Projet de loi 91 Sanction royale (PDF)

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 91, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 91 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2023.

ANNEXE 1
LOI SUR LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE L’ONTARIO

L’annexe modifie la Loi sur le Musée des beaux-arts de l’Ontario. Les mentions du ministre de la Culture et des Communications sont supprimées et le terme «ministre» est maintenant défini comme le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la Loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.

Le paragraphe 4 (2) est modifié de sorte que les administrateurs nommés en vertu de l’alinéa 4 (1) d) n’exercent plus leurs fonctions pour une période de trois ans ou jusqu’à la nomination du successeur, mais à titre amovible pour une période d’au plus trois ans. Le paragraphe 4 (5) est modifié pour éliminer l’exigence selon laquelle les administrateurs nommés en vertu de l’alinéa 4 (1) d) ne peuvent être nommés pour un troisième mandat à moins qu’un an ne se soit écoulé depuis la fin de leur second mandat consécutif.

L’annexe ajoute l’article 19 de la Loi, lequel prévoit qu’aucune cause d’action contre des administrateurs du Musée ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions.

ANNEXE 2
LOI SUR LE CONSEIL DES ARTS

L’annexe modifie la Loi sur le Conseil des arts. Plutôt que de se composer d’un président, d’un vice-président et de dix autres membres qui sont en fonction chacun pendant trois ans, le Conseil se compose maintenant d’un président, d’un vice-président et d’au plus dix autres membres qui exercent leurs fonctions à titre amovible chacun pour un mandat d’au plus trois ans.

L’annexe ajoute l’article 11.1 à la Loi, lequel prévoit qu’aucune cause d’action contre des membres du Conseil ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions.

ANNEXE 3
LOI DE 2021 SUR LA RÉALISATION ACCÉLÉRÉE DE PROJETS D’INTERNET À HAUT DÉBIT

La Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit est modifiée afin de permettre au ministre de limiter, par règlement, ce qu’une municipalité peut considérer comme une condition d’un consentement, d’un permis ou d’une autre autorisation ou comme une lacune importante ou un problème important pour l’application de l’article 10.1 de la Loi.

La Loi est également modifiée afin de permettre l’adoption de règlements modifiant la zone dans laquelle une demande d’accès à des données peut être présentée pour que cette zone passe d’un rayon de 10 mètres d’un projet désigné d’Internet à haut débit à dans une zone prescrite.

En outre, la définition de «promoteur» dans la Loi est modifiée afin de préciser qu’elle s’applique aux projets d’Internet à haut débit.

ANNEXE 4
LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

L’annexe modifie la Loi sur les sociétés par actions. Voici l’essentiel des modifications :

   1.  Diverses dispositions de la Loi permettent actuellement aux personnes ou aux entités de consulter ou d’examiner des dossiers précisés, et dans certains cas, d’en faire des copies ou d’en faire des extraits. Des modifications sont apportées pour permettre que la consultation ou l’examen des dossiers se fasse à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit, et pour permettre de faire des copies ou de faire des extraits par un tel moyen. (Voir les paragraphes 5 (2.1.1) et (2.1.2), 100 (5), 144 (1.1), 145 (1.1) à (1.4) et 157 (3) et (4) de la Loi.)

   2.  Des modifications sont apportées pour prévoir que les assemblées des actionnaires ou les réunions du conseil d’administration peuvent se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique. Les statuts ou les règlements administratifs peuvent limiter la ou les modalités selon lesquelles ces assemblées ou réunions peuvent se tenir et préciser les exigences applicables. Les personnes qui ont le droit d’assister aux assemblées des actionnaires tenues selon de telles modalités doivent pouvoir y participer de façon suffisante. Les personnes qui assistent aux réunions du conseil d’administration tenues selon de telles modalités doivent pouvoir communiquer entre elles de façon simultanée et instantanée. (Voir les paragraphes 94 (2) à (5) et 126 (13) à (17) de la Loi.)

   3.  Des modifications sont apportées pour prévoir qu’il n’est pas nécessaire que l’avis de convocation d’une assemblée des actionnaires ou d’une réunion du conseil d’administration précise le lieu de l’assemblée ou de la réunion si celle-ci doit se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique. (Voir les paragraphes 96 (1.1) et 126 (9.1) de la Loi.)

   4.  Des modifications sont apportées pour prévoir que si une personne peut assister à une assemblée des actionnaires ou à une réunion du conseil d’administration par un moyen de communication téléphonique ou électronique, l’avis doit comprendre des instructions pour y assister et y participer et, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen. (Voir les paragraphes 96 (1.2), 117 (5) et 126 (9.2) de la Loi.)

   5.  Des modifications sont apportées pour prévoir ce qui doit être annoncé au moment de l’ajournement d’une assemblée des actionnaires pour une période totale de moins de 30 jours, si aucun autre avis n’est donné. Des modifications sont également apportées pour prévoir ce qui doit être annoncé au moment de l’ajournement d’une réunion du conseil d’administration, si aucun autre avis n’est donné. (Voir les paragraphes 96 (3) et 126 (11) de la Loi.)

   6.  Des modifications sont apportées pour prévoir que, sauf disposition expresse des règlements administratifs, un vote à une assemblée des actionnaires peut se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique et de vote en personne. (Voir le paragraphe 103 (2.1) de la Loi.)

   7.  Une modification est apportée pour prévoir que les dossiers que doit tenir une société en application de la Loi peuvent être conservés sous n’importe quelle forme. La disposition portant sur les dossiers admissibles en preuve est également modifiée. (Voir les paragraphes 139 (1) et (3) de la Loi.)

   8.  La Loi prévoit actuellement que le vérificateur d’une société a le droit d’assister aux réunions du conseil d’administration et d’y être entendu sur toute question relative à ses fonctions de vérificateur. Des modifications sont apportées pour prévoir que le vérificateur a également le droit de recevoir avis de ces réunions. (Voir le paragraphe 158 (5) de la Loi.)

   9.  Le ministre est autorisé à prendre des règlements régissant la consultation de documents précisés ainsi que les questions transitoires. (Voir le paragraphe 271.1 (1) de la Loi.)

10.  La partie XIX (Règles spéciales pendant la situation d’urgence) de la Loi prévoit actuellement que l’application de certaines dispositions de la Loi est suspendue temporairement et que des dispositions de remplacement, énoncées à l’annexe de la Loi, s’appliquent pendant la période de suspension temporaire. La partie XIX et l’annexe sont abrogées. Le règlement qui prolonge la période de suspension temporaire est également abrogé.

11.  D’autres modifications de forme sont apportées.

Les modifications indiquées ci-dessus entrent toutes en vigueur le 1er octobre 2023.

ANNEXE 5
LOI DE 2018 SUR LES LICENCES LIÉES AU CANNABIS

L’annexe réédicte l’article 17 de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis pour prévoir qu’une licence d’exploitation pour vente au détail, une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis ou une autorisation de magasin de vente au détail est cessible entre des personnes si les règlements permettent une telle cession. Les règlements peuvent également préciser des exigences qui doivent être remplies avant que le registrateur ne puisse approuver une cession permise. Des modifications corrélatives sont apportées au pouvoir réglementaire prévu à l’article 49.

L’article 49 est également modifié pour ajouter le pouvoir d’autoriser et de régir par règlement la vente, l’achat ou la cession de cannabis entre titulaires d’une autorisation de magasin de vente au détail dans les circonstances prescrites.

ANNEXE 6
LOI SUR LE CENTRE CENTENNIAL DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE

L’annexe modifie la Loi sur le Centre Centennial des sciences et de la technologie en y ajoutant l’article 10, lequel prévoit qu’aucune cause d’action contre des administrateurs du Centre ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions.

ANNEXE 7
LOI DE 1998 SUR LES CONDOMINIUMS

L’annexe modifie la Loi de 1998 sur les condominiums. Voici l’essentiel des modifications :

   1.  Actuellement, le terme «moyen de communication téléphonique ou électronique» est défini pour l’application du paragraphe 52 (1) de la Loi. La définition est modifiée et figure maintenant au paragraphe 1 (1) de façon à s’appliquer à la Loi dans son ensemble.

   2.  Des modifications sont apportées à la disposition énonçant les exigences relatives au contenu du préavis des réunions des administrateurs. (Voir le paragraphe 35 (3) de la Loi.)

   3.  Des modifications sont apportées pour prévoir que les réunions des administrateurs ou les assemblées de propriétaires peuvent se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique. Les règlements administratifs peuvent limiter la ou les modalités selon lesquelles ces réunions et assemblées peuvent se tenir et préciser les exigences applicables. Les réunions des administrateurs tenues selon ces modalités doivent permettre à toutes les personnes qui y assistent de communiquer entre elles de façon simultanée et instantanée. Les assemblées de propriétaires tenues selon ces modalités doivent permettre à toutes les personnes ayant le droit d’y assister de participer de façon suffisante. (Voir les paragraphes 35 (5) à (8) et 45 (6) à (9) de la Loi.)

   4.  Une modification est apportée pour exiger que le registre des propriétaires et des créanciers hypothécaires tenu par une association comprenne également les renseignements prescrits. (Voir le paragraphe 46.1 (3) de la Loi.)

   5.  Des modifications sont apportées aux dispositions relatives à l’envoi des avis et préavis aux propriétaires et aux créanciers hypothécaires par voie de communication électronique. Il est également prévu d’autoriser certains règlements administratifs relatifs à l’envoi d’avis selon ce mode de communication. (Voir les paragraphes 47 (4) à (6) de la Loi.)

   6.  Des modifications sont apportées pour prévoir qu’il n’est pas nécessaire que l’avis de convocation d’une assemblée des propriétaires précise le lieu de l’assemblée si celle-ci doit se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique. (Voir le paragraphe 47 (7.1) de la Loi.)

   7.  Des modifications sont apportées pour prévoir que, lors d’une assemblée des propriétaires, un vote à main levée ou un vote enregistré peut être entièrement tenu par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique. Les règlements administratifs peuvent limiter la ou les modalités selon lesquelles un tel vote peut être tenu et préciser les exigences applicables. (Voir les paragraphes 52 (1.1) et (1.1.1) de la Loi.)

   8.  Certaines modifications sont apportées aux règles concernant ce qui constitue la signification de tout document en dehors des avis ou préavis qui doivent être donnés à un propriétaire ou à un créancier hypothécaire en application de la Loi. (Voir l’article 54 de la Loi.)

   9.  Des modifications sont apportées aux exigences en matière de tenue des dossiers à l’égard des bulletins de vote et des actes désignant un fondé de pouvoir liés à une assemblée des propriétaires. (Voir le paragraphe 55 (1) de la Loi.)

10.  Le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé à prendre des règlements régissant la remise d’un avis ou préavis en application de l’alinéa 47 (4) c) ou (5) c) de la Loi. De plus, le ministre est autorisé à prendre des règlements traitant des questions transitoires. (Voir les paragraphes 177 (1) et (2) de la Loi.)

11.  La partie IV.1 (Règles spéciales pendant la situation d’urgence) de la Loi prévoit actuellement que l’application de certaines dispositions de la Loi est suspendue temporairement et que des dispositions de remplacement, énoncées à l’annexe de la Loi, s’appliquent pendant la période de suspension temporaire. La partie IV.1 et l’annexe sont abrogées. Le règlement qui prolonge la période de suspension temporaire est également abrogé.

12.  D’autres modifications de forme sont apportées.

Les modifications indiquées ci-dessus entrent toutes en vigueur le 1er octobre 2023.

ANNEXE 8
LOI SUR LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES

L’annexe modifie la Loi sur les sociétés coopératives. Voici l’essentiel des modifications :

   1.  Actuellement, le terme «voie téléphonique ou électronique» est défini pour l’application des articles 74 et 76 de la Loi. La définition est modifiée, notamment par remplacement du terme défini par «moyen de communication téléphonique ou électronique», et figure maintenant au paragraphe 1 (1) de façon à s’appliquer à la Loi dans son ensemble.

   2.  Diverses dispositions de la Loi permettent actuellement à certaines personnes ou entités de consulter ou d’examiner des dossiers précisés, et dans certains cas, d’en prendre des extraits. Des modifications sont apportées pour permettre que la consultation des dossiers se fasse à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit, et pour permettre de prendre des extraits par un tel moyen. (Voir les paragraphes 37 (3), 118 (1.1), 119 (1.1) et (1.2) et 135 (4) de la Loi.)

   3.  Des modifications sont apportées pour prévoir que les assemblées des membres de la coopérative ou les réunions du conseil d’administration peuvent se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique. Les statuts ou les règlements administratifs peuvent limiter la ou les modalités selon lesquelles ces assemblées ou réunions peuvent se tenir et préciser les exigences applicables. Les personnes qui ont le droit d’assister aux assemblées des membres tenues selon de telles modalités doivent pouvoir y participer de façon suffisante. Les personnes qui assistent aux réunions du conseil d’administration tenues selon de telles modalités doivent pouvoir communiquer entre elles de façon simultanée et instantanée. (Voir les paragraphes 74 (3) à (7) et 94 (3) à (7) de la Loi.)

   4.  Des modifications sont apportées pour prévoir qu’il n’est pas nécessaire que l’avis de convocation d’une assemblée des membres ou d’une réunion du conseil d’administration précise le lieu de l’assemblée ou de la réunion si celle-ci doit se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique. (Voir les paragraphes 75 (2.0.1) et 95 (3) de la Loi.)

   5.  Des modifications sont apportées pour prévoir que si une personne peut assister à une assemblée des membres ou à une réunion du conseil d’administration par un moyen de communication téléphonique ou électronique, l’avis doit comprendre des instructions pour y assister et y participer et, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen. (Voir les paragraphes 75 (2.0.2) et 95 (4) de la Loi.)

   6.  La Loi prévoit actuellement que les membres d’une coopérative doivent voter en personne; cependant, les règlements administratifs d’une coopérative, autre qu’une coopérative qui n’est pas une coopérative de logement sans but lucratif, peuvent permettre le vote par la poste ou par un moyen téléphonique ou électronique. Les paragraphes sont abrogés et remplacés. Des modifications sont apportées pour prévoir que, sous réserve des statuts ou des règlements administratifs de la coopérative, le vote pris lors d’une assemblée des membres doit se faire à main levée, à moins qu’un scrutin soit demandé. Sauf disposition contraire des statuts ou des règlements administratifs d’une coopérative, un vote où les voix sont exprimées avant ou pendant une assemblée peut se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique et de vote en personne. Les modalités de la tenue d’un vote qui peuvent être permises par les règlements administratifs d’une coopérative sont énoncées. (Voir les paragraphes 76 (4) à (8) de la Loi.)

   7.  L’exigence portant que les administrateurs soient élus par voie de scrutin est supprimée. (Voir le paragraphe 90 (1) de la Loi.)

   8.  Une nouvelle disposition énonce les règles relatives à la renonciation à l’avis de convocation d’une réunion du conseil d’administration. (Voir le paragraphe 95 (5) de la Loi.)

   9.  De nouvelles règles relatives aux résolutions écrites sont ajoutées. Une résolution écrite, signée de tous les administrateurs d’une coopérative qui ont le droit de voter à l’égard de cette résolution, a la même valeur que si elle avait été adoptée au cours d’une réunion du conseil d’administration ou du comité de direction. Certaines exceptions sont prévues. Un exemplaire de la résolution doit être conservé avec le procès-verbal des délibérations. Une disposition est prévue à l’égard de la preuve de l’inscription au procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration. (Voir l’article 95.2 de la Loi.)

10.  Une modification est apportée pour prévoir que les dossiers que doit tenir une coopérative en application de la Loi peuvent être conservés sous n’importe quelle forme. (Voir le paragraphe 113 (1) de la Loi.)

11.  Une modification est apportée pour exiger que le registre des membres et des détenteurs de valeurs mobilières comprenne leur adresse électronique, si une telle adresse est fournie. (Voir l’article 114 de la Loi.)

12.  Des modifications sont apportées pour prévoir que le vérificateur d’une coopérative a le droit de recevoir avis de toutes les réunions du comité de vérification et du conseil d’administration portant sur toute question relative à ses fonctions de vérificateur. Les modifications prévoient également que la présence à l’une ou l’autre des réunions est aux frais de la coopérative. (Voir les paragraphes 138 (4) et (6) de la Loi.)

13.  Des modifications sont apportées à l’égard des exigences relatives aux avis qui s’appliquent lorsque le conseil d’administration doit étudier la possibilité de mettre fin à l’adhésion et aux droits d’occupation d’un membre lors d’une de ses réunions. (Voir le paragraphe 171.8 (2) de la Loi.)

14.  Le ministre est autorisé à prendre des règlements régissant la consultation des dossiers précisés ainsi que les questions transitoires. (Voir le paragraphe 186 (2.1) de la Loi.)

15.  Les articles 188 à 190 de la Loi prévoient actuellement que l’application de certaines dispositions de la Loi est suspendue temporairement et que des dispositions de remplacement, énoncées à l’annexe de la Loi, s’appliquent pendant la période de suspension temporaire. Ces articles et l’annexe sont abrogés. Le règlement qui prolonge la période de suspension temporaire est également abrogé.

16.  D’autres modifications de forme sont apportées.

Les modifications indiquées ci-dessus entrent toutes en vigueur le 1er octobre 2023.

ANNEXE 9
LOI SUR LES PERSONNES MORALES

L’annexe modifie la Loi sur les personnes morales. Voici l’essentiel des modifications :

   1.  Des modifications de forme sont apportées à l’égard du lieu où se tiennent les assemblées des actionnaires et les réunions du conseil d’administration. (Voir les paragraphes 82 (1) et (2) de la Loi.)

   2.  Des modifications sont apportées pour prévoir qu’il n’est pas nécessaire que l’avis de convocation de l’assemblée des actionnaires précise le lieu de l’assemblée si celle-ci doit se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique. (Voir les paragraphes 93 (3) et 283.1 (2) de la Loi.)

   3.  Des modifications sont apportées pour prévoir que si une personne peut assister à une assemblée des actionnaires ou à une réunion des administrateurs par un moyen de communication téléphonique ou électronique, l’avis de convocation doit comprendre des instructions pour y assister et y participer et, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen. (Voir les paragraphes 93 (4) et 283.1 (3) de la Loi.)

   4.  Diverses dispositions de la Loi permettent actuellement à certaines personnes ou entités de consulter des dossiers précisés, et dans certains cas, d’en obtenir des extraits. Des modifications sont apportées pour permettre que la consultation des dossiers se fasse à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit, et pour permettre d’obtenir des extraits par un tel moyen. (Voir les paragraphes 105 (3), 304 (1.1) et 305 (1.1) de la Loi.)

   5.  Diverses modifications sont apportées relativement au conseil d’administration des sociétés d’assurance mutuelle ou d’assurance mutuelle au comptant. Le nombre d’administrateurs composant le conseil d’administration doit être d’au moins six et d’au plus quinze. Les dispositions qui régissent actuellement le départ et l’élection des administrateurs sont abrogées. De nouvelles règles régissant les mandats des administrateurs selon les circonstances sont établies. (Voir les articles 165, 167 et 168 de la Loi).

   6.  Une nouvelle disposition énonce les règles relatives à la renonciation à l’avis de convocation d’une réunion des administrateurs. (Voir le paragraphe 283.1 (4) de la Loi.)

   7.  Une nouvelle disposition prévoit ce qui doit être annoncé au moment de l’ajournement d’une réunion des administrateurs, si aucun autre avis n’est donné. (Voir le paragraphe 283.1 (5) de la Loi.)

   8.  Des modifications sont apportées pour prévoir que les réunions des administrateurs peuvent se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique. Les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements administratifs peuvent limiter la ou les modalités selon lesquelles ces réunions peuvent se tenir et préciser les exigences applicables. Les personnes qui ont le droit d’assister aux réunions doivent pouvoir communiquer entre elles de façon simultanée et instantanée. (Voir les paragraphes 283.1 (6) à (9) de la Loi.)

   9.  Des modifications sont apportées pour prévoir que, sauf disposition expresse des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires ou des règlements administratifs, un vote tenu à l’élection des administrateurs peut se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique et de vote en personne. (Voir les paragraphes 171 (8) et 287 (3.1) de la Loi.)

10.  Des modifications sont apportées pour énoncer des règles concernant les assemblées des actionnaires ou des membres. Les assemblées peuvent se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique. Les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements administratifs peuvent limiter la ou les modalités selon lesquelles ces assemblées peuvent se tenir et préciser les exigences applicables. Les personnes qui ont le droit d’assister aux assemblées doivent pouvoir y participer de façon suffisante. Des règles concernant les modalités de vote aux assemblées sont prévues, notamment la règle selon laquelle un vote peut, sauf disposition contraire expresse des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires ou des règlements administratifs, se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique et de vote en personne. (Voir les articles 294.1 et 294.2 de la Loi.)

11.  Une modification est apportée pour prévoir que tous les dossiers, documents et registres que doit tenir une personne morale en application de la Loi ou des règlements peuvent prendre n’importe quelle forme, pourvu qu’ils puissent être reproduits sous une forme exacte et compréhensible dans un délai raisonnable. (Voir l’article 298.1 de la Loi.)

12.  Des modifications sont apportées à l’égard de la remise ou de l’envoi d’un avis ou d’un autre document à un actionnaire ou à un membre ou administrateur d’une personne morale, autrement que par le ministre, ou à une personne morale. Une disposition est également prévue à l’égard de la renonciation à un avis ou autre document dont la remise ou l’envoi est exigé ou à l’égard de la renonciation au délai de remise ou d’envoi ou à son abrégement. (Voir les paragraphes 324 (1) et (1.1) et les articles 324.1 et 324.2 de la Loi.)

13.  Le ministre est autorisé à prendre des règlements régissant la consultation et l’examen de dossiers précisés ainsi que les questions transitoires. (Voir le paragraphe 326.1 (1) de la Loi.)

14.  La partie VIII (Règles spéciales pendant la situation d’urgence) prévoit actuellement que l’application de certaines dispositions de la Loi est suspendue temporairement et que des dispositions de remplacement, énoncées à l’annexe 2 de la Loi, s’appliquent pendant la période de suspension temporaire. La partie VIII et l’annexe 2 sont abrogées. Le règlement qui prolonge la période de suspension temporaire est également abrogé.

15.  D’autres modifications de forme sont apportées.

Les modifications indiquées ci-dessus entrent toutes en vigueur le 1er octobre 2023, sauf celles indiquées à la disposition 5, qui entrent en vigueur sur sanction royale.

ANNEXE 10
LOI SUR LES RENSEIGNEMENTS EXIGÉS DES PERSONNES MORALES

Les paragraphes 5 (2) et (3) de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales permettent actuellement à certaines personnes ou entités de consulter des dossiers précisés et d’en tirer des copies ou des extraits. Le nouveau paragraphe 5 (4) permet la consultation des dossiers à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit, et permet d’en tirer des copies ou des extraits par un tel moyen. Le paragraphe 21.1 (1) est modifié pour autoriser le ministre à prendre des règlements régissant la consultation des dossiers visée à l’article 5.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

ANNEXE 11
LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

L’annexe abroge le paragraphe 89 (9) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, qui exige que le vérificateur général examine les livres et opérations financières de l’avocat des enfants et en fasse rapport.

ANNEXE 12
LOI DE 2010 SUR LE DÉSINTÉRESSEMENT DES CRÉANCIERS

L’annexe modifie le paragraphe 11 (3) de la Loi de 2010 sur le désintéressement des créanciers pour permettre au shérif de signifier un ordre de collocation proposé à une personne par courrier électronique ou tout autre moyen électronique.

ANNEXE 13
LOI SUR L’EXÉCUTION FORCÉE

L’annexe modifie le paragraphe 2 (3) de la Loi sur l’exécution forcée, lequel est lié au paragraphe 2 (2) de la Loi, de sorte que les mentions de la valeur nette que détient le débiteur dans sa résidence principale concordent dans ces deux paragraphes. Des modifications complémentaires sont apportées aux paragraphes 35 (1) et (3) à l’égard d’un pouvoir réglementaire connexe.

ANNEXE 14
LOI DE 1997 SUR LA PROTECTION DU POISSON ET DE LA FAUNE

L’annexe abroge et réédicte l’article 35 de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune afin de prévoir de nouvelles règles applicables à la délivrance de permis pour les nouvelles zones de dressage et d’épreuves ou les zones existantes. Des modifications d’ordre administratif sont également apportées à la Loi; il est notamment question de modifications concernant les infractions d’entrée sans autorisation pour chasser ou pêcher, une mise à jour de l’interdiction de faire des déclarations fausses ou trompeuses et une mise à jour des ordonnances rendues aux termes de l’article 104 de la Loi.

ANNEXE 15
CODE DE LA ROUTE

Une interdiction de rattraper les chasse-neige est ajoutée au Code de la route.

ANNEXE 16
LOI DE 2023 SUR LA CONVENTION SUR LE RECOUVREMENT INTERNATIONAL DES ALIMENTS DESTINÉS AUX ENFANTS ET À D’AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE

L’annexe édicte la Loi de 2023 sur la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, qui met en œuvre en Ontario la Convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille. La Convention est jointe à la Loi sous forme d’annexe. La Loi traite de diverses questions de procédure concernant les instances introduites en vertu de la Convention et prévoit notamment que, sous réserve des exceptions et adaptations précisées, certaines de ces instances sont assujetties aux procédures qui s’appliquent aux instances correspondantes introduites en vertu de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque.

Des modifications complémentaires sont apportées à la Loi sur les tribunaux judiciaires, à la Loi sur le droit de la famille, à la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments et à la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque.

ANNEXE 17
LOI SUR LES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE

L’annexe modifie la Loi sur les sociétés en commandite. Voici l’essentiel des modifications :

   1.  Des modifications sont apportées pour prévoir que le registre des commanditaires peut prendre n’importe quelle forme, pourvu qu’il puisse être reproduit sous une forme exacte et compréhensible dans un délai raisonnable. (Voir les paragraphes 4 (1.1) et 26 (1.1) de la Loi.)

   2.  Diverses dispositions de la Loi permettent actuellement à des personnes ou entités d’inspecter des dossiers précisés, et dans certains cas, d’en tirer des copies ou des extraits. Des modifications sont apportées pour permettre que l’inspection des dossiers se fasse à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit, et pour permettre de tirer des copies ou des extraits par un tel moyen. (Voir les paragraphes 4 (3.1) et (3.2), 10 (2), 25 (6.0.0.1) et (6.0.0.2), 26 (4.1) et 33 (5) de la Loi.)

   3.  Le ministre est autorisé à prendre des règlements régissant l’inspection des dossiers précisés. (Voir le paragraphe 35.1 (1) de la Loi.)

Les modifications indiquées ci-dessus entrent toutes en vigueur le 1er octobre 2023.

ANNEXE 18
LOI SUR LA COLLECTION MCMICHAEL D’ART CANADIEN

L’annexe modifie la Loi sur la Collection McMichael d’art canadien en y ajoutant l’article 15, lequel prévoit qu’aucune cause d’action contre des administrateurs de l’organisme ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions.

ANNEXE 19
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DU PALAIS DES CONGRÈS DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE TORONTO

L’annexe modifie la Loi sur la Société du palais des congrès de la communauté urbaine de Toronto. Le paragraphe 2 (4) est abrogé et remplacé. Les membres nommés en application de l’alinéa 2 (3) a) sont désormais en fonction pour une durée maximale de trois ans, plutôt que pour une durée maximale de trois ans et jusqu’à la nomination de leur successeur.

Le paragraphe 3 (2) est modifié de façon à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil ne soit plus tenu de nommer l’un des administrateurs comme président et chef de la direction de la Société. L’article 8 est modifié par adjonction des paragraphes (3) et (4), lesquels prévoient que le conseil doit nommer un chef de la direction responsable, sous la supervision et la direction du conseil, de la gestion et de l’administration des affaires de la Société. Le chef de la direction ne doit pas être membre du conseil.

ANNEXE 20
LOI SUR L’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACCIDENTS DE VÉHICULES AUTOMOBILES

L’annexe modifie l’article 2 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles pour prévoir que le Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles soit consigné en tant que compte dans les comptes publics. Le nouveau paragraphe 2 (1.2) précise les sommes qui doivent être inscrites au Fonds. D’autres modifications sont apportées à l’article 2 concernant, entre autres, les sommes qui peuvent être portées à son débit et prélevées sur le Trésor, les subventions accordées au Fonds et les intérêts portés à son crédit. Ces modifications entrent en vigueur le jour fixé par proclamation. L’annexe apporte également des modifications de forme à la version française de la Loi.

ANNEXE 21
LOI SUR LES PARCS DU NIAGARA

L’annexe modifie la Loi sur les parcs du Niagara. Le paragraphe 3 (2) de la Loi est abrogé et remplacé. L’ancien paragraphe 3 (2) prévoyait que quatre membres de la Commission étaient des membres des conseils municipaux de la municipalité régionale de Niagara, de la ville de Fort Erie, de la cité de Niagara Falls et de la ville de Niagara-on-the-Lake qui étaient nommés annuellement par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation de leur conseil respectif. Le nouveau paragraphe 3 (2) prévoit que ces conseils nomment chacun un membre par résolution.

L’article 7 de la Loi est également abrogé et remplacé. La Commission peut désormais, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, aliéner des intérêts sur des biens-fonds en concédant une servitude.

L’annexe ajoute l’article 25 à la Loi, lequel prévoit qu’aucune cause d’action contre des membres de la Commission ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions.

ANNEXE 22
LOI DE 2010 SUR LES ORGANISATIONS SANS BUT LUCRATIF

L’annexe modifie la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif. Voici l’essentiel des modifications :

   1.  Des modifications sont apportées pour prévoir qu’il n’est pas nécessaire que l’avis de convocation d’une réunion du conseil d’administration ou d’une assemblée des membres précise le lieu de la réunion ou de l’assemblée si celle-ci doit se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique. (Voir les paragraphes 34 (3.1) et 55 (1.1) de la Loi.)

   2.  Des modifications sont apportées pour prévoir que si une personne peut assister à une réunion du conseil d’administration ou à une assemblée des membres par un moyen de communication téléphonique ou électronique, l’avis doit comprendre des instructions pour y assister et y participer et, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen. (Voir les paragraphes 32 (5), 34 (3.2) et 55 (1.2) de la Loi.)

   3.  Diverses dispositions de la Loi permettent actuellement à certaines personnes ou entités de consulter des dossiers précisés et d’en prendre des copies ou d’obtenir des extraits. Des modifications sont apportées pour permettre que la consultation des dossiers se fasse à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit, et pour permettre d’en prendre des copies et d’obtenir des extraits par un tel moyen. (Voir les paragraphes 94 (3) et (4), 95 (1.1) et (1.2), 96 (1.1), 97 (2.1) et (2.2) et 98 (2.1) et (2.2) de la Loi.)

   4.  Des modifications sont apportées pour prévoir ce qui doit être annoncé au moment de l’ajournement d’une réunion du conseil d’administration, si aucun autre avis n’est donné. Des modifications sont également apportées pour prévoir ce qui doit être annoncé au moment de l’ajournement d’une assemblée des membres pour une période totale de moins de 30 jours, si aucun autre avis n’est donné. (Voir les paragraphes 34 (5) et 55 (5) de la Loi.)

   5.  Des modifications sont apportées pour prévoir que les réunions du conseil d’administration ou les assemblées des membres peuvent se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique. Les statuts ou les règlements administratifs peuvent limiter la ou les modalités selon lesquelles ces réunions ou assemblées peuvent se tenir et préciser les exigences applicables. Les personnes qui ont le droit d’assister aux assemblées des membres tenues selon de telles modalités doivent pouvoir y participer de façon suffisante. Les personnes qui assistent aux réunions du conseil d’administration tenues selon de telles modalités doivent pouvoir communiquer entre elles de façon simultanée et instantanée. (Voir les paragraphes 34 (6) à (10) et 53 (4) à (8) de la Loi.)

   6.  Des règles concernant les modalités de vote aux assemblées des membres sont prévues, notamment la règle selon laquelle un vote peut, sauf disposition contraire expresse des statuts ou des règlements administratifs, se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique, ou par une combinaison d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique et de vote en personne. (Voir l’article 58 de la Loi.)

   7.  Des modifications sont apportées pour prévoir que les dossiers, notamment les registres, que doit tenir l’organisation en application de la Loi ou des règlements peuvent prendre n’importe quelle forme, pourvu qu’ils puissent être reproduits sous une forme exacte et compréhensible dans un délai raisonnable (Voir le paragraphe 100 (1) de la Loi.)

   8.  Le ministre est autorisé à prendre des règlements régissant la consultation et l’examen de dossiers précisés ainsi que les questions transitoires. (Voir le paragraphe 208 (1) de la Loi.)

   9.  La partie XVI (Règles spéciales pendant la situation d’urgence) prévoit actuellement que l’application de certaines dispositions de la Loi est suspendue temporairement et que des dispositions de remplacement, énoncées à l’annexe 1 de la Loi, s’appliquent pendant la période de suspension. La partie XVII (Période de suspension temporaire — dispositions transitoires) autorise le ministre à prendre des règlements prévoyant les questions transitoires concernant l’application de l’annexe 1. Ces deux parties et l’annexe sont abrogées. Le règlement qui prolonge la période de suspension temporaire est également abrogé.

10.  D’autres modifications de forme sont apportées.

Les modifications indiquées ci-dessus entrent toutes en vigueur le 1er octobre 2023.

ANNEXE 23
LOI SUR LES RESSOURCES EN PÉTROLE, EN GAZ ET EN SEL

La Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel est modifiée comme suit afin de prévoir des travaux particuliers :

   1.  L’article 11.1 prévoit la délivrance par le ministre d’actes de désignation de travaux comme travaux particuliers.

   2.  L’article 11.2 énonce les exigences auxquelles il doit être satisfait pour que des travaux soient désignés comme travaux particuliers. Ces exigences requièrent notamment que les travaux aient pour but de mettre à l’essai ou d’évaluer une technologie, une méthode ou une activité qui est nouvelle ou innovatrice en Ontario, d’en faire un projet pilote ou d’en faire la démonstration, et que les travaux utilisent un puits.

   3.  L’article 11.3 énonce les exigences applicables aux demandes de désignation.

   4.  L’article 11.4 habilite le ministre à soustraire des travaux particuliers à certaines exigences prévues par la Loi ou les règlements et d’y substituer d’autres exigences.

   5.  L’article 11.5 interdit l’utilisation d’un puits pour des travaux particuliers, à moins qu’une licence ou un permis ne permette expressément cette utilisation.

   6.  L’article 11.6 prévoit que les puits qui font partie de travaux particuliers continuent d’être des puits aux fins de la Loi après l’expiration d’un acte de désignation. Une disposition semblable est prise à l’égard de certains ouvrages, pourvu  que les conditions prescrites soient remplies.

   7.  Le paragraphe 17 (2.2) habilite le ministre à prendre des règlements ayant trait aux travaux particuliers.

D’autres modifications sont apportées à la Loi :

   1.  L’article 7.0.1.1 est édicté afin de permettre aux inspecteurs d’ordonner la prise de mesures de prévention s’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’un ouvrage est sur le point de devenir un danger. Le paragraphe 7.0.2 (1) est modifié pour faire en sorte que ces ordres puissent être portés en appel. Le paragraphe 17 (2) est modifié afin de prévoir la prise de règlements connexes.

   2.  L’article 7.0.1.2 est édicté afin de permettre aux inspecteurs d’apposer des étiquettes aux ouvrages qui font l’objet d’ordres de non-utilisation. Les paragraphes 7 (3) à (5), qui prévoient l’étiquetage d’ouvrages uniquement si un ordre est donné en vertu de l’article 7, sont abrogés. Nul ne peut utiliser un ouvrage portant une étiquette.

   3.  L’article 13.1 est édicté afin de permettre au ministre de prendre en compte les déclarations de culpabilité et les instances d’inobservation de la Loi, de règlements ou d’ordres lorsqu’il prend certaines décisions.

   4.  Les paragraphes 14 (1) et (2), qui s’appliquent si un acte du titulaire d’une licence ou d’un permis ou une omission de sa part constitue une infraction prévue à l’article 19, sont remplacés par de nouveaux paragraphes qui prévoient toujours la suspension ou l’annulation de la licence ou du permis. Toutefois, ces nouveaux paragraphes ne s’appliquent plus au refus de délivrer une licence ou un permis.

   5.  L’article 19 est modifié afin de prévoir des ordonnances supplémentaires qu’un tribunal peut rendre lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction, notamment des ordonnances de prise de mesures pour traiter des dommages qui résultent de la commission de l’infraction et des ordonnances de paiement de certains coûts.

ANNEXE 24
LOI DE 1998 SUR LA COMMISSION D’ÉNERGIE DE L’ONTARIO

L’annexe modifie la Loi de 1998 sur la Commission d’énergie de l’Ontario à l’égard des montants que la Commission est tenue d’exclure lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables pour la vente, le transport ou la distribution de gaz et pour le transport ou la distribution d’électricité :

   1.  Le paragraphe 36 (3.1) de la Loi, qui exclut certaines sommes à payer par un transporteur ou un distributeur de gaz sous le régime de la Loi de 2020 sur la construction plus rapide du transport en commun est réédicté pour prévoir que les sommes qui doivent être exclues sont les pénalités et les amendes à payer par un transporteur ou distributeur de gaz en application de la Loi, sauf disposition contraire des règlements, et toutes autres sommes à payer par un transporteur ou distributeur de gaz que précisent les règlements. Des modifications correspondantes sont apportées aux pouvoirs réglementaires connexes à l’article 127.

   2.  Les paragraphes 78 (5) et (5.0.0.1) de la Loi, qui excluent certaines sommes à payer par un transporteur ou un distributeur sous le régime de la Loi de 2020 sur la construction plus rapide du transport en commun et de la Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit, respectivement, sont remplacés par un nouveau paragraphe (5). Le nouveau paragraphe prévoit que les sommes qui doivent être exclues sont les pénalités et les amendes à payer par un transporteur ou un distributeur en application de la Loi, sauf disposition contraire des règlements, et toute autre somme à payer par un transporteur ou distributeur que précise les règlements. Des modifications correspondantes sont apportées aux pouvoirs réglementaires connexes à l’article 88.

L’annexe modifie également la Loi afin d’investir la Commission de l’énergie de l’Ontario du pouvoir de rendre des ordonnances dispensant des personnes de l’exigence d’être titulaires d’un permis relativement à des activités précisées par la Loi, de sorte que ces personnes puissent participer à des projets pilotes ou à des projets de démonstration. Il doit s’agir d’un projet que la Commission juge à même de faire avancer son objectif de faciliter l’innovation dans le secteur de l’électricité aux termes de la disposition 4 du paragraphe 1 (1) de la Loi et qui répond aux exigences précisées par les règlements pris en vertu de la Loi. Le pouvoir de rendre des ordonnances peut lui-même être soumis aux conditions ou restrictions énoncées dans les règlements. En vertu de l’article 107 de la Loi, un inspecteur peut exiger que les personnes bénéficiant d’une dispense, de même que leurs mandataires, leurs employés et les membres du même groupe qu’elles, fournissent aux fins d’inspection des documents, des dossiers ou des renseignements relatifs aux activités auxquelles la dispense s’applique.

ANNEXE 25
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DU CENTRE DES CONGRÈS D’OTTAWA

L’annexe modifie la Loi sur la Société du Centre des congrès d’Ottawa. Le paragraphe 2 (5) est abrogé et remplacé. Les membres nommés en application de l’alinéa 2 (3) a) sont désormais en fonction pour une durée maximale de trois ans, plutôt que pour une durée maximale de trois ans et jusqu’à la nomination de leur successeur.

ANNEXE 26
LOI SUR LES SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF

L’article 24 de la Loi sur les sociétés en nom collectif permet actuellement aux associés d’examiner les livres de la société et d’en tirer des copies. Le nouveau paragraphe 24 (2) permet, sous réserve d’un contrat exprès ou tacite entre les associés, l’examen des livres à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit, et permet aussi d’en tirer des copies par un tel moyen. Le ministre est autorisé à prendre des règlements régissant l’examen des livres de la société.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

ANNEXE 27
LOI SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE

Actuellement, le paragraphe 30.1 (4) de la Loi sur les régimes de retraite exige que l’administrateur d’un régime de retraite envoie des avis aux participants retraités pour leur rappeler qu’ils peuvent demander à recevoir de sa part des communications sous forme écrite, autrement que par voie électronique. L’annexe abroge ce paragraphe et apporte des modifications corrélatives.

ANNEXE 28
LOI SUR LES SÛRETÉS MOBILIÈRES

Le paragraphe 18 (3) de la Loi sur les sûretés mobilières permet actuellement aux personnes qui ont le droit de recevoir une copie conforme d’un contrat de sûreté, ou à leurs fondés de pouvoir, d’examiner le contrat de sûreté ou une copie conforme de celui-ci. Le nouveau paragraphe 18 (3.1) permet l’examen du contrat de sûreté ou d’une copie conforme de celui-ci, à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit. Le ministre est autorisé à prendre des règlements régissant l’examen des contrats de sûreté.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

ANNEXE 29
LOI DE 2005 SUR LES COLLÈGES PRIVÉS D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

La Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel est modifiée afin de changer le nom de la Loi qui devient Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel, de remplacer «collège privé d’enseignement professionnel» par «collège d’enseignement professionnel» et d’apporter des modifications corrélatives à la Loi et à d’autres lois.

Les articles 42, 43 et 44 de la Loi prévoient actuellement le recouvrement de pénalités administratives dues en application de la Loi. Ces articles sont abrogés et remplacés par un nouvel article autorisant le ministre des Finances à prendre des mesures visées dans la Loi sur le ministère du Revenu pour exécuter le recouvrement de pénalités administratives.

L’article 57 de la Loi est réédicté pour exiger que le surintendant effectue un examen de la Loi tous les cinq ans.

ANNEXE 30
LOI DE 2023 VISANT À PROTÉGER LES AGRICULTEURS CONTRE LES DÉFAUTS DE PAIEMENT (RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS DES MARCHANDS DE PRODUITS AGRICOLES ET DES EXPLOITANTS DE SERVICES D’ENTREPOSAGE)

L’annexe remplace la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles, la Loi sur le grain et la Loi sur le bétail et les produits du bétail, qui sont toutes abrogées, par la Loi de 2023 visant à protéger les agriculteurs contre les défauts de paiement (réglementation des activités des marchands de produits agricoles et des exploitants de services d’entreposage). Divisée en 14 parties, la nouvelle loi régit les marchands et exploitants de services d’entreposage de produits agricoles qui ont été désignés pour l’application de la Loi.

La partie I de la Loi énonce les dispositions d’application et d’interprétation.

La partie II de la Loi autorise le ministre à désigner des produits agricoles comme produits désignés à l’égard desquels différentes parties de la Loi s’appliquent.

La partie III de la Loi énonce les dispositions concernant l’administration de la Loi.

La partie IV de la Loi régit les marchands des produits agricoles qui sont désignés comme produits désignés par la partie IV.

La partie V de la Loi régit les exploitants de services d’entreposage qui entreposent des produits agricoles qui sont désignés comme produits désignés par la partie V.

La partie VI de la Loi prévoit la constitution de fiducies par rapport aux produits agricoles qui sont désignés comme produits désignés par la partie VI et énonce les règles applicables à ces fiducies.

La partie VII de la Loi prévoit la création de fonds et de commissions par rapport aux produits agricoles qui sont désignés comme produits désignés par la partie VII. De plus, cette partie régit l’administration des fonds et énonce les règles applicables aux réclamations présentées contre ceux-ci.

La partie VIII de la Loi établit les règles applicables à la délivrance de permis aux marchands et aux exploitants de services d’entreposage.

La partie IX de la Loi prévoit la désignation d’inspecteurs et énonce les règles applicables aux inspections. Cette partie prévoit également diverses mesures d’exécution, dont des ordonnances de mise en conformité, des ordonnances relatives aux produits désignés entreposés, des ordonnances de blocage et des pénalités administratives.

La partie X de la Loi autorise le ministre à désigner des organismes délégataires chargés d’appliquer une ou plusieurs dispositions de la Loi et énonce les règles applicables à ces organismes.

La partie XI de la Loi énonce les infractions et pénalités prévues par la Loi.

La partie XII de la Loi confère des pouvoirs réglementaires au ministre.

La partie XIII de la Loi énonce les dispositions transitoires qui se rapportent au remplacement de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles, de la Loi sur le grain et de la Loi sur le bétail et les produits du bétail par la nouvelle loi.

La partie XIV de la Loi prévoit l’abrogation de certaines lois.

ANNEXE 31
LOI SUR LE MUSÉE ROYAL DE L’ONTARIO

L’annexe modifie la Loi sur le Musée royal de l’Ontario. L’article 4 est modifié de sorte que le directeur du Musée n’est plus administrateur d’office du Musée. Quatre administrateurs, au lieu de trois, sont maintenant élus par les membres du Musée. Les administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil exercent leurs fonctions à titre amovible pour un mandat d’au plus trois ans. L’exigence selon laquelle les administrateurs ne peuvent obtenir un troisième mandat à moins qu’un an ne se soit écoulé depuis la fin de leur second mandat est abrogée.

L’annexe ajoute l’article 17 à la Loi, lequel prévoit qu’aucune cause d’action contre des administrateurs du Musée ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions.

ANNEXE 32
LOI SUR SCIENCE NORD

L’annexe modifie la Loi sur Science Nord. Le paragraphe 4 (1) est modifié de sorte qu’au lieu de compter au moins quinze membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil pour un mandat d’une durée de trois ans, le conseil d’administration compte au plus quinze membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, lesquels exercent leurs fonctions à titre amovible chacun pour un mandat d’au plus trois ans.

L’annexe ajoute également l’article 15 à la Loi, lequel prévoit qu’aucune cause d’action contre des membres du conseil du Centre ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions.

ANNEXE 33
LOI DE 2008 SUR LES SERVICES ET SOUTIENS FAVORISANT L’INCLUSION SOCIALE DES PERSONNES AYANT UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

À l’heure actuelle, certaines dispositions de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle doivent entrer en vigueur le 1er juillet 2023. L’annexe réédicte ces dispositions pour qu’elles entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. De plus, l’alinéa 38 q) de la Loi est réédicté et un nouvel article 38.1 est ajouté. Ces dispositions confèrent au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements concernant des questions transitoires, y compris les questions transitoires permettant la mise en application graduelle des dispositions réédictées.

ANNEXE 34
LOI SUR LA COMMISSION DES PARCS DU SAINT-LAURENT

L’annexe modifie la Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent en y ajoutant l’article 18.2, lequel prévoit qu’aucune cause d’action contre des membres de la Commission ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions.

ANNEXE 35
LOI DE 1992 SUR LA PRISE DE DÉCISIONS AU NOM D’AUTRUI

Actuellement, les articles 31.1 et 59.1 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui traitent de l’accès aux renseignements personnels sur un incapable par son tuteur aux biens ou son tuteur à la personne, respectivement. L’annexe modifie les articles 38 et 67 de la Loi pour étendre l’application de l’article 31.1 à un procureur agissant en vertu d’une procuration perpétuelle et l’application de l’article 59.1 à un procureur agissant en vertu d’une procuration relative au soin de la personne en cas de constatation d’incapacité.

ANNEXE 36
LOI DE 2021 SUR LA SÉCURITÉ ET L’ENCADREMENT DU REMORQUAGE ET DE L’ENTREPOSAGE DE VÉHICULES

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules. En voici les points saillants :

   1.  Dans la version anglaise de la Loi, chaque occurrence de «tow driver’s certificate» est remplacée par «tow driver certificate».

   2.  La définition de «services de remorquage» est modifiée par suppression de la mention du ramassage des débris résultant d’une collision sur une voie publique.

   3.  En ce qui concerne les certificats, les termes «révoqué» et «révocation» sont remplacés par «annulé» et «annulation».

   4.  Le terme «titulaire de certificat» est remplacé dans diverses dispositions par «conducteur de dépanneuse», «exploitant de services de remorquage» et «exploitant de services d’entreposage de véhicules», selon le cas.

   5.  Le paragraphe 18 (3) de la Loi est modifié pour que la déclaration de collisions au directeur cesse d’être obligatoire et se fasse uniquement à la demande de ce dernier.

   6.  L’article 23 de la Loi est modifié pour prévoir qu’un exploitant de services d’entreposage de véhicules n’est obligé d’obtenir le consentement à l’égard de la prestation de tels services que dans les circonstances prescrites.

   7.  L’article 26 de la Loi est modifié pour prévoir que les devis ne doivent être donnés à une personne que si les règlements l’exigent.

   8.  L’article 28 de la Loi est modifié pour que les exploitants soient obligés de communiquer au directeur les montants à facturer à l’égard de services de remorquage et de services d’entreposage de véhicules. Il est interdit de facturer un montant supérieur au montant communiqué. Le directeur peut exiger qu’un montant inférieur soit communiqué s’il est d’avis que le montant déjà communiqué est déraisonnablement élevé. Le ministre est habilité à prendre des règlements pour, notamment, prescrire les montants maximaux à facturer.

   9.  L’actuel article 37 autorise le directeur à présenter aux titulaires de certificats des demandes écrites de renseignements concernant les plaintes reçues et à imposer des sanctions aux titulaires qui ont contrevenu à la Loi ou qui ne s’y sont pas conformés. L’article est modifié afin de permettre au directeur de présenter de telles demandes et d’imposer des sanctions à toute personne.

10.  Un pouvoir réglementaire est ajouté pour que certaines parties de la Loi et des règlements s’appliquent aux véhicules qui ne sont pas des véhicules automobiles.

ANNEXE 37
LOI SUR LES FIDUCIAIRES

L’annexe modifie l’article 27.2 de la Loi sur les fiduciaires pour prévoir qu’une restriction du pouvoir de déléguer à une autre personne les fonctions d’un fiduciaire en matière de placement de biens en fiducie qu’a un mandataire qui est autorisé à les exercer n’empêche pas celui-ci de faire des placements dans des fonds mutuels, des fonds mis en commun ou des fonds distincts prévus dans des contrats à prestations variables. Une correction sans rapport avec cette modification est apportée à la version française de la Loi.

Projet de loi 91 2023

Loi visant à édicter deux lois, à modifier diverses lois et à abroger divers règlements

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi sur le Musée des beaux-d’arts de l’Ontario

Annexe 2

Loi sur le Conseil des arts

Annexe 3

Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit

Annexe 4

Loi sur les sociétés par actions

Annexe 5

Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis

Annexe 6

Loi sur le Centre Centennial des sciences et de la technologie

Annexe 7

Loi de 1998 sur les condominiums

Annexe 8

Loi sur les sociétés coopératives

Annexe 9

Loi sur les personnes morales

Annexe 10

Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

Annexe 11

Loi sur les tribunaux judiciaires

Annexe 12

Loi de 2010 sur le désintéressement des créanciers

Annexe 13

Loi sur l’exécution forcée

Annexe 14

Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune

Annexe 15

Code de la route

Annexe 16

Loi de 2023 sur la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille

Annexe 17

Loi sur les sociétés en commandite

Annexe 18

Loi sur la Collection McMichael d’art canadien

Annexe 19

Loi sur la Société du palais des congrès de la communauté urbaine de Toronto

Annexe 20

Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles

Annexe 21

Loi sur les parcs du Niagara

Annexe 22

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

Annexe 23

Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel

Annexe 24

Loi de 1998 sur la Commission d’énergie de l’Ontario

Annexe 25

Loi sur la Société du Centre des congrès d’Ottawa

Annexe 26

Loi sur les sociétés en nom collectif

Annexe 27

Loi sur les régimes de retraite

Annexe 28

Loi sur les sûretés mobilières

Annexe 29

Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel

Annexe 30

Loi de 2023 visant à protéger les agriculteurs contre les défauts de paiement (réglementation des activités des marchands de produits agricoles et des exploitants de services d’entreposage)

Annexe 31

Loi sur le Musée royal de l’Ontario

Annexe 32

Loi sur Science Nord

Annexe 33

Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle

Annexe 34

Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent

Annexe 35

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

Annexe 36

Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules

Annexe 37

Loi sur les fiduciaires

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte.

ANNEXE 1
LOI SUR LE MUSÉE DES BEAUX-D’ARTS DE L’ONTARIO

1 L’article 1 de la Loi sur le Musée des beaux-arts de l’Ontario est modifié par adjonction de la définition suivante :

«ministre» Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

2 (1)  Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «pour une période de trois ans ou jusqu’à la nomination du successeur» par «à titre amovible pour une période d’au plus trois ans» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 4 (5) de la Loi est modifié par suppression de «Cependant, un administrateur nommé en vertu de l’alinéa (1) d) ne peut être nommé pour un troisième mandat à moins qu’un an ne se soit écoulé depuis la fin de son second mandat consécutif.» à la fin du paragraphe.

3 (1)  Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par suppression de «de la Culture et des Communications».

(2)  Le paragraphe 16 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Culture et des Communications présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite» par «présente le rapport annuel».

4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Immunité des administrateurs

19 (1)  Aucune cause d’action contre un administrateur du Musée ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.

Aucune instance

(2)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances dans lesquelles il est demandé un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie qui sont introduites contre un administrateur du Musée par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (1) ou s’y rapportant.

Maintien de la responsabilité du Musée

(3)  Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager le Musée de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Entrée en vigueur

5 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

ANNEXE 2
LOI SUR LE CONSEIL DES ARTS

1 L’article 2 de la Loi sur le Conseil des arts est modifié par remplacement de «de dix autres membres» par «d’au plus dix autres membres».

2 L’article 3 de la Loi est modifié par remplacement de «qui sont en fonction chacun pendant trois ans» par «qui exercent leurs fonctions à titre amovible chacun pour un mandat d’au plus trois ans».

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Immunité des membres

11.1 (1)  Aucune cause d’action contre un membre du Conseil ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.

Aucune instance

(2)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances dans lesquelles il est demandé un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie qui sont introduites contre un membre du Conseil par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (1) ou s’y rapportant.

Maintien de la responsabilité du Conseil

(3)  Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager le Conseil de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

ANNEXE 3
LOI DE 2021 SUR LA RÉALISATION ACCÉLÉRÉE DE PROJETS D’INTERNET À HAUT DÉBIT

1 La définition de «promoteur» à l’article 2 de la Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit est modifiée par remplacement de «un projet, est propriétaire ou responsable d’un projet» par «un projet d’Internet à haut débit, est propriétaire ou responsable d’un tel projet».

2 (1)  Le paragraphe 10.1 (3) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Mesures à prendre

(3)  La municipalité responsable qui reçoit la demande visée au paragraphe (1) la révise et, sous réserve des règlements, le cas échéant :

.     .     .     .     .

(2)  Le paragraphe 10.1 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «Si» par «Sous réserve des règlements, le cas échéant, si» au début du paragraphe.

3 Le paragraphe 20.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Partage de données

(1)  L’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes à qui le ministre demande des données concernant les infrastructures de services publics dont elle est propriétaire ou exploitant et qui sont situées dans un rayon de 10 mètres d’un projet désigné d’Internet à haut débit ou dans une autre zone géographique applicable au projet, si une telle autre zone a été prescrite, communique les données demandées de la manière qu’exige le ministre dans les 15 jours ouvrables de la réception de la demande :

.     .     .     .     .

4 Le paragraphe 27 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c.1)  régir l’application de l’article 10.1 et, notamment, prescrire les limites, restrictions, exceptions, précisions ou conditions à l’égard de ce qu’une municipalité peut traiter comme une condition du consentement, du permis ou de l’autre autorisation applicable ou comme une lacune importante ou un problème important pour l’application de cet article;

Entrée en vigueur

5 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

ANNEXE 4
LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

1 La version anglaise de la définition de «moyen de communication téléphonique ou électronique» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sociétés par actions est modifiée par remplacement de «computers» par «computer».

2 L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : examen à distance

(2.1.1)  La société peut, sans y être tenue, permettre aux administrateurs, actionnaires ou créanciers d’examiner le consentement visé au paragraphe (2), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi leur permettre d’en faire une copie par un tel moyen.

Idem : examen et copies sans frais

(2.1.2)  Si la société permet aux administrateurs, actionnaires ou créanciers d’examiner le consentement ou de faire des copies conformément au paragraphe (2.1.1), elle ne doit pas exiger de leur part de frais pour l’examen ou les copies.

3 Le paragraphe 94 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Assemblées tenues par un moyen de communication téléphonique ou électronique

(2)  Sous réserve des statuts ou des règlements administratifs et du paragraphe (4), les assemblées des actionnaires peuvent se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Idem : statuts ou règlements administratifs

(3)  En plus des autres questions qu’ils peuvent prévoir à l’égard de la tenue des assemblées des actionnaires conformément au paragraphe (2), les statuts ou les règlements administratifs peuvent :

   a)  limiter la ou les modalités selon lesquelles une assemblée des actionnaires peut se tenir conformément au paragraphe (2);

   b)  préciser les exigences qui s’appliquent à l’égard de la tenue d’une assemblée des actionnaires selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (2) ou selon les modalités prévues par les statuts ou les règlements administratifs adoptés en vertu de l’alinéa a).

Idem : participation de façon suffisante

(4)  Les assemblées des actionnaires tenues selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (2) ou selon les modalités prévues par les statuts ou les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (3) doivent permettre à toutes les personnes qui ont le droit d’y assister de participer de façon suffisante.

Idem : personnes réputées présentes aux assemblées

(5)  Les personnes qui, par un moyen de communication téléphonique ou électronique, votent ou assistent aux assemblées des actionnaires sont réputées, pour l’application de la présente loi, y être présentes en personne.

4 (1)  L’article 96 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Désignation facultative du lieu de l’assemblée dans l’avis

(1.1)  Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire que l’avis de convocation de l’assemblée des actionnaires précise le lieu de l’assemblée si celle-ci doit se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Instructions concernant les modalités de présence à l’assemblée

(1.2)  Si une personne peut assister à une assemblée des actionnaires par un moyen de communication téléphonique ou électronique, l’avis de convocation de l’assemblée doit comprendre des instructions pour y assister et y participer par le moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour l’assemblée, y compris, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen.

(2)  Le paragraphe 96 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ajournement d’assemblée

(3)  Sauf disposition contraire des règlements administratifs, pour donner un avis d’ajournement d’une assemblée des actionnaires qui est ajournée à une ou plusieurs reprises pour une période totale de moins de 30 jours, il suffit d’annoncer ce qui suit au moment de l’ajournement :

   1.  Les date et heure de la reprise.

   2.  Le cas échéant, le lieu de la reprise.

   3.  Le cas échéant, des instructions pour assister et participer à la reprise par le moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour la reprise, y compris, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen.

(3)  L’article 96 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(7)  Il est entendu que le présent article, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (3) de l’annexe 4 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, continue de s’appliquer à l’avis qui a été donné avant ce jour-là à l’égard d’une assemblée des actionnaires qui doit se tenir ce même jour ou par la suite.

5 L’article 100 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : consultation à distance

(5)  La société ou un fiduciaire, agent des transferts ou autre mandataire peut, sans y être tenu, permettre à un actionnaire de consulter la liste des actionnaires, à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit.

6 L’article 103 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Vote par un moyen de communication téléphonique ou électronique

(2.1)  Sauf disposition contraire expresse des règlements administratifs, un vote à une assemblée des actionnaires peut être tenu entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique et de vote en personne.

7 L’article 114 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Vote tenu par communication téléphonique ou électronique

(4)  Il est entendu que, sauf disposition contraire expresse des règlements administratifs, un vote visé au paragraphe (2) ou (3) peut être tenu entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique et de vote en personne.

8 (1)  Le paragraphe 117 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «des date, heure et lieu de cette réunion» par «des date et heure de la réunion et, le cas échéant, du lieu de celle-ci» à la fin du paragraphe.

(2)  L’article 117 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Instructions concernant les modalités de présence à une réunion

(5)  Si les administrateurs peuvent assister à une réunion visée au paragraphe (1) par un moyen de communication téléphonique ou électronique, l’avis de convocation de la réunion doit comprendre des instructions pour y assister et y participer par le moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour la réunion, y compris, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen.

9 Le paragraphe 124 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Malgré le paragraphe 126 (6), mais sous réserve des» par «Sous réserve des» au début du paragraphe.

10 (1)  L’article 126 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Désignation facultative du lieu de la réunion dans l’avis

(9.1)  Malgré le paragraphe (9) et toute autre disposition des statuts ou des règlements administratifs d’une société, il n’est pas nécessaire que l’avis de convocation de la réunion précise le lieu de la réunion si celle-ci doit se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Instructions concernant les modalités de présence à la réunion

(9.2)  Si les administrateurs peuvent assister à une réunion par un moyen de communication téléphonique ou électronique, l’avis de convocation de la réunion doit comprendre des instructions pour y assister et y participer par le moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour la réunion, y compris, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen.

(2)  Le paragraphe 126 (11) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ajournement de réunion

(11)  Il n’est pas nécessaire de donner avis de l’ajournement d’une réunion du conseil d’administration si ce qui suit est annoncé au moment de l’ajournement :

   1.  Les date et heure de la reprise.

   2.  Le cas échéant, le lieu de la reprise.

   3.  Le cas échéant, des instructions pour assister et participer à la reprise par le moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour la reprise, y compris, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen.

(3)  Le paragraphe 126 (13) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réunions tenues par un moyen de communication téléphonique ou électronique

(13)  Sous réserve des statuts ou des règlements administratifs et du paragraphe (15), les réunions du conseil d’administration peuvent se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Idem : statuts ou règlements administratifs

(14)  En plus des autres questions qu’ils peuvent prévoir à l’égard de la tenue des réunions du conseil d’administration conformément au paragraphe (13), les statuts ou les règlements administratifs peuvent :

   a)  limiter la ou les modalités selon lesquelles une réunion du conseil d’administration peut se tenir conformément au paragraphe (13);

   b)  préciser les exigences qui s’appliquent à l’égard de la tenue d’une réunion du conseil d’administration selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (13) ou selon les modalités prévues par les statuts ou les règlements administratifs adoptés en vertu de l’alinéa a).

Idem : capacité de communiquer aux réunions

(15)  Les réunions du conseil d’administration tenues selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (13) ou selon les modalités prévues par les statuts ou les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (14) doivent permettre à toutes les personnes qui y assistent de communiquer entre elles de façon simultanée et instantanée.

Idem : personnes réputées présentes aux réunions

(16)  Les personnes qui, par un moyen de communication téléphonique ou électronique, assistent aux réunions du conseil d’administration sont réputées, pour l’application de la présente loi, y être présentes en personne.

Disposition transitoire

(17)  Il est entendu que le présent article, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 10 (3) de l’annexe 4 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, continue de s’appliquer à l’avis qui a été donné avant ce jour-là à l’égard d’une réunion du conseil d’administration qui doit se tenir ce même jour ou par la suite.

11 Les paragraphes 139 (1) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dossiers

(1)  Les dossiers dont la présente loi exige la tenue par une société peuvent être conservés sous n’importe quelle forme.

.     .     .     .     .

Dossiers admissibles en preuve

(3)  Les renseignements figurant dans un dossier sont admissibles en preuve et font foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, avant et après la dissolution de la société.

12 La version française de l’article 142 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Agents des transferts

142 Pour chaque catégorie de valeurs mobilières et de bons de souscription qu’elle émet, la société peut nommer :

   a)  un fiduciaire, un agent des transferts ou un autre mandataire pour tenir le registre des valeurs mobilières et le registre des transferts, et une ou plusieurs personnes ou mandataires pour tenir les registres locaux;

   b)  un préposé aux registres, un fiduciaire ou un mandataire pour tenir un registre des certificats de valeurs mobilières et des bons de souscription émis.

Sous réserve de l’article 48, une même personne peut être nommée en vertu des alinéas a) et b) relativement à toutes les valeurs mobilières et à tous les bons de souscription de la société ou relativement à une ou plusieurs catégories de ces valeurs ou bons de souscription.

13 (1)  L’article 144 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : consultation à distance

(1.1)  La société peut, sans y être tenue, permettre aux administrateurs de consulter la totalité ou une partie des dossiers visés au paragraphe (1), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit.

(2)  Le paragraphe 144 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «au moyen d’un terminal informatique ou d’un autre moyen électronique» par «à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit» à la fin du paragraphe.

14 L’article 145 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : consultation à distance

(1.1)  La société peut, sans y être tenue, permettre à une personne de consulter la totalité ou une partie des documents visés aux alinéas 140 (1) a) à e), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi lui permettre d’en faire des extraits par un tel moyen.

Idem : personnes nommées en vertu de l’al. 142 a)

(1.2)  Tout fiduciaire, agent des transferts ou autre mandataire nommé en vertu de l’alinéa 142 a) peut, sans y être tenu, permettre à une personne de consulter la totalité ou une partie des documents visés à l’alinéa 140 (1) d), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi lui permettre d’en faire des extraits par un tel moyen.

Idem : préposé aux registres nommé en vertu de l’al. 142 b)

(1.3)  Le préposé aux registres nommé en vertu de l’alinéa 142 b) peut, sans y être tenu, permettre à une personne de consulter la totalité ou une partie des documents visés à l’alinéa 142 b), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi lui permettre d’en faire des extraits par un tel moyen.

Idem : consultation et extraits à titre gratuit

(1.4)  Si la société ou un préposé aux registres, fiduciaire, agent des transferts ou autre mandataire nommé en vertu de l’article 142 permet à un détenteur inscrit, un propriétaire bénéficiaire d’actions ou un créancier de la société, ainsi qu’à son mandataire ou son représentant, de consulter un document ou d’en faire des extraits conformément au paragraphe (1.1), (1.2) ou (1.3), la société, le préposé aux registres, le fiduciaire, l’agent des transferts ou l’autre mandataire ne doit pas exiger de frais de leur part pour la consultation ou les extraits.

15 L’article 157 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Consultation à distance

(3)  La société mère peut, sans y être tenue, permettre à ses actionnaires ou à leurs mandataires ou représentants de consulter les états financiers visés au paragraphe (1), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi leur permettre d’en faire des extraits par un tel moyen.

Idem : consultation et extraits à titre gratuit

(4)  Si elle permet aux actionnaires ou à leurs mandataires ou représentants de consulter les états financiers ou d’en faire des extraits conformément au paragraphe (3), la société mère ne doit pas exiger de frais de leur part pour la consultation ou les extraits.

16 Le paragraphe 158 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droit du vérificateur d’être entendu

(5)  Le vérificateur de la société a le droit de recevoir avis des réunions du conseil d’administration, d’assister à ces réunions aux frais de la société et d’y être entendu sur toute question relative à ses fonctions de vérificateur.

17 La version française du paragraphe 227 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «est admissible en preuve comme preuve, en l’absence de preuve contraire» par «est admissible en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire».

18 Le paragraphe 262 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Communications électroniques

(6)  Les avis ou documents envoyés conformément au paragraphe (1) ou à l’article 263 peuvent être envoyés par un moyen électronique conformément à la Loi de 2000 sur le commerce électronique.

19 Le paragraphe 271.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

    t)  régir l’examen des consentements visé à l’article 5, la consultation des listes des actionnaires visée à l’article 100, la consultation des documents visée aux articles 144 et 145 et la consultation des états financiers visée à l’article 157;

   u)  régir les questions transitoires facilitant la mise en oeuvre des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 4 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, selon ce que le ministre estime nécessaire ou souhaitable.

20 La partie XIX de la Loi et l’annexe de la Loi sont abrogées.

Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario

21 L’article 8 de l’annexe 2 de la Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario est abrogé.

Abrogation

22 Le Règlement de l’Ontario 542/20 (Prorogation de la période de suspension temporaire), pris en vertu de la Loi, est abrogé.

Entrée en vigueur

23 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1 à 20 et 22 entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

ANNEXE 5
LOI DE 2018 SUR LES LICENCES LIÉES AU CANNABIS

1 L’article 17 de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cessions

17 (1)  Une licence d’exploitation pour vente au détail, une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis ou une autorisation de magasin de vente au détail n’est cessible à une autre personne que si les règlements le permettent.

Demande de cession

(2)  Quiconque peut présenter au registrateur une demande de cession de licence d’exploitation pour vente au détail, de licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis ou d’autorisation de magasin de vente au détail si la cession est permise par les règlements.

Approbation ou refus

(3)  Le registrateur examine chaque demande de cession et :

   a)  soit approuve la cession si les exigences prescrites sont remplies;

   b)  soit, si les exigences prescrites ne sont pas remplies, refuse la demande ou présente une proposition de refus de la demande, selon ce que précisent les règlements.

Conditions antérieures

(4)  Une licence ou une autorisation cédée conformément au présent article est assujettie aux mêmes conditions dont elle était assortie immédiatement avant la cession.

Conditions sur consentement

(5)  Lorsqu’il approuve la cession d’une licence ou d’une autorisation, le registrateur peut préciser les conditions auxquelles consent l’auteur de la demande et dont sera assortie la licence ou l’autorisation.

2 L’article 19 de la Loi est modifié par insertion de «, sous réserve des règlements» à la fin de l’article.

3 (1)  L’alinéa 49 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «et de renouvellement» par «, de renouvellement ou de cession».

(2)  L’alinéa 49 (1) d) de la Loi est modifié par remplacement de «le renouvellement et l’expiration» par «le renouvellement, la cession et l’expiration».

(3)  Le paragraphe 49 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

j.1)  autoriser et régir la vente, l’achat ou la cession de cannabis entre titulaires d’une autorisation de magasin de vente au détail dans les circonstances prescrites;

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

ANNEXE 6
LOI SUR LE CENTRE CENTENNIAL DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE

1 La Loi sur le Centre Centennial des sciences et de la technologie est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Immunité des administrateurs

10 (1)  Aucune cause d’action contre un administrateur du Centre ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.

Aucune instance

(2)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances dans lesquelles il est demandé un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie qui sont introduites contre un administrateur du Centre par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (1) ou s’y rapportant.

Maintien de la responsabilité du Centre

(3)  Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager le Centre de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

ANNEXE 7
LOI DE 1998 SUR LES CONDOMINIUMS

1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums est modifié par adjonction de la définition suivante :

 «moyen de communication téléphonique ou électronique» Tout moyen de communication qui fait appel au téléphone ou à tout autre moyen électronique ou technologique pour transmettre des renseignements ou des données — appel ou message téléphonique, télécopie, courrier électronique, système automatisé de téléphone à clavier, ordinateur ou réseau informatique. («telephonic or electronic means»)

2 (1)  Le paragraphe 35 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contenu du préavis

(3)  Le préavis précise ce qui suit :

   1.  La date et l’heure de la réunion.

   2.  Si les administrateurs peuvent assister à la réunion en personne, le lieu de la réunion.

   3.  Si les administrateurs peuvent assister à la réunion par un moyen de communication téléphonique ou électronique, des instructions pour y assister et y participer par un moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour la réunion, y compris, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen.

   4.  La nature, en termes généraux, de l’affaire qui y sera discutée.

(2)  Le paragraphe 35 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réunions des administrateurs tenues par un moyen de communication téléphonique ou électronique

(5)  Sous réserve des règlements administratifs et du paragraphe (7), les réunions des administrateurs peuvent se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Idem : règlements administratifs

(6)  En plus des autres questions qu’ils peuvent prévoir à l’égard de la tenue des réunions des administrateurs conformément au paragraphe (5), les règlements administratifs peuvent :

   a)  limiter la ou les modalités selon lesquelles une réunion des administrateurs peut se tenir conformément au paragraphe (5);

   b)  préciser les exigences qui s’appliquent à l’égard de la tenue d’une réunion des administrateurs selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (5) ou selon les modalités prévues par les règlements administratifs adoptés en vertu de l’alinéa a).

Idem : capacité à communiquer

(7)  Les réunions des administrateurs tenues selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (5) ou selon les modalités prévues par les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (6) doivent permettre à toutes les personnes qui y assistent de communiquer entre elles de façon simultanée et instantanée.

Idem : personnes réputées présentes aux réunions

(8)  Les personnes qui, par un moyen de communication téléphonique ou électronique, assistent à une réunion des administrateurs sont réputées, pour l’application de la présente loi, y être présentes.

3 L’article 45 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Assemblées des propriétaires tenues par un moyen de communication téléphonique ou électronique

(6)  Sous réserve des règlements administratifs et du paragraphe (8), les assemblées des propriétaires peuvent se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Idem : règlements administratifs

(7)  En plus des autres questions qu’ils peuvent prévoir à l’égard de la tenue des assemblées des propriétaires conformément au paragraphe (6), les règlements administratifs peuvent :

   a)  limiter la ou les modalités selon lesquelles une assemblée des propriétaires peut se tenir conformément au paragraphe (6);

   b)  préciser les exigences qui s’appliquent à l’égard de la tenue d’une assemblée des propriétaires selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (6) ou selon les modalités prévues par les règlements administratifs adoptés en vertu de l’alinéa a).

Idem : participation de façon suffisante

(8)  Les assemblées des propriétaires tenues selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (6) ou selon les modalités prévues par les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (7) doivent permettre à toutes les personnes ayant le droit d’y assister de participer de façon suffisante.

Idem : personnes réputées présentes aux assemblées

(9)  Les personnes qui, par un moyen de communication téléphonique ou électronique, votent avant une assemblée des propriétaires ou lors de cette assemblée ou y assistent sont réputées, pour l’application de la présente loi, y être présentes.

4 Si, le jour de l’entrée en vigueur du présent article, l’article 40 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums n’est pas en vigueur, le paragraphe 46 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums est modifié par remplacement de «du paragraphe 47 (2)» par «de l’article 46.1».

5 Les alinéas d) et e) du paragraphe 46.1 (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   d)  les renseignements prescrits.

6 (1)  L’alinéa 47 (4) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   c)  sous réserve des règlements, envoyé à l’adresse de communication électronique du propriétaire qui figure au registre de l’association exigé par l’article 46.1, ou devrait y figurer en application de cet article, si les conditions suivantes sont réunies :

          (i)  les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (6) n’empêchent pas la remise de l’avis ou du préavis selon ce mode de communication,

         (ii)  il est satisfait aux exigences supplémentaires énoncées dans les règlements administratifs ou dans les règlements pour l’envoi de l’avis ou du préavis selon ce mode de communication;

(2)  L’alinéa 47 (5) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   c)  sous réserve des règlements, envoyé à l’adresse de communication électronique du créancier hypothécaire qui figure au registre de l’association exigé par l’article 46.1, ou devrait y figurer en application de cet article, si les conditions suivantes sont réunies :

          (i)  les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (6) n’empêchent pas la remise de l’avis ou du préavis selon ce mode de communication,

         (ii)  il est satisfait aux exigences supplémentaires énoncées dans les règlements administratifs ou dans les règlements pour l’envoi de l’avis ou du préavis selon ce mode de communication.

(3)  Le paragraphe 47 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements administratifs

(6)  Les règlements administratifs peuvent préciser ce qui suit :

   a)  les circonstances dans lesquelles l’alinéa (4) c) ou (5) c) ne s’applique pas à l’égard de l’association;

   b)  le fait que tous les genres d’avis ou préavis ou certains d’entre eux ne peuvent pas être donnés selon un ou plusieurs modes de communication électronique;

   c)  les exigences supplémentaires auxquelles il doit être satisfait pour qu’un avis ou préavis soit donné par la partie conformément à l’alinéa (4) c) ou (5) c).

(4)  La version anglaise de l’alinéa 47 (7) a) de la Loi est modifié par remplacement de «the hour» par «the time».

(5)  L’article 47 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Désignation facultative du lieu de l’assemblée

(7.1)  Malgré l’alinéa (7) a), il n’est pas nécessaire que l’avis de convocation d’une assemblée des propriétaires précise le lieu de l’assemblée si celle-ci doit se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

7 (1)  Le sous-alinéa 52 (1) b) (iii) de la Loi est abrogé.

(2)  Le paragraphe 52 (1.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(1.1)  Sous réserve des règlements administratifs, un vote à main levée ou un vote enregistré peut être entièrement tenu par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de vote en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Idem

(1.1.1)  En plus des autres questions qu’ils peuvent prévoir à l’égard de la tenue d’un vote conformément au paragraphe (1.1), les règlements administratifs peuvent :

   a)  limiter la ou les modalités selon lesquelles un vote peut être tenu conformément au paragraphe (1.1);

   b)  préciser les exigences qui s’appliquent à l’égard de la tenue d’un vote selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (1.1) ou selon les modalités prévues par les règlements administratifs adoptés en vertu de l’alinéa a).

(3)  Le paragraphe 52 (2) de la Loi est modifié par insertion de «visé à l’alinéa (1) b)» après «d’un vote enregistré».

8 L’article 54 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signification au propriétaire ou au créancier hypothécaire

54 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), tout document, autre qu’un avis ou préavis qui doit être donné à un propriétaire ou à un créancier hypothécaire en application de la présente loi, est suffisamment signifié s’il est remis conformément au paragraphe 47 (4) ou (5), selon le cas, comme si la mention de «avis ou préavis» dans le paragraphe applicable valait mention du document à donner au propriétaire ou au créancier hypothécaire.

Exception

(2)  Sous réserve des règlements, le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du droit d’examiner ou d’obtenir des copies de dossiers conféré par le paragraphe 55 (3).

Application du par. 47 (6)

(3)  Le paragraphe 47 (6) s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre du paragraphe (1) du présent article.

9 (1)  La disposition 10 du paragraphe 55 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

10.  Tous les bulletins de vote et les actes désignant un fondé de pouvoir liés à une assemblée des propriétaires qui sont déposés à l’assemblée ou remis à l’association avant l’assemblée, y compris tout registre des voix exprimées par un moyen de communication téléphonique ou électronique avant l’assemblée ou lors de celle-ci.

(2)  La version française de l’alinéa 55 (4) b) de la Loi est modifiée par remplacement de «instances en cours» par «instances réelles».

10 La partie IV.1 de la Loi est abrogée.

11 (1)  Le paragraphe 177 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6.5  régir la remise d’un avis ou préavis en application de l’alinéa 47 (4) c) ou (5) c), notamment limiter les genres d’avis ou de préavis qui peuvent être donnés selon un ou plusieurs modes de communication électronique mentionnés à ces alinéas;

(2)  Le paragraphe 177 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

11.  traiter des questions transitoires visant à faciliter la mise en oeuvre des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 7 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, selon ce que le ministre estime nécessaire ou souhaitable.

12 L’annexe de la Loi est abrogée.

Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario

13 L’article 3 de l’annexe 5 de la Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario est abrogé.

Abrogation

14 Le Règlement de l’Ontario 541/20 (Prorogation de la période de suspension temporaire), pris en vertu de la Loi, est abrogé.

Entrée en vigueur

15 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1 à 12 et 14 de la présente annexe entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

ANNEXE 8
LOI SUR LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES

1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sociétés coopératives est modifié par adjonction de la définition suivante :

 «moyen de communication téléphonique ou électronique» Tout moyen de communication qui fait appel au téléphone ou à tout autre moyen électronique ou technologique pour transmettre des renseignements ou des données — appel ou message téléphonique, télécopie, courrier électronique, système automatisé de téléphone à clavier, ordinateur ou réseau informatique. («telephonic or electronic means»)

2 Le paragraphe 37 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2)  Nul ne doit refuser à quiconque l’autorisation de consulter un prospectus ou une déclaration conformément au paragraphe (1) ou d’en prendre des extraits.

Consultation à distance

(3)  La coopérative peut, sans y être tenue, permettre à une personne de consulter une copie d’un prospectus ou d’une déclaration visée au paragraphe (1), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi lui permettre d’en prendre des extraits par un tel moyen.

3 L’article 45 de la Loi est modifié par remplacement de «signés de la main d’un dirigeant de la coopérative, de l’un de ses agents des transferts ou de quelqu’un d’autre» par «signés par un dirigeant de la coopérative, l’un de ses agents des transferts ou quelqu’un d’autre».

4 (1)  Le paragraphe 74 (1) de la Loi est modifié par insertion de «les statuts ou» avant «les règlements administratifs».

(2)  Les paragraphes 74 (3) à (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Assemblées tenues par un moyen de communication téléphonique ou électronique

(3)  Sous réserve des statuts ou des règlements administratifs et du paragraphe (5), les assemblées des membres de la coopérative peuvent se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Idem : statuts ou règlements administratifs

(4)  En plus des autres questions qu’ils peuvent prévoir à l’égard de la tenue des assemblées des membres de la coopérative conformément au paragraphe (3), les statuts ou les règlements administratifs peuvent :

   a)  limiter la ou les modalités selon lesquelles une assemblée des membres peut se tenir conformément au paragraphe (3);

   b)  préciser les exigences qui s’appliquent à l’égard de la tenue d’une assemblée des membres selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (3) ou selon les modalités prévues par les statuts ou les règlements administratifs adoptés en vertu de l’alinéa a).

Idem : participation de façon suffisante

(5)  Les assemblées des membres de la coopérative tenues selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (3) ou selon les modalités prévues par les statuts ou les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (4) doivent permettre à toutes les personnes qui ont le droit d’y assister de participer de façon suffisante.

Idem : personnes réputées présentes aux assemblées

(6)  Les personnes qui, par un moyen de communication téléphonique ou électronique, votent ou assistent aux assemblées des membres de la coopérative sont réputées, pour l’application de la présente loi, y être présentes en personne.

Idem : endroit réputé être le lieu des assemblées

(7)  Les assemblées des membres de la coopératives tenues selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (3) ou selon les modalités prévues par les statuts ou les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (4) sont réputées être tenues à l’endroit où est situé le siège social de la coopérative.

5 (1)  La version française de l’alinéa 75 (1) e) de la Loi est modifiée par remplacement de «est admissible en preuve, à titre de preuve, en l’absence de preuve contraire» par «est admissible en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire».

(2)  L’article 75 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Désignation facultative du lieu de la réunion dans l’avis

(2.0.1)  Malgré l’alinéa (1) a), il n’est pas nécessaire que l’avis de convocation de l’assemblée des membres précise le lieu de l’assemblée si celle-ci doit se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Instructions concernant les modalités de présence à la réunion

(2.0.2)  Si une personne peut assister à une assemblée des membres par un moyen de communication téléphonique ou électronique, l’avis de convocation de l’assemblée doit comprendre des instructions pour y assister et y participer par le moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour l’assemblée, y compris, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen.

(3)  L’article 75 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(4)  Il est entendu que le présent article, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (3) de l’annexe 8 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, continue de s’appliquer à l’avis qui a été donné avant ce jour-là à l’égard d’une assemblée des membres qui doit se tenir ce même jour ou par la suite.

6 Les paragraphes 76 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Modalités de vote

 (4)  Sous réserve des statuts ou des règlements administratifs de la coopérative, le vote à une assemblée des membres se fait à main levée, à moins qu’un membre, ou un administrateur ou un dirigeant agissant au nom d’un membre en vertu du paragraphe (3), ayant le droit de voter à l’assemblée, ne demande un scrutin.

Demande de scrutin

(5)  Sous réserve des statuts ou des règlements administratifs de la coopérative, un membre, ou un administrateur ou un dirigeant agissant au nom d’un membre en vertu du paragraphe (3), peut demander un scrutin avant ou après tout vote à main levée.

Vote par un moyen de communication téléphonique ou électronique

(6)  Sauf disposition contraire expresse des statuts ou des règlements administratifs d’une coopérative, un vote où les voix sont exprimées avant une assemblée des membres ou lors de cette assemblée peut être tenu entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique et de vote en personne.

Vote par la poste ou autre

(7)  Les règlements administratifs de la coopérative qui n’est pas une coopérative de logement sans but lucratif peuvent permettre de voter selon l’une ou l’autre des modalités suivantes ou les deux :

   1.  En expédiant le vote par la poste.

   2.  En livrant le vote en main propre :

           i.  soit au siège social de la coopérative indiqué dans les dossiers du ministère,

          ii.  soit au bureau d’affaires de la coopérative.

Idem : coopérative de logement sans but lucratif

(8)  Les règlements administratifs de la coopérative qui est une coopérative de logement sans but lucratif peuvent permettre de voter selon l’une ou plusieurs des modalités suivantes :

   1.  En expédiant le vote par la poste.

   2.  En livrant le vote en main propre :

           i.  soit au siège social de la coopérative indiqué dans les dossiers du ministère,

          ii.  soit au bureau d’affaires de la coopérative.

   3.  En donnant le vote à un directeur de scrutin ou à un autre particulier désigné par la coopérative dans le but de recevoir le vote.

7 Le paragraphe 90 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Élection des administrateurs

(1)  Les administrateurs sont élus par les membres réunis en assemblée générale. L’élection se tient selon les modalités prescrites à l’article 91.

8 Le paragraphe 91 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «qui a le droit d’élire les administrateurs et qui exerce ce droit dispose d’un nombre de voix» par «qui a le droit de voter lors d’une élection des administrateurs et qui exerce ce droit, lors d’une assemblée générale ou avant celle-ci, dispose d’un nombre de voix».

9 L’article 94 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Lieu des réunions

94 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les réunions du conseil d’administration se tiennent à l’endroit où est situé le siège social de la coopérative.

Exception

(2)  Si les statuts ou les règlements administratifs de la coopérative le prévoient, les réunions du conseil d’administration et du comité de direction peuvent se tenir n’importe où, en Ontario ou ailleurs. Toutefois, la majorité des réunions du conseil d’administration et la majorité des réunions du comité de direction doivent se tenir au Canada au cours d’un exercice de la coopérative.

Réunions tenues par un moyen de communication téléphonique ou électronique

(3)  Sous réserve des statuts ou des règlements administratifs et du paragraphe (5), les réunions du conseil d’administration peuvent se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Idem : statuts ou règlements administratifs

(4)  En plus des autres questions qu’ils peuvent prévoir à l’égard de la tenue des réunions du conseil d’administration conformément au paragraphe (3), les statuts ou les règlements administratifs peuvent :

   a)  limiter la ou les modalités selon lesquelles une réunion du conseil d’administration peut se tenir conformément au paragraphe (3);

   b)  préciser les exigences qui s’appliquent à l’égard de la tenue d’une réunion du conseil d’administration selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (3) ou selon les modalités prévues par les statuts ou les règlements administratifs adoptés en vertu de l’alinéa a).

Idem : capacité de communiquer aux réunions

(5)  Les réunions du conseil d’administration tenues selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (3) ou selon les modalités prévues par les statuts ou les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (4) doivent permettre à toutes les personnes qui y assistent de communiquer entre elles de façon simultanée et instantanée.

Idem : personnes réputées présentes aux réunions

(6)  Les personnes qui, par un moyen de communication téléphonique ou électronique, assistent à une réunion du conseil d’administration sont réputées, pour l’application de la présente loi, y être présentes en personne.

Idem : endroit réputé être le lieu de la réunion

(7)  Est réputée avoir lieu au Canada la réunion tenue selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (3) ou selon les modalités prévues par les statuts ou les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (4) si la majorité des administrateurs qui y assistent se trouvent  au Canada pendant la réunion.

10 L’article 95 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Désignation facultative du lieu de la réunion dans l’avis

(3)  Malgré le paragraphe (2) et toute autre disposition des statuts ou des règlements administratifs de la coopérative, il n’est pas nécessaire que l’avis de convocation de la réunion du conseil d’administration précise le lieu de la réunion si celle-ci doit se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Instructions concernant les modalités de présence à la réunion

(4)  Si les administrateurs peuvent assister à une réunion par un moyen de communication téléphonique ou électronique, l’avis de convocation de la réunion doit comprendre des instructions pour y assister et y participer par le moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour la réunion, y compris, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen.

Renonciation à l’avis

(5)  Un administrateur peut, de quelque façon que ce soit et à tout moment, renoncer à l’avis de convocation à une réunion du conseil d’administration. La présence d’un administrateur à une réunion équivaut à une telle renonciation, sauf s’il y assiste spécialement pour s’opposer aux délibérations pour le motif que la réunion n’est pas régulièrement convoquée.

Disposition transitoire

(6)  Il est entendu que le présent article, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’annexe 8 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, continue de s’appliquer à l’avis qui a été donné avant ce jour-là à l’égard d’une réunion du conseil d’administration qui doit se tenir ce même jour ou par la suite.

11 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Résolutions écrites

95.2  (1)  La résolution écrite signée de tous les administrateurs habiles à voter, à l’égard de cette résolution, à une réunion du conseil d’administration ou du comité de direction a la même valeur que si elle avait été adoptée au cours d’une telle réunion.

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une résolution visée au paragraphe 49 (3) ou à l’article 66 ou 171.8.

Nécessité de conserver des exemplaires des résolutions

(3)  Un exemplaire de chaque résolution visée au paragraphe (1) est conservé avec les procès-verbaux des délibérations des réunions du conseil d’administration ou du comité de direction.

Preuve

(4)  Sauf en cas de demande de scrutin, l’inscription au procès-verbal d’une réunion selon laquelle le président de la réunion a déclaré une résolution adoptée ou rejetée fait foi, en l’absence de preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des voix exprimées en faveur de la résolution ou contre elle.

12 (1)  Le paragraphe 113 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dossiers

(1)  Les dossiers dont la présente loi exige la tenue par une coopérative peuvent être conservés sous n’importe quelle forme.

(2)  Le paragraphe 113 (2) de la Loi est modifié par suppression de «Si un dossier n’est pas conservé dans un livre relié,» au début du paragraphe.

(3)  Le paragraphe 113 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dossiers admissibles en preuve

(3)  Les renseignements figurant dans un dossier sont admissibles en preuve et font foi, en l’absence de preuve contraire, de tous les faits qui y sont énoncés, avant et après la dissolution de la coopérative.

13 Les sous-dispositions 3 i, ii et iii de l’article 114 de la Loi sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «le cas échéant, de chacune d’elles» par «le cas échéant, de même qu’une adresse électronique, si elle est fournie, de chacune d’elles».

14 La version française de l’article 116 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Agent des transferts

116 La coopérative peut nommer un préposé aux registres et un agent des transferts pour tenir le registre des détenteurs de valeurs mobilières et le registre des transferts.

15 L’article 118 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : consultation à distance

(1.1)  Sous réserve de ses statuts et de ses règlements administratifs, la coopérative peut, sans y être tenue, permettre aux administrateurs de consulter la totalité ou une partie des dossiers visés au paragraphe (1), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit.

16 (1)  L’article 119 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : consultation à distance

(1.1)  Sous réserve de ses statuts et de ses règlements administratifs, la coopérative peut, sans y être tenue, permettre aux membres ou créanciers ou à leurs mandataires ou ayants droit de consulter la totalité ou une partie des dossiers visés au paragraphe (1), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi leur permettre d’en prendre des extraits par un tel moyen.

Idem : préposé aux registres ou agent des transferts nommé en vertu de l’art. 116

(1.2)  Sous réserve des statuts et des règlements administratifs de la coopérative, un préposé aux registres ou un agent des transferts nommé en vertu de l’article 116 peut, sans y être tenu, permettre aux membres ou créanciers ou à leurs mandataires ou ayants droit de consulter le registre des détenteurs de valeurs mobilières ou le registre des transferts, à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi leur permettre d’en prendre des extraits par un tel moyen.

(2)  Le paragraphe 119 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction de refuser une consultation visée au par. (1)

(2)  Nul ne doit refuser à une personne visée au paragraphe (1) l’autorisation de consulter un dossier ou d’en prendre des extraits conformément au paragraphe (1).

17 L’article 135 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Consultation à distance

(4)  Sous réserve de ses statuts ou de ses règlements administratifs, la coopérative mère peut, sans y être tenue, permettre à ses membres de consulter les états financiers visés au paragraphe (3), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit.

18 (1)  Le paragraphe 138 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Présence du vérificateur

(4)  Le vérificateur de la coopérative a le droit de recevoir l’avis de convocation à toutes les réunions du comité de vérification et, aux frais de la coopérative, de se présenter devant le comité et d’y être entendu. Si celui-ci en fait la demande, il doit se présenter devant le comité.

(2)  Le paragraphe 138 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droit du vérificateur d’être entendu

(6)  En ce qui concerne les réunions du conseil d’administration portant sur des questions relatives à ses fonctions, le vérificateur de la coopérative a le droit :

   a)  d’en recevoir avis;

   b)  d’y assister, aux frais de la coopérative;

   c)  d’y être entendu.

19 L’alinéa 149 a) de la Loi est modifié par remplacement de «sous-alinéa 207 (1) b) (vii)» par «sous-alinéa 207 (1) b) (iv)».

20 (1)  La sous-disposition 4 i du paragraphe 171.8 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

           i.  fixer les date et heure et, le cas échéant, le lieu de la réunion du conseil à laquelle la question sera étudiée,

         i.1  énoncer des instructions pour assister et participer à la réunion par le moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour la réunion, si le membre peut assister à la réunion par un tel moyen,

(2)  La disposition 5 du paragraphe 171.8 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   5.  En cas d’ajournement d’une réunion, il n’est pas nécessaire de donner un nouvel avis si ce qui suit est annoncé au moment de l’ajournement :

           i.  Les date et heure de la reprise.

          ii.  Le cas échéant, le lieu de la reprise.

         iii.  Le cas échéant, des instructions pour assister et participer à la reprise par le moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour la reprise.

(3)  L’article 171.8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(4)  Il est entendu que la disposition 4 du paragraphe (2), dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 20 (3) de l’annexe 8 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, continue de s’appliquer à l’avis qui a été donné avant ce jour-là à l’égard d’une réunion du conseil d’administration qui doit se tenir ce même jour ou par la suite.

21 Le paragraphe 172 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renonciation à l’avis et abrégement du délai

(4)  Si la présente loi ou les règlements exigent la remise ou l’envoi d’un avis ou d’un autre document, la personne qui y a droit peut, par écrit, renoncer à la remise ou à l’envoi ou encore au délai de remise ou d’envoi, ou consentir à l’abrégement de ce délai, que ce soit avant ou après le délai prescrit.

Idem

(5)  Peut être envoyé par un moyen électronique conformément à la Loi de 2000 sur le commerce électronique le consentement de la personne qui a le droit de renoncer à l’exigence concernant la remise ou l’envoi d’un avis ou d’un autre document ou au délai de remise ou d’envoi ou qui a consenti à l’abrégement de ce délai en vertu du paragraphe (1).

22 L’article 186 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements du ministre

(2.1)  Le ministre peut, par règlement, régir :

   a)  la consultation des prospectus ou des déclarations visée à l’article 37, la consultation des dossiers visée aux articles 118 et 119 et la consultation des états financiers visée à l’article 135;

   b)  les questions transitoires facilitant la mise en oeuvre des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 8 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, selon ce que le ministre estime nécessaire ou souhaitable.

23 Les articles 188, 189 et 190 de la Loi et l’annexe de la Loi sont abrogés.

Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario

24 L’article 8 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario est abrogé.

Abrogation

25 Le Règlement de l’Ontario 543/20 (Prorogation de la période de suspension temporaire), pris en vertu de la Loi, est abrogé.

Entrée en vigueur

26 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1 à 23 et 25 entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

ANNEXE 9
LOI SUR LES PERSONNES MORALES

1 La version anglaise de la définition de «moyen de communication téléphonique ou électronique» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les personnes morales est modifiée par remplacement de «email, automated touch-tone telephone system» par «email, an automated touch-tone telephone system».

2 (1)  Les paragraphes 82 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Lieu des assemblées et des réunions

82 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des paragraphes 283.1 (6) et 294.1 (1), les assemblées des actionnaires et les réunions du conseil d’administration se tiennent à l’endroit où est situé le siège social de la compagnie.

Exception

(2)  Si les règlements administratifs de la compagnie le prévoient, les réunions du conseil d’administration peuvent se tenir n’importe où, en Ontario ou ailleurs, et les assemblées des actionnaires peuvent se tenir n’importe où en Ontario.

(2)  L’article 82 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Réunion tenue en vertu du par. 283.1 (6) ou (7)

(3.1)  Est réputée avoir lieu au Canada la réunion tenue selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe 283.1 (6) ou selon les modalités prévues par les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe 283.1 (7) si la majorité des administrateurs qui y assistent se trouvent au Canada pendant la réunion.

Réunion tenue en vertu du par. 294.1 (1) ou (2)

(3.2)  Est réputée avoir lieu à l’endroit où est situé le siège social de la compagnie la réunion tenue selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe 294.1 (1) ou selon les modalités prévues par les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe 294.1 (2).

3 Le paragraphe 85 (1) de la Loi est modifié par suppression de «par courrier affranchi».

4 L’alinéa 86 (1) a) de la Loi est modifié par suppression de «par courrier affranchi».

5 L’article 89 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Vote tenu par communication téléphonique ou électronique

(2)  Il est entendu que, sauf disposition contraire expresse des règlements administratifs, un vote visé au paragraphe (1) peut être tenu entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique et de vote en personne.

6 Le paragraphe 93 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Désignation facultative du lieu de l’assemblée dans l’avis

(3)  Malgré l’alinéa (1) a), il n’est pas nécessaire que l’avis de convocation de l’assemblée des actionnaires précise le lieu de l’assemblée si celle-ci doit se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Instructions concernant les modalités de présence à l’assemblée

(4)  Si une personne peut assister à une assemblée des actionnaires par un moyen de communication téléphonique ou électronique, l’avis de convocation de l’assemblée doit comprendre des instructions pour y assister et y participer par le moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour l’assemblée, y compris, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen.

Disposition transitoire

(5)  Il est entendu que le présent article, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 9 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, continue de s’appliquer à l’avis qui a été donné avant ce jour-là à l’égard d’une assemblée des actionnaires qui doit se tenir ce même jour ou par la suite.

7 L’article 105 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Consultation à distance

(3)  La compagnie mère peut, sans y être tenue, permettre à ses actionnaires de consulter les états financiers visés à l’alinéa (2) c), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit.

8 Le paragraphe 109 (1) de la Loi est modifié par suppression de «par courrier affranchi».

9 Le paragraphe 110 (5) de la Loi est modifié par suppression de «par courrier affranchi».

10 L’article 145 de la Loi est modifié par remplacement de «des articles 167 et 168» par «de l’article 167».

11 Le paragraphe 149 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un avis imprimé qu’ils envoient par la poste à chacun des souscripteurs à son adresse postale, au moins dix jours avant» par «d’un avis écrit adressé à chacun des souscripteurs, au moins 10 jours avant».

12 (1)  La disposition 1 du paragraphe 161 (2) de la Loi est modifiée par suppression de «par la poste».

(2)  Le paragraphe 161 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «envoie par la poste une copie» par «envoie une copie».

13 (1)  Le paragraphe 165 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «de six, neuf, douze ou quinze» par «d’au moins six et d’au plus quinze».

(2)  Le paragraphe 165 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Augmentation ou diminution du nombre

(2)  Le nombre d’administrateurs peut être augmenté ou diminué s’il en est décidé ainsi à une assemblée générale extraordinaire de la société convoquée à cette fin, ou à une assemblée générale annuelle, pourvu qu’un avis de l’intention de proposer l’adoption d’un règlement administratif à cet effet à l’assemblée annuelle soit donné par écrit au secrétaire de la société au plus tard un mois avant la tenue de l’assemblée. Toutefois, en pareil cas, le nombre d’administrateurs, augmenté ou diminué, doit être d’au moins six et d’au plus quinze. La diminution du nombre d’administrateurs n’a pas pour effet d’abréger le mandat d’un administrateur en fonction.

14 Les articles 167 et 168 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Durée des mandats et départ

167 (1)  Les administrateurs sont élus pour des mandats de trois ans, sous réserve des paragraphes (2) et (3), et leur départ se fait par roulement.

Constitution ou fusion

(2)  Lors de la constitution ou de la fusion, les règles suivantes s’appliquent à l’égard des mandats des premiers administrateurs :

   1.  Les administrateurs choisissent, par tirage au sort, ceux d’entre eux dont le mandat sera d’un an, ceux dont le mandat sera de deux ans et ceux dont le mandat sera de trois ans.

   2.  Le nombre d’administrateurs dont le mandat expirera à la fin de n’importe quelle de la première, deuxième ou troisième année suivant la constitution ou fusion ne peut dépasser de plus d’un le nombre d’administrateurs dont le mandat expirera à la fin d’une autre de ces années.

Augmentation ou diminution

(3)  Après l’augmentation ou la diminution du nombre d’administrateurs, les règles suivantes s’appliquent à l’égard des mandats des administrateurs :

   1.  Le conseil d’administration fixe la durée du mandat de chacun des administrateurs qui sera élu à la prochaine assemblée des membres.

   2.  Le nombre d’administrateurs dont le mandat expirera à la fin de n’importe quelle de la première, deuxième ou troisième année suivant l’assemblée ne peut dépasser de plus d’un le nombre d’administrateurs dont le mandat expirera à la fin d’une autre de ces années.

15 (1)  Le paragraphe 171 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «présents à l’assemblée» par «présents en personne à l’assemblée convoquée à cette fin».

(2)  L’article 171 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Vote par un moyen de communication téléphonique ou électronique

(8)  Sauf disposition contraire expresse des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires ou des règlements administratifs, un vote visé au présent article peut être tenu entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique et de vote en personne.

16 L’alinéa 221 b) de la Loi est modifié par remplacement de «fait poster» par «fait envoyer».

17 (1)  Le paragraphe 283 (3) de la Loi est modifié par suppression de «et du paragraphe (3.1)».

(2)  Le paragraphe 283 (3.1) de la Loi est abrogé.

18 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Réunions des administrateurs

283.1  (1)  Sauf disposition contraire des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires ou des règlements administratifs, les administrateurs peuvent se réunir après avoir donné l’avis exigé par les règlements administratifs.

Désignation facultative du lieu de l’assemblée dans l’avis

(2)  Il n’est pas nécessaire que l’avis de convocation des réunions des administrateurs précise le lieu de la réunion si celle-ci doit se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Instructions concernant les modalités de présence à la réunion

(3)  Si les administrateurs peuvent assister à une réunion par un moyen de communication téléphonique ou électronique, l’avis de convocation de la réunion doit comprendre des instructions pour y assister et y participer par le moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour la réunion, y compris, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen.

Renonciation à l’avis

(4)  Un administrateur peut renoncer à l’avis de convocation des réunions des administrateurs. La présence d’un administrateur à la réunion équivaut à une telle renonciation, sauf s’il y assiste spécialement pour s’opposer aux délibérations pour le motif que la réunion n’a pas été régulièrement convoquée.

Ajournement de réunion

(5)  Il n’est pas nécessaire de donner avis de la reprise d’une réunion des administrateurs qui a été ajournée si ce qui suit est annoncé moment de l’ajournement :

   1.  Les date et heure de la reprise.

   2.  Le cas échéant, le lieu de la reprise.

   3.  Le cas échéant, des instructions pour assister et participer à la reprise par le moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour la reprise, y compris, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen.

Réunions tenues par un moyen de communication téléphonique ou électronique

(6)  Sous réserve des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires ou des règlements administratifs et du paragraphe (8), les réunions des administrateurs peuvent se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Idem : lettres patentes et autres documents

(7)  En plus des autres questions qu’ils peuvent prévoir à l’égard de la tenue des réunions des administrateurs conformément au paragraphe (6), les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements administratifs peuvent :

   a)  limiter la ou les modalités selon lesquelles une réunion des administrateurs peut se tenir conformément au paragraphe (6);

   b)  préciser les exigences qui s’appliquent à l’égard de la tenue d’une réunion des administrateurs selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (6) ou selon les modalités prévues par les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements administratifs adoptés en vertu de l’alinéa a).

Idem : capacité de communiquer aux réunions

(8)  Les réunions des administrateurs tenues selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (6) ou selon les modalités prévues par les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (7) doivent permettre à toutes les personnes qui y assistent de communiquer entre elles de façon simultanée et instantanée.

Idem : personnes réputées présentes aux réunions

(9)  Les personnes qui, par un moyen de communication téléphonique ou électronique, assistent aux réunions des administrateurs sont réputées, pour l’application de la présente loi, y être présentes en personne.

Disposition transitoire

(10)  Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent qu’à l’avis de convocation d’une réunion des administrateurs qui est donné le jour de l’entrée en vigueur de l’article 18 de l’annexe 9 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte ou après ce jour-là.

19 L’article 287 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Vote par un moyen de communication téléphonique ou électronique

(3.1)  Sauf disposition contraire expresse des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires ou des règlements administratifs, un vote visé au présent article peut être tenu entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique et de vote en personne.

20 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Assemblées tenues par un moyen de communication téléphonique ou électronique

294.1  (1)  Sous réserve des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires ou des règlements administratifs et du paragraphe (3), les assemblées des actionnaires ou des membres peuvent se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Idem : lettres patentes et autres documents

(2)  En plus des autres questions qu’ils peuvent prévoir à l’égard de la tenue des assemblées des actionnaires conformément au paragraphe (1), les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements administratifs peuvent :

   a)  limiter la ou les modalités selon lesquelles une assemblée des actionnaires ou des membres peut se tenir conformément au paragraphe (1);

   b)  préciser les exigences qui s’appliquent à l’égard de la tenue d’une assemblée des actionnaires ou des membres selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (1) ou selon les modalités prévues par les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements administratifs adoptés en vertu de l’alinéa a).

Idem : participation de façon suffisante

(3)  Les assemblées des actionnaires ou des membres tenues selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (1) ou les modalités prévues par les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (2) doivent permettre à toutes les personnes qui ont le droit d’y assister de participer de façon suffisante.

Idem : personnes réputées présentes aux assemblées

(4)  Les personnes qui, par un moyen de communication téléphonique ou électronique, votent ou assistent aux assemblées des actionnaires ou des membres sont réputées, pour l’application de la présente loi, y être présentes en personne.

Modalités de vote

294.2  (1)  Sous réserve des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires ou des règlements administratifs, le vote à une assemblée des actionnaires ou des membres se fait à main levée, à moins qu’un actionnaire, un membre ou un fondé de pouvoir ayant le droit de voter à l’assemblée, n’exige un scrutin.

Demande de scrutin

(2)  Un actionnaire, un membre ou un fondé de pouvoir peut exiger un vote au scrutin avant ou après tout vote à main levée.

Vote par un moyen de communication téléphonique ou électronique

(3)  Sauf disposition contraire expresse des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires ou des règlements administratifs, un vote peut être tenu entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique et de vote en personne.

Non-application à l’élection des administrateurs

(4)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’élection des administrateurs tenue aux termes de l’article 171 ou 287.

21 L’article 298 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Preuve de la résolution

(5)  Sauf si un vote au scrutin est exigé, l’inscription au procès-verbal d’une réunion des administrateurs précisant que le président a déclaré une résolution adoptée ou rejetée fait foi, en l’absence de preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des voix exprimées en faveur de la résolution ou contre elle.

22 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Forme des documents

298.1  Les dossiers, documents et registres dont la tenue par une personne morale est exigée par la présente loi ou les règlements peuvent prendre n’importe quelle forme, pourvu qu’ils puissent être reproduits sous une forme exacte et compréhensible dans un délai raisonnable.

23 (1)  La disposition 3 du paragraphe 300 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «leurs adresses respectives» par «l’adresse, de même qu’une adresse électronique, si une telle adresse est fournie, de chacun d’entre eux».

(2)  La disposition 4 du paragraphe 300 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   4.  Un registre des administrateurs, contenant le nom et l’adresse, de même qu’une adresse électronique, si une telle adresse est fournie, de chaque personne qui est ou a été un administrateur de la personne morale, ainsi que les différentes dates d’entrée en fonction et de cessation des fonctions de la personne.

24 (1)  L’article 304 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : consultation à distance

(1.1)  La personne morale peut, sans y être tenue, permettre aux administrateurs de consulter la totalité ou une partie des dossiers visés au paragraphe (1), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit.

(2)  Le paragraphe 304 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «à l’aide d’un terminal d’ordinateur ou d’un autre dispositif électronique» par «à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit».

(3)  Le paragraphe 304 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «tout administrateur, dirigeant ou employé de personne morale qui contrevient» par «toute personne morale, ou tout administrateur, dirigeant ou employé d’une personne morale, qui contrevient».

25 (1)  L’article 305 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : consultation à distance

(1.1)  La personne morale ou l’agent des transferts peut, sans y être tenu, permettre aux actionnaires, membres ou créanciers de la personne morale ou à leurs mandataires ou ayants droit de consulter la totalité ou une partie des dossiers visés au paragraphe (1), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi leur permettre d’en obtenir des extraits par un tel moyen.

(2)  Le paragraphe 305 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction

(2)  Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 200 $ quiconque empêche une personne qui en a le droit de consulter ces procès-verbaux, documents ou registres, ou d’en obtenir des extraits conformément au paragraphe (1).

26 (1)  Le paragraphe 324 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signification des avis

(1)  Sous réserve des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires ou des règlements administratifs, les avis ou autres documents qui doivent ou peuvent être remis ou envoyés aux actionnaires ou aux membres ou administrateurs d’une personne morale, autrement que par le ministre, peuvent être remis ou envoyés aux personnes suivantes :

   a)  à l’actionnaire ou au membre à sa dernière adresse inscrite dans les livres de la personne morale;

   b)  à l’administrateur à sa dernière adresse inscrite dans les livres de la personne morale ou dans le dernier avis ou rapport déposé en application de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, selon le document le plus récent.

Communications électroniques

(1.1)  Les avis ou autres documents remis ou envoyés conformément au paragraphe (1) peuvent être remis à personne ou envoyés par courrier affranchi ou par un moyen électronique conformément à la Loi de 2000 sur le commerce électronique.

(2)  Le paragraphe 324 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Moment de la signification

(2)  Sous réserve des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires ou des règlements administratifs, les avis ou autres documents remis ou envoyés, en vertu du paragraphe (1), par la poste sont réputés être remis ou envoyés au moment où le service postal devrait normalement le livrer.

27 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Avis à la personne morale

324.1  (1)  Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, l’avis ou l’autre document qui doit ou peut être envoyé à une personne morale peut lui être envoyé par courrier affranchi à son siège social figurant dans les dossiers du directeur ou remis à personne à la personne morale à ce même siège social. Il est réputé reçu par la personne morale le cinquième jour qui suit sa mise à la poste.

Communications électroniques

(2)  L’avis ou l’autre document envoyé conformément au paragraphe (1) peut être envoyé par un moyen électronique conformément à la Loi de 2000 sur le commerce électronique.

Renonciation à l’avis et abrégement du délai

324.2  (1)  Si la présente loi ou les règlements exigent la remise ou l’envoi d’un avis ou d’un autre document, la personne qui y a droit peut, par écrit et à tout moment, renoncer à l’avis ou à l’autre document ou au délai dans lequel l’avis ou l’autre document doit être envoyé, ou consentir à l’abrégement de ce délai.

Communications électroniques

(2)  Peut être envoyé par un moyen électronique conformément à la Loi de 2000 sur le commerce électronique le consentement de la personne qui a le droit de renoncer à l’exigence concernant la remise ou l’envoi d’un avis ou d’un autre document ou au délai de remise ou d’envoi ou qui a consenti à l’abrégement de ce délai en vertu du paragraphe (1).

28 Le paragraphe 326.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

   p)  régir la consultation des états financiers visée à l’article 105 et la consultation des dossiers visée aux articles 304 et 305;

   q)  régir les questions transitoires facilitant la mise en oeuvre des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 9 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, selon ce que le ministre estime nécessaire ou souhaitable.

29 La partie VIII de la Loi et l’annexe 2 de la Loi sont abrogées.

Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario

30 L’article 12 de l’annexe 7 de la Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario est abrogé.

Abrogation

31 Le Règlement de l’Ontario 544/20 (Prorogation de la période de suspension temporaire), pris en vertu de la Loi, est abrogé.

Entrée en vigueur

32 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1 à 9, 11, 12, 15 à 29 et 31 entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

ANNEXE 10
LOI SUR LES RENSEIGNEMENTS EXIGÉS DES PERSONNES MORALES

1 L’article 5 de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Consultation à distance

(4)  La personne morale peut, sans y être tenue, permettre aux actionnaires, membres, administrateurs, dirigeants ou créanciers de consulter la totalité ou une partie du dossier visé au paragraphe (2), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi leur permettre d’en tirer des copies ou des extraits par un tel moyen.

2 Le paragraphe 21.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

   q)  régir la consultation des dossiers visée à l’article 5.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le 1er octobre 2023.

ANNEXE 11
LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

1 Le paragraphe 89 (9) de la Loi sur les tribunaux judiciaires est abrogé.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le 31 mars 2024.

ANNEXE 12
LOI DE 2010 SUR LE DÉSINTÉRESSEMENT DES CRÉANCIERS

1 Le paragraphe 11 (3) de la Loi de 2010 sur le désintéressement des créanciers est modifié par insertion de «ou courrier électronique ou tout autre moyen électronique» à la fin du paragraphe.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

ANNEXE 13
LOI SUR L’EXÉCUTION FORCÉE

1 Le paragraphe 2 (3) de la Loi sur l’exécution forcée est modifié par remplacement de «sa valeur» par «la valeur nette que le débiteur y détient».

2 (1)  L’alinéa 35 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «2 (3)» par «2 (2)» à la fin de l’alinéa.

(2)  Le paragraphe 35 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «2 (3)» par «2 (2)» à la fin du paragraphe.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

ANNEXE 14
LOI DE 1997 SUR LA PROTECTION DU POISSON ET DE LA FAUNE

1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune est modifié par adjonction de la définition suivante :

«zone de dressage et d’épreuves» Zone dans laquelle des animaux sauvages sont enfermés dans le but d’apprendre à des chiens à chasser ou de mettre à l’épreuve l’adresse des chiens à chasser. («train and trial area»)

2 Les alinéas 10 (1) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   a)  entrer dans des lieux en contravention à la Loi sur l’entrée sans autorisation ou à la Loi de 2020 sur la protection contre l’entrée sans autorisation et sur la protection de la salubrité des aliments pour chasser ou pêcher;

   b)  entrer dans des lieux en contravention à la Loi sur l’entrée sans autorisation ou à la Loi de 2020 sur la protection contre l’entrée sans autorisation et sur la protection de la salubrité des aliments avec une arme à feu, une canne à pêche ou un autre dispositif de chasse ou de pêche;

3 L’article 35 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Zones de dressage et d’épreuves

35 (1)  Nul ne doit être propriétaire d’une zone de dressage et d’épreuves ni exploiter une telle zone si ce n’est en vertu d’un permis et conformément aux règlements.

Délivrance du permis

(2)  Le permis visé au paragraphe (1) ne peut être délivré que dans les circonstances suivantes :

   1.  Le permis peut être délivré à toute personne qui était propriétaire ou exploitant d’une zone de dressage et d’épreuves conformément à un permis délivré en vertu des règlements en 2023.

   2.  Le permis peut être délivré à toute personne qui, au cours de la période visée au paragraphe (3), présente une demande de création d’une nouvelle zone de dressage et d’épreuves.

   3.  Le permis peut être délivré à toute personne aux fins de l’exploitation d’une zone de dressage et d’épreuves qui a déjà fait l’objet d’un permis délivré en vertu de la disposition 1 ou 2.

Période de demande

(3)  Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (2), une seule période de demande, tenue uniquement en 2024 et d’au plus 90 jours, sera prescrite par les règlements.

4 Le paragraphe 82 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fausses déclarations

(3)  Nul ne doit faire de déclaration fausse ou trompeuse dans une demande de permis ou d’autorisation ou dans les documents ou données qui doivent être créés, conservés ou présentés aux termes de la présente loi ou des règlements.

5 L’alinéa 89 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  un clignotement de lumière rouge ou de lumière rouge et bleu, dans le cas d’un véhicule;

6 (1)  Le paragraphe 104 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Annulation du permis de chasse et autres ordonnances

(1)  Si une personne est déclarée coupable d’une infraction au paragraphe 16 (1), le tribunal ordonne ce qui suit :

   a)  si l’infraction est liée à la possession d’une arme à feu pour chasser ou piéger :

          (i)  tout permis autorisant la personne à chasser, y compris un permis de piégeage, est annulé;

         (ii)  la personne ne doit pas avoir en sa possession un permis de chasse, ni demander ni obtenir un tel permis, et ne doit pas chasser, pendant la période précisée dans l’ordonnance,

        (iii)  la personne ne peut chasser ni demander un permis de chasse qu’après avoir satisfait aux exigences en matière de formation précisées dans l’ordonnance, lesquelles peuvent comprendre :

               (A)  tout cours de formation des chasseurs et examen prescrits par les règlements pour un permis de chasse ou les exigences en matière de formation d’une autre autorité législative qui permettraient à la personne d’obtenir un permis de chasse en Ontario,

               (B)  si l’infraction est liée à un fusil, le Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu, ainsi que tout examen qui s’inscrit dans le cadre du cours aux termes de la Loi sur les armes à feu (Canada);

   b)  si l’infraction est liée à la possession d’une arme à feu pour pêcher :

          (i)  tout permis autorisant la personne à pêcher est annulé;

         (ii)  la personne ne doit pas avoir en sa possession un permis de pêche, ni demander ni obtenir un tel permis, et ne doit pas pêcher, pendant la période précisée dans l’ordonnance.

(2)  L’alinéa 104 (2) a) de la Loi est modifié par remplacement de «un permis d’un genre précisé» par «un permis ou une autorisation d’un genre précisé» et par remplacement de «un tel permis» par «un tel permis ou une telle autorisation».

(3)  L’alinéa 104 (2) b) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un permis du genre précisé» par «d’un permis ou d’une autorisation du genre précisé».

(4)  Le paragraphe 104 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un genre de permis» par «d’un genre de permis ou d’autorisation» et par remplacement de «du permis» par «du permis ou de l’autorisation».

(5)  Le paragraphe 104 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «le permis» par «le permis ou l’autorisation» et par remplacement de «le remet» par «remet le permis ou l’autorisation».

7 (1)  Le paragraphe 112 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

27.0.1 régir les zones de dressage et d’épreuves pour l’application du paragraphe 35 (1), y compris réglementer la gestion et l’exploitation de ces zones par le titulaire de permis, établir des exigences relatives à ces zones et exempter de l’application de l’article 26 les personnes qui utilisent une telle zone pour apprendre à des chiens à chasser ou pour mettre à l’épreuve l’adresse des chiens à chasser;

27.0.2 prescrire les dates de début et de fin de la période de 90 jours mentionnée au paragraphe 35 (3) pendant laquelle une personne peut présenter une demande de permis de création d’une nouvelle zone de dressage et d’épreuves.

(2)  La disposition 42 du paragraphe 112 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «, les exigences relatives aux demandes de permis» après «l’obtention d’un permis».

(3)  La disposition 55 du paragraphe 112 (1) de la Loi est abrogée.

Entrée en vigueur

8 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1 et 3 et les paragraphes 7 (1) et (3) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 15
CODE DE LA ROUTE

1 Le Code de la route est modifié par adjonction de l’article suivant :

Interdiction de rattraper les chasse-neige

148.1  (1)  Sur les voies publiques où la vitesse maximale est de 80 kilomètres à l’heure ou plus et qui sont divisées en plusieurs voies nettement indiquées, nul ne doit, lorsqu’il circule dans un sens ayant deux de ces voies ou plus, rattraper un chasse-neige qui circule en décalage par rapport à un ou plusieurs autres chasse-neige, sauf si la voie sur laquelle circule le véhicule qui rattrape le chasse-neige est entièrement dégagée d’une partie quelconque du chasse-neige, y compris une partie quelconque d’un de ses accessoires ou de sa lame.

Infraction

(2)  Quiconque contrevient au présent article lorsqu’il conduit un véhicule automobile est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 150 $ et d’au plus 1 000 $.

Définition

(3)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«chasse-neige» Véhicule de la voirie devant être muni d’un feu conformément au paragraphe 62 (31).

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 16
LOI DE 2023 SUR LA CONVENTION SUR LE RECOUVREMENT INTERNATIONAL DES ALIMENTS DESTINÉS AUX ENFANTS ET À D’AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE

SOMMAIRE

1.

Objets

2.

Définitions

3.

Recours à des documents externes

4.

Incompatibilité : autres règles de droit

5.

Force de loi

6.

Déclarations et réserves faites à l’égard de l’Ontario

7.

Autorité centrale

8.

Autorité compétente

9.

Ententes de réciprocité réputées conclues

10.

Autres recours

11.

Demandes présentées à l’Autorité centrale en Ontario

12.

Demande présentée directement à l’autorité compétente

13.

Exécution

14.

Contestations et appels

15.

Terminologie

16.

Présence physique non exigée

17.

Demandes présentées par l’intermédiaire de l’Autorité centrale à une autre autorité centrale

18.

Application de la Loi à certaines ordonnances enregistrées en application de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque

19.

Application de la Loi à la décision reconnue dans le cadre de la Convention ailleurs au Canada

20.

Immunité

21.

La Couronne est liée

22.

Règlements

Modifications d’autres lois

23.

Loi sur les tribunaux judiciaires

24.

Loi sur le droit de la famille

25.

Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments

26.

Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque

Entrée en vigueur et titre abrégé

27.

Entrée en vigueur

28.

Titre abrégé

Annexe 1

Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et d’autres membres de la famille

 

Objets

1 Les objets de la présente loi sont les suivants :

   1.  Mettre en oeuvre la Convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille.

   2.  Prévoir que, dans la mesure précisée aux termes de la présente loi, les procédures qui s’appliquent à l’égard des demandes présentées en vertu de la Convention sont celles qui s’appliquent à l’égard des demandes comparables présentées en vertu de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque.

Définitions

2 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Autorité centrale» À l’égard d’un pouvoir ou d’une fonction de l’Autorité centrale, s’entend de l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes :

   a)  l’autorité désignée visée au paragraphe 7 (1) et toute personne à qui le pouvoir ou la fonction est délégué en vertu du paragraphe 7 (2);

   b)  la personne ou l’entité désignée en vertu du paragraphe 7 (3) à l’égard du pouvoir ou de la fonction. («Central Authority»)

«ministre» Le ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi peut être assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«Règles en matière de droit de la famille» S’entend du Règlement de l’Ontario 114/99 (Règles en matière de droit de la famille) pris en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires. («Family Law Rules»)

«tribunal» La Cour de la famille ou la Cour de justice de l’Ontario. («court»)

Termes et expressions

(2)  Les termes et expressions utilisés dans la présente loi ont le même sens que les termes et expressions correspondants utilisés dans la Convention.

Interprétation : «décision»

(3)  Il est entendu que le terme «décision», lorsqu’il est employé dans la présente loi, s’entend d’une décision à laquelle s’applique le chapitre V de la Convention en vertu de l’article 19 (1) de celle-ci et, s’il y a lieu, d’une convention en matière d’aliments prévue à l’article 30 de la Convention, et s’entend en outre d’une ordonnance alimentaire au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque.

Recours à des documents externes

3 Pour l’interprétation de la Convention, il peut être fait appel au Rapport explicatif sur la Convention du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille qui a été publié par la Conférence de La Haye de droit international privé en septembre 2013.

Incompatibilité : autres règles de droit

4 Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions de celle-ci l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.

Force de loi

5 La Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille qui a été adoptée lors de la Vingt et unième session de la Conférence de La Haye de droit international privé, qui s’est tenue du 5 au 23 novembre 2007, et qui figure à l’annexe 1 de la présente loi, a force de loi en Ontario à compter du jour de son entrée en vigueur conformément à l’article 60 de la Convention.

Déclarations et réserves faites à l’égard de l’Ontario

Déclaration : application de la Convention à d’autres obligations alimentaires à l’égard des enfants

6 (1)  Si le Canada fait une déclaration à l’égard de l’Ontario en vertu de l’article 2 (3) de la Convention portant que l’application de la Convention s’étend aux demandes relatives aux obligations alimentaires à l’égard des enfants envers les personnes qui sont âgées de 21 ans ou plus et qui sont incapables, en raison d’une maladie, d’une invalidité ou pour un autre motif, notamment l’inscription dans un programme d’études à temps plein, de se soustraire à la dépendance parentale (comme le prévoit, en Ontario, l’article 31 de la Loi sur le droit de la famille) ou de subvenir à leurs propres besoins, la présente loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, à de telles demandes.

Déclaration : application de la Convention uniquement aux obligations alimentaires entre époux et ex-époux

(2)  Si le Canada fait une déclaration à l’égard de l’Ontario en vertu de l’article 2 (3) de la Convention portant que l’application des chapitres II et III de la Convention s’étend aux demandes concernant uniquement les obligations alimentaires entre époux et ex-époux, la présente loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, à de telles demandes.

Réserve : bases de reconnaissance et d’exécution

(3)  Si le Canada fait une réserve à l’égard de l’Ontario en vertu de l’article 20 (2) de la Convention portant sur les articles 20 (1) c), e) et f), aucune des circonstances suivantes ne peut à elle seule constituer une base de reconnaissance et d’exécution en Ontario d’une décision pour l’application de l’article 20 (1) de la Convention :

   1.  Le créancier résidait habituellement dans l’État d’origine lors de l’introduction de l’instance.

   2.  La compétence de l’État d’origine a fait l’objet d’un accord par écrit entre les parties, sauf dans un litige portant sur une obligation alimentaire à l’égard d’un enfant.

   3.  La décision a été rendue par une autorité exerçant sa compétence sur une question relative à l’état des personnes ou à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité de l’une des parties.

Déclaration : présentation des demandes uniquement par l’intermédiaire de l’Autorité centrale

(4)  Si le Canada fait une déclaration à l’égard de l’Ontario en vertu de l’article 30 (7) de la Convention portant que les demandes de reconnaissance et d’exécution des conventions en matière d’aliments ne peuvent être présentées que par l’intermédiaire de l’Autorité centrale de l’Ontario, de telles demandes ne doivent être présentées que par l’intermédiaire de l’Autorité centrale.

Autorité centrale

7 (1)  Sous réserve du paragraphe (3), l’Autorité centrale pour l’application de la présente loi est l’autorité désignée nommée en vertu du paragraphe 41 (1) de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque.

Délégation par l’Autorité centrale

(2)  L’Autorité centrale peut, par écrit, déléguer l’un ou l’autre des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à une ou plusieurs autres personnes.

Désignation par le ministre

(3)  Le ministre peut, par écrit, désigner une ou plusieurs personnes ou entités pour exercer l’un ou l’autre des pouvoirs ou fonctions de l’Autorité centrale à la place de l’autorité désignée, à l’exception de ce qui suit :

   a)  le pouvoir de déléguer visé au paragraphe (2);

   b)  tout autre pouvoir que précisent les règlements.

Autorité compétente

8 (1)  L’autorité compétente à l’égard d’une disposition de la présente loi ou des règlements, ou à l’égard d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribue la présente loi, est la personne ou l’entité que précisent les règlements à l’égard de cette disposition, de ce pouvoir ou de cette fonction.

Idem

(2)  Les règlements pris pour l’application du paragraphe (1) peuvent prévoir que l’Autorité centrale peut prendre une décision concernant l’autorité compétente à l’égard d’une disposition de la présente loi ou des règlements ou à l’égard d’un pouvoir ou d’une fonction qu’attribue la présente loi à l’autorité compétente.

Ententes de réciprocité réputées conclues

9 Si un État contractant est une autorité pratiquant la réciprocité au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque, cet État et l’Ontario sont réputés être liés par une entente de réciprocité qui satisfait aux exigences de l’article 52 de la Convention.

Autres recours

10 Sous réserve de l’article 18 de la Convention, les dispositions de la présente loi n’ont pas pour effet de porter atteinte aux autres recours auxquels ont accès, selon le cas :

   a)  des personnes;

   b)  l’Ontario ou une autre province ou un territoire du Canada;

   c)  les autorités législatives à l’extérieur du Canada;

   d)  les subdivisions politiques ou organismes officiels de l’Ontario, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou des autorités législatives à l’extérieur du Canada.

Demandes présentées à l’Autorité centrale en Ontario

11 (1)  Le présent article s’applique à l’égard des demandes présentées à l’Autorité centrale, selon le cas :

   a)  par l’autorité centrale d’un État requérant en vertu de l’article 10 de la Convention;

   b)  directement par le demandeur, comme le prévoit l’article 52 (1) d) de la Convention.

Procédures

(2)  Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque et le Règlement de l’Ontario 55/03 (Dispositions générales), pris en vertu de cette loi, s’appliquent, avec les adaptations suivantes et les autres adaptations nécessaires, à l’égard d’une demande présentée à l’Autorité centrale :

   1.  La mention dans la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque ou dans le Règlement de l’Ontario 55/03 de l’autorité désignée vaut mention de l’Autorité centrale.

   2.  La mention dans la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque ou dans le Règlement de l’Ontario 55/03 du tribunal de l’Ontario vaut mention du tribunal au sens de la définition donnée à ce terme dans la présente loi.

   3.  Les autres adaptations que précisent les règlements.

Idem

(3)  Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, les Règles en matière de droit de la famille s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, y compris les adaptations que précisent les règlements à l’égard d’une demande présentée à l’Autorité centrale comme s’il s’agissait d’une demande présentée à l’autorité désignée visées par la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque.

Application de l’art. 23

(4)  Il est entendu que l’article 23, et non l’article 24, de la Convention s’applique à l’égard des procédures relatives à une demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision présentée à l’Autorité centrale.

Copies, résumés ou extraits de la décision

(5)  Pour l’application de l’article 25 (3) b) de la Convention, la demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision peut être accompagnée :

   a)  soit d’une copie non certifiée conforme de la décision, sauf si l’Autorité centrale estime approprié d’en exiger une copie certifiée conforme;

   b)  soit d’un résumé ou extrait de la décision, sous réserve des exigences que précisent les règlements.

Demande admissible en preuve

(6)  La demande transmise à l’Autorité centrale conformément à l’article 12 de la Convention au moyen du formulaire recommandé et publié par la Conférence de La Haye de droit international privé est, malgré l’article 45 de la Loi sur la preuve, admissible en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire, du contenu de la demande.

Demande présentée directement à l’autorité compétente

12 (1)  Pour l’application de l’article 37 de la Convention, la demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision présentée directement à l’autorité compétente est assujettie :

   a)  aux procédures que prévoient les règlements;

   b)  si les règlements ne prévoient pas de procédures, aux procédures énoncées dans les Règles en matière de droit de la famille à l’égard des causes visées par la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque, avec les adaptations nécessaires.

Idem

(2)  Les règlements pris pour l’application du paragraphe (1) peuvent exiger ou prévoir que la demande visée à ce paragraphe soit adressée à l’Autorité centrale et traitée comme une demande prévue à l’article 10 (1) a) ou (2) a) de la Convention.

Exécution

13 Pour l’application de l’article 32 de la Convention, toute décision qui a été enregistrée aux fins d’exécution en vertu de l’article 23 de la Convention est exécutoire de la même manière qu’une ordonnance alimentaire enregistrée en vertu de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque et, à cette fin, l’article 19 de cette loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une décision exécutoire.

Contestations et appels

Contestations ou appels prévus à l’art. 23 (5) : procédures

14 (1)  Les articles 20 et 21 de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une contestation ou à un appel prévus à l’article 23 (5) de la Convention comme si la contestation ou l’appel constituait une motion en annulation de l’enregistrement d’une ordonnance, sauf dans la mesure où leur application est incompatible avec les exigences procédurales de l’article 23 de la Convention.

Appels subséquents prévus à l’art. 23 (10)

(2)  Aux fins de l’appel subséquent prévu à l’article 23 (10) de la Convention, la décision du tribunal peut être portée en appel par, selon le cas :

   a)  le demandeur;

   b)  le défendeur;

   c)  l’Autorité centrale.

Idem : procédures

(3)  Aux fins d’un appel visé au paragraphe (2), l’article 40 de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque s’applique avec les adaptations nécessaires.

Terminologie

15 Si, dans une instance introduite en vertu de la présente loi, la terminologie que contient un document provenant d’une autorité compétente d’un État contractant diffère de celle employée dans la présente loi ou de celle normalement utilisée dans un tribunal ou revêt une forme différente de celle qui y est normalement utilisée, le tribunal interprète cette terminologie ou sa forme d’une façon large et libérale afin de donner effet au document.

Présence physique non exigée

16 La présence physique du demandeur, ou de l’enfant qui fait l’objet de la demande, n’est pas exigée dans une instance introduite en vertu de la présente loi.

Demandes présentées par l’intermédiaire de l’Autorité centrale à une autre autorité centrale

Attestation de la force exécutoire

17 (1)  Les documents visés aux articles 25 (1) b) et 30 (3) b) de la Convention peuvent être fournis par l’autorité compétente.

Non-divulgation des renseignements

(2)  Si l’Autorité centrale établit, en application de l’article 40 (1) de la Convention, que la divulgation ou la confirmation des coordonnées du demandeur pourrait compromettre la santé, la sécurité ou la liberté d’une personne, les coordonnées de l’Autorité centrale peuvent être substituées à celles du demandeur.

Formulaires

(3)  Les demandes d’obtention ou de modification d’une décision présentées par l’intermédiaire de l’Autorité centrale à une autre autorité centrale en vertu de l’article 10 de la Convention par les demandeurs qui résident en Ontario doivent l’être au moyen du formulaire qu’approuve l’Autorité centrale.

Application de la Loi à certaines ordonnances enregistrées en application de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque

18 Toute demande de modification d’une ordonnance alimentaire qui était enregistrée en application de l’article 19 de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque avant le jour où la Convention a commencé à s’appliquer en Ontario doit, à compter de ce jour, être introduite ou maintenue en vertu de la présente loi comme demande de modification d’une décision visée à l’article 10 de la Convention, si, au moment où est ou a été présentée la demande, l’État dans lequel la décision a été rendue est ou était un État contractant.

Application de la Loi à la décision reconnue dans le cadre de la Convention ailleurs au Canada

19 (1)  La présente loi s’applique à l’égard d’une décision rendue dans un État contractant qui a été enregistrée et est exécutoire dans le territoire d’une autre autorité législative du Canada en vertu d’une loi de cette autorité qui adopte la Convention.

Exception : contestation ou appel

(2)  Malgré le paragraphe (1), aucune contestation ni aucun appel de l’enregistrement de la décision prévus par la présente loi ne peuvent être formés en vertu de l’article 23 (5) de la Convention, qu’une telle contestation ou qu’un tel appel ait été formé dans le territoire de l’autre autorité législative, sauf si le défendeur n’a pas été avisé de la demande de reconnaissance et d’exécution dans le territoire de l’autre autorité législative au Canada où la décision a été enregistrée antérieurement aux fins d’exécution.

Immunité

20 (1)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre l’une ou l’autre des personnes suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions qui lui sont attribuées sous le régime de la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions :

   1.  Une personne qui exerce ou a exercé un pouvoir ou une fonction de l’Autorité centrale en vertu de la présente loi.

   2.  Une personne qui exerce ou a exercé un pouvoir ou une fonction de l’autorité compétente en vertu de la présente loi.

   3.  Un employé actuel ou ancien du bureau d’une personne visée à la disposition 1 ou 2.

La Couronne demeure responsable du fait d’autrui

(2)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer par suite des actes ou omissions d’une personne mentionnée au paragraphe (1).

Irrecevabilité de certaines instances

(3)  Est irrecevable l’instance introduite contre toute personne mentionnée au paragraphe (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe.

Idem

(4)  Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou un recours en restitution, un recours fondé sur un enrichissement injustifié, un recours fondé sur un manquement aux obligations de fiducie ou aux obligations fiduciaires ou tout recours en equity, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits.

La Couronne est liée

21 La présente loi lie la Couronne.

Règlements

22 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  traiter de tout ce qui, dans la présente loi, peut ou doit être fait par les règlements;

   b)  régir les demandes présentées en vertu de la Convention et les procédures relatives à ces demandes, y compris prévoir, pour l’application de l’alinéa 11 (5) b), que les résumés ou les extraits des décisions sont assujettis aux exigences en matière de forme, de manière ou de contenu, ou à d’autres exigences;

   c)  régir les procédures relatives aux demandes visées au paragraphe 12 (1);

   d)  si la présente loi ne prévoit pas déjà de formulaire, exiger l’utilisation des formulaires précisés pour l’application de la présente loi, ou permettre que l’Autorité centrale exige l’utilisation des formulaires qu’elle approuve pour l’application de la présente loi;

   e)  prévoir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables relativement à la mise en oeuvre de la présente loi;

    f)  réaliser l’intention et les objets de la présente loi.

Idem

(2)  Les dispositions d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) b) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, à l’exclusion de la Convention, ou sur celles de toute autre loi ou de tout autre règlement.

Modifications d’autres lois

Loi sur les tribunaux judiciaires

23 La disposition 1 de l’annexe de l’article 21.8 de la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifiée par insertion de «Loi de 2023 sur la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille» après «Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments».

Loi sur le droit de la famille

24 (1)  Le paragraphe 39 (7.1) de la Loi sur le droit de la famille est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Copies certifiées conformes

(7.1)  Le ministre des Finances fournit des copies certifiées conformes des avis de calcul, comme l’exige le paragraphe 11.2 (2) de la Loi sur le ministère du Revenu.

(2)  Le paragraphe 39.1 (8.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Copies certifiées conformes

(8.1)  Le ministre des Finances fournit des copies certifiées conformes des avis de recalcul, comme l’exige le paragraphe 11.3 (2) de la Loi sur le ministère du Revenu.

Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments

25 (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments est modifié par adjonction de la définition suivante :

«État contractant» S’entend au sens de la Loi de 2023 sur la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille. («contracting state»)

(2)  Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou de l’article 10 (1) a) de la Convention à l’annexe de la Loi de 2023 sur la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille» après «Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque».

(3)  Le paragraphe 14 (1.1) de la Loi est modifié par insertion de «ou d’un État contractant» après chaque occurrence de «d’une autorité pratiquant la réciprocité» et par insertion de «ou de l’État contractant» après de «de l’autorité pratiquant la réciprocité».

(4)  Le paragraphe 35 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certaines requêtes en modification d’une ordonnance alimentaire

(2)  Pour l’application du présent article, la présentation d’une requête en modification d’une ordonnance alimentaire à l’autorité désignée en Ontario, en application de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque ou à l’Autorité centrale en Ontario, en application de la Loi de 2023 sur la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, a le même effet que la présentation d’une motion en modification d’une ordonnance alimentaire.

(5)  Le sous-alinéa 35 (6) b) (ii) de la Loi est modifié par adjonction de «ou de la Loi de 2023 sur la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille» après «de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque».

(6)  L’alinéa 35 (21) b) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Loi sur le divorce (Canada) ou de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque» par «de la Loi sur le divorce (Canada), de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque ou de la Loi de 2023 sur la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille» à la fin de l’alinéa.

(7)  L’alinéa 58 (3) d) de la Loi est modifié :

   a)  par insertion de «ou d’un État contractant» après «d’une autorité pratiquant la réciprocité»;

   b)  par insertion de «ou de la Loi de 2023 sur la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille» à la fin de l’alinéa.

Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque

26 (1)  L’alinéa 5 (2) d) de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   d)  les renseignements énoncés au paragraphe (3);

(2)  Le paragraphe 5 (3) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Idem

(3)  Les renseignements exigés par l’alinéa (2) d) sont les suivants :

.     .     .     .     .

(3)  Le paragraphe 6 (4) de la Loi est modifié par suppression de «certifiée conforme».

(4)  L’article 11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Moyens de présentation des preuves

(6)  Pour l’application du présent article, le tribunal de l’Ontario peut exiger ou permettre que le requérant fournisse des preuves ou des renseignements par téléphone ou par tout autre moyen électronique ou technologique, sauf contre-indication manifeste due aux circonstances.

(5)  L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : certaines ordonnances rendues à l’extérieur du Canada

(2)  Malgré le paragraphe (1), mais sous réserve du paragraphe (3), les paragraphes 19 (3) et (7) et 20 (1) à (6) et l’article 21 ne s’appliquent pas à l’égard des ordonnances alimentaires, des ordonnances alimentaires provisoires et des ordonnances modifiant des ordonnances alimentaires rendues dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité à l’extérieur du Canada si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  l’ordonnance a été enregistrée antérieurement dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité au Canada en vertu d’un texte législatif de cette autorité correspondant à la présente loi;

   b)  l’enregistrement visé à l’alinéa a) n’a pas été annulé.

Exception

(3)  Si une partie à l’ordonnance n’a pas été avisée de l’enregistrement de l’ordonnance dans le ressort de l’autorité pratiquant la réciprocité au Canada, la partie peut, en vertu du paragraphe 20 (2), présenter au tribunal de l’Ontario une motion en annulation de l’enregistrement, et les paragraphes 20 (3) à (6) et l’article 21 s’appliquent à cette fin.

(6)  Les paragraphes 18 (1) et (2) de la Loi sont modifiés par suppression de chaque occurrence de «certifiée conforme».

(7)  L’article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Demande de copie certifiée conforme

(3)  Malgré le paragraphe (2), l’autorité désignée peut, si elle juge qu’il est indiqué de le faire, demander que le requérant ou l’autorité compétente de l’autorité pratiquant la réciprocité envoie une copie certifiée conforme de l’ordonnance à l’autorité désignée en vue de sa présentation au greffier du tribunal de l’Ontario visé à ce paragraphe conformément aux règlements.

(8)  Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou (3)» après «paragraphe 18 (2)».

(9)  L’article 20 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Copie certifiée conforme

(3.1)  Le tribunal de l’Ontario peut demander une copie certifiée conforme de l’ordonnance pour les besoins de la motion.

(10)  L’alinéa 20 (4) b) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

        (iv)  le tribunal de l’Ontario a demandé une copie certifiée conforme de l’ordonnance mais ne l’a pas reçue, et l’authenticité ou l’intégrité de l’ordonnance n’a pas été établie.

(11)  L’article 23 de la Loi modifié par insertion de «Sous réserve de l’article 18 de la Loi de 2023 sur la convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille» au début de l’article.

(12)  L’alinéa 27 (2) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   e)  les renseignements énoncés au paragraphe (3).

(13)  Le paragraphe 27 (3) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Idem

(3)  Les renseignements exigés par l’alinéa (2) e) sont les suivants :

.     .     .     .     .

(14)  Le paragraphe 28 (4) de la Loi est modifié par suppression de «certifiée conforme».

(15)  L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Modes de présentation de la preuve

(6)  Le tribunal de l’Ontario peut, pour l’application du présent article, exiger ou permettre que le requérant fournisse des éléments de preuve ou des renseignements par téléphone ou par tout autre moyen électronique ou technologique, sauf contre-indication manifeste due aux circonstances.

(16)  L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2)  L’autorité désignée ne peut envoyer l’ordonnance ou le document à l’autorité compétente de l’autorité pratiquant la réciprocité par voie électronique qu’avec le consentement de l’autorité compétente.

(17)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Réception des documents

42.1  L’autorité désignée peut recevoir des documents de l’autorité compétente d’une autorité pratiquant la réciprocité par voie électronique, sauf disposition contraire des règlements.

(18)  Le paragraphe 49 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Preuves recevables

(1)  Un tribunal de l’Ontario peut recevoir en preuve sous le régime de la présente loi les déclarations écrites faites sous serment ou par affirmation solennelle, les dépositions et les transcriptions de témoignages faites dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité, que l’article 45 de la Loi sur la preuve ait été observé ou non».

(19)  Le paragraphe 49 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «attesté sous serment» par «établi».

(20)  L’article 49 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Documents non attestés sous serment

(3)  Un document envoyé par l’autorité compétente de l’autorité pratiquant la réciprocité relativement à une requête en aliments visée au paragraphe 5 (2) ou à une requête en modification de l’ordonnance alimentaire visée au paragraphe 27 (2) qui a été fait sous serment ou par affirmation solennelle peut, malgré l’article 45 de la Loi sur la preuve, être reçu en preuve par un tribunal de l’Ontario en vertu de la présente loi et fait foi, en l’absence de preuve contraire, du contenu du document, si le document comprend une déclaration du requérant portant que le contenu du document est véridique.

Idem

(4)  Malgré le paragraphe (3), si le tribunal de l’Ontario n’est pas convaincu de l’authenticité ou de l’intégrité d’un document visé à ce paragraphe, le tribunal peut exiger que le requérant :

   a)  atteste le document sous serment ou par affirmation solennelle;

   b)  fournisse une déclaration faite sous serment ou par affirmation solennelle attestant que les questions énoncées dans le document sont véridiques;

   c)  comparaisse devant le tribunal par téléphone ou par un autre moyen que le tribunal précise qui ne nécessite pas sa présence pour jurer ou affirmer solennellement que les questions énoncées dans le document sont véridiques, ou pour témoigner oralement.

(21)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Instances introduites en vertu de la Loi sur le divorce (Canada)

51.1  La présente loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux fins des instances introduites en vertu des articles 18.1 à 19.1 de la Loi sur le divorce (Canada).

(22)  L’alinéa 53 f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    f)  traiter des questions qui, dans la présente loi, sont mentionnées comme étant prescrites ou que les règlements doivent ou peuvent prévoir.

(23)  L’article 54 de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

27 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 23 et 25 et les paragraphes 26 (1) à (20) de la Loi entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

28 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2023 sur la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille.

Annexe 1
CONVENTION SUR LE RECOUVREMENT INTERNATIONAL DES ALIMENTS DESTINÉS AUX ENFANTS ET D’AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE

Préambule

   Les États signataires de la présente Convention,

   Désireux d’améliorer la coopération entre les États en matière de recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille,

   Conscients de la nécessité de disposer de procédures produisant des résultats et qui soient accessibles, rapides, efficaces, économiques, équitables et adaptées à diverses situations,

   Souhaitant s’inspirer des meilleures solutions des Conventions de La Haye existantes, ainsi que d’autres instruments internationaux, notamment la Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger du 20 juin 1956, établie par les Nations Unies,

Cherchant à tirer parti des avancées technologiques et à créer un système souple et susceptible de s’adapter aux nouveaux besoins et aux opportunités offertes par les technologies et leurs évolutions,

   Rappelant que, en application des articles 3 et 27 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, établie par les Nations Unies,

- l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants,

- tout enfant a droit à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social,

- il incombe au premier chef aux parents ou autres personnes ayant la charge de l’enfant d’assurer, dans la limite de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l’enfant,

- les États parties devraient prendre toutes les mesures appropriées, notamment la conclusion d’accords internationaux, en vue d’assurer le recouvrement des aliments destinés aux enfants auprès de leurs parents ou d’autres personnes ayant une responsabilité à leur égard, en particulier lorsque ces personnes vivent dans un État autre que celui de l’enfant,

- Ont résolu de conclure la présente Convention, et sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE PREMIER
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier
Objet

La présente Convention a pour objet d’assurer l’efficacité du recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, en particulier en :

   a)  établissant un système complet de coopération entre les autorités des États contractants;

   b)  permettant de présenter des demandes en vue d’obtenir des décisions en matière d’aliments;

   c)  assurant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’aliments; et

   d)  requérant des mesures efficaces en vue de l’exécution rapide des décisions en matière d’aliments.

Article 2
Champ d’application

1 La présente Convention s’applique :

   a)  aux obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant à l’égard d’une personne âgée de moins de 21 ans;

   b)  à la reconnaissance et à l’exécution ou à l’exécution d’une décision relative aux obligations alimentaires entre époux et ex-époux lorsque la demande est présentée conjointement à une action comprise dans le champ d’application de l’alinéa a); et

   c)  à l’exception des chapitres II et III, aux obligations alimentaires entre époux et ex-époux.

2 Tout État contractant peut, conformément à l’article 62, se réserver le droit de limiter l’application de la Convention, en ce qui concerne l’alinéa a) du paragraphe premier, aux personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans. Tout État contractant faisant une telle réserve ne sera pas fondé à demander l’application de la Convention aux personnes exclues par sa réserve du fait de leur âge.

3 Tout État contractant peut, conformément à l’article 63, déclarer qu’il étendra l’application de tout ou partie de la Convention à d’autres obligations alimentaires découlant de relations de famille, de filiation, de mariage ou d’alliance, incluant notamment les obligations envers les personnes vulnérables. Une telle déclaration ne crée d’obligation entre deux États contractants que dans la mesure où leurs déclarations recouvrent les mêmes obligations alimentaires et les mêmes parties de la Convention.

4 Les dispositions de la présente Convention s’appliquent aux enfants indépendamment de la situation matrimoniale de leurs parents.

Article 3
Définition

Aux fins de la présente Convention :

   a)  « créancier » désigne une personne à qui des aliments sont dus ou allégués être dus;

   b)  « débiteur » désigne une personne qui doit ou de qui on réclame des aliments;

   c)  « assistance juridique » désigne l’assistance nécessaire pour permettre aux demandeurs de connaître et de faire valoir leurs droits et pour garantir que leurs demandes seront traitées de façon complète et efficace dans l’État requis. Une telle assistance peut être fournie, le cas échéant, au moyen de conseils juridiques, d’une assistance lorsqu’une affaire est portée devant une autorité, d’une représentation en justice et de l’exonération des frais de procédure;

   d)  « accord par écrit » désigne un accord consigné sur tout support dont le contenu est accessible pour être consulté ultérieurement;

   e)  « convention en matière d’aliments » désigne un accord par écrit relatif au paiement d’aliments qui :

           i)  a été dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique par une autorité compétente, ou

          ii)  a été authentifié ou enregistré par une autorité compétente, conclu avec elle ou déposé auprès d’elle,

        et peut faire l’objet d’un contrôle et d’une modification par une autorité compétente;

    f)  une « personne vulnérable » désigne une personne qui, en raison d’une altération ou d’une insuffisance de ses facultés personnelles, n’est pas en état de pourvoir à ses besoins.

CHAPITRE II
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 4
Désignation des Autorités centrales

1 Chaque État contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention.

2 Un État fédéral, un État dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un État ayant des unités territoriales autonomes, est libre de désigner plus d’une Autorité centrale et doit spécifier l’étendue territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L’État qui fait usage de cette faculté désigne l’Autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée en vue de sa transmission à l’Autorité centrale compétente au sein de cet État.

3 Au moment du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion ou d’une déclaration faite conformément à l’article 61, chaque État contractant informe le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé de la désignation de l’Autorité centrale ou des Autorités centrales, ainsi que de leurs coordonnées et, le cas échéant, de l’étendue de leurs fonctions visées au paragraphe 2. En cas de changement, les États contractants en informent aussitôt le Bureau Permanent.

Article 5
Fonctions générales des Autorités centrales

Les Autorités centrales doivent :

   a)  coopérer entre elles et promouvoir la coopération entre les autorités compétentes de leur État pour réaliser les objectifs de la Convention;

   b)  rechercher, dans la mesure du possible, des solutions aux difficultés pouvant survenir dans le cadre de l’application de la Convention.

Article 6
Fonctions spécifiques des Autorités centrales

1 Les Autorités centrales fournissent une assistance relative aux demandes prévues au chapitre III, notamment en :

   a)  transmettant et recevant ces demandes;

   b)  introduisant ou facilitant l’introduction de procédures relatives à ces demandes.

2 Concernant ces demandes, elles prennent toutes les mesures appropriées pour :

   a)  accorder ou faciliter l’octroi d’une assistance juridique, lorsque les circonstances l’exigent;

   b)  aider à localiser le débiteur ou le créancier;

   c)  faciliter la recherche des informations pertinentes relatives aux revenus et, si nécessaire, au patrimoine du débiteur ou du créancier, y compris la localisation des biens;

   d)  encourager les règlements amiables afin d’obtenir un paiement volontaire des aliments, lorsque cela s’avère approprié par le recours à la médiation, à la conciliation ou à d’autres modes analogues;

   e)  faciliter l’exécution continue des décisions en matière d’aliments, y compris les arrérages;

    f)  faciliter le recouvrement et le virement rapide des paiements d’aliments;

   g)  faciliter l’obtention d’éléments de preuve documentaire ou autre;

   h)  fournir une assistance pour établir la filiation lorsque cela est nécessaire pour le recouvrement d’aliments;

    i)  introduire ou faciliter l’introduction de procédures afin d’obtenir toute mesure nécessaire et provisoire à caractère territorial et ayant pour but de garantir l’aboutissement d’une demande d’aliments pendante;

    j)  faciliter la signification et la notification des actes.

3 Les fonctions conférées à l’Autorité centrale en vertu du présent article peuvent être exercées, dans la mesure prévue par la loi de l’État concerné, par des organismes publics ou d’autres organismes soumis au contrôle des autorités compétentes de cet État. La désignation de tout organisme, public ou autre, ainsi que ses coordonnées et l’étendue de ses fonctions sont communiquées par l’État contractant au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé. En cas de changement, les États contractants en informent aussitôt le Bureau Permanent.

4 Le présent article et l’article 7 ne peuvent en aucun cas être interprétés comme imposant à une Autorité centrale l’obligation d’exercer des attributions qui relèvent exclusivement des autorités judiciaires selon la loi de l’État requis.

Article 7
Requêtes de mesures spécifiques

1 Une Autorité centrale peut, sur requête motivée, demander à une autre Autorité centrale de prendre les mesures spécifiques appropriées prévues à l’article 6(2) b), c), g), h), i) et j) lorsqu’aucune demande prévue à l’article 10 n’est pendante. L’Autorité centrale requise prend les mesures s’avérant appropriées si elle considère qu’elles sont nécessaires pour aider un demandeur potentiel à présenter une demande prévue à l’article 10 ou à déterminer si une telle demande doit être introduite.

2 Une Autorité centrale peut également prendre des mesures spécifiques, à la requête d’une autre Autorité centrale, dans une affaire de recouvrement d’aliments pendante dans l’État requérant et comportant un élément d’extranéité.

Article 8
Frais de l’Autorité centrale

1 Chaque Autorité centrale prend en charge ses propres frais découlant de l’application de la Convention.

2 Les Autorités centrales ne peuvent mettre aucun frais à la charge du demandeur pour les services qu’elles fournissent en vertu de la Convention, sauf s’il s’agit de frais exceptionnels découlant d’une requête de mesures spécifiques prévue à l’article 7.

3 L’Autorité centrale requise ne peut pas recouvrer les frais exceptionnels mentionnés au paragraphe 2 sans avoir obtenu l’accord préalable du demandeur sur la fourniture de ces services à un tel coût.

CHAPITRE III
DEMANDES PAR L’INTERMÉDIAIRE DES AUTORITÉS CENTRALES

Article 9
Demande par l’intermédiaire des Autorités centrales

Toute demande prévue au présent chapitre est transmise à l’Autorité centrale de l’État requis par l’intermédiaire de l’Autorité centrale de l’État contractant dans lequel réside le demandeur. Aux fins de la présente disposition, la résidence exclut la simple présence.

Article 10
Demandes disponibles

1 Dans un État requérant, les catégories de demandes suivantes doivent pouvoir être présentées par un créancier qui poursuit le recouvrement d’aliments en vertu de la présente Convention :

   a)  la reconnaissance ou la reconnaissance et l’exécution d’une décision;

   b)  l’exécution d’une décision rendue ou reconnue dans l’État requis;

   c)  l’obtention d’une décision dans l’État requis lorsqu’il n’existe aucune décision, y compris l’établissement de la filiation si nécessaire;

   d)  l’obtention d’une décision dans l’État requis lorsque la reconnaissance et l’exécution d’une décision n’est pas possible, ou est refusée, en raison de l’absence d’une base de reconnaissance et d’exécution prévue à l’article 20 ou pour les motifs prévus à l’article 22 b) ou e);

   e)  la modification d’une décision rendue dans l’État requis;

    f)  la modification d’une décision rendue dans un État autre que l’État requis.

2 Dans un État requérant, les catégories de demandes suivantes doivent pouvoir être présentées par un débiteur à l’encontre duquel existe une décision en matière d’aliments :

   a)  la reconnaissance d’une décision ou une procédure équivalente ayant pour effet de suspendre ou de restreindre l’exécution d’une décision antérieure dans l’État requis;

   b)  la modification d’une décision rendue dans l’État requis;

   c)  la modification d’une décision rendue dans un État autre que l’État requis.

3 Sauf disposition contraire de la Convention, les demandes prévues aux paragraphes premier et 2 sont traitées conformément au droit de l’État requis et, dans le cas des demandes prévues aux paragraphes premier c) à f) et 2 b) et c), sont soumises aux règles de compétence applicables dans cet État.

Article 11
Contenu de la demande

1 Toute demande prévue à l’article 10 comporte au moins :

   a)  une déclaration relative à la nature de la demande ou des demandes;

   b)  le nom et les coordonnées du demandeur, y compris son adresse et sa date de naissance;

   c)  le nom du défendeur et, lorsqu’elles sont connues, son adresse et sa date de naissance;

   d)  le nom et la date de naissance des personnes pour lesquelles des aliments sont demandés;

   e)  les motifs sur lesquels la demande est fondée;

    f)  lorsque la demande est formée par le créancier, les informations relatives au lieu où les paiements doivent être effectués ou transmis électroniquement;

   g)  à l’exception de la demande prévue à l’article 10(1) a) et (2) a), toute information ou tout document exigé par une déclaration de l’État requis faite conformément à l’article 63;

   h)  les noms et coordonnées de la personne ou du service de l’Autorité centrale de l’État requérant responsable du traitement de la demande.

2 Lorsque cela s’avère approprié, la demande comporte également les informations suivantes lorsqu’elles sont connues :

   a)  la situation financière du créancier;

   b)  la situation financière du débiteur, y compris le nom et l’adresse de l’employeur du débiteur, ainsi que la localisation et la nature des biens du débiteur;

   c)  toute autre information permettant de localiser le défendeur.

3 La demande est accompagnée de toute information ou tout document justificatif nécessaire, y compris tout document pouvant établir le droit du demandeur à l’assistance juridique gratuite. La demande prévue à l’article 10(1) a) et (2) a) n’est accompagnée que des documents énumérés à l’article 25.

4 Toute demande prévue à l’article 10 peut être présentée au moyen d’un formulaire recommandé et publié par la Conférence de La Haye de droit international privé.

Article 12
Transmission, réception et traitement des demandes et des affaires par l’intermédiaire des Autorités centrales

1 L’Autorité centrale de l’État requérant assiste le demandeur afin que soient joints tous les documents et informations qui, à la connaissance de cette autorité, sont nécessaires à l’examen de la demande.

2 Après s’être assurée que la demande satisfait aux exigences de la Convention, l’Autorité centrale de l’État requérant la transmet, au nom du demandeur et avec son consentement, à l’Autorité centrale de l’État requis. La demande est accompagnée du formulaire de transmission prévu à l’annexe 1. Lorsque l’Autorité centrale de l’État requis le demande, l’Autorité centrale de l’État requérant fournit une copie complète certifiée conforme par l’autorité compétente de l’État d’origine des documents énumérés aux articles 16(3), 25(1) a), b) et d), (3) b) et 30(3).

3 Dans un délai de six semaines à compter de la date de réception de la demande, l’Autorité centrale requise en accuse réception au moyen du formulaire prévu à l’annexe 2, avise l’Autorité centrale de l’État requérant des premières démarches qui ont été ou qui seront entreprises pour traiter la demande et sollicite tout document ou toute information supplémentaire qu’elle estime nécessaire. Dans ce même délai de six semaines, l’Autorité centrale requise informe l’Autorité centrale requérante des nom et coordonnées de la personne ou du service chargé de répondre aux questions relatives à l’état d’avancement de la demande.

4 Dans un délai de trois mois suivant l’accusé de réception, l’Autorité centrale requise informe l’Autorité centrale requérante de l’état de la demande.

5 Les Autorités centrales requérante et requise s’informent mutuellement :

   a)  de l’identité de la personne ou du service responsable d’une affaire particulière;

   b)  de l’état d’avancement de l’affaire,

et répondent en temps utile aux demandes de renseignements.

6 Les Autorités centrales traitent une affaire aussi rapidement qu’un examen adéquat de son contenu le permet.

7 Les Autorités centrales utilisent entre elles les moyens de communication les plus rapides et efficaces dont elles disposent.

8 Une Autorité centrale requise ne peut refuser de traiter une demande que s’il est manifeste que les conditions requises par la Convention ne sont pas remplies. Dans ce cas, cette Autorité centrale informe aussitôt l’Autorité centrale requérante des motifs de son refus.

9 L’Autorité centrale requise ne peut rejeter une demande au seul motif que des documents ou des informations supplémentaires sont nécessaires. Toutefois, l’Autorité centrale requise peut demander à l’Autorité centrale requérante de fournir ces documents ou ces informations supplémentaires. À défaut de les fournir dans un délai de trois mois ou dans un délai plus long spécifié par l’Autorité centrale requise, cette dernière peut décider de cesser de traiter la demande. Dans ce cas, elle en informe l’Autorité centrale requérante.

Article 13
Moyens de communication

Toute demande présentée par l’intermédiaire des Autorités centrales des États contractants, conformément à ce chapitre, et tout document ou information qui y est annexé ou fourni par une Autorité centrale ne peuvent être contestés par le défendeur uniquement en raison du support ou des moyens de communication utilisés entre les Autorités centrales concernées.

Article 14
Accès effectif aux procédures

1 L’État requis assure aux demandeurs un accès effectif aux procédures, y compris les procédures d’exécution et d’appel, qui découlent des demandes prévues à ce chapitre.

2 Pour assurer un tel accès effectif, l’État requis fournit une assistance juridique gratuite conformément aux articles 14 à 17, à moins que le paragraphe 3 ne s’applique.

3 L’État requis n’est pas tenu de fournir une telle assistance juridique gratuite si, et dans la mesure où, les procédures de cet État permettent au demandeur d’agir sans avoir besoin d’une telle assistance et que l’Autorité centrale fournit gratuitement les services nécessaires.

4 Les conditions d’accès à l’assistance juridique gratuite ne doivent pas être plus restrictives que celles fixées dans les affaires internes équivalentes.

5.  Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé pour garantir le paiement des frais et dépens dans les procédures introduites en vertu de la Convention.

Article 15
Assistance juridique gratuite pour les demandes d’aliments destinés aux enfants

1 L’État requis fournit une assistance juridique gratuite pour toute demande relative aux obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant envers une personne âgée de moins de 21 ans présentées par un créancier en vertu de ce chapitre.

2 Nonobstant le paragraphe premier, l’État requis peut, en ce qui a trait aux demandes autres que celles prévues à l’article 10(1) a) et b) et aux affaires couvertes par l’article 20(4), refuser l’octroi d’une assistance juridique gratuite s’il considère que la demande, ou quelque appel que ce soit, est manifestement mal fondée.

Article 16
Déclaration permettant un examen limité aux ressources de l’enfant

1 Nonobstant les dispositions de l’article 15(1), un État peut déclarer, conformément à l’article 63, qu’en ce qui a trait aux demandes autres que celles prévues à l’article 10(1) a) et b) et aux affaires couvertes par l’article 20(4), il fournira une assistance juridique gratuite sur le fondement d’un examen des ressources de l’enfant.

2 Un État, au moment où il fait une telle déclaration, fournit au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé les informations relatives à la façon dont l’examen des ressources de l’enfant sera effectué, ainsi que les conditions financières qui doivent être remplies.

3 Une demande présentée en vertu du paragraphe premier, adressée à un État qui a fait une déclaration conformément à ce paragraphe, devra inclure une attestation formelle du demandeur indiquant que les ressources de l’enfant satisfont aux conditions mentionnées au paragraphe 2. L’État requis ne peut demander de preuves additionnelles des ressources de l’enfant que s’il a des motifs raisonnables de croire que les informations fournies par le demandeur sont erronées.

4 Si l’assistance juridique la plus favorable fournie par la loi de l’État requis en ce qui concerne les demandes présentées en vertu de ce chapitre relatives aux obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant envers un enfant est plus favorable que celle fournie conformément aux paragraphes premier à 3, l’assistance juridique la plus favorable doit être fournie.

Article 17
Demandes ne permettant pas de bénéficier de l’article 15 ou de l’article 16

Pour les demandes présentées en application de la Convention qui ne relèvent pas de l’article 15 ou de l’article 16 :

   a)  l’octroi d’une assistance juridique gratuite peut être subordonné à l’examen des ressources du demandeur ou à l’analyse de son bien-fondé;

   b)  un demandeur qui, dans l’État d’origine, a bénéficié d’une assistance juridique gratuite, bénéficie, dans toute procédure de reconnaissance ou d’exécution, d’une assistance juridique gratuite au moins équivalente à celle prévue dans les mêmes circonstances par la loi de l’État requis.

CHAPITRE IV
RESTRICTIONS À L’INTRODUCTION DE PROCÉDURES

Article 18
Limite aux procédures

1 Lorsqu’une décision a été rendue dans un État contractant où le créancier a sa résidence habituelle, des procédures pour modifier la décision ou obtenir une nouvelle décision ne peuvent être introduites par le débiteur dans un autre État contractant, tant que le créancier continue à résider habituellement dans l’État où la décision a été rendue.

2 Le paragraphe premier ne s’applique pas

   a)  lorsque, dans un litige portant sur une obligation alimentaire envers une personne autre qu’un enfant, la compétence de cet autre État contractant a fait l’objet d’un accord par écrit entre les parties;

   b)  lorsque le créancier se soumet à la compétence de cet autre État contractant, soit expressément, soit en se défendant sur le fond de l’affaire sans contester la compétence lorsque l’occasion lui en est offerte pour la première fois;

   c)  lorsque l’autorité compétente de l’État d’origine ne peut ou refuse d’exercer sa compétence pour modifier la décision ou rendre une nouvelle décision; ou

   d)  lorsque la décision rendue dans l’État d’origine ne peut être reconnue ou déclarée exécutoire dans l’État contractant dans lequel des procédures tendant à la modification de la décision ou à l’obtention d’une nouvelle décision sont envisagées.

CHAPITRE V
RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION

Article 19
Champ d’application du chapitre

1 Le présent chapitre s’applique aux décisions rendues par une autorité judiciaire ou administrative en matière d’obligations alimentaires. Par le mot « décision », on entend également les transactions ou accords passés devant de telles autorités ou homologués par elles. Une décision peut comprendre une indexation automatique et une obligation de payer des arrérages, des aliments rétroactivement ou des intérêts, de même que la fixation des frais ou dépenses.

2 Si la décision ne concerne pas seulement l’obligation alimentaire, l’effet de ce chapitre reste limité à cette dernière.

3 Aux fins du paragraphe premier, « autorité administrative » désigne un organisme public dont les décisions, en vertu de la loi de l’État où il est établi :

   a)  peuvent faire l’objet d’un appel devant une autorité judiciaire ou d’un contrôle par une telle autorité; et

   b)  ont une force et un effet équivalant à une décision d’une autorité judiciaire dans la même matière.

4 Ce chapitre s’applique aussi aux conventions en matière d’aliments, conformément à l’article 30.

5 Les dispositions de ce chapitre s’appliquent aux demandes de reconnaissance et d’exécution présentées directement à l’autorité compétente de l’État requis, conformément à l’article 37.

Article 20
Bases de reconnaissance et d’exécution

1 Une décision rendue dans un État contractant (« l’État d’origine ») est reconnue et exécutée dans les autres États contractants si :

   a)  le défendeur résidait habituellement dans l’État d’origine lors de l’introduction de l’instance;

   b)  le défendeur s’est soumis à la compétence de l’autorité, soit expressément, soit en se défendant sur le fond de l’affaire sans contester la compétence lorsque l’occasion lui en a été offerte pour la première fois;

   c)  le créancier résidait habituellement dans l’État d’origine lors de l’introduction de l’instance;

   d)  l’enfant pour lequel des aliments ont été accordés résidait habituellement dans l’État d’origine lors de l’introduction de l’instance, à condition que le défendeur ait vécu avec l’enfant dans cet État ou qu’il ait résidé dans cet État et y ait fourni des aliments à l’enfant;

   e)  la compétence a fait l’objet d’un accord par écrit entre les parties sauf dans un litige portant sur une obligation alimentaire à l’égard d’un enfant; ou

    f)  la décision a été rendue par une autorité exerçant sa compétence sur une question relative à l’état des personnes ou à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité de l’une des parties.

2 Un État contractant peut faire une réserve portant sur le paragraphe premier c), e) ou f), conformément à l’article 62.

3 Un État contractant ayant fait une réserve en application du paragraphe 2 doit reconnaître et exécuter une décision si sa législation, dans des circonstances de fait similaires, confère ou aurait conféré compétence à ses autorités pour rendre une telle décision.

4 Lorsque la reconnaissance d’une décision n’est pas possible dans un État contractant en raison d’une réserve faite en application du paragraphe 2, cet État prend toutes les mesures appropriées pour qu’une décision soit rendue en faveur du créancier si le débiteur réside habituellement dans cet État. La phrase précédente ne s’applique ni aux demandes directes de reconnaissance et d’exécution prévues à l’article 19(5) ni aux actions alimentaires mentionnées à l’article 2(1) b).

5 Une décision en faveur d’un enfant âgé de moins de 18 ans, qui ne peut être reconnue uniquement en raison d’une réserve portant sur le paragraphe premier c), e) ou f), est acceptée comme établissant l’éligibilité de cet enfant à des aliments dans l’État requis.

6 Une décision n’est reconnue que si elle produit des effets dans l’État d’origine et n’est exécutée que si elle est exécutoire dans l’État d’origine.

Article 21
Divisibilité et reconnaissance ou exécution partielle

1 Si l’État requis ne peut reconnaître ou exécuter la décision pour le tout, il reconnaît ou exécute chaque partie divisible de la décision qui peut être reconnue ou déclarée exécutoire.

