note explicative
ANNEXE 1
LOI DE 2017 SUR LE CONTRÔLE DU CANNABIS
L’annexe modifie la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis pour ajouter une nouvelle interdiction concernant la publicité ou la promotion du cannabis qui est vendu illégalement, ainsi qu’une peine connexe en cas de déclaration de culpabilité pour contravention à l’interdiction.
ANNEXE 2
LOI SUR LE CHANGEMENT DE NOM
L’annexe modifie la Loi sur le changement de nom pour prévoir que certaines personnes ne sont pas admissibles à un changement de nom. Les personnes qui ne sont pas admissibles sont celles qui sont tenues de se conformer à l’article 3 de la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels ou qui seraient tenues de le faire si ce n’était de certaines exceptions. Les autres personnes non admissibles à un changement de nom sont celles qui ont été déclarées coupables ou criminellement non responsables d’une infraction criminelle prescrite.
Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels.
ANNEXE 3
LOI CHRISTOPHER DE 2000 SUR LE REGISTRE DES DÉLINQUANTS SEXUELS
L’article 3 de la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels oblige actuellement les délinquants à fournir des renseignements à un service de police dans un délai prescrit à la suite de certains événements. La Loi est modifiée pour élargir la liste de ces événements en vue d’y inclure l’ordonnance de purger une peine avec sursis prononcée contre des délinquants, la réception par des délinquants d’un permis de conduire ou d’un passeport et le moment où des délinquants commencent à utiliser ou modifient une adresse électronique, un nom d’utilisateur associé à un compte de média social ou un autre identifiant numérique prescrit servant à communiquer par Internet. Des obligations de fournir des renseignements sont également imposées relativement aux voyages que font les délinquants.
Le lieutenant-gouverneur en conseil est investi du pouvoir de prendre des règlements qui permettraient aux délinquants, au lieu de fournir des renseignements en se présentant en personne à un service de police, de le faire en se conformant aux obligations prescrites.
La Loi traite à l’heure actuelle de ce qui se passe lorsque le délinquant est réhabilité relativement à une infraction sexuelle. Des modifications sont apportées pour traiter de ce qui se passe lorsqu’est infirmée la déclaration de culpabilité à l’égard de l’infraction ou la déclaration de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux du délinquant à l’égard de l’infraction.
Entre autres modifications apportées, il est permis au ministre d’autoriser une personne à utiliser les renseignements figurant au registre des délinquants sexuels pour des travaux de recherche ou de statistique, et divers pouvoirs réglementaires sont ajoutés.
ANNEXE 4
LOI DE 2024 SUR LES SOINS ET LE RÉTABLISSEMENT EN MILIEU COMMUNAUTAIRE
L’annexe édicte la Loi de 2024 sur les soins et le rétablissement en milieu communautaire.
La Loi interdit l’ouverture ou le fonctionnement d’un site de consommation supervisée à un endroit situé à moins de 200 mètres de certains types d’écoles, d’écoles privées, de centres de garde, de centres pour l’enfant et la famille ON y va et d’autres lieux prescrits par les règlements.
Elle prévoit également que les municipalités et conseils locaux n’ont pas le pouvoir de demander une exemption à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) afin de décriminaliser la possession personnelle d’une substance désignée ou d’un précurseur.
Finalement, le pouvoir des municipalités et des conseils locaux de présenter des demandes précisées relativement aux sites de consommation supervisée et aux services d’approvisionnement sécuritaire est limité. Les municipalités et conseils locaux ne peuvent présenter ou appuyer de telles demandes que si elles ont l’approbation du ministre de la Santé de la province.
ANNEXE 5
LOI DE 2024 SUR LE MOIS DE LA SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE ET DE LA PRÉVENTION DE LA
CRIMINALITÉ
L’annexe édicte la Loi de 2024 sur le Mois de la sécurité communautaire et de la prévention de la criminalité.
La Loi proclame le mois de novembre de chaque année Mois de la sécurité communautaire et de la prévention de la criminalité.
ANNEXE 6
LOI DE 2019 SUR LA SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE ET LES SERVICES POLICIERS
L’annexe modifie la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers en ce qui concerne diverses questions, notamment :
1. L’article 3 est modifié pour investir le ministre du pouvoir de décerner des récompenses liées à la prestation de services policiers.
2. Actuellement, l’article 19 de la Loi permet aux commissions de service de police de demander à une autre commission de service de police, au commissaire de la Police provinciale de l’Ontario ou à une entité qui emploie des agents de Première Nation de les aider temporairement à offrir des services policiers convenables et efficaces. Cet article permet également aux chefs de police de demander une aide d’urgence s’ils estiment qu’il existe une situation d’urgence dans le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers leur incombe. Les paragraphes 19 (1) à (6) sont réédictés et d’autres modifications sont apportées à l’article 19 pour supprimer la notion d’aide d’urgence et prévoir que les chefs de police, plutôt que les commissions de service de police, peuvent demander une aide temporaire à un autre chef de police ou à une entité qui emploie des agents de Première Nation.
3. Des modifications sont apportées aux articles 35, 83, 85, 91, 92, 95 et 101 en ce qui concerne le moment de prêter un serment ou de faire une affirmation solennelle d’entrée en fonctions et la délivrance des attestations de nomination.
4. Le paragraphe 261 (1) est modifié pour autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements, pour l’application du paragraphe 10 (2), visant à déterminer le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à une commission municipale d’une manière autre que celle prévue à la partie IV. Une modification corrélative est apportée au paragraphe 10 (2).
ANNEXE 7
LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
Le paragraphe 44 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires prévoit que le service à temps partiel comme juge provincial assuré par un ancien juge provincial à la retraite ne peut dépasser 50 % du service à plein temps dans une année civile. L’annexe modifie ce paragraphe pour prévoir que les limites imposées au service à temps partiel doivent être fixées par les règlements pris en vertu de la Loi. Le pouvoir réglementaire requis à cette fin est ajouté au paragraphe 53 (1) de la Loi.
ANNEXE 8
CODE DE LA ROUTE
Diverses modifications sont apportées au Code de la route. En voici quelques points saillants :
1. Une modification prévoit que le fait de présenter, d’afficher ou de remettre sciemment dans certains documents un faux numéro d’identification du véhicule pour un véhicule automobile constitue une infraction.
2. Le Code est modifié pour prévoir que le registrateur peut à la fois délivrer un certificat d’immatriculation UVU sous réserve de conditions, notamment des conditions exigeant que le titulaire du certificat fasse certaines choses relativement à ses pratiques en matière de sécurité, et modifier ou enlever en tout temps les conditions dont est assorti un certificat existant ou assortir en tout temps un certificat existant de conditions. De plus, le Code édicte des mesures d’exécution en cas d’inobservation de ces conditions.
3. Par ailleurs, le Code est modifié pour prévoir qu’une personne peut interjeter appel de certaines décisions relatives à un certificat d’immatriculation UVU dans les 30 jours. À l’heure actuelle, le Code ne prévoit aucun délai applicable à l’interjection d’appels de ce genre.
4. Une autre modification permet l’imposition de pénalités administratives au titulaire d’un certificat d’immatriculation UVU à qui une cote de sécurité prescrite est attribuée.
5. À l’heure actuelle, l’article 130 du Code prévoit que l’infraction de conduite imprudente s’applique à une personne conduisant sur une voie publique. Cet article est modifié pour prévoir, d’une part, l’application de l’infraction à l’égard d’endroits précisés et, d’autre part, l’instauration d’un délai de prescription de deux ans en ce qui concerne toute instance relative à l’infraction.
