Projet de loi 245 Sanction royale (PDF)

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 245, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 245 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2021.

Annexe 1
Loi sur le protocole du barreau

L’article 1 de la Loi sur le protocole du barreau prévoit qu’un actuel ou ancien ministre de la Justice et procureur général du Canada ou solliciteur général du Canada a le droit d’être reçu au barreau de l’Ontario et d’exercer le droit en Ontario. Cet article est modifié pour ajouter la mention d’un actuel ou ancien procureur général de l’Ontario et pour supprimer la mention du solliciteur général du Canada.

Annexe 2
Loi portant réforme du droit de l’enfance

L’annexe modifie le paragraphe 51 (1.1) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance pour supprimer le maximum par défaut de 10 000 $ applicable au montant à verser et à la valeur des biens meubles à remettre en application du paragraphe 51 (1) de la Loi (paiement d’une dette à l’enfant qui n’a pas de tuteur). Tout total maximal applicable sera fixé par les règlements pris en vertu de la Loi. De plus, le paragraphe 51 (2) de la Loi est réédicté pour prévoir que les sommes d’argent qui sont à payer en application d’un jugement ou d’une ordonnance d’un tribunal, ou en cas de succession ab intestat, sont assujetties au paragraphe 51 (1) de la Loi; actuellement, les sommes d’argent qui sont à payer en application d’un jugement ou d’une ordonnance d’un tribunal sont expressément soustraites à l’application de ce paragraphe.

Annexe 3
Loi sur les tribunaux judiciaires

L’annexe modifie la Loi sur les tribunaux judiciaires et apporte des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois. Les principaux éléments sont exposés ci-dessous.

L’annexe remplace le titre de protonotaire chargé de la gestion des causes par celui de juge associé.

L’annexe modifie la Loi en ce qui a trait à la composition et à la mission du Comité consultatif sur les nominations à la magistrature. Les membres du Comité qui sont avocats seront désormais nommés par le procureur général à partir de listes soumises par le Barreau de l’Ontario, l’Association du Barreau de l’Ontario et la Fédération des Associations du Barreau de l’Ontario. La modification apportée à l’article 42 de la Loi prévoit que le procureur général doit maintenir le caractère confidentiel des renseignements concernant la nomination ou la prise en considération d’un particulier comme juge provincial. Le Comité est tenu d’inclure dans son rapport annuel des statistiques sur le sexe, le genre, la race et d’autres caractéristiques de tous les candidats qui fournissent volontairement ces renseignements.

La mission du Comité est modifiée. Actuellement, le Comité annonce les postes vacants au sein de la magistrature et recommande au moins deux candidats pour pourvoir le poste vacant. Les modifications prévoient qu’il incombera au Comité d’annoncer un poste vacant et de fournir au procureur général une liste par ordre de préférence d’au moins six candidats recommandés, avec un bref exposé des raisons à l’appui de sa recommandation. Le procureur général ne peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil qu’un de ces candidats recommandés pour pourvoir le poste vacant au sein de la magistrature.

S’il a fourni une recommandation concernant un poste vacant similaire au sein de la magistrature au cours des 12 mois précédents, le Comité ne doit pas annoncer le nouveau poste vacant au sein de la magistrature, mais prépare plutôt sa recommandation à partir des candidats au précédent poste vacant.

Le procureur général conserve le pouvoir de rejeter les recommandations du Comité et d’exiger que soit dressée une nouvelle liste, laquelle doit désigner au moins six candidats que le Comité recommande parmi les candidats restants au poste vacant au sein de la magistrature.

Le procureur général peut recommander des critères à inclure dans les critères que le Comité établit à l’égard de la procédure d’annonce, d’examen et d’évaluation.

L’annexe réédicte l’article 112 de la Loi pour permettre à l’avocat des enfants de mener des enquêtes et de préparer des rapports pour le tribunal au sujet de certaines questions précisées par le tribunal ou de rencontrer l’enfant pour faire rapport sur son point de vue et ses préférences dans les instances introduites en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) ou de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.

L’annexe réédicte l’article 126 de la Loi, lequel porte sur l’utilisation du français dans les instances judiciaires. Le droit de déposer des documents en français est élargi à tous les tribunaux partout en Ontario, au lieu d’être limité à quelques tribunaux et secteurs de l’Ontario. Le droit de demander la traduction d’une décision judiciaire dans une instance bilingue ne dépendra plus de la langue parlée par la partie.

Des modifications corrélatives et connexes sont apportées à plusieurs autres lois. Le paragraphe 2 (3) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario est modifié pour faire expressément référence aux personnes titulaires d’une nomination qui ne sont pas des fonctionnaires.

Annexe 4
Loi sur l’administration des successions par la Couronne

L’annexe modifie l’article 2.1 de la Loi sur l’administration des successions par la Couronne pour exiger qu’un corps de police municipal divulgue des renseignements relatifs à une succession au tuteur et curateur public à la demande de ce dernier. L’article 2.2 de la Loi, qui prévoit que l’article 2.1 de la Loi l’emporte sur les autres lois et les règlements en cas d’incompatibilité, est réédicté pour ajouter une mention expresse de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée comme loi pouvant faire l’objet de la dérogation.

Annexe 5
Loi sur l’expropriation

L’annexe modifie la Loi sur l’expropriation pour ajouter l’article 8.1. Ce nouvel article permet au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre des règlements pour établir, pour l’ensemble ou une partie des projets d’expropriation, un processus permettant aux propriétaires de communiquer des observations à l’égard d’un projet d’expropriation à l’autorité d’approbation et permettant à celle-ci d’examiner ces observations et de rendre une décision à l’égard du projet. Ce processus s’appliquerait au lieu du processus d’audience prévu à l’article 7 de la Loi. Des modifications complémentaires sont apportées à d’autres dispositions de la Loi, ainsi qu’à d’autres lois, pour tenir compte de cet autre processus.

L’annexe modifie également l’article 33 de la Loi pour prévoir que les taux d’intérêt annuels précisés dans cet article sont fixés par les règlements pris en vertu de la Loi.

Annexe 6
Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire

L’annexe édicte la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. Cette nouvelle loi fusionne la commission de négociation maintenue aux termes de la Loi sur l’expropriation, la Commission des biens culturels, le Tribunal de l’environnement, le Tribunal d’appel de l’aménagement local et le Tribunal des mines et des terres, et les proroge en un seul et même tribunal appelé Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. La Loi prévoit la composition du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, énonce sa compétence et ses pouvoirs et précise les règles de pratique et de procédure qui s’appliquent à l’égard des instances dont il est saisi. La Loi sur la jonction des audiences est abrogée et des audiences communes sont prévues à l’article 21 de la nouvelle loi. Un pouvoir réglementaire est conféré au procureur général pour qu’il puisse prévoir les questions transitoires.

La Loi effectue de nombreuses abrogations et apporte maintes modifications complémentaires :

   1.  Les lois et les dispositions qui créent les organismes qui sont fusionnés et prorogés sous le nom de Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire sont abrogées. Les règlements pris en vertu de ces lois et dispositions sont abrogés.

   2.  La Loi de 2006 sur la cité de Toronto et la Loi de 2001 sur les municipalités sont modifiées pour inclure la teneur des dispositions de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local ayant trait à la compétence du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire en ce qui concerne les affaires municipales et les services publics.

   3.  La Loi sur la Commission de transport Ontario Northland est modifiée pour inclure la teneur des dispositions de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local ayant trait à la compétence du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire en matière de chemins de fer.

   4.  La Loi sur l’expropriation est modifiée pour éliminer la nomination de l’enquêteur principal et des autres enquêteurs, et pour prévoir la tenue des audiences visées à l’article 7 de cette loi devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.

   5.  Diverses lois sont modifiées pour remplacer les mentions d’un organisme fusionné par celles du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.

   6.  Diverses lois sont modifiées pour remplacer les mentions, désormais périmées, de la Commission des affaires municipales de l’Ontario par celles du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.

Annexe 7
Loi de 2004 sur l’expertise comptable

L’annexe modifie la Loi de 2004 sur l’expertise comptable pour dissoudre le Conseil des experts-comptables de la province de l’Ontario, lequel régit actuellement l’expertise comptable aux termes de la Loi, et pour transférer la gouvernance de l’expertise comptable en Ontario à Comptables professionnels agréés de l’Ontario (l’Ordre). Lorsqu’il régit l’expertise comptable, l’Ordre doit se conformer aux normes d’expertise comptable qu’il établit pour lui-même, sous réserve de l’approbation du procureur général, en application de l’article 19 de la Loi. Les modifications apportées prévoient expressément que les experts-comptables titulaires d’un permis doivent être membres de l’Ordre et confèrent à celui-ci le pouvoir de réglementer l’expertise comptable et de régir ses membres en leur qualité d’experts-comptables, principalement au moyen des règlements administratifs et autres textes adoptés par son conseil en vertu de la Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l'Ontario. Cette loi est modifiée pour tenir compte du rôle de gouvernance de l’Ordre prévu par la Loi de 2004 sur l’expertise comptable.

Annexe 8
Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

L’annexe modifie la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui pour prévoir l’attestation à distance des procurations au moyen d’une technologie de communication audiovisuelle en ce qui concerne les procurations conclues le 7 avril 2020 ou par la suite.

L’annexe modifie également les articles 83 et 90 de la Loi, qui portent sur le droit du tuteur et curateur public d’avoir accès aux dossiers relatifs à une personne prétendue incapable dans le cadre d’une enquête exigée en application de la Loi, pour prévoir l’accès aux dossiers dont la garde ou le contrôle relève d’une entité ou d’une catégorie d’entités prescrite par les règlements pris en vertu de la Loi.

annexe 9
Loi portant réforme du droit des successions

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi portant réforme du droit des successions, notamment les modifications suivantes :

   1.  La Loi est modifiée pour prévoir l’attestation à distance des testaments par des témoins au moyen d’une technologie de communication audiovisuelle pour les testaments faits à partir du 7 avril 2020.

   2.  L’article 16 de la Loi, qui prévoit qu’un testament est révoqué par le mariage du testateur sauf dans des circonstances précisées, est abrogé.

   3.  L’article 17 de la Loi prévoit que si le mariage du testateur et de son conjoint est dissous ou déclaré nul, le testament du testateur s’interprète comme si l’ancien conjoint était décédé avant le testateur. Cet article est modifié pour ajouter d’autres cas de séparation de conjoints mariés qui auraient le même résultat, mais à compter du décès du testateur.

   4.  L’article 21.1 est ajouté à la Loi pour habiliter la Cour supérieure de justice à rendre, sur présentation d’une requête, une ordonnance validant un document ou un écrit qui n’a pas été passé ou fait en bonne et due forme conformément à la Loi, si la Cour est convaincue que le document ou l’écrit énonce les intentions testamentaires d’un défunt ou l’intention d’un défunt de révoquer, de modifier ou de remettre en vigueur son testament.

   5.  L’article 43.1 est ajouté à la Loi pour prévoir que les droits du conjoint prévus à la partie II de la Loi dans les cas de décès ab intestat à l’égard de tout ou partie des biens ne peuvent s’exercer si, au moment du décès, le défunt et son conjoint sont séparés, comme il est établi aux termes de cet article. Une modification complémentaire est apportée à l’article 6 de la Loi sur le droit de la famille.

Annexe 10
Modifications relatives aux appels devant un ministre

L’annexe modifie la Loi sur la protection de l’environnement, la Loi sur les mines, la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, la Loi sur les pesticides, la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable et la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques pour supprimer les dispositions qui permettent que des questions déterminées soient portées en appel devant un ministre du gouvernement de l’Ontario et pour prévoir, dans chaque cas, un pouvoir réglementaire afin de traiter des questions transitoires qui peuvent découler de ces suppressions. Une modification corrélative est apportée à la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire.

Annexe 11
terminologie liée à la filiation dans la version française des lois

L’annexe apporte diverses modifications à la terminologie employée dans la version française de plusieurs lois. Les termes «père» et «mère» sont notamment remplacés par «parent».

Projet de loi 245 2021

Loi modifiant et abrogeant diverses lois, abrogeant divers règlements et édictant la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi sur le protocole du barreau

Annexe 2

Loi portant réforme du droit de l’enfance

Annexe 3

Loi sur les tribunaux judiciaires

Annexe 4

Loi sur l’administration des successions par la Couronne

Annexe 5

Loi sur l’expropriation

Annexe 6

Loi de 2021 sur le tribunal ontarien de l’aménagement du territoire

Annexe 7

Loi de 2004 sur l’expertise comptable

Annexe 8

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

Annexe 9

Loi portant réforme du droit des successions

Annexe 10

Modifications relatives aux appels devant un ministre

Annexe 11

Terminologie liée à la filiation dans la version française des lois

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice.

annexe 1
loi sur le protocole du barreau

1 L’article 1 de la Loi sur le protocole du barreau est modifié par remplacement de «Quiconque occupe ou a déjà occupé le poste de ministre de la Justice et procureur général du Canada ou de solliciteur général du Canada» par «Quiconque occupe ou a déjà occupé le poste de procureur général de l’Ontario ou de ministre de la Justice et procureur général du Canada» au début de l’article.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.

annexe 2
loi portant réforme du droit de l’enfance

1 (1)  Le paragraphe 51 (1.1) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance est modifié par suppression de «ou, si aucun montant n’est prescrit, 10 000 $» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 51 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Montants inclus

(2)  Le paragraphe (1) inclut les sommes d’argent qui sont à payer en cas de succession ab intestat ou en application d’un jugement ou d’une ordonnance d’un tribunal.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.

annexe 3
loi sur les tribunaux judiciaires

1 L’article 1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interprétation : exclusion des juges associés de la mention de juge

(1.1)  La mention d’un juge visé par la présente loi ne s’entend pas d’un juge associé.

2 (1)  L’alinéa 19 (1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un protonotaire ou d’un protonotaire chargé de la gestion des causes» par «d’un protonotaire, d’un protonotaire chargé de la gestion des causes ou d’un juge associé».

(2)  L’alinéa 19 (1) c) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «d’un protonotaire, d’un protonotaire chargé de la gestion des causes ou d’un juge associé» par «d’un juge associé».

3 L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Caractère confidentiel des renseignements

(11)  Les dossiers ou autres renseignements recueillis, préparés, tenus ou utilisés par le procureur général relativement à la nomination ou à la prise en considération d’un particulier comme juge provincial, notamment de tels dossiers ou autres renseignements fournis au procureur général par le Comité consultatif sur les nominations à la magistrature, doivent conserver leur caractère confidentiel et ne doivent pas être divulgués sans l’autorisation du procureur général.

Primauté sur la loi sur l’accès à l’information

(12)  Le paragraphe (11) l’emporte sur la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

4 L’article 43 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Comité consultatif sur les nominations à la magistrature

43 (1)  Est prorogé le comité appelé Comité consultatif sur les nominations à la magistrature en français et Judicial Appointments Advisory Committee en anglais.

Composition

(2)  Le Comité se compose :

   a)  de deux juges provinciaux, nommés par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario;

   b)  de trois avocats nommés par le procureur général, soit un avocat nommé à partir d’une liste de trois noms que lui soumet le Barreau de l’Ontario, un avocat nommé à partir d’une liste de trois noms que lui soumet l’Association du Barreau de l’Ontario et un avocat nommé à partir d’une liste de trois noms que lui soumet la Fédération des Associations du Barreau de l’Ontario;

   c)  de sept personnes qui ne sont ni juges ni avocats, nommées par le procureur général;

   d)  d’un membre du Conseil de la magistrature, nommé par celui-ci.

Critères

(3)  Au moment de la nomination des membres effectuée aux termes des alinéas (2) b) et c), l’importance qu’il y a de refléter, dans la composition du Comité dans son ensemble, la dualité linguistique de l’Ontario et la diversité de sa population et de garantir un équilibre général entre les sexes est prise en compte.

Mandat

(4)  Le mandat des membres est de trois ans et peut être renouvelé.

Présidence

(5)  Le procureur général désigne un des membres à la présidence du Comité pour un mandat maximal de trois ans.

Mandat

(6)  La même personne peut siéger comme président pendant plusieurs mandats.

Réunions

(7)  Le Comité peut tenir ses réunions et mener des entrevues en personne ou par des moyens électroniques, notamment les conférences téléphoniques et les vidéoconférences.

Rapport annuel

(8)  Le Comité établit un rapport annuel, qu’il présente au procureur général et qu’il met à la disposition du public.

Idem

(9)  Le rapport annuel comprend :

   a)  des statistiques sur le sexe, le genre, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, la race, l’ethnicité, l’identité culturelle, la situation de handicap et la capacité de parler français des candidats qui fournissent ces renseignements volontairement, y compris s’ils s’identifient comme Autochtones ou comme membres d’une communauté francophone, à chaque étape de la procédure, selon ce que précise le procureur général;

   b)  tout autre contenu qu’exige le procureur général.

Dépôt du rapport annuel

(10)  Le procureur général dépose le rapport annuel du Comité devant l’Assemblée.

Immunité

(11)  Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre tout membre ou ancien membre du Comité pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions qui lui sont ou étaient conférés à titre de membre du Comité ou pour une négligence ou un manquement commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions.

Responsabilité de la Couronne

(12)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (11) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit commis par une personne visée au paragraphe (11).

Disposition transitoire

(13)  Malgré le paragraphe (2), la nomination des personnes qui étaient membres du Comité consultatif sur les nominations à la magistrature la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 3 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice est prorogée.

Comité consultatif sur les nominations à la magistrature

Mission

43.1  (1)  Le Comité consultatif sur les nominations à la magistrature a pour mission :

   a)  de recommander au procureur général des candidats à la nomination de juges provinciaux;

   b)  de conseiller le procureur général à l’égard de la procédure de nomination des juges provinciaux conformément à la présente loi.

Mode de fonctionnement

(2)  Le Comité remplit sa mission de la façon suivante :

   1.  Lorsqu’un poste au sein de la magistrature devient vacant et que le procureur général lui demande de faire une recommandation, le Comité, sous réserve de la disposition 2, annonce le poste vacant et sollicite des candidatures.

   2.  S’il a fourni, pour le même palais de justice, une recommandation concernant un poste vacant au sein de la magistrature dont les exigences correspondent à celles du nouveau poste vacant au sein de la magistrature au cours des 12 mois précédant le jour où le procureur général a demandé une recommandation pour ce nouveau poste vacant, le Comité ne doit pas annoncer ce nouveau poste vacant et, sous réserve du paragraphe (9), fournit plutôt au procureur général une liste par ordre de préférence d’au moins six candidats qu’il recommande, accompagnée d’un bref exposé des raisons à l’appui de sa recommandation, qui désigne :

           i.  tous les candidats au précédent poste vacant au sein de la magistrature que le Comité a recommandés pour ce poste-là, qui confirment leur intérêt à être considérés pour le nouveau poste vacant au sein de la magistrature et qui remplissent toujours les critères de recommandation du Comité,

          ii.  si une liste de moins de six candidats résulte de la démarche prévue à la sous-disposition i, un nombre suffisant de candidats supplémentaires pour dresser une liste d’au moins six candidats parmi ceux des candidats au précédent poste vacant au sein de la magistrature qui n’ont pas été recommandés pour ce poste-là mais qui remplissent les critères de recommandation du Comité et qui confirment leur intérêt à être considérés pour le nouveau poste vacant au sein de la magistrature.

   3.  S’il annonce un poste vacant au sein de la magistrature, le Comité examine et évalue toutes les candidatures reçues en réponse à l’annonce.

   4.  Il peut faire passer une entrevue à l’un ou l’autre des candidats lorsqu’il procède à son examen et à son évaluation.

   5.  Il procède à l’annonce, à l’examen et à l’évaluation des candidatures conformément aux critères qu’il établit, lesquels doivent, au minimum, permettre d’effectuer une évaluation qui :

           i.  détermine l’excellence professionnelle, la sensibilisation aux questions communautaires et les caractéristiques personnelles des candidats,

          ii.  prend en compte le fait qu’il est souhaitable que les nominations à la magistrature reflètent la diversité de la société ontarienne.

   6.  Il met à la disposition du public les critères qu’il a établis en application de la disposition 5.

   7.  Sous réserve du paragraphe (9), pour chaque poste vacant au sein de la magistrature qu’il annonce, le Comité fournit au procureur général une liste par ordre de préférence d’au moins six candidats qu’il recommande, accompagnée d’un bref exposé des raisons à l’appui de la recommandation.

Qualités requises

(3)  Le Comité ne doit pas prendre en considération la candidature du candidat qui, selon le cas :

   a)  ne possède pas les qualités requises énoncées au paragraphe 42 (2);

   b)  est ou a été membre du Comité au cours des trois années précédentes.

Renseignements à fournir au procureur général sur demande

(4)  Le Comité fournit au procureur général les renseignements concernant la procédure de candidature, d’examen et d’évaluation qu’il demande, autres que ceux qui suivent :

   a)  les noms ou renseignements identificatoires des candidats qui n’étaient pas recommandés pour un poste vacant au sein de la magistrature;

   b)  les noms ou renseignements identificatoires des candidats qui sont évalués pour un poste vacant au sein de la magistrature qui a été annoncé mais pour lequel le Comité n’a pas encore fait de recommandation;

   c)  les renseignements que le Comité a recueillis ou préparés par suite d’une enquête discrète.

Idem

(5)  Le Comité fournit les renseignements demandés par le procureur général aux termes du paragraphe (4) dans les 30 jours de la demande, sauf directive contraire du procureur général.

Sens d’enquête discrète

(6)  Pour l’application de l’alinéa (4) c), une enquête discrète est une enquête confidentielle menée par le Comité pour obtenir le point de vue ou l’opinion de particuliers qui connaissent l’aptitude à la nomination d’un candidat.

Recommandation de critères

(7)  Le procureur général peut recommander que des critères soient inclus dans les critères que le Comité établit en application de la disposition 5 du paragraphe (2) et le Comité examine s’il y a lieu de les inclure.

Rejet de la liste par ordre de préférence

(8)  Le procureur général peut rejeter une liste par ordre de préférence de candidats recommandés fournie en application de la disposition 2 ou 7 du paragraphe (2), ou en application du présent paragraphe, et exiger que le Comité en présente une nouvelle qui désigne au moins six candidats que le Comité recommande parmi les candidats restants au poste vacant au sein de la magistrature, accompagnée d’un bref exposé des raisons à l’appui de la recommandation.

Nombre insuffisant de candidats recommandables

(9)  S’il n’y a pas assez de candidats pour permettre au Comité d’en recommander au moins six qui remplissent ses critères de recommandation pour figurer dans une liste par ordre de préférence visée à la disposition 2 ou 7 du paragraphe (2) ou au paragraphe (8), le Comité prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

   a)  s’il y a au moins un candidat qui remplit les critères de recommandation :

         (i)  il inclut dans la liste par ordre de préférence le plus grand nombre possible de candidats qui remplissent les critères de recommandation du Comité,

        (ii)  il fournit au procureur général une explication des raisons pour lesquelles il a recommandé moins de six candidats;

   b)  si aucun candidat ne remplit les critères de recommandation, il entreprend de nouvelles démarches pour annoncer le poste vacant au sein de la magistrature et solliciter des candidatures conformément aux dispositions 3 à 7 du paragraphe (2).

Recommandation du procureur général

(10)  Le procureur général ne recommande au lieutenant-gouverneur en conseil, en vue d’une nomination pour pourvoir un poste vacant au sein de la magistrature, qu’un candidat désigné dans une liste par ordre de préférence fournie en application de la disposition 2 ou 7 du paragraphe (2) ou en application du paragraphe (8).

