Projet de loi 197 Sanction royale (PDF)

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 197 ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 197 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2024.

Le projet de loi apporte diverses modifications au Code de la route, dont les suivantes :

   1.  Un nouvel article prévoit la suspension indéfinie du permis de conduire de toute personne déclarée coupable de l’infraction, prévue au Code criminel (Canada), de conduite d’un véhicule avec facultés affaiblies causant la mort d’une autre personne.

   2.  De nouveaux articles prévoient la suspension du permis de conduire de toute personne déclarée coupable du vol d’un véhicule à moteur en vertu de certaines dispositions du Code criminel (Canada). La suspension prévue est de 10 ans dans le cas d’une première déclaration de culpabilité et de 15 ans dans le cas d’une deuxième déclaration de culpabilité. En cas de troisième déclaration de culpabilité ou de déclaration de culpabilité subséquente, la suspension est indéfinie.

   3.  À l’heure actuelle, le Code prévoit qu’un permis de conduire peut faire l’objet de suspensions administratives de durées croissantes s’il est établi que le conducteur conduit alors qu’il a un taux d’alcoolémie particulier ou une drogue dans son organisme. Le projet de loi fait passer la durée d’une première suspension du permis de trois à sept jours et la durée d’une deuxième suspension de sept à 14 jours.

   4.  Un nouveau pouvoir réglementaire est ajouté afin de prévoir et de régir l’assujettissement d’un permis de conduire à une condition interdisant à un conducteur d’avoir de l’alcool ou une drogue dans son organisme.

   5.  Diverses modifications sont apportées aux règles concernant les véhicules du ministère utilisés pour faire appliquer les dispositions du Code, notamment leur vitesse.

   6.  Des modifications sont apportées aux pénalités imposées en cas de conduite d’un véhicule automobile pour disputer une course ou un concours, tenir un pari ou exécuter des manœuvres périlleuses. Les tribunaux sont habilités à proroger la période de suspension d’un permis de conduire.

   7.  Le terme «bicyclette assistée» et toutes les dispositions qui s’y rapportent sont supprimés.

   8.  De nouveaux pouvoirs réglementaires sont ajoutés afin de permettre la création de nouvelles catégories de véhicules et l’élaboration de règles à leur sujet.

Projet de loi 197 2024

Loi modifiant le Code de la route

Préambule

Le gouvernement de l’Ontario :

Défend la position de l’Ontario comme chef de file mondial en matière de sécurité routière.

Prend des mesures pour réduire le nombre de collisions, de blessures et de décès sur les routes de l’Ontario en ciblant les conducteurs dont les facultés sont affaiblies par la drogue et l’alcool, de même que les conducteurs qui prennent des risques élevés.

Reconnaît le besoin de lutter contre le vol de véhicules afin de prévoir des routes et des collectivités plus sûres.

Renforce l’application des règles applicables à la sécurité des véhicules utilitaires.

S’attache à faire en sorte que la population puisse se déplacer en toute sécurité dans l’ensemble de la province.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 (1)  La définition de «bicyclette» au paragraphe 1 (1) du Code de la route est modifiée par remplacement de «d’un tricycle, d’un monocycle et d’une bicyclette assistée» par «d’un tricycle et d’un monocycle».

(2)  La définition de «véhicule automobile» au paragraphe 1 (1) du Code est modifiée par suppression de «d’une bicyclette assistée,».

(3)  La définition de «bicyclette assistée» au paragraphe 1 (1) du Code est abrogée.

2 (1)  Les alinéas 1.2 b) et c) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   b)  soustraire une catégorie précisée de véhicules ou les conducteurs, utilisateurs, propriétaires ou locataires d’une catégorie précisée de véhicules, à l’application d’une disposition du présent code ou d’un règlement et prescrire les conditions et les circonstances d’une telle exemption, ou prévoir la non-application d’une disposition du présent code ou d’un règlement à une catégorie précisée de véhicules ou aux conducteurs, utilisateurs, propriétaires ou locataires d’une catégorie précisée de véhicules et prescrire les conditions et circonstances d’une telle non-application;

   c)  définir «utilisateur» et «propriétaire» pour l’application des règlements pris en vertu de l’alinéa a) ou b);

   d)  autoriser des personnes ou des catégories de personnes à faire ou à utiliser une chose interdite ou réglementée en application du présent code, de la Loi sur le transport de matières dangereuses, de la Loi sur les motoneiges ou de la Loi sur les véhicules tout-terrain, ou à ne pas faire ou à ne pas utiliser une chose qu’exige ou qu’autorise l’une ou l’autre de ces lois;

   e)  autoriser ou obliger le ministre ou le ministère ou une personne obligée ou autorisée à faire une chose en application du présent code, de la Loi sur le transport de matières dangereuses, de la Loi sur les motoneiges ou de la Loi sur les véhicules tout-terrain, à faire une chose qui n’est pas autorisée ou exigée en application de l’une ou l’autre de ces lois ou à faire une chose qui est autorisée ou exigée en application de l’une ou l’autre de ces lois d’une autre manière que la manière autorisée ou exigée;

    f)  autoriser les agents de police à obliger le conducteur ou l’utilisateur d’un véhicule à arrêter le véhicule et à remettre des documents, exiger de personnes le port et la remise, sur demande, de documents particuliers, et régir autrement le port et la remise de documents;

   g)  établir des catégories de véhicules et prescrire et régir les exigences, qualités requises et normes qui s’y appliquent, notamment :

         (i)  régir l’utilisation des véhicules,

        (ii)  prescrire les obligations des propriétaires, utilisateurs, conducteurs et autres personnes, ou de toute catégorie de ceux-ci, en ce qui concerne l’utilisation de véhicules,

        (iii)  exiger et régir l’utilisation de tout matériel ou de toute chose sur ou dans les véhicules prescrits, ou toute catégorie de ceux-ci,

       (iv)  définir des catégories de véhicules et inclure dans une définition, ou en exclure, tout véhicule ou toute catégorie de véhicules, y compris une catégorie de véhicules définie au Code, en fonction de l’utilisation ou des utilisations qu’il peut en être fait ou de tout autre facteur;

  (h)  exiger que les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules prescrits, ou de toute catégorie de ceux-ci, souscrivent une assurance et régir cette assurance, notamment en en prescrivant la forme, le montant, le type, la catégorie, les dispositions et les conditions qui s’y rapportent de même que les exigences applicables à sa preuve.

(2)  L’article 1.2 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(2)  Les règlements pris en vertu du présent article l’emportent en cas d’incompatibilité avec le présent code.

Infraction

(3)  Quiconque contrevient à un règlement pris en vertu du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 60 $ et d’au plus 2 500 $.

3 Le paragraphe 35 (3) du Code est modifié par insertion de «ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code» après «L’agent de police» au début du paragraphe.

4 L’article 38 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Âge minimal : conduite des cyclomoteurs

38 (1)  Nulle personne âgée de moins de 16 ans ne doit conduire ou utiliser un cyclomoteur sur une voie publique.

Idem

(2)  Nulle personne qui est propriétaire d’un cyclomoteur ou qui en a la possession ou le contrôle ne doit permettre à une personne âgée de moins de 16 ans de circuler sur le cyclomoteur ou de le conduire ou de l’utiliser sur une voie publique.

5 Le paragraphe 41 (9) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interprétation

(9)  La déclaration de culpabilité qui est prononcée en vertu du Code criminel (Canada) à l’égard d’une infraction énoncée au paragraphe (1) ou 41.0.1 (1) ou à l’article 42 et qui est communiquée au ministère sans numéro d’article ou comme infraction à l’article 320.19, 320.2, 320.21 ou 320.24 du Code criminel (Canada) est traitée comme si elle était prononcée et communiquée en vertu de la disposition applicable du Code criminel (Canada) énoncée au paragraphe (1) ou 41.0.1 (1) ou à l’article 42.

6 Le Code est modifié par adjonction des articles suivants :

Suspension à la suite d’une déclaration de culpabilité : conduite causant la mort

41.0.1  (1)  Le permis de conduire d’une personne déclarée coupable d’une infraction au paragraphe 320.14 (3) du Code criminel (Canada) commise alors que la personne conduisait un véhicule automobile ou un tramway au sens du présent code, ou une motoneige, ou en avait la garde, la charge ou le contrôle est suspendu pendant une période indéfinie, sous réserve de son rétablissement anticipé en application de l’article 57.

Idem

(2)  Les paragraphes 41 (5) et (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au présent article.

7 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Suspension : vol d’un véhicule automobile

41.0.2  (1)  Le permis de conduire d’une personne déclarée coupable d’une infraction au paragraphe 333.1 (3) ou (4) du Code criminel (Canada) est dès lors suspendu :

   a)  pendant 10 ans, dans le cas d’une première déclaration de culpabilité;

   b)  pendant 15 ans, dans le cas d’une deuxième déclaration de culpabilité;

   c)  pendant une période indéfinie, dans le cas d’une troisième déclaration de culpabilité ou d’une déclaration de culpabilité subséquente.

Avis

(2)  Le juge, le juge provincial ou le greffier du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité a été prononcée en avise promptement le registrateur. Cet avis précise le nom de la personne déclarée coupable, les détails de l’infraction et, si ces renseignements sont disponibles, l’adresse de la personne, le numéro de son permis de conduire et sa date de naissance.

Déclaration de culpabilité subséquente

(3)  Afin d’établir s’il s’agit d’une déclaration de culpabilité subséquente pour l’application du paragraphe (1), seul l’ordre des déclarations de culpabilité, et non l’ordre dans lequel les infractions ont été commises ou le fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité, est pris en considération.

Restriction de 10 ans

(4)  La déclaration de culpabilité qui est prononcée plus de 10 ans après la précédente est réputée être une première déclaration de culpabilité pour l’application du paragraphe (1).

Exception

(5)  Malgré les paragraphes (3) et (4), si la déclaration de culpabilité subséquente est prononcée dans les 10 ans de la précédente déclaration de culpabilité, toutes les déclarations de culpabilité précédentes non suivies d’une période de 10 ans sans déclaration de culpabilité sont prises en considération pour l’application du paragraphe (1).

