note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service
aux lecteurs du projet de loi 159, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 159 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 14 des
Lois de l’Ontario de 2024.
La Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux est modifiée. Voici un aperçu des modifications :
1. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant la tenue de dossiers à l’égard de chiens.
2. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements interdisant la vente ou la cession de chiens dans certaines circonstances.
3. L’exploitation d’une usine à chiots est interdite.
Projet de loi 159 2024
Loi modifiant la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux est modifié par adjonction de la définition suivante :
«chien» S’entend de tout chien (Canis lupus familiaris) et s’entend en outre d’un animal issu d’un croisement entre un chien et un autre membre du genre Canis, notamment un loup (Canis lupus) ou un coyote (Canis latrans). («dog»)
2 La Loi est modifiée par insertion de l’article suivant :
Tenue de dossiers
14.1 Quiconque répond aux critères prescrits par le lieutenant-gouverneur en conseil tient, conformément aux règlements, des dossiers que prescrit ce dernier à l’égard des chiens.
3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Vente et cession d’un chien interdites
Interdiction de vente ou de cession
23.1 (1) Nul ne doit vendre ou céder un chien contrairement aux règlements pris, le cas échéant, par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Définition de «cession»
(2) La définition qui suit s’applique au présent article ainsi qu’aux règlements pris pour l’application du présent article.
«cession» Est assimilé à la cession le fait d’offrir en vue de la cession et d’exposer en vue de la cession, à l’exclusion d’un cadeau.
4 (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Exploitation d’usines à chiots
Interdiction : exploitation d’usines à chiots
23.2 (1) Nul ne doit exploiter une usine à chiots.
Exploitation d’une usine à chiots
(2) Pour l’application du présent article et de l’article 23.3, une personne exploite une usine à chiots si elle élève des chiens et commet l’une ou l’autre des choses suivantes :
1. Elle omet de prendre les mesures appropriées pour soigner chaque chien dont le pelage est gravement feutré ou qui est visiblement infesté de parasites ou qui est émacié.
2. Elle omet d’isoler un chien d’autres chiens ou animaux, notamment de s’assurer qu’il n’est pas en contact avec des objets, y compris des récipients d’aliments et d’eau, qui sont utilisés par d’autres chiens ou animaux, s’il existe des motifs raisonnables de croire que le chien souffre d’une maladie contagieuse ou qu’il est fortement susceptible de contracter ou de couver une telle maladie, sauf dans les circonstances prescrites par le lieutenant-gouverneur en conseil.
3. Elle omet de veiller à ce que l’environnement de chaque chien soit :
i. d’une part, gardé suffisamment propre pour permettre au chien de ne pas être obligé de se tenir debout, de s’asseoir ou de se coucher dans les excréments, l’urine, la boue ou l’eau,
ii d’autre part, nettoyé aussi souvent que nécessaire, en utilisant des produits de nettoyage qui ne présentent pas de risque pour le chien, pour empêcher l’accumulation d’excréments, d’urine ou d’autres déchets qui poseraient un risque pour la santé du chien, pour maintenir un environnement hygiénique, pour réduire au minimum la présence de parasites et pour assurer la santé du chien.
Infractions distinctes
(3) Chaque contravention visée à une disposition du paragraphe (2) est réputée constituer une infraction distincte relative à l’exploitation d’une usine à chiots.
(2) Le paragraphe 23.2 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction de la disposition suivante :
4. Elle fait se reproduire une chienne âgée de moins de 12 mois, sauf dans les circonstances prescrites par le lieutenant-gouverneur en conseil.
(3) Le paragraphe 23.2 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction de la disposition suivante :
5. Elle fait se reproduire une chienne pour la première fois avant son deuxième cycle de chaleur, sauf dans les circonstances prescrites par le lieutenant-gouverneur en conseil.
(4) Le paragraphe 23.2 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction de la disposition suivante :
6. Elle fait se reproduire un chien parent avec n’importe quel chien issu de l’une de ses portées, sauf dans les circonstances prescrites par le lieutenant-gouverneur en conseil.
(5) Le paragraphe 23.2 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction de la disposition suivante :
7. Elle fait se reproduire des chiens qui sont des frères ou sœurs d’un même chien parent, sauf dans les circonstances prescrites par le lieutenant-gouverneur en conseil.
(6) Le paragraphe 23.2 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction de la disposition suivante :
8. Elle sépare un chiot de sa mère ou de sa mère de substitution avant l’âge de 56 jours, sauf dans les circonstances prescrites par le lieutenant-gouverneur en conseil.
