COMITÉ PERMANENT DES RÈGLEMENTS ET DES PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ
DEUXIÈME RAPPORT 2016
1re session, 41e législature
65 Elizabeth II
ISSN 0835-037X (Imprimé)
ISSN 2369-419X [Anglais] (PDF et HTML)
ISSN 2369-4203 [Français] (PDF et HTML)
ISBN 978-1-4606-7725-4 (Imprimé)
ISBN 978-1-4606-7727-8 [Anglais] (PDF)
ISBN 978-1-4606-7729-2 [Français] (PDF)
ISBN 978-1-4606-7726-1 [Anglais] (HTML)
ISBN 978-1-4606-7728-5 [Français] (HTML)
L'honorable Dave Levac
Président de l'Assemblée législative
Monsieur le président,
Le Comité permanent des règlements et des projets de loi d'intérêt privé a l'honneur de présenter son rapport et de le confier à l'Assemblée.
La présidente du comité,
Indira Naidoo-Harris
Queen's Park
Avril 2016
COMITÉ PERMANENT DES RÈGLEMENTS ET DES PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ
STANDING COMMITTEE ON REGULATIONS AND PRIVATE BILLS
Toronto, Ontario M7A 1A2
COMITÉ PERMANENT DES RÈGLEMENTS ET DES
PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ
LISTE DES MEMBRES
1re session, 41e législature
Indira Naidoo-Harris
Présidente
Kathryn McGarry
Vice-présidente
Lorenzo Berardinetti |
Jennifer French |
Monte Kwinter |
Amrit Mangat |
Daiene Vernile |
Bill Walker |
JEFF YUREK |
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CHRISTOPHER TYRELL
Greffier du comité
tamara hauerstock
Recherchiste
ANDREW MCNAUGHT
Recherchiste
Table des matières
Règlements ayant fait l'objet d'un rapport 2
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée 2
Secrétariat du Conseil du Trésor 3
Suites données aux recommandations formulées antérieurement par le Comité 4
Article 33 de la Loi de 2006 sur la législation 5
Alinéa 108 i) du Règlement de l'Assemblée législative de l'Ontario 6
Processus d'examen d'un règlement 8
Remerciements
Le Comité permanent des règlements et des projets de loi d'intérêt privé tient à exprimer sa reconnaissance à tous les membres du personnel de l'Assemblée législative qui l'ont épaulé dans son travail. Nous remercions en particulier :
· Christopher Tyrell, greffier du Comité, qui a mené à bien les tâches procédurales et administratives nécessaires à la réalisation du volet de notre mandat se rapportant aux règlements;
· Erin Fowler, Tamara Hauerstock, Michal Huynh, Andrew McNaught et Heather Webb, membres du Service de recherche de l'Assemblée législative, qui ont conseillé le Comité et examiné les 186 règlements dont il est question dans le présent rapport. Mme Hauerstock a préparé un projet de rapport pour le Comité, et M. McNaught a supervisé l'examen des règlements.
Introduction
Conformément à son mandat énoncé dans la Loi de 2006 sur la législation et dans le Règlement de l'Assemblée législative de l'Ontario, le Comité présente son rapport sur les règlements déposés en vertu des lois de l'Ontario au cours de la période allant du 1er janvier au 30 décembre 2015.
D'abord, l'article 33 de la Loi de 2006 sur la législation (voir annexe A) prévoit l'examen par le Comité des règlements pris en vertu des lois de l'Ontario et le renvoi permanent des règlements devant lui. Lorsqu'il procède à l'examen des règlements, le Comité doit se pencher sur « [le] champ et [le] mode d'exercice du pouvoir de législation délégué », mais non sur le « bien-fondé de la politique ou des objectifs visés par les règlements ou les lois habilitantes ». Par ailleurs, le Comité est tenu de « [présenter] à l'Assemblée, à l'occasion, un rapport faisant état de ses observations, de ses opinions et de ses recommandations ».
Ensuite, l'alinéa 108 i) du Règlement de l'Assemblée législative de l'Ontario (voir annexe B) énonce neuf directives qu'il incombe au Comité de suivre lorsqu'il examine les règlements. Par exemple, la directive 2 traite de la loi habilitante qui doit présider à la prise de tout règlement. Le Règlement prévoit aussi qu'avant de porter un règlement à l'attention de l'Assemblée, le Comité « donne au ministre ou à l'organisme concernés l'occasion de lui fournir, oralement ou par écrit, les explications qu'ils jugent nécessaires ».
Le processus du Comité en ce qui a trait à l'examen des règlements et à la préparation de son rapport est décrit à l'annexe C.
Statistiques
Les rapports du comité permanent contiennent habituellement les données statistiques suivantes sur les règlements :
· un graphique indiquant le nombre de règlements adoptés chaque année au cours des 20 dernières années;
· des tableaux indiquant le nombre de règlements adoptés selon leur type (nouveaux, modificatifs, abrogatifs);
· une liste des nouveaux règlements pris en vertu d'une loi aux termes de laquelle aucun règlement n'avait encore été pris;
· une liste des lois aux termes desquelles au moins 10 règlements ont été adoptés durant une année civile donnée;
· une liste des ministères et bureaux responsables des règlements déposés au cours d'une année donnée et le nombre de règlements relevant de chacun d'eux.
