note explicative

ANNEXE 1
MODIFICATIONS : PLANIFICATION ÉNERGÉTIQUE

L’annexe modifie la Loi de 1998 sur l’électricité. Voici l’essentiel des modifications :

   1.  L’article 1 de la Loi est modifié pour prévoir que l’un des objets de la Loi est de promouvoir l’électrification et de faciliter la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique visant à utiliser l’électricité pour réduire l’ensemble des émissions en Ontario.

   2.  Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié pour prévoir que l’un des objets de la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (SIERE) est d’exercer des activités qui font la promotion de l’électrification et qui facilitent la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique visant à utiliser l’électricité pour réduire l’ensemble des émissions en Ontario.

   3.  Les articles 25.29 et 25.30 de la Loi sont réédictés pour remplacer les plans énergétiques à long terme par des plans intégrés de ressources énergétiques et pour tenir compte de ce changement.

   4.  L’article 25.31, qui prévoit que la SIERE et la Commission de l’énergie de l’Ontario doivent présenter des plans de mise en œuvre au ministre, est abrogé.

ANNEXE 2
MODIFICATIONS : CODES APPELÉS DISTRIBUTION SYSTEM CODE ET TRANSMISSION SYSTEM CODE

L’annexe investit le lieutenant-gouverneur en conseil de deux nouveaux pouvoirs réglementaires relatifs aux codes appelés Distribution System Code et Transmission System Code qui sont produits par le chef de la direction de la Commission en vertu de l’article 70.1 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.

Le premier de ces nouveaux pouvoirs, prévu à l’article 70.4, permet au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre des règlements prévoyant des modifications à apporter à l’un ou l’autre des codes à l’égard de la répartition ou du recouvrement des frais relatifs à la construction, à l’extension ou au renforcement des réseaux de distribution ou des réseaux de transport, ou des raccordements à ces réseaux. Les modifications sont réputées avoir été apportées en vertu de l’article 70.1 et doivent être regroupées dans le code applicable. Le chef de la direction n’a pas le pouvoir de modifier ni de révoquer une modification précisée par le lieutenant-gouverneur en conseil tant que le règlement prévoyant la modification demeure en vigueur.

Le second de ces nouveaux pouvoirs, prévu à l’article 70.5, permet au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre des règlements exemptant des personnes ou des choses des dispositions des codes appelés Distribution System Code et Transmission System Code relatives à la répartition ou au recouvrement des frais, sous réserve des conditions ou des restrictions prévues par les règlements. Ce pouvoir permet également au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre des règlements relatifs à la répartition ou au recouvrement des frais qui s’appliquent à la personne ou à la chose plutôt qu’à la disposition.

ANNEXE 3
MODIFICATIONS : RECHARGE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

L’annexe modifie la Loi de 1998 sur l’électricité, la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie et la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario à l’égard de la recharge des véhicules électriques.

La Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est modifiée par adjonction d’une nouvelle partie, la partie V.2 (Recharge des véhicules électriques). Les termes «véhicule électrique», «recharge des véhicules électriques» et «station de recharge pour véhicules électriques» sont définis dans la nouvelle partie, mais le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier les définitions par règlement. La nouvelle partie prévoit que la Loi ne s’applique pas à l’égard de la distribution ou de la vente au détail d’électricité pour la recharge des véhicules électriques. Elle prévoit toutefois que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, assujettir ces activités à l’application de la Loi et régir l’application de la Loi à ces activités.

L’annexe modifie également la Loi de 1998 sur l’électricité et la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie pour y ajouter de nouvelles parties qui prévoient, dans le même sens, qu’aucune de ces lois ne s’applique à l’égard de la distribution ou de la vente au détail d’électricité pour la recharge des véhicules électriques, sauf disposition contraire de règlements pris en vertu de la loi applicable. La terminologie utilisée dans la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est incorporée aux nouvelles parties.

