Projet de loi 212 Amendé par le comité permanent (PDF)

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

 

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note explicative

ANNEXE 1
LOI DE 2021 SUR LA RÉALISATION ACCÉLÉRÉE DE PROJETS D’INTERNET À HAUT DÉBIT

L’annexe modifie le paragraphe 26 (6) de la Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit pour prévoir qu’une expropriation faite en vertu de l’article 10 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure à l’égard d’un projet désigné d’Internet à haut débit constitue une expropriation. L’article 26.1 est ajouté pour exclure l’application de certaines dispositions de la Loi sur l’expropriation à l’expropriation d’un bien-fonds à l’égard d’un projet désigné d’Internet à haut débit.

Le nouvel article 26.2 permet au ministre de céder une servitude expropriée à l’égard d’un projet désigné d’Internet à haut débit à des personnes ou entités précisées afin de réaliser les objets de la Loi. Un cessionnaire est tenu de rembourser à la Couronne les coûts que celle-ci a engagés relativement à l’expropriation de la servitude cédée.

L’annexe modifie également le paragraphe 9 (6) de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure pour prévoir qu’une disposition faite en vertu de l’article 26.2 de la Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit n’est pas subordonnée à l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

ANNEXE 2
LOI DE 2024 SUR LA CONSTRUCTION PLUS RAPIDE DE VOIES PUBLIQUES

L’annexe édicte la Loi de 2024 sur la construction plus rapide de voies publiques, qui a pour objet d’accélérer la construction de chantiers routiers prioritaires, lesquels sont, au sens de la Loi, le projet d’autoroute 413, le projet de voie de contournement de Bradford, le projet de jumelage de ponts du Garden City Skyway et tout autre chantier prescrit par règlement.

Une disposition de la Loi interdit aux propriétaires enregistrés de demander, en vertu de la Loi sur l’expropriation, la modification de la date d’entrée en possession d’un bien-fonds que le ministre a exproprié pour les besoins d’un chantier routier prioritaire.

La Loi prévoit qu’une entreprise de services publics peut être tenue d’enlever une infrastructure de services publics ou d’en modifier l’emplacement si le ministre est d’avis que cette mesure est nécessaire pour les besoins d’un chantier routier prioritaire. Un avis à cet effet doit être délivré à l’entreprise, laquelle peut présenter des observations à l’égard des difficultés rencontrées pour achever les travaux. Le ministre peut faire réaliser les travaux si l’entreprise ne les réalise pas. La Loi traite de l’indemnisation des coûts de réalisation, par l’entreprise ou par le ministre, de ces travaux.

La Loi exige que tout propriétaire ou exploitant d’une infrastructure qui risque d’être touchée par un chantier routier prioritaire fournisse au ministre les renseignements demandés. Des dispositions relatives à la communication de ces renseignements sont prévues.

La Loi autorise la réalisation d’inspections sur place en vue d’appuyer la planification, la conception ou la construction d’un chantier routier prioritaire et traite du mode de réalisation de ces inspections, notamment la communication d’un préavis. Elle traite également des circonstances dans lesquelles le propriétaire d’un bien peut être indemnisé pour les dommages résultant d’une inspection sur place et prévoit diverses infractions relatives aux inspections sur place et à la prise de possession d’un bien-fonds.

La Loi prévoit que, dans certaines circonstances, un juge de paix peut rendre une ordonnance autorisant une personne à entrer sur un bien afin d’exercer certaines activités relativement à une inspection sur place ou à entrer en possession d’un certain bien-fonds pour les besoins d’un chantier routier prioritaire. Elle comprend des dispositions relatives à l’exécution, à l’expiration et au renouvellement des ordonnances.

De plus, une disposition précise que si un chantier routier prioritaire est désigné par un règlement pris en vertu de la Loi, certaines restrictions imposées par un règlement municipal sont sans effet dans la mesure où elles empêcheraient la livraison de biens ou de services à un chantier routier prioritaire ou imposeraient des restrictions à cet égard. Enfin, la Loi comprend d’autres dispositions concernant la fourniture de documents, l’interdiction de certaines causes d’action et les pouvoirs réglementaires.

ANNEXE 3
LOI DE 2024 SUR L’AUTOROUTE 413

L’annexe édicte la Loi de 2024 sur l’autoroute 413. L’article 2 de la Loi prévoit que les entreprises, activités, propositions, plans et programmes qui ont trait ou sont liés à l’autoroute 413, y compris le projet d’autoroute 413 et les projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413, sont soustraits à l’application de la Loi sur les évaluations environnementales. L’article 3 interdit à une personne de réaliser le projet d’autoroute 413 si ce n’est conformément au rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement et à ses addendas, établis dans le cadre du processus d’évaluation des répercussions sur l’environnement qui s’applique au projet d’autoroute 413 en application de la Loi. Énoncé aux articles 4 à 9, ce processus exige notamment un plan de consultation des Autochtones et la mise en œuvre de ce plan, et offre à des personnes la possibilité de présenter leurs observations concernant l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement et ses addendas provisoires. Le ministre est tenu en application de la Loi de publier cette ébauche, le rapport final et les addendas finaux.

ANNEXE 4
CODE DE LA ROUTE

Le Code de la route est modifié afin de préciser les droits applicables aux permis de conduire et à certains examens du conducteur. Il est également modifié pour, d’une part, exiger l’approbation du ministère avant que les municipalités puissent construire des voies cyclables dans certaines circonstances et, d’autre part, exiger que les municipalités fournissent au ministère des renseignements, notamment des renseignements concernant les voies cyclables.

La partie XII.1, qui traite des voies cyclables, est ajoutée au Code de la route. Aux termes de cette partie :

    a)  les municipalités sont tenues, dans certaines circonstances, d’obtenir l’approbation du ministre avant de construire des voies cyclables ou de fournir au ministre des renseignements concernant les voies cyclables existantes;

    b)  le ministre est tenu de supprimer les voies cyclables précisées aménagées dans la cité de Toronto;

    c)  le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner la suppression d’autres voies cyclables dans certaines circonstances.

D’autres dispositions traitent de divers aspects liés à la suppression des voies cyclables, notamment les pouvoirs du ministre ou de la personne agissant pour son compte en matière de suppression de voies cyclables, l’obligation, pour les municipalités, de fournir un soutien ou des renseignements, le remboursement de certains coûts aux municipalités et l’immunité de la Couronne, des municipalités et d’autres personnes.

Finalement, le Code est modifié afin de préciser les droits applicables aux permis de conduire et à certains examens du conducteur.

ANNEXE 5
LOI DE 2021 SUR LA SÉCURITÉ ET L’ENCADREMENT DU REMORQUAGE ET DE L’ENTREPOSAGE DE VÉHICULES

La Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules est modifiée afin de prévoir que les articles liés aux zones restreintes de dépannage s’appliquent également aux «véhicules d’assistance routière» et aux «services d’assistance routière». L’annexe transfère également certains pouvoirs réglementaires liés aux zones restreintes de dépannage du lieutenant-gouverneur en conseil au ministre.

Projet de loi 212 2024

Loi visant à édicter deux lois et à modifier diverses lois en ce qui concerne les voies publiques, les expropriations liées aux projets d’Internet à haut débit et d’autres questions relatives au transport

SOMMAIRE

Préambule

 

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit

Annexe 2

Loi de 2024 sur la construction plus rapide de voies publiques

Annexe 3

Loi de 2024 sur l’autoroute 413

Annexe 4

Code de la route

Annexe 5

Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules

 

Préambule

Le gouvernement de l’Ontario :

Reconnaît la nécessité de construire plus rapidement des voies publiques prioritaires à mesure que notre province se développe, afin de permettre la sortie des personnes et des marchandises des engorgements et d’économiser du temps et de l’argent pour les conducteurs et les entreprises.

Reconnaît que les accidents et les fermetures de voies peuvent aggraver les embouteillages et avoir un impact sur la qualité de vie des Ontariennes et Ontariens.

Accélère la réalisation de projets d’Internet à haut débit qui permettront aux habitants de toutes les régions de l’Ontario, y compris les zones rurales, de bénéficier d’un accès fiable à Internet.

Construit l’autoroute 413, conscient de l’importance de cette autoroute pour des millions de conducteurs de tout l’Ontario.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 sur le désengorgement du réseau routier et le gain de temps.

ANNEXE 1
LOI DE 2021 SUR LA RÉALISATION ACCÉLÉRÉE DE PROJETS D’INTERNET À HAUT DÉBIT

1 Le paragraphe 26 (6) de la Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit est modifié par insertion de «, sauf une expropriation faite en vertu de l’article 10 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure à l’égard d’un projet désigné d’Internet à haut débit,» après «droit de passage».

2 (1)  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Expropriations : aucune audience de nécessité

26.1  (1)  Les paragraphes 6 (2) à (5), l’article 7 et les paragraphes 8 (1) et (2) de la Loi sur l’expropriation ne s’appliquent pas à l’expropriation d’un bien-fonds, au sens de cette loi, si l’expropriation est faite en vertu de l’article 10 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure à l’égard d’un projet désigné d’Internet à haut débit.

Incompatibilité

(2)  Le paragraphe (1) s’applique malgré le paragraphe 2 (4) de la Loi sur l’expropriation.

Processus applicable aux observations

(3)  Le ministre peut, au moyen d’une directive, établir un processus de réception et de prise en compte des observations des propriétaires fonciers concernant un projet d’expropriation.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(4)  La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à une directive donnée en vertu du paragraphe (3).

Loi sur l’exercice des compétences légales

(5)  La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas au processus de réception et de prise en compte des observations concernant un projet d’expropriation qui est établi en vertu du paragraphe (3).

Cession des servitudes expropriées

26.2  (1)  Le ministre peut céder une servitude expropriée en vertu de l’article 10 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure à l’égard d’un projet désigné d’Internet à haut débit aux personnes ou entités suivantes :

    a)  un distributeur;

    b)  un promoteur;

    c)  un fournisseur de services de télécommunication au sens de la Loi sur les télécommunications (Canada);

    d)  une autre entité, si la cession est nécessaire pour réaliser les objets de la présente loi.

Idem : personne désignée par le ministre

(2)  Si le pouvoir que l’article 10 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure attribue au ministre a été délégué à un organisme de la Couronne en vertu du paragraphe 19 (2) de cette loi, l’organisme en question peut céder une servitude visée au paragraphe (1) du présent article conformément à ce paragraphe.

Enregistrement

(3)  Les servitudes cédées en vertu du paragraphe (1) ou (2) doivent être enregistrées sur les biens immeubles visés au bureau d’enregistrement immobilier compétent.

Validité

(4)  Une servitude comprenant les engagements qui y sont stipulés est valide que le cessionnaire soit propriétaire ou non d’une terre rattachée ou d’une terre susceptible d’être desservie par la servitude ou de profiter de l’engagement et que l’engagement soit de nature positive ou négative.

Expropriation : remboursement des coûts engagés par la Couronne

(5)  Un cessionnaire rembourse à la Couronne les coûts que celle-ci a engagés relativement à l’expropriation.

Coûts prescrits

(6)  Les coûts visés au paragraphe (5) sont calculés par le ministre et comprennent notamment les coûts prescrits par règlement.

Remboursement en un ou plusieurs versements

(7)  Le cessionnaire effectue le remboursement en un ou plusieurs versements aux moments et selon les montants que fixe le ministre.

(2)  Le paragraphe 26.1 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «l’article 7 et les paragraphes 8 (1) et (2)» par «l’article 7, les paragraphes 8 (1) et (2) de même que l’article 8.1».

Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure

3 Le paragraphe 9 (6) de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

    e)  une disposition faite en vertu de l’article 26.1 de la Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit.

Entrée en vigueur

4 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 sur le désengorgement du réseau routier et le gain de temps reçoit la sanction royale.

(2)  Le paragraphe 2 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 5 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice et du jour où la Loi de 2024 sur le désengorgement du réseau routier et le gain de temps reçoit la sanction royale.

ANNEXE 2
LOI DE 2024 SUR LA CONSTRUCTION PLUS RAPIDE DE VOIES PUBLIQUES

SOMMAIRE

Objet et interprétation

1.

Objet

2.

Interprétation

Expropriation

3.

Aucune modification de la date d’entrée en possession

Infrastructures de services publics et autres infrastructures

4.

Avis d’enlèvement ou de modification de l’emplacement d’une infrastructure de services publics

5.

Travaux que fait réaliser le ministre

6.

Indemnisation par le ministre

7.

Indemnisation par l’entreprise

8.

Fourniture de renseignements concernant l’infrastructure

Inspections sur place

9.

Inspection sur place

10.

Mode de réalisation d’une inspection sur place

11.

Indemnité

12.

Infraction

13.

Ordonnance d’entrée ou de mise en possession

Désignation de chantiers routiers prioritaires

14.

Livraison de biens et de services : construction 24 heures sur 24

Dispositions diverses

15.

Remise d’un document

16.

Ni expropriation ni effet préjudiciable

17.

Immunité

18.

Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil

19.

Règlements : ministre

Entrée en vigueur et titre abrégé

20.

Entrée en vigueur

21.

Titre abrégé

 

Objet et interprétation

Objet

1 La présente loi a pour objet d’accélérer la construction de chantiers routiers prioritaires en rationalisant et en complétant les processus existants afin de réduire les retards dans l’achèvement en temps opportun de chantiers de ce genre.

Interprétation

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«activités connexes» En ce qui concerne un chantier routier prioritaire, s’entend en outre d’activités visant à modifier l’infrastructure existante comme les égouts, les lignes de chemin de fer, les voies publiques, les chemins municipaux et privés, et l’infrastructure de services publics. («related activities»)

«bien-fonds» S’entend en outre d’un domaine, d’un terme, d’une servitude ou d’un droit relatifs à un bien-fonds. («land»)

«chantier routier prioritaire» S’entend de ce qui suit :

    a)  le projet d’autoroute 413;

    b)  le projet de voie de contournement de Bradford;

    c)  le projet de jumelage de ponts du Garden City Skyway;

    d)  tout autre chantier routier prescrit. («priority highway project»)

«coût réel» En ce qui concerne les coûts des travaux que réalise une entreprise de services publics pour se conformer à un avis délivré en application de l’article 4, s’entend de tous les coûts dûment imputés aux travaux, y compris :

    a)  les salaires effectivement payés aux travailleurs, dont les superviseurs, en rémunération du temps effectivement consacré aux travaux ainsi que du temps passé en déplacements à destination et en provenance des travaux, et le coût de la nourriture, de l’hébergement et du déplacement de ces travailleurs, tels qu’ils sont requis pour la bonne réalisation des travaux;

    b)  le coût des contributions afférentes aux salaires ci-dessus, que consent l’entreprise de services publics, en matière de primes liées à la sécurité professionnelle et à l’assurance contre les accidents du travail, de congés payés, d’assurance-emploi, de prestations de retraite ou d’indemnités d’assurance et d’autres avantages sociaux du même genre;

    c)  le coût d’utilisation et de transport du matériel et des explosifs servant aux travaux;

    d)  le coût de planification, de conception et d’ingénierie;

    e)  le coût des matériaux;

     f)  les frais d’obtention des permis, approbations et droits de propriété nécessaires;

    g)  les frais administratifs connexes, tels que ceux qui sont liés à la gestion du projet. («actual cost»)

«entreprise de services publics» Personne morale ou commission municipale, entreprise ou particulier exploitant ou utilisant des services de communication ou des services d’approvisionnement en eau ou d’égout, ou transmettant, distribuant ou fournissant toute substance ou forme d’énergie pour les besoins en éclairage, en chauffage ou en électricité. («utility company»)

«infrastructure de services publics» Poteaux, fils, câbles, notamment câbles à fibres optiques, conduites, tours, transformateurs, tuyaux, canalisations ou autres ouvrages, structures ou appareils qu’installe une entreprise de services publics sur ou sous un bien-fonds ou de l’eau ou au-dessus d’un bien-fonds ou de l’eau. («utility infrastructure»)

«institution» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («institution»)

«jour ouvrable» N’importe quel jour du lundi au vendredi, sauf un jour férié au sens de l’article 87 de la Loi de 2006 sur la législation. («business day»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Transports ou tout autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par un règlement pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

«projet d’autoroute 413» S’entend du projet visant ce qui suit et des activités connexes :

    1.  La construction d’une voie publique qui relie l’autoroute 400 dans la municipalité régionale de York à l’autoroute 401 et à l’autoroute 407 dans la municipalité régionale de Halton et la municipalité régionale de Peel, y compris les installations et structures qui s’y rapportent comme les installations de stationnement, les bassins de gestion des eaux pluviales, les installations d’inspection de véhicules utilitaires et les cours d’entretien.

    2.  La construction de prolongements de l’autoroute 410 et de l’autoroute 427 pour relier ces autoroutes à l’autoroute 413. («Highway 413 Project»)

«projet de jumelage de ponts du Garden City Skyway» S’entend du projet de construction, le long de l’autoroute Queen-Elizabeth, d’un deuxième pont Garden City Skyway qui traverse le canal Welland et relie la cité de St. Catharines à la ville de Niagara-on-the-Lake, et des activités connexes. («Garden City Skyway Bridge Twinning Project»)

«projet de voie de contournement de Bradford» S’entend du projet de construction d’une voie publique reliant l’autoroute 400 dans la ville de Bradford West Gwillimbury (comté de Simcoe) à l’autoroute 404 dans la ville d’East Gwillimbury (municipalité régionale de York), située au nord de la route no 88 du comté de Simcoe dans la ville de Bradford West Gwillimbury et de la route secondaire Queensville (route no 77 de York) à East Gwillimbury et parallèlement à ces axes routiers, le parcours traversant un petit tronçon du canton de King dans la région de York et des activités connexes. («Bradford Bypass Project»)

«propriétaire du bien» S’entend en outre d’un créancier hypothécaire, d’un preneur à bail, d’un locataire, d’un occupant ou d’une personne admissible à un domaine ou droit limité, de même que d’un tuteur, d’un exécuteur testamentaire, d’un administrateur successoral ou d’un fiduciaire à qui est dévolu un bien-fonds ou un droit qui s’y rattache. («property owner»)

«propriétaire enregistré» S’entend au sens de la Loi sur l’expropriation. («registered owner»)

«règlement» Règlement pris en vertu de la présente loi. («regulation»)

«renseignements concernant l’infrastructure» S’entend notamment de ce qui suit :

    a)  les dossiers de l’infrastructure et des droits de passage accessoires;

    b)  les dossiers des communications et les ententes en lien avec l’infrastructure;

    c)  les renseignements se rapportant à l’emplacement de l’infrastructure;

    d)  les autres renseignements que le ministre estime nécessaires pour l’application de la présente loi. («information concerning infrastructure»)

«voie publique» S’entend au sens de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun. («highway»)

Expropriation

Aucune modification de la date d’entrée en possession

3 (1)  Malgré le paragraphe 39 (3) de la Loi sur l’expropriation, aucun propriétaire enregistré ne peut demander, en vertu de cette disposition, la modification de la date d’entrée en possession précisée dans l’avis de prise de possession si le ministre a exproprié le bien-fonds en vertu de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun pour les besoins d’un chantier routier prioritaire.

Disposition transitoire

(2)  Le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, il est mis fin à la demande visée au paragraphe (1) qu’un propriétaire enregistré a présentée le jour où la Loi de 2024 sur le désengorgement du réseau routier et le gain de temps a reçu la première lecture ou par la suite, mais avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi si la demande n’était pas réglée avant ce jour.

Infrastructures de services publics et autres infrastructures

Avis d’enlèvement ou de modification de l’emplacement d’une infrastructure de services publics

4 (1)  Le ministre peut, par avis, exiger qu’une entreprise de services publics enlève une infrastructure de services publics ou en modifie l’emplacement s’il est d’avis que cette mesure est nécessaire pour les besoins d’un chantier routier prioritaire.

Exigences applicables à l’avis

(2)  L’avis délivré en vertu du paragraphe (1) doit être écrit et comprendre les renseignements suivants :

    1.  Le nom du chantier routier prioritaire à l’égard duquel l’avis est donné.

    2.  Une description de l’infrastructure de services publics qui doit être enlevée ou dont l’emplacement doit être modifié.

    3.  La date limite d’achèvement des travaux.

    4.  Une déclaration selon laquelle des observations écrites peuvent être présentées au ministre dans les 15 jours suivant la réception de l’avis ou à toute date ultérieure précisée dans l’avis, ainsi que le mode de présentation de ces observations.

    5.  Une déclaration selon laquelle l’avis est délivré conformément au présent article de la présente loi.

    6.  Les coordonnées de quiconque peut donner des renseignements supplémentaires à l’égard de l’avis.

Observations

(3)  L’entreprise de services publics à laquelle l’avis est délivré en vertu du paragraphe (1) peut présenter des observations écrites au ministre au plus tard à la date précisée dans l’avis, notamment des observations à l’égard des difficultés techniques ou autres rencontrées pour achever les travaux au plus tard à la date visée à la disposition 3 du paragraphe (2).

Décision du ministre

(4)  Après avoir étudié les observations présentées, le cas échéant, en vertu du paragraphe (3), le ministre peut, par écrit :

    a)  confirmer l’avis;

    b)  délivrer un avis modifié;

    c)  annuler l’avis.

Date dans l’avis modifié

(5)  L’avis modifié délivré en vertu du paragraphe (4) ne doit pas préciser une date d’achèvement des travaux antérieure à la date précisée dans l’avis délivré en vertu du paragraphe (1).

Travaux que fait réaliser le ministre

5 (1)  En cas de délivrance d’un avis en vertu du paragraphe 4 (1) ou de modification d’un avis en vertu du paragraphe 4 (4), le ministre peut faire réaliser les travaux exigés aux termes de l’avis si l’entreprise de services publics ne les a pas réalisés à la date précisée dans l’avis ou l’avis modifié.

Avis d’intention de faire réaliser des travaux

(2)  Le ministre donne un préavis des travaux devant être réalisés conformément au paragraphe (1) à l’entreprise de services publics à laquelle l’avis a été délivré et au propriétaire du bien.

Teneur du préavis

(3)  Le préavis prévu au paragraphe (2) doit être écrit et comprendre la date ainsi que l’heure approximative des travaux.

Indemnisation par le ministre

6 Si l’entreprise de services publics achève les travaux exigés aux termes de l’avis délivré en vertu du paragraphe 4 (1) ou modifié en application du paragraphe 4 (4), le ministre l’indemnise pour les coûts réels de réalisation des travaux.

Indemnisation par l’entreprise

7 (1)  Si le ministre fait réaliser les travaux conformément au paragraphe 5 (1), l’entreprise de services publics l’indemnise pour la valeur de toute perte qu’il a subie ou de toute dépense qu’il a engagée par suite de sa non-conformité à l’avis.

Coût réel de réalisation des travaux exclus

(2)  Il est entendu que la valeur visée au paragraphe (1) n’inclut pas le coût réel de réalisation des travaux exigés aux termes de l’avis.

Fourniture de renseignements concernant l’infrastructure

8 (1)  Le ministre peut demander à une personne des renseignements concernant l’infrastructure dont elle est propriétaire ou exploitante et qui risque d’être touchée par un chantier routier prioritaire.

Communication de renseignements

(2)  La personne qui reçoit la demande visée au paragraphe (1) fournit les renseignements au plus tard 15 jours après la réception de la demande ou dans le délai plus long précisé dans la demande.

Caractère confidentiel des renseignements

(3)  Le ministre et les personnes employées au ministère qui ont accès aux renseignements fournis dans le cadre du présent article doivent en préserver le caractère confidentiel.

Exception

(4)  Malgré le paragraphe (3), le ministre ou les personnes employées au ministère qui ont accès aux renseignements fournis dans le cadre du présent article peuvent les communiquer dans les cas suivants :

    a)  la personne qui a fourni les renseignements consent à leur communication;

    b)  la communication est nécessaire afin de planifier, de concevoir ou de construire un chantier routier prioritaire;

    c)  la communication est nécessaire pour les besoins d’une autre infrastructure qui est planifiée, conçue ou construite pour être adjacente à un chantier routier prioritaire ou pour s’y rapporter;

    d)  la communication est faite à un avocat ou à un conseiller du ministre ou du ministère;

    e)  le but de la communication est de se conformer à une loi de la Législature ou du Parlement;

     f)  la communication est faite à une institution ou à un organisme chargé de l’exécution de la loi au Canada dans le cadre d’une enquête policière;

    g)  la communication fait suite à une ordonnance d’un tribunal judiciaire ou administratif.

Renseignements réputés fournis au ministre à titre confidentiel

(5)  Pour l’application de l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, tout dossier contenant des renseignements reçus conformément au présent article est réputé avoir été fourni au ministre par la personne à titre confidentiel; ces renseignements sont réputés être des renseignements dont la communication risquerait, selon toutes attentes raisonnables, de causer des pertes ou des profits indus à une personne, à un groupe de personnes, à un comité, à une institution financière ou à un organisme financier.

Renseignements réputés fournis par le ministre à titre confidentiel

(6)  Pour l’application de l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, les renseignements reçus conformément au présent article que le ministre communique à une autre institution sont réputés avoir été fournis à cette institution à titre confidentiel; ces renseignements sont réputés être des renseignements dont la communication risquerait, selon toutes attentes raisonnables, de causer des pertes ou des profits indus à une personne, à un groupe de personnes, à un comité, à une institution financière ou à un organisme financier.

Inspections sur place

Inspection sur place

9 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le ministre ou la personne qu’il a autorisée peut entrer sur un bien pour y réaliser une inspection sur place en vue d’appuyer la planification, la conception ou la construction d’un chantier routier prioritaire; il ou elle peut, à cette fin :

    a)  établir des dossiers relatifs au bien et à la zone environnante;

    b)  prélever des échantillons;

    c)  effectuer des tests ou procéder à des arpentages;

    d)  monter, installer, placer ou laisser un équipement de surveillance sur le bien pour recueillir des renseignements ou établir des dossiers;

    e)  modifier de quelque façon que ce soit toute particularité naturelle ou artificielle du bien afin d’exercer les activités visées aux alinéas a) à d).

Logement

(2)  Aucune inspection sur place ne doit être réalisée dans un logement.

Indemnité et remise en état

(3)  Si le ministre ou la personne qu’il a autorisée exerce une ou plusieurs des activités visées à l’alinéa (1) b), c), d) ou e), le ministre prend les mesures suivantes par la suite :

    a)  il indemnise le propriétaire du bien pour les dommages résultant des travaux, auquel cas le protocole relatif à l’obtention d’une indemnité prévu à l’article 11 s’applique;

    b)  il fait des efforts raisonnables pour remettre le bien dans l’état dans lequel il se trouvait avant les travaux.

Mode de réalisation d’une inspection sur place

Préavis

10 (1)  Le ministre donne un préavis de l’inspection sur place au propriétaire du bien au moins 15 jours avant l’inspection.

Teneur du préavis

(2)  Le préavis doit être donné par écrit et comprendre les éléments d’information suivants :

    1.  La date et l’heure approximative prévues de l’inspection sur place et une mention selon laquelle des efforts raisonnables seront faits pour que l’inspection soit réalisée à une date et à une heure acceptables pour le ministre et pour le propriétaire.

    2.  La durée approximative de l’inspection sur place.

    3.  Le but de l’inspection sur place.

    4.  Le droit éventuel du propriétaire à une indemnité et le protocole de fixation de cette indemnité.

    5.  Une mention selon laquelle le fait d’entraver l’inspection ou de nuire au fonctionnement de tout équipement utilisé dans le cadre d’une inspection sur place constitue une infraction à la présente loi.

    6.  Les coordonnées de quiconque peut donner des renseignements supplémentaires.

Date et heure

(3)  Le ministre fait des efforts raisonnables pour qu’une inspection sur place soit réalisée à une date et à une heure acceptables pour lui et pour le propriétaire.

Absence d’entente

(4)  En l’absence d’une date et d’une heure acceptables, une inspection sur place est réalisée :

    a)  pendant les heures d’ouverture normales du lieu;

    b)  à toute heure où le lieu est ouvert, en l’absence d’heures d’ouverture normales;

    c)  si le lieu n’est pas une entreprise ou si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas autrement, à tout moment pendant les heures diurnes;

    d)  si l’inspection est de nature à exiger sa réalisation à une heure particulière, à cette heure, même si ce n’est pas une heure diurne.

Identification

(5)  La personne autorisée par le ministre à réaliser une inspection sur place produit, sur demande, une preuve de son autorisation à ce faire.

Accompagnement

(6)  La personne autorisée par le ministre à réaliser une inspection sur place peut se faire accompagner d’un ou de plusieurs particuliers sous ses ordres qui sont chargés de l’aider à réaliser l’inspection.

Recours à la force

(7)  La personne qui réalise une inspection sur place n’a pas le droit de recourir à la force pour entrer sur le bien.

Indemnité

11 (1)  Le présent article décrit le protocole applicable à l’obtention d’une indemnité en ce qui concerne une inspection sur place.

Avis au propriétaire du bien

(2)  Si une inspection sur place a été réalisée en vertu de l’article 9, le ministre donne au propriétaire du bien, dans les 60 jours suivant la fin de l’inspection, un avis décrivant l’inspection réalisée, le bien-fonds touché par l’inspection et les efforts faits pour remettre le bien en état; l’avis précise également que le propriétaire du bien peut déposer une demande d’indemnisation auprès du ministère dans les six mois suivant la date de l’avis.

Précisions

(3)  Le ministre peut exiger que le propriétaire du bien qui demande une indemnité lui remette une déclaration exacte indiquant des précisions quant à son droit dans le bien et relativement à la demande.

Aucune indemnité

(4)  Il n’existe aucune obligation d’indemniser le propriétaire du bien pour tout dommage résultant d’une inspection du site si l’avis a été donné en vertu du paragraphe (2) et qu’une demande d’indemnisation n’est pas faite dans les six mois suivant la date de l’avis.

Différend concernant l’indemnité

(5)  Si le ministre et le propriétaire du bien ne s’entendent pas sur l’indemnité, l’un ou l’autre peut demander au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire de la fixer.

Intérêts

(6)  Le Tribunal peut ordonner le versement d’intérêts sur l’indemnité à partir du début des travaux, au taux prescrit, s’il y en a un.

Exception : intérêts

(7)  Malgré le paragraphe (6) :

    a)  si un montant supérieur au montant fixé par le Tribunal à titre d’indemnité a été offert par écrit au propriétaire du bien, aucun versement d’intérêts ne peut être ordonné à l’égard de toute période postérieure à la date de l’offre;

    b)  s’il est d’avis qu’un retard dans la fixation de l’indemnité est imputable, en totalité ou en partie, au propriétaire du bien, le Tribunal peut soit refuser d’ordonner le versement d’intérêts pour la totalité ou une partie de la période à l’égard de laquelle le propriétaire du bien y aurait par ailleurs droit, soit ordonner le versement d’intérêts à un taux inférieur au taux prescrit qui lui semble juste.

Municipalité ou conseil local

(8)  Malgré les paragraphes (1) à (5), si le propriétaire du bien est une municipalité ou un conseil local au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto :

    a)  le ministre peut indemniser le propriétaire pour les dommages résultant de l’inspection du site, mais il n’y est pas tenu;

    b)  en cas de versement, par le ministre, d’une indemnité au propriétaire, le ministre fixe le montant de l’indemnité et peut ne verser qu’une indemnité partielle;

    c)  il est entendu que le ministre n’est pas tenu d’indemniser le propriétaire pour toute activité autorisée exercée en vertu du paragraphe 9 (1) et que le protocole de fixation de l’indemnité prévu aux paragraphes (1) à (5) du présent article ne s’applique pas.

Infraction

12 (1)  Est coupable d’une infraction quiconque gêne ou entrave le ministre, la personne que le ministre a autorisée ou une personne visée au paragraphe 10 (6) lors de la réalisation d’une inspection sur place prévue à l’article 9.

Idem

(2)  Est coupable d’une infraction quiconque gêne ou entrave le ministre, une personne employée au ministère ou une personne agissant pour le compte de l’un ou de l’autre lors de la prise de possession d’un bien-fonds dévolu à la Couronne que le ministre a le droit de posséder pour les besoins d’un chantier routier prioritaire.

Idem

(3)  Est coupable d’une infraction quiconque endommage, modifie, trafique, enlève ou détruit tout équipement installé, placé ou laissé sur un bien en vertu de l’alinéa 9 (1) d).

Pénalités

(4)  Quiconque est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), (2) ou (3) est passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  dans le cas d’un particulier :

           (i)  pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’une amende supplémentaire maximale de 10 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se poursuit après le jour où elle commence,

          (ii)  pour une récidive pour cette infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’une amende supplémentaire maximale de 10 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se poursuit après le jour où elle commence;

    b)  dans le cas d’une personne morale :

           (i)  pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’une amende supplémentaire maximale de 10 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se poursuit après le jour où elle commence,

          (ii)  pour une récidive pour cette infraction, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’une amende supplémentaire maximale de 10 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se poursuit après le jour où elle commence.

