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Projet de loi 284 Sanction royale (PDF)

note explicativE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 284, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 284 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2021.

L’article 50.1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est modifié pour accorder aux employés le droit à trois jours de congé payé dans certaines circonstances liées à une maladie infectieuse désignée. Ce droit s’ajoute au droit au congé non payé actuellement prévu à cet article. Le nouvel article 50.1.1 prévoit que l’employeur a droit au remboursement des paiements effectués à un employé pour un congé payé pris en vertu de l’article 50.1 et peut demander ce remboursement à la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail.

Projet de loi 284 2021

Loi modifiant la Loi de 2000 sur les normes d’emploi

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 (1)  L’article 1 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«indemnité de congé spécial en raison d’une maladie infectieuse» Indemnité pour tout jour de congé payé pris en vertu de l’article 50.1 (1.2). («infectious disease emergency leave pay»)

(2)  La définition de «salaire normal» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée :

   a)  par insertion de «l’indemnité de congé spécial en raison d’une maladie infectieuse,» après «l’indemnité de congé en cas de violence familiale ou sexuelle,»;

   b)  par insertion de «le paragraphe 50.1 (1.2),» après «l’article 49.7,».

2 (1)  L’article 50.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interprétation : soins médicaux

(1.0.1)  Il est entendu que la mention, au présent article, de soins médicaux liés à une maladie infectieuse désignée comprend la réception d’un vaccin contre la maladie infectieuse désignée et la récupération consécutive aux effets secondaires qui y sont associés.

(2)  L’article 50.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Congé payé

(1.2)  En sus de tout droit prévu par le paragraphe (1.1), tout employé a droit à un congé payé s’il n’exercera pas les fonctions de son poste en raison d’un ou de plusieurs des motifs suivants liés à une maladie infectieuse désignée :

   1.  L’employé fait personnellement l’objet d’une enquête médicale, de surveillance médicale ou de soins médicaux liés à la maladie infectieuse désignée.

   2.  L’employé agit conformément à un ordre ou à une ordonnance prévu à l’article 22 ou 35 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé en lien avec la maladie infectieuse désignée.

   3.  L’employé est en quarantaine ou en isolement ou fait l’objet d’une mesure de lutte, notamment l’auto-isolement, et la quarantaine, l’isolement ou la mesure de lutte a été mis en place conformément à des renseignements ou à des directives liés à la maladie infectieuse désignée qu’un fonctionnaire de la santé publique, un praticien de la santé qualifié, Télésanté Ontario, le gouvernement de l’Ontario, le gouvernement du Canada, un conseil municipal ou un conseil de santé a donnés au public, en tout ou en partie, ou à un ou à plusieurs particuliers par voie imprimée, électronique, radiodiffusée ou autre.

   4.  L’employé a reçu une directive donnée par son employeur parce que ce dernier craint que l’employé expose d’autres particuliers à la maladie infectieuse désignée dans son lieu de travail.

   5.  L’employé fournit des soins ou un soutien à un particulier visé au paragraphe (8) parce que, selon le cas :

           i.  le particulier fait personnellement l’objet d’une enquête médicale, de surveillance médicale ou de soins médicaux liés à la maladie infectieuse désignée.

          ii.  le particulier est en quarantaine ou en isolement ou fait l’objet d’une mesure de lutte, notamment l’auto-isolement, et la quarantaine, l’isolement ou la mesure de lutte a été mis en place conformément à des renseignements ou à des directives liés à la maladie infectieuse désignée qu’un fonctionnaire de la santé publique, un praticien de la santé qualifié, Télésanté Ontario, le gouvernement de l’Ontario, le gouvernement du Canada, un conseil municipal ou un conseil de santé a donnés au public, en tout ou en partie, ou à un ou à plusieurs particuliers par voie imprimée, électronique, radiodiffusée ou autre.

Limite : nombre de jours

(1.3)  Sous réserve du paragraphe (1.4), l’employé a le droit de prendre au total trois jours de congé payé en vertu du paragraphe (1.2).

