note explicative

ANNEXE 1
LOI DE 2021 SUR LE REDRESSEMENT DES SOINS DE LONGUE DURÉE

L’annexe modifie la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée. En voici les points saillants :

   1.  Les titulaires de permis de foyers de soins de longue durée doivent avoir des programmes structurés à l’égard, d’une part, des soins et des services aux personnes atteintes de démence et, d’autre part, des besoins culturels, linguistiques, religieux et spirituels des résidents.

   2.  De nouvelles infractions sont prévues, notamment des infractions relativement aux mauvais traitements infligés à un résident et aux actes de négligence à son égard. Les titulaires de permis qui contreviennent ou qui ne se conforment pas aux dispositions de la Loi ou des règlements sont coupables d’une infraction.

   3.  Le directeur est autorisé à demander à un coordonnateur des placements de lui présenter un rapport sur toute question portant sur les placements et les admissions dans un foyer de soins de longue durée.

   4.  À l’heure actuelle, l’article 78 de la Loi exige que le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le foyer soit doté d’un directeur médical qui doit être un médecin. L’article est réédicté pour exiger que le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le foyer soit doté d’un directeur des services cliniques qui doit être soit un médecin, soit une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure.

ANNEXE 2
LOI DE 2010 SUR LES MAISONS DE RETRAITE

L’annexe modifie la Loi de 2010 sur les maisons de retraite afin, d’une part, d’ajouter un nouveau droit à la déclaration des droits des résidents figurant au paragraphe 51 (1) de la Loi, à savoir le droit de bénéficier d’un soutien continu de la part des fournisseurs de soins, et, d’autre part, de permettre à certains hauts fonctionnaires au sein du ministère du ministre de donner aux titulaires de permis des directives contraignantes ainsi que des recommandations concernant la prévention et la gestion de certains types de maladies infectieuses.

Projet de loi 235 2024

Loi modifiant la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée et la Loi de 2010 sur les maisons de retraite

SOMMAIRE

Préambule

 

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée

Annexe 2

Loi de 2010 sur les maisons de retraite

 

Préambule

Le gouvernement de l’Ontario :

Reconnaît que les personnes âgées de l’Ontario méritent des soins de qualité au fur et à mesure qu’elles vieillissent.

Reconnaît que de nombreux défis, tels que la démence, existent et devront être relevés à mesure que le nombre de personnes âgées en Ontario augmentera de plus de 1,7 million d’ici 2046.

Soutient et protège les personnes âgées, leur permettant de mener une vie saine et engagée tout en maximisant leur autonomie, leur qualité de vie et leurs liens sociaux.

Croit que les familles et les fournisseurs de soins méritent d’être soutenus dans la prise en charge de leurs proches au fur et à mesure que ceux-ci vieillissent; que les soins aux personnes atteintes de démence devraient être améliorés; que le soutien aux familles et aux fournisseurs de soins devrait être renforcé; que les personnes âgées devraient être protégées et que leurs liens sociaux devraient être renforcés.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 sur le soutien aux personnes âgées et aux fournisseurs de soins.

ANNEXE 1
LOI DE 2021 SUR LE REDRESSEMENT DES SOINS DE LONGUE DURÉE

1 Le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée est modifié par adjonction de la définition suivante :

«agent des infractions provinciales» S’entend d’une personne désignée par le ministre en vertu du paragraphe 1 (3) de la Loi sur les infractions provinciales. («provincial offences officer»)

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Soins aux personnes atteintes de démence

16.1  Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit instauré, à l’égard du foyer, un programme structuré de soins et de services aux personnes atteintes de démence afin de répondre aux besoins en matière de soins des résidents atteints de démence.

3 L’article 18 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Reconnaissance culturelle, linguistique, religieuse et spirituelle

18 (1)  Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit instauré, à l’égard du foyer, un programme structuré visant à reconnaître et à respecter notamment les besoins culturels, linguistiques, religieux et spirituels des résidents.