Ordonnance d’entrée ou de mise en possession

13 (1)  Un juge de paix peut rendre une ordonnance autorisant la personne qui y est nommée à entrer sur le bien qui y est précisé afin d’exercer toute activité autorisée en vertu du paragraphe 9 (1) ou à entrer en possession d’un bien-fonds dévolu à la Couronne que le propriétaire a le droit de posséder pour les besoins d’un chantier routier prioritaire si le juge est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

    a)  soit il est approprié qu’une personne exerce les activités autorisées en vertu du paragraphe 9 (1), soit le ministre a le droit d’entrer en possession du bien-fonds;

    b)  il est possible que la personne ne puisse pas s’acquitter de ses fonctions convenablement sans cette ordonnance du fait que, selon le cas :

           (i)  aucun occupant n’est présent pour donner accès à un lieu fermé à clef ou autrement inaccessible,

          (ii)  une autre personne l’a empêchée ou peut l’empêcher d’exercer les activités autorisées en vertu du paragraphe 9 (1) ou d’entrer en possession du bien-fonds,

         (iii)  il n’est pas possible, en raison de restrictions temporelles liées à la planification, à la conception et à la construction d’un chantier routier prioritaire ou pour toute autre raison, qu’une personne obtienne sans délai une ordonnance en vertu du présent paragraphe si l’accès au lieu est refusé,

         (iv)  une tentative par une personne d’exercer les activités autorisées en vertu du paragraphe 9 (1) ou d’entrer en possession du bien-fonds sans l’ordonnance pourrait ne pas atteindre son but sans une telle ordonnance.

Expiration

(2)  À défaut de renouvellement, l’ordonnance rendue en vertu du présent article expire le premier en date du jour qui y est précisé et du jour qui tombe 30 jours après le jour où elle est rendue.

Renouvellement

(3)  L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut être renouvelée dans les circonstances dans lesquelles elle peut être rendue en vertu du paragraphe (1), avant ou après son expiration, et ce pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas 30 jours chacune.

Demande sans préavis

(4)  L’ordonnance prévue au présent article peut être rendue ou renouvelée sur demande présentée sans préavis.

Heures d’exécution

(5)  Toute chose autorisée par une ordonnance rendue en vertu du présent article doit être faite entre 6 h et 21 h, sauf disposition contraire de l’ordonnance.

Demande relative à un logement

(6)  La demande en vue de l’obtention d’une ordonnance prévue au présent article pour autoriser l’entrée dans un logement indique expressément qu’elle se rapporte à un logement; l’ordonnance peut alors autoriser une telle entrée dans un logement.

Identification

(7)  La personne autorisée à faire les choses précisées dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) produit, sur demande, une copie de l’ordonnance.

Accompagnement

(8)  Sauf indication contraire dans l’ordonnance, la personne qui y est nommée peut se faire accompagner d’une ou de plusieurs personnes sous ses ordres qui sont chargées de l’aider à faire les choses précisées dans l’ordonnance.

Recours à la force

(9)  La demande en vue de l’obtention d’une ordonnance prévue au présent article pour autoriser le recours à la force précise la nature de la force qu’il peut être nécessaire d’utiliser pour exercer les activités autorisées en vertu du paragraphe 9 (1) ou pour prendre possession du bien-fonds, selon le cas; l’ordonnance peut autoriser un tel recours à la force.

Autres conditions

(10)  L’ordonnance peut être assortie des conditions que le juge estime souhaitables dans les circonstances; l’ordonnance renouvelée peut être assortie de conditions supplémentaires ou modifiées.

Demande d’aide à un membre du service de police

(11)  La personne autorisée par l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut prendre les mesures et recourir à l’aide nécessaires pour accomplir ce qui est exigé dans l’ordonnance; elle peut également demander l’aide d’un membre du service de police de la région dans laquelle cette aide est requise, auquel cas il incombe au membre du service de police d’apporter une telle aide.

Désignation de chantiers routiers prioritaires

Livraison de biens et de services : construction 24 heures sur 24

14 (1)  Si un chantier routier prioritaire est désigné par voie de règlement pour l’application du présent article, toute restriction imposée par un règlement municipal qui empêche une personne de livrer des biens ou des services au chantier ou qui lui impose des restrictions à cet égard, notamment une restriction relative au bruit ou à l’utilisation de voies publiques relevant de la compétence de la municipalité, est sans effet dans la mesure où elle empêcherait ou restreindrait la livraison des biens ou des services.

Idem

(2)  Malgré le paragraphe (1), les restrictions suivantes continuent de s’appliquer à l’égard de la livraison de biens et de services au chantier routier prioritaire désigné :

    1.  Une restriction de poids sur un pont, un ponceau ou un ouvrage similaire.

    2.  Une limitation de la vitesse.

    3.  Une interdiction d’utilisation d’une voie publique relevant de la compétence d’une municipalité pour la circulation des véhicules en raison de travaux d’entretien ou de construction.

    4.  Une interdiction, pendant trois jours au plus, d’utilisation d’une voie publique relevant de la compétence d’une municipalité en raison d’un événement de rue ou d’un événement spécial sur cette voie publique.

    5.  Une restriction prescrite.

Dispositions diverses

Remise d’un document

15 (1)  Les avis délivrés par le ministre en vertu de l’article 4 ou 11, les demandes présentées par lui en vertu de l’article 8 ou les préavis donnés par lui en vertu de l’article 5 ou 10 le sont suffisamment s’ils sont, selon le cas :

    a)  livrés directement à la personne;

    b)  laissés à la dernière adresse connue de la personne, soit à un endroit qui semble réservé à la réception du courrier, soit auprès d’un particulier qui semble âgé de 16 ans ou plus;

    c)  envoyés par courrier ordinaire à la dernière adresse connue de la personne;

    d)  envoyés par service de messagerie commerciale à la dernière adresse connue de la personne;

    e)  remis par d’autres moyens prescrits.

Document réputé reçu

(2)  Pour l’application du paragraphe (1) :

    a)  le document livré en application de l’alinéa (1) a) ou laissé en application de l’alinéa b) est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour où il a été livré ou laissé;

    b)  le document envoyé en application de l’alinéa (1) c) est réputé avoir été reçu le cinquième jour ouvrable suivant sa mise à la poste;

    c)  le document envoyé en application de l’alinéa (1) d) est réputé avoir été reçu le deuxième jour ouvrable suivant le jour de sa réception par le service de messagerie commerciale;

    d)  le document remis en application de l’alinéa (1) e) est réputé avoir été reçu le jour précisé par les règlements.

Ni expropriation ni effet préjudiciable

16 Aucune des activités ou mesures visées à l’article 3, 4, 5, 9 ou 18 ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Immunité

17 (1)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre une personne visée au paragraphe (2) pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi, ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

Idem

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), les personnes visées sont les suivantes :

    a)  un actuel ou ancien :

           (i)  membre du Conseil exécutif,

          (ii)  sous-ministre du ministère,

         (iii)  employé, fonctionnaire ou mandataire de la Couronne;

    b)  tout employé, dirigeant ou administrateur, actuel ou ancien, d’un entrepreneur indépendant qui fournit des services à la Couronne pour l’application de la présente loi, notamment des services pour aider à la réalisation des travaux devant être réalisés en vertu de l’article 5 ou d’une inspection sur place visée à l’article 9.

La Couronne demeure responsable du fait d’autrui

(3)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer en raison des actes ou omissions d’une personne précisée à l’alinéa (2) a).

Entrepreneur indépendant : responsabilité du fait d’autrui

(4)  Le paragraphe (1) ne dégage pas un entrepreneur indépendant de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer en raison des actes ou omissions d’une personne précisée à l’alinéa (2) b).

Irrecevabilité de certaines instances

(5)  Sont irrecevables les instances introduites contre toute personne précisée au paragraphe (2) à l’égard d’une question visée au paragraphe (1).

Idem

(6)  Le paragraphe (5) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire ou de toute instance expressément prévue sous le régime de la présente loi; toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou un recours en restitution, un recours fondé sur un enrichissement injustifié, un recours fondé sur un manquement aux obligations de fiducie ou aux obligations fiduciaires ou tout recours en equity, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits.

Aucun empêchement de certaines instances

(7)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

    a)  les instances qu’intente la Couronne contre une personne;

    b)  les instances qu’intente un entrepreneur indépendant qui fournit des services à la Couronne pour l’application de la présente loi contre un employé, administrateur ou dirigeant, actuel ou ancien, de cet entrepreneur.

Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil

18 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des chantiers routiers pour l’application de la définition de «chantier routier prioritaire» figurant à l’article 2.

Règlements : ministre

19 Le ministre peut, par règlement :

    a)  prescrire un taux pour l’application du paragraphe 11 (6);

    b)  désigner des chantiers routiers prioritaires ou des portions de chantiers de ce genre pour l’application du paragraphe 14 (1);

    c)  prescrire des restrictions pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 14 (2);

    d)  prescrire d’autres façons de remettre des avis pour l’application de l’alinéa 15 (1) e) ainsi que le jour où ces avis sont réputés reçus pour l’application de l’alinéa 15 (2) d).

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

20 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 sur le désengorgement du réseau routier et le gain de temps reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

21 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2024 sur la construction plus rapide de voies publiques.

ANNEXE 3
LOI DE 2024 SUR L’AUTOROUTE 413

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Exemptions à la Loi sur les évaluations environnementales

3.

Interdiction de réaliser le projet d’autoroute 413

4.

Plan de consultation des Autochtones

5.

Évaluation des répercussions sur l’environnement

6.

Ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement

7.

Avis d’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement

8.

Rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement

9.

Processus d’apport d’une modification importante

10.

Avis d’achèvement du projet

11.

Autorisation réputée donnée

12.

Non-application de dispositions de la Loi sur l’aménagement du territoire

13.

Charte des droits environnementaux de 1993

14.

Avis

15.

Règlements

16.

Effet rétroactif

17.

Adoption de documents dans les règlements

18.

Entrée en vigueur

19.

Titre abrégé

 

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«autoroute 413» Voie publique qui relie l’autoroute 400 dans la municipalité régionale de York à l’autoroute 401 et à l’autoroute 407 dans la municipalité régionale de Halton et la municipalité régionale de Peel, y compris toutes les installations et structures qui s’y rapportent comme les installations de stationnement, les bassins de gestion des eaux pluviales, les installations d’inspection de véhicules utilitaires et les cours d’entretien. («Highway 413»)

«environnement» S’entend au sens de la Loi sur les évaluations environnementales. («environment»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Transports ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«modification du projet d’autoroute 413», «modification du projet» S’entend de ce qui suit :

    a)  une modification du projet d’autoroute 413, tel qu’il est décrit dans le rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement publié en application du paragraphe 8 (4) et modifié par tout addenda final publié en application du paragraphe 9 (8);

    b)  une modification de la façon de réaliser le projet d’autoroute 413, notamment de la façon dont le ministère atténuera les répercussions nuisibles du projet sur l’environnement, surveillera et vérifiera l’efficacité des mesures d’atténuation, telle que la modification est décrite dans le rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement publié en application du paragraphe 8 (4) et modifié par tout addenda final publié en application du paragraphe 9 (8);

    c)  tout type prescrit de modification. («change to the Highway 413 Project»)

«modification importante» Modification du projet d’autoroute 413 qui constitue, selon le cas :

    a)  une modification de l’alignement de l’autoroute 413 et des prolongements reliant l’autoroute 410 et l’autoroute 427 à celle-ci, tels qu’ils sont illustrés sur les cartes et dessins de la conception préliminaire faite par le ministère dans le rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement publié en application du paragraphe 8 (4) et modifié par tout addenda final publié en application du paragraphe 9 (8);

    b)  un ajout à une installation de stationnement, à un bassin de gestion des eaux pluviales, à une installation d’inspection de véhicules utilitaires ou à un cours d’entretien, ou une modification de l’emplacement de l’un d’eux;

    c)  un ajout à un pont, à un échangeur, à une intersection ou à un rond-point;

    d)  un ajout d’une ou de plusieurs voies;

    e)  une modification de la façon dont le ministère atténuera les répercussions sur l’environnement ou à l’éventualité de ce faire, sauf :

           (i)  si la modification est exigée pour assurer la conformité à une loi provinciale ou fédérale, à un règlement pris en vertu d’une telle loi ou à une ordonnance, un ordre, un arrêté, un décret, un permis, une autorisation, une approbation ou un autre acte rendu, donné, pris ou délivré en application d’une telle loi,

          (ii)  dans les circonstances prescrites;

     f)  un type prescrit de modification ou de changement. («significant change»)

«personne» S’entend en outre d’une municipalité, de la Couronne et d’un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne. («person»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«projet d’autoroute 413» S’entend des activités suivantes exercées par le ministre ou pour son compte, sauf les projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413 :

    a)  la construction de l’autoroute 413;

    b)  la construction de prolongements de l’autoroute 410 et de l’autoroute 427 en vue de les relier à l’autoroute 413;

    c)  la modification, selon le cas :

           (i)  d’égouts, de lignes de chemin de fer ou de voies publiques existants qui ont trait ou sont liés aux activités visées à l’alinéa a) ou b),

          (ii)  d’une chose prescrite liée aux activités visées à l’alinéa a) ou b);

    d)  les autres activités prescrites qui sont liées à une activité visée à l’alinéa a), b) ou c). («Highway 413 Project»)

«projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413» S’entend des activités suivantes exercées par le ministre ou pour son compte :

    a)  la construction d’un remblai pour une rampe à proximité de la rampe existante qui commence à la sortie 330 de l’autoroute 401 en direction ouest et qui relie l’autoroute 401 en direction ouest à l’autoroute 407 en direction ouest dans la municipalité régionale de Halton;

    b)  la construction, dans le tracé de l’autoroute 413, d’un pont qui est situé dans l’emprise de l’autoroute 10 ou près de cette emprise, dans la municipalité régionale de Peel;

    c)  la construction, dans le tracé de l’autoroute 413, d’un pont qui est situé dans l’emprise du chemin Bovaird ouest ou près de cette emprise, dans la municipalité régionale de Peel;

    d)  les activités qui ont trait ou sont liées à celles visées aux alinéas a) à c);

    e)  la construction de clôtures qui ont trait ou sont liées aux activités visées aux alinéas a) à d) ou à l’alinéa f) ou qui ont trait ou sont liées autrement à l’autoroute 413 ou aux prolongements reliant l’autoroute 410 et l’autoroute 427 à celle-ci, ainsi que les activités qu’exige la construction de ces clôtures;

     f)  les autres activités prescrites qui ont trait ou sont liées à l’autoroute 413 ou aux prolongements reliant l’autoroute 410 et l’autoroute 427 à celle-ci. («Highway 413 early works projects»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«site Web du projet» Site Web, tenu par le ministre ou pour son compte, sur lequel les renseignements sur le projet d’autoroute 413 sont partagés avec le public. («Project website»)

«tracé de l’autoroute 413» La zone appelée «Preliminary Route Planning Study Area» (zone d’étude de la planification du tracé préliminaire), visée à la pièce 6-20 du rapport intitulé «GTA West Corridor Environmental Assessment Study: Transportation Development Study Report» daté de novembre 2012, une copie duquel est disponible au site Web du projet, telle que cette zone est modifiée par les règlements. («Highway 413 route»)

«voie publique» S’entend au sens de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun. («highway»)

Exemptions à la Loi sur les évaluations environnementales

2 (1)  Sont soustraits à l’application de la Loi sur les évaluations environnementales :

    1.  Le projet d’autoroute 413, y compris les modifications du projet.

    2.  Les projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413.

    3.  Les entreprises ou activités, sauf celles visées à la disposition 1 ou 2, qui :

            i.  d’une part, sont exécutées ou exercées par le ministre ou pour son compte,

           ii.  d’autre part, ont trait ou sont liées à l’autoroute 413 ou aux prolongements reliant l’autoroute 410 et l’autoroute 427 à celle-ci, notamment la création de l’autoroute 413 et des prolongements.

    4.  Les entreprises ou activités auxquelles s’applique le cadre de référence du corridor ouest de la région du Grand Toronto, approuvé le 4 mars 2008 en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales, dossier no EA-02-07.

    5.  Les propositions, plans ou programmes concernant des entreprises ou activités mentionnées aux dispositions 1 à 4.

    6.  Les entreprises ou activités prescrites, ou les propositions, plans ou programmes prescrits concernant une entreprise ou une activité, qui ont trait ou sont liés à l’autoroute 413 ou aux prolongements reliant l’autoroute 410 et l’autoroute 427 à celle-ci.

Cessation d’application des exemptions

(2)  Les exemptions prévues au paragraphe (1) cessent de s’appliquer dès qu’est remis l’avis d’achèvement visé à l’article 10.

Non-application

(3)  L’exemption prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas aux entreprises ou activités, ou aux propositions, plans ou programmes concernant une entreprise ou une activité, qui sont prescrits.

Interdiction de réaliser le projet d’autoroute 413

3 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), nulle personne ne doit réaliser le projet d’autoroute 413 si ce n’est conformément au rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement publié en application du paragraphe 8 (4) et modifié par tout addenda final publié en application du paragraphe 9 (8).

Non-application : modification

(2)  Si le ministre apporte au projet d’autoroute 413 une modification qui n’est pas une modification importante, le paragraphe (1) ne s’applique pas dans la mesure où la modification, si elle était réalisée, ne serait pas conforme au rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement publié en application du paragraphe 8 (4) et modifié par tout addenda final publié en application du paragraphe 9 (8).

Activités avant l’achèvement du processus

(3)  Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’exercer les activités suivantes avant que ne soient remplies les exigences prévues aux articles 4 à 9 :

    1.  Réaliser les projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413.

    2.  Acquérir des biens-fonds ou des intérêts dans ceux-ci, notamment par expropriation, aux fins du projet d’autoroute 413, y compris les modifications du projet, et des projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413.

    3.  Conclure des contrats relatifs au projet d’autoroute 413, y compris les modifications du projet, et aux projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413.

    4.  Délivrer une autorisation requise à l’égard du projet d’autoroute 413, y compris les modifications du projet, et des projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413.

Plan de consultation des Autochtones

4 (1)  Le ministre établit un plan de consultation des Autochtones qui comprend :

    a)  une liste des collectivités autochtones, qui ont ou pourraient avoir des droits existants — ancestraux ou issus de traités — que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, qui peuvent être touchées par le projet d’autoroute 413;

    b)  une liste des collectivités autochtones que le projet d’autoroute 413 pourrait par ailleurs intéresser;

    c)  le plan établi :

           (i)  pour consulter les collectivités autochtones visées à l’alinéa a) au sujet des répercussions du projet d’autoroute 413, y compris les modifications importantes, sur les droits existants — ancestraux ou issus de traités — que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,

          (ii)  pour consulter les collectivités autochtones visées aux alinéas a) et b) au sujet de l’évaluation des répercussions du projet d’autoroute 413, de l’identification des mesures d’atténuation qu’exige l’article 5, de l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement établie en application de l’article 6, de toute modification importante et de tout addenda provisoire établi en application de l’article 9.

Communication du plan

(2)  Le ministre communique le plan de consultation des Autochtones aux collectivités mentionnées au paragraphe (1).

Communication des changements

(3)  Le ministre communique aux collectivités mentionnées au paragraphe (1) les changements qu’il apporte au plan de consultation des Autochtones.

Mise en œuvre

(4)  Le ministre met en œuvre le plan de consultation des Autochtones et ses changements.

Évaluation des répercussions sur l’environnement

5 (1)  Avant d’achever l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement visée à l’article 6, le ministre fait ce qui suit :

    a)  il évalue les répercussions du projet d’autoroute 413 sur l’environnement;

    b)  il précise la façon dont le ministère atténuera les répercussions négatives relevées dans l’évaluation visée à l’alinéa a).

Évaluation fondée sur la conception préliminaire

(2)  L’évaluation des répercussions et l’identification des mesures d’atténuation visées au paragraphe (1) se fondent sur la conception préliminaire du projet d’autoroute 413 que le ministère a faite.

Utilisation des études

(3)  Il est entendu que pour satisfaire aux exigences du paragraphe (1), le ministre peut se servir des études, recherches, évaluations ou autres travaux entrepris au sujet du projet d’autoroute 413 avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement

6 (1)  Le ministre établit une ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement conformément au paragraphe (2).

Contenu

(2)  L’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement comprend les renseignements suivants :

    1.  L’énoncé du but du projet d’autoroute 413.

    2.  Une description du projet d’autoroute 413 fondée sur la conception préliminaire du projet que le ministère a faite.

    3.  Une carte qui montre l’emplacement de l’autoroute 413 et des prolongements reliant l’autoroute 410 et l’autoroute 427 à celle-ci.

    4.  Une carte et un dessin, ou plusieurs cartes et dessins, qui montrent la conception préliminaire du projet d’autoroute 413 que le ministère a faite, y compris l’alignement de l’autoroute 413 et les prolongements reliant l’autoroute 410 et l’autoroute 427 à celle-ci.

    5.  Une description des autres alignements de l’autoroute 413 et des prolongements reliant l’autoroute 410 et l’autoroute 427 à celle-ci que le ministère a étudiés après le 1er novembre 2012.

    6.  Les motifs du choix de l’alignement de l’autoroute 413 et des prolongements reliant l’autoroute 410 et l’autoroute 427 à celle-ci.

    7.  Le résumé des conditions environnementales locales au tracé de l’autoroute 413 que le ministère a relevées.

    8.  Une description des études de l’environnement que le ministère a achevées ou actualisées à l’égard du projet d’autoroute 413 après le 1er novembre 2012.

    9.  L’évaluation, faite par le ministre en application de l’alinéa 5 (1) a), des répercussions du projet d’autoroute 413 sur l’environnement.

  10.  Les critères d’évaluation des répercussions mentionnées à la disposition 9 qu’a définis le ministre.

  11.  Une description de la façon dont le ministère atténuera les répercussions négatives du projet d’autoroute 413 sur l’environnement relevées en application de l’alinéa 5 (1) b).

  12.  Une description de la façon dont le ministère surveillera et vérifiera l’efficacité des mesures d’atténuation visées à la disposition 11.

  13.  Une liste des autorisations provinciales, fédérales ou autres pouvant être exigées à l’égard du projet d’autoroute 413, fondée sur la conception préliminaire du projet que le ministère a faite.

  14.  Un dossier de consultation qui comprend :

            i.  le résumé des consultations au sujet du projet d’autoroute 413 menées auprès des collectivités autochtones après le 1er novembre 2012, y compris le résumé :

                  A.  des observations et préoccupations des collectivités autochtones,

                  B.  des discussions que le ministère a eues avec les collectivités autochtones,

           ii.  le résumé des consultations au sujet du projet d’autoroute 413 menées auprès du public après le 1er novembre 2012, y compris le résumé des observations écrites et des préoccupations des membres du public,

          iii.  une description des mesures que le ministère a prises pour répondre aux préoccupations visées aux sous-dispositions i et ii.

Études : disp. 8 du par. (2)

(3)  Les études mentionnées à la disposition 8 du paragraphe (2) comprennent notamment des études concernant ce qui suit :

    a)  le poisson et son habitat;

    b)  les écosystèmes terrestres;

    c)  les ressources archéologiques;

    d)  la qualité de l’air;

    e)  l’agriculture;

     f)  le bruit;

    g)  les conditions socio-économiques;

   h)  la gestion des eaux pluviales et le drainage.

Publication d’études

(4)  Le ministre publie les études et les actualisations décrites dans l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement sur le site Web du projet, sauf celles qui, à son avis, comprennent des renseignements concernant des questions sensibles de patrimoine naturel ou culturel.

Avis d’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement

7 (1)  Le ministre établit et communique un avis d’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement.

Contenu

(2)  L’avis comprend les renseignements suivants :

    1.  L’adresse du site Web du projet.

    2.  Une carte qui montre l’emplacement de l’autoroute 413 et des prolongements reliant l’autoroute 410 et l’autoroute 427 à celle-ci.

    3.  Une déclaration portant que l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement peut être consultée aux fins d’observations.

    4.  Des renseignements sur le mode d’accès à une copie de l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement.

    5.  Le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique d’une personne qui peut être contactée pour le compte du ministère.

    6.  Des renseignements sur la possibilité de présenter des observations écrites sur l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement, y compris la date limite pour les présenter.

Communication

(3)  Le ministre communique l’avis comme suit :

    a)  il en remet une copie aux personnes et entités suivantes :

           (i)  chaque collectivité autochtone nommée dans le plan de consultation des Autochtones établi en vertu de l’article 4,

          (ii)  le greffier de chaque municipalité située dans l’alignement de l’autoroute 413 et les prolongements reliant l’autoroute 410 et l’autoroute 427 à celle-ci, tels qu’ils sont illustrés sur les cartes et dessins de la conception préliminaire faite par le ministère dans l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement établie en application de l’article 6,

         (iii)  chaque personne sur une liste, dressée par le ministère, des personnes qui se sont dites intéressées par le projet d’autoroute 413,

         (iv)  les ministères fédéraux ou agences fédérales qui, à son avis, peuvent être intéressés par le projet d’autoroute 413;

    b)  il le publie :

           (i)  dans un ou plusieurs journaux largement diffusés dans les municipalités situées dans l’alignement de l’autoroute 413 et les prolongements reliant l’autoroute 410 et l’autoroute 427 à celle-ci, tels qu’ils sont illustrés sur les cartes et dessins de la conception préliminaire faite par le ministère dans l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement établie en application de l’article 6,

          (ii)  sur le site Web du projet.

Rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement

8 (1)  Après avoir publié l’avis d’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement en application de l’alinéa 7 (3) b), le ministre fait ce qui suit :

    1.  Il offre aux collectivités autochtones et aux personnes qui doivent recevoir une copie de l’avis en application de l’alinéa 7 (3) a) et au public l’occasion de présenter des observations écrites sur l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement.

    2.  Il donne aux collectivités autochtones et aux personnes qui doivent recevoir une copie de l’avis en application de l’alinéa 7 (3) a) et au public l’accès à une copie de l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement en publiant une copie sur le site Web du projet, ou par tout autre mode d’accès qu’il estime approprié.

    3.  Il établit le rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement conformément aux paragraphes (2) et (3).

Établissement du rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement

(2)  Lors de l’établissement du rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement, le ministre fait ce qui suit :

    1.  Il examine les préoccupations concernant l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement qu’ont exprimées les collectivités autochtones dans les observations visées à la disposition 1 du paragraphe (1).

    2.  Il examine les préoccupations concernant l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement qu’ont exprimées par écrit les personnes suivantes à la date limite précisée dans l’avis d’ébauche communiqué en application de l’article 7 :

            i.  Les personnes qui doivent recevoir une copie de l’avis en application des sous-alinéas 7 (3) a) (ii) à (iv).

           ii.  Les membres du public.

Contenu du rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement

(3)  Le rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement comprend ce qui suit :

    1.  Une description des préoccupations concernant l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement qu’ont exprimées les collectivités autochtones visées à la disposition 1 du paragraphe (1) et des mesures que le ministère a prises pour y répondre.

    2.  Une description des préoccupations concernant l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement qu’ont exprimées par écrit les personnes visées à la disposition 2 du paragraphe (1) à la date limite précisée dans l’avis d’ébauche communiqué en application de l’article 7 et des mesures que le ministère a prises pour y répondre.

    3.  Une description des modifications :

            i.  de la conception préliminaire du projet d’autoroute 413 faite par le ministère et identifiée dans l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement publiée en application de l’alinéa 7 (3) b),

           ii.  du mode de réalisation du projet d’autoroute 413 décrit dans l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement.

    4.  Si une modification visée à la sous-disposition 3 i a été faite, une carte ou des dessins montrant la modification, si le ministre estime que c’est approprié.

Publication du rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement

(4)  Le ministre publie le rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement sur le site Web du projet.

Avis de publication

(5)  Le ministre avise les collectivités autochtones et les personnes qui doivent recevoir une copie de l’avis en application de l’alinéa 7 (3) a) de la publication du rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement et leur donne accès à une copie de ce rapport.

Processus d’apport d’une modification importante

9 (1)  Le ministre suit les étapes suivantes relativement à une modification importante :

    1.  Il mène les études de l’environnement à l’égard de la modification importante qu’il estime appropriées.

    2.  Il évalue les répercussions de la modification importante sur l’environnement.

    3.  Il précise la façon dont le ministère atténuera les répercussions négatives relevées dans l’évaluation visée à la disposition 2.

    4.  Il établit un addenda provisoire au rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement et un addenda final conformément au présent article.

Addenda provisoire : contenu

(2)  L’addenda provisoire au rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement comprend les renseignements suivants :

    1.  Une description de la modification importante.

    2.  Les motifs de la modification importante.

    3.  Une description des études de l’environnement menées par le ministre à l’égard de la modification importante, et l’identification de la zone qui en fait l’objet.

    4.  Une évaluation et une comparaison, par le ministre, de toute option de rechange à la modification importante qu’il a envisagée.

    5.  Une évaluation, par le ministre, des répercussions de la modification importante sur l’environnement.

    6.  Une description de la façon dont le ministère atténuera les répercussions négatives de la modification importante sur l’environnement.

    7.  Une description de la façon dont le ministère surveillera et vérifiera l’efficacité des mesures d’atténuation visées à la disposition 6.

    8.  Un dossier de consultation qui comprend :

            i.  le résumé des consultations menées auprès des collectivités autochtones au sujet de la modification importante, y compris le résumé :

                  A.  des observations et préoccupations des collectivités autochtones,

                  B.  des discussions que le ministère a eues avec les collectivités autochtones,

           ii.  le résumé des consultations menées auprès du public au sujet de la modification importante, y compris le résumé des observations écrites et des préoccupations des membres du public,

          iii.  une description des mesures que le ministère a prises pour répondre aux préoccupations mentionnées aux sous-dispositions i et ii.

Avis d’addenda provisoire : contenu

(3)  Si un addenda provisoire doit être établi en application de la disposition 4 du paragraphe (1), le ministre établit un avis d’addenda provisoire qui comprend les renseignements suivants :

    1.  L’adresse du site Web du projet.

    2.  Une description de la modification importante.

    3.  Les motifs de la modification importante.

    4.  Une carte qui montre l’emplacement de la modification importante.

    5.  Une déclaration portant que l’addenda provisoire peut être consulté aux fins d’observations.

    6.  Des renseignements sur le mode d’accès à une copie de l’addenda provisoire.

    7.  Le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique d’une personne à contacter au nom du ministère.

    8.  Des renseignements sur la possibilité de présenter des observations écrites sur l’addenda provisoire, y compris la date limite pour les présenter.

Avis d’addenda provisoire : communication

(4)  Le ministre communique l’avis d’addenda provisoire comme suit :

    a)  il en remet une copie aux personnes et entités suivantes :

           (i)  chaque collectivité autochtone nommée dans le plan de consultation des Autochtones établi en vertu de l’article 4,

          (ii)  le greffier de chaque municipalité dans laquelle la modification importante est située,

         (iii)  les ministères fédéraux, agences fédérales et autres personnes qui, à son avis, peuvent être intéressés par la modification importante;

    b)  il le publie :

           (i)  dans un ou plusieurs journaux largement diffusés dans une municipalité dans laquelle la modification importante est située,

          (ii)  sur le site Web du projet.

Après la publication de l’avis

(5)  Après avoir publié l’avis d’addenda provisoire en application de l’alinéa (4) b), le ministre fait ce qui suit :

    1.  Il offre aux collectivités autochtones et aux personnes qui doivent recevoir une copie de l’avis visé à l’alinéa (4) a) et au public l’occasion de présenter des observations écrites sur l’addenda provisoire.

    2.  Il donne aux collectivités autochtones et aux personnes qui doivent recevoir une copie de l’avis visé à l’alinéa (4) a) et au public l’accès à une copie de l’addenda provisoire en publiant une copie sur le site Web du projet, ou par tout autre mode d’accès qu’il estime approprié.

    3.  Il établit l’addenda final conformément aux paragraphes (6) et (7).

Établissement de l’addenda final

(6)  Lors de l’établissement de l’addenda final, le ministre fait ce qui suit :

    1.  Il examine les préoccupations concernant l’addenda provisoire qu’ont exprimées les collectivités autochtones dans les observations visées à la disposition 1 du paragraphe (5).

    2.  Il examine les préoccupations concernant l’addenda provisoire qu’ont exprimées par écrit les personnes suivantes à la date limite précisée dans l’avis d’addenda provisoire communiqué en application du paragraphe (4) :

            i.  Les personnes qui doivent recevoir une copie de l’avis en application des sous-alinéas (4) a) (ii) et (iii).

           ii.  Les membres du public.

Contenu de l’addenda final

(7)  L’addenda final comprend ce qui suit :

    1.  Une description des préoccupations concernant l’addenda provisoire qu’ont exprimées les collectivités autochtones visées à la disposition 1 du paragraphe (6) et des mesures que le ministère a prises pour y répondre.

    2.  Une description des préoccupations concernant l’addenda provisoire qu’ont exprimées par écrit les personnes visées à la disposition 2 du paragraphe (6) à la date limite précisée dans l’avis d’addenda provisoire communiqué en application du paragraphe (4) et des mesures que le ministère a prises pour y répondre.

    3.  Une description des révisions à la modification importante énoncées dans l’addenda provisoire.

Publication de l’addenda final

(8)  Le ministre publie l’addenda final sur le site Web du projet.

Avis d’addenda final

(9)  Le ministre avise les collectivités autochtones et les personnes qui doivent recevoir une copie de l’avis en application de l’alinéa (4) a) de l’addenda final publié en application du paragraphe (8).

Avis d’achèvement du projet

10 Dès qu’il est persuadé que le projet d’autoroute 413 a été achevé, le ministre publie sur le site Web du projet un avis d’achèvement du projet d’autoroute 413 qui satisfait aux exigences prescrites, le cas échéant.

