note explicative

ANNEXE 1
LOI SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES DE FORÊT

L’annexe modifie la Loi sur la prévention des incendies de forêt à plusieurs égards, notamment à l’égard de ce qui suit :

    1.  Le titre de la Loi devient Loi sur la gestion des incendies de végétation et les termes «incendie de forêt» et «zone forestière» sont remplacés par «incendie de végétation» et «zone de végétation», respectivement.

    2.  L’article 4 de la Loi est réédicté pour créer certains agents et prévoir que le ministre peut nommer des personnes agents ou désigner une catégorie de personnes comme agents. Les nouveaux articles 5 à 5.9 de la Loi définissent les rôles et responsabilités de ces agents.

    3.  Le nouvel article 11 de la Loi prévoit la délivrance de permis applicables aux feux en plein air à l’extérieur d’une zone de restriction de faire du feu au cours d’une saison des incendies.

    4.  Le nouvel article 14 de la Loi exige de certaines entités qu’elles aient des plans de gestion des incendies de végétation.

    5.  Les pouvoirs du ministre à l’égard des zones de végétation soumises à l’état d’urgence sont modifiés afin de clarifier le fait que le ministre peut prendre des arrêtés limitant les activités et afin de permettre la délivrance de permis à l’égard de ces zones.

    6.  La Loi est modifiée afin d’établir des peines supplémentaires, y compris des arrêtés de réparation et des pénalités administratives.

    7.  Le pouvoir réglementaire du lieutenant-gouverneur en conseil, conféré par l’article 36 de la Loi, est actualisé.

    8.  Des modifications corrélatives sont apportées à d’autres lois.

ANNEXE 2
LOI DE 2024 SUR LE STOCKAGE GÉOLOGIQUE DE CARBONE

L’annexe édicte la Loi de 2024 sur le stockage géologique de carbone.

La partie I de la Loi énonce les définitions et dispositions d’interprétation qui s’appliquent à la Loi, exprime l’objet de la Loi et prévoit des interdictions. Notamment, le paragraphe 1 (1) de la Loi définit un «site de stockage de carbone» comme étant un regroupement d’une quantité donnée de puits ou de dépôts (aires géologiques souterraines) ou de puits et de dépôts, ainsi que les ouvrages accessoires, s’il y en a, qui sert aux activités de recherche et d’évaluation ou aux activités de stockage de carbone.

L’article 3 de la Loi définit les activités qui constituent des activités de recherche et d’évaluation et des activités de stockage de carbone. Les activités de recherche et d’évaluation comprennent notamment l’utilisation de puits en vue de rechercher des dépôts pouvant servir au stockage de carbone et d’obtenir des renseignements concernant l’utilisation éventuelle des dépôts pour le stockage de carbone ou leur éventuelle capacité à ce faire. Les activités de stockage de carbone, pour leur part, comprennent entre autres l’utilisation de puits pour injecter du dioxyde de carbone dans un dépôt aux fins du stockage permanent du dioxyde de carbone.

L’article 4 de la Loi interdit l’exercice d’activités de recherche et d’évaluation et d’activités de stockage de carbone à moins que certaines conditions ne soient remplies; notamment, les activités doivent être exercées en vertu d’un permis délivré en vertu de la Loi.

La partie II de la Loi traite des questions de propriété de l’espace poral (principalement les vides et cavités dans les dépôts) et des droits à cet espace. L’article 7 de la Loi prévoit que les droits à l’espace poral sous-jacent la surface d’un bien réel font partie du domaine des droits de surface. L’article 8 de la Loi permet au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement faisant en sorte que la Couronne s’approprie les droits à l’espace poral sous-jacent aux terres que désigne le règlement et que ces droits soient dévolus à la Couronne, pourvu que certaines conditions soient remplies. L’article 9 de la Loi permet à la Couronne d’autoriser autrui à exercer ces droits par la délivrance de permis en vertu de la Loi. Par ailleurs, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir l’indemnisation des propriétaires pour l’appropriation de ces droits par règlement.

La partie III de la Loi régit la délivrance, le transfert, la suspension et la révocation des diverses autorisations prévues par la Loi. Ces autorisations prennent la forme de permis autorisant l’exercice d’activités de recherche et d’évaluation et d’activités de stockage de carbone, et de licences d’utilisation des terres dont la Couronne est propriétaire ou dont elle a le contrôle. L’article 13 de la Loi permet au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire de délivrer des ordonnances d’exploitation concertée qui autorisent notamment la mise en commun, pour les besoins d’un site de stockage de carbone, des droits à l’espace poral dans un secteur unitaire. L’article 14 de la Loi prévoit le renvoi obligatoire des demandes de permis à la Commission de l’énergie de l’Ontario, tandis que l’article 15 de la Loi prévoit leur envoi discrétionnaire au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. Le ministre est tenu de suivre les recommandations de la Commission ou une ordonnance du Tribunal concernant la demande.

La partie IV de la Loi énonce les obligations générales des personnes exerçant des activités prévues par la Loi et d’autres dispositions en matière d’exploitation et de fermeture d’un site de stockage de carbone. L’article 23 de la Loi autorise le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire à rendre des ordonnances qui autorisent les titulaires de permis à entrer sur des terrains et à les utiliser pour exercer certaines activités liées au bon fonctionnement d’un site de stockage de carbone. En vertu des articles 24 et 25 de la Loi, le ministre peut ordonner que l’injection de dioxyde de carbone dans un dépôt cesse ou qu’un site de stockage de carbone soit fermé, respectivement. L’article 26 de la Loi prévoit la délivrance de certificats de fermeture et le transfert à la Couronne des droits, des devoirs et des obligations relatifs à un site de stockage de carbone fermé. D’autres exigences administratives sont prévues, de même que divers pouvoirs de prendre des règlements relatifs à l’exploitation de sites de stockage de carbone.

La partie V de la Loi régit les examens et appels devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire et établit le cadre qui permet aux parties concernées de demander que certaines décisions du ministre, telle que la décision de refuser de délivrer un permis ou de révoquer un permis, soient examinées par le Tribunal ou fassent l’objet d’un appel devant ce dernier.

La partie VI de la Loi prévoit des mesures d’exécution, notamment la nomination d’inspecteurs et d’agents d’exécution habilités à prendre diverses mesures pour établir et assurer la conformité à la Loi, aux règlements, aux approbations de fermeture de sites de stockage de carbone, aux autorisations délivrées ou aux ordres donnés, aux arrêtés pris ou aux ordonnances rendues sous le régime de la Loi. Diverses infractions sont créées par cette partie.

La partie VII de la Loi constitue le Fonds d’intendance pour le stockage du carbone, fonds dans lequel des sommes doivent être versées par les titulaires d’autorisation et les autres personnes prescrites par les règlements. Diverses sommes peuvent être portées au débit du Fonds et prélevées sur le Trésor à des fins comme le financement des dépenses que la Couronne a engagées en remplissant les obligations qu’elle a assumées aux termes d’un certificat de fermeture ou du passif qu’elle a pris en charge aux termes d’un tel certificat.

La partie VIII de la Loi énonce des dispositions d’ordre général, notamment des dispositions qui autorisent la prise de règlements d’application de la Loi et de règlements transitoires. Ce pouvoir général de prendre des règlements s’ajoute aux pouvoirs particuliers de prendre des règlements figurant aux autres parties de la Loi.

La partie IX de la Loi énonce des modifications corrélatives à la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel et les dispositions concernant l’entrée en vigueur et le titre abrégé de la Loi. La Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel est modifiée afin d’exclure de l’application de cette loi des puits servant à l’exercice d’activités qui, sous le régime de la Loi de 2024 sur le stockage géologique de carbone, sont interdites ou interdites sauf en vertu d’un permis. Des modifications transitoires sont également apportées à cette loi.

ANNEXE 3
LOI SUR LES RESSOURCES EN PÉTROLE, EN GAZ ET EN SEL

L’annexe modifie la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel en y ajoutant l’article 7.0.1.3. Ce nouvel article autorise le ministre à prendre ou à faire prendre des mesures afin d’empêcher, de réduire ou d’éliminer un danger pour le public ou pour l’environnement à l’égard d’un ouvrage dans certaines circonstances précisées. En outre, ce nouvel article permet au ministre de recouvrir, auprès de l’exploitant de l’ouvrage concerné ou à même la garantie souscrite par l’exploitant pour l’ouvrage, les frais occasionnés par les mesures prises.

ANNEXE 4
LOI SUR LES ARPENTEURS-GÉOMÈTRES

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi sur les arpenteurs-géomètres. Voici l’essentiel des modifications :

    1.  Outre des permis, le registrateur peut désormais délivrer des permis restreints et des permis temporaires. Les membres retraités peuvent être réintégrés.

    2.  Les détails concernant les exigences et les qualités requises pour obtenir des permis et des certificats, dont les examens et les exigences en matière de diplômes et d’expérience, sont désormais prescrits par les règlements administratifs.

    3.  Il n’est plus exigé que les règlements et les règlements administratifs soient confirmés par le vote des membres.

    4.  Le comité de médiation des honoraires est dissous.

    5.  Les auteurs de demandes peuvent désormais interjeter appel, auprès du comité d’inscription, de certaines décisions et de certains ordres du comité de vérification des diplômes et de l’expérience.

    6.  L’article 42 de la Loi est réédicté pour prévoir que les documents ou les avis peuvent aussi être signifiés par courriel ou par télécopieur.

    7.  Diverses modifications corrélatives sont apportées.

Projet de loi 228 2024

Loi édictant la Loi de 2024 sur le stockage géologique de carbone et modifiant diverses lois concernant les incendies de végétation, la sécurité des ressources et les arpenteurs-géomètres

SOMMAIRE

Préambule

 

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi sur la prévention des incendies de forêt

Annexe 2

Loi de 2024 sur le stockage géologique de carbone

Annexe 3

Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel

Annexe 4

Loi sur les arpenteurs-géomètres

 

Préambule

Le gouvernement de l’Ontario :

Soutient l’établissement de collectivités en permettant la construction accélérée d’infrastructures et de logements.

Reconnaît qu’il est impératif que nos collectivités soient prêtes à affronter des saisons des incendies de végétation éprouvantes.

Reconnaît la nécessité de protéger le public et l’environnement contre les risques associés aux puits de pétrole ou de gaz dangereux.

S’engage à donner aux industries un outil indispensable pour gérer leurs émissions en autorisant le stockage géologique de carbone en Ontario, tout en prévoyant des mesures visant à protéger le public et l’environnement.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 sur la gestion des ressources et la sécurité.

ANNEXE 1
LOI SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES DE FORÊT

1 Le titre de la Loi sur la prévention des incendies de forêt est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi sur la gestion des incendies de végétation

2 La Loi est modifiée par remplacement de l’intertitre qui précède l’article 1 par ce qui suit :

Interprétation

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Objet

0.1  La présente loi a pour objet d’encadrer et d’orienter la gestion des incendies de végétation afin de protéger la sécurité du public, de contribuer à la résilience de la province et de réduire au minimum les répercussions sociales et économiques de ces incendies ainsi que leur incidence sur l’environnement et la santé.

4 (1)  Les définitions de «agent», de «feu» ou «incendie» et de «zone forestière» à l’article 1 de la Loi sont abrogées.

(2)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«agent» Agent nommé ou désigné en vertu de l’article 4. («officer»)

«bateau» S’entend en outre d’un bateau à moteur, d’un bateau à rames, d’un canot, d’un bachot, d’un voilier ou d’un radeau. («boat»)

«bateau à moteur» Bateau auquel est fixé un moteur qui peut servir de moyen de propulsion. S’entend en outre de tout objet qui flotte et qui est remorqué par un bateau à moteur. («motorboat»)

«feu» ou «incendie» Selon le contexte, tout type de feu ou d’incendie en plein air, y compris un incendie de végétation, un feu de camp ou un feu dans un barbecue au charbon de bois, un appareil de chauffage à bois à l’extérieur ou un poêle à bois. («fire»)

«gestion des incendies de végétation» S’entend en outre des mesures ou outils de prévention, d’atténuation, de préparation, d’intervention et de rétablissement face aux incendies de végétation. («wildland fire management»)

«incendie de végétation» Incendie de forêt, de terrain boisé, de prairie, de savane, de broussaille, de terrain arbustif, de tourbière ou de terres agricoles, ou tout autre incendie d’habitat de végétation. («wildland fire»)

«juge» S’entend au sens de la Loi sur les infractions provinciales. («justice»)

«moyen de transport» Véhicule, bateau ou aéronef. («conveyance»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

«véhicule» Tout genre de véhicule qui est mû, propulsé ou tiré sur le sol ou la glace par une force quelle qu’elle soit, y compris la force musculaire. S’entend en outre du matériel roulant d’un chemin de fer. («vehicle»)

«zone de végétation» Forêt, terrain boisé, prairie, savane, broussaille, terrain arbustif, tourbière et terres agricoles, y compris une voie publique, une route, un sentier, un cours d’eau ou un autre couloir de circulation qui traverse la zone de végétation. Sont exclus toutefois les jardins cultivés et les gazons. («wildland area»)

(3)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interprétation : zone forestière

(2)  Dans un règlement pris en vertu de la présente loi, le terme «zone forestière» est réputé avoir le même sens que «zone de végétation».

(4)  Le paragraphe 1 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (3), est abrogé.

5 Le paragraphe 3 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «La présente loi n’a pas pour effet» par «Sous réserve de l’article 21.2, la présente loi n’a pas pour effet» au début du paragraphe.

6 L’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Agents

4 (1)  Pour l’application de la présente loi et des règlements, le ministre peut nommer une personne agent ou désigner une catégorie de personnes comme agents dans une ou plusieurs des catégories suivantes :

    1.  Agents de prévention des incendies de végétation.

    2.  Agents de conformité en matière d’incendies de végétation.

    3.  Enquêteurs sur les incendies de végétation.

    4.  Agents d’exécution en matière d’incendies de végétation.

Agent de conformité en matière d’incendies de végétation

(2)  Quiconque est nommé agent de conformité en matière d’incendies de végétation est, d’office, également un agent de prévention des incendies de végétation.

Enquêteur sur les incendies de végétation

(3)  Quiconque est nommé enquêteur sur les incendies de végétation est, d’office, également un agent de conformité en matière d’incendies de végétation.

Agent d’exécution en matière d’incendies de végétation

(4)  Quiconque est nommé ou réputé être agent d’exécution en matière d’incendies de végétation est, d’office, également un enquêteur sur les incendies de végétation.

Nomination de personnes de l’extérieur de la province

(5)  Il est entendu que le ministre peut nommer des personnes de l’extérieur de la province à titre d’agents appartenant aux catégories visées au paragraphe (1).

Agents d’exécution en matière d’incendies de végétation d’office

(6)  Pour l’application de la présente loi, les personnes suivantes sont réputées d’office des agents d’exécution en matière d’incendies de végétation :

    1.  Tous les agents de protection de la nature dûment nommés et employés par le ministère.

    2.  Un gardien de parc désigné en vertu du paragraphe 12 (1.2) de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation, mais uniquement dans les parcs provinciaux pour lesquels ils sont ainsi désignés ou par rapport à ces parcs.

    3.  Un garde de parc désigné en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, s’il agit sous les ordres d’un agent de protection de la nature visé à la disposition 1.

    4.  Un agent de police ou un agent de Première Nation nommé en vertu de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

    5.  Tous les membres de la Gendarmerie royale du Canada.

Présentation d’une pièce d’identité

(7)  L’agent de prévention des incendies de végétation qui agit en vertu de la présente loi doit présenter sur demande une pièce d’identité.

Exception

(8)  Le paragraphe (7) ne s’applique pas à l’agent de prévention des incendies de végétation qui est en train de maîtriser ou d’éteindre un incendie de végétation.

7 L’article 5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droit d’entrer pour gérer un incendie de végétation

5 Aux fins de gestion des incendies de végétation, l’agent de prévention des incendies de végétation peut entrer sur une terre privée et autoriser quiconque agit sous ses ordres à y entrer, avec ou sans lui, afin de l’aider.

Fermeture temporaire aux fins d’enquête sur un incendie

5.1  (1)  L’agent de prévention des incendies de végétation peut fermer temporairement un lieu ou un bâtiment jusqu’à l’achèvement d’une enquête visant à établir la cause et les circonstances d’un incendie de végétation.

Infraction

(2)  Nul ne doit entrer ou rester dans un lieu ou un bâtiment que l’agent de prévention des incendies de végétation a fermé temporairement en vertu du paragraphe (1) sans l’autorisation de ce dernier.

Inspection d’un lieu

5.2  (1)  Pour l’application de la présente loi ou des règlements ou pour inspecter le lieu d’un feu ou d’un incendie afin d’en établir la cause et les circonstances, un agent de conformité en matière d’incendies de végétation peut entrer sur une terre et inspecter un bâtiment, un véhicule, du matériel, une machinerie, une structure ou une autre chose qu’il a des motifs raisonnables de croire être en rapport avec des travaux, une entreprise ou une autre chose à laquelle s’appliquent la présente loi ou les règlements.

Pouvoirs lors de l’inspection

(2)  Lors d’une inspection, l’agent de conformité en matière d’incendies de végétation peut :

    a)  exiger la production de toute chose qui se rapporte à l’inspection ou qui pourrait s’y rapporter;

    b)  exiger la production de tout document dont la présente loi exige la conservation et l’inspecter;

    c)  exiger qu’un véhicule, du matériel, une machinerie ou une autre chose soit actionné, utilisé ou mis en marche dans les conditions qu’il spécifie;

    d)  utiliser du matériel, de la machinerie ou une autre chose ou en exiger l’utilisation pour effectuer l’inspection, notamment un système informatique pour examiner les données que contient le système ou qui sont à sa disposition afin d’examiner des renseignements qui se rapportent à l’inspection, et utiliser du matériel de reproduction ou en exiger l’utilisation pour faire des copies de ces renseignements;

    e)  utiliser un système informatique ou en exiger l’utilisation :

           (i)  pour produire un dossier lisible à partir du système informatique ou d’un autre dispositif de stockage, de traitement ou de récupération de données qui appartient à une personne tenue de produire des dossiers en application du présent article ou que cette personne utilise,

          (ii)  pour examiner des renseignements qui se rapportent à l’inspection, y compris le matériel ou les logiciels du système ou d’un autre dispositif de stockage, de traitement ou de récupération de données;

     f)  faire ce qui suit, s’il n’arrive pas à produire ou à recevoir un dossier lisible à partir d’un système informatique ou d’un autre dispositif de stockage, de traitement ou de récupération de données visé à l’alinéa e) pour examiner des renseignements qui se rapportent à l’inspection, après la remise d’un récépissé :

           (i)  enlever le matériel informatique, les logiciels et tout autre dispositif de stockage, de traitement ou de récupération de données nécessaires pour produire un dossier lisible,

          (ii)  produire un dossier lisible ou en exiger la production avec diligence raisonnable,

         (iii)  retourner promptement le matériel informatique, les logiciels et tout autre dispositif de stockage, de traitement ou de récupération de données :

                  A.  soit à l’endroit d’où ils ont été enlevés,

                  B.  soit à un autre endroit dont conviennent l’agent et la personne à qui ils ont été retirés;

    g)  prélever des échantillons d’une substance ou d’une chose qui se rapporte à l’inspection;

   h)  effectuer des mesures qui se rapportent à l’inspection;

     i)  consigner des observations qui se rapportent à l’inspection;

     j)  faire des enregistrements photographiques, audios ou visuels qui se rapportent à l’inspection;

    k)  ouvrir un contenant ou en exiger l’ouverture si l’agent a des motifs raisonnables de croire qu’il contient quelque chose auquel s’applique la présente loi;

     l)  inspecter toute autre chose qui se trouve dans le bâtiment ou un autre endroit faisant l’objet d’une inspection;

   m)  effectuer des tests qui peuvent se rapporter à l’inspection.

Communication des renseignements

(3)  Toute personne doit, pendant l’inspection, fournir les renseignements demandés par l’agent de conformité en matière d’incendies de végétation qui se rapportent à l’inspection.

Obligation d’aider

(4)  Si l’agent de conformité en matière d’incendies de végétation exige la production d’une chose en vertu du paragraphe (2), quiconque en a la garde la produit et, dans le cas d’un document, lui fournit sur demande l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour le produire sous une forme lisible, en recourant notamment à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou de récupération de données.

Accès à un logement

(5)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un bâtiment ou à une partie de bâtiment qui sert de logement.

Mandat relatif au logement

(6)  Sur requête présentée sans préavis, un juge peut décerner un mandat autorisant un agent de conformité en matière d’incendies de végétation à entrer dans un logement si le juge est convaincu, sur la foi de renseignements donnés sous serment ou par affirmation solennelle, de ce qui suit :

    a)  l’agent de conformité en matière d’incendies de végétation entre dans le logement pour y effectuer une inspection à une fin énoncée au paragraphe (1);

    b)  l’entrée dans le logement a été refusée ou il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle sera refusée.

Idem : requête en vue de la délivrance d’un mandat

(7)  La requête visée au paragraphe (6) indique que le mandat a pour but d’autoriser l’entrée dans un bâtiment ou une partie de bâtiment qui sert de logement et à y effectuer une inspection.

Aide

(8)  L’agent de conformité en matière d’incendies de végétation peut être accompagné ou aidé de toute personne au cours d’une inspection effectuée en vertu du présent article.

Conditions du mandat

(9)  Le mandat décerné en vertu du présent article est assorti des conditions qui y sont précisées.

Heure d’entrée

(10)  L’entrée prévue au présent article est effectuée à une heure qui est raisonnable eu égard à l’activité exercée dans le bâtiment ou l’autre endroit.

Copies

(11)  L’agent de conformité en matière d’incendies de végétation peut faire des copies des documents inspectés ou produits lors de l’inspection.

Enlèvement

(12)  L’agent de conformité en matière d’incendies de végétation peut enlever des documents ou d’autres choses afin d’en faire des copies ou des inspections supplémentaires.

Idem

(13)  Les copies ou inspections supplémentaires visées au paragraphe (12) sont effectuées avec une diligence raisonnable et les documents ou autres choses sont rendus promptement à la personne à qui ils ont été retirés.

Arrêt de moyens de transport pour inspection

5.3  (1)  L’agent de conformité en matière d’incendies de végétation peut arrêter un moyen de transport s’il a des motifs raisonnables de croire que cela aiderait à déterminer s’il y a conformité à la présente loi ou aux règlements ou pour recueillir des renseignements concernant un feu ou un incendie.

Arrêt par le conducteur

(2)  Au signal d’arrêt de l’agent de conformité en matière d’incendies de végétation, le conducteur du moyen de transport s’arrête immédiatement et présente aux fins d’inspection tout document ou toute autre chose que demande l’agent pour l’application de la présente loi.

Signaux d’arrêt

(3)  Pour l’application du paragraphe (2), les signaux d’arrêt comprennent :

    a)  un clignotement de lumière rouge ou de lumière rouge et bleu, dans le cas d’un véhicule;

    b)  un clignotement de lumière bleue, dans le cas d’un bateau;

    c)  un signal d’arrêt manuel, dans le cas d’un véhicule ou d’un bateau.

Mandats : infractions

5.4  (1)  L’agent d’exécution en matière d’incendies de végétation peut obtenir un mandat de perquisition en vertu de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales.

Perquisition en cas d’urgence

(2)  S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il se trouve dans un bâtiment, un moyen de transport ou un autre endroit toute chose qui fournira des éléments de preuve d’une infraction prévue par la présente loi, mais que le délai nécessaire pour obtenir un mandat entraînerait la perte, l’enlèvement ou la destruction de ces éléments de preuve, l’agent d’exécution en matière d’incendies de végétation peut, sans mandat de perquisition, entrer dans le bâtiment ou l’autre endroit et y perquisitionner ou arrêter et détenir le moyen de transport, y entrer et y perquisitionner.

Exception : logements

(3)  Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un bâtiment ou à une partie de bâtiment qui sert de logement.

Utilisation d’ordinateurs

(4)  L’agent d’exécution en matière d’incendies de végétation qui effectue une perquisition autorisée par un mandat ou par le paragraphe (2) peut :

    a)  utiliser un ordinateur ou un autre dispositif qui contient ou permet d’extraire des renseignements, ou en exiger l’utilisation, pour que l’agent puisse examiner les renseignements que le système ou le dispositif contient ou auxquels il donne accès;

    b)  produire un imprimé ou toute autre sortie à partir de l’ordinateur ou du dispositif, ou en exiger la production.

Force nécessaire

(5)  L’agent d’exécution en matière d’incendies de végétation peut recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat de perquisition ou perquisitionner en vertu du paragraphe (2).

Mandat pour effectuer des tests

5.5  (1)  Sur requête présentée sans préavis, un juge peut décerner un mandat autorisant un agent d’exécution en matière d’incendies de végétation et toute personne qui y est nommée à utiliser une technique ou méthode d’enquête ou à prendre une mesure qui y est mentionnée, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, de ce qui suit :

    a)  il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue par la présente loi a été ou est en voie d’être commise;

    b)  des éléments de preuve relatifs à l’infraction seront obtenus par l’utilisation de la technique ou de la méthode ou par la prise d’une mesure.

Pouvoirs

(2)  Le mandat peut autoriser l’agent d’exécution en matière d’incendies de végétation et toute personne qui est nommée dans le mandat à entrer dans le bâtiment ou l’autre endroit à l’égard duquel il a été décerné et à y perquisitionner et, sans préjudice des pouvoirs que le paragraphe (1) confère au juge, le mandat peut, à l’égard de l’infraction reprochée, autoriser la personne qui y est nommée à effectuer des tests, effectuer des mesures, prélever des spécimens ou des échantillons, installer de l’équipement, effectuer des excavations et faire des enregistrements, notamment photographiques, qui peuvent être reliés à la perquisition.

Durée

(3)  Le mandat visé au paragraphe (2) vaut pour une période de 30 jours ou pour toute période plus courte qui y est précisée.

Ordonnances de communication

5.6  (1)  Sur requête présentée sans préavis et sous réserve du paragraphe (3), un juge peut ordonner à une personne, autre que celle qui fait l’objet d’une enquête relative à une infraction, de faire ce qui suit :

    a)  produire des documents originaux ou des copies certifiées conformes par affidavit;

    b)  produire des données;

    c)  préparer un document à partir de documents ou données existants et le produire.

Contenu de l’ordonnance

(2)  L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) exige que le document ou les données soient produits dans le délai, à l’endroit et sous la forme que précise l’ordonnance et qu’ils soient remis à l’agent d’exécution en matière d’incendies de végétation qui y est nommé.

Motifs de l’ordonnance

(3)  Un juge peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou par affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

    a)  une infraction prévue par la présente loi a été ou est en voie d’être commise;

    b)  le document ou les données fourniront des éléments de preuve relatifs à l’infraction ou à l’infraction soupçonnée;

    c)  le document ou les données sont en la possession de la personne visée par l’ordonnance ou sous son contrôle.

Conditions

(4)  L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut être assortie des conditions que le juge estime souhaitables.

Aucune remise des copies

(5)  Il n’est pas nécessaire de retourner les copies de documents qui ont été produites en vertu du présent article à la personne qui les a fournies.

Arrestation sans mandat

5.7  (1)  L’agent d’exécution en matière d’incendies de végétation peut arrêter sans mandat une personne s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est en train de commettre, a commis ou est sur le point de commettre une infraction prévue par la présente loi.

