Projet de loi 41 Sanction royale (PDF)

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 41, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 41 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2023.

Le projet de loi modifie la Loi sur les renseignements concernant le consommateur et la Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes et les recours en la matière. La Loi sur les renseignements concernant le consommateur est modifiée afin d’interdire que soient inclus dans un rapport sur le consommateur des renseignements sur toute dette contractée sous la contrainte. La Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes et les recours en la matière est modifiée pour qu’y soit ajoutée une nouvelle partie, la partie IV, laquelle introduit le concept de dette contractée sous la contrainte, soit une dette ayant été contractée parce que le débiteur était soumis à la traite de personnes. Les dispositions de cette nouvelle partie interdisent le recouvrement de créances liées à des dettes contractées sous la contrainte et interdisent à des personnes ou entités d’en tenir compte lorsqu’elles décident s’il y a lieu de fournir ou non au débiteur des services ou produits de crédit. En cas de désaccord sur la question de savoir si la dette constitue ou non une dette contractée sous la contrainte, le débiteur ou le créancier peut demander à une personne prescrite ou à un groupe prescrit de personnes de trancher.

Projet de loi 41 2023

Loi modifiant la Loi sur les renseignements concernant le consommateur et la Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes et les recours en la matière à l’égard de certaines dettes contractées dans un contexte de traite de personnes

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi sur les renseignements concernant le consommateur

1 Le paragraphe 9 (3) de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

b.1)  des renseignements sur des dettes contractées sous la contrainte au sens de l’article 18 de la Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes, les recours en la matière et les mesures de soutien au rétablissement des personnes qui en sont victimes;

Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes et les recours en la matière

2 (1)  Le titre de la Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes et les recours en la matière est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes, les recours en la matière et les mesures de soutien au rétablissement des personnes qui en sont victimes

(2)  L’article 1 de la Loi est modifié par remplacement de «à la présente loi» par «aux parties II et III» dans le passage qui précède la définition de «traite de personnes».

(3)  La partie IV de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

PARTIE IV
DETTES CONTRACTÉES SOUS LA CONTRAINTE EN SITUATION DE TRAITE DE PERSONNES

Interprétation : «dette contractée sous la contrainte»

18 Sous réserve des règlements, constitue une dette contractée sous la contrainte pour l’application de la présente partie la dette contractée parce que le débiteur était soumis à la traite de personnes.

Interdiction de recouvrer des créances

19 Malgré toute autre loi, il est interdit à toute personne ou entité de recouvrer ou de tenter de recouvrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, une créance liée à une dette contractée sous la contrainte.

Interdiction de tenir compte de la dette

20 Si l’existence d’une dette contractée sous la contrainte est établie, il est interdit à toute personne ou entité qui décide s’il y a lieu ou non de fournir des services ou produits de crédit à un débiteur qui a été soumis à la traite de personnes de tenir compte de l’existence de cette dette au moment de prendre cette décision.

Demande présentée à une personne prescrite ou à un groupe prescrit de personnes

21 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), en cas de désaccord quant à l’application de la présente partie à l’égard d’une dette, le débiteur ou le créancier peut demander à une personne prescrite ou à un groupe prescrit de personnes de décider si la dette constitue ou non une dette contractée sous la contrainte.

Idem

(2)  La demande présentée par un débiteur doit être accompagnée d’une lettre d’un organisme qui remplit les critères prescrits, lesquels énoncent les renseignements prescrits à l’appui de la demande.

Décision

(3)  Après avoir donné au débiteur et au créancier l’occasion d’être entendus, la personne prescrite ou le groupe prescrit de personnes :

   a)  d’une part, rend une décision sur la question de savoir si la dette, en tout ou en partie, constitue ou non une dette contractée sous la contrainte et, le cas échéant, sur le montant de cette dette;

   b)  d’autre part, avise le débiteur et le créancier de la décision par écrit.