Autorisation réputée donnée

11 (1)  Aux fins de tout plan provincial, dans ses versions successives, le projet d’autoroute 413, y compris les modifications du projet, s’il y en a, et les projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413 sont réputés avoir été assujettis à la Loi sur les évaluations environnementales et avoir été approuvés ou autorisés autrement aux termes de cette loi depuis la publication, par le ministre, du rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement en application du paragraphe 8 (4).

Définition

(2)  La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«plan provincial» s’entend au sens de la Loi sur l’aménagement du territoire.

Non-application de dispositions de la Loi sur l’aménagement du territoire

12 (1)  L’alinéa 3 (5) a) de la Loi sur l’aménagement du territoire ne s’applique pas à une décision qu’un ministre de la Couronne ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de l’Ontario prend à l’égard du projet d’autoroute 413, y compris les modifications du projet, s’il y en a, ou à l’égard des projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413.

Idem

(2)  Le paragraphe 3 (6) de la Loi sur l’aménagement du territoire ne s’applique pas à l’égard du projet d’autoroute 413, y compris les modifications du projet, s’il y en a, ou à l’égard des projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413.

Charte des droits environnementaux de 1993

13 La partie II de la Charte des droits environnementaux de 1993 ne s’applique pas à une proposition de délivrance, de modification ou de révocation d’un acte qui a trait ou est lié au projet d’autoroute 413, y compris les modifications du projet, s’il y en a, ou aux projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413, même si la proposition est un type de proposition d’acte qui est classée par un règlement pris en vertu de cette loi.

Avis

14 (1)  Tout avis qui doit être remis à une personne aux termes de la présente loi l’est suffisamment dans les cas suivants :

    a)  il est remis à personne;

    b)  il est envoyé par courrier ordinaire à la personne à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère;

    c)  il est envoyé par toute méthode de livraison postale qui permet de vérifier son envoi;

    d)  il est transmis par voie électronique.

Avis réputé reçu : courrier ordinaire

(2)  L’avis envoyé conformément à l’alinéa (1) b) est réputé être reçu par le destinataire le cinquième jour qui suit la date de sa mise à la poste.

Avis réputé reçu : transmission électronique

(3)  L’avis envoyé conformément à l’alinéa (1) d) est réputé être reçu le lendemain de la date de son envoi, à moins qu’il ne s’agisse d’un jour férié, auquel cas il est réputé être reçu le premier jour non férié qui suit.

Règlements

15 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  traiter de tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit;

    b)  définir des mots ou expressions utilisés, mais non définis dans la présente loi, et préciser davantage le sens de mots ou d’expressions qui y sont utilisés et définis;

    c)  prescrire des types de modifications ou de changements pour l’application de la définition de «modification importante» à l’article 1;

    d)  prescrire des activités pour l’application de la définition de «projet d’autoroute 413» à l’article 1;

    e)  prescrire des activités pour l’application de la définition de «projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413» à l’article 1;

     f)  modifier la zone pour l’application de la définition de «tracé de l’autoroute 413» à l’article 1;

    g)  régir l’évaluation et l’atténuation des répercussions du projet d’autoroute 413 sur l’environnement;

   h)  régir les avis à donner en application de la présente loi;

     i)  modifier les exigences en matière d’établissement, de communication et de publication d’avis;

     j)  prescrire des entreprises ou des activités pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 2 (1);

    k)  modifier les exigences en matière d’établissement de l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement en application de l’article 6 et du rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement en application de l’article 8;

     l)  modifier les exigences en matière d’établissement des addendas provisoires et finaux au rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement en application de l’article 9;

   m)  exiger et régir l’examen, par le ministre, du projet d’autoroute 413, d’une partie de ce projet, du rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement et de tout addenda final, notamment spécifier le calendrier, la fréquence et les exigences des examens et les parties du projet à examiner;

   n)  régir les modifications du projet d’autoroute 413;

    o)  prévoir toute autre question nécessaire pour réaliser l’objet de la présente loi.

Idem

(2)  Aucun règlement ne doit être pris en vertu de l’alinéa (1) d) ou e) après que le ministre a publié l’avis d’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement sur le site Web du projet en application de l’alinéa 7 (3) b).

Effet rétroactif

16 Les règlements qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Adoption de documents dans les règlements

17 (1)  Un règlement peut adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires, tout ou partie d’un document, y compris un code, une formule, une norme, un protocole ou une procédure, et peut en exiger l’observation.

Incorporation continuelle par renvoi

(2)  Le pouvoir d’adopter un document par renvoi et d’en exiger l’observation en vertu du paragraphe (1) comprend celui de l’adopter dans ses versions successives.

Idem

(3)  L’adoption par renvoi d’une modification apportée à un document prend effet lorsqu’un avis de la modification est publié dans la Gazette de l’Ontario ou dans le registre établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993.

Entrée en vigueur

18 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 sur le désengorgement du réseau routier et le gain de temps reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

19 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2024 sur l’autoroute 413.

ANNEXE 4
CODE DE LA ROUTE

1 L’article 1.2 du Code de la route est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

b.1)  prévoir et régir une exemption des droits prévus par le Code, la réduction de ces droits ou leur remboursement;

2 Le Code est modifié par adjonction de l’article suivant :

Droits

5.0.1  Les droits à verser s’établissent comme suit :

    1.  Pour chaque période de six mois ou moins pendant laquelle le permis de conduire est valide, 7,50 $ par le titulaire de permis.

    2.  Pour un examen sur route en vue de l’obtention d’un permis de conduire de catégorie A, B, C, D, E ou F, 99 $.

    3.  Pour un examen sur route de niveau 1 du titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1 ou M1, 53,75 $.

    4.  Pour un examen sur route de niveau 2 du titulaire d’un permis de conduire de catégorie G2 ou M1, 91,25 $.

    5.  Pour un examen portant sur les connaissances du conducteur en vue de l’obtention d’un permis de conduire de catégorie A, B, C, D, E ou F, 23,75 $.

    6.  Pour un examen portant sur les connaissances du conducteur autre que l’examen visé à la disposition 5, 16 $.

3 Le titre de la partie XII du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

PARTIE XII
RÈGLEMENTS MUNICIPAUX ET VOIES CYCLABLES

4 La partie XII du Code est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Approbation des voies cyclables par le ministère

195.2  (1)  Dans les circonstances prévues au paragraphe (2), une municipalité ne doit construire, installer ou marquer une voie cyclable sur une voie publique ou section de voie publique relevant de sa compétence et de son contrôle que si le ministère a approuvé le plan de la voie cyclable; lorsqu’il établit s’il y a lieu ou non d’approuver un tel plan, le ministère peut exiger que la municipalité fournisse des renseignements, notamment des renseignements sur la circulation se rapportant au plan de la voie cyclable et à la voie publique.

Champ d’application

(2)  Le paragraphe (1) s’applique dans les circonstances suivantes :

    a)  le plan de la voie cyclable réduirait le nombre de voies marquées disponibles pour la circulation des véhicules automobiles le long de toute section ou d’un côté ou de l’autre de la voie publique où la voie cyclable sera aménagée;

    b)  la municipalité est prescrite par règlement pour l’application du paragraphe (1).

Idem : disposition transitoire

(3)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 4 de la Loi de 2024 sur le désengorgement du réseau routier et le gain de temps, un contrat a déjà été accordé ou conclu à l’égard de l’approvisionnement en services de construction, d’installation ou de marquage relativement à la voie cyclable ou, si les travaux de construction, d’installation ou de marquage de la voie cyclable doivent être réalisés par la municipalité, et non par un contractant, ces travaux ont déjà commencé.

Prise en compte de la fluidité de la circulation automobile

(4)  Pour décider s’il doit approuver le plan pour la construction de la voie cyclable, le ministère peut prendre en compte la possibilité que la voie cyclable diminue indûment la fluidité de la circulation automobile.

Examen de l’utilisation des voies cyclables existantes par le ministère

(5)  Dans les circonstances prévues au paragraphe (6), le ministère peut exiger qu’une municipalité lui fournisse des renseignements concernant la circulation sur une voie cyclable existante située sur une voie publique relevant de sa compétence et de son contrôle; la municipalité doit donner suite à cette demande.

Champ d’application

(6)  Le paragraphe (5) s’applique dans les circonstances suivantes :

    a)  l’ajout de la voie cyclable a réduit le nombre de voies marquées pour la circulation des véhicules automobiles le long de toute section ou d’un côté ou de l’autre de la voie publique où la voie cyclable est aménagée;

    b)  la municipalité est prescrite par règlement pour l’application du paragraphe (5).

Règlements

(7)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  prescrire des municipalités pour l’application des paragraphes (1) et (5);

    b)  régir les renseignements que le ministère peut exiger en vertu des paragraphes (1) et (5);

    c)  soustraire une voie publique ou catégorie de voies publiques à l’application du présent article ou d’une de ses dispositions, ou prévoir que le présent article ou qu’une de ses dispositions ne s’applique pas à une voie publique ou catégorie de voies publiques;

    d)  prévoir tout ce qui est utile ou nécessaire pour réaliser l’objet du présent article.

Définition

(8)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«voie cyclable» S’entend notamment de toute section de voie publique dont l’utilisation est entièrement ou partiellement limitée ou réservée aux bicyclettes.

4 Le Code est modifié par adjonction de la partie suivante :

PARTIE XII.1
VOIES CYCLABLES

Définitions

195.2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«éléments connexes» S’entend notamment de bornes de protection, de la signalisation de la circulation pour les bicyclettes et de marques peintes sur la chaussée. («related features»)

«infrastructure adjacente» S’entend notamment de trottoirs, de bacs à plantes, de bordures de trottoir et de ralentisseurs. («adjacent infrastructure»)

«signalisation de la circulation pour bicyclettes» S’entend au sens de l’article 133. («bicycle traffic control signal»)

«voie cyclable» S’entend notamment de toute section de voie publique dont l’utilisation est entièrement ou partiellement limitée ou réservée aux bicyclettes. («bicycle lane»)

Approbation des voies cyclables par le ministre

195.3 (1)  Dans les circonstances prévues au paragraphe (2), une municipalité prescrite n’est autorisée à construire, à installer ou à marquer une voie cyclable sur une voie publique ou section de voie publique relevant de sa compétence et de son contrôle que si le ministre a approuvé le plan de la voie cyclable; lorsqu’il établit s’il y a lieu ou non d’approuver un tel plan, le ministre peut exiger que la municipalité fournisse des renseignements, notamment des renseignements concernant la circulation qui se rapportent au plan de la voie cyclable et à la voie publique.

Champ d’application

(2)  Le paragraphe (1) s’applique si le plan de la voie cyclable réduirait le nombre de voies marquées disponibles pour la circulation des véhicules automobiles le long de toute section ou d’un côté ou de l’autre de la voie publique où la voie cyclable sera aménagée.

Idem : disposition transitoire

(3)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une municipalité à l’égard d’une voie cyclable si, le jour où la municipalité est prescrite pour l’application du paragraphe (1), un contrat a déjà été accordé ou conclu à l’égard de la construction, de l’installation ou du marquage de la voie cyclable ou, si les travaux de construction, d’installation ou de marquage de la voie cyclable doivent être réalisés par la municipalité et non par un contractant, ces travaux ont déjà commencé.

Prise en compte de l’aménagement de la voie cyclable

(4)  Lorsqu’il établit s’il y a lieu ou non d’approuver le plan de la voie cyclable, le ministre peut prendre en compte la possibilité que la voie cyclable diminue indûment la fluidité de la circulation automobile.

Examen des voies cyclables

Renseignements fournis par la municipalité

195.4  (1)  Dans les circonstances prévues au paragraphe (2), le ministre peut exiger qu’une municipalité prescrite lui fournisse des renseignements concernant la circulation sur une voie cyclable existante aménagée sur une voie publique relevant de sa compétence et de son contrôle, notamment une voie cyclable visée à l’article 195.6; la municipalité doit donner suite à cette demande.

Champ d’application

(2)  Le paragraphe (1) s’applique si l’ajout de la voie cyclable a réduit le nombre de voies marquées disponibles pour la circulation des véhicules automobiles le long de toute section ou d’un côté ou de l’autre de la voie publique où la voie cyclable est aménagée.

Examen des voies cyclables

(3)  Si des facteurs sont prescrits pour l’application du présent article, le ministre en tient compte lorsqu’il examine les renseignements concernant la circulation qui se rapportent à une voie cyclable et qui lui sont fournis en application du paragraphe (1).

Ordre de supprimer une voie cyclable

195.5  (1)  Après son examen des renseignements fournis en application du paragraphe 195.4 (1), le ministre peut informer le lieutenant-gouverneur en conseil des résultats de l’examen; le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner au ministre de supprimer tout ou partie de la voie, ainsi que tout élément connexe ou toute infrastructure adjacente, et :

    a)  soit de réaffecter tout ou partie de la voie cyclable à la circulation automobile;

    b)  soit de reconfigurer tout ou partie de la voie cyclable, ainsi que tout élément connexe ou toute infrastructure adjacente, en vue de leur réaffectation à la circulation automobile.

Modification ou annulation du décret

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, modifier ou annuler le décret pris en vertu du paragraphe (1).

Effet d’une loi, d’un règlement, etc.

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre un décret en vertu du présent article malgré une loi, un règlement, un règlement municipal, un arrêté, un permis, une autorisation ou une licence.

Un décret n’est pas un règlement

(4)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux décrets pris en vertu du présent article.

Ordre de supprimer des voies cyclables dans la cité de Toronto

195.6  Sous réserve des exemptions ou adaptations prescrites, le ministre supprime les voies cyclables aménagées sur la rue Bloor, l’avenue University et la rue Yonge, dans la cité de Toronto, ainsi que tout élément connexe, et les réaffecte à la circulation automobile.

Suppression de voies cyclables

Autorisation du ministre

195.7  (1)  Si le ministre est visé par un décret pris en vertu de l’article 195.5, le ministre ou la personne agissant pour son compte est autorisé à faire tout ce qui est exigé pour appliquer le décret.

Idem : cité de Toronto

(2)  Le ministre ou la personne agissant pour son compte est autorisé à faire tout ce qui est exigé pour remplir les obligations du ministre prévues à l’article 195.6.

Retrait et restriction d’un droit de passage reconnu en common law

(3)  Il est entendu que les paragraphes (1) et (2) autorisent le ministre ou la personne agissant pour son compte à fermer la section de la voie publique visée par un décret pris en vertu de l’article 195.5 ou par l’article 195.6 et à retirer ou à restreindre le droit de passage sur cette section de la voie publique reconnu au public en common law et le droit d’accès à cette section de la voie publique reconnu en common law au propriétaire d’un bien-fonds attenant à une voie publique.

Pouvoirs du ministre

(4)  Une loi, un règlement, un règlement municipal, un arrêté, un permis, une autorisation ou une licence n’empêche pas le ministre ou la personne agissant pour son compte d’appliquer un décret pris en vertu de l’article 195.5 ou de remplir les obligations du ministre prévues à l’article 195.6.

Pouvoirs d’entrée

(5)  Afin d’appliquer un décret pris en vertu de l’article 195.5 ou de remplir les obligations du ministre prévues à l’article 195.6, le ministre ou la personne agissant pour son compte peut :

    a)  pénétrer dans tout lieu, sauf un lieu qui sert de logement;

    b)  construire des ouvrages et faire usage des machines, ouvrages, matériaux et équipements qui s’y trouvent.

Municipalité : soutien et renseignements

195.8  (1)  Si, conformément à un décret pris en vertu de l’article 195.5 ou à l’article 195.6, le ministre est tenu de faire quoi que ce soit qui est prévu par ces articles, la municipalité concernée lui fournit le soutien ou les renseignements qu’il demande pour faciliter l’application du décret ou l’exécution des obligations du ministre, notamment :

    a)  en assurant la gestion des services liés à la circulation, au transport en commun ou aux urgences;

    b)  en fournissant des renseignements techniques, des renseignements sur la santé et la sécurité, des normes, des renseignements sur les consultations publiques, des documents de planification et de conception, des arpentages ou des dessins techniques de même que des dessins relatifs à l’emplacement des services publics;

    c)  en fournissant des renseignements sur les panneaux, les marques, les systèmes de panneaux de signalisation et l’éclairage, y compris de l’aide pour enlever ou déplacer ces éléments.

Délai et période

(2)  La municipalité fournit au ministre, dans le délai et à l’égard de la période qu’il précise, le soutien ou les renseignements qu’il demande en vertu du paragraphe (1).

Règlements municipaux

(3)  Si une voie cyclable est supprimée ou reconfigurée conformément à un décret pris en vertu de l’article 195.5 ou à l’article 195.6, le règlement municipal ou la partie d’un règlement municipal adopté par le conseil de la municipalité et désignant cette partie de la voie publique comme voie cyclable est sans effet.

Remboursement

195.9  (1)  Si la municipalité a fourni au ministre, dans le délai et à l’égard de la période qu’il a précisés, le soutien ou les renseignements qu’il a demandés en vertu du paragraphe 195.8 (1), le ministre peut lui rembourser les coûts raisonnables qu’elle a engagés à cette fin conformément au présent article.

Aucun droit à un remboursement ou à une indemnité

(2)  Il est entendu que le ministre n’est pas tenu ni de rembourser à la municipalité les coûts autres que les coûts visés au paragraphe (1), y compris les coûts d’installation des voies cyclables, ni de l’indemniser de ces coûts.

Avis à la municipalité

(3)  S’il a demandé que la municipalité lui fournisse un soutien ou des renseignements en vertu du paragraphe 195.8 (1), le ministre donne à la municipalité, dans les 60 jours suivant la satisfaction de la demande, un avis précisant qu’elle peut déposer une demande de remboursement auprès du ministère dans les six mois suivant la date de l’avis.

Précisions

(4)  Dans sa demande visée au paragraphe (3), la municipalité donne au ministre une déclaration exacte comprenant toutes les précisions utiles sur les coûts qu’elle a raisonnablement engagés pour donner suite à la demande faite en vertu du paragraphe 195.8 (1) dans le délai et à l’égard de la période que le ministre a précisés.

Aucun remboursement

(5)  Il n’existe aucune obligation de remboursement des coûts qu’une municipalité a engagés si l’avis a été donné en vertu du paragraphe (3) et qu’une demande de remboursement n’est pas faite dans les six mois suivant la date de l’avis.

Conclusion : coûts

(6)  Le ministre étudie la demande de remboursement; s’il conclut que les coûts ont été raisonnablement engagés par la municipalité pour donner suite à la demande dans le délai et à l’égard de la période qu’il a précisés, le ministre rembourse ces coûts à la municipalité.

Aucune cause d’action contre la Couronne

195.10  (1)  Aucune cause d’action contre la Couronne, un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif ou un employé, administrateur, mandataire ou conseiller, actuel ou ancien, de la Couronne ne résulte, directement ou indirectement, de ce qui suit :

    a)  l’édiction, la modification ou l’abrogation de la présente partie;

    b)  la délivrance, la modification ou l’annulation d’une approbation en vertu de l’article 195.3 ou le refus de délivrer ou de modifier une telle approbation;

    c)  la prise d’un décret en vertu de l’article 195.5 ou la modification ou l’annulation d’un tel décret;

    d)  quoi que ce soit qui est fait dans le cadre de la présente partie, notamment par rapport à ce qui suit :

           (i)  la suppression de tout ou partie d’une voie cyclable ou de tout élément connexe ou de toute infrastructure adjacente,

          (ii)  la réfection de tout ou partie d’une voie cyclable en vue de sa réaffectation à la circulation automobile,

         (iii)  la reconfiguration de tout ou partie d’une voie cyclable, ainsi que de tout élément connexe ou de toute infrastructure adjacente, en vue de sa réaffectation à la circulation automobile;

    e)  la prise, la modification ou l’abrogation d’un règlement en vertu de l’article 195.18.

Irrecevabilité de certaines instances

(2)  Sont irrecevables les instances, notamment celles visant à obtenir une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, sur un enrichissement sans cause, une faute ou un acte de mauvaise foi, sur une fiducie ou sur une obligation fiduciaire, les recours en restitution ou les recours fondés sur une loi quelconque, qui se fondent, directement ou indirectement, sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou s’y rapportent et qui sont introduites ou poursuivies contre la Couronne ou une personne visée à ce paragraphe.

Champ d’application

(3)  Le paragraphe (2) s’applique à une action ou à une autre instance dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une procédure arbitrale, administrative ou judiciaire; toutefois, il ne s’applique pas à une requête en révision judiciaire.

Effet rétroactif

(4)  Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent, que la demande sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant le jour où la Loi de 2024 sur le désengorgement du réseau routier et le gain de temps a reçu la sanction royale, ce jour-là ou par la suite.

Rejet d’instances

(5)  Aucuns dépens ne sont adjugés contre qui que ce soit à l’égard des instances visées au paragraphe (2) ou (3) qui ont été introduites avant le jour où la Loi de 2024 sur le désengorgement du réseau routier et le gain de temps a reçu la sanction royale.

Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne

(6)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne contre une personne.

Irrecevabilité de certaines instances : entrepreneurs indépendants

195.11  (1)  Sous réserve du paragraphe (4), aucune cause d’action ne prend naissance et les instances introduites ou poursuivies contre une personne visée au paragraphe (2) sont irrecevables si la cause d’action ou les instances se fondent, directement ou indirectement, sur quoi que ce soit qui est visé à ce paragraphe, notamment les instances visant à obtenir une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, sur un enrichissement sans cause, une faute ou un acte de mauvaise foi, sur une fiducie ou sur une obligation fiduciaire, les recours en restitution ou les recours fondés sur une loi quelconque.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) s’applique à l’égard des entrepreneurs indépendants et de ses employés, administrateurs ou dirigeants, actuels ou anciens, qui fournissent des services à la Couronne pour contribuer aux travaux visés aux articles 195.5 à 195.7.

Champ d’application

(3)  Sous réserve du paragraphe (4), le paragraphe (2) s’applique à une action ou à une autre instance dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une procédure arbitrale, administrative ou judiciaire; toutefois, il ne s’applique pas à une requête en révision judiciaire.

Négligence

(4)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une demande qui résulte d’une négligence à l’égard d’un acte ou d’une omission d’un entrepreneur indépendant lorsqu’il procède à ce qui suit :

    a)  la suppression de tout ou partie d’une voie cyclable ainsi que de tout élément connexe ou de toute infrastructure adjacente;

    b)  la réfection de tout ou partie d’une voie cyclable en vue de sa réaffectation à la circulation automobile;

    c)  la reconfiguration de tout ou partie d’une voie cyclable, ainsi que de tout élément connexe ou de toute infrastructure adjacente, en vue de sa réaffectation à la circulation automobile.

Idem

(5)  Il est entendu que la demande qui résulte d’une collision entre un véhicule automobile, un cycliste ou un piéton après que l’entrepreneur indépendant a pris les mesures prévues au paragraphe (4) ne constitue pas une demande résultant d’une négligence prévue à ce paragraphe.

Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne

(6)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne contre une personne.

Immunité : entrepreneurs indépendants

195.12  (1)  Sont irrecevables les actions ou instances introduites ou poursuivies contre les employés, administrateurs ou dirigeants, actuels ou anciens, d’un entrepreneur indépendant qui fournit des services à la Couronne afin de contribuer aux travaux faits en vertu des articles 195.5 à 195.7 pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que leur attribue la présente partie, ou pour une négligence ou un manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) ne dégage pas les entrepreneurs indépendants qui fournissent des services à la Couronne afin de contribuer aux travaux visés aux articles 195.5 à 195.7 de la responsabilité qu’ils seraient autrement tenus d’assumer à l’égard d’un acte ou d’une omission d’une personne visée à ce paragraphe.

Immunité : municipalités

195.13  (1)  Sont irrecevables les actions ou instances introduites ou poursuivies contre une municipalité, un employé, actuel ou ancien, d’une municipalité, ou un membre du conseil, actuel ou ancien, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction que leur attribue le paragraphe 195.8 (1), ou pour une négligence ou un manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction.

Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne

(2)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne contre une personne.

Aucun droit à un remboursement, à une indemnité ou à des dommages-intérêts

195.14  Sauf disposition contraire de l’article 195.9 ou du paragraphe 195.11 (4) ou 195.12 (2), nul n’a droit à un remboursement, à une indemnité ou à des dommages-intérêts pour toute perte liée aux mesures prises en application de la présente partie.

Ni expropriation ni effet préjudiciable

195.15  Aucune disposition de la présente partie ni aucune mesure prise conformément à la présente partie ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Art. 214

195.16  L’article 214 ne s’applique pas aux contraventions à la présente partie ou à un règlement pris en vertu de la présente partie.

Autres lois

Loi de 2001 sur les municipalités, Loi de 2006 sur la cité de Toronto

195.17  (1)  Les exigences de la présente partie s’appliquent malgré les articles 10 et 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités et l’article 8 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

Loi sur les évaluations environnementales

(2)  Les entreprises ou activités, de même que les propositions, plans ou programmes visant une entreprise ou une activité, qui sont exigés, mis en œuvre ou autorisés par la présente partie sont soustraits à l’application de la Loi sur les évaluations environnementales.

Charte des droits environnementaux de 1993

(3)  Les exigences de la partie II de la Charte des droits environnementaux de 1993 sont réputées ne pas s’être appliquées à l’égard des modifications apportées par l’annexe 4 de la Loi de 2024 sur le désengorgement du réseau routier et le gain de temps et ajoutant les articles 195.4 à 195.8 de la présente loi.

Règlements

Règlements du ministre

195.18  (1)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  prescrire des municipalités pour l’application des paragraphes 195.3 (1) et 195.4 (1);

    b)  régir les renseignements dont le ministre peut exiger la fourniture en vertu des paragraphes 195.3 (1) et 195.4 (1);

    c)  soustraire une voie publique ou une catégorie de voies publiques à l’application de l’article 195.3 ou d’une disposition de cet article, ou prévoir que l’article 195.3 ou une disposition de cet article ne s’applique pas à une voie publique ou à une catégorie de voies publiques.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  régir l’examen des renseignements concernant les voies cyclables visé à l’article 195.4, notamment prescrire les critères applicables à l’examen;

    b)  exempter des sections de voies cyclables pour l’application de l’article 195.6;

    c)  modifier l’exigence applicable à la suppression des voies cyclables visée à l’article 195.6, notamment exiger que le ministre reconfigure tout ou partie d’une voie cyclable, ainsi que tout élément connexe ou toute infrastructure adjacente, en vue de sa réaffectation à la circulation automobile;

    d)  prévoir tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour réaliser l’objet de la présente partie.

Abrogation

5 L’article 3 de l’annexe 2 de la Loi de 2024 pour passer à l’action est abrogé.

Entrée en vigueur

6 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 sur le désengorgement du réseau routier et le gain de temps reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1 à 4 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Entrée en vigueur

6 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 sur le désengorgement du réseau routier et le gain de temps reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1 et 2 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 5
LOI DE 2021 SUR LA SÉCURITÉ ET L’ENCADREMENT DU REMORQUAGE ET DE L’ENTREPOSAGE DE VÉHICULES

1 La Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules est modifiée par adjonction de l’article suivant immédiatement après l’intertitre «Zones restreintes de dépannage».

Définitions

39.1  Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 40 à 43.1.

«services d’assistance routière» Services fournis afin de réparer ou de rendre utilisable un véhicule automobile en panne ou inutilisable sur la voie publique. («roadside assistance services»)

«services de remorquage» S’entend notamment de services d’assistance routière. («towing services»)

«véhicule d’assistance routière» Véhicule qu’utilise une personne qui offre ou fournit des services d’assistance routière. («roadside assistance vehicle»)

2 (1)  Le paragraphe 41 (2) de la Loi est abrogé.

(2)  Les paragraphes 41 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Interdiction

(3)  Si le titulaire d’un certificat de remorquage est autorisé à fournir des services de remorquage dans une zone restreinte de dépannage, aucun exploitant de services de remorquage non autorisé ne doit fournir ou offrir de fournir de tels services dans cette zone.

Plusieurs titulaires de certificat

(3.1)  Si plusieurs titulaires d’un certificat de remorquage sont autorisés à fournir des services de remorquage dans une zone restreinte de dépannage, ils ne doivent fournir que les services que précise le ministère.

Exception

(4)  Les paragraphes (3) et (3.1) ne s’appliquent pas à une personne qui agit sous les ordres d’un agent de police ou du ministère.

3 Les articles 42 et 43 de la Loi, tel qu’ils sont réédictés par l’article 23 de l’annexe 36 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, sont modifiés par insertion de «ou véhicule d’assistance routière» après «chaque dépanneuse» et par insertion de «ou de véhicule d’assistance routière» après «conducteur de dépanneuse».

4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements

43.1  Pour l’application des articles 39.1 à 43, le ministre peut, par règlement :

    a)  désigner des zones restreintes de dépannage;

    b)  régir la mise en place de panneaux et la pose de marques pour indiquer de telles zones, et régir ces panneaux et marques;

    c)  prévoir des dispenses de l’application de toute disposition des articles 39.1 à 43 ou la non-application d’une telle disposition et prescrire les circonstances et les conditions applicables à une telle dispense ou non-application.

5 (1)  L’alinéa 64 (1) n) de la Loi est abrogé.

(2)  L’alinéa 64 (1) u) de la Loi est modifié par adjonction de «sous réserve du paragraphe (4.1)» au début de l’alinéa.

(3)  L’article 64 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : exception

(4.1)  Le pouvoir de prendre des règlements, visé à l’alinéa (1) u), ne comprend pas celui de prendre des règlements visé à l’alinéa 43.1 c).

Entrée en vigueur

6 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Projet de loi 212 Sanction royale (PDF)

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 212, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 212 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2024.

ANNEXE 1
LOI DE 2021 SUR LA RÉALISATION ACCÉLÉRÉE DE PROJETS D’INTERNET À HAUT DÉBIT

L’annexe modifie le paragraphe 26 (6) de la Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit pour prévoir qu’une expropriation faite en vertu de l’article 10 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure à l’égard d’un projet désigné d’Internet à haut débit constitue une expropriation. L’article 26.1 est ajouté pour exclure l’application de certaines dispositions de la Loi sur l’expropriation à l’expropriation d’un bien-fonds à l’égard d’un projet désigné d’Internet à haut débit.

Le nouvel article 26.2 permet au ministre de céder une servitude expropriée à l’égard d’un projet désigné d’Internet à haut débit à des personnes ou entités précisées afin de réaliser les objets de la Loi. Un cessionnaire est tenu de rembourser à la Couronne les coûts que celle-ci a engagés relativement à l’expropriation de la servitude cédée.

L’annexe modifie également le paragraphe 9 (6) de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure pour prévoir qu’une disposition faite en vertu de l’article 26.2 de la Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit n’est pas subordonnée à l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

ANNEXE 2
LOI DE 2024 SUR LA CONSTRUCTION PLUS RAPIDE DE VOIES PUBLIQUES

L’annexe édicte la Loi de 2024 sur la construction plus rapide de voies publiques, qui a pour objet d’accélérer la construction de chantiers routiers prioritaires, lesquels sont, au sens de la Loi, le projet d’autoroute 413, le projet de voie de contournement de Bradford, le projet de jumelage de ponts du Garden City Skyway et tout autre chantier prescrit par règlement.

Une disposition de la Loi interdit aux propriétaires enregistrés de demander, en vertu de la Loi sur l’expropriation, la modification de la date d’entrée en possession d’un bien-fonds que le ministre a exproprié pour les besoins d’un chantier routier prioritaire.

La Loi prévoit qu’une entreprise de services publics peut être tenue d’enlever une infrastructure de services publics ou d’en modifier l’emplacement si le ministre est d’avis que cette mesure est nécessaire pour les besoins d’un chantier routier prioritaire. Un avis à cet effet doit être délivré à l’entreprise, laquelle peut présenter des observations à l’égard des difficultés rencontrées pour achever les travaux. Le ministre peut faire réaliser les travaux si l’entreprise ne les réalise pas. La Loi traite de l’indemnisation des coûts de réalisation, par l’entreprise ou par le ministre, de ces travaux.

La Loi exige que tout propriétaire ou exploitant d’une infrastructure qui risque d’être touchée par un chantier routier prioritaire fournisse au ministre les renseignements demandés. Des dispositions relatives à la communication de ces renseignements sont prévues.

La Loi autorise la réalisation d’inspections sur place en vue d’appuyer la planification, la conception ou la construction d’un chantier routier prioritaire et traite du mode de réalisation de ces inspections, notamment la communication d’un préavis. Elle traite également des circonstances dans lesquelles le propriétaire d’un bien peut être indemnisé pour les dommages résultant d’une inspection sur place et prévoit diverses infractions relatives aux inspections sur place et à la prise de possession d’un bien-fonds.

La Loi prévoit que, dans certaines circonstances, un juge de paix peut rendre une ordonnance autorisant une personne à entrer sur un bien afin d’exercer certaines activités relativement à une inspection sur place ou à entrer en possession d’un certain bien-fonds pour les besoins d’un chantier routier prioritaire. Elle comprend des dispositions relatives à l’exécution, à l’expiration et au renouvellement des ordonnances.

De plus, une disposition précise que si un chantier routier prioritaire est désigné par un règlement pris en vertu de la Loi, certaines restrictions imposées par un règlement municipal sont sans effet dans la mesure où elles empêcheraient la livraison de biens ou de services à un chantier routier prioritaire ou imposeraient des restrictions à cet égard. Enfin, la Loi comprend d’autres dispositions concernant la fourniture de documents, l’interdiction de certaines causes d’action et les pouvoirs réglementaires.