Mise en liberté

(2)  S’il arrête une personne en vertu du présent article, l’agent d’exécution en matière d’incendies de végétation la met en liberté dès que possible dans les circonstances, à moins qu’il n’ait des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

    a)  il est nécessaire, dans l’intérêt public, que la personne soit détenue, eu égard à toutes les circonstances, y compris la nécessité :

           (i)  d’établir l’identité de la personne,

          (ii)  de recueillir ou de conserver des éléments de preuve de l’infraction ou relatifs à celle-ci,

         (iii)  d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète ou qu’une autre infraction soit commise;

    b)  la personne arrêtée, si elle est mise en liberté, ne se conformera pas à une assignation ou à un avis d’infraction ou ne comparaîtra pas devant un tribunal.

Personne non mise en liberté

(3)  Les paragraphes 149 (2) et (3) et l’article 150 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, si la personne arrêtée n’est pas mise en liberté en application du paragraphe (2) du présent article.

Force nécessaire

(4)  L’agent d’exécution en matière d’incendies de végétation peut avoir recours à toute la force raisonnablement nécessaire pour exercer les pouvoirs visés au présent article.

Saisie et confiscation

5.8  (1)  L’enquêteur sur les incendies de végétation qui, légitimement, entre sur une terre ou dans un lieu ou un bâtiment en vertu de la présente loi peut saisir toute chose au sujet de laquelle il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

    a)  elle a été utilisée pour commettre une infraction prévue par la présente loi;

    b)  elle fournira des éléments de preuve de la commission d’une infraction prévue par la présente loi;

    c)  elle fournira des éléments de preuve de la cause d’un incendie;

    d)  elle est mêlée avec une chose visée à l’alinéa a), b) ou c).

Présence conforme à un mandat

(2)  Si l’enquêteur sur les incendies de végétation se trouve dans le lieu ou le bâtiment conformément à un mandat, le paragraphe (1) s’applique à toute chose, qu’elle soit indiquée ou non dans le mandat.

Mise en sûreté

(3)  L’enquêteur sur les incendies de végétation confie toute chose qu’il saisit à une personne autorisée par le ministre pour qu’elle soit mise en sûreté.

Chose laissée auprès de l’occupant

(4)  Malgré le paragraphe (3), l’enquêteur sur les incendies de végétation peut laisser une chose qu’il saisit sous la garde de l’occupant du lieu ou du bâtiment où elle a été saisie.

Préservation

(5)  L’occupant préserve toute chose laissée sous sa garde en vertu du paragraphe (4) jusqu’à ce que l’une ou l’autre des éventualités suivantes se présente :

    a)  un enquêteur sur les incendies de végétation enlève la chose;

    b)  l’occupant est avisé par un enquêteur sur les incendies de végétation que l’enquête est terminée et qu’aucune accusation ne sera déposée;

    c)  si une accusation est déposée, le défendeur est acquitté ou l’accusation est rejetée ou retirée ou fait l’objet d’une décision définitive.

Chose remise à un juge

(6)  Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à une chose qui, aux termes d’un mandat de perquisition décerné aux termes de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales, doit être apportée devant un juge.

Remise des choses saisies

(7)  Toute chose saisie et non confisquée aux termes du présent article est retournée au saisi si :

    a)  aucune accusation n’est déposée à l’issue de l’enquête;

    b)  une accusation est déposée mais, à l’issue de la poursuite, le défendeur est acquitté ou l’accusation est rejetée ou retirée.

Paiement de l’amende

(8)  Si une personne est déclarée coupable d’une infraction et qu’une amende est imposée :

    a)  toute chose qui est saisie relativement à l’infraction et qui n’est pas confisquée au profit de la Couronne aux termes du présent article ne doit pas être retournée tant que l’amende n’a pas été payée;

    b)  en cas de défaut de paiement de l’amende au sens de l’article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, un juge peut ordonner que la chose soit confisquée au profit de la Couronne.

Confiscation si l’identité du saisi n’est pas connue

(9)  Si l’identité du saisi n’a pas été établie dans les 30 jours après la saisie, la chose est confisquée au profit de la Couronne.

Confiscation sur déclaration de culpabilité

(10)  Si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi, le juge peut ordonner que toute chose qui a été saisie relativement à l’infraction soit confisquée au profit de la Couronne.

Application du par. (10)

(11)  Le paragraphe (10) s’applique en plus de toute autre peine.

Disposition de la chose confisquée

(12)  Il est disposé, selon les directives du ministre, de toute chose qui est confisquée au profit de la Couronne.

Requête d’une personne ayant un intérêt

(13)  Si une chose est confisquée au profit de la Couronne à la suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en vertu de la présente loi, la personne qui revendique un intérêt sur la chose et qui n’est pas le saisi ou la personne déclarée coupable peut présenter une requête à un juge, au plus tard 30 jours après la confiscation de la chose, sur préavis donné au ministre et au saisi, pour que soit rendue une ordonnance portant que la chose lui soit remise.

Conditions

(14)  L’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (13) est assortie des conditions qu’impose le juge.

Preuve

5.9  La copie d’un document produite en vertu de l’article 5.2, 5.4, 5.6 ou 5.8 est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute procédure sous le régime de la présente loi et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.

8 L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements à fournir à l’agent de prévention des incendies de végétation dans une zone de végétation

6 Toute personne qui se trouve dans une zone de végétation doit fournir les renseignements suivants à l’agent de prévention des incendies de végétation qui les demande :

    1.  Son nom.

    2.  Son adresse.

    3.  Ses coordonnées.

    4.  Son itinéraire dans la zone de végétation.

    5.  Les endroits dans la zone de végétation où elle passera la nuit.

    6.  Les autres renseignements qui se rapportent à la protection des personnes et de la zone de végétation contre les incendies.

9 L’article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réquisition d’aide

7 (1)  Pour maîtriser ou éteindre un feu ou un incendie ou pour intervenir dans un incendie de végétation qui crée un état d’urgence, l’agent de prévention des incendies de végétation peut :

    a)  utiliser du matériel détenu en propriété privée;

    b)  employer les services de personnes ou exiger leur assistance si elles sont aptes et âgées d’au moins 18 ans, sauf les personnes qui assurent un service essentiel ou qui sont physiquement inaptes;

    c)  prendre sur une terre privée les mesures qu’il estime opportunes pour maîtriser ou éteindre un feu ou un incendie et pour intervenir dans un incendie de végétation qui crée un état d’urgence.

Règlements

(2)  Le ministre peut, par règlement, prescrire l’utilisation de matériel détenu en propriété privée, l’emploi des services de personnes et l’obtention de leur assistance, comme il est prévu au paragraphe (1), notamment :

    a)  prescrire le barème des frais à payer et les conditions applicables à l’utilisation de matériel;

    b)  prescrire les frais à payer pour l’emploi des services d’une personne ou l’obtention de leur assistance en vertu du présent article, sauf en ce qui concerne les catégories de personnes pour lesquelles le barème des frais fait l’objet d’un arrêté pris en vertu du paragraphe (4);

    c)  exempter ou modifier le barème des frais ou les conditions et assujettir ces exemptions ou modifications à des conditions;

    d)  prescrire tout autre critère lié au matériel ou aux personnes, au feu ou à l’incendie à maîtriser ou à éteindre ou à l’incendie de végétation qui crée un état d’urgence et qui requiert une intervention.

Adoption par renvoi

(3)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (2) peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le ministre estime nécessaires, tout ou partie d’un code, d’une norme ou d’une ligne directrice, tel qu’il existe au moment où les règlements sont pris ou tel qu’il est modifié par la suite.

Barème des indemnités

(4)  Sauf en ce qui concerne les catégories de personnes pour lesquelles le barème des frais est énoncé dans un règlement, le ministre peut, par arrêté, fixer le barème des frais à payer aux personnes dont les services sont employés ou qui sont tenues de prêter assistance aux termes du présent article.

Loi de 2006 sur la législation, partie III

(5)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (4).

Avis de l’arrêté

(6)  Le ministre donne avis de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (4) au moment et de la manière qu’il juge appropriés.

Preuve

(7)  Le document qui se présente comme étant un arrêté pris en vertu du paragraphe (4) ou qui se présente comme étant une copie d’un tel arrêté est admissible en preuve comme preuve de la prise de l’arrêté et de son contenu, en l’absence de preuve contraire.

10 L’article 8 de la Loi est abrogé.

11 L’article 10 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Arrêté de prolongement de la saison des incendies

(2)  Le ministre peut, par arrêté, déclarer qu’une période qui tombe entre le 1er janvier et le 31 mars, inclusivement, ou entre le 1er novembre et le 31 décembre, inclusivement, d’une année donnée est une saison des incendies dans une région d’incendie ou une partie de celle-ci.

Loi de 2006 sur la législation, partie III

(3)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (2).

Avis de l’arrêté

(4)  Le ministre donne avis de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (2) au moment et de la manière qu’il juge appropriés.

Preuve

(5)  Le document qui se présente comme étant un arrêté pris en vertu du paragraphe (2) ou qui se présente comme étant une copie d’un tel arrêté est admissible en preuve comme preuve de la prise de l’arrêté et de son contenu, en l’absence de preuve contraire.

12 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Feux au cours d’une saison des incendies

11 (1)  Nul ne doit allumer ou entretenir un feu en plein air à l’extérieur d’une zone de restriction de faire du feu au cours d’une saison des incendies, sauf :

    a)  soit en vertu d’un permis de feu délivré en vertu du paragraphe (2) et conformément à ce permis;

    b)  soit dans les circonstances prescrites.

Délivrance de permis de feu

(2)  L’agent de conformité en matière d’incendies de végétation peut, conformément aux règlements :

    a)  délivrer un permis de feu qui autorise son titulaire à avoir un feu en plein air au cours de la saison des incendies;

    b)  assortir le permis de feu de conditions par écrit.

13 La Loi est modifiée par remplacement de l’intertitre qui précède l’article 12 par ce qui suit :

Zones de restriction de faire du feu

14 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant après l’intertitre «Zones de restriction de faire du feu» :

Arrêté : zone de restriction de faire du feu

11.1  (1)  Le ministre peut, par arrêté, déclarer que tout ou partie d’une région d’incendie est une zone de restriction de faire du feu.

Loi de 2006 sur la législation, partie III

(2)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (1).

Avis de l’arrêté

(3)  Le ministre donne avis de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) au moment et de la manière qu’il juge appropriés.

Preuve

(4)  Le document qui se présente comme étant un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou qui se présente comme étant une copie d’un tel arrêté est admissible en preuve comme preuve de la prise de l’arrêté et de son contenu, en l’absence de preuve contraire.

15 (1)  L’article 12 de la Loi est modifié par insertion de «ou entretenir» après «allumer» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  L’alinéa 12 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  le feu est allumé ou entretenu en vertu d’un permis de feu délivré en vertu du paragraphe (2) et conformément à ce permis;

(3)  L’article 12 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Délivrance de permis de feu

(2)  L’agent de conformité en matière d’incendies de végétation peut, conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi :

    a)  délivrer un permis de feu qui autorise son titulaire à avoir un feu en plein air dans une zone de restriction de faire du feu;

    b)  assortir le permis de feu de conditions par écrit.

16 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant après l’intertitre «Mesures préventives» :

Plan de gestion des incendies de végétation

14 (1)  Les entités suivantes élaborent un plan de gestion des incendies de végétation qui est conforme aux normes prescrites :

    1.  Chaque municipalité située dans une région d’incendie.

    2.  Toute entité prescrite qui exerce des activités prescrites ou qui agit dans des endroits prescrits dans une région d’incendie.

Plan réputé un plan de gestion des incendies de végétation

(2)  Si une entité visée au paragraphe (1) a élaboré un plan à une fin différente et que le ministre est d’avis que ce plan satisfait aux normes prescrites pour un plan de gestion des incendies de végétation, ce plan est réputé un plan de gestion des incendies de végétation.

Fourniture du plan

(3)  Si le ministère en fait la demande, une entité visée au paragraphe (1) lui fournit le plan de gestion des incendies de végétation visé à ce paragraphe ou au paragraphe (2), selon le cas, dans le délai indiqué dans la demande.

Ordre d’élaborer ou de mettre à jour un plan

(4)  Si une entité visée au paragraphe (1) ne dispose d’aucun plan de gestion des incendies de végétation ou que le ministre est d’avis que le plan de gestion des incendies de végétation dont elle dispose ne satisfait pas aux normes prescrites, le ministre peut lui ordonner d’élaborer un tel plan ou de mettre à jour le plan dont elle dispose pour qu’il satisfasse aux normes prescrites, selon le cas.

Observation de l’ordre

(5)  L’entité à qui il est ordonné d’élaborer ou de mettre à jour un plan de gestion des incendies de végétation en vertu du paragraphe (4) le fait dans le délai indiqué dans l’ordre.

Revue et révision annuelles d’un plan

(6)  Toutes les entités visées au paragraphe (1) doivent passer en revue leur plan de gestion des incendies de végétation et le réviser au besoin une fois par année.

17 (1)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Matériel

15 Si un calendrier des travaux prévu par la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne ou une disposition de la présente loi ou des règlements exige la garde de matériel sur un site, le matériel doit être en état de fonctionner et du type indiqué, le cas échéant.

(2)  L’article 15 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe 17 (1), est modifié par insertion de «un plan de gestion des incendies de végétation,» après «Si» au début de l’article.

18 (1)  Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «36 a.1)» par «36 (1) c)».

(2)  Le paragraphe 16 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «36 a.3)» par «36 (1) d)».

19 L’article 17 de la Loi est modifié par remplacement de «l’agent» par «l’agent de conformité en matière d’incendies de végétation».

20 (1)  Le paragraphe 18 (1) de la Loi est modifié :

    a)  par remplacement de «L’agent» par «L’agent de conformité en matière d’incendies de végétation» au début du paragraphe;

   b)  par remplacement de «his or her» par «their» dans la version anglaise du paragraphe;

    c)  par remplacement de «que l’agent estime» par «que l’agent de conformité en matière d’incendies de végétation estime».

(2)  Le paragraphe 18 (2) est modifié par remplacement de «l’agent» par «l’agent de conformité en matière d’incendies de végétation».

(3)  Le paragraphe 18 (3) est modifié par remplacement de «l’agent» par «l’agent de conformité en matière d’incendies de végétation».

21 L’article 19 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ententes de gestion des incendies de végétation

19 (1)  Le ministre peut conclure des ententes concernant la gestion des incendies de végétation.

Autorisation : activités interdites

(2)  Toute entente conclue en vertu du paragraphe (1) peut autoriser une partie à l’entente à exercer une activité qui y est spécifiée qu’interdirait par ailleurs la présente loi.

Idem

(3)  La partie à l’entente qui est autorisée à exercer une activité en vertu du paragraphe (2) doit remplir les conditions spécifiées dans l’entente relativement à l’autorisation.

22 L’article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Extinction d’incendies

20 Pour assurer la sécurité du public ou la protection d’une zone de végétation, l’agent de prévention des incendies de végétation peut en tout temps éteindre un feu ou ordonner à la personne chargée d’un feu, ou qui semble en être chargée, de l’éteindre.

23 Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié :

    a)  par remplacement de «l’article 19» par «le paragraphe 19 (1)»;

   b)  par remplacement de «d’herbe, de broussailles ou de forêt» par «de végétation»;

    c)  par remplacement de «si l’agent» par «s’il»;

   d)  par remplacement de «il peut» par «l’agent de prévention des incendies de végétation peut».

24 L’alinéa 21.1 (6) a) de la Loi est abrogé.

25 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Aucune obligation de diligence en droit privé

21.2  Le ministre n’a aucune obligation de diligence en droit privé envers qui que ce soit à l’égard de ce qui suit :

    a)  une entente conclue en vertu du paragraphe 19 (1);

    b)  un supposé défaut de conclure, de modifier ou de résilier une telle entente;

    c)  un arrêté ou un arrêté de mise en œuvre pris en vertu de l’article 23 ou un permis délivré en vertu de cet article;

    d)  un supposé défaut de prendre, de modifier ou d’annuler un tel arrêté ou arrêté de mise en œuvre ou de délivrer un tel permis.

26 L’article 22 de la Loi est modifié par remplacement de «l’agent» par «l’agent de prévention des incendies de végétation».

27 L’article 23 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arrêtés déclarant l’état d’urgence

23 (1)  S’il est d’avis qu’un incendie de végétation crée un état d’urgence dans une zone donnée, le ministre peut, par arrêté, déclarer que cette zone est soumise à l’état d’urgence.

Arrêtés de mise en œuvre

(2)  Le ministre peut prendre les arrêtés de mise en œuvre et les mesures qu’il juge nécessaires pour assurer la gestion efficace des incendies de végétation ou la sécurité ou l’évacuation des personnes se trouvant dans une zone visée par la déclaration faite en vertu du paragraphe (1).

Contravention : permis

(3)  Nul ne doit contrevenir à un arrêté de mise en œuvre, si ce n’est conformément à un permis délivré par le ministre en vertu du paragraphe (4).

Permis autorisant des activités interdites

(4)  Le ministre peut délivrer un permis qui autorise une personne ou une catégorie de personnes à exercer des activités qu’interdirait par ailleurs le paragraphe (2) s’il est d’avis que l’autorisation de ces activités :

    a)  d’une part, ne poserait pas de risque important pour la santé et la sécurité d’êtres humains;

    b)  d’autre part, permettrait ou faciliterait :

           (i)  la protection de la santé et de la sécurité des êtres humains ou des animaux,

          (ii)  la protection de richesses naturelles et de structures ou d’améliorations créées par les êtres humains, si ces richesses, structures ou améliorations sont d’une valeur mesurable ou intrinsèque et peuvent être détruites ou altérées autrement par un incendie dans une zone faisant l’objet de la déclaration visée au paragraphe (1),

         (iii)  la protection, le rétablissement ou l’entretien des infrastructures essentielles,

         (iv)  la maîtrise ou l’extinction des incendies de végétation,

          (v)  les activités d’un apport économique important pour la province,

         (vi)  les autres activités que le ministre estime nécessaires dans les circonstances.

Conditions : permis

(5)  Le permis délivré en vertu du paragraphe (4) peut être assorti des conditions applicables.

Loi de 2006 sur la législation, partie III

(6)  L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou (2) n’est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

Avis de l’arrêté

(7)  Le ministre donne avis de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou (2) au moment et de la manière qu’il juge appropriés.

Preuve

(8)  Le document qui se présente comme étant un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou (2), selon le cas, ou qui se présente comme étant une copie d’un tel arrêté est admissible en preuve comme preuve de la prise de l’arrêté et de son contenu, en l’absence de preuve contraire.

28 La Loi est modifiée par remplacement de l’intertitre qui précède l’article 25 par ce qui suit :

Infractions et peines

29 L’article 25 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Entrave au travail de l’agent

25 Nul ne doit :

    a)  faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse à un agent de prévention des incendies de végétation qui agit en vertu de la présente loi;

    b)  gêner ou entraver le travail de l’agent de prévention des incendies de végétation qui agit en vertu de la présente loi, ou l’empêcher d’une autre façon d’exercer ces fonctions.

30 L’article 31 de la Loi est modifié par insertion de «de végétation» après «incendies» à la fin de l’article.

31 L’article 32 de la Loi est modifié par remplacement de «dans une zone forestière aux fins de la protection de la forêt» par «dans une zone aux fins de la protection de cette zone de végétation ou de la gestion des incendies de végétation» à la fin de l’article.

32 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Infractions : contravention ou non-conformité

34.1  Est coupable d’une infraction quiconque contrevient ou ne se conforme pas, ou tente de contrevenir ou de ne pas se conformer, à l’une ou l’autre des choses suivantes :

    a)  une disposition de la présente loi ou des règlements;

    b)  un arrêté pris ou une ordonnance rendue en vertu de la présente loi;

    c)  une condition d’un permis délivré en vertu de la présente loi;

    d)  une condition énoncée dans une entente conclue en vertu du paragraphe 19 (1).

33 La Loi est modifiée par suppression de l’intertitre qui précède l’article 35.

34 (1)  Le paragraphe 35 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Peines

(1)  Quiconque est coupable d’une infraction prévue à l’article 34.1 est passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  dans le cas d’un particulier, d’une amende d’au plus 50 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines;

    b)  dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au plus 500 000 $.

Ordonnances : autres peines

(1.1)  Si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article, le tribunal peut, de sa propre initiative ou sur motion du poursuivant, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes en plus d’infliger toute autre peine :

    1.  Une ordonnance exigeant que la personne s’abstienne d’exercer toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation ou la répétition de l’infraction.

    2.  Une ordonnance exigeant que la personne prenne toute mesure que le tribunal juge appropriée pour réparer tout préjudice à une zone de végétation qui a résulté directement ou indirectement de la commission de l’infraction, ou pour prévenir tout préjudice à cette zone qui pourrait en résulter.

    3.  Une ordonnance de verser à la Couronne ou à toute autre personne la totalité ou une partie des frais engagés pour réparer tout préjudice à une zone de végétation qui a résulté directement ou indirectement de la commission de l’infraction, ou pour prévenir tout préjudice à cette zone qui pourrait en résulter.

    4.  Une ordonnance de prendre les autres mesures indiquées dans l’ordonnance pour se conformer à la présente loi, aux règlements, à une ordonnance rendue ou à un arrêté pris en vertu de la présente loi.

    5.  Une ordonnance de payer à la Couronne ou à toute autre personne la totalité ou une partie des frais engagées par le ministre ou l’autre personne, selon le cas, à l’égard de la saisie, de l’entreposage ou de la disposition de toute chose saisie relativement à l’infraction.

    6.  Une ordonnance interdisant à la personne d’être titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi et indiqué dans l’ordonnance ou d’en faire la demande, et annulant les permis de ce genre que la personne détient actuellement.

    7.  Une ordonnance de publier, de la façon que le tribunal estime appropriée, les faits se rapportant à la commission de l’infraction.

Autres conditions

(1.2)  Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1.1) peut être assortie des autres conditions relatives aux circonstances de l’infraction et à la situation de la personne ayant commis l’infraction ou contribué à sa commission que le tribunal estime appropriées pour empêcher d’autres actes illicites du même genre.

Aucune suspension en cas d’appel

(1.3)  L’appel d’une déclaration de culpabilité relativement à une infraction prévue par la présente loi n’entraîne pas la suspension de l’effet d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1.1) au moment de la déclaration de culpabilité.

(2)  Le paragraphe 35 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «au paragraphe (1)» par «à l’article 34.1».

(3)  Le paragraphe 35 (3) de la Loi est modifié par insertion de «de la présente loi ou» après «d’une disposition».

(4)  Le paragraphe 35 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exploitations réglementées

(4)  L’agent de conformité en matière d’incendies de végétation qui constate qu’une personne se livre à une exploitation contrairement aux règlements pris en application de l’alinéa 36 (1) d) peut ordonner la cessation de cette exploitation jusqu’à ce que le permis nécessaire soit obtenu ou jusqu’à ce que la personne se conforme aux règlements.

(5)  Le paragraphe 35 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Personnes morales

(6)  Si une personne morale commet une infraction prévue par la présente loi, un dirigeant, un administrateur, un employé ou un mandataire de la personne morale qui a ordonné ou autorisé la commission de l’infraction ou y a consenti, acquiescé ou participé est partie à l’infraction et coupable de celle-ci et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie pour cette infraction.

Employeurs et mandants

(7)  Dans les poursuites pour infraction prévue par la présente loi, il suffit pour prouver l’infraction d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire du défendeur qui agissait dans le cadre de son emploi ou mandat, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi pour l’infraction, sauf si le défendeur établit que l’infraction a été commise, à la fois :

    a)  à son insu;

    b)  sans son consentement.

Juge qui préside

(8)  La Couronne peut, par avis au greffier de la Cour de justice de l’Ontario, exiger qu’un juge provincial préside une instance relative à une infraction prévue par la présente loi.

Délai de prescription

(9)  Les instances introduites relativement à une infraction prévue par la présente loi sont irrecevables après l’expiration du premier en date des délais suivants :

    a)  deux ans après le jour où des preuves de l’infraction ont été portées pour la première fois à la connaissance d’un agent de conformité en matière d’incendies de végétation;

    b)  cinq ans après que l’infraction a ou aurait été commise.

Idem : disposition transitoire

(10)  Les paragraphes (1), (1.1), (6), (7) et (9) s’appliquent aux infractions prévues par la présente loi commises après l’entrée en vigueur du paragraphe 34 (5) de l’annexe 1 de la Loi de 2024 sur la gestion des ressources et la sécurité.

(6)  Le paragraphe 35 (10) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (5), est abrogé.

35 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Arrêtés de réparation

35.1  (1)  Si elle est convaincue qu’une personne contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements ou qu’elle ne s’y conforme pas, à moins que la disposition soit prescrite, toute personne prescrite peut délivrer un arrêté de réparation à la personne conformément au présent article et aux règlements.

Teneur de l’arrêté

(2)  L’arrêté de réparation visé au paragraphe (1) est présenté par écrit et comprend les renseignements suivants :

    1.  Des précisions sur la contravention à la présente loi ou aux règlements.

    2.  L’activité que doit exercer à des fins de réparation la personne qui a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements ou ne s’y est pas conformé.

    3.  La date limite pour exercer l’activité visée à la disposition 2.

    4.  Le droit de demander un examen de l’arrêté de réparation.

Fins des activités de réparation

(3)  Toute activité qui doit être exercée comme l’exige l’arrêté de réparation doit être compatible avec la gestion des incendies de végétation ou avec les fins prescrites.

Arrêté de réparation délivré avec d’autres mesures

(4)  L’arrêté de réparation peut être délivré conjointement avec toute autre mesure réglementaire prévue par la présente loi ou une autre loi.

Prescription

(5)  L’arrêté de réparation ne doit pas être délivré plus de deux ans après que la contravention est portée pour la première fois à la connaissance d’un agent de conformité en matière d’incendies de végétation.

Date limite

(6)  Quiconque a reçu un arrêté de réparation doit exercer l’activité qu’exige l’arrêté au plus tard à la date qui y est indiquée, sous réserve de toute suspension de l’arrêté visée au paragraphe (11).

Aucun droit d’être entendu

(7)  Nul n’a le droit d’être entendu avant la prise d’un arrêté de réparation.

Demande d’examen

(8)  La personne qui reçoit un arrêté de réparation peut présenter une demande d’examen de l’arrêté au ministre.

Délai de présentation d’une demande d’examen

(9)  La demande d’examen visée au paragraphe (8) doit être présentée au ministre dans les 30 jours suivant la signification de l’arrêté de réparation.

Cas où l’examen est demandé

(10)  Si la personne qui a reçu un arrêté de réparation en demande l’examen en vertu du paragraphe (8), le ministre effectue l’examen conformément aux règlements, s’il y en a.

Suspension de l’arrêté

(11)  L’examen entamé sursoit à l’arrêté de réparation jusqu’au règlement définitif de la question.

Décision du ministre

(12)  À la suite de l’examen, le ministre peut conclure que, selon le cas :

    a)  la personne n’a pas contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements qu’indique l’arrêté de réparation, auquel cas il peut annuler l’arrêté;

    b)  la personne a contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements qu’indique l’arrêté de réparation, auquel cas il peut confirmer l’arrêté;

    c)  la personne a contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements qu’indique l’arrêté de réparation, mais que la peine est excessive dans les circonstances, auquel cas il peut modifier l’arrêté afin de substituer une activité moins astreignante.