 

Projet de loi 214 2024

Loi modifiant diverses lois sur l’énergie en ce qui a trait à la planification énergétique à long terme, aux modifications touchant les codes appelés Distribution System Code et Transmission System Code et à la recharge des véhicules électriques

SOMMAIRE

Préambule

 

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Modifications : planification énergétique

Annexe 2

Modifications : codes appelés Distribution System Code et Transmission System Code

Annexe 3

Modifications : recharge des véhicules électriques

 

Préambule

Le gouvernement de l’Ontario :

Reconnaît l’importance de veiller à ce que l’Ontario satisfasse à la demande en électricité engendrée par une forte croissance économique, une électrification accrue et l’accroissement démographique.

Souscrit à une vision d’une économie prospère et grandissante tout en réduisant les émissions et en s’opposant à des mesures préjudiciables sur le plan économique, comme une taxe sur le carbone.

Soutient la croissance et l’objectif de garder l’énergie abordable pour la population ontarienne au moyen d’un réseau énergétique à la fois abordable et fiable qui s’appuie sur diverses ressources énergétiques, comme l’énergie nucléaire, l’hydroélectricité, le gaz naturel, l’hydrogène et bien d’autres.

Reconnaît qu’un véritable engagement public dans un processus intégré de planification énergétique, l’appui à la vision en matière d’énergie du gouvernement et l’avancement de la réconciliation avec les collectivités autochtones sont des éléments importants pour appuyer la construction d’un réseau énergétique ontarien qui répond aux défis en matière de croissance.

Reconnaît le potentiel énergétique à long terme de l’Ontario et le fait qu’une planification efficace permettrait non seulement de satisfaire à la demande énergétique en Ontario, mais aussi de favoriser la croissance économique en exportant de l’énergie au-delà des frontières de la province.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 sur l’énergie abordable.

ANNEXE 1
MODIFICATIONS : PLANIFICATION ÉNERGÉTIQUE

1 L’article 1 de la Loi de 1998 sur l’électricité est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

a.2)  promouvoir l’électrification et faciliter la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique visant à utiliser l’électricité pour réduire l’ensemble des émissions en Ontario;

2 Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

p.1)  exercer des activités qui font la promotion de l’électrification et qui facilitent la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique visant à utiliser l’électricité pour réduire l’ensemble des émissions en Ontario;

3 Les articles 25.29 à 25.31 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Plans intégrés de ressources énergétiques

25.29  (1)  Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut rendre public un plan intégré de ressources énergétiques qui énonce et hiérarchise les buts et objectifs du gouvernement de l’Ontario en matière d’énergie pour la période précisée par le plan.

Idem

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), le plan intégré de ressources énergétiques peut comprendre des buts et des objectifs concernant ce qui suit :

   a)  l’abordabilité de l’énergie pour les consommateurs et la rentabilité des ressources énergétiques envisagées;

   b)  la disponibilité et la fiabilité de l’approvisionnement en énergie, de son transport et de sa distribution auprès des consommateurs;

   c)  l’amélioration et le développement de l’infrastructure et des ressources énergétiques pour soutenir la croissance économique et le commerce;

   d)  le rôle de l’électricité, du gaz naturel, de l’hydrogène et d’autres ressources énergétiques ainsi que de l’efficacité énergétique, du stockage d’énergie et de la gestion de la demande d’énergie dans l’édification d’une économie basée sur l’énergie propre;

   e)  la priorisation de la production d’énergie nucléaire pour faire face à de futures augmentations de la demande d’électricité d’une manière compatible avec les politiques du gouvernement de l’Ontario;

    f)  la modernisation des systèmes d’infrastructure énergétique et la promotion d’innovations qui profitent aux consommateurs;

   g)  l’acquisition rentable de ressources en électricité;

   h)  l’avancement de la réconciliation avec les collectivités autochtones, notamment en permettant une mobilisation précoce dans la planification des projets, en tenant des consultations et en appuyant le leadership et la participation des Autochtones dans le secteur de l’énergie;

    i)  la participation des personnes, des groupes et des collectivités intéressés par le secteur de l’énergie;

    j)  toute question connexe qui, de l’avis du ministre, doit être traitée.