ANNEXE 3
LOI DE 2024 SUR L’AUTOROUTE 413

L’annexe édicte la Loi de 2024 sur l’autoroute 413. L’article 2 de la Loi prévoit que les entreprises, activités, propositions, plans et programmes qui ont trait ou sont liés à l’autoroute 413, y compris le projet d’autoroute 413 et les projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413, sont soustraits à l’application de la Loi sur les évaluations environnementales. L’article 3 interdit à une personne de réaliser le projet d’autoroute 413 si ce n’est conformément au rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement et à ses addendas, établis dans le cadre du processus d’évaluation des répercussions sur l’environnement qui s’applique au projet d’autoroute 413 en application de la Loi. Énoncé aux articles 4 à 9, ce processus exige notamment un plan de consultation des Autochtones et la mise en œuvre de ce plan, et offre à des personnes la possibilité de présenter leurs observations concernant l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement et ses addendas provisoires. Le ministre est tenu en application de la Loi de publier cette ébauche, le rapport final et les addendas finaux.

ANNEXE 4
CODE DE LA ROUTE

La partie XII.1, qui traite des voies cyclables, est ajoutée au Code de la route. Aux termes de cette partie :

    a)  les municipalités sont tenues, dans certaines circonstances, d’obtenir l’approbation du ministre avant de construire des voies cyclables ou de fournir au ministre des renseignements concernant les voies cyclables existantes;

    b)  le ministre est tenu de supprimer les voies cyclables précisées aménagées dans la cité de Toronto;

    c)  le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner la suppression d’autres voies cyclables dans certaines circonstances.

D’autres dispositions traitent de divers aspects liés à la suppression des voies cyclables, notamment les pouvoirs du ministre ou de la personne agissant pour son compte en matière de suppression de voies cyclables, l’obligation, pour les municipalités, de fournir un soutien ou des renseignements, le remboursement de certains coûts aux municipalités et l’immunité de la Couronne, des municipalités et d’autres personnes.

Finalement, le Code est modifié afin de préciser les droits applicables aux permis de conduire et à certains examens du conducteur.

ANNEXE 5
LOI DE 2021 SUR LA SÉCURITÉ ET L’ENCADREMENT DU REMORQUAGE ET DE L’ENTREPOSAGE DE VÉHICULES

La Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules est modifiée afin de prévoir que les articles liés aux zones restreintes de dépannage s’appliquent également aux «véhicules d’assistance routière» et aux «services d’assistance routière». L’annexe transfère également certains pouvoirs réglementaires liés aux zones restreintes de dépannage du lieutenant-gouverneur en conseil au ministre.

Projet de loi 212 2024

Loi visant à édicter deux lois et à modifier diverses lois en ce qui concerne les voies publiques, les expropriations liées aux projets d’Internet à haut débit et d’autres questions relatives au transport

SOMMAIRE

Préambule

 

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit

Annexe 2

Loi de 2024 sur la construction plus rapide de voies publiques

Annexe 3

Loi de 2024 sur l’autoroute 413

Annexe 4

Code de la route

Annexe 5

Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules

 

Préambule

Le gouvernement de l’Ontario :

Reconnaît la nécessité de construire plus rapidement des voies publiques prioritaires à mesure que notre province se développe, afin de permettre la sortie des personnes et des marchandises des engorgements et d’économiser du temps et de l’argent pour les conducteurs et les entreprises.

Reconnaît que les accidents et les fermetures de voies peuvent aggraver les embouteillages et avoir un impact sur la qualité de vie des Ontariennes et Ontariens.

Accélère la réalisation de projets d’Internet à haut débit qui permettront aux habitants de toutes les régions de l’Ontario, y compris les zones rurales, de bénéficier d’un accès fiable à Internet.

Construit l’autoroute 413, conscient de l’importance de cette autoroute pour des millions de conducteurs de tout l’Ontario.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 sur le désengorgement du réseau routier et le gain de temps.

 

ANNEXE 1
LOI DE 2021 SUR LA RÉALISATION ACCÉLÉRÉE DE PROJETS D’INTERNET À HAUT DÉBIT

1 Le paragraphe 26 (6) de la Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit est modifié par insertion de «, sauf une expropriation faite en vertu de l’article 10 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure à l’égard d’un projet désigné d’Internet à haut débit,» après «droit de passage».

2 (1)  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Expropriations : aucune audience de nécessité

26.1  (1)  Les paragraphes 6 (2) à (5), l’article 7 et les paragraphes 8 (1) et (2) de la Loi sur l’expropriation ne s’appliquent pas à l’expropriation d’un bien-fonds, au sens de cette loi, si l’expropriation est faite en vertu de l’article 10 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure à l’égard d’un projet désigné d’Internet à haut débit.

Incompatibilité

(2)  Le paragraphe (1) s’applique malgré le paragraphe 2 (4) de la Loi sur l’expropriation.

Processus applicable aux observations

(3)  Le ministre peut, au moyen d’une directive, établir un processus de réception et de prise en compte des observations des propriétaires fonciers concernant un projet d’expropriation.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(4)  La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à une directive donnée en vertu du paragraphe (3).

Loi sur l’exercice des compétences légales

(5)  La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas au processus de réception et de prise en compte des observations concernant un projet d’expropriation qui est établi en vertu du paragraphe (3).

Cession des servitudes expropriées

26.2  (1)  Le ministre peut céder une servitude expropriée en vertu de l’article 10 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure à l’égard d’un projet désigné d’Internet à haut débit aux personnes ou entités suivantes :

    a)  un distributeur;

    b)  un promoteur;

    c)  un fournisseur de services de télécommunication au sens de la Loi sur les télécommunications (Canada);

    d)  une autre entité, si la cession est nécessaire pour réaliser les objets de la présente loi.

Idem : personne désignée par le ministre

(2)  Si le pouvoir que l’article 10 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure attribue au ministre a été délégué à un organisme de la Couronne en vertu du paragraphe 19 (2) de cette loi, l’organisme en question peut céder une servitude visée au paragraphe (1) du présent article conformément à ce paragraphe.

Enregistrement

(3)  Les servitudes cédées en vertu du paragraphe (1) ou (2) doivent être enregistrées sur les biens immeubles visés au bureau d’enregistrement immobilier compétent.

Validité

(4)  Une servitude comprenant les engagements qui y sont stipulés est valide que le cessionnaire soit propriétaire ou non d’une terre rattachée ou d’une terre susceptible d’être desservie par la servitude ou de profiter de l’engagement et que l’engagement soit de nature positive ou négative.

Expropriation : remboursement des coûts engagés par la Couronne

(5)  Un cessionnaire rembourse à la Couronne les coûts que celle-ci a engagés relativement à l’expropriation.

Coûts prescrits

(6)  Les coûts visés au paragraphe (5) sont calculés par le ministre et comprennent notamment les coûts prescrits par règlement.

Remboursement en un ou plusieurs versements

(7)  Le cessionnaire effectue le remboursement en un ou plusieurs versements aux moments et selon les montants que fixe le ministre.

(2)  Le paragraphe 26.1 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «l’article 7 et les paragraphes 8 (1) et (2)» par «l’article 7, les paragraphes 8 (1) et (2) de même que l’article 8.1».

Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure

3 Le paragraphe 9 (6) de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

    e)  une disposition faite en vertu de l’article 26.1 de la Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit.

Entrée en vigueur

4 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 sur le désengorgement du réseau routier et le gain de temps reçoit la sanction royale.

(2)  Le paragraphe 2 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 5 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice et du jour où la Loi de 2024 sur le désengorgement du réseau routier et le gain de temps reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 2
LOI DE 2024 SUR LA CONSTRUCTION PLUS RAPIDE DE VOIES PUBLIQUES

SOMMAIRE

Objet et interprétation

1.

Objet

2.

Interprétation

Expropriation

3.

Aucune modification de la date d’entrée en possession

Infrastructures de services publics et autres infrastructures

4.

Avis d’enlèvement ou de modification de l’emplacement d’une infrastructure de services publics

5.

Travaux que fait réaliser le ministre

6.

Indemnisation par le ministre

7.

Indemnisation par l’entreprise

8.

Fourniture de renseignements concernant l’infrastructure

Inspections sur place

9.

Inspection sur place

10.

Mode de réalisation d’une inspection sur place

11.

Indemnité

12.

Infraction

13.

Ordonnance d’entrée ou de mise en possession

Désignation de chantiers routiers prioritaires

14.

Livraison de biens et de services : construction 24 heures sur 24

Dispositions diverses

15.

Remise d’un document

16.

Ni expropriation ni effet préjudiciable

17.

Immunité

18.

Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil

19.

Règlements : ministre

Entrée en vigueur et titre abrégé

20.

Entrée en vigueur

21.

Titre abrégé

 

Objet et interprétation

Objet

1 La présente loi a pour objet d’accélérer la construction de chantiers routiers prioritaires en rationalisant et en complétant les processus existants afin de réduire les retards dans l’achèvement en temps opportun de chantiers de ce genre.

Interprétation

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«activités connexes» En ce qui concerne un chantier routier prioritaire, s’entend en outre d’activités visant à modifier l’infrastructure existante comme les égouts, les lignes de chemin de fer, les voies publiques, les chemins municipaux et privés, et l’infrastructure de services publics. («related activities»)

«bien-fonds» S’entend en outre d’un domaine, d’un terme, d’une servitude ou d’un droit relatifs à un bien-fonds. («land»)

«chantier routier prioritaire» S’entend de ce qui suit :

    a)  le projet d’autoroute 413;

    b)  le projet de voie de contournement de Bradford;

    c)  le projet de jumelage de ponts du Garden City Skyway;

    d)  tout autre chantier routier prescrit. («priority highway project»)

«coût réel» En ce qui concerne les coûts des travaux que réalise une entreprise de services publics pour se conformer à un avis délivré en application de l’article 4, s’entend de tous les coûts dûment imputés aux travaux, y compris :

    a)  les salaires effectivement payés aux travailleurs, dont les superviseurs, en rémunération du temps effectivement consacré aux travaux ainsi que du temps passé en déplacements à destination et en provenance des travaux, et le coût de la nourriture, de l’hébergement et du déplacement de ces travailleurs, tels qu’ils sont requis pour la bonne réalisation des travaux;

    b)  le coût des contributions afférentes aux salaires ci-dessus, que consent l’entreprise de services publics, en matière de primes liées à la sécurité professionnelle et à l’assurance contre les accidents du travail, de congés payés, d’assurance-emploi, de prestations de retraite ou d’indemnités d’assurance et d’autres avantages sociaux du même genre;

    c)  le coût d’utilisation et de transport du matériel et des explosifs servant aux travaux;

    d)  le coût de planification, de conception et d’ingénierie;

    e)  le coût des matériaux;

     f)  les frais d’obtention des permis, approbations et droits de propriété nécessaires;

    g)  les frais administratifs connexes, tels que ceux qui sont liés à la gestion du projet. («actual cost»)

«entreprise de services publics» Personne morale ou commission municipale, entreprise ou particulier exploitant ou utilisant des services de communication ou des services d’approvisionnement en eau ou d’égout, ou transmettant, distribuant ou fournissant toute substance ou forme d’énergie pour les besoins en éclairage, en chauffage ou en électricité. («utility company»)

«infrastructure de services publics» Poteaux, fils, câbles, notamment câbles à fibres optiques, conduites, tours, transformateurs, tuyaux, canalisations ou autres ouvrages, structures ou appareils qu’installe une entreprise de services publics sur ou sous un bien-fonds ou de l’eau ou au-dessus d’un bien-fonds ou de l’eau. («utility infrastructure»)

«institution» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («institution»)

«jour ouvrable» N’importe quel jour du lundi au vendredi, sauf un jour férié au sens de l’article 87 de la Loi de 2006 sur la législation. («business day»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Transports ou tout autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par un règlement pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

«projet d’autoroute 413» S’entend du projet visant ce qui suit et des activités connexes :

    1.  La construction d’une voie publique qui relie l’autoroute 400 dans la municipalité régionale de York à l’autoroute 401 et à l’autoroute 407 dans la municipalité régionale de Halton et la municipalité régionale de Peel, y compris les installations et structures qui s’y rapportent comme les installations de stationnement, les bassins de gestion des eaux pluviales, les installations d’inspection de véhicules utilitaires et les cours d’entretien.

    2.  La construction de prolongements de l’autoroute 410 et de l’autoroute 427 pour relier ces autoroutes à l’autoroute 413. («Highway 413 Project»)

«projet de jumelage de ponts du Garden City Skyway» S’entend du projet de construction, le long de l’autoroute Queen-Elizabeth, d’un deuxième pont Garden City Skyway qui traverse le canal Welland et relie la cité de St. Catharines à la ville de Niagara-on-the-Lake, et des activités connexes. («Garden City Skyway Bridge Twinning Project»)

«projet de voie de contournement de Bradford» S’entend du projet de construction d’une voie publique reliant l’autoroute 400 dans la ville de Bradford West Gwillimbury (comté de Simcoe) à l’autoroute 404 dans la ville d’East Gwillimbury (municipalité régionale de York), située au nord de la route no 88 du comté de Simcoe dans la ville de Bradford West Gwillimbury et de la route secondaire Queensville (route no 77 de York) à East Gwillimbury et parallèlement à ces axes routiers, le parcours traversant un petit tronçon du canton de King dans la région de York et des activités connexes. («Bradford Bypass Project»)

«propriétaire du bien» S’entend en outre d’un créancier hypothécaire, d’un preneur à bail, d’un locataire, d’un occupant ou d’une personne admissible à un domaine ou droit limité, de même que d’un tuteur, d’un exécuteur testamentaire, d’un administrateur successoral ou d’un fiduciaire à qui est dévolu un bien-fonds ou un droit qui s’y rattache. («property owner»)

«propriétaire enregistré» S’entend au sens de la Loi sur l’expropriation. («registered owner»)

«règlement» Règlement pris en vertu de la présente loi. («regulation»)

«renseignements concernant l’infrastructure» S’entend notamment de ce qui suit :

    a)  les dossiers de l’infrastructure et des droits de passage accessoires;

    b)  les dossiers des communications et les ententes en lien avec l’infrastructure;

    c)  les renseignements se rapportant à l’emplacement de l’infrastructure;

    d)  les autres renseignements que le ministre estime nécessaires pour l’application de la présente loi. («information concerning infrastructure»)

«voie publique» S’entend au sens de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun. («highway»)

Expropriation

Aucune modification de la date d’entrée en possession

3 (1)  Malgré le paragraphe 39 (3) de la Loi sur l’expropriation, aucun propriétaire enregistré ne peut demander, en vertu de cette disposition, la modification de la date d’entrée en possession précisée dans l’avis de prise de possession si le ministre a exproprié le bien-fonds en vertu de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun pour les besoins d’un chantier routier prioritaire.

Disposition transitoire

(2)  Le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, il est mis fin à la demande visée au paragraphe (1) qu’un propriétaire enregistré a présentée le jour où la Loi de 2024 sur le désengorgement du réseau routier et le gain de temps a reçu la première lecture ou par la suite, mais avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi si la demande n’était pas réglée avant ce jour.

Infrastructures de services publics et autres infrastructures

Avis d’enlèvement ou de modification de l’emplacement d’une infrastructure de services publics

4 (1)  Le ministre peut, par avis, exiger qu’une entreprise de services publics enlève une infrastructure de services publics ou en modifie l’emplacement s’il est d’avis que cette mesure est nécessaire pour les besoins d’un chantier routier prioritaire.

Exigences applicables à l’avis

(2)  L’avis délivré en vertu du paragraphe (1) doit être écrit et comprendre les renseignements suivants :

    1.  Le nom du chantier routier prioritaire à l’égard duquel l’avis est donné.

    2.  Une description de l’infrastructure de services publics qui doit être enlevée ou dont l’emplacement doit être modifié.

    3.  La date limite d’achèvement des travaux.

    4.  Une déclaration selon laquelle des observations écrites peuvent être présentées au ministre dans les 15 jours suivant la réception de l’avis ou à toute date ultérieure précisée dans l’avis, ainsi que le mode de présentation de ces observations.

    5.  Une déclaration selon laquelle l’avis est délivré conformément au présent article de la présente loi.

    6.  Les coordonnées de quiconque peut donner des renseignements supplémentaires à l’égard de l’avis.

Observations

(3)  L’entreprise de services publics à laquelle l’avis est délivré en vertu du paragraphe (1) peut présenter des observations écrites au ministre au plus tard à la date précisée dans l’avis, notamment des observations à l’égard des difficultés techniques ou autres rencontrées pour achever les travaux au plus tard à la date visée à la disposition 3 du paragraphe (2).

Décision du ministre

(4)  Après avoir étudié les observations présentées, le cas échéant, en vertu du paragraphe (3), le ministre peut, par écrit :

    a)  confirmer l’avis;

    b)  délivrer un avis modifié;

    c)  annuler l’avis.

Date dans l’avis modifié

(5)  L’avis modifié délivré en vertu du paragraphe (4) ne doit pas préciser une date d’achèvement des travaux antérieure à la date précisée dans l’avis délivré en vertu du paragraphe (1).

Travaux que fait réaliser le ministre

5 (1)  En cas de délivrance d’un avis en vertu du paragraphe 4 (1) ou de modification d’un avis en vertu du paragraphe 4 (4), le ministre peut faire réaliser les travaux exigés aux termes de l’avis si l’entreprise de services publics ne les a pas réalisés à la date précisée dans l’avis ou l’avis modifié.

Avis d’intention de faire réaliser des travaux

(2)  Le ministre donne un préavis des travaux devant être réalisés conformément au paragraphe (1) à l’entreprise de services publics à laquelle l’avis a été délivré et au propriétaire du bien.

Teneur du préavis

(3)  Le préavis prévu au paragraphe (2) doit être écrit et comprendre la date ainsi que l’heure approximative des travaux.

Indemnisation par le ministre

6 Si l’entreprise de services publics achève les travaux exigés aux termes de l’avis délivré en vertu du paragraphe 4 (1) ou modifié en application du paragraphe 4 (4), le ministre l’indemnise pour les coûts réels de réalisation des travaux.

Indemnisation par l’entreprise

7 (1)  Si le ministre fait réaliser les travaux conformément au paragraphe 5 (1), l’entreprise de services publics l’indemnise pour la valeur de toute perte qu’il a subie ou de toute dépense qu’il a engagée par suite de sa non-conformité à l’avis.

Coût réel de réalisation des travaux exclus

(2)  Il est entendu que la valeur visée au paragraphe (1) n’inclut pas le coût réel de réalisation des travaux exigés aux termes de l’avis.

Fourniture de renseignements concernant l’infrastructure

8 (1)  Le ministre peut demander à une personne des renseignements concernant l’infrastructure dont elle est propriétaire ou exploitante et qui risque d’être touchée par un chantier routier prioritaire.

Communication de renseignements

(2)  La personne qui reçoit la demande visée au paragraphe (1) fournit les renseignements au plus tard 15 jours après la réception de la demande ou dans le délai plus long précisé dans la demande.

Caractère confidentiel des renseignements

(3)  Le ministre et les personnes employées au ministère qui ont accès aux renseignements fournis dans le cadre du présent article doivent en préserver le caractère confidentiel.

Exception

(4)  Malgré le paragraphe (3), le ministre ou les personnes employées au ministère qui ont accès aux renseignements fournis dans le cadre du présent article peuvent les communiquer dans les cas suivants :

    a)  la personne qui a fourni les renseignements consent à leur communication;

    b)  la communication est nécessaire afin de planifier, de concevoir ou de construire un chantier routier prioritaire;

    c)  la communication est nécessaire pour les besoins d’une autre infrastructure qui est planifiée, conçue ou construite pour être adjacente à un chantier routier prioritaire ou pour s’y rapporter;

    d)  la communication est faite à un avocat ou à un conseiller du ministre ou du ministère;

    e)  le but de la communication est de se conformer à une loi de la Législature ou du Parlement;

     f)  la communication est faite à une institution ou à un organisme chargé de l’exécution de la loi au Canada dans le cadre d’une enquête policière;

    g)  la communication fait suite à une ordonnance d’un tribunal judiciaire ou administratif.

Renseignements réputés fournis au ministre à titre confidentiel

(5)  Pour l’application de l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, tout dossier contenant des renseignements reçus conformément au présent article est réputé avoir été fourni au ministre par la personne à titre confidentiel; ces renseignements sont réputés être des renseignements dont la communication risquerait, selon toutes attentes raisonnables, de causer des pertes ou des profits indus à une personne, à un groupe de personnes, à un comité, à une institution financière ou à un organisme financier.

Renseignements réputés fournis par le ministre à titre confidentiel

(6)  Pour l’application de l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, les renseignements reçus conformément au présent article que le ministre communique à une autre institution sont réputés avoir été fournis à cette institution à titre confidentiel; ces renseignements sont réputés être des renseignements dont la communication risquerait, selon toutes attentes raisonnables, de causer des pertes ou des profits indus à une personne, à un groupe de personnes, à un comité, à une institution financière ou à un organisme financier.

Inspections sur place

Inspection sur place

9 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le ministre ou la personne qu’il a autorisée peut entrer sur un bien pour y réaliser une inspection sur place en vue d’appuyer la planification, la conception ou la construction d’un chantier routier prioritaire; il ou elle peut, à cette fin :

    a)  établir des dossiers relatifs au bien et à la zone environnante;

    b)  prélever des échantillons;

    c)  effectuer des tests ou procéder à des arpentages;

    d)  monter, installer, placer ou laisser un équipement de surveillance sur le bien pour recueillir des renseignements ou établir des dossiers;

    e)  modifier de quelque façon que ce soit toute particularité naturelle ou artificielle du bien afin d’exercer les activités visées aux alinéas a) à d).

Logement

(2)  Aucune inspection sur place ne doit être réalisée dans un logement.

Indemnité et remise en état

(3)  Si le ministre ou la personne qu’il a autorisée exerce une ou plusieurs des activités visées à l’alinéa (1) b), c), d) ou e), le ministre prend les mesures suivantes par la suite :

    a)  il indemnise le propriétaire du bien pour les dommages résultant des travaux, auquel cas le protocole relatif à l’obtention d’une indemnité prévu à l’article 11 s’applique;

    b)  il fait des efforts raisonnables pour remettre le bien dans l’état dans lequel il se trouvait avant les travaux.

Mode de réalisation d’une inspection sur place

Préavis

10 (1)  Le ministre donne un préavis de l’inspection sur place au propriétaire du bien au moins 15 jours avant l’inspection.

Teneur du préavis

(2)  Le préavis doit être donné par écrit et comprendre les éléments d’information suivants :

    1.  La date et l’heure approximative prévues de l’inspection sur place et une mention selon laquelle des efforts raisonnables seront faits pour que l’inspection soit réalisée à une date et à une heure acceptables pour le ministre et pour le propriétaire.

    2.  La durée approximative de l’inspection sur place.

    3.  Le but de l’inspection sur place.

    4.  Le droit éventuel du propriétaire à une indemnité et le protocole de fixation de cette indemnité.

    5.  Une mention selon laquelle le fait d’entraver l’inspection ou de nuire au fonctionnement de tout équipement utilisé dans le cadre d’une inspection sur place constitue une infraction à la présente loi.

    6.  Les coordonnées de quiconque peut donner des renseignements supplémentaires.

Date et heure

(3)  Le ministre fait des efforts raisonnables pour qu’une inspection sur place soit réalisée à une date et à une heure acceptables pour lui et pour le propriétaire.

Absence d’entente

(4)  En l’absence d’une date et d’une heure acceptables, une inspection sur place est réalisée :

    a)  pendant les heures d’ouverture normales du lieu;

    b)  à toute heure où le lieu est ouvert, en l’absence d’heures d’ouverture normales;

    c)  si le lieu n’est pas une entreprise ou si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas autrement, à tout moment pendant les heures diurnes;

    d)  si l’inspection est de nature à exiger sa réalisation à une heure particulière, à cette heure, même si ce n’est pas une heure diurne.

Identification

(5)  La personne autorisée par le ministre à réaliser une inspection sur place produit, sur demande, une preuve de son autorisation à ce faire.

Accompagnement

(6)  La personne autorisée par le ministre à réaliser une inspection sur place peut se faire accompagner d’un ou de plusieurs particuliers sous ses ordres qui sont chargés de l’aider à réaliser l’inspection.

Recours à la force

(7)  La personne qui réalise une inspection sur place n’a pas le droit de recourir à la force pour entrer sur le bien.

Indemnité

11 (1)  Le présent article décrit le protocole applicable à l’obtention d’une indemnité en ce qui concerne une inspection sur place.

Avis au propriétaire du bien

(2)  Si une inspection sur place a été réalisée en vertu de l’article 9, le ministre donne au propriétaire du bien, dans les 60 jours suivant la fin de l’inspection, un avis décrivant l’inspection réalisée, le bien-fonds touché par l’inspection et les efforts faits pour remettre le bien en état; l’avis précise également que le propriétaire du bien peut déposer une demande d’indemnisation auprès du ministère dans les six mois suivant la date de l’avis.

Précisions

(3)  Le ministre peut exiger que le propriétaire du bien qui demande une indemnité lui remette une déclaration exacte indiquant des précisions quant à son droit dans le bien et relativement à la demande.

Aucune indemnité

(4)  Il n’existe aucune obligation d’indemniser le propriétaire du bien pour tout dommage résultant d’une inspection du site si l’avis a été donné en vertu du paragraphe (2) et qu’une demande d’indemnisation n’est pas faite dans les six mois suivant la date de l’avis.

Différend concernant l’indemnité

(5)  Si le ministre et le propriétaire du bien ne s’entendent pas sur l’indemnité, l’un ou l’autre peut demander au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire de la fixer.

Intérêts

(6)  Le Tribunal peut ordonner le versement d’intérêts sur l’indemnité à partir du début des travaux, au taux prescrit, s’il y en a un.

Exception : intérêts

(7)  Malgré le paragraphe (6) :

    a)  si un montant supérieur au montant fixé par le Tribunal à titre d’indemnité a été offert par écrit au propriétaire du bien, aucun versement d’intérêts ne peut être ordonné à l’égard de toute période postérieure à la date de l’offre;

    b)  s’il est d’avis qu’un retard dans la fixation de l’indemnité est imputable, en totalité ou en partie, au propriétaire du bien, le Tribunal peut soit refuser d’ordonner le versement d’intérêts pour la totalité ou une partie de la période à l’égard de laquelle le propriétaire du bien y aurait par ailleurs droit, soit ordonner le versement d’intérêts à un taux inférieur au taux prescrit qui lui semble juste.

Municipalité ou conseil local

(8)  Malgré les paragraphes (1) à (5), si le propriétaire du bien est une municipalité ou un conseil local au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto :

    a)  le ministre peut indemniser le propriétaire pour les dommages résultant de l’inspection du site, mais il n’y est pas tenu;

    b)  en cas de versement, par le ministre, d’une indemnité au propriétaire, le ministre fixe le montant de l’indemnité et peut ne verser qu’une indemnité partielle;

    c)  il est entendu que le ministre n’est pas tenu d’indemniser le propriétaire pour toute activité autorisée exercée en vertu du paragraphe 9 (1) et que le protocole de fixation de l’indemnité prévu aux paragraphes (1) à (5) du présent article ne s’applique pas.

Infraction

12 (1)  Est coupable d’une infraction quiconque gêne ou entrave le ministre, la personne que le ministre a autorisée ou une personne visée au paragraphe 10 (6) lors de la réalisation d’une inspection sur place prévue à l’article 9.

Idem

(2)  Est coupable d’une infraction quiconque gêne ou entrave le ministre, une personne employée au ministère ou une personne agissant pour le compte de l’un ou de l’autre lors de la prise de possession d’un bien-fonds dévolu à la Couronne que le ministre a le droit de posséder pour les besoins d’un chantier routier prioritaire.

Idem

(3)  Est coupable d’une infraction quiconque endommage, modifie, trafique, enlève ou détruit tout équipement installé, placé ou laissé sur un bien en vertu de l’alinéa 9 (1) d).

Pénalités

(4)  Quiconque est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), (2) ou (3) est passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  dans le cas d’un particulier :

           (i)  pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’une amende supplémentaire maximale de 10 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se poursuit après le jour où elle commence,

          (ii)  pour une récidive pour cette infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’une amende supplémentaire maximale de 10 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se poursuit après le jour où elle commence;

    b)  dans le cas d’une personne morale :

           (i)  pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’une amende supplémentaire maximale de 10 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se poursuit après le jour où elle commence,

          (ii)  pour une récidive pour cette infraction, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’une amende supplémentaire maximale de 10 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se poursuit après le jour où elle commence.

Ordonnance d’entrée ou de mise en possession

13 (1)  Un juge de paix peut rendre une ordonnance autorisant la personne qui y est nommée à entrer sur le bien qui y est précisé afin d’exercer toute activité autorisée en vertu du paragraphe 9 (1) ou à entrer en possession d’un bien-fonds dévolu à la Couronne que le propriétaire a le droit de posséder pour les besoins d’un chantier routier prioritaire si le juge est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

    a)  soit il est approprié qu’une personne exerce les activités autorisées en vertu du paragraphe 9 (1), soit le ministre a le droit d’entrer en possession du bien-fonds;

    b)  il est possible que la personne ne puisse pas s’acquitter de ses fonctions convenablement sans cette ordonnance du fait que, selon le cas :

           (i)  aucun occupant n’est présent pour donner accès à un lieu fermé à clef ou autrement inaccessible,

          (ii)  une autre personne l’a empêchée ou peut l’empêcher d’exercer les activités autorisées en vertu du paragraphe 9 (1) ou d’entrer en possession du bien-fonds,

         (iii)  il n’est pas possible, en raison de restrictions temporelles liées à la planification, à la conception et à la construction d’un chantier routier prioritaire ou pour toute autre raison, qu’une personne obtienne sans délai une ordonnance en vertu du présent paragraphe si l’accès au lieu est refusé,

         (iv)  une tentative par une personne d’exercer les activités autorisées en vertu du paragraphe 9 (1) ou d’entrer en possession du bien-fonds sans l’ordonnance pourrait ne pas atteindre son but sans une telle ordonnance.

Expiration

(2)  À défaut de renouvellement, l’ordonnance rendue en vertu du présent article expire le premier en date du jour qui y est précisé et du jour qui tombe 30 jours après le jour où elle est rendue.

Renouvellement

(3)  L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut être renouvelée dans les circonstances dans lesquelles elle peut être rendue en vertu du paragraphe (1), avant ou après son expiration, et ce pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas 30 jours chacune.

Demande sans préavis

(4)  L’ordonnance prévue au présent article peut être rendue ou renouvelée sur demande présentée sans préavis.

Heures d’exécution

(5)  Toute chose autorisée par une ordonnance rendue en vertu du présent article doit être faite entre 6 h et 21 h, sauf disposition contraire de l’ordonnance.

Demande relative à un logement

(6)  La demande en vue de l’obtention d’une ordonnance prévue au présent article pour autoriser l’entrée dans un logement indique expressément qu’elle se rapporte à un logement; l’ordonnance peut alors autoriser une telle entrée dans un logement.

Identification

(7)  La personne autorisée à faire les choses précisées dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) produit, sur demande, une copie de l’ordonnance.

Accompagnement

(8)  Sauf indication contraire dans l’ordonnance, la personne qui y est nommée peut se faire accompagner d’une ou de plusieurs personnes sous ses ordres qui sont chargées de l’aider à faire les choses précisées dans l’ordonnance.

Recours à la force

(9)  La demande en vue de l’obtention d’une ordonnance prévue au présent article pour autoriser le recours à la force précise la nature de la force qu’il peut être nécessaire d’utiliser pour exercer les activités autorisées en vertu du paragraphe 9 (1) ou pour prendre possession du bien-fonds, selon le cas; l’ordonnance peut autoriser un tel recours à la force.

Autres conditions

(10)  L’ordonnance peut être assortie des conditions que le juge estime souhaitables dans les circonstances; l’ordonnance renouvelée peut être assortie de conditions supplémentaires ou modifiées.

Demande d’aide à un membre du service de police

(11)  La personne autorisée par l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut prendre les mesures et recourir à l’aide nécessaires pour accomplir ce qui est exigé dans l’ordonnance; elle peut également demander l’aide d’un membre du service de police de la région dans laquelle cette aide est requise, auquel cas il incombe au membre du service de police d’apporter une telle aide.

Désignation de chantiers routiers prioritaires

Livraison de biens et de services : construction 24 heures sur 24

14 (1)  Si un chantier routier prioritaire est désigné par voie de règlement pour l’application du présent article, toute restriction imposée par un règlement municipal qui empêche une personne de livrer des biens ou des services au chantier ou qui lui impose des restrictions à cet égard, notamment une restriction relative au bruit ou à l’utilisation de voies publiques relevant de la compétence de la municipalité, est sans effet dans la mesure où elle empêcherait ou restreindrait la livraison des biens ou des services.

Idem

(2)  Malgré le paragraphe (1), les restrictions suivantes continuent de s’appliquer à l’égard de la livraison de biens et de services au chantier routier prioritaire désigné :

    1.  Une restriction de poids sur un pont, un ponceau ou un ouvrage similaire.

    2.  Une limitation de la vitesse.

    3.  Une interdiction d’utilisation d’une voie publique relevant de la compétence d’une municipalité pour la circulation des véhicules en raison de travaux d’entretien ou de construction.