ANNEXE 9
LOI DE 2002 SUR LA PRESCRIPTION DES ACTIONS
L’annexe modifie l’article 16 de la Loi de 2002 sur la prescription des actions pour prévoir que les instances visées au paragraphe 4 (1) de la Loi sur la justice pour les victimes d’actes de terrorisme (Canada) ne font l’objet d’aucun délai de prescription et pour énoncer des règles transitoires connexes.
Projet de loi 223 2024
Loi édictant deux lois et modifiant diverses lois relatives à la sécurité publique et au système judiciaire
SOMMAIRE
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Contenu de la présente loi |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis |
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Loi sur le changement de nom |
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Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels |
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Loi de 2024 sur les soins et le rétablissement en milieu communautaire |
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Loi de 2024 sur le Mois de la sécurité communautaire et de la prévention de la criminalité |
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Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers |
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Loi sur les tribunaux judiciaires |
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Code de la route |
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Loi de 2002 sur la prescription des actions |
Préambule
Le gouvernement de l’Ontario :
croit qu’il faut assurer la sécurité des collectivités de l’Ontario grâce à des services de police soutenus et responsables et à un système judiciaire efficace et efficient;
prend des mesures pour protéger les enfants, les familles ainsi que les personnes qui luttent contre la toxicomanie en limitant les sites de consommation supervisée, conformément à sa conviction que le traitement de la toxicomanie est le meilleur moyen de parvenir à un rétablissement durable;
s’engage à lutter contre le vol de voitures et la conduite imprudente en Ontario en renforçant la surveillance des véhicules utilitaires et en imposant des sanctions plus sévères;
s’efforce de donner à la police les outils qui l’aideront à protéger nos collectivités contre les délinquants sexuels.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 visant à accroître la sécurité dans les rues et à renforcer les collectivités.
ANNEXE 1
LOI DE 2017 SUR LE CONTRÔLE DU CANNABIS
1 La Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Publicité ou promotion de la vente illégale de cannabis
8.2 Nul ne doit, sciemment, faire la publicité ou la promotion de la vente de cannabis par une personne ou une entité qui n’est pas autorisée à produire, à vendre ou à distribuer du cannabis sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur le cannabis (Canada).
2 Les paragraphes 23 (2) et (3) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «l’article 6 ou 13» par «l’article 6, 8.2 ou 13».
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à accroître la sécurité dans les rues et à renforcer les collectivités reçoit la sanction royale.
ANNEXE 2
LOI SUR LE CHANGEMENT DE NOM
1 La Loi sur le changement de nom est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Délinquants sexuels et autres
Inadmissibilité
5.1 (1) Les personnes suivantes ne sont pas admissibles à un changement de nom en vertu de la présente loi, sauf si une exception énoncée dans les règlements s’applique :
1. La personne qui est tenue par l’article 7 de la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels de se conformer à l’article 3 de cette loi.
2. La personne qui serait tenue par l’article 7 de la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels, en l’absence du paragraphe 7 (2) ou (3) de cette loi, de se conformer à l’article 3 de cette loi.
3. La personne qui, selon le cas, a été déclarée :
i. coupable d’une infraction criminelle prescrite,
ii. criminellement non responsable d’une infraction criminelle prescrite pour cause de troubles mentaux.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard :
a) d’un changement de nom qui a été certifié par le procureur général ou son mandataire de la façon décrite au paragraphe 8 (2);
b) d’une révocation prévue à l’article 10 d’un changement de nom qui a été obtenu frauduleusement, au moyen de fausses déclarations ou dans un but illégitime.
Avis
(3) Le registraire général de l’état civil informe la personne qui demande un changement de nom, mais qui n’y est pas admissible en application du présent article, de son inadmissibilité ainsi que des motifs de son inadmissibilité. Si le changement de nom a été demandé en vertu du paragraphe 5 (1), le registraire général de l’état civil en informe l’auteur de la demande.
Disposition transitoire
(4) La présente loi, dans sa version immédiatement antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 2 de la Loi de 2024 visant à accroître la sécurité dans les rues et à renforcer les collectivités, continue de s’appliquer à l’égard d’un choix fait ou d’une demande présentée au registraire général de l’état civil avant ce jour-là.
Abrogation
(5) Le paragraphe (4) et le présent paragraphe sont abrogés six mois après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 2 de la Loi de 2024 visant à accroître la sécurité dans les rues et à renforcer les collectivités.
2 Le paragraphe 7.1 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, et sur la question de savoir si la personne est une personne visée au paragraphe 5.1 (1),» après «paragraphe 6 (10)».
3 L’article 13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des exceptions à la présente loi ou à ses dispositions et les assortir des conditions que prévoient les règlements.
Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels
4 La Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Exception : divulgations dans le cadre de la Loi sur le changement de nom
10.1 (1) Les employés du ministère ou les personnes qu’autorise le ministère pour l’application du présent article ont accès en tout temps au registre des délinquants sexuels et peuvent recueillir, conserver et utiliser les renseignements obtenus du registre pour l’application de l’article 7.1 de la Loi sur le changement de nom.
Idem
(2) Les employés du ministère ou les personnes qu’autorise le ministère pour l’application du présent article peuvent divulguer des renseignements figurant au registre des délinquants sexuels au registraire général de l’état civil, au sens de l’article 1 de la Loi sur le changement de nom, pour l’application de l’article 7.1 de cette loi, et le registraire général de l’état civil peut recueillir, conserver et utiliser les renseignements pour l’application de cette loi.
Idem
(3) Toute divulgation de renseignements personnels faite en vertu du paragraphe (1) ou (2) est réputée conforme à l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et à l’alinéa 32 e) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.
Entrée en vigueur
5 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE 3
LOI CHRISTOPHER DE 2000 SUR LE REGISTRE DES DÉLINQUANTS SEXUELS
1 La version anglaise de la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «his or her» par «their».
2 (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«ministre» Le solliciteur général ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
(2) La définition de «ministère» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«ministère» Le ministère du ministre. («ministry»)
(3) L’alinéa b.1) de la définition de «infraction sexuelle» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b.1) d’une infraction visée à l’alinéa b) ou f) de la définition de «infraction désignée» au paragraphe 490.011 (1) du Code criminel (Canada), dans sa version en vigueur le 25 octobre 2023, à l’égard de laquelle une ordonnance rédigée selon la formule 52 a été rendue en application du paragraphe 490.012 (2) du Code dans sa version en vigueur à cette date;
b.1.1) d’une infraction visée à la définition de «infraction secondaire» au paragraphe 490.011 (1) du Code criminel (Canada) à l’égard de laquelle une ordonnance a été rendue en application de l’article 490.012 du Code;
(4) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«infraction sexuelle visant un enfant» S’entend, selon le cas :
a) d’une infraction sexuelle qui est commise contre une personne âgée de moins de 18 ans et en conséquence de laquelle le délinquant est tenu de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (Canada);
b) d’une infraction qui est commise à l’étranger contre une personne âgée de moins de 18 ans et en conséquence de laquelle le délinquant est tenu de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (Canada). («sexual offence against a child»)
(5) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(4) Pour l’application de la présente loi, si le délinquant est mis en liberté du fait qu’il bénéficie d’une réduction de peine au sens de la Loi sur le ministère des Services correctionnels, la partie détention de la peine prend fin le jour de sa mise en liberté du fait de la réduction de peine.
3 (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
(1) Tout délinquant qui réside en Ontario se présente en personne à un bureau, poste de police ou détachement désigné du service de police qui offre des services policiers là où il réside ou à un autre endroit situé dans le secteur désigné par le service de police dans lequel ce dernier offre des services policiers :
(2) La version anglaise du paragraphe 3 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «he or she» par «the offender».