Consultation obligatoire

(3)  Avant de rendre public un plan intégré de ressources énergétiques en application du paragraphe (1), le ministre consulte les consommateurs, les distributeurs, les producteurs, les transporteurs, les collectivités autochtones ou les autres personnes ou groupes qu’il juge approprié de consulter sur les questions que le plan intégré de ressources énergétiques propose de traiter; il tient compte des résultats des consultations lors de l’élaboration du plan intégré de ressources énergétiques.

Calendrier des consultations

(4)  Le ministre entame les consultations prévues au paragraphe (3) au sujet du deuxième plan intégré de ressources énergétiques et de tout plan ultérieur au plus tard au cinquième anniversaire de la date à laquelle le plan précédent a été rendu public.

Avis

(5)  Le ministre publie un avis des consultations visées au paragraphe (3) ainsi que tout document de référence ou autre renseignement pertinent qu’il juge approprié au registre environnemental établi en application de l’article 5 de la Charte des droits environnementaux de 1993.

Participation

(6)  Le ministre prend des mesures en vue d’encourager la participation des personnes ou des groupes qu’il a l’intention de consulter en application du paragraphe (3), notamment en convoquant une ou plusieurs réunions de consultation, s’il juge approprié de le faire.

Rapports techniques et autres documents

(7)  Si les règlements l’exigent, le ministre tient compte, lors de l’élaboration du plan intégré de ressources énergétiques, des rapports techniques prescrits et de tout autre rapport, document ou renseignement prescrit.

Rapports et documents mis à la disposition du public

(8)  Le ministre rend publics les rapports, documents et renseignements visés au paragraphe (7) en les affichant sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Publication

(9)  Lorsqu’il rend public un plan intégré de ressources énergétiques en application du paragraphe (1), le ministre l’affiche sur un site Web du gouvernement de l’Ontario; il affiche ou publie également les autres renseignements, tels que les données clés et les projections de coûts, qui ont été utilisés pour élaborer le plan et qui, selon le ministre, doivent être mis à la disposition du public.

Directives de mise en œuvre

SIERE

25.30  (1)  Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut donner à la SIERE une directive qui énonce les exigences du gouvernement de l’Ontario pour la mise en œuvre par la SIERE du plan intégré de ressources énergétiques et toutes exigences connexes, autres que les questions énumérées au paragraphe 25.32 (2).

Commission

(2)  Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut donner à la Commission une directive énonçant les exigences du gouvernement de l’Ontario pour la mise en œuvre du plan intégré de ressources énergétiques relativement aux questions relevant de la Commission.

4 (1)  Le paragraphe 25.32 (1) de la Loi est abrogé.

(2)  Le paragraphe 25.32 (2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Conclusion de contrats

(2)  La SIERE doit, si elle y est tenue par une directive donnée en vertu du paragraphe (5) ou par une directive maintenue en application du paragraphe (9) ou (10), telle que modifiée, conclure des contrats d’acquisition visant l’obtention, selon le cas :

.     .     .     .     .

(3)  Le paragraphe 25.32 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

   e)  de mesures visant à promouvoir l’électrification ou à utiliser l’électricité de façon à réduire l’ensemble des émissions en Ontario.

(4)  Le paragraphe 25.32 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «, sauf disposition contraire du plan de mise en oeuvre ou de la directive applicable» par «sauf disposition contraire d’une directive donnée en vertu du paragraphe (5)» à la fin du paragraphe.