    4.  Une interdiction, pendant trois jours au plus, d’utilisation d’une voie publique relevant de la compétence d’une municipalité en raison d’un événement de rue ou d’un événement spécial sur cette voie publique.

    5.  Une restriction prescrite.

Dispositions diverses

Remise d’un document

15 (1)  Les avis délivrés par le ministre en vertu de l’article 4 ou 11, les demandes présentées par lui en vertu de l’article 8 ou les préavis donnés par lui en vertu de l’article 5 ou 10 le sont suffisamment s’ils sont, selon le cas :

    a)  livrés directement à la personne;

    b)  laissés à la dernière adresse connue de la personne, soit à un endroit qui semble réservé à la réception du courrier, soit auprès d’un particulier qui semble âgé de 16 ans ou plus;

    c)  envoyés par courrier ordinaire à la dernière adresse connue de la personne;

    d)  envoyés par service de messagerie commerciale à la dernière adresse connue de la personne;

    e)  remis par d’autres moyens prescrits.

Document réputé reçu

(2)  Pour l’application du paragraphe (1) :

    a)  le document livré en application de l’alinéa (1) a) ou laissé en application de l’alinéa b) est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour où il a été livré ou laissé;

    b)  le document envoyé en application de l’alinéa (1) c) est réputé avoir été reçu le cinquième jour ouvrable suivant sa mise à la poste;

    c)  le document envoyé en application de l’alinéa (1) d) est réputé avoir été reçu le deuxième jour ouvrable suivant le jour de sa réception par le service de messagerie commerciale;

    d)  le document remis en application de l’alinéa (1) e) est réputé avoir été reçu le jour précisé par les règlements.

Ni expropriation ni effet préjudiciable

16 Aucune des activités ou mesures visées à l’article 3, 4, 5, 9 ou 18 ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Immunité

17 (1)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre une personne visée au paragraphe (2) pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi, ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

Idem

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), les personnes visées sont les suivantes :

    a)  un actuel ou ancien :

           (i)  membre du Conseil exécutif,

          (ii)  sous-ministre du ministère,

         (iii)  employé, fonctionnaire ou mandataire de la Couronne;

    b)  tout employé, dirigeant ou administrateur, actuel ou ancien, d’un entrepreneur indépendant qui fournit des services à la Couronne pour l’application de la présente loi, notamment des services pour aider à la réalisation des travaux devant être réalisés en vertu de l’article 5 ou d’une inspection sur place visée à l’article 9.

La Couronne demeure responsable du fait d’autrui

(3)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer en raison des actes ou omissions d’une personne précisée à l’alinéa (2) a).

Entrepreneur indépendant : responsabilité du fait d’autrui

(4)  Le paragraphe (1) ne dégage pas un entrepreneur indépendant de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer en raison des actes ou omissions d’une personne précisée à l’alinéa (2) b).

Irrecevabilité de certaines instances

(5)  Sont irrecevables les instances introduites contre toute personne précisée au paragraphe (2) à l’égard d’une question visée au paragraphe (1).

Idem

(6)  Le paragraphe (5) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire ou de toute instance expressément prévue sous le régime de la présente loi; toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou un recours en restitution, un recours fondé sur un enrichissement injustifié, un recours fondé sur un manquement aux obligations de fiducie ou aux obligations fiduciaires ou tout recours en equity, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits.

Aucun empêchement de certaines instances

(7)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

    a)  les instances qu’intente la Couronne contre une personne;

    b)  les instances qu’intente un entrepreneur indépendant qui fournit des services à la Couronne pour l’application de la présente loi contre un employé, administrateur ou dirigeant, actuel ou ancien, de cet entrepreneur.

Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil

18 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des chantiers routiers pour l’application de la définition de «chantier routier prioritaire» figurant à l’article 2.

Règlements : ministre

19 Le ministre peut, par règlement :

    a)  prescrire un taux pour l’application du paragraphe 11 (6);

    b)  désigner des chantiers routiers prioritaires ou des portions de chantiers de ce genre pour l’application du paragraphe 14 (1);

    c)  prescrire des restrictions pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 14 (2);

    d)  prescrire d’autres façons de remettre des avis pour l’application de l’alinéa 15 (1) e) ainsi que le jour où ces avis sont réputés reçus pour l’application de l’alinéa 15 (2) d).

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

20 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 sur le désengorgement du réseau routier et le gain de temps reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

21 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2024 sur la construction plus rapide de voies publiques.

 

ANNEXE 3
LOI DE 2024 SUR L’AUTOROUTE 413

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Exemptions à la Loi sur les évaluations environnementales

3.

Interdiction de réaliser le projet d’autoroute 413

4.

Plan de consultation des Autochtones

5.

Évaluation des répercussions sur l’environnement

6.

Ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement

7.

Avis d’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement

8.

Rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement

9.

Processus d’apport d’une modification importante

10.

Avis d’achèvement du projet

11.

Autorisation réputée donnée

12.

Non-application de dispositions de la Loi sur l’aménagement du territoire

13.

Charte des droits environnementaux de 1993

14.

Avis

15.

Règlements

16.

Effet rétroactif

17.

Adoption de documents dans les règlements

18.

Entrée en vigueur

19.

Titre abrégé

 

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«autoroute 413» Voie publique qui relie l’autoroute 400 dans la municipalité régionale de York à l’autoroute 401 et à l’autoroute 407 dans la municipalité régionale de Halton et la municipalité régionale de Peel, y compris toutes les installations et structures qui s’y rapportent comme les installations de stationnement, les bassins de gestion des eaux pluviales, les installations d’inspection de véhicules utilitaires et les cours d’entretien. («Highway 413»)

«environnement» S’entend au sens de la Loi sur les évaluations environnementales. («environment»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Transports ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«modification du projet d’autoroute 413», «modification du projet» S’entend de ce qui suit :

    a)  une modification du projet d’autoroute 413, tel qu’il est décrit dans le rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement publié en application du paragraphe 8 (4) et modifié par tout addenda final publié en application du paragraphe 9 (8);

    b)  une modification de la façon de réaliser le projet d’autoroute 413, notamment de la façon dont le ministère atténuera les répercussions nuisibles du projet sur l’environnement, surveillera et vérifiera l’efficacité des mesures d’atténuation, telle que la modification est décrite dans le rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement publié en application du paragraphe 8 (4) et modifié par tout addenda final publié en application du paragraphe 9 (8);

    c)  tout type prescrit de modification. («change to the Highway 413 Project»)

«modification importante» Modification du projet d’autoroute 413 qui constitue, selon le cas :

    a)  une modification de l’alignement de l’autoroute 413 et des prolongements reliant l’autoroute 410 et l’autoroute 427 à celle-ci, tels qu’ils sont illustrés sur les cartes et dessins de la conception préliminaire faite par le ministère dans le rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement publié en application du paragraphe 8 (4) et modifié par tout addenda final publié en application du paragraphe 9 (8);

    b)  un ajout à une installation de stationnement, à un bassin de gestion des eaux pluviales, à une installation d’inspection de véhicules utilitaires ou à un cours d’entretien, ou une modification de l’emplacement de l’un d’eux;

    c)  un ajout à un pont, à un échangeur, à une intersection ou à un rond-point;

    d)  un ajout d’une ou de plusieurs voies;

    e)  une modification de la façon dont le ministère atténuera les répercussions sur l’environnement ou à l’éventualité de ce faire, sauf :

           (i)  si la modification est exigée pour assurer la conformité à une loi provinciale ou fédérale, à un règlement pris en vertu d’une telle loi ou à une ordonnance, un ordre, un arrêté, un décret, un permis, une autorisation, une approbation ou un autre acte rendu, donné, pris ou délivré en application d’une telle loi,

          (ii)  dans les circonstances prescrites;

     f)  un type prescrit de modification ou de changement. («significant change»)

«personne» S’entend en outre d’une municipalité, de la Couronne et d’un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne. («person»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«projet d’autoroute 413» S’entend des activités suivantes exercées par le ministre ou pour son compte, sauf les projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413 :

    a)  la construction de l’autoroute 413;

    b)  la construction de prolongements de l’autoroute 410 et de l’autoroute 427 en vue de les relier à l’autoroute 413;

    c)  la modification, selon le cas :

           (i)  d’égouts, de lignes de chemin de fer ou de voies publiques existants qui ont trait ou sont liés aux activités visées à l’alinéa a) ou b),

          (ii)  d’une chose prescrite liée aux activités visées à l’alinéa a) ou b);

    d)  les autres activités prescrites qui sont liées à une activité visée à l’alinéa a), b) ou c). («Highway 413 Project»)

«projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413» S’entend des activités suivantes exercées par le ministre ou pour son compte :

    a)  la construction d’un remblai pour une rampe à proximité de la rampe existante qui commence à la sortie 330 de l’autoroute 401 en direction ouest et qui relie l’autoroute 401 en direction ouest à l’autoroute 407 en direction ouest dans la municipalité régionale de Halton;

    b)  la construction, dans le tracé de l’autoroute 413, d’un pont qui est situé dans l’emprise de l’autoroute 10 ou près de cette emprise, dans la municipalité régionale de Peel;

    c)  la construction, dans le tracé de l’autoroute 413, d’un pont qui est situé dans l’emprise du chemin Bovaird ouest ou près de cette emprise, dans la municipalité régionale de Peel;

    d)  les activités qui ont trait ou sont liées à celles visées aux alinéas a) à c);

    e)  la construction de clôtures qui ont trait ou sont liées aux activités visées aux alinéas a) à d) ou à l’alinéa f) ou qui ont trait ou sont liées autrement à l’autoroute 413 ou aux prolongements reliant l’autoroute 410 et l’autoroute 427 à celle-ci, ainsi que les activités qu’exige la construction de ces clôtures;

     f)  les autres activités prescrites qui ont trait ou sont liées à l’autoroute 413 ou aux prolongements reliant l’autoroute 410 et l’autoroute 427 à celle-ci. («Highway 413 early works projects»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«site Web du projet» Site Web, tenu par le ministre ou pour son compte, sur lequel les renseignements sur le projet d’autoroute 413 sont partagés avec le public. («Project website»)

«tracé de l’autoroute 413» La zone appelée «Preliminary Route Planning Study Area» (zone d’étude de la planification du tracé préliminaire), visée à la pièce 6-20 du rapport intitulé «GTA West Corridor Environmental Assessment Study: Transportation Development Study Report» daté de novembre 2012, une copie duquel est disponible au site Web du projet, telle que cette zone est modifiée par les règlements. («Highway 413 route»)

«voie publique» S’entend au sens de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun. («highway»)

Exemptions à la Loi sur les évaluations environnementales

2 (1)  Sont soustraits à l’application de la Loi sur les évaluations environnementales :

    1.  Le projet d’autoroute 413, y compris les modifications du projet.

    2.  Les projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413.

    3.  Les entreprises ou activités, sauf celles visées à la disposition 1 ou 2, qui :

            i.  d’une part, sont exécutées ou exercées par le ministre ou pour son compte,

           ii.  d’autre part, ont trait ou sont liées à l’autoroute 413 ou aux prolongements reliant l’autoroute 410 et l’autoroute 427 à celle-ci, notamment la création de l’autoroute 413 et des prolongements.

    4.  Les entreprises ou activités auxquelles s’applique le cadre de référence du corridor ouest de la région du Grand Toronto, approuvé le 4 mars 2008 en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales, dossier no EA-02-07.

    5.  Les propositions, plans ou programmes concernant des entreprises ou activités mentionnées aux dispositions 1 à 4.

    6.  Les entreprises ou activités prescrites, ou les propositions, plans ou programmes prescrits concernant une entreprise ou une activité, qui ont trait ou sont liés à l’autoroute 413 ou aux prolongements reliant l’autoroute 410 et l’autoroute 427 à celle-ci.

Cessation d’application des exemptions

(2)  Les exemptions prévues au paragraphe (1) cessent de s’appliquer dès qu’est remis l’avis d’achèvement visé à l’article 10.

Non-application

(3)  L’exemption prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas aux entreprises ou activités, ou aux propositions, plans ou programmes concernant une entreprise ou une activité, qui sont prescrits.

Interdiction de réaliser le projet d’autoroute 413

3 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), nulle personne ne doit réaliser le projet d’autoroute 413 si ce n’est conformément au rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement publié en application du paragraphe 8 (4) et modifié par tout addenda final publié en application du paragraphe 9 (8).

Non-application : modification

(2)  Si le ministre apporte au projet d’autoroute 413 une modification qui n’est pas une modification importante, le paragraphe (1) ne s’applique pas dans la mesure où la modification, si elle était réalisée, ne serait pas conforme au rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement publié en application du paragraphe 8 (4) et modifié par tout addenda final publié en application du paragraphe 9 (8).

Activités avant l’achèvement du processus

(3)  Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’exercer les activités suivantes avant que ne soient remplies les exigences prévues aux articles 4 à 9 :

    1.  Réaliser les projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413.

    2.  Acquérir des biens-fonds ou des intérêts dans ceux-ci, notamment par expropriation, aux fins du projet d’autoroute 413, y compris les modifications du projet, et des projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413.

    3.  Conclure des contrats relatifs au projet d’autoroute 413, y compris les modifications du projet, et aux projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413.

    4.  Délivrer une autorisation requise à l’égard du projet d’autoroute 413, y compris les modifications du projet, et des projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413.

Plan de consultation des Autochtones

4 (1)  Le ministre établit un plan de consultation des Autochtones qui comprend :

    a)  une liste des collectivités autochtones, qui ont ou pourraient avoir des droits existants — ancestraux ou issus de traités — que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, qui peuvent être touchées par le projet d’autoroute 413;

    b)  une liste des collectivités autochtones que le projet d’autoroute 413 pourrait par ailleurs intéresser;

    c)  le plan établi :

           (i)  pour consulter les collectivités autochtones visées à l’alinéa a) au sujet des répercussions du projet d’autoroute 413, y compris les modifications importantes, sur les droits existants — ancestraux ou issus de traités — que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,

          (ii)  pour consulter les collectivités autochtones visées aux alinéas a) et b) au sujet de l’évaluation des répercussions du projet d’autoroute 413, de l’identification des mesures d’atténuation qu’exige l’article 5, de l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement établie en application de l’article 6, de toute modification importante et de tout addenda provisoire établi en application de l’article 9.

Communication du plan

(2)  Le ministre communique le plan de consultation des Autochtones aux collectivités mentionnées au paragraphe (1).

Communication des changements

(3)  Le ministre communique aux collectivités mentionnées au paragraphe (1) les changements qu’il apporte au plan de consultation des Autochtones.

Mise en œuvre

(4)  Le ministre met en œuvre le plan de consultation des Autochtones et ses changements.

Évaluation des répercussions sur l’environnement

5 (1)  Avant d’achever l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement visée à l’article 6, le ministre fait ce qui suit :

    a)  il évalue les répercussions du projet d’autoroute 413 sur l’environnement;

    b)  il précise la façon dont le ministère atténuera les répercussions négatives relevées dans l’évaluation visée à l’alinéa a).

Évaluation fondée sur la conception préliminaire

(2)  L’évaluation des répercussions et l’identification des mesures d’atténuation visées au paragraphe (1) se fondent sur la conception préliminaire du projet d’autoroute 413 que le ministère a faite.

Utilisation des études

(3)  Il est entendu que pour satisfaire aux exigences du paragraphe (1), le ministre peut se servir des études, recherches, évaluations ou autres travaux entrepris au sujet du projet d’autoroute 413 avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement

6 (1)  Le ministre établit une ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement conformément au paragraphe (2).

Contenu

(2)  L’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement comprend les renseignements suivants :

    1.  L’énoncé du but du projet d’autoroute 413.

    2.  Une description du projet d’autoroute 413 fondée sur la conception préliminaire du projet que le ministère a faite.

    3.  Une carte qui montre l’emplacement de l’autoroute 413 et des prolongements reliant l’autoroute 410 et l’autoroute 427 à celle-ci.

    4.  Une carte et un dessin, ou plusieurs cartes et dessins, qui montrent la conception préliminaire du projet d’autoroute 413 que le ministère a faite, y compris l’alignement de l’autoroute 413 et les prolongements reliant l’autoroute 410 et l’autoroute 427 à celle-ci.

    5.  Une description des autres alignements de l’autoroute 413 et des prolongements reliant l’autoroute 410 et l’autoroute 427 à celle-ci que le ministère a étudiés après le 1er novembre 2012.

    6.  Les motifs du choix de l’alignement de l’autoroute 413 et des prolongements reliant l’autoroute 410 et l’autoroute 427 à celle-ci.

    7.  Le résumé des conditions environnementales locales au tracé de l’autoroute 413 que le ministère a relevées.

    8.  Une description des études de l’environnement que le ministère a achevées ou actualisées à l’égard du projet d’autoroute 413 après le 1er novembre 2012.

    9.  L’évaluation, faite par le ministre en application de l’alinéa 5 (1) a), des répercussions du projet d’autoroute 413 sur l’environnement.

  10.  Les critères d’évaluation des répercussions mentionnées à la disposition 9 qu’a définis le ministre.

  11.  Une description de la façon dont le ministère atténuera les répercussions négatives du projet d’autoroute 413 sur l’environnement relevées en application de l’alinéa 5 (1) b).

  12.  Une description de la façon dont le ministère surveillera et vérifiera l’efficacité des mesures d’atténuation visées à la disposition 11.

  13.  Une liste des autorisations provinciales, fédérales ou autres pouvant être exigées à l’égard du projet d’autoroute 413, fondée sur la conception préliminaire du projet que le ministère a faite.

  14.  Un dossier de consultation qui comprend :

            i.  le résumé des consultations au sujet du projet d’autoroute 413 menées auprès des collectivités autochtones après le 1er novembre 2012, y compris le résumé :

                  A.  des observations et préoccupations des collectivités autochtones,

                  B.  des discussions que le ministère a eues avec les collectivités autochtones,

           ii.  le résumé des consultations au sujet du projet d’autoroute 413 menées auprès du public après le 1er novembre 2012, y compris le résumé des observations écrites et des préoccupations des membres du public,

          iii.  une description des mesures que le ministère a prises pour répondre aux préoccupations visées aux sous-dispositions i et ii.

Études : disp. 8 du par. (2)

(3)  Les études mentionnées à la disposition 8 du paragraphe (2) comprennent notamment des études concernant ce qui suit :

    a)  le poisson et son habitat;

    b)  les écosystèmes terrestres;

    c)  les ressources archéologiques;

    d)  la qualité de l’air;

    e)  l’agriculture;

     f)  le bruit;

    g)  les conditions socio-économiques;

   h)  la gestion des eaux pluviales et le drainage.

Publication d’études

(4)  Le ministre publie les études et les actualisations décrites dans l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement sur le site Web du projet, sauf celles qui, à son avis, comprennent des renseignements concernant des questions sensibles de patrimoine naturel ou culturel.

Avis d’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement

7 (1)  Le ministre établit et communique un avis d’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement.

Contenu

(2)  L’avis comprend les renseignements suivants :

    1.  L’adresse du site Web du projet.

    2.  Une carte qui montre l’emplacement de l’autoroute 413 et des prolongements reliant l’autoroute 410 et l’autoroute 427 à celle-ci.

    3.  Une déclaration portant que l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement peut être consultée aux fins d’observations.

    4.  Des renseignements sur le mode d’accès à une copie de l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement.

    5.  Le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique d’une personne qui peut être contactée pour le compte du ministère.

    6.  Des renseignements sur la possibilité de présenter des observations écrites sur l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement, y compris la date limite pour les présenter.

Communication

(3)  Le ministre communique l’avis comme suit :

    a)  il en remet une copie aux personnes et entités suivantes :

           (i)  chaque collectivité autochtone nommée dans le plan de consultation des Autochtones établi en vertu de l’article 4,

          (ii)  le greffier de chaque municipalité située dans l’alignement de l’autoroute 413 et les prolongements reliant l’autoroute 410 et l’autoroute 427 à celle-ci, tels qu’ils sont illustrés sur les cartes et dessins de la conception préliminaire faite par le ministère dans l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement établie en application de l’article 6,

         (iii)  chaque personne sur une liste, dressée par le ministère, des personnes qui se sont dites intéressées par le projet d’autoroute 413,

         (iv)  les ministères fédéraux ou agences fédérales qui, à son avis, peuvent être intéressés par le projet d’autoroute 413;

    b)  il le publie :

           (i)  dans un ou plusieurs journaux largement diffusés dans les municipalités situées dans l’alignement de l’autoroute 413 et les prolongements reliant l’autoroute 410 et l’autoroute 427 à celle-ci, tels qu’ils sont illustrés sur les cartes et dessins de la conception préliminaire faite par le ministère dans l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement établie en application de l’article 6,

          (ii)  sur le site Web du projet.

Rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement

8 (1)  Après avoir publié l’avis d’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement en application de l’alinéa 7 (3) b), le ministre fait ce qui suit :

    1.  Il offre aux collectivités autochtones et aux personnes qui doivent recevoir une copie de l’avis en application de l’alinéa 7 (3) a) et au public l’occasion de présenter des observations écrites sur l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement.

    2.  Il donne aux collectivités autochtones et aux personnes qui doivent recevoir une copie de l’avis en application de l’alinéa 7 (3) a) et au public l’accès à une copie de l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement en publiant une copie sur le site Web du projet, ou par tout autre mode d’accès qu’il estime approprié.

    3.  Il établit le rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement conformément aux paragraphes (2) et (3).

Établissement du rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement

(2)  Lors de l’établissement du rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement, le ministre fait ce qui suit :

    1.  Il examine les préoccupations concernant l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement qu’ont exprimées les collectivités autochtones dans les observations visées à la disposition 1 du paragraphe (1).

    2.  Il examine les préoccupations concernant l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement qu’ont exprimées par écrit les personnes suivantes à la date limite précisée dans l’avis d’ébauche communiqué en application de l’article 7 :

            i.  Les personnes qui doivent recevoir une copie de l’avis en application des sous-alinéas 7 (3) a) (ii) à (iv).

           ii.  Les membres du public.

Contenu du rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement

(3)  Le rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement comprend ce qui suit :

    1.  Une description des préoccupations concernant l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement qu’ont exprimées les collectivités autochtones visées à la disposition 1 du paragraphe (1) et des mesures que le ministère a prises pour y répondre.

    2.  Une description des préoccupations concernant l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement qu’ont exprimées par écrit les personnes visées à la disposition 2 du paragraphe (1) à la date limite précisée dans l’avis d’ébauche communiqué en application de l’article 7 et des mesures que le ministère a prises pour y répondre.

    3.  Une description des modifications :

            i.  de la conception préliminaire du projet d’autoroute 413 faite par le ministère et identifiée dans l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement publiée en application de l’alinéa 7 (3) b),

           ii.  du mode de réalisation du projet d’autoroute 413 décrit dans l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement.

    4.  Si une modification visée à la sous-disposition 3 i a été faite, une carte ou des dessins montrant la modification, si le ministre estime que c’est approprié.

Publication du rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement

(4)  Le ministre publie le rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement sur le site Web du projet.

Avis de publication

(5)  Le ministre avise les collectivités autochtones et les personnes qui doivent recevoir une copie de l’avis en application de l’alinéa 7 (3) a) de la publication du rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement et leur donne accès à une copie de ce rapport.

Processus d’apport d’une modification importante

9 (1)  Le ministre suit les étapes suivantes relativement à une modification importante :

    1.  Il mène les études de l’environnement à l’égard de la modification importante qu’il estime appropriées.

    2.  Il évalue les répercussions de la modification importante sur l’environnement.

    3.  Il précise la façon dont le ministère atténuera les répercussions négatives relevées dans l’évaluation visée à la disposition 2.

    4.  Il établit un addenda provisoire au rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement et un addenda final conformément au présent article.

Addenda provisoire : contenu

(2)  L’addenda provisoire au rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement comprend les renseignements suivants :

    1.  Une description de la modification importante.

    2.  Les motifs de la modification importante.

    3.  Une description des études de l’environnement menées par le ministre à l’égard de la modification importante, et l’identification de la zone qui en fait l’objet.

    4.  Une évaluation et une comparaison, par le ministre, de toute option de rechange à la modification importante qu’il a envisagée.

    5.  Une évaluation, par le ministre, des répercussions de la modification importante sur l’environnement.

    6.  Une description de la façon dont le ministère atténuera les répercussions négatives de la modification importante sur l’environnement.

    7.  Une description de la façon dont le ministère surveillera et vérifiera l’efficacité des mesures d’atténuation visées à la disposition 6.

    8.  Un dossier de consultation qui comprend :

            i.  le résumé des consultations menées auprès des collectivités autochtones au sujet de la modification importante, y compris le résumé :

                  A.  des observations et préoccupations des collectivités autochtones,

                  B.  des discussions que le ministère a eues avec les collectivités autochtones,

           ii.  le résumé des consultations menées auprès du public au sujet de la modification importante, y compris le résumé des observations écrites et des préoccupations des membres du public,

          iii.  une description des mesures que le ministère a prises pour répondre aux préoccupations mentionnées aux sous-dispositions i et ii.

Avis d’addenda provisoire : contenu

(3)  Si un addenda provisoire doit être établi en application de la disposition 4 du paragraphe (1), le ministre établit un avis d’addenda provisoire qui comprend les renseignements suivants :

    1.  L’adresse du site Web du projet.

    2.  Une description de la modification importante.

    3.  Les motifs de la modification importante.

    4.  Une carte qui montre l’emplacement de la modification importante.

    5.  Une déclaration portant que l’addenda provisoire peut être consulté aux fins d’observations.

    6.  Des renseignements sur le mode d’accès à une copie de l’addenda provisoire.

    7.  Le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique d’une personne à contacter au nom du ministère.

    8.  Des renseignements sur la possibilité de présenter des observations écrites sur l’addenda provisoire, y compris la date limite pour les présenter.

Avis d’addenda provisoire : communication

(4)  Le ministre communique l’avis d’addenda provisoire comme suit :

    a)  il en remet une copie aux personnes et entités suivantes :

           (i)  chaque collectivité autochtone nommée dans le plan de consultation des Autochtones établi en vertu de l’article 4,

          (ii)  le greffier de chaque municipalité dans laquelle la modification importante est située,

         (iii)  les ministères fédéraux, agences fédérales et autres personnes qui, à son avis, peuvent être intéressés par la modification importante;

    b)  il le publie :

           (i)  dans un ou plusieurs journaux largement diffusés dans une municipalité dans laquelle la modification importante est située,

          (ii)  sur le site Web du projet.

Après la publication de l’avis

(5)  Après avoir publié l’avis d’addenda provisoire en application de l’alinéa (4) b), le ministre fait ce qui suit :

    1.  Il offre aux collectivités autochtones et aux personnes qui doivent recevoir une copie de l’avis visé à l’alinéa (4) a) et au public l’occasion de présenter des observations écrites sur l’addenda provisoire.

    2.  Il donne aux collectivités autochtones et aux personnes qui doivent recevoir une copie de l’avis visé à l’alinéa (4) a) et au public l’accès à une copie de l’addenda provisoire en publiant une copie sur le site Web du projet, ou par tout autre mode d’accès qu’il estime approprié.

    3.  Il établit l’addenda final conformément aux paragraphes (6) et (7).

Établissement de l’addenda final

(6)  Lors de l’établissement de l’addenda final, le ministre fait ce qui suit :

    1.  Il examine les préoccupations concernant l’addenda provisoire qu’ont exprimées les collectivités autochtones dans les observations visées à la disposition 1 du paragraphe (5).

    2.  Il examine les préoccupations concernant l’addenda provisoire qu’ont exprimées par écrit les personnes suivantes à la date limite précisée dans l’avis d’addenda provisoire communiqué en application du paragraphe (4) :

            i.  Les personnes qui doivent recevoir une copie de l’avis en application des sous-alinéas (4) a) (ii) et (iii).

           ii.  Les membres du public.

Contenu de l’addenda final

(7)  L’addenda final comprend ce qui suit :

    1.  Une description des préoccupations concernant l’addenda provisoire qu’ont exprimées les collectivités autochtones visées à la disposition 1 du paragraphe (6) et des mesures que le ministère a prises pour y répondre.

    2.  Une description des préoccupations concernant l’addenda provisoire qu’ont exprimées par écrit les personnes visées à la disposition 2 du paragraphe (6) à la date limite précisée dans l’avis d’addenda provisoire communiqué en application du paragraphe (4) et des mesures que le ministère a prises pour y répondre.

    3.  Une description des révisions à la modification importante énoncées dans l’addenda provisoire.

Publication de l’addenda final

(8)  Le ministre publie l’addenda final sur le site Web du projet.

Avis d’addenda final

(9)  Le ministre avise les collectivités autochtones et les personnes qui doivent recevoir une copie de l’avis en application de l’alinéa (4) a) de l’addenda final publié en application du paragraphe (8).

Avis d’achèvement du projet

10 Dès qu’il est persuadé que le projet d’autoroute 413 a été achevé, le ministre publie sur le site Web du projet un avis d’achèvement du projet d’autoroute 413 qui satisfait aux exigences prescrites, le cas échéant.

Autorisation réputée donnée

11 (1)  Aux fins de tout plan provincial, dans ses versions successives, le projet d’autoroute 413, y compris les modifications du projet, s’il y en a, et les projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413 sont réputés avoir été assujettis à la Loi sur les évaluations environnementales et avoir été approuvés ou autorisés autrement aux termes de cette loi depuis la publication, par le ministre, du rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement en application du paragraphe 8 (4).

Définition

(2)  La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«plan provincial» s’entend au sens de la Loi sur l’aménagement du territoire.

Non-application de dispositions de la Loi sur l’aménagement du territoire

12 (1)  L’alinéa 3 (5) a) de la Loi sur l’aménagement du territoire ne s’applique pas à une décision qu’un ministre de la Couronne ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de l’Ontario prend à l’égard du projet d’autoroute 413, y compris les modifications du projet, s’il y en a, ou à l’égard des projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413.

Idem

(2)  Le paragraphe 3 (6) de la Loi sur l’aménagement du territoire ne s’applique pas à l’égard du projet d’autoroute 413, y compris les modifications du projet, s’il y en a, ou à l’égard des projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413.

Charte des droits environnementaux de 1993

13 La partie II de la Charte des droits environnementaux de 1993 ne s’applique pas à une proposition de délivrance, de modification ou de révocation d’un acte qui a trait ou est lié au projet d’autoroute 413, y compris les modifications du projet, s’il y en a, ou aux projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413, même si la proposition est un type de proposition d’acte qui est classée par un règlement pris en vertu de cette loi.

Avis

14 (1)  Tout avis qui doit être remis à une personne aux termes de la présente loi l’est suffisamment dans les cas suivants :

    a)  il est remis à personne;

    b)  il est envoyé par courrier ordinaire à la personne à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère;

    c)  il est envoyé par toute méthode de livraison postale qui permet de vérifier son envoi;

    d)  il est transmis par voie électronique.

Avis réputé reçu : courrier ordinaire

(2)  L’avis envoyé conformément à l’alinéa (1) b) est réputé être reçu par le destinataire le cinquième jour qui suit la date de sa mise à la poste.

Avis réputé reçu : transmission électronique

(3)  L’avis envoyé conformément à l’alinéa (1) d) est réputé être reçu le lendemain de la date de son envoi, à moins qu’il ne s’agisse d’un jour férié, auquel cas il est réputé être reçu le premier jour non férié qui suit.

Règlements

15 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  traiter de tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit;

    b)  définir des mots ou expressions utilisés, mais non définis dans la présente loi, et préciser davantage le sens de mots ou d’expressions qui y sont utilisés et définis;

    c)  prescrire des types de modifications ou de changements pour l’application de la définition de «modification importante» à l’article 1;

    d)  prescrire des activités pour l’application de la définition de «projet d’autoroute 413» à l’article 1;

    e)  prescrire des activités pour l’application de la définition de «projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413» à l’article 1;

     f)  modifier la zone pour l’application de la définition de «tracé de l’autoroute 413» à l’article 1;

    g)  régir l’évaluation et l’atténuation des répercussions du projet d’autoroute 413 sur l’environnement;

   h)  régir les avis à donner en application de la présente loi;

     i)  modifier les exigences en matière d’établissement, de communication et de publication d’avis;

     j)  prescrire des entreprises ou des activités pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 2 (1);

    k)  modifier les exigences en matière d’établissement de l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement en application de l’article 6 et du rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement en application de l’article 8;

     l)  modifier les exigences en matière d’établissement des addendas provisoires et finaux au rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement en application de l’article 9;

   m)  exiger et régir l’examen, par le ministre, du projet d’autoroute 413, d’une partie de ce projet, du rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement et de tout addenda final, notamment spécifier le calendrier, la fréquence et les exigences des examens et les parties du projet à examiner;

   n)  régir les modifications du projet d’autoroute 413;

    o)  prévoir toute autre question nécessaire pour réaliser l’objet de la présente loi.

Idem

(2)  Aucun règlement ne doit être pris en vertu de l’alinéa (1) d) ou e) après que le ministre a publié l’avis d’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement sur le site Web du projet en application de l’alinéa 7 (3) b).