(3) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
a.2.1) dans le délai prescrit, après qu’il lui a été ordonné de purger une peine avec sursis;
. . . . .
c.2) dans le délai prescrit, après qu’il a reçu un permis de conduire;
c.3) dans le délai prescrit, après qu’il a reçu un passeport;
c.4) dans le délai prescrit, après qu’il a commencé à utiliser une nouvelle adresse électronique ou un nouveau nom d’utilisateur associé à un compte de média social, ou après qu’il a modifié une telle adresse électronique ou un tel nom d’utilisateur;
c.5) dans le délai prescrit, après qu’il a commencé à utiliser un nouvel identifiant numérique prescrit pour communiquer par Internet ou a modifié un tel identifiant numérique;
. . . . .
e.3) sous réserve de l’alinéa e.4), au moins 14 jours avant son départ en voyage s’il entend s’absenter de sa résidence principale et de toutes ses résidences secondaires pendant au moins sept jours consécutifs;
e.4) dans le cas du délinquant déclaré coupable d’une infraction sexuelle visant un enfant, au moins 14 jours avant son départ en voyage pour une destination à l’extérieur du Canada, quelle que soit la durée prévue de son absence;
e.5) sous réserve de l’alinéa e.6), au plus tard sept jours après son départ en voyage, s’il décide, après son départ, de s’absenter pendant au moins sept jours consécutifs de sa résidence principale et de toutes ses résidences secondaires ou s’il ne s’est pas présenté en personne alors qu’il était tenu de le faire au titre de l’alinéa e.3);
e.6) dans le cas du délinquant déclaré coupable d’une infraction sexuelle visant un enfant, sans délai après son départ en voyage pour une destination à l’extérieur du Canada, s’il décide, après son départ, de s’absenter au-delà de la date de retour qui était indiquée lorsqu’il s’est présenté en personne au titre de l’alinéa e.4) ou s’il ne s’est pas présenté en personne alors qu’il était tenu de le faire au titre de l’alinéa e.4);
e.7) avant son départ en voyage, si un changement dans les renseignements fournis en application de l’alinéa e.3) ou e.4) se produit avant le départ;
e.8) s’il y a un changement dans les renseignements fournis en application de l’alinéa e.3), e.4), e.5) ou e.6) après son départ en voyage :
(i) dans les sept jours suivant la date du changement,
(ii) dans le cas du délinquant auquel s’applique l’alinéa e.4) ou e.6), sans délai après la date du changement;
(4) Les alinéas 3 (1) f) et g) de la Loi sont modifiés respectivement par remplacement de «s’est présenté la dernière fois à un service de police» par «s’est présenté en personne la dernière fois à un service de police» et par remplacement de «s’est présenté la dernière fois auprès d’un service de police» par «s’est présenté en personne la dernière fois à un service de police».
(5) L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exception
(1.0.1) Malgré l’obligation prévue au paragraphe (1) pour un délinquant de se présenter en personne dans un lieu, le délinquant n’est pas tenu de le faire s’il est satisfait aux critères suivants :
1. L’alinéa du paragraphe (1) à l’égard duquel l’obligation s’applique au délinquant est une disposition prescrite dans un règlement pris en vertu de l’alinéa 14 h.2).
2. Le délinquant respecte l’obligation prescrite dans un règlement pris en vertu de l’alinéa 14 h.3) à l’égard de la disposition prescrite.
Interprétation
(1.0.2) Dans les circonstances dans lesquelles un alinéa du paragraphe (1) est une disposition prescrite visée à la disposition 1 du paragraphe (1.0.1), toute mention du fait de se présenter en personne dans un lieu vaut mention du respect de l’obligation applicable prescrite conformément à la disposition 2 du paragraphe (1.0.1).
. . . . .
Idem
(1.3) Les alinéas (1) a.2.1), c.2) et c.3) ne s’appliquent que si l’éventualité qui y est mentionnée se produit le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite.
Exception
(1.4) Si un membre d’un service de police est convaincu que le délinquant avait une excuse raisonnable pour ne pas se conformer à l’alinéa (1) e.3) ou e.4), le délinquant est exempté de l’obligation de se conformer dans un délai de 14 jours à l’alinéa applicable et il se conforme alors le plus tôt possible avant son départ en voyage.
(6) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Lorsqu’il se présente» par «Lorsqu’il se présente en personne» au début du paragraphe.
(7) Le paragraphe 3 (3) de la Loi est modifié :
a) par remplacement de «du paragraphe (1), du paragraphe 7 (2) et du paragraphe 9 (1)» par «des paragraphes (1), 7 (2), 9 (1) et 9.0.1 (1)»;
b) par remplacement de «se présenter» par «se présenter en personne».
(8) La version anglaise du paragraphe 3 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «he or she» par «the person».
4 Le paragraphe 4 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Vérification d’adresse
(2) Sous réserve des règlements, le service de police fait des efforts raisonnables pour vérifier l’adresse d’un délinquant que lui a fournie ce dernier, au moins une fois après la dernière fois où le délinquant s’est présenté en personne au service de police aux termes du paragraphe 3 (1).
5 (1) La version anglaise du paragraphe 6 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «him or her» par «the offender».
(2) La version anglaise du paragraphe 6 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «If the offender believes any information about him or her in the sex offender registry is incorrect, he or she shall» par «If the offender believes that any information about the offender in the sex offender registry is incorrect, the offender shall».
6 (1) La version anglaise de l’article 7 de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «he or she» par «the offender».
(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié :
a) par insertion de «Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 14 h.4),» au début du paragraphe;
b) par remplacement de «se présenter» par «se présenter en personne».
(3) L’article 7 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exception
(2.0.1) Malgré l’obligation prévue au paragraphe (2) pour un délinquant de se présenter en personne dans un lieu, le délinquant n’est pas tenu de se présenter dans le lieu s’il est satisfait aux critères suivants :
1. Le paragraphe (2) est une disposition prescrite dans un règlement pris en vertu de l’alinéa 14 h.2).
2. Le délinquant respecte l’obligation prescrite dans un règlement pris en vertu de l’alinéa 14 h.3) à l’égard du paragraphe (2).
Interprétation
(2.0.2) Dans les circonstances dans lesquelles le paragraphe (2) est une disposition prescrite conformément à la disposition 1 du paragraphe (2.0.1), la mention au paragraphe (2) du fait de se présenter en personne dans un lieu vaut mention du respect de l’obligation applicable prescrite conformément à la disposition 2 du paragraphe (2.0.1).
(4) Le paragraphe 7 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Cessation d’effet de l’obligation de se présenter
(4) Le délinquant n’est plus tenu de se conformer à l’article 3 relativement à une infraction sexuelle à l’égard de laquelle la présente loi lui est rendue applicable aux termes de l’article 8 si l’une des circonstances suivantes s’applique :
1. Le délinquant fournit, conformément à l’article 9, une preuve de réhabilitation à l’égard de l’infraction.
2. Le délinquant fournit, conformément à l’article 9.0.1, une preuve de l’infirmation de l’une des décisions suivantes, selon le cas :
i. la déclaration de culpabilité à l’égard de l’infraction,
ii. la déclaration de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de l’infraction.
7 (1) La version anglaise de l’article 8 de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «he or she» par «the offender».
(2) L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem
(1.3.1) Malgré le paragraphe (1), les alinéas 3 (1) a.2.1), c.2) et c.3) s’appliquent au délinquant, n’importe où au Canada, qui, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 7 (2) de l’annexe 3 de la Loi de 2024 visant à accroître la sécurité dans les rues et à renforcer les collectivités ou par la suite :
a) a fait l’objet d’une ordonnance de sursis pour une infraction sexuelle, dans le cas de l’alinéa 3 (1) a.2.1);
b) a reçu un permis de conduire, dans le cas de l’alinéa 3 (1) c.2);
c) a reçu un passeport, dans le cas de l’alinéa 3 (1) c.3).
Idem
(1.3.2) Malgré le paragraphe (1), les alinéas 3 (1) c.4) et c.5) s’appliquent conformément aux règlements.