(5)  Le paragraphe 25.32 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Préséance des directives données en vertu du paragraphe (5)

(6)  Une directive peut être donnée en vertu du paragraphe (5) malgré toute directive donnée en vertu de l’article 25.30. En cas d’incompatibilité, la directive donnée en vertu du paragraphe (5) l’emporte.

(6)  Le paragraphe 25.32 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «peuples autochtones» par «collectivités autochtones».

(7)  Le paragraphe 25.32 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «peuples autochtones» par «collectivités autochtones».

(8)  Le paragraphe 25.32 (11) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire : pouvoir de modification et d’abrogation

(11)  Toute directive maintenue en application du paragraphe (9) ou (10) peut être modifiée ou abrogée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

5 La disposition 2 du paragraphe 25.34 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «a), b) ou c)» par «a), b), c) ou e)».

6 L’alinéa 114 (1.3) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   b)  pour l’application du paragraphe 25.29 (7) :

         (i)  exiger du ministre qu’il tienne compte de rapports techniques ou d’autres rapports, documents ou renseignements,

        (ii)  prescrire des rapports techniques ou d’autres rapports, documents et renseignements;

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

7 L’article 2.1 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est modifié par suppression de «, conformément aux plans de mise en oeuvre, ainsi qu’à leurs modifications, présentés par la Commission et approuvés en vertu de l’alinéa 25.31 (5) a) de cette loi» à la fin de l’article.

Entrée en vigueur

8 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 sur l’énergie abordable reçoit la sanction royale.

ANNEXE 2
MODIFICATIONS : CODES APPELÉS DISTRIBUTION SYSTEM CODE ET TRANSMISSION SYSTEM CODE

1 (1)  L’alinéa g) de la définition de «disposition exécutoire» à l’article 3 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est modifié par remplacement de «l’article 70.1, 70.2 ou 70.3» par «l’article 70.1» à la fin de l’alinéa.

(2)  L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Modifications réputées avoir été apportées à des codes

(2)  La mention, dans la présente loi ou dans toute autre loi, d’un code produit en vertu de l’article 70.1 vaut mention des modifications précisées en vertu de l’article 70.4 qui sont réputées avoir été apportées en vertu de l’article 70.1, selon le cas, sauf dans le contexte du paragraphe 33 (1) ou de l’article 121.

2 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Règlements : modifications réputées avoir été apportées à certains codes

70.4  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser des modifications à apporter au code appelé Distribution System Code et au code appelé Transmission System Code pour l’application du présent article à l’égard des questions suivantes :

   1.  Les obligations entre les distributeurs ou transporteurs et leurs clients à l’égard de la répartition et du recouvrement des frais relatifs à la construction, à l’extension ou au renforcement des réseaux de distribution ou des réseaux de transport, ou des raccordements à ces réseaux.

   2.  Les dispositions devant faire partie d’une entente qui est conclue entre un distributeur ou transporteur et un client et qui se rapporte à la répartition et au recouvrement des frais relatifs au raccordement d’un client au réseau de distribution d’un distributeur ou au réseau de transport d’un transporteur, selon le cas.

   3.  Toute question associée ou corrélative à une question visée à la disposition 1 ou 2.

Idem

(2)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Idem

(3)  Le paragraphe (1) ou (2) n’a pas pour effet de donner au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir de prévoir une modification à l’égard du code appelé Distribution System Code ou du code appelé Transmission System Code que le chef de la direction n’a pas le pouvoir d’inclure dans un code produit en vertu de l’article 70.1.

Modifications réputées avoir été apportées

(4)  Les modifications qu’un règlement pris en vertu du paragraphe (1) précise à l’égard du code appelé Distribution System Code ou du code appelé Transmission System Code sont réputées avoir été apportées en vertu de l’article 70.1 conformément à l’article 70.2.

Publication, etc.

(5)  Malgré le paragraphe (4), l’article 70.3 ne s’applique pas à l’égard des modifications précisées par un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

Mise à jour

(6)  Le chef de la direction doit prendre des mesures pour s’assurer que les modifications précisées par un règlement pris en vertu du paragraphe (1) sont promptement regroupées dans le code auquel elles s’appliquent.