Les statistiques pour l'année au complet figureront dans le rapport du comité permanent sur les règlements adoptés au dernier semestre de 2015.
Règlements ayant fait l'objet d'un rapport
À la suite du premier examen des 186 règlements déposés au premier semestre de 2015, nous avons posé des questions par écrit à six ministères au sujet de six règlements. Après avoir étudié les réponses reçues, nous avons présenté un rapport sur deux règlements, à la lumière d'une directive du Règlement de l'Assemblée législative de l'Ontario :
· Directive 2 : « [L]es règlements doivent être strictement conformes à la loi habilitante, en particulier en ce qui a trait à la liberté des personnes[.] »
Chacun de ces règlements est traité ci-dessous dans la section portant comme titre le nom du ministère concerné. Il est à noter que nos commentaires et recommandations portent sur des dispositions particulières et non sur l'ensemble du règlement.
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée
Règl. de l'Ont. 136/15 (Fournisseurs désignés de services d'ambulance aériens) pris en vertu de la Loi sur les ambulances
Problème Ce règlement a-t-il été adopté par le ministre comme l'exige la Loi? |
L'alinéa 22 (1) (b.1) de la Loi prévoit que, sous réserve de l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut établir des règlements ayant pour effet de :
désigner des personnes pour l'application de l'alinéa a) de la définition de « fournisseur désigné de services d'ambulance aériens » au paragraphe 1 (1);
Le Règl. de l'Ont. 136/15, qui désigne des personnes aux fins de cette définition, a été adopté par le lieutenant-gouverneur en conseil, et non par le ministre. Nous avons demandé au Ministère si ce règlement avait été adopté conformément à la Loi.
Dans sa réponse, le Ministère a fait remarquer que l'adoption d'un règlement doit suivre la même procédure, que celui‑ci soit adopté par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par un ministre ayant reçu l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil. Il a indiqué que le Règl. de l'Ont. 136/15 avait été joint à un décret [traduction] « signé par le ministre et le lieutenant-gouverneur au moment où le règlement a été déposé auprès du registrateur des règlements ».
Le Ministère a déclaré qu'il travaillerait avec le Bureau des conseillers législatifs pour s'assurer qu'à l'avenir, il soit précisé, le cas échéant, que les règlements ont été adoptés par le ministre après l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil.
À notre avis, le règlement aurait dû avoir été adopté suivant la procédure exigée par la Loi sur les ambulances. Bien que le décret joint au Règlement 136/15 confirme que le ministre a recommandé ce règlement, celui-ci n'a pas été adopté par le ministre comme l'exige la Loi.
Recommandation Le Comité recommande que le ministre de la Santé et des Soins de longue durée adopte de nouveau le Règl. de l'Ont. 136/15, cette fois de la manière prévue par la Loi sur les ambulances. |
Secrétariat du Conseil du Trésor
Règl. de l'Ont. 143/15 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2004 sur la publicité gouvernementale
Problème Le pouvoir réglementaire d'« exempter des documents de l'examen préliminaire » est-il assez étendu pour s'appliquer à la plupart des types d'annonces publicitaires? |
L'article 2 de la Loi de 2004 sur la publicité gouvernementale exige que le chef du bureau gouvernemental remette une copie de l'annonce publicitaire au Bureau de la vérificatrice générale aux fins d'examen préliminaire. Le paragraphe 2 (1) de la Loi est ainsi libellé :
Le présent article s'applique à l'égard de toute annonce publicitaire qu'un bureau gouvernemental, moyennant paiement, a l'intention :
a) soit de faire publier dans un journal ou un magazine;
b) soit de faire afficher sur un panneau ou dans les transports en commun;
c) soit de faire afficher de façon numérique sous la forme ou de la manière prescrite;
d) soit de faire diffuser à la radio, à la télévision ou au cinéma.
L'alinéa 12 (1) (a.3) de la Loi autorise l'adoption de règlements ayant pour effet d'« exempter des documents de l'examen préliminaire ». En vertu de cette disposition, l'article 1 du Règl. de l'Ont. 143/15 prévoit l'exemption suivante :
Un document auquel s'applique l'article 2 de la Loi est exempté de l'examen préliminaire s'il s'agit d'un document autre qu'une annonce publicitaire qu'un bureau gouvernemental, moyennant paiement, a l'intention de faire diffuser à la télévision ou au cinéma.
Dans les faits, le règlement semble appliquer l'exemption de l'examen préliminaire à des catégories entières d'annonces publicitaires (alinéas 2 (1) a), b) et c) de la Loi). Nous avons demandé au Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) si le pouvoir réglementaire d'exempter des « documents » conféré par l'alinéa 12 (1) (a.3) était assez étendu pour avoir cet effet.
