Projet de loi 150 Sanction royale (PDF)

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 150, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 150 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 2023.

ANNEXE 1
LOI DE 2023 SUR LES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PLANS OFFICIELS

L’annexe édicte la Loi de 2023 sur les modifications apportées aux plans officiels. La Loi prévoit que certaines décisions prise en vertu du paragraphe 17 (34) de la Loi sur l’aménagement du territoire sont réputées n’avoir jamais été prises et que les plans officiels de même que les modifications aux plans officiels qui faisaient l’objet de ces décisions sont approuvés à compter de la date de la décision pertinente. Un certain nombre de plans officiels et de modifications sont modifiés tel qu’il est indiqué dans la Loi et approuvés dans leur version modifiée.

L’article 3 de la Loi énonce les effets juridiques des approbations données en vertu de la Loi, notamment l’obligation de conformité aux plans officiels approuvés en application de la Loi ou modifiés en fonction de modifications approuvées en application de la Loi.

L’article 4 prévoit diverses restrictions quant aux recours. Notamment, il prévoit qu’aucune cause d’action ne prend naissance par suite de l’édiction de la Loi.

ANNEXE 2
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

L’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire, qui autorise le ministre à exercer, par arrêté, divers pouvoirs conférés aux conseils municipaux, est modifié afin d’y ajouter plusieurs paragraphes visant à imposer des restrictions quant à la disponibilité de recours. Par exemple, ces nouveaux paragraphes prévoient qu’aucune cause d’action ne prend naissance, directement ou indirectement, par suite d’une décision concernant l’exercice de tout pouvoir prévu à l’article 47.

Projet de loi 150 2023

Loi édictant la Loi de 2023 sur les modifications apportées aux plans officiels et modifiant la Loi sur l’aménagement du territoire en ce qui concerne les recours

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2023 sur les modifications apportées aux plans officiels

Annexe 2

Loi sur l’aménagement du territoire

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 modifiant des lois en ce qui concerne l’aménagement du territoire.

 

ANNEXE 1
LOI DE 2023 SUR LES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PLANS OFFICIELS

Annulation des décisions

1 (1)  Est réputée n’avoir jamais été prise la décision qui se rapporte à un plan officiel ou à une modification à un plan officiel figurant à la colonne 1 du tableau du présent article et qui a été prise en vertu du paragraphe 17 (34) de la Loi sur l’aménagement du territoire à la date figurant en regard du plan ou de la modification à la colonne 2.

Approbation des plans officiels et des modifications

(2)  Le plan officiel et la modification à un plan officiel figurant à la colonne 1 du tableau du présent article :

   a)  sont approuvés tels qu’ils sont modifiés par :

         (i)  les modifications indiquées en regard du plan ou de la modification à la colonne 3, telles que ces modifications sont énoncées dans la décision visée au paragraphe (1) qui se rapporte au plan ou à la modification et qui a été prise à la date indiquée en regard du plan ou de la modification à la colonne 2,

        (ii)  toute modification supplémentaire applicable indiquée à l’article 2;

   b)  sont approuvés tels qu’ils sont adoptés par la municipalité concernée, si aucune modification n’est indiquée à la colonne 3 en regard du plan ou de la modification.

Date d’effet de l’approbation

(3)  L’approbation visée au paragraphe (2) d’un plan officiel ou d’une modification à un plan officiel figurant à la colonne 1 du tableau du présent article est réputée avoir été donnée à la même date que celle de la décision visée au paragraphe (1) figurant en regard à la colonne 2.

Tableau

Point

Colonne 1
Plan officiel ou modification à un plan officiel

Colonne 2
Date de la décision prise en vertu du paragraphe 17 (34) de la Loi sur l’aménagement du territoire

Colonne 3
Modifications énoncées dans la décision visée au paragraphe 1 (1) qui s’appliquent au plan officiel ou à une modification à un plan officiel

1.

Plan officiel adopté par la cité de Barrie par voie du règlement municipal 2022-016

11 avril 2023

Modification no 66

2.

Plan officiel adopté par la cité de Belleville par voie du règlement municipal 2021-180

11 avril 2023

Modifications nos 11, 14 et 16

3.

Modification 80 du plan officiel adoptée par la cité de Guelph par voie du règlement municipal 2022-20731

11 avril 2023

Modification no 17

4.

Modification 49 du plan officiel adoptée par la municipalité régionale de Halton par voie du règlement municipal 35-22

4 novembre 2022

Modifications nos 18, 19 et 39

5.

Modification 34 du plan officiel modifiant le «Rural Hamilton Official Plan» et adoptée par la cité de Hamilton par voie du règlement municipal 22-146

4 novembre 2022

Aucune

6.

Modification 167 du plan officiel modifiant le «Urban Hamilton Official Plan» et adoptée par la cité de Hamilton par voie du règlement municipal 22-145

4 novembre 2022

Modifications nos 18, 26 et 36

7.

Plan officiel adopté par la municipalité régionale de Niagara par voie du règlement municipal 2022-47

4 novembre 2022

Modifications nos 5, 24, 25, 32, 33, 39, 42 et 44

8.

Plan officiel adopté par la ville d’Ottawa par voie du règlement municipal 2021-386

4 novembre 2022

Aucune

9.

Plan officiel adopté par la municipalité régionale de Peel par voie du règlement municipal 20-2022

4 novembre 2022

Modifications nos 3, 16 à 18, 21, 30 et 41 à 43

10.

Plan officiel adopté par la cité de Peterborough par voie du règlement municipal 21-105

11 avril 2023

Modifications nos 9, 10 et 42

11.

Modification 6 du plan officiel adoptée par la municipalité régionale de Waterloo par voie du règlement municipal 22-038

11 avril 2023

Aucune

12.

Modification 119 du plan officiel adoptée par le comté de Wellington par voie du règlement municipal 5760-22

11 avril 2023

Modifications nos 1 et 2

13.