Décision définitive

(13)  La décision que prend le ministre en vertu du paragraphe (12) est définitive.

Activité à la suite de l’examen

(14)  Si le ministre conclut en vertu de l’alinéa (12) b) ou c) qu’une personne a contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements qu’indique l’arrêté de réparation, la personne doit exercer l’activité prévue par cet arrêté dans le délai que fixe le ministre dans sa décision.

Pénalités administratives

Objet

35.2  (1)  La pénalité administrative imposée en vertu du présent article vise à promouvoir la conformité aux exigences établies par la présente loi.

Arrêté imposant des pénalités administratives

(2)  Si elle est convaincue qu’une personne contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements ou qu’elle ne s’y conforme pas, à moins que la disposition soit prescrite, toute personne prescrite peut, par arrêté, imposer une pénalité administrative à la personne conformément au présent article et aux règlements.

Teneur de l’arrêté

(3)  L’arrêté imposant une pénalité administrative est présenté par écrit et comprend les renseignements suivants :

    1.  Des précisions sur la contravention à la présente loi ou aux règlements.

    2.  Les date et heure auxquelles la pénalité administrative doit être payée.

    3.  Le montant exigible de la pénalité administrative et la manière dont elle peut être payée.

    4.  Le droit de demander un examen de l’arrêté imposant la pénalité administrative.

Montants des pénalités administratives

(4)  Les montants des pénalités administratives sont fixés conformément aux règlements.

Pénalité administrative pouvant être imposée avec d’autres mesures

(5)  Une pénalité administrative peut être imposée seule ou conjointement avec toute autre mesure réglementaire que prévoit la présente loi ou toute autre loi.

Prescription

(6)  Une pénalité administrative ne doit pas être imposée plus de deux ans après que la contravention est portée pour la première fois à la connaissance d’un agent de conformité en matière d’incendies de végétation.

Délai de paiement de la pénalité

(7)  Quiconque a reçu un arrêté lui imposant une pénalité administrative doit payer la pénalité dans les 30 jours suivant la signification de l’arrêté, sous réserve de toute suspension de l’arrêté visée au paragraphe (12).

Aucun droit d’être entendu

(8)  Nul n’a le droit d’être entendu avant que ne soit pris un arrêté imposant une pénalité administrative.

Droit à un examen

(9)  Quiconque a reçu un arrêté lui imposant une pénalité administrative peut présenter une demande d’examen de l’arrêté au ministre.

Délai de présentation de la demande d’examen

(10)  La demande d’examen visée au paragraphe (9) doit être présentée au ministre dans les 30 jours suivant la signification de l’arrêté.

Cas où l’examen est demandé

(11)  Si la personne qui a reçu un arrêté lui imposant une pénalité administrative en demande l’examen en vertu du paragraphe (9), le ministre effectue l’examen conformément aux exigences prescrites.

Suspension de l’arrêté

(12)  L’examen entamé en vertu du paragraphe (9) sursoit à l’arrêté jusqu’au règlement définitif de la question.

Décision du ministre

(13)  À la suite de l’examen, le ministre peut conclure que, selon le cas :

    a)  la personne n’a pas contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements qu’indique l’arrêté imposant la pénalité administrative, auquel cas il peut annuler l’arrêté;

    b)  la personne a contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements qu’indique l’arrêté imposant la pénalité administrative, auquel cas il peut confirmer l’arrêté;

    c)  la personne a contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements qu’indique l’arrêté imposant la pénalité administrative, mais que le montant de la pénalité est soit excessif dans les circonstances, soit punitif de par son importance eu égard à l’ensemble des circonstances, auquel cas il doit modifier l’arrêté imposant la pénalité administrative en réduisant le montant de la pénalité.

Décision définitive

(14)  La décision que prend le ministre en vertu du paragraphe (13) est définitive.

Paiement à la suite de l’examen

(15)  Si le ministre conclut en vertu de l’alinéa (13) b) ou c) qu’une personne a contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements qu’indique l’arrêté imposant la pénalité administrative, la personne doit payer la pénalité qu’exige le ministre dans les 30 jours suivant la date de la décision.

Exécution par le tribunal

(16)  Si un arrêté imposant une pénalité administrative a été pris en vertu du présent article à l’encontre d’une personne et que la pénalité n’est pas payée dans le délai applicable, l’arrêté ou la décision du ministre, selon le cas, peut être déposé à la Cour supérieure de justice et exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal.

Intérêts postérieurs au jugement

(17)  L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à l’égard d’un arrêté ou d’une décision déposé à la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (16) du présent article et, à cette fin, la date du dépôt aux termes du paragraphe (16) du présent article est réputée être la date de l’ordonnance visée à l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

36 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Dispositions générales

Norme de révision

35.3  En cas de révision judiciaire d’une décision prise par le ministre ou son délégué en vertu de la présente loi, la décision ne doit être modifiée ou annulée que si elle est déraisonnable.

37 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Signification

35.4  (1)  Les ordres visés à l’article 14 et les arrêtés visés aux articles 35.1 et 35.2 sont valablement envoyés ou signifiés à une personne s’ils sont remis, selon le cas :

    a)  à personne;

    b)  par courrier recommandé;

    c)  par courriel;

    d)  par une méthode qui permet d’obtenir un accusé de réception;

    e)  par une autre méthode prescrite.

Signification par courrier recommandé

(2)  La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste.

Signification par courriel

(3)  La signification faite par courriel est réputée faite le lendemain de l’envoi du courriel, à moins que ce jour-là ne soit un samedi ou un jour férié, auquel cas l’avis, l’arrêté ou l’ordre est réputé reçu le premier jour suivant qui n’est ni un samedi, ni un jour férié.

Exception

(4)  Si la signification est faite par courrier recommandé ou courriel et que le destinataire démontre que, agissant de bonne foi, il n’a reçu l’avis, l’arrêté ou l’ordre qu’à une date ultérieure pour des raisons indépendantes de sa volonté, notamment son absence, un accident ou la maladie, la date ultérieure est réputée la date de réception.

38 L’article 36 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil

36 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire et régir tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit, fait conformément aux règlements, prévu par les règlements ou autorisé ou exigé par les règlements, à l’exception de toute chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite par le ministre;

    b)  déclarer que des parties de l’Ontario sont des régions d’incendie et dénommer chacune d’elles;

    c)  réglementer ou interdire les feux en plein air;

    d)  réglementer ou interdire les exploitations précisées par les règlements;

    e)  prescrire et régir les circonstances dans lesquelles aucun permis de feu n’est requis;

     f)  régir la délivrance, la forme et les modalités de refus et d’annulation de permis ou de catégories de permis prévus par la présente loi et prescrire et régir les conditions auxquelles sont assujettis ces permis ou catégories de permis;

    g)  prévoir et régir les appels des décisions de refuser de délivrer ou de renouveler un permis, d’annuler un permis ou de l’assortir de conditions;

   h)  désigner des catégories d’exploitations et d’activités et régir le matériel, le personnel et les précautions à prévoir ou à prendre en matière de gestion des incendies de végétation par les personnes qui se livrent à ces catégories d’exploitations ou d’activités;

     i)  désigner les genres de poêles et de dispositifs pour l’application de l’article 12 et régir leur utilisation dans les zones de restriction de faire du feu;

     j)  régir les plans de gestion des incendies de végétation et prescrire les exigences relatives à leur contenu;

    k)  prescrire les frais, dépenses, pertes et dommages pour l’application du paragraphe 21.1 (4);

     l)  régir les arrêtés de réparation visés à l’article 35.1, y compris :

           (i)  prescrire la personne ou les catégories de personnes pouvant délivrer des arrêtés de réparation,

          (ii)  prescrire les dispositions de la présente loi ou des règlements qui ne peuvent pas faire l’objet d’arrêtés de réparation s’il y est contrevenu,

         (iii)  prescrire et régir les modalités de prise et de signification des arrêtés de réparation, ainsi que leur forme et leur contenu,

         (iv)  prescrire les activités que peut exiger un arrêté de réparation,

          (v)  régir l’examen des arrêtés de réparation, notamment prévoir la marche à suivre pour demander, entamer et effectuer cet examen et prescrire les critères à prendre en compte ou non lors de cet examen,

         (vi)  régir les fins avec lesquelles une activité indiquée dans un arrêté de réparation doit être compatible;

   m)  régir les pénalités administratives qui peuvent être imposées en vertu de l’article 35.2, y compris :

           (i)  prescrire la personne ou les catégories de personnes pouvant délivrer des pénalités administratives,

          (ii)  prescrire les dispositions de la présente loi ou des règlements qui ne peuvent pas faire l’objet de pénalités administratives, s’il y est contrevenu,

         (iii)  prescrire le montant d’une pénalité administrative ou en prévoir la fixation en prescrivant la méthode de calcul et les critères à prendre en compte lors de la fixation du montant,

         (iv)  prévoir des montants différents à payer ou des calculs ou critères différents à utiliser, prévoir les montants à payer à l’égard de chaque journée ou partie de journée et prévoir des pénalités plus élevées dans le cas d’une deuxième contravention ou inobservation ou de toute contravention ou inobservation subséquente,

          (v)  régir le paiement des pénalités et autoriser les personnes prescrites à approuver un plan de paiements périodiques se prolongeant au-delà de la date limite,

         (vi)  autoriser l’imposition de frais de retard de paiement à l’égard des peines et pénalités qui ne sont pas payées avant la date limite précisée, y compris l’imposition de frais de retard de paiement progressifs, et prévoir l’inclusion de ces frais dans la peine ou pénalité aux fins d’exécution,

        (vii)  prescrire et régir les modalités de prise et de signification des arrêtés imposant une pénalité administrative, ainsi que leur forme et leur contenu,

       (viii)  régir l’examen des pénalités administratives, notamment prévoir la marche à suivre pour demander, entamer et effectuer cet examen et prescrire les critères à prendre en compte ou non lors de cet examen,

         (ix)  prescrire les circonstances dans lesquelles une personne n’est pas obligée de payer une pénalité administrative,

          (x)  prévoir qu’une pénalité administrative doit être payée au ministre des Finances;

   n)  prescrire des formulaires et en prévoir l’utilisation;

    o)  traiter de toute question pour réaliser efficacement la gestion des incendies de végétation, selon ce qui est nécessaire ou souhaitable;

    p)  définir les termes qui ne sont pas définis dans la présente loi.

Portée générale ou particulière

(2)  Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Adoption par renvoi

(3)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout ou partie d’un code, d’une norme ou d’une ligne directrice, tel qu’il existe au moment où les règlements sont pris ou tel qu’il est modifié par la suite.

39 L’article 37 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Transition : règlements

37 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les questions transitoires découlant de l’édiction de l’annexe 1 de la Loi de 2024 sur la gestion des ressources et la sécurité, selon ce qu’il estime nécessaire ou souhaitable.

40 La Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «zone forestière» par «zone de végétation» aux dispositions suivantes :

    1.  L’article 17.

    2.  L’article 28.

    3.  L’article 29.

    4.  L’article 30.

    5.  L’article 33.

Loi sur les offices de protection de la nature

41 L’alinéa 29 (1) h) de la Loi sur les offices de protection de la nature est modifié par remplacement de «Loi sur la prévention des incendies de forêt» par «Loi sur la gestion des incendies de végétation».

Loi sur les mines

42 La disposition 1 du paragraphe 67 (3) de la Loi sur les mines est modifiée par remplacement de «Loi sur la prévention des incendies de forêt» par «Loi sur la gestion des incendies de végétation».

Entrée en vigueur

43 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 sur la gestion des ressources et la sécurité reçoit la sanction royale.

(2)  Le paragraphe 34 (6) entre en vigueur au cinquième anniversaire du jour où la Loi de 2024 sur la gestion des ressources et la sécurité reçoit la sanction royale.

(3)  Le paragraphe 4 (4), l’article 16, le paragraphe 17 (2) et les articles 35 et 37 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 2
LOI DE 2024 SUR LE STOCKAGE GÉOLOGIQUE DE CARBONE

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION, OBJET ET INTERDICTIONS

1.

Interprétation

2.

Objet

3.

Activités réglementées

4.

Interdiction

5.

Règlements : partie I

PARTIE II
ESPACE PORAL : PROPRIÉTÉ ET DROITS

6.

Définition

7.

Propriété de l’espace poral

8.

Appropriation de droits par la Couronne

9.

Autorisation de la Couronne

10.

Ni expropriation ni effet préjudiciable

PARTIE III
AUTORISATIONS

11.

Licences d’utilisation de terres de la Couronne et d’espace poral public

12.

Permis

13.

Ordonnances d’exploitation concertée

14.

Renvoi à la Commission de l’énergie de l’Ontario

15.

Renvoi au Tribunal

16.

Demande dûment remplie

17.

Autorisations : période de validité

18.

Transfert

19.

Révocation

20.

Suspension

21.

Règlements : partie III

PARTIE IV
OBLIGATIONS, EXPLOITATION ET FERMETURE DE SITES DE STOCKAGE DE CARBONE

22.

Obligations générales

23.

Droits sur les terrains accordés par le Tribunal : sites de stockage de carbone

24.

Arrêté de cesser l’injection de carbone

25.

Fermeture du site de stockage de carbone

26.

Certificat de fermeture et transfert du passif

27.

Couverture d’assurance

28.

Communication des renseignements

29.

Règlements : partie IV

PARTIE V
EXAMENS ET APPELS DEVANT LE TRIBUNAL

30.

Avis de proposition

31.

Examens et appels

32.

Résolution de l’examen : licences

33.

Résolution de l’appel : permis

34.

Règlements : partie V

PARTIE VI
EXÉCUTION

35.

Définitions

36.

Examen par un tiers

37.

Nomination des inspecteurs

38.

Inspection en vue d’établir la conformité

39.

Arrêt et inspection des véhicules et bateaux

40.

Aide fournie à l’inspecteur

41.

Entrave au travail de l’inspecteur

42.

Ordres des inspecteurs en cas de contravention

43.

Ordre : mesures de prévention

44.

Ordre de désaffecter un puits ou un ouvrage accessoire

45.

Directive de ne pas utiliser l’ouvrage accessoire entre autres

46.

Étiquettes

47.

Appel de l’ordre de l’inspecteur

48.

Mesures du ministre relatives au site de stockage de carbone

49.

Agents d’exécution

50.

Mandats : infractions

51.

Ordonnances de communication

52.

Saisie et confiscation

53.

Arrestation sans mandat

54.

Recours à la force

55.

Entrave au travail d’un agent d’exécution

56.

Infractions

57.

Règlements : partie VI

PARTIE VII
FONDS D’INTENDANCE POUR LE STOCKAGE DU CARBONE

58.

Définition

59.

Fonds

60.

Frais autorisés

61.

Règlements : partie VII

PARTIE VIII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

62.

Formes

63.

Règlements : dispositions générales

64.

Règlements : questions transitoires

65.

Aucune responsabilité personnelle

66.

Irrecevabilité de certaines instances

PARTIE IX
MODIFICATIONS CONNEXES, ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

67.

Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel

68.

Entrée en vigueur

69.

Titre abrégé

 

PARTIE I
INTERPRÉTATION, OBJET ET INTERDICTIONS

Interprétation

1 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«activités de recherche et d’évaluation» Les activités visées au paragraphe 3 (1). («research and evaluation activities»)

«activités de stockage de carbone» Les activités visées au paragraphe 3 (2). («carbon storage activities»)

«autorisation» S’entend d’une licence de recherche et d’évaluation, d’une licence de stockage, d’un permis de recherche et d’évaluation ou d’un permis de stockage délivrés en vertu de la présente loi. («authorization»)

«Couronne» La Couronne du chef de l’Ontario. («Crown»)

«dépôt» Aire géologique souterraine. («storage repository»)

«espace poral» Espace qui consiste :

    a)  en des pores qui se trouvent dans un dépôt et qui sont ou ont été occupés par de l’eau de formation, des hydrocarbures ou tout autre minéral;

    b)  en toute autre forme de cavité ou de vide d’origine naturelle ou artificielle dans un dépôt. («pore space»)

«espace poral public» S’entend :

    a)  de l’espace poral sous-jacent aux terres dont la Couronne est propriétaire ou dont elle a le contrôle, peu importe si elles sont assujetties à un bail, à une servitude ou à une autre cession d’un moindre domaine, ou à une licence ou à un permis;

    b)  de l’espace poral relativement auquel les droits ont fait l’objet d’une appropriation au profit de la Couronne et qui lui sont dévolus par application d’un règlement pris en vertu du paragraphe 8 (1). («public pore space»)

«ministre» Le ministre des Richesses naturelles ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«ouvrage accessoire» S’entend au sens du paragraphe (2). («ancillary work»)

«puits» Trou dans le sol, qu’il soit achevé ou en voie d’être foré. («well»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«site de stockage de carbone» Regroupement d’une quantité donnée de puits ou de dépôts ou de puits et de dépôts, ainsi que les ouvrages accessoires, s’il y en a, qui sert aux activités de recherche et d’évaluation ou aux activités de stockage de carbone. («carbon storage site»)

«stockage de carbone» Stockage permanent de dioxyde de carbone dans un dépôt. («carbon storage»)

«titulaire d’autorisation» Titulaire d’une autorisation. («authorization holder»)

«titulaire de permis» Titulaire d’un permis de recherche et d’évaluation ou d’un permis de stockage délivrés en vertu de la présente loi. («permit holder»)

«Tribunal» Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. («Tribunal»)

Sens de «ouvrage accessoire»

(2)  Pour l’application de la présente loi et sous réserve des règlements, est un ouvrage accessoire toute structure, y compris un pipeline, ou tout équipement qui est utilisé relativement à un puits. Toutefois, une structure ou un équipement qui, à la sortie du puits, se situe au-delà des vannes d’arrêt d’urgence ou, à défaut de telles vannes, au-delà de la première vanne d’isolement, n’est pas un ouvrage accessoire à moins que la structure ou l’équipement ne soit utilisé relativement à la construction, y compris l’achèvement ou l’approfondissement, à l’entretien ou à la désaffectation d’un puits ou d’un dépôt.

Interprétation : contravention

(3)  Dans la présente loi, une contravention ou le fait de contrevenir à quelque chose, comme une disposition de la présente loi ou des règlements, un ordre donné, un arrêté pris ou une ordonnance rendue ou une autorisation délivrée sous le régime de la présente loi, est assimilé à une non-conformité à cette chose ou au fait de ne pas s’y conformer, respectivement.

Interprétation : titulaire d’autorisation «réputé incapable d’agir»

(4)  La mention à la présente loi d’un titulaire d’autorisation qui est réputé incapable d’agir signifie que ce dernier se trouve dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

    1.  Il a fait une cession de faillite ou a intenté une procédure sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) ou en fait l’objet.

    2.  Il est une personne morale qui a été liquidée sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions ou dissoute.

    3.  Il est un particulier qui est décédé.

    4.  Toute autre circonstance prescrite par les règlements pris par le ministre.

Objet

2 La présente loi a pour objet de permettre le stockage sécuritaire, responsable et permanent de dioxyde de carbone d’une manière qui protège la sécurité du public et l’environnement et qui réduit au minimum les éventuelles répercussions préjudiciables sur d’autres utilisations des terres et des ressources.

Activités réglementées

Activités de recherche et d’évaluation

3 (1)  Pour l’application de la présente loi, les activités suivantes sont des activités de recherche et d’évaluation :

    1.  La construction d’un puits, y compris son achèvement ou son approfondissement, l’utilisation d’un puits ou l’exercice d’autres activités sur ou dans un puits en vue de faire ce qui suit :

            i.  rechercher des dépôts pouvant servir au stockage de carbone,

           ii.  obtenir des renseignements sur les dépôts en ce qui concerne leurs éventuelles utilisation ou viabilité pour le stockage de carbone,

          iii.  injecter du dioxyde de carbone ou d’autres substances dans un dépôt pour :

                  A.  évaluer ou tester la viabilité du dépôt pour le stockage de carbone,

                  B.  mener des recherches sur une technologie de stockage de carbone ou en faire la démonstration,

          iv.  exercer des activités de surveillance, de mesurage ou de vérification relativement à des activités prévues au présent paragraphe.

    2.  La construction, l’installation ou l’utilisation d’un ouvrage accessoire afin d’exercer des activités prévues au présent paragraphe.

    3.  L’exercice d’activités d’exploration afin d’évaluer la viabilité d’un dépôt pour le stockage de carbone ou de recueillir les renseignements nécessaires pour appuyer la conception ou l’exploitation d’un site de stockage de carbone envisagé.

    4.  L’entretien ou la désaffectation d’un puits foré aux fins d’activités prévues au présent paragraphe ou d’un puits, d’un dépôt ou d’un ouvrage accessoire utilisé aux fins de ces activités.

    5.  L’exercice d’autres activités qui se rapportent à l’exploration de dépôts, à l’évaluation de la viabilité des dépôts pour le stockage de carbone, à la recherche sur les technologies de stockage de carbone ou à la démonstration de ces technologies, et qui sont prescrites par les règlements pris par le ministre.

Activités de stockage de carbone

(2)  Pour l’application de la présente loi, les activités suivantes sont des activités de stockage de carbone :

    1.  La construction d’un puits, y compris son achèvement ou son approfondissement, l’utilisation d’un puits ou l’exercice d’autres activités sur ou dans un puits en vue de faire ce qui suit :

            i.  injecter du dioxyde de carbone ou d’autres substances dans un dépôt aux fins du stockage de carbone,

           ii.  exercer des activités de surveillance, de mesurage ou de vérification relativement à des activités prévues au présent paragraphe.

    2.  La construction, l’installation ou l’utilisation d’un ouvrage accessoire afin d’exercer des activités prévues au présent paragraphe.

    3.  L’entretien ou la désaffectation d’un puits foré aux fins des activités prévues au présent paragraphe ou d’un puits, d’un dépôt ou d’un ouvrage accessoire utilisé aux fins de ces activités.

    4.  La réhabilitation ou la remise en état des terres qui ont servi à un site de stockage de carbone.

    5.  L’exercice d’autres activités qui font appel ou se rapportent à l’utilisation de puits, de dépôts ou d’ouvrages accessoires à des fins liées au stockage de carbone, et qui sont prescrites par les règlements pris par le ministre.

Interdiction

4 (1)  Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à toute personne d’exercer des activités de recherche et d’évaluation ou des activités de stockage de carbone, sauf si, à la fois :

    a)  les activités de recherche et d’évaluation ou les activités de stockage de carbone :

           (i)  sont exercées dans une région de la province qui est prescrite par les règlements comme région où des sites de stockage de carbone peuvent se trouver,

          (ii)  se rapportent à l’utilisation d’un type autorisé de dépôt, si les règlements indiquent les types de dépôt dont l’utilisation est autorisée dans cette région de la province;

    b)  ces activités sont exercées :

           (i)  dans le cas d’activités de recherche et d’évaluation, en vertu d’un permis de recherche et d’évaluation ou d’un permis de stockage,

          (ii)  dans le cas d’activités de stockage de carbone, en vertu d’un permis de stockage.

Autres interdictions

(2)  Malgré le paragraphe (1), les règlements pris par le ministre peuvent interdire l’exercice de certaines activités de recherche et d’évaluation ou de certaines activités de stockage de carbone dans tout ou partie de la province, même dans les circonstances énoncées à ce paragraphe.

Non-application

(3)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

    a)  l’injection souterraine de dioxyde de carbone dans le cadre de travaux visant à accroître la récupération de pétrole ou de gaz entrepris conformément à la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel;

    b)  les activités de recherche et d’évaluation ou les activités de stockage de carbone qui sont prescrites par les règlements pris par le ministre;

    c)  l’exercice d’activités de recherche et d’évaluation ou d’activités de stockage de carbone dans les circonstances prescrites par les règlements pris par le ministre.

Autres méthodes

(4)  Il est entendu que la présente loi n’a pour effet d’interdire l’emploi de méthodes de stockage de dioxyde de carbone qui ne font pas appel à l’utilisation de puits pour l’injection et le stockage permanent de dioxyde de carbone dans un dépôt et qu’elle ne s’applique pas autrement à l’emploi de ces méthodes.

Règlements : partie I

Lieutenant-gouverneur en conseil

5 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prévoir qu’une structure, y compris un pipeline, ou un équipement n’est pas un ouvrage accessoire pour l’application de la présente loi ou n’est pas un ouvrage accessoire pour l’application de la présente loi dans les circonstances indiquées, ou s’il a été satisfait aux conditions indiquées;

    b)  prescrire pour l’application de l’alinéa 4 (1) a) les régions de la province où des sites de stockage de carbones peuvent se trouver et les types de dépôts dont l’utilisation y est autorisée.

Ministre

(2)  Le ministre peut, par règlement, traiter de tout ce qui est mentionné dans la présente partie comme étant prescrit ou fait par ailleurs par les règlements pris par le ministre.

PARTIE II
ESPACE PORAL : PROPRIÉTÉ ET DROITS

Définition

6 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«droits de surface» Tout droit foncier, à l’exception des droits aux minerais, aux mines et aux minéraux qui se trouvent dans, sur ou sous des terres.

Propriété de l’espace poral

7 Les droits à l’espace poral sous-jacent à la surface d’un bien réel font partie du domaine des droits de surface, sauf s’ils ont été réservés à une autre personne ou encore cédés ou transportés séparément à une autre personne.

Appropriation de droits par la Couronne

8 (1)  Sous réserve du paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des terres et, en cas de prise d’un tel règlement, la Couronne s’approprie les droits à l’espace poral sous-jacent aux terres désignées sans le consentement des personnes qui en sont propriétaires et ces droits sont dévolus à la Couronne.

Portée des droits

(2)  Les droits à l’espace poral qui sont dévolus à la Couronne par application d’un règlement pris en vertu du paragraphe (1) comprennent le droit exclusif de la Couronne d’exercer des activités de recherche et d’évaluation et des activités de stockage de carbone à l’égard des dépôts qui contiennent l’espace poral sous-jacent aux terres que désigne le règlement aux fins du stockage de carbone. La Couronne peut autoriser autrui à exercer ce droit exclusif.

Restriction

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut prendre un règlement pour l’application du paragraphe (1) que si, à la fois :

    a)  il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire;

    b)  les droits que la Couronne se serait appropriés et qui lui seraient dévolus par application du règlement se rapportent à l’espace poral qui est sous-jacent à des terres qui consistent en celles dont la Couronne est propriétaire ou dont elle a le contrôle et celles qui sont des terres privées.

Abrogation d’un règlement

(4)  Si un règlement pris en vertu du paragraphe (1) est abrogé ou s’il est modifié de sorte que les terres qui y étaient désignées ne le sont plus, les droits à l’espace poral sous-jacent aux terres qui étaient désignés dans le règlement abrogé ou qui ne sont plus désignés dans le règlement, selon le cas, sont dévolus au propriétaire actuel des droits de surface dont les droits à l’espace poral ont fait l’objet d’une appropriation, sauf s’ils ont été exercés aux fins d’exercice d’activités de stockage de carbone.

