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[40] Projet de loi 134 Original (PDF)

Projet de loi 134 2013

Loi concernant la publicité des organismes du secteur parapublic

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Interprétation

   1.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«document» Une annonce publicitaire sujette à examen, un imprimé sujet à examen ou un message sujet à examen, selon le cas. («item»)

«ministre» Le procureur général ou l'autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l'application de la présente loi peut être assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«organisme du secteur parapublic» S'entend de ce qui suit :

    a)  les hôpitaux;

    b)  les conseils scolaires;

    c)  les universités de l'Ontario ainsi que les collèges d'arts appliqués et de technologie et les établissements postsecondaires de l'Ontario, qu'ils soient affiliés ou non à une université, dont l'effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles et des sommes auxquelles ils ont droit;

    d)  les agences agréées désignées comme sociétés d'aide à l'enfance en application du paragraphe 15 (2) de la partie I de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille;

    e)  les sociétés d'accès aux soins communautaires;

     f)  les personnes morales contrôlées par un ou plusieurs organismes du secteur parapublic dont la mission exclusive ou principale consiste à acheter des biens ou des services pour le compte d'un ou de plusieurs organismes du secteur parapublic;

    g)  les organismes financés par des fonds publics qui ont reçu des fonds publics totalisant au moins 10 millions de dollars au cours de l'exercice précédent du gouvernement de l'Ontario;

   h)  les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux, personnes ou organisations de personnes dont la majorité des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par un membre du Conseil exécutif, ou sous leur autorité;

     i)  Hydro One Inc. et chacune de ses filiales;

     j)  Ontario Power Generation Inc. et chacune de ses filiales;

    k)  les organismes qui sont prescrits pour l'application de la présente définition. («broader public sector organization»)

«prescrit» Prescrit par un règlement pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

Chef d'un organisme

   (2)  Pour l'application de la présente loi, le chef d'un organisme du secteur parapublic est la personne prescrite par les règlements comme chef de cet organisme.

Exigences à l'égard des annonces publicitaires

Application

   2.  (1)  Le présent article s'applique à l'égard de toute annonce publicitaire qu'un organisme du secteur parapublic a l'intention, moyennant paiement, de faire publier dans un journal ou un magazine, de mettre à la disposition du public sur Internet ou un média électronique semblable, de faire afficher sur un panneau ou de faire diffuser à la radio ou à la télévision.

Soumission aux fins d'examen

   (2)  Le chef de l'organisme remet une copie de l'annonce publicitaire au Bureau du vérificateur général aux fins d'examen.

Utilisation interdite avant notification des résultats

   (3)  L'organisme ne doit pas publier, mettre à la disposition du public, afficher ou diffuser l'annonce publicitaire avant que son chef n'ait été avisé des résultats de l'examen ou qu'il ne soit réputé l'avoir été.

Interdiction

   (4)  L'organisme ne doit pas publier, mettre à la disposition du public, afficher ou diffuser l'annonce publicitaire si son chef est avisé que, de l'avis du vérificateur général, elle ne satisfait pas aux normes qu'exige la présente loi.

Non-application

   (5)  Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'un avis au public exigé par la loi, d'une annonce publicitaire concernant une question urgente de santé ou de sécurité publiques, d'une annonce d'emploi ou d'une annonce publicitaire concernant la fourniture de biens ou la prestation de services à un organisme du secteur parapublic.

Exigences à l'égard des imprimés

Application

   3.  (1)  Le présent article s'applique à l'égard de tout imprimé qu'un organisme du secteur parapublic a l'intention, moyennant paiement, de faire distribuer à des ménages en Ontario par courrier en vrac ou par une autre méthode de livraison en vrac.

Soumission aux fins d'examen

   (2)  Le chef de l'organisme remet une copie de l'imprimé au Bureau du vérificateur général aux fins d'examen.

Utilisation interdite avant notification des résultats

   (3)  L'organisme ne doit pas distribuer l'imprimé avant que son chef n'ait été avisé des résultats de l'examen ou qu'il ne soit réputé l'avoir été.