Idem
(1.3.3) Malgré le paragraphe (1), les alinéas 3 (1) e.3) à e.8) s’appliquent au délinquant, n’importe où au Canada, qui, le quatorzième jour après l’entrée en vigueur du paragraphe 7 (2) de l’annexe 3 de la Loi de 2024 visant à accroître la sécurité dans les rues et à renforcer les collectivités ou par la suite, part en voyage.
(3) Le paragraphe 8 (1.4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(1.4) Malgré le paragraphe (1) et l’article 7, et sous réserve de toute autre obligation de se présenter prévue par la présente loi, celle-ci s’applique à un délinquant, n’importe où au Canada, qui, le 12 mai 2008 ou par la suite, fait l’objet d’une ordonnance rédigée selon la formule 52 et rendue en application du paragraphe 490.012 (2) du Code criminel (Canada), dans sa version en vigueur le 25 octobre 2023 ou avant cette date, et ce, tant que l’ordonnance est en vigueur.
(4) L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(1.7) Malgré le paragraphe (1) et l’article 7, et sous réserve de toute autre obligation de se présenter prévue par la présente loi, celle-ci s’applique au délinquant, n’importe où au Canada, qui, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 7 (4) de l’annexe 3 de la Loi de 2024 visant à accroître la sécurité dans les rues et à renforcer les collectivités ou par la suite, fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 du Code criminel (Canada) à l’égard d’une infraction visée dans la définition de «infraction secondaire» au paragraphe 490.011 (1) de ce code, tant que l’ordonnance est en vigueur.
8 Le paragraphe 9 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Preuve de la réhabilitation
(1) Le délinquant qui est réhabilité relativement à une infraction sexuelle peut fournir la preuve de sa réhabilitation à un service de police :
a) soit en se présentant en personne à un bureau, poste de police ou détachement désigné du service de police qui offre des services policiers là où il réside ou à un autre endroit situé dans le secteur désigné par le service de police dans lequel ce dernier offre des services policiers;
b) soit en prenant toute autre mesure prescrite par les règlements.
9 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Déclaration de culpabilité ou de non-responsabilité infirmée
9.0.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard du délinquant si sa déclaration de culpabilité ou sa déclaration de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction sexuelle est infirmée.
Preuve
(2) Le délinquant à qui s’applique le présent article peut fournir la preuve de l’infirmation de sa déclaration de culpabilité ou de sa déclaration de non-responsabilité à un service de police :
a) soit en se présentant à un bureau, poste de police ou détachement désigné du service de police qui offre des services policiers là où il réside ou à un autre endroit situé dans le secteur désigné par le service de police dans lequel ce dernier offre des services policiers;
b) soit en prenant toute autre mesure prescrite par les règlements.
Renseignements transmis au ministère
(3) Si la personne que le service de police autorise à recevoir la preuve visée au paragraphe (2) est convaincue que la déclaration de culpabilité ou la déclaration de non-responsabilité, selon le cas, a été infirmée, le service de police en avise le ministère.
10 L’article 9.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Radiation du délinquant du registre
Pardon
9.1 (1) Si le délinquant se voit octroyer un pardon du type visé à l’alinéa a) ou b) de la définition de «réhabilitation» au paragraphe 1 (1) relativement à une infraction sexuelle à l’égard de laquelle la présente loi lui est rendue applicable, le ministère radie chaque mention du délinquant et chaque renseignement le concernant du registre des délinquants sexuels à l’égard de cette infraction sexuelle.
Déclaration de culpabilité ou de non-responsabilité infirmée
(2) Si la déclaration de culpabilité ou la déclaration de non-responsabilité du délinquant relativement à une infraction sexuelle à l’égard de laquelle la présente loi lui est rendue applicable est infirmée, le ministère radie chaque mention du délinquant et chaque renseignement le concernant du registre des délinquants sexuels à l’égard de cette infraction sexuelle.
Durée de conservation des renseignements
(3) Le ministère radie, 50 ans après le décès du délinquant, chaque mention du délinquant et chaque renseignement le concernant du registre des délinquants sexuels.
11 (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphes (2) et (3)» par «paragraphes (2), (3) et (3.1)».
(2) L’article 10 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem : travaux de recherche
(3.1) Le ministre peut, pour des travaux de recherche ou de statistique, autoriser une personne à consulter les renseignements figurant au registre des délinquants sexuels, à comparer ces renseignements à d’autres renseignements, à relier par voie électronique ces renseignements à d’autres renseignements contenus dans un système informatique ou à les fusionner avec de tels renseignements.
Conditions de l’autorisation
(3.2) Le ministre n’accorde l’autorisation prévue au paragraphe (3.1) que si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est convaincu que les travaux de recherche ou de statistique ne peuvent pas être réalisés de façon raisonnable sans que l’intéressé puisse consulter ces renseignements ou, selon le cas, les comparer ou les relier aux autres renseignements, ou les fusionner avec ceux-ci;
b) il obtient de la personne un engagement écrit portant qu’aucune communication ultérieure de ces renseignements ou des renseignements résultant de leur comparaison, liaison ou fusion avec d’autres renseignements n’aura lieu ou ne sera permise, sous une forme qui risque raisonnablement de permettre l’identification de tout individu que les renseignements concernent.
(3) Le paragraphe 10 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (2) ou (3)» par «paragraphe (2), (3) ou (3.1)».
12 La version anglaise de l’article 11 de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «he or she» par «the offender».
13 Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels» par «un membre ou ancien membre du Conseil exécutif».
14 L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
c.1) prescrire ce qui constitue un changement d’adresse pour l’application de l’alinéa 3 (1) c);
c.2) pour l’application des alinéas 3 (1) c.4) et c.5), régir les types de modifications à l’égard desquels s’appliquent ces alinéas;
c.3) prescrire les identifiants numériques pour l’application de l’alinéa 3 (1) c.5);
c.4) régir la vérification des adresses prévue au paragraphe 4 (2);
. . . . .