(7) Le paragraphe 23.2 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction de la disposition suivante :
9. Elle fait quoi que ce soit qui est prescrit par le lieutenant-gouverneur en conseil pour l’application de la présente disposition.
5 (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Interdiction : encourager l’exploitation d’une usine à chiots ou autres actions
23.3 (1) Nul ne doit encourager, favoriser ou organiser l’exploitation d’une usine à chiots, ni y contribuer, participer à son soutien ou recevoir un avantage financier ou matériel à son égard, notamment :
1. Remettre un chien aux fins d’élevage à une personne qui exploite une usine à chiots.
2. Mettre à la disposition d’une personne un lieu où elle exploite une usine à chiots.
3. Faire quoi que ce soit qui est prescrit par le lieutenant-gouverneur en conseil pour l’application de la présente disposition.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni à l’égard de la fourniture par un vétérinaire de soins vétérinaires à un chien ni à l’égard de l’hébergement d’un chien par un vétérinaire dans le cadre des soins qu’il lui dispense.
(2) Le paragraphe 23.3 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction de la disposition suivante :
4. Faciliter la vente ou la cession d’un chien à toute personne dans un lieu où une personne exploite une usine à chiots, sauf selon ce qui est prescrit par le lieutenant-gouverneur en conseil pour l’application de la présente disposition.
6 (1) Le paragraphe 24 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) une interdiction prévue à l’article 23.2 ou 23.3;
(2) L’alinéa 24 (1) a.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «l’article 23.2 ou 23.3» par «l’article 23.1, 23.2 ou 23.3» à la fin de l’alinéa.
7 Le paragraphe 27 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoir de faire des demandes raisonnables de renseignements
(1) Un inspecteur du bien-être des animaux peut demander, à une fin visée au paragraphe 24 (1), que le propriétaire ou le gardien de l’animal réponde aux demandes raisonnables de renseignements.
8 (1) Le paragraphe 35 (2.1) de la Loi est modifié par remplacement de «des paragraphes 38 (1), (2) et (5)» par «des paragraphes 35 (4) à (8) et 38 (1), (2) et (5)» à la fin du paragraphe.
(2) L’article 35 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Application des art. 11.1.1, 11.1.2 et 11.1.4 de la Loi sur le ministère du Revenu
(6.1) Pour l’application du paragraphe (6), le ministre des Finances peut prendre une ou plusieurs des mesures visées à l’article 11.1.1, 11.1.2 ou 11.1.4 de la Loi sur le ministère du Revenu pour exécuter le recouvrement de la créance si le ministre, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) de la présente loi, a conclu un protocole d’entente en vertu de l’article 11.1 de la Loi sur le ministère du Revenu pour que le ministre des Finances lui fournisse des services de perception et pour exécuter le recouvrement de la créance.
9 (1) L’alinéa 49 (1) a) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :
(i.1) l’article 14.1 (Tenue de dossiers),
(2) Le paragraphe 49 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infractions majeures
(2) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
1. Le paragraphe 15 (1) (Fait de causer de la détresse).
2. Le paragraphe 15 (2) (Fait de permettre un état de détresse).
3. L’article 16 (Interdictions relatives aux combats d’animaux).
4. L’article 17 (Mal causé aux animaux d’assistance policière ou aux animaux d’assistance).
5. L’article 18 (Possession ou élevage d’animaux interdits).
6. L’article 19 (Interdiction de possession et d’élevage d’épaulards).
7. L’article 23.2 (Exploitation d’usines à chiots).
8. L’article 23.3 (Interdiction : encourager et autres actions).
(3) Le paragraphe 49 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (2), est modifié par adjonction de la disposition suivante :
6.1 L’article 23.1 (Interdiction de vente ou de cession).
(4) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 49 (7) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. Faire en sorte qu’un animal soit en détresse en contravention au paragraphe 15 (1), si la conduite qui a causé la détresse remplit l’un des critères suivants :
i. la conduite a entraîné l’une des conséquences suivantes :
A. la mort de l’animal,
B. l’euthanasie de l’animal, après qu’un vétérinaire a établi qu’il s’agit de la mesure à prendre la plus humaine,
ii. si l’animal est un chien et que la conduite n’a pas entraîné l’une des conséquences visées à la sous-sous-disposition 1 i A ou B :
A. soit la conduite est survenue du fait que la personne était propriétaire ou avait la garde des chiens à des fins comprenant l’élevage ou la vente de ceux-ci ou de leur progéniture,
B. soit la conduite est survenue dans un lieu où, au moment de la contravention, la personne était propriétaire ou avait la garde des chiens à des fins comprenant l’élevage ou la vente de ceux-ci ou de leur progéniture.
