Projet de loi 307 Sanction royale (PDF)

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 307, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 307 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 2021.

La Loi sur le financement des élections est modifiée pour réédicter certaines dispositions. La Loi est déclarée avoir effet malgré les articles 2 et 7 à 15 de la Charte canadienne des droits et libertés et malgré le Code des droits de la personne.

Projet de loi 307 2021

Loi modifiant la Loi sur le financement des élections

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 L’article 37.0.1 de la Loi sur le financement des élections est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Questions à examiner : publicité politique

37.0.1  Pour établir si une annonce est une annonce politique ou non, le directeur général des élections examine, outre tout autre facteur pertinent :

   a)  s’il est raisonnable de conclure que la publicité était prévue précisément pour coïncider avec la période mentionnée à l’article 37.10.1;

   b)  si la mise en forme ou l’image de marque utilisée dans l’annonce est semblable à celle utilisée par un parti politique inscrit ou un candidat inscrit ou utilisée dans son matériel électoral;

   c)  si la publicité mentionne l’élection, le jour de l’élection, le jour du scrutin ou des termes semblables;

   d)  si l’annonce mentionne, directement ou indirectement, un parti politique inscrit ou un candidat inscrit;

   e)  s’il y a une augmentation importante du volume normal de publicité que fait la personne, l’organisation ou l’entité;

    f)  si la publicité en question paraît habituellement pendant la même période de l’année;

   g)  si la publicité correspond à celle qu’a déjà faite la personne, l’organisation ou l’entité;

   h)  si la publicité se situe dans les paramètres normaux de promotion d’une activité ou d’un programme précis;

    i)  si le contenu de l’annonce est semblable à celui de la publicité politique d’un parti, d’une association de circonscription, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction d’un parti inscrits aux termes de la présente loi.

2 Les paragraphes 37.10.1 (2), (3) et (3.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem : période non électorale

(2)  Il est interdit au tiers de dépenser :

   a)  plus de 24 000 $ dans une circonscription électorale à des fins de publicité politique de tiers dans cette circonscription au cours de la période de 12 mois qui précède l’émission du décret de convocation des électeurs en vue d’une élection générale tenue conformément au paragraphe 9 (2) de la Loi électorale, multiplié par le facteur d’indexation déterminé aux termes de l’article 40.1 pour l’année civile pendant laquelle commence la période électorale et arrondi au dollar le plus près;

   b)  plus de 600 000 $, au total, à des fins de publicité politique de tiers au cours de la période de 12 mois qui précède l’émission du décret de convocation des électeurs en vue d’une élection générale tenue conformément au paragraphe 9 (2) de la Loi électorale, multiplié par le facteur d’indexation déterminé aux termes de l’article 40.1 pour l’année civile pendant laquelle commence la période électorale et arrondi au dollar le plus près.

Interdiction de scission ou de collusion

(3)  Il est interdit à un tiers d’esquiver ou de tenter d’esquiver les plafonds prévus par le présent article, notamment :

   a)  en agissant en collusion avec un autre tiers de sorte que la valeur totale de leurs dépenses de publicité politique dépasse les plafonds applicables;

   b)  en se scindant en plusieurs tiers;

   c)  en agissant en collusion, y compris en partageant des renseignements, avec un parti inscrit, une association de circonscription inscrite, un candidat inscrit, un candidat à la direction inscrit ou un candidat à l’investiture inscrit, ou avec leurs mandataires ou employés, afin d’esquiver les plafonds;

   d)  en partageant le même fournisseur avec un ou plusieurs tiers qui ont en commun la défense d’intérêts, une cause ou un but;

   e)  en partageant un même groupe de donateurs politiques, avec un ou plusieurs tiers qui ont en commun la défense d’intérêts, une cause ou un but;

    f)  en partageant des renseignements avec un ou plusieurs tiers qui ont en commun la défense d’intérêts, une cause ou un but;

   g)  en utilisant des fonds d’origine étrangère avant l’émission d’un décret de convocation des électeurs.

Contributions

(3.1)  Toute contribution qu’un tiers fait à un autre tiers à des fins de publicité politique est réputée faire partie des dépenses du tiers contributeur.

Élection de 2022

(3.2)  En ce qui concerne l’élection générale qui doit être tenue en 2022 conformément au paragraphe 9 (2) de la Loi électorale, la période pertinente pour l’application du paragraphe (2) du présent article commence le jour où la Loi de 2021 visant à protéger les élections et à défendre la démocratie reçoit la sanction royale.