Interdiction

   (4)  L'organisme ne doit pas distribuer l'imprimé si son chef est avisé que, de l'avis du vérificateur général, il ne satisfait pas aux normes qu'exige la présente loi.

Non-application

   (5)  Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'un avis au public exigé par la loi ou d'un imprimé concernant une question urgente de santé ou de sécurité publiques ou concernant la fourniture de biens ou la prestation de services à un organisme du secteur parapublic.

Interprétation

   (6)  Pour l'application du présent article, un imprimé est distribué par courrier en vrac ou par une autre méthode de livraison en vrac si, lors de sa distribution, il n'est pas adressé individuellement au destinataire prévu.

Exigences à l'égard des catégories additionnelles de messages

   4.  (1)  Le présent article s'applique à l'égard des catégories additionnelles de messages prescrites qu'un organisme du secteur parapublic a l'intention de communiquer au public dans les circonstances prescrites.

Soumission aux fins d'examen

   (2)  Le chef de l'organisme remet une copie du message au Bureau du vérificateur général aux fins d'examen.

Utilisation interdite avant notification des résultats

   (3)  L'organisme ne doit pas communiquer le message avant que son chef n'ait été avisé des résultats de l'examen ou qu'il ne soit réputé l'avoir été.

Interdiction

   (4)  L'organisme ne doit pas communiquer le message si son chef est avisé que, de l'avis du vérificateur général, il ne satisfait pas aux normes qu'exige la présente loi.

Non-application

   (5)  Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'un message qui est un avis au public exigé par la loi, qui concerne une question urgente de santé ou de sécurité publiques, qui est une annonce d'emploi ou qui concerne la fourniture de biens ou la prestation de services à un organisme du secteur parapublic.

Examen par le vérificateur général

   5.  (1)  Lorsqu'un document est remis au Bureau du vérificateur général aux fins d'examen, le vérificateur général l'examine afin de décider si, à son avis, il satisfait aux normes qu'exige la présente loi.

Décision

   (2)  La décision du vérificateur général est définitive.

Normes exigées

   6.  (1)  Les normes auxquelles doit satisfaire un document sont les suivantes :

    1.  Il doit constituer un moyen raisonnable d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants :

            i.  informer le public des politiques, programmes ou services de l'organisme du secteur parapublic existants ou proposés dont il peut se prévaloir,

           ii.  informer le public de ses droits et responsabilités vis-à-vis de la loi,

          iii.  encourager ou décourager un comportement social spécifique dans l'intérêt public,

          iv.  promouvoir l'Ontario ou une partie de l'Ontario comme lieu où il fait bon vivre, travailler, investir ou étudier ou qu'il fait bon visiter ou promouvoir une activité ou un secteur de l'économie de l'Ontario.

    2.  Il doit comprendre une déclaration portant qu'il a été payé par l'organisme du secteur parapublic.

    3.  Il ne doit pas inclure le nom, la voix ou l'image d'un membre du Conseil exécutif ou d'un député à l'Assemblée législative.

    4.  Il ne doit pas être partisan.

    5.  Il ne doit pas avoir comme objectif principal notamment de favoriser une impression favorable de l'organisme du secteur parapublic ou une impression défavorable d'une personne ou entité qui critique l'organisme.

    6.  Il doit satisfaire aux normes additionnelles prescrites.

Publicité hors de l'Ontario

   (2)  La disposition 3 du paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard d'un document dont le public cible primaire est situé hors de l'Ontario.

Publicité partisane

   (3)  Un document est partisan si, de l'avis du vérificateur général, il a comme objectif principal notamment de promouvoir les intérêts politiques partisans du parti au pouvoir.

Idem

   (4)  Le vérificateur général doit tenir compte des facteurs prescrits et peut tenir compte des facteurs additionnels qu'il estime appropriés lorsqu'il décide si un document a comme objectif principal notamment de promouvoir les intérêts politiques partisans du parti au pouvoir.

Avis des résultats de l'examen

   7.  (1)  Le Bureau du vérificateur général avise le chef de l'organisme du secteur parapublic des résultats de l'examen dans les sept jours qui suivent sa réception d'un document aux fins d'examen.