Disposition transitoire

(11)  Malgré le présent article, les paragraphes 43 (8) à (12) de la présente loi, dans leur version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 3 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice, continuent de s’appliquer aux postes vacants au sein de la magistrature que le Comité a annoncés avant ce jour-là.

5 L’alinéa 53 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «protonotaires chargés de la gestion des causes» par «juges associés».

6 L’alinéa 66 (2) h) de la Loi est modifié par remplacement de «protonotaires chargés de la gestion des causes, y compris l’attribution à ces derniers» par «juges associés, y compris l’attribution à ces derniers».

7 Le paragraphe 75 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «protonotaires chargés de la gestion des causes» par «juges associés» à la fin du paragraphe.

8 Le paragraphe 76 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé».

9 La disposition 3 de l’article 82 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   3.  Les juges associés.

10 L’article 86 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Juge associé

(3)  Lorsqu’on s’adresse à un juge associé de la Cour de l’Ontario, on peut dire «Votre Honneur» ou «(M. ou Mme) le/la Juge associé(e) (nom du juge associé)» en français ou «Your Honour» ou «(Mr. or Madam) Associate Justice (naming the associate judge)» en anglais.

11 (1)  Le paragraphe 86.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «protonotaires chargés de la gestion des causes» par «juges associés».

(2)  Le paragraphe 86.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé».

(3)  Le paragraphe 86.1 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 6 (1) de l’annexe 5 de la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide, est modifié par remplacement de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé».

(4)  Le paragraphe 86.1 (4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 6 (1) de l’annexe 5 de la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide, est modifié :

   a)  par remplacement de «d’un protonotaire chargé de la gestion des causes» par «d’un juge associé»;

   b)  par remplacement de «le protonotaire» par «le juge associé».

(5)  Le paragraphe 86.1 (5.2) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «d’un protonotaire chargé de la gestion des causes» par «d’un juge associé»;

   b)  par remplacement de «du protonotaire» par «du juge associé» à la fin du paragraphe.

(6)  Le paragraphe 86.1 (5.3) de la Loi est modifié par remplacement de «le protonotaire chargé de la gestion des causes» par «le juge associé» et par remplacement de «le protonotaire atteint» par «le juge associé atteint».

(7)  Le paragraphe 86.1 (5.4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 6 (3) de l’annexe 5 de la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide, est modifié par remplacement de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé».

(8)  Le paragraphe 86.1 (6) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 6 (4) de l’annexe 5 de la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide, est modifié par remplacement de «Le protonotaire chargé de la gestion des causes» par «Le juge associé» au début du paragraphe.

(9)  Le paragraphe 86.1 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «protonotaires chargés de la gestion des causes» par «juges associés» dans le passage qui précède la disposition 1.

(10)  Le paragraphe 86.1 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «protonotaires chargés de la gestion des causes» par «juges associés» à la fin du paragraphe.

12 (1)  Le paragraphe 86.2 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 86.2 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé».

(3)  Le paragraphe 86.2 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé».

(4)  Le paragraphe 86.2 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé».

(5)  Le paragraphe 86.2 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(6)  Les alinéas 86.2 (8) a) à c) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé».

(7)  L’alinéa 86.2 (8) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   d)  ordonner que le juge associé prenne des dispositions précises, telles que suivre une formation ou un traitement, comme condition pour continuer de siéger à titre de juge associé;

(8)  Les alinéas 86.2 (8) e) à g) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé».

(9)  Les paragraphes 86.2 (9.1), (9.2), (10), (11), (12), (12.1), (12.2), (12.3), (12.5), (14), (18) et (19) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé».

13 Le paragraphe 95 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «le paragraphe 126 (5) (langue des instances)» par «la disposition 2 du paragraphe 126 (1) (documents pouvant être rédigés en français)».

14 L’article 112 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport de l’avocat des enfants

Enquête

112 (1)  Lorsqu’au cours d’une instance introduite en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) ou de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, le tribunal est saisi d’une question qui concerne la responsabilité décisionnelle, le temps parental ou des contacts à l’égard d’un enfant, l’avocat des enfants peut, selon le cas :

   a)  faire mener une enquête sur tout ce qui concerne la responsabilité décisionnelle, le temps parental ou les contacts à l’égard de l’enfant;

   b)  faire mener une enquête sur ce que précise le tribunal relativement à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts à l’égard de l’enfant;

   c)  rencontrer l’enfant pour établir son point de vue et ses préférences à l’égard de ce qui peut inclure la responsabilité décisionnelle, le temps parental ou les contacts.

Rapport

(2)  L’avocat des enfants peut faire rapport et faire des recommandations au tribunal sur les résultats d’une enquête ou d’une rencontre menée en vertu du paragraphe (1).

Pouvoir d’agir

(3)  L’avocat des enfants peut agir en vertu du paragraphe (1) ou (2) de sa propre initiative ou à la demande d’un tribunal ou d’une personne.

Affidavit

(4)  La personne qui prépare un rapport visé au paragraphe (2) signe un affidavit attestant la véracité des faits présentés dans le rapport dont elle a connaissance et donnant la source de ses renseignements et les motifs de sa conviction quant aux faits dont elle n’a pas connaissance.

Signification

(5)  La personne qui prépare un rapport visé au paragraphe (2) signifie l’affidavit aux parties avec une copie du rapport annexée comme pièce et dépose l’affidavit et le rapport au tribunal.

Preuve

(6)  L’affidavit et le rapport déposés font partie de la preuve à l’audience relative à l’instance.

Présence à l’audience

(7)  Si une partie à l’instance conteste les faits mentionnés dans le rapport, l’avocat des enfants peut, et doit si le tribunal le lui ordonne, assister à l’audience pour représenter l’enfant et assigner comme témoin la personne qui a mené l’enquête ou la rencontre en vertu du paragraphe (1).

15 Le paragraphe 123 (1.1) de la Loi est modifié par remplacement de «protonotaires chargés de la gestion des causes» par «juges associés» à la fin du paragraphe.

16 L’article 126 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Utilisation du français

Documents pouvant être rédigés en français

126 (1)  Les documents suivants peuvent être rédigés en français :

   1.  Les actes de procédure ou autres documents déposés par une partie.

   2.  Un acte de procédure délivré dans l’instance ou qui y donne naissance.

Traduction de documents

(2)  À la demande d’une partie, le tribunal fournit la traduction en français ou en anglais des documents visés à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1) qui sont rédigés dans l’autre langue.

Interprétation

(3)  Si une partie agissant en son propre nom présente des observations en français ou si un témoin donne un témoignage oral en français, le tribunal en fournit l’interprétation en anglais. Le présent paragraphe ne s’applique pas à une audience tenue dans le cadre d’une instance bilingue à laquelle s’applique la disposition 3 du paragraphe (4).

Instances bilingues

(4)  La partie à une instance qui parle français a le droit d’exiger que l’instance soit instruite en tant qu’instance bilingue, et si elle le fait, les règles suivantes s’appliquent :

   1.  Les audiences que la partie précise sont présidées par un juge ou officier de justice qui parle français et anglais.

   2.  Si une audience que la partie a précisée se tient devant un juge et un jury dans un secteur visé au paragraphe (5), le jury se compose de personnes qui parlent français et anglais.

   3.  Si une audience que la partie a précisée se tient sans jury, ou devant un jury dans un secteur visé au paragraphe (5), les témoignages et observations présentés en français ou en anglais sont reçus, enregistrés et transcrits dans la langue dans laquelle ils sont présentés.

   4.  Toute autre partie de l’audience peut être instruite en français si le juge ou l’officier de justice qui préside est d’avis qu’il est possible de le faire.

   5.  Le témoignage oral donné en français ou en anglais lors d’un interrogatoire hors de la présence du tribunal est reçu, enregistré et transcrit dans la langue dans laquelle il est donné.

   6.  À la demande d’une partie, si celle-ci ou son avocat parle français mais pas anglais, ou vice versa, le tribunal fournit l’interprétation de tout ce qui est donné oralement dans l’autre langue aux audiences visées à la disposition 3 et aux interrogatoires hors de la présence du tribunal.

   7.  Les motifs d’une décision peuvent être rédigés soit en français, soit en anglais, mais le tribunal doit en fournir la traduction dans l’autre langue à la demande d’une partie.

Jurys bilingues

(5)  Les secteurs visés aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (4) sont les suivants :

   1.  Les comtés suivants :

           i.  Essex.

          ii.  Middlesex.

         iii.  Prescott et Russell.

         iv.  Renfrew.

          v.  Simcoe.

         vi.  Stormont, Dundas et Glengarry.

   2.  Les districts territoriaux suivants :

           i.  Algoma.

          ii.  Cochrane.

         iii.  Kenora.

         iv.  Nipissing.

          v.  Sudbury.

         vi.  Thunder Bay.

        vii.  Timiskaming.

   3.  Le secteur du comté de Welland, tel qu’il existait au 31 décembre 1969.

   4.  La municipalité de Chatham Kent.

   5.  La cité de Hamilton.

   6.  La ville d’Ottawa.

   7.  La municipalité régionale de Peel.

   8.  La ville du Grand Sudbury.

   9.  La cité de Toronto.

10.  Les autres secteurs prescrits.

Poursuites

(6)  Si une poursuite intentée en vertu de la Loi sur les infractions provinciales doit être instruite en tant qu’instance bilingue par un poursuivant visé à la disposition 1 ou 2 de la définition de «poursuivant» au paragraphe 1 (1) de cette loi ou par un mandataire agissant au nom de cette personne, le poursuivant affecté à la cause doit parler français et anglais.

Appels

(7)  Lorsqu’un appel est interjeté dans une instance qui est instruite en tant qu’instance bilingue, une partie qui parle français a le droit d’exiger que l’appel soit entendu par un ou des juges qui parlent français et anglais; dans ce cas, le paragraphe (4) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel.

Parties qui ne sont pas des personnes physiques

(8)  Une personne morale, une société en nom collectif ou une entreprise à propriétaire unique peut exercer les droits que confère le présent article au même titre qu’une personne physique, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.

Règlements

(9)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  prescrire la procédure à suivre pour l’application du présent article;

   b)  prescrire des secteurs pour l’application de la disposition 10 du paragraphe (5).

Disposition transitoire

(10)  Le présent article, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 3 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice, continue de s’appliquer aux instances introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de cet article.

Loi sur les débiteurs en fuite

17 Le paragraphe 12 (1) de la Loi sur les débiteurs en fuite est modifié par remplacement de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé».

Loi sur l’administration de la justice

18 La Loi sur l’administration de la justice est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé» et de chaque occurrence de «le protonotaire est d’avis» par «le juge associé est d’avis».

Loi sur les cessions et préférences

19 Le paragraphe 37 (1) de la Loi sur les cessions et préférences est modifié par remplacement de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé».

Loi sur la construction

20 (1)  L’article 52 de la Loi sur la construction est modifié par remplacement de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé».

(2)  L’article 58 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé».

Loi sur la preuve

21 Le paragraphe 36 (1) de la Loi sur la preuve est modifié par remplacement de «protonotaires chargés de la gestion des causes» par «juges associés».

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

22 Le paragraphe 65 (5.1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est modifié par remplacement de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé» dans le passage qui précède la disposition 1.

Code des droits de la personne

23 (1)  L’alinéa 24 (1) f) du Code des droits de la personne est modifié par remplacement de «qu’un protonotaire chargé de la gestion des causes» par «qu’un juge associé» au début de l’alinéa.

(2)  L’alinéa 24 (1) g) du Code est modifié par remplacement de «d’un protonotaire chargé de la gestion des causes» par «d’un juge associé».

(3)  Le paragraphe 24 (4) du Code est modifié par remplacement de «les protonotaires chargés de la gestion des causes» par «les juges associés».

Loi sur le Barreau

24 L’alinéa 31 (1) a) de la Loi sur le Barreau est modifié par remplacement de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé».

Loi sur le mariage

25 La disposition 2 du paragraphe 24 (1) de la Loi sur le mariage est modifiée par remplacement de «protonotaires chargés de la gestion des causes» par «juges associés».

Loi de 2019 visant à préserver la viabilité du secteur public pour les générations futures

26 L’article 7 de la Loi de 2019 visant à préserver la viabilité du secteur public pour les générations futures est modifié par remplacement de «protonotaires chargés de la gestion des causes» par «juges associés» à la fin de l’article.

Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario

27 (1)  Le paragraphe 2 (3) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario est modifié par remplacement de «les juges et les hauts fonctionnaires de l’Assemblée» par «les juges, les juges de paix, les protonotaires chargés de la gestion des causes, les juges suppléants, le juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances et les hauts fonctionnaires de l’Assemblée».

(2)  Le paragraphe 2 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «les protonotaires chargés de la gestion des causes» par «les juges associés».

Entrée en vigueur

28 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1, 2 et 5 à 26 et le paragraphe 27 (2) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

annexe 4
loi sur l’administration des successions par la Couronne

1 (1)  L’article 2.1 de la Loi sur l’administration des successions par la Couronne est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Police municipale : divulgation obligatoire

(5.1)  Chaque corps de police municipal divulgue au tuteur et curateur public les renseignements demandés en vertu du paragraphe (1).

(2)  Le paragraphe 2.1 (5.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «corps de police municipal» par «service de police municipal».

(3)  Le paragraphe 2.1 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres personnes : divulgation facultative

(6)  Toute personne qui n’est pas tenue en application du présent article de divulguer au tuteur et curateur public les renseignements demandés en vertu du paragraphe (1) peut lui divulguer ces renseignements.

2 L’article 2.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Incompatibilité

2.2  (1)  L’article 2.1 s’applique malgré toute disposition de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ou de toute autre loi ou de tout règlement.

Idem

(2)  Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et le paragraphe 29 (2) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ne s’appliquent pas lorsque des renseignements sont recueillis en vertu de l’article 2.1.

Entrée en vigueur

3 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.

(2)  Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 1 de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario et du jour où la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.

annexe 5
loi sur l’expropriation

1 Le paragraphe 6 (2) de la Loi sur l’expropriation est modifié par remplacement de «Le propriétaire» par «Sous réserve de l’article 8.1, le propriétaire» au début du paragraphe.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Autre processus relatif aux projets d’expropriation

8.1  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  établir et régir un processus permettant aux propriétaires de communiquer des observations à l’égard d’un projet d’expropriation à l’autorité d’approbation et permettant à celle-ci d’examiner ces observations et de rendre une décision à l’égard du projet;

   b)  prévoir que le processus s’applique à l’égard des expropriations auxquelles s’applique la présente loi, ou de l’une ou plusieurs d’entre elles.

Pas d’audience tenue en vertu de l’art. 7

(2)  Si un règlement pris en vertu du présent article s’applique à un projet d’expropriation, les paragraphes 6 (2) à (5), l’article 7 et les paragraphes 8 (1) et (2) ne s’appliquent pas à ce projet.

Règlements

(3)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent :

   a)  établir des exigences qui s’appliquent à la décision d’une autorité d’approbation à l’égard d’un projet d’expropriation, y compris :

         (i)  exiger que l’autorité d’approbation donne les motifs de sa décision,

        (ii)  exiger que les motifs soient signifiés, et en régir la signification,

        (iii)  exiger qu’une décision soit rendue, ou les motifs signifiés, dans un délai précisé;

   b)  préciser une date pour l’application de l’alinéa 10 (2) a.1);

   c)  prévoir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne l’application d’un règlement pris en vertu du paragraphe (1);

   d)  prévoir les questions qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, sont nécessaires ou souhaitables pour l’application du présent article.

3 Le paragraphe 10 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

a.1)  à compter de la date précisée par un règlement pris en vertu de l’article 8.1 pour l’application du présent alinéa, si un processus prescrit par le règlement s’appliquait à l’expropriation;

4 (1)  Le paragraphe 33 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «à un taux de 6 pour cent par an» par «au taux annuel prescrit,».

(2)  Le paragraphe 33 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «à un taux inférieur à 6 %» par «à un taux inférieur au taux prescrit pour l’application du paragraphe (1)».

(3)  Le paragraphe 33 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «à un taux supérieur à 6 % par an mais qui ne dépasse pas 12 % par an» par «à un taux supérieur au taux prescrit pour l’application du paragraphe (1), à l’exclusion du taux prescrit pour l’application du présent paragraphe» à la fin du paragraphe.

5 L’alinéa 44 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  prescrire les taux d’intérêt pour l’application des articles 20 et 33 ou leurs modes de fixation;

Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transport en commun

6 Le paragraphe 44 (1) de la Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transport en commun est modifié par remplacement de «l’article 7 et les paragraphes 8 (1) et (2)» par «l’article 7, les paragraphes 8 (1) et (2) et l’article 8.1» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun

7 Le paragraphe 11.1 (1) de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun est modifié par remplacement de «l’article 7 et les paragraphes 8 (1) et (2)» par «l’article 7, les paragraphes 8 (1) et (2) et l’article 8.1».

Loi de 2020 sur les collectivités axées sur le transport en commun

8 Le paragraphe 3 (1) de la Loi de 2020 sur les collectivités axées sur le transport en commun est modifié par remplacement de «l’article 7 et les paragraphes 8 (1) et (2)» par «l’article 7, les paragraphes 8 (1) et (2) et l’article 8.1» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Entrée en vigueur

9 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 6
Loi de 2021 sur le Tribunal ONTARIEN de l’aménagement du territoire

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Définitions

PARTIE II
TRIBUNAL DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ISSU DE LA FUSION

Composition

2.

Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire

3.

Composition

4.

Mandat

5.

Quorum

6.

Employés

7.

Disposition transitoire : membres du Tribunal

Compétence et pouvoirs

8.

Compétence exclusive

9.

Ordonnances

10.

Pouvoir d’ordonner l’entrée et l’inspection

11.

Droits

PARTIE III
INSTANCES

Pratique et procédure d’ordre général

12.

Pratique et procédure

13.

Règles

14.

Mode de tenue d’une audience ou étape

15.

Conférences de gestion de causes

16.

Règlement extrajudiciaire des différends

17.

Restriction de la participation des tiers

18.

Témoins et éléments de preuve

19.

Rejet sans audience

20.

Dépens

Jonction d’audiences

21.

Jonction d’audiences

Révision et appel

22.

Décisions définitives

23.

Révision

24.

Appel

PARTIE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

25.

Immunité

26.

Non-contraignabilité

27.

Lieu de réunion

28.

Couronne liée

29.

Règlements

PARTIE V
ABROGATIONS ET AUTRES MODIFICATIONS

30.

Loi sur les ressources en agrégats

31.

Loi sur l’évaluation foncière

32.

Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transport en commun

33.

Loi de 1993 sur le plan d’investissement

34.

Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury

35.

Loi de 1999 sur la cité de Hamilton

36.

Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa

37.

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

38.

Loi de 2006 sur l’eau saine

39.

Loi sur les offices de protection de la nature

40.

Loi sur la jonction des audiences

41.

Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement

42.

Loi sur le drainage

43.

Loi sur l’éducation

44.

Loi sur les évaluations environnementales

45.

Loi sur la protection de l’environnement

46.

Loi de 2000 sur le Tribunal de l’environnement

47.

Loi sur la preuve

48.

Loi sur l’expropriation

49.

Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation

50.

Loi de 2015 sur la protection des Grands Lacs

51.

Loi de 2005 sur la ceinture de verdure

52.

Loi sur la protection et la promotion de la santé

53.

Loi sur le développement du logement

54.

Loi de 2011 sur les services de logement

55.

Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe

56.

Loi sur le Barreau

57.

Loi de 2006 sur la législation

58.

Loi sur l’Assemblée législative

59.

Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local

60.

Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée

61.

Loi de 2006 sur Metrolinx

62.

Loi sur les mines

63.

Loi sur le ministère des Richesses naturelles

64.

Loi de 2001 sur les municipalités

65.

Loi sur les affaires municipales

66.

Loi sur les arbitres municipaux

67.

Loi sur les ordonnances de régularisation du statut des municipalités

68.

Loi de 1996 sur les élections municipales

69.

Loi de 1997 sur le transfert des installations d’eau et d’égout aux municipalités

70.

Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs

71.

Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges

72.

Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel

73.

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

74.

Loi sur le patrimoine de l’Ontario

75.

Loi sur la Commission de transport Ontario Northland

76.

Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario

77.

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

78.

Loi sur les pesticides

79.

Loi de 2005 sur les zones de croissance

80.

Loi sur l’aménagement du territoire

81.

Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires)

82.

Loi sur les travaux d’aménagement des voies publiques

83.

Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun

84.

Loi sur les services publics

85.

Loi sur l’enregistrement des actes

86.

Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire

87.

Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail

88.

Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

89.

Loi de 1995 sur les chemins de fer d’intérêt local

90.

Loi de 2002 sur le SkyDome (stationnement d’autobus)

91.

Loi sur l’exercice des compétences légales

92.

Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent

93.

Loi de 1998 sur la société appelée Toronto District Heating Corporation

94.

Loi de 1999 sur la ville de Haldimand

95.

Loi de 2000 sur la ville de Moosonee

96.

Loi de 1999 sur la ville de Norfolk

97.

Loi de 2009 sur la réduction des toxiques

98.

Loi sur les fiduciaires

99.

Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets

PARTIE VI
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

100.

Entrée en vigueur

101.

Titre abrégé

 

Partie I
Interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«date de transition» Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2. («transition date»)

«ministre» Le procureur général ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui l’application de la présente loi peut être assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«règles» Les règles établies par le Tribunal en vertu de l’article 13. («rules»)

«Tribunal» S’entend du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire créé en application de l’article 2. («Tribunal»)

«tribunal décisionnel prédécesseur» S’entend, selon le cas, de la commission de négociation, de la Commission des biens culturels, du Tribunal de l’environnement, du Tribunal d’appel de l’aménagement local ou du Tribunal des mines et des terres, avant leur fusion aux termes de l’article 2. («predecessor adjudicative tribunal»)

Partie II
Tribunal de l’aménagement du territoire issu de la fusion

Composition

Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire

2 La commission de négociation maintenue aux termes de la Loi sur l’expropriation, la Commission des biens culturels, le Tribunal de l’environnement, le Tribunal d’appel de l’aménagement local et le Tribunal des mines et des terres sont fusionnés et prorogés en tant que Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire en français et Ontario Land Tribunal en anglais.

Composition

3 (1)  Le Tribunal se compose des membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

Présidence et vice-présidence

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un président et un ou plusieurs vice-présidents parmi les membres du Tribunal.

Président suppléant

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un vice-président du Tribunal comme président suppléant.

Idem

(4)  Le président suppléant exerce les fonctions du président en cas d’empêchement de celui-ci et dispose à cette fin de tous les pouvoirs du président.

Fonctions du président

(5)  Le président détient un pouvoir général de supervision et de direction sur les activités du Tribunal et fait ce qui suit :

   a)  il organise ses séances;

   b)  il affecte ses membres à la présidence des instances selon ce que les circonstances exigent, en veillant à ce que, si plus de deux membres sont affectés à une instance donnée, seul un nombre impair de membres y soit affecté.

Mandat

4 (1)  Le mandat des membres du Tribunal est d’une durée déterminée, que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Expiration du mandat

(2)  Si le mandat d’un membre du Tribunal qui a participé à une instance expire avant que l’instance ne soit réglée, il est réputé se prolonger aux fins du règlement de l’instance et à aucune autre fin.