2 La reconnaissance ou l’exécution partielle d’une décision peut toujours être demandée.

Article 22
Motifs de refus de reconnaissance et d’exécution

La reconnaissance et l’exécution de la décision peuvent être refusées si :

   a)  la reconnaissance et l’exécution de la décision sont manifestement incompatibles avec l’ordre public de l’État requis;

   b)  la décision résulte d’une fraude commise dans la procédure;

   c)  un litige entre les mêmes parties et ayant le même objet est pendant devant une autorité de l’État requis, première saisie;

   d)  la décision est incompatible avec une décision rendue entre les mêmes parties et ayant le même objet, soit dans l’État requis, soit dans un autre État lorsque la dernière décision remplit les conditions nécessaires à sa reconnaissance et à son exécution dans l’État requis;

   e)  dans les cas où le défendeur n’a ni comparu, ni été représenté dans les procédures dans l’État d’origine :

           i)  lorsque la loi de l’État d’origine prévoit un avis de la procédure, le défendeur n’a pas été dûment avisé de la procédure et n’a pas eu l’opportunité de se faire entendre, ou

          ii)  lorsque la loi de l’État d’origine ne prévoit pas un avis de la procédure, le défendeur n’a pas été dûment avisé de la décision et n’a pas eu la possibilité de la contester ou de former un appel en fait et en droit; ou

    f)  la décision a été rendue en violation de l’article 18.

Article 23
Procédure pour une demande de reconnaissance et d’exécution

1 Sous réserve des dispositions de la Convention, les procédures de reconnaissance et d’exécution sont régies par la loi de l’État requis.

2 Lorsqu’une demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision a été présentée par l’intermédiaire des Autorités centrales conformément au chapitre III, l’Autorité centrale requise doit promptement :

   a)  transmettre la demande à l’autorité compétente qui doit sans retard déclarer la décision exécutoire ou procéder à son enregistrement aux fins d’exécution; ou

   b)  si elle est l’autorité compétente, prendre elle-même ces mesures.

3 Lorsque la demande est présentée directement à l’autorité compétente dans l’État requis en vertu de l’article 19(5), cette autorité déclare sans retard la décision exécutoire ou procède à son enregistrement aux fins d’exécution.

4 Une déclaration ou un enregistrement ne peut être refusé que pour le motif prévu à l’article 22 a). À ce stade, ni le demandeur ni le défendeur ne sont autorisés à présenter d’objection.

5 La déclaration ou l’enregistrement fait en application des paragraphes 2 et 3, ou leur refus en vertu du paragraphe 4, est notifié promptement au demandeur et au défendeur qui peuvent le contester ou former un appel, en fait et en droit.

6 La contestation ou l’appel est formé dans les 30 jours qui suivent la notification en vertu du paragraphe 5. Si l’auteur de la contestation ou de l’appel ne réside pas dans l’État contractant où la déclaration ou l’enregistrement a été fait ou refusé, la contestation ou l’appel est formé dans les 60 jours qui suivent la notification.

7 La contestation ou l’appel ne peut être fondé que sur :

   a)  les motifs de refus de reconnaissance et d’exécution prévus à l’article 22;

   b)  les bases de reconnaissance et d’exécution prévues à l’article 20;

   c)  l’authenticité ou l’intégrité d’un document transmis conformément à l’article 25(1) a), b) ou d) ou (3) b).

8 La contestation ou l’appel formé par le défendeur peut aussi être fondé sur le paiement de la dette dans la mesure où la reconnaissance et l’exécution concernent les paiements échus.

9 La décision sur la contestation ou l’appel est promptement notifiée au demandeur et au défendeur.

10 Un appel subséquent, s’il est permis par la loi de l’État requis, ne peut avoir pour effet de suspendre l’exécution de la décision, sauf circonstances exceptionnelles.

11 L’autorité compétente doit agir rapidement pour rendre une décision en matière de reconnaissance et d’exécution, y compris en appel.

Article 24
Procédure alternative pour une demande de reconnaissance et d’exécution

1 Nonobstant l’article 23(2) à (11), un État peut déclarer, conformément à l’article 63, qu’il appliquera la procédure de reconnaissance et d’exécution prévue par le présent article.

2 Lorsqu’une demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision a été présentée par l’intermédiaire d’une Autorité centrale conformément au chapitre III, l’Autorité centrale requise doit promptement :

   a)  transmettre la demande à l’autorité compétente qui prend une décision sur la demande de reconnaissance et d’exécution; ou

   b)  si elle est l’autorité compétente, prendre elle-même une telle décision.

3 Une décision de reconnaissance et d’exécution est rendue par l’autorité compétente après que le défendeur s’est vu dûment et promptement notifier la procédure et que chacune des parties a eu une opportunité adéquate d’être entendue.

4 L’autorité compétente peut contrôler d’office les motifs de refus de reconnaissance et d’exécution prévus à l’article 22 a), c) et d). Elle peut contrôler tous les motifs prévus aux articles 20, 22 et 23(7) c) s’ils sont soulevés par le défendeur ou si un doute relatif à ces motifs existe au vu des documents soumis conformément à l’article 25.

5 Un refus de reconnaissance et d’exécution peut aussi être fondé sur le paiement de la dette dans la mesure où la reconnaissance et l’exécution concernent les paiements échus.

6 Un appel subséquent, s’il est permis par la loi de l’État requis, ne doit pas avoir pour effet de suspendre l’exécution de la décision, sauf circonstances exceptionnelles.

7 L’autorité compétente doit agir rapidement pour rendre une décision en matière de reconnaissance et d’exécution, y compris en appel.

Article 25
Documents

1 Une demande de reconnaissance et d’exécution en application de l’article 23 ou de l’article 24 est accompagnée des documents suivants :

   a)  le texte complet de la décision;

   b)  un document établissant que la décision est exécutoire dans l’État d’origine et, si la décision émane d’une autorité administrative, un document établissant que les conditions prévues à l’article 19(3) sont remplies à moins que cet État n’ait précisé, conformément à l’article 57, que les décisions de ses autorités administratives remplissent dans tous les cas ces conditions;

   c)  si le défendeur n’a ni comparu, ni été représenté dans les procédures dans l’État d’origine, un document ou des documents attestant, selon le cas, que le défendeur a été dûment avisé de la procédure et a eu l’opportunité de se faire entendre ou qu’il a été dûment avisé de la décision et a eu la possibilité de la contester ou de former un appel, en fait et en droit;

   d)  si nécessaire, un document établissant le montant des arrérages et indiquant la date à laquelle le calcul a été effectué;

   e)  si nécessaire, dans le cas d’une décision prévoyant une indexation automatique, un document contenant les informations qui sont utiles à la réalisation des calculs appropriés;

    f)  si nécessaire, un document établissant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l’assistance juridique gratuite dans l’État d’origine.

2 Dans le cas d’une contestation ou d’un appel fondé sur un motif visé à l’article 23(7) c) ou à la requête de l’autorité compétente dans l’État requis, une copie complète du document en question, certifiée conforme par l’autorité compétente dans l’État d’origine, est promptement fournie :

   a)  par l’Autorité centrale de l’État requérant, lorsque la demande a été présentée conformément au chapitre III;

   b)  par le demandeur, lorsque la demande a été présentée directement à l’autorité compétente de l’État requis.

3 Un État contractant peut préciser, conformément à l’article 57 :

   a)  qu’une copie complète de la décision certifiée conforme par l’autorité compétente de l’État d’origine doit accompagner la demande;

   b)  les circonstances dans lesquelles il accepte, au lieu du texte complet de la décision, un résumé ou un extrait de la décision établi par l’autorité compétente de l’État d’origine, qui peut être présenté au moyen du formulaire recommandé et publié par la Conférence de La Haye de droit international privé;

   c)  qu’il n’exige pas de document établissant que les conditions prévues à l’article 19(3) sont remplies.

Article 26
Procédure relative à une demande de reconnaissance

Ce chapitre s’applique mutatis mutandis à une demande de reconnaissance d’une décision, à l’exception de l’exigence du caractère exécutoire qui est remplacée par l’exigence selon laquelle la décision produit ses effets dans l’État d’origine.

Article 27
Constatations de fait

L’autorité compétente de l’État requis est liée par les constatations de fait sur lesquelles l’autorité de l’État d’origine a fondé sa compétence.

Article 28
Interdiction de la révision au fond

L’autorité compétente de l’État requis ne procède à aucune révision au fond de la décision.

Article 29
Présence physique de l’enfant ou du demandeur non exigée

La présence physique de l’enfant ou du demandeur n’est pas exigée lors de procédures introduites en vertu du présent chapitre dans l’État requis.

Article 30
Conventions en matière d’aliments

1 Une convention en matière d’aliments conclue dans un État contractant doit pouvoir être reconnue et exécutée comme une décision en application de ce chapitre si elle est exécutoire comme une décision dans l’État d’origine.

2 Aux fins de l’article 10(1) a) et b) et (2) a), le terme « décision » comprend une convention en matière d’aliments.

3 La demande de reconnaissance et d’exécution d’une convention en matière d’aliments est accompagnée des documents suivants :

   a)  le texte complet de la convention en matière d’aliments; et

   b)  un document établissant que la convention en matière d’aliments est exécutoire comme une décision dans l’État d’origine.

4 La reconnaissance et l’exécution d’une convention en matière d’aliments peuvent être refusées si :

   a)  la reconnaissance et l’exécution sont manifestement incompatibles avec l’ordre public de l’État requis;

   b)  la convention en matière d’aliments a été obtenue par fraude ou a fait l’objet de falsification;

   c)  la convention en matière d’aliments est incompatible avec une décision rendue entre les mêmes parties et ayant le même objet, soit dans l’État requis, soit dans un autre État lorsque cette dernière décision remplit les conditions nécessaires à sa reconnaissance et à son exécution dans l’État requis.

5 Les dispositions de ce chapitre, à l’exception des articles 20, 22, 23(7) et 25(1) et (3), s’appliquent mutatis mutandis à la reconnaissance et à l’exécution d’une convention en matière d’aliments, toutefois :

   a)  une déclaration ou un enregistrement fait conformément à l’article 23(2) et (3) ne peut être refusé que pour le motif prévu au paragraphe 4 a);

   b)  une contestation ou un appel en vertu de l’article 23(6) ne peut être fondé que sur :

           i)  les motifs de refus de reconnaissance et d’exécution prévus au paragraphe 4,

          ii)  l’authenticité ou l’intégrité d’un document transmis conformément au paragraphe 3;

   c)  en ce qui concerne la procédure prévue à l’article 24(4), l’autorité compétente peut contrôler d’office le motif de refus de reconnaissance et d’exécution spécifié au paragraphe 4 a) de cet article. Elle peut contrôler l’ensemble des bases de reconnaissance et d’exécution prévues au paragraphe 4, ainsi que l’authenticité ou l’intégrité de tout document transmis conformément au paragraphe 3 si cela est soulevé par le défendeur ou si un doute relatif à ces motifs existe au vu de ces documents.

6 La procédure de reconnaissance et d’exécution d’une convention en matière d’aliments est suspendue si une contestation portant sur la convention est pendante devant une autorité compétente d’un État contractant.

7 Un État peut déclarer conformément à l’article 63 que les demandes de reconnaissance et d’exécution des conventions en matière d’aliments ne peuvent être présentées que par l’intermédiaire des Autorités centrales.

8 Un État contractant pourra, conformément à l’article 62, se réserver le droit de ne pas reconnaître et exécuter les conventions en matière d’aliments.

Article 31
Décisions résultant de l’effet combiné d’ordonnances provisoires et de confirmation

Lorsqu’une décision résulte de l’effet combiné d’une ordonnance provisoire rendue dans un État et d’une ordonnance rendue par l’autorité d’un autre État qui confirme cette ordonnance provisoire (« État de confirmation ») :

   a)  chacun de ces États est considéré, aux fins du présent chapitre, comme étant un État d’origine;

   b)  les conditions prévues à l’article 22 e) sont remplies si le défendeur a été dûment avisé de la procédure dans l’État de confirmation et a eu la possibilité de contester la confirmation de l’ordonnance provisoire;

   c)  la condition prévue à l’article 20(6) relative au caractère exécutoire de la décision dans l’État d’origine est remplie si la décision est exécutoire dans l’État de confirmation; et

   d)  l’article 18 ne fait pas obstacle à ce qu’une procédure en vue de la modification d’une décision soit initiée dans l’un ou l’autre des États.

CHAPITRE VI
EXÉCUTION PAR L’ÉTAT REQUIS

Article 32
Exécution en vertu du droit interne

1 Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les mesures d’exécution ont lieu conformément à la loi de l’État requis.

2 L’exécution doit être rapide.

3 En ce qui concerne les demandes présentées par l’intermédiaire des Autorités centrales, lorsqu’une décision a été déclarée exécutoire ou enregistrée pour exécution en application du chapitre V, l’exécution a lieu sans qu’aucune autre action du demandeur ne soit nécessaire.

4 Il est donné effet à toute règle relative à la durée de l’obligation alimentaire applicable dans l’État d’origine de la décision.

5 Le délai de prescription relatif à l’exécution des arrérages est déterminé par la loi, de l’État d’origine de la décision ou de l’État requis, qui prévoit le délai le plus long.

Article 33
Non-discrimination

Dans les affaires relevant de la Convention, l’État requis prévoit des mesures d’exécution au moins équivalentes à celles qui sont applicables aux affaires internes.

Article 34
Mesures d’exécution

1 Les États contractants doivent rendre disponibles dans leur droit interne des mesures efficaces afin d’exécuter les décisions en application de la Convention.

2 De telles mesures peuvent comporter :

   a)  la saisie des salaires;

   b)  les saisies-arrêts sur comptes bancaires et autres sources;

   c)  les déductions sur les prestations de sécurité sociale;

   d)  le gage sur les biens ou leur vente forcée;

   e)  la saisie des remboursements d’impôt;

    f)  la retenue ou saisie des pensions de retraite;

   g)  le signalement aux organismes de crédit;

   h)  le refus de délivrance, la suspension ou le retrait de divers permis (le permis de conduire par exemple);

    i)  le recours à la médiation, à la conciliation et à d’autres modes alternatifs de résolution des différends afin de favoriser une exécution volontaire.

Article 35
Transferts de fonds

1 Les États contractants sont encouragés à promouvoir, y compris au moyen d’accords internationaux, l’utilisation des moyens disponibles les moins coûteux et les plus efficaces pour effectuer les transferts de fonds destinés à être versés à titre d’aliments.

2 Un État contractant dont la loi impose des restrictions aux transferts de fonds accorde la priorité la plus élevée aux transferts de fonds destinés à être versés en vertu de la présente Convention.

CHAPITRE VII
ORGANISMES PUBLICS

Article 36
Organismes publics en qualité de demandeur

1 Aux fins d’une demande de reconnaissance et d’exécution en application de l’article 10(1) a) et b) et des affaires couvertes par l’article 20(4), le terme « créancier » comprend un organisme public agissant à la place d’une personne à laquelle des aliments sont dus ou un organisme auquel est dû le remboursement de prestations fournies à titre d’aliments.

2 Le droit d’un organisme public d’agir à la place d’une personne à laquelle des aliments sont dus ou de demander le remboursement de la prestation fournie au créancier à titre d’aliments est soumis à la loi qui régit l’organisme.

3 Un organisme public peut demander la reconnaissance ou l’exécution :

   a)  d’une décision rendue contre un débiteur à la demande d’un organisme public qui poursuit le paiement de prestations fournies à titre d’aliments;

   b)  d’une décision rendue entre un créancier et un débiteur, à concurrence des prestations fournies au créancier à titre d’aliments.

4 L’organisme public qui invoque la reconnaissance ou qui sollicite l’exécution d’une décision produite, sur demande, tout document de nature à établir son droit en application du paragraphe 2 et le paiement des prestations au créancier.

CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 37
Demandes présentées directement aux autorités compétentes

1 La Convention n’exclut pas la possibilité de recourir aux procédures disponibles en vertu du droit interne d’un État contractant autorisant une personne (le demandeur) à saisir directement une autorité compétente de cet État dans une matière régie par la Convention, y compris, sous réserve de l’article 18, en vue de l’obtention ou de la modification d’une décision en matière d’aliments.

2 Les articles 14(5) et 17 b) et les dispositions des chapitres V, VI, VII et de ce chapitre, à l’exception des articles 40(2), 42, 43(3), 44(3), 45 et 55, s’appliquent aux demandes de reconnaissance et d’exécution présentées directement à une autorité compétente d’un État contractant.

3 Aux fins du paragraphe 2, l’article 2(1) a) s’applique à une décision octroyant des aliments à une personne vulnérable dont l’âge est supérieur à l’âge précisé dans ledit alinéa, lorsqu’une telle décision a été rendue avant que la personne n’ait atteint cet âge et a accordé des aliments au-delà de cet âge en raison de l’altération de ses capacités.

Article 38
Protection des données à caractère personnel

Les données à caractère personnel recueillies ou transmises en application de la Convention ne peuvent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies ou transmises.

Article 39
Confidentialité

Toute autorité traitant de renseignements en assure la confidentialité conformément à la loi de son État.

Article 40
Non-divulgation de renseignements

1 Une autorité ne peut divulguer ou confirmer des renseignements recueillis ou transmis en application de la présente Convention si elle estime que la santé, la sécurité ou la liberté d’une personne pourrait en être compromise.

2 Une décision en ce sens prise par une Autorité centrale doit être prise en compte par une autre Autorité centrale, en particulier dans les cas de violence familiale.

3 Le présent article ne fait pas obstacle au recueil et à la transmission de renseignements entre autorités, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des obligations découlant de la Convention.

Article 41
Dispense de légalisation

Aucune légalisation ni formalité similaire ne sera requise dans le contexte de la Convention.

Article 42
Procuration

L’Autorité centrale de l’État requis ne peut exiger une procuration du demandeur que si elle agit en son nom dans des procédures judiciaires ou dans des procédures engagées devant d’autres autorités ou afin de désigner un représentant à ces fins.

Article 43
Recouvrement des frais

1 Le recouvrement de tous frais encourus pour l’application de cette Convention n’a pas priorité sur le recouvrement des aliments.

2 Un État peut recouvrer les frais à l’encontre d’une partie perdante.

3 Pour les besoins d’une demande en vertu de l’article 10(1) b), afin de recouvrer les frais d’une partie qui succombe conformément au paragraphe 2, le terme « créancier » dans l’article 10(1) comprend un État.

4 Cet article ne déroge pas à l’article 8.

Article 44
Exigences linguistiques

1 Toute demande et tout document s’y rattachant sont rédigés dans la langue originale et accompagnés d’une traduction dans une langue officielle de l’État requis ou dans toute autre langue que l’État requis aura indiqué pouvoir accepter, par une déclaration faite conformément à l’article 63, sauf dispense de traduction de l’autorité compétente de cet État.

2 Tout État contractant qui a plusieurs langues officielles et qui ne peut, pour des raisons de droit interne, accepter pour l’ensemble de son territoire les documents dans l’une de ces langues, doit faire connaître, par une déclaration faite conformément à l’article 63, la langue dans laquelle ceux-ci doivent être rédigés ou traduits en vue de leur présentation dans les parties de son territoire qu’il a déterminées.

3 Sauf si les Autorités centrales en ont convenu autrement, toute autre communication entre elles est adressée dans une langue officielle de l’État requis ou en français ou en anglais. Toutefois, un État contractant peut, en faisant la réserve prévue à l’article 62, s’opposer à l’utilisation soit du français, soit de l’anglais.

Article 45
Moyens et coûts de traduction

1 Dans le cas de demandes prévues au chapitre III, les Autorités centrales peuvent convenir, dans une affaire particulière ou de façon générale, que la traduction dans la langue officielle de l’État requis sera faite dans l’État requis à partir de la langue originale ou de toute autre langue convenue. S’il n’y a pas d’accord et si l’Autorité centrale requérante ne peut remplir les exigences de l’article 44(1) et (2), la demande et les documents s’y rattachant peuvent être transmis accompagnés d’une traduction en français ou en anglais pour traduction ultérieure dans une langue officielle de l’État requis.

2 Les frais de traduction découlant de l’application du paragraphe premier sont à la charge de l’État requérant, sauf accord contraire des Autorités centrales des États concernés.

3 Nonobstant l’article 8, l’Autorité centrale requérante peut mettre à la charge du demandeur les frais de traduction d’une demande et des documents s’y rattachant, sauf si ces coûts peuvent être couverts par son système d’assistance juridique.

Article 46
Systèmes juridiques non unifiés – interprétation

1 Au regard d’un État dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies par la présente Convention s’appliquent dans des unités territoriales différentes :

   a)  toute référence à la loi ou à la procédure d’un État vise, le cas échéant, la loi ou la procédure en vigueur dans l’unité territoriale considérée;

   b)  toute référence à une décision obtenue, reconnue, reconnue et exécutée, exécutée et modifiée dans cet État vise, le cas échéant, une décision obtenue, reconnue, reconnue et exécutée, exécutée et modifiée dans l’unité territoriale considérée;

   c)  toute référence à une autorité judiciaire ou administrative de cet État vise, le cas échéant, une autorité judiciaire ou administrative de l’unité territoriale considérée;

   d)  toute référence aux autorités compétentes, organismes publics ou autres organismes de cet État à l’exception des Autorités centrales vise, le cas échéant, les autorités ou organismes habilités à agir dans l’unité territoriale considérée;

   e)  toute référence à la résidence ou la résidence habituelle dans cet État vise, le cas échéant, la résidence ou la résidence habituelle dans l’unité territoriale considérée;

    f)  toute référence à la localisation des biens dans cet État vise, le cas échéant, la localisation des biens dans l’unité territoriale considérée;

   g)  toute référence à une entente de réciprocité en vigueur dans un État vise, le cas échéant, une entente de réciprocité en vigueur dans l’unité territoriale considérée;

   h)  toute référence à l’assistance juridique gratuite dans cet État vise, le cas échéant, l’assistance juridique gratuite dans l’unité territoriale considérée;

    i)  toute référence à une convention en matière d’aliments conclue dans un État vise, le cas échéant, une convention en matière d’aliments conclue dans l’unité territoriale considérée;

    j)  toute référence au recouvrement des frais par un État vise, le cas échéant, le recouvrement des frais par l’unité territoriale considérée.

2 Cet article ne s’applique pas à une Organisation régionale d’intégration économique.

Article 47
Systèmes juridiques non unifiés – règles matérielles

1 Un État contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent n’est pas tenu d’appliquer la présente Convention aux situations qui impliquent uniquement ces différentes unités territoriales.

2 Une autorité compétente dans une unité territoriale d’un État contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent n’est pas tenue de reconnaître ou d’exécuter une décision d’un autre État contractant au seul motif que la décision a été reconnue ou exécutée dans une autre unité territoriale du même État contractant selon la présente Convention.

3 Cet article ne s’applique pas à une Organisation régionale d’intégration économique.

Article 48
Coordination avec les Conventions de La Haye antérieures en matière d’obligations alimentaires

Dans les rapports entre les États contractants, et sous réserve de l’application de l’article 56(2), la présente Convention remplace la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires et la Convention de La Haye du 15 avril 1958 concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires envers les enfants, dans la mesure leur champ d’application entre lesdits États coïncide avec celui de la présente Convention.

Article 49
Coordination avec les Conventions de New York de 1956

Dans les rapports entre les États contractants, la présente Convention remplace la Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger du 20 juin 1956, établie par les Nations Unies, dans la mesure où son champ d’application entre lesdits États correspond au champ d’application de la présente Convention.

Article 50
Relations avec les Conventions de La Haye antérieures relatives à la notification d’actes et à l’obtention de preuves

La présente Convention ne déroge pas à la Convention de La Haye du premier mars 1954 relative à la procédure civile, ni à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, ni à la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale.

Article 51
Coordination avec les instruments et accords complémentaires

1 La présente Convention ne déroge pas aux instruments internationaux conclus avant la présente Convention auxquels des États contractants sont Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention.

2 Tout État contractant peut conclure avec un ou plusieurs États contractants des accords qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la Convention afin d’améliorer l’application de la Convention entre eux, à condition que de tels accords soient conformes à l’objet et au but de la Convention et n’affectent pas, dans les rapports de ces États avec d’autres États contractants, l’application des dispositions de la Convention. Les États qui auront conclu de tels accords en transmettront une copie au dépositaire de la Convention.

3 Les paragraphes premier et 2 s’appliquent également aux ententes de réciprocité et aux lois uniformes reposant sur l’existence entre les États concernés de liens spéciaux.

4 La présente Convention n’affecte pas l’application d’instruments d’une Organisation régionale d’intégration économique partie à la présente Convention, ayant été adoptés après la conclusion de la Convention, en ce qui a trait aux matières régies par la Convention, à condition que de tels instruments n’affectent pas, dans les rapports des États membres de l’Organisation régionale d’intégration économique avec d’autres États contractants, l’application des dispositions de la Convention. En ce qui concerne la reconnaissance ou l’exécution de décisions entre les États membres de l’Organisation régionale d’intégration économique, la Convention n’affecte pas les règles de l’Organisation régionale d’intégration économique, que ces règles aient été adoptées avant ou après la conclusion de la Convention.

Article 52
Règle de l’efficacité maximale

1 La présente Convention ne fait pas obstacle à l’application d’un accord, d’une entente ou d’un instrument international en vigueur entre l’État requérant et l’État requis ou d’une entente de réciprocité en vigueur dans l’État requis qui prévoit :

   a)  des bases plus larges pour la reconnaissance des décisions en matière d’aliments, sans préjudice de l’article 22 f) de la Convention;

   b)  des procédures simplifiées et accélérées relatives à une demande de reconnaissance ou de reconnaissance et d’exécution de décisions en matière d’aliments;

   c)  une assistance juridique plus favorable que celle prévue aux articles 14 à 17; ou

   d)  des procédures permettant à un demandeur dans un État requérant de présenter une demande directement à l’Autorité centrale de l’État requis.

2 La présente Convention ne fait pas obstacle à l’application d’une loi en vigueur dans l’État requis prévoyant des règles plus efficaces telles que mentionnées au paragraphe premier a) à c). Cependant, en ce qui concerne les procédures simplifiées et accélérées mentionnées au paragraphe premier b), elles doivent être compatibles avec la protection offerte aux parties en vertu des articles 23 et 24, en particulier en ce qui a trait aux droits des parties de se voir dûment notifier les procédures et de se voir offrir une opportunité adéquate d’être entendues, et en ce qui a trait aux effets d’une contestation ou d’un appel.

Article 53
Interprétation uniforme

Pour l’interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l’uniformité de son application.

Article 54
Examen du fonctionnement pratique de la Convention

1 Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé convoque périodiquement une Commission spéciale afin d’examiner le fonctionnement pratique de la Convention et d’encourager le développement de bonnes pratiques en vertu de la Convention.

2 À cette fin, les États contractants collaborent avec le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé afin de recueillir les informations relatives au fonctionnement pratique de la Convention, y compris des statistiques et de la jurisprudence.

Article 55
Amendement des formulaires

1 Les formulaires annexés à la présente Convention pourront être amendés par décision d’une Commission spéciale qui sera convoquée par le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé, à laquelle seront invités tous les États contractants et tous les Membres. La proposition d’amender les formulaires devra être portée à l’ordre du jour qui sera joint à la convocation.

2 Les amendements seront adoptés par les États contractants présents à la Commission spéciale. Ils entreront en vigueur pour tous les États contractants le premier jour du septième mois après la date à laquelle le dépositaire les aura communiqués à tous les États contractants.

3 Au cours du délai prévu au paragraphe 2, tout État contractant pourra notifier par écrit au dépositaire qu’il entend faire une réserve à cet amendement, conformément à l’article 62. L’État qui aura fait une telle réserve sera traité, en ce qui concerne cet amendement, comme s’il n’était pas Partie à la présente Convention jusqu’à ce que la réserve ait été retirée.

Article 56
Dispositions transitoires

1 La Convention s’applique dans tous les cas  :

   a)  une requête visée à l’article 7 ou une demande prévue au chapitre III a été reçue par l’Autorité centrale de l’État requis après l’entrée en vigueur de la Convention entre l’État requérant et l’État requis;

   b)  une demande de reconnaissance et d’exécution a été présentée directement à une autorité compétente de l’État requis après l’entrée en vigueur de la Convention entre l’État d’origine et l’État requis.

2 En ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution des décisions entre les États contractants à la présente Convention qui sont également parties aux Conventions de La Haye mentionnées à l’article 48, si les conditions pour la reconnaissance et l’exécution prévues par la présente Convention font obstacle à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision rendue dans l’État d’origine avant l’entrée en vigueur de la présente Convention dans cet État et qui à défaut aurait été reconnue et exécutée en vertu de la Convention qui était en vigueur lorsque la décision a été rendue, les conditions de cette dernière Convention s’appliquent.

3 L’État requis n’est pas tenu, en vertu de la Convention, d’exécuter une décision ou une convention en matière d’aliments pour ce qui concerne les paiements échus avant l’entrée en vigueur de la Convention entre l’État d’origine et l’État requis sauf en ce qui concerne les obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant à l’égard d’une personne âgée de moins de 21 ans.

Article 57
Informations relatives aux lois, procédures et services

1 Un État contractant, au moment il dépose son instrument de ratification ou d’adhésion ou fait une déclaration en vertu de l’article 61 de la Convention, fournit au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé :

   a)  une description de sa législation et de ses procédures applicables en matière d’obligations alimentaires;

   b)  une description des mesures qu’il prendra pour satisfaire à ses obligations en vertu de l’article 6;

   c)  une description de la manière dont il procurera aux demandeurs un accès effectif aux procédures conformément à l’article 14;

   d)  une description de ses règles et procédures d’exécution, y compris les limites apportées à l’exécution, en particulier les règles de protection du débiteur et les délais de prescription;

   e)  toute précision à laquelle l’article 25(1) b) et (3) fait référence.

2 Les États contractants peuvent, pour satisfaire à leurs obligations découlant du paragraphe premier, utiliser un formulaire de profil des États recommandé et publié par la Conférence de La Haye de droit international privé.

3 Les informations sont tenues à jour par les États contractants.

CHAPITRE IX
DISPOSITIONS FINALES

Article 58
Signature, ratification et adhésion

1 La Convention est ouverte à la signature des États qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Vingt et unième session et des autres États qui ont participé à cette Session.

2 Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention.

3 Tout autre État ou Organisation régionale d’intégration économique pourra adhérer à la Convention après son entrée en vigueur en vertu de l’article 60(1).

4 L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du dépositaire.

5 L’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’État adhérant et les États contractants qui n’auront pas élevé d’objection à son encontre dans les 12 mois suivant la date de la notification prévue à l’article 65. Une telle objection pourra également être élevée par tout État au moment d’une ratification, acceptation ou approbation de la Convention, postérieure à l’adhésion. Ces objections seront notifiées au dépositaire.

Article 59
Organisations régionales d’intégration économique

1 Une Organisation régionale d’intégration économique constituée uniquement d’États souverains et ayant compétence pour certaines ou toutes les matières régies par la présente Convention peut également signer, accepter ou approuver la présente Convention ou y adhérer. En pareil cas, l’Organisation régionale d’intégration économique aura les mêmes droits et obligations qu’un État contractant, dans la mesure cette Organisation a compétence sur des matières régies par la Convention.

2 Au moment de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, l’Organisation régionale d’intégration économique notifie au dépositaire, par écrit, les matières régies par la présente Convention pour lesquelles ses États membres ont transféré leur compétence à cette Organisation. L’Organisation notifie aussitôt au dépositaire, par écrit, toute modification intervenue dans la délégation de compétence précisée dans la notification la plus récente faite en vertu du présent paragraphe.

3 Au moment de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, une Organisation régionale d’intégration économique peut déclarer, conformément à l’article 63, qu’elle a compétence pour toutes les matières régies par la présente Convention et que les États membres qui ont transféré leur compétence à l’Organisation régionale d’intégration économique dans ce domaine seront liés par la présente Convention par l’effet de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion de l’Organisation.

4 Aux fins de l’entrée en vigueur de la présente Convention, tout instrument déposé par une Organisation régionale d’intégration économique n’est pas compté, à moins que l’Organisation régionale d’intégration économique ne fasse une déclaration conformément au paragraphe 3.

5 Toute référence à un « État contractant » ou à un « État » dans la présente Convention s’applique également, le cas échéant, à une Organisation régionale d’intégration économique qui y est Partie. Lorsqu’une déclaration est faite par une Organisation régionale d’intégration économique conformément au paragraphe 3, toute référence à un « État contractant » ou à un « État » dans la présente Convention s’applique également, le cas échéant, aux États membres concernés de l’Organisation.

Article 60
Entrée en vigueur

1 La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt du deuxième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation visé par l’article 58.

2 Par la suite, la Convention entrera en vigueur :

   a)  pour chaque État ou Organisation régionale d’intégration économique au sens de l’article 59(1) ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;

   b)  pour chaque État ou Organisation régionale d’intégration économique mentionné à l’article 58(3), le lendemain de l’expiration de la période durant laquelle des objections peuvent être élevées en vertu de l’article 58(5);

   c)  pour les unités territoriales auxquelles la Convention a été étendue conformément à l’article 61, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la notification visée dans ledit article.

Article 61
Déclarations relatives aux systèmes juridiques non unifiés

1 Un État qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent aux matières régies par la Convention peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer, conformément à l’article 63, que la présente Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou à plusieurs d’entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

2 Toute déclaration est notifiée au dépositaire et indique expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique.

3 Si un État ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la Convention s’applique à l’ensemble du territoire de cet État.

4 Le présent article ne s’applique pas à une Organisation régionale d’intégration économique.

Article 62
Réserves

1 Tout État contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, ou au moment d’une déclaration faite en vertu de l’article 61, faire une ou plusieurs des réserves prévues aux articles 2(2), 20(2), 30(8), 44(3) et 55(3). Aucune autre réserve ne sera admise.

2 Tout État pourra, à tout moment, retirer une réserve qu’il aura faite. Ce retrait sera notifié au dépositaire.

3 L’effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois après la notification mentionnée au paragraphe 2.

4 Les réserves faites en application de cet article ne sont pas réciproques, à l’exception de la réserve prévue à l’article 2(2).

Article 63
Déclarations

1 Les déclarations visées aux articles 2(3), 11(1) g), 16(1), 24(1), 30(7), 44(1) et (2), 59(3) et 61(1) peuvent être faites lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion ou à tout moment ultérieur et pourront être modifiées ou retirées à tout moment.

2 Les déclarations, modifications et retraits sont notifiés au dépositaire.

3 Une déclaration faite au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion prendra effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État concerné.

4 Une déclaration faite ultérieurement, ainsi qu’une modification ou le retrait d’une déclaration, prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.

Article 64
Dénonciation

1 Tout État contractant pourra dénoncer la Convention par une notification écrite au dépositaire. La dénonciation pourra se limiter à certaines unités territoriales d’un État à plusieurs unités auxquelles s’applique la Convention.

2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de 12 mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu’une période plus longue pour la prise d’effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l’expiration de la période en question après la date de réception de la notification par le dépositaire.

Article 65
Notification

Le dépositaire notifiera aux Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu’aux autres États et aux Organisations régionales d’intégration économique qui ont signé, ratifié, accepté, approuvé ou adhéré conformément aux articles 58 et 59, les renseignements suivants :

   a)  les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées aux articles 58 et 59;

   b)  les adhésions et les objections aux adhésions visées aux articles 58(3) et (5) et 59;

   c)  la date d’entrée en vigueur de la Convention conformément à l’article 60;

   d)  les déclarations prévues aux articles 2(3), 11(1) g), 16(1), 24(1), 30(7), 44(1) et (2), 59(3) et 61(1);

   e)  les accords prévus à l’article 51(2);

    f)  les réserves prévues aux articles 2(2), 20(2), 30(8), 44(3), 55(3) et le retrait des réserves prévu à l’article 62(2);

   g)  les dénonciations prévues à l’article 64.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

FAIT à La Haye, le 23 novembre 2007, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Vingt et unième session ainsi qu’à chacun des autres États ayant participé à cette Session.

Annexe 1
Formulaire de transmission en vertu de l’article 12(2)

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Annexe 2
Accusé de réception en vertu de l’article 12(3)

Page 1 de l'Accusé de réception en vertu de l'article 12(3)

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ANNEXE 17
LOI SUR LES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE

1 L’article 4 de la Loi sur les sociétés en commandite est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Forme des registres

(1.1)  Le registre des commanditaires peut prendre n’importe quelle forme, pourvu qu’il puisse être reproduit sous une forme exacte et compréhensible dans un délai raisonnable.

.     .     .     .     .

Idem : inspection à distance

(3.1)  Le commandité peut, sans y être tenu, permettre à quiconque d’inspecter le registre des commanditaires, à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi lui permettre d’en tirer des copies ou des extraits par un tel moyen.

Idem : inspection, copies ou extraits à titre gratuit

(3.2)  Le commandité qui permet à une personne d’inspecter le registre des commanditaires ou d’en tirer des copies ou des extraits conformément au paragraphe (3.1) ne doit pas exiger de frais de sa part pour l’inspection ou les copies ou extraits.

2 L’article 10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Inspection à distance

(2)  Le commandité peut, sans y être tenu, permettre à un commanditaire d’inspecter les livres de la société en commandite, à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi lui permettre d’en tirer des copies ou des extraits par un tel moyen.

3 (1)  L’article 25 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Inspection à distance

(6.0.0.1)  Le procureur et représentant peut, sans y être tenu, permettre à quiconque d’inspecter la procuration, à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi lui permettre d’en tirer des copies par un tel moyen.

Idem

(6.0.0.2)  Le procureur et représentant qui permet à une personne d’inspecter la procuration ou d’en tirer des copies conformément au paragraphe (6.0.0.1) ne doit pas exiger de frais de sa part pour l’inspection ou les copies.

(2)  Le paragraphe 25 (6.2) de la Loi est modifié par remplacement de «Les paragraphes (4), (5) et (6)» par «Les paragraphes (4), (5), (6), (6.0.0.1) et (6.0.0.2)».

4 L’article 26 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Forme du registre

(1.1)  Le registre des commanditaires peut prendre n’importe quelle forme, pourvu qu’il puisse être reproduit sous une forme exacte et compréhensible dans un délai raisonnable.

.     .     .     .     .

Inspection à distance

(4.1)  Le commandité ou, si le paragraphe (3) s’applique, le procureur et représentant de la société en commandite extraprovinciale en Ontario peut, sans y être tenu, permettre à quiconque d’inspecter le registre des commanditaires, à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi lui permettre d’en tirer des copies ou des extraits par un tel moyen.

5 L’article 33 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Inspection à distance

(5)  Le commandité ou, si le paragraphe (2) s’applique, le procureur et représentant de la société en commandite extraprovinciale en Ontario peut, sans y être tenu, permettre :

   a)  soit à un associé d’inspecter la totalité ou une partie des documents visés au paragraphe (1), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit;

   b)  soit à toute autre personne qui entretient des relations d’affaires avec la société d’inspecter la totalité ou une partie des documents visés aux alinéas (1) b), c), d) et e), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit.

6 Le paragraphe 35.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

   q)  régir l’inspection du registre des commanditaires visée à l’article 4, celle des livres de la société en commandite visée à l’article 10, celle de la procuration visée à l’article 25, celle du registre des commanditaires visée à l’article 26 et celle des documents visée à l’article 33.

Entrée en vigueur

7 La présente annexe entre en vigueur le 1er octobre 2023.

ANNEXE 18
LOI SUR LA COLLECTION MCMICHAEL D’ART CANADIEN

1 La Loi sur la Collection McMichael d’art canadien est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Immunité des administrateurs

15 (1)  Aucune cause d’action contre un administrateur de l’organisme ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.

Aucune instance

(2)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances dans lesquelles il est demandé un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie qui sont introduites contre un administrateur de l’organisme par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (1) ou s’y rapportant.

Maintien de la responsabilité de l’organisme

(3)  Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager l’organisme de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

ANNEXE 19
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DU PALAIS DES CONGRÈS DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE TORONTO

1 Le paragraphe 2 (4) de la Loi sur la Société du palais des congrès de la communauté urbaine de Toronto est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mandat

(4)  Les membres de la Société nommés en application de l’alinéa (3) a) sont en fonction pour une durée maximale de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Idem

(5)  Les membres de la Société nommés en application de l’alinéa (3) b) sont en fonction pour une durée maximale de trois ans et jusqu’à la nomination de leur successeur. Leur mandat est renouvelable.

2 Le paragraphe 3 (2) de la Loi est modifié par suppression de «et une autre personne comme président et chef de la direction de la Société» à la fin du paragraphe.

3 L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3)  Le conseil nomme un chef de la direction qui, sous la supervision et la direction du conseil, est responsable de la gestion et de l’administration des affaires de la Société.

(4)  Le chef de la direction ne doit pas être membre du conseil.

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

ANNEXE 20
LOI SUR L’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACCIDENTS DE VÉHICULES AUTOMOBILES

1 (1)  L’article 2 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Comptes publics

(1.1)  Le Fonds doit être consigné en tant que compte dans les comptes publics.

Sommes inscrites au Fonds

(1.2)  Les sommes suivantes sont inscrites au Fonds :

   1.  Le solde du Fonds le 1er avril 2022.

   2.  Le montant des droits visés au paragraphe (2) qui sont versés au Fonds.

   3.  Toutes les dépenses de deniers publics engagées aux termes du paragraphe (3).

   4.  Les sommes versées au Fonds conformément au paragraphe (5).

   5.  Les intérêts portés au crédit du Fonds conformément au paragraphe (5.1).

   6.  Les cotisations fixées à l’intention des assureurs conformément au paragraphe (6).

   7.  Les sommes recouvrées par le ministre ou en son nom à l’égard du Fonds, y compris les sommes reçues à l’égard d’actions, de poursuites, de règlements, de dépens adjugés, de recouvrements et de remboursements, ainsi que de paiements effectués par des débiteurs devant des sommes d’argent au Fonds.

(2)  Les paragraphes 2 (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Frais autorisés

(3)  Des sommes qui ne dépassent pas le solde du Fonds peuvent être portées à son débit et prélevées sur le Trésor aux fins suivantes :

   1.  Financer les frais engagés par la Couronne relativement aux sommes que la présente loi autorise ou oblige le ministre à payer.

   2.  Financer les frais engagés par la Couronne pour l’administration du Fonds.

   3.  Rembourser à la Couronne les dépenses qu’elle engage, directement ou indirectement, aux fins visées à la disposition 1 ou 2.

Idem

(4)  Un financement ou un remboursement visé au paragraphe (3) peut être accordé à l’égard de dépenses engagées par la Couronne avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (2) de l’annexe 20 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte.

Subvention accordée au Fonds

(5)  Compte tenu de l’état du Fonds, des dépenses et de son passif prévu, le Conseil du Trésor peut ordonner que soit portée au crédit du Fonds une somme jugée nécessaire ou convenable pour subventionner le Fonds.

Intérêts portés au crédit du Fonds

(5.1)  Les intérêts sont portés au crédit du Fonds au taux et au moment que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil, et sont calculés de la façon qu’il détermine.

Obligations financières

(5.2)  Les sommes nécessaires à l’acquittement des obligations financières du Fonds assumées jusqu’au 1er avril 2022 inclusivement sont portées au débit du Trésor et prélevées sur celui-ci.

Idem

(5.3)  Un paiement effectué à l’égard d’une obligation financière visée au paragraphe (5.2) est réputé être porté au débit du Fonds même si la somme est prélevée sur le Trésor.

Comptes publics 2022-2023

(5.4)  Le Fonds peut être consigné dans les comptes publics pour l’exercice se terminant le 31 mars 2023 comme si le présent article, dans sa version en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (2) de l’annexe 20 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, était en vigueur pendant cet exercice.

(3)  La version française de la définition de «assureur» au paragraphe 2 (12) de la Loi est modifiée par remplacement de «au sens de» par «au sens de la définition donnée à ce terme dans».

2 La version française de l’article 21 de la Loi est modifiée par insertion de «responsable» après «personnellement».

Entrée en vigueur

3 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

(2)  Les paragraphes 1 (1) et (2) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 21
LOI SUR LES PARCS DU NIAGARA

1 Le paragraphe 3 (2) de la Loi sur les parcs du Niagara est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Composition

(2)  La Commission est composée d’au moins dix membres et d’au plus douze membres, parmi lesquels :

   a)  huit membres au plus sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil;

   b)  un membre est nommé annuellement par résolution du conseil de la municipalité régionale de Niagara;

   c)  un membre est nommé annuellement par résolution du conseil de la ville de Fort Erie;

   d)  un membre est nommé annuellement par résolution du conseil de la cité de Niagara Falls;

   e)  un membre est nommé annuellement par résolution du conseil de la ville de Niagara-on-the-Lake.

2 L’article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Acquisition de biens-fonds

7 (1)  Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut faire ce qui suit :

   1.  Acquérir, notamment par achat ou location, des biens-fonds ou des intérêts sur ces biens-fonds.

   2.  Sans le consentement du propriétaire, exproprier des biens-fonds ou des intérêts sur ces biens-fonds, y pénétrer ou en prendre possession.

   3.  Aliéner, notamment par vente, des biens-fonds ou des intérêts sur ces biens-fonds.

Servitude

(2)  Malgré le paragraphe (1), la Commission peut, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, aliéner des intérêts sur des biens-fonds en concédant une servitude.

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Immunité des membres

25 (1)  Aucune cause d’action contre un membre de la Commission ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.

Aucune instance

(2)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances dans lesquelles il est demandé un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie qui sont introduites contre un membre de la Commission par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (1) ou s’y rapportant.

Maintien de la responsabilité de la Commission

(3)  Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager la Commission de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

ANNEXE 22
LOI DE 2010 SUR LES ORGANISATIONS SANS BUT LUCRATIF

1 La version anglaise de la définition de «moyen de communication téléphonique ou électronique» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif est modifiée par remplacement de «email, automated touch-tone telephone system» par «email, an automated touch-tone telephone system».

2 (1)  Le paragraphe 32 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «des date, heure et lieu de cette réunion» par «des date, heure et, le cas échéant, lieu de cette réunion» à la fin du paragraphe.

(2)  L’article 32 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Instructions concernant les modalités de présence à la réunion

(5)  Si les administrateurs peuvent assister à la première réunion du conseil d’administration par un moyen de communication téléphonique ou électronique, l’avis de convocation de la réunion doit comprendre des instructions pour y assister et y participer par le moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour la réunion, y compris, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen.

3 (1)  L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Désignation facultative du lieu de la réunion

(3.1)  L’avis de convocation d’une réunion du conseil d’administration n’a pas besoin de préciser le lieu de la réunion si celle-ci doit se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Instructions concernant les modalités de présence à la réunion

(3.2)  Si les administrateurs peuvent assister à une réunion par un moyen de communication téléphonique ou électronique, l’avis de convocation de la réunion doit comprendre des instructions pour y assister et y participer par le moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour la réunion, y compris, le cas échéant, les instructions pour y voter par un tel moyen.

(2)  Les paragraphes 34 (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Ajournement de réunion

(5)  Il n’est pas nécessaire de donner avis de la reprise d’une réunion ajournée si ce qui suit est annoncé au moment de l’ajournement :

   1.  Les date et heure de la reprise.

   2.  Le cas échéant, le lieu de la reprise.

   3.  Le cas échéant, des instructions pour assister et participer à la reprise par le moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour la reprise, y compris, le cas échéant, les instructions pour y voter par un tel moyen.

Réunion par moyen de communication téléphonique ou électronique

(6)  Sous réserve des statuts ou des règlements administratifs et du paragraphe (8), les réunions du conseil d’administration peuvent se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Idem : statuts ou règlements administratifs

(7)  En plus des autres questions qu’ils peuvent prévoir à l’égard de la tenue des réunions du conseil d’administration conformément au paragraphe (6), les statuts ou les règlements administratifs peuvent :

   a)  limiter la ou les modalités selon lesquelles une réunion du conseil d’administration peut se tenir conformément au paragraphe (6);

   b)  préciser les exigences qui s’appliquent à l’égard de la tenue d’une réunion du conseil d’administration selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (6) ou selon les modalités prévues par les statuts ou les règlements administratifs adoptés en vertu de l’alinéa a).

Idem : capacité de communiquer aux réunions

(8)  Les réunions du conseil d’administration tenues selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (6) ou selon les modalités prévues par les statuts ou les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (7) doivent permettre à toutes les personnes qui y assistent de communiquer entre elles de façon simultanée et instantanée.

Idem : personnes réputées présentes aux réunions

(9)  Les personnes qui, par un moyen de communication téléphonique ou électronique, assistent aux réunions du conseil d’administration sont réputées, pour l’application de la présente loi, y être présentes en personne.

Disposition transitoire

(10)  Il est entendu que le présent article, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (2) de l’annexe 22 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, continue de s’appliquer à l’avis qui a été donné avant ce jour-là à l’égard d’une réunion du conseil d’administration qui doit se tenir ce même jour ou par la suite.

4 Les paragraphes 53 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Assemblée tenue par un moyen téléphonique ou électronique

(4)  Sous réserve des statuts ou des règlements administratifs et du paragraphe (6), les assemblées des membres peuvent se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Idem : statuts ou règlements administratifs

(5)  En plus des autres questions qu’ils peuvent prévoir à l’égard de la tenue des assemblées des membres conformément au paragraphe (4), les statuts ou les règlements administratifs peuvent :

   a)  limiter la ou les modalités selon lesquelles une assemblée des membres peut se tenir conformément au paragraphe (4);

   b)  préciser les exigences qui s’appliquent à l’égard de la tenue d’une assemblée des membres selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (4) ou selon les modalités prévues par les statuts ou les règlements administratifs adoptés en vertu de l’alinéa a).

Idem : participation de façon suffisante

(6)  Les assemblées des membres tenues selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (4) ou selon les modalités prévues par les statuts ou les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (5) doivent permettre à toutes les personnes qui ont le droit d’y assister de participer de façon suffisante.

Idem : personnes réputées présentes aux assemblées

(7)  Les personnes qui, par un moyen de communication téléphonique ou électronique, votent ou assistent aux assemblées des membres sont réputées, pour l’application de la présente loi, y être présentes en personne.

Idem : endroit réputé être le lieu des assemblées

(8)  Les assemblées des membres tenues selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (4) ou selon les modalités prévues par les statuts ou les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (5) sont réputées être tenues à l’endroit où est situé le siège de l’organisation.

5 (1)  L’article 55 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Désignation facultative du lieu de l’assemblée

(1.1)  Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire que l’avis de convocation de l’assemblée des membres précise le lieu de l’assemblée si celle-ci doit se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Instructions concernant les modalités de présence à l’assemblée

(1.2)  Si une personne peut assister à une assemblée des membres par un moyen de communication téléphonique ou électronique, l’avis de convocation de l’assemblée doit comprendre des instructions pour y assister et y participer par le moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour l’assemblée, y compris, le cas échéant, les instructions pour y voter par un tel moyen.

(2)  Le paragraphe 55 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ajournement d’assemblée

(5)  Sauf disposition contraire des règlements administratifs, pour donner à quiconque un avis d’ajournement d’une assemblée des membres qui est ajournée à une ou plusieurs reprises pour une période totale de moins de 30 jours, il suffit d’annoncer ce qui suit au moment de l’ajournement :

   1.  Les date et heure de la reprise.

   2.  Le cas échéant, le lieu de la reprise.

   3.  Le cas échéant, des instructions pour assister et participer à la reprise par le moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour la reprise, y compris, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen.

(3)  L’article 55 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(9)  Il est entendu que le présent article, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (3) de l’annexe 22 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, continue de s’appliquer à l’avis qui a été donné avant ce jour-là à l’égard d’une assemblée des membres qui doit se tenir ce même jour ou par la suite.

6 L’article 58 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vote

58 (1)  Sous réserve des statuts ou des règlements administratifs, le vote lors d’une assemblée se fait à main levée, sauf si un membre ou un fondé de pouvoir habile à y voter exige un vote par scrutin.

Scrutin

(2)  Un membre ou un fondé de pouvoir peut exiger un vote par scrutin avant ou après tout vote à main levée.

Vote par un moyen de communication téléphonique ou électronique

(3)  Sauf disposition contraire expresse des statuts ou des règlements administratifs, le vote à une assemblée des membres peut se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique, ou par une combinaison d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique et de vote en personne.

7 L’article 66 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Vote tenu par communication téléphonique ou électronique

(4)  Il est entendu que, sauf disposition contraire expresse des règlements administratifs, un vote visé au paragraphe (2) ou (3) peut être tenu entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique et de vote en personne.

8 Le paragraphe 67 (2) de la Loi est abrogé.

9 Le paragraphe 80 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «peut avoir un comité de vérification; la majorité d’un tel comité» par «peut avoir un comité de vérification comprenant un ou plusieurs administrateurs; la majorité d’un tel comité».

10 L’article 94 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Consultation à distance

(3)  L’organisation peut, sans y être tenue, permettre aux administrateurs de consulter la totalité ou une partie des dossiers visés au paragraphe 92 (1), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut leur fournir des extraits des dossiers par un tel moyen.

Idem

(4)  Si l’organisation fournit aux administrateurs des extraits des dossiers conformément au paragraphe (3), elle ne doit pas exiger des droits pour les extraits.

11 L’article 95 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : consultation à distance

(1.1)  L’organisation peut, sans y être tenue, permettre aux membres, à leurs procureurs ou leurs représentants ainsi qu’aux créanciers de l’organisation de consulter la totalité ou une partie des dossiers visés aux alinéas 92 (1) a), b), c), f), g), h) et j), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi leur permettre d’en obtenir des extraits par un tel moyen.

Idem

(1.2)  L’organisation peut permettre à une personne d’obtenir des extraits conformément au paragraphe (1.1) sur paiement de droits raisonnables.

12 L’article 96 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Consultation à distance

(1.1)  L’organisation ou son mandataire peut, sans y être tenu, permettre à l’auteur de la demande visé au paragraphe (1) de consulter le registre des membres, à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut, sur paiement de droits raisonnables, lui fournir un extrait du registre par un tel moyen.

13 L’article 97 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : consultation à distance

(2.1)  L’organisation peut, sans y être tenue, permettre aux administrateurs, membres ou créanciers de consulter les consentements conservés en application du paragraphe (1), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi leur permettre d’en prendre une copie par un tel moyen.

Idem : consultation ou copies à titre gratuit

(2.2)  Si l’organisation permet aux administrateurs, membres ou créanciers de consulter un consentement ou d’en prendre des copies conformément au paragraphe (2.1), elle ne doit pas exiger des droits pour la consultation ou les copies.

14 L’article 98 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Examen à distance

(2.1)  L’organisation peut, sans y être tenue, permettre aux membres, à leurs procureurs ou à leurs représentants d’examiner les états financiers visés au paragraphe (1), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi leur permettre d’en prendre des copies ou extraits par un tel moyen.

Idem

(2.2)  Si l’organisation permet aux membres, à leurs procureurs ou à leurs représentants d’examiner les états financiers ou d’en prendre des copies ou extraits conformément au paragraphe (2.1), elle ne doit pas exiger des droits pour l’examen ou les copies ou extraits.

15 (1)  Le paragraphe 100 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Forme des dossiers

(1)  Les dossiers, notamment les registres, dont la tenue par une organisation est exigée par la présente loi ou les règlements peuvent prendre n’importe quelle forme, pourvu qu’ils puissent être reproduits sous une forme exacte et compréhensible dans un délai raisonnable.

(2)  L’article 100 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Dossiers admissibles en preuve

(3)  Les renseignements contenus dans les dossiers, notamment les registres, sont admissibles en preuve et font foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, avant et après la dissolution de l’organisation.

Exception

(4)  Le paragraphe (3) ne s’applique pas au registre visé à l’alinéa 92 (1) j).

16 Le paragraphe 208 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

32.  régir la consultation des dossiers visée aux articles 93 et 94, celle des dossiers visée à l’article 95, celle du registre des membres visée à l’article 96, celle des consentements des administrateurs visée à l’article 97 et l’examen des états financiers visé à l’article 98,

33.  régir les questions transitoires facilitant la mise en oeuvre des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 22 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, selon ce que le ministre estime nécessaire ou souhaitable.

17 Les parties XVI et XVII de la Loi et l’annexe 1 de la Loi sont abrogées.

Loi de 2021 sur le soutien à la relance et à la compétitivité

18 Les paragraphes 8 (2) et (3) et 9 (2) de l’annexe 17 de la Loi de 2021 sur le soutien à la relance et à la compétitivité sont abrogés.

Abrogation

19 Le Règlement de l’Ontario 693/21 (Prorogation de la période de suspension temporaire), pris en vertu de la Loi, est abrogé.

Entrée en vigueur

20 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1 à 17 et 19 entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

ANNEXE 23
LOI SUR LES RESSOURCES EN PÉTROLE, EN GAZ ET EN SEL

1 La définition de «puits» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

d.1)  les travaux particuliers désignés par le ministre en vertu de l’article 11.1;

2 Le paragraphe 3.3 (5) de la Loi est abrogé.

3 Les paragraphes 7 (3) à (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Directive de ne pas utiliser l’ouvrage

(3)  L’inspecteur qui donne un ordre à l’égard d’un ouvrage en vertu du présent article peut inclure dans l’ordre une directive selon laquelle l’ouvrage ne doit pas être utilisé tant que l’ordre n’est pas respecté.

4 L’article 7.0.1 de la Loi est modifié par insertion de «, par écrit,» après «peut» dans le passage qui précède l’alinéa a).

5 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Ordre : mesures de prévention

7.0.1.1  S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un ouvrage est sur le point de devenir un danger pour le public ou pour l’environnement, l’inspecteur peut, par écrit, ordonner à l’exploitant de l’ouvrage, ou encore au superviseur ou au contremaître de l’exploitant, de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes à l’égard de l’ouvrage :

   1.  Évaluer le danger éventuel, réduire ou éliminer la probabilité qu’il se produise et dresser, à l’intention de l’inspecteur, un rapport écrit sur les mesures prises.

   2.  Élaborer un plan ou une marche à suivre visant à évaluer le danger éventuel ou à réduire ou à éliminer la probabilité qu’il se produise, mettre en œuvre le plan ou la marche à suivre et en fournir une copie à l’inspecteur de même qu’un rapport écrit sur les mesures prises pour mettre en oeuvre le plan ou la marche à suivre.

   3.  Veiller à la disponibilité de l’équipement, du matériel et du personnel appropriés pour évaluer le danger éventuel ou réduire ou éliminer la probabilité qu’il se produise et dresser, à l’intention de l’inspecteur, un rapport écrit sur les mesures prises.

   4.  Évaluer ou surveiller la présence éventuelle du danger, la consigner et communiquer les constats à l’inspecteur par écrit.

   5.  Veiller à ce que l’ouvrage ne soit pas utilisé tant que l’ordre n’est pas respecté.

   6.  Prendre toute autre mesure prescrite.

Étiquettes

7.0.1.2  (1)  L’inspecteur peut apposer une étiquette à tout ouvrage à l’égard duquel il donne un ou plusieurs des ordres suivants :

   1.  L’ordre visé à l’article 7 qui inclut une directive visée au paragraphe 7 (3).

   2.  L’ordre visé à l’article 7.0.1.

   3.  L’ordre visé à la disposition 5 de l’article 7.0.1.1.

Avis d’apposition d’une étiquette

(2)  L’inspecteur qui appose une étiquette à un ouvrage conformément au paragraphe (1) en avise par écrit l’exploitant de l’ouvrage ou la personne qui semble être responsable de l’ouvrage.

Utilisation d’un ouvrage portant une étiquette

(3)  Si une étiquette est apposée à un ouvrage, nul ne doit :

   a)  utiliser l’ouvrage;

   b)  sciemment puiser du pétrole ou du gaz de l’ouvrage ou l’approvisionner en pétrole ou en gaz.

Enlèvement de l’étiquette

(4)  Seul un inspecteur peut enlever une étiquette apposée à un ouvrage.

6 Le paragraphe 7.0.2 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 7 ou 7.0.1» par ««l’article 7, 7.0.1 ou 7.0.1.1».

7 Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

   6.  Des travaux désignés comme travaux particuliers en vertu de l’article 11.1.

8 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Travaux particuliers : désignation par le ministre

11.1  (1)  Le ministre peut délivrer à toute personne un acte de désignation servant à désigner des travaux comme travaux particuliers.

Idem : durée de la désignation

(2)  L’acte de désignation comme travaux particuliers peut préciser la durée de la désignation.

Idem : modification de la durée

(3)  Le ministre peut modifier la durée de la désignation.

Idem : transfert de l’acte de désignation

(4)  L’acte de désignation peut être transféré, à condition que le ministre y consente et qu’il ait été satisfait aux exigences prescrites.

Exigences : désignation des travaux

11.2  Il doit être satisfait aux exigences suivantes pour que des travaux soient désignés comme travaux particuliers en vertu de l’article 11.1 :

   1.  Les travaux doivent avoir pour but de mettre à l’essai ou d’évaluer une technologie, une méthode ou une activité qui est nouvelle ou innovatrice en Ontario, d’en faire un projet pilote ou d’en faire la démonstration.

   2.  Le ministre est d’avis qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que les travaux puissent être conçus, construits, exploités et désaffectés de façon à protéger la sécurité du public et l’environnement.

   3.  Les travaux doivent utiliser, ou être destinés à utiliser, au moins un puits, existant ou projeté, pour accéder à des formations géologiques souterraines datant de la période cambrienne ou d’une période plus récente.

   4.  Les autres exigences prescrites.

Exigences : demandes de désignation

11.3  Les exigences suivantes s’appliquent à la personne qui présente une demande de délivrance d’un acte de désignation servant à désigner des travaux comme travaux particuliers aux termes de l’article 11.1 :

   1.  La personne doit satisfaire aux exigences d’admissibilité prescrites.

   2.  La demande doit être présentée par écrit.

   3.  La demande doit comprendre ce qui suit :

           i.  Une description des travaux, notamment leur but, les puits, existants et projetés, et autres ouvrages qui seront utilisés dans le cadre des travaux et l’emplacement des travaux.

          ii.  Une description de la façon dont les travaux satisfont aux exigences de l’article 11.2.

         iii.  Une description de la façon dont la personne qui présente la demande satisfait aux exigences de la disposition 1.

         iv.  Les autres exigences prescrites.

Exemption des projets particuliers

11.4  (1)  Le ministre peut soustraire des travaux particuliers désignés en vertu de l’article 11.1, ou une partie ou un aspect de ces travaux, d’une exigence prévue par la présente loi ou les règlements ou y substituer une autre exigence s’il est d’avis :

   a)  d’une part, que l’exigence ne convient pas ou qu’une autre exigence devrait s’appliquer à l’égard des travaux particuliers;

   b)  d’autre part, que la sécurité du public et l’environnement seront suffisamment protégés malgré l’exemption ou la substitution.

Idem

(2)  L’exemption ou la substitution mentionnée au paragraphe (1) doit figurer :

   a)  soit dans l’acte de désignation des travaux particuliers;

   b)  soit parmi les conditions d’une licence ou d’un permis délivré à l’égard des travaux particuliers.

Exception : certains ouvrages

(3)  L’acte de désignation visé à l’article 11.1 peut prévoir que tout pipeline ou autre structure ou équipement qui fait ou fera partie des travaux particuliers n’est pas un ouvrage pour l’application de la présente loi.

Utilisation d’un puits : licences et permis

11.5  Nul ne doit utiliser un puits pour des travaux particuliers désignés en vertu de l’article 11.1, à moins qu’une licence ou un permis se rapportant au puits ne permette expressément de l’utiliser ainsi.

Fin des travaux

11.6  Après l’expiration de la durée des travaux particuliers désignés en vertu de l’article 11.1 :

   a)  tout puits qui fait partie des travaux particuliers continue d’être un puits aux fins de la présente loi et des règlements;

   b)  tout autre ouvrage qui fait partie des travaux particuliers continue d’être un ouvrage aux fins de la présente loi et des règlements si l’ouvrage ou son utilisation remplit les conditions prescrites.

9 (1)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Déclarations de culpabilité et inobservation

13.1  (1)  Lorsqu’il prend une décision à l’égard d’une personne en vertu de l’article 10.1 ou 13, le ministre peut prendre en compte si la personne a été déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi ou n’a pas observé la présente loi, les règlements ou des ordres donnés, des arrêtés pris ou des ordonnances rendues en vertu de la présente loi.

Idem : personne morale

(2)  Dans le cas d’une personne morale, le ministre peut également prendre en compte si un dirigeant ou un administrateur de la personne morale a été déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi ou n’a pas observé la présente loi, les règlements ou des ordres donnés, des arrêtés pris ou des ordonnances rendues en vertu de la présente loi.

Idem : particuliers

(3)  Dans le cas d’un particulier, le ministre peut également prendre en compte si le particulier était un dirigeant ou un administrateur d’une personne morale lorsque cette dernière a été déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi ou n’a pas observé la présente loi, les règlements ou des ordres donnés, des arrêtés pris ou des ordonnances rendues en vertu de la présente loi.

(2)  Le paragraphe 13.1 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté au paragraphe (1), est modifié par remplacement de «10.1 ou 13» par «10.1, 11.1 ou 13».

10 (1)  Les paragraphes 14 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Suspension ou annulation de la licence ou du permis

(1)  Si un acte du titulaire d’une licence ou d’un permis ou une omission de sa part constitue une infraction prévue à l’article 19, le ministre peut suspendre ou annuler la licence ou le permis. Cependant, avant de ce faire, le ministre peut, ou doit, si le titulaire de la licence ou du permis le demande :

   a)  soit renvoyer la question devant le Tribunal, qui tient alors une audience avant de lui présenter un rapport;

   b)  soit renvoyer la question devant la Commission, qui peut alors tenir une audience, mais n’est pas obligée de le faire, avant de lui présenter un rapport, si le ministre est d’avis que la question peut avoir une incidence sur les activités qui se déroulent dans un secteur désigné comme secteur de stockage de gaz en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.

Avis d’intention

(2)  S’il a l’intention de suspendre ou d’annuler la licence ou le permis en vertu du paragraphe (1), le ministre remet au titulaire de la licence ou du permis un avis écrit de son intention et l’informe qu’une demande de renvoi peut être faite conformément au paragraphe (3).

(2)  L’alinéa 14 (4) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  avant la fin du délai de 30 jours pour demander un renvoi en vertu du paragraphe (3), si le titulaire de la licence ou du permis renonce par écrit au droit de demander un renvoi;

11 (1)  L’alinéa 17 (1) c) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

   9.  Entreprendre des travaux particuliers désignés en vertu de l’article 11.1;

(2)  La version française des alinéas 17 (1) j) et l) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «le déclassement» par «la désaffectation».

(3)  Le paragraphe 17 (2) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

c.5)  régir l’élaboration et la mise en oeuvre de plans ou de marches à suivre pour l’application de la disposition 2 de l’article 7.0.1.1, notamment :

          (i)  prescrire les délais d’élaboration et de mise en oeuvre des plans ou des marches à suivre,

         (ii)  prescrire le contenu des plans ou des marches à suivre,

        (iii)  prescrire les processus de révision des plans ou des marches à suivre;

c.6)  prescrire les autres mesures que peut ordonner un inspecteur pour l’application de la disposition 6 de l’article 7.0.1.1;

(4)  L’alinéa 17 (2) e) de la Loi est modifié par remplacement de «requise des exploitants» par «que doivent souscrire des exploitants».

(5)  La version française de l’alinéa 17 (2) j.5) de la Loi est modifiée par remplacement de ««déclassé», «déclassement», «déclasser»» par ««désaffecté», «désaffectation», «désaffecter»».

(6)  Le paragraphe 17 (2.1) de la Loi est modifié par remplacement de «du fait que suite à la prise d’un règlement en vertu du paragraphe (1) ou (2),» par «du fait que, suite à la modification de la présente loi ou à la prise d’un règlement en vertu du paragraphe (1) ou (2),».

(7)  L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements : projets particuliers

(2.2)  Le ministre peut, par règlement, régir les projets particuliers désignés en vertu de l’article 11.1, et notamment :

   a)  prescrire les questions qui, aux termes des articles 11.1 à 11.6, peuvent ou doivent être prescrites ou faites par règlement;

   b)  définir, pour l’application des articles 11.1 à 11.6, les termes que la présente loi ne définit pas;

   c)  prévoir la modification d’un acte de désignation de travaux particuliers;

   d)  régir les demandes de licences ou de permis ayant trait à des travaux particuliers;

   e)  réglementer la délivrance et le transfert des licences et des permis ayant trait à des travaux particuliers;

    f)  prescrire les conditions dont sont assortis les licences ou permis ayant trait à des travaux particuliers;

   g)  soustraire des puits, des pipelines, des structures ou de l’équipement à utiliser dans le cadre de travaux particuliers à l’application de la définition de «ouvrage» au paragraphe 1 (1), et prévoir que l’exemption est assujettie aux conditions précisées par règlement;

   h)  régir la conception, la construction, l’utilisation, l’exploitation, l’abandon, la désaffectation et l’enlèvement des ouvrages utilisés dans le cadre de travaux particuliers, y compris les techniques, l’équipement et le matériel utilisés;

    i)  exiger que les exploitants d’ouvrages utilisés dans le cadre de travaux particuliers se conforment aux exigences prescrites ou suivent les processus prescrits, notamment les normes de sécurité;

    j)  prévoir que certaines exigences de la présente loi ou des règlements ne s’appliquent pas aux ouvrages utilisés dans le cadre de travaux particuliers dans les circonstances précisées;

   k)  régir les techniques, l’équipement et le matériel à utiliser pour le forage, la complétion, l’exploitation ou l’entretien des puits à utiliser dans le cadre de travaux particuliers ou pour le comblement des puits qui ont été utilisés dans le cadre de ces travaux;

    l)  exiger que les personnes à qui est délivré un acte de désignation de travaux particuliers en vertu de l’article 11.1 ou les exploitants d’ouvrages utilisés dans le cadre de ces travaux conservent des carottes et des échantillons de forage et de production et qu’ils les fournissent aux personnes que précisent les règlements;

  m)  exiger que les personnes à qui est délivré un acte de désignation de travaux particuliers en vertu de l’article 11.1 ou les exploitants d’ouvrages utilisés dans le cadre de ces travaux fassent ce qui suit :

          (i)  faire enregistrer les ouvrages auprès du ministère,

         (ii)  conserver des registres concernant les ouvrages,

        (iii)  fournir au ministère des rapports, des relevés et d’autres renseignements sous la forme et de la façon que précise le ministre;

   n)  exiger l’examen des ouvrages utilisés dans le cadre de travaux particuliers par des personnes qui appartiennent à des catégories prescrites et qui ont la preuve prescrite de l’autorisation du ministre aux fins de l’examen des ouvrages, et prescrire les délais ou intervalles dans lesquels les examens doivent être effectués et la façon dont ils doivent l’être;

   o)  régir l’assurance-responsabilité ou tout autre type d’assurance que doivent souscrire les personnes à qui est délivré un acte de désignation de travaux particuliers en vertu de l’article 11.1 ou les exploitants d’ouvrages utilisés dans le cadre de ces travaux, et régir les autres garanties financières que ces personnes ou exploitants doivent fournir;

   p)  soustraire des travaux particuliers à l’application de la disposition 6 du paragraphe 11 (1), et prévoir que l’exemption est assujettie aux conditions précisées par règlement;

   q)  traiter de toute autre question que le ministre juge nécessaire ou souhaitable pour protéger la sécurité du public ou l’environnement en ce qui concerne les articles 11.1 à 11.6 ou toute partie de la présente loi qui se rapporte aux travaux particuliers.

Incompatibilité

(2.3)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1) peuvent s’appliquer à l’égard de travaux particuliers désignés en vertu de l’article 11.1. Cependant, en cas d’incompatibilité entre ces règlements et ceux pris en vertu du paragraphe (2.2), les règlements pris en vertu du paragraphe (2.2) l’emportent.

(8)  Le paragraphe 17 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Adoption par renvoi : règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

(5)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1) peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout ou partie d’un code, d’une norme ou d’une ligne directrice, tel qu’il existe au moment où les règlements sont pris ou tel qu’il est modifié par la suite.

Adoption par renvoi : règlements pris par le ministre

(6)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (2.2) peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le ministre estime nécessaires, tout ou partie d’un code, d’une norme ou d’une ligne directrice, tel qu’il existe au moment où les règlements sont pris ou tel qu’il est modifié par la suite.

12 Le paragraphe 17.1.1 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

(4)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«document» S’entend notamment d’un ordre donné par un inspecteur en vertu de l’article 7, 7.0.1 ou 7.0.1.1.

13  (1)  Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

a.1)  contrevenir à une ordonnance rendue par le tribunal en vertu du paragraphe (3.2) ou ne pas s’y conformer;

(2)  L’alinéa 19 (1) d.1) de la Loi est modifié par insertion de «ou pour l’environnement naturel au sens de la Loi sur la protection de l’environnement» à la fin de l’alinéa.

(3)  L’alinéa 19 (1) d.2) de la Loi est modifié par insertion de «ou pour l’environnement naturel au sens de la Loi sur la protection de l’environnement» à la fin de l’alinéa.

(4)  L’alinéa 19 (1) d.3) de la Loi est modifié par insertion de «ou pour l’environnement naturel au sens de la Loi sur la protection de l’environnement» à la fin de l’alinéa.

(5)  Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d.4)  faire en sorte ou permettre que des travaux particuliers désignés en vertu de l’article 11.1 soient exploités d’une façon qui entraîne un danger pour la sécurité du public ou pour l’environnement naturel au sens de la Loi sur la protection de l’environnement;

(6)  L’article 19 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Ordonnances par suite d’une déclaration de culpabilité

(3.2)  Si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article, le tribunal peut, outre infliger toute autre peine, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

   1.  Une ordonnance exigeant que la personne prenne, dans le délai précisé, certaines mesures pour empêcher, réduire ou éliminer les dommages qui résultent directement ou indirectement de la commission de l’infraction par la personne, y compris que celle-ci demande une licence ou un permis en vertu de la présente loi.

   2.  Sur demande du poursuivant, une ordonnance exigeant que la personne verse à la Couronne la totalité ou une partie des coûts que la Couronne a engagés pour remédier à tout danger pour le public ou pour l’environnement qui, directement ou indirectement, résulte ou pourrait avoir résulté de la commission de l’infraction par la personne, ou pour éviter ce danger.

   3.  Une ordonnance exigeant que la personne verse à la Couronne la totalité ou une partie des coûts que la Couronne a engagés relativement à la saisie, à l’entreposage ou à la disposition de toute chose saisie par rapport à la commission de l’infraction par la personne.

   4.  Toute autre ordonnance que le tribunal estime appropriée pour faire observer la présente loi, les règlements ou toute condition d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi.

Juge qui préside

(3.3)  La Couronne peut, par avis au greffier de la Cour de justice de l’Ontario, exiger qu’un juge provincial préside à une instance relative à une infraction à la présente loi.

Entrée en vigueur

14 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1, 7 et 8 et les paragraphes 9 (2), 11 (1), (7) et (8) et 13 (5) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 24
LOI DE 1998 SUR LA COMMISSION D’ÉNERGIE DE L’ONTARIO

1 Le paragraphe 36 (3.1) de la Loi de 1998 sur la Commission d’énergie de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction

(3.1)  Lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables pour la vente, le transport ou la distribution de gaz, la Commission ne doit inclure aucune des sommes suivantes :

   1.  Les pénalités ou les amendes qu’un transporteur ou distributeur de gaz est tenu de verser en application d’une loi, sauf disposition contraire des règlements.

   2.  Toute autre somme ou catégorie de sommes qu’un transporteur ou distributeur de gaz est tenu de verser et qui sont prescrites par les règlements pris par le ministre en vertu du paragraphe 127 (8).

2 L’alinéa 48 (3) a) de Loi est modifié par insertion de «, y compris à une ordonnance rendue en vertu de l’article 57.1», après «à une ordonnance de la Commission».

3 L’article 57 de la Loi est modifié par remplacement de «et nulle autre personne ne doit» par «et, sauf dispositions contraires de la présente loi, nulle autre personne ne doit» dans le passage qui précède l’alinéa a).

4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Projets pilotes ou projets de démonstration visant à faciliter l’innovation

Dispense de l’exigence en matière de permis

57.1  (1)  La Commission peut, par ordonnance, dispenser une personne de l’exigence d’être titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente partie relativement à toute activité visée à l’alinéa 57 a), c.1), d), e) ou f) pendant une période maximale de cinq ans afin de permettre à la personne de participer à un projet pilote ou à un projet de démonstration :

   a)  qui remplit les critères prescrits par règlement;

   b)  que la Commission juge à même de faire avancer son objectif de faciliter l’innovation dans le secteur de l’électricité aux termes de la disposition 4 du paragraphe 1 (1).

Idem : commercialisation du gaz

(2)  Lorsqu’elle rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), la Commission peut, en outre, dispenser une personne de l’exigence d’être titulaire d’un permis délivré en vertu de la partie IV relativement à toute activité à laquelle s’applique l’article 48 pendant une période maximale de cinq ans, afin de permettre à la personne de participer à un projet pilote ou à un projet de démonstration qui est visé par l’ordonnance.

Prolongation

(3)  La Commission peut, par ordonnance, prolonger une dispense accordée en vertu du paragraphe (1) ou (2) pour des périodes supplémentaires d’au plus cinq ans chacune.

Modification : révocation

(4)  La Commission peut, par ordonnance, modifier ou révoquer une dispense accordée en vertu du paragraphe (1) ou (2) ou prolongée en vertu du paragraphe (3).

Aucune audience exigée

(5)  La Commission peut, sans tenir d’audience, rendre une ordonnance en vertu du présent article.

Application de la dispense

(6)  Une dispense accordée en vertu du présent article ne s’applique qu’à l’égard de la participation de la personne bénéficiant de la dispense à un projet pilote ou à un projet de démonstration et à nulle autre fin.

5 Les paragraphes 78 (5) et (5.0.0.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem : certains paiements à verser par les transporteurs et les distributeurs

(5)  Lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables pour le transport ou la distribution d’électricité, la Commission ne doit inclure aucune des sommes suivantes :

   1.  Les pénalités ou les amendes qu’un transporteur ou distributeur est tenu de verser en application d’une loi, sauf disposition contraire des règlements.

   2.  Toute autre somme ou catégorie de sommes qu’un transporteur ou distributeur est tenu de verser et qui sont prescrites par les règlements pris par le ministre en vertu du paragraphe 88 (2.3).

6 (1)  Le paragraphe 88 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

a.0.1)  pour l’application de l’article 57.1 :

          (i)  prévoir des conditions ou des restrictions attachées au pouvoir de la Commission de rendre des ordonnances en vertu de cet article, notamment en limitant le nombre de fois qu’une dispense peut être prolongée en vertu du paragraphe 57.1 (3),

         (ii)  régir des critères concernant les projets pilotes et les projets de démonstration, notamment des critères à l’égard des modalités de financement de ces projets;

(2)  Les alinéas 88 (1) g.9) et g.10) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

g.9)  prévoir des pénalités et des amendes qu’un transporteur ou distributeur est tenu de verser en application d’une loi et que la Commission peut inclure dans l’approbation ou dans la fixation des tarifs pour le transport ou la distribution d’électricité pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 78 (5) :

(3)  Le paragraphe 88 (1.2) de la Loi est modifié par suppression de «ou g.10)».

(4)  L’article 88 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements : ministre

(2.3)  Le ministre peut, par règlement, prévoir des sommes et des catégories de sommes qu’un transporteur ou distributeur est tenu de verser et qui ne sont pas comprises dans l’approbation ou la fixation des tarifs pour le transport ou pour la distribution d’électricité pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 78 (5).

7 Le paragraphe 107 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

   8.  Les personnes qui bénéficient de la dispense visée à l’article 57.1.

   9.  Les membres du même groupe, les employés ou les mandataires des personnes visées à la disposition 8.

8 (1)  L’alinéa 127 (1) b.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b.1)  prévoir des pénalités et des amendes qu’un transporteur ou distributeur de gaz est tenu de verser en application d’une loi et que la Commission peut inclure dans l’approbation ou dans la fixation des tarifs pour la vente, le transport ou la distribution de gaz pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 36 (3.1.);

(2)  L’article 127 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements : ministre

(8)  Le ministre peut, par règlement, prévoir des sommes et des catégories de sommes qu’un transporteur ou distributeur de gaz est tenu de verser et qui ne sont pas incluses dans l’approbation ou la fixation des tarifs pour la vente, le transport ou la distribution de gaz pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 36 (3.1).

Entrée en vigueur

9 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

ANNEXE 25
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DU CENTRE DES CONGRÈS D’OTTAWA

1 Le paragraphe 2 (5) de la Loi sur la Société du Centre des congrès d’Ottawa est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mandat

(5)  Les membres du Centre nommés en application de l’alinéa (3) a) sont en fonction pour une durée maximale de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Idem

(6)  Les membres du Centre nommés en application de l’alinéa (3) b) sont en fonction pour une durée maximale de trois ans et jusqu’à la nomination de leur successeur. Leur mandat est renouvelable.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

ANNEXE 26
LOI SUR LES SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF

1 L’article 24 de la Loi sur les sociétés en nom collectif est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Examen à distance

(2)  Sous réserve d’un contrat exprès ou tacite entre les associés, la firme peut, sans y être tenue, permettre aux associés d’examiner les livres de la société en nom collectif visés à la disposition 9 du paragraphe (1), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi leur permettre d’en tirer une copie par un tel moyen.

Règlements

(3)  Le ministre peut, par règlement, régir les examens des livres de la société.

Définition

(4)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le 1er octobre 2023.

ANNEXE 27
LOI SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE

1 (1)  Le paragraphe 30.1 (4) de la Loi sur les régimes de retraite est abrogé.

(2)  Le paragraphe 30.1 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Instructions d’envoi par voie non électronique

(5)  Le participant, l’ancien participant ou le participant retraité qui a reçu l’avis visé au paragraphe (3) peut, à tout moment, donner des instructions à l’administrateur pour qu’il lui envoie des documents sous forme écrite, autrement que par voie électronique, auquel cas l’administrateur doit les lui envoyer ainsi.

2 La disposition 12.0.4 du paragraphe 115.1 (1) de la Loi est abrogée.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

ANNEXE 28
LOI SUR LES SÛRETÉS MOBILIÈRES

1 L’article 18 de la Loi sur les sûretés mobilières est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : examen à distance

(3.1)  Le créancier garanti peut, sans y être tenu, permettre à une personne qui a le droit de recevoir une copie conforme du contrat de sûreté en vertu de l’alinéa (1) d) ou à son fondé de pouvoir d’examiner le contrat de sûreté ou une copie conforme de celui-ci, à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit.

.     .     .     .     .

Règlements

(11)  Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par règlement, régir les examens des contrats de sûreté.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le 1er octobre 2023.

ANNEXE 29
LOI DE 2005 SUR LES COLLÈGES PRIVÉS D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

1 Le titre de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario

2 (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«collège d’enseignement professionnel» Établissement d’enseignement ou autre établissement, organisme ou entité qui dispense, moyennant des droits, un ou plusieurs programmes de formation professionnelle conformément aux contrats individuels qu’il a conclus avec les étudiants. Sont exclus :

   a)  les collèges d’arts appliqués et de technologie ouverts en vertu de quelque loi que ce soit;

   b)  les universités constituées en vertu de quelque loi que ce soit;

   c)  les écoles au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation;

   d)  les établissements, organismes et entités prescrits ou appartenant à une catégorie prescrite. («career college»)

(2)  La définition de «collège privé d’enseignement professionnel» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

3 Le paragraphe 11 (4) de la Loi est modifié par insertion de «ou «collège d’enseignement professionnel»» après ««collège privé d’enseignement professionnel»» et par remplacement de «ce terme» par «l’un ou l’autre de ces termes».

4 L’article 32.0.1 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «collège privé d’enseignement professionnel» par «collège d’enseignement professionnel».

5 (1)  La version anglaise de l’alinéa 32.1 (2) a) de la Loi est modifié par remplacement de «private career college» par «career college» à la fin de l’alinéa.

(2)  La version anglaise de l’alinéa 32.1 (2) a) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 2 de l’annexe 2 de la Loi de 2022 sur le renforcement des établissements postsecondaires et les étudiants, est modifié par remplacement de «private career college» par «career college» à la fin de l’alinéa.

6 Les articles 42, 43 et 44 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Recouvrement des pénalités

42 (1)  Le ministre des Finances peut prendre une ou plusieurs des mesures visées à l’article 11.1.1, 11.1.2 ou 11.1.4 de la Loi sur le ministère du Revenu pour exécuter le recouvrement des pénalités administratives imposées en vertu de l’article 39 de la présente loi, si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  une personne a dérogé à son obligation de payer les pénalités administratives;

   b)  le ministre, au sens du paragraphe 1 (1), a conclu un protocole d’entente en vertu de l’article 11.1 de la Loi sur le ministère du Revenu pour que le ministre des Finances fournisse au ministère du ministre, au sens du paragraphe 1 (1), des services de perception et pour exécuter le recouvrement des pénalités administratives.

Aucun droit à un avis, à un examen ou à d’autres procédures

(2)  Malgré les règles de common law, une personne n’a pas droit à un avis, à un examen ou à d’autres procédures relatifs à la prise de mesures visées au paragraphe (1) par le ministre des Finances.

Application des articles 11.1.1, 11.1.2 et 11.1.4 de la Loi sur le ministère du Revenu

(3)  Les mesures visées à l’article 11.1.1, 11.1.2 ou 11.1.4 de la Loi sur le ministère du Revenu ne sont prises à l’égard de la personne visée au paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  le ministre, au sens du paragraphe 1 (1). a conclu un protocole d’entente avec le ministre des Finances dans le but d’autoriser le ministère des Finances à prendre de telles mesures;

   b)  les mesures sont prises conformément :

          (i)  aux conditions énoncées dans le protocole d’entente visé à l’alinéa a),

         (ii)  aux autres exigences, restrictions ou conditions que prescrivent les règlements.

Disposition transitoire

(4)  Le présent article s’applique à l’égard de toute pénalité administrative imposée avant le jour d’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 29 de Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, ce jour-là ou par la suite.

7 La disposition 5 du paragraphe 55 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «par les collèges privés d’enseignement professionnel» par «par les collèges d’enseignement professionnel».

8 L’article 57 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen de la présente loi

57 Dans les cinq ans qui suivent le jour de l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’annexe 29 de Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte et à des intervalles de cinq ans par la suite, le surintendant effectue un examen de la présente loi.

9 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Disposition transitoire : Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel

59 Un certificat d’inscription délivré avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de l’annexe 29 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte est réputé être un certificat d’inscription pour exploiter un collège d’enseignement professionnel et l’inscrit est réputé autorisé en vertu de la présente loi à dispenser les programmes de formation professionnelle qu’il offre ou dispense ce jour-là.

10 (1)  La Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «collège privé d’enseignement professionnel» par «collège d’enseignement professionnel», sauf dans les dispositions suivantes :

   1.  Le paragraphe 11 (4).

   2.  L’article 32.0.1.

   3.  L’alinéa 32.1 (2) a).

(2)  La Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «collèges privés d’enseignement professionnel» par «collèges d’enseignement professionnel», sauf dans les dispositions suivantes :

   1.  Les dispositions 5 et 28 du paragraphe 55 (1).

   2.  L’article 58.

Modifications corrélatives

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

11 La disposition 2.1 du paragraphe 3 (5) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2.1  Le particulier qui exécute un travail dans le cadre d’un programme approuvé par un collège d’enseignement professionnel inscrit en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario et qui répond aux critères prescrits.

Loi de 1999 sur le tribunal d’appel en matière de permis

12 Le paragraphe 11 (1) de la Loi de 1999 sur le tribunal d’appel en matière de permis est modifié par remplacement de «Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel» par «Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel».

Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

13 La disposition 3 du paragraphe 15 (6) de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   3.  Un collège d’enseignement professionnel inscrit en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario.

Loi sur la santé et la sécurité au travail

14 La disposition 3 de la définition de «travailleur» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifiée par remplacement de «collège privé d’enseignement professionnel» par «collège d’enseignement professionnel».

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

15 L’alinéa a) de la définition de «organisme de formation» au paragraphe 69 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  d’une personne qui est inscrite aux termes de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario pour exploiter un collège d’enseignement professionnel;

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

16 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1 à 3, le paragraphe 5 (1) et les articles 6 à 15 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(3)  L’article 4 et le paragraphe 5 (2) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 10 (1) et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 2 de la Loi de 2022 sur le renforcement des établissements postsecondaires et les étudiants.

ANNEXE 30
LOI DE 2023 VISANT À PROTÉGER LES AGRICULTEURS CONTRE LES DÉFAUTS DE PAIEMENT (RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS DES MARCHANDS DE PRODUITS AGRICOLES ET DES EXPLOITANTS DE SERVICES D’ENTREPOSAGE)

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION ET CHAMP D’APPLICATION

1.

Définitions

PARTIE II
DÉSIGNATION DE PRODUITS AGRICOLES

2.

Désignation

PARTIE III
ADMINISTRATION

3.

Directeur et directeurs adjoints

4.

Organisme délégataire

PARTIE IV
MARCHANDS

5.

Interdiction

6.

Entente d’achat ou de vente d’un produit désigné

7.

Paiement par le marchand

8.

Exemption : membres d’une organisation non-gouvernementale

9.

Livres et dossiers

PARTIE V
EXPLOITANTS DE SERVICES D’ENTREPOSAGE

10.

Interdiction

11.

Entente d’entreposage d’un produit désigné

12.

Remise d’un produit désigné

13.

Exemption : membres d’une organisation non-gouvernementale

14.

Livraison aux fins d’entreposage

15.

Quantité du produit désigné accepté aux fins d’entreposage

16.

Preuve de la quantité entreposée

17.

Exploitant de services d’entreposage qui est un marchand

18.

Assurance

19.

Avis au directeur

20.

Aucun privilège

21.

Non-application

PARTIE VI
FIDUCIES

22.

Constitution d’une fiducie

23.

Prélèvements sur le compte en fiducie : producteurs

24.

Manquement aux obligations de fiduciaire

25.

Renonciation nulle

PARTIE VII
FONDS ET COMMISSIONS

Création des fonds et des commissions

26.

Création des fonds

27.

Création des commissions

28.

Constitution de la commission

29.

Fonctions et pouvoirs

30.

Conseil d’administration

31.

Président

32.

Quorum

33.

Dirigeants et employés

34.

Exercice

35.

Vérification

36.

Rapport annuel

37.

Immunité

38.

Dissolution des fonds et des commissions

Administration des fonds

39.

Règlements administratifs

40.

Subvention accordée au fonds

41.

Droits : producteur

42.

Versements dans le fonds

43.

Prêts

44.

Prélèvements sur un fonds

45.

Fonds supplémentaires

Réclamations contre les fonds

46.

Réclamations contre les fonds

47.

Réclamations

48.

Audiences des réclamations

49.

Procédures

50.

Paiement des réclamations

51.

Remboursement

52.

Ordonnance de la commission

53.

Appel devant le Tribunal

54.

Paiement

PARTIE VIII
PERMIS

55.

Demande de permis

56.

Délivrance d’un permis

57.

Renouvellement du permis

58.

Conditions et modifications

59.

Ordonnance provisoire de suspension sans audience

60.

Suspension ou annulation du permis

61.

Appels devant le directeur

62.

Appel devant le Tribunal

63.

Appel devant la Cour divisionnaire

64.

Registre de permis

PARTIE IX
INSPECTIONS ET EXÉCUTION

Inspections

65.

Inspecteurs

66.

Inspections

Exécution

67.

Ordonnances de mise en conformité

68.

Exécution : produits désignés entreposés

69.

Ordonnances de blocage

Pénalités administratives

70.

Pénalités administratives

71.

Objets

72.

Droit d’appel

73.

Pénalité administrative maximale

74.

Délai de paiement

75.

Effet du paiement

76.

Exécution

77.

Produit

78.

Disposition transitoire

PARTIE X
ORGANISME DÉLÉGATAIRE

Organisme délégataire

79.

Organisme délégataire

80.

Admissibilité à être prescrite comme organisme délégataire

81.

Accord d’application obligatoire

82.

Révocation de la désignation et délégation restreinte

83.

Obligation d’appliquer les dispositions déléguées

84.

Obligation d’informer le ministre

85.

Incompatibilité

86.

Responsabilité et indemnisation

87.

Directives du ministre en matière de politiques

Champ d’application des art. 89 à 105

88.

Champ d’application

Délégation

89.

Pouvoir ministériel d’exiger des examens

90.

Révocation de la désignation et délégation restreinte

Pouvoirs et fonctions

91.

Obligation de se conformer aux arrêtés et aux directives

92.

Prestation des services en français

93.

Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario

94.

Formulaires et droits

95.

Conseils consultatifs et consultations obligatoires

96.

Renseignements à la disposition du public

Questions générales

97.

Pouvoir ministériel de modifier les objets

98.

Pouvoir ministériel : conseil d’administration, admissibilité et mise en candidature

99.

Pouvoir : employés

100.

Non un organisme de la Couronne

101.

Non des deniers publics

102.

Vérification par le vérificateur général

103.

Rapport

104.

Pouvoir ministériel de nommer un administrateur général

105.

Statut du conseil d’administration durant le mandat de l’administrateur général

PARTIE XI
INTERDICTIONS ET INFRACTIONS

106.

Interdiction : renseignements faux ou trompeurs

107.

Interdiction : entrave

108.

Infractions de type A

109.

Infractions de type B

110.

Infractions de type C

111.

Pénalités

112.

Ordonnance de dédommagement

113.

Exécution de l’ordonnance de dédommagement

PARTIE XII
DIVERS ET RÈGLEMENTS

Divers

114.

Confidentialité

115.

Témoignage

116.

Signification

117.

Preuve

Règlements

118.

Règlements

PARTIE XIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

119.

Règlements de transition

PARTIE XIV
ABROGATIONS, ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

120.

Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles

121.

Loi sur le grain

122.

Loi sur le bétail et les produits du bétail

123.

Entrée en vigueur

124.

Titre abrégé

 

Partie I
Interprétation et champ d’application

Définitions

1 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«commission» Commission créée ou prorogée en application de la présente loi. («board»)

«directeur» Directeur nommé en application de l’article 3 ou 4. («Director»)

«entente d’achat ou de vente d’un produit désigné» Entente d’achat ou de vente d’un produit désigné visée à l’article 6. («agreement to purchase or sell a designated product»)

«entente d’entreposage d’un produit désigné» Entente d’entreposage d’un produit désigné visée à l’article 11. («agreement to store a designated product»)

«exploitant de services d’entreposage» Personne qui, titulaire ou non d’un permis, fait profession d’entreposer un produit désigné. («storage operator»)

«exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis» Personne à qui a été délivré un permis d’exploitant de services d’entreposage. («licenced storage operator»)

«fonds» Fonds créé ou prorogé en application de la présente loi. («fund»)

«marchand» Personne qui, titulaire ou non d’un permis, fait profession d’acheter ou de vendre un produit désigné en tant que mandant ou mandataire, à l’exclusion toutefois d’une personne ou d’un producteur qui achète un produit désigné pour son usage personnel. («dealer»)

«marchand titulaire d’un permis» Marchand à qui a été délivré un permis de marchand. («licensed dealer»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«organisme délégataire» Entité désignée en application de l’article 79. («delegated authority»)

«permis» Permis visé par la présente loi. («licence»)

«permis de marchand» Permis pour faire profession de marchand d’un produit désigné par la partie IV qui est délivré par le directeur en application de la partie VIII. («dealer’s licence»)

«permis d’exploitant de services d’entreposage» Permis d’entreposage de produits désignés visé par la partie V qui est délivré par le directeur en application de la partie VIII. («storage operator’s licence»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«producteur» Personne qui se livre à la production d’un produit désigné. («producer»)

«produit agricole» Bétail, porcs, volaille ou autre animal d’élevage, oeufs, produits laitiers, laine, grains, semences, fruits, légumes, produits de l’érable, miel, tabac ou toute catégorie ou partie de ces produits, ou tout autre produit désigné par règlement comme produit agricole. («agricultural product»)

«produit désigné» Produit agricole désigné par règlement en vertu de l’alinéa 2 (1) a), b), c), d) ou e). («designated product»)

«produit désigné par la partie IV» Produit agricole désigné par règlement en vertu de l’alinéa 2 (1) a). («Part IV designated product»)

«produit désigné par la partie V» Produit agricole désigné par règlement en vertu de l’alinéa 2 (1) b). («Part V designated product»)

«produit désigné par la partie VI» Produit agricole désigné par règlement en vertu de l’alinéa 2 (1) c). («Part VI designated product»)

«produit désigné par la partie VII» Produit agricole désigné par règlement en vertu de l’alinéa 2 (1) d). («Part VII designated product»)

«propriétaire» Personne qui possède le titre en common law sur un produit désigné. («owner»)

«règlement» Règlement pris en vertu de la présente loi. («regulation»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Droits ancestraux ou issus de traités

(2)  Il est entendu que la présente loi ne doit pas être interprétée de façon à porter atteinte à la protection des droits existants —ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Partie II
Désignation de produits agricoles

Désignation

2 (1)  Le ministre peut, par règlement, désigner un produit agricole comme ce qui suit :

   a)  un produit désigné par la partie IV, à savoir un produit désigné à l’égard duquel la partie IV s’applique;

   b)  un produit désigné par la partie V, à savoir un produit désigné à l’égard duquel la partie V s’applique;

   c)  un produit désigné par la partie VI, à savoir un produit désigné à l’égard duquel la partie VI s’applique;

   d)  un produit désigné par la partie VII, à savoir un produit désigné à l’égard duquel la partie VII s’applique;

   e)  un produit désigné à l’égard duquel s’appliquent deux parties de la présente loi ou plus mentionnées aux alinéas a) à d).

Application restreinte

(2)  Un règlement qui désigne un produit agricole visé au paragraphe (1) peut prévoir qu’une partie mentionnée dans le règlement s’applique au produit désigné, sous réserve des restrictions que précise le règlement, et que certaines dispositions de la partie en question ne s’appliquent pas au produit désigné.

Partie III
Administration

Directeur et directeurs adjoints

3 (1)  Sous réserve de l’article 4, le ministre nomme un directeur chargé d’exercer les pouvoirs et fonctions que la présente loi confère au directeur.

Directeurs adjoints

(2)  Sous réserve de l’article 4, le ministre peut nommer un ou plusieurs directeurs adjoints chargés d’exercer les fonctions qu’assigne le directeur et de remplacer ce dernier en son absence.

Idem

(3)  Un seul directeur adjoint peut remplacer le directeur en son absence à un moment donné.

Pouvoirs d’un inspecteur

(4)  Outre les pouvoirs visés aux paragraphes (1) et (2), le directeur et les directeurs adjoints ont tous les pouvoirs que la présente loi confère à un inspecteur.

Limitation des pouvoirs

(5)  Lorsqu’il nomme un directeur ou un directeur adjoint, le ministre peut limiter la nomination de sorte qu’elle s’applique uniquement à l’égard d’un produit désigné particulier ou limiter autrement les pouvoirs du directeur ou d’un directeur adjoint de la façon qu’il juge souhaitable.

Organisme délégataire

4 (1)  Tout organisme délégataire qui est désigné par règlement en vertu de la partie X pour appliquer tout ou partie de la présente loi et des règlements en ce qui concerne un produit désigné :

   a)  nomme un directeur chargé d’exercer les pouvoirs et fonctions relatifs au produit désigné que la présente loi confère au directeur;

   b)  peut nommer un ou plusieurs directeurs adjoints chargés d’exercer les fonctions qu’assigne le directeur et de remplacer ce dernier en son absence à l’égard du produit désigné.

Restriction

(2)  L’organisme délégataire ne doit pas nommer à titre de directeur ou directeur adjoint en application du paragraphe (1) quiconque siège au conseil d’administration de l’organisme délégataire ou n’est pas un employé de l’organisme délégataire.

Champ d’application

(3)  Les paragraphes 3 (3), (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout directeur ou directeur adjoint nommé en application du paragraphe (1) du présent article.

Partie IV
Marchands

Interdiction

5 (1)  Nul ne doit agir comme marchand d’un produit désigné par la partie IV à moins d’être titulaire d’un permis de marchand relatif à ce produit.

Aucune cession de permis

(2)  Le marchand titulaire d’un permis ne doit pas céder son permis de marchand à une autre personne.

Aucune utilisation du permis par des tiers

(3)  Sauf consentement écrit du directeur, le marchand titulaire d’un permis ne doit pas permettre à une autre personne d’utiliser son permis afin d’agir pour son compte en ce qui concerne la vente d’un produit désigné par la partie IV.

Entente d’achat ou de vente d’un produit désigné

6 (1)  Le marchand ne doit acheter un produit désigné par la partie IV d’un producteur, ni vendre ou mettre en vente un tel produit au nom d’un producteur, que s’il a conclu avec ce dernier une entente d’achat ou de vente d’un produit désigné qui se rapporte à ce produit.

Idem

(2)  L’entente d’achat ou de vente d’un produit désigné doit être écrite et doit satisfaire aux exigences prescrites par les règlements.

Paiement par le marchand

7 (1)  Le marchand paie le produit désigné qu’il a acheté du producteur ou qu’il a vendu au nom de ce dernier dès que le paiement vient à échéance.

Idem

(2)  Le marchand fait les paiements conformément aux règlements.

Date de paiement

(3)  Malgré le paragraphe (2), si les règlements le permettent, le marchand et le producteur peuvent conclure une entente d’achat ou de vente d’un produit désigné qui précise la date de paiement d’un produit désigné. Si une telle entente est conclue, le marchand respecte la date de paiement qui y est précisée.

Exemption : membres d’une organisation non-gouvernementale

8 (1)  Malgré le paragraphe 5 (1), le marchand d’un produit désigné par la partie IV n’est pas tenu d’être titulaire d’un permis pour agir comme marchand du produit désigné s’il est membre en règle d’une organisation non-gouvernementale prescrite.

Idem

(2)  Le ministre ne prescrit une organisation non-gouvernementale pour l’application du présent article que si, à la fois :

   a)  l’organisation non-gouvernementale est une personne morale sans but lucratif constituée sous le régime des lois de l’Ontario ou du Canada;

   b)  le ministre a conclu une entente avec l’organisation non-gouvernementale.

Idem

(3)  Le ministre peut assortir l’entente visée à l’alinéa (2) b) des conditions qu’il estime raisonnablement nécessaires.

Livres et dossiers

9 (1)  Le marchand d’un produit désigné par la partie IV tient les livres et dossiers qu’exigent les règlements et les conserve conformément aux règlements.

Renseignements à fournir

(2)  Le marchand fournit au directeur les dossiers et renseignements que celui-ci peut exiger ou qui peuvent être prescrits.

Partie V
Exploitants de services d’entreposage

Interdiction

10 (1)  Nul ne doit entreposer un produit désigné par la partie V au nom de son producteur ou propriétaire, à moins d’être titulaire d’un permis d’exploitant de services d’entreposage relatif au produit désigné en question.

Exception

(2)  Malgré le paragraphe (1), un exploitant de services d’entreposage peut entreposer un produit désigné par la partie V au nom de son producteur ou propriétaire sans être titulaire d’un permis d’exploitant de services d’entreposage si, à la fois :

   a)  l’exploitant possède les qualités requises prescrites;

   b)  le produit est entreposé de la manière prescrite;

   c)  l’entreposage est effectué dans les circonstances ou les conditions prescrites.

Aucune cession du permis

(3)  L’exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis ne doit pas céder le permis à une autre personne.

Entente d’entreposage d’un produit désigné

11 (1)  L’exploitant de services d’entreposage ne doit entreposer un produit désigné par la partie V au nom de son producteur ou propriétaire que s’il a conclu une entente d’entreposage d’un produit désigné avec le producteur ou le propriétaire.

Idem

(2)  L’entente d’entreposage d’un produit désigné doit être écrite et doit satisfaire aux exigences prescrites par les règlements.

Remise d’un produit désigné

12 À la demande du producteur ou du propriétaire d’un produit désigné par la partie V, l’exploitant de services d’entreposage de ce produit remet le produit désigné même ou une quantité équivalente de la même qualité du produit désigné au producteur ou au propriétaire.

Exemption : membres d’une organisation non-gouvernementale

13 (1)  Malgré le paragraphe 10 (1), l’exploitant de services d’entreposage d’un produit désigné par la partie V n’est pas tenu d’être titulaire d’un permis pour agir comme exploitant de services d’entreposage de ce produit s’il est membre en règle d’une organisation non-gouvernementale prescrite.

Idem

(2)  Le ministre ne prescrit une organisation non-gouvernementale pour l’application du présent article que si, à la fois :

   a)  l’organisation non-gouvernementale est une personne morale sans but lucratif constituée sous le régime des lois de l’Ontario ou du Canada;

   b)  le ministre a conclu une entente avec l’organisation non-gouvernementale.

Idem

(3)  Le ministre peut assortir l’entente visée à l’alinéa (2) b) des conditions qu’il estime raisonnablement nécessaires.

Livraison aux fins d’entreposage

14 (1)  Les produits désignés par la partie V qui sont livrés à un exploitant de services d’entreposage sont réputés livrés à des fins d’entreposage et non de vente, à moins de preuve écrite du contraire.

Titre relatif au produit désigné

(2)  Malgré toute autre loi, la propriété et le titre relatifs aux produits désignés par la partie V qui sont entreposés auprès d’un exploitant de services d’entreposage restent acquis au propriétaire de ces produits en tout temps.

Quantité du produit désigné accepté aux fins d’entreposage

15 (1)  L’exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis ne doit pas entreposer, à l’installation d’entreposage indiquée sur son permis, une quantité totale du produit désigné par la partie V qui est supérieure à celle qu’autorise son permis, ni conclure une entente d’entreposage d’un tel produit désigné à cet effet.

Entreposage en excès

(2)  Malgré le paragraphe (1), l’exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis peut conclure des ententes d’entreposage, à l’installation d’entreposage indiquée sur son permis, d’une quantité totale de produits désignés par la partie V qui est supérieure à celle qu’autorise son permis s’il a également conclu une entente d’entreposage d’une quantité d’un tel produit désigné qui est supérieure à celle qu’autorise son permis avec l’exploitant d’une autre installation d’entreposage qui est titulaire d’un permis délivré en application de la présente loi ou d’une loi du Parlement du Canada.

Idem

(3)  Il est entendu que l’exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis qui souhaite entreposer une quantité du produit désigné par la partie V supérieure à celle qu’autorise son permis ne doit pas conclure d’entente à cet effet en vertu du paragraphe (2) avec un exploitant de services d’entreposage qui fait l’objet de l’exemption prévue à l’article 13.

Idem

(4)  L’entreposage conformément au paragraphe (2) d’un produit désigné par la partie V à une autre installation d’entreposage que celle indiquée sur le permis se fait conformément aux exigences et aux conditions prescrites.

Preuve de la quantité entreposée

16 (1)  Dès la livraison d’un produit désigné par la partie V aux fins d’entreposage par le producteur ou propriétaire, l’exploitant de services d’entreposage :

   a)  crée un récépissé pour le produit désigné qui en précise la quantité livrée aux fins d’entreposage;

   b)  remet le récépissé au producteur ou au propriétaire;

   c)  conserve une copie du récépissé pour ses dossiers.

Récépissé

(2)  Le récépissé mentionné à l’alinéa (1) a) doit comprendre les renseignements prescrits et satisfaire aux exigences prescrites.

Dossiers

(3)  Conformément aux règlements, l’exploitant de services d’entreposage tient des dossiers dans lesquels il consigne la quantité du produit désigné par la partie V qu’il entrepose, les producteurs et propriétaires au nom desquels le produit est entreposé et les variations de la quantité du produit au fil du temps.

Idem

(4)  Les dossiers visés au paragraphe (3) doivent refléter avec exactitude la quantité du produit désigné par la partie V qu’entrepose l’exploitant de services d’entreposage à tout moment, ainsi que l’endroit où le produit désigné est entreposé.

Correspondance aux récépissés

(5)  L’exploitant de services d’entreposage a, en tout temps, dans ses installations ou dans les installations d’entreposage qu’il a prévues conformément au paragraphe 15 (2), des quantités de chaque type et qualité du produit désigné correspondant au moins aux quantités totales indiquées sur les récépissés d’entreposage en circulation qu’il a délivrés.

Déficit

(6)  Malgré le paragraphe (5), le directeur peut délivrer à l’exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis une autorisation écrite, assujettie aux conditions prescrites, lui permettant d’exercer ses activités même s’il est à niveau déficitaire.

Exploitant de services d’entreposage qui est un marchand

17 (1)  Le présent article s’applique si, à la fois :

   a)  un produit désigné est désigné à la fois comme produit désigné par la partie IV et comme produit désigné par la partie V;

   b)  un exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis relatif au produit désigné est également titulaire d’un permis qui l’autorise à agir comme marchand de ce produit;

Entente obligatoire

(2)  L’exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis mentionné à l’alinéa (1) b) doit conclure une entente d’achat ou de vente d’un produit désigné avec le producteur ou propriétaire du produit :

   a)  soit avant d’acheter un produit désigné mentionné à l’alinéa (1) a) qui est entreposé à son installation d’entreposage;

   b)  soit avant d’accepter de vendre un produit désigné mentionné à l’alinéa (1) a) au nom du producteur ou du propriétaire du produit.

Contenu de l’entente

(3)  L’entente visée au paragraphe (2) :

   a)  autorise l’exploitant à agir comme marchand en ce qui concerne la vente de toute quantité du produit désigné que le producteur ou propriétaire entrepose auprès de l’exploitant;

   b)  répond aux exigences énoncées au paragraphe 6 (2).

Exploitant de services d’entreposage qui achète le produit

(4)  Si l’entente d’achat ou de vente d’un produit désigné mentionnée au paragraphe (2) prévoit que le marchand titulaire d’un permis doit acheter le produit désigné en vue de le revendre :

   a)  le paragraphe 14 (1) ne s’applique pas au produit désigné qui est livré à l’exploitant de services d’entreposage par son producteur ou propriétaire;

   b)  sauf disposition contraire des règlements, la propriété et le titre relatifs au produit désigné restent acquis au producteur ou au propriétaire du produit désigné jusqu’à ce que l’un ou l’autre reçoive le paiement pour le produit conformément aux modalités de l’entente d’achat ou de vente d’un produit désigné.

Champ d’application de l’art. 7

(5)  L’article 7 s’applique à l’égard de l’échéancier de paiements au producteur ou au propriétaire du produit désigné.

Assurance

18 (1)  L’exploitant de services d’entreposage d’un produit désigné par la partie V souscrit un contrat d’assurance auprès d’un assureur titulaire du permis aux termes de la Loi sur les assurances pour tous les produits désignés par la partie V entreposés auprès de l’exploitant. L’assurance couvre les pertes, les dommages ou les risques prescrits.

Couverture

(2)  L’assurance qu’exige le paragraphe (1) ne doit pas être inférieure à la valeur marchande totale des produits désignés assurés et doit être rajustée en vue de correspondre aux variations de la valeur de ces produits.

Lieu d’entreposage

(3)  L’assurance couvre tous les produits désignés entreposés par l’exploitant de services d’entreposage d’un produit désigné par la partie V, que ce soit aux installations indiquées sur le permis de l’exploitant ou à l’installation d’entreposage mentionnée au paragraphe 15 (2).

Conditions du contrat d’assurance

(4)  Le contrat d’assurance souscrit comme l’exige le paragraphe (1) contient des conditions prescrites.

Renseignements à fournir au directeur

(5)  L’exploitant de services d’entreposage d’un produit désigné par la partie V remet au directeur, conformément aux règlements et aux délais prescrits, les renseignements prescrits concernant l’assurance des produits désignés par la partie V qu’il entrepose.

Avis au directeur

19 (1)  Quiconque entend assumer la direction d’une installation servant à entreposer un produit désigné par la partie V ou des activités d’exploitation d’un exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis donne au directeur un avis écrit de son intention qui précise l’endroit où se trouve l’installation ou les locaux, selon le cas, avant d’assumer la direction de l’installation ou des activités d’exploitation.

Droit d’entrée du directeur

(2)  Quiconque a assumé la direction d’une installation servant à entreposer un produit désigné par la partie V ou des activités d’exploitation d’un exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis autorise le directeur à entrer dans l’installation ou les locaux pour déterminer la quantité du produit désigné qui y est entreposée.

Enlèvement du produit désigné

(3)  Le directeur peut, par ordonnance prise en vertu de la disposition 2 ou 3 du paragraphe 68 (1), saisir tout ou partie du produit désigné par la partie V entreposé dans l’installation ou les locaux dans lesquels il a pénétré conformément au paragraphe (2), ou en ordonner l’enlèvement.

Aucun privilège

20 À moins d’une entente écrite stipulant le contraire, les produits désignés par la partie V qui sont entreposés auprès d’un exploitant de services d’entreposage ne sont assujettis à aucun privilège, ni à aucune sûreté ou compensation sauf aux frais d’entreposage ou de manutention de ces produits, y compris les frais d’entreposage, de conditionnement, de transport, les frais de paiement anticipé relatifs au produit et les frais d’élévation, s’il y a lieu.

Non-application

21 La Loi sur les récépissés d’entrepôt et l’article 2 de la Loi sur les commissionnaires ne s’appliquent pas aux produits désignés par la partie V qui sont entreposés auprès d’un exploitant de services d’entreposage ni au document attestant le titre du produit.

Partie VI
Fiducies

Constitution d’une fiducie

22 (1)  Les sommes prescrites qui sont dues à un marchand en raison de la vente d’un produit désigné par la partie VI, qu’elles soient ou non échues ou exigibles, ou qui sont reçues par un marchand ou au nom de celui-ci pour la vente d’un produit désigné par la partie VI, constituent un fonds en fiducie au bénéfice des producteurs de ces produits à qui ces sommes sont dues.

Fiduciaire

 (2)  Le marchand à qui les sommes sont dues ou qui les a reçues est le fiduciaire du fonds en fiducie visé au paragraphe (1). À moins d’y être autorisé par les règlements, le marchand ne doit ni s’approprier ni affecter quelque partie que ce soit du fonds à son usage personnel ou à des fins incompatibles avec les dispositions de la fiducie avant de verser aux producteurs toutes les sommes qui leur sont dues.

Devoirs du fiduciaire

(3)  Le fiduciaire doit satisfaire aux exigences suivantes en ce qui concerne le fonds en fiducie :

   1.  Les fonds que reçoit le fiduciaire sont déposés dans un compte à son nom et, s’il y a plus d’un fiduciaire des fonds en fiducie, sont déposés dans un compte au nom de tous les fiduciaires.

   2.  Le compte mentionné à la disposition 1 est tenu auprès de l’un des établissements suivants :

           i.  une banque figurant à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada),

          ii.  une caisse populaire au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions,

         iii.  une société de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie.

   3.  Si un fiduciaire gère plus d’une fiducie aux termes du présent article, les fonds en fiducie peuvent être déposés ensemble dans un unique compte, pourvu que le fiduciaire tienne, séparément à l’égard de chaque fiducie, les dossiers exigés au paragraphe (6).

Pluralité de fonds en fiducie dans un compte unique

(4)  Les fonds en fiducie provenant de fiducies distinctes qui sont déposés ensemble dans un unique compte conformément à la disposition 3 du paragraphe (3) sont réputés traçables, et le dépôt de fonds en fiducie effectué conformément à cette disposition ne constitue pas un manquement aux obligations de fiduciaire.

Fonds en fiducie gardés séparés

(5)  Les sommes que le marchand détient à son propre compte sont gardées séparées de chaque fonds en fiducie mentionné au paragraphe (1) dont il est un fiduciaire.

Dossiers

(6)  Le fiduciaire veille à ce que soient maintenus des dossiers écrits des transactions concernant le fonds en fiducie mentionné au paragraphe (1) qui font état de ce qui suit :

   a)  les sommes déposées dans le fonds et :

          (i)  le nom de la personne de qui provient chaque rentrée,

         (ii)  le nom du producteur au nom de qui chaque rentrée est détenue en fiducie;

   b)  les sommes dues à la fiducie et :

          (i)  le nom de chaque débiteur,

         (ii)  le nom de chaque producteur au nom de qui les sommes sont dues;

   c)  les sommes prélevées de la fiducie et le nom de chaque personne à qui chaque somme est versée;

   d)  les transferts effectués pour les besoins de la fiducie;

   e)  les autres renseignements prescrits.

Interdiction de déposer d’autres sommes

(7)  Le marchand ne doit pas déposer dans le fonds en fiducie mentionné au paragraphe (1) des sommes autres que les sommes prescrites qui constituent ce fonds en fiducie.

Prélèvements sur le compte en fiducie : producteurs

23 (1)  Le marchand peut prélever des paiements sur le fonds en fiducie visé au paragraphe 22 (1) afin de verser aux producteurs de produits désignés par la partie VI la somme à laquelle ils ont droit pour la vente de ces produits.

Prélèvements sur le compte en fiducie : marchands

(2)  S’il a acheté des produits désignés par la partie VI d’un producteur, le marchand peut prélever les sommes prescrites sur le fonds en fiducie visé au paragraphe 22 (1) dans les circonstances prescrites.

Aucun prélèvement à des fins incompatibles

(3)  Le marchand ne doit pas prélever de sommes sur tout fonds en fiducie visé au paragraphe 22 (1) qui ne satisfait pas aux exigences des paragraphes (1) et (2) du présent article.

Différend concernant le prix de vente

(4)  En cas de différend entre un marchand et un producteur d’un produit désigné par la partie VI concernant le prix d’achat du produit ou toute autre question prescrite, le marchand conserve dans le fonds en fiducie, au bénéfice du producteur, une somme égale au prix d’achat précisé dans l’entente d’achat ou de vente d’un produit désigné.

Idem

(5)  Le marchand conserve la somme détenue en application du paragraphe (4) dans le fonds en fiducie visé au paragraphe 22 (1) jusqu’à ce que le différend concernant le prix d’achat du produit ou toute autre question prescrite, selon le cas, soit réglé conformément aux paragraphes (1) à (3) du présent article.

Manquement aux obligations de fiduciaire

Responsabilité d’une personne morale

24 (1)  Si le marchand est une personne morale et qu’il ne se conforme pas à l’article 22 ou 23 en ce qui concerne les produits désignés par la partie VI qu’il a reçus, les personnes suivantes peuvent être tenues responsables du manquement aux obligations du fiduciaire dans une action intentée par le producteur de ces produits :

   1.  La personne morale.

   2.  Chaque dirigeant ou administrateur et tout employé ou mandataire de la personne morale, ou toute autre personne qui en a la gouverne réelle, si, en toute connaissance ou selon ce qu’il aurait dû raisonnablement savoir, il a souscrit ou s’est livré à des actes qui constituait un manquement aux obligations de fiduciaire de la personne morale.

Gouverne réelle

(2)  Dans le cadre d’une action pour manquement à ses obligations du fiduciaire intentée contre le marchand à l’égard des sommes reçues pour une vente de produits désignés par la partie VI, la question de savoir si une personne a la gouverne réelle de la personne morale est une question de fait. Le tribunal qui détermine cette question peut ne pas tenir compte de la forme qu’a prise une transaction et du fait qu’un participant soit une personne morale distincte.

Responsabilité solidaire

(3)  Si deux personnes ou plus sont tenues responsables pour manquement aux obligations du fiduciaire dans une action intentée contre le marchand à l’égard des sommes reçues pour une vente de produits désignés par la partie VI, ces personnes sont solidairement responsables.

Contribution

(4)  Si deux personnes ou plus sont tenues responsables pour manquement aux obligations du fiduciaire dans une action intentée contre le marchand à l’égard des sommes reçues pour une vente de produits désignés par la partie VI, l’une d’elles peut intenter une action ou introduire une autre instance en contribution contre n’importe quelle des autres personnes tenues ainsi responsables.

Partage de la responsabilité

 (5)  Dans une action ou une instance en contribution intentée ou introduite en vertu du paragraphe (4), le tribunal peut départager la responsabilité et ordonner, selon le cas :

   a)  une contribution d’une somme qui aboutit à la répartition égale de la responsabilité entre toutes les parties tenues responsables pour manquement aux obligations du fiduciaire;

   b)  s’il estime qu’une répartition égale de la responsabilité entre toutes les parties serait injuste, une contribution d’une somme qu’il juge appropriée dans les circonstances.

Renonciation nulle

25 Est nul tout document écrit remis au marchand par le producteur qui prétend renoncer aux droits du producteur prévus aux articles 22 et 23 ou libérer le marchand des exigences prévues à ces articles.

Partie VII
Fonds et Commissions

Création des fonds et des commissions

Création des fonds

26 (1)  Lorsqu’un produit agricole est désigné en application de la partie II comme produit désigné par la partie VII, le ministre crée un fonds au bénéfice des personnes suivantes :

   a)  tous les producteurs du produit désigné par la partie VII en Ontario;

   b)  les autres personnes qui, en vertu d’un règlement ou de l’article 46, ont le droit de présenter une réclamation contre le fonds.

Fonds pour plus d’un produit désigné

(2)  En vertu du présent article, le ministre peut créer, au bénéfice des personnes suivantes, un fonds à l’égard de deux types ou plus de produits désignés par la partie VII :

   a)  tous les producteurs de n’importe quel des deux types ou plus de produits désignés par la partie VII en Ontario;

   b)  les autres personnes qui, en vertu d’un règlement ou de l’article 46, ont le droit de présenter une réclamation contre le fonds.

Comptabilisation distincte

(3)  S’il crée un fonds à l’égard de deux types ou plus de produits désignés par la partie VII en vertu du paragraphe (2), le ministre veille à ce que chacun de ces types de produits soit comptabilisé séparément.

Objet du fonds

(4)  Tout fonds créé en application de la présente partie à l’égard d’un produit désigné par la partie VII a pour objet de faire ce qui suit :

   a)  indemniser un producteur du produit désigné par la partie VII conformément à la présente partie et aux règlements pour toute perte découlant d’un défaut de paiement de la part d’un marchand titulaire d’un permis à l’égard du producteur pour la vente du produit;

   b)  indemniser un producteur ou propriétaire du produit désigné par la partie VII conformément à la présente partie et aux règlements pour toute perte découlant du fait qu’un exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis ne lui a pas fourni le produit sur demande;

   c)  indemniser les personnes qui, en vertu du règlement ou de l’article 46, ont le droit de présenter une demande d’indemnisation auprès du fonds.

Création des commissions

27 (1)  Lorsqu’un produit agricole est désigné en application de la partie II comme produit désigné par la partie VII, le ministre prend une des mesures suivantes pour administrer le fonds créé à l’égard du produit désigné en application de l’article 26 :

   a)  il crée, par règlement, une commission;

   b)  il désigne, par règlement, un organisme délégataire pour qu’il agisse comme commission.

Règlement

(2)  Le règlement visé à l’alinéa (1) a) peut créer une commission chargée d’administrer deux fonds ou plus créés en application de l’article 26 à l’égard de deux produits désignés par la partie VII ou plus.

Idem

(3)  Le règlement visé à l’alinéa (1) a) désigne le nom sous lequel la commission sera connue.

Constitution de la commission

28 (1)  Toute commission créée par règlement en application de l’article 27 est constituée conformément à la présente partie et exerce les pouvoirs et fonctions que précise celle-ci.

Composition

(2)  Une commission est composée de trois à neuf membres nommés par le ministre.

Personne morale sans capital-actions

(3)  Une commission créée par règlement en application de l’article 27 est créée en tant que personne morale sans capital-actions.

Mandataire de la Couronne

(4)  Une commission est à toutes ses fins un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario.

Pouvoirs généraux

(5)  Sous réserve des restrictions qu’impose la présente loi, les commissions ont la capacité, les droits et les pouvoirs d’une personne physique pour exercer leurs fonctions.

Non-application de certaines lois

(6)  Sauf prescription contraire du ministre, la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et la Loi sur les assurances ne s’appliquent pas aux commissions créées en application de l’article 27.

Application de la Loi sur les sociétés par actions

(7)  Le ministre peut prescrire les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions qui s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux commissions créées aux termes du présent article.

Fonctions et pouvoirs

29 Toute commission a les fonctions et pouvoirs suivants :

   1.  Gérer et administrer son ou ses fonds.

   2.  Enquêter sur les réclamations qui lui sont présentées en vertu de la présente loi et en déterminer la validité.

   3.  Accepter ou refuser de payer tout ou partie des réclamations et fixer les montants et le mode de paiement.

   4.  Recouvrer les sommes auxquelles elle a droit en vertu de la présente loi, notamment au moyen d’une poursuite devant un tribunal compétent.

   5.  Exercer les fonctions et pouvoirs que lui confère la présente loi ou qui sont prescrits par règlement.

Conseil d’administration

30 (1)  Les membres d’une commission nommés en application du paragraphe 28 (2) forment le conseil d’administration de cette dernière.

Rémunération

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération des membres d’une commission qui ne sont pas des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Fonctions du conseil d’administration

(3)  Le conseil d’administration d’une commission gère et supervise les affaires de cette dernière.

Règlements administratifs

(4)  Le conseil d’administration d’une commission peut, par résolution, adopter des règlements administratifs qui sont compatibles avec la présente loi et les règlements pour régir la conduite de ses délibérations et traiter, de façon générale, de la conduite et de la gestion de ses affaires, notamment en créant des comités pour l’aider à gérer ses affaires.

Idem

(5)  Si un règlement administratif adopté en vertu du paragraphe (4) est incompatible avec une disposition de la présente loi ou des règlements, les dispositions incompatibles du règlement administratif sont invalides.

Délégation

(6)  Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un des comités, dirigeants ou employés de la commission, à l’exception des pouvoirs suivants :

   a)  adopter, modifier ou abroger les règlements administratifs de la commission;

   b)  approuver le budget de fonctionnement de la commission;

   c)  approuver le plan d’activités, le rapport annuel et les états financiers de la commission;

   d)  juger les réclamations présentées en vertu de l’article 46;

   e)  faire quoi que ce soit d’autre qui est prescrit.

Conditions

(7)  Toute délégation faite en vertu du paragraphe (6) est assujettie aux conditions énoncées dans l’acte de délégation.

Président

31 (1)  Le ministre désigne un des membres d’une commission à la présidence du conseil d’administration.

Vice-président

(2)  Le ministre peut désigner un ou plusieurs membres d’une commission à la vice-présidence du conseil d’administration.

Président intérimaire

(3)  En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, un vice-président assure l’intérim.

Pas de réunion

(4)  La commission ne tient une réunion que si le président ou un vice-président est capable d’y présider.

Quorum

32 La majorité des membres d’une commission constitue le quorum du conseil d’administration pour le fonctionnement de celle-ci.

Dirigeants et employés

33 (1)  Une commission peut nommer les dirigeants et employés qu’elle estime nécessaires à son bon fonctionnement.

Catégories d’emploi

(2)  Une commission peut créer des catégories d’emploi, des grilles de salaires et des conditions d’emploi pour ses dirigeants et employés, sous réserve de l’approbation :

   a)  du lieutenant-gouverneur en conseil, dans le cas de dirigeants et d’employés qui sont membres d’une unité de négociation;

   b)  du ministre, dans le cas de dirigeants et d’employés qui ne sont pas membres d’une unité de négociation.

Définition

(3)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«unité de négociation» S’entend au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Experts

(4)  Une commission peut engager des personnes autres que des dirigeants et des employés pour l’aider, notamment sur les plans professionnel et technique.

Exercice

34 L’exercice d’une commission débute le 1er avril d’une année donnée et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Vérification

35 (1)  Les comptes et les activités financières d’une commission sont vérifiés chaque année par le vérificateur général.

Rapport de vérification

(2)  Le vérificateur général établit un rapport de vérification et le présente à la commission et au ministre.

Rapport annuel

36 (1)  Une commission rédige un rapport annuel qu’elle présente au ministre et qu’elle met à la disposition du public.

Contenu du rapport annuel

(2)  Une commission se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

   a)  la forme et le contenu du rapport annuel;

   b)  le moment où il faut le présenter au ministre;

   c)  le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.

Idem

(3)  Une commission inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre.

Dépôt du rapport annuel

(4)  Le ministre dépose le rapport annuel d’une commission devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer.

Immunité

37 (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre les personnes suivantes et aucune cause d’action ne prend naissance contre elles pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que leur confère la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’elles auraient commis dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions :

   1.  Un employé actuel ou ancien de la Couronne.

   2.  Un membre actuel ou ancien ou un dirigeant actuel ou ancien d’une commission.

   3.  Un employé actuel ou ancien d’une commission.

Responsabilité de la Couronne

(2)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, la disposition 1 du paragraphe (1) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Responsabilité d’une commission

(3)  Le paragraphe (1) ne dégage pas une commission de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Dissolution des fonds et des commissions

38 (1)  Le ministre peut, par règlement :

   a)  dissoudre une commission créée ou constituée en application de l’alinéa 27 (1) a) de la présente loi ou en vertu du paragraphe 2 (1) de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles et prévoir la liquidation du fonds auquel elle se rapporte;

   b)  prévoir toute question transitoire nécessaire à la dissolution effective d’une commission, notamment :

          (i)  le transfert de toute propriété, sans versement d’indemnité, y compris de l’actif, du passif, des droits, des obligations, des dossiers, des bases de données, des comptes et de l’argent que détiennent les commissions visées,

         (ii)  la cession, sans versement d’indemnité, des contrats qu’une commission a conclus avant d’être dissoute;

   c)  prévoir la disposition des sommes qui restent dans un fonds ainsi que les autres mesures nécessaires à la liquidation effective d’un tel fonds.

Immunité de la Couronne

(2)  Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires ne résulte directement ou indirectement de la liquidation d’un fonds ou de la dissolution d’une commission en vertu du paragraphe (1).

Aucune instance

(3)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de la liquidation d’un fonds ou de la dissolution d’une commission en vertu du paragraphe (1).

Administration des fonds

Règlements administratifs

39 (1)  Le plus tôt possible après la nomination de ses membres, le conseil d’administration d’un fonds adopte des règlements administratifs qui régissent la gestion financière du fonds, notamment en ce qui concerne l’emprunt, le placement et la gestion des risques financiers.

Approbation du ministre des Finances

(2)  Les règlements administratifs adoptés en application du paragraphe (1) ne prennent effet que si le ministre des Finances les approuve par écrit.

Subvention accordée au fonds

40 Lorsqu’un fonds est créé en application de l’article 26, le ministre des Finances peut accorder à la commission qui administre le fonds une subvention d’au plus 25 000 $ prélevée sur le Trésor.

Droits : producteur

41 (1)  Tout producteur ou propriétaire d’un produit désigné par la partie VII qui vend le produit désigné à un marchand verse à la commission créée à l’égard du produit les droits prescrits relativement à la vente.

Idem : propriétaire

(2)  Tout propriétaire d’un produit désigné par la partie VII qui entrepose le produit désigné auprès d’un exploitant de services d’entreposage verse à la commission créée à l’égard du produit désigné les droits prescrits relativement à son entreposage.

Idem : personne prescrite

(3)  Toute personne prescrite qui vend un produit désigné par la partie VII à une autre personne prescrite dans les circonstances prescrites verse à la commission créée à l’égard du produit désigné les droits prescrits relativement à la vente.

Perception et remise des droits

(4)  Les droits visés au paragraphe (1), (2) ou (3) sont perçus et remis à la commission appropriée conformément aux règlements.

Versements dans le fonds

42 (1)  Toutes les sommes qu’une commission a le droit de recevoir aux termes de la présente loi sont versées dans le fonds qu’elle administre.

Trésor

(2)  Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, les droits à verser à une commission en application de l’article 41 de la présente loi et les recettes, le revenu et l’actif que reçoit cette dernière dans le cadre de la gestion d’un fonds ou autrement sous le régime de la présente loi ne font pas partie du Trésor.

Prêts

43 (1)  Si les sommes portées au crédit d’un fonds sont insuffisantes pour assurer le paiement d’une réclamation présentée contre le fonds :

   a)  sur recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à consentir des prêts d’au plus 250 000 $ à la commission qui administre le fonds;

   b)  la commission peut emprunter à une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur le banques (Canada), à une société de prêt ou une société de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, à une caisse populaire au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions ou à une autre personne les sommes requises pour acquitter toute réclamation;

   c)  si elle administre plus d’un fonds, la commission peut emprunter des sommes à un autre des fonds qu’elle administre, sous réserve des conditions et des exigences prescrites.

Idem

(2)  Tout prêt consenti en vertu de l’alinéa (1) a) ne porte aucun intérêt et est consenti aux conditions que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Prêts garantis

(3)  Sur recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aux conditions qu’il juge opportunes, garantir le remboursement de tout prêt d’au plus 1 000 000 $ consenti à la commission en vertu de l’alinéa (1) b).

Garanties

(4)  En plus de garantir le remboursement du capital du prêt, la garantie donnée en vertu du paragraphe (3) peut garantir le remboursement des sommes suivantes à l’égard du prêt :

   1.  Les intérêts exigibles sur le prêt.

   2.  Les honoraires, débours, indemnités ou frais que la commission doit à son avocat pour les questions dont les dépens peuvent être liquidés selon les règles de pratique.

   3.  Toute autre dépense nécessaire et raisonnable qui a été engagée en vue du recouvrement ou d’une tentative de recouvrement de sommes payables.

Forme de la garantie

(5)  La garantie donnée en vertu du paragraphe (3) se présente sous la forme et de la manière approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Idem

(6)  La garantie donnée en vertu du paragraphe (3) est signée par le ministre des Finances ou par tout autre fonctionnaire désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil. Cette signature rend la province de l’Ontario responsable du remboursement total ou partiel du prêt et des autres sommes conformément aux conditions de la garantie.

Paiement de la garantie

(7)  Les remboursements nécessaires pour honorer les obligations de la province de l’Ontario aux termes de la garantie donnée en vertu du paragraphe (3) sont faits conformément à l’article 12 de la Loi sur l’administration financière.

Prélèvements sur un fonds

44 Une commission ne peut prélever des sommes sur un fonds qu’aux fins suivantes :

   1.  Le paiement des réclamations présentées contre le fonds et permises par la présente loi.

   2.  Le paiement des dépenses prescrites qui sont engagées dans l’administration de la présente loi.

   3.  Le remboursement des prêts consentis à la commission en vertu de l’alinéa 43 (1) a) ou b).

   4.  Le remboursement de tout paiement fait par la province de l’Ontario à titre de garant d’un prêt aux termes d’une garantie donnée en vertu du paragraphe 43 (3).

Fonds supplémentaires

45 (1)  Malgré l’article 43, s’il arrive que le montant qu’un fonds possède à son crédit est insuffisant pour payer des réclamations, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, autoriser le ministre des Finances à accorder une subvention à une commission, à consentir un prêt à cette dernière ou à garantir un prêt consenti à une commission sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.

Conditions

(2)  Les subventions, prêts et garanties autorisés en vertu du paragraphe (1) sont assortis des conditions qu’impose le lieutenant-gouverneur en conseil.

Prêts et subventions discrétionnaires

(3)  Ni la présente loi ni les règlements n’ont pour effet d’exiger que le lieutenant-gouverneur en conseil autorise le ministre des Finances à prendre les mesures prévues au paragraphe (1).

Réclamations contre les fonds

Réclamations contre les fonds

Demande de paiement sur un fonds

46 (1)  Le producteur d’un produit désigné par la partie VII qui est vendu par le producteur ou au nom de celui-ci peut présenter une réclamation en paiement sur le fonds à l’égard de ce produit désigné si, selon le cas :

   a)  le marchand n’a pas payé au producteur le prix à payer aux termes de l’entente d’achat ou de vente d’un produit désigné dans le délai prescrit;

   b)  une procédure a été intentée contre le marchand sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada).

Idem

(2)  Le producteur ou le propriétaire d’un produit désigné par la partie VII qui a été entreposé auprès d’un exploitant de services d’entreposage peut présenter une réclamation en paiement sur le fonds créé à l’égard de ce produit désigné si l’un des événements suivants s’est produit :

   1.  L’exploitant de services d’entreposage n’a pas livré, sur demande du producteur ou du propriétaire, tout ou partie du produit désigné par la partie VII qu’il entrepose.

   2.  Une procédure a été intentée contre l’exploitant de services d’entreposage sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada).

   3.  Tout ou partie de l’actif de l’exploitant de services d’entreposage a été confié à un syndic pour être distribué en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou à un séquestre pour être distribué conformément à une débenture ou à un autre acte similaire, et le syndic ou le séquestre fait défaut de livrer au producteur ou au propriétaire, sur demande de ce dernier, tout ou partie du produit désigné par la partie VII.

Réclamations présentées par les personnes prescrites

(3)  Une personne prescrite peut, dans les circonstances prescrites, présenter une réclamation en paiement sur un fonds créé à l’égard d’un produit désigné par la partie VII.

Réclamations

47 Quiconque souhaite présenter une réclamation en paiement sur un fonds en vertu de l’article 46 la présente, conformément aux règlements, à la commission qui administre le fonds.

Audiences des réclamations

48 (1)  Si une réclamation en paiement sur un fonds est présentée à la commission qui administre le fonds conformément aux règlements, le président de la commission peut nommer un comité pour tenir une audience sur la réclamation.

Comité

(2)  Le comité se compose d’au moins trois membres de la commission qui possèdent des connaissances en ce qui concerne le produit désigné auquel la réclamation a trait.

Idem

(3)  Il est entendu que le comité peut se composer de l’ensemble des membres de la commission.

Présidence du comité

(4)  Le président de la commission désigne un membre du comité à la présidence de celui-ci.

Idem

(5)  Si le comité se compose de l’ensemble des membres de la commission et que le président de la commission ne désigne aucun autre membre du comité à la présidence de celui-ci, le président de la commission est le président du comité.

Démission ou expiration du mandat

(6)  Tout membre du comité qui démissionne de la commission ou dont le mandat expire avant que le comité rende une décision à l’égard d’une réclamation peut continuer à exercer les pouvoirs et fonctions et à remplir les obligations d’un membre du comité en lien à la réclamation jusqu’à ce qu’une décision soit rendue.

Simultanéité

(7)  Les membres de la commission peuvent siéger simultanément à deux comités ou plus.

Décision

(8)  La décision de la majorité des membres du comité constitue la décision de la commission. S’il n’y a pas de majorité, la décision du président du comité constitue la décision de la commission.

Procédures

49 (1)  Pour régler une réclamation visée à l’article 48, une commission et un comité de celle-ci doivent suivre les règles de pratique et les procédures prescrites ou établies par résolution du conseil d’administration de la commission.

Règles de pratique et procédures établies par le conseil d’administration

(2)  Le conseil d’administration d’une commission peut, par résolution, établir ses règles de pratique et procédures pour l’audience de réclamations, notamment des procédures pour traiter des réclamations frivoles, vexatoires ou présentées de mauvaise foi sans tenir une audience complète sur leur bien-fondé.

Incompatibilité

(3)  En cas d’incompatibilité, les règles de pratique et les procédures prescrites par règlement ou prévues par la présente loi l’emportent sur celles adoptées par résolution d’un conseil d’administration.

Loi sur l’exercice des compétences légales

(4)  La Loi sur l’exercice des compétences légales, à l’exception des articles 4.2, 4.3 et 4.8, s’applique au règlement des réclamations par une commission.

Paiement des réclamations

50 (1)  Si une commission ou un comité de celle-ci est convaincu de la validité d’une réclamation ou d’une partie de celle-ci, la commission n’en paie que la portion qu’elle juge valide, sous réserve des règlements.

Réclamations invalides

(2)  Il est entendu qu’une commission ou un comité de celle-ci ne paie aucune réclamation ou portion de celle-ci qu’elle juge invalide.

Réclamations refusées

(3)  Une commission ou un comité de celle-ci refuse les réclamations dans les circonstances prescrites et sous réserve des conditions prescrites.

Montant du paiement

(4)  Une commission ou un comité de celle-ci qui entend une réclamation établit la somme qui peut être prélevée sur le fonds pour acquitter la réclamation conformément aux règlements, sous réserve des restrictions et des conditions que prescrivent les règlements.

Remboursement

51 Si l’auteur d’une réclamation reçoit un paiement prélevé sur un fonds de même qu’un paiement d’un marchand, d’un exploitant de services d’entreposage ou d’une autre personne, ou un paiement au nom de celui-ci, en règlement total ou partiel de la dette pour laquelle un paiement a été prélevé sur le fonds, l’auteur de la réclamation paie à la commission qui administre le fonds la moindre des sommes suivantes :

   a)  la somme qu’il a reçue du marchand, de l’exploitant de services d’entreposage ou d’une autre personne, ou au nom de celui-ci;

   b)  la somme qu’elle a reçue du fonds.

Ordonnance de la commission

52 (1)  Si une commission paie une réclamation par prélèvement sur un fonds parce qu’un marchand, un exploitant de services d’entreposage ou une personne prescrite n’a pas payé la somme due de la personne présentant la réclamation, le président de la commission peut prendre les ordonnances suivantes s’adressant au marchand, à l’exploitant de services d’entreposage ou à la personne prescrite :

   a)  une ordonnance de remboursement à la commission du montant de la réclamation que cette dernière a payée à la personne présentant la réclamation;

   b)  une ordonnance de paiement des frais de la commission associés à la tenue de l’instance liée à la réclamation.

Contenu de l’ordonnance de remboursement

(2)  L’ordonnance de remboursement prise en vertu de l’alinéa (1) a) énonce :

   a)  la somme à rembourser;

   b)  le délai du remboursement;

   c)  tout autre renseignement prescrit.

Ordonnance de paiement des frais

(3)  Le président d’une commission peut, par ordonnance, ordonner à la personne présentant une réclamation de payer les frais de la commission associés à la tenue d’une audience ou d’une autre instance se rapportant à la réclamation si, à la fois :

   a)  la réclamation a été rejetée par la commission ou le comité de celle-ci qui l’a entendue;

   b)  la commission ou le comité de celle-ci qui a entendu la réclamation a conclu qu’elle était frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.

Contenu de l’ordonnance de paiement des frais

(4)  L’ordonnance de paiement des coûts prise en vertu de l’alinéa (1) b) ou du paragraphe (3) énonce :

   a)  le montant des frais à rembourser, ainsi qu’une description de chaque frais et des reçus pour ceux-ci;

   b)  le droit de la personne à laquelle s’adresse l’ordonnance à en interjeter appel devant le Tribunal en vertu de l’article 53;

   c)  tout autre renseignement prescrit.

Appel devant le Tribunal

53 (1)  Dans les 15 jours suivant la prise d’une ordonnance de paiement des frais visée à l’alinéa 52 (1) b) ou au paragraphe 52 (3), la personne visée par l’ordonnance peut en interjeter appel devant le Tribunal en signifiant un avis d’appel à la commission qui a pris l’ordonnance et au Tribunal.

Audience en appel

(2)  Sur réception de l’avis d’appel visé au paragraphe (1), le Tribunal fixe la date de l’audience en révision et tient celle-ci afin de déterminer si la décision du président de la commission de prendre l’ordonnance était raisonnable.

Prorogation du délai d’appel

(3)  Le Tribunal peut proroger le délai imparti pour signifier l’avis d’appel avant ou après la fin de la période de 15 jours mentionnée au paragraphe (1) s’il est convaincu qu’il existe des motifs de prorogation raisonnables.

Sursis

(4)  La signification de l’avis d’appel visé au paragraphe (1) sursoit à l’ordonnance qui fait l’objet de l’appel jusqu’à ce qu’il soit statué sur celui-ci.

Dossier de l’instance

(5)  Le président de la commission qui a pris l’ordonnance faisant l’objet de l’appel visé au présent article en fournit une copie au Tribunal dès que possible après la réception de l’avis d’appel visé au paragraphe (1).

Pouvoirs en cas d’appel

(6)  Après l’audience de révision de la décision du président de la commission de prendre l’ordonnance, le Tribunal :

   a)  s’il conclut que la décision était raisonnable, confirme la décision;

   b)  s’il conclut que la décision était déraisonnable, détermine pour l’appelant une somme raisonnable à payer et ordonne à celui-ci de le payer.

Fardeau de la preuve

(7)  Lors d’un appel intenté en vertu du présent article, il incombe à l’appelant de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la somme qu’il est tenu de payer aux termes de l’ordonnance faisant l’objet de l’appel est déraisonnable.

Décision définitive

(8)  La décision du Tribunal à l’égard d’un appel intenté en vertu du présent article est définitive.

Paiement

54 (1)  La personne à qui il est ordonné de rembourser une réclamation ou de payer les frais d’une instance liée à la réclamation en vertu de l’article 52 paie la somme qui lui a été ordonnée :

   a)  s’il a été ordonné à la personne de rembourser une réclamation, dans le délai que précise l’ordonnance;

   b)  si la personne donne un avis d’appel en vertu de l’article 53, dans les 30 jours après que le Tribunal rend une décision à l’égard de l’appel qui confirme tout ou partie de l’ordonnance de paiement des frais d’une instance associée à la réclamation.

Exécution de l’ordonnance

(2)  Si une personne ne paie pas la somme due aux termes d’une ordonnance prise en vertu de l’article 52 dans le délai prévu au paragraphe (1) du présent article, le président de la commission qui a pris l’ordonnance peut le déposer auprès d’un tribunal compétent et le faire exécuter comme s’il s’agissait d’une ordonnance rendue par le tribunal.

Défaut de paiement

(3)  Si un marchand titulaire d’un permis ou un exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis qui est visé par une ordonnance prise en vertu de l’article 52 ne paie pas la somme due aux termes de l’ordonnance dans le délai prévu au paragraphe (1) du présent article, le président de la commission qui a pris l’ordonnance peut informer le directeur de la somme due.

Idem

(4)  Lorsque le directeur est informé par le président de la commission en vertu du paragraphe (3) :

   a)  si plus de 30 jours se sont écoulés depuis la fin du délai imparti pour le paiement prévu au paragraphe (1) et qu’aucun appel de l’ordonnance n’a été interjeté au Tribunal, le directeur :

          (i)  paie la somme due aux termes de l’ordonnance à la commission par prélèvement sur toute sécurité qu’il détient du marchand titulaire d’un permis ou de l’exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis;

         (ii)  exige que le marchand titulaire d’un permis ou l’exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis dépose en sûreté auprès du directeur la somme que ce dernier a payée en application du sous-alinéa (i) pour rétablir la sûreté à son montant précédent;

   b)  si plus de 30 jours se sont écoulés depuis la fin du délai imparti pour le paiement prévu au paragraphe (1) et qu’aucun appel de l’ordonnance n’a été interjeté au Tribunal, le directeur suspend le permis délivré au marchand ou à l’exploitant de services d’entreposage ou refuse de le renouveler jusqu’à ce que le marchand ou l’exploitant de services d’entreposage, selon le cas, paie la somme due ou conclue avec la commission un plan de paiement de la somme due que le président juge satisfaisant;

   c)  si le marchand ou l’exploitant de services d’entreposage a conclu un plan de paiement avec la commission en application de l’alinéa b) et qu’il viole l’une des conditions du plan, le directeur suspend le permis délivré au marchand ou à l’exploitant de services d’entreposage ou refuse de le renouveler jusqu’à ce que le marchand ou l’exploitant de services d’entreposage, selon le cas, paie la somme due ou remédie à la violation du plan auprès de la commission.

Aucun appel

(5)  Il ne peut être interjeté appel au Tribunal des mesures prises par le directeur en application du paragraphe (4).

Défaut de paiement après 45 jours

(6)  Si plus de 45 jours se sont écoulés depuis la fin du délai imparti pour le paiement précisé dans l’ordonnance visée au paragraphe (1) et que la personne visée par l’ordonnance n’a pas encore payé la somme due, le président de la commission qui a pris l’ordonnance peut :

   a)  soit divulguer à une agence de renseignements sur le consommateur le nom de la personne en défaut de paiement aux termes de l’ordonnance, la somme due aux termes de l’ordonnance et la date d’échéance du paiement;

   b)  soit ordonner la création d’un privilège sur un bien de la personne en défaut de paiement.

Renseignements à divulguer à l’agence

(7)  S’il divulgue à une agence de renseignements sur le consommateur des renseignements concernant une personne en défaut de paiement aux termes d’une ordonnance prise en vertu de l’article 52 et que cette personne, par la suite, paie la somme due en entier aux termes de l’ordonnance, le président de la commission en avise l’agence dans les 10 jours suivant le paiement.

Privilège sur un bien meuble

(8)  Si un privilège est créé sur un bien meuble en vertu de l’alinéa (6) b), la Loi sur les sûretés mobilières, sauf sa partie V, s’applique au privilège avec les adaptations nécessaires, malgré l’alinéa 4 (1) a) de cette loi, et :

   a)  le privilège est réputé une sûreté qui grève le bien pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières;

   b)  le président de la commission qui a créé le privilège peut rendre la sûreté opposable pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières par enregistrement d’un état de financement.

Privilège sur un bien immeuble

(9)  Si un privilège est créé sur un bien immeuble en vertu de l’alinéa (6) b), le président de la commission qui a créé le privilège peut l’enregistrer à l’égard du bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent et l’obligation qui découle du privilège devient une charge sur le bien au moment de son enregistrement.

Idem

(10)  Si un privilège est enregistré à l’égard d’un bien immeuble au bureau d’enregistrement immobilier compétent en vertu du paragraphe (9), aucune instance ne peut être intentée à son égard.

Paiement exigé

(11)  Si un privilège est créé en vertu du paragraphe (8) ou (9) et que la personne paie la somme due en entier aux termes de l’ordonnance prise en vertu de l’article 52 qui a mené à la création du privilège ainsi que les frais d’enregistrement de celui-ci, le président de la commission qui a créé le privilège doit, dans les 10 jours suivant le jour où il apprend que la somme a été payée :

   a)  dans le cas d’un privilège sur un bien meuble, donner mainlevée de l’enregistrement de tout état de financement;

   b)  dans le cas d’un privilège sur un bien immeuble, enregistrer la mainlevée du privilège au bureau d’enregistrement immobilier compétent.

Intérêts

(12)  La somme due aux termes d’une ordonnance prise en vertu de l’article 52 porte intérêt à un taux calculé conformément à l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires comme si cette ordonnance était une ordonnance rendue en vertu de cette loi.

Sommes reçues aux termes d’une ordonnance

(13)  Toutes les sommes, intérêts et remboursement des frais de perception compris, qui sont payées à une commission d’indemnisation aux termes d’une ordonnance prise en vertu de l’article 52 doivent être déposés dans le fonds que la commission administre à l’égard du produit désigné par la partie VII en question.

Partie VIII
Permis

Demande de permis

55 La personne qui souhaite demander un permis de marchand ou un permis d’exploitant de services d’entreposage présente une demande au directeur conformément à la présente loi et aux règlements et peut être tenue d’acquitter les droits prescrits.

Délivrance d’un permis

56 (1)  Le directeur délivre un permis à tout auteur de demande qui satisfait aux exigences prescrites, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

   a)  compte tenu de la conduite antérieure de l’auteur de la demande ou de celle de l’un de ses dirigeants, administrateurs ou représentants ou d’une autre personne ayant la gouverne réelle de ses activités, les activités que le permis autoriserait ne seront pas exercées conformément à la présente loi, aux règlements ou aux conditions dont le directeur assortit le permis;

   b)  l’auteur de la demande, l’un de ses dirigeants, administrateurs ou représentants ou une autre personne ayant la gouverne réelle de ses activités n’a pas les qualités requises pour exercer les activités commerciales auxquelles se rapporte le permis;

   c)  l’auteur de la demande n’aura pas à son établissement les installations ni l’équipement nécessaires pour exercer les activités commerciales qu’autorise le permis conformément à la présente loi ou aux règlements;

   d)  l’auteur de la demande, l’un de ses dirigeants, administrateurs ou représentants ou une autre personne ayant la gouverne réelle de ses activités doit de l’argent à un fonds créé en application de l’article 26, à moins que celui-ci dispose d’un plan de remboursement et soit en règle en ce qui concerne le versement de paiements dans le cadre de ce plan;

   e)  l’auteur de la demande, l’un de ses dirigeants, administrateurs ou représentants ou une autre personne ayant la gouverne réelle de ses activités n’est pas apte à être titulaire de permis, compte tenu des circonstances prescrites;

    f)  il existe des motifs prescrits qui privent l’auteur de la demande du droit à la délivrance d’un permis.

Intention de refuser la demande

(2)  S’il entend refuser de délivrer un permis à l’auteur de la demande, le directeur prend les mesures qu’exige l’article 61.

Renouvellement du permis

57 (1)  Toute personne titulaire d’un permis peut en demander le renouvellement au directeur.

Demande de renouvellement

(2)  L’auteur de la demande de renouvellement présente celle-ci au directeur conformément à la présente loi et aux règlements et :

   a)  verse les droits prescrits;

   b)  satisfait aux autres exigences prescrites.

Date limite

(3)  La demande doit être présentée dans le délai prescrit ou, à défaut d’un tel délai, avant la date d’expiration du permis.

Renouvellement

(4)  Le directeur renouvelle le permis de tout auteur de demande qui satisfait aux exigences prescrites, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

   a)  il existe des motifs ou des circonstances susceptibles de priver l’auteur de la demande du droit à la délivrance d’un permis en application du paragraphe 56 (1);

   b)  les locaux, les installations et l’équipement utilisés dans le cadre des activités qu’autorise le permis ne sont pas conformes à la présente loi ou aux règlements;

   c)  l’auteur de la demande, l’un de ses dirigeants, administrateurs ou représentants ou une autre personne ayant la gouverne réelle de ses activités a contrevenu à une disposition de la présente loi, des règlements ou des conditions dont le permis est assorti, et la contravention justifie le refus de renouveler le permis;

   d)  l’auteur de la demande a permis à une personne qui relève de lui en ce qui a trait aux activités qu’autorise le permis de contrevenir à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à des conditions dont le permis est assorti, et cette contravention justifie le refus de renouveler le permis;

   e)  l’auteur de la demande, l’un de ses dirigeants, administrateurs ou représentants ou une autre personne ayant la gouverne réelle de ses activités n’est pas apte ou ne sont pas aptes à être titulaires d’un permis compte tenu des circonstances prescrites;

    f)  il existe des motifs prescrits qui privent l’auteur de la demande du droit au renouvellement d’un permis.

Conditions

(5)  Dès qu’il est renouvelé, le permis peut être assorti de conditions autres que celles dont il était assorti avant son renouvellement.

Intention de refuser la demande

(6)  S’il entend refuser de renouveler le permis, le directeur prend les mesures qu’exige l’article section 61.

Prorogation en attendant le renouvellement

(7)  Si la demande de renouvellement est présentée dans le délai visé au paragraphe (3) et qu’elle satisfait aux exigences du paragraphe (2), le permis demeure en vigueur après la date d’expiration :

   a)  soit jusqu’à ce que le directeur avise l’auteur de la demande que le permis a été renouvelé;

   b)  soit jusqu’à la première en date des éventualités suivantes, si le directeur entend refuser de renouveler le permis :

          (i)  le jour de clôture du processus d’appel prévu à la présente partie,

         (ii)  l’expiration du délai imparti pour demander une audience sur l’intention, si aucune demande à cet effet n’est présentée en application du paragraphe 61 (4);

        (iii)  le jour où l’auteur de la demande fait savoir au directeur qu’il ne demande pas d’audience.

Exception

(8)  Malgré le paragraphe (7), le permis cesse d’être en vigueur après la date d’expiration si le directeur conclut que son titulaire a contrevenu à la Loi, les règlements ou une condition du permis pendant sa durée.

Conditions et modifications

58 (1)  Le directeur peut à tout moment, par ordonnance et sans tenir d’audience préalable :

   a)  assortir un permis des conditions qu’il juge appropriées;

   b)  modifier un permis de la manière qu’il juge appropriée.

Conditions du permis

(2)  Le permis est assorti des conditions propres à réaliser l’objet de la présente loi :

   a)  qui sont imposées par l’effet de la présente partie;

   b)  qui sont imposées en application de la présente loi ou qui doivent l’être en application des règlements.

Entrée en vigueur

(3)  L’ordonnance visée au paragraphe (1) entre en vigueur dès sa signification.

Suppression des conditions

(4)  Le directeur peut, sur demande d’un titulaire de permis, supprimer ou modifier une condition dont le permis est assorti. Si le directeur entend refuser de supprimer la condition, l’article 61 s’applique.

Processus

(5)  S’il prend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le directeur prend les mesures qu’exige l’article 61.

Ordonnance provisoire de suspension sans audience

59 (1)  Le directeur suspend un permis par ordonnance provisoire et sans tenir d’audience préalable si, selon le cas :

   a)  il a des motifs raisonnables de croire que la suspension est nécessaire pour protéger immédiatement :

          (i)  la santé ou la sécurité d’une personne ou du public,

         (ii)  les intérêts des personnes qui vendent des produits désignés,

        (iii)  les intérêts des personnes qui entreposent des produits désignés,

        (iv)  tout fonds créé en application de l’article 26;

   b)  une des conditions prescrites pour que l’ordonnance soit prise a été remplie.

Processus

(2)  S’il prend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le directeur prend les mesures qu’exige l’article 61.

Séquence d’entrée en vigueur

(3)  L’ordonnance provisoire de suspension du permis qui est prise en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur dès sa signification.

Effet de la suspension

(4)  Tant que son permis est suspendu, le titulaire n’est pas autorisé à exercer les activités qu’autorise le permis.

Révocation

(5)  Le directeur peut révoquer une ordonnance provisoire de suspension d’un permis à tout moment.

Suspension ou annulation du permis

60 (1)  Le directeur peut, par ordonnance, suspendre ou annuler un permis pour tout motif qui priverait le titulaire de permis du droit de renouvellement d’un permis visé au paragraphe 57 (4).

Proposition de suspendre

(2)  S’il entend suspendre ou annuler un permis sans le consentement de son titulaire, le directeur prend les mesures qu’exige l’article 61.

Appels devant le directeur

Champ d’application

61 (1)  Le présent article s’applique si le directeur prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

   1.  Il entend refuser de délivrer un permis.

   2.  Il entend refuser de renouveler un permis.

   3.  Il entend suspendre ou d’annuler un permis.

   4.  Il entend refuser de supprimer une condition dont un permis est assorti.

   5.  Il prend une ordonnance qui assortit un permis de conditions.

   6.  Il prend une ordonnance qui modifie un permis.

   7.  Il prend une ordonnance provisoire de suspension d’un permis.

Avis

(2)  Le directeur remet à l’auteur de la demande ou au titulaire d’un permis un avis écrit de son intention visée aux dispositions 1 à 3 du paragraphe (1).

Contenu de l’avis d’intention ou de l’ordonnance

(3)  L’avis remis en application du paragraphe (2) et l’ordonnance prise en vertu de la présente partie comprennent les renseignements suivants :

   1.  Les motifs de l’intention ou de l’ordonnance, selon le cas.

   2.  La mention du droit de l’auteur de la demande ou du titulaire d’un permis de demander une audience devant le directeur concernant l’ordonnance et une explication à l’intention de l’auteur ou du titulaire des modalités de demande d’audience.

   3.  Les autres renseignements prescrits à l’égard de l’intention ou de l’ordonnance.

Droit à une audience

(4)  Si l’auteur de la demande ou le titulaire d’un permis en fait la demande par écrit dans les 15 jours suivant la réception de l’avis ou de l’ordonnance, le directeur tient une audience.

Délai suffisant pour se conformer aux exigences

(5)  L’auteur de la demande ou le titulaire d’un permis qui reçoit l’avis ou à qui s’adresse l’ordonnance et qui demande une audience doit avoir l’occasion, avant l’audience devant le directeur, de se conformer aux exigences légales relatives à la délivrance ou au maintien du permis ou pour démontrer qu’il s’y conforme.

Examen de la preuve documentaire

(6)  Avant l’audience devant le directeur, l’auteur de la demande ou le titulaire d’un permis doit avoir l’occasion d’examiner la preuve écrite ou documentaire qui y seront produites ou les rapports qui y seront présentés en preuve.

Pouvoirs du directeur

(7)  S’il reçoit la demande écrite visée au paragraphe (4), le directeur peut prendre les décisions suivantes :

   1.  Avant de tenir l’audience, le directeur peut décider de modifier ou de retirer l’intention ou l’ordonnance, selon le cas, si une telle décision ne serait pas contraire aux intérêts de l’auteur de la demande, du titulaire d’un permis ou d’une personne qui a un intérêt dans le permis.

   2.  Après la tenue de l’audience, le directeur peut prendre toute décision qu’il estime raisonnable.

Avis de la décision

(8)  Le directeur remet à l’auteur de la demande ou au titulaire d’un permis un avis écrit de la décision qui comprend les renseignements suivants :

   1.  Les motifs de la décision.

   2.  La mention du droit de l’auteur de la demande ou du titulaire d’un permis de demander une audience devant le Tribunal concernant l’ordonnance et une explication à l’intention de l’auteur ou du titulaire des modalités de demande d’audience.

   3.  Les renseignements prescrits.

Aucune demande d’audience

(9)  Si l’auteur de la demande ou le titulaire d’un permis ne demande pas d’audience devant le directeur ou ne présente pas la demande conformément au paragraphe (4), le directeur peut donner suite à l’intention ou l’ordonnance reste en vigueur, selon le cas.

Aucun appel

(10)  L’ordonnance qui reste en vigueur conformément au paragraphe (9) ou la décision du directeur visée au paragraphe (9) de donner suite à l’intention, selon le cas, ne peut être portée en appel.

Appel devant le Tribunal

Droit à une révision

62 (1)  Si l’auteur de la demande ou le titulaire d’un permis demande par écrit une audience et qu’il avise le directeur de cette demande dans les 15 jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 61 (8), le Tribunal tient une audience en révision de la décision prise par le directeur en vertu du paragraphe 61 (7).

Prorogation du délai d’appel

(2)  Le Tribunal peut proroger le délai imparti pour demander une audience avant ou après la fin de la période de 15 jours s’il est convaincu qu’il existe des motifs de prorogation raisonnables.

Preuve documentaire

(3)  Dès que raisonnablement possible après la réception d’un avis de demande d’audience, le directeur fournit au Tribunal le dossier de l’instance à la suite de laquelle il a rendu sa décision.

Nouveaux éléments de preuve

(4)  Le Tribunal peut examiner des éléments de preuve que le directeur n’a pas examinés s’il est convaincu qu’il était impossible de les présenter au directeur lors de son audience.

Prise d’effet immédiate

(5)  Même si l’auteur de la demande ou le titulaire d’un permis demande une audience, la décision du directeur prend effet immédiatement, sauf disposition contraire de l’ordonnance, et le Tribunal ne peut surseoir à la décision que si le directeur l’ordonne.

Parties

(6)  Sont parties à l’audience le directeur, l’auteur de la demande, le titulaire d’un permis et toute autre partie que précise le Tribunal.

Pouvoirs du Tribunal

(7)  Après l’audience en révision de la décision du directeur, le Tribunal :

   a)  s’il conclut que la décision du directeur était raisonnable, confirme celle-ci;

   b)  s’il conclut que la décision du directeur était déraisonnable, selon le cas :

          (i)  substitue son opinion à celle du directeur et impose les conditions qu’il estime appropriées,

         (ii)  enjoint au directeur de modifier la décision.

Appel devant la Cour divisionnaire

63 (1)  Toute partie à une audience du Tribunal peut interjeter appel de son ordonnance devant la Cour divisionnaire.

Norme de révision

(2)  En cas de révision d’une décision du Tribunal, la décision qui a été portée en appel ne doit être modifiée ou annulée que si elle est déraisonnable.

Prise d’effet immédiate

(3)  Même si l’auteur de la demande ou le titulaire d’un permis interjette appel d’une décision du Tribunal, cette décision prend effet immédiatement, sauf si le Tribunal en décide autrement.

Droit du ministre d’être entendu

(4)  Le ministre a le droit d’être entendu lors d’un appel interjeté en vertu du présent article.

Dossier déposé auprès de la Cour

(5)  Le président du Tribunal dépose auprès de la Cour le dossier de l’instance engagée devant le Tribunal. Ce dossier, accompagné de la transcription de la preuve présentée devant le Tribunal, si elle ne fait pas partie du dossier, constitue le dossier d’appel.

Pouvoirs de la Cour

(6)  Après avoir entendu l’appel de la décision du Tribunal, la Cour :

   a)  si elle conclut que la décision du Tribunal était raisonnable, confirme celle-ci;

   b)  si elle conclut que la décision du Tribunal était déraisonnable, selon le cas :

          (i)  substitue son opinion à celle du Tribunal et impose les conditions qu’elle estime appropriées,

         (ii)  enjoint au directeur de modifier la décision,

        (iii)  enjoint au Tribunal de réexaminer la décision.

Registre de permis

64 Le ministre peut, par règlement :

   a)  exiger que le directeur crée un registre de permis qui est accessible au public et qui peut comprendre les noms de personnes qui ne sont pas tenues d’être titulaires d’un permis;

   b)  prescrire le mode de création du registre ainsi que sa forme et son emplacement;

   c)  prescrire les renseignements que le registre doit comprendre.

Partie IX
Inspections et exécution

Inspections

Inspecteurs

65 (1)  Afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements, le directeur peut désigner des personnes comme inspecteurs conformément à ce qui suit :

   1.  S’il est nommé par le ministre, le directeur ne peut désigner que des personnes employées par le ministère.

   2.  S’il est nommé par l’organisme délégataire, le directeur ne peut désigner que des personnes employées par cet organisme.

Désignation d’inspecteurs désignés en vertu d’autres lois

(2)  Malgré le paragraphe (1), le directeur peut, en vertu d’une autre loi et pour l’application de la présente loi, désigner comme inspecteur un inspecteur qui n’est pas employé par le ministère ou l’organisme délégataire si l’inspecteur et le ministre ou l’organisme délégataire, selon le cas, concluent avant la désignation une entente qui comprend les renseignements prescrits.

Restriction applicable aux inspecteurs

(3)  Le directeur ne doit pas désigner comme inspecteur un membre du conseil d’administration de l’organisme délégataire.

Attestation de désignation

(4)  Toute personne désignée en vertu du paragraphe (1) ou (2) qui agit à titre d’inspecteur sous le régime de la présente loi présente, sur demande, son attestation de désignation.

Pouvoirs restreints

(5)  Le directeur peut restreindre les pouvoirs d’un inspecteur. Les pouvoirs ainsi restreints doivent figurer sur l’attestation de désignation.

Inspections

66 (1)  Pour mener à bien une inspection, un inspecteur peut pénétrer dans un lieu ou un moyen de transport utilisés dans le cadre de l’achat, de la vente ou de l’entreposage d’un produit désigné.

Logements

(2)  Le pouvoir que confère le présent article de pénétrer dans un endroit pour y faire une inspection ne doit pas être exercé dans un lieu, un moyen de transport ou une partie d’un lieu ou d’un moyen de transport qui sert de logement, à moins qu’un mandat de perquisition ait été décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.

Pouvoirs de l’inspecteur

(3)  L’inspecteur qui effectue une inspection peut :

   a)  examiner des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

   b)  demander la production de dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

   c)  sur remise d’un récépissé écrit à cet effet, enlever, pour procéder à des examens, des analyses ou des tests, des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

   d)  sur remise d’un récépissé écrit à cet effet, obtenir et enlever un produit désigné aux frais de son propriétaire;

   e)  sur remise d’un récépissé écrit à cet effet, enlever, pour en tirer des copies, des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

    f)  afin de produire un dossier sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données qui sont utilisés habituellement pour exercer des activités commerciales dans le lieu;

   g)  prendre des photographies ou procéder à tout autre genre d’enregistrement;

   h)  se renseigner sur les activités financières, les dossiers et les autres questions qui se rapportent à l’inspection;

    i)  exercer toute autre activité prescrite.

Production de dossiers et aide obligatoires

(4)  Si l’inspecteur fait une demande en vue de la production, en application du présent article, de dossiers ou d’autres choses, la personne qui en a la garde les produit immédiatement et, dans le cas de dossiers, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible.

Enlèvement de dossiers et de choses

(5)  Les dossiers ou autres choses enlevés pour examen, analyse, test ou copie sont :

   a)  mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, à la demande de celle-ci et aux date, heure et lieu qui conviennent à cette personne et à l’inspecteur;

   b)  restitués à cette personne dans un délai raisonnable, sauf si, dans le cas d’une chose qui a fait l’objet de tests, la restitution de la chose est inappropriée à la suite de ces tests.

Exécution

Ordonnances de mise en conformité

67 (1)  Le présent article s’applique si le directeur ou un inspecteur que les règlements autorisent à prendre des ordonnances de mise en conformité est d’avis :

   a)  soit qu’une personne commet un acte ou suit une ligne de conduite qui contrevient ou n’est pas conforme à une exigence établie en vertu de la présente loi, des règlements, d’un permis ou d’une condition dont un permis est assorti;

   b)  soit qu’une personne commet un acte ou suit une ligne de conduite qui, selon toute attente raisonnable, risque de créer une situation qui contreviendrait ou ne serait pas conforme à une exigence établie en vertu de la présente loi, des règlements, d’un permis ou d’une condition dont un permis est assorti;

   c)  soit qu’une personne a commis un acte ou a suivi une ligne de conduite qui contrevient ou n’est pas conforme à une exigence établie en vertu de la présente loi, des règlements, d’un permis ou d’une condition dont un permis est assorti.