Le juge se saisit du permis de conduire

(6)  Si un juge ou un juge provincial déclare une personne coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) et que le permis de conduire de cette personne est suspendu par l’effet du présent article, le juge se saisit du permis de conduire de la personne et le fait parvenir au registrateur.

Avis devant être donné

(7)  Lors de l’interpellation d’une personne accusée d’une infraction visée au paragraphe (1) et avant que le tribunal accepte le plaidoyer de cette personne, le greffier du tribunal donne à la personne un avis verbal qui a la portée de ce qui suit :

«Le Code de la route prévoit que sur déclaration de culpabilité pour l’infraction dont vous êtes accusé dans les circonstances qui y sont indiquées, votre permis de conduire soit suspendu pendant la période fixée par la loi.»

Idem

(8)  La suspension d’un permis de conduire par l’effet du présent article n’est pas tenue pour nulle en raison du fait que le greffier du tribunal omet de donner l’avis prévu au paragraphe (7).

Idem

(9)  Les paragraphes 41 (5) et (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au présent article.

8 Le paragraphe 42 (3) du Code est modifié par remplacement de «cinq» par «10».

9 Le paragraphe 43 (1) du Code est modifié par remplacement de «paragraphe 41 (1) ou 42 (1)» par «paragraphe 41 (1), 41.0.1 (1) ou 42 (1)».

10 (1)  Les alinéas 48 (14) a) et b) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   a)  sept jours, dans le cas d’une première suspension en application du présent article;

   b)  14 jours, dans le cas d’une deuxième suspension en application du présent article;

(2)  La disposition 1 du paragraphe 48 (15) du Code est modifiée par remplacement de «cinq» par «10».

(3)  La définition de «conducteur» au paragraphe 48 (18) du Code est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«conducteur» S’entend en outre de quiconque a la garde, la charge ou le contrôle d’un véhicule automobile qui est ou n’est pas sur une voie publique. («driver»)

(4)  La définition de «véhicule automobile» au paragraphe 48 (18) du Code est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«véhicule automobile» S’entend en outre d’un tramway, d’une motoneige et de tout autre véhicule à moteur au sens que donne à ce terme l’article 2 du Code criminel (Canada). («motor vehicle»)

11 (1)  Les alinéas 48.0.1 (3) a) et b) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   a)  sept jours, dans le cas d’une première suspension en application du présent article;

   b)  14 jours, dans le cas d’une deuxième suspension en application du présent article;

(2)  Le paragraphe 48.0.1 (4) du Code est modifié par remplacement de «cinq» par «10».

12 (1)  Les alinéas 48.0.2 (2) a) et b) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   a)  sept jours, dans le cas d’une première suspension en application du présent article;

   b)  14 jours, dans le cas d’une deuxième suspension en application du présent article;

(2)  Le paragraphe 48.0.2 (3) du Code est modifié par remplacement de «cinq» par «10».

13 (1)  Les alinéas 48.0.3 (2) a) et b) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   a)  sept jours, dans le cas d’une première suspension en application du présent article;

   b)  14 jours, dans le cas d’une deuxième suspension en application du présent article;

(2)  Le paragraphe 48.0.3 (3) du Code est modifié par remplacement de «cinq» par «10».

14 (1)  Les alinéas 48.1 (5) a) et b) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   a)  sept jours, dans le cas d’une première suspension en application du présent article;

   b)  14 jours, dans le cas d’une deuxième suspension en application du présent article;

(2)  L’article 48.1 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(5.1)  Une suspension antérieure qui a pris effet plus de 10 ans avant la prise d’effet de la suspension actuelle ne doit pas être prise en compte lorsqu’il est établi si la suspension actuelle constitue une première ou une deuxième suspension ou une suspension subséquente pour l’application du paragraphe (5).

15 (1)  Les alinéas 48.2.1 (10) a) et b) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   a)  sept jours, dans le cas d’une première suspension en application du présent article;

   b)  14 jours, dans le cas d’une deuxième suspension en application du présent article;

(2)  L’article 48.2.1 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(11)  Une suspension antérieure qui a pris effet plus de 10 ans avant la prise d’effet de la suspension actuelle ne doit pas être prise en compte lorsqu’il est établi si la suspension actuelle constitue une première ou une deuxième suspension ou une suspension subséquente pour l’application du paragraphe (10).

16 L’article 55 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel de la suspension

55 Si la personne dont le permis de conduire a été suspendu après une déclaration de culpabilité fait appel de sa condamnation et fournit au registrateur un avis de cet appel qui convainc ce dernier, il est sursis à la suspension jusqu’à la fin de l’appel.

17 (1)  L’alinéa 57 (4) h) du Code est modifié par insertion de «au début ou au cours d’un programme d’examen de la conduite ou» après «notamment».

(2)  Le paragraphe 57 (4) du Code est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

    l)  prévoir et régir l’assujettissement d’un permis de conduire à une condition qui interdit à un conducteur d’avoir de l’alcool ou une drogue dans son organisme, ou une concentration prescrite d’alcool ou de drogue, notamment :

         (i)  régir les modalités de dépistage de la présence d’alcool ou d’une drogue chez les conducteurs,

        (ii)  prescrire les appareils ou l’équipement de dépistage approuvés,

        (iii)  prévoir l’application éventuelle, avec ou sans modifications, de toute procédure, règle, obligation, conséquence ou autre question visée à l’article 48.0.2, 48.1 ou 48.2.1 à l’assujettissement d’un permis de conduire à une condition.

(3)  La disposition 2 du paragraphe 57 (4.2) du Code est modifiée par suppression de «b.1) ou».

(4)  Le paragraphe 57 (4.2) du Code est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

   4.  Le permis est suspendu en vertu du paragraphe 41.0.1 (1) et la suspension a été en vigueur pendant au moins 25 ans avant la prise d’effet du rétablissement du permis.

(5)  L’article 57 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(4.3)  Si le tribunal ou le juge, lors du prononcé de la sentence ou de la déclaration de culpabilité, ordonne l’emprisonnement du contrevenant, la période mentionnée à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (4.2) est augmentée :

   a)  de la période d’emprisonnement ordonnée à l’encontre du contrevenant;

   b)  à la demande du contrevenant, de la période d’emprisonnement purgée.

18 La disposition 2 du paragraphe 62 (14.2) du Code est modifiée par suppression de «ou de la Loi sur les véhicules de transport en commun» à la fin de la disposition.

19 (1)  Le paragraphe 64 (2) du Code est modifié par remplacement de «La motocyclette, le cyclomoteur et la bicyclette assistée» par «La motocyclette et le cyclomoteur» au début du paragraphe.

(2)  La définition de «bicyclette» au paragraphe 64 (4) du Code est modifiée par remplacement de «le monocycle, le tricycle et la bicyclette assistée» par «le monocycle et le tricycle».

20 (1)  Le paragraphe 82 (2) du Code est modifié par suppression de «qui n’est pas une bicyclette assistée».

(2)  Le paragraphe 82 (3) du Code est modifié par suppression de «qui n’est pas une bicyclette assistée».

21 L’article 103.1 du Code est abrogé.

22 (1)  Le paragraphe 104 (2.1) du Code est modifié par suppression de «Sous réserve du paragraphe 103.1 (2),» au début du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 104 (2.2) du Code est modifié par suppression de «, sauf une bicyclette assistée,».

23 Les alinéas 128 (13) a) à c) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   a)  un véhicule de pompiers qui se rend sur le lieu d’un incendie ou qui répond à une alerte ou à une autre urgence, à l’exclusion de son retour d’une alerte ou d’une autre urgence;

   b)  un véhicule de police qu’utilise, dans l’exercice légitime de ses fonctions, un agent de police;

   c)  une ambulance qui répond à un appel d’urgence ou qui est utilisée pour le transport d’un malade ou d’un blessé dans un cas d’urgence;

   d)  un véhicule du ministère qu’utilise, dans l’exercice légitime de ses fonctions, un agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code.

24 (1)  Le paragraphe 159 (1) du Code est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Véhicules de secours qui approchent ou suivent

Arrêt à l’approche d’un véhicule : lumière clignotante ou sonnerie ou sirène

(1)  À l’approche soit d’un véhicule de secours mentionné à l’alinéa a) de la définition de ce terme et dont la sonnerie d’alarme ou la sirène émet un signal ou dont le feu émet une lumière clignotante intermittente rouge ou rouge et bleu, soit d’un véhicule de secours des services publics dont la sonnerie d’alarme ou la sirène émet un signal ou dont le feu émet une lumière rouge clignotante intermittente, le conducteur d’un véhicule immobilise immédiatement celui-ci :

.     .     .     .     .

(2)  Les alinéas a) et b) de la définition de «véhicule de secours» au paragraphe 159 (11) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   a)  une ambulance, un véhicule de pompiers, un véhicule de police ou un véhicule du ministère qu’utilise un agent nommé pour faire appliquer les dispositions du présent code;

   b)  un véhicule de secours des services publics;

25 (1)  Les paragraphes 172 (2) à (7) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Amende ou emprisonnement

(2)  Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 10 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines.

Suspension

(3)  Outre la peine imposée en vertu du paragraphe (2), le permis de conduire de quiconque est reconnu coupable d’une contravention au paragraphe (1) est suspendu :

   a)  pendant au moins un an, dans le cas d’une première déclaration de culpabilité en application du présent article;

   b)  pendant au moins trois ans, dans le cas d’une deuxième déclaration de culpabilité en application du présent article;

   c)  pendant une période indéfinie, dans le cas d’une troisième déclaration de culpabilité ou d’une déclaration de culpabilité subséquente en application du présent article.

Réduction

(4)  Le registrateur peut, dans les circonstances prescrites, réduire la durée de toute suspension indéfinie imposée en application de l’alinéa (3) c) qui ne se rapportait pas à une quatrième déclaration de culpabilité ou à une déclaration de culpabilité subséquente en application du présent article.