Idem

(3)  Si le mandat d’un membre du Tribunal expire dans des circonstances prescrites par les règlements, autres que celles auxquelles s’applique le paragraphe (2), il est réputé se prolonger pour la période et aux fins précisées par les règlements.

Quorum

5 Un membre du Tribunal constitue le quorum et peut pleinement en exercer la compétence et les pouvoirs.

Employés

6 Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du Tribunal peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Disposition transitoire : membres du Tribunal

Maintien des membres en fonction

7 (1)  La personne qui était un membre d’un tribunal décisionnel prédécesseur immédiatement avant la date de transition continue d’exercer ses fonctions comme membre du Tribunal jusqu’au jour où aurait expiré son mandat en qualité de membre du tribunal décisionnel prédécesseur, sous réserve de son décès antérieur ou de sa démission ou destitution antérieure.

Personnes nommées en vertu de la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux

(2)  La personne qui, en vertu de la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux, exerçait la charge indiquée dans la colonne 1 du tableau du présent article immédiatement avant la date de transition, continue d’exercer sa charge au sein du Tribunal indiquée dans la rangée correspondante de la colonne 2 du tableau jusqu’au jour où aurait expiré son mandat prévu par la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux, sous réserve de son décès antérieur ou de sa démission ou destitution antérieure.

Tableau

Point

Colonne 1
Charge exercée en vertu de la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux

Colonne 2
Charge exercée au Tribunal

1.

Président exécutif responsable des tribunaux décisionnels prédécesseurs

Président

2.

Président associé d’un tribunal décisionnel prédécesseur, à l’exception du président associé nommé président exécutif suppléant

Vice-président

3.

Président associé nommé président exécutif suppléant responsable des tribunaux décisionnels prédécesseurs en cas d’empêchement du président exécutif responsable des tribunaux décisionnels prédécesseurs ou de vacance de son poste

Président suppléant

4.

Vice-président d’un tribunal décisionnel prédécesseur

Vice-président

 

Compétence et pouvoirs

Compétence exclusive

8 (1)  Le Tribunal a compétence exclusive à l’égard de toute affaire pour laquelle la présente loi ou une autre loi lui attribue la compétence.

Idem

(2)  Le Tribunal possède le pouvoir d’entendre et de trancher toutes les questions de droit et de fait qui touchent à toute affaire relevant de sa compétence, sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi.

Ordonnances

9 (1)  Le Tribunal possède le pouvoir de rendre des ordonnances ou de donner des directives selon ce qui peut se révéler nécessaire ou accessoire à l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.

Conditions

(2)  Le Tribunal peut assortir l’ordonnance des conditions qu’il estime justes dans les circonstances, notamment la condition voulant que l’ordonnance prenne effet à une date ultérieure qu’il fixe ou lors de l’observation des conditions qu’il impose.

Ordonnances provisoires

(3)  Le Tribunal peut rendre une ordonnance provisoire sans préavis s’il l’estime nécessaire, mais la durée d’une telle ordonnance ne doit pas être plus longue que ce que le Tribunal estime nécessaire pour permettre le règlement de l’instance.

Redressement

(4)  Sauf indication contraire d’une autre loi, le Tribunal peut, selon ce qu’il estime approprié :

   a)  rendre une ordonnance accordant tout ou partie du redressement demandé;

   b)  rendre une ordonnance accordant un redressement qui s’ajoute à celui qui est demandé ou qui le remplace.

Prorogation du délai

(5)  Si une de ses ordonnances ou décisions exige l’accomplissement de quoi que ce soit dans un délai imparti, le Tribunal peut proroger ce délai :

   a)  soit sur préavis et en tenant une audience;

   b)  soit sans la remise d’un préavis ou la tenue d’une audience, s’il l’estime nécessaire.

Pouvoir d’ordonner l’entrée et l’inspection

10 (1)  S’il l’estime nécessaire, le Tribunal peut, par ordonnance, autoriser un de ses membres ou employés à pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un bien-fonds ou des locaux autres qu’une habitation et à les inspecter à des fins se rapportant à l’objet de l’instance, sous réserve du paragraphe (4).

Avis préalable obligatoire

(2)  Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le Tribunal donne un avis de son intention de rendre l’ordonnance au propriétaire ou à l’occupant du biens-fonds ou des locaux, conformément aux règles.

Observations

(3)  Le propriétaire ou l’occupant qui reçoit un avis visé au paragraphe (2) peut présenter des observations au Tribunal à l’égard du projet d’ordonnance, conformément aux règles.

Ordonnance

(4)  Le Tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance visée au paragraphe (1) tant qu’il n’a pas donné l’avis visé au paragraphe (2) et examiné les observations présentées en vertu du paragraphe (3).

Exercice des pouvoirs

(5)  Le membre ou l’employé exerce ses pouvoirs en vertu d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) conformément aux directives du Tribunal données dans l’ordonnance, au présent article et aux règles.

Identification

(6)  À la demande du propriétaire ou de l’occupant du bien-fonds ou des locaux, le membre ou l’employé révèle son identité et explique l’objet de l’entrée et de l’inspection.

Interdiction de recourir à la force

(7)  Le membre ou l’employé ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans le bien-fonds ou les locaux et les inspecter en vertu de l’ordonnance.

Interdiction d’entrer sans consentement

(8)  Le membre ou l’employé ne doit pas, malgré l’ordonnance, pénétrer dans le bien-fonds ou les locaux d’un propriétaire ou d’un occupant qui n’est pas partie à l’instance, ou les inspecter, sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant.

Droits

11 (1)  Le Tribunal peut, sous réserve de l’approbation du ministre, fixer et exiger des droits pour ce qui suit :

   a)  les instances;

   b)  la fourniture de copies de formulaires, avis ou autres documents;

   c)  les autres services qu’il fournit.

Catégories

(2)  Le Tribunal peut fixer et exiger des droits différents pour des catégories différentes de personnes et des types différents d’instances.

Accès public

(3)  Le Tribunal veille à mettre son barème de droits à la disposition du public.

Dispense du paiement des droits

(4)  Le Tribunal peut dispenser du paiement de tout ou partie des droits qu’il exige les particuliers considérés, conformément aux règles, comme ayant un faible revenu.

Loi de 2006 sur la législation

(5)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux droits.

Partie III
Instances

Pratique et procédure d’ordre général

Pratique et procédure

12 (1)  Le Tribunal décide les instances conformément à la pratique et à la procédure exigées en application de la présente loi ou de toute autre loi, sous réserve du paragraphe (3).

Règlement juste, équitable et expéditif

(2)  Le Tribunal adopte, à l’égard de chaque instance, la pratique et la procédure que prévoient les règles ou qui sont par ailleurs à sa disposition, et qui constituent, selon lui, le meilleur moyen pour parvenir à un règlement juste, équitable et expéditif quant au bien-fondé des instances.

Loi sur l’exercice des compétences légales

(3)  Malgré l’article 32 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, la présente loi, les règlements et les règles l’emportent sur les dispositions incompatibles de cette loi.

Règles

13 (1)  Le Tribunal peut établir des règles régissant sa pratique et sa procédure, notamment des règles qui, selon le cas :

   a)  prévoient et exigent le recours à des audiences ou à la pratique et la procédure qui constituent des solutions de rechange à la procédure juridictionnelle ou accusatoire traditionnelle;

   b)  précisent les circonstances dans lesquelles la participation à la médiation ou à d’autres processus de règlement des différends par les parties à une instance est obligatoire;

   c)  prévoient et exigent la remise d’avis d’une manière particulière;

   d)  autorisent le Tribunal à réunir deux instances ou plus, en totalité ou en partie, ou à les instruire simultanément;

   e)  autorisent le Tribunal à nommer, parmi une catégorie de parties à l’instance qui, à son avis, ont un intérêt commun, une personne pour représenter cette catégorie;

    f)  régissent le prononcé des ordonnances visées à l’article 10 et l’exercice des pouvoirs que confèrent ces ordonnances.

Portée

(2)  Les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Loi de 2006 sur la législation

(3)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règles.

Application des règles

(4)  Le défaut de la part du Tribunal de se conformer aux règles, ou l’exercice par lui d’un pouvoir discrétionnaire prévu par les règles d’une manière particulière, ne constitue pas un motif d’annulation d’une de ses décisions dans le cadre d’une requête en révision judiciaire ou d’un appel, à moins que le défaut ou l’exercice du pouvoir discrétionnaire ne cause un préjudice grave qui a une incidence sur le règlement définitif dans l’instance.

Mode de tenue d’une audience ou étape

14 Le Tribunal peut ordonner par directive qu’une audience ou toute autre étape d’une instance, y compris une conférence de gestion de la cause, toute autre conférence préparatoire à l’audience ou un processus de règlement extrajudiciaire des différends, soit tenue en personne, par voie électronique, par écrit ou suivant une combinaison quelconque de ces formes, selon ce qu’il estime approprié.

Conférences de gestion de causes

15 Le Tribunal peut enjoindre aux parties à une instance de participer à une conférence de gestion de la cause avant une audience aux fins suivantes :

   1.  Identifier d’autres parties à l’instance.

   2.  Préciser, définir ou restreindre les questions en litige soulevées dans l’instance.

   3.  Préciser les faits ou les éléments de preuve sur lesquels les parties peuvent s’entendre.

   4.  Donner des directives quant à la divulgation de renseignements.

   5.  Discuter des possibilités de régler une ou plusieurs questions en litige dans l’instance, notamment le recours éventuel à la médiation ou à d’autres processus de règlement des différends.

   6.  Fixer les délais dans lesquels des mesures doivent être prises ou entamées dans le cadre de l’instance.

   7.  Préciser la durée et le calendrier d’une audience éventuelle et le mode de tenue de l’audience.

   8.  Déterminer l’ordre de présentation des observations.

   9.  Régir toute autre question susceptible de faciliter un règlement équitable, juste et expéditif des questions en litige.

Règlement extrajudiciaire des différends

16 Le Tribunal peut, à tout moment avant la fin d’une audience, enjoindre aux parties à une instance de participer à une médiation ou à un autre processus de règlement des différends afin de régler une ou plusieurs questions en litige dans l’instance.

Restriction de la participation des tiers

17 Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi, la personne qui n’est pas partie à l’instance ne peut présenter au Tribunal que des observations par écrit à l’égard de l’instance.

Témoins et éléments de preuve

18 (1)  À n’importe quelle étape d’une instance, le Tribunal peut :

   a)  interroger l’une ou l’autre des personnes suivantes :

         (i)  une partie à l’instance,

        (ii)  un témoin dans l’instance,

        (iii)  une personne qui lui a présenté des observations à l’égard de l’instance, autre qu’une partie;

   b)  exiger qu’une partie à l’instance produise des éléments de preuve pour qu’il les examine ou produise un témoin pour qu’il l’interroge;

   c)  exiger qu’une personne visée au sous-alinéa a) (iii) produise des éléments de preuve pour qu’il les examine.

Divulgation aux parties

(2)  Le Tribunal divulgue aux parties les éléments de preuve qu’il reçoit dans le cadre d’une instance.

Limites applicables à l’interrogatoire

(3)  Le Tribunal peut limiter l’interrogatoire ou le contre-interrogatoire d’un témoin :

   a)  s’il est convaincu que tout ce qui touche aux questions en litige dans l’instance a été divulgué de manière complète ou impartiale;

   b)  dans d’autres circonstances qu’il estime équitables et appropriées.

Rejet sans audience

19 (1)  Sous réserve du paragraphe (4), le Tribunal peut, sur motion d’une partie ou de sa propre initiative, rejeter une instance sans tenir d’audience dans l’un ou l’autre des cas suivants :

   a)  la partie qui a introduit l’instance n’a pas acquitté les droits dont le paiement est exigé aux termes de la présente loi;

   b)  la partie qui a introduit l’instance n’a pas fourni au Tribunal les renseignements supplémentaires qu’il a demandés dans le délai qu’il a précisé;

   c)  le Tribunal est d’avis que l’instance n’a aucune chance raisonnable de succès;

   d)  dans toute circonstance indiquée au paragraphe 4.6 (1) de la Loi sur l’exercice des compétences légales;

   e)  dans toute circonstance prévue par une autre loi.

Avis

(2)  Le Tribunal donne aux parties un avis de son intention de rejeter l’instance dans lequel il énonce les motifs du rejet et informe les parties qu’elles ont le droit de lui présenter des observations écrites à l’égard du rejet dans le délai précisé dans l’avis.

Observations

(3)  La partie qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (2) peut présenter des observations écrites au Tribunal à l’égard du rejet dans le délai précisé dans l’avis.

Rejet

(4)  Le Tribunal ne doit pas rejeter une instance en vertu du paragraphe (1) tant qu’il n’a pas donné l’avis prévu au paragraphe (2) et examiné les observations présentées en vertu du paragraphe (3).

Application

(5)  Il est entendu que le présent article s’applique au lieu de l’article 4.6 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Dépens

20 Le Tribunal peut, sous réserve de toute autre loi, fixer les dépens relatifs à une instance, y compris ceux qui sont accessoires, et ordonner à une partie à l’instance de les acquitter, conformément aux règles.

Jonction d’audiences

Jonction d’audiences

21 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«audience commune» Audience tenue par le Tribunal en application de l’alinéa (4) a). («consolidated hearing»)

«entreprise» Entreprise ou activité, ou projet, plan ou programme liés à une entreprise ou à une activité. («undertaking»)

«municipalité» S’entend en outre d’un conseil, d’une commission ou d’un autre office local qui exerce des pouvoirs à l’égard des affaires ou des fins municipales, y compris les fins scolaires, dans un territoire non érigé en municipalité. («municipality»)

«personne» S’entend en outre d’une municipalité, de la Couronne, d’un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne, d’un organisme public, d’une société en nom collectif, et d’une entreprise commune ou association sans personnalité morale. («person»)

«promoteur» Quiconque exploite ou se propose d’exploiter une entreprise ou est propriétaire ou assume la responsabilité, la gestion ou le contrôle d’une entreprise. («proponent»)

«tribunal administratif» S’entend d’une ou de plusieurs personnes, constituées en personnes morales ou non, et décrites de quelque façon que ce soit, auxquelles une loi confère le pouvoir, le droit ou le devoir de tenir une audience. («administrative tribunal»)

Champ d’application

(2)  Sauf disposition contraire des règlements, le présent article s’applique à l’égard d’une entreprise si une ou plusieurs des lois prescrites par les règlements prévoient que la tenue de plusieurs audiences par plusieurs tribunaux administratifs est ou peut être exigée relativement à l’entreprise.

Avis

(3)  Le promoteur de l’entreprise à laquelle s’applique le présent article donne avis de l’entreprise au Tribunal conformément aux règlements.

Effet de l’avis

(4)  Sauf disposition contraire des règlements, si un avis est donné au Tribunal à l’égard d’une entreprise :

   a)  toutes les questions relatives à l’entreprise qui pourraient être examinées à une audience à l’égard de laquelle s’applique le présent article sont instruites par le Tribunal;

   b)  aucune autre personne ni aucun autre organisme ne doit tenir d’audience à l’égard d’une question visée à l’alinéa a).

Décision

(5)  Le Tribunal peut rendre une décision sur une question soulevée à une audience commune que peut rendre un tribunal administratif qui a le pouvoir, le droit ou le devoir de tenir une audience sur la question ou que peut rendre une personne ou un organisme après la tenue de l’audience, notamment l’attribution de pouvoirs, ou l’octroi ou la délivrance d’un permis ou d’une licence et l’imposition de conditions.

Effet de la décision

(6)  La décision que rend le Tribunal sur une question soulevée à une audience commune tient lieu, à toutes fins, d’une décision, d’une ordonnance, d’un ordre ou d’une mesure qui est exigé ou qui peut être rendu, donné ou pris par un tribunal administratif qui a le pouvoir, le droit ou le devoir de tenir une audience sur la question, ou par une autre personne ou un autre organisme après la tenue de l’audience.

Révision et appel

Décisions définitives

22 Sauf dans les cas prévus aux articles 23 et 24, les ordonnances et les décisions du Tribunal sont définitives et lient les parties.

Révision

23 Sauf indication contraire d’une autre loi, le Tribunal peut, conformément aux règles, réviser, annuler ou modifier une ordonnance ou une décision qu’il a rendue.

Appel

24 (1)  Sauf indication contraire d’une autre loi, une ordonnance ou une décision du Tribunal peut être portée en appel devant la Cour divisionnaire, avec l’autorisation de celle-ci sur présentation d’une motion conformément au paragraphe (3), mais uniquement sur une question de droit.

Exception : audiences communes

(2)  Malgré le paragraphe (1) ou une autre loi, il ne peut être interjeté appel d’une décision du Tribunal rendue dans le cadre d’une audience commune visée à l’article 21.

Avis au Tribunal

(3)  Quiconque interjette appel d’une ordonnance ou décision du Tribunal lui donne avis de la motion en autorisation d’interjeter appel.

Droit du Tribunal d’être entendu

(4)  Le Tribunal a le droit d’être entendu au débat sur l’appel, y compris lors de l’audition de la motion en autorisation d’interjeter appel.

Non-responsabilité quant aux dépens

(5)  Ni le Tribunal ni ses membres ne sont responsables des dépens afférents à un appel interjeté en vertu du présent article.

Partie IV
Dispositions générales

Immunité

25 (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre ou ancien membre du Tribunal ou un employé ou ancien employé au sein du Tribunal pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs, obligations ou fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs, obligations ou fonctions.

Responsabilité de la Couronne

(2)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).

Non-contraignabilité

26 Nul membre ni employé du Tribunal n’est tenu de témoigner dans une instance relativement à des renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses fonctions en qualité de membre ou d’employé.

Lieu de réunion

27 Si le Tribunal ordonne la tenue d’une audience ou de toute autre étape d’une instance dans une municipalité où se trouve un lieu de réunion adéquat appartenant à la municipalité, celle-ci permet sur demande que l’audience ou l’autre étape y soit tenue et prend toutes les mesures nécessaires à cette fin.

Couronne liée

28 La présente loi lie Couronne.

Règlements

Lieutenant-gouverneur en conseil

29 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  régir les circonstances, périodes et fins pour l’application du paragraphe 4 (3);

   b)  pour l’application de l’article 21 :

         (i)  prescrire des lois pour l’application du paragraphe 21 (2),

        (ii)  soustraire des entreprises ou des audiences à l’application de l’article 21, et prescrire les conditions qui s’appliquent à cette exemption,

        (iii)  régir l’avis visé au paragraphe 21 (3), y compris prescrire sa forme et sa teneur,

       (iv)  prévoir des exemptions à l’application du paragraphe 21 (4) et les régir,

        (v)  préciser les parties à une audience commune,

       (vi)  régir la pratique et la procédure du Tribunal à observer dans le cadre d’une audience commune.

Ministre

(2)  Le ministre peut, par règlement :

   a)  régir la pratique et la procédure du Tribunal, sauf en ce qui concerne une audience commune visée à l’article 21;

   b)  régir les questions transitoires qui peuvent découler de l’édiction de la présente loi, de l’abrogation ou de la modification d’une loi ou de l’abrogation d’un règlement par la présente loi à l’égard des instances devant le Tribunal, notamment en ce qui concerne, selon le cas :

         (i)  les instances dont a été saisi un tribunal décisionnel prédécesseur, qui ont été introduites mais non définitivement réglées avant la date de transition,

        (ii)  les questions renvoyées pour la tenue d’une audience en application de l’article 7 de la Loi sur l’expropriation avant la date de transition,

        (iii)  les instances introduites devant le Tribunal à la date de transition ou par la suite;

   c)  prévoir l’application continue de toute disposition d’une loi abrogée ou modifiée ou de toute disposition d’un règlement abrogée par la présente loi, dans sa version immédiatement antérieure à la date de transition, avec les adaptations que précisent les règlements.

Incompatibilité

(3)  Les dispositions d’un règlement pris en vertu du sous-alinéa (1) b) (vi) ou de l’alinéa (2) a) l’emportent sur les dispositions incompatibles des règles.

Idem

(4)  Les dispositions d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (2) b) ou c) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou des règles.

Disposition transitoire : audiences communes

(5)  Il est entendu qu’un règlement peut être pris en vertu de l’alinéa (2) b) à l’égard des questions transitoires relatives aux audiences communes.

Partie V
Abrogations et autres modifications

Loi sur les ressources en agrégats

30 (1)  Les dispositions suivantes de la Loi sur les ressources en agrégats sont modifiées par remplacement de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal» :

   1.  Les paragraphes 11 (5), (6), (7), (8), (9), (11), (12), (13), (14) et (15).

   2.  Les paragraphes 12 (1), (1.1) et (2).

   3.  Les paragraphes 13 (6), (7), (8), (9) et (10).

   4.  Le paragraphe 13.1 (4).

   5.  Les paragraphes 18 (5), (6), (7), (8) et (9).

   6.  Les paragraphes 20 (4), (6), (7), (8) et (9).

(2)  Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «L’article 35 de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «L’article 23 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» :

   1.  Le paragraphe 11 (15).

   2.  Le paragraphe 13 (10).

   3.  Le paragraphe 18 (9).

   4.  Le paragraphe 20 (9).

(3)  La définition de «Tribunal» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. («Tribunal»)

(4)  Le paragraphe 12 (1.2) de la Loi est modifié par remplacement de «le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 15 de la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires» par «le 10 décembre 2019» à la fin du paragraphe.

Loi sur l’évaluation foncière

31 (1)  Le paragraphe 21 (3) de la Loi sur l’évaluation foncière est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel interjeté à l’égard du règlement municipal

(3)  La personne qui se plaint que le règlement municipal ne l’exonère pas ou ne l’exonère pas suffisamment ou n’exonère pas ou n’exonère pas suffisamment ses biens-fonds d’impôt peut, dans les 14 jours qui suivent la mise à la poste de l’avis, aviser le secrétaire de la municipalité et le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire de son intention d’interjeter appel à l’égard de l’ensemble des dispositions du règlement municipal ou de l’une de celles-ci devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, qui a le pouvoir de modifier une ou l’ensemble des dispositions du règlement municipal et de trancher la question qui fait l’objet de la plainte conformément à l’esprit et à l’intention du présent article.

(2)  Le paragraphe 21 (4) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» et par remplacement de «celle-ci» par «celui-ci» et de «elle» par «il».

(3)  Le paragraphe 22 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(4)  Le paragraphe 22 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(5)  Le paragraphe 23 (8) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire»;

   b)  par remplacement de «de la Commission» par «du Tribunal».

Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transport en commun

32 (1)  Les dispositions suivantes de la Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transport en commun sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» :

   1.  Le paragraphe 42 (3).

   2.  Le paragraphe 69 (3).

(2)  La définition de «promoteur» à l’article 2 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«promoteur» S’entend au sens de l’article 21 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. («proponent»)

Loi de 1993 sur le plan d’investissement

33 L’article 32 de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement est modifié par remplacement de «de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury

34 Les paragraphes 11.6 (4), (5) et (6) de la Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire», avec les changements grammaticaux qui en découlent.

Loi de 1999 sur la cité de Hamilton

35 Les paragraphes 11.7 (4), (5) et (6) de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire», avec les changements grammaticaux qui en découlent.

Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa

36 (1)  Les paragraphes 12.13 (4), (5) et (6) de la Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire», avec les changements grammaticaux qui en découlent.

(2)  Les paragraphes 12.14 (2), (3) et (4) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire», avec les changements grammaticaux qui en découlent.