Plan officiel adopté par la municipalité régionale de York par voie du règlement municipal 2022-40

4 novembre 2022

Modifications nos 8, 18, 25, 30, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 58, 59, 60 i), 61, 78, 79 ii) et 80

 

Modifications supplémentaires

2 Les modifications suivantes constituent les modifications supplémentaires mentionnées au sous-alinéa a) (ii) du paragraphe 1 (2) :

   1.  Le plan officiel adopté par la municipalité régionale de York par voie du règlement municipal 2022-40 est modifié comme suit :

          i.  La carte 1B, intitulée «Urban System Overlays», est modifiée :

                A.  par suppression du symbole représentant la zone nommée «Major Transit Station Area» qui correspond à la gare GO de Gormley,

                B.  par suppression, de la zone nommée «Designated Greenfield Area», des terres se trouvant sous la partie superposée indiquée à la Modification no 60 i) visée à la colonne 3 du point 13 du tableau de l’article 1.

          ii.  La politique 4.4.43 du plan officiel est supprimée dans son intégralité.

   2.  La modification 80 du plan officiel adoptée par la Cité de Guelph par voie du règlement municipal 2022-20731 est modifiée comme suit :

          i.  L’annexe D, intitulée «Downtown Secondary Plan Minimum and Maximum Building Heights», est modifiée par remplacement des hauteurs de bâtiments uniquement pour les biens se trouvant dans la zone nommée «Special Policy Area», telle qu’elle est désignée à l’Annexe C, intitulée «Downtown Secondary Plan Land Use Plan» du plan officiel intitulé «City of Guelph Official Plan», codification de février 2022, par celles figurant à l’annexe D, intitulée «Downtown Secondary Plan Minimum and Maximum Heights» de ce même plan officiel.

   3.  La modification 119 du plan officiel adoptée par le comté de Wellington par voie du règlement municipal 5760-22 est modifiée comme suit :

          i.  Les annexes A-1, A-3, A-4 et A-8 à la modification 119 du plan officiel sont modifiées en fonction des limites de la ceinture de verdure, au sens de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure.

          ii.  Les annexes A-1 et A-3 à la modification 119 du plan officiel sont modifiées afin d’identifier la communauté de Brisbane, ville d’Erin, comme hameau compris dans le plan de la ceinture de verdure – 2017, tel qu’il est modifié.

         iii.  Les annexes A-1, A-8 et A-16 à la modification 119 du plan officiel sont modifiées afin de retirer des parties de la zone nommée «Regionally Significant Economic Development Study Area» se trouvant dans les limites de la zone de la ceinture de verdure, au sens de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure.

         iv.  Les annexes A-1 et A-8 sont modifiées afin de supprimer l’identification du hameau de Puslinch comme hameau compris dans le plan de la ceinture de verdure – 2017, tel qu’il est modifié. L’annexe A-17 est supprimée dans son intégralité.

Effet de l’approbation

Modifications ultérieures à un plan officiel

3 (1)  Il est entendu qu’un plan officiel approuvé en application du paragraphe 1 (2), qu’une modification à un plan officiel approuvée en application de ce paragraphe ou qu’un plan officiel modifié par une modification approuvée en application de ce paragraphe peut être ultérieurement modifié ou abrogé conformément à la Loi sur l’aménagement du territoire.

Conformité au plan officiel approuvé

(2)  La décision d’une municipalité ou du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire prise sous le régime de la Loi sur l’aménagement du territoire ainsi que le règlement municipal adopté ou les travaux publics entrepris par une municipalité le jour où l’approbation d’un plan officiel ou d’une modification à un plan officiel est réputée avoir été donnée en application du paragraphe 1 (3) ou après ce jour doivent être conformes au plan officiel, tel qu’il est approuvé ou modifié, pendant que l’approbation est en vigueur.

Permis de construire

(3)  Aucune mesure prise par l’application de la présente loi n’a pas pour effet d’annuler un permis visé à l’article 8 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ou de constituer, pour l’application du paragraphe 8 (10) de cette loi, un motif de révocation d’un tel permis.

Restrictions quant au recours

4 (1)  Aucune cause d’action ne prend naissance, directement ou indirectement, par suite :

   a)  soit de l’édiction de la présente loi, ou de la modification ou de l’abrogation d’une disposition de celle-ci, y compris l’annulation de toute décision prise en vertu du paragraphe 17 (34) de la Loi sur l’aménagement du territoire ou l’approbation d’un plan officiel ou d’une modification à un plan officiel qui résulte de l’application de la présente loi;

   b)  soit de la prise, en vertu du paragraphe 17 (34) de la Loi sur l’aménagement du territoire, d’une décision visée au paragraphe 1 (1);

   c)  soit de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à la présente loi ou à une décision prise en vertu du paragraphe 17 (34) de la Loi sur l’aménagement du territoire qui est visée au paragraphe 1 (1);

   d)  soit de toute assertion ou autre conduite de la part d’employés, de dirigeants ou de mandataires de la Couronne du chef de l’Ontario, actuels ou anciens, ou de membres du Conseil exécutif, actuels ou anciens, qui se rapporte, directement ou indirectement, à l’une ou l’autre des choses suivantes :

         (i)  la prise réelle ou éventuelle d’une décision en vertu du paragraphe 17 (34) de la Loi sur l’aménagement du territoire qui est visée au paragraphe 1 (1),

        (ii)  l’acquisition, la disposition, l’utilisation ou l’aménagement réels ou éventuels de toute terre visée par une décision prise en vertu du paragraphe 17 (34) de la Loi sur l’aménagement du territoire qui est visée au paragraphe 1 (1),

        (iii)  le fait d’accorder une approbation, de délivrer un permis, de donner un ordre, de prendre un arrêté, une ordonnance, un décret, un règlement municipal ou un autre acte, réellement ou éventuellement, à l’égard de toute terre visée par une décision prise en vertu du paragraphe 17 (34) de la Loi sur l’aménagement du territoire qui est visée au paragraphe 1 (1).

Aucun recours

(2)  Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou une perte de profits, ne sont dus à quelque personne que ce soit ni à payer à celle-ci, et aucune personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours en responsabilité contractuelle ou délictuelle ou en restitution ou un recours fondé sur une mauvaise exécution, un acte de mauvaise foi, un manquement aux obligations relatives à une fiducie ou aux obligations fiduciaires, ou encore un recours en equity ou fondé sur une loi quelconque, relativement à quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1).

Irrecevabilité de certaines instances

(3)  Sont irrecevables les instances qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou qui s’y rapportent et qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit.

Champ d’application

(4)  Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario.