3 L’article 37.10.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exigences en matière de rapports provisoires

37.10.2  (1)  Chaque tiers dépose promptement, auprès du directeur général des élections, les rapports provisoires suivants, rédigés selon la formule prescrite :

   1.  Lorsqu’il a payé de la publicité politique ou s’est engagé envers une personne ou entité à dépenser des fonds pour de la publicité politique payée, le tiers déclare dans un rapport la somme dépensée ou engagée, un rapport distinct étant exigé chaque fois que le total de ses dépenses augmente d’au moins 1 000 $.

   2.  Lorsqu’il a atteint le plafond des dépenses applicable aux termes de l’article 37.10.1, le tiers le déclare dans un rapport.

Affichage

(2)  Le directeur général des élections publie chaque rapport déposé en application du paragraphe (1) sur son site Web dans les deux jours de sa réception.

Pourcentage

(3)  En se fondant sur les rapports provisoires, le directeur général des élections établit les sommes que chaque tiers a dépensées ou s’est engagé à dépenser sous forme de pourcentage des dépenses maximales qu’il est permis à un tiers de faire en vertu de l’article 37.10.1, et publie les pourcentages sur son site Web.

But

(4)  Le but des pourcentages établis en application du paragraphe (3) est de permettre aux personnes ou entités qui vendent de la publicité de savoir que le tiers risque de dépasser son plafond des dépenses, et de prendre des décisions éclairées au sujet de la vente de publicité au tiers.

Vente supérieure au plafond interdite

(5)  Nulle personne ou entité ne doit vendre de la publicité à un tiers lorsque la personne devrait raisonnablement savoir, en se fondant sur le rapport déposé en application du présent article, que la vente entraînerait le dépassement par le tiers du plafond imposé par l’article 37.10.1.

4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Application de la Charte et du Code des droits de la personne

53.1  (1)  Conformément au paragraphe 33 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés, la présente loi est déclarée avoir effet indépendamment des articles 2 et 7 à 15 de la Charte.

Code des droits de la personne

(2)  La présente loi s’applique malgré le Code des droits de la personne.

Entrée en vigueur

5 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

6 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 visant à protéger les élections et à défendre la démocratie.

Projet de loi 307 Original (PDF)

note explicative

La Loi sur le financement des élections est modifiée pour réédicter certaines dispositions. La Loi est déclarée avoir effet malgré les articles 2 et 7 à 15 de la Charte canadienne des droits et libertés et malgré le Code des droits de la personne.

Projet de loi 307 2021

Loi modifiant la Loi sur le financement des élections

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 L’article 37.0.1 de la Loi sur le financement des élections est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Questions à examiner : publicité politique

37.0.1  Pour établir si une annonce est une annonce politique ou non, le directeur général des élections examine, outre tout autre facteur pertinent :

   a)  s’il est raisonnable de conclure que la publicité était prévue précisément pour coïncider avec la période mentionnée à l’article 37.10.1;

   b)  si la mise en forme ou l’image de marque utilisée dans l’annonce est semblable à celle utilisée par un parti politique inscrit ou un candidat inscrit ou utilisée dans son matériel électoral;

   c)  si la publicité mentionne l’élection, le jour de l’élection, le jour du scrutin ou des termes semblables;

   d)  si l’annonce mentionne, directement ou indirectement, un parti politique inscrit ou un candidat inscrit;

   e)  s’il y a une augmentation importante du volume normal de publicité que fait la personne, l’organisation ou l’entité;

    f)  si la publicité en question paraît habituellement pendant la même période de l’année;

   g)  si la publicité correspond à celle qu’a déjà faite la personne, l’organisation ou l’entité;

   h)  si la publicité se situe dans les paramètres normaux de promotion d’une activité ou d’un programme précis;

    i)  si le contenu de l’annonce est semblable à celui de la publicité politique d’un parti, d’une association de circonscription, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction d’un parti inscrits aux termes de la présente loi.