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

37 (1)  Les dispositions suivantes de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» :

   1.  Le paragraphe 9 (2).

   2.  Les paragraphes 114 (5), (7), (15.2) et (16).

   3.  Les paragraphes 115 (6), (10), (12), (14), (15), (18), (20), (21) et (21.2).

   4.  Le paragraphe 285 (8).

   5.  L’alinéa 397 (2) b).

   6.  Le paragraphe 453.1 (15).

(2)  Le paragraphe 114 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «le Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(3)  Les paragraphes 114 (15) et (15.1) de la Loi sont modifiés :

   a)  par remplacement de chaque occurrence de «devant le Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire»;

   b)  par remplacement de chaque occurrence de «des droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «des droits exigés par le Tribunal».

(4)  Le paragraphe 115 (13) de la Loi est modifié par remplacement de «le Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(5)  Le paragraphe 250 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «de l’article 22 de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «l’article 432.0.9» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(6)  Le paragraphe 341 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le Tribunal d’appel de l’aménagement local peut continuer à exercer les pouvoirs que lui confèrent ces articles» par «les pouvoirs que ces articles confèrent à la Commission des affaires municipales de l’Ontario peuvent continuer d’être exercés par le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(7)  La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie XVIII.1
TRIBUNAL ONTARIEN DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE — COMPÉTENCE ET POUVOIRS

Définitions

432.0.1  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«cité» S’entend en outre d’un conseil local. («City»)

«conseil local» S’entend au sens du paragraphe 3 (1), sauf que la présente définition s’entend en outre d’un conseil scolaire. («local board»)

«municipalité» S’entend notamment :

   a)  d’un conseil local d’une municipalité autre que la cité;

   b)  d’un conseil, d’une commission ou d’un autre office local exerçant un pouvoir à l’égard des affaires ou des fins municipales, y compris les fins scolaires, dans un territoire non érigé en municipalité. («municipalité»)

«service public» Outre un service public au sens du paragraphe 3 (1), s’entend de ce qui suit :

   a)  tout système ou réseau servant à fournir :

         (i)  soit un ouvrage de chauffage, d’éclairage et d’énergie électriques,

        (ii)  soit un autre service ou une autre chose qui fournit au grand public des services essentiels ou utiles;

   b)  le service ou la chose fourni. («public utility»)

Affaires municipales

Compétence et pouvoirs

432.0.2  (1)  Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire possède, en matière d’affaires municipales, la compétence et les pouvoirs suivants :

   a)  approuver l’exercice de tout ou partie des pouvoirs conférés à la cité en vertu d’une loi qui peuvent impliquer ou nécessiter ou qui impliqueront ou nécessiteront l’emprunt de sommes d’argent par voie d’émission de débentures, la création d’une dette ou l’émission de débentures, laquelle approbation est demandée volontairement par la cité ou obtenue par elle en application de la loi;

   b)  approuver un règlement municipal ou un projet de règlement municipal de la cité, laquelle approbation est demandée volontairement par la cité ou obtenue par elle en application de la loi;

   c)  autoriser l’émission par la cité, sans l’assentiment des électeurs, de débentures en vue d’acquitter une dette flottante qu’elle a contractée, selon les modalités, aux conditions et aux dates qu’il approuve, ou ordonner qu’une telle dette flottante soit acquittée d’une autre façon et dans le délai qu’il exige;

   d)  autoriser l’émission par la cité, sans l’assentiment des électeurs, de débentures en vue du rachat de débentures rachetables avant leur échéance, et réunir la somme requise pour le remboursement de ces nouvelles débentures de la même façon que la somme requise pour le remboursement des débentures rachetées;

   e)  attester la validité de débentures émises en application d’un règlement municipal de la cité qu’il a approuvé;

    f)  ordonner, avant qu’il n’approuve l’exercice d’un pouvoir ou l’adoption d’un règlement municipal par la cité ou avant qu’il n’autorise l’émission de débentures par la cité pour acquitter une dette flottante, que la cité obtienne au préalable l’assentiment de ses électeurs ou de ceux de ses électeurs qui ont le droit de vote en matière de règlements municipaux de finance, même si un tel assentiment n’est pas exigé par ailleurs;

   g)  superviser, s’il l’estime nécessaire, la dépense de sommes empruntées par la cité avec son approbation;

   h)  exiger et obtenir de la cité, à tout moment et pour toute période donnée, des états détaillés sur les affaires de celle-ci, en matière de finances ou autres;

    i)  examiner à tout moment une affaire ou l’ensemble des affaires de la cité, en matière de finances et autres, et tenir les audiences et mener les enquêtes à l’égard de ces affaires qui lui semblent nécessaires dans l’intérêt de la cité, de ses contribuables, de ses habitants et de ses créanciers et notamment faire les examens, tenir les audiences et mener les enquêtes voulus afin d’éviter qu’une municipalité ne se conforme pas à ses obligations ou qu’elle ne récidive à ce sujet;

    j)  s’il y est autorisé par une convention conclue par la cité et une ou plusieurs municipalités et stipulant que les parties à la convention acceptent d’être liées par sa décision, entendre et trancher les différends qui se rapportent à la convention;

   k)  si un service d’eau ou d’égout est fourni ou doit être fourni par la cité à une autre municipalité, ou vice versa, entendre et trancher la demande de l’une ou de l’autre des municipalités de confirmer, de modifier ou de fixer les tarifs exigés ou qui seront exigés à l’égard de ce service.

Idem

(2)  Les alinéas (1) c) et d) s’appliquent malgré toute loi.

Requête volontaire en approbation de règlements municipaux

432.0.3  Un conseil local visé au paragraphe 432.0.12 (2) peut présenter au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire une requête en approbation d’un règlement municipal dont l’adoption a été autorisée par ordonnance du Tribunal rendue conformément à l’article 432.0.12.

Requête en approbation d’un règlement municipal qui autorise un emprunt

432.0.4  (1)  Quiconque peut présenter au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire une requête en approbation d’un règlement municipal de la cité autorisant une débenture, un emprunt ou une autre dette s’il s’agit de la personne, selon le cas :

   a)  qui détient la débenture ou a le droit de la recevoir ou de recevoir le produit de sa vente;

   b)  à qui la cité a emprunté les fonds;

   c)  auprès de qui la cité a contracté la dette.

Approbation du Tribunal

(2)  Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut approuver le règlement municipal visé par la requête présentée en vertu du présent article.

Interdiction d’accorder une approbation en cas d’instance en cours

432.0.5  Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ne doit pas accorder une approbation ou délivrer un certificat en vertu de la présente partie à l’égard d’une question d’ordre municipal si une action ou une instance concernant cette question est en cours, notamment une requête en cassation d’un règlement de la cité qui s’y rapporte.

Délai pour attester la validité des débentures

432.0.6  (1)  Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ne doit pas attester la validité de débentures émises en vertu d’un règlement de la cité avant qu’un délai de 30 jours ne se soit écoulé après l’adoption définitive de ce règlement, à moins qu’un avis de requête en attestation n’ait été publié ou donné de la façon qu’il ordonne.

Exception

(2)  Le présent article ne s’applique pas à une débenture autorisée en vertu de l’alinéa 432.0.2 (1) d) ou à un règlement municipal de refonte si chaque règlement municipal refondu a été adopté définitivement au moins 30 jours avant l’attestation.

Validation de règlements municipaux et de débentures

432.0.7  (1)  Une requête en approbation d’un règlement de la cité autorisant l’émission de débentures ou en approbation de débentures peut être présentée au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire avant l’émission des débentures par la cité ou après leur émission et leur vente par celle-ci.

Idem

(2)  S’agissant d’une requête présentée en vertu du paragraphe (1), le Tribunal peut approuver le règlement municipal et attester la validité des débentures, malgré une omission, une illégalité, un motif d’invalidation ou une irrégularité dans le règlement, dans les débentures ou dans une instance qui s’y rapporte ou qui en découle, qui sont constatés avant ou après l’adoption définitive du règlement ou l’émission des débentures.

Interdiction d’approuver un règlement municipal s’il est cassé

(3)  Le Tribunal ne doit pas approuver un règlement de la cité ou attester la validité de débentures émises en application de ce règlement, si la validité du règlement ou des débentures est contestée dans un litige en instance ou si un tribunal a annulé, cassé ou déclaré nul le règlement.

Attestation de la validité des débentures

432.0.8  Les débentures dont la validité est attestée par le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire sont revêtues de son certificat, rédigé selon la formule qu’il approuve. Le certificat établit que le Tribunal a approuvé le règlement municipal en application duquel les débentures sont émises et qu’elles sont émises conformément à cette approbation.

Validité des débentures attestées

432.0.9  Malgré toute loi, les règlements de la cité approuvés par le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire et les débentures émises en application de ceux-ci qui sont revêtues du certificat du Tribunal sont valides, à tous égards, et exécutoires à l’égard de la cité, de ses contribuables et des biens-fonds assujettis aux impôts fonciers qu’ils établissent. La validité de ces règlements et de ces débentures ne doit pas être contestée ni mise en doute de quelque manière que ce soit.

Champ des examens du Tribunal

432.0.10  (1)  Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut examiner les questions visées au paragraphe (2) avant d’approuver une requête de la cité portant sur l’une ou l’autre des mesures suivantes :

   1.  L’approbation de l’exercice par la cité de l’un de ses pouvoirs.

   2.  L’approbation de la création d’une dette.

   3.  L’approbation de l’émission de débentures.

   4.  L’approbation d’un règlement municipal.

Idem

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), les questions visées sont les suivantes :

   1.  La nature du pouvoir que la cité désire exercer ou du projet qu’elle envisage d’entreprendre ou qu’elle a entrepris.

   2.  La situation financière et les obligations financières de la cité.

   3.  La charge fiscale imposée aux contribuables.

   4.  Les autres questions que le Tribunal estime pertinentes.

Dispense de l’assentiment des électeurs

432.0.11  (1)  Le présent article s’applique si, en vertu d’une loi, la cité doit obtenir l’assentiment préalable de ses électeurs ou de ceux qui ont le droit de vote en matière de règlements municipaux de finance avant de pouvoir exercer un de ses pouvoirs, contracter une dette, émettre des débentures ou adopter un règlement municipal.

Idem

(2)  Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ne doit pas approuver l’exercice du pouvoir, la création de la dette ou l’émission des débentures, ou approuver le règlement municipal tant que n’a pas été obtenu l’assentiment des électeurs, à moins d’être convaincu, après un examen en bonne et due forme et compte tenu des circonstances, qu’un tel assentiment peut convenablement faire l’objet d’une dispense.

Idem

(3)  S’il est convaincu de ce que prévoit le paragraphe (2), le Tribunal peut, par ordonnance, déclarer et ordonner que, malgré les dispositions de la Loi, l’obtention de l’assentiment d’électeurs précisés ou non n’est pas requise.

Audience

(4)  Sous réserve des paragraphes (5), (6) et (7), le Tribunal, avant de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (3), tient une audience afin d’examiner le bien-fondé de la question et d’entendre les objections que quiconque désire porter à sa connaissance.

Avis précisant le dépôt des objections

(5)  Le Tribunal peut donner avis de l’audience de la façon qu’il estime indiquée et ordonner que l’avis précise que quiconque désire présenter une objection relative à la dispense d’obtention de l’assentiment des électeurs peut, dans le délai qu’il précise, déposer son objection auprès du secrétaire de la cité ou, s’il s’agit d’un conseil local, auprès du secrétaire du conseil local.

Absence d’objection

(6)  Après avoir donné l’avis prévu au paragraphe (5), le Tribunal peut, si aucun avis d’objection n’a été déposé dans le délai imparti dans l’avis, accorder la dispense de l’obligation d’obtenir l’assentiment des électeurs sans tenir d’audience.

En cas d’objections

(7)  Si une ou plusieurs objections sont déposées dans le délai imparti dans l’avis, le Tribunal tient une audience à moins que, compte tenu des circonstances qui se rapportent à la question, il juge que l’objection ou, s’il y en a plusieurs, que l’ensemble des objections ne constitue pas un motif suffisant pour justifier la tenue d’une audience.

Dispense d’audience en cas d’approbation de dépenses supplémentaires

(8)  Malgré le paragraphe (4), s’il a approuvé une dépense à une fin quelconque, le Tribunal peut, sans tenir d’audience, dispenser de l’obligation d’obtenir l’assentiment des électeurs de la cité ou de ceux qui ont le droit de vote en matière de règlements municipaux de finance et approuver des dépenses supplémentaires destinées à la même fin n’excédant pas 25 % des dépenses initiales approuvées.

Conditions pour la dispense du vote

(9)  Dans l’ordonnance qu’il rend aux termes du paragraphe (3) pour dispenser de l’obligation d’obtenir l’assentiment d’électeurs précisés ou non, le Tribunal peut imposer les conditions et les restrictions qui lui semblent nécessaires, non seulement au sujet de la question visée par l’ordonnance rendue, mais également en ce qui concerne l’exercice étendu ou ultérieur des pouvoirs de la cité ou en ce qui concerne la création d’autres dettes, l’émission d’autres débentures ou l’adoption d’un autre règlement de la cité.

Restrictions : dette

432.0.12  (1)  Malgré toute loi, le conseil local auquel s’applique le présent paragraphe ne doit autoriser aucuns travaux ou aucune catégorie de travaux, exercer aucun de ses pouvoirs pour les accomplir ni fournir de l’argent à leur égard, si tout ou partie de leur coût doit ou peut être financé après la fin du mandat du conseil de la cité ou du conseil local.

Champ d’application

(2)  Le paragraphe (1) s’applique à un conseil local, autre qu’un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation, qui a le droit de présenter une demande au conseil de la cité pour que des sommes d’argent soient fournies au moyen de l’émission de débentures de la cité.

Approbation du Tribunal non requise

(3)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

   a)  tout ce qui est accompli avec l’approbation du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, si cette approbation est :

         (i)  d’une part, prévue par une autre loi ou une autre disposition de la présente loi,

        (ii)  d’autre part, obtenue au préalable;

   b)  un règlement municipal d’un conseil local visé au paragraphe (2) qui contient une disposition précisant qu’il ne doit pas entrer en vigueur avant son approbation par le Tribunal;

   c)  un règlement municipal ou une résolution d’un conseil local visé au paragraphe (2) qui contient une disposition précisant qu’il ne doit pas entrer en vigueur avant son approbation par la cité.

Approbation du Tribunal

(4)  L’approbation du Tribunal visée à l’alinéa (3) a) s’entend et, malgré la décision de tout tribunal, est réputée s’être toujours entendue au sens de l’autorisation des travaux visés au paragraphe (1).

Définition

(5)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«travaux» S’entend en outre d’entreprises, de projets, de plans, d’actes, d’affaires ou de choses.

Examen de la requête par le Tribunal

432.0.13  Sur requête présentée au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire en vue d’obtenir l’approbation requise par l’article 432.0.12, le Tribunal procède à l’examen de la requête de la façon prévue à l’article 432.0.10 en tenant compte des questions qui y sont mentionnées. Le Tribunal peut tenir les audiences publiques qui lui semblent nécessaires.

Pouvoir du Tribunal d’assortir son approbation de conditions

432.0.14  Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut, selon ce qu’il estime nécessaire et à titre de condition à l’octroi de l’approbation requise par l’article 432.0.12, imposer au conseil local des restrictions et des conditions à l’égard de la question dont le Tribunal est saisi, à l’égard des dépenses annuelles actuelles ou futures du conseil local quelle qu’en soit l’affectation ou à l’égard de l’émission d’autres débentures pour les besoins du conseil local.

Services publics

Compétence et pouvoirs

432.0.15  (1)  Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire possède la compétence et le pouvoir de faire ce qui suit :

   a)  instruire et trancher les requêtes relatives à un service public, à sa construction, à son entretien ou à son exploitation qui sont fondées sur la contravention par la cité ou par un particulier, une entreprise, une compagnie ou une personne morale aux exigences prévues par toute loi ou par un règlement pris, une règle établie, un règlement municipal adopté ou une ordonnance rendue en vertu de toute loi, ou prévues par une convention conclue en ce qui concerne un tel service public, sa construction, son entretien ou son exploitation, ou qui sont fondées sur le non-respect de ces exigences par la cité ou par le particulier ou l’entité en question;

   b)  instruire et trancher les requêtes relatives aux tarifs exigés par la cité ou par un particulier, une entreprise, une compagnie ou une personne morale qui exploite un service public, si ces tarifs excèdent ceux approuvés ou prescrits par une autorité légitime, ou si ces tarifs sont de toute autre façon illégaux.

Compétence à l’égard de séquestres, liquidateurs ou autres

(2)  Les cadres ou autres dirigeants, ou les liquidateurs ou séquestres, d’un service public doivent le gérer, l’exploiter ou le liquider conformément aux ordonnances et directives du Tribunal.

Idem

(3)  Le fait que la personne gère, exploite ou liquide le service public en vertu du pouvoir qui lui est conféré par un tribunal n’empêche pas l’exercice par le Tribunal de la compétence ou du pouvoir que lui confère la présente partie.

Loi de 2006 sur l’eau saine

38 (1)  La définition de «Tribunal» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur l’eau saine est modifiée par remplacement de «Tribunal de l’environnement» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(2)  Le paragraphe 39 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Loi sur les offices de protection de la nature

39 (1)  L’article 21.2 de la Loi sur les offices de protection de la nature est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(2)  Le paragraphe 24 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(3)  Les paragraphes 25 (2) et (3) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(4)  Le paragraphe 25 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Le Tribunal d’appel de l’aménagement local a le pouvoir d’entendre la preuve, de confirmer ou de modifier la répartition faite par l’office ainsi que de fixer et d’adjuger les dépens.» par «Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire a le pouvoir de recueillir la preuve et de confirmer ou de modifier la répartition faite par l’office.» au début du paragraphe.

(5)  L’article 26 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 23 de l’annexe 4 de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques, est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(6)  Le paragraphe 27 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «le Tribunal des mines et des terres prorogé en vertu de la Loi sur le ministère des Richesses naturelles» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» à la fin du paragraphe.

(7)  L’article 27.1 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «commissaire aux mines et aux terres» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(8)  L’article 27.1 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 13 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires), est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(9)  L’article 27.2 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «commissaire aux mines et aux terres» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(10)  L’article 27.2 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 14 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires), est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(11)  Le paragraphe 28 (15) de la Loi est modifié par remplacement de «le ministre qui peut» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, auquel cas celui-ci peut» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(12)  L’article 28.0.1 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(13)  L’article 28.1 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(14)  Les articles 28.1.1 et 28.1.2 de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(15)  L’article 28.3 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(16)  L’alinéa 40 (1) d) de la Loi est modifié par remplacement de «du Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» à la fin de l’alinéa.

(17)  Si le présent paragraphe entre en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 25 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires), l’alinéa 40 (1) g) de la Loi est abrogé.

Loi sur la jonction des audiences

40 (1)  La Loi sur la jonction des audiences est abrogée.

(2)  Les règlements suivants pris en vertu de la Loi sont abrogés :

   1.  Le Règlement 171 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Loi sur les ressources en agrégats).

   2.  Le Règlement 172 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Loi sur les offices de protection de la nature).

   3.  Le Règlement 173 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Audiences).

   4.  Le Règlement 174 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières).

   5.  Le Règlement 784/91 (Subsections 34 (3) and (4) of the Regional Municipality of Halton Act).

   6.  Le Règlement 552/94 (Regional Municipality of Durham Act).

Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement

41 (1)  Les dispositions suivantes de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire», avec les changements grammaticaux qui en découlent :

   1.  Le paragraphe 12 (3).

   2.  L’article 14.

   3.  Les paragraphes 16 (1), (2), (4) et (5).

   4.  L’article 17.

   5.  Le paragraphe 18 (1).

   6.  L’article 19.

   7.  L’article 22.

   8.  Les paragraphes 24 (1), (3), (4) et (5).

   9.  Le paragraphe 25 (1).

10.  Les paragraphes 49 (1) et (5).

11.  Le paragraphe 51 (2).

12.  Le paragraphe 68 (2).

(2)  Le paragraphe 15 (2) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «au secrétaire de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire»;

   b)  par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal».

(3)  Le paragraphe 16 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du Tribunal

(3)  Après l’audience, le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut :

   a)  rejeter l’appel en totalité ou en partie;

   b)  ordonner au conseil de la municipalité d’abroger ou de modifier le règlement conformément à son ordonnance;

   c)  abroger ou modifier le règlement de la manière qu’il décide.

(4)  Les alinéas 18 (2) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   a)  si le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire abroge ou modifie le règlement, dans les 30 jours suivant la date où il a rendu son ordonnance;

   b)  si le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ordonne au conseil de la municipalité d’abroger ou de modifier le règlement, dans les 30 jours suivant son abrogation ou sa modification.

(5)  Le paragraphe 23 (3) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «au secrétaire de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire»;

   b)  par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal».

(6)  Le paragraphe 48 (2) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «au secrétaire de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire»;

   b)  par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal».

(7)  Le paragraphe 49 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du Tribunal

(2)  Après l’audience, le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut :

   a)  rejeter l’opposition en totalité ou en partie;

   b)  résilier l’accord;

   c)  ordonner la résiliation de l’accord, à moins que les parties ne le modifient conformément à son ordonnance.

(8)  Le paragraphe 49 (3) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Idem

(3)  S’il résilie l’accord ou rend une ordonnance en vertu de l’alinéa (2) c), le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut ordonner à la municipalité de rembourser toute fraction d’un paiement effectué aux termes de l’accord qui est supérieure :

.     .     .     .     .

(9)  L’article 50 de la Loi est modifié par remplacement de «de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» à la fin de l’article.

(10)  Le paragraphe 54 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Détention des sommes en cas d’opposition

(4)  En cas d’opposition à l’accord initial, la municipalité conserve les sommes qu’elle reçoit de personnes qui ne sont pas parties à l’accord jusqu’à ce que le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ait statué sur toutes les oppositions. Si le Tribunal rend une ordonnance portant que l’accord soit résilié à moins que les parties ne le modifient conformément à son ordonnance, la municipalité conserve les sommes jusqu’à la résiliation ou la modification de l’accord.

Loi sur le drainage

42 Le paragraphe 75 (3) de la Loi sur le drainage est modifié par remplacement de «l’article 25 de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «l’article 474.10.13 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

Loi sur l’éducation

43 (1)  Les dispositions suivantes de la Loi sur l’éducation sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire», avec les changements grammaticaux qui en découlent :

   1.  Le paragraphe 67 (1).

   2.  Le paragraphe 257.63 (3).

   3.  L’article 257.65.

   4.  Les paragraphes 257.67 (1), (2), (4) et (5).

   5.  L’article 257.68.

   6.  Le paragraphe 257.69 (1).

   7.  Le paragraphe 257.74 (1).

   8.  Les paragraphes 257.76 (1), (2), (4) et (5).

   9.  Les articles 257.77, 257.78 et 257.79.

10.  L’article 257.87.

11.  L’article 257.89.

12.  Le paragraphe 257.90 (1).

13.  L’article 257.91.

14.  La disposition 4 de l’article 257.92.

15.  L’article 257.94.

(2)  Le paragraphe 257.66 (2) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «au secrétaire de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire»;

   b)  par remplacement de «que demande la Commission» par «que demande le Tribunal».

(3)  Le paragraphe 257.67 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du Tribunal

(3)  Après l’audience, le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut :

   a)  rejeter l’appel en totalité ou en partie;

   b)  ordonner au conseil d’abroger ou de modifier le règlement conformément à son ordonnance;

   c)  abroger ou modifier le règlement de la manière qu’il décide.