Congé payé pris aux termes d’un contrat de travail

(1.4)  Si, au 19 avril 2021, un employé a droit à un congé payé aux termes d’un contrat de travail dans l’une ou l’autre des circonstances dans lesquelles il aurait également le droit de prendre un congé en vertu du paragraphe (1.2), le droit de l’employé à un congé en vertu du paragraphe (1.3) est réduit du droit qu’il a aux termes du contrat.

Idem

(1.5)  Le paragraphe (1.4) ne s’applique que si le contrat de travail oblige l’employeur à verser à l’employé, pour le congé payé, une somme égale ou supérieure à celle à laquelle l’employé aurait droit en vertu du paragraphe (1.11).

Congé réputé être un jour complet

(1.6)  Si l’employé prend une partie d’une journée comme congé payé en vertu du paragraphe (1.2), l’employeur peut considérer qu’il a pris un jour complet de congé payé cette journée-là pour l’application du paragraphe (1.3).

Congés payés pris en premier

(1.7)  Sous réserve des paragraphes (1.8) et (1.9), l’employé a le droit de prendre les trois jours de congé payé avant tout jour de congé non payé.

Idem : choix concernant les jours non payés

(1.8)  S’il a droit à la fois à un congé payé et à un congé non payé en vertu du présent article, l’employé peut choisir de prendre une ou plusieurs journées de congé ou parties de journées de congé comme congé non payé seulement à condition d’informer l’employeur par écrit, avant la fin de la période de paie au cours de laquelle le congé a lieu, qu’il a choisi de prendre ce temps comme congé non payé.

Idem

(1.9)  Si, entre le 19 avril 2021 et le jour où la Loi de 2021 donnant la priorité aux travailleurs face à la COVID-19 reçoit la sanction royale, l’employé prend un congé non payé en vertu du paragraphe (1.1) dans des circonstances pour lesquelles il aurait également le droit de prendre un congé en vertu du paragraphe (1.2), il peut choisir d’être rémunéré pour ce congé seulement si l’employé informe l’employeur par écrit avant le 14e jour après que la Loi de 2021 donnant la priorité aux travailleurs face à la COVID-19 a reçu la sanction royale, qu’il a choisi de prendre ce congé comme congé payé, et l’employé est réputé avoir pris le congé en vertu du paragraphe (1.2).

Idem

(1.10)  Malgré le paragraphe 11 (1), si l’employé choisit de prendre un congé payé en vertu du paragraphe (1.9), l’employeur lui verse le montant auquel il a droit au plus tard le jour de paie de la période de paie au cours de laquelle il a fait le choix.

Congé payé

(1.11)  Sous réserve des paragraphes (1.12) et (1.13), si l’employé prend un congé payé en vertu du paragraphe (1.2), l’employeur lui verse le moins élevé de 200 $ par jour et de celui des montants suivants :

   a) soit l’un ou l’autre :

         (i)  du salaire qu’il aurait gagné s’il n’avait pas pris le congé,

        (ii)  s’il touche un salaire au rendement, y compris des commissions ou un taux à la pièce, du plus élevé de son taux horaire, s’il en a un, et du salaire minimum applicable pour le nombre d’heures qu’il aurait travaillées s’il n’avait pas pris le congé;

   b)  soit la somme obtenue en utilisant l’autre mode de calcul prescrit, le cas échéant.

Congé payé pris à une période donnant droit à un salaire plus élevé

(1.12)  Si un jour de congé payé visé au paragraphe (1.2) coïncide avec un jour ou un moment de la journée où l’employeur aurait à verser une rémunération des heures supplémentaires, une prime de quart ou les deux :

   a)  l’employé n’a pas droit à plus que son taux horaire normal pour tout congé pris en vertu du paragraphe (1.2);

   b)  l’employé n’a pas droit à la prime de quart pour tout congé pris en vertu du paragraphe (1.2).

Congé payé pris un jour férié

(1.13)  Si un jour de congé payé visé au paragraphe (1.2) coïncide avec un jour férié, l’employé n’a pas droit à un salaire majoré pour tout congé pris en vertu du paragraphe (1.2).

(3)  Le paragraphe 50.1 (4.1) de la Loi est modifié par insertion de «ou du paragraphe (1.2)» après «de l’alinéa (1.1) b)».