h.1) prescrire les circonstances dans lesquelles le délinquant n’est pas tenu de se conformer à l’article 3, de façon temporaire ou permanente, en raison de sa capacité physique ou mentale;
h.2) prescrire des dispositions de la présente loi pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 3 (1.0.1) et de la disposition 1 du paragraphe 7 (2.0.1);
h.3) prescrire des obligations à l’égard des dispositions prescrites de la présente loi pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 3 (1.0.1) et du paragraphe 7 (2.0.1);
h.4) en ce qui concerne le délinquant qui purge de façon discontinue la partie détention d’une peine à l’égard d’une infraction autre qu’une infraction sexuelle :
(i) prévoir que le paragraphe 7 (2) ne s’applique pas,
(ii) régir le délai de conformité au paragraphe 3 (1), ce qui peut comprendre l’obligation pour le délinquant de se conformer au paragraphe 3 (1) dans un délai prescrit au lieu du délai applicable prescrit aux termes du paragraphe 3 (1);
h.5) pour l’application du paragraphe 8 (1.3.2), régir l’application des alinéas 3 (1) c.4) et c.5);
h.6) prescrire des mesures pour l’application des alinéas 9 (1) b) et 9.0.1 (1) b);
Entrée en vigueur
15 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à accroître la sécurité dans les rues et à renforcer les collectivités reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 1 à 10 et 12 à 14 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE 4
LOI DE 2024 SUR LES SOINS ET LE RÉTABLISSEMENT EN MILIEU COMMUNAUTAIRE
SOMMAIRE
Définitions |
|
Interdiction : emplacement des sites de consommation supervisée |
|
Pouvoirs limités des municipalités et des conseils locaux |
|
Règlements |
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Modification à la présente loi |
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Entrée en vigueur |
|
Titre abrégé |
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«centre de garde» Centre de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance. («child care centre»)
«centre pour l’enfant et la famille ON y va» Centre portant ce nom, administré par un gestionnaire de système de services au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, qui offre des programmes à l’intention des familles et des enfants. («EarlyON child and family centre»)
«conseil local» Conseil local au sens de l’article 1 de la Loi sur les affaires municipales. («local board»)
«école» École au sens de la Loi sur l’éducation. («school»)
«école privée» École privée au sens de la Loi sur l’éducation. («private school»)
«lieu désigné» S’entend de l’un ou l’autre des lieux suivants :
a) une école, autre qu’une école où les seuls programmes offerts sont des programmes d’éducation des adultes;
b) une école privée, autre qu’une école suivante :
(i) une école privée située dans une réserve,
(ii) une école privée qui n’offre des cours que par Internet;
c) un centre de garde, autre qu’un centre de garde situé dans une réserve;
d) un centre pour l’enfant et la famille ON y va, autre qu’un centre pour l’enfant et la famille ON y va situé dans une réserve;
e) un lieu prescrit. («designated premises»)
«ministre» Le ministre de la Santé ou tout autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«précurseur» Précurseur au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). («precursor»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
«réserve» S’entend d’une réserve au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada) ou d’un établissement indien situé sur des terres de la Couronne et dont les habitants indiens sont traités de la même manière que les Indiens qui résident dans une réserve par Affaires autochtones et du Nord Canada. («reserve»)
«Santé Canada» Le ministre fédéral de la Santé et le ministère qu’il préside. («Health Canada»)
«services d’approvisionnement plus sécuritaire» Prescription de médicaments par un médecin dûment qualifié en tant qu’option de rechange à une substance désignée ou à un précurseur. («safer supply services»)
«site de consommation supervisée» Site à l’égard duquel le ministre fédéral de la Santé a accordé une exemption ayant pour effet de permettre l’exercice d’activités à ce site relativement à une substance désignée ou à un précurseur obtenu d’une manière non autorisée par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) :
a) soit en vertu de l’article 56.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), dans les cas où le ministre fédéral de la Santé est d’avis que l’exemption est nécessaire pour des raisons médicales;
b) soit en vertu du paragraphe 56 (1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), dans les cas où le ministre fédéral de la Santé est d’avis que l’exemption est nécessaire pour des raisons d’intérêt public, notamment des raisons scientifiques. («supervised consumption site»)
«substance désignée» Substance désignée au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). («controlled substance»)
Interdiction : emplacement des sites de consommation supervisée
2 (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit d’ouvrir ou de faire fonctionner un site de consommation supervisée à un endroit situé à moins de 200 mètres, mesurés conformément aux règles prévues au paragraphe (2), d’un lieu désigné.
Règles applicables au mesurage
(2) Sous réserve des règlements, la distance mentionnée au paragraphe (1) doit être mesurée conformément aux règles suivantes :
1. La distance doit être mesurée à partir du centre géométrique du bâtiment dans lequel se trouve un site de consommation supervisée.
2. Dans le cas d’une école, la distance doit être mesurée jusqu’à la porte principalement utilisée par le public pour entrer dans le bâtiment dans lequel se trouve l’école afin d’accéder à l’espace réservé au fonctionnement de l’école.
3. Dans le cas d’une école privée, la distance doit être mesurée soit :
i. à partir du centre du bâtiment dans lequel se trouve l’école, tel qu’il est fixé par l’école privée et mis à disposition sur un site Web du gouvernement de l’Ontario,
ii. si l’école privée n’occupe qu’une partie d’un bâtiment, à partir du centre de la partie du bâtiment dans lequel se trouve l’école, tel qu’il est fixé par l’école privée et mis à disposition sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
4. Dans le cas d’un centre de garde ou d’un centre pour l’enfant et la famille ON y va, la distance doit être mesurée jusqu’aux coordonnées géographiques de l’adresse municipale du centre de garde ou du centre pour l’enfant et la famille ON y va, calculées à l’aide d’un logiciel ou d’un service Web qui met en œuvre un processus de géocodage d’adresse.
5. Dans le cas d’un lieu prescrit pour l’application de l’alinéa e) de la définition de «lieu désigné» à l’article 1, la distance doit être mesurée jusqu’au point indiqué dans les règlements.
6. Si la distance mesurée correspond à un nombre de mètres qui n’est pas un nombre entier, ce nombre est arrondi au nombre entier le plus près.
Géocodage
(3) Si les règlements prévoient un logiciel ou service Web particulier pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (2), la distance jusqu’à un centre de garde ou un centre pour l’enfant et la famille ON y va doit être mesurée au moyen du logiciel ou service Web prescrit.
Exception
(4) Si une école privée a commencé à dispenser un enseignement ou qu’un centre de garde a commencé à être exploité après le jour où la Loi de 2024 visant à accroître la sécurité dans les rues et à renforcer les collectivités a reçu la sanction royale, le paragraphe (1) ne s’applique pas à un site de consommation supervisée en ce qui concerne cette école ou ce centre de garde, selon le cas, avant le jour qui tombe 30 jours après le jour où l’école a commencé à dispenser un enseignement ou le centre a commencé à être exploité.
Idem
(5) Malgré le paragraphe (4), si le ministre précise un jour où le paragraphe (1) s’applique à un site de consommation supervisée, le paragraphe (1) s’applique à ce site à partir de ce jour.
Pouvoirs limités des municipalités et des conseils locaux
Demande d’une exemption : décriminaliser la possession d’une substance désignée ou d’un précurseur
3 (1) Sous réserve des exceptions prescrites, malgré les articles 7 et 8 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et les articles 9, 10 et 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités, une municipalité ou un conseil local n’a pas le pouvoir de demander à Santé Canada une exemption, prévue au paragraphe 56 (1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), à l’une des dispositions de cette loi afin de décriminaliser la possession personnelle d’une substance désignée ou d’un précurseur.
Demandes relatives aux sites de consommation supervisée et aux services d’approvisionnement sécuritaire
(2) Sous réserve des exceptions prescrites, malgré les articles 7 et 8 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et les articles 9, 10 et 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités, une municipalité ou un conseil local n’a pas le pouvoir, sans l’approbation du ministre, de faire l’une ou l’autre des choses suivantes :
1. Demander à Santé Canada une exemption à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou le renouvellement d’une telle exemption afin de faire fonctionner un site de consommation supervisée.
2. Demander à Santé Canada un financement dans le cadre du Programme sur l’usage et les dépendances aux substances de Santé Canada ou d’un autre programme de Santé Canada à l’égard de services d’approvisionnement plus sécuritaire ou conclure un accord avec le gouvernement du Canada relativement à un financement dans le cadre d’un tel programme à l’égard de services d’approvisionnement plus sécuritaire.
3. Appuyer, notamment par voie de règlement municipal ou de résolution, une demande que présente toute autre personne à Santé Canada à l’égard de toute question mentionnée à la disposition 1 ou 2.
Règlements
4 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit ou traité par ailleurs par les règlements;
b) définir ou préciser le sens d’un terme ou d’une expression utilisé, mais non défini dans la présente loi.
Modification à la présente loi
5 L’article 4 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c) modifier, dans les circonstances précisées, la façon dont la distance mentionnée au paragraphe 2 (1) doit être mesurée en application du paragraphe 2 (2).
Entrée en vigueur
6 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à accroître la sécurité dans les rues et à renforcer les collectivités reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 2 et 5 entrent en vigueur le dernier en date du 1er avril 2025 et du jour où la Loi de 2024 visant à accroître la sécurité dans les rues et à renforcer les collectivités reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
7 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2024 sur les soins et le rétablissement en milieu communautaire.
