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Projet de loi 216 Original (PDF)

note explicative

ANNEXE 1
LOI SUR L’ÉVALUATION FONCIÈRE

La disposition 4.0.1 du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière énonce les conditions auxquelles doivent satisfaire les biens-fonds dont une université est l’unique preneur à bail et occupant pour être exemptés d’impôt aux termes de la Loi. Une de ces conditions veut que le bien-fonds fasse partie du campus principal de l’université. Cette disposition est modifiée pour permettre que les biens-fonds utilisés pour offrir des locaux d’habitation aux étudiants de l’université soient exemptés d’impôt, même s’ils ne font pas partie du campus principal de l’université.

ANNEXE 2
LOI DE 2006 SUR LE CONSEIL CANADIEN SUR LA REDDITION DE COMPTES (ONTARIO)

Actuellement, le paragraphe 11 (2) de la Loi de 2006 sur le Conseil canadien sur la reddition de comptes (Ontario) impose des restrictions relativement à la divulgation de documents et d’autres renseignements que reçoit le Conseil canadien sur la reddition de comptes ou qui sont préparés pour lui dans l’exercice de son mandat et relativement, entre autres, à une inspection qui est menée dans le cadre du programme de surveillance du Conseil. L’annexe crée une exemption à cette restriction en habilitant le Conseil, sous réserve des restrictions applicables à la divulgation de types donnés de renseignements, à divulguer les constatations découlant d’une inspection à l’émetteur assujetti et au cabinet de vérification participant concernés et à divulguer au public des renseignements tirés de la version définitive d’un rapport dans lequel figurent les résultats d’une inspection.

ANNEXE 3
LOI DE 2006 SUR LA CITÉ DE TORONTO

L’annexe modifie la Loi de 2006 sur la cité de Toronto en y ajoutant l’article 302.4, lequel autorise la divulgation de renseignements fiscaux déterminés par le ministre des Finances ou une personne qu’il autorise à la cité, et par la cité au ministre des Finances.

ANNEXE 4
LOI SUR LA CONSTRUCTION

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi sur la construction.

Au paragraphe 1 (1), la définition de «prix» est modifiée pour permettre la prise de règlements qui fixent un prix pour un contrat ou un contrat de sous-traitance autre que la juste valeur marchande réelle des services ou des matériaux fournis, lorsqu’aucun autre prix ne fait l’objet d’un accord entre les parties. En outre, la définition de «avis écrit d’un privilège» est modifiée pour inclure une copie d’une revendication de privilège enregistrée aux termes de l’alinéa 34 (1) a) ou remise aux termes de l’alinéa 34 (1) b).

Des modifications apportées à l’article 6.1 touchent les critères à remplir pour qu’une facture soit considérée comme une facture en bonne et due forme pour l’application de la partie I.1 (paiements rapides). De plus, cet article est modifié pour prévoir qu’une facture qui ne remplit pas ces exigences sera réputée être une facture en bonne et due forme à moins que le propriétaire avise l’entrepreneur par écrit du défaut et de ce qu’il faut faire pour y remédier, dans le délai fixé.

Plusieurs modifications sont apportées à la partie II.1 (arbitrage intérimaire des différends en matière de construction), notamment les suivantes :

   1.  La partie est modifiée pour permettre qu’un arbitrage intérimaire soit tenu par un arbitre intérimaire privé plutôt que par un arbitre intérimaire figurant au registre des arbitres intérimaires de l’Autorité de nomination autorisée. Les honoraires alloués à un arbitre intérimaire privé sont convenus par l’arbitre intérimaire et les parties à l’arbitrage intérimaire. Les honoraires alloués relativement à la nomination d’un arbitre intérimaire privé doivent être régis par les règlements pris en vertu de la Loi.

   2.  L’article 13.5 est modifié pour prévoir que les questions qui peuvent être soumises à l’arbitrage intérimaire doivent être précisées par les règlements et non dans la Loi. Par ailleurs, les règlements peuvent prévoir la tenue d’un arbitrage intérimaire entre les parties à des contrats ou contrats de sous-traitance différents lorsqu’il s’agit des mêmes améliorations.

   3.  Le paragraphe 13.8 (2) prévoit actuellement qu’un entrepreneur peut, dans les circonstances précisées, exiger la jonction de plusieurs arbitrages intérimaires connexes. Ce paragraphe est réédicté pour prévoir que la jonction peut être exigée par l’une ou l’autre des parties à n’importe lequel des arbitrages intérimaires.

   4.  Le nouvel article 13.12.1 prévoit que des objections peuvent être opposées à la compétence d’un arbitre intérimaire en matière de conduite d’un arbitrage intérimaire, ou pour le motif qu’un arbitre intérimaire a outrepassé sa compétence lors de la conduite d’un arbitrage intérimaire.

   5.  Le nouvel article 13.17.1 prévoit la correction du texte de la décision d’un arbitre intérimaire après la communication de la décision aux parties à l’arbitrage intérimaire.

Les articles 26 à 26.2, relatifs au versement de la retenue qui doit être faite en application du paragraphe 22 (1) (retenue de base), sont abrogés et remplacés par de nouvelles règles concernant le versement de la retenue. L’article 26 réédicté exige le versement annuel de la retenue conformément aux règles et aux restrictions prévues par l’article. L’article traite également du versement de la retenue qui n’est pas versée ou exigible annuellement. L’article 31, relatif à l’extinction des privilèges, est modifié en conséquence pour traiter du nouveau versement annuel obligatoire de la retenue. L’article 27.1, qui permet le non-versement de la retenue dans des circonstances précisées, est abrogé et n’est pas remplacé.

Le nouvel article 87.4 traite des dispositions transitoires et prévoit l’application des modifications apportées aux améliorations par l’annexe. Le paragraphe 88 (2) est également modifié pour permettre la prise de règlements traitant des questions transitoires connexes.

Diverses autres modifications sont apportées à la Loi, notamment des modifications au paragraphe 88 (1), en ce qui concerne la portée des pouvoirs réglementaires prévus par la Loi.

ANNEXE 5
LOI DE 2020 SUR LES CAISSES POPULAIRES ET LES CREDIT UNIONS

La Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions est modifiée. Voici l’essentiel des modifications :

Les parties IV et VII de la Loi sont modifiées pour prévoir que la divulgation de renseignements au directeur général qui est faite en vertu de l’une ou l’autre de ces parties ne constitue pas une renonciation au privilège du secret professionnel de l’avocat.

Le nouvel article 129.1 exige qu’une caisse avise le directeur général de la démission, du remplacement ou de la destitution d’un vérificateur.

La partie X de la Loi est modifiée pour donner au directeur général des pouvoirs d’examen supplémentaires et le pouvoir de délivrer des assignations dans certaines circonstances.

Le nouvel article 234.1 donne au directeur général le pouvoir de donner des ordres de règlement à l’égard des caisses qui sont placées sous son administration. Ces ordres peuvent suspendre la résiliation anticipée aux termes d’un contrat, empêcher la suspension de l’adhésion d’une caisse à une organisation, suspendre des procédures et empêcher le versement de certaines sommes aux administrateurs et autres cadres supérieurs de la caisse.

ANNEXE 6
LOI SUR L’IMPÔT-SANTÉ DES EMPLOYEURS

L’annexe modifie la Loi sur l’impôt-santé des employeurs pour faire ce qui suit :

   1.  Modifier la manière dont l’exonération pour les employeurs admissibles associés est calculée pour une année qui commence après le 31 décembre 2024.

   2.  Supprimer l’exemption qui permet actuellement aux employeurs qui ont versé ou qui verseront la rémunération totale en Ontario pour une année pendant un mois de l’année de ne pas payer d’acomptes provisionnels au titre de l’impôt payable pour l’année.

   3.  Prévoir que la date limite pour remettre une déclaration annuelle pour une année est le 15 mars de l’année suivante (contrairement à la règle actuelle, qui est de remettre la déclaration au plus tard à la date prescrite qui s’applique au contribuable).

   4.  Établir un mécanisme qui permet aux contribuables de demander au ministre de fixer l’impôt payable à l’égard d’une année et qui permet à celui-ci de rembourser tout montant qu’il juge être un paiement en trop.

ANNEXE 7
LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS

L’alinéa 2 (1.1) a) de la Loi de la taxe sur les carburants prévoit actuellement une réduction de la taxe que doivent payer les acheteurs de carburant incolore si la taxe est payable au cours de la période commençant le 1er juillet 2022 et se terminant le 31 décembre 2024. Cet alinéa est modifié pour prévoir que la période en question se termine le 30 juin 2025.

ANNEXE 8
LOI DE LA TAXE SUR L’ESSENCE

L’alinéa 2 (1.1) a) de la Loi de la taxe sur l’essence prévoit actuellement une réduction de la taxe que doivent payer les acheteurs d’essence si la taxe est payable au cours de la période commençant le 1er juillet 2022 et se terminant le 31 décembre 2024. Cet alinéa est modifié pour prévoir que la période en question se termine le 30 juin 2025.

ANNEXE 9
LOI DE 2024 SUR JEUX EN LIGNE ONTARIO

Jeux en ligne Ontario est une filiale de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario aux termes du Règlement de l’Ontario 722/21 (Filiale des loteries — Jeux en ligne Ontario), pris en vertu de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario. L’annexe abroge ce règlement et édicte la Loi de 2024 sur Jeux en ligne Ontario, qui proroge Jeux en ligne Ontario comme personne morale sans capital-actions qui n’est pas une filiale de la Commission. La Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario et la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux sont modifiées afin de supprimer les mentions de filiale des loteries.

La Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario est également modifiée pour réédicter des dispositions relatives à l’immunité personnelle en matière de responsabilité civile et aux pouvoirs de la Commission concernant l’embauche d’employés et de dirigeants, et pour apporter d’autres modifications. L’article 48 de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis, qui porte sur l’immunité personnelle, est en conséquence abrogé.

ANNEXE 10
LOI SUR LES ASSURANCES

L’annexe modifie la Loi sur les assurances. Voici quelques-unes des principales modifications :

La nouvelle partie XIV.1 de la Loi établit les exigences relatives à la délivrance de permis aux agents généraux gestionnaires titulaires d’un permis les autorisant à faire souscrire des catégories d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie. Des modifications connexes sont apportées à la Loi; le pouvoir de prendre des règles est également accordé à l’Autorité.

La Loi est modifiée pour prévoir que des règlements peuvent être pris afin de régir l’assurance complémentaire dans le cadre des indemnités d’accident légales.

L’annexe apporte également à la Loi diverses modifications concernant la remise de certains avis par les assureurs.

Des modifications de forme sont apportées à la version française de la Loi.

ANNEXE 11
LOI DE 2024 PORTANT AFFECTATION ANTICIPÉE DE CRÉDITS POUR 2025-2026

L’annexe édicte la Loi de 2024 portant affectation anticipée de crédits pour 2025-2026, laquelle autorise l’engagement de dépenses, jusqu’à concurrence de plafonds déterminés, en attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2026. Après ce vote, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de la Loi doivent être imputées à l’affectation de crédits appropriée.

ANNEXE 12
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA FORMATION ET DES COLLÈGES ET UNIVERSITÉS

L’annexe ajoute à la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités une disposition prévoyant qu’au moment d’admettre des étudiants à un programme de formation médicale, les universités financées par les fonds publics doivent veiller à ce qu’au moins 95 % des étudiants admis résident ordinairement en Ontario et que les autres étudiants admis soient des citoyens canadiens, des résidents permanents, des personnes protégées, ou des personnes prescrites ou appartenant à une catégorie prescrite de personnes. Deux exceptions à cette règle sont prévues, à savoir si un pourcentage différent a été prescrit par les règlements ou si le nombre de candidats admissibles qui résident ordinairement en Ontario est insuffisant.

ANNEXE 13
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS

L’annexe modifie la Loi de 2001 sur les municipalités en y ajoutant l’article 338.4.1, lequel autorise la divulgation de renseignements fiscaux déterminés par le ministre des Finances, ou une personne qu’il autorise, aux municipalités, et par les municipalités au ministre des Finances.

ANNEXE 14
LOI DE 1999 SUR LA SOCIÉTÉ DES LOTERIES ET DES JEUX DE L’ONTARIO

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario relativement à certaines approbations envisagées par la Loi.

ANNEXE 15
LOI SUPPLÉMENTAIRE DE 2024 PORTANT AFFECTATION ANTICIPÉE DE CRÉDITS POUR 2024-2025

L’annexe édicte la Loi supplémentaire de 2024 portant affectation anticipée de crédits pour 2024-2025, laquelle autorise l’engagement de dépenses, jusqu’à concurrence de plafonds déterminés, en attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2025. Les dépenses autorisées s’ajoutent à celles prévues par la Loi de 2023 portant affectation anticipée de crédits pour 2024-2025. Après ce vote, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de cette loi et de la loi édictée par l’annexe doivent être imputées à l’affectation de crédits appropriée.

ANNEXE 16
LOI DE 2007 SUR LES IMPÔTS

L’annexe apporte les modifications suivantes à la Loi de 2007 sur les impôts :

   1.  Des modifications sont apportées au calcul du montant reporté d’un particulier à l’égard de l’impôt minimum pour les années d’imposition postérieures au 31 décembre 2024 et à l’impôt minimum d’un particulier pour les années d’imposition postérieures au 31 décembre 2023. (Voir les nouveaux paragraphes 15 (4) et 19.2 (3.1) de la Loi.)

   2.  Des modifications sont apportées au calcul du montant d’impôt brut d’un particulier pour une année d’imposition, lequel sert à calculer la surtaxe de l’Ontario payable par le particulier. La modification est rétroactive au 19 avril 2016. (Voir le paragraphe 16 (2) de la Loi.)

   3.  Est ajoutée à la Loi une nouvelle partie qui prévoit le versement d’une remise pour contribuables de 200 $ à un particulier qui remplit certaines conditions, y compris celles voulant que le particulier ait été un résident de l’Ontario le 31 décembre 2023 ou avant cette date et qu’il ait produit une déclaration de revenus pour 2023 avant le 31 décembre 2024. Les particuliers admissibles peuvent également avoir droit à une remise pour enfants à l’égard de personnes à charge admissibles ou d’enfants. (Voir la nouvelle partie IV.0.0.1 de la Loi.)

   4.  Des modifications sont apportées relativement à l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à la prestation ontarienne pour enfants à l’égard du décès d’une personne à charge admissible qui survient après 2024. (Voir le nouveau paragraphe 104 (2.1) de la Loi.)

   5.  Plusieurs modifications sont apportées à la règle générale anti-évitement et une nouvelle pénalité applicable aux opérations assujetties à cette règle est établie. Ces modifications, et leur date d’entrée en vigueur, correspondent à celles qui ont été apportées à la règle générale anti-évitement de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). (Voir l’article 110 de la Loi.)

   6.  Des modifications sont apportées relativement à l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) aux exigences en matière de divulgation. Ces modifications s’appliquent aux opérations qui surviennent le 22 juin 2023 ou par la suite dans le cas des «opérations à signaler», et aux années d’imposition qui se terminent après le 22 juin 2023, dans le cas des «traitements fiscaux incertains». (Voir les nouveaux articles 110.2 et 110.3 de la Loi.)

   7.  Une modification est apportée pour prévoir qu’un contribuable a le droit d’interjeter un appel d’une pénalité applicable aux opérations assujetties à la règle générale anti-évitement. (Voir le paragraphe 125 (2) de la Loi.)

Projet de loi 216 2024

Loi visant à mettre en œuvre les mesures budgétaires et à édicter et à modifier diverses lois

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi sur l’évaluation foncière

Annexe 2

Loi de 2006 sur le Conseil canadien sur la reddition de comptes (Ontario)

Annexe 3

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

Annexe 4

Loi sur la construction

Annexe 5

Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions

Annexe 6

Loi sur l’impôt-santé des employeurs

Annexe 7

Loi de la taxe sur les carburants

Annexe 8

Loi de la taxe sur l’essence

Annexe 9

Loi de 2024 sur Jeux en ligne Ontario

Annexe 10

Loi sur les assurances

Annexe 11

Loi de 2024 portant affectation anticipée de crédits pour 2025-2026

Annexe 12

Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

Annexe 13

Loi de 2001 sur les municipalités

Annexe 14

Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario

Annexe 15

Loi supplémentaire de 2024 portant affectation anticipée de crédits pour 2024-2025

Annexe 16

Loi de 2007 sur les impôts

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires).

ANNEXE 1
LOI SUR L’ÉVALUATION FONCIÈRE

1 Les sous-dispositions 4.0.1 i à iii du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

          i.  l’université est une personne morale sans but lucratif et sans capital-actions,

          ii.  le bien-fonds est utilisé :

                A.  soit pour offrir des locaux d’habitation aux étudiants de l’université,

                B.  soit à des fins d’administration, d’éducation ou de recherche, ou à toute autre fin que prescrit le ministre,

         iii.  dans le cas d’un bien-fonds utilisé à une fin visée à la sous-sous-disposition ii B, le bien-fonds fait partie du campus principal de l’université,

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2025 et du jour où la Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 2
LOI DE 2006 SUR LE CONSEIL CANADIEN SUR LA REDDITION DE COMPTES (ONTARIO)

1 (1)  Le paragraphe 11 (2) de la Loi de 2006 sur le Conseil canadien sur la reddition de comptes (Ontario) est modifié par remplacement de «et ne peuvent être divulgués» par «et, à l’exception de ce qui est permis par le paragraphe (2.1), ne peuvent être divulgués» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  L’article 11 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception

(2.1)  S’il inspecte un cabinet de vérification participant, le Conseil ou tout employé ou mandataire de celui-ci peut, conformément à ce que permettent les règles du Conseil :

   a)  divulguer, à l’émetteur assujetti et au cabinet de vérification participant, toute constatation découlant de l’inspection qui se rapporte à la vérification de l’émetteur assujetti;

   b)  divulguer au public des renseignements tirés de la version définitive de tout rapport dans lequel figurent les résultats de l’inspection.

Limitation de la divulgation

(2.2)  Avant de divulguer des renseignements tirés d’un rapport au public en vertu de l’alinéa (2.1) b), le Conseil ou ses employés ou mandataires retirent du rapport :

   a)  tout renseignement protégé ou renseignement fondé sur un renseignement protégé ou un document protégé;

   b)  tout renseignement particulier sur les activités commerciales, les affaires internes ou la situation financière d’un cabinet de vérification participant ou du client d’un tel cabinet qui a été recueilli par le Conseil en vertu du paragraphe (1), sauf dans la mesure où la divulgation du renseignement est autorisée par écrit par toutes les personnes et compagnies dont il est raisonnable de croire que les intérêts seront touchés par la divulgation.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 3
LOI DE 2006 SUR LA CITÉ DE TORONTO

1 La Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Communication de renseignements fiscaux

302.4  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

«renseignements sur les droits de cession immobilière» Renseignements obtenus par le ministre des Finances dans le cadre de l’application ou de l’exécution de la Loi sur les droits de cession immobilière. («land transfer tax information»)

«renseignements sur l’impôt sur les logements vacants» Renseignements obtenus par la cité dans le cadre de l’application ou de l’exécution d’un règlement municipal visé au paragraphe 302.1 (1). («vacant units tax information»)

Divulgation

(2)  Le ministre des Finances, ou une personne qu’il autorise, peut divulguer à la cité des renseignements sur les droits de cession immobilière qui se rapportent aux cessions de biens-fonds situés dans la cité et, par ailleurs, la cité peut divulguer des renseignements sur l’impôt sur les logements vacants au ministre des Finances si, dans les deux cas, il s’agit de renseignements que le ministre des Finances ou la cité, selon le cas, utilise à l’une ou l’autre des fins suivantes :

   1.  L’application ou l’exécution d’un impôt.

   2.  L’élaboration ou l’évaluation d’une politique économique, budgétaire ou fiscale.

Renseignements personnels

(3)  Le ministre des Finances, une personne qu’il autorise ou la cité peut recueillir et divulguer des renseignements personnels en vertu du paragraphe (2).