Ordonnance

(2)  Le directeur ou, dans les circonstances prescrites, un inspecteur peut, sans tenir d’audience, prendre une ordonnance exigeant que la personne cesse de commettre l’acte ou de suivre la ligne de conduite que le directeur ou l’inspecteur précise ou que la personne prenne les mesures qui, de l’avis du directeur ou de l’inspecteur, s’imposent afin de remédier à la situation.

Contenu de l’ordonnance

(3)  L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (2) comprend les renseignements suivants :

   1.  Les délais dans lesquels la personne visée par l’ordonnance doit s’y conformer.

   2.  Les motifs de l’ordonnance.

   3.  La mention du droit de la personne de demander une audience devant le Tribunal concernant l’ordonnance et une explication à l’intention de la personne des modalités de demande d’audience.

   4.  Les autres renseignements prescrits.

Droit à une audience

(4)  Qu’une ordonnance soit prise par le directeur ou un inspecteur, si une personne demande par écrit une audience et qu’elle avise le directeur de cette demande dans les 15 jours suivant la réception de l’ordonnance, le Tribunal tient une audience en révision de l’ordonnance.

Prorogation du délai d’appel

(5)  Le Tribunal peut proroger le délai imparti pour demander une audience avant ou après la fin de la période de 15 jours s’il est convaincu qu’il existe des motifs de prorogation raisonnables.

Preuve documentaire

(6)  Dès que raisonnablement possible après la réception d’un avis de demande d’audience, le directeur ou l’inspecteur fournit au Tribunal toute la preuve documentaire sur laquelle il s’est appuyé pour prendre l’ordonnance.

Nouveaux éléments de preuve

(7)  Le Tribunal peut examiner des éléments de preuve que le directeur ou l’inspecteur n’a pas examinés s’il est convaincu qu’il était impossible de les lui présenter avant que le directeur ou l’inspecteur n’ait pris l’ordonnance.

Prise d’effet immédiate

(8)  Même si une personne demande une audience, l’ordonnance prend effet immédiatement, sauf disposition contraire de l’ordonnance, et le Tribunal ne peut y surseoir que si le directeur l’ordonne.

Parties

(9)  Sont parties à l’audience le directeur, l’inspecteur si c’est lui qui a pris l’ordonnance, et la personne qui a demandée l’audience.

Pouvoirs du Tribunal

(10)  Après l’audience en révision de la décision du directeur ou de l’inspecteur de prendre l’ordonnance de mise en conformité, le Tribunal :

   a)  s’il conclut que la décision était raisonnable, confirme celle-ci;

   b)  s’il conclut que la décision était déraisonnable, annule celle-ci.

Fardeau de la preuve

(11)  Il incombe à la personne qui a demandé l’audience de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la décision de prendre l’ordonnance de mise en conformité était déraisonnable.

Aucun appel

(12)  La décision du Tribunal ne peut être portée en appel.

Exécution : produits désignés entreposés

68 (1)  Le directeur peut, par ordonnance, prendre les mesures suivantes s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elles sont nécessaires pour protéger les intérêts d’un producteur ou d’un propriétaire d’un produit désigné qu’entrepose un exploitant de services d’entreposage :

   1.  Exiger que l’exploitant cesse ses activités et, au besoin, scelle les conteneurs d’entreposage jusqu’à ce que la quantité du produit désigné entreposé puisse être établie.

   2.  Saisir de l’exploitant tout ou partie du produit désigné.

   3.  Placer tout ou partie du produit désigné sous le contrôle d’un autre exploitant de services d’entreposage.

   4.  Distribuer le produit désigné à ses producteurs ou propriétaires de façon proportionnelle.

   5.  Vendre tout ou partie du produit désigné et distribuer le produit de la vente aux producteurs ou aux propriétaires du produit désigné de façon proportionnelle.

   6.  Souscrire un contrat d’assurance pour le produit désigné auprès d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances.

   7.  Les mesures prescrites.

Ordonnance du directeur

(2)  L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) comprend les renseignements suivants :

   1.  S’il y a lieu, les mesures que le directeur prendra ou qu’il exige que l’exploitant de services d’entreposage prenne, selon le cas.

   2.  Les délais dans lesquels l’exploitant de services d’entreposage doit se conformer à l’ordonnance.

   3.  Les motifs de l’ordonnance.

   4.  La mention du droit de l’exploitant de services d’entreposage de demander une audience devant le Tribunal concernant l’ordonnance et une explication à l’intention de l’exploitant des modalités de demande d’audience.

   5.  Les renseignements prescrits.

Ordonnance relative aux frais

(3)  Le directeur peut prendre une ordonnance relative aux frais contre l’exploitant de services d’entreposage afin de recouvrer les frais que le directeur engage en prenant les mesures visées aux dispositions 2 à 7 du paragraphe (1).

Contenu d’une l’ordonnance relative aux frais

(4)  L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) comprend ce qui suit :

   a)  la somme que l’exploitant de services d’entreposage est tenu de verser;

   b)  une description des frais exigés;

   c)  des copies de récépissés pour les frais exigés;

   d)  les autres renseignements prescrits.

Paiement

(5)  La somme due prévue par une ordonnance relative aux frais est payable :

   a)  à Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario, si le ministre a nommé le directeur;

   b)  à l’organisme délégataire, si celui-ci a nommé le directeur.

Aucun appel

(6)  L’ordonnance relative aux frais est définitive et ne peut être portée en appel.

Ordonnances de blocage

Champ d’application

69 (1)  L’ordonnance visée par le présent article ne peut être prise qu’à l’égard d’un produit désigné.

Ordonnance de blocage

(2)  À la demande d’un producteur ou d’un propriétaire ou de sa propre initiative et si l’une ou l’autre des conditions énoncées au paragraphe (3) est remplie, le directeur peut, par ordonnance écrite :

   a)  soit ordonner à la personne qui est le dépositaire ou qui a le contrôle de fonds en fiducie ou de biens d’un marchand titulaire d’un permis ou d’un exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis de les retenir;

   b)  soit ordonner à un marchand titulaire d’un permis ou à un exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis de s’abstenir de retirer des fonds en fiducie ou des biens des mains de la personne qui en est le dépositaire ou qui en a le contrôle;

   c)  soit ordonner à un marchand titulaire d’un permis ou à un exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis de détenir en fiducie pour la personne qui y a droit des fonds en fiducie ou des biens d’un producteur ou d’un propriétaire.

Conditions

(3)  Le directeur peut prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) si, selon le cas :

   a)  un marchand n’a pas fait un paiement à un producteur dans le délai imparti;

   b)  un marchand, un producteur ou une personne prescrite doit de l’argent à un fonds créé en application de la partie VII;

   c)  un exploitant de services d’entreposage n’a pas rendu tout ou partie du produit désigné à son propriétaire dans le délai imparti.

Contenu de l’ordonnance

(4)  L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (2) comprend les renseignements suivants :

   1.  Les délais dans lesquels la personne visée par l’ordonnance doit s’y conformer.

   2.  Les motifs de l’ordonnance.

   3.  La mention du droit de la personne de demander une audience devant le Tribunal concernant l’ordonnance et une explication à l’intention de la personne des modalités de demande d’audience.

   4.  Les renseignements prescrits.

Restriction

(5)  Dans le cas d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada), d’une caisse au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions ou d’une société de prêt ou de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, l’ordonnance visée au paragraphe (2) du présent article ne s’applique qu’aux bureaux et succursales qui y sont précisés.

Dommages-intérêts

(6)  Si le directeur prend une ordonnance à la demande d’un producteur ou d’un propriétaire, mais que le Tribunal conclut que la demande est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi et rend un jugement condamnant la personne qui a demandé l’ordonnance à des dommages-intérêts :

   a)  le directeur paie les dommages-intérêts exigés par l’ordonnance de la part de la personne qu’elle vise en prélevant sur toute sûreté qu’il détient au nom du producteur ou du propriétaire;

   b)  la personne qui a demandé l’ordonnance paie toute somme due en sus du paiement effectué par le directeur.

Soustraction de biens

(7)  Le directeur peut :

   a)  soit consentir à soustraire un fonds en fiducie ou un bien particulier à l’application de l’ordonnance;

   b)  soit révoquer l’ordonnance en totalité, sauf s’il l’a prise à la demande d’un producteur ou d’un propriétaire et que :

          (i)  le producteur ou le propriétaire dépose une sûreté prescrite auprès du directeur,

         (ii)  le directeur estime acceptable le montant de la sûreté,

        (iii)  le directeur estime acceptable le mode de dépôt de la sûreté.

Avis sur le titre

 (8)  S’il prend une ordonnance en vertu du présent article, le directeur peut enregistrer sur le titre, au bureau d’enregistrement immobilier compétent, un avis indiquant qu’une ordonnance visée au paragraphe (2) a été prise et qu’elle peut toucher les biens-fonds de la personne précisée dans l’avis.

Effet de l’avis

 (9)  L’avis enregistré en vertu du paragraphe (8) a le même effet que l’enregistrement d’un certificat d’affaire en instance, sauf que le directeur peut le révoquer ou le modifier par écrit.

Requête en annulation ou en radiation

 (10)  La personne visée par une ordonnance prise en vertu du paragraphe (2), ou le titulaire d’un intérêt sur un bien-fonds à l’égard duquel un avis est enregistré en vertu du paragraphe (8), peut, par voie de requête, demander au Tribunal l’annulation de tout ou partie de l’ordonnance ou la radiation de tout ou partie de l’enregistrement.

Idem

(11)  Les paragraphes (14) à (21) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une audience à propos de l’avis sur le titre visé au paragraphe (8).

Présentation d’une requête à la Cour supérieure de justice

(12)  L’une ou l’autre des personnes suivantes peut présenter une requête à la Cour supérieure de justice pour qu’il soit statué sur la disposition d’un fonds en fiducie ou d’un bien :

   a)  quiconque a reçu une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), s’il a un doute quant à son application au fonds en fiducie ou au bien;

   b)  quiconque revendique un intérêt sur le fonds en fiducie ou le bien visé par l’ordonnance.

Idem

(13)  Le directeur peut présenter une requête à la Cour supérieure de justice pour qu’il soit statué sur la disposition d’un fonds en fiducie ou d’un bien, ou encore sur un avis sur le titre enregistré conformément au paragraphe (8).

Droit à une audience

(14)  Si un marchand ou un exploitant de services d’entreposage demande par écrit une audience et qu’il avise le directeur de cette demande dans les 15 jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe (2), le Tribunal tient une audience en révision de la décision du directeur de prendre une ordonnance de blocage.

Prorogation du délai d’appel

(15)  Le Tribunal peut proroger le délai imparti pour demander une audience avant ou après la fin de la période de 15 jours s’il est convaincu qu’il existe des motifs de prorogation raisonnables.

Prise d’effet immédiate

(16)  Même si une personne demande une audience, l’ordonnance prend effet immédiatement, sauf disposition contraire de l’ordonnance, et le Tribunal ne peut y surseoir que si le directeur l’ordonne.

Parties

(17)  Sont parties à l’audience le directeur, la personne visée par l’ordonnance et la personne qui a demandé au directeur de prendre l’ordonnance.

Pouvoirs du Tribunal

(18)  Après l’audience en révision de la décision du directeur de prendre l’ordonnance, le Tribunal :

   a)  confirme la décision, s’il conclut qu’elle était raisonnable afin de protéger le producteur ou le propriétaire du produit désigné;

   b)  annule l’ordonnance du directeur, s’il conclut :

          (i)  soit qu’elle était déraisonnable pour protéger le producteur ou le propriétaire du produit désigné,

         (ii)  soit qu’elle porte indûment atteinte aux intérêts du marchand, de l’exploitant de services d’entreposage ou d’une autre personne qui est titulaire d’un intérêt sur un bien-fonds à l’égard duquel l’ordonnance a été enregistrée.

Idem

(19)  S’il conclut que la requête d’ordonnance de blocage présentée par un producteur ou un propriétaire était frivole, vexatoire ou de mauvaise foi, le Tribunal peut rendre un jugement en dommages-intérêts contre ce producteur ou ce propriétaire.

Fardeau de la preuve

(20)  Il incombe à la personne qui a demandé l’audience de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a ou n’a pas été satisfait, selon le cas, aux exigences du paragraphe (18).

Aucun appel

(21)  La décision du Tribunal est définitive et ne peut être portée en appel.

Pénalités administratives

Pénalités administratives

70 (1)  Les pénalités administratives ne peuvent être imposées qu’à l’égard des produits désignés.

Interprétation

(2)  La définition qui suit s’applique aux articles 71 à 78.

«organisme d’appel» L’organisme d’appel prescrit ou, à défaut, le Tribunal.

Loi sur l’exercice des compétences légales

(3)  La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à une audience tenue par l’organisme d’appel si un tel organisme est prescrit.

Objets

71 (1)  Une pénalité administrative peut être imposée en application de l’article 70 aux fins suivantes :

   1.  Encourager l’observation des exigences établies par la présente loi et les règlements.

   2.  Empêcher qu’une personne ou une entité tire, directement ou indirectement, des avantages économiques d’une contravention à une exigence établie par la présente loi ou de l’inobservation d’une telle exigence.

Autres mesures réglementaires

(2)  Une pénalité administrative peut être imposée seule ou en conjonction avec toute autre mesure réglementaire prévue par la présente loi, y compris des ordonnances, l’assujettissement d’un permis à des conditions ou la modification, la suspension ou l’annulation d’un permis.

Ordonnance

(3)  Le directeur peut, par ordonnance, imposer une pénalité administrative à une personne conformément à la présente partie et aux règlements s’il est convaincu qu’elle contrevient ou a contrevenu à une exigence établie en application de la présente loi ou des règlements ou une condition dont est assorti un permis, ou qu’elle ne l’observe pas ou ne l’a pas observée.

Paiement

(4)  La somme due prévue par une pénalité administrative est payable :

   a)  à Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario, si le ministre a nommé le directeur;

   b)  à l’organisme délégataire, si celui-ci a nommé le directeur;

Contenu de l’ordonnance

(5)  L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (3) comprend les renseignements suivants :

   1.  Le montant de la pénalité et les modalités de paiement.

   2.  Les motifs de l’ordonnance.

   3.  La mention du droit de la personne ou de l’entité de demander une audience devant l’organisme d’appel concernant l’ordonnance et une explication à l’intention de la personne des modalités de demande d’audience.

   4.  Les renseignements prescrits.

Date limite

(6)  Le directeur ne doit pas prendre d’ordonnance en vertu du paragraphe (3) plus de deux ans après le jour où il a pris connaissance de la contravention ou de l’inobservation.

Responsabilité absolue

(7)  L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) imposant une pénalité administrative à une personne s’applique même si, selon le cas :

   a)  la personne a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention sur laquelle l’ordonnance se fonde;

   b)  au moment de la contravention, la personne croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits erronés qui, avérés, auraient rendu la contravention non blâmable.

Audience non obligatoire

(8)  Le directeur n’est pas obligé de tenir une audience ni d’offrir à la personne la possibilité d’une audience avant de prendre une ordonnance contre elle en vertu du paragraphe (3).

Non-application d’une autre loi

(9)  La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3).

Droit d’appel

72 (1)  Si une personne demande par écrit une audience et avise le directeur de cette demande dans les 15 jours suivant la réception de l’ordonnance visée au paragraphe 71 (3), l’organisme d’appel tient une audience en révision de la décision du directeur de prendre l’ordonnance.

Prorogation du délai d’appel

(2)  L’organisme d’appel peut proroger le délai imparti pour demander une audience avant ou après la fin de la période de 15 jours s’il est convaincu qu’il existe des motifs de prorogation raisonnables.

Effet de l’appel

(3)  Si une personne demande une audience, l’exigence de paiement de la pénalité est suspendue jusqu’à ce que l’organisme d’appel rende une décision.

Parties

(4)  Sont parties à l’audience le directeur et la personne qui a demandé l’audience.

Pouvoirs de l’organisme d’appel

(5)  Après l’audience en révision de la décision du directeur de prendre l’ordonnance, l’organisme d’appel :

   a)  confirme l’ordonnance, s’il conclut que la décision du directeur était raisonnable;

   b)  révoque l’ordonnance, s’il conclut que la décision du directeur était déraisonnable.

Fardeau de la preuve

(6)  Il incombe à la personne qui a demandé l’audience de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la décision du directeur de prendre l’ordonnance était déraisonnable.

Aucun appel

(7)  La décision de l’organisme d’appel ne peut être portée en appel.

Pénalité administrative maximale

73 (1)  Le montant de la pénalité administrative tient compte de son objet, mais ne doit pas dépasser 10 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle la contravention est commise ou se poursuit.

Idem

(2)  Malgré le paragraphe (1), si une personne a tiré profit d’une contravention, le montant de la pénalité administrative peut inclure la somme ainsi encaissée.

Délai de paiement

74 Une personne est tenue de payer la pénalité administrative :

   a)  au moment précisé dans l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 71 (3), si aucune demande d’audience n’est présentée;

   b)  30 jours après le jour où l’organisme d’appel rend une décision, si la décision consiste à enjoindre au directeur d’imposer la pénalité administrative proposée.

Effet du paiement

75 La personne visée par une ordonnance imposant une pénalité administrative qui paie la pénalité conformément aux conditions de l’ordonnance ne peut être accusée d’une infraction à la présente loi à l’égard de la contravention qui a motivé l’ordonnance.

Exécution

76 (1)  Si une personne ne paie pas la pénalité administrative imposée en vertu de la présente partie conformément aux conditions de l’ordonnance qui l’impose, le directeur peut déposer l’ordonnance auprès d’un tribunal compétent et elle peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal.

Date

(2)  Pour l’application de l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la date de dépôt de l’ordonnance auprès du tribunal est réputée être la date de l’ordonnance.

Autres recours

(3)  Sans préjudice des autres recours dont il peut se prévaloir, le directeur peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes si une personne ne paie pas une pénalité administrative imposée en vertu de la présente partie conformément aux conditions de l’ordonnance qui l’impose :

   1.  Faire acquitter la pénalité administrative par prélèvement sur toute sûreté que le directeur détient au nom du marchand titulaire d’un permis ou de l’exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis, et exiger que le marchand ou l’exploitant de services d’entreposage dépose auprès du directeur toute sûreté additionnelle qui est nécessaire pour rétablir la sûreté à son montant précédent.

   2.  Si aucun paiement n’est fait conformément aux conditions de l’ordonnance dans les 30 jours suivant la date limite pour acquitter une pénalité administrative, suspendre tout permis dont la personne est titulaire conformément à la présente loi jusqu’à l’acquittement de la pénalité administrative. Une telle suspension ne peut faire l’objet d’un appel devant le Tribunal.

   3.  Si aucun paiement n’est fait conformément aux conditions de l’ordonnance dans les 30 jours suivant la date limite pour acquitter une pénalité administrative, refuser de renouveler le permis de la personne jusqu’à l’acquittement de la pénalité administrative. Une telle suspension ne peut faire l’objet d’un appel devant le Tribunal.

   4.  Si aucun paiement n’est fait conformément aux conditions de l’ordonnance dans les 45 jours suivant la date limite pour acquitter une pénalité administrative, divulguer à une agence de renseignements sur le consommateur le nom de la personne en défaut de paiement aux termes de l’ordonnance, la somme due aux termes de l’ordonnance et la date limite pour acquitter la pénalité administrative. Lorsque le directeur prend une telle mesure, il avise l’agence dans les 10 jours suivant la réception d’un avis d’acquittement de la pénalité administrative.

   5.  Si aucun paiement n’est fait dans les 60 jours suivant la date limite pour acquitter une pénalité administrative, le directeur peut, par ordonnance, créer un privilège sur les biens de la personne.

Idem : privilège

(4)  Si le directeur crée, par ordonnance, un privilège en vertu de la disposition 5 du paragraphe (3), les règlements suivants s’appliquent :

   1.  Si le privilège concerne des biens meubles :

           i.  la Loi sur les sûretés mobilières, à l’exclusion de la partie V, s’applique avec les adaptations nécessaires au privilège, malgré l’alinéa 4 (1) a) de cette loi,

          ii.  le privilège est réputé être une sûreté qui grève les biens meubles pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières,

         iii.  le directeur peut rendre la sûreté opposable pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières en enregistrant un état de financement en application de cette loi.

   2.  Si le privilège concerne un bien immeuble :

           i.  le directeur peut enregistrer le privilège à l’égard du bien immeuble de la personne tenue d’acquitter la pénalité administrative au bureau d’enregistrement immobilier compétent et l’obligation qui découle du privilège devient une charge sur le bien,

          ii.  aucune instance ne peut être introduite à l’égard du privilège,

         iii.  dans les 10 jours suivant le jour où il apprend que la somme due liée à la pénalité administrative a été acquittée, le directeur donne mainlevée de l’enregistrement de l’état de financement ou enregistre une mainlevée de la charge créée sur le titre.

Produit

77 Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du produit de l’acquittement d’une pénalité administrative :

   1.  Si la pénalité administrative a été imposée par un directeur nommé par le ministre ou par un organisme délégataire qui est un mandataire de la Couronne, le produit est versé :

           i.  dans un fonds créé à l’égard du produit désigné auquel se rapporte la pénalité,

          ii.  si aucun fonds n’a été créé, au Trésor.

   2.  Si la pénalité administrative a été imposée par un directeur nommé par un organisme délégataire qui n’est pas un mandataire de la Couronne, le produit est placé :

           i.  dans un fonds créé à l’égard du produit désigné auquel se rapporte la pénalité,

          ii.  si aucun fonds n’a été créé, dans le compte de l’organisme délégataire.

Disposition transitoire

78 (1)  Le directeur ne doit pas imposer de pénalité administrative à l’égard de toute contravention ou inobservation qui précède l’entrée en vigueur de l’article 70.

Date de début de la contravention

(2)  Pour que soit fixé le montant d’une pénalité administrative, toute contravention qui a commencé avant et s’est poursuivie après l’entrée en vigueur de l’article 70 est réputée avoir commencé le jour de l’entrée en vigueur de cet article.

Partie X
Organisme délégataire

Organisme délégataire

Organisme délégataire

79 (1)  S’il est satisfait aux exigences des articles 80 et 81, le ministre peut, par règlement :

   a)  désigner une personne morale comme organisme délégataire pour l’application de la présente loi afin d’appliquer les dispositions déléguées;

   b)  sous réserve du paragraphe (3), prescrire les dispositions déléguées de la présente loi et des règlements qu’un organisme délégataire est chargé d’appliquer.

Restrictions

(2)  La délégation visée à l’alinéa (1) b) peut être restreinte à ce qui suit :

   a)  les aspects ou objets déterminés des dispositions précisées;

   b)  les personnes ou catégories de personnes déterminées auxquelles s’appliquent les dispositions déterminées;

   c)  les programmes ou parties de programmes déterminés;

   d)  les parties déterminées de l’Ontario;

   e)  les périodes déterminées.

Dispositions exemptées

(3)  Les dispositions suivantes de la présente loi ne sont pas prescrites comme dispositions déléguées :

   1.  Les dispositions de la présente partie.

   2.  Les articles 116 et 117.

   3.  Si l’organisme délégataire est un organisme de la Couronne, les dispositions suivantes :

           i.  l’article 118,

          ii.  les dispositions de la partie XIII.

Plus d’un organisme délégataire

(4)  Deux personnes morales ou plus peuvent être prescrites aux fins suivantes :

   a)  l’application de diverses dispositions déterminées de la présente loi;

   b)  l’application des mêmes dispositions déterminées, mais à l’égard, selon le cas :

          (i)  d’aspects ou objets déterminés différents,

         (ii)  de personnes ou catégories de personnes déterminées différentes,

        (iii)  de programmes ou parties de programmes déterminés différents,

        (iv)  de parties déterminées de l’Ontario différentes,

         (v)  de périodes déterminées différentes.

Plus d’un produit désigné ou fonds

(5)  La même personne morale peut être prescrite comme organisme délégataire chargé d’appliquer des dispositions déterminées à l’égard de plus d’un produit désigné ou plus d’un fonds.

Rétroactivité

(6)  La délégation de dispositions n’a pas pour effet :

   a)  d’entraîner la nullité de ce qui a été fait en vertu des dispositions déléguées avant le jour de l’entrée en vigueur du règlement qui délègue les dispositions, notamment les règlements, les nominations et les inscriptions;

   b)  d’entraîner la nullité de ce qui a été fait dans le cadre de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles, de la Loi sur le grain ou de la Loi sur le bétail et les produits du bétail, ni dans le cadre de leurs règlements respectifs, avant le jour de l’entrée en vigueur du règlement qui délègue les dispositions;

   c)  de porter atteinte aux inspections, aux enquêtes ou aux instances commencées dans le cadre des dispositions déléguées avant le jour de l’entrée en vigueur du règlement qui délègue les dispositions.

Personnes liées

(7)  Les dispositions déléguées lient toutes les personnes qu’elles lieraient si elles n’avaient pas été déléguées.

Admissibilité à être prescrite comme organisme délégataire

80 Peut être prescrite comme organisme délégataire toute personne morale qui est :

   a)  soit un organisme de la Couronne;

   b)  soit une personne morale sans but lucratif et sans capital-actions qui n’est pas un organisme de la Couronne et qui est constituée aux termes des lois de l’Ontario.

Accord d’application obligatoire

81 (1)  Une personne morale ne peut être prescrite comme organisme délégataire que si elle a conclu avec le ministre un accord d’application à l’égard des dispositions déléguées.

Contenu

(2)  L’accord d’application traite de toutes les questions que le ministre estime nécessaires pour déléguer l’application des dispositions déléguées à l’organisme délégataire, y compris, au minimum :

   a)  les exigences relatives à la gouvernance de l’organisme délégataire, sauf s’il s’agit d’un organisme de la Couronne;

   b)  les exigences que doit respecter l’organisme délégataire relativement à l’application des dispositions déléguées, notamment une exigence l’obligeant à avoir une assurance suffisante de la responsabilité découlant de l’application de ces dispositions;

   c)  les conditions financières de la délégation, y compris les paiements à la Couronne, les droits à acquitter pour l’obtention d’un permis, les redevances et les remboursements pour les transferts d’éléments d’actif.

Modification apportée par le ministre

(3)  Si l’organisme délégataire n’est pas un organisme de la Couronne, le ministre peut modifier unilatéralement l’accord d’application après avoir donné à l’organisme délégataire le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances.

Révocation de la désignation et délégation restreinte

82 (1)  Si l’organisme délégataire est un organisme de la Couronne, le ministre peut, par règlement, révoquer la désignation de l’organisme délégataire faite en vertu de l’alinéa 79 (1) a) ou restreindre la délégation faite en vertu de l’alinéa 79 (1) b) s’il estime qu’il est raisonnable de le faire.

Avis

(2)  S’il entend prendre un règlement en vertu du paragraphe (1), le ministre donne un avis à l’organisme délégataire avant de déposer le règlement.

Obligation d’appliquer les dispositions déléguées

83 L’organisme délégataire applique les dispositions déléguées conformément à la présente loi et à l’accord d’application et se conforme à la présente loi, aux règlements, à toute autre règle de droit applicable et à l’accord d’application.

Obligation d’informer le ministre

84 (1)  L’organisme délégataire informe et conseille promptement le ministre en ce qui concerne :

   a)  tout fait important qui pourrait avoir une incidence sur la capacité de l’organisme à exercer les fonctions que lui confère la présente loi ou les règlements;

   b)  toute question urgente ou cruciale qui exigera vraisemblablement l’intervention du ministre pour assurer la bonne application des dispositions déléguées.

Idem

(2)  L’organisme délégataire conseille le ministre ou lui présente des rapports sur les questions relatives à la présente loi ou à l’application des dispositions déléguées que le ministre lui demande d’examiner.

Incompatibilité

85 En cas d’incompatibilité, la présente loi et les règlements l’emportent sur ce qui suit :

   a)  l’accord d’application;

   b)  les documents constitutifs, les règlements administratifs et les résolutions de l’organisme délégataire;

   c)  la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ou un règlement pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

Responsabilité et indemnisation

Immunité de la Couronne

86 (1)  Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses employés ne résulte directement ou indirectement d’un acte ou d’une omission de la part d’une personne qui n’est pas un employé de la Couronne, dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que lui confèrent la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre.

Aucune instance

(2)  Sont irrecevables les actions ou autres instances pour dommages-intérêts, notamment les instances dans lesquelles il est demandé un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie qui sont introduites contre la Couronne ou un de ses employés relativement à toute cause d’action visée au paragraphe (1).

Champ d’application

(3)  Sans préjudice de sa portée générale, le paragraphe (2) s’applique aux actions ou aux autres instances dans lesquelles est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes et une perte de profits, ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement, une ordonnance ou une sentence arbitrale d’un tribunal judiciaire ou administratif ou d’un arbitre se trouvant à l’extérieur du Canada.

Immunité des employés de la Couronne

(4)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un employé actuel ou ancien de la Couronne pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction que lui confèrent la présente loi ou les règlements, ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction.

Délit civil commis par des employés de la Couronne

(5)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (4) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un de ses employés.

Révocation

(6)  Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du résultat direct ou indirect de la révocation d’une désignation en vertu de l’article 90 ou de la prise d’un règlement en vertu de cet article.

Indemnisation de la Couronne

(7)  Tout organisme délégataire qui n’est pas un organisme de la Couronne indemnise celle-ci conformément à l’accord d’application à l’égard des dommages-intérêts et des coûts qu’engage la Couronne par suite d’un acte ou d’une omission de l’organisme délégataire ou de ses membres, dirigeants, administrateurs, employés ou représentants dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et des fonctions que lui confère la présente loi, des règlements, d’un arrêté ministériel ou de l’accord d’application.

Immunité : membres du conseil d’administration et autres personnes

(8)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre les personnes suivantes, ou quiconque était antérieurement une des personnes suivantes, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui confèrent la présente loi ou les règlements ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi du pouvoir ou de la fonction :

   1.  Les membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire.

   2.  Les personnes qui exercent des fonctions que leur confèrent la présente loi ou les règlements à titre d’employés ou de dirigeants de l’organisme délégataire.

   3.  Le directeur ou un directeur adjoint.

   4.  Les inspecteurs.

Responsabilité de l’organisme délégataire

(9)  Le paragraphe (8) ne dégage pas l’organisme délégataire de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Trésor

(10)  Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, si l’organisme délégataire est un organisme de la Couronne, ni les sommes que l’organisme délégataire perçoit ou reçoit, ni les autres éléments d’actif ou revenus dont l’organisme délégataire bénéficie dans le cadre de l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui confère la présente loi ne font partie du Trésor.

Directives du ministre en matière de politiques

87 (1)  Le ministre peut donner à l’organisme délégataire des directives en matière de politiques relativement à l’application des dispositions déléguées, après lui avoir donné le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances.

Inclusion dans l’accord d’application

(2)  Les directives en matière de politiques sont réputées faire partie de l’accord d’application.

Conformité

(3)  L’organisme délégataire se conforme aux directives en matière de politiques et met en oeuvre des mesures à cette fin dès que raisonnablement possible.

Incompatibilité

(4)  En cas d’incompatibilité, les directives en matière de politiques données en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur les documents constitutifs, les règlements administratifs et les résolutions de l’organisme délégataire.

Champ d’application des art. 89 à 105

Champ d’application

88 Les articles 89 à 105 s’appliquent si l’organisme délégataire n’est pas un organisme de la Couronne.

Délégation

Pouvoir ministériel d’exiger des examens

89 (1)  Le ministre peut, par arrêté :

   a)  exiger que des examens des politiques, de la législation ou de la réglementation liés aux dispositions déléguées, aux pouvoirs et fonctions de l’organisme délégataire et à l’accord d’application soient effectués :

          (i)  soit par l’organisme délégataire ou pour son compte,

         (ii)  soit par une personne ou une entité précisée par le ministre;

   b)  exiger que des examens de l’organisme délégataire, de ses activités ou des deux, notamment du rendement, de la gouvernance, de la responsabilisation et des finances, soient effectués :

          (i)  soit par l’organisme délégataire ou pour son compte,

         (ii)  soit par une personne précisée par le ministre.

Accès aux dossiers et aux renseignements

(2)  Lorsqu’un examen est effectué en vertu du sous-alinéa (1) a) (ii) ou (1) b) (ii), l’organisme délégataire donne à la personne précisée par le ministre ainsi qu’à ses employés ou mandataires accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à l’examen.

Révocation de la désignation et délégation restreinte

Intérêt public

90 (1)  Le ministre peut, par règlement, révoquer la désignation de l’organisme délégataire faite en vertu de l’alinéa 79 (1) a) ou restreindre la délégation faite en vertu de l’alinéa 79 (1) b) s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Non-conformité

(2)  Le ministre peut, par règlement, révoquer la désignation de l’organisme délégataire faite en vertu de l’alinéa 79 (1) a) ou restreindre la délégation faite en vertu de l’alinéa 79 (1) b) si, à la fois :

   a)  l’organisme délégataire ne s’est pas conformé à la présente loi, aux règlements, à une autre règle de droit applicable ou à l’accord d’application;

   b)  le ministre a donné à l’organisme délégataire l’occasion de remédier à la situation dans le délai que le ministre estime raisonnable dans les circonstances;

   c)  l’organisme délégataire n’a pas remédié à la situation dans le délai imparti pour ce faire.

Aucun effet sur le par. (1)

(3)  Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de restreindre la capacité du ministre d’agir en vertu du paragraphe (1).

Révocation sur demande

(4)  Le ministre peut, par règlement, révoquer la désignation de l’organisme délégataire ou restreindre la portée de la délégation aux conditions qu’il estime souhaitables dans l’intérêt public si l’organisme délégataire le lui demande.

Loi sur l’exercice des compétences légales

(5)  La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’exercice, par le ministre, du droit qu’accorde le présent article de révoquer la désignation d’un organisme délégataire.

Disposition transitoire

(6)  S’il révoque la désignation de l’organisme délégataire ou en restreint la portée en vertu du présent article, le ministre peut, par règlement, prévoir les questions transitoires nécessaires à la mise en application efficace de la révocation ou de la restriction, notamment :

   a)  le transfert de toute propriété, sans versement d’indemnité, y compris de l’actif, du passif, des droits, des obligations, des dossiers, des bases de données, des comptes et de l’argent que l’organisme délégataire détient pour l’exercice de ses activités;

   b)  la cession, sans versement d’indemnité, des contrats que l’organisme délégataire a conclus avant la révocation.

Pouvoirs et fonctions

Obligation de se conformer aux arrêtés et aux directives

91 (1)  L’organisme délégataire se conforme aux directives, aux arrêtés et aux directives en matière de politiques du ministre.

Autres activités

(2)  L’organisme délégataire peut exercer d’autres activités conformément à ses objets, sous réserve du paragraphe (3).

Activités commerciales

(3)  L’organisme délégataire ne doit pas se livrer à des activités commerciales par l’intermédiaire d’un particulier, d’une personne morale ou d’une autre entité liée à l’organisme sans l’approbation du ministre, qui peut imposer les conditions qu’il juge appropriées dans les circonstances.

Restriction : usage des fonds

(4)  Malgré les arrêtés et directives en matière de politiques du ministre, l’organisme délégataire n’utilise les fonds obtenus dans le cadre de l’application des dispositions déléguées qu’en vue d’appliquer celles-ci.

Prestation des services en français

92 (1)  Chacun a droit à l’utilisation du français pour communiquer avec un organisme délégataire et pour en recevoir les services disponibles.

Droit garanti par le conseil d’administration

(2)  Le conseil d’administration de l’organisme délégataire prend toutes les mesures raisonnables et élabore tous les plans raisonnables pour faire en sorte que chacun puisse exercer le droit d’utilisation du français garanti par le présent article.

Droit restreint

(3)  Le droit de communiquer et de recevoir des services en français garanti par le présent article est assujetti aux limites qui sont raisonnables dans les circonstances.

Définition

(4)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«service» Service ou procédure qu’un organisme délégataire fournit au public dans le cadre de l’application des dispositions déléguées, y compris répondre aux demandes de renseignements du public et effectuer toutes les autres communications utiles pour fournir le service ou la procédure.

Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario

93 La Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario s’applique à un organisme délégataire comme si celui-ci était une organisation fournissant des services pour l’application de cette loi.

Formulaires et droits

94 (1)  L’organisme délégataire peut :

   a)  créer des formulaires relatifs à l’application des dispositions déléguées dont il est chargé et en prévoir le contenu;

   b)  fixer et percevoir des droits, coûts ou autres frais relativement à l’application des dispositions déléguées dont il est chargé conformément aux procédures et aux critères qu’il établit et qu’approuve le ministre;

   c)  établir des règles régissant le paiement des droits, coûts et frais visés à l’alinéa b).

Fixation des droits

(2)  Lorsqu’il fixe les droits, coûts et frais visés à l’alinéa (1) b), l’organisme délégataire peut préciser leur montant ou leur mode de calcul, sous réserve de l’approbation du ministre.

Publication du barème des droits

(3)  L’organisme délégataire :

   a)  doit publier les droits, coûts et frais, les procédures et les critères ainsi que les règles sur son site Web et de toute autre manière indiquée dans l’accord d’application;

   b)  peut publier ces renseignements sur tout autre support qu’il estime indiqué.

Conseils consultatifs et consultations obligatoires

95 Le ministre peut exiger que l’organisme délégataire :

   a)  forme un ou plusieurs conseils consultatifs;

   b)  inclue, en tant que membres d’un conseil consultatif, des représentants du public, des producteurs, des marchands, des groupements de production agricole, des organismes gouvernementaux et les autres personnes que le ministre juge appropriées;

   c)  entreprenne des consultations au cours desquelles il veille à ce que le conseil consultatif demande l’avis du public, de personnes possédant de l’expérience ou des connaissances relativement à la présente loi et aux dispositions déléguées ou des deux.

Renseignements à la disposition du public

96 (1)  L’organisme délégataire met les renseignements suivants sur son site Web dans le délai prescrit :

   a)  les renseignements prescrits concernant la rémunération des membres de son conseil d’administration, de ses dirigeants et de ses employés et ceux concernant les autres paiements qu’il leur fait ou est tenu de leur faire;

   b)  ses règlements administratifs;

   c)  les autres renseignements prescrits.

Idem : disposition transitoire

(2)  Dans le cas d’un membre du conseil d’administration ou d’un dirigeant qui est en fonction le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou d’un particulier qui est un employé ce jour-là, les règlements peuvent exiger la divulgation de renseignements concernant la rémunération portant sur une période ayant commencé avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Procédés et méthodes

(3)  L’organisme délégataire suit les méthodes et les procédés prescrits pour donner au public accès à ses dossiers et pour gérer les renseignements personnels contenus dans ces dossiers.

Effet de la divulgation

(4)  La divulgation de renseignements concernant la rémunération conformément au présent article, ou pour des motifs qui permettent raisonnablement de croire que la divulgation est exigée par le présent article, ne doit pas être considérée par un tribunal ou une personne :

   a)  soit comme contrevenant à une loi adoptée ou à un règlement pris avant ou après l’entrée en vigueur du présent article;

   b)  soit comme contrevenant ou étant contraire à une entente visant à limiter ou à interdire la divulgation, que l’entente soit conclue avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.

Questions générales

Pouvoir ministériel de modifier les objets

97 (1)  S’il est d’avis qu’il est raisonnable de le faire, le ministre peut exiger que l’organisme délégataire apporte une modification déterminée à ses objets.

Idem

(2)  Les objets de l’organisme délégataire ne doivent pas être modifiés sans l’autorisation écrite préalable du ministre.

Pouvoir ministériel : conseil d’administration, admissibilité et mise en candidature

98 (1)  Le ministre peut :

   a)  par arrêté, établir des critères de compétence pour les membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire;

   b)  par règlement, relativement au conseil d’administration de l’organisme délégataire, établir des règles concernant la mise en candidature des membres, le processus à suivre pour leur nomination ou leur élection, la durée de leur mandat et la possibilité de les nommer ou de les élire de nouveau.

Qualités requises

(2)  Une personne n’a les qualités requises pour être nommée ou élue membre du conseil d’administration de l’organisme délégataire que si elle répond aux critères de compétence établis en vertu de l’alinéa (1) a).

Nomination par le ministre

(3)  Le ministre peut nommer un ou plusieurs membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire pour le mandat précisé dans l’acte de nomination. Toutefois, il ne peut pas nommer un nombre de membres suffisant pour constituer la majorité des membres du conseil d’administration.

Représentants

 (4)  Les membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire nommés par le ministre peuvent comprendre des représentants du public, des vendeurs ou acheteurs de produits agricoles, des exploitants de services d’entreposage, des organisations agricoles, des organismes gouvernementaux et d’autres groupes d’intérêts que le ministre estime appropriés.

Modification du nombre de membres du conseil

(5)  Le ministre peut, par règlement, augmenter ou réduire le nombre des membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire.

Composition du conseil d’administration

(6)  Le ministre peut, par règlement, prévoir qu’au plus un pourcentage fixe de membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire est choisi parmi les personnes ou catégories de personnes prescrites.

Nomination du président

(7)  Le ministre peut nommer un président du conseil d’administration de l’organisme délégataire parmi les membres de l’organisme.

Vice-président

(8)  Le vice-président nommé par les membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire assure l’intérim en cas d’empêchement du président du conseil d’administration.

Pouvoir : employés

99 (1)  Sous réserve de l’accord d’application, l’organisme délégataire peut employer toute personne compétente, ou retenir ses services, pour exercer ses pouvoirs ou fonctions relativement à l’application des dispositions déléguées.

Non des employés de la Couronne

(2)  Les personnes suivantes ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels :

   1.  Les personnes qui sont employées ou dont les services sont retenus en vertu du paragraphe (1).

   2.  Les membres, dirigeants et mandataires de l’organisme délégataire.

   3.  Les membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire, y compris ceux nommés par le ministre.

Non un organisme de la Couronne

100 (1)  Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, l’organisme délégataire n’est à aucune fin un mandataire de la Couronne et ne doit pas se faire passer pour tel.

Idem

(2)  Les personnes suivantes ne sont pas des mandataires de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels :

   1.  Les personnes qui sont employées ou dont les services sont retenus en vertu du paragraphe 99 (1).

   2.  Les membres, dirigeants et administrateurs de l’organisme délégataire.

   3.  Les membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire, y compris ceux nommés par le ministre.

Non des deniers publics

101 (1)  L’organisme délégataire n’est pas une entité publique et les sommes qu’il perçoit lorsqu’il applique les dispositions déléguées dont il est chargé ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière.

Idem

(2)  L’organisme délégataire peut utiliser les sommes visées au paragraphe (1) pour exercer des activités conformément à ses objets, sous réserve :

   a)  du paragraphe 42 (1) (versements dans le fonds);

   b)  de l’accord d’application.

Vérification par le vérificateur général

102 (1)  Le vérificateur général nommé en application de la Loi sur le vérificateur général peut effectuer une vérification de l’organisme délégataire, à l’exclusion d’une vérification exigée par la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

Accès aux dossiers et aux renseignements

(2)  Lorsque le vérificateur général effectue une vérification en vertu du paragraphe (1), l’organisme délégataire lui donne, ainsi qu’à ses employés, accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à cette fin.

Rapport

103 (1)  Chaque année et à tout autre moment qu’exige le ministre, le conseil d’administration de l’organisme délégataire présente au ministre un rapport sur ses activités et sa situation financière dans la mesure où elles sont liées à la présente loi et à l’accord d’application.

Forme et teneur du rapport

(2)  Le rapport est rédigé sous une forme que le ministre estime acceptable et contient les renseignements qu’il exige.

Divulgation par le conseil d’administration

(3)  Le conseil d’administration de l’organisme délégataire publie le rapport sur le site Web de l’organisme délégataire et par tout autre moyen, dans le délai et de la manière qu’exige le ministre.

Pouvoir ministériel de nommer un administrateur général

104 (1)  Le ministre peut, par arrêté, nommer un particulier au poste d’administrateur général de l’organisme délégataire pour qu’il assume la direction de l’organisme et la responsabilité de ses activités conformément aux dispositions déléguées s’il est d’avis que cela est souhaitable dans l’intérêt public parce qu’au moins une des conditions suivantes est remplie :

   1.  L’exercice du pouvoir est nécessaire pour empêcher qu’un préjudice grave soit causé aux intérêts des producteurs ou propriétaires d’un produit désigné ou à un fonds que l’organisme délégataire est chargé d’administrer.

   2.  Un cas de force majeure est survenu.

   3.  L’organisme délégataire risque l’insolvabilité.

   4.  Le conseil d’administration de l’organisme délégataire ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum.

Préavis de nomination

(2)  Le ministre donne au conseil d’administration de l’organisme délégataire le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances avant de nommer l’administrateur général.

Nomination immédiate

(3)  Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le conseil d’administration de l’organisme délégataire ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum.

Mandat

(4)  L’administrateur général reste en fonction jusqu’à ce que le ministre mette fin à son mandat par arrêté ou révoque l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1).

Pouvoirs et fonctions de l’administrateur général

(5)  Sauf disposition contraire de l’arrêté le nommant, l’administrateur général a le droit exclusif d’exercer tous les pouvoirs et toutes les fonctions des administrateurs, des dirigeants et des membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire.

Idem

(6)  Il est entendu que les pouvoirs de l’administrateur général visés au paragraphe (5) comprennent le pouvoir de faire ce qui suit :

   a)  régler les réclamations présentées à un fonds dont l’organisme délégataire était responsable;

   b)  nommer une ou plusieurs personnes pour régler ces réclamations.

Idem

(7)  Le ministre peut préciser, dans l’arrêté nommant l’administrateur général, les pouvoirs et fonctions qu’il lui confère ainsi que les conditions dont il les assortit.

Règlement des réclamations

(8)  Si l’administrateur général règle une réclamation présentée à un fonds ou nomme une ou plusieurs personnes à cette fin, les paragraphes 48 (2) et 49 (1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Droit d’accès

(9)  L’administrateur général a les mêmes droits que le conseil d’administration en ce qui a trait aux documents, aux dossiers et aux renseignements de l’organisme délégataire.

Rapports au ministre

(10)  L’administrateur général présente au ministre les rapports qu’exige ce dernier.

Directives du ministre

(11)  Le ministre peut donner à l’administrateur général des directives, que celui-ci doit observer dès que raisonnablement possible, en ce qui a trait à toute question relevant de l’administrateur général.

Immunité

(12)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l’administrateur général pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui confèrent la présente loi, les règlements, les dispositions déléguées, un arrêté du ministre ou l’acte de nomination visé au paragraphe (1), ou pour toute négligence ou tout manquement qui aurait été commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

Responsabilité de la Couronne

(13)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (12) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Responsabilité de l’organisme délégataire

(14)  Le paragraphe (12) ne dégage pas l’organisme délégataire de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Statut du conseil d’administration durant le mandat de l’administrateur général

105 (1)  À la nomination d’un administrateur général en vertu de l’article 104, les membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire cessent d’occuper leur charge, sauf disposition contraire de l’arrêté.

Idem

(2)  Pendant le mandat de l’administrateur général, les pouvoirs de tout membre du conseil d’administration de l’organisme délégataire qui continue d’occuper sa charge sont suspendus, sauf disposition contraire de l’arrêté.

Immunité

(3)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre ou un ancien membre du conseil d’administration de l’organisme délégataire pour tout acte accompli par l’administrateur général ou l’organisme délégataire après la destitution du membre prévue au paragraphe (1) ou pendant que ses pouvoirs sont suspendus en application du paragraphe (2).

Responsabilité de la Couronne

(4)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (3) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Responsabilité de l’organisme délégataire

(5)  Le paragraphe (3) ne dégage pas l’organisme délégataire de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Partie XI
Interdictions et infractions

Interdiction : renseignements faux ou trompeurs

106 Nul ne doit donner des renseignements faux ou trompeurs au directeur, à un directeur adjoint, à un inspecteur ou à une autre personne qui exerce  les fonctions que lui confère la présente loi.

Interdiction : entrave

107 Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d’entraver :

   a)  le directeur ou un directeur adjoint qui exerce les fonctions que lui confère la présente loi;

   b)  le travail d’un inspecteur qui fait une inspection.

Infractions de type A

108 (1)  Est coupable d’une infraction de type A quiconque contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions suivantes :

   1.  Le paragraphe 5 (1).

   2.  L’article 7.

   3.  Le paragraphe 10 (1).

   4.  L’article 12.

   5.  Les paragraphes 41 (1), (2) et (3).

   6.  L’article 106.

   7.  L’article 107.

   8.  Toute autre disposition de la présente loi ou des règlements qui est prescrite comme infraction de type A.

Idem : conditions du permis

(2)  Est coupable d’une infraction de type A quiconque ne se conforme pas à une condition de son permis.

Idem : ordonnances

(3)  Est coupable d’une infraction de type A quiconque ne se conforme pas à une ordonnance prise en vertu de l’article 67, 68 ou 69.

Idem : sceaux

(4)  Est coupable d’une infraction de type A quiconque brise ou enlève un sceau placé sur un contenant d’entreposage dans une installation d’entreposage conformément à la disposition 1 du paragraphe 68 (1).

Infractions de type B

109 Est coupable d’une infraction de type B chaque marchand ou, si le marchand est une personne morale, chaque administrateur, dirigeant, employé ou mandataire de la personne morale ou autre personne qui en a la gouverne réelle, qui contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions suivantes :

   1.  Les paragraphes 22 (2), (3), (5), (6) et (7).

   2.  Les paragraphes 23 (3), (4) et (5).

   3.  Toute autre disposition de la présente loi ou des règlements qui est prescrite comme infraction de type B.

Infractions de type C

110 Est coupable d’une infraction de type C quiconque contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions suivantes :

   1.  Les paragraphes 5 (2) et (3).

   2.  L’article 6.

   3.  L’article 9.

   4.  Les paragraphes 10 (2) et (3).

   5.  L’article 11.

   6.  Les paragraphes 15 (1) et (3).

   7.  Les paragraphes 16 (1) à (4) et, à moins que le directeur n’ait délivré une autorisation écrite de niveau déficitaire, le paragraphe (5).

   8.  Le paragraphe 17 (2) et l’alinéa 17 (3) b).

   9.  L’article 18.

10.  Le paragraphe 19 (1).

11.  L’article 114.

12.  Toute autre disposition de la présente loi ou des règlements qui est prescrite comme infraction de type C.

Pénalités

Infractions de type A

111 (1)  Quiconque est déclaré coupable d’une infraction de type A prévue par la présente loi est passible d’une amende :

   a)  d’au plus 10 000 $ pour la première infraction;

   b)  d’au plus 25 000 $ pour les infractions subséquentes.

Infractions de type B

(2)  Quiconque est déclaré coupable d’une infraction de type B prévue par la présente loi est passible d’une amende :

   a)  d’au plus 25 000 $ pour la première infraction;

   b)  d’au plus 50 000 $ pour les infractions subséquentes.

Infractions de type C

(3)  Quiconque est déclaré coupable d’une infraction de type C prévue par la présente loi est passible d’une amende :

   a)  d’au plus 2 000 $ pour la première infraction;

   b)  d’au plus 5 000 $ pour les infractions subséquentes.

Augmentation de la pénalité

(4)  Si une personne est déclarée coupable d’une infraction et que le tribunal conclut que l’infraction a été commise dans des circonstances prescrites qui ont pour effet d’accroître la gravité de l’infraction, le montant de la pénalité peut être augmenté conformément aux règlements.

Décision de ne pas augmenter la pénalité

(5)  S’il conclut que le montant de la pénalité ne devrait pas être augmenté malgré l’existence des circonstances prescrites visées au paragraphe (4), le tribunal indique dans sa décision les motifs à l’appui de sa conclusion.

Ordonnance de dédommagement

112 (1)  Si une personne est déclarée coupable d’une infraction du fait d’avoir contrevenu ou de ne pas s’être conformé à l’article 7, 12 ou 41 et qu’une autre personne a subi des dommages en raison de l’infraction, le tribunal peut rendre contre la personne déclarée coupable une ordonnance de dédommagement en faveur de la personne qui a subi des dommages.

Commission réputée une personne

(2)  Si une commission ou un organisme délégataire n’a pas reçu les droits auxquels il a droit en application de l’article 41 ou a versé une réclamation par rapport à un produit désigné par la partie VII ou engagé des dépenses afin de régler une telle réclamation, la commission ou l’organisme délégataire, selon le cas, est réputé être une personne qui a subi des dommages pour l’application du paragraphe (1).

Ordonnance de dédommagement : restrictions

(3)  Le tribunal ne peut rendre une ordonnance de dédommagement en vertu du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont remplies :

   a)  le poursuivant a demandé l’ordonnance;

   b)  la personne qui a subi des dommages consent à ce que soit rendue l’ordonnance;

   c)  les dommages faisant l’objet de l’ordonnance sont facilement vérifiables.

Plus d’une personne déclarée coupable

(4)  Si plus d’une personne est déclarée coupable d’une infraction du fait d’avoir contrevenu ou de ne pas s’être conformée à l’article 7, 12 ou 41, toutes ces personnes sont toutes solidairement responsables des dommages-intérêts à verser aux termes d’une ordonnance de dédommagement.

Action civile

(5)  L’ordonnance de dédommagement rendue en vertu du paragraphe (1) éteint le droit de la personne qui a subi les dommages d’intenter une action civile en dommages-intérêts contre la personne qui a été déclarée coupable de l’infraction sur la base des mêmes faits que ceux qui ont mené à la déclaration de culpabilité pour l’infraction, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

   a)  le montant des dommages-intérêts fixé par le tribunal dans l’ordonnance est inférieur à la valeur des dommages effectivement subis;

   b)  au moment où l’ordonnance a été rendue, le tribunal ne pouvait raisonnablement connaître l’étendue des dommages.

Idem

(6)  Le défaut du poursuivant de demander une ordonnance de dédommagement visée au paragraphe (1) ou le refus du tribunal de rendre l’ordonnance n’a pas pour effet de porter atteinte au droit d’intenter une action civile en dommages-intérêts sur la base des mêmes faits.

Idem

(7)  Si une action civile en dommages-intérêts est intentée contre une personne sur la base des mêmes faits que ceux qui ont mené à sa déclaration de culpabilité pour une infraction du fait d’avoir contrevenu ou de ne pas s’être conformé à l’article 7, 12 ou 41, la déclaration de culpabilité prononcée en application de la présente loi constitue une preuve suffisante de la responsabilité de la personne et le montant des dommages-intérêts est la seule question en litige à régler dans l’action civile.

Aucun recouvrement en double

(8)  Si une commission ou un organisme délégataire a versé une réclamation par rapport à un produit désigné par la partie VII ou a engagé des frais afin de régler une telle réclamation :

   a)  l’ordonnance de dédommagement rendue en vertu du paragraphe (1) n’inclut pas toute somme que la commission ou l’organisme délégataire a versée par rapport à un produit désigné par la partie VII ou qui a déjà été recouvrée;

   b)  dès que possible après que l’ordonnance de dédommagement est rendue en vertu du paragraphe (1), le président de la commission ou le président du conseil d’administration de l’organisme délégataire, selon le cas, annule les ordonnances prises en vertu de l’article 52.

Exécution de l’ordonnance de dédommagement

113 L’ordonnance de dédommagement rendue en vertu de l’article 112 peut être déposée auprès d’un tribunal compétent. Elle peut alors être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal.

Partie XII
Divers et règlements

Divers

Confidentialité

114 Toute personne qui travaille pour un organisme délégataire et qui obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application des dispositions déléguées est tenu au secret à leur égard, sauf, selon le cas :

   a)  dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l’application de la présente loi ou des règlements;

   b)  si le ministre demande à la personne de lui fournir les renseignements;

   c)  dans la mesure où l’autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;

   d)  si la loi exige que les renseignements soient fournis à un organisme chargé de l’exécution de la loi;

   e)  si la personne fournit les renseignements à son avocat;

    f)  avec le consentement de la personne ou de l’entité à laquelle se rapportent les renseignements;

   g)  pour fournir les renseignements à une entité prescrite ou à une organisation prescrite qui est autorisée par la loi à les recueillir et à les utiliser;

   h)  dans toute autre situation prescrite ou à toute autre fin prescrite.

Témoignage

115 Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements.

Signification

116 (1)  La remise ou la signification d’un avis, d’un ordre, d’une ordonnance, d’un arrêté ou d’un document est valide s’ils sont remis ou signifiés conformément aux règlements.

Signification réputée effectuée

(2)  La signification qui est effectuée dans le délai et de la manière prescrits est réputée effectuée conformément aux règlements, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n’a reçu l’avis, l’ordre, l’ordonnance, l’arrêté ou le document qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Preuve

117 (1)  Aux fins des instances, toute attestation de signification qui semble avoir signée par le ministre, le directeur ou un inspecteur constitue une preuve de signification sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature si le ministre, le directeur or inspecteur, selon le cas, prend les mesures suivantes :

   a)  il atteste que la copie du document en est une copie conforme;

   b)  il atteste que le document a été signifié au destinataire;

   c)  il indique dans l’attestation le mode de signification utilisé.

Idem

(2)  Les permis, ordres, ordonnances, arrêtés ou dossiers délivrés, pris, rendus ou constitués sous le régime de la présente loi ou conformément à celle-ci qui se présentent comme étant signés par le ministre, le directeur or un inspecteur constituent la preuve des faits qui y figurent, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature.

Idem

(3)  Les copies de documents ou de dossiers qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par le directeur ou la personne que le directeur désigne sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante qu’eux.

Règlements

Règlements

118 (1)  Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, par règlement :

   a)  prescrire tout ce qui est indiqué dans la présente loi comme étant prescrit;

   b)  définir des mots ou expressions employés mais non définis dans la présente loi;

   c)  exempter une personne ou une catégorie de personnes de l’application de la totalité ou d’une partie de la présente loi ou des règlements et énoncer les conditions de l’exemption;

   d)  régir le prélèvement d’échantillons d’un produit désigné, notamment prescrire les produits désignés dont un échantillon peut être prélevé et régir les activités d’échantillonnage;

   e)  prescrire des formulaires et en prévoir l’utilisation;

    f)  prescrire les droits à verser en application de la présente loi à l’égard de la délivrance d’un permis, des dépôts tardifs et d’autres questions d’ordre administratif;

   g)  régir les ententes et contrats prévus par la présente loi, notamment prescrire les exigences auxquelles ceux-ci doivent satisfaire et les conditions dont ils doivent être assortis;

   h)  régir les arrêtés, ordres, ordonnances et avis prévus par la présente loi, notamment prescrire les renseignements qu’ils doivent comprendre;

    i)  régir la signification des avis, ordres, ordonnances, arrêtés ou autres documents, y compris déclarer que la signification est réputée avoir été effectuée à une date fixée conformément aux règlements, et autoriser la signification à l’extérieur de l’Ontario;

    j)  traiter des questions nécessaires ou souhaitables aux fins de l’application effective de la présente loi.

Règlements : partie II (désignation des produits agricoles)

(2)  Le ministre peut, par règlement, désigner des produits agricoles pour l’application du paragraphe 2 (1).

Règlements : partie IV (marchands)

(3)  Pour l’application de la partie IV, le ministre peut, par règlement :

   a)  régir l’échéancier, les modalités et les conditions selon lesquels un marchand est tenu de payer les produits désignés achetés des producteurs;

   b)  prévoir qu’un marchand et un producteur peuvent conclure une entente d’achat ou de vente d’un produit désigné pour l’application du paragraphe 7 (3), et énoncer les conditions préalables selon lesquelles de telles ententes peuvent être conclues et régir ceux-ci;

   c)  exiger que les producteurs ou les marchands soient membres d’organismes non gouvernementaux pour l’application de l’article 8;

   d)  prescrire les livres et dossiers que les marchands doivent tenir et la façon de les conserver pour l’application du paragraphe 9 (1).

Règlements : partie V (exploitants de services d’entreposage)

(4)  Pour l’application de la partie V, le ministre peut, par règlement :

   a)  régir les normes d’établissement et d’exploitation des locaux, des installations et de l’équipement qui servent à l’entreposage de produits désignés par la partie V;

   b)  prescrire les qualités requises qu’un exploitant de services d’entreposage doit posséder, la manière d’entreposer le produit désigné et les circonstances et conditions dans lesquelles l’entreposage est effectué pour l’application du paragraphe 10 (2);

   c)  exiger que les producteurs, les propriétaires ou les exploitants de services d’entreposage soient membres d’organismes non gouvernementaux pour l’application de l’article 13;

   d)  prescrire les exigences et conditions en matière d’entreposage d’un produit désigné pour l’application du paragraphe 15 (4);

   e)  prescrire les renseignements qu’un récépissé doit comprendre et régir les exigences applicables à celui-ci pour l’application du paragraphe 16 (2);

    f)  régir les dossiers consignant la quantité d’un produit désigné que l’exploitant de services d’entreposage doit tenir pour l’application du paragraphe 16 (3);

   g)  prescrire les conditions à remplir pour que le directeur délivre une autorisation écrite de niveau déficitaire pour l’application du paragraphe 16 (6);

   h)  régir la propriété et le titre relatifs à un produit désigné pour l’application de l’alinéa 17 (4) b);

    i)  prescrire les pertes, dommages et risques pour l’application du paragraphe 18 (1);

    j)  prescrire les renseignements qu’un exploitant de services d’entreposage est tenu de remettre pour l’application du paragraphe 18 (5) ainsi que le mode et le délai de leur remise.

Règlements : partie VI (fiducies)

(5)  Pour l’application de la partie VI, le ministre peut, par règlement :

   a)  prescrire les sommes qui doivent être déposées dans une fiducie pour l’application du paragraphe 22 (1);

   b)  prévoir qu’un marchand peut s’approprier ou affecter une partie d’un fonds en fiducie à son usage personnel ou à des fins incompatibles avec la fiducie avant que soient versées aux producteurs toutes les sommes qui leur sont dues et prescrire les circonstances dans lesquelles le marchand peut le faire pour l’application du paragraphe 22 (2);

   c)  régir les dossiers des transactions pour l’application du paragraphe 22 (6), y compris prescrire les renseignements qui doivent figurer dans ces dossiers;

   d)  régir les sommes prélevées sur un fonds en fiducie pour l’application du paragraphe 23 (2);

   e)  régir les différends et prescrire les questions qui peuvent faire l’objet d’un différend pour l’application du paragraphe 23 (4).

Règlements : partie VII (fonds et commissions)

(6)  Pour l’application de la partie VII, le ministre peut, par règlement :

   a)  régir la création de fonds et prescrire les personnes ayant le droit de présenter des réclamations contre ces fonds;

   b)  régir l’indemnisation de producteurs et de propriétaires pour l’application du paragraphe 26 (4);

   c)  créer des commissions et désigner des organismes délégataires pour l’application du paragraphe 27 (1);

   d)  prescrire les groupes de l’industrie agricole qui doivent être représentés au sein d’une commission;

   e)  prescrire les pouvoirs et fonctions d’une commission pour l’application de la disposition 5 de l’article 29;

    f)  régir les règlements administratifs du conseil d’administration d’une commission pour l’application du paragraphe 30 (4);

   g)  prévoir les pouvoirs que le conseil d’administration d’une commission ne peut pas déléguer pour l’application de l’alinéa 30 (6) e);

   h)  régir la dissolution de commissions, notamment les questions transitoires ayant trait à ce sujet, pour l’application de l’article 38;

    i)  régir des droits pour l’application de l’article 41;

    j)  régir la perception et remise des droits pour l’application du paragraphe 41 (4);

   k)  prescrire les conditions et les exigences selon lesquelles une commission peut emprunter des sommes à un autre fonds qu’il administre pour l’application de l’alinéa 43 (1) c);

    l)  régir la présentation de réclamations à une commission pour l’application de l’article 47;

  m)  régir le paiement de réclamations valides pour l’application du paragraphe 50 (1), notamment prescrire les motifs pour lesquels une commission ou un comité de celle-ci peut effectuer le paiement d’une réclamation si l’un ou l’autre conclut qu’elle est valide;

   n)  régir le refus des réclamations pour l’application du paragraphe 50 (3), notamment prescrire les circonstances dans lesquelles une commission ou un comité de celle-ci doit ou peut refuser une réclamation;

   o)  régir l’établissement de la somme à prélever sur un fonds pour l’application du paragraphe 50 (4).

Règlements : partie VIII (permis)

(7)  Pour l’application de la partie VIII, le ministre peut, par règlement :

   a)  régir les demandes de permis de marchand et de permis d’exploitant de services d’entreposage et les conditions de ces permis;

   b)  régir les exigences auxquelles doit satisfaire l’auteur d’une demande afin d’obtenir ou de faire renouveler un permis, notamment à l’égard de la sûreté financière de l’auteur de la demande et de la sûreté que doit fournir ce dernier;

   c)  régir l’administration, la confiscation et la disposition de toute sûreté fournie par l’auteur d’une demande;

   d)  régir les motifs dont le directeur tient compte pour décider s’il doit refuser de délivrer ou de renouveler un permis;

   e)  régir la présentation de demandes de renouvellement d’un permis pour l’application du paragraphe 57 (2) et prescrire les renseignements que les demandes doivent comprendre;

    f)  prescrire la date limite pour présenter une demande de renouvellement d’un permis pour l’application du paragraphe 57 (3);

   g)  régir les conditions à imposer à l’égard de permis individuels ou de l’ensemble des permis, prescrire les circonstances de leur imposition et régir les appels intentés à l’égard des conditions imposées à l’égard de l’ensemble des permis;

   h)  prescrire les conditions de délivrance d’une ordonnance provisoire de suspension d’un permis pour l’application de l’alinéa 59 (1) b);

    i)  exiger que le directeur crée un registre de permis que le public peut consulter pour l’application de l’article 64 et prescrire le mode de création du registre, sa forme et son emplacement ainsi que les renseignements qu’il doit comprendre.

Règlements : partie IX (inspections et exécution)

(8)  Pour l’application de la partie IX, le ministre peut, par règlement :

   a)  régir la désignation d’inspecteurs;

   b)  prévoir les pouvoirs supplémentaires d’un inspecteur;

   c)  régir les circonstances dans lesquelles un inspecteur est autorisé à prendre des ordonnances de mise en conformité pour l’application de l’article 67;

   d)  prescrire les mesures que le directeur peut prendre pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 68 (1);

   e)  désigner les produits à l’égard desquels une ordonnance de blocage peut être rendue pour l’application du paragraphe 69 (1);

    f)  désigner les produits à l’égard desquels une pénalité administrative peut être imposée pour l’application de l’article 70;

   g)  prescrire un organisme d’appel pour l’application de la définition de «organisme d’appel» au paragraphe 70 (2);

   h)  régir le processus d’imposition d’une pénalité administrative par le directeur pour l’application du paragraphe 71 (3).

Règlements : partie X (organisme délégataire)

(9)  Pour l’application de la partie X, le ministre peut, par règlement :

   a)  régir la révocation de la désignation d’un organisme délégataire et régir les questions transitoires pouvant résulter de cette révocation ou de la restriction de la portée de la délégation;

   b)  établir et régir des règles concernant la mise en candidature des membres, le processus à suivre pour leur nomination ou élection, la durée de leur mandat et la possibilité de les nommer ou de les élire de nouveau pour l’application de l’alinéa 98 (1) b);

   c)  augmenter ou réduire le nombre des membres du conseil d’administration d’un organisme délégataire pour l’application du paragraphe 98 (5);

   d)  prescrire des personnes ou des catégories de personnes pour l’application du paragraphe 98 (6) et prévoir le pourcentage fixe maximal de membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire qui est choisi parmi ces personnes ou catégories de personnes.

Règlements : partie XI (interdictions et infractions)

(10)  Pour l’application de la partie XI, le ministre peut, par règlement :

   a)  prescrire des infractions de type A pour l’application du paragraphe 108 (1);

   b)  prescrire des infractions de type B pour l’application de l’article 109;

   c)  prescrire des infractions de type C pour l’application de l’article 110;

   d)  régir l’augmentation des pénalités pour l’application du paragraphe 111 (4).

Règlements : classement

(11)  Le ministre peut, par règlement :

   a)  fixer et préciser les normes de classement des produits agricoles;

   b)  prévoir la délivrance de certificats de classement et prescrire les formules de ces certificats;

   c)  prescrire la manière de prélever des échantillons d’un produit agricole pour inspection;

   d)  prévoir et prescrire la manière et les conditions d’établir le classement, d’exécuter l’inspection, l’emballage, l’estampillage et le marquage de produits agricoles;

   e)  prescrire les modalités régissant l’entreposage, le transport, la livraison, l’expédition, la publicité, l’achat, la vente, l’offre à la vente ou l’exposition pour la vente de produits agricoles ainsi que les types, les dimensions, l’estampillage, le marquage et l’étiquetage des emballages ou des contenants destinés à contenir un produit agricole;

    f)  prescrire la manière dont le vendeur ou l’expéditeur de produits agricoles non classés doivent identifier, aux fins de classement, le lot de chaque producteur d’une expédition;

   g)  prescrire la manière dont le réceptionnaire dresse des rapports et préparer, pour les présenter au vendeur ou à l’expéditeur, les relevés de compte relatifs à l’achat de produits agricoles ainsi que pourvoir à la vérification du contenu de ces relevés et des transactions qui y sont représentées;

   h)  prescrire la manière dont les réceptions, les classements, les poids et les prix d’achat sont consignés sur les lieux de rassemblement et aux abattoirs et mis à la disposition du ministre.

Incorporation continuelle

(12)  Un règlement pris en vertu du présent article qui incorpore un autre document par renvoi peut prévoir que le renvoi à celui-ci vise également les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement si, à la fois :

   a)  le règlement, par renvoi au document, établit un nom de qualité, une norme ou une qualité;

   b)  le document est incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu d’une loi du Canada qui prévoit aussi que le renvoi au document vise également les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement.

Partie XIII
Dispositions transitoires

Règlements de transition

119 (1)  Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables :

   a)  pour faciliter la mise en oeuvre de la présente loi;

   b)  pour traiter des questions transitoires auxquelles donne lieu l’abrogation de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles, de la Loi sur le grain ou de la Loi sur le bétail et les produits du bétail.

Idem

(2)  Tout règlement pris en vertu du présent article peut :

   a)  établir une période transitoire avant l’abrogation de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles, de la Loi sur le grain et de la Loi sur le bétail et les produits du bétail durant laquelle ces lois cesseront graduellement de s’appliquer;

   b)  prévoir qu’une disposition ou une exigence de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles, de la Loi sur le grain ou de la Loi sur le bétail et les produits du bétail cesse de s’appliquer, s’applique d’une manière adaptée ou uniquement, telle qu’elle est rédigée ou sous une forme adaptée, à des zones géographiques précisées ou à des personnes précisées ou pour une durée précisée pendant la période de transition;

   c)  régir la poursuite ou la conclusion des audiences introduites conformément à la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles, à la Loi sur le grain et à la Loi sur le bétail et les produits du bétail avant leur abrogation;

   d)  régir les autres questions transitoires pouvant découler de l’abrogation anticipée de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles, de la Loi sur le grain et de la Loi sur le bétail et les produits du bétail.

Incompatibilité

(3)  Les règlements pris en vertu du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci.

Partie XIV
abrogations, entrée en vigueur et titre abrégé

Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles

120 La Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles est abrogée.

Loi sur le grain

121 La Loi sur le grain est abrogée.

Loi sur le bétail et les produits du bétail

122 La Loi sur le bétail et les produits du bétail est abrogée.

Entrée en vigueur

123 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

124 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2023 visant à protéger les agriculteurs contre les défauts de paiement (réglementation des activités des marchands de produits agricoles et des exploitants de services d’entreposage).

ANNEXE 31
LOI SUR LE MUSÉE ROYAL DE L’ONTARIO

1 (1)  Le paragraphe 4 (2) de la Loi sur le Musée royal de l’Ontario est modifié par remplacement de «Le président du conseil d’administration de l’Université de Toronto, le président de l’Université de Toronto et le directeur du Musée» par «Le président du conseil d’administration de l’Université de Toronto et le président de l’Université de Toronto».

(2)  Le paragraphe 4 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination et élection

(3)  En ce qui concerne les dix-neuf autres administrateurs :

   a)  quinze sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil;

   b)  quatre sont élus par les membres du Musée.

Mandat

(3.1)  Les administrateurs nommés aux termes de l’alinéa (3) a) exercent leurs fonctions à titre amovible pour un mandat d’au plus trois ans.

Idem

(3.2)  Les administrateurs nommés aux termes de l’alinéa (3) b) exercent leurs fonctions pour un mandat de trois ans.

(3)  Le paragraphe 4 (6) de la Loi est modifié par suppression de «Il ne peut toutefois être nommé ou élu pour un troisième mandat à moins qu’un an ne se soit écoulé depuis la fin de son second mandat.» à la fin du paragraphe.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Immunité des administrateurs

17 (1)  Aucune cause d’action contre un administrateur du Musée ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.

Aucune instance

(2)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances dans lesquelles il est demandé un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie qui sont introduites contre un administrateur du Musée par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (1) ou s’y rapportant.

Maintien de la responsabilité du Musée

(3)  Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager le Musée de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

ANNEXE 32
LOI SUR SCIENCE NORD

1 Le paragraphe 4 (1) de la Loi sur Science Nord est modifié par remplacement de «d’au moins quinze membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil pour un mandat d’une durée de trois ans» par «d’au plus quinze membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, lesquels exercent leurs fonctions à titre amovible chacun pour un mandat d’au plus trois ans».

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Immunité des membres du conseil

15 (1)  Aucune cause d’action contre un membre du conseil du Centre ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.

Aucune instance

(2)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances dans lesquelles il est demandé un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie qui sont introduites contre un membre du conseil du Centre par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (1) ou s’y rapportant.

Maintien de la responsabilité du Centre

(3)  Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager le Centre de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

ANNEXE 33
LOI DE 2008 SUR LES SERVICES ET SOUTIENS FAVORISANT L’INCLUSION SOCIALE DES PERSONNES AYANT UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

1 (1)  Le paragraphe 7 (3) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle est abrogé.

(2)  L’article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Entités d’examen du financement

(3)  Tout directeur peut donner des directives en matière de politique aux entités d’examen du financement sur les questions suivantes :

   1.  Les modalités applicables à la détermination des questions suivantes :

           i.  Le mode de répartition des ressources du ministère entre les personnes ayant une déficience intellectuelle.

          ii.  Le mode d’établissement de l’ordre de priorité des personnes pour lesquelles les entités ont élaboré un profil de services et soutiens en application de l’article 18.

   2.  Les normes et mesures de rendement applicables à l’exercice des fonctions que la présente loi attribue aux entités.

   3.  Les autres questions prescrites.

2 (1)  Les paragraphes 8 (3) et (4) de la Loi sont abrogés.

(2)  L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Entités d’examen du financement

(3)  Le ministre peut désigner des personnes morales ou d’autres entités prescrites, mais non des organismes de service, comme entités d’examen du financement pour l’application de la présente loi.

Attributions

(4)  Les entités d’examen du financement exercent les pouvoirs et les fonctions que précisent la présente loi ou les règlements à leur égard.

(3)  Les paragraphes 8 (7) et (8) de la Loi sont abrogés.

(4)  L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Entités d’examen du financement

(7)  Chaque entité d’examen du financement exerce ses pouvoirs et fonctions à l’égard des personnes ayant une déficience intellectuelle qui résident dans la zone géographique que précise son acte de désignation.

Plus d’une entité dans une zone

(8)  Si le ministre désigne plus d’une entité d’examen du financement pour une même zone géographique, les entités ainsi désignées travaillent ensemble dans le but de se conformer au paragraphe (7).

3 (1)  L’article 11 de la Loi est abrogé.

(2)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Accords de financement direct

11 (1)  L’entité d’examen des demandes ne peut conclure d’accord de financement direct en vertu du présent article que si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  une demande de financement direct a été faite en vertu de l’article 13;

   b)  les fonds sont demandés uniquement en vue de l’achat, au profit d’une personne ayant une déficience intellectuelle, de services et soutiens qui font partie d’une catégorie prescrite de services et soutiens;

   c)  la personne ayant une déficience intellectuelle au profit de qui les services et soutiens seraient achetés a été déclarée, en application de l’article 14, admissible aux services et soutiens et au financement prévus par la présente loi;

   d)  la personne qui doit recevoir les fonds aux termes de l’accord satisfait aux exigences prescrites.

Parties à l’accord

(2)  L’entité d’examen des demandes peut conclure un accord de financement direct avec une personne ayant une déficience intellectuelle ou avec une autre personne agissant en son nom.

Accord de financement direct

(3)  Dans le cadre d’un accord de financement direct :

   a)  d’une part, l’entité d’examen des demandes s’engage à fournir des fonds à l’autre partie, ou à une personne visée au paragraphe (4), en vue de l’achat de services et soutiens précisés au profit de la personne ayant une déficience intellectuelle;

   b)  d’autre part, l’autre partie convient d’utiliser les fonds uniquement pour acheter, au profit de la personne ayant une déficience intellectuelle, les services et soutiens de la catégorie prescrite que précise l’accord.

Coordonnateur des services

(4)  Dans le cadre d’un accord de financement direct, l’entité d’examen des demandes et l’autre partie peuvent convenir que les fonds fournis soient versés à un tiers qui est tenu de les utiliser uniquement pour acheter des services et soutiens au profit de la personne ayant une déficience intellectuelle et conformément aux conditions supplémentaires que précise l’accord.

Teneur de l’accord

(5)  L’accord de financement direct énonce les exigences des paragraphes (6), (7) et (8) ainsi que les autres conditions du financement prescrites par règlement ou précisées dans l’accord.

Reçus et rapports

(6)  La personne qui conclut un accord de financement direct avec une entité d’examen des demandes fournit à l’entité les reçus et rapports portant sur l’utilisation des fonds qu’exige l’accord.

Idem

(7)  Malgré le paragraphe (6), les reçus et rapports peuvent être fournis à l’entité d’examen des demandes par une personne visée au paragraphe (4) qui a reçu des fonds aux termes d’un accord de financement direct, si l’accord comporte une disposition en ce sens.

Entité d’examen des demandes

(8)  L’entité d’examen des demandes fournit des fonds pour la personne ayant une déficience intellectuelle aux moments et de la manière que précise l’accord de financement direct et surveille leur utilisation par la personne qui les reçoit afin de vérifier s’ils sont utilisés conformément à la présente loi, aux règlements et à l’accord.

Mauvaise utilisation des fonds

(9)  Si la personne qui reçoit des fonds aux termes d’un accord de financement direct n’utilise pas tout ou partie des fonds à la fin visée à l’alinéa (3) b), l’entité d’examen des demandes peut résilier l’accord.

4 (1)  L’article 18 de la Loi est abrogé.

(2)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Profil de services et soutiens

18 (1)  L’entité d’examen du financement élabore un profil de services et soutiens pour chaque auteur de demande qui est admissible aux services et soutiens et au financement prévus par la présente loi.

Teneur

(2)  Le profil de services et soutiens indique les services et soutiens que peuvent fournir les organismes de service ou ceux pour lesquels un financement direct peut être fourni, ou toute combinaison permise de services et soutiens et de financement direct, selon le cas, en application de la présente loi, en fonction des besoins de l’auteur de la demande et des ressources prévues par la présente loi.

Élaboration

(3)  Lorsqu’elle élabore un profil de services et soutiens pour une personne ayant une déficience intellectuelle, l’entité d’examen du financement applique la méthode d’affectation des ressources que précise une directive en matière de politique pour établir quels services et soutiens peuvent être fournis à la personne en application de la présente loi ainsi que le financement que prévoit celle-ci pour ces services et soutiens.

5 (1)  L’article 19 de la Loi est abrogé.

(2)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Ordre de priorité et listes d’attente

19 (1)  L’entité d’examen du financement établit l’ordre de priorité des demandes de services et soutiens ou de financement faites en vertu du paragraphe 13 (1) en se fondant sur les renseignements qu’elles renferment et sur les profils de services et soutiens élaborés en application de l’article 18.

Règles d’établissement des priorités

(2)  Lorsqu’elle établit l’ordre de priorité des demandes, l’entité d’examen du financement observe les règles énoncées à cet égard dans une directive en matière de politique.

Listes d’attente

(3)  L’entité d’examen du financement peut dresser des listes d’attente pour les services et soutiens fournis par les organismes de service en application de la présente loi et pour le financement direct, auquel cas elle gère ces listes conformément aux directives en matière de politique applicables.

Idem

(4)  Si les fonds disponibles dans sa zone géographique ne sont pas suffisants pour fournir immédiatement soit un ou plusieurs des services et soutiens précisés dans le profil de services et soutiens de l’auteur de la demande, soit le financement direct demandé, le cas échéant, l’entité d’examen du financement peut placer l’auteur de la demande sur une liste d’attente pour les services et soutiens ou le financement, selon le cas.

Rapport

(5)  L’entité d’examen du financement fait un rapport au ministre une fois par année, dans le délai qu’il précise, sur les renseignements qu’il exige au sujet des listes d’attente visées au paragraphe (3). Le ministre publie le rapport de la manière qu’il estime appropriée dans les 60 jours de sa réception.

6 (1)  L’article 20 de la Loi est abrogé.

(2)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Réexamen des profils de services et soutiens

20 Après avoir élaboré un profil de services et soutiens pour l’auteur d’une demande et établi l’ordre de priorité de celle-ci, l’entité d’examen du financement peut faire ce qui suit, sous réserve des modalités et règles de réexamen énoncées dans une directive en matière de politique :

   a)  réexaminer le profil conformément à l’article 18;

   b)  réexaminer, conformément à l’article 19, l’ordre de priorité des services et soutiens ou du financement direct à la lumière du réexamen visé à l’alinéa a).

7 (1)  L’article 21 de la Loi est abrogé.

(2)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Avis de disponibilité

21 (1)  L’entité d’examen du financement qui a placé l’auteur d’une demande sur une liste d’attente pour les services et soutiens fournis par les organismes de service ou pour le financement direct fait ce qui suit :

   a)  dans le cas d’une demande de services et soutiens fournis par les organismes de service, elle avise une personne visée au paragraphe (2) lorsqu’un ou plusieurs des services et soutiens demandés deviennent disponibles et renvoie l’auteur de la demande ou l’autre personne à l’organisme de service compétent;

   b)  dans le cas d’une demande de financement direct, elle avise une personne visée au paragraphe (2) lorsque le financement devient disponible.

Idem

(2)  L’entité d’examen du financement remet l’avis prévu au paragraphe (1) à l’auteur de la demande ou à la personne qui a fait la demande en son nom en vertu du paragraphe 13 (2), ou aux deux.

8 L’alinéa 38 q) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   q)  traiter des questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en application efficace de la présente loi et des règlements ou de dispositions de la présente loi et des règlements.

9 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements : questions transitoires

38.1  Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa 38 q), les règlements pris en vertu de cet alinéa peuvent prévoir des questions transitoires afin de permettre la mise en application graduelle des dispositions de la présente loi édictées par l’annexe 33 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte. Ils peuvent notamment prévoir que, dans les circonstances précisées, certaines de ces dispositions ne s’appliquent pas ou s’appliquent avec les adaptations précisées.

10 (1)  Les paragraphes 42 (3) et (4) de la Loi sont abrogés.

(2)  L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Profil de services et soutiens

(3)  Une entité d’examen du financement pour la zone géographique dans laquelle réside la personne ayant une déficience intellectuelle élabore un profil de services et soutiens pour la personne conformément à l’article 18, sous réserve des modalités ou règles qui sont prescrites ou qui sont précisées dans une directive en matière de politique.

Financement direct

(4)  Il est entendu que la personne visée au paragraphe (1) qui demande un financement direct en vertu de la présente loi est tenue de se conformer à toutes ses exigences, sauf qu’elle est réputée, aux fins de sa demande, être admissible aux services et soutiens et au financement prévus par la présente loi et satisfaire à toutes les exigences de l’article 14.

11 (1)  Les paragraphes 43 (4) et (5) de la Loi sont abrogés.

(2)  L’article 43 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Modalités : entité d’examen du financement

(4)  Une entité d’examen du financement pour la zone géographique dans laquelle réside la personne ayant une déficience intellectuelle fait ce qui suit, sous réserve des modalités ou règles qui sont prescrites ou qui sont précisées dans une directive en matière de politique :

   a)  elle élabore un profil de services et soutiens pour la personne conformément à l’article 18;

   b)  elle établit l’ordre de priorité des services et soutiens et du financement pour la personne conformément à l’article 19.

Financement direct

(5)  Il est entendu que la personne ayant une déficience intellectuelle visée au paragraphe (1) qui demande un financement direct en vertu de la présente loi est tenue de se conformer à toutes ses exigences, sauf qu’elle est réputée, aux fins de sa demande, être admissible aux services et soutiens et au financement prévus par la présente loi et satisfaire à toutes les exigences de l’article 14.

12 Le paragraphe 64 (2) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

13 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

(2)  Les paragraphes 1 (2), 2 (2) et (4), 3 (2), 4 (2), 5 (2), 6 (2), 7 (2), 10 (2) et 11 (2) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 34
LOI SUR LA COMMISSION DES PARCS DU SAINT-LAURENT

1 La Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Immunité des membres

18.2  (1)  Aucune cause d’action contre un membre de la Commission ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.

Aucune instance

(2)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances dans lesquelles il est demandé un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie qui sont introduites contre un membre de la Commission par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (1) ou s’y rapportant.

Maintien de la responsabilité de la Commission

(3)  Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager la Commission de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

ANNEXE 35
LOI DE 1992 SUR LA PRISE DE DÉCISIONS AU NOM D’AUTRUI

1 L’article 38 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Application de l’art. 31.1

(1.1)  L’article 31.1 s’applique aussi, avec les adaptations nécessaires, au procureur agissant en vertu d’une procuration perpétuelle s’il y a eu constatation que le mandant est incapable de gérer ses biens.

2 L’article 67 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Application de l’art. 59.1

(2)  L’article 59.1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, au procureur agissant en vertu d’une procuration relative au soin de la personne s’il y a eu constatation que le mandant est incapable de prendre soin de lui-même.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

ANNEXE 36
LOI DE 2021 SUR LA SÉCURITÉ ET L’ENCADREMENT DU REMORQUAGE ET DE L’ENTREPOSAGE DE VÉHICULES

1 La version anglaise de la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «tow driver’s» par «tow driver», sauf dans les dispositions suivantes :

   1.  L’article 13.

   2.  Les paragraphes 20 (3) et (5).

   3.  Le paragraphe 21 (2).

2 (1)  La définition de «services de remorquage» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«services de remorquage» Sous réserve des règlements, s’entend notamment de ce qui suit :

   a)  le remorquage, la récupération ou le transport à l’égard de véhicules automobiles qui sont en panne, abandonnés, mis en fourrière, saisis, endommagés, incomplets ou inutilisables, ou qui doivent être enlevés d’un lieu pour toute autre raison;

   b)  toute autre activité prescrite. («towing services»)

(2)  L’alinéa b) de la définition de «dépanneuse» à l’article 1 de la Loi est modifié par suppression de «exclusivement».

(3)  La définition de «services d’entreposage de véhicules» à l’article 1 de la Loi est modifiée par suppression de «et mis en fourrière».

3 Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «révoquer» par «annuler» dans le passage qui précède l’alinéa a).

4 L’article 8 de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «la révocation» par «l’annulation»;

   b)  par remplacement de «d’une révocation» par «d’une annulation».

5 La disposition 4 du paragraphe 9 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «de révoquer» par «d’annuler».

6 (1)  L’article 11 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «le titulaire d’un certificat de remorquage» par «l’exploitant de services de remorquage».

(2)  La version anglaise des alinéas 11 (1) a) et b) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «holder» par «operator».

7 L’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exigences : conducteurs de dépanneuse

12 Le conducteur de dépanneuse se conforme aux exigences et normes prescrites à l’égard de la prestation de services de remorquage qui s’appliquent à lui.

8 L’article 13 de la Loi est modifié par remplacement de «titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse» par «conducteur de dépanneuse».

9 Les articles 14 et 15 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Mise en fourrière : aucun certificat ou suspension du certificat

14 (1)  Un agent de police ou un inspecteur peut détenir une dépanneuse s’il est convaincu qu’une personne la conduisait sur une voie publique alors que, selon le cas :

   a)  cette personne n’était pas titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse valide;

   b)  l’exploitant de services de remorquage de la dépanneuse n’était pas titulaire d’un certificat de remorquage valide.

Idem

(2)  La dépanneuse détenue en application du paragraphe (1), aux frais et risques de l’exploitant de services de remorquage :

   a)  est envoyée à une installation d’entreposage de véhicules comme l’ordonne l’agent de police ou l’inspecteur;

   b)  demeure en fourrière pendant sept jours à compter du moment de sa détention.

Application des règles de mise en fourrière

(3)  Sauf disposition contraire des règlements, les paragraphes 55.2 (2) à (18) du Code de la route s’appliquent, avec les adaptations prescrites et toute autre adaptation nécessaire, à l’égard de la mise en fourrière d’une dépanneuse en application du paragraphe (2).

But de la mise en fourrière

(4)  La mise en fourrière d’une dépanneuse en application du présent article a pour but d’encourager la conformité à la présente loi et aux règlements et de protéger le public. Elle n’a pas pour effet de remplacer une instance ou une pénalité qui découle des mêmes circonstances ou qui survient vers la même date.

Exigences : exploitant de services d’entreposage de véhicules

15 (1)  Lorsqu’il fournit ou offre de fournir des services d’entreposage de véhicules, l’exploitant de services d’entreposage de véhicules :

   a)  se conforme aux exigences et normes prescrites à l’égard de la prestation de services d’entreposage de véhicules qui s’appliquent à lui;

   b)  veille à ce que chaque personne qu’il emploie ou engage et toute autre personne prescrite se conforment à la présente loi et aux règlements, notamment les exigences et normes prescrites à l’égard de la prestation de services d’entreposage de véhicules.

Exigences : installation d’entreposage de véhicules

(2)  L’exploitant de services d’entreposage de véhicules veille à ce que son installation d’entreposage de véhicules satisfasse aux exigences prescrites.

10 L’article 16 de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de chaque occurrence de «Le titulaire d’un certificat» par «L’exploitant de services»;

   b)  par remplacement de chaque occurrence de «holder» par «operator» dans la version anglaise de l’article.

11 L’article 17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pratiques interdites

17 Aucun conducteur de dépanneuse, exploitant de services de remorquage ou exploitant de services d’entreposage de véhicules ne doit se livrer, directement ou indirectement, à des pratiques prescrites comme étant des pratiques interdites.

12 Le paragraphe 18 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déclaration de collisions et d’incidents

(3)  L’exploitant de services de remorquage fournit au directeur, sur demande, les renseignements ou documents au sujet de toute collision ou de tout autre incident impliquant une dépanneuse qui lui appartenait ou qu’il utilisait lors de la collision ou de l’incident.

13 L’article 19 de la Loi est modifié par remplacement de «Le titulaire d’un certificat se conforme» par «Le conducteur de dépanneuse, l’exploitant de services de remorquage et l’exploitant de services d’entreposage de véhicules se conforment».

14 (1)  Les paragraphes 20 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Exigences : obtention du consentement aux services de remorquage

20 (1)  Sauf si le conducteur de dépanneuse ou l’exploitant de services de remorquage obtient préalablement le consentement de la personne que précisent les règlements en ce qui concerne un véhicule automobile :

   a)  le conducteur de dépanneuse ne doit pas fournir ou tenter de fournir des services de remorquage à l’égard du véhicule automobile;

   b)  ni le conducteur de dépanneuse ni l’exploitant de services de remorquage ne doit facturer des services de remorquage à l’égard du véhicule automobile ni demander le paiement de tels services.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le véhicule automobile est en voie d’être mis en fourrière ou entreposé sur l’ordre d’un agent de police ou d’une autre personne habilitée à ordonner la mise en fourrière ou l’entreposage du véhicule, ou dans les autres circonstances prescrites.

(2)  Le paragraphe 20 (3) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «Le titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse» par «Le conducteur de dépanneuse ou l’exploitant de services de remorquage»;

   b)  par suppression de «signée».

(3)  Le paragraphe 20 (4) de la Loi est modifié par suppression de «après que les parties l’ont signé».

(4)  Le paragraphe 20 (5) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse» par «conducteur de dépanneuse».

15 (1)  Le paragraphe 21 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Directives : remorquage

(1)  Sous réserve du consentement qu’exige l’article 20 et sauf disposition contraire des règlements, le conducteur de dépanneuse remorque un véhicule automobile jusqu’à l’endroit que précise une personne prescrite à l’égard du véhicule automobile.

(2)  Le paragraphe 21 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse» par «conducteur de dépanneuse».

16 Les paragraphes 22 (1) et (2) de la Loi sont modifiés :

   a)  par remplacement de chaque occurrence de «Le titulaire d’un certificat» par «L’exploitant de services»;

   b)  par remplacement de chaque occurrence de «holder’s» par «operator’s» dans la version anglaise du paragraphe.

17 Les articles 23 à 26 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Obligation d’obtenir le consentement aux services d’entreposage de véhicules

23 (1)  Dans les circonstances prescrites et dans le délai et de la manière que précisent les règlements, l’exploitant de services d’entreposage de véhicules obtient, de la personne que précisent les règlements par rapport à un véhicule automobile, son consentement à l’égard de la prestation de services d’entreposage de véhicules pour ce véhicule.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le véhicule automobile est en voie d’être mis en fourrière ou entreposé sur l’ordre d’un agent de police ou d’une autre personne habilitée à ordonner la mise en fourrière ou l’entreposage du véhicule, ou dans les autres circonstances prescrites.

Idem

(3)  Sauf dans la mesure permise par les règlements, dans les circonstances où il est exigé en application du paragraphe (1), le consentement doit être obtenu avant que l’exploitant de services d’entreposage de véhicules facture les services d’entreposage de véhicules ou demande le paiement de tels services.

Exigences : consentement

(4)  L’exploitant de services d’entreposage de véhicules, conformément aux règlements :

   a)  documente le consentement devant être fourni en application du paragraphe (1);

   b)  fournit une copie de la documentation à la personne qui donne le consentement.

Interdiction de modifier

(5)  Nul ne doit modifier le consentement documenté, sauf dans la mesure permise par les règlements.

Accès au véhicule

24 (1)  À tout moment prescrit, le conducteur de dépanneuse permet au propriétaire d’un véhicule automobile et à toute autre personne prescrite d’avoir un accès raisonnable au véhicule.

Idem

(2)  L’exploitant de services d’entreposage de véhicules permet au propriétaire d’un véhicule automobile et à toute autre personne prescrite d’avoir un accès raisonnable au véhicule pendant ses heures d’ouverture normales ou, à défaut, à toute heure pendant les heures d’ouverture de ses locaux.

Exceptions

(3)  Un agent de police ou un inspecteur peut ordonner, ou les règlements peuvent prévoir, que les paragraphes (1) et (2), ou l’un d’eux, ne s’appliquent pas à l’égard d’un véhicule automobile.

Exigences : accès au véhicule

(4)  Le conducteur de dépanneuse ou l’exploitant de services d’entreposage de véhicules, selon le cas, se conforme aux exigences prescrites lorsqu’il permet à une personne d’avoir accès à un véhicule automobile en vertu du paragraphe (1) ou (2).

Interdiction d’exercer des pressions

(5)  Aucun conducteur de dépanneuse, exploitant de services de remorquage ou exploitant de services d’entreposage de véhicules ne doit retenir une chose trouvée dans un véhicule automobile afin de faire pression sur une personne pour qu’elle fasse un paiement à l’égard des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules.

Restriction : passagers dans une dépanneuse

25 Le conducteur de dépanneuse ne doit pas permettre à une personne prescrite d’être passagère dans une dépanneuse.

Devis : services de remorquage et d’entreposage

26 (1)  Le conducteur de dépanneuse ou l’exploitant de services de remorquage fournit un devis à l’égard des services de remorquage. L’exploitant de services d’entreposage de véhicules fournit un devis à l’égard des services d’entreposage de véhicules.

Idem

(2)  Les devis mentionnés au paragraphe (1) sont fournis aux personnes prescrites dans les circonstances prescrites et conformément aux exigences prescrites.

Gratuité du devis

(3)  Aucune des personnes mentionnées au paragraphe (1) ne doit facturer la préparation d’un devis ni demander un paiement à cet égard.

18 Les paragraphes 27 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Services de remorquage

(1)  Ni l’exploitant de services de remorquage ni le conducteur de dépanneuse ne doit facturer ou demander un paiement à l’égard de services de remorquage, sauf s’il fournit préalablement une facture à la personne recevant les services conformément aux règlements.

Services d’entreposage de véhicules

(2)  L’exploitant de services d’entreposage de véhicules ne doit pas facturer ou demander le paiement de services d’entreposage de véhicules, sauf s’il fournit préalablement une facture à la personne recevant les services conformément aux règlements.

19 L’article 28 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Montants exigés à l’égard des services

Règlements du ministre

28 (1)  Le ministre peut, par règlement, régir les montants à facturer à l’égard de services de remorquage, de services d’entreposage de véhicules et de tout service connexe ou accessoire lié à l’un ou l’autre de ces types de services.

Idem

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements peuvent :

   a)  prescrire les montants maximaux qui peuvent être facturés, notamment des montants maximaux différents en ce qui concerne :

          (i)  des services distincts,

         (ii)  des catégories distinctes de véhicules automobiles,

        (iii)  des régions géographiques distinctes,

        (iv)  les autres critères que le ministre juge appropriés;

   b)  établir et régir la marche à suivre en ce qui concerne la facturation de montants à l’égard de services de remorquage, de services d’entreposage de véhicules et de tout service connexe ou accessoire lié à l’un ou l’autre de ces types de services, et exiger la conformité avec cette marche à suivre;

   c)  régir le paiement de montants à l’égard de services de remorquage, de services d’entreposage de véhicules et de tout service connexe ou accessoire lié à l’un ou l’autre de ces types de services, notamment les modes de paiement;

   d)  prévoir qu’un service précisé ne peut pas être facturé;

   e)  prescrire les critères que le directeur doit prendre en considération pour décider si un montant est déraisonnablement élevé en application du paragraphe (7);

    f)  établir et régir le processus que le directeur doit suivre pour donner l’avis visé au paragraphe (7).

Communication des montants

(3)  L’exploitant de services de remorquage et l’exploitant de services d’entreposage de véhicules communiquent au directeur le montant qu’ils facturent à l’égard de chaque service de remorquage, de chaque service d’entreposage de véhicules et de chaque service lié ou connexe qu’ils fournissent.

Montants maximaux

(4)  Tout montant communiqué en application du paragraphe (3) à l’égard d’un service ne doit pas être supérieur au montant maximal applicable prescrit en vertu du paragraphe (1), le cas échéant, à l’égard de ce service.

Idem

(5)  Si l’exploitant a communiqué un montant à l’égard d’un un service en application du paragraphe (3) ou (7) et qu’un montant maximal applicable qui est inférieur au montant communiqué est prescrit en vertu du paragraphe (1), l’exploitant communique au directeur un montant qui n’est pas supérieur au montant maximal prescrit.

Publication par le directeur

(6)  Le directeur publie sur un site Web du gouvernement de l’Ontario une liste de tous les montants qui lui ont été communiqués en vertu du paragraphe (3). Si un montant subséquent lui est communiqué en application du paragraphe (5) ou (7), le directeur met la liste à jour pour que le montant communiqué le plus récemment y figure.

Montant déraisonnable

(7)  Si aucun montant maximal applicable n’est prescrit à l’égard d’un service fourni par l’exploitant et que le directeur est d’avis que le montant communiqué le plus récemment par l’exploitant à l’égard de ce service est déraisonnablement élevé, le directeur peut, au moyen d’un avis écrit donné à l’exploitant :

   a)  exiger que l’exploitant communique un montant moins élevé à l’égard du service dans le délai que précise l’avis;

   b)  préciser le montant maximal que l’exploitant peut facturer à l’égard du service à compter du jour où l’avis lui est donné jusqu’au jour où le montant communiqué en application de l’alinéa a) est publié par le directeur en application du paragraphe (6).

Conformité

(8)  L’exploitant à qui est donné l’avis écrit prévu au paragraphe (7) s’y conforme dans le délai qui y est précisé.

Interdiction : montant facturé

(9)  Sous réserve des paragraphes (10) et (11), nul ne doit facturer un montant à l’égard de services de remorquage, de services d’entreposage de véhicules ou de services liés ou connexes qui est supérieur au montant publié en application du paragraphe (6) à son égard et à l’égard du service.

Idem

(10)  Si le paragraphe (5) s’applique, nul ne doit facturer un montant à l’égard d’un service qui est supérieur au montant maximal prescrit applicable à compter du jour où ce dernier montant commence à s’appliquer à lui.

Idem

(11)  Si l’alinéa (7) b) s’applique à un exploitant, ce dernier ne doit pas facturer un montant à l’égard d’un service qui est supérieur au montant précisé dans l’avis au cours de la période fixée à ce même alinéa.

Aucun montant exigé pour des services non fournis

(12)  Nul ne doit facturer un montant à l’égard de services de remorquage ou de services d’entreposage de véhicules qui n’ont pas été fournis.

20 Les articles 29 à 31 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Restriction : incitatifs

29 (1)  Nul ne doit, directement ou indirectement, donner ou recevoir, ou offrir de donner ou de recevoir, quoi que ce soit en contrepartie de la fourniture de renseignements ou de conseils à l’égard d’une collision ou de la présence d’un véhicule automobile devant être remorqué :

   a)  soit pour obtenir un travail consistant à fournir des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules;

   b)  soit pour permettre à une autre personne d’obtenir un travail consistant à fournir des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules.

Idem

(2)  Nul ne doit, directement ou indirectement, donner ou recevoir, ou offrir de donner ou de recevoir, quoi que ce soit en contrepartie de la fourniture de renseignements ou de conseils à l’égard :

   a)  soit de la réparation, de l’estimation ou de la mise à la ferraille d’un véhicule automobile;

   b)  soit du renvoi d’une personne dont le véhicule automobile a besoin de services de remorquage ou de services d’entreposage de véhicules :

          (i)  à un service de remorquage,

         (ii)  à un service d’entreposage de véhicules,

        (iii)  à tout autre service prescrit.

Restriction : renvois

30 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), nul ne doit renvoyer une personne dont le véhicule automobile a besoin de services de remorquage ou de services d’entreposage de véhicules à une personne ou à une entité par rapport à un service visé au paragraphe 29 (2).

Idem

(2)  Le conducteur de dépanneuse, l’exploitant de services de remorquage ou l’exploitant de services d’entreposage de véhicules peut renvoyer une personne dont le véhicule automobile a besoin de services de remorquage ou de services d’entreposage de véhicules à une personne ou à une entité par rapport à un service visé à l’alinéa 29 (2) a) ou au sous-alinéa 29 (2) b) (i) ou (ii) s’il a divulgué tout intérêt à l’égard du service à la personne conformément au paragraphe 31 (1).

Divulgation d’un intérêt

31 (1)  Le conducteur de dépanneuse, l’exploitant de services de remorquage ou l’exploitant de services d’entreposage de véhicules qui, directement ou indirectement, a un intérêt dans les installations, lieux, personnes ou entités suivants divulgue, conformément aux règlements et au paragraphe (2), la nature et l’étendue de cet intérêt à toute personne à qui il fournit des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules, selon le cas, et à toute autre personne prescrite :

   1.  Une installation d’entreposage de véhicules où le véhicule automobile peut être remorqué.

   2.  Un autre lieu où le véhicule automobile peut être remorqué pour réparation, entreposage ou estimation ou pour une fin similaire.

   3.  Toute personne ou entité à qui le conducteur ou l’exploitant renvoie la personne à qui il fournit les services.

Aucune demande de paiement avant la divulgation de l’intérêt

(2)  La divulgation exigée en application du paragraphe (1) doit être faite avant que le conducteur de dépanneuse, l’exploitant de services de remorquage ou l’exploitant de services d’entreposage de véhicules facture ou demande un paiement à l’égard de n’importe quel service de remorquage ou service d’entreposage de véhicules.

21 Le paragraphe 32 (2) de la Loi est modifié par suppression de «conformément aux règlements» à la fin du paragraphe.

22 Les articles 33 à 39 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Renseignements faux

33 (1)  Nul ne doit falsifier un renseignement ou un document qu’il est tenu de fournir en application de la présente loi ou de toute autre loi prescrite.

Idem

(2)  Nul ne doit aider une personne qui demande ou reçoit des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules à falsifier des renseignements ou des documents que cette personne est tenue de fournir en application de la présente loi ou de toute autre loi prescrite, ni lui conseiller de le faire.

Coercition interdite

34 (1)  Nul ne doit contraindre, intimider ou menacer une personne dans le but soit d’obtenir ou d’essayer d’obtenir son consentement à des services de remorquage ou à des services d’entreposage de véhicules, soit de lui faire payer une rémunération à l’égard de ces services ou de services connexes ou accessoires.

Comportements connexes

(2)  Nul ne doit contraindre, intimider ou menacer une autre personne dans le but :

   a)  soit d’obtenir un travail consistant à fournir des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules;

   b)  soit d’empêcher cette autre personne d’obtenir un travail consistant à fournir des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules.

Renseignements à fournir

35 (1)  Le conducteur de dépanneuse, l’exploitant de services de remorquage ou l’exploitant de services d’entreposage de véhicules fournit, conformément aux règlements, les renseignements prescrits aux personnes qui demandent ou reçoivent des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules.

Idem

(2)  Le conducteur de dépanneuse, l’exploitant de services de remorquage ou l’exploitant de services d’entreposage de véhicules affiche, conformément aux règlements, les renseignements prescrits.

Assertions

36 (1)  Le conducteur de dépanneuse, l’exploitant de services de remorquage ou l’exploitant de services d’entreposage de véhicules se conforme aux exigences et normes prescrites à l’égard des assertions faites aux personnes qui demandent ou reçoivent des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules.

Assertions inexactes interdites

(2)  Nul ne doit faire d’assertions écrites, verbales ou tacites qui sont trompeuses, inexactes ou fausses afin d’inciter une personne à consentir à des services de remorquage ou à des services d’entreposage de véhicules.

Plaintes

37 (1)  Le directeur peut :

   a)  recevoir des plaintes relatives à une conduite qui pourrait contrevenir à la présente loi ou aux règlements ou ne pas y être conforme;

   b)  présenter à des personnes des demandes écrites de renseignements concernant des plaintes;

   c)  tenter de régler les plaintes relatives à toute conduite portée à son attention qui pourrait contrevenir à la présente loi ou aux règlements ou ne pas y être conforme, ou renvoyer de telles plaintes au processus de règlement des plaintes prescrit afin qu’elles soient traitées conformément aux règlements;

   d)  s’il est d’avis qu’une personne a contrevenu à la présente loi ou aux règlements ou ne s’y est pas conformé imposer une sanction prescrite ou prendre toute autre mesure prescrite, selon ce qu’il estime approprié, conformément aux règlements.

Demande de renseignements

(2)  La demande visée à l’alinéa (1) b) précise la nature de la plainte.

Obligation de se conformer

(3)  Quiconque reçoit la demande écrite visée à l’alinéa (1) b) fournit au directeur les renseignements demandés.

Entrave interdite

(4)  Nul ne doit gêner ou entraver l’examen d’une plainte, refuser de répondre à des questions se rapportant à des aspects pertinents d’une plainte ou fournir des renseignements qu’il sait faux ou trompeurs sur ces aspects.

Lieux d’une collision

Restriction : prestation de services de dépannage sur les lieux d’une collision

38 (1)  Le conducteur de dépanneuse ou l’exploitant de services de remorquage ne doit, sur une voie publique, ni offrir ou offrir de fournir des services de remorquage, ni stationner ou arrêter une dépanneuse dans les 200 mètres :

   a)  soit des lieux d’une collision ou de ce qui paraît être une collision;

   b)  soit d’un véhicule automobile impliqué dans une collision.

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du conducteur de dépanneuse qui se trouve sur les lieux d’une collision à la demande d’un agent de police, d’un inspecteur ou d’une personne impliquée dans la collision.

Zones restreintes de dépannage

(3)  Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’autoriser le conducteur de dépanneuse ou toute autre personne qui a la garde, la charge ou le contrôle d’une dépanneuse à fournir ou à offrir de fournir des services dans une zone restreinte de dépannage si l’exploitant de services de remorquage n’est pas autorisé à offrir des services de remorquage dans cette zone.

Conformité à une directive donnée sur les lieux d’une collision

39 (1)  Le conducteur de dépanneuse se conforme à toute directive raisonnable que donne un agent de police, un inspecteur ou un pompier qui se trouve sur les lieux d’une collision.

Idem

(2)  Le conducteur de dépanneuse se conforme à la directive que lui donne un agent de police ou un inspecteur qui se trouve sur les lieux d’une collision :

   a)  soit de quitter les lieux de la collision;

   b)  soit de se tenir à au moins 200 mètres des lieux de la collision pendant la période qu’ordonne l’agent de police ou l’inspecteur.

23 Les articles 42 et 43 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Nom de l’exploitant sur les dépanneuses

42 (1)  Le titulaire d’un certificat de remorquage qui, en vertu de l’article 41, est autorisé à fournir des services de remorquage dans une zone restreinte de dépannage veille à ce que chaque dépanneuse qu’il utilise pour fournir ces services dans cette zone :

   a)  indique son nom;

   b)  comporte à un endroit bien visible sur chaque côté une inscription précisant qu’il est autorisé à fournir des services de remorquage dans la zone.

Idem

(2)  Le conducteur de dépanneuse ne doit conduire une dépanneuse affichant les renseignements visés à l’alinéa (1) a) ou b) que s’il la conduit pour le compte du titulaire d’un certificat de remorquage autorisé.

Documents à avoir sous la main

43 Le conducteur de dépanneuse qui conduit une dépanneuse dans une zone restreinte de dépannage pour le compte du titulaire d’un certificat de remorquage autorisé doit avoir une preuve d’autorisation avec lui.

24 Le paragraphe 46 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «28 (1) et (2)» par «28 (9) à (12)».

25 La disposition 1 du paragraphe 50 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «révoqués» par «annulés».

26 L’article 51 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements : certains titulaires de certificats

51 Le directeur peut mettre à la disposition du public, de la manière qu’il estime appropriée, le nom des exploitants de services de remorquage et des exploitants de services d’entreposage de véhicules et tout autre renseignement les concernant qui, selon lui, devrait être porté à la connaissance du public.

27 (1)  Le paragraphe 54 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «soit envoyer par courrier à une telle personne, à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère,» par «soit envoyer à une telle personne par courrier ou par un moyen de transmission électronique, à sa dernière adresse connue ou à sa dernière adresse électronique connue figurant dans les dossiers du ministère,».

(2)  Le paragraphe 54 (13) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Collaboration avec l’inspecteur

(13)  L’exploitant de services de remorquage, l’exploitant de services d’entreposage de véhicules et leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires collaborent avec l’inspecteur qui fait une inspection.

28 (1)  L’alinéa 64 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de ««remorquage»» par ««remorquage», de «services de remorquage»».

(2)  La version anglaise de l’alinéa 64 (1) d) de la Loi est modifiée par remplacement de «revocation» par «cancellation» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(3)  L’alinéa 64 (1) f) de la Loi est modifié par insertion de «et les inspecteurs» après «agents de police».

(4)  L’alinéa 64 (1) i) de la Loi est abrogé.

(5)  Le paragraphe 64 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

t.1)  prévoir que toute partie ou disposition de la présente loi, tout règlement ou toute disposition d’un règlement s’applique à une catégorie prescrite de véhicules qui s’ajoute aux véhicules automobiles auxquels s’applique par ailleurs la partie, la disposition ou le règlement, prescrire les modifications devant être apportées à cette partie ou disposition ou à ce règlement à cette fin et prescrire des conditions et des circonstances à cette fin;

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

29 L’article 93 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié par suppression de «de dépanneuses et» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Loi de 2001 sur les municipalités

30 (1)  Le point 11a du tableau de l’article 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié par suppression de «de dépanneuses,» dans la colonne intitulée «Partie du domaine attribuée».

(2)  L’article 155 de la Loi est modifié par suppression de «de dépanneuses et» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Entrée en vigueur

31 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 37
LOI SUR LES FIDUCIAIRES

1 L’article 27.2 de la Loi sur les fiduciaires est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Fonds mutuels, mis en commun et distincts

(2.1)  Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher le mandataire de faire des placements dans des fonds mutuels, des fonds mis en commun ou des fonds distincts prévus dans des contrats à prestations variables.

2 La version française du paragraphe 52 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «n’est assujetti à aucune responsabilité relativement aux» par «n’est pas tenu personnellement responsable des».

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

Projet de loi 91 Amendé par le comité permanent (PDF)

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

______________

note explicative

ANNEXE 1
LOI SUR LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE L’ONTARIO

L’annexe modifie la Loi sur le Musée des beaux-arts de l’Ontario. Les mentions du ministre de la Culture et des Communications sont supprimées et le terme «ministre» est maintenant défini comme le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la Loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.

Le paragraphe 4 (2) est modifié de sorte que les administrateurs nommés en vertu de l’alinéa 4 (1) d) n’exercent plus leurs fonctions pour une période de trois ans ou jusqu’à la nomination du successeur, mais à titre amovible pour une période d’au plus trois ans. Le paragraphe 4 (5) est modifié pour éliminer l’exigence selon laquelle les administrateurs nommés en vertu de l’alinéa 4 (1) d) ne peuvent être nommés pour un troisième mandat à moins qu’un an ne se soit écoulé depuis la fin de leur second mandat consécutif.

L’annexe ajoute l’article 19 de la Loi, lequel prévoit qu’aucune cause d’action contre des administrateurs du Musée ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions.

ANNEXE 2
LOI SUR LE CONSEIL DES ARTS

L’annexe modifie la Loi sur le Conseil des arts. Plutôt que de se composer d’un président, d’un vice-président et de dix autres membres qui sont en fonction chacun pendant trois ans, le Conseil se compose maintenant d’un président, d’un vice-président et d’au plus dix autres membres qui exercent leurs fonctions à titre amovible chacun pour un mandat d’au plus trois ans.

L’annexe ajoute l’article 11.1 à la Loi, lequel prévoit qu’aucune cause d’action contre des membres du Conseil ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions.

ANNEXE 3
LOI DE 2021 SUR LA RÉALISATION ACCÉLÉRÉE DE PROJETS D’INTERNET À HAUT DÉBIT

La Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit est modifiée afin de permettre au ministre de limiter, par règlement, ce qu’une municipalité peut considérer comme une condition d’un consentement, d’un permis ou d’une autre autorisation ou comme une lacune importante ou un problème important pour l’application de l’article 10.1 de la Loi.

La Loi est également modifiée afin de permettre l’adoption de règlements modifiant la zone dans laquelle une demande d’accès à des données peut être présentée pour que cette zone passe d’un rayon de 10 mètres d’un projet désigné d’Internet à haut débit à dans une zone prescrite.

En outre, la définition de «promoteur» dans la Loi est modifiée afin de préciser qu’elle s’applique aux projets d’Internet à haut débit.

ANNEXE 4
LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

L’annexe modifie la Loi sur les sociétés par actions. Voici l’essentiel des modifications :

   1.  Diverses dispositions de la Loi permettent actuellement aux personnes ou aux entités de consulter ou d’examiner des dossiers précisés, et dans certains cas, d’en faire des copies ou d’en faire des extraits. Des modifications sont apportées pour permettre que la consultation ou l’examen des dossiers se fasse à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit, et pour permettre de faire des copies ou de faire des extraits par un tel moyen. (Voir les paragraphes 5 (2.1.1) et (2.1.2), 100 (5), 144 (1.1), 145 (1.1) à (1.4) et 157 (3) et (4) de la Loi.)

   2.  Des modifications sont apportées pour prévoir que les assemblées des actionnaires ou les réunions du conseil d’administration peuvent se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique. Les statuts ou les règlements administratifs peuvent limiter la ou les modalités selon lesquelles ces assemblées ou réunions peuvent se tenir et préciser les exigences applicables. Les personnes qui ont le droit d’assister aux assemblées des actionnaires tenues selon de telles modalités doivent pouvoir y participer de façon suffisante. Les personnes qui assistent aux réunions du conseil d’administration tenues selon de telles modalités doivent pouvoir communiquer entre elles de façon simultanée et instantanée. (Voir les paragraphes 94 (2) à (5) et 126 (13) à (17) de la Loi.)

   3.  Des modifications sont apportées pour prévoir qu’il n’est pas nécessaire que l’avis de convocation d’une assemblée des actionnaires ou d’une réunion du conseil d’administration précise le lieu de l’assemblée ou de la réunion si celle-ci doit se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique. (Voir les paragraphes 96 (1.1) et 126 (9.1) de la Loi.)

   4.  Des modifications sont apportées pour prévoir que si une personne peut assister à une assemblée des actionnaires ou à une réunion du conseil d’administration par un moyen de communication téléphonique ou électronique, l’avis doit comprendre des instructions pour y assister et y participer et, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen. (Voir les paragraphes 96 (1.2), 117 (5) et 126 (9.2) de la Loi.)

   5.  Des modifications sont apportées pour prévoir ce qui doit être annoncé au moment de l’ajournement d’une assemblée des actionnaires pour une période totale de moins de 30 jours, si aucun autre avis n’est donné. Des modifications sont également apportées pour prévoir ce qui doit être annoncé au moment de l’ajournement d’une réunion du conseil d’administration, si aucun autre avis n’est donné. (Voir les paragraphes 96 (3) et 126 (11) de la Loi.)

   6.  Des modifications sont apportées pour prévoir que, sauf disposition expresse des règlements administratifs, un vote à une assemblée des actionnaires peut se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique et de vote en personne. (Voir le paragraphe 103 (2.1) de la Loi.)

   7.  Une modification est apportée pour prévoir que les dossiers que doit tenir une société en application de la Loi peuvent être conservés sous n’importe quelle forme. La disposition portant sur les dossiers admissibles en preuve est également modifiée. (Voir les paragraphes 139 (1) et (3) de la Loi.)

   8.  La Loi prévoit actuellement que le vérificateur d’une société a le droit d’assister aux réunions du conseil d’administration et d’y être entendu sur toute question relative à ses fonctions de vérificateur. Des modifications sont apportées pour prévoir que le vérificateur a également le droit de recevoir avis de ces réunions. (Voir le paragraphe 158 (5) de la Loi.)

   9.  Le ministre est autorisé à prendre des règlements régissant la consultation de documents précisés ainsi que les questions transitoires. (Voir le paragraphe 271.1 (1) de la Loi.)

10.  La partie XIX (Règles spéciales pendant la situation d’urgence) de la Loi prévoit actuellement que l’application de certaines dispositions de la Loi est suspendue temporairement et que des dispositions de remplacement, énoncées à l’annexe de la Loi, s’appliquent pendant la période de suspension temporaire. La partie XIX et l’annexe sont abrogées. Le règlement qui prolonge la période de suspension temporaire est également abrogé.

11.  D’autres modifications de forme sont apportées.

Les modifications indiquées ci-dessus entrent toutes en vigueur le 1er octobre 2023.

ANNEXE 5
LOI DE 2018 SUR LES LICENCES LIÉES AU CANNABIS

L’annexe réédicte l’article 17 de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis pour prévoir qu’une licence d’exploitation pour vente au détail, une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis ou une autorisation de magasin de vente au détail est cessible entre des personnes si les règlements permettent une telle cession. Les règlements peuvent également préciser des exigences qui doivent être remplies avant que le registrateur ne puisse approuver une cession permise. Des modifications corrélatives sont apportées au pouvoir réglementaire prévu à l’article 49.

L’article 49 est également modifié pour ajouter le pouvoir d’autoriser et de régir par règlement la vente, l’achat ou la cession de cannabis entre titulaires d’une autorisation de magasin de vente au détail dans les circonstances prescrites.

ANNEXE 6
LOI SUR LE CENTRE CENTENNIAL DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE

L’annexe modifie la Loi sur le Centre Centennial des sciences et de la technologie en y ajoutant l’article 10, lequel prévoit qu’aucune cause d’action contre des administrateurs du Centre ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions.

ANNEXE 7
LOI DE 1998 SUR LES CONDOMINIUMS

L’annexe modifie la Loi de 1998 sur les condominiums. Voici l’essentiel des modifications :

   1.  Actuellement, le terme «moyen de communication téléphonique ou électronique» est défini pour l’application du paragraphe 52 (1) de la Loi. La définition est modifiée et figure maintenant au paragraphe 1 (1) de façon à s’appliquer à la Loi dans son ensemble.

   2.  Des modifications sont apportées à la disposition énonçant les exigences relatives au contenu du préavis des réunions des administrateurs. (Voir le paragraphe 35 (3) de la Loi.)

   3.  Des modifications sont apportées pour prévoir que les réunions des administrateurs ou les assemblées de propriétaires peuvent se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique. Les règlements administratifs peuvent limiter la ou les modalités selon lesquelles ces réunions et assemblées peuvent se tenir et préciser les exigences applicables. Les réunions des administrateurs tenues selon ces modalités doivent permettre à toutes les personnes qui y assistent de communiquer entre elles de façon simultanée et instantanée. Les assemblées de propriétaires tenues selon ces modalités doivent permettre à toutes les personnes ayant le droit d’y assister de participer de façon suffisante. (Voir les paragraphes 35 (5) à (8) et 45 (6) à (9) de la Loi.)

   4.  Une modification est apportée pour exiger que le registre des propriétaires et des créanciers hypothécaires tenu par une association comprenne également les renseignements prescrits. (Voir le paragraphe 46.1 (3) de la Loi.)

   5.  Des modifications sont apportées aux dispositions relatives à l’envoi des avis et préavis aux propriétaires et aux créanciers hypothécaires par voie de communication électronique. Il est également prévu d’autoriser certains règlements administratifs relatifs à l’envoi d’avis selon ce mode de communication. (Voir les paragraphes 47 (4) à (6) de la Loi.)

   6.  Des modifications sont apportées pour prévoir qu’il n’est pas nécessaire que l’avis de convocation d’une assemblée des propriétaires précise le lieu de l’assemblée si celle-ci doit se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique. (Voir le paragraphe 47 (7.1) de la Loi.)

   7.  Des modifications sont apportées pour prévoir que, lors d’une assemblée des propriétaires, un vote à main levée ou un vote enregistré peut être entièrement tenu par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique. Les règlements administratifs peuvent limiter la ou les modalités selon lesquelles un tel vote peut être tenu et préciser les exigences applicables. (Voir les paragraphes 52 (1.1) et (1.1.1) de la Loi.)

   8.  Certaines modifications sont apportées aux règles concernant ce qui constitue la signification de tout document en dehors des avis ou préavis qui doivent être donnés à un propriétaire ou à un créancier hypothécaire en application de la Loi. (Voir l’article 54 de la Loi.)

   9.  Des modifications sont apportées aux exigences en matière de tenue des dossiers à l’égard des bulletins de vote et des actes désignant un fondé de pouvoir liés à une assemblée des propriétaires. (Voir le paragraphe 55 (1) de la Loi.)

10.  Le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé à prendre des règlements régissant la remise d’un avis ou préavis en application de l’alinéa 47 (4) c) ou (5) c) de la Loi. De plus, le ministre est autorisé à prendre des règlements traitant des questions transitoires. (Voir les paragraphes 177 (1) et (2) de la Loi.)

11.  La partie IV.1 (Règles spéciales pendant la situation d’urgence) de la Loi prévoit actuellement que l’application de certaines dispositions de la Loi est suspendue temporairement et que des dispositions de remplacement, énoncées à l’annexe de la Loi, s’appliquent pendant la période de suspension temporaire. La partie IV.1 et l’annexe sont abrogées. Le règlement qui prolonge la période de suspension temporaire est également abrogé.

12.  D’autres modifications de forme sont apportées.

Les modifications indiquées ci-dessus entrent toutes en vigueur le 1er octobre 2023.

ANNEXE 8
LOI SUR LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES

L’annexe modifie la Loi sur les sociétés coopératives. Voici l’essentiel des modifications :

   1.  Actuellement, le terme «voie téléphonique ou électronique» est défini pour l’application des articles 74 et 76 de la Loi. La définition est modifiée, notamment par remplacement du terme défini par «moyen de communication téléphonique ou électronique», et figure maintenant au paragraphe 1 (1) de façon à s’appliquer à la Loi dans son ensemble.

   2.  Diverses dispositions de la Loi permettent actuellement à certaines personnes ou entités de consulter ou d’examiner des dossiers précisés, et dans certains cas, d’en prendre des extraits. Des modifications sont apportées pour permettre que la consultation des dossiers se fasse à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit, et pour permettre de prendre des extraits par un tel moyen. (Voir les paragraphes 37 (3), 118 (1.1), 119 (1.1) et (1.2) et 135 (4) de la Loi.)

   3.  Des modifications sont apportées pour prévoir que les assemblées des membres de la coopérative ou les réunions du conseil d’administration peuvent se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique. Les statuts ou les règlements administratifs peuvent limiter la ou les modalités selon lesquelles ces assemblées ou réunions peuvent se tenir et préciser les exigences applicables. Les personnes qui ont le droit d’assister aux assemblées des membres tenues selon de telles modalités doivent pouvoir y participer de façon suffisante. Les personnes qui assistent aux réunions du conseil d’administration tenues selon de telles modalités doivent pouvoir communiquer entre elles de façon simultanée et instantanée. (Voir les paragraphes 74 (3) à (7) et 94 (3) à (7) de la Loi.)

   4.  Des modifications sont apportées pour prévoir qu’il n’est pas nécessaire que l’avis de convocation d’une assemblée des membres ou d’une réunion du conseil d’administration précise le lieu de l’assemblée ou de la réunion si celle-ci doit se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique. (Voir les paragraphes 75 (2.0.1) et 95 (3) de la Loi.)

   5.  Des modifications sont apportées pour prévoir que si une personne peut assister à une assemblée des membres ou à une réunion du conseil d’administration par un moyen de communication téléphonique ou électronique, l’avis doit comprendre des instructions pour y assister et y participer et, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen. (Voir les paragraphes 75 (2.0.2) et 95 (4) de la Loi.)

   6.  La Loi prévoit actuellement que les membres d’une coopérative doivent voter en personne; cependant, les règlements administratifs d’une coopérative, autre qu’une coopérative qui n’est pas une coopérative de logement sans but lucratif, peuvent permettre le vote par la poste ou par un moyen téléphonique ou électronique. Les paragraphes sont abrogés et remplacés. Des modifications sont apportées pour prévoir que, sous réserve des statuts ou des règlements administratifs de la coopérative, le vote pris lors d’une assemblée des membres doit se faire à main levée, à moins qu’un scrutin soit demandé. Sauf disposition contraire des statuts ou des règlements administratifs d’une coopérative, un vote où les voix sont exprimées avant ou pendant une assemblée peut se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique et de vote en personne. Les modalités de la tenue d’un vote qui peuvent être permises par les règlements administratifs d’une coopérative sont énoncées. (Voir les paragraphes 76 (4) à (8) de la Loi.)

   7.  L’exigence portant que les administrateurs soient élus par voie de scrutin est supprimée. (Voir le paragraphe 90 (1) de la Loi.)

   8.  Une nouvelle disposition énonce les règles relatives à la renonciation à l’avis de convocation d’une réunion du conseil d’administration. (Voir le paragraphe 95 (5) de la Loi.)

   9.  De nouvelles règles relatives aux résolutions écrites sont ajoutées. Une résolution écrite, signée de tous les administrateurs d’une coopérative qui ont le droit de voter à l’égard de cette résolution, a la même valeur que si elle avait été adoptée au cours d’une réunion du conseil d’administration ou du comité de direction. Certaines exceptions sont prévues. Un exemplaire de la résolution doit être conservé avec le procès-verbal des délibérations. Une disposition est prévue à l’égard de la preuve de l’inscription au procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration. (Voir l’article 95.2 de la Loi.)

10.  Une modification est apportée pour prévoir que les dossiers que doit tenir une coopérative en application de la Loi peuvent être conservés sous n’importe quelle forme. (Voir le paragraphe 113 (1) de la Loi.)

11.  Une modification est apportée pour exiger que le registre des membres et des détenteurs de valeurs mobilières comprenne leur adresse électronique, si une telle adresse est fournie. (Voir l’article 114 de la Loi.)

12.  Des modifications sont apportées pour prévoir que le vérificateur d’une coopérative a le droit de recevoir avis de toutes les réunions du comité de vérification et du conseil d’administration portant sur toute question relative à ses fonctions de vérificateur. Les modifications prévoient également que la présence à l’une ou l’autre des réunions est aux frais de la coopérative. (Voir les paragraphes 138 (4) et (6) de la Loi.)

13.  Des modifications sont apportées à l’égard des exigences relatives aux avis qui s’appliquent lorsque le conseil d’administration doit étudier la possibilité de mettre fin à l’adhésion et aux droits d’occupation d’un membre lors d’une de ses réunions. (Voir le paragraphe 171.8 (2) de la Loi.)

14.  Le ministre est autorisé à prendre des règlements régissant la consultation des dossiers précisés ainsi que les questions transitoires. (Voir le paragraphe 186 (2.1) de la Loi.)

15.  Les articles 188 à 190 de la Loi prévoient actuellement que l’application de certaines dispositions de la Loi est suspendue temporairement et que des dispositions de remplacement, énoncées à l’annexe de la Loi, s’appliquent pendant la période de suspension temporaire. Ces articles et l’annexe sont abrogés. Le règlement qui prolonge la période de suspension temporaire est également abrogé.

16.  D’autres modifications de forme sont apportées.

Les modifications indiquées ci-dessus entrent toutes en vigueur le 1er octobre 2023.

ANNEXE 9
LOI SUR LES PERSONNES MORALES

L’annexe modifie la Loi sur les personnes morales. Voici l’essentiel des modifications :

   1.  Des modifications de forme sont apportées à l’égard du lieu où se tiennent les assemblées des actionnaires et les réunions du conseil d’administration. (Voir les paragraphes 82 (1) et (2) de la Loi.)

   2.  Des modifications sont apportées pour prévoir qu’il n’est pas nécessaire que l’avis de convocation de l’assemblée des actionnaires précise le lieu de l’assemblée si celle-ci doit se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique. (Voir les paragraphes 93 (3) et 283.1 (2) de la Loi.)

   3.  Des modifications sont apportées pour prévoir que si une personne peut assister à une assemblée des actionnaires ou à une réunion des administrateurs par un moyen de communication téléphonique ou électronique, l’avis de convocation doit comprendre des instructions pour y assister et y participer et, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen. (Voir les paragraphes 93 (4) et 283.1 (3) de la Loi.)

   4.  Diverses dispositions de la Loi permettent actuellement à certaines personnes ou entités de consulter des dossiers précisés, et dans certains cas, d’en obtenir des extraits. Des modifications sont apportées pour permettre que la consultation des dossiers se fasse à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit, et pour permettre d’obtenir des extraits par un tel moyen. (Voir les paragraphes 105 (3), 304 (1.1) et 305 (1.1) de la Loi.)

   5.  Diverses modifications sont apportées relativement au conseil d’administration des sociétés d’assurance mutuelle ou d’assurance mutuelle au comptant. Le nombre d’administrateurs composant le conseil d’administration doit être d’au moins six et d’au plus quinze. Les dispositions qui régissent actuellement le départ et l’élection des administrateurs sont abrogées. De nouvelles règles régissant les mandats des administrateurs selon les circonstances sont établies. (Voir les articles 165, 167 et 168 de la Loi).

   6.  Une nouvelle disposition énonce les règles relatives à la renonciation à l’avis de convocation d’une réunion des administrateurs. (Voir le paragraphe 283.1 (4) de la Loi.)

   7.  Une nouvelle disposition prévoit ce qui doit être annoncé au moment de l’ajournement d’une réunion des administrateurs, si aucun autre avis n’est donné. (Voir le paragraphe 283.1 (5) de la Loi.)

   8.  Des modifications sont apportées pour prévoir que les réunions des administrateurs peuvent se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique. Les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements administratifs peuvent limiter la ou les modalités selon lesquelles ces réunions peuvent se tenir et préciser les exigences applicables. Les personnes qui ont le droit d’assister aux réunions doivent pouvoir communiquer entre elles de façon simultanée et instantanée. (Voir les paragraphes 283.1 (6) à (9) de la Loi.)

   9.  Des modifications sont apportées pour prévoir que, sauf disposition expresse des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires ou des règlements administratifs, un vote tenu à l’élection des administrateurs peut se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique et de vote en personne. (Voir les paragraphes 171 (8) et 287 (3.1) de la Loi.)

10.  Des modifications sont apportées pour énoncer des règles concernant les assemblées des actionnaires ou des membres. Les assemblées peuvent se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique. Les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements administratifs peuvent limiter la ou les modalités selon lesquelles ces assemblées peuvent se tenir et préciser les exigences applicables. Les personnes qui ont le droit d’assister aux assemblées doivent pouvoir y participer de façon suffisante. Des règles concernant les modalités de vote aux assemblées sont prévues, notamment la règle selon laquelle un vote peut, sauf disposition contraire expresse des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires ou des règlements administratifs, se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique et de vote en personne. (Voir les articles 294.1 et 294.2 de la Loi.)

11.  Une modification est apportée pour prévoir que tous les dossiers, documents et registres que doit tenir une personne morale en application de la Loi ou des règlements peuvent prendre n’importe quelle forme, pourvu qu’ils puissent être reproduits sous une forme exacte et compréhensible dans un délai raisonnable. (Voir l’article 298.1 de la Loi.)

12.  Des modifications sont apportées à l’égard de la remise ou de l’envoi d’un avis ou d’un autre document à un actionnaire ou à un membre ou administrateur d’une personne morale, autrement que par le ministre, ou à une personne morale. Une disposition est également prévue à l’égard de la renonciation à un avis ou autre document dont la remise ou l’envoi est exigé ou à l’égard de la renonciation au délai de remise ou d’envoi ou à son abrégement. (Voir les paragraphes 324 (1) et (1.1) et les articles 324.1 et 324.2 de la Loi.)

13.  Le ministre est autorisé à prendre des règlements régissant la consultation et l’examen de dossiers précisés ainsi que les questions transitoires. (Voir le paragraphe 326.1 (1) de la Loi.)

14.  La partie VIII (Règles spéciales pendant la situation d’urgence) prévoit actuellement que l’application de certaines dispositions de la Loi est suspendue temporairement et que des dispositions de remplacement, énoncées à l’annexe 2 de la Loi, s’appliquent pendant la période de suspension temporaire. La partie VIII et l’annexe 2 sont abrogées. Le règlement qui prolonge la période de suspension temporaire est également abrogé.

15.  D’autres modifications de forme sont apportées.

Les modifications indiquées ci-dessus entrent toutes en vigueur le 1er octobre 2023, sauf celles indiquées à la disposition 5, qui entrent en vigueur sur sanction royale.

ANNEXE 10
LOI SUR LES RENSEIGNEMENTS EXIGÉS DES PERSONNES MORALES

Les paragraphes 5 (2) et (3) de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales permettent actuellement à certaines personnes ou entités de consulter des dossiers précisés et d’en tirer des copies ou des extraits. Le nouveau paragraphe 5 (4) permet la consultation des dossiers à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit, et permet d’en tirer des copies ou des extraits par un tel moyen. Le paragraphe 21.1 (1) est modifié pour autoriser le ministre à prendre des règlements régissant la consultation des dossiers visée à l’article 5.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

ANNEXE 11
LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

L’annexe abroge le paragraphe 89 (9) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, qui exige que le vérificateur général examine les livres et opérations financières de l’avocat des enfants et en fasse rapport.

ANNEXE 12
LOI DE 2010 SUR LE DÉSINTÉRESSEMENT DES CRÉANCIERS

L’annexe modifie le paragraphe 11 (3) de la Loi de 2010 sur le désintéressement des créanciers pour permettre au shérif de signifier un ordre de collocation proposé à une personne par courrier électronique ou tout autre moyen électronique.

ANNEXE 13
LOI SUR L’EXÉCUTION FORCÉE

L’annexe modifie le paragraphe 2 (3) de la Loi sur l’exécution forcée, lequel est lié au paragraphe 2 (2) de la Loi, de sorte que les mentions de la valeur nette que détient le débiteur dans sa résidence principale concordent dans ces deux paragraphes. Des modifications complémentaires sont apportées aux paragraphes 35 (1) et (3) à l’égard d’un pouvoir réglementaire connexe.

ANNEXE 14
LOI DE 1997 SUR LA PROTECTION DU POISSON ET DE LA FAUNE

L’annexe abroge et réédicte l’article 35 de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune afin de prévoir de nouvelles règles applicables à la délivrance de permis pour les nouvelles zones de dressage et d’épreuves ou les zones existantes. Des modifications d’ordre administratif sont également apportées à la Loi; il est notamment question de modifications concernant les infractions d’entrée sans autorisation pour chasser ou pêcher, une mise à jour de l’interdiction de faire des déclarations fausses ou trompeuses et une mise à jour des ordonnances rendues aux termes de l’article 104 de la Loi.

ANNEXE 15
CODE DE LA ROUTE

Une interdiction de rattraper les chasse-neige est ajoutée au Code de la route.

ANNEXE 16
LOI DE 2023 SUR LA CONVENTION SUR LE RECOUVREMENT INTERNATIONAL DES ALIMENTS DESTINÉS AUX ENFANTS ET À D’AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE

L’annexe édicte la Loi de 2023 sur la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, qui met en œuvre en Ontario la Convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille. La Convention est jointe à la Loi sous forme d’annexe. La Loi traite de diverses questions de procédure concernant les instances introduites en vertu de la Convention et prévoit notamment que, sous réserve des exceptions et adaptations précisées, certaines de ces instances sont assujetties aux procédures qui s’appliquent aux instances correspondantes introduites en vertu de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque.

Des modifications complémentaires sont apportées à la Loi sur les tribunaux judiciaires, à la Loi sur le droit de la famille, à la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments et à la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque.

ANNEXE 17
LOI SUR LES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE

L’annexe modifie la Loi sur les sociétés en commandite. Voici l’essentiel des modifications :

   1.  Des modifications sont apportées pour prévoir que le registre des commanditaires peut prendre n’importe quelle forme, pourvu qu’il puisse être reproduit sous une forme exacte et compréhensible dans un délai raisonnable. (Voir les paragraphes 4 (1.1) et 26 (1.1) de la Loi.)

   2.  Diverses dispositions de la Loi permettent actuellement à des personnes ou entités d’inspecter des dossiers précisés, et dans certains cas, d’en tirer des copies ou des extraits. Des modifications sont apportées pour permettre que l’inspection des dossiers se fasse à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit, et pour permettre de tirer des copies ou des extraits par un tel moyen. (Voir les paragraphes 4 (3.1) et (3.2), 10 (2), 25 (6.0.0.1) et (6.0.0.2), 26 (4.1) et 33 (5) de la Loi.)

   3.  Le ministre est autorisé à prendre des règlements régissant l’inspection des dossiers précisés. (Voir le paragraphe 35.1 (1) de la Loi.)

Les modifications indiquées ci-dessus entrent toutes en vigueur le 1er octobre 2023.

ANNEXE 18
LOI SUR LA COLLECTION MCMICHAEL D’ART CANADIEN

L’annexe modifie la Loi sur la Collection McMichael d’art canadien en y ajoutant l’article 15, lequel prévoit qu’aucune cause d’action contre des administrateurs de l’organisme ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions.

ANNEXE 19
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DU PALAIS DES CONGRÈS DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE TORONTO

L’annexe modifie la Loi sur la Société du palais des congrès de la communauté urbaine de Toronto. Le paragraphe 2 (4) est abrogé et remplacé. Les membres nommés en application de l’alinéa 2 (3) a) sont désormais en fonction pour une durée maximale de trois ans, plutôt que pour une durée maximale de trois ans et jusqu’à la nomination de leur successeur.

Le paragraphe 3 (2) est modifié de façon à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil ne soit plus tenu de nommer l’un des administrateurs comme président et chef de la direction de la Société. L’article 8 est modifié par adjonction des paragraphes (3) et (4), lesquels prévoient que le conseil doit nommer un chef de la direction responsable, sous la supervision et la direction du conseil, de la gestion et de l’administration des affaires de la Société. Le chef de la direction ne doit pas être membre du conseil.

ANNEXE 20
LOI SUR L’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACCIDENTS DE VÉHICULES AUTOMOBILES

L’annexe modifie l’article 2 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles pour prévoir que le Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles soit consigné en tant que compte dans les comptes publics. Le nouveau paragraphe 2 (1.2) précise les sommes qui doivent être inscrites au Fonds. D’autres modifications sont apportées à l’article 2 concernant, entre autres, les sommes qui peuvent être portées à son débit et prélevées sur le Trésor, les subventions accordées au Fonds et les intérêts portés à son crédit. Ces modifications entrent en vigueur le jour fixé par proclamation. L’annexe apporte également des modifications de forme à la version française de la Loi.

ANNEXE 21
LOI SUR LES PARCS DU NIAGARA

L’annexe modifie la Loi sur les parcs du Niagara. Le paragraphe 3 (2) de la Loi est abrogé et remplacé. L’ancien paragraphe 3 (2) prévoyait que quatre membres de la Commission étaient des membres des conseils municipaux de la municipalité régionale de Niagara, de la ville de Fort Erie, de la cité de Niagara Falls et de la ville de Niagara-on-the-Lake qui étaient nommés annuellement par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation de leur conseil respectif. Le nouveau paragraphe 3 (2) prévoit que ces conseils nomment chacun un membre par résolution.

L’article 7 de la Loi est également abrogé et remplacé. La Commission peut désormais, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, aliéner des intérêts sur des biens-fonds en concédant une servitude.

L’annexe ajoute l’article 25 à la Loi, lequel prévoit qu’aucune cause d’action contre des membres de la Commission ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions.

ANNEXE 22
LOI DE 2010 SUR LES ORGANISATIONS SANS BUT LUCRATIF

L’annexe modifie la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif. Voici l’essentiel des modifications :

   1.  Des modifications sont apportées pour prévoir qu’il n’est pas nécessaire que l’avis de convocation d’une réunion du conseil d’administration ou d’une assemblée des membres précise le lieu de la réunion ou de l’assemblée si celle-ci doit se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique. (Voir les paragraphes 34 (3.1) et 55 (1.1) de la Loi.)

   2.  Des modifications sont apportées pour prévoir que si une personne peut assister à une réunion du conseil d’administration ou à une assemblée des membres par un moyen de communication téléphonique ou électronique, l’avis doit comprendre des instructions pour y assister et y participer et, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen. (Voir les paragraphes 32 (5), 34 (3.2) et 55 (1.2) de la Loi.)

   3.  Diverses dispositions de la Loi permettent actuellement à certaines personnes ou entités de consulter des dossiers précisés et d’en prendre des copies ou d’obtenir des extraits. Des modifications sont apportées pour permettre que la consultation des dossiers se fasse à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit, et pour permettre d’en prendre des copies et d’obtenir des extraits par un tel moyen. (Voir les paragraphes 94 (3) et (4), 95 (1.1) et (1.2), 96 (1.1), 97 (2.1) et (2.2) et 98 (2.1) et (2.2) de la Loi.)

   4.  Des modifications sont apportées pour prévoir ce qui doit être annoncé au moment de l’ajournement d’une réunion du conseil d’administration, si aucun autre avis n’est donné. Des modifications sont également apportées pour prévoir ce qui doit être annoncé au moment de l’ajournement d’une assemblée des membres pour une période totale de moins de 30 jours, si aucun autre avis n’est donné. (Voir les paragraphes 34 (5) et 55 (5) de la Loi.)

   5.  Des modifications sont apportées pour prévoir que les réunions du conseil d’administration ou les assemblées des membres peuvent se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique. Les statuts ou les règlements administratifs peuvent limiter la ou les modalités selon lesquelles ces réunions ou assemblées peuvent se tenir et préciser les exigences applicables. Les personnes qui ont le droit d’assister aux assemblées des membres tenues selon de telles modalités doivent pouvoir y participer de façon suffisante. Les personnes qui assistent aux réunions du conseil d’administration tenues selon de telles modalités doivent pouvoir communiquer entre elles de façon simultanée et instantanée. (Voir les paragraphes 34 (6) à (10) et 53 (4) à (8) de la Loi.)

   6.  Des règles concernant les modalités de vote aux assemblées des membres sont prévues, notamment la règle selon laquelle un vote peut, sauf disposition contraire expresse des statuts ou des règlements administratifs, se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique, ou par une combinaison d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique et de vote en personne. (Voir l’article 58 de la Loi.)

   7.  Des modifications sont apportées pour prévoir que les dossiers, notamment les registres, que doit tenir l’organisation en application de la Loi ou des règlements peuvent prendre n’importe quelle forme, pourvu qu’ils puissent être reproduits sous une forme exacte et compréhensible dans un délai raisonnable (Voir le paragraphe 100 (1) de la Loi.)

   8.  Le ministre est autorisé à prendre des règlements régissant la consultation et l’examen de dossiers précisés ainsi que les questions transitoires. (Voir le paragraphe 208 (1) de la Loi.)

   9.  La partie XVI (Règles spéciales pendant la situation d’urgence) prévoit actuellement que l’application de certaines dispositions de la Loi est suspendue temporairement et que des dispositions de remplacement, énoncées à l’annexe 1 de la Loi, s’appliquent pendant la période de suspension. La partie XVII (Période de suspension temporaire — dispositions transitoires) autorise le ministre à prendre des règlements prévoyant les questions transitoires concernant l’application de l’annexe 1. Ces deux parties et l’annexe sont abrogées. Le règlement qui prolonge la période de suspension temporaire est également abrogé.

10.  D’autres modifications de forme sont apportées.

Les modifications indiquées ci-dessus entrent toutes en vigueur le 1er octobre 2023.

ANNEXE 23
LOI SUR LES RESSOURCES EN PÉTROLE, EN GAZ ET EN SEL

La Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel est modifiée comme suit afin de prévoir des travaux particuliers :

   1.  L’article 11.1 prévoit la délivrance par le ministre d’actes de désignation de travaux comme travaux particuliers.

   2.  L’article 11.2 énonce les exigences auxquelles il doit être satisfait pour que des travaux soient désignés comme travaux particuliers. Ces exigences requièrent notamment que les travaux aient pour but de mettre à l’essai ou d’évaluer une technologie, une méthode ou une activité qui est nouvelle ou innovatrice en Ontario, d’en faire un projet pilote ou d’en faire la démonstration, et que les travaux utilisent un puits.

   3.  L’article 11.3 énonce les exigences applicables aux demandes de désignation.

   4.  L’article 11.4 habilite le ministre à soustraire des travaux particuliers à certaines exigences prévues par la Loi ou les règlements et d’y substituer d’autres exigences.

   5.  L’article 11.5 interdit l’utilisation d’un puits pour des travaux particuliers, à moins qu’une licence ou un permis ne permette expressément cette utilisation.

   6.  L’article 11.6 prévoit que les puits qui font partie de travaux particuliers continuent d’être des puits aux fins de la Loi après l’expiration d’un acte de désignation. Une disposition semblable est prise à l’égard de certains ouvrages, pourvu  que les conditions prescrites soient remplies.

   7.  Le paragraphe 17 (2.2) habilite le ministre à prendre des règlements ayant trait aux travaux particuliers.

D’autres modifications sont apportées à la Loi :

   1.  L’article 7.0.1.1 est édicté afin de permettre aux inspecteurs d’ordonner la prise de mesures de prévention s’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’un ouvrage est sur le point de devenir un danger. Le paragraphe 7.0.2 (1) est modifié pour faire en sorte que ces ordres puissent être portés en appel. Le paragraphe 17 (2) est modifié afin de prévoir la prise de règlements connexes.

   2.  L’article 7.0.1.2 est édicté afin de permettre aux inspecteurs d’apposer des étiquettes aux ouvrages qui font l’objet d’ordres de non-utilisation. Les paragraphes 7 (3) à (5), qui prévoient l’étiquetage d’ouvrages uniquement si un ordre est donné en vertu de l’article 7, sont abrogés. Nul ne peut utiliser un ouvrage portant une étiquette.

   3.  L’article 13.1 est édicté afin de permettre au ministre de prendre en compte les déclarations de culpabilité et les instances d’inobservation de la Loi, de règlements ou d’ordres lorsqu’il prend certaines décisions.

   4.  Les paragraphes 14 (1) et (2), qui s’appliquent si un acte du titulaire d’une licence ou d’un permis ou une omission de sa part constitue une infraction prévue à l’article 19, sont remplacés par de nouveaux paragraphes qui prévoient toujours la suspension ou l’annulation de la licence ou du permis. Toutefois, ces nouveaux paragraphes ne s’appliquent plus au refus de délivrer une licence ou un permis.

   5.  L’article 19 est modifié afin de prévoir des ordonnances supplémentaires qu’un tribunal peut rendre lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction, notamment des ordonnances de prise de mesures pour traiter des dommages qui résultent de la commission de l’infraction et des ordonnances de paiement de certains coûts.

ANNEXE 24
LOI DE 1998 SUR LA COMMISSION D’ÉNERGIE DE L’ONTARIO

L’annexe modifie la Loi de 1998 sur la Commission d’énergie de l’Ontario à l’égard des montants que la Commission est tenue d’exclure lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables pour la vente, le transport ou la distribution de gaz et pour le transport ou la distribution d’électricité :

   1.  Le paragraphe 36 (3.1) de la Loi, qui exclut certaines sommes à payer par un transporteur ou un distributeur de gaz sous le régime de la Loi de 2020 sur la construction plus rapide du transport en commun est réédicté pour prévoir que les sommes qui doivent être exclues sont les pénalités et les amendes à payer par un transporteur ou distributeur de gaz en application de la Loi, sauf disposition contraire des règlements, et toutes autres sommes à payer par un transporteur ou distributeur de gaz que précisent les règlements. Des modifications correspondantes sont apportées aux pouvoirs réglementaires connexes à l’article 127.

   2.  Les paragraphes 78 (5) et (5.0.0.1) de la Loi, qui excluent certaines sommes à payer par un transporteur ou un distributeur sous le régime de la Loi de 2020 sur la construction plus rapide du transport en commun et de la Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit, respectivement, sont remplacés par un nouveau paragraphe (5). Le nouveau paragraphe prévoit que les sommes qui doivent être exclues sont les pénalités et les amendes à payer par un transporteur ou un distributeur en application de la Loi, sauf disposition contraire des règlements, et toute autre somme à payer par un transporteur ou distributeur que précise les règlements. Des modifications correspondantes sont apportées aux pouvoirs réglementaires connexes à l’article 88.

L’annexe modifie également la Loi afin d’investir la Commission de l’énergie de l’Ontario du pouvoir de rendre des ordonnances dispensant des personnes de l’exigence d’être titulaires d’un permis relativement à des activités précisées par la Loi, de sorte que ces personnes puissent participer à des projets pilotes ou à des projets de démonstration. Il doit s’agir d’un projet que la Commission juge à même de faire avancer son objectif de faciliter l’innovation dans le secteur de l’électricité aux termes de la disposition 4 du paragraphe 1 (1) de la Loi et qui répond aux exigences précisées par les règlements pris en vertu de la Loi. Le pouvoir de rendre des ordonnances peut lui-même être soumis aux conditions ou restrictions énoncées dans les règlements. En vertu de l’article 107 de la Loi, un inspecteur peut exiger que les personnes bénéficiant d’une dispense, de même que leurs mandataires, leurs employés et les membres du même groupe qu’elles, fournissent aux fins d’inspection des documents, des dossiers ou des renseignements relatifs aux activités auxquelles la dispense s’applique.

ANNEXE 25
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DU CENTRE DES CONGRÈS D’OTTAWA

L’annexe modifie la Loi sur la Société du Centre des congrès d’Ottawa. Le paragraphe 2 (5) est abrogé et remplacé. Les membres nommés en application de l’alinéa 2 (3) a) sont désormais en fonction pour une durée maximale de trois ans, plutôt que pour une durée maximale de trois ans et jusqu’à la nomination de leur successeur.

ANNEXE 26
LOI SUR LES SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF

L’article 24 de la Loi sur les sociétés en nom collectif permet actuellement aux associés d’examiner les livres de la société et d’en tirer des copies. Le nouveau paragraphe 24 (2) permet, sous réserve d’un contrat exprès ou tacite entre les associés, l’examen des livres à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit, et permet aussi d’en tirer des copies par un tel moyen. Le ministre est autorisé à prendre des règlements régissant l’examen des livres de la société.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

ANNEXE 27
LOI SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE

Actuellement, le paragraphe 30.1 (4) de la Loi sur les régimes de retraite exige que l’administrateur d’un régime de retraite envoie des avis aux participants retraités pour leur rappeler qu’ils peuvent demander à recevoir de sa part des communications sous forme écrite, autrement que par voie électronique. L’annexe abroge ce paragraphe et apporte des modifications corrélatives.

ANNEXE 28
LOI SUR LES SÛRETÉS MOBILIÈRES

Le paragraphe 18 (3) de la Loi sur les sûretés mobilières permet actuellement aux personnes qui ont le droit de recevoir une copie conforme d’un contrat de sûreté, ou à leurs fondés de pouvoir, d’examiner le contrat de sûreté ou une copie conforme de celui-ci. Le nouveau paragraphe 18 (3.1) permet l’examen du contrat de sûreté ou d’une copie conforme de celui-ci, à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit. Le ministre est autorisé à prendre des règlements régissant l’examen des contrats de sûreté.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

ANNEXE 29
LOI DE 2005 SUR LES COLLÈGES PRIVÉS D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

La Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel est modifiée afin de changer le nom de la Loi qui devient Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel, de remplacer «collège privé d’enseignement professionnel» par «collège d’enseignement professionnel» et d’apporter des modifications corrélatives à la Loi et à d’autres lois.

Les articles 42, 43 et 44 de la Loi prévoient actuellement le recouvrement de pénalités administratives dues en application de la Loi. Ces articles sont abrogés et remplacés par un nouvel article autorisant le ministre des Finances à prendre des mesures visées dans la Loi sur le ministère du Revenu pour exécuter le recouvrement de pénalités administratives.

L’article 57 de la Loi est réédicté pour exiger que le surintendant effectue un examen de la Loi tous les cinq ans.

ANNEXE 30
LOI DE 2023 VISANT À PROTÉGER LES AGRICULTEURS CONTRE LES DÉFAUTS DE PAIEMENT (RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS DES MARCHANDS DE PRODUITS AGRICOLES ET DES EXPLOITANTS DE SERVICES D’ENTREPOSAGE)

L’annexe remplace la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles, la Loi sur le grain et la Loi sur le bétail et les produits du bétail, qui sont toutes abrogées, par la Loi de 2023 visant à protéger les agriculteurs contre les défauts de paiement (réglementation des activités des marchands de produits agricoles et des exploitants de services d’entreposage). Divisée en 14 parties, la nouvelle loi régit les marchands et exploitants de services d’entreposage de produits agricoles qui ont été désignés pour l’application de la Loi.

La partie I de la Loi énonce les dispositions d’application et d’interprétation.

La partie II de la Loi autorise le ministre à désigner des produits agricoles comme produits désignés à l’égard desquels différentes parties de la Loi s’appliquent.

La partie III de la Loi énonce les dispositions concernant l’administration de la Loi.

La partie IV de la Loi régit les marchands des produits agricoles qui sont désignés comme produits désignés par la partie IV.

La partie V de la Loi régit les exploitants de services d’entreposage qui entreposent des produits agricoles qui sont désignés comme produits désignés par la partie V.

La partie VI de la Loi prévoit la constitution de fiducies par rapport aux produits agricoles qui sont désignés comme produits désignés par la partie VI et énonce les règles applicables à ces fiducies.

La partie VII de la Loi prévoit la création de fonds et de commissions par rapport aux produits agricoles qui sont désignés comme produits désignés par la partie VII. De plus, cette partie régit l’administration des fonds et énonce les règles applicables aux réclamations présentées contre ceux-ci.

La partie VIII de la Loi établit les règles applicables à la délivrance de permis aux marchands et aux exploitants de services d’entreposage.

La partie IX de la Loi prévoit la désignation d’inspecteurs et énonce les règles applicables aux inspections. Cette partie prévoit également diverses mesures d’exécution, dont des ordonnances de mise en conformité, des ordonnances relatives aux produits désignés entreposés, des ordonnances de blocage et des pénalités administratives.

La partie X de la Loi autorise le ministre à désigner des organismes délégataires chargés d’appliquer une ou plusieurs dispositions de la Loi et énonce les règles applicables à ces organismes.

La partie XI de la Loi énonce les infractions et pénalités prévues par la Loi.

La partie XII de la Loi confère des pouvoirs réglementaires au ministre.

La partie XIII de la Loi énonce les dispositions transitoires qui se rapportent au remplacement de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles, de la Loi sur le grain et de la Loi sur le bétail et les produits du bétail par la nouvelle loi.

La partie XIV de la Loi prévoit l’abrogation de certaines lois.

ANNEXE 31
LOI SUR LE MUSÉE ROYAL DE L’ONTARIO

L’annexe modifie la Loi sur le Musée royal de l’Ontario. L’article 4 est modifié de sorte que le directeur du Musée n’est plus administrateur d’office du Musée. Quatre administrateurs, au lieu de trois, sont maintenant élus par les membres du Musée. Les administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil exercent leurs fonctions à titre amovible pour un mandat d’au plus trois ans. L’exigence selon laquelle les administrateurs ne peuvent obtenir un troisième mandat à moins qu’un an ne se soit écoulé depuis la fin de leur second mandat est abrogée.

L’annexe ajoute l’article 17 à la Loi, lequel prévoit qu’aucune cause d’action contre des administrateurs du Musée ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions.

ANNEXE 32
LOI SUR SCIENCE NORD

L’annexe modifie la Loi sur Science Nord. Le paragraphe 4 (1) est modifié de sorte qu’au lieu de compter au moins quinze membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil pour un mandat d’une durée de trois ans, le conseil d’administration compte au plus quinze membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, lesquels exercent leurs fonctions à titre amovible chacun pour un mandat d’au plus trois ans.

L’annexe ajoute également l’article 15 à la Loi, lequel prévoit qu’aucune cause d’action contre des membres du conseil du Centre ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions.

ANNEXE 33
LOI DE 2008 SUR LES SERVICES ET SOUTIENS FAVORISANT L’INCLUSION SOCIALE DES PERSONNES AYANT UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

À l’heure actuelle, certaines dispositions de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle doivent entrer en vigueur le 1er juillet 2023. L’annexe réédicte ces dispositions pour qu’elles entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. De plus, l’alinéa 38 q) de la Loi est réédicté et un nouvel article 38.1 est ajouté. Ces dispositions confèrent au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements concernant des questions transitoires, y compris les questions transitoires permettant la mise en application graduelle des dispositions réédictées.

ANNEXE 34
LOI SUR LA COMMISSION DES PARCS DU SAINT-LAURENT

L’annexe modifie la Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent en y ajoutant l’article 18.2, lequel prévoit qu’aucune cause d’action contre des membres de la Commission ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions.

ANNEXE 35
LOI DE 1992 SUR LA PRISE DE DÉCISIONS AU NOM D’AUTRUI

Actuellement, les articles 31.1 et 59.1 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui traitent de l’accès aux renseignements personnels sur un incapable par son tuteur aux biens ou son tuteur à la personne, respectivement. L’annexe modifie les articles 38 et 67 de la Loi pour étendre l’application de l’article 31.1 à un procureur agissant en vertu d’une procuration perpétuelle et l’application de l’article 59.1 à un procureur agissant en vertu d’une procuration relative au soin de la personne en cas de constatation d’incapacité.

ANNEXE 36
LOI DE 2021 SUR LA SÉCURITÉ ET L’ENCADREMENT DU REMORQUAGE ET DE L’ENTREPOSAGE DE VÉHICULES

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules. En voici les points saillants :

   1.  Dans la version anglaise de la Loi, chaque occurrence de «tow driver’s certificate» est remplacée par «tow driver certificate».

   2.  La définition de «services de remorquage» est modifiée par suppression de la mention du ramassage des débris résultant d’une collision sur une voie publique.

   3.  En ce qui concerne les certificats, les termes «révoqué» et «révocation» sont remplacés par «annulé» et «annulation».

   4.  Le terme «titulaire de certificat» est remplacé dans diverses dispositions par «conducteur de dépanneuse», «exploitant de services de remorquage» et «exploitant de services d’entreposage de véhicules», selon le cas.

   5.  Le paragraphe 18 (3) de la Loi est modifié pour que la déclaration de collisions au directeur cesse d’être obligatoire et se fasse uniquement à la demande de ce dernier.

   6.  L’article 23 de la Loi est modifié pour prévoir qu’un exploitant de services d’entreposage de véhicules n’est obligé d’obtenir le consentement à l’égard de la prestation de tels services que dans les circonstances prescrites.

   7.  L’article 26 de la Loi est modifié pour prévoir que les devis ne doivent être donnés à une personne que si les règlements l’exigent.

   8.  L’article 28 de la Loi est modifié pour que les exploitants soient obligés de communiquer au directeur les montants à facturer à l’égard de services de remorquage et de services d’entreposage de véhicules. Il est interdit de facturer un montant supérieur au montant communiqué. Le directeur peut exiger qu’un montant inférieur soit communiqué s’il est d’avis que le montant déjà communiqué est déraisonnablement élevé. Le ministre est habilité à prendre des règlements pour, notamment, prescrire les montants maximaux à facturer.

   9.  L’actuel article 37 autorise le directeur à présenter aux titulaires de certificats des demandes écrites de renseignements concernant les plaintes reçues et à imposer des sanctions aux titulaires qui ont contrevenu à la Loi ou qui ne s’y sont pas conformés. L’article est modifié afin de permettre au directeur de présenter de telles demandes et d’imposer des sanctions à toute personne.

10.  Un pouvoir réglementaire est ajouté pour que certaines parties de la Loi et des règlements s’appliquent aux véhicules qui ne sont pas des véhicules automobiles.

ANNEXE 37
LOI SUR LES FIDUCIAIRES

L’annexe modifie l’article 27.2 de la Loi sur les fiduciaires pour prévoir qu’une restriction du pouvoir de déléguer à une autre personne les fonctions d’un fiduciaire en matière de placement de biens en fiducie qu’a un mandataire qui est autorisé à les exercer n’empêche pas celui-ci de faire des placements dans des fonds mutuels, des fonds mis en commun ou des fonds distincts prévus dans des contrats à prestations variables. Une correction sans rapport avec cette modification est apportée à la version française de la Loi.

Projet de loi 91 2023

Loi visant à édicter deux lois, à modifier diverses lois et à abroger divers règlements

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi sur le Musée des beaux-d’arts de l’Ontario

Annexe 2

Loi sur le Conseil des arts

Annexe 3

Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit

Annexe 4

Loi sur les sociétés par actions

Annexe 5

Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis

Annexe 6

Loi sur le Centre Centennial des sciences et de la technologie

Annexe 7

Loi de 1998 sur les condominiums

Annexe 8

Loi sur les sociétés coopératives

Annexe 9

Loi sur les personnes morales

Annexe 10

Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

Annexe 11

Loi sur les tribunaux judiciaires

Annexe 12

Loi de 2010 sur le désintéressement des créanciers

Annexe 13

Loi sur l’exécution forcée

Annexe 14

Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune

Annexe 15

Code de la route

Annexe 16

Loi de 2023 sur la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille

Annexe 17

Loi sur les sociétés en commandite

Annexe 18

Loi sur la Collection McMichael d’art canadien

Annexe 19

Loi sur la Société du palais des congrès de la communauté urbaine de Toronto

Annexe 20

Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles

Annexe 21

Loi sur les parcs du Niagara

Annexe 22

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

Annexe 23

Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel

Annexe 24

Loi de 1998 sur la Commission d’énergie de l’Ontario

Annexe 25

Loi sur la Société du Centre des congrès d’Ottawa

Annexe 26

Loi sur les sociétés en nom collectif

Annexe 27

Loi sur les régimes de retraite

Annexe 28

Loi sur les sûretés mobilières

Annexe 29

Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel

Annexe 30

Loi de 2023 visant à protéger les agriculteurs contre les défauts de paiement (réglementation des activités des marchands de produits agricoles et des exploitants de services d’entreposage)

Annexe 31

Loi sur le Musée royal de l’Ontario

Annexe 32

Loi sur Science Nord

Annexe 33

Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle

Annexe 34

Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent

Annexe 35

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

Annexe 36

Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules

Annexe 37

Loi sur les fiduciaires

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte.

ANNEXE 1
LOI SUR LE MUSÉE DES BEAUX-D’ARTS DE L’ONTARIO

1 L’article 1 de la Loi sur le Musée des beaux-arts de l’Ontario est modifié par adjonction de la définition suivante :

«ministre» Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

2 (1)  Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «pour une période de trois ans ou jusqu’à la nomination du successeur» par «à titre amovible pour une période d’au plus trois ans» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 4 (5) de la Loi est modifié par suppression de «Cependant, un administrateur nommé en vertu de l’alinéa (1) d) ne peut être nommé pour un troisième mandat à moins qu’un an ne se soit écoulé depuis la fin de son second mandat consécutif.» à la fin du paragraphe.

3 (1)  Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par suppression de «de la Culture et des Communications».

(2)  Le paragraphe 16 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Culture et des Communications présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite» par «présente le rapport annuel».

4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Immunité des administrateurs

19 (1)  Aucune cause d’action contre un administrateur du Musée ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.

Aucune instance

(2)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances dans lesquelles il est demandé un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie qui sont introduites contre un administrateur du Musée par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (1) ou s’y rapportant.

Maintien de la responsabilité du Musée

(3)  Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager le Musée de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Entrée en vigueur

5 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

ANNEXE 2
LOI SUR LE CONSEIL DES ARTS

1 L’article 2 de la Loi sur le Conseil des arts est modifié par remplacement de «de dix autres membres» par «d’au plus dix autres membres».

2 L’article 3 de la Loi est modifié par remplacement de «qui sont en fonction chacun pendant trois ans» par «qui exercent leurs fonctions à titre amovible chacun pour un mandat d’au plus trois ans».

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Immunité des membres

11.1 (1)  Aucune cause d’action contre un membre du Conseil ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.

Aucune instance

(2)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances dans lesquelles il est demandé un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie qui sont introduites contre un membre du Conseil par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (1) ou s’y rapportant.

Maintien de la responsabilité du Conseil

(3)  Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager le Conseil de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

ANNEXE 3
LOI DE 2021 SUR LA RÉALISATION ACCÉLÉRÉE DE PROJETS D’INTERNET À HAUT DÉBIT

1 La définition de «promoteur» à l’article 2 de la Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit est modifiée par remplacement de «un projet, est propriétaire ou responsable d’un projet» par «un projet d’Internet à haut débit, est propriétaire ou responsable d’un tel projet».

2 (1)  Le paragraphe 10.1 (3) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Mesures à prendre

(3)  La municipalité responsable qui reçoit la demande visée au paragraphe (1) la révise et, sous réserve des règlements, le cas échéant :

.     .     .     .     .

(2)  Le paragraphe 10.1 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «Si» par «Sous réserve des règlements, le cas échéant, si» au début du paragraphe.

3 Le paragraphe 20.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Partage de données

(1)  L’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes à qui le ministre demande des données concernant les infrastructures de services publics dont elle est propriétaire ou exploitant et qui sont situées dans un rayon de 10 mètres d’un projet désigné d’Internet à haut débit ou dans une autre zone géographique applicable au projet, si une telle autre zone a été prescrite, communique les données demandées de la manière qu’exige le ministre dans les 15 jours ouvrables de la réception de la demande :

.     .     .     .     .

4 Le paragraphe 27 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c.1)  régir l’application de l’article 10.1 et, notamment, prescrire les limites, restrictions, exceptions, précisions ou conditions à l’égard de ce qu’une municipalité peut traiter comme une condition du consentement, du permis ou de l’autre autorisation applicable ou comme une lacune importante ou un problème important pour l’application de cet article;

Entrée en vigueur

5 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

ANNEXE 4
LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

1 La version anglaise de la définition de «moyen de communication téléphonique ou électronique» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sociétés par actions est modifiée par remplacement de «computers» par «computer».

2 L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : examen à distance

(2.1.1)  La société peut, sans y être tenue, permettre aux administrateurs, actionnaires ou créanciers d’examiner le consentement visé au paragraphe (2), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi leur permettre d’en faire une copie par un tel moyen.

Idem : examen et copies sans frais

(2.1.2)  Si la société permet aux administrateurs, actionnaires ou créanciers d’examiner le consentement ou de faire des copies conformément au paragraphe (2.1.1), elle ne doit pas exiger de leur part de frais pour l’examen ou les copies.

3 Le paragraphe 94 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Assemblées tenues par un moyen de communication téléphonique ou électronique

(2)  Sous réserve des statuts ou des règlements administratifs et du paragraphe (4), les assemblées des actionnaires peuvent se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Idem : statuts ou règlements administratifs

(3)  En plus des autres questions qu’ils peuvent prévoir à l’égard de la tenue des assemblées des actionnaires conformément au paragraphe (2), les statuts ou les règlements administratifs peuvent :

   a)  limiter la ou les modalités selon lesquelles une assemblée des actionnaires peut se tenir conformément au paragraphe (2);

   b)  préciser les exigences qui s’appliquent à l’égard de la tenue d’une assemblée des actionnaires selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (2) ou selon les modalités prévues par les statuts ou les règlements administratifs adoptés en vertu de l’alinéa a).

