Projet de loi 151 Sanction royale (PDF)

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 151, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 151 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2024.

 

Des modifications sont apportées à diverses lois en ce qui concerne l’acquisition ou l’aliénation de biens immeubles.

La Loi sur l’Agence de foresterie du parc Algonquin est modifiée pour prévoir qu’aux termes de cette loi, l’Agence ne doit ni acquérir ni aliéner un intérêt franc sur un bien immeuble sans l’approbation du ministre des Richesses naturelles et des Forêts.

La Loi sur la Collection McMichael d’art canadien est modifiée pour prévoir qu’aux termes de cette loi, l’organisme peut acquérir un intérêt franc sur un bien immeuble avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, mais ne doit pas aliéner un intérêt franc sur un bien immeuble.

La Loi sur la Société du palais des congrès de la communauté urbaine de Toronto est modifiée pour prévoir qu’aux termes de cette loi, la Société ne doit ni acquérir ni aliéner un intérêt franc sur un bien immeuble.

La Loi sur la Société du Centre des congrès d’Ottawa est modifiée pour prévoir qu’aux termes de cette loi, la Société ne doit ni acquérir ni aliéner un intérêt franc sur un bien immeuble.

La Loi sur le Musée royal de l’Ontario est modifiée pour prévoir qu’aux termes de cette loi, le Musée ne doit pas acquérir un intérêt franc sur un bien immeuble sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil. Le Musée ne doit aliéner un intérêt franc sur un bien immeuble qu’avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et conformément aux règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil, le cas échéant.

La Loi sur Science Nord est modifiée pour prévoir qu’aux termes de cette loi, le Centre et le conseil ne doivent ni acquérir un intérêt franc sur un bien immeuble sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, ni aliéner un intérêt franc sur un bien immeuble.

Des modifications sont également apportées aux quatre lois suivantes afin que le pouvoir de certaines entités de détenir des intérêts sur des biens-fonds, des bâtiments et des structures soit assujetti aux restrictions qu’impose l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure :

   1.  Loi sur le Centre Centennial des sciences et de la technologie.

   2.  Loi de 2019 pour des soins interconnectés.

   3.  Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara.

   4.  Loi de 2007 sur l’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé.

Projet de loi 151 2024

Loi modifiant diverses lois relatives aux infrastructures

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi sur l’Agence de foresterie du parc Algonquin

1 L’article 10 de la Loi sur l’Agence de foresterie du parc Algonquin est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interdiction : biens immeubles

(3)  Malgré les paragraphes (1) et (2), l’Agence ne doit ni acquérir ni aliéner un intérêt franc sur un bien immeuble sans l’approbation du ministre.

Loi sur le Centre Centennial des sciences et de la technologie

2 L’article 7 de la Loi sur le Centre Centennial des sciences et de la technologie est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction : biens immeubles

(2.1)  Le paragraphe (2) est assujetti aux restrictions qu’impose l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure.

Loi de 2019 pour des soins interconnectés

3 Le paragraphe 7 (1) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs généraux

(1)  Sous réserve des restrictions qu’imposent la présente loi et l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure, l’Agence a la capacité, les droits et les pouvoirs d’une personne physique pour ce qui est de réaliser sa mission.

Loi sur la Collection McMichael d’art canadien

4 (1)  Les alinéas 7 (2) a) et b) de la Loi sur la Collection McMichael d’art canadien sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   a)  sous réserve de l’alinéa b), acquérir, préserver, entretenir, utiliser ou aliéner des biens;

   b)  avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

          (i)  édifier des bâtiments et des constructions sur des biens-fonds qui n’appartiennent pas à l’organisme,

         (ii)  acquérir un intérêt franc sur un bien immeuble;

(2)  L’article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interdiction : dispositions applicables aux biens immeubles

(5)  Malgré l’alinéa (2) a), l’organisme ne doit pas aliéner un intérêt franc sur un bien immeuble.

Loi sur la Société du palais des congrès de la communauté urbaine de Toronto

5 L’article 6 de la Loi sur la Société du palais des congrès de la communauté urbaine de Toronto est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interdiction : biens immeubles

(3)  Malgré les alinéas (2) c) et c.1), la Société ne doit ni acquérir ni aliéner un intérêt franc sur un bien immeuble.

Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara

6 L’article 5 de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction : biens immeubles

(14)  La capacité et les droits, pouvoirs et privilèges de la Commission sont assujettis aux restrictions qu’impose l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure.

Loi de 2007 sur l’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé

7 Le paragraphe 7 (1) de la Loi de 2007 sur l’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs

(1)  Sous réserve des restrictions qu’imposent la présente loi et l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure, l’Agence a la capacité ainsi que les droits et pouvoirs d’une personne physique pour réaliser ses objets.