Effet rétroactif

(5)  Les paragraphes (1), (2) et (3) s’appliquent, que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance le jour où la Loi de 2023 modifiant des lois en ce qui concerne l’aménagement du territoire reçoit la sanction royale ou avant ou après ce jour.

Aucuns dépens adjugés

(6)  Aucuns dépens ne peuvent être adjugés contre quelque personne que ce soit à l’égard d’une instance qui ne peut pas être introduite ou poursuivie aux termes du paragraphe (3).

Ni expropriation ni effet préjudiciable

(7)  Aucune des mesures mentionnées au paragraphe (1) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne

(8)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne du chef de l’Ontario.

Définition de «personne»

(9)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«personne» S’entend en outre de la Couronne du chef de l’Ontario et de ses employés, dirigeants et mandataires, actuels et anciens, des membres du Conseil exécutif actuels et anciens, et des municipalités et de leurs employés, dirigeants et mandataires, actuels et anciens.

Entrée en vigueur

5 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 modifiant des lois en ce qui concerne l’aménagement du territoire reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

6 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2023 sur les modifications apportées aux plans officiels.

 

ANNEXE 2
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

1 L’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Restrictions quant au recours

(20)  Aucune cause d’action ne prend naissance, directement ou indirectement, par suite :

   a)  soit de l’édiction, de la modification ou de l’abrogation d’une disposition du présent article;

   b)  soit d’une décision concernant l’exercice de tout pouvoir prévu au présent article, notamment la prise, la modification ou la révocation d’arrêtés en vertu du présent article;

   c)  soit de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément au présent article;

   d)  soit de toute assertion ou autre conduite de la part d’employés, de dirigeants ou de mandataires de la Couronne du chef de l’Ontario, actuels ou anciens, ou de membres du Conseil exécutif, actuels ou anciens, qui se rapporte, directement ou indirectement, à l’une ou l’autre des choses suivantes :

         (i)  la prise réelle ou éventuelle d’une décision en vertu du présent article,

        (ii)  l’acquisition, la disposition, l’utilisation ou l’aménagement réels ou éventuels de toute terre visée par une décision prise en vertu du présent article,

        (iii)  le fait d’accorder une approbation, de délivrer un permis, de donner un ordre, de prendre un arrêté, une ordonnance, un décret, un règlement municipal ou un autre acte, réellement ou éventuellement, concernant tout arrêté pris en vertu du présent article.

Aucun recours

(21)  Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou une perte de profits, ne sont dus à quelque personne que ce soit ni à payer à celle-ci, et aucune personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours en responsabilité contractuelle ou délictuelle ou en restitution ou un recours fondé sur une mauvaise exécution, un acte de mauvaise foi, un manquement aux obligations relatives à une fiducie ou aux obligations fiduciaires, ou encore un recours en equity ou fondé sur une loi quelconque, relativement à quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (20).

Irrecevabilité de certaines instances

(22)  Sont irrecevables les instances qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (20) ou qui s’y rapportent et qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit.

Champ d’application

(23)  Le paragraphe (22) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario.

Effet rétroactif

(24)  Les paragraphes (20), (21) et (22) s’appliquent, que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 2 de la Loi de 2023 modifiant des lois en ce qui concerne l’aménagement du territoire ou avant ou après ce jour.

Aucuns dépens adjugés

(25)  Aucuns dépens ne sont adjugés contre quelque personne que ce soit à l’égard d’une instance qui ne peut pas être introduite ou poursuivie aux termes du paragraphe (22).

Ni expropriation ni effet préjudiciable

(26)  Aucune des mesures mentionnées au paragraphe (20) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne

(27)  Les paragraphes (20) à (26) et le présent paragraphe ne s’appliquent pas à l’égard des instances introduites par la Couronne du chef de l’Ontario.

Définition de «personne»

(28)  La définition qui suit s’applique aux paragraphes (20) à (27).

«personne» S’entend en outre de la Couronne du chef de l’Ontario et de ses employés, dirigeants et mandataires, actuels et anciens, des membres du Conseil exécutif, actuels et anciens, et des municipalités et de leurs employés, dirigeants et mandataires, actuels et anciens.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 modifiant des lois en ce qui concerne l’aménagement du territoire reçoit la sanction royale.

Projet de loi 150 Amendé par le comité permanent (PDF)

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

______________

note explicative

ANNEXE 1
LOI DE 2023 SUR LES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PLANS OFFICIELS

L’annexe édicte la Loi de 2023 sur les modifications apportées aux plans officiels. La Loi prévoit que certaines décisions prise en vertu du paragraphe 17 (34) de la Loi sur l’aménagement du territoire sont réputées n’avoir jamais été prises et que les plans officiels de même que les modifications aux plans officiels qui faisaient l’objet de ces décisions sont approuvés à compter de la date de la décision pertinente. Un certain nombre de plans officiels et de modifications sont modifiés tel qu’il est indiqué dans la Loi et approuvés dans leur version modifiée.

L’article 3 de la Loi énonce les effets juridiques des approbations données en vertu de la Loi, notamment l’obligation de conformité aux plans officiels approuvés en application de la Loi ou modifiés en fonction de modifications approuvées en application de la Loi.

L’article 4 prévoit diverses restrictions quant aux recours. Notamment, il prévoit qu’aucune cause d’action ne prend naissance par suite de l’édiction de la Loi.

ANNEXE 2
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

L’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire, qui autorise le ministre à exercer, par arrêté, divers pouvoirs conférés aux conseils municipaux, est modifié afin d’y ajouter plusieurs paragraphes visant à imposer des restrictions quant à la disponibilité de recours. Par exemple, ces nouveaux paragraphes prévoient qu’aucune cause d’action ne prend naissance, directement ou indirectement, par suite d’une décision concernant l’exercice de tout pouvoir prévu à l’article 47.

Projet de loi 150 2023

Loi édictant la Loi de 2023 sur les modifications apportées aux plans officiels et modifiant la Loi sur l’aménagement du territoire en ce qui concerne les recours

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2023 sur les modifications apportées aux plans officiels

Annexe 2

Loi sur l’aménagement du territoire

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 modifiant des lois en ce qui concerne l’aménagement du territoire.