Idem : participation de façon suffisante

(4)  Les assemblées des actionnaires tenues selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (2) ou selon les modalités prévues par les statuts ou les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (3) doivent permettre à toutes les personnes qui ont le droit d’y assister de participer de façon suffisante.

Idem : personnes réputées présentes aux assemblées

(5)  Les personnes qui, par un moyen de communication téléphonique ou électronique, votent ou assistent aux assemblées des actionnaires sont réputées, pour l’application de la présente loi, y être présentes en personne.

4 (1)  L’article 96 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Désignation facultative du lieu de l’assemblée dans l’avis

(1.1)  Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire que l’avis de convocation de l’assemblée des actionnaires précise le lieu de l’assemblée si celle-ci doit se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Instructions concernant les modalités de présence à l’assemblée

(1.2)  Si une personne peut assister à une assemblée des actionnaires par un moyen de communication téléphonique ou électronique, l’avis de convocation de l’assemblée doit comprendre des instructions pour y assister et y participer par le moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour l’assemblée, y compris, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen.

(2)  Le paragraphe 96 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ajournement d’assemblée

(3)  Sauf disposition contraire des règlements administratifs, pour donner un avis d’ajournement d’une assemblée des actionnaires qui est ajournée à une ou plusieurs reprises pour une période totale de moins de 30 jours, il suffit d’annoncer ce qui suit au moment de l’ajournement :

   1.  Les date et heure de la reprise.

   2.  Le cas échéant, le lieu de la reprise.

   3.  Le cas échéant, des instructions pour assister et participer à la reprise par le moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour la reprise, y compris, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen.

(3)  L’article 96 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(7)  Il est entendu que le présent article, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (3) de l’annexe 4 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, continue de s’appliquer à l’avis qui a été donné avant ce jour-là à l’égard d’une assemblée des actionnaires qui doit se tenir ce même jour ou par la suite.

5 L’article 100 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : consultation à distance

(5)  La société ou un fiduciaire, agent des transferts ou autre mandataire peut, sans y être tenu, permettre à un actionnaire de consulter la liste des actionnaires, à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit.

6 L’article 103 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Vote par un moyen de communication téléphonique ou électronique

(2.1)  Sauf disposition contraire expresse des règlements administratifs, un vote à une assemblée des actionnaires peut être tenu entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique et de vote en personne.

7 L’article 114 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Vote tenu par communication téléphonique ou électronique

(4)  Il est entendu que, sauf disposition contraire expresse des règlements administratifs, un vote visé au paragraphe (2) ou (3) peut être tenu entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique et de vote en personne.

8 (1)  Le paragraphe 117 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «des date, heure et lieu de cette réunion» par «des date et heure de la réunion et, le cas échéant, du lieu de celle-ci» à la fin du paragraphe.

(2)  L’article 117 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Instructions concernant les modalités de présence à une réunion

(5)  Si les administrateurs peuvent assister à une réunion visée au paragraphe (1) par un moyen de communication téléphonique ou électronique, l’avis de convocation de la réunion doit comprendre des instructions pour y assister et y participer par le moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour la réunion, y compris, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen.

9 Le paragraphe 124 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Malgré le paragraphe 126 (6), mais sous réserve des» par «Sous réserve des» au début du paragraphe.

10 (1)  L’article 126 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Désignation facultative du lieu de la réunion dans l’avis

(9.1)  Malgré le paragraphe (9) et toute autre disposition des statuts ou des règlements administratifs d’une société, il n’est pas nécessaire que l’avis de convocation de la réunion précise le lieu de la réunion si celle-ci doit se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Instructions concernant les modalités de présence à la réunion

(9.2)  Si les administrateurs peuvent assister à une réunion par un moyen de communication téléphonique ou électronique, l’avis de convocation de la réunion doit comprendre des instructions pour y assister et y participer par le moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour la réunion, y compris, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen.

(2)  Le paragraphe 126 (11) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ajournement de réunion

(11)  Il n’est pas nécessaire de donner avis de l’ajournement d’une réunion du conseil d’administration si ce qui suit est annoncé au moment de l’ajournement :

   1.  Les date et heure de la reprise.

   2.  Le cas échéant, le lieu de la reprise.

   3.  Le cas échéant, des instructions pour assister et participer à la reprise par le moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour la reprise, y compris, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen.

(3)  Le paragraphe 126 (13) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réunions tenues par un moyen de communication téléphonique ou électronique

(13)  Sous réserve des statuts ou des règlements administratifs et du paragraphe (15), les réunions du conseil d’administration peuvent se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Idem : statuts ou règlements administratifs

(14)  En plus des autres questions qu’ils peuvent prévoir à l’égard de la tenue des réunions du conseil d’administration conformément au paragraphe (13), les statuts ou les règlements administratifs peuvent :

   a)  limiter la ou les modalités selon lesquelles une réunion du conseil d’administration peut se tenir conformément au paragraphe (13);

   b)  préciser les exigences qui s’appliquent à l’égard de la tenue d’une réunion du conseil d’administration selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (13) ou selon les modalités prévues par les statuts ou les règlements administratifs adoptés en vertu de l’alinéa a).

Idem : capacité de communiquer aux réunions

(15)  Les réunions du conseil d’administration tenues selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (13) ou selon les modalités prévues par les statuts ou les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (14) doivent permettre à toutes les personnes qui y assistent de communiquer entre elles de façon simultanée et instantanée.

Idem : personnes réputées présentes aux réunions

(16)  Les personnes qui, par un moyen de communication téléphonique ou électronique, assistent aux réunions du conseil d’administration sont réputées, pour l’application de la présente loi, y être présentes en personne.

Disposition transitoire

(17)  Il est entendu que le présent article, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 10 (3) de l’annexe 4 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, continue de s’appliquer à l’avis qui a été donné avant ce jour-là à l’égard d’une réunion du conseil d’administration qui doit se tenir ce même jour ou par la suite.

11 Les paragraphes 139 (1) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dossiers

(1)  Les dossiers dont la présente loi exige la tenue par une société peuvent être conservés sous n’importe quelle forme.

.     .     .     .     .

Dossiers admissibles en preuve

(3)  Les renseignements figurant dans un dossier sont admissibles en preuve et font foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, avant et après la dissolution de la société.

12 La version française de l’article 142 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Agents des transferts

142 Pour chaque catégorie de valeurs mobilières et de bons de souscription qu’elle émet, la société peut nommer :

   a)  un fiduciaire, un agent des transferts ou un autre mandataire pour tenir le registre des valeurs mobilières et le registre des transferts, et une ou plusieurs personnes ou mandataires pour tenir les registres locaux;

   b)  un préposé aux registres, un fiduciaire ou un mandataire pour tenir un registre des certificats de valeurs mobilières et des bons de souscription émis.

Sous réserve de l’article 48, une même personne peut être nommée en vertu des alinéas a) et b) relativement à toutes les valeurs mobilières et à tous les bons de souscription de la société ou relativement à une ou plusieurs catégories de ces valeurs ou bons de souscription.

13 (1)  L’article 144 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : consultation à distance

(1.1)  La société peut, sans y être tenue, permettre aux administrateurs de consulter la totalité ou une partie des dossiers visés au paragraphe (1), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit.

(2)  Le paragraphe 144 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «au moyen d’un terminal informatique ou d’un autre moyen électronique» par «à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit» à la fin du paragraphe.

14 L’article 145 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : consultation à distance

(1.1)  La société peut, sans y être tenue, permettre à une personne de consulter la totalité ou une partie des documents visés aux alinéas 140 (1) a) à e), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi lui permettre d’en faire des extraits par un tel moyen.

Idem : personnes nommées en vertu de l’al. 142 a)

(1.2)  Tout fiduciaire, agent des transferts ou autre mandataire nommé en vertu de l’alinéa 142 a) peut, sans y être tenu, permettre à une personne de consulter la totalité ou une partie des documents visés à l’alinéa 140 (1) d), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi lui permettre d’en faire des extraits par un tel moyen.

Idem : préposé aux registres nommé en vertu de l’al. 142 b)

(1.3)  Le préposé aux registres nommé en vertu de l’alinéa 142 b) peut, sans y être tenu, permettre à une personne de consulter la totalité ou une partie des documents visés à l’alinéa 142 b), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi lui permettre d’en faire des extraits par un tel moyen.

Idem : consultation et extraits à titre gratuit

(1.4)  Si la société ou un préposé aux registres, fiduciaire, agent des transferts ou autre mandataire nommé en vertu de l’article 142 permet à un détenteur inscrit, un propriétaire bénéficiaire d’actions ou un créancier de la société, ainsi qu’à son mandataire ou son représentant, de consulter un document ou d’en faire des extraits conformément au paragraphe (1.1), (1.2) ou (1.3), la société, le préposé aux registres, le fiduciaire, l’agent des transferts ou l’autre mandataire ne doit pas exiger de frais de leur part pour la consultation ou les extraits.

15 L’article 157 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Consultation à distance

(3)  La société mère peut, sans y être tenue, permettre à ses actionnaires ou à leurs mandataires ou représentants de consulter les états financiers visés au paragraphe (1), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi leur permettre d’en faire des extraits par un tel moyen.

Idem : consultation et extraits à titre gratuit

(4)  Si elle permet aux actionnaires ou à leurs mandataires ou représentants de consulter les états financiers ou d’en faire des extraits conformément au paragraphe (3), la société mère ne doit pas exiger de frais de leur part pour la consultation ou les extraits.

16 Le paragraphe 158 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droit du vérificateur d’être entendu

(5)  Le vérificateur de la société a le droit de recevoir avis des réunions du conseil d’administration, d’assister à ces réunions aux frais de la société et d’y être entendu sur toute question relative à ses fonctions de vérificateur.

17 La version française du paragraphe 227 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «est admissible en preuve comme preuve, en l’absence de preuve contraire» par «est admissible en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire».

18 Le paragraphe 262 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Communications électroniques

(6)  Les avis ou documents envoyés conformément au paragraphe (1) ou à l’article 263 peuvent être envoyés par un moyen électronique conformément à la Loi de 2000 sur le commerce électronique.

19 Le paragraphe 271.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

    t)  régir l’examen des consentements visé à l’article 5, la consultation des listes des actionnaires visée à l’article 100, la consultation des documents visée aux articles 144 et 145 et la consultation des états financiers visée à l’article 157;

   u)  régir les questions transitoires facilitant la mise en oeuvre des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 4 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, selon ce que le ministre estime nécessaire ou souhaitable.

20 La partie XIX de la Loi et l’annexe de la Loi sont abrogées.

Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario

21 L’article 8 de l’annexe 2 de la Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario est abrogé.

Abrogation

22 Le Règlement de l’Ontario 542/20 (Prorogation de la période de suspension temporaire), pris en vertu de la Loi, est abrogé.

Entrée en vigueur

23 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1 à 20 et 22 entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

ANNEXE 5
LOI DE 2018 SUR LES LICENCES LIÉES AU CANNABIS

1 L’article 17 de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cessions

17 (1)  Une licence d’exploitation pour vente au détail, une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis ou une autorisation de magasin de vente au détail n’est cessible à une autre personne que si les règlements le permettent.

Demande de cession

(2)  Quiconque peut présenter au registrateur une demande de cession de licence d’exploitation pour vente au détail, de licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis ou d’autorisation de magasin de vente au détail si la cession est permise par les règlements.

Approbation ou refus

(3)  Le registrateur examine chaque demande de cession et :

   a)  soit approuve la cession si les exigences prescrites sont remplies;

   b)  soit, si les exigences prescrites ne sont pas remplies, refuse la demande ou présente une proposition de refus de la demande, selon ce que précisent les règlements.

Conditions antérieures

(4)  Une licence ou une autorisation cédée conformément au présent article est assujettie aux mêmes conditions dont elle était assortie immédiatement avant la cession.

Conditions sur consentement

(5)  Lorsqu’il approuve la cession d’une licence ou d’une autorisation, le registrateur peut préciser les conditions auxquelles consent l’auteur de la demande et dont sera assortie la licence ou l’autorisation.

2 L’article 19 de la Loi est modifié par insertion de «, sous réserve des règlements» à la fin de l’article.

3 (1)  L’alinéa 49 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «et de renouvellement» par «, de renouvellement ou de cession».

(2)  L’alinéa 49 (1) d) de la Loi est modifié par remplacement de «le renouvellement et l’expiration» par «le renouvellement, la cession et l’expiration».

(3)  Le paragraphe 49 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

j.1)  autoriser et régir la vente, l’achat ou la cession de cannabis entre titulaires d’une autorisation de magasin de vente au détail dans les circonstances prescrites;

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

ANNEXE 6
LOI SUR LE CENTRE CENTENNIAL DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE

1 La Loi sur le Centre Centennial des sciences et de la technologie est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Immunité des administrateurs

10 (1)  Aucune cause d’action contre un administrateur du Centre ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.

Aucune instance

(2)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances dans lesquelles il est demandé un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie qui sont introduites contre un administrateur du Centre par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (1) ou s’y rapportant.

Maintien de la responsabilité du Centre

(3)  Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager le Centre de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

ANNEXE 7
LOI DE 1998 SUR LES CONDOMINIUMS

1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums est modifié par adjonction de la définition suivante :

 «moyen de communication téléphonique ou électronique» Tout moyen de communication qui fait appel au téléphone ou à tout autre moyen électronique ou technologique pour transmettre des renseignements ou des données — appel ou message téléphonique, télécopie, courrier électronique, système automatisé de téléphone à clavier, ordinateur ou réseau informatique. («telephonic or electronic means»)

2 (1)  Le paragraphe 35 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contenu du préavis

(3)  Le préavis précise ce qui suit :

   1.  La date et l’heure de la réunion.

   2.  Si les administrateurs peuvent assister à la réunion en personne, le lieu de la réunion.

   3.  Si les administrateurs peuvent assister à la réunion par un moyen de communication téléphonique ou électronique, des instructions pour y assister et y participer par un moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour la réunion, y compris, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen.

   4.  La nature, en termes généraux, de l’affaire qui y sera discutée.

(2)  Le paragraphe 35 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réunions des administrateurs tenues par un moyen de communication téléphonique ou électronique

(5)  Sous réserve des règlements administratifs et du paragraphe (7), les réunions des administrateurs peuvent se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Idem : règlements administratifs

(6)  En plus des autres questions qu’ils peuvent prévoir à l’égard de la tenue des réunions des administrateurs conformément au paragraphe (5), les règlements administratifs peuvent :

   a)  limiter la ou les modalités selon lesquelles une réunion des administrateurs peut se tenir conformément au paragraphe (5);

   b)  préciser les exigences qui s’appliquent à l’égard de la tenue d’une réunion des administrateurs selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (5) ou selon les modalités prévues par les règlements administratifs adoptés en vertu de l’alinéa a).

Idem : capacité à communiquer

(7)  Les réunions des administrateurs tenues selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (5) ou selon les modalités prévues par les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (6) doivent permettre à toutes les personnes qui y assistent de communiquer entre elles de façon simultanée et instantanée.

Idem : personnes réputées présentes aux réunions

(8)  Les personnes qui, par un moyen de communication téléphonique ou électronique, assistent à une réunion des administrateurs sont réputées, pour l’application de la présente loi, y être présentes.

3 L’article 45 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Assemblées des propriétaires tenues par un moyen de communication téléphonique ou électronique

(6)  Sous réserve des règlements administratifs et du paragraphe (8), les assemblées des propriétaires peuvent se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Idem : règlements administratifs

(7)  En plus des autres questions qu’ils peuvent prévoir à l’égard de la tenue des assemblées des propriétaires conformément au paragraphe (6), les règlements administratifs peuvent :

   a)  limiter la ou les modalités selon lesquelles une assemblée des propriétaires peut se tenir conformément au paragraphe (6);

   b)  préciser les exigences qui s’appliquent à l’égard de la tenue d’une assemblée des propriétaires selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (6) ou selon les modalités prévues par les règlements administratifs adoptés en vertu de l’alinéa a).

Idem : participation de façon suffisante

(8)  Les assemblées des propriétaires tenues selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (6) ou selon les modalités prévues par les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (7) doivent permettre à toutes les personnes ayant le droit d’y assister de participer de façon suffisante.

Idem : personnes réputées présentes aux assemblées

(9)  Les personnes qui, par un moyen de communication téléphonique ou électronique, votent avant une assemblée des propriétaires ou lors de cette assemblée ou y assistent sont réputées, pour l’application de la présente loi, y être présentes.

4 Si, le jour de l’entrée en vigueur du présent article, l’article 40 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums n’est pas en vigueur, le paragraphe 46 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums est modifié par remplacement de «du paragraphe 47 (2)» par «de l’article 46.1».

5 Les alinéas d) et e) du paragraphe 46.1 (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   d)  les renseignements prescrits.

6 (1)  L’alinéa 47 (4) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   c)  sous réserve des règlements, envoyé à l’adresse de communication électronique du propriétaire qui figure au registre de l’association exigé par l’article 46.1, ou devrait y figurer en application de cet article, si les conditions suivantes sont réunies :

          (i)  les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (6) n’empêchent pas la remise de l’avis ou du préavis selon ce mode de communication,

         (ii)  il est satisfait aux exigences supplémentaires énoncées dans les règlements administratifs ou dans les règlements pour l’envoi de l’avis ou du préavis selon ce mode de communication;

(2)  L’alinéa 47 (5) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   c)  sous réserve des règlements, envoyé à l’adresse de communication électronique du créancier hypothécaire qui figure au registre de l’association exigé par l’article 46.1, ou devrait y figurer en application de cet article, si les conditions suivantes sont réunies :

          (i)  les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (6) n’empêchent pas la remise de l’avis ou du préavis selon ce mode de communication,

         (ii)  il est satisfait aux exigences supplémentaires énoncées dans les règlements administratifs ou dans les règlements pour l’envoi de l’avis ou du préavis selon ce mode de communication.

(3)  Le paragraphe 47 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements administratifs

(6)  Les règlements administratifs peuvent préciser ce qui suit :

   a)  les circonstances dans lesquelles l’alinéa (4) c) ou (5) c) ne s’applique pas à l’égard de l’association;

   b)  le fait que tous les genres d’avis ou préavis ou certains d’entre eux ne peuvent pas être donnés selon un ou plusieurs modes de communication électronique;

   c)  les exigences supplémentaires auxquelles il doit être satisfait pour qu’un avis ou préavis soit donné par la partie conformément à l’alinéa (4) c) ou (5) c).

(4)  La version anglaise de l’alinéa 47 (7) a) de la Loi est modifié par remplacement de «the hour» par «the time».

(5)  L’article 47 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Désignation facultative du lieu de l’assemblée

(7.1)  Malgré l’alinéa (7) a), il n’est pas nécessaire que l’avis de convocation d’une assemblée des propriétaires précise le lieu de l’assemblée si celle-ci doit se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

7 (1)  Le sous-alinéa 52 (1) b) (iii) de la Loi est abrogé.

(2)  Le paragraphe 52 (1.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(1.1)  Sous réserve des règlements administratifs, un vote à main levée ou un vote enregistré peut être entièrement tenu par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de vote en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Idem

(1.1.1)  En plus des autres questions qu’ils peuvent prévoir à l’égard de la tenue d’un vote conformément au paragraphe (1.1), les règlements administratifs peuvent :

   a)  limiter la ou les modalités selon lesquelles un vote peut être tenu conformément au paragraphe (1.1);

   b)  préciser les exigences qui s’appliquent à l’égard de la tenue d’un vote selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (1.1) ou selon les modalités prévues par les règlements administratifs adoptés en vertu de l’alinéa a).

(3)  Le paragraphe 52 (2) de la Loi est modifié par insertion de «visé à l’alinéa (1) b)» après «d’un vote enregistré».

8 L’article 54 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signification au propriétaire ou au créancier hypothécaire

54 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), tout document, autre qu’un avis ou préavis qui doit être donné à un propriétaire ou à un créancier hypothécaire en application de la présente loi, est suffisamment signifié s’il est remis conformément au paragraphe 47 (4) ou (5), selon le cas, comme si la mention de «avis ou préavis» dans le paragraphe applicable valait mention du document à donner au propriétaire ou au créancier hypothécaire.

Exception

(2)  Sous réserve des règlements, le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du droit d’examiner ou d’obtenir des copies de dossiers conféré par le paragraphe 55 (3).

Application du par. 47 (6)

(3)  Le paragraphe 47 (6) s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre du paragraphe (1) du présent article.

9 (1)  La disposition 10 du paragraphe 55 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

10.  Tous les bulletins de vote et les actes désignant un fondé de pouvoir liés à une assemblée des propriétaires qui sont déposés à l’assemblée ou remis à l’association avant l’assemblée, y compris tout registre des voix exprimées par un moyen de communication téléphonique ou électronique avant l’assemblée ou lors de celle-ci.

(2)  La version française de l’alinéa 55 (4) b) de la Loi est modifiée par remplacement de «instances en cours» par «instances réelles».

10 La partie IV.1 de la Loi est abrogée.

11 (1)  Le paragraphe 177 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6.5  régir la remise d’un avis ou préavis en application de l’alinéa 47 (4) c) ou (5) c), notamment limiter les genres d’avis ou de préavis qui peuvent être donnés selon un ou plusieurs modes de communication électronique mentionnés à ces alinéas;

(2)  Le paragraphe 177 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

11.  traiter des questions transitoires visant à faciliter la mise en oeuvre des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 7 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, selon ce que le ministre estime nécessaire ou souhaitable.

12 L’annexe de la Loi est abrogée.

Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario

13 L’article 3 de l’annexe 5 de la Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario est abrogé.

Abrogation

14 Le Règlement de l’Ontario 541/20 (Prorogation de la période de suspension temporaire), pris en vertu de la Loi, est abrogé.

Entrée en vigueur

15 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1 à 12 et 14 de la présente annexe entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

ANNEXE 8
LOI SUR LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES

1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sociétés coopératives est modifié par adjonction de la définition suivante :

 «moyen de communication téléphonique ou électronique» Tout moyen de communication qui fait appel au téléphone ou à tout autre moyen électronique ou technologique pour transmettre des renseignements ou des données — appel ou message téléphonique, télécopie, courrier électronique, système automatisé de téléphone à clavier, ordinateur ou réseau informatique. («telephonic or electronic means»)

2 Le paragraphe 37 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2)  Nul ne doit refuser à quiconque l’autorisation de consulter un prospectus ou une déclaration conformément au paragraphe (1) ou d’en prendre des extraits.

Consultation à distance

(3)  La coopérative peut, sans y être tenue, permettre à une personne de consulter une copie d’un prospectus ou d’une déclaration visée au paragraphe (1), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi lui permettre d’en prendre des extraits par un tel moyen.

3 L’article 45 de la Loi est modifié par remplacement de «signés de la main d’un dirigeant de la coopérative, de l’un de ses agents des transferts ou de quelqu’un d’autre» par «signés par un dirigeant de la coopérative, l’un de ses agents des transferts ou quelqu’un d’autre».

4 (1)  Le paragraphe 74 (1) de la Loi est modifié par insertion de «les statuts ou» avant «les règlements administratifs».

(2)  Les paragraphes 74 (3) à (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Assemblées tenues par un moyen de communication téléphonique ou électronique

(3)  Sous réserve des statuts ou des règlements administratifs et du paragraphe (5), les assemblées des membres de la coopérative peuvent se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Idem : statuts ou règlements administratifs

(4)  En plus des autres questions qu’ils peuvent prévoir à l’égard de la tenue des assemblées des membres de la coopérative conformément au paragraphe (3), les statuts ou les règlements administratifs peuvent :

   a)  limiter la ou les modalités selon lesquelles une assemblée des membres peut se tenir conformément au paragraphe (3);

   b)  préciser les exigences qui s’appliquent à l’égard de la tenue d’une assemblée des membres selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (3) ou selon les modalités prévues par les statuts ou les règlements administratifs adoptés en vertu de l’alinéa a).

Idem : participation de façon suffisante

(5)  Les assemblées des membres de la coopérative tenues selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (3) ou selon les modalités prévues par les statuts ou les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (4) doivent permettre à toutes les personnes qui ont le droit d’y assister de participer de façon suffisante.

Idem : personnes réputées présentes aux assemblées

(6)  Les personnes qui, par un moyen de communication téléphonique ou électronique, votent ou assistent aux assemblées des membres de la coopérative sont réputées, pour l’application de la présente loi, y être présentes en personne.

Idem : endroit réputé être le lieu des assemblées

(7)  Les assemblées des membres de la coopératives tenues selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (3) ou selon les modalités prévues par les statuts ou les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (4) sont réputées être tenues à l’endroit où est situé le siège social de la coopérative.

5 (1)  La version française de l’alinéa 75 (1) e) de la Loi est modifiée par remplacement de «est admissible en preuve, à titre de preuve, en l’absence de preuve contraire» par «est admissible en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire».

(2)  L’article 75 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Désignation facultative du lieu de la réunion dans l’avis

(2.0.1)  Malgré l’alinéa (1) a), il n’est pas nécessaire que l’avis de convocation de l’assemblée des membres précise le lieu de l’assemblée si celle-ci doit se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Instructions concernant les modalités de présence à la réunion

(2.0.2)  Si une personne peut assister à une assemblée des membres par un moyen de communication téléphonique ou électronique, l’avis de convocation de l’assemblée doit comprendre des instructions pour y assister et y participer par le moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour l’assemblée, y compris, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen.

(3)  L’article 75 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(4)  Il est entendu que le présent article, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (3) de l’annexe 8 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, continue de s’appliquer à l’avis qui a été donné avant ce jour-là à l’égard d’une assemblée des membres qui doit se tenir ce même jour ou par la suite.

6 Les paragraphes 76 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Modalités de vote

 (4)  Sous réserve des statuts ou des règlements administratifs de la coopérative, le vote à une assemblée des membres se fait à main levée, à moins qu’un membre, ou un administrateur ou un dirigeant agissant au nom d’un membre en vertu du paragraphe (3), ayant le droit de voter à l’assemblée, ne demande un scrutin.

Demande de scrutin

(5)  Sous réserve des statuts ou des règlements administratifs de la coopérative, un membre, ou un administrateur ou un dirigeant agissant au nom d’un membre en vertu du paragraphe (3), peut demander un scrutin avant ou après tout vote à main levée.

Vote par un moyen de communication téléphonique ou électronique

(6)  Sauf disposition contraire expresse des statuts ou des règlements administratifs d’une coopérative, un vote où les voix sont exprimées avant une assemblée des membres ou lors de cette assemblée peut être tenu entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique et de vote en personne.

Vote par la poste ou autre

(7)  Les règlements administratifs de la coopérative qui n’est pas une coopérative de logement sans but lucratif peuvent permettre de voter selon l’une ou l’autre des modalités suivantes ou les deux :

   1.  En expédiant le vote par la poste.

   2.  En livrant le vote en main propre :

           i.  soit au siège social de la coopérative indiqué dans les dossiers du ministère,

          ii.  soit au bureau d’affaires de la coopérative.

Idem : coopérative de logement sans but lucratif

(8)  Les règlements administratifs de la coopérative qui est une coopérative de logement sans but lucratif peuvent permettre de voter selon l’une ou plusieurs des modalités suivantes :

   1.  En expédiant le vote par la poste.

   2.  En livrant le vote en main propre :

           i.  soit au siège social de la coopérative indiqué dans les dossiers du ministère,

          ii.  soit au bureau d’affaires de la coopérative.

   3.  En donnant le vote à un directeur de scrutin ou à un autre particulier désigné par la coopérative dans le but de recevoir le vote.

7 Le paragraphe 90 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Élection des administrateurs

(1)  Les administrateurs sont élus par les membres réunis en assemblée générale. L’élection se tient selon les modalités prescrites à l’article 91.

8 Le paragraphe 91 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «qui a le droit d’élire les administrateurs et qui exerce ce droit dispose d’un nombre de voix» par «qui a le droit de voter lors d’une élection des administrateurs et qui exerce ce droit, lors d’une assemblée générale ou avant celle-ci, dispose d’un nombre de voix».

9 L’article 94 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Lieu des réunions

94 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les réunions du conseil d’administration se tiennent à l’endroit où est situé le siège social de la coopérative.

Exception

(2)  Si les statuts ou les règlements administratifs de la coopérative le prévoient, les réunions du conseil d’administration et du comité de direction peuvent se tenir n’importe où, en Ontario ou ailleurs. Toutefois, la majorité des réunions du conseil d’administration et la majorité des réunions du comité de direction doivent se tenir au Canada au cours d’un exercice de la coopérative.

Réunions tenues par un moyen de communication téléphonique ou électronique

(3)  Sous réserve des statuts ou des règlements administratifs et du paragraphe (5), les réunions du conseil d’administration peuvent se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Idem : statuts ou règlements administratifs

(4)  En plus des autres questions qu’ils peuvent prévoir à l’égard de la tenue des réunions du conseil d’administration conformément au paragraphe (3), les statuts ou les règlements administratifs peuvent :

   a)  limiter la ou les modalités selon lesquelles une réunion du conseil d’administration peut se tenir conformément au paragraphe (3);

   b)  préciser les exigences qui s’appliquent à l’égard de la tenue d’une réunion du conseil d’administration selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (3) ou selon les modalités prévues par les statuts ou les règlements administratifs adoptés en vertu de l’alinéa a).

Idem : capacité de communiquer aux réunions

(5)  Les réunions du conseil d’administration tenues selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (3) ou selon les modalités prévues par les statuts ou les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (4) doivent permettre à toutes les personnes qui y assistent de communiquer entre elles de façon simultanée et instantanée.

Idem : personnes réputées présentes aux réunions

(6)  Les personnes qui, par un moyen de communication téléphonique ou électronique, assistent à une réunion du conseil d’administration sont réputées, pour l’application de la présente loi, y être présentes en personne.

Idem : endroit réputé être le lieu de la réunion

(7)  Est réputée avoir lieu au Canada la réunion tenue selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (3) ou selon les modalités prévues par les statuts ou les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (4) si la majorité des administrateurs qui y assistent se trouvent  au Canada pendant la réunion.

10 L’article 95 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Désignation facultative du lieu de la réunion dans l’avis

(3)  Malgré le paragraphe (2) et toute autre disposition des statuts ou des règlements administratifs de la coopérative, il n’est pas nécessaire que l’avis de convocation de la réunion du conseil d’administration précise le lieu de la réunion si celle-ci doit se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Instructions concernant les modalités de présence à la réunion

(4)  Si les administrateurs peuvent assister à une réunion par un moyen de communication téléphonique ou électronique, l’avis de convocation de la réunion doit comprendre des instructions pour y assister et y participer par le moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour la réunion, y compris, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen.

Renonciation à l’avis

(5)  Un administrateur peut, de quelque façon que ce soit et à tout moment, renoncer à l’avis de convocation à une réunion du conseil d’administration. La présence d’un administrateur à une réunion équivaut à une telle renonciation, sauf s’il y assiste spécialement pour s’opposer aux délibérations pour le motif que la réunion n’est pas régulièrement convoquée.

Disposition transitoire

(6)  Il est entendu que le présent article, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’annexe 8 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, continue de s’appliquer à l’avis qui a été donné avant ce jour-là à l’égard d’une réunion du conseil d’administration qui doit se tenir ce même jour ou par la suite.

11 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Résolutions écrites

95.2  (1)  La résolution écrite signée de tous les administrateurs habiles à voter, à l’égard de cette résolution, à une réunion du conseil d’administration ou du comité de direction a la même valeur que si elle avait été adoptée au cours d’une telle réunion.

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une résolution visée au paragraphe 49 (3) ou à l’article 66 ou 171.8.

Nécessité de conserver des exemplaires des résolutions

(3)  Un exemplaire de chaque résolution visée au paragraphe (1) est conservé avec les procès-verbaux des délibérations des réunions du conseil d’administration ou du comité de direction.

Preuve

(4)  Sauf en cas de demande de scrutin, l’inscription au procès-verbal d’une réunion selon laquelle le président de la réunion a déclaré une résolution adoptée ou rejetée fait foi, en l’absence de preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des voix exprimées en faveur de la résolution ou contre elle.

12 (1)  Le paragraphe 113 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dossiers

(1)  Les dossiers dont la présente loi exige la tenue par une coopérative peuvent être conservés sous n’importe quelle forme.

(2)  Le paragraphe 113 (2) de la Loi est modifié par suppression de «Si un dossier n’est pas conservé dans un livre relié,» au début du paragraphe.

(3)  Le paragraphe 113 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dossiers admissibles en preuve

(3)  Les renseignements figurant dans un dossier sont admissibles en preuve et font foi, en l’absence de preuve contraire, de tous les faits qui y sont énoncés, avant et après la dissolution de la coopérative.

13 Les sous-dispositions 3 i, ii et iii de l’article 114 de la Loi sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «le cas échéant, de chacune d’elles» par «le cas échéant, de même qu’une adresse électronique, si elle est fournie, de chacune d’elles».

14 La version française de l’article 116 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Agent des transferts

116 La coopérative peut nommer un préposé aux registres et un agent des transferts pour tenir le registre des détenteurs de valeurs mobilières et le registre des transferts.

15 L’article 118 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : consultation à distance

(1.1)  Sous réserve de ses statuts et de ses règlements administratifs, la coopérative peut, sans y être tenue, permettre aux administrateurs de consulter la totalité ou une partie des dossiers visés au paragraphe (1), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit.

16 (1)  L’article 119 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : consultation à distance

(1.1)  Sous réserve de ses statuts et de ses règlements administratifs, la coopérative peut, sans y être tenue, permettre aux membres ou créanciers ou à leurs mandataires ou ayants droit de consulter la totalité ou une partie des dossiers visés au paragraphe (1), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi leur permettre d’en prendre des extraits par un tel moyen.

Idem : préposé aux registres ou agent des transferts nommé en vertu de l’art. 116

(1.2)  Sous réserve des statuts et des règlements administratifs de la coopérative, un préposé aux registres ou un agent des transferts nommé en vertu de l’article 116 peut, sans y être tenu, permettre aux membres ou créanciers ou à leurs mandataires ou ayants droit de consulter le registre des détenteurs de valeurs mobilières ou le registre des transferts, à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi leur permettre d’en prendre des extraits par un tel moyen.

(2)  Le paragraphe 119 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction de refuser une consultation visée au par. (1)

(2)  Nul ne doit refuser à une personne visée au paragraphe (1) l’autorisation de consulter un dossier ou d’en prendre des extraits conformément au paragraphe (1).

17 L’article 135 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Consultation à distance

(4)  Sous réserve de ses statuts ou de ses règlements administratifs, la coopérative mère peut, sans y être tenue, permettre à ses membres de consulter les états financiers visés au paragraphe (3), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit.

18 (1)  Le paragraphe 138 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Présence du vérificateur

(4)  Le vérificateur de la coopérative a le droit de recevoir l’avis de convocation à toutes les réunions du comité de vérification et, aux frais de la coopérative, de se présenter devant le comité et d’y être entendu. Si celui-ci en fait la demande, il doit se présenter devant le comité.

(2)  Le paragraphe 138 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droit du vérificateur d’être entendu

(6)  En ce qui concerne les réunions du conseil d’administration portant sur des questions relatives à ses fonctions, le vérificateur de la coopérative a le droit :

   a)  d’en recevoir avis;

   b)  d’y assister, aux frais de la coopérative;

   c)  d’y être entendu.

19 L’alinéa 149 a) de la Loi est modifié par remplacement de «sous-alinéa 207 (1) b) (vii)» par «sous-alinéa 207 (1) b) (iv)».

20 (1)  La sous-disposition 4 i du paragraphe 171.8 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

           i.  fixer les date et heure et, le cas échéant, le lieu de la réunion du conseil à laquelle la question sera étudiée,

         i.1  énoncer des instructions pour assister et participer à la réunion par le moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour la réunion, si le membre peut assister à la réunion par un tel moyen,

(2)  La disposition 5 du paragraphe 171.8 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   5.  En cas d’ajournement d’une réunion, il n’est pas nécessaire de donner un nouvel avis si ce qui suit est annoncé au moment de l’ajournement :

           i.  Les date et heure de la reprise.

          ii.  Le cas échéant, le lieu de la reprise.

         iii.  Le cas échéant, des instructions pour assister et participer à la reprise par le moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour la reprise.

(3)  L’article 171.8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(4)  Il est entendu que la disposition 4 du paragraphe (2), dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 20 (3) de l’annexe 8 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, continue de s’appliquer à l’avis qui a été donné avant ce jour-là à l’égard d’une réunion du conseil d’administration qui doit se tenir ce même jour ou par la suite.

21 Le paragraphe 172 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renonciation à l’avis et abrégement du délai

(4)  Si la présente loi ou les règlements exigent la remise ou l’envoi d’un avis ou d’un autre document, la personne qui y a droit peut, par écrit, renoncer à la remise ou à l’envoi ou encore au délai de remise ou d’envoi, ou consentir à l’abrégement de ce délai, que ce soit avant ou après le délai prescrit.

Idem

(5)  Peut être envoyé par un moyen électronique conformément à la Loi de 2000 sur le commerce électronique le consentement de la personne qui a le droit de renoncer à l’exigence concernant la remise ou l’envoi d’un avis ou d’un autre document ou au délai de remise ou d’envoi ou qui a consenti à l’abrégement de ce délai en vertu du paragraphe (1).

22 L’article 186 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements du ministre

(2.1)  Le ministre peut, par règlement, régir :

   a)  la consultation des prospectus ou des déclarations visée à l’article 37, la consultation des dossiers visée aux articles 118 et 119 et la consultation des états financiers visée à l’article 135;

   b)  les questions transitoires facilitant la mise en oeuvre des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 8 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, selon ce que le ministre estime nécessaire ou souhaitable.

23 Les articles 188, 189 et 190 de la Loi et l’annexe de la Loi sont abrogés.

Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario

24 L’article 8 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario est abrogé.

Abrogation

25 Le Règlement de l’Ontario 543/20 (Prorogation de la période de suspension temporaire), pris en vertu de la Loi, est abrogé.

Entrée en vigueur

26 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1 à 23 et 25 entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

ANNEXE 9
LOI SUR LES PERSONNES MORALES

1 La version anglaise de la définition de «moyen de communication téléphonique ou électronique» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les personnes morales est modifiée par remplacement de «email, automated touch-tone telephone system» par «email, an automated touch-tone telephone system».

2 (1)  Les paragraphes 82 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Lieu des assemblées et des réunions

82 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des paragraphes 283.1 (6) et 294.1 (1), les assemblées des actionnaires et les réunions du conseil d’administration se tiennent à l’endroit où est situé le siège social de la compagnie.

Exception

(2)  Si les règlements administratifs de la compagnie le prévoient, les réunions du conseil d’administration peuvent se tenir n’importe où, en Ontario ou ailleurs, et les assemblées des actionnaires peuvent se tenir n’importe où en Ontario.

(2)  L’article 82 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Réunion tenue en vertu du par. 283.1 (6) ou (7)

(3.1)  Est réputée avoir lieu au Canada la réunion tenue selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe 283.1 (6) ou selon les modalités prévues par les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe 283.1 (7) si la majorité des administrateurs qui y assistent se trouvent au Canada pendant la réunion.

Réunion tenue en vertu du par. 294.1 (1) ou (2)

(3.2)  Est réputée avoir lieu à l’endroit où est situé le siège social de la compagnie la réunion tenue selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe 294.1 (1) ou selon les modalités prévues par les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe 294.1 (2).

3 Le paragraphe 85 (1) de la Loi est modifié par suppression de «par courrier affranchi».

4 L’alinéa 86 (1) a) de la Loi est modifié par suppression de «par courrier affranchi».

5 L’article 89 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Vote tenu par communication téléphonique ou électronique

(2)  Il est entendu que, sauf disposition contraire expresse des règlements administratifs, un vote visé au paragraphe (1) peut être tenu entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique et de vote en personne.

6 Le paragraphe 93 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Désignation facultative du lieu de l’assemblée dans l’avis

(3)  Malgré l’alinéa (1) a), il n’est pas nécessaire que l’avis de convocation de l’assemblée des actionnaires précise le lieu de l’assemblée si celle-ci doit se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Instructions concernant les modalités de présence à l’assemblée

(4)  Si une personne peut assister à une assemblée des actionnaires par un moyen de communication téléphonique ou électronique, l’avis de convocation de l’assemblée doit comprendre des instructions pour y assister et y participer par le moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour l’assemblée, y compris, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen.

Disposition transitoire

(5)  Il est entendu que le présent article, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 9 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, continue de s’appliquer à l’avis qui a été donné avant ce jour-là à l’égard d’une assemblée des actionnaires qui doit se tenir ce même jour ou par la suite.

7 L’article 105 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Consultation à distance

(3)  La compagnie mère peut, sans y être tenue, permettre à ses actionnaires de consulter les états financiers visés à l’alinéa (2) c), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit.

8 Le paragraphe 109 (1) de la Loi est modifié par suppression de «par courrier affranchi».

9 Le paragraphe 110 (5) de la Loi est modifié par suppression de «par courrier affranchi».

10 L’article 145 de la Loi est modifié par remplacement de «des articles 167 et 168» par «de l’article 167».

11 Le paragraphe 149 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un avis imprimé qu’ils envoient par la poste à chacun des souscripteurs à son adresse postale, au moins dix jours avant» par «d’un avis écrit adressé à chacun des souscripteurs, au moins 10 jours avant».

12 (1)  La disposition 1 du paragraphe 161 (2) de la Loi est modifiée par suppression de «par la poste».

(2)  Le paragraphe 161 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «envoie par la poste une copie» par «envoie une copie».

13 (1)  Le paragraphe 165 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «de six, neuf, douze ou quinze» par «d’au moins six et d’au plus quinze».

(2)  Le paragraphe 165 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Augmentation ou diminution du nombre

(2)  Le nombre d’administrateurs peut être augmenté ou diminué s’il en est décidé ainsi à une assemblée générale extraordinaire de la société convoquée à cette fin, ou à une assemblée générale annuelle, pourvu qu’un avis de l’intention de proposer l’adoption d’un règlement administratif à cet effet à l’assemblée annuelle soit donné par écrit au secrétaire de la société au plus tard un mois avant la tenue de l’assemblée. Toutefois, en pareil cas, le nombre d’administrateurs, augmenté ou diminué, doit être d’au moins six et d’au plus quinze. La diminution du nombre d’administrateurs n’a pas pour effet d’abréger le mandat d’un administrateur en fonction.

14 Les articles 167 et 168 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Durée des mandats et départ

167 (1)  Les administrateurs sont élus pour des mandats de trois ans, sous réserve des paragraphes (2) et (3), et leur départ se fait par roulement.

Constitution ou fusion

(2)  Lors de la constitution ou de la fusion, les règles suivantes s’appliquent à l’égard des mandats des premiers administrateurs :

   1.  Les administrateurs choisissent, par tirage au sort, ceux d’entre eux dont le mandat sera d’un an, ceux dont le mandat sera de deux ans et ceux dont le mandat sera de trois ans.

   2.  Le nombre d’administrateurs dont le mandat expirera à la fin de n’importe quelle de la première, deuxième ou troisième année suivant la constitution ou fusion ne peut dépasser de plus d’un le nombre d’administrateurs dont le mandat expirera à la fin d’une autre de ces années.

Augmentation ou diminution

(3)  Après l’augmentation ou la diminution du nombre d’administrateurs, les règles suivantes s’appliquent à l’égard des mandats des administrateurs :

   1.  Le conseil d’administration fixe la durée du mandat de chacun des administrateurs qui sera élu à la prochaine assemblée des membres.

   2.  Le nombre d’administrateurs dont le mandat expirera à la fin de n’importe quelle de la première, deuxième ou troisième année suivant l’assemblée ne peut dépasser de plus d’un le nombre d’administrateurs dont le mandat expirera à la fin d’une autre de ces années.

15 (1)  Le paragraphe 171 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «présents à l’assemblée» par «présents en personne à l’assemblée convoquée à cette fin».

(2)  L’article 171 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Vote par un moyen de communication téléphonique ou électronique

(8)  Sauf disposition contraire expresse des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires ou des règlements administratifs, un vote visé au présent article peut être tenu entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique et de vote en personne.

16 L’alinéa 221 b) de la Loi est modifié par remplacement de «fait poster» par «fait envoyer».

17 (1)  Le paragraphe 283 (3) de la Loi est modifié par suppression de «et du paragraphe (3.1)».

(2)  Le paragraphe 283 (3.1) de la Loi est abrogé.

18 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Réunions des administrateurs

283.1  (1)  Sauf disposition contraire des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires ou des règlements administratifs, les administrateurs peuvent se réunir après avoir donné l’avis exigé par les règlements administratifs.

Désignation facultative du lieu de l’assemblée dans l’avis

(2)  Il n’est pas nécessaire que l’avis de convocation des réunions des administrateurs précise le lieu de la réunion si celle-ci doit se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Instructions concernant les modalités de présence à la réunion

(3)  Si les administrateurs peuvent assister à une réunion par un moyen de communication téléphonique ou électronique, l’avis de convocation de la réunion doit comprendre des instructions pour y assister et y participer par le moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour la réunion, y compris, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen.

Renonciation à l’avis

(4)  Un administrateur peut renoncer à l’avis de convocation des réunions des administrateurs. La présence d’un administrateur à la réunion équivaut à une telle renonciation, sauf s’il y assiste spécialement pour s’opposer aux délibérations pour le motif que la réunion n’a pas été régulièrement convoquée.

Ajournement de réunion

(5)  Il n’est pas nécessaire de donner avis de la reprise d’une réunion des administrateurs qui a été ajournée si ce qui suit est annoncé moment de l’ajournement :

   1.  Les date et heure de la reprise.

   2.  Le cas échéant, le lieu de la reprise.

   3.  Le cas échéant, des instructions pour assister et participer à la reprise par le moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour la reprise, y compris, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen.

Réunions tenues par un moyen de communication téléphonique ou électronique

(6)  Sous réserve des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires ou des règlements administratifs et du paragraphe (8), les réunions des administrateurs peuvent se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Idem : lettres patentes et autres documents

(7)  En plus des autres questions qu’ils peuvent prévoir à l’égard de la tenue des réunions des administrateurs conformément au paragraphe (6), les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements administratifs peuvent :

   a)  limiter la ou les modalités selon lesquelles une réunion des administrateurs peut se tenir conformément au paragraphe (6);

   b)  préciser les exigences qui s’appliquent à l’égard de la tenue d’une réunion des administrateurs selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (6) ou selon les modalités prévues par les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements administratifs adoptés en vertu de l’alinéa a).

Idem : capacité de communiquer aux réunions

(8)  Les réunions des administrateurs tenues selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (6) ou selon les modalités prévues par les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (7) doivent permettre à toutes les personnes qui y assistent de communiquer entre elles de façon simultanée et instantanée.

Idem : personnes réputées présentes aux réunions

(9)  Les personnes qui, par un moyen de communication téléphonique ou électronique, assistent aux réunions des administrateurs sont réputées, pour l’application de la présente loi, y être présentes en personne.

Disposition transitoire

(10)  Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent qu’à l’avis de convocation d’une réunion des administrateurs qui est donné le jour de l’entrée en vigueur de l’article 18 de l’annexe 9 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte ou après ce jour-là.

19 L’article 287 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Vote par un moyen de communication téléphonique ou électronique

(3.1)  Sauf disposition contraire expresse des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires ou des règlements administratifs, un vote visé au présent article peut être tenu entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique et de vote en personne.

20 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Assemblées tenues par un moyen de communication téléphonique ou électronique

294.1  (1)  Sous réserve des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires ou des règlements administratifs et du paragraphe (3), les assemblées des actionnaires ou des membres peuvent se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Idem : lettres patentes et autres documents

(2)  En plus des autres questions qu’ils peuvent prévoir à l’égard de la tenue des assemblées des actionnaires conformément au paragraphe (1), les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements administratifs peuvent :

   a)  limiter la ou les modalités selon lesquelles une assemblée des actionnaires ou des membres peut se tenir conformément au paragraphe (1);

   b)  préciser les exigences qui s’appliquent à l’égard de la tenue d’une assemblée des actionnaires ou des membres selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (1) ou selon les modalités prévues par les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements administratifs adoptés en vertu de l’alinéa a).

Idem : participation de façon suffisante

(3)  Les assemblées des actionnaires ou des membres tenues selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (1) ou les modalités prévues par les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (2) doivent permettre à toutes les personnes qui ont le droit d’y assister de participer de façon suffisante.

Idem : personnes réputées présentes aux assemblées

(4)  Les personnes qui, par un moyen de communication téléphonique ou électronique, votent ou assistent aux assemblées des actionnaires ou des membres sont réputées, pour l’application de la présente loi, y être présentes en personne.

Modalités de vote

294.2  (1)  Sous réserve des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires ou des règlements administratifs, le vote à une assemblée des actionnaires ou des membres se fait à main levée, à moins qu’un actionnaire, un membre ou un fondé de pouvoir ayant le droit de voter à l’assemblée, n’exige un scrutin.

Demande de scrutin

(2)  Un actionnaire, un membre ou un fondé de pouvoir peut exiger un vote au scrutin avant ou après tout vote à main levée.

Vote par un moyen de communication téléphonique ou électronique

(3)  Sauf disposition contraire expresse des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires ou des règlements administratifs, un vote peut être tenu entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique et de vote en personne.

Non-application à l’élection des administrateurs

(4)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’élection des administrateurs tenue aux termes de l’article 171 ou 287.

21 L’article 298 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Preuve de la résolution

(5)  Sauf si un vote au scrutin est exigé, l’inscription au procès-verbal d’une réunion des administrateurs précisant que le président a déclaré une résolution adoptée ou rejetée fait foi, en l’absence de preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des voix exprimées en faveur de la résolution ou contre elle.

22 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Forme des documents

298.1  Les dossiers, documents et registres dont la tenue par une personne morale est exigée par la présente loi ou les règlements peuvent prendre n’importe quelle forme, pourvu qu’ils puissent être reproduits sous une forme exacte et compréhensible dans un délai raisonnable.

23 (1)  La disposition 3 du paragraphe 300 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «leurs adresses respectives» par «l’adresse, de même qu’une adresse électronique, si une telle adresse est fournie, de chacun d’entre eux».

(2)  La disposition 4 du paragraphe 300 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   4.  Un registre des administrateurs, contenant le nom et l’adresse, de même qu’une adresse électronique, si une telle adresse est fournie, de chaque personne qui est ou a été un administrateur de la personne morale, ainsi que les différentes dates d’entrée en fonction et de cessation des fonctions de la personne.

24 (1)  L’article 304 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : consultation à distance

(1.1)  La personne morale peut, sans y être tenue, permettre aux administrateurs de consulter la totalité ou une partie des dossiers visés au paragraphe (1), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit.

(2)  Le paragraphe 304 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «à l’aide d’un terminal d’ordinateur ou d’un autre dispositif électronique» par «à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit».

(3)  Le paragraphe 304 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «tout administrateur, dirigeant ou employé de personne morale qui contrevient» par «toute personne morale, ou tout administrateur, dirigeant ou employé d’une personne morale, qui contrevient».

25 (1)  L’article 305 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : consultation à distance

(1.1)  La personne morale ou l’agent des transferts peut, sans y être tenu, permettre aux actionnaires, membres ou créanciers de la personne morale ou à leurs mandataires ou ayants droit de consulter la totalité ou une partie des dossiers visés au paragraphe (1), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi leur permettre d’en obtenir des extraits par un tel moyen.

(2)  Le paragraphe 305 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction

(2)  Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 200 $ quiconque empêche une personne qui en a le droit de consulter ces procès-verbaux, documents ou registres, ou d’en obtenir des extraits conformément au paragraphe (1).

26 (1)  Le paragraphe 324 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signification des avis

(1)  Sous réserve des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires ou des règlements administratifs, les avis ou autres documents qui doivent ou peuvent être remis ou envoyés aux actionnaires ou aux membres ou administrateurs d’une personne morale, autrement que par le ministre, peuvent être remis ou envoyés aux personnes suivantes :

   a)  à l’actionnaire ou au membre à sa dernière adresse inscrite dans les livres de la personne morale;

   b)  à l’administrateur à sa dernière adresse inscrite dans les livres de la personne morale ou dans le dernier avis ou rapport déposé en application de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, selon le document le plus récent.

Communications électroniques

(1.1)  Les avis ou autres documents remis ou envoyés conformément au paragraphe (1) peuvent être remis à personne ou envoyés par courrier affranchi ou par un moyen électronique conformément à la Loi de 2000 sur le commerce électronique.

(2)  Le paragraphe 324 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Moment de la signification

(2)  Sous réserve des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires ou des règlements administratifs, les avis ou autres documents remis ou envoyés, en vertu du paragraphe (1), par la poste sont réputés être remis ou envoyés au moment où le service postal devrait normalement le livrer.

27 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Avis à la personne morale

324.1  (1)  Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, l’avis ou l’autre document qui doit ou peut être envoyé à une personne morale peut lui être envoyé par courrier affranchi à son siège social figurant dans les dossiers du directeur ou remis à personne à la personne morale à ce même siège social. Il est réputé reçu par la personne morale le cinquième jour qui suit sa mise à la poste.

Communications électroniques

(2)  L’avis ou l’autre document envoyé conformément au paragraphe (1) peut être envoyé par un moyen électronique conformément à la Loi de 2000 sur le commerce électronique.

Renonciation à l’avis et abrégement du délai

324.2  (1)  Si la présente loi ou les règlements exigent la remise ou l’envoi d’un avis ou d’un autre document, la personne qui y a droit peut, par écrit et à tout moment, renoncer à l’avis ou à l’autre document ou au délai dans lequel l’avis ou l’autre document doit être envoyé, ou consentir à l’abrégement de ce délai.

Communications électroniques

(2)  Peut être envoyé par un moyen électronique conformément à la Loi de 2000 sur le commerce électronique le consentement de la personne qui a le droit de renoncer à l’exigence concernant la remise ou l’envoi d’un avis ou d’un autre document ou au délai de remise ou d’envoi ou qui a consenti à l’abrégement de ce délai en vertu du paragraphe (1).

28 Le paragraphe 326.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

   p)  régir la consultation des états financiers visée à l’article 105 et la consultation des dossiers visée aux articles 304 et 305;

   q)  régir les questions transitoires facilitant la mise en oeuvre des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 9 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, selon ce que le ministre estime nécessaire ou souhaitable.

29 La partie VIII de la Loi et l’annexe 2 de la Loi sont abrogées.

Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario

30 L’article 12 de l’annexe 7 de la Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario est abrogé.

Abrogation

31 Le Règlement de l’Ontario 544/20 (Prorogation de la période de suspension temporaire), pris en vertu de la Loi, est abrogé.

Entrée en vigueur

32 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1 à 9, 11, 12, 15 à 29 et 31 entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

ANNEXE 10
LOI SUR LES RENSEIGNEMENTS EXIGÉS DES PERSONNES MORALES

1 L’article 5 de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Consultation à distance

(4)  La personne morale peut, sans y être tenue, permettre aux actionnaires, membres, administrateurs, dirigeants ou créanciers de consulter la totalité ou une partie du dossier visé au paragraphe (2), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi leur permettre d’en tirer des copies ou des extraits par un tel moyen.

2 Le paragraphe 21.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

   q)  régir la consultation des dossiers visée à l’article 5.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le 1er octobre 2023.

ANNEXE 11
LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

1 Le paragraphe 89 (9) de la Loi sur les tribunaux judiciaires est abrogé.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le 31 mars 2024.

ANNEXE 12
LOI DE 2010 SUR LE DÉSINTÉRESSEMENT DES CRÉANCIERS

1 Le paragraphe 11 (3) de la Loi de 2010 sur le désintéressement des créanciers est modifié par insertion de «ou courrier électronique ou tout autre moyen électronique» à la fin du paragraphe.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

ANNEXE 13
LOI SUR L’EXÉCUTION FORCÉE

1 Le paragraphe 2 (3) de la Loi sur l’exécution forcée est modifié par remplacement de «sa valeur» par «la valeur nette que le débiteur y détient».

2 (1)  L’alinéa 35 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «2 (3)» par «2 (2)» à la fin de l’alinéa.

(2)  Le paragraphe 35 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «2 (3)» par «2 (2)» à la fin du paragraphe.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

ANNEXE 14
LOI DE 1997 SUR LA PROTECTION DU POISSON ET DE LA FAUNE

1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune est modifié par adjonction de la définition suivante :

«zone de dressage et d’épreuves» Zone dans laquelle des animaux sauvages sont enfermés dans le but d’apprendre à des chiens à chasser ou de mettre à l’épreuve l’adresse des chiens à chasser. («train and trial area»)

2 Les alinéas 10 (1) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   a)  entrer dans des lieux en contravention à la Loi sur l’entrée sans autorisation ou à la Loi de 2020 sur la protection contre l’entrée sans autorisation et sur la protection de la salubrité des aliments pour chasser ou pêcher;

   b)  entrer dans des lieux en contravention à la Loi sur l’entrée sans autorisation ou à la Loi de 2020 sur la protection contre l’entrée sans autorisation et sur la protection de la salubrité des aliments avec une arme à feu, une canne à pêche ou un autre dispositif de chasse ou de pêche;

3 L’article 35 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Zones de dressage et d’épreuves

35 (1)  Nul ne doit être propriétaire d’une zone de dressage et d’épreuves ni exploiter une telle zone si ce n’est en vertu d’un permis et conformément aux règlements.

Délivrance du permis

(2)  Le permis visé au paragraphe (1) ne peut être délivré que dans les circonstances suivantes :

   1.  Le permis peut être délivré à toute personne qui était propriétaire ou exploitant d’une zone de dressage et d’épreuves conformément à un permis délivré en vertu des règlements en 2023.

   2.  Le permis peut être délivré à toute personne qui, au cours de la période visée au paragraphe (3), présente une demande de création d’une nouvelle zone de dressage et d’épreuves.

   3.  Le permis peut être délivré à toute personne aux fins de l’exploitation d’une zone de dressage et d’épreuves qui a déjà fait l’objet d’un permis délivré en vertu de la disposition 1 ou 2.

Période de demande

(3)  Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (2), une seule période de demande, tenue uniquement en 2024 et d’au plus 90 jours, sera prescrite par les règlements.

4 Le paragraphe 82 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fausses déclarations

(3)  Nul ne doit faire de déclaration fausse ou trompeuse dans une demande de permis ou d’autorisation ou dans les documents ou données qui doivent être créés, conservés ou présentés aux termes de la présente loi ou des règlements.

5 L’alinéa 89 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  un clignotement de lumière rouge ou de lumière rouge et bleu, dans le cas d’un véhicule;

6 (1)  Le paragraphe 104 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Annulation du permis de chasse et autres ordonnances

(1)  Si une personne est déclarée coupable d’une infraction au paragraphe 16 (1), le tribunal ordonne ce qui suit :

   a)  si l’infraction est liée à la possession d’une arme à feu pour chasser ou piéger :

          (i)  tout permis autorisant la personne à chasser, y compris un permis de piégeage, est annulé;

         (ii)  la personne ne doit pas avoir en sa possession un permis de chasse, ni demander ni obtenir un tel permis, et ne doit pas chasser, pendant la période précisée dans l’ordonnance,

        (iii)  la personne ne peut chasser ni demander un permis de chasse qu’après avoir satisfait aux exigences en matière de formation précisées dans l’ordonnance, lesquelles peuvent comprendre :

               (A)  tout cours de formation des chasseurs et examen prescrits par les règlements pour un permis de chasse ou les exigences en matière de formation d’une autre autorité législative qui permettraient à la personne d’obtenir un permis de chasse en Ontario,

               (B)  si l’infraction est liée à un fusil, le Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu, ainsi que tout examen qui s’inscrit dans le cadre du cours aux termes de la Loi sur les armes à feu (Canada);

   b)  si l’infraction est liée à la possession d’une arme à feu pour pêcher :

          (i)  tout permis autorisant la personne à pêcher est annulé;

         (ii)  la personne ne doit pas avoir en sa possession un permis de pêche, ni demander ni obtenir un tel permis, et ne doit pas pêcher, pendant la période précisée dans l’ordonnance.

(2)  L’alinéa 104 (2) a) de la Loi est modifié par remplacement de «un permis d’un genre précisé» par «un permis ou une autorisation d’un genre précisé» et par remplacement de «un tel permis» par «un tel permis ou une telle autorisation».

(3)  L’alinéa 104 (2) b) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un permis du genre précisé» par «d’un permis ou d’une autorisation du genre précisé».

(4)  Le paragraphe 104 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un genre de permis» par «d’un genre de permis ou d’autorisation» et par remplacement de «du permis» par «du permis ou de l’autorisation».

(5)  Le paragraphe 104 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «le permis» par «le permis ou l’autorisation» et par remplacement de «le remet» par «remet le permis ou l’autorisation».

7 (1)  Le paragraphe 112 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

27.0.1 régir les zones de dressage et d’épreuves pour l’application du paragraphe 35 (1), y compris réglementer la gestion et l’exploitation de ces zones par le titulaire de permis, établir des exigences relatives à ces zones et exempter de l’application de l’article 26 les personnes qui utilisent une telle zone pour apprendre à des chiens à chasser ou pour mettre à l’épreuve l’adresse des chiens à chasser;

27.0.2 prescrire les dates de début et de fin de la période de 90 jours mentionnée au paragraphe 35 (3) pendant laquelle une personne peut présenter une demande de permis de création d’une nouvelle zone de dressage et d’épreuves.

(2)  La disposition 42 du paragraphe 112 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «, les exigences relatives aux demandes de permis» après «l’obtention d’un permis».

(3)  La disposition 55 du paragraphe 112 (1) de la Loi est abrogée.

Entrée en vigueur

8 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1 et 3 et les paragraphes 7 (1) et (3) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 15
CODE DE LA ROUTE

1 Le Code de la route est modifié par adjonction de l’article suivant :

Interdiction de rattraper les chasse-neige

148.1  (1)  Sur les voies publiques où la vitesse maximale est de 80 kilomètres à l’heure ou plus et qui sont divisées en plusieurs voies nettement indiquées, nul ne doit, lorsqu’il circule dans un sens ayant deux de ces voies ou plus, rattraper un chasse-neige qui circule en décalage par rapport à un ou plusieurs autres chasse-neige, sauf si la voie sur laquelle circule le véhicule qui rattrape le chasse-neige est entièrement dégagée d’une partie quelconque du chasse-neige, y compris une partie quelconque d’un de ses accessoires ou de sa lame.

Infraction

(2)  Quiconque contrevient au présent article lorsqu’il conduit un véhicule automobile est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 150 $ et d’au plus 1 000 $.

Définition

(3)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«chasse-neige» Véhicule de la voirie devant être muni d’un feu conformément au paragraphe 62 (31).

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 16
LOI DE 2023 SUR LA CONVENTION SUR LE RECOUVREMENT INTERNATIONAL DES ALIMENTS DESTINÉS AUX ENFANTS ET À D’AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE

SOMMAIRE

1.

Objets

2.

Définitions

3.

Recours à des documents externes

4.

Incompatibilité : autres règles de droit

5.

Force de loi

6.

Déclarations et réserves faites à l’égard de l’Ontario

7.

Autorité centrale

8.

Autorité compétente

9.

Ententes de réciprocité réputées conclues

10.

Autres recours

11.

Demandes présentées à l’Autorité centrale en Ontario

12.

Demande présentée directement à l’autorité compétente

13.

Exécution

14.

Contestations et appels

15.

Terminologie

16.

Présence physique non exigée

17.

Demandes présentées par l’intermédiaire de l’Autorité centrale à une autre autorité centrale

18.

Application de la Loi à certaines ordonnances enregistrées en application de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque

19.

Application de la Loi à la décision reconnue dans le cadre de la Convention ailleurs au Canada

20.

Immunité

21.

La Couronne est liée

22.

Règlements

Modifications d’autres lois

23.

Loi sur les tribunaux judiciaires

24.

Loi sur le droit de la famille

25.

Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments

26.

Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque

Entrée en vigueur et titre abrégé

27.

Entrée en vigueur

28.

Titre abrégé

Annexe 1

Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et d’autres membres de la famille

 

Objets

1 Les objets de la présente loi sont les suivants :

   1.  Mettre en oeuvre la Convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille.

   2.  Prévoir que, dans la mesure précisée aux termes de la présente loi, les procédures qui s’appliquent à l’égard des demandes présentées en vertu de la Convention sont celles qui s’appliquent à l’égard des demandes comparables présentées en vertu de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque.

Définitions

2 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Autorité centrale» À l’égard d’un pouvoir ou d’une fonction de l’Autorité centrale, s’entend de l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes :

   a)  l’autorité désignée visée au paragraphe 7 (1) et toute personne à qui le pouvoir ou la fonction est délégué en vertu du paragraphe 7 (2);

   b)  la personne ou l’entité désignée en vertu du paragraphe 7 (3) à l’égard du pouvoir ou de la fonction. («Central Authority»)

«ministre» Le ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi peut être assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«Règles en matière de droit de la famille» S’entend du Règlement de l’Ontario 114/99 (Règles en matière de droit de la famille) pris en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires. («Family Law Rules»)

«tribunal» La Cour de la famille ou la Cour de justice de l’Ontario. («court»)

Termes et expressions

(2)  Les termes et expressions utilisés dans la présente loi ont le même sens que les termes et expressions correspondants utilisés dans la Convention.

Interprétation : «décision»

(3)  Il est entendu que le terme «décision», lorsqu’il est employé dans la présente loi, s’entend d’une décision à laquelle s’applique le chapitre V de la Convention en vertu de l’article 19 (1) de celle-ci et, s’il y a lieu, d’une convention en matière d’aliments prévue à l’article 30 de la Convention, et s’entend en outre d’une ordonnance alimentaire au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque.

Recours à des documents externes

3 Pour l’interprétation de la Convention, il peut être fait appel au Rapport explicatif sur la Convention du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille qui a été publié par la Conférence de La Haye de droit international privé en septembre 2013.

Incompatibilité : autres règles de droit

4 Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions de celle-ci l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.

Force de loi

5 La Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille qui a été adoptée lors de la Vingt et unième session de la Conférence de La Haye de droit international privé, qui s’est tenue du 5 au 23 novembre 2007, et qui figure à l’annexe 1 de la présente loi, a force de loi en Ontario à compter du jour de son entrée en vigueur conformément à l’article 60 de la Convention.

Déclarations et réserves faites à l’égard de l’Ontario

Déclaration : application de la Convention à d’autres obligations alimentaires à l’égard des enfants

6 (1)  Si le Canada fait une déclaration à l’égard de l’Ontario en vertu de l’article 2 (3) de la Convention portant que l’application de la Convention s’étend aux demandes relatives aux obligations alimentaires à l’égard des enfants envers les personnes qui sont âgées de 21 ans ou plus et qui sont incapables, en raison d’une maladie, d’une invalidité ou pour un autre motif, notamment l’inscription dans un programme d’études à temps plein, de se soustraire à la dépendance parentale (comme le prévoit, en Ontario, l’article 31 de la Loi sur le droit de la famille) ou de subvenir à leurs propres besoins, la présente loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, à de telles demandes.

Déclaration : application de la Convention uniquement aux obligations alimentaires entre époux et ex-époux

(2)  Si le Canada fait une déclaration à l’égard de l’Ontario en vertu de l’article 2 (3) de la Convention portant que l’application des chapitres II et III de la Convention s’étend aux demandes concernant uniquement les obligations alimentaires entre époux et ex-époux, la présente loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, à de telles demandes.

Réserve : bases de reconnaissance et d’exécution

(3)  Si le Canada fait une réserve à l’égard de l’Ontario en vertu de l’article 20 (2) de la Convention portant sur les articles 20 (1) c), e) et f), aucune des circonstances suivantes ne peut à elle seule constituer une base de reconnaissance et d’exécution en Ontario d’une décision pour l’application de l’article 20 (1) de la Convention :

   1.  Le créancier résidait habituellement dans l’État d’origine lors de l’introduction de l’instance.

   2.  La compétence de l’État d’origine a fait l’objet d’un accord par écrit entre les parties, sauf dans un litige portant sur une obligation alimentaire à l’égard d’un enfant.

   3.  La décision a été rendue par une autorité exerçant sa compétence sur une question relative à l’état des personnes ou à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité de l’une des parties.

Déclaration : présentation des demandes uniquement par l’intermédiaire de l’Autorité centrale

(4)  Si le Canada fait une déclaration à l’égard de l’Ontario en vertu de l’article 30 (7) de la Convention portant que les demandes de reconnaissance et d’exécution des conventions en matière d’aliments ne peuvent être présentées que par l’intermédiaire de l’Autorité centrale de l’Ontario, de telles demandes ne doivent être présentées que par l’intermédiaire de l’Autorité centrale.

Autorité centrale

7 (1)  Sous réserve du paragraphe (3), l’Autorité centrale pour l’application de la présente loi est l’autorité désignée nommée en vertu du paragraphe 41 (1) de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque.

Délégation par l’Autorité centrale

(2)  L’Autorité centrale peut, par écrit, déléguer l’un ou l’autre des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à une ou plusieurs autres personnes.

Désignation par le ministre

(3)  Le ministre peut, par écrit, désigner une ou plusieurs personnes ou entités pour exercer l’un ou l’autre des pouvoirs ou fonctions de l’Autorité centrale à la place de l’autorité désignée, à l’exception de ce qui suit :

   a)  le pouvoir de déléguer visé au paragraphe (2);

   b)  tout autre pouvoir que précisent les règlements.

Autorité compétente

8 (1)  L’autorité compétente à l’égard d’une disposition de la présente loi ou des règlements, ou à l’égard d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribue la présente loi, est la personne ou l’entité que précisent les règlements à l’égard de cette disposition, de ce pouvoir ou de cette fonction.

Idem

(2)  Les règlements pris pour l’application du paragraphe (1) peuvent prévoir que l’Autorité centrale peut prendre une décision concernant l’autorité compétente à l’égard d’une disposition de la présente loi ou des règlements ou à l’égard d’un pouvoir ou d’une fonction qu’attribue la présente loi à l’autorité compétente.

Ententes de réciprocité réputées conclues

9 Si un État contractant est une autorité pratiquant la réciprocité au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque, cet État et l’Ontario sont réputés être liés par une entente de réciprocité qui satisfait aux exigences de l’article 52 de la Convention.

Autres recours

10 Sous réserve de l’article 18 de la Convention, les dispositions de la présente loi n’ont pas pour effet de porter atteinte aux autres recours auxquels ont accès, selon le cas :

   a)  des personnes;

   b)  l’Ontario ou une autre province ou un territoire du Canada;

   c)  les autorités législatives à l’extérieur du Canada;

   d)  les subdivisions politiques ou organismes officiels de l’Ontario, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou des autorités législatives à l’extérieur du Canada.

Demandes présentées à l’Autorité centrale en Ontario

11 (1)  Le présent article s’applique à l’égard des demandes présentées à l’Autorité centrale, selon le cas :

   a)  par l’autorité centrale d’un État requérant en vertu de l’article 10 de la Convention;

   b)  directement par le demandeur, comme le prévoit l’article 52 (1) d) de la Convention.

Procédures

(2)  Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque et le Règlement de l’Ontario 55/03 (Dispositions générales), pris en vertu de cette loi, s’appliquent, avec les adaptations suivantes et les autres adaptations nécessaires, à l’égard d’une demande présentée à l’Autorité centrale :

   1.  La mention dans la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque ou dans le Règlement de l’Ontario 55/03 de l’autorité désignée vaut mention de l’Autorité centrale.

   2.  La mention dans la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque ou dans le Règlement de l’Ontario 55/03 du tribunal de l’Ontario vaut mention du tribunal au sens de la définition donnée à ce terme dans la présente loi.

   3.  Les autres adaptations que précisent les règlements.

Idem

(3)  Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, les Règles en matière de droit de la famille s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, y compris les adaptations que précisent les règlements à l’égard d’une demande présentée à l’Autorité centrale comme s’il s’agissait d’une demande présentée à l’autorité désignée visées par la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque.

Application de l’art. 23

(4)  Il est entendu que l’article 23, et non l’article 24, de la Convention s’applique à l’égard des procédures relatives à une demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision présentée à l’Autorité centrale.

Copies, résumés ou extraits de la décision

(5)  Pour l’application de l’article 25 (3) b) de la Convention, la demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision peut être accompagnée :

   a)  soit d’une copie non certifiée conforme de la décision, sauf si l’Autorité centrale estime approprié d’en exiger une copie certifiée conforme;

   b)  soit d’un résumé ou extrait de la décision, sous réserve des exigences que précisent les règlements.

Demande admissible en preuve

(6)  La demande transmise à l’Autorité centrale conformément à l’article 12 de la Convention au moyen du formulaire recommandé et publié par la Conférence de La Haye de droit international privé est, malgré l’article 45 de la Loi sur la preuve, admissible en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire, du contenu de la demande.

Demande présentée directement à l’autorité compétente

12 (1)  Pour l’application de l’article 37 de la Convention, la demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision présentée directement à l’autorité compétente est assujettie :

   a)  aux procédures que prévoient les règlements;

   b)  si les règlements ne prévoient pas de procédures, aux procédures énoncées dans les Règles en matière de droit de la famille à l’égard des causes visées par la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque, avec les adaptations nécessaires.

Idem

(2)  Les règlements pris pour l’application du paragraphe (1) peuvent exiger ou prévoir que la demande visée à ce paragraphe soit adressée à l’Autorité centrale et traitée comme une demande prévue à l’article 10 (1) a) ou (2) a) de la Convention.

Exécution

13 Pour l’application de l’article 32 de la Convention, toute décision qui a été enregistrée aux fins d’exécution en vertu de l’article 23 de la Convention est exécutoire de la même manière qu’une ordonnance alimentaire enregistrée en vertu de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque et, à cette fin, l’article 19 de cette loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une décision exécutoire.

Contestations et appels

Contestations ou appels prévus à l’art. 23 (5) : procédures

14 (1)  Les articles 20 et 21 de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une contestation ou à un appel prévus à l’article 23 (5) de la Convention comme si la contestation ou l’appel constituait une motion en annulation de l’enregistrement d’une ordonnance, sauf dans la mesure où leur application est incompatible avec les exigences procédurales de l’article 23 de la Convention.

Appels subséquents prévus à l’art. 23 (10)

(2)  Aux fins de l’appel subséquent prévu à l’article 23 (10) de la Convention, la décision du tribunal peut être portée en appel par, selon le cas :

   a)  le demandeur;

   b)  le défendeur;

   c)  l’Autorité centrale.

Idem : procédures

(3)  Aux fins d’un appel visé au paragraphe (2), l’article 40 de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque s’applique avec les adaptations nécessaires.

Terminologie

15 Si, dans une instance introduite en vertu de la présente loi, la terminologie que contient un document provenant d’une autorité compétente d’un État contractant diffère de celle employée dans la présente loi ou de celle normalement utilisée dans un tribunal ou revêt une forme différente de celle qui y est normalement utilisée, le tribunal interprète cette terminologie ou sa forme d’une façon large et libérale afin de donner effet au document.

Présence physique non exigée

16 La présence physique du demandeur, ou de l’enfant qui fait l’objet de la demande, n’est pas exigée dans une instance introduite en vertu de la présente loi.

Demandes présentées par l’intermédiaire de l’Autorité centrale à une autre autorité centrale

Attestation de la force exécutoire

17 (1)  Les documents visés aux articles 25 (1) b) et 30 (3) b) de la Convention peuvent être fournis par l’autorité compétente.

Non-divulgation des renseignements

(2)  Si l’Autorité centrale établit, en application de l’article 40 (1) de la Convention, que la divulgation ou la confirmation des coordonnées du demandeur pourrait compromettre la santé, la sécurité ou la liberté d’une personne, les coordonnées de l’Autorité centrale peuvent être substituées à celles du demandeur.

Formulaires

(3)  Les demandes d’obtention ou de modification d’une décision présentées par l’intermédiaire de l’Autorité centrale à une autre autorité centrale en vertu de l’article 10 de la Convention par les demandeurs qui résident en Ontario doivent l’être au moyen du formulaire qu’approuve l’Autorité centrale.

Application de la Loi à certaines ordonnances enregistrées en application de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque

18 Toute demande de modification d’une ordonnance alimentaire qui était enregistrée en application de l’article 19 de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque avant le jour où la Convention a commencé à s’appliquer en Ontario doit, à compter de ce jour, être introduite ou maintenue en vertu de la présente loi comme demande de modification d’une décision visée à l’article 10 de la Convention, si, au moment où est ou a été présentée la demande, l’État dans lequel la décision a été rendue est ou était un État contractant.

Application de la Loi à la décision reconnue dans le cadre de la Convention ailleurs au Canada

19 (1)  La présente loi s’applique à l’égard d’une décision rendue dans un État contractant qui a été enregistrée et est exécutoire dans le territoire d’une autre autorité législative du Canada en vertu d’une loi de cette autorité qui adopte la Convention.

Exception : contestation ou appel

(2)  Malgré le paragraphe (1), aucune contestation ni aucun appel de l’enregistrement de la décision prévus par la présente loi ne peuvent être formés en vertu de l’article 23 (5) de la Convention, qu’une telle contestation ou qu’un tel appel ait été formé dans le territoire de l’autre autorité législative, sauf si le défendeur n’a pas été avisé de la demande de reconnaissance et d’exécution dans le territoire de l’autre autorité législative au Canada où la décision a été enregistrée antérieurement aux fins d’exécution.

Immunité

20 (1)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre l’une ou l’autre des personnes suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions qui lui sont attribuées sous le régime de la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions :

   1.  Une personne qui exerce ou a exercé un pouvoir ou une fonction de l’Autorité centrale en vertu de la présente loi.

   2.  Une personne qui exerce ou a exercé un pouvoir ou une fonction de l’autorité compétente en vertu de la présente loi.

   3.  Un employé actuel ou ancien du bureau d’une personne visée à la disposition 1 ou 2.

La Couronne demeure responsable du fait d’autrui

(2)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer par suite des actes ou omissions d’une personne mentionnée au paragraphe (1).

Irrecevabilité de certaines instances

(3)  Est irrecevable l’instance introduite contre toute personne mentionnée au paragraphe (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe.

Idem

(4)  Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou un recours en restitution, un recours fondé sur un enrichissement injustifié, un recours fondé sur un manquement aux obligations de fiducie ou aux obligations fiduciaires ou tout recours en equity, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits.

La Couronne est liée

21 La présente loi lie la Couronne.

Règlements

22 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  traiter de tout ce qui, dans la présente loi, peut ou doit être fait par les règlements;

   b)  régir les demandes présentées en vertu de la Convention et les procédures relatives à ces demandes, y compris prévoir, pour l’application de l’alinéa 11 (5) b), que les résumés ou les extraits des décisions sont assujettis aux exigences en matière de forme, de manière ou de contenu, ou à d’autres exigences;

   c)  régir les procédures relatives aux demandes visées au paragraphe 12 (1);

   d)  si la présente loi ne prévoit pas déjà de formulaire, exiger l’utilisation des formulaires précisés pour l’application de la présente loi, ou permettre que l’Autorité centrale exige l’utilisation des formulaires qu’elle approuve pour l’application de la présente loi;

   e)  prévoir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables relativement à la mise en oeuvre de la présente loi;

    f)  réaliser l’intention et les objets de la présente loi.

Idem

(2)  Les dispositions d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) b) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, à l’exclusion de la Convention, ou sur celles de toute autre loi ou de tout autre règlement.

Modifications d’autres lois

Loi sur les tribunaux judiciaires

23 La disposition 1 de l’annexe de l’article 21.8 de la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifiée par insertion de «Loi de 2023 sur la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille» après «Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments».

Loi sur le droit de la famille

24 (1)  Le paragraphe 39 (7.1) de la Loi sur le droit de la famille est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Copies certifiées conformes

(7.1)  Le ministre des Finances fournit des copies certifiées conformes des avis de calcul, comme l’exige le paragraphe 11.2 (2) de la Loi sur le ministère du Revenu.

(2)  Le paragraphe 39.1 (8.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Copies certifiées conformes

(8.1)  Le ministre des Finances fournit des copies certifiées conformes des avis de recalcul, comme l’exige le paragraphe 11.3 (2) de la Loi sur le ministère du Revenu.

Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments

25 (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments est modifié par adjonction de la définition suivante :

«État contractant» S’entend au sens de la Loi de 2023 sur la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille. («contracting state»)

(2)  Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou de l’article 10 (1) a) de la Convention à l’annexe de la Loi de 2023 sur la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille» après «Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque».

(3)  Le paragraphe 14 (1.1) de la Loi est modifié par insertion de «ou d’un État contractant» après chaque occurrence de «d’une autorité pratiquant la réciprocité» et par insertion de «ou de l’État contractant» après de «de l’autorité pratiquant la réciprocité».

(4)  Le paragraphe 35 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certaines requêtes en modification d’une ordonnance alimentaire

(2)  Pour l’application du présent article, la présentation d’une requête en modification d’une ordonnance alimentaire à l’autorité désignée en Ontario, en application de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque ou à l’Autorité centrale en Ontario, en application de la Loi de 2023 sur la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, a le même effet que la présentation d’une motion en modification d’une ordonnance alimentaire.

(5)  Le sous-alinéa 35 (6) b) (ii) de la Loi est modifié par adjonction de «ou de la Loi de 2023 sur la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille» après «de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque».

(6)  L’alinéa 35 (21) b) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Loi sur le divorce (Canada) ou de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque» par «de la Loi sur le divorce (Canada), de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque ou de la Loi de 2023 sur la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille» à la fin de l’alinéa.

(7)  L’alinéa 58 (3) d) de la Loi est modifié :

   a)  par insertion de «ou d’un État contractant» après «d’une autorité pratiquant la réciprocité»;

   b)  par insertion de «ou de la Loi de 2023 sur la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille» à la fin de l’alinéa.

Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque

26 (1)  L’alinéa 5 (2) d) de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   d)  les renseignements énoncés au paragraphe (3);

(2)  Le paragraphe 5 (3) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Idem

(3)  Les renseignements exigés par l’alinéa (2) d) sont les suivants :

.     .     .     .     .

(3)  Le paragraphe 6 (4) de la Loi est modifié par suppression de «certifiée conforme».

(4)  L’article 11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Moyens de présentation des preuves

(6)  Pour l’application du présent article, le tribunal de l’Ontario peut exiger ou permettre que le requérant fournisse des preuves ou des renseignements par téléphone ou par tout autre moyen électronique ou technologique, sauf contre-indication manifeste due aux circonstances.

(5)  L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : certaines ordonnances rendues à l’extérieur du Canada

(2)  Malgré le paragraphe (1), mais sous réserve du paragraphe (3), les paragraphes 19 (3) et (7) et 20 (1) à (6) et l’article 21 ne s’appliquent pas à l’égard des ordonnances alimentaires, des ordonnances alimentaires provisoires et des ordonnances modifiant des ordonnances alimentaires rendues dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité à l’extérieur du Canada si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  l’ordonnance a été enregistrée antérieurement dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité au Canada en vertu d’un texte législatif de cette autorité correspondant à la présente loi;

   b)  l’enregistrement visé à l’alinéa a) n’a pas été annulé.

Exception

(3)  Si une partie à l’ordonnance n’a pas été avisée de l’enregistrement de l’ordonnance dans le ressort de l’autorité pratiquant la réciprocité au Canada, la partie peut, en vertu du paragraphe 20 (2), présenter au tribunal de l’Ontario une motion en annulation de l’enregistrement, et les paragraphes 20 (3) à (6) et l’article 21 s’appliquent à cette fin.

(6)  Les paragraphes 18 (1) et (2) de la Loi sont modifiés par suppression de chaque occurrence de «certifiée conforme».

(7)  L’article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Demande de copie certifiée conforme

(3)  Malgré le paragraphe (2), l’autorité désignée peut, si elle juge qu’il est indiqué de le faire, demander que le requérant ou l’autorité compétente de l’autorité pratiquant la réciprocité envoie une copie certifiée conforme de l’ordonnance à l’autorité désignée en vue de sa présentation au greffier du tribunal de l’Ontario visé à ce paragraphe conformément aux règlements.

(8)  Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou (3)» après «paragraphe 18 (2)».

(9)  L’article 20 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Copie certifiée conforme

(3.1)  Le tribunal de l’Ontario peut demander une copie certifiée conforme de l’ordonnance pour les besoins de la motion.

(10)  L’alinéa 20 (4) b) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

        (iv)  le tribunal de l’Ontario a demandé une copie certifiée conforme de l’ordonnance mais ne l’a pas reçue, et l’authenticité ou l’intégrité de l’ordonnance n’a pas été établie.

(11)  L’article 23 de la Loi modifié par insertion de «Sous réserve de l’article 18 de la Loi de 2023 sur la convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille» au début de l’article.

(12)  L’alinéa 27 (2) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   e)  les renseignements énoncés au paragraphe (3).

(13)  Le paragraphe 27 (3) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Idem

(3)  Les renseignements exigés par l’alinéa (2) e) sont les suivants :

.     .     .     .     .

(14)  Le paragraphe 28 (4) de la Loi est modifié par suppression de «certifiée conforme».

(15)  L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Modes de présentation de la preuve

(6)  Le tribunal de l’Ontario peut, pour l’application du présent article, exiger ou permettre que le requérant fournisse des éléments de preuve ou des renseignements par téléphone ou par tout autre moyen électronique ou technologique, sauf contre-indication manifeste due aux circonstances.

(16)  L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2)  L’autorité désignée ne peut envoyer l’ordonnance ou le document à l’autorité compétente de l’autorité pratiquant la réciprocité par voie électronique qu’avec le consentement de l’autorité compétente.

(17)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Réception des documents

42.1  L’autorité désignée peut recevoir des documents de l’autorité compétente d’une autorité pratiquant la réciprocité par voie électronique, sauf disposition contraire des règlements.

(18)  Le paragraphe 49 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Preuves recevables

(1)  Un tribunal de l’Ontario peut recevoir en preuve sous le régime de la présente loi les déclarations écrites faites sous serment ou par affirmation solennelle, les dépositions et les transcriptions de témoignages faites dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité, que l’article 45 de la Loi sur la preuve ait été observé ou non».

(19)  Le paragraphe 49 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «attesté sous serment» par «établi».

(20)  L’article 49 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Documents non attestés sous serment

(3)  Un document envoyé par l’autorité compétente de l’autorité pratiquant la réciprocité relativement à une requête en aliments visée au paragraphe 5 (2) ou à une requête en modification de l’ordonnance alimentaire visée au paragraphe 27 (2) qui a été fait sous serment ou par affirmation solennelle peut, malgré l’article 45 de la Loi sur la preuve, être reçu en preuve par un tribunal de l’Ontario en vertu de la présente loi et fait foi, en l’absence de preuve contraire, du contenu du document, si le document comprend une déclaration du requérant portant que le contenu du document est véridique.

Idem

(4)  Malgré le paragraphe (3), si le tribunal de l’Ontario n’est pas convaincu de l’authenticité ou de l’intégrité d’un document visé à ce paragraphe, le tribunal peut exiger que le requérant :

   a)  atteste le document sous serment ou par affirmation solennelle;

   b)  fournisse une déclaration faite sous serment ou par affirmation solennelle attestant que les questions énoncées dans le document sont véridiques;

   c)  comparaisse devant le tribunal par téléphone ou par un autre moyen que le tribunal précise qui ne nécessite pas sa présence pour jurer ou affirmer solennellement que les questions énoncées dans le document sont véridiques, ou pour témoigner oralement.

(21)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Instances introduites en vertu de la Loi sur le divorce (Canada)

51.1  La présente loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux fins des instances introduites en vertu des articles 18.1 à 19.1 de la Loi sur le divorce (Canada).

(22)  L’alinéa 53 f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    f)  traiter des questions qui, dans la présente loi, sont mentionnées comme étant prescrites ou que les règlements doivent ou peuvent prévoir.

(23)  L’article 54 de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

27 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 23 et 25 et les paragraphes 26 (1) à (20) de la Loi entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

28 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2023 sur la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille.

Annexe 1
CONVENTION SUR LE RECOUVREMENT INTERNATIONAL DES ALIMENTS DESTINÉS AUX ENFANTS ET D’AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE

Préambule

   Les États signataires de la présente Convention,

   Désireux d’améliorer la coopération entre les États en matière de recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille,

   Conscients de la nécessité de disposer de procédures produisant des résultats et qui soient accessibles, rapides, efficaces, économiques, équitables et adaptées à diverses situations,

   Souhaitant s’inspirer des meilleures solutions des Conventions de La Haye existantes, ainsi que d’autres instruments internationaux, notamment la Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger du 20 juin 1956, établie par les Nations Unies,

Cherchant à tirer parti des avancées technologiques et à créer un système souple et susceptible de s’adapter aux nouveaux besoins et aux opportunités offertes par les technologies et leurs évolutions,

   Rappelant que, en application des articles 3 et 27 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, établie par les Nations Unies,

- l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants,

- tout enfant a droit à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social,

- il incombe au premier chef aux parents ou autres personnes ayant la charge de l’enfant d’assurer, dans la limite de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l’enfant,

- les États parties devraient prendre toutes les mesures appropriées, notamment la conclusion d’accords internationaux, en vue d’assurer le recouvrement des aliments destinés aux enfants auprès de leurs parents ou d’autres personnes ayant une responsabilité à leur égard, en particulier lorsque ces personnes vivent dans un État autre que celui de l’enfant,

- Ont résolu de conclure la présente Convention, et sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE PREMIER
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier
Objet

La présente Convention a pour objet d’assurer l’efficacité du recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, en particulier en :

   a)  établissant un système complet de coopération entre les autorités des États contractants;

   b)  permettant de présenter des demandes en vue d’obtenir des décisions en matière d’aliments;

   c)  assurant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’aliments; et

   d)  requérant des mesures efficaces en vue de l’exécution rapide des décisions en matière d’aliments.

Article 2
Champ d’application

1 La présente Convention s’applique :

   a)  aux obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant à l’égard d’une personne âgée de moins de 21 ans;

   b)  à la reconnaissance et à l’exécution ou à l’exécution d’une décision relative aux obligations alimentaires entre époux et ex-époux lorsque la demande est présentée conjointement à une action comprise dans le champ d’application de l’alinéa a); et

   c)  à l’exception des chapitres II et III, aux obligations alimentaires entre époux et ex-époux.

2 Tout État contractant peut, conformément à l’article 62, se réserver le droit de limiter l’application de la Convention, en ce qui concerne l’alinéa a) du paragraphe premier, aux personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans. Tout État contractant faisant une telle réserve ne sera pas fondé à demander l’application de la Convention aux personnes exclues par sa réserve du fait de leur âge.

3 Tout État contractant peut, conformément à l’article 63, déclarer qu’il étendra l’application de tout ou partie de la Convention à d’autres obligations alimentaires découlant de relations de famille, de filiation, de mariage ou d’alliance, incluant notamment les obligations envers les personnes vulnérables. Une telle déclaration ne crée d’obligation entre deux États contractants que dans la mesure où leurs déclarations recouvrent les mêmes obligations alimentaires et les mêmes parties de la Convention.

4 Les dispositions de la présente Convention s’appliquent aux enfants indépendamment de la situation matrimoniale de leurs parents.

Article 3
Définition

Aux fins de la présente Convention :

   a)  « créancier » désigne une personne à qui des aliments sont dus ou allégués être dus;

   b)  « débiteur » désigne une personne qui doit ou de qui on réclame des aliments;

   c)  « assistance juridique » désigne l’assistance nécessaire pour permettre aux demandeurs de connaître et de faire valoir leurs droits et pour garantir que leurs demandes seront traitées de façon complète et efficace dans l’État requis. Une telle assistance peut être fournie, le cas échéant, au moyen de conseils juridiques, d’une assistance lorsqu’une affaire est portée devant une autorité, d’une représentation en justice et de l’exonération des frais de procédure;

   d)  « accord par écrit » désigne un accord consigné sur tout support dont le contenu est accessible pour être consulté ultérieurement;

   e)  « convention en matière d’aliments » désigne un accord par écrit relatif au paiement d’aliments qui :

           i)  a été dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique par une autorité compétente, ou

          ii)  a été authentifié ou enregistré par une autorité compétente, conclu avec elle ou déposé auprès d’elle,

        et peut faire l’objet d’un contrôle et d’une modification par une autorité compétente;

    f)  une « personne vulnérable » désigne une personne qui, en raison d’une altération ou d’une insuffisance de ses facultés personnelles, n’est pas en état de pourvoir à ses besoins.

CHAPITRE II
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 4
Désignation des Autorités centrales

1 Chaque État contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention.

2 Un État fédéral, un État dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un État ayant des unités territoriales autonomes, est libre de désigner plus d’une Autorité centrale et doit spécifier l’étendue territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L’État qui fait usage de cette faculté désigne l’Autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée en vue de sa transmission à l’Autorité centrale compétente au sein de cet État.

3 Au moment du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion ou d’une déclaration faite conformément à l’article 61, chaque État contractant informe le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé de la désignation de l’Autorité centrale ou des Autorités centrales, ainsi que de leurs coordonnées et, le cas échéant, de l’étendue de leurs fonctions visées au paragraphe 2. En cas de changement, les États contractants en informent aussitôt le Bureau Permanent.

Article 5
Fonctions générales des Autorités centrales

Les Autorités centrales doivent :

   a)  coopérer entre elles et promouvoir la coopération entre les autorités compétentes de leur État pour réaliser les objectifs de la Convention;

   b)  rechercher, dans la mesure du possible, des solutions aux difficultés pouvant survenir dans le cadre de l’application de la Convention.

Article 6
Fonctions spécifiques des Autorités centrales

1 Les Autorités centrales fournissent une assistance relative aux demandes prévues au chapitre III, notamment en :

   a)  transmettant et recevant ces demandes;

   b)  introduisant ou facilitant l’introduction de procédures relatives à ces demandes.

2 Concernant ces demandes, elles prennent toutes les mesures appropriées pour :

   a)  accorder ou faciliter l’octroi d’une assistance juridique, lorsque les circonstances l’exigent;

   b)  aider à localiser le débiteur ou le créancier;

   c)  faciliter la recherche des informations pertinentes relatives aux revenus et, si nécessaire, au patrimoine du débiteur ou du créancier, y compris la localisation des biens;

   d)  encourager les règlements amiables afin d’obtenir un paiement volontaire des aliments, lorsque cela s’avère approprié par le recours à la médiation, à la conciliation ou à d’autres modes analogues;

   e)  faciliter l’exécution continue des décisions en matière d’aliments, y compris les arrérages;

    f)  faciliter le recouvrement et le virement rapide des paiements d’aliments;

   g)  faciliter l’obtention d’éléments de preuve documentaire ou autre;

   h)  fournir une assistance pour établir la filiation lorsque cela est nécessaire pour le recouvrement d’aliments;

    i)  introduire ou faciliter l’introduction de procédures afin d’obtenir toute mesure nécessaire et provisoire à caractère territorial et ayant pour but de garantir l’aboutissement d’une demande d’aliments pendante;

    j)  faciliter la signification et la notification des actes.

3 Les fonctions conférées à l’Autorité centrale en vertu du présent article peuvent être exercées, dans la mesure prévue par la loi de l’État concerné, par des organismes publics ou d’autres organismes soumis au contrôle des autorités compétentes de cet État. La désignation de tout organisme, public ou autre, ainsi que ses coordonnées et l’étendue de ses fonctions sont communiquées par l’État contractant au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé. En cas de changement, les États contractants en informent aussitôt le Bureau Permanent.

4 Le présent article et l’article 7 ne peuvent en aucun cas être interprétés comme imposant à une Autorité centrale l’obligation d’exercer des attributions qui relèvent exclusivement des autorités judiciaires selon la loi de l’État requis.

Article 7
Requêtes de mesures spécifiques

1 Une Autorité centrale peut, sur requête motivée, demander à une autre Autorité centrale de prendre les mesures spécifiques appropriées prévues à l’article 6(2) b), c), g), h), i) et j) lorsqu’aucune demande prévue à l’article 10 n’est pendante. L’Autorité centrale requise prend les mesures s’avérant appropriées si elle considère qu’elles sont nécessaires pour aider un demandeur potentiel à présenter une demande prévue à l’article 10 ou à déterminer si une telle demande doit être introduite.

2 Une Autorité centrale peut également prendre des mesures spécifiques, à la requête d’une autre Autorité centrale, dans une affaire de recouvrement d’aliments pendante dans l’État requérant et comportant un élément d’extranéité.

Article 8
Frais de l’Autorité centrale

1 Chaque Autorité centrale prend en charge ses propres frais découlant de l’application de la Convention.

2 Les Autorités centrales ne peuvent mettre aucun frais à la charge du demandeur pour les services qu’elles fournissent en vertu de la Convention, sauf s’il s’agit de frais exceptionnels découlant d’une requête de mesures spécifiques prévue à l’article 7.

3 L’Autorité centrale requise ne peut pas recouvrer les frais exceptionnels mentionnés au paragraphe 2 sans avoir obtenu l’accord préalable du demandeur sur la fourniture de ces services à un tel coût.

CHAPITRE III
DEMANDES PAR L’INTERMÉDIAIRE DES AUTORITÉS CENTRALES

Article 9
Demande par l’intermédiaire des Autorités centrales

Toute demande prévue au présent chapitre est transmise à l’Autorité centrale de l’État requis par l’intermédiaire de l’Autorité centrale de l’État contractant dans lequel réside le demandeur. Aux fins de la présente disposition, la résidence exclut la simple présence.

Article 10
Demandes disponibles

1 Dans un État requérant, les catégories de demandes suivantes doivent pouvoir être présentées par un créancier qui poursuit le recouvrement d’aliments en vertu de la présente Convention :

   a)  la reconnaissance ou la reconnaissance et l’exécution d’une décision;

   b)  l’exécution d’une décision rendue ou reconnue dans l’État requis;

   c)  l’obtention d’une décision dans l’État requis lorsqu’il n’existe aucune décision, y compris l’établissement de la filiation si nécessaire;

   d)  l’obtention d’une décision dans l’État requis lorsque la reconnaissance et l’exécution d’une décision n’est pas possible, ou est refusée, en raison de l’absence d’une base de reconnaissance et d’exécution prévue à l’article 20 ou pour les motifs prévus à l’article 22 b) ou e);

   e)  la modification d’une décision rendue dans l’État requis;

    f)  la modification d’une décision rendue dans un État autre que l’État requis.

2 Dans un État requérant, les catégories de demandes suivantes doivent pouvoir être présentées par un débiteur à l’encontre duquel existe une décision en matière d’aliments :

   a)  la reconnaissance d’une décision ou une procédure équivalente ayant pour effet de suspendre ou de restreindre l’exécution d’une décision antérieure dans l’État requis;

   b)  la modification d’une décision rendue dans l’État requis;

   c)  la modification d’une décision rendue dans un État autre que l’État requis.

3 Sauf disposition contraire de la Convention, les demandes prévues aux paragraphes premier et 2 sont traitées conformément au droit de l’État requis et, dans le cas des demandes prévues aux paragraphes premier c) à f) et 2 b) et c), sont soumises aux règles de compétence applicables dans cet État.

Article 11
Contenu de la demande

1 Toute demande prévue à l’article 10 comporte au moins :

   a)  une déclaration relative à la nature de la demande ou des demandes;

   b)  le nom et les coordonnées du demandeur, y compris son adresse et sa date de naissance;

   c)  le nom du défendeur et, lorsqu’elles sont connues, son adresse et sa date de naissance;

   d)  le nom et la date de naissance des personnes pour lesquelles des aliments sont demandés;

   e)  les motifs sur lesquels la demande est fondée;

    f)  lorsque la demande est formée par le créancier, les informations relatives au lieu où les paiements doivent être effectués ou transmis électroniquement;

   g)  à l’exception de la demande prévue à l’article 10(1) a) et (2) a), toute information ou tout document exigé par une déclaration de l’État requis faite conformément à l’article 63;

   h)  les noms et coordonnées de la personne ou du service de l’Autorité centrale de l’État requérant responsable du traitement de la demande.

2 Lorsque cela s’avère approprié, la demande comporte également les informations suivantes lorsqu’elles sont connues :

   a)  la situation financière du créancier;

   b)  la situation financière du débiteur, y compris le nom et l’adresse de l’employeur du débiteur, ainsi que la localisation et la nature des biens du débiteur;

   c)  toute autre information permettant de localiser le défendeur.

3 La demande est accompagnée de toute information ou tout document justificatif nécessaire, y compris tout document pouvant établir le droit du demandeur à l’assistance juridique gratuite. La demande prévue à l’article 10(1) a) et (2) a) n’est accompagnée que des documents énumérés à l’article 25.

4 Toute demande prévue à l’article 10 peut être présentée au moyen d’un formulaire recommandé et publié par la Conférence de La Haye de droit international privé.

Article 12
Transmission, réception et traitement des demandes et des affaires par l’intermédiaire des Autorités centrales

1 L’Autorité centrale de l’État requérant assiste le demandeur afin que soient joints tous les documents et informations qui, à la connaissance de cette autorité, sont nécessaires à l’examen de la demande.

2 Après s’être assurée que la demande satisfait aux exigences de la Convention, l’Autorité centrale de l’État requérant la transmet, au nom du demandeur et avec son consentement, à l’Autorité centrale de l’État requis. La demande est accompagnée du formulaire de transmission prévu à l’annexe 1. Lorsque l’Autorité centrale de l’État requis le demande, l’Autorité centrale de l’État requérant fournit une copie complète certifiée conforme par l’autorité compétente de l’État d’origine des documents énumérés aux articles 16(3), 25(1) a), b) et d), (3) b) et 30(3).

3 Dans un délai de six semaines à compter de la date de réception de la demande, l’Autorité centrale requise en accuse réception au moyen du formulaire prévu à l’annexe 2, avise l’Autorité centrale de l’État requérant des premières démarches qui ont été ou qui seront entreprises pour traiter la demande et sollicite tout document ou toute information supplémentaire qu’elle estime nécessaire. Dans ce même délai de six semaines, l’Autorité centrale requise informe l’Autorité centrale requérante des nom et coordonnées de la personne ou du service chargé de répondre aux questions relatives à l’état d’avancement de la demande.

4 Dans un délai de trois mois suivant l’accusé de réception, l’Autorité centrale requise informe l’Autorité centrale requérante de l’état de la demande.

5 Les Autorités centrales requérante et requise s’informent mutuellement :

   a)  de l’identité de la personne ou du service responsable d’une affaire particulière;

   b)  de l’état d’avancement de l’affaire,

et répondent en temps utile aux demandes de renseignements.

6 Les Autorités centrales traitent une affaire aussi rapidement qu’un examen adéquat de son contenu le permet.

7 Les Autorités centrales utilisent entre elles les moyens de communication les plus rapides et efficaces dont elles disposent.

8 Une Autorité centrale requise ne peut refuser de traiter une demande que s’il est manifeste que les conditions requises par la Convention ne sont pas remplies. Dans ce cas, cette Autorité centrale informe aussitôt l’Autorité centrale requérante des motifs de son refus.

9 L’Autorité centrale requise ne peut rejeter une demande au seul motif que des documents ou des informations supplémentaires sont nécessaires. Toutefois, l’Autorité centrale requise peut demander à l’Autorité centrale requérante de fournir ces documents ou ces informations supplémentaires. À défaut de les fournir dans un délai de trois mois ou dans un délai plus long spécifié par l’Autorité centrale requise, cette dernière peut décider de cesser de traiter la demande. Dans ce cas, elle en informe l’Autorité centrale requérante.

Article 13
Moyens de communication

Toute demande présentée par l’intermédiaire des Autorités centrales des États contractants, conformément à ce chapitre, et tout document ou information qui y est annexé ou fourni par une Autorité centrale ne peuvent être contestés par le défendeur uniquement en raison du support ou des moyens de communication utilisés entre les Autorités centrales concernées.

Article 14
Accès effectif aux procédures

1 L’État requis assure aux demandeurs un accès effectif aux procédures, y compris les procédures d’exécution et d’appel, qui découlent des demandes prévues à ce chapitre.

2 Pour assurer un tel accès effectif, l’État requis fournit une assistance juridique gratuite conformément aux articles 14 à 17, à moins que le paragraphe 3 ne s’applique.

3 L’État requis n’est pas tenu de fournir une telle assistance juridique gratuite si, et dans la mesure où, les procédures de cet État permettent au demandeur d’agir sans avoir besoin d’une telle assistance et que l’Autorité centrale fournit gratuitement les services nécessaires.

4 Les conditions d’accès à l’assistance juridique gratuite ne doivent pas être plus restrictives que celles fixées dans les affaires internes équivalentes.

5.  Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé pour garantir le paiement des frais et dépens dans les procédures introduites en vertu de la Convention.

Article 15
Assistance juridique gratuite pour les demandes d’aliments destinés aux enfants

1 L’État requis fournit une assistance juridique gratuite pour toute demande relative aux obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant envers une personne âgée de moins de 21 ans présentées par un créancier en vertu de ce chapitre.

2 Nonobstant le paragraphe premier, l’État requis peut, en ce qui a trait aux demandes autres que celles prévues à l’article 10(1) a) et b) et aux affaires couvertes par l’article 20(4), refuser l’octroi d’une assistance juridique gratuite s’il considère que la demande, ou quelque appel que ce soit, est manifestement mal fondée.

Article 16
Déclaration permettant un examen limité aux ressources de l’enfant

1 Nonobstant les dispositions de l’article 15(1), un État peut déclarer, conformément à l’article 63, qu’en ce qui a trait aux demandes autres que celles prévues à l’article 10(1) a) et b) et aux affaires couvertes par l’article 20(4), il fournira une assistance juridique gratuite sur le fondement d’un examen des ressources de l’enfant.

2 Un État, au moment où il fait une telle déclaration, fournit au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé les informations relatives à la façon dont l’examen des ressources de l’enfant sera effectué, ainsi que les conditions financières qui doivent être remplies.

3 Une demande présentée en vertu du paragraphe premier, adressée à un État qui a fait une déclaration conformément à ce paragraphe, devra inclure une attestation formelle du demandeur indiquant que les ressources de l’enfant satisfont aux conditions mentionnées au paragraphe 2. L’État requis ne peut demander de preuves additionnelles des ressources de l’enfant que s’il a des motifs raisonnables de croire que les informations fournies par le demandeur sont erronées.

4 Si l’assistance juridique la plus favorable fournie par la loi de l’État requis en ce qui concerne les demandes présentées en vertu de ce chapitre relatives aux obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant envers un enfant est plus favorable que celle fournie conformément aux paragraphes premier à 3, l’assistance juridique la plus favorable doit être fournie.

Article 17
Demandes ne permettant pas de bénéficier de l’article 15 ou de l’article 16

Pour les demandes présentées en application de la Convention qui ne relèvent pas de l’article 15 ou de l’article 16 :

   a)  l’octroi d’une assistance juridique gratuite peut être subordonné à l’examen des ressources du demandeur ou à l’analyse de son bien-fondé;

   b)  un demandeur qui, dans l’État d’origine, a bénéficié d’une assistance juridique gratuite, bénéficie, dans toute procédure de reconnaissance ou d’exécution, d’une assistance juridique gratuite au moins équivalente à celle prévue dans les mêmes circonstances par la loi de l’État requis.

CHAPITRE IV
RESTRICTIONS À L’INTRODUCTION DE PROCÉDURES

Article 18
Limite aux procédures

1 Lorsqu’une décision a été rendue dans un État contractant où le créancier a sa résidence habituelle, des procédures pour modifier la décision ou obtenir une nouvelle décision ne peuvent être introduites par le débiteur dans un autre État contractant, tant que le créancier continue à résider habituellement dans l’État où la décision a été rendue.

2 Le paragraphe premier ne s’applique pas

   a)  lorsque, dans un litige portant sur une obligation alimentaire envers une personne autre qu’un enfant, la compétence de cet autre État contractant a fait l’objet d’un accord par écrit entre les parties;

   b)  lorsque le créancier se soumet à la compétence de cet autre État contractant, soit expressément, soit en se défendant sur le fond de l’affaire sans contester la compétence lorsque l’occasion lui en est offerte pour la première fois;

   c)  lorsque l’autorité compétente de l’État d’origine ne peut ou refuse d’exercer sa compétence pour modifier la décision ou rendre une nouvelle décision; ou

   d)  lorsque la décision rendue dans l’État d’origine ne peut être reconnue ou déclarée exécutoire dans l’État contractant dans lequel des procédures tendant à la modification de la décision ou à l’obtention d’une nouvelle décision sont envisagées.

CHAPITRE V
RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION

Article 19
Champ d’application du chapitre

1 Le présent chapitre s’applique aux décisions rendues par une autorité judiciaire ou administrative en matière d’obligations alimentaires. Par le mot « décision », on entend également les transactions ou accords passés devant de telles autorités ou homologués par elles. Une décision peut comprendre une indexation automatique et une obligation de payer des arrérages, des aliments rétroactivement ou des intérêts, de même que la fixation des frais ou dépenses.

2 Si la décision ne concerne pas seulement l’obligation alimentaire, l’effet de ce chapitre reste limité à cette dernière.

3 Aux fins du paragraphe premier, « autorité administrative » désigne un organisme public dont les décisions, en vertu de la loi de l’État où il est établi :

   a)  peuvent faire l’objet d’un appel devant une autorité judiciaire ou d’un contrôle par une telle autorité; et

   b)  ont une force et un effet équivalant à une décision d’une autorité judiciaire dans la même matière.

4 Ce chapitre s’applique aussi aux conventions en matière d’aliments, conformément à l’article 30.

5 Les dispositions de ce chapitre s’appliquent aux demandes de reconnaissance et d’exécution présentées directement à l’autorité compétente de l’État requis, conformément à l’article 37.

Article 20
Bases de reconnaissance et d’exécution

1 Une décision rendue dans un État contractant (« l’État d’origine ») est reconnue et exécutée dans les autres États contractants si :

   a)  le défendeur résidait habituellement dans l’État d’origine lors de l’introduction de l’instance;

   b)  le défendeur s’est soumis à la compétence de l’autorité, soit expressément, soit en se défendant sur le fond de l’affaire sans contester la compétence lorsque l’occasion lui en a été offerte pour la première fois;

   c)  le créancier résidait habituellement dans l’État d’origine lors de l’introduction de l’instance;

   d)  l’enfant pour lequel des aliments ont été accordés résidait habituellement dans l’État d’origine lors de l’introduction de l’instance, à condition que le défendeur ait vécu avec l’enfant dans cet État ou qu’il ait résidé dans cet État et y ait fourni des aliments à l’enfant;

   e)  la compétence a fait l’objet d’un accord par écrit entre les parties sauf dans un litige portant sur une obligation alimentaire à l’égard d’un enfant; ou

    f)  la décision a été rendue par une autorité exerçant sa compétence sur une question relative à l’état des personnes ou à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité de l’une des parties.

2 Un État contractant peut faire une réserve portant sur le paragraphe premier c), e) ou f), conformément à l’article 62.

3 Un État contractant ayant fait une réserve en application du paragraphe 2 doit reconnaître et exécuter une décision si sa législation, dans des circonstances de fait similaires, confère ou aurait conféré compétence à ses autorités pour rendre une telle décision.

4 Lorsque la reconnaissance d’une décision n’est pas possible dans un État contractant en raison d’une réserve faite en application du paragraphe 2, cet État prend toutes les mesures appropriées pour qu’une décision soit rendue en faveur du créancier si le débiteur réside habituellement dans cet État. La phrase précédente ne s’applique ni aux demandes directes de reconnaissance et d’exécution prévues à l’article 19(5) ni aux actions alimentaires mentionnées à l’article 2(1) b).

5 Une décision en faveur d’un enfant âgé de moins de 18 ans, qui ne peut être reconnue uniquement en raison d’une réserve portant sur le paragraphe premier c), e) ou f), est acceptée comme établissant l’éligibilité de cet enfant à des aliments dans l’État requis.

6 Une décision n’est reconnue que si elle produit des effets dans l’État d’origine et n’est exécutée que si elle est exécutoire dans l’État d’origine.

Article 21
Divisibilité et reconnaissance ou exécution partielle

1 Si l’État requis ne peut reconnaître ou exécuter la décision pour le tout, il reconnaît ou exécute chaque partie divisible de la décision qui peut être reconnue ou déclarée exécutoire.

2 La reconnaissance ou l’exécution partielle d’une décision peut toujours être demandée.

Article 22
Motifs de refus de reconnaissance et d’exécution

La reconnaissance et l’exécution de la décision peuvent être refusées si :

   a)  la reconnaissance et l’exécution de la décision sont manifestement incompatibles avec l’ordre public de l’État requis;

   b)  la décision résulte d’une fraude commise dans la procédure;

   c)  un litige entre les mêmes parties et ayant le même objet est pendant devant une autorité de l’État requis, première saisie;

   d)  la décision est incompatible avec une décision rendue entre les mêmes parties et ayant le même objet, soit dans l’État requis, soit dans un autre État lorsque la dernière décision remplit les conditions nécessaires à sa reconnaissance et à son exécution dans l’État requis;

   e)  dans les cas où le défendeur n’a ni comparu, ni été représenté dans les procédures dans l’État d’origine :

           i)  lorsque la loi de l’État d’origine prévoit un avis de la procédure, le défendeur n’a pas été dûment avisé de la procédure et n’a pas eu l’opportunité de se faire entendre, ou

          ii)  lorsque la loi de l’État d’origine ne prévoit pas un avis de la procédure, le défendeur n’a pas été dûment avisé de la décision et n’a pas eu la possibilité de la contester ou de former un appel en fait et en droit; ou

    f)  la décision a été rendue en violation de l’article 18.

Article 23
Procédure pour une demande de reconnaissance et d’exécution

1 Sous réserve des dispositions de la Convention, les procédures de reconnaissance et d’exécution sont régies par la loi de l’État requis.

2 Lorsqu’une demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision a été présentée par l’intermédiaire des Autorités centrales conformément au chapitre III, l’Autorité centrale requise doit promptement :

   a)  transmettre la demande à l’autorité compétente qui doit sans retard déclarer la décision exécutoire ou procéder à son enregistrement aux fins d’exécution; ou

   b)  si elle est l’autorité compétente, prendre elle-même ces mesures.

3 Lorsque la demande est présentée directement à l’autorité compétente dans l’État requis en vertu de l’article 19(5), cette autorité déclare sans retard la décision exécutoire ou procède à son enregistrement aux fins d’exécution.

4 Une déclaration ou un enregistrement ne peut être refusé que pour le motif prévu à l’article 22 a). À ce stade, ni le demandeur ni le défendeur ne sont autorisés à présenter d’objection.

5 La déclaration ou l’enregistrement fait en application des paragraphes 2 et 3, ou leur refus en vertu du paragraphe 4, est notifié promptement au demandeur et au défendeur qui peuvent le contester ou former un appel, en fait et en droit.

6 La contestation ou l’appel est formé dans les 30 jours qui suivent la notification en vertu du paragraphe 5. Si l’auteur de la contestation ou de l’appel ne réside pas dans l’État contractant où la déclaration ou l’enregistrement a été fait ou refusé, la contestation ou l’appel est formé dans les 60 jours qui suivent la notification.

7 La contestation ou l’appel ne peut être fondé que sur :

   a)  les motifs de refus de reconnaissance et d’exécution prévus à l’article 22;

   b)  les bases de reconnaissance et d’exécution prévues à l’article 20;

   c)  l’authenticité ou l’intégrité d’un document transmis conformément à l’article 25(1) a), b) ou d) ou (3) b).

8 La contestation ou l’appel formé par le défendeur peut aussi être fondé sur le paiement de la dette dans la mesure où la reconnaissance et l’exécution concernent les paiements échus.

9 La décision sur la contestation ou l’appel est promptement notifiée au demandeur et au défendeur.

10 Un appel subséquent, s’il est permis par la loi de l’État requis, ne peut avoir pour effet de suspendre l’exécution de la décision, sauf circonstances exceptionnelles.

11 L’autorité compétente doit agir rapidement pour rendre une décision en matière de reconnaissance et d’exécution, y compris en appel.

Article 24
Procédure alternative pour une demande de reconnaissance et d’exécution

1 Nonobstant l’article 23(2) à (11), un État peut déclarer, conformément à l’article 63, qu’il appliquera la procédure de reconnaissance et d’exécution prévue par le présent article.

2 Lorsqu’une demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision a été présentée par l’intermédiaire d’une Autorité centrale conformément au chapitre III, l’Autorité centrale requise doit promptement :

   a)  transmettre la demande à l’autorité compétente qui prend une décision sur la demande de reconnaissance et d’exécution; ou

   b)  si elle est l’autorité compétente, prendre elle-même une telle décision.

3 Une décision de reconnaissance et d’exécution est rendue par l’autorité compétente après que le défendeur s’est vu dûment et promptement notifier la procédure et que chacune des parties a eu une opportunité adéquate d’être entendue.

4 L’autorité compétente peut contrôler d’office les motifs de refus de reconnaissance et d’exécution prévus à l’article 22 a), c) et d). Elle peut contrôler tous les motifs prévus aux articles 20, 22 et 23(7) c) s’ils sont soulevés par le défendeur ou si un doute relatif à ces motifs existe au vu des documents soumis conformément à l’article 25.

5 Un refus de reconnaissance et d’exécution peut aussi être fondé sur le paiement de la dette dans la mesure où la reconnaissance et l’exécution concernent les paiements échus.

6 Un appel subséquent, s’il est permis par la loi de l’État requis, ne doit pas avoir pour effet de suspendre l’exécution de la décision, sauf circonstances exceptionnelles.

7 L’autorité compétente doit agir rapidement pour rendre une décision en matière de reconnaissance et d’exécution, y compris en appel.

Article 25
Documents

1 Une demande de reconnaissance et d’exécution en application de l’article 23 ou de l’article 24 est accompagnée des documents suivants :

   a)  le texte complet de la décision;

   b)  un document établissant que la décision est exécutoire dans l’État d’origine et, si la décision émane d’une autorité administrative, un document établissant que les conditions prévues à l’article 19(3) sont remplies à moins que cet État n’ait précisé, conformément à l’article 57, que les décisions de ses autorités administratives remplissent dans tous les cas ces conditions;

   c)  si le défendeur n’a ni comparu, ni été représenté dans les procédures dans l’État d’origine, un document ou des documents attestant, selon le cas, que le défendeur a été dûment avisé de la procédure et a eu l’opportunité de se faire entendre ou qu’il a été dûment avisé de la décision et a eu la possibilité de la contester ou de former un appel, en fait et en droit;

   d)  si nécessaire, un document établissant le montant des arrérages et indiquant la date à laquelle le calcul a été effectué;

   e)  si nécessaire, dans le cas d’une décision prévoyant une indexation automatique, un document contenant les informations qui sont utiles à la réalisation des calculs appropriés;

    f)  si nécessaire, un document établissant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l’assistance juridique gratuite dans l’État d’origine.

2 Dans le cas d’une contestation ou d’un appel fondé sur un motif visé à l’article 23(7) c) ou à la requête de l’autorité compétente dans l’État requis, une copie complète du document en question, certifiée conforme par l’autorité compétente dans l’État d’origine, est promptement fournie :

   a)  par l’Autorité centrale de l’État requérant, lorsque la demande a été présentée conformément au chapitre III;

   b)  par le demandeur, lorsque la demande a été présentée directement à l’autorité compétente de l’État requis.

3 Un État contractant peut préciser, conformément à l’article 57 :

   a)  qu’une copie complète de la décision certifiée conforme par l’autorité compétente de l’État d’origine doit accompagner la demande;

   b)  les circonstances dans lesquelles il accepte, au lieu du texte complet de la décision, un résumé ou un extrait de la décision établi par l’autorité compétente de l’État d’origine, qui peut être présenté au moyen du formulaire recommandé et publié par la Conférence de La Haye de droit international privé;

   c)  qu’il n’exige pas de document établissant que les conditions prévues à l’article 19(3) sont remplies.

Article 26
Procédure relative à une demande de reconnaissance

Ce chapitre s’applique mutatis mutandis à une demande de reconnaissance d’une décision, à l’exception de l’exigence du caractère exécutoire qui est remplacée par l’exigence selon laquelle la décision produit ses effets dans l’État d’origine.

Article 27
Constatations de fait

L’autorité compétente de l’État requis est liée par les constatations de fait sur lesquelles l’autorité de l’État d’origine a fondé sa compétence.

Article 28
Interdiction de la révision au fond

L’autorité compétente de l’État requis ne procède à aucune révision au fond de la décision.

Article 29
Présence physique de l’enfant ou du demandeur non exigée

La présence physique de l’enfant ou du demandeur n’est pas exigée lors de procédures introduites en vertu du présent chapitre dans l’État requis.

Article 30
Conventions en matière d’aliments

1 Une convention en matière d’aliments conclue dans un État contractant doit pouvoir être reconnue et exécutée comme une décision en application de ce chapitre si elle est exécutoire comme une décision dans l’État d’origine.

2 Aux fins de l’article 10(1) a) et b) et (2) a), le terme « décision » comprend une convention en matière d’aliments.

3 La demande de reconnaissance et d’exécution d’une convention en matière d’aliments est accompagnée des documents suivants :

   a)  le texte complet de la convention en matière d’aliments; et

   b)  un document établissant que la convention en matière d’aliments est exécutoire comme une décision dans l’État d’origine.

4 La reconnaissance et l’exécution d’une convention en matière d’aliments peuvent être refusées si :

   a)  la reconnaissance et l’exécution sont manifestement incompatibles avec l’ordre public de l’État requis;

   b)  la convention en matière d’aliments a été obtenue par fraude ou a fait l’objet de falsification;

   c)  la convention en matière d’aliments est incompatible avec une décision rendue entre les mêmes parties et ayant le même objet, soit dans l’État requis, soit dans un autre État lorsque cette dernière décision remplit les conditions nécessaires à sa reconnaissance et à son exécution dans l’État requis.

5 Les dispositions de ce chapitre, à l’exception des articles 20, 22, 23(7) et 25(1) et (3), s’appliquent mutatis mutandis à la reconnaissance et à l’exécution d’une convention en matière d’aliments, toutefois :

   a)  une déclaration ou un enregistrement fait conformément à l’article 23(2) et (3) ne peut être refusé que pour le motif prévu au paragraphe 4 a);

   b)  une contestation ou un appel en vertu de l’article 23(6) ne peut être fondé que sur :

           i)  les motifs de refus de reconnaissance et d’exécution prévus au paragraphe 4,

          ii)  l’authenticité ou l’intégrité d’un document transmis conformément au paragraphe 3;

   c)  en ce qui concerne la procédure prévue à l’article 24(4), l’autorité compétente peut contrôler d’office le motif de refus de reconnaissance et d’exécution spécifié au paragraphe 4 a) de cet article. Elle peut contrôler l’ensemble des bases de reconnaissance et d’exécution prévues au paragraphe 4, ainsi que l’authenticité ou l’intégrité de tout document transmis conformément au paragraphe 3 si cela est soulevé par le défendeur ou si un doute relatif à ces motifs existe au vu de ces documents.

6 La procédure de reconnaissance et d’exécution d’une convention en matière d’aliments est suspendue si une contestation portant sur la convention est pendante devant une autorité compétente d’un État contractant.

7 Un État peut déclarer conformément à l’article 63 que les demandes de reconnaissance et d’exécution des conventions en matière d’aliments ne peuvent être présentées que par l’intermédiaire des Autorités centrales.

8 Un État contractant pourra, conformément à l’article 62, se réserver le droit de ne pas reconnaître et exécuter les conventions en matière d’aliments.

Article 31
Décisions résultant de l’effet combiné d’ordonnances provisoires et de confirmation

Lorsqu’une décision résulte de l’effet combiné d’une ordonnance provisoire rendue dans un État et d’une ordonnance rendue par l’autorité d’un autre État qui confirme cette ordonnance provisoire (« État de confirmation ») :

   a)  chacun de ces États est considéré, aux fins du présent chapitre, comme étant un État d’origine;

   b)  les conditions prévues à l’article 22 e) sont remplies si le défendeur a été dûment avisé de la procédure dans l’État de confirmation et a eu la possibilité de contester la confirmation de l’ordonnance provisoire;

   c)  la condition prévue à l’article 20(6) relative au caractère exécutoire de la décision dans l’État d’origine est remplie si la décision est exécutoire dans l’État de confirmation; et

   d)  l’article 18 ne fait pas obstacle à ce qu’une procédure en vue de la modification d’une décision soit initiée dans l’un ou l’autre des États.

CHAPITRE VI
EXÉCUTION PAR L’ÉTAT REQUIS

Article 32
Exécution en vertu du droit interne

1 Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les mesures d’exécution ont lieu conformément à la loi de l’État requis.

2 L’exécution doit être rapide.

3 En ce qui concerne les demandes présentées par l’intermédiaire des Autorités centrales, lorsqu’une décision a été déclarée exécutoire ou enregistrée pour exécution en application du chapitre V, l’exécution a lieu sans qu’aucune autre action du demandeur ne soit nécessaire.

4 Il est donné effet à toute règle relative à la durée de l’obligation alimentaire applicable dans l’État d’origine de la décision.

5 Le délai de prescription relatif à l’exécution des arrérages est déterminé par la loi, de l’État d’origine de la décision ou de l’État requis, qui prévoit le délai le plus long.

Article 33
Non-discrimination

Dans les affaires relevant de la Convention, l’État requis prévoit des mesures d’exécution au moins équivalentes à celles qui sont applicables aux affaires internes.

Article 34
Mesures d’exécution

1 Les États contractants doivent rendre disponibles dans leur droit interne des mesures efficaces afin d’exécuter les décisions en application de la Convention.

2 De telles mesures peuvent comporter :

   a)  la saisie des salaires;

   b)  les saisies-arrêts sur comptes bancaires et autres sources;

   c)  les déductions sur les prestations de sécurité sociale;

   d)  le gage sur les biens ou leur vente forcée;

   e)  la saisie des remboursements d’impôt;

    f)  la retenue ou saisie des pensions de retraite;

   g)  le signalement aux organismes de crédit;

   h)  le refus de délivrance, la suspension ou le retrait de divers permis (le permis de conduire par exemple);

    i)  le recours à la médiation, à la conciliation et à d’autres modes alternatifs de résolution des différends afin de favoriser une exécution volontaire.

Article 35
Transferts de fonds

1 Les États contractants sont encouragés à promouvoir, y compris au moyen d’accords internationaux, l’utilisation des moyens disponibles les moins coûteux et les plus efficaces pour effectuer les transferts de fonds destinés à être versés à titre d’aliments.

2 Un État contractant dont la loi impose des restrictions aux transferts de fonds accorde la priorité la plus élevée aux transferts de fonds destinés à être versés en vertu de la présente Convention.

CHAPITRE VII
ORGANISMES PUBLICS

Article 36
Organismes publics en qualité de demandeur

1 Aux fins d’une demande de reconnaissance et d’exécution en application de l’article 10(1) a) et b) et des affaires couvertes par l’article 20(4), le terme « créancier » comprend un organisme public agissant à la place d’une personne à laquelle des aliments sont dus ou un organisme auquel est dû le remboursement de prestations fournies à titre d’aliments.

2 Le droit d’un organisme public d’agir à la place d’une personne à laquelle des aliments sont dus ou de demander le remboursement de la prestation fournie au créancier à titre d’aliments est soumis à la loi qui régit l’organisme.

3 Un organisme public peut demander la reconnaissance ou l’exécution :

   a)  d’une décision rendue contre un débiteur à la demande d’un organisme public qui poursuit le paiement de prestations fournies à titre d’aliments;

   b)  d’une décision rendue entre un créancier et un débiteur, à concurrence des prestations fournies au créancier à titre d’aliments.

4 L’organisme public qui invoque la reconnaissance ou qui sollicite l’exécution d’une décision produite, sur demande, tout document de nature à établir son droit en application du paragraphe 2 et le paiement des prestations au créancier.

CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 37
Demandes présentées directement aux autorités compétentes

1 La Convention n’exclut pas la possibilité de recourir aux procédures disponibles en vertu du droit interne d’un État contractant autorisant une personne (le demandeur) à saisir directement une autorité compétente de cet État dans une matière régie par la Convention, y compris, sous réserve de l’article 18, en vue de l’obtention ou de la modification d’une décision en matière d’aliments.

2 Les articles 14(5) et 17 b) et les dispositions des chapitres V, VI, VII et de ce chapitre, à l’exception des articles 40(2), 42, 43(3), 44(3), 45 et 55, s’appliquent aux demandes de reconnaissance et d’exécution présentées directement à une autorité compétente d’un État contractant.

3 Aux fins du paragraphe 2, l’article 2(1) a) s’applique à une décision octroyant des aliments à une personne vulnérable dont l’âge est supérieur à l’âge précisé dans ledit alinéa, lorsqu’une telle décision a été rendue avant que la personne n’ait atteint cet âge et a accordé des aliments au-delà de cet âge en raison de l’altération de ses capacités.

Article 38
Protection des données à caractère personnel

Les données à caractère personnel recueillies ou transmises en application de la Convention ne peuvent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies ou transmises.

Article 39
Confidentialité

Toute autorité traitant de renseignements en assure la confidentialité conformément à la loi de son État.

Article 40
Non-divulgation de renseignements

1 Une autorité ne peut divulguer ou confirmer des renseignements recueillis ou transmis en application de la présente Convention si elle estime que la santé, la sécurité ou la liberté d’une personne pourrait en être compromise.

2 Une décision en ce sens prise par une Autorité centrale doit être prise en compte par une autre Autorité centrale, en particulier dans les cas de violence familiale.

3 Le présent article ne fait pas obstacle au recueil et à la transmission de renseignements entre autorités, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des obligations découlant de la Convention.

Article 41
Dispense de légalisation

Aucune légalisation ni formalité similaire ne sera requise dans le contexte de la Convention.

Article 42
Procuration

L’Autorité centrale de l’État requis ne peut exiger une procuration du demandeur que si elle agit en son nom dans des procédures judiciaires ou dans des procédures engagées devant d’autres autorités ou afin de désigner un représentant à ces fins.

Article 43
Recouvrement des frais

1 Le recouvrement de tous frais encourus pour l’application de cette Convention n’a pas priorité sur le recouvrement des aliments.

2 Un État peut recouvrer les frais à l’encontre d’une partie perdante.

3 Pour les besoins d’une demande en vertu de l’article 10(1) b), afin de recouvrer les frais d’une partie qui succombe conformément au paragraphe 2, le terme « créancier » dans l’article 10(1) comprend un État.

4 Cet article ne déroge pas à l’article 8.

Article 44
Exigences linguistiques

1 Toute demande et tout document s’y rattachant sont rédigés dans la langue originale et accompagnés d’une traduction dans une langue officielle de l’État requis ou dans toute autre langue que l’État requis aura indiqué pouvoir accepter, par une déclaration faite conformément à l’article 63, sauf dispense de traduction de l’autorité compétente de cet État.

2 Tout État contractant qui a plusieurs langues officielles et qui ne peut, pour des raisons de droit interne, accepter pour l’ensemble de son territoire les documents dans l’une de ces langues, doit faire connaître, par une déclaration faite conformément à l’article 63, la langue dans laquelle ceux-ci doivent être rédigés ou traduits en vue de leur présentation dans les parties de son territoire qu’il a déterminées.

3 Sauf si les Autorités centrales en ont convenu autrement, toute autre communication entre elles est adressée dans une langue officielle de l’État requis ou en français ou en anglais. Toutefois, un État contractant peut, en faisant la réserve prévue à l’article 62, s’opposer à l’utilisation soit du français, soit de l’anglais.

Article 45
Moyens et coûts de traduction

1 Dans le cas de demandes prévues au chapitre III, les Autorités centrales peuvent convenir, dans une affaire particulière ou de façon générale, que la traduction dans la langue officielle de l’État requis sera faite dans l’État requis à partir de la langue originale ou de toute autre langue convenue. S’il n’y a pas d’accord et si l’Autorité centrale requérante ne peut remplir les exigences de l’article 44(1) et (2), la demande et les documents s’y rattachant peuvent être transmis accompagnés d’une traduction en français ou en anglais pour traduction ultérieure dans une langue officielle de l’État requis.

2 Les frais de traduction découlant de l’application du paragraphe premier sont à la charge de l’État requérant, sauf accord contraire des Autorités centrales des États concernés.

3 Nonobstant l’article 8, l’Autorité centrale requérante peut mettre à la charge du demandeur les frais de traduction d’une demande et des documents s’y rattachant, sauf si ces coûts peuvent être couverts par son système d’assistance juridique.

Article 46
Systèmes juridiques non unifiés – interprétation

1 Au regard d’un État dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies par la présente Convention s’appliquent dans des unités territoriales différentes :

   a)  toute référence à la loi ou à la procédure d’un État vise, le cas échéant, la loi ou la procédure en vigueur dans l’unité territoriale considérée;

   b)  toute référence à une décision obtenue, reconnue, reconnue et exécutée, exécutée et modifiée dans cet État vise, le cas échéant, une décision obtenue, reconnue, reconnue et exécutée, exécutée et modifiée dans l’unité territoriale considérée;

   c)  toute référence à une autorité judiciaire ou administrative de cet État vise, le cas échéant, une autorité judiciaire ou administrative de l’unité territoriale considérée;

   d)  toute référence aux autorités compétentes, organismes publics ou autres organismes de cet État à l’exception des Autorités centrales vise, le cas échéant, les autorités ou organismes habilités à agir dans l’unité territoriale considérée;

   e)  toute référence à la résidence ou la résidence habituelle dans cet État vise, le cas échéant, la résidence ou la résidence habituelle dans l’unité territoriale considérée;

    f)  toute référence à la localisation des biens dans cet État vise, le cas échéant, la localisation des biens dans l’unité territoriale considérée;

   g)  toute référence à une entente de réciprocité en vigueur dans un État vise, le cas échéant, une entente de réciprocité en vigueur dans l’unité territoriale considérée;

   h)  toute référence à l’assistance juridique gratuite dans cet État vise, le cas échéant, l’assistance juridique gratuite dans l’unité territoriale considérée;

    i)  toute référence à une convention en matière d’aliments conclue dans un État vise, le cas échéant, une convention en matière d’aliments conclue dans l’unité territoriale considérée;

    j)  toute référence au recouvrement des frais par un État vise, le cas échéant, le recouvrement des frais par l’unité territoriale considérée.

2 Cet article ne s’applique pas à une Organisation régionale d’intégration économique.

Article 47
Systèmes juridiques non unifiés – règles matérielles

1 Un État contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent n’est pas tenu d’appliquer la présente Convention aux situations qui impliquent uniquement ces différentes unités territoriales.

2 Une autorité compétente dans une unité territoriale d’un État contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent n’est pas tenue de reconnaître ou d’exécuter une décision d’un autre État contractant au seul motif que la décision a été reconnue ou exécutée dans une autre unité territoriale du même État contractant selon la présente Convention.

3 Cet article ne s’applique pas à une Organisation régionale d’intégration économique.

Article 48
Coordination avec les Conventions de La Haye antérieures en matière d’obligations alimentaires

Dans les rapports entre les États contractants, et sous réserve de l’application de l’article 56(2), la présente Convention remplace la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires et la Convention de La Haye du 15 avril 1958 concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires envers les enfants, dans la mesure leur champ d’application entre lesdits États coïncide avec celui de la présente Convention.

Article 49
Coordination avec les Conventions de New York de 1956

Dans les rapports entre les États contractants, la présente Convention remplace la Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger du 20 juin 1956, établie par les Nations Unies, dans la mesure où son champ d’application entre lesdits États correspond au champ d’application de la présente Convention.

Article 50
Relations avec les Conventions de La Haye antérieures relatives à la notification d’actes et à l’obtention de preuves

La présente Convention ne déroge pas à la Convention de La Haye du premier mars 1954 relative à la procédure civile, ni à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, ni à la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale.

Article 51
Coordination avec les instruments et accords complémentaires

1 La présente Convention ne déroge pas aux instruments internationaux conclus avant la présente Convention auxquels des États contractants sont Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention.

2 Tout État contractant peut conclure avec un ou plusieurs États contractants des accords qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la Convention afin d’améliorer l’application de la Convention entre eux, à condition que de tels accords soient conformes à l’objet et au but de la Convention et n’affectent pas, dans les rapports de ces États avec d’autres États contractants, l’application des dispositions de la Convention. Les États qui auront conclu de tels accords en transmettront une copie au dépositaire de la Convention.

3 Les paragraphes premier et 2 s’appliquent également aux ententes de réciprocité et aux lois uniformes reposant sur l’existence entre les États concernés de liens spéciaux.

4 La présente Convention n’affecte pas l’application d’instruments d’une Organisation régionale d’intégration économique partie à la présente Convention, ayant été adoptés après la conclusion de la Convention, en ce qui a trait aux matières régies par la Convention, à condition que de tels instruments n’affectent pas, dans les rapports des États membres de l’Organisation régionale d’intégration économique avec d’autres États contractants, l’application des dispositions de la Convention. En ce qui concerne la reconnaissance ou l’exécution de décisions entre les États membres de l’Organisation régionale d’intégration économique, la Convention n’affecte pas les règles de l’Organisation régionale d’intégration économique, que ces règles aient été adoptées avant ou après la conclusion de la Convention.

Article 52
Règle de l’efficacité maximale

1 La présente Convention ne fait pas obstacle à l’application d’un accord, d’une entente ou d’un instrument international en vigueur entre l’État requérant et l’État requis ou d’une entente de réciprocité en vigueur dans l’État requis qui prévoit :

   a)  des bases plus larges pour la reconnaissance des décisions en matière d’aliments, sans préjudice de l’article 22 f) de la Convention;

   b)  des procédures simplifiées et accélérées relatives à une demande de reconnaissance ou de reconnaissance et d’exécution de décisions en matière d’aliments;

   c)  une assistance juridique plus favorable que celle prévue aux articles 14 à 17; ou

   d)  des procédures permettant à un demandeur dans un État requérant de présenter une demande directement à l’Autorité centrale de l’État requis.

2 La présente Convention ne fait pas obstacle à l’application d’une loi en vigueur dans l’État requis prévoyant des règles plus efficaces telles que mentionnées au paragraphe premier a) à c). Cependant, en ce qui concerne les procédures simplifiées et accélérées mentionnées au paragraphe premier b), elles doivent être compatibles avec la protection offerte aux parties en vertu des articles 23 et 24, en particulier en ce qui a trait aux droits des parties de se voir dûment notifier les procédures et de se voir offrir une opportunité adéquate d’être entendues, et en ce qui a trait aux effets d’une contestation ou d’un appel.

Article 53
Interprétation uniforme

Pour l’interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l’uniformité de son application.

Article 54
Examen du fonctionnement pratique de la Convention

1 Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé convoque périodiquement une Commission spéciale afin d’examiner le fonctionnement pratique de la Convention et d’encourager le développement de bonnes pratiques en vertu de la Convention.

2 À cette fin, les États contractants collaborent avec le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé afin de recueillir les informations relatives au fonctionnement pratique de la Convention, y compris des statistiques et de la jurisprudence.

Article 55
Amendement des formulaires

1 Les formulaires annexés à la présente Convention pourront être amendés par décision d’une Commission spéciale qui sera convoquée par le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé, à laquelle seront invités tous les États contractants et tous les Membres. La proposition d’amender les formulaires devra être portée à l’ordre du jour qui sera joint à la convocation.

2 Les amendements seront adoptés par les États contractants présents à la Commission spéciale. Ils entreront en vigueur pour tous les États contractants le premier jour du septième mois après la date à laquelle le dépositaire les aura communiqués à tous les États contractants.

3 Au cours du délai prévu au paragraphe 2, tout État contractant pourra notifier par écrit au dépositaire qu’il entend faire une réserve à cet amendement, conformément à l’article 62. L’État qui aura fait une telle réserve sera traité, en ce qui concerne cet amendement, comme s’il n’était pas Partie à la présente Convention jusqu’à ce que la réserve ait été retirée.

Article 56
Dispositions transitoires

1 La Convention s’applique dans tous les cas  :

   a)  une requête visée à l’article 7 ou une demande prévue au chapitre III a été reçue par l’Autorité centrale de l’État requis après l’entrée en vigueur de la Convention entre l’État requérant et l’État requis;

   b)  une demande de reconnaissance et d’exécution a été présentée directement à une autorité compétente de l’État requis après l’entrée en vigueur de la Convention entre l’État d’origine et l’État requis.

2 En ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution des décisions entre les États contractants à la présente Convention qui sont également parties aux Conventions de La Haye mentionnées à l’article 48, si les conditions pour la reconnaissance et l’exécution prévues par la présente Convention font obstacle à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision rendue dans l’État d’origine avant l’entrée en vigueur de la présente Convention dans cet État et qui à défaut aurait été reconnue et exécutée en vertu de la Convention qui était en vigueur lorsque la décision a été rendue, les conditions de cette dernière Convention s’appliquent.

3 L’État requis n’est pas tenu, en vertu de la Convention, d’exécuter une décision ou une convention en matière d’aliments pour ce qui concerne les paiements échus avant l’entrée en vigueur de la Convention entre l’État d’origine et l’État requis sauf en ce qui concerne les obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant à l’égard d’une personne âgée de moins de 21 ans.

Article 57
Informations relatives aux lois, procédures et services

1 Un État contractant, au moment il dépose son instrument de ratification ou d’adhésion ou fait une déclaration en vertu de l’article 61 de la Convention, fournit au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé :

   a)  une description de sa législation et de ses procédures applicables en matière d’obligations alimentaires;

   b)  une description des mesures qu’il prendra pour satisfaire à ses obligations en vertu de l’article 6;

   c)  une description de la manière dont il procurera aux demandeurs un accès effectif aux procédures conformément à l’article 14;

   d)  une description de ses règles et procédures d’exécution, y compris les limites apportées à l’exécution, en particulier les règles de protection du débiteur et les délais de prescription;

   e)  toute précision à laquelle l’article 25(1) b) et (3) fait référence.

2 Les États contractants peuvent, pour satisfaire à leurs obligations découlant du paragraphe premier, utiliser un formulaire de profil des États recommandé et publié par la Conférence de La Haye de droit international privé.

3 Les informations sont tenues à jour par les États contractants.

CHAPITRE IX
DISPOSITIONS FINALES

Article 58
Signature, ratification et adhésion

1 La Convention est ouverte à la signature des États qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Vingt et unième session et des autres États qui ont participé à cette Session.

2 Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention.

3 Tout autre État ou Organisation régionale d’intégration économique pourra adhérer à la Convention après son entrée en vigueur en vertu de l’article 60(1).

4 L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du dépositaire.

5 L’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’État adhérant et les États contractants qui n’auront pas élevé d’objection à son encontre dans les 12 mois suivant la date de la notification prévue à l’article 65. Une telle objection pourra également être élevée par tout État au moment d’une ratification, acceptation ou approbation de la Convention, postérieure à l’adhésion. Ces objections seront notifiées au dépositaire.

Article 59
Organisations régionales d’intégration économique

1 Une Organisation régionale d’intégration économique constituée uniquement d’États souverains et ayant compétence pour certaines ou toutes les matières régies par la présente Convention peut également signer, accepter ou approuver la présente Convention ou y adhérer. En pareil cas, l’Organisation régionale d’intégration économique aura les mêmes droits et obligations qu’un État contractant, dans la mesure cette Organisation a compétence sur des matières régies par la Convention.

2 Au moment de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, l’Organisation régionale d’intégration économique notifie au dépositaire, par écrit, les matières régies par la présente Convention pour lesquelles ses États membres ont transféré leur compétence à cette Organisation. L’Organisation notifie aussitôt au dépositaire, par écrit, toute modification intervenue dans la délégation de compétence précisée dans la notification la plus récente faite en vertu du présent paragraphe.

3 Au moment de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, une Organisation régionale d’intégration économique peut déclarer, conformément à l’article 63, qu’elle a compétence pour toutes les matières régies par la présente Convention et que les États membres qui ont transféré leur compétence à l’Organisation régionale d’intégration économique dans ce domaine seront liés par la présente Convention par l’effet de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion de l’Organisation.

4 Aux fins de l’entrée en vigueur de la présente Convention, tout instrument déposé par une Organisation régionale d’intégration économique n’est pas compté, à moins que l’Organisation régionale d’intégration économique ne fasse une déclaration conformément au paragraphe 3.

5 Toute référence à un « État contractant » ou à un « État » dans la présente Convention s’applique également, le cas échéant, à une Organisation régionale d’intégration économique qui y est Partie. Lorsqu’une déclaration est faite par une Organisation régionale d’intégration économique conformément au paragraphe 3, toute référence à un « État contractant » ou à un « État » dans la présente Convention s’applique également, le cas échéant, aux États membres concernés de l’Organisation.

Article 60
Entrée en vigueur

1 La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt du deuxième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation visé par l’article 58.

2 Par la suite, la Convention entrera en vigueur :

   a)  pour chaque État ou Organisation régionale d’intégration économique au sens de l’article 59(1) ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;

   b)  pour chaque État ou Organisation régionale d’intégration économique mentionné à l’article 58(3), le lendemain de l’expiration de la période durant laquelle des objections peuvent être élevées en vertu de l’article 58(5);

   c)  pour les unités territoriales auxquelles la Convention a été étendue conformément à l’article 61, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la notification visée dans ledit article.

Article 61
Déclarations relatives aux systèmes juridiques non unifiés

1 Un État qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent aux matières régies par la Convention peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer, conformément à l’article 63, que la présente Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou à plusieurs d’entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

2 Toute déclaration est notifiée au dépositaire et indique expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique.

3 Si un État ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la Convention s’applique à l’ensemble du territoire de cet État.

4 Le présent article ne s’applique pas à une Organisation régionale d’intégration économique.

Article 62
Réserves

1 Tout État contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, ou au moment d’une déclaration faite en vertu de l’article 61, faire une ou plusieurs des réserves prévues aux articles 2(2), 20(2), 30(8), 44(3) et 55(3). Aucune autre réserve ne sera admise.

2 Tout État pourra, à tout moment, retirer une réserve qu’il aura faite. Ce retrait sera notifié au dépositaire.

3 L’effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois après la notification mentionnée au paragraphe 2.

4 Les réserves faites en application de cet article ne sont pas réciproques, à l’exception de la réserve prévue à l’article 2(2).

Article 63
Déclarations

1 Les déclarations visées aux articles 2(3), 11(1) g), 16(1), 24(1), 30(7), 44(1) et (2), 59(3) et 61(1) peuvent être faites lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion ou à tout moment ultérieur et pourront être modifiées ou retirées à tout moment.

2 Les déclarations, modifications et retraits sont notifiés au dépositaire.

3 Une déclaration faite au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion prendra effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État concerné.

4 Une déclaration faite ultérieurement, ainsi qu’une modification ou le retrait d’une déclaration, prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.

Article 64
Dénonciation

1 Tout État contractant pourra dénoncer la Convention par une notification écrite au dépositaire. La dénonciation pourra se limiter à certaines unités territoriales d’un État à plusieurs unités auxquelles s’applique la Convention.

2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de 12 mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu’une période plus longue pour la prise d’effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l’expiration de la période en question après la date de réception de la notification par le dépositaire.

Article 65
Notification

Le dépositaire notifiera aux Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu’aux autres États et aux Organisations régionales d’intégration économique qui ont signé, ratifié, accepté, approuvé ou adhéré conformément aux articles 58 et 59, les renseignements suivants :

   a)  les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées aux articles 58 et 59;

   b)  les adhésions et les objections aux adhésions visées aux articles 58(3) et (5) et 59;

   c)  la date d’entrée en vigueur de la Convention conformément à l’article 60;

   d)  les déclarations prévues aux articles 2(3), 11(1) g), 16(1), 24(1), 30(7), 44(1) et (2), 59(3) et 61(1);

   e)  les accords prévus à l’article 51(2);

    f)  les réserves prévues aux articles 2(2), 20(2), 30(8), 44(3), 55(3) et le retrait des réserves prévu à l’article 62(2);

   g)  les dénonciations prévues à l’article 64.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

FAIT à La Haye, le 23 novembre 2007, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Vingt et unième session ainsi qu’à chacun des autres États ayant participé à cette Session.

Annexe 1
Formulaire de transmission en vertu de l’article 12(2)

Page 1 du Formulaire de transmission en vertu de l'article 12(2)

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Page 2 du Formulaire de transmission en vertu de l'article 12(2)

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Annexe 2
Accusé de réception en vertu de l’article 12(3)

Page 1 de l'Accusé de réception en vertu de l'article 12(3)

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Page 2 de l'Accusé de réception en vertu de l'article 12(3)

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ANNEXE 17
LOI SUR LES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE

1 L’article 4 de la Loi sur les sociétés en commandite est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Forme des registres

(1.1)  Le registre des commanditaires peut prendre n’importe quelle forme, pourvu qu’il puisse être reproduit sous une forme exacte et compréhensible dans un délai raisonnable.

.     .     .     .     .

Idem : inspection à distance

(3.1)  Le commandité peut, sans y être tenu, permettre à quiconque d’inspecter le registre des commanditaires, à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi lui permettre d’en tirer des copies ou des extraits par un tel moyen.

Idem : inspection, copies ou extraits à titre gratuit

(3.2)  Le commandité qui permet à une personne d’inspecter le registre des commanditaires ou d’en tirer des copies ou des extraits conformément au paragraphe (3.1) ne doit pas exiger de frais de sa part pour l’inspection ou les copies ou extraits.

2 L’article 10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Inspection à distance

(2)  Le commandité peut, sans y être tenu, permettre à un commanditaire d’inspecter les livres de la société en commandite, à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi lui permettre d’en tirer des copies ou des extraits par un tel moyen.

3 (1)  L’article 25 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Inspection à distance

(6.0.0.1)  Le procureur et représentant peut, sans y être tenu, permettre à quiconque d’inspecter la procuration, à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi lui permettre d’en tirer des copies par un tel moyen.

Idem

(6.0.0.2)  Le procureur et représentant qui permet à une personne d’inspecter la procuration ou d’en tirer des copies conformément au paragraphe (6.0.0.1) ne doit pas exiger de frais de sa part pour l’inspection ou les copies.

(2)  Le paragraphe 25 (6.2) de la Loi est modifié par remplacement de «Les paragraphes (4), (5) et (6)» par «Les paragraphes (4), (5), (6), (6.0.0.1) et (6.0.0.2)».

4 L’article 26 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Forme du registre

(1.1)  Le registre des commanditaires peut prendre n’importe quelle forme, pourvu qu’il puisse être reproduit sous une forme exacte et compréhensible dans un délai raisonnable.

.     .     .     .     .

Inspection à distance

(4.1)  Le commandité ou, si le paragraphe (3) s’applique, le procureur et représentant de la société en commandite extraprovinciale en Ontario peut, sans y être tenu, permettre à quiconque d’inspecter le registre des commanditaires, à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi lui permettre d’en tirer des copies ou des extraits par un tel moyen.

5 L’article 33 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Inspection à distance

(5)  Le commandité ou, si le paragraphe (2) s’applique, le procureur et représentant de la société en commandite extraprovinciale en Ontario peut, sans y être tenu, permettre :

   a)  soit à un associé d’inspecter la totalité ou une partie des documents visés au paragraphe (1), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit;

   b)  soit à toute autre personne qui entretient des relations d’affaires avec la société d’inspecter la totalité ou une partie des documents visés aux alinéas (1) b), c), d) et e), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit.

6 Le paragraphe 35.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

   q)  régir l’inspection du registre des commanditaires visée à l’article 4, celle des livres de la société en commandite visée à l’article 10, celle de la procuration visée à l’article 25, celle du registre des commanditaires visée à l’article 26 et celle des documents visée à l’article 33.

Entrée en vigueur

7 La présente annexe entre en vigueur le 1er octobre 2023.

ANNEXE 18
LOI SUR LA COLLECTION MCMICHAEL D’ART CANADIEN

1 La Loi sur la Collection McMichael d’art canadien est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Immunité des administrateurs

15 (1)  Aucune cause d’action contre un administrateur de l’organisme ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.

Aucune instance

(2)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances dans lesquelles il est demandé un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie qui sont introduites contre un administrateur de l’organisme par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (1) ou s’y rapportant.

Maintien de la responsabilité de l’organisme

(3)  Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager l’organisme de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

ANNEXE 19
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DU PALAIS DES CONGRÈS DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE TORONTO

1 Le paragraphe 2 (4) de la Loi sur la Société du palais des congrès de la communauté urbaine de Toronto est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mandat

(4)  Les membres de la Société nommés en application de l’alinéa (3) a) sont en fonction pour une durée maximale de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Idem

(5)  Les membres de la Société nommés en application de l’alinéa (3) b) sont en fonction pour une durée maximale de trois ans et jusqu’à la nomination de leur successeur. Leur mandat est renouvelable.

2 Le paragraphe 3 (2) de la Loi est modifié par suppression de «et une autre personne comme président et chef de la direction de la Société» à la fin du paragraphe.

3 L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3)  Le conseil nomme un chef de la direction qui, sous la supervision et la direction du conseil, est responsable de la gestion et de l’administration des affaires de la Société.

(4)  Le chef de la direction ne doit pas être membre du conseil.

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

ANNEXE 20
LOI SUR L’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACCIDENTS DE VÉHICULES AUTOMOBILES

1 (1)  L’article 2 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Comptes publics

(1.1)  Le Fonds doit être consigné en tant que compte dans les comptes publics.

Sommes inscrites au Fonds

(1.2)  Les sommes suivantes sont inscrites au Fonds :

   1.  Le solde du Fonds le 1er avril 2022.

   2.  Le montant des droits visés au paragraphe (2) qui sont versés au Fonds.

   3.  Toutes les dépenses de deniers publics engagées aux termes du paragraphe (3).

   4.  Les sommes versées au Fonds conformément au paragraphe (5).

   5.  Les intérêts portés au crédit du Fonds conformément au paragraphe (5.1).

   6.  Les cotisations fixées à l’intention des assureurs conformément au paragraphe (6).

   7.  Les sommes recouvrées par le ministre ou en son nom à l’égard du Fonds, y compris les sommes reçues à l’égard d’actions, de poursuites, de règlements, de dépens adjugés, de recouvrements et de remboursements, ainsi que de paiements effectués par des débiteurs devant des sommes d’argent au Fonds.

(2)  Les paragraphes 2 (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Frais autorisés

(3)  Des sommes qui ne dépassent pas le solde du Fonds peuvent être portées à son débit et prélevées sur le Trésor aux fins suivantes :

   1.  Financer les frais engagés par la Couronne relativement aux sommes que la présente loi autorise ou oblige le ministre à payer.

   2.  Financer les frais engagés par la Couronne pour l’administration du Fonds.

   3.  Rembourser à la Couronne les dépenses qu’elle engage, directement ou indirectement, aux fins visées à la disposition 1 ou 2.

Idem

(4)  Un financement ou un remboursement visé au paragraphe (3) peut être accordé à l’égard de dépenses engagées par la Couronne avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (2) de l’annexe 20 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte.

Subvention accordée au Fonds

(5)  Compte tenu de l’état du Fonds, des dépenses et de son passif prévu, le Conseil du Trésor peut ordonner que soit portée au crédit du Fonds une somme jugée nécessaire ou convenable pour subventionner le Fonds.

Intérêts portés au crédit du Fonds

(5.1)  Les intérêts sont portés au crédit du Fonds au taux et au moment que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil, et sont calculés de la façon qu’il détermine.

Obligations financières

(5.2)  Les sommes nécessaires à l’acquittement des obligations financières du Fonds assumées jusqu’au 1er avril 2022 inclusivement sont portées au débit du Trésor et prélevées sur celui-ci.

Idem

(5.3)  Un paiement effectué à l’égard d’une obligation financière visée au paragraphe (5.2) est réputé être porté au débit du Fonds même si la somme est prélevée sur le Trésor.

Comptes publics 2022-2023

(5.4)  Le Fonds peut être consigné dans les comptes publics pour l’exercice se terminant le 31 mars 2023 comme si le présent article, dans sa version en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (2) de l’annexe 20 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, était en vigueur pendant cet exercice.

(3)  La version française de la définition de «assureur» au paragraphe 2 (12) de la Loi est modifiée par remplacement de «au sens de» par «au sens de la définition donnée à ce terme dans».

2 La version française de l’article 21 de la Loi est modifiée par insertion de «responsable» après «personnellement».

Entrée en vigueur

3 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

(2)  Les paragraphes 1 (1) et (2) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 21
LOI SUR LES PARCS DU NIAGARA

1 Le paragraphe 3 (2) de la Loi sur les parcs du Niagara est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Composition

(2)  La Commission est composée d’au moins dix membres et d’au plus douze membres, parmi lesquels :

   a)  huit membres au plus sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil;

   b)  un membre est nommé annuellement par résolution du conseil de la municipalité régionale de Niagara;

   c)  un membre est nommé annuellement par résolution du conseil de la ville de Fort Erie;

   d)  un membre est nommé annuellement par résolution du conseil de la cité de Niagara Falls;

   e)  un membre est nommé annuellement par résolution du conseil de la ville de Niagara-on-the-Lake.

2 L’article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Acquisition de biens-fonds

7 (1)  Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut faire ce qui suit :

   1.  Acquérir, notamment par achat ou location, des biens-fonds ou des intérêts sur ces biens-fonds.

   2.  Sans le consentement du propriétaire, exproprier des biens-fonds ou des intérêts sur ces biens-fonds, y pénétrer ou en prendre possession.

   3.  Aliéner, notamment par vente, des biens-fonds ou des intérêts sur ces biens-fonds.

Servitude

(2)  Malgré le paragraphe (1), la Commission peut, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, aliéner des intérêts sur des biens-fonds en concédant une servitude.

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Immunité des membres

25 (1)  Aucune cause d’action contre un membre de la Commission ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.

Aucune instance

(2)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances dans lesquelles il est demandé un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie qui sont introduites contre un membre de la Commission par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (1) ou s’y rapportant.

Maintien de la responsabilité de la Commission

(3)  Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager la Commission de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

ANNEXE 22
LOI DE 2010 SUR LES ORGANISATIONS SANS BUT LUCRATIF

1 La version anglaise de la définition de «moyen de communication téléphonique ou électronique» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif est modifiée par remplacement de «email, automated touch-tone telephone system» par «email, an automated touch-tone telephone system».

2 (1)  Le paragraphe 32 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «des date, heure et lieu de cette réunion» par «des date, heure et, le cas échéant, lieu de cette réunion» à la fin du paragraphe.

(2)  L’article 32 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Instructions concernant les modalités de présence à la réunion

(5)  Si les administrateurs peuvent assister à la première réunion du conseil d’administration par un moyen de communication téléphonique ou électronique, l’avis de convocation de la réunion doit comprendre des instructions pour y assister et y participer par le moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour la réunion, y compris, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen.

3 (1)  L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Désignation facultative du lieu de la réunion

(3.1)  L’avis de convocation d’une réunion du conseil d’administration n’a pas besoin de préciser le lieu de la réunion si celle-ci doit se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Instructions concernant les modalités de présence à la réunion

(3.2)  Si les administrateurs peuvent assister à une réunion par un moyen de communication téléphonique ou électronique, l’avis de convocation de la réunion doit comprendre des instructions pour y assister et y participer par le moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour la réunion, y compris, le cas échéant, les instructions pour y voter par un tel moyen.

(2)  Les paragraphes 34 (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Ajournement de réunion

(5)  Il n’est pas nécessaire de donner avis de la reprise d’une réunion ajournée si ce qui suit est annoncé au moment de l’ajournement :

   1.  Les date et heure de la reprise.

   2.  Le cas échéant, le lieu de la reprise.

   3.  Le cas échéant, des instructions pour assister et participer à la reprise par le moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour la reprise, y compris, le cas échéant, les instructions pour y voter par un tel moyen.

Réunion par moyen de communication téléphonique ou électronique

(6)  Sous réserve des statuts ou des règlements administratifs et du paragraphe (8), les réunions du conseil d’administration peuvent se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Idem : statuts ou règlements administratifs

(7)  En plus des autres questions qu’ils peuvent prévoir à l’égard de la tenue des réunions du conseil d’administration conformément au paragraphe (6), les statuts ou les règlements administratifs peuvent :

   a)  limiter la ou les modalités selon lesquelles une réunion du conseil d’administration peut se tenir conformément au paragraphe (6);

   b)  préciser les exigences qui s’appliquent à l’égard de la tenue d’une réunion du conseil d’administration selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (6) ou selon les modalités prévues par les statuts ou les règlements administratifs adoptés en vertu de l’alinéa a).

Idem : capacité de communiquer aux réunions

(8)  Les réunions du conseil d’administration tenues selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (6) ou selon les modalités prévues par les statuts ou les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (7) doivent permettre à toutes les personnes qui y assistent de communiquer entre elles de façon simultanée et instantanée.

Idem : personnes réputées présentes aux réunions

(9)  Les personnes qui, par un moyen de communication téléphonique ou électronique, assistent aux réunions du conseil d’administration sont réputées, pour l’application de la présente loi, y être présentes en personne.

Disposition transitoire

(10)  Il est entendu que le présent article, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (2) de l’annexe 22 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, continue de s’appliquer à l’avis qui a été donné avant ce jour-là à l’égard d’une réunion du conseil d’administration qui doit se tenir ce même jour ou par la suite.

4 Les paragraphes 53 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Assemblée tenue par un moyen téléphonique ou électronique

(4)  Sous réserve des statuts ou des règlements administratifs et du paragraphe (6), les assemblées des membres peuvent se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Idem : statuts ou règlements administratifs

(5)  En plus des autres questions qu’ils peuvent prévoir à l’égard de la tenue des assemblées des membres conformément au paragraphe (4), les statuts ou les règlements administratifs peuvent :

   a)  limiter la ou les modalités selon lesquelles une assemblée des membres peut se tenir conformément au paragraphe (4);

   b)  préciser les exigences qui s’appliquent à l’égard de la tenue d’une assemblée des membres selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (4) ou selon les modalités prévues par les statuts ou les règlements administratifs adoptés en vertu de l’alinéa a).

Idem : participation de façon suffisante

(6)  Les assemblées des membres tenues selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (4) ou selon les modalités prévues par les statuts ou les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (5) doivent permettre à toutes les personnes qui ont le droit d’y assister de participer de façon suffisante.

Idem : personnes réputées présentes aux assemblées

(7)  Les personnes qui, par un moyen de communication téléphonique ou électronique, votent ou assistent aux assemblées des membres sont réputées, pour l’application de la présente loi, y être présentes en personne.

Idem : endroit réputé être le lieu des assemblées

(8)  Les assemblées des membres tenues selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (4) ou selon les modalités prévues par les statuts ou les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (5) sont réputées être tenues à l’endroit où est situé le siège de l’organisation.

5 (1)  L’article 55 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Désignation facultative du lieu de l’assemblée

(1.1)  Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire que l’avis de convocation de l’assemblée des membres précise le lieu de l’assemblée si celle-ci doit se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Instructions concernant les modalités de présence à l’assemblée

(1.2)  Si une personne peut assister à une assemblée des membres par un moyen de communication téléphonique ou électronique, l’avis de convocation de l’assemblée doit comprendre des instructions pour y assister et y participer par le moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour l’assemblée, y compris, le cas échéant, les instructions pour y voter par un tel moyen.

(2)  Le paragraphe 55 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ajournement d’assemblée

(5)  Sauf disposition contraire des règlements administratifs, pour donner à quiconque un avis d’ajournement d’une assemblée des membres qui est ajournée à une ou plusieurs reprises pour une période totale de moins de 30 jours, il suffit d’annoncer ce qui suit au moment de l’ajournement :

   1.  Les date et heure de la reprise.

   2.  Le cas échéant, le lieu de la reprise.

   3.  Le cas échéant, des instructions pour assister et participer à la reprise par le moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour la reprise, y compris, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen.

(3)  L’article 55 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(9)  Il est entendu que le présent article, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (3) de l’annexe 22 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, continue de s’appliquer à l’avis qui a été donné avant ce jour-là à l’égard d’une assemblée des membres qui doit se tenir ce même jour ou par la suite.

6 L’article 58 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vote

58 (1)  Sous réserve des statuts ou des règlements administratifs, le vote lors d’une assemblée se fait à main levée, sauf si un membre ou un fondé de pouvoir habile à y voter exige un vote par scrutin.

Scrutin

(2)  Un membre ou un fondé de pouvoir peut exiger un vote par scrutin avant ou après tout vote à main levée.

Vote par un moyen de communication téléphonique ou électronique

(3)  Sauf disposition contraire expresse des statuts ou des règlements administratifs, le vote à une assemblée des membres peut se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique, ou par une combinaison d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique et de vote en personne.

7 L’article 66 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Vote tenu par communication téléphonique ou électronique

(4)  Il est entendu que, sauf disposition contraire expresse des règlements administratifs, un vote visé au paragraphe (2) ou (3) peut être tenu entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique et de vote en personne.

8 Le paragraphe 67 (2) de la Loi est abrogé.

9 Le paragraphe 80 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «peut avoir un comité de vérification; la majorité d’un tel comité» par «peut avoir un comité de vérification comprenant un ou plusieurs administrateurs; la majorité d’un tel comité».

10 L’article 94 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Consultation à distance

(3)  L’organisation peut, sans y être tenue, permettre aux administrateurs de consulter la totalité ou une partie des dossiers visés au paragraphe 92 (1), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut leur fournir des extraits des dossiers par un tel moyen.

Idem

(4)  Si l’organisation fournit aux administrateurs des extraits des dossiers conformément au paragraphe (3), elle ne doit pas exiger des droits pour les extraits.

11 L’article 95 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : consultation à distance

(1.1)  L’organisation peut, sans y être tenue, permettre aux membres, à leurs procureurs ou leurs représentants ainsi qu’aux créanciers de l’organisation de consulter la totalité ou une partie des dossiers visés aux alinéas 92 (1) a), b), c), f), g), h) et j), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi leur permettre d’en obtenir des extraits par un tel moyen.

Idem

(1.2)  L’organisation peut permettre à une personne d’obtenir des extraits conformément au paragraphe (1.1) sur paiement de droits raisonnables.

12 L’article 96 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Consultation à distance

(1.1)  L’organisation ou son mandataire peut, sans y être tenu, permettre à l’auteur de la demande visé au paragraphe (1) de consulter le registre des membres, à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut, sur paiement de droits raisonnables, lui fournir un extrait du registre par un tel moyen.

13 L’article 97 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : consultation à distance

(2.1)  L’organisation peut, sans y être tenue, permettre aux administrateurs, membres ou créanciers de consulter les consentements conservés en application du paragraphe (1), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi leur permettre d’en prendre une copie par un tel moyen.

Idem : consultation ou copies à titre gratuit

(2.2)  Si l’organisation permet aux administrateurs, membres ou créanciers de consulter un consentement ou d’en prendre des copies conformément au paragraphe (2.1), elle ne doit pas exiger des droits pour la consultation ou les copies.

14 L’article 98 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Examen à distance

(2.1)  L’organisation peut, sans y être tenue, permettre aux membres, à leurs procureurs ou à leurs représentants d’examiner les états financiers visés au paragraphe (1), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi leur permettre d’en prendre des copies ou extraits par un tel moyen.

Idem

(2.2)  Si l’organisation permet aux membres, à leurs procureurs ou à leurs représentants d’examiner les états financiers ou d’en prendre des copies ou extraits conformément au paragraphe (2.1), elle ne doit pas exiger des droits pour l’examen ou les copies ou extraits.

15 (1)  Le paragraphe 100 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Forme des dossiers

(1)  Les dossiers, notamment les registres, dont la tenue par une organisation est exigée par la présente loi ou les règlements peuvent prendre n’importe quelle forme, pourvu qu’ils puissent être reproduits sous une forme exacte et compréhensible dans un délai raisonnable.

(2)  L’article 100 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Dossiers admissibles en preuve

(3)  Les renseignements contenus dans les dossiers, notamment les registres, sont admissibles en preuve et font foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, avant et après la dissolution de l’organisation.

Exception

(4)  Le paragraphe (3) ne s’applique pas au registre visé à l’alinéa 92 (1) j).

16 Le paragraphe 208 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

32.  régir la consultation des dossiers visée aux articles 93 et 94, celle des dossiers visée à l’article 95, celle du registre des membres visée à l’article 96, celle des consentements des administrateurs visée à l’article 97 et l’examen des états financiers visé à l’article 98,

33.  régir les questions transitoires facilitant la mise en oeuvre des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 22 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, selon ce que le ministre estime nécessaire ou souhaitable.

17 Les parties XVI et XVII de la Loi et l’annexe 1 de la Loi sont abrogées.

Loi de 2021 sur le soutien à la relance et à la compétitivité

18 Les paragraphes 8 (2) et (3) et 9 (2) de l’annexe 17 de la Loi de 2021 sur le soutien à la relance et à la compétitivité sont abrogés.

Abrogation

19 Le Règlement de l’Ontario 693/21 (Prorogation de la période de suspension temporaire), pris en vertu de la Loi, est abrogé.