Pouvoir discrétionnaire du tribunal en matière de prorogation

(5)  Si le tribunal qui reconnaît une personne coupable en vertu du présent article estime qu’une telle mesure est appropriée et souhaitable afin de protéger le public circulant sur les voies publiques, il peut, par ordonnance, proroger la période de suspension prévue au paragraphe (3) :

   a)  pour qu’elle soit plus longue que la période prévue à l’alinéa (3) a), sans excéder trois ans;

   b)  pour qu’elle soit plus longue que la période prévue à l’alinéa (3) b), sans excéder 10 ans.

Idem

(6)  L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5) ne diminue pas la durée de la suspension imposée en vertu de l’alinéa (3) a ou b) et n’a aucune incidence sur la durée d’une suspension indéfinie imposée en vertu de l’alinéa (3) c).

Déclaration de culpabilité subséquente

(7)  Afin d’établir s’il s’agit d’une déclaration de culpabilité subséquente pour l’application des paragraphes (3) et (4), seul l’ordre des déclarations de culpabilité, et non l’ordre dans lequel les infractions ont été commises ou le fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité, est pris en considération.

Restriction de 10 ans

(7.1)  La déclaration de culpabilité prononcée plus de 10 ans après la précédente est réputée être une première déclaration de culpabilité pour l’application du paragraphe (3).

Exception

(7.2)  Malgré les paragraphes (7) et (7.1), si la déclaration de culpabilité subséquente a lieu dans les 10 ans de la précédente, toutes les déclarations de culpabilité précédentes non suivies d’une période de 10 ans sans déclaration de culpabilité sont prises en considération pour l’application des paragraphes (3) et (4).

Disposition transitoire

(7.3)  Malgré les paragraphes (7.1) et (7.2), la déclaration de culpabilité qui a été prononcée plus de 10 ans avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 23 (1) de la Loi de 2024 pour prévoir des routes et des collectivités plus sûres ne doit pas être prise en considération pour l’application des paragraphes (3) et (4).

(2)  L’alinéa 172 (23) d) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   d)  prescrire les circonstances dans lesquelles le registrateur peut réduire la durée d’une suspension indéfinie imposée en application de l’alinéa (3) c), de même que les conditions ou exigences qui doivent être remplies pour que le permis de conduire soit rétabli.

26 L’alinéa 214.1 (7) b) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   b)  soit le permis de conduire de la personne est suspendu pour une période ne dépassant pas la période maximale de suspension prévue à l’article 172.

27 L’article 216 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définition

(8)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«conducteur» S’entend notamment d’une personne ayant la garde, la charge ou le contrôle d’un véhicule, y compris un véhicule qui, récemment, a quitté une voie publique ou s’en est éloigné. («driver»)

28 Le paragraphe 219 (1) du Code est modifié par insertion de «ou à l’article 172» après «78.1 (6.1)».

29 Les paragraphes 228 (2) à (5) du Code sont abrogés.

30 Les articles 1, 3, 7, 8 et 23 de l’annexe 1 de la Loi de 2021 visant à assurer à la population ontarienne des déplacements plus sûrs sont abrogés.

Entrée en vigueur

31 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1, 2 et 4 à 9, les paragraphes 10 (1) et (2), les articles 11 à 15, les paragraphes 17 (1), (2), (4) et (5), et les articles 19 à 22, 25, 26 et 28 à 30 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

32 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 pour prévoir des routes et des collectivités plus sûres.

Projet de loi 197 Amendé par le comité permanent (PDF)

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

 

______________

 

note explicative

Le projet de loi apporte diverses modifications au Code de la route, dont les suivantes :

    1.  Un nouvel article prévoit la suspension indéfinie du permis de conduire de toute personne déclarée coupable de l’infraction, prévue au Code criminel (Canada), de conduite d’un véhicule avec facultés affaiblies causant la mort d’une autre personne.

    2.  De nouveaux articles prévoient la suspension du permis de conduire de toute personne déclarée coupable du vol d’un véhicule à moteur au sens du Code criminel (Canada) si les circonstances du vol comportaient certains facteurs comme l’usage de la violence ou d’armes ou la poursuite d’un gain financier ou matériel. La suspension prévue est de 10 ans dans le cas d’une première déclaration de culpabilité et de 15 ans dans le cas d’une deuxième déclaration de culpabilité. En cas de troisième déclaration de culpabilité ou de déclaration de culpabilité subséquente, la suspension est indéfinie. D’autres infractions au Code criminel (Canada) peuvent être prescrites par règlement et, en cas de déclaration de culpabilité, les mêmes durées de suspension s’appliquent.

    2.  De nouveaux articles prévoient la suspension du permis de conduire de toute personne déclarée coupable du vol d’un véhicule à moteur en vertu de certaines dispositions du Code criminel (Canada). La suspension prévue est de 10 ans dans le cas d’une première déclaration de culpabilité et de 15 ans dans le cas d’une deuxième déclaration de culpabilité. En cas de troisième déclaration de culpabilité ou de déclaration de culpabilité subséquente, la suspension est indéfinie.

    3.  À l’heure actuelle, le Code prévoit qu’un permis de conduire peut faire l’objet de suspensions administratives de durées croissantes s’il est établi que le conducteur conduit alors qu’il a un taux d’alcoolémie particulier ou une drogue dans son organisme. Le projet de loi fait passer la durée d’une première suspension du permis de trois à sept jours et la durée d’une deuxième suspension de sept à 14 jours.

    4.  Un nouveau pouvoir réglementaire est ajouté afin de prévoir et de régir l’assujettissement d’un permis de conduire à une condition interdisant à un conducteur d’avoir de l’alcool ou une drogue dans son organisme.

    5.  Diverses modifications sont apportées aux règles concernant les véhicules du ministère utilisés pour faire appliquer les dispositions du Code, notamment leur vitesse.

    6.  Des modifications sont apportées aux pénalités imposées en cas de conduite d’un véhicule automobile pour disputer une course ou un concours, tenir un pari ou exécuter des manœuvres périlleuses. Les tribunaux sont habilités à proroger la période de suspension d’un permis de conduire.

    7.  Le terme «bicyclette assistée» et toutes les dispositions qui s’y rapportent sont supprimés.

    8.  De nouveaux pouvoirs réglementaires sont ajoutés afin de permettre la création de nouvelles catégories de véhicules et l’élaboration de règles à leur sujet.

Projet de loi 197 2024

Loi modifiant le Code de la route

Préambule

Le gouvernement de l’Ontario :

Défend la position de l’Ontario comme chef de file mondial en matière de sécurité routière.

Prend des mesures pour réduire le nombre de collisions, de blessures et de décès sur les routes de l’Ontario en ciblant les conducteurs dont les facultés sont affaiblies par la drogue et l’alcool, de même que les conducteurs qui prennent des risques élevés.

Reconnaît le besoin de lutter contre le vol de véhicules afin de prévoir des routes et des collectivités plus sûres.

Renforce l’application des règles applicables à la sécurité des véhicules utilitaires.

S’attache à faire en sorte que la population puisse se déplacer en toute sécurité dans l’ensemble de la province.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 (1)  La définition de «bicyclette» au paragraphe 1 (1) du Code de la route est modifiée par remplacement de «d’un tricycle, d’un monocycle et d’une bicyclette assistée» par «d’un tricycle et d’un monocycle».

(2)  La définition de «véhicule automobile» au paragraphe 1 (1) du Code est modifiée par suppression de «d’une bicyclette assistée,».

(3)  La définition de «bicyclette assistée» au paragraphe 1 (1) du Code est abrogée.

2 (1)  Les alinéas 1.2 b) et c) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    b)  soustraire une catégorie précisée de véhicules ou les conducteurs, utilisateurs, propriétaires ou locataires d’une catégorie précisée de véhicules, à l’application d’une disposition du présent code ou d’un règlement et prescrire les conditions et les circonstances d’une telle exemption, ou prévoir la non-application d’une disposition du présent code ou d’un règlement à une catégorie précisée de véhicules ou aux conducteurs, utilisateurs, propriétaires ou locataires d’une catégorie précisée de véhicules et prescrire les conditions et circonstances d’une telle non-application;

    c)  définir «utilisateur» et «propriétaire» pour l’application des règlements pris en vertu de l’alinéa a) ou b);

    d)  autoriser des personnes ou des catégories de personnes à faire ou à utiliser une chose interdite ou réglementée en application du présent code, de la Loi sur le transport de matières dangereuses, de la Loi sur les motoneiges ou de la Loi sur les véhicules tout-terrain, ou à ne pas faire ou à ne pas utiliser une chose qu’exige ou qu’autorise l’une ou l’autre de ces lois;

    e)  autoriser ou obliger le ministre ou le ministère ou une personne obligée ou autorisée à faire une chose en application du présent code, de la Loi sur le transport de matières dangereuses, de la Loi sur les motoneiges ou de la Loi sur les véhicules tout-terrain, à faire une chose qui n’est pas autorisée ou exigée en application de l’une ou l’autre de ces lois ou à faire une chose qui est autorisée ou exigée en application de l’une ou l’autre de ces lois d’une autre manière que la manière autorisée ou exigée;

     f)  autoriser les agents de police à obliger le conducteur ou l’utilisateur d’un véhicule à arrêter le véhicule et à remettre des documents, exiger de personnes le port et la remise, sur demande, de documents particuliers, et régir autrement le port et la remise de documents;

    g)  établir des catégories de véhicules et prescrire et régir les exigences, qualités requises et normes qui s’y appliquent, notamment :

           (i)  régir l’utilisation des véhicules,

          (ii)  prescrire les obligations des propriétaires, utilisateurs, conducteurs et autres personnes, ou de toute catégorie de ceux-ci, en ce qui concerne l’utilisation de véhicules,

         (iii)  exiger et régir l’utilisation de tout matériel ou de toute chose sur ou dans les véhicules prescrits, ou toute catégorie de ceux-ci,

         (iv)  définir des catégories de véhicules et inclure dans une définition, ou en exclure, tout véhicule ou toute catégorie de véhicules, y compris une catégorie de véhicules définie au Code, en fonction de l’utilisation ou des utilisations qu’il peut en être fait ou de tout autre facteur;

  (h)  exiger que les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules prescrits, ou de toute catégorie de ceux-ci, souscrivent une assurance et régir cette assurance, notamment en en prescrivant la forme, le montant, le type, la catégorie, les dispositions et les conditions qui s’y rapportent de même que les exigences applicables à sa preuve.