2 Les paragraphes 37.10.1 (2), (3) et (3.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem : période non électorale

(2)  Il est interdit au tiers de dépenser :

   a)  plus de 24 000 $ dans une circonscription électorale à des fins de publicité politique de tiers dans cette circonscription au cours de la période de 12 mois qui précède l’émission du décret de convocation des électeurs en vue d’une élection générale tenue conformément au paragraphe 9 (2) de la Loi électorale, multiplié par le facteur d’indexation déterminé aux termes de l’article 40.1 pour l’année civile pendant laquelle commence la période électorale et arrondi au dollar le plus près;

   b)  plus de 600 000 $, au total, à des fins de publicité politique de tiers au cours de la période de 12 mois qui précède l’émission du décret de convocation des électeurs en vue d’une élection générale tenue conformément au paragraphe 9 (2) de la Loi électorale, multiplié par le facteur d’indexation déterminé aux termes de l’article 40.1 pour l’année civile pendant laquelle commence la période électorale et arrondi au dollar le plus près.

Interdiction de scission ou de collusion

(3)  Il est interdit à un tiers d’esquiver ou de tenter d’esquiver les plafonds prévus par le présent article, notamment :

   a)  en agissant en collusion avec un autre tiers de sorte que la valeur totale de leurs dépenses de publicité politique dépasse les plafonds applicables;

   b)  en se scindant en plusieurs tiers;

   c)  en agissant en collusion, y compris en partageant des renseignements, avec un parti inscrit, une association de circonscription inscrite, un candidat inscrit, un candidat à la direction inscrit ou un candidat à l’investiture inscrit, ou avec leurs mandataires ou employés, afin d’esquiver les plafonds;

   d)  en partageant le même fournisseur avec un ou plusieurs tiers qui ont en commun la défense d’intérêts, une cause ou un but;

   e)  en partageant un même groupe de donateurs politiques, avec un ou plusieurs tiers qui ont en commun la défense d’intérêts, une cause ou un but;

    f)  en partageant des renseignements avec un ou plusieurs tiers qui ont en commun la défense d’intérêts, une cause ou un but;

   g)  en utilisant des fonds d’origine étrangère avant l’émission d’un décret de convocation des électeurs.

Contributions

(3.1)  Toute contribution qu’un tiers fait à un autre tiers à des fins de publicité politique est réputée faire partie des dépenses du tiers contributeur.

Élection de 2022

(3.2)  En ce qui concerne l’élection générale qui doit être tenue en 2022 conformément au paragraphe 9 (2) de la Loi électorale, la période pertinente pour l’application du paragraphe (2) du présent article commence le jour où la Loi de 2021 visant à protéger les élections et à défendre la démocratie reçoit la sanction royale.

3 L’article 37.10.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exigences en matière de rapports provisoires

37.10.2  (1)  Chaque tiers dépose promptement, auprès du directeur général des élections, les rapports provisoires suivants, rédigés selon la formule prescrite :

   1.  Lorsqu’il a payé de la publicité politique ou s’est engagé envers une personne ou entité à dépenser des fonds pour de la publicité politique payée, le tiers déclare dans un rapport la somme dépensée ou engagée, un rapport distinct étant exigé chaque fois que le total de ses dépenses augmente d’au moins 1 000 $.

   2.  Lorsqu’il a atteint le plafond des dépenses applicable aux termes de l’article 37.10.1, le tiers le déclare dans un rapport.

Affichage

(2)  Le directeur général des élections publie chaque rapport déposé en application du paragraphe (1) sur son site Web dans les deux jours de sa réception.

Pourcentage

(3)  En se fondant sur les rapports provisoires, le directeur général des élections établit les sommes que chaque tiers a dépensées ou s’est engagé à dépenser sous forme de pourcentage des dépenses maximales qu’il est permis à un tiers de faire en vertu de l’article 37.10.1, et publie les pourcentages sur son site Web.

But

(4)  Le but des pourcentages établis en application du paragraphe (3) est de permettre aux personnes ou entités qui vendent de la publicité de savoir que le tiers risque de dépasser son plafond des dépenses, et de prendre des décisions éclairées au sujet de la vente de publicité au tiers.

Vente supérieure au plafond interdite

(5)  Nulle personne ou entité ne doit vendre de la publicité à un tiers lorsque la personne devrait raisonnablement savoir, en se fondant sur le rapport déposé en application du présent article, que la vente entraînerait le dépassement par le tiers du plafond imposé par l’article 37.10.1.

4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Application de la Charte et du Code des droits de la personne

53.1  (1)  Conformément au paragraphe 33 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés, la présente loi est déclarée avoir effet indépendamment des articles 2 et 7 à 15 de la Charte.

Code des droits de la personne

(2)  La présente loi s’applique malgré le Code des droits de la personne.

Entrée en vigueur

5 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

6 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 visant à protéger les élections et à défendre la démocratie.