Restrictions en matière de collecte

(4)  Le ministre des Finances, une personne qu’il autorise ou la cité ne doit pas recueillir plus de renseignements personnels visés au présent article qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser les fins de la collecte.

Avis

(5)  L’avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou le paragraphe 29 (2) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée peut être donné au moyen d’un avis public affiché :

   a)  si les renseignements personnels sont recueillis par le ministre des Finances, sur un site Web du gouvernement de l’Ontario;

   b)  si les renseignements personnels sont recueillis par la cité, sur un site Web de la cité.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 4
LOI SUR LA CONSTRUCTION

1 (1)  Le sous-alinéa a) (ii) de la définition de «prix» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la construction est modifié par insertion de «sauf disposition contraire des règlements,» au début du sous-alinéa.

(2)  La définition de «avis écrit d’un privilège» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«avis écrit d’un privilège» S’entend, selon le cas :

   a)  d’un avis écrit d’un privilège, rédigé selon le formulaire prescrit, que donne le titulaire du privilège;

   b)  d’une copie d’une revendication de privilège enregistrée aux termes de l’alinéa 34 (1) a) ou remise aux termes de l’alinéa 34 (1) b). («written notice of a lien»)

(3)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Améliorations multiples à effectuer dans le cadre d’un contrat

(5)  Pour l’application de la présente loi, si plus d’une amélioration doit être effectuée dans le cadre d’un contrat et que les biens-fonds touchés par chacune d’elles ne sont pas contigus, chaque amélioration est alors réputée faire l’objet d’un contrat distinct si le contrat le stipule.

2 La disposition 2 du paragraphe 1.1 (2.2) de la Loi est modifiée par remplacement de «soit mentionné comme arbitre intérimaire dans le registre créé en application de l’alinéa 13.3 (1) c), auquel cas les paragraphes 13.9 (2) et (3) ne s’appliquent pas» par «soit un arbitre intérimaire visé à la partie II.1, auquel cas les paragraphes 13.9 (2), (2.1) et (3) ne s’appliquent pas» à la fin de la disposition.

3 Le paragraphe 2 (4) de la Loi est abrogé.

4 La version anglaise de l’alinéa 6 (2) b) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  (b)  the placement of an owner’s name in the wrong portion of a claim for lien.

5 (1)  Les dispositions 2, 3 et 6 de la définition de «facture en bonne et due forme» à l’article 6.1 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

   2.  La date de la facture et la période, le jalon ou l’autre droit au paiement contractuel auquel se rapporte la facture.

   3.  L’indication du contrat en vertu duquel ou d’une autre autorisation en vertu de laquelle les services ou les matériaux ont été fournis, tel qu’un numéro de contrat, un numéro d’inscription au contrat ou un numéro de commande.

.     .     .     .     .

   6.  Les nom, titre, adresse postale et numéro de téléphone de la personne à qui le paiement doit être envoyé ou, si le paiement doit être envoyé à un bureau ou à un service, les nom, adresse postale et numéro de téléphone du bureau ou du service.

6.1  Tout autre renseignement nécessaire au bon fonctionnement du système des comptes créditeurs du propriétaire que celui-ci demande raisonnablement.

(2)  L’article 6.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Facture réputée en bonne et due forme

(2)  La facture qui ne satisfait pas aux exigences mentionnées dans la définition de «facture en bonne et due forme» au paragraphe (1) est réputée être une facture en bonne et due forme pour l’application de la présente partie sauf si, au plus tard sept jours après réception de la facture, le propriétaire avise l’entrepreneur par écrit de la lacune et de ce qu’il faut faire pour y remédier.

6 (1)  L’alinéa 6.3 (5) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   c)  la facture révisée remplirait les exigences mentionnées dans la définition de «facture en bonne et due forme» au paragraphe 6.1 (1).

(2)  L’article 6.3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Présomption

(6)  Pour l’application de l’alinéa (5) c), le paragraphe 6.1 (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une facture révisée.

7 Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, ainsi que les montants que le propriétaire doit conserver à titre de retenue» après «et à la purge des sûretés qui le grèvent».

8 Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, y compris le montant des retenues dû à l’entrepreneur ou au sous-traitant ou qu’il a reçu,» après «à valoir sur le prix des améliorations exécutées aux termes d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance» dans le passage qui suit l’alinéa b).

9 L’article 10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2)  Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique à l’égard du versement d’une retenue conformément à l’article 26 ou 27.

10 (1)  La définition de «arbitrage intérimaire» à l’article 13.1 de la Loi est modifiée par suppression de «à l’égard d’une question visée à l’article 13.5» à la fin de la définition.

(2)  La définition de «arbitre intérimaire» à l’article 13.1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«arbitre intérimaire» Arbitre intérimaire du registre ou arbitre intérimaire privé. («adjudicator»)

(3)  L’article 13.1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«arbitre intérimaire du registre» Personne à qui l’Autorité attribue la qualification d’arbitre intérimaire du registre. («registry adjudicator»)

«arbitre intérimaire privé» Personne à qui l’Autorité attribue la qualification d’arbitre intérimaire privé. («private adjudicator»)

11 (1)  Les alinéas 13.3 (1) a) à d) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   a)  élabore et supervise des programmes de formation d’arbitres intérimaires du registre et d’arbitres intérimaires privés;

   b)  attribue la qualification d’arbitre intérimaire du registre et d’arbitre intérimaire privé aux personnes qui répondent aux exigences prescrites;

   c)  crée et tient un registre accessible au public des arbitres intérimaires du registre;

   d)  nomme des arbitres intérimaires du registre pour l’application du paragraphe 13.9 (5);

(2)  L’alinéa 13.3 (2) a) de la Loi est modifié par remplacement de «pour la nomination d’arbitres intérimaires» par «pour la nomination d’arbitres intérimaires du registre, à l’exclusion de la nomination d’arbitres intérimaires privés».

12 (1)  Les paragraphes 13.5 (1) à (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Accessibilité de l’arbitrage intérimaire

Contrat

(1)  Sous réserve du paragraphe (3), toute partie à un contrat peut soumettre à l’arbitrage intérimaire un différend avec l’autre partie au contrat en ce qui concerne toute question prescrite ou toute question dont sont convenues les parties à l’arbitrage intérimaire.

Contrat de sous-traitance

(2)  Sous réserve du paragraphe (3.1), toute partie à un contrat de sous-traitance peut soumettre à l’arbitrage intérimaire un différend avec l’autre partie au contrat de sous-traitance en ce qui concerne toute question prescrite ou toute question dont sont convenues les parties à l’arbitrage intérimaire.

Expiration de la période d’arbitrage intérimaire : contrat

(3)  L’arbitrage intérimaire à l’égard d’un contrat ne peut commencer si l’avis d’arbitrage intérimaire est donné plus de 90 jours après la date à laquelle le contrat est achevé, abandonné ou résilié, sauf accord contraire des parties à l’arbitrage intérimaire.

Expiration de la période d’arbitrage intérimaire : contrat de sous-traitance

(3.1)  L’arbitrage intérimaire à l’égard d’un contrat de sous-traitance ne peut commencer si l’avis d’arbitrage intérimaire est donné plus de 90 jours après la première des dates suivantes :

   a)  la date visée au paragraphe (3);

   b)  la date de certification de l’achèvement des travaux prévus dans le contrat de sous-traitance aux termes de l’article 33;

   c)  la date de la dernière prestation de services ou fourniture de matériaux en vue des améliorations par le sous-traitant.

Autres différends

(3.2)  Si les règlements le prévoient, toute partie à un contrat ou à un contrat de sous-traitance peut, sous réserve des conditions ou des restrictions que précisent les règlements, soumettre à l’arbitrage intérimaire un différend avec une partie à un autre contrat ou contrat de sous-traitance à l’égard des mêmes améliorations relativement à toute question prescrite, conformément aux règlements.

(2)  Le paragraphe 13.5 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «une seule question» par «un seul différend».

(3)  Le paragraphe 13.5 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «une question» par «un différend» et par remplacement de «la question» par «le différend».

13 (1)  Le paragraphe 13.7 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «donne» par «donne, sauf disposition contraire des règlements,» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  Le paragraphe 13.7 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

   e)  la date, la nature et la substance de tout arbitrage intérimaire antérieur dans lequel la partie était mise en cause à l’égard du contrat ou du contrat de sous-traitance, y compris toute décision rendue par l’arbitre intérimaire.

14 Le paragraphe 13.8 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arbitrage intérimaire conjoint pouvant être exigé

(2)  Si les parties ne conviennent pas de la tenue d’un arbitrage intérimaire conjoint, l’une ou l’autre des parties peut, avec l’accord des arbitres intérimaires des arbitrages intérimaires distincts et conformément aux règlements, exiger néanmoins la jonction des arbitrages intérimaires.

15 (1)  Le paragraphe 13.9 (1) de la Loi est modifié par suppression de «mentionné au registre créé en application de l’alinéa 13.3 (1) c)» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 13.9 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arbitre intérimaire du registre

(2)  Les parties à l’arbitrage intérimaire peuvent convenir d’un arbitre intérimaire du registre ou demander à l’Autorité d’en nommer un.

Arbitre intérimaire privé

(2.1)  Les parties à l’arbitrage intérimaire peuvent convenir d’un arbitre intérimaire privé si les conditions prescrites sont remplies.

(3)  Le paragraphe 13.9 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation de demander la nomination d’un arbitre intérimaire du registre

(4)  Si les parties ont convenu d’un arbitre intérimaire du registre et que celui-ci ne consent pas à mener l’arbitrage intérimaire dans les quatre jours qui suivent la remise de l’avis d’arbitrage intérimaire, la partie qui a remis l’avis demande à l’Autorité de nommer un arbitre intérimaire du registre.

(4)  Le paragraphe 13.9 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «un arbitre intérimaire» par «un arbitre intérimaire du registre».

16 (1)  Le paragraphe 13.10 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Honoraires de l’arbitre intérimaire

(1)  L’arbitre intérimaire a droit aux honoraires fixés aux termes du paragraphe (2) ou (2.1), conformément aux règlements et à toute directive donnée par l’Autorité.

(2)  Le paragraphe 13.10 (2) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «l’arbitre intérimaire» par «l’arbitre intérimaire du registre» et par remplacement de «un arbitre intérimaire» par «un arbitre intérimaire du registre».

(3)  L’article 13.10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2.1)  Les honoraires alloués à un arbitre intérimaire privé sont les honoraires convenus par l’arbitre intérimaire et les parties à l’arbitrage intérimaire.

17 La disposition 6 du paragraphe 13.12 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   6.  Rendre des décisions dans le cadre de l’arbitrage intérimaire, notamment une décision relative au fait de savoir si une question peut faire l’objet d’un arbitrage intérimaire, si l’arbitre intérimaire a compétence pour mener l’arbitrage intérimaire ou si l’arbitre intérimaire a outrepassé sa compétence lors de la conduite de l’arbitrage intérimaire.

18 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Objection pour des motifs de compétence

13.12.1  (1)  Toute partie peut faire valoir son objection à la compétence de l’arbitre intérimaire à mener l’arbitrage intérimaire ou pour le motif que l’arbitre intérimaire a outrepassé sa compétence lors de la conduite de l’arbitrage intérimaire.

Délai

(2)  Une objection est présentée :

   a)  dans le cas d’une objection concernant le fait de savoir si une question peut faire l’objet d’un arbitrage intérimaire ou concernant la compétence d’un arbitre intérimaire à mener l’arbitrage intérimaire, lorsque la partie présente ses premières observations dans le cadre de l’arbitrage intérimaire;

   b)  dans le cas d’une objection portant qu’un arbitre intérimaire a outrepassé sa compétence, dès que la question alléguée comme outrepassant la compétence de l’arbitre intérimaire est soulevée pendant l’arbitrage intérimaire.

Prorogation

(3)  L’arbitre intérimaire peut proroger le délai imparti pour présenter une objection s’il estime le retard justifié.

19 L’article 13.14 de la Loi est modifié par remplacement de «du paiement de ses honoraires» par «du paiement de ses honoraires impayés conformément aux règlements pris pour l’application du paragraphe 13.10 (1)» à la fin de l’article.

20 L’article 13.17 de la Loi est modifié par insertion de «ou de l’arbitrage intérimaire» après «à l’égard des améliorations».

21 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Corrections

13.17.1  (1)  Au plus tard cinq jours après qu’une décision a été communiquée aux parties à l’arbitrage intérimaire, l’arbitre intérimaire peut, de son propre chef ou à la demande écrite d’une partie :

   a)  corriger dans le texte de la décision des erreurs de typographie, des erreurs de calcul et d’autres erreurs de ce genre;

   b)  modifier la décision de façon à réparer une injustice qu’il aurait causée par inadvertance.

Aucune audience nécessaire

(2)  L’arbitre intérimaire peut rendre une décision prévue au paragraphe (1) sans tenir d’audience.

22 (1)  Le paragraphe 13.18 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «30» par «35».

(2)  La disposition 2 du paragraphe 13.18 (5) de la Loi est abrogée.

(3)  L’article 13.18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(5.1)  Dans le cas où le motif allégué au titre du paragraphe (5) pour annuler la décision aurait pu être soulevé à titre d’objection en vertu de l’article 13.12.1, le tribunal ne peut annuler la décision pour ce motif que s’il estime justifié que le requérant n’ait pas présenté d’objection.

23 (1)  Le paragraphe 13.19 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «10» par «15».

(2)  Le paragraphe 13.19 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «si le contrat ou le contrat de sous-traitance» par «si un contrat ou un contrat de sous-traitance conclu entre les parties».

(3)  Le paragraphe 13.19 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «aux termes d’une décision n’est pas payé par la partie» par «aux termes d’une décision concernant un différend entre les parties à un contrat ou à un contrat de sous-traitance n’est pas payé par une partie».

24 L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Remise d’un modèle

(4)  Si un propriétaire fait une retenue à l’égard de la remise d’un modèle, d’un plan, d’un dessin ou d’un devis pour des améliorations projetées qui ne sont pas commencées, le paragraphe (1) est réputé s’appliquer à la remise du modèle, du plan, du dessin ou du devis, sauf si le propriétaire prouve que la valeur de son intérêt sur le bien-fonds n’a pas été augmentée.

25 Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modifié par insertion de «à l’égard des services ou des matériaux fournis» après «qui peuvent être exercés contre cette retenue».

26 Les articles 26 à 27.1 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Versement de la retenue de base

26 (1)  Le responsable du paiement qui doit faire une retenue en application du paragraphe 22 (1) verse la retenue conformément au présent article.

Versement annuel obligatoire

(2)  Après chaque anniversaire de la date à laquelle le contrat a été conclu, le propriétaire fait ce qui suit :

   a)  il donne un avis conformément au paragraphe (3);

   b)  il verse la retenue accumulée visée au paragraphe 22 (1) conformément au paragraphe (4).

Avis

(3)  Au plus tard 14 jours après l’anniversaire, le propriétaire publie un avis de libération annuelle de la retenue rédigé selon le formulaire prescrit, précisant le montant de la retenue qu’il a l’intention de verser en application du paragraphe (4) et la date de versement prévue.

Versement par le propriétaire

(4)  Au plus tard 14 jours après l’expiration de la période de privilège prévue au paragraphe 31 (2), le propriétaire verse à l’entrepreneur la totalité de la retenue accumulée à l’égard des services ou des matériaux fournis par l’entrepreneur au cours de l’année qui précède l’anniversaire, sauf si un privilège a été préservé ou rendu opposable à l’égard du contrat et :

   a)  si le privilège grève les lieux, il est satisfait aux conditions suivantes :

         (i)  la mainlevée du privilège, aux termes de l’alinéa 41 (1) a), n’a pas été donnée,

        (ii)  l’ordonnance, prévue à l’article 49, qui déclare l’extinction du privilège, en donne mainlevée ou conclut à l’annulation de l’enregistrement de la revendication de privilège ou du certificat d’action, n’a pas été enregistrée;

   b)  si le privilège ne grève pas les lieux, il est satisfait aux conditions suivantes :

         (i)  le privilège n’a pas été acquitté,

        (ii)  la mainlevée du privilège, aux termes de l’alinéa 41 (1) b), n’a pas été donnée,

        (iii)  une ordonnance qui déclare l’extinction du privilège ou qui annule le privilège n’a pas été rendue.

Versement par l’entrepreneur

(5)  Au plus tard 14 jours après la réception d’une retenue versée en application du paragraphe (4), l’entrepreneur verse à un sous-traitant la totalité de la retenue accumulée à l’égard des services ou des matériaux fournis par le sous-traitant au cours de l’année visée à ce paragraphe, sauf si un privilège a été préservé ou rendu opposable à l’égard du contrat de sous-traitance et que les circonstances prévues à l’alinéa (4) a) ou b) s’appliquent à l’égard du privilège.

Versement par le sous-traitant

(6)  Le paragraphe (5) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une retenue faite par un sous-traitant à l’égard d’un contrat de sous-traitance conclu avec un autre sous-traitant.

Versement lorsque les circonstances cessent de s’appliquer

(7)  Le responsable du paiement verse une retenue qui n’était pas exigible au titre du paragraphe (4), (5) ou (6), au plus tard 14 jours après que les circonstances qui ont empêché le versement cessent de s’appliquer.

Versement de la retenue non versée par ailleurs

(8)  Le responsable du paiement verse la totalité de la retenue qui n’est pas versée ou exigible au titre des paragraphes (4) à (7) après que tous les privilèges qui peuvent être exercés contre la retenue devant être faite en application du paragraphe 22 (1) se sont éteints ou ont été acquittés, ou après que mainlevée en a été donnée ou qu’il y a été pourvu autrement aux termes de la présente loi, conformément aux règles suivantes :

   1.  Le propriétaire verse la retenue à l’entrepreneur au plus tard 14 jours après que les privilèges se sont éteints ou ont été acquittés, ou après que mainlevée en a été donnée ou qu’il y a été pourvu autrement aux termes de la présente loi.

   2.  L’entrepreneur verse une retenue au sous-traitant au plus tard 14 jours après avoir reçu du propriétaire le versement d’une retenue.

   3.  Un sous-traitant verse une retenue à un sous-traitant au plus tard 14 jours après avoir reçu de l’entrepreneur ou d’un autre sous-traitant, selon le cas, le versement d’une retenue.

Effet de l’obligation relative à la retenue

(9)  Un versement effectué conformément au présent article réduit la retenue que le responsable du paiement doit faire en application du paragraphe 22 (1) jusqu’à concurrence du montant versé.

Versement de la retenue pour l’achèvement des travaux

27 Le responsable du paiement qui doit faire une retenue en vertu du paragraphe 22 (2) verse la retenue de façon à purger toutes les réclamations qui existent contre elle, une fois que tous les privilèges qui s’y rattachent se sont éteints ou ont été acquittés, que mainlevée en a été donnée ou qu’il y a été pourvu autrement aux termes de la présente loi.