Pas de droit d’entrée sur la surface

(5)  Il est entendu qu’un règlement pris en vertu du paragraphe (1) ne confère aucun droit d’entrer sur la surface des terres qui y sont désignées.

Autorisation de la Couronne

9 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut délivrer une autorisation, conformément à la présente loi, qui accorde à son titulaire le droit exclusif d’exercer les droits à l’espace poral accordés par un règlement pris en vertu du paragraphe 8 (1) aux fins du stockage de carbone, notamment l’exercice d’activités de recherche et d’évaluation ou d’activités de stockage de carbone.

Restriction

(2)  Le ministre ne délivre un permis de stockage qui accorde à son titulaire le droit exclusif d’exercer les droits à l’espace poral aux fins d’exercice d’activités de stockage de carbone que s’il est convaincu que la délivrance du permis produirait les résultats suivants :

    a)  le stockage de la quantité minimale de dioxyde de carbone prescrite par les règlements;

    b)  le stockage du dioxyde de carbone produit par le nombre minimal d’émetteurs industriels prescrit par les règlements.

Règlements régissant l’indemnisation

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les indemnités que les titulaires d’autorisation à qui des droits ont été accordés en vertu du paragraphe (1) doivent verser aux propriétaires des droits à l’espace poral qui ont été retirés par la Couronne et sont dévolus à celle-ci, notamment :

    a)  fixer le montant de l’indemnité ou préciser le mode de calcul de ce montant;

    b)  énoncer le mode de versement de l’indemnité et le moment auquel elle doit l’être;

    c)  exiger la confirmation du versement de l’indemnité.

Droit à une indemnité

(4)  Les propriétaires des droits à l’espace poral que la Couronne s’est appropriés et qui lui sont dévolus par application d’un règlement pris en vertu du paragraphe 8 (1) n’ont droit à aucune indemnité hormis celle qu’exige un règlement pris en vertu du paragraphe (3) du présent article, s’il en exige une.

Règlements : quantité minimale

(5)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire la quantité minimale de dioxyde de carbone et le nombre minimal d’émetteurs industriels pour l’application des alinéas (2) a) et b), respectivement.

Ni expropriation ni effet préjudiciable

10 Aucune des mesures mentionnées à la présente partie ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit, et aucune indemnité n’est à payer si ce n’est conformément à un règlement pris en vertu du paragraphe 9 (3).

PARTIE III
AUTORISATIONS

Licences d’utilisation de terres de la Couronne et d’espace poral public

Licences de recherche et d’évaluation

11 (1)  La licence de recherche et d’évaluation accorde à son titulaire les droits d’utiliser, dans les secteurs qu’elle indique, l’espace poral public et les terres dont la Couronne est propriétaire ou dont elle a le contrôle pour exercer des activités de recherche et d’évaluation.

Licences de stockage

(2)  La licence de stockage accorde à son titulaire les droits d’utiliser, dans les secteurs qu’elle indique, l’espace poral public et les terres dont la Couronne est propriétaire ou dont elle a le contrôle pour exercer des activités de stockage de carbone.

Délivrance

(3)  Sous réserve du paragraphe (4) et des restrictions prévues par les règlements, le ministre peut délivrer une licence de recherche et d’évaluation ou une licence de stockage à quiconque en fait la demande conformément aux règlements pris par le ministre et satisfait aux exigences prévues par ces règlements.

Restriction : espace poral public exclu

(4)  Le ministre ne peut délivrer de licence de recherche et d’évaluation ou de licence de stockage à l’égard de l’espace poral public qui est de l’espace poral public exclu aux termes des règlements.

Conditions

(5)  Le ministre peut assortir une licence de recherche et d’évaluation ou une licence de stockage des conditions qu’il estime appropriées.

Licences et autres instruments

(6)  Sauf disposition contraire des règlements qu’il a pris, le ministre peut délivrer une licence de recherche et d’évaluation ou une licence de stockage à l’égard de l’espace poral public qui est sous-jacent à des terres qui font déjà l’objet d’un bail, d’une licence, d’un permis ou d’un autre instrument délivré sous le régime de n’importe quelle loi, y compris de l’espace poral public sous-jacent à des terres sur lesquelles un claim a été inscrit en vertu de la Loi sur les mines ou qui font l’objet d’un bail, d’une licence, d’un permis ou d’un autre instrument délivré sous le régime de cette loi.

Permis

12 (1)  Sous réserve du paragraphe (3), de l’article 14 et des autres restrictions prévues par les règlements, le ministre peut délivrer un permis de recherche et d’évaluation ou un permis de stockage à une personne si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  la personne a demandé le permis conformément aux règlements pris par le ministre et ce dernier a conclu que la demande est dûment remplie pour l’application de l’article 16;

    b)  la personne a satisfait aux exigences en matière de remise d’avis ou de consultation prévues par les règlements pris par le ministre;

    c)  dans le cas d’un permis de stockage, le ministre a reçu la confirmation écrite de l’aval municipal au projet envisagé, comme l’exigent les règlements pris par le ministre et conformément à ceux-ci.

Permis équivalant à une licence

(2)  Le ministre peut délivrer une licence de recherche et d’évaluation comme élément d’un permis de recherche et d’évaluation, ou encore une licence de recherche et d’évaluation ou une licence de stockage, ou les deux, comme élément d’un permis de stockage, si la personne à qui l’un ou l’autre de ces permis devant être délivré n’est pas déjà titulaire de la licence en question.

Délivrance de permis

(3)  Le ministre ne délivre un permis de recherche et d’évaluation ou un permis de stockage que s’il est convaincu de ce qui suit :

    a)  les activités pour lesquelles le permis est demandé seront exercées de façon à protéger la sécurité du public et l’environnement;

    b)  les activités pour lesquelles le permis est demandé seraient autorisées sous le régime de la présente loi si le permis était délivré;

    c)  l’auteur de la demande de permis a obtenu les droits d’utiliser les terres et l’espace poral nécessaires aux activités pour lesquelles le permis est demandé;

    d)  les répercussions éventuelles sur les systèmes et exploitations agricoles, les sources d’eau potable, les utilisations et activités actuelles ou prévues de la surface et du sous-sol, notamment l’exploitation minière et la mise en valeur des minerais, les activités de pétrole et de gaz et le stockage géologique souterrain, ont été relevées et évaluées, et des mesures appropriées d’atténuation de ces répercussions existent et seront mises en œuvre;

    e)  des consultations adéquates ont été menées auprès des collectivités autochtones, si les activités pour lesquelles le permis est demandé risquent d’avoir des conséquences préjudiciables sur les droits établis ou affirmés de façon crédible — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones;

     f)  il a été satisfait aux autres exigences de délivrance du permis énoncées par les règlements pris par le ministre.

Activités autorisées

(4)  Le ministre indique dans le permis de recherche et d’évaluation ou le permis de stockage les activités qui sont autorisées aux termes du permis et les secteurs où elles peuvent être exercées.

Conditions

(5)  Le ministre peut assortir le permis de recherche et d’évaluation ou le permis de stockage des conditions qu’il estime appropriées.

Modification des autorisations

(6)  Sous réserve des restrictions prévues par les règlements, le ministre peut, à sa discrétion ou à la demande du titulaire d’autorisation, modifier une autorisation, notamment en modifiant ou en supprimant des conditions dont elle est assortie ou en l’assortissant de nouvelles conditions.

Règlements : modifications

(7)  La demande de modification d’une autorisation doit être présentée au ministre conformément aux règlements pris par ce dernier.

Ordonnances d’exploitation concertée

Définitions

13 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«ordonnance d’exploitation concertée» Ordonnance visée au paragraphe (2). («unitization order»)

«propriétaire foncier» Personne propriétaire des droits à l’espace poral dans un secteur unitaire qui fait l’objet d’une demande d’ordonnance d’exploitation concertée. («landowner»)

Ordonnance d’exploitation concertée

(2)  À la demande d’une personne qui a demandé ou qui a l’intention de demander un permis de stockage en vertu de la présente loi, le Tribunal peut ordonner :

    a)  la mise en commun, pour les besoins d’un site de stockage de carbone, des droits à l’espace poral dans un secteur unitaire;

    b)  la gestion de la construction, de l’aménagement, de l’utilisation, de la désaffectation et de la supervision du site de stockage de carbone, de même que la gestion de la réhabilitation et de la remise en état des terres connexes, par la personne, les personnes ou la catégorie de personnes qu’indique l’ordonnance;

    c)  la répartition des coûts et des bénéfices de l’exploitation à l’intérieur du secteur unitaire de la manière que précise l’ordonnance;

    d)  la prise de toute autre mesure prévue par les règlements.

Délivrance d’ordonnances

(3)  Le Tribunal ne délivre une ordonnance d’exploitation concertée que s’il est convaincu de ce qui suit :

    a)  l’exploitation concertée faciliterait l’utilisation optimale des dépôts en Ontario;

    b)  la personne ou les personnes demandant l’ordonnance ont fait un effort de bonne foi d’obtenir le consentement de tous les propriétaires fonciers à la cession de leurs droits à l’espace poral;

    c)  la personne ou les personnes demandant l’ordonnance ont obtenu le consentement des propriétaires fonciers dont le droit de propriété représente la majorité des droits à l’espace poral dans le secteur unitaire, selon ce qui est établi conformément aux règlements;

    d)  les propriétaires fonciers qui n’ont pas consenti ont été ou seront indemnisés de façon équitable;

    e)  les autres circonstances prescrites par les règlements existent.

Conditions

(4)  Le Tribunal peut assortir une ordonnance d’exploitation concertée des conditions qu’il estime appropriées.

Modifications

(5)  La personne à qui une ordonnance d’exploitation concertée est délivrée ou le propriétaire foncier touché par la délivrance d’une telle ordonnance peut demander au Tribunal de la modifier. Le Tribunal ne délivre une ordonnance modifiée que s’il est convaincu que les circonstances énoncées au paragraphe (3) existent à l’égard de l’ordonnance modifiée.

Idem

(6)  Le Tribunal peut refuser ou autoriser la modification et assortir l’ordonnance des conditions qu’il estime appropriées.

Règlements

(7)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les ordonnances d’exploitation concertée, et notamment :

    a)  traiter de tout ce que le présent article mentionne comme étant fait par règlement;

    b)  régir les demandes d’ordonnances d’exploitation concertée et établir les exigences à remplir avant qu’une telle ordonnance ne soit délivrée;

    c)  prescrire les renseignements qui doivent figurer dans une ordonnance d’exploitation concertée;

    d)  régir le moment où les ordonnances d’exploitation concertée entrent en vigueur, notamment préciser les conditions devant être remplies avant qu’une telle ordonnance n’entre en vigueur;

    e)  régir la modification, le transfert ou la révocation des ordonnances d’exploitation concertée, notamment en énonçant des exigences de fond ou des exigences procédurales;

     f)  prévoir l’expiration des ordonnances d’exploitation concertée, notamment lorsqu’une telle ordonnance n’est pas utilisée après sa délivrance;

    g)  exiger que les ordonnances d’exploitation concertée soient enregistrées sur le titre des terres ou des biens-fonds qu’elles visent.

Renvoi à la Commission de l’énergie de l’Ontario

Définitions

14 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 15.

«Commission» La Commission de l’énergie de l’Ontario. («Board»)

«secteur de stockage de gaz» Secteur que la Commission désigne comme secteur de stockage de gaz en vertu de l’article 36.1 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. («gas storage area»)

Interventions de la Commission

(2)  Pour l’application du présent article, la demande de permis de recherche et d’évaluation ou de permis de stockage, ou la demande de modification de l’un ou l’autre permis, nécessite une intervention de la Commission dans n’importe laquelle des circonstances suivantes :

    1.  Les activités pour lesquelles un permis ou une modification du permis est demandé, selon le cas, impliquent, dans un secteur de stockage de gaz, la construction, l’utilisation, l’entretien ou la désaffectation d’un puits, ou l’exercice d’autres activités sur ou dans un puits.

    2.  Les activités pour lesquelles un permis ou une modification du permis est demandé, selon le cas, impliquent, dans un rayon de 1,6 kilomètre d’un secteur de stockage de gaz, l’utilisation d’un puits pour injecter du dioxyde de carbone ou d’autres substances aux fins du stockage de carbone.

    3.  Le ministre est d’avis que les activités pour lesquelles le permis ou une modification du permis, selon le cas, est demandé risquent d’avoir une incidence sur les activités dans un secteur de stockage de gaz.

    4.  Les autres circonstances prescrites par les règlements pris par le ministre.

Exception

(3)  Les règlements pris par le ministre peuvent prévoir les circonstances dans lesquelles une demande ne nécessite pas d’intervention de la Commission, malgré l’existence des circonstances prévues à la disposition 2 du paragraphe (2).

Renvoi obligatoire

(4)  Si une demande de permis ou une demande de modification d’un permis nécessite une intervention de la Commission, le ministre la renvoie à la Commission dès que possible après avoir relevé les circonstances prévues au paragraphe (2) qui nécessitent une telle intervention, mais pas avant d’avoir conclu que la demande est dûment remplie pour l’application de l’article 16.

Renvoi discrétionnaire

(5)  Le ministre peut renvoyer d’autres demandes ayant trait à un permis de recherche et d’évaluation ou à un permis de stockage à la Commission s’il est d’avis que les activités pour lesquelles le permis est demandé risquent d’avoir une incidence sur les activités dans un secteur de stockage de gaz.

Rapport

(6)  La Commission examine la demande et remet au ministre un rapport sur les répercussions que l’approbation de la demande pourrait avoir sur l’exploitation d’un secteur de stockage de gaz.

Audience

(7)  La Commission peut tenir une audience avant de remettre le rapport prévu au paragraphe (6), auquel cas le ministre et l’auteur de la demande ont le droit d’y être entendus.

Le ministre est tenu par le rapport

(8)  Si le rapport de la Commission ne recommande pas de refuser la demande, le ministre peut accéder à tout ou partie de la demande, pourvu qu’il suive toute recommandation figurant dans ce rapport, telle qu’une recommandation d’imposer des conditions. S’il y a lieu, le ministre peut imposer des conditions supplémentaires, pourvu qu’elles ne soient pas incompatibles avec quoique ce soit dans le rapport.

Idem

(9)  Le ministre doit refuser la demande si le rapport de la Commission le recommande.

Renvoi au Tribunal

15 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut renvoyer au Tribunal toute demande de permis ou toute demande de modification d’un permis qui permettrait l’expansion d’un site de stockage de carbone pour que le Tribunal donne des directives sur la demande ou un aspect particulier de celle-ci si, après l’achèvement des formalités en matière d’avis et de consultation qu’exigent les règlements, les parties indiquées dans le renvoi ont exprimé des préoccupations auxquelles, de l’avis du ministre, il n’a pas encore été répondu.

Restriction

(2)  La demande ne peut être renvoyée au Tribunal en vertu du paragraphe (1) que si le ministre a établi qu’il n’est pas nécessaire de la renvoyer à la Commission en application du paragraphe 14 (4) ou, si la demande doit être renvoyée à la Commission, qu’après que cette dernière a achevé son examen et a remis son rapport au ministre.

Audience

(3)  Le Tribunal peut tenir une audience sur la question qui lui a été renvoyée, auquel cas le ministre, l’auteur de la demande et les parties indiquées dans son renvoi qui ont exprimé des préoccupations auxquelles il n’a pas encore été répondu ont le droit d’être entendus à l’audience.

Ordonnance

(4)  Qu’il ait décidé ou non de tenir une audience, le Tribunal peut, par ordonnance, enjoindre au ministre de faire ce qui suit :

    a)  dans le cas d’une demande de permis, délivrer le permis avec les conditions que le Tribunal estime appropriées, ou refuser de le délivrer;

    b)  dans le cas d’une demande de modification d’un permis, modifier le permis et l’assortir des conditions que le Tribunal estime appropriées, ou refuser de le modifier.

Conditions

(5)  Le ministre peut assortir le permis ou le permis modifié de conditions supplémentaires, pourvu qu’elles ne soient pas incompatibles avec des directives dans l’ordonnance rendue par le Tribunal.

Renvoi au ministre

(6)  Avant de rendre une ordonnance, le Tribunal peut renvoyer la question au ministre pour lui permettre de prendre une décision concernant la demande si les parties indiquées dans son renvoi ont retiré les préoccupations qu’elles avaient exprimées.

Demande dûment remplie

16 (1)  Pour l’application du présent article, une demande d’autorisation est dûment remplie si son auteur, à la fois :

    a)  s’est conformé à toutes les exigences de la présente loi et des règlements qui s’y appliquent, notamment en fournissant tous les renseignements qu’il devait fournir;

    b)  a fourni les renseignements supplémentaires que le ministre estime nécessaires pour qu’il puisse étudier intégralement la demande.

Idem

(2)  Le ministre n’est pas tenu d’étudier une demande d’autorisation s’il conclut qu’elle n’est pas dûment remplie.

Renseignements supplémentaires

(3)  Même s’il a conclu qu’une demande est dûment remplie, le ministre peut demander à l’auteur de la demande de fournir des renseignements, documents ou précisions supplémentaires concernant toute question relative à la demande, et l’auteur de la demande doit les fournir promptement.

Avis

(4)  S’il conclut qu’une demande d’autorisation n’est pas dûment remplie, le ministre informe l’auteur de la demande par écrit de sa décision, motifs à l’appui.

Demande réputée retirée

(5)  Le ministre peut considérer qu’une demande qui n’est pas dûment remplie a été retirée si, à la fois :

    a)  il a informé l’auteur de la demande en application du paragraphe (4) que la demande n’est pas dûment remplie;

    b)  il est d’avis que l’auteur de la demande n’a pas fait de progrès concrets pour corriger les lacunes de la demande.

Avis : demande réputée retirée

(6)  S’il considère qu’une demande a été retirée en vertu du paragraphe (5), le ministre en informe l’auteur de la demande par écrit, motifs à l’appui.

Autorisations : période de validité

17 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), les autorisations sont valides pendant la période prévue par les règlements pris par le ministre ou fixée conformément à ceux-ci.

Modification de la période de validité

(2)  Sous réserve des restrictions prévues par les règlements, le ministre peut abréger ou proroger la période de validité d’une autorisation par avis écrit à son titulaire.

Conditions

(3)  Lorsqu’il abrège ou proroge la période de validité d’une autorisation, le ministre peut assortir l’autorisation de conditions relatives à l’abrégement ou à la prorogation.

Transfert

18 (1)  Les autorisations ne peuvent être transférées que conformément au présent article ou au paragraphe 19 (2).

Transfert avec consentement

(2)  Les autorisations peuvent être transférées si le ministre y consent par écrit et que les exigences prescrites par les règlements pris par le ministre sont remplies.

Consentement conditionnel

(3)  Le ministre peut rendre son consentement conditionnel en indiquant par écrit les conditions auxquelles il doit être satisfait pour que le consentement soit valide.

Révocation

19 (1)  Le ministre peut révoquer une autorisation conformément aux éventuels règlements qu’il a pris si, selon le cas :

    a)  le titulaire d’autorisation a contrevenu à la présente loi, aux règlements, à un ordre donné, à un arrêté pris ou à une ordonnance rendue ou à une autorisation délivrée sous le régime de la présente loi;

    b)  le titulaire d’autorisation est réputé incapable d’agir au sens du paragraphe 1 (4).

Ordre de transfert

(2)  Dans les circonstances visées à l’alinéa (1) b), le ministre peut, au lieu de révoquer l’autorisation, ordonner qu’elle soit transférée à une personne précisée, sous réserve des éventuels règlements pris par le ministre.

Suspension

20 (1)  Le ministre peut suspendre une autorisation en remettant un avis écrit à son titulaire si ce dernier a contrevenu à la présente loi, aux règlements, à un ordre donné, à un arrêté pris ou à une ordonnance rendue ou à une autorisation délivrée sous le régime de la présente loi. Il doit remettre l’avis conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Prise d’effet immédiate

(2)  La suspension prend effet dès que le titulaire d’autorisation reçoit l’avis. Ni la demande d’une révision par le Tribunal ni l’interjection d’un appel devant le Tribunal n’a pour effet de surseoir à la suspension.

Mesures correctives

(3)  Dans l’avis remis en application du paragraphe (1), le ministre énonce les mesures que le titulaire d’autorisation doit prendre ou cesser de prendre, ainsi que le délai imparti pour ce faire.

Annulation de la suspension

(4)  Si le titulaire d’autorisation prouve, à la satisfaction du ministre, qu’il s’est conformé aux exigences de l’avis, le ministre doit annuler la suspension en lui remettant un avis écrit de ce fait.

Révocation

(5)  Le ministre peut révoquer une autorisation suspendue si, à la fois :

    a)  le titulaire d’autorisation ne s’est pas conformé aux exigences de l’avis à la satisfaction du ministre dans le délai imparti pour ce faire;

    b)  le délai imparti pour demander au Tribunal de réviser la suspension en vertu de l’alinéa 31 (1) a) ou pour interjeter appel de la suspension devant le Tribunal en vertu de l’alinéa 31 (1) b), selon le cas, a expiré et aucune révision ou aucun appel n’a été demandé ou interjeté ou, à la suite d’une audience de révision ou d’appel, la suspension reste en vigueur.

Effet de la suspension

(6)  Si l’autorisation est un permis, le titulaire du permis ne doit exercer aucune des activités de recherche et d’évaluation ou des activités de stockage de carbone autorisées par le permis pendant que l’autorisation est suspendue, à part celles nécessaires pour se conformer aux exigences de l’avis visé au paragraphe (1).

Contenu de l’avis

(7)  L’avis visé au paragraphe (1) énonce ce qui suit :

    1.  Les motifs de la suspension.

    2.  Les mesures que le titulaire d’autorisation doit prendre ou cesser de prendre.

    3.  Une déclaration qui informe le titulaire d’autorisation des droits que lui confère le paragraphe 31 (1).

    4.  Une mention indiquant que la suspension sera annulée dès que le titulaire d’autorisation se sera conformé à l’avis à la satisfaction du ministre, et que ce dernier peut révoquer l’autorisation si le titulaire ne se conforme pas à l’avis dans le délai imparti pour ce faire, à moins que le titulaire demande une révision ou interjette appel.

    5.  Les renseignements supplémentaires prescrits par les règlements pris par le ministre.

Règlements : partie III

Lieutenant-gouverneur en conseil

21 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire des restrictions pour l’application des paragraphes 11 (3), 12 (1) et (6) et 17 (2);

    b)  prescrire de l’espace poral public qui est de l’espace poral public exclu pour l’application du paragraphe 11 (4).

Ministre

(2)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  traiter de tout ce qui est mentionné dans la présente partie comme étant prescrit ou fait par ailleurs par les règlements pris par le ministre;

    b)  prescrire des catégories de licences et de permis et les conditions types qui s’y appliquent;

    c)  régir les demandes à l’égard des autorisations, notamment énoncer des exigences de fond et des exigences procédurales en matière de délivrance d’autorisations;

    d)  régir la conclusion du ministre qu’une demande est ou n’est pas dûment remplie pour l’application de l’article 16 et les demandes réputées retirées en application de cet article, notamment préciser dans quelles circonstances il n’y a pas eu de progrès concrets pour l’application de l’alinéa 16 (5) b);

    e)  régir la période de validité et le renouvellement des autorisations, notamment énoncer des exigences de fond et des exigences procédurales en matière de renouvellement d’autorisations, exiger le versement de droits relatifs aux demandes de renouvellement et fixer la date limite de réception de ces demandes;

     f)  régir le transfert, la suspension, la révocation et la remise des autorisations;

    g)  régir les droits et obligations des anciens titulaires d’autorisations expirées, suspendues ou révoquées.

PARTIE IV
OBLIGATIONS, EXPLOITATION ET FERMETURE DE SITES DE STOCKAGE DE CARBONE

Obligations générales

22 Toute personne qui exerce des activités prévues par la présente loi :

    a)  prend toutes les précautions raisonnables selon les circonstances :

           (i)  pour s’assurer que ses employés, ses mandataires, ses entrepreneurs et ses sous-traitants se conforment à la présente loi et aux règlements, à un ordre donné, à un arrêté pris ou à une ordonnance rendue ou à une autorisation délivrée sous le régime de la présente loi,

          (ii)  pour éliminer ou atténuer les dangers et pour empêcher les dangers éventuels pour le public ou l’environnement qui découlent des activités exercées, telles qu’elles sont autorisées ou exigées par la présente loi ou les règlements, un ordre donné, un arrêté pris ou une ordonnance rendue ou une autorisation délivrée sous le régime de la présente loi;

    b)  exerce les activités autorisées ou exigées par la présente loi ou les règlements, un ordre donné, un arrêté pris ou une ordonnance rendue ou une autorisation délivrée sous le régime de la présente loi de manière à protéger la sécurité du public et l’environnement.

Droits sur les terrains accordés par le Tribunal : sites de stockage de carbone

Définition

23 (1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«terrain» S’entend en outre d’un droit ou d’un intérêt sur un terrain. («land»)

Ordonnance du Tribunal

(2)  À la demande d’un titulaire de permis, le Tribunal peut, par ordonnance, accorder au titulaire de permis le droit d’entrer sur des terrains et de les utiliser pour faire ce qui suit relativement au bon fonctionnement d’un site de stockage de carbone :

    1.  Exercer les activités de surveillance, de mesurage ou de vérification exigées par la présente loi, les règlements, un ordre donné, un arrêté pris ou une ordonnance rendue ou une autorisation délivrée sous le régime de la présente loi.

    2.  Recueillir des renseignements, effectuer des mesures ou effectuer des évaluations, notamment faire ou préparer des arpentages.

    3.  Empêcher ou atténuer un danger pour la sécurité du public ou l’environnement.

Terrains concédés ou non concédés par lettres patentes

(3)  L’ordonnance peut être rendue relativement à des terrains concédés par lettres patentes ou à des terrains non concédés par lettres patentes.

Restriction

(4)  L’ordonnance ne peut pas accorder le droit de forer un puits pour que soient exercées des activités visées au paragraphe (2).

Indemnisation

(5)  Le Tribunal n’accorde des droits en vertu du paragraphe (2) que si, à la fois :

    a)  les préjudices ou dommages que causerait l’exercice de ces droits peuvent être indemnisés de façon suffisante;

    b)  le Tribunal est d’avis que, compte tenu de toutes les circonstances, il est raisonnable d’accorder les droits.

Idem

(6)  Toute personne qui subit des préjudices ou des dommages à son terrain, à ses droits ou à ses intérêts du fait qu’un droit a été accordé en vertu du paragraphe (2) ou de l’exercice de ce droit doit être indemnisé conformément à l’ordonnance accordant le droit. Toutefois, le titulaire de permis qui exerce le droit doit prendre des mesures raisonnables pour ne pas causer inutilement des préjudices ou des dommages à ce terrain, à ce bien, à ces droits ou à ces intérêts.

Contenu de l’ordonnance

(7)  L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) fixe l’indemnité à laquelle une personne a droit aux termes du paragraphe (6) ou en prévoit le mode de fixation et précise le délai imparti pour la verser.

Idem

(8)  Le Tribunal peut inclure dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) des dispositions qu’il estime appropriées pour l’obtention par une personne de l’indemnité à laquelle elle a droit aux termes du paragraphe (6) et pour protéger les droits et intérêts de toute personne dont le terrain, les biens, les droits ou les intérêts pourraient être touchés par le fait que le droit a été accordé en vertu du paragraphe (2) ou par l’exercice de ce droit, notamment des dispositions exigeant que l’auteur de la demande accorde des concessions à cette personne, ou qu’elle construise des ouvrages ou fasse toute autre chose pour cette personne, son terrain ou ses biens, ou au profit de cette personne, de son terrain ou de ses biens.

