquement potentiel au Règlement de l'Assemblée législative de l'Ontario |
« (ii) [L]es règlements doivent être strictement conformes à la loi habilitante, en particulier en ce qui a trait à la liberté des personnes ». |
Recommandation du Comité |
Le Comité avait émis des réserves concernant un document provenant d'un tiers incorporé par renvoi dans le Règl. 833 qui n'était pas facilement accessible au public comme l'exige la Loi de 2006 sur la législation. Le Comité avait recommandé au ministère de faire le nécessaire pour rendre le Règl. 833 conforme aux exigences de la Loi de 2006 sur la législation. |
État actuel |
En date du 23 novembre 2014, le Règl. 833 n'avait pas encore été modifié. |
Règlement de l'Ontario 308/12 (Plans et permis d'exploration) pris en vertu de la Loi sur les mines
Ministère du Développement du Nord et des Mines
Manquement potentiel au Règlement de l'Assemblée législative de l'Ontario |
« (ii) [L]es règlements doivent être strictement conformes à la loi habilitante, en particulier en ce qui a trait à la liberté des personnes ». |
Recommandation du Comité |
Problème 1 : Selon le Comité, le Règlement conférait indûment au directeur le pouvoir d'exiger ou non un permis d'exploration dans certaines circonstances. Le Comité avait recommandé au ministère de modifier le Règl. de l'Ont. 308/12 de façon à ce que le paragraphe 18 (1) respecte les exigences du paragraphe 78.2 (3) de la Loi sur les mines. Problème 2 : Selon le Comité, le Règlement conférait indûment au directeur le pouvoir de lever toute condition type. Le Comité avait recommandé au ministère de faire le nécessaire pour que la prescription de conditions types à l'article 17 du Règl. de l'Ont. 308/12 respecte la deuxième directive du Règlement de l'Assemblée législative de l'Ontario. |
État actuel |
En date du 23 novembre 2014, le Règl. de l'Ont. 308/12 n'avait pas encore été modifié. |
Règlement de l'Ontario 321/12 (Catégories de membres et inscription) pris en vertu de la Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage
Ministère de la Formation et des Collèges et Universités
Manquement potentiel au Règlement de l'Assemblée législative de l'Ontario |
« (ii) [L]es règlements doivent être strictement conformes à la loi habilitante, en particulier en ce qui a trait à la liberté des personnes ». « (iii) [L]es règlements doivent être rédigés en langage clair et précis ». |
Recommandation du Comité |
Problème 1 : Le Comité était d'avis qu'aux termes du Règl. de l'Ont. 321/12, les candidats compagnons étaient réputés être des apprentis aux fins du ratio compagnon-apprenti sans que cette disposition soit autorisée par la loi habilitante. Le Comité avait recommandé au ministère de s'assurer que la disposition déterminative était autorisée par la Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage. Problème 2 : Selon le Comité, le Règl. de l'Ont. 321/12 prévoyait indûment que l'auteur d'une demande était dispensé de remplir certaines exigences d'inscription s'il fournissait « une preuve jugée satisfaisante par le registraire » qu'il avait des qualifications et une expérience dans le métier équivalentes à ces exigences. Le Comité avait recommandé au ministère de s'assurer que les dispositions du Règl. de l'Ont. 321/12 portant sur l'établissement de qualifications et d'une expérience équivalentes avaient été prises conformément à la loi habilitante. |
État actuel |
En date du 23 novembre 2014, le Règl. de l'Ont. 321/12 n'avait pas encore été modifié. |
Annexe A
Article 33 de la Loi de 2006 sur la législation
33. (1) À l'ouverture de chaque session de la Législature, un comité permanent de l'Assemblée est constitué aux termes du présent article. Il peut siéger pendant la session.
(2) Pour l'application du paragraphe (3), il y a renvoi permanent des règlements devant le comité permanent.
(3) Le comité permanent examine les règlements, notamment quant au champ et au mode d'exercice du pouvoir de législation délégué, sans toutefois tenir compte du bien-fondé de la politique ou des objectifs visés par les règlements ou les lois habilitantes. Il étudie toute autre question que lui renvoie l'Assemblée.
(4) Le comité permanent peut interroger tout membre du Conseil exécutif ou le fonctionnaire désigné par le membre relativement à tout règlement pris en application d'une loi qu'il est chargé d'appliquer.
(5) Le comité permanent présente à l'Assemblée, à l'occasion, un rapport faisant état de ses observations, de ses opinions et de ses recommandations.
Annexe B
Alinéa 108 i) du Règlement de l'Assemblée législative de l'Ontario
108. Dans les 10 premiers jours de session de la Législature, les membres des comités permanents ci-dessous sont nommés, sur motion dont avis doit être donné, pour la durée de la Législature :
[…]
i) Le Comité permanent des règlements et des projets de loi d'intérêt privé […] est également celui que prévoit l'article 33 de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation, ayant à ce titre les attributions énoncées dans cet article, à savoir : d'une part, être le comité devant lequel il y a renvoi permanent des règlements; d'autre part, examiner les règlements, notamment quant au champ et au mode d'exercice du pouvoir de législation délégué, sans tenir compte du bien-fondé de la politique ou des objectifs visés par les règlements ou les lois habilitantes, mais en tenant compte des directives suivantes :
(i) les règlements ne doivent pas contenir de dispositions donnant naissance à une nouvelle politique, mais sont restreints à des détails de mise en œuvre de la politique établie par la loi;
(ii) les règlements doivent être strictement conformes à la loi habilitante, en particulier en ce qui a trait à la liberté des personnes;
(iii) les règlements doivent être rédigés en langage clair et précis;
(iv) les règlements n'ont aucun effet rétroactif, sauf autorisation expresse de la loi;
(v) les règlements ne doivent pas exclure la compétence des tribunaux;
(vi) les règlements ne doivent pas imposer de pénalité, de peine d'emprisonnement ou d'autres sanctions;
(vii) les règlements ne doivent pas faire passer sur la personne accusée d'une infraction le fardeau de la preuve de son innocence;
(viii) les règlements ne doivent pas imposer d'impôt (en dehors de fixer le montant des droits payables pour un permis, par exemple);
(ix) ces attributions générales ne doivent pas être utilisées pour établir un tribunal judiciaire ou administratif.