ANNEXE 1
LOI DE 2023 SUR LES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PLANS OFFICIELS

Annulation des décisions

1 (1)  Est réputée n’avoir jamais été prise la décision qui se rapporte à un plan officiel ou à une modification à un plan officiel figurant à la colonne 1 du tableau du présent article et qui a été prise en vertu du paragraphe 17 (34) de la Loi sur l’aménagement du territoire à la date figurant en regard du plan ou de la modification à la colonne 2.

Approbation des plans officiels et des modifications

(2)  Le plan officiel et la modification à un plan officiel figurant à la colonne 1 du tableau du présent article :

   a)  sont approuvés tels qu’ils sont modifiés par :

          (i)  les modifications indiquées en regard du plan ou de la modification à la colonne 3, telles que ces modifications sont énoncées dans la décision visée au paragraphe (1) qui se rapporte au plan ou à la modification et qui a été prise à la date indiquée en regard du plan ou de la modification à la colonne 2,

         (ii)  toute modification supplémentaire applicable indiquée à l’article 2;

   b)  sont approuvés tels qu’ils sont adoptés par la municipalité concernée, si aucune modification n’est indiquée à la colonne 3 en regard du plan ou de la modification.

Date d’effet de l’approbation

(3)  L’approbation visée au paragraphe (2) d’un plan officiel ou d’une modification à un plan officiel figurant à la colonne 1 du tableau du présent article est réputée avoir été donnée à la même date que celle de la décision visée au paragraphe (1) figurant en regard à la colonne 2.

Tableau

Point

Colonne 1
Plan officiel ou modification à un plan officiel

Colonne 2
Date de la décision prise en vertu du paragraphe 17 (34) de la Loi sur l’aménagement du territoire

Colonne 3
Modifications énoncées dans la décision visée au paragraphe 1 (1) qui s’appliquent au plan officiel ou à une modification à un plan officiel

1.

Plan officiel adopté par la cité de Barrie par voie du règlement municipal 2022-016

11 avril 2023

Modification no 66

2.

Plan officiel adopté par la cité de Belleville par voie du règlement municipal 2021-180

11 avril 2023

Modifications nos 11, 14 et 16

3.

Modification 80 du plan officiel adoptée par la cité de Guelph par voie du règlement municipal 2022-20731

11 avril 2023

Modification no 17

4.

Modification 49 du plan officiel adoptée par la municipalité régionale de Halton par voie du règlement municipal 35-22

4 novembre 2022

Modifications nos 18 à 20 18, 19 et 39

5.

Modification 34 du plan officiel modifiant le «Rural Hamilton Official Plan» et adoptée par la cité de Hamilton par voie du règlement municipal 22-146

4 novembre 2022

Aucune

6.

Modification 167 du plan officiel modifiant le «Urban Hamilton Official Plan» et adoptée par la cité de Hamilton par voie du règlement municipal 22-145

4 novembre 2022

Modifications nos 18, 26 et 36

7.

Plan officiel adopté par la municipalité régionale de Niagara par voie du règlement municipal 2022-47

4 novembre 2022

Modifications nos 5, 24, 32, 33, 39 et 44 5, 24, 25, 32, 33, 39, 42 et 44

8.

Plan officiel adopté par la ville d’Ottawa par voie du règlement municipal 2021-386

4 novembre 2022

Aucune

9.

Plan officiel adopté par la municipalité régionale de Peel par voie du règlement municipal 20-2022

4 novembre 2022

Modifications nos 3, 16 à 18, 21, 30 et 41 à 43

10.

Plan officiel adopté par la cité de Peterborough par voie du règlement municipal 21-105

11 avril 2023

Modifications nos 9, 10 et 42

11.

Modification 6 du plan officiel adoptée par la municipalité régionale de Waterloo par voie du règlement municipal 22-038

11 avril 2023

Aucune

12.

Modification 119 du plan officiel adoptée par le comté de Wellington par voie du règlement municipal 5760-22

11 avril 2023

Modifications nos 1 et 2

13.

Plan officiel adopté par la municipalité régionale de York par voie du règlement municipal 2022-40

4 novembre 2022

Modifications nos 8, 18, 25, 30, 40 à 45, 47, 48, 58 à 61 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 58, 59, 60 i), 61, 78, 79 ii) et 80

 

Modifications supplémentaires

2 Les modifications suivantes constituent les modifications supplémentaires mentionnées au sous-alinéa a) (ii) du paragraphe 1 (2) :

   1.  Le plan officiel adopté par la municipalité régionale de York par voie du règlement municipal 2022-40 est modifié comme suit :

           i.  La carte 1B, intitulée «Urban System Overlays», est modifiée par suppression du symbole représentant la zone nommée «Major Transit Station Area» qui correspond à la gare GO de Gormley.

           i.  La carte 1B, intitulée «Urban System Overlays», est modifiée :

                 A.  par suppression du symbole représentant la zone nommée «Major Transit Station Area» qui correspond à la gare GO de Gormley,

                 B.  par suppression, de la zone nommée «Designated Greenfield Area», des terres se trouvant sous la partie superposée indiquée à la Modification no 60 i) visée à la colonne 3 du point 13 du tableau de l’article 1.

          ii.  La politique 4.4.43 du plan officiel est supprimée dans son intégralité.

   2.  La modification 80 du plan officiel adoptée par la Cité de Guelph par voie du règlement municipal 2022-20731 est modifiée comme suit :

           i.  L’annexe D, intitulée «Downtown Secondary Plan Minimum and Maximum Building Heights», est modifiée par remplacement des hauteurs de bâtiments uniquement pour les biens se trouvant dans la zone nommée «Special Policy Area», telle qu’elle est désignée à l’Annexe C, intitulée «Downtown Secondary Plan Land Use Plan» du plan officiel intitulé «City of Guelph Official Plan», codification de février 2022, par celles figurant à l’annexe D, intitulée «Downtown Secondary Plan Minimum and Maximum Heights» de ce même plan officiel.