ANNEXE 5
LOI DE 2024 SUR LE MOIS DE LA SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE ET DE LA PRÉVENTION DE LA
CRIMINALITÉ
Préambule
En proclamant le mois de novembre Mois de la sécurité communautaire et de la prévention de la criminalité, la Province de l’Ontario reconnaît l’importance vitale de sensibiliser la population à la sécurité communautaire et à la prévention de la criminalité. Par cette mesure, la Province de l’Ontario se joint à d’autres provinces et territoires du Canada de même qu’à des groupes partout au Canada qui font du mois de novembre le Mois de la sécurité communautaire et de la prévention de la criminalité.
La Province de l’Ontario reconnaît également l’importance de promouvoir la sécurité communautaire et de lutter contre la criminalité. Le fait de proclamer le mois de novembre Mois de la sécurité communautaire et de la prévention de la criminalité donne à la population ontarienne l’occasion de se rassembler afin de saluer le rôle des travailleuses et travailleurs de première ligne qui œuvrent pour améliorer la sécurité communautaire et prévenir la criminalité, de se sensibiliser à la sécurité communautaire et de souligner les partenariats et les actions notables à l’échelle locale qui font en sorte que nos collectivités soient sécuritaires.
Mois de la sécurité communautaire et de la prévention de la criminalité
1 Le mois de novembre de chaque année est proclamé Mois de la sécurité communautaire et de la prévention de la criminalité.
Entrée en vigueur
2 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à accroître la sécurité dans les rues et à renforcer les collectivités reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2024 sur le Mois de la sécurité communautaire et de la prévention de la criminalité.
ANNEXE 6
LOI DE 2019 SUR LA SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE ET LES SERVICES POLICIERS
1 (1) La définition de «ministre» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers est modifiée par remplacement de «ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels» par «solliciteur général».
(2) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«entité prescrite» Entité qui est prescrite en vue d’assurer une fonction policière dans un secteur conformément à l’article 14. («prescribed entity»)
2 L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Pouvoir de décerner des récompenses
(4) Le ministre peut décerner des récompenses liées à la prestation de services policiers, y compris des récompenses pour de longs états de service.
3 Le paragraphe 10 (2) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve des règlements,» au début du paragraphe.
4 (1) Les paragraphes 19 (1) à (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Demande d’aide temporaire
(1) Un chef de police peut demander à un autre chef de police ou à une entité qui emploie des agents de Première Nation de l’aider temporairement à offrir des services policiers convenables et efficaces.
Avis d’aide temporaire
(2) Si un chef de police présente une demande d’aide temporaire en vertu du présent article, il en avise dès que possible les personnes et entités suivantes :
a) l’inspecteur général;
b) la commission de service de police du chef de police ou, dans le cas d’une demande présentée par le commissaire, le ministre.
Contenu de l’avis
(3) L’avis remis en application du paragraphe (2) comprend les renseignements suivants :
a) une description des circonstances de la demande d’aide temporaire;
b) les fonctions policières qui sont demandées;
c) le délai dans lequel l’aide doit être fournie;
d) l’étendue de l’aide nécessaire;
e) la question de savoir si le chef de police ou l’entité employant des agents de Première Nation qui reçoit la demande a accepté de fournir l’aide, en tout ou en partie;
f) les conséquences financières prévues par suite de l’obtention de l’aide;
g) toute autre question prescrite.
Avis de changement
(4) S’il se produit un changement dans l’une ou l’autre des questions énumérées au paragraphe (3) après la remise de l’avis de demande d’aide temporaire, le chef de police en avise dès que possible les personnes et entités suivantes :
a) l’inspecteur général;
b) la commission de service de police du chef de police ou, dans le cas d’une demande présentée par le commissaire, le ministre.
Évaluation à la réception d’un avis
(5) À la réception d’un avis de demande d’aide temporaire visé au paragraphe (2) ou d’un avis de changement visé au paragraphe (4), la commission de service de police du chef de police ou le ministre, selon le cas, établit ce qui suit :
a) la question de savoir si le recours à l’aide temporaire est utilisé ou s’il est prévu de l’utiliser de façon récurrente pour veiller à ce que des services policiers convenables et efficaces soient offerts;
b) la question de savoir si les fonctions policières pour lesquelles l’aide temporaire est demandée devrait faire l’objet d’un accord visé au paragraphe 14 (1) ou (2) pour garantir la prestation de services policiers convenables et efficaces et le respect de l’article 13.
Règles concernant l’aide temporaire
(6) Les règles suivantes s’appliquent aux demandes d’aide temporaire présentées en vertu du présent article :
1. Si la demande est présentée au commissaire, celui-ci fournit l’aide temporaire qu’il juge nécessaire et cesse de la fournir lorsqu’il le juge approprié.
2. Si la demande est présentée à un chef de police autre que le commissaire ou à une entité qui emploie des agents de Première Nation, le chef ou l’entité peut :
i. soit refuser de fournir l’aide,
ii. soit fournir l’aide temporaire jugée nécessaire et cesser de la fournir lorsqu’il ou elle le juge approprié.
Avis après la fin de l’aide fournie par le chef de police
(6.1) Le chef de police qui a fourni l’aide temporaire remet, après la fin de l’aide, à l’inspecteur général et à la commission de service de police du chef de police ou, si le chef est le commissaire, au ministre, un avis qui comprend les renseignements suivants :
1. La décision du chef de police de fournir l’aide temporaire.
2. La question de savoir si on a répondu à la demande d’aide temporaire en tout ou en partie.
3. Les conséquences financières de la fourniture de l’aide.
4. Toute autre question prescrite.
Avis après la fin de l’aide fournie par une entité qui emploie des agents de Première Nation
(6.2) Si l’aide temporaire a été fournie par une entité qui emploie des agents de Première Nation, le chef de police qui a demandé l’aide remet, après la fin de l’aide, à l’inspecteur général un avis qui comprend les renseignements suivants :
1. La question de savoir si l’entité a répondu à la demande d’aide temporaire en tout ou en partie.
2. Les conséquences financières de la fourniture de l’aide pour l’entité, si elles sont connues.
3. Toute autre question prescrite.
(2) Le paragraphe 19 (7) de la Loi est modifié par suppression de «ou d’urgence».
(3) Le paragraphe 19 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Coût certifié par la commission de service de police ou l’entité
(8) Si aucune entente n’a été conclue à l’égard du coût de l’aide temporaire fournie en vertu du présent article, la commission de service de police du chef de police ou l’entité qui emploie des agents de Première Nation qui a fourni l’aide peut certifier le coût de l’aide fournie, lequel est payé par la commission de service de police du chef de police qui a demandé l’aide ou, dans le cas d’une demande présentée par le commissaire, par le ministre.
(4) Le paragraphe 19 (9) de la Loi est modifié par suppression de «ou d’urgence».
(5) Le paragraphe 19 (11) de la Loi est modifié par suppression de «ou d’urgence».
(6) Le paragraphe 19 (12) de la Loi est abrogé.
5 Le paragraphe 35 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Au moment de sa nomination à titre de membre d’une commission de service de police,» par «Avant d’exercer les pouvoirs ou les fonctions de membre d’une commission de service de police,» au début du paragraphe.
6 Le paragraphe 83 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Attestation de nomination
(4) La commission de service de police ou le commissaire délivre une attestation de nomination à la personne après sa nomination à titre d’agent de police, mais avant le jour où celle-ci commence à exercer les pouvoirs ou les fonctions d’agent de police.
7 Le paragraphe 85 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Au moment de sa nomination» par «Avant d’exercer les pouvoirs ou les fonctions d’agent de police» au début du paragraphe.
8 Le paragraphe 91 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «Au moment de sa nomination» par «Avant d’exercer les pouvoirs ou les fonctions de membre auxiliaire» au début du paragraphe.