Pratiques religieuses et spirituelles

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le titulaire de permis veille à ce que les résidents aient des occasions raisonnables d’observer leurs croyances religieuses et spirituelles et de respecter les exigences de ces croyances.

4 Le paragraphe 24 (3) de la Loi est abrogé.

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Infraction : mauvais traitements ou négligence

24.1  (1)  Sont coupables d’une infraction les personnes suivantes qui infligent des mauvais traitements à un résident d’un foyer de soins de longue durée ou qui font preuve de négligence envers lui :

   1.  Le titulaire de permis du foyer ou la personne qui gère le foyer conformément à un contrat visé à l’article 113.

   2.  Les membres du personnel.

   3.  Les bénévoles.

   4.  Les personnes qui fournissent des services professionnels au titulaire de permis d’un foyer dans les domaines de la santé, du travail social ou des techniques de travail social.

   5.  Les personnes qui fournissent des services professionnels à un résident du foyer dans les domaines de la santé, du travail social ou des techniques de travail social.

Absence du foyer

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le résident est absent du foyer.

Idem

(3)  Malgré le paragraphe (2), le paragraphe (1) s’applique lorsque le résident reçoit des soins ou des services de la part d’une personne visée à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (1) pendant son absence du foyer.

Dirigeants, etc.

(4)  Sont coupables d’une infraction les personnes suivantes qui autorisent ou permettent la commission, par une personne visée au paragraphe (1), d’une infraction prévue à ce paragraphe ou qui y consentent :

   1.  Si le titulaire de permis du foyer de soins de longue durée ou la personne qui gère le foyer est une personne morale, les dirigeants ou administrateurs de la personne morale.

   2.  Dans le cas d’un foyer approuvé aux termes de la partie IX, les membres du comité de gestion du foyer visé à l’article 135 ou du conseil de gestion du foyer visé à l’article 128 ou 132.

6 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Rapport

48.1  Le directeur peut à tout moment demander à un coordonnateur des placements de lui présenter un rapport sur toute question portant sur les placements et les admissions dans un foyer de soins de longue durée, sous une forme que le directeur juge acceptable; le coordonnateur des placements se conforme à cette demande.

7 L’article 78 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Directeur des services cliniques

78 (1)  Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le foyer soit doté d’un directeur des services cliniques.

Qualités professionnelles

(2)  Le directeur des services cliniques est soit un médecin, soit une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure.

Rôle

(3)  Le directeur des services cliniques :

   a)  conseille le titulaire de permis sur les questions qui se rapportent aux soins médicaux fournis dans le foyer de soins de longue durée;

   b)  exerce les fonctions que prescrivent les règlements.

Obligation de consulter

(4)  Lorsqu’il exerce les fonctions prévues au paragraphe (3), le directeur des services cliniques consulte, conformément aux règlements, le directeur des soins infirmiers et des soins personnels ainsi que les autres professionnels de la santé qui travaillent au foyer de soins de longue durée.

8 (1)  L’alinéa 92 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   b)  traiter de l’utilisation de médicaments psychotropes dans les foyers de soins de longue durée, y compris exiger, d’une part, que le titulaire de permis d’un foyer discute de l’utilisation de ce genre de médicaments avec le directeur des services cliniques ou l’autre membre du personnel prévu par les règlements et, d’autre part, que le directeur des services cliniques ou l’autre membre du personnel, selon le cas, rédige des rapports sur l’utilisation de ces médicaments au foyer et conseille le titulaire de permis à ce sujet;

(2)  Le paragraphe 92 (2) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

d.1)  régir les consultations pour l’application du paragraphe 78 (4);

.     .     .     .     .

s.1)  prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne la mise en œuvre des modifications apportées par la Loi de 2024 sur le soutien aux personnes âgées et aux fournisseurs de soins;

9 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Infraction : dispositions générales

104.1  Est coupable d’une infraction le titulaire de permis qui contrevient ou ne se conforme pas à une disposition de la présente loi ou des règlements.

