note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service
aux lecteurs du projet de loi 41, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 41 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 16 des
Lois de l’Ontario de 2023.
Le projet de loi modifie la Loi sur les renseignements concernant le consommateur et la Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes et les recours en la matière. La Loi sur les renseignements concernant le consommateur est modifiée afin d’interdire que soient inclus dans un rapport sur le consommateur des renseignements sur toute dette contractée sous la contrainte. La Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes et les recours en la matière est modifiée pour qu’y soit ajoutée une nouvelle partie, la partie IV, laquelle introduit le concept de dette contractée sous la contrainte, soit une dette ayant été contractée parce que le débiteur était soumis à la traite de personnes. Les dispositions de cette nouvelle partie interdisent le recouvrement de créances liées à des dettes contractées sous la contrainte et interdisent à des personnes ou entités d’en tenir compte lorsqu’elles décident s’il y a lieu de fournir ou non au débiteur des services ou produits de crédit. En cas de désaccord sur la question de savoir si la dette constitue ou non une dette contractée sous la contrainte, le débiteur ou le créancier peut demander à une personne prescrite ou à un groupe prescrit de personnes de trancher.
Projet de loi 41 2023
Loi modifiant la Loi sur les renseignements concernant le consommateur et la Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes et les recours en la matière à l’égard de certaines dettes contractées dans un contexte de traite de personnes
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Loi sur les renseignements concernant le consommateur
1 Le paragraphe 9 (3) de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
b.1) des renseignements sur des dettes contractées sous la contrainte au sens de l’article 18 de la Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes, les recours en la matière et les mesures de soutien au rétablissement des personnes qui en sont victimes;
Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes et les recours en la matière
2 (1) Le titre de la Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes et les recours en la matière est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes, les recours en la matière et les mesures de soutien au rétablissement des personnes qui en sont victimes
(2) L’article 1 de la Loi est modifié par remplacement de «à la présente loi» par «aux parties II et III» dans le passage qui précède la définition de «traite de personnes».
(3) La partie IV de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
PARTIE IV
DETTES CONTRACTÉES SOUS LA CONTRAINTE EN SITUATION DE TRAITE DE PERSONNES
Interprétation : «dette contractée sous la contrainte»
18 Sous réserve des règlements, constitue une dette contractée sous la contrainte pour l’application de la présente partie la dette contractée parce que le débiteur était soumis à la traite de personnes.
Interdiction de recouvrer des créances
19 Malgré toute autre loi, il est interdit à toute personne ou entité de recouvrer ou de tenter de recouvrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, une créance liée à une dette contractée sous la contrainte.
Interdiction de tenir compte de la dette
20 Si l’existence d’une dette contractée sous la contrainte est établie, il est interdit à toute personne ou entité qui décide s’il y a lieu ou non de fournir des services ou produits de crédit à un débiteur qui a été soumis à la traite de personnes de tenir compte de l’existence de cette dette au moment de prendre cette décision.
Demande présentée à une personne prescrite ou à un groupe prescrit de personnes
21 (1) Sous réserve du paragraphe (2), en cas de désaccord quant à l’application de la présente partie à l’égard d’une dette, le débiteur ou le créancier peut demander à une personne prescrite ou à un groupe prescrit de personnes de décider si la dette constitue ou non une dette contractée sous la contrainte.
Idem
(2) La demande présentée par un débiteur doit être accompagnée d’une lettre d’un organisme qui remplit les critères prescrits, lesquels énoncent les renseignements prescrits à l’appui de la demande.
Décision
(3) Après avoir donné au débiteur et au créancier l’occasion d’être entendus, la personne prescrite ou le groupe prescrit de personnes :
a) d’une part, rend une décision sur la question de savoir si la dette, en tout ou en partie, constitue ou non une dette contractée sous la contrainte et, le cas échéant, sur le montant de cette dette;
b) d’autre part, avise le débiteur et le créancier de la décision par écrit.
Règlements
22 Le ministre responsable de l’application de la présente loi peut, par règlement, traiter de toute question utile ou nécessaire pour réaliser pleinement l’objet de la présente partie. Il peut notamment prendre des règlements pour :
a) traiter de tout ce que la présente partie permet ou exige de prescrire ou de faire par règlement;
b) prescrire les types de dettes qui ne constituent pas des dettes contractées sous la contrainte pour l’application de la présente partie;
c) prescrire les critères qui doivent être remplis afin d’établir l’existence d’une dette contractée sous la contrainte;
d) régir les demandes présentées en vertu de l’article 21 ainsi que l’application de la Loi sur l’exercice des compétences légales ou de l’une ou l’autre de ses dispositions.
Obligation de la Couronne
23 La présente partie lie la Couronne.
Entrée en vigueur
3 La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 sur la protection contre les dettes contractées sous la contrainte dans un contexte de traite de personnes.