(2)  L’article 1.2 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(2)  Les règlements pris en vertu du présent article l’emportent en cas d’incompatibilité avec le présent code.

Infraction

(3)  Quiconque contrevient à un règlement pris en vertu du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 60 $ et d’au plus 2 500 $.

3 Le paragraphe 35 (3) du Code est modifié par insertion de «ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code» après «L’agent de police» au début du paragraphe.

4 L’article 38 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Âge minimal : conduite des cyclomoteurs

38 (1)  Nulle personne âgée de moins de 16 ans ne doit conduire ou utiliser un cyclomoteur sur une voie publique.

Idem

(2)  Nulle personne qui est propriétaire d’un cyclomoteur ou qui en a la possession ou le contrôle ne doit permettre à une personne âgée de moins de 16 ans de circuler sur le cyclomoteur ou de le conduire ou de l’utiliser sur une voie publique.

5 Le paragraphe 41 (9) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interprétation

(9)  La déclaration de culpabilité qui est prononcée en vertu du Code criminel (Canada) à l’égard d’une infraction énoncée au paragraphe (1) ou 41.0.1 (1) ou à l’article 42 et qui est communiquée au ministère sans numéro d’article ou comme infraction à l’article 320.19, 320.2, 320.21 ou 320.24 du Code criminel (Canada) est traitée comme si elle était prononcée et communiquée en vertu de la disposition applicable du Code criminel (Canada) énoncée au paragraphe (1) ou 41.0.1 (1) ou à l’article 42.

6 Le Code est modifié par adjonction des articles suivants :

Suspension à la suite d’une déclaration de culpabilité : conduite causant la mort

41.0.1  (1)  Le permis de conduire d’une personne déclarée coupable d’une infraction au paragraphe 320.14 (3) du Code criminel (Canada) commise alors que la personne conduisait un véhicule automobile ou un tramway au sens du présent code, ou une motoneige, ou en avait la garde, la charge ou le contrôle est suspendu pendant une période indéfinie, sous réserve de son rétablissement anticipé en application de l’article 57.

Idem

(2)  Les paragraphes 41 (5) et (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au présent article.

Suspension : vol d’un véhicule automobile

41.0.2  (1)  Le permis de conduire d’une personne déclarée coupable d’une infraction à l’article 333.1 du Code criminel (Canada) est dès lors suspendu :

    a)  pendant 10 ans, dans le cas d’une première déclaration de culpabilité;

    b)  pendant 15 ans, dans le cas d’une deuxième déclaration de culpabilité;

    c)  pendant une période indéfinie, dans le cas d’une troisième déclaration de culpabilité ou d’une déclaration de culpabilité subséquente.

Exigences

(2)  La suspension prévue au paragraphe (1) ne s’applique que si le juge ou le juge provincial qui déclare la personne coupable d’une infraction tire une conclusion de fait selon laquelle les circonstances entourant la commission de l’infraction ou la façon dont elle a été commise comportaient une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

    a)  des voies de fait, de la violence ou de l’intimidation;

    b)  une arme;

    c)  une menace réelle ou implicite;

    d)  le recours à la force, notamment pour pénétrer sur ou dans un lieu;

    e)  la poursuite d’un gain financier ou matériel;

     f)  une tentative, un plan ou des préparatifs visant ce qui est mentionné aux alinéas a) à e).

Avis

(3)  Le juge ou le juge provincial qui tire la conclusion de fait visée au paragraphe (2) charge le greffier du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité a été prononcée d’en aviser promptement le registrateur. Cet avis précise le nom de la personne déclarée coupable, les détails de l’infraction et, si ces renseignements sont disponibles, l’adresse de la personne, le numéro de son permis de conduire et sa date de naissance.

Idem

(4)  Les paragraphes 41 (5) et (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au présent article.

Déclaration de culpabilité subséquente

(5)  Afin d’établir s’il s’agit d’une déclaration de culpabilité subséquente pour l’application du paragraphe (1), seul l’ordre des déclarations de culpabilité, et non l’ordre dans lequel les infractions ont été commises ou le fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité, est pris en considération.

Restriction de 10 ans

(6)  La déclaration de culpabilité qui est prononcée plus de 10 ans après la précédente est réputée être une première déclaration de culpabilité pour l’application du paragraphe (1).

Exception

(7)  Malgré les paragraphes (5) et (6), si la déclaration de culpabilité subséquente est prononcée dans les 10 ans de la précédente déclaration de culpabilité, toutes les déclarations de culpabilité précédentes non suivies d’une période de 10 ans sans déclaration de culpabilité sont prises en considération pour l’application du paragraphe (1).

Déclarations de culpabilité : infractions prescrites

(8)  Une déclaration de culpabilité pour une infraction prescrite pour l’application de l’article 41.0.3 est prise en considération, conformément aux règlements pris en vertu de cet article, lorsque vient le temps d’établir si une déclaration est une première déclaration de culpabilité, une deuxième déclaration de culpabilité ou une déclaration de culpabilité subséquente pour l’application du paragraphe (1) du présent article.

Le juge se saisit du permis de conduire

(9)  Si un juge ou un juge provincial déclare une personne coupable d’une infraction à l’article 333.1 du Code criminel (Canada) et que le permis de conduire de cette personne est suspendu par l’effet du présent article, le juge se saisit du permis de conduire de la personne et le fait parvenir au registrateur.

Avis devant être donné

(10)  Lors de l’interpellation d’une personne accusée d’une infraction à l’article 333.1 du Code criminel (Canada) et avant que le tribunal accepte le plaidoyer de cette personne, le greffier du tribunal donne à la personne un avis verbal qui a la portée de ce qui suit :

       «Le Code de la route prévoit que sur déclaration de culpabilité pour l’infraction dont vous êtes accusé dans les circonstances qui y sont indiquées, votre permis de conduire soit suspendu pendant la période fixée par la loi.».

Idem

(11)  La suspension d’un permis de conduire par l’effet du présent article n’est pas tenue pour nulle en raison du fait que le greffier du tribunal omet de donner l’avis prévu au paragraphe (10).

Appel

(12)  S’il est interjeté appel d’une déclaration de culpabilité ayant entraîné la suspension d’un permis de conduire en vertu du présent article, le tribunal saisi de l’appel est compétent pour examiner ou réexaminer tout ce qui a été conclu en vertu du présent article et il peut prendre des mesures pour que le registrateur en soit avisé.

Suspension : infractions prescrites

41.0.3  (1)  Sous réserve des règlements pris en vertu du présent article, le permis de conduire d’une personne déclarée coupable d’une infraction prescrite au Code criminel (Canada) est dès lors suspendu :

    a)  pendant 10 ans, dans le cas d’une première déclaration de culpabilité;

    b)  pendant 15 ans, dans le cas d’une deuxième déclaration de culpabilité;

    c)  pendant une période indéfinie, dans le cas d’une troisième déclaration de culpabilité ou d’une déclaration de culpabilité subséquente.

Règlements

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire des infractions au Code criminel (Canada) pour l’application du paragraphe (1);

    b)  régir les conclusions de fait qui doivent être formulées avant qu’un tribunal puisse établir si le registrateur doit être avisé, notamment les conclusions relatives au mode de perpétration d’une infraction ou aux circonstances entourant la perpétration de l’infraction;

    c)  régir les circonstances dans lesquelles un tribunal peut enjoindre au greffier du tribunal d’aviser le registrateur si une personne est déclarée coupable d’une infraction prescrite;

    d)  régir les circonstances dans lesquelles un greffier du tribunal doit aviser le registrateur si une personne est déclarée coupable d’une infraction prescrite et prescrire les renseignements devant figurer dans l’avis;

    e)  régir les circonstances dans lesquelles s’applique la suspension prévue au présent article;

     f)  établir, d’une part, si une déclaration de culpabilité pour une infraction prescrite doit être prise en considération comme une première déclaration de culpabilité, une deuxième déclaration de culpabilité ou une déclaration de culpabilité subséquente pour l’application du paragraphe (1) et, d’autre part, si les suspensions précédentes prononcées en vertu de l’article 41.0.2 ou du présent article ou les déclarations de culpabilité pour une infraction à l’article 333.1 du Code criminel (Canada) ou une infraction prescrite doivent être prises en considération;

    g)  régir le mode de prise en considération d’une infraction prescrite pour l’application du paragraphe 41.0.2 (8).

Idem

(3)  Les paragraphes 41 (5) et (8) et 41.0.2 (9) à (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au présent article.

6.1  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Suspension : vol d’un véhicule automobile

41.0.2  (1)  Le permis de conduire d’une personne déclarée coupable d’une infraction au paragraphe 333.1 (3) ou (4) du Code criminel (Canada) est dès lors suspendu :

    a)  pendant 10 ans, dans le cas d’une première déclaration de culpabilité;

    b)  pendant 15 ans, dans le cas d’une deuxième déclaration de culpabilité;

    c)  pendant une période indéfinie, dans le cas d’une troisième déclaration de culpabilité ou d’une déclaration de culpabilité subséquente.

Avis

(2)  Le juge, le juge provincial ou le greffier du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité a été prononcée en avise promptement le registrateur. Cet avis précise le nom de la personne déclarée coupable, les détails de l’infraction et, si ces renseignements sont disponibles, l’adresse de la personne, le numéro de son permis de conduire et sa date de naissance.

Déclaration de culpabilité subséquente

(3)  Afin d’établir s’il s’agit d’une déclaration de culpabilité subséquente pour l’application du paragraphe (1), seul l’ordre des déclarations de culpabilité, et non l’ordre dans lequel les infractions ont été commises ou le fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité, est pris en considération.

Restriction de 10 ans

(4)  La déclaration de culpabilité qui est prononcée plus de 10 ans après la précédente est réputée être une première déclaration de culpabilité pour l’application du paragraphe (1).

Exception

(5)  Malgré les paragraphes (3) et (4), si la déclaration de culpabilité subséquente est prononcée dans les 10 ans de la précédente déclaration de culpabilité, toutes les déclarations de culpabilité précédentes non suivies d’une période de 10 ans sans déclaration de culpabilité sont prises en considération pour l’application du paragraphe (1).