Effet rétroactif

16 Les règlements qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Adoption de documents dans les règlements

17 (1)  Un règlement peut adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires, tout ou partie d’un document, y compris un code, une formule, une norme, un protocole ou une procédure, et peut en exiger l’observation.

Incorporation continuelle par renvoi

(2)  Le pouvoir d’adopter un document par renvoi et d’en exiger l’observation en vertu du paragraphe (1) comprend celui de l’adopter dans ses versions successives.

Idem

(3)  L’adoption par renvoi d’une modification apportée à un document prend effet lorsqu’un avis de la modification est publié dans la Gazette de l’Ontario ou dans le registre établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993.

Entrée en vigueur

18 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 sur le désengorgement du réseau routier et le gain de temps reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

19 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2024 sur l’autoroute 413.

 

ANNEXE 4
CODE DE LA ROUTE

1 L’article 1.2 du Code de la route est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

b.1)  prévoir et régir une exemption des droits prévus par le Code, la réduction de ces droits ou leur remboursement;

2 Le Code est modifié par adjonction de l’article suivant :

Droits

5.0.1  Les droits à verser s’établissent comme suit :

    1.  Pour chaque période de six mois ou moins pendant laquelle le permis de conduire est valide, 7,50 $ par le titulaire de permis.

    2.  Pour un examen sur route en vue de l’obtention d’un permis de conduire de catégorie A, B, C, D, E ou F, 99 $.

    3.  Pour un examen sur route de niveau 1 du titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1 ou M1, 53,75 $.

    4.  Pour un examen sur route de niveau 2 du titulaire d’un permis de conduire de catégorie G2 ou M1, 91,25 $.

    5.  Pour un examen portant sur les connaissances du conducteur en vue de l’obtention d’un permis de conduire de catégorie A, B, C, D, E ou F, 23,75 $.

    6.  Pour un examen portant sur les connaissances du conducteur autre que l’examen visé à la disposition 5, 16 $.

3 Le titre de la partie XII du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

PARTIE XII
RÈGLEMENTS MUNICIPAUX ET VOIES CYCLABLES

4 Le Code est modifié par adjonction de la partie suivante :

PARTIE XII.1
VOIES CYCLABLES

Définitions

195.2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«éléments connexes» S’entend notamment de bornes de protection, de la signalisation de la circulation pour les bicyclettes et de marques peintes sur la chaussée. («related features»)

«infrastructure adjacente» S’entend notamment de trottoirs, de bacs à plantes, de bordures de trottoir et de ralentisseurs. («adjacent infrastructure»)

«signalisation de la circulation pour bicyclettes» S’entend au sens de l’article 133. («bicycle traffic control signal»)

«voie cyclable» S’entend notamment de toute section de voie publique dont l’utilisation est entièrement ou partiellement limitée ou réservée aux bicyclettes. («bicycle lane»)

Approbation des voies cyclables par le ministre

195.3 (1)  Dans les circonstances prévues au paragraphe (2), une municipalité prescrite n’est autorisée à construire, à installer ou à marquer une voie cyclable sur une voie publique ou section de voie publique relevant de sa compétence et de son contrôle que si le ministre a approuvé le plan de la voie cyclable; lorsqu’il établit s’il y a lieu ou non d’approuver un tel plan, le ministre peut exiger que la municipalité fournisse des renseignements, notamment des renseignements concernant la circulation qui se rapportent au plan de la voie cyclable et à la voie publique.

Champ d’application

(2)  Le paragraphe (1) s’applique si le plan de la voie cyclable réduirait le nombre de voies marquées disponibles pour la circulation des véhicules automobiles le long de toute section ou d’un côté ou de l’autre de la voie publique où la voie cyclable sera aménagée.

Idem : disposition transitoire

(3)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une municipalité à l’égard d’une voie cyclable si, le jour où la municipalité est prescrite pour l’application du paragraphe (1), un contrat a déjà été accordé ou conclu à l’égard de la construction, de l’installation ou du marquage de la voie cyclable ou, si les travaux de construction, d’installation ou de marquage de la voie cyclable doivent être réalisés par la municipalité et non par un contractant, ces travaux ont déjà commencé.

Prise en compte de l’aménagement de la voie cyclable

(4)  Lorsqu’il établit s’il y a lieu ou non d’approuver le plan de la voie cyclable, le ministre peut prendre en compte la possibilité que la voie cyclable diminue indûment la fluidité de la circulation automobile.

Examen des voies cyclables

Renseignements fournis par la municipalité

195.4  (1)  Dans les circonstances prévues au paragraphe (2), le ministre peut exiger qu’une municipalité prescrite lui fournisse des renseignements concernant la circulation sur une voie cyclable existante aménagée sur une voie publique relevant de sa compétence et de son contrôle, notamment une voie cyclable visée à l’article 195.6; la municipalité doit donner suite à cette demande.

Champ d’application

(2)  Le paragraphe (1) s’applique si l’ajout de la voie cyclable a réduit le nombre de voies marquées disponibles pour la circulation des véhicules automobiles le long de toute section ou d’un côté ou de l’autre de la voie publique où la voie cyclable est aménagée.

Examen des voies cyclables

(3)  Si des facteurs sont prescrits pour l’application du présent article, le ministre en tient compte lorsqu’il examine les renseignements concernant la circulation qui se rapportent à une voie cyclable et qui lui sont fournis en application du paragraphe (1).

Ordre de supprimer une voie cyclable

195.5  (1)  Après son examen des renseignements fournis en application du paragraphe 195.4 (1), le ministre peut informer le lieutenant-gouverneur en conseil des résultats de l’examen; le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner au ministre de supprimer tout ou partie de la voie, ainsi que tout élément connexe ou toute infrastructure adjacente, et :

    a)  soit de réaffecter tout ou partie de la voie cyclable à la circulation automobile;

    b)  soit de reconfigurer tout ou partie de la voie cyclable, ainsi que tout élément connexe ou toute infrastructure adjacente, en vue de leur réaffectation à la circulation automobile.

Modification ou annulation du décret

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, modifier ou annuler le décret pris en vertu du paragraphe (1).

Effet d’une loi, d’un règlement, etc.

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre un décret en vertu du présent article malgré une loi, un règlement, un règlement municipal, un arrêté, un permis, une autorisation ou une licence.

Un décret n’est pas un règlement

(4)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux décrets pris en vertu du présent article.

Ordre de supprimer des voies cyclables dans la cité de Toronto

195.6  Sous réserve des exemptions ou adaptations prescrites, le ministre supprime les voies cyclables aménagées sur la rue Bloor, l’avenue University et la rue Yonge, dans la cité de Toronto, ainsi que tout élément connexe, et les réaffecte à la circulation automobile.

Suppression de voies cyclables

Autorisation du ministre

195.7  (1)  Si le ministre est visé par un décret pris en vertu de l’article 195.5, le ministre ou la personne agissant pour son compte est autorisé à faire tout ce qui est exigé pour appliquer le décret.

Idem : cité de Toronto

(2)  Le ministre ou la personne agissant pour son compte est autorisé à faire tout ce qui est exigé pour remplir les obligations du ministre prévues à l’article 195.6.

Retrait et restriction d’un droit de passage reconnu en common law

(3)  Il est entendu que les paragraphes (1) et (2) autorisent le ministre ou la personne agissant pour son compte à fermer la section de la voie publique visée par un décret pris en vertu de l’article 195.5 ou par l’article 195.6 et à retirer ou à restreindre le droit de passage sur cette section de la voie publique reconnu au public en common law et le droit d’accès à cette section de la voie publique reconnu en common law au propriétaire d’un bien-fonds attenant à une voie publique.

Pouvoirs du ministre

(4)  Une loi, un règlement, un règlement municipal, un arrêté, un permis, une autorisation ou une licence n’empêche pas le ministre ou la personne agissant pour son compte d’appliquer un décret pris en vertu de l’article 195.5 ou de remplir les obligations du ministre prévues à l’article 195.6.

Pouvoirs d’entrée

(5)  Afin d’appliquer un décret pris en vertu de l’article 195.5 ou de remplir les obligations du ministre prévues à l’article 195.6, le ministre ou la personne agissant pour son compte peut :

    a)  pénétrer dans tout lieu, sauf un lieu qui sert de logement;

    b)  construire des ouvrages et faire usage des machines, ouvrages, matériaux et équipements qui s’y trouvent.

Municipalité : soutien et renseignements

195.8  (1)  Si, conformément à un décret pris en vertu de l’article 195.5 ou à l’article 195.6, le ministre est tenu de faire quoi que ce soit qui est prévu par ces articles, la municipalité concernée lui fournit le soutien ou les renseignements qu’il demande pour faciliter l’application du décret ou l’exécution des obligations du ministre, notamment :

    a)  en assurant la gestion des services liés à la circulation, au transport en commun ou aux urgences;

    b)  en fournissant des renseignements techniques, des renseignements sur la santé et la sécurité, des normes, des renseignements sur les consultations publiques, des documents de planification et de conception, des arpentages ou des dessins techniques de même que des dessins relatifs à l’emplacement des services publics;

    c)  en fournissant des renseignements sur les panneaux, les marques, les systèmes de panneaux de signalisation et l’éclairage, y compris de l’aide pour enlever ou déplacer ces éléments.

Délai et période

(2)  La municipalité fournit au ministre, dans le délai et à l’égard de la période qu’il précise, le soutien ou les renseignements qu’il demande en vertu du paragraphe (1).

Règlements municipaux

(3)  Si une voie cyclable est supprimée ou reconfigurée conformément à un décret pris en vertu de l’article 195.5 ou à l’article 195.6, le règlement municipal ou la partie d’un règlement municipal adopté par le conseil de la municipalité et désignant cette partie de la voie publique comme voie cyclable est sans effet.

Remboursement

195.9  (1)  Si la municipalité a fourni au ministre, dans le délai et à l’égard de la période qu’il a précisés, le soutien ou les renseignements qu’il a demandés en vertu du paragraphe 195.8 (1), le ministre peut lui rembourser les coûts raisonnables qu’elle a engagés à cette fin conformément au présent article.

Aucun droit à un remboursement ou à une indemnité

(2)  Il est entendu que le ministre n’est pas tenu ni de rembourser à la municipalité les coûts autres que les coûts visés au paragraphe (1), y compris les coûts d’installation des voies cyclables, ni de l’indemniser de ces coûts.

Avis à la municipalité

(3)  S’il a demandé que la municipalité lui fournisse un soutien ou des renseignements en vertu du paragraphe 195.8 (1), le ministre donne à la municipalité, dans les 60 jours suivant la satisfaction de la demande, un avis précisant qu’elle peut déposer une demande de remboursement auprès du ministère dans les six mois suivant la date de l’avis.

Précisions

(4)  Dans sa demande visée au paragraphe (3), la municipalité donne au ministre une déclaration exacte comprenant toutes les précisions utiles sur les coûts qu’elle a raisonnablement engagés pour donner suite à la demande faite en vertu du paragraphe 195.8 (1) dans le délai et à l’égard de la période que le ministre a précisés.

Aucun remboursement

(5)  Il n’existe aucune obligation de remboursement des coûts qu’une municipalité a engagés si l’avis a été donné en vertu du paragraphe (3) et qu’une demande de remboursement n’est pas faite dans les six mois suivant la date de l’avis.

Conclusion : coûts

(6)  Le ministre étudie la demande de remboursement; s’il conclut que les coûts ont été raisonnablement engagés par la municipalité pour donner suite à la demande dans le délai et à l’égard de la période qu’il a précisés, le ministre rembourse ces coûts à la municipalité.

Aucune cause d’action contre la Couronne

195.10  (1)  Aucune cause d’action contre la Couronne, un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif ou un employé, administrateur, mandataire ou conseiller, actuel ou ancien, de la Couronne ne résulte, directement ou indirectement, de ce qui suit :

    a)  l’édiction, la modification ou l’abrogation de la présente partie;

    b)  la délivrance, la modification ou l’annulation d’une approbation en vertu de l’article 195.3 ou le refus de délivrer ou de modifier une telle approbation;

    c)  la prise d’un décret en vertu de l’article 195.5 ou la modification ou l’annulation d’un tel décret;

    d)  quoi que ce soit qui est fait dans le cadre de la présente partie, notamment par rapport à ce qui suit :

           (i)  la suppression de tout ou partie d’une voie cyclable ou de tout élément connexe ou de toute infrastructure adjacente,

          (ii)  la réfection de tout ou partie d’une voie cyclable en vue de sa réaffectation à la circulation automobile,

         (iii)  la reconfiguration de tout ou partie d’une voie cyclable, ainsi que de tout élément connexe ou de toute infrastructure adjacente, en vue de sa réaffectation à la circulation automobile;

    e)  la prise, la modification ou l’abrogation d’un règlement en vertu de l’article 195.18.

Irrecevabilité de certaines instances

(2)  Sont irrecevables les instances, notamment celles visant à obtenir une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, sur un enrichissement sans cause, une faute ou un acte de mauvaise foi, sur une fiducie ou sur une obligation fiduciaire, les recours en restitution ou les recours fondés sur une loi quelconque, qui se fondent, directement ou indirectement, sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou s’y rapportent et qui sont introduites ou poursuivies contre la Couronne ou une personne visée à ce paragraphe.

Champ d’application

(3)  Le paragraphe (2) s’applique à une action ou à une autre instance dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une procédure arbitrale, administrative ou judiciaire; toutefois, il ne s’applique pas à une requête en révision judiciaire.

Effet rétroactif

(4)  Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent, que la demande sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant le jour où la Loi de 2024 sur le désengorgement du réseau routier et le gain de temps a reçu la sanction royale, ce jour-là ou par la suite.

Rejet d’instances

(5)  Aucuns dépens ne sont adjugés contre qui que ce soit à l’égard des instances visées au paragraphe (2) ou (3) qui ont été introduites avant le jour où la Loi de 2024 sur le désengorgement du réseau routier et le gain de temps a reçu la sanction royale.

Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne

(6)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne contre une personne.

Irrecevabilité de certaines instances : entrepreneurs indépendants

195.11  (1)  Sous réserve du paragraphe (4), aucune cause d’action ne prend naissance et les instances introduites ou poursuivies contre une personne visée au paragraphe (2) sont irrecevables si la cause d’action ou les instances se fondent, directement ou indirectement, sur quoi que ce soit qui est visé à ce paragraphe, notamment les instances visant à obtenir une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, sur un enrichissement sans cause, une faute ou un acte de mauvaise foi, sur une fiducie ou sur une obligation fiduciaire, les recours en restitution ou les recours fondés sur une loi quelconque.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) s’applique à l’égard des entrepreneurs indépendants et de ses employés, administrateurs ou dirigeants, actuels ou anciens, qui fournissent des services à la Couronne pour contribuer aux travaux visés aux articles 195.5 à 195.7.

Champ d’application

(3)  Sous réserve du paragraphe (4), le paragraphe (2) s’applique à une action ou à une autre instance dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une procédure arbitrale, administrative ou judiciaire; toutefois, il ne s’applique pas à une requête en révision judiciaire.

Négligence

(4)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une demande qui résulte d’une négligence à l’égard d’un acte ou d’une omission d’un entrepreneur indépendant lorsqu’il procède à ce qui suit :

    a)  la suppression de tout ou partie d’une voie cyclable ainsi que de tout élément connexe ou de toute infrastructure adjacente;

    b)  la réfection de tout ou partie d’une voie cyclable en vue de sa réaffectation à la circulation automobile;

    c)  la reconfiguration de tout ou partie d’une voie cyclable, ainsi que de tout élément connexe ou de toute infrastructure adjacente, en vue de sa réaffectation à la circulation automobile.

Idem

(5)  Il est entendu que la demande qui résulte d’une collision entre un véhicule automobile, un cycliste ou un piéton après que l’entrepreneur indépendant a pris les mesures prévues au paragraphe (4) ne constitue pas une demande résultant d’une négligence prévue à ce paragraphe.

Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne

(6)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne contre une personne.

Immunité : entrepreneurs indépendants

195.12  (1)  Sont irrecevables les actions ou instances introduites ou poursuivies contre les employés, administrateurs ou dirigeants, actuels ou anciens, d’un entrepreneur indépendant qui fournit des services à la Couronne afin de contribuer aux travaux faits en vertu des articles 195.5 à 195.7 pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que leur attribue la présente partie, ou pour une négligence ou un manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) ne dégage pas les entrepreneurs indépendants qui fournissent des services à la Couronne afin de contribuer aux travaux visés aux articles 195.5 à 195.7 de la responsabilité qu’ils seraient autrement tenus d’assumer à l’égard d’un acte ou d’une omission d’une personne visée à ce paragraphe.

Immunité : municipalités

195.13  (1)  Sont irrecevables les actions ou instances introduites ou poursuivies contre une municipalité, un employé, actuel ou ancien, d’une municipalité, ou un membre du conseil, actuel ou ancien, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction que leur attribue le paragraphe 195.8 (1), ou pour une négligence ou un manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction.

Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne

(2)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne contre une personne.

Aucun droit à un remboursement, à une indemnité ou à des dommages-intérêts

195.14  Sauf disposition contraire de l’article 195.9 ou du paragraphe 195.11 (4) ou 195.12 (2), nul n’a droit à un remboursement, à une indemnité ou à des dommages-intérêts pour toute perte liée aux mesures prises en application de la présente partie.

Ni expropriation ni effet préjudiciable

195.15  Aucune disposition de la présente partie ni aucune mesure prise conformément à la présente partie ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Art. 214

195.16  L’article 214 ne s’applique pas aux contraventions à la présente partie ou à un règlement pris en vertu de la présente partie.

Autres lois

Loi de 2001 sur les municipalités, Loi de 2006 sur la cité de Toronto

195.17  (1)  Les exigences de la présente partie s’appliquent malgré les articles 10 et 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités et l’article 8 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

Loi sur les évaluations environnementales

(2)  Les entreprises ou activités, de même que les propositions, plans ou programmes visant une entreprise ou une activité, qui sont exigés, mis en œuvre ou autorisés par la présente partie sont soustraits à l’application de la Loi sur les évaluations environnementales.

Charte des droits environnementaux de 1993

(3)  Les exigences de la partie II de la Charte des droits environnementaux de 1993 sont réputées ne pas s’être appliquées à l’égard des modifications apportées par l’annexe 4 de la Loi de 2024 sur le désengorgement du réseau routier et le gain de temps et ajoutant les articles 195.4 à 195.8 de la présente loi.

Règlements

Règlements du ministre

195.18  (1)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  prescrire des municipalités pour l’application des paragraphes 195.3 (1) et 195.4 (1);

    b)  régir les renseignements dont le ministre peut exiger la fourniture en vertu des paragraphes 195.3 (1) et 195.4 (1);

    c)  soustraire une voie publique ou une catégorie de voies publiques à l’application de l’article 195.3 ou d’une disposition de cet article, ou prévoir que l’article 195.3 ou une disposition de cet article ne s’applique pas à une voie publique ou à une catégorie de voies publiques.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  régir l’examen des renseignements concernant les voies cyclables visé à l’article 195.4, notamment prescrire les critères applicables à l’examen;

    b)  exempter des sections de voies cyclables pour l’application de l’article 195.6;

    c)  modifier l’exigence applicable à la suppression des voies cyclables visée à l’article 195.6, notamment exiger que le ministre reconfigure tout ou partie d’une voie cyclable, ainsi que tout élément connexe ou toute infrastructure adjacente, en vue de sa réaffectation à la circulation automobile;

    d)  prévoir tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour réaliser l’objet de la présente partie.

Abrogation

5 L’article 3 de l’annexe 2 de la Loi de 2024 pour passer à l’action est abrogé.

Entrée en vigueur

6 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 sur le désengorgement du réseau routier et le gain de temps reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1 et 2 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

ANNEXE 5
LOI DE 2021 SUR LA SÉCURITÉ ET L’ENCADREMENT DU REMORQUAGE ET DE L’ENTREPOSAGE DE VÉHICULES

1 La Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules est modifiée par adjonction de l’article suivant immédiatement après l’intertitre «Zones restreintes de dépannage».

Définitions

39.1  Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 40 à 43.1.

«services d’assistance routière» Services fournis afin de réparer ou de rendre utilisable un véhicule automobile en panne ou inutilisable sur la voie publique. («roadside assistance services»)

«services de remorquage» S’entend notamment de services d’assistance routière. («towing services»)

«véhicule d’assistance routière» Véhicule qu’utilise une personne qui offre ou fournit des services d’assistance routière. («roadside assistance vehicle»)

2 (1)  Le paragraphe 41 (2) de la Loi est abrogé.

(2)  Les paragraphes 41 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Interdiction

(3)  Si le titulaire d’un certificat de remorquage est autorisé à fournir des services de remorquage dans une zone restreinte de dépannage, aucun exploitant de services de remorquage non autorisé ne doit fournir ou offrir de fournir de tels services dans cette zone.

Plusieurs titulaires de certificat

(3.1)  Si plusieurs titulaires d’un certificat de remorquage sont autorisés à fournir des services de remorquage dans une zone restreinte de dépannage, ils ne doivent fournir que les services que précise le ministère.

Exception

(4)  Les paragraphes (3) et (3.1) ne s’appliquent pas à une personne qui agit sous les ordres d’un agent de police ou du ministère.

3 Les articles 42 et 43 de la Loi, tel qu’ils sont réédictés par l’article 23 de l’annexe 36 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, sont modifiés par insertion de «ou véhicule d’assistance routière» après «chaque dépanneuse» et par insertion de «ou de véhicule d’assistance routière» après «conducteur de dépanneuse».

4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements

43.1  Pour l’application des articles 39.1 à 43, le ministre peut, par règlement :

    a)  désigner des zones restreintes de dépannage;

    b)  régir la mise en place de panneaux et la pose de marques pour indiquer de telles zones, et régir ces panneaux et marques;

    c)  prévoir des dispenses de l’application de toute disposition des articles 39.1 à 43 ou la non-application d’une telle disposition et prescrire les circonstances et les conditions applicables à une telle dispense ou non-application.

5 (1)  L’alinéa 64 (1) n) de la Loi est abrogé.

(2)  L’alinéa 64 (1) u) de la Loi est modifié par adjonction de «sous réserve du paragraphe (4.1)» au début de l’alinéa.

(3)  L’article 64 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : exception

(4.1)  Le pouvoir de prendre des règlements, visé à l’alinéa (1) u), ne comprend pas celui de prendre des règlements visé à l’alinéa 43.1 c).

Entrée en vigueur

6 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Projet de loi 212 Original (PDF)

note explicative

ANNEXE 1
LOI DE 2021 SUR LA RÉALISATION ACCÉLÉRÉE DE PROJETS D’INTERNET À HAUT DÉBIT

L’annexe modifie le paragraphe 26 (6) de la Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit pour prévoir qu’une expropriation faite en vertu de l’article 10 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure à l’égard d’un projet désigné d’Internet à haut débit constitue une expropriation. L’article 26.1 est ajouté pour exclure l’application de certaines dispositions de la Loi sur l’expropriation à l’expropriation d’un bien-fonds à l’égard d’un projet désigné d’Internet à haut débit.

Le nouvel article 26.2 permet au ministre de céder une servitude expropriée à l’égard d’un projet désigné d’Internet à haut débit à des personnes ou entités précisées afin de réaliser les objets de la Loi. Un cessionnaire est tenu de rembourser à la Couronne les coûts que celle-ci a engagés relativement à l’expropriation de la servitude cédée.

L’annexe modifie également le paragraphe 9 (6) de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure pour prévoir qu’une disposition faite en vertu de l’article 26.2 de la Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit n’est pas subordonnée à l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

ANNEXE 2
LOI DE 2024 SUR LA CONSTRUCTION PLUS RAPIDE DE VOIES PUBLIQUES

L’annexe édicte la Loi de 2024 sur la construction plus rapide de voies publiques, qui a pour objet d’accélérer la construction de chantiers routiers prioritaires, lesquels sont, au sens de la Loi, le projet d’autoroute 413, le projet de voie de contournement de Bradford, le projet de jumelage de ponts du Garden City Skyway et tout autre chantier prescrit par règlement.

Une disposition de la Loi interdit aux propriétaires enregistrés de demander, en vertu de la Loi sur l’expropriation, la modification de la date d’entrée en possession d’un bien-fonds que le ministre a exproprié pour les besoins d’un chantier routier prioritaire.

La Loi prévoit qu’une entreprise de services publics peut être tenue d’enlever une infrastructure de services publics ou d’en modifier l’emplacement si le ministre est d’avis que cette mesure est nécessaire pour les besoins d’un chantier routier prioritaire. Un avis à cet effet doit être délivré à l’entreprise, laquelle peut présenter des observations à l’égard des difficultés rencontrées pour achever les travaux. Le ministre peut faire réaliser les travaux si l’entreprise ne les réalise pas. La Loi traite de l’indemnisation des coûts de réalisation, par l’entreprise ou par le ministre, de ces travaux.

La Loi exige que tout propriétaire ou exploitant d’une infrastructure qui risque d’être touchée par un chantier routier prioritaire fournisse au ministre les renseignements demandés. Des dispositions relatives à la communication de ces renseignements sont prévues.

La Loi autorise la réalisation d’inspections sur place en vue d’appuyer la planification, la conception ou la construction d’un chantier routier prioritaire et traite du mode de réalisation de ces inspections, notamment la communication d’un préavis. Elle traite également des circonstances dans lesquelles le propriétaire d’un bien peut être indemnisé pour les dommages résultant d’une inspection sur place et prévoit diverses infractions relatives aux inspections sur place et à la prise de possession d’un bien-fonds.

La Loi prévoit que, dans certaines circonstances, un juge de paix peut rendre une ordonnance autorisant une personne à entrer sur un bien afin d’exercer certaines activités relativement à une inspection sur place ou à entrer en possession d’un certain bien-fonds pour les besoins d’un chantier routier prioritaire. Elle comprend des dispositions relatives à l’exécution, à l’expiration et au renouvellement des ordonnances.

De plus, une disposition précise que si un chantier routier prioritaire est désigné par un règlement pris en vertu de la Loi, certaines restrictions imposées par un règlement municipal sont sans effet dans la mesure où elles empêcheraient la livraison de biens ou de services à un chantier routier prioritaire ou imposeraient des restrictions à cet égard. Enfin, la Loi comprend d’autres dispositions concernant la fourniture de documents, l’interdiction de certaines causes d’action et les pouvoirs réglementaires.

ANNEXE 3
LOI DE 2024 SUR L’AUTOROUTE 413

L’annexe édicte la Loi de 2024 sur l’autoroute 413. L’article 2 de la Loi prévoit que les entreprises, activités, propositions, plans et programmes qui ont trait ou sont liés à l’autoroute 413, y compris le projet d’autoroute 413 et les projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413, sont soustraits à l’application de la Loi sur les évaluations environnementales. L’article 3 interdit à une personne de réaliser le projet d’autoroute 413 si ce n’est conformément au rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement et à ses addendas, établis dans le cadre du processus d’évaluation des répercussions sur l’environnement qui s’applique au projet d’autoroute 413 en application de la Loi. Énoncé aux articles 4 à 9, ce processus exige notamment un plan de consultation des Autochtones et la mise en œuvre de ce plan, et offre à des personnes la possibilité de présenter leurs observations concernant l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement et ses addendas provisoires. Le ministre est tenu en application de la Loi de publier cette ébauche, le rapport final et les addendas finaux.

ANNEXE 4
CODE DE LA ROUTE

Le Code de la route est modifié afin de préciser les droits applicables aux permis de conduire et à certains examens du conducteur. Il est également modifié pour, d’une part, exiger l’approbation du ministère avant que les municipalités puissent construire des voies cyclables dans certaines circonstances et, d’autre part, exiger que les municipalités fournissent au ministère des renseignements, notamment des renseignements concernant les voies cyclables.

ANNEXE 5
LOI DE 2021 SUR LA SÉCURITÉ ET L’ENCADREMENT DU REMORQUAGE ET DE L’ENTREPOSAGE DE VÉHICULES

La Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules est modifiée afin de prévoir que les articles liés aux zones restreintes de dépannage s’appliquent également aux «véhicules d’assistance routière» et aux «services d’assistance routière». L’annexe transfère également certains pouvoirs réglementaires liés aux zones restreintes de dépannage du lieutenant-gouverneur en conseil au ministre.

Projet de loi 212 2024

Loi visant à édicter deux lois et à modifier diverses lois en ce qui concerne les voies publiques, les expropriations liées aux projets d’Internet à haut débit et d’autres questions relatives au transport

SOMMAIRE

Préambule

 

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit

Annexe 2

Loi de 2024 sur la construction plus rapide de voies publiques

Annexe 3

Loi de 2024 sur l’autoroute 413

Annexe 4

Code de la route

Annexe 5

Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules

 

Préambule

Le gouvernement de l’Ontario :

Reconnaît la nécessité de construire plus rapidement des voies publiques prioritaires à mesure que notre province se développe, afin de permettre la sortie des personnes et des marchandises des engorgements et d’économiser du temps et de l’argent pour les conducteurs et les entreprises.

Reconnaît que les accidents et les fermetures de voies peuvent aggraver les embouteillages et avoir un impact sur la qualité de vie des Ontariennes et Ontariens.

Accélère la réalisation de projets d’Internet à haut débit qui permettront aux habitants de toutes les régions de l’Ontario, y compris les zones rurales, de bénéficier d’un accès fiable à Internet.

Construit l’autoroute 413, conscient de l’importance de cette autoroute pour des millions de conducteurs de tout l’Ontario.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 sur le désengorgement du réseau routier et le gain de temps.

ANNEXE 1
LOI DE 2021 SUR LA RÉALISATION ACCÉLÉRÉE DE PROJETS D’INTERNET À HAUT DÉBIT

1 Le paragraphe 26 (6) de la Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit est modifié par insertion de «, sauf une expropriation faite en vertu de l’article 10 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure à l’égard d’un projet désigné d’Internet à haut débit,» après «droit de passage».

2 (1)  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Expropriations : aucune audience de nécessité

26.1  (1)  Les paragraphes 6 (2) à (5), l’article 7 et les paragraphes 8 (1) et (2) de la Loi sur l’expropriation ne s’appliquent pas à l’expropriation d’un bien-fonds, au sens de cette loi, si l’expropriation est faite en vertu de l’article 10 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure à l’égard d’un projet désigné d’Internet à haut débit.

Incompatibilité

(2)  Le paragraphe (1) s’applique malgré le paragraphe 2 (4) de la Loi sur l’expropriation.

Processus applicable aux observations

(3)  Le ministre peut, au moyen d’une directive, établir un processus de réception et de prise en compte des observations des propriétaires fonciers concernant un projet d’expropriation.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(4)  La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à une directive donnée en vertu du paragraphe (3).

Loi sur l’exercice des compétences légales

(5)  La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas au processus de réception et de prise en compte des observations concernant un projet d’expropriation qui est établi en vertu du paragraphe (3).

Cession des servitudes expropriées

26.2  (1)  Le ministre peut céder une servitude expropriée en vertu de l’article 10 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure à l’égard d’un projet désigné d’Internet à haut débit aux personnes ou entités suivantes :

    a)  un distributeur;

    b)  un promoteur;

    c)  un fournisseur de services de télécommunication au sens de la Loi sur les télécommunications (Canada);

    d)  une autre entité, si la cession est nécessaire pour réaliser les objets de la présente loi.

Idem : personne désignée par le ministre

(2)  Si le pouvoir que l’article 10 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure attribue au ministre a été délégué à un organisme de la Couronne en vertu du paragraphe 19 (2) de cette loi, l’organisme en question peut céder une servitude visée au paragraphe (1) du présent article conformément à ce paragraphe.

Enregistrement

(3)  Les servitudes cédées en vertu du paragraphe (1) ou (2) doivent être enregistrées sur les biens immeubles visés au bureau d’enregistrement immobilier compétent.

Validité

(4)  Une servitude comprenant les engagements qui y sont stipulés est valide que le cessionnaire soit propriétaire ou non d’une terre rattachée ou d’une terre susceptible d’être desservie par la servitude ou de profiter de l’engagement et que l’engagement soit de nature positive ou négative.

Expropriation : remboursement des coûts engagés par la Couronne

(5)  Un cessionnaire rembourse à la Couronne les coûts que celle-ci a engagés relativement à l’expropriation.

Coûts prescrits

(6)  Les coûts visés au paragraphe (5) sont calculés par le ministre et comprennent notamment les coûts prescrits par règlement.

Remboursement en un ou plusieurs versements

(7)  Le cessionnaire effectue le remboursement en un ou plusieurs versements aux moments et selon les montants que fixe le ministre.

(2)  Le paragraphe 26.1 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «l’article 7 et les paragraphes 8 (1) et (2)» par «l’article 7, les paragraphes 8 (1) et (2) de même que l’article 8.1».

Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure

3 Le paragraphe 9 (6) de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

    e)  une disposition faite en vertu de l’article 26.1 de la Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit.

Entrée en vigueur

4 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 sur le désengorgement du réseau routier et le gain de temps reçoit la sanction royale.

(2)  Le paragraphe 2 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 5 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice et du jour où la Loi de 2024 sur le désengorgement du réseau routier et le gain de temps reçoit la sanction royale.

ANNEXE 2
LOI DE 2024 SUR LA CONSTRUCTION PLUS RAPIDE DE VOIES PUBLIQUES

SOMMAIRE

Objet et interprétation

1.

Objet

2.

Interprétation

Expropriation

3.

Aucune modification de la date d’entrée en possession

Infrastructures de services publics et autres infrastructures

4.