9 Le paragraphe 92 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Attestation de nomination
(6) La commission de service de police ou le commissaire délivre une attestation de nomination à la personne après sa nomination à titre de constable spécial, mais avant le jour où celle-ci commence à exercer les pouvoirs ou les fonctions de constable spécial.
10 Le paragraphe 95 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Au moment de sa nomination» par «Avant d’exercer les pouvoirs ou les fonctions de constable spécial» au début du paragraphe.
11 Le paragraphe 101 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «Au moment de sa nomination» par «Avant d’exercer les pouvoirs ou les fonctions d’agent de Première Nation» au début du paragraphe.
12 Le paragraphe 107 (10) de la Loi est modifié par remplacement de «pour enquêter sur la question ou pour procéder à un complément d’enquête» par «pour procéder à un complément d’enquête».
13 (1) Le paragraphe 261 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
5.1 pour l’application du paragraphe 10 (2), déterminer le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à une commission municipale d’une manière autre que celle prévue à la partie IV;
. . . . .
19.1 régir les paiements pour les services policiers qui sont offerts par une commission municipale ou le commissaire par application d’un règlement pris en vertu de la disposition 5.1, y compris les frais liés à l’équipement et aux installations nécessaires, notamment :
i. déterminer les personnes qui doivent payer, en totalité ou en partie, les coûts de ces services,
ii. régir le calcul des sommes à payer pour ces services, lequel peut être fonction de la capacité de payer,
iii. régir le paiement de ces sommes, notamment prévoir le calcul et le paiement d’intérêts et de pénalités,
iv. régir la perception de ces sommes, y compris prévoir les crédits de paiement et les remboursements accordés pour les paiements excédentaires,
v. fixer des exigences différentes selon des catégories différentes de territoires aux fins décrites aux sous-dispositions i, ii, iii et iv;
(2) L’article 261 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Aucun paiement dû
(1.1) Il est entendu qu’un règlement pris en vertu de la disposition 18, 19 ou 19.1 du paragraphe (1) peut prévoir qu’aucun paiement pour les services policiers offerts à une municipalité ou à un territoire non érigé en municipalité n’est dû.
Entrée en vigueur
14 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à accroître la sécurité dans les rues et à renforcer les collectivités reçoit la sanction royale.
ANNEXE 7
LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
1 Le paragraphe 44 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifié par remplacement de «50 % du service à plein temps dans une année civile» par «les limites fixées par les règlements pris en vertu de la présente loi» à la fin du paragraphe.
2 Le paragraphe 53 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
h) prévoir les limites auxquelles est assujetti le service à temps partiel comme juge provincial pour l’application du paragraphe 44 (2);
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE 8
CODE DE LA ROUTE
1 L’alinéa 5 (1) i) du Code de la route est modifié par remplacement de «les certificats d’immatriculation» par «les certificats d’immatriculation, les certificats d’immatriculation UVU».
2 Le Code est modifié par adjonction de l’article suivant :
Faux numéro d’identification du véhicule
9.1 (1) Quiconque sciemment présente, affiche ou remet dans une demande, une déclaration, un affidavit ou un document qu’exige le présent code ou le ministère, ou relativement à une telle demande ou déclaration ou à un tel affidavit ou document, un numéro d’identification du véhicule qui est faux est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, outre toute autre peine ou sanction dont il peut être passible, d’une ou de plusieurs des peines suivantes :
1. Une amende :
i. d’au moins 50 000 $ et d’au plus 75 000 $, dans le cas d’une première déclaration de culpabilité,
ii. d’au moins 75 000 $ et d’au plus 100 000 $, dans le cas de chaque déclaration de culpabilité subséquente.
2. Un emprisonnement maximal de six mois.
3. La suspension de son permis de conduire pendant au plus un an.
4. La suspension de son certificat d’immatriculation pendant au plus un an.
Réserve
(2) Aucune instance ne doit être introduite pour une infraction au présent article plus de six ans après que les faits sur lesquels l’instance est fondée auraient eu lieu.
3 Le paragraphe 17 (1.1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conditions
(1.1) Le registrateur peut délivrer un certificat d’immatriculation UVU assorti des conditions qu’il estime appropriées, notamment des conditions exigeant que le titulaire d’un tel certificat :
a) élabore et maintienne des pratiques en matière de sécurité ou un programme correctif;
b) paie des cours de formation et les réussisse ou exige que ses conducteurs, employés, actionnaires, dirigeants ou mandataires suivent et réussissent des cours de formation, notamment des cours de formation dispensés par le ministère ou en son nom;
c) soit paie et prenne des dispositions pour qu’une personne agréée par le registrateur réalise une évaluation de son rendement et de ses pratiques en matière de sécurité, soit réalise une auto-évaluation;
d) lui fournisse des renseignements et des documents lui permettant d’établir si les conditions ont été observées et d’évaluer les incidences de ces conditions.
4 Le paragraphe 17.0.2 (2) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Certificat non valide depuis plus de 12 mois
(2) Le registrateur doit refuser de renouveler un certificat d’immatriculation UVU non valide depuis plus de 12 mois avant la réception, par lui, de la demande de renouvellement.
5 Le Code est modifié par adjonction de l’article suivant :
Modifications au certificat d’immatriculation UVU et conditions
18 (1) Le registrateur peut, à tout moment qu’il estime approprié, modifier un certificat d’immatriculation UVU en modifiant ou en enlevant une condition dont le certificat est assorti ou en assortissant le certificat de conditions, notamment des conditions exigeant que le titulaire d’un tel certificat :
a) élabore et mette en œuvre des pratiques en matière de sécurité ou un programme correctif;
b) paie des cours de formation et les réussisse ou exige que ses conducteurs, employés, actionnaires, dirigeants ou mandataires suivent et réussissent des cours de formation, notamment des cours de formation dispensés par le ministère ou en son nom;
c) soit paie et prenne des dispositions pour qu’une personne agréée par le registrateur réalise une évaluation de son rendement et de ses pratiques en matière de sécurité, soit réalise une auto-évaluation;
d) lui fournisse des renseignements et des documents lui permettant d’établir si les conditions ont été observées et d’évaluer les incidences de ces conditions.
Renseignements
(2) Le registrateur peut exiger du titulaire d’un certificat d’immatriculation UVU qu’il lui fournisse les renseignements et documents qu’il juge nécessaires pour établir s’il y a lieu de modifier le certificat de la manière prévue au paragraphe (1); le titulaire du certificat doit se conformer promptement à une telle exigence.
Avis d’une condition
(3) Si, en modifiant un certificat d’immatriculation UVU, il assortit le certificat d’une nouvelle condition ou modifie une condition dont est déjà assorti le certificat, le registrateur donne un avis écrit de la modification au titulaire du certificat, précise la date de prise d’effet de la modification et communique un résumé des motifs.
Date de prise d’effet de la condition
(4) La modification visée au paragraphe (3) prend effet à la date de prise d’effet précisée dans l’avis.
Observations écrites
(5) Dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis de la modification visé au paragraphe (3), le titulaire du certificat d’immatriculation UVU peut présenter des observations écrites à l’égard de la modification.
Décision
(6) Le registrateur examine et prend en considération les renseignements présentés en vertu du paragraphe (5) et donne un avis écrit de sa décision au titulaire du certificat d’immatriculation UVU.
Aucun droit à un appel
(7) Il ne peut être interjeté appel de la décision que prend le registrateur en vertu du présent article.
6 Le paragraphe 20 (2) du Code est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Contravention au par. 16 (2) ou 47 (8) ou à une condition
(2) L’agent de police qui a des raisons de croire qu’un véhicule utilitaire est utilisé d’une manière qui contrevient au paragraphe 16 (2) ou 47 (8) ou à une condition dont est assorti le certificat d’immatriculation UVU peut, jusqu’à ce que le véhicule puisse être déplacé sans contrevenir au présent code :
. . . . .