Le juge se saisit du permis de conduire

(6)  Si un juge ou un juge provincial déclare une personne coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) et que le permis de conduire de cette personne est suspendu par l’effet du présent article, le juge se saisit du permis de conduire de la personne et le fait parvenir au registrateur.

Avis devant être donné

(7)  Lors de l’interpellation d’une personne accusée d’une infraction visée au paragraphe (1) et avant que le tribunal accepte le plaidoyer de cette personne, le greffier du tribunal donne à la personne un avis verbal qui a la portée de ce qui suit :

«Le Code de la route prévoit que sur déclaration de culpabilité pour l’infraction dont vous êtes accusé dans les circonstances qui y sont indiquées, votre permis de conduire soit suspendu pendant la période fixée par la loi.»

Idem

(8)  La suspension d’un permis de conduire par l’effet du présent article n’est pas tenue pour nulle en raison du fait que le greffier du tribunal omet de donner l’avis prévu au paragraphe (7).

Idem

(9)  Les paragraphes 41 (5) et (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au présent article.

7 Le paragraphe 42 (3) du Code est modifié par remplacement de «cinq» par «10».

8 Le paragraphe 43 (1) du Code est modifié par remplacement de «paragraphe 41 (1) ou 42 (1)» par «paragraphe 41 (1), 41.0.1 (1) ou 42 (1)».

9 (1)  Les alinéas 48 (14) a) et b) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    a)  sept jours, dans le cas d’une première suspension en application du présent article;

    b)  14 jours, dans le cas d’une deuxième suspension en application du présent article;

(2)  La disposition 1 du paragraphe 48 (15) du Code est modifiée par remplacement de «cinq» par «10».

(3)  La définition de «conducteur» au paragraphe 48 (18) du Code est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«conducteur» S’entend en outre de quiconque a la garde, la charge ou le contrôle d’un véhicule automobile qui est ou n’est pas sur une voie publique. («driver»)

(4)  La définition de «véhicule automobile» au paragraphe 48 (18) du Code est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«véhicule automobile» S’entend en outre d’un tramway, d’une motoneige et de tout autre véhicule à moteur au sens que donne à ce terme l’article 2 du Code criminel (Canada). («motor vehicle»)

10 (1)  Les alinéas 48.0.1 (3) a) et b) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    a)  sept jours, dans le cas d’une première suspension en application du présent article;

    b)  14 jours, dans le cas d’une deuxième suspension en application du présent article;

(2)  Le paragraphe 48.0.1 (4) du Code est modifié par remplacement de «cinq» par «10».

11 (1)  Les alinéas 48.0.2 (2) a) et b) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    a)  sept jours, dans le cas d’une première suspension en application du présent article;

    b)  14 jours, dans le cas d’une deuxième suspension en application du présent article;

(2)  Le paragraphe 48.0.2 (3) du Code est modifié par remplacement de «cinq» par «10».

12 (1)  Les alinéas 48.0.3 (2) a) et b) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    a)  sept jours, dans le cas d’une première suspension en application du présent article;

    b)  14 jours, dans le cas d’une deuxième suspension en application du présent article;

(2)  Le paragraphe 48.0.3 (3) du Code est modifié par remplacement de «cinq» par «10».

13 (1)  Les alinéas 48.1 (5) a) et b) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    a)  sept jours, dans le cas d’une première suspension en application du présent article;

    b)  14 jours, dans le cas d’une deuxième suspension en application du présent article;

(2)  L’article 48.1 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(5.1)  Une suspension antérieure qui a pris effet plus de 10 ans avant la prise d’effet de la suspension actuelle ne doit pas être prise en compte lorsqu’il est établi si la suspension actuelle constitue une première ou une deuxième suspension ou une suspension subséquente pour l’application du paragraphe (5).

14 (1)  Les alinéas 48.2.1 (10) a) et b) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    a)  sept jours, dans le cas d’une première suspension en application du présent article;

    b)  14 jours, dans le cas d’une deuxième suspension en application du présent article;

(2)  L’article 48.2.1 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(11)  Une suspension antérieure qui a pris effet plus de 10 ans avant la prise d’effet de la suspension actuelle ne doit pas être prise en compte lorsqu’il est établi si la suspension actuelle constitue une première ou une deuxième suspension ou une suspension subséquente pour l’application du paragraphe (10).

15 L’article 55 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel de la suspension

55 Si la personne dont le permis de conduire a été suspendu après une déclaration de culpabilité fait appel de sa condamnation et fournit au registrateur un avis de cet appel qui convainc ce dernier, il est sursis à la suspension jusqu’à la fin de l’appel.

16 (1)  L’alinéa 57 (4) h) du Code est modifié par insertion de «au début ou au cours d’un programme d’examen de la conduite ou» après «notamment».

(2)  Le paragraphe 57 (4) du Code est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

     l)  prévoir et régir l’assujettissement d’un permis de conduire à une condition qui interdit à un conducteur d’avoir de l’alcool ou une drogue dans son organisme, ou une concentration prescrite d’alcool ou de drogue, notamment :

           (i)  régir les modalités de dépistage de la présence d’alcool ou d’une drogue chez les conducteurs,

          (ii)  prescrire les appareils ou l’équipement de dépistage approuvés,

         (iii)  prévoir l’application éventuelle, avec ou sans modifications, de toute procédure, règle, obligation, conséquence ou autre question visée à l’article 48.0.2, 48.1 ou 48.2.1 à l’assujettissement d’un permis de conduire à une condition.

(3)  La disposition 2 du paragraphe 57 (4.2) du Code est modifiée par suppression de «b.1) ou».

(4)  Le paragraphe 57 (4.2) du Code est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

    4.  Le permis est suspendu en vertu du paragraphe 41.0.1 (1) et la suspension a été en vigueur pendant au moins 25 ans avant la prise d’effet du rétablissement du permis.

(5)  L’article 57 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(4.3)  Si le tribunal ou le juge, lors du prononcé de la sentence ou de la déclaration de culpabilité, ordonne l’emprisonnement du contrevenant, la période mentionnée à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (4.2) est augmentée :

    a)  de la période d’emprisonnement ordonnée à l’encontre du contrevenant;

    b)  à la demande du contrevenant, de la période d’emprisonnement purgée.

17 La disposition 2 du paragraphe 62 (14.2) du Code est modifiée par suppression de «ou de la Loi sur les véhicules de transport en commun» à la fin de la disposition.

18 (1)  Le paragraphe 64 (2) du Code est modifié par remplacement de «La motocyclette, le cyclomoteur et la bicyclette assistée» par «La motocyclette et le cyclomoteur» au début du paragraphe.

(2)  La définition de «bicyclette» au paragraphe 64 (4) du Code est modifiée par remplacement de «le monocycle, le tricycle et la bicyclette assistée» par «le monocycle et le tricycle».

19 (1)  Le paragraphe 82 (2) du Code est modifié par suppression de «qui n’est pas une bicyclette assistée».

(2)  Le paragraphe 82 (3) du Code est modifié par suppression de «qui n’est pas une bicyclette assistée».

20 L’article 103.1 du Code est abrogé.

21 (1)  Le paragraphe 104 (2.1) du Code est modifié par suppression de «Sous réserve du paragraphe 103.1 (2),» au début du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 104 (2.2) du Code est modifié par suppression de «, sauf une bicyclette assistée,».

22 Les alinéas 128 (13) a) à c) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    a)  un véhicule de pompiers qui se rend sur le lieu d’un incendie ou qui répond à une alerte ou à une autre urgence, à l’exclusion de son retour d’une alerte ou d’une autre urgence;

    b)  un véhicule de police qu’utilise, dans l’exercice légitime de ses fonctions, un agent de police;

    c)  une ambulance qui répond à un appel d’urgence ou qui est utilisée pour le transport d’un malade ou d’un blessé dans un cas d’urgence;

    d)  un véhicule du ministère qu’utilise, dans l’exercice légitime de ses fonctions, un agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code.

23 (1)  Le paragraphe 159 (1) du Code est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Véhicules de secours qui approchent ou suivent

Arrêt à l’approche d’un véhicule : lumière clignotante ou sonnerie ou sirène

(1)  À l’approche soit d’un véhicule de secours mentionné à l’alinéa a) de la définition de ce terme et dont la sonnerie d’alarme ou la sirène émet un signal ou dont le feu émet une lumière clignotante intermittente rouge ou rouge et bleu, soit d’un véhicule de secours des services publics dont la sonnerie d’alarme ou la sirène émet un signal ou dont le feu émet une lumière rouge clignotante intermittente, le conducteur d’un véhicule immobilise immédiatement celui-ci :

.     .     .     .     .

(2)  Les alinéas a) et b) de la définition de «véhicule de secours» au paragraphe 159 (11) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    a)  une ambulance, un véhicule de pompiers, un véhicule de police ou un véhicule du ministère qu’utilise un agent nommé pour faire appliquer les dispositions du présent code;

    b)  un véhicule de secours des services publics;

24 (1)  Les paragraphes 172 (2) à (7) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Amende ou emprisonnement

(2)  Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 10 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines.

Suspension

(3)  Outre la peine imposée en vertu du paragraphe (2), le permis de conduire de quiconque est reconnu coupable d’une contravention au paragraphe (1) est suspendu :

    a)  pendant au moins un an, dans le cas d’une première déclaration de culpabilité en application du présent article;

    b)  pendant au moins trois ans, dans le cas d’une deuxième déclaration de culpabilité en application du présent article;

    c)  pendant une période indéfinie, dans le cas d’une troisième déclaration de culpabilité ou d’une déclaration de culpabilité subséquente en application du présent article.

Réduction

(4)  Le registrateur peut, dans les circonstances prescrites, réduire la durée de toute suspension indéfinie imposée en application de l’alinéa (3) c) qui ne se rapportait pas à une quatrième déclaration de culpabilité ou à une déclaration de culpabilité subséquente en application du présent article.