Restriction : modifications précisées par la Commission

(7)  Malgré le paragraphe (4) et les articles 70 et 70.1, la Commission ne peut préciser des modifications ou des exemptions à l’égard d’une modification précisée par un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

Restrictions : modifications, etc.

(8)  Malgré le paragraphe (4) et l’article 70.1, le chef de la direction ne peut produire des codes qui modifieraient, révoqueraient ou seraient incompatibles avec une modification précisée par un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

Effet de l’abrogation

(9)  Les paragraphes (7) et (8) cessent de s’appliquer à l’égard d’une modification précisée par un règlement pris en vertu du paragraphe (1) si le règlement est abrogé.

Non-assimilation à des règlements

(10)  Il est entendu que le présent article n’a aucune incidence sur l’application du paragraphe 70.1 (6).

Règlements : exemptions à des exigences prévues par certains codes

70.5  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  exempter une personne ou une chose, ou une classe de personnes ou de choses, de l’application de toute disposition du code appelé Distribution System Code ou du code appelé Transmission System Code dans l’un ou l’autre des cas suivants :

         (i)  la disposition se rapporte à la répartition ou au recouvrement des frais,

        (ii)  la disposition est subordonnée ou corrélative à une disposition du Code qui se rapporte à la répartition ou au recouvrement des frais;

   b)  prévoir des conditions ou des restrictions attachées à une exemption visée à l’alinéa a);

   c)  à l’égard d’une personne ou d’une chose assujettie à une exemption visée à l’alinéa a), établir et régir la répartition ou le recouvrement des frais qui s’applique à l’égard de la personne ou de la chose plutôt qu’à l’égard de la disposition visée par l’exemption.

Idem

(2)  Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut avoir une portée générale ou particulière.

Incompatibilité

(3)  En cas d’incompatibilité, les règlements pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur tout autre règlement pris en vertu de la présente loi, toute ordonnance que rend la Commission ou tout code produit en vertu de l’article 70.1.

Loi de 2019 pour réparer le gâchis dans le secteur de l’électricité

3 Le paragraphe 20 (3) de l’annexe 2 de la Loi de 2019 pour réparer le gâchis dans le secteur de l’électricité est abrogé.

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 sur l’énergie abordable reçoit la sanction royale.

ANNEXE 3
MODIFICATIONS : RECHARGE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Loi de 1998 sur l’électricité

1 La Loi de 1998 sur l’électricité est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE III.1
RECHARGE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Définitions

47.1  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«véhicule électrique», «recharge des véhicules électriques» et «station de recharge pour véhicules électriques» S’entendent au sens de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. («electric vehicle», «electric vehicle charging» and «electric vehicle charging station»)

Champ d’application de la Loi

47.2  (1)  La présente loi ne s’applique pas à l’égard de la distribution ou de la vente au détail d’électricité pour la recharge des véhicules électriques, sous réserve des règlements.

Interprétation

(2)  Il est entendu que, sous réserve des règlements, la mention de la distribution ou de la vente au détail d’électricité dans une disposition ne doit pas s’interpréter comme incluant la distribution ou la vente au détail visées au paragraphe (1).

Aucune application avant la sanction royale

(3)  La présente loi est réputée ne pas s’être appliquée à l’égard de la distribution ou de la vente au détail d’électricité pour la recharge des véhicules électriques avant le jour où la Loi de 2024 sur l’énergie abordable reçoit la sanction royale.

Règlements

47.3  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  préciser l’application de l’article 47.2;

   b)  assujettir la distribution ou la vente au détail d’électricité pour la recharge des véhicules électriques à l’application de la présente loi et régir l’application de la présente loi à la distribution ou à la vente au détail, sous réserve des adaptations que précisent les règlements.