Par ailleurs, le Comité présente à l'Assemblée, à l'occasion, un rapport faisant état de ses observations, de ses opinions et de ses recommandations, comme l'exige l'article 33 de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation; toutefois, avant de porter un règlement ou autre texte réglementaire à l'attention de l'Assemblée, le comité donne au ministre ou à l'organisme concernés l'occasion de lui fournir, oralement ou par écrit, les explications qu'ils jugent nécessaires.
Annexe C
Processus d'examen d'un règlement
Annexe D
Lois en vertu desquelles au moins dix règlements ont été déposés en 2013
Loi |
Nombre de règlements |
Loi sur les offices de protection de la nature |
36 |
Code de la route |
30 |
Loi sur l'éducation |
29 |
Loi sur la commercialisation des produits agricoles |
14 |
Loi sur les régimes de retraite |
15 |
Loi sur l'aménagement du territoire |
13 |
Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune |
10 |
Annexe E
Ministères et bureaux responsables des règlements déposés en 2013 et nombre de règlements relevant de chacun d'eux
Ministère |
Nombre de règlements |
Richesses naturelles |
51 |
Santé et Soins de longue durée |
42 |
Affaires municipales et Logement |
41 |
Transports |
39 |
Éducation |
34 |
Finances |
32 |
Agriculture, Alimentation et Affaires rurales |
20 |
Environnement |
16 |
Formation, Collèges et Universités |
16 |
Services gouvernementaux et Services aux consommateurs |
15 |
Procureur général |
13 |
Services sociaux et communautaires |
11 |
Travail |
10 |
Sécurité communautaire et Services correctionnels |
9 |
Énergie |
7 |
Développement économique, Emploi et Infrastructure |
4 |
Services à l'enfance et à la jeunesse |
3 |
Affaires francophones |
2 |
Développement du Nord et des Mines |
1 |
Recherche et Innovation |
1 |
Tourisme, Culture et Sport |
1 |
[1] Nombre exact de règlements déposés chaque année : 1994 (819); 1995 (549); 1996 (564); 1997 (540); 1998 (722); 1999 (637); 2000 (695); 2001 (521); 2002 (441); 2003 (459); 2004 (446); 2005 (673); 2006 (614); 2007 (593); 2008 (456); 2009 (513); 2010 (531); 2011 (468); 2012 (448); 2013 (368).
[2] Selon un constat du Bureau des conseillers législatifs, « le nombre de règlements régissant un secteur d'activité donné ne reflète pas forcément l'envergure du cadre réglementaire en place pour ce secteur. Par exemple, un règlement unique de 100 pages peut être beaucoup plus restreignant pour un secteur qu'une série de 20 règlements faisant deux pages chacun et traitant de sujets distincts. […] La décision de rédiger un seul règlement volumineux ou d'en rédiger plusieurs qui sont plus courts revient au conseiller législatif, qui travaille de concert avec le ministère concerné, et dépend de divers facteurs, notamment celui de l'accessibilité du public aux lois de l'Ontario. Pour ces raisons, on déterminera la rigidité du cadre règlementaire d'un secteur donné non pas selon le nombre de règlements en vigueur, mais à la lumière d'une analyse de cette règlementation dans sa substance. » (Source : Traduction d'un courriel du Bureau des conseillers législatifs envoyé au conseiller du Comité le 6 mars 2008.)
[3] La liste des ministères utilisée pour déterminer ce nombre figure sur le site Web du gouvernement de l'Ontario, à l'adresse http://www.ontario.ca/fr/gouvernement/ministeres-gouvernementaux (consultée le 17 novembre 2014).
[4] Ces définitions sont inspirées de celles du glossaire qui figurait, sur le site Web de Lois-en-ligne à l'adresse http://www.e-laws.gov.on.ca/navigation?file=help/helpGlossary&lang=en (consulté le 24 novembre 2014).
[5] Les chiffres figurant dans ces tableaux ont été compilés à partir des listes annuelles des règlements déposés telles qu'elles figuraient, sur le site Web de Lois-en-ligne à l'adresse http://www.e-laws.gov.on.ca/navigation?file=leg_AnnualListsofRegulationFiled&lang=en. Pour l'année 2013, 7 règlements ont été classés par le registrateur des règlements comme étant à la fois nouveaux et abrogatifs. Ainsi, dans les tableaux, ils font partie du compte des nouveaux règlements et de celui des règlements abrogatifs, et font porter le nombre et le pourcentage totaux des règlements de 2013, toutes catégories confondues, à 375 et 102 % respectivement.
[6] Comité permanent des règlements et des projets de loi d'intérêt privé, premier rapport de 2011, p. 10-11 (version anglaise), et premier rapport de 2012, p. 11-12 (version anglaise).