Pouvoir discrétionnaire du tribunal en matière de prorogation

(5)  Si le tribunal qui reconnaît une personne coupable en vertu du présent article estime qu’une telle mesure est appropriée et souhaitable afin de protéger le public circulant sur les voies publiques, il peut, par ordonnance, proroger la période de suspension prévue au paragraphe (3) :

    a)  pour qu’elle soit plus longue que la période prévue à l’alinéa (3) a), sans excéder trois ans;

    b)  pour qu’elle soit plus longue que la période prévue à l’alinéa (3) b), sans excéder 10 ans.

Idem

(6)  L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5) ne diminue pas la durée de la suspension imposée en vertu de l’alinéa (3) a ou b) et n’a aucune incidence sur la durée d’une suspension indéfinie imposée en vertu de l’alinéa (3) c).

Déclaration de culpabilité subséquente

(7)  Afin d’établir s’il s’agit d’une déclaration de culpabilité subséquente pour l’application des paragraphes (3) et (4), seul l’ordre des déclarations de culpabilité, et non l’ordre dans lequel les infractions ont été commises ou le fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité, est pris en considération.

Restriction de 10 ans

(7.1)  La déclaration de culpabilité prononcée plus de 10 ans après la précédente est réputée être une première déclaration de culpabilité pour l’application du paragraphe (3).

Exception

(7.2)  Malgré les paragraphes (7) et (7.1), si la déclaration de culpabilité subséquente a lieu dans les 10 ans de la précédente, toutes les déclarations de culpabilité précédentes non suivies d’une période de 10 ans sans déclaration de culpabilité sont prises en considération pour l’application des paragraphes (3) et (4).

Disposition transitoire

(7.3)  Malgré les paragraphes (7.1) et (7.2), la déclaration de culpabilité qui a été prononcée plus de 10 ans avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 23 (1) de la Loi de 2024 pour prévoir des routes et des collectivités plus sûres ne doit pas être prise en considération pour l’application des paragraphes (3) et (4).

(2)  L’alinéa 172 (23) d) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  prescrire les circonstances dans lesquelles le registrateur peut réduire la durée d’une suspension indéfinie imposée en application de l’alinéa (3) c), de même que les conditions ou exigences qui doivent être remplies pour que le permis de conduire soit rétabli.

25 L’alinéa 214.1 (7) b) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  soit le permis de conduire de la personne est suspendu pour une période ne dépassant pas la période maximale de suspension prévue à l’article 172.

26 L’article 216 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définition

(8)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«conducteur» S’entend notamment d’une personne ayant la garde, la charge ou le contrôle d’un véhicule, y compris un véhicule qui, récemment, a quitté une voie publique ou s’en est éloigné. («driver»)

27 Le paragraphe 219 (1) du Code est modifié par insertion de «ou à l’article 172» après «78.1 (6.1)».

28 Les paragraphes 228 (2) à (5) du Code sont abrogés.

29 Les articles 1, 3, 7, 8 et 23 de l’annexe 1 de la Loi de 2021 visant à assurer à la population ontarienne des déplacements plus sûrs sont abrogés.

Entrée en vigueur

30 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1, 2 et 4 à 8, les paragraphes 9 (1) et (2), les articles 10 à 14, les paragraphes 16 (1), (2), (4) et (5), et les articles 18 à 21, 24, 25 et 27 à 29 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

31 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 pour prévoir des routes et des collectivités plus sûres.

Projet de loi 197 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi apporte diverses modifications au Code de la route, dont les suivantes :

   1.  Un nouvel article prévoit la suspension indéfinie du permis de conduire de toute personne déclarée coupable de l’infraction, prévue au Code criminel (Canada), de conduite d’un véhicule avec facultés affaiblies causant la mort d’une autre personne.

   2.  De nouveaux articles prévoient la suspension du permis de conduire de toute personne déclarée coupable du vol d’un véhicule à moteur au sens du Code criminel (Canada) si les circonstances du vol comportaient certains facteurs comme l’usage de la violence ou d’armes ou la poursuite d’un gain financier ou matériel. La suspension prévue est de 10 ans dans le cas d’une première déclaration de culpabilité et de 15 ans dans le cas d’une deuxième déclaration de culpabilité. En cas de troisième déclaration de culpabilité ou de déclaration de culpabilité subséquente, la suspension est indéfinie. D’autres infractions au Code criminel (Canada) peuvent être prescrites par règlement et, en cas de déclaration de culpabilité, les mêmes durées de suspension s’appliquent.

   3.  À l’heure actuelle, le Code prévoit qu’un permis de conduire peut faire l’objet de suspensions administratives de durées croissantes s’il est établi que le conducteur conduit alors qu’il a un taux d’alcoolémie particulier ou une drogue dans son organisme. Le projet de loi fait passer la durée d’une première suspension du permis de trois à sept jours et la durée d’une deuxième suspension de sept à 14 jours.

   4.  Un nouveau pouvoir réglementaire est ajouté afin de prévoir et de régir l’assujettissement d’un permis de conduire à une condition interdisant à un conducteur d’avoir de l’alcool ou une drogue dans son organisme.

   5.  Diverses modifications sont apportées aux règles concernant les véhicules du ministère utilisés pour faire appliquer les dispositions du Code, notamment leur vitesse.

   6.  Des modifications sont apportées aux pénalités imposées en cas de conduite d’un véhicule automobile pour disputer une course ou un concours, tenir un pari ou exécuter des manœuvres périlleuses. Les tribunaux sont habilités à proroger la période de suspension d’un permis de conduire.

   7.  Le terme «bicyclette assistée» et toutes les dispositions qui s’y rapportent sont supprimés.

   8.  De nouveaux pouvoirs réglementaires sont ajoutés afin de permettre la création de nouvelles catégories de véhicules et l’élaboration de règles à leur sujet.

Projet de loi 197 2024

Loi modifiant le Code de la route

Préambule

Le gouvernement de l’Ontario :

Défend la position de l’Ontario comme chef de file mondial en matière de sécurité routière.

Prend des mesures pour réduire le nombre de collisions, de blessures et de décès sur les routes de l’Ontario en ciblant les conducteurs dont les facultés sont affaiblies par la drogue et l’alcool, de même que les conducteurs qui prennent des risques élevés.

Reconnaît le besoin de lutter contre le vol de véhicules afin de prévoir des routes et des collectivités plus sûres.

Renforce l’application des règles applicables à la sécurité des véhicules utilitaires.

S’attache à faire en sorte que la population puisse se déplacer en toute sécurité dans l’ensemble de la province.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 (1)  La définition de «bicyclette» au paragraphe 1 (1) du Code de la route est modifiée par remplacement de «d’un tricycle, d’un monocycle et d’une bicyclette assistée» par «d’un tricycle et d’un monocycle».

(2)  La définition de «véhicule automobile» au paragraphe 1 (1) du Code est modifiée par suppression de «d’une bicyclette assistée,».

(3)  La définition de «bicyclette assistée» au paragraphe 1 (1) du Code est abrogée.

2 (1)  Les alinéas 1.2 b) et c) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   b)  soustraire une catégorie précisée de véhicules ou les conducteurs, utilisateurs, propriétaires ou locataires d’une catégorie précisée de véhicules, à l’application d’une disposition du présent code ou d’un règlement et prescrire les conditions et les circonstances d’une telle exemption, ou prévoir la non-application d’une disposition du présent code ou d’un règlement à une catégorie précisée de véhicules ou aux conducteurs, utilisateurs, propriétaires ou locataires d’une catégorie précisée de véhicules et prescrire les conditions et circonstances d’une telle non-application;

   c)  définir «utilisateur» et «propriétaire» pour l’application des règlements pris en vertu de l’alinéa a) ou b);

   d)  autoriser des personnes ou des catégories de personnes à faire ou à utiliser une chose interdite ou réglementée en application du présent code, de la Loi sur le transport de matières dangereuses, de la Loi sur les motoneiges ou de la Loi sur les véhicules tout-terrain, ou à ne pas faire ou à ne pas utiliser une chose qu’exige ou qu’autorise l’une ou l’autre de ces lois;

   e)  autoriser ou obliger le ministre ou le ministère ou une personne obligée ou autorisée à faire une chose en application du présent code, de la Loi sur le transport de matières dangereuses, de la Loi sur les motoneiges ou de la Loi sur les véhicules tout-terrain, à faire une chose qui n’est pas autorisée ou exigée en application de l’une ou l’autre de ces lois ou à faire une chose qui est autorisée ou exigée en application de l’une ou l’autre de ces lois d’une autre manière que la manière autorisée ou exigée;

    f)  autoriser les agents de police à obliger le conducteur ou l’utilisateur d’un véhicule à arrêter le véhicule et à remettre des documents, exiger de personnes le port et la remise, sur demande, de documents particuliers, et régir autrement le port et la remise de documents;

   g)  établir des catégories de véhicules et prescrire et régir les exigences, qualités requises et normes qui s’y appliquent, notamment :

          (i)  régir l’utilisation des véhicules,

         (ii)  prescrire les obligations des propriétaires, utilisateurs, conducteurs et autres personnes, ou de toute catégorie de ceux-ci, en ce qui concerne l’utilisation de véhicules,

        (iii)  exiger et régir l’utilisation de tout matériel ou de toute chose sur ou dans les véhicules prescrits, ou toute catégorie de ceux-ci,

        (iv)  définir des catégories de véhicules et inclure dans une définition, ou en exclure, tout véhicule ou toute catégorie de véhicules, y compris une catégorie de véhicules définie au Code, en fonction de l’utilisation ou des utilisations qu’il peut en être fait ou de tout autre facteur;

  (h)  exiger que les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules prescrits, ou de toute catégorie de ceux-ci, souscrivent une assurance et régir cette assurance, notamment en en prescrivant la forme, le montant, le type, la catégorie, les dispositions et les conditions qui s’y rapportent de même que les exigences applicables à sa preuve.

(2)  L’article 1.2 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(2)  Les règlements pris en vertu du présent article l’emportent en cas d’incompatibilité avec le présent code.

Infraction

(3)  Quiconque contrevient à un règlement pris en vertu du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 60 $ et d’au plus 2 500 $.

3 Le paragraphe 35 (3) du Code est modifié par insertion de «ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code» après «L’agent de police» au début du paragraphe.