10 (1)  Le paragraphe 150 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

f.1)  exiger par écrit que le titulaire de permis fasse faire, à ses frais, par une personne possédant les connaissances spécialisées ou professionnelles ou les qualités requises que précise l’inspecteur, des examens, analyses ou tests et qu’il fournisse, à ses frais, le rapport ou l’évaluation de cette personne;

(2)  L’article 150 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Tests : état pathologique ou de santé

(3.1)  L’alinéa (1) f) ou f.1) n’a pas pour effet d’autoriser un inspecteur ni à effectuer des examens, analyses ou tests pour établir l’état pathologique ou de santé d’un résident, ni à exiger la réalisation de tels examens, analyses ou tests.

11 (1)  Le paragraphe 151 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Inspections avec mandat

(1)  Sur requête présentée sans préavis par un inspecteur, un juge provincial ou un juge de paix peut décerner un mandat autorisant l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans les lieux qui y sont précisés et à exercer l’un ou l’autre des pouvoirs énoncés à l’article 150, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment :

.     .     .     .     .

(2)  Le paragraphe 151 (1) de la Loi est modifié par abrogation de l’alinéa c).

(3)  Le paragraphe 151 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Un juge de paix» par «Un juge provincial ou un juge de paix» et par remplacement de «sur demande sans préavis» par «sur requête sans préavis».

12 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Enquêtes

Enquêtes à l’aide d’un mandat

153.1  (1)  Sur requête présentée sans préavis par un agent des infractions provinciales, un juge provincial ou un juge de paix peut décerner un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis ou est en train de commettre une infraction prévue par la présente loi et que, selon le cas :

   a)  des renseignements ou des éléments de preuve qui se rapportent à l’infraction se trouvent dans un bâtiment, un logement, un contenant ou un lieu;

   b)  des renseignements ou des éléments de preuve qui se rapportent à l’infraction peuvent être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte mentionné dans le mandat.

Pouvoirs conférés par le mandat

(2)  Sous réserve des conditions qui y figurent, le mandat autorise l’agent des infractions provinciales à exercer les pouvoirs suivants :

   1.  Pénétrer dans le bâtiment, le logement, le contenant ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès, et examiner, saisir et enlever toute chose mentionnée dans le mandat.

   2.  Présenter à une personne des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit, relativement à toute chose pertinente dans le cadre de l’enquête.

   3.  Recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction de données se trouvant sur les lieux afin de produire, sous une forme lisible, un dossier, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat.

   4.  Exiger d’une personne qu’elle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction de données afin de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat.

   5.  Utiliser toute technique ou méthode d’enquête mentionnée dans le mandat ou faire quoi que ce soit qui est mentionné dans le mandat.

Logements

(3)  Le pouvoir, visé à la disposition 1 du paragraphe (2), de pénétrer dans un local avec mandat ne doit pas être exercé pour entrer dans un local servant de logement, sauf si le juge provincial ou le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement et qu’il donne son autorisation à cette fin.

Conditions du mandat

(4)  Le mandat est assorti des conditions que le juge provincial ou le juge de paix estime souhaitables pour veiller à ce que la perquisition autorisée soit raisonnable dans les circonstances.

Aide

(5)  Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, ainsi que toute autre personne dont la présence est jugée nécessaire, à accompagner l’agent des infractions provinciales et à l’aider en ce qui concerne l’exécution du mandat.

Expiration du mandat

(6)  Le mandat précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après le jour où il a été décerné; un juge provincial ou un juge de paix peut toutefois reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours, sur requête sans préavis de l’agent des infractions provinciales.

Heures d’exécution

(7)  Sauf indication contraire dans le mandat, l’entrée ou l’accès aux termes du mandat décerné en vertu du paragraphe (1) a lieu entre 8 heures et 20 heures.