(4)  Les alinéas 257.69 (2) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   a)  si le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire abroge ou modifie le règlement, dans les 30 jours suivant la date où il a rendu son ordonnance;

   b)  si le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ordonne au conseil d’abroger ou de modifier le règlement, dans les 30 jours suivant son abrogation ou sa modification.

(5)  Le paragraphe 257.75 (2) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «au secrétaire de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire»;

   b)  par remplacement de «que demande la Commission» par «que demande le Tribunal».

(6)  Le paragraphe 257.76 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du Tribunal

(3)  Après l’audience, le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut :

   a)  rejeter l’appel en totalité ou en partie;

   b)  ordonner au conseil d’abroger ou de modifier le règlement modificatif conformément à son ordonnance;

   c)  abroger ou modifier le règlement modificatif de la manière qu’il décide.

(7)  Le paragraphe 257.88 (3) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «au secrétaire de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire»;

   b)  par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal».

Loi sur les évaluations environnementales

44 (1)  Les dispositions suivantes de la Loi sur les évaluations environnementales sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal de l’environnement» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» :

   1.  La définition de «Tribunal» au paragraphe 1 (1).

   2.  Le paragraphe 11 (1).

(2)  Le paragraphe 17.20 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le Tribunal de l’environnement» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(3)  L’article 21 de la Loi est abrogé.

(4)  L’article 22 de la Loi est modifié par suppression de «, à toute personne nommée en vertu de l’article 7 de la Loi de 2000 sur le Tribunal de l’environnement».

Loi sur la protection de l’environnement

45 (1)  La définition de «Tribunal» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement est modifiée par remplacement de «Tribunal de l’environnement» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(2)  Les paragraphes 20.15 (7) à (11) de la Loi sont abrogés.

(3)  Les paragraphes 33 (5) à (9) de la Loi sont abrogés.

Loi de 2000 sur le Tribunal de l’environnement

46 La Loi de 2000 sur le Tribunal de l’environnement est abrogée.

Loi sur la preuve

47 Le paragraphe 36 (2) de la Loi sur la preuve est modifié par suppression de «et de la Commission des affaires municipales de l’Ontario».

Loi sur l’expropriation

48 (1)  La définition de «Tribunal» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’expropriation est modifiée par remplacement de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(2)  Le paragraphe 6 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «d’une enquête» par «d’une audience».

(3)  Les articles 7 et 8 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Audiences suivant un avis visé au par. 6 (2)

7 (1)  L’autorité d’approbation qui reçoit un avis aux termes du paragraphe 6 (2) renvoie l’affaire au Tribunal pour la tenue d’une audience par un seul de ses membres.

Parties

(2)  Les parties à une audience visée au présent article sont :

   a)  l’autorité expropriante;

   b)  chaque propriétaire qui avise l’autorité d’approbation en application du paragraphe 6 (2) du fait qu’il désire qu’une audience soit tenue à l’égard des biens-fonds dont l’expropriation est projetée;

   c)  tout autre propriétaire qui est joint comme partie par le Tribunal et dont le bien-fonds, selon l’avis du Tribunal, serait touché par l’expropriation ou toute modification de celle-ci.

Date, heure et lieu de l’audience

(3)  Le Tribunal fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et fait signifier un avis d’audience à chaque partie.

Avis des motifs

(4)  Au moins cinq jours avant la date fixée pour l’audience, ou à la date antérieure précisée par le Tribunal, l’autorité expropriante :

   a)  signifie à chacune des autres parties un avis indiquant les motifs qu’elle entend invoquer à l’audience;

   b)  met à la disposition des autres parties, aux fins d’examen, les documents, y compris les cartes et les plans, dont elle a l’intention de faire usage à l’audience.

Audience sous forme d’une enquête

(5)  À l’audience, le Tribunal enquête sur la question de savoir si l’expropriation de la totalité ou d’une partie des biens-fonds d’un ou de plusieurs propriétaires est juste, bien fondée et raisonnablement nécessaire à la réalisation des objectifs de l’autorité expropriante.

Rapport

(6)  Après l’audience, le Tribunal présente un rapport concernant l’audience qui contient les renseignements suivants et en remet immédiatement une copie à l’autorité d’approbation et aux parties :

   1.  Un résumé des éléments de preuve et des arguments avancés par les parties.

   2.  Les conclusions de fait du Tribunal.

   3.  L’opinion motivée du Tribunal relativement au bien-fondé de la demande d’approbation.

Dépens

(7)  Sous réserve des règlements, le Tribunal peut recommander à l’autorité d’approbation qu’une partie à l’audience reçoive une somme précisée au titre de ses dépens afférents à l’audience, auquel cas l’autorité d’approbation peut, à sa discrétion, ordonner à l’autorité expropriante de payer les dépens recommandés.

Idem

(8)  Les dépens recommandés visés au paragraphe (7) ne doivent pas dépasser 200 $ ou tout montant supérieur prescrit.

Idem

(9)  Les paragraphes (7) et (8) s’appliquent au lieu de l’article 20 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.

Décision de l’autorité d’approbation

8 (1)  L’autorité d’approbation examine chaque rapport qu’elle reçoit en application du paragraphe 7 (6) à l’égard d’une audience et prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

   a)  elle approuve le projet d’expropriation;

   b)  elle n’approuve pas le projet d’expropriation;

   c)  elle approuve le projet d’expropriation en y apportant les modifications qu’elle estime appropriées, pourvu que les modifications n’aient pas d’incidence sur les biens-fonds d’un propriétaire enregistré qui n’était pas partie à l’audience.

Motifs et signification de la décision

(2)  L’autorité d’approbation rend, par écrit, une décision motivée et la fait signifier à toutes les parties et au Tribunal dans les 90 jours suivant la date à laquelle elle a reçu le rapport.

Attestation

(3)  L’autorité d’approbation donne une attestation de son approbation, rédigée selon la formule prescrite.

(4)  L’alinéa 10 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  à compter de la date de la signification au propriétaire de l’avis d’audience, si une audience a été tenue en application de l’article 7;

(5)  Le paragraphe 10 (2.1) de la Loi est abrogé.

(6)  Les articles 26 à 28 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Requête en cas de non-accord concernant l’indemnité

26 (1)  Si l’autorité légalement compétente et le propriétaire ne parviennent pas à un accord en ce qui concerne l’indemnité à verser aux termes de la présente loi, l’autorité légalement compétente ou le propriétaire peut, sous réserve du paragraphe (2), présenter au Tribunal une requête lui demandant de fixer l’indemnité lors d’une audience ou conformément à d’autres modalités prévues par la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) s’applique :

   a)  si, dans le cas d’un effet préjudiciable, l’article 22 a été observé;

   b)  si, dans le cas d’une expropriation, l’article 25 a été observé ou le délai pour s’y conformer a expiré.

(7)  Les articles 29 à 31 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Obligations du Tribunal à la suite d’une requête

29 Le Tribunal fixe l’indemnité à l’égard de laquelle une requête est présentée en vertu de l’article 26 et, à défaut d’accord conclu en vertu de l’article 24, tranche les autres questions qu’il lui incombe de trancher aux termes de la présente loi ou d’une autre loi.

Requête en cas de non-expropriation

30 (1)  Si le propriétaire d’un bien-fonds consent à l’acquisition de celui-ci par une autorité légalement compétente, celle-ci ou le propriétaire, avec le consentement de l’autre partie, peut présenter au Tribunal une requête lui demandant de fixer l’indemnité à laquelle le propriétaire aurait droit aux termes de la présente loi si le bien-fonds était exproprié. Le Tribunal peut fixer cette indemnité.

Idem

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), l’indemnité est calculée à compter de la date à laquelle le consentement à l’acquisition est donné, sous réserve d’un accord entre les parties.

Appels

31 (1)  Toute décision ou ordonnance rendue par le Tribunal en vertu de la présente loi peut être portée en appel devant la Cour divisionnaire sur une question de droit ou de fait, ou les deux, dans les six semaines qui suivent le jour où elle a été signifiée aux parties.

Prorogation du délai d’appel

(2)  Un juge de la Cour divisionnaire peut proroger le délai d’appel pendant la durée qu’il estime appropriée.

Pouvoirs de la Cour

(3)  Sur appel interjeté en vertu du paragraphe (1), la Cour divisionnaire peut :

   a)  soit renvoyer une question au Tribunal;

   b)  soit rendre une décision ou une ordonnance qui relève de la compétence du Tribunal.

Non-application

(4)  Il est entendu que le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une décision du Tribunal visée à l’article 7.

(8)  L’article 32 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3)  Si aucune règle ni aucun tarif n’est prescrit en vertu de l’alinéa 44 d), le liquidateur des dépens se reporte alors aux règles établies par le Tribunal pour l’application de l’article 20 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.

(9)  L’article 44 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

0.a)  prévoir et régir les circonstances dans lesquelles le paiement des dépens en application du paragraphe 7 (7) ne doit pas être recommandé ou ordonné;

0.a.1) préciser le montant maximal des dépens pour l’application du paragraphe 7 (8), y compris prévoir différents montants maximaux des dépens à l’égard de différentes catégories d’audiences;

(10)  L’alinéa 44 c) de la Loi est abrogé.

Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation

49 L’article 85 de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation est modifié par remplacement de chaque occurrence de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi de 2015 sur la protection des Grands Lacs

50 Le paragraphe 20 (1) de la Loi de 2015 sur la protection des Grands Lacs est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Loi de 2005 sur la ceinture de verdure

51 (1)  Le paragraphe 7 (1) de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(2)  Les paragraphes 18 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Questions en appel

(1)  Si une question se rapportant à des biens-fonds situés dans les zones désignées comme campagne protégée, au sens de «Protected Countryside», dans le Plan de la ceinture de verdure est portée en appel devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ou renvoyée à celui-ci, que ce soit aux termes de l’article 21 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ou d’une autre disposition, le ministre peut aviser le Tribunal que son étude de la question devrait être différée.

Suspension

(2)  Si le ministre donne l’avis prévu au paragraphe (1), toutes les étapes de l’appel ou du renvoi sont suspendues à la date de l’avis jusqu’à ce qu’il avise le Tribunal que l’appel ou le renvoi peut se poursuivre.

Idem

(2.1)  Le paragraphe (2) s’applique malgré le paragraphe 21 (4) de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.

(3)  Les paragraphes 18 (5) et (8) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario ou la commission mixte» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi sur la protection et la promotion de la santé

52 (1)  Le paragraphe 77.4 (9) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario, doit, sur requête présentée conformément aux règles de pratique et de procédure de cette commission, fixer» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire fixe, sur présentation d’une requête,».

(2)  Le paragraphe 77.4 (10) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi sur le développement du logement

53 (1)  Le paragraphe 7 (5) de la Loi sur le développement du logement est modifié par remplacement de «au Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(2)  Le paragraphe 13 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «L’article 25 de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local ne s’applique pas» par «L’article 474.10.13 de la Loi de 2001 sur les municipalités et l’article 432.0.12 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ne s’appliquent pas» au début du paragraphe.

Loi de 2011 sur les services de logement

54 (1)  Le paragraphe 16 (4) de la Loi de 2011 sur les services de logement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Requête en approbation

(4)  Le conseil gestionnaire de services qui envisage de donner une directive à une municipalité demande, par voie de requête, au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, d’approuver la directive envisagée en application de l’article 474.10.13 de la Loi de 2001 sur les municipalités, et il est réputé, pour l’application de cet article, présenter la requête au nom de la municipalité.

(2)  Le paragraphe 16 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «le Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe

55 Les paragraphes 6 (1) et (8) de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi sur le Barreau

56 (1)  L’alinéa 31 (1) b) de la Loi sur le Barreau est abrogé.

(2)  La disposition 15 du paragraphe 63 (1) de la Loi est abrogée.

Loi de 2006 sur la législation

57 L’alinéa b) de la définition de «règlement» à l’article 17 de la Loi de 2006 sur la législation est modifié par remplacement de «de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» à la fin de l’alinéa.

Loi sur l’Assemblée législative

58 L’alinéa 8 (2) e) de la Loi sur l’Assemblée législative est modifié par remplacement de «de la Commission des affaires municipales de l’Ontario,» par «du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire,».

Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local

59 (1)  La Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local est abrogée.

(2)  Le Règlement de l’Ontario 303/19 (Transition concernant les appels relevant de la Loi sur l’aménagement du territoire), pris en vertu de la Loi, est abrogé.

Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée

60 Le paragraphe 128 (4) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» à la fin du paragraphe.

Loi de 2006 sur Metrolinx

61 Le paragraphe 31.1 (4) de la Loi de 2006 sur Metrolinx est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi sur les mines

62 (1)  La définition de «Tribunal» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les mines est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. («Tribunal»)

(2)  Le titre de la partie VI de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Partie VI
TRIBUNAL ONTARIEN DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

(3)  Le paragraphe 114 (3) de la Loi est abrogé.

(4)  Les articles 115 à 120 de la Loi sont abrogés.

(5)  Les articles 122 et 123 de la Loi sont abrogés.

(6)  Les articles 125 à 127 de la Loi sont abrogés.

(7)  L’article 128 de la Loi est modifié par remplacement de «devant le Tribunal ou le registrateur» par «devant le registrateur».

(8)  Les paragraphes 129 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés.

(9)  Le paragraphe 129 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Le tribunal» par «Le Tribunal» au début du paragraphe.

(10)  Les articles 130 et 131 de la Loi sont abrogés.

(11)  L’article 133 de la Loi est modifié par suppression de «, y compris d’une ordonnance de rejet d’une affaire ou d’une instance prévue à l’article 122» à la fin de l’article.

(12)  Le paragraphe 134 (5) de la Loi est abrogé.

(13)  Le paragraphe 152 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «Les articles 114, 115, 116 et 118 à 131 de la présente loi» par «Les articles 114, 121, 124, 128 et 129 de la présente loi» au début du paragraphe.

Loi sur le ministère des Richesses naturelles

63 (1)  La définition de «Tribunal» à l’article 1 de la Loi sur le ministère des Richesses naturelles est abrogée.

(2)  L’article 6 de la Loi est abrogé.

(3)  Les règlements suivants pris en vertu de la Loi sont abrogés :

   1.  Le Règlement de l’Ontario 571/00 (Attribution des pouvoirs et fonctions du ministre).

   2.  Le Règlement de l’Ontario 12/18 (Dispositions transitoires – création du tribunal des mines et des terres).

Loi de 2001 sur les municipalités

64 (1)  Les dispositions suivantes de la Loi de 2001 sur les municipalités sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» :

   1.  Le paragraphe 6 (2).

   2.  L’alinéa 179 b).

   3.  Le paragraphe 180 (1).

   4.  Le paragraphe 181 (1).

   5.  Le paragraphe 182 (1).

   6.  Le paragraphe 183 (1).

   7.  L’article 184.

   8.  Les paragraphes 186 (1) et (2).

   9.  Le paragraphe 222 (4).

10.  Le paragraphe 223 (4).

11.  Le paragraphe 323 (8).

12.  L’alinéa 401 (4) c).

13.  Le paragraphe 402 (1).

14.  Le paragraphe 407 (2).

15.  L’alinéa 469 (1) b).

16.  L’article 474.14.

(2)  La version française du paragraphe 182 (2) est modifiée par remplacement de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3)  Le paragraphe 205 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «L’article 25 de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local et l’article 401 de la présente loi» par «Les articles 401 et 474.10.13» au début du paragraphe.

(4)  Le paragraphe 370.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le Tribunal d’appel de l’aménagement local peut continuer à exercer les pouvoirs que lui confèrent ces articles» par «les pouvoirs que ces articles confèrent à la Commission des affaires municipales de l’Ontario peuvent continuer d’être exercés par le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(5)  Le paragraphe 415 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «de l’article 22 de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «de l’article 474.10.10» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(6)  L’alinéa 469 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «le Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «la Commission des affaires municipales de l’Ontario».

(7)  La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie XVII.0.1
TRIBUNAL ONTARIEN DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE — COMPÉTENCE ET POUVOIRS

Définitions

474.10.2  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«conseil local» S’entend au sens du paragraphe 1 (1), sauf que la présente définition s’entend en outre d’un conseil scolaire. («local board»)

«municipalité» S’entend notamment :

   a)  d’un conseil local;

   b)  d’un conseil, d’une commission ou d’un autre office local exerçant un pouvoir à l’égard des affaires ou des fins municipales, y compris les fins scolaires, dans un territoire non érigé en municipalité. («municipality»)

«service public» Outre un service public au sens du paragraphe 1 (1), s’entend de ce qui suit :

   a)  tout système ou réseau servant à fournir :

         (i)  soit un ouvrage de chauffage, d’éclairage et d’énergie électriques,

        (ii)  soit un autre service ou une autre chose qui fournit au grand public des services essentiels ou utiles;

   b)  le service ou la chose fourni. («public utility»)

Affaires municipales

Compétence et pouvoirs

474.10.3  (1)  Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire possède, en matière d’affaires municipales, la compétence et les pouvoirs suivants :

   a)  approuver l’exercice de tout ou partie des pouvoirs conférés à une municipalité en vertu d’une loi qui peuvent impliquer ou nécessiter ou qui impliqueront ou nécessiteront l’emprunt de sommes d’argent par voie d’émission de débentures, la création d’une dette ou l’émission de débentures, laquelle approbation est demandée volontairement par la municipalité ou obtenue par elle en application de la loi;

   b)  approuver un règlement municipal ou un projet de règlement d’une municipalité, laquelle approbation est demandée volontairement par la municipalité ou obtenue par elle en application de la loi;

   c)  autoriser l’émission par une municipalité, sans l’assentiment des électeurs, de débentures en vue d’acquitter une dette flottante qu’elle a contractée, selon les modalités, aux conditions et aux dates qu’il approuve, ou ordonner qu’une telle dette flottante soit acquittée d’une autre façon et dans le délai qu’il exige;

   d)  autoriser l’émission par une municipalité, sans l’assentiment des électeurs, de débentures en vue du rachat de débentures rachetables avant leur échéance, et réunir la somme requise pour le remboursement de ces nouvelles débentures de la même façon que la somme requise pour le remboursement des débentures rachetées;

   e)  attester la validité de débentures émises en application d’un règlement municipal qu’il a approuvé;

    f)  ordonner, avant qu’il n’approuve l’exercice d’un pouvoir ou l’adoption d’un règlement municipal par une municipalité ou avant qu’il n’autorise l’émission de débentures par une municipalité pour acquitter une dette flottante, que cette municipalité obtienne au préalable l’assentiment de ses électeurs ou de ceux de ses électeurs qui ont le droit de vote en matière de règlements municipaux de finance, même si un tel assentiment n’est pas exigé par ailleurs;

   g)  superviser, s’il l’estime nécessaire, la dépense de sommes empruntées par une municipalité avec son approbation;

   h)  exiger et obtenir d’une municipalité, à tout moment et pour toute période donnée, des états détaillés sur les affaires de celle-ci, en matière de finances ou autres;

    i)  examiner à tout moment une affaire ou l’ensemble des affaires d’une municipalité, en matière de finances et autres, et tenir les audiences et mener les enquêtes à l’égard de ces affaires qui lui semblent nécessaires dans l’intérêt de la municipalité, de ses contribuables, de ses habitants et de ses créanciers et notamment faire les examens, tenir les audiences et mener les enquêtes voulus afin d’éviter qu’une municipalité ne se conforme pas à ses obligations ou qu’elle ne récidive à ce sujet;

    j)  s’il y est autorisé par une convention conclue par deux municipalités ou plus et stipulant que les municipalités acceptent d’être liées par sa décision, entendre et trancher les différends qui se rapportent à la convention;

   k)  si un service d’eau ou d’égout est fourni ou doit être fourni par une municipalité à une autre municipalité, entendre et trancher la demande de l’une ou de l’autre des municipalités de confirmer, de modifier ou de fixer les tarifs exigés ou qui seront exigés à l’égard de ce service.

Idem

(2)  Les alinéas (1) c) et d) s’appliquent malgré toute loi.

Requête volontaire en approbation de règlements municipaux

474.10.4  Une municipalité peut présenter au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire une requête en approbation d’un règlement municipal dont l’adoption a été autorisée par ordonnance du Tribunal rendue conformément à l’article 474.10.3.

Requête en approbation d’un règlement municipal qui autorise un emprunt

474.10.5  (1)  Quiconque peut présenter au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire une requête en approbation d’un règlement d’une municipalité autorisant une débenture, un emprunt ou une autre dette s’il s’agit de la personne, selon le cas :

   a)  qui détient la débenture ou a le droit de la recevoir ou de recevoir le produit de sa vente;

   b)  à qui la municipalité a emprunté les fonds;

   c)  auprès de qui la municipalité a contracté la dette.

Approbation du Tribunal

(2)  Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut approuver le règlement municipal visé par la requête présentée en vertu du présent article.

Interdiction d’accorder une approbation en cas d’instance en cours

474.10.6  Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ne doit pas accorder une approbation ou délivrer un certificat en vertu de la présente partie à l’égard d’une question d’ordre municipal si une action ou une instance concernant cette question est en cours, notamment une requête en cassation d’un règlement municipal qui s’y rapporte.

Délai pour attester la validité des débentures

474.10.7  (1)  Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ne doit pas attester la validité de débentures émises en vertu d’un règlement d’une municipalité avant qu’un délai de 30 jours ne se soit écoulé après l’adoption définitive de ce règlement municipal, à moins qu’un avis de requête en attestation n’ait été publié ou donné de la façon qu’il ordonne.

Exception

(2)  Le présent article ne s’applique pas à une débenture autorisée en vertu de l’alinéa 474.10.3 (1) d) ou à un règlement municipal de refonte si chaque règlement municipal refondu a été adopté définitivement au moins 30 jours avant l’attestation.

Validation de règlements municipaux et de débentures

474.10.8  (1)  Une requête en approbation d’un règlement municipal autorisant l’émission de débentures ou en approbation de débentures peut être présentée au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire avant l’émission des débentures par la municipalité ou après leur émission et leur vente par celle-ci.

Idem

(2)  S’agissant d’une requête présentée en vertu du paragraphe (1), le Tribunal peut approuver le règlement municipal et attester la validité des débentures, malgré une omission, une illégalité, un motif d’invalidation ou une irrégularité dans le règlement municipal, dans les débentures ou dans une instance qui s’y rapporte ou qui en découle, qui sont constatés avant ou après l’adoption définitive du règlement municipal ou l’émission des débentures.

Interdiction d’approuver un règlement municipal s’il est cassé

(3)  Le Tribunal ne doit pas approuver un règlement d’une municipalité ou attester la validité de débentures émises en application de ce règlement municipal, si la validité du règlement municipal ou des débentures est contestée dans un litige en instance ou si un tribunal a annulé, cassé ou déclaré nul le règlement municipal.

Attestation de la validité des débentures

474.10.9  Les débentures dont la validité est attestée par le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire sont revêtues de son certificat, rédigé selon la formule qu’il approuve. Le certificat établit que le Tribunal a approuvé le règlement municipal en application duquel les débentures sont émises et qu’elles sont émises conformément à cette approbation.

Validité des débentures attestées

474.10.10  Malgré toute loi, les règlements d’une municipalité approuvés par le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire et les débentures émises en application de ceux-ci qui sont revêtues du certificat du Tribunal sont valides, à tous égards, et exécutoires à l’égard de la municipalité, de ses contribuables et des biens-fonds assujettis aux impôts fonciers qu’ils établissent. La validité de ces règlements et de ces débentures ne doit pas être contestée ni mise en doute de quelque manière que ce soit.