Entrée en vigueur

20 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1 à 17 et 19 entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

ANNEXE 23
LOI SUR LES RESSOURCES EN PÉTROLE, EN GAZ ET EN SEL

1 La définition de «puits» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

d.1)  les travaux particuliers désignés par le ministre en vertu de l’article 11.1;

2 Le paragraphe 3.3 (5) de la Loi est abrogé.

3 Les paragraphes 7 (3) à (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Directive de ne pas utiliser l’ouvrage

(3)  L’inspecteur qui donne un ordre à l’égard d’un ouvrage en vertu du présent article peut inclure dans l’ordre une directive selon laquelle l’ouvrage ne doit pas être utilisé tant que l’ordre n’est pas respecté.

4 L’article 7.0.1 de la Loi est modifié par insertion de «, par écrit,» après «peut» dans le passage qui précède l’alinéa a).

5 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Ordre : mesures de prévention

7.0.1.1  S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un ouvrage est sur le point de devenir un danger pour le public ou pour l’environnement, l’inspecteur peut, par écrit, ordonner à l’exploitant de l’ouvrage, ou encore au superviseur ou au contremaître de l’exploitant, de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes à l’égard de l’ouvrage :

   1.  Évaluer le danger éventuel, réduire ou éliminer la probabilité qu’il se produise et dresser, à l’intention de l’inspecteur, un rapport écrit sur les mesures prises.

   2.  Élaborer un plan ou une marche à suivre visant à évaluer le danger éventuel ou à réduire ou à éliminer la probabilité qu’il se produise, mettre en œuvre le plan ou la marche à suivre et en fournir une copie à l’inspecteur de même qu’un rapport écrit sur les mesures prises pour mettre en oeuvre le plan ou la marche à suivre.

   3.  Veiller à la disponibilité de l’équipement, du matériel et du personnel appropriés pour évaluer le danger éventuel ou réduire ou éliminer la probabilité qu’il se produise et dresser, à l’intention de l’inspecteur, un rapport écrit sur les mesures prises.

   4.  Évaluer ou surveiller la présence éventuelle du danger, la consigner et communiquer les constats à l’inspecteur par écrit.

   5.  Veiller à ce que l’ouvrage ne soit pas utilisé tant que l’ordre n’est pas respecté.

   6.  Prendre toute autre mesure prescrite.

Étiquettes

7.0.1.2  (1)  L’inspecteur peut apposer une étiquette à tout ouvrage à l’égard duquel il donne un ou plusieurs des ordres suivants :

   1.  L’ordre visé à l’article 7 qui inclut une directive visée au paragraphe 7 (3).

   2.  L’ordre visé à l’article 7.0.1.

   3.  L’ordre visé à la disposition 5 de l’article 7.0.1.1.

Avis d’apposition d’une étiquette

(2)  L’inspecteur qui appose une étiquette à un ouvrage conformément au paragraphe (1) en avise par écrit l’exploitant de l’ouvrage ou la personne qui semble être responsable de l’ouvrage.

Utilisation d’un ouvrage portant une étiquette

(3)  Si une étiquette est apposée à un ouvrage, nul ne doit :

   a)  utiliser l’ouvrage;

   b)  sciemment puiser du pétrole ou du gaz de l’ouvrage ou l’approvisionner en pétrole ou en gaz.

Enlèvement de l’étiquette

(4)  Seul un inspecteur peut enlever une étiquette apposée à un ouvrage.

6 Le paragraphe 7.0.2 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 7 ou 7.0.1» par ««l’article 7, 7.0.1 ou 7.0.1.1».

7 Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

   6.  Des travaux désignés comme travaux particuliers en vertu de l’article 11.1.

8 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Travaux particuliers : désignation par le ministre

11.1  (1)  Le ministre peut délivrer à toute personne un acte de désignation servant à désigner des travaux comme travaux particuliers.

Idem : durée de la désignation

(2)  L’acte de désignation comme travaux particuliers peut préciser la durée de la désignation.

Idem : modification de la durée

(3)  Le ministre peut modifier la durée de la désignation.

Idem : transfert de l’acte de désignation

(4)  L’acte de désignation peut être transféré, à condition que le ministre y consente et qu’il ait été satisfait aux exigences prescrites.

Exigences : désignation des travaux

11.2  Il doit être satisfait aux exigences suivantes pour que des travaux soient désignés comme travaux particuliers en vertu de l’article 11.1 :

   1.  Les travaux doivent avoir pour but de mettre à l’essai ou d’évaluer une technologie, une méthode ou une activité qui est nouvelle ou innovatrice en Ontario, d’en faire un projet pilote ou d’en faire la démonstration.

   2.  Le ministre est d’avis qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que les travaux puissent être conçus, construits, exploités et désaffectés de façon à protéger la sécurité du public et l’environnement.

   3.  Les travaux doivent utiliser, ou être destinés à utiliser, au moins un puits, existant ou projeté, pour accéder à des formations géologiques souterraines datant de la période cambrienne ou d’une période plus récente.

   4.  Les autres exigences prescrites.

Exigences : demandes de désignation

11.3  Les exigences suivantes s’appliquent à la personne qui présente une demande de délivrance d’un acte de désignation servant à désigner des travaux comme travaux particuliers aux termes de l’article 11.1 :

   1.  La personne doit satisfaire aux exigences d’admissibilité prescrites.

   2.  La demande doit être présentée par écrit.

   3.  La demande doit comprendre ce qui suit :

           i.  Une description des travaux, notamment leur but, les puits, existants et projetés, et autres ouvrages qui seront utilisés dans le cadre des travaux et l’emplacement des travaux.

          ii.  Une description de la façon dont les travaux satisfont aux exigences de l’article 11.2.

         iii.  Une description de la façon dont la personne qui présente la demande satisfait aux exigences de la disposition 1.

         iv.  Les autres exigences prescrites.

Exemption des projets particuliers

11.4  (1)  Le ministre peut soustraire des travaux particuliers désignés en vertu de l’article 11.1, ou une partie ou un aspect de ces travaux, d’une exigence prévue par la présente loi ou les règlements ou y substituer une autre exigence s’il est d’avis :

   a)  d’une part, que l’exigence ne convient pas ou qu’une autre exigence devrait s’appliquer à l’égard des travaux particuliers;

   b)  d’autre part, que la sécurité du public et l’environnement seront suffisamment protégés malgré l’exemption ou la substitution.

Idem

(2)  L’exemption ou la substitution mentionnée au paragraphe (1) doit figurer :

   a)  soit dans l’acte de désignation des travaux particuliers;

   b)  soit parmi les conditions d’une licence ou d’un permis délivré à l’égard des travaux particuliers.

Exception : certains ouvrages

(3)  L’acte de désignation visé à l’article 11.1 peut prévoir que tout pipeline ou autre structure ou équipement qui fait ou fera partie des travaux particuliers n’est pas un ouvrage pour l’application de la présente loi.

Utilisation d’un puits : licences et permis

11.5  Nul ne doit utiliser un puits pour des travaux particuliers désignés en vertu de l’article 11.1, à moins qu’une licence ou un permis se rapportant au puits ne permette expressément de l’utiliser ainsi.

Fin des travaux

11.6  Après l’expiration de la durée des travaux particuliers désignés en vertu de l’article 11.1 :

   a)  tout puits qui fait partie des travaux particuliers continue d’être un puits aux fins de la présente loi et des règlements;

   b)  tout autre ouvrage qui fait partie des travaux particuliers continue d’être un ouvrage aux fins de la présente loi et des règlements si l’ouvrage ou son utilisation remplit les conditions prescrites.

9 (1)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Déclarations de culpabilité et inobservation

13.1  (1)  Lorsqu’il prend une décision à l’égard d’une personne en vertu de l’article 10.1 ou 13, le ministre peut prendre en compte si la personne a été déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi ou n’a pas observé la présente loi, les règlements ou des ordres donnés, des arrêtés pris ou des ordonnances rendues en vertu de la présente loi.

Idem : personne morale

(2)  Dans le cas d’une personne morale, le ministre peut également prendre en compte si un dirigeant ou un administrateur de la personne morale a été déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi ou n’a pas observé la présente loi, les règlements ou des ordres donnés, des arrêtés pris ou des ordonnances rendues en vertu de la présente loi.

Idem : particuliers

(3)  Dans le cas d’un particulier, le ministre peut également prendre en compte si le particulier était un dirigeant ou un administrateur d’une personne morale lorsque cette dernière a été déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi ou n’a pas observé la présente loi, les règlements ou des ordres donnés, des arrêtés pris ou des ordonnances rendues en vertu de la présente loi.

(2)  Le paragraphe 13.1 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté au paragraphe (1), est modifié par remplacement de «10.1 ou 13» par «10.1, 11.1 ou 13».

10 (1)  Les paragraphes 14 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Suspension ou annulation de la licence ou du permis

(1)  Si un acte du titulaire d’une licence ou d’un permis ou une omission de sa part constitue une infraction prévue à l’article 19, le ministre peut suspendre ou annuler la licence ou le permis. Cependant, avant de ce faire, le ministre peut, ou doit, si le titulaire de la licence ou du permis le demande :

   a)  soit renvoyer la question devant le Tribunal, qui tient alors une audience avant de lui présenter un rapport;

   b)  soit renvoyer la question devant la Commission, qui peut alors tenir une audience, mais n’est pas obligée de le faire, avant de lui présenter un rapport, si le ministre est d’avis que la question peut avoir une incidence sur les activités qui se déroulent dans un secteur désigné comme secteur de stockage de gaz en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.

Avis d’intention

(2)  S’il a l’intention de suspendre ou d’annuler la licence ou le permis en vertu du paragraphe (1), le ministre remet au titulaire de la licence ou du permis un avis écrit de son intention et l’informe qu’une demande de renvoi peut être faite conformément au paragraphe (3).

(2)  L’alinéa 14 (4) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  avant la fin du délai de 30 jours pour demander un renvoi en vertu du paragraphe (3), si le titulaire de la licence ou du permis renonce par écrit au droit de demander un renvoi;

11 (1)  L’alinéa 17 (1) c) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

   9.  Entreprendre des travaux particuliers désignés en vertu de l’article 11.1;

(2)  La version française des alinéas 17 (1) j) et l) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «le déclassement» par «la désaffectation».

(3)  Le paragraphe 17 (2) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

c.5)  régir l’élaboration et la mise en oeuvre de plans ou de marches à suivre pour l’application de la disposition 2 de l’article 7.0.1.1, notamment :

          (i)  prescrire les délais d’élaboration et de mise en oeuvre des plans ou des marches à suivre,

         (ii)  prescrire le contenu des plans ou des marches à suivre,

        (iii)  prescrire les processus de révision des plans ou des marches à suivre;

c.6)  prescrire les autres mesures que peut ordonner un inspecteur pour l’application de la disposition 6 de l’article 7.0.1.1;

(4)  L’alinéa 17 (2) e) de la Loi est modifié par remplacement de «requise des exploitants» par «que doivent souscrire des exploitants».

(5)  La version française de l’alinéa 17 (2) j.5) de la Loi est modifiée par remplacement de ««déclassé», «déclassement», «déclasser»» par ««désaffecté», «désaffectation», «désaffecter»».

(6)  Le paragraphe 17 (2.1) de la Loi est modifié par remplacement de «du fait que suite à la prise d’un règlement en vertu du paragraphe (1) ou (2),» par «du fait que, suite à la modification de la présente loi ou à la prise d’un règlement en vertu du paragraphe (1) ou (2),».

(7)  L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements : projets particuliers

(2.2)  Le ministre peut, par règlement, régir les projets particuliers désignés en vertu de l’article 11.1, et notamment :

   a)  prescrire les questions qui, aux termes des articles 11.1 à 11.6, peuvent ou doivent être prescrites ou faites par règlement;

   b)  définir, pour l’application des articles 11.1 à 11.6, les termes que la présente loi ne définit pas;

   c)  prévoir la modification d’un acte de désignation de travaux particuliers;

   d)  régir les demandes de licences ou de permis ayant trait à des travaux particuliers;

   e)  réglementer la délivrance et le transfert des licences et des permis ayant trait à des travaux particuliers;

    f)  prescrire les conditions dont sont assortis les licences ou permis ayant trait à des travaux particuliers;

   g)  soustraire des puits, des pipelines, des structures ou de l’équipement à utiliser dans le cadre de travaux particuliers à l’application de la définition de «ouvrage» au paragraphe 1 (1), et prévoir que l’exemption est assujettie aux conditions précisées par règlement;

   h)  régir la conception, la construction, l’utilisation, l’exploitation, l’abandon, la désaffectation et l’enlèvement des ouvrages utilisés dans le cadre de travaux particuliers, y compris les techniques, l’équipement et le matériel utilisés;

    i)  exiger que les exploitants d’ouvrages utilisés dans le cadre de travaux particuliers se conforment aux exigences prescrites ou suivent les processus prescrits, notamment les normes de sécurité;

    j)  prévoir que certaines exigences de la présente loi ou des règlements ne s’appliquent pas aux ouvrages utilisés dans le cadre de travaux particuliers dans les circonstances précisées;

   k)  régir les techniques, l’équipement et le matériel à utiliser pour le forage, la complétion, l’exploitation ou l’entretien des puits à utiliser dans le cadre de travaux particuliers ou pour le comblement des puits qui ont été utilisés dans le cadre de ces travaux;

    l)  exiger que les personnes à qui est délivré un acte de désignation de travaux particuliers en vertu de l’article 11.1 ou les exploitants d’ouvrages utilisés dans le cadre de ces travaux conservent des carottes et des échantillons de forage et de production et qu’ils les fournissent aux personnes que précisent les règlements;

  m)  exiger que les personnes à qui est délivré un acte de désignation de travaux particuliers en vertu de l’article 11.1 ou les exploitants d’ouvrages utilisés dans le cadre de ces travaux fassent ce qui suit :

          (i)  faire enregistrer les ouvrages auprès du ministère,

         (ii)  conserver des registres concernant les ouvrages,

        (iii)  fournir au ministère des rapports, des relevés et d’autres renseignements sous la forme et de la façon que précise le ministre;

   n)  exiger l’examen des ouvrages utilisés dans le cadre de travaux particuliers par des personnes qui appartiennent à des catégories prescrites et qui ont la preuve prescrite de l’autorisation du ministre aux fins de l’examen des ouvrages, et prescrire les délais ou intervalles dans lesquels les examens doivent être effectués et la façon dont ils doivent l’être;

   o)  régir l’assurance-responsabilité ou tout autre type d’assurance que doivent souscrire les personnes à qui est délivré un acte de désignation de travaux particuliers en vertu de l’article 11.1 ou les exploitants d’ouvrages utilisés dans le cadre de ces travaux, et régir les autres garanties financières que ces personnes ou exploitants doivent fournir;

   p)  soustraire des travaux particuliers à l’application de la disposition 6 du paragraphe 11 (1), et prévoir que l’exemption est assujettie aux conditions précisées par règlement;

   q)  traiter de toute autre question que le ministre juge nécessaire ou souhaitable pour protéger la sécurité du public ou l’environnement en ce qui concerne les articles 11.1 à 11.6 ou toute partie de la présente loi qui se rapporte aux travaux particuliers.

Incompatibilité

(2.3)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1) peuvent s’appliquer à l’égard de travaux particuliers désignés en vertu de l’article 11.1. Cependant, en cas d’incompatibilité entre ces règlements et ceux pris en vertu du paragraphe (2.2), les règlements pris en vertu du paragraphe (2.2) l’emportent.

(8)  Le paragraphe 17 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Adoption par renvoi : règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

(5)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1) peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout ou partie d’un code, d’une norme ou d’une ligne directrice, tel qu’il existe au moment où les règlements sont pris ou tel qu’il est modifié par la suite.

Adoption par renvoi : règlements pris par le ministre

(6)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (2.2) peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le ministre estime nécessaires, tout ou partie d’un code, d’une norme ou d’une ligne directrice, tel qu’il existe au moment où les règlements sont pris ou tel qu’il est modifié par la suite.

12 Le paragraphe 17.1.1 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

(4)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«document» S’entend notamment d’un ordre donné par un inspecteur en vertu de l’article 7, 7.0.1 ou 7.0.1.1.

13  (1)  Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

a.1)  contrevenir à une ordonnance rendue par le tribunal en vertu du paragraphe (3.2) ou ne pas s’y conformer;

(2)  L’alinéa 19 (1) d.1) de la Loi est modifié par insertion de «ou pour l’environnement naturel au sens de la Loi sur la protection de l’environnement» à la fin de l’alinéa.

(3)  L’alinéa 19 (1) d.2) de la Loi est modifié par insertion de «ou pour l’environnement naturel au sens de la Loi sur la protection de l’environnement» à la fin de l’alinéa.

(4)  L’alinéa 19 (1) d.3) de la Loi est modifié par insertion de «ou pour l’environnement naturel au sens de la Loi sur la protection de l’environnement» à la fin de l’alinéa.

(5)  Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d.4)  faire en sorte ou permettre que des travaux particuliers désignés en vertu de l’article 11.1 soient exploités d’une façon qui entraîne un danger pour la sécurité du public ou pour l’environnement naturel au sens de la Loi sur la protection de l’environnement;

(6)  L’article 19 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Ordonnances par suite d’une déclaration de culpabilité

(3.2)  Si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article, le tribunal peut, outre infliger toute autre peine, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

   1.  Une ordonnance exigeant que la personne prenne, dans le délai précisé, certaines mesures pour empêcher, réduire ou éliminer les dommages qui résultent directement ou indirectement de la commission de l’infraction par la personne, y compris que celle-ci demande une licence ou un permis en vertu de la présente loi.

   2.  Sur demande du poursuivant, une ordonnance exigeant que la personne verse à la Couronne la totalité ou une partie des coûts que la Couronne a engagés pour remédier à tout danger pour le public ou pour l’environnement qui, directement ou indirectement, résulte ou pourrait avoir résulté de la commission de l’infraction par la personne, ou pour éviter ce danger.

   3.  Une ordonnance exigeant que la personne verse à la Couronne la totalité ou une partie des coûts que la Couronne a engagés relativement à la saisie, à l’entreposage ou à la disposition de toute chose saisie par rapport à la commission de l’infraction par la personne.

   4.  Toute autre ordonnance que le tribunal estime appropriée pour faire observer la présente loi, les règlements ou toute condition d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi.

Juge qui préside

(3.3)  La Couronne peut, par avis au greffier de la Cour de justice de l’Ontario, exiger qu’un juge provincial préside à une instance relative à une infraction à la présente loi.

Entrée en vigueur

14 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1, 7 et 8 et les paragraphes 9 (2), 11 (1), (7) et (8) et 13 (5) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 24
LOI DE 1998 SUR LA COMMISSION D’ÉNERGIE DE L’ONTARIO

1 Le paragraphe 36 (3.1) de la Loi de 1998 sur la Commission d’énergie de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction

(3.1)  Lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables pour la vente, le transport ou la distribution de gaz, la Commission ne doit inclure aucune des sommes suivantes :

   1.  Les pénalités ou les amendes qu’un transporteur ou distributeur de gaz est tenu de verser en application d’une loi, sauf disposition contraire des règlements.

   2.  Toute autre somme ou catégorie de sommes qu’un transporteur ou distributeur de gaz est tenu de verser et qui sont prescrites par les règlements pris par le ministre en vertu du paragraphe 127 (8).

2 L’alinéa 48 (3) a) de Loi est modifié par insertion de «, y compris à une ordonnance rendue en vertu de l’article 57.1», après «à une ordonnance de la Commission».

3 L’article 57 de la Loi est modifié par remplacement de «et nulle autre personne ne doit» par «et, sauf dispositions contraires de la présente loi, nulle autre personne ne doit» dans le passage qui précède l’alinéa a).

4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Projets pilotes ou projets de démonstration visant à faciliter l’innovation

Dispense de l’exigence en matière de permis

57.1  (1)  La Commission peut, par ordonnance, dispenser une personne de l’exigence d’être titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente partie relativement à toute activité visée à l’alinéa 57 a), c.1), d), e) ou f) pendant une période maximale de cinq ans afin de permettre à la personne de participer à un projet pilote ou à un projet de démonstration :

   a)  qui remplit les critères prescrits par règlement;

   b)  que la Commission juge à même de faire avancer son objectif de faciliter l’innovation dans le secteur de l’électricité aux termes de la disposition 4 du paragraphe 1 (1).

Idem : commercialisation du gaz

(2)  Lorsqu’elle rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), la Commission peut, en outre, dispenser une personne de l’exigence d’être titulaire d’un permis délivré en vertu de la partie IV relativement à toute activité à laquelle s’applique l’article 48 pendant une période maximale de cinq ans, afin de permettre à la personne de participer à un projet pilote ou à un projet de démonstration qui est visé par l’ordonnance.

Prolongation

(3)  La Commission peut, par ordonnance, prolonger une dispense accordée en vertu du paragraphe (1) ou (2) pour des périodes supplémentaires d’au plus cinq ans chacune.

Modification : révocation

(4)  La Commission peut, par ordonnance, modifier ou révoquer une dispense accordée en vertu du paragraphe (1) ou (2) ou prolongée en vertu du paragraphe (3).

Aucune audience exigée

(5)  La Commission peut, sans tenir d’audience, rendre une ordonnance en vertu du présent article.

Application de la dispense

(6)  Une dispense accordée en vertu du présent article ne s’applique qu’à l’égard de la participation de la personne bénéficiant de la dispense à un projet pilote ou à un projet de démonstration et à nulle autre fin.

5 Les paragraphes 78 (5) et (5.0.0.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem : certains paiements à verser par les transporteurs et les distributeurs

(5)  Lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables pour le transport ou la distribution d’électricité, la Commission ne doit inclure aucune des sommes suivantes :

   1.  Les pénalités ou les amendes qu’un transporteur ou distributeur est tenu de verser en application d’une loi, sauf disposition contraire des règlements.

   2.  Toute autre somme ou catégorie de sommes qu’un transporteur ou distributeur est tenu de verser et qui sont prescrites par les règlements pris par le ministre en vertu du paragraphe 88 (2.3).

6 (1)  Le paragraphe 88 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

a.0.1)  pour l’application de l’article 57.1 :

          (i)  prévoir des conditions ou des restrictions attachées au pouvoir de la Commission de rendre des ordonnances en vertu de cet article, notamment en limitant le nombre de fois qu’une dispense peut être prolongée en vertu du paragraphe 57.1 (3),

         (ii)  régir des critères concernant les projets pilotes et les projets de démonstration, notamment des critères à l’égard des modalités de financement de ces projets;

(2)  Les alinéas 88 (1) g.9) et g.10) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

g.9)  prévoir des pénalités et des amendes qu’un transporteur ou distributeur est tenu de verser en application d’une loi et que la Commission peut inclure dans l’approbation ou dans la fixation des tarifs pour le transport ou la distribution d’électricité pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 78 (5) :

(3)  Le paragraphe 88 (1.2) de la Loi est modifié par suppression de «ou g.10)».

(4)  L’article 88 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements : ministre

(2.3)  Le ministre peut, par règlement, prévoir des sommes et des catégories de sommes qu’un transporteur ou distributeur est tenu de verser et qui ne sont pas comprises dans l’approbation ou la fixation des tarifs pour le transport ou pour la distribution d’électricité pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 78 (5).

7 Le paragraphe 107 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

   8.  Les personnes qui bénéficient de la dispense visée à l’article 57.1.

   9.  Les membres du même groupe, les employés ou les mandataires des personnes visées à la disposition 8.

8 (1)  L’alinéa 127 (1) b.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b.1)  prévoir des pénalités et des amendes qu’un transporteur ou distributeur de gaz est tenu de verser en application d’une loi et que la Commission peut inclure dans l’approbation ou dans la fixation des tarifs pour la vente, le transport ou la distribution de gaz pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 36 (3.1.);

(2)  L’article 127 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements : ministre

(8)  Le ministre peut, par règlement, prévoir des sommes et des catégories de sommes qu’un transporteur ou distributeur de gaz est tenu de verser et qui ne sont pas incluses dans l’approbation ou la fixation des tarifs pour la vente, le transport ou la distribution de gaz pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 36 (3.1).

Entrée en vigueur

9 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

ANNEXE 25
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DU CENTRE DES CONGRÈS D’OTTAWA

1 Le paragraphe 2 (5) de la Loi sur la Société du Centre des congrès d’Ottawa est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mandat

(5)  Les membres du Centre nommés en application de l’alinéa (3) a) sont en fonction pour une durée maximale de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Idem

(6)  Les membres du Centre nommés en application de l’alinéa (3) b) sont en fonction pour une durée maximale de trois ans et jusqu’à la nomination de leur successeur. Leur mandat est renouvelable.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

ANNEXE 26
LOI SUR LES SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF

1 L’article 24 de la Loi sur les sociétés en nom collectif est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Examen à distance

(2)  Sous réserve d’un contrat exprès ou tacite entre les associés, la firme peut, sans y être tenue, permettre aux associés d’examiner les livres de la société en nom collectif visés à la disposition 9 du paragraphe (1), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi leur permettre d’en tirer une copie par un tel moyen.

Règlements

(3)  Le ministre peut, par règlement, régir les examens des livres de la société.

Définition

(4)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le 1er octobre 2023.

ANNEXE 27
LOI SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE

1 (1)  Le paragraphe 30.1 (4) de la Loi sur les régimes de retraite est abrogé.

(2)  Le paragraphe 30.1 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Instructions d’envoi par voie non électronique

(5)  Le participant, l’ancien participant ou le participant retraité qui a reçu l’avis visé au paragraphe (3) peut, à tout moment, donner des instructions à l’administrateur pour qu’il lui envoie des documents sous forme écrite, autrement que par voie électronique, auquel cas l’administrateur doit les lui envoyer ainsi.

2 La disposition 12.0.4 du paragraphe 115.1 (1) de la Loi est abrogée.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

ANNEXE 28
LOI SUR LES SÛRETÉS MOBILIÈRES

1 L’article 18 de la Loi sur les sûretés mobilières est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : examen à distance

(3.1)  Le créancier garanti peut, sans y être tenu, permettre à une personne qui a le droit de recevoir une copie conforme du contrat de sûreté en vertu de l’alinéa (1) d) ou à son fondé de pouvoir d’examiner le contrat de sûreté ou une copie conforme de celui-ci, à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit.

.     .     .     .     .

Règlements

(11)  Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par règlement, régir les examens des contrats de sûreté.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le 1er octobre 2023.

ANNEXE 29
LOI DE 2005 SUR LES COLLÈGES PRIVÉS D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

1 Le titre de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario

2 (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«collège d’enseignement professionnel» Établissement d’enseignement ou autre établissement, organisme ou entité qui dispense, moyennant des droits, un ou plusieurs programmes de formation professionnelle conformément aux contrats individuels qu’il a conclus avec les étudiants. Sont exclus :

   a)  les collèges d’arts appliqués et de technologie ouverts en vertu de quelque loi que ce soit;

   b)  les universités constituées en vertu de quelque loi que ce soit;

   c)  les écoles au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation;

   d)  les établissements, organismes et entités prescrits ou appartenant à une catégorie prescrite. («career college»)

(2)  La définition de «collège privé d’enseignement professionnel» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

3 Le paragraphe 11 (4) de la Loi est modifié par insertion de «ou «collège d’enseignement professionnel»» après ««collège privé d’enseignement professionnel»» et par remplacement de «ce terme» par «l’un ou l’autre de ces termes».

4 L’article 32.0.1 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «collège privé d’enseignement professionnel» par «collège d’enseignement professionnel».

5 (1)  La version anglaise de l’alinéa 32.1 (2) a) de la Loi est modifié par remplacement de «private career college» par «career college» à la fin de l’alinéa.

(2)  La version anglaise de l’alinéa 32.1 (2) a) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 2 de l’annexe 2 de la Loi de 2022 sur le renforcement des établissements postsecondaires et les étudiants, est modifié par remplacement de «private career college» par «career college» à la fin de l’alinéa.

6 Les articles 42, 43 et 44 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Recouvrement des pénalités

42 (1)  Le ministre des Finances peut prendre une ou plusieurs des mesures visées à l’article 11.1.1, 11.1.2 ou 11.1.4 de la Loi sur le ministère du Revenu pour exécuter le recouvrement des pénalités administratives imposées en vertu de l’article 39 de la présente loi, si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  une personne a dérogé à son obligation de payer les pénalités administratives;

   b)  le ministre, au sens du paragraphe 1 (1), a conclu un protocole d’entente en vertu de l’article 11.1 de la Loi sur le ministère du Revenu pour que le ministre des Finances fournisse au ministère du ministre, au sens du paragraphe 1 (1), des services de perception et pour exécuter le recouvrement des pénalités administratives.

Aucun droit à un avis, à un examen ou à d’autres procédures

(2)  Malgré les règles de common law, une personne n’a pas droit à un avis, à un examen ou à d’autres procédures relatifs à la prise de mesures visées au paragraphe (1) par le ministre des Finances.

Application des articles 11.1.1, 11.1.2 et 11.1.4 de la Loi sur le ministère du Revenu

(3)  Les mesures visées à l’article 11.1.1, 11.1.2 ou 11.1.4 de la Loi sur le ministère du Revenu ne sont prises à l’égard de la personne visée au paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  le ministre, au sens du paragraphe 1 (1). a conclu un protocole d’entente avec le ministre des Finances dans le but d’autoriser le ministère des Finances à prendre de telles mesures;

   b)  les mesures sont prises conformément :

          (i)  aux conditions énoncées dans le protocole d’entente visé à l’alinéa a),

         (ii)  aux autres exigences, restrictions ou conditions que prescrivent les règlements.

Disposition transitoire

(4)  Le présent article s’applique à l’égard de toute pénalité administrative imposée avant le jour d’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 29 de Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, ce jour-là ou par la suite.

7 La disposition 5 du paragraphe 55 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «par les collèges privés d’enseignement professionnel» par «par les collèges d’enseignement professionnel».

8 L’article 57 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen de la présente loi

57 Dans les cinq ans qui suivent le jour de l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’annexe 29 de Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte et à des intervalles de cinq ans par la suite, le surintendant effectue un examen de la présente loi.

9 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Disposition transitoire : Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel

59 Un certificat d’inscription délivré avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de l’annexe 29 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte est réputé être un certificat d’inscription pour exploiter un collège d’enseignement professionnel et l’inscrit est réputé autorisé en vertu de la présente loi à dispenser les programmes de formation professionnelle qu’il offre ou dispense ce jour-là.

10 (1)  La Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «collège privé d’enseignement professionnel» par «collège d’enseignement professionnel», sauf dans les dispositions suivantes :

   1.  Le paragraphe 11 (4).

   2.  L’article 32.0.1.

   3.  L’alinéa 32.1 (2) a).

(2)  La Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «collèges privés d’enseignement professionnel» par «collèges d’enseignement professionnel», sauf dans les dispositions suivantes :

   1.  Les dispositions 5 et 28 du paragraphe 55 (1).

   2.  L’article 58.

Modifications corrélatives

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

11 La disposition 2.1 du paragraphe 3 (5) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2.1  Le particulier qui exécute un travail dans le cadre d’un programme approuvé par un collège d’enseignement professionnel inscrit en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario et qui répond aux critères prescrits.

Loi de 1999 sur le tribunal d’appel en matière de permis

12 Le paragraphe 11 (1) de la Loi de 1999 sur le tribunal d’appel en matière de permis est modifié par remplacement de «Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel» par «Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel».

Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

13 La disposition 3 du paragraphe 15 (6) de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   3.  Un collège d’enseignement professionnel inscrit en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario.

Loi sur la santé et la sécurité au travail

14 La disposition 3 de la définition de «travailleur» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifiée par remplacement de «collège privé d’enseignement professionnel» par «collège d’enseignement professionnel».

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

15 L’alinéa a) de la définition de «organisme de formation» au paragraphe 69 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  d’une personne qui est inscrite aux termes de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario pour exploiter un collège d’enseignement professionnel;

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

16 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1 à 3, le paragraphe 5 (1) et les articles 6 à 15 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(3)  L’article 4 et le paragraphe 5 (2) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 10 (1) et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 2 de la Loi de 2022 sur le renforcement des établissements postsecondaires et les étudiants.

ANNEXE 30
LOI DE 2023 VISANT À PROTÉGER LES AGRICULTEURS CONTRE LES DÉFAUTS DE PAIEMENT (RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS DES MARCHANDS DE PRODUITS AGRICOLES ET DES EXPLOITANTS DE SERVICES D’ENTREPOSAGE)

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION ET CHAMP D’APPLICATION

1.

Définitions

PARTIE II
DÉSIGNATION DE PRODUITS AGRICOLES

2.

Désignation

PARTIE III
ADMINISTRATION

3.

Directeur et directeurs adjoints

4.

Organisme délégataire

PARTIE IV
MARCHANDS

5.

Interdiction

6.

Entente d’achat ou de vente d’un produit désigné

7.

Paiement par le marchand

8.

Exemption : membres d’une organisation non-gouvernementale

9.

Livres et dossiers

PARTIE V
EXPLOITANTS DE SERVICES D’ENTREPOSAGE

10.

Interdiction

11.

Entente d’entreposage d’un produit désigné

12.

Remise d’un produit désigné

13.

Exemption : membres d’une organisation non-gouvernementale

14.

Livraison aux fins d’entreposage

15.

Quantité du produit désigné accepté aux fins d’entreposage

16.

Preuve de la quantité entreposée

17.

Exploitant de services d’entreposage qui est un marchand

18.

Assurance

19.

Avis au directeur

20.

Aucun privilège

21.

Non-application

PARTIE VI
FIDUCIES

22.

Constitution d’une fiducie

23.

Prélèvements sur le compte en fiducie : producteurs

24.

Manquement aux obligations de fiduciaire

25.

Renonciation nulle

PARTIE VII
FONDS ET COMMISSIONS

Création des fonds et des commissions

26.

Création des fonds

27.

Création des commissions

28.

Constitution de la commission

29.

Fonctions et pouvoirs

30.

Conseil d’administration

31.

Président

32.

Quorum

33.

Dirigeants et employés

34.

Exercice

35.

Vérification

36.

Rapport annuel

37.

Immunité

38.

Dissolution des fonds et des commissions

Administration des fonds

39.

Règlements administratifs

40.

Subvention accordée au fonds

41.

Droits : producteur

42.

Versements dans le fonds

43.

Prêts

44.

Prélèvements sur un fonds

45.

Fonds supplémentaires

Réclamations contre les fonds

46.

Réclamations contre les fonds

47.

Réclamations

48.

Audiences des réclamations

49.

Procédures

50.

Paiement des réclamations

51.

Remboursement

52.

Ordonnance de la commission

53.

Appel devant le Tribunal

54.

Paiement

PARTIE VIII
PERMIS

55.

Demande de permis

56.

Délivrance d’un permis

57.

Renouvellement du permis

58.

Conditions et modifications

59.

Ordonnance provisoire de suspension sans audience

60.

Suspension ou annulation du permis

61.

Appels devant le directeur

62.

Appel devant le Tribunal

63.

Appel devant la Cour divisionnaire

64.

Registre de permis

PARTIE IX
INSPECTIONS ET EXÉCUTION

Inspections

65.

Inspecteurs

66.

Inspections

Exécution

67.

Ordonnances de mise en conformité

68.

Exécution : produits désignés entreposés

69.

Ordonnances de blocage

Pénalités administratives

70.

Pénalités administratives

71.

Objets

72.

Droit d’appel

73.

Pénalité administrative maximale

74.

Délai de paiement

75.

Effet du paiement

76.

Exécution

77.

Produit

78.

Disposition transitoire

PARTIE X
ORGANISME DÉLÉGATAIRE

Organisme délégataire

79.

Organisme délégataire

80.

Admissibilité à être prescrite comme organisme délégataire

81.

Accord d’application obligatoire

82.

Révocation de la désignation et délégation restreinte

83.

Obligation d’appliquer les dispositions déléguées

84.

Obligation d’informer le ministre

85.

Incompatibilité

86.

Responsabilité et indemnisation

87.

Directives du ministre en matière de politiques

Champ d’application des art. 89 à 105

88.

Champ d’application

Délégation

89.

Pouvoir ministériel d’exiger des examens

90.

Révocation de la désignation et délégation restreinte

Pouvoirs et fonctions

91.

Obligation de se conformer aux arrêtés et aux directives

92.

Prestation des services en français

93.

Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario

94.

Formulaires et droits

95.

Conseils consultatifs et consultations obligatoires

96.

Renseignements à la disposition du public

Questions générales

97.

Pouvoir ministériel de modifier les objets

98.

Pouvoir ministériel : conseil d’administration, admissibilité et mise en candidature

99.

Pouvoir : employés

100.

Non un organisme de la Couronne

101.

Non des deniers publics

102.

Vérification par le vérificateur général

103.

Rapport

104.

Pouvoir ministériel de nommer un administrateur général

105.

Statut du conseil d’administration durant le mandat de l’administrateur général

PARTIE XI
INTERDICTIONS ET INFRACTIONS

106.

Interdiction : renseignements faux ou trompeurs

107.

Interdiction : entrave

108.

Infractions de type A

109.

Infractions de type B

110.

Infractions de type C

111.

Pénalités

112.

Ordonnance de dédommagement

113.

Exécution de l’ordonnance de dédommagement

PARTIE XII
DIVERS ET RÈGLEMENTS

Divers

114.

Confidentialité

115.

Témoignage

116.

Signification

117.

Preuve

Règlements

118.

Règlements

PARTIE XIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

119.

Règlements de transition

PARTIE XIV
ABROGATIONS, ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

120.

Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles

121.

Loi sur le grain

122.

Loi sur le bétail et les produits du bétail

123.

Entrée en vigueur

124.

Titre abrégé

 

Partie I
Interprétation et champ d’application

Définitions

1 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«commission» Commission créée ou prorogée en application de la présente loi. («board»)

«directeur» Directeur nommé en application de l’article 3 ou 4. («Director»)

«entente d’achat ou de vente d’un produit désigné» Entente d’achat ou de vente d’un produit désigné visée à l’article 6. («agreement to purchase or sell a designated product»)

«entente d’entreposage d’un produit désigné» Entente d’entreposage d’un produit désigné visée à l’article 11. («agreement to store a designated product»)

«exploitant de services d’entreposage» Personne qui, titulaire ou non d’un permis, fait profession d’entreposer un produit désigné. («storage operator»)

«exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis» Personne à qui a été délivré un permis d’exploitant de services d’entreposage. («licenced storage operator»)

«fonds» Fonds créé ou prorogé en application de la présente loi. («fund»)

«marchand» Personne qui, titulaire ou non d’un permis, fait profession d’acheter ou de vendre un produit désigné en tant que mandant ou mandataire, à l’exclusion toutefois d’une personne ou d’un producteur qui achète un produit désigné pour son usage personnel. («dealer»)

«marchand titulaire d’un permis» Marchand à qui a été délivré un permis de marchand. («licensed dealer»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«organisme délégataire» Entité désignée en application de l’article 79. («delegated authority»)

«permis» Permis visé par la présente loi. («licence»)

«permis de marchand» Permis pour faire profession de marchand d’un produit désigné par la partie IV qui est délivré par le directeur en application de la partie VIII. («dealer’s licence»)

«permis d’exploitant de services d’entreposage» Permis d’entreposage de produits désignés visé par la partie V qui est délivré par le directeur en application de la partie VIII. («storage operator’s licence»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«producteur» Personne qui se livre à la production d’un produit désigné. («producer»)

«produit agricole» Bétail, porcs, volaille ou autre animal d’élevage, oeufs, produits laitiers, laine, grains, semences, fruits, légumes, produits de l’érable, miel, tabac ou toute catégorie ou partie de ces produits, ou tout autre produit désigné par règlement comme produit agricole. («agricultural product»)

«produit désigné» Produit agricole désigné par règlement en vertu de l’alinéa 2 (1) a), b), c), d) ou e). («designated product»)

«produit désigné par la partie IV» Produit agricole désigné par règlement en vertu de l’alinéa 2 (1) a). («Part IV designated product»)

«produit désigné par la partie V» Produit agricole désigné par règlement en vertu de l’alinéa 2 (1) b). («Part V designated product»)

«produit désigné par la partie VI» Produit agricole désigné par règlement en vertu de l’alinéa 2 (1) c). («Part VI designated product»)

«produit désigné par la partie VII» Produit agricole désigné par règlement en vertu de l’alinéa 2 (1) d). («Part VII designated product»)

«propriétaire» Personne qui possède le titre en common law sur un produit désigné. («owner»)

«règlement» Règlement pris en vertu de la présente loi. («regulation»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Droits ancestraux ou issus de traités

(2)  Il est entendu que la présente loi ne doit pas être interprétée de façon à porter atteinte à la protection des droits existants —ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Partie II
Désignation de produits agricoles

Désignation

2 (1)  Le ministre peut, par règlement, désigner un produit agricole comme ce qui suit :

   a)  un produit désigné par la partie IV, à savoir un produit désigné à l’égard duquel la partie IV s’applique;

   b)  un produit désigné par la partie V, à savoir un produit désigné à l’égard duquel la partie V s’applique;

   c)  un produit désigné par la partie VI, à savoir un produit désigné à l’égard duquel la partie VI s’applique;

   d)  un produit désigné par la partie VII, à savoir un produit désigné à l’égard duquel la partie VII s’applique;

   e)  un produit désigné à l’égard duquel s’appliquent deux parties de la présente loi ou plus mentionnées aux alinéas a) à d).

Application restreinte

(2)  Un règlement qui désigne un produit agricole visé au paragraphe (1) peut prévoir qu’une partie mentionnée dans le règlement s’applique au produit désigné, sous réserve des restrictions que précise le règlement, et que certaines dispositions de la partie en question ne s’appliquent pas au produit désigné.

Partie III
Administration

Directeur et directeurs adjoints

3 (1)  Sous réserve de l’article 4, le ministre nomme un directeur chargé d’exercer les pouvoirs et fonctions que la présente loi confère au directeur.

Directeurs adjoints

(2)  Sous réserve de l’article 4, le ministre peut nommer un ou plusieurs directeurs adjoints chargés d’exercer les fonctions qu’assigne le directeur et de remplacer ce dernier en son absence.

Idem

(3)  Un seul directeur adjoint peut remplacer le directeur en son absence à un moment donné.

Pouvoirs d’un inspecteur

(4)  Outre les pouvoirs visés aux paragraphes (1) et (2), le directeur et les directeurs adjoints ont tous les pouvoirs que la présente loi confère à un inspecteur.

Limitation des pouvoirs

(5)  Lorsqu’il nomme un directeur ou un directeur adjoint, le ministre peut limiter la nomination de sorte qu’elle s’applique uniquement à l’égard d’un produit désigné particulier ou limiter autrement les pouvoirs du directeur ou d’un directeur adjoint de la façon qu’il juge souhaitable.

Organisme délégataire

4 (1)  Tout organisme délégataire qui est désigné par règlement en vertu de la partie X pour appliquer tout ou partie de la présente loi et des règlements en ce qui concerne un produit désigné :

   a)  nomme un directeur chargé d’exercer les pouvoirs et fonctions relatifs au produit désigné que la présente loi confère au directeur;

   b)  peut nommer un ou plusieurs directeurs adjoints chargés d’exercer les fonctions qu’assigne le directeur et de remplacer ce dernier en son absence à l’égard du produit désigné.

Restriction

(2)  L’organisme délégataire ne doit pas nommer à titre de directeur ou directeur adjoint en application du paragraphe (1) quiconque siège au conseil d’administration de l’organisme délégataire ou n’est pas un employé de l’organisme délégataire.

Champ d’application

(3)  Les paragraphes 3 (3), (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout directeur ou directeur adjoint nommé en application du paragraphe (1) du présent article.

Partie IV
Marchands

Interdiction

5 (1)  Nul ne doit agir comme marchand d’un produit désigné par la partie IV à moins d’être titulaire d’un permis de marchand relatif à ce produit.

Aucune cession de permis

(2)  Le marchand titulaire d’un permis ne doit pas céder son permis de marchand à une autre personne.

Aucune utilisation du permis par des tiers

(3)  Sauf consentement écrit du directeur, le marchand titulaire d’un permis ne doit pas permettre à une autre personne d’utiliser son permis afin d’agir pour son compte en ce qui concerne la vente d’un produit désigné par la partie IV.

Entente d’achat ou de vente d’un produit désigné

6 (1)  Le marchand ne doit acheter un produit désigné par la partie IV d’un producteur, ni vendre ou mettre en vente un tel produit au nom d’un producteur, que s’il a conclu avec ce dernier une entente d’achat ou de vente d’un produit désigné qui se rapporte à ce produit.

Idem

(2)  L’entente d’achat ou de vente d’un produit désigné doit être écrite et doit satisfaire aux exigences prescrites par les règlements.

Paiement par le marchand

7 (1)  Le marchand paie le produit désigné qu’il a acheté du producteur ou qu’il a vendu au nom de ce dernier dès que le paiement vient à échéance.

Idem

(2)  Le marchand fait les paiements conformément aux règlements.

Date de paiement

(3)  Malgré le paragraphe (2), si les règlements le permettent, le marchand et le producteur peuvent conclure une entente d’achat ou de vente d’un produit désigné qui précise la date de paiement d’un produit désigné. Si une telle entente est conclue, le marchand respecte la date de paiement qui y est précisée.

Exemption : membres d’une organisation non-gouvernementale

8 (1)  Malgré le paragraphe 5 (1), le marchand d’un produit désigné par la partie IV n’est pas tenu d’être titulaire d’un permis pour agir comme marchand du produit désigné s’il est membre en règle d’une organisation non-gouvernementale prescrite.

Idem

(2)  Le ministre ne prescrit une organisation non-gouvernementale pour l’application du présent article que si, à la fois :

   a)  l’organisation non-gouvernementale est une personne morale sans but lucratif constituée sous le régime des lois de l’Ontario ou du Canada;

   b)  le ministre a conclu une entente avec l’organisation non-gouvernementale.

Idem

(3)  Le ministre peut assortir l’entente visée à l’alinéa (2) b) des conditions qu’il estime raisonnablement nécessaires.

Livres et dossiers

9 (1)  Le marchand d’un produit désigné par la partie IV tient les livres et dossiers qu’exigent les règlements et les conserve conformément aux règlements.

Renseignements à fournir

(2)  Le marchand fournit au directeur les dossiers et renseignements que celui-ci peut exiger ou qui peuvent être prescrits.

Partie V
Exploitants de services d’entreposage

Interdiction

10 (1)  Nul ne doit entreposer un produit désigné par la partie V au nom de son producteur ou propriétaire, à moins d’être titulaire d’un permis d’exploitant de services d’entreposage relatif au produit désigné en question.

Exception

(2)  Malgré le paragraphe (1), un exploitant de services d’entreposage peut entreposer un produit désigné par la partie V au nom de son producteur ou propriétaire sans être titulaire d’un permis d’exploitant de services d’entreposage si, à la fois :

   a)  l’exploitant possède les qualités requises prescrites;

   b)  le produit est entreposé de la manière prescrite;

   c)  l’entreposage est effectué dans les circonstances ou les conditions prescrites.

Aucune cession du permis

(3)  L’exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis ne doit pas céder le permis à une autre personne.

Entente d’entreposage d’un produit désigné

11 (1)  L’exploitant de services d’entreposage ne doit entreposer un produit désigné par la partie V au nom de son producteur ou propriétaire que s’il a conclu une entente d’entreposage d’un produit désigné avec le producteur ou le propriétaire.

Idem

(2)  L’entente d’entreposage d’un produit désigné doit être écrite et doit satisfaire aux exigences prescrites par les règlements.

Remise d’un produit désigné

12 À la demande du producteur ou du propriétaire d’un produit désigné par la partie V, l’exploitant de services d’entreposage de ce produit remet le produit désigné même ou une quantité équivalente de la même qualité du produit désigné au producteur ou au propriétaire.

Exemption : membres d’une organisation non-gouvernementale

13 (1)  Malgré le paragraphe 10 (1), l’exploitant de services d’entreposage d’un produit désigné par la partie V n’est pas tenu d’être titulaire d’un permis pour agir comme exploitant de services d’entreposage de ce produit s’il est membre en règle d’une organisation non-gouvernementale prescrite.

Idem

(2)  Le ministre ne prescrit une organisation non-gouvernementale pour l’application du présent article que si, à la fois :

   a)  l’organisation non-gouvernementale est une personne morale sans but lucratif constituée sous le régime des lois de l’Ontario ou du Canada;

   b)  le ministre a conclu une entente avec l’organisation non-gouvernementale.

Idem

(3)  Le ministre peut assortir l’entente visée à l’alinéa (2) b) des conditions qu’il estime raisonnablement nécessaires.

Livraison aux fins d’entreposage

14 (1)  Les produits désignés par la partie V qui sont livrés à un exploitant de services d’entreposage sont réputés livrés à des fins d’entreposage et non de vente, à moins de preuve écrite du contraire.

Titre relatif au produit désigné

(2)  Malgré toute autre loi, la propriété et le titre relatifs aux produits désignés par la partie V qui sont entreposés auprès d’un exploitant de services d’entreposage restent acquis au propriétaire de ces produits en tout temps.

Quantité du produit désigné accepté aux fins d’entreposage

15 (1)  L’exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis ne doit pas entreposer, à l’installation d’entreposage indiquée sur son permis, une quantité totale du produit désigné par la partie V qui est supérieure à celle qu’autorise son permis, ni conclure une entente d’entreposage d’un tel produit désigné à cet effet.

Entreposage en excès

(2)  Malgré le paragraphe (1), l’exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis peut conclure des ententes d’entreposage, à l’installation d’entreposage indiquée sur son permis, d’une quantité totale de produits désignés par la partie V qui est supérieure à celle qu’autorise son permis s’il a également conclu une entente d’entreposage d’une quantité d’un tel produit désigné qui est supérieure à celle qu’autorise son permis avec l’exploitant d’une autre installation d’entreposage qui est titulaire d’un permis délivré en application de la présente loi ou d’une loi du Parlement du Canada.

Idem

(3)  Il est entendu que l’exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis qui souhaite entreposer une quantité du produit désigné par la partie V supérieure à celle qu’autorise son permis ne doit pas conclure d’entente à cet effet en vertu du paragraphe (2) avec un exploitant de services d’entreposage qui fait l’objet de l’exemption prévue à l’article 13.

Idem

(4)  L’entreposage conformément au paragraphe (2) d’un produit désigné par la partie V à une autre installation d’entreposage que celle indiquée sur le permis se fait conformément aux exigences et aux conditions prescrites.

Preuve de la quantité entreposée

16 (1)  Dès la livraison d’un produit désigné par la partie V aux fins d’entreposage par le producteur ou propriétaire, l’exploitant de services d’entreposage :

   a)  crée un récépissé pour le produit désigné qui en précise la quantité livrée aux fins d’entreposage;

   b)  remet le récépissé au producteur ou au propriétaire;

   c)  conserve une copie du récépissé pour ses dossiers.

Récépissé

(2)  Le récépissé mentionné à l’alinéa (1) a) doit comprendre les renseignements prescrits et satisfaire aux exigences prescrites.

Dossiers

(3)  Conformément aux règlements, l’exploitant de services d’entreposage tient des dossiers dans lesquels il consigne la quantité du produit désigné par la partie V qu’il entrepose, les producteurs et propriétaires au nom desquels le produit est entreposé et les variations de la quantité du produit au fil du temps.

Idem

(4)  Les dossiers visés au paragraphe (3) doivent refléter avec exactitude la quantité du produit désigné par la partie V qu’entrepose l’exploitant de services d’entreposage à tout moment, ainsi que l’endroit où le produit désigné est entreposé.

Correspondance aux récépissés

(5)  L’exploitant de services d’entreposage a, en tout temps, dans ses installations ou dans les installations d’entreposage qu’il a prévues conformément au paragraphe 15 (2), des quantités de chaque type et qualité du produit désigné correspondant au moins aux quantités totales indiquées sur les récépissés d’entreposage en circulation qu’il a délivrés.

Déficit

(6)  Malgré le paragraphe (5), le directeur peut délivrer à l’exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis une autorisation écrite, assujettie aux conditions prescrites, lui permettant d’exercer ses activités même s’il est à niveau déficitaire.

Exploitant de services d’entreposage qui est un marchand

17 (1)  Le présent article s’applique si, à la fois :

   a)  un produit désigné est désigné à la fois comme produit désigné par la partie IV et comme produit désigné par la partie V;

   b)  un exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis relatif au produit désigné est également titulaire d’un permis qui l’autorise à agir comme marchand de ce produit;

Entente obligatoire

(2)  L’exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis mentionné à l’alinéa (1) b) doit conclure une entente d’achat ou de vente d’un produit désigné avec le producteur ou propriétaire du produit :

   a)  soit avant d’acheter un produit désigné mentionné à l’alinéa (1) a) qui est entreposé à son installation d’entreposage;

   b)  soit avant d’accepter de vendre un produit désigné mentionné à l’alinéa (1) a) au nom du producteur ou du propriétaire du produit.

Contenu de l’entente

(3)  L’entente visée au paragraphe (2) :

   a)  autorise l’exploitant à agir comme marchand en ce qui concerne la vente de toute quantité du produit désigné que le producteur ou propriétaire entrepose auprès de l’exploitant;

   b)  répond aux exigences énoncées au paragraphe 6 (2).

Exploitant de services d’entreposage qui achète le produit

(4)  Si l’entente d’achat ou de vente d’un produit désigné mentionnée au paragraphe (2) prévoit que le marchand titulaire d’un permis doit acheter le produit désigné en vue de le revendre :

   a)  le paragraphe 14 (1) ne s’applique pas au produit désigné qui est livré à l’exploitant de services d’entreposage par son producteur ou propriétaire;

   b)  sauf disposition contraire des règlements, la propriété et le titre relatifs au produit désigné restent acquis au producteur ou au propriétaire du produit désigné jusqu’à ce que l’un ou l’autre reçoive le paiement pour le produit conformément aux modalités de l’entente d’achat ou de vente d’un produit désigné.

Champ d’application de l’art. 7

(5)  L’article 7 s’applique à l’égard de l’échéancier de paiements au producteur ou au propriétaire du produit désigné.

Assurance

18 (1)  L’exploitant de services d’entreposage d’un produit désigné par la partie V souscrit un contrat d’assurance auprès d’un assureur titulaire du permis aux termes de la Loi sur les assurances pour tous les produits désignés par la partie V entreposés auprès de l’exploitant. L’assurance couvre les pertes, les dommages ou les risques prescrits.

Couverture

(2)  L’assurance qu’exige le paragraphe (1) ne doit pas être inférieure à la valeur marchande totale des produits désignés assurés et doit être rajustée en vue de correspondre aux variations de la valeur de ces produits.

Lieu d’entreposage

(3)  L’assurance couvre tous les produits désignés entreposés par l’exploitant de services d’entreposage d’un produit désigné par la partie V, que ce soit aux installations indiquées sur le permis de l’exploitant ou à l’installation d’entreposage mentionnée au paragraphe 15 (2).

Conditions du contrat d’assurance

(4)  Le contrat d’assurance souscrit comme l’exige le paragraphe (1) contient des conditions prescrites.

Renseignements à fournir au directeur

(5)  L’exploitant de services d’entreposage d’un produit désigné par la partie V remet au directeur, conformément aux règlements et aux délais prescrits, les renseignements prescrits concernant l’assurance des produits désignés par la partie V qu’il entrepose.

Avis au directeur

19 (1)  Quiconque entend assumer la direction d’une installation servant à entreposer un produit désigné par la partie V ou des activités d’exploitation d’un exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis donne au directeur un avis écrit de son intention qui précise l’endroit où se trouve l’installation ou les locaux, selon le cas, avant d’assumer la direction de l’installation ou des activités d’exploitation.

Droit d’entrée du directeur

(2)  Quiconque a assumé la direction d’une installation servant à entreposer un produit désigné par la partie V ou des activités d’exploitation d’un exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis autorise le directeur à entrer dans l’installation ou les locaux pour déterminer la quantité du produit désigné qui y est entreposée.

Enlèvement du produit désigné

(3)  Le directeur peut, par ordonnance prise en vertu de la disposition 2 ou 3 du paragraphe 68 (1), saisir tout ou partie du produit désigné par la partie V entreposé dans l’installation ou les locaux dans lesquels il a pénétré conformément au paragraphe (2), ou en ordonner l’enlèvement.

Aucun privilège

20 À moins d’une entente écrite stipulant le contraire, les produits désignés par la partie V qui sont entreposés auprès d’un exploitant de services d’entreposage ne sont assujettis à aucun privilège, ni à aucune sûreté ou compensation sauf aux frais d’entreposage ou de manutention de ces produits, y compris les frais d’entreposage, de conditionnement, de transport, les frais de paiement anticipé relatifs au produit et les frais d’élévation, s’il y a lieu.

Non-application

21 La Loi sur les récépissés d’entrepôt et l’article 2 de la Loi sur les commissionnaires ne s’appliquent pas aux produits désignés par la partie V qui sont entreposés auprès d’un exploitant de services d’entreposage ni au document attestant le titre du produit.

Partie VI
Fiducies

Constitution d’une fiducie

22 (1)  Les sommes prescrites qui sont dues à un marchand en raison de la vente d’un produit désigné par la partie VI, qu’elles soient ou non échues ou exigibles, ou qui sont reçues par un marchand ou au nom de celui-ci pour la vente d’un produit désigné par la partie VI, constituent un fonds en fiducie au bénéfice des producteurs de ces produits à qui ces sommes sont dues.

Fiduciaire

 (2)  Le marchand à qui les sommes sont dues ou qui les a reçues est le fiduciaire du fonds en fiducie visé au paragraphe (1). À moins d’y être autorisé par les règlements, le marchand ne doit ni s’approprier ni affecter quelque partie que ce soit du fonds à son usage personnel ou à des fins incompatibles avec les dispositions de la fiducie avant de verser aux producteurs toutes les sommes qui leur sont dues.

Devoirs du fiduciaire

(3)  Le fiduciaire doit satisfaire aux exigences suivantes en ce qui concerne le fonds en fiducie :

   1.  Les fonds que reçoit le fiduciaire sont déposés dans un compte à son nom et, s’il y a plus d’un fiduciaire des fonds en fiducie, sont déposés dans un compte au nom de tous les fiduciaires.

   2.  Le compte mentionné à la disposition 1 est tenu auprès de l’un des établissements suivants :

           i.  une banque figurant à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada),

          ii.  une caisse populaire au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions,

         iii.  une société de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie.

   3.  Si un fiduciaire gère plus d’une fiducie aux termes du présent article, les fonds en fiducie peuvent être déposés ensemble dans un unique compte, pourvu que le fiduciaire tienne, séparément à l’égard de chaque fiducie, les dossiers exigés au paragraphe (6).

Pluralité de fonds en fiducie dans un compte unique

(4)  Les fonds en fiducie provenant de fiducies distinctes qui sont déposés ensemble dans un unique compte conformément à la disposition 3 du paragraphe (3) sont réputés traçables, et le dépôt de fonds en fiducie effectué conformément à cette disposition ne constitue pas un manquement aux obligations de fiduciaire.

Fonds en fiducie gardés séparés

(5)  Les sommes que le marchand détient à son propre compte sont gardées séparées de chaque fonds en fiducie mentionné au paragraphe (1) dont il est un fiduciaire.

Dossiers

(6)  Le fiduciaire veille à ce que soient maintenus des dossiers écrits des transactions concernant le fonds en fiducie mentionné au paragraphe (1) qui font état de ce qui suit :

   a)  les sommes déposées dans le fonds et :

          (i)  le nom de la personne de qui provient chaque rentrée,

         (ii)  le nom du producteur au nom de qui chaque rentrée est détenue en fiducie;

   b)  les sommes dues à la fiducie et :

          (i)  le nom de chaque débiteur,

         (ii)  le nom de chaque producteur au nom de qui les sommes sont dues;

   c)  les sommes prélevées de la fiducie et le nom de chaque personne à qui chaque somme est versée;

   d)  les transferts effectués pour les besoins de la fiducie;

   e)  les autres renseignements prescrits.

Interdiction de déposer d’autres sommes

(7)  Le marchand ne doit pas déposer dans le fonds en fiducie mentionné au paragraphe (1) des sommes autres que les sommes prescrites qui constituent ce fonds en fiducie.

Prélèvements sur le compte en fiducie : producteurs

23 (1)  Le marchand peut prélever des paiements sur le fonds en fiducie visé au paragraphe 22 (1) afin de verser aux producteurs de produits désignés par la partie VI la somme à laquelle ils ont droit pour la vente de ces produits.

Prélèvements sur le compte en fiducie : marchands

(2)  S’il a acheté des produits désignés par la partie VI d’un producteur, le marchand peut prélever les sommes prescrites sur le fonds en fiducie visé au paragraphe 22 (1) dans les circonstances prescrites.

Aucun prélèvement à des fins incompatibles

(3)  Le marchand ne doit pas prélever de sommes sur tout fonds en fiducie visé au paragraphe 22 (1) qui ne satisfait pas aux exigences des paragraphes (1) et (2) du présent article.

Différend concernant le prix de vente

(4)  En cas de différend entre un marchand et un producteur d’un produit désigné par la partie VI concernant le prix d’achat du produit ou toute autre question prescrite, le marchand conserve dans le fonds en fiducie, au bénéfice du producteur, une somme égale au prix d’achat précisé dans l’entente d’achat ou de vente d’un produit désigné.

Idem

(5)  Le marchand conserve la somme détenue en application du paragraphe (4) dans le fonds en fiducie visé au paragraphe 22 (1) jusqu’à ce que le différend concernant le prix d’achat du produit ou toute autre question prescrite, selon le cas, soit réglé conformément aux paragraphes (1) à (3) du présent article.

Manquement aux obligations de fiduciaire

Responsabilité d’une personne morale

24 (1)  Si le marchand est une personne morale et qu’il ne se conforme pas à l’article 22 ou 23 en ce qui concerne les produits désignés par la partie VI qu’il a reçus, les personnes suivantes peuvent être tenues responsables du manquement aux obligations du fiduciaire dans une action intentée par le producteur de ces produits :

   1.  La personne morale.

   2.  Chaque dirigeant ou administrateur et tout employé ou mandataire de la personne morale, ou toute autre personne qui en a la gouverne réelle, si, en toute connaissance ou selon ce qu’il aurait dû raisonnablement savoir, il a souscrit ou s’est livré à des actes qui constituait un manquement aux obligations de fiduciaire de la personne morale.

Gouverne réelle

(2)  Dans le cadre d’une action pour manquement à ses obligations du fiduciaire intentée contre le marchand à l’égard des sommes reçues pour une vente de produits désignés par la partie VI, la question de savoir si une personne a la gouverne réelle de la personne morale est une question de fait. Le tribunal qui détermine cette question peut ne pas tenir compte de la forme qu’a prise une transaction et du fait qu’un participant soit une personne morale distincte.

Responsabilité solidaire

(3)  Si deux personnes ou plus sont tenues responsables pour manquement aux obligations du fiduciaire dans une action intentée contre le marchand à l’égard des sommes reçues pour une vente de produits désignés par la partie VI, ces personnes sont solidairement responsables.

Contribution

(4)  Si deux personnes ou plus sont tenues responsables pour manquement aux obligations du fiduciaire dans une action intentée contre le marchand à l’égard des sommes reçues pour une vente de produits désignés par la partie VI, l’une d’elles peut intenter une action ou introduire une autre instance en contribution contre n’importe quelle des autres personnes tenues ainsi responsables.

Partage de la responsabilité

 (5)  Dans une action ou une instance en contribution intentée ou introduite en vertu du paragraphe (4), le tribunal peut départager la responsabilité et ordonner, selon le cas :

   a)  une contribution d’une somme qui aboutit à la répartition égale de la responsabilité entre toutes les parties tenues responsables pour manquement aux obligations du fiduciaire;

   b)  s’il estime qu’une répartition égale de la responsabilité entre toutes les parties serait injuste, une contribution d’une somme qu’il juge appropriée dans les circonstances.

Renonciation nulle

25 Est nul tout document écrit remis au marchand par le producteur qui prétend renoncer aux droits du producteur prévus aux articles 22 et 23 ou libérer le marchand des exigences prévues à ces articles.

Partie VII
Fonds et Commissions

Création des fonds et des commissions

Création des fonds

26 (1)  Lorsqu’un produit agricole est désigné en application de la partie II comme produit désigné par la partie VII, le ministre crée un fonds au bénéfice des personnes suivantes :

   a)  tous les producteurs du produit désigné par la partie VII en Ontario;

   b)  les autres personnes qui, en vertu d’un règlement ou de l’article 46, ont le droit de présenter une réclamation contre le fonds.

Fonds pour plus d’un produit désigné

(2)  En vertu du présent article, le ministre peut créer, au bénéfice des personnes suivantes, un fonds à l’égard de deux types ou plus de produits désignés par la partie VII :

   a)  tous les producteurs de n’importe quel des deux types ou plus de produits désignés par la partie VII en Ontario;

   b)  les autres personnes qui, en vertu d’un règlement ou de l’article 46, ont le droit de présenter une réclamation contre le fonds.

Comptabilisation distincte

(3)  S’il crée un fonds à l’égard de deux types ou plus de produits désignés par la partie VII en vertu du paragraphe (2), le ministre veille à ce que chacun de ces types de produits soit comptabilisé séparément.

Objet du fonds

(4)  Tout fonds créé en application de la présente partie à l’égard d’un produit désigné par la partie VII a pour objet de faire ce qui suit :

   a)  indemniser un producteur du produit désigné par la partie VII conformément à la présente partie et aux règlements pour toute perte découlant d’un défaut de paiement de la part d’un marchand titulaire d’un permis à l’égard du producteur pour la vente du produit;

   b)  indemniser un producteur ou propriétaire du produit désigné par la partie VII conformément à la présente partie et aux règlements pour toute perte découlant du fait qu’un exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis ne lui a pas fourni le produit sur demande;

   c)  indemniser les personnes qui, en vertu du règlement ou de l’article 46, ont le droit de présenter une demande d’indemnisation auprès du fonds.

Création des commissions

27 (1)  Lorsqu’un produit agricole est désigné en application de la partie II comme produit désigné par la partie VII, le ministre prend une des mesures suivantes pour administrer le fonds créé à l’égard du produit désigné en application de l’article 26 :

   a)  il crée, par règlement, une commission;

   b)  il désigne, par règlement, un organisme délégataire pour qu’il agisse comme commission.

Règlement

(2)  Le règlement visé à l’alinéa (1) a) peut créer une commission chargée d’administrer deux fonds ou plus créés en application de l’article 26 à l’égard de deux produits désignés par la partie VII ou plus.

Idem

(3)  Le règlement visé à l’alinéa (1) a) désigne le nom sous lequel la commission sera connue.

Constitution de la commission

28 (1)  Toute commission créée par règlement en application de l’article 27 est constituée conformément à la présente partie et exerce les pouvoirs et fonctions que précise celle-ci.

Composition

(2)  Une commission est composée de trois à neuf membres nommés par le ministre.

Personne morale sans capital-actions

(3)  Une commission créée par règlement en application de l’article 27 est créée en tant que personne morale sans capital-actions.

Mandataire de la Couronne

(4)  Une commission est à toutes ses fins un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario.

Pouvoirs généraux

(5)  Sous réserve des restrictions qu’impose la présente loi, les commissions ont la capacité, les droits et les pouvoirs d’une personne physique pour exercer leurs fonctions.

Non-application de certaines lois

(6)  Sauf prescription contraire du ministre, la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et la Loi sur les assurances ne s’appliquent pas aux commissions créées en application de l’article 27.

Application de la Loi sur les sociétés par actions

(7)  Le ministre peut prescrire les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions qui s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux commissions créées aux termes du présent article.

Fonctions et pouvoirs

29 Toute commission a les fonctions et pouvoirs suivants :

   1.  Gérer et administrer son ou ses fonds.

   2.  Enquêter sur les réclamations qui lui sont présentées en vertu de la présente loi et en déterminer la validité.

   3.  Accepter ou refuser de payer tout ou partie des réclamations et fixer les montants et le mode de paiement.

   4.  Recouvrer les sommes auxquelles elle a droit en vertu de la présente loi, notamment au moyen d’une poursuite devant un tribunal compétent.

   5.  Exercer les fonctions et pouvoirs que lui confère la présente loi ou qui sont prescrits par règlement.

Conseil d’administration

30 (1)  Les membres d’une commission nommés en application du paragraphe 28 (2) forment le conseil d’administration de cette dernière.

Rémunération

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération des membres d’une commission qui ne sont pas des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Fonctions du conseil d’administration

(3)  Le conseil d’administration d’une commission gère et supervise les affaires de cette dernière.

Règlements administratifs

(4)  Le conseil d’administration d’une commission peut, par résolution, adopter des règlements administratifs qui sont compatibles avec la présente loi et les règlements pour régir la conduite de ses délibérations et traiter, de façon générale, de la conduite et de la gestion de ses affaires, notamment en créant des comités pour l’aider à gérer ses affaires.

Idem

(5)  Si un règlement administratif adopté en vertu du paragraphe (4) est incompatible avec une disposition de la présente loi ou des règlements, les dispositions incompatibles du règlement administratif sont invalides.

Délégation

(6)  Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un des comités, dirigeants ou employés de la commission, à l’exception des pouvoirs suivants :

   a)  adopter, modifier ou abroger les règlements administratifs de la commission;

   b)  approuver le budget de fonctionnement de la commission;

   c)  approuver le plan d’activités, le rapport annuel et les états financiers de la commission;

   d)  juger les réclamations présentées en vertu de l’article 46;

   e)  faire quoi que ce soit d’autre qui est prescrit.

Conditions

(7)  Toute délégation faite en vertu du paragraphe (6) est assujettie aux conditions énoncées dans l’acte de délégation.

Président

31 (1)  Le ministre désigne un des membres d’une commission à la présidence du conseil d’administration.

Vice-président

(2)  Le ministre peut désigner un ou plusieurs membres d’une commission à la vice-présidence du conseil d’administration.

Président intérimaire

(3)  En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, un vice-président assure l’intérim.

Pas de réunion

(4)  La commission ne tient une réunion que si le président ou un vice-président est capable d’y présider.

Quorum

32 La majorité des membres d’une commission constitue le quorum du conseil d’administration pour le fonctionnement de celle-ci.

Dirigeants et employés

33 (1)  Une commission peut nommer les dirigeants et employés qu’elle estime nécessaires à son bon fonctionnement.

Catégories d’emploi

(2)  Une commission peut créer des catégories d’emploi, des grilles de salaires et des conditions d’emploi pour ses dirigeants et employés, sous réserve de l’approbation :

   a)  du lieutenant-gouverneur en conseil, dans le cas de dirigeants et d’employés qui sont membres d’une unité de négociation;

   b)  du ministre, dans le cas de dirigeants et d’employés qui ne sont pas membres d’une unité de négociation.

Définition

(3)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«unité de négociation» S’entend au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Experts

(4)  Une commission peut engager des personnes autres que des dirigeants et des employés pour l’aider, notamment sur les plans professionnel et technique.

Exercice

34 L’exercice d’une commission débute le 1er avril d’une année donnée et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Vérification

35 (1)  Les comptes et les activités financières d’une commission sont vérifiés chaque année par le vérificateur général.

Rapport de vérification

(2)  Le vérificateur général établit un rapport de vérification et le présente à la commission et au ministre.

Rapport annuel

36 (1)  Une commission rédige un rapport annuel qu’elle présente au ministre et qu’elle met à la disposition du public.

Contenu du rapport annuel

(2)  Une commission se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

   a)  la forme et le contenu du rapport annuel;

   b)  le moment où il faut le présenter au ministre;

   c)  le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.

Idem

(3)  Une commission inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre.

Dépôt du rapport annuel

(4)  Le ministre dépose le rapport annuel d’une commission devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer.

Immunité

37 (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre les personnes suivantes et aucune cause d’action ne prend naissance contre elles pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que leur confère la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’elles auraient commis dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions :

   1.  Un employé actuel ou ancien de la Couronne.

   2.  Un membre actuel ou ancien ou un dirigeant actuel ou ancien d’une commission.

   3.  Un employé actuel ou ancien d’une commission.

Responsabilité de la Couronne

(2)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, la disposition 1 du paragraphe (1) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Responsabilité d’une commission

(3)  Le paragraphe (1) ne dégage pas une commission de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Dissolution des fonds et des commissions

38 (1)  Le ministre peut, par règlement :

   a)  dissoudre une commission créée ou constituée en application de l’alinéa 27 (1) a) de la présente loi ou en vertu du paragraphe 2 (1) de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles et prévoir la liquidation du fonds auquel elle se rapporte;

   b)  prévoir toute question transitoire nécessaire à la dissolution effective d’une commission, notamment :

          (i)  le transfert de toute propriété, sans versement d’indemnité, y compris de l’actif, du passif, des droits, des obligations, des dossiers, des bases de données, des comptes et de l’argent que détiennent les commissions visées,

         (ii)  la cession, sans versement d’indemnité, des contrats qu’une commission a conclus avant d’être dissoute;

   c)  prévoir la disposition des sommes qui restent dans un fonds ainsi que les autres mesures nécessaires à la liquidation effective d’un tel fonds.

Immunité de la Couronne

(2)  Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires ne résulte directement ou indirectement de la liquidation d’un fonds ou de la dissolution d’une commission en vertu du paragraphe (1).

Aucune instance

(3)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de la liquidation d’un fonds ou de la dissolution d’une commission en vertu du paragraphe (1).

Administration des fonds

Règlements administratifs

39 (1)  Le plus tôt possible après la nomination de ses membres, le conseil d’administration d’un fonds adopte des règlements administratifs qui régissent la gestion financière du fonds, notamment en ce qui concerne l’emprunt, le placement et la gestion des risques financiers.

Approbation du ministre des Finances

(2)  Les règlements administratifs adoptés en application du paragraphe (1) ne prennent effet que si le ministre des Finances les approuve par écrit.

Subvention accordée au fonds

40 Lorsqu’un fonds est créé en application de l’article 26, le ministre des Finances peut accorder à la commission qui administre le fonds une subvention d’au plus 25 000 $ prélevée sur le Trésor.

Droits : producteur

41 (1)  Tout producteur ou propriétaire d’un produit désigné par la partie VII qui vend le produit désigné à un marchand verse à la commission créée à l’égard du produit les droits prescrits relativement à la vente.

Idem : propriétaire

(2)  Tout propriétaire d’un produit désigné par la partie VII qui entrepose le produit désigné auprès d’un exploitant de services d’entreposage verse à la commission créée à l’égard du produit désigné les droits prescrits relativement à son entreposage.

Idem : personne prescrite

(3)  Toute personne prescrite qui vend un produit désigné par la partie VII à une autre personne prescrite dans les circonstances prescrites verse à la commission créée à l’égard du produit désigné les droits prescrits relativement à la vente.

Perception et remise des droits

(4)  Les droits visés au paragraphe (1), (2) ou (3) sont perçus et remis à la commission appropriée conformément aux règlements.

Versements dans le fonds

42 (1)  Toutes les sommes qu’une commission a le droit de recevoir aux termes de la présente loi sont versées dans le fonds qu’elle administre.

Trésor

(2)  Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, les droits à verser à une commission en application de l’article 41 de la présente loi et les recettes, le revenu et l’actif que reçoit cette dernière dans le cadre de la gestion d’un fonds ou autrement sous le régime de la présente loi ne font pas partie du Trésor.

Prêts

43 (1)  Si les sommes portées au crédit d’un fonds sont insuffisantes pour assurer le paiement d’une réclamation présentée contre le fonds :

   a)  sur recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à consentir des prêts d’au plus 250 000 $ à la commission qui administre le fonds;

   b)  la commission peut emprunter à une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur le banques (Canada), à une société de prêt ou une société de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, à une caisse populaire au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions ou à une autre personne les sommes requises pour acquitter toute réclamation;

   c)  si elle administre plus d’un fonds, la commission peut emprunter des sommes à un autre des fonds qu’elle administre, sous réserve des conditions et des exigences prescrites.

Idem

(2)  Tout prêt consenti en vertu de l’alinéa (1) a) ne porte aucun intérêt et est consenti aux conditions que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Prêts garantis

(3)  Sur recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aux conditions qu’il juge opportunes, garantir le remboursement de tout prêt d’au plus 1 000 000 $ consenti à la commission en vertu de l’alinéa (1) b).

Garanties

(4)  En plus de garantir le remboursement du capital du prêt, la garantie donnée en vertu du paragraphe (3) peut garantir le remboursement des sommes suivantes à l’égard du prêt :

   1.  Les intérêts exigibles sur le prêt.

   2.  Les honoraires, débours, indemnités ou frais que la commission doit à son avocat pour les questions dont les dépens peuvent être liquidés selon les règles de pratique.

   3.  Toute autre dépense nécessaire et raisonnable qui a été engagée en vue du recouvrement ou d’une tentative de recouvrement de sommes payables.

Forme de la garantie

(5)  La garantie donnée en vertu du paragraphe (3) se présente sous la forme et de la manière approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Idem

(6)  La garantie donnée en vertu du paragraphe (3) est signée par le ministre des Finances ou par tout autre fonctionnaire désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil. Cette signature rend la province de l’Ontario responsable du remboursement total ou partiel du prêt et des autres sommes conformément aux conditions de la garantie.

Paiement de la garantie

(7)  Les remboursements nécessaires pour honorer les obligations de la province de l’Ontario aux termes de la garantie donnée en vertu du paragraphe (3) sont faits conformément à l’article 12 de la Loi sur l’administration financière.

Prélèvements sur un fonds

44 Une commission ne peut prélever des sommes sur un fonds qu’aux fins suivantes :

   1.  Le paiement des réclamations présentées contre le fonds et permises par la présente loi.

   2.  Le paiement des dépenses prescrites qui sont engagées dans l’administration de la présente loi.

   3.  Le remboursement des prêts consentis à la commission en vertu de l’alinéa 43 (1) a) ou b).

   4.  Le remboursement de tout paiement fait par la province de l’Ontario à titre de garant d’un prêt aux termes d’une garantie donnée en vertu du paragraphe 43 (3).

Fonds supplémentaires

45 (1)  Malgré l’article 43, s’il arrive que le montant qu’un fonds possède à son crédit est insuffisant pour payer des réclamations, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, autoriser le ministre des Finances à accorder une subvention à une commission, à consentir un prêt à cette dernière ou à garantir un prêt consenti à une commission sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.

Conditions

(2)  Les subventions, prêts et garanties autorisés en vertu du paragraphe (1) sont assortis des conditions qu’impose le lieutenant-gouverneur en conseil.

Prêts et subventions discrétionnaires

(3)  Ni la présente loi ni les règlements n’ont pour effet d’exiger que le lieutenant-gouverneur en conseil autorise le ministre des Finances à prendre les mesures prévues au paragraphe (1).

Réclamations contre les fonds

Réclamations contre les fonds

Demande de paiement sur un fonds

46 (1)  Le producteur d’un produit désigné par la partie VII qui est vendu par le producteur ou au nom de celui-ci peut présenter une réclamation en paiement sur le fonds à l’égard de ce produit désigné si, selon le cas :

   a)  le marchand n’a pas payé au producteur le prix à payer aux termes de l’entente d’achat ou de vente d’un produit désigné dans le délai prescrit;

   b)  une procédure a été intentée contre le marchand sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada).

Idem

(2)  Le producteur ou le propriétaire d’un produit désigné par la partie VII qui a été entreposé auprès d’un exploitant de services d’entreposage peut présenter une réclamation en paiement sur le fonds créé à l’égard de ce produit désigné si l’un des événements suivants s’est produit :

   1.  L’exploitant de services d’entreposage n’a pas livré, sur demande du producteur ou du propriétaire, tout ou partie du produit désigné par la partie VII qu’il entrepose.

   2.  Une procédure a été intentée contre l’exploitant de services d’entreposage sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada).

   3.  Tout ou partie de l’actif de l’exploitant de services d’entreposage a été confié à un syndic pour être distribué en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou à un séquestre pour être distribué conformément à une débenture ou à un autre acte similaire, et le syndic ou le séquestre fait défaut de livrer au producteur ou au propriétaire, sur demande de ce dernier, tout ou partie du produit désigné par la partie VII.

Réclamations présentées par les personnes prescrites

(3)  Une personne prescrite peut, dans les circonstances prescrites, présenter une réclamation en paiement sur un fonds créé à l’égard d’un produit désigné par la partie VII.

Réclamations

47 Quiconque souhaite présenter une réclamation en paiement sur un fonds en vertu de l’article 46 la présente, conformément aux règlements, à la commission qui administre le fonds.

Audiences des réclamations

48 (1)  Si une réclamation en paiement sur un fonds est présentée à la commission qui administre le fonds conformément aux règlements, le président de la commission peut nommer un comité pour tenir une audience sur la réclamation.

Comité

(2)  Le comité se compose d’au moins trois membres de la commission qui possèdent des connaissances en ce qui concerne le produit désigné auquel la réclamation a trait.

Idem

(3)  Il est entendu que le comité peut se composer de l’ensemble des membres de la commission.

Présidence du comité

(4)  Le président de la commission désigne un membre du comité à la présidence de celui-ci.

Idem

(5)  Si le comité se compose de l’ensemble des membres de la commission et que le président de la commission ne désigne aucun autre membre du comité à la présidence de celui-ci, le président de la commission est le président du comité.

Démission ou expiration du mandat

(6)  Tout membre du comité qui démissionne de la commission ou dont le mandat expire avant que le comité rende une décision à l’égard d’une réclamation peut continuer à exercer les pouvoirs et fonctions et à remplir les obligations d’un membre du comité en lien à la réclamation jusqu’à ce qu’une décision soit rendue.

Simultanéité

(7)  Les membres de la commission peuvent siéger simultanément à deux comités ou plus.

Décision

(8)  La décision de la majorité des membres du comité constitue la décision de la commission. S’il n’y a pas de majorité, la décision du président du comité constitue la décision de la commission.

Procédures

49 (1)  Pour régler une réclamation visée à l’article 48, une commission et un comité de celle-ci doivent suivre les règles de pratique et les procédures prescrites ou établies par résolution du conseil d’administration de la commission.

Règles de pratique et procédures établies par le conseil d’administration

(2)  Le conseil d’administration d’une commission peut, par résolution, établir ses règles de pratique et procédures pour l’audience de réclamations, notamment des procédures pour traiter des réclamations frivoles, vexatoires ou présentées de mauvaise foi sans tenir une audience complète sur leur bien-fondé.

Incompatibilité

(3)  En cas d’incompatibilité, les règles de pratique et les procédures prescrites par règlement ou prévues par la présente loi l’emportent sur celles adoptées par résolution d’un conseil d’administration.

Loi sur l’exercice des compétences légales

(4)  La Loi sur l’exercice des compétences légales, à l’exception des articles 4.2, 4.3 et 4.8, s’applique au règlement des réclamations par une commission.

Paiement des réclamations

50 (1)  Si une commission ou un comité de celle-ci est convaincu de la validité d’une réclamation ou d’une partie de celle-ci, la commission n’en paie que la portion qu’elle juge valide, sous réserve des règlements.

Réclamations invalides

(2)  Il est entendu qu’une commission ou un comité de celle-ci ne paie aucune réclamation ou portion de celle-ci qu’elle juge invalide.

Réclamations refusées

(3)  Une commission ou un comité de celle-ci refuse les réclamations dans les circonstances prescrites et sous réserve des conditions prescrites.

Montant du paiement

(4)  Une commission ou un comité de celle-ci qui entend une réclamation établit la somme qui peut être prélevée sur le fonds pour acquitter la réclamation conformément aux règlements, sous réserve des restrictions et des conditions que prescrivent les règlements.

Remboursement

51 Si l’auteur d’une réclamation reçoit un paiement prélevé sur un fonds de même qu’un paiement d’un marchand, d’un exploitant de services d’entreposage ou d’une autre personne, ou un paiement au nom de celui-ci, en règlement total ou partiel de la dette pour laquelle un paiement a été prélevé sur le fonds, l’auteur de la réclamation paie à la commission qui administre le fonds la moindre des sommes suivantes :

   a)  la somme qu’il a reçue du marchand, de l’exploitant de services d’entreposage ou d’une autre personne, ou au nom de celui-ci;

   b)  la somme qu’elle a reçue du fonds.

Ordonnance de la commission

52 (1)  Si une commission paie une réclamation par prélèvement sur un fonds parce qu’un marchand, un exploitant de services d’entreposage ou une personne prescrite n’a pas payé la somme due de la personne présentant la réclamation, le président de la commission peut prendre les ordonnances suivantes s’adressant au marchand, à l’exploitant de services d’entreposage ou à la personne prescrite :

   a)  une ordonnance de remboursement à la commission du montant de la réclamation que cette dernière a payée à la personne présentant la réclamation;

   b)  une ordonnance de paiement des frais de la commission associés à la tenue de l’instance liée à la réclamation.

Contenu de l’ordonnance de remboursement

(2)  L’ordonnance de remboursement prise en vertu de l’alinéa (1) a) énonce :

   a)  la somme à rembourser;

   b)  le délai du remboursement;

   c)  tout autre renseignement prescrit.

Ordonnance de paiement des frais

(3)  Le président d’une commission peut, par ordonnance, ordonner à la personne présentant une réclamation de payer les frais de la commission associés à la tenue d’une audience ou d’une autre instance se rapportant à la réclamation si, à la fois :

   a)  la réclamation a été rejetée par la commission ou le comité de celle-ci qui l’a entendue;

   b)  la commission ou le comité de celle-ci qui a entendu la réclamation a conclu qu’elle était frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.

Contenu de l’ordonnance de paiement des frais

(4)  L’ordonnance de paiement des coûts prise en vertu de l’alinéa (1) b) ou du paragraphe (3) énonce :

   a)  le montant des frais à rembourser, ainsi qu’une description de chaque frais et des reçus pour ceux-ci;

   b)  le droit de la personne à laquelle s’adresse l’ordonnance à en interjeter appel devant le Tribunal en vertu de l’article 53;

   c)  tout autre renseignement prescrit.

Appel devant le Tribunal

53 (1)  Dans les 15 jours suivant la prise d’une ordonnance de paiement des frais visée à l’alinéa 52 (1) b) ou au paragraphe 52 (3), la personne visée par l’ordonnance peut en interjeter appel devant le Tribunal en signifiant un avis d’appel à la commission qui a pris l’ordonnance et au Tribunal.

Audience en appel

(2)  Sur réception de l’avis d’appel visé au paragraphe (1), le Tribunal fixe la date de l’audience en révision et tient celle-ci afin de déterminer si la décision du président de la commission de prendre l’ordonnance était raisonnable.

Prorogation du délai d’appel

(3)  Le Tribunal peut proroger le délai imparti pour signifier l’avis d’appel avant ou après la fin de la période de 15 jours mentionnée au paragraphe (1) s’il est convaincu qu’il existe des motifs de prorogation raisonnables.

Sursis

(4)  La signification de l’avis d’appel visé au paragraphe (1) sursoit à l’ordonnance qui fait l’objet de l’appel jusqu’à ce qu’il soit statué sur celui-ci.

Dossier de l’instance

(5)  Le président de la commission qui a pris l’ordonnance faisant l’objet de l’appel visé au présent article en fournit une copie au Tribunal dès que possible après la réception de l’avis d’appel visé au paragraphe (1).

Pouvoirs en cas d’appel

(6)  Après l’audience de révision de la décision du président de la commission de prendre l’ordonnance, le Tribunal :

   a)  s’il conclut que la décision était raisonnable, confirme la décision;

   b)  s’il conclut que la décision était déraisonnable, détermine pour l’appelant une somme raisonnable à payer et ordonne à celui-ci de le payer.

Fardeau de la preuve

(7)  Lors d’un appel intenté en vertu du présent article, il incombe à l’appelant de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la somme qu’il est tenu de payer aux termes de l’ordonnance faisant l’objet de l’appel est déraisonnable.

Décision définitive

(8)  La décision du Tribunal à l’égard d’un appel intenté en vertu du présent article est définitive.

Paiement

54 (1)  La personne à qui il est ordonné de rembourser une réclamation ou de payer les frais d’une instance liée à la réclamation en vertu de l’article 52 paie la somme qui lui a été ordonnée :

   a)  s’il a été ordonné à la personne de rembourser une réclamation, dans le délai que précise l’ordonnance;

   b)  si la personne donne un avis d’appel en vertu de l’article 53, dans les 30 jours après que le Tribunal rend une décision à l’égard de l’appel qui confirme tout ou partie de l’ordonnance de paiement des frais d’une instance associée à la réclamation.

Exécution de l’ordonnance

(2)  Si une personne ne paie pas la somme due aux termes d’une ordonnance prise en vertu de l’article 52 dans le délai prévu au paragraphe (1) du présent article, le président de la commission qui a pris l’ordonnance peut le déposer auprès d’un tribunal compétent et le faire exécuter comme s’il s’agissait d’une ordonnance rendue par le tribunal.

Défaut de paiement

(3)  Si un marchand titulaire d’un permis ou un exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis qui est visé par une ordonnance prise en vertu de l’article 52 ne paie pas la somme due aux termes de l’ordonnance dans le délai prévu au paragraphe (1) du présent article, le président de la commission qui a pris l’ordonnance peut informer le directeur de la somme due.

Idem

(4)  Lorsque le directeur est informé par le président de la commission en vertu du paragraphe (3) :

   a)  si plus de 30 jours se sont écoulés depuis la fin du délai imparti pour le paiement prévu au paragraphe (1) et qu’aucun appel de l’ordonnance n’a été interjeté au Tribunal, le directeur :

          (i)  paie la somme due aux termes de l’ordonnance à la commission par prélèvement sur toute sécurité qu’il détient du marchand titulaire d’un permis ou de l’exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis;

         (ii)  exige que le marchand titulaire d’un permis ou l’exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis dépose en sûreté auprès du directeur la somme que ce dernier a payée en application du sous-alinéa (i) pour rétablir la sûreté à son montant précédent;

   b)  si plus de 30 jours se sont écoulés depuis la fin du délai imparti pour le paiement prévu au paragraphe (1) et qu’aucun appel de l’ordonnance n’a été interjeté au Tribunal, le directeur suspend le permis délivré au marchand ou à l’exploitant de services d’entreposage ou refuse de le renouveler jusqu’à ce que le marchand ou l’exploitant de services d’entreposage, selon le cas, paie la somme due ou conclue avec la commission un plan de paiement de la somme due que le président juge satisfaisant;

   c)  si le marchand ou l’exploitant de services d’entreposage a conclu un plan de paiement avec la commission en application de l’alinéa b) et qu’il viole l’une des conditions du plan, le directeur suspend le permis délivré au marchand ou à l’exploitant de services d’entreposage ou refuse de le renouveler jusqu’à ce que le marchand ou l’exploitant de services d’entreposage, selon le cas, paie la somme due ou remédie à la violation du plan auprès de la commission.

Aucun appel

(5)  Il ne peut être interjeté appel au Tribunal des mesures prises par le directeur en application du paragraphe (4).

Défaut de paiement après 45 jours

(6)  Si plus de 45 jours se sont écoulés depuis la fin du délai imparti pour le paiement précisé dans l’ordonnance visée au paragraphe (1) et que la personne visée par l’ordonnance n’a pas encore payé la somme due, le président de la commission qui a pris l’ordonnance peut :

   a)  soit divulguer à une agence de renseignements sur le consommateur le nom de la personne en défaut de paiement aux termes de l’ordonnance, la somme due aux termes de l’ordonnance et la date d’échéance du paiement;

   b)  soit ordonner la création d’un privilège sur un bien de la personne en défaut de paiement.

Renseignements à divulguer à l’agence

(7)  S’il divulgue à une agence de renseignements sur le consommateur des renseignements concernant une personne en défaut de paiement aux termes d’une ordonnance prise en vertu de l’article 52 et que cette personne, par la suite, paie la somme due en entier aux termes de l’ordonnance, le président de la commission en avise l’agence dans les 10 jours suivant le paiement.

Privilège sur un bien meuble

(8)  Si un privilège est créé sur un bien meuble en vertu de l’alinéa (6) b), la Loi sur les sûretés mobilières, sauf sa partie V, s’applique au privilège avec les adaptations nécessaires, malgré l’alinéa 4 (1) a) de cette loi, et :

   a)  le privilège est réputé une sûreté qui grève le bien pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières;

   b)  le président de la commission qui a créé le privilège peut rendre la sûreté opposable pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières par enregistrement d’un état de financement.

Privilège sur un bien immeuble

(9)  Si un privilège est créé sur un bien immeuble en vertu de l’alinéa (6) b), le président de la commission qui a créé le privilège peut l’enregistrer à l’égard du bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent et l’obligation qui découle du privilège devient une charge sur le bien au moment de son enregistrement.

Idem

(10)  Si un privilège est enregistré à l’égard d’un bien immeuble au bureau d’enregistrement immobilier compétent en vertu du paragraphe (9), aucune instance ne peut être intentée à son égard.

Paiement exigé

(11)  Si un privilège est créé en vertu du paragraphe (8) ou (9) et que la personne paie la somme due en entier aux termes de l’ordonnance prise en vertu de l’article 52 qui a mené à la création du privilège ainsi que les frais d’enregistrement de celui-ci, le président de la commission qui a créé le privilège doit, dans les 10 jours suivant le jour où il apprend que la somme a été payée :

   a)  dans le cas d’un privilège sur un bien meuble, donner mainlevée de l’enregistrement de tout état de financement;

   b)  dans le cas d’un privilège sur un bien immeuble, enregistrer la mainlevée du privilège au bureau d’enregistrement immobilier compétent.

Intérêts

(12)  La somme due aux termes d’une ordonnance prise en vertu de l’article 52 porte intérêt à un taux calculé conformément à l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires comme si cette ordonnance était une ordonnance rendue en vertu de cette loi.

Sommes reçues aux termes d’une ordonnance

(13)  Toutes les sommes, intérêts et remboursement des frais de perception compris, qui sont payées à une commission d’indemnisation aux termes d’une ordonnance prise en vertu de l’article 52 doivent être déposés dans le fonds que la commission administre à l’égard du produit désigné par la partie VII en question.

Partie VIII
Permis

Demande de permis

55 La personne qui souhaite demander un permis de marchand ou un permis d’exploitant de services d’entreposage présente une demande au directeur conformément à la présente loi et aux règlements et peut être tenue d’acquitter les droits prescrits.

Délivrance d’un permis

56 (1)  Le directeur délivre un permis à tout auteur de demande qui satisfait aux exigences prescrites, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

   a)  compte tenu de la conduite antérieure de l’auteur de la demande ou de celle de l’un de ses dirigeants, administrateurs ou représentants ou d’une autre personne ayant la gouverne réelle de ses activités, les activités que le permis autoriserait ne seront pas exercées conformément à la présente loi, aux règlements ou aux conditions dont le directeur assortit le permis;

   b)  l’auteur de la demande, l’un de ses dirigeants, administrateurs ou représentants ou une autre personne ayant la gouverne réelle de ses activités n’a pas les qualités requises pour exercer les activités commerciales auxquelles se rapporte le permis;

   c)  l’auteur de la demande n’aura pas à son établissement les installations ni l’équipement nécessaires pour exercer les activités commerciales qu’autorise le permis conformément à la présente loi ou aux règlements;

   d)  l’auteur de la demande, l’un de ses dirigeants, administrateurs ou représentants ou une autre personne ayant la gouverne réelle de ses activités doit de l’argent à un fonds créé en application de l’article 26, à moins que celui-ci dispose d’un plan de remboursement et soit en règle en ce qui concerne le versement de paiements dans le cadre de ce plan;

   e)  l’auteur de la demande, l’un de ses dirigeants, administrateurs ou représentants ou une autre personne ayant la gouverne réelle de ses activités n’est pas apte à être titulaire de permis, compte tenu des circonstances prescrites;

    f)  il existe des motifs prescrits qui privent l’auteur de la demande du droit à la délivrance d’un permis.

Intention de refuser la demande

(2)  S’il entend refuser de délivrer un permis à l’auteur de la demande, le directeur prend les mesures qu’exige l’article 61.

Renouvellement du permis

57 (1)  Toute personne titulaire d’un permis peut en demander le renouvellement au directeur.

Demande de renouvellement

(2)  L’auteur de la demande de renouvellement présente celle-ci au directeur conformément à la présente loi et aux règlements et :

   a)  verse les droits prescrits;

   b)  satisfait aux autres exigences prescrites.

Date limite

(3)  La demande doit être présentée dans le délai prescrit ou, à défaut d’un tel délai, avant la date d’expiration du permis.

Renouvellement

(4)  Le directeur renouvelle le permis de tout auteur de demande qui satisfait aux exigences prescrites, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

   a)  il existe des motifs ou des circonstances susceptibles de priver l’auteur de la demande du droit à la délivrance d’un permis en application du paragraphe 56 (1);

   b)  les locaux, les installations et l’équipement utilisés dans le cadre des activités qu’autorise le permis ne sont pas conformes à la présente loi ou aux règlements;

   c)  l’auteur de la demande, l’un de ses dirigeants, administrateurs ou représentants ou une autre personne ayant la gouverne réelle de ses activités a contrevenu à une disposition de la présente loi, des règlements ou des conditions dont le permis est assorti, et la contravention justifie le refus de renouveler le permis;

   d)  l’auteur de la demande a permis à une personne qui relève de lui en ce qui a trait aux activités qu’autorise le permis de contrevenir à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à des conditions dont le permis est assorti, et cette contravention justifie le refus de renouveler le permis;

   e)  l’auteur de la demande, l’un de ses dirigeants, administrateurs ou représentants ou une autre personne ayant la gouverne réelle de ses activités n’est pas apte ou ne sont pas aptes à être titulaires d’un permis compte tenu des circonstances prescrites;

    f)  il existe des motifs prescrits qui privent l’auteur de la demande du droit au renouvellement d’un permis.

Conditions

(5)  Dès qu’il est renouvelé, le permis peut être assorti de conditions autres que celles dont il était assorti avant son renouvellement.

Intention de refuser la demande

(6)  S’il entend refuser de renouveler le permis, le directeur prend les mesures qu’exige l’article section 61.

Prorogation en attendant le renouvellement

(7)  Si la demande de renouvellement est présentée dans le délai visé au paragraphe (3) et qu’elle satisfait aux exigences du paragraphe (2), le permis demeure en vigueur après la date d’expiration :

   a)  soit jusqu’à ce que le directeur avise l’auteur de la demande que le permis a été renouvelé;

   b)  soit jusqu’à la première en date des éventualités suivantes, si le directeur entend refuser de renouveler le permis :

          (i)  le jour de clôture du processus d’appel prévu à la présente partie,

         (ii)  l’expiration du délai imparti pour demander une audience sur l’intention, si aucune demande à cet effet n’est présentée en application du paragraphe 61 (4);

        (iii)  le jour où l’auteur de la demande fait savoir au directeur qu’il ne demande pas d’audience.

Exception

(8)  Malgré le paragraphe (7), le permis cesse d’être en vigueur après la date d’expiration si le directeur conclut que son titulaire a contrevenu à la Loi, les règlements ou une condition du permis pendant sa durée.

Conditions et modifications

58 (1)  Le directeur peut à tout moment, par ordonnance et sans tenir d’audience préalable :

   a)  assortir un permis des conditions qu’il juge appropriées;

   b)  modifier un permis de la manière qu’il juge appropriée.

Conditions du permis

(2)  Le permis est assorti des conditions propres à réaliser l’objet de la présente loi :

   a)  qui sont imposées par l’effet de la présente partie;

   b)  qui sont imposées en application de la présente loi ou qui doivent l’être en application des règlements.

Entrée en vigueur

(3)  L’ordonnance visée au paragraphe (1) entre en vigueur dès sa signification.

Suppression des conditions

(4)  Le directeur peut, sur demande d’un titulaire de permis, supprimer ou modifier une condition dont le permis est assorti. Si le directeur entend refuser de supprimer la condition, l’article 61 s’applique.

Processus

(5)  S’il prend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le directeur prend les mesures qu’exige l’article 61.

Ordonnance provisoire de suspension sans audience

59 (1)  Le directeur suspend un permis par ordonnance provisoire et sans tenir d’audience préalable si, selon le cas :

   a)  il a des motifs raisonnables de croire que la suspension est nécessaire pour protéger immédiatement :

          (i)  la santé ou la sécurité d’une personne ou du public,

         (ii)  les intérêts des personnes qui vendent des produits désignés,

        (iii)  les intérêts des personnes qui entreposent des produits désignés,

        (iv)  tout fonds créé en application de l’article 26;

   b)  une des conditions prescrites pour que l’ordonnance soit prise a été remplie.

Processus

(2)  S’il prend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le directeur prend les mesures qu’exige l’article 61.

Séquence d’entrée en vigueur

(3)  L’ordonnance provisoire de suspension du permis qui est prise en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur dès sa signification.

Effet de la suspension

(4)  Tant que son permis est suspendu, le titulaire n’est pas autorisé à exercer les activités qu’autorise le permis.

Révocation

(5)  Le directeur peut révoquer une ordonnance provisoire de suspension d’un permis à tout moment.

Suspension ou annulation du permis

60 (1)  Le directeur peut, par ordonnance, suspendre ou annuler un permis pour tout motif qui priverait le titulaire de permis du droit de renouvellement d’un permis visé au paragraphe 57 (4).

Proposition de suspendre

(2)  S’il entend suspendre ou annuler un permis sans le consentement de son titulaire, le directeur prend les mesures qu’exige l’article 61.

Appels devant le directeur

Champ d’application

61 (1)  Le présent article s’applique si le directeur prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

   1.  Il entend refuser de délivrer un permis.

   2.  Il entend refuser de renouveler un permis.

   3.  Il entend suspendre ou d’annuler un permis.

   4.  Il entend refuser de supprimer une condition dont un permis est assorti.

   5.  Il prend une ordonnance qui assortit un permis de conditions.

   6.  Il prend une ordonnance qui modifie un permis.

   7.  Il prend une ordonnance provisoire de suspension d’un permis.

Avis

(2)  Le directeur remet à l’auteur de la demande ou au titulaire d’un permis un avis écrit de son intention visée aux dispositions 1 à 3 du paragraphe (1).

Contenu de l’avis d’intention ou de l’ordonnance

(3)  L’avis remis en application du paragraphe (2) et l’ordonnance prise en vertu de la présente partie comprennent les renseignements suivants :

   1.  Les motifs de l’intention ou de l’ordonnance, selon le cas.

   2.  La mention du droit de l’auteur de la demande ou du titulaire d’un permis de demander une audience devant le directeur concernant l’ordonnance et une explication à l’intention de l’auteur ou du titulaire des modalités de demande d’audience.

   3.  Les autres renseignements prescrits à l’égard de l’intention ou de l’ordonnance.

Droit à une audience

(4)  Si l’auteur de la demande ou le titulaire d’un permis en fait la demande par écrit dans les 15 jours suivant la réception de l’avis ou de l’ordonnance, le directeur tient une audience.

Délai suffisant pour se conformer aux exigences

(5)  L’auteur de la demande ou le titulaire d’un permis qui reçoit l’avis ou à qui s’adresse l’ordonnance et qui demande une audience doit avoir l’occasion, avant l’audience devant le directeur, de se conformer aux exigences légales relatives à la délivrance ou au maintien du permis ou pour démontrer qu’il s’y conforme.

Examen de la preuve documentaire

(6)  Avant l’audience devant le directeur, l’auteur de la demande ou le titulaire d’un permis doit avoir l’occasion d’examiner la preuve écrite ou documentaire qui y seront produites ou les rapports qui y seront présentés en preuve.

Pouvoirs du directeur

(7)  S’il reçoit la demande écrite visée au paragraphe (4), le directeur peut prendre les décisions suivantes :

   1.  Avant de tenir l’audience, le directeur peut décider de modifier ou de retirer l’intention ou l’ordonnance, selon le cas, si une telle décision ne serait pas contraire aux intérêts de l’auteur de la demande, du titulaire d’un permis ou d’une personne qui a un intérêt dans le permis.

   2.  Après la tenue de l’audience, le directeur peut prendre toute décision qu’il estime raisonnable.

Avis de la décision

(8)  Le directeur remet à l’auteur de la demande ou au titulaire d’un permis un avis écrit de la décision qui comprend les renseignements suivants :

   1.  Les motifs de la décision.

   2.  La mention du droit de l’auteur de la demande ou du titulaire d’un permis de demander une audience devant le Tribunal concernant l’ordonnance et une explication à l’intention de l’auteur ou du titulaire des modalités de demande d’audience.

   3.  Les renseignements prescrits.

Aucune demande d’audience

(9)  Si l’auteur de la demande ou le titulaire d’un permis ne demande pas d’audience devant le directeur ou ne présente pas la demande conformément au paragraphe (4), le directeur peut donner suite à l’intention ou l’ordonnance reste en vigueur, selon le cas.

Aucun appel

(10)  L’ordonnance qui reste en vigueur conformément au paragraphe (9) ou la décision du directeur visée au paragraphe (9) de donner suite à l’intention, selon le cas, ne peut être portée en appel.

Appel devant le Tribunal

Droit à une révision

62 (1)  Si l’auteur de la demande ou le titulaire d’un permis demande par écrit une audience et qu’il avise le directeur de cette demande dans les 15 jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 61 (8), le Tribunal tient une audience en révision de la décision prise par le directeur en vertu du paragraphe 61 (7).

Prorogation du délai d’appel

(2)  Le Tribunal peut proroger le délai imparti pour demander une audience avant ou après la fin de la période de 15 jours s’il est convaincu qu’il existe des motifs de prorogation raisonnables.

Preuve documentaire

(3)  Dès que raisonnablement possible après la réception d’un avis de demande d’audience, le directeur fournit au Tribunal le dossier de l’instance à la suite de laquelle il a rendu sa décision.

Nouveaux éléments de preuve

(4)  Le Tribunal peut examiner des éléments de preuve que le directeur n’a pas examinés s’il est convaincu qu’il était impossible de les présenter au directeur lors de son audience.

Prise d’effet immédiate

(5)  Même si l’auteur de la demande ou le titulaire d’un permis demande une audience, la décision du directeur prend effet immédiatement, sauf disposition contraire de l’ordonnance, et le Tribunal ne peut surseoir à la décision que si le directeur l’ordonne.

Parties

(6)  Sont parties à l’audience le directeur, l’auteur de la demande, le titulaire d’un permis et toute autre partie que précise le Tribunal.

Pouvoirs du Tribunal

(7)  Après l’audience en révision de la décision du directeur, le Tribunal :

   a)  s’il conclut que la décision du directeur était raisonnable, confirme celle-ci;

   b)  s’il conclut que la décision du directeur était déraisonnable, selon le cas :

          (i)  substitue son opinion à celle du directeur et impose les conditions qu’il estime appropriées,

         (ii)  enjoint au directeur de modifier la décision.

Appel devant la Cour divisionnaire

63 (1)  Toute partie à une audience du Tribunal peut interjeter appel de son ordonnance devant la Cour divisionnaire.

Norme de révision

(2)  En cas de révision d’une décision du Tribunal, la décision qui a été portée en appel ne doit être modifiée ou annulée que si elle est déraisonnable.

Prise d’effet immédiate

(3)  Même si l’auteur de la demande ou le titulaire d’un permis interjette appel d’une décision du Tribunal, cette décision prend effet immédiatement, sauf si le Tribunal en décide autrement.

Droit du ministre d’être entendu

(4)  Le ministre a le droit d’être entendu lors d’un appel interjeté en vertu du présent article.

Dossier déposé auprès de la Cour

(5)  Le président du Tribunal dépose auprès de la Cour le dossier de l’instance engagée devant le Tribunal. Ce dossier, accompagné de la transcription de la preuve présentée devant le Tribunal, si elle ne fait pas partie du dossier, constitue le dossier d’appel.

Pouvoirs de la Cour

(6)  Après avoir entendu l’appel de la décision du Tribunal, la Cour :

   a)  si elle conclut que la décision du Tribunal était raisonnable, confirme celle-ci;

   b)  si elle conclut que la décision du Tribunal était déraisonnable, selon le cas :

          (i)  substitue son opinion à celle du Tribunal et impose les conditions qu’elle estime appropriées,

         (ii)  enjoint au directeur de modifier la décision,

        (iii)  enjoint au Tribunal de réexaminer la décision.

Registre de permis

64 Le ministre peut, par règlement :

   a)  exiger que le directeur crée un registre de permis qui est accessible au public et qui peut comprendre les noms de personnes qui ne sont pas tenues d’être titulaires d’un permis;

   b)  prescrire le mode de création du registre ainsi que sa forme et son emplacement;

   c)  prescrire les renseignements que le registre doit comprendre.

Partie IX
Inspections et exécution

Inspections

Inspecteurs

65 (1)  Afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements, le directeur peut désigner des personnes comme inspecteurs conformément à ce qui suit :

   1.  S’il est nommé par le ministre, le directeur ne peut désigner que des personnes employées par le ministère.

   2.  S’il est nommé par l’organisme délégataire, le directeur ne peut désigner que des personnes employées par cet organisme.

Désignation d’inspecteurs désignés en vertu d’autres lois

(2)  Malgré le paragraphe (1), le directeur peut, en vertu d’une autre loi et pour l’application de la présente loi, désigner comme inspecteur un inspecteur qui n’est pas employé par le ministère ou l’organisme délégataire si l’inspecteur et le ministre ou l’organisme délégataire, selon le cas, concluent avant la désignation une entente qui comprend les renseignements prescrits.

Restriction applicable aux inspecteurs

(3)  Le directeur ne doit pas désigner comme inspecteur un membre du conseil d’administration de l’organisme délégataire.

Attestation de désignation

(4)  Toute personne désignée en vertu du paragraphe (1) ou (2) qui agit à titre d’inspecteur sous le régime de la présente loi présente, sur demande, son attestation de désignation.

Pouvoirs restreints

(5)  Le directeur peut restreindre les pouvoirs d’un inspecteur. Les pouvoirs ainsi restreints doivent figurer sur l’attestation de désignation.

Inspections

66 (1)  Pour mener à bien une inspection, un inspecteur peut pénétrer dans un lieu ou un moyen de transport utilisés dans le cadre de l’achat, de la vente ou de l’entreposage d’un produit désigné.

Logements

(2)  Le pouvoir que confère le présent article de pénétrer dans un endroit pour y faire une inspection ne doit pas être exercé dans un lieu, un moyen de transport ou une partie d’un lieu ou d’un moyen de transport qui sert de logement, à moins qu’un mandat de perquisition ait été décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.

Pouvoirs de l’inspecteur

(3)  L’inspecteur qui effectue une inspection peut :

   a)  examiner des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

   b)  demander la production de dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

   c)  sur remise d’un récépissé écrit à cet effet, enlever, pour procéder à des examens, des analyses ou des tests, des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

   d)  sur remise d’un récépissé écrit à cet effet, obtenir et enlever un produit désigné aux frais de son propriétaire;

   e)  sur remise d’un récépissé écrit à cet effet, enlever, pour en tirer des copies, des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

    f)  afin de produire un dossier sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données qui sont utilisés habituellement pour exercer des activités commerciales dans le lieu;

   g)  prendre des photographies ou procéder à tout autre genre d’enregistrement;

   h)  se renseigner sur les activités financières, les dossiers et les autres questions qui se rapportent à l’inspection;

    i)  exercer toute autre activité prescrite.

Production de dossiers et aide obligatoires

(4)  Si l’inspecteur fait une demande en vue de la production, en application du présent article, de dossiers ou d’autres choses, la personne qui en a la garde les produit immédiatement et, dans le cas de dossiers, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible.

Enlèvement de dossiers et de choses

(5)  Les dossiers ou autres choses enlevés pour examen, analyse, test ou copie sont :

   a)  mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, à la demande de celle-ci et aux date, heure et lieu qui conviennent à cette personne et à l’inspecteur;

   b)  restitués à cette personne dans un délai raisonnable, sauf si, dans le cas d’une chose qui a fait l’objet de tests, la restitution de la chose est inappropriée à la suite de ces tests.

Exécution

Ordonnances de mise en conformité

67 (1)  Le présent article s’applique si le directeur ou un inspecteur que les règlements autorisent à prendre des ordonnances de mise en conformité est d’avis :

   a)  soit qu’une personne commet un acte ou suit une ligne de conduite qui contrevient ou n’est pas conforme à une exigence établie en vertu de la présente loi, des règlements, d’un permis ou d’une condition dont un permis est assorti;

   b)  soit qu’une personne commet un acte ou suit une ligne de conduite qui, selon toute attente raisonnable, risque de créer une situation qui contreviendrait ou ne serait pas conforme à une exigence établie en vertu de la présente loi, des règlements, d’un permis ou d’une condition dont un permis est assorti;

   c)  soit qu’une personne a commis un acte ou a suivi une ligne de conduite qui contrevient ou n’est pas conforme à une exigence établie en vertu de la présente loi, des règlements, d’un permis ou d’une condition dont un permis est assorti.

Ordonnance

(2)  Le directeur ou, dans les circonstances prescrites, un inspecteur peut, sans tenir d’audience, prendre une ordonnance exigeant que la personne cesse de commettre l’acte ou de suivre la ligne de conduite que le directeur ou l’inspecteur précise ou que la personne prenne les mesures qui, de l’avis du directeur ou de l’inspecteur, s’imposent afin de remédier à la situation.

Contenu de l’ordonnance

(3)  L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (2) comprend les renseignements suivants :

   1.  Les délais dans lesquels la personne visée par l’ordonnance doit s’y conformer.

   2.  Les motifs de l’ordonnance.

   3.  La mention du droit de la personne de demander une audience devant le Tribunal concernant l’ordonnance et une explication à l’intention de la personne des modalités de demande d’audience.

   4.  Les autres renseignements prescrits.

Droit à une audience

(4)  Qu’une ordonnance soit prise par le directeur ou un inspecteur, si une personne demande par écrit une audience et qu’elle avise le directeur de cette demande dans les 15 jours suivant la réception de l’ordonnance, le Tribunal tient une audience en révision de l’ordonnance.

Prorogation du délai d’appel

(5)  Le Tribunal peut proroger le délai imparti pour demander une audience avant ou après la fin de la période de 15 jours s’il est convaincu qu’il existe des motifs de prorogation raisonnables.

Preuve documentaire

(6)  Dès que raisonnablement possible après la réception d’un avis de demande d’audience, le directeur ou l’inspecteur fournit au Tribunal toute la preuve documentaire sur laquelle il s’est appuyé pour prendre l’ordonnance.

Nouveaux éléments de preuve

(7)  Le Tribunal peut examiner des éléments de preuve que le directeur ou l’inspecteur n’a pas examinés s’il est convaincu qu’il était impossible de les lui présenter avant que le directeur ou l’inspecteur n’ait pris l’ordonnance.

Prise d’effet immédiate

(8)  Même si une personne demande une audience, l’ordonnance prend effet immédiatement, sauf disposition contraire de l’ordonnance, et le Tribunal ne peut y surseoir que si le directeur l’ordonne.

Parties

(9)  Sont parties à l’audience le directeur, l’inspecteur si c’est lui qui a pris l’ordonnance, et la personne qui a demandée l’audience.

Pouvoirs du Tribunal

(10)  Après l’audience en révision de la décision du directeur ou de l’inspecteur de prendre l’ordonnance de mise en conformité, le Tribunal :

   a)  s’il conclut que la décision était raisonnable, confirme celle-ci;

   b)  s’il conclut que la décision était déraisonnable, annule celle-ci.

Fardeau de la preuve

(11)  Il incombe à la personne qui a demandé l’audience de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la décision de prendre l’ordonnance de mise en conformité était déraisonnable.

Aucun appel

(12)  La décision du Tribunal ne peut être portée en appel.

Exécution : produits désignés entreposés

68 (1)  Le directeur peut, par ordonnance, prendre les mesures suivantes s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elles sont nécessaires pour protéger les intérêts d’un producteur ou d’un propriétaire d’un produit désigné qu’entrepose un exploitant de services d’entreposage :

   1.  Exiger que l’exploitant cesse ses activités et, au besoin, scelle les conteneurs d’entreposage jusqu’à ce que la quantité du produit désigné entreposé puisse être établie.

   2.  Saisir de l’exploitant tout ou partie du produit désigné.

   3.  Placer tout ou partie du produit désigné sous le contrôle d’un autre exploitant de services d’entreposage.

   4.  Distribuer le produit désigné à ses producteurs ou propriétaires de façon proportionnelle.

   5.  Vendre tout ou partie du produit désigné et distribuer le produit de la vente aux producteurs ou aux propriétaires du produit désigné de façon proportionnelle.

   6.  Souscrire un contrat d’assurance pour le produit désigné auprès d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances.

   7.  Les mesures prescrites.

Ordonnance du directeur

(2)  L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) comprend les renseignements suivants :

   1.  S’il y a lieu, les mesures que le directeur prendra ou qu’il exige que l’exploitant de services d’entreposage prenne, selon le cas.

   2.  Les délais dans lesquels l’exploitant de services d’entreposage doit se conformer à l’ordonnance.

   3.  Les motifs de l’ordonnance.

   4.  La mention du droit de l’exploitant de services d’entreposage de demander une audience devant le Tribunal concernant l’ordonnance et une explication à l’intention de l’exploitant des modalités de demande d’audience.

   5.  Les renseignements prescrits.

Ordonnance relative aux frais

(3)  Le directeur peut prendre une ordonnance relative aux frais contre l’exploitant de services d’entreposage afin de recouvrer les frais que le directeur engage en prenant les mesures visées aux dispositions 2 à 7 du paragraphe (1).

Contenu d’une l’ordonnance relative aux frais

(4)  L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) comprend ce qui suit :

   a)  la somme que l’exploitant de services d’entreposage est tenu de verser;

   b)  une description des frais exigés;

   c)  des copies de récépissés pour les frais exigés;

   d)  les autres renseignements prescrits.

Paiement

(5)  La somme due prévue par une ordonnance relative aux frais est payable :

   a)  à Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario, si le ministre a nommé le directeur;

   b)  à l’organisme délégataire, si celui-ci a nommé le directeur.

Aucun appel

(6)  L’ordonnance relative aux frais est définitive et ne peut être portée en appel.

Ordonnances de blocage

Champ d’application

69 (1)  L’ordonnance visée par le présent article ne peut être prise qu’à l’égard d’un produit désigné.

Ordonnance de blocage

(2)  À la demande d’un producteur ou d’un propriétaire ou de sa propre initiative et si l’une ou l’autre des conditions énoncées au paragraphe (3) est remplie, le directeur peut, par ordonnance écrite :

   a)  soit ordonner à la personne qui est le dépositaire ou qui a le contrôle de fonds en fiducie ou de biens d’un marchand titulaire d’un permis ou d’un exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis de les retenir;

   b)  soit ordonner à un marchand titulaire d’un permis ou à un exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis de s’abstenir de retirer des fonds en fiducie ou des biens des mains de la personne qui en est le dépositaire ou qui en a le contrôle;

   c)  soit ordonner à un marchand titulaire d’un permis ou à un exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis de détenir en fiducie pour la personne qui y a droit des fonds en fiducie ou des biens d’un producteur ou d’un propriétaire.

Conditions

(3)  Le directeur peut prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) si, selon le cas :

   a)  un marchand n’a pas fait un paiement à un producteur dans le délai imparti;

   b)  un marchand, un producteur ou une personne prescrite doit de l’argent à un fonds créé en application de la partie VII;

   c)  un exploitant de services d’entreposage n’a pas rendu tout ou partie du produit désigné à son propriétaire dans le délai imparti.

Contenu de l’ordonnance

(4)  L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (2) comprend les renseignements suivants :

   1.  Les délais dans lesquels la personne visée par l’ordonnance doit s’y conformer.

   2.  Les motifs de l’ordonnance.

   3.  La mention du droit de la personne de demander une audience devant le Tribunal concernant l’ordonnance et une explication à l’intention de la personne des modalités de demande d’audience.

   4.  Les renseignements prescrits.

Restriction

(5)  Dans le cas d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada), d’une caisse au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions ou d’une société de prêt ou de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, l’ordonnance visée au paragraphe (2) du présent article ne s’applique qu’aux bureaux et succursales qui y sont précisés.

Dommages-intérêts

(6)  Si le directeur prend une ordonnance à la demande d’un producteur ou d’un propriétaire, mais que le Tribunal conclut que la demande est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi et rend un jugement condamnant la personne qui a demandé l’ordonnance à des dommages-intérêts :

   a)  le directeur paie les dommages-intérêts exigés par l’ordonnance de la part de la personne qu’elle vise en prélevant sur toute sûreté qu’il détient au nom du producteur ou du propriétaire;

   b)  la personne qui a demandé l’ordonnance paie toute somme due en sus du paiement effectué par le directeur.

Soustraction de biens

(7)  Le directeur peut :

   a)  soit consentir à soustraire un fonds en fiducie ou un bien particulier à l’application de l’ordonnance;

   b)  soit révoquer l’ordonnance en totalité, sauf s’il l’a prise à la demande d’un producteur ou d’un propriétaire et que :

          (i)  le producteur ou le propriétaire dépose une sûreté prescrite auprès du directeur,

         (ii)  le directeur estime acceptable le montant de la sûreté,

        (iii)  le directeur estime acceptable le mode de dépôt de la sûreté.

Avis sur le titre

 (8)  S’il prend une ordonnance en vertu du présent article, le directeur peut enregistrer sur le titre, au bureau d’enregistrement immobilier compétent, un avis indiquant qu’une ordonnance visée au paragraphe (2) a été prise et qu’elle peut toucher les biens-fonds de la personne précisée dans l’avis.

Effet de l’avis

 (9)  L’avis enregistré en vertu du paragraphe (8) a le même effet que l’enregistrement d’un certificat d’affaire en instance, sauf que le directeur peut le révoquer ou le modifier par écrit.

Requête en annulation ou en radiation

 (10)  La personne visée par une ordonnance prise en vertu du paragraphe (2), ou le titulaire d’un intérêt sur un bien-fonds à l’égard duquel un avis est enregistré en vertu du paragraphe (8), peut, par voie de requête, demander au Tribunal l’annulation de tout ou partie de l’ordonnance ou la radiation de tout ou partie de l’enregistrement.

Idem

(11)  Les paragraphes (14) à (21) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une audience à propos de l’avis sur le titre visé au paragraphe (8).

Présentation d’une requête à la Cour supérieure de justice

(12)  L’une ou l’autre des personnes suivantes peut présenter une requête à la Cour supérieure de justice pour qu’il soit statué sur la disposition d’un fonds en fiducie ou d’un bien :

   a)  quiconque a reçu une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), s’il a un doute quant à son application au fonds en fiducie ou au bien;

   b)  quiconque revendique un intérêt sur le fonds en fiducie ou le bien visé par l’ordonnance.

Idem

(13)  Le directeur peut présenter une requête à la Cour supérieure de justice pour qu’il soit statué sur la disposition d’un fonds en fiducie ou d’un bien, ou encore sur un avis sur le titre enregistré conformément au paragraphe (8).

Droit à une audience

(14)  Si un marchand ou un exploitant de services d’entreposage demande par écrit une audience et qu’il avise le directeur de cette demande dans les 15 jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe (2), le Tribunal tient une audience en révision de la décision du directeur de prendre une ordonnance de blocage.

Prorogation du délai d’appel

(15)  Le Tribunal peut proroger le délai imparti pour demander une audience avant ou après la fin de la période de 15 jours s’il est convaincu qu’il existe des motifs de prorogation raisonnables.

Prise d’effet immédiate

(16)  Même si une personne demande une audience, l’ordonnance prend effet immédiatement, sauf disposition contraire de l’ordonnance, et le Tribunal ne peut y surseoir que si le directeur l’ordonne.

Parties

(17)  Sont parties à l’audience le directeur, la personne visée par l’ordonnance et la personne qui a demandé au directeur de prendre l’ordonnance.

Pouvoirs du Tribunal

(18)  Après l’audience en révision de la décision du directeur de prendre l’ordonnance, le Tribunal :

   a)  confirme la décision, s’il conclut qu’elle était raisonnable afin de protéger le producteur ou le propriétaire du produit désigné;

   b)  annule l’ordonnance du directeur, s’il conclut :

          (i)  soit qu’elle était déraisonnable pour protéger le producteur ou le propriétaire du produit désigné,

         (ii)  soit qu’elle porte indûment atteinte aux intérêts du marchand, de l’exploitant de services d’entreposage ou d’une autre personne qui est titulaire d’un intérêt sur un bien-fonds à l’égard duquel l’ordonnance a été enregistrée.

Idem

(19)  S’il conclut que la requête d’ordonnance de blocage présentée par un producteur ou un propriétaire était frivole, vexatoire ou de mauvaise foi, le Tribunal peut rendre un jugement en dommages-intérêts contre ce producteur ou ce propriétaire.

Fardeau de la preuve

(20)  Il incombe à la personne qui a demandé l’audience de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a ou n’a pas été satisfait, selon le cas, aux exigences du paragraphe (18).

Aucun appel

(21)  La décision du Tribunal est définitive et ne peut être portée en appel.

Pénalités administratives

Pénalités administratives

70 (1)  Les pénalités administratives ne peuvent être imposées qu’à l’égard des produits désignés.

Interprétation

(2)  La définition qui suit s’applique aux articles 71 à 78.

«organisme d’appel» L’organisme d’appel prescrit ou, à défaut, le Tribunal.

Loi sur l’exercice des compétences légales

(3)  La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à une audience tenue par l’organisme d’appel si un tel organisme est prescrit.

Objets

71 (1)  Une pénalité administrative peut être imposée en application de l’article 70 aux fins suivantes :

   1.  Encourager l’observation des exigences établies par la présente loi et les règlements.

   2.  Empêcher qu’une personne ou une entité tire, directement ou indirectement, des avantages économiques d’une contravention à une exigence établie par la présente loi ou de l’inobservation d’une telle exigence.

Autres mesures réglementaires

(2)  Une pénalité administrative peut être imposée seule ou en conjonction avec toute autre mesure réglementaire prévue par la présente loi, y compris des ordonnances, l’assujettissement d’un permis à des conditions ou la modification, la suspension ou l’annulation d’un permis.

Ordonnance

(3)  Le directeur peut, par ordonnance, imposer une pénalité administrative à une personne conformément à la présente partie et aux règlements s’il est convaincu qu’elle contrevient ou a contrevenu à une exigence établie en application de la présente loi ou des règlements ou une condition dont est assorti un permis, ou qu’elle ne l’observe pas ou ne l’a pas observée.

Paiement

(4)  La somme due prévue par une pénalité administrative est payable :

   a)  à Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario, si le ministre a nommé le directeur;

   b)  à l’organisme délégataire, si celui-ci a nommé le directeur;

Contenu de l’ordonnance

(5)  L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (3) comprend les renseignements suivants :

   1.  Le montant de la pénalité et les modalités de paiement.

   2.  Les motifs de l’ordonnance.

   3.  La mention du droit de la personne ou de l’entité de demander une audience devant l’organisme d’appel concernant l’ordonnance et une explication à l’intention de la personne des modalités de demande d’audience.

   4.  Les renseignements prescrits.

Date limite

(6)  Le directeur ne doit pas prendre d’ordonnance en vertu du paragraphe (3) plus de deux ans après le jour où il a pris connaissance de la contravention ou de l’inobservation.

Responsabilité absolue

(7)  L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) imposant une pénalité administrative à une personne s’applique même si, selon le cas :

   a)  la personne a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention sur laquelle l’ordonnance se fonde;

   b)  au moment de la contravention, la personne croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits erronés qui, avérés, auraient rendu la contravention non blâmable.

Audience non obligatoire

(8)  Le directeur n’est pas obligé de tenir une audience ni d’offrir à la personne la possibilité d’une audience avant de prendre une ordonnance contre elle en vertu du paragraphe (3).

Non-application d’une autre loi

(9)  La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3).

Droit d’appel

72 (1)  Si une personne demande par écrit une audience et avise le directeur de cette demande dans les 15 jours suivant la réception de l’ordonnance visée au paragraphe 71 (3), l’organisme d’appel tient une audience en révision de la décision du directeur de prendre l’ordonnance.

Prorogation du délai d’appel

(2)  L’organisme d’appel peut proroger le délai imparti pour demander une audience avant ou après la fin de la période de 15 jours s’il est convaincu qu’il existe des motifs de prorogation raisonnables.

Effet de l’appel

(3)  Si une personne demande une audience, l’exigence de paiement de la pénalité est suspendue jusqu’à ce que l’organisme d’appel rende une décision.

Parties

(4)  Sont parties à l’audience le directeur et la personne qui a demandé l’audience.

Pouvoirs de l’organisme d’appel

(5)  Après l’audience en révision de la décision du directeur de prendre l’ordonnance, l’organisme d’appel :

   a)  confirme l’ordonnance, s’il conclut que la décision du directeur était raisonnable;

   b)  révoque l’ordonnance, s’il conclut que la décision du directeur était déraisonnable.

Fardeau de la preuve

(6)  Il incombe à la personne qui a demandé l’audience de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la décision du directeur de prendre l’ordonnance était déraisonnable.

Aucun appel

(7)  La décision de l’organisme d’appel ne peut être portée en appel.

Pénalité administrative maximale

73 (1)  Le montant de la pénalité administrative tient compte de son objet, mais ne doit pas dépasser 10 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle la contravention est commise ou se poursuit.

Idem

(2)  Malgré le paragraphe (1), si une personne a tiré profit d’une contravention, le montant de la pénalité administrative peut inclure la somme ainsi encaissée.

Délai de paiement

74 Une personne est tenue de payer la pénalité administrative :

   a)  au moment précisé dans l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 71 (3), si aucune demande d’audience n’est présentée;

   b)  30 jours après le jour où l’organisme d’appel rend une décision, si la décision consiste à enjoindre au directeur d’imposer la pénalité administrative proposée.

Effet du paiement

75 La personne visée par une ordonnance imposant une pénalité administrative qui paie la pénalité conformément aux conditions de l’ordonnance ne peut être accusée d’une infraction à la présente loi à l’égard de la contravention qui a motivé l’ordonnance.

Exécution

76 (1)  Si une personne ne paie pas la pénalité administrative imposée en vertu de la présente partie conformément aux conditions de l’ordonnance qui l’impose, le directeur peut déposer l’ordonnance auprès d’un tribunal compétent et elle peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal.

Date

(2)  Pour l’application de l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la date de dépôt de l’ordonnance auprès du tribunal est réputée être la date de l’ordonnance.

Autres recours

(3)  Sans préjudice des autres recours dont il peut se prévaloir, le directeur peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes si une personne ne paie pas une pénalité administrative imposée en vertu de la présente partie conformément aux conditions de l’ordonnance qui l’impose :

   1.  Faire acquitter la pénalité administrative par prélèvement sur toute sûreté que le directeur détient au nom du marchand titulaire d’un permis ou de l’exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis, et exiger que le marchand ou l’exploitant de services d’entreposage dépose auprès du directeur toute sûreté additionnelle qui est nécessaire pour rétablir la sûreté à son montant précédent.

   2.  Si aucun paiement n’est fait conformément aux conditions de l’ordonnance dans les 30 jours suivant la date limite pour acquitter une pénalité administrative, suspendre tout permis dont la personne est titulaire conformément à la présente loi jusqu’à l’acquittement de la pénalité administrative. Une telle suspension ne peut faire l’objet d’un appel devant le Tribunal.

   3.  Si aucun paiement n’est fait conformément aux conditions de l’ordonnance dans les 30 jours suivant la date limite pour acquitter une pénalité administrative, refuser de renouveler le permis de la personne jusqu’à l’acquittement de la pénalité administrative. Une telle suspension ne peut faire l’objet d’un appel devant le Tribunal.

   4.  Si aucun paiement n’est fait conformément aux conditions de l’ordonnance dans les 45 jours suivant la date limite pour acquitter une pénalité administrative, divulguer à une agence de renseignements sur le consommateur le nom de la personne en défaut de paiement aux termes de l’ordonnance, la somme due aux termes de l’ordonnance et la date limite pour acquitter la pénalité administrative. Lorsque le directeur prend une telle mesure, il avise l’agence dans les 10 jours suivant la réception d’un avis d’acquittement de la pénalité administrative.

   5.  Si aucun paiement n’est fait dans les 60 jours suivant la date limite pour acquitter une pénalité administrative, le directeur peut, par ordonnance, créer un privilège sur les biens de la personne.

Idem : privilège

(4)  Si le directeur crée, par ordonnance, un privilège en vertu de la disposition 5 du paragraphe (3), les règlements suivants s’appliquent :

   1.  Si le privilège concerne des biens meubles :

           i.  la Loi sur les sûretés mobilières, à l’exclusion de la partie V, s’applique avec les adaptations nécessaires au privilège, malgré l’alinéa 4 (1) a) de cette loi,

          ii.  le privilège est réputé être une sûreté qui grève les biens meubles pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières,

         iii.  le directeur peut rendre la sûreté opposable pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières en enregistrant un état de financement en application de cette loi.

   2.  Si le privilège concerne un bien immeuble :

           i.  le directeur peut enregistrer le privilège à l’égard du bien immeuble de la personne tenue d’acquitter la pénalité administrative au bureau d’enregistrement immobilier compétent et l’obligation qui découle du privilège devient une charge sur le bien,

          ii.  aucune instance ne peut être introduite à l’égard du privilège,

         iii.  dans les 10 jours suivant le jour où il apprend que la somme due liée à la pénalité administrative a été acquittée, le directeur donne mainlevée de l’enregistrement de l’état de financement ou enregistre une mainlevée de la charge créée sur le titre.

Produit

77 Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du produit de l’acquittement d’une pénalité administrative :

   1.  Si la pénalité administrative a été imposée par un directeur nommé par le ministre ou par un organisme délégataire qui est un mandataire de la Couronne, le produit est versé :

           i.  dans un fonds créé à l’égard du produit désigné auquel se rapporte la pénalité,

          ii.  si aucun fonds n’a été créé, au Trésor.

   2.  Si la pénalité administrative a été imposée par un directeur nommé par un organisme délégataire qui n’est pas un mandataire de la Couronne, le produit est placé :

           i.  dans un fonds créé à l’égard du produit désigné auquel se rapporte la pénalité,

          ii.  si aucun fonds n’a été créé, dans le compte de l’organisme délégataire.

Disposition transitoire

78 (1)  Le directeur ne doit pas imposer de pénalité administrative à l’égard de toute contravention ou inobservation qui précède l’entrée en vigueur de l’article 70.

Date de début de la contravention

(2)  Pour que soit fixé le montant d’une pénalité administrative, toute contravention qui a commencé avant et s’est poursuivie après l’entrée en vigueur de l’article 70 est réputée avoir commencé le jour de l’entrée en vigueur de cet article.

Partie X
Organisme délégataire

Organisme délégataire

Organisme délégataire

79 (1)  S’il est satisfait aux exigences des articles 80 et 81, le ministre peut, par règlement :

   a)  désigner une personne morale comme organisme délégataire pour l’application de la présente loi afin d’appliquer les dispositions déléguées;

   b)  sous réserve du paragraphe (3), prescrire les dispositions déléguées de la présente loi et des règlements qu’un organisme délégataire est chargé d’appliquer.

Restrictions

(2)  La délégation visée à l’alinéa (1) b) peut être restreinte à ce qui suit :

   a)  les aspects ou objets déterminés des dispositions précisées;

   b)  les personnes ou catégories de personnes déterminées auxquelles s’appliquent les dispositions déterminées;

   c)  les programmes ou parties de programmes déterminés;

   d)  les parties déterminées de l’Ontario;

   e)  les périodes déterminées.

Dispositions exemptées

(3)  Les dispositions suivantes de la présente loi ne sont pas prescrites comme dispositions déléguées :

   1.  Les dispositions de la présente partie.

   2.  Les articles 116 et 117.

   3.  Si l’organisme délégataire est un organisme de la Couronne, les dispositions suivantes :

           i.  l’article 118,

          ii.  les dispositions de la partie XIII.

Plus d’un organisme délégataire

(4)  Deux personnes morales ou plus peuvent être prescrites aux fins suivantes :

   a)  l’application de diverses dispositions déterminées de la présente loi;

   b)  l’application des mêmes dispositions déterminées, mais à l’égard, selon le cas :

          (i)  d’aspects ou objets déterminés différents,

         (ii)  de personnes ou catégories de personnes déterminées différentes,

        (iii)  de programmes ou parties de programmes déterminés différents,

        (iv)  de parties déterminées de l’Ontario différentes,

         (v)  de périodes déterminées différentes.

Plus d’un produit désigné ou fonds

(5)  La même personne morale peut être prescrite comme organisme délégataire chargé d’appliquer des dispositions déterminées à l’égard de plus d’un produit désigné ou plus d’un fonds.

Rétroactivité

(6)  La délégation de dispositions n’a pas pour effet :

   a)  d’entraîner la nullité de ce qui a été fait en vertu des dispositions déléguées avant le jour de l’entrée en vigueur du règlement qui délègue les dispositions, notamment les règlements, les nominations et les inscriptions;

   b)  d’entraîner la nullité de ce qui a été fait dans le cadre de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles, de la Loi sur le grain ou de la Loi sur le bétail et les produits du bétail, ni dans le cadre de leurs règlements respectifs, avant le jour de l’entrée en vigueur du règlement qui délègue les dispositions;

   c)  de porter atteinte aux inspections, aux enquêtes ou aux instances commencées dans le cadre des dispositions déléguées avant le jour de l’entrée en vigueur du règlement qui délègue les dispositions.

Personnes liées

(7)  Les dispositions déléguées lient toutes les personnes qu’elles lieraient si elles n’avaient pas été déléguées.

Admissibilité à être prescrite comme organisme délégataire

80 Peut être prescrite comme organisme délégataire toute personne morale qui est :

   a)  soit un organisme de la Couronne;

   b)  soit une personne morale sans but lucratif et sans capital-actions qui n’est pas un organisme de la Couronne et qui est constituée aux termes des lois de l’Ontario.

Accord d’application obligatoire

81 (1)  Une personne morale ne peut être prescrite comme organisme délégataire que si elle a conclu avec le ministre un accord d’application à l’égard des dispositions déléguées.

Contenu

(2)  L’accord d’application traite de toutes les questions que le ministre estime nécessaires pour déléguer l’application des dispositions déléguées à l’organisme délégataire, y compris, au minimum :

   a)  les exigences relatives à la gouvernance de l’organisme délégataire, sauf s’il s’agit d’un organisme de la Couronne;

   b)  les exigences que doit respecter l’organisme délégataire relativement à l’application des dispositions déléguées, notamment une exigence l’obligeant à avoir une assurance suffisante de la responsabilité découlant de l’application de ces dispositions;

   c)  les conditions financières de la délégation, y compris les paiements à la Couronne, les droits à acquitter pour l’obtention d’un permis, les redevances et les remboursements pour les transferts d’éléments d’actif.

Modification apportée par le ministre

(3)  Si l’organisme délégataire n’est pas un organisme de la Couronne, le ministre peut modifier unilatéralement l’accord d’application après avoir donné à l’organisme délégataire le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances.

Révocation de la désignation et délégation restreinte

82 (1)  Si l’organisme délégataire est un organisme de la Couronne, le ministre peut, par règlement, révoquer la désignation de l’organisme délégataire faite en vertu de l’alinéa 79 (1) a) ou restreindre la délégation faite en vertu de l’alinéa 79 (1) b) s’il estime qu’il est raisonnable de le faire.

Avis

(2)  S’il entend prendre un règlement en vertu du paragraphe (1), le ministre donne un avis à l’organisme délégataire avant de déposer le règlement.

Obligation d’appliquer les dispositions déléguées

83 L’organisme délégataire applique les dispositions déléguées conformément à la présente loi et à l’accord d’application et se conforme à la présente loi, aux règlements, à toute autre règle de droit applicable et à l’accord d’application.

Obligation d’informer le ministre

84 (1)  L’organisme délégataire informe et conseille promptement le ministre en ce qui concerne :

   a)  tout fait important qui pourrait avoir une incidence sur la capacité de l’organisme à exercer les fonctions que lui confère la présente loi ou les règlements;

   b)  toute question urgente ou cruciale qui exigera vraisemblablement l’intervention du ministre pour assurer la bonne application des dispositions déléguées.

Idem

(2)  L’organisme délégataire conseille le ministre ou lui présente des rapports sur les questions relatives à la présente loi ou à l’application des dispositions déléguées que le ministre lui demande d’examiner.

Incompatibilité

85 En cas d’incompatibilité, la présente loi et les règlements l’emportent sur ce qui suit :

   a)  l’accord d’application;

   b)  les documents constitutifs, les règlements administratifs et les résolutions de l’organisme délégataire;

   c)  la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ou un règlement pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

Responsabilité et indemnisation

Immunité de la Couronne

86 (1)  Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses employés ne résulte directement ou indirectement d’un acte ou d’une omission de la part d’une personne qui n’est pas un employé de la Couronne, dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que lui confèrent la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre.

Aucune instance

(2)  Sont irrecevables les actions ou autres instances pour dommages-intérêts, notamment les instances dans lesquelles il est demandé un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie qui sont introduites contre la Couronne ou un de ses employés relativement à toute cause d’action visée au paragraphe (1).

Champ d’application

(3)  Sans préjudice de sa portée générale, le paragraphe (2) s’applique aux actions ou aux autres instances dans lesquelles est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes et une perte de profits, ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement, une ordonnance ou une sentence arbitrale d’un tribunal judiciaire ou administratif ou d’un arbitre se trouvant à l’extérieur du Canada.

Immunité des employés de la Couronne

(4)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un employé actuel ou ancien de la Couronne pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction que lui confèrent la présente loi ou les règlements, ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction.

Délit civil commis par des employés de la Couronne

(5)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (4) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un de ses employés.

Révocation

(6)  Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du résultat direct ou indirect de la révocation d’une désignation en vertu de l’article 90 ou de la prise d’un règlement en vertu de cet article.

Indemnisation de la Couronne

(7)  Tout organisme délégataire qui n’est pas un organisme de la Couronne indemnise celle-ci conformément à l’accord d’application à l’égard des dommages-intérêts et des coûts qu’engage la Couronne par suite d’un acte ou d’une omission de l’organisme délégataire ou de ses membres, dirigeants, administrateurs, employés ou représentants dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et des fonctions que lui confère la présente loi, des règlements, d’un arrêté ministériel ou de l’accord d’application.

Immunité : membres du conseil d’administration et autres personnes

(8)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre les personnes suivantes, ou quiconque était antérieurement une des personnes suivantes, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui confèrent la présente loi ou les règlements ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi du pouvoir ou de la fonction :

   1.  Les membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire.

   2.  Les personnes qui exercent des fonctions que leur confèrent la présente loi ou les règlements à titre d’employés ou de dirigeants de l’organisme délégataire.

   3.  Le directeur ou un directeur adjoint.

   4.  Les inspecteurs.

Responsabilité de l’organisme délégataire

(9)  Le paragraphe (8) ne dégage pas l’organisme délégataire de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Trésor

(10)  Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, si l’organisme délégataire est un organisme de la Couronne, ni les sommes que l’organisme délégataire perçoit ou reçoit, ni les autres éléments d’actif ou revenus dont l’organisme délégataire bénéficie dans le cadre de l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui confère la présente loi ne font partie du Trésor.

Directives du ministre en matière de politiques

87 (1)  Le ministre peut donner à l’organisme délégataire des directives en matière de politiques relativement à l’application des dispositions déléguées, après lui avoir donné le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances.

Inclusion dans l’accord d’application

(2)  Les directives en matière de politiques sont réputées faire partie de l’accord d’application.

Conformité

(3)  L’organisme délégataire se conforme aux directives en matière de politiques et met en oeuvre des mesures à cette fin dès que raisonnablement possible.

Incompatibilité

(4)  En cas d’incompatibilité, les directives en matière de politiques données en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur les documents constitutifs, les règlements administratifs et les résolutions de l’organisme délégataire.

Champ d’application des art. 89 à 105

Champ d’application

88 Les articles 89 à 105 s’appliquent si l’organisme délégataire n’est pas un organisme de la Couronne.

Délégation

Pouvoir ministériel d’exiger des examens

89 (1)  Le ministre peut, par arrêté :

   a)  exiger que des examens des politiques, de la législation ou de la réglementation liés aux dispositions déléguées, aux pouvoirs et fonctions de l’organisme délégataire et à l’accord d’application soient effectués :

          (i)  soit par l’organisme délégataire ou pour son compte,

         (ii)  soit par une personne ou une entité précisée par le ministre;

   b)  exiger que des examens de l’organisme délégataire, de ses activités ou des deux, notamment du rendement, de la gouvernance, de la responsabilisation et des finances, soient effectués :

          (i)  soit par l’organisme délégataire ou pour son compte,

         (ii)  soit par une personne précisée par le ministre.

Accès aux dossiers et aux renseignements

(2)  Lorsqu’un examen est effectué en vertu du sous-alinéa (1) a) (ii) ou (1) b) (ii), l’organisme délégataire donne à la personne précisée par le ministre ainsi qu’à ses employés ou mandataires accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à l’examen.

Révocation de la désignation et délégation restreinte

Intérêt public

90 (1)  Le ministre peut, par règlement, révoquer la désignation de l’organisme délégataire faite en vertu de l’alinéa 79 (1) a) ou restreindre la délégation faite en vertu de l’alinéa 79 (1) b) s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Non-conformité

(2)  Le ministre peut, par règlement, révoquer la désignation de l’organisme délégataire faite en vertu de l’alinéa 79 (1) a) ou restreindre la délégation faite en vertu de l’alinéa 79 (1) b) si, à la fois :

   a)  l’organisme délégataire ne s’est pas conformé à la présente loi, aux règlements, à une autre règle de droit applicable ou à l’accord d’application;

   b)  le ministre a donné à l’organisme délégataire l’occasion de remédier à la situation dans le délai que le ministre estime raisonnable dans les circonstances;

   c)  l’organisme délégataire n’a pas remédié à la situation dans le délai imparti pour ce faire.

Aucun effet sur le par. (1)

(3)  Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de restreindre la capacité du ministre d’agir en vertu du paragraphe (1).

Révocation sur demande

(4)  Le ministre peut, par règlement, révoquer la désignation de l’organisme délégataire ou restreindre la portée de la délégation aux conditions qu’il estime souhaitables dans l’intérêt public si l’organisme délégataire le lui demande.

Loi sur l’exercice des compétences légales

(5)  La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’exercice, par le ministre, du droit qu’accorde le présent article de révoquer la désignation d’un organisme délégataire.

Disposition transitoire

(6)  S’il révoque la désignation de l’organisme délégataire ou en restreint la portée en vertu du présent article, le ministre peut, par règlement, prévoir les questions transitoires nécessaires à la mise en application efficace de la révocation ou de la restriction, notamment :

   a)  le transfert de toute propriété, sans versement d’indemnité, y compris de l’actif, du passif, des droits, des obligations, des dossiers, des bases de données, des comptes et de l’argent que l’organisme délégataire détient pour l’exercice de ses activités;

   b)  la cession, sans versement d’indemnité, des contrats que l’organisme délégataire a conclus avant la révocation.

Pouvoirs et fonctions

Obligation de se conformer aux arrêtés et aux directives

91 (1)  L’organisme délégataire se conforme aux directives, aux arrêtés et aux directives en matière de politiques du ministre.

Autres activités

(2)  L’organisme délégataire peut exercer d’autres activités conformément à ses objets, sous réserve du paragraphe (3).

Activités commerciales

(3)  L’organisme délégataire ne doit pas se livrer à des activités commerciales par l’intermédiaire d’un particulier, d’une personne morale ou d’une autre entité liée à l’organisme sans l’approbation du ministre, qui peut imposer les conditions qu’il juge appropriées dans les circonstances.

Restriction : usage des fonds

(4)  Malgré les arrêtés et directives en matière de politiques du ministre, l’organisme délégataire n’utilise les fonds obtenus dans le cadre de l’application des dispositions déléguées qu’en vue d’appliquer celles-ci.

Prestation des services en français

92 (1)  Chacun a droit à l’utilisation du français pour communiquer avec un organisme délégataire et pour en recevoir les services disponibles.

Droit garanti par le conseil d’administration

(2)  Le conseil d’administration de l’organisme délégataire prend toutes les mesures raisonnables et élabore tous les plans raisonnables pour faire en sorte que chacun puisse exercer le droit d’utilisation du français garanti par le présent article.

Droit restreint

(3)  Le droit de communiquer et de recevoir des services en français garanti par le présent article est assujetti aux limites qui sont raisonnables dans les circonstances.

Définition

(4)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«service» Service ou procédure qu’un organisme délégataire fournit au public dans le cadre de l’application des dispositions déléguées, y compris répondre aux demandes de renseignements du public et effectuer toutes les autres communications utiles pour fournir le service ou la procédure.

Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario

93 La Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario s’applique à un organisme délégataire comme si celui-ci était une organisation fournissant des services pour l’application de cette loi.

Formulaires et droits

94 (1)  L’organisme délégataire peut :

   a)  créer des formulaires relatifs à l’application des dispositions déléguées dont il est chargé et en prévoir le contenu;

   b)  fixer et percevoir des droits, coûts ou autres frais relativement à l’application des dispositions déléguées dont il est chargé conformément aux procédures et aux critères qu’il établit et qu’approuve le ministre;

   c)  établir des règles régissant le paiement des droits, coûts et frais visés à l’alinéa b).

Fixation des droits

(2)  Lorsqu’il fixe les droits, coûts et frais visés à l’alinéa (1) b), l’organisme délégataire peut préciser leur montant ou leur mode de calcul, sous réserve de l’approbation du ministre.

Publication du barème des droits

(3)  L’organisme délégataire :

   a)  doit publier les droits, coûts et frais, les procédures et les critères ainsi que les règles sur son site Web et de toute autre manière indiquée dans l’accord d’application;

   b)  peut publier ces renseignements sur tout autre support qu’il estime indiqué.

Conseils consultatifs et consultations obligatoires

95 Le ministre peut exiger que l’organisme délégataire :

   a)  forme un ou plusieurs conseils consultatifs;

   b)  inclue, en tant que membres d’un conseil consultatif, des représentants du public, des producteurs, des marchands, des groupements de production agricole, des organismes gouvernementaux et les autres personnes que le ministre juge appropriées;

   c)  entreprenne des consultations au cours desquelles il veille à ce que le conseil consultatif demande l’avis du public, de personnes possédant de l’expérience ou des connaissances relativement à la présente loi et aux dispositions déléguées ou des deux.

Renseignements à la disposition du public

96 (1)  L’organisme délégataire met les renseignements suivants sur son site Web dans le délai prescrit :

   a)  les renseignements prescrits concernant la rémunération des membres de son conseil d’administration, de ses dirigeants et de ses employés et ceux concernant les autres paiements qu’il leur fait ou est tenu de leur faire;

   b)  ses règlements administratifs;

   c)  les autres renseignements prescrits.

Idem : disposition transitoire

(2)  Dans le cas d’un membre du conseil d’administration ou d’un dirigeant qui est en fonction le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou d’un particulier qui est un employé ce jour-là, les règlements peuvent exiger la divulgation de renseignements concernant la rémunération portant sur une période ayant commencé avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Procédés et méthodes

(3)  L’organisme délégataire suit les méthodes et les procédés prescrits pour donner au public accès à ses dossiers et pour gérer les renseignements personnels contenus dans ces dossiers.

Effet de la divulgation

(4)  La divulgation de renseignements concernant la rémunération conformément au présent article, ou pour des motifs qui permettent raisonnablement de croire que la divulgation est exigée par le présent article, ne doit pas être considérée par un tribunal ou une personne :

   a)  soit comme contrevenant à une loi adoptée ou à un règlement pris avant ou après l’entrée en vigueur du présent article;

   b)  soit comme contrevenant ou étant contraire à une entente visant à limiter ou à interdire la divulgation, que l’entente soit conclue avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.

Questions générales

Pouvoir ministériel de modifier les objets

97 (1)  S’il est d’avis qu’il est raisonnable de le faire, le ministre peut exiger que l’organisme délégataire apporte une modification déterminée à ses objets.

Idem

(2)  Les objets de l’organisme délégataire ne doivent pas être modifiés sans l’autorisation écrite préalable du ministre.

Pouvoir ministériel : conseil d’administration, admissibilité et mise en candidature

98 (1)  Le ministre peut :

   a)  par arrêté, établir des critères de compétence pour les membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire;

   b)  par règlement, relativement au conseil d’administration de l’organisme délégataire, établir des règles concernant la mise en candidature des membres, le processus à suivre pour leur nomination ou leur élection, la durée de leur mandat et la possibilité de les nommer ou de les élire de nouveau.

Qualités requises

(2)  Une personne n’a les qualités requises pour être nommée ou élue membre du conseil d’administration de l’organisme délégataire que si elle répond aux critères de compétence établis en vertu de l’alinéa (1) a).

Nomination par le ministre

(3)  Le ministre peut nommer un ou plusieurs membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire pour le mandat précisé dans l’acte de nomination. Toutefois, il ne peut pas nommer un nombre de membres suffisant pour constituer la majorité des membres du conseil d’administration.

Représentants

 (4)  Les membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire nommés par le ministre peuvent comprendre des représentants du public, des vendeurs ou acheteurs de produits agricoles, des exploitants de services d’entreposage, des organisations agricoles, des organismes gouvernementaux et d’autres groupes d’intérêts que le ministre estime appropriés.

Modification du nombre de membres du conseil

(5)  Le ministre peut, par règlement, augmenter ou réduire le nombre des membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire.

Composition du conseil d’administration

(6)  Le ministre peut, par règlement, prévoir qu’au plus un pourcentage fixe de membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire est choisi parmi les personnes ou catégories de personnes prescrites.

Nomination du président

(7)  Le ministre peut nommer un président du conseil d’administration de l’organisme délégataire parmi les membres de l’organisme.

Vice-président

(8)  Le vice-président nommé par les membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire assure l’intérim en cas d’empêchement du président du conseil d’administration.

Pouvoir : employés

99 (1)  Sous réserve de l’accord d’application, l’organisme délégataire peut employer toute personne compétente, ou retenir ses services, pour exercer ses pouvoirs ou fonctions relativement à l’application des dispositions déléguées.

Non des employés de la Couronne

(2)  Les personnes suivantes ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels :

   1.  Les personnes qui sont employées ou dont les services sont retenus en vertu du paragraphe (1).

   2.  Les membres, dirigeants et mandataires de l’organisme délégataire.

   3.  Les membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire, y compris ceux nommés par le ministre.

Non un organisme de la Couronne

100 (1)  Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, l’organisme délégataire n’est à aucune fin un mandataire de la Couronne et ne doit pas se faire passer pour tel.

Idem

(2)  Les personnes suivantes ne sont pas des mandataires de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels :

   1.  Les personnes qui sont employées ou dont les services sont retenus en vertu du paragraphe 99 (1).

   2.  Les membres, dirigeants et administrateurs de l’organisme délégataire.

   3.  Les membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire, y compris ceux nommés par le ministre.

Non des deniers publics

101 (1)  L’organisme délégataire n’est pas une entité publique et les sommes qu’il perçoit lorsqu’il applique les dispositions déléguées dont il est chargé ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière.

Idem

(2)  L’organisme délégataire peut utiliser les sommes visées au paragraphe (1) pour exercer des activités conformément à ses objets, sous réserve :

   a)  du paragraphe 42 (1) (versements dans le fonds);

   b)  de l’accord d’application.

Vérification par le vérificateur général

102 (1)  Le vérificateur général nommé en application de la Loi sur le vérificateur général peut effectuer une vérification de l’organisme délégataire, à l’exclusion d’une vérification exigée par la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

Accès aux dossiers et aux renseignements

(2)  Lorsque le vérificateur général effectue une vérification en vertu du paragraphe (1), l’organisme délégataire lui donne, ainsi qu’à ses employés, accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à cette fin.

Rapport

103 (1)  Chaque année et à tout autre moment qu’exige le ministre, le conseil d’administration de l’organisme délégataire présente au ministre un rapport sur ses activités et sa situation financière dans la mesure où elles sont liées à la présente loi et à l’accord d’application.

Forme et teneur du rapport

(2)  Le rapport est rédigé sous une forme que le ministre estime acceptable et contient les renseignements qu’il exige.

Divulgation par le conseil d’administration

(3)  Le conseil d’administration de l’organisme délégataire publie le rapport sur le site Web de l’organisme délégataire et par tout autre moyen, dans le délai et de la manière qu’exige le ministre.

Pouvoir ministériel de nommer un administrateur général

104 (1)  Le ministre peut, par arrêté, nommer un particulier au poste d’administrateur général de l’organisme délégataire pour qu’il assume la direction de l’organisme et la responsabilité de ses activités conformément aux dispositions déléguées s’il est d’avis que cela est souhaitable dans l’intérêt public parce qu’au moins une des conditions suivantes est remplie :

   1.  L’exercice du pouvoir est nécessaire pour empêcher qu’un préjudice grave soit causé aux intérêts des producteurs ou propriétaires d’un produit désigné ou à un fonds que l’organisme délégataire est chargé d’administrer.

   2.  Un cas de force majeure est survenu.

   3.  L’organisme délégataire risque l’insolvabilité.

   4.  Le conseil d’administration de l’organisme délégataire ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum.

Préavis de nomination

(2)  Le ministre donne au conseil d’administration de l’organisme délégataire le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances avant de nommer l’administrateur général.

Nomination immédiate

(3)  Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le conseil d’administration de l’organisme délégataire ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum.

Mandat

(4)  L’administrateur général reste en fonction jusqu’à ce que le ministre mette fin à son mandat par arrêté ou révoque l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1).

Pouvoirs et fonctions de l’administrateur général

(5)  Sauf disposition contraire de l’arrêté le nommant, l’administrateur général a le droit exclusif d’exercer tous les pouvoirs et toutes les fonctions des administrateurs, des dirigeants et des membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire.

Idem

(6)  Il est entendu que les pouvoirs de l’administrateur général visés au paragraphe (5) comprennent le pouvoir de faire ce qui suit :

   a)  régler les réclamations présentées à un fonds dont l’organisme délégataire était responsable;

   b)  nommer une ou plusieurs personnes pour régler ces réclamations.

Idem

(7)  Le ministre peut préciser, dans l’arrêté nommant l’administrateur général, les pouvoirs et fonctions qu’il lui confère ainsi que les conditions dont il les assortit.

Règlement des réclamations

(8)  Si l’administrateur général règle une réclamation présentée à un fonds ou nomme une ou plusieurs personnes à cette fin, les paragraphes 48 (2) et 49 (1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Droit d’accès

(9)  L’administrateur général a les mêmes droits que le conseil d’administration en ce qui a trait aux documents, aux dossiers et aux renseignements de l’organisme délégataire.

Rapports au ministre

(10)  L’administrateur général présente au ministre les rapports qu’exige ce dernier.

Directives du ministre

(11)  Le ministre peut donner à l’administrateur général des directives, que celui-ci doit observer dès que raisonnablement possible, en ce qui a trait à toute question relevant de l’administrateur général.

Immunité

(12)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l’administrateur général pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui confèrent la présente loi, les règlements, les dispositions déléguées, un arrêté du ministre ou l’acte de nomination visé au paragraphe (1), ou pour toute négligence ou tout manquement qui aurait été commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

Responsabilité de la Couronne

(13)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (12) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Responsabilité de l’organisme délégataire

(14)  Le paragraphe (12) ne dégage pas l’organisme délégataire de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Statut du conseil d’administration durant le mandat de l’administrateur général

105 (1)  À la nomination d’un administrateur général en vertu de l’article 104, les membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire cessent d’occuper leur charge, sauf disposition contraire de l’arrêté.

Idem

(2)  Pendant le mandat de l’administrateur général, les pouvoirs de tout membre du conseil d’administration de l’organisme délégataire qui continue d’occuper sa charge sont suspendus, sauf disposition contraire de l’arrêté.

Immunité

(3)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre ou un ancien membre du conseil d’administration de l’organisme délégataire pour tout acte accompli par l’administrateur général ou l’organisme délégataire après la destitution du membre prévue au paragraphe (1) ou pendant que ses pouvoirs sont suspendus en application du paragraphe (2).

Responsabilité de la Couronne

(4)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (3) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Responsabilité de l’organisme délégataire

(5)  Le paragraphe (3) ne dégage pas l’organisme délégataire de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Partie XI
Interdictions et infractions

Interdiction : renseignements faux ou trompeurs

106 Nul ne doit donner des renseignements faux ou trompeurs au directeur, à un directeur adjoint, à un inspecteur ou à une autre personne qui exerce  les fonctions que lui confère la présente loi.

Interdiction : entrave

107 Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d’entraver :

   a)  le directeur ou un directeur adjoint qui exerce les fonctions que lui confère la présente loi;

   b)  le travail d’un inspecteur qui fait une inspection.

Infractions de type A

108 (1)  Est coupable d’une infraction de type A quiconque contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions suivantes :

   1.  Le paragraphe 5 (1).

   2.  L’article 7.

   3.  Le paragraphe 10 (1).

   4.  L’article 12.

   5.  Les paragraphes 41 (1), (2) et (3).

   6.  L’article 106.

   7.  L’article 107.

   8.  Toute autre disposition de la présente loi ou des règlements qui est prescrite comme infraction de type A.

Idem : conditions du permis

(2)  Est coupable d’une infraction de type A quiconque ne se conforme pas à une condition de son permis.

Idem : ordonnances

(3)  Est coupable d’une infraction de type A quiconque ne se conforme pas à une ordonnance prise en vertu de l’article 67, 68 ou 69.

Idem : sceaux

(4)  Est coupable d’une infraction de type A quiconque brise ou enlève un sceau placé sur un contenant d’entreposage dans une installation d’entreposage conformément à la disposition 1 du paragraphe 68 (1).

Infractions de type B

109 Est coupable d’une infraction de type B chaque marchand ou, si le marchand est une personne morale, chaque administrateur, dirigeant, employé ou mandataire de la personne morale ou autre personne qui en a la gouverne réelle, qui contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions suivantes :

   1.  Les paragraphes 22 (2), (3), (5), (6) et (7).

   2.  Les paragraphes 23 (3), (4) et (5).

   3.  Toute autre disposition de la présente loi ou des règlements qui est prescrite comme infraction de type B.

Infractions de type C

110 Est coupable d’une infraction de type C quiconque contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions suivantes :

   1.  Les paragraphes 5 (2) et (3).

   2.  L’article 6.

   3.  L’article 9.

   4.  Les paragraphes 10 (2) et (3).

   5.  L’article 11.

   6.  Les paragraphes 15 (1) et (3).

   7.  Les paragraphes 16 (1) à (4) et, à moins que le directeur n’ait délivré une autorisation écrite de niveau déficitaire, le paragraphe (5).

   8.  Le paragraphe 17 (2) et l’alinéa 17 (3) b).

   9.  L’article 18.

10.  Le paragraphe 19 (1).

11.  L’article 114.

12.  Toute autre disposition de la présente loi ou des règlements qui est prescrite comme infraction de type C.

Pénalités

Infractions de type A

111 (1)  Quiconque est déclaré coupable d’une infraction de type A prévue par la présente loi est passible d’une amende :

   a)  d’au plus 10 000 $ pour la première infraction;

   b)  d’au plus 25 000 $ pour les infractions subséquentes.

Infractions de type B

(2)  Quiconque est déclaré coupable d’une infraction de type B prévue par la présente loi est passible d’une amende :

   a)  d’au plus 25 000 $ pour la première infraction;

   b)  d’au plus 50 000 $ pour les infractions subséquentes.

Infractions de type C

(3)  Quiconque est déclaré coupable d’une infraction de type C prévue par la présente loi est passible d’une amende :

   a)  d’au plus 2 000 $ pour la première infraction;

   b)  d’au plus 5 000 $ pour les infractions subséquentes.

Augmentation de la pénalité

(4)  Si une personne est déclarée coupable d’une infraction et que le tribunal conclut que l’infraction a été commise dans des circonstances prescrites qui ont pour effet d’accroître la gravité de l’infraction, le montant de la pénalité peut être augmenté conformément aux règlements.

Décision de ne pas augmenter la pénalité

(5)  S’il conclut que le montant de la pénalité ne devrait pas être augmenté malgré l’existence des circonstances prescrites visées au paragraphe (4), le tribunal indique dans sa décision les motifs à l’appui de sa conclusion.

Ordonnance de dédommagement

112 (1)  Si une personne est déclarée coupable d’une infraction du fait d’avoir contrevenu ou de ne pas s’être conformé à l’article 7, 12 ou 41 et qu’une autre personne a subi des dommages en raison de l’infraction, le tribunal peut rendre contre la personne déclarée coupable une ordonnance de dédommagement en faveur de la personne qui a subi des dommages.

Commission réputée une personne

(2)  Si une commission ou un organisme délégataire n’a pas reçu les droits auxquels il a droit en application de l’article 41 ou a versé une réclamation par rapport à un produit désigné par la partie VII ou engagé des dépenses afin de régler une telle réclamation, la commission ou l’organisme délégataire, selon le cas, est réputé être une personne qui a subi des dommages pour l’application du paragraphe (1).

Ordonnance de dédommagement : restrictions

(3)  Le tribunal ne peut rendre une ordonnance de dédommagement en vertu du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont remplies :

   a)  le poursuivant a demandé l’ordonnance;

   b)  la personne qui a subi des dommages consent à ce que soit rendue l’ordonnance;

   c)  les dommages faisant l’objet de l’ordonnance sont facilement vérifiables.

Plus d’une personne déclarée coupable

(4)  Si plus d’une personne est déclarée coupable d’une infraction du fait d’avoir contrevenu ou de ne pas s’être conformée à l’article 7, 12 ou 41, toutes ces personnes sont toutes solidairement responsables des dommages-intérêts à verser aux termes d’une ordonnance de dédommagement.

Action civile

(5)  L’ordonnance de dédommagement rendue en vertu du paragraphe (1) éteint le droit de la personne qui a subi les dommages d’intenter une action civile en dommages-intérêts contre la personne qui a été déclarée coupable de l’infraction sur la base des mêmes faits que ceux qui ont mené à la déclaration de culpabilité pour l’infraction, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

   a)  le montant des dommages-intérêts fixé par le tribunal dans l’ordonnance est inférieur à la valeur des dommages effectivement subis;

   b)  au moment où l’ordonnance a été rendue, le tribunal ne pouvait raisonnablement connaître l’étendue des dommages.

Idem

(6)  Le défaut du poursuivant de demander une ordonnance de dédommagement visée au paragraphe (1) ou le refus du tribunal de rendre l’ordonnance n’a pas pour effet de porter atteinte au droit d’intenter une action civile en dommages-intérêts sur la base des mêmes faits.

Idem

(7)  Si une action civile en dommages-intérêts est intentée contre une personne sur la base des mêmes faits que ceux qui ont mené à sa déclaration de culpabilité pour une infraction du fait d’avoir contrevenu ou de ne pas s’être conformé à l’article 7, 12 ou 41, la déclaration de culpabilité prononcée en application de la présente loi constitue une preuve suffisante de la responsabilité de la personne et le montant des dommages-intérêts est la seule question en litige à régler dans l’action civile.

Aucun recouvrement en double

(8)  Si une commission ou un organisme délégataire a versé une réclamation par rapport à un produit désigné par la partie VII ou a engagé des frais afin de régler une telle réclamation :

   a)  l’ordonnance de dédommagement rendue en vertu du paragraphe (1) n’inclut pas toute somme que la commission ou l’organisme délégataire a versée par rapport à un produit désigné par la partie VII ou qui a déjà été recouvrée;

   b)  dès que possible après que l’ordonnance de dédommagement est rendue en vertu du paragraphe (1), le président de la commission ou le président du conseil d’administration de l’organisme délégataire, selon le cas, annule les ordonnances prises en vertu de l’article 52.

Exécution de l’ordonnance de dédommagement

113 L’ordonnance de dédommagement rendue en vertu de l’article 112 peut être déposée auprès d’un tribunal compétent. Elle peut alors être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal.

Partie XII
Divers et règlements

Divers

Confidentialité

114 Toute personne qui travaille pour un organisme délégataire et qui obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application des dispositions déléguées est tenu au secret à leur égard, sauf, selon le cas :

   a)  dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l’application de la présente loi ou des règlements;

   b)  si le ministre demande à la personne de lui fournir les renseignements;

   c)  dans la mesure où l’autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;

   d)  si la loi exige que les renseignements soient fournis à un organisme chargé de l’exécution de la loi;

   e)  si la personne fournit les renseignements à son avocat;

    f)  avec le consentement de la personne ou de l’entité à laquelle se rapportent les renseignements;

   g)  pour fournir les renseignements à une entité prescrite ou à une organisation prescrite qui est autorisée par la loi à les recueillir et à les utiliser;

   h)  dans toute autre situation prescrite ou à toute autre fin prescrite.

Témoignage

115 Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements.

Signification

116 (1)  La remise ou la signification d’un avis, d’un ordre, d’une ordonnance, d’un arrêté ou d’un document est valide s’ils sont remis ou signifiés conformément aux règlements.