Recours à la force

(8)  L’agent des infractions provinciales peut faire appel à des agents de police et recourir à la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat.

Copies de choses saisies

(9)  L’ agent des infractions provinciales peut faire des copies de toute chose qu’il saisit en vertu du présent article ou de l’article 153.2.

Admissibilité

(10)  La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un agent des infractions provinciales est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Mandats supplémentaires

(11)  Un juge provincial ou un juge de paix peut décerner des mandats supplémentaires en vertu du paragraphe (1).

Saisie de choses non précisées

153.2  L’agent des infractions provinciales qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est bien en vue et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une infraction prévue par la présente loi.

Perquisitions en cas d’urgence

153.3  (1)  L’agent des infractions provinciales peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 153.1 (2) si l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions d’obtention du mandat soient réunies.

Idem

(2)  Les paragraphes 153.1 (5), (9) et (10) ainsi que l’article 153.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions visées par le présent article.

Recours à la force

(3)  Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’agent des infractions provinciales peut faire appel à des agents de police et recourir à la force raisonnablement nécessaire.

Rapport au juge provincial ou au juge de paix sur la saisie de choses

153.4  (1)  L’agent des infractions provinciales qui saisit une chose en vertu de l’article 153.1, 153.2 ou 153.3 l’apporte devant un juge provincial ou un juge de paix, à moins que ce ne soit pas raisonnablement possible, auquel cas il lui fait rapport de la saisie.

Procédure

(2)  Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une chose saisie en vertu de l’article 153.1, 153.2 ou 153.3 de la présente loi; la mention, au paragraphe 160 (1) de cette loi, d’un document qu’une personne s’apprête à examiner ou à saisir en vertu d’un mandat de perquisition vaut mention d’une chose qu’un agent des infractions provinciales s’apprête à examiner ou à saisir en vertu de l’article 153.1, 153.2 ou 153.3 de la présente loi.

Ordonnance de production

153.5  (1)  Sur requête sans préavis d’un agent des infractions provinciales, un juge provincial ou un juge de paix peut à tout moment rendre une ordonnance de production pour qu’une personne, autre qu’une personne faisant l’objet d’une enquête relativement à une infraction :

   a)  produise des documents ou des données, ou des copies certifiées conformes par affidavit de documents ou de données;

   b)  prépare un document à partir de documents ou de données existants et le produise.

Contenu de l’ordonnance

(2)  L’ordonnance de production doit préciser la date et l’heure, le lieu et le mode de production des documents ou des données ainsi que le destinataire de la production.

Motifs

(3)  Un juge provincial ou un juge de paix peut rendre une ordonnance de production s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou par affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :

   a)  qu’une infraction prévue par la présente loi a été commise ou est en train de l’être;

   b)  que le document ou les données fourniront des éléments de preuve relatifs à l’infraction ou à l’infraction soupçonnée;

   c)  que le document ou les données sont en la possession de la personne visée par l’ordonnance ou sous son contrôle.

Conditions

(4)  L’ordonnance de production peut être assortie des conditions que le juge provincial ou le juge de paix estime souhaitables.

Preuve

(5)  La copie d’un document produit ou de données produites dans le cadre du présent article est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute instance intentée sous le régime de la présente loi et a la même valeur probante que le document original ou les données originales auraient eue s’ils avaient été déposés en preuve de la façon normale.

Aucune remise de copies

(6)  Il n’est pas nécessaire de retourner les copies de documents produits ou de données produites dans le cadre du présent article à la personne qui les a fournies.

Obligation de se conformer à l’ordonnance

(7)  La personne visée par l’ordonnance de production s’y conforme conformément aux conditions qui y figurent.

Entrave, etc.