2. Permettre qu’un animal soit en détresse en contravention au paragraphe 15 (2), si la conduite ou l’omission remplit l’un des critères suivants :
i. la conduite ou l’omission a entraîné l’une des conséquences suivantes :
A. la mort de l’animal,
B. l’euthanasie de l’animal, après qu’un vétérinaire a établi qu’il s’agit de la mesure à prendre la plus humaine,
ii. si l’animal est un chien et que la conduite ou l’omission n’a pas entraîné l’une des conséquences visées à la sous-sous-disposition 2 i A ou B :
A. soit la conduite ou l’omission est survenue du fait que la personne était propriétaire ou avait la garde des chiens à des fins comprenant l’élevage ou la vente de ceux-ci ou de leur progéniture,
B. soit la conduite ou l’omission est survenue dans un lieu où, au moment de la contravention, la personne était propriétaire ou avait la garde des chiens à des fins comprenant l’élevage ou la vente de ceux-ci ou de leur progéniture.
2.1 Faire en sorte, sciemment ou avec insouciance, qu’un chien soit exposé à un risque indu de détresse en contravention au paragraphe 15 (3), si la conduite en connaissance de cause ou insouciante est survenue :
i. du fait que la personne était propriétaire ou avait la garde des chiens à des fins comprenant l’élevage ou la vente de ceux-ci ou de leur progéniture,
ii. dans un lieu où, au moment de la contravention, la personne était propriétaire ou avait la garde des chiens à des fins comprenant l’élevage ou la vente de ceux-ci ou de leur progéniture.
(5) L’article 49 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Peines minimales : par. 23.2 (1)
(7.1) Sous réserve du paragraphe (7.2), la peine minimale relative à l’exploitation d’une usine à chiots en contravention à l’article 23.2 (1) est de 10 000 $.
Idem
(7.2) L’infraction prévue au paragraphe (7.1) est passible d’une peine minimale de 25 000 $ si la conduite ou le défaut à l’égard de l’infraction a entraîné l’une ou l’autre des conséquences suivantes :
1. La mort d’un chien.
2. L’euthanasie d’un chien, après qu’un vétérinaire a établi qu’il s’agissait de la mesure à prendre la plus humaine.
(6) L’article 49 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Peines minimales : art. 23.3
(7.3) La peine minimale pour une contravention à l’article 23.3 est de 10 000 $.
10 L’article 53 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Application des art. 11.1.1, 11.1.2 et 11.1.4 de la Loi sur le ministère du Revenu
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre des Finances peut prendre une ou plusieurs des mesures visées à l’article 11.1.1, 11.1.2 ou 11.1.4 de la Loi sur le ministère du Revenu pour exécuter le recouvrement de la créance si le ministre, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) de la présente loi, a conclu un protocole d’entente en vertu de l’article 11.1 de la Loi sur le ministère du Revenu pour que le ministre des Finances lui fournisse des services de perception et pour exécuter le recouvrement de la créance.
11 (1) Le paragraphe 69 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
e.1) régir la tenue des dossiers pour l’application de l’article 14.1;
(2) Le paragraphe 69 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
j.1) pour l’application de l’article 23.1, régir tout aspect de la vente ou de la cession d’un chien, notamment :
(i) interdire les ventes et les cessions dans certaines circonstances,
(ii) régir les modalités et les conditions de la vente ou de la cession,
(iii) régir la restitution d’un chien qui a été acheté ou cédé ainsi que le remboursement de tout paiement,
(iv) prescrire des mesures pour protéger la santé, le bien-être et le soin des chiens qui sont vendus ou cédés,
(v) prescrire des mesures pour protéger la santé, le bien-être et le soin des autres animaux qui peuvent être touchés par une vente ou une cession,
(vi) prescrire des mesures pour protéger les intérêts des acheteurs et des cessionnaires,
(vii) régir les exigences relatives à l’identification de chiens avant la vente ou la cession;
(3) Le paragraphe 69 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
j.2) prescrire des circonstances qui constituent l’exploitation d’une usine à chiots pour l’application de la disposition 9 du paragraphe 23.2 (2);
(4) Le paragraphe 69 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
j.3) prescrire des actions pour l’application de la disposition 4 de l’article 23.3;
Entrée en vigueur
12 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 2 et 3, les paragraphes 4 (2) à (7), 5 (2), 6 (2), 9 (1) et (3) et l’article 11 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
(3) Les articles 8 et 10 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 8 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2023 sur le renforcement de la sécurité et la modernisation de la justice et du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
13 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 sur la prévention de la vente de chiots contraire à l’éthique.