27 Les paragraphes 31 (2) à (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Extinction en lien avec l’avis de libération annuelle de la retenue

(2)  Le privilège qui a pris naissance relativement aux services ou aux matériaux fournis en vue d’améliorations comprises dans un avis de libération annuelle de la retenue publié conformément à l’article 26 s’éteint le 60e jour qui suit la date de sa publication.

Autre extinction : privilège de l’entrepreneur

(3)  S’il ne s’éteint pas aux termes du paragraphe (2), le privilège d’un entrepreneur s’éteint le 60e jour qui suit la date suivante, sous réserve du paragraphe (6) :

   1.  Pour des services ou des matériaux fournis en vue d’améliorations au plus tard à la date qui est certifiée ou déclarée comme étant celle d’exécution du contrat pour l’essentiel, la première en date des dates suivantes :

          i.  la date de publication d’une copie du certificat ou de la déclaration attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel de la façon prévue à l’article 32,

          ii.  la date d’achèvement, d’abandon ou de résiliation des travaux prévus dans le contrat.

   2.  Pour des services ou des matériaux fournis en vue des améliorations en l’absence d’un certificat ou d’une déclaration attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel ou fournis en vue des améliorations après la date qui est certifiée ou déclarée comme étant celle d’exécution du contrat pour l’essentiel, la première en date des dates suivantes :

          i.  la date d’achèvement des travaux prévus dans le contrat,

          ii.  la date d’abandon ou de résiliation des travaux prévus dans le contrat.

Autre extinction : privilège du fonds en fiducie des ouvriers

(4)  S’il ne s’éteint pas aux termes du paragraphe (2), le privilège du fiduciaire d’un fonds en fiducie des ouvriers maintenu pour le compte d’un ou de plusieurs ouvriers s’éteint le 60e jour qui suit la date suivante, sous réserve du paragraphe (6) :

   1.  Pour des services ou des matériaux fournis en vue d’améliorations au plus tard à la date certifiée ou déclarée comme étant celle d’exécution du contrat pour l’essentiel, la première en date des dates suivantes :

          i.  la date de publication d’une copie du certificat ou de la déclaration attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel de la façon prévue à l’article 32,

          ii.  la date de la dernière prestation de services ou fourniture de matériaux en vue des améliorations par le dernier ouvrier qui est un bénéficiaire du fonds en fiducie des ouvriers,

         iii.  la date d’achèvement, d’abandon ou de résiliation des travaux prévus dans le contrat,

         iv.  la date de certification de l’achèvement des travaux prévus dans un contrat de sous-traitance aux termes de l’article 33, si des services ou des matériaux ont été fournis relativement à ce contrat de sous-traitance.

   2.  Pour des services ou des matériaux fournis en vue des améliorations en l’absence d’un certificat ou d’une déclaration attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel, ou fournis en vue des améliorations après la date qui est certifiée ou déclarée comme étant celle d’exécution du contrat pour l’essentiel, la première en date des dates suivantes :

          i.  la date de la dernière prestation de services ou fourniture de matériaux en vue des améliorations par le dernier ouvrier qui est un bénéficiaire du fonds en fiducie des ouvriers,

          ii.  la date d’achèvement, d’abandon ou de résiliation des travaux prévus dans le contrat,

         iii.  la date de certification de l’achèvement des travaux prévus dans un contrat de sous-traitance aux termes de l’article 33, si des services ou des matériaux ont été fournis relativement à ce contrat de sous-traitance.

Autre extinction : privilège d’une autre personne

(5)  S’il ne s’éteint pas aux termes du paragraphe (2), le privilège d’une autre personne s’éteint le 60e jour qui suit la date suivante, sous réserve du paragraphe (6) :

   1.  Pour des services ou des matériaux fournis en vue des améliorations au plus tard à la date qui est certifiée ou déclarée comme étant celle d’exécution du contrat pour l’essentiel, la première en date des dates suivantes :

          i.  la date de publication d’une copie du certificat ou de la déclaration attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel de la façon prévue à l’article 32,

          ii.  la date de la dernière prestation de services ou fourniture de matériaux par la personne en vue des améliorations,

         iii.  la date d’achèvement, d’abandon ou de résiliation des travaux prévus dans le contrat,

         iv.  la date de certification de l’achèvement des travaux prévus dans un contrat de sous-traitance aux termes de l’article 33, si des services ou des matériaux ont été fournis relativement à ce contrat de sous-traitance.

   2.  Pour des services ou des matériaux fournis en vue des améliorations en l’absence d’un certificat ou d’une déclaration attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel, ou fournis en vue des améliorations après la date qui est certifiée ou déclarée comme étant celle d’exécution du contrat pour l’essentiel, la première en date des dates suivantes :

          i.  la date de la dernière prestation de services ou fourniture de matériaux par la personne en vue des améliorations,

          ii.  la date d’achèvement, d’abandon ou de résiliation des travaux prévus dans le contrat,

         iii.  la date de certification de l’achèvement des travaux prévus dans un contrat de sous-traitance aux termes de l’article 33, si des services ou des matériaux ont été fournis relativement à ce contrat de sous-traitance.

Privilège distinct pour ce qui est fourni d’une façon continue

(6)  Si une personne a fourni des services ou des matériaux en vue d’améliorations :

   a)  au plus tard à la date à laquelle le propriétaire publie un avis de libération annuelle de la retenue conformément à l’article 26 et si la personne a également fourni, ou doit fournir, des services ou des matériaux après cette date, son privilège s’éteint pour ce qui est des services ou des matériaux fournis au plus tard à la date de publication, sans qu’il soit porté atteinte à tout privilège que pourrait avoir la personne relativement aux services ou aux matériaux fournis après cette date;

   b)  au plus tard à la date qui est certifiée ou déclarée comme étant celle d’exécution du contrat pour l’essentiel et si la personne a également fourni, ou doit fournir, des services ou des matériaux après cette date, son privilège s’éteint pour ce qui est des services ou des matériaux fournis au plus tard à la date d’exécution pour l’essentiel, sans qu’il soit porté atteinte à tout privilège que pourrait avoir la personne relativement aux services ou aux matériaux fournis après cette date.

Déclaration relative à la dernière fourniture

(7)  Si une personne qui a fourni des services ou des matériaux aux termes d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance fait une déclaration rédigée selon le formulaire prescrit et attestant les faits suivants, ces faits sont réputés véridiques à l’égard de la personne qui fait la déclaration :

   1.  La date de la dernière prestation de services ou fourniture de matériaux par la personne aux termes de ce contrat ou de ce contrat de sous-traitance.

   2.  Le fait que la personne ne fournira pas d’autres services ou matériaux aux termes de ce contrat ou de ce contrat de sous-traitance.

Avis de résiliation

(8)  Au plus tard sept jours après la résiliation d’un contrat, le propriétaire, l’entrepreneur ou une autre personne dont le privilège est susceptible d’extinction publie un avis de la résiliation rédigé selon le formulaire prescrit et de la manière prescrite.

Effet de l’avis

(9)  Si un avis de résiliation est publié conformément au paragraphe (8) à l’égard d’un contrat, la date de résiliation du contrat est, pour l’application du présent article, la date de publication de l’avis ou, si plusieurs avis sont publiés conformément à ce paragraphe, la date de publication du premier avis.

Validité de la résiliation

(10)  Le paragraphe (9) n’a pas pour effet d’empêcher une personne de contester la validité d’une résiliation.

28 Le paragraphe 34 (10) de la Loi est abrogé.

29 La disposition 1 du paragraphe 39 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

        vii.  une déclaration sur la question de savoir si plus d’une amélioration doit être effectuée dans le cadre d’un contrat et si les biens-fonds touchés par chacune d’elles ne sont pas contigus.

30 L’article 50 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Jonction

(4)  Il est entendu que les procédures prescrites pour l’application de la présente partie peuvent prévoir la jonction d’une revendication de privilège avec une autre revendication dans une action, auquel cas la présente partie s’applique à l’égard de l’autre revendication de la même façon que pour la revendication de privilège.

31 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Disposition transitoire : Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires)

87.4  (1)  Le présent article :

   a)  ne s’applique pas à l’égard des améliorations auxquelles s’applique le paragraphe 87.3 (1);

   b)  n’a pas d’incidence sur l’application du paragraphe 87.3 (4).

Application immédiate

(2)  Les modifications apportées à la présente loi par l’annexe 4 de la Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires) s’appliquent à l’égard des améliorations à partir du jour de l’entrée en vigueur de la disposition modificative, sauf disposition contraire du présent article.

Exception : par. 14 (4)

(3)  Le paragraphe 14 (4) ne s’applique pas si le propriétaire a fait la retenue à l’égard de la remise d’un modèle, d’un plan, d’un dessin ou d’un devis avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 24 de l’annexe 4 de la Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires).

Exception : art. 26

(4)  Si un contrat en vue de la réalisation d’améliorations a été conclu avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 26 de l’annexe 4 de la Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires), l’article 26 de la présente loi, tel qu’il est réédicté par cet article, s’applique avec les adaptations suivantes :

   1.  La première date anniversaire du contrat à laquelle s’applique l’article 26 correspond au deuxième anniversaire du jour où a été conclu le contrat qui suit le jour de l’entrée en vigueur de l’article 26 de l’annexe 4 de la Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires).

   2.  L’obligation de verser une retenue en application des paragraphes 26 (4) à (7) à l’égard de la première date anniversaire du contrat à laquelle s’applique l’article 26 inclut la totalité de la retenue accumulée avant cette date.

   3.  Les dispositions 1 et 2 s’appliquent à l’égard d’un contrat en vue de la réalisation des améliorations malgré tout autre contrat ou contrat de sous-traitance en vue de la réalisation d’améliorations qui peut être conclu le jour de l’entrée en vigueur de l’article 26 de l’annexe 4 de la Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires) ou par la suite.

Idem : application du par. 31 (2)

(5)  Le paragraphe 31 (2), tel qu’il est réédicté par l’article 27 de l’annexe 4 de la Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires), s’applique à l’égard de tous les services ou matériaux fournis en vue d’améliorations qui sont compris dans le premier avis de libération annuelle de la retenue publié conformément à l’article 26 et au paragraphe (4).

Exception : par. 31 (6) et (7)

(6)  Les paragraphes 31 (6) et (7), tels qu’ils existaient avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 27 de l’annexe 4 de la Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires), continuent de s’appliquer à l’égard d’un avis de résiliation publié conformément au paragraphe 31 (6) avant ce jour-là.

Exception : par. 34 (10)

(7)  Le paragraphe 34 (10), tel qu’il existait avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 28 de l’annexe 4 de la Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires), continue de s’appliquer à l’égard d’un privilège si un avis d’arbitrage intérimaire relatif à une question qui fait l’objet d’un privilège a été donné en application de l’article 13.7 avant ce jour-là.

32 (1)  Le paragraphe 88 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

b.1)  pour l’application du sous-alinéa a) (ii) de la définition de «prix» au paragraphe 1 (1), prescrire les montants ou la manière de fixer les montants qui s’appliquent au lieu de la valeur marchande réelle des services ou des matériaux fournis en vue des améliorations aux termes du contrat ou du contrat de sous-traitance;

(2)  L’alinéa 88 (1) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   e)  régir la fixation et le paiement de frais et autres coûts par l’Autorité de nomination autorisée en vertu de l’alinéa 13.3 (2) a), notamment prévoir les questions à l’égard desquelles l’Autorité ne peut pas fixer de frais ou d’autres coûts;

e.1)  prescrire les honoraires relatifs à la nomination des arbitres intérimaires et exiger leur paiement;

(3)  Le paragraphe 88 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

g.1)  pour l’application du paragraphe 13.5 (3.2), prévoir qu’une partie à un contrat ou à un contrat de sous-traitance peut soumettre à l’arbitrage intérimaire un différend avec une partie à un autre contrat ou contrat de sous-traitance concernant une question que précisent les règlements, préciser les conditions ou les restrictions relatives à la soumission du différend et régir celle-ci;

(4)  L’alinéa 88 (1) i.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

i.1)  régir le paiement des honoraires d’un arbitre intérimaire aux termes de l’article 13.10 et la fixation des honoraires par l’Autorité de nomination autorisée en vertu de l’alinéa 13.10 (2) b);

(5)  Le paragraphe 88 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

j.1)  exiger que l’Autorité de nomination autorisée mette à la disposition du public les décisions d’arbitrage intérimaire, sous réserve de la suppression des renseignements identificatoires, et régir la mise à la disposition du public des décisions et la suppression des renseignements identificatoires à cette fin;

(6)  Le paragraphe 88 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «la Loi de 2017 modifiant la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction» par «l’annexe 4 de la Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires)» à la fin du paragraphe.

Entrée en vigueur

33 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 5
LOI DE 2020 SUR LES CAISSES POPULAIRES ET LES CREDIT UNIONS

1 L’article 1 de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions est modifié par adjonction de la définition suivante :

«exigence prévue par la présente loi» Exigence imposée par la présente loi ou par un règlement ou une règle de l’Autorité, ou exigence imposée par ordonnance. («requirement under this Act»)

2 L’article 68 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Avis

(5)  La caisse avise le directeur général par écrit si elle émet des valeurs mobilières aux termes de l’alinéa (1) c).

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Aucune renonciation

Aucune renonciation

76.1  La divulgation de tout renseignement exigé par la présente partie qui est faite au directeur général par une caisse, une personne ayant le contrôle d’une caisse ou une entité qui est membre du même groupe qu’une caisse ne constitue pas une renonciation au privilège du secret professionnel de l’avocat.

4 L’article 81 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Évaluation d’élément d’actif

81 (1)  Si le directeur général a évalué la juste valeur marchande d’un élément d’actif de la caisse ou d’une filiale et que la juste valeur marchande établie par lui diffère de façon marquée de celle attribuée par la caisse ou la filiale, il fait parvenir à la caisse, à son vérificateur et à son comité de vérification un avis écrit de la juste valeur marchande de l’élément d’actif qu’il a établie et peut donner un ordre exigeant que la caisse ajuste la valeur de l’élément d’actif en conséquence.

Règles de procédure

(2)  L’article 209 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

Appel devant le Tribunal

(3)  La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 212.

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Avis de démission et autres

129.1  La caisse avise promptement le directeur général de la démission, du remplacement ou de la destitution du vérificateur et lui en donne les motifs.

6 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Aucune renonciation

Aucune renonciation

174.1  La divulgation de tout renseignement exigé par la présente partie qui est faite au directeur général par une caisse, une personne ayant le contrôle d’une caisse ou une entité qui est membre du même groupe qu’une caisse ne constitue pas une renonciation au privilège du secret professionnel de l’avocat.

7 L’article 201 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Entrée dans un logement

(7)  Le directeur général ou son délégué ne doit pas pénétrer dans la partie des locaux qui, le cas échéant, est utilisée comme logement, à moins que l’occupant n’y consente ou qu’il ne soit autorisé à y pénétrer par une ordonnance rendue en vertu de l’article 201.1.

8 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Ordonnance d’inspection : demande de renseignements et examen visés à l’art. 201

201.1  (1)  Le directeur général ou la personne qu’il désigne peut, sans préavis et par voie de requête, demander à un juge de paix de rendre une ordonnance en vertu du présent article.

Ordonnance : entrée et examen

(2)  Un juge de paix peut rendre, en vertu du présent paragraphe, une ordonnance autorisant le directeur général ou son délégué, selon la personne nommée dans l’ordonnance, à pénétrer dans des locaux précisés dans l’ordonnance, autre que la partie qui est utilisée comme logement, et à exercer, sous réserve des restrictions qu’il estime appropriées dans les circonstances, les pouvoirs énoncés à l’article 201, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, de l’un ou l’autre de ce qui suit :

   a)  le directeur général ou son délégué a été empêché d’exercer le droit de pénétrer dans les locaux prévu à l’article 201 ou d’exercer un pouvoir énoncé à cet article;

   b)  il existe des motifs raisonnables de croire que le directeur général ou son délégué sera empêché d’exercer le droit de pénétrer dans les locaux prévu à l’article 201 ou d’exercer un pouvoir énoncé à cet article.

Idem : logement

(3)  Un juge de paix peut rendre, en vertu du présent paragraphe, une ordonnance autorisant le directeur général ou son délégué, selon la personne nommée dans l’ordonnance, à pénétrer dans une partie des locaux précisée dans l’ordonnance qui est utilisée comme logement et à exercer, sous réserve des restrictions qu’il estime appropriées dans les circonstances, les pouvoirs énoncés à l’article 201, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, de ce qui suit :

   a)  il est nécessaire que le directeur général ou son délégué pénètre dans cette partie des locaux afin d’y demander des renseignements ou d’y effectuer un examen en vertu de l’article 201;

   b)  selon le cas :

         (i)  le directeur général ou son délégué a été empêché de pénétrer dans cette partie des locaux en application de l’article 201 ou d’exercer un pouvoir énoncé à cet article,

        (ii)  il existe des motifs raisonnables de croire que le directeur général ou son délégué sera empêché de pénétrer dans cette partie des locaux en application de l’article 201 ou d’exercer un pouvoir énoncé à cet article.

Recours à la force

(4)  La personne nommée dans l’ordonnance peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour l’exécuter.

Obligation de fournir de l’aide

(5)  Si, dans le cadre de l’exécution d’une ordonnance rendue en vertu du présent article, le directeur général ou son délégué exige d’une personne qu’elle réponde à des questions, qu’elle produise un document ou un dossier ou qu’elle fournisse de l’aide, elle doit obtempérer de la manière et dans le délai que le directeur général ou son délégué précise.

Récépissé pour les choses prises

(6)  Le directeur général ou son délégué remet un récépissé pour tout ce qui est pris pour être examiné ou pour que des copies en soient tirées et le rend promptement à la personne qui l’a produit.

Experts

(7)  L’ordonnance peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles à accompagner la personne qui y est nommée et à l’aider.

Heures d’exécution

(8)  Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise une ordonnance a lieu entre 6 heures et 21 heures.

Expiration de l’ordonnance

(9)  L’ordonnance précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après son prononcé. Toutefois, un juge de paix peut la proroger d’au plus 30 jours sur demande présentée sans préavis.

Assignation

201.2  (1)  Le directeur général peut délivrer une assignation s’il croit, à la fois :

   a)  que cela est nécessaire pour établir si une personne observe la présente loi ou une exigence établie en application de la présente loi;

   b)  que cela est dans l’intérêt public dans les circonstances.

Idem

(2)  L’assignation délivrée en vertu du paragraphe (1) peut exiger d’une personne, à la fois :

   a)  qu’elle produise les documents et les choses que précise le directeur général;

   b)  qu’elle donne, sous serment, les renseignements que le directeur général ou la personne qu’il désigne estime pertinents pour établir si une personne ou une entité observe une exigence établie en application de la présente loi.

Preuve de désignation

(3)  Sur demande, le directeur général produit la preuve de sa qualité et la personne qu’il désigne, celle de sa désignation.

Prestation de serment

(4)  Le directeur général ou son délégué peut faire prêter le serment exigé en application du présent article.

Droit à un avocat

(5)  Quiconque donne des renseignements sous serment peut être représenté par un avocat et peut invoquer tout privilège auquel il a droit.

Exposé de cause

(6)  Si la personne ne se conforme pas à l’assignation, le directeur général peut soumettre un exposé de cause relatant les faits à la Cour divisionnaire. Celle-ci peut, après avoir entendu les témoins appelés pour ou contre cette personne ainsi que toute argumentation de la défense, la punir de la même façon que si elle était coupable d’outrage au tribunal.