(4)  L’article 50.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : congé payé

(5.2)  Le droit de l’employé au congé payé en vertu du paragraphe (1.2) est réputé avoir commencé le 19 avril 2021 et prend fin le 25 septembre 2021 ou à toute date ultérieure prescrite.

Idem

(5.3)  Si les règlements le prévoient, l’employé a droit à un congé payé en vertu du paragraphe (1.2) pour les périodes additionnelles prescrites.

(5)  L’article 50.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Loi de 2019 visant à préserver la viabilité du secteur public pour les générations futures

(7)  Le présent article s’applique malgré la Loi de 2019 visant à préserver la viabilité du secteur public pour les générations futures, et les paiements effectués conformément au paragraphe (1.11) ne constituent pas une augmentation des droits à rémunération existants ou de nouveaux droits à rémunération pour l’application de cette loi.

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Remboursement de certains paiements effectués en application de l’art. 50.1

Définition

50.1.1  (1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«Commission» La Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail, maintenue aux termes du paragraphe 159 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, malgré la définition de «Commission» au paragraphe 1 (1) de la présente loi.

Remboursement des congés payés

(2)  Tout employeur peut demander à la Commission, conformément au présent article, le remboursement des paiements effectués à un employé pour un congé payé pris en vertu du paragraphe 50.1 (1.2).

Idem : maximum

(3)  L’employeur a droit au remboursement des paiements effectués à un employé pour un congé payé pris en vertu du paragraphe 50.1 (1.2) jusqu’à concurrence de 200 $ par jour, par employé.

Idem : exclusion

(4)  Malgré le paragraphe 50.1 (1.9), l’employeur n’a pas droit au remboursement des paiements effectués à un employé le jour où la Loi de 2021 donnant la priorité aux travailleurs face à la COVID-19 reçoit la sanction royale ou par la suite pour un congé payé aux termes d’un contrat de travail dans des circonstances pour lesquelles l’employé aurait également le droit de prendre un congé en vertu du paragraphe 50.1 (1.2).

Idem : exclusion concernant une modification au contrat de travail

(5)  Si, aux termes d’un contrat de travail en vigueur le 19 avril 2021, l’employé avait droit à un congé payé dans des circonstances pour lesquelles il aurait également droit à un congé en vertu du paragraphe 50.1 (1.2), mais en raison d’une modification du contrat de travail à compter du 19 avril 2021, l’employé n’a plus droit à une partie ou à la totalité du congé payé auquel il avait droit avant la modification, l’employeur n’a pas droit au remboursement des paiements effectués à cet employé pour un congé payé, que le congé soit pris en vertu du paragraphe 50.1 (1.2) ou en vertu du contrat de travail, dans la mesure où l’employé avait droit au congé aux termes du contrat de travail avant la modification.

Idem : exclusion concernant des paiements effectués en vertu de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

(6)  L’employeur n’a pas droit au remboursement des paiements effectués à un employé pour un congé payé pris en vertu du paragraphe 50.1 (1.2) si l’employé a reçu des prestations en vertu de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail pour les jours de congé.

Demande de remboursement

(7)  La demande visée au présent article se fait en déposant ce qui suit auprès de la Commission :

   1.  Une demande remplie, rédigée selon la formule qu’approuve la Commission.

   2.  Une attestation, que doit remplir l’employeur, rédigée selon la formule qu’approuve la Commission, qui :

           i.  confirme que l’employeur a versé à l’employé un paiement pour le congé payé pris en vertu du paragraphe 50.1 (1.2),

          ii.  précise les dates auxquelles l’employé a pris le congé,

         iii.  précise la date à laquelle le paiement a été effectué et le montant du paiement effectué,

         iv.  confirme que, le 19 avril 2021 ou après cette date, l’employeur n’était pas tenu par ailleurs, aux termes d’un contrat de travail, d’effectuer le paiement à l’employé.

   3.  Un relevé du paiement effectué à l’employé selon la formule qu’approuve la Commission.

   4.  Les renseignements sur les demandes déposées auprès de la Commission en vertu de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail à l’égard de l’employé.

   5.  Les autres renseignements exigés par la Commission.

Délai

(8)  La demande visée au présent article est présentée au plus tard 120 jours après le paiement à l’égard duquel elle est faite.