Règlements

22 Le ministre responsable de l’application de la présente loi peut, par règlement, traiter de toute question utile ou nécessaire pour réaliser pleinement l’objet de la présente partie. Il peut notamment prendre des règlements pour :

   a)  traiter de tout ce que la présente partie permet ou exige de prescrire ou de faire par règlement;

   b)  prescrire les types de dettes qui ne constituent pas des dettes contractées sous la contrainte pour l’application de la présente partie;

   c)  prescrire les critères qui doivent être remplis afin d’établir l’existence d’une dette contractée sous la contrainte;

   d)  régir les demandes présentées en vertu de l’article 21 ainsi que l’application de la Loi sur l’exercice des compétences légales ou de l’une ou l’autre de ses dispositions.

Obligation de la Couronne

23 La présente partie lie la Couronne.

Entrée en vigueur

3 La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 sur la protection contre les dettes contractées sous la contrainte dans un contexte de traite de personnes.

Projet de loi 41 Amendé par le comité permanent (PDF)

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

______________

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur les renseignements concernant le consommateur et la Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes et les recours en la matière. La Loi sur les renseignements concernant le consommateur est modifiée afin d’interdire que soient inclus dans un rapport sur le consommateur des renseignements personnels défavorables sur un consommateur qui sont attribuables à la traite de personnes sur toute dette contractée sous la contrainte. La Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes et les recours en la matière est modifiée pour qu’y soit ajoutée une nouvelle partie, la partie IV, laquelle introduit le concept de dette contractée sous la contrainte, soit une dette ayant été contractée aux termes de facilités de crédit lorsque parce que le débiteur était soumis à la traite de personnes. Les dispositions de cette nouvelle partie interdisent le recouvrement de créances liées à des dettes contractées sous la contrainte et interdisent à des personnes ou entités d’en tenir compte lorsqu’elles décident s’il y a lieu de fournir ou non au débiteur des services ou produits de crédit. En cas de désaccord sur la question de savoir si la dette constitue ou non une dette contractée sous la contrainte, le débiteur ou le créancier peut demander par requête au Tribunal à une personne prescrite ou à un groupe prescrit de personnes de trancher.

Projet de loi 41 2023

Loi modifiant la Loi sur les renseignements concernant le consommateur et la Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes et les recours en la matière à l’égard de certaines dettes contractées dans un contexte de traite de personnes

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi sur les renseignements concernant le consommateur

1 Le paragraphe 9 (3) de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

b.1)  des renseignements personnels défavorables sur le consommateur attribuables à la traite de personnes, au sens que donne à ce terme l’article 1 de la Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes, les recours en la matière et les mesures de soutien au rétablissement des personnes qui en sont victimes;

b.1)  des renseignements sur des dettes contractées sous la contrainte au sens de l’article 18 de la Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes, les recours en la matière et les mesures de soutien au rétablissement des personnes qui en sont victimes;

Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes et les recours en la matière

2 (1)  Le titre de la Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes et les recours en la matière est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes, les recours en la matière
et les mesures de soutien au rétablissement des personnes qui en sont victimes

(2)  L’article 1 de la Loi est modifié par remplacement de «à la présente loi» par «aux parties II et III» dans le passage qui précède la définition de «traite de personnes».

(3)  La partie IV de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

PARTIE IV
DETTES CONTRACTÉES SOUS LA CONTRAINTE EN SITUATION DE TRAITE DE PERSONNES

Interprétation

18 Pour l’application de la présente partie, constitue une dette contractée sous la contrainte la dette qui :

   a)  d’une part, a été contractée aux termes de facilités de crédit;

   b)  d’autre part, a été contractée lorsque le débiteur était soumis à la traite de personnes.

Interprétation : «dette contractée sous la contrainte»

18 Sous réserve des règlements, constitue une dette contractée sous la contrainte pour l’application de la présente partie la dette contractée parce que le débiteur était soumis à la traite de personnes.

Interdiction de recouvrer des créances

19 Malgré toute autre loi, il est interdit à toute personne ou entité de recouvrer ou de tenter de recouvrer, par quelque moyen que ce soit, une créance liée à une dette contractée sous la contrainte.

Interdiction de recouvrer des créances

19 Malgré toute autre loi, il est interdit à toute personne ou entité de recouvrer ou de tenter de recouvrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, une créance liée à une dette contractée sous la contrainte.

