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Projet de loi 186 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi édicte la Loi de 2024 sur le développement de l’agrotourisme. La Loi s’applique à l’égard des activités agrotouristiques offertes par une entreprise agricole, dont le revenu brut annuel est d’au moins 7 000 $. Est définie comme activité agrotouristique toute activité éducative, historique, culturelle, récréative, de divertissement ou offrant un hébergement limité qui est liée à l’agriculture, y compris les activités d’autocueillette et les marchés fermiers, qui est exercée sur une ferme qui permet aux membres du grand public d’assister à cette activité, d’y participer ou d’en bénéficier, ou les invite à ce faire.

Selon la Loi, si un fournisseur agrotouristique inclut l’avertissement prévu par la Loi dans des affiches placées à l’entrée principale de chaque activité agrotouristique ou près de celle-ci, ou encore dans chaque contrat conclu avec chaque participant à l’égard des activités agrotouristiques, aucune cause d’action contre lui ne résulte d’un préjudice subi par un participant lors d’une activité agrotouristique, si ce préjudice résulte d’un risque inhérent à une activité agrotouristique. La Loi prévoit également que les fournisseurs agrotouristiques ne sont pas tenus d’éliminer les risques inhérents à une activité agrotouristique.

Projet de loi 186 2024

Loi limitant la responsabilité à l’égard de l’agrotourisme

Préambule

L’agrotourisme est une forme de tourisme culinaire ou axé sur la nature qui permet aux visiteurs de se renseigner sur les produits agricoles abondants de l’Ontario, de découvrir ces produits et d’y goûter. L’agrotourisme est une industrie propice au développement et à la croissance économique, qui offre diverses formes de revenu aux agriculteurs de la province.

La présente loi assurera une certaine uniformité entre les fournisseurs agrotouristiques de l’Ontario et fera en sorte que les visiteurs et les participants soient conscients des risques inhérents aux activités agrotouristiques.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«activité agrotouristique» Activité éducative, historique, culturelle, récréative, de divertissement ou offrant un hébergement limité qui est liée à l’agriculture, y compris les activités d’autocueillette et les marchés fermiers , qui est exercée sur une ferme qui permet aux membres du grand public d’assister à cette activité, d’y participer ou d’en bénéficier, ou les invite à ce faire. («agritourism activity»)

«entreprise agricole» S’entend au sens de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles. («farming business»)

«exploitation agricole» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur la protection de l’agriculture et de la production alimentaire. («agricultural operation»)

«fournisseur agrotouristique» Personne qui, à titre onéreux ou non, exploite, offre ou parraine une activité agrotouristique ou en est propriétaire, ou qui est un employé d’une telle personne et qui exerce ou offre des activités agrotouristiques. («agritourism provider»)

«participant» Particulier, qui n’est pas un fournisseur agrotouristique, et qui observe une activité agrotouristique ou y participe. («participant»)

«risque inhérent à une activité agrotouristique» Danger ou condition qui fait partie intégrante d’une activité agrotouristique, notamment :

   a)  les conditions de la surface du terrain et souterraines;

   b)  le comportement ou les actions d’animaux sauvages qui ne sont pas gardés par un fournisseur agrotouristique ou sous son contrôle;

   c)  le comportement ou les actions d’animaux domestiques, à l’exception d’un chien visé par une ordonnance qui a été rendue en vertu du paragraphe 4 (3) de la Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens avant le jour où l’activité agrotouristique est exercée;

   d)  les dangers ordinaires liés aux ouvrages ou à l’équipement dont se servent habituellement les exploitations agricoles;

   e)  la possibilité de contracter une maladie résultant d’un contact physique avec des animaux, des aliments de bétail, des déchets animaux ou des surfaces contaminées par ces déchets;

    f)  la possibilité qu’un participant agisse d’une manière négligente, notamment en omettant de respecter les directives données par le fournisseur agrotouristique ou en omettant de faire preuve de prudence raisonnable lors de sa participation à une activité agrotouristique susceptible de contribuer à sa blessure, ou à la blessure d’un autre participant. («risk inherent in an agritourism activity»)

Champ d’application

2 (1)  La présente loi s’applique à l’égard des activités agrotouristiques qui sont offertes par une entreprise agricole dont le revenu brut annuel, sous réserve du paragraphe (2), était d’au moins 7 000 $ l’année précédant celle où ces activités sont entamées.

Idem

(2)  Le revenu provenant des activités agrotouristiques n’entre pas dans le calcul du revenu brut annuel pour l’application du paragraphe (1).

Responsabilité limitée

3 (1)  Aucune cause d’action contre un fournisseur agrotouristique ne résulte d’un préjudice subi par un participant lors d’une activité agrotouristique, si ce préjudice résulte d’un risque inhérent à l’activité agrotouristique. Le présent article n’a pas pour effet d’obliger un fournisseur agrotouristique à éliminer les risques inhérents à une activité agrotouristique.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique que si le fournisseur agrotouristique fait l’un ou l’autre de ce qui suit :

   a)  il place une affiche portant l’énoncé prévu à l’article 4 en lettres noires d’au moins trois centimètres de hauteur sur un fond blanc dans un endroit bien visible à l’entrée principale de chaque activité agrotouristique ou près de cette entrée;

   b)  il inclut l’énoncé prévu à l’article 4 dans un contrat écrit qu’il conclut avec le participant à l’égard de l’activité agrotouristique.

Exceptions

(3)  Le paragraphe (1) ne dégage pas le fournisseur agrotouristique de sa responsabilité dans les circonstances suivantes :

   1.  Il commet un acte de négligence grave ou une omission concernant la sécurité d’un participant qui est la cause proche du décès ou de la blessure du participant.

   2.  Il a une connaissance réelle de l’un ou l’autre des dangers suivants et ne le signale pas au participant avant que ce dernier prenne part à une activité agrotouristique :

          i.  L’existence d’une condition dangereuse relative au terrain, aux installations ou à l’équipement utilisés dans le cadre de l’activité, cette condition étant la cause proche du décès ou de la blessure du participant.

         ii.  La tendance dangereuse d’un animal utilisé pendant l’activité, cette tendance étant la cause proche du décès ou de la blessure du participant.

   3.  Il blesse un participant ou endommage ses biens de façon intentionnelle.

   4.  Il commet d’autres actes, erreurs ou omissions qui constituent une inconduite délibérée ou une conduite criminelle qui est la cause proche du décès ou de la blessure du participant.

Avertissement : énoncé

4 L’énoncé prévu au paragraphe 3 (2) se lit comme suit :

   1.  AVERTISSEMENT : Sous le régime des règles de droit de l’Ontario, un fournisseur agrotouristique n’est pas responsable en cas de décès, de blessure ou de maladie d’un participant à une activité agrotouristique menée dans le présent site d’agrotourisme si son décès, sa blessure ou sa maladie résulte de risques inhérents à cette activité. Les risques inhérents aux activités agrotouristiques comprennent notamment le risque de blessure inhérent au terrain, à l’équipement et aux animaux, ainsi que la possibilité que vous, en tant que participant, agissiez d’une manière négligente susceptible de contribuer à votre blessure ou à votre décès. Vous assumez les risques liés à votre participation à cette activité agrotouristique.

Entrée en vigueur

5 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

6 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 sur le développement de l’agrotourisme.