9 (1)  Le paragraphe 221 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen préparatoire

(1)  Si elle croit qu’un paiement qu’elle doit effectuer en application de la présente loi à l’égard d’un dépôt détenu par une caisse est imminent et qu’il est dans son intérêt véritable et dans celui des déposants de la caisse de se préparer à effectuer ce paiement, l’Autorité peut examiner les dossiers et les documents :

   a)  de la caisse et de ses filiales;

   b)  des administrateurs, dirigeants et employés, actuels et anciens, de la caisse et de ses filiales.

(2)  Le paragraphe 221 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «L’article 201 s’applique» par «Les articles 201, 201.1 et 201.2 s’appliquent» au début du paragraphe.

10 Le paragraphe 234 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

   7.  Ordonner à la caisse de rectifier les pratiques qui, selon le directeur général, contribuent au problème ou à la situation qui a justifié l’ordre plaçant la caisse sous son administration.

   8.  Ordonner à la caisse, ainsi qu’à ses administrateurs, membres de comités, dirigeants et employés, de ne pas exercer l’un quelconque de leurs pouvoirs.

   9.  Ordonner à la caisse de ne pas déclarer ou verser un dividende ou de limiter le montant d’un dividende qui doit être versé au taux ou montant fixé par le directeur général.

10.  Donner un ordre de règlement en vertu de l’article 234.1.

11 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Ordres de règlement

234.1  (1)  Le directeur général peut donner un ordre de règlement à l’égard d’une caisse qui est visée par un ordre donné en vertu de l’article 233 s’il est satisfait aux conditions suivantes :

   1.  Le directeur général a des motifs raisonnables de croire que le risque de faillite de la caisse pourrait entraîner l’une ou l’autre des conséquences suivantes en Ontario :

          i.  des risques pour la caisse, les systèmes de services financiers ou une partie de ceux-ci,

          ii.  des risques financiers pour les sociétaires de la caisse, les institutions financières ou d’autres intermédiaires financiers découlant des activités qu’exerce la caisse à titre d’intermédiaire financier,

         iii.  d’autres conséquences économiques préjudiciables pour la caisse, le secteur des services financiers ou une partie de celui-ci.

   2.  Le directeur général remet au ministre une copie de l’ordre de règlement qu’il a l’intention de donner et le ministre ne s’oppose pas à l’ordre dans un délai d’un jour ouvrable suivant sa réception.

Types d’ordres de règlement

(2)  Les types d’ordres de règlement suivants peuvent être donnés en vertu du présent article :

   1.  Un ordre de règlement à l’égard de questions contractuelles et d’adhésion, visées au paragraphe (3).

   2.  Un ordre de règlement à l’égard des procédures et de l’exécution, visées au paragraphe (5).

   3.  Un ordre de règlement à l’égard de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la caisse, visée au paragraphe (6).

Ordre : questions contractuelles et d’adhésion

(3)  Si un ordre de règlement visé à la disposition 1 du paragraphe (2) est donné, nul ne peut résilier ou modifier un contrat conclu avec la caisse ni exiger un règlement de toute somme exigible au titre d’un tel contrat ou exercer une clause de déchéance du terme comprise dans un tel contrat, et nul ne peut mettre fin à l’adhésion de la caisse à une organisation pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

   1.  Le prononcé d’un ordre en vertu de l’article 233.

   2.  La détérioration de la situation financière de la caisse.

   3.  Le défaut par la caisse ou une de ses filiales, avant que l’ordre de règlement soit donné, de se conformer à une obligation non pécuniaire prévue au contrat, auquel la caisse ou une de ses filiales a remédié dans les 60 jours suivant la date à laquelle l’ordre est donné.

   4.  Le défaut par la caisse ou une de ses filiales, avant que l’ordre de règlement soit donné, de se conformer à une obligation pécuniaire prévue au contrat, auquel la caisse ou une de ses filiales a remédié dans les 60 jours suivant la date à laquelle l’ordre est donné.

   5.  Le prononcé d’un ordre de règlement visé au présent article ou un changement de contrôle ou de propriété de la caisse, ou d’une de ses filiales, lié au prononcé de l’ordre de règlement.

   6.  Le transfert à un tiers, ou l’acquisition par celui-ci, de tout ou partie de l’actif ou du passif de la caisse ou d’une de ses filiales.

Incompatibilité

(4)  Si un ordre de règlement visé à la disposition 1 du paragraphe (2) est donné, est inopérante toute disposition d’un contrat conclu avant le prononcé de l’ordre ayant pour effet de prévoir ou de permettre quoi que ce soit qui, pour l’essentiel, est incompatible avec ce paragraphe.

Ordre : procédures, exécution

(5)  Si un ordre de règlement visé à la disposition 2 du paragraphe (2) est donné :

   a)  aucune action ou autre procédure civile devant un organisme judiciaire ou quasi judiciaire ni aucune procédure d’arbitrage ne peut être engagée ou poursuivie contre la caisse;

   b)  aucune saisie, saisie-exécution ou autre mesure d’exécution d’un jugement ou d’une ordonnance contre la caisse ou son actif ne peut être mise en œuvre ou poursuivie;

   c)  aucun créancier de la caisse n’a de recours contre la caisse ou son actif;

   d)  sauf dans le cadre normal des processus de règlement et de compensation, notamment la consolidation des comptes à l’égard de tels processus, aucun créancier n’a le droit d’opérer compensation à l’égard de la caisse.

Ordre : rémunération des cadres supérieurs

(6)  Si un ordre de règlement visé à la disposition 3 du paragraphe (2) est donné, la caisse ne doit pas verser les paiements suivants aux administrateurs ou cadres supérieurs de la caisse :

   1.  Les sommes versées à titre de cadeaux ou de primes qui, à la fois :

          i.  ont été approuvées par le conseil avant le jour où le directeur général a donné un ordre relatif à l’administration en vertu de l’article 233 à l’égard de la caisse, mais n’avaient pas été versées avant ce même jour,

          ii.  sont laissées à la discrétion du conseil et ne sont pas liées au nombre d’heures de travail, à la production ou à l’efficacité.

   2.  Un paiement versé lorsqu’il est mis fin à l’emploi d’un administrateur ou d’un cadre supérieur qui n’est pas une condition habituelle des contrats de travail des employés de la caisse, mais qui est une condition expressément approuvée par le conseil pour le contrat de travail de l’administrateur ou du cadre supérieur.

Non-application : règles de l’Autorité

(7)  Les règles de l’Autorité établies pour l’application de l’article 99 ou 106 ne s’appliquent pas à l’égard des paiements visés au paragraphe (6) du présent article.

Incompatibilité

(8)  En cas d’incompatibilité, la disposition 2 du paragraphe (6) l’emporte sur toute autre loi, un règlement ou un droit contractuel tant qu’un ordre de règlement visé à la disposition 3 du paragraphe (2) est en vigueur.

Contrats de garantie ou prévoyant la cession ou le transfert

(9)  Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas aux dispositions d’un contrat de garantie créant une sûreté sur les biens d’une caisse ou à celles d’un contrat cédant ou transférant les droits, les titres ou les intérêts de la caisse relatifs à des immeubles ou biens réels situés au Canada, notamment des hypothèques sur ces immeubles ou biens réels, ni aux recours que prévoit le contrat, si l’obligation que garantit le contrat a été contractée à l’égard de la Banque du Canada.

Contrats financiers admissibles

(10)  Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’accomplissement, conformément au contrat financier admissible, des opérations suivantes :

   1.  La résiliation ou la modification du contrat.

   2.  Le règlement de toute somme exigible au titre du contrat ou l’exercice de toute clause de déchéance du terme comprise dans le contrat.

   3.  L’exercice de recours en cas de défaut d’exécution de toute obligation en vertu du contrat ou à son égard, notamment le défaut de verser toute somme due ou de livrer tout bien à livrer en application du contrat ou à son égard.

   4.  La compensation relativement à toute somme due en application du contrat ou à son égard.

   5.  Toute opération à l’égard de la garantie financière afférente.

Suspension : contrats financiers admissibles

(11)  Si un ordre de règlement est donné en vertu du présent article, les opérations visées aux dispositions 1, 2 et 5 du paragraphe (10) ne peuvent être accomplies du seul fait de l’un ou l’autre de ce qui suit :

   1.  Le prononcé d’un ordre en vertu de l’article 233.

   2.  La détérioration de la situation financière de la caisse.

   3.  Le défaut par la caisse ou une de ses filiales, avant que l’ordre de règlement soit donné, de se conformer à une obligation non pécuniaire prévue au contrat, auquel la caisse ou une de ses filiales a remédié dans les 60 jours suivant la date à laquelle l’ordre est donné.

   4.  Le prononcé d’un ordre de règlement visé au présent article ou un changement de contrôle ou de propriété de la caisse, ou d’une de ses filiales, lié au prononcé de l’ordre de règlement.

   5.  Le transfert à un tiers, ou l’acquisition par celui-ci, de tout ou partie de l’actif ou du passif de la caisse ou d’une de ses filiales.

Cessation de la suspension : avis

(12)  S’il estime que tous ou presque tous les éléments d’actif de la caisse seront transférés à un tiers et qu’un contrat financier admissible de cette caisse ne sera pas cédé à un tiers, le directeur général peut envoyer un avis à cet effet aux parties à ce contrat, auquel cas les dispositions 2 et 4 du paragraphe (11) cessent de s’appliquer au contrat, à la date et à l’heure où l’avis est donné.

Incompatibilité

(13)  Est inopérante toute disposition d’un contrat financier admissible ayant pour effet de prévoir ou de permettre quoi que ce soit qui, pour l’essentiel, est incompatible avec le paragraphe (11).

Exception

(14)  Le paragraphe (11) ne s’applique pas aux contrats financiers admissibles conclus entre une caisse et l’une des entités suivantes :

   a)  la Couronne;

   b)  une banque centrale;

   c)  un agent de compensation, sauf si l’Autorité a pris un engagement visé au paragraphe (16) à l’égard de la caisse;

   d)  une chambre de compensation, sauf si l’Autorité a pris un engagement visé au paragraphe (18) à l’égard de la caisse.

Accords de compensation

(15)  Les paragraphes (3) à (5) n’ont pas pour effet d’empêcher un membre de l’Association canadienne des paiements d’agir ou de cesser d’agir à titre d’agent de compensation pour le compte d’une caisse conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règlements administratifs et aux règles de l’Association.

Exception

(16)  Afin qu’un membre de l’Association canadienne des paiements puisse agir à titre d’agent de compensation pour le compte d’une caisse, l’Autorité peut, conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règlements administratifs et aux règles de l’Association canadienne des paiements, s’engager à fournir à la caisse l’aide financière dont elle a besoin pour s’acquitter de ses obligations envers lui, au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles.

Chambre de compensation

(17)  Les paragraphes (3) à (5) n’ont pas pour effet d’empêcher une chambre de compensation :

   a)  d’agir ou de cesser d’agir à ce titre pour le compte d’une caisse;

   b)  d’exercer ses droits en vertu des règles applicables au règlement, au sens du paragraphe 8 (5) de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements (Canada).

Exception

(18)  Afin qu’une chambre de compensation puisse continuer d’agir pour le compte d’une caisse, l’Autorité peut, conformément à la Loi sur la compensation et le règlement des paiements (Canada), s’engager à fournir à la caisse l’aide financière dont elle a besoin pour s’acquitter de ses obligations envers la chambre au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles.

Règles de procédure

(19)  L’article 209 s’applique aux ordres de règlement donnés en vertu du présent article.

Autorisation du tribunal

(20)  Une cour supérieure peut, aux conditions qu’elle estime appropriées, soit autoriser une personne à accomplir un acte qui lui serait par ailleurs interdit aux termes du présent article, soit lever la suspension visée au présent article ou en réduire la durée, si elle est convaincue que, selon le cas :

   a)  la personne subirait un préjudice grave si l’autorisation lui était refusée;

   b)  il est juste pour d’autres raisons d’accorder l’autorisation.

Autorité partie à la demande

(21)  L’Autorité doit être jointe comme partie à la demande visée au paragraphe (20) à titre de défenderesse et a le droit de recevoir avis de celle-ci de la façon que la cour estime indiquée.

Non-application : certaines filiales

(22)  Un ordre donné en vertu du présent article ne s’applique pas à l’égard d’une filiale d’une caisse assujettie à la réglementation fédérale ou d’une filiale d’une caisse constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale.

Incompatibilité

(23)  En cas d’incompatibilité, une loi fédérale applicable ou un ordre donné en vertu d’une telle loi l’emporte sur un ordre donné en vertu du présent article.

Définitions

(24)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«agent de compensation» S’entend au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 39.15 (9) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. («clearing agent»)

«cadre supérieur» Toute personne qui occupe la charge de chef de la direction, de président, de chef des services administratifs, de chef de l’exploitation, de chef des finances, de chef de l’information, de chef des affaires juridiques, de chef des ressources humaines ou de chef du développement de l’entreprise, ou qui occupe un autre poste de premier dirigeant. («executive»)

«chambre de compensation» S’entend, selon le cas :

   a)  d’une chambre de compensation, au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements (Canada), qui fournit des services de compensation, de règlement ou d’échange de messages de paiement pour un système de compensation et de règlement désigné aux termes de l’article 4 de cette loi;

   b)  d’une chambre spécialisée au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 13.1 (3) de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements (Canada). («clearing house»)

«contrat financier admissible» S’entend au sens des règles de l’Autorité. («eligible financial contract»)

12 Le paragraphe 269 (7) de la Loi est abrogé.

13 Le paragraphe 285 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

57.1 Définir «contrat financier admissible» pour l’application de l’article 234.1.

Entrée en vigueur

14 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 10, 11 et 13 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 6
LOI SUR L’IMPÔT-SANTÉ DES EMPLOYEURS

1 (1)  L’article 2.1 de la Loi sur l’impôt-santé des employeurs est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Tranche imposable de la rémunération totale en Ontario

Définition

(0.1)  Pour l’application du présent article, pour une année qui commence après le 31 décembre 2024, la mention d’un groupe d’employeurs associés vaut mention d’un groupe de deux employeurs ou plus qui sont tous des employeurs admissibles à un moment quelconque de l’année et qui sont tous associés les uns aux autres à un moment quelconque de l’année.

(2)  Le paragraphe 2.1 (3) de la Loi est modifié par insertion de «et avant le 1er janvier 2025» après «31 décembre 2013».

(3)  L’article 2.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : année suivant 2024

(3.1)  Pour une année qui commence après le 31 décembre 2024, si un employeur fait partie d’un ou de plusieurs groupes d’employeurs associés dans l’année, l’exonération pour cet employeur doit être déterminée conformément au paragraphe (4.0.1).

(4)  Le paragraphe 2.1 (4) de la Loi est modifié par insertion de «et avant le 1er janvier 2025» après «31 décembre 2013».

(5)  L’article 2.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : année suivant 2024

(4.0.1)  L’exonération d’un employeur auquel s’applique le paragraphe (3.1) correspond au moindre des montants suivants :

   a)  la somme de chaque montant attribué à l’employeur aux termes de tout accord visé au paragraphe (4.0.2);

   b)  le montant qui correspondrait à l’exonération de l’employeur pour l’année aux termes du paragraphe (2) si ce dernier n’était pas associé à d’autres employeurs.

Idem

(4.0.2)  Sous réserve du paragraphe (4.0.3), un groupe d’employeurs associés peuvent conclure un accord selon lequel ils attribuent à un ou plusieurs d’entre eux, pour l’année, une exonération qui n’est pas supérieure à l’exonération maximale qui serait calculée aux termes du paragraphe (2) pour l’un ou l’autre d’entre eux s’ils n’étaient pas associés pendant l’année.

Idem

(4.0.3)  Si le montant global de la rémunération totale en Ontario versée pendant une année par un groupe d’employeurs associés est supérieur au seuil d’exonération du groupe, l’exonération que le groupe peut attribuer est nulle.

Idem

(4.0.4)  Si aucun montant n’est attribué à un employeur auquel s’applique le paragraphe (3.1) pour une année, l’exonération de l’employeur pour l’année est nulle.

(6)  Le paragraphe 2.1 (4.1) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphes (2), (3) et (4)» par «paragraphes (2), (3), (3.1), (4) et (4.0.1)».

(7)  Le paragraphe 2.1 (6) de la Loi est modifié par insertion de «et avant le 1er janvier 2025» après «31 décembre 2013».

(8)  Le paragraphe 2.1 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphes (3) et (6)» par «paragraphes (3), (4) et (6)».

(9)  L’article 2.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(8.1)  Pour l’application du paragraphe (4.0.3), le seuil d’exonération pour une année d’un groupe d’employeurs associés correspond au montant égal au seuil d’exonération maximal qui serait calculé aux termes du paragraphe (7) pour l’un ou l’autre d’entre eux s’ils n’étaient pas associés pendant l’année.

(10)  Le paragraphe 2.1 (14) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (4) ou (13)» par «paragraphe (4), (4.0.2) ou (13)».

2 L’alinéa 3 (2) b) de la Loi est abrogé.

3 Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «à la date prescrite qui s’applique à lui» par «le 15 mars de l’année suivante».

4 (1)  L’article 6 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.1)  Le ministre peut rembourser le montant qu’il fixe en vertu du paragraphe 8 (1) comme étant un paiement en trop effectué au titre de l’impôt payable pour l’année aux termes de la présente loi si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  le paiement en trop porte sur une cotisation établie par le ministre;

   b)  le contribuable a présenté une demande de remboursement par écrit dans les 90 jours qui suivent la cotisation dans le cadre de laquelle le paiement en trop a été établi.

(2)  Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (1)» par «paragraphe (1) ou (1.1)».

5 Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

   c)  à tout moment, si le ministre reçoit une demande de remboursement visée au paragraphe 6 (1.1).

6 L’alinéa 30 (1.3) a) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

7 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 2 à 6 entrent en vigueur le 1er janvier 2025 ou sont réputés être entrés en vigueur à cette date si la Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale après celle-ci.

ANNEXE 7
LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS

1 L’alinéa 2 (1.1) a) de la Loi de la taxe sur les carburants est modifié par remplacement de «31 décembre 2024» par «30 juin 2025».

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 8
LOI DE LA TAXE SUR L’ESSENCE

1 L’alinéa 2 (1.1) a) de la Loi de la taxe sur l’essence est modifié par remplacement de «31 décembre 2024» par «30 juin 2025».

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 9
LOI DE 2024 SUR JEUX EN LIGNE ONTARIO

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Objets

2.

Définitions

Jeux en ligne Ontario

3.

Prorogation de la Société

4.

Objets et fonctions

5.

Pouvoirs d’une personne physique

6.

Application des lois visant les personnes morales à la Société

7.

Employés et dirigeants

Conseil d’administration

8.

Conseil d’administration

9.

Présidence et vice-présidence

10.

Quorum

11.

Président-directeur général

12.

Règlements administratifs

13.

Délégation des pouvoirs, obligations et fonctions

Pouvoirs du ministre

14.

Directives du ministre

15.

Rapports et renseignements exigés par le ministre

Questions financières

16.

Exercice financier

17.

Recettes, placements et actifs

18.

Vérifications

Autres questions

19.

Rapport annuel

20.

Accès aux rapports, comptes et autres pièces

21.

Responsabilité de la Couronne

22.

Responsabilité de la Société

23.

Irrecevabilité de certaines instances

Dispositions transitoires

24.

Membre du conseil

25.

Accords avec la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario

Règlements

26.

Règlements

Modifications de la présente loi

27.