4 L’article 38 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Âge minimal : conduite des cyclomoteurs

38 (1)  Nulle personne âgée de moins de 16 ans ne doit conduire ou utiliser un cyclomoteur sur une voie publique.

Idem

(2)  Nulle personne qui est propriétaire d’un cyclomoteur ou qui en a la possession ou le contrôle ne doit permettre à une personne âgée de moins de 16 ans de circuler sur le cyclomoteur ou de le conduire ou de l’utiliser sur une voie publique.

5 Le paragraphe 41 (9) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interprétation

(9)  La déclaration de culpabilité qui est prononcée en vertu du Code criminel (Canada) à l’égard d’une infraction énoncée au paragraphe (1) ou 41.0.1 (1) ou à l’article 42 et qui est communiquée au ministère sans numéro d’article ou comme infraction à l’article 320.19, 320.2, 320.21 ou 320.24 du Code criminel (Canada) est traitée comme si elle était prononcée et communiquée en vertu de la disposition applicable du Code criminel (Canada) énoncée au paragraphe (1) ou 41.0.1 (1) ou à l’article 42.

6 Le Code est modifié par adjonction des articles suivants :

Suspension à la suite d’une déclaration de culpabilité : conduite causant la mort

41.0.1  (1)  Le permis de conduire d’une personne déclarée coupable d’une infraction au paragraphe 320.14 (3) du Code criminel (Canada) commise alors que la personne conduisait un véhicule automobile ou un tramway au sens du présent code, ou une motoneige, ou en avait la garde, la charge ou le contrôle est suspendu pendant une période indéfinie, sous réserve de son rétablissement anticipé en application de l’article 57.

Idem

(2)  Les paragraphes 41 (5) et (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au présent article.

Suspension : vol d’un véhicule automobile

41.0.2  (1)  Le permis de conduire d’une personne déclarée coupable d’une infraction à l’article 333.1 du Code criminel (Canada) est dès lors suspendu :

   a)  pendant 10 ans, dans le cas d’une première déclaration de culpabilité;

   b)  pendant 15 ans, dans le cas d’une deuxième déclaration de culpabilité;

   c)  pendant une période indéfinie, dans le cas d’une troisième déclaration de culpabilité ou d’une déclaration de culpabilité subséquente.

Exigences

(2)  La suspension prévue au paragraphe (1) ne s’applique que si le juge ou le juge provincial qui déclare la personne coupable d’une infraction tire une conclusion de fait selon laquelle les circonstances entourant la commission de l’infraction ou la façon dont elle a été commise comportaient une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

   a)  des voies de fait, de la violence ou de l’intimidation;

   b)  une arme;

   c)  une menace réelle ou implicite;

   d)  le recours à la force, notamment pour pénétrer sur ou dans un lieu;

   e)  la poursuite d’un gain financier ou matériel;

    f)  une tentative, un plan ou des préparatifs visant ce qui est mentionné aux alinéas a) à e).

Avis

(3)  Le juge ou le juge provincial qui tire la conclusion de fait visée au paragraphe (2) charge le greffier du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité a été prononcée d’en aviser promptement le registrateur. Cet avis précise le nom de la personne déclarée coupable, les détails de l’infraction et, si ces renseignements sont disponibles, l’adresse de la personne, le numéro de son permis de conduire et sa date de naissance.

Idem

(4)  Les paragraphes 41 (5) et (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au présent article.

Déclaration de culpabilité subséquente

(5)  Afin d’établir s’il s’agit d’une déclaration de culpabilité subséquente pour l’application du paragraphe (1), seul l’ordre des déclarations de culpabilité, et non l’ordre dans lequel les infractions ont été commises ou le fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité, est pris en considération.

Restriction de 10 ans

(6)  La déclaration de culpabilité qui est prononcée plus de 10 ans après la précédente est réputée être une première déclaration de culpabilité pour l’application du paragraphe (1).

Exception

(7)  Malgré les paragraphes (5) et (6), si la déclaration de culpabilité subséquente est prononcée dans les 10 ans de la précédente déclaration de culpabilité, toutes les déclarations de culpabilité précédentes non suivies d’une période de 10 ans sans déclaration de culpabilité sont prises en considération pour l’application du paragraphe (1).

Déclarations de culpabilité : infractions prescrites

(8)  Une déclaration de culpabilité pour une infraction prescrite pour l’application de l’article 41.0.3 est prise en considération, conformément aux règlements pris en vertu de cet article, lorsque vient le temps d’établir si une déclaration est une première déclaration de culpabilité, une deuxième déclaration de culpabilité ou une déclaration de culpabilité subséquente pour l’application du paragraphe (1) du présent article.

Le juge se saisit du permis de conduire

(9)  Si un juge ou un juge provincial déclare une personne coupable d’une infraction à l’article 333.1 du Code criminel (Canada) et que le permis de conduire de cette personne est suspendu par l’effet du présent article, le juge se saisit du permis de conduire de la personne et le fait parvenir au registrateur.

Avis devant être donné

(10)  Lors de l’interpellation d’une personne accusée d’une infraction à l’article 333.1 du Code criminel (Canada) et avant que le tribunal accepte le plaidoyer de cette personne, le greffier du tribunal donne à la personne un avis verbal qui a la portée de ce qui suit :

       «Le Code de la route prévoit que sur déclaration de culpabilité pour l’infraction dont vous êtes accusé dans les circonstances qui y sont indiquées, votre permis de conduire soit suspendu pendant la période fixée par la loi.».

Idem

(11)  La suspension d’un permis de conduire par l’effet du présent article n’est pas tenue pour nulle en raison du fait que le greffier du tribunal omet de donner l’avis prévu au paragraphe (10).

Appel

(12)  S’il est interjeté appel d’une déclaration de culpabilité ayant entraîné la suspension d’un permis de conduire en vertu du présent article, le tribunal saisi de l’appel est compétent pour examiner ou réexaminer tout ce qui a été conclu en vertu du présent article et il peut prendre des mesures pour que le registrateur en soit avisé.

Suspension : infractions prescrites

41.0.3  (1)  Sous réserve des règlements pris en vertu du présent article, le permis de conduire d’une personne déclarée coupable d’une infraction prescrite au Code criminel (Canada) est dès lors suspendu :

   a)  pendant 10 ans, dans le cas d’une première déclaration de culpabilité;

   b)  pendant 15 ans, dans le cas d’une deuxième déclaration de culpabilité;

   c)  pendant une période indéfinie, dans le cas d’une troisième déclaration de culpabilité ou d’une déclaration de culpabilité subséquente.

Règlements

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  prescrire des infractions au Code criminel (Canada) pour l’application du paragraphe (1);

   b)  régir les conclusions de fait qui doivent être formulées avant qu’un tribunal puisse établir si le registrateur doit être avisé, notamment les conclusions relatives au mode de perpétration d’une infraction ou aux circonstances entourant la perpétration de l’infraction;

   c)  régir les circonstances dans lesquelles un tribunal peut enjoindre au greffier du tribunal d’aviser le registrateur si une personne est déclarée coupable d’une infraction prescrite;

   d)  régir les circonstances dans lesquelles un greffier du tribunal doit aviser le registrateur si une personne est déclarée coupable d’une infraction prescrite et prescrire les renseignements devant figurer dans l’avis;

   e)  régir les circonstances dans lesquelles s’applique la suspension prévue au présent article;

    f)  établir, d’une part, si une déclaration de culpabilité pour une infraction prescrite doit être prise en considération comme une première déclaration de culpabilité, une deuxième déclaration de culpabilité ou une déclaration de culpabilité subséquente pour l’application du paragraphe (1) et, d’autre part, si les suspensions précédentes prononcées en vertu de l’article 41.0.2 ou du présent article ou les déclarations de culpabilité pour une infraction à l’article 333.1 du Code criminel (Canada) ou une infraction prescrite doivent être prises en considération;

   g)  régir le mode de prise en considération d’une infraction prescrite pour l’application du paragraphe 41.0.2 (8).

Idem

(3)  Les paragraphes 41 (5) et (8) et 41.0.2 (9) à (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au présent article.

7 Le paragraphe 42 (3) du Code est modifié par remplacement de «cinq» par «10».

8 Le paragraphe 43 (1) du Code est modifié par remplacement de «paragraphe 41 (1) ou 42 (1)» par «paragraphe 41 (1), 41.0.1 (1) ou 42 (1)».

9 (1)  Les alinéas 48 (14) a) et b) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   a)  sept jours, dans le cas d’une première suspension en application du présent article;

   b)  14 jours, dans le cas d’une deuxième suspension en application du présent article;

(2)  La disposition 1 du paragraphe 48 (15) du Code est modifiée par remplacement de «cinq» par «10».

(3)  La définition de «conducteur» au paragraphe 48 (18) du Code est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«conducteur» S’entend en outre de quiconque a la garde, la charge ou le contrôle d’un véhicule automobile qui est ou n’est pas sur une voie publique. («driver»)

(4)  La définition de «véhicule automobile» au paragraphe 48 (18) du Code est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«véhicule automobile» S’entend en outre d’un tramway, d’une motoneige et de tout autre véhicule à moteur au sens que donne à ce terme l’article 2 du Code criminel (Canada). («motor vehicle»)

10 (1)  Les alinéas 48.0.1 (3) a) et b) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   a)  sept jours, dans le cas d’une première suspension en application du présent article;

   b)  14 jours, dans le cas d’une deuxième suspension en application du présent article;

(2)  Le paragraphe 48.0.1 (4) du Code est modifié par remplacement de «cinq» par «10».

11 (1)  Les alinéas 48.0.2 (2) a) et b) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   a)  sept jours, dans le cas d’une première suspension en application du présent article;

   b)  14 jours, dans le cas d’une deuxième suspension en application du présent article;

(2)  Le paragraphe 48.0.2 (3) du Code est modifié par remplacement de «cinq» par «10».

12 (1)  Les alinéas 48.0.3 (2) a) et b) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   a)  sept jours, dans le cas d’une première suspension en application du présent article;

   b)  14 jours, dans le cas d’une deuxième suspension en application du présent article;

(2)  Le paragraphe 48.0.3 (3) du Code est modifié par remplacement de «cinq» par «10».