   3.  La modification 119 du plan officiel adoptée par le comté de Wellington par voie du règlement municipal 5760-22 est modifiée comme suit :

           i.  Les annexes A-1, A-3, A-4 et A-8 à la modification 119 du plan officiel sont modifiées en fonction des limites de la ceinture de verdure, au sens de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure.

          ii.  Les annexes A-1 et A-3 à la modification 119 du plan officiel sont modifiées afin d’identifier la communauté de Brisbane, ville d’Erin, comme hameau compris dans le plan de la ceinture de verdure – 2017, tel qu’il est modifié.

         iii.  Les annexes A-1, A-8 et A-16 à la modification 119 du plan officiel sont modifiées afin de retirer des parties de la zone nommée «Regionally Significant Economic Development Study Area» se trouvant dans les limites de la zone de la ceinture de verdure, au sens de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure.

         iv.  Les annexes A-1 et A-8 sont modifiées afin de supprimer l’identification du hameau de Puslinch comme hameau compris dans le plan de la ceinture de verdure – 2017, tel qu’il est modifié. L’annexe A-17 est supprimée dans son intégralité.

Effet de l’approbation

Modifications ultérieures à un plan officiel

3 (1)  Il est entendu qu’un plan officiel approuvé en application du paragraphe 1 (2), qu’une modification à un plan officiel approuvée en application de ce paragraphe ou qu’un plan officiel modifié par une modification approuvée en application de ce paragraphe peut être ultérieurement modifié ou abrogé conformément à la Loi sur l’aménagement du territoire.

Conformité au plan officiel approuvé

(2)  La décision d’une municipalité ou du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire prise sous le régime de la Loi sur l’aménagement du territoire ainsi que le règlement municipal adopté ou les travaux publics entrepris par une municipalité le jour où l’approbation d’un plan officiel ou d’une modification à un plan officiel est réputée avoir été donnée en application du paragraphe 1 (3) ou après ce jour doivent être conformes au plan officiel, tel qu’il est approuvé ou modifié, pendant que l’approbation est en vigueur.

Permis de construire

(3)  Aucune mesure prise par l’application de la présente loi n’a pas pour effet d’annuler un permis visé à l’article 8 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ou de constituer, pour l’application du paragraphe 8 (10) de cette loi, un motif de révocation d’un tel permis.

Restrictions quant au recours

4 (1)  Aucune cause d’action ne prend naissance, directement ou indirectement, par suite :

   a)  soit de l’édiction de la présente loi, ou de la modification ou de l’abrogation d’une disposition de celle-ci, y compris l’annulation de toute décision prise en vertu du paragraphe 17 (34) de la Loi sur l’aménagement du territoire ou l’approbation d’un plan officiel ou d’une modification à un plan officiel qui résulte de l’application de la présente loi;

   b)  soit de la prise, en vertu du paragraphe 17 (34) de la Loi sur l’aménagement du territoire, d’une décision visée au paragraphe 1 (1);

   c)  soit de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à la présente loi ou à une décision prise en vertu du paragraphe 17 (34) de la Loi sur l’aménagement du territoire qui est visée au paragraphe 1 (1);

   d)  soit de toute assertion ou autre conduite de la part d’employés, de dirigeants ou de mandataires de la Couronne du chef de l’Ontario, actuels ou anciens, ou de membres du Conseil exécutif, actuels ou anciens, qui se rapporte, directement ou indirectement, à l’une ou l’autre des choses suivantes :

          (i)  la prise réelle ou éventuelle d’une décision en vertu du paragraphe 17 (34) de la Loi sur l’aménagement du territoire qui est visée au paragraphe 1 (1),

         (ii)  l’acquisition, la disposition, l’utilisation ou l’aménagement réels ou éventuels de toute terre visée par une décision prise en vertu du paragraphe 17 (34) de la Loi sur l’aménagement du territoire qui est visée au paragraphe 1 (1),

        (iii)  le fait d’accorder une approbation, de délivrer un permis, de donner un ordre, de prendre un arrêté, une ordonnance, un décret, un règlement municipal ou un autre acte, réellement ou éventuellement, à l’égard de toute terre visée par une décision prise en vertu du paragraphe 17 (34) de la Loi sur l’aménagement du territoire qui est visée au paragraphe 1 (1).

Aucun recours

(2)  Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou une perte de profits, ne sont dus à quelque personne que ce soit ni à payer à celle-ci, et aucune personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours en responsabilité contractuelle ou délictuelle ou en restitution ou un recours fondé sur une mauvaise exécution, un acte de mauvaise foi, un manquement aux obligations relatives à une fiducie ou aux obligations fiduciaires, ou encore un recours en equity ou fondé sur une loi quelconque, relativement à quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1).

Irrecevabilité de certaines instances

(3)  Sont irrecevables les instances qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou qui s’y rapportent et qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit.

Champ d’application

(4)  Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario.

Effet rétroactif

(5)  Les paragraphes (1), (2) et (3) s’appliquent, que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance le jour où la Loi de 2023 modifiant des lois en ce qui concerne l’aménagement du territoire reçoit la sanction royale ou avant ou après ce jour.

Aucuns dépens adjugés

(6)  Aucuns dépens ne peuvent être adjugés contre quelque personne que ce soit à l’égard d’une instance qui ne peut pas être introduite ou poursuivie aux termes du paragraphe (3).

Ni expropriation ni effet préjudiciable

(7)  Aucune des mesures mentionnées au paragraphe (1) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne

(8)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne du chef de l’Ontario.

Définition de «personne»

(9)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«personne» S’entend en outre de la Couronne du chef de l’Ontario et de ses employés, dirigeants et mandataires, actuels et anciens, des membres du Conseil exécutif actuels et anciens, et des municipalités et de leurs employés, dirigeants et mandataires, actuels et anciens.

Entrée en vigueur

5 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 modifiant des lois en ce qui concerne l’aménagement du territoire reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

6 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2023 sur les modifications apportées aux plans officiels.

ANNEXE 2
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

1 L’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Restrictions quant au recours

(20)  Aucune cause d’action ne prend naissance, directement ou indirectement, par suite :

   a)  soit de l’édiction, de la modification ou de l’abrogation d’une disposition du présent article;

   b)  soit d’une décision concernant l’exercice de tout pouvoir prévu au présent article, notamment la prise, la modification ou la révocation d’arrêtés en vertu du présent article;

   c)  soit de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément au présent article;

   d)  soit de toute assertion ou autre conduite de la part d’employés, de dirigeants ou de mandataires de la Couronne du chef de l’Ontario, actuels ou anciens, ou de membres du Conseil exécutif, actuels ou anciens, qui se rapporte, directement ou indirectement, à l’une ou l’autre des choses suivantes :

          (i)  la prise réelle ou éventuelle d’une décision en vertu du présent article,

         (ii)  l’acquisition, la disposition, l’utilisation ou l’aménagement réels ou éventuels de toute terre visée par une décision prise en vertu du présent article,

        (iii)  le fait d’accorder une approbation, de délivrer un permis, de donner un ordre, de prendre un arrêté, une ordonnance, un décret, un règlement municipal ou un autre acte, réellement ou éventuellement, concernant tout arrêté pris en vertu du présent article.