Signification réputée effectuée

(2)  La signification qui est effectuée dans le délai et de la manière prescrits est réputée effectuée conformément aux règlements, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n’a reçu l’avis, l’ordre, l’ordonnance, l’arrêté ou le document qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Preuve

117 (1)  Aux fins des instances, toute attestation de signification qui semble avoir signée par le ministre, le directeur ou un inspecteur constitue une preuve de signification sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature si le ministre, le directeur or inspecteur, selon le cas, prend les mesures suivantes :

   a)  il atteste que la copie du document en est une copie conforme;

   b)  il atteste que le document a été signifié au destinataire;

   c)  il indique dans l’attestation le mode de signification utilisé.

Idem

(2)  Les permis, ordres, ordonnances, arrêtés ou dossiers délivrés, pris, rendus ou constitués sous le régime de la présente loi ou conformément à celle-ci qui se présentent comme étant signés par le ministre, le directeur or un inspecteur constituent la preuve des faits qui y figurent, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature.

Idem

(3)  Les copies de documents ou de dossiers qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par le directeur ou la personne que le directeur désigne sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante qu’eux.

Règlements

Règlements

118 (1)  Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, par règlement :

   a)  prescrire tout ce qui est indiqué dans la présente loi comme étant prescrit;

   b)  définir des mots ou expressions employés mais non définis dans la présente loi;

   c)  exempter une personne ou une catégorie de personnes de l’application de la totalité ou d’une partie de la présente loi ou des règlements et énoncer les conditions de l’exemption;

   d)  régir le prélèvement d’échantillons d’un produit désigné, notamment prescrire les produits désignés dont un échantillon peut être prélevé et régir les activités d’échantillonnage;

   e)  prescrire des formulaires et en prévoir l’utilisation;

    f)  prescrire les droits à verser en application de la présente loi à l’égard de la délivrance d’un permis, des dépôts tardifs et d’autres questions d’ordre administratif;

   g)  régir les ententes et contrats prévus par la présente loi, notamment prescrire les exigences auxquelles ceux-ci doivent satisfaire et les conditions dont ils doivent être assortis;

   h)  régir les arrêtés, ordres, ordonnances et avis prévus par la présente loi, notamment prescrire les renseignements qu’ils doivent comprendre;

    i)  régir la signification des avis, ordres, ordonnances, arrêtés ou autres documents, y compris déclarer que la signification est réputée avoir été effectuée à une date fixée conformément aux règlements, et autoriser la signification à l’extérieur de l’Ontario;

    j)  traiter des questions nécessaires ou souhaitables aux fins de l’application effective de la présente loi.

Règlements : partie II (désignation des produits agricoles)

(2)  Le ministre peut, par règlement, désigner des produits agricoles pour l’application du paragraphe 2 (1).

Règlements : partie IV (marchands)

(3)  Pour l’application de la partie IV, le ministre peut, par règlement :

   a)  régir l’échéancier, les modalités et les conditions selon lesquels un marchand est tenu de payer les produits désignés achetés des producteurs;

   b)  prévoir qu’un marchand et un producteur peuvent conclure une entente d’achat ou de vente d’un produit désigné pour l’application du paragraphe 7 (3), et énoncer les conditions préalables selon lesquelles de telles ententes peuvent être conclues et régir ceux-ci;

   c)  exiger que les producteurs ou les marchands soient membres d’organismes non gouvernementaux pour l’application de l’article 8;

   d)  prescrire les livres et dossiers que les marchands doivent tenir et la façon de les conserver pour l’application du paragraphe 9 (1).

Règlements : partie V (exploitants de services d’entreposage)

(4)  Pour l’application de la partie V, le ministre peut, par règlement :

   a)  régir les normes d’établissement et d’exploitation des locaux, des installations et de l’équipement qui servent à l’entreposage de produits désignés par la partie V;

   b)  prescrire les qualités requises qu’un exploitant de services d’entreposage doit posséder, la manière d’entreposer le produit désigné et les circonstances et conditions dans lesquelles l’entreposage est effectué pour l’application du paragraphe 10 (2);

   c)  exiger que les producteurs, les propriétaires ou les exploitants de services d’entreposage soient membres d’organismes non gouvernementaux pour l’application de l’article 13;

   d)  prescrire les exigences et conditions en matière d’entreposage d’un produit désigné pour l’application du paragraphe 15 (4);

   e)  prescrire les renseignements qu’un récépissé doit comprendre et régir les exigences applicables à celui-ci pour l’application du paragraphe 16 (2);

    f)  régir les dossiers consignant la quantité d’un produit désigné que l’exploitant de services d’entreposage doit tenir pour l’application du paragraphe 16 (3);

   g)  prescrire les conditions à remplir pour que le directeur délivre une autorisation écrite de niveau déficitaire pour l’application du paragraphe 16 (6);

   h)  régir la propriété et le titre relatifs à un produit désigné pour l’application de l’alinéa 17 (4) b);

    i)  prescrire les pertes, dommages et risques pour l’application du paragraphe 18 (1);

    j)  prescrire les renseignements qu’un exploitant de services d’entreposage est tenu de remettre pour l’application du paragraphe 18 (5) ainsi que le mode et le délai de leur remise.

Règlements : partie VI (fiducies)

(5)  Pour l’application de la partie VI, le ministre peut, par règlement :

   a)  prescrire les sommes qui doivent être déposées dans une fiducie pour l’application du paragraphe 22 (1);

   b)  prévoir qu’un marchand peut s’approprier ou affecter une partie d’un fonds en fiducie à son usage personnel ou à des fins incompatibles avec la fiducie avant que soient versées aux producteurs toutes les sommes qui leur sont dues et prescrire les circonstances dans lesquelles le marchand peut le faire pour l’application du paragraphe 22 (2);

   c)  régir les dossiers des transactions pour l’application du paragraphe 22 (6), y compris prescrire les renseignements qui doivent figurer dans ces dossiers;

   d)  régir les sommes prélevées sur un fonds en fiducie pour l’application du paragraphe 23 (2);

   e)  régir les différends et prescrire les questions qui peuvent faire l’objet d’un différend pour l’application du paragraphe 23 (4).

Règlements : partie VII (fonds et commissions)

(6)  Pour l’application de la partie VII, le ministre peut, par règlement :

   a)  régir la création de fonds et prescrire les personnes ayant le droit de présenter des réclamations contre ces fonds;

   b)  régir l’indemnisation de producteurs et de propriétaires pour l’application du paragraphe 26 (4);

   c)  créer des commissions et désigner des organismes délégataires pour l’application du paragraphe 27 (1);

   d)  prescrire les groupes de l’industrie agricole qui doivent être représentés au sein d’une commission;

   e)  prescrire les pouvoirs et fonctions d’une commission pour l’application de la disposition 5 de l’article 29;

    f)  régir les règlements administratifs du conseil d’administration d’une commission pour l’application du paragraphe 30 (4);

   g)  prévoir les pouvoirs que le conseil d’administration d’une commission ne peut pas déléguer pour l’application de l’alinéa 30 (6) e);

   h)  régir la dissolution de commissions, notamment les questions transitoires ayant trait à ce sujet, pour l’application de l’article 38;

    i)  régir des droits pour l’application de l’article 41;

    j)  régir la perception et remise des droits pour l’application du paragraphe 41 (4);

   k)  prescrire les conditions et les exigences selon lesquelles une commission peut emprunter des sommes à un autre fonds qu’il administre pour l’application de l’alinéa 43 (1) c);

    l)  régir la présentation de réclamations à une commission pour l’application de l’article 47;

  m)  régir le paiement de réclamations valides pour l’application du paragraphe 50 (1), notamment prescrire les motifs pour lesquels une commission ou un comité de celle-ci peut effectuer le paiement d’une réclamation si l’un ou l’autre conclut qu’elle est valide;

   n)  régir le refus des réclamations pour l’application du paragraphe 50 (3), notamment prescrire les circonstances dans lesquelles une commission ou un comité de celle-ci doit ou peut refuser une réclamation;

   o)  régir l’établissement de la somme à prélever sur un fonds pour l’application du paragraphe 50 (4).

Règlements : partie VIII (permis)

(7)  Pour l’application de la partie VIII, le ministre peut, par règlement :

   a)  régir les demandes de permis de marchand et de permis d’exploitant de services d’entreposage et les conditions de ces permis;

   b)  régir les exigences auxquelles doit satisfaire l’auteur d’une demande afin d’obtenir ou de faire renouveler un permis, notamment à l’égard de la sûreté financière de l’auteur de la demande et de la sûreté que doit fournir ce dernier;

   c)  régir l’administration, la confiscation et la disposition de toute sûreté fournie par l’auteur d’une demande;

   d)  régir les motifs dont le directeur tient compte pour décider s’il doit refuser de délivrer ou de renouveler un permis;

   e)  régir la présentation de demandes de renouvellement d’un permis pour l’application du paragraphe 57 (2) et prescrire les renseignements que les demandes doivent comprendre;

    f)  prescrire la date limite pour présenter une demande de renouvellement d’un permis pour l’application du paragraphe 57 (3);

   g)  régir les conditions à imposer à l’égard de permis individuels ou de l’ensemble des permis, prescrire les circonstances de leur imposition et régir les appels intentés à l’égard des conditions imposées à l’égard de l’ensemble des permis;

   h)  prescrire les conditions de délivrance d’une ordonnance provisoire de suspension d’un permis pour l’application de l’alinéa 59 (1) b);

    i)  exiger que le directeur crée un registre de permis que le public peut consulter pour l’application de l’article 64 et prescrire le mode de création du registre, sa forme et son emplacement ainsi que les renseignements qu’il doit comprendre.

Règlements : partie IX (inspections et exécution)

(8)  Pour l’application de la partie IX, le ministre peut, par règlement :

   a)  régir la désignation d’inspecteurs;

   b)  prévoir les pouvoirs supplémentaires d’un inspecteur;

   c)  régir les circonstances dans lesquelles un inspecteur est autorisé à prendre des ordonnances de mise en conformité pour l’application de l’article 67;

   d)  prescrire les mesures que le directeur peut prendre pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 68 (1);

   e)  désigner les produits à l’égard desquels une ordonnance de blocage peut être rendue pour l’application du paragraphe 69 (1);

    f)  désigner les produits à l’égard desquels une pénalité administrative peut être imposée pour l’application de l’article 70;

   g)  prescrire un organisme d’appel pour l’application de la définition de «organisme d’appel» au paragraphe 70 (2);

   h)  régir le processus d’imposition d’une pénalité administrative par le directeur pour l’application du paragraphe 71 (3).

Règlements : partie X (organisme délégataire)

(9)  Pour l’application de la partie X, le ministre peut, par règlement :

   a)  régir la révocation de la désignation d’un organisme délégataire et régir les questions transitoires pouvant résulter de cette révocation ou de la restriction de la portée de la délégation;

   b)  établir et régir des règles concernant la mise en candidature des membres, le processus à suivre pour leur nomination ou élection, la durée de leur mandat et la possibilité de les nommer ou de les élire de nouveau pour l’application de l’alinéa 98 (1) b);

   c)  augmenter ou réduire le nombre des membres du conseil d’administration d’un organisme délégataire pour l’application du paragraphe 98 (5);

   d)  prescrire des personnes ou des catégories de personnes pour l’application du paragraphe 98 (6) et prévoir le pourcentage fixe maximal de membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire qui est choisi parmi ces personnes ou catégories de personnes.

Règlements : partie XI (interdictions et infractions)

(10)  Pour l’application de la partie XI, le ministre peut, par règlement :

   a)  prescrire des infractions de type A pour l’application du paragraphe 108 (1);

   b)  prescrire des infractions de type B pour l’application de l’article 109;

   c)  prescrire des infractions de type C pour l’application de l’article 110;

   d)  régir l’augmentation des pénalités pour l’application du paragraphe 111 (4).

Règlements : classement

(11)  Le ministre peut, par règlement :

   a)  fixer et préciser les normes de classement des produits agricoles;

   b)  prévoir la délivrance de certificats de classement et prescrire les formules de ces certificats;

   c)  prescrire la manière de prélever des échantillons d’un produit agricole pour inspection;

   d)  prévoir et prescrire la manière et les conditions d’établir le classement, d’exécuter l’inspection, l’emballage, l’estampillage et le marquage de produits agricoles;

   e)  prescrire les modalités régissant l’entreposage, le transport, la livraison, l’expédition, la publicité, l’achat, la vente, l’offre à la vente ou l’exposition pour la vente de produits agricoles ainsi que les types, les dimensions, l’estampillage, le marquage et l’étiquetage des emballages ou des contenants destinés à contenir un produit agricole;

    f)  prescrire la manière dont le vendeur ou l’expéditeur de produits agricoles non classés doivent identifier, aux fins de classement, le lot de chaque producteur d’une expédition;

   g)  prescrire la manière dont le réceptionnaire dresse des rapports et préparer, pour les présenter au vendeur ou à l’expéditeur, les relevés de compte relatifs à l’achat de produits agricoles ainsi que pourvoir à la vérification du contenu de ces relevés et des transactions qui y sont représentées;

   h)  prescrire la manière dont les réceptions, les classements, les poids et les prix d’achat sont consignés sur les lieux de rassemblement et aux abattoirs et mis à la disposition du ministre.

Incorporation continuelle

(12)  Un règlement pris en vertu du présent article qui incorpore un autre document par renvoi peut prévoir que le renvoi à celui-ci vise également les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement si, à la fois :

   a)  le règlement, par renvoi au document, établit un nom de qualité, une norme ou une qualité;

   b)  le document est incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu d’une loi du Canada qui prévoit aussi que le renvoi au document vise également les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement.

Partie XIII
Dispositions transitoires

Règlements de transition

119 (1)  Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables :

   a)  pour faciliter la mise en oeuvre de la présente loi;

   b)  pour traiter des questions transitoires auxquelles donne lieu l’abrogation de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles, de la Loi sur le grain ou de la Loi sur le bétail et les produits du bétail.

Idem

(2)  Tout règlement pris en vertu du présent article peut :

   a)  établir une période transitoire avant l’abrogation de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles, de la Loi sur le grain et de la Loi sur le bétail et les produits du bétail durant laquelle ces lois cesseront graduellement de s’appliquer;

   b)  prévoir qu’une disposition ou une exigence de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles, de la Loi sur le grain ou de la Loi sur le bétail et les produits du bétail cesse de s’appliquer, s’applique d’une manière adaptée ou uniquement, telle qu’elle est rédigée ou sous une forme adaptée, à des zones géographiques précisées ou à des personnes précisées ou pour une durée précisée pendant la période de transition;

   c)  régir la poursuite ou la conclusion des audiences introduites conformément à la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles, à la Loi sur le grain et à la Loi sur le bétail et les produits du bétail avant leur abrogation;

   d)  régir les autres questions transitoires pouvant découler de l’abrogation anticipée de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles, de la Loi sur le grain et de la Loi sur le bétail et les produits du bétail.

Incompatibilité

(3)  Les règlements pris en vertu du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci.

Partie XIV
abrogations, entrée en vigueur et titre abrégé

Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles

120 La Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles est abrogée.

Loi sur le grain

121 La Loi sur le grain est abrogée.

Loi sur le bétail et les produits du bétail

122 La Loi sur le bétail et les produits du bétail est abrogée.

Entrée en vigueur

123 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

124 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2023 visant à protéger les agriculteurs contre les défauts de paiement (réglementation des activités des marchands de produits agricoles et des exploitants de services d’entreposage).

ANNEXE 31
LOI SUR LE MUSÉE ROYAL DE L’ONTARIO

1 (1)  Le paragraphe 4 (2) de la Loi sur le Musée royal de l’Ontario est modifié par remplacement de «Le président du conseil d’administration de l’Université de Toronto, le président de l’Université de Toronto et le directeur du Musée» par «Le président du conseil d’administration de l’Université de Toronto et le président de l’Université de Toronto».

(2)  Le paragraphe 4 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination et élection

(3)  En ce qui concerne les dix-neuf autres administrateurs :

   a)  quinze sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil;

   b)  quatre sont élus par les membres du Musée.

Mandat

(3.1)  Les administrateurs nommés aux termes de l’alinéa (3) a) exercent leurs fonctions à titre amovible pour un mandat d’au plus trois ans.

Idem

(3.2)  Les administrateurs nommés aux termes de l’alinéa (3) b) exercent leurs fonctions pour un mandat de trois ans.

(3)  Le paragraphe 4 (6) de la Loi est modifié par suppression de «Il ne peut toutefois être nommé ou élu pour un troisième mandat à moins qu’un an ne se soit écoulé depuis la fin de son second mandat.» à la fin du paragraphe.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Immunité des administrateurs

17 (1)  Aucune cause d’action contre un administrateur du Musée ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.

Aucune instance

(2)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances dans lesquelles il est demandé un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie qui sont introduites contre un administrateur du Musée par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (1) ou s’y rapportant.

Maintien de la responsabilité du Musée

(3)  Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager le Musée de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

ANNEXE 32
LOI SUR SCIENCE NORD

1 Le paragraphe 4 (1) de la Loi sur Science Nord est modifié par remplacement de «d’au moins quinze membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil pour un mandat d’une durée de trois ans» par «d’au plus quinze membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, lesquels exercent leurs fonctions à titre amovible chacun pour un mandat d’au plus trois ans».

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Immunité des membres du conseil

15 (1)  Aucune cause d’action contre un membre du conseil du Centre ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.

Aucune instance

(2)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances dans lesquelles il est demandé un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie qui sont introduites contre un membre du conseil du Centre par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (1) ou s’y rapportant.

Maintien de la responsabilité du Centre

(3)  Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager le Centre de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

ANNEXE 33
LOI DE 2008 SUR LES SERVICES ET SOUTIENS FAVORISANT L’INCLUSION SOCIALE DES PERSONNES AYANT UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

1 (1)  Le paragraphe 7 (3) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle est abrogé.

(2)  L’article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Entités d’examen du financement

(3)  Tout directeur peut donner des directives en matière de politique aux entités d’examen du financement sur les questions suivantes :

   1.  Les modalités applicables à la détermination des questions suivantes :

           i.  Le mode de répartition des ressources du ministère entre les personnes ayant une déficience intellectuelle.

          ii.  Le mode d’établissement de l’ordre de priorité des personnes pour lesquelles les entités ont élaboré un profil de services et soutiens en application de l’article 18.

   2.  Les normes et mesures de rendement applicables à l’exercice des fonctions que la présente loi attribue aux entités.

   3.  Les autres questions prescrites.

2 (1)  Les paragraphes 8 (3) et (4) de la Loi sont abrogés.

(2)  L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Entités d’examen du financement

(3)  Le ministre peut désigner des personnes morales ou d’autres entités prescrites, mais non des organismes de service, comme entités d’examen du financement pour l’application de la présente loi.

Attributions

(4)  Les entités d’examen du financement exercent les pouvoirs et les fonctions que précisent la présente loi ou les règlements à leur égard.

(3)  Les paragraphes 8 (7) et (8) de la Loi sont abrogés.

(4)  L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Entités d’examen du financement

(7)  Chaque entité d’examen du financement exerce ses pouvoirs et fonctions à l’égard des personnes ayant une déficience intellectuelle qui résident dans la zone géographique que précise son acte de désignation.

Plus d’une entité dans une zone

(8)  Si le ministre désigne plus d’une entité d’examen du financement pour une même zone géographique, les entités ainsi désignées travaillent ensemble dans le but de se conformer au paragraphe (7).

3 (1)  L’article 11 de la Loi est abrogé.

(2)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Accords de financement direct

11 (1)  L’entité d’examen des demandes ne peut conclure d’accord de financement direct en vertu du présent article que si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  une demande de financement direct a été faite en vertu de l’article 13;

   b)  les fonds sont demandés uniquement en vue de l’achat, au profit d’une personne ayant une déficience intellectuelle, de services et soutiens qui font partie d’une catégorie prescrite de services et soutiens;

   c)  la personne ayant une déficience intellectuelle au profit de qui les services et soutiens seraient achetés a été déclarée, en application de l’article 14, admissible aux services et soutiens et au financement prévus par la présente loi;

   d)  la personne qui doit recevoir les fonds aux termes de l’accord satisfait aux exigences prescrites.

Parties à l’accord

(2)  L’entité d’examen des demandes peut conclure un accord de financement direct avec une personne ayant une déficience intellectuelle ou avec une autre personne agissant en son nom.

Accord de financement direct

(3)  Dans le cadre d’un accord de financement direct :

   a)  d’une part, l’entité d’examen des demandes s’engage à fournir des fonds à l’autre partie, ou à une personne visée au paragraphe (4), en vue de l’achat de services et soutiens précisés au profit de la personne ayant une déficience intellectuelle;

   b)  d’autre part, l’autre partie convient d’utiliser les fonds uniquement pour acheter, au profit de la personne ayant une déficience intellectuelle, les services et soutiens de la catégorie prescrite que précise l’accord.

Coordonnateur des services

(4)  Dans le cadre d’un accord de financement direct, l’entité d’examen des demandes et l’autre partie peuvent convenir que les fonds fournis soient versés à un tiers qui est tenu de les utiliser uniquement pour acheter des services et soutiens au profit de la personne ayant une déficience intellectuelle et conformément aux conditions supplémentaires que précise l’accord.

Teneur de l’accord

(5)  L’accord de financement direct énonce les exigences des paragraphes (6), (7) et (8) ainsi que les autres conditions du financement prescrites par règlement ou précisées dans l’accord.

Reçus et rapports

(6)  La personne qui conclut un accord de financement direct avec une entité d’examen des demandes fournit à l’entité les reçus et rapports portant sur l’utilisation des fonds qu’exige l’accord.

Idem

(7)  Malgré le paragraphe (6), les reçus et rapports peuvent être fournis à l’entité d’examen des demandes par une personne visée au paragraphe (4) qui a reçu des fonds aux termes d’un accord de financement direct, si l’accord comporte une disposition en ce sens.

Entité d’examen des demandes

(8)  L’entité d’examen des demandes fournit des fonds pour la personne ayant une déficience intellectuelle aux moments et de la manière que précise l’accord de financement direct et surveille leur utilisation par la personne qui les reçoit afin de vérifier s’ils sont utilisés conformément à la présente loi, aux règlements et à l’accord.

Mauvaise utilisation des fonds

(9)  Si la personne qui reçoit des fonds aux termes d’un accord de financement direct n’utilise pas tout ou partie des fonds à la fin visée à l’alinéa (3) b), l’entité d’examen des demandes peut résilier l’accord.

4 (1)  L’article 18 de la Loi est abrogé.

(2)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Profil de services et soutiens

18 (1)  L’entité d’examen du financement élabore un profil de services et soutiens pour chaque auteur de demande qui est admissible aux services et soutiens et au financement prévus par la présente loi.

Teneur

(2)  Le profil de services et soutiens indique les services et soutiens que peuvent fournir les organismes de service ou ceux pour lesquels un financement direct peut être fourni, ou toute combinaison permise de services et soutiens et de financement direct, selon le cas, en application de la présente loi, en fonction des besoins de l’auteur de la demande et des ressources prévues par la présente loi.

Élaboration

(3)  Lorsqu’elle élabore un profil de services et soutiens pour une personne ayant une déficience intellectuelle, l’entité d’examen du financement applique la méthode d’affectation des ressources que précise une directive en matière de politique pour établir quels services et soutiens peuvent être fournis à la personne en application de la présente loi ainsi que le financement que prévoit celle-ci pour ces services et soutiens.

5 (1)  L’article 19 de la Loi est abrogé.

(2)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Ordre de priorité et listes d’attente

19 (1)  L’entité d’examen du financement établit l’ordre de priorité des demandes de services et soutiens ou de financement faites en vertu du paragraphe 13 (1) en se fondant sur les renseignements qu’elles renferment et sur les profils de services et soutiens élaborés en application de l’article 18.

Règles d’établissement des priorités

(2)  Lorsqu’elle établit l’ordre de priorité des demandes, l’entité d’examen du financement observe les règles énoncées à cet égard dans une directive en matière de politique.

Listes d’attente

(3)  L’entité d’examen du financement peut dresser des listes d’attente pour les services et soutiens fournis par les organismes de service en application de la présente loi et pour le financement direct, auquel cas elle gère ces listes conformément aux directives en matière de politique applicables.

Idem

(4)  Si les fonds disponibles dans sa zone géographique ne sont pas suffisants pour fournir immédiatement soit un ou plusieurs des services et soutiens précisés dans le profil de services et soutiens de l’auteur de la demande, soit le financement direct demandé, le cas échéant, l’entité d’examen du financement peut placer l’auteur de la demande sur une liste d’attente pour les services et soutiens ou le financement, selon le cas.

Rapport

(5)  L’entité d’examen du financement fait un rapport au ministre une fois par année, dans le délai qu’il précise, sur les renseignements qu’il exige au sujet des listes d’attente visées au paragraphe (3). Le ministre publie le rapport de la manière qu’il estime appropriée dans les 60 jours de sa réception.

6 (1)  L’article 20 de la Loi est abrogé.

(2)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Réexamen des profils de services et soutiens

20 Après avoir élaboré un profil de services et soutiens pour l’auteur d’une demande et établi l’ordre de priorité de celle-ci, l’entité d’examen du financement peut faire ce qui suit, sous réserve des modalités et règles de réexamen énoncées dans une directive en matière de politique :

   a)  réexaminer le profil conformément à l’article 18;

   b)  réexaminer, conformément à l’article 19, l’ordre de priorité des services et soutiens ou du financement direct à la lumière du réexamen visé à l’alinéa a).

7 (1)  L’article 21 de la Loi est abrogé.

(2)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Avis de disponibilité

21 (1)  L’entité d’examen du financement qui a placé l’auteur d’une demande sur une liste d’attente pour les services et soutiens fournis par les organismes de service ou pour le financement direct fait ce qui suit :

   a)  dans le cas d’une demande de services et soutiens fournis par les organismes de service, elle avise une personne visée au paragraphe (2) lorsqu’un ou plusieurs des services et soutiens demandés deviennent disponibles et renvoie l’auteur de la demande ou l’autre personne à l’organisme de service compétent;

   b)  dans le cas d’une demande de financement direct, elle avise une personne visée au paragraphe (2) lorsque le financement devient disponible.

Idem

(2)  L’entité d’examen du financement remet l’avis prévu au paragraphe (1) à l’auteur de la demande ou à la personne qui a fait la demande en son nom en vertu du paragraphe 13 (2), ou aux deux.

8 L’alinéa 38 q) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   q)  traiter des questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en application efficace de la présente loi et des règlements ou de dispositions de la présente loi et des règlements.

9 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements : questions transitoires

38.1  Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa 38 q), les règlements pris en vertu de cet alinéa peuvent prévoir des questions transitoires afin de permettre la mise en application graduelle des dispositions de la présente loi édictées par l’annexe 33 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte. Ils peuvent notamment prévoir que, dans les circonstances précisées, certaines de ces dispositions ne s’appliquent pas ou s’appliquent avec les adaptations précisées.

10 (1)  Les paragraphes 42 (3) et (4) de la Loi sont abrogés.

(2)  L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Profil de services et soutiens

(3)  Une entité d’examen du financement pour la zone géographique dans laquelle réside la personne ayant une déficience intellectuelle élabore un profil de services et soutiens pour la personne conformément à l’article 18, sous réserve des modalités ou règles qui sont prescrites ou qui sont précisées dans une directive en matière de politique.

Financement direct

(4)  Il est entendu que la personne visée au paragraphe (1) qui demande un financement direct en vertu de la présente loi est tenue de se conformer à toutes ses exigences, sauf qu’elle est réputée, aux fins de sa demande, être admissible aux services et soutiens et au financement prévus par la présente loi et satisfaire à toutes les exigences de l’article 14.

11 (1)  Les paragraphes 43 (4) et (5) de la Loi sont abrogés.

(2)  L’article 43 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Modalités : entité d’examen du financement

(4)  Une entité d’examen du financement pour la zone géographique dans laquelle réside la personne ayant une déficience intellectuelle fait ce qui suit, sous réserve des modalités ou règles qui sont prescrites ou qui sont précisées dans une directive en matière de politique :

   a)  elle élabore un profil de services et soutiens pour la personne conformément à l’article 18;

   b)  elle établit l’ordre de priorité des services et soutiens et du financement pour la personne conformément à l’article 19.

Financement direct

(5)  Il est entendu que la personne ayant une déficience intellectuelle visée au paragraphe (1) qui demande un financement direct en vertu de la présente loi est tenue de se conformer à toutes ses exigences, sauf qu’elle est réputée, aux fins de sa demande, être admissible aux services et soutiens et au financement prévus par la présente loi et satisfaire à toutes les exigences de l’article 14.

12 Le paragraphe 64 (2) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

13 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

(2)  Les paragraphes 1 (2), 2 (2) et (4), 3 (2), 4 (2), 5 (2), 6 (2), 7 (2), 10 (2) et 11 (2) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 34
LOI SUR LA COMMISSION DES PARCS DU SAINT-LAURENT

1 La Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Immunité des membres

18.2  (1)  Aucune cause d’action contre un membre de la Commission ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.

Aucune instance

(2)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances dans lesquelles il est demandé un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie qui sont introduites contre un membre de la Commission par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (1) ou s’y rapportant.

Maintien de la responsabilité de la Commission

(3)  Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager la Commission de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

ANNEXE 35
LOI DE 1992 SUR LA PRISE DE DÉCISIONS AU NOM D’AUTRUI

1 L’article 38 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Application de l’art. 31.1

(1.1)  L’article 31.1 s’applique aussi, avec les adaptations nécessaires, au procureur agissant en vertu d’une procuration perpétuelle s’il y a eu constatation que le mandant est incapable de gérer ses biens.

2 L’article 67 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Application de l’art. 59.1

(2)  L’article 59.1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, au procureur agissant en vertu d’une procuration relative au soin de la personne s’il y a eu constatation que le mandant est incapable de prendre soin de lui-même.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

ANNEXE 36
LOI DE 2021 SUR LA SÉCURITÉ ET L’ENCADREMENT DU REMORQUAGE ET DE L’ENTREPOSAGE DE VÉHICULES

1 La version anglaise de la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «tow driver’s» par «tow driver».

1 La version anglaise de la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «tow driver’s» par «tow driver», sauf dans les dispositions suivantes :

   1.  L’article 13.

   2.  Les paragraphes 20 (3) et (5).

   3.  Le paragraphe 21 (2).

2 (1)  La définition de «services de remorquage» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«services de remorquage» Sous réserve des règlements, s’entend notamment de ce qui suit :

   a)  le remorquage, la récupération ou le transport à l’égard de véhicules automobiles qui sont en panne, abandonnés, mis en fourrière, saisis, endommagés, incomplets ou inutilisables, ou qui doivent être enlevés d’un lieu pour toute autre raison;

   b)  toute autre activité prescrite. («towing services»)

(2)  L’alinéa b) de la définition de «dépanneuse» à l’article 1 de la Loi est modifié par suppression de «exclusivement».

(3)  La définition de «services d’entreposage de véhicules» à l’article 1 de la Loi est modifiée par suppression de «et mis en fourrière».

3 Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «révoquer» par «annuler» dans le passage qui précède l’alinéa a).

4 L’article 8 de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «la révocation» par «l’annulation»;

   b)  par remplacement de «d’une révocation» par «d’une annulation».

5 La disposition 4 du paragraphe 9 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «de révoquer» par «d’annuler».

6 (1)  L’article 11 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «le titulaire d’un certificat de remorquage» par «l’exploitant de services de remorquage».

(2)  La version anglaise des alinéas 11 (1) a) et b) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «holder» par «operator».

7 L’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exigences : conducteurs de dépanneuse

12 Le conducteur de dépanneuse se conforme aux exigences et normes prescrites à l’égard de la prestation de services de remorquage qui s’appliquent à lui.

8 L’article 13 de la Loi est modifié par remplacement de «titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse» par «conducteur de dépanneuse».

9 Les articles 14 et 15 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Mise en fourrière : aucun certificat ou suspension du certificat

14 (1)  Un agent de police ou un inspecteur peut détenir une dépanneuse s’il est convaincu qu’une personne la conduisait sur une voie publique alors que, selon le cas :

   a)  cette personne n’était pas titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse valide;

   b)  l’exploitant de services de remorquage de la dépanneuse n’était pas titulaire d’un certificat de remorquage valide.

Idem

(2)  La dépanneuse détenue en application du paragraphe (1), aux frais et risques de l’exploitant de services de remorquage :

   a)  est envoyée à une installation d’entreposage de véhicules comme l’ordonne l’agent de police ou l’inspecteur;

   b)  demeure en fourrière pendant sept jours à compter du moment de sa détention.

Application des règles de mise en fourrière

(3)  Sauf disposition contraire des règlements, les paragraphes 55.2 (2) à (18) du Code de la route s’appliquent, avec les adaptations prescrites et toute autre adaptation nécessaire, à l’égard de la mise en fourrière d’une dépanneuse en application du paragraphe (2).

But de la mise en fourrière

(4)  La mise en fourrière d’une dépanneuse en application du présent article a pour but d’encourager la conformité à la présente loi et aux règlements et de protéger le public. Elle n’a pas pour effet de remplacer une instance ou une pénalité qui découle des mêmes circonstances ou qui survient vers la même date.

Exigences : exploitant de services d’entreposage de véhicules

15 (1)  Lorsqu’il fournit ou offre de fournir des services d’entreposage de véhicules, l’exploitant de services d’entreposage de véhicules :

   a)  se conforme aux exigences et normes prescrites à l’égard de la prestation de services d’entreposage de véhicules qui s’appliquent à lui;

   b)  veille à ce que chaque personne qu’il emploie ou engage et toute autre personne prescrite se conforment à la présente loi et aux règlements, notamment les exigences et normes prescrites à l’égard de la prestation de services d’entreposage de véhicules.

Exigences : installation d’entreposage de véhicules

(2)  L’exploitant de services d’entreposage de véhicules veille à ce que son installation d’entreposage de véhicules satisfasse aux exigences prescrites.

10 L’article 16 de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de chaque occurrence de «Le titulaire d’un certificat» par «L’exploitant de services»;

   b)  par remplacement de chaque occurrence de «holder» par «operator» dans la version anglaise de l’article.

11 L’article 17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pratiques interdites

17 Aucun conducteur de dépanneuse, exploitant de services de remorquage ou exploitant de services d’entreposage de véhicules ne doit se livrer, directement ou indirectement, à des pratiques prescrites comme étant des pratiques interdites.

12 Le paragraphe 18 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déclaration de collisions et d’incidents

(3)  L’exploitant de services de remorquage fournit au directeur, sur demande, les renseignements ou documents au sujet de toute collision ou de tout autre incident impliquant une dépanneuse qui lui appartenait ou qu’il utilisait lors de la collision ou de l’incident.

13 L’article 19 de la Loi est modifié par remplacement de «Le titulaire d’un certificat se conforme» par «Le conducteur de dépanneuse, l’exploitant de services de remorquage et l’exploitant de services d’entreposage de véhicules se conforment».

14 (1)  Les paragraphes 20 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Exigences : obtention du consentement aux services de remorquage

20 (1)  Sauf si le conducteur de dépanneuse ou l’exploitant de services de remorquage obtient préalablement le consentement de la personne que précisent les règlements en ce qui concerne un véhicule automobile :

   a)  le conducteur de dépanneuse ne doit pas fournir ou tenter de fournir des services de remorquage à l’égard du véhicule automobile;

   b)  ni le conducteur de dépanneuse ni l’exploitant de services de remorquage ne doit facturer des services de remorquage à l’égard du véhicule automobile ni demander le paiement de tels services.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le véhicule automobile est en voie d’être mis en fourrière ou entreposé sur l’ordre d’un agent de police ou d’une autre personne habilitée à ordonner la mise en fourrière ou l’entreposage du véhicule, ou dans les autres circonstances prescrites.

(2)  Le paragraphe 20 (3) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «Le titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse» par «Le conducteur de dépanneuse ou l’exploitant de services de remorquage»;

   b)  par suppression de «signée».

(3)  Le paragraphe 20 (4) de la Loi est modifié par suppression de «après que les parties l’ont signé».

(4)  Le paragraphe 20 (5) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse» par «conducteur de dépanneuse».

15 (1)  Le paragraphe 21 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Directives : remorquage

(1)  Sous réserve du consentement qu’exige l’article 20 et sauf disposition contraire des règlements, le conducteur de dépanneuse remorque un véhicule automobile jusqu’à l’endroit que précise une personne prescrite à l’égard du véhicule automobile.

(2)  Le paragraphe 21 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse» par «conducteur de dépanneuse».

16 Les paragraphes 22 (1) et (2) de la Loi sont modifiés :

   a)  par remplacement de chaque occurrence de «Le titulaire d’un certificat» par «L’exploitant de services»;

   b)  par remplacement de chaque occurrence de «holder’s» par «operator’s» dans la version anglaise du paragraphe.

17 Les articles 23 à 26 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Obligation d’obtenir le consentement aux services d’entreposage de véhicules

23 (1)  Dans les circonstances prescrites et dans le délai et de la manière que précisent les règlements, l’exploitant de services d’entreposage de véhicules obtient, de la personne que précisent les règlements par rapport à un véhicule automobile, son consentement à l’égard de la prestation de services d’entreposage de véhicules pour ce véhicule.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le véhicule automobile est en voie d’être mis en fourrière ou entreposé sur l’ordre d’un agent de police ou d’une autre personne habilitée à ordonner la mise en fourrière ou l’entreposage du véhicule, ou dans les autres circonstances prescrites.

Idem

(3)  Sauf dans la mesure permise par les règlements, dans les circonstances où il est exigé en application du paragraphe (1), le consentement doit être obtenu avant que l’exploitant de services d’entreposage de véhicules facture les services d’entreposage de véhicules ou demande le paiement de tels services.

Exigences : consentement

(4)  L’exploitant de services d’entreposage de véhicules, conformément aux règlements :

   a)  documente le consentement devant être fourni en application du paragraphe (1);

   b)  fournit une copie de la documentation à la personne qui donne le consentement.

Interdiction de modifier

(5)  Nul ne doit modifier le consentement documenté, sauf dans la mesure permise par les règlements.

Accès au véhicule

24 (1)  À tout moment prescrit, le conducteur de dépanneuse permet au propriétaire d’un véhicule automobile et à toute autre personne prescrite d’avoir un accès raisonnable au véhicule.

Idem

(2)  L’exploitant de services d’entreposage de véhicules permet au propriétaire d’un véhicule automobile et à toute autre personne prescrite d’avoir un accès raisonnable au véhicule pendant ses heures d’ouverture normales ou, à défaut, à toute heure pendant les heures d’ouverture de ses locaux.

Exceptions

(3)  Un agent de police ou un inspecteur peut ordonner, ou les règlements peuvent prévoir, que les paragraphes (1) et (2), ou l’un d’eux, ne s’appliquent pas à l’égard d’un véhicule automobile.

Exigences : accès au véhicule

(4)  Le conducteur de dépanneuse ou l’exploitant de services d’entreposage de véhicules, selon le cas, se conforme aux exigences prescrites lorsqu’il permet à une personne d’avoir accès à un véhicule automobile en vertu du paragraphe (1) ou (2).

Interdiction d’exercer des pressions

(5)  Aucun conducteur de dépanneuse, exploitant de services de remorquage ou exploitant de services d’entreposage de véhicules ne doit retenir une chose trouvée dans un véhicule automobile afin de faire pression sur une personne pour qu’elle fasse un paiement à l’égard des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules.

Restriction : passagers dans une dépanneuse

25 Le conducteur de dépanneuse ne doit pas permettre à une personne prescrite d’être passagère dans une dépanneuse.

Devis : services de remorquage et d’entreposage

26 (1)  Le conducteur de dépanneuse ou l’exploitant de services de remorquage fournit un devis à l’égard des services de remorquage. L’exploitant de services d’entreposage de véhicules fournit un devis à l’égard des services d’entreposage de véhicules.

Idem

(2)  Les devis mentionnés au paragraphe (1) sont fournis aux personnes prescrites dans les circonstances prescrites et conformément aux exigences prescrites.

Gratuité du devis

(3)  Aucune des personnes mentionnées au paragraphe (1) ne doit facturer la préparation d’un devis ni demander un paiement à cet égard.

18 Les paragraphes 27 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Services de remorquage

(1)  Ni l’exploitant de services de remorquage ni le conducteur de dépanneuse ne doit facturer ou demander un paiement à l’égard de services de remorquage, sauf s’il fournit préalablement une facture à la personne recevant les services conformément aux règlements.

Services d’entreposage de véhicules

(2)  L’exploitant de services d’entreposage de véhicules ne doit pas facturer ou demander le paiement de services d’entreposage de véhicules, sauf s’il fournit préalablement une facture à la personne recevant les services conformément aux règlements.

19 L’article 28 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Montants exigés à l’égard des services

Règlements du ministre

28 (1)  Le ministre peut, par règlement, régir les montants à facturer à l’égard de services de remorquage, de services d’entreposage de véhicules et de tout service connexe ou accessoire lié à l’un ou l’autre de ces types de services.

Idem

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements peuvent :

   a)  prescrire les montants maximaux qui peuvent être facturés, notamment des montants maximaux différents en ce qui concerne :

          (i)  des services distincts,

         (ii)  des catégories distinctes de véhicules automobiles,

        (iii)  des régions géographiques distinctes,

        (iv)  les autres critères que le ministre juge appropriés;

   b)  établir et régir la marche à suivre en ce qui concerne la facturation de montants à l’égard de services de remorquage, de services d’entreposage de véhicules et de tout service connexe ou accessoire lié à l’un ou l’autre de ces types de services, et exiger la conformité avec cette marche à suivre;

   c)  régir le paiement de montants à l’égard de services de remorquage, de services d’entreposage de véhicules et de tout service connexe ou accessoire lié à l’un ou l’autre de ces types de services, notamment les modes de paiement;

   d)  prévoir qu’un service précisé ne peut pas être facturé;

   e)  prescrire les critères que le directeur doit prendre en considération pour décider si un montant est déraisonnablement élevé en application du paragraphe (7);

    f)  établir et régir le processus que le directeur doit suivre pour donner l’avis visé au paragraphe (7).

Communication des montants

(3)  L’exploitant de services de remorquage et l’exploitant de services d’entreposage de véhicules communiquent au directeur le montant qu’ils facturent à l’égard de chaque service de remorquage, de chaque service d’entreposage de véhicules et de chaque service lié ou connexe qu’ils fournissent.

Montants maximaux

(4)  Tout montant communiqué en application du paragraphe (3) à l’égard d’un service ne doit pas être supérieur au montant maximal applicable prescrit en vertu du paragraphe (1), le cas échéant, à l’égard de ce service.

Idem

(5)  Si l’exploitant a communiqué un montant à l’égard d’un un service en application du paragraphe (3) ou (7) et qu’un montant maximal applicable qui est inférieur au montant communiqué est prescrit en vertu du paragraphe (1), l’exploitant communique au directeur un montant qui n’est pas supérieur au montant maximal prescrit.

Publication par le directeur

(6)  Le directeur publie sur un site Web du gouvernement de l’Ontario une liste de tous les montants qui lui ont été communiqués en vertu du paragraphe (3). Si un montant subséquent lui est communiqué en application du paragraphe (5) ou (7), le directeur met la liste à jour pour que le montant communiqué le plus récemment y figure.

Montant déraisonnable

(7)  Si aucun montant maximal applicable n’est prescrit à l’égard d’un service fourni par l’exploitant et que le directeur est d’avis que le montant communiqué le plus récemment par l’exploitant à l’égard de ce service est déraisonnablement élevé, le directeur peut, par avis écrit  au moyen d’un avis écrit donné à l’exploitant :

   a)  exiger que l’exploitant communique un montant moins élevé à l’égard du service dans le délai que précise l’avis;

   b)  préciser le montant maximal que l’exploitant peut facturer à l’égard du service à compter du jour où l’avis lui est fourni donné jusqu’au jour où le montant communiqué en application de l’alinéa a) est publié par le directeur en application du paragraphe (6).

Conformité

(8)  L’exploitant qui reçoit l’avis écrit à qui est donné l’avis écrit prévu au paragraphe (7) s’y conforme dans le délai qui y est précisé.

Interdiction : montant facturé

(9)  Sous réserve des paragraphes (10) et (11), nul ne doit facturer un montant à l’égard de services de remorquage, de services d’entreposage de véhicules ou de services liés ou connexes qui est supérieur au montant publié en application du paragraphe (6) à son égard et à l’égard du service.

Idem

(10)  Si le paragraphe (5) s’applique, nul ne doit facturer un montant à l’égard d’un service qui est supérieur au montant maximal prescrit applicable à compter du jour où ce dernier montant commence à s’appliquer à lui.

Idem

(11)  Si l’alinéa (7) b) s’applique à un exploitant, ce dernier ne doit pas facturer un montant à l’égard d’un service qui est supérieur au montant précisé dans l’avis au cours de la période fixée à ce même alinéa.

Aucun montant exigé pour des services non fournis

(12)  Nul ne doit facturer un montant à l’égard de services de remorquage ou de services d’entreposage de véhicules qui n’ont pas été fournis.

20 Les articles 29 à 31 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Restriction : incitatifs

29 (1)  Nul ne doit, directement ou indirectement, donner ou recevoir, ou offrir de donner ou de recevoir, quoi que ce soit en contrepartie de la fourniture de renseignements ou de conseils à l’égard d’une collision ou de la présence d’un véhicule automobile devant être remorqué :

   a)  soit pour obtenir un travail consistant à fournir des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules;

   b)  soit pour permettre à une autre personne d’obtenir un travail consistant à fournir des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules.

Idem

(2)  Nul ne doit, directement ou indirectement, donner ou recevoir, ou offrir de donner ou de recevoir, quoi que ce soit en contrepartie de la fourniture de renseignements ou de conseils à l’égard :

   a)  soit de la réparation, de l’estimation ou de la mise à la ferraille d’un véhicule automobile;

   b)  soit du renvoi d’une personne dont le véhicule automobile a besoin de services de remorquage ou de services d’entreposage de véhicules :

          (i)  à un service de remorquage,

         (ii)  à un service d’entreposage de véhicules,

        (iii)  à tout autre service prescrit.

Restriction : renvois

30 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), nul ne doit renvoyer une personne dont le véhicule automobile a besoin de services de remorquage ou de services d’entreposage de véhicules à une personne ou à une entité par rapport à un service visé au paragraphe 29 (2).

Idem

(2)  Le conducteur de dépanneuse, l’exploitant de services de remorquage ou l’exploitant de services d’entreposage de véhicules peut renvoyer une personne dont le véhicule automobile a besoin de services de remorquage ou de services d’entreposage de véhicules à une personne ou à une entité par rapport à un service visé à l’alinéa 29 (2) a) ou au sous-alinéa 29 (2) b) (i) ou (ii) s’il a divulgué tout intérêt à l’égard du service à la personne conformément à la disposition 3 du paragraphe 31 (1) au paragraphe 31 (1).

Divulgation d’un intérêt

31 (1)  Le conducteur de dépanneuse, l’exploitant de services de remorquage ou l’exploitant de services d’entreposage de véhicules qui, directement ou indirectement, a un intérêt dans les installations, lieux, personnes ou entités suivants divulgue, conformément aux règlements et au paragraphe (2), la nature et l’étendue de cet intérêt à toute personne à qui il fournit des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules, selon le cas, et à toute autre personne prescrite :

   1.  Une installation d’entreposage de véhicules où le véhicule automobile peut être remorqué.

   2.  Un autre lieu où le véhicule automobile peut être remorqué pour réparation, entreposage ou estimation ou pour une fin similaire.

   3.  Toute personne ou entité à qui le conducteur ou l’exploitant renvoie la personne à qui il fournit les services.

Aucune demande de paiement avant la divulgation de l’intérêt

(2)  La divulgation exigée en application du paragraphe (1) doit être faite avant que le conducteur de dépanneuse, l’exploitant de services de remorquage ou l’exploitant de services d’entreposage de véhicules facture ou demande un paiement à l’égard de n’importe quel service de remorquage ou service d’entreposage de véhicules.

21 Le paragraphe 32 (2) de la Loi est modifié par suppression de «conformément aux règlements» à la fin du paragraphe.

22 Les articles 33 à 39 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Renseignements faux

33 (1)  Nul ne doit falsifier un renseignement ou un document qu’il est tenu de fournir en application de la présente loi ou de toute autre loi prescrite.

Idem

(2)  Nul ne doit aider une personne qui demande ou reçoit des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules à falsifier des renseignements ou des documents que cette personne est tenue de fournir en application de la présente loi ou de toute autre loi prescrite, ni lui conseiller de le faire.

Coercition interdite

34 (1)  Nul ne doit contraindre, intimider ou menacer une personne dans le but soit d’obtenir ou d’essayer d’obtenir son consentement à des services de remorquage ou à des services d’entreposage de véhicules, soit de lui faire payer une rémunération à l’égard de ces services ou de services connexes ou accessoires.

Comportements connexes

(2)  Nul ne doit contraindre, intimider ou menacer une autre personne dans le but :

   a)  soit d’obtenir un travail consistant à fournir des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules;

   b)  soit d’empêcher cette autre personne d’obtenir un travail consistant à fournir des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules.

Renseignements à fournir

35 (1)  Le conducteur de dépanneuse, l’exploitant de services de remorquage ou l’exploitant de services d’entreposage de véhicules fournit, conformément aux règlements, les renseignements prescrits aux personnes qui demandent ou reçoivent des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules.

Idem

(2)  Le conducteur de dépanneuse, l’exploitant de services de remorquage ou l’exploitant de services d’entreposage de véhicules affiche, conformément aux règlements, les renseignements prescrits.

Assertions

36 (1)  Le conducteur de dépanneuse, l’exploitant de services de remorquage ou l’exploitant de services d’entreposage de véhicules se conforme aux exigences et normes prescrites à l’égard des assertions faites aux personnes qui demandent ou reçoivent des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules.

Assertions inexactes interdites

(2)  Nul ne doit faire d’assertions écrites, verbales ou tacites qui sont trompeuses, inexactes ou fausses afin d’inciter une personne à consentir à des services de remorquage ou à des services d’entreposage de véhicules.

Plaintes

37 (1)  Le directeur peut :

   a)  recevoir des plaintes relatives à une conduite qui pourrait contrevenir à la présente loi ou aux règlements ou ne pas y être conforme;

   b)  présenter à des personnes des demandes écrites de renseignements concernant des plaintes;

   c)  tenter de régler les plaintes relatives à toute conduite portée à son attention qui pourrait contrevenir à la présente loi ou aux règlements ou ne pas y être conforme, ou renvoyer de telles plaintes au processus de règlement des plaintes prescrit afin qu’elles soient traitées conformément aux règlements;

   d)  s’il est d’avis qu’une personne a contrevenu à la présente loi ou aux règlements ou ne s’y est pas conformé imposer une sanction prescrite ou prendre toute autre mesure prescrite, selon ce qu’il estime approprié, conformément aux règlements.

Demande de renseignements

(2)  La demande visée à l’alinéa (1) b) précise la nature de la plainte.

Obligation de se conformer

(3)  Quiconque reçoit la demande écrite visée à l’alinéa (1) b) fournit au directeur les renseignements demandés.

Entrave interdite

(4)  Nul ne doit gêner ou entraver l’examen d’une plainte, refuser de répondre à des questions se rapportant à des aspects pertinents d’une plainte ou fournir des renseignements qu’il sait faux ou trompeurs sur ces aspects.

Lieux d’une collision

Restriction : prestation de services de dépannage sur les lieux d’une collision

38 (1)  Le conducteur de dépanneuse ou l’exploitant de services de remorquage ne doit, sur une voie publique, ni offrir ou offrir de fournir des services de remorquage, ni stationner ou arrêter une dépanneuse dans les 200 mètres :

   a)  soit des lieux d’une collision ou de ce qui paraît être une collision;

   b)  soit d’un véhicule automobile impliqué dans une collision.

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du conducteur de dépanneuse qui se trouve sur les lieux d’une collision à la demande d’un agent de police, d’un inspecteur ou d’une personne impliquée dans la collision.

Zones restreintes de dépannage

(3)  Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’autoriser le conducteur de dépanneuse ou toute autre personne qui a la garde, la charge ou le contrôle d’une dépanneuse à fournir ou à offrir de fournir des services dans une zone restreinte de dépannage si l’exploitant de services de remorquage n’est pas autorisé à offrir des services de remorquage dans cette zone.

Conformité à une directive donnée sur les lieux d’une collision

39 (1)  Le conducteur de dépanneuse se conforme à toute directive raisonnable que donne un agent de police, un inspecteur ou un pompier qui se trouve sur les lieux d’une collision.

Idem

(2)  Le conducteur de dépanneuse se conforme à la directive que lui donne un agent de police ou un inspecteur qui se trouve sur les lieux d’une collision :

   a)  soit de quitter les lieux de la collision;

   b)  soit de se tenir à au moins 200 mètres des lieux de la collision pendant la période qu’ordonne l’agent de police ou l’inspecteur.

23 Les articles 42 et 43 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Nom de l’exploitant sur les dépanneuses

42 (1)  Le titulaire d’un certificat de remorquage qui, en vertu de l’article 41, est autorisé à fournir des services de remorquage dans une zone restreinte de dépannage veille à ce que chaque dépanneuse qu’il utilise pour fournir ces services dans cette zone :

   a)  indique son nom;

   b)  comporte à un endroit bien visible sur chaque côté une inscription précisant qu’il est autorisé à fournir des services de remorquage dans la zone.

Idem

(2)  Le conducteur de dépanneuse ne doit conduire une dépanneuse affichant les renseignements visés à l’alinéa (1) a) ou b) que s’il la conduit pour le compte du titulaire d’un certificat de remorquage autorisé.

Documents à avoir sous la main

43 Le conducteur de dépanneuse qui conduit une dépanneuse dans une zone restreinte de dépannage pour le compte du titulaire d’un certificat de remorquage autorisé doit avoir une preuve d’autorisation avec lui.

24 Le paragraphe 46 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «28 (1) et (2)» par «28 (9) à (12)».

25 La disposition 1 du paragraphe 50 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «révoqués» par «annulés».

26 L’article 51 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements : certains titulaires de certificats

51 Le directeur peut mettre à la disposition du public, de la manière qu’il estime appropriée, le nom des exploitants de services de remorquage et des exploitants de services d’entreposage de véhicules et tout autre renseignement les concernant qui, selon lui, devrait être porté à la connaissance du public.

27 (1)  Le paragraphe 54 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «soit envoyer par courrier à une telle personne, à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère,» par «soit envoyer à une telle personne par courrier ou par un moyen de transmission électronique, à sa dernière adresse connue ou à sa dernière adresse électronique connue figurant dans les dossiers du ministère,».

(2)  Le paragraphe 54 (13) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Collaboration avec l’inspecteur

(13)  L’exploitant de services de remorquage, l’exploitant de services d’entreposage de véhicules et leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires collaborent avec l’inspecteur qui fait une inspection.

28 (1)  L’alinéa 64 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de ««remorquage»» par ««remorquage», de «services de remorquage»».

(2)  La version anglaise de l’alinéa 64 (1) d) de la Loi est modifiée par remplacement de «revocation» par «cancellation» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(3)  L’alinéa 64 (1) f) de la Loi est modifié par insertion de «et les inspecteurs» après «agents de police».

(4)  L’alinéa 64 (1) i) de la Loi est abrogé.

(5)  Le paragraphe 64 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

t.1)  prévoir que toute partie ou disposition de la présente loi, tout règlement ou toute disposition d’un règlement s’applique à une catégorie prescrite de véhicules qui s’ajoute aux véhicules automobiles auxquels s’applique par ailleurs la partie, la disposition ou le règlement, prescrire les modifications devant être apportées à cette partie ou disposition ou à ce règlement à cette fin et prescrire des conditions et des circonstances à cette fin;

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

29 L’article 93 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié par suppression de «de dépanneuses et» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Loi de 2001 sur les municipalités

30 (1)  Le point 11a du tableau de l’article 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié par suppression de «de dépanneuses,» dans la colonne intitulée «Partie du domaine attribuée».

(2)  L’article 155 de la Loi est modifié par suppression de «de dépanneuses et» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Entrée en vigueur

31 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 37
LOI SUR LES FIDUCIAIRES

1 L’article 27.2 de la Loi sur les fiduciaires est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Fonds mutuels, mis en commun et distincts

(2.1)  Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher le mandataire de faire des placements dans des fonds mutuels, des fonds mis en commun ou des fonds distincts prévus dans des contrats à prestations variables.

2 La version française du paragraphe 52 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «n’est assujetti à aucune responsabilité relativement aux» par «n’est pas tenu personnellement responsable des».

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

Projet de loi 91 Original (PDF)

note explicative

ANNEXE 1
LOI SUR LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE L’ONTARIO

L’annexe modifie la Loi sur le Musée des beaux-arts de l’Ontario. Les mentions du ministre de la Culture et des Communications sont supprimées et le terme «ministre» est maintenant défini comme le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la Loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.

Le paragraphe 4 (2) est modifié de sorte que les administrateurs nommés en vertu de l’alinéa 4 (1) d) n’exercent plus leurs fonctions pour une période de trois ans ou jusqu’à la nomination du successeur, mais à titre amovible pour une période d’au plus trois ans. Le paragraphe 4 (5) est modifié pour éliminer l’exigence selon laquelle les administrateurs nommés en vertu de l’alinéa 4 (1) d) ne peuvent être nommés pour un troisième mandat à moins qu’un an ne se soit écoulé depuis la fin de leur second mandat consécutif.

L’annexe ajoute l’article 19 de la Loi, lequel prévoit qu’aucune cause d’action contre des administrateurs du Musée ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions.

ANNEXE 2
LOI SUR LE CONSEIL DES ARTS

L’annexe modifie la Loi sur le Conseil des arts. Plutôt que de se composer d’un président, d’un vice-président et de dix autres membres qui sont en fonction chacun pendant trois ans, le Conseil se compose maintenant d’un président, d’un vice-président et d’au plus dix autres membres qui exercent leurs fonctions à titre amovible chacun pour un mandat d’au plus trois ans.

L’annexe ajoute l’article 11.1 à la Loi, lequel prévoit qu’aucune cause d’action contre des membres du Conseil ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions.

ANNEXE 3
LOI DE 2021 SUR LA RÉALISATION ACCÉLÉRÉE DE PROJETS D’INTERNET À HAUT DÉBIT

La Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit est modifiée afin de permettre au ministre de limiter, par règlement, ce qu’une municipalité peut considérer comme une condition d’un consentement, d’un permis ou d’une autre autorisation ou comme une lacune importante ou un problème important pour l’application de l’article 10.1 de la Loi.

La Loi est également modifiée afin de permettre l’adoption de règlements modifiant la zone dans laquelle une demande d’accès à des données peut être présentée pour que cette zone passe d’un rayon de 10 mètres d’un projet désigné d’Internet à haut débit à dans une zone prescrite.

En outre, la définition de «promoteur» dans la Loi est modifiée afin de préciser qu’elle s’applique aux projets d’Internet à haut débit.

ANNEXE 4
LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

L’annexe modifie la Loi sur les sociétés par actions. Voici l’essentiel des modifications :

   1.  Diverses dispositions de la Loi permettent actuellement aux personnes ou aux entités de consulter ou d’examiner des dossiers précisés, et dans certains cas, d’en faire des copies ou d’en faire des extraits. Des modifications sont apportées pour permettre que la consultation ou l’examen des dossiers se fasse à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit, et pour permettre de faire des copies ou de faire des extraits par un tel moyen. (Voir les paragraphes 5 (2.1.1) et (2.1.2), 100 (5), 144 (1.1), 145 (1.1) à (1.4) et 157 (3) et (4) de la Loi.)

   2.  Des modifications sont apportées pour prévoir que les assemblées des actionnaires ou les réunions du conseil d’administration peuvent se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique. Les statuts ou les règlements administratifs peuvent limiter la ou les modalités selon lesquelles ces assemblées ou réunions peuvent se tenir et préciser les exigences applicables. Les personnes qui ont le droit d’assister aux assemblées des actionnaires tenues selon de telles modalités doivent pouvoir y participer de façon suffisante. Les personnes qui assistent aux réunions du conseil d’administration tenues selon de telles modalités doivent pouvoir communiquer entre elles de façon simultanée et instantanée. (Voir les paragraphes 94 (2) à (5) et 126 (13) à (17) de la Loi.)

   3.  Des modifications sont apportées pour prévoir qu’il n’est pas nécessaire que l’avis de convocation d’une assemblée des actionnaires ou d’une réunion du conseil d’administration précise le lieu de l’assemblée ou de la réunion si celle-ci doit se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique. (Voir les paragraphes 96 (1.1) et 126 (9.1) de la Loi.)

   4.  Des modifications sont apportées pour prévoir que si une personne peut assister à une assemblée des actionnaires ou à une réunion du conseil d’administration par un moyen de communication téléphonique ou électronique, l’avis doit comprendre des instructions pour y assister et y participer et, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen. (Voir les paragraphes 96 (1.2), 117 (5) et 126 (9.2) de la Loi.)

   5.  Des modifications sont apportées pour prévoir ce qui doit être annoncé au moment de l’ajournement d’une assemblée des actionnaires pour une période totale de moins de 30 jours, si aucun autre avis n’est donné. Des modifications sont également apportées pour prévoir ce qui doit être annoncé au moment de l’ajournement d’une réunion du conseil d’administration, si aucun autre avis n’est donné. (Voir les paragraphes 96 (3) et 126 (11) de la Loi.)

   6.  Des modifications sont apportées pour prévoir que, sauf disposition expresse des règlements administratifs, un vote à une assemblée des actionnaires peut se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique et de vote en personne. (Voir le paragraphe 103 (2.1) de la Loi.)

   7.  Une modification est apportée pour prévoir que les dossiers que doit tenir une société en application de la Loi peuvent être conservés sous n’importe quelle forme. La disposition portant sur les dossiers admissibles en preuve est également modifiée. (Voir les paragraphes 139 (1) et (3) de la Loi.)

   8.  La Loi prévoit actuellement que le vérificateur d’une société a le droit d’assister aux réunions du conseil d’administration et d’y être entendu sur toute question relative à ses fonctions de vérificateur. Des modifications sont apportées pour prévoir que le vérificateur a également le droit de recevoir avis de ces réunions. (Voir le paragraphe 158 (5) de la Loi.)

   9.  Le ministre est autorisé à prendre des règlements régissant la consultation de documents précisés ainsi que les questions transitoires. (Voir le paragraphe 271.1 (1) de la Loi.)

10.  La partie XIX (Règles spéciales pendant la situation d’urgence) de la Loi prévoit actuellement que l’application de certaines dispositions de la Loi est suspendue temporairement et que des dispositions de remplacement, énoncées à l’annexe de la Loi, s’appliquent pendant la période de suspension temporaire. La partie XIX et l’annexe sont abrogées. Le règlement qui prolonge la période de suspension temporaire est également abrogé.

11.  D’autres modifications de forme sont apportées.

Les modifications indiquées ci-dessus entrent toutes en vigueur le 1er octobre 2023.

ANNEXE 5
LOI DE 2018 SUR LES LICENCES LIÉES AU CANNABIS

L’annexe réédicte l’article 17 de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis pour prévoir qu’une licence d’exploitation pour vente au détail, une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis ou une autorisation de magasin de vente au détail est cessible entre des personnes si les règlements permettent une telle cession. Les règlements peuvent également préciser des exigences qui doivent être remplies avant que le registrateur ne puisse approuver une cession permise. Des modifications corrélatives sont apportées au pouvoir réglementaire prévu à l’article 49.

L’article 49 est également modifié pour ajouter le pouvoir d’autoriser et de régir par règlement la vente, l’achat ou la cession de cannabis entre titulaires d’une autorisation de magasin de vente au détail dans les circonstances prescrites.

ANNEXE 6
LOI SUR LE CENTRE CENTENNIAL DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE

L’annexe modifie la Loi sur le Centre Centennial des sciences et de la technologie en y ajoutant l’article 10, lequel prévoit qu’aucune cause d’action contre des administrateurs du Centre ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions.

ANNEXE 7
LOI DE 1998 SUR LES CONDOMINIUMS

L’annexe modifie la Loi de 1998 sur les condominiums. Voici l’essentiel des modifications :

   1.  Actuellement, le terme «moyen de communication téléphonique ou électronique» est défini pour l’application du paragraphe 52 (1) de la Loi. La définition est modifiée et figure maintenant au paragraphe 1 (1) de façon à s’appliquer à la Loi dans son ensemble.

   2.  Des modifications sont apportées à la disposition énonçant les exigences relatives au contenu du préavis des réunions des administrateurs. (Voir le paragraphe 35 (3) de la Loi.)

   3.  Des modifications sont apportées pour prévoir que les réunions des administrateurs ou les assemblées de propriétaires peuvent se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique. Les règlements administratifs peuvent limiter la ou les modalités selon lesquelles ces réunions et assemblées peuvent se tenir et préciser les exigences applicables. Les réunions des administrateurs tenues selon ces modalités doivent permettre à toutes les personnes qui y assistent de communiquer entre elles de façon simultanée et instantanée. Les assemblées de propriétaires tenues selon ces modalités doivent permettre à toutes les personnes ayant le droit d’y assister de participer de façon suffisante. (Voir les paragraphes 35 (5) à (8) et 45 (6) à (9) de la Loi.)

   4.  Une modification est apportée pour exiger que le registre des propriétaires et des créanciers hypothécaires tenu par une association comprenne également les renseignements prescrits. (Voir le paragraphe 46.1 (3) de la Loi.)

   5.  Des modifications sont apportées aux dispositions relatives à l’envoi des avis et préavis aux propriétaires et aux créanciers hypothécaires par voie de communication électronique. Il est également prévu d’autoriser certains règlements administratifs relatifs à l’envoi d’avis selon ce mode de communication. (Voir les paragraphes 47 (4) à (6) de la Loi.)

   6.  Des modifications sont apportées pour prévoir qu’il n’est pas nécessaire que l’avis de convocation d’une assemblée des propriétaires précise le lieu de l’assemblée si celle-ci doit se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique. (Voir le paragraphe 47 (7.1) de la Loi.)

   7.  Des modifications sont apportées pour prévoir que, lors d’une assemblée des propriétaires, un vote à main levée ou un vote enregistré peut être entièrement tenu par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique. Les règlements administratifs peuvent limiter la ou les modalités selon lesquelles un tel vote peut être tenu et préciser les exigences applicables. (Voir les paragraphes 52 (1.1) et (1.1.1) de la Loi.)

   8.  Certaines modifications sont apportées aux règles concernant ce qui constitue la signification de tout document en dehors des avis ou préavis qui doivent être donnés à un propriétaire ou à un créancier hypothécaire en application de la Loi. (Voir l’article 54 de la Loi.)

   9.  Des modifications sont apportées aux exigences en matière de tenue des dossiers à l’égard des bulletins de vote et des actes désignant un fondé de pouvoir liés à une assemblée des propriétaires. (Voir le paragraphe 55 (1) de la Loi.)

10.  Le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé à prendre des règlements régissant la remise d’un avis ou préavis en application de l’alinéa 47 (4) c) ou (5) c) de la Loi. De plus, le ministre est autorisé à prendre des règlements traitant des questions transitoires. (Voir les paragraphes 177 (1) et (2) de la Loi.)

11.  La partie IV.1 (Règles spéciales pendant la situation d’urgence) de la Loi prévoit actuellement que l’application de certaines dispositions de la Loi est suspendue temporairement et que des dispositions de remplacement, énoncées à l’annexe de la Loi, s’appliquent pendant la période de suspension temporaire. La partie IV.1 et l’annexe sont abrogées. Le règlement qui prolonge la période de suspension temporaire est également abrogé.

12.  D’autres modifications de forme sont apportées.

Les modifications indiquées ci-dessus entrent toutes en vigueur le 1er octobre 2023.

ANNEXE 8
LOI SUR LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES

L’annexe modifie la Loi sur les sociétés coopératives. Voici l’essentiel des modifications :

   1.  Actuellement, le terme «voie téléphonique ou électronique» est défini pour l’application des articles 74 et 76 de la Loi. La définition est modifiée, notamment par remplacement du terme défini par «moyen de communication téléphonique ou électronique», et figure maintenant au paragraphe 1 (1) de façon à s’appliquer à la Loi dans son ensemble.

   2.  Diverses dispositions de la Loi permettent actuellement à certaines personnes ou entités de consulter ou d’examiner des dossiers précisés, et dans certains cas, d’en prendre des extraits. Des modifications sont apportées pour permettre que la consultation des dossiers se fasse à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit, et pour permettre de prendre des extraits par un tel moyen. (Voir les paragraphes 37 (3), 118 (1.1), 119 (1.1) et (1.2) et 135 (4) de la Loi.)

   3.  Des modifications sont apportées pour prévoir que les assemblées des membres de la coopérative ou les réunions du conseil d’administration peuvent se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique. Les statuts ou les règlements administratifs peuvent limiter la ou les modalités selon lesquelles ces assemblées ou réunions peuvent se tenir et préciser les exigences applicables. Les personnes qui ont le droit d’assister aux assemblées des membres tenues selon de telles modalités doivent pouvoir y participer de façon suffisante. Les personnes qui assistent aux réunions du conseil d’administration tenues selon de telles modalités doivent pouvoir communiquer entre elles de façon simultanée et instantanée. (Voir les paragraphes 74 (3) à (7) et 94 (3) à (7) de la Loi.)

   4.  Des modifications sont apportées pour prévoir qu’il n’est pas nécessaire que l’avis de convocation d’une assemblée des membres ou d’une réunion du conseil d’administration précise le lieu de l’assemblée ou de la réunion si celle-ci doit se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique. (Voir les paragraphes 75 (2.0.1) et 95 (3) de la Loi.)

   5.  Des modifications sont apportées pour prévoir que si une personne peut assister à une assemblée des membres ou à une réunion du conseil d’administration par un moyen de communication téléphonique ou électronique, l’avis doit comprendre des instructions pour y assister et y participer et, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen. (Voir les paragraphes 75 (2.0.2) et 95 (4) de la Loi.)

   6.  La Loi prévoit actuellement que les membres d’une coopérative doivent voter en personne; cependant, les règlements administratifs d’une coopérative, autre qu’une coopérative qui n’est pas une coopérative de logement sans but lucratif, peuvent permettre le vote par la poste ou par un moyen téléphonique ou électronique. Les paragraphes sont abrogés et remplacés. Des modifications sont apportées pour prévoir que, sous réserve des statuts ou des règlements administratifs de la coopérative, le vote pris lors d’une assemblée des membres doit se faire à main levée, à moins qu’un scrutin soit demandé. Sauf disposition contraire des statuts ou des règlements administratifs d’une coopérative, un vote où les voix sont exprimées avant ou pendant une assemblée peut se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique et de vote en personne. Les modalités de la tenue d’un vote qui peuvent être permises par les règlements administratifs d’une coopérative sont énoncées. (Voir les paragraphes 76 (4) à (8) de la Loi.)

   7.  L’exigence portant que les administrateurs soient élus par voie de scrutin est supprimée. (Voir le paragraphe 90 (1) de la Loi.)

   8.  Une nouvelle disposition énonce les règles relatives à la renonciation à l’avis de convocation d’une réunion du conseil d’administration. (Voir le paragraphe 95 (5) de la Loi.)

   9.  De nouvelles règles relatives aux résolutions écrites sont ajoutées. Une résolution écrite, signée de tous les administrateurs d’une coopérative qui ont le droit de voter à l’égard de cette résolution, a la même valeur que si elle avait été adoptée au cours d’une réunion du conseil d’administration ou du comité de direction. Certaines exceptions sont prévues. Un exemplaire de la résolution doit être conservé avec le procès-verbal des délibérations. Une disposition est prévue à l’égard de la preuve de l’inscription au procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration. (Voir l’article 95.2 de la Loi.)

10.  Une modification est apportée pour prévoir que les dossiers que doit tenir une coopérative en application de la Loi peuvent être conservés sous n’importe quelle forme. (Voir le paragraphe 113 (1) de la Loi.)

11.  Une modification est apportée pour exiger que le registre des membres et des détenteurs de valeurs mobilières comprenne leur adresse électronique, si une telle adresse est fournie. (Voir l’article 114 de la Loi.)

12.  Des modifications sont apportées pour prévoir que le vérificateur d’une coopérative a le droit de recevoir avis de toutes les réunions du comité de vérification et du conseil d’administration portant sur toute question relative à ses fonctions de vérificateur. Les modifications prévoient également que la présence à l’une ou l’autre des réunions est aux frais de la coopérative. (Voir les paragraphes 138 (4) et (6) de la Loi.)

13.  Des modifications sont apportées à l’égard des exigences relatives aux avis qui s’appliquent lorsque le conseil d’administration doit étudier la possibilité de mettre fin à l’adhésion et aux droits d’occupation d’un membre lors d’une de ses réunions. (Voir le paragraphe 171.8 (2) de la Loi.)

14.  Le ministre est autorisé à prendre des règlements régissant la consultation des dossiers précisés ainsi que les questions transitoires. (Voir le paragraphe 186 (2.1) de la Loi.)

15.  Les articles 188 à 190 de la Loi prévoient actuellement que l’application de certaines dispositions de la Loi est suspendue temporairement et que des dispositions de remplacement, énoncées à l’annexe de la Loi, s’appliquent pendant la période de suspension temporaire. Ces articles et l’annexe sont abrogés. Le règlement qui prolonge la période de suspension temporaire est également abrogé.

16.  D’autres modifications de forme sont apportées.

Les modifications indiquées ci-dessus entrent toutes en vigueur le 1er octobre 2023.

ANNEXE 9
LOI SUR LES PERSONNES MORALES

L’annexe modifie la Loi sur les personnes morales. Voici l’essentiel des modifications :

   1.  Des modifications de forme sont apportées à l’égard du lieu où se tiennent les assemblées des actionnaires et les réunions du conseil d’administration. (Voir les paragraphes 82 (1) et (2) de la Loi.)

   2.  Des modifications sont apportées pour prévoir qu’il n’est pas nécessaire que l’avis de convocation de l’assemblée des actionnaires précise le lieu de l’assemblée si celle-ci doit se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique. (Voir les paragraphes 93 (3) et 283.1 (2) de la Loi.)

   3.  Des modifications sont apportées pour prévoir que si une personne peut assister à une assemblée des actionnaires ou à une réunion des administrateurs par un moyen de communication téléphonique ou électronique, l’avis de convocation doit comprendre des instructions pour y assister et y participer et, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen. (Voir les paragraphes 93 (4) et 283.1 (3) de la Loi.)

   4.  Diverses dispositions de la Loi permettent actuellement à certaines personnes ou entités de consulter des dossiers précisés, et dans certains cas, d’en obtenir des extraits. Des modifications sont apportées pour permettre que la consultation des dossiers se fasse à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit, et pour permettre d’obtenir des extraits par un tel moyen. (Voir les paragraphes 105 (3), 304 (1.1) et 305 (1.1) de la Loi.)

   5.  Diverses modifications sont apportées relativement au conseil d’administration des sociétés d’assurance mutuelle ou d’assurance mutuelle au comptant. Le nombre d’administrateurs composant le conseil d’administration doit être d’au moins six et d’au plus quinze. Les dispositions qui régissent actuellement le départ et l’élection des administrateurs sont abrogées. De nouvelles règles régissant les mandats des administrateurs selon les circonstances sont établies. (Voir les articles 165, 167 et 168 de la Loi).

   6.  Une nouvelle disposition énonce les règles relatives à la renonciation à l’avis de convocation d’une réunion des administrateurs. (Voir le paragraphe 283.1 (4) de la Loi.)

   7.  Une nouvelle disposition prévoit ce qui doit être annoncé au moment de l’ajournement d’une réunion des administrateurs, si aucun autre avis n’est donné. (Voir le paragraphe 283.1 (5) de la Loi.)

   8.  Des modifications sont apportées pour prévoir que les réunions des administrateurs peuvent se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique. Les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements administratifs peuvent limiter la ou les modalités selon lesquelles ces réunions peuvent se tenir et préciser les exigences applicables. Les personnes qui ont le droit d’assister aux réunions doivent pouvoir communiquer entre elles de façon simultanée et instantanée. (Voir les paragraphes 283.1 (6) à (9) de la Loi.)

   9.  Des modifications sont apportées pour prévoir que, sauf disposition expresse des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires ou des règlements administratifs, un vote tenu à l’élection des administrateurs peut se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique et de vote en personne. (Voir les paragraphes 171 (8) et 287 (3.1) de la Loi.)

10.  Des modifications sont apportées pour énoncer des règles concernant les assemblées des actionnaires ou des membres. Les assemblées peuvent se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique. Les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements administratifs peuvent limiter la ou les modalités selon lesquelles ces assemblées peuvent se tenir et préciser les exigences applicables. Les personnes qui ont le droit d’assister aux assemblées doivent pouvoir y participer de façon suffisante. Des règles concernant les modalités de vote aux assemblées sont prévues, notamment la règle selon laquelle un vote peut, sauf disposition contraire expresse des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires ou des règlements administratifs, se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique et de vote en personne. (Voir les articles 294.1 et 294.2 de la Loi.)

11.  Une modification est apportée pour prévoir que tous les dossiers, documents et registres que doit tenir une personne morale en application de la Loi ou des règlements peuvent prendre n’importe quelle forme, pourvu qu’ils puissent être reproduits sous une forme exacte et compréhensible dans un délai raisonnable. (Voir l’article 298.1 de la Loi.)

12.  Des modifications sont apportées à l’égard de la remise ou de l’envoi d’un avis ou d’un autre document à un actionnaire ou à un membre ou administrateur d’une personne morale, autrement que par le ministre, ou à une personne morale. Une disposition est également prévue à l’égard de la renonciation à un avis ou autre document dont la remise ou l’envoi est exigé ou à l’égard de la renonciation au délai de remise ou d’envoi ou à son abrégement. (Voir les paragraphes 324 (1) et (1.1) et les articles 324.1 et 324.2 de la Loi.)

13.  Le ministre est autorisé à prendre des règlements régissant la consultation et l’examen de dossiers précisés ainsi que les questions transitoires. (Voir le paragraphe 326.1 (1) de la Loi.)

14.  La partie VIII (Règles spéciales pendant la situation d’urgence) prévoit actuellement que l’application de certaines dispositions de la Loi est suspendue temporairement et que des dispositions de remplacement, énoncées à l’annexe 2 de la Loi, s’appliquent pendant la période de suspension temporaire. La partie VIII et l’annexe 2 sont abrogées. Le règlement qui prolonge la période de suspension temporaire est également abrogé.

15.  D’autres modifications de forme sont apportées.

Les modifications indiquées ci-dessus entrent toutes en vigueur le 1er octobre 2023, sauf celles indiquées à la disposition 5, qui entrent en vigueur sur sanction royale.

ANNEXE 10
LOI SUR LES RENSEIGNEMENTS EXIGÉS DES PERSONNES MORALES

Les paragraphes 5 (2) et (3) de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales permettent actuellement à certaines personnes ou entités de consulter des dossiers précisés et d’en tirer des copies ou des extraits. Le nouveau paragraphe 5 (4) permet la consultation des dossiers à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit, et permet d’en tirer des copies ou des extraits par un tel moyen. Le paragraphe 21.1 (1) est modifié pour autoriser le ministre à prendre des règlements régissant la consultation des dossiers visée à l’article 5.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

ANNEXE 11
LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

L’annexe abroge le paragraphe 89 (9) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, qui exige que le vérificateur général examine les livres et opérations financières de l’avocat des enfants et en fasse rapport.

ANNEXE 12
LOI DE 2010 SUR LE DÉSINTÉRESSEMENT DES CRÉANCIERS

L’annexe modifie le paragraphe 11 (3) de la Loi de 2010 sur le désintéressement des créanciers pour permettre au shérif de signifier un ordre de collocation proposé à une personne par courrier électronique ou tout autre moyen électronique.

ANNEXE 13
LOI SUR L’EXÉCUTION FORCÉE

L’annexe modifie le paragraphe 2 (3) de la Loi sur l’exécution forcée, lequel est lié au paragraphe 2 (2) de la Loi, de sorte que les mentions de la valeur nette que détient le débiteur dans sa résidence principale concordent dans ces deux paragraphes. Des modifications complémentaires sont apportées aux paragraphes 35 (1) et (3) à l’égard d’un pouvoir réglementaire connexe.

ANNEXE 14
LOI DE 1997 SUR LA PROTECTION DU POISSON ET DE LA FAUNE

L’annexe abroge et réédicte l’article 35 de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune afin de prévoir de nouvelles règles applicables à la délivrance de permis pour les nouvelles zones de dressage et d’épreuves ou les zones existantes. Des modifications d’ordre administratif sont également apportées à la Loi; il est notamment question de modifications concernant les infractions d’entrée sans autorisation pour chasser ou pêcher, une mise à jour de l’interdiction de faire des déclarations fausses ou trompeuses et une mise à jour des ordonnances rendues aux termes de l’article 104 de la Loi.

ANNEXE 15
CODE DE LA ROUTE

Une interdiction de rattraper les chasse-neige est ajoutée au Code de la route.

ANNEXE 16
LOI DE 2023 SUR LA CONVENTION SUR LE RECOUVREMENT INTERNATIONAL DES ALIMENTS DESTINÉS AUX ENFANTS ET À D’AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE

L’annexe édicte la Loi de 2023 sur la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, qui met en œuvre en Ontario la Convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille. La Convention est jointe à la Loi sous forme d’annexe. La Loi traite de diverses questions de procédure concernant les instances introduites en vertu de la Convention et prévoit notamment que, sous réserve des exceptions et adaptations précisées, certaines de ces instances sont assujetties aux procédures qui s’appliquent aux instances correspondantes introduites en vertu de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque.

Des modifications complémentaires sont apportées à la Loi sur les tribunaux judiciaires, à la Loi sur le droit de la famille, à la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments et à la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque.

ANNEXE 17
LOI SUR LES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE

L’annexe modifie la Loi sur les sociétés en commandite. Voici l’essentiel des modifications :

   1.  Des modifications sont apportées pour prévoir que le registre des commanditaires peut prendre n’importe quelle forme, pourvu qu’il puisse être reproduit sous une forme exacte et compréhensible dans un délai raisonnable. (Voir les paragraphes 4 (1.1) et 26 (1.1) de la Loi.)

   2.  Diverses dispositions de la Loi permettent actuellement à des personnes ou entités d’inspecter des dossiers précisés, et dans certains cas, d’en tirer des copies ou des extraits. Des modifications sont apportées pour permettre que l’inspection des dossiers se fasse à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit, et pour permettre de tirer des copies ou des extraits par un tel moyen. (Voir les paragraphes 4 (3.1) et (3.2), 10 (2), 25 (6.0.0.1) et (6.0.0.2), 26 (4.1) et 33 (5) de la Loi.)

   3.  Le ministre est autorisé à prendre des règlements régissant l’inspection des dossiers précisés. (Voir le paragraphe 35.1 (1) de la Loi.)

Les modifications indiquées ci-dessus entrent toutes en vigueur le 1er octobre 2023.

ANNEXE 18
LOI SUR LA COLLECTION MCMICHAEL D’ART CANADIEN

L’annexe modifie la Loi sur la Collection McMichael d’art canadien en y ajoutant l’article 15, lequel prévoit qu’aucune cause d’action contre des administrateurs de l’organisme ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions.

ANNEXE 19
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DU PALAIS DES CONGRÈS DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE TORONTO

L’annexe modifie la Loi sur la Société du palais des congrès de la communauté urbaine de Toronto. Le paragraphe 2 (4) est abrogé et remplacé. Les membres nommés en application de l’alinéa 2 (3) a) sont désormais en fonction pour une durée maximale de trois ans, plutôt que pour une durée maximale de trois ans et jusqu’à la nomination de leur successeur.

Le paragraphe 3 (2) est modifié de façon à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil ne soit plus tenu de nommer l’un des administrateurs comme président et chef de la direction de la Société. L’article 8 est modifié par adjonction des paragraphes (3) et (4), lesquels prévoient que le conseil doit nommer un chef de la direction responsable, sous la supervision et la direction du conseil, de la gestion et de l’administration des affaires de la Société. Le chef de la direction ne doit pas être membre du conseil.

ANNEXE 20
LOI SUR L’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACCIDENTS DE VÉHICULES AUTOMOBILES

L’annexe modifie l’article 2 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles pour prévoir que le Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles soit consigné en tant que compte dans les comptes publics. Le nouveau paragraphe 2 (1.2) précise les sommes qui doivent être inscrites au Fonds. D’autres modifications sont apportées à l’article 2 concernant, entre autres, les sommes qui peuvent être portées à son débit et prélevées sur le Trésor, les subventions accordées au Fonds et les intérêts portés à son crédit. Ces modifications entrent en vigueur le jour fixé par proclamation. L’annexe apporte également des modifications de forme à la version française de la Loi.

ANNEXE 21
LOI SUR LES PARCS DU NIAGARA

L’annexe modifie la Loi sur les parcs du Niagara. Le paragraphe 3 (2) de la Loi est abrogé et remplacé. L’ancien paragraphe 3 (2) prévoyait que quatre membres de la Commission étaient des membres des conseils municipaux de la municipalité régionale de Niagara, de la ville de Fort Erie, de la cité de Niagara Falls et de la ville de Niagara-on-the-Lake qui étaient nommés annuellement par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation de leur conseil respectif. Le nouveau paragraphe 3 (2) prévoit que ces conseils nomment chacun un membre par résolution.

L’article 7 de la Loi est également abrogé et remplacé. La Commission peut désormais, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, aliéner des intérêts sur des biens-fonds en concédant une servitude.

L’annexe ajoute l’article 25 à la Loi, lequel prévoit qu’aucune cause d’action contre des membres de la Commission ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions.

ANNEXE 22
LOI DE 2010 SUR LES ORGANISATIONS SANS BUT LUCRATIF

L’annexe modifie la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif. Voici l’essentiel des modifications :

   1.  Des modifications sont apportées pour prévoir qu’il n’est pas nécessaire que l’avis de convocation d’une réunion du conseil d’administration ou d’une assemblée des membres précise le lieu de la réunion ou de l’assemblée si celle-ci doit se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique. (Voir les paragraphes 34 (3.1) et 55 (1.1) de la Loi.)

   2.  Des modifications sont apportées pour prévoir que si une personne peut assister à une réunion du conseil d’administration ou à une assemblée des membres par un moyen de communication téléphonique ou électronique, l’avis doit comprendre des instructions pour y assister et y participer et, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen. (Voir les paragraphes 32 (5), 34 (3.2) et 55 (1.2) de la Loi.)

   3.  Diverses dispositions de la Loi permettent actuellement à certaines personnes ou entités de consulter des dossiers précisés et d’en prendre des copies ou d’obtenir des extraits. Des modifications sont apportées pour permettre que la consultation des dossiers se fasse à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit, et pour permettre d’en prendre des copies et d’obtenir des extraits par un tel moyen. (Voir les paragraphes 94 (3) et (4), 95 (1.1) et (1.2), 96 (1.1), 97 (2.1) et (2.2) et 98 (2.1) et (2.2) de la Loi.)

   4.  Des modifications sont apportées pour prévoir ce qui doit être annoncé au moment de l’ajournement d’une réunion du conseil d’administration, si aucun autre avis n’est donné. Des modifications sont également apportées pour prévoir ce qui doit être annoncé au moment de l’ajournement d’une assemblée des membres pour une période totale de moins de 30 jours, si aucun autre avis n’est donné. (Voir les paragraphes 34 (5) et 55 (5) de la Loi.)

   5.  Des modifications sont apportées pour prévoir que les réunions du conseil d’administration ou les assemblées des membres peuvent se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique. Les statuts ou les règlements administratifs peuvent limiter la ou les modalités selon lesquelles ces réunions ou assemblées peuvent se tenir et préciser les exigences applicables. Les personnes qui ont le droit d’assister aux assemblées des membres tenues selon de telles modalités doivent pouvoir y participer de façon suffisante. Les personnes qui assistent aux réunions du conseil d’administration tenues selon de telles modalités doivent pouvoir communiquer entre elles de façon simultanée et instantanée. (Voir les paragraphes 34 (6) à (10) et 53 (4) à (8) de la Loi.)

   6.  Des règles concernant les modalités de vote aux assemblées des membres sont prévues, notamment la règle selon laquelle un vote peut, sauf disposition contraire expresse des statuts ou des règlements administratifs, se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique, ou par une combinaison d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique et de vote en personne. (Voir l’article 58 de la Loi.)

   7.  Des modifications sont apportées pour prévoir que les dossiers, notamment les registres, que doit tenir l’organisation en application de la Loi ou des règlements peuvent prendre n’importe quelle forme, pourvu qu’ils puissent être reproduits sous une forme exacte et compréhensible dans un délai raisonnable (Voir le paragraphe 100 (1) de la Loi.)

   8.  Le ministre est autorisé à prendre des règlements régissant la consultation et l’examen de dossiers précisés ainsi que les questions transitoires. (Voir le paragraphe 208 (1) de la Loi.)

   9.  La partie XVI (Règles spéciales pendant la situation d’urgence) prévoit actuellement que l’application de certaines dispositions de la Loi est suspendue temporairement et que des dispositions de remplacement, énoncées à l’annexe 1 de la Loi, s’appliquent pendant la période de suspension. La partie XVII (Période de suspension temporaire — dispositions transitoires) autorise le ministre à prendre des règlements prévoyant les questions transitoires concernant l’application de l’annexe 1. Ces deux parties et l’annexe sont abrogées. Le règlement qui prolonge la période de suspension temporaire est également abrogé.

10.  D’autres modifications de forme sont apportées.

Les modifications indiquées ci-dessus entrent toutes en vigueur le 1er octobre 2023.

ANNEXE 23
LOI SUR LES RESSOURCES EN PÉTROLE, EN GAZ ET EN SEL

La Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel est modifiée comme suit afin de prévoir des travaux particuliers :

   1.  L’article 11.1 prévoit la délivrance par le ministre d’actes de désignation de travaux comme travaux particuliers.

   2.  L’article 11.2 énonce les exigences auxquelles il doit être satisfait pour que des travaux soient désignés comme travaux particuliers. Ces exigences requièrent notamment que les travaux aient pour but de mettre à l’essai ou d’évaluer une technologie, une méthode ou une activité qui est nouvelle ou innovatrice en Ontario, d’en faire un projet pilote ou d’en faire la démonstration, et que les travaux utilisent un puits.

   3.  L’article 11.3 énonce les exigences applicables aux demandes de désignation.

   4.  L’article 11.4 habilite le ministre à soustraire des travaux particuliers à certaines exigences prévues par la Loi ou les règlements et d’y substituer d’autres exigences.

   5.  L’article 11.5 interdit l’utilisation d’un puits pour des travaux particuliers, à moins qu’une licence ou un permis ne permette expressément cette utilisation.

   6.  L’article 11.6 prévoit que les puits qui font partie de travaux particuliers continuent d’être des puits aux fins de la Loi après l’expiration d’un acte de désignation. Une disposition semblable est prise à l’égard de certains ouvrages, pourvu  que les conditions prescrites soient remplies.

   7.  Le paragraphe 17 (2.2) habilite le ministre à prendre des règlements ayant trait aux travaux particuliers.

D’autres modifications sont apportées à la Loi :

   1.  L’article 7.0.1.1 est édicté afin de permettre aux inspecteurs d’ordonner la prise de mesures de prévention s’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’un ouvrage est sur le point de devenir un danger. Le paragraphe 7.0.2 (1) est modifié pour faire en sorte que ces ordres puissent être portés en appel. Le paragraphe 17 (2) est modifié afin de prévoir la prise de règlements connexes.

   2.  L’article 7.0.1.2 est édicté afin de permettre aux inspecteurs d’apposer des étiquettes aux ouvrages qui font l’objet d’ordres de non-utilisation. Les paragraphes 7 (3) à (5), qui prévoient l’étiquetage d’ouvrages uniquement si un ordre est donné en vertu de l’article 7, sont abrogés. Nul ne peut utiliser un ouvrage portant une étiquette.

   3.  L’article 13.1 est édicté afin de permettre au ministre de prendre en compte les déclarations de culpabilité et les instances d’inobservation de la Loi, de règlements ou d’ordres lorsqu’il prend certaines décisions.

   4.  Les paragraphes 14 (1) et (2), qui s’appliquent si un acte du titulaire d’une licence ou d’un permis ou une omission de sa part constitue une infraction prévue à l’article 19, sont remplacés par de nouveaux paragraphes qui prévoient toujours la suspension ou l’annulation de la licence ou du permis. Toutefois, ces nouveaux paragraphes ne s’appliquent plus au refus de délivrer une licence ou un permis.

   5.  L’article 19 est modifié afin de prévoir des ordonnances supplémentaires qu’un tribunal peut rendre lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction, notamment des ordonnances de prise de mesures pour traiter des dommages qui résultent de la commission de l’infraction et des ordonnances de paiement de certains coûts.

ANNEXE 24
LOI DE 1998 SUR LA COMMISSION D’ÉNERGIE DE L’ONTARIO

L’annexe modifie la Loi de 1998 sur la Commission d’énergie de l’Ontario à l’égard des montants que la Commission est tenue d’exclure lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables pour la vente, le transport ou la distribution de gaz et pour le transport ou la distribution d’électricité :

   1.  Le paragraphe 36 (3.1) de la Loi, qui exclut certaines sommes à payer par un transporteur ou un distributeur de gaz sous le régime de la Loi de 2020 sur la construction plus rapide du transport en commun est réédicté pour prévoir que les sommes qui doivent être exclues sont les pénalités et les amendes à payer par un transporteur ou distributeur de gaz en application de la Loi, sauf disposition contraire des règlements, et toutes autres sommes à payer par un transporteur ou distributeur de gaz que précisent les règlements. Des modifications correspondantes sont apportées aux pouvoirs réglementaires connexes à l’article 127.

   2.  Les paragraphes 78 (5) et (5.0.0.1) de la Loi, qui excluent certaines sommes à payer par un transporteur ou un distributeur sous le régime de la Loi de 2020 sur la construction plus rapide du transport en commun et de la Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit, respectivement, sont remplacés par un nouveau paragraphe (5). Le nouveau paragraphe prévoit que les sommes qui doivent être exclues sont les pénalités et les amendes à payer par un transporteur ou un distributeur en application de la Loi, sauf disposition contraire des règlements, et toute autre somme à payer par un transporteur ou distributeur que précise les règlements. Des modifications correspondantes sont apportées aux pouvoirs réglementaires connexes à l’article 88.

L’annexe modifie également la Loi afin d’investir la Commission de l’énergie de l’Ontario du pouvoir de rendre des ordonnances dispensant des personnes de l’exigence d’être titulaires d’un permis relativement à des activités précisées par la Loi, de sorte que ces personnes puissent participer à des projets pilotes ou à des projets de démonstration. Il doit s’agir d’un projet que la Commission juge à même de faire avancer son objectif de faciliter l’innovation dans le secteur de l’électricité aux termes de la disposition 4 du paragraphe 1 (1) de la Loi et qui répond aux exigences précisées par les règlements pris en vertu de la Loi. Le pouvoir de rendre des ordonnances peut lui-même être soumis aux conditions ou restrictions énoncées dans les règlements. En vertu de l’article 107 de la Loi, un inspecteur peut exiger que les personnes bénéficiant d’une dispense, de même que leurs mandataires, leurs employés et les membres du même groupe qu’elles, fournissent aux fins d’inspection des documents, des dossiers ou des renseignements relatifs aux activités auxquelles la dispense s’applique.

ANNEXE 25
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DU CENTRE DES CONGRÈS D’OTTAWA

L’annexe modifie la Loi sur la Société du Centre des congrès d’Ottawa. Le paragraphe 2 (5) est abrogé et remplacé. Les membres nommés en application de l’alinéa 2 (3) a) sont désormais en fonction pour une durée maximale de trois ans, plutôt que pour une durée maximale de trois ans et jusqu’à la nomination de leur successeur.

ANNEXE 26
LOI SUR LES SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF

L’article 24 de la Loi sur les sociétés en nom collectif permet actuellement aux associés d’examiner les livres de la société et d’en tirer des copies. Le nouveau paragraphe 24 (2) permet, sous réserve d’un contrat exprès ou tacite entre les associés, l’examen des livres à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit, et permet aussi d’en tirer des copies par un tel moyen. Le ministre est autorisé à prendre des règlements régissant l’examen des livres de la société.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

ANNEXE 27
LOI SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE

Actuellement, le paragraphe 30.1 (4) de la Loi sur les régimes de retraite exige que l’administrateur d’un régime de retraite envoie des avis aux participants retraités pour leur rappeler qu’ils peuvent demander à recevoir de sa part des communications sous forme écrite, autrement que par voie électronique. L’annexe abroge ce paragraphe et apporte des modifications corrélatives.

ANNEXE 28
LOI SUR LES SÛRETÉS MOBILIÈRES

Le paragraphe 18 (3) de la Loi sur les sûretés mobilières permet actuellement aux personnes qui ont le droit de recevoir une copie conforme d’un contrat de sûreté, ou à leurs fondés de pouvoir, d’examiner le contrat de sûreté ou une copie conforme de celui-ci. Le nouveau paragraphe 18 (3.1) permet l’examen du contrat de sûreté ou d’une copie conforme de celui-ci, à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit. Le ministre est autorisé à prendre des règlements régissant l’examen des contrats de sûreté.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

ANNEXE 29
LOI DE 2005 SUR LES COLLÈGES PRIVÉS D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

La Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel est modifiée afin de changer le nom de la Loi qui devient Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel, de remplacer «collège privé d’enseignement professionnel» par «collège d’enseignement professionnel» et d’apporter des modifications corrélatives à la Loi et à d’autres lois.

Les articles 42, 43 et 44 de la Loi prévoient actuellement le recouvrement de pénalités administratives dues en application de la Loi. Ces articles sont abrogés et remplacés par un nouvel article autorisant le ministre des Finances à prendre des mesures visées dans la Loi sur le ministère du Revenu pour exécuter le recouvrement de pénalités administratives.

L’article 57 de la Loi est réédicté pour exiger que le surintendant effectue un examen de la Loi tous les cinq ans.

ANNEXE 30
LOI DE 2023 VISANT À PROTÉGER LES AGRICULTEURS CONTRE LES DÉFAUTS DE PAIEMENT (RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS DES MARCHANDS DE PRODUITS AGRICOLES ET DES EXPLOITANTS DE SERVICES D’ENTREPOSAGE)

L’annexe remplace la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles, la Loi sur le grain et la Loi sur le bétail et les produits du bétail, qui sont toutes abrogées, par la Loi de 2023 visant à protéger les agriculteurs contre les défauts de paiement (réglementation des activités des marchands de produits agricoles et des exploitants de services d’entreposage). Divisée en 14 parties, la nouvelle loi régit les marchands et exploitants de services d’entreposage de produits agricoles qui ont été désignés pour l’application de la Loi.

La partie I de la Loi énonce les dispositions d’application et d’interprétation.

La partie II de la Loi autorise le ministre à désigner des produits agricoles comme produits désignés à l’égard desquels différentes parties de la Loi s’appliquent.

La partie III de la Loi énonce les dispositions concernant l’administration de la Loi.

La partie IV de la Loi régit les marchands des produits agricoles qui sont désignés comme produits désignés par la partie IV.

La partie V de la Loi régit les exploitants de services d’entreposage qui entreposent des produits agricoles qui sont désignés comme produits désignés par la partie V.

La partie VI de la Loi prévoit la constitution de fiducies par rapport aux produits agricoles qui sont désignés comme produits désignés par la partie VI et énonce les règles applicables à ces fiducies.

La partie VII de la Loi prévoit la création de fonds et de commissions par rapport aux produits agricoles qui sont désignés comme produits désignés par la partie VII. De plus, cette partie régit l’administration des fonds et énonce les règles applicables aux réclamations présentées contre ceux-ci.

La partie VIII de la Loi établit les règles applicables à la délivrance de permis aux marchands et aux exploitants de services d’entreposage.

La partie IX de la Loi prévoit la désignation d’inspecteurs et énonce les règles applicables aux inspections. Cette partie prévoit également diverses mesures d’exécution, dont des ordonnances de mise en conformité, des ordonnances relatives aux produits désignés entreposés, des ordonnances de blocage et des pénalités administratives.

La partie X de la Loi autorise le ministre à désigner des organismes délégataires chargés d’appliquer une ou plusieurs dispositions de la Loi et énonce les règles applicables à ces organismes.

La partie XI de la Loi énonce les infractions et pénalités prévues par la Loi.

La partie XII de la Loi confère des pouvoirs réglementaires au ministre.

La partie XIII de la Loi énonce les dispositions transitoires qui se rapportent au remplacement de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles, de la Loi sur le grain et de la Loi sur le bétail et les produits du bétail par la nouvelle loi.

La partie XIV de la Loi prévoit l’abrogation de certaines lois.

ANNEXE 31
LOI SUR LE MUSÉE ROYAL DE L’ONTARIO

L’annexe modifie la Loi sur le Musée royal de l’Ontario. L’article 4 est modifié de sorte que le directeur du Musée n’est plus administrateur d’office du Musée. Quatre administrateurs, au lieu de trois, sont maintenant élus par les membres du Musée. Les administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil exercent leurs fonctions à titre amovible pour un mandat d’au plus trois ans. L’exigence selon laquelle les administrateurs ne peuvent obtenir un troisième mandat à moins qu’un an ne se soit écoulé depuis la fin de leur second mandat est abrogée.

L’annexe ajoute l’article 17 à la Loi, lequel prévoit qu’aucune cause d’action contre des administrateurs du Musée ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions.

ANNEXE 32
LOI SUR SCIENCE NORD

L’annexe modifie la Loi sur Science Nord. Le paragraphe 4 (1) est modifié de sorte qu’au lieu de compter au moins quinze membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil pour un mandat d’une durée de trois ans, le conseil d’administration compte au plus quinze membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, lesquels exercent leurs fonctions à titre amovible chacun pour un mandat d’au plus trois ans.

L’annexe ajoute également l’article 15 à la Loi, lequel prévoit qu’aucune cause d’action contre des membres du conseil du Centre ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions.

ANNEXE 33
LOI DE 2008 SUR LES SERVICES ET SOUTIENS FAVORISANT L’INCLUSION SOCIALE DES PERSONNES AYANT UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

À l’heure actuelle, certaines dispositions de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle doivent entrer en vigueur le 1er juillet 2023. L’annexe réédicte ces dispositions pour qu’elles entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. De plus, l’alinéa 38 q) de la Loi est réédicté et un nouvel article 38.1 est ajouté. Ces dispositions confèrent au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements concernant des questions transitoires, y compris les questions transitoires permettant la mise en application graduelle des dispositions réédictées.

ANNEXE 34
LOI SUR LA COMMISSION DES PARCS DU SAINT-LAURENT

L’annexe modifie la Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent en y ajoutant l’article 18.2, lequel prévoit qu’aucune cause d’action contre des membres de la Commission ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions.

ANNEXE 35
LOI DE 1992 SUR LA PRISE DE DÉCISIONS AU NOM D’AUTRUI

Actuellement, les articles 31.1 et 59.1 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui traitent de l’accès aux renseignements personnels sur un incapable par son tuteur aux biens ou son tuteur à la personne, respectivement. L’annexe modifie les articles 38 et 67 de la Loi pour étendre l’application de l’article 31.1 à un procureur agissant en vertu d’une procuration perpétuelle et l’application de l’article 59.1 à un procureur agissant en vertu d’une procuration relative au soin de la personne en cas de constatation d’incapacité.

ANNEXE 36
LOI DE 2021 SUR LA SÉCURITÉ ET L’ENCADREMENT DU REMORQUAGE ET DE L’ENTREPOSAGE DE VÉHICULES

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules. En voici les points saillants :

   1.  Dans la version anglaise de la Loi, chaque occurrence de «tow driver’s certificate» est remplacée par «tow driver certificate».

   2.  La définition de «services de remorquage» est modifiée par suppression de la mention du ramassage des débris résultant d’une collision sur une voie publique.

   3.  En ce qui concerne les certificats, les termes «révoqué» et «révocation» sont remplacés par «annulé» et «annulation».

   4.  Le terme «titulaire de certificat» est remplacé dans diverses dispositions par «conducteur de dépanneuse», «exploitant de services de remorquage» et «exploitant de services d’entreposage de véhicules», selon le cas.

   5.  Le paragraphe 18 (3) de la Loi est modifié pour que la déclaration de collisions au directeur cesse d’être obligatoire et se fasse uniquement à la demande de ce dernier.

   6.  L’article 23 de la Loi est modifié pour prévoir qu’un exploitant de services d’entreposage de véhicules n’est obligé d’obtenir le consentement à l’égard de la prestation de tels services que dans les circonstances prescrites.

   7.  L’article 26 de la Loi est modifié pour prévoir que les devis ne doivent être donnés à une personne que si les règlements l’exigent.

   8.  L’article 28 de la Loi est modifié pour que les exploitants soient obligés de communiquer au directeur les montants à facturer à l’égard de services de remorquage et de services d’entreposage de véhicules. Il est interdit de facturer un montant supérieur au montant communiqué. Le directeur peut exiger qu’un montant inférieur soit communiqué s’il est d’avis que le montant déjà communiqué est déraisonnablement élevé. Le ministre est habilité à prendre des règlements pour, notamment, prescrire les montants maximaux à facturer.

   9.  L’actuel article 37 autorise le directeur à présenter aux titulaires de certificats des demandes écrites de renseignements concernant les plaintes reçues et à imposer des sanctions aux titulaires qui ont contrevenu à la Loi ou qui ne s’y sont pas conformés. L’article est modifié afin de permettre au directeur de présenter de telles demandes et d’imposer des sanctions à toute personne.

10.  Un pouvoir réglementaire est ajouté pour que certaines parties de la Loi et des règlements s’appliquent aux véhicules qui ne sont pas des véhicules automobiles.

ANNEXE 37
LOI SUR LES FIDUCIAIRES

L’annexe modifie l’article 27.2 de la Loi sur les fiduciaires pour prévoir qu’une restriction du pouvoir de déléguer à une autre personne les fonctions d’un fiduciaire en matière de placement de biens en fiducie qu’a un mandataire qui est autorisé à les exercer n’empêche pas celui-ci de faire des placements dans des fonds mutuels, des fonds mis en commun ou des fonds distincts prévus dans des contrats à prestations variables. Une correction sans rapport avec cette modification est apportée à la version française de la Loi.

Projet de loi 91 2023

Loi visant à édicter deux lois, à modifier diverses lois et à abroger divers règlements

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi sur le Musée des beaux-d’arts de l’Ontario

Annexe 2

Loi sur le Conseil des arts

Annexe 3

Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit

Annexe 4

Loi sur les sociétés par actions

Annexe 5

Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis

Annexe 6

Loi sur le Centre Centennial des sciences et de la technologie

Annexe 7

Loi de 1998 sur les condominiums

Annexe 8

Loi sur les sociétés coopératives

Annexe 9

Loi sur les personnes morales

Annexe 10

Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

Annexe 11

Loi sur les tribunaux judiciaires

Annexe 12

Loi de 2010 sur le désintéressement des créanciers

Annexe 13

Loi sur l’exécution forcée

Annexe 14

Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune

Annexe 15

Code de la route

Annexe 16

Loi de 2023 sur la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille

Annexe 17

Loi sur les sociétés en commandite

Annexe 18

Loi sur la Collection McMichael d’art canadien

Annexe 19

Loi sur la Société du palais des congrès de la communauté urbaine de Toronto

Annexe 20

Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles

Annexe 21

Loi sur les parcs du Niagara

Annexe 22

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

Annexe 23

Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel

Annexe 24

Loi de 1998 sur la Commission d’énergie de l’Ontario

Annexe 25

Loi sur la Société du Centre des congrès d’Ottawa

Annexe 26

Loi sur les sociétés en nom collectif

Annexe 27

Loi sur les régimes de retraite

Annexe 28

Loi sur les sûretés mobilières

Annexe 29

Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel

Annexe 30

Loi de 2023 visant à protéger les agriculteurs contre les défauts de paiement (réglementation des activités des marchands de produits agricoles et des exploitants de services d’entreposage)

Annexe 31

Loi sur le Musée royal de l’Ontario

Annexe 32

Loi sur Science Nord

Annexe 33

Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle

Annexe 34

Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent

Annexe 35

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

Annexe 36

Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules

Annexe 37

Loi sur les fiduciaires

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte.

ANNEXE 1
LOI SUR LE MUSÉE DES BEAUX-D’ARTS DE L’ONTARIO

1 L’article 1 de la Loi sur le Musée des beaux-arts de l’Ontario est modifié par adjonction de la définition suivante :

«ministre» Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

2 (1)  Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «pour une période de trois ans ou jusqu’à la nomination du successeur» par «à titre amovible pour une période d’au plus trois ans» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 4 (5) de la Loi est modifié par suppression de «Cependant, un administrateur nommé en vertu de l’alinéa (1) d) ne peut être nommé pour un troisième mandat à moins qu’un an ne se soit écoulé depuis la fin de son second mandat consécutif.» à la fin du paragraphe.

3 (1)  Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par suppression de «de la Culture et des Communications».

(2)  Le paragraphe 16 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Culture et des Communications présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite» par «présente le rapport annuel».

4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Immunité des administrateurs

19 (1)  Aucune cause d’action contre un administrateur du Musée ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.

Aucune instance

(2)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances dans lesquelles il est demandé un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie qui sont introduites contre un administrateur du Musée par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (1) ou s’y rapportant.

Maintien de la responsabilité du Musée

(3)  Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager le Musée de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Entrée en vigueur

5 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

ANNEXE 2
LOI SUR LE CONSEIL DES ARTS

1 L’article 2 de la Loi sur le Conseil des arts est modifié par remplacement de «de dix autres membres» par «d’au plus dix autres membres».

2 L’article 3 de la Loi est modifié par remplacement de «qui sont en fonction chacun pendant trois ans» par «qui exercent leurs fonctions à titre amovible chacun pour un mandat d’au plus trois ans».

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Immunité des membres

11.1 (1)  Aucune cause d’action contre un membre du Conseil ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.

Aucune instance

(2)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances dans lesquelles il est demandé un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie qui sont introduites contre un membre du Conseil par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (1) ou s’y rapportant.

Maintien de la responsabilité du Conseil

(3)  Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager le Conseil de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

ANNEXE 3
LOI DE 2021 SUR LA RÉALISATION ACCÉLÉRÉE DE PROJETS D’INTERNET À HAUT DÉBIT

1 La définition de «promoteur» à l’article 2 de la Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit est modifiée par remplacement de «un projet, est propriétaire ou responsable d’un projet» par «un projet d’Internet à haut débit, est propriétaire ou responsable d’un tel projet».

2 (1)  Le paragraphe 10.1 (3) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Mesures à prendre

(3)  La municipalité responsable qui reçoit la demande visée au paragraphe (1) la révise et, sous réserve des règlements, le cas échéant :

.     .     .     .     .

(2)  Le paragraphe 10.1 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «Si» par «Sous réserve des règlements, le cas échéant, si» au début du paragraphe.

3 Le paragraphe 20.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Partage de données

(1)  L’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes à qui le ministre demande des données concernant les infrastructures de services publics dont elle est propriétaire ou exploitant et qui sont situées dans un rayon de 10 mètres d’un projet désigné d’Internet à haut débit ou dans une autre zone géographique applicable au projet, si une telle autre zone a été prescrite, communique les données demandées de la manière qu’exige le ministre dans les 15 jours ouvrables de la réception de la demande :

.     .     .     .     .

4 Le paragraphe 27 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c.1)  régir l’application de l’article 10.1 et, notamment, prescrire les limites, restrictions, exceptions, précisions ou conditions à l’égard de ce qu’une municipalité peut traiter comme une condition du consentement, du permis ou de l’autre autorisation applicable ou comme une lacune importante ou un problème important pour l’application de cet article;

Entrée en vigueur

5 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

ANNEXE 4
LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

1 La version anglaise de la définition de «moyen de communication téléphonique ou électronique» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sociétés par actions est modifiée par remplacement de «computers» par «computer».

2 L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : examen à distance

(2.1.1)  La société peut, sans y être tenue, permettre aux administrateurs, actionnaires ou créanciers d’examiner le consentement visé au paragraphe (2), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi leur permettre d’en faire une copie par un tel moyen.

Idem : examen et copies sans frais

(2.1.2)  Si la société permet aux administrateurs, actionnaires ou créanciers d’examiner le consentement ou de faire des copies conformément au paragraphe (2.1.1), elle ne doit pas exiger de leur part de frais pour l’examen ou les copies.

3 Le paragraphe 94 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Assemblées tenues par un moyen de communication téléphonique ou électronique

(2)  Sous réserve des statuts ou des règlements administratifs et du paragraphe (4), les assemblées des actionnaires peuvent se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Idem : statuts ou règlements administratifs

(3)  En plus des autres questions qu’ils peuvent prévoir à l’égard de la tenue des assemblées des actionnaires conformément au paragraphe (2), les statuts ou les règlements administratifs peuvent :

   a)  limiter la ou les modalités selon lesquelles une assemblée des actionnaires peut se tenir conformément au paragraphe (2);

   b)  préciser les exigences qui s’appliquent à l’égard de la tenue d’une assemblée des actionnaires selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (2) ou selon les modalités prévues par les statuts ou les règlements administratifs adoptés en vertu de l’alinéa a).

Idem : participation de façon suffisante

(4)  Les assemblées des actionnaires tenues selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (2) ou selon les modalités prévues par les statuts ou les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (3) doivent permettre à toutes les personnes qui ont le droit d’y assister de participer de façon suffisante.

Idem : personnes réputées présentes aux assemblées

(5)  Les personnes qui, par un moyen de communication téléphonique ou électronique, votent ou assistent aux assemblées des actionnaires sont réputées, pour l’application de la présente loi, y être présentes en personne.

4 (1)  L’article 96 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Désignation facultative du lieu de l’assemblée dans l’avis

(1.1)  Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire que l’avis de convocation de l’assemblée des actionnaires précise le lieu de l’assemblée si celle-ci doit se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Instructions concernant les modalités de présence à l’assemblée

(1.2)  Si une personne peut assister à une assemblée des actionnaires par un moyen de communication téléphonique ou électronique, l’avis de convocation de l’assemblée doit comprendre des instructions pour y assister et y participer par le moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour l’assemblée, y compris, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen.

(2)  Le paragraphe 96 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ajournement d’assemblée

(3)  Sauf disposition contraire des règlements administratifs, pour donner un avis d’ajournement d’une assemblée des actionnaires qui est ajournée à une ou plusieurs reprises pour une période totale de moins de 30 jours, il suffit d’annoncer ce qui suit au moment de l’ajournement :

   1.  Les date et heure de la reprise.

   2.  Le cas échéant, le lieu de la reprise.

   3.  Le cas échéant, des instructions pour assister et participer à la reprise par le moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour la reprise, y compris, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen.

(3)  L’article 96 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(7)  Il est entendu que le présent article, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (3) de l’annexe 4 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, continue de s’appliquer à l’avis qui a été donné avant ce jour-là à l’égard d’une assemblée des actionnaires qui doit se tenir ce même jour ou par la suite.

5 L’article 100 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : consultation à distance

(5)  La société ou un fiduciaire, agent des transferts ou autre mandataire peut, sans y être tenu, permettre à un actionnaire de consulter la liste des actionnaires, à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit.

6 L’article 103 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Vote par un moyen de communication téléphonique ou électronique

(2.1)  Sauf disposition contraire expresse des règlements administratifs, un vote à une assemblée des actionnaires peut être tenu entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique et de vote en personne.

7 L’article 114 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Vote tenu par communication téléphonique ou électronique

(4)  Il est entendu que, sauf disposition contraire expresse des règlements administratifs, un vote visé au paragraphe (2) ou (3) peut être tenu entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique et de vote en personne.

8 (1)  Le paragraphe 117 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «des date, heure et lieu de cette réunion» par «des date et heure de la réunion et, le cas échéant, du lieu de celle-ci» à la fin du paragraphe.

(2)  L’article 117 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Instructions concernant les modalités de présence à une réunion

(5)  Si les administrateurs peuvent assister à une réunion visée au paragraphe (1) par un moyen de communication téléphonique ou électronique, l’avis de convocation de la réunion doit comprendre des instructions pour y assister et y participer par le moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour la réunion, y compris, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen.

9 Le paragraphe 124 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Malgré le paragraphe 126 (6), mais sous réserve des» par «Sous réserve des» au début du paragraphe.

10 (1)  L’article 126 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Désignation facultative du lieu de la réunion dans l’avis

(9.1)  Malgré le paragraphe (9) et toute autre disposition des statuts ou des règlements administratifs d’une société, il n’est pas nécessaire que l’avis de convocation de la réunion précise le lieu de la réunion si celle-ci doit se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Instructions concernant les modalités de présence à la réunion

(9.2)  Si les administrateurs peuvent assister à une réunion par un moyen de communication téléphonique ou électronique, l’avis de convocation de la réunion doit comprendre des instructions pour y assister et y participer par le moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour la réunion, y compris, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen.

(2)  Le paragraphe 126 (11) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ajournement de réunion

(11)  Il n’est pas nécessaire de donner avis de l’ajournement d’une réunion du conseil d’administration si ce qui suit est annoncé au moment de l’ajournement :

   1.  Les date et heure de la reprise.

   2.  Le cas échéant, le lieu de la reprise.

   3.  Le cas échéant, des instructions pour assister et participer à la reprise par le moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour la reprise, y compris, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen.

(3)  Le paragraphe 126 (13) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réunions tenues par un moyen de communication téléphonique ou électronique

(13)  Sous réserve des statuts ou des règlements administratifs et du paragraphe (15), les réunions du conseil d’administration peuvent se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Idem : statuts ou règlements administratifs

(14)  En plus des autres questions qu’ils peuvent prévoir à l’égard de la tenue des réunions du conseil d’administration conformément au paragraphe (13), les statuts ou les règlements administratifs peuvent :

   a)  limiter la ou les modalités selon lesquelles une réunion du conseil d’administration peut se tenir conformément au paragraphe (13);

   b)  préciser les exigences qui s’appliquent à l’égard de la tenue d’une réunion du conseil d’administration selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (13) ou selon les modalités prévues par les statuts ou les règlements administratifs adoptés en vertu de l’alinéa a).

Idem : capacité de communiquer aux réunions

(15)  Les réunions du conseil d’administration tenues selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (13) ou selon les modalités prévues par les statuts ou les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (14) doivent permettre à toutes les personnes qui y assistent de communiquer entre elles de façon simultanée et instantanée.

Idem : personnes réputées présentes aux réunions

(16)  Les personnes qui, par un moyen de communication téléphonique ou électronique, assistent aux réunions du conseil d’administration sont réputées, pour l’application de la présente loi, y être présentes en personne.

Disposition transitoire

(17)  Il est entendu que le présent article, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 10 (3) de l’annexe 4 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, continue de s’appliquer à l’avis qui a été donné avant ce jour-là à l’égard d’une réunion du conseil d’administration qui doit se tenir ce même jour ou par la suite.

11 Les paragraphes 139 (1) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dossiers

(1)  Les dossiers dont la présente loi exige la tenue par une société peuvent être conservés sous n’importe quelle forme.

.     .     .     .     .

Dossiers admissibles en preuve

(3)  Les renseignements figurant dans un dossier sont admissibles en preuve et font foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, avant et après la dissolution de la société.

12 La version française de l’article 142 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Agents des transferts

142 Pour chaque catégorie de valeurs mobilières et de bons de souscription qu’elle émet, la société peut nommer :

   a)  un fiduciaire, un agent des transferts ou un autre mandataire pour tenir le registre des valeurs mobilières et le registre des transferts, et une ou plusieurs personnes ou mandataires pour tenir les registres locaux;

   b)  un préposé aux registres, un fiduciaire ou un mandataire pour tenir un registre des certificats de valeurs mobilières et des bons de souscription émis.

Sous réserve de l’article 48, une même personne peut être nommée en vertu des alinéas a) et b) relativement à toutes les valeurs mobilières et à tous les bons de souscription de la société ou relativement à une ou plusieurs catégories de ces valeurs ou bons de souscription.

13 (1)  L’article 144 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : consultation à distance

(1.1)  La société peut, sans y être tenue, permettre aux administrateurs de consulter la totalité ou une partie des dossiers visés au paragraphe (1), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit.

(2)  Le paragraphe 144 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «au moyen d’un terminal informatique ou d’un autre moyen électronique» par «à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit» à la fin du paragraphe.

14 L’article 145 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : consultation à distance

(1.1)  La société peut, sans y être tenue, permettre à une personne de consulter la totalité ou une partie des documents visés aux alinéas 140 (1) a) à e), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi lui permettre d’en faire des extraits par un tel moyen.

Idem : personnes nommées en vertu de l’al. 142 a)

(1.2)  Tout fiduciaire, agent des transferts ou autre mandataire nommé en vertu de l’alinéa 142 a) peut, sans y être tenu, permettre à une personne de consulter la totalité ou une partie des documents visés à l’alinéa 140 (1) d), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi lui permettre d’en faire des extraits par un tel moyen.

Idem : préposé aux registres nommé en vertu de l’al. 142 b)

(1.3)  Le préposé aux registres nommé en vertu de l’alinéa 142 b) peut, sans y être tenu, permettre à une personne de consulter la totalité ou une partie des documents visés à l’alinéa 142 b), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi lui permettre d’en faire des extraits par un tel moyen.

Idem : consultation et extraits à titre gratuit

(1.4)  Si la société ou un préposé aux registres, fiduciaire, agent des transferts ou autre mandataire nommé en vertu de l’article 142 permet à un détenteur inscrit, un propriétaire bénéficiaire d’actions ou un créancier de la société, ainsi qu’à son mandataire ou son représentant, de consulter un document ou d’en faire des extraits conformément au paragraphe (1.1), (1.2) ou (1.3), la société, le préposé aux registres, le fiduciaire, l’agent des transferts ou l’autre mandataire ne doit pas exiger de frais de leur part pour la consultation ou les extraits.

15 L’article 157 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Consultation à distance

(3)  La société mère peut, sans y être tenue, permettre à ses actionnaires ou à leurs mandataires ou représentants de consulter les états financiers visés au paragraphe (1), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi leur permettre d’en faire des extraits par un tel moyen.

Idem : consultation et extraits à titre gratuit

(4)  Si elle permet aux actionnaires ou à leurs mandataires ou représentants de consulter les états financiers ou d’en faire des extraits conformément au paragraphe (3), la société mère ne doit pas exiger de frais de leur part pour la consultation ou les extraits.

16 Le paragraphe 158 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droit du vérificateur d’être entendu

(5)  Le vérificateur de la société a le droit de recevoir avis des réunions du conseil d’administration, d’assister à ces réunions aux frais de la société et d’y être entendu sur toute question relative à ses fonctions de vérificateur.

17 La version française du paragraphe 227 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «est admissible en preuve comme preuve, en l’absence de preuve contraire» par «est admissible en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire».

18 Le paragraphe 262 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Communications électroniques

(6)  Les avis ou documents envoyés conformément au paragraphe (1) ou à l’article 263 peuvent être envoyés par un moyen électronique conformément à la Loi de 2000 sur le commerce électronique.

19 Le paragraphe 271.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

    t)  régir l’examen des consentements visé à l’article 5, la consultation des listes des actionnaires visée à l’article 100, la consultation des documents visée aux articles 144 et 145 et la consultation des états financiers visée à l’article 157;

   u)  régir les questions transitoires facilitant la mise en oeuvre des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 4 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, selon ce que le ministre estime nécessaire ou souhaitable.

20 La partie XIX de la Loi et l’annexe de la Loi sont abrogées.

Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario

21 L’article 8 de l’annexe 2 de la Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario est abrogé.

Abrogation

22 Le Règlement de l’Ontario 542/20 (Prorogation de la période de suspension temporaire), pris en vertu de la Loi, est abrogé.

Entrée en vigueur

23 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1 à 20 et 22 entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

ANNEXE 5
LOI DE 2018 SUR LES LICENCES LIÉES AU CANNABIS

1 L’article 17 de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cessions

17 (1)  Une licence d’exploitation pour vente au détail, une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis ou une autorisation de magasin de vente au détail n’est cessible à une autre personne que si les règlements le permettent.

Demande de cession

(2)  Quiconque peut présenter au registrateur une demande de cession de licence d’exploitation pour vente au détail, de licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis ou d’autorisation de magasin de vente au détail si la cession est permise par les règlements.

Approbation ou refus

(3)  Le registrateur examine chaque demande de cession et :

   a)  soit approuve la cession si les exigences prescrites sont remplies;

   b)  soit, si les exigences prescrites ne sont pas remplies, refuse la demande ou présente une proposition de refus de la demande, selon ce que précisent les règlements.

Conditions antérieures

(4)  Une licence ou une autorisation cédée conformément au présent article est assujettie aux mêmes conditions dont elle était assortie immédiatement avant la cession.

Conditions sur consentement

(5)  Lorsqu’il approuve la cession d’une licence ou d’une autorisation, le registrateur peut préciser les conditions auxquelles consent l’auteur de la demande et dont sera assortie la licence ou l’autorisation.

2 L’article 19 de la Loi est modifié par insertion de «, sous réserve des règlements» à la fin de l’article.

3 (1)  L’alinéa 49 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «et de renouvellement» par «, de renouvellement ou de cession».

(2)  L’alinéa 49 (1) d) de la Loi est modifié par remplacement de «le renouvellement et l’expiration» par «le renouvellement, la cession et l’expiration».

(3)  Le paragraphe 49 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

j.1)  autoriser et régir la vente, l’achat ou la cession de cannabis entre titulaires d’une autorisation de magasin de vente au détail dans les circonstances prescrites;

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

ANNEXE 6
LOI SUR LE CENTRE CENTENNIAL DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE

1 La Loi sur le Centre Centennial des sciences et de la technologie est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Immunité des administrateurs

10 (1)  Aucune cause d’action contre un administrateur du Centre ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.

Aucune instance

(2)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances dans lesquelles il est demandé un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie qui sont introduites contre un administrateur du Centre par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (1) ou s’y rapportant.

Maintien de la responsabilité du Centre

(3)  Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager le Centre de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

ANNEXE 7
LOI DE 1998 SUR LES CONDOMINIUMS

1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums est modifié par adjonction de la définition suivante :

 «moyen de communication téléphonique ou électronique» Tout moyen de communication qui fait appel au téléphone ou à tout autre moyen électronique ou technologique pour transmettre des renseignements ou des données — appel ou message téléphonique, télécopie, courrier électronique, système automatisé de téléphone à clavier, ordinateur ou réseau informatique. («telephonic or electronic means»)

2 (1)  Le paragraphe 35 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contenu du préavis

(3)  Le préavis précise ce qui suit :

   1.  La date et l’heure de la réunion.

   2.  Si les administrateurs peuvent assister à la réunion en personne, le lieu de la réunion.

   3.  Si les administrateurs peuvent assister à la réunion par un moyen de communication téléphonique ou électronique, des instructions pour y assister et y participer par un moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour la réunion, y compris, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen.

   4.  La nature, en termes généraux, de l’affaire qui y sera discutée.

(2)  Le paragraphe 35 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réunions des administrateurs tenues par un moyen de communication téléphonique ou électronique

(5)  Sous réserve des règlements administratifs et du paragraphe (7), les réunions des administrateurs peuvent se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Idem : règlements administratifs

(6)  En plus des autres questions qu’ils peuvent prévoir à l’égard de la tenue des réunions des administrateurs conformément au paragraphe (5), les règlements administratifs peuvent :

   a)  limiter la ou les modalités selon lesquelles une réunion des administrateurs peut se tenir conformément au paragraphe (5);

   b)  préciser les exigences qui s’appliquent à l’égard de la tenue d’une réunion des administrateurs selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (5) ou selon les modalités prévues par les règlements administratifs adoptés en vertu de l’alinéa a).

Idem : capacité à communiquer

(7)  Les réunions des administrateurs tenues selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (5) ou selon les modalités prévues par les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (6) doivent permettre à toutes les personnes qui y assistent de communiquer entre elles de façon simultanée et instantanée.

Idem : personnes réputées présentes aux réunions

(8)  Les personnes qui, par un moyen de communication téléphonique ou électronique, assistent à une réunion des administrateurs sont réputées, pour l’application de la présente loi, y être présentes.

3 L’article 45 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Assemblées des propriétaires tenues par un moyen de communication téléphonique ou électronique

(6)  Sous réserve des règlements administratifs et du paragraphe (8), les assemblées des propriétaires peuvent se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Idem : règlements administratifs

(7)  En plus des autres questions qu’ils peuvent prévoir à l’égard de la tenue des assemblées des propriétaires conformément au paragraphe (6), les règlements administratifs peuvent :

   a)  limiter la ou les modalités selon lesquelles une assemblée des propriétaires peut se tenir conformément au paragraphe (6);

   b)  préciser les exigences qui s’appliquent à l’égard de la tenue d’une assemblée des propriétaires selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (6) ou selon les modalités prévues par les règlements administratifs adoptés en vertu de l’alinéa a).

Idem : participation de façon suffisante

(8)  Les assemblées des propriétaires tenues selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (6) ou selon les modalités prévues par les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (7) doivent permettre à toutes les personnes ayant le droit d’y assister de participer de façon suffisante.

Idem : personnes réputées présentes aux assemblées

(9)  Les personnes qui, par un moyen de communication téléphonique ou électronique, votent avant une assemblée des propriétaires ou lors de cette assemblée ou y assistent sont réputées, pour l’application de la présente loi, y être présentes.

4 Si, le jour de l’entrée en vigueur du présent article, l’article 40 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums n’est pas en vigueur, le paragraphe 46 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums est modifié par remplacement de «du paragraphe 47 (2)» par «de l’article 46.1».

5 Les alinéas d) et e) du paragraphe 46.1 (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   d)  les renseignements prescrits.

6 (1)  L’alinéa 47 (4) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   c)  sous réserve des règlements, envoyé à l’adresse de communication électronique du propriétaire qui figure au registre de l’association exigé par l’article 46.1, ou devrait y figurer en application de cet article, si les conditions suivantes sont réunies :

         (i)  les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (6) n’empêchent pas la remise de l’avis ou du préavis selon ce mode de communication,

        (ii)  il est satisfait aux exigences supplémentaires énoncées dans les règlements administratifs ou dans les règlements pour l’envoi de l’avis ou du préavis selon ce mode de communication;

(2)  L’alinéa 47 (5) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   c)  sous réserve des règlements, envoyé à l’adresse de communication électronique du créancier hypothécaire qui figure au registre de l’association exigé par l’article 46.1, ou devrait y figurer en application de cet article, si les conditions suivantes sont réunies :

         (i)  les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (6) n’empêchent pas la remise de l’avis ou du préavis selon ce mode de communication,

        (ii)  il est satisfait aux exigences supplémentaires énoncées dans les règlements administratifs ou dans les règlements pour l’envoi de l’avis ou du préavis selon ce mode de communication.

(3)  Le paragraphe 47 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements administratifs

(6)  Les règlements administratifs peuvent préciser ce qui suit :

   a)  les circonstances dans lesquelles l’alinéa (4) c) ou (5) c) ne s’applique pas à l’égard de l’association;

   b)  le fait que tous les genres d’avis ou préavis ou certains d’entre eux ne peuvent pas être donnés selon un ou plusieurs modes de communication électronique;

   c)  les exigences supplémentaires auxquelles il doit être satisfait pour qu’un avis ou préavis soit donné par la partie conformément à l’alinéa (4) c) ou (5) c).

(4)  La version anglaise de l’alinéa 47 (7) a) de la Loi est modifié par remplacement de «the hour» par «the time».

(5)  L’article 47 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Désignation facultative du lieu de l’assemblée

(7.1)  Malgré l’alinéa (7) a), il n’est pas nécessaire que l’avis de convocation d’une assemblée des propriétaires précise le lieu de l’assemblée si celle-ci doit se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

7 (1)  Le sous-alinéa 52 (1) b) (iii) de la Loi est abrogé.

(2)  Le paragraphe 52 (1.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(1.1)  Sous réserve des règlements administratifs, un vote à main levée ou un vote enregistré peut être entièrement tenu par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de vote en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Idem

(1.1.1)  En plus des autres questions qu’ils peuvent prévoir à l’égard de la tenue d’un vote conformément au paragraphe (1.1), les règlements administratifs peuvent :

   a)  limiter la ou les modalités selon lesquelles un vote peut être tenu conformément au paragraphe (1.1);

   b)  préciser les exigences qui s’appliquent à l’égard de la tenue d’un vote selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (1.1) ou selon les modalités prévues par les règlements administratifs adoptés en vertu de l’alinéa a).

(3)  Le paragraphe 52 (2) de la Loi est modifié par insertion de «visé à l’alinéa (1) b)» après «d’un vote enregistré».

8 L’article 54 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signification au propriétaire ou au créancier hypothécaire

54 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), tout document, autre qu’un avis ou préavis qui doit être donné à un propriétaire ou à un créancier hypothécaire en application de la présente loi, est suffisamment signifié s’il est remis conformément au paragraphe 47 (4) ou (5), selon le cas, comme si la mention de «avis ou préavis» dans le paragraphe applicable valait mention du document à donner au propriétaire ou au créancier hypothécaire.

Exception

(2)  Sous réserve des règlements, le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du droit d’examiner ou d’obtenir des copies de dossiers conféré par le paragraphe 55 (3).

Application du par. 47 (6)

(3)  Le paragraphe 47 (6) s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre du paragraphe (1) du présent article.

9 (1)  La disposition 10 du paragraphe 55 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

10.  Tous les bulletins de vote et les actes désignant un fondé de pouvoir liés à une assemblée des propriétaires qui sont déposés à l’assemblée ou remis à l’association avant l’assemblée, y compris tout registre des voix exprimées par un moyen de communication téléphonique ou électronique avant l’assemblée ou lors de celle-ci.

(2)  La version française de l’alinéa 55 (4) b) de la Loi est modifiée par remplacement de «instances en cours» par «instances réelles».

10 La partie IV.1 de la Loi est abrogée.

11 (1)  Le paragraphe 177 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6.5  régir la remise d’un avis ou préavis en application de l’alinéa 47 (4) c) ou (5) c), notamment limiter les genres d’avis ou de préavis qui peuvent être donnés selon un ou plusieurs modes de communication électronique mentionnés à ces alinéas;

(2)  Le paragraphe 177 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

11.  traiter des questions transitoires visant à faciliter la mise en oeuvre des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 7 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, selon ce que le ministre estime nécessaire ou souhaitable.

12 L’annexe de la Loi est abrogée.

Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario

13 L’article 3 de l’annexe 5 de la Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario est abrogé.

Abrogation

14 Le Règlement de l’Ontario 541/20 (Prorogation de la période de suspension temporaire), pris en vertu de la Loi, est abrogé.

Entrée en vigueur

15 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1 à 12 et 14 de la présente annexe entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

ANNEXE 8
LOI SUR LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES

1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sociétés coopératives est modifié par adjonction de la définition suivante :

 «moyen de communication téléphonique ou électronique» Tout moyen de communication qui fait appel au téléphone ou à tout autre moyen électronique ou technologique pour transmettre des renseignements ou des données — appel ou message téléphonique, télécopie, courrier électronique, système automatisé de téléphone à clavier, ordinateur ou réseau informatique. («telephonic or electronic means»)

2 Le paragraphe 37 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2)  Nul ne doit refuser à quiconque l’autorisation de consulter un prospectus ou une déclaration conformément au paragraphe (1) ou d’en prendre des extraits.

Consultation à distance

(3)  La coopérative peut, sans y être tenue, permettre à une personne de consulter une copie d’un prospectus ou d’une déclaration visée au paragraphe (1), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi lui permettre d’en prendre des extraits par un tel moyen.

3 L’article 45 de la Loi est modifié par remplacement de «signés de la main d’un dirigeant de la coopérative, de l’un de ses agents des transferts ou de quelqu’un d’autre» par «signés par un dirigeant de la coopérative, l’un de ses agents des transferts ou quelqu’un d’autre».

4 (1)  Le paragraphe 74 (1) de la Loi est modifié par insertion de «les statuts ou» avant «les règlements administratifs».

(2)  Les paragraphes 74 (3) à (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Assemblées tenues par un moyen de communication téléphonique ou électronique

(3)  Sous réserve des statuts ou des règlements administratifs et du paragraphe (5), les assemblées des membres de la coopérative peuvent se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Idem : statuts ou règlements administratifs

(4)  En plus des autres questions qu’ils peuvent prévoir à l’égard de la tenue des assemblées des membres de la coopérative conformément au paragraphe (3), les statuts ou les règlements administratifs peuvent :

   a)  limiter la ou les modalités selon lesquelles une assemblée des membres peut se tenir conformément au paragraphe (3);

   b)  préciser les exigences qui s’appliquent à l’égard de la tenue d’une assemblée des membres selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (3) ou selon les modalités prévues par les statuts ou les règlements administratifs adoptés en vertu de l’alinéa a).

Idem : participation de façon suffisante

(5)  Les assemblées des membres de la coopérative tenues selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (3) ou selon les modalités prévues par les statuts ou les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (4) doivent permettre à toutes les personnes qui ont le droit d’y assister de participer de façon suffisante.

Idem : personnes réputées présentes aux assemblées

(6)  Les personnes qui, par un moyen de communication téléphonique ou électronique, votent ou assistent aux assemblées des membres de la coopérative sont réputées, pour l’application de la présente loi, y être présentes en personne.

Idem : endroit réputé être le lieu des assemblées

(7)  Les assemblées des membres de la coopératives tenues selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (3) ou selon les modalités prévues par les statuts ou les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (4) sont réputées être tenues à l’endroit où est situé le siège social de la coopérative.

5 (1)  La version française de l’alinéa 75 (1) e) de la Loi est modifiée par remplacement de «est admissible en preuve, à titre de preuve, en l’absence de preuve contraire» par «est admissible en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire».

(2)  L’article 75 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Désignation facultative du lieu de la réunion dans l’avis

(2.0.1)  Malgré l’alinéa (1) a), il n’est pas nécessaire que l’avis de convocation de l’assemblée des membres précise le lieu de l’assemblée si celle-ci doit se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Instructions concernant les modalités de présence à la réunion

(2.0.2)  Si une personne peut assister à une assemblée des membres par un moyen de communication téléphonique ou électronique, l’avis de convocation de l’assemblée doit comprendre des instructions pour y assister et y participer par le moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour l’assemblée, y compris, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen.

(3)  L’article 75 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(4)  Il est entendu que le présent article, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (3) de l’annexe 8 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, continue de s’appliquer à l’avis qui a été donné avant ce jour-là à l’égard d’une assemblée des membres qui doit se tenir ce même jour ou par la suite.

6 Les paragraphes 76 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Modalités de vote

 (4)  Sous réserve des statuts ou des règlements administratifs de la coopérative, le vote à une assemblée des membres se fait à main levée, à moins qu’un membre, ou un administrateur ou un dirigeant agissant au nom d’un membre en vertu du paragraphe (3), ayant le droit de voter à l’assemblée, ne demande un scrutin.

Demande de scrutin

(5)  Sous réserve des statuts ou des règlements administratifs de la coopérative, un membre, ou un administrateur ou un dirigeant agissant au nom d’un membre en vertu du paragraphe (3), peut demander un scrutin avant ou après tout vote à main levée.

Vote par un moyen de communication téléphonique ou électronique

(6)  Sauf disposition contraire expresse des statuts ou des règlements administratifs d’une coopérative, un vote où les voix sont exprimées avant une assemblée des membres ou lors de cette assemblée peut être tenu entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique et de vote en personne.

Vote par la poste ou autre

(7)  Les règlements administratifs de la coopérative qui n’est pas une coopérative de logement sans but lucratif peuvent permettre de voter selon l’une ou l’autre des modalités suivantes ou les deux :

   1.  En expédiant le vote par la poste.

   2.  En livrant le vote en main propre :

          i.  soit au siège social de la coopérative indiqué dans les dossiers du ministère,

         ii.  soit au bureau d’affaires de la coopérative.

Idem : coopérative de logement sans but lucratif

(8)  Les règlements administratifs de la coopérative qui est une coopérative de logement sans but lucratif peuvent permettre de voter selon l’une ou plusieurs des modalités suivantes :

   1.  En expédiant le vote par la poste.

   2.  En livrant le vote en main propre :

          i.  soit au siège social de la coopérative indiqué dans les dossiers du ministère,

         ii.  soit au bureau d’affaires de la coopérative.

   3.  En donnant le vote à un directeur de scrutin ou à un autre particulier désigné par la coopérative dans le but de recevoir le vote.

7 Le paragraphe 90 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Élection des administrateurs

(1)  Les administrateurs sont élus par les membres réunis en assemblée générale. L’élection se tient selon les modalités prescrites à l’article 91.

8 Le paragraphe 91 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «qui a le droit d’élire les administrateurs et qui exerce ce droit dispose d’un nombre de voix» par «qui a le droit de voter lors d’une élection des administrateurs et qui exerce ce droit, lors d’une assemblée générale ou avant celle-ci, dispose d’un nombre de voix».

9 L’article 94 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Lieu des réunions

94 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les réunions du conseil d’administration se tiennent à l’endroit où est situé le siège social de la coopérative.

Exception

(2)  Si les statuts ou les règlements administratifs de la coopérative le prévoient, les réunions du conseil d’administration et du comité de direction peuvent se tenir n’importe où, en Ontario ou ailleurs. Toutefois, la majorité des réunions du conseil d’administration et la majorité des réunions du comité de direction doivent se tenir au Canada au cours d’un exercice de la coopérative.

Réunions tenues par un moyen de communication téléphonique ou électronique

(3)  Sous réserve des statuts ou des règlements administratifs et du paragraphe (5), les réunions du conseil d’administration peuvent se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Idem : statuts ou règlements administratifs

(4)  En plus des autres questions qu’ils peuvent prévoir à l’égard de la tenue des réunions du conseil d’administration conformément au paragraphe (3), les statuts ou les règlements administratifs peuvent :

   a)  limiter la ou les modalités selon lesquelles une réunion du conseil d’administration peut se tenir conformément au paragraphe (3);

   b)  préciser les exigences qui s’appliquent à l’égard de la tenue d’une réunion du conseil d’administration selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (3) ou selon les modalités prévues par les statuts ou les règlements administratifs adoptés en vertu de l’alinéa a).

Idem : capacité de communiquer aux réunions

(5)  Les réunions du conseil d’administration tenues selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (3) ou selon les modalités prévues par les statuts ou les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (4) doivent permettre à toutes les personnes qui y assistent de communiquer entre elles de façon simultanée et instantanée.

Idem : personnes réputées présentes aux réunions

(6)  Les personnes qui, par un moyen de communication téléphonique ou électronique, assistent à une réunion du conseil d’administration sont réputées, pour l’application de la présente loi, y être présentes en personne.

Idem : endroit réputé être le lieu de la réunion

(7)  Est réputée avoir lieu au Canada la réunion tenue selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (3) ou selon les modalités prévues par les statuts ou les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (4) si la majorité des administrateurs qui y assistent se trouvent  au Canada pendant la réunion.

10 L’article 95 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Désignation facultative du lieu de la réunion dans l’avis

(3)  Malgré le paragraphe (2) et toute autre disposition des statuts ou des règlements administratifs de la coopérative, il n’est pas nécessaire que l’avis de convocation de la réunion du conseil d’administration précise le lieu de la réunion si celle-ci doit se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Instructions concernant les modalités de présence à la réunion

(4)  Si les administrateurs peuvent assister à une réunion par un moyen de communication téléphonique ou électronique, l’avis de convocation de la réunion doit comprendre des instructions pour y assister et y participer par le moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour la réunion, y compris, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen.

Renonciation à l’avis

(5)  Un administrateur peut, de quelque façon que ce soit et à tout moment, renoncer à l’avis de convocation à une réunion du conseil d’administration. La présence d’un administrateur à une réunion équivaut à une telle renonciation, sauf s’il y assiste spécialement pour s’opposer aux délibérations pour le motif que la réunion n’est pas régulièrement convoquée.

Disposition transitoire

(6)  Il est entendu que le présent article, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’annexe 8 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, continue de s’appliquer à l’avis qui a été donné avant ce jour-là à l’égard d’une réunion du conseil d’administration qui doit se tenir ce même jour ou par la suite.

11 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Résolutions écrites

95.2  (1)  La résolution écrite signée de tous les administrateurs habiles à voter, à l’égard de cette résolution, à une réunion du conseil d’administration ou du comité de direction a la même valeur que si elle avait été adoptée au cours d’une telle réunion.

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une résolution visée au paragraphe 49 (3) ou à l’article 66 ou 171.8.

Nécessité de conserver des exemplaires des résolutions

(3)  Un exemplaire de chaque résolution visée au paragraphe (1) est conservé avec les procès-verbaux des délibérations des réunions du conseil d’administration ou du comité de direction.

Preuve

(4)  Sauf en cas de demande de scrutin, l’inscription au procès-verbal d’une réunion selon laquelle le président de la réunion a déclaré une résolution adoptée ou rejetée fait foi, en l’absence de preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des voix exprimées en faveur de la résolution ou contre elle.

12 (1)  Le paragraphe 113 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dossiers

(1)  Les dossiers dont la présente loi exige la tenue par une coopérative peuvent être conservés sous n’importe quelle forme.

(2)  Le paragraphe 113 (2) de la Loi est modifié par suppression de «Si un dossier n’est pas conservé dans un livre relié,» au début du paragraphe.

(3)  Le paragraphe 113 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dossiers admissibles en preuve

(3)  Les renseignements figurant dans un dossier sont admissibles en preuve et font foi, en l’absence de preuve contraire, de tous les faits qui y sont énoncés, avant et après la dissolution de la coopérative.

13 Les sous-dispositions 3 i, ii et iii de l’article 114 de la Loi sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «le cas échéant, de chacune d’elles» par «le cas échéant, de même qu’une adresse électronique, si elle est fournie, de chacune d’elles».

14 La version française de l’article 116 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Agent des transferts

116 La coopérative peut nommer un préposé aux registres et un agent des transferts pour tenir le registre des détenteurs de valeurs mobilières et le registre des transferts.

15 L’article 118 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : consultation à distance

(1.1)  Sous réserve de ses statuts et de ses règlements administratifs, la coopérative peut, sans y être tenue, permettre aux administrateurs de consulter la totalité ou une partie des dossiers visés au paragraphe (1), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit.

16 (1)  L’article 119 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : consultation à distance

(1.1)  Sous réserve de ses statuts et de ses règlements administratifs, la coopérative peut, sans y être tenue, permettre aux membres ou créanciers ou à leurs mandataires ou ayants droit de consulter la totalité ou une partie des dossiers visés au paragraphe (1), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi leur permettre d’en prendre des extraits par un tel moyen.

Idem : préposé aux registres ou agent des transferts nommé en vertu de l’art. 116

(1.2)  Sous réserve des statuts et des règlements administratifs de la coopérative, un préposé aux registres ou un agent des transferts nommé en vertu de l’article 116 peut, sans y être tenu, permettre aux membres ou créanciers ou à leurs mandataires ou ayants droit de consulter le registre des détenteurs de valeurs mobilières ou le registre des transferts, à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi leur permettre d’en prendre des extraits par un tel moyen.

(2)  Le paragraphe 119 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction de refuser une consultation visée au par. (1)

(2)  Nul ne doit refuser à une personne visée au paragraphe (1) l’autorisation de consulter un dossier ou d’en prendre des extraits conformément au paragraphe (1).

17 L’article 135 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Consultation à distance

(4)  Sous réserve de ses statuts ou de ses règlements administratifs, la coopérative mère peut, sans y être tenue, permettre à ses membres de consulter les états financiers visés au paragraphe (3), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit.

18 (1)  Le paragraphe 138 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Présence du vérificateur

(4)  Le vérificateur de la coopérative a le droit de recevoir l’avis de convocation à toutes les réunions du comité de vérification et, aux frais de la coopérative, de se présenter devant le comité et d’y être entendu. Si celui-ci en fait la demande, il doit se présenter devant le comité.

(2)  Le paragraphe 138 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droit du vérificateur d’être entendu

(6)  En ce qui concerne les réunions du conseil d’administration portant sur des questions relatives à ses fonctions, le vérificateur de la coopérative a le droit :

   a)  d’en recevoir avis;

   b)  d’y assister, aux frais de la coopérative;

   c)  d’y être entendu.

19 L’alinéa 149 a) de la Loi est modifié par remplacement de «sous-alinéa 207 (1) b) (vii)» par «sous-alinéa 207 (1) b) (iv)».

20 (1)  La sous-disposition 4 i du paragraphe 171.8 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

          i.  fixer les date et heure et, le cas échéant, le lieu de la réunion du conseil à laquelle la question sera étudiée,

        i.1  énoncer des instructions pour assister et participer à la réunion par le moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour la réunion, si le membre peut assister à la réunion par un tel moyen,

(2)  La disposition 5 du paragraphe 171.8 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   5.  En cas d’ajournement d’une réunion, il n’est pas nécessaire de donner un nouvel avis si ce qui suit est annoncé au moment de l’ajournement :

          i.  Les date et heure de la reprise.

         ii.  Le cas échéant, le lieu de la reprise.

         iii.  Le cas échéant, des instructions pour assister et participer à la reprise par le moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour la reprise.

(3)  L’article 171.8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(4)  Il est entendu que la disposition 4 du paragraphe (2), dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 20 (3) de l’annexe 8 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, continue de s’appliquer à l’avis qui a été donné avant ce jour-là à l’égard d’une réunion du conseil d’administration qui doit se tenir ce même jour ou par la suite.

21 Le paragraphe 172 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renonciation à l’avis et abrégement du délai

(4)  Si la présente loi ou les règlements exigent la remise ou l’envoi d’un avis ou d’un autre document, la personne qui y a droit peut, par écrit, renoncer à la remise ou à l’envoi ou encore au délai de remise ou d’envoi, ou consentir à l’abrégement de ce délai, que ce soit avant ou après le délai prescrit.

Idem

(5)  Peut être envoyé par un moyen électronique conformément à la Loi de 2000 sur le commerce électronique le consentement de la personne qui a le droit de renoncer à l’exigence concernant la remise ou l’envoi d’un avis ou d’un autre document ou au délai de remise ou d’envoi ou qui a consenti à l’abrégement de ce délai en vertu du paragraphe (1).

22 L’article 186 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements du ministre

(2.1)  Le ministre peut, par règlement, régir :

   a)  la consultation des prospectus ou des déclarations visée à l’article 37, la consultation des dossiers visée aux articles 118 et 119 et la consultation des états financiers visée à l’article 135;

   b)  les questions transitoires facilitant la mise en oeuvre des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 8 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, selon ce que le ministre estime nécessaire ou souhaitable.

23 Les articles 188, 189 et 190 de la Loi et l’annexe de la Loi sont abrogés.

Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario

24 L’article 8 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario est abrogé.

Abrogation

25 Le Règlement de l’Ontario 543/20 (Prorogation de la période de suspension temporaire), pris en vertu de la Loi, est abrogé.

Entrée en vigueur

26 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1 à 23 et 25 entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

ANNEXE 9
LOI SUR LES PERSONNES MORALES

1 La version anglaise de la définition de «moyen de communication téléphonique ou électronique» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les personnes morales est modifiée par remplacement de «email, automated touch-tone telephone system» par «email, an automated touch-tone telephone system».

2 (1)  Les paragraphes 82 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Lieu des assemblées et des réunions

82 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des paragraphes 283.1 (6) et 294.1 (1), les assemblées des actionnaires et les réunions du conseil d’administration se tiennent à l’endroit où est situé le siège social de la compagnie.

Exception

(2)  Si les règlements administratifs de la compagnie le prévoient, les réunions du conseil d’administration peuvent se tenir n’importe où, en Ontario ou ailleurs, et les assemblées des actionnaires peuvent se tenir n’importe où en Ontario.

(2)  L’article 82 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Réunion tenue en vertu du par. 283.1 (6) ou (7)

(3.1)  Est réputée avoir lieu au Canada la réunion tenue selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe 283.1 (6) ou selon les modalités prévues par les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe 283.1 (7) si la majorité des administrateurs qui y assistent se trouvent au Canada pendant la réunion.

Réunion tenue en vertu du par. 294.1 (1) ou (2)

(3.2)  Est réputée avoir lieu à l’endroit où est situé le siège social de la compagnie la réunion tenue selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe 294.1 (1) ou selon les modalités prévues par les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe 294.1 (2).

3 Le paragraphe 85 (1) de la Loi est modifié par suppression de «par courrier affranchi».

4 L’alinéa 86 (1) a) de la Loi est modifié par suppression de «par courrier affranchi».

5 L’article 89 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Vote tenu par communication téléphonique ou électronique

(2)  Il est entendu que, sauf disposition contraire expresse des règlements administratifs, un vote visé au paragraphe (1) peut être tenu entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique et de vote en personne.

6 Le paragraphe 93 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Désignation facultative du lieu de l’assemblée dans l’avis

(3)  Malgré l’alinéa (1) a), il n’est pas nécessaire que l’avis de convocation de l’assemblée des actionnaires précise le lieu de l’assemblée si celle-ci doit se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Instructions concernant les modalités de présence à l’assemblée

(4)  Si une personne peut assister à une assemblée des actionnaires par un moyen de communication téléphonique ou électronique, l’avis de convocation de l’assemblée doit comprendre des instructions pour y assister et y participer par le moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour l’assemblée, y compris, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen.

Disposition transitoire

(5)  Il est entendu que le présent article, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 9 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, continue de s’appliquer à l’avis qui a été donné avant ce jour-là à l’égard d’une assemblée des actionnaires qui doit se tenir ce même jour ou par la suite.

7 L’article 105 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Consultation à distance

(3)  La compagnie mère peut, sans y être tenue, permettre à ses actionnaires de consulter les états financiers visés à l’alinéa (2) c), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit.

8 Le paragraphe 109 (1) de la Loi est modifié par suppression de «par courrier affranchi».

9 Le paragraphe 110 (5) de la Loi est modifié par suppression de «par courrier affranchi».

10 L’article 145 de la Loi est modifié par remplacement de «des articles 167 et 168» par «de l’article 167».

11 Le paragraphe 149 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un avis imprimé qu’ils envoient par la poste à chacun des souscripteurs à son adresse postale, au moins dix jours avant» par «d’un avis écrit adressé à chacun des souscripteurs, au moins 10 jours avant».

12 (1)  La disposition 1 du paragraphe 161 (2) de la Loi est modifiée par suppression de «par la poste».

(2)  Le paragraphe 161 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «envoie par la poste une copie» par «envoie une copie».

13 (1)  Le paragraphe 165 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «de six, neuf, douze ou quinze» par «d’au moins six et d’au plus quinze».

(2)  Le paragraphe 165 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Augmentation ou diminution du nombre

(2)  Le nombre d’administrateurs peut être augmenté ou diminué s’il en est décidé ainsi à une assemblée générale extraordinaire de la société convoquée à cette fin, ou à une assemblée générale annuelle, pourvu qu’un avis de l’intention de proposer l’adoption d’un règlement administratif à cet effet à l’assemblée annuelle soit donné par écrit au secrétaire de la société au plus tard un mois avant la tenue de l’assemblée. Toutefois, en pareil cas, le nombre d’administrateurs, augmenté ou diminué, doit être d’au moins six et d’au plus quinze. La diminution du nombre d’administrateurs n’a pas pour effet d’abréger le mandat d’un administrateur en fonction.

14 Les articles 167 et 168 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Durée des mandats et départ

167 (1)  Les administrateurs sont élus pour des mandats de trois ans, sous réserve des paragraphes (2) et (3), et leur départ se fait par roulement.

Constitution ou fusion

(2)  Lors de la constitution ou de la fusion, les règles suivantes s’appliquent à l’égard des mandats des premiers administrateurs :

   1.  Les administrateurs choisissent, par tirage au sort, ceux d’entre eux dont le mandat sera d’un an, ceux dont le mandat sera de deux ans et ceux dont le mandat sera de trois ans.

   2.  Le nombre d’administrateurs dont le mandat expirera à la fin de n’importe quelle de la première, deuxième ou troisième année suivant la constitution ou fusion ne peut dépasser de plus d’un le nombre d’administrateurs dont le mandat expirera à la fin d’une autre de ces années.

Augmentation ou diminution

(3)  Après l’augmentation ou la diminution du nombre d’administrateurs, les règles suivantes s’appliquent à l’égard des mandats des administrateurs :

   1.  Le conseil d’administration fixe la durée du mandat de chacun des administrateurs qui sera élu à la prochaine assemblée des membres.

   2.  Le nombre d’administrateurs dont le mandat expirera à la fin de n’importe quelle de la première, deuxième ou troisième année suivant l’assemblée ne peut dépasser de plus d’un le nombre d’administrateurs dont le mandat expirera à la fin d’une autre de ces années.

15 (1)  Le paragraphe 171 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «présents à l’assemblée» par «présents en personne à l’assemblée convoquée à cette fin».

(2)  L’article 171 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Vote par un moyen de communication téléphonique ou électronique

(8)  Sauf disposition contraire expresse des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires ou des règlements administratifs, un vote visé au présent article peut être tenu entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique et de vote en personne.

16 L’alinéa 221 b) de la Loi est modifié par remplacement de «fait poster» par «fait envoyer».

17 (1)  Le paragraphe 283 (3) de la Loi est modifié par suppression de «et du paragraphe (3.1)».

(2)  Le paragraphe 283 (3.1) de la Loi est abrogé.

18 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Réunions des administrateurs

283.1  (1)  Sauf disposition contraire des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires ou des règlements administratifs, les administrateurs peuvent se réunir après avoir donné l’avis exigé par les règlements administratifs.

Désignation facultative du lieu de l’assemblée dans l’avis

(2)  Il n’est pas nécessaire que l’avis de convocation des réunions des administrateurs précise le lieu de la réunion si celle-ci doit se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Instructions concernant les modalités de présence à la réunion

(3)  Si les administrateurs peuvent assister à une réunion par un moyen de communication téléphonique ou électronique, l’avis de convocation de la réunion doit comprendre des instructions pour y assister et y participer par le moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour la réunion, y compris, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen.

Renonciation à l’avis

(4)  Un administrateur peut renoncer à l’avis de convocation des réunions des administrateurs. La présence d’un administrateur à la réunion équivaut à une telle renonciation, sauf s’il y assiste spécialement pour s’opposer aux délibérations pour le motif que la réunion n’a pas été régulièrement convoquée.

Ajournement de réunion

(5)  Il n’est pas nécessaire de donner avis de la reprise d’une réunion des administrateurs qui a été ajournée si ce qui suit est annoncé moment de l’ajournement :

   1.  Les date et heure de la reprise.

   2.  Le cas échéant, le lieu de la reprise.

   3.  Le cas échéant, des instructions pour assister et participer à la reprise par le moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour la reprise, y compris, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen.

Réunions tenues par un moyen de communication téléphonique ou électronique

(6)  Sous réserve des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires ou des règlements administratifs et du paragraphe (8), les réunions des administrateurs peuvent se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Idem : lettres patentes et autres documents

(7)  En plus des autres questions qu’ils peuvent prévoir à l’égard de la tenue des réunions des administrateurs conformément au paragraphe (6), les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements administratifs peuvent :

   a)  limiter la ou les modalités selon lesquelles une réunion des administrateurs peut se tenir conformément au paragraphe (6);

   b)  préciser les exigences qui s’appliquent à l’égard de la tenue d’une réunion des administrateurs selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (6) ou selon les modalités prévues par les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements administratifs adoptés en vertu de l’alinéa a).

Idem : capacité de communiquer aux réunions

(8)  Les réunions des administrateurs tenues selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (6) ou selon les modalités prévues par les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (7) doivent permettre à toutes les personnes qui y assistent de communiquer entre elles de façon simultanée et instantanée.

Idem : personnes réputées présentes aux réunions

(9)  Les personnes qui, par un moyen de communication téléphonique ou électronique, assistent aux réunions des administrateurs sont réputées, pour l’application de la présente loi, y être présentes en personne.

Disposition transitoire

(10)  Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent qu’à l’avis de convocation d’une réunion des administrateurs qui est donné le jour de l’entrée en vigueur de l’article 18 de l’annexe 9 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte ou après ce jour-là.

19 L’article 287 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Vote par un moyen de communication téléphonique ou électronique

(3.1)  Sauf disposition contraire expresse des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires ou des règlements administratifs, un vote visé au présent article peut être tenu entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique et de vote en personne.

20 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Assemblées tenues par un moyen de communication téléphonique ou électronique

294.1  (1)  Sous réserve des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires ou des règlements administratifs et du paragraphe (3), les assemblées des actionnaires ou des membres peuvent se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Idem : lettres patentes et autres documents

(2)  En plus des autres questions qu’ils peuvent prévoir à l’égard de la tenue des assemblées des actionnaires conformément au paragraphe (1), les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements administratifs peuvent :

   a)  limiter la ou les modalités selon lesquelles une assemblée des actionnaires ou des membres peut se tenir conformément au paragraphe (1);

   b)  préciser les exigences qui s’appliquent à l’égard de la tenue d’une assemblée des actionnaires ou des membres selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (1) ou selon les modalités prévues par les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements administratifs adoptés en vertu de l’alinéa a).

Idem : participation de façon suffisante

(3)  Les assemblées des actionnaires ou des membres tenues selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (1) ou les modalités prévues par les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (2) doivent permettre à toutes les personnes qui ont le droit d’y assister de participer de façon suffisante.

Idem : personnes réputées présentes aux assemblées

(4)  Les personnes qui, par un moyen de communication téléphonique ou électronique, votent ou assistent aux assemblées des actionnaires ou des membres sont réputées, pour l’application de la présente loi, y être présentes en personne.

Modalités de vote

294.2  (1)  Sous réserve des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires ou des règlements administratifs, le vote à une assemblée des actionnaires ou des membres se fait à main levée, à moins qu’un actionnaire, un membre ou un fondé de pouvoir ayant le droit de voter à l’assemblée, n’exige un scrutin.

Demande de scrutin

(2)  Un actionnaire, un membre ou un fondé de pouvoir peut exiger un vote au scrutin avant ou après tout vote à main levée.

Vote par un moyen de communication téléphonique ou électronique

(3)  Sauf disposition contraire expresse des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires ou des règlements administratifs, un vote peut être tenu entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique et de vote en personne.

Non-application à l’élection des administrateurs

(4)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’élection des administrateurs tenue aux termes de l’article 171 ou 287.

21 L’article 298 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Preuve de la résolution

(5)  Sauf si un vote au scrutin est exigé, l’inscription au procès-verbal d’une réunion des administrateurs précisant que le président a déclaré une résolution adoptée ou rejetée fait foi, en l’absence de preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des voix exprimées en faveur de la résolution ou contre elle.

22 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Forme des documents

298.1  Les dossiers, documents et registres dont la tenue par une personne morale est exigée par la présente loi ou les règlements peuvent prendre n’importe quelle forme, pourvu qu’ils puissent être reproduits sous une forme exacte et compréhensible dans un délai raisonnable.

23 (1)  La disposition 3 du paragraphe 300 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «leurs adresses respectives» par «l’adresse, de même qu’une adresse électronique, si une telle adresse est fournie, de chacun d’entre eux».

(2)  La disposition 4 du paragraphe 300 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   4.  Un registre des administrateurs, contenant le nom et l’adresse, de même qu’une adresse électronique, si une telle adresse est fournie, de chaque personne qui est ou a été un administrateur de la personne morale, ainsi que les différentes dates d’entrée en fonction et de cessation des fonctions de la personne.

24 (1)  L’article 304 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : consultation à distance

(1.1)  La personne morale peut, sans y être tenue, permettre aux administrateurs de consulter la totalité ou une partie des dossiers visés au paragraphe (1), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit.

(2)  Le paragraphe 304 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «à l’aide d’un terminal d’ordinateur ou d’un autre dispositif électronique» par «à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit».

(3)  Le paragraphe 304 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «tout administrateur, dirigeant ou employé de personne morale qui contrevient» par «toute personne morale, ou tout administrateur, dirigeant ou employé d’une personne morale, qui contrevient».

25 (1)  L’article 305 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : consultation à distance

(1.1)  La personne morale ou l’agent des transferts peut, sans y être tenu, permettre aux actionnaires, membres ou créanciers de la personne morale ou à leurs mandataires ou ayants droit de consulter la totalité ou une partie des dossiers visés au paragraphe (1), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi leur permettre d’en obtenir des extraits par un tel moyen.

(2)  Le paragraphe 305 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction

(2)  Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 200 $ quiconque empêche une personne qui en a le droit de consulter ces procès-verbaux, documents ou registres, ou d’en obtenir des extraits conformément au paragraphe (1).

26 (1)  Le paragraphe 324 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signification des avis

(1)  Sous réserve des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires ou des règlements administratifs, les avis ou autres documents qui doivent ou peuvent être remis ou envoyés aux actionnaires ou aux membres ou administrateurs d’une personne morale, autrement que par le ministre, peuvent être remis ou envoyés aux personnes suivantes :

   a)  à l’actionnaire ou au membre à sa dernière adresse inscrite dans les livres de la personne morale;

   b)  à l’administrateur à sa dernière adresse inscrite dans les livres de la personne morale ou dans le dernier avis ou rapport déposé en application de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, selon le document le plus récent.

Communications électroniques

(1.1)  Les avis ou autres documents remis ou envoyés conformément au paragraphe (1) peuvent être remis à personne ou envoyés par courrier affranchi ou par un moyen électronique conformément à la Loi de 2000 sur le commerce électronique.

(2)  Le paragraphe 324 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Moment de la signification

(2)  Sous réserve des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires ou des règlements administratifs, les avis ou autres documents remis ou envoyés, en vertu du paragraphe (1), par la poste sont réputés être remis ou envoyés au moment où le service postal devrait normalement le livrer.

27 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Avis à la personne morale

324.1  (1)  Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, l’avis ou l’autre document qui doit ou peut être envoyé à une personne morale peut lui être envoyé par courrier affranchi à son siège social figurant dans les dossiers du directeur ou remis à personne à la personne morale à ce même siège social. Il est réputé reçu par la personne morale le cinquième jour qui suit sa mise à la poste.

Communications électroniques

(2)  L’avis ou l’autre document envoyé conformément au paragraphe (1) peut être envoyé par un moyen électronique conformément à la Loi de 2000 sur le commerce électronique.

Renonciation à l’avis et abrégement du délai

324.2  (1)  Si la présente loi ou les règlements exigent la remise ou l’envoi d’un avis ou d’un autre document, la personne qui y a droit peut, par écrit et à tout moment, renoncer à l’avis ou à l’autre document ou au délai dans lequel l’avis ou l’autre document doit être envoyé, ou consentir à l’abrégement de ce délai.

Communications électroniques

(2)  Peut être envoyé par un moyen électronique conformément à la Loi de 2000 sur le commerce électronique le consentement de la personne qui a le droit de renoncer à l’exigence concernant la remise ou l’envoi d’un avis ou d’un autre document ou au délai de remise ou d’envoi ou qui a consenti à l’abrégement de ce délai en vertu du paragraphe (1).

28 Le paragraphe 326.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

   p)  régir la consultation des états financiers visée à l’article 105 et la consultation des dossiers visée aux articles 304 et 305;

   q)  régir les questions transitoires facilitant la mise en oeuvre des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 9 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, selon ce que le ministre estime nécessaire ou souhaitable.

29 La partie VIII de la Loi et l’annexe 2 de la Loi sont abrogées.

Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario

30 L’article 12 de l’annexe 7 de la Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario est abrogé.

Abrogation

31 Le Règlement de l’Ontario 544/20 (Prorogation de la période de suspension temporaire), pris en vertu de la Loi, est abrogé.

Entrée en vigueur

32 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1 à 9, 11, 12, 15 à 29 et 31 entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

ANNEXE 10
LOI SUR LES RENSEIGNEMENTS EXIGÉS DES PERSONNES MORALES

1 L’article 5 de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Consultation à distance

(4)  La personne morale peut, sans y être tenue, permettre aux actionnaires, membres, administrateurs, dirigeants ou créanciers de consulter la totalité ou une partie du dossier visé au paragraphe (2), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi leur permettre d’en tirer des copies ou des extraits par un tel moyen.

2 Le paragraphe 21.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

   q)  régir la consultation des dossiers visée à l’article 5.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le 1er octobre 2023.

ANNEXE 11
LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

1 Le paragraphe 89 (9) de la Loi sur les tribunaux judiciaires est abrogé.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le 31 mars 2024.

ANNEXE 12
LOI DE 2010 SUR LE DÉSINTÉRESSEMENT DES CRÉANCIERS

1 Le paragraphe 11 (3) de la Loi de 2010 sur le désintéressement des créanciers est modifié par insertion de «ou courrier électronique ou tout autre moyen électronique» à la fin du paragraphe.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

ANNEXE 13
LOI SUR L’EXÉCUTION FORCÉE

1 Le paragraphe 2 (3) de la Loi sur l’exécution forcée est modifié par remplacement de «sa valeur» par «la valeur nette que le débiteur y détient».

2 (1)  L’alinéa 35 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «2 (3)» par «2 (2)» à la fin de l’alinéa.