Modifications de la présente loi

Abrogation et modifications corrélatives

28.

Abrogation

29.

Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario

30.

Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis

31.

Loi de 1992 sur la réglementation des jeux

Entrée en vigueur et titre abrégé

32.

Entrée en vigueur

33.

Titre abrégé

 

Interprétation

Objets

1 Les objets de la présente loi sont les suivants :

   a)  accroître le développement économique de la province;

   b)  générer des recettes pour la province;

   c)  promouvoir le jeu responsable en ce qui concerne les loteries en ligne;

   d)  faire en sorte que tout ce qui est fait dans la poursuite d’un objet énoncé à l’alinéa a) à c) soit également fait pour le bien public et dans l’intérêt supérieur de la province.

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«loterie» S’entend au sens du paragraphe 207 (4) du Code criminel (Canada). («lottery scheme»)

«loterie en ligne» Loterie offerte par l’intermédiaire d’un site de jeu électronique exploité par un fournisseur inscrit comme exploitant sous le régime de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux. («online lottery scheme»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi peut être assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«site de jeu électronique» Canal électronique maintenu pour le déroulement ou l’exploitation d’une loterie. («electronic gaming site»)

«Société» Jeux en ligne Ontario. («Corporation»)

Jeux en ligne Ontario

Prorogation de la Société

3 (1)  Jeux en ligne Ontario est prorogée comme personne morale sans capital-actions sous le nom de Jeux en ligne Ontario en français et iGaming Ontario en anglais.

Mandataire de la Couronne

(2)  La Société est un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario.

Objets et fonctions

4 (1)  Les objets et fonctions de la Société sont les suivants :

   1.  Créer, entreprendre, organiser, mettre sur pied et administrer des loteries en ligne.

   2.  Veiller à ce que les loteries en ligne soient mises sur pied et administrées conformément au Code criminel (Canada) et à la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux ainsi qu’à leurs règlements d’application.

   3.  Promouvoir le jeu responsable en ce qui concerne les loteries en ligne.

   4.  Sous réserve de l’approbation du ministre, conclure des accords en vue de créer, d’entreprendre, d’organiser, de mettre sur pied et d’administrer des loteries pour le compte des gouvernements d’une ou plusieurs provinces ou d’un ou plusieurs territoires du Canada, ou de concert avec eux.

   5.  Les autres objets ou fonctions prescrits.

Idem

(2)  Un règlement pris pour l’application de la disposition 5 du paragraphe (1) peut prévoir qu’un objet ou une fonction est assujetti à l’approbation du ministre ou du lieutenant-gouverneur en conseil.

Pouvoirs d’une personne physique

5 (1)  La Société a la capacité, les droits et les pouvoirs d’une personne physique.

Restrictions

(2)  Malgré le paragraphe (1), la Société ne doit pas exercer l’un ou l’autre des pouvoirs suivants sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

   1.  Créer une filiale.

   2.  Acquérir, détenir ou aliéner un intérêt sur des biens réels, sauf pour la location à bail de locaux pour bureaux.

   3.  Contracter des emprunts ou consentir une sûreté sur des biens.

   4.  Tout autre pouvoir prescrit.

Application des lois visant les personnes morales à la Société

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

6 (1)  La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas à la Société, sauf selon ce qui est prescrit.

Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

(2)  La Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’applique pas à la Société.

Loi sur les sociétés par actions

(3)  L’article 132 (divulgation d’un conflit d’intérêts), le paragraphe 134 (1) (devoirs des administrateurs, etc.) et l’article 136 (indemnisation) de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société ainsi qu’à ses administrateurs.

Employés et dirigeants

7 (1)  La Société peut employer les particuliers qu’elle estime nécessaires à son bon fonctionnement.

Sous réserve de l’approbation du ministre

(2)  La rémunération, y compris le traitement et les avantages, des dirigeants et des employés occupant des postes supérieurs de la Société doit être approuvée par le ministre.

Conseil d’administration

Conseil d’administration

8 (1)  Les affaires de la Société sont gérées et supervisées par un conseil d’administration.

Composition

(2)  Le conseil d’administration se compose des personnes suivantes :

   a)  au plus neuf particuliers nommés par le ministre;

   b)  un président-directeur général nommé en application de l’article 11 qui est membre d’office, sous réserve des restrictions prévues par la présente loi.

Facteurs d’exclusion

(3)  Ne peuvent être nommés membres du conseil d’administration au titre de l’alinéa (2) a) les particuliers qui, selon le cas :

   a)  ont moins de 18 ans;

   b)  ont été déclarés incapables de gérer leurs biens, en application de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou de la Loi sur la santé mentale, ou déclarés incapables par un tribunal, au Canada ou à l’étranger;

   c)  ont été déclarés coupables de fraude ou d’une infraction similaire par un tribunal, au Canada ou à l’étranger;

   d)  ont le statut de failli.

Rémunération et indemnités

(4)  Les membres du conseil d’administration reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et se font rembourser les dépenses que ce dernier juge raisonnables.

Présidence et vice-présidence

9 (1)  Le ministre désigne un président, et peut désigner un vice-président, parmi les membres du conseil d’administration qu’il nomme.

Président

(2)  Le président dirige les réunions du conseil d’administration.

Président intérimaire

(3)  En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste :

   a)  le vice-président assure la présidence;

   b)  si le poste de vice-président est lui-même vacant, ou que le vice-président est également absent ou est autrement empêché d’agir, les membres présents nomment l’un d’entre eux à la présidence à titre intérimaire.

Quorum 

10 (1)  La majorité des membres du conseil d’administration, à l’exclusion du président-directeur général, constitue le quorum.

Idem

(2)  Si le quorum nécessaire au vote sur une question n’est pas atteint uniquement parce qu’il est interdit à un membre du conseil d’être présent en raison d’un conflit d’intérêts, les autres membres sont réputés constituer le quorum aux fins du vote.

Président-directeur général 

11 (1)  Les membres du conseil d’administration nommés par le ministre nomment un particulier au poste de président-directeur général de la Société.

Facteurs d’exclusion

(2)  Ne peut être nommé président-directeur général le particulier qui répond à l’une ou l’autre des conditions d’inadmissibilité énumérées au paragraphe 8 (3).

Fonctions

(3)  Le président-directeur général est chargé de la gestion et de l’administration des affaires de la Société, sous la supervision et la direction de son conseil d’administration.

Restrictions

(4)  Le président-directeur général peut assister et participer aux réunions du conseil d’administration. Toutefois, il n’a pas droit de vote relativement aux questions qui doivent y être décidées.

Idem

(5)  Malgré le paragraphe (4), les autres membres du conseil peuvent exclure le président-directeur général d’une réunion du conseil ou d’une partie d’une telle réunion si une question qui doit être débattue concerne son poste, son rendement ou ses pouvoirs, ses obligations ou ses fonctions.

Règlements administratifs

12 (1)  Le conseil d’administration peut adopter des règlements administratifs régissant ses travaux et traitant, de façon générale, de la gestion des affaires de la Société, notamment aux fins suivantes :

   a)  énoncer les pouvoirs, obligations et fonctions du président-directeur général et d’autres dirigeants de la Société;

   b)  constituer les comités du conseil;

   c)  assurer la bonne marche des affaires de la Société.

Restriction

(2)  Le conseil ne doit pas adopter de règlement administratif qui traite des questions d’emprunt, de placement ou de gestion des risques financiers, sauf si le règlement administratif a d’abord été approuvé par le ministre et le ministre des Finances.

Délégation des pouvoirs, obligations et fonctions

13 (1)  Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs, obligations ou fonctions par écrit à un de ses comités ou à un dirigeant ou employé de la Société, sauf les pouvoirs suivants :

   a)  approuver le budget de la Société, y compris le budget des dépenses en immobilisations et de dotation en personnel;

   b)  approuver le plan d’activités, le rapport annuel ou les états financiers de la Société;

   c)  nommer ou destituer le président-directeur général;

   d)  constituer les comités du conseil d’administration et pourvoir aux vacances au sein de ces comités;

   e)  adopter, modifier ou abroger les règlements administratifs ou résolutions de la Société.

Conditions

(2)  La délégation faite en vertu du paragraphe (1) est assujettie aux conditions énoncées dans l’acte de délégation.

Pouvoirs du ministre

Directives du ministre

14 (1)  Le ministre peut donner à la Société des directives écrites concernant ses objets, ses fonctions, son fonctionnement, ses activités et sa situation financière, notamment des instructions en ce qui concerne le calendrier ou les modalités de mise en œuvre des directives.

Mise en œuvre

(2)  Le conseil d’administration veille à ce que les directives soient mises en œuvre promptement et efficacement.

Non-assimilation à un règlement

(3)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à une directive.

Rapports et renseignements exigés par le ministre

15 Le ministre peut exiger que la Société lui présente un rapport ou lui fournisse les renseignements qu’il précise sur son fonctionnement, ses activités et sa situation financière, dans les délais et selon les modalités qu’il précise.

Questions financières

Exercice financier

16 L’exercice de la Société débute le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Recettes, placements et actifs

17 Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, les recettes, placements et actifs de la Société ne font pas partie du Trésor, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 26 b).

Vérifications

18 Le vérificateur général vérifie chaque année les comptes et les opérations financières de la Société.

Autres questions

Rapport annuel

19 (1)  La Société établit un rapport annuel :

   a)  qu’elle présente au ministre;

   b)  qu’elle met à la disposition du public.

Directives

(2)  La Société se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

   a)  la forme et le contenu du rapport annuel;

   b)  le moment où il faut remettre le rapport au ministre;

   c)  le moment où il faut mettre le rapport à la disposition du public et la manière de le faire.

Éléments supplémentaires

(3)  La Société inclut dans le rapport les éléments supplémentaires qu’exige le ministre.

Dépôt du rapport

(4)  Le ministre dépose le rapport devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer.

Accès aux rapports, comptes et autres pièces

20 (1)  La Société veille à ce que les personnes avec lesquelles elle conclut un accord en vue de l’exploitation d’un site de jeu électronique, une loterie en ligne ou une entreprise connexe soient tenues de mettre immédiatement à sa disposition, sur demande, les rapports, comptes, dossiers et autres documents se rapportant à l’exploitation du site, de la loterie ou de l’entreprise.

Idem

(2)  Les rapports, comptes, dossiers et autres documents sont réputés faire partie des comptes de la Société pour l’application de la Loi sur le vérificateur général.

Responsabilité de la Couronne

Aucune responsabilité personnelle

21 (1)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre un ministre, un sous-ministre, un fonctionnaire ou un employé de la Couronne, actuel ou ancien, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui sont conférées à la personne sous le régime de la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces attributions.

La Couronne demeure responsable du fait d’autrui

(2)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer en raison des actes ou omissions d’une personne mentionnée au paragraphe (1).

Aucune responsabilité pour les actes ou omissions d’autres personnes

(3)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre la Couronne ou toute personne mentionnée au paragraphe (1) pour l’acte ou l’omission d’une personne autre que la Couronne ou une personne mentionnée à ce paragraphe si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, à l’exercice effectif ou censé tel des attributions prévues sous le régime de la présente loi.

Responsabilité de la Société

Aucune responsabilité personnelle

22 (1)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre les administrateurs, dirigeants ou employés, actuels ou anciens, de la Société pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de ces attributions.

Responsabilité du fait d’autrui de la Société

(2)  Le paragraphe (1) ne dégage pas la Société de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer en raison des actes ou omissions d’une personne mentionnée au paragraphe (1).

Irrecevabilité de certaines instances

23 (1)  Sont irrecevables les instances introduites contre l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes :

   a)  toute personne mentionnée au paragraphe 21 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe;

   b)  la Couronne ou toute personne mentionnée au paragraphe 21 (1) à l’égard d’une question visée au paragraphe 21 (3);

   c)  toute personne mentionnée au paragraphe 22 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou un recours en restitution, un recours fondé sur un enrichissement injustifié, un recours fondé sur un manquement aux obligations de fiducie ou aux obligations fiduciaires ou tout recours en equity, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits.

Dispositions transitoires

Membres du conseil

24 (1)  Le particulier qui est un membre du conseil d’administration de la Société nommé par le ministre immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article continue d’être membre du conseil et, sous réserve du paragraphe (2), d’occuper le même poste au sein du conseil, et ce, jusqu’à son remplacement ou sa destitution.

Directeur général

(2)  Le particulier qui exerce la fonction de directeur général de la Société immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article devient le président-directeur général de la Société ce jour-là.

Accords avec la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario

25 (1)  Les accords conclus en vertu de l’article 18 du Règlement de l’Ontario 722/21 (Filiale des loteries — Jeux en ligne Ontario), pris en vertu de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario, qui étaient en vigueur immédiatement avant l’abrogation de ce règlement, continuent de s’appliquer.

Idem

(2)  L’article 18 du Règlement de l’Ontario 722/21 continue de s’appliquer, malgré son abrogation, pour l’application du paragraphe (1).

Règlements

Règlements

26 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  traiter de tout ce que la présente loi mentionne comme pouvant ou devant être prescrit ou fait par règlement;

   b)  régir le paiement sur les recettes de la Société, notamment :

         (i)  obliger ou autoriser la Société à effectuer des paiements sur ses recettes,

        (ii)  exiger que les paiements soient effectués selon un ordre de priorité déterminé,

        (iii)  prévoir que les paiements doivent ou peuvent être effectués selon les instructions d’un ministre de la Couronne,

       (iv)  obliger ou autoriser le ministre ou la Société à mettre les renseignements relatifs aux paiements à la disposition du public et régir la manière de le faire;

   c)  régir les questions transitoires qui peuvent découler de la mise en œuvre de ce qui suit :

         (i)  la présente loi, y compris les modifications qui y sont apportées,

        (ii)  les modifications apportées à la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario par l’annexe 9 de la Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires) à l’égard de la filiale des loteries ou de l’abrogation du Règlement de l’Ontario 722/21 (Filiale des loteries — Jeux en ligne Ontario), pris en vertu de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario;

   d)  traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable pour réaliser pleinement les objets de la présente loi.

Modifications de la présente loi

Modifications de la présente loi

27 (1)  L’article 24 de la présente loi est abrogé.

(2)  L’article 25 de la présente loi est abrogé.

Abrogation et modifications corrélatives

Abrogation

28 Le Règlement de l’Ontario 722/21 (Filiale des loteries — Jeux en ligne Ontario), pris en vertu de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario, est abrogé.

Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario

29 (1)  La définition de «filiale des loteries» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario est abrogée.

(2)  Le paragraphe 1.1 (2) de la Loi est abrogé.

(3)  Les dispositions 3 à 5 du paragraphe 3 (1) de la Loi sont abrogées.

(4)  L’article 4.1 de la Loi est abrogé.

(5)  Le paragraphe 6 (4.1) de la Loi est abrogé.

(6)  L’article 6.1 de la Loi est abrogé.

(7)  Le paragraphe 7 (3) de la Loi est abrogé.

(8)  Les articles 9 et 10 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Employés et dirigeants

9 (1)  La Commission peut employer les particuliers qu’elle estime nécessaires à son bon fonctionnement.

(2)  La Commission peut, sous réserve de l’approbation du ministre, créer des catégories d’emplois, des grilles de salaires et des conditions d’emploi à l’intention de ses employés et dirigeants qui ne sont pas membres d’une unité de négociation au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Responsabilité de la Couronne

Aucune responsabilité personnelle

10 (1)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre un ministre, un sous-ministre, un fonctionnaire ou un employé de la Couronne, actuel ou ancien, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui sont conférées à la personne sous le régime de la présente loi, ou des lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux, ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces attributions.

La Couronne demeure responsable du fait d’autrui

(2)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer en raison des actes ou omissions d’une personne mentionnée au paragraphe (1).

Aucune responsabilité pour les actes ou omissions d’autres personnes

(3)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre la Couronne ou toute personne mentionnée au paragraphe (1) pour l’acte ou l’omission d’une personne autre que la Couronne ou une personne mentionnée à ce paragraphe si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, à l’exercice effectif ou censé tel des attributions prévues sous le régime de la présente loi ou des lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux.

Disposition transitoire

(4)  Il est entendu que le présent article, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 29 (8) de l’annexe 9 de la Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires), continue de s’appliquer aux questions auxquelles il s’appliquait avant ce jour-là.

Responsabilité de la Commission

10.1  (1)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre les administrateurs, dirigeants ou employés, actuels ou anciens, de la Commission pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi ou des lois portant sur les alcools, le cannabis, les jeux et les courses de chevaux ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de ces attributions.

Responsabilité du fait d’autrui de la Commission

(2)  Le présent article ne dégage pas la Commission de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer en raison des actes ou omissions d’une personne mentionnée au paragraphe (1).

Irrecevabilité de certaines instances

10.2  (1)  Sont irrecevables les instances introduites contre l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes :

   a)  toute personne mentionnée au paragraphe 10 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe;

   b)  la Couronne ou toute personne mentionnée au paragraphe 10 (1) à l’égard d’une question visée au paragraphe 10 (3);

   c)  toute personne mentionnée au paragraphe 10.1 (1) à l’égard d’une question visée au paragraphe applicable.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou un recours en restitution, un recours fondé sur un enrichissement injustifié, un recours fondé sur un manquement aux obligations de fiducie ou aux obligations fiduciaires ou tout recours en equity, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits.

(9)  Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou à Jeux en ligne Ontario» après «à la Société des loteries et des jeux de l’Ontario».

(10)  L’article 12.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exercice financier et vérifications

Exercice financier

12.1  (1)  L’exercice de la Commission débute le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Vérifications

(2)  Le vérificateur général vérifie chaque année les comptes et opérations financières de la Commission.

(11)  L’article 16 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

16 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  traiter de tout ce que la présente loi permet ou exige de prescrire, de faire, de préciser ou de prévoir par règlement;

   b)  régir les questions transitoires pouvant découler de la mise en œuvre de la présente loi, y compris des modifications apportées à celle-ci, ou de l’abrogation d’une disposition par l’annexe 2 de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble;

   c)  traiter de toute question nécessaire pour faciliter la mise en œuvre de la présente loi.

Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis

30 L’article 48 de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis est abrogé.

Loi de 1992 sur la réglementation des jeux

31 (1)  La définition de «filiale des loteries» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux est abrogée.

(2)  Le paragraphe 30 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loteries de Jeux en ligne Ontario

(3)  Si une enquête effectuée dans le cadre de la présente loi se rapporte à une loterie mise sur pied et administrée par Jeux en ligne Ontario, Jeux en ligne Ontario ainsi que les employés et les autres personnes dont cette société retient les services doivent en faciliter le déroulement.

(3)  Le paragraphe 46 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou (3)» après «paragraphe 30 (2)».

(4)  La Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «la filiale des loteries» et de «la filiale» par «Jeux en ligne Ontario».

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

32 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

33 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2024 sur Jeux en ligne Ontario.

ANNEXE 10
LOI SUR LES ASSURANCES

1 L’article 1 de la Loi sur les assurances est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«agent général gestionnaire» Personne morale ou société en nom collectif ou entité appartenant à une catégorie prescrite par règle de l’Autorité qui est titulaire d’un permis d’agent général gestionnaire délivré en vertu de la partie XIV.1. («managing general agent»)

«sous-agent général gestionnaire» Agent général gestionnaire qui exerce les activités d’agent général gestionnaire conformément à une convention conclue avec un autre agent général gestionnaire ou sous-agent général gestionnaire. («sub-managing general agent»)

2 Le paragraphe 34 (1) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «à l’assureur» par «à l’assureur, à l’agent général gestionnaire».