Interdiction au créancier ou à d’autres de tenir compte de la dette

20 Il est interdit à toute personne ou entité, y compris un créancier à qui est due une dette contractée sous la contrainte, de tenir compte de l’existence d’une telle dette lorsqu’elle décide s’il y a lieu de fournir ou non au débiteur des services ou produits qu’elle offre.

Interdiction de tenir compte de la dette

20 Si l’existence d’une dette contractée sous la contrainte est établie, il est interdit à toute personne ou entité qui décide s’il y a lieu ou non de fournir des services ou produits de crédit à un débiteur qui a été soumis à la traite de personnes de tenir compte de l’existence de cette dette au moment de prendre cette décision.

Requête présentée au Tribunal

21 (1)  En cas de désaccord quant à l’application de la présente partie à l’égard d’une dette, le débiteur ou le créancier peut demander par requête au Tribunal de décider si la dette constitue ou non une dette contractée sous la contrainte.

Décision du Tribunal

(2)  Après avoir donné au débiteur et au créancier l’occasion d’être entendus, le Tribunal :

   a)  d’une part, rend une décision sur la question de savoir si la dette, en tout ou en partie, constitue ou non une dette contractée sous la contrainte et, le cas échéant, sur le montant de cette dette;

   b)  d’autre part, avise le débiteur et le créancier de sa décision.

Définition

(3)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«Tribunal» Le tribunal prescrit par les règlements pris en vertu de la présente partie pour l’application du présent article.

Règlements

22 Le ministre responsable de l’application de la présente loi peut, par règlement, traiter de toute question utile ou nécessaire pour réaliser pleinement l’objet de la présente partie. Il peut notamment prendre des règlements pour :

   a)  prescrire un tribunal pour l’application de l’article 21;

   b)  régir les requêtes présentées au Tribunal ainsi que l’application de la Loi sur l’exercice des compétences légales ou de l’une ou l’autre de ses dispositions.

Demande présentée à une personne prescrite ou à un groupe prescrit de personnes

21 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), en cas de désaccord quant à l’application de la présente partie à l’égard d’une dette, le débiteur ou le créancier peut demander à une personne prescrite ou à un groupe prescrit de personnes de décider si la dette constitue ou non une dette contractée sous la contrainte.

Idem

(2)  La demande présentée par un débiteur doit être accompagnée d’une lettre d’un organisme qui remplit les critères prescrits, lesquels énoncent les renseignements prescrits à l’appui de la demande.

Décision

(3)  Après avoir donné au débiteur et au créancier l’occasion d’être entendus, la personne prescrite ou le groupe prescrit de personnes :

   a)  d’une part, rend une décision sur la question de savoir si la dette, en tout ou en partie, constitue ou non une dette contractée sous la contrainte et, le cas échéant, sur le montant de cette dette;

   b)  d’autre part, avise le débiteur et le créancier de la décision par écrit.

Règlements

22 Le ministre responsable de l’application de la présente loi peut, par règlement, traiter de toute question utile ou nécessaire pour réaliser pleinement l’objet de la présente partie. Il peut notamment prendre des règlements pour :

   a)  traiter de tout ce que la présente partie permet ou exige de prescrire ou de faire par règlement;

   b)  prescrire les types de dettes qui ne constituent pas des dettes contractées sous la contrainte pour l’application de la présente partie;

   c)  prescrire les critères qui doivent être remplis afin d’établir l’existence d’une dette contractée sous la contrainte;

   d)  régir les demandes présentées en vertu de l’article 21 ainsi que l’application de la Loi sur l’exercice des compétences légales ou de l’une ou l’autre de ses dispositions.

Obligation de la Couronne

23 La présente partie lie la Couronne.

Entrée en vigueur

3 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 sur la protection contre les dettes contractées sous la contrainte dans un contexte de traite de personnes.