Avis présumé

   (2)  Si l'avis n'est pas donné dans ce délai, le chef est réputé avoir été avisé que le document satisfait aux normes qu'exige la présente loi.

Soumission de la version révisée

   8.  (1)  Si le chef d'un organisme du secteur parapublic est avisé qu'un document ne satisfait pas aux normes qu'exige la présente loi et que l'organisme a l'intention d'en utiliser une version révisée, le chef remet celle-ci au Bureau du vérificateur général aux fins d'un nouvel examen.

Utilisation interdite avant notification des résultats

   (2)  L'organisme ne doit pas utiliser la version révisée avant que son chef n'ait été avisé des résultats de l'examen ou qu'il ne soit réputé l'avoir été.

Interdiction

   (3)  L'organisme ne doit pas utiliser la version révisée si son chef est avisé que, de l'avis du vérificateur général, elle ne satisfait pas aux normes qu'exige la présente loi.

Examen de la version révisée

   (4)  Les articles 5 et 6 s'appliquent à l'égard de l'examen.

Avis des résultats de l'examen de la version révisée

   (5)  Le Bureau du vérificateur général avise le chef des résultats du nouvel examen dans les sept jours qui suivent sa réception de la version révisée.

Avis présumé

   (6)  Si l'avis n'est pas donné dans ce délai, le chef est réputé avoir été avisé que la version révisée satisfait aux normes qu'exige la présente loi.

Rapports à l'Assemblée

Rapport annuel

   9.  (1)  Chaque année, le vérificateur général présente un rapport au président de l'Assemblée sur les questions qu'il estime appropriées en ce qui concerne les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.

Idem

   (2)  Dans son rapport annuel, le vérificateur général informe le président des contraventions à l'article 2, 3, 4 ou 8, le cas échéant.

Rapport spécial

   (3)  Le vérificateur général peut, à n'importe quel moment, présenter au président un rapport spécial sur toute question qui, à son avis, ne devrait pas être différée jusqu'au rapport annuel.

Dépôt des rapports

   (4)  Le président dépose sans délai chaque rapport annuel ou rapport spécial du vérificateur général devant l'Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose au plus tard le 10e jour de la session suivante.

Accès aux dossiers

   10.  Le vérificateur général peut, à n'importe quel moment, examiner les dossiers d'un organisme du secteur parapublic afin d'établir s'il y a eu contravention à l'article 2, 3, 4 ou 8 et, à cette fin, le vérificateur général ou son délégué a accès aux dossiers qu'il estime nécessaires.

Immunité

   11.  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances intentées contre quiconque publie, met à la disposition du public, affiche ou diffuse une annonce publicitaire sujette à examen pour le seul motif que, en application de la présente loi, un organisme du secteur parapublic n'était pas autorisé à l'utiliser pour communiquer avec le public.

Idem

   (2)  Sont irrecevables les actions ou autres instances intentées contre quiconque distribue un imprimé sujet à examen pour le seul motif que, en application de la présente loi, un organisme du secteur parapublic n'était pas autorisé à le distribuer.

Idem

   (3)  Sont irrecevables les actions ou autres instances intentées contre quiconque communique au public, au nom d'un organisme du secteur parapublic, un message sujet à examen pour le seul motif que, en application de la présente loi, un organisme du secteur parapublic n'était pas autorisé à le communiquer au public.

Règlements

   12.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire un organisme ou une catégorie d'organismes comme organisme du secteur parapublic pour l'application de la présente loi;

    b)  prescrire une personne comme chef d'un organisme du secteur parapublic pour l'application de la présente loi;

    c)  prescrire des catégories additionnelles de messages et des circonstances pour l'application du paragraphe 4 (1);

    d)  prescrire des normes additionnelles pour l'application de la disposition 6 du paragraphe 6 (1);

    e)  prescrire des facteurs additionnels pour l'application du paragraphe 6 (4);

     f)  prescrire un nombre de jours pour l'application du paragraphe 7 (1) et pour l'application du paragraphe 8 (5).