Idem : date limite de présentation ou d’acceptation des demandes

(9)  Malgré le paragraphe (8), aucune demande visée au présent article ne doit être présentée par un employeur ou acceptée par la Commission à l’une des dates limites suivantes :

   a)  après le 25 janvier 2022;

   b)  si une date ultérieure est prescrite pour l’application du paragraphe 50.1 (5.2), 120 jours après cette date ultérieure;

   c)  si une période additionnelle est prescrite pour l’application du paragraphe 50.1 (5.3), 120 jours après le dernier jour de cette période.

Aucune décision en cas de demande incomplète

(10)  La Commission ne doit pas rendre de décision à l’égard du droit de l’employeur au remboursement en vertu du présent article si la demande de ce dernier ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (7) ou n’est pas déposée dans les délais indiqués aux paragraphes (8) et (9).

Décision concernant le droit

(11)  La Commission rend une décision à l’égard du droit de l’employeur au remboursement en vertu du présent article après avoir reçu la demande de l’employeur et en avise l’employeur par écrit après avoir rendu sa décision.

Idem : paiement

(12)  Si la Commission décide qu’un employeur a droit à un remboursement en vertu du présent article, elle lui verse le montant auquel il a droit.

Aucun droit à un réexamen ou à un appel

(13)  La décision rendue par la Commission concernant le droit d’un employeur au remboursement en vertu du présent article ne constitue pas une décision définitive de la Commission pour l’application de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, et l’employeur n’a pas le droit de faire réexaminer cette décision par la Commission ou le Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail ni d’en interjeter appel auprès de celle-ci ou de celui-ci.

Aucune audience

(14)  La Commission n’est pas obligée de tenir d’audience lorsqu’elle rend une décision ou exerce un pouvoir en vertu du présent article.

Aucune plainte

(15)  L’article 96 ne s’applique pas à une décision rendue par la Commission en vertu du présent article.

Paiements excédentaires

(16)  Si la Commission verse à l’employeur un montant supérieur au montant auquel l’employeur a droit en vertu du présent article, le montant de l’excédent constitue un paiement excédentaire et est un montant dû en application de la présente loi.

Idem

(17)  Si la Commission verse à l’employeur un montant en vertu du présent article et que l’employé à l’égard duquel l’employeur a été payé reçoit par la suite des prestations en vertu de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail pour les jours de congé pour lesquels l’employeur a été payé, le montant du paiement versé à l’employeur constitue un paiement excédentaire et est un montant dû en application de la présente loi.

Idem

(18)  Tout paiement excédentaire effectué par la Commission en vertu du présent article peut être recouvré auprès de l’employeur par la Commission ou le ministère conformément à tout processus prescrit.

Paiements effectués par le ministère à la Commission

(19)  Le ministère effectue des paiements à la Commission pour couvrir les frais d’application du présent article, y compris le coût des paiements versés aux employeurs et les frais d’administration de la Commission.

Idem : affectation

(20)  Les sommes nécessaires pour couvrir les frais d’application du présent article sont prélevées par le ministère sur les fonds du Trésor affectés à cette fin par la Législature.

Remboursement par la Commission

(21)  Au plus tard à la date prescrite, la Commission verse au ministère les sommes qui lui ont été versées en application du paragraphe (19) et qui ne sont plus requises aux fins de l’application du présent article.

Idem : les paiements ne font pas partie de la caisse d’assurance

(22)  Les paiements effectués à la Commission en application du paragraphe (19) ne font pas partie de la caisse d’assurance administrée par la Commission en vertu de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, et la Commission ne peut effectuer de paiements prélevés sur la caisse d’assurance à toute autre fin en vertu du présent article.

Contrat de services

(23)  La Commission peut conclure un contrat ou une entente avec toute personne aux fins de l’application du présent article.

Tenue de dossiers

(24)  La Commission tient les dossiers relatifs à l’application du présent article qu’exige le ministère, y compris les dossiers qui sont nécessaires pour vérifier les demandes présentées et les paiements effectués en application du présent article, et fournit ces dossiers au ministère.