Conditions

(9)  Le Tribunal peut inclure dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) les autres conditions qu’il estime appropriées et peut prévoir que le droit n’est accordé que pour une période précisée.

Contenu de la demande

(10)  La demande d’ordonnance visée au paragraphe (2) comprend :

    a)  une mention claire de ce qui suit :

           (i)  le ou les droits faisant l’objet de la demande,

          (ii)  le terrain ou les biens touchés par le fait d’accorder ce droit ou ces droits ou l’exercice de ce droit ou de ces droits,

         (iii)  le propriétaire ou les propriétaires du terrain ou des biens, dans la mesure où ils peuvent être identifiés;

    b)  une carte ou un plan de la localité indiquant le terrain en jeu, y compris tout terrain submergé;

    c)  les plans et les devis détaillés des ouvrages qu’il est proposé de construire ou des choses qu’il est proposé de faire;

    d)  les renseignements ou documents supplémentaires prescrits par les règlements.

Renseignements ou documents supplémentaires

(11)  Le Tribunal peut exiger que la demande comprenne des renseignements ou documents supplémentaires.

Ordonnance de préparation de documents

(12)  Le Tribunal peut, par ordonnance, autoriser l’auteur de la demande et toute personne que ce dernier emploie ou dont ce dernier retient les services à entrer sur le terrain de toute autre personne et à y effectuer les examens et le mesurage qui sont nécessaires pour que soient préparés les renseignements ou les documents nécessaires pour la demande.

Modification des documents

(13)  Moyennant l’approbation du Tribunal, les renseignements ou les documents compris dans la demande peuvent être modifiés à toute étape de l’instance.

Avis au ministre

(14)  L’auteur de la demande fournit une copie de la demande au ministre dans les 10 jours qui en suivent la présentation au Tribunal.

Modification de l’ordonnance par le Tribunal

(15)  Le Tribunal peut, par ordonnance subséquente, compléter, modifier ou annuler l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2).

Descriptions

(16)  L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) contient les descriptions officielles des terrains qu’elle touche; sont joints à l’ordonnance un ou des plans indiquant clairement ces terrains.

Interdiction d’exercice des droits

(17)  La personne à qui un droit est accordé en vertu du présent article ne peut entrer sur un terrain et exercer ce droit qu’à l’expiration du délai pour interjeter appel de l’ordonnance accordant le droit ou, lorsqu’un appel est interjeté, qu’à partir du moment où il est statué sur l’appel, sous réserve de toute autre restriction sur l’exercice du droit prévue dans l’ordonnance.

Entrave

(18)  Nul ne doit entraver le travail d’une personne qui exerce un droit accordé en vertu du présent article ni contrevenir sciemment à une ordonnance rendue en vertu du présent article.

Arrêté de cesser l’injection de carbone

24 (1)  Le ministre peut, par arrêté, enjoindre au titulaire de permis de cesser temporairement ou définitivement d’injecter du dioxyde de carbone dans un dépôt à compter de la date indiquée dans l’arrêté s’il a des motifs raisonnables de croire que l’une ou l’autre des situations suivantes existe :

    a)  le dioxyde de carbone n’est plus confiné à la partie du dépôt indiqué dans le permis, ou risque de ne plus y être confiné;

    b)  le titulaire de permis a contrevenu, contrevient ou contreviendra à la présente loi, aux règlements, à un ordre donné, à un arrêté pris ou à une ordonnance rendue ou à un permis délivré sous le régime de la présente loi;

    c)  un puits, un dépôt ou un ouvrage accessoire qui fait partie d’un site de stockage de carbone constitue ou est sur le point de devenir un danger pour le public ou pour l’environnement, ou est utilisé ou est sur le point d’être utilisé d’une manière qui constitue un tel danger;

    d)  aucun dioxyde de carbone n’a été injecté dans le dépôt au cours de la période prescrite par les règlements pris par le ministre;

    e)  toute autre circonstance prescrite par les règlements pris par le ministre existe.

Contenu de l’arrêté

(2)  L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) :

    a)  indique les raisons pour lesquelles il a été pris et les motifs sur lesquels le ministre s’est appuyé pour le prendre;

    b)  indique la date de prise d’effet de l’arrêté;

    c)  comprend les renseignements supplémentaires prescrits par les règlements pris par le ministre.

Arrêté de fermeture

(3)  Pendant que l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) est encore en vigueur, le ministre peut, par arrêté, enjoindre au titulaire de permis de fermer un site de stockage de carbone à la date indiquée dans l’arrêté si, selon le cas :

    a)  les travaux de remédiation visant à résoudre le problème qui a donné lieu à la prise de l’arrêté et à empêcher que se reproduisent les circonstances qui ont donné lieu à la prise de l’arrêté, ou à produire un de ces résultats, n’ont pas été accomplis dans le délai prévu par l’arrêté;

    b)  malgré leur accomplissement, les travaux de remédiation visés à l’alinéa a) n’ont pas traité adéquatement du problème qui a donné lieu à la prise de l’arrêté ou n’empêcheront pas adéquatement que se reproduisent les circonstances qui ont donné lieu à la prise de l’arrêté;

    c)  à la date de prise d’effet de l’arrêté, aucun dioxyde de carbone n’avait été injecté dans le dépôt pendant au moins la période prescrite par les règlements pris par le ministre.

Arrêté double

(4)  Un seul arrêté pris en vertu des paragraphes (1) et (3) peut exiger que l’injection de dioxyde de carbone dans un dépôt cesse définitivement et que le site de stockage de carbone soit fermé à une date précise si, selon le cas :

    a)  l’arrêté est pris en vertu des alinéas (1) d) et (3) c);

    b)  le ministre est d’avis qu’aucuns travaux de remédiation ne traiteraient adéquatement du problème donnant lieu à la prise de l’arrêté de cesser d’injecter du dioxyde de carbone dans le dépôt ou n’empêcheraient que se reproduisent les circonstances donnant lieu à la prise de l’arrêté.

Conditions de l’arrêté de fermeture

(5)  L’arrêté pris en vertu du présent article peut énoncer les conditions que le ministre estime souhaitables, notamment des exigences relatives à la fermeture du site de stockage de carbone.

Révocation de l’arrêté

(6)  Le ministre peut en tout temps modifier ou révoquer l’arrêté pris en vertu du présent article.

Fermeture du site de stockage de carbone

25 (1)  Le titulaire de permis ne peut fermer un site de stockage de carbone que s’il a été satisfait aux conditions prescrites par les règlements pris par le ministre et que le titulaire de permis a obtenu l’approbation écrite du ministre.

Idem : fermeture sans approbation

(2)  Malgré le paragraphe (1), le titulaire de permis peut fermer un site de stockage de carbone sans l’approbation écrite du ministre dans les circonstances prévues par les règlements pris par ce dernier.

Fermeture ordonnée par le ministre

(3)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le ministre a ordonné la fermeture du site de stockage de carbone en vertu du paragraphe 24 (3).

Approbation conditionnelle

(4)  Le ministre peut rendre l’approbation conditionnelle en indiquant par écrit les conditions auxquelles il doit être satisfait pour que l’approbation soit valide.

Fermeture du site : obligations

(5)  Le titulaire de permis qui est tenu de fermer un site de stockage de carbone, ou qui souhaite fermer un site de stockage de carbone et qui est autorisé à le fermer en vertu du présent article :

    a)  désaffecte tous les puits, les dépôts et les ouvrages accessoires qui font partie du site, et ce, conformément à la présente loi, aux règlements pris par le ministre, à son permis et, s’il y a lieu, aux conditions de l’approbation ou à l’arrêté de fermeture du site;

    b)  réhabilite et remet en état les terres servant au site conformément aux règlements pris par le ministre, à son permis et, s’il y a lieu, aux conditions de l’approbation ou à l’arrêté de fermeture du site;

    c)  jusqu’à la fin de la période prescrite par les règlements pris par le ministre, continue à gérer le site conformément à la présente loi, aux règlements pris par le ministre, aux ordres donnés, aux arrêtés pris ou aux ordonnances rendues ou aux autorisations délivrées sous le régime de la présente loi;

    d)  exerce les activités et suit les formalités en matière d’avis et de consultation prévues par les règlements pris par le ministre;

    e)  remplit les autres conditions de l’approbation ou de l’arrêté de fermeture du site, s’il y a lieu;

     f)  satisfait aux autres exigences relatives à la fermeture du site qui sont prévues par toute autorisation donnée à son égard ou par les règlements pris par le ministre.

Certificat de fermeture et transfert du passif

26 (1)  Le titulaire d’un permis de stockage est admissible à la présentation d’une demande de certificat de fermeture du site de stockage de carbone au ministre dès que surviennent tous les événements suivants :

    1.  Il a obtenu l’approbation du ministre pour fermer le site ou a reçu l’arrêté lui enjoignant de le fermer ou, s’il est autorisé à fermer le site en vertu du paragraphe 25 (2), les mesures ou étapes prescrites par les règlements pris par le ministre ont été prises ou suivies.

    2.  Il a satisfait aux exigences de l’article 25.

    3.  La période visée à l’alinéa 25 (5) c) s’est écoulée.

Délivrance du certificat

(2)  Le ministre délivre le certificat de fermeture au titulaire d’un permis de stockage qui est admissible à la présentation d’une demande et qui le demande conformément aux règlements pris par le ministre si, à la fois :

    a)  le ministre est convaincu que le dioxyde de carbone stocké dans un dépôt se comporte de façon stable et prévisible et qu’il n’y a aucun risque important de fuite de dioxyde de carbone à l’avenir;

    b)  il a été satisfait aux conditions prescrites par les règlements et les circonstances prescrites par les règlements existent.

Prise en charge du passif après fermeture

(3)  Sous réserve des restrictions ou exceptions prévues par les règlements ou dans le certificat de fermeture, au moment de sa délivrance, la Couronne :

    a)  prend en charge toutes les obligations du titulaire de permis de stockage relatives au site de stockage de carbone visé par le certificat qui a été délivré en ce qui concerne les puits, les dépôts et les ouvrages accessoires qui en font partie;

    b)  devient le propriétaire des puits et des ouvrages accessoires qui font partie du site de stockage de carbone visé par le certificat qui a été délivré, tout en étant franc et quitte de l’ensemble des intérêts, charges et privilèges, et assume la responsabilité de l’exploitation de ces puits et ouvrages accessoires;

    c)  assume les autres droits, les autres devoirs ou les autres obligations que prescrivent les règlements.

Idem

(4)  Le certificat de fermeture énonce les droits, les devoirs ou les obligations qu’assume la Couronne, y compris les restrictions ou exceptions prévues par les règlements.

Révocation du certificat de fermeture

(5)  Le ministre peut en tout temps révoquer le certificat de fermeture s’il est d’avis que la personne à qui le certificat a été délivré n’a pas divulgué un fait important ou l’a présenté de manière inexacte lorsqu’elle a présenté sa demande de certificat de fermeture.

Retour

(6)  Si le certificat de fermeture est révoqué en vertu du paragraphe (5), les droits dévolus à la Couronne et les devoirs et les obligations qu’elle a pris en charge aux termes de ce certificat retournent à la personne dont le certificat a été révoqué.

Prise en charge des droits avant la délivrance du certificat de fermeture

(7)  En l’absence d’un certificat de fermeture, la Couronne peut, conformément aux règlements, assumer tout ou partie des droits, devoirs ou obligations visés au paragraphe (3) si, selon le cas :

    a)  le titulaire du permis de stockage relatif au site est réputé incapable d’agir au sens du paragraphe 1 (4);

    b)  le ministre révoque un permis de stockage de carbone conformément au paragraphe 19 (1) ou 20 (5).

Couverture d’assurance

27 Le titulaire d’autorisation doit obtenir et maintenir une couverture d’assurance comme l’exigent les règlements et, à la demande du ministre, doit remettre la preuve de cette couverture au ministère du ministre dans les 10 jours suivant la réception de la demande.

Communication des renseignements

28 (1)  Le titulaire d’autorisation, actuel ou ancien, communique au ministre, à la demande écrite de ce dernier, les renseignements dont il a la garde ou le contrôle au sujet d’une autorisation ou des activités exercées en vertu d’une autorisation.

Idem

(2)  Toute autre personne qui a la garde ou le contrôle des renseignements visés au paragraphe (1) doit les communiquer au ministre, à la demande écrite de ce dernier.

Règlements : partie IV

Lieutenant-gouverneur en conseil

29 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  régir les ordonnances que rend le Tribunal en vertu de l’article 23, notamment prescrire des renseignements et des documents pour l’application de l’alinéa 23 (10) d) et exiger l’enregistrement des ordonnances sur le titre des terrains qu’elles touchent;

    b)  prescrire des conditions et des circonstances pour l’application de l’alinéa 26 (2) b);

    c)  prescrire des restrictions ou des exceptions pour l’application du paragraphe 26 (3);

    d)  prescrire des droits, des devoirs et des obligations pour l’application de l’alinéa 26 (3) c) et les régir, notamment prévoir que la Couronne assume des droits, des devoirs et des obligations qui sont prescrits pour l’application de cet alinéa à l’égard des certificats de fermeture déjà délivrés;

    e)  régir le retour des droits, des devoirs et des obligations à la suite de la révocation d’un certificat de fermeture en vertu du paragraphe 26 (5);

     f)  régir la prise en charge de droits, de devoirs et d’obligations par application du paragraphe 26 (7) en l’absence d’un certificat de fermeture;

    g)  régir la couverture d’assurance que les titulaires d’autorisation sont tenus d’obtenir et de maintenir en application de l’article 27.

Ministre

(2)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  traiter de tout ce qui est mentionné dans la présente partie comme étant prescrit ou fait par ailleurs par les règlements pris par le ministre;

    b)  régir la construction, l’utilisation, l’entretien et la désaffectation de puits, de dépôts et d’ouvrages accessoires, ainsi que les autres activités sur ou dans un puits, un dépôt ou un ouvrage accessoire;

    c)  régir la réhabilitation et la remise en état des terres utilisées relativement à un site de stockage de carbone;

    d)  réglementer l’emplacement et l’espacement des puits;

    e)  interdire le forage de puits dans les secteurs et dépôts indiqués;

     f)  exiger que les titulaires d’autorisation conservent des carottes et des échantillons de forage et de production et qu’ils les fournissent aux personnes indiquées;

    g)  exiger que les titulaires d’autorisation versent les frais de traitement des échantillons ou des carottes exigés par les personnes à qui les titulaires sont tenus de fournir les échantillons ou les carottes;

   h)  régir l’établissement et la tenue de dossiers par les titulaires d’autorisation, actuels et anciens, notamment :

           (i)  exiger qu’ils établissent et tiennent les dossiers ou rapports indiqués, prélèvent des échantillons, effectuent des tests ou des levés et établissent et tiennent des dossiers concernant ces échantillons, ces tests et ces levés, notamment à la demande du ministère du ministre,

          (ii)  exiger qu’ils fournissent toute chose prévue au sous-alinéa (i) au ministère du ministre ou au public, sous la forme ou de la manière qu’indique le ministre;

     i)  exiger que les titulaires d’autorisation qui sont des personnes morales avisent le ministère du ministre des changements indiqués touchant ces dernières, tel qu’un changement parmi ses dirigeants ou administrateurs, sa faillite ou sa dissolution;

     j)  exiger que les titulaires d’autorisation fournissent des renseignements ou des rapports aux municipalités.

PARTIE V
EXAMENS ET APPELS DEVANT LE TRIBUNAL

Avis de proposition

30 (1)  Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le ministre remet à l’auteur d’une demande d’autorisation ou au titulaire d’autorisation, selon le cas, un avis écrit portant qu’il se propose de faire ce qui suit :

    a)  assortir une autorisation de conditions, sauf les conditions types qu’exigent les règlements pris en vertu de l’alinéa 21 (2) b), ou refuser de la délivrer;

    b)  modifier l’autorisation à sa discrétion;

    c)  refuser tout ou partie d’une demande de modification d’une autorisation;

    d)  refuser de consentir au transfert d’une autorisation;

    e)  assortir le consentement au transfert d’une autorisation de conditions;

     f)  révoquer une autorisation;

    g)  prendre ou modifier un arrêté portant que l’injection de dioxyde de carbone dans un dépôt cesse temporairement ou définitivement, ou qu’un site de stockage de carbone soit fermé;

   h)  ajouter des conditions à l’approbation de fermer un site de stockage de carbone en vertu du paragraphe 25 (4).

Restriction : mise à l’exécution d’une proposition

(2)  Le ministre ne peut donner suite à la proposition que :

    a)  si le destinataire de l’avis visé au paragraphe (1) n’entame pas un examen ou n’interjette pas appel de la proposition dans le délai prévu au paragraphe 31 (2) pour ce faire ou qu’il remet au ministre un avis écrit portant qu’il renonce à son droit de révision ou d’appel;

    b)  s’il est autorisé à le faire aux termes de l’article 32 ou 33, advenant que le destinataire de l’avis visé au paragraphe (1) entame un examen ou interjette appel de la proposition.

Contenu de l’avis

(3)  L’avis exigé par le paragraphe (1) :

    a)  décrit la proposition et ses motifs;

    b)  informe le destinataire des droits que lui confère l’article 31;

    c)  comprend les renseignements supplémentaires prescrits par les règlements pris par le ministre.

Aucun avis de proposition requis

(4)  Le ministre peut exécuter une décision visée au paragraphe (1) sans remettre l’avis de proposition prévu à ce paragraphe dans les circonstances suivantes :

    1.  L’auteur de la demande d’autorisation ou le titulaire d’autorisation est réputé incapable d’agir au sens du paragraphe 1 (4) et, si le titulaire d’autorisation est un particulier décédé, aucun certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession n’a été délivré relatif à la succession à qui que ce soit et plus d’un an s’est écoulé depuis le décès.

    2.  Les circonstances prescrites par les règlements.

Idem : mesure prise à la suite du rapport de la Commission ou de l’ordonnance du Tribunal

(5)  Dans le cas d’une décision du ministre prévue à l’article 14 ou 15, le ministre peut l’exécuter sans remettre un avis de proposition, exception faite de tout élément de la décision qui ne donne pas effet aux recommandations de la Commission de l’énergie de l’Ontario ou à l’ordonnance du Tribunal, lequel élément doit faire l’objet d’un avis de proposition remis en application du présent article.

Examens et appels

31 (1)  Le destinataire de l’avis de proposition visé au paragraphe 30 (1) ou de l’avis de suspension visé au paragraphe 20 (1) peut, selon le cas :

    a)  faire examiner la proposition, y compris un de ses aspects particuliers, par le Tribunal, si l’avis se rapporte :

           (i)  à une licence de recherche et d’évaluation,

          (ii)  à une licence de stockage;

    b)  interjeter appel de la proposition, y compris un de ses aspects particuliers, devant le Tribunal, si l’avis se rapporte :

           (i)  à un permis de recherche et d’évaluation,

          (ii)  à un permis de stockage,

         (iii)  à un arrêté de cesser d’injecter temporairement ou définitivement du dioxyde de carbone dans un dépôt,

         (iv)  à une approbation conditionnelle visée au paragraphe 25 (4),

          (v)  à un arrêté de fermeture d’un site de stockage de carbone.

Procédure

(2)  Pour entamer la révision ou interjeter l’appel, le destinataire de l’avis visé au paragraphe 30 (1) ou 20 (1) doit remettre au Tribunal et au ministre, dans les 30 jours suivant la réception de l’avis, un avis écrit qui énonce les motifs de l’examen ou de l’appel et les renseignements supplémentaires prescrits par les règlements pris par le ministre.

Audience

(3)  Le Tribunal tient une audience sur la proposition. Le ministre et la personne qui a entamé la révision ou interjeté l’appel ont le droit d’y être entendus.

Résolution de l’examen : licences

32 (1)  À l’issue de l’audience concernant un avis qui est susceptible d’examen en vertu de l’alinéa 31 (1) a), le Tribunal fournit au ministre un rapport de ses recommandations concernant la proposition et en remet une copie dans les 10 jours qui suivent à la personne qui a entamé l’examen.

Décision du ministre

(2)  Après avoir pris en compte le rapport du Tribunal, le ministre décide s’il doit ou non donner suite à la proposition et remet un avis écrit de sa décision, motifs à l’appui, à la personne qui a entamé l’examen, après quoi il peut donner suite à la proposition.

Idem

(3)  Il est entendu que le ministre peut donner suite à la proposition, avec les modifications qu’il estime appropriées, même si cela est incompatible avec les recommandations du Tribunal.

Décision définitive

(4)  La décision prise par le ministre en application du paragraphe (2) est définitive.

Résolution de l’appel : permis

33 (1)  À l’issue de l’audience concernant un avis qui est susceptible d’appel en vertu de l’alinéa 31 (1) b), le Tribunal peut, par ordonnance :

    a)  dans le cas d’un avis de proposition :

           (i)  enjoindre au ministre de donner suite à la proposition énoncée dans l’avis,

          (ii)  enjoindre au ministre de ne pas donner suite à la proposition énoncée dans l’avis,

         (iii)  enjoindre au ministre de prendre toute autre mesure que la présente loi l’autorise à prendre et que le Tribunal estime appropriée;

    b)  dans le cas d’un avis de suspension :

           (i)  confirmer ou annuler la suspension,

          (ii)  confirmer la suspension, mais en modifier les conditions, notamment en exigeant que le titulaire du permis prenne ou cesse de prendre des mesures supplémentaires ou des mesures différentes dans le délai qu’indique le Tribunal pour que la suspension soit annulée.

Ministre : délai de conformité à l’ordonnance

(2)  Le ministre doit se conformer à l’ordonnance du Tribunal rendue en vertu du paragraphe (1) dans les 30 jours après l’avoir reçue.

Décision définitive

(3)  La décision prise par le ministre, selon les directives du Tribunal, est définitive.

Règlements : partie V

Lieutenant-gouverneur en conseil

34 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire d’autres circonstances pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 30 (4).

Ministre

(2)  Le ministre peut, par règlement, traiter de tout ce qui est mentionné dans la présente partie comme étant prescrit ou fait par ailleurs par les règlements pris par le ministre.

PARTIE VI
EXÉCUTION

Définitions

35 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«agent d’exécution» Personne qui est un agent d’exécution selon l’article 49. («enforcement officer»)

«inspecteur» Personne qui est un inspecteur selon l’article 37. («inspector»)

«juge» Juge provincial ou juge de paix. («justice»)

«véhicule» Tout genre de véhicule qui est mû, propulsé ou tiré sur le sol ou la glace par une force quelle qu’elle soit, y compris la force musculaire. S’entend en outre du matériel roulant d’un chemin de fer. («vehicle»)

Examen par un tiers

36 (1)  Sous réserve des restrictions énoncées dans les règlements, le ministre peut ordonner au titulaire d’autorisation de retenir les services d’un tiers indépendant qu’il approuve pour effectuer l’examen de la conformité du titulaire d’autorisation à la présente loi, aux règlements, aux ordres donnés, aux arrêtés pris ou aux ordonnances rendues ou aux autorisations délivrées sous le régime de la présente loi.

Règlements

(2)  Les services du tiers indépendant sont retenus et l’examen est effectué conformément aux règlements.

Rapport au ministère

(3)  Le tiers indépendant qui effectue l’examen prépare un rapport sur l’examen et le remet au ministre et au titulaire d’autorisation, et ce, conformément aux règlements.

Frais

(4)  Sauf disposition contraire des règlements, les frais de l’examen prévu au présent article sont payés par le titulaire d’autorisation conformément aux règlements.

Rapport

(5)  Le titulaire d’autorisation prend toutes les mesures nécessaires pour rectifier les instances de non-conformité relevées par le tiers indépendant et mettre en œuvre les recommandations du rapport, s’il y en a.

Nomination des inspecteurs

37 (1)  Le ministre peut nommer une personne inspecteur ou désigner une catégorie de personnes comme inspecteurs pour l’application de la présente loi et des règlements.

Inspecteurs d’office

(2)  L’agent d’exécution est d’office un inspecteur pour l’application de la présente loi.

Présentation d’une pièce d’identité

(3)  L’inspecteur qui agit en vertu de la présente loi présente, sur demande, une pièce d’identité.

Inspection en vue d’établir la conformité

38 (1)  L’inspecteur peut, sans mandat et sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant, entrer dans un bien-fonds, un bâtiment ou un autre endroit et y effectuer une inspection s’il a des motifs raisonnables de croire que l’entrée et l’inspection l’aideraient à établir la conformité à ce qui suit :

    a)  la présente loi ou les règlements;

    b)  une autorisation;

    c)  une approbation de fermer un site de stockage de carbone;

    d)  un ordre donné par un inspecteur ou le ministre, un arrêté pris par le ministre ou une ordonnance rendue par le Tribunal ou un tribunal sous le régime de la présente loi.

Pouvoirs d’inspection

(2)  Lorsqu’il effectue une inspection, l’inspecteur peut :

    a)  autoriser quiconque agit sous ses ordres à entrer dans un bien-fonds, un bâtiment ou un autre endroit, avec ou sans lui, afin de l’aider;

    b)  demander de se faire accompagner de toute personne ayant des connaissances spécialisées ou une expertise en toute matière se rapportant à un site de stockage de carbone ou au maniement ou à l’utilisation d’un puits, d’un dépôt ou d’un ouvrage accessoire ou un composant d’un puits, d’un dépôt ou d’un ouvrage accessoire;

    c)  occuper ou utiliser un puits, un dépôt ou un ouvrage accessoire faisant partie d’un site de stockage de carbone, ou en assumer le contrôle, en tout temps;

    d)  exiger la production de plans ou de devis de tout composant d’un site de stockage de carbone, ou la production d’une autorisation, d’un dossier ou d’un rapport;

    e)  inspecter un plan, un devis, une autorisation, un dossier ou un rapport dont la production est exigée en vertu de l’alinéa d);

     f)  exiger de quiconque des renseignements sur toute question se rapportant à un site de stockage de carbone ou au maniement ou à l’utilisation d’un puits, d’un dépôt ou d’un ouvrage accessoire qui en fait partie;

    g)  exiger que le titulaire d’autorisation ou un de ses employés, ses mandataires, ses entrepreneurs ou ses sous-traitants fasse les examens ou les tests se rapportant à l’inspection ou qu’il se renseigne sur une question s’y rapportant et qu’il en rende compte à l’inspecteur de la façon que précise ce dernier;

   h)  seul ou avec l’aide de personnes ayant des connaissances spécialisées ou une expertise, faire les examens ou les tests se rapportant à l’inspection ou se renseigner sur une question s’y rapportant et, à cette fin, prendre ou enlever tout document, toute matière ou toute substance, à condition d’avoir donné au titulaire d’autorisation un préavis aussi long que raisonnablement possible du fait que le document, la matière ou la substance sera pris ou enlevé;

     i)  accéder ou exiger l’accès à un système informatique ou à un autre dispositif qui contient ou permet d’extraire des renseignements, pour examiner les renseignements qui pourraient se rapporter à l’inspection que le système ou le dispositif contient ou auxquels il donne accès, et produire ou faire produire, à partir du système ou du dispositif, un imprimé ou toute autre sortie des renseignements qui se rapportent à l’inspection;

     j)  faire des copies des documents inspectés ou produits au cours de l’inspection qui pourraient se rapporter à celle-ci;

    k)  enlever des documents ou des choses qui pourraient se rapporter à l’inspection pour en faire des copies ou une inspection supplémentaire; la copie ou l’inspection supplémentaire doit toutefois être effectuée promptement et les documents ou choses doivent être retournés promptement à la personne à qui ils ont été retirés.