Avis d’enlèvement ou de modification de l’emplacement d’une infrastructure de services publics

5.

Travaux que fait réaliser le ministre

6.

Indemnisation par le ministre

7.

Indemnisation par l’entreprise

8.

Fourniture de renseignements concernant l’infrastructure

Inspections sur place

9.

Inspection sur place

10.

Mode de réalisation d’une inspection sur place

11.

Indemnité

12.

Infraction

13.

Ordonnance d’entrée ou de mise en possession

Désignation de chantiers routiers prioritaires

14.

Livraison de biens et de services : construction 24 heures sur 24

Dispositions diverses

15.

Remise d’un document

16.

Ni expropriation ni effet préjudiciable

17.

Immunité

18.

Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil

19.

Règlements : ministre

Entrée en vigueur et titre abrégé

20.

Entrée en vigueur

21.

Titre abrégé

 

Objet et interprétation

Objet

1 La présente loi a pour objet d’accélérer la construction de chantiers routiers prioritaires en rationalisant et en complétant les processus existants afin de réduire les retards dans l’achèvement en temps opportun de chantiers de ce genre.

Interprétation

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«activités connexes» En ce qui concerne un chantier routier prioritaire, s’entend en outre d’activités visant à modifier l’infrastructure existante comme les égouts, les lignes de chemin de fer, les voies publiques, les chemins municipaux et privés, et l’infrastructure de services publics. («related activities»)

«bien-fonds» S’entend en outre d’un domaine, d’un terme, d’une servitude ou d’un droit relatifs à un bien-fonds. («land»)

«chantier routier prioritaire» S’entend de ce qui suit :

    a)  le projet d’autoroute 413;

    b)  le projet de voie de contournement de Bradford;

    c)  le projet de jumelage de ponts du Garden City Skyway;

    d)  tout autre chantier routier prescrit. («priority highway project»)

«coût réel» En ce qui concerne les coûts des travaux que réalise une entreprise de services publics pour se conformer à un avis délivré en application de l’article 4, s’entend de tous les coûts dûment imputés aux travaux, y compris :

    a)  les salaires effectivement payés aux travailleurs, dont les superviseurs, en rémunération du temps effectivement consacré aux travaux ainsi que du temps passé en déplacements à destination et en provenance des travaux, et le coût de la nourriture, de l’hébergement et du déplacement de ces travailleurs, tels qu’ils sont requis pour la bonne réalisation des travaux;

    b)  le coût des contributions afférentes aux salaires ci-dessus, que consent l’entreprise de services publics, en matière de primes liées à la sécurité professionnelle et à l’assurance contre les accidents du travail, de congés payés, d’assurance-emploi, de prestations de retraite ou d’indemnités d’assurance et d’autres avantages sociaux du même genre;

    c)  le coût d’utilisation et de transport du matériel et des explosifs servant aux travaux;

    d)  le coût de planification, de conception et d’ingénierie;

    e)  le coût des matériaux;

     f)  les frais d’obtention des permis, approbations et droits de propriété nécessaires;

    g)  les frais administratifs connexes, tels que ceux qui sont liés à la gestion du projet. («actual cost»)

«entreprise de services publics» Personne morale ou commission municipale, entreprise ou particulier exploitant ou utilisant des services de communication ou des services d’approvisionnement en eau ou d’égout, ou transmettant, distribuant ou fournissant toute substance ou forme d’énergie pour les besoins en éclairage, en chauffage ou en électricité. («utility company»)

«infrastructure de services publics» Poteaux, fils, câbles, notamment câbles à fibres optiques, conduites, tours, transformateurs, tuyaux, canalisations ou autres ouvrages, structures ou appareils qu’installe une entreprise de services publics sur ou sous un bien-fonds ou de l’eau ou au-dessus d’un bien-fonds ou de l’eau. («utility infrastructure»)

«institution» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («institution»)

«jour ouvrable» N’importe quel jour du lundi au vendredi, sauf un jour férié au sens de l’article 87 de la Loi de 2006 sur la législation. («business day»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Transports ou tout autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par un règlement pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

«projet d’autoroute 413» S’entend du projet visant ce qui suit et des activités connexes :

    1.  La construction d’une voie publique qui relie l’autoroute 400 dans la municipalité régionale de York à l’autoroute 401 et à l’autoroute 407 dans la municipalité régionale de Halton et la municipalité régionale de Peel, y compris les installations et structures qui s’y rapportent comme les installations de stationnement, les bassins de gestion des eaux pluviales, les installations d’inspection de véhicules utilitaires et les cours d’entretien.

    2.  La construction de prolongements de l’autoroute 410 et de l’autoroute 427 pour relier ces autoroutes à l’autoroute 413. («Highway 413 Project»)

«projet de jumelage de ponts du Garden City Skyway» S’entend du projet de construction, le long de l’autoroute Queen-Elizabeth, d’un deuxième pont Garden City Skyway qui traverse le canal Welland et relie la cité de St. Catharines à la ville de Niagara-on-the-Lake, et des activités connexes. («Garden City Skyway Bridge Twinning Project»)

«projet de voie de contournement de Bradford» S’entend du projet de construction d’une voie publique reliant l’autoroute 400 dans la ville de Bradford West Gwillimbury (comté de Simcoe) à l’autoroute 404 dans la ville d’East Gwillimbury (municipalité régionale de York), située au nord de la route no 88 du comté de Simcoe dans la ville de Bradford West Gwillimbury et de la route secondaire Queensville (route no 77 de York) à East Gwillimbury et parallèlement à ces axes routiers, le parcours traversant un petit tronçon du canton de King dans la région de York et des activités connexes. («Bradford Bypass Project»)

«propriétaire du bien» S’entend en outre d’un créancier hypothécaire, d’un preneur à bail, d’un locataire, d’un occupant ou d’une personne admissible à un domaine ou droit limité, de même que d’un tuteur, d’un exécuteur testamentaire, d’un administrateur successoral ou d’un fiduciaire à qui est dévolu un bien-fonds ou un droit qui s’y rattache. («property owner»)

«propriétaire enregistré» S’entend au sens de la Loi sur l’expropriation. («registered owner»)

«règlement» Règlement pris en vertu de la présente loi. («regulation»)

«renseignements concernant l’infrastructure» S’entend notamment de ce qui suit :

    a)  les dossiers de l’infrastructure et des droits de passage accessoires;

    b)  les dossiers des communications et les ententes en lien avec l’infrastructure;

    c)  les renseignements se rapportant à l’emplacement de l’infrastructure;

    d)  les autres renseignements que le ministre estime nécessaires pour l’application de la présente loi. («information concerning infrastructure»)

«voie publique» S’entend au sens de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun. («highway»)

Expropriation

Aucune modification de la date d’entrée en possession

3 (1)  Malgré le paragraphe 39 (3) de la Loi sur l’expropriation, aucun propriétaire enregistré ne peut demander, en vertu de cette disposition, la modification de la date d’entrée en possession précisée dans l’avis de prise de possession si le ministre a exproprié le bien-fonds en vertu de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun pour les besoins d’un chantier routier prioritaire.

Disposition transitoire

(2)  Le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, il est mis fin à la demande visée au paragraphe (1) qu’un propriétaire enregistré a présentée le jour où la Loi de 2024 sur le désengorgement du réseau routier et le gain de temps a reçu la première lecture ou par la suite, mais avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi si la demande n’était pas réglée avant ce jour.

Infrastructures de services publics et autres infrastructures

Avis d’enlèvement ou de modification de l’emplacement d’une infrastructure de services publics

4 (1)  Le ministre peut, par avis, exiger qu’une entreprise de services publics enlève une infrastructure de services publics ou en modifie l’emplacement s’il est d’avis que cette mesure est nécessaire pour les besoins d’un chantier routier prioritaire.

Exigences applicables à l’avis

(2)  L’avis délivré en vertu du paragraphe (1) doit être écrit et comprendre les renseignements suivants :

    1.  Le nom du chantier routier prioritaire à l’égard duquel l’avis est donné.

    2.  Une description de l’infrastructure de services publics qui doit être enlevée ou dont l’emplacement doit être modifié.

    3.  La date limite d’achèvement des travaux.

    4.  Une déclaration selon laquelle des observations écrites peuvent être présentées au ministre dans les 15 jours suivant la réception de l’avis ou à toute date ultérieure précisée dans l’avis, ainsi que le mode de présentation de ces observations.

    5.  Une déclaration selon laquelle l’avis est délivré conformément au présent article de la présente loi.

    6.  Les coordonnées de quiconque peut donner des renseignements supplémentaires à l’égard de l’avis.

Observations

(3)  L’entreprise de services publics à laquelle l’avis est délivré en vertu du paragraphe (1) peut présenter des observations écrites au ministre au plus tard à la date précisée dans l’avis, notamment des observations à l’égard des difficultés techniques ou autres rencontrées pour achever les travaux au plus tard à la date visée à la disposition 3 du paragraphe (2).

Décision du ministre

(4)  Après avoir étudié les observations présentées, le cas échéant, en vertu du paragraphe (3), le ministre peut, par écrit :

    a)  confirmer l’avis;

    b)  délivrer un avis modifié;

    c)  annuler l’avis.

Date dans l’avis modifié

(5)  L’avis modifié délivré en vertu du paragraphe (4) ne doit pas préciser une date d’achèvement des travaux antérieure à la date précisée dans l’avis délivré en vertu du paragraphe (1).

Travaux que fait réaliser le ministre

5 (1)  En cas de délivrance d’un avis en vertu du paragraphe 4 (1) ou de modification d’un avis en vertu du paragraphe 4 (4), le ministre peut faire réaliser les travaux exigés aux termes de l’avis si l’entreprise de services publics ne les a pas réalisés à la date précisée dans l’avis ou l’avis modifié.

Avis d’intention de faire réaliser des travaux

(2)  Le ministre donne un préavis des travaux devant être réalisés conformément au paragraphe (1) à l’entreprise de services publics à laquelle l’avis a été délivré et au propriétaire du bien.

Teneur du préavis

(3)  Le préavis prévu au paragraphe (2) doit être écrit et comprendre la date ainsi que l’heure approximative des travaux.

Indemnisation par le ministre

6 Si l’entreprise de services publics achève les travaux exigés aux termes de l’avis délivré en vertu du paragraphe 4 (1) ou modifié en application du paragraphe 4 (4), le ministre l’indemnise pour les coûts réels de réalisation des travaux.

Indemnisation par l’entreprise

7 (1)  Si le ministre fait réaliser les travaux conformément au paragraphe 5 (1), l’entreprise de services publics l’indemnise pour la valeur de toute perte qu’il a subie ou de toute dépense qu’il a engagée par suite de sa non-conformité à l’avis.

Coût réel de réalisation des travaux exclus

(2)  Il est entendu que la valeur visée au paragraphe (1) n’inclut pas le coût réel de réalisation des travaux exigés aux termes de l’avis.

Fourniture de renseignements concernant l’infrastructure

8 (1)  Le ministre peut demander à une personne des renseignements concernant l’infrastructure dont elle est propriétaire ou exploitante et qui risque d’être touchée par un chantier routier prioritaire.

Communication de renseignements

(2)  La personne qui reçoit la demande visée au paragraphe (1) fournit les renseignements au plus tard 15 jours après la réception de la demande ou dans le délai plus long précisé dans la demande.

Caractère confidentiel des renseignements

(3)  Le ministre et les personnes employées au ministère qui ont accès aux renseignements fournis dans le cadre du présent article doivent en préserver le caractère confidentiel.

Exception

(4)  Malgré le paragraphe (3), le ministre ou les personnes employées au ministère qui ont accès aux renseignements fournis dans le cadre du présent article peuvent les communiquer dans les cas suivants :

    a)  la personne qui a fourni les renseignements consent à leur communication;

    b)  la communication est nécessaire afin de planifier, de concevoir ou de construire un chantier routier prioritaire;

    c)  la communication est nécessaire pour les besoins d’une autre infrastructure qui est planifiée, conçue ou construite pour être adjacente à un chantier routier prioritaire ou pour s’y rapporter;

    d)  la communication est faite à un avocat ou à un conseiller du ministre ou du ministère;

    e)  le but de la communication est de se conformer à une loi de la Législature ou du Parlement;

     f)  la communication est faite à une institution ou à un organisme chargé de l’exécution de la loi au Canada dans le cadre d’une enquête policière;

    g)  la communication fait suite à une ordonnance d’un tribunal judiciaire ou administratif.

Renseignements réputés fournis au ministre à titre confidentiel

(5)  Pour l’application de l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, tout dossier contenant des renseignements reçus conformément au présent article est réputé avoir été fourni au ministre par la personne à titre confidentiel; ces renseignements sont réputés être des renseignements dont la communication risquerait, selon toutes attentes raisonnables, de causer des pertes ou des profits indus à une personne, à un groupe de personnes, à un comité, à une institution financière ou à un organisme financier.

Renseignements réputés fournis par le ministre à titre confidentiel

(6)  Pour l’application de l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, les renseignements reçus conformément au présent article que le ministre communique à une autre institution sont réputés avoir été fournis à cette institution à titre confidentiel; ces renseignements sont réputés être des renseignements dont la communication risquerait, selon toutes attentes raisonnables, de causer des pertes ou des profits indus à une personne, à un groupe de personnes, à un comité, à une institution financière ou à un organisme financier.

Inspections sur place

Inspection sur place

9 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le ministre ou la personne qu’il a autorisée peut entrer sur un bien pour y réaliser une inspection sur place en vue d’appuyer la planification, la conception ou la construction d’un chantier routier prioritaire; il ou elle peut, à cette fin :

    a)  établir des dossiers relatifs au bien et à la zone environnante;

    b)  prélever des échantillons;

    c)  effectuer des tests ou procéder à des arpentages;

    d)  monter, installer, placer ou laisser un équipement de surveillance sur le bien pour recueillir des renseignements ou établir des dossiers;

    e)  modifier de quelque façon que ce soit toute particularité naturelle ou artificielle du bien afin d’exercer les activités visées aux alinéas a) à d).

Logement

(2)  Aucune inspection sur place ne doit être réalisée dans un logement.

Indemnité et remise en état

(3)  Si le ministre ou la personne qu’il a autorisée exerce une ou plusieurs des activités visées à l’alinéa (1) b), c), d) ou e), le ministre prend les mesures suivantes par la suite :

    a)  il indemnise le propriétaire du bien pour les dommages résultant des travaux, auquel cas le protocole relatif à l’obtention d’une indemnité prévu à l’article 11 s’applique;

    b)  il fait des efforts raisonnables pour remettre le bien dans l’état dans lequel il se trouvait avant les travaux.

Mode de réalisation d’une inspection sur place

Préavis

10 (1)  Le ministre donne un préavis de l’inspection sur place au propriétaire du bien au moins 15 jours avant l’inspection.

Teneur du préavis

(2)  Le préavis doit être donné par écrit et comprendre les éléments d’information suivants :

    1.  La date et l’heure approximative prévues de l’inspection sur place et une mention selon laquelle des efforts raisonnables seront faits pour que l’inspection soit réalisée à une date et à une heure acceptables pour le ministre et pour le propriétaire.

    2.  La durée approximative de l’inspection sur place.

    3.  Le but de l’inspection sur place.

    4.  Le droit éventuel du propriétaire à une indemnité et le protocole de fixation de cette indemnité.

    5.  Une mention selon laquelle le fait d’entraver l’inspection ou de nuire au fonctionnement de tout équipement utilisé dans le cadre d’une inspection sur place constitue une infraction à la présente loi.

    6.  Les coordonnées de quiconque peut donner des renseignements supplémentaires.

Date et heure

(3)  Le ministre fait des efforts raisonnables pour qu’une inspection sur place soit réalisée à une date et à une heure acceptables pour lui et pour le propriétaire.

Absence d’entente

(4)  En l’absence d’une date et d’une heure acceptables, une inspection sur place est réalisée :

    a)  pendant les heures d’ouverture normales du lieu;

    b)  à toute heure où le lieu est ouvert, en l’absence d’heures d’ouverture normales;

    c)  si le lieu n’est pas une entreprise ou si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas autrement, à tout moment pendant les heures diurnes;

    d)  si l’inspection est de nature à exiger sa réalisation à une heure particulière, à cette heure, même si ce n’est pas une heure diurne.

Identification

(5)  La personne autorisée par le ministre à réaliser une inspection sur place produit, sur demande, une preuve de son autorisation à ce faire.

Accompagnement

(6)  La personne autorisée par le ministre à réaliser une inspection sur place peut se faire accompagner d’un ou de plusieurs particuliers sous ses ordres qui sont chargés de l’aider à réaliser l’inspection.

Recours à la force

(7)  La personne qui réalise une inspection sur place n’a pas le droit de recourir à la force pour entrer sur le bien.

Indemnité

11 (1)  Le présent article décrit le protocole applicable à l’obtention d’une indemnité en ce qui concerne une inspection sur place.

Avis au propriétaire du bien

(2)  Si une inspection sur place a été réalisée en vertu de l’article 9, le ministre donne au propriétaire du bien, dans les 60 jours suivant la fin de l’inspection, un avis décrivant l’inspection réalisée, le bien-fonds touché par l’inspection et les efforts faits pour remettre le bien en état; l’avis précise également que le propriétaire du bien peut déposer une demande d’indemnisation auprès du ministère dans les six mois suivant la date de l’avis.

Précisions

(3)  Le ministre peut exiger que le propriétaire du bien qui demande une indemnité lui remette une déclaration exacte indiquant des précisions quant à son droit dans le bien et relativement à la demande.

Aucune indemnité

(4)  Il n’existe aucune obligation d’indemniser le propriétaire du bien pour tout dommage résultant d’une inspection du site si l’avis a été donné en vertu du paragraphe (2) et qu’une demande d’indemnisation n’est pas faite dans les six mois suivant la date de l’avis.

Différend concernant l’indemnité

(5)  Si le ministre et le propriétaire du bien ne s’entendent pas sur l’indemnité, l’un ou l’autre peut demander au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire de la fixer.

Intérêts

(6)  Le Tribunal peut ordonner le versement d’intérêts sur l’indemnité à partir du début des travaux, au taux prescrit, s’il y en a un.

Exception : intérêts

(7)  Malgré le paragraphe (6) :

    a)  si un montant supérieur au montant fixé par le Tribunal à titre d’indemnité a été offert par écrit au propriétaire du bien, aucun versement d’intérêts ne peut être ordonné à l’égard de toute période postérieure à la date de l’offre;

    b)  s’il est d’avis qu’un retard dans la fixation de l’indemnité est imputable, en totalité ou en partie, au propriétaire du bien, le Tribunal peut soit refuser d’ordonner le versement d’intérêts pour la totalité ou une partie de la période à l’égard de laquelle le propriétaire du bien y aurait par ailleurs droit, soit ordonner le versement d’intérêts à un taux inférieur au taux prescrit qui lui semble juste.

Municipalité ou conseil local

(8)  Malgré les paragraphes (1) à (5), si le propriétaire du bien est une municipalité ou un conseil local au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto :

    a)  le ministre peut indemniser le propriétaire pour les dommages résultant de l’inspection du site, mais il n’y est pas tenu;

    b)  en cas de versement, par le ministre, d’une indemnité au propriétaire, le ministre fixe le montant de l’indemnité et peut ne verser qu’une indemnité partielle;

    c)  il est entendu que le ministre n’est pas tenu d’indemniser le propriétaire pour toute activité autorisée exercée en vertu du paragraphe 9 (1) et que le protocole de fixation de l’indemnité prévu aux paragraphes (1) à (5) du présent article ne s’applique pas.

Infraction

12 (1)  Est coupable d’une infraction quiconque gêne ou entrave le ministre, la personne que le ministre a autorisée ou une personne visée au paragraphe 10 (6) lors de la réalisation d’une inspection sur place prévue à l’article 9.

Idem

(2)  Est coupable d’une infraction quiconque gêne ou entrave le ministre, une personne employée au ministère ou une personne agissant pour le compte de l’un ou de l’autre lors de la prise de possession d’un bien-fonds dévolu à la Couronne que le ministre a le droit de posséder pour les besoins d’un chantier routier prioritaire.

Idem

(3)  Est coupable d’une infraction quiconque endommage, modifie, trafique, enlève ou détruit tout équipement installé, placé ou laissé sur un bien en vertu de l’alinéa 9 (1) d).

Pénalités

(4)  Quiconque est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), (2) ou (3) est passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  dans le cas d’un particulier :

           (i)  pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’une amende supplémentaire maximale de 10 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se poursuit après le jour où elle commence,

          (ii)  pour une récidive pour cette infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’une amende supplémentaire maximale de 10 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se poursuit après le jour où elle commence;

    b)  dans le cas d’une personne morale :

           (i)  pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’une amende supplémentaire maximale de 10 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se poursuit après le jour où elle commence,

          (ii)  pour une récidive pour cette infraction, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’une amende supplémentaire maximale de 10 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se poursuit après le jour où elle commence.

Ordonnance d’entrée ou de mise en possession

13 (1)  Un juge de paix peut rendre une ordonnance autorisant la personne qui y est nommée à entrer sur le bien qui y est précisé afin d’exercer toute activité autorisée en vertu du paragraphe 9 (1) ou à entrer en possession d’un bien-fonds dévolu à la Couronne que le propriétaire a le droit de posséder pour les besoins d’un chantier routier prioritaire si le juge est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

    a)  soit il est approprié qu’une personne exerce les activités autorisées en vertu du paragraphe 9 (1), soit le ministre a le droit d’entrer en possession du bien-fonds;

    b)  il est possible que la personne ne puisse pas s’acquitter de ses fonctions convenablement sans cette ordonnance du fait que, selon le cas :

           (i)  aucun occupant n’est présent pour donner accès à un lieu fermé à clef ou autrement inaccessible,

          (ii)  une autre personne l’a empêchée ou peut l’empêcher d’exercer les activités autorisées en vertu du paragraphe 9 (1) ou d’entrer en possession du bien-fonds,

         (iii)  il n’est pas possible, en raison de restrictions temporelles liées à la planification, à la conception et à la construction d’un chantier routier prioritaire ou pour toute autre raison, qu’une personne obtienne sans délai une ordonnance en vertu du présent paragraphe si l’accès au lieu est refusé,

         (iv)  une tentative par une personne d’exercer les activités autorisées en vertu du paragraphe 9 (1) ou d’entrer en possession du bien-fonds sans l’ordonnance pourrait ne pas atteindre son but sans une telle ordonnance.

Expiration

(2)  À défaut de renouvellement, l’ordonnance rendue en vertu du présent article expire le premier en date du jour qui y est précisé et du jour qui tombe 30 jours après le jour où elle est rendue.

Renouvellement

(3)  L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut être renouvelée dans les circonstances dans lesquelles elle peut être rendue en vertu du paragraphe (1), avant ou après son expiration, et ce pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas 30 jours chacune.

Demande sans préavis

(4)  L’ordonnance prévue au présent article peut être rendue ou renouvelée sur demande présentée sans préavis.

Heures d’exécution

(5)  Toute chose autorisée par une ordonnance rendue en vertu du présent article doit être faite entre 6 h et 21 h, sauf disposition contraire de l’ordonnance.

Demande relative à un logement

(6)  La demande en vue de l’obtention d’une ordonnance prévue au présent article pour autoriser l’entrée dans un logement indique expressément qu’elle se rapporte à un logement; l’ordonnance peut alors autoriser une telle entrée dans un logement.

Identification

(7)  La personne autorisée à faire les choses précisées dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) produit, sur demande, une copie de l’ordonnance.

Accompagnement

(8)  Sauf indication contraire dans l’ordonnance, la personne qui y est nommée peut se faire accompagner d’une ou de plusieurs personnes sous ses ordres qui sont chargées de l’aider à faire les choses précisées dans l’ordonnance.

Recours à la force

(9)  La demande en vue de l’obtention d’une ordonnance prévue au présent article pour autoriser le recours à la force précise la nature de la force qu’il peut être nécessaire d’utiliser pour exercer les activités autorisées en vertu du paragraphe 9 (1) ou pour prendre possession du bien-fonds, selon le cas; l’ordonnance peut autoriser un tel recours à la force.

Autres conditions

(10)  L’ordonnance peut être assortie des conditions que le juge estime souhaitables dans les circonstances; l’ordonnance renouvelée peut être assortie de conditions supplémentaires ou modifiées.

Demande d’aide à un membre du service de police

(11)  La personne autorisée par l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut prendre les mesures et recourir à l’aide nécessaires pour accomplir ce qui est exigé dans l’ordonnance; elle peut également demander l’aide d’un membre du service de police de la région dans laquelle cette aide est requise, auquel cas il incombe au membre du service de police d’apporter une telle aide.

Désignation de chantiers routiers prioritaires

Livraison de biens et de services : construction 24 heures sur 24

14 (1)  Si un chantier routier prioritaire est désigné par voie de règlement pour l’application du présent article, toute restriction imposée par un règlement municipal qui empêche une personne de livrer des biens ou des services au chantier ou qui lui impose des restrictions à cet égard, notamment une restriction relative au bruit ou à l’utilisation de voies publiques relevant de la compétence de la municipalité, est sans effet dans la mesure où elle empêcherait ou restreindrait la livraison des biens ou des services.

Idem

(2)  Malgré le paragraphe (1), les restrictions suivantes continuent de s’appliquer à l’égard de la livraison de biens et de services au chantier routier prioritaire désigné :

    1.  Une restriction de poids sur un pont, un ponceau ou un ouvrage similaire.

    2.  Une limitation de la vitesse.

    3.  Une interdiction d’utilisation d’une voie publique relevant de la compétence d’une municipalité pour la circulation des véhicules en raison de travaux d’entretien ou de construction.

    4.  Une interdiction, pendant trois jours au plus, d’utilisation d’une voie publique relevant de la compétence d’une municipalité en raison d’un événement de rue ou d’un événement spécial sur cette voie publique.

    5.  Une restriction prescrite.

Dispositions diverses

Remise d’un document

15 (1)  Les avis délivrés par le ministre en vertu de l’article 4 ou 11, les demandes présentées par lui en vertu de l’article 8 ou les préavis donnés par lui en vertu de l’article 5 ou 10 le sont suffisamment s’ils sont, selon le cas :

    a)  livrés directement à la personne;

    b)  laissés à la dernière adresse connue de la personne, soit à un endroit qui semble réservé à la réception du courrier, soit auprès d’un particulier qui semble âgé de 16 ans ou plus;

    c)  envoyés par courrier ordinaire à la dernière adresse connue de la personne;

    d)  envoyés par service de messagerie commerciale à la dernière adresse connue de la personne;

    e)  remis par d’autres moyens prescrits.

Document réputé reçu

(2)  Pour l’application du paragraphe (1) :

    a)  le document livré en application de l’alinéa (1) a) ou laissé en application de l’alinéa b) est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour où il a été livré ou laissé;

    b)  le document envoyé en application de l’alinéa (1) c) est réputé avoir été reçu le cinquième jour ouvrable suivant sa mise à la poste;

    c)  le document envoyé en application de l’alinéa (1) d) est réputé avoir été reçu le deuxième jour ouvrable suivant le jour de sa réception par le service de messagerie commerciale;

    d)  le document remis en application de l’alinéa (1) e) est réputé avoir été reçu le jour précisé par les règlements.

Ni expropriation ni effet préjudiciable

16 Aucune des activités ou mesures visées à l’article 3, 4, 5, 9 ou 18 ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Immunité

17 (1)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre une personne visée au paragraphe (2) pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi, ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

Idem

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), les personnes visées sont les suivantes :

    a)  un actuel ou ancien :

           (i)  membre du Conseil exécutif,

          (ii)  sous-ministre du ministère,

         (iii)  employé, fonctionnaire ou mandataire de la Couronne;

    b)  tout employé, dirigeant ou administrateur, actuel ou ancien, d’un entrepreneur indépendant qui fournit des services à la Couronne pour l’application de la présente loi, notamment des services pour aider à la réalisation des travaux devant être réalisés en vertu de l’article 5 ou d’une inspection sur place visée à l’article 9.

La Couronne demeure responsable du fait d’autrui

(3)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer en raison des actes ou omissions d’une personne précisée à l’alinéa (2) a).

Entrepreneur indépendant : responsabilité du fait d’autrui

(4)  Le paragraphe (1) ne dégage pas un entrepreneur indépendant de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer en raison des actes ou omissions d’une personne précisée à l’alinéa (2) b).

Irrecevabilité de certaines instances

(5)  Sont irrecevables les instances introduites contre toute personne précisée au paragraphe (2) à l’égard d’une question visée au paragraphe (1).

Idem

(6)  Le paragraphe (5) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire ou de toute instance expressément prévue sous le régime de la présente loi; toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou un recours en restitution, un recours fondé sur un enrichissement injustifié, un recours fondé sur un manquement aux obligations de fiducie ou aux obligations fiduciaires ou tout recours en equity, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits.

Aucun empêchement de certaines instances

(7)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

    a)  les instances qu’intente la Couronne contre une personne;

    b)  les instances qu’intente un entrepreneur indépendant qui fournit des services à la Couronne pour l’application de la présente loi contre un employé, administrateur ou dirigeant, actuel ou ancien, de cet entrepreneur.

Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil

18 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des chantiers routiers pour l’application de la définition de «chantier routier prioritaire» figurant à l’article 2.

Règlements : ministre

19 Le ministre peut, par règlement :

    a)  prescrire un taux pour l’application du paragraphe 11 (6);

    b)  désigner des chantiers routiers prioritaires ou des portions de chantiers de ce genre pour l’application du paragraphe 14 (1);

    c)  prescrire des restrictions pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 14 (2);

    d)  prescrire d’autres façons de remettre des avis pour l’application de l’alinéa 15 (1) e) ainsi que le jour où ces avis sont réputés reçus pour l’application de l’alinéa 15 (2) d).

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

20 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 sur le désengorgement du réseau routier et le gain de temps reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

21 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2024 sur la construction plus rapide de voies publiques.

ANNEXE 3
LOI DE 2024 SUR L’AUTOROUTE 413

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Exemptions à la Loi sur les évaluations environnementales

3.

Interdiction de réaliser le projet d’autoroute 413

4.

Plan de consultation des Autochtones

5.

Évaluation des répercussions sur l’environnement

6.

Ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement

7.

Avis d’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement

8.

Rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement

9.

Processus d’apport d’une modification importante

10.

Avis d’achèvement du projet

11.

Autorisation réputée donnée

12.

Non-application de dispositions de la Loi sur l’aménagement du territoire

13.

Charte des droits environnementaux de 1993

14.

Avis

15.

Règlements

16.

Effet rétroactif

17.

Adoption de documents dans les règlements

18.

Entrée en vigueur

19.