Champ des examens du Tribunal

474.10.11  (1)  Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut examiner les questions visées au paragraphe (2) avant d’approuver une requête d’une municipalité portant sur l’une ou l’autre des mesures suivantes :

   1.  L’approbation de l’exercice par la municipalité de l’un de ses pouvoirs.

   2.  L’approbation de la création d’une dette.

   3.  L’approbation de l’émission de débentures.

   4.  L’approbation d’un règlement municipal.

Idem

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), les questions visées sont les suivantes :

   1.  La nature du pouvoir que la municipalité désire exercer ou du projet qu’elle envisage d’entreprendre ou qu’elle a entrepris.

   2.  La situation financière et les obligations financières de la municipalité.

   3.  La charge fiscale imposée aux contribuables.

   4.  Les autres questions que le Tribunal estime pertinentes.

Dispense de l’assentiment des électeurs

474.10.12  (1)  Le présent article s’applique si, en vertu d’une loi, une municipalité doit obtenir l’assentiment préalable de ses électeurs ou de ceux qui ont le droit de vote en matière de règlements municipaux de finance avant de pouvoir exercer un de ses pouvoirs, contracter une dette, émettre des débentures ou adopter un règlement municipal.

Idem

(2)  Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ne doit pas approuver l’exercice du pouvoir, la création de la dette ou l’émission des débentures, ou approuver le règlement municipal tant que n’a pas été obtenu l’assentiment des électeurs, à moins d’être convaincu, après un examen en bonne et due forme et compte tenu des circonstances, qu’un tel assentiment peut convenablement faire l’objet d’une dispense.

Idem

(3)  S’il est convaincu de ce que prévoit le paragraphe (2), le Tribunal peut, par ordonnance, déclarer et ordonner que, malgré les dispositions de la Loi, l’obtention de l’assentiment d’électeurs précisés ou non n’est pas requise.

Audience

(4)  Sous réserve des paragraphes (5), (6) et (7), le Tribunal, avant de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (3), tient une audience afin d’examiner le bien-fondé de la question et d’entendre les objections que quiconque désire porter à sa connaissance.

Avis précisant le dépôt des objections

(5)  Le Tribunal peut donner avis de l’audience de la façon qu’il estime indiquée et ordonner que l’avis précise que quiconque désire présenter une objection relative à la dispense d’obtention de l’assentiment des électeurs peut, dans le délai qu’il précise, déposer son objection auprès du secrétaire de la municipalité ou, s’il s’agit d’un conseil local, auprès du secrétaire du conseil local.

Absence d’objection

(6)  Après avoir donné l’avis prévu au paragraphe (5), le Tribunal peut, si aucun avis d’objection n’a été déposé dans le délai imparti dans l’avis, accorder la dispense de l’obligation d’obtenir l’assentiment des électeurs sans tenir d’audience.

En cas d’objections

(7)  Si une ou plusieurs objections sont déposées dans le délai imparti dans l’avis, le Tribunal tient une audience à moins que, compte tenu des circonstances qui se rapportent à la question, il juge que l’objection ou, s’il y en a plusieurs, que l’ensemble des objections ne constitue pas un motif suffisant pour justifier la tenue d’une audience.

Dispense d’audience en cas d’approbation de dépenses supplémentaires

(8)  Malgré le paragraphe (4), s’il a approuvé une dépense à une fin quelconque, le Tribunal peut, sans tenir d’audience, dispenser de l’obligation d’obtenir l’assentiment des électeurs d’une municipalité ou de ceux qui ont le droit de vote en matière de règlements municipaux de finance et approuver des dépenses supplémentaires destinées à la même fin n’excédant pas 25 % des dépenses initiales approuvées.

Conditions pour la dispense du vote

(9)  Dans l’ordonnance qu’il rend aux termes du paragraphe (3) pour dispenser de l’obligation d’obtenir l’assentiment d’électeurs précisés ou non, le Tribunal peut imposer les conditions et les restrictions qui lui semblent nécessaires, non seulement au sujet de la question visée par l’ordonnance rendue, mais également en ce qui concerne l’exercice étendu ou ultérieur des pouvoirs de la municipalité ou en ce qui concerne la création d’autres dettes, l’émission d’autres débentures ou l’adoption d’un autre règlement de la municipalité.

Restrictions : dette

474.10.13  (1)  Malgré toute loi, la municipalité ou le conseil auquel s’applique le présent paragraphe ne doit autoriser aucuns travaux ou aucune catégorie de travaux, exercer aucun de ses pouvoirs pour les accomplir ni fournir de l’argent à leur égard, si tout ou partie de leur coût doit ou peut être financé après la fin du mandat du conseil municipal ou du conseil.

Champ d’application

(2)  Le paragraphe (1) s’applique à un conseil local, autre qu’un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation, qui a le droit de présenter une demande au conseil d’une municipalité pour que des sommes d’argent soient fournies au moyen de l’émission de débentures de la municipalité.

Approbation du Tribunal non requise

(3)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

   a)  tout ce qui est accompli avec l’approbation du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, si cette approbation est :

         (i)  d’une part, prévue par une autre loi ou une autre disposition de la présente loi,

        (ii)  d’autre part, obtenue au préalable;

   b)  un règlement d’une municipalité qui contient une disposition précisant qu’il ne doit pas entrer en vigueur avant son approbation par le Tribunal;

   c)  la nomination d’un ingénieur, d’un arpenteur-géomètre ou d’un commissaire aux termes de la Loi sur le drainage;

   d)  tout ce qui est accompli par une municipalité et qui n’entraîne pas le dépassement par celle-ci du plafond prescrit en vertu du paragraphe 401 (4);

   e)  un règlement municipal ou une résolution d’un conseil local visé au paragraphe (2) qui contient une disposition précisant qu’il ne doit pas entrer en vigueur avant son approbation par la municipalité.

Approbation du Tribunal

(4)  L’approbation du Tribunal visée à l’alinéa (3) a) s’entend et, malgré la décision de tout tribunal, est réputée s’être toujours entendue au sens de l’autorisation des travaux visés au paragraphe (1).

Définition

(5)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«travaux» S’entend en outre d’entreprises, de projets, de plans, d’actes, d’affaires ou de choses.

Examen de la requête par le Tribunal

474.10.14  Sur requête présentée au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire en vue d’obtenir l’approbation requise par l’article 474.10.13, le Tribunal procède à l’examen de la requête de la façon prévue à l’article 474.10.11 en tenant compte des questions qui y sont mentionnées. Le Tribunal peut tenir les audiences publiques qui lui semblent nécessaires.

Pouvoir du Tribunal d’assortir son approbation de conditions

474.10.15  Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut, selon ce qu’il estime nécessaire et à titre de condition à l’octroi de l’approbation requise par l’article 474.10.13, imposer à la municipalité des restrictions et des conditions à l’égard de la question dont le Tribunal est saisi, à l’égard des dépenses annuelles actuelles ou futures de la municipalité quelle qu’en soit l’affectation ou à l’égard de l’émission d’autres débentures par la municipalité.

Services publics

Compétence et pouvoirs

474.10.16  (1)  Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire possède la compétence et le pouvoir de faire ce qui suit :

   a)  instruire et trancher les requêtes relatives à un service public, à sa construction, à son entretien ou à son exploitation qui sont fondées sur la contravention par un particulier, une entreprise, une compagnie, une personne morale ou une municipalité aux exigences prévues par toute loi ou par un règlement pris, une règle établie, un règlement municipal adopté ou une ordonnance rendue en vertu de toute loi, ou prévues par une convention conclue en ce qui concerne un tel service public, sa construction, son entretien ou son exploitation, ou qui sont fondées sur le non-respect de ces exigences par le particulier, l’entité en question ou la municipalité;

   b)  instruire et trancher les requêtes relatives aux tarifs exigés par un particulier, une entreprise, une compagnie, une personne morale ou une municipalité qui exploite un service public, si ces tarifs excèdent ceux approuvés ou prescrits par une autorité légitime, ou si ces tarifs sont de toute autre façon illégaux.

Compétence à l’égard de séquestres, liquidateurs ou autres

(2)  Les cadres ou autres dirigeants, ou les liquidateurs ou séquestres, d’un service public doivent le gérer, l’exploiter ou le liquider conformément aux ordonnances et directives du Tribunal.

Idem

(3)  Le fait que la personne gère, exploite ou liquide le service public en vertu du pouvoir qui lui est conféré par un tribunal n’empêche pas l’exercice par le Tribunal de la compétence ou du pouvoir que lui confère la présente partie.

Loi sur les affaires municipales

65 (1)  Les dispositions suivantes de la Loi sur les affaires municipales sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «Commission» par «Tribunal», avec les changements grammaticaux qui en découlent :

   1.  Les articles 20 à 25.

   2.  Les articles 28 et 29.

   3.  Les paragraphes 30 (1), (3), (4) et (5).

   4.  L’article 31.

   5.  Les paragraphes 39 (5) et (6), sauf aux occurrences de «Commission de révision de l’évaluation foncière».

   6.  L’article 41.

   7.  Les paragraphes 42 (1), (2), (3) et (4).

   8.  Les articles 43 à 49.

   9.  Le paragraphe 51 (4).

10.  Les articles 52 à 54.

(2)  La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi est abrogée.

(3)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. («Tribunal»)

Loi sur les arbitres municipaux

66 Les paragraphes 15 (1) et (2) de la Loi sur les arbitres municipaux sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire en tant qu’arbitre unique

(1)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, une municipalité peut désigner le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire en tant qu’arbitre unique pour la municipalité et le Tribunal exerce tous les pouvoirs et toutes les fonctions d’un arbitre officiel.

Instances devant le Tribunal

(2)  Sous réserve du paragraphe (3), la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire s’applique aux instances introduites devant le Tribunal en vertu de la présente loi.

Loi sur les ordonnances de régularisation du statut des municipalités

67 (1)  Les dispositions suivantes de la Loi sur les ordonnances de régularisation du statut des municipalités sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «Commission» par «Tribunal», avec les changements grammaticaux qui en découlent :

   1.  Le paragraphe 2 (1).

   2.  Les articles 4 et 5.

   3.  L’alinéa 6 a).

   4.  L’article 8.

(2)  La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi est abrogée.

(3)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. («Tribunal»)

(4)  Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «à la Commission» par «au Tribunal».

(5)  Le paragraphe 3 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Le secrétaire de la Commission» par «Le Tribunal» au début du paragraphe.

(6)  L’alinéa 6 d) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Commission» par «du Tribunal».

(7)  L’alinéa 7 b) de la Loi est modifié par remplacement de «à la Commission» par «au Tribunal».

Loi de 1996 sur les élections municipales

68 Le paragraphe 29 (5) de la Loi de 1996 sur les élections municipales est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi de 1997 sur le transfert des installations d’eau et d’égout aux municipalités

69 Le paragraphe 6 (4) de la Loi de 1997 sur le transfert des installations d’eau et d’égout aux municipalités est modifié par remplacement de «à la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs

70 La définition de «Tribunal» à l’article 2 de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs est modifiée par remplacement de «Tribunal de l’environnement» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges

71 (1)  Les dispositions suivantes de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» :

   1.  Le paragraphe 7 (1).

   2.  Le paragraphe 15 (2).

   3.  Les paragraphes 18 (5) et (8).

(2)  L’alinéa 15 (5) i) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «portée en appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «portée en appel devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire»;

   b)  par remplacement de «le jour où la Commission prend une décision» par «le jour où le Tribunal prend une décision».

(3)  Le paragraphe 18 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arrêtés et avis du ministre : questions portées en appel

(1)  Si une question se rapportant à des biens-fonds auxquels s’applique le Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges est portée en appel devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, le ministre peut prendre l’une des mesures suivantes, ou les deux :

   1.  Modifier, par arrêté, le plan officiel ou le règlement municipal de zonage pertinent en ce qui concerne la question.

   2.  Aviser le Tribunal que son étude de la question devrait être différée.

(4)  Le paragraphe 18 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel

72 La définition de «Tribunal» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. («Tribunal»)

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

73 (1)  L’article 22 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est abrogé.

(2)  L’article 100 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fixation de l’indemnité

100 Si la présente partie prévoit le versement d’une indemnité en cas de dommages, mais qu’il n’existe pas d’entente à cet égard, l’indemnité est fixée par le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire sous le régime de la Loi sur l’expropriation et, à cette fin, les articles 26 et 29 de cette loi s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Loi sur le patrimoine de l’Ontario

74 (1)  Les dispositions suivantes de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «Commission de révision» par «Tribunal», avec les changements grammaticaux qui en découlent :

   1.  Les paragraphes 34.6 (6), (7), (8), (11), (13), (14), (15), (17) et (18).

   2.  Les paragraphes 34.9 (5), (6) et (7).

   3.  Les paragraphes 49 (2), (3), (4), (5), (8), (9) et (12).

   4.  Le paragraphe 50 (2).

   5.  Les paragraphes 52 (6), (7), (11), (12), (14) et (15).

   6.  Les paragraphes 55 (4), (5), (6), (9), (10) et (12).

   7.  Les paragraphes 58 (2), (3), (4), (5), (8) et (10).

   8.  L’alinéa 59 (2) b).

(2)  Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «droits exigés par le Tribunal» :

   1.  Les paragraphes 29 (8), (11) et (16), tels qu’ils sont réédictés ou édictés, selon le cas, par le paragraphe 7 (6) de l’annexe 11 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix.

   2.  Les paragraphes 30.1 (9) et (10), tels qu’ils sont réédictés par le paragraphe 8 (2) de l’annexe 11 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix.

   3.  Les paragraphes 31 (8) et (9).

   4.  Les paragraphes 32 (5), (7), (8) et (13), tels qu’ils sont réédictés ou édictés, selon le cas, par l’article 10 de l’annexe 11 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix.

   5.  Les paragraphes 33 (9) et (12), tels qu’ils sont réédictés par l’article 11 de l’annexe 11 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix.

   6.  Le paragraphe 34.1 (3).

   7.  Les paragraphes 34.1 (3) et (6), tels qu’ils sont réédictés par le paragraphe 13 (2) de l’annexe 11 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix.

   8.  Le paragraphe 40.1 (4).

   9.  Les paragraphes 41 (4) et (8).

(3)  La définition de «Commission de révision» à l’article 1 de la Loi est abrogée.

(4)  La définition de «Tribunal» à l’article 1 de la Loi est modifiée par remplacement de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(5)  La partie III de la Loi est abrogée.

(6)  Les paragraphes 34.6 (9), (10) et (12) de la Loi sont abrogés.

(7)  Le paragraphe 49 (6) de la Loi est abrogé.

(8)  Le paragraphe 52 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «L’audience visée au paragraphe (7) a lieu dans la municipalité où est situé le bien, à l’endroit que la Commission de révision peut préciser. Un avis de l’audience» par «Un avis de l’audience visée au paragraphe (7)» au début du paragraphe.

(9)  Le paragraphe 52 (9) de la Loi est abrogé.

(10)  Le paragraphe 55 (7) de la Loi est abrogé.

(11)  Le paragraphe 58 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «L’audience visée au paragraphe (5) a lieu dans la municipalité où est situé le bien, à l’endroit que la Commission de révision peut préciser. Un avis de l’audience» par «Un avis de l’audience visée au paragraphe (5)» au début du paragraphe.

(12)  Le paragraphe 62 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «à la négociation, au paiement et à la fixation d’une indemnité» par «à la fixation d’une indemnité».

(13)  L’article 63 de la Loi est modifié par remplacement de «à la négociation, au paiement et à la fixation d’une indemnité» par «à la fixation d’une indemnité».

(14)  L’article 67.1 de la Loi est abrogé.

(15)  L’article 68.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application

68.2  L’article 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales et les articles 23 et 24 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ne s’appliquent pas aux décisions et ordonnances que rend le Tribunal en vertu de la présente loi.

(16)  Le paragraphe 68.3 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le ministre, la Commission de révision ou le Tribunal» par «le ministre ou le Tribunal».

Loi sur la Commission de transport Ontario Northland

75 (1)  Le paragraphe 24 (4) de la Loi sur la Commission de transport Ontario Northland est modifié par remplacement de «de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(2)  Le paragraphe 34 (5) de la Loi est abrogé.

(3)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Décisions du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire concernant des questions

43 (1)  Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire a la compétence et le pouvoir de faire ce qui suit :

   a)  entendre et trancher les requêtes relatives à un chemin de fer, à sa construction, à son entretien ou à son exploitation qui sont fondées sur la contravention par la Commission ou toute autre personne ou entité aux exigences prévues par toute loi ou par un règlement pris, une règle établie, un règlement municipal adopté ou une ordonnance rendue en vertu de toute loi, ou prévues par une convention conclue en ce qui concerne un chemin de fer, sa construction, son entretien ou son exploitation, ou qui sont fondées sur le non-respect de ces exigences par la Commission ou toute autre personne ou entité;

   b)  entendre et trancher les requêtes relatives aux tarifs exigés à l’égard d’un chemin de fer par la Commission ou par une compagnie de chemin de fer, si ces tarifs excèdent ceux approuvés ou prescrits par une autorité légitime, ou si ces tarifs sont de toute autre façon illégaux.

Séquestres, liquidateurs ou autres

(2)  Les cadres ou autres dirigeants, ou les liquidateurs ou séquestres, d’un chemin de fer doivent le gérer, l’exploiter ou le liquider conformément aux ordonnances et directives du Tribunal.

Idem

(3)  Le fait que la personne gère, exploite ou liquide un chemin de fer en vertu du pouvoir judiciaire qui lui est conféré par un tribunal n’empêche pas l’exercice par le Tribunal de la compétence ou du pouvoir que lui confère le présent article.

Définition

(4)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«chemin de fer» S’entend d’un chemin de fer que la Commission est autorisée à construire ou à exploiter, notamment :

   a)  l’ensemble des embranchements, voies d’évitement, gares, dépôts, débarcadères, matériel roulant ou autre matériel, magasins, biens meubles ou immeubles et ouvrages qui y sont associés;

   b)  les ponts et tunnels de chemin de fer ou autres ouvrages que la Commission est autorisée à construire.

Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario

76 (1)  Les dispositions suivantes de la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» :

   1.  L’alinéa 7 (4) b).

   2.  L’alinéa 8 (1) b).

   3.  Le paragraphe 10 (1).

   4.  L’article 11.

(2)  Le paragraphe 6 (3.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audience commune

(3.1)  Malgré l’article 21 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, le promoteur d’une entreprise, au sens que cet article donne à ces termes, ne doit pas donner d’avis au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire à l’égard d’une demande visée au paragraphe (1), à moins que le ministre n’ait nommé un agent enquêteur en vertu de l’alinéa 7 (4) a) ou 8 (1) a) ou qu’il n’ait renvoyé la question au Tribunal en vertu de l’alinéa 7 (4) b) ou de l’alinéa 8 (1) b).

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

77 (1)  Les dispositions suivantes de la Loi de 2001 sur les ressources en eau de l’Ontario sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» :

   1.  Les paragraphes 54 (5), (11) et (12).

   2.  Les paragraphes 55 (4) et (5).

   3.  L’article 57.

   4.  Le paragraphe 62 (2).

   5.  Le paragraphe 63 (5).

   6.  Les paragraphes 74 (11) et (13).

(2)  La définition de «Tribunal» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Tribunal de l’environnement» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(3)  Les paragraphes 7 (5) à (9) de la Loi sont abrogés.

(4)  L’article 9.1 de la Loi est abrogé.

(5)  Le paragraphe 54 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande de la municipalité

(8)  Si la municipalité sur le territoire de laquelle la station d’épuration des eaux d’égout est établie ou agrandie ne réussit pas à conclure l’accord visé au paragraphe (7), le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, à la demande autorisée par règlement municipal du conseil de cette municipalité, peut conférer le droit de faire usage de la station d’épuration des eaux d’égout à cette municipalité et à ceux de ses habitants dont les biens-fonds peuvent être commodément desservis par la station, et prescrire les conditions de cet usage.

(6)  Le paragraphe 74 (11) de la Loi est modifié par remplacement de «La Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «La Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi sur les pesticides

78 La définition de «Tribunal» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les pesticides est modifiée par remplacement de «Tribunal de l’environnement» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi de 2005 sur les zones de croissance

79 Le paragraphe 14 (1) de la Loi de 2005 sur les zones de croissance est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi sur l’aménagement du territoire

80 (1)  Les dispositions suivantes de la Loi sur l’aménagement du territoire sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «droits exigés par le Tribunal» :

   1.  Les alinéas 17 (25) c), (29) b), (37) c), (41) b) et (42) b) et la disposition 4 du paragraphe 17 (45).

   2.  L’alinéa 22 (8) b).

   3.  Les paragraphes 34 (11) et (19) et la disposition 4 du paragraphe 34 (25).

   4.  Les paragraphes 41 (12) et (12.0.1).

   5.  L’alinéa 45 (17) c).

   6.  Les paragraphes 51 (34), (39), (43) et (48) et l’alinéa 51 (53) d).

   7.  Les paragraphes 53 (14), (19) et (27) et l’alinéa 53 (31) d).

(2)  La définition de «Tribunal» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(3)  Le paragraphe 22 (7.0.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audience commune

(7.0.1)  Malgré l’article 21 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, le promoteur d’une entreprise, au sens que cet article donne à ces termes, ne doit pas donner d’avis au Tribunal à l’égard d’une modification demandée en vertu du paragraphe (1) ou (2), à moins que, selon le cas :

   a)  une des conditions énoncées au paragraphe (7.0.2) ne soit respectée;

   b)  si le plan est soustrait à l’exigence voulant qu’il soit approuvé, la modification demandée n’ait été adoptée aux termes du paragraphe 17 (22);

   c)  l’autorité approbatrice ne prenne une décision en vertu du paragraphe 17 (34);

   d)  le délai visé au paragraphe 17 (40) n’ait expiré.

(4)  Le paragraphe 34 (11.0.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audience commune

(11.0.1)  Malgré l’article 21 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, le promoteur d’une entreprise, au sens que cet article donne à ces termes, ne doit pas donner d’avis au Tribunal à l’égard d’une demande de modification d’un règlement municipal, à moins que le conseil n’ait pris une décision à l’égard de celle-ci ou que le délai visé au paragraphe (11) n’ait expiré.

(5)  Le paragraphe 45 (12) de la Loi est modifié par suppression de «en application de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local» à la fin du paragraphe.

(6)  Le paragraphe 47 (8.0.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audience commune

(8.0.1)  Malgré l’article 21 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, le promoteur d’une entreprise, au sens que cet article donne à ces termes, ne doit pas donner d’avis au Tribunal à l’égard d’une demande visée au paragraphe (8), à moins que le ministre n’ait renvoyé celle-ci au Tribunal en vertu du paragraphe (10).

(7)  Le paragraphe 51 (34.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audience commune

(34.1)  Malgré l’article 21 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, le promoteur d’une entreprise, au sens que cet article donne à ces termes, ne doit pas donner d’avis au Tribunal à l’égard d’une demande d’approbation de l’ébauche d’un plan de lotissement, à moins que l’autorité approbatrice n’ait approuvé ou refusé d’approuver l’ébauche ou que le délai visé au paragraphe (34) n’ait expiré.