Logements

(3)  Ni le paragraphe (1) ni l’alinéa (2) a) n’ont pour effet d’autoriser un inspecteur ou une personne agissant sous ses ordres à entrer dans un bâtiment ou une partie de bâtiment qui sert de logement sans le consentement de son occupant.

Mandat relatif au logement

(4)  Sur demande présentée sans préavis, un juge peut décerner un mandat autorisant un inspecteur à entrer dans un bâtiment ou une partie de bâtiment qui sert de logement et à y effectuer une inspection s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou par affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

    a)  d’une part, qu’une inspection effectuée en vertu du présent article est nécessaire pour la fin visée au paragraphe (1);

    b)  d’autre part, que l’entrée a été ou sera vraisemblablement refusée.

Idem : demande de mandat

(5)  La demande de mandat présentée en vertu du paragraphe (4) indique que le mandat a pour but d’autoriser l’entrée dans un bâtiment ou une partie de bâtiment qui sert de logement et à y effectuer une inspection.

Aide de la police

(6)  Le mandat décerné en vertu du présent article autorise l’inspecteur qui y est nommé à faire appel aux agents de police nécessaires pour l’exécuter.

Aide obligatoire

(7)  Il est du devoir de chaque agent de police qui reçoit la demande d’aide prévue au paragraphe (6) d’apporter cette aide.

Conditions

(8)  Le mandat est assorti des conditions qu’il précise.

Heure d’entrée

(9)  L’entrée dans un bien-fonds, un bâtiment ou un autre endroit qui est prévue au paragraphe (1) est effectuée à une heure qui est raisonnable eu égard à l’activité qui y est exercée.

Arrêt et inspection des véhicules et bateaux

39 (1)  L’inspecteur peut arrêter un véhicule ou un bateau s’il a des motifs raisonnables de croire que cela aiderait à établir la conformité à ce qui suit :

    a)  la présente loi ou les règlements;

    b)  une autorisation;

    c)  une approbation de fermer un site de stockage de carbone;

    d)  une disposition d’un ordre donné par un inspecteur ou le ministre, d’un arrêté pris par le ministre ou d’une ordonnance rendue par le Tribunal ou un tribunal sous le régime de la présente loi.

Arrêt par le conducteur

(2)  Au signal d’arrêt de l’inspecteur, le conducteur du véhicule ou du bateau s’arrête immédiatement et présente aux fins d’inspection tout document ou toute chose que demande l’inspecteur et qui se rapporte à la raison pour laquelle le véhicule ou le bateau a été arrêté.

Signaux d’arrêt

(3)  Pour l’application du paragraphe (2), les signaux d’arrêt comprennent :

    a)  un signal d’arrêt manuel fait par l’inspecteur;

    b)  un clignotement de lumière rouge ou de lumière rouge et bleu, si l’inspecteur est dans un véhicule;

    c)  un clignotement de lumière bleue, si l’inspecteur est dans un bateau.

Aide fournie à l’inspecteur

40 Toute personne accorde toute l’aide raisonnable à un inspecteur qui effectue une inspection et fournit, sur demande de l’inspecteur, les renseignements qui se rapportent à l’inspection.

Entrave au travail de l’inspecteur

41 Nul ne doit, selon le cas :

    a)  faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse à l’inspecteur qui agit sous le régime de la présente loi;

    b)  refuser de fournir des renseignements qu’exige l’inspecteur qui agit sous le régime de la présente loi;

    c)  entraver d’une autre façon le travail de l’inspecteur qui agit sous le régime de la présente loi.

Ordres des inspecteurs en cas de contravention

42 (1)  S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne contrevient, a contrevenu ou est sur le point de contrevenir à une disposition de la présente loi ou des règlements, à une condition d’une autorisation ou à une disposition d’un ordre donné, d’un arrêté pris ou d’une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi, l’inspecteur peut ordonner à la personne qu’il croit être le contrevenant et à son superviseur, ou à l’un d’eux, de se conformer à la disposition ou à la condition, et peut exiger que l’ordre soit exécuté immédiatement ou dans le délai qu’il fixe.

Avis au titulaire d’autorisation

(2)  Si l’ordre n’est pas donné à un titulaire d’autorisation en vertu du paragraphe (1), l’inspecteur en remet une copie au titulaire d’autorisation pertinent.

Contenu de l’ordre

(3)  L’ordre donné en vertu du paragraphe (1) :

    a)  est écrit;

    b)  en énonce les motifs, notamment en indiquant la disposition ou la condition à laquelle l’inspecteur estime qu’il est, a été ou est sur le point d’être contrevenu;

    c)  indique ce que la personne doit faire pour remédier à la contravention ou en prévenir la répétition;

    d)  indique le délai imparti pour obéir à l’ordre;

    e)  indique la date à laquelle il a été donné;

     f)  signale le fait que la personne peut interjeter appel de l’ordre au ministre conformément au paragraphe 47 (1);

    g)  comprend les renseignements supplémentaires prescrits par les règlements.

Ordre : mesures de prévention

43 (1)  S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un site de stockage de carbone ou un puits, un dépôt ou un ouvrage accessoire qui en fait partie constitue un danger pour le public ou l’environnement ou est sur le point de devenir un tel danger, l’inspecteur peut, par écrit, ordonner au titulaire de permis en vertu duquel le site est exploité de prendre n’importe laquelle des mesures suivantes à l’égard du site ou d’un puits, d’un dépôt ou d’un ouvrage qui en fait partie :

    1.  Évaluer le danger éventuel, réduire ou éliminer la probabilité qu’il se produise ou se reproduise et rédiger, à l’intention de l’inspecteur, un rapport écrit sur les mesures prises.

    2.  Élaborer un plan ou une marche à suivre visant à évaluer le danger éventuel ou à réduire ou à éliminer la probabilité qu’il se produise ou se reproduise, mettre en œuvre le plan ou la marche à suivre et en fournir une copie à l’inspecteur, de même qu’un rapport écrit sur les mesures prises pour mettre en œuvre le plan ou la marche à suivre.

    3.  Veiller à la disponibilité de l’équipement, du matériel et du personnel appropriés pour évaluer le danger éventuel ou réduire ou éliminer la probabilité qu’il se produise et dresser, à l’intention de l’inspecteur, un rapport écrit sur les mesures prises.

    4.  Évaluer la présence éventuelle du danger ou la surveiller et documenter et communiquer, par écrit, les constats à l’inspecteur.

    5.  Prendre ou cesser de prendre les autres mesures prescrites par les règlements.

Plan ou marche à suivre

(2)  Le titulaire de permis à qui il a été ordonné d’élaborer un plan ou une marche à suivre en vertu de la disposition 2 du paragraphe (1) élabore et met en œuvre le plan ou la marche à suivre conformément aux règlements et révise le plan ou la marche à suivre comme l’exigent les règlements.

Ordre de désaffecter un puits ou un ouvrage accessoire

44 L’inspecteur peut, par écrit, ordonner au titulaire de permis de désaffecter un puits ou un ouvrage accessoire dans le délai qu’il estime approprié s’il est d’avis que le puits ou l’ouvrage accessoire constitue un danger pour le public ou l’environnement.

Directive de ne pas utiliser l’ouvrage accessoire entre autres

45 L’ordre donné en vertu de l’article 42, 43 ou 44 peut inclure une directive selon laquelle :

    a)  le puits, le dépôt ou l’ouvrage accessoire ne doit pas être utilisé tant qu’il n’a pas été obéi à l’ordre;

    b)  une activité autorisée par une autorisation ne doit pas être exercée.

Étiquettes

46 (1)  L’inspecteur peut apposer une étiquette à un puits ou à un ouvrage accessoire si, selon le cas :

    a)  l’inspecteur a donné, en vertu de l’article 42, 43 ou 44, un ordre qui se rapporte au puits ou à l’ouvrage accessoire;

    b)  le ministre a pris un arrêté ordonnant la fermeture d’un site de stockage de carbone et le puits ou l’ouvrage accessoire en fait partie;

    c)  il n’est pas permis d’utiliser le puits ou l’ouvrage accessoire en raison d’un arrêté ordonnant la cessation temporaire ou définitive de l’injection du dioxyde de carbone.

Avis d’apposition

(2)  L’inspecteur qui appose une étiquette à un puits ou à un ouvrage accessoire en avise par écrit le titulaire de permis pertinent et toute personne qui exploitait le puits ou l’ouvrage au moment où l’étiquette a été apposée.

Utilisation d’un puits ou d’un ouvrage accessoire portant une étiquette

(3)  Si une étiquette est apposée à un puits ou à un ouvrage accessoire, nul ne doit :

    a)  utiliser le puits ou l’ouvrage;

    b)  sciemment enlever une substance du puits ou de l’ouvrage ou y effectuer l’approvisionnement d’une substance.

Enlèvement de l’étiquette

(4)  Seul un inspecteur peut enlever une étiquette apposée à un puits ou à un ouvrage accessoire.

Appel de l’ordre de l’inspecteur

47 (1)  La personne à qui un inspecteur a donné un ordre peut en interjeter appel devant le ministre dans les 30 jours suivant le jour où l’ordre a été donné en remettant à ce dernier un avis écrit énonçant les motifs de l’appel et en versant les droits fixés par le ministre.

Personne désignée par le ministre

(2)  Le ministre peut désigner, pour statuer sur l’appel interjeté en vertu du présent article, en tant que son délégué, selon le cas :

    a)  un seul particulier;

    b)  un comité de trois particuliers, ou d’un nombre impair supérieur de particuliers, qui agissent à la majorité des voix;

    c)  le Tribunal.

Organisme d’appel

(3)  Pour l’application du présent article, la mention de l’organisme d’appel vaut mention soit du ministre, soit du délégué que désigne le ministre, le cas échéant, en vertu du paragraphe (2) pour statuer sur l’appel.

Application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(4)  La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique aux appels d’ordres d’un inspecteur prévus au présent article que si le ministre désigne le Tribunal en vertu du paragraphe (2), auquel cas cette loi s’applique aux appels et les paragraphes (5) à (8) ne s’y appliquent pas.

Rejet de l’appel sans audience

(5)  L’organisme d’appel peut rejeter l’appel interjeté en vertu du présent article sans tenir d’audience si, selon le cas :

    a)  l’appel est frivole, vexatoire ou interjeté de mauvaise foi;

    b)  l’appelant ne s’est pas conformé au paragraphe (1) en interjetant appel.

Avis

(6)  Avant de rejeter l’appel sans tenir d’audience, l’organisme d’appel donne à l’appelant un avis écrit qui :

    a)  signale son intention de rejeter l’appel;

    b)  énonce les motifs du rejet;

    c)  informe l’appelant de son droit de présenter des observations écrites à l’égard du rejet dans le délai qu’indique l’avis.

Droit de présenter des observations

(7)  L’appelant qui reçoit l’avis peut, dans le délai qu’indique l’avis, présenter à l’organisme d’appel des observations écrites à l’égard du rejet.

Rejet de l’appel

(8)  L’organisme d’appel ne doit pas rejeter l’appel avant d’avoir donné l’avis de son intention de le rejeter et pris en considération les observations présentées par l’appelant.

Pouvoirs après l’audience

(9)  L’organisme d’appel qui entend un appel peut substituer ses conclusions ou opinions à celles de l’inspecteur dont l’ordre fait l’objet de l’appel et peut :

    a)  donner un ordre annulant celui de l’inspecteur;

    b)  donner un ordre confirmant celui de l’inspecteur;

    c)  substituer un nouvel ordre à celui de l’inspecteur.

Ordre de l’organisme d’appel

(10)  L’ordre que donne l’organisme d’appel en vertu du paragraphe (9) remplace celui de l’inspecteur, a le même effet que celui de l’inspecteur et, pour l’application de la présente loi, est réputé un ordre de l’inspecteur.

Suspension de l’ordre jusqu’à l’issue de l’appel

(11)  Sous réserve du paragraphe (12), l’interjection d’un appel en vertu du présent article n’a pas pour effet de suspendre l’ordre faisant l’objet de l’appel tant qu’il n’a pas été statué sur l’appel.

Suspension : ordre de désaffectation

(12)  L’interjection d’un appel suspend tout ordre de désaffectation d’un puits, d’un dépôt ou d’un ouvrage accessoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.

Mesures du ministre relatives au site de stockage de carbone

48 (1)  Le ministre peut, par directive, exiger que toute mesure soit prise pour prévenir ou éliminer un danger pour le public ou l’environnement qui a résulté ou résultera vraisemblablement d’une contravention à la présente loi à l’égard de laquelle un ordre d’inspecteur a été donné, si la contravention a trait à un site de stockage de carbone ou à un puits, à un dépôt ou à un ouvrage accessoire qui en fait partie et que :

    a)  le titulaire d’autorisation est réputé incapable d’agir au sens du paragraphe 1 (4);

    b)  le ministre a des motifs raisonnables de croire que la mesure préviendrait ou éliminerait le danger si elle était prise.

Entrée sur un bien-fonds

(2)  La personne qui agit sous la directive du ministre peut, sans le mandat visé au paragraphe (4), entrer sur un bien-fonds sur lequel un puits, un dépôt ou un ouvrage accessoire est situé ou sur un bien-fonds adjacent si, selon le cas :

    a)  l’entrée se fait avec le consentement d’un occupant ou d’un propriétaire du bien-fonds;

    b)  le ministre a des motifs raisonnables de croire que le délai nécessaire pour obtenir le mandat visé au paragraphe (4) entraînerait ce qui suit, selon le cas :

           (i)  un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque,

          (ii)  des dommages ou un risque grave de dommages à l’environnement.

Logements

(3)  Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’autoriser la personne qui agit sous la directive du ministre à entrer dans un bâtiment ou une partie de bâtiment qui sert de logement, sauf si son occupant y consent.

Mandat autorisant l’entrée

(4)  Sur demande présentée sans préavis, un juge peut décerner un mandat autorisant la personne qui agit sous la directive du ministre à entrer sur le bien-fonds visé au paragraphe (2) et à entrer dans un bâtiment ou une partie de bâtiment qui sert de logement et y effectuer une inspection s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou par affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

    a)  d’une part, que la conformité à la directive nécessite l’entrée;

    b)  d’autre part, que le consentement à l’entrée a été ou sera vraisemblablement refusé.

Contenu du mandat

(5)  Le mandat décerné en vertu du paragraphe (4) :

    a)  indique les périodes pendant lesquelles il peut être exécuté;

    b)  indique que le mandat a pour but d’autoriser l’entrée dans un bâtiment ou une partie de bâtiment qui sert de logement, si c’est le cas;

    c)  énonce la date de son expiration.

Renouvellement

(6)  Le juge peut renouveler le mandat, avant ou après son expiration, pour les périodes supplémentaires qu’il estime nécessaires.

Recours à la force

(7)  La personne qui agit sous la directive du ministre et qui est autorisée à entrer sur le bien-fonds en vertu du paragraphe (2) ou du mandat visé au paragraphe (4) peut recourir à la force raisonnable nécessaire pour entrer sur le bien-fonds et donner suite à la directive, à condition d’être un agent de police ou un agent d’exécution ou d’en être accompagnée.

Aide de la police

(8)  Le mandat décerné en vertu du présent article autorise l’inspecteur qui y est nommé à faire appel aux agents de police nécessaires pour exécuter le mandat.

Aide obligatoire

(9)  Il est du devoir de chaque agent de police qui reçoit la demande d’aide prévue au paragraphe (8) d’apporter cette aide.

Recouvrement des coûts

(10)  Le ministre peut recouvrer les coûts de ce qui est fait conformément à ses directives en prenant les mesures suivantes ou l’une d’elles :

    1.  Exiger par avis écrit qu’un paiement soit fait au ministre des Finances :

            i.  par le titulaire d’autorisation,

           ii.  par la succession du titulaire d’autorisation, si ce dernier est un particulier décédé.

    2.  Imputer à tout ou à partie des coûts la garantie fournie relativement au site de stockage de carbone sous le régime de la présente loi.

Reconstitution de la garantie

(11)  Si une partie de la garantie est imputée aux coûts en vertu du paragraphe (10), toute personne visée à la disposition 1 de ce paragraphe reconstitue le compte de la garantie, à la demande écrite du ministre, à raison de la somme imputée.

Paiement

(12)  La personne de qui un paiement est exigé en application du paragraphe (10) ou à qui est demandé la reconstitution de la garantie en application du paragraphe (11) doit obtempérer dans les 30 jours suivant la réception de l’avis écrit ou de la demande écrite à cet effet.

Agents d’exécution

49 (1)  Le ministre peut nommer des personnes agents d’exécution ou désigner une catégorie de personnes comme agents d’exécution pour l’application de la présente loi et des règlements.

Agents d’exécution d’office

(2)  Pour l’application de la présente loi et des règlements, sont d’office des agents d’exécution les agents de protection de la nature nommés en vertu du paragraphe 87 (1) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune ou une catégorie de personnes nommées agents de protection de la nature en vertu de ce paragraphe, de même que les autres personnes prescrites par les règlements ou d’une catégorie de personnes ainsi prescrite.

Présentation d’une pièce d’identité

(3)  L’agent d’exécution qui agit en vertu de la présente loi présente, sur demande, une pièce d’identité.

Mandats : infractions

50 (1)  L’agent d’exécution peut obtenir un mandat de perquisition aux termes de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales.

Perquisitions sans mandat : infractions

(2)  S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment, un autre endroit, un véhicule ou un bateau contient toute chose qui fournira des éléments de preuve d’une infraction prévue par la présente loi, mais que le délai nécessaire pour obtenir un mandat entraînerait la perte, l’enlèvement ou la destruction des éléments de preuve, l’agent d’exécution peut, sans mandat de perquisition, entrer dans le bâtiment, l’autre endroit, le véhicule ou le bateau et y perquisitionner.

Logements

(3)  Le paragraphe (2) ne s’applique au bâtiment ou à la partie de bâtiment qui sert de logement que si l’occupant du logement consent à l’entrée.

Ordinateurs

(4)  L’agent d’exécution qui effectue une perquisition autorisée par un mandat de perquisition ou par le paragraphe (2) peut faire ce qui suit :

    a)  avoir accès ou exiger l’accès à un système informatique ou à un autre dispositif qui contient ou permet d’extraire des renseignements en vue d’examiner les renseignements que contient ou auxquels donne accès le système ou le dispositif;

    b)  produire un imprimé ou toute autre sortie à partir du système ou de l’autre dispositif, ou en exiger la production.

Mandat pour effectuer des tests

(5)  Sur demande présentée sans préavis, un juge peut décerner un mandat autorisant un agent d’exécution à utiliser une technique ou méthode d’enquête ou à prendre une mesure qui y est mentionnée s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou par affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue par la présente loi a été ou est commise et que des éléments de preuve relatifs à l’infraction seront obtenus par la prise de la mesure ou par l’utilisation de la technique ou de la méthode.

Aide

(6)  Le mandat mentionné au paragraphe (1) ou (5) peut autoriser toute personne qui y est indiquée à accompagner l’agent d’exécution et à l’aider dans l’exécution du mandat.

Conditions du mandat

(7)  Le mandat mentionné au paragraphe (1) ou (5) autorise l’agent d’exécution à entrer dans le bâtiment ou l’autre endroit à l’égard duquel il a été décerné et à y perquisitionner et, sans préjudice des pouvoirs que le paragraphe (1) ou (5) confère au juge, il peut, à l’égard de l’infraction reprochée, autoriser l’agent d’exécution à effectuer des tests ou des mesures, prélever des spécimens ou des échantillons, installer de l’équipement, effectuer des excavations et faire des enregistrements, notamment photographiques, qui peuvent se rapporter à la perquisition.

Durée

(8)  Le mandat décerné en vertu du paragraphe (5) vaut pour une période de 30 jours ou pour toute période plus courte qui y est indiquée.

Mandats supplémentaires

(9)  Le juge peut décerner des mandats supplémentaires en vertu de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales ou du paragraphe (5).

Ordonnances de communication

51 (1)  Sur demande présentée sans préavis, un juge peut ordonner à une personne autre que celle qui fait l’objet d’une enquête relative à une infraction de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

    1.  Produire des documents originaux ou des copies certifiées conformes.

    2.  Produire des données.

    3.  Préparer un document à partir de documents ou de données existants et le produire.

Contenu de l’ordonnance

(2)  L’ordonnance exige que le document ou les données soient produits dans le délai, à l’endroit et sous la forme qu’elle indique et qu’ils soient remis à l’agent d’exécution qui y est nommé.

Motifs de l’ordonnance

(3)  Le juge peut rendre une ordonnance s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou par affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

    a)  une infraction prévue par la présente loi a été ou est commise;

    b)  le document ou les données fourniront des éléments de preuve relatifs à l’infraction;

    c)  le document ou les données sont en la possession de la personne visée par l’ordonnance ou sous son contrôle.

Conditions

(4)  L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut être assortie des conditions que le juge estime souhaitables.

Preuve

(5)  La copie d’un document produite en application du présent article qui est certifiée conforme à l’original est admissible en preuve dans toute procédure sous le régime de la présente loi et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.

Aucune remise de copies

(6)  Il n’est pas nécessaire de retourner les copies de documents qui ont été produites en vertu du présent article à la personne qui les a fournies.

Saisie et confiscation

52 (1)  L’agent d’exécution qui se trouve légalement dans un bâtiment ou un autre endroit peut, sans mandat, saisir toute chose qui est bien en vue s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

    a)  elle a été utilisée pour commettre une infraction prévue par la présente loi;

    b)  elle fournira des éléments de preuve de la commission d’une infraction prévue par la présente loi;

    c)  elle est mêlée avec une chose visée à l’alinéa a) ou b).

Présence conforme à un mandat

(2)  Si l’agent d’exécution se trouve dans le bâtiment ou l’autre endroit conformément à un mandat, le paragraphe (1) s’applique à toute chose, qu’elle soit indiquée ou non dans le mandat.

Mise en sûreté

(3)  Sous réserve des paragraphes (4) et (5), l’agent d’exécution confie toute chose qu’il saisit à une personne autorisée par le ministre pour qu’elle soit mise en sûreté.

Chose laissée auprès de l’occupant

(4)  Sous réserve du paragraphe (5), l’agent d’exécution peut laisser une chose qu’il a saisie sous la garde de l’occupant du bâtiment ou de l’autre endroit dans lequel elle a été saisie, auquel cas l’occupant préserve la chose jusqu’à ce que l’une ou l’autre des éventualités suivantes se présente :

    a)  un agent d’exécution enlève la chose;

    b)  l’occupant est avisé par un agent d’exécution que l’enquête est terminée et qu’aucune accusation ne sera déposée;

    c)  si une accusation est déposée, le défendeur est acquitté ou l’accusation est rejetée ou retirée ou fait l’objet d’une décision définitive.

Chose remise à un juge

(5)  Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à une chose qui doit être remise à un juge aux termes d’un mandat de perquisition décerné aux termes de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales.

Remise des choses saisies

(6)  Toute chose saisie et non confisquée au profit de la Couronne aux termes du présent article est retournée au saisi si :

    a)  aucune accusation n’est déposée à l’issue de l’enquête;

    b)  une accusation est déposée mais, à l’issue définitive de la poursuite, le défendeur est acquitté ou l’accusation est rejetée ou retirée.

Paiement de l’amende

(7)  Si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi et qu’une amende est imposée :

    a)  la chose qui est saisie relativement à l’infraction et qui n’est pas confisquée au profit de la Couronne aux termes du présent article ne doit pas être retournée tant que l’amende n’a pas été payée;

    b)  si toute partie de l’amende est exigible et impayée depuis 15 jours ou plus, un juge peut ordonner que la chose soit confisquée au profit de la Couronne.

Confiscation si l’identité du saisi n’est pas connue

(8)  Si l’identité du saisi n’a pas été établie au plus tard 30 jours après la saisie, la chose est confisquée au profit de la Couronne.

Confiscation sur déclaration de culpabilité

(9)  Si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi, le juge peut ordonner que toute autre chose qui a été saisie relativement à l’infraction soit confisquée au profit de la Couronne.

Application du par. (9)

(10)  Le paragraphe (9) s’applique outre toute autre peine.

Disposition de la chose confisquée

(11)  Il est disposé, selon les directives du ministre, de toute chose qui est confisquée au profit de la Couronne.

Requête d’une personne ayant un intérêt

(12)  Si une chose est confisquée au profit de la Couronne à la suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en vertu de la présente loi, la personne qui revendique un intérêt sur la chose et qui n’est pas le saisi ou la personne déclarée coupable peut présenter une requête à un juge, au plus tard 30 jours après la confiscation de la chose, sur préavis donné au ministre et au saisi, pour que soit rendue une ordonnance portant que la chose lui soit remise.

Conditions

(13)  L’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (12) est assortie des conditions qu’impose le juge.

Arrestation sans mandat

53 (1)  L’agent d’exécution peut, sans mandat, arrêter une personne s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle commet, a commis ou est sur le point de commettre une infraction prévue par la présente loi.

Mise en liberté par l’agent d’exécution

(2)  S’il arrête une personne en vertu du présent article, l’agent d’exécution la met en liberté dès que possible dans les circonstances, à moins qu’il n’ait des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

    a)  il est nécessaire, dans l’intérêt public, que la personne soit détenue, eu égard à toutes les circonstances, y compris la nécessité :

           (i)  d’établir l’identité de la personne,

          (ii)  de recueillir ou de conserver des éléments de preuve de l’infraction ou relatifs à celle-ci,

         (iii)  d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète ou qu’une autre infraction soit commise;

    b)  la personne, si elle est mise en liberté, ne se conformera pas à une assignation ou à un avis d’infraction ou ne comparaîtra pas devant le tribunal.

Comparution devant un juge

(3)  L’article 150 de la Loi sur les infractions provinciales s’applique, avec les adaptations nécessaires, si la personne arrêtée n’est pas mise en liberté.

Recours à la force

54 L’agent d’exécution peut avoir recours à la force raisonnable nécessaire pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles 50 et 53.

Entrave au travail d’un agent d’exécution

55 Nul ne doit, selon le cas :

    a)  faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse à l’agent d’exécution qui agit sous le régime de la présente loi;

    b)  refuser de fournir des renseignements qu’exige l’agent d’exécution qui agit sous le régime de la présente loi;

    c)  entraver d’une autre façon le travail de l’agent d’exécution qui agit sous le régime de la présente loi.