Aucun recours

(21)  Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou une perte de profits, ne sont dus à quelque personne que ce soit ni à payer à celle-ci, et aucune personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours en responsabilité contractuelle ou délictuelle ou en restitution ou un recours fondé sur une mauvaise exécution, un acte de mauvaise foi, un manquement aux obligations relatives à une fiducie ou aux obligations fiduciaires, ou encore un recours en equity ou fondé sur une loi quelconque, relativement à quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (20).

Irrecevabilité de certaines instances

(22)  Sont irrecevables les instances qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (20) ou qui s’y rapportent et qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit.

Champ d’application

(23)  Le paragraphe (22) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario.

Effet rétroactif

(24)  Les paragraphes (20), (21) et (22) s’appliquent, que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 2 de la Loi de 2023 modifiant des lois en ce qui concerne l’aménagement du territoire ou avant ou après ce jour.

Aucuns dépens adjugés

(25)  Aucuns dépens ne sont adjugés contre quelque personne que ce soit à l’égard d’une instance qui ne peut pas être introduite ou poursuivie aux termes du paragraphe (22).

Ni expropriation ni effet préjudiciable

(26)  Aucune des mesures mentionnées au paragraphe (20) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne

(27)  Les paragraphes (20) à (26) et le présent paragraphe ne s’appliquent pas à l’égard des instances introduites par la Couronne du chef de l’Ontario.

Définition de «personne»

(28)  La définition qui suit s’applique aux paragraphes (20) à (27).

«personne» S’entend en outre de la Couronne du chef de l’Ontario et de ses employés, dirigeants et mandataires, actuels et anciens, des membres du Conseil exécutif, actuels et anciens, et des municipalités et de leurs employés, dirigeants et mandataires, actuels et anciens.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 modifiant des lois en ce qui concerne l’aménagement du territoire reçoit la sanction royale.

Projet de loi 150 Original (PDF)

note explicative

ANNEXE 1
LOI DE 2023 SUR LES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PLANS OFFICIELS

L’annexe édicte la Loi de 2023 sur les modifications apportées aux plans officiels. La Loi prévoit que certaines décisions prise en vertu du paragraphe 17 (34) de la Loi sur l’aménagement du territoire sont réputées n’avoir jamais été prises et que les plans officiels de même que les modifications aux plans officiels qui faisaient l’objet de ces décisions sont approuvés à compter de la date de la décision pertinente. Un certain nombre de plans officiels et de modifications sont modifiés tel qu’il est indiqué dans la Loi et approuvés dans leur version modifiée.

L’article 3 de la Loi énonce les effets juridiques des approbations données en vertu de la Loi, notamment l’obligation de conformité aux plans officiels approuvés en application de la Loi ou modifiés en fonction de modifications approuvées en application de la Loi.

L’article 4 prévoit diverses restrictions quant aux recours. Notamment, il prévoit qu’aucune cause d’action ne prend naissance par suite de l’édiction de la Loi.

ANNEXE 2
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

L’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire, qui autorise le ministre à exercer, par arrêté, divers pouvoirs conférés aux conseils municipaux, est modifié afin d’y ajouter plusieurs paragraphes visant à imposer des restrictions quant à la disponibilité de recours. Par exemple, ces nouveaux paragraphes prévoient qu’aucune cause d’action ne prend naissance, directement ou indirectement, par suite d’une décision concernant l’exercice de tout pouvoir prévu à l’article 47.

Projet de loi 150 2023

Loi édictant la Loi de 2023 sur les modifications apportées aux plans officiels et modifiant la Loi sur l’aménagement du territoire en ce qui concerne les recours

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2023 sur les modifications apportées aux plans officiels

Annexe 2

Loi sur l’aménagement du territoire

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 modifiant des lois en ce qui concerne l’aménagement du territoire.

ANNEXE 1
LOI DE 2023 SUR LES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PLANS OFFICIELS

Annulation des décisions

1 (1)  Est réputée n’avoir jamais été prise la décision qui se rapporte à un plan officiel ou à une modification à un plan officiel figurant à la colonne 1 du tableau du présent article et qui a été prise en vertu du paragraphe 17 (34) de la Loi sur l’aménagement du territoire à la date figurant en regard du plan ou de la modification à la colonne 2.

Approbation des plans officiels et des modifications

(2)  Le plan officiel et la modification à un plan officiel figurant à la colonne 1 du tableau du présent article :

   a)  sont approuvés tels qu’ils sont modifiés par :

          (i)  les modifications indiquées en regard du plan ou de la modification à la colonne 3, telles que ces modifications sont énoncées dans la décision visée au paragraphe (1) qui se rapporte au plan ou à la modification et qui a été prise à la date indiquée en regard du plan ou de la modification à la colonne 2,

         (ii)  toute modification supplémentaire applicable indiquée à l’article 2;

   b)  sont approuvés tels qu’ils sont adoptés par la municipalité concernée, si aucune modification n’est indiquée à la colonne 3 en regard du plan ou de la modification.

Date d’effet de l’approbation

(3)  L’approbation visée au paragraphe (2) d’un plan officiel ou d’une modification à un plan officiel figurant à la colonne 1 du tableau du présent article est réputée avoir été donnée à la même date que celle de la décision visée au paragraphe (1) figurant en regard à la colonne 2.

Tableau

Point

Colonne 1
Plan officiel ou modification à un plan officiel

Colonne 2
Date de la décision prise en vertu du paragraphe 17 (34) de la Loi sur l’aménagement du territoire

Colonne 3
Modifications énoncées dans la décision visée au paragraphe 1 (1) qui s’appliquent au plan officiel ou à une modification à un plan officiel

1.

Plan officiel adopté par la cité de Barrie par voie du règlement municipal 2022-016

11 avril 2023

Modification no 66

2.