Titre abrégé

 

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«autoroute 413» Voie publique qui relie l’autoroute 400 dans la municipalité régionale de York à l’autoroute 401 et à l’autoroute 407 dans la municipalité régionale de Halton et la municipalité régionale de Peel, y compris toutes les installations et structures qui s’y rapportent comme les installations de stationnement, les bassins de gestion des eaux pluviales, les installations d’inspection de véhicules utilitaires et les cours d’entretien. («Highway 413»)

«environnement» S’entend au sens de la Loi sur les évaluations environnementales. («environment»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Transports ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«modification du projet d’autoroute 413», «modification du projet» S’entend de ce qui suit :

    a)  une modification du projet d’autoroute 413, tel qu’il est décrit dans le rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement publié en application du paragraphe 8 (4) et modifié par tout addenda final publié en application du paragraphe 9 (8);

    b)  une modification de la façon de réaliser le projet d’autoroute 413, notamment de la façon dont le ministère atténuera les répercussions nuisibles du projet sur l’environnement, surveillera et vérifiera l’efficacité des mesures d’atténuation, telle que la modification est décrite dans le rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement publié en application du paragraphe 8 (4) et modifié par tout addenda final publié en application du paragraphe 9 (8);

    c)  tout type prescrit de modification. («change to the Highway 413 Project»)

«modification importante» Modification du projet d’autoroute 413 qui constitue, selon le cas :

    a)  une modification de l’alignement de l’autoroute 413 et des prolongements reliant l’autoroute 410 et l’autoroute 427 à celle-ci, tels qu’ils sont illustrés sur les cartes et dessins de la conception préliminaire faite par le ministère dans le rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement publié en application du paragraphe 8 (4) et modifié par tout addenda final publié en application du paragraphe 9 (8);

    b)  un ajout à une installation de stationnement, à un bassin de gestion des eaux pluviales, à une installation d’inspection de véhicules utilitaires ou à un cours d’entretien, ou une modification de l’emplacement de l’un d’eux;

    c)  un ajout à un pont, à un échangeur, à une intersection ou à un rond-point;

    d)  un ajout d’une ou de plusieurs voies;

    e)  une modification de la façon dont le ministère atténuera les répercussions sur l’environnement ou à l’éventualité de ce faire, sauf :

           (i)  si la modification est exigée pour assurer la conformité à une loi provinciale ou fédérale, à un règlement pris en vertu d’une telle loi ou à une ordonnance, un ordre, un arrêté, un décret, un permis, une autorisation, une approbation ou un autre acte rendu, donné, pris ou délivré en application d’une telle loi,

          (ii)  dans les circonstances prescrites;

     f)  un type prescrit de modification ou de changement. («significant change»)

«personne» S’entend en outre d’une municipalité, de la Couronne et d’un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne. («person»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«projet d’autoroute 413» S’entend des activités suivantes exercées par le ministre ou pour son compte, sauf les projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413 :

    a)  la construction de l’autoroute 413;

    b)  la construction de prolongements de l’autoroute 410 et de l’autoroute 427 en vue de les relier à l’autoroute 413;

    c)  la modification, selon le cas :

           (i)  d’égouts, de lignes de chemin de fer ou de voies publiques existants qui ont trait ou sont liés aux activités visées à l’alinéa a) ou b),

          (ii)  d’une chose prescrite liée aux activités visées à l’alinéa a) ou b);

    d)  les autres activités prescrites qui sont liées à une activité visée à l’alinéa a), b) ou c). («Highway 413 Project»)

«projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413» S’entend des activités suivantes exercées par le ministre ou pour son compte :

    a)  la construction d’un remblai pour une rampe à proximité de la rampe existante qui commence à la sortie 330 de l’autoroute 401 en direction ouest et qui relie l’autoroute 401 en direction ouest à l’autoroute 407 en direction ouest dans la municipalité régionale de Halton;

    b)  la construction, dans le tracé de l’autoroute 413, d’un pont qui est situé dans l’emprise de l’autoroute 10 ou près de cette emprise, dans la municipalité régionale de Peel;

    c)  la construction, dans le tracé de l’autoroute 413, d’un pont qui est situé dans l’emprise du chemin Bovaird ouest ou près de cette emprise, dans la municipalité régionale de Peel;

    d)  les activités qui ont trait ou sont liées à celles visées aux alinéas a) à c);

    e)  la construction de clôtures qui ont trait ou sont liées aux activités visées aux alinéas a) à d) ou à l’alinéa f) ou qui ont trait ou sont liées autrement à l’autoroute 413 ou aux prolongements reliant l’autoroute 410 et l’autoroute 427 à celle-ci, ainsi que les activités qu’exige la construction de ces clôtures;

     f)  les autres activités prescrites qui ont trait ou sont liées à l’autoroute 413 ou aux prolongements reliant l’autoroute 410 et l’autoroute 427 à celle-ci. («Highway 413 early works projects»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«site Web du projet» Site Web, tenu par le ministre ou pour son compte, sur lequel les renseignements sur le projet d’autoroute 413 sont partagés avec le public. («Project website»)

«tracé de l’autoroute 413» La zone appelée «Preliminary Route Planning Study Area» (zone d’étude de la planification du tracé préliminaire), visée à la pièce 6-20 du rapport intitulé «GTA West Corridor Environmental Assessment Study: Transportation Development Study Report» daté de novembre 2012, une copie duquel est disponible au site Web du projet, telle que cette zone est modifiée par les règlements. («Highway 413 route»)

«voie publique» S’entend au sens de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun. («highway»)

Exemptions à la Loi sur les évaluations environnementales

2 (1)  Sont soustraits à l’application de la Loi sur les évaluations environnementales :

    1.  Le projet d’autoroute 413, y compris les modifications du projet.

    2.  Les projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413.

    3.  Les entreprises ou activités, sauf celles visées à la disposition 1 ou 2, qui :

            i.  d’une part, sont exécutées ou exercées par le ministre ou pour son compte,

           ii.  d’autre part, ont trait ou sont liées à l’autoroute 413 ou aux prolongements reliant l’autoroute 410 et l’autoroute 427 à celle-ci, notamment la création de l’autoroute 413 et des prolongements.

    4.  Les entreprises ou activités auxquelles s’applique le cadre de référence du corridor ouest de la région du Grand Toronto, approuvé le 4 mars 2008 en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales, dossier no EA-02-07.

    5.  Les propositions, plans ou programmes concernant des entreprises ou activités mentionnées aux dispositions 1 à 4.

    6.  Les entreprises ou activités prescrites, ou les propositions, plans ou programmes prescrits concernant une entreprise ou une activité, qui ont trait ou sont liés à l’autoroute 413 ou aux prolongements reliant l’autoroute 410 et l’autoroute 427 à celle-ci.

Cessation d’application des exemptions

(2)  Les exemptions prévues au paragraphe (1) cessent de s’appliquer dès qu’est remis l’avis d’achèvement visé à l’article 10.

Non-application

(3)  L’exemption prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas aux entreprises ou activités, ou aux propositions, plans ou programmes concernant une entreprise ou une activité, qui sont prescrits.

Interdiction de réaliser le projet d’autoroute 413

3 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), nulle personne ne doit réaliser le projet d’autoroute 413 si ce n’est conformément au rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement publié en application du paragraphe 8 (4) et modifié par tout addenda final publié en application du paragraphe 9 (8).

Non-application : modification

(2)  Si le ministre apporte au projet d’autoroute 413 une modification qui n’est pas une modification importante, le paragraphe (1) ne s’applique pas dans la mesure où la modification, si elle était réalisée, ne serait pas conforme au rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement publié en application du paragraphe 8 (4) et modifié par tout addenda final publié en application du paragraphe 9 (8).

Activités avant l’achèvement du processus

(3)  Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’exercer les activités suivantes avant que ne soient remplies les exigences prévues aux articles 4 à 9 :

    1.  Réaliser les projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413.

    2.  Acquérir des biens-fonds ou des intérêts dans ceux-ci, notamment par expropriation, aux fins du projet d’autoroute 413, y compris les modifications du projet, et des projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413.

    3.  Conclure des contrats relatifs au projet d’autoroute 413, y compris les modifications du projet, et aux projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413.

    4.  Délivrer une autorisation requise à l’égard du projet d’autoroute 413, y compris les modifications du projet, et des projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413.

Plan de consultation des Autochtones

4 (1)  Le ministre établit un plan de consultation des Autochtones qui comprend :

    a)  une liste des collectivités autochtones, qui ont ou pourraient avoir des droits existants — ancestraux ou issus de traités — que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, qui peuvent être touchées par le projet d’autoroute 413;

    b)  une liste des collectivités autochtones que le projet d’autoroute 413 pourrait par ailleurs intéresser;

    c)  le plan établi :

           (i)  pour consulter les collectivités autochtones visées à l’alinéa a) au sujet des répercussions du projet d’autoroute 413, y compris les modifications importantes, sur les droits existants — ancestraux ou issus de traités — que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,

          (ii)  pour consulter les collectivités autochtones visées aux alinéas a) et b) au sujet de l’évaluation des répercussions du projet d’autoroute 413, de l’identification des mesures d’atténuation qu’exige l’article 5, de l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement établie en application de l’article 6, de toute modification importante et de tout addenda provisoire établi en application de l’article 9.

Communication du plan

(2)  Le ministre communique le plan de consultation des Autochtones aux collectivités mentionnées au paragraphe (1).

Communication des changements

(3)  Le ministre communique aux collectivités mentionnées au paragraphe (1) les changements qu’il apporte au plan de consultation des Autochtones.

Mise en œuvre

(4)  Le ministre met en œuvre le plan de consultation des Autochtones et ses changements.

Évaluation des répercussions sur l’environnement

5 (1)  Avant d’achever l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement visée à l’article 6, le ministre fait ce qui suit :

    a)  il évalue les répercussions du projet d’autoroute 413 sur l’environnement;

    b)  il précise la façon dont le ministère atténuera les répercussions négatives relevées dans l’évaluation visée à l’alinéa a).

Évaluation fondée sur la conception préliminaire

(2)  L’évaluation des répercussions et l’identification des mesures d’atténuation visées au paragraphe (1) se fondent sur la conception préliminaire du projet d’autoroute 413 que le ministère a faite.

Utilisation des études

(3)  Il est entendu que pour satisfaire aux exigences du paragraphe (1), le ministre peut se servir des études, recherches, évaluations ou autres travaux entrepris au sujet du projet d’autoroute 413 avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement

6 (1)  Le ministre établit une ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement conformément au paragraphe (2).

Contenu

(2)  L’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement comprend les renseignements suivants :

    1.  L’énoncé du but du projet d’autoroute 413.

    2.  Une description du projet d’autoroute 413 fondée sur la conception préliminaire du projet que le ministère a faite.

    3.  Une carte qui montre l’emplacement de l’autoroute 413 et des prolongements reliant l’autoroute 410 et l’autoroute 427 à celle-ci.

    4.  Une carte et un dessin, ou plusieurs cartes et dessins, qui montrent la conception préliminaire du projet d’autoroute 413 que le ministère a faite, y compris l’alignement de l’autoroute 413 et les prolongements reliant l’autoroute 410 et l’autoroute 427 à celle-ci.

    5.  Une description des autres alignements de l’autoroute 413 et des prolongements reliant l’autoroute 410 et l’autoroute 427 à celle-ci que le ministère a étudiés après le 1er novembre 2012.

    6.  Les motifs du choix de l’alignement de l’autoroute 413 et des prolongements reliant l’autoroute 410 et l’autoroute 427 à celle-ci.

    7.  Le résumé des conditions environnementales locales au tracé de l’autoroute 413 que le ministère a relevées.

    8.  Une description des études de l’environnement que le ministère a achevées ou actualisées à l’égard du projet d’autoroute 413 après le 1er novembre 2012.

    9.  L’évaluation, faite par le ministre en application de l’alinéa 5 (1) a), des répercussions du projet d’autoroute 413 sur l’environnement.

  10.  Les critères d’évaluation des répercussions mentionnées à la disposition 9 qu’a définis le ministre.

  11.  Une description de la façon dont le ministère atténuera les répercussions négatives du projet d’autoroute 413 sur l’environnement relevées en application de l’alinéa 5 (1) b).

  12.  Une description de la façon dont le ministère surveillera et vérifiera l’efficacité des mesures d’atténuation visées à la disposition 11.

  13.  Une liste des autorisations provinciales, fédérales ou autres pouvant être exigées à l’égard du projet d’autoroute 413, fondée sur la conception préliminaire du projet que le ministère a faite.

  14.  Un dossier de consultation qui comprend :

            i.  le résumé des consultations au sujet du projet d’autoroute 413 menées auprès des collectivités autochtones après le 1er novembre 2012, y compris le résumé :

                  A.  des observations et préoccupations des collectivités autochtones,

                  B.  des discussions que le ministère a eues avec les collectivités autochtones,

           ii.  le résumé des consultations au sujet du projet d’autoroute 413 menées auprès du public après le 1er novembre 2012, y compris le résumé des observations écrites et des préoccupations des membres du public,

          iii.  une description des mesures que le ministère a prises pour répondre aux préoccupations visées aux sous-dispositions i et ii.

Études : disp. 8 du par. (2)

(3)  Les études mentionnées à la disposition 8 du paragraphe (2) comprennent notamment des études concernant ce qui suit :

    a)  le poisson et son habitat;

    b)  les écosystèmes terrestres;

    c)  les ressources archéologiques;

    d)  la qualité de l’air;

    e)  l’agriculture;

     f)  le bruit;

    g)  les conditions socio-économiques;

   h)  la gestion des eaux pluviales et le drainage.

Publication d’études

(4)  Le ministre publie les études et les actualisations décrites dans l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement sur le site Web du projet, sauf celles qui, à son avis, comprennent des renseignements concernant des questions sensibles de patrimoine naturel ou culturel.

Avis d’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement

7 (1)  Le ministre établit et communique un avis d’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement.

Contenu

(2)  L’avis comprend les renseignements suivants :

    1.  L’adresse du site Web du projet.

    2.  Une carte qui montre l’emplacement de l’autoroute 413 et des prolongements reliant l’autoroute 410 et l’autoroute 427 à celle-ci.

    3.  Une déclaration portant que l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement peut être consultée aux fins d’observations.

    4.  Des renseignements sur le mode d’accès à une copie de l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement.

    5.  Le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique d’une personne qui peut être contactée pour le compte du ministère.

    6.  Des renseignements sur la possibilité de présenter des observations écrites sur l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement, y compris la date limite pour les présenter.

Communication

(3)  Le ministre communique l’avis comme suit :

    a)  il en remet une copie aux personnes et entités suivantes :

           (i)  chaque collectivité autochtone nommée dans le plan de consultation des Autochtones établi en vertu de l’article 4,

          (ii)  le greffier de chaque municipalité située dans l’alignement de l’autoroute 413 et les prolongements reliant l’autoroute 410 et l’autoroute 427 à celle-ci, tels qu’ils sont illustrés sur les cartes et dessins de la conception préliminaire faite par le ministère dans l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement établie en application de l’article 6,

         (iii)  chaque personne sur une liste, dressée par le ministère, des personnes qui se sont dites intéressées par le projet d’autoroute 413,

         (iv)  les ministères fédéraux ou agences fédérales qui, à son avis, peuvent être intéressés par le projet d’autoroute 413;

    b)  il le publie :

           (i)  dans un ou plusieurs journaux largement diffusés dans les municipalités situées dans l’alignement de l’autoroute 413 et les prolongements reliant l’autoroute 410 et l’autoroute 427 à celle-ci, tels qu’ils sont illustrés sur les cartes et dessins de la conception préliminaire faite par le ministère dans l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement établie en application de l’article 6,

          (ii)  sur le site Web du projet.

Rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement

8 (1)  Après avoir publié l’avis d’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement en application de l’alinéa 7 (3) b), le ministre fait ce qui suit :

    1.  Il offre aux collectivités autochtones et aux personnes qui doivent recevoir une copie de l’avis en application de l’alinéa 7 (3) a) et au public l’occasion de présenter des observations écrites sur l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement.

    2.  Il donne aux collectivités autochtones et aux personnes qui doivent recevoir une copie de l’avis en application de l’alinéa 7 (3) a) et au public l’accès à une copie de l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement en publiant une copie sur le site Web du projet, ou par tout autre mode d’accès qu’il estime approprié.

    3.  Il établit le rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement conformément aux paragraphes (2) et (3).

Établissement du rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement

(2)  Lors de l’établissement du rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement, le ministre fait ce qui suit :

    1.  Il examine les préoccupations concernant l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement qu’ont exprimées les collectivités autochtones dans les observations visées à la disposition 1 du paragraphe (1).

    2.  Il examine les préoccupations concernant l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement qu’ont exprimées par écrit les personnes suivantes à la date limite précisée dans l’avis d’ébauche communiqué en application de l’article 7 :

            i.  Les personnes qui doivent recevoir une copie de l’avis en application des sous-alinéas 7 (3) a) (ii) à (iv).

           ii.  Les membres du public.

Contenu du rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement

(3)  Le rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement comprend ce qui suit :

    1.  Une description des préoccupations concernant l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement qu’ont exprimées les collectivités autochtones visées à la disposition 1 du paragraphe (1) et des mesures que le ministère a prises pour y répondre.

    2.  Une description des préoccupations concernant l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement qu’ont exprimées par écrit les personnes visées à la disposition 2 du paragraphe (1) à la date limite précisée dans l’avis d’ébauche communiqué en application de l’article 7 et des mesures que le ministère a prises pour y répondre.

    3.  Une description des modifications :

            i.  de la conception préliminaire du projet d’autoroute 413 faite par le ministère et identifiée dans l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement publiée en application de l’alinéa 7 (3) b),

           ii.  du mode de réalisation du projet d’autoroute 413 décrit dans l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement.

    4.  Si une modification visée à la sous-disposition 3 i a été faite, une carte ou des dessins montrant la modification, si le ministre estime que c’est approprié.

Publication du rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement

(4)  Le ministre publie le rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement sur le site Web du projet.

Avis de publication

(5)  Le ministre avise les collectivités autochtones et les personnes qui doivent recevoir une copie de l’avis en application de l’alinéa 7 (3) a) de la publication du rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement et leur donne accès à une copie de ce rapport.

Processus d’apport d’une modification importante

9 (1)  Le ministre suit les étapes suivantes relativement à une modification importante :

    1.  Il mène les études de l’environnement à l’égard de la modification importante qu’il estime appropriées.

    2.  Il évalue les répercussions de la modification importante sur l’environnement.

    3.  Il précise la façon dont le ministère atténuera les répercussions négatives relevées dans l’évaluation visée à la disposition 2.

    4.  Il établit un addenda provisoire au rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement et un addenda final conformément au présent article.

Addenda provisoire : contenu

(2)  L’addenda provisoire au rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement comprend les renseignements suivants :

    1.  Une description de la modification importante.

    2.  Les motifs de la modification importante.

    3.  Une description des études de l’environnement menées par le ministre à l’égard de la modification importante, et l’identification de la zone qui en fait l’objet.

    4.  Une évaluation et une comparaison, par le ministre, de toute option de rechange à la modification importante qu’il a envisagée.

    5.  Une évaluation, par le ministre, des répercussions de la modification importante sur l’environnement.

    6.  Une description de la façon dont le ministère atténuera les répercussions négatives de la modification importante sur l’environnement.

    7.  Une description de la façon dont le ministère surveillera et vérifiera l’efficacité des mesures d’atténuation visées à la disposition 6.

    8.  Un dossier de consultation qui comprend :

            i.  le résumé des consultations menées auprès des collectivités autochtones au sujet de la modification importante, y compris le résumé :

                  A.  des observations et préoccupations des collectivités autochtones,

                  B.  des discussions que le ministère a eues avec les collectivités autochtones,

           ii.  le résumé des consultations menées auprès du public au sujet de la modification importante, y compris le résumé des observations écrites et des préoccupations des membres du public,

          iii.  une description des mesures que le ministère a prises pour répondre aux préoccupations mentionnées aux sous-dispositions i et ii.

Avis d’addenda provisoire : contenu

(3)  Si un addenda provisoire doit être établi en application de la disposition 4 du paragraphe (1), le ministre établit un avis d’addenda provisoire qui comprend les renseignements suivants :

    1.  L’adresse du site Web du projet.

    2.  Une description de la modification importante.

    3.  Les motifs de la modification importante.

    4.  Une carte qui montre l’emplacement de la modification importante.

    5.  Une déclaration portant que l’addenda provisoire peut être consulté aux fins d’observations.

    6.  Des renseignements sur le mode d’accès à une copie de l’addenda provisoire.

    7.  Le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique d’une personne à contacter au nom du ministère.

    8.  Des renseignements sur la possibilité de présenter des observations écrites sur l’addenda provisoire, y compris la date limite pour les présenter.

Avis d’addenda provisoire : communication

(4)  Le ministre communique l’avis d’addenda provisoire comme suit :

    a)  il en remet une copie aux personnes et entités suivantes :

           (i)  chaque collectivité autochtone nommée dans le plan de consultation des Autochtones établi en vertu de l’article 4,

          (ii)  le greffier de chaque municipalité dans laquelle la modification importante est située,

         (iii)  les ministères fédéraux, agences fédérales et autres personnes qui, à son avis, peuvent être intéressés par la modification importante;

    b)  il le publie :

           (i)  dans un ou plusieurs journaux largement diffusés dans une municipalité dans laquelle la modification importante est située,

          (ii)  sur le site Web du projet.

Après la publication de l’avis

(5)  Après avoir publié l’avis d’addenda provisoire en application de l’alinéa (4) b), le ministre fait ce qui suit :

    1.  Il offre aux collectivités autochtones et aux personnes qui doivent recevoir une copie de l’avis visé à l’alinéa (4) a) et au public l’occasion de présenter des observations écrites sur l’addenda provisoire.

    2.  Il donne aux collectivités autochtones et aux personnes qui doivent recevoir une copie de l’avis visé à l’alinéa (4) a) et au public l’accès à une copie de l’addenda provisoire en publiant une copie sur le site Web du projet, ou par tout autre mode d’accès qu’il estime approprié.

    3.  Il établit l’addenda final conformément aux paragraphes (6) et (7).

Établissement de l’addenda final

(6)  Lors de l’établissement de l’addenda final, le ministre fait ce qui suit :

    1.  Il examine les préoccupations concernant l’addenda provisoire qu’ont exprimées les collectivités autochtones dans les observations visées à la disposition 1 du paragraphe (5).

    2.  Il examine les préoccupations concernant l’addenda provisoire qu’ont exprimées par écrit les personnes suivantes à la date limite précisée dans l’avis d’addenda provisoire communiqué en application du paragraphe (4) :

            i.  Les personnes qui doivent recevoir une copie de l’avis en application des sous-alinéas (4) a) (ii) et (iii).

           ii.  Les membres du public.

Contenu de l’addenda final

(7)  L’addenda final comprend ce qui suit :

    1.  Une description des préoccupations concernant l’addenda provisoire qu’ont exprimées les collectivités autochtones visées à la disposition 1 du paragraphe (6) et des mesures que le ministère a prises pour y répondre.

    2.  Une description des préoccupations concernant l’addenda provisoire qu’ont exprimées par écrit les personnes visées à la disposition 2 du paragraphe (6) à la date limite précisée dans l’avis d’addenda provisoire communiqué en application du paragraphe (4) et des mesures que le ministère a prises pour y répondre.

    3.  Une description des révisions à la modification importante énoncées dans l’addenda provisoire.

Publication de l’addenda final

(8)  Le ministre publie l’addenda final sur le site Web du projet.

Avis d’addenda final

(9)  Le ministre avise les collectivités autochtones et les personnes qui doivent recevoir une copie de l’avis en application de l’alinéa (4) a) de l’addenda final publié en application du paragraphe (8).

Avis d’achèvement du projet

10 Dès qu’il est persuadé que le projet d’autoroute 413 a été achevé, le ministre publie sur le site Web du projet un avis d’achèvement du projet d’autoroute 413 qui satisfait aux exigences prescrites, le cas échéant.

Autorisation réputée donnée

11 (1)  Aux fins de tout plan provincial, dans ses versions successives, le projet d’autoroute 413, y compris les modifications du projet, s’il y en a, et les projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413 sont réputés avoir été assujettis à la Loi sur les évaluations environnementales et avoir été approuvés ou autorisés autrement aux termes de cette loi depuis la publication, par le ministre, du rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement en application du paragraphe 8 (4).

Définition

(2)  La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«plan provincial» s’entend au sens de la Loi sur l’aménagement du territoire.

Non-application de dispositions de la Loi sur l’aménagement du territoire

12 (1)  L’alinéa 3 (5) a) de la Loi sur l’aménagement du territoire ne s’applique pas à une décision qu’un ministre de la Couronne ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de l’Ontario prend à l’égard du projet d’autoroute 413, y compris les modifications du projet, s’il y en a, ou à l’égard des projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413.

Idem

(2)  Le paragraphe 3 (6) de la Loi sur l’aménagement du territoire ne s’applique pas à l’égard du projet d’autoroute 413, y compris les modifications du projet, s’il y en a, ou à l’égard des projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413.

Charte des droits environnementaux de 1993

13 La partie II de la Charte des droits environnementaux de 1993 ne s’applique pas à une proposition de délivrance, de modification ou de révocation d’un acte qui a trait ou est lié au projet d’autoroute 413, y compris les modifications du projet, s’il y en a, ou aux projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413, même si la proposition est un type de proposition d’acte qui est classée par un règlement pris en vertu de cette loi.

Avis

14 (1)  Tout avis qui doit être remis à une personne aux termes de la présente loi l’est suffisamment dans les cas suivants :

    a)  il est remis à personne;

    b)  il est envoyé par courrier ordinaire à la personne à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère;

    c)  il est envoyé par toute méthode de livraison postale qui permet de vérifier son envoi;

    d)  il est transmis par voie électronique.

Avis réputé reçu : courrier ordinaire

(2)  L’avis envoyé conformément à l’alinéa (1) b) est réputé être reçu par le destinataire le cinquième jour qui suit la date de sa mise à la poste.

Avis réputé reçu : transmission électronique

(3)  L’avis envoyé conformément à l’alinéa (1) d) est réputé être reçu le lendemain de la date de son envoi, à moins qu’il ne s’agisse d’un jour férié, auquel cas il est réputé être reçu le premier jour non férié qui suit.

Règlements

15 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  traiter de tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit;

    b)  définir des mots ou expressions utilisés, mais non définis dans la présente loi, et préciser davantage le sens de mots ou d’expressions qui y sont utilisés et définis;

    c)  prescrire des types de modifications ou de changements pour l’application de la définition de «modification importante» à l’article 1;

    d)  prescrire des activités pour l’application de la définition de «projet d’autoroute 413» à l’article 1;

    e)  prescrire des activités pour l’application de la définition de «projets de travaux préliminaires de l’autoroute 413» à l’article 1;

     f)  modifier la zone pour l’application de la définition de «tracé de l’autoroute 413» à l’article 1;

    g)  régir l’évaluation et l’atténuation des répercussions du projet d’autoroute 413 sur l’environnement;

   h)  régir les avis à donner en application de la présente loi;

     i)  modifier les exigences en matière d’établissement, de communication et de publication d’avis;

     j)  prescrire des entreprises ou des activités pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 2 (1);

    k)  modifier les exigences en matière d’établissement de l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement en application de l’article 6 et du rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement en application de l’article 8;

     l)  modifier les exigences en matière d’établissement des addendas provisoires et finaux au rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement en application de l’article 9;

   m)  exiger et régir l’examen, par le ministre, du projet d’autoroute 413, d’une partie de ce projet, du rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement et de tout addenda final, notamment spécifier le calendrier, la fréquence et les exigences des examens et les parties du projet à examiner;

   n)  régir les modifications du projet d’autoroute 413;

    o)  prévoir toute autre question nécessaire pour réaliser l’objet de la présente loi.

Idem

(2)  Aucun règlement ne doit être pris en vertu de l’alinéa (1) d) ou e) après que le ministre a publié l’avis d’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement sur le site Web du projet en application de l’alinéa 7 (3) b).

Effet rétroactif

16 Les règlements qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Adoption de documents dans les règlements

17 (1)  Un règlement peut adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires, tout ou partie d’un document, y compris un code, une formule, une norme, un protocole ou une procédure, et peut en exiger l’observation.

Incorporation continuelle par renvoi

(2)  Le pouvoir d’adopter un document par renvoi et d’en exiger l’observation en vertu du paragraphe (1) comprend celui de l’adopter dans ses versions successives.

Idem

(3)  L’adoption par renvoi d’une modification apportée à un document prend effet lorsqu’un avis de la modification est publié dans la Gazette de l’Ontario ou dans le registre établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993.

Entrée en vigueur

18 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 sur le désengorgement du réseau routier et le gain de temps reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

19 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2024 sur l’autoroute 413.

ANNEXE 4
CODE DE LA ROUTE

1 L’article 1.2 du Code de la route est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

b.1)  prévoir et régir une exemption des droits prévus par le Code, la réduction de ces droits ou leur remboursement;

2 Le Code est modifié par adjonction de l’article suivant :

Droits

5.0.1  Les droits à verser s’établissent comme suit :

    1.  Pour chaque période de six mois ou moins pendant laquelle le permis de conduire est valide, 7,50 $ par le titulaire de permis.

    2.  Pour un examen sur route en vue de l’obtention d’un permis de conduire de catégorie A, B, C, D, E ou F, 99 $.

    3.  Pour un examen sur route de niveau 1 du titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1 ou M1, 53,75 $.

    4.  Pour un examen sur route de niveau 2 du titulaire d’un permis de conduire de catégorie G2 ou M1, 91,25 $.

    5.  Pour un examen portant sur les connaissances du conducteur en vue de l’obtention d’un permis de conduire de catégorie A, B, C, D, E ou F, 23,75 $.

    6.  Pour un examen portant sur les connaissances du conducteur autre que l’examen visé à la disposition 5, 16 $.

3 Le titre de la partie XII du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

PARTIE XII
RÈGLEMENTS MUNICIPAUX ET VOIES CYCLABLES

4 La partie XII du Code est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Approbation des voies cyclables par le ministère

195.2  (1)  Dans les circonstances prévues au paragraphe (2), une municipalité ne doit construire, installer ou marquer une voie cyclable sur une voie publique ou section de voie publique relevant de sa compétence et de son contrôle que si le ministère a approuvé le plan de la voie cyclable; lorsqu’il établit s’il y a lieu ou non d’approuver un tel plan, le ministère peut exiger que la municipalité fournisse des renseignements, notamment des renseignements sur la circulation se rapportant au plan de la voie cyclable et à la voie publique.

Champ d’application

(2)  Le paragraphe (1) s’applique dans les circonstances suivantes :

    a)  le plan de la voie cyclable réduirait le nombre de voies marquées disponibles pour la circulation des véhicules automobiles le long de toute section ou d’un côté ou de l’autre de la voie publique où la voie cyclable sera aménagée;

    b)  la municipalité est prescrite par règlement pour l’application du paragraphe (1).

Idem : disposition transitoire

(3)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 4 de la Loi de 2024 sur le désengorgement du réseau routier et le gain de temps, un contrat a déjà été accordé ou conclu à l’égard de l’approvisionnement en services de construction, d’installation ou de marquage relativement à la voie cyclable ou, si les travaux de construction, d’installation ou de marquage de la voie cyclable doivent être réalisés par la municipalité, et non par un contractant, ces travaux ont déjà commencé.

Prise en compte de la fluidité de la circulation automobile

(4)  Pour décider s’il doit approuver le plan pour la construction de la voie cyclable, le ministère peut prendre en compte la possibilité que la voie cyclable diminue indûment la fluidité de la circulation automobile.

Examen de l’utilisation des voies cyclables existantes par le ministère

(5)  Dans les circonstances prévues au paragraphe (6), le ministère peut exiger qu’une municipalité lui fournisse des renseignements concernant la circulation sur une voie cyclable existante située sur une voie publique relevant de sa compétence et de son contrôle; la municipalité doit donner suite à cette demande.

Champ d’application

(6)  Le paragraphe (5) s’applique dans les circonstances suivantes :

    a)  l’ajout de la voie cyclable a réduit le nombre de voies marquées pour la circulation des véhicules automobiles le long de toute section ou d’un côté ou de l’autre de la voie publique où la voie cyclable est aménagée;

    b)  la municipalité est prescrite par règlement pour l’application du paragraphe (5).

Règlements

(7)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  prescrire des municipalités pour l’application des paragraphes (1) et (5);

    b)  régir les renseignements que le ministère peut exiger en vertu des paragraphes (1) et (5);

    c)  soustraire une voie publique ou catégorie de voies publiques à l’application du présent article ou d’une de ses dispositions, ou prévoir que le présent article ou qu’une de ses dispositions ne s’applique pas à une voie publique ou catégorie de voies publiques;

    d)  prévoir tout ce qui est utile ou nécessaire pour réaliser l’objet du présent article.

Définition

(8)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«voie cyclable» S’entend notamment de toute section de voie publique dont l’utilisation est entièrement ou partiellement limitée ou réservée aux bicyclettes.

Abrogation

5 L’article 3 de l’annexe 2 de la Loi de 2024 pour passer à l’action est abrogé.

Entrée en vigueur

6 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 sur le désengorgement du réseau routier et le gain de temps reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1 à 4 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 5
LOI DE 2021 SUR LA SÉCURITÉ ET L’ENCADREMENT DU REMORQUAGE ET DE L’ENTREPOSAGE DE VÉHICULES

1 La Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules est modifiée par adjonction de l’article suivant immédiatement après l’intertitre «Zones restreintes de dépannage».

Définitions

39.1  Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 40 à 43.1.

«services d’assistance routière» Services fournis afin de réparer ou de rendre utilisable un véhicule automobile en panne ou inutilisable sur la voie publique. («roadside assistance services»)

«services de remorquage» S’entend notamment de services d’assistance routière. («towing services»)

«véhicule d’assistance routière» Véhicule qu’utilise une personne qui offre ou fournit des services d’assistance routière. («roadside assistance vehicle»)

2 (1)  Le paragraphe 41 (2) de la Loi est abrogé.

(2)  Les paragraphes 41 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Interdiction

(3)  Si le titulaire d’un certificat de remorquage est autorisé à fournir des services de remorquage dans une zone restreinte de dépannage, aucun exploitant de services de remorquage non autorisé ne doit fournir ou offrir de fournir de tels services dans cette zone.

Plusieurs titulaires de certificat

(3.1)  Si plusieurs titulaires d’un certificat de remorquage sont autorisés à fournir des services de remorquage dans une zone restreinte de dépannage, ils ne doivent fournir que les services que précise le ministère.

Exception

(4)  Les paragraphes (3) et (3.1) ne s’appliquent pas à une personne qui agit sous les ordres d’un agent de police ou du ministère.

3 Les articles 42 et 43 de la Loi, tel qu’ils sont réédictés par l’article 23 de l’annexe 36 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, sont modifiés par insertion de «ou véhicule d’assistance routière» après «chaque dépanneuse» et par insertion de «ou de véhicule d’assistance routière» après «conducteur de dépanneuse».

4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements

43.1  Pour l’application des articles 39.1 à 43, le ministre peut, par règlement :

    a)  désigner des zones restreintes de dépannage;

    b)  régir la mise en place de panneaux et la pose de marques pour indiquer de telles zones, et régir ces panneaux et marques;

    c)  prévoir des dispenses de l’application de toute disposition des articles 39.1 à 43 ou la non-application d’une telle disposition et prescrire les circonstances et les conditions applicables à une telle dispense ou non-application.

5 (1)  L’alinéa 64 (1) n) de la Loi est abrogé.

(2)  L’alinéa 64 (1) u) de la Loi est modifié par adjonction de «sous réserve du paragraphe (4.1)» au début de l’alinéa.

(3)  L’article 64 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : exception

(4.1)  Le pouvoir de prendre des règlements, visé à l’alinéa (1) u), ne comprend pas celui de prendre des règlements visé à l’alinéa 43.1 c).

Entrée en vigueur

6 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.