13 (1)  Les alinéas 48.1 (5) a) et b) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   a)  sept jours, dans le cas d’une première suspension en application du présent article;

   b)  14 jours, dans le cas d’une deuxième suspension en application du présent article;

(2)  L’article 48.1 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(5.1)  Une suspension antérieure qui a pris effet plus de 10 ans avant la prise d’effet de la suspension actuelle ne doit pas être prise en compte lorsqu’il est établi si la suspension actuelle constitue une première ou une deuxième suspension ou une suspension subséquente pour l’application du paragraphe (5).

14 (1)  Les alinéas 48.2.1 (10) a) et b) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   a)  sept jours, dans le cas d’une première suspension en application du présent article;

   b)  14 jours, dans le cas d’une deuxième suspension en application du présent article;

(2)  L’article 48.2.1 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(11)  Une suspension antérieure qui a pris effet plus de 10 ans avant la prise d’effet de la suspension actuelle ne doit pas être prise en compte lorsqu’il est établi si la suspension actuelle constitue une première ou une deuxième suspension ou une suspension subséquente pour l’application du paragraphe (10).

15 L’article 55 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel de la suspension

55 Si la personne dont le permis de conduire a été suspendu après une déclaration de culpabilité fait appel de sa condamnation et fournit au registrateur un avis de cet appel qui convainc ce dernier, il est sursis à la suspension jusqu’à la fin de l’appel.

16 (1)  L’alinéa 57 (4) h) du Code est modifié par insertion de «au début ou au cours d’un programme d’examen de la conduite ou» après «notamment».

(2)  Le paragraphe 57 (4) du Code est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

    l)  prévoir et régir l’assujettissement d’un permis de conduire à une condition qui interdit à un conducteur d’avoir de l’alcool ou une drogue dans son organisme, ou une concentration prescrite d’alcool ou de drogue, notamment :

          (i)  régir les modalités de dépistage de la présence d’alcool ou d’une drogue chez les conducteurs,

         (ii)  prescrire les appareils ou l’équipement de dépistage approuvés,

        (iii)  prévoir l’application éventuelle, avec ou sans modifications, de toute procédure, règle, obligation, conséquence ou autre question visée à l’article 48.0.2, 48.1 ou 48.2.1 à l’assujettissement d’un permis de conduire à une condition.

(3)  La disposition 2 du paragraphe 57 (4.2) du Code est modifiée par suppression de «b.1) ou».

(4)  Le paragraphe 57 (4.2) du Code est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

   4.  Le permis est suspendu en vertu du paragraphe 41.0.1 (1) et la suspension a été en vigueur pendant au moins 25 ans avant la prise d’effet du rétablissement du permis.

(5)  L’article 57 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(4.3)  Si le tribunal ou le juge, lors du prononcé de la sentence ou de la déclaration de culpabilité, ordonne l’emprisonnement du contrevenant, la période mentionnée à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (4.2) est augmentée :

   a)  de la période d’emprisonnement ordonnée à l’encontre du contrevenant;

   b)  à la demande du contrevenant, de la période d’emprisonnement purgée.

17 La disposition 2 du paragraphe 62 (14.2) du Code est modifiée par suppression de «ou de la Loi sur les véhicules de transport en commun» à la fin de la disposition.

18 (1)  Le paragraphe 64 (2) du Code est modifié par remplacement de «La motocyclette, le cyclomoteur et la bicyclette assistée» par «La motocyclette et le cyclomoteur» au début du paragraphe.

(2)  La définition de «bicyclette» au paragraphe 64 (4) du Code est modifiée par remplacement de «le monocycle, le tricycle et la bicyclette assistée» par «le monocycle et le tricycle».

19 (1)  Le paragraphe 82 (2) du Code est modifié par suppression de «qui n’est pas une bicyclette assistée».

(2)  Le paragraphe 82 (3) du Code est modifié par suppression de «qui n’est pas une bicyclette assistée».

20 L’article 103.1 du Code est abrogé.

21 (1)  Le paragraphe 104 (2.1) du Code est modifié par suppression de «Sous réserve du paragraphe 103.1 (2),» au début du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 104 (2.2) du Code est modifié par suppression de «, sauf une bicyclette assistée,».

22 Les alinéas 128 (13) a) à c) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   a)  un véhicule de pompiers qui se rend sur le lieu d’un incendie ou qui répond à une alerte ou à une autre urgence, à l’exclusion de son retour d’une alerte ou d’une autre urgence;

   b)  un véhicule de police qu’utilise, dans l’exercice légitime de ses fonctions, un agent de police;

   c)  une ambulance qui répond à un appel d’urgence ou qui est utilisée pour le transport d’un malade ou d’un blessé dans un cas d’urgence;

   d)  un véhicule du ministère qu’utilise, dans l’exercice légitime de ses fonctions, un agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code.

23 (1)  Le paragraphe 159 (1) du Code est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Véhicules de secours qui approchent ou suivent

Arrêt à l’approche d’un véhicule : lumière clignotante ou sonnerie ou sirène

(1)  À l’approche soit d’un véhicule de secours mentionné à l’alinéa a) de la définition de ce terme et dont la sonnerie d’alarme ou la sirène émet un signal ou dont le feu émet une lumière clignotante intermittente rouge ou rouge et bleu, soit d’un véhicule de secours des services publics dont la sonnerie d’alarme ou la sirène émet un signal ou dont le feu émet une lumière rouge clignotante intermittente, le conducteur d’un véhicule immobilise immédiatement celui-ci :

.     .     .     .     .

(2)  Les alinéas a) et b) de la définition de «véhicule de secours» au paragraphe 159 (11) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   a)  une ambulance, un véhicule de pompiers, un véhicule de police ou un véhicule du ministère qu’utilise un agent nommé pour faire appliquer les dispositions du présent code;

   b)  un véhicule de secours des services publics;

24 (1)  Les paragraphes 172 (2) à (7) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Amende ou emprisonnement

(2)  Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 10 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines.

Suspension

(3)  Outre la peine imposée en vertu du paragraphe (2), le permis de conduire de quiconque est reconnu coupable d’une contravention au paragraphe (1) est suspendu :

   a)  pendant au moins un an, dans le cas d’une première déclaration de culpabilité en application du présent article;

   b)  pendant au moins trois ans, dans le cas d’une deuxième déclaration de culpabilité en application du présent article;

   c)  pendant une période indéfinie, dans le cas d’une troisième déclaration de culpabilité ou d’une déclaration de culpabilité subséquente en application du présent article.

Réduction

(4)  Le registrateur peut, dans les circonstances prescrites, réduire la durée de toute suspension indéfinie imposée en application de l’alinéa (3) c) qui ne se rapportait pas à une quatrième déclaration de culpabilité ou à une déclaration de culpabilité subséquente en application du présent article.

Pouvoir discrétionnaire du tribunal en matière de prorogation

(5)  Si le tribunal qui reconnaît une personne coupable en vertu du présent article estime qu’une telle mesure est appropriée et souhaitable afin de protéger le public circulant sur les voies publiques, il peut, par ordonnance, proroger la période de suspension prévue au paragraphe (3) :

   a)  pour qu’elle soit plus longue que la période prévue à l’alinéa (3) a), sans excéder trois ans;

   b)  pour qu’elle soit plus longue que la période prévue à l’alinéa (3) b), sans excéder 10 ans.

Idem

(6)  L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5) ne diminue pas la durée de la suspension imposée en vertu de l’alinéa (3) a ou b) et n’a aucune incidence sur la durée d’une suspension indéfinie imposée en vertu de l’alinéa (3) c).

Déclaration de culpabilité subséquente

(7)  Afin d’établir s’il s’agit d’une déclaration de culpabilité subséquente pour l’application des paragraphes (3) et (4), seul l’ordre des déclarations de culpabilité, et non l’ordre dans lequel les infractions ont été commises ou le fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité, est pris en considération.

Restriction de 10 ans

(7.1)  La déclaration de culpabilité prononcée plus de 10 ans après la précédente est réputée être une première déclaration de culpabilité pour l’application du paragraphe (3).

Exception

(7.2)  Malgré les paragraphes (7) et (7.1), si la déclaration de culpabilité subséquente a lieu dans les 10 ans de la précédente, toutes les déclarations de culpabilité précédentes non suivies d’une période de 10 ans sans déclaration de culpabilité sont prises en considération pour l’application des paragraphes (3) et (4).

Disposition transitoire

(7.3)  Malgré les paragraphes (7.1) et (7.2), la déclaration de culpabilité qui a été prononcée plus de 10 ans avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 23 (1) de la Loi de 2024 pour prévoir des routes et des collectivités plus sûres ne doit pas être prise en considération pour l’application des paragraphes (3) et (4).

(2)  L’alinéa 172 (23) d) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   d)  prescrire les circonstances dans lesquelles le registrateur peut réduire la durée d’une suspension indéfinie imposée en application de l’alinéa (3) c), de même que les conditions ou exigences qui doivent être remplies pour que le permis de conduire soit rétabli.

25 L’alinéa 214.1 (7) b) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   b)  soit le permis de conduire de la personne est suspendu pour une période ne dépassant pas la période maximale de suspension prévue à l’article 172.

26 L’article 216 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définition

(8)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«conducteur» S’entend notamment d’une personne ayant la garde, la charge ou le contrôle d’un véhicule, y compris un véhicule qui, récemment, a quitté une voie publique ou s’en est éloigné. («driver»)

27 Le paragraphe 219 (1) du Code est modifié par insertion de «ou à l’article 172» après «78.1 (6.1)».

28 Les paragraphes 228 (2) à (5) du Code sont abrogés.

29 Les articles 1, 3, 7, 8 et 23 de l’annexe 1 de la Loi de 2021 visant à assurer à la population ontarienne des déplacements plus sûrs sont abrogés.

Entrée en vigueur

30 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1, 2 et 4 à 8, les paragraphes 9 (1) et (2), les articles 10 à 14, les paragraphes 16 (1), (2), (4) et (5), et les articles 18 à 21, 24, 25 et 27 à 29 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

31 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 pour prévoir des routes et des collectivités plus sûres.