Loi sur la Société du Centre des congrès d’Ottawa

8 L’article 6 de la Loi sur la Société du Centre des congrès d’Ottawa est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interdiction : biens immeubles

(3)  Malgré les alinéas (2) c) et c.1), le Centre ne doit ni acquérir ni aliéner un intérêt franc sur un bien immeuble.

Loi sur le Musée royal de l’Ontario

9 L’article 8 de la Loi sur le Musée royal de l’Ontario est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Restriction : acquisition de biens immeubles

(2)  Malgré le paragraphe (1), le Musée ne doit pas acquérir un intérêt franc sur un bien immeuble sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Interdiction : aliénation de biens immeubles

(3)  Malgré le paragraphe (1), le Musée ne doit pas aliéner un intérêt franc sur un bien immeuble, sauf s’il satisfait aux exigences suivantes :

   a)  il obtient l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil;

   b)  il se conforme aux règlements pris en vertu du paragraphe (4), le cas échéant.

Règlements

(4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’aliénation par le Musée d’un intérêt franc sur un bien, notamment en fixant les conditions à remplir avant la réalisation de l’aliénation.

Loi sur Science Nord

10 L’article 7 de la Loi sur Science Nord est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Restriction : biens immeubles

(4)  Malgré le paragraphe (2), le conseil et le Centre ne doivent pas acquérir un intérêt franc sur un bien immeuble sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Interdiction : biens immeubles

(5)  Malgré le paragraphe (2), le conseil et le Centre ne doivent pas aliéner un intérêt franc sur un bien immeuble.

Projet de loi 135 (Loi de 2023 sur la prestation commode de soins à domicile)

11 (1)  Le présent article ne s’applique que si le projet de loi 135 (Loi de 2023 sur la prestation commode de soins à domicile), déposé le 4 octobre 2023, reçoit la sanction royale.

(2)  Les mentions au présent article de dispositions du projet de loi 135 sont des mentions de ces dispositions selon leur numérotation dans le texte de première lecture du projet de loi.

(3)  Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 du projet de loi 135, le paragraphe 27.8 (1) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés, tel qu’il est édicté par le projet de loi, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs généraux

(1)  Sous réserve des restrictions qu’imposent la présente loi et l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure, l’Organisme de services a la capacité, les droits et les pouvoirs d’une personne physique pour ce qui est de réaliser sa mission.

Entrée en vigueur

12 La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

13 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 sur l’amélioration de la gestion des biens immeubles.

Projet de loi 151 Original (PDF)

note explicative

Des modifications sont apportées à diverses lois en ce qui concerne l’acquisition ou l’aliénation de biens immeubles.

La Loi sur l’Agence de foresterie du parc Algonquin est modifiée pour prévoir qu’aux termes de cette loi, l’Agence ne doit ni acquérir ni aliéner un intérêt franc sur un bien immeuble sans l’approbation du ministre des Richesses naturelles et des Forêts.

La Loi sur la Collection McMichael d’art canadien est modifiée pour prévoir qu’aux termes de cette loi, l’organisme peut acquérir un intérêt franc sur un bien immeuble avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, mais ne doit pas aliéner un intérêt franc sur un bien immeuble.

La Loi sur la Société du palais des congrès de la communauté urbaine de Toronto est modifiée pour prévoir qu’aux termes de cette loi, la Société ne doit ni acquérir ni aliéner un intérêt franc sur un bien immeuble.

La Loi sur la Société du Centre des congrès d’Ottawa est modifiée pour prévoir qu’aux termes de cette loi, la Société ne doit ni acquérir ni aliéner un intérêt franc sur un bien immeuble.

La Loi sur le Musée royal de l’Ontario est modifiée pour prévoir qu’aux termes de cette loi, le Musée ne doit pas acquérir un intérêt franc sur un bien immeuble sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil. Le Musée ne doit aliéner un intérêt franc sur un bien immeuble qu’avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et conformément aux règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil, le cas échéant.

La Loi sur Science Nord est modifiée pour prévoir qu’aux termes de cette loi, le Centre et le conseil ne doivent ni acquérir un intérêt franc sur un bien immeuble sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, ni aliéner un intérêt franc sur un bien immeuble.

Des modifications sont également apportées aux quatre lois suivantes afin que le pouvoir de certaines entités de détenir des intérêts sur des biens-fonds, des bâtiments et des structures soit assujetti aux restrictions qu’impose l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure :

   1.  Loi sur le Centre Centennial des sciences et de la technologie.

   2.  Loi de 2019 pour des soins interconnectés.

   3.  Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara.

   4.  Loi de 2007 sur l’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé.

Projet de loi 151 2023

Loi modifiant diverses lois relatives aux infrastructures

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi sur l’Agence de foresterie du parc Algonquin

1 L’article 10 de la Loi sur l’Agence de foresterie du parc Algonquin est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interdiction : biens immeubles

(3)  Malgré les paragraphes (1) et (2), l’Agence ne doit ni acquérir ni aliéner un intérêt franc sur un bien immeuble sans l’approbation du ministre.