Examen de la Loi

   13.  (1)  Le ministre fait effectuer un examen de la présente loi dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent article.

Idem

   (2)  Le ministre :

    a)  d'une part, informe le public de la date où commence l'examen prévu au présent article;

    b)  d'autre part, prépare un rapport écrit sur l'examen et le met à la disposition du public.

Modification de la Loi sur le vérificateur général

   14.  Le paragraphe 24 (2) de la Loi sur le vérificateur général est modifié par remplacement de «la Loi de 2004 sur la publicité gouvernementale» par «la Loi de 2004 sur la publicité gouvernementale ou la Loi de 2013 sur la publicité des organismes du secteur parapublic».

Entrée en vigueur

   15.  La présente loi entre en vigueur six mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   16.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 sur la publicité des organismes du secteur parapublic.

 

note explicative

La Loi de 2013 sur la publicité des organismes du secteur parapublic prévoit l'examen, par le vérificateur général, de types précis d'annonces publicitaires des organismes du secteur parapublic. L'expression «organisme du secteur parapublic» est définie à l'article 1.

Les articles 2, 3 et 4 de la Loi précisent quels annonces publicitaires, imprimés et catégories additionnelles de messages sont sujets à examen. Le chef d'un organisme du secteur parapublic qui a l'intention d'utiliser un tel document doit le remettre au Bureau du vérificateur général aux fins d'examen. L'organisme du secteur parapublic ne doit pas utiliser le document avant que son chef n'ait été avisé des résultats de l'examen ou qu'il ne soit réputé l'avoir été.

L'article 5 de la Loi exige que le vérificateur général examine le document afin de décider si, à son avis, il satisfait aux normes qu'exige la Loi. La décision du vérificateur général est définitive.

L'article 6 de la Loi énonce les normes auxquelles il faut satisfaire.

L'article 7 de la Loi exige que le vérificateur général avise le chef de l'organisme du secteur parapublic des résultats de l'examen. Si l'avis n'est pas donné dans un délai de sept jours, le chef de l'organisme est réputé avoir été avisé que le document satisfait aux normes qu'exige la Loi.

Si le vérificateur général avise le chef d'un organisme du secteur parapublic qu'à son avis, le document ne satisfait pas aux normes qu'exige la Loi, l'organisme ne doit pas l'utiliser.

En application de l'article 8 de la Loi, si le chef d'un organisme du secteur parapublic est avisé qu'un document ne satisfait pas aux normes qu'exige la Loi et que l'organisme a l'intention d'en utiliser une version révisée, le chef doit remettre celle-ci au Bureau du vérificateur général aux fins d'un nouvel examen. Le paragraphe 8 (2) interdit l'utilisation de la version révisée avant que le chef n'ait été avisé des résultats de l'examen ou qu'il ne soit réputé l'avoir été. Le paragraphe 8 (3) interdit l'utilisation par un organisme du secteur parapublic de la version révisée si le vérificateur général avise son chef qu'à son avis, elle ne satisfait pas aux normes qu'exige la Loi.

L'article 9 de la Loi exige que le vérificateur général présente un rapport annuel au président de l'Assemblée. Dans son rapport, le vérificateur général doit informer le président des contraventions à l'article 2, 3, 4 ou 8, le cas échéant. Le vérificateur général est également autorisé à présenter des rapports spéciaux au président.

L'article 10 de la Loi régit l'accès du vérificateur général à des dossiers afin d'établir s'il y a eu contravention à l'article 2, 3, 4 ou 8.

L'article 11 de la Loi régit l'immunité de quiconque publie, met à la disposition du public, affiche, diffuse, distribue ou communique au public une annonce publicitaire, un imprimé ou un message que, en application de la Loi, un organisme du secteur parapublic n'est pas autorisé à utiliser.

L'article 12 de la Loi autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements.

L'article 13 de la Loi exige que le ministre fasse effectuer un examen de la Loi dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de l'article.

Une modification connexe à la Loi sur le vérificateur général est énoncée à l'article 14.