153.6  Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :

   a)  gêne ou entrave ou tente de gêner ou d’entraver le travail de l’agent des infractions provinciales qui exécute un mandat en vertu de l’article 153.1 ou une ordonnance de production en vertu de l’article 153.5;

   b)  empêche d’une autre façon l’agent des infractions provinciales d’exercer les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi;

   c)  détruit ou modifie un dossier ou une autre chose qui se rapporte à l’enquête en cours.

13 Le paragraphe 181 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «l’alinéa 150 (1) f)» par «l’alinéa 150 (1) f) ou f.1)».

14 (1)  Le paragraphe 192 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le paragraphe (2)» par «le paragraphe (2) ou (3)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  Le paragraphe 192 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Administrateurs, etc.

(3)  Quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe 75 (3) est passible d’une amende maximale de 200 000 $ pour une première infraction et d’une amende maximale de 400 000 $ pour une infraction subséquente.

(3)  Le paragraphe 192 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 151» par «l’article 151, 153.1, 153.4 ou 153.5» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4)  Le paragraphe 192 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délai de prescription

(10)  Sont irrecevables les poursuites pour une infraction prévue par la présente loi qui sont intentées plus de quatre ans après le jour où des preuves de l’infraction ont été portées pour la première fois à la connaissance d’un agent des infractions provinciales.

15 Le paragraphe 193 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

25.1 régir la fourniture, en français et en anglais, des renseignements exigés en application de la présente loi, notamment :

           i.  prescrire des renseignements,

          ii.  préciser les titulaires de permis qui doivent mettre à disposition, en français et en anglais, ou dans une seule des deux langues, les renseignements prescrits,

         iii.  prescrire la teneur des renseignements prescrits ainsi que la forme et la manière selon lesquelles ils doivent être mis à disposition;

Entrée en vigueur

16 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 sur le soutien aux personnes âgées et aux fournisseurs de soins reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 2, 3, 7 et 8 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 2
LOI DE 2010 SUR LES MAISONS DE RETRAITE

1 Le paragraphe 51 (1) de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite est modifié par adjonction de la disposition suivante :

12.  Le droit de bénéficier d’un soutien continu de la part de particuliers qui sont, selon ce qui est établi conformément aux règlements, ses fournisseurs de soins afin de soutenir son bien-être physique, mental, social et affectif, et sa qualité de vie.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Directives et recommandations : maladies infectieuses

Définition

60.1  (1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«titulaire d’un poste supérieur désigné» Personne employée au ministère du ministre au poste de sous-ministre, de sous-ministre associé, de sous-ministre adjoint ou de directeur, ou à un poste prescrit.

Directives ou recommandations

(2)  Le titulaire d’un poste supérieur désigné peut donner à tous les titulaires de permis ou à une catégorie de titulaires de permis des directives ou des recommandations concernant la prévention et la gestion des maladies respiratoires infectieuses ou des maladies gastro-intestinales infectieuses.

Mise en œuvre des directives

(3)  Le titulaire de permis qui reçoit une directive prévue au paragraphe (2) veille à ce qu’elle soit mise en œuvre dans la maison de retraite.

Étude des recommandations

(4)  Le titulaire de permis qui reçoit des recommandations prévues au paragraphe (2) veille à ce qu’elles soit étudiées et à ce qu’une décision soit prise quant à leur mise en œuvre dans la maison de retraite.

Incompatibilité

(5)  Les conseils, recommandations, ordres, ordonnances, arrêtés ou autres choses qui suivent l’emportent sur les directives ou recommandations incompatibles prévues au paragraphe (2) :

   1.  Les conseils ou recommandations applicables d’un médecin-hygiéniste local ou de son délégué concernant l’éclosion d’une maladie transmissible.

   2.  Les ordres donnés, les ordonnances rendues et les arrêtés pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

   3.  Toute autre chose prescrite.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(6)  La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives prévues au paragraphe (2).

Entrée en vigueur

3 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 sur le soutien aux personnes âgées et aux fournisseurs de soins reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 1 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.