(8)  Le paragraphe 53 (14.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audience commune

(14.1)  Malgré l’article 21 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, le promoteur d’une entreprise, au sens que cet article donne à ces termes, ne doit pas donner d’avis au Tribunal à l’égard d’une demande présentée en vertu du paragraphe (1), à moins que le conseil ou le ministre n’ait donné ou refusé de donner une autorisation provisoire ou que le délai visé au paragraphe (14) n’ait expiré.

(9)  Les alinéas 70.8 (3) f) et g) de la Loi sont abrogés.

(10)  L’alinéa 70.10 (3) d) de la Loi est abrogé.

Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires)

81 (1)  L’article 13 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) est abrogé.

(2)  L’article 14 de l’annexe 6 de la Loi est abrogé.

Loi sur les travaux d’aménagement des voies publiques

82 (1)  Le paragraphe 2 (5) de la Loi sur les travaux d’aménagement des voies publiques est modifié par remplacement de «le Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» à la fin du paragraphe.

(2)  L’article 3 de la Loi est modifié par remplacement de «le Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun

83 (1)  La définition de «Tribunal» à l’article 1 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun est modifiée par remplacement de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(2)  Le paragraphe 14 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «À l’exclusion de l’article 37, la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local s’applique» par «La Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, à l’exclusion de l’article 24, s’applique».

Loi sur les services publics

84 (1)  Le paragraphe 56 (1) de la Loi sur les services publics est modifié par remplacement de «de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» à la fin du paragraphe.

(2)  Les paragraphes 56 (2) et (3) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «Commission» par «Tribunal», avec les changements grammaticaux qui en découlent.

Loi sur l’enregistrement des actes

85 (1)  Les paragraphes 18 (4) et (5) de la Loi sur l’enregistrement des actes sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(2)  L’article 68 de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire

86 (1)  La définition de «Tribunal» à l’article 1 de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire est modifiée par remplacement de «Tribunal de l’environnement» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(2)  Le paragraphe 20 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déclaration du ministre

(1)  S’il est d’avis que l’issue d’une instance introduite devant le Tribunal en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, y compris une instance visée à l’article 21 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, porte ou portera vraisemblablement atteinte à l’intérêt provincial visé à l’article 2, le ministre peut le déclarer par écrit au Tribunal.

(3)  Les paragraphes 20 (4), (5) et (6) de la Loi sont modifiés par suppression de chaque occurrence de «ou la commission» et de «ou de la commission».

(4)  L’alinéa 20 (7) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   b)  l’instance dont est saisi le Tribunal aux termes de l’article 21 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire et à laquelle le ministre est partie.

Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail

87 (1)  Les paragraphes 4.3 (1) et (4) de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(2)  Le paragraphe 4.3 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application

(7)  L’article 23 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ne s’applique pas aux appels visés au présent article.

Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

88 (1)  La définition de «Tribunal» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable est modifiée par remplacement de «Tribunal de l’environnement» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(2)  Le paragraphe 114 (15) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi de 1995 sur les chemins de fer d’intérêt local

89 (1)  Les paragraphes 8 (2) et (4) de la Loi de 1995 sur les chemins de fer d’intérêt local sont modifiés par remplacement de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(2)  Le paragraphe 8 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «Un membre du Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» au début du paragraphe.

(3)  Les paragraphes 8 (7) et (8) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(4)  L’article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application

9 Les articles 5.1 et 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ainsi que les articles 23 et 24 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ne s’appliquent pas aux audiences prévues par la présente loi.

Loi de 2002 sur le SkyDome (stationnement d’autobus)

90 Le paragraphe 3 (2) de la Loi de 2002 sur le SkyDome (stationnement d’autobus) est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Loi sur l’exercice des compétences légales

91 Le paragraphe 9.1 (2) de la Loi sur l’exercice des compétences légales est modifié par remplacement de «auxquelles s’applique la Loi sur la jonction des audiences» par «tenues aux termes de l’article 21 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» à la fin du paragraphe.

Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent

92 Le paragraphe 10 (2) de la Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent est modifié par remplacement de «de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» à la fin du paragraphe.

Loi de 1998 sur la société appelée Toronto District Heating Corporation

93 Le paragraphe 9 (2) de la Loi de 1998 sur la société appelée Toronto District Heating Corporation est modifié par remplacement de «à la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi de 1999 sur la ville de Haldimand

94 Les paragraphes 13.6 (4), (5) et (6) de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire», avec les changements grammaticaux qui en découlent.

Loi de 2000 sur la ville de Moosonee

95 (1)  Le paragraphe 5 (1) de la Loi de 2000 sur la ville de Moosonee est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(2)  Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal».

Loi de 1999 sur la ville de Norfolk

96 Les paragraphes 13.6 (4), (5) et (6) de la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire», avec les changements grammaticaux qui en découlent.

Loi de 2009 sur la réduction des toxiques

97 La définition de «Tribunal» à l’article 2 de la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques est modifiée par remplacement de «Tribunal de l’environnement» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi sur les fiduciaires

98 L’article 19 de la Loi sur les fiduciaires est modifié :

   a)  par remplacement de «de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire»;

   b)  par remplacement de «La Commission» par «Le Tribunal».

Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets

99 La définition de «Tribunal» à l’article 2 de la Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets est modifiée par remplacement de «Tribunal de l’environnement» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Partie VI
Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

100 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) à (9), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1 à 99, à l’exclusion des dispositions mentionnées aux paragraphes (3) à (9), entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(3)  Le paragraphe 39 (1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente annexe et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires).

(4)  Le paragraphe 39 (5) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente annexe et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 23 de l’annexe 4 de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques.

(5)  Le paragraphe 39 (13) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente annexe et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 16 (2) de l’annexe 6 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires).

(6)  Le paragraphe 39 (14) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente annexe et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires).

(7)  Le paragraphe 39 (15) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente annexe et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 18 (2) de l’annexe 6 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires).

(8)  Le paragraphe 39 (16) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente annexe et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 25 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires).

(9)  Le paragraphe 44 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente annexe et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 29 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19.

Titre abrégé

101 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.

annexe 7
loi de 2004 sur l’expertise comptable

1 L’article 1 de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«expert-comptable» Personne qui, seule ou en société de personnes ou par l’intermédiaire d’une société professionnelle, exerce la profession d’expert-comptable ou propose de l’exercer. («public accountant»)

«ministre» Le procureur général ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«normes d’expertise comptable» Les normes d’expertise comptable établies et maintenues par le conseil de l’Ordre en application de l’article 19. («public accounting standards»)

«Ordre» L’ordre prorogé sous le nom de Comptables professionnels agréés de l’Ontario en application du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l’Ontario. («CPA Ontario»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

«règlements administratifs de l’Ordre» Les règlements administratifs et les autres textes adoptés par le conseil de l’Ordre en vertu de l’article 65 de la Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l’Ontario. («CPA Ontario by-laws»)

«société professionnelle» Société qui est constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions. («professional corporation»)

2 Les articles 4 à 10 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Adhésion obligatoire à l’Ordre

4 (1)  Pour être admissible à un permis délivré en vertu de la présente loi, une personne doit être membre de l’Ordre.

Perte du permis lorsque le titulaire cesse d’être membre

(2)  Le permis délivré à une personne en vertu de la présente loi est révoqué le jour où la personne cesse d’être membre de l’Ordre.

Délivrance de permis

5 Toute personne a le droit d’obtenir un permis d’expert-comptable en vertu de la présente loi si elle remplit les conditions suivantes :

   a)  elle est membre de l’Ordre;

   b)  elle présente une demande selon les modalités prévues aux termes des règlements administratifs de l’Ordre et acquitte les droits que fixe celui-ci;

   c)  elle satisfait aux exigences fixées aux termes des règlements administratifs de l’Ordre.

Délivrance de permis à des personnes de l’extérieur de la province

6 (1)  L’Ordre peut délivrer, à toute personne d’un autre territoire qui est autorisée à y exercer la profession d’expert-comptable, un permis l’autorisant à exercer cette profession en Ontario si la personne remplit les conditions suivantes :

   a)  elle est membre de l’Ordre;

   b)  elle présente une demande selon les modalités prévues aux termes des règlements administratifs de l’Ordre et acquitte les droits que fixe celui-ci;

   c)  elle satisfait aux exigences fixées aux termes des règlements administratifs de l’Ordre.

Idem : période de validité du permis

(2)  Lorsqu’il exerce son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe (1), l’Ordre peut délivrer à la personne l’un ou l’autre des permis suivants :

   a)  un permis temporaire pour une période précisée;

   b)  un permis pour la même période qu’un permis délivré en vertu de l’article 5.

Conditions

(3)  Tout permis temporaire ou permis délivré en vertu du présent article est assorti des conditions que l’Ordre peut préciser.

Renouvellement de permis

7 (1)  Le titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi a droit au renouvellement de son permis s’il remplit les conditions suivantes :

   a)  il présente une demande selon les modalités établies aux termes des règlements administratifs de l’Ordre et acquitte les droits fixés par l’Ordre;

   b)  il satisfait aux exigences fixées aux termes des règlements administratifs de l’Ordre.

Non-application

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des permis temporaires.

Période de validité du permis

8 (1)  Tout permis qui est délivré ou renouvelé en vertu de la présente loi entre en vigueur à la date de sa délivrance ou de son renouvellement. À moins qu’il ne soit révoqué, il expire à la date fixée aux termes des règlements administratifs de l’Ordre.

Date de délivrance ou de renouvellement et expiration

(2)  Le permis porte la date de sa délivrance ou de son renouvellement et la date de son expiration.

Révocation de permis

9 (1)  L’Ordre peut révoquer un permis dans les circonstances et selon les modalités énoncées aux termes des règlements administratifs de l’Ordre.

Délivrance d’un nouveau permis

(2)  L’Ordre peut, conformément à la procédure établie aux termes des règlements administratifs de l’Ordre, délivrer un nouveau permis à la personne dont le permis est révoqué si celle-ci satisfait aux exigences fixées aux termes des règlements administratifs de l’Ordre.

Droits

10 L’Ordre peut fixer les droits qui lui sont dus pour la délivrance de permis en vertu de la présente loi.

3 Le paragraphe 11 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «L’organisme désigné» par «L’Ordre» au début du paragraphe.

4 (1)  Les alinéas 13 (1) b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   b)  prendre ou utiliser le nom ou le titre d’«expert-comptable» ou de «Public Accountant», ou leur équivalent dans une autre langue;

   c)  prendre ou utiliser la désignation «expert-comptable autorisé» ou «Licensed Public Accountant» ou le sigle «ECA» ou «LPA», ou leurs équivalents dans une autre langue, soit seul, soit combiné avec d’autres mots ou sigles ou intégré à ceux-ci de quelque façon;

   d)  prendre ou utiliser un terme, un titre, un sigle, une désignation ou une description laissant entendre qu’il est titulaire d’un permis d’expert-comptable;

   e)  se présenter comme étant titulaire d’un permis d’expert-comptable.

(2)  Les alinéas 13 (2) b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   b)  prendre ou utiliser le nom ou le titre d’«expert-comptable» ou de «Public Accountant», ou leur équivalent dans une autre langue;

   c)  prendre ou utiliser la désignation «expert-comptable autorisé» ou «Licensed Public Accountant» ou le sigle «ECA» ou «LPA», ou leurs équivalents dans une autre langue, soit seul, soit combiné avec d’autres mots ou sigles ou intégré à ceux-ci de quelque façon;

   d)  prendre ou utiliser un terme, un titre, un sigle, une désignation ou une description laissant entendre qu’elle est autorisée comme cabinet à exercer la profession d’expert-comptable;

   e)  se présenter comme étant autorisée comme cabinet à exercer la profession d’expert-comptable.

(3)  L’alinéa 13 (5) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  soit l’avis de révocation ou de suspension ne lui avait pas été remis comme l’exigent les règlements administratifs de l’Ordre;

(4)  L’alinéa 13 (6) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  soit l’avis de révocation ou de suspension ne lui avait pas été remis comme l’exigent les règlements administratifs de l’Ordre;

5 Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «qu’elle soit orale ou écrite,» par «qu’elle soit orale ou écrite, y compris par un moyen électronique,» dans le passage qui précède l’alinéa a).

6 Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «au Conseil» par «à l’Ordre».

7 L’article 17.1 de la Loi est abrogé.

8 L’intertitre qui précède l’article 18 de la Loi et les articles 18 à 36 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Réglementation de la profession d’expert-comptable

Pouvoirs et fonctions de l’Ordre

Fonctions

18 (1)  L’Ordre assume la réglementation de la profession d’expert-comptable dans l’intérêt public en faisant ce qui suit :

   a)  délivrer à ses membres des permis d’expert-comptable et régir leurs activités à ce titre, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu de celle-ci, à la Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l’Ontario et aux règlements administratifs de l’Ordre;

   b)  établir et maintenir des normes d’expertise comptable en application de l’article 19, y compris relever les normes au besoin;

   c)  veiller à ce que les règlements administratifs de l’Ordre respectent les normes d’expertise comptable ou les dépassent;

   d)  maintenir la confiance du public dans la profession d’expert-comptable en intentant les poursuites appropriées en cas d’infractions à la présente loi.

Pouvoirs

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), l’Ordre peut :

   a)  examiner des questions d’intérêt commun pour les experts-comptables et présenter à tout ministère ou organisme public des observations relatives à ces questions;

   b)  mener des recherches sur l’exercice de la profession d’expert-comptable et encourager, notamment par des contributions financières, de telles recherches;

   c)  traiter de toute question prescrite.

Normes d’expertise comptable

19 (1)  Le conseil de l’Ordre établit et maintient des normes d’expertise comptable conformément au présent article.

Idem

(2)  Les normes d’expertise comptable tiennent compte de l’intérêt public en ce qui concerne la prestation de services d’expertise comptable de qualité supérieure et ne doivent pas être moins rigoureuses que celles établies en application du présent article, dans leur version immédiatement antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 8 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice.

Idem

(3)  Les normes d’expertise comptable comprennent des normes relatives à ce qui suit :

   a)  les exigences en matière d’études postsecondaires qui sont nécessaires dans le cadre d’un programme de formation en expertise comptable, y compris les exigences relatives aux cours qui se rapportent à l’expertise comptable;

   b)  les exigences en matière de formation et d’études préalables à l’obtention d’un permis qui s’ajoutent aux exigences en matière d’études postsecondaires;

   c)  les exigences en matière d’expérience acquise avant l’obtention d’un permis;

   d)  les examens utilisés aux fins de la délivrance des permis d’experts-comptables;

   e)  les exigences en matière d’expérience professionnelle à acquérir après la délivrance d’un permis;

    f)  la formation professionnelle continue obligatoire;

   g)  les inspections professionnelles des experts-comptables;

   h)  les exigences relatives à l’utilisation des principes comptables généralement reconnus et des normes de certification généralement reconnues;

    i)  les règles de déontologie;

    j)  les procédures disciplinaires, y compris le droit à une audience et le droit d’appel;

   k)  les règles régissant la délivrance d’un nouveau permis à un ancien titulaire de permis;

    l)  les règles régissant la délivrance de permis à des personnes qui sont autorisées à exercer la profession d’expert-comptable dans d’autres territoires;

  m)  l’assurance responsabilité civile professionnelle obligatoire;

   n)  toute question prescrite.

Approbation préalable du ministre

(4)  Avant d’adopter ou de modifier une norme d’expertise comptable, le conseil de l’Ordre la soumet au ministre.

Idem

(5)  Toute norme d’expertise comptable soumise au ministre ne peut être adoptée ou modifiée que si, dans les 45 jours qui suivent, le ministre ne présente pas au conseil de l’Ordre d’objection écrite à l’adoption ou la modification.

Publication

(6)  Le conseil de l’Ordre met les normes d’expertise comptable en accès public en les publiant sur son site Web ou, sinon, en les mettant à disposition sous forme électronique.

Disposition transitoire

(7)  Les normes établies en application du présent article, dans leur version immédiatement antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’annexe 7 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice, continuent de s’appliquer, sous réserve des adaptations précisées au paragraphe (8) et de toute autre adaptation nécessaire, comme normes d’expertise comptable dans le cadre de la présente loi jusqu’à ce que le conseil de l’Ordre les remplace.

Idem

(8)  Pour l’application du paragraphe (7) :

   a)  toute mention, dans les normes, du Conseil des experts-comptables de la province de l’Ontario vaut mention de l’Ordre;

   b)  toute mention, dans les normes, d’un organisme désigné ou d’un organisme désigné autorisé vaut mention de l’Ordre;

   c)  malgré les alinéas a) et b), toute disposition ou autre partie des normes qui est en contradiction ou incompatible avec les modifications apportées à la présente loi par l’annexe 7 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice cesse de s’appliquer ou ne continue de s’appliquer qu’avec les adaptations nécessaires selon le contexte.

Rapport annuel

20 (1)  Au plus tard 120 jours après la fin de chaque exercice, l’Ordre transmet au ministre une copie d’un rapport annuel pour cet exercice qui contient les renseignements suivants :

   1.  Un rapport sur la délivrance de permis d’expert-comptable, y compris le nombre de permis accordés, suspendus, révoqués et remis en vigueur au cours de cet exercice, et l’imposition de restrictions sur les permis au cours de cet exercice.

   2.  Un résumé des normes d’expertise comptable adoptées ou modifiées au cours de cet exercice.

Idem

(2)  L’Ordre met son rapport annuel en accès public en le publiant sur son site Web et en le mettant, sur demande et à titre onéreux, à la disposition des membres du public sous forme de document ou sous un autre support.

Tableau des experts-comptables

21 (1)  L’Ordre tient et publie un tableau appelé «Tableau des experts-comptables de l’Ontario» en français et «The Roll of Public Accountants in Ontario» en anglais.

Forme et contenu

(2)  Le Tableau est tenu sous la forme établie aux termes des règlements administratifs de l’Ordre et contient les renseignements énoncés aux termes des règlements administratifs de l’Ordre.

Mise du Tableau à la disposition du public

(3)  L’Ordre veille à ce que le Tableau soit mis à la disposition du public.

Examen des plaintes du public

22 (1)  Si un membre du public a déposé auprès de l’Ordre une plainte au sujet de la conduite d’un expert-comptable et qu’il a épuisé la procédure interne de l’Ordre prévue pour le traitement de la plainte, mais qu’il demeure insatisfait du traitement de la plainte, il peut, dans les circonstances prévues aux termes des règlements administratifs de l’Ordre, demander, conformément à la procédure établie aux termes des règlements administratifs de l’Ordre, que le traitement de sa plainte par l’Ordre soit examiné par la personne ou l’organisme que précisent les règlements administratifs de l’Ordre.

Idem : examinateur

(2)  La personne ou l’organisme précisé pour l’application du paragraphe (1) ne doit pas être ni inclure un employé de l’Ordre, un membre du conseil de l’Ordre ou un membre d’un comité constitué par le conseil de l’Ordre.

Recommandation

(3)  Après son examen, la personne ou l’organisme précisé pour l’application du paragraphe (1) peut recommander à l’Ordre de procéder à une enquête plus approfondie sur la plainte.

9 Le paragraphe 37 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou de la Loi sur la comptabilité publique» à la fin du paragraphe.

10 L’article 38 de la Loi est abrogé.

11 Les articles 39 et 40 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Remise de documents

39 Les avis ou documents dont la remise est exigée en application de la présente loi peuvent être remis selon un mode de remise des avis prévu aux termes des règlements administratifs de l’Ordre.

12 L’intertitre qui précède l’article 41 de la Loi et les articles 41 et 42 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dissolution du Conseil des experts-comptables

41 (1)  Le Conseil des experts-comptables de la province de l’Ontario est dissous et l’ensemble de ses actifs, passifs, droits et obligations est transféré et dévolu à l’Ordre.

Instances

(2)  Les instances introduites par ou contre le Conseil des experts-comptables de la province de l’Ontario qui ne font pas l’objet d’une décision définitive avant sa dissolution sont poursuivies par ou contre l’Ordre.

Immunité

(3)  L’article 40, dans sa version antérieure à son abrogation par l’article 11 de l’annexe 7 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice, continue de s’appliquer à l’égard des personnes et des questions auxquelles il s’appliquait immédiatement avant cette date.

Règlements

42 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite et la régir.

Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l’Ontario

13 (1)  L’article 5 de la Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l’Ontario est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

0.a)  exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente loi et la Loi de 2004 sur l’expertise comptable;

(2)  Les alinéas 5 c) et d) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   c)  respecter et maintenir les normes d’expertise comptable établies par l’Ordre en application de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable;

   d)  promouvoir et protéger l’intérêt public en délivrant des permis d’expert-comptable à ses membres et en réglementant ces derniers et les sociétés professionnelles en leur qualité d’experts-comptables visés par la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, conformément à cette loi, à la présente loi et aux règlements administratifs;

(3)  Les dispositions 1 à 3 du paragraphe 65 (3) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

   1.  Régir toute question dont peuvent ou doivent traiter, sous le régime de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, les règlements administratifs adoptés en vertu du présent article.

   2.  Régir les questions relatives à la délivrance de permis d’expert-comptable aux membres de l’Ordre et à la gouvernance de ces derniers en leur qualité d’experts-comptables visés par la Loi de 2004 sur l’expertise comptable.

   3.  Régir les questions relatives à l’exercice, par l’intermédiaire d’une société professionnelle, de l’expertise comptable par les membres de l’Ordre qui sont titulaires d’un permis d’expert-comptable délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable.

(4)  Le paragraphe 65 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sous-délégation : autres textes

(4)  Tout règlement administratif adopté en vertu du présent article peut prévoir que le conseil peut exercer son pouvoir d’adoption de règlements administratifs en prenant un texte qui n’est pas un règlement administratif.

Idem

(4.1)  Toute mention, dans la présente loi, des règlements administratifs vaut également mention des textes pris en vertu des règlements administratifs, sauf aux paragraphes 68 (2), (3) et (4).

Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’œuvre

14 L’article 4 de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’œuvre est abrogé.

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

15 L’article 239 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif est abrogé s’il n’est pas encore en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Entrée en vigueur

16 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

annexe 8
loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

1 (1)  La Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui est modifiée par adjonction de l’article suivant immédiatement avant la partie I :

Attestation à distance des procurations

3.1  (1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«technologie de communication audiovisuelle» S’entend de toute méthode de communication électronique au moyen de laquelle les participants sont en mesure de se voir, de s’entendre et de communiquer les uns avec les autres en temps réel.

Usage permis d’une technologie de communication audiovisuelle

(2)  Il peut être satisfait, au moyen d’une technologie de communication audiovisuelle, à l’exigence prévue par la présente loi selon laquelle les témoins doivent être présents pour la passation d’une procuration, si au moins une personne qui sert de témoin est un titulaire de permis au sens de la Loi sur le Barreau au moment de la passation.

Idem : signature

(3)  Si une procuration est passée au moyen d’une technologie de communication audiovisuelle comme l’autorise le paragraphe (2), les signatures qu’exige la présente loi peuvent être effectuées au moyen de la signature des copies respectives de la procuration, lesquelles doivent être complètes et identiques. Les copies ainsi signées constituent ensemble la procuration.

Idem

(4)  Pour l’application du paragraphe (3), les copies d’une procuration sont identiques même s’il existe entre elles des différences de format ou de mise en page mineures et non substantielles.

(2)  Les paragraphes 3.1 (1), (2) et (3) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par le paragraphe (1), sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Attestation à distance des procurations

(1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«technologie de communication audiovisuelle» S’entend de toute méthode de communication électronique permettant aux participants de se voir, de s’entendre et de communiquer les uns avec les autres en temps réel.