7 (1) L’article 21.1 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Pénalité administrative en cas de cote de sécurité inadéquate
(2.1) La personne autorisée prescrite peut, par ordonnance, imposer une pénalité administrative à une personne conformément au présent article et aux règlements si elle est convaincue que la personne est ou était titulaire d’un certificat d’immatriculation UVU au moment où le registrateur lui attribue ou lui a attribué une cote de sécurité prescrite en application du paragraphe 17.1 (1).
(2) Le paragraphe 21.1 (7) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Appel
(7) La personne visée par une ordonnance imposant une pénalité administrative peut, conformément aux règlements, en interjeter appel auprès de toute personne prescrite pour l’application du présent paragraphe; la personne ainsi prescrite peut, conformément aux règlements, confirmer, modifier ou annuler l’ordonnance.
(3) Le paragraphe 21.1 (10) du Code est modifié par remplacement de «20 000 $» par «50 000 $».
(4) Le paragraphe 21.1 (14) du Code est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c.1) prescrire les cotes de sécurité pouvant entraîner l’imposition d’une pénalité administrative en vertu du paragraphe (2.1);
(5) L’alinéa 21.1 (14) l) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
l) prescrire et régir la façon de rendre et de signifier une ordonnance en vertu du présent article, notamment prescrire les règles de signification et le jour où une ordonnance est réputée avoir été reçue, prévoir que la signification d’une ordonnance à une personne peut valoir sa signification à une autre personne, et prévoir la signification d’une ordonnance à des personnes à l’extérieur de l’Ontario;
(6) Le sous-alinéa 21.1 (14) m) (v) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(v) régir le moment où la personne prescrite en vertu de l’alinéa d) peut confirmer, modifier ou annuler une ordonnance, notamment établir les critères dont la personne doit ou ne doit pas tenir compte pour ce faire et limiter la mesure dans laquelle une ordonnance peut être modifiée;
8 Le paragraphe 47 (1) du Code est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
f.1) l’inobservation d’une condition dont est assorti le certificat d’immatriculation UVU;
9 Le paragraphe 47.1 (1.1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis relativement à la fiche de sécurité
(1.1) Le registrateur peut également aviser l’utilisateur d’un véhicule utilitaire en tout temps si, selon le cas :
a) il a des raisons de croire que l’utilisateur peut ne pas utiliser le véhicule avec prudence ou conformément au présent code, aux règlements ou aux autres lois portant sur la sécurité routière;
b) l’utilisateur n’a pas observé une condition dont est assorti le certificat d’immatriculation UVU.
10 Les paragraphes 50 (1), (1.1) et (2) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Appel
(1) Quiconque est lésé par une décision prise par le ministre en vertu du paragraphe 32 (5) pour laquelle il existe un droit d’appel conformément à un règlement pris en vertu de l’alinéa 32 (14) n) ou par une ordonnance rendue par le registrateur en vertu de l’alinéa 47 (1) b) peut interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance devant le Tribunal.
Idem
(1.0.1) Quiconque est lésé par une décision ou une ordonnance du registrateur en application de l’article 17 ou de l’alinéa 47 (1) a) ou c) peut interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance devant le Tribunal dans les 30 jours qui suivent le jour où la décision ou l’ordonnance prend effet.
Aucun sursis : suspension ou annulation immédiate du certificat d’immatriculation UVU
(1.1) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, le dépôt d’un appel en vertu du paragraphe (1.0.1) relativement à une ordonnance suspendant ou annulant immédiatement un certificat d’immatriculation UVU conformément au paragraphe 47 (2.2) n’a pas pour effet de surseoir à l’ordonnance, sauf ordonnance contraire du Tribunal.
Pouvoir du Tribunal
(2) Le Tribunal peut confirmer, modifier ou rejeter la décision prise par le ministre ou l’ordonnance rendue par le registrateur en vertu du paragraphe (1) ou (1.0.1).
11 (1) Le paragraphe 130 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conduite imprudente
(1) Est coupable de conduite imprudente quiconque conduit un véhicule ou un tramway sur une voie publique ou dans un endroit précisé sans faire preuve de la prudence et de l’attention nécessaires, ou sans tenir raisonnablement compte des autres personnes qui circulent sur la voie publique ou dans l’endroit précisé.
(2) Le paragraphe 130 (3) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conduite imprudente causant une blessure corporelle ou la mort
(3) Est coupable de conduite imprudente quiconque cause une blessure corporelle à une personne ou la mort d’une personne en conduisant un véhicule ou un tramway sur une voie publique ou dans un endroit précisé sans faire preuve de la prudence et de l’attention nécessaires, ou sans tenir raisonnablement compte des autres personnes qui circulent sur la voie publique ou dans l’endroit précisé.
(3) Le paragraphe 130 (5) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conduite réputée négligente
(5) Pour l’application des paragraphes (1) et (3) et sans préjudice de leur portée générale, une personne est réputée conduire sans tenir raisonnablement compte des autres personnes qui circulent sur la voie publique ou dans l’endroit précisé si elle conduit d’une manière pouvant limiter sa capacité à s’adapter prudemment aux conditions changeantes sur la voie publique ou dans l’endroit précisé.
(4) Le paragraphe 130 (6) du Code est modifié par insertion de «ou dans l’endroit précisé» après chaque occurrence de «la voie publique».
(5) L’article 130 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Réserve
(7) Aucune instance ne doit être introduite pour une infraction au présent article plus de deux ans après que les faits sur lesquels l’instance est fondée auraient eu lieu.
(6) L’article 130 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Définitions
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«conducteur» Personne qui conduit un véhicule ou qui en a la garde, la charge ou le contrôle, peu importe si le véhicule est ou non sur une voie publique ou dans un endroit précisé. Le verbe «conduire» a un sens correspondant. («driver»)
«endroit précisé» S’entend de ce qui suit :
a) un parc de stationnement, un garage ou une construction, public ou privé, pavé ou non pavé, sur un ou plusieurs niveaux, au-dessus ou au-dessous du niveau du sol, y compris toute allée ou route qui relie le parc de stationnement à une voie publique;
b) un parc de stationnement où les conducteurs sont invités ou autorisés à entrer de façon explicite ou implicite, moyennant des frais ou gratuitement, peu importe si ces frais sont payés ou si un conducteur y entre avec ou sans permission;
c) un parc de stationnement privé, commercial ou industriel dont le public est habituellement exclu. («specified place»)
12 (1) Le paragraphe 214.1 (2) du Code est modifié par remplacement de «Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels» par «Le solliciteur général» au début du paragraphe.
(2) Le paragraphe 214.1 (4) du Code est modifié par remplacement de «le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels» par «le solliciteur général».
Entrée en vigueur
13 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à accroître la sécurité dans les rues et à renforcer les collectivités reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 2, 3, 4, 5, 8 et 9 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE 9
LOI DE 2002 SUR LA PRESCRIPTION DES ACTIONS
1 (1) Le paragraphe 16 (1) de la Loi de 2002 sur la prescription des actions est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
l) les instances visées au paragraphe 4 (1) de la Loi sur la justice pour les victimes d’actes de terrorisme (Canada).
(2) Les paragraphes 16 (1.1) et (1.2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Idem
(1.1) Les alinéas (1) h), h.1), h.2) et l) s’appliquent à une instance, quel que soit le moment où a été commis l’acte sur lequel est fondée la réclamation ou introduite l’instance et sans égard à l’expiration de tout délai de prescription applicable antérieurement.
Idem
(1.2) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas dans le cas d’une instance qui, selon le cas :
a) a été rejetée par un tribunal sans qu’aucun autre recours ne soit possible;
b) a fait l’objet d’une transaction entre les parties et cette transaction est juridiquement contraignante.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à accroître la sécurité dans les rues et à renforcer les collectivités reçoit la sanction royale.