3 (1)  Le paragraphe 121 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

23.6.6 régir l’assurance complémentaire pour l’application du paragraphe 268 (6);

(2)  La disposition 37.1 du paragraphe 121 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «ou les courtiers» par «, les courtiers ou les agents généraux gestionnaires» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(3)  La disposition 37.4 du paragraphe 121 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «et des courtiers» par «, des courtiers et des agents généraux gestionnaires».

4 (1)  La disposition 11.1 du paragraphe 121.0.1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «et des agents» par «, des agents et des agents généraux gestionnaires» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(2)  Le paragraphe 121.0.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

29.1 Prescrire tout ce que la partie XIV.1 oblige ou autorise à prescrire ou à faire conformément aux règles de l’Autorité.

29.2 Pour l’application de la partie XIV.1 :

          i.  établir des normes pour l’exercice des activités réglementées prévues à l’article 407.2,

          ii.  établir les rôles et les responsabilités des assureurs, des agents généraux gestionnaires, des sous-agents généraux gestionnaires et des agents pour l’exercice des activités réglementées prévues à l’article 407.2,

         iii.  aux fins des normes et des rôles et responsabilités établis en vertu des sous-dispositions i et ii, interdire aux assureurs, aux agents généraux gestionnaires, aux sous-agents généraux gestionnaires et aux agents d’exercer des activités réglementées.

(3)  La disposition 68 du paragraphe 121.0.1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «ou les courtiers» par «, les courtiers ou les agents généraux gestionnaires» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(4)  La disposition 71 du paragraphe 121.0.1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «et des courtiers» par «, des courtiers et des agents généraux gestionnaires».

(5)  L’article 121.0.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règles relatives aux permis d’agent général gestionnaire

(4.1)  L’Autorité peut établir des règles relativement aux permis autorisant une personne à agir en qualité d’agent général gestionnaire en Ontario.

Règles transitoires

(4.2)  L’Autorité peut établir des règles prévoyant des questions transitoires en ce qui concerne la mise en application de la partie XIV.1 et les modifications qui s’y rapportent, apportées par l’annexe 10 de la Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires).

(6)  Le paragraphe 121.0.1 (4.2) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (5), est abrogé.

5 Le paragraphe 134 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Défaut d’honorer un billet ou un chèque relatif aux primes

(3)  Si un chèque, une lettre de change ou un billet est donné, originalement ou par voie de renouvellement, pour la totalité ou une partie d’une prime, et que le chèque, la lettre de change ou le billet n’est pas honoré selon sa teneur, l’assureur peut résilier le contrat promptement en donnant un avis écrit selon l’un ou l’autre des modes suivants :

   a)  par courrier recommandé;

   b)  par remise à personne;

   c)  par messager port payé, si la personne qui a remis l’avis a consigné sa remise;

   d)  par un moyen électronique, si l’assuré consent à la remise par ce moyen.

6 (1)  L’alinéa 5 (1) a) des conditions légales énoncées à l’article 148 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  soit par l’assureur qui donne à l’assuré l’un ou l’autre des avis suivants :

         (i)  un avis de résiliation de 15 jours envoyé par courrier recommandé,

        (ii)  un avis écrit de résiliation de cinq jours, selon le cas :

              (A)  remis à personne,

              (B)  remis par messager port payé, si la personne qui a remis l’avis a consigné sa remise,

              (C)  remis par un moyen électronique, si l’assuré consent à la remise par ce moyen;

(2)  Le paragraphe 5 (5) des conditions légales énoncées à l’article 148 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5)  Le délai de 15 jours mentionné au sous-alinéa (1) a) (i) de la présente condition commence à courir le jour qui suit la réception de la lettre recommandée par le bureau de poste auquel elle est adressée.

(6)  Le délai de cinq jours mentionné au sous-alinéa (1) a) (ii) de la présente condition commence à courir :

   a)  à l’égard de la remise par messager port payé, le jour qui suit celui où la personne qui a remis l’avis a consigné sa remise;

   b)  à l’égard de la remise par un moyen électronique, le jour qui suit celui où l’avis est envoyé.

(3)  La disposition 2 du paragraphe 15 (2) des conditions légales énoncées à l’article 148 de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «livré» par «remis» et par remplacement, à la fin de la disposition, de «son envoi» par «sa remise».

7 L’alinéa 180 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «ou à son agent autorisé» par «, à son agent autorisé ou à son agent général gestionnaire».

8 L’article 222 de la Loi est modifié par remplacement de «agent ou employé» par «agent, agent général gestionnaire ou employé».

9 Le paragraphe 268 (6) de la Loi est modifié par insertion de «Sauf dans les cas prévus à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales,» au début du paragraphe.

10 (1)  La disposition 2 du paragraphe 6 (2) des conditions légales énoncées à l’article 300 de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «livré» par «remis» et par remplacement, à la fin de la disposition, de «son envoi» par «sa remise».

(2)  Le paragraphe 6 (2) des conditions légales énoncées à l’article 300 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

   4.  Il peut être envoyé par un moyen électronique, si l’assuré consent à sa remise par ce moyen.

(3)  Le paragraphe 6 (3) des conditions légales énoncées à l’article 300 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3)  S’il est remis à personne, remis par messager port payé ou remis par un moyen électronique à l’assuré, l’avis de résiliation est de cinq jours; s’il est remis par messager port payé, le délai de cinq jours commence à courir le jour qui suit celui où la personne qui a remis l’avis a consigné sa remise. Si l’avis est remis par un moyen électronique à l’assuré, le délai de cinq jours commence à courir le jour qui suit celui où l’avis est envoyé.

(4)  S’il est envoyé par courrier recommandé à l’assuré, l’avis de résiliation est de 15 jours; le délai de 15 jours commence à courir à partir du jour de la remise de la lettre recommandée ou de l’avis de cette lettre à l’adresse de l’assuré.

11 Le sous-alinéa 303 (1) b) (ii) de la Loi est modifié par remplacement de «livré» par «remis» et par remplacement, à la fin de la disposition, de «son envoi» par «sa remise».

12 L’article 329 de la Loi est modifié par remplacement de «agent ou employé» par «agent, agent général gestionnaire ou employé».

13 Le paragraphe 394 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «ou le courtier» par «, le courtier ou l’agent général gestionnaire».

14 L’article 395 de la Loi est modifié par remplacement de «ou le courtier» par «, le courtier ou l’agent général gestionnaire».

15 L’article 396 de la Loi est modifié par remplacement de «ou le courtier» par «, le courtier ou l’agent général gestionnaire» et par remplacement de «ou ce courtier» par «, ce courtier ou cet agent général gestionnaire».

16 Le paragraphe 397 (1) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «des droits fixés par le ministre» par «des droits applicables»;

   b)  par remplacement de «d’agent d’assurances délivré en vertu de la présente partie» par «d’agent d’assurances délivré en vertu de la présente partie ou d’agent général gestionnaire délivré en vertu de la partie XIV.1».

17 L’article 401 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «d’agent ou d’expert d’assurance» par «d’agent, d’expert d’assurance ou d’agent général gestionnaire» et par remplacement de «agent ou expert d’assurance» par «agent, expert d’assurance ou agent général gestionnaire».

18 (1)  La version française du paragraphe 402 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «aux termes» après «il a droit».

(2)  L’article 402 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : agent général gestionnaire

(1.1)  L’agent général gestionnaire qui reçoit de l’agent visé au paragraphe (1) une somme d’argent ou une autre contrepartie comme prime est réputé détenir cette prime en fiducie au nom de l’assureur. S’il omet de verser cette prime à l’assureur dans les 15 jours qui suivent la réception d’une demande écrite qui lui est présentée à cet effet, après avoir déduit sa commission et, le cas échéant, les déductions auxquelles il a droit aux termes du consentement écrit de la compagnie, cette omission constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, qu’il a utilisé ou affecté la prime à une fin autre que son versement à l’assureur.

(3)  L’article 402 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : agent général gestionnaire

(3)  L’agent général gestionnaire qui reçoit une somme d’argent ou une autre contrepartie comme paiement à une personne à l’égard du contrat d’assurance est réputé détenir celle-ci en fiducie pour la personne qui y a droit. S’il omet de verser cette somme à la personne dans les 15 jours qui suivent une demande écrite qui lui est présentée à cet effet, après avoir déduit sa commission et, le cas échéant, les déductions auxquelles il a droit, cette omission constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, qu’il a utilisé ou affecté la somme d’argent à une fin autre que son versement à la personne qui y a droit.

19 (1)  Le paragraphe 403 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «les courtiers» par «les courtiers ou les agents généraux gestionnaires».

(2)  La version française du paragraphe 403 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «ils n’étaient pas des agents, ni des courtiers» par «cette personne n’était ni un agent, ni un courtier».

(3)  L’article 403 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : agent général gestionnaire

(2)  Les assureurs, ainsi que les dirigeants, employés ou agents de ces assureurs, et les courtiers ou agents généraux gestionnaires ne doivent pas, directement ou indirectement, payer ou accorder ni convenir de payer ou d’accorder une rétribution ou une autre chose de valeur à une personne pour agir ou offrir d’agir en qualité d’agent général gestionnaire, si, à cette date, la personne n’était pas un agent général gestionnaire. Est coupable d’une infraction quiconque contrevient au présent paragraphe.

20 L’article 407 de la Loi est modifié par remplacement de «ou à un expert d’assurance» par «, à un expert d’assurance ou à un agent général gestionnaire».

21 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE XIV.1
AGENTS GÉNÉRAUX GESTIONNAIRES : ASSURANCE-VIE ET ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS ET LA MALADIE

Activités réglementées

407.2  Pour l’application de la présente loi, agit en qualité d’agent général gestionnaire en Ontario la personne ou l’entité qui, aux termes d’une convention, facilite la souscription d’assurance-vie ou d’assurance contre les accidents et la maladie en se livrant à l’une ou l’autre des activités suivantes ou qui se présente comme agissant ainsi :

   1.  Le recrutement d’agents ou d’agents éventuels.

   2.  La présélection d’agents ou d’agents éventuels pour confirmer que l’agent est apte à exercer les activités d’agent.

   3.  La formation des agents.

   4.  La supervision ou la surveillance des activités des agents.

   5.  La conclusion de conventions écrites avec des agents qui font souscrire ou sollicitent de l’assurance-vie ou de l’assurance contre les accidents et la maladie.

   6.  La recommandation d’agents aux assureurs pour faire souscrire ou solliciter de l’assurance-vie ou de l’assurance contre les accidents et la maladie.

   7.  La transmission d’une proposition d’assurance ou d’une police d’assurance entre un assureur titulaire d’un permis l’autorisant à faire souscrire des catégories d’assurance-vie ou d’assurance contre les accidents et la maladie et un agent.

   8.  Les autres activités et fonctions prescrites par règle de l’Autorité.

22 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Interdictions

Interdiction : exercice d’activités

407.3  (1)  Nulle personne ou entité ne doit exercer des activités consistant à agir, en Ontario, en qualité d’agent général gestionnaire pour le compte d’un assureur titulaire d’un permis l’autorisant à faire souscrire des catégories d’assurance-vie ou d’assurance contre les accidents et la maladie, à moins que la personne ou l’entité ne soit titulaire d’un permis d’agent général gestionnaire.

Interdiction : conclusion de conventions

(2)  Nul assureur titulaire d’un permis l’autorisant à faire souscrire des catégories d’assurance-vie ou d’assurance contre les accidents et la maladie ne doit conclure une convention avec une personne ou une entité pour qu’elle agisse en qualité d’agent général gestionnaire, à moins que la personne ou l’entité ne soit titulaire d’un permis d’agent général gestionnaire.

Idem

(3)  Nul assureur titulaire d’un permis l’autorisant à faire souscrire des catégories d’assurance-vie ou d’assurance contre les accidents et la maladie ne doit conclure une convention avec un agent général gestionnaire qui a conclu une convention avec une autre personne ou entité pour qu’elle agisse en qualité de sous-agent général gestionnaire, à moins que l’autre personne ou entité ne soit titulaire d’un permis d’agent général gestionnaire.

Idem

(4)  Nul agent général gestionnaire ne doit conclure une convention avec une autre personne ou entité pour qu’elle agisse en qualité de sous-agent général gestionnaire, à moins que l’autre personne ou entité ne soit titulaire d’un permis d’agent général gestionnaire.

23 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Permis d’agent général gestionnaire

407.4  (1)  Toute personne morale ou société en nom collectif ou toute entité appartenant à une catégorie prescrite par règle de l’Autorité peut présenter une demande de permis l’autorisant à agir en qualité d’agent général gestionnaire en Ontario.

Idem : autorisation

(2)  Le permis d’agent général gestionnaire autorise le titulaire du permis à agir en cette qualité conformément aux exigences de la présente loi, des règlements et des règles de l’Autorité, et sous réserve des restrictions applicables à la catégorie du permis qui lui est délivré.

Catégories de permis d’agent général gestionnaire

(3)  Les catégories de permis d’agent général gestionnaire qui peuvent être délivrées en vertu de la présente partie sont les suivantes :

   1.  Les permis d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie.

   2.  Les permis d’assurance contre les accidents et la maladie.

Catégorie de permis applicable à l’assureur

(4)  L’assureur pour le compte duquel un agent général gestionnaire agit en cette qualité doit lui-même être titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi pour faire souscrire de l’assurance-vie ou de l’assurance contre les accidents et la maladie appartenant à la catégorie applicable.

Idem

(5)  Le permis d’agent général gestionnaire est assujetti aux conditions prescrites par règle de l’Autorité pour la catégorie de permis applicable, aux conditions imposées par le directeur général de l’Autorité et aux exigences, notamment les obligations de déclaration, prescrites par règle de l’Autorité pour cette catégorie de permis.

Normes d’exercice

(6)  Le titulaire du permis observe les normes d’exercice prescrites par règle de l’Autorité à l’égard du permis qui lui a été délivré.

Système de vérification de la conformité tenu par l’agent général gestionnaire

(7)  Le titulaire du permis établit et tient un système qui est raisonnablement conçu pour veiller à ce que lui-même et chaque sous-agent général gestionnaire et agent qui a conclu une convention avec lui se conforme à la présente loi, aux règlements, aux règles de l’Autorité et aux conditions de son permis.

Idem

(8)  Le système de vérification de la conformité visé au paragraphe (7) doit comprendre des dispositions permettant la surveillance du système de vérification de la conformité de tout sous-agent général gestionnaire qui est autorisé à agir conformément à la convention qu’il a conclue avec le titulaire du permis.

Idem

(9)  Le système de vérification de la conformité visé au paragraphe (7) doit satisfaire aux exigences prescrites par les règles de l’Autorité.

Idem

(10)  Le titulaire du permis satisfait aux obligations de déclaration concernant le système de vérification de la conformité qui sont prescrites par règle de l’Autorité.

Tenue de dossiers

(11)  Le titulaire du permis tient, pendant une période raisonnable, les dossiers qui sont raisonnablement nécessaires pour prouver qu’il y a conformité avec son système de vérification de la conformité et les règles de l’Autorité s’y rapportant.

Obligation de déclaration

(12)  Dans les 30 jours qui suivent la conclusion, la modification ou la résiliation d’une convention conclue avec un sous-agent général gestionnaire, le titulaire du permis remet ce qui suit au directeur général de l’Autorité :

   1.  Un avis écrit de la convention, de la modification ou de la résiliation.

   2.  Une copie de la convention et de ses éventuelles modifications.

   3.  Si la convention est résiliée, la raison de la résiliation.

Désignation d’un représentant de la conformité

(13)  Le titulaire du permis désigne un représentant de la conformité chargé d’exercer les pouvoirs et les fonctions prescrits par les règles de l’Autorité, et le particulier ainsi désigné exerce ses pouvoirs et fonctions conformément aux exigences prescrites par les règles de l’Autorité.

Idem

(14)  Le particulier qui satisfait aux critères prescrits par les règles de l’Autorité peut être désigné comme représentant de la conformité.

Demande de permis d’agent général gestionnaire

407.5  (1)  La personne ou l’entité qui souhaite demander un permis d’agent général gestionnaire présente une demande au directeur général de l’Autorité de la manière qu’il exige, lui remet les renseignements, les preuves et les documents qu’il exige et acquitte les droits applicables.

Idem

(2)  L’auteur de la demande est également tenu de payer toute pénalité administrative imposée en vertu de la partie XVIII.1 qui est en souffrance.

Déclaration de l’auteur de la demande

(3)  La demande comprend une déclaration de son auteur, sur un formulaire approuvé par le directeur général de l’Autorité, relativement aux assertions faites dans la demande.

Retrait de la demande

(4)  L’auteur de la demande peut retirer celle-ci avant la délivrance du permis, tant que le directeur général de l’Autorité n’a pas pris une disposition en application de l’article 407.9 relativement à la demande, auquel cas il ne peut la retirer sans l’autorisation du directeur général de l’Autorité.

Conditions

(5)  S’il autorise l’auteur de la demande à retirer sa demande, le directeur général de l’Autorité peut imposer des conditions relatives au retrait.

Délivrance, renouvellement et modification du permis

407.6  (1)  Le directeur général de l’Autorité délivre un permis autorisant son titulaire à agir en qualité d’agent général gestionnaire en Ontario à l’auteur d’une demande qui présente celle-ci conformément à l’article 407.5 et qui satisfait aux exigences prescrites par les règles de l’Autorité relativement à un permis, à moins qu’il n’ait des motifs raisonnables de croire que l’auteur n’est pas apte à en être titulaire compte tenu des circonstances prescrites par les règles de l’Autorité et des autres questions qu’il estime appropriées.

Durée du permis

(2)  Le permis d’agent général gestionnaire expire au moment prévu par les règles de l’Autorité, à moins d’être révoqué ou suspendu en vertu de la présente partie.

Intention de refuser une demande

(3)  Le directeur général de l’Autorité prend les dispositions exigées par l’article 407.9 s’il a l’intention de refuser de délivrer un permis à l’auteur de la demande.

Intention d’imposer des conditions

(4)  Le directeur général de l’Autorité prend les dispositions exigées par l’article 407.9 s’il a l’intention de délivrer le permis et, sans le consentement de l’auteur de la demande, de l’assortir de conditions.

Modification du permis

(5)  Le directeur général de l’Autorité peut modifier un permis à tout moment.

Intention de modifier le permis

(6)  Le directeur général de l’Autorité prend les dispositions exigées par l’article 407.9 s’il a l’intention de modifier le permis sans le consentement de l’agent général gestionnaire.

Renouvellement du permis

(7)  L’agent général gestionnaire peut présenter une demande de renouvellement de son permis au directeur général de l’Autorité en lui remettant la demande de la manière qu’il exige, et il lui remet les renseignements, les preuves et les documents qu’il exige et acquitte les droits applicables.

Processus de renouvellement

(8)  Les paragraphes 407.5 (2) à (5) et les paragraphes (1), (3) et (4) du présent article s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la demande de renouvellement.

Révocation ou suspension du permis d’agent général gestionnaire

407.7  (1)  Le directeur général de l’Autorité peut, par ordonnance, révoquer ou suspendre un permis d’agent général gestionnaire si, selon le cas :

   a)  le titulaire de permis ne satisfait plus aux exigences prescrites par les règles de l’Autorité à l’égard de la délivrance ou du renouvellement, selon le cas, du permis;

   b)  le titulaire de permis contrevient à la présente loi, aux règlements, aux règles de l’Autorité ou à une condition du permis, ou ne s’y conforme pas.