Plan officiel adopté par la cité de Belleville par voie du règlement municipal 2021-180

11 avril 2023

Modifications nos 11, 14 et 16

3.

Modification 80 du plan officiel adoptée par la cité de Guelph par voie du règlement municipal 2022-20731

11 avril 2023

Modification no 17

4.

Modification 49 du plan officiel adoptée par la municipalité régionale de Halton par voie du règlement municipal 35-22

4 novembre 2022

Modifications nos 18 à 20

5.

Modification 34 du plan officiel modifiant le «Rural Hamilton Official Plan» et adoptée par la cité de Hamilton par voie du règlement municipal 22-146

4 novembre 2022

Aucune

6.

Modification 167 du plan officiel modifiant le «Urban Hamilton Official Plan» et adoptée par la cité de Hamilton par voie du règlement municipal 22-145

4 novembre 2022

Modifications nos 18, 26 et 36

7.

Plan officiel adopté par la municipalité régionale de Niagara par voie du règlement municipal 2022-47

4 novembre 2022

Modifications nos 5, 24, 32, 33, 39 et 44

8.

Plan officiel adopté par la ville d’Ottawa par voie du règlement municipal 2021-386

4 novembre 2022

Aucune

9.

Plan officiel adopté par la municipalité régionale de Peel par voie du règlement municipal 20-2022

4 novembre 2022

Modifications nos 3, 16 à 18, 21, 30 et 41 à 43

10.

Plan officiel adopté par la cité de Peterborough par voie du règlement municipal 21-105

11 avril 2023

Modifications nos 9, 10 et 42

11.

Modification 6 du plan officiel adoptée par la municipalité régionale de Waterloo par voie du règlement municipal 22-038

11 avril 2023

Aucune

12.

Modification 119 du plan officiel adoptée par le comté de Wellington par voie du règlement municipal 5760-22

11 avril 2023

Modifications nos 1 et 2

13.

Plan officiel adopté par la municipalité régionale de York par voie du règlement municipal 2022-40

4 novembre 2022

Modifications nos 8, 18, 25, 30, 40 à 45, 47, 48, 58 à 61, 78, 79 ii) et 80

 

Modifications supplémentaires

2 Les modifications suivantes constituent les modifications supplémentaires mentionnées au sous-alinéa a) (ii) du paragraphe 1 (2) :

   1.  Le plan officiel adopté par la municipalité régionale de York par voie du règlement municipal 2022-40 est modifié comme suit :

           i.  La carte 1B, intitulée «Urban System Overlays», est modifiée par suppression du symbole représentant la zone nommée «Major Transit Station Area» qui correspond à la gare GO de Gormley.

          ii.  La politique 4.4.43 du plan officiel est supprimée dans son intégralité.

   2.  La modification 80 du plan officiel adoptée par la Cité de Guelph par voie du règlement municipal 2022-20731 est modifiée comme suit :

           i.  L’annexe D, intitulée «Downtown Secondary Plan Minimum and Maximum Building Heights», est modifiée par remplacement des hauteurs de bâtiments uniquement pour les biens se trouvant dans la zone nommée «Special Policy Area», telle qu’elle est désignée à l’Annexe C, intitulée «Downtown Secondary Plan Land Use Plan» du plan officiel intitulé «City of Guelph Official Plan», codification de février 2022, par celles figurant à l’annexe D, intitulée «Downtown Secondary Plan Minimum and Maximum Heights» de ce même plan officiel.

   3.  La modification 119 du plan officiel adoptée par le comté de Wellington par voie du règlement municipal 5760-22 est modifiée comme suit :

           i.  Les annexes A-1, A-3, A-4 et A-8 à la modification 119 du plan officiel sont modifiées en fonction des limites de la ceinture de verdure, au sens de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure.

          ii.  Les annexes A-1 et A-3 à la modification 119 du plan officiel sont modifiées afin d’identifier la communauté de Brisbane, ville d’Erin, comme hameau compris dans le plan de la ceinture de verdure – 2017, tel qu’il est modifié.

         iii.  Les annexes A-1, A-8 et A-16 à la modification 119 du plan officiel sont modifiées afin de retirer des parties de la zone nommée «Regionally Significant Economic Development Study Area» se trouvant dans les limites de la zone de la ceinture de verdure, au sens de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure.

         iv.  Les annexes A-1 et A-8 sont modifiées afin de supprimer l’identification du hameau de Puslinch comme hameau compris dans le plan de la ceinture de verdure – 2017, tel qu’il est modifié. L’annexe A-17 est supprimée dans son intégralité.

Effet de l’approbation

Modifications ultérieures à un plan officiel

3 (1)  Il est entendu qu’un plan officiel approuvé en application du paragraphe 1 (2), qu’une modification à un plan officiel approuvée en application de ce paragraphe ou qu’un plan officiel modifié par une modification approuvée en application de ce paragraphe peut être ultérieurement modifié ou abrogé conformément à la Loi sur l’aménagement du territoire.

Conformité au plan officiel approuvé

(2)  La décision d’une municipalité ou du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire prise sous le régime de la Loi sur l’aménagement du territoire ainsi que le règlement municipal adopté ou les travaux publics entrepris par une municipalité le jour où l’approbation d’un plan officiel ou d’une modification à un plan officiel est réputée avoir été donnée en application du paragraphe 1 (3) ou après ce jour doivent être conformes au plan officiel, tel qu’il est approuvé ou modifié, pendant que l’approbation est en vigueur.

Permis de construire

(3)  Aucune mesure prise par l’application de la présente loi n’a pas pour effet d’annuler un permis visé à l’article 8 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ou de constituer, pour l’application du paragraphe 8 (10) de cette loi, un motif de révocation d’un tel permis.