Infractions

56 (1)  Nul ne doit, selon le cas :

    a)  contrevenir à une autorisation, y compris une condition dont elle est assortie;

    b)  contrevenir à une approbation, y compris une approbation conditionnelle, de fermer un site de stockage de carbone;

    c)  contrevenir à un ordre donné par un inspecteur ou le ministre, à un arrêté pris par le ministre ou à une ordonnance rendue par le Tribunal ou un tribunal sous le régime de la présente loi;

    d)  faire sciemment une fausse déclaration ou fournir sciemment de faux renseignements dans un document exigé sous le régime de la présente loi;

    e)  ne pas suivre les directives d’un inspecteur;

     f)  altérer illégalement un site de stockage de carbone ou un puits, un dépôt ou un ouvrage accessoire qui en fait partie, ou en gêner illégalement le fonctionnement;

    g)  faire en sorte ou permettre qu’un site de stockage de carbone ou un puits, un dépôt ou un ouvrage accessoire qui en fait partie soit exploité d’une façon qui entraîne un danger pour la sécurité du public ou l’environnement, ou faire en sorte ou permettre qu’une activité liée à un site de stockage de carbone soit exercée de cette façon.

Peines

(2)  La personne qui contrevient au paragraphe (1) ou qui contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou à toute disposition des règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 500 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines.

Obligation du coupable de se conformer

(3)  Le fait qu’une personne soit déclarée coupable d’une infraction pour avoir contrevenu à un ordre, à un arrêté ou à une ordonnance ne dégage pas la personne de l’obligation de s’y conformer. En plus d’imposer une amende, le juge qui a prononcé la déclaration de culpabilité peut exiger de la personne qu’elle effectue des travaux ou qu’elle prenne ou cesse de prendre toute mesure pour se conformer à l’ordre, à l’arrêté ou à l’ordonnance dans le délai que le juge indique.

Augmentation de la peine

(4)  L’amende maximale prévue au paragraphe (2) peut être augmentée d’un montant correspondant au montant des avantages financiers que la personne a tirés par suite de la commission de l’infraction, notamment :

    a)  les coûts que la personne a évités d’engager ou dont elle a retardé l’engagement en commettant l’infraction;

    b)  les gains que la personne a réalisés en commettant l’infraction.

Administrateurs et dirigeants

(5)  Si une personne morale commet une infraction, chaque administrateur ou dirigeant de la personne morale qui a ordonné ou autorisé la commission de l’infraction ou y a consenti, acquiescé ou participé est coupable de l’infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue au paragraphe (2) et au paragraphe (4), le cas échéant, que la personne morale ait été poursuivie ou déclarée coupable ou non.

Ordonnances par suite d’une déclaration de culpabilité

(6)  Si une personne est déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut, outre infliger toute autre peine, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

    1.  Une ordonnance exigeant que la personne prenne ou cesse de prendre, dans le délai indiqué, certaines mesures pour empêcher, réduire ou éliminer le tort ou les dommages résultant directement ou indirectement de l’infraction qu’elle a commise, y compris que la personne demande une autorisation en vertu de la présente loi.

    2.  À la demande du poursuivant, une ordonnance exigeant que la personne verse à la Couronne tout ou partie des coûts que cette dernière a engagés pour remédier à tout danger pour le public ou l’environnement qui, directement ou indirectement, résulte ou pourrait avoir résulté de l’infraction qu’elle a commise, ou pour prévenir ce danger.

    3.  Une ordonnance exigeant que la personne verse à la Couronne tout ou partie des coûts que cette dernière a engagés relativement à la saisie, à l’entreposage ou à la disposition de toute chose saisie en lien à l’infraction qu’elle a commise.

    4.  Toute autre ordonnance que le tribunal estime appropriée pour faire observer la présente loi, les règlements, un ordre donné, un arrêté pris ou une ordonnance rendue ou une autorisation délivrée sous le régime de la présente loi, à l’exception d’une ordonnance de tribunal.

Juge qui préside

(7)  La Couronne peut, par avis au greffier de la Cour de justice de l’Ontario, exiger qu’un juge provincial préside à une instance relative à une infraction prévue par la présente loi.

Prescription

(8)  Aucune instance relative à une infraction prévue par la présente loi ne peut être introduite plus de cinq ans après le dernier acte ou défaut sur lequel est fondée la contravention.

Règlements : partie VI

57 Le ministre peut, par règlement, traiter de tout ce qui est mentionné dans la présente partie comme étant prescrit ou fait par ailleurs par les règlements.

PARTIE VII
FONDS D’INTENDANCE POUR LE STOCKAGE DU CARBONE

Définition

58 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«Fonds» Le Fonds d’intendance pour le stockage du carbone constitué en application du paragraphe 59 (1).

Fonds

59 (1)  Est constitué le fonds appelé Fonds d’intendance pour le stockage du carbone en français et Carbon Storage Stewardship Fund en anglais.

Dissolution

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, dissoudre le Fonds.

Comptes publics

(3)  Le Fonds doit être consigné en tant que compte dans les comptes publics.

Sommes inscrites au Fonds

(4)  Les sommes suivantes sont inscrites au Fonds :

    1.  Les sommes versées au Fonds conformément au paragraphe (5).

    2.  Les sommes portées au crédit du Fonds conformément au paragraphe (6).

    3.  Les intérêts portés au crédit du Fonds conformément au paragraphe (7).

    4.  Les sommes provenant de sources prescrites par les règlements.

Versements au Fonds

(5)  Le titulaire d’autorisation et toute autre personne prescrite par les règlements versent des sommes au Fonds comme l’exigent les règlements et conformément à ceux-ci.

Subvention accordée au Fonds

(6)  Compte tenu de l’état du Fonds, de ses dépenses et de son passif prévu, le Conseil du Trésor peut ordonner que soit portée au crédit du Fonds une somme jugée nécessaire ou convenable pour subventionner le Fonds.

Intérêts portés au crédit du Fonds

(7)  Les intérêts sont portés au crédit du Fonds aux taux et aux moments que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil, et sont calculés de la façon qu’il détermine.

Frais autorisés

60 Sous réserve des règlements, des sommes qui ne dépassent pas le solde du Fonds peuvent être portées à son débit et prélevées sur le Trésor aux fins suivantes :

    1.  Financer les dépenses que la Couronne a engagées en exerçant les droits ou en remplissant les devoirs ou les obligations qu’elle a assumés aux termes d’un certificat de fermeture ou par application du paragraphe 26 (7).

    2.  Financer le passif que la Couronne a pris en charge aux termes d’un certificat de fermeture ou par application du paragraphe 26 (7).

    3.  Financer les dépenses engagées par la Couronne relativement à l’administration du Fonds.

    4.  Rembourser à la Couronne les dépenses qu’elle a engagées, directement ou indirectement, aux fins prévues à la disposition 1, 2 ou 3.

    5.  Les autres fins prescrites par les règlements.

Règlements : partie VII

Règlements

61 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire les objets du Fonds;

    b)  prescrire les sources de sommes d’argent pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 59 (4);

    c)  régir les versements au Fonds en application du paragraphe 59 (5), notamment prescrire les personnes tenues de faire ces versements, les types de versements requis et le montant des sommes à verser au Fonds ou les méthodes de calcul de ces montants, et régir le calendrier des versements;

    d)  prévoir les dépenses qui ne peuvent ni être portées au débit du Fonds ni être prélevées sur le Trésor;

    e)  prescrire d’autres fins pour l’application de la disposition 5 de l’article 60;

     f)  imposer des limites à l’usage des sommes dans le Fonds et prescrire les dépenses ou activités qui ne sont pas admissibles au financement;

    g)  traiter des questions découlant de la dissolution du Fonds.

PARTIE VIII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Formes

62 Le ministre peut approuver des formulaires pour l’application de la présente loi et prévoir les modalités de leur emploi.

Règlements : dispositions générales

Lieutenant-gouverneur en conseil

63 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  définir les termes ou expressions qui sont utilisés mais non définis dans la présente loi;

    b)  prescrire les questions ou les facteurs dont doit tenir compte le ministre, le délégué désigné par le ministre en vertu du paragraphe 47 (2), le Tribunal ou la Commission de l’énergie de l’Ontario lorsqu’il prend des décisions sous le régime de la présente loi;

    c)  préciser les questions de propriété des terres, des terrains, des biens-fonds ou de l’espace poral, ou les questions de droits relatifs aux terres, aux terrains, aux biens-fonds ou à l’espace poral, y compris celles qui découlent de l’application de la partie II ou de la prise, de la modification ou de l’abrogation d’un règlement en vertu du paragraphe 8 (1);

    d)  exiger et régir l’enregistrement sur le titre des avis visant les terres, les terrains ou les biens-fonds qui risquent d’être touchés par la construction, l’utilisation, l’entretien, la désaffectation et la fermeture d’un site de stockage de carbone;

    e)  traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.

Ministre

(2)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  traiter de toute question qu’il juge nécessaire ou souhaitable pour protéger la sécurité du public ou l’environnement en ce qui concerne un site de stockage de carbone;

    b)  régir les droits et autres paiements pour l’application de la présente loi, notamment :

           (i)  exiger l’acquittement de droits relatifs à ce qui est prévu par la présente loi,

          (ii)  exiger l’acquittement de droits, de frais, de redevances ou d’autres paiements relatifs à l’utilisation de terres dont la Couronne est propriétaire ou dont elle a le contrôle, ou d’un espace poral public;

    c)  régir un régime de garanties financières, y compris la fourniture de garanties, au moyen duquel les auteurs de demandes d’autorisation et les titulaires d’autorisation fournissent des espèces ou des instruments à valeur monétaire pour garantir l’exercice de certaines activités, notamment prévoir la confiscation ou une autre forme de traitement des espèces ou des autres instruments dans les circonstances précisées;

    d)  exiger que les personnes exerçant des activités qui se rapportent à la présente loi possèdent les compétences indiquées ou remplissent les critères indiqués;

    e)  exiger que les documents préparés dans le cadre de la présente loi soient revus par un expert et régir cette révision, notamment :

           (i)  énoncer les compétences que l’expert doit posséder et un processus de sélection de l’expert,

          (ii)  énoncer les exigences ou les marches à suivre pour dresser les rapports de l’expert,

         (iii)  régir les frais de la révision, notamment exiger que les auteurs de demandes d’autorisation ou les titulaires d’autorisation assument ces frais;

     f)  exiger et régir les évaluations des ressources de stockage, notamment la façon d’évaluer et de caractériser la capacité de stockage d’un dépôt et d’un site de stockage de carbone;

    g)  exiger et régir l’élaboration, la présentation, la révision, la mise en œuvre et l’actualisation des plans associés aux activités de recherche et d’évaluation ou aux activités de stockage de carbone, ou associés autrement aux autorisations délivrées sous le régime de la présente loi, notamment :

           (i)  les plans sur la conception, la construction, l’installation, l’utilisation, l’entretien et la désaffectation de puits, de dépôts et d’ouvrages accessoires, et sur la fermeture de sites de stockage de carbone, y compris la réhabilitation et la remise en état des terres, des terrains et des biens-fonds utilisés par rapport à ces sites,

          (ii)  les plans sur la gestion des risques, la surveillance, le mesurage, la vérification et l’intervention en cas d’urgence,

         (iii)  la participation et les consultations publiques et locales au sujet des plans, notamment avec les collectivités autochtones;

   h)  prescrire les règles régissant le moment où les avis ou autres documents préparés ou fournis sous le régime de la présente loi sont réputés reçus.

Autres pouvoirs du lieutenant-gouverneur en conseil

(3)  En plus d’exercer les autres pouvoirs réglementaires que lui confère la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre tout règlement que la présente loi autorise le ministre à prendre.

Incorporation continuelle par renvoi

(4)  Les règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre en vertu de la présente loi qui incorporent un autre document par renvoi peuvent prévoir que le renvoi à ce document comprend les modifications qui lui sont apportées ultérieurement.

Règlements : questions transitoires

64 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter des questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables :

    a)  pour faciliter la mise en œuvre de la présente loi;

    b)  pour traiter des problèmes ou des questions qui découlent de l’abrogation, de la modification, de l’édiction ou de la réédiction d’une disposition d’une loi par l’annexe 2 de la Loi de 2024 sur la gestion des ressources et la sécurité.

Idem

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements pris en vertu de ce paragraphe peuvent prévoir des questions transitoires relatives aux travaux particuliers prévus par la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel, notamment :

    a)  prévoir qu’un acte visé par cette loi est réputé un acte visé par la présente loi;

    b)  soustraire une personne à qui est délivré un acte de désignation de travaux particuliers :

           (i)  à des dispositions de la présente loi, y compris celles concernant une demande d’autorisation,

          (ii)  à l’obligation d’être titulaire d’un permis afin d’exercer des activités de recherche et d’évaluation ou des activités de stockage de carbone;

    c)  modifier l’application d’une disposition de la présente loi à l’égard de la personne visée à l’alinéa b).

Aucune responsabilité personnelle

65 (1)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif, un sous-ministre, un inspecteur ou un agent d’exécution aux termes de la présente loi, un délégué désigné par le ministre en vertu du paragraphe 47 (2) ou un employé ou un mandataire de la Couronne pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions qui lui sont accordés sous le régime de la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions.

Responsabilité du fait d’autrui de la Couronne

(2)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer en raison des actes ou omissions d’une personne visée au paragraphe (1).

Immunité pour les actes ou omissions d’autrui

(3)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre la Couronne ou toute personne visée au paragraphe (1) pour un acte ou une omission d’une personne autre que la Couronne ou une personne visée à ce paragraphe, si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, à l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui confère la présente loi.

Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne

(4)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

Irrecevabilité de certaines instances

66 (1)  Sont irrecevables les instances qui sont introduites :

    a)  contre toute personne mentionnée au paragraphe 65 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe;

    b)  contre la Couronne ou toute personne mentionnée au paragraphe 65 (1) à l’égard d’une question visée au paragraphe 65 (3).

Idem

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou un recours en restitution, un recours fondé sur un enrichissement injustifié, un recours fondé sur un manquement aux obligations de fiducie ou aux obligations fiduciaires ou tout recours en equity, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits.

Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne

(3)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

PARTIE IX
MODIFICATIONS CONNEXES, ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel

67 (1)  L’article 1 de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exclusion : définition de «puits»

(1.1)  Un puits est réputé ne pas être un puits pour l’application de la présente loi s’il sert à l’exercice d’activités qui, sous le régime de la Loi de 2024 sur le stockage géologique de carbone, sont interdites ou interdites sauf en vertu d’un permis de recherche et d’évaluation ou d’un permis de stockage délivré sous le régime de cette loi.

Exception

(1.2)  Malgré le paragraphe (1.1), est un puits pour l’application de la présente loi tout puits qui sert à l’exercice d’activités visées à ce paragraphe et qui sert également à des travaux particuliers que le ministre a désignés en vertu de l’article 11.1. Toutefois, si un permis qui autorise l’exercice de n’importe laquelle de ces activités est délivré sous le régime de la Loi de 2024 sur le stockage géologique de carbone, le puits est réputé ne pas être un puits pour l’application de la présente loi, même si le permis expire ou est annulé ou remis par la suite.

(2)  L’article 11.2 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

  1.1  Les travaux ne doivent pas comprendre l’exercice d’activités qui, sous le régime de la Loi de 2024 sur le stockage géologique de carbone, sont interdites ou interdites sauf en vertu d’un permis de recherche et d’évaluation ou d’un permis de stockage délivré en vertu de cette loi.

(3)  L’article 11.3 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

    4.  La demande ne doit pas comprendre l’exercice d’activités qui, sous le régime de la Loi de 2024 sur le stockage géologique de carbone, sont interdites ou interdites sauf en vertu d’un permis de recherche et d’évaluation ou d’un permis de stockage délivré en vertu de cette loi.

(4)  L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : Loi de 2024 sur le stockage géologique de carbone

(2.1.1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter des questions transitoires découlant de l’édiction de l’annexe 2 de la Loi de 2024 sur la gestion des ressources et la sécurité et des modifications que cette annexe apporte à la présente loi, notamment soustraire une personne, des travaux, une activité, une entreprise ou un ouvrage à l’application d’une disposition de la présente loi.

(5)  Le paragraphe 18 (1) de la Loi est modifié par insertion de «de la Loi de 2024 sur le stockage géologique de carbone et» avant «de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario».

Entrée en vigueur

68 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

69 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2024 sur le stockage géologique de carbone.

ANNEXE 3
LOI SUR LES RESSOURCES EN PÉTROLE, EN GAZ ET EN SEL

1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel est modifié par adjonction de la définition suivante :

«juge» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les infractions provinciales. («justice»)

2 Le paragraphe 3.3 (3) de la Loi est modifié par suppression de «au sens de cette loi».

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Mesures prises par le ministre à l’égard des dangers

7.0.1.3  (1)  Le ministre peut, dans les circonstances décrites au paragraphe (2), prendre ou faire prendre des mesures afin d’empêcher, de réduire ou d’éliminer un danger pour le public ou pour l’environnement à l’égard d’un ouvrage.

Circonstances permettant au ministre d’agir

(2)  Les circonstances visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

    a)  l’ouvrage est assujetti à un ordre donné à un ou plusieurs exploitants en vertu de l’article 7, 7.0.1 ou 7.0.1.1 et l’ordre n’a pas été respecté dans le délai qui y était prévu;

    b)  de l’avis du ministre, l’ouvrage est devenu un danger pour le public ou pour l’environnement;

    c)  au moins l’une des conditions suivantes s’applique à tout exploitant visé à l’alinéa a) :

           (i)  L’exploitant de l’ouvrage a fait une cession de faillite, a intenté une instance prévue par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada), ou a fait l’objet d’une telle instance,

          (ii)  L’exploitant de l’ouvrage a été dissout en application d’une loi provinciale ou fédérale régissant le fonctionnement des sociétés par actions ou fait l’objet d’une liquidation en application de la Loi sur les sociétés par actions,

         (iii)  L’exploitant de l’ouvrage est décédé.

Ordre donné par le ministre de prendre des mesures

(3)  Si le ministre décide, en vertu du paragraphe (1), qu’une mesure doit être prise, il peut ordonner à une personne de pénétrer sur le bien-fonds où se trouve l’ouvrage, ou sur tout bien-fonds adjacent, pour prendre la mesure en question.

Entrée avec ou sans mandat

(4)  La personne à laquelle le ministre ordonne de prendre une mesure en vertu du paragraphe (3) peut faire l’une ou l’autre des choses suivantes :

    a)  pénétrer sur le bien-fonds sur présentation d’un mandat obtenu en vertu du paragraphe (5);

    b)  pénétrer sur le bien-fonds sans présenter de mandat obtenu en vertu du paragraphe (5) si l’occupant ou le propriétaire du bien-fonds y consent.

Mandat autorisant l’entrée

(5)  Un juge qui est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’entrée sur le bien-fonds où se trouve l’ouvrage ou sur tout bien-fonds adjacent est nécessaire pour prendre une mesure que le ministre est autorisé à prendre ou à faire prendre en vertu du paragraphe (1) peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée à pénétrer sur le bien-fonds et à y prendre la mesure en question.

Exécution et expiration du mandat

(6)  Le mandat décerné en vertu du paragraphe (5) :

    a)  précise les périodes pendant lesquelles le mandat peut être exécuté;

    b)  porte une date d’expiration.

Renouvellement

(7)  Un juge peut renouveler le mandat, avant ou après son expiration, pour les périodes additionnelles qu’il estime nécessaires.

Recours à la force

(8)  La personne autorisée en vertu du paragraphe (4) à pénétrer sur un bien-fonds dans le but d’y prendre une mesure peut recourir à la force nécessaire pour y pénétrer et prendre cette mesure.

Recouvrement des frais

(9)  Le ministre peut, par arrêté, exiger de tout exploitant d’un ouvrage auquel l’ordre visé à l’alinéa (2) a) a été donné qu’il paye les frais liés à toute mesure prise par quelqu’un conformément au paragraphe (1).

Idem

(10)  Les frais liés à toute mesure prise en vertu du présent article peuvent être recouvrés par le ministre à partir de la garantie souscrite pour l’ouvrage par tout exploitant auquel l’ordre visé à l’alinéa (2) a) a été donné.

Reconstitution de la garantie

(11)  Le ministre peut, par arrêté, exiger de tout exploitant d’un ouvrage auquel l’ordre visé à l’alinéa (2) a) a été donné qu’il reconstitue la garantie dont les frais ont été déduits par application du paragraphe (10).

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 sur la gestion des ressources et la sécurité reçoit la sanction royale.

ANNEXE 4
LOI SUR LES ARPENTEURS-GÉOMÈTRES

1 (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les arpenteurs-géomètres est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«permis restreint» Permis restreint délivré en vertu de la présente loi en vue de permettre l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral. («limited licence»)

«permis temporaire» Permis temporaire délivré en vertu de la présente loi en vue de permettre l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral. («temporary licence»)

«stage» S’entend au sens de la définition donnée à ce terme dans les règlements. («term of articles»)

(2)  La définition de «détenteur d’un permis» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «d’un permis» par «d’un permis, d’un permis restreint ou d’un permis temporaire» à la fin de la définition.

(3)  La définition de «exercice de la profession d’arpenteur cadastral» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«exercice de la profession d’arpenteur cadastral» S’entend des activités suivantes :

    a)  mesurer des terrains, des terrains immergés, les caractéristiques de terrains en sous-surface ou l’espace aérien pour déterminer, localiser, décrire, établir ou rétablir des limites;

    b)  préparer des cartes, des plans et des documents dans tout format en vue de déterminer ou d’établir des limites;

    c)  référencer une borne qui, directement ou indirectement, définit une limite, à un réseau de points géodésiques de tout ordre de précision, et déterminer les valeurs des coordonnées de la borne lorsque ces valeurs sont utilisées en vue de l’élaboration ou de l’entretien d’un système d’information qui sera utilisé en tout ou en partie pour déterminer ou établir une limite;

    d)  surveiller l’une ou l’autre des activités énumérées aux alinéas a) à c), et donner des conseils ou faire rapport à leur sujet. («practice of cadastral surveying»)

(4)  Le paragraphe 1 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

    c)  il est inscrit comme forestier professionnel aux termes de la Loi de 2000 sur les forestiers professionnels et, de par sa formation et son expérience, a la compétence exigée conformément aux règlements pris en vertu de cette loi pour accomplir des actes qui relèveraient de l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre, mais non de l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral.

2 (1)  Les alinéas 3 (2) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    a)  de six membres de l’Ordre, à l’exclusion des titulaires d’un permis temporaire, qui sont élus par leurs pairs conformément aux règlements;

    b)  du président et du vice-président, tous les deux membres de l’Ordre, respectivement élus chaque année conformément aux règlements par les autres membres, à l’exclusion des titulaires d’un permis temporaire;

(2)  Le paragraphe 3 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Habilité à voter

(7)  Tout membre de l’Ordre, à l’exclusion du titulaire d’un permis temporaire, qui n’est pas en défaut de paiement de la cotisation annuelle prescrite par les règlements administratifs est habilité à voter à l’élection des membres du Conseil.

(3)  Le paragraphe 3 (11) de la Loi est modifié par remplacement de «par un membre de l’Ordre» par «par un membre de l’Ordre, à l’exclusion du titulaire d’un permis temporaire» dans le passage qui précède l’alinéa a).

3 (1)  Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le permis» par «le permis, le permis restreint ou le permis temporaire» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 5 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «permis ou certificat d’inscription» par «permis, permis restreint, permis temporaire ou certificat d’inscription» et par remplacement, à la fin du paragraphe, de «qu’il détenait le permis» par «qu’il était membre».

4 (1)  Les dispositions 8, 9, 10, 14, 16, 25, 31 et 32 du paragraphe 7 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

    8.  prévoir toute question accessoire aux dispositions de la présente loi à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la suspension et de la révocation des permis, permis restreints, permis temporaires, certificats d’autorisation et certificats d’inscription;

    9.  prescrire les conditions dont sont assortis les permis, permis restreints, permis temporaires, certificats d’autorisation ou certificats d’inscription;

  10.  prescrire des formules de demande de permis, de permis restreint, de permis temporaire, de certificat d’autorisation et de certificat d’inscription, et en exiger l’utilisation;

.     .     .     .     .

  14.  exiger des membres de l’Ordre et des titulaires de certificats d’autorisation qu’ils fassent des déclarations relatives à leur nom, leur adresse, leur numéro de téléphone, d’autres coordonnées, leurs associés, leurs employés, leurs administrateurs, leurs dirigeants et leur détention d’actions et, dans le cas où la personne morale se livre à l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral, au nom du membre de l’Ordre qui dirige l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral par la personne morale, et relatives à l’assurance-responsabilité professionnelle; prescrire des formules servant à ces déclarations et en exiger l’utilisation;

.     .     .     .     .

  16.  prévoir la tenue et l’examen des tableaux de membres et de titulaires de certificats d’autorisation autorisés à exercer la profession d’arpenteur-géomètre;

.     .     .     .     .

  25.  exiger des membres de l’Ordre et des titulaires de certificats d’autorisation, ou d’une seule de ces deux catégories, qu’ils souscrivent et maintiennent en vigueur une assurance contre la responsabilité dans l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre et prévoir les conditions de cette assurance; exiger de ces membres et de ces titulaires qu’ils fournissent au registrateur la preuve de l’assurance souscrite et prévoir la forme et le délai de production de cette preuve;

.     .     .     .     .

  31.  prescrire les qualités requises et les exigences auxquelles il faut satisfaire pour obtenir le rétablissement d’un permis, d’un permis restreint, d’un permis temporaire, d’un certificat d’inscription ou d’un certificat d’autorisation qui a été annulé par le registrateur;

  32.  classer les titulaires de permis, de permis restreints, de permis temporaires, de certificats d’inscription ou de certificats d’autorisation et exempter toute catégorie de ceux-ci de l’application d’une disposition quelconque des règlements dans les cas exceptionnels où le Conseil juge que l’exemption s’impose dans l’intérêt public;

(2)  Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

  11.  autoriser le registrateur à prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes s’il a des motifs probables et raisonnables de croire qu’une personne ne se livrera pas à l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral ou à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre conformément à la loi et avec honnêteté et intégrité, et prescrire la procédure d’appel de la décision du registrateur :

            i.  rejeter la demande de stage de la personne,

           ii.  déclarer la personne inhabile à mener à bien son stage,

          iii.  imposer des conditions que la personne doit remplir avant que sa demande de stage ne soit acceptée ou afin qu’il lui soit permis de mener à bien son stage;

.     .     .     .     .

17.1 autoriser le registrateur à accorder des exemptions aux normes d’exercice et aux normes de prestation, et régir le processus pour demander de telles exemptions, ainsi que la procédure d’appel d’une décision de rejet d’une demande d’exemption par le registrateur;

.     .     .     .     .

21.1 définir le terme «stage» pour l’application de la présente loi et des règlements;

(3)  Les paragraphes 7 (2) et (3) de la Loi sont abrogés.

5 (1)  La disposition 6 du paragraphe 8 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «relative à un permis, à un certificat d’autorisation ou à un certificat d’inscription» par «relative à un permis, à un permis restreint, à un permis temporaire, à un certificat d’autorisation ou à un certificat d’inscription».

(2)  La disposition 7 du paragraphe 8 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «relative à un permis, un certificat d’autorisation ou un certificat d’inscription» par «relative à un permis, à un permis restreint, à un permis temporaire, à un certificat d’autorisation ou à un certificat d’inscription».

(3)  La disposition 8.2 du paragraphe 8 (1) de la Loi est abrogée.