Collecte et utilisation de renseignements

(25)  La Commission peut recueillir et utiliser des renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée aux fins de l’application du présent article.

Idem

(26)  La Commission peut utiliser les renseignements recueillis en vertu du présent article aux fins de l’application et de l’exécution de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.

Idem

(27)  La Commission peut utiliser les renseignements recueillis en vertu de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail aux fins de l’application du présent article.

Divulgation des renseignements

(28)  Sauf disposition contraire du présent article, la Commission ne peut divulguer les renseignements recueillis en vertu du présent article à moins d’y être autorisée ou tenue par la loi.

Renseignements faux ou trompeurs

(29)  Nul ne doit divulguer de renseignements faux ou trompeurs en application du présent article.

Idem : divulgation au directeur

(30)  Si elle est d’avis que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis à l’employeur dans une demande présentée en application du présent article, la Commission divulgue ces renseignements au directeur.

Enquête

(31)  L’agent des normes d’emploi ou toute autre personne prescrite peut faire une enquête sur une contravention éventuelle au présent article.

Immunité

(32)  Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un membre du conseil d’administration ou un agent ou un employé de la Commission pour un acte ou une omission qu’il a commis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui attribue le présent article.

4 L’article 140 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2.1)  Dans une poursuite ou autre instance prévue par la présente loi, une copie ou un extrait d’un dossier ou d’un autre document qui semble être certifié par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail comme une copie ou un extrait conforme du dossier ou de l’autre document fait preuve du dossier, du document ou de l’extrait et des faits qui y sont mentionnés sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité de la personne qui semble l’avoir certifié et sans autre preuve.

5 (1)  L’article 141 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements transitoires

(2.0.3.4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en oeuvre des modifications apportées par la Loi de 2021 donnant la priorité aux travailleurs face à la COVID-19.

(2)  Le paragraphe 141 (2.0.4) de la Loi est modifié par remplacement de «ou (2.0.3.3)» par «, (2.0.3.3) ou (2.0.3.4)».

(3)  Le paragraphe 141 (2.1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

b.1)  prescrire, pour l’application du paragraphe 50.1 (5.2), la date ultérieure à laquelle prend fin le droit à un congé payé visé au paragraphe 50.1 (1.2);

b.2)  prescrire, pour l’application du paragraphe 50.1 (5.3), les périodes additionnelles pendant lesquelles les employés ont droit à un congé payé en vertu du paragraphe 50.1 (1.2);

.     .     .     .     .

d.1)  soustraire la Couronne, un de ses organismes ou un office, un conseil, une commission ou une personne morale, dont elle nomme tous les membres, à l’application de l’article 50.1 ou à toute disposition de cet article;

(4)  Le paragraphe 141 (2.2) de la Loi est modifié par remplacement de «ou (2.1)» par «, (2.0.3.4) ou (2.1) » dans le passage qui précède l’alinéa a).

(5)  L’article 141 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements relatifs à l’art. 50.1.1

(2.5)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  prescrire le processus de recouvrement des paiements excédentaires en vertu du paragraphe 50.1.1 (18);

   b)  prescrire la date limite à laquelle la Commission est tenue de rembourser le ministère en application du paragraphe 50.1.1 (21);

   c)  prescrire, pour l’application du paragraphe 50.1.1 (31), les personnes qui peuvent faire une enquête sur des contraventions éventuelles à l’article 50.1.1;

   d)  prescrire les pouvoirs prévus par la présente loi que peut exercer une personne prescrite en vertu de l’alinéa c);

   e)  préciser les parties de la présente loi qui s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, si une personne prescrite en vertu de l’alinéa c) fait une enquête sur une contravention éventuelle à l’article 50.1.1;

    f)  soustraire la Couronne, un de ses organismes ou un office, un conseil, une commission ou une personne morale, dont elle nomme tous les membres, à l’application de l’article 50.1.1 ou à toute disposition de cet article.

6 L’article 143 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2.1)  Il est entendu que le paragraphe 50.1 (7) de la présente loi l’emporte sur les dispositions incorporées aux termes du paragraphe (1).

Entrée en vigueur

7 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

8 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 donnant la priorité aux travailleurs face à la COVID-19.