Restrictions quant au recours

4 (1)  Aucune cause d’action ne prend naissance, directement ou indirectement, par suite :

   a)  soit de l’édiction de la présente loi, ou de la modification ou de l’abrogation d’une disposition de celle-ci, y compris l’annulation de toute décision prise en vertu du paragraphe 17 (34) de la Loi sur l’aménagement du territoire ou l’approbation d’un plan officiel ou d’une modification à un plan officiel qui résulte de l’application de la présente loi;

   b)  soit de la prise, en vertu du paragraphe 17 (34) de la Loi sur l’aménagement du territoire, d’une décision visée au paragraphe 1 (1);

   c)  soit de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à la présente loi ou à une décision prise en vertu du paragraphe 17 (34) de la Loi sur l’aménagement du territoire qui est visée au paragraphe 1 (1);

   d)  soit de toute assertion ou autre conduite de la part d’employés, de dirigeants ou de mandataires de la Couronne du chef de l’Ontario, actuels ou anciens, ou de membres du Conseil exécutif, actuels ou anciens, qui se rapporte, directement ou indirectement, à l’une ou l’autre des choses suivantes :

          (i)  la prise réelle ou éventuelle d’une décision en vertu du paragraphe 17 (34) de la Loi sur l’aménagement du territoire qui est visée au paragraphe 1 (1),

         (ii)  l’acquisition, la disposition, l’utilisation ou l’aménagement réels ou éventuels de toute terre visée par une décision prise en vertu du paragraphe 17 (34) de la Loi sur l’aménagement du territoire qui est visée au paragraphe 1 (1),

        (iii)  le fait d’accorder une approbation, de délivrer un permis, de donner un ordre, de prendre un arrêté, une ordonnance, un décret, un règlement municipal ou un autre acte, réellement ou éventuellement, à l’égard de toute terre visée par une décision prise en vertu du paragraphe 17 (34) de la Loi sur l’aménagement du territoire qui est visée au paragraphe 1 (1).

Aucun recours

(2)  Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou une perte de profits, ne sont dus à quelque personne que ce soit ni à payer à celle-ci, et aucune personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours en responsabilité contractuelle ou délictuelle ou en restitution ou un recours fondé sur une mauvaise exécution, un acte de mauvaise foi, un manquement aux obligations relatives à une fiducie ou aux obligations fiduciaires, ou encore un recours en equity ou fondé sur une loi quelconque, relativement à quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1).

Irrecevabilité de certaines instances

(3)  Sont irrecevables les instances qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou qui s’y rapportent et qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit.

Champ d’application

(4)  Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario.

Effet rétroactif

(5)  Les paragraphes (1), (2) et (3) s’appliquent, que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance le jour où la Loi de 2023 modifiant des lois en ce qui concerne l’aménagement du territoire reçoit la sanction royale ou avant ou après ce jour.

Aucuns dépens adjugés

(6)  Aucuns dépens ne peuvent être adjugés contre quelque personne que ce soit à l’égard d’une instance qui ne peut pas être introduite ou poursuivie aux termes du paragraphe (3).

Ni expropriation ni effet préjudiciable

(7)  Aucune des mesures mentionnées au paragraphe (1) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne

(8)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne du chef de l’Ontario.

Définition de «personne»

(9)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«personne» S’entend en outre de la Couronne du chef de l’Ontario et de ses employés, dirigeants et mandataires, actuels et anciens, des membres du Conseil exécutif actuels et anciens, et des municipalités et de leurs employés, dirigeants et mandataires, actuels et anciens.

Entrée en vigueur

5 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 modifiant des lois en ce qui concerne l’aménagement du territoire reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

6 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2023 sur les modifications apportées aux plans officiels.

ANNEXE 2
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

1 L’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Restrictions quant au recours

(20)  Aucune cause d’action ne prend naissance, directement ou indirectement, par suite :

   a)  soit de l’édiction, de la modification ou de l’abrogation d’une disposition du présent article;

   b)  soit d’une décision concernant l’exercice de tout pouvoir prévu au présent article, notamment la prise, la modification ou la révocation d’arrêtés en vertu du présent article;

   c)  soit de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément au présent article;

   d)  soit de toute assertion ou autre conduite de la part d’employés, de dirigeants ou de mandataires de la Couronne du chef de l’Ontario, actuels ou anciens, ou de membres du Conseil exécutif, actuels ou anciens, qui se rapporte, directement ou indirectement, à l’une ou l’autre des choses suivantes :

          (i)  la prise réelle ou éventuelle d’une décision en vertu du présent article,

         (ii)  l’acquisition, la disposition, l’utilisation ou l’aménagement réels ou éventuels de toute terre visée par une décision prise en vertu du présent article,

        (iii)  le fait d’accorder une approbation, de délivrer un permis, de donner un ordre, de prendre un arrêté, une ordonnance, un décret, un règlement municipal ou un autre acte, réellement ou éventuellement, concernant tout arrêté pris en vertu du présent article.

Aucun recours

(21)  Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou une perte de profits, ne sont dus à quelque personne que ce soit ni à payer à celle-ci, et aucune personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours en responsabilité contractuelle ou délictuelle ou en restitution ou un recours fondé sur une mauvaise exécution, un acte de mauvaise foi, un manquement aux obligations relatives à une fiducie ou aux obligations fiduciaires, ou encore un recours en equity ou fondé sur une loi quelconque, relativement à quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (20).

Irrecevabilité de certaines instances

(22)  Sont irrecevables les instances qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (20) ou qui s’y rapportent et qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit.

Champ d’application

(23)  Le paragraphe (22) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario.

Effet rétroactif

(24)  Les paragraphes (20), (21) et (22) s’appliquent, que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 2 de la Loi de 2023 modifiant des lois en ce qui concerne l’aménagement du territoire ou avant ou après ce jour.

Aucuns dépens adjugés

(25)  Aucuns dépens ne sont adjugés contre quelque personne que ce soit à l’égard d’une instance qui ne peut pas être introduite ou poursuivie aux termes du paragraphe (22).

Ni expropriation ni effet préjudiciable

(26)  Aucune des mesures mentionnées au paragraphe (20) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne

(27)  Les paragraphes (20) à (26) et le présent paragraphe ne s’appliquent pas à l’égard des instances introduites par la Couronne du chef de l’Ontario.

Définition de «personne»

(28)  La définition qui suit s’applique aux paragraphes (20) à (27).

«personne» S’entend en outre de la Couronne du chef de l’Ontario et de ses employés, dirigeants et mandataires, actuels et anciens, des membres du Conseil exécutif, actuels et anciens, et des municipalités et de leurs employés, dirigeants et mandataires, actuels et anciens.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 modifiant des lois en ce qui concerne l’aménagement du territoire reçoit la sanction royale.