(2)  Le paragraphe 35 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «2 (3)» par «2 (2)» à la fin du paragraphe.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

ANNEXE 14
LOI DE 1997 SUR LA PROTECTION DU POISSON ET DE LA FAUNE

1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune est modifié par adjonction de la définition suivante :

«zone de dressage et d’épreuves» Zone dans laquelle des animaux sauvages sont enfermés dans le but d’apprendre à des chiens à chasser ou de mettre à l’épreuve l’adresse des chiens à chasser. («train and trial area»)

2 Les alinéas 10 (1) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   a)  entrer dans des lieux en contravention à la Loi sur l’entrée sans autorisation ou à la Loi de 2020 sur la protection contre l’entrée sans autorisation et sur la protection de la salubrité des aliments pour chasser ou pêcher;

   b)  entrer dans des lieux en contravention à la Loi sur l’entrée sans autorisation ou à la Loi de 2020 sur la protection contre l’entrée sans autorisation et sur la protection de la salubrité des aliments avec une arme à feu, une canne à pêche ou un autre dispositif de chasse ou de pêche;

3 L’article 35 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Zones de dressage et d’épreuves

35 (1)  Nul ne doit être propriétaire d’une zone de dressage et d’épreuves ni exploiter une telle zone si ce n’est en vertu d’un permis et conformément aux règlements.

Délivrance du permis

(2)  Le permis visé au paragraphe (1) ne peut être délivré que dans les circonstances suivantes :

   1.  Le permis peut être délivré à toute personne qui était propriétaire ou exploitant d’une zone de dressage et d’épreuves conformément à un permis délivré en vertu des règlements en 2023.

   2.  Le permis peut être délivré à toute personne qui, au cours de la période visée au paragraphe (3), présente une demande de création d’une nouvelle zone de dressage et d’épreuves.

   3.  Le permis peut être délivré à toute personne aux fins de l’exploitation d’une zone de dressage et d’épreuves qui a déjà fait l’objet d’un permis délivré en vertu de la disposition 1 ou 2.

Période de demande

(3)  Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (2), une seule période de demande, tenue uniquement en 2024 et d’au plus 90 jours, sera prescrite par les règlements.

4 Le paragraphe 82 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fausses déclarations

(3)  Nul ne doit faire de déclaration fausse ou trompeuse dans une demande de permis ou d’autorisation ou dans les documents ou données qui doivent être créés, conservés ou présentés aux termes de la présente loi ou des règlements.

5 L’alinéa 89 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  un clignotement de lumière rouge ou de lumière rouge et bleu, dans le cas d’un véhicule;

6 (1)  Le paragraphe 104 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Annulation du permis de chasse et autres ordonnances

(1)  Si une personne est déclarée coupable d’une infraction au paragraphe 16 (1), le tribunal ordonne ce qui suit :

   a)  si l’infraction est liée à la possession d’une arme à feu pour chasser ou piéger :

         (i)  tout permis autorisant la personne à chasser, y compris un permis de piégeage, est annulé;

        (ii)  la personne ne doit pas avoir en sa possession un permis de chasse, ni demander ni obtenir un tel permis, et ne doit pas chasser, pendant la période précisée dans l’ordonnance,

       (iii)  la personne ne peut chasser ni demander un permis de chasse qu’après avoir satisfait aux exigences en matière de formation précisées dans l’ordonnance, lesquelles peuvent comprendre :

              (A)  tout cours de formation des chasseurs et examen prescrits par les règlements pour un permis de chasse ou les exigences en matière de formation d’une autre autorité législative qui permettraient à la personne d’obtenir un permis de chasse en Ontario,

              (B)  si l’infraction est liée à un fusil, le Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu, ainsi que tout examen qui s’inscrit dans le cadre du cours aux termes de la Loi sur les armes à feu (Canada);

   b)  si l’infraction est liée à la possession d’une arme à feu pour pêcher :

         (i)  tout permis autorisant la personne à pêcher est annulé;

        (ii)  la personne ne doit pas avoir en sa possession un permis de pêche, ni demander ni obtenir un tel permis, et ne doit pas pêcher, pendant la période précisée dans l’ordonnance.

(2)  L’alinéa 104 (2) a) de la Loi est modifié par remplacement de «un permis d’un genre précisé» par «un permis ou une autorisation d’un genre précisé» et par remplacement de «un tel permis» par «un tel permis ou une telle autorisation».

(3)  L’alinéa 104 (2) b) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un permis du genre précisé» par «d’un permis ou d’une autorisation du genre précisé».

(4)  Le paragraphe 104 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un genre de permis» par «d’un genre de permis ou d’autorisation» et par remplacement de «du permis» par «du permis ou de l’autorisation».

(5)  Le paragraphe 104 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «le permis» par «le permis ou l’autorisation» et par remplacement de «le remet» par «remet le permis ou l’autorisation».

7 (1)  Le paragraphe 112 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

27.0.1 régir les zones de dressage et d’épreuves pour l’application du paragraphe 35 (1), y compris réglementer la gestion et l’exploitation de ces zones par le titulaire de permis, établir des exigences relatives à ces zones et exempter de l’application de l’article 26 les personnes qui utilisent une telle zone pour apprendre à des chiens à chasser ou pour mettre à l’épreuve l’adresse des chiens à chasser;

27.0.2 prescrire les dates de début et de fin de la période de 90 jours mentionnée au paragraphe 35 (3) pendant laquelle une personne peut présenter une demande de permis de création d’une nouvelle zone de dressage et d’épreuves.

(2)  La disposition 42 du paragraphe 112 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «, les exigences relatives aux demandes de permis» après «l’obtention d’un permis».

(3)  La disposition 55 du paragraphe 112 (1) de la Loi est abrogée.

Entrée en vigueur

8 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1 et 3 et les paragraphes 7 (1) et (3) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 15
CODE DE LA ROUTE

1 Le Code de la route est modifié par adjonction de l’article suivant :

Interdiction de rattraper les chasse-neige

148.1  (1)  Sur les voies publiques où la vitesse maximale est de 80 kilomètres à l’heure ou plus et qui sont divisées en plusieurs voies nettement indiquées, nul ne doit, lorsqu’il circule dans un sens ayant deux de ces voies ou plus, rattraper un chasse-neige qui circule en décalage par rapport à un ou plusieurs autres chasse-neige, sauf si la voie sur laquelle circule le véhicule qui rattrape le chasse-neige est entièrement dégagée d’une partie quelconque du chasse-neige, y compris une partie quelconque d’un de ses accessoires ou de sa lame.

Infraction

(2)  Quiconque contrevient au présent article lorsqu’il conduit un véhicule automobile est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 150 $ et d’au plus 1 000 $.

Définition

(3)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«chasse-neige» Véhicule de la voirie devant être muni d’un feu conformément au paragraphe 62 (31).

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 16
LOI DE 2023 SUR LA CONVENTION SUR LE RECOUVREMENT INTERNATIONAL DES ALIMENTS DESTINÉS AUX ENFANTS ET À D’AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE

SOMMAIRE

1.

Objets

2.

Définitions

3.

Recours à des documents externes

4.

Incompatibilité : autres règles de droit

5.

Force de loi

6.

Déclarations et réserves faites à l’égard de l’Ontario

7.

Autorité centrale

8.

Autorité compétente

9.

Ententes de réciprocité réputées conclues

10.

Autres recours

11.

Demandes présentées à l’Autorité centrale en Ontario

12.

Demande présentée directement à l’autorité compétente

13.

Exécution

14.

Contestations et appels

15.

Terminologie

16.

Présence physique non exigée

17.

Demandes présentées par l’intermédiaire de l’Autorité centrale à une autre autorité centrale

18.

Application de la Loi à certaines ordonnances enregistrées en application de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque

19.

Application de la Loi à la décision reconnue dans le cadre de la Convention ailleurs au Canada

20.

Immunité

21.

La Couronne est liée

22.

Règlements

Modifications d’autres lois

23.

Loi sur les tribunaux judiciaires

24.

Loi sur le droit de la famille

25.

Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments

26.

Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque

Entrée en vigueur et titre abrégé

27.

Entrée en vigueur

28.

Titre abrégé

Annexe 1

Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et d’autres membres de la famille

 

Objets

1 Les objets de la présente loi sont les suivants :

   1.  Mettre en oeuvre la Convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille.

   2.  Prévoir que, dans la mesure précisée aux termes de la présente loi, les procédures qui s’appliquent à l’égard des demandes présentées en vertu de la Convention sont celles qui s’appliquent à l’égard des demandes comparables présentées en vertu de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque.

Définitions

2 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Autorité centrale» À l’égard d’un pouvoir ou d’une fonction de l’Autorité centrale, s’entend de l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes :

   a)  l’autorité désignée visée au paragraphe 7 (1) et toute personne à qui le pouvoir ou la fonction est délégué en vertu du paragraphe 7 (2);

   b)  la personne ou l’entité désignée en vertu du paragraphe 7 (3) à l’égard du pouvoir ou de la fonction. («Central Authority»)

«ministre» Le ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi peut être assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«Règles en matière de droit de la famille» S’entend du Règlement de l’Ontario 114/99 (Règles en matière de droit de la famille) pris en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires. («Family Law Rules»)

«tribunal» La Cour de la famille ou la Cour de justice de l’Ontario. («court»)

Termes et expressions

(2)  Les termes et expressions utilisés dans la présente loi ont le même sens que les termes et expressions correspondants utilisés dans la Convention.

Interprétation : «décision»

(3)  Il est entendu que le terme «décision», lorsqu’il est employé dans la présente loi, s’entend d’une décision à laquelle s’applique le chapitre V de la Convention en vertu de l’article 19 (1) de celle-ci et, s’il y a lieu, d’une convention en matière d’aliments prévue à l’article 30 de la Convention, et s’entend en outre d’une ordonnance alimentaire au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque.

Recours à des documents externes

3 Pour l’interprétation de la Convention, il peut être fait appel au Rapport explicatif sur la Convention du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille qui a été publié par la Conférence de La Haye de droit international privé en septembre 2013.

Incompatibilité : autres règles de droit

4 Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions de celle-ci l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.

Force de loi

5 La Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille qui a été adoptée lors de la Vingt et unième session de la Conférence de La Haye de droit international privé, qui s’est tenue du 5 au 23 novembre 2007, et qui figure à l’annexe 1 de la présente loi, a force de loi en Ontario à compter du jour de son entrée en vigueur conformément à l’article 60 de la Convention.

Déclarations et réserves faites à l’égard de l’Ontario

Déclaration : application de la Convention à d’autres obligations alimentaires à l’égard des enfants

6 (1)  Si le Canada fait une déclaration à l’égard de l’Ontario en vertu de l’article 2 (3) de la Convention portant que l’application de la Convention s’étend aux demandes relatives aux obligations alimentaires à l’égard des enfants envers les personnes qui sont âgées de 21 ans ou plus et qui sont incapables, en raison d’une maladie, d’une invalidité ou pour un autre motif, notamment l’inscription dans un programme d’études à temps plein, de se soustraire à la dépendance parentale (comme le prévoit, en Ontario, l’article 31 de la Loi sur le droit de la famille) ou de subvenir à leurs propres besoins, la présente loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, à de telles demandes.

Déclaration : application de la Convention uniquement aux obligations alimentaires entre époux et ex-époux

(2)  Si le Canada fait une déclaration à l’égard de l’Ontario en vertu de l’article 2 (3) de la Convention portant que l’application des chapitres II et III de la Convention s’étend aux demandes concernant uniquement les obligations alimentaires entre époux et ex-époux, la présente loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, à de telles demandes.

Réserve : bases de reconnaissance et d’exécution

(3)  Si le Canada fait une réserve à l’égard de l’Ontario en vertu de l’article 20 (2) de la Convention portant sur les articles 20 (1) c), e) et f), aucune des circonstances suivantes ne peut à elle seule constituer une base de reconnaissance et d’exécution en Ontario d’une décision pour l’application de l’article 20 (1) de la Convention :

   1.  Le créancier résidait habituellement dans l’État d’origine lors de l’introduction de l’instance.

   2.  La compétence de l’État d’origine a fait l’objet d’un accord par écrit entre les parties, sauf dans un litige portant sur une obligation alimentaire à l’égard d’un enfant.

   3.  La décision a été rendue par une autorité exerçant sa compétence sur une question relative à l’état des personnes ou à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité de l’une des parties.

Déclaration : présentation des demandes uniquement par l’intermédiaire de l’Autorité centrale

(4)  Si le Canada fait une déclaration à l’égard de l’Ontario en vertu de l’article 30 (7) de la Convention portant que les demandes de reconnaissance et d’exécution des conventions en matière d’aliments ne peuvent être présentées que par l’intermédiaire de l’Autorité centrale de l’Ontario, de telles demandes ne doivent être présentées que par l’intermédiaire de l’Autorité centrale.

Autorité centrale

7 (1)  Sous réserve du paragraphe (3), l’Autorité centrale pour l’application de la présente loi est l’autorité désignée nommée en vertu du paragraphe 41 (1) de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque.

Délégation par l’Autorité centrale

(2)  L’Autorité centrale peut, par écrit, déléguer l’un ou l’autre des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à une ou plusieurs autres personnes.

Désignation par le ministre

(3)  Le ministre peut, par écrit, désigner une ou plusieurs personnes ou entités pour exercer l’un ou l’autre des pouvoirs ou fonctions de l’Autorité centrale à la place de l’autorité désignée, à l’exception de ce qui suit :

   a)  le pouvoir de déléguer visé au paragraphe (2);

   b)  tout autre pouvoir que précisent les règlements.

Autorité compétente

8 (1)  L’autorité compétente à l’égard d’une disposition de la présente loi ou des règlements, ou à l’égard d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribue la présente loi, est la personne ou l’entité que précisent les règlements à l’égard de cette disposition, de ce pouvoir ou de cette fonction.

Idem

(2)  Les règlements pris pour l’application du paragraphe (1) peuvent prévoir que l’Autorité centrale peut prendre une décision concernant l’autorité compétente à l’égard d’une disposition de la présente loi ou des règlements ou à l’égard d’un pouvoir ou d’une fonction qu’attribue la présente loi à l’autorité compétente.

Ententes de réciprocité réputées conclues

9 Si un État contractant est une autorité pratiquant la réciprocité au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque, cet État et l’Ontario sont réputés être liés par une entente de réciprocité qui satisfait aux exigences de l’article 52 de la Convention.

Autres recours

10 Sous réserve de l’article 18 de la Convention, les dispositions de la présente loi n’ont pas pour effet de porter atteinte aux autres recours auxquels ont accès, selon le cas :

   a)  des personnes;

   b)  l’Ontario ou une autre province ou un territoire du Canada;

   c)  les autorités législatives à l’extérieur du Canada;

   d)  les subdivisions politiques ou organismes officiels de l’Ontario, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou des autorités législatives à l’extérieur du Canada.

Demandes présentées à l’Autorité centrale en Ontario

11 (1)  Le présent article s’applique à l’égard des demandes présentées à l’Autorité centrale, selon le cas :

   a)  par l’autorité centrale d’un État requérant en vertu de l’article 10 de la Convention;

   b)  directement par le demandeur, comme le prévoit l’article 52 (1) d) de la Convention.

Procédures

(2)  Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque et le Règlement de l’Ontario 55/03 (Dispositions générales), pris en vertu de cette loi, s’appliquent, avec les adaptations suivantes et les autres adaptations nécessaires, à l’égard d’une demande présentée à l’Autorité centrale :

   1.  La mention dans la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque ou dans le Règlement de l’Ontario 55/03 de l’autorité désignée vaut mention de l’Autorité centrale.

   2.  La mention dans la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque ou dans le Règlement de l’Ontario 55/03 du tribunal de l’Ontario vaut mention du tribunal au sens de la définition donnée à ce terme dans la présente loi.

   3.  Les autres adaptations que précisent les règlements.

Idem

(3)  Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, les Règles en matière de droit de la famille s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, y compris les adaptations que précisent les règlements à l’égard d’une demande présentée à l’Autorité centrale comme s’il s’agissait d’une demande présentée à l’autorité désignée visées par la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque.

Application de l’art. 23

(4)  Il est entendu que l’article 23, et non l’article 24, de la Convention s’applique à l’égard des procédures relatives à une demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision présentée à l’Autorité centrale.

Copies, résumés ou extraits de la décision

(5)  Pour l’application de l’article 25 (3) b) de la Convention, la demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision peut être accompagnée :

   a)  soit d’une copie non certifiée conforme de la décision, sauf si l’Autorité centrale estime approprié d’en exiger une copie certifiée conforme;

   b)  soit d’un résumé ou extrait de la décision, sous réserve des exigences que précisent les règlements.

Demande admissible en preuve

(6)  La demande transmise à l’Autorité centrale conformément à l’article 12 de la Convention au moyen du formulaire recommandé et publié par la Conférence de La Haye de droit international privé est, malgré l’article 45 de la Loi sur la preuve, admissible en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire, du contenu de la demande.

Demande présentée directement à l’autorité compétente

12 (1)  Pour l’application de l’article 37 de la Convention, la demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision présentée directement à l’autorité compétente est assujettie :

   a)  aux procédures que prévoient les règlements;

   b)  si les règlements ne prévoient pas de procédures, aux procédures énoncées dans les Règles en matière de droit de la famille à l’égard des causes visées par la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque, avec les adaptations nécessaires.

Idem

(2)  Les règlements pris pour l’application du paragraphe (1) peuvent exiger ou prévoir que la demande visée à ce paragraphe soit adressée à l’Autorité centrale et traitée comme une demande prévue à l’article 10 (1) a) ou (2) a) de la Convention.

Exécution

13 Pour l’application de l’article 32 de la Convention, toute décision qui a été enregistrée aux fins d’exécution en vertu de l’article 23 de la Convention est exécutoire de la même manière qu’une ordonnance alimentaire enregistrée en vertu de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque et, à cette fin, l’article 19 de cette loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une décision exécutoire.

Contestations et appels

Contestations ou appels prévus à l’art. 23 (5) : procédures

14 (1)  Les articles 20 et 21 de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une contestation ou à un appel prévus à l’article 23 (5) de la Convention comme si la contestation ou l’appel constituait une motion en annulation de l’enregistrement d’une ordonnance, sauf dans la mesure où leur application est incompatible avec les exigences procédurales de l’article 23 de la Convention.

Appels subséquents prévus à l’art. 23 (10)

(2)  Aux fins de l’appel subséquent prévu à l’article 23 (10) de la Convention, la décision du tribunal peut être portée en appel par, selon le cas :

   a)  le demandeur;

   b)  le défendeur;

   c)  l’Autorité centrale.

Idem : procédures

(3)  Aux fins d’un appel visé au paragraphe (2), l’article 40 de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque s’applique avec les adaptations nécessaires.

Terminologie

15 Si, dans une instance introduite en vertu de la présente loi, la terminologie que contient un document provenant d’une autorité compétente d’un État contractant diffère de celle employée dans la présente loi ou de celle normalement utilisée dans un tribunal ou revêt une forme différente de celle qui y est normalement utilisée, le tribunal interprète cette terminologie ou sa forme d’une façon large et libérale afin de donner effet au document.

Présence physique non exigée

16 La présence physique du demandeur, ou de l’enfant qui fait l’objet de la demande, n’est pas exigée dans une instance introduite en vertu de la présente loi.

Demandes présentées par l’intermédiaire de l’Autorité centrale à une autre autorité centrale

Attestation de la force exécutoire

17 (1)  Les documents visés aux articles 25 (1) b) et 30 (3) b) de la Convention peuvent être fournis par l’autorité compétente.

Non-divulgation des renseignements

(2)  Si l’Autorité centrale établit, en application de l’article 40 (1) de la Convention, que la divulgation ou la confirmation des coordonnées du demandeur pourrait compromettre la santé, la sécurité ou la liberté d’une personne, les coordonnées de l’Autorité centrale peuvent être substituées à celles du demandeur.

Formulaires

(3)  Les demandes d’obtention ou de modification d’une décision présentées par l’intermédiaire de l’Autorité centrale à une autre autorité centrale en vertu de l’article 10 de la Convention par les demandeurs qui résident en Ontario doivent l’être au moyen du formulaire qu’approuve l’Autorité centrale.

Application de la Loi à certaines ordonnances enregistrées en application de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque

18 Toute demande de modification d’une ordonnance alimentaire qui était enregistrée en application de l’article 19 de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque avant le jour où la Convention a commencé à s’appliquer en Ontario doit, à compter de ce jour, être introduite ou maintenue en vertu de la présente loi comme demande de modification d’une décision visée à l’article 10 de la Convention, si, au moment où est ou a été présentée la demande, l’État dans lequel la décision a été rendue est ou était un État contractant.

Application de la Loi à la décision reconnue dans le cadre de la Convention ailleurs au Canada

19 (1)  La présente loi s’applique à l’égard d’une décision rendue dans un État contractant qui a été enregistrée et est exécutoire dans le territoire d’une autre autorité législative du Canada en vertu d’une loi de cette autorité qui adopte la Convention.

Exception : contestation ou appel

(2)  Malgré le paragraphe (1), aucune contestation ni aucun appel de l’enregistrement de la décision prévus par la présente loi ne peuvent être formés en vertu de l’article 23 (5) de la Convention, qu’une telle contestation ou qu’un tel appel ait été formé dans le territoire de l’autre autorité législative, sauf si le défendeur n’a pas été avisé de la demande de reconnaissance et d’exécution dans le territoire de l’autre autorité législative au Canada où la décision a été enregistrée antérieurement aux fins d’exécution.

Immunité

20 (1)  Aucune cause d’action ne prend naissance contre l’une ou l’autre des personnes suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions qui lui sont attribuées sous le régime de la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions :

   1.  Une personne qui exerce ou a exercé un pouvoir ou une fonction de l’Autorité centrale en vertu de la présente loi.

   2.  Une personne qui exerce ou a exercé un pouvoir ou une fonction de l’autorité compétente en vertu de la présente loi.

   3.  Un employé actuel ou ancien du bureau d’une personne visée à la disposition 1 ou 2.

La Couronne demeure responsable du fait d’autrui

(2)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer par suite des actes ou omissions d’une personne mentionnée au paragraphe (1).

Irrecevabilité de certaines instances

(3)  Est irrecevable l’instance introduite contre toute personne mentionnée au paragraphe (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe.

Idem

(4)  Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou un recours en restitution, un recours fondé sur un enrichissement injustifié, un recours fondé sur un manquement aux obligations de fiducie ou aux obligations fiduciaires ou tout recours en equity, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits.

La Couronne est liée

21 La présente loi lie la Couronne.

Règlements

22 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  traiter de tout ce qui, dans la présente loi, peut ou doit être fait par les règlements;

   b)  régir les demandes présentées en vertu de la Convention et les procédures relatives à ces demandes, y compris prévoir, pour l’application de l’alinéa 11 (5) b), que les résumés ou les extraits des décisions sont assujettis aux exigences en matière de forme, de manière ou de contenu, ou à d’autres exigences;

   c)  régir les procédures relatives aux demandes visées au paragraphe 12 (1);

   d)  si la présente loi ne prévoit pas déjà de formulaire, exiger l’utilisation des formulaires précisés pour l’application de la présente loi, ou permettre que l’Autorité centrale exige l’utilisation des formulaires qu’elle approuve pour l’application de la présente loi;

   e)  prévoir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables relativement à la mise en oeuvre de la présente loi;

    f)  réaliser l’intention et les objets de la présente loi.

Idem

(2)  Les dispositions d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) b) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, à l’exclusion de la Convention, ou sur celles de toute autre loi ou de tout autre règlement.

Modifications d’autres lois

Loi sur les tribunaux judiciaires

23 La disposition 1 de l’annexe de l’article 21.8 de la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifiée par insertion de «Loi de 2023 sur la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille» après «Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments».

Loi sur le droit de la famille

24 (1)  Le paragraphe 39 (7.1) de la Loi sur le droit de la famille est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Copies certifiées conformes

(7.1)  Le ministre des Finances fournit des copies certifiées conformes des avis de calcul, comme l’exige le paragraphe 11.2 (2) de la Loi sur le ministère du Revenu.

(2)  Le paragraphe 39.1 (8.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Copies certifiées conformes

(8.1)  Le ministre des Finances fournit des copies certifiées conformes des avis de recalcul, comme l’exige le paragraphe 11.3 (2) de la Loi sur le ministère du Revenu.

Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments

25 (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments est modifié par adjonction de la définition suivante :

«État contractant» S’entend au sens de la Loi de 2023 sur la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille. («contracting state»)

(2)  Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou de l’article 10 (1) a) de la Convention à l’annexe de la Loi de 2023 sur la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille» après «Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque».

(3)  Le paragraphe 14 (1.1) de la Loi est modifié par insertion de «ou d’un État contractant» après chaque occurrence de «d’une autorité pratiquant la réciprocité» et par insertion de «ou de l’État contractant» après de «de l’autorité pratiquant la réciprocité».

(4)  Le paragraphe 35 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certaines requêtes en modification d’une ordonnance alimentaire

(2)  Pour l’application du présent article, la présentation d’une requête en modification d’une ordonnance alimentaire à l’autorité désignée en Ontario, en application de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque ou à l’Autorité centrale en Ontario, en application de la Loi de 2023 sur la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, a le même effet que la présentation d’une motion en modification d’une ordonnance alimentaire.

(5)  Le sous-alinéa 35 (6) b) (ii) de la Loi est modifié par adjonction de «ou de la Loi de 2023 sur la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille» après «de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque».

(6)  L’alinéa 35 (21) b) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Loi sur le divorce (Canada) ou de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque» par «de la Loi sur le divorce (Canada), de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque ou de la Loi de 2023 sur la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille» à la fin de l’alinéa.

(7)  L’alinéa 58 (3) d) de la Loi est modifié :

   a)  par insertion de «ou d’un État contractant» après «d’une autorité pratiquant la réciprocité»;

   b)  par insertion de «ou de la Loi de 2023 sur la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille» à la fin de l’alinéa.

Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque

26 (1)  L’alinéa 5 (2) d) de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   d)  les renseignements énoncés au paragraphe (3);

(2)  Le paragraphe 5 (3) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Idem

(3)  Les renseignements exigés par l’alinéa (2) d) sont les suivants :

.     .     .     .     .

(3)  Le paragraphe 6 (4) de la Loi est modifié par suppression de «certifiée conforme».

(4)  L’article 11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Moyens de présentation des preuves

(6)  Pour l’application du présent article, le tribunal de l’Ontario peut exiger ou permettre que le requérant fournisse des preuves ou des renseignements par téléphone ou par tout autre moyen électronique ou technologique, sauf contre-indication manifeste due aux circonstances.

(5)  L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : certaines ordonnances rendues à l’extérieur du Canada

(2)  Malgré le paragraphe (1), mais sous réserve du paragraphe (3), les paragraphes 19 (3) et (7) et 20 (1) à (6) et l’article 21 ne s’appliquent pas à l’égard des ordonnances alimentaires, des ordonnances alimentaires provisoires et des ordonnances modifiant des ordonnances alimentaires rendues dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité à l’extérieur du Canada si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  l’ordonnance a été enregistrée antérieurement dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité au Canada en vertu d’un texte législatif de cette autorité correspondant à la présente loi;

   b)  l’enregistrement visé à l’alinéa a) n’a pas été annulé.

Exception

(3)  Si une partie à l’ordonnance n’a pas été avisée de l’enregistrement de l’ordonnance dans le ressort de l’autorité pratiquant la réciprocité au Canada, la partie peut, en vertu du paragraphe 20 (2), présenter au tribunal de l’Ontario une motion en annulation de l’enregistrement, et les paragraphes 20 (3) à (6) et l’article 21 s’appliquent à cette fin.

(6)  Les paragraphes 18 (1) et (2) de la Loi sont modifiés par suppression de chaque occurrence de «certifiée conforme».

(7)  L’article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Demande de copie certifiée conforme

(3)  Malgré le paragraphe (2), l’autorité désignée peut, si elle juge qu’il est indiqué de le faire, demander que le requérant ou l’autorité compétente de l’autorité pratiquant la réciprocité envoie une copie certifiée conforme de l’ordonnance à l’autorité désignée en vue de sa présentation au greffier du tribunal de l’Ontario visé à ce paragraphe conformément aux règlements.

(8)  Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou (3)» après «paragraphe 18 (2)».

(9)  L’article 20 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Copie certifiée conforme

(3.1)  Le tribunal de l’Ontario peut demander une copie certifiée conforme de l’ordonnance pour les besoins de la motion.

(10)  L’alinéa 20 (4) b) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

       (iv)  le tribunal de l’Ontario a demandé une copie certifiée conforme de l’ordonnance mais ne l’a pas reçue, et l’authenticité ou l’intégrité de l’ordonnance n’a pas été établie.

(11)  L’article 23 de la Loi modifié par insertion de «Sous réserve de l’article 18 de la Loi de 2023 sur la convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille» au début de l’article.

(12)  L’alinéa 27 (2) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   e)  les renseignements énoncés au paragraphe (3).

(13)  Le paragraphe 27 (3) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Idem

(3)  Les renseignements exigés par l’alinéa (2) e) sont les suivants :

.     .     .     .     .

(14)  Le paragraphe 28 (4) de la Loi est modifié par suppression de «certifiée conforme».

(15)  L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Modes de présentation de la preuve

(6)  Le tribunal de l’Ontario peut, pour l’application du présent article, exiger ou permettre que le requérant fournisse des éléments de preuve ou des renseignements par téléphone ou par tout autre moyen électronique ou technologique, sauf contre-indication manifeste due aux circonstances.

(16)  L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2)  L’autorité désignée ne peut envoyer l’ordonnance ou le document à l’autorité compétente de l’autorité pratiquant la réciprocité par voie électronique qu’avec le consentement de l’autorité compétente.

(17)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Réception des documents

42.1  L’autorité désignée peut recevoir des documents de l’autorité compétente d’une autorité pratiquant la réciprocité par voie électronique, sauf disposition contraire des règlements.

(18)  Le paragraphe 49 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Preuves recevables

(1)  Un tribunal de l’Ontario peut recevoir en preuve sous le régime de la présente loi les déclarations écrites faites sous serment ou par affirmation solennelle, les dépositions et les transcriptions de témoignages faites dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité, que l’article 45 de la Loi sur la preuve ait été observé ou non».

(19)  Le paragraphe 49 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «attesté sous serment» par «établi».

(20)  L’article 49 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Documents non attestés sous serment

(3)  Un document envoyé par l’autorité compétente de l’autorité pratiquant la réciprocité relativement à une requête en aliments visée au paragraphe 5 (2) ou à une requête en modification de l’ordonnance alimentaire visée au paragraphe 27 (2) qui a été fait sous serment ou par affirmation solennelle peut, malgré l’article 45 de la Loi sur la preuve, être reçu en preuve par un tribunal de l’Ontario en vertu de la présente loi et fait foi, en l’absence de preuve contraire, du contenu du document, si le document comprend une déclaration du requérant portant que le contenu du document est véridique.

Idem

(4)  Malgré le paragraphe (3), si le tribunal de l’Ontario n’est pas convaincu de l’authenticité ou de l’intégrité d’un document visé à ce paragraphe, le tribunal peut exiger que le requérant :

   a)  atteste le document sous serment ou par affirmation solennelle;

   b)  fournisse une déclaration faite sous serment ou par affirmation solennelle attestant que les questions énoncées dans le document sont véridiques;

   c)  comparaisse devant le tribunal par téléphone ou par un autre moyen que le tribunal précise qui ne nécessite pas sa présence pour jurer ou affirmer solennellement que les questions énoncées dans le document sont véridiques, ou pour témoigner oralement.

(21)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Instances introduites en vertu de la Loi sur le divorce (Canada)

51.1  La présente loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux fins des instances introduites en vertu des articles 18.1 à 19.1 de la Loi sur le divorce (Canada).

(22)  L’alinéa 53 f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    f)  traiter des questions qui, dans la présente loi, sont mentionnées comme étant prescrites ou que les règlements doivent ou peuvent prévoir.

(23)  L’article 54 de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

27 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 23 et 25 et les paragraphes 26 (1) à (20) de la Loi entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

28 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2023 sur la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille.

Annexe 1
CONVENTION SUR LE RECOUVREMENT INTERNATIONAL DES ALIMENTS DESTINÉS AUX ENFANTS ET D’AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE

Préambule

   Les États signataires de la présente Convention,

   Désireux d’améliorer la coopération entre les États en matière de recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille,

   Conscients de la nécessité de disposer de procédures produisant des résultats et qui soient accessibles, rapides, efficaces, économiques, équitables et adaptées à diverses situations,

   Souhaitant s’inspirer des meilleures solutions des Conventions de La Haye existantes, ainsi que d’autres instruments internationaux, notamment la Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger du 20 juin 1956, établie par les Nations Unies,

Cherchant à tirer parti des avancées technologiques et à créer un système souple et susceptible de s’adapter aux nouveaux besoins et aux opportunités offertes par les technologies et leurs évolutions,

   Rappelant que, en application des articles 3 et 27 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, établie par les Nations Unies,

- l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants,

- tout enfant a droit à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social,

- il incombe au premier chef aux parents ou autres personnes ayant la charge de l’enfant d’assurer, dans la limite de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l’enfant,

- les États parties devraient prendre toutes les mesures appropriées, notamment la conclusion d’accords internationaux, en vue d’assurer le recouvrement des aliments destinés aux enfants auprès de leurs parents ou d’autres personnes ayant une responsabilité à leur égard, en particulier lorsque ces personnes vivent dans un État autre que celui de l’enfant,

- Ont résolu de conclure la présente Convention, et sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE PREMIER
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier
Objet

La présente Convention a pour objet d’assurer l’efficacité du recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, en particulier en :

   a)  établissant un système complet de coopération entre les autorités des États contractants;

   b)  permettant de présenter des demandes en vue d’obtenir des décisions en matière d’aliments;

   c)  assurant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’aliments; et

   d)  requérant des mesures efficaces en vue de l’exécution rapide des décisions en matière d’aliments.

Article 2
Champ d’application

1 La présente Convention s’applique :

   a)  aux obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant à l’égard d’une personne âgée de moins de 21 ans;

   b)  à la reconnaissance et à l’exécution ou à l’exécution d’une décision relative aux obligations alimentaires entre époux et ex-époux lorsque la demande est présentée conjointement à une action comprise dans le champ d’application de l’alinéa a); et

   c)  à l’exception des chapitres II et III, aux obligations alimentaires entre époux et ex-époux.

2 Tout État contractant peut, conformément à l’article 62, se réserver le droit de limiter l’application de la Convention, en ce qui concerne l’alinéa a) du paragraphe premier, aux personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans. Tout État contractant faisant une telle réserve ne sera pas fondé à demander l’application de la Convention aux personnes exclues par sa réserve du fait de leur âge.

3 Tout État contractant peut, conformément à l’article 63, déclarer qu’il étendra l’application de tout ou partie de la Convention à d’autres obligations alimentaires découlant de relations de famille, de filiation, de mariage ou d’alliance, incluant notamment les obligations envers les personnes vulnérables. Une telle déclaration ne crée d’obligation entre deux États contractants que dans la mesure où leurs déclarations recouvrent les mêmes obligations alimentaires et les mêmes parties de la Convention.

4 Les dispositions de la présente Convention s’appliquent aux enfants indépendamment de la situation matrimoniale de leurs parents.

Article 3
Définition

Aux fins de la présente Convention :

   a)  « créancier » désigne une personne à qui des aliments sont dus ou allégués être dus;

   b)  « débiteur » désigne une personne qui doit ou de qui on réclame des aliments;

   c)  « assistance juridique » désigne l’assistance nécessaire pour permettre aux demandeurs de connaître et de faire valoir leurs droits et pour garantir que leurs demandes seront traitées de façon complète et efficace dans l’État requis. Une telle assistance peut être fournie, le cas échéant, au moyen de conseils juridiques, d’une assistance lorsqu’une affaire est portée devant une autorité, d’une représentation en justice et de l’exonération des frais de procédure;

   d)  « accord par écrit » désigne un accord consigné sur tout support dont le contenu est accessible pour être consulté ultérieurement;

   e)  « convention en matière d’aliments » désigne un accord par écrit relatif au paiement d’aliments qui :

          i)  a été dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique par une autorité compétente, ou

         ii)  a été authentifié ou enregistré par une autorité compétente, conclu avec elle ou déposé auprès d’elle,

        et peut faire l’objet d’un contrôle et d’une modification par une autorité compétente;

    f)  une « personne vulnérable » désigne une personne qui, en raison d’une altération ou d’une insuffisance de ses facultés personnelles, n’est pas en état de pourvoir à ses besoins.

CHAPITRE II
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 4
Désignation des Autorités centrales

1 Chaque État contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention.

2 Un État fédéral, un État dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un État ayant des unités territoriales autonomes, est libre de désigner plus d’une Autorité centrale et doit spécifier l’étendue territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L’État qui fait usage de cette faculté désigne l’Autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée en vue de sa transmission à l’Autorité centrale compétente au sein de cet État.

3 Au moment du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion ou d’une déclaration faite conformément à l’article 61, chaque État contractant informe le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé de la désignation de l’Autorité centrale ou des Autorités centrales, ainsi que de leurs coordonnées et, le cas échéant, de l’étendue de leurs fonctions visées au paragraphe 2. En cas de changement, les États contractants en informent aussitôt le Bureau Permanent.

Article 5
Fonctions générales des Autorités centrales

Les Autorités centrales doivent :

   a)  coopérer entre elles et promouvoir la coopération entre les autorités compétentes de leur État pour réaliser les objectifs de la Convention;

   b)  rechercher, dans la mesure du possible, des solutions aux difficultés pouvant survenir dans le cadre de l’application de la Convention.

Article 6
Fonctions spécifiques des Autorités centrales

1 Les Autorités centrales fournissent une assistance relative aux demandes prévues au chapitre III, notamment en :

   a)  transmettant et recevant ces demandes;

   b)  introduisant ou facilitant l’introduction de procédures relatives à ces demandes.

2 Concernant ces demandes, elles prennent toutes les mesures appropriées pour :

   a)  accorder ou faciliter l’octroi d’une assistance juridique, lorsque les circonstances l’exigent;

   b)  aider à localiser le débiteur ou le créancier;

   c)  faciliter la recherche des informations pertinentes relatives aux revenus et, si nécessaire, au patrimoine du débiteur ou du créancier, y compris la localisation des biens;

   d)  encourager les règlements amiables afin d’obtenir un paiement volontaire des aliments, lorsque cela s’avère approprié par le recours à la médiation, à la conciliation ou à d’autres modes analogues;

   e)  faciliter l’exécution continue des décisions en matière d’aliments, y compris les arrérages;

    f)  faciliter le recouvrement et le virement rapide des paiements d’aliments;

   g)  faciliter l’obtention d’éléments de preuve documentaire ou autre;

   h)  fournir une assistance pour établir la filiation lorsque cela est nécessaire pour le recouvrement d’aliments;

    i)  introduire ou faciliter l’introduction de procédures afin d’obtenir toute mesure nécessaire et provisoire à caractère territorial et ayant pour but de garantir l’aboutissement d’une demande d’aliments pendante;

    j)  faciliter la signification et la notification des actes.

3 Les fonctions conférées à l’Autorité centrale en vertu du présent article peuvent être exercées, dans la mesure prévue par la loi de l’État concerné, par des organismes publics ou d’autres organismes soumis au contrôle des autorités compétentes de cet État. La désignation de tout organisme, public ou autre, ainsi que ses coordonnées et l’étendue de ses fonctions sont communiquées par l’État contractant au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé. En cas de changement, les États contractants en informent aussitôt le Bureau Permanent.

4 Le présent article et l’article 7 ne peuvent en aucun cas être interprétés comme imposant à une Autorité centrale l’obligation d’exercer des attributions qui relèvent exclusivement des autorités judiciaires selon la loi de l’État requis.

Article 7
Requêtes de mesures spécifiques

1 Une Autorité centrale peut, sur requête motivée, demander à une autre Autorité centrale de prendre les mesures spécifiques appropriées prévues à l’article 6(2) b), c), g), h), i) et j) lorsqu’aucune demande prévue à l’article 10 n’est pendante. L’Autorité centrale requise prend les mesures s’avérant appropriées si elle considère qu’elles sont nécessaires pour aider un demandeur potentiel à présenter une demande prévue à l’article 10 ou à déterminer si une telle demande doit être introduite.

2 Une Autorité centrale peut également prendre des mesures spécifiques, à la requête d’une autre Autorité centrale, dans une affaire de recouvrement d’aliments pendante dans l’État requérant et comportant un élément d’extranéité.

Article 8
Frais de l’Autorité centrale

1 Chaque Autorité centrale prend en charge ses propres frais découlant de l’application de la Convention.

2 Les Autorités centrales ne peuvent mettre aucun frais à la charge du demandeur pour les services qu’elles fournissent en vertu de la Convention, sauf s’il s’agit de frais exceptionnels découlant d’une requête de mesures spécifiques prévue à l’article 7.

3 L’Autorité centrale requise ne peut pas recouvrer les frais exceptionnels mentionnés au paragraphe 2 sans avoir obtenu l’accord préalable du demandeur sur la fourniture de ces services à un tel coût.

CHAPITRE III
DEMANDES PAR L’INTERMÉDIAIRE DES AUTORITÉS CENTRALES

Article 9
Demande par l’intermédiaire des Autorités centrales

Toute demande prévue au présent chapitre est transmise à l’Autorité centrale de l’État requis par l’intermédiaire de l’Autorité centrale de l’État contractant dans lequel réside le demandeur. Aux fins de la présente disposition, la résidence exclut la simple présence.

Article 10
Demandes disponibles

1 Dans un État requérant, les catégories de demandes suivantes doivent pouvoir être présentées par un créancier qui poursuit le recouvrement d’aliments en vertu de la présente Convention :

   a)  la reconnaissance ou la reconnaissance et l’exécution d’une décision;

   b)  l’exécution d’une décision rendue ou reconnue dans l’État requis;

   c)  l’obtention d’une décision dans l’État requis lorsqu’il n’existe aucune décision, y compris l’établissement de la filiation si nécessaire;

   d)  l’obtention d’une décision dans l’État requis lorsque la reconnaissance et l’exécution d’une décision n’est pas possible, ou est refusée, en raison de l’absence d’une base de reconnaissance et d’exécution prévue à l’article 20 ou pour les motifs prévus à l’article 22 b) ou e);

   e)  la modification d’une décision rendue dans l’État requis;

    f)  la modification d’une décision rendue dans un État autre que l’État requis.

2 Dans un État requérant, les catégories de demandes suivantes doivent pouvoir être présentées par un débiteur à l’encontre duquel existe une décision en matière d’aliments :

   a)  la reconnaissance d’une décision ou une procédure équivalente ayant pour effet de suspendre ou de restreindre l’exécution d’une décision antérieure dans l’État requis;

   b)  la modification d’une décision rendue dans l’État requis;

   c)  la modification d’une décision rendue dans un État autre que l’État requis.

3 Sauf disposition contraire de la Convention, les demandes prévues aux paragraphes premier et 2 sont traitées conformément au droit de l’État requis et, dans le cas des demandes prévues aux paragraphes premier c) à f) et 2 b) et c), sont soumises aux règles de compétence applicables dans cet État.

Article 11
Contenu de la demande

1 Toute demande prévue à l’article 10 comporte au moins :

   a)  une déclaration relative à la nature de la demande ou des demandes;

   b)  le nom et les coordonnées du demandeur, y compris son adresse et sa date de naissance;

   c)  le nom du défendeur et, lorsqu’elles sont connues, son adresse et sa date de naissance;

   d)  le nom et la date de naissance des personnes pour lesquelles des aliments sont demandés;

   e)  les motifs sur lesquels la demande est fondée;

    f)  lorsque la demande est formée par le créancier, les informations relatives au lieu où les paiements doivent être effectués ou transmis électroniquement;

   g)  à l’exception de la demande prévue à l’article 10(1) a) et (2) a), toute information ou tout document exigé par une déclaration de l’État requis faite conformément à l’article 63;

   h)  les noms et coordonnées de la personne ou du service de l’Autorité centrale de l’État requérant responsable du traitement de la demande.

2 Lorsque cela s’avère approprié, la demande comporte également les informations suivantes lorsqu’elles sont connues :

   a)  la situation financière du créancier;

   b)  la situation financière du débiteur, y compris le nom et l’adresse de l’employeur du débiteur, ainsi que la localisation et la nature des biens du débiteur;

   c)  toute autre information permettant de localiser le défendeur.

3 La demande est accompagnée de toute information ou tout document justificatif nécessaire, y compris tout document pouvant établir le droit du demandeur à l’assistance juridique gratuite. La demande prévue à l’article 10(1) a) et (2) a) n’est accompagnée que des documents énumérés à l’article 25.

4 Toute demande prévue à l’article 10 peut être présentée au moyen d’un formulaire recommandé et publié par la Conférence de La Haye de droit international privé.

Article 12
Transmission, réception et traitement des demandes et des affaires par l’intermédiaire des Autorités centrales

1 L’Autorité centrale de l’État requérant assiste le demandeur afin que soient joints tous les documents et informations qui, à la connaissance de cette autorité, sont nécessaires à l’examen de la demande.

2 Après s’être assurée que la demande satisfait aux exigences de la Convention, l’Autorité centrale de l’État requérant la transmet, au nom du demandeur et avec son consentement, à l’Autorité centrale de l’État requis. La demande est accompagnée du formulaire de transmission prévu à l’annexe 1. Lorsque l’Autorité centrale de l’État requis le demande, l’Autorité centrale de l’État requérant fournit une copie complète certifiée conforme par l’autorité compétente de l’État d’origine des documents énumérés aux articles 16(3), 25(1) a), b) et d), (3) b) et 30(3).

3 Dans un délai de six semaines à compter de la date de réception de la demande, l’Autorité centrale requise en accuse réception au moyen du formulaire prévu à l’annexe 2, avise l’Autorité centrale de l’État requérant des premières démarches qui ont été ou qui seront entreprises pour traiter la demande et sollicite tout document ou toute information supplémentaire qu’elle estime nécessaire. Dans ce même délai de six semaines, l’Autorité centrale requise informe l’Autorité centrale requérante des nom et coordonnées de la personne ou du service chargé de répondre aux questions relatives à l’état d’avancement de la demande.

4 Dans un délai de trois mois suivant l’accusé de réception, l’Autorité centrale requise informe l’Autorité centrale requérante de l’état de la demande.

5 Les Autorités centrales requérante et requise s’informent mutuellement :

   a)  de l’identité de la personne ou du service responsable d’une affaire particulière;

   b)  de l’état d’avancement de l’affaire,

et répondent en temps utile aux demandes de renseignements.

6 Les Autorités centrales traitent une affaire aussi rapidement qu’un examen adéquat de son contenu le permet.

7 Les Autorités centrales utilisent entre elles les moyens de communication les plus rapides et efficaces dont elles disposent.

8 Une Autorité centrale requise ne peut refuser de traiter une demande que s’il est manifeste que les conditions requises par la Convention ne sont pas remplies. Dans ce cas, cette Autorité centrale informe aussitôt l’Autorité centrale requérante des motifs de son refus.

9 L’Autorité centrale requise ne peut rejeter une demande au seul motif que des documents ou des informations supplémentaires sont nécessaires. Toutefois, l’Autorité centrale requise peut demander à l’Autorité centrale requérante de fournir ces documents ou ces informations supplémentaires. À défaut de les fournir dans un délai de trois mois ou dans un délai plus long spécifié par l’Autorité centrale requise, cette dernière peut décider de cesser de traiter la demande. Dans ce cas, elle en informe l’Autorité centrale requérante.

Article 13
Moyens de communication

Toute demande présentée par l’intermédiaire des Autorités centrales des États contractants, conformément à ce chapitre, et tout document ou information qui y est annexé ou fourni par une Autorité centrale ne peuvent être contestés par le défendeur uniquement en raison du support ou des moyens de communication utilisés entre les Autorités centrales concernées.

Article 14
Accès effectif aux procédures

1 L’État requis assure aux demandeurs un accès effectif aux procédures, y compris les procédures d’exécution et d’appel, qui découlent des demandes prévues à ce chapitre.

2 Pour assurer un tel accès effectif, l’État requis fournit une assistance juridique gratuite conformément aux articles 14 à 17, à moins que le paragraphe 3 ne s’applique.

3 L’État requis n’est pas tenu de fournir une telle assistance juridique gratuite si, et dans la mesure où, les procédures de cet État permettent au demandeur d’agir sans avoir besoin d’une telle assistance et que l’Autorité centrale fournit gratuitement les services nécessaires.

4 Les conditions d’accès à l’assistance juridique gratuite ne doivent pas être plus restrictives que celles fixées dans les affaires internes équivalentes.

5.  Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé pour garantir le paiement des frais et dépens dans les procédures introduites en vertu de la Convention.

Article 15
Assistance juridique gratuite pour les demandes d’aliments destinés aux enfants

1 L’État requis fournit une assistance juridique gratuite pour toute demande relative aux obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant envers une personne âgée de moins de 21 ans présentées par un créancier en vertu de ce chapitre.

2 Nonobstant le paragraphe premier, l’État requis peut, en ce qui a trait aux demandes autres que celles prévues à l’article 10(1) a) et b) et aux affaires couvertes par l’article 20(4), refuser l’octroi d’une assistance juridique gratuite s’il considère que la demande, ou quelque appel que ce soit, est manifestement mal fondée.

Article 16
Déclaration permettant un examen limité aux ressources de l’enfant

1 Nonobstant les dispositions de l’article 15(1), un État peut déclarer, conformément à l’article 63, qu’en ce qui a trait aux demandes autres que celles prévues à l’article 10(1) a) et b) et aux affaires couvertes par l’article 20(4), il fournira une assistance juridique gratuite sur le fondement d’un examen des ressources de l’enfant.

2 Un État, au moment où il fait une telle déclaration, fournit au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé les informations relatives à la façon dont l’examen des ressources de l’enfant sera effectué, ainsi que les conditions financières qui doivent être remplies.

3 Une demande présentée en vertu du paragraphe premier, adressée à un État qui a fait une déclaration conformément à ce paragraphe, devra inclure une attestation formelle du demandeur indiquant que les ressources de l’enfant satisfont aux conditions mentionnées au paragraphe 2. L’État requis ne peut demander de preuves additionnelles des ressources de l’enfant que s’il a des motifs raisonnables de croire que les informations fournies par le demandeur sont erronées.

4 Si l’assistance juridique la plus favorable fournie par la loi de l’État requis en ce qui concerne les demandes présentées en vertu de ce chapitre relatives aux obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant envers un enfant est plus favorable que celle fournie conformément aux paragraphes premier à 3, l’assistance juridique la plus favorable doit être fournie.

Article 17
Demandes ne permettant pas de bénéficier de l’article 15 ou de l’article 16

Pour les demandes présentées en application de la Convention qui ne relèvent pas de l’article 15 ou de l’article 16 :

   a)  l’octroi d’une assistance juridique gratuite peut être subordonné à l’examen des ressources du demandeur ou à l’analyse de son bien-fondé;

   b)  un demandeur qui, dans l’État d’origine, a bénéficié d’une assistance juridique gratuite, bénéficie, dans toute procédure de reconnaissance ou d’exécution, d’une assistance juridique gratuite au moins équivalente à celle prévue dans les mêmes circonstances par la loi de l’État requis.

CHAPITRE IV
RESTRICTIONS À L’INTRODUCTION DE PROCÉDURES

Article 18
Limite aux procédures

1 Lorsqu’une décision a été rendue dans un État contractant où le créancier a sa résidence habituelle, des procédures pour modifier la décision ou obtenir une nouvelle décision ne peuvent être introduites par le débiteur dans un autre État contractant, tant que le créancier continue à résider habituellement dans l’État où la décision a été rendue.

2 Le paragraphe premier ne s’applique pas

   a)  lorsque, dans un litige portant sur une obligation alimentaire envers une personne autre qu’un enfant, la compétence de cet autre État contractant a fait l’objet d’un accord par écrit entre les parties;

   b)  lorsque le créancier se soumet à la compétence de cet autre État contractant, soit expressément, soit en se défendant sur le fond de l’affaire sans contester la compétence lorsque l’occasion lui en est offerte pour la première fois;

   c)  lorsque l’autorité compétente de l’État d’origine ne peut ou refuse d’exercer sa compétence pour modifier la décision ou rendre une nouvelle décision; ou

   d)  lorsque la décision rendue dans l’État d’origine ne peut être reconnue ou déclarée exécutoire dans l’État contractant dans lequel des procédures tendant à la modification de la décision ou à l’obtention d’une nouvelle décision sont envisagées.

CHAPITRE V
RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION

Article 19
Champ d’application du chapitre

1 Le présent chapitre s’applique aux décisions rendues par une autorité judiciaire ou administrative en matière d’obligations alimentaires. Par le mot « décision », on entend également les transactions ou accords passés devant de telles autorités ou homologués par elles. Une décision peut comprendre une indexation automatique et une obligation de payer des arrérages, des aliments rétroactivement ou des intérêts, de même que la fixation des frais ou dépenses.

2 Si la décision ne concerne pas seulement l’obligation alimentaire, l’effet de ce chapitre reste limité à cette dernière.

3 Aux fins du paragraphe premier, « autorité administrative » désigne un organisme public dont les décisions, en vertu de la loi de l’État où il est établi :

   a)  peuvent faire l’objet d’un appel devant une autorité judiciaire ou d’un contrôle par une telle autorité; et

   b)  ont une force et un effet équivalant à une décision d’une autorité judiciaire dans la même matière.

4 Ce chapitre s’applique aussi aux conventions en matière d’aliments, conformément à l’article 30.

5 Les dispositions de ce chapitre s’appliquent aux demandes de reconnaissance et d’exécution présentées directement à l’autorité compétente de l’État requis, conformément à l’article 37.

Article 20
Bases de reconnaissance et d’exécution

1 Une décision rendue dans un État contractant (« l’État d’origine ») est reconnue et exécutée dans les autres États contractants si :

   a)  le défendeur résidait habituellement dans l’État d’origine lors de l’introduction de l’instance;

   b)  le défendeur s’est soumis à la compétence de l’autorité, soit expressément, soit en se défendant sur le fond de l’affaire sans contester la compétence lorsque l’occasion lui en a été offerte pour la première fois;

   c)  le créancier résidait habituellement dans l’État d’origine lors de l’introduction de l’instance;

   d)  l’enfant pour lequel des aliments ont été accordés résidait habituellement dans l’État d’origine lors de l’introduction de l’instance, à condition que le défendeur ait vécu avec l’enfant dans cet État ou qu’il ait résidé dans cet État et y ait fourni des aliments à l’enfant;

   e)  la compétence a fait l’objet d’un accord par écrit entre les parties sauf dans un litige portant sur une obligation alimentaire à l’égard d’un enfant; ou

    f)  la décision a été rendue par une autorité exerçant sa compétence sur une question relative à l’état des personnes ou à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité de l’une des parties.

2 Un État contractant peut faire une réserve portant sur le paragraphe premier c), e) ou f), conformément à l’article 62.

3 Un État contractant ayant fait une réserve en application du paragraphe 2 doit reconnaître et exécuter une décision si sa législation, dans des circonstances de fait similaires, confère ou aurait conféré compétence à ses autorités pour rendre une telle décision.

4 Lorsque la reconnaissance d’une décision n’est pas possible dans un État contractant en raison d’une réserve faite en application du paragraphe 2, cet État prend toutes les mesures appropriées pour qu’une décision soit rendue en faveur du créancier si le débiteur réside habituellement dans cet État. La phrase précédente ne s’applique ni aux demandes directes de reconnaissance et d’exécution prévues à l’article 19(5) ni aux actions alimentaires mentionnées à l’article 2(1) b).

5 Une décision en faveur d’un enfant âgé de moins de 18 ans, qui ne peut être reconnue uniquement en raison d’une réserve portant sur le paragraphe premier c), e) ou f), est acceptée comme établissant l’éligibilité de cet enfant à des aliments dans l’État requis.

6 Une décision n’est reconnue que si elle produit des effets dans l’État d’origine et n’est exécutée que si elle est exécutoire dans l’État d’origine.

Article 21
Divisibilité et reconnaissance ou exécution partielle

1 Si l’État requis ne peut reconnaître ou exécuter la décision pour le tout, il reconnaît ou exécute chaque partie divisible de la décision qui peut être reconnue ou déclarée exécutoire.

2 La reconnaissance ou l’exécution partielle d’une décision peut toujours être demandée.

Article 22
Motifs de refus de reconnaissance et d’exécution

La reconnaissance et l’exécution de la décision peuvent être refusées si :

   a)  la reconnaissance et l’exécution de la décision sont manifestement incompatibles avec l’ordre public de l’État requis;

   b)  la décision résulte d’une fraude commise dans la procédure;

   c)  un litige entre les mêmes parties et ayant le même objet est pendant devant une autorité de l’État requis, première saisie;

   d)  la décision est incompatible avec une décision rendue entre les mêmes parties et ayant le même objet, soit dans l’État requis, soit dans un autre État lorsque la dernière décision remplit les conditions nécessaires à sa reconnaissance et à son exécution dans l’État requis;

   e)  dans les cas où le défendeur n’a ni comparu, ni été représenté dans les procédures dans l’État d’origine :

          i)  lorsque la loi de l’État d’origine prévoit un avis de la procédure, le défendeur n’a pas été dûment avisé de la procédure et n’a pas eu l’opportunité de se faire entendre, ou

         ii)  lorsque la loi de l’État d’origine ne prévoit pas un avis de la procédure, le défendeur n’a pas été dûment avisé de la décision et n’a pas eu la possibilité de la contester ou de former un appel en fait et en droit; ou

    f)  la décision a été rendue en violation de l’article 18.

Article 23
Procédure pour une demande de reconnaissance et d’exécution

1 Sous réserve des dispositions de la Convention, les procédures de reconnaissance et d’exécution sont régies par la loi de l’État requis.

2 Lorsqu’une demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision a été présentée par l’intermédiaire des Autorités centrales conformément au chapitre III, l’Autorité centrale requise doit promptement :

   a)  transmettre la demande à l’autorité compétente qui doit sans retard déclarer la décision exécutoire ou procéder à son enregistrement aux fins d’exécution; ou

   b)  si elle est l’autorité compétente, prendre elle-même ces mesures.

3 Lorsque la demande est présentée directement à l’autorité compétente dans l’État requis en vertu de l’article 19(5), cette autorité déclare sans retard la décision exécutoire ou procède à son enregistrement aux fins d’exécution.

4 Une déclaration ou un enregistrement ne peut être refusé que pour le motif prévu à l’article 22 a). À ce stade, ni le demandeur ni le défendeur ne sont autorisés à présenter d’objection.

5 La déclaration ou l’enregistrement fait en application des paragraphes 2 et 3, ou leur refus en vertu du paragraphe 4, est notifié promptement au demandeur et au défendeur qui peuvent le contester ou former un appel, en fait et en droit.

6 La contestation ou l’appel est formé dans les 30 jours qui suivent la notification en vertu du paragraphe 5. Si l’auteur de la contestation ou de l’appel ne réside pas dans l’État contractant où la déclaration ou l’enregistrement a été fait ou refusé, la contestation ou l’appel est formé dans les 60 jours qui suivent la notification.

7 La contestation ou l’appel ne peut être fondé que sur :

   a)  les motifs de refus de reconnaissance et d’exécution prévus à l’article 22;

   b)  les bases de reconnaissance et d’exécution prévues à l’article 20;

   c)  l’authenticité ou l’intégrité d’un document transmis conformément à l’article 25(1) a), b) ou d) ou (3) b).

8 La contestation ou l’appel formé par le défendeur peut aussi être fondé sur le paiement de la dette dans la mesure où la reconnaissance et l’exécution concernent les paiements échus.

9 La décision sur la contestation ou l’appel est promptement notifiée au demandeur et au défendeur.

10 Un appel subséquent, s’il est permis par la loi de l’État requis, ne peut avoir pour effet de suspendre l’exécution de la décision, sauf circonstances exceptionnelles.

11 L’autorité compétente doit agir rapidement pour rendre une décision en matière de reconnaissance et d’exécution, y compris en appel.

Article 24
Procédure alternative pour une demande de reconnaissance et d’exécution

1 Nonobstant l’article 23(2) à (11), un État peut déclarer, conformément à l’article 63, qu’il appliquera la procédure de reconnaissance et d’exécution prévue par le présent article.

2 Lorsqu’une demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision a été présentée par l’intermédiaire d’une Autorité centrale conformément au chapitre III, l’Autorité centrale requise doit promptement :

   a)  transmettre la demande à l’autorité compétente qui prend une décision sur la demande de reconnaissance et d’exécution; ou

   b)  si elle est l’autorité compétente, prendre elle-même une telle décision.

3 Une décision de reconnaissance et d’exécution est rendue par l’autorité compétente après que le défendeur s’est vu dûment et promptement notifier la procédure et que chacune des parties a eu une opportunité adéquate d’être entendue.

4 L’autorité compétente peut contrôler d’office les motifs de refus de reconnaissance et d’exécution prévus à l’article 22 a), c) et d). Elle peut contrôler tous les motifs prévus aux articles 20, 22 et 23(7) c) s’ils sont soulevés par le défendeur ou si un doute relatif à ces motifs existe au vu des documents soumis conformément à l’article 25.

5 Un refus de reconnaissance et d’exécution peut aussi être fondé sur le paiement de la dette dans la mesure où la reconnaissance et l’exécution concernent les paiements échus.

6 Un appel subséquent, s’il est permis par la loi de l’État requis, ne doit pas avoir pour effet de suspendre l’exécution de la décision, sauf circonstances exceptionnelles.

7 L’autorité compétente doit agir rapidement pour rendre une décision en matière de reconnaissance et d’exécution, y compris en appel.

Article 25
Documents

1 Une demande de reconnaissance et d’exécution en application de l’article 23 ou de l’article 24 est accompagnée des documents suivants :

   a)  le texte complet de la décision;

   b)  un document établissant que la décision est exécutoire dans l’État d’origine et, si la décision émane d’une autorité administrative, un document établissant que les conditions prévues à l’article 19(3) sont remplies à moins que cet État n’ait précisé, conformément à l’article 57, que les décisions de ses autorités administratives remplissent dans tous les cas ces conditions;

   c)  si le défendeur n’a ni comparu, ni été représenté dans les procédures dans l’État d’origine, un document ou des documents attestant, selon le cas, que le défendeur a été dûment avisé de la procédure et a eu l’opportunité de se faire entendre ou qu’il a été dûment avisé de la décision et a eu la possibilité de la contester ou de former un appel, en fait et en droit;

   d)  si nécessaire, un document établissant le montant des arrérages et indiquant la date à laquelle le calcul a été effectué;

   e)  si nécessaire, dans le cas d’une décision prévoyant une indexation automatique, un document contenant les informations qui sont utiles à la réalisation des calculs appropriés;

    f)  si nécessaire, un document établissant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l’assistance juridique gratuite dans l’État d’origine.

2 Dans le cas d’une contestation ou d’un appel fondé sur un motif visé à l’article 23(7) c) ou à la requête de l’autorité compétente dans l’État requis, une copie complète du document en question, certifiée conforme par l’autorité compétente dans l’État d’origine, est promptement fournie :

   a)  par l’Autorité centrale de l’État requérant, lorsque la demande a été présentée conformément au chapitre III;

   b)  par le demandeur, lorsque la demande a été présentée directement à l’autorité compétente de l’État requis.

3 Un État contractant peut préciser, conformément à l’article 57 :

   a)  qu’une copie complète de la décision certifiée conforme par l’autorité compétente de l’État d’origine doit accompagner la demande;

   b)  les circonstances dans lesquelles il accepte, au lieu du texte complet de la décision, un résumé ou un extrait de la décision établi par l’autorité compétente de l’État d’origine, qui peut être présenté au moyen du formulaire recommandé et publié par la Conférence de La Haye de droit international privé;

   c)  qu’il n’exige pas de document établissant que les conditions prévues à l’article 19(3) sont remplies.

Article 26
Procédure relative à une demande de reconnaissance

Ce chapitre s’applique mutatis mutandis à une demande de reconnaissance d’une décision, à l’exception de l’exigence du caractère exécutoire qui est remplacée par l’exigence selon laquelle la décision produit ses effets dans l’État d’origine.

Article 27
Constatations de fait

L’autorité compétente de l’État requis est liée par les constatations de fait sur lesquelles l’autorité de l’État d’origine a fondé sa compétence.

Article 28
Interdiction de la révision au fond

L’autorité compétente de l’État requis ne procède à aucune révision au fond de la décision.

Article 29
Présence physique de l’enfant ou du demandeur non exigée

La présence physique de l’enfant ou du demandeur n’est pas exigée lors de procédures introduites en vertu du présent chapitre dans l’État requis.

Article 30
Conventions en matière d’aliments

1 Une convention en matière d’aliments conclue dans un État contractant doit pouvoir être reconnue et exécutée comme une décision en application de ce chapitre si elle est exécutoire comme une décision dans l’État d’origine.

2 Aux fins de l’article 10(1) a) et b) et (2) a), le terme « décision » comprend une convention en matière d’aliments.

3 La demande de reconnaissance et d’exécution d’une convention en matière d’aliments est accompagnée des documents suivants :

   a)  le texte complet de la convention en matière d’aliments; et

   b)  un document établissant que la convention en matière d’aliments est exécutoire comme une décision dans l’État d’origine.

4 La reconnaissance et l’exécution d’une convention en matière d’aliments peuvent être refusées si :

   a)  la reconnaissance et l’exécution sont manifestement incompatibles avec l’ordre public de l’État requis;

   b)  la convention en matière d’aliments a été obtenue par fraude ou a fait l’objet de falsification;

   c)  la convention en matière d’aliments est incompatible avec une décision rendue entre les mêmes parties et ayant le même objet, soit dans l’État requis, soit dans un autre État lorsque cette dernière décision remplit les conditions nécessaires à sa reconnaissance et à son exécution dans l’État requis.

5 Les dispositions de ce chapitre, à l’exception des articles 20, 22, 23(7) et 25(1) et (3), s’appliquent mutatis mutandis à la reconnaissance et à l’exécution d’une convention en matière d’aliments, toutefois :

   a)  une déclaration ou un enregistrement fait conformément à l’article 23(2) et (3) ne peut être refusé que pour le motif prévu au paragraphe 4 a);

   b)  une contestation ou un appel en vertu de l’article 23(6) ne peut être fondé que sur :

          i)  les motifs de refus de reconnaissance et d’exécution prévus au paragraphe 4,

         ii)  l’authenticité ou l’intégrité d’un document transmis conformément au paragraphe 3;

   c)  en ce qui concerne la procédure prévue à l’article 24(4), l’autorité compétente peut contrôler d’office le motif de refus de reconnaissance et d’exécution spécifié au paragraphe 4 a) de cet article. Elle peut contrôler l’ensemble des bases de reconnaissance et d’exécution prévues au paragraphe 4, ainsi que l’authenticité ou l’intégrité de tout document transmis conformément au paragraphe 3 si cela est soulevé par le défendeur ou si un doute relatif à ces motifs existe au vu de ces documents.

6 La procédure de reconnaissance et d’exécution d’une convention en matière d’aliments est suspendue si une contestation portant sur la convention est pendante devant une autorité compétente d’un État contractant.

7 Un État peut déclarer conformément à l’article 63 que les demandes de reconnaissance et d’exécution des conventions en matière d’aliments ne peuvent être présentées que par l’intermédiaire des Autorités centrales.

8 Un État contractant pourra, conformément à l’article 62, se réserver le droit de ne pas reconnaître et exécuter les conventions en matière d’aliments.

Article 31
Décisions résultant de l’effet combiné d’ordonnances provisoires et de confirmation

Lorsqu’une décision résulte de l’effet combiné d’une ordonnance provisoire rendue dans un État et d’une ordonnance rendue par l’autorité d’un autre État qui confirme cette ordonnance provisoire (« État de confirmation ») :

   a)  chacun de ces États est considéré, aux fins du présent chapitre, comme étant un État d’origine;

   b)  les conditions prévues à l’article 22 e) sont remplies si le défendeur a été dûment avisé de la procédure dans l’État de confirmation et a eu la possibilité de contester la confirmation de l’ordonnance provisoire;

   c)  la condition prévue à l’article 20(6) relative au caractère exécutoire de la décision dans l’État d’origine est remplie si la décision est exécutoire dans l’État de confirmation; et

   d)  l’article 18 ne fait pas obstacle à ce qu’une procédure en vue de la modification d’une décision soit initiée dans l’un ou l’autre des États.

CHAPITRE VI
EXÉCUTION PAR L’ÉTAT REQUIS

Article 32
Exécution en vertu du droit interne

1 Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les mesures d’exécution ont lieu conformément à la loi de l’État requis.

2 L’exécution doit être rapide.

3 En ce qui concerne les demandes présentées par l’intermédiaire des Autorités centrales, lorsqu’une décision a été déclarée exécutoire ou enregistrée pour exécution en application du chapitre V, l’exécution a lieu sans qu’aucune autre action du demandeur ne soit nécessaire.

4 Il est donné effet à toute règle relative à la durée de l’obligation alimentaire applicable dans l’État d’origine de la décision.

5 Le délai de prescription relatif à l’exécution des arrérages est déterminé par la loi, de l’État d’origine de la décision ou de l’État requis, qui prévoit le délai le plus long.

Article 33
Non-discrimination

Dans les affaires relevant de la Convention, l’État requis prévoit des mesures d’exécution au moins équivalentes à celles qui sont applicables aux affaires internes.

Article 34
Mesures d’exécution

1 Les États contractants doivent rendre disponibles dans leur droit interne des mesures efficaces afin d’exécuter les décisions en application de la Convention.

2 De telles mesures peuvent comporter :

   a)  la saisie des salaires;

   b)  les saisies-arrêts sur comptes bancaires et autres sources;

   c)  les déductions sur les prestations de sécurité sociale;

   d)  le gage sur les biens ou leur vente forcée;

   e)  la saisie des remboursements d’impôt;

    f)  la retenue ou saisie des pensions de retraite;

   g)  le signalement aux organismes de crédit;

   h)  le refus de délivrance, la suspension ou le retrait de divers permis (le permis de conduire par exemple);

    i)  le recours à la médiation, à la conciliation et à d’autres modes alternatifs de résolution des différends afin de favoriser une exécution volontaire.

Article 35
Transferts de fonds

1 Les États contractants sont encouragés à promouvoir, y compris au moyen d’accords internationaux, l’utilisation des moyens disponibles les moins coûteux et les plus efficaces pour effectuer les transferts de fonds destinés à être versés à titre d’aliments.

2 Un État contractant dont la loi impose des restrictions aux transferts de fonds accorde la priorité la plus élevée aux transferts de fonds destinés à être versés en vertu de la présente Convention.

CHAPITRE VII
ORGANISMES PUBLICS

Article 36
Organismes publics en qualité de demandeur

1 Aux fins d’une demande de reconnaissance et d’exécution en application de l’article 10(1) a) et b) et des affaires couvertes par l’article 20(4), le terme « créancier » comprend un organisme public agissant à la place d’une personne à laquelle des aliments sont dus ou un organisme auquel est dû le remboursement de prestations fournies à titre d’aliments.

2 Le droit d’un organisme public d’agir à la place d’une personne à laquelle des aliments sont dus ou de demander le remboursement de la prestation fournie au créancier à titre d’aliments est soumis à la loi qui régit l’organisme.

3 Un organisme public peut demander la reconnaissance ou l’exécution :

   a)  d’une décision rendue contre un débiteur à la demande d’un organisme public qui poursuit le paiement de prestations fournies à titre d’aliments;

   b)  d’une décision rendue entre un créancier et un débiteur, à concurrence des prestations fournies au créancier à titre d’aliments.

4 L’organisme public qui invoque la reconnaissance ou qui sollicite l’exécution d’une décision produite, sur demande, tout document de nature à établir son droit en application du paragraphe 2 et le paiement des prestations au créancier.

CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 37
Demandes présentées directement aux autorités compétentes

1 La Convention n’exclut pas la possibilité de recourir aux procédures disponibles en vertu du droit interne d’un État contractant autorisant une personne (le demandeur) à saisir directement une autorité compétente de cet État dans une matière régie par la Convention, y compris, sous réserve de l’article 18, en vue de l’obtention ou de la modification d’une décision en matière d’aliments.

2 Les articles 14(5) et 17 b) et les dispositions des chapitres V, VI, VII et de ce chapitre, à l’exception des articles 40(2), 42, 43(3), 44(3), 45 et 55, s’appliquent aux demandes de reconnaissance et d’exécution présentées directement à une autorité compétente d’un État contractant.

3 Aux fins du paragraphe 2, l’article 2(1) a) s’applique à une décision octroyant des aliments à une personne vulnérable dont l’âge est supérieur à l’âge précisé dans ledit alinéa, lorsqu’une telle décision a été rendue avant que la personne n’ait atteint cet âge et a accordé des aliments au-delà de cet âge en raison de l’altération de ses capacités.

Article 38
Protection des données à caractère personnel

Les données à caractère personnel recueillies ou transmises en application de la Convention ne peuvent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies ou transmises.

Article 39
Confidentialité

Toute autorité traitant de renseignements en assure la confidentialité conformément à la loi de son État.

Article 40
Non-divulgation de renseignements

1 Une autorité ne peut divulguer ou confirmer des renseignements recueillis ou transmis en application de la présente Convention si elle estime que la santé, la sécurité ou la liberté d’une personne pourrait en être compromise.

2 Une décision en ce sens prise par une Autorité centrale doit être prise en compte par une autre Autorité centrale, en particulier dans les cas de violence familiale.

3 Le présent article ne fait pas obstacle au recueil et à la transmission de renseignements entre autorités, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des obligations découlant de la Convention.

Article 41
Dispense de légalisation

Aucune légalisation ni formalité similaire ne sera requise dans le contexte de la Convention.

Article 42
Procuration

L’Autorité centrale de l’État requis ne peut exiger une procuration du demandeur que si elle agit en son nom dans des procédures judiciaires ou dans des procédures engagées devant d’autres autorités ou afin de désigner un représentant à ces fins.

Article 43
Recouvrement des frais

1 Le recouvrement de tous frais encourus pour l’application de cette Convention n’a pas priorité sur le recouvrement des aliments.

2 Un État peut recouvrer les frais à l’encontre d’une partie perdante.

3 Pour les besoins d’une demande en vertu de l’article 10(1) b), afin de recouvrer les frais d’une partie qui succombe conformément au paragraphe 2, le terme « créancier » dans l’article 10(1) comprend un État.

4 Cet article ne déroge pas à l’article 8.

Article 44
Exigences linguistiques

1 Toute demande et tout document s’y rattachant sont rédigés dans la langue originale et accompagnés d’une traduction dans une langue officielle de l’État requis ou dans toute autre langue que l’État requis aura indiqué pouvoir accepter, par une déclaration faite conformément à l’article 63, sauf dispense de traduction de l’autorité compétente de cet État.

2 Tout État contractant qui a plusieurs langues officielles et qui ne peut, pour des raisons de droit interne, accepter pour l’ensemble de son territoire les documents dans l’une de ces langues, doit faire connaître, par une déclaration faite conformément à l’article 63, la langue dans laquelle ceux-ci doivent être rédigés ou traduits en vue de leur présentation dans les parties de son territoire qu’il a déterminées.

3 Sauf si les Autorités centrales en ont convenu autrement, toute autre communication entre elles est adressée dans une langue officielle de l’État requis ou en français ou en anglais. Toutefois, un État contractant peut, en faisant la réserve prévue à l’article 62, s’opposer à l’utilisation soit du français, soit de l’anglais.

Article 45
Moyens et coûts de traduction

1 Dans le cas de demandes prévues au chapitre III, les Autorités centrales peuvent convenir, dans une affaire particulière ou de façon générale, que la traduction dans la langue officielle de l’État requis sera faite dans l’État requis à partir de la langue originale ou de toute autre langue convenue. S’il n’y a pas d’accord et si l’Autorité centrale requérante ne peut remplir les exigences de l’article 44(1) et (2), la demande et les documents s’y rattachant peuvent être transmis accompagnés d’une traduction en français ou en anglais pour traduction ultérieure dans une langue officielle de l’État requis.

2 Les frais de traduction découlant de l’application du paragraphe premier sont à la charge de l’État requérant, sauf accord contraire des Autorités centrales des États concernés.

3 Nonobstant l’article 8, l’Autorité centrale requérante peut mettre à la charge du demandeur les frais de traduction d’une demande et des documents s’y rattachant, sauf si ces coûts peuvent être couverts par son système d’assistance juridique.

Article 46
Systèmes juridiques non unifiés – interprétation

1 Au regard d’un État dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies par la présente Convention s’appliquent dans des unités territoriales différentes :

   a)  toute référence à la loi ou à la procédure d’un État vise, le cas échéant, la loi ou la procédure en vigueur dans l’unité territoriale considérée;

   b)  toute référence à une décision obtenue, reconnue, reconnue et exécutée, exécutée et modifiée dans cet État vise, le cas échéant, une décision obtenue, reconnue, reconnue et exécutée, exécutée et modifiée dans l’unité territoriale considérée;

   c)  toute référence à une autorité judiciaire ou administrative de cet État vise, le cas échéant, une autorité judiciaire ou administrative de l’unité territoriale considérée;

   d)  toute référence aux autorités compétentes, organismes publics ou autres organismes de cet État à l’exception des Autorités centrales vise, le cas échéant, les autorités ou organismes habilités à agir dans l’unité territoriale considérée;

   e)  toute référence à la résidence ou la résidence habituelle dans cet État vise, le cas échéant, la résidence ou la résidence habituelle dans l’unité territoriale considérée;

    f)  toute référence à la localisation des biens dans cet État vise, le cas échéant, la localisation des biens dans l’unité territoriale considérée;

   g)  toute référence à une entente de réciprocité en vigueur dans un État vise, le cas échéant, une entente de réciprocité en vigueur dans l’unité territoriale considérée;

   h)  toute référence à l’assistance juridique gratuite dans cet État vise, le cas échéant, l’assistance juridique gratuite dans l’unité territoriale considérée;

    i)  toute référence à une convention en matière d’aliments conclue dans un État vise, le cas échéant, une convention en matière d’aliments conclue dans l’unité territoriale considérée;

    j)  toute référence au recouvrement des frais par un État vise, le cas échéant, le recouvrement des frais par l’unité territoriale considérée.

2 Cet article ne s’applique pas à une Organisation régionale d’intégration économique.

Article 47
Systèmes juridiques non unifiés – règles matérielles

1 Un État contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent n’est pas tenu d’appliquer la présente Convention aux situations qui impliquent uniquement ces différentes unités territoriales.

2 Une autorité compétente dans une unité territoriale d’un État contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent n’est pas tenue de reconnaître ou d’exécuter une décision d’un autre État contractant au seul motif que la décision a été reconnue ou exécutée dans une autre unité territoriale du même État contractant selon la présente Convention.

3 Cet article ne s’applique pas à une Organisation régionale d’intégration économique.

Article 48
Coordination avec les Conventions de La Haye antérieures en matière d’obligations alimentaires

Dans les rapports entre les États contractants, et sous réserve de l’application de l’article 56(2), la présente Convention remplace la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires et la Convention de La Haye du 15 avril 1958 concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires envers les enfants, dans la mesure leur champ d’application entre lesdits États coïncide avec celui de la présente Convention.

Article 49
Coordination avec les Conventions de New York de 1956

Dans les rapports entre les États contractants, la présente Convention remplace la Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger du 20 juin 1956, établie par les Nations Unies, dans la mesure où son champ d’application entre lesdits États correspond au champ d’application de la présente Convention.

Article 50
Relations avec les Conventions de La Haye antérieures relatives à la notification d’actes et à l’obtention de preuves

La présente Convention ne déroge pas à la Convention de La Haye du premier mars 1954 relative à la procédure civile, ni à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, ni à la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale.

Article 51
Coordination avec les instruments et accords complémentaires

1 La présente Convention ne déroge pas aux instruments internationaux conclus avant la présente Convention auxquels des États contractants sont Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention.

2 Tout État contractant peut conclure avec un ou plusieurs États contractants des accords qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la Convention afin d’améliorer l’application de la Convention entre eux, à condition que de tels accords soient conformes à l’objet et au but de la Convention et n’affectent pas, dans les rapports de ces États avec d’autres États contractants, l’application des dispositions de la Convention. Les États qui auront conclu de tels accords en transmettront une copie au dépositaire de la Convention.

3 Les paragraphes premier et 2 s’appliquent également aux ententes de réciprocité et aux lois uniformes reposant sur l’existence entre les États concernés de liens spéciaux.

4 La présente Convention n’affecte pas l’application d’instruments d’une Organisation régionale d’intégration économique partie à la présente Convention, ayant été adoptés après la conclusion de la Convention, en ce qui a trait aux matières régies par la Convention, à condition que de tels instruments n’affectent pas, dans les rapports des États membres de l’Organisation régionale d’intégration économique avec d’autres États contractants, l’application des dispositions de la Convention. En ce qui concerne la reconnaissance ou l’exécution de décisions entre les États membres de l’Organisation régionale d’intégration économique, la Convention n’affecte pas les règles de l’Organisation régionale d’intégration économique, que ces règles aient été adoptées avant ou après la conclusion de la Convention.

Article 52
Règle de l’efficacité maximale

1 La présente Convention ne fait pas obstacle à l’application d’un accord, d’une entente ou d’un instrument international en vigueur entre l’État requérant et l’État requis ou d’une entente de réciprocité en vigueur dans l’État requis qui prévoit :

   a)  des bases plus larges pour la reconnaissance des décisions en matière d’aliments, sans préjudice de l’article 22 f) de la Convention;

   b)  des procédures simplifiées et accélérées relatives à une demande de reconnaissance ou de reconnaissance et d’exécution de décisions en matière d’aliments;

   c)  une assistance juridique plus favorable que celle prévue aux articles 14 à 17; ou

   d)  des procédures permettant à un demandeur dans un État requérant de présenter une demande directement à l’Autorité centrale de l’État requis.

2 La présente Convention ne fait pas obstacle à l’application d’une loi en vigueur dans l’État requis prévoyant des règles plus efficaces telles que mentionnées au paragraphe premier a) à c). Cependant, en ce qui concerne les procédures simplifiées et accélérées mentionnées au paragraphe premier b), elles doivent être compatibles avec la protection offerte aux parties en vertu des articles 23 et 24, en particulier en ce qui a trait aux droits des parties de se voir dûment notifier les procédures et de se voir offrir une opportunité adéquate d’être entendues, et en ce qui a trait aux effets d’une contestation ou d’un appel.

Article 53
Interprétation uniforme

Pour l’interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l’uniformité de son application.

Article 54
Examen du fonctionnement pratique de la Convention

1 Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé convoque périodiquement une Commission spéciale afin d’examiner le fonctionnement pratique de la Convention et d’encourager le développement de bonnes pratiques en vertu de la Convention.

2 À cette fin, les États contractants collaborent avec le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé afin de recueillir les informations relatives au fonctionnement pratique de la Convention, y compris des statistiques et de la jurisprudence.

Article 55
Amendement des formulaires

1 Les formulaires annexés à la présente Convention pourront être amendés par décision d’une Commission spéciale qui sera convoquée par le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé, à laquelle seront invités tous les États contractants et tous les Membres. La proposition d’amender les formulaires devra être portée à l’ordre du jour qui sera joint à la convocation.

2 Les amendements seront adoptés par les États contractants présents à la Commission spéciale. Ils entreront en vigueur pour tous les États contractants le premier jour du septième mois après la date à laquelle le dépositaire les aura communiqués à tous les États contractants.

3 Au cours du délai prévu au paragraphe 2, tout État contractant pourra notifier par écrit au dépositaire qu’il entend faire une réserve à cet amendement, conformément à l’article 62. L’État qui aura fait une telle réserve sera traité, en ce qui concerne cet amendement, comme s’il n’était pas Partie à la présente Convention jusqu’à ce que la réserve ait été retirée.

Article 56
Dispositions transitoires

1 La Convention s’applique dans tous les cas  :

   a)  une requête visée à l’article 7 ou une demande prévue au chapitre III a été reçue par l’Autorité centrale de l’État requis après l’entrée en vigueur de la Convention entre l’État requérant et l’État requis;

   b)  une demande de reconnaissance et d’exécution a été présentée directement à une autorité compétente de l’État requis après l’entrée en vigueur de la Convention entre l’État d’origine et l’État requis.

2 En ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution des décisions entre les États contractants à la présente Convention qui sont également parties aux Conventions de La Haye mentionnées à l’article 48, si les conditions pour la reconnaissance et l’exécution prévues par la présente Convention font obstacle à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision rendue dans l’État d’origine avant l’entrée en vigueur de la présente Convention dans cet État et qui à défaut aurait été reconnue et exécutée en vertu de la Convention qui était en vigueur lorsque la décision a été rendue, les conditions de cette dernière Convention s’appliquent.

3 L’État requis n’est pas tenu, en vertu de la Convention, d’exécuter une décision ou une convention en matière d’aliments pour ce qui concerne les paiements échus avant l’entrée en vigueur de la Convention entre l’État d’origine et l’État requis sauf en ce qui concerne les obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant à l’égard d’une personne âgée de moins de 21 ans.

Article 57
Informations relatives aux lois, procédures et services

1 Un État contractant, au moment il dépose son instrument de ratification ou d’adhésion ou fait une déclaration en vertu de l’article 61 de la Convention, fournit au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé :

   a)  une description de sa législation et de ses procédures applicables en matière d’obligations alimentaires;

   b)  une description des mesures qu’il prendra pour satisfaire à ses obligations en vertu de l’article 6;

   c)  une description de la manière dont il procurera aux demandeurs un accès effectif aux procédures conformément à l’article 14;

   d)  une description de ses règles et procédures d’exécution, y compris les limites apportées à l’exécution, en particulier les règles de protection du débiteur et les délais de prescription;

   e)  toute précision à laquelle l’article 25(1) b) et (3) fait référence.

2 Les États contractants peuvent, pour satisfaire à leurs obligations découlant du paragraphe premier, utiliser un formulaire de profil des États recommandé et publié par la Conférence de La Haye de droit international privé.

3 Les informations sont tenues à jour par les États contractants.

CHAPITRE IX
DISPOSITIONS FINALES

Article 58
Signature, ratification et adhésion

1 La Convention est ouverte à la signature des États qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Vingt et unième session et des autres États qui ont participé à cette Session.

2 Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention.

3 Tout autre État ou Organisation régionale d’intégration économique pourra adhérer à la Convention après son entrée en vigueur en vertu de l’article 60(1).

4 L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du dépositaire.

5 L’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’État adhérant et les États contractants qui n’auront pas élevé d’objection à son encontre dans les 12 mois suivant la date de la notification prévue à l’article 65. Une telle objection pourra également être élevée par tout État au moment d’une ratification, acceptation ou approbation de la Convention, postérieure à l’adhésion. Ces objections seront notifiées au dépositaire.

Article 59
Organisations régionales d’intégration économique

1 Une Organisation régionale d’intégration économique constituée uniquement d’États souverains et ayant compétence pour certaines ou toutes les matières régies par la présente Convention peut également signer, accepter ou approuver la présente Convention ou y adhérer. En pareil cas, l’Organisation régionale d’intégration économique aura les mêmes droits et obligations qu’un État contractant, dans la mesure cette Organisation a compétence sur des matières régies par la Convention.

2 Au moment de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, l’Organisation régionale d’intégration économique notifie au dépositaire, par écrit, les matières régies par la présente Convention pour lesquelles ses États membres ont transféré leur compétence à cette Organisation. L’Organisation notifie aussitôt au dépositaire, par écrit, toute modification intervenue dans la délégation de compétence précisée dans la notification la plus récente faite en vertu du présent paragraphe.

3 Au moment de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, une Organisation régionale d’intégration économique peut déclarer, conformément à l’article 63, qu’elle a compétence pour toutes les matières régies par la présente Convention et que les États membres qui ont transféré leur compétence à l’Organisation régionale d’intégration économique dans ce domaine seront liés par la présente Convention par l’effet de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion de l’Organisation.

4 Aux fins de l’entrée en vigueur de la présente Convention, tout instrument déposé par une Organisation régionale d’intégration économique n’est pas compté, à moins que l’Organisation régionale d’intégration économique ne fasse une déclaration conformément au paragraphe 3.

5 Toute référence à un « État contractant » ou à un « État » dans la présente Convention s’applique également, le cas échéant, à une Organisation régionale d’intégration économique qui y est Partie. Lorsqu’une déclaration est faite par une Organisation régionale d’intégration économique conformément au paragraphe 3, toute référence à un « État contractant » ou à un « État » dans la présente Convention s’applique également, le cas échéant, aux États membres concernés de l’Organisation.

Article 60
Entrée en vigueur

1 La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt du deuxième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation visé par l’article 58.

2 Par la suite, la Convention entrera en vigueur :

   a)  pour chaque État ou Organisation régionale d’intégration économique au sens de l’article 59(1) ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;

   b)  pour chaque État ou Organisation régionale d’intégration économique mentionné à l’article 58(3), le lendemain de l’expiration de la période durant laquelle des objections peuvent être élevées en vertu de l’article 58(5);

   c)  pour les unités territoriales auxquelles la Convention a été étendue conformément à l’article 61, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la notification visée dans ledit article.

Article 61
Déclarations relatives aux systèmes juridiques non unifiés

1 Un État qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent aux matières régies par la Convention peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer, conformément à l’article 63, que la présente Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou à plusieurs d’entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

2 Toute déclaration est notifiée au dépositaire et indique expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique.

3 Si un État ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la Convention s’applique à l’ensemble du territoire de cet État.

4 Le présent article ne s’applique pas à une Organisation régionale d’intégration économique.

Article 62
Réserves

1 Tout État contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, ou au moment d’une déclaration faite en vertu de l’article 61, faire une ou plusieurs des réserves prévues aux articles 2(2), 20(2), 30(8), 44(3) et 55(3). Aucune autre réserve ne sera admise.

2 Tout État pourra, à tout moment, retirer une réserve qu’il aura faite. Ce retrait sera notifié au dépositaire.

3 L’effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois après la notification mentionnée au paragraphe 2.

4 Les réserves faites en application de cet article ne sont pas réciproques, à l’exception de la réserve prévue à l’article 2(2).

Article 63
Déclarations

1 Les déclarations visées aux articles 2(3), 11(1) g), 16(1), 24(1), 30(7), 44(1) et (2), 59(3) et 61(1) peuvent être faites lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion ou à tout moment ultérieur et pourront être modifiées ou retirées à tout moment.

2 Les déclarations, modifications et retraits sont notifiés au dépositaire.

3 Une déclaration faite au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion prendra effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État concerné.

4 Une déclaration faite ultérieurement, ainsi qu’une modification ou le retrait d’une déclaration, prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.

Article 64
Dénonciation

1 Tout État contractant pourra dénoncer la Convention par une notification écrite au dépositaire. La dénonciation pourra se limiter à certaines unités territoriales d’un État à plusieurs unités auxquelles s’applique la Convention.

2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de 12 mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu’une période plus longue pour la prise d’effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l’expiration de la période en question après la date de réception de la notification par le dépositaire.

Article 65
Notification

Le dépositaire notifiera aux Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu’aux autres États et aux Organisations régionales d’intégration économique qui ont signé, ratifié, accepté, approuvé ou adhéré conformément aux articles 58 et 59, les renseignements suivants :

   a)  les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées aux articles 58 et 59;

   b)  les adhésions et les objections aux adhésions visées aux articles 58(3) et (5) et 59;

   c)  la date d’entrée en vigueur de la Convention conformément à l’article 60;

   d)  les déclarations prévues aux articles 2(3), 11(1) g), 16(1), 24(1), 30(7), 44(1) et (2), 59(3) et 61(1);

   e)  les accords prévus à l’article 51(2);

    f)  les réserves prévues aux articles 2(2), 20(2), 30(8), 44(3), 55(3) et le retrait des réserves prévu à l’article 62(2);

   g)  les dénonciations prévues à l’article 64.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

FAIT à La Haye, le 23 novembre 2007, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Vingt et unième session ainsi qu’à chacun des autres États ayant participé à cette Session.

Annexe 1
Formulaire de transmission en vertu de l’article 12(2)

Page 1 Formulaire de transmission en vertu de l'article 12(2)

Page 2 Formulaire de transmission en vertu de l'article 12(2)

Page 3 Formulaire de transmission en vertu de l'article 12(2)

Page 4 Formulaire de transmission en vertu de l'article 12(2)

Annexe 2
Accusé de réception en vertu de l’article 12(3)

Page 1 de Accusé de réception en vertu de l’article 12(3)

Page 2 de Accusé de réception en vertu de l’article 12(3)

Page 3 de Accusé de réception en vertu de l’article 12(3)

ANNEXE 17
LOI SUR LES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE

1 L’article 4 de la Loi sur les sociétés en commandite est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Forme des registres

(1.1)  Le registre des commanditaires peut prendre n’importe quelle forme, pourvu qu’il puisse être reproduit sous une forme exacte et compréhensible dans un délai raisonnable.

.     .     .     .     .

Idem : inspection à distance

(3.1)  Le commandité peut, sans y être tenu, permettre à quiconque d’inspecter le registre des commanditaires, à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi lui permettre d’en tirer des copies ou des extraits par un tel moyen.

Idem : inspection, copies ou extraits à titre gratuit

(3.2)  Le commandité qui permet à une personne d’inspecter le registre des commanditaires ou d’en tirer des copies ou des extraits conformément au paragraphe (3.1) ne doit pas exiger de frais de sa part pour l’inspection ou les copies ou extraits.

2 L’article 10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Inspection à distance

(2)  Le commandité peut, sans y être tenu, permettre à un commanditaire d’inspecter les livres de la société en commandite, à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi lui permettre d’en tirer des copies ou des extraits par un tel moyen.

3 (1)  L’article 25 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Inspection à distance

(6.0.0.1)  Le procureur et représentant peut, sans y être tenu, permettre à quiconque d’inspecter la procuration, à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi lui permettre d’en tirer des copies par un tel moyen.

Idem

(6.0.0.2)  Le procureur et représentant qui permet à une personne d’inspecter la procuration ou d’en tirer des copies conformément au paragraphe (6.0.0.1) ne doit pas exiger de frais de sa part pour l’inspection ou les copies.

(2)  Le paragraphe 25 (6.2) de la Loi est modifié par remplacement de «Les paragraphes (4), (5) et (6)» par «Les paragraphes (4), (5), (6), (6.0.0.1) et (6.0.0.2)».

4 L’article 26 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Forme du registre

(1.1)  Le registre des commanditaires peut prendre n’importe quelle forme, pourvu qu’il puisse être reproduit sous une forme exacte et compréhensible dans un délai raisonnable.

.     .     .     .     .

Inspection à distance

(4.1)  Le commandité ou, si le paragraphe (3) s’applique, le procureur et représentant de la société en commandite extraprovinciale en Ontario peut, sans y être tenu, permettre à quiconque d’inspecter le registre des commanditaires, à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi lui permettre d’en tirer des copies ou des extraits par un tel moyen.

5 L’article 33 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Inspection à distance

(5)  Le commandité ou, si le paragraphe (2) s’applique, le procureur et représentant de la société en commandite extraprovinciale en Ontario peut, sans y être tenu, permettre :

   a)  soit à un associé d’inspecter la totalité ou une partie des documents visés au paragraphe (1), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit;

   b)  soit à toute autre personne qui entretient des relations d’affaires avec la société d’inspecter la totalité ou une partie des documents visés aux alinéas (1) b), c), d) et e), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit.

6 Le paragraphe 35.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

   q)  régir l’inspection du registre des commanditaires visée à l’article 4, celle des livres de la société en commandite visée à l’article 10, celle de la procuration visée à l’article 25, celle du registre des commanditaires visée à l’article 26 et celle des documents visée à l’article 33.

Entrée en vigueur

7 La présente annexe entre en vigueur le 1er octobre 2023.

ANNEXE 18
LOI SUR LA COLLECTION MCMICHAEL D’ART CANADIEN

1 La Loi sur la Collection McMichael d’art canadien est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Immunité des administrateurs

15 (1)  Aucune cause d’action contre un administrateur de l’organisme ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.

Aucune instance

(2)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances dans lesquelles il est demandé un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie qui sont introduites contre un administrateur de l’organisme par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (1) ou s’y rapportant.

Maintien de la responsabilité de l’organisme

(3)  Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager l’organisme de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

ANNEXE 19
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DU PALAIS DES CONGRÈS DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE TORONTO

1 Le paragraphe 2 (4) de la Loi sur la Société du palais des congrès de la communauté urbaine de Toronto est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mandat

(4)  Les membres de la Société nommés en application de l’alinéa (3) a) sont en fonction pour une durée maximale de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Idem

(5)  Les membres de la Société nommés en application de l’alinéa (3) b) sont en fonction pour une durée maximale de trois ans et jusqu’à la nomination de leur successeur. Leur mandat est renouvelable.

2 Le paragraphe 3 (2) de la Loi est modifié par suppression de «et une autre personne comme président et chef de la direction de la Société» à la fin du paragraphe.

3 L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3)  Le conseil nomme un chef de la direction qui, sous la supervision et la direction du conseil, est responsable de la gestion et de l’administration des affaires de la Société.

(4)  Le chef de la direction ne doit pas être membre du conseil.

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

ANNEXE 20
LOI SUR L’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACCIDENTS DE VÉHICULES AUTOMOBILES

1 (1)  L’article 2 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Comptes publics

(1.1)  Le Fonds doit être consigné en tant que compte dans les comptes publics.

Sommes inscrites au Fonds

(1.2)  Les sommes suivantes sont inscrites au Fonds :

   1.  Le solde du Fonds le 1er avril 2022.

   2.  Le montant des droits visés au paragraphe (2) qui sont versés au Fonds.

   3.  Toutes les dépenses de deniers publics engagées aux termes du paragraphe (3).

   4.  Les sommes versées au Fonds conformément au paragraphe (5).

   5.  Les intérêts portés au crédit du Fonds conformément au paragraphe (5.1).

   6.  Les cotisations fixées à l’intention des assureurs conformément au paragraphe (6).

   7.  Les sommes recouvrées par le ministre ou en son nom à l’égard du Fonds, y compris les sommes reçues à l’égard d’actions, de poursuites, de règlements, de dépens adjugés, de recouvrements et de remboursements, ainsi que de paiements effectués par des débiteurs devant des sommes d’argent au Fonds.

(2)  Les paragraphes 2 (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Frais autorisés

(3)  Des sommes qui ne dépassent pas le solde du Fonds peuvent être portées à son débit et prélevées sur le Trésor aux fins suivantes :

   1.  Financer les frais engagés par la Couronne relativement aux sommes que la présente loi autorise ou oblige le ministre à payer.

   2.  Financer les frais engagés par la Couronne pour l’administration du Fonds.

   3.  Rembourser à la Couronne les dépenses qu’elle engage, directement ou indirectement, aux fins visées à la disposition 1 ou 2.

Idem

(4)  Un financement ou un remboursement visé au paragraphe (3) peut être accordé à l’égard de dépenses engagées par la Couronne avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (2) de l’annexe 20 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte.

Subvention accordée au Fonds

(5)  Compte tenu de l’état du Fonds, des dépenses et de son passif prévu, le Conseil du Trésor peut ordonner que soit portée au crédit du Fonds une somme jugée nécessaire ou convenable pour subventionner le Fonds.

Intérêts portés au crédit du Fonds

(5.1)  Les intérêts sont portés au crédit du Fonds au taux et au moment que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil, et sont calculés de la façon qu’il détermine.

Obligations financières

(5.2)  Les sommes nécessaires à l’acquittement des obligations financières du Fonds assumées jusqu’au 1er avril 2022 inclusivement sont portées au débit du Trésor et prélevées sur celui-ci.

Idem

(5.3)  Un paiement effectué à l’égard d’une obligation financière visée au paragraphe (5.2) est réputé être porté au débit du Fonds même si la somme est prélevée sur le Trésor.

Comptes publics 2022-2023

(5.4)  Le Fonds peut être consigné dans les comptes publics pour l’exercice se terminant le 31 mars 2023 comme si le présent article, dans sa version en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (2) de l’annexe 20 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, était en vigueur pendant cet exercice.

(3)  La version française de la définition de «assureur» au paragraphe 2 (12) de la Loi est modifiée par remplacement de «au sens de» par «au sens de la définition donnée à ce terme dans».

2 La version française de l’article 21 de la Loi est modifiée par insertion de «responsable» après «personnellement».

Entrée en vigueur

3 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

(2)  Les paragraphes 1 (1) et (2) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 21
LOI SUR LES PARCS DU NIAGARA

1 Le paragraphe 3 (2) de la Loi sur les parcs du Niagara est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Composition

(2)  La Commission est composée d’au moins dix membres et d’au plus douze membres, parmi lesquels :

   a)  huit membres au plus sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil;

   b)  un membre est nommé annuellement par résolution du conseil de la municipalité régionale de Niagara;

   c)  un membre est nommé annuellement par résolution du conseil de la ville de Fort Erie;

   d)  un membre est nommé annuellement par résolution du conseil de la cité de Niagara Falls;

   e)  un membre est nommé annuellement par résolution du conseil de la ville de Niagara-on-the-Lake.

2 L’article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Acquisition de biens-fonds

7 (1)  Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut faire ce qui suit :

   1.  Acquérir, notamment par achat ou location, des biens-fonds ou des intérêts sur ces biens-fonds.

   2.  Sans le consentement du propriétaire, exproprier des biens-fonds ou des intérêts sur ces biens-fonds, y pénétrer ou en prendre possession.

   3.  Aliéner, notamment par vente, des biens-fonds ou des intérêts sur ces biens-fonds.

Servitude

(2)  Malgré le paragraphe (1), la Commission peut, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, aliéner des intérêts sur des biens-fonds en concédant une servitude.

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Immunité des membres

25 (1)  Aucune cause d’action contre un membre de la Commission ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.

Aucune instance

(2)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances dans lesquelles il est demandé un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie qui sont introduites contre un membre de la Commission par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (1) ou s’y rapportant.

Maintien de la responsabilité de la Commission

(3)  Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager la Commission de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

ANNEXE 22
LOI DE 2010 SUR LES ORGANISATIONS SANS BUT LUCRATIF

1 La version anglaise de la définition de «moyen de communication téléphonique ou électronique» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif est modifiée par remplacement de «email, automated touch-tone telephone system» par «email, an automated touch-tone telephone system».

2 (1)  Le paragraphe 32 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «des date, heure et lieu de cette réunion» par «des date, heure et, le cas échéant, lieu de cette réunion» à la fin du paragraphe.

(2)  L’article 32 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Instructions concernant les modalités de présence à la réunion

(5)  Si les administrateurs peuvent assister à la première réunion du conseil d’administration par un moyen de communication téléphonique ou électronique, l’avis de convocation de la réunion doit comprendre des instructions pour y assister et y participer par le moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour la réunion, y compris, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen.

3 (1)  L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Désignation facultative du lieu de la réunion

(3.1)  L’avis de convocation d’une réunion du conseil d’administration n’a pas besoin de préciser le lieu de la réunion si celle-ci doit se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Instructions concernant les modalités de présence à la réunion

(3.2)  Si les administrateurs peuvent assister à une réunion par un moyen de communication téléphonique ou électronique, l’avis de convocation de la réunion doit comprendre des instructions pour y assister et y participer par le moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour la réunion, y compris, le cas échéant, les instructions pour y voter par un tel moyen.

(2)  Les paragraphes 34 (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Ajournement de réunion

(5)  Il n’est pas nécessaire de donner avis de la reprise d’une réunion ajournée si ce qui suit est annoncé au moment de l’ajournement :

   1.  Les date et heure de la reprise.

   2.  Le cas échéant, le lieu de la reprise.

   3.  Le cas échéant, des instructions pour assister et participer à la reprise par le moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour la reprise, y compris, le cas échéant, les instructions pour y voter par un tel moyen.

Réunion par moyen de communication téléphonique ou électronique

(6)  Sous réserve des statuts ou des règlements administratifs et du paragraphe (8), les réunions du conseil d’administration peuvent se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Idem : statuts ou règlements administratifs

(7)  En plus des autres questions qu’ils peuvent prévoir à l’égard de la tenue des réunions du conseil d’administration conformément au paragraphe (6), les statuts ou les règlements administratifs peuvent :

   a)  limiter la ou les modalités selon lesquelles une réunion du conseil d’administration peut se tenir conformément au paragraphe (6);

   b)  préciser les exigences qui s’appliquent à l’égard de la tenue d’une réunion du conseil d’administration selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (6) ou selon les modalités prévues par les statuts ou les règlements administratifs adoptés en vertu de l’alinéa a).

Idem : capacité de communiquer aux réunions

(8)  Les réunions du conseil d’administration tenues selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (6) ou selon les modalités prévues par les statuts ou les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (7) doivent permettre à toutes les personnes qui y assistent de communiquer entre elles de façon simultanée et instantanée.

Idem : personnes réputées présentes aux réunions

(9)  Les personnes qui, par un moyen de communication téléphonique ou électronique, assistent aux réunions du conseil d’administration sont réputées, pour l’application de la présente loi, y être présentes en personne.

Disposition transitoire

(10)  Il est entendu que le présent article, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (2) de l’annexe 22 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, continue de s’appliquer à l’avis qui a été donné avant ce jour-là à l’égard d’une réunion du conseil d’administration qui doit se tenir ce même jour ou par la suite.

4 Les paragraphes 53 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Assemblée tenue par un moyen téléphonique ou électronique

(4)  Sous réserve des statuts ou des règlements administratifs et du paragraphe (6), les assemblées des membres peuvent se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Idem : statuts ou règlements administratifs

(5)  En plus des autres questions qu’ils peuvent prévoir à l’égard de la tenue des assemblées des membres conformément au paragraphe (4), les statuts ou les règlements administratifs peuvent :

   a)  limiter la ou les modalités selon lesquelles une assemblée des membres peut se tenir conformément au paragraphe (4);

   b)  préciser les exigences qui s’appliquent à l’égard de la tenue d’une assemblée des membres selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (4) ou selon les modalités prévues par les statuts ou les règlements administratifs adoptés en vertu de l’alinéa a).

Idem : participation de façon suffisante

(6)  Les assemblées des membres tenues selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (4) ou selon les modalités prévues par les statuts ou les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (5) doivent permettre à toutes les personnes qui ont le droit d’y assister de participer de façon suffisante.

Idem : personnes réputées présentes aux assemblées

(7)  Les personnes qui, par un moyen de communication téléphonique ou électronique, votent ou assistent aux assemblées des membres sont réputées, pour l’application de la présente loi, y être présentes en personne.

Idem : endroit réputé être le lieu des assemblées

(8)  Les assemblées des membres tenues selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (4) ou selon les modalités prévues par les statuts ou les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (5) sont réputées être tenues à l’endroit où est situé le siège de l’organisation.

5 (1)  L’article 55 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Désignation facultative du lieu de l’assemblée

(1.1)  Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire que l’avis de convocation de l’assemblée des membres précise le lieu de l’assemblée si celle-ci doit se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique.

Instructions concernant les modalités de présence à l’assemblée

(1.2)  Si une personne peut assister à une assemblée des membres par un moyen de communication téléphonique ou électronique, l’avis de convocation de l’assemblée doit comprendre des instructions pour y assister et y participer par le moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour l’assemblée, y compris, le cas échéant, les instructions pour y voter par un tel moyen.

(2)  Le paragraphe 55 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ajournement d’assemblée

(5)  Sauf disposition contraire des règlements administratifs, pour donner à quiconque un avis d’ajournement d’une assemblée des membres qui est ajournée à une ou plusieurs reprises pour une période totale de moins de 30 jours, il suffit d’annoncer ce qui suit au moment de l’ajournement :

   1.  Les date et heure de la reprise.

   2.  Le cas échéant, le lieu de la reprise.

   3.  Le cas échéant, des instructions pour assister et participer à la reprise par le moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour la reprise, y compris, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen.

(3)  L’article 55 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(9)  Il est entendu que le présent article, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (3) de l’annexe 22 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, continue de s’appliquer à l’avis qui a été donné avant ce jour-là à l’égard d’une assemblée des membres qui doit se tenir ce même jour ou par la suite.

6 L’article 58 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vote

58 (1)  Sous réserve des statuts ou des règlements administratifs, le vote lors d’une assemblée se fait à main levée, sauf si un membre ou un fondé de pouvoir habile à y voter exige un vote par scrutin.

Scrutin

(2)  Un membre ou un fondé de pouvoir peut exiger un vote par scrutin avant ou après tout vote à main levée.

Vote par un moyen de communication téléphonique ou électronique

(3)  Sauf disposition contraire expresse des statuts ou des règlements administratifs, le vote à une assemblée des membres peut se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique, ou par une combinaison d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique et de vote en personne.

7 L’article 66 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Vote tenu par communication téléphonique ou électronique

(4)  Il est entendu que, sauf disposition contraire expresse des règlements administratifs, un vote visé au paragraphe (2) ou (3) peut être tenu entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique et de vote en personne.

8 Le paragraphe 67 (2) de la Loi est abrogé.

9 Le paragraphe 80 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «peut avoir un comité de vérification; la majorité d’un tel comité» par «peut avoir un comité de vérification comprenant un ou plusieurs administrateurs; la majorité d’un tel comité».

10 L’article 94 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Consultation à distance

(3)  L’organisation peut, sans y être tenue, permettre aux administrateurs de consulter la totalité ou une partie des dossiers visés au paragraphe 92 (1), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut leur fournir des extraits des dossiers par un tel moyen.

Idem

(4)  Si l’organisation fournit aux administrateurs des extraits des dossiers conformément au paragraphe (3), elle ne doit pas exiger des droits pour les extraits.

11 L’article 95 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : consultation à distance

(1.1)  L’organisation peut, sans y être tenue, permettre aux membres, à leurs procureurs ou leurs représentants ainsi qu’aux créanciers de l’organisation de consulter la totalité ou une partie des dossiers visés aux alinéas 92 (1) a), b), c), f), g), h) et j), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi leur permettre d’en obtenir des extraits par un tel moyen.

Idem

(1.2)  L’organisation peut permettre à une personne d’obtenir des extraits conformément au paragraphe (1.1) sur paiement de droits raisonnables.

12 L’article 96 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Consultation à distance

(1.1)  L’organisation ou son mandataire peut, sans y être tenu, permettre à l’auteur de la demande visé au paragraphe (1) de consulter le registre des membres, à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut, sur paiement de droits raisonnables, lui fournir un extrait du registre par un tel moyen.

13 L’article 97 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : consultation à distance

(2.1)  L’organisation peut, sans y être tenue, permettre aux administrateurs, membres ou créanciers de consulter les consentements conservés en application du paragraphe (1), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi leur permettre d’en prendre une copie par un tel moyen.

Idem : consultation ou copies à titre gratuit

(2.2)  Si l’organisation permet aux administrateurs, membres ou créanciers de consulter un consentement ou d’en prendre des copies conformément au paragraphe (2.1), elle ne doit pas exiger des droits pour la consultation ou les copies.

14 L’article 98 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Examen à distance

(2.1)  L’organisation peut, sans y être tenue, permettre aux membres, à leurs procureurs ou à leurs représentants d’examiner les états financiers visés au paragraphe (1), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi leur permettre d’en prendre des copies ou extraits par un tel moyen.

Idem

(2.2)  Si l’organisation permet aux membres, à leurs procureurs ou à leurs représentants d’examiner les états financiers ou d’en prendre des copies ou extraits conformément au paragraphe (2.1), elle ne doit pas exiger des droits pour l’examen ou les copies ou extraits.

15 (1)  Le paragraphe 100 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Forme des dossiers

(1)  Les dossiers, notamment les registres, dont la tenue par une organisation est exigée par la présente loi ou les règlements peuvent prendre n’importe quelle forme, pourvu qu’ils puissent être reproduits sous une forme exacte et compréhensible dans un délai raisonnable.

(2)  L’article 100 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Dossiers admissibles en preuve

(3)  Les renseignements contenus dans les dossiers, notamment les registres, sont admissibles en preuve et font foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, avant et après la dissolution de l’organisation.

Exception

(4)  Le paragraphe (3) ne s’applique pas au registre visé à l’alinéa 92 (1) j).

16 Le paragraphe 208 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

32.  régir la consultation des dossiers visée aux articles 93 et 94, celle des dossiers visée à l’article 95, celle du registre des membres visée à l’article 96, celle des consentements des administrateurs visée à l’article 97 et l’examen des états financiers visé à l’article 98,

33.  régir les questions transitoires facilitant la mise en oeuvre des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 22 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, selon ce que le ministre estime nécessaire ou souhaitable.

17 Les parties XVI et XVII de la Loi et l’annexe 1 de la Loi sont abrogées.

Loi de 2021 sur le soutien à la relance et à la compétitivité

18 Les paragraphes 8 (2) et (3) et 9 (2) de l’annexe 17 de la Loi de 2021 sur le soutien à la relance et à la compétitivité sont abrogés.

Abrogation

19 Le Règlement de l’Ontario 693/21 (Prorogation de la période de suspension temporaire), pris en vertu de la Loi, est abrogé.

Entrée en vigueur

20 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1 à 17 et 19 entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

ANNEXE 23
LOI SUR LES RESSOURCES EN PÉTROLE, EN GAZ ET EN SEL

1 La définition de «puits» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

d.1)  les travaux particuliers désignés par le ministre en vertu de l’article 11.1;

2 Le paragraphe 3.3 (5) de la Loi est abrogé.

3 Les paragraphes 7 (3) à (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Directive de ne pas utiliser l’ouvrage

(3)  L’inspecteur qui donne un ordre à l’égard d’un ouvrage en vertu du présent article peut inclure dans l’ordre une directive selon laquelle l’ouvrage ne doit pas être utilisé tant que l’ordre n’est pas respecté.

4 L’article 7.0.1 de la Loi est modifié par insertion de «, par écrit,» après «peut» dans le passage qui précède l’alinéa a).

5 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Ordre : mesures de prévention

7.0.1.1  S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un ouvrage est sur le point de devenir un danger pour le public ou pour l’environnement, l’inspecteur peut, par écrit, ordonner à l’exploitant de l’ouvrage, ou encore au superviseur ou au contremaître de l’exploitant, de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes à l’égard de l’ouvrage :

   1.  Évaluer le danger éventuel, réduire ou éliminer la probabilité qu’il se produise et dresser, à l’intention de l’inspecteur, un rapport écrit sur les mesures prises.

   2.  Élaborer un plan ou une marche à suivre visant à évaluer le danger éventuel ou à réduire ou à éliminer la probabilité qu’il se produise, mettre en œuvre le plan ou la marche à suivre et en fournir une copie à l’inspecteur de même qu’un rapport écrit sur les mesures prises pour mettre en oeuvre le plan ou la marche à suivre.

   3.  Veiller à la disponibilité de l’équipement, du matériel et du personnel appropriés pour évaluer le danger éventuel ou réduire ou éliminer la probabilité qu’il se produise et dresser, à l’intention de l’inspecteur, un rapport écrit sur les mesures prises.

   4.  Évaluer ou surveiller la présence éventuelle du danger, la consigner et communiquer les constats à l’inspecteur par écrit.

   5.  Veiller à ce que l’ouvrage ne soit pas utilisé tant que l’ordre n’est pas respecté.

   6.  Prendre toute autre mesure prescrite.

Étiquettes

7.0.1.2  (1)  L’inspecteur peut apposer une étiquette à tout ouvrage à l’égard duquel il donne un ou plusieurs des ordres suivants :

   1.  L’ordre visé à l’article 7 qui inclut une directive visée au paragraphe 7 (3).

   2.  L’ordre visé à l’article 7.0.1.

   3.  L’ordre visé à la disposition 5 de l’article 7.0.1.1.

Avis d’apposition d’une étiquette

(2)  L’inspecteur qui appose une étiquette à un ouvrage conformément au paragraphe (1) en avise par écrit l’exploitant de l’ouvrage ou la personne qui semble être responsable de l’ouvrage.

Utilisation d’un ouvrage portant une étiquette

(3)  Si une étiquette est apposée à un ouvrage, nul ne doit :

   a)  utiliser l’ouvrage;

   b)  sciemment puiser du pétrole ou du gaz de l’ouvrage ou l’approvisionner en pétrole ou en gaz.

Enlèvement de l’étiquette

(4)  Seul un inspecteur peut enlever une étiquette apposée à un ouvrage.

6 Le paragraphe 7.0.2 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 7 ou 7.0.1» par ««l’article 7, 7.0.1 ou 7.0.1.1».

7 Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

   6.  Des travaux désignés comme travaux particuliers en vertu de l’article 11.1.

8 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Travaux particuliers : désignation par le ministre

11.1  (1)  Le ministre peut délivrer à toute personne un acte de désignation servant à désigner des travaux comme travaux particuliers.

Idem : durée de la désignation

(2)  L’acte de désignation comme travaux particuliers peut préciser la durée de la désignation.

Idem : modification de la durée

(3)  Le ministre peut modifier la durée de la désignation.

Idem : transfert de l’acte de désignation

(4)  L’acte de désignation peut être transféré, à condition que le ministre y consente et qu’il ait été satisfait aux exigences prescrites.

Exigences : désignation des travaux

11.2  Il doit être satisfait aux exigences suivantes pour que des travaux soient désignés comme travaux particuliers en vertu de l’article 11.1 :

   1.  Les travaux doivent avoir pour but de mettre à l’essai ou d’évaluer une technologie, une méthode ou une activité qui est nouvelle ou innovatrice en Ontario, d’en faire un projet pilote ou d’en faire la démonstration.

   2.  Le ministre est d’avis qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que les travaux puissent être conçus, construits, exploités et désaffectés de façon à protéger la sécurité du public et l’environnement.

   3.  Les travaux doivent utiliser, ou être destinés à utiliser, au moins un puits, existant ou projeté, pour accéder à des formations géologiques souterraines datant de la période cambrienne ou d’une période plus récente.

   4.  Les autres exigences prescrites.

Exigences : demandes de désignation

11.3  Les exigences suivantes s’appliquent à la personne qui présente une demande de délivrance d’un acte de désignation servant à désigner des travaux comme travaux particuliers aux termes de l’article 11.1 :

   1.  La personne doit satisfaire aux exigences d’admissibilité prescrites.

   2.  La demande doit être présentée par écrit.

   3.  La demande doit comprendre ce qui suit :

          i.  Une description des travaux, notamment leur but, les puits, existants et projetés, et autres ouvrages qui seront utilisés dans le cadre des travaux et l’emplacement des travaux.

         ii.  Une description de la façon dont les travaux satisfont aux exigences de l’article 11.2.

         iii.  Une description de la façon dont la personne qui présente la demande satisfait aux exigences de la disposition 1.

        iv.  Les autres exigences prescrites.

Exemption des projets particuliers

11.4  (1)  Le ministre peut soustraire des travaux particuliers désignés en vertu de l’article 11.1, ou une partie ou un aspect de ces travaux, d’une exigence prévue par la présente loi ou les règlements ou y substituer une autre exigence s’il est d’avis :

   a)  d’une part, que l’exigence ne convient pas ou qu’une autre exigence devrait s’appliquer à l’égard des travaux particuliers;

   b)  d’autre part, que la sécurité du public et l’environnement seront suffisamment protégés malgré l’exemption ou la substitution.

Idem

(2)  L’exemption ou la substitution mentionnée au paragraphe (1) doit figurer :

   a)  soit dans l’acte de désignation des travaux particuliers;

   b)  soit parmi les conditions d’une licence ou d’un permis délivré à l’égard des travaux particuliers.

Exception : certains ouvrages

(3)  L’acte de désignation visé à l’article 11.1 peut prévoir que tout pipeline ou autre structure ou équipement qui fait ou fera partie des travaux particuliers n’est pas un ouvrage pour l’application de la présente loi.

Utilisation d’un puits : licences et permis

11.5  Nul ne doit utiliser un puits pour des travaux particuliers désignés en vertu de l’article 11.1, à moins qu’une licence ou un permis se rapportant au puits ne permette expressément de l’utiliser ainsi.

Fin des travaux

11.6  Après l’expiration de la durée des travaux particuliers désignés en vertu de l’article 11.1 :

   a)  tout puits qui fait partie des travaux particuliers continue d’être un puits aux fins de la présente loi et des règlements;

   b)  tout autre ouvrage qui fait partie des travaux particuliers continue d’être un ouvrage aux fins de la présente loi et des règlements si l’ouvrage ou son utilisation remplit les conditions prescrites.

9 (1)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Déclarations de culpabilité et inobservation

13.1  (1)  Lorsqu’il prend une décision à l’égard d’une personne en vertu de l’article 10.1 ou 13, le ministre peut prendre en compte si la personne a été déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi ou n’a pas observé la présente loi, les règlements ou des ordres donnés, des arrêtés pris ou des ordonnances rendues en vertu de la présente loi.

Idem : personne morale

(2)  Dans le cas d’une personne morale, le ministre peut également prendre en compte si un dirigeant ou un administrateur de la personne morale a été déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi ou n’a pas observé la présente loi, les règlements ou des ordres donnés, des arrêtés pris ou des ordonnances rendues en vertu de la présente loi.

Idem : particuliers

(3)  Dans le cas d’un particulier, le ministre peut également prendre en compte si le particulier était un dirigeant ou un administrateur d’une personne morale lorsque cette dernière a été déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi ou n’a pas observé la présente loi, les règlements ou des ordres donnés, des arrêtés pris ou des ordonnances rendues en vertu de la présente loi.

(2)  Le paragraphe 13.1 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté au paragraphe (1), est modifié par remplacement de «10.1 ou 13» par «10.1, 11.1 ou 13».

10 (1)  Les paragraphes 14 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Suspension ou annulation de la licence ou du permis

(1)  Si un acte du titulaire d’une licence ou d’un permis ou une omission de sa part constitue une infraction prévue à l’article 19, le ministre peut suspendre ou annuler la licence ou le permis. Cependant, avant de ce faire, le ministre peut, ou doit, si le titulaire de la licence ou du permis le demande :

   a)  soit renvoyer la question devant le Tribunal, qui tient alors une audience avant de lui présenter un rapport;

   b)  soit renvoyer la question devant la Commission, qui peut alors tenir une audience, mais n’est pas obligée de le faire, avant de lui présenter un rapport, si le ministre est d’avis que la question peut avoir une incidence sur les activités qui se déroulent dans un secteur désigné comme secteur de stockage de gaz en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.

Avis d’intention

(2)  S’il a l’intention de suspendre ou d’annuler la licence ou le permis en vertu du paragraphe (1), le ministre remet au titulaire de la licence ou du permis un avis écrit de son intention et l’informe qu’une demande de renvoi peut être faite conformément au paragraphe (3).

(2)  L’alinéa 14 (4) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  avant la fin du délai de 30 jours pour demander un renvoi en vertu du paragraphe (3), si le titulaire de la licence ou du permis renonce par écrit au droit de demander un renvoi;

11 (1)  L’alinéa 17 (1) c) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

   9.  Entreprendre des travaux particuliers désignés en vertu de l’article 11.1;

(2)  La version française des alinéas 17 (1) j) et l) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «le déclassement» par «la désaffectation».

(3)  Le paragraphe 17 (2) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

c.5)  régir l’élaboration et la mise en oeuvre de plans ou de marches à suivre pour l’application de la disposition 2 de l’article 7.0.1.1, notamment :

         (i)  prescrire les délais d’élaboration et de mise en oeuvre des plans ou des marches à suivre,

        (ii)  prescrire le contenu des plans ou des marches à suivre,

       (iii)  prescrire les processus de révision des plans ou des marches à suivre;

c.6)  prescrire les autres mesures que peut ordonner un inspecteur pour l’application de la disposition 6 de l’article 7.0.1.1;

(4)  L’alinéa 17 (2) e) de la Loi est modifié par remplacement de «requise des exploitants» par «que doivent souscrire des exploitants».

(5)  La version française de l’alinéa 17 (2) j.5) de la Loi est modifiée par remplacement de ««déclassé», «déclassement», «déclasser»» par ««désaffecté», «désaffectation», «désaffecter»».

(6)  Le paragraphe 17 (2.1) de la Loi est modifié par remplacement de «du fait que suite à la prise d’un règlement en vertu du paragraphe (1) ou (2),» par «du fait que, suite à la modification de la présente loi ou à la prise d’un règlement en vertu du paragraphe (1) ou (2),».

(7)  L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements : projets particuliers

(2.2)  Le ministre peut, par règlement, régir les projets particuliers désignés en vertu de l’article 11.1, et notamment :

   a)  prescrire les questions qui, aux termes des articles 11.1 à 11.6, peuvent ou doivent être prescrites ou faites par règlement;

   b)  définir, pour l’application des articles 11.1 à 11.6, les termes que la présente loi ne définit pas;

   c)  prévoir la modification d’un acte de désignation de travaux particuliers;

   d)  régir les demandes de licences ou de permis ayant trait à des travaux particuliers;

   e)  réglementer la délivrance et le transfert des licences et des permis ayant trait à des travaux particuliers;

    f)  prescrire les conditions dont sont assortis les licences ou permis ayant trait à des travaux particuliers;

   g)  soustraire des puits, des pipelines, des structures ou de l’équipement à utiliser dans le cadre de travaux particuliers à l’application de la définition de «ouvrage» au paragraphe 1 (1), et prévoir que l’exemption est assujettie aux conditions précisées par règlement;

   h)  régir la conception, la construction, l’utilisation, l’exploitation, l’abandon, la désaffectation et l’enlèvement des ouvrages utilisés dans le cadre de travaux particuliers, y compris les techniques, l’équipement et le matériel utilisés;

    i)  exiger que les exploitants d’ouvrages utilisés dans le cadre de travaux particuliers se conforment aux exigences prescrites ou suivent les processus prescrits, notamment les normes de sécurité;

    j)  prévoir que certaines exigences de la présente loi ou des règlements ne s’appliquent pas aux ouvrages utilisés dans le cadre de travaux particuliers dans les circonstances précisées;

   k)  régir les techniques, l’équipement et le matériel à utiliser pour le forage, la complétion, l’exploitation ou l’entretien des puits à utiliser dans le cadre de travaux particuliers ou pour le comblement des puits qui ont été utilisés dans le cadre de ces travaux;

    l)  exiger que les personnes à qui est délivré un acte de désignation de travaux particuliers en vertu de l’article 11.1 ou les exploitants d’ouvrages utilisés dans le cadre de ces travaux conservent des carottes et des échantillons de forage et de production et qu’ils les fournissent aux personnes que précisent les règlements;

  m)  exiger que les personnes à qui est délivré un acte de désignation de travaux particuliers en vertu de l’article 11.1 ou les exploitants d’ouvrages utilisés dans le cadre de ces travaux fassent ce qui suit :

         (i)  faire enregistrer les ouvrages auprès du ministère,

        (ii)  conserver des registres concernant les ouvrages,

       (iii)  fournir au ministère des rapports, des relevés et d’autres renseignements sous la forme et de la façon que précise le ministre;

   n)  exiger l’examen des ouvrages utilisés dans le cadre de travaux particuliers par des personnes qui appartiennent à des catégories prescrites et qui ont la preuve prescrite de l’autorisation du ministre aux fins de l’examen des ouvrages, et prescrire les délais ou intervalles dans lesquels les examens doivent être effectués et la façon dont ils doivent l’être;

   o)  régir l’assurance-responsabilité ou tout autre type d’assurance que doivent souscrire les personnes à qui est délivré un acte de désignation de travaux particuliers en vertu de l’article 11.1 ou les exploitants d’ouvrages utilisés dans le cadre de ces travaux, et régir les autres garanties financières que ces personnes ou exploitants doivent fournir;

   p)  soustraire des travaux particuliers à l’application de la disposition 6 du paragraphe 11 (1), et prévoir que l’exemption est assujettie aux conditions précisées par règlement;

   q)  traiter de toute autre question que le ministre juge nécessaire ou souhaitable pour protéger la sécurité du public ou l’environnement en ce qui concerne les articles 11.1 à 11.6 ou toute partie de la présente loi qui se rapporte aux travaux particuliers.

Incompatibilité

(2.3)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1) peuvent s’appliquer à l’égard de travaux particuliers désignés en vertu de l’article 11.1. Cependant, en cas d’incompatibilité entre ces règlements et ceux pris en vertu du paragraphe (2.2), les règlements pris en vertu du paragraphe (2.2) l’emportent.

(8)  Le paragraphe 17 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Adoption par renvoi : règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

(5)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1) peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout ou partie d’un code, d’une norme ou d’une ligne directrice, tel qu’il existe au moment où les règlements sont pris ou tel qu’il est modifié par la suite.

Adoption par renvoi : règlements pris par le ministre

(6)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (2.2) peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le ministre estime nécessaires, tout ou partie d’un code, d’une norme ou d’une ligne directrice, tel qu’il existe au moment où les règlements sont pris ou tel qu’il est modifié par la suite.

12 Le paragraphe 17.1.1 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

(4)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«document» S’entend notamment d’un ordre donné par un inspecteur en vertu de l’article 7, 7.0.1 ou 7.0.1.1.

13  (1)  Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

a.1)  contrevenir à une ordonnance rendue par le tribunal en vertu du paragraphe (3.2) ou ne pas s’y conformer;

(2)  L’alinéa 19 (1) d.1) de la Loi est modifié par insertion de «ou pour l’environnement naturel au sens de la Loi sur la protection de l’environnement» à la fin de l’alinéa.

(3)  L’alinéa 19 (1) d.2) de la Loi est modifié par insertion de «ou pour l’environnement naturel au sens de la Loi sur la protection de l’environnement» à la fin de l’alinéa.

(4)  L’alinéa 19 (1) d.3) de la Loi est modifié par insertion de «ou pour l’environnement naturel au sens de la Loi sur la protection de l’environnement» à la fin de l’alinéa.

(5)  Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d.4)  faire en sorte ou permettre que des travaux particuliers désignés en vertu de l’article 11.1 soient exploités d’une façon qui entraîne un danger pour la sécurité du public ou pour l’environnement naturel au sens de la Loi sur la protection de l’environnement;

(6)  L’article 19 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Ordonnances par suite d’une déclaration de culpabilité

(3.2)  Si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article, le tribunal peut, outre infliger toute autre peine, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

   1.  Une ordonnance exigeant que la personne prenne, dans le délai précisé, certaines mesures pour empêcher, réduire ou éliminer les dommages qui résultent directement ou indirectement de la commission de l’infraction par la personne, y compris que celle-ci demande une licence ou un permis en vertu de la présente loi.

   2.  Sur demande du poursuivant, une ordonnance exigeant que la personne verse à la Couronne la totalité ou une partie des coûts que la Couronne a engagés pour remédier à tout danger pour le public ou pour l’environnement qui, directement ou indirectement, résulte ou pourrait avoir résulté de la commission de l’infraction par la personne, ou pour éviter ce danger.

   3.  Une ordonnance exigeant que la personne verse à la Couronne la totalité ou une partie des coûts que la Couronne a engagés relativement à la saisie, à l’entreposage ou à la disposition de toute chose saisie par rapport à la commission de l’infraction par la personne.

   4.  Toute autre ordonnance que le tribunal estime appropriée pour faire observer la présente loi, les règlements ou toute condition d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi.

Juge qui préside

(3.3)  La Couronne peut, par avis au greffier de la Cour de justice de l’Ontario, exiger qu’un juge provincial préside à une instance relative à une infraction à la présente loi.

Entrée en vigueur

14 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1, 7 et 8 et les paragraphes 9 (2), 11 (1), (7) et (8) et 13 (5) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 24
LOI DE 1998 SUR LA COMMISSION D’ÉNERGIE DE L’ONTARIO

1 Le paragraphe 36 (3.1) de la Loi de 1998 sur la Commission d’énergie de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction

(3.1)  Lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables pour la vente, le transport ou la distribution de gaz, la Commission ne doit inclure aucune des sommes suivantes :

   1.  Les pénalités ou les amendes qu’un transporteur ou distributeur de gaz est tenu de verser en application d’une loi, sauf disposition contraire des règlements.

   2.  Toute autre somme ou catégorie de sommes qu’un transporteur ou distributeur de gaz est tenu de verser et qui sont prescrites par les règlements pris par le ministre en vertu du paragraphe 127 (8).

2 L’alinéa 48 (3) a) de Loi est modifié par insertion de «, y compris à une ordonnance rendue en vertu de l’article 57.1», après «à une ordonnance de la Commission».

3 L’article 57 de la Loi est modifié par remplacement de «et nulle autre personne ne doit» par «et, sauf dispositions contraires de la présente loi, nulle autre personne ne doit» dans le passage qui précède l’alinéa a).

4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Projets pilotes ou projets de démonstration visant à faciliter l’innovation

Dispense de l’exigence en matière de permis

57.1  (1)  La Commission peut, par ordonnance, dispenser une personne de l’exigence d’être titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente partie relativement à toute activité visée à l’alinéa 57 a), c.1), d), e) ou f) pendant une période maximale de cinq ans afin de permettre à la personne de participer à un projet pilote ou à un projet de démonstration :

   a)  qui remplit les critères prescrits par règlement;

   b)  que la Commission juge à même de faire avancer son objectif de faciliter l’innovation dans le secteur de l’électricité aux termes de la disposition 4 du paragraphe 1 (1).

Idem : commercialisation du gaz

(2)  Lorsqu’elle rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), la Commission peut, en outre, dispenser une personne de l’exigence d’être titulaire d’un permis délivré en vertu de la partie IV relativement à toute activité à laquelle s’applique l’article 48 pendant une période maximale de cinq ans, afin de permettre à la personne de participer à un projet pilote ou à un projet de démonstration qui est visé par l’ordonnance.

Prolongation

(3)  La Commission peut, par ordonnance, prolonger une dispense accordée en vertu du paragraphe (1) ou (2) pour des périodes supplémentaires d’au plus cinq ans chacune.

Modification : révocation

(4)  La Commission peut, par ordonnance, modifier ou révoquer une dispense accordée en vertu du paragraphe (1) ou (2) ou prolongée en vertu du paragraphe (3).

Aucune audience exigée

(5)  La Commission peut, sans tenir d’audience, rendre une ordonnance en vertu du présent article.

Application de la dispense

(6)  Une dispense accordée en vertu du présent article ne s’applique qu’à l’égard de la participation de la personne bénéficiant de la dispense à un projet pilote ou à un projet de démonstration et à nulle autre fin.

5 Les paragraphes 78 (5) et (5.0.0.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem : certains paiements à verser par les transporteurs et les distributeurs

(5)  Lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables pour le transport ou la distribution d’électricité, la Commission ne doit inclure aucune des sommes suivantes :

   1.  Les pénalités ou les amendes qu’un transporteur ou distributeur est tenu de verser en application d’une loi, sauf disposition contraire des règlements.

   2.  Toute autre somme ou catégorie de sommes qu’un transporteur ou distributeur est tenu de verser et qui sont prescrites par les règlements pris par le ministre en vertu du paragraphe 88 (2.3).

6 (1)  Le paragraphe 88 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

a.0.1) pour l’application de l’article 57.1 :

         (i)  prévoir des conditions ou des restrictions attachées au pouvoir de la Commission de rendre des ordonnances en vertu de cet article, notamment en limitant le nombre de fois qu’une dispense peut être prolongée en vertu du paragraphe 57.1 (3),

        (ii)  régir des critères concernant les projets pilotes et les projets de démonstration, notamment des critères à l’égard des modalités de financement de ces projets;

(2)  Les alinéas 88 (1) g.9) et g.10) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

g.9)  prévoir des pénalités et des amendes qu’un transporteur ou distributeur est tenu de verser en application d’une loi et que la Commission peut inclure dans l’approbation ou dans la fixation des tarifs pour le transport ou la distribution d’électricité pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 78 (5) :

(3)  Le paragraphe 88 (1.2) de la Loi est modifié par suppression de «ou g.10)».

(4)  L’article 88 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements : ministre

(2.3)  Le ministre peut, par règlement, prévoir des sommes et des catégories de sommes qu’un transporteur ou distributeur est tenu de verser et qui ne sont pas comprises dans l’approbation ou la fixation des tarifs pour le transport ou pour la distribution d’électricité pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 78 (5).

7 Le paragraphe 107 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

   8.  Les personnes qui bénéficient de la dispense visée à l’article 57.1.

   9.  Les membres du même groupe, les employés ou les mandataires des personnes visées à la disposition 8.

8 (1)  L’alinéa 127 (1) b.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b.1)  prévoir des pénalités et des amendes qu’un transporteur ou distributeur de gaz est tenu de verser en application d’une loi et que la Commission peut inclure dans l’approbation ou dans la fixation des tarifs pour la vente, le transport ou la distribution de gaz pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 36 (3.1.);

(2)  L’article 127 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements : ministre

(8)  Le ministre peut, par règlement, prévoir des sommes et des catégories de sommes qu’un transporteur ou distributeur de gaz est tenu de verser et qui ne sont pas incluses dans l’approbation ou la fixation des tarifs pour la vente, le transport ou la distribution de gaz pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 36 (3.1).

Entrée en vigueur

9 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

ANNEXE 25
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DU CENTRE DES CONGRÈS D’OTTAWA

1 Le paragraphe 2 (5) de la Loi sur la Société du Centre des congrès d’Ottawa est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mandat

(5)  Les membres du Centre nommés en application de l’alinéa (3) a) sont en fonction pour une durée maximale de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Idem

(6)  Les membres du Centre nommés en application de l’alinéa (3) b) sont en fonction pour une durée maximale de trois ans et jusqu’à la nomination de leur successeur. Leur mandat est renouvelable.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

ANNEXE 26
LOI SUR LES SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF

1 L’article 24 de la Loi sur les sociétés en nom collectif est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Examen à distance

(2)  Sous réserve d’un contrat exprès ou tacite entre les associés, la firme peut, sans y être tenue, permettre aux associés d’examiner les livres de la société en nom collectif visés à la disposition 9 du paragraphe (1), à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit et peut aussi leur permettre d’en tirer une copie par un tel moyen.

Règlements

(3)  Le ministre peut, par règlement, régir les examens des livres de la société.

Définition

(4)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le 1er octobre 2023.

ANNEXE 27
LOI SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE

1 (1)  Le paragraphe 30.1 (4) de la Loi sur les régimes de retraite est abrogé.

(2)  Le paragraphe 30.1 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Instructions d’envoi par voie non électronique

(5)  Le participant, l’ancien participant ou le participant retraité qui a reçu l’avis visé au paragraphe (3) peut, à tout moment, donner des instructions à l’administrateur pour qu’il lui envoie des documents sous forme écrite, autrement que par voie électronique, auquel cas l’administrateur doit les lui envoyer ainsi.

2 La disposition 12.0.4 du paragraphe 115.1 (1) de la Loi est abrogée.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

ANNEXE 28
LOI SUR LES SÛRETÉS MOBILIÈRES

1 L’article 18 de la Loi sur les sûretés mobilières est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : examen à distance

(3.1)  Le créancier garanti peut, sans y être tenu, permettre à une personne qui a le droit de recevoir une copie conforme du contrat de sûreté en vertu de l’alinéa (1) d) ou à son fondé de pouvoir d’examiner le contrat de sûreté ou une copie conforme de celui-ci, à distance et à tout moment, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit.

.     .     .     .     .

Règlements

(11)  Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par règlement, régir les examens des contrats de sûreté.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le 1er octobre 2023.

ANNEXE 29
LOI DE 2005 SUR LES COLLÈGES PRIVÉS D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

1 Le titre de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario

2 (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«collège d’enseignement professionnel» Établissement d’enseignement ou autre établissement, organisme ou entité qui dispense, moyennant des droits, un ou plusieurs programmes de formation professionnelle conformément aux contrats individuels qu’il a conclus avec les étudiants. Sont exclus :

   a)  les collèges d’arts appliqués et de technologie ouverts en vertu de quelque loi que ce soit;

   b)  les universités constituées en vertu de quelque loi que ce soit;

   c)  les écoles au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation;

   d)  les établissements, organismes et entités prescrits ou appartenant à une catégorie prescrite. («career college»)

(2)  La définition de «collège privé d’enseignement professionnel» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

3 Le paragraphe 11 (4) de la Loi est modifié par insertion de «ou «collège d’enseignement professionnel»» après ««collège privé d’enseignement professionnel»» et par remplacement de «ce terme» par «l’un ou l’autre de ces termes».

4 L’article 32.0.1 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «collège privé d’enseignement professionnel» par «collège d’enseignement professionnel».

5 (1)  La version anglaise de l’alinéa 32.1 (2) a) de la Loi est modifié par remplacement de «private career college» par «career college» à la fin de l’alinéa.

(2)  La version anglaise de l’alinéa 32.1 (2) a) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 2 de l’annexe 2 de la Loi de 2022 sur le renforcement des établissements postsecondaires et les étudiants, est modifié par remplacement de «private career college» par «career college» à la fin de l’alinéa.

6 Les articles 42, 43 et 44 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Recouvrement des pénalités

42 (1)  Le ministre des Finances peut prendre une ou plusieurs des mesures visées à l’article 11.1.1, 11.1.2 ou 11.1.4 de la Loi sur le ministère du Revenu pour exécuter le recouvrement des pénalités administratives imposées en vertu de l’article 39 de la présente loi, si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  une personne a dérogé à son obligation de payer les pénalités administratives;

   b)  le ministre, au sens du paragraphe 1 (1), a conclu un protocole d’entente en vertu de l’article 11.1 de la Loi sur le ministère du Revenu pour que le ministre des Finances fournisse au ministère du ministre, au sens du paragraphe 1 (1), des services de perception et pour exécuter le recouvrement des pénalités administratives.

Aucun droit à un avis, à un examen ou à d’autres procédures

(2)  Malgré les règles de common law, une personne n’a pas droit à un avis, à un examen ou à d’autres procédures relatifs à la prise de mesures visées au paragraphe (1) par le ministre des Finances.

Application des articles 11.1.1, 11.1.2 et 11.1.4 de la Loi sur le ministère du Revenu

(3)  Les mesures visées à l’article 11.1.1, 11.1.2 ou 11.1.4 de la Loi sur le ministère du Revenu ne sont prises à l’égard de la personne visée au paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  le ministre, au sens du paragraphe 1 (1). a conclu un protocole d’entente avec le ministre des Finances dans le but d’autoriser le ministère des Finances à prendre de telles mesures;

   b)  les mesures sont prises conformément :

         (i)  aux conditions énoncées dans le protocole d’entente visé à l’alinéa a),

        (ii)  aux autres exigences, restrictions ou conditions que prescrivent les règlements.

Disposition transitoire

(4)  Le présent article s’applique à l’égard de toute pénalité administrative imposée avant le jour d’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 29 de Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, ce jour-là ou par la suite.

7 La disposition 5 du paragraphe 55 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «par les collèges privés d’enseignement professionnel» par «par les collèges d’enseignement professionnel».

8 L’article 57 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen de la présente loi

57 Dans les cinq ans qui suivent le jour de l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’annexe 29 de Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte et à des intervalles de cinq ans par la suite, le surintendant effectue un examen de la présente loi.

9 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Disposition transitoire : Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel

59 Un certificat d’inscription délivré avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de l’annexe 29 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte est réputé être un certificat d’inscription pour exploiter un collège d’enseignement professionnel et l’inscrit est réputé autorisé en vertu de la présente loi à dispenser les programmes de formation professionnelle qu’il offre ou dispense ce jour-là.

10 (1)  La Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «collège privé d’enseignement professionnel» par «collège d’enseignement professionnel», sauf dans les dispositions suivantes :

   1.  Le paragraphe 11 (4).

   2.  L’article 32.0.1.

   3.  L’alinéa 32.1 (2) a).

(2)  La Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «collèges privés d’enseignement professionnel» par «collèges d’enseignement professionnel», sauf dans les dispositions suivantes :

   1.  Les dispositions 5 et 28 du paragraphe 55 (1).

   2.  L’article 58.

Modifications corrélatives

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

11 La disposition 2.1 du paragraphe 3 (5) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2.1  Le particulier qui exécute un travail dans le cadre d’un programme approuvé par un collège d’enseignement professionnel inscrit en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario et qui répond aux critères prescrits.

Loi de 1999 sur le tribunal d’appel en matière de permis

12 Le paragraphe 11 (1) de la Loi de 1999 sur le tribunal d’appel en matière de permis est modifié par remplacement de «Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel» par «Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel».

Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

13 La disposition 3 du paragraphe 15 (6) de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   3.  Un collège d’enseignement professionnel inscrit en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario.

Loi sur la santé et la sécurité au travail

14 La disposition 3 de la définition de «travailleur» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifiée par remplacement de «collège privé d’enseignement professionnel» par «collège d’enseignement professionnel».

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

15 L’alinéa a) de la définition de «organisme de formation» au paragraphe 69 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  d’une personne qui est inscrite aux termes de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario pour exploiter un collège d’enseignement professionnel;

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

16 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1 à 3, le paragraphe 5 (1) et les articles 6 à 15 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(3)  L’article 4 et le paragraphe 5 (2) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 10 (1) et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 2 de la Loi de 2022 sur le renforcement des établissements postsecondaires et les étudiants.

ANNEXE 30
LOI DE 2023 VISANT À PROTÉGER LES AGRICULTEURS CONTRE LES DÉFAUTS DE PAIEMENT (RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS DES MARCHANDS DE PRODUITS AGRICOLES ET DES EXPLOITANTS DE SERVICES D’ENTREPOSAGE)

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION ET CHAMP D’APPLICATION

1.

Définitions

PARTIE II
DÉSIGNATION DE PRODUITS AGRICOLES

2.

Désignation

PARTIE III
ADMINISTRATION

3.

Directeur et directeurs adjoints

4.

Organisme délégataire

PARTIE IV
MARCHANDS

5.

Interdiction

6.

Entente d’achat ou de vente d’un produit désigné

7.

Paiement par le marchand

8.

Exemption : membres d’une organisation non-gouvernementale

9.

Livres et dossiers

PARTIE V
EXPLOITANTS DE SERVICES D’ENTREPOSAGE

10.

Interdiction

11.

Entente d’entreposage d’un produit désigné

12.

Remise d’un produit désigné

13.

Exemption : membres d’une organisation non-gouvernementale

14.

Livraison aux fins d’entreposage

15.

Quantité du produit désigné accepté aux fins d’entreposage

16.

Preuve de la quantité entreposée

17.

Exploitant de services d’entreposage qui est un marchand

18.

Assurance

19.

Avis au directeur

20.

Aucun privilège

21.

Non-application

PARTIE VI
FIDUCIES

22.

Constitution d’une fiducie

23.

Prélèvements sur le compte en fiducie : producteurs

24.

Manquement aux obligations de fiduciaire

25.

Renonciation nulle

PARTIE VII
FONDS ET COMMISSIONS

Création des fonds et des commissions

26.

Création des fonds

27.

Création des commissions

28.

Constitution de la commission

29.

Fonctions et pouvoirs

30.

Conseil d’administration

31.

Président

32.

Quorum

33.

Dirigeants et employés

34.

Exercice

35.

Vérification

36.

Rapport annuel

37.

Immunité

38.

Dissolution des fonds et des commissions

Administration des fonds

39.

Règlements administratifs

40.

Subvention accordée au fonds

41.

Droits : producteur

42.

Versements dans le fonds

43.

Prêts

44.

Prélèvements sur un fonds

45.

Fonds supplémentaires

Réclamations contre les fonds

46.

Réclamations contre les fonds

47.

Réclamations

48.

Audiences des réclamations

49.

Procédures

50.

Paiement des réclamations

51.

Remboursement

52.

Ordonnance de la commission

53.

Appel devant le Tribunal

54.

Paiement

PARTIE VIII
PERMIS

55.

Demande de permis

56.

Délivrance d’un permis

57.

Renouvellement du permis

58.

Conditions et modifications

59.

Ordonnance provisoire de suspension sans audience

60.

Suspension ou annulation du permis

61.

Appels devant le directeur

62.

Appel devant le Tribunal

63.

Appel devant la Cour divisionnaire

64.

Registre de permis

PARTIE IX
INSPECTIONS ET EXÉCUTION

Inspections

65.

Inspecteurs

66.

Inspections

Exécution

67.

Ordonnances de mise en conformité

68.

Exécution : produits désignés entreposés

69.

Ordonnances de blocage

Pénalités administratives

70.

Pénalités administratives

71.

Objets

72.

Droit d’appel

73.

Pénalité administrative maximale

74.

Délai de paiement

75.

Effet du paiement

76.

Exécution

77.

Produit

78.

Disposition transitoire

PARTIE X
ORGANISME DÉLÉGATAIRE

Organisme délégataire

79.

Organisme délégataire

80.

Admissibilité à être prescrite comme organisme délégataire

81.

Accord d’application obligatoire

82.

Révocation de la désignation et délégation restreinte

83.

Obligation d’appliquer les dispositions déléguées

84.

Obligation d’informer le ministre

85.

Incompatibilité

86.

Responsabilité et indemnisation

87.

Directives du ministre en matière de politiques

Champ d’application des art. 89 à 105

88.

Champ d’application

Délégation

89.

Pouvoir ministériel d’exiger des examens

90.

Révocation de la désignation et délégation restreinte

Pouvoirs et fonctions

91.

Obligation de se conformer aux arrêtés et aux directives

92.

Prestation des services en français

93.

Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario

94.

Formulaires et droits

95.

Conseils consultatifs et consultations obligatoires

96.

Renseignements à la disposition du public

Questions générales

97.

Pouvoir ministériel de modifier les objets

98.

Pouvoir ministériel : conseil d’administration, admissibilité et mise en candidature

99.

Pouvoir : employés

100.

Non un organisme de la Couronne

101.

Non des deniers publics

102.

Vérification par le vérificateur général

103.

Rapport

104.

Pouvoir ministériel de nommer un administrateur général

105.

Statut du conseil d’administration durant le mandat de l’administrateur général

PARTIE XI
INTERDICTIONS ET INFRACTIONS

106.

Interdiction : renseignements faux ou trompeurs

107.

Interdiction : entrave

108.

Infractions de type A

109.

Infractions de type B

110.

Infractions de type C

111.

Pénalités

112.

Ordonnance de dédommagement

113.

Exécution de l’ordonnance de dédommagement

PARTIE XII
DIVERS ET RÈGLEMENTS

Divers

114.

Confidentialité

115.

Témoignage

116.

Signification

117.

Preuve

Règlements

118.

Règlements

PARTIE XIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

119.

Règlements de transition

PARTIE XIV
ABROGATIONS, ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

120.

Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles

121.

Loi sur le grain

122.

Loi sur le bétail et les produits du bétail

123.

Entrée en vigueur

124.

Titre abrégé

 

Partie I
Interprétation et champ d’application

Définitions

1 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«commission» Commission créée ou prorogée en application de la présente loi. («board»)

«directeur» Directeur nommé en application de l’article 3 ou 4. («Director»)

«entente d’achat ou de vente d’un produit désigné» Entente d’achat ou de vente d’un produit désigné visée à l’article 6. («agreement to purchase or sell a designated product»)

«entente d’entreposage d’un produit désigné» Entente d’entreposage d’un produit désigné visée à l’article 11. («agreement to store a designated product»)

«exploitant de services d’entreposage» Personne qui, titulaire ou non d’un permis, fait profession d’entreposer un produit désigné. («storage operator»)

«exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis» Personne à qui a été délivré un permis d’exploitant de services d’entreposage. («licenced storage operator»)

«fonds» Fonds créé ou prorogé en application de la présente loi. («fund»)

«marchand» Personne qui, titulaire ou non d’un permis, fait profession d’acheter ou de vendre un produit désigné en tant que mandant ou mandataire, à l’exclusion toutefois d’une personne ou d’un producteur qui achète un produit désigné pour son usage personnel. («dealer»)

«marchand titulaire d’un permis» Marchand à qui a été délivré un permis de marchand. («licensed dealer»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«organisme délégataire» Entité désignée en application de l’article 79. («delegated authority»)

«permis» Permis visé par la présente loi. («licence»)

«permis de marchand» Permis pour faire profession de marchand d’un produit désigné par la partie IV qui est délivré par le directeur en application de la partie VIII. («dealer’s licence»)

«permis d’exploitant de services d’entreposage» Permis d’entreposage de produits désignés visé par la partie V qui est délivré par le directeur en application de la partie VIII. («storage operator’s licence»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«producteur» Personne qui se livre à la production d’un produit désigné. («producer»)

«produit agricole» Bétail, porcs, volaille ou autre animal d’élevage, oeufs, produits laitiers, laine, grains, semences, fruits, légumes, produits de l’érable, miel, tabac ou toute catégorie ou partie de ces produits, ou tout autre produit désigné par règlement comme produit agricole. («agricultural product»)

«produit désigné» Produit agricole désigné par règlement en vertu de l’alinéa 2 (1) a), b), c), d) ou e). («designated product»)

«produit désigné par la partie IV» Produit agricole désigné par règlement en vertu de l’alinéa 2 (1) a). («Part IV designated product»)

«produit désigné par la partie V» Produit agricole désigné par règlement en vertu de l’alinéa 2 (1) b). («Part V designated product»)

«produit désigné par la partie VI» Produit agricole désigné par règlement en vertu de l’alinéa 2 (1) c). («Part VI designated product»)

«produit désigné par la partie VII» Produit agricole désigné par règlement en vertu de l’alinéa 2 (1) d). («Part VII designated product»)

«propriétaire» Personne qui possède le titre en common law sur un produit désigné. («owner»)

«règlement» Règlement pris en vertu de la présente loi. («regulation»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Droits ancestraux ou issus de traités

(2)  Il est entendu que la présente loi ne doit pas être interprétée de façon à porter atteinte à la protection des droits existants —ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Partie II
Désignation de produits agricoles

Désignation

2 (1)  Le ministre peut, par règlement, désigner un produit agricole comme ce qui suit :

   a)  un produit désigné par la partie IV, à savoir un produit désigné à l’égard duquel la partie IV s’applique;

   b)  un produit désigné par la partie V, à savoir un produit désigné à l’égard duquel la partie V s’applique;

   c)  un produit désigné par la partie VI, à savoir un produit désigné à l’égard duquel la partie VI s’applique;

   d)  un produit désigné par la partie VII, à savoir un produit désigné à l’égard duquel la partie VII s’applique;

   e)  un produit désigné à l’égard duquel s’appliquent deux parties de la présente loi ou plus mentionnées aux alinéas a) à d).

Application restreinte

(2)  Un règlement qui désigne un produit agricole visé au paragraphe (1) peut prévoir qu’une partie mentionnée dans le règlement s’applique au produit désigné, sous réserve des restrictions que précise le règlement, et que certaines dispositions de la partie en question ne s’appliquent pas au produit désigné.

Partie III
Administration

Directeur et directeurs adjoints

3 (1)  Sous réserve de l’article 4, le ministre nomme un directeur chargé d’exercer les pouvoirs et fonctions que la présente loi confère au directeur.

Directeurs adjoints

(2)  Sous réserve de l’article 4, le ministre peut nommer un ou plusieurs directeurs adjoints chargés d’exercer les fonctions qu’assigne le directeur et de remplacer ce dernier en son absence.

Idem

(3)  Un seul directeur adjoint peut remplacer le directeur en son absence à un moment donné.

Pouvoirs d’un inspecteur

(4)  Outre les pouvoirs visés aux paragraphes (1) et (2), le directeur et les directeurs adjoints ont tous les pouvoirs que la présente loi confère à un inspecteur.

Limitation des pouvoirs

(5)  Lorsqu’il nomme un directeur ou un directeur adjoint, le ministre peut limiter la nomination de sorte qu’elle s’applique uniquement à l’égard d’un produit désigné particulier ou limiter autrement les pouvoirs du directeur ou d’un directeur adjoint de la façon qu’il juge souhaitable.

Organisme délégataire

4 (1)  Tout organisme délégataire qui est désigné par règlement en vertu de la partie X pour appliquer tout ou partie de la présente loi et des règlements en ce qui concerne un produit désigné :

   a)  nomme un directeur chargé d’exercer les pouvoirs et fonctions relatifs au produit désigné que la présente loi confère au directeur;

   b)  peut nommer un ou plusieurs directeurs adjoints chargés d’exercer les fonctions qu’assigne le directeur et de remplacer ce dernier en son absence à l’égard du produit désigné.

Restriction

(2)  L’organisme délégataire ne doit pas nommer à titre de directeur ou directeur adjoint en application du paragraphe (1) quiconque siège au conseil d’administration de l’organisme délégataire ou n’est pas un employé de l’organisme délégataire.

Champ d’application

(3)  Les paragraphes 3 (3), (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout directeur ou directeur adjoint nommé en application du paragraphe (1) du présent article.

Partie IV
Marchands

Interdiction

5 (1)  Nul ne doit agir comme marchand d’un produit désigné par la partie IV à moins d’être titulaire d’un permis de marchand relatif à ce produit.

Aucune cession de permis

(2)  Le marchand titulaire d’un permis ne doit pas céder son permis de marchand à une autre personne.

Aucune utilisation du permis par des tiers

(3)  Sauf consentement écrit du directeur, le marchand titulaire d’un permis ne doit pas permettre à une autre personne d’utiliser son permis afin d’agir pour son compte en ce qui concerne la vente d’un produit désigné par la partie IV.

Entente d’achat ou de vente d’un produit désigné

6 (1)  Le marchand ne doit acheter un produit désigné par la partie IV d’un producteur, ni vendre ou mettre en vente un tel produit au nom d’un producteur, que s’il a conclu avec ce dernier une entente d’achat ou de vente d’un produit désigné qui se rapporte à ce produit.

Idem

(2)  L’entente d’achat ou de vente d’un produit désigné doit être écrite et doit satisfaire aux exigences prescrites par les règlements.

Paiement par le marchand

7 (1)  Le marchand paie le produit désigné qu’il a acheté du producteur ou qu’il a vendu au nom de ce dernier dès que le paiement vient à échéance.

Idem

(2)  Le marchand fait les paiements conformément aux règlements.

Date de paiement

(3)  Malgré le paragraphe (2), si les règlements le permettent, le marchand et le producteur peuvent conclure une entente d’achat ou de vente d’un produit désigné qui précise la date de paiement d’un produit désigné. Si une telle entente est conclue, le marchand respecte la date de paiement qui y est précisée.

Exemption : membres d’une organisation non-gouvernementale

8 (1)  Malgré le paragraphe 5 (1), le marchand d’un produit désigné par la partie IV n’est pas tenu d’être titulaire d’un permis pour agir comme marchand du produit désigné s’il est membre en règle d’une organisation non-gouvernementale prescrite.

Idem

(2)  Le ministre ne prescrit une organisation non-gouvernementale pour l’application du présent article que si, à la fois :

   a)  l’organisation non-gouvernementale est une personne morale sans but lucratif constituée sous le régime des lois de l’Ontario ou du Canada;

   b)  le ministre a conclu une entente avec l’organisation non-gouvernementale.

Idem

(3)  Le ministre peut assortir l’entente visée à l’alinéa (2) b) des conditions qu’il estime raisonnablement nécessaires.

Livres et dossiers

9 (1)  Le marchand d’un produit désigné par la partie IV tient les livres et dossiers qu’exigent les règlements et les conserve conformément aux règlements.

Renseignements à fournir

(2)  Le marchand fournit au directeur les dossiers et renseignements que celui-ci peut exiger ou qui peuvent être prescrits.

Partie V
Exploitants de services d’entreposage

Interdiction

10 (1)  Nul ne doit entreposer un produit désigné par la partie V au nom de son producteur ou propriétaire, à moins d’être titulaire d’un permis d’exploitant de services d’entreposage relatif au produit désigné en question.

Exception

(2)  Malgré le paragraphe (1), un exploitant de services d’entreposage peut entreposer un produit désigné par la partie V au nom de son producteur ou propriétaire sans être titulaire d’un permis d’exploitant de services d’entreposage si, à la fois :

   a)  l’exploitant possède les qualités requises prescrites;

   b)  le produit est entreposé de la manière prescrite;

   c)  l’entreposage est effectué dans les circonstances ou les conditions prescrites.

Aucune cession du permis

(3)  L’exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis ne doit pas céder le permis à une autre personne.

Entente d’entreposage d’un produit désigné

11 (1)  L’exploitant de services d’entreposage ne doit entreposer un produit désigné par la partie V au nom de son producteur ou propriétaire que s’il a conclu une entente d’entreposage d’un produit désigné avec le producteur ou le propriétaire.

Idem

(2)  L’entente d’entreposage d’un produit désigné doit être écrite et doit satisfaire aux exigences prescrites par les règlements.

Remise d’un produit désigné

12 À la demande du producteur ou du propriétaire d’un produit désigné par la partie V, l’exploitant de services d’entreposage de ce produit remet le produit désigné même ou une quantité équivalente de la même qualité du produit désigné au producteur ou au propriétaire.

Exemption : membres d’une organisation non-gouvernementale

13 (1)  Malgré le paragraphe 10 (1), l’exploitant de services d’entreposage d’un produit désigné par la partie V n’est pas tenu d’être titulaire d’un permis pour agir comme exploitant de services d’entreposage de ce produit s’il est membre en règle d’une organisation non-gouvernementale prescrite.

Idem

(2)  Le ministre ne prescrit une organisation non-gouvernementale pour l’application du présent article que si, à la fois :

   a)  l’organisation non-gouvernementale est une personne morale sans but lucratif constituée sous le régime des lois de l’Ontario ou du Canada;

   b)  le ministre a conclu une entente avec l’organisation non-gouvernementale.

Idem

(3)  Le ministre peut assortir l’entente visée à l’alinéa (2) b) des conditions qu’il estime raisonnablement nécessaires.

Livraison aux fins d’entreposage

14 (1)  Les produits désignés par la partie V qui sont livrés à un exploitant de services d’entreposage sont réputés livrés à des fins d’entreposage et non de vente, à moins de preuve écrite du contraire.

Titre relatif au produit désigné

(2)  Malgré toute autre loi, la propriété et le titre relatifs aux produits désignés par la partie V qui sont entreposés auprès d’un exploitant de services d’entreposage restent acquis au propriétaire de ces produits en tout temps.

Quantité du produit désigné accepté aux fins d’entreposage

15 (1)  L’exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis ne doit pas entreposer, à l’installation d’entreposage indiquée sur son permis, une quantité totale du produit désigné par la partie V qui est supérieure à celle qu’autorise son permis, ni conclure une entente d’entreposage d’un tel produit désigné à cet effet.

Entreposage en excès

(2)  Malgré le paragraphe (1), l’exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis peut conclure des ententes d’entreposage, à l’installation d’entreposage indiquée sur son permis, d’une quantité totale de produits désignés par la partie V qui est supérieure à celle qu’autorise son permis s’il a également conclu une entente d’entreposage d’une quantité d’un tel produit désigné qui est supérieure à celle qu’autorise son permis avec l’exploitant d’une autre installation d’entreposage qui est titulaire d’un permis délivré en application de la présente loi ou d’une loi du Parlement du Canada.

Idem

(3)  Il est entendu que l’exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis qui souhaite entreposer une quantité du produit désigné par la partie V supérieure à celle qu’autorise son permis ne doit pas conclure d’entente à cet effet en vertu du paragraphe (2) avec un exploitant de services d’entreposage qui fait l’objet de l’exemption prévue à l’article 13.

Idem

(4)  L’entreposage conformément au paragraphe (2) d’un produit désigné par la partie V à une autre installation d’entreposage que celle indiquée sur le permis se fait conformément aux exigences et aux conditions prescrites.

Preuve de la quantité entreposée

16 (1)  Dès la livraison d’un produit désigné par la partie V aux fins d’entreposage par le producteur ou propriétaire, l’exploitant de services d’entreposage :

   a)  crée un récépissé pour le produit désigné qui en précise la quantité livrée aux fins d’entreposage;

   b)  remet le récépissé au producteur ou au propriétaire;

   c)  conserve une copie du récépissé pour ses dossiers.

Récépissé

(2)  Le récépissé mentionné à l’alinéa (1) a) doit comprendre les renseignements prescrits et satisfaire aux exigences prescrites.

Dossiers

(3)  Conformément aux règlements, l’exploitant de services d’entreposage tient des dossiers dans lesquels il consigne la quantité du produit désigné par la partie V qu’il entrepose, les producteurs et propriétaires au nom desquels le produit est entreposé et les variations de la quantité du produit au fil du temps.

Idem

(4)  Les dossiers visés au paragraphe (3) doivent refléter avec exactitude la quantité du produit désigné par la partie V qu’entrepose l’exploitant de services d’entreposage à tout moment, ainsi que l’endroit où le produit désigné est entreposé.

Correspondance aux récépissés

(5)  L’exploitant de services d’entreposage a, en tout temps, dans ses installations ou dans les installations d’entreposage qu’il a prévues conformément au paragraphe 15 (2), des quantités de chaque type et qualité du produit désigné correspondant au moins aux quantités totales indiquées sur les récépissés d’entreposage en circulation qu’il a délivrés.

Déficit

(6)  Malgré le paragraphe (5), le directeur peut délivrer à l’exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis une autorisation écrite, assujettie aux conditions prescrites, lui permettant d’exercer ses activités même s’il est à niveau déficitaire.

Exploitant de services d’entreposage qui est un marchand

17 (1)  Le présent article s’applique si, à la fois :

   a)  un produit désigné est désigné à la fois comme produit désigné par la partie IV et comme produit désigné par la partie V;

   b)  un exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis relatif au produit désigné est également titulaire d’un permis qui l’autorise à agir comme marchand de ce produit;

Entente obligatoire

(2)  L’exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis mentionné à l’alinéa (1) b) doit conclure une entente d’achat ou de vente d’un produit désigné avec le producteur ou propriétaire du produit :

   a)  soit avant d’acheter un produit désigné mentionné à l’alinéa (1) a) qui est entreposé à son installation d’entreposage;

   b)  soit avant d’accepter de vendre un produit désigné mentionné à l’alinéa (1) a) au nom du producteur ou du propriétaire du produit.

Contenu de l’entente

(3)  L’entente visée au paragraphe (2) :

   a)  autorise l’exploitant à agir comme marchand en ce qui concerne la vente de toute quantité du produit désigné que le producteur ou propriétaire entrepose auprès de l’exploitant;

   b)  répond aux exigences énoncées au paragraphe 6 (2).

Exploitant de services d’entreposage qui achète le produit

(4)  Si l’entente d’achat ou de vente d’un produit désigné mentionnée au paragraphe (2) prévoit que le marchand titulaire d’un permis doit acheter le produit désigné en vue de le revendre :

   a)  le paragraphe 14 (1) ne s’applique pas au produit désigné qui est livré à l’exploitant de services d’entreposage par son producteur ou propriétaire;

   b)  sauf disposition contraire des règlements, la propriété et le titre relatifs au produit désigné restent acquis au producteur ou au propriétaire du produit désigné jusqu’à ce que l’un ou l’autre reçoive le paiement pour le produit conformément aux modalités de l’entente d’achat ou de vente d’un produit désigné.

Champ d’application de l’art. 7

(5)  L’article 7 s’applique à l’égard de l’échéancier de paiements au producteur ou au propriétaire du produit désigné.

Assurance

18 (1)  L’exploitant de services d’entreposage d’un produit désigné par la partie V souscrit un contrat d’assurance auprès d’un assureur titulaire du permis aux termes de la Loi sur les assurances pour tous les produits désignés par la partie V entreposés auprès de l’exploitant. L’assurance couvre les pertes, les dommages ou les risques prescrits.

Couverture

(2)  L’assurance qu’exige le paragraphe (1) ne doit pas être inférieure à la valeur marchande totale des produits désignés assurés et doit être rajustée en vue de correspondre aux variations de la valeur de ces produits.

Lieu d’entreposage

(3)  L’assurance couvre tous les produits désignés entreposés par l’exploitant de services d’entreposage d’un produit désigné par la partie V, que ce soit aux installations indiquées sur le permis de l’exploitant ou à l’installation d’entreposage mentionnée au paragraphe 15 (2).

Conditions du contrat d’assurance

(4)  Le contrat d’assurance souscrit comme l’exige le paragraphe (1) contient des conditions prescrites.

Renseignements à fournir au directeur

(5)  L’exploitant de services d’entreposage d’un produit désigné par la partie V remet au directeur, conformément aux règlements et aux délais prescrits, les renseignements prescrits concernant l’assurance des produits désignés par la partie V qu’il entrepose.

Avis au directeur

19 (1)  Quiconque entend assumer la direction d’une installation servant à entreposer un produit désigné par la partie V ou des activités d’exploitation d’un exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis donne au directeur un avis écrit de son intention qui précise l’endroit où se trouve l’installation ou les locaux, selon le cas, avant d’assumer la direction de l’installation ou des activités d’exploitation.

Droit d’entrée du directeur

(2)  Quiconque a assumé la direction d’une installation servant à entreposer un produit désigné par la partie V ou des activités d’exploitation d’un exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis autorise le directeur à entrer dans l’installation ou les locaux pour déterminer la quantité du produit désigné qui y est entreposée.

Enlèvement du produit désigné

(3)  Le directeur peut, par ordonnance prise en vertu de la disposition 2 ou 3 du paragraphe 68 (1), saisir tout ou partie du produit désigné par la partie V entreposé dans l’installation ou les locaux dans lesquels il a pénétré conformément au paragraphe (2), ou en ordonner l’enlèvement.