Intention de révoquer ou de suspendre le permis

(2)  Le directeur général de l’Autorité prend les dispositions exigées par l’article 407.9 s’il a l’intention de révoquer ou de suspendre un permis sans le consentement de son titulaire.

Ordonnance accélérée de révocation ou de suspension

(3)  Le directeur général de l’Autorité peut, par ordonnance, révoquer ou suspendre un permis d’agent général gestionnaire dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes, sans prendre les dispositions exigées par l’article 407.9 :

   1.  L’agent général gestionnaire n’acquitte pas des droits exigés en vertu de la présente loi ou ne paie pas une pénalité administrative imposée en vertu de la partie XVIII.1.

   2.  Toute autre circonstance prescrite par règle de l’Autorité.

Effet de la suspension

(4)  Pendant la suspension, l’agent général gestionnaire n’est pas autorisé à agir en cette qualité en Ontario.

Ordonnance provisoire de suspension du permis

(5)  S’il est d’avis que tout retard dans la révocation ou la suspension d’un permis d’agent général gestionnaire découlant de la prise des dispositions exigées par l’article 407.9 risque de nuire à l’intérêt public, le directeur général de l’Autorité peut, sans préavis, rendre une ordonnance provisoire qui suspend le permis. Il peut le faire avant ou après avoir donné l’avis exigé par l’article 407.9 à l’égard de son intention de révoquer ou de suspendre le permis.

Effet de l’ordonnance provisoire

(6)  L’ordonnance provisoire qui suspend un permis d’agent général gestionnaire entre en vigueur dès qu’elle est rendue et demeure en vigueur jusqu’à l’expiration du délai imparti à l’article 407.9 pour demander une audience sur l’intention du directeur général de l’Autorité de révoquer ou de suspendre le permis.

Idem

(7)  Malgré le paragraphe (6), si le directeur général de l’Autorité ne donne pas à l’agent général gestionnaire l’avis exigé par l’article 407.9 dans les 21 jours qui suivent le jour où est rendue l’ordonnance provisoire, celle-ci expire à la fin de ce délai.

Prorogation de l’ordonnance provisoire

(8)  Si l’agent général gestionnaire demande la tenue d’une audience sur l’intention du directeur général de l’Autorité de révoquer ou de suspendre le permis, le directeur général de l’Autorité peut proroger l’ordonnance provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué de façon définitive sur son intention.

Révocation

(9)  Le directeur général de l’Autorité peut, à tout moment, révoquer l’ordonnance de suspension ou l’ordonnance provisoire.

Rétablissement du permis

(10)  Le directeur général de l’Autorité peut rétablir tout permis révoqué pour non-paiement des droits ou d’une pénalité administrative visés à la disposition 1 du paragraphe (3) sur paiement des droits ou de la pénalité.

Renonciation au permis

407.8  (1)  L’agent général gestionnaire peut demander au directeur général de l’Autorité l’autorisation de renoncer à son permis.

Demande

(2)  L’auteur de la demande présente celle-ci au directeur général de l’Autorité de la manière qu’il exige, lui remet les renseignements, les preuves et les documents qu’il exige et acquitte les droits applicables.

Idem

(3)  Le directeur général de l’Autorité autorise l’auteur de la demande à renoncer au permis, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que la renonciation au permis n’est pas dans l’intérêt public compte tenu des critères prescrits par les règles de l’Autorité et des autres facteurs qu’il estime appropriés.

Idem

(4)  Le directeur général de l’Autorité peut imposer des conditions relatives à la renonciation au permis.

Intention de refuser la demande

(5)  Le directeur général de l’Autorité prend les dispositions exigées par l’article 407.9 s’il a l’intention de refuser d’autoriser la renonciation au permis.

Intention d’imposer des conditions

(6)  Le directeur général de l’Autorité prend les dispositions exigées par l’article 407.9 s’il a l’intention d’autoriser la renonciation au permis et, sans le consentement de l’auteur de la demande, d’imposer des conditions relatives à celle-ci.

Intention du directeur général de l’Autorité de refuser une demande ou de prendre une autre mesure

407.9  (1)  L’article 407.1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, si le directeur général de l’Autorité a l’intention de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

   1.  Refuser de délivrer un permis en vertu de la présente partie.

   2.  Délivrer un permis et, sans le consentement de l’auteur de la demande, l’assortir de conditions.

   3.  Modifier un permis sans le consentement de son titulaire.

   4.  Refuser de renouveler un permis.

   5.  Renouveler un permis et, sans le consentement de l’auteur de la demande, modifier les conditions dont est assorti le permis.

   6.  Révoquer un permis sans le consentement de son titulaire.

   7.  Suspendre un permis sans le consentement de son titulaire, sauf par ordonnance provisoire autorisée en vertu de la présente partie.

   8.  Refuser d’autoriser la renonciation à un permis.

   9.  Autoriser la renonciation à un permis et, sans le consentement de son titulaire, assortir la renonciation de conditions.

Avis d’intention

(2)  Tout avis d’intention remis pour l’application du présent article peut être joint à un avis d’intention visé à l’article 407.1 ou 441.3.

Système de vérification de la conformité tenu par l’assureur

407.10  (1)  L’assureur qui conclut une convention avec un agent général gestionnaire établit et tient un système qui est raisonnablement conçu pour veiller à ce que l’agent général gestionnaire se conforme à la présente loi, aux règlements, aux règles de l’Autorité et aux conditions de son permis.

Idem

(2)  Le système de vérification de la conformité visé au paragraphe (1) doit comprendre des dispositions permettant la surveillance du système de vérification de la conformité de tout agent général gestionnaire qui agit conformément à une convention conclue avec l’assureur.

Idem

(3)  Le système de vérification de la conformité visé au paragraphe (1) doit satisfaire aux exigences prescrites par les règles de l’Autorité.

Idem

(4)  L’assureur satisfait aux obligations de déclaration concernant le système de vérification de la conformité qui sont prescrites par règle de l’Autorité.

Tenue de dossiers

407.11  L’assureur tient, pendant une période raisonnable, les dossiers qui sont raisonnablement exigés pour prouver qu’il y a conformité avec son système de vérification de la conformité et les règles de l’Autorité s’y rapportant.

Obligations de déclaration

407.12  Dans les 30 jours qui suivent la conclusion, la modification ou la résiliation d’une convention avec un agent général gestionnaire, l’assureur remet ce qui suit au directeur général de l’Autorité :

   1.  Un avis écrit de la convention, de la modification ou de la résiliation.

   2.  Une copie de la convention et de ses modifications.

   3.  Si la convention est résiliée, la raison de la résiliation.

Infraction

407.13  Est coupable d’une infraction quiconque agit en qualité d’agent général gestionnaire en Ontario sans être titulaire du permis exigé par la présente partie ou pendant la suspension de son permis.

Règles spéciales : permis délivrés à des sociétés en nom collectif

407.14  (1)  Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’une société en nom collectif qui est titulaire d’un permis d’agent général gestionnaire :

   1.  Le permis peut être révoqué ou suspendu à l’égard d’un ou de plusieurs membres de la société en nom collectif.

   2.  En cas de dissolution de la société en nom collectif avant l’expiration du permis, les associés en avisent sans délai le directeur général de l’Autorité.

   3.  Si un avis est donné aux termes de la disposition 2, le permis de la société en nom collectif est révoqué.

Idem : infraction

(2)  Est coupable d’une infraction le membre d’une société en nom collectif titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente partie qui contrevient à l’une ou l’autre de ses dispositions.

Règles spéciales : permis délivrés à des personnes morales

407.15  (1)  Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’une personne morale qui est titulaire d’un permis d’agent général gestionnaire :

   1.  En cas de dissolution de la personne morale ou de révocation de son acte constitutif, celle-ci avise sans délai le directeur général de l’Autorité.

   2.  Si un avis est donné aux termes de la disposition 1, le permis de la personne morale est révoqué.

Idem : infraction

(2)  Le dirigeant d’une personne morale titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente partie qui contrevient à l’une ou l’autre de ses dispositions est coupable d’une infraction et doit en répondre personnellement, même si la contravention est commise au nom et pour le compte de la personne morale. Celle-ci est responsable de toute contravention dont la responsabilité ne peut être imputée à aucun de ses dirigeants.

24 Les dispositions 4 et 5 du paragraphe 442.1 (1) de la Loi sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «ou expert» par «, expert ou agent général gestionnaire».

25 (1)  Le paragraphe 442.2 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «ou d’un courtier» par «, d’un courtier ou d’un agent général gestionnaire».

(2)  Le paragraphe 442.2 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «ou de la personne» par «, de l’agent général gestionnaire ou de la personne».

26 La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «en lui remettant» par «, lui remet» et par remplacement de chaque occurrence de «en acquittant» par «acquitte» :

   1.  Le paragraphe 288.5 (1).

   2.  Le paragraphe 288.6 (9).

   3.  Le paragraphe 392.3 (1).

   4.  Le paragraphe 392.4 (7).

   5.  Le paragraphe 392.7 (2).

   6.  Le paragraphe 397 (4).

Entrée en vigueur

27 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1 et 2, les paragraphes 3 (2) et (3) et 4 (1) à (5), les articles 5 à 8 et 10 à 17, les paragraphes 18 (2) et (3) et 19 (1) et (3) et les articles 20 à 25 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(3)  Le paragraphe 4 (6) entre en vigueur au deuxième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (5) de la présente annexe.

ANNEXE 11
LOI DE 2024 PORTANT AFFECTATION ANTICIPÉE DE CRÉDITS POUR 2025-2026

Interprétation

1 Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur l’administration financière, sauf indication contraire du contexte.

Dépenses de la fonction publique

2 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2026, des sommes totalisant un maximum de 198 334 462 900 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre de frais hors trésorerie et affectées aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Investissements de la fonction publique

3 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2026, des sommes totalisant un maximum de 6 076 426 400 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre d’éléments d’investissement hors trésorerie et affectées aux investissements de la fonction publique dans des immobilisations, des prêts et d’autres éléments auxquels il n’est pas autrement pourvu.

Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée

4 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2026, des sommes totalisant un maximum de 355 400 500 $ peuvent être prélevées sur le Trésor et affectées aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Imputation au crédit approprié

5 Après le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2026, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de la présente loi doivent être imputées à l’affectation de crédits appropriée.

Entrée en vigueur

6 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le 1er avril 2025.

Titre abrégé

7 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2024 portant affectation anticipée de crédits pour 2025-2026.

ANNEXE 12
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA FORMATION ET DES COLLÈGES ET UNIVERSITÉS

1 La Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Admission aux écoles de médecine

16.0.1  (1)  Une université financée par les fonds publics admet des étudiants à un programme de formation médicale pour une année universitaire conformément aux règles suivantes :

   1.  Au moins 95 %, ou le pourcentage prescrit éventuel, des étudiants admis au programme pour l’année universitaire doivent résider ordinairement en Ontario.

   2.  Chacun des autres étudiants admis au programme pour l’année universitaire doit être :

          i.  un citoyen canadien,

          ii.  un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada),

         iii.  une personne protégée au sens du paragraphe 95 (2) de cette loi,

         iv.  une personne prescrite ou une personne appartenant à une catégorie prescrite de personnes.

Exception : nombre insuffisant de candidats admissibles

(2)  Si le nombre de candidats admissibles pour une année universitaire est insuffisant pour lui permettre de se conformer à la disposition 1 du paragraphe (1), l’université financée par les fonds publics peut admettre un pourcentage moindre d’étudiants résidant ordinairement en Ontario pour l’année en question.

Règlements

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  régir l’admission des étudiants aux programmes de formation médicale, y compris prescrire un pourcentage éventuel pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1);

   b)  prescrire des personnes ou des catégories de personnes pour l’application de la sous-disposition 2 iv du paragraphe (1);

   c)  définir «programme de formation médicale» et «résider ordinairement en Ontario» pour l’application de la présente loi et des règlements.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le 1er juillet 2025.

ANNEXE 13
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS

1 La Loi de 2001 sur les municipalités est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Communication de renseignements fiscaux

338.4.1  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

«renseignements sur les droits de cession immobilière» Renseignements obtenus par le ministre des Finances dans le cadre de l’application ou de l’exécution de la Loi sur les droits de cession immobilière. («land transfer tax information»)

«renseignements sur l’impôt sur les logements vacants» Relativement à une municipalité, s’entend des renseignements obtenus par la municipalité dans le cadre de l’application ou de l’exécution d’un règlement municipal visé au paragraphe 338.2 (1). («vacant units tax information»)

Divulgation

(2)  Le ministre des Finances, ou une personne qu’il autorise, peut divulguer à une municipalité des renseignements sur les droits de cession immobilière qui se rapportent aux cessions de biens-fonds situés dans la municipalité et, par ailleurs, une municipalité peut divulguer des renseignements sur l’impôt sur les logements vacants au ministre des Finances si, dans les deux cas, il s’agit de renseignements que le ministre des Finances ou la municipalité, selon le cas, utilise à l’une ou l’autre des fins suivantes :

   1.  L’application ou l’exécution d’un impôt.

   2.  L’élaboration ou l’évaluation d’une politique économique, budgétaire ou fiscale.

Renseignements personnels

(3)  Le ministre des Finances, une personne qu’il autorise ou une municipalité peut recueillir et divulguer des renseignements personnels en vertu du paragraphe (2).

Restrictions en matière de collecte

(4)  Le ministre des Finances, une personne qu’il autorise ou une municipalité ne doit pas recueillir plus de renseignements personnels visés au présent article qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser les fins de la collecte.

Avis

(5)  L’avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou le paragraphe 29 (2) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée peut être donné au moyen d’un avis public affiché :

   a)  si les renseignements personnels sont recueillis par le ministre des Finances, sur un site Web du gouvernement de l’Ontario;

   b)  si les renseignements personnels sont recueillis par une municipalité, sur un site Web de la municipalité.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 14
LOI DE 1999 SUR LA SOCIÉTÉ DES LOTERIES ET DES JEUX DE L’ONTARIO

1 Le paragraphe 4 (2) de la Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario est modifié par remplacement de «biens immeubles, ou à en disposer, qu’avec l’approbation du président du Conseil de gestion et du ministre des Finances, aux conditions qu’ils fixent» par «biens réels, ou à en disposer, qu’avec l’approbation du ministre, laquelle peut être assortie des conditions qu’il estime souhaitables» à la fin du paragraphe.

2 Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le système de comptabilité que le ministre des Finances estime satisfaisant» par «un système de comptabilité».

3 La sous-disposition 5 ii du paragraphe 14 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «et du ministre des Finances» à la fin de la sous-disposition.

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 15
LOI SUPPLÉMENTAIRE DE 2024 PORTANT AFFECTATION ANTICIPÉE DE CRÉDITS POUR 2024-2025

Interprétation

1 Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur l’administration financière, sauf indication contraire du contexte.

Prélèvement ou comptabilisation de sommes additionnelles

2 Toutes les sommes dont le prélèvement sur le Trésor est autorisé par les articles 3, 4 et 5 ou qui sont comptabilisées à titre de frais hors trésorerie ou d’éléments d’investissement hors trésorerie s’ajoutent à celles dont le prélèvement ou la comptabilisation est autorisé par les articles 2, 3 et 4 de la Loi de 2023 portant affectation anticipée de crédits pour 2024-2025.

Dépenses de la fonction publique

3 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2025, des sommes totalisant un maximum de 10 323 269 200 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre de frais hors trésorerie et affectées aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Investissements de la fonction publique

4 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2025, des sommes totalisant un maximum de 173 480 600 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre d’éléments d’investissement hors trésorerie et affectées aux investissements de la fonction publique dans des immobilisations, des prêts et d’autres éléments auxquels il n’est pas autrement pourvu.

Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée

5 En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2025, des sommes totalisant un maximum de 31 360 400 $ peuvent être prélevées sur le Trésor et affectées aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Imputation au crédit approprié

6 Après le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2025, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de la présente loi doivent être imputées à l’affectation de crédits appropriée.

Entrée en vigueur

7 La loi figurant à la présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2024.

Titre abrégé

8 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi supplémentaire de 2024 portant affectation anticipée de crédits pour 2024-2025.

ANNEXE 16
LOI DE 2007 SUR LES IMPÔTS

1 (1)  Le paragraphe 15 (3) de la Loi de 2007 sur les impôts est modifié par remplacement de «pour une année d’imposition à l’égard de l’impôt minimum» par «pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2025 à l’égard de l’impôt minimum» dans le passage qui précède la formule.

(2)  L’article 15 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Montant reporté : années d’imposition 2025 et suivantes

(4)  Le montant reporté du particulier pour une année d’imposition postérieure au 31 décembre 2024 à l’égard de l’impôt minimum correspond au montant calculé selon la formule suivante :

F × G × H

où :

«F»  représente le montant déduit pour l’année en vertu de l’article 120.2 de la loi fédérale;

«G» représente le montant obtenu en divisant «I» par «J» où :

       «I»  représente le taux d’imposition le moins élevé pour l’année;

       «J»  représente le pourcentage dans la description de «A» à l’article 127.51 de la loi fédérale;

«H»  représente le coefficient de répartition de l’Ontario à l’égard du particulier pour l’année.

2 Le paragraphe 16 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Montant d’impôt brut

(2)  Pour l’application du paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (3), le montant d’impôt brut, pour une année d’imposition, du particulier correspond au montant calculé comme suit :

   1.  Calculer l’excédent éventuel de l’impôt de base sur le revenu du particulier pour l’année, calculé en application de la sous-section a, sur le total des crédits d’impôt non remboursables prévus à la sous-section b qu’il a déduits pour l’année.

   2.  Calculer l’impôt supplémentaire éventuel que le particulier doit payer pour l’année en application des articles 11 et 12.

   3.  Additionner les montants calculés en application des dispositions 1 et 2.

   4.  Le montant d’impôt brut du particulier pour l’année est l’excédent éventuel du montant total obtenu en application de la disposition 3 sur le total des crédits d’impôt prévus à la sous-section d que le particulier a déduits pour l’année.

3 (1)  Le paragraphe 19.2 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «année d’imposition est égal au» par «année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2024 est égal au» dans le passage qui précède la formule.

(2)  L’article 19.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Impôt supplémentaire de base : années d’imposition 2024 et suivantes

(3.1)  L’impôt supplémentaire de base payable par un particulier pour une année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2023 correspond au montant calculé selon la formule suivante :

(G – H) × I × J

où :

«G» représente l’excédent éventuel de son impôt minimum pour l’année, calculé en application de l’article 127.51 de la loi fédérale, sur son crédit spécial pour impôts étrangers pour l’année, calculé en application du paragraphe 127.54 (2) de cette loi;

«H»  représente la somme qui, sans l’article 120 de la loi fédérale, serait calculée en application de la section E de la partie I de cette loi comme étant l’impôt payable par lui pour l’année en application de la même loi;

«I»  représente le pourcentage calculé en divisant le taux d’imposition le moins élevé pour l’année par le pourcentage dans la description de «A» à l’article 127.51 de la loi fédérale;

«J»  représente son coefficient de répartition de l’Ontario pour l’année.

4 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE IV.0.0.1
REMISES POUR CONTRIBUABLES ET POUR ENFANTS

Remise pour contribuables

Paiement en trop

103.1.1.1  (1)  Le ministre des Finances peut accorder une remise pour contribuables à un particulier qui n’est pas une fiducie pour l’année d’imposition qui s’est terminée le 31 décembre 2023 si ce particulier est réputé, par l’effet du paragraphe (2), avoir fait un paiement en trop d’impôt pour cette année d’imposition dans le cadre de la présente loi et si les exigences du présent article sont remplies.