(4)  L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : autres règlements administratifs

(1.1)  Le Conseil peut adopter des règlements administratifs relatifs aux questions suivantes, pourvu que ces règlements administratifs ne soient pas incompatibles avec la présente loi et les règlements :

    1.  Prescrire les exigences et les qualités requises pour la délivrance d’un permis, d’un permis restreint, d’un permis temporaire, d’un certificat d’autorisation et d’un certificat d’inscription, et notamment :

            i.  la portée, les normes et la conduite des examens exigées pour obtenir un permis ou un certificat d’inscription,

           ii.  les exigences en matière de diplômes et d’expérience pour l’obtention d’un permis, d’un permis restreint, d’un permis temporaire ou d’un certificat d’inscription,

          iii.  le contenu et les normes des programmes de formation professionnelle approuvés par le Conseil,

          iv.  les exigences en matière de diplômes, d’expérience et autres pour l’admission aux programmes de formation professionnelle.

    2.  Prescrire les montants minimaux de l’assurance-responsabilité professionnelle.

(5)  Les paragraphes 8 (2) et (3) de la Loi sont abrogés.

(6)  Le paragraphe 8 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «en application du paragraphe (1)» par «en vertu des paragraphes (1) et (1.1)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(7)  L’alinéa 8 (4) b) de la Loi est modifié par insertion de «de l’Ordre et à chaque titulaire d’un certificat d’autorisation» à la fin de l’alinéa.

6 Le paragraphe 9 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Comités

(1)  Le Conseil crée et constitue, conformément à la présente loi, les comités suivants et peut aussi créer tout autre comité qu’il juge nécessaire à l’occasion :

    a)  le bureau;

    b)  le comité de vérification des diplômes et de l’expérience;

    c)  le comité d’inscription;

    d)  le comité des plaintes;

    e)  le comité de discipline.

7 Les paragraphes 11 (1) et (2) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «du permis prévu par la présente loi» par «du permis, du permis restreint ou du permis temporaire prévus par la présente loi».

8 (1)  Les paragraphes 12 (1) à (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Délivrance de permis ou de permis restreints

(1)  Le registrateur délivre un permis ou un permis restreint à tout particulier qui en fait la demande conformément aux règlements et qui remplit les critères suivants :

    a)  il est citoyen canadien ou a le statut de résident permanent du Canada;

    b)  il est âgé de 18 ans ou plus;

    c)  il a satisfait aux exigences en matière de diplômes et d’expérience prescrites par les règlements administratifs pour la délivrance d’un permis ou d’un permis restreint;

    d)  il a réussi les examens prescrits par les règlements administratifs;

    e)  il est de bonnes mœurs.

Idem : permis temporaires

(1.1)  Le registrateur délivre un permis temporaire à tout particulier qui en fait la demande conformément aux règlements et qui remplit les critères suivants :

    a)  il est âgé de dix-huit ans ou plus;

    b)  il a satisfait aux exigences en matière d’expérience prescrites par les règlements administratifs pour la délivrance d’un permis temporaire;

    c)  il est de bonnes mœurs.

Idem : membres retraités

(1.2)  Le registrateur délivre un permis, un permis restreint ou un permis temporaire à tout membre retraité qui en fait la demande conformément aux règlements et qui remplit les critères suivants :

    a)  il est citoyen canadien ou a le statut de résident permanent du Canada;

    b)  il a satisfait aux exigences en matière de diplômes prescrites par les règlements administratifs;

    c)  il est de bonnes mœurs.

Motifs de refus

(2)  Le registrateur peut refuser de délivrer un permis, un permis restreint ou un permis temporaire à l’auteur d’une demande s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que la conduite passée de ce dernier permet de conclure qu’il ne se livrera pas à l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral conformément à la loi et avec honnêteté et intégrité.

Renvoi au comité de vérification des diplômes et de l’expérience

(3)  Le registrateur peut, de sa propre initiative, et doit, si l’auteur de la demande lui en fait la demande, renvoyer la demande de permis, de permis restreint ou de permis temporaire de celui-ci au comité de vérification des diplômes et de l’expérience qui décidera si l’auteur de la demande satisfait aux exigences en matière de diplômes, aux exigences en matière d’expérience, ou aux deux, prescrites par les règlements administratifs pour la délivrance d’un permis, d’un permis restreint ou d’un permis temporaire.

Ordre du comité

(4)  Le comité peut ordonner au registrateur de délivrer un permis, un permis restreint ou un permis temporaire sous réserve des conditions que le comité impose à l’auteur de la demande à l’égard des exigences en matière de diplômes ou d’expérience.

(2)  L’article 12 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Appel de l’ordre du comité de vérification des diplômes et de l’expérience

(8)  L’auteur d’une demande peut interjeter appel d’une décision rendue ou d’un ordre donné par le comité en vertu du paragraphe (3) ou (4) auprès du comité d’inscription en remettant au registrateur un avis écrit sollicitant la tenue d’une audience devant le comité d’inscription dans les 30 jours suivant la réception de l’avis exigé en application du paragraphe (7).

En l’absence d’une demande d’audience

(9)  Si l’auteur de la demande ne sollicite pas d’audience devant le comité d’inscription prévue au paragraphe (8), la décision rendue ou l’ordre donné par le comité de vérification des diplômes et de l’expérience en vertu du paragraphe (3) ou (4) est définitif et lie le registrateur et l’auteur de la demande.

Audience devant le comité d’inscription

(10)  Si l’auteur d’une demande sollicite une audience devant le comité d’inscription conformément au paragraphe (8), ce comité tient l’audience après en avoir donné avis et fixé la date et l’heure.

Empêchement d’un membre

(11)  En cas d’empêchement d’un membre du comité d’inscription, survenu après que ce comité a commencé l’audience, les membres restants peuvent mener l’audience à bonne fin malgré l’absence du membre empêché.

Expiration du mandat d’un membre

(12)  Si une instance est introduite devant le comité d’inscription et que le mandat d’un membre du Conseil ou du comité qui participe à l’audience expire ou prend fin pour des raisons autres que des raisons disciplinaires après l’audition des témoignages, mais avant que la décision ne soit rendue, ce membre est réputé demeurer membre du comité d’inscription jusqu’au règlement de l’instance comme si son mandat n’était pas expiré ou n’avait pas pris fin.

Pouvoirs du comité d’inscription à l’égard des permis

(13)  À l’issue d’une audience tenue aux termes du paragraphe (10), le comité d’inscription peut, par ordonnance, selon le cas :

    a)  s’il a des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande satisfait aux exigences en matière de diplômes et d’expérience prescrites par les règlements administratifs pour la délivrance d’un permis, d’un permis restreint ou d’un permis temporaire, enjoindre au registrateur de délivrer à l’auteur de la demande un permis, un permis restreint ou un permis temporaire;

    b)  s’il a des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande ne satisfait pas aux exigences en matière de diplômes ou aux exigences en matière d’expérience prescrites par les règlements administratifs, ou à aucun de ces deux types d’exigences :

           (i)  soit enjoindre au registrateur de refuser de délivrer à l’auteur de la demande un permis, un permis restreint ou un permis temporaire,

          (ii)  soit, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande se livrera à l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral avec compétence et intégrité, exempter l’auteur de la demande d’une ou plusieurs des exigences en matière de diplômes ou exigences en matière d’expérience prescrites par les règlements administratifs, ou de ces deux types d’exigences, et enjoindre au registrateur de délivrer à l’auteur de la demande un permis, un permis restreint ou un permis temporaire;

    c)  s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire, pour s’assurer que l’auteur de la demande se livrera à l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral avec compétence et intégrité, selon le cas :

           (i)  exiger que l’auteur de la demande réussisse les examens que le comité d’inscription peut composer ou approuver et acquitte les droits fixés par le comité,

          (ii)  exiger que l’auteur de la demande reçoive la formation complémentaire ou satisfasse aux exigences en matière d’expérience que précise le comité,

         (iii)  enjoindre au registrateur de lui délivrer un permis, un permis restreint ou un permis temporaire assorti des conditions et des restrictions que précise le comité.

Prorogation du délai

(14)  Le comité d’inscription peut proroger le délai accordé à l’auteur de la demande pour remettre l’avis sollicitant une audience aux termes du paragraphe (8), soit avant ou après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu qu’il existe des motifs apparemment fondés de faire droit à la demande principale à l’issue de l’audience et que la demande de prorogation est fondée sur des motifs raisonnables. Le comité d’inscription peut donner les directives qu’il estime appropriées par suite de la prorogation.

Parties

(15)  Un représentant nommé par le comité de vérification des diplômes et de l’expérience et l’auteur de la demande qui a sollicité l’audience sont parties à l’instance dont est saisi le comité d’inscription aux termes du présent article.

Examen de la preuve documentaire

(16)  Une partie à une instance introduite en vertu du présent article a l’occasion, avant l’audience, d’examiner les témoignages écrits ou la preuve documentaire qui y seront produits, ou les rapports dont le contenu y sera présenté en preuve.

Interdiction aux membres tenant l’audience d’avoir pris part à une enquête à ce sujet

(17)  Les membres du comité d’inscription qui tiennent une audience ne doivent pas avoir pris part, avant cette audience, à une enquête ou à un examen relatif à l’objet de l’audience. Ils ne doivent pas communiquer directement ou indirectement avec qui que ce soit, notamment les parties ou leurs représentants, au sujet de l’objet de l’audience, si ce n’est après en avoir avisé les deux parties et leur avoir donné l’occasion de participer. Le comité d’inscription peut cependant demander des conseils juridiques à une personne qui n’est pas un avocat à l’instance et, dans ce cas, la teneur de ces conseils doit être communiquée aux parties pour leur permettre de présenter des observations relatives au droit applicable.

Témoignages enregistrés

(18)  Les témoignages oraux entendus par le comité d’inscription lors de l’audience sont enregistrés et, si la demande en est faite, des copies d’une transcription de ces témoignages sont fournies aux mêmes conditions qu’à la Cour supérieure de justice.

Participation à la décision

(19)  Les membres du comité d’inscription ne doivent pas participer à la décision rendue par ce dernier à l’issue d’une audience s’ils n’ont pas assisté à toute l’audience et entendu les témoignages et les plaidoiries des parties.

Remise de la preuve documentaire

(20)  Les documents et objets présentés en preuve à l’audience sont remis par le comité d’inscription à la personne qui les a présentés, si cette dernière en fait la demande, dans un délai raisonnable après que la question en litige a été définitivement réglée.

9 Le paragraphe 13 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat d’inscription

(3)  Le registrateur délivre un certificat d’inscription dans une branche de la profession d’arpenteur-géomètre autre que l’arpentage cadastral au particulier qui fait une demande conformément aux règlements et qui remplit les critères suivants :

    a)  il est citoyen canadien ou a le statut de résident permanent du Canada;

    b)  il est âgé de 18 ans ou plus;

    c)  il a satisfait aux exigences en matière de diplômes et d’expérience prescrites par les règlements administratifs pour la délivrance du certificat d’inscription relatif à la branche;

    d)  il a réussi les examens prescrits par les règlements administratifs;

    e)  il est de bonnes mœurs.

Motifs de refus

(3.1)  Le registrateur peut refuser de délivrer un certificat d’inscription à l’auteur d’une demande s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que la conduite passée de ce dernier permet de conclure qu’il ne se livrera pas à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre conformément à la loi et avec honnêteté et intégrité.

Renvoi au comité de vérification des diplômes et de l’expérience

(3.2)  Le registrateur peut, de sa propre initiative, et doit, si l’auteur de la demande lui en fait la demande, renvoyer la demande de certificat d’inscription de celui-ci au comité de vérification des diplômes et de l’expérience qui décidera si l’auteur de la demande satisfait aux exigences en matière de diplômes, aux exigences en matière d’expérience, ou aux deux, prescrites par les règlements administratifs pour la délivrance du certificat d’inscription.

Ordre du comité

(3.3)  Le comité peut ordonner au registrateur de délivrer un certificat d’inscription, sous réserve des conditions que le comité impose à l’auteur de la demande à l’égard des exigences en matière de diplômes ou d’expérience.

Audience

(3.4)  Le comité reçoit les observations écrites de l’auteur de la demande, mais n’est pas obligé, avant de rendre la décision prévue au paragraphe (3.2), de tenir une audience, ou d’accorder à qui que ce soit une audience ou de lui donner l’occasion de présenter des arguments oraux.

Avis de la décision ou de l’ordre

(3.5)  Le registrateur avise l’auteur de la demande de la décision rendue ou de l’ordre donné par le comité en vertu du paragraphe (3.2) ou (3.3). En cas de rejet de la demande, l’avis indique les exigences précises auxquelles l’auteur de la demande doit satisfaire.

Appel de l’ordre du comité

(3.6)  L’auteur d’une demande peut interjeter appel de la décision rendue ou de l’ordre donné par le comité en vertu du paragraphe (3.2) ou (3.3) auprès du comité d’inscription en remettant au registrateur un avis écrit sollicitant une audience devant le comité d’inscription dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis exigé en application du paragraphe (3.5).

Aucune demande d’audience

(3.7)  Si l’auteur de la demande ne sollicite pas d’audience devant le comité d’inscription prévue au paragraphe (3.6), la décision rendue ou l’ordre donné par le comité de vérification des diplômes et de l’expérience en vertu du paragraphe (3.2) ou (3.3) est définitif et lie le registrateur et l’auteur de la demande.

Audience devant le comité d’inscription

(3.8)  Si l’auteur d’une demande sollicite une audience devant le comité d’inscription conformément au paragraphe (3.6), ce comité tient l’audience après en avoir donné avis et fixé la date et l’heure, et les paragraphes 12 (11) à (20) s’appliquent à l’instance avec les adaptations nécessaires.

10 (1)  Le paragraphe 14 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem : personnes morales

(3)  Le registrateur délivre un certificat d’autorisation à une personne morale si, à la fois :

    a)  l’une des fonctions de la personne morale est d’exercer l’activité commerciale consistant à fournir des services relevant de l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre;

    b)  au moins 50 pour cent des membres du conseil d’administration de la personne morale sont membres de l’Ordre, à l’exclusion des titulaires d’un permis temporaire;

    c)  si la personne morale fournit ou désire fournir au public des services relevant de l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral, au moins un de ses administrateurs ou de ses employés à temps plein est titulaire d’un permis et s’engage à surveiller et à diriger personnellement l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral au nom de la personne morale.

(2)  Le paragraphe 14 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «la société formée de membres de l’Ordre ou à la société formée de personnes morales» par «la société de personnes formée de membres de l’Ordre, à l’exclusion des titulaires d’un permis temporaire, ou à la société de personnes formée de personnes morales».

(3)  Le paragraphe 14 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «peut refuser de délivrer ou peut suspendre ou révoquer» par «peut refuser de délivrer ou peut suspendre, révoquer ou assortir de conditions» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4)  L’alinéa 14 (5) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  il est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que l’auteur de la demande n’a pas les connaissances ou l’expérience suffisantes pour exploiter une entreprise professionnelle.

11 (1)  Les paragraphes 17 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Audience devant le comité d’inscription

(1)  S’il entend prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes, le registrateur signifie à la personne concernée un avis de son intention accompagné des motifs écrits :

    1.  Refuser une demande de permis, de permis restreint, de permis temporaire, de certificat d’autorisation ou de certificat d’inscription.

    2.  Suspendre ou révoquer un certificat d’autorisation.

    3.  Délivrer un permis, un permis restreint, un certificat d’autorisation ou un certificat d’inscription assorti de conditions ou de restrictions.

    4.  Délivrer un permis temporaire assorti de conditions ou de restrictions autres que celles liées à la période pour laquelle le permis temporaire est délivré, aux endroits auxquels le titulaire du permis temporaire peut travailler et au type de travail que le permis temporaire autorise son titulaire à effectuer.

Exceptions

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas au refus de délivrer un permis, un permis restreint, un permis temporaire ou un certificat d’inscription à quiconque était précédemment détenteur d’un permis ou titulaire d’un certificat d’inscription et dont le permis, le permis restreint, le permis temporaire ou le certificat d’inscription a été suspendu ou révoqué par suite d’une décision du comité de discipline.

(2)  Le paragraphe 17 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du comité d’inscription à l’égard des permis

(9)  À l’issue d’une audience tenue aux termes du présent article à l’égard d’une intention exprimée par le registrateur en ce qui concerne un permis, un permis restreint ou un permis temporaire, le comité d’inscription peut, par ordonnance, selon le cas :

    a)  s’il a des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande satisfait aux exigences et aux qualités requises prévues par la présente loi, les règlements et les règlements administratifs, et se livrera à l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral avec compétence et intégrité, enjoindre au registrateur de délivrer à l’auteur de la demande un permis, un permis restreint ou un permis temporaire;

    b)  s’il a des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande ne satisfait pas aux exigences et aux qualités requises prévues par la présente loi, les règlements et les règlements administratifs, ou qu’il satisfait aux exigences et aux qualités requises mais n’exercera pas la profession d’arpenteur cadastral avec compétence et intégrité :

           (i)  soit enjoindre au registrateur de refuser de délivrer à l’auteur de la demande un permis, un permis restreint ou un permis temporaire,

          (ii)  soit, si le comité a des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande se livrera à l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral avec compétence et intégrité, l’exempter de n’importe laquelle des exigences et qualités requises prévues par la présente loi, les règlements et les règlements administratifs, et enjoindre au registrateur de lui délivrer un permis, un permis restreint ou un permis temporaire;

    c)  s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour s’assurer que l’auteur de la demande se livrera à l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral avec compétence et intégrité, selon le cas :

           (i)  exiger que l’auteur de la demande réussisse les examens que le comité peut composer ou approuver et qu’il acquitte les droits fixés par le comité,

          (ii)  exiger que l’auteur de la demande reçoive la formation complémentaire que précise le comité,

         (iii)  enjoindre au registrateur de lui délivrer un permis, un permis restreint ou un permis temporaire assorti des conditions et des restrictions que précise le comité.

(3)  L’alinéa 17 (10) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  s’il a des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande ou le titulaire d’un certificat d’autorisation ne satisfait pas aux exigences et aux qualités requises prévues par la présente loi, les règlements et les règlements administratifs, ou qu’il satisfait à ces exigences et qualités requises, mais n’exploitera pas une entreprise fournissant des services relevant de l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral avec compétence et intégrité :

           (i)  soit enjoindre au registrateur de refuser de délivrer un certificat d’autorisation à l’auteur de la demande ou de suspendre ou révoquer le certificat d’autorisation que celui-ci détient,

          (ii)  soit, si le comité a des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande exploitera une entreprise fournissant des services relevant de l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral avec compétence et intégrité, l’exempter de n’importe laquelle des exigences et qualités requises prévues par la présente loi, les règlements et les règlements administratifs et enjoindre au registrateur de délivrer un certificat d’autorisation à l’auteur de la demande ou de ne pas révoquer le certificat d’autorisation que celui-ci détient, selon le cas;

(4)  Les alinéas 17 (11) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    a)  s’il a des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande satisfait aux exigences et aux qualités requises prescrites par les règlements et les règlements administratifs et qu’il se livrera à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre avec compétence et intégrité, enjoindre au registrateur de lui délivrer un certificat d’inscription ou de ne pas révoquer le certificat d’inscription qu’il détient, selon le cas;

    b)  s’il a des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande ne satisfait pas aux exigences et aux qualités requises prescrites par les règlements et les règlements administratifs, ou qu’il satisfait à ces exigences et qualités requises, mais ne se livrera pas à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre avec compétence et intégrité :

           (i)  soit enjoindre au registrateur de refuser de délivrer un certificat d’inscription à l’auteur de la demande,

          (ii)  soit, si le comité a des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande se livrera à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre avec compétence et intégrité, l’exempter de n’importe laquelle des exigences et qualités requises prescrites par les règlements et les règlements administratifs, et enjoindre au registrateur de lui délivrer un certificat d’inscription;

(5)  Le paragraphe 17 (13) de la Loi est modifié par remplacement de «l’auteur de la demande» par «l’auteur de la demande ou le titulaire d’un certificat d’autorisation».

(6)  Le paragraphe 17 (14) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Occasion de démontrer la conformité

(14)  Il doit être donné à l’auteur de la demande ou au titulaire d’un certificat d’autorisation une occasion raisonnable de se conformer, ou de démontrer qu’il s’est conformé, avant l’audience, à toutes les exigences légales à l’égard du permis, du permis restreint, du permis temporaire, du certificat d’autorisation ou du certificat d’inscription, selon le cas.

12 (1)  Le paragraphe 18 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «permis,» par «permis, permis restreint, permis temporaire,».

(2)  Le paragraphe 18 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «de permis,» par «de permis, de permis restreint, de permis temporaire,».

13 Les paragraphes 20 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Annulation pour défaut de paiement des droits et de l’assurance-responsabilité

(1)  Le registrateur peut annuler un permis, un permis restreint, un permis temporaire, un certificat d’autorisation ou un certificat d’inscription pour défaut de paiement des droits prescrits par les règlements administratifs ou pour défaut de fournir une preuve d’assurance-responsabilité au moment de présenter une demande de renouvellement, et ce, sans préjudice de la compétence continue de l’Ordre à l’égard de mesures disciplinaires découlant de la conduite professionnelle de l’intéressé à l’époque où il était membre ou titulaire.

Réintégration

(2)  Tout membre ou tout titulaire d’un certificat d’autorisation a droit à la remise en vigueur de son permis, de son permis restreint, de son permis temporaire, de son certificat d’autorisation ou de son certificat d’inscription annulé par le registrateur en vertu du paragraphe (1), dès qu’il se sera conformé aux exigences et aux qualités requises prescrites par les règlements.

14 Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, mais à l’exclusion des titulaires d’un permis temporaire» après «cinq membres, dont les suivants» dans le passage qui précède l’alinéa a).

15 (1)  Le paragraphe 22 (4.1) de la Loi est modifié par remplacement de «au plaignant, au membre ayant fait l’objet de la plainte et au Conseil,» par «au plaignant et au membre ayant fait l’objet de la plainte,».

(2)  L’alinéa 22 (4.3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  soit ordonner que tout ou partie de la question soit renvoyé au comité de discipline;

a.1)  soit, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour la protection du public, suspendre ou assortir de conditions le permis, le permis restreint, le permis temporaire, le certificat d’inscription ou le certificat d’autorisation du membre qui fait l’objet de la plainte, en attendant la tenue d’une audience devant le comité de discipline;

a.2)  soit enjoindre au registrateur de nommer un médiateur conformément à l’article 25.1;

(3)  Le paragraphe 22 (4.5) de la Loi est modifié par remplacement de «par courrier au plaignant et à la personne ayant fait l’objet de la plainte» par «au plaignant et à la personne ayant fait l’objet de la plainte, par courrier ou par voie électronique,».

16 Le paragraphe 23 (2) de la Loi est modifié par suppression de «ni du comité de médiation des honoraires» à la fin du paragraphe.

17 (1)  L’alinéa 25 (1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «deux membres de l’Ordre» par «deux membres de l’Ordre, à l’exclusion des titulaires d’un permis temporaire,».

(2)  L’alinéa 25 (7) a) de la Loi est modifié par remplacement de «du Conseil» par «du comité des plaintes».

18 (1)  Le paragraphe 25.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Médiateur

(1)  Le comité des plaintes peut, conformément à l’alinéa 22 (4.3) a.2), enjoindre au registrateur de nommer un médiateur pour examiner une question et lui présenter un rapport indiquant si la question devrait être renvoyée au comité de discipline.

(2)  Le paragraphe 25.1 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «au Conseil» par «au comité des plaintes».

19 (1)  Le paragraphe 26 (1) de la Loi est modifié :

    a)  par remplacement de «le Conseil» par «le comité des plaintes»;

   b)  par remplacement de «le comité» par «le président du comité de discipline».

(2)  Le paragraphe 26 (1.2) de la Loi est modifié par suppression de «à titre de membre du Conseil étudiant le renvoi de la question au comité de discipline ou».

(3)  Les alinéas 26 (4) a) et b) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «le permis» par «le permis, le permis restreint, le permis temporaire, le certificat d’autorisation».

(4)  L’alinéa 26 (4) d) de la Loi est modifié par remplacement de «du permis du membre» par «du permis, du permis restreint, du permis temporaire, du certificat d’autorisation».

(5)  L’alinéa 26 (4) e) de la Loi est modifié par remplacement de «du permis» par «du permis, du permis restreint, du permis temporaire» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(6)  Le paragraphe 26 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «un permis» par «un permis, un permis restreint, un permis temporaire, un certificat d’autorisation».

(7)  Le paragraphe 26 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «un permis» par «un permis, un permis restreint, un permis temporaire, un certificat d’autorisation» dans le passage qui précède l’alinéa a).

20 La version anglaise du paragraphe 28 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «the Divisional Cou rt» par «the Divisional Court».

21 L’article 29 de la Loi est abrogé.

22 Le paragraphe 30 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport du registrateur

(10)  Le registrateur communique les résultats de l’enquête au comité des plaintes et ce dernier peut renvoyer la question au comité de discipline.

23 Le paragraphe 32 (1) de la Loi est modifié par insertion de «et aux règlements administratifs» après «aux règlements».

24 L’article 34 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Remise d’un permis ou certificat annulé

34 En cas de révocation ou d’annulation d’un permis, d’un permis restreint, d’un permis temporaire, d’un certificat d’autorisation ou d’un certificat d’inscription, son titulaire doit le remettre sans délai au registrateur, ainsi que le sceau qui s’y rattache.

25 (1)  Le paragraphe 35 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande de rétablissement d’un permis ou certificat

(1)  La personne dont le permis, le permis restreint, le permis temporaire, le certificat d’autorisation ou le certificat d’inscription a été révoqué à juste titre aux termes de la présente loi, ou dont l’affiliation à l’Ordre a été annulée à juste titre aux termes d’une loi que la présente loi remplace, peut, au plus tôt deux ans après la révocation ou l’annulation, demander par écrit au registrateur de lui délivrer un permis, un permis restreint, un permis temporaire, un certificat d’autorisation ou un certificat d’inscription.

(2)  L’alinéa 35 (2) b) de la Loi est modifié par remplacement de «au Conseil» par «au registrateur».

(3)  Le paragraphe 35 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Procédure

(3)  Mis à part l’article 28, les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux audiences du comité de discipline s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances engagées devant le comité d’inscription aux termes du présent article.

(4)  Le paragraphe 35 (4) de la Loi est abrogé.

26 (1)  Le paragraphe 40 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «un faux permis» par «un faux permis, permis restreint, permis temporaire».

(2)  Le paragraphe 40 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un permis» par «d’un permis, d’un permis restreint ou d’un permis temporaire,».

27 L’article 42 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signification d’un avis ou d’un document

42 Un avis ou un document requis par la présente loi ou par les règlements est valablement donné, signifié ou remis s’il est donné, signifié ou remis au destinataire prévu de l’une ou l’autre des manières suivantes :

    a)  par remise à personne;

    b)  par télécopie au dernier numéro de télécopie figurant dans les dossiers de l’Ordre;

    c)  par courrier, par courrier recommandé ou encore par messagerie à la dernière adresse figurant dans les dossiers de l’Ordre;

    d)  par courriel à la dernière adresse électronique figurant dans les dossiers de l’Ordre.

28 L’article 47 de la Loi est modifié par insertion de «dans la mesure autorisée par ce permis» à la fin de l’article.

Entrée en vigueur

29 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.