Loi sur le Centre Centennial des sciences et de la technologie

2 L’article 7 de la Loi sur le Centre Centennial des sciences et de la technologie est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction : biens immeubles

(2.1)  Le paragraphe (2) est assujetti aux restrictions qu’impose l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure.

Loi de 2019 pour des soins interconnectés

3 Le paragraphe 7 (1) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs généraux

(1)  Sous réserve des restrictions qu’imposent la présente loi et l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure, l’Agence a la capacité, les droits et les pouvoirs d’une personne physique pour ce qui est de réaliser sa mission.

Loi sur la Collection McMichael d’art canadien

4 (1)  Les alinéas 7 (2) a) et b) de la Loi sur la Collection McMichael d’art canadien sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   a)  sous réserve de l’alinéa b), acquérir, préserver, entretenir, utiliser ou aliéner des biens;

   b)  avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

          (i)  édifier des bâtiments et des constructions sur des biens-fonds qui n’appartiennent pas à l’organisme,

         (ii)  acquérir un intérêt franc sur un bien immeuble;

(2)  L’article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interdiction : dispositions applicables aux biens immeubles

(5)  Malgré l’alinéa (2) a), l’organisme ne doit pas aliéner un intérêt franc sur un bien immeuble.

Loi sur la Société du palais des congrès de la communauté urbaine de Toronto

5 L’article 6 de la Loi sur la Société du palais des congrès de la communauté urbaine de Toronto est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interdiction : biens immeubles

(3)  Malgré les alinéas (2) c) et c.1), la Société ne doit ni acquérir ni aliéner un intérêt franc sur un bien immeuble.

Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara

6 L’article 5 de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction : biens immeubles

(14)  La capacité et les droits, pouvoirs et privilèges de la Commission sont assujettis aux restrictions qu’impose l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure.

Loi de 2007 sur l’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé

7 Le paragraphe 7 (1) de la Loi de 2007 sur l’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs

(1)  Sous réserve des restrictions qu’imposent la présente loi et l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure, l’Agence a la capacité ainsi que les droits et pouvoirs d’une personne physique pour réaliser ses objets.

Loi sur la Société du Centre des congrès d’Ottawa

8 L’article 6 de la Loi sur la Société du Centre des congrès d’Ottawa est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interdiction : biens immeubles

(3)  Malgré les alinéas (2) c) et c.1), le Centre ne doit ni acquérir ni aliéner un intérêt franc sur un bien immeuble.

Loi sur le Musée royal de l’Ontario

9 L’article 8 de la Loi sur le Musée royal de l’Ontario est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Restriction : acquisition de biens immeubles

(2)  Malgré le paragraphe (1), le Musée ne doit pas acquérir un intérêt franc sur un bien immeuble sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Interdiction : aliénation de biens immeubles

(3)  Malgré le paragraphe (1), le Musée ne doit pas aliéner un intérêt franc sur un bien immeuble, sauf s’il satisfait aux exigences suivantes :

   a)  il obtient l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil;

   b)  il se conforme aux règlements pris en vertu du paragraphe (4), le cas échéant.

Règlements

(4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’aliénation par le Musée d’un intérêt franc sur un bien, notamment en fixant les conditions à remplir avant la réalisation de l’aliénation.

Loi sur Science Nord

10 L’article 7 de la Loi sur Science Nord est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Restriction : biens immeubles

(4)  Malgré le paragraphe (2), le conseil et le Centre ne doivent pas acquérir un intérêt franc sur un bien immeuble sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Interdiction : biens immeubles

(5)  Malgré le paragraphe (2), le conseil et le Centre ne doivent pas aliéner un intérêt franc sur un bien immeuble.

Projet de loi 135 (Loi de 2023 sur la prestation commode de soins à domicile)

11 (1)  Le présent article ne s’applique que si le projet de loi 135 (Loi de 2023 sur la prestation commode de soins à domicile), déposé le 4 octobre 2023, reçoit la sanction royale.

(2)  Les mentions au présent article de dispositions du projet de loi 135 sont des mentions de ces dispositions selon leur numérotation dans le texte de première lecture du projet de loi.

(3)  Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 du projet de loi 135, le paragraphe 27.8 (1) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés, tel qu’il est édicté par le projet de loi, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs généraux

(1)  Sous réserve des restrictions qu’imposent la présente loi et l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure, l’Organisme de services a la capacité, les droits et les pouvoirs d’une personne physique pour ce qui est de réaliser sa mission.

Entrée en vigueur

12 La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

13 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 sur l’amélioration de la gestion des biens immeubles.