Aucun privilège

20 À moins d’une entente écrite stipulant le contraire, les produits désignés par la partie V qui sont entreposés auprès d’un exploitant de services d’entreposage ne sont assujettis à aucun privilège, ni à aucune sûreté ou compensation sauf aux frais d’entreposage ou de manutention de ces produits, y compris les frais d’entreposage, de conditionnement, de transport, les frais de paiement anticipé relatifs au produit et les frais d’élévation, s’il y a lieu.

Non-application

21 La Loi sur les récépissés d’entrepôt et l’article 2 de la Loi sur les commissionnaires ne s’appliquent pas aux produits désignés par la partie V qui sont entreposés auprès d’un exploitant de services d’entreposage ni au document attestant le titre du produit.

Partie VI
Fiducies

Constitution d’une fiducie

22 (1)  Les sommes prescrites qui sont dues à un marchand en raison de la vente d’un produit désigné par la partie VI, qu’elles soient ou non échues ou exigibles, ou qui sont reçues par un marchand ou au nom de celui-ci pour la vente d’un produit désigné par la partie VI, constituent un fonds en fiducie au bénéfice des producteurs de ces produits à qui ces sommes sont dues.

Fiduciaire

 (2)  Le marchand à qui les sommes sont dues ou qui les a reçues est le fiduciaire du fonds en fiducie visé au paragraphe (1). À moins d’y être autorisé par les règlements, le marchand ne doit ni s’approprier ni affecter quelque partie que ce soit du fonds à son usage personnel ou à des fins incompatibles avec les dispositions de la fiducie avant de verser aux producteurs toutes les sommes qui leur sont dues.

Devoirs du fiduciaire

(3)  Le fiduciaire doit satisfaire aux exigences suivantes en ce qui concerne le fonds en fiducie :

   1.  Les fonds que reçoit le fiduciaire sont déposés dans un compte à son nom et, s’il y a plus d’un fiduciaire des fonds en fiducie, sont déposés dans un compte au nom de tous les fiduciaires.

   2.  Le compte mentionné à la disposition 1 est tenu auprès de l’un des établissements suivants :

          i.  une banque figurant à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada),

         ii.  une caisse populaire au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions,

         iii.  une société de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie.

   3.  Si un fiduciaire gère plus d’une fiducie aux termes du présent article, les fonds en fiducie peuvent être déposés ensemble dans un unique compte, pourvu que le fiduciaire tienne, séparément à l’égard de chaque fiducie, les dossiers exigés au paragraphe (6).

Pluralité de fonds en fiducie dans un compte unique

(4)  Les fonds en fiducie provenant de fiducies distinctes qui sont déposés ensemble dans un unique compte conformément à la disposition 3 du paragraphe (3) sont réputés traçables, et le dépôt de fonds en fiducie effectué conformément à cette disposition ne constitue pas un manquement aux obligations de fiduciaire.

Fonds en fiducie gardés séparés

(5)  Les sommes que le marchand détient à son propre compte sont gardées séparées de chaque fonds en fiducie mentionné au paragraphe (1) dont il est un fiduciaire.

Dossiers

(6)  Le fiduciaire veille à ce que soient maintenus des dossiers écrits des transactions concernant le fonds en fiducie mentionné au paragraphe (1) qui font état de ce qui suit :

   a)  les sommes déposées dans le fonds et :

         (i)  le nom de la personne de qui provient chaque rentrée,

        (ii)  le nom du producteur au nom de qui chaque rentrée est détenue en fiducie;

   b)  les sommes dues à la fiducie et :

         (i)  le nom de chaque débiteur,

        (ii)  le nom de chaque producteur au nom de qui les sommes sont dues;

   c)  les sommes prélevées de la fiducie et le nom de chaque personne à qui chaque somme est versée;

   d)  les transferts effectués pour les besoins de la fiducie;

   e)  les autres renseignements prescrits.

Interdiction de déposer d’autres sommes

(7)  Le marchand ne doit pas déposer dans le fonds en fiducie mentionné au paragraphe (1) des sommes autres que les sommes prescrites qui constituent ce fonds en fiducie.

Prélèvements sur le compte en fiducie : producteurs

23 (1)  Le marchand peut prélever des paiements sur le fonds en fiducie visé au paragraphe 22 (1) afin de verser aux producteurs de produits désignés par la partie VI la somme à laquelle ils ont droit pour la vente de ces produits.

Prélèvements sur le compte en fiducie : marchands

(2)  S’il a acheté des produits désignés par la partie VI d’un producteur, le marchand peut prélever les sommes prescrites sur le fonds en fiducie visé au paragraphe 22 (1) dans les circonstances prescrites.

Aucun prélèvement à des fins incompatibles

(3)  Le marchand ne doit pas prélever de sommes sur tout fonds en fiducie visé au paragraphe 22 (1) qui ne satisfait pas aux exigences des paragraphes (1) et (2) du présent article.

Différend concernant le prix de vente

(4)  En cas de différend entre un marchand et un producteur d’un produit désigné par la partie VI concernant le prix d’achat du produit ou toute autre question prescrite, le marchand conserve dans le fonds en fiducie, au bénéfice du producteur, une somme égale au prix d’achat précisé dans l’entente d’achat ou de vente d’un produit désigné.

Idem

(5)  Le marchand conserve la somme détenue en application du paragraphe (4) dans le fonds en fiducie visé au paragraphe 22 (1) jusqu’à ce que le différend concernant le prix d’achat du produit ou toute autre question prescrite, selon le cas, soit réglé conformément aux paragraphes (1) à (3) du présent article.

Manquement aux obligations de fiduciaire

Responsabilité d’une personne morale

24 (1)  Si le marchand est une personne morale et qu’il ne se conforme pas à l’article 22 ou 23 en ce qui concerne les produits désignés par la partie VI qu’il a reçus, les personnes suivantes peuvent être tenues responsables du manquement aux obligations du fiduciaire dans une action intentée par le producteur de ces produits :

   1.  La personne morale.

   2.  Chaque dirigeant ou administrateur et tout employé ou mandataire de la personne morale, ou toute autre personne qui en a la gouverne réelle, si, en toute connaissance ou selon ce qu’il aurait dû raisonnablement savoir, il a souscrit ou s’est livré à des actes qui constituait un manquement aux obligations de fiduciaire de la personne morale.

Gouverne réelle

(2)  Dans le cadre d’une action pour manquement à ses obligations du fiduciaire intentée contre le marchand à l’égard des sommes reçues pour une vente de produits désignés par la partie VI, la question de savoir si une personne a la gouverne réelle de la personne morale est une question de fait. Le tribunal qui détermine cette question peut ne pas tenir compte de la forme qu’a prise une transaction et du fait qu’un participant soit une personne morale distincte.

Responsabilité solidaire

(3)  Si deux personnes ou plus sont tenues responsables pour manquement aux obligations du fiduciaire dans une action intentée contre le marchand à l’égard des sommes reçues pour une vente de produits désignés par la partie VI, ces personnes sont solidairement responsables.

Contribution

(4)  Si deux personnes ou plus sont tenues responsables pour manquement aux obligations du fiduciaire dans une action intentée contre le marchand à l’égard des sommes reçues pour une vente de produits désignés par la partie VI, l’une d’elles peut intenter une action ou introduire une autre instance en contribution contre n’importe quelle des autres personnes tenues ainsi responsables.

Partage de la responsabilité

 (5)  Dans une action ou une instance en contribution intentée ou introduite en vertu du paragraphe (4), le tribunal peut départager la responsabilité et ordonner, selon le cas :

   a)  une contribution d’une somme qui aboutit à la répartition égale de la responsabilité entre toutes les parties tenues responsables pour manquement aux obligations du fiduciaire;

   b)  s’il estime qu’une répartition égale de la responsabilité entre toutes les parties serait injuste, une contribution d’une somme qu’il juge appropriée dans les circonstances.

Renonciation nulle

25 Est nul tout document écrit remis au marchand par le producteur qui prétend renoncer aux droits du producteur prévus aux articles 22 et 23 ou libérer le marchand des exigences prévues à ces articles.

Partie VII
Fonds et Commissions

Création des fonds et des commissions

Création des fonds

26 (1)  Lorsqu’un produit agricole est désigné en application de la partie II comme produit désigné par la partie VII, le ministre crée un fonds au bénéfice des personnes suivantes :

   a)  tous les producteurs du produit désigné par la partie VII en Ontario;

   b)  les autres personnes qui, en vertu d’un règlement ou de l’article 46, ont le droit de présenter une réclamation contre le fonds.

Fonds pour plus d’un produit désigné

(2)  En vertu du présent article, le ministre peut créer, au bénéfice des personnes suivantes, un fonds à l’égard de deux types ou plus de produits désignés par la partie VII :

   a)  tous les producteurs de n’importe quel des deux types ou plus de produits désignés par la partie VII en Ontario;

   b)  les autres personnes qui, en vertu d’un règlement ou de l’article 46, ont le droit de présenter une réclamation contre le fonds.

Comptabilisation distincte

(3)  S’il crée un fonds à l’égard de deux types ou plus de produits désignés par la partie VII en vertu du paragraphe (2), le ministre veille à ce que chacun de ces types de produits soit comptabilisé séparément.

Objet du fonds

(4)  Tout fonds créé en application de la présente partie à l’égard d’un produit désigné par la partie VII a pour objet de faire ce qui suit :

   a)  indemniser un producteur du produit désigné par la partie VII conformément à la présente partie et aux règlements pour toute perte découlant d’un défaut de paiement de la part d’un marchand titulaire d’un permis à l’égard du producteur pour la vente du produit;

   b)  indemniser un producteur ou propriétaire du produit désigné par la partie VII conformément à la présente partie et aux règlements pour toute perte découlant du fait qu’un exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis ne lui a pas fourni le produit sur demande;

   c)  indemniser les personnes qui, en vertu du règlement ou de l’article 46, ont le droit de présenter une demande d’indemnisation auprès du fonds.

Création des commissions

27 (1)  Lorsqu’un produit agricole est désigné en application de la partie II comme produit désigné par la partie VII, le ministre prend une des mesures suivantes pour administrer le fonds créé à l’égard du produit désigné en application de l’article 26 :

   a)  il crée, par règlement, une commission;

   b)  il désigne, par règlement, un organisme délégataire pour qu’il agisse comme commission.

Règlement

(2)  Le règlement visé à l’alinéa (1) a) peut créer une commission chargée d’administrer deux fonds ou plus créés en application de l’article 26 à l’égard de deux produits désignés par la partie VII ou plus.

Idem

(3)  Le règlement visé à l’alinéa (1) a) désigne le nom sous lequel la commission sera connue.

Constitution de la commission

28 (1)  Toute commission créée par règlement en application de l’article 27 est constituée conformément à la présente partie et exerce les pouvoirs et fonctions que précise celle-ci.

Composition

(2)  Une commission est composée de trois à neuf membres nommés par le ministre.

Personne morale sans capital-actions

(3)  Une commission créée par règlement en application de l’article 27 est créée en tant que personne morale sans capital-actions.

Mandataire de la Couronne

(4)  Une commission est à toutes ses fins un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario.

Pouvoirs généraux

(5)  Sous réserve des restrictions qu’impose la présente loi, les commissions ont la capacité, les droits et les pouvoirs d’une personne physique pour exercer leurs fonctions.

Non-application de certaines lois

(6)  Sauf prescription contraire du ministre, la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et la Loi sur les assurances ne s’appliquent pas aux commissions créées en application de l’article 27.

Application de la Loi sur les sociétés par actions

(7)  Le ministre peut prescrire les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions qui s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux commissions créées aux termes du présent article.

Fonctions et pouvoirs

29 Toute commission a les fonctions et pouvoirs suivants :

   1.  Gérer et administrer son ou ses fonds.

   2.  Enquêter sur les réclamations qui lui sont présentées en vertu de la présente loi et en déterminer la validité.

   3.  Accepter ou refuser de payer tout ou partie des réclamations et fixer les montants et le mode de paiement.

   4.  Recouvrer les sommes auxquelles elle a droit en vertu de la présente loi, notamment au moyen d’une poursuite devant un tribunal compétent.

   5.  Exercer les fonctions et pouvoirs que lui confère la présente loi ou qui sont prescrits par règlement.

Conseil d’administration

30 (1)  Les membres d’une commission nommés en application du paragraphe 28 (2) forment le conseil d’administration de cette dernière.

Rémunération

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération des membres d’une commission qui ne sont pas des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Fonctions du conseil d’administration

(3)  Le conseil d’administration d’une commission gère et supervise les affaires de cette dernière.

Règlements administratifs

(4)  Le conseil d’administration d’une commission peut, par résolution, adopter des règlements administratifs qui sont compatibles avec la présente loi et les règlements pour régir la conduite de ses délibérations et traiter, de façon générale, de la conduite et de la gestion de ses affaires, notamment en créant des comités pour l’aider à gérer ses affaires.

Idem

(5)  Si un règlement administratif adopté en vertu du paragraphe (4) est incompatible avec une disposition de la présente loi ou des règlements, les dispositions incompatibles du règlement administratif sont invalides.

Délégation

(6)  Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un des comités, dirigeants ou employés de la commission, à l’exception des pouvoirs suivants :

   a)  adopter, modifier ou abroger les règlements administratifs de la commission;

   b)  approuver le budget de fonctionnement de la commission;

   c)  approuver le plan d’activités, le rapport annuel et les états financiers de la commission;

   d)  juger les réclamations présentées en vertu de l’article 46;

   e)  faire quoi que ce soit d’autre qui est prescrit.

Conditions

(7)  Toute délégation faite en vertu du paragraphe (6) est assujettie aux conditions énoncées dans l’acte de délégation.

Président

31 (1)  Le ministre désigne un des membres d’une commission à la présidence du conseil d’administration.

Vice-président

(2)  Le ministre peut désigner un ou plusieurs membres d’une commission à la vice-présidence du conseil d’administration.

Président intérimaire

(3)  En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, un vice-président assure l’intérim.

Pas de réunion

(4)  La commission ne tient une réunion que si le président ou un vice-président est capable d’y présider.

Quorum

32 La majorité des membres d’une commission constitue le quorum du conseil d’administration pour le fonctionnement de celle-ci.

Dirigeants et employés

33 (1)  Une commission peut nommer les dirigeants et employés qu’elle estime nécessaires à son bon fonctionnement.

Catégories d’emploi

(2)  Une commission peut créer des catégories d’emploi, des grilles de salaires et des conditions d’emploi pour ses dirigeants et employés, sous réserve de l’approbation :

   a)  du lieutenant-gouverneur en conseil, dans le cas de dirigeants et d’employés qui sont membres d’une unité de négociation;

   b)  du ministre, dans le cas de dirigeants et d’employés qui ne sont pas membres d’une unité de négociation.

Définition

(3)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«unité de négociation» S’entend au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Experts

(4)  Une commission peut engager des personnes autres que des dirigeants et des employés pour l’aider, notamment sur les plans professionnel et technique.

Exercice

34 L’exercice d’une commission débute le 1er avril d’une année donnée et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Vérification

35 (1)  Les comptes et les activités financières d’une commission sont vérifiés chaque année par le vérificateur général.

Rapport de vérification

(2)  Le vérificateur général établit un rapport de vérification et le présente à la commission et au ministre.

Rapport annuel

36 (1)  Une commission rédige un rapport annuel qu’elle présente au ministre et qu’elle met à la disposition du public.

Contenu du rapport annuel

(2)  Une commission se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

   a)  la forme et le contenu du rapport annuel;

   b)  le moment où il faut le présenter au ministre;

   c)  le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.

Idem

(3)  Une commission inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre.

Dépôt du rapport annuel

(4)  Le ministre dépose le rapport annuel d’une commission devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer.

Immunité

37 (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre les personnes suivantes et aucune cause d’action ne prend naissance contre elles pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que leur confère la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’elles auraient commis dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions :

   1.  Un employé actuel ou ancien de la Couronne.

   2.  Un membre actuel ou ancien ou un dirigeant actuel ou ancien d’une commission.

   3.  Un employé actuel ou ancien d’une commission.

Responsabilité de la Couronne

(2)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, la disposition 1 du paragraphe (1) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Responsabilité d’une commission

(3)  Le paragraphe (1) ne dégage pas une commission de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Dissolution des fonds et des commissions

38 (1)  Le ministre peut, par règlement :

   a)  dissoudre une commission créée ou constituée en application de l’alinéa 27 (1) a) de la présente loi ou en vertu du paragraphe 2 (1) de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles et prévoir la liquidation du fonds auquel elle se rapporte;

   b)  prévoir toute question transitoire nécessaire à la dissolution effective d’une commission, notamment :

         (i)  le transfert de toute propriété, sans versement d’indemnité, y compris de l’actif, du passif, des droits, des obligations, des dossiers, des bases de données, des comptes et de l’argent que détiennent les commissions visées,

        (ii)  la cession, sans versement d’indemnité, des contrats qu’une commission a conclus avant d’être dissoute;

   c)  prévoir la disposition des sommes qui restent dans un fonds ainsi que les autres mesures nécessaires à la liquidation effective d’un tel fonds.

Immunité de la Couronne

(2)  Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires ne résulte directement ou indirectement de la liquidation d’un fonds ou de la dissolution d’une commission en vertu du paragraphe (1).

Aucune instance

(3)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de la liquidation d’un fonds ou de la dissolution d’une commission en vertu du paragraphe (1).

Administration des fonds

Règlements administratifs

39 (1)  Le plus tôt possible après la nomination de ses membres, le conseil d’administration d’un fonds adopte des règlements administratifs qui régissent la gestion financière du fonds, notamment en ce qui concerne l’emprunt, le placement et la gestion des risques financiers.

Approbation du ministre des Finances

(2)  Les règlements administratifs adoptés en application du paragraphe (1) ne prennent effet que si le ministre des Finances les approuve par écrit.

Subvention accordée au fonds

40 Lorsqu’un fonds est créé en application de l’article 26, le ministre des Finances peut accorder à la commission qui administre le fonds une subvention d’au plus 25 000 $ prélevée sur le Trésor.

Droits : producteur

41 (1)  Tout producteur ou propriétaire d’un produit désigné par la partie VII qui vend le produit désigné à un marchand verse à la commission créée à l’égard du produit les droits prescrits relativement à la vente.

Idem : propriétaire

(2)  Tout propriétaire d’un produit désigné par la partie VII qui entrepose le produit désigné auprès d’un exploitant de services d’entreposage verse à la commission créée à l’égard du produit désigné les droits prescrits relativement à son entreposage.

Idem : personne prescrite

(3)  Toute personne prescrite qui vend un produit désigné par la partie VII à une autre personne prescrite dans les circonstances prescrites verse à la commission créée à l’égard du produit désigné les droits prescrits relativement à la vente.

Perception et remise des droits

(4)  Les droits visés au paragraphe (1), (2) ou (3) sont perçus et remis à la commission appropriée conformément aux règlements.

Versements dans le fonds

42 (1)  Toutes les sommes qu’une commission a le droit de recevoir aux termes de la présente loi sont versées dans le fonds qu’elle administre.

Trésor

(2)  Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, les droits à verser à une commission en application de l’article 41 de la présente loi et les recettes, le revenu et l’actif que reçoit cette dernière dans le cadre de la gestion d’un fonds ou autrement sous le régime de la présente loi ne font pas partie du Trésor.

Prêts

43 (1)  Si les sommes portées au crédit d’un fonds sont insuffisantes pour assurer le paiement d’une réclamation présentée contre le fonds :

   a)  sur recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à consentir des prêts d’au plus 250 000 $ à la commission qui administre le fonds;

   b)  la commission peut emprunter à une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur le banques (Canada), à une société de prêt ou une société de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, à une caisse populaire au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions ou à une autre personne les sommes requises pour acquitter toute réclamation;

   c)  si elle administre plus d’un fonds, la commission peut emprunter des sommes à un autre des fonds qu’elle administre, sous réserve des conditions et des exigences prescrites.

Idem

(2)  Tout prêt consenti en vertu de l’alinéa (1) a) ne porte aucun intérêt et est consenti aux conditions que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Prêts garantis

(3)  Sur recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aux conditions qu’il juge opportunes, garantir le remboursement de tout prêt d’au plus 1 000 000 $ consenti à la commission en vertu de l’alinéa (1) b).

Garanties

(4)  En plus de garantir le remboursement du capital du prêt, la garantie donnée en vertu du paragraphe (3) peut garantir le remboursement des sommes suivantes à l’égard du prêt :

   1.  Les intérêts exigibles sur le prêt.

   2.  Les honoraires, débours, indemnités ou frais que la commission doit à son avocat pour les questions dont les dépens peuvent être liquidés selon les règles de pratique.

   3.  Toute autre dépense nécessaire et raisonnable qui a été engagée en vue du recouvrement ou d’une tentative de recouvrement de sommes payables.

Forme de la garantie

(5)  La garantie donnée en vertu du paragraphe (3) se présente sous la forme et de la manière approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Idem

(6)  La garantie donnée en vertu du paragraphe (3) est signée par le ministre des Finances ou par tout autre fonctionnaire désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil. Cette signature rend la province de l’Ontario responsable du remboursement total ou partiel du prêt et des autres sommes conformément aux conditions de la garantie.

Paiement de la garantie

(7)  Les remboursements nécessaires pour honorer les obligations de la province de l’Ontario aux termes de la garantie donnée en vertu du paragraphe (3) sont faits conformément à l’article 12 de la Loi sur l’administration financière.

Prélèvements sur un fonds

44 Une commission ne peut prélever des sommes sur un fonds qu’aux fins suivantes :

   1.  Le paiement des réclamations présentées contre le fonds et permises par la présente loi.

   2.  Le paiement des dépenses prescrites qui sont engagées dans l’administration de la présente loi.

   3.  Le remboursement des prêts consentis à la commission en vertu de l’alinéa 43 (1) a) ou b).

   4.  Le remboursement de tout paiement fait par la province de l’Ontario à titre de garant d’un prêt aux termes d’une garantie donnée en vertu du paragraphe 43 (3).

Fonds supplémentaires

45 (1)  Malgré l’article 43, s’il arrive que le montant qu’un fonds possède à son crédit est insuffisant pour payer des réclamations, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, autoriser le ministre des Finances à accorder une subvention à une commission, à consentir un prêt à cette dernière ou à garantir un prêt consenti à une commission sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.

Conditions

(2)  Les subventions, prêts et garanties autorisés en vertu du paragraphe (1) sont assortis des conditions qu’impose le lieutenant-gouverneur en conseil.

Prêts et subventions discrétionnaires

(3)  Ni la présente loi ni les règlements n’ont pour effet d’exiger que le lieutenant-gouverneur en conseil autorise le ministre des Finances à prendre les mesures prévues au paragraphe (1).

Réclamations contre les fonds

Réclamations contre les fonds

Demande de paiement sur un fonds

46 (1)  Le producteur d’un produit désigné par la partie VII qui est vendu par le producteur ou au nom de celui-ci peut présenter une réclamation en paiement sur le fonds à l’égard de ce produit désigné si, selon le cas :

   a)  le marchand n’a pas payé au producteur le prix à payer aux termes de l’entente d’achat ou de vente d’un produit désigné dans le délai prescrit;

   b)  une procédure a été intentée contre le marchand sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada).

Idem

(2)  Le producteur ou le propriétaire d’un produit désigné par la partie VII qui a été entreposé auprès d’un exploitant de services d’entreposage peut présenter une réclamation en paiement sur le fonds créé à l’égard de ce produit désigné si l’un des événements suivants s’est produit :

   1.  L’exploitant de services d’entreposage n’a pas livré, sur demande du producteur ou du propriétaire, tout ou partie du produit désigné par la partie VII qu’il entrepose.

   2.  Une procédure a été intentée contre l’exploitant de services d’entreposage sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada).

   3.  Tout ou partie de l’actif de l’exploitant de services d’entreposage a été confié à un syndic pour être distribué en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou à un séquestre pour être distribué conformément à une débenture ou à un autre acte similaire, et le syndic ou le séquestre fait défaut de livrer au producteur ou au propriétaire, sur demande de ce dernier, tout ou partie du produit désigné par la partie VII.

Réclamations présentées par les personnes prescrites

(3)  Une personne prescrite peut, dans les circonstances prescrites, présenter une réclamation en paiement sur un fonds créé à l’égard d’un produit désigné par la partie VII.

Réclamations

47 Quiconque souhaite présenter une réclamation en paiement sur un fonds en vertu de l’article 46 la présente, conformément aux règlements, à la commission qui administre le fonds.

Audiences des réclamations

48 (1)  Si une réclamation en paiement sur un fonds est présentée à la commission qui administre le fonds conformément aux règlements, le président de la commission peut nommer un comité pour tenir une audience sur la réclamation.

Comité

(2)  Le comité se compose d’au moins trois membres de la commission qui possèdent des connaissances en ce qui concerne le produit désigné auquel la réclamation a trait.

Idem

(3)  Il est entendu que le comité peut se composer de l’ensemble des membres de la commission.

Présidence du comité

(4)  Le président de la commission désigne un membre du comité à la présidence de celui-ci.

Idem

(5)  Si le comité se compose de l’ensemble des membres de la commission et que le président de la commission ne désigne aucun autre membre du comité à la présidence de celui-ci, le président de la commission est le président du comité.

Démission ou expiration du mandat

(6)  Tout membre du comité qui démissionne de la commission ou dont le mandat expire avant que le comité rende une décision à l’égard d’une réclamation peut continuer à exercer les pouvoirs et fonctions et à remplir les obligations d’un membre du comité en lien à la réclamation jusqu’à ce qu’une décision soit rendue.

Simultanéité

(7)  Les membres de la commission peuvent siéger simultanément à deux comités ou plus.

Décision

(8)  La décision de la majorité des membres du comité constitue la décision de la commission. S’il n’y a pas de majorité, la décision du président du comité constitue la décision de la commission.

Procédures

49 (1)  Pour régler une réclamation visée à l’article 48, une commission et un comité de celle-ci doivent suivre les règles de pratique et les procédures prescrites ou établies par résolution du conseil d’administration de la commission.

Règles de pratique et procédures établies par le conseil d’administration

(2)  Le conseil d’administration d’une commission peut, par résolution, établir ses règles de pratique et procédures pour l’audience de réclamations, notamment des procédures pour traiter des réclamations frivoles, vexatoires ou présentées de mauvaise foi sans tenir une audience complète sur leur bien-fondé.

Incompatibilité

(3)  En cas d’incompatibilité, les règles de pratique et les procédures prescrites par règlement ou prévues par la présente loi l’emportent sur celles adoptées par résolution d’un conseil d’administration.

Loi sur l’exercice des compétences légales

(4)  La Loi sur l’exercice des compétences légales, à l’exception des articles 4.2, 4.3 et 4.8, s’applique au règlement des réclamations par une commission.

Paiement des réclamations

50 (1)  Si une commission ou un comité de celle-ci est convaincu de la validité d’une réclamation ou d’une partie de celle-ci, la commission n’en paie que la portion qu’elle juge valide, sous réserve des règlements.

Réclamations invalides

(2)  Il est entendu qu’une commission ou un comité de celle-ci ne paie aucune réclamation ou portion de celle-ci qu’elle juge invalide.

Réclamations refusées

(3)  Une commission ou un comité de celle-ci refuse les réclamations dans les circonstances prescrites et sous réserve des conditions prescrites.

Montant du paiement

(4)  Une commission ou un comité de celle-ci qui entend une réclamation établit la somme qui peut être prélevée sur le fonds pour acquitter la réclamation conformément aux règlements, sous réserve des restrictions et des conditions que prescrivent les règlements.

Remboursement

51 Si l’auteur d’une réclamation reçoit un paiement prélevé sur un fonds de même qu’un paiement d’un marchand, d’un exploitant de services d’entreposage ou d’une autre personne, ou un paiement au nom de celui-ci, en règlement total ou partiel de la dette pour laquelle un paiement a été prélevé sur le fonds, l’auteur de la réclamation paie à la commission qui administre le fonds la moindre des sommes suivantes :

   a)  la somme qu’il a reçue du marchand, de l’exploitant de services d’entreposage ou d’une autre personne, ou au nom de celui-ci;

   b)  la somme qu’elle a reçue du fonds.

Ordonnance de la commission

52 (1)  Si une commission paie une réclamation par prélèvement sur un fonds parce qu’un marchand, un exploitant de services d’entreposage ou une personne prescrite n’a pas payé la somme due de la personne présentant la réclamation, le président de la commission peut prendre les ordonnances suivantes s’adressant au marchand, à l’exploitant de services d’entreposage ou à la personne prescrite :

   a)  une ordonnance de remboursement à la commission du montant de la réclamation que cette dernière a payée à la personne présentant la réclamation;

   b)  une ordonnance de paiement des frais de la commission associés à la tenue de l’instance liée à la réclamation.

Contenu de l’ordonnance de remboursement

(2)  L’ordonnance de remboursement prise en vertu de l’alinéa (1) a) énonce :

   a)  la somme à rembourser;

   b)  le délai du remboursement;

   c)  tout autre renseignement prescrit.

Ordonnance de paiement des frais

(3)  Le président d’une commission peut, par ordonnance, ordonner à la personne présentant une réclamation de payer les frais de la commission associés à la tenue d’une audience ou d’une autre instance se rapportant à la réclamation si, à la fois :

   a)  la réclamation a été rejetée par la commission ou le comité de celle-ci qui l’a entendue;

   b)  la commission ou le comité de celle-ci qui a entendu la réclamation a conclu qu’elle était frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.

Contenu de l’ordonnance de paiement des frais

(4)  L’ordonnance de paiement des coûts prise en vertu de l’alinéa (1) b) ou du paragraphe (3) énonce :

   a)  le montant des frais à rembourser, ainsi qu’une description de chaque frais et des reçus pour ceux-ci;

   b)  le droit de la personne à laquelle s’adresse l’ordonnance à en interjeter appel devant le Tribunal en vertu de l’article 53;

   c)  tout autre renseignement prescrit.

Appel devant le Tribunal

53 (1)  Dans les 15 jours suivant la prise d’une ordonnance de paiement des frais visée à l’alinéa 52 (1) b) ou au paragraphe 52 (3), la personne visée par l’ordonnance peut en interjeter appel devant le Tribunal en signifiant un avis d’appel à la commission qui a pris l’ordonnance et au Tribunal.

Audience en appel

(2)  Sur réception de l’avis d’appel visé au paragraphe (1), le Tribunal fixe la date de l’audience en révision et tient celle-ci afin de déterminer si la décision du président de la commission de prendre l’ordonnance était raisonnable.

Prorogation du délai d’appel

(3)  Le Tribunal peut proroger le délai imparti pour signifier l’avis d’appel avant ou après la fin de la période de 15 jours mentionnée au paragraphe (1) s’il est convaincu qu’il existe des motifs de prorogation raisonnables.

Sursis

(4)  La signification de l’avis d’appel visé au paragraphe (1) sursoit à l’ordonnance qui fait l’objet de l’appel jusqu’à ce qu’il soit statué sur celui-ci.

Dossier de l’instance

(5)  Le président de la commission qui a pris l’ordonnance faisant l’objet de l’appel visé au présent article en fournit une copie au Tribunal dès que possible après la réception de l’avis d’appel visé au paragraphe (1).

Pouvoirs en cas d’appel

(6)  Après l’audience de révision de la décision du président de la commission de prendre l’ordonnance, le Tribunal :

   a)  s’il conclut que la décision était raisonnable, confirme la décision;

   b)  s’il conclut que la décision était déraisonnable, détermine pour l’appelant une somme raisonnable à payer et ordonne à celui-ci de le payer.

Fardeau de la preuve

(7)  Lors d’un appel intenté en vertu du présent article, il incombe à l’appelant de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la somme qu’il est tenu de payer aux termes de l’ordonnance faisant l’objet de l’appel est déraisonnable.

Décision définitive

(8)  La décision du Tribunal à l’égard d’un appel intenté en vertu du présent article est définitive.

Paiement

54 (1)  La personne à qui il est ordonné de rembourser une réclamation ou de payer les frais d’une instance liée à la réclamation en vertu de l’article 52 paie la somme qui lui a été ordonnée :

   a)  s’il a été ordonné à la personne de rembourser une réclamation, dans le délai que précise l’ordonnance;

   b)  si la personne donne un avis d’appel en vertu de l’article 53, dans les 30 jours après que le Tribunal rend une décision à l’égard de l’appel qui confirme tout ou partie de l’ordonnance de paiement des frais d’une instance associée à la réclamation.

Exécution de l’ordonnance

(2)  Si une personne ne paie pas la somme due aux termes d’une ordonnance prise en vertu de l’article 52 dans le délai prévu au paragraphe (1) du présent article, le président de la commission qui a pris l’ordonnance peut le déposer auprès d’un tribunal compétent et le faire exécuter comme s’il s’agissait d’une ordonnance rendue par le tribunal.

Défaut de paiement

(3)  Si un marchand titulaire d’un permis ou un exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis qui est visé par une ordonnance prise en vertu de l’article 52 ne paie pas la somme due aux termes de l’ordonnance dans le délai prévu au paragraphe (1) du présent article, le président de la commission qui a pris l’ordonnance peut informer le directeur de la somme due.

Idem

(4)  Lorsque le directeur est informé par le président de la commission en vertu du paragraphe (3) :

   a)  si plus de 30 jours se sont écoulés depuis la fin du délai imparti pour le paiement prévu au paragraphe (1) et qu’aucun appel de l’ordonnance n’a été interjeté au Tribunal, le directeur :

         (i)  paie la somme due aux termes de l’ordonnance à la commission par prélèvement sur toute sécurité qu’il détient du marchand titulaire d’un permis ou de l’exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis;

        (ii)  exige que le marchand titulaire d’un permis ou l’exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis dépose en sûreté auprès du directeur la somme que ce dernier a payée en application du sous-alinéa (i) pour rétablir la sûreté à son montant précédent;

   b)  si plus de 30 jours se sont écoulés depuis la fin du délai imparti pour le paiement prévu au paragraphe (1) et qu’aucun appel de l’ordonnance n’a été interjeté au Tribunal, le directeur suspend le permis délivré au marchand ou à l’exploitant de services d’entreposage ou refuse de le renouveler jusqu’à ce que le marchand ou l’exploitant de services d’entreposage, selon le cas, paie la somme due ou conclue avec la commission un plan de paiement de la somme due que le président juge satisfaisant;

   c)  si le marchand ou l’exploitant de services d’entreposage a conclu un plan de paiement avec la commission en application de l’alinéa b) et qu’il viole l’une des conditions du plan, le directeur suspend le permis délivré au marchand ou à l’exploitant de services d’entreposage ou refuse de le renouveler jusqu’à ce que le marchand ou l’exploitant de services d’entreposage, selon le cas, paie la somme due ou remédie à la violation du plan auprès de la commission.

Aucun appel

(5)  Il ne peut être interjeté appel au Tribunal des mesures prises par le directeur en application du paragraphe (4).

Défaut de paiement après 45 jours

(6)  Si plus de 45 jours se sont écoulés depuis la fin du délai imparti pour le paiement précisé dans l’ordonnance visée au paragraphe (1) et que la personne visée par l’ordonnance n’a pas encore payé la somme due, le président de la commission qui a pris l’ordonnance peut :

   a)  soit divulguer à une agence de renseignements sur le consommateur le nom de la personne en défaut de paiement aux termes de l’ordonnance, la somme due aux termes de l’ordonnance et la date d’échéance du paiement;

   b)  soit ordonner la création d’un privilège sur un bien de la personne en défaut de paiement.

Renseignements à divulguer à l’agence

(7)  S’il divulgue à une agence de renseignements sur le consommateur des renseignements concernant une personne en défaut de paiement aux termes d’une ordonnance prise en vertu de l’article 52 et que cette personne, par la suite, paie la somme due en entier aux termes de l’ordonnance, le président de la commission en avise l’agence dans les 10 jours suivant le paiement.

Privilège sur un bien meuble

(8)  Si un privilège est créé sur un bien meuble en vertu de l’alinéa (6) b), la Loi sur les sûretés mobilières, sauf sa partie V, s’applique au privilège avec les adaptations nécessaires, malgré l’alinéa 4 (1) a) de cette loi, et :

   a)  le privilège est réputé une sûreté qui grève le bien pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières;

   b)  le président de la commission qui a créé le privilège peut rendre la sûreté opposable pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières par enregistrement d’un état de financement.

Privilège sur un bien immeuble

(9)  Si un privilège est créé sur un bien immeuble en vertu de l’alinéa (6) b), le président de la commission qui a créé le privilège peut l’enregistrer à l’égard du bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent et l’obligation qui découle du privilège devient une charge sur le bien au moment de son enregistrement.

Idem

(10)  Si un privilège est enregistré à l’égard d’un bien immeuble au bureau d’enregistrement immobilier compétent en vertu du paragraphe (9), aucune instance ne peut être intentée à son égard.

Paiement exigé

(11)  Si un privilège est créé en vertu du paragraphe (8) ou (9) et que la personne paie la somme due en entier aux termes de l’ordonnance prise en vertu de l’article 52 qui a mené à la création du privilège ainsi que les frais d’enregistrement de celui-ci, le président de la commission qui a créé le privilège doit, dans les 10 jours suivant le jour où il apprend que la somme a été payée :

   a)  dans le cas d’un privilège sur un bien meuble, donner mainlevée de l’enregistrement de tout état de financement;

   b)  dans le cas d’un privilège sur un bien immeuble, enregistrer la mainlevée du privilège au bureau d’enregistrement immobilier compétent.

Intérêts

(12)  La somme due aux termes d’une ordonnance prise en vertu de l’article 52 porte intérêt à un taux calculé conformément à l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires comme si cette ordonnance était une ordonnance rendue en vertu de cette loi.

Sommes reçues aux termes d’une ordonnance

(13)  Toutes les sommes, intérêts et remboursement des frais de perception compris, qui sont payées à une commission d’indemnisation aux termes d’une ordonnance prise en vertu de l’article 52 doivent être déposés dans le fonds que la commission administre à l’égard du produit désigné par la partie VII en question.

Partie VIII
Permis

Demande de permis

55 La personne qui souhaite demander un permis de marchand ou un permis d’exploitant de services d’entreposage présente une demande au directeur conformément à la présente loi et aux règlements et peut être tenue d’acquitter les droits prescrits.

Délivrance d’un permis

56 (1)  Le directeur délivre un permis à tout auteur de demande qui satisfait aux exigences prescrites, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

   a)  compte tenu de la conduite antérieure de l’auteur de la demande ou de celle de l’un de ses dirigeants, administrateurs ou représentants ou d’une autre personne ayant la gouverne réelle de ses activités, les activités que le permis autoriserait ne seront pas exercées conformément à la présente loi, aux règlements ou aux conditions dont le directeur assortit le permis;

   b)  l’auteur de la demande, l’un de ses dirigeants, administrateurs ou représentants ou une autre personne ayant la gouverne réelle de ses activités n’a pas les qualités requises pour exercer les activités commerciales auxquelles se rapporte le permis;

   c)  l’auteur de la demande n’aura pas à son établissement les installations ni l’équipement nécessaires pour exercer les activités commerciales qu’autorise le permis conformément à la présente loi ou aux règlements;

   d)  l’auteur de la demande, l’un de ses dirigeants, administrateurs ou représentants ou une autre personne ayant la gouverne réelle de ses activités doit de l’argent à un fonds créé en application de l’article 26, à moins que celui-ci dispose d’un plan de remboursement et soit en règle en ce qui concerne le versement de paiements dans le cadre de ce plan;

   e)  l’auteur de la demande, l’un de ses dirigeants, administrateurs ou représentants ou une autre personne ayant la gouverne réelle de ses activités n’est pas apte à être titulaire de permis, compte tenu des circonstances prescrites;

    f)  il existe des motifs prescrits qui privent l’auteur de la demande du droit à la délivrance d’un permis.

Intention de refuser la demande

(2)  S’il entend refuser de délivrer un permis à l’auteur de la demande, le directeur prend les mesures qu’exige l’article 61.

Renouvellement du permis

57 (1)  Toute personne titulaire d’un permis peut en demander le renouvellement au directeur.

Demande de renouvellement

(2)  L’auteur de la demande de renouvellement présente celle-ci au directeur conformément à la présente loi et aux règlements et :

   a)  verse les droits prescrits;

   b)  satisfait aux autres exigences prescrites.

Date limite

(3)  La demande doit être présentée dans le délai prescrit ou, à défaut d’un tel délai, avant la date d’expiration du permis.

Renouvellement

(4)  Le directeur renouvelle le permis de tout auteur de demande qui satisfait aux exigences prescrites, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

   a)  il existe des motifs ou des circonstances susceptibles de priver l’auteur de la demande du droit à la délivrance d’un permis en application du paragraphe 56 (1);

   b)  les locaux, les installations et l’équipement utilisés dans le cadre des activités qu’autorise le permis ne sont pas conformes à la présente loi ou aux règlements;

   c)  l’auteur de la demande, l’un de ses dirigeants, administrateurs ou représentants ou une autre personne ayant la gouverne réelle de ses activités a contrevenu à une disposition de la présente loi, des règlements ou des conditions dont le permis est assorti, et la contravention justifie le refus de renouveler le permis;

   d)  l’auteur de la demande a permis à une personne qui relève de lui en ce qui a trait aux activités qu’autorise le permis de contrevenir à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à des conditions dont le permis est assorti, et cette contravention justifie le refus de renouveler le permis;

   e)  l’auteur de la demande, l’un de ses dirigeants, administrateurs ou représentants ou une autre personne ayant la gouverne réelle de ses activités n’est pas apte ou ne sont pas aptes à être titulaires d’un permis compte tenu des circonstances prescrites;

    f)  il existe des motifs prescrits qui privent l’auteur de la demande du droit au renouvellement d’un permis.

Conditions

(5)  Dès qu’il est renouvelé, le permis peut être assorti de conditions autres que celles dont il était assorti avant son renouvellement.

Intention de refuser la demande

(6)  S’il entend refuser de renouveler le permis, le directeur prend les mesures qu’exige l’article section 61.

Prorogation en attendant le renouvellement

(7)  Si la demande de renouvellement est présentée dans le délai visé au paragraphe (3) et qu’elle satisfait aux exigences du paragraphe (2), le permis demeure en vigueur après la date d’expiration :

   a)  soit jusqu’à ce que le directeur avise l’auteur de la demande que le permis a été renouvelé;

   b)  soit jusqu’à la première en date des éventualités suivantes, si le directeur entend refuser de renouveler le permis :

         (i)  le jour de clôture du processus d’appel prévu à la présente partie,

        (ii)  l’expiration du délai imparti pour demander une audience sur l’intention, si aucune demande à cet effet n’est présentée en application du paragraphe 61 (4);

       (iii)  le jour où l’auteur de la demande fait savoir au directeur qu’il ne demande pas d’audience.

Exception

(8)  Malgré le paragraphe (7), le permis cesse d’être en vigueur après la date d’expiration si le directeur conclut que son titulaire a contrevenu à la Loi, les règlements ou une condition du permis pendant sa durée.

Conditions et modifications

58 (1)  Le directeur peut à tout moment, par ordonnance et sans tenir d’audience préalable :

   a)  assortir un permis des conditions qu’il juge appropriées;

   b)  modifier un permis de la manière qu’il juge appropriée.

Conditions du permis

(2)  Le permis est assorti des conditions propres à réaliser l’objet de la présente loi :

   a)  qui sont imposées par l’effet de la présente partie;

   b)  qui sont imposées en application de la présente loi ou qui doivent l’être en application des règlements.

Entrée en vigueur

(3)  L’ordonnance visée au paragraphe (1) entre en vigueur dès sa signification.

Suppression des conditions

(4)  Le directeur peut, sur demande d’un titulaire de permis, supprimer ou modifier une condition dont le permis est assorti. Si le directeur entend refuser de supprimer la condition, l’article 61 s’applique.

Processus

(5)  S’il prend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le directeur prend les mesures qu’exige l’article 61.

Ordonnance provisoire de suspension sans audience

59 (1)  Le directeur suspend un permis par ordonnance provisoire et sans tenir d’audience préalable si, selon le cas :

   a)  il a des motifs raisonnables de croire que la suspension est nécessaire pour protéger immédiatement :

         (i)  la santé ou la sécurité d’une personne ou du public,

        (ii)  les intérêts des personnes qui vendent des produits désignés,

       (iii)  les intérêts des personnes qui entreposent des produits désignés,

       (iv)  tout fonds créé en application de l’article 26;

   b)  une des conditions prescrites pour que l’ordonnance soit prise a été remplie.

Processus

(2)  S’il prend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le directeur prend les mesures qu’exige l’article 61.

Séquence d’entrée en vigueur

(3)  L’ordonnance provisoire de suspension du permis qui est prise en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur dès sa signification.

Effet de la suspension

(4)  Tant que son permis est suspendu, le titulaire n’est pas autorisé à exercer les activités qu’autorise le permis.

Révocation

(5)  Le directeur peut révoquer une ordonnance provisoire de suspension d’un permis à tout moment.

Suspension ou annulation du permis

60 (1)  Le directeur peut, par ordonnance, suspendre ou annuler un permis pour tout motif qui priverait le titulaire de permis du droit de renouvellement d’un permis visé au paragraphe 57 (4).

Proposition de suspendre

(2)  S’il entend suspendre ou annuler un permis sans le consentement de son titulaire, le directeur prend les mesures qu’exige l’article 61.

Appels devant le directeur

Champ d’application

61 (1)  Le présent article s’applique si le directeur prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

   1.  Il entend refuser de délivrer un permis.

   2.  Il entend refuser de renouveler un permis.

   3.  Il entend suspendre ou d’annuler un permis.

   4.  Il entend refuser de supprimer une condition dont un permis est assorti.

   5.  Il prend une ordonnance qui assortit un permis de conditions.

   6.  Il prend une ordonnance qui modifie un permis.

   7.  Il prend une ordonnance provisoire de suspension d’un permis.

Avis

(2)  Le directeur remet à l’auteur de la demande ou au titulaire d’un permis un avis écrit de son intention visée aux dispositions 1 à 3 du paragraphe (1).

Contenu de l’avis d’intention ou de l’ordonnance

(3)  L’avis remis en application du paragraphe (2) et l’ordonnance prise en vertu de la présente partie comprennent les renseignements suivants :

   1.  Les motifs de l’intention ou de l’ordonnance, selon le cas.

   2.  La mention du droit de l’auteur de la demande ou du titulaire d’un permis de demander une audience devant le directeur concernant l’ordonnance et une explication à l’intention de l’auteur ou du titulaire des modalités de demande d’audience.

   3.  Les autres renseignements prescrits à l’égard de l’intention ou de l’ordonnance.

Droit à une audience

(4)  Si l’auteur de la demande ou le titulaire d’un permis en fait la demande par écrit dans les 15 jours suivant la réception de l’avis ou de l’ordonnance, le directeur tient une audience.

Délai suffisant pour se conformer aux exigences

(5)  L’auteur de la demande ou le titulaire d’un permis qui reçoit l’avis ou à qui s’adresse l’ordonnance et qui demande une audience doit avoir l’occasion, avant l’audience devant le directeur, de se conformer aux exigences légales relatives à la délivrance ou au maintien du permis ou pour démontrer qu’il s’y conforme.

Examen de la preuve documentaire

(6)  Avant l’audience devant le directeur, l’auteur de la demande ou le titulaire d’un permis doit avoir l’occasion d’examiner la preuve écrite ou documentaire qui y seront produites ou les rapports qui y seront présentés en preuve.

Pouvoirs du directeur

(7)  S’il reçoit la demande écrite visée au paragraphe (4), le directeur peut prendre les décisions suivantes :

   1.  Avant de tenir l’audience, le directeur peut décider de modifier ou de retirer l’intention ou l’ordonnance, selon le cas, si une telle décision ne serait pas contraire aux intérêts de l’auteur de la demande, du titulaire d’un permis ou d’une personne qui a un intérêt dans le permis.

   2.  Après la tenue de l’audience, le directeur peut prendre toute décision qu’il estime raisonnable.

Avis de la décision

(8)  Le directeur remet à l’auteur de la demande ou au titulaire d’un permis un avis écrit de la décision qui comprend les renseignements suivants :

   1.  Les motifs de la décision.

   2.  La mention du droit de l’auteur de la demande ou du titulaire d’un permis de demander une audience devant le Tribunal concernant l’ordonnance et une explication à l’intention de l’auteur ou du titulaire des modalités de demande d’audience.

   3.  Les renseignements prescrits.

Aucune demande d’audience

(9)  Si l’auteur de la demande ou le titulaire d’un permis ne demande pas d’audience devant le directeur ou ne présente pas la demande conformément au paragraphe (4), le directeur peut donner suite à l’intention ou l’ordonnance reste en vigueur, selon le cas.

Aucun appel

(10)  L’ordonnance qui reste en vigueur conformément au paragraphe (9) ou la décision du directeur visée au paragraphe (9) de donner suite à l’intention, selon le cas, ne peut être portée en appel.

Appel devant le Tribunal

Droit à une révision

62 (1)  Si l’auteur de la demande ou le titulaire d’un permis demande par écrit une audience et qu’il avise le directeur de cette demande dans les 15 jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 61 (8), le Tribunal tient une audience en révision de la décision prise par le directeur en vertu du paragraphe 61 (7).

Prorogation du délai d’appel

(2)  Le Tribunal peut proroger le délai imparti pour demander une audience avant ou après la fin de la période de 15 jours s’il est convaincu qu’il existe des motifs de prorogation raisonnables.

Preuve documentaire

(3)  Dès que raisonnablement possible après la réception d’un avis de demande d’audience, le directeur fournit au Tribunal le dossier de l’instance à la suite de laquelle il a rendu sa décision.

Nouveaux éléments de preuve

(4)  Le Tribunal peut examiner des éléments de preuve que le directeur n’a pas examinés s’il est convaincu qu’il était impossible de les présenter au directeur lors de son audience.

Prise d’effet immédiate

(5)  Même si l’auteur de la demande ou le titulaire d’un permis demande une audience, la décision du directeur prend effet immédiatement, sauf disposition contraire de l’ordonnance, et le Tribunal ne peut surseoir à la décision que si le directeur l’ordonne.

Parties

(6)  Sont parties à l’audience le directeur, l’auteur de la demande, le titulaire d’un permis et toute autre partie que précise le Tribunal.

Pouvoirs du Tribunal

(7)  Après l’audience en révision de la décision du directeur, le Tribunal :

   a)  s’il conclut que la décision du directeur était raisonnable, confirme celle-ci;

   b)  s’il conclut que la décision du directeur était déraisonnable, selon le cas :

         (i)  substitue son opinion à celle du directeur et impose les conditions qu’il estime appropriées,

        (ii)  enjoint au directeur de modifier la décision.

Appel devant la Cour divisionnaire

63 (1)  Toute partie à une audience du Tribunal peut interjeter appel de son ordonnance devant la Cour divisionnaire.

Norme de révision

(2)  En cas de révision d’une décision du Tribunal, la décision qui a été portée en appel ne doit être modifiée ou annulée que si elle est déraisonnable.

Prise d’effet immédiate

(3)  Même si l’auteur de la demande ou le titulaire d’un permis interjette appel d’une décision du Tribunal, cette décision prend effet immédiatement, sauf si le Tribunal en décide autrement.

Droit du ministre d’être entendu

(4)  Le ministre a le droit d’être entendu lors d’un appel interjeté en vertu du présent article.

Dossier déposé auprès de la Cour

(5)  Le président du Tribunal dépose auprès de la Cour le dossier de l’instance engagée devant le Tribunal. Ce dossier, accompagné de la transcription de la preuve présentée devant le Tribunal, si elle ne fait pas partie du dossier, constitue le dossier d’appel.

Pouvoirs de la Cour

(6)  Après avoir entendu l’appel de la décision du Tribunal, la Cour :

   a)  si elle conclut que la décision du Tribunal était raisonnable, confirme celle-ci;

   b)  si elle conclut que la décision du Tribunal était déraisonnable, selon le cas :

         (i)  substitue son opinion à celle du Tribunal et impose les conditions qu’elle estime appropriées,

        (ii)  enjoint au directeur de modifier la décision,

       (iii)  enjoint au Tribunal de réexaminer la décision.

Registre de permis

64 Le ministre peut, par règlement :

   a)  exiger que le directeur crée un registre de permis qui est accessible au public et qui peut comprendre les noms de personnes qui ne sont pas tenues d’être titulaires d’un permis;

   b)  prescrire le mode de création du registre ainsi que sa forme et son emplacement;

   c)  prescrire les renseignements que le registre doit comprendre.

Partie IX
Inspections et exécution

Inspections

Inspecteurs

65 (1)  Afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements, le directeur peut désigner des personnes comme inspecteurs conformément à ce qui suit :

   1.  S’il est nommé par le ministre, le directeur ne peut désigner que des personnes employées par le ministère.

   2.  S’il est nommé par l’organisme délégataire, le directeur ne peut désigner que des personnes employées par cet organisme.

Désignation d’inspecteurs désignés en vertu d’autres lois

(2)  Malgré le paragraphe (1), le directeur peut, en vertu d’une autre loi et pour l’application de la présente loi, désigner comme inspecteur un inspecteur qui n’est pas employé par le ministère ou l’organisme délégataire si l’inspecteur et le ministre ou l’organisme délégataire, selon le cas, concluent avant la désignation une entente qui comprend les renseignements prescrits.

Restriction applicable aux inspecteurs

(3)  Le directeur ne doit pas désigner comme inspecteur un membre du conseil d’administration de l’organisme délégataire.

Attestation de désignation

(4)  Toute personne désignée en vertu du paragraphe (1) ou (2) qui agit à titre d’inspecteur sous le régime de la présente loi présente, sur demande, son attestation de désignation.

Pouvoirs restreints

(5)  Le directeur peut restreindre les pouvoirs d’un inspecteur. Les pouvoirs ainsi restreints doivent figurer sur l’attestation de désignation.

Inspections

66 (1)  Pour mener à bien une inspection, un inspecteur peut pénétrer dans un lieu ou un moyen de transport utilisés dans le cadre de l’achat, de la vente ou de l’entreposage d’un produit désigné.

Logements

(2)  Le pouvoir que confère le présent article de pénétrer dans un endroit pour y faire une inspection ne doit pas être exercé dans un lieu, un moyen de transport ou une partie d’un lieu ou d’un moyen de transport qui sert de logement, à moins qu’un mandat de perquisition ait été décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.

Pouvoirs de l’inspecteur

(3)  L’inspecteur qui effectue une inspection peut :

   a)  examiner des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

   b)  demander la production de dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

   c)  sur remise d’un récépissé écrit à cet effet, enlever, pour procéder à des examens, des analyses ou des tests, des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

   d)  sur remise d’un récépissé écrit à cet effet, obtenir et enlever un produit désigné aux frais de son propriétaire;

   e)  sur remise d’un récépissé écrit à cet effet, enlever, pour en tirer des copies, des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

    f)  afin de produire un dossier sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données qui sont utilisés habituellement pour exercer des activités commerciales dans le lieu;

   g)  prendre des photographies ou procéder à tout autre genre d’enregistrement;

   h)  se renseigner sur les activités financières, les dossiers et les autres questions qui se rapportent à l’inspection;

    i)  exercer toute autre activité prescrite.

Production de dossiers et aide obligatoires

(4)  Si l’inspecteur fait une demande en vue de la production, en application du présent article, de dossiers ou d’autres choses, la personne qui en a la garde les produit immédiatement et, dans le cas de dossiers, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible.

Enlèvement de dossiers et de choses

(5)  Les dossiers ou autres choses enlevés pour examen, analyse, test ou copie sont :

   a)  mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, à la demande de celle-ci et aux date, heure et lieu qui conviennent à cette personne et à l’inspecteur;

   b)  restitués à cette personne dans un délai raisonnable, sauf si, dans le cas d’une chose qui a fait l’objet de tests, la restitution de la chose est inappropriée à la suite de ces tests.

Exécution

Ordonnances de mise en conformité

67 (1)  Le présent article s’applique si le directeur ou un inspecteur que les règlements autorisent à prendre des ordonnances de mise en conformité est d’avis :

   a)  soit qu’une personne commet un acte ou suit une ligne de conduite qui contrevient ou n’est pas conforme à une exigence établie en vertu de la présente loi, des règlements, d’un permis ou d’une condition dont un permis est assorti;

   b)  soit qu’une personne commet un acte ou suit une ligne de conduite qui, selon toute attente raisonnable, risque de créer une situation qui contreviendrait ou ne serait pas conforme à une exigence établie en vertu de la présente loi, des règlements, d’un permis ou d’une condition dont un permis est assorti;

   c)  soit qu’une personne a commis un acte ou a suivi une ligne de conduite qui contrevient ou n’est pas conforme à une exigence établie en vertu de la présente loi, des règlements, d’un permis ou d’une condition dont un permis est assorti.

Ordonnance

(2)  Le directeur ou, dans les circonstances prescrites, un inspecteur peut, sans tenir d’audience, prendre une ordonnance exigeant que la personne cesse de commettre l’acte ou de suivre la ligne de conduite que le directeur ou l’inspecteur précise ou que la personne prenne les mesures qui, de l’avis du directeur ou de l’inspecteur, s’imposent afin de remédier à la situation.

Contenu de l’ordonnance

(3)  L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (2) comprend les renseignements suivants :

   1.  Les délais dans lesquels la personne visée par l’ordonnance doit s’y conformer.

   2.  Les motifs de l’ordonnance.

   3.  La mention du droit de la personne de demander une audience devant le Tribunal concernant l’ordonnance et une explication à l’intention de la personne des modalités de demande d’audience.

   4.  Les autres renseignements prescrits.

Droit à une audience

(4)  Qu’une ordonnance soit prise par le directeur ou un inspecteur, si une personne demande par écrit une audience et qu’elle avise le directeur de cette demande dans les 15 jours suivant la réception de l’ordonnance, le Tribunal tient une audience en révision de l’ordonnance.

Prorogation du délai d’appel

(5)  Le Tribunal peut proroger le délai imparti pour demander une audience avant ou après la fin de la période de 15 jours s’il est convaincu qu’il existe des motifs de prorogation raisonnables.

Preuve documentaire

(6)  Dès que raisonnablement possible après la réception d’un avis de demande d’audience, le directeur ou l’inspecteur fournit au Tribunal toute la preuve documentaire sur laquelle il s’est appuyé pour prendre l’ordonnance.

Nouveaux éléments de preuve

(7)  Le Tribunal peut examiner des éléments de preuve que le directeur ou l’inspecteur n’a pas examinés s’il est convaincu qu’il était impossible de les lui présenter avant que le directeur ou l’inspecteur n’ait pris l’ordonnance.

Prise d’effet immédiate

(8)  Même si une personne demande une audience, l’ordonnance prend effet immédiatement, sauf disposition contraire de l’ordonnance, et le Tribunal ne peut y surseoir que si le directeur l’ordonne.

Parties

(9)  Sont parties à l’audience le directeur, l’inspecteur si c’est lui qui a pris l’ordonnance, et la personne qui a demandée l’audience.

Pouvoirs du Tribunal

(10)  Après l’audience en révision de la décision du directeur ou de l’inspecteur de prendre l’ordonnance de mise en conformité, le Tribunal :

   a)  s’il conclut que la décision était raisonnable, confirme celle-ci;

   b)  s’il conclut que la décision était déraisonnable, annule celle-ci.

Fardeau de la preuve

(11)  Il incombe à la personne qui a demandé l’audience de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la décision de prendre l’ordonnance de mise en conformité était déraisonnable.

Aucun appel

(12)  La décision du Tribunal ne peut être portée en appel.

Exécution : produits désignés entreposés

68 (1)  Le directeur peut, par ordonnance, prendre les mesures suivantes s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elles sont nécessaires pour protéger les intérêts d’un producteur ou d’un propriétaire d’un produit désigné qu’entrepose un exploitant de services d’entreposage :

   1.  Exiger que l’exploitant cesse ses activités et, au besoin, scelle les conteneurs d’entreposage jusqu’à ce que la quantité du produit désigné entreposé puisse être établie.

   2.  Saisir de l’exploitant tout ou partie du produit désigné.

   3.  Placer tout ou partie du produit désigné sous le contrôle d’un autre exploitant de services d’entreposage.

   4.  Distribuer le produit désigné à ses producteurs ou propriétaires de façon proportionnelle.

   5.  Vendre tout ou partie du produit désigné et distribuer le produit de la vente aux producteurs ou aux propriétaires du produit désigné de façon proportionnelle.

   6.  Souscrire un contrat d’assurance pour le produit désigné auprès d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances.

   7.  Les mesures prescrites.

Ordonnance du directeur

(2)  L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) comprend les renseignements suivants :

   1.  S’il y a lieu, les mesures que le directeur prendra ou qu’il exige que l’exploitant de services d’entreposage prenne, selon le cas.

   2.  Les délais dans lesquels l’exploitant de services d’entreposage doit se conformer à l’ordonnance.

   3.  Les motifs de l’ordonnance.

   4.  La mention du droit de l’exploitant de services d’entreposage de demander une audience devant le Tribunal concernant l’ordonnance et une explication à l’intention de l’exploitant des modalités de demande d’audience.

   5.  Les renseignements prescrits.

Ordonnance relative aux frais

(3)  Le directeur peut prendre une ordonnance relative aux frais contre l’exploitant de services d’entreposage afin de recouvrer les frais que le directeur engage en prenant les mesures visées aux dispositions 2 à 7 du paragraphe (1).

Contenu d’une l’ordonnance relative aux frais

(4)  L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) comprend ce qui suit :

   a)  la somme que l’exploitant de services d’entreposage est tenu de verser;

   b)  une description des frais exigés;

   c)  des copies de récépissés pour les frais exigés;

   d)  les autres renseignements prescrits.

Paiement

(5)  La somme due prévue par une ordonnance relative aux frais est payable :

   a)  à Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario, si le ministre a nommé le directeur;

   b)  à l’organisme délégataire, si celui-ci a nommé le directeur.

Aucun appel

(6)  L’ordonnance relative aux frais est définitive et ne peut être portée en appel.

Ordonnances de blocage

Champ d’application

69 (1)  L’ordonnance visée par le présent article ne peut être prise qu’à l’égard d’un produit désigné.

Ordonnance de blocage

(2)  À la demande d’un producteur ou d’un propriétaire ou de sa propre initiative et si l’une ou l’autre des conditions énoncées au paragraphe (3) est remplie, le directeur peut, par ordonnance écrite :

   a)  soit ordonner à la personne qui est le dépositaire ou qui a le contrôle de fonds en fiducie ou de biens d’un marchand titulaire d’un permis ou d’un exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis de les retenir;

   b)  soit ordonner à un marchand titulaire d’un permis ou à un exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis de s’abstenir de retirer des fonds en fiducie ou des biens des mains de la personne qui en est le dépositaire ou qui en a le contrôle;

   c)  soit ordonner à un marchand titulaire d’un permis ou à un exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis de détenir en fiducie pour la personne qui y a droit des fonds en fiducie ou des biens d’un producteur ou d’un propriétaire.

Conditions

(3)  Le directeur peut prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) si, selon le cas :

   a)  un marchand n’a pas fait un paiement à un producteur dans le délai imparti;

   b)  un marchand, un producteur ou une personne prescrite doit de l’argent à un fonds créé en application de la partie VII;

   c)  un exploitant de services d’entreposage n’a pas rendu tout ou partie du produit désigné à son propriétaire dans le délai imparti.

Contenu de l’ordonnance

(4)  L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (2) comprend les renseignements suivants :

   1.  Les délais dans lesquels la personne visée par l’ordonnance doit s’y conformer.

   2.  Les motifs de l’ordonnance.

   3.  La mention du droit de la personne de demander une audience devant le Tribunal concernant l’ordonnance et une explication à l’intention de la personne des modalités de demande d’audience.

   4.  Les renseignements prescrits.

Restriction

(5)  Dans le cas d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada), d’une caisse au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions ou d’une société de prêt ou de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, l’ordonnance visée au paragraphe (2) du présent article ne s’applique qu’aux bureaux et succursales qui y sont précisés.

Dommages-intérêts

(6)  Si le directeur prend une ordonnance à la demande d’un producteur ou d’un propriétaire, mais que le Tribunal conclut que la demande est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi et rend un jugement condamnant la personne qui a demandé l’ordonnance à des dommages-intérêts :

   a)  le directeur paie les dommages-intérêts exigés par l’ordonnance de la part de la personne qu’elle vise en prélevant sur toute sûreté qu’il détient au nom du producteur ou du propriétaire;

   b)  la personne qui a demandé l’ordonnance paie toute somme due en sus du paiement effectué par le directeur.

Soustraction de biens

(7)  Le directeur peut :

   a)  soit consentir à soustraire un fonds en fiducie ou un bien particulier à l’application de l’ordonnance;

   b)  soit révoquer l’ordonnance en totalité, sauf s’il l’a prise à la demande d’un producteur ou d’un propriétaire et que :

         (i)  le producteur ou le propriétaire dépose une sûreté prescrite auprès du directeur,

        (ii)  le directeur estime acceptable le montant de la sûreté,

       (iii)  le directeur estime acceptable le mode de dépôt de la sûreté.

Avis sur le titre

 (8)  S’il prend une ordonnance en vertu du présent article, le directeur peut enregistrer sur le titre, au bureau d’enregistrement immobilier compétent, un avis indiquant qu’une ordonnance visée au paragraphe (2) a été prise et qu’elle peut toucher les biens-fonds de la personne précisée dans l’avis.

Effet de l’avis

 (9)  L’avis enregistré en vertu du paragraphe (8) a le même effet que l’enregistrement d’un certificat d’affaire en instance, sauf que le directeur peut le révoquer ou le modifier par écrit.

Requête en annulation ou en radiation

 (10)  La personne visée par une ordonnance prise en vertu du paragraphe (2), ou le titulaire d’un intérêt sur un bien-fonds à l’égard duquel un avis est enregistré en vertu du paragraphe (8), peut, par voie de requête, demander au Tribunal l’annulation de tout ou partie de l’ordonnance ou la radiation de tout ou partie de l’enregistrement.

Idem

(11)  Les paragraphes (14) à (21) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une audience à propos de l’avis sur le titre visé au paragraphe (8).

Présentation d’une requête à la Cour supérieure de justice

(12)  L’une ou l’autre des personnes suivantes peut présenter une requête à la Cour supérieure de justice pour qu’il soit statué sur la disposition d’un fonds en fiducie ou d’un bien :

   a)  quiconque a reçu une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), s’il a un doute quant à son application au fonds en fiducie ou au bien;

   b)  quiconque revendique un intérêt sur le fonds en fiducie ou le bien visé par l’ordonnance.

Idem

(13)  Le directeur peut présenter une requête à la Cour supérieure de justice pour qu’il soit statué sur la disposition d’un fonds en fiducie ou d’un bien, ou encore sur un avis sur le titre enregistré conformément au paragraphe (8).

Droit à une audience

(14)  Si un marchand ou un exploitant de services d’entreposage demande par écrit une audience et qu’il avise le directeur de cette demande dans les 15 jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe (2), le Tribunal tient une audience en révision de la décision du directeur de prendre une ordonnance de blocage.

Prorogation du délai d’appel

(15)  Le Tribunal peut proroger le délai imparti pour demander une audience avant ou après la fin de la période de 15 jours s’il est convaincu qu’il existe des motifs de prorogation raisonnables.

Prise d’effet immédiate

(16)  Même si une personne demande une audience, l’ordonnance prend effet immédiatement, sauf disposition contraire de l’ordonnance, et le Tribunal ne peut y surseoir que si le directeur l’ordonne.

Parties

(17)  Sont parties à l’audience le directeur, la personne visée par l’ordonnance et la personne qui a demandé au directeur de prendre l’ordonnance.

Pouvoirs du Tribunal

(18)  Après l’audience en révision de la décision du directeur de prendre l’ordonnance, le Tribunal :

   a)  confirme la décision, s’il conclut qu’elle était raisonnable afin de protéger le producteur ou le propriétaire du produit désigné;

   b)  annule l’ordonnance du directeur, s’il conclut :

         (i)  soit qu’elle était déraisonnable pour protéger le producteur ou le propriétaire du produit désigné,

        (ii)  soit qu’elle porte indûment atteinte aux intérêts du marchand, de l’exploitant de services d’entreposage ou d’une autre personne qui est titulaire d’un intérêt sur un bien-fonds à l’égard duquel l’ordonnance a été enregistrée.

Idem

(19)  S’il conclut que la requête d’ordonnance de blocage présentée par un producteur ou un propriétaire était frivole, vexatoire ou de mauvaise foi, le Tribunal peut rendre un jugement en dommages-intérêts contre ce producteur ou ce propriétaire.

Fardeau de la preuve

(20)  Il incombe à la personne qui a demandé l’audience de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a ou n’a pas été satisfait, selon le cas, aux exigences du paragraphe (18).

Aucun appel

(21)  La décision du Tribunal est définitive et ne peut être portée en appel.

Pénalités administratives

Pénalités administratives

70 (1)  Les pénalités administratives ne peuvent être imposées qu’à l’égard des produits désignés.

Interprétation

(2)  La définition qui suit s’applique aux articles 71 à 78.

«organisme d’appel» L’organisme d’appel prescrit ou, à défaut, le Tribunal.

Loi sur l’exercice des compétences légales

(3)  La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à une audience tenue par l’organisme d’appel si un tel organisme est prescrit.

Objets

71 (1)  Une pénalité administrative peut être imposée en application de l’article 70 aux fins suivantes :

   1.  Encourager l’observation des exigences établies par la présente loi et les règlements.

   2.  Empêcher qu’une personne ou une entité tire, directement ou indirectement, des avantages économiques d’une contravention à une exigence établie par la présente loi ou de l’inobservation d’une telle exigence.

Autres mesures réglementaires

(2)  Une pénalité administrative peut être imposée seule ou en conjonction avec toute autre mesure réglementaire prévue par la présente loi, y compris des ordonnances, l’assujettissement d’un permis à des conditions ou la modification, la suspension ou l’annulation d’un permis.

Ordonnance

(3)  Le directeur peut, par ordonnance, imposer une pénalité administrative à une personne conformément à la présente partie et aux règlements s’il est convaincu qu’elle contrevient ou a contrevenu à une exigence établie en application de la présente loi ou des règlements ou une condition dont est assorti un permis, ou qu’elle ne l’observe pas ou ne l’a pas observée.

Paiement

(4)  La somme due prévue par une pénalité administrative est payable :

   a)  à Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario, si le ministre a nommé le directeur;

   b)  à l’organisme délégataire, si celui-ci a nommé le directeur;

Contenu de l’ordonnance

(5)  L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (3) comprend les renseignements suivants :

   1.  Le montant de la pénalité et les modalités de paiement.

   2.  Les motifs de l’ordonnance.

   3.  La mention du droit de la personne ou de l’entité de demander une audience devant l’organisme d’appel concernant l’ordonnance et une explication à l’intention de la personne des modalités de demande d’audience.

   4.  Les renseignements prescrits.

Date limite

(6)  Le directeur ne doit pas prendre d’ordonnance en vertu du paragraphe (3) plus de deux ans après le jour où il a pris connaissance de la contravention ou de l’inobservation.

Responsabilité absolue

(7)  L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) imposant une pénalité administrative à une personne s’applique même si, selon le cas :

   a)  la personne a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention sur laquelle l’ordonnance se fonde;

   b)  au moment de la contravention, la personne croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits erronés qui, avérés, auraient rendu la contravention non blâmable.

Audience non obligatoire

(8)  Le directeur n’est pas obligé de tenir une audience ni d’offrir à la personne la possibilité d’une audience avant de prendre une ordonnance contre elle en vertu du paragraphe (3).

Non-application d’une autre loi

(9)  La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3).

Droit d’appel

72 (1)  Si une personne demande par écrit une audience et avise le directeur de cette demande dans les 15 jours suivant la réception de l’ordonnance visée au paragraphe 71 (3), l’organisme d’appel tient une audience en révision de la décision du directeur de prendre l’ordonnance.

Prorogation du délai d’appel

(2)  L’organisme d’appel peut proroger le délai imparti pour demander une audience avant ou après la fin de la période de 15 jours s’il est convaincu qu’il existe des motifs de prorogation raisonnables.

Effet de l’appel

(3)  Si une personne demande une audience, l’exigence de paiement de la pénalité est suspendue jusqu’à ce que l’organisme d’appel rende une décision.

Parties

(4)  Sont parties à l’audience le directeur et la personne qui a demandé l’audience.

Pouvoirs de l’organisme d’appel

(5)  Après l’audience en révision de la décision du directeur de prendre l’ordonnance, l’organisme d’appel :

   a)  confirme l’ordonnance, s’il conclut que la décision du directeur était raisonnable;

   b)  révoque l’ordonnance, s’il conclut que la décision du directeur était déraisonnable.

Fardeau de la preuve

(6)  Il incombe à la personne qui a demandé l’audience de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la décision du directeur de prendre l’ordonnance était déraisonnable.

Aucun appel

(7)  La décision de l’organisme d’appel ne peut être portée en appel.

Pénalité administrative maximale

73 (1)  Le montant de la pénalité administrative tient compte de son objet, mais ne doit pas dépasser 10 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle la contravention est commise ou se poursuit.

Idem

(2)  Malgré le paragraphe (1), si une personne a tiré profit d’une contravention, le montant de la pénalité administrative peut inclure la somme ainsi encaissée.

Délai de paiement

74 Une personne est tenue de payer la pénalité administrative :

   a)  au moment précisé dans l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 71 (3), si aucune demande d’audience n’est présentée;

   b)  30 jours après le jour où l’organisme d’appel rend une décision, si la décision consiste à enjoindre au directeur d’imposer la pénalité administrative proposée.

Effet du paiement

75 La personne visée par une ordonnance imposant une pénalité administrative qui paie la pénalité conformément aux conditions de l’ordonnance ne peut être accusée d’une infraction à la présente loi à l’égard de la contravention qui a motivé l’ordonnance.

Exécution

76 (1)  Si une personne ne paie pas la pénalité administrative imposée en vertu de la présente partie conformément aux conditions de l’ordonnance qui l’impose, le directeur peut déposer l’ordonnance auprès d’un tribunal compétent et elle peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal.

Date

(2)  Pour l’application de l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la date de dépôt de l’ordonnance auprès du tribunal est réputée être la date de l’ordonnance.

Autres recours

(3)  Sans préjudice des autres recours dont il peut se prévaloir, le directeur peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes si une personne ne paie pas une pénalité administrative imposée en vertu de la présente partie conformément aux conditions de l’ordonnance qui l’impose :

   1.  Faire acquitter la pénalité administrative par prélèvement sur toute sûreté que le directeur détient au nom du marchand titulaire d’un permis ou de l’exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis, et exiger que le marchand ou l’exploitant de services d’entreposage dépose auprès du directeur toute sûreté additionnelle qui est nécessaire pour rétablir la sûreté à son montant précédent.

   2.  Si aucun paiement n’est fait conformément aux conditions de l’ordonnance dans les 30 jours suivant la date limite pour acquitter une pénalité administrative, suspendre tout permis dont la personne est titulaire conformément à la présente loi jusqu’à l’acquittement de la pénalité administrative. Une telle suspension ne peut faire l’objet d’un appel devant le Tribunal.

   3.  Si aucun paiement n’est fait conformément aux conditions de l’ordonnance dans les 30 jours suivant la date limite pour acquitter une pénalité administrative, refuser de renouveler le permis de la personne jusqu’à l’acquittement de la pénalité administrative. Une telle suspension ne peut faire l’objet d’un appel devant le Tribunal.

   4.  Si aucun paiement n’est fait conformément aux conditions de l’ordonnance dans les 45 jours suivant la date limite pour acquitter une pénalité administrative, divulguer à une agence de renseignements sur le consommateur le nom de la personne en défaut de paiement aux termes de l’ordonnance, la somme due aux termes de l’ordonnance et la date limite pour acquitter la pénalité administrative. Lorsque le directeur prend une telle mesure, il avise l’agence dans les 10 jours suivant la réception d’un avis d’acquittement de la pénalité administrative.

   5.  Si aucun paiement n’est fait dans les 60 jours suivant la date limite pour acquitter une pénalité administrative, le directeur peut, par ordonnance, créer un privilège sur les biens de la personne.

Idem : privilège

(4)  Si le directeur crée, par ordonnance, un privilège en vertu de la disposition 5 du paragraphe (3), les règlements suivants s’appliquent :

   1.  Si le privilège concerne des biens meubles :

          i.  la Loi sur les sûretés mobilières, à l’exclusion de la partie V, s’applique avec les adaptations nécessaires au privilège, malgré l’alinéa 4 (1) a) de cette loi,

         ii.  le privilège est réputé être une sûreté qui grève les biens meubles pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières,

         iii.  le directeur peut rendre la sûreté opposable pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières en enregistrant un état de financement en application de cette loi.

   2.  Si le privilège concerne un bien immeuble :

          i.  le directeur peut enregistrer le privilège à l’égard du bien immeuble de la personne tenue d’acquitter la pénalité administrative au bureau d’enregistrement immobilier compétent et l’obligation qui découle du privilège devient une charge sur le bien,

         ii.  aucune instance ne peut être introduite à l’égard du privilège,

         iii.  dans les 10 jours suivant le jour où il apprend que la somme due liée à la pénalité administrative a été acquittée, le directeur donne mainlevée de l’enregistrement de l’état de financement ou enregistre une mainlevée de la charge créée sur le titre.

Produit

77 Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du produit de l’acquittement d’une pénalité administrative :

   1.  Si la pénalité administrative a été imposée par un directeur nommé par le ministre ou par un organisme délégataire qui est un mandataire de la Couronne, le produit est versé :

          i.  dans un fonds créé à l’égard du produit désigné auquel se rapporte la pénalité,

         ii.  si aucun fonds n’a été créé, au Trésor.

   2.  Si la pénalité administrative a été imposée par un directeur nommé par un organisme délégataire qui n’est pas un mandataire de la Couronne, le produit est placé :

          i.  dans un fonds créé à l’égard du produit désigné auquel se rapporte la pénalité,

         ii.  si aucun fonds n’a été créé, dans le compte de l’organisme délégataire.

Disposition transitoire

78 (1)  Le directeur ne doit pas imposer de pénalité administrative à l’égard de toute contravention ou inobservation qui précède l’entrée en vigueur de l’article 70.

Date de début de la contravention

(2)  Pour que soit fixé le montant d’une pénalité administrative, toute contravention qui a commencé avant et s’est poursuivie après l’entrée en vigueur de l’article 70 est réputée avoir commencé le jour de l’entrée en vigueur de cet article.

Partie X
Organisme délégataire

Organisme délégataire

Organisme délégataire

79 (1)  S’il est satisfait aux exigences des articles 80 et 81, le ministre peut, par règlement :

   a)  désigner une personne morale comme organisme délégataire pour l’application de la présente loi afin d’appliquer les dispositions déléguées;

   b)  sous réserve du paragraphe (3), prescrire les dispositions déléguées de la présente loi et des règlements qu’un organisme délégataire est chargé d’appliquer.

Restrictions

(2)  La délégation visée à l’alinéa (1) b) peut être restreinte à ce qui suit :

   a)  les aspects ou objets déterminés des dispositions précisées;

   b)  les personnes ou catégories de personnes déterminées auxquelles s’appliquent les dispositions déterminées;

   c)  les programmes ou parties de programmes déterminés;

   d)  les parties déterminées de l’Ontario;

   e)  les périodes déterminées.

Dispositions exemptées

(3)  Les dispositions suivantes de la présente loi ne sont pas prescrites comme dispositions déléguées :

   1.  Les dispositions de la présente partie.

   2.  Les articles 116 et 117.

   3.  Si l’organisme délégataire est un organisme de la Couronne, les dispositions suivantes :

          i.  l’article 118,

         ii.  les dispositions de la partie XIII.

Plus d’un organisme délégataire

(4)  Deux personnes morales ou plus peuvent être prescrites aux fins suivantes :

   a)  l’application de diverses dispositions déterminées de la présente loi;

   b)  l’application des mêmes dispositions déterminées, mais à l’égard, selon le cas :

         (i)  d’aspects ou objets déterminés différents,

        (ii)  de personnes ou catégories de personnes déterminées différentes,

       (iii)  de programmes ou parties de programmes déterminés différents,

       (iv)  de parties déterminées de l’Ontario différentes,

        (v)  de périodes déterminées différentes.

Plus d’un produit désigné ou fonds

(5)  La même personne morale peut être prescrite comme organisme délégataire chargé d’appliquer des dispositions déterminées à l’égard de plus d’un produit désigné ou plus d’un fonds.

Rétroactivité

(6)  La délégation de dispositions n’a pas pour effet :

   a)  d’entraîner la nullité de ce qui a été fait en vertu des dispositions déléguées avant le jour de l’entrée en vigueur du règlement qui délègue les dispositions, notamment les règlements, les nominations et les inscriptions;

   b)  d’entraîner la nullité de ce qui a été fait dans le cadre de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles, de la Loi sur le grain ou de la Loi sur le bétail et les produits du bétail, ni dans le cadre de leurs règlements respectifs, avant le jour de l’entrée en vigueur du règlement qui délègue les dispositions;

   c)  de porter atteinte aux inspections, aux enquêtes ou aux instances commencées dans le cadre des dispositions déléguées avant le jour de l’entrée en vigueur du règlement qui délègue les dispositions.

Personnes liées

(7)  Les dispositions déléguées lient toutes les personnes qu’elles lieraient si elles n’avaient pas été déléguées.

Admissibilité à être prescrite comme organisme délégataire

80 Peut être prescrite comme organisme délégataire toute personne morale qui est :

   a)  soit un organisme de la Couronne;

   b)  soit une personne morale sans but lucratif et sans capital-actions qui n’est pas un organisme de la Couronne et qui est constituée aux termes des lois de l’Ontario.

Accord d’application obligatoire

81 (1)  Une personne morale ne peut être prescrite comme organisme délégataire que si elle a conclu avec le ministre un accord d’application à l’égard des dispositions déléguées.

Contenu

(2)  L’accord d’application traite de toutes les questions que le ministre estime nécessaires pour déléguer l’application des dispositions déléguées à l’organisme délégataire, y compris, au minimum :

   a)  les exigences relatives à la gouvernance de l’organisme délégataire, sauf s’il s’agit d’un organisme de la Couronne;

   b)  les exigences que doit respecter l’organisme délégataire relativement à l’application des dispositions déléguées, notamment une exigence l’obligeant à avoir une assurance suffisante de la responsabilité découlant de l’application de ces dispositions;

   c)  les conditions financières de la délégation, y compris les paiements à la Couronne, les droits à acquitter pour l’obtention d’un permis, les redevances et les remboursements pour les transferts d’éléments d’actif.

Modification apportée par le ministre

(3)  Si l’organisme délégataire n’est pas un organisme de la Couronne, le ministre peut modifier unilatéralement l’accord d’application après avoir donné à l’organisme délégataire le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances.

Révocation de la désignation et délégation restreinte

82 (1)  Si l’organisme délégataire est un organisme de la Couronne, le ministre peut, par règlement, révoquer la désignation de l’organisme délégataire faite en vertu de l’alinéa 79 (1) a) ou restreindre la délégation faite en vertu de l’alinéa 79 (1) b) s’il estime qu’il est raisonnable de le faire.

Avis

(2)  S’il entend prendre un règlement en vertu du paragraphe (1), le ministre donne un avis à l’organisme délégataire avant de déposer le règlement.

Obligation d’appliquer les dispositions déléguées

83 L’organisme délégataire applique les dispositions déléguées conformément à la présente loi et à l’accord d’application et se conforme à la présente loi, aux règlements, à toute autre règle de droit applicable et à l’accord d’application.

Obligation d’informer le ministre

84 (1)  L’organisme délégataire informe et conseille promptement le ministre en ce qui concerne :

   a)  tout fait important qui pourrait avoir une incidence sur la capacité de l’organisme à exercer les fonctions que lui confère la présente loi ou les règlements;

   b)  toute question urgente ou cruciale qui exigera vraisemblablement l’intervention du ministre pour assurer la bonne application des dispositions déléguées.

Idem

(2)  L’organisme délégataire conseille le ministre ou lui présente des rapports sur les questions relatives à la présente loi ou à l’application des dispositions déléguées que le ministre lui demande d’examiner.

Incompatibilité

85 En cas d’incompatibilité, la présente loi et les règlements l’emportent sur ce qui suit :

   a)  l’accord d’application;

   b)  les documents constitutifs, les règlements administratifs et les résolutions de l’organisme délégataire;

   c)  la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ou un règlement pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

Responsabilité et indemnisation

Immunité de la Couronne

86 (1)  Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses employés ne résulte directement ou indirectement d’un acte ou d’une omission de la part d’une personne qui n’est pas un employé de la Couronne, dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que lui confèrent la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre.

Aucune instance

(2)  Sont irrecevables les actions ou autres instances pour dommages-intérêts, notamment les instances dans lesquelles il est demandé un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie qui sont introduites contre la Couronne ou un de ses employés relativement à toute cause d’action visée au paragraphe (1).

Champ d’application

(3)  Sans préjudice de sa portée générale, le paragraphe (2) s’applique aux actions ou aux autres instances dans lesquelles est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes et une perte de profits, ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement, une ordonnance ou une sentence arbitrale d’un tribunal judiciaire ou administratif ou d’un arbitre se trouvant à l’extérieur du Canada.

Immunité des employés de la Couronne

(4)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un employé actuel ou ancien de la Couronne pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction que lui confèrent la présente loi ou les règlements, ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction.

Délit civil commis par des employés de la Couronne

(5)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (4) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un de ses employés.

Révocation

(6)  Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du résultat direct ou indirect de la révocation d’une désignation en vertu de l’article 90 ou de la prise d’un règlement en vertu de cet article.

Indemnisation de la Couronne

(7)  Tout organisme délégataire qui n’est pas un organisme de la Couronne indemnise celle-ci conformément à l’accord d’application à l’égard des dommages-intérêts et des coûts qu’engage la Couronne par suite d’un acte ou d’une omission de l’organisme délégataire ou de ses membres, dirigeants, administrateurs, employés ou représentants dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et des fonctions que lui confère la présente loi, des règlements, d’un arrêté ministériel ou de l’accord d’application.

Immunité : membres du conseil d’administration et autres personnes

(8)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre les personnes suivantes, ou quiconque était antérieurement une des personnes suivantes, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui confèrent la présente loi ou les règlements ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi du pouvoir ou de la fonction :

   1.  Les membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire.

   2.  Les personnes qui exercent des fonctions que leur confèrent la présente loi ou les règlements à titre d’employés ou de dirigeants de l’organisme délégataire.

   3.  Le directeur ou un directeur adjoint.

   4.  Les inspecteurs.

Responsabilité de l’organisme délégataire

(9)  Le paragraphe (8) ne dégage pas l’organisme délégataire de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Trésor

(10)  Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, si l’organisme délégataire est un organisme de la Couronne, ni les sommes que l’organisme délégataire perçoit ou reçoit, ni les autres éléments d’actif ou revenus dont l’organisme délégataire bénéficie dans le cadre de l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui confère la présente loi ne font partie du Trésor.

Directives du ministre en matière de politiques

87 (1)  Le ministre peut donner à l’organisme délégataire des directives en matière de politiques relativement à l’application des dispositions déléguées, après lui avoir donné le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances.

Inclusion dans l’accord d’application

(2)  Les directives en matière de politiques sont réputées faire partie de l’accord d’application.

Conformité

(3)  L’organisme délégataire se conforme aux directives en matière de politiques et met en oeuvre des mesures à cette fin dès que raisonnablement possible.

Incompatibilité

(4)  En cas d’incompatibilité, les directives en matière de politiques données en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur les documents constitutifs, les règlements administratifs et les résolutions de l’organisme délégataire.

Champ d’application des art. 89 à 105

Champ d’application

88 Les articles 89 à 105 s’appliquent si l’organisme délégataire n’est pas un organisme de la Couronne.

Délégation

Pouvoir ministériel d’exiger des examens

89 (1)  Le ministre peut, par arrêté :

   a)  exiger que des examens des politiques, de la législation ou de la réglementation liés aux dispositions déléguées, aux pouvoirs et fonctions de l’organisme délégataire et à l’accord d’application soient effectués :

         (i)  soit par l’organisme délégataire ou pour son compte,

        (ii)  soit par une personne ou une entité précisée par le ministre;

   b)  exiger que des examens de l’organisme délégataire, de ses activités ou des deux, notamment du rendement, de la gouvernance, de la responsabilisation et des finances, soient effectués :

         (i)  soit par l’organisme délégataire ou pour son compte,

        (ii)  soit par une personne précisée par le ministre.

Accès aux dossiers et aux renseignements

(2)  Lorsqu’un examen est effectué en vertu du sous-alinéa (1) a) (ii) ou (1) b) (ii), l’organisme délégataire donne à la personne précisée par le ministre ainsi qu’à ses employés ou mandataires accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à l’examen.

Révocation de la désignation et délégation restreinte

Intérêt public

90 (1)  Le ministre peut, par règlement, révoquer la désignation de l’organisme délégataire faite en vertu de l’alinéa 79 (1) a) ou restreindre la délégation faite en vertu de l’alinéa 79 (1) b) s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Non-conformité

(2)  Le ministre peut, par règlement, révoquer la désignation de l’organisme délégataire faite en vertu de l’alinéa 79 (1) a) ou restreindre la délégation faite en vertu de l’alinéa 79 (1) b) si, à la fois :

   a)  l’organisme délégataire ne s’est pas conformé à la présente loi, aux règlements, à une autre règle de droit applicable ou à l’accord d’application;

   b)  le ministre a donné à l’organisme délégataire l’occasion de remédier à la situation dans le délai que le ministre estime raisonnable dans les circonstances;

   c)  l’organisme délégataire n’a pas remédié à la situation dans le délai imparti pour ce faire.

Aucun effet sur le par. (1)

(3)  Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de restreindre la capacité du ministre d’agir en vertu du paragraphe (1).

Révocation sur demande

(4)  Le ministre peut, par règlement, révoquer la désignation de l’organisme délégataire ou restreindre la portée de la délégation aux conditions qu’il estime souhaitables dans l’intérêt public si l’organisme délégataire le lui demande.

Loi sur l’exercice des compétences légales

(5)  La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’exercice, par le ministre, du droit qu’accorde le présent article de révoquer la désignation d’un organisme délégataire.

Disposition transitoire

(6)  S’il révoque la désignation de l’organisme délégataire ou en restreint la portée en vertu du présent article, le ministre peut, par règlement, prévoir les questions transitoires nécessaires à la mise en application efficace de la révocation ou de la restriction, notamment :

   a)  le transfert de toute propriété, sans versement d’indemnité, y compris de l’actif, du passif, des droits, des obligations, des dossiers, des bases de données, des comptes et de l’argent que l’organisme délégataire détient pour l’exercice de ses activités;

   b)  la cession, sans versement d’indemnité, des contrats que l’organisme délégataire a conclus avant la révocation.

Pouvoirs et fonctions

Obligation de se conformer aux arrêtés et aux directives

91 (1)  L’organisme délégataire se conforme aux directives, aux arrêtés et aux directives en matière de politiques du ministre.

Autres activités

(2)  L’organisme délégataire peut exercer d’autres activités conformément à ses objets, sous réserve du paragraphe (3).

Activités commerciales

(3)  L’organisme délégataire ne doit pas se livrer à des activités commerciales par l’intermédiaire d’un particulier, d’une personne morale ou d’une autre entité liée à l’organisme sans l’approbation du ministre, qui peut imposer les conditions qu’il juge appropriées dans les circonstances.

Restriction : usage des fonds

(4)  Malgré les arrêtés et directives en matière de politiques du ministre, l’organisme délégataire n’utilise les fonds obtenus dans le cadre de l’application des dispositions déléguées qu’en vue d’appliquer celles-ci.

Prestation des services en français

92 (1)  Chacun a droit à l’utilisation du français pour communiquer avec un organisme délégataire et pour en recevoir les services disponibles.

Droit garanti par le conseil d’administration

(2)  Le conseil d’administration de l’organisme délégataire prend toutes les mesures raisonnables et élabore tous les plans raisonnables pour faire en sorte que chacun puisse exercer le droit d’utilisation du français garanti par le présent article.

Droit restreint

(3)  Le droit de communiquer et de recevoir des services en français garanti par le présent article est assujetti aux limites qui sont raisonnables dans les circonstances.

Définition

(4)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«service» Service ou procédure qu’un organisme délégataire fournit au public dans le cadre de l’application des dispositions déléguées, y compris répondre aux demandes de renseignements du public et effectuer toutes les autres communications utiles pour fournir le service ou la procédure.

Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario

93 La Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario s’applique à un organisme délégataire comme si celui-ci était une organisation fournissant des services pour l’application de cette loi.

Formulaires et droits

94 (1)  L’organisme délégataire peut :

   a)  créer des formulaires relatifs à l’application des dispositions déléguées dont il est chargé et en prévoir le contenu;

   b)  fixer et percevoir des droits, coûts ou autres frais relativement à l’application des dispositions déléguées dont il est chargé conformément aux procédures et aux critères qu’il établit et qu’approuve le ministre;

   c)  établir des règles régissant le paiement des droits, coûts et frais visés à l’alinéa b).

Fixation des droits

(2)  Lorsqu’il fixe les droits, coûts et frais visés à l’alinéa (1) b), l’organisme délégataire peut préciser leur montant ou leur mode de calcul, sous réserve de l’approbation du ministre.

Publication du barème des droits

(3)  L’organisme délégataire :

   a)  doit publier les droits, coûts et frais, les procédures et les critères ainsi que les règles sur son site Web et de toute autre manière indiquée dans l’accord d’application;

   b)  peut publier ces renseignements sur tout autre support qu’il estime indiqué.

Conseils consultatifs et consultations obligatoires

95 Le ministre peut exiger que l’organisme délégataire :

   a)  forme un ou plusieurs conseils consultatifs;

   b)  inclue, en tant que membres d’un conseil consultatif, des représentants du public, des producteurs, des marchands, des groupements de production agricole, des organismes gouvernementaux et les autres personnes que le ministre juge appropriées;

   c)  entreprenne des consultations au cours desquelles il veille à ce que le conseil consultatif demande l’avis du public, de personnes possédant de l’expérience ou des connaissances relativement à la présente loi et aux dispositions déléguées ou des deux.

Renseignements à la disposition du public

96 (1)  L’organisme délégataire met les renseignements suivants sur son site Web dans le délai prescrit :

   a)  les renseignements prescrits concernant la rémunération des membres de son conseil d’administration, de ses dirigeants et de ses employés et ceux concernant les autres paiements qu’il leur fait ou est tenu de leur faire;

   b)  ses règlements administratifs;

   c)  les autres renseignements prescrits.

Idem : disposition transitoire

(2)  Dans le cas d’un membre du conseil d’administration ou d’un dirigeant qui est en fonction le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou d’un particulier qui est un employé ce jour-là, les règlements peuvent exiger la divulgation de renseignements concernant la rémunération portant sur une période ayant commencé avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Procédés et méthodes

(3)  L’organisme délégataire suit les méthodes et les procédés prescrits pour donner au public accès à ses dossiers et pour gérer les renseignements personnels contenus dans ces dossiers.

Effet de la divulgation

(4)  La divulgation de renseignements concernant la rémunération conformément au présent article, ou pour des motifs qui permettent raisonnablement de croire que la divulgation est exigée par le présent article, ne doit pas être considérée par un tribunal ou une personne :

   a)  soit comme contrevenant à une loi adoptée ou à un règlement pris avant ou après l’entrée en vigueur du présent article;

   b)  soit comme contrevenant ou étant contraire à une entente visant à limiter ou à interdire la divulgation, que l’entente soit conclue avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.

Questions générales

Pouvoir ministériel de modifier les objets

97 (1)  S’il est d’avis qu’il est raisonnable de le faire, le ministre peut exiger que l’organisme délégataire apporte une modification déterminée à ses objets.

Idem

(2)  Les objets de l’organisme délégataire ne doivent pas être modifiés sans l’autorisation écrite préalable du ministre.

Pouvoir ministériel : conseil d’administration, admissibilité et mise en candidature

98 (1)  Le ministre peut :

   a)  par arrêté, établir des critères de compétence pour les membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire;

   b)  par règlement, relativement au conseil d’administration de l’organisme délégataire, établir des règles concernant la mise en candidature des membres, le processus à suivre pour leur nomination ou leur élection, la durée de leur mandat et la possibilité de les nommer ou de les élire de nouveau.

Qualités requises

(2)  Une personne n’a les qualités requises pour être nommée ou élue membre du conseil d’administration de l’organisme délégataire que si elle répond aux critères de compétence établis en vertu de l’alinéa (1) a).

Nomination par le ministre

(3)  Le ministre peut nommer un ou plusieurs membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire pour le mandat précisé dans l’acte de nomination. Toutefois, il ne peut pas nommer un nombre de membres suffisant pour constituer la majorité des membres du conseil d’administration.

Représentants

 (4)  Les membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire nommés par le ministre peuvent comprendre des représentants du public, des vendeurs ou acheteurs de produits agricoles, des exploitants de services d’entreposage, des organisations agricoles, des organismes gouvernementaux et d’autres groupes d’intérêts que le ministre estime appropriés.

Modification du nombre de membres du conseil

(5)  Le ministre peut, par règlement, augmenter ou réduire le nombre des membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire.

Composition du conseil d’administration

(6)  Le ministre peut, par règlement, prévoir qu’au plus un pourcentage fixe de membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire est choisi parmi les personnes ou catégories de personnes prescrites.

Nomination du président

(7)  Le ministre peut nommer un président du conseil d’administration de l’organisme délégataire parmi les membres de l’organisme.

Vice-président

(8)  Le vice-président nommé par les membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire assure l’intérim en cas d’empêchement du président du conseil d’administration.

Pouvoir : employés

99 (1)  Sous réserve de l’accord d’application, l’organisme délégataire peut employer toute personne compétente, ou retenir ses services, pour exercer ses pouvoirs ou fonctions relativement à l’application des dispositions déléguées.

Non des employés de la Couronne

(2)  Les personnes suivantes ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels :

   1.  Les personnes qui sont employées ou dont les services sont retenus en vertu du paragraphe (1).

   2.  Les membres, dirigeants et mandataires de l’organisme délégataire.

   3.  Les membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire, y compris ceux nommés par le ministre.

Non un organisme de la Couronne

100 (1)  Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, l’organisme délégataire n’est à aucune fin un mandataire de la Couronne et ne doit pas se faire passer pour tel.

Idem

(2)  Les personnes suivantes ne sont pas des mandataires de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels :

   1.  Les personnes qui sont employées ou dont les services sont retenus en vertu du paragraphe 99 (1).

   2.  Les membres, dirigeants et administrateurs de l’organisme délégataire.

   3.  Les membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire, y compris ceux nommés par le ministre.

Non des deniers publics

101 (1)  L’organisme délégataire n’est pas une entité publique et les sommes qu’il perçoit lorsqu’il applique les dispositions déléguées dont il est chargé ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière.

Idem

(2)  L’organisme délégataire peut utiliser les sommes visées au paragraphe (1) pour exercer des activités conformément à ses objets, sous réserve :

   a)  du paragraphe 42 (1) (versements dans le fonds);

   b)  de l’accord d’application.

Vérification par le vérificateur général

102 (1)  Le vérificateur général nommé en application de la Loi sur le vérificateur général peut effectuer une vérification de l’organisme délégataire, à l’exclusion d’une vérification exigée par la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

Accès aux dossiers et aux renseignements

(2)  Lorsque le vérificateur général effectue une vérification en vertu du paragraphe (1), l’organisme délégataire lui donne, ainsi qu’à ses employés, accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à cette fin.

Rapport

103 (1)  Chaque année et à tout autre moment qu’exige le ministre, le conseil d’administration de l’organisme délégataire présente au ministre un rapport sur ses activités et sa situation financière dans la mesure où elles sont liées à la présente loi et à l’accord d’application.

Forme et teneur du rapport

(2)  Le rapport est rédigé sous une forme que le ministre estime acceptable et contient les renseignements qu’il exige.

Divulgation par le conseil d’administration

(3)  Le conseil d’administration de l’organisme délégataire publie le rapport sur le site Web de l’organisme délégataire et par tout autre moyen, dans le délai et de la manière qu’exige le ministre.

Pouvoir ministériel de nommer un administrateur général

104 (1)  Le ministre peut, par arrêté, nommer un particulier au poste d’administrateur général de l’organisme délégataire pour qu’il assume la direction de l’organisme et la responsabilité de ses activités conformément aux dispositions déléguées s’il est d’avis que cela est souhaitable dans l’intérêt public parce qu’au moins une des conditions suivantes est remplie :

   1.  L’exercice du pouvoir est nécessaire pour empêcher qu’un préjudice grave soit causé aux intérêts des producteurs ou propriétaires d’un produit désigné ou à un fonds que l’organisme délégataire est chargé d’administrer.

   2.  Un cas de force majeure est survenu.

   3.  L’organisme délégataire risque l’insolvabilité.

   4.  Le conseil d’administration de l’organisme délégataire ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum.

Préavis de nomination

(2)  Le ministre donne au conseil d’administration de l’organisme délégataire le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances avant de nommer l’administrateur général.

Nomination immédiate

(3)  Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le conseil d’administration de l’organisme délégataire ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum.

Mandat

(4)  L’administrateur général reste en fonction jusqu’à ce que le ministre mette fin à son mandat par arrêté ou révoque l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1).

Pouvoirs et fonctions de l’administrateur général

(5)  Sauf disposition contraire de l’arrêté le nommant, l’administrateur général a le droit exclusif d’exercer tous les pouvoirs et toutes les fonctions des administrateurs, des dirigeants et des membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire.

Idem

(6)  Il est entendu que les pouvoirs de l’administrateur général visés au paragraphe (5) comprennent le pouvoir de faire ce qui suit :

   a)  régler les réclamations présentées à un fonds dont l’organisme délégataire était responsable;

   b)  nommer une ou plusieurs personnes pour régler ces réclamations.

Idem

(7)  Le ministre peut préciser, dans l’arrêté nommant l’administrateur général, les pouvoirs et fonctions qu’il lui confère ainsi que les conditions dont il les assortit.

Règlement des réclamations

(8)  Si l’administrateur général règle une réclamation présentée à un fonds ou nomme une ou plusieurs personnes à cette fin, les paragraphes 48 (2) et 49 (1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Droit d’accès

(9)  L’administrateur général a les mêmes droits que le conseil d’administration en ce qui a trait aux documents, aux dossiers et aux renseignements de l’organisme délégataire.

Rapports au ministre

(10)  L’administrateur général présente au ministre les rapports qu’exige ce dernier.

Directives du ministre

(11)  Le ministre peut donner à l’administrateur général des directives, que celui-ci doit observer dès que raisonnablement possible, en ce qui a trait à toute question relevant de l’administrateur général.

Immunité

(12)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l’administrateur général pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui confèrent la présente loi, les règlements, les dispositions déléguées, un arrêté du ministre ou l’acte de nomination visé au paragraphe (1), ou pour toute négligence ou tout manquement qui aurait été commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

Responsabilité de la Couronne

(13)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (12) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Responsabilité de l’organisme délégataire

(14)  Le paragraphe (12) ne dégage pas l’organisme délégataire de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Statut du conseil d’administration durant le mandat de l’administrateur général

105 (1)  À la nomination d’un administrateur général en vertu de l’article 104, les membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire cessent d’occuper leur charge, sauf disposition contraire de l’arrêté.

Idem

(2)  Pendant le mandat de l’administrateur général, les pouvoirs de tout membre du conseil d’administration de l’organisme délégataire qui continue d’occuper sa charge sont suspendus, sauf disposition contraire de l’arrêté.

Immunité

(3)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre ou un ancien membre du conseil d’administration de l’organisme délégataire pour tout acte accompli par l’administrateur général ou l’organisme délégataire après la destitution du membre prévue au paragraphe (1) ou pendant que ses pouvoirs sont suspendus en application du paragraphe (2).

Responsabilité de la Couronne

(4)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (3) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Responsabilité de l’organisme délégataire

(5)  Le paragraphe (3) ne dégage pas l’organisme délégataire de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Partie XI
Interdictions et infractions

Interdiction : renseignements faux ou trompeurs

106 Nul ne doit donner des renseignements faux ou trompeurs au directeur, à un directeur adjoint, à un inspecteur ou à une autre personne qui exerce  les fonctions que lui confère la présente loi.

Interdiction : entrave

107 Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d’entraver :

   a)  le directeur ou un directeur adjoint qui exerce les fonctions que lui confère la présente loi;

   b)  le travail d’un inspecteur qui fait une inspection.

Infractions de type A

108 (1)  Est coupable d’une infraction de type A quiconque contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions suivantes :

   1.  Le paragraphe 5 (1).

   2.  L’article 7.

   3.  Le paragraphe 10 (1).

   4.  L’article 12.

   5.  Les paragraphes 41 (1), (2) et (3).

   6.  L’article 106.

   7.  L’article 107.

   8.  Toute autre disposition de la présente loi ou des règlements qui est prescrite comme infraction de type A.

Idem : conditions du permis

(2)  Est coupable d’une infraction de type A quiconque ne se conforme pas à une condition de son permis.

Idem : ordonnances

(3)  Est coupable d’une infraction de type A quiconque ne se conforme pas à une ordonnance prise en vertu de l’article 67, 68 ou 69.

Idem : sceaux

(4)  Est coupable d’une infraction de type A quiconque brise ou enlève un sceau placé sur un contenant d’entreposage dans une installation d’entreposage conformément à la disposition 1 du paragraphe 68 (1).

Infractions de type B

109 Est coupable d’une infraction de type B chaque marchand ou, si le marchand est une personne morale, chaque administrateur, dirigeant, employé ou mandataire de la personne morale ou autre personne qui en a la gouverne réelle, qui contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions suivantes :

   1.  Les paragraphes 22 (2), (3), (5), (6) et (7).

   2.  Les paragraphes 23 (3), (4) et (5).

   3.  Toute autre disposition de la présente loi ou des règlements qui est prescrite comme infraction de type B.

Infractions de type C

110 Est coupable d’une infraction de type C quiconque contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions suivantes :

   1.  Les paragraphes 5 (2) et (3).

   2.  L’article 6.

   3.  L’article 9.

   4.  Les paragraphes 10 (2) et (3).

   5.  L’article 11.

   6.  Les paragraphes 15 (1) et (3).

   7.  Les paragraphes 16 (1) à (4) et, à moins que le directeur n’ait délivré une autorisation écrite de niveau déficitaire, le paragraphe (5).

   8.  Le paragraphe 17 (2) et l’alinéa 17 (3) b).

   9.  L’article 18.

10.  Le paragraphe 19 (1).

11.  L’article 114.

12.  Toute autre disposition de la présente loi ou des règlements qui est prescrite comme infraction de type C.

Pénalités

Infractions de type A

111 (1)  Quiconque est déclaré coupable d’une infraction de type A prévue par la présente loi est passible d’une amende :

   a)  d’au plus 10 000 $ pour la première infraction;

   b)  d’au plus 25 000 $ pour les infractions subséquentes.

Infractions de type B

(2)  Quiconque est déclaré coupable d’une infraction de type B prévue par la présente loi est passible d’une amende :

   a)  d’au plus 25 000 $ pour la première infraction;

   b)  d’au plus 50 000 $ pour les infractions subséquentes.

Infractions de type C

(3)  Quiconque est déclaré coupable d’une infraction de type C prévue par la présente loi est passible d’une amende :

   a)  d’au plus 2 000 $ pour la première infraction;

   b)  d’au plus 5 000 $ pour les infractions subséquentes.

Augmentation de la pénalité

(4)  Si une personne est déclarée coupable d’une infraction et que le tribunal conclut que l’infraction a été commise dans des circonstances prescrites qui ont pour effet d’accroître la gravité de l’infraction, le montant de la pénalité peut être augmenté conformément aux règlements.

Décision de ne pas augmenter la pénalité

(5)  S’il conclut que le montant de la pénalité ne devrait pas être augmenté malgré l’existence des circonstances prescrites visées au paragraphe (4), le tribunal indique dans sa décision les motifs à l’appui de sa conclusion.

Ordonnance de dédommagement

112 (1)  Si une personne est déclarée coupable d’une infraction du fait d’avoir contrevenu ou de ne pas s’être conformé à l’article 7, 12 ou 41 et qu’une autre personne a subi des dommages en raison de l’infraction, le tribunal peut rendre contre la personne déclarée coupable une ordonnance de dédommagement en faveur de la personne qui a subi des dommages.

Commission réputée une personne

(2)  Si une commission ou un organisme délégataire n’a pas reçu les droits auxquels il a droit en application de l’article 41 ou a versé une réclamation par rapport à un produit désigné par la partie VII ou engagé des dépenses afin de régler une telle réclamation, la commission ou l’organisme délégataire, selon le cas, est réputé être une personne qui a subi des dommages pour l’application du paragraphe (1).

Ordonnance de dédommagement : restrictions

(3)  Le tribunal ne peut rendre une ordonnance de dédommagement en vertu du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont remplies :

   a)  le poursuivant a demandé l’ordonnance;

   b)  la personne qui a subi des dommages consent à ce que soit rendue l’ordonnance;

   c)  les dommages faisant l’objet de l’ordonnance sont facilement vérifiables.

Plus d’une personne déclarée coupable

(4)  Si plus d’une personne est déclarée coupable d’une infraction du fait d’avoir contrevenu ou de ne pas s’être conformée à l’article 7, 12 ou 41, toutes ces personnes sont toutes solidairement responsables des dommages-intérêts à verser aux termes d’une ordonnance de dédommagement.

Action civile

(5)  L’ordonnance de dédommagement rendue en vertu du paragraphe (1) éteint le droit de la personne qui a subi les dommages d’intenter une action civile en dommages-intérêts contre la personne qui a été déclarée coupable de l’infraction sur la base des mêmes faits que ceux qui ont mené à la déclaration de culpabilité pour l’infraction, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

   a)  le montant des dommages-intérêts fixé par le tribunal dans l’ordonnance est inférieur à la valeur des dommages effectivement subis;

   b)  au moment où l’ordonnance a été rendue, le tribunal ne pouvait raisonnablement connaître l’étendue des dommages.

Idem

(6)  Le défaut du poursuivant de demander une ordonnance de dédommagement visée au paragraphe (1) ou le refus du tribunal de rendre l’ordonnance n’a pas pour effet de porter atteinte au droit d’intenter une action civile en dommages-intérêts sur la base des mêmes faits.

Idem

(7)  Si une action civile en dommages-intérêts est intentée contre une personne sur la base des mêmes faits que ceux qui ont mené à sa déclaration de culpabilité pour une infraction du fait d’avoir contrevenu ou de ne pas s’être conformé à l’article 7, 12 ou 41, la déclaration de culpabilité prononcée en application de la présente loi constitue une preuve suffisante de la responsabilité de la personne et le montant des dommages-intérêts est la seule question en litige à régler dans l’action civile.

Aucun recouvrement en double

(8)  Si une commission ou un organisme délégataire a versé une réclamation par rapport à un produit désigné par la partie VII ou a engagé des frais afin de régler une telle réclamation :

   a)  l’ordonnance de dédommagement rendue en vertu du paragraphe (1) n’inclut pas toute somme que la commission ou l’organisme délégataire a versée par rapport à un produit désigné par la partie VII ou qui a déjà été recouvrée;

   b)  dès que possible après que l’ordonnance de dédommagement est rendue en vertu du paragraphe (1), le président de la commission ou le président du conseil d’administration de l’organisme délégataire, selon le cas, annule les ordonnances prises en vertu de l’article 52.

Exécution de l’ordonnance de dédommagement

113 L’ordonnance de dédommagement rendue en vertu de l’article 112 peut être déposée auprès d’un tribunal compétent. Elle peut alors être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal.

Partie XII
Divers et règlements

Divers

Confidentialité

114 Toute personne qui travaille pour un organisme délégataire et qui obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application des dispositions déléguées est tenu au secret à leur égard, sauf, selon le cas :

   a)  dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l’application de la présente loi ou des règlements;

   b)  si le ministre demande à la personne de lui fournir les renseignements;

   c)  dans la mesure où l’autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;

   d)  si la loi exige que les renseignements soient fournis à un organisme chargé de l’exécution de la loi;

   e)  si la personne fournit les renseignements à son avocat;

    f)  avec le consentement de la personne ou de l’entité à laquelle se rapportent les renseignements;

   g)  pour fournir les renseignements à une entité prescrite ou à une organisation prescrite qui est autorisée par la loi à les recueillir et à les utiliser;

   h)  dans toute autre situation prescrite ou à toute autre fin prescrite.

Témoignage

115 Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements.

Signification

116 (1)  La remise ou la signification d’un avis, d’un ordre, d’une ordonnance, d’un arrêté ou d’un document est valide s’ils sont remis ou signifiés conformément aux règlements.

Signification réputée effectuée

(2)  La signification qui est effectuée dans le délai et de la manière prescrits est réputée effectuée conformément aux règlements, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n’a reçu l’avis, l’ordre, l’ordonnance, l’arrêté ou le document qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Preuve

117 (1)  Aux fins des instances, toute attestation de signification qui semble avoir signée par le ministre, le directeur ou un inspecteur constitue une preuve de signification sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature si le ministre, le directeur or inspecteur, selon le cas, prend les mesures suivantes :

   a)  il atteste que la copie du document en est une copie conforme;

   b)  il atteste que le document a été signifié au destinataire;

   c)  il indique dans l’attestation le mode de signification utilisé.

Idem

(2)  Les permis, ordres, ordonnances, arrêtés ou dossiers délivrés, pris, rendus ou constitués sous le régime de la présente loi ou conformément à celle-ci qui se présentent comme étant signés par le ministre, le directeur or un inspecteur constituent la preuve des faits qui y figurent, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature.

Idem

(3)  Les copies de documents ou de dossiers qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par le directeur ou la personne que le directeur désigne sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante qu’eux.

Règlements

Règlements

118 (1)  Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, par règlement :

   a)  prescrire tout ce qui est indiqué dans la présente loi comme étant prescrit;

   b)  définir des mots ou expressions employés mais non définis dans la présente loi;

   c)  exempter une personne ou une catégorie de personnes de l’application de la totalité ou d’une partie de la présente loi ou des règlements et énoncer les conditions de l’exemption;

   d)  régir le prélèvement d’échantillons d’un produit désigné, notamment prescrire les produits désignés dont un échantillon peut être prélevé et régir les activités d’échantillonnage;

   e)  prescrire des formulaires et en prévoir l’utilisation;

    f)  prescrire les droits à verser en application de la présente loi à l’égard de la délivrance d’un permis, des dépôts tardifs et d’autres questions d’ordre administratif;

   g)  régir les ententes et contrats prévus par la présente loi, notamment prescrire les exigences auxquelles ceux-ci doivent satisfaire et les conditions dont ils doivent être assortis;

   h)  régir les arrêtés, ordres, ordonnances et avis prévus par la présente loi, notamment prescrire les renseignements qu’ils doivent comprendre;

    i)  régir la signification des avis, ordres, ordonnances, arrêtés ou autres documents, y compris déclarer que la signification est réputée avoir été effectuée à une date fixée conformément aux règlements, et autoriser la signification à l’extérieur de l’Ontario;

    j)  traiter des questions nécessaires ou souhaitables aux fins de l’application effective de la présente loi.

Règlements : partie II (désignation des produits agricoles)

(2)  Le ministre peut, par règlement, désigner des produits agricoles pour l’application du paragraphe 2 (1).

Règlements : partie IV (marchands)

(3)  Pour l’application de la partie IV, le ministre peut, par règlement :

   a)  régir l’échéancier, les modalités et les conditions selon lesquels un marchand est tenu de payer les produits désignés achetés des producteurs;

   b)  prévoir qu’un marchand et un producteur peuvent conclure une entente d’achat ou de vente d’un produit désigné pour l’application du paragraphe 7 (3), et énoncer les conditions préalables selon lesquelles de telles ententes peuvent être conclues et régir ceux-ci;

   c)  exiger que les producteurs ou les marchands soient membres d’organismes non gouvernementaux pour l’application de l’article 8;

   d)  prescrire les livres et dossiers que les marchands doivent tenir et la façon de les conserver pour l’application du paragraphe 9 (1).

Règlements : partie V (exploitants de services d’entreposage)

(4)  Pour l’application de la partie V, le ministre peut, par règlement :

   a)  régir les normes d’établissement et d’exploitation des locaux, des installations et de l’équipement qui servent à l’entreposage de produits désignés par la partie V;

   b)  prescrire les qualités requises qu’un exploitant de services d’entreposage doit posséder, la manière d’entreposer le produit désigné et les circonstances et conditions dans lesquelles l’entreposage est effectué pour l’application du paragraphe 10 (2);

   c)  exiger que les producteurs, les propriétaires ou les exploitants de services d’entreposage soient membres d’organismes non gouvernementaux pour l’application de l’article 13;

   d)  prescrire les exigences et conditions en matière d’entreposage d’un produit désigné pour l’application du paragraphe 15 (4);

   e)  prescrire les renseignements qu’un récépissé doit comprendre et régir les exigences applicables à celui-ci pour l’application du paragraphe 16 (2);

    f)  régir les dossiers consignant la quantité d’un produit désigné que l’exploitant de services d’entreposage doit tenir pour l’application du paragraphe 16 (3);

   g)  prescrire les conditions à remplir pour que le directeur délivre une autorisation écrite de niveau déficitaire pour l’application du paragraphe 16 (6);

   h)  régir la propriété et le titre relatifs à un produit désigné pour l’application de l’alinéa 17 (4) b);

    i)  prescrire les pertes, dommages et risques pour l’application du paragraphe 18 (1);

    j)  prescrire les renseignements qu’un exploitant de services d’entreposage est tenu de remettre pour l’application du paragraphe 18 (5) ainsi que le mode et le délai de leur remise.

Règlements : partie VI (fiducies)

(5)  Pour l’application de la partie VI, le ministre peut, par règlement :

   a)  prescrire les sommes qui doivent être déposées dans une fiducie pour l’application du paragraphe 22 (1);

   b)  prévoir qu’un marchand peut s’approprier ou affecter une partie d’un fonds en fiducie à son usage personnel ou à des fins incompatibles avec la fiducie avant que soient versées aux producteurs toutes les sommes qui leur sont dues et prescrire les circonstances dans lesquelles le marchand peut le faire pour l’application du paragraphe 22 (2);

   c)  régir les dossiers des transactions pour l’application du paragraphe 22 (6), y compris prescrire les renseignements qui doivent figurer dans ces dossiers;

   d)  régir les sommes prélevées sur un fonds en fiducie pour l’application du paragraphe 23 (2);

   e)  régir les différends et prescrire les questions qui peuvent faire l’objet d’un différend pour l’application du paragraphe 23 (4).

Règlements : partie VII (fonds et commissions)

(6)  Pour l’application de la partie VII, le ministre peut, par règlement :

   a)  régir la création de fonds et prescrire les personnes ayant le droit de présenter des réclamations contre ces fonds;

   b)  régir l’indemnisation de producteurs et de propriétaires pour l’application du paragraphe 26 (4);

   c)  créer des commissions et désigner des organismes délégataires pour l’application du paragraphe 27 (1);

   d)  prescrire les groupes de l’industrie agricole qui doivent être représentés au sein d’une commission;

   e)  prescrire les pouvoirs et fonctions d’une commission pour l’application de la disposition 5 de l’article 29;

    f)  régir les règlements administratifs du conseil d’administration d’une commission pour l’application du paragraphe 30 (4);

   g)  prévoir les pouvoirs que le conseil d’administration d’une commission ne peut pas déléguer pour l’application de l’alinéa 30 (6) e);

   h)  régir la dissolution de commissions, notamment les questions transitoires ayant trait à ce sujet, pour l’application de l’article 38;

    i)  régir des droits pour l’application de l’article 41;

    j)  régir la perception et remise des droits pour l’application du paragraphe 41 (4);

   k)  prescrire les conditions et les exigences selon lesquelles une commission peut emprunter des sommes à un autre fonds qu’il administre pour l’application de l’alinéa 43 (1) c);

    l)  régir la présentation de réclamations à une commission pour l’application de l’article 47;

  m)  régir le paiement de réclamations valides pour l’application du paragraphe 50 (1), notamment prescrire les motifs pour lesquels une commission ou un comité de celle-ci peut effectuer le paiement d’une réclamation si l’un ou l’autre conclut qu’elle est valide;

   n)  régir le refus des réclamations pour l’application du paragraphe 50 (3), notamment prescrire les circonstances dans lesquelles une commission ou un comité de celle-ci doit ou peut refuser une réclamation;

   o)  régir l’établissement de la somme à prélever sur un fonds pour l’application du paragraphe 50 (4).

Règlements : partie VIII (permis)

(7)  Pour l’application de la partie VIII, le ministre peut, par règlement :

   a)  régir les demandes de permis de marchand et de permis d’exploitant de services d’entreposage et les conditions de ces permis;

   b)  régir les exigences auxquelles doit satisfaire l’auteur d’une demande afin d’obtenir ou de faire renouveler un permis, notamment à l’égard de la sûreté financière de l’auteur de la demande et de la sûreté que doit fournir ce dernier;

   c)  régir l’administration, la confiscation et la disposition de toute sûreté fournie par l’auteur d’une demande;

   d)  régir les motifs dont le directeur tient compte pour décider s’il doit refuser de délivrer ou de renouveler un permis;

   e)  régir la présentation de demandes de renouvellement d’un permis pour l’application du paragraphe 57 (2) et prescrire les renseignements que les demandes doivent comprendre;

    f)  prescrire la date limite pour présenter une demande de renouvellement d’un permis pour l’application du paragraphe 57 (3);

   g)  régir les conditions à imposer à l’égard de permis individuels ou de l’ensemble des permis, prescrire les circonstances de leur imposition et régir les appels intentés à l’égard des conditions imposées à l’égard de l’ensemble des permis;

   h)  prescrire les conditions de délivrance d’une ordonnance provisoire de suspension d’un permis pour l’application de l’alinéa 59 (1) b);

    i)  exiger que le directeur crée un registre de permis que le public peut consulter pour l’application de l’article 64 et prescrire le mode de création du registre, sa forme et son emplacement ainsi que les renseignements qu’il doit comprendre.

Règlements : partie IX (inspections et exécution)

(8)  Pour l’application de la partie IX, le ministre peut, par règlement :

   a)  régir la désignation d’inspecteurs;

   b)  prévoir les pouvoirs supplémentaires d’un inspecteur;

   c)  régir les circonstances dans lesquelles un inspecteur est autorisé à prendre des ordonnances de mise en conformité pour l’application de l’article 67;

   d)  prescrire les mesures que le directeur peut prendre pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 68 (1);

   e)  désigner les produits à l’égard desquels une ordonnance de blocage peut être rendue pour l’application du paragraphe 69 (1);

    f)  désigner les produits à l’égard desquels une pénalité administrative peut être imposée pour l’application de l’article 70;

   g)  prescrire un organisme d’appel pour l’application de la définition de «organisme d’appel» au paragraphe 70 (2);

   h)  régir le processus d’imposition d’une pénalité administrative par le directeur pour l’application du paragraphe 71 (3).

Règlements : partie X (organisme délégataire)

(9)  Pour l’application de la partie X, le ministre peut, par règlement :

   a)  régir la révocation de la désignation d’un organisme délégataire et régir les questions transitoires pouvant résulter de cette révocation ou de la restriction de la portée de la délégation;

   b)  établir et régir des règles concernant la mise en candidature des membres, le processus à suivre pour leur nomination ou élection, la durée de leur mandat et la possibilité de les nommer ou de les élire de nouveau pour l’application de l’alinéa 98 (1) b);

   c)  augmenter ou réduire le nombre des membres du conseil d’administration d’un organisme délégataire pour l’application du paragraphe 98 (5);

   d)  prescrire des personnes ou des catégories de personnes pour l’application du paragraphe 98 (6) et prévoir le pourcentage fixe maximal de membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire qui est choisi parmi ces personnes ou catégories de personnes.

Règlements : partie XI (interdictions et infractions)

(10)  Pour l’application de la partie XI, le ministre peut, par règlement :

   a)  prescrire des infractions de type A pour l’application du paragraphe 108 (1);

   b)  prescrire des infractions de type B pour l’application de l’article 109;

   c)  prescrire des infractions de type C pour l’application de l’article 110;

   d)  régir l’augmentation des pénalités pour l’application du paragraphe 111 (4).

Règlements : classement

(11)  Le ministre peut, par règlement :

   a)  fixer et préciser les normes de classement des produits agricoles;

   b)  prévoir la délivrance de certificats de classement et prescrire les formules de ces certificats;

   c)  prescrire la manière de prélever des échantillons d’un produit agricole pour inspection;

   d)  prévoir et prescrire la manière et les conditions d’établir le classement, d’exécuter l’inspection, l’emballage, l’estampillage et le marquage de produits agricoles;

   e)  prescrire les modalités régissant l’entreposage, le transport, la livraison, l’expédition, la publicité, l’achat, la vente, l’offre à la vente ou l’exposition pour la vente de produits agricoles ainsi que les types, les dimensions, l’estampillage, le marquage et l’étiquetage des emballages ou des contenants destinés à contenir un produit agricole;

    f)  prescrire la manière dont le vendeur ou l’expéditeur de produits agricoles non classés doivent identifier, aux fins de classement, le lot de chaque producteur d’une expédition;

   g)  prescrire la manière dont le réceptionnaire dresse des rapports et préparer, pour les présenter au vendeur ou à l’expéditeur, les relevés de compte relatifs à l’achat de produits agricoles ainsi que pourvoir à la vérification du contenu de ces relevés et des transactions qui y sont représentées;

   h)  prescrire la manière dont les réceptions, les classements, les poids et les prix d’achat sont consignés sur les lieux de rassemblement et aux abattoirs et mis à la disposition du ministre.

Incorporation continuelle

(12)  Un règlement pris en vertu du présent article qui incorpore un autre document par renvoi peut prévoir que le renvoi à celui-ci vise également les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement si, à la fois :

   a)  le règlement, par renvoi au document, établit un nom de qualité, une norme ou une qualité;

   b)  le document est incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu d’une loi du Canada qui prévoit aussi que le renvoi au document vise également les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement.

Partie XIII
Dispositions transitoires

Règlements de transition

119 (1)  Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables :

   a)  pour faciliter la mise en oeuvre de la présente loi;

   b)  pour traiter des questions transitoires auxquelles donne lieu l’abrogation de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles, de la Loi sur le grain ou de la Loi sur le bétail et les produits du bétail.

Idem

(2)  Tout règlement pris en vertu du présent article peut :

   a)  établir une période transitoire avant l’abrogation de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles, de la Loi sur le grain et de la Loi sur le bétail et les produits du bétail durant laquelle ces lois cesseront graduellement de s’appliquer;

   b)  prévoir qu’une disposition ou une exigence de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles, de la Loi sur le grain ou de la Loi sur le bétail et les produits du bétail cesse de s’appliquer, s’applique d’une manière adaptée ou uniquement, telle qu’elle est rédigée ou sous une forme adaptée, à des zones géographiques précisées ou à des personnes précisées ou pour une durée précisée pendant la période de transition;

   c)  régir la poursuite ou la conclusion des audiences introduites conformément à la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles, à la Loi sur le grain et à la Loi sur le bétail et les produits du bétail avant leur abrogation;

   d)  régir les autres questions transitoires pouvant découler de l’abrogation anticipée de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles, de la Loi sur le grain et de la Loi sur le bétail et les produits du bétail.

Incompatibilité

(3)  Les règlements pris en vertu du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci.

Partie XIV
abrogations, entrée en vigueur et titre abrégé

Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles

120 La Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles est abrogée.

Loi sur le grain

121 La Loi sur le grain est abrogée.

Loi sur le bétail et les produits du bétail

122 La Loi sur le bétail et les produits du bétail est abrogée.

Entrée en vigueur

123 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

124 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2023 visant à protéger les agriculteurs contre les défauts de paiement (réglementation des activités des marchands de produits agricoles et des exploitants de services d’entreposage).

ANNEXE 31
LOI SUR LE MUSÉE ROYAL DE L’ONTARIO

1 (1)  Le paragraphe 4 (2) de la Loi sur le Musée royal de l’Ontario est modifié par remplacement de «Le président du conseil d’administration de l’Université de Toronto, le président de l’Université de Toronto et le directeur du Musée» par «Le président du conseil d’administration de l’Université de Toronto et le président de l’Université de Toronto».

(2)  Le paragraphe 4 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination et élection

(3)  En ce qui concerne les dix-neuf autres administrateurs :

   a)  quinze sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil;

   b)  quatre sont élus par les membres du Musée.

Mandat

(3.1)  Les administrateurs nommés aux termes de l’alinéa (3) a) exercent leurs fonctions à titre amovible pour un mandat d’au plus trois ans.

Idem

(3.2)  Les administrateurs nommés aux termes de l’alinéa (3) b) exercent leurs fonctions pour un mandat de trois ans.

(3)  Le paragraphe 4 (6) de la Loi est modifié par suppression de «Il ne peut toutefois être nommé ou élu pour un troisième mandat à moins qu’un an ne se soit écoulé depuis la fin de son second mandat.» à la fin du paragraphe.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Immunité des administrateurs

17 (1)  Aucune cause d’action contre un administrateur du Musée ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.

Aucune instance

(2)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances dans lesquelles il est demandé un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie qui sont introduites contre un administrateur du Musée par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (1) ou s’y rapportant.

Maintien de la responsabilité du Musée

(3)  Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager le Musée de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

ANNEXE 32
LOI SUR SCIENCE NORD

1 Le paragraphe 4 (1) de la Loi sur Science Nord est modifié par remplacement de «d’au moins quinze membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil pour un mandat d’une durée de trois ans» par «d’au plus quinze membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, lesquels exercent leurs fonctions à titre amovible chacun pour un mandat d’au plus trois ans».

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Immunité des membres du conseil

15 (1)  Aucune cause d’action contre un membre du conseil du Centre ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.

Aucune instance

(2)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances dans lesquelles il est demandé un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie qui sont introduites contre un membre du conseil du Centre par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (1) ou s’y rapportant.

Maintien de la responsabilité du Centre

(3)  Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager le Centre de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

ANNEXE 33
LOI DE 2008 SUR LES SERVICES ET SOUTIENS FAVORISANT L’INCLUSION SOCIALE DES PERSONNES AYANT UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

1 (1)  Le paragraphe 7 (3) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle est abrogé.

(2)  L’article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Entités d’examen du financement

(3)  Tout directeur peut donner des directives en matière de politique aux entités d’examen du financement sur les questions suivantes :

   1.  Les modalités applicables à la détermination des questions suivantes :

          i.  Le mode de répartition des ressources du ministère entre les personnes ayant une déficience intellectuelle.

         ii.  Le mode d’établissement de l’ordre de priorité des personnes pour lesquelles les entités ont élaboré un profil de services et soutiens en application de l’article 18.

   2.  Les normes et mesures de rendement applicables à l’exercice des fonctions que la présente loi attribue aux entités.

   3.  Les autres questions prescrites.

2 (1)  Les paragraphes 8 (3) et (4) de la Loi sont abrogés.

(2)  L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Entités d’examen du financement

(3)  Le ministre peut désigner des personnes morales ou d’autres entités prescrites, mais non des organismes de service, comme entités d’examen du financement pour l’application de la présente loi.

Attributions

(4)  Les entités d’examen du financement exercent les pouvoirs et les fonctions que précisent la présente loi ou les règlements à leur égard.

(3)  Les paragraphes 8 (7) et (8) de la Loi sont abrogés.

(4)  L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Entités d’examen du financement

(7)  Chaque entité d’examen du financement exerce ses pouvoirs et fonctions à l’égard des personnes ayant une déficience intellectuelle qui résident dans la zone géographique que précise son acte de désignation.

Plus d’une entité dans une zone

(8)  Si le ministre désigne plus d’une entité d’examen du financement pour une même zone géographique, les entités ainsi désignées travaillent ensemble dans le but de se conformer au paragraphe (7).

3 (1)  L’article 11 de la Loi est abrogé.

(2)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Accords de financement direct

11 (1)  L’entité d’examen des demandes ne peut conclure d’accord de financement direct en vertu du présent article que si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  une demande de financement direct a été faite en vertu de l’article 13;

   b)  les fonds sont demandés uniquement en vue de l’achat, au profit d’une personne ayant une déficience intellectuelle, de services et soutiens qui font partie d’une catégorie prescrite de services et soutiens;

   c)  la personne ayant une déficience intellectuelle au profit de qui les services et soutiens seraient achetés a été déclarée, en application de l’article 14, admissible aux services et soutiens et au financement prévus par la présente loi;

   d)  la personne qui doit recevoir les fonds aux termes de l’accord satisfait aux exigences prescrites.

Parties à l’accord

(2)  L’entité d’examen des demandes peut conclure un accord de financement direct avec une personne ayant une déficience intellectuelle ou avec une autre personne agissant en son nom.

Accord de financement direct

(3)  Dans le cadre d’un accord de financement direct :

   a)  d’une part, l’entité d’examen des demandes s’engage à fournir des fonds à l’autre partie, ou à une personne visée au paragraphe (4), en vue de l’achat de services et soutiens précisés au profit de la personne ayant une déficience intellectuelle;

   b)  d’autre part, l’autre partie convient d’utiliser les fonds uniquement pour acheter, au profit de la personne ayant une déficience intellectuelle, les services et soutiens de la catégorie prescrite que précise l’accord.

Coordonnateur des services

(4)  Dans le cadre d’un accord de financement direct, l’entité d’examen des demandes et l’autre partie peuvent convenir que les fonds fournis soient versés à un tiers qui est tenu de les utiliser uniquement pour acheter des services et soutiens au profit de la personne ayant une déficience intellectuelle et conformément aux conditions supplémentaires que précise l’accord.

Teneur de l’accord

(5)  L’accord de financement direct énonce les exigences des paragraphes (6), (7) et (8) ainsi que les autres conditions du financement prescrites par règlement ou précisées dans l’accord.

Reçus et rapports

(6)  La personne qui conclut un accord de financement direct avec une entité d’examen des demandes fournit à l’entité les reçus et rapports portant sur l’utilisation des fonds qu’exige l’accord.

Idem

(7)  Malgré le paragraphe (6), les reçus et rapports peuvent être fournis à l’entité d’examen des demandes par une personne visée au paragraphe (4) qui a reçu des fonds aux termes d’un accord de financement direct, si l’accord comporte une disposition en ce sens.

Entité d’examen des demandes

(8)  L’entité d’examen des demandes fournit des fonds pour la personne ayant une déficience intellectuelle aux moments et de la manière que précise l’accord de financement direct et surveille leur utilisation par la personne qui les reçoit afin de vérifier s’ils sont utilisés conformément à la présente loi, aux règlements et à l’accord.

Mauvaise utilisation des fonds

(9)  Si la personne qui reçoit des fonds aux termes d’un accord de financement direct n’utilise pas tout ou partie des fonds à la fin visée à l’alinéa (3) b), l’entité d’examen des demandes peut résilier l’accord.

4 (1)  L’article 18 de la Loi est abrogé.

(2)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Profil de services et soutiens

18 (1)  L’entité d’examen du financement élabore un profil de services et soutiens pour chaque auteur de demande qui est admissible aux services et soutiens et au financement prévus par la présente loi.

Teneur

(2)  Le profil de services et soutiens indique les services et soutiens que peuvent fournir les organismes de service ou ceux pour lesquels un financement direct peut être fourni, ou toute combinaison permise de services et soutiens et de financement direct, selon le cas, en application de la présente loi, en fonction des besoins de l’auteur de la demande et des ressources prévues par la présente loi.

Élaboration

(3)  Lorsqu’elle élabore un profil de services et soutiens pour une personne ayant une déficience intellectuelle, l’entité d’examen du financement applique la méthode d’affectation des ressources que précise une directive en matière de politique pour établir quels services et soutiens peuvent être fournis à la personne en application de la présente loi ainsi que le financement que prévoit celle-ci pour ces services et soutiens.

5 (1)  L’article 19 de la Loi est abrogé.

(2)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Ordre de priorité et listes d’attente

19 (1)  L’entité d’examen du financement établit l’ordre de priorité des demandes de services et soutiens ou de financement faites en vertu du paragraphe 13 (1) en se fondant sur les renseignements qu’elles renferment et sur les profils de services et soutiens élaborés en application de l’article 18.

Règles d’établissement des priorités

(2)  Lorsqu’elle établit l’ordre de priorité des demandes, l’entité d’examen du financement observe les règles énoncées à cet égard dans une directive en matière de politique.

Listes d’attente

(3)  L’entité d’examen du financement peut dresser des listes d’attente pour les services et soutiens fournis par les organismes de service en application de la présente loi et pour le financement direct, auquel cas elle gère ces listes conformément aux directives en matière de politique applicables.

Idem

(4)  Si les fonds disponibles dans sa zone géographique ne sont pas suffisants pour fournir immédiatement soit un ou plusieurs des services et soutiens précisés dans le profil de services et soutiens de l’auteur de la demande, soit le financement direct demandé, le cas échéant, l’entité d’examen du financement peut placer l’auteur de la demande sur une liste d’attente pour les services et soutiens ou le financement, selon le cas.

Rapport

(5)  L’entité d’examen du financement fait un rapport au ministre une fois par année, dans le délai qu’il précise, sur les renseignements qu’il exige au sujet des listes d’attente visées au paragraphe (3). Le ministre publie le rapport de la manière qu’il estime appropriée dans les 60 jours de sa réception.

6 (1)  L’article 20 de la Loi est abrogé.

(2)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Réexamen des profils de services et soutiens

20 Après avoir élaboré un profil de services et soutiens pour l’auteur d’une demande et établi l’ordre de priorité de celle-ci, l’entité d’examen du financement peut faire ce qui suit, sous réserve des modalités et règles de réexamen énoncées dans une directive en matière de politique :

   a)  réexaminer le profil conformément à l’article 18;

   b)  réexaminer, conformément à l’article 19, l’ordre de priorité des services et soutiens ou du financement direct à la lumière du réexamen visé à l’alinéa a).

7 (1)  L’article 21 de la Loi est abrogé.

(2)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Avis de disponibilité

21 (1)  L’entité d’examen du financement qui a placé l’auteur d’une demande sur une liste d’attente pour les services et soutiens fournis par les organismes de service ou pour le financement direct fait ce qui suit :

   a)  dans le cas d’une demande de services et soutiens fournis par les organismes de service, elle avise une personne visée au paragraphe (2) lorsqu’un ou plusieurs des services et soutiens demandés deviennent disponibles et renvoie l’auteur de la demande ou l’autre personne à l’organisme de service compétent;

   b)  dans le cas d’une demande de financement direct, elle avise une personne visée au paragraphe (2) lorsque le financement devient disponible.

Idem

(2)  L’entité d’examen du financement remet l’avis prévu au paragraphe (1) à l’auteur de la demande ou à la personne qui a fait la demande en son nom en vertu du paragraphe 13 (2), ou aux deux.

8 L’alinéa 38 q) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   q)  traiter des questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en application efficace de la présente loi et des règlements ou de dispositions de la présente loi et des règlements.

9 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements : questions transitoires

38.1  Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa 38 q), les règlements pris en vertu de cet alinéa peuvent prévoir des questions transitoires afin de permettre la mise en application graduelle des dispositions de la présente loi édictées par l’annexe 33 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte. Ils peuvent notamment prévoir que, dans les circonstances précisées, certaines de ces dispositions ne s’appliquent pas ou s’appliquent avec les adaptations précisées.

10 (1)  Les paragraphes 42 (3) et (4) de la Loi sont abrogés.

(2)  L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Profil de services et soutiens

(3)  Une entité d’examen du financement pour la zone géographique dans laquelle réside la personne ayant une déficience intellectuelle élabore un profil de services et soutiens pour la personne conformément à l’article 18, sous réserve des modalités ou règles qui sont prescrites ou qui sont précisées dans une directive en matière de politique.

Financement direct

(4)  Il est entendu que la personne visée au paragraphe (1) qui demande un financement direct en vertu de la présente loi est tenue de se conformer à toutes ses exigences, sauf qu’elle est réputée, aux fins de sa demande, être admissible aux services et soutiens et au financement prévus par la présente loi et satisfaire à toutes les exigences de l’article 14.

11 (1)  Les paragraphes 43 (4) et (5) de la Loi sont abrogés.

(2)  L’article 43 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Modalités : entité d’examen du financement

(4)  Une entité d’examen du financement pour la zone géographique dans laquelle réside la personne ayant une déficience intellectuelle fait ce qui suit, sous réserve des modalités ou règles qui sont prescrites ou qui sont précisées dans une directive en matière de politique :

   a)  elle élabore un profil de services et soutiens pour la personne conformément à l’article 18;

   b)  elle établit l’ordre de priorité des services et soutiens et du financement pour la personne conformément à l’article 19.

Financement direct

(5)  Il est entendu que la personne ayant une déficience intellectuelle visée au paragraphe (1) qui demande un financement direct en vertu de la présente loi est tenue de se conformer à toutes ses exigences, sauf qu’elle est réputée, aux fins de sa demande, être admissible aux services et soutiens et au financement prévus par la présente loi et satisfaire à toutes les exigences de l’article 14.

12 Le paragraphe 64 (2) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

13 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

(2)  Les paragraphes 1 (2), 2 (2) et (4), 3 (2), 4 (2), 5 (2), 6 (2), 7 (2), 10 (2) et 11 (2) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 34
LOI SUR LA COMMISSION DES PARCS DU SAINT-LAURENT

1 La Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Immunité des membres

18.2  (1)  Aucune cause d’action contre un membre de la Commission ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.

Aucune instance

(2)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances dans lesquelles il est demandé un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie qui sont introduites contre un membre de la Commission par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (1) ou s’y rapportant.

Maintien de la responsabilité de la Commission

(3)  Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager la Commission de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

ANNEXE 35
LOI DE 1992 SUR LA PRISE DE DÉCISIONS AU NOM D’AUTRUI

1 L’article 38 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Application de l’art. 31.1

(1.1)  L’article 31.1 s’applique aussi, avec les adaptations nécessaires, au procureur agissant en vertu d’une procuration perpétuelle s’il y a eu constatation que le mandant est incapable de gérer ses biens.

2 L’article 67 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Application de l’art. 59.1

(2)  L’article 59.1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, au procureur agissant en vertu d’une procuration relative au soin de la personne s’il y a eu constatation que le mandant est incapable de prendre soin de lui-même.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.

ANNEXE 36
LOI DE 2021 SUR LA SÉCURITÉ ET L’ENCADREMENT DU REMORQUAGE ET DE L’ENTREPOSAGE DE VÉHICULES

1 La version anglaise de la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «tow driver’s» par «tow driver».

2 (1)  La définition de «services de remorquage» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«services de remorquage» Sous réserve des règlements, s’entend notamment de ce qui suit :

   a)  le remorquage, la récupération ou le transport à l’égard de véhicules automobiles qui sont en panne, abandonnés, mis en fourrière, saisis, endommagés, incomplets ou inutilisables, ou qui doivent être enlevés d’un lieu pour toute autre raison;

   b)  toute autre activité prescrite. («towing services»)

(2)  L’alinéa b) de la définition de «dépanneuse» à l’article 1 de la Loi est modifié par suppression de «exclusivement».

(3)  La définition de «services d’entreposage de véhicules» à l’article 1 de la Loi est modifiée par suppression de «et mis en fourrière».

3 Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «révoquer» par «annuler» dans le passage qui précède l’alinéa a).

4 L’article 8 de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «la révocation» par «l’annulation»;

   b)  par remplacement de «d’une révocation» par «d’une annulation».

5 La disposition 4 du paragraphe 9 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «de révoquer» par «d’annuler».

6 (1)  L’article 11 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «le titulaire d’un certificat de remorquage» par «l’exploitant de services de remorquage».

(2)  La version anglaise des alinéas 11 (1) a) et b) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «holder» par «operator».

7 L’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exigences : conducteurs de dépanneuse

12 Le conducteur de dépanneuse se conforme aux exigences et normes prescrites à l’égard de la prestation de services de remorquage qui s’appliquent à lui.

8 L’article 13 de la Loi est modifié par remplacement de «titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse» par «conducteur de dépanneuse».

9 Les articles 14 et 15 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Mise en fourrière : aucun certificat ou suspension du certificat

14 (1)  Un agent de police ou un inspecteur peut détenir une dépanneuse s’il est convaincu qu’une personne la conduisait sur une voie publique alors que, selon le cas :

   a)  cette personne n’était pas titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse valide;

   b)  l’exploitant de services de remorquage de la dépanneuse n’était pas titulaire d’un certificat de remorquage valide.

Idem

(2)  La dépanneuse détenue en application du paragraphe (1), aux frais et risques de l’exploitant de services de remorquage :

   a)  est envoyée à une installation d’entreposage de véhicules comme l’ordonne l’agent de police ou l’inspecteur;

   b)  demeure en fourrière pendant sept jours à compter du moment de sa détention.

Application des règles de mise en fourrière

(3)  Sauf disposition contraire des règlements, les paragraphes 55.2 (2) à (18) du Code de la route s’appliquent, avec les adaptations prescrites et toute autre adaptation nécessaire, à l’égard de la mise en fourrière d’une dépanneuse en application du paragraphe (2).

But de la mise en fourrière

(4)  La mise en fourrière d’une dépanneuse en application du présent article a pour but d’encourager la conformité à la présente loi et aux règlements et de protéger le public. Elle n’a pas pour effet de remplacer une instance ou une pénalité qui découle des mêmes circonstances ou qui survient vers la même date.

Exigences : exploitant de services d’entreposage de véhicules

15 (1)  Lorsqu’il fournit ou offre de fournir des services d’entreposage de véhicules, l’exploitant de services d’entreposage de véhicules :

   a)  se conforme aux exigences et normes prescrites à l’égard de la prestation de services d’entreposage de véhicules qui s’appliquent à lui;

   b)  veille à ce que chaque personne qu’il emploie ou engage et toute autre personne prescrite se conforment à la présente loi et aux règlements, notamment les exigences et normes prescrites à l’égard de la prestation de services d’entreposage de véhicules.

Exigences : installation d’entreposage de véhicules

(2)  L’exploitant de services d’entreposage de véhicules veille à ce que son installation d’entreposage de véhicules satisfasse aux exigences prescrites.

10 L’article 16 de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de chaque occurrence de «Le titulaire d’un certificat» par «L’exploitant de services»;

   b)  par remplacement de chaque occurrence de «holder» par «operator» dans la version anglaise de l’article.

11 L’article 17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pratiques interdites

17 Aucun conducteur de dépanneuse, exploitant de services de remorquage ou exploitant de services d’entreposage de véhicules ne doit se livrer, directement ou indirectement, à des pratiques prescrites comme étant des pratiques interdites.

12 Le paragraphe 18 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déclaration de collisions et d’incidents

(3)  L’exploitant de services de remorquage fournit au directeur, sur demande, les renseignements ou documents au sujet de toute collision ou de tout autre incident impliquant une dépanneuse qui lui appartenait ou qu’il utilisait lors de la collision ou de l’incident.

13 L’article 19 de la Loi est modifié par remplacement de «Le titulaire d’un certificat se conforme» par «Le conducteur de dépanneuse, l’exploitant de services de remorquage et l’exploitant de services d’entreposage de véhicules se conforment».

14 (1)  Les paragraphes 20 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Exigences : obtention du consentement aux services de remorquage

20 (1)  Sauf si le conducteur de dépanneuse ou l’exploitant de services de remorquage obtient préalablement le consentement de la personne que précisent les règlements en ce qui concerne un véhicule automobile :

   a)  le conducteur de dépanneuse ne doit pas fournir ou tenter de fournir des services de remorquage à l’égard du véhicule automobile;

   b)  ni le conducteur de dépanneuse ni l’exploitant de services de remorquage ne doit facturer des services de remorquage à l’égard du véhicule automobile ni demander le paiement de tels services.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le véhicule automobile est en voie d’être mis en fourrière ou entreposé sur l’ordre d’un agent de police ou d’une autre personne habilitée à ordonner la mise en fourrière ou l’entreposage du véhicule, ou dans les autres circonstances prescrites.

(2)  Le paragraphe 20 (3) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «Le titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse» par «Le conducteur de dépanneuse ou l’exploitant de services de remorquage»;

   b)  par suppression de «signée».

(3)  Le paragraphe 20 (4) de la Loi est modifié par suppression de «après que les parties l’ont signé».

(4)  Le paragraphe 20 (5) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse» par «conducteur de dépanneuse».

15 (1)  Le paragraphe 21 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Directives : remorquage

(1)  Sous réserve du consentement qu’exige l’article 20 et sauf disposition contraire des règlements, le conducteur de dépanneuse remorque un véhicule automobile jusqu’à l’endroit que précise une personne prescrite à l’égard du véhicule automobile.

(2)  Le paragraphe 21 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse» par «conducteur de dépanneuse».

16 Les paragraphes 22 (1) et (2) de la Loi sont modifiés :

   a)  par remplacement de chaque occurrence de «Le titulaire d’un certificat» par «L’exploitant de services»;

   b)  par remplacement de chaque occurrence de «holder’s» par «operator’s» dans la version anglaise du paragraphe.

17 Les articles 23 à 26 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Obligation d’obtenir le consentement aux services d’entreposage de véhicules

23 (1)  Dans les circonstances prescrites et dans le délai et de la manière que précisent les règlements, l’exploitant de services d’entreposage de véhicules obtient, de la personne que précisent les règlements par rapport à un véhicule automobile, son consentement à l’égard de la prestation de services d’entreposage de véhicules pour ce véhicule.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le véhicule automobile est en voie d’être mis en fourrière ou entreposé sur l’ordre d’un agent de police ou d’une autre personne habilitée à ordonner la mise en fourrière ou l’entreposage du véhicule, ou dans les autres circonstances prescrites.

Idem

(3)  Sauf dans la mesure permise par les règlements, dans les circonstances où il est exigé en application du paragraphe (1), le consentement doit être obtenu avant que l’exploitant de services d’entreposage de véhicules facture les services d’entreposage de véhicules ou demande le paiement de tels services.

Exigences : consentement

(4)  L’exploitant de services d’entreposage de véhicules, conformément aux règlements :

   a)  documente le consentement devant être fourni en application du paragraphe (1);

   b)  fournit une copie de la documentation à la personne qui donne le consentement.

Interdiction de modifier

(5)  Nul ne doit modifier le consentement documenté, sauf dans la mesure permise par les règlements.

Accès au véhicule

24 (1)  À tout moment prescrit, le conducteur de dépanneuse permet au propriétaire d’un véhicule automobile et à toute autre personne prescrite d’avoir un accès raisonnable au véhicule.

Idem

(2)  L’exploitant de services d’entreposage de véhicules permet au propriétaire d’un véhicule automobile et à toute autre personne prescrite d’avoir un accès raisonnable au véhicule pendant ses heures d’ouverture normales ou, à défaut, à toute heure pendant les heures d’ouverture de ses locaux.

Exceptions

(3)  Un agent de police ou un inspecteur peut ordonner, ou les règlements peuvent prévoir, que les paragraphes (1) et (2), ou l’un d’eux, ne s’appliquent pas à l’égard d’un véhicule automobile.

Exigences : accès au véhicule

(4)  Le conducteur de dépanneuse ou l’exploitant de services d’entreposage de véhicules, selon le cas, se conforme aux exigences prescrites lorsqu’il permet à une personne d’avoir accès à un véhicule automobile en vertu du paragraphe (1) ou (2).

Interdiction d’exercer des pressions

(5)  Aucun conducteur de dépanneuse, exploitant de services de remorquage ou exploitant de services d’entreposage de véhicules ne doit retenir une chose trouvée dans un véhicule automobile afin de faire pression sur une personne pour qu’elle fasse un paiement à l’égard des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules.

Restriction : passagers dans une dépanneuse

25 Le conducteur de dépanneuse ne doit pas permettre à une personne prescrite d’être passagère dans une dépanneuse.

Devis : services de remorquage et d’entreposage

26 (1)  Le conducteur de dépanneuse ou l’exploitant de services de remorquage fournit un devis à l’égard des services de remorquage. L’exploitant de services d’entreposage de véhicules fournit un devis à l’égard des services d’entreposage de véhicules.

Idem

(2)  Les devis mentionnés au paragraphe (1) sont fournis aux personnes prescrites dans les circonstances prescrites et conformément aux exigences prescrites.

Gratuité du devis

(3)  Aucune des personnes mentionnées au paragraphe (1) ne doit facturer la préparation d’un devis ni demander un paiement à cet égard.

18 Les paragraphes 27 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Services de remorquage

(1)  Ni l’exploitant de services de remorquage ni le conducteur de dépanneuse ne doit facturer ou demander un paiement à l’égard de services de remorquage, sauf s’il fournit préalablement une facture à la personne recevant les services conformément aux règlements.

Services d’entreposage de véhicules

(2)  L’exploitant de services d’entreposage de véhicules ne doit pas facturer ou demander le paiement de services d’entreposage de véhicules, sauf s’il fournit préalablement une facture à la personne recevant les services conformément aux règlements.

19 L’article 28 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Montants exigés à l’égard des services

Règlements du ministre

28 (1)  Le ministre peut, par règlement, régir les montants à facturer à l’égard de services de remorquage, de services d’entreposage de véhicules et de tout service connexe ou accessoire lié à l’un ou l’autre de ces types de services.

Idem

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements peuvent :

   a)  prescrire les montants maximaux qui peuvent être facturés, notamment des montants maximaux différents en ce qui concerne :

         (i)  des services distincts,

        (ii)  des catégories distinctes de véhicules automobiles,

       (iii)  des régions géographiques distinctes,

       (iv)  les autres critères que le ministre juge appropriés;

   b)  établir et régir la marche à suivre en ce qui concerne la facturation de montants à l’égard de services de remorquage, de services d’entreposage de véhicules et de tout service connexe ou accessoire lié à l’un ou l’autre de ces types de services, et exiger la conformité avec cette marche à suivre;

   c)  régir le paiement de montants à l’égard de services de remorquage, de services d’entreposage de véhicules et de tout service connexe ou accessoire lié à l’un ou l’autre de ces types de services, notamment les modes de paiement;

   d)  prévoir qu’un service précisé ne peut pas être facturé;

   e)  prescrire les critères que le directeur doit prendre en considération pour décider si un montant est déraisonnablement élevé en application du paragraphe (7);

    f)  établir et régir le processus que le directeur doit suivre pour donner l’avis visé au paragraphe (7).

Communication des montants

(3)  L’exploitant de services de remorquage et l’exploitant de services d’entreposage de véhicules communiquent au directeur le montant qu’ils facturent à l’égard de chaque service de remorquage, de chaque service d’entreposage de véhicules et de chaque service lié ou connexe qu’ils fournissent.

Montants maximaux

(4)  Tout montant communiqué en application du paragraphe (3) à l’égard d’un service ne doit pas être supérieur au montant maximal applicable prescrit en vertu du paragraphe (1), le cas échéant, à l’égard de ce service.

Idem

(5)  Si l’exploitant a communiqué un montant à l’égard d’un un service en application du paragraphe (3) ou (7) et qu’un montant maximal applicable qui est inférieur au montant communiqué est prescrit en vertu du paragraphe (1), l’exploitant communique au directeur un montant qui n’est pas supérieur au montant maximal prescrit.

Publication par le directeur

(6)  Le directeur publie sur un site Web du gouvernement de l’Ontario une liste de tous les montants qui lui ont été communiqués en vertu du paragraphe (3). Si un montant subséquent lui est communiqué en application du paragraphe (5) ou (7), le directeur met la liste à jour pour que le montant communiqué le plus récemment y figure.

Montant déraisonnable

(7)  Si aucun montant maximal applicable n’est prescrit à l’égard d’un service fourni par l’exploitant et que le directeur est d’avis que le montant communiqué le plus récemment par l’exploitant à l’égard de ce service est déraisonnablement élevé, le directeur peut, par avis écrit à l’exploitant :

   a)  exiger que l’exploitant communique un montant moins élevé à l’égard du service dans le délai que précise l’avis;

   b)  préciser le montant maximal que l’exploitant peut facturer à l’égard du service à compter du jour où l’avis lui est fourni jusqu’au jour où le montant communiqué en application de l’alinéa a) est publié par le directeur en application du paragraphe (6).

Conformité

(8)  L’exploitant qui reçoit l’avis écrit prévu au paragraphe (7) s’y conforme dans le délai qui y est précisé.

Interdiction : montant facturé

(9)  Sous réserve des paragraphes (10) et (11), nul ne doit facturer un montant à l’égard de services de remorquage, de services d’entreposage de véhicules ou de services liés ou connexes qui est supérieur au montant publié en application du paragraphe (6) à son égard et à l’égard du service.

Idem

(10)  Si le paragraphe (5) s’applique, nul ne doit facturer un montant à l’égard d’un service qui est supérieur au montant maximal prescrit applicable à compter du jour où ce dernier montant commence à s’appliquer à lui.

Idem

(11)  Si l’alinéa (7) b) s’applique à un exploitant, ce dernier ne doit pas facturer un montant à l’égard d’un service qui est supérieur au montant précisé dans l’avis au cours de la période fixée à ce même alinéa.

Aucun montant exigé pour des services non fournis

(12)  Nul ne doit facturer un montant à l’égard de services de remorquage ou de services d’entreposage de véhicules qui n’ont pas été fournis.

20 Les articles 29 à 31 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Restriction : incitatifs

29 (1)  Nul ne doit, directement ou indirectement, donner ou recevoir, ou offrir de donner ou de recevoir, quoi que ce soit en contrepartie de la fourniture de renseignements ou de conseils à l’égard d’une collision ou de la présence d’un véhicule automobile devant être remorqué :

   a)  soit pour obtenir un travail consistant à fournir des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules;

   b)  soit pour permettre à une autre personne d’obtenir un travail consistant à fournir des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules.

Idem

(2)  Nul ne doit, directement ou indirectement, donner ou recevoir, ou offrir de donner ou de recevoir, quoi que ce soit en contrepartie de la fourniture de renseignements ou de conseils à l’égard :

   a)  soit de la réparation, de l’estimation ou de la mise à la ferraille d’un véhicule automobile;

   b)  soit du renvoi d’une personne dont le véhicule automobile a besoin de services de remorquage ou de services d’entreposage de véhicules :

         (i)  à un service de remorquage,

        (ii)  à un service d’entreposage de véhicules,

       (iii)  à tout autre service prescrit.

Restriction : renvois

30 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), nul ne doit renvoyer une personne dont le véhicule automobile a besoin de services de remorquage ou de services d’entreposage de véhicules à une personne ou à une entité par rapport à un service visé au paragraphe 29 (2).

Idem

(2)  Le conducteur de dépanneuse, l’exploitant de services de remorquage ou l’exploitant de services d’entreposage de véhicules peut renvoyer une personne dont le véhicule automobile a besoin de services de remorquage ou de services d’entreposage de véhicules à une personne ou à une entité par rapport à un service visé à l’alinéa 29 (2) a) ou au sous-alinéa 29 (2) b) (i) ou (ii) s’il a divulgué tout intérêt à l’égard du service à la personne conformément à la disposition 3 du paragraphe 31 (1).

Divulgation d’un intérêt

31 (1)  Le conducteur de dépanneuse, l’exploitant de services de remorquage ou l’exploitant de services d’entreposage de véhicules qui, directement ou indirectement, a un intérêt dans les installations, lieux, personnes ou entités suivants divulgue, conformément aux règlements et au paragraphe (2), la nature et l’étendue de cet intérêt à toute personne à qui il fournit des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules, selon le cas, et à toute autre personne prescrite :

   1.  Une installation d’entreposage de véhicules où le véhicule automobile peut être remorqué.

   2.  Un autre lieu où le véhicule automobile peut être remorqué pour réparation, entreposage ou estimation ou pour une fin similaire.

   3.  Toute personne ou entité à qui le conducteur ou l’exploitant renvoie la personne à qui il fournit les services.

Aucune demande de paiement avant la divulgation de l’intérêt

(2)  La divulgation exigée en application du paragraphe (1) doit être faite avant que le conducteur de dépanneuse, l’exploitant de services de remorquage ou l’exploitant de services d’entreposage de véhicules facture ou demande un paiement à l’égard de n’importe quel service de remorquage ou service d’entreposage de véhicules.

21 Le paragraphe 32 (2) de la Loi est modifié par suppression de «conformément aux règlements» à la fin du paragraphe.

22 Les articles 33 à 39 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Renseignements faux

33 (1)  Nul ne doit falsifier un renseignement ou un document qu’il est tenu de fournir en application de la présente loi ou de toute autre loi prescrite.

Idem

(2)  Nul ne doit aider une personne qui demande ou reçoit des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules à falsifier des renseignements ou des documents que cette personne est tenue de fournir en application de la présente loi ou de toute autre loi prescrite, ni lui conseiller de le faire.

Coercition interdite

34 (1)  Nul ne doit contraindre, intimider ou menacer une personne dans le but soit d’obtenir ou d’essayer d’obtenir son consentement à des services de remorquage ou à des services d’entreposage de véhicules, soit de lui faire payer une rémunération à l’égard de ces services ou de services connexes ou accessoires.

Comportements connexes

(2)  Nul ne doit contraindre, intimider ou menacer une autre personne dans le but :

   a)  soit d’obtenir un travail consistant à fournir des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules;

   b)  soit d’empêcher cette autre personne d’obtenir un travail consistant à fournir des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules.

Renseignements à fournir

35 (1)  Le conducteur de dépanneuse, l’exploitant de services de remorquage ou l’exploitant de services d’entreposage de véhicules fournit, conformément aux règlements, les renseignements prescrits aux personnes qui demandent ou reçoivent des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules.

Idem

(2)  Le conducteur de dépanneuse, l’exploitant de services de remorquage ou l’exploitant de services d’entreposage de véhicules affiche, conformément aux règlements, les renseignements prescrits.

Assertions

36 (1)  Le conducteur de dépanneuse, l’exploitant de services de remorquage ou l’exploitant de services d’entreposage de véhicules se conforme aux exigences et normes prescrites à l’égard des assertions faites aux personnes qui demandent ou reçoivent des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules.

Assertions inexactes interdites

(2)  Nul ne doit faire d’assertions écrites, verbales ou tacites qui sont trompeuses, inexactes ou fausses afin d’inciter une personne à consentir à des services de remorquage ou à des services d’entreposage de véhicules.

Plaintes

37 (1)  Le directeur peut :

   a)  recevoir des plaintes relatives à une conduite qui pourrait contrevenir à la présente loi ou aux règlements ou ne pas y être conforme;

   b)  présenter à des personnes des demandes écrites de renseignements concernant des plaintes;

   c)  tenter de régler les plaintes relatives à toute conduite portée à son attention qui pourrait contrevenir à la présente loi ou aux règlements ou ne pas y être conforme, ou renvoyer de telles plaintes au processus de règlement des plaintes prescrit afin qu’elles soient traitées conformément aux règlements;

   d)  s’il est d’avis qu’une personne a contrevenu à la présente loi ou aux règlements ou ne s’y est pas conformé imposer une sanction prescrite ou prendre toute autre mesure prescrite, selon ce qu’il estime approprié, conformément aux règlements.

Demande de renseignements

(2)  La demande visée à l’alinéa (1) b) précise la nature de la plainte.

Obligation de se conformer

(3)  Quiconque reçoit la demande écrite visée à l’alinéa (1) b) fournit au directeur les renseignements demandés.

Entrave interdite

(4)  Nul ne doit gêner ou entraver l’examen d’une plainte, refuser de répondre à des questions se rapportant à des aspects pertinents d’une plainte ou fournir des renseignements qu’il sait faux ou trompeurs sur ces aspects.

Lieux d’une collision

Restriction : prestation de services de dépannage sur les lieux d’une collision

38 (1)  Le conducteur de dépanneuse ou l’exploitant de services de remorquage ne doit, sur une voie publique, ni offrir ou offrir de fournir des services de remorquage, ni stationner ou arrêter une dépanneuse dans les 200 mètres :

   a)  soit des lieux d’une collision ou de ce qui paraît être une collision;

   b)  soit d’un véhicule automobile impliqué dans une collision.

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du conducteur de dépanneuse qui se trouve sur les lieux d’une collision à la demande d’un agent de police, d’un inspecteur ou d’une personne impliquée dans la collision.

Zones restreintes de dépannage

(3)  Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’autoriser le conducteur de dépanneuse ou toute autre personne qui a la garde, la charge ou le contrôle d’une dépanneuse à fournir ou à offrir de fournir des services dans une zone restreinte de dépannage si l’exploitant de services de remorquage n’est pas autorisé à offrir des services de remorquage dans cette zone.

Conformité à une directive donnée sur les lieux d’une collision

39 (1)  Le conducteur de dépanneuse se conforme à toute directive raisonnable que donne un agent de police, un inspecteur ou un pompier qui se trouve sur les lieux d’une collision.

Idem

(2)  Le conducteur de dépanneuse se conforme à la directive que lui donne un agent de police ou un inspecteur qui se trouve sur les lieux d’une collision :

   a)  soit de quitter les lieux de la collision;

   b)  soit de se tenir à au moins 200 mètres des lieux de la collision pendant la période qu’ordonne l’agent de police ou l’inspecteur.

23 Les articles 42 et 43 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Nom de l’exploitant sur les dépanneuses

42 (1)  Le titulaire d’un certificat de remorquage qui, en vertu de l’article 41, est autorisé à fournir des services de remorquage dans une zone restreinte de dépannage veille à ce que chaque dépanneuse qu’il utilise pour fournir ces services dans cette zone :

   a)  indique son nom;

   b)  comporte à un endroit bien visible sur chaque côté une inscription précisant qu’il est autorisé à fournir des services de remorquage dans la zone.

Idem

(2)  Le conducteur de dépanneuse ne doit conduire une dépanneuse affichant les renseignements visés à l’alinéa (1) a) ou b) que s’il la conduit pour le compte du titulaire d’un certificat de remorquage autorisé.

Documents à avoir sous la main

43 Le conducteur de dépanneuse qui conduit une dépanneuse dans une zone restreinte de dépannage pour le compte du titulaire d’un certificat de remorquage autorisé doit avoir une preuve d’autorisation avec lui.

24 Le paragraphe 46 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «28 (1) et (2)» par «28 (9) à (12)».

25 La disposition 1 du paragraphe 50 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «révoqués» par «annulés».

26 L’article 51 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements : certains titulaires de certificats

51 Le directeur peut mettre à la disposition du public, de la manière qu’il estime appropriée, le nom des exploitants de services de remorquage et des exploitants de services d’entreposage de véhicules et tout autre renseignement les concernant qui, selon lui, devrait être porté à la connaissance du public.

27 (1)  Le paragraphe 54 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «soit envoyer par courrier à une telle personne, à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère,» par «soit envoyer à une telle personne par courrier ou par un moyen de transmission électronique, à sa dernière adresse connue ou à sa dernière adresse électronique connue figurant dans les dossiers du ministère,».

(2)  Le paragraphe 54 (13) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Collaboration avec l’inspecteur

(13)  L’exploitant de services de remorquage, l’exploitant de services d’entreposage de véhicules et leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires collaborent avec l’inspecteur qui fait une inspection.

28 (1)  L’alinéa 64 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de ««remorquage»» par ««remorquage», de «services de remorquage»».

(2)  La version anglaise de l’alinéa 64 (1) d) de la Loi est modifiée par remplacement de «revocation» par «cancellation» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(3)  L’alinéa 64 (1) f) de la Loi est modifié par insertion de «et les inspecteurs» après «agents de police».

(4)  L’alinéa 64 (1) i) de la Loi est abrogé.

(5)  Le paragraphe 64 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

t.1)  prévoir que toute partie ou disposition de la présente loi, tout règlement ou toute disposition d’un règlement s’applique à une catégorie prescrite de véhicules qui s’ajoute aux véhicules automobiles auxquels s’applique par ailleurs la partie, la disposition ou le règlement, prescrire les modifications devant être apportées à cette partie ou disposition ou à ce règlement à cette fin et prescrire des conditions et des circonstances à cette fin;

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

29 L’article 93 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié par suppression de «de dépanneuses et» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Loi de 2001 sur les municipalités

30 (1)  Le point 11a du tableau de l’article 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié par suppression de «de dépanneuses,» dans la colonne intitulée «Partie du domaine attribuée».

(2)  L’article 155 de la Loi est modifié par suppression de «de dépanneuses et» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Entrée en vigueur

31 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 37
LOI SUR LES FIDUCIAIRES

1 L’article 27.2 de la Loi sur les fiduciaires est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Fonds mutuels, mis en commun et distincts

(2.1)  Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher le mandataire de faire des placements dans des fonds mutuels, des fonds mis en commun ou des fonds distincts prévus dans des contrats à prestations variables.

2 La version française du paragraphe 52 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «n’est assujetti à aucune responsabilité relativement aux» par «n’est pas tenu personnellement responsable des».

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte reçoit la sanction royale.