Projet de loi 41 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur les renseignements concernant le consommateur et la Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes et les recours en la matière. La Loi sur les renseignements concernant le consommateur est modifiée afin d’interdire que soient inclus dans un rapport sur le consommateur des renseignements personnels défavorables sur un consommateur qui sont attribuables à la traite de personnes. La Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes et les recours en la matière est modifiée pour qu’y soit ajoutée une nouvelle partie, la partie IV, laquelle introduit le concept de dette contractée sous la contrainte, soit une dette ayant été contractée aux termes de facilités de crédit lorsque le débiteur était soumis à la traite de personnes. Les dispositions de cette nouvelle partie interdisent le recouvrement de créances liées à des dettes contractées sous la contrainte et interdisent à des personnes ou entités d’en tenir compte lorsqu’elles décident s’il y a lieu de fournir ou non au débiteur des services ou produits. En cas de désaccord sur la question de savoir si la dette constitue ou non une dette contractée sous la contrainte, le débiteur ou le créancier peut demander par requête au Tribunal de trancher.

Projet de loi 41 2022

Loi modifiant la Loi sur les renseignements concernant le consommateur et la Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes et les recours en la matière à l’égard de certaines dettes contractées dans un contexte de traite de personnes

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi sur les renseignements concernant le consommateur

1 Le paragraphe 9 (3) de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

b.1)  des renseignements personnels défavorables sur le consommateur attribuables à la traite de personnes, au sens que donne à ce terme l’article 1 de la Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes, les recours en la matière et les mesures de soutien au rétablissement des personnes qui en sont victimes;

Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes et les recours en la matière

2 (1)  Le titre de la Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes et les recours en la matière est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2017 sur la prévention de la traite de personnes, les recours en la matière
et les mesures de soutien au rétablissement des personnes qui en sont victimes

(2)  L’article 1 de la Loi est modifié par remplacement de «à la présente loi» par «aux parties II et III» dans le passage qui précède la définition de «traite de personnes».

(3)  La partie IV de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

PARTIE IV
DETTES CONTRACTÉES SOUS LA CONTRAINTE EN SITUATION DE TRAITE DE PERSONNES

Interprétation

18 Pour l’application de la présente partie, constitue une dette contractée sous la contrainte la dette qui :

   a)  d’une part, a été contractée aux termes de facilités de crédit;

   b)  d’autre part, a été contractée lorsque le débiteur était soumis à la traite de personnes.

Interdiction de recouvrer des créances

19 Malgré toute autre loi, il est interdit à toute personne ou entité de recouvrer ou de tenter de recouvrer, par quelque moyen que ce soit, une créance liée à une dette contractée sous la contrainte.

Interdiction au créancier ou à d’autres de tenir compte de la dette

20 Il est interdit à toute personne ou entité, y compris un créancier à qui est due une dette contractée sous la contrainte, de tenir compte de l’existence d’une telle dette lorsqu’elle décide s’il y a lieu de fournir ou non au débiteur des services ou produits qu’elle offre.

Requête présentée au Tribunal

21 (1)  En cas de désaccord quant à l’application de la présente partie à l’égard d’une dette, le débiteur ou le créancier peut demander par requête au Tribunal de décider si la dette constitue ou non une dette contractée sous la contrainte.

Décision du Tribunal

(2)  Après avoir donné au débiteur et au créancier l’occasion d’être entendus, le Tribunal :

   a)  d’une part, rend une décision sur la question de savoir si la dette, en tout ou en partie, constitue ou non une dette contractée sous la contrainte et, le cas échéant, sur le montant de cette dette;

   b)  d’autre part, avise le débiteur et le créancier de sa décision.

Définition

(3)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«Tribunal» Le tribunal prescrit par les règlements pris en vertu de la présente partie pour l’application du présent article.

Règlements

22 Le ministre responsable de l’application de la présente loi peut, par règlement, traiter de toute question utile ou nécessaire pour réaliser pleinement l’objet de la présente partie. Il peut notamment prendre des règlements pour :

   a)  prescrire un tribunal pour l’application de l’article 21;

   b)  régir les requêtes présentées au Tribunal ainsi que l’application de la Loi sur l’exercice des compétences légales ou de l’une ou l’autre de ses dispositions.

Obligation de la Couronne

23 La présente partie lie la Couronne.

Entrée en vigueur

3 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2022 sur la protection contre les dettes contractées sous la contrainte dans un contexte de traite de personnes.