Idem

(2)  Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie

2 (1)  La Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE III.1
RECHARGE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Définitions

34.1  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«véhicule électrique», «recharge des véhicules électriques» et «station de recharge pour véhicules électriques» S’entendent au sens de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. («electric vehicle», «electric vehicle charging» and «electric vehicle charging station»)

«vendre au détail» S’entend au sens de la partie II. («retail»)

Champ d’application de la Loi

34.2  (1)  La présente loi ne s’applique pas à l’égard de la distribution ou de la vente au détail d’électricité pour la recharge des véhicules électriques, sous réserve des règlements.

Interprétation

(2)  Il est entendu que, sous réserve des règlements, la mention de la vente au détail d’électricité dans une disposition ne doit pas s’interpréter comme incluant la vente au détail visée au paragraphe (1).

Aucune application avant la sanction royale

(3)  La présente loi est réputée ne pas s’être appliquée à l’égard de la distribution ou de la vente au détail d’électricité pour la recharge des véhicules électriques avant le jour où la Loi de 2024 sur l’énergie abordable reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 35 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : partie III.1

(4.1)  Pour l’application de la partie III.1, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  préciser l’application de l’article 34.2;

   b)  assujettir la distribution ou la vente au détail d’électricité pour la recharge des véhicules électriques à l’application de la présente loi et régir l’application de la présente loi à la distribution ou à la vente au détail, sous réserve des adaptations que précisent les règlements.

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

3 (1)  La définition de «disposition exécutoire» de l’article 3 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

c.1)  une disposition d’un règlement pris en vertu de la partie III.1 de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie;

(2)  La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE V.2
RECHARGE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Définitions

88.5  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«recharge des véhicules électriques» Sous réserve des règlements, s’entend de l’approvisionnement en électricité pour recharger un véhicule électrique à partir d’une station de recharge pour véhicules électriques. («electric vehicle charging»)

«station de recharge pour véhicules électriques» Sous réserve des règlements, s’entend d’un dispositif d’approvisionnement en électricité, y compris le matériel, les technologies et les composantes connexes, qui sert à l’approvisionnement en électricité pour recharger un véhicule électrique. («electric vehicle charging station»)

«véhicule électrique» Sous réserve des règlements, s’entend d’un véhicule dont la force motrice est fournie, en tout ou en partie, par l’électricité stockée dans une batterie ou dans tout autre dispositif de stockage d’électricité situé à bord du véhicule et qui peut être rechargé à partir d’une source électrique à l’extérieur du véhicule. («electric vehicle»)

Champ d’application de la Loi

88.6  (1)  La présente loi ne s’applique pas à l’égard de la distribution ou de la vente au détail d’électricité pour la recharge des véhicules électriques, sous réserve des règlements.

Interprétation

(2)  Il est entendu que, sous réserve des règlements, la mention de la distribution ou de la vente au détail d’électricité dans une disposition ne doit pas s’interpréter comme incluant la distribution ou la vente au détail visées au paragraphe (1).

Aucune application avant la sanction royale

(3)  La présente loi est réputée ne pas s’être appliquée à l’égard de la distribution ou de la vente au détail d’électricité pour la recharge des véhicules électriques avant le jour où la Loi de 2024 sur l’énergie abordable reçoit la sanction royale.

Règlements

88.7  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  préciser ou modifier la définition de «véhicule électrique», de «recharge des véhicules électriques» ou de «station de recharge pour véhicules électriques» à l’article 88.5, y compris en élargissant ou en restreignant cette définition;

   b)  préciser l’application de l’article 88.6;

   c)  assujettir la distribution ou la vente au détail d’électricité pour la recharge des véhicules électriques à l’application de la présente loi et régir l’application de la présente loi à la distribution ou à la vente au détail, sous réserve des adaptations que précisent les règlements.

Idem

(2)  Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 sur l’énergie abordable reçoit la sanction royale.