Dans sa réponse, le SCT a souligné que le règlement prescrivait simplement une exemption de la première étape d'un processus d'examen qui en compte deux; il ne s'agit pas d'une exemption totale (car la Loi prévoit un examen final). Le SCT affirme que le pouvoir réglementaire d'exemption de l'examen préliminaire se comprend aisément quand on sait que ce pouvoir a pour objet principal de :
[traduction]
[…] s'assurer que le bureau gouvernemental n'engage pas d'importantes dépenses des deniers publics pour un document sans que le Bureau de la vérificatrice générale l'ait d'abord informé […] que ce document devrait répondre aux normes de la Loi.
D'après le SCT, tous les documents n'ont pas besoin d'être examinés à deux reprises systématiquement pour remplir cet objectif réglementaire. Les annonces devant être publiées dans un journal ou affichées sur un panneau ou sur un support numérique entrent dans cette catégorie. Par conséquent, le Règlement a pour effet d'exempter ces documents de la première étape du processus d'examen. Toutefois, afin d'éviter les dépenses inutiles, il faut faire examiner les versions préliminaires des annonces publicitaires destinées à la diffusion (radio, télévision, cinéma) avant d'engager des coûts importants pour leur production; le Règlement n'exempte donc pas ces annonces de la première étape de l'examen.
Nous ne sommes pas certains de savoir s'il était dans l'intention de la Législature que les pouvoirs réglementaires puissent servir à exempter d'entières catégories de documents de l'examen préliminaire prévu par la loi.
Suites données aux recommandations formulées antérieurement par le Comité
Les rapports du comité permanent renferment généralement une mise à jour des réponses concernant les règlements ayant fait l'objet des rapports précédents. Cette information sera présentée dans le rapport du comité permanent sur les règlements adoptés au dernier semestre de 2015.
Annexe A
Article 33 de la Loi de 2006 sur la législation
33. (1) À l'ouverture de chaque session de la Législature, un comité permanent de l'Assemblée est constitué aux termes du présent article. Il peut siéger pendant la session.
(2) Pour l'application du paragraphe (3), il y a renvoi permanent des règlements devant le comité permanent.
(3) Le comité permanent examine les règlements, notamment quant au champ et au mode d'exercice du pouvoir de législation délégué, sans toutefois tenir compte du bien-fondé de la politique ou des objectifs visés par les règlements ou les lois habilitantes. Il étudie toute autre question que lui renvoie l'Assemblée.
(4) Le comité permanent peut interroger tout membre du Conseil exécutif ou le fonctionnaire désigné par le membre relativement à tout règlement pris en application d'une loi qu'il est chargé d'appliquer.
(5) Le comité permanent présente à l'Assemblée, à l'occasion, un rapport faisant état de ses observations, de ses opinions et de ses recommandations.
Annexe B
Alinéa 108 i) du Règlement de l'Assemblée législative de l'Ontario
108. Dans les 10 premiers jours de session de la Législature, les membres des comités permanents ci-dessous sont nommés, sur motion dont avis doit être donné, pour la durée de la Législature : […]
i) […] Le Comité permanent des règlements et des projets de loi d'intérêt privé […] est également celui que prévoit l'article 33 de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation, ayant à ce titre les attributions énoncées dans cet article, à savoir : d'une part, être le comité devant lequel il y a renvoi permanent des règlements; d'autre part, examiner les règlements, notamment quant au champ et au mode d'exercice du pouvoir de législation délégué, sans tenir compte du bien-fondé de la politique ou des objectifs visés par les règlements ou les lois habilitantes, mais en tenant compte des directives suivantes :
(i) les règlements ne doivent pas contenir de dispositions donnant naissance à une nouvelle politique, mais sont restreints à des détails de mise en œuvre de la politique établie par la loi;
(ii) les règlements doivent être strictement conformes à la loi habilitante, en particulier en ce qui a trait à la liberté des personnes;
(iii) les règlements doivent être rédigés en langage clair et précis;
(iv) les règlements n'ont aucun effet rétroactif, sauf autorisation expresse de la loi;
(v) les règlements ne doivent pas exclure la compétence des tribunaux;
(vi) les règlements ne doivent pas imposer de pénalité, de peine d'emprisonnement ou d'autres sanctions;
(vii) les règlements ne doivent pas faire passer sur la personne accusée d'une infraction le fardeau de la preuve de son innocence;
(viii) les règlements ne doivent pas imposer d'impôt (en dehors de fixer le montant des droits payables pour un permis, par exemple);
(ix) ces attributions générales ne doivent pas être utilisées pour établir un tribunal judiciaire ou administratif.
Par ailleurs, le Comité présente à l'Assemblée, à l'occasion, un rapport faisant état de ses observations, de ses opinions et de ses recommandations, comme l'exige l'article 33 de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation; toutefois, avant de porter un règlement ou autre texte réglementaire à l'attention de l'Assemblée, le comité donne au ministre ou à l'organisme concernés l'occasion de lui fournir, oralement ou par écrit, les explications qu'ils jugent nécessaires.
Annexe C
Processus d'examen d'un règlement