Admissibilité au paiement

(2)  Un particulier est réputé avoir fait un paiement en trop d’impôt dans le cadre de la présente loi pour l’année d’imposition qui s’est terminée le 31 décembre 2023 et est admissible à une remise pour contribuables à l’égard du paiement en trop si toutes les conditions suivantes sont remplies :

   1.  Il a atteint l’âge de 18 ans le 31 décembre 2023 ou avant cette date.

   2.  Il résidait en Ontario le 31 décembre 2023.

   3.  Il a produit une déclaration de revenus dans le cadre de la présente loi pour l’année d’imposition qui s’est terminée le 31 décembre 2023, au plus tard le 31 décembre 2024 ou avant la date ultérieure prescrite par le ministre des Finances.

   4.  Il n’a été un failli à aucun moment de l’année civile 2024.

   5.  Il n’a été détenu dans une prison ou dans un établissement semblable à aucun moment de l’année civile 2024.

   6.  Au moment du paiement, son adresse se trouve en Ontario et non dans une prison ou un établissement semblable.

Montant de la remise

(3)  Le montant de la remise pour contribuables est de 200 $.

Remise pour enfants

Définitions

103.1.1.2  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«personne à charge admissible» S’entend au sens de l’article 122.6 de la loi fédérale. («qualified dependant»)

«proche admissible» S’entend, à l’égard d’un particulier, d’une personne qui, le 31 décembre 2024, était le conjoint ou le conjoint de fait du particulier. («qualified relation»)

Paiement en trop

(2)  Le ministre des Finances peut accorder une remise pour enfants à un particulier qui n’est pas une fiducie pour l’année d’imposition qui s’est terminée le 31 décembre 2023 si ce particulier est réputé, par l’effet du paragraphe (3), avoir fait un paiement en trop d’impôt pour cette année d’imposition dans le cadre de la présente loi et si les exigences du présent article sont remplies.

Admissibilité

(3)  Un particulier est réputé avoir fait un paiement en trop d’impôt dans le cadre de la présente loi pour l’année d’imposition qui s’est terminée le 31 décembre 2023 et est admissible à une remise pour enfants à l’égard du paiement en trop si, selon le cas :

   1.  Les conditions suivantes sont remplies :

          i.  Un ou plusieurs paiements en trop au titre des sommes dont le particulier est redevable en vertu de la partie I de la loi fédérale sont réputés s’être produits aux termes du paragraphe 122.61 (1) de cette loi au cours d’un mois en 2024 ou d’un mois ultérieur prescrit par le ministre des Finances.

          ii.  Il résidait en Ontario le 31 décembre 2023.

         iii.  Il n’a été un failli à aucun moment de l’année civile 2024.

         iv.  Il n’a été détenu dans une prison ou dans un établissement semblable à aucun moment de l’année civile 2024.

         v.  Au moment du paiement, son adresse se trouve en Ontario et non dans une prison ou un établissement semblable.

   2.  Les conditions suivantes sont remplies :

          i.  Le particulier ne remplit pas les conditions énoncées à la disposition 1 à l’égard d’un enfant mentionné à la sous-disposition iii de la présente disposition.

          ii.  Le ministre des Finances a prescrit des conditions pour l’application de la présente disposition, et le particulier les remplit.

         iii.  Le particulier :

                A.  soit est le parent d’un enfant né après le 31 décembre 2005 et avant le 1er janvier 2025 ou avant la date ultérieure prescrite par le ministre des Finances,

                B.  soit a la charge complète d’un enfant né après le 31 décembre 2005 et avant le 1er janvier 2025 ou avant la date ultérieure prescrite par le ministre des Finances.

Montant payable

(4)  Le montant de la remise pour enfants auquel un particulier a droit est calculé comme suit :

   1.  Sous réserve des paragraphes (5) et (6), si les conditions énoncées à la disposition 1 du paragraphe (3) sont remplies, le montant de la remise pour enfants auquel un particulier a droit est calculé selon la formule suivante :

(A × B) + (C × D)

        où :

      «A»  représente 100 $;

      «B»  représente le nombre maximal de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles un paiement en trop au titre des sommes dont le particulier est redevable en vertu de la partie I de la loi fédérale qui était réputé s’être produit au cours d’un mois de l’année civile 2024 était d’un montant calculé selon la formule prévue au paragraphe 122.61 (1.1) de la loi fédérale;

      «C»  représente 200 $;

      «D»  représente le nombre maximal de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles un paiement en trop au titre des sommes dont le particulier est redevable en vertu de la partie I de la loi fédérale qui était réputé s’être produit au cours d’un mois de l’année civile 2024 était d’un montant calculé selon la formule prévue au paragraphe 122.61 (1) de la loi fédérale.

   2.  Si les conditions énoncées à la disposition 2 du paragraphe (3) sont remplies, le montant de la remise pour enfants auquel un particulier a droit à l’égard d’un enfant est calculé conformément aux règles prescrites par le ministre.

Idem : montant maximal

(5)  Si la disposition 1 du paragraphe (4) s’applique, le montant maximal qui peut être inclus dans tous les versements à des particuliers en application de ce paragraphe à l’égard d’une personne à charge admissible donnée est de 200 $.

Idem : détermination du ministre

(6)  Si le montant total à inclure à l’égard d’une personne à charge admissible donnée dans tous les versements à des particuliers en application de la disposition 1 du paragraphe (4), sans le paragraphe (5), dépasse 200 $, le ministre des Finances peut déterminer quels particuliers sont admissibles à un montant à l’égard de cette personne à charge admissible ainsi que le montant auquel chacun de ces particuliers a droit.

Un seul particulier admissible

(7)  Malgré le paragraphe (3), dans le cas où un particulier et son proche admissible seraient, par ailleurs, tous deux admissibles à recevoir la remise pour enfants en vertu du présent article à l’égard d’une personne à charge admissible donnée pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (3) ou d’un enfant donné visé à la disposition 2 de ce paragraphe, seul l’un d’eux est admissible à la remise pour enfants à l’égard de cette personne à charge admissible ou de cet enfant, selon le cas.

Idem : désignation du ministre

(8)  Pour l’application du paragraphe (7), le ministre des Finances désigne le particulier qui est admissible à recevoir la remise pour enfants à l’égard d’une personne à charge admissible donnée ou d’un enfant donné, selon le cas.

Caractère définitif de la détermination du ministre

(9)  La détermination que fait le ministre en vertu du paragraphe (6) ou la désignation qu’il fait en application du paragraphe (8) est définitive et n’est pas susceptible de révision.

Détermination du ministre des Finances

103.1.1.3  (1)  S’il détermine qu’un particulier est admissible à recevoir une remise pour contribuables prévue à l’article 103.1.1.1 ou une remise pour enfants prévue à l’article 103.1.1.2, ou les deux, le ministre des Finances verse la remise pour contribuables ou la remise pour enfants, ou les deux, au particulier.

Circonstances atténuantes

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), le ministre des Finances peut considérer qu’un particulier qui autrement ne serait pas admissible à recevoir la remise pour contribuables ou la remise pour enfants est admissible s’il est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes qui font en sorte que le particulier ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 103.1.1.1 (2) ou 103.1.1.2 (3).

Caractère définitif de la détermination du ministre

(3)  Les déterminations du ministre des Finances prévues aux paragraphes (1) et (2) sont définitives et ne sont pas susceptibles de révision.

Date limite de paiement

(4)  Malgré les paragraphes (1) et (2) et sous réserve du paragraphe (5), le ministre des Finances ne doit pas faire de versement au titre de la remise pour contribuables ou de la remise pour enfants dans le cadre de la présente partie après le 31 mars 2026 ou la date ultérieure qu’il prescrit, et aucun particulier n’a droit à un tel versement dans le cadre de la présente partie après cette date.

Chèque perdu ou expiré

(5)  Si le versement du ministre des Finances à un particulier au titre de la remise pour contribuables ou de la remise pour enfants a été perdu ou a expiré, le ministre des Finances peut effectuer de nouveau le versement au plus tard le 31 mars 2027 ou la date ultérieure qu’il prescrit, mais seulement si le versement initial a été fait avant le 31 mars 2026 ou la date ultérieure prescrite pour l’application du paragraphe (4).

Règles diverses

Aucune compensation

103.1.1.4  (1)  Aucune partie d’une remise pour contribuables ou d’une remise pour enfants ne doit être retenue par le ministre des Finances et imputée à la réduction d’une créance de la Couronne du chef de l’Ontario ou du Canada.

Remboursement

(2)  Si le ministre des Finances détermine qu’un particulier a reçu une remise pour contribuables ou une remise pour enfants à laquelle il n’avait pas droit, le particulier rembourse au ministre des Finances le montant de la remise pour contribuables ou de la remise pour enfants qui lui a été versé.

Recouvrement des montants excédentaires

(3)  Tout montant qui doit être remboursé au ministre des Finances en application du paragraphe (2) et qui est impayé constitue une créance de la Couronne du chef de l’Ontario et peut être recouvré par voie de retenue, de compensation ou d’instance engagée à n’importe quel moment auprès d’un tribunal compétent, ou de toute autre manière prévue par la présente loi.

Circonstances exceptionnelles

(4)  Dans des circonstances exceptionnelles où il est réputé déraisonnable d’exiger le remboursement du montant intégral en application du paragraphe (2), le ministre des Finances peut accepter le montant qu’il estime approprié.

Aucun intérêt payable

(5)  Aucun intérêt n’est payable sur le montant d’une remise pour contribuables ou d’une remise pour enfants que verse le ministre des Finances ou que doit rembourser un particulier dans le cadre de la présente partie.

Incessibilité

(6)  Le montant payable à titre de remise pour contribuables ou de remise pour enfants et tout droit au versement de l’une ou l’autre de ces remises sont incessibles, insaisissables, ne peuvent pas être grevés ni donnés pour sûreté et ne constituent pas des sommes saisissables.

Échange de renseignements

103.1.1.5  Le ministre des Finances peut conclure des arrangements avec le ministre fédéral relativement à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de renseignements pour faciliter la mise en application et l’administration de la présente partie et le versement d’une remise pour contribuables ou d’une remise pour enfants auquel a droit un particulier en vertu de celle-ci.

Crédits affectés par la Législature

103.1.1.6  Les sommes nécessaires à l’application de la présente partie sont prélevées sur les crédits affectés à cette fin par la Législature.

5 L’article 104 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2.1)  Les paragraphes 122.62 (9) et (10) de la loi fédérale s’appliquent dans le cadre du présent article, à l’égard du décès d’une personne à charge admissible qui survient après 2024, comme si un renvoi, dans ces dispositions, à la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale était un renvoi au présent article.

6 (1)  L’article 110 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règle générale anti-évitement

(0.1)  Le présent article contient la règle générale anti-évitement, laquelle :

   a)  s’applique pour supprimer l’avantage fiscal des opérations d’évitement qui entraîne, directement ou indirectement, un abus dans l’application des dispositions de la présente loi (ou des édictions qui figurent aux sous-alinéas (4) a) (i) à (iv)) ou un abus dans l’application de ces dispositions lues dans leur ensemble, sans toutefois empêcher les contribuables d’obtenir des avantages fiscaux envisagés par la Législature et le Parlement du Canada;

   b)  établit un équilibre entre :

         (i)  la responsabilité du gouvernement de l’Ontario de protéger l’assiette fiscale et l’équité du régime fiscal,

        (ii)  le besoin des contribuables de certitude afin de planifier leurs affaires.

(2)  La définition de «opération d’évitement» au paragraphe 110 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«opération d’évitement» S’entend, selon le cas, de l’opération :

   a)  dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’obtention de l’avantage fiscal n’est pas l’un des principaux objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération;

   b)  qui fait partie d’une série d’opérations dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’obtention de l’avantage fiscal n’est pas l’un des principaux objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération. («avoidance transaction»)

(3)  La définition de «avantage fiscal» au paragraphe 110 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«avantage fiscal» S’entend, selon le cas :

   a)  d’une réduction, d’un évitement ou d’un report d’impôt ou d’un autre montant payable en application de la présente loi, de la loi fédérale, de la Loi sur l’imposition des sociétés ou d’une loi d’une province du Canada qui établit un impôt semblable à celui établi en application de la présente loi ou de la loi fédérale, et comprend la réduction, l’évitement ou le report d’impôt ou d’un autre montant qui serait payable en application de la présente loi ou de l’une ou l’autre de ces lois en l’absence d’un traité fiscal;

   b)  d’une augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant visé par la présente loi, la loi fédérale, la Loi sur l’imposition des sociétés ou une loi d’une province du Canada qui établit un impôt semblable à celui établi en application de la présente loi ou de la loi fédérale, et comprend l’augmentation d’un remboursement d’impôt ou un autre montant visé par la présente loi ou par l’une ou l’autre de ces lois et découlant d’un traité fiscal;

   c)  d’une réduction, d’une augmentation ou de la préservation d’un montant qui pourrait ultérieurement :

         (i)  d’une part, être pris en compte pour calculer une somme visée à l’alinéa a) ou (b),

        (ii)  d’autre part, donner lieu à l’un ou l’autre des effets décrits à l’alinéa a) ou b). («tax benefit»)

(4)  L’article 110 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Substance économique : effet

(4.1)  Si une opération d’évitement, ou une série d’opérations comprenant l’opération d’évitement, manque considérablement de substance économique, il s’agit d’un facteur important qui tend à indiquer que l’opération constitue un abus en vertu de l’alinéa (4) a) ou b).

Substance économique : sens

(4.2)  Les facteurs qui établissent qu’une opération ou une série d’opérations manque considérablement de substance économique peuvent comprendre, notamment, l’un des éléments suivants :

   1.  La totalité, ou la presque totalité des possibilités pour le contribuable de réaliser des gains ou des bénéfices et de subir des pertes, conjointement avec celles des contribuables ayant un lien de dépendance (sauf ceux qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances prises dans leur ensemble, comme ayant des intérêts économiques largement opposés à ceux du contribuable), reste inchangée, notamment en raison des éléments suivants :

          i.  les flux circulaires de fonds,

          ii.  la compensation des situations financières,

         iii.  le délai entre les étapes d’une série,

         iv.  le recours à une partie accommodante.

   2.  Il est raisonnable de conclure que, au moment où l’opération ou la série était conclue, la valeur de l’avantage fiscal escomptée dépassait le rendement économique non fiscal escompté, lequel exclut aussi bien l’avantage fiscal que tout avantage fiscal se rattachant à une autre juridiction.

   3.  Il est raisonnable de conclure que la totalité, ou la presque totalité, des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série était d’obtenir l’avantage fiscal.

(5)  L’article 110 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Pénalité

(5.1)  Si le paragraphe (2) s’applique pour déterminer les attributs fiscaux d’une personne pour une année d’imposition relativement à une opération, laquelle n’a pas été divulguée par la personne en application du paragraphe 110.1 (1) ou du paragraphe 110.2 (1), celle-ci est passible, pour l’année d’imposition, d’une pénalité égale à la somme déterminée selon la formule suivante :

(A + B) × 25 % − C

où :

«A»  représente l’excédent de l’impôt payable par la personne pour l’année en vertu de la présente loi sur la somme qui aurait été payable par la personne pour l’année en vertu de la présente loi si le paragraphe (2) ne s’était pas appliqué à l’égard de l’opération;

«B»  représente l’excédent du total des sommes représentant chacune une somme qui aurait été réputée payée au titre de l’impôt payable par la personne pour l’année en vertu de la présente loi si le paragraphe (2) ne s’était pas appliqué à l’égard de l’opération sur le total des sommes réputées payées au titre de l’impôt par la personne pour l’année en vertu de la présente loi;

«C»  représente la somme de toute pénalité payable par la personne en vertu du paragraphe 121 (2), dans la mesure où la somme se rapporte à l’opération ou à une série qui comprend l’opération et n’a pas réduit la pénalité payable par la personne en application de ce paragraphe dans une année d’imposition antérieure.

Pénalité :exception

(5.2)  Le paragraphe (5.1) ne s’applique pas à une personne relativement à une opération lorsque la personne démontre que, au moment où l’opération était conclue, il lui était raisonnable de conclure que le paragraphe (2) ne s’appliquerait pas à l’opération, en s’appuyant sur le fait que l’opération ou qu’une série qui comprend l’opération est identique ou presque identique à une opération ou une série qui a fait l’objet, selon le cas :

   a)  de directives administratives ou de déclarations publiées qui sont produites par le ministre des Finances, le ministre fédéral ou une autre autorité gouvernementale compétente;

   b)  d’une ou de plusieurs décisions de tribunaux.

(6)  L’article 110 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règles concernant l’application

(11)  Les règles suivantes s’appliquent pour l’application du présent article :

   1.  La définition de «opération d’évitement» au paragraphe (1), dans sa version en vigueur avant le jour où la Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires) a reçu la sanction royale, continue de s’appliquer à l’égard des opérations qui ont eu lieu avant le 1er janvier 2024.

   2.  La définition de «opération d’évitement» au paragraphe (1), dans sa version en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires) a reçu la sanction royale, est réputée s’appliquer à l’égard des opérations qui ont lieu le 1er janvier 2024 ou après cette date.

   3.  La définition de «avantage fiscal» au paragraphe (1), dans sa version en vigueur avant le jour où la Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires) a reçu la sanction royale, continue de s’appliquer à l’égard des opérations qui ont eu lieu avant le 6 avril 2022.

   4.  La définition de «avantage fiscal» au paragraphe (1), dans sa version en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires) a reçu la sanction royale, est réputée s’appliquer à l’égard des opérations qui ont eu lieu le 6 avril 2022 ou après cette date.

   5.  Les paragraphes (4.1) et (4.2) sont réputés s’appliquer à l’égard des opérations qui ont lieu le 1er janvier 2024 ou après cette date.

   6.  Les paragraphes (5.1) et (5.2) sont réputés s’appliquer à l’égard des opérations qui ont lieu le 20 juin 2024 ou après cette date.

7 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Opérations à signaler

110.2  (1)  L’article 237.4 de la loi fédérale s’applique dans le cadre de la présente loi à l’égard d’une opération à signaler qui est conclue après le 22 juin 2023 ou d’une opération à signaler qui fait partie d’une série d’opérations qui s’est terminée après le 22 juin 2023.

Idem

(2)  Pour l’application de l’article 237.4 de la loi fédérale pour l’application de la présente loi, les mentions, à cet article, des dispositions de l’article 245 de la loi fédérale valent mention des dispositions comparables de l’article 110 de la présente loi.

Définition

(3)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«opération à signaler» S’entend au sens du paragraphe 237.4 (1) de la loi fédérale.

Traitements fiscaux incertains

110.3  (1)  L’article 237.5 de la loi fédérale s’applique dans le cadre de la présente loi à l’égard d’un traitement fiscal incertain à déclarer d’une société pour une année d’imposition qui se termine après le 22 juin 2023.

Définition

(2)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«traitement fiscal incertain à déclarer» S’entend au sens du paragraphe 237.5 (1) de la loi fédérale.

8 Le paragraphe 125 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

   6.  Le montant de la pénalité payable par le contribuable en application du paragraphe 110 (5.1).

Entrée en vigueur

9 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 2 est réputé être entré en vigueur le 19 avril 2016.

(3)  Le paragraphe 6 (1) est réputé être entré en vigueur le 20 juin 2024.