Usage permis d’une technologie de communication audiovisuelle

(2)  Il peut être satisfait, au moyen d’une technologie de communication audiovisuelle, à l’exigence voulant qu’une procuration soit passée en présence de témoins, si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  au moins une personne qui sert de témoin est un titulaire de permis au sens de la Loi sur le Barreau au moment de la passation;

   b)  les signatures qu’exige la présente loi sont effectuées en même temps;

   c)  il est satisfait aux éventuelles exigences prescrites.

Signature des copies respectives

(3)  Pour l’application de l’alinéa (2) b), les signatures qu’exige la présente loi peuvent, sous réserve des exigences prescrites, être effectuées au moyen de la signature des copies respectives de la procuration, lesquelles doivent être complètes et identiques. Les copies ainsi signées constituent ensemble la procuration.

(3)  L’article 3.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Révocation

(5)  Il est entendu que le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la révocation d’une procuration visée par la présente loi.

2 (1)  L’alinéa 83 (1) i) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    i)  de toute autre personne ou entité prescrite ou catégorie prescrite de personnes ou d’entités.

(2)  La disposition 3 du paragraphe 83 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «que garde la personne qui en a la garde ou le contrôle» par «que conserve la personne ou l’entité qui en a la garde ou le contrôle» à la fin de la disposition.

(3)  Les dispositions 5 et 6 du paragraphe 83 (4) de la Loi sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «la personne qui a la garde ou le contrôle» par «la personne ou l’entité qui a la garde ou le contrôle».

3 (1)  L’alinéa 90 (1) e.6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e.6)  prescrire les personnes ou les entités ou les catégories de personnes ou d’entités auxquelles le tuteur et curateur public peut s’adresser pour obtenir l’accès à des dossiers en vertu de l’alinéa 83 (1) i);

(2)  L’article 90 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements du ministre

(2.1)  Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par règlement, prévoir les exigences auxquelles il doit être satisfait en application du paragraphe 3.1 (2) ou (3).

(3)  Le paragraphe 90 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «en application du paragraphe (1)» par «en vertu du présent article».

4 L’annexe de la Loi est modifiée par suppression de «Aide sociale générale, Loi sur l’».

Entrée en vigueur

5 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.

(2)  Le paragraphe 1 (1) est réputé être entré en vigueur le 7 avril 2020.

(3)  Les paragraphes 1 (2) et (3) et 3 (2) et (3) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 9
Loi portant réforme du droit des successions

1 (1)  L’article 4 de la Loi portant réforme du droit des successions est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Passation

4 (1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«technologie de communication audiovisuelle» S’entend de toute méthode de communication électronique au moyen de laquelle les participants sont en mesure de se voir, de s’entendre et de communiquer les uns avec les autres en temps réel.

Passation valable d’un testament

(2)  Sous réserve du paragraphe (3) et des articles 5 et 6, un testament n’est valable que si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  à la fin du testament, le testateur le signe ou une autre personne le signe en présence du testateur et selon les instructions de celui-ci;

   b)  le testateur appose ou reconnaît la signature en présence d’au moins deux témoins instrumentaires présents en même temps;

   c)  au moins deux témoins instrumentaires souscrivent le testament en présence du testateur.

Usage permis d’une technologie de communication audiovisuelle

(3)  Il peut être satisfait, au moyen d’une technologie de communication audiovisuelle, à l’exigence prévue à l’alinéa (2) b) ou c) selon laquelle le testateur ou les témoins doivent être présents ou en présence les uns des autres pour apposer ou reconnaître une signature sur un testament ou pour souscrire un testament si au moins une personne qui sert de témoin est un titulaire de permis au sens de la Loi sur le Barreau au moment de l’apposition, de la reconnaissance ou de la souscription.

Idem : signature et souscription

(4)  Si un testament est passé au moyen d’une technologie de communication audiovisuelle comme l’autorise le paragraphe (3), toute signature ou souscription exigée aux termes de l’alinéa (2) b) ou c) peut être effectuée au moyen de la signature ou de la souscription des copies respectives du testament, lesquelles doivent être complètes et identiques. Les copies ainsi signées constituent ensemble le testament.

Idem

(5)  Pour l’application du paragraphe (4), les copies d’un testament sont identiques même s’il existe entre elles des différences de format ou de mise en page mineures et non substantielles.

Aucune forme d’attestation requise

(6)  Lorsque le présent article exige la présence de témoins, aucune forme d’attestation n’est requise.

(2)  Les paragraphes 4 (1), (3) et (4) de la Loi, tels qu’ils sont réédictés ou édictés par le paragraphe (1), selon le cas, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Passation

(1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«technologie de communication audiovisuelle» S’entend de toute méthode de communication électronique permettant aux participants de se voir, de s’entendre et de communiquer les uns avec les autres en temps réel.

.     .     .     .     .

Usage permis d’une technologie de communication audiovisuelle

(3)  Il peut être satisfait, au moyen d’une technologie de communication audiovisuelle, à l’exigence prévue à l’alinéa (2) b) ou c) selon laquelle les témoins doivent être en présence du testateur ou en présence les uns des autres pour apposer ou reconnaître une signature sur un testament ou pour souscrire un testament, si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  au moins une personne qui sert de témoin est un titulaire de permis au sens de la Loi sur le Barreau au moment de l’apposition, de la reconnaissance ou de la souscription;

   b)  l’apposition ou la reconnaissance de la signature et la souscription du testament ont lieu en même temps;

   c)  il est satisfait aux exigences précisées par les éventuels règlements pris en vertu du paragraphe (7).

Signature ou souscription des copies respectives

(4)  Pour l’application de l’alinéa (3) b), les signatures et les souscriptions exigées aux termes de l’alinéa (2) b) ou c) peuvent, sous réserve des exigences précisées par les règlements pris en vertu du paragraphe (7), être effectuées au moyen de la signature ou de la souscription des copies respectives du testament, lesquelles doivent être complètes et identiques. Les copies ainsi signées constituent ensemble le testament.

(3)  L’article 4 de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

(7)  Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par règlement, prévoir les exigences auxquelles il doit être satisfait en application du paragraphe (3) ou (4).

2 L’alinéa 15 a) de la Loi est abrogé.

3 L’article 16 de la Loi est abrogé.

4 (1)  Le paragraphe 17 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Sous réserve du paragraphe (2),» par «Sauf disposition contraire du présent article,» au début du paragraphe.

(2)  L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception en cas de séparation

(3)  Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au décès du testateur, si les conjoints sont séparés au moment du décès, comme il est établi aux termes du paragraphe (4).

Idem

(4)  Un conjoint est considéré comme étant séparé du testateur au moment du décès de ce dernier pour l’application du paragraphe (3) si les conditions suivantes sont réunies:

   a)  avant le décès du testateur, selon le cas :

         (i)  ils ont vécu séparés de corps en raison de l’échec de leur mariage pendant une période de trois ans, si celle-ci a précédé immédiatement le décès,

        (ii)  ils ont conclu un accord de séparation valable en vertu de la partie IV de la Loi sur le droit de la famille,

        (iii)  un tribunal a rendu une ordonnance à l’égard de leurs droits et obligations dans le cadre du règlement de leurs affaires résultant de l’échec de leur mariage,

       (iv)  une sentence d’arbitrage familial a été rendue sous le régime de la Loi de 1991 sur l’arbitrage à l’égard de leurs droits et obligations dans le cadre du règlement de leurs affaires résultant de l’échec de leur mariage;

   b)  au moment du décès du testateur, ils vivaient séparés de corps en raison de l’échec de leur mariage.

Disposition transitoire

(5)  Le paragraphe (3) s’applique à l’égard d’une séparation si un événement visé à l’alinéa (4) a) se produit le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (2) de l’annexe 9 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice ou par la suite, même si le testament a été fait avant ce jour-là, sauf que dans le cas visé au sous-alinéa (4) a) (i), les conjoints doivent aussi avoir commencé à vivre séparés de corps ce jour-là ou par la suite.

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Validité ordonnée par la Cour

21.1  (1)  Si elle est convaincue qu’un document ou un écrit n’a pas été passé ou fait en bonne et due forme conformément à la présente loi énonce les intentions testamentaires d’un défunt ou l’intention d’un défunt de révoquer, de modifier ou de remettre en vigueur son testament, la Cour supérieure de justice peut, sur présentation d’une requête, ordonner que le document ou l’écrit soit aussi valable et pleinement exécutoire que le testament du défunt, ou que la révocation, modification ou remise en vigueur du testament du défunt, comme s’il avait été passé ou fait en bonne et due forme.

Pas de testaments électroniques

(2)  Le paragraphe (1) est subordonné à l’article 31 de la Loi de 2000 sur le commerce électronique.

Disposition transitoire

(3)  Le paragraphe (1) s’applique si le défunt est décédé le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 9 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice ou par la suite.

6 La partie II de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Non-application des règles de succession ab intestat aux conjoints séparés

43.1  (1)  Toute disposition de la présente partie qui prévoit que le conjoint d’une personne a droit à des biens de la personne ne s’applique pas à l’égard du conjoint si les conjoints sont séparés au moment du décès de la personne, comme il est établi aux termes du paragraphe (2).

Idem

(2)  Un conjoint est considéré comme étant séparé de la personne décédée au moment du décès de cette dernière pour l’application du paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  avant le décès de la personne, selon le cas :

         (i)  ils ont vécu séparés de corps en raison de l’échec de leur mariage pendant une période de trois ans, si celle-ci a précédé immédiatement le décès,

        (ii)  ils ont conclu un accord de séparation valable en vertu de la partie IV de la Loi sur le droit de la famille,

        (iii)  un tribunal a rendu une ordonnance à l’égard de leurs droits et obligations dans le cadre du règlement de leurs affaires résultant de l’échec de leur mariage,

       (iv)  une sentence d’arbitrage familial a été rendue sous le régime de la Loi de 1991 sur l’arbitrage à l’égard de leurs droits et obligations dans le cadre du règlement de leurs affaires résultant de l’échec de leur mariage;

   b)  au moment du décès de la personne, ils vivaient séparés de corps en raison de l’échec de leur mariage.

Disposition transitoire

(3)  Le présent article ne s’applique à l’égard d’une séparation que si un événement visé à l’alinéa (2) a) se produit le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 9 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice ou par la suite, sauf que dans le cas visé au sous-alinéa (2) a) (i), les conjoints doivent aussi avoir commencé à vivre séparés de corps ce jour-là ou par la suite.

Loi sur le droit de la famille

7 L’article 6 de la Loi sur le droit de la famille est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Application de l’article en l’absence de droit prévu à la partie II

(21)  Si l’article 43.1 de la Loi portant réforme du droit des successions prévoit qu’un conjoint survivant n’a pas droit aux biens du conjoint décédé en application de la partie II de cette loi, le présent article s’applique comme si le droit du conjoint survivant prévu par cette partie avait une valeur de 0 $.

Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement

8 Le paragraphe 63 (3) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement est abrogé.

Entrée en vigueur

9 (1)  Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.

(2)  Le paragraphe 1 (1) est réputé être entré en vigueur le 7 avril 2020.

(3)  Les paragraphes 1 (2) et (3) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(4)  Les articles 2 à 7 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, lequel n’est pas antérieur au 1er janvier 2022.

Annexe 10
MODIFICATIONS relatives aux appels devant un ministre

Loi sur la protection de l’environnement

1 (1)  L’article 20.16 de la Loi sur la protection de l’environnement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel de la décision du Tribunal

20.16  Une partie à une instance introduite devant le Tribunal en vertu de la présente partie peut interjeter appel de la décision de ce dernier sur une question de droit devant la Cour divisionnaire.

(2)  Le paragraphe 100.1 (17) de la Loi est abrogé.

(3)  Le paragraphe 100.1 (18) de la Loi est modifié par suppression de «ou le ministre».

(4)  Le paragraphe 100.1 (19) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Pouvoir de la Cour divisionnaire d’accorder ou d’annuler la suspension

(19)  S’il est interjeté appel d’une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire en vertu du présent article, celle-ci peut, selon le cas :

.     .     .     .     .

(5)  Le paragraphe 145.6 (2) de la Loi est abrogé.

(6)  Le paragraphe 145.6 (3) de la Loi est modifié par suppression de «ou le ministre».

(7)  Le paragraphe 145.6 (4) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Pouvoir de la Cour divisionnaire d’accorder ou d’annuler la suspension

(4)  S’il est interjeté appel d’une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire en vertu du présent article, celle-ci peut, selon le cas :

.     .     .     .     .

(8)  Le paragraphe 175.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

k.1)  prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en application des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 10 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice;

Loi sur les mines

2 (1)  Le paragraphe 152 (11) de la Loi sur les mines est abrogé.

(2)  Le paragraphe 176 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

16.  régir les questions transitoires soulevées par l’édiction de l’annexe 10 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en application des modifications apportées à la présente loi par cette annexe.

Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs

3 (1)  Le paragraphe 11 (3) de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs est abrogé.

(2)  Le paragraphe 11 (4) de la Loi est modifié par suppression de «ou le ministre».

(3)  Le paragraphe 11 (5) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Pouvoir de la Cour

(5)  S’il est interjeté appel d’une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire, celle-ci peut, selon le cas :

.     .     .     .     .

(4)  L’article 59 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

i.1)  régir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne la mise en application des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 10 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice;

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

4 (1)  Le paragraphe 47 (12) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario est abrogé.

(2)  Le paragraphe 76 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

i.2)  régir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne la mise en application des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 10 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice;

(3)  Le paragraphe 102.3 (2) de la Loi est abrogé.

(4)  Le paragraphe 102.3 (3) de la Loi est modifié par suppression de «ou le ministre».

(5)  Le paragraphe 102.3 (4) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Pouvoir de la Cour divisionnaire d’accorder ou d’annuler la suspension

(4)  S’il est interjeté appel d’une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire, celle-ci peut, selon le cas :

.     .     .     .     .

Loi sur les pesticides

5 (1)  Le paragraphe 15 (4) de la Loi sur les pesticides est abrogé.

(2)  Le paragraphe 35 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

48.1 prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne la mise en application des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 10 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice;

Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire

6 Le paragraphe 20 (8) de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire est abrogé.

Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

7 (1)  L’article 135 de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable est abrogé.

(2)  Le paragraphe 136 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou le ministre».

(3)  Le paragraphe 136 (3) de la Loi est modifié par suppression de «ou le ministre, selon le cas,».

(4)  Le paragraphe 136 (4) de la Loi est modifié par suppression de «ou le ministre».

(5)  Le paragraphe 136 (5) de la Loi est modifié par suppression de «ou le ministre, selon le cas,» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(6)  Le paragraphe 167 (6) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

   7.  régir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne la mise en application des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 10 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice.

Loi de 2009 sur la réduction des toxiques

8 (1)  Le paragraphe 39 (2) de la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques est abrogé.

(2)  Le paragraphe 39 (3) de la Loi est modifié par suppression de «ou le ministre».

(3)  Le paragraphe 39 (4) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Pouvoir de la Cour divisionnaire d’accorder ou d’annuler la suspension

(4)  S’il est interjeté appel d’une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire en vertu du présent article, celle-ci peut, selon le cas :

.     .     .     .     .

(4)  Le paragraphe 50 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

v.1)  régir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne la mise en application des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 10 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice;

Entrée en vigueur

9 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 11
terminologie liée à la filiation dans la version française des lois

Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public

1 La définition de «membre de sa famille» dans la version française du paragraphe 53 (1) de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public est modifiée par remplacement de «son père, sa mère, son conjoint, son grand-père, sa grand-mère, son enfant, son petit-fils, sa petite-fille» par «son parent, son conjoint, son grand-parent, son enfant, son petit-enfant».

Loi sur la location commerciale

2 Le sous-alinéa b) (ii) de la définition de «conjoint» dans la version française de l’article 1 de la Loi sur la location commerciale est modifié par remplacement de «le père et la mère» par «les parents».

Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels

3 (1)  L’alinéa b) de la définition de «personne à charge» dans la version française de l’article 1 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels est modifié par remplacement de «le père ou la mère de la victime, y compris le grand-père ou la grand-mère» par «un parent de la victime, y compris un grand-parent» au début de l’alinéa.

(2)  La version française de la disposition 2 du paragraphe 21 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «Le père, la mère» par «Le parent» au début de la disposition.

Loi sur les coroners

4 La version française des paragraphes 26 (1) et 41 (3) de la Loi sur les coroners est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «le père ou la mère» par «le parent».

Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

5 (1)  La version française de l’alinéa 42 (7) b) de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions est modifiée par remplacement de «à son père, à sa mère» par «à son parent».

(2)  La version française de la disposition 9 du paragraphe 92 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «père, mère» par «parent».

(3)  La version française de l’alinéa 146 (1) d) de la Loi est modifiée par remplacement de «le père, la mère» par «le parent».

(4)  La version française de la disposition 3 de l’article 161 de la Loi est modifiée par remplacement de «, le père ou la mère» par «ou le parent».

Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions

6 (1)  La version française de l’alinéa c) de la définition de «personne liée» à l’article 1 de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions est modifiée par remplacement de «parent» par «membre de la famille».

(2)  La version française de l’alinéa 111 (1) d) de la Loi est modifiée par remplacement de «le père, le mère» par «le parent».

Loi sur l’éducation

7 (1)  La version française de la Loi sur l’éducation est modifiée :

   a)  par remplacement de chaque occurrence de «le père, la mère» par «le parent», sauf à la disposition 4 de l’article 176;

   b)  par remplacement de chaque occurrence de «au père, à la mère» par «au parent»;

   c)  par remplacement de chaque occurrence de «du père, de la mère» par «du parent»;

   d)  par remplacement de chaque occurrence de «de son père, de sa mère» par «de son parent»;

   e)  par remplacement de chaque occurrence de «son père, sa mère» par «son parent».

(2)  La définition de «tuteur» dans la version française du paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«tuteur» Personne qui a la garde légitime d’un enfant sans en être le parent. («guardian»)

(3)  La version française de l’alinéa 13.2 (6) a) de la Loi est modifiée par remplacement de «à l’un de ses parents» par «à son parent».

(4)  La version française du paragraphe 45 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «son père ou sa mère, qui» par «un parent unique, lequel» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(5)  La version française de la disposition 25 du paragraphe 171 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «ni le père ni la mère ne sont» par «les parents ne sont pas».

(6)  La version française de la disposition 4 de l’article 176 de la Loi est modifiée par remplacement de «le père, la mère ou le tuteur» par «les parents ou les tuteurs» à la fin de la disposition.

(7)  La version française des paragraphes 190 (8), (9), (10), (11) et (12) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «son père, à sa mère» par «son parent».

(8)  La version française des paragraphes 293 (1) et (2) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «du père ou de la mère» par «du parent».

(9)  La version française du paragraphe 300.3 (8) de la Loi est modifiée par remplacement de «un père, une mère» par «un parent».

Loi électorale

8 (1)  La version française du paragraphe 8 (3) de la Loi électorale est modifiée par remplacement de «le père, la mère, le grand-père, la grand-mère» par «le parent, le grand-parent».

(2)  La version française du paragraphe 22 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «de son père, de sa mère, de son grand-père, de sa grand-mère» par «de son parent, de son grand-parent».

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

9 (1)  La version française de l’article 45 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est modifiée par adjonction de la définition suivante :

«parent» S’entend en outre d’une personne auprès de qui un enfant est placé en vue de son adoption et d’une personne qui vit dans une relation d’une certaine permanence avec le parent d’un enfant et qui a l’intention de traiter l’enfant comme le sien. Le terme «enfant» a un sens correspondant. («parent»)

(2)  La définition de «père ou mère» dans la version française de l’article 45 de la Loi est abrogée.

(3)  La version française du paragraphe 48 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «le père ou la mère» par «le parent».

(4)  La Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «Le père ou la mère ou le père ou la mère par alliance de l’employé ou de son conjoint ou le père ou la mère de la» par «Le parent ou le parent par alliance de l’employé ou de son conjoint ou le parent de».

(5)  La Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «Le père ou la mère ou le père ou la mère par alliance de l’employé ou de son conjoint, ou le père ou la mère de la» par «Le parent ou le parent par alliance de l’employé ou de son conjoint ou le parent de».

Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments

10 (1)  La définition de «bénéficiaire» dans la version française du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments est modifiée par remplacement de «le père ou la mère» par «le parent».

(2)  L’alinéa i) de la définition de «source de revenu» dans la version française du paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «son père ou sa mère» par «son parent».

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

11 La définition de «proche parent» dans la version française du paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est modifiée par remplacement de «Le père ou la mère» par «Un parent».

Loi de la taxe sur les carburants

12 La définition de «membre de sa famille» dans la version française du paragraphe 13.1 (1) de la Loi de la taxe sur les carburants est modifiée par remplacement de «son père, sa mère, son conjoint, son grand-père, sa grand-mère, son enfant, son petit-fils, sa petite-fille» par «son parent, son conjoint, son grand-parent, son enfant, son petit-enfant».

Loi de la taxe sur l’essence

13 La définition de «membre de sa famille» dans la version française du paragraphe 13.1 (1) de la Loi de la taxe sur l’essence est modifiée par remplacement de «son père, sa mère, son conjoint, son grand-père, sa grand-mère, son enfant, son petit-fils, sa petite-fille» par «son parent, son conjoint, son grand-parent, son enfant, son petit-enfant».

Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

14 (1)  La version française de la disposition 5 du paragraphe 20 (1) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   5.  Un enfant ou un parent de l’incapable, ou une société d’aide à l’enfance ou une autre personne qui a légitimement le droit de donner ou de refuser son consentement au traitement à la place du parent. La présente disposition ne vise pas le parent qui n’a qu’un droit de visite. Elle ne vise pas non plus le parent si une société d’aide à l’enfance ou une autre personne a légitimement le droit de donner ou de refuser son consentement au traitement à la place du parent.

(2)  La version française de la disposition 6 du paragraphe 20 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Le père ou la mère» par «Un parent» au début de la disposition.

(3)  La version française de l’alinéa 20 (2) b) de la Loi est modifiée par remplacement de «le père ou la mère» par «le parent».

Loi sur la protection et la promotion de la santé

15 La version française de l’article 23 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Ordre donné à une personne de moins de seize ans

23 Si l’ordre que le médecin-hygiéniste donne à l’égard d’une maladie transmissible s’adresse à une personne âgée de moins de seize ans et est signifié au parent de l’enfant ou à la personne qui assume les responsabilités de parent, le parent ou cette personne veille à l’observation de l’ordre.

Code des droits de la personne

16 La version française de l’alinéa 24 (1) d) du Code des droits de la personne est modifiée :

   a)  par remplacement de «son père ou sa mère» par «son parent»;

   b)  par remplacement de «le père ou la mère» par «le parent».

Loi sur l’immunisation des élèves

17 (1)  La version française de la Loi sur l’immunisation des élèves est modifiée :

   a)  par remplacement de chaque occurrence de «le père ou la mère» par «le parent»;

   b)  par remplacement de chaque occurrence de «au père ou à la mère» par «au parent», sauf au paragraphe 10 (1), tel qu’il est édicté par l’article 4 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la protection des patients.

(2)  La version française de l’article 1 de la Loi est modifiée par adjonction de la définition suivante :

«parent» S’entend en outre de la personne physique ou morale qui possède les responsabilités de parent. («parent»)

(3)  La définition de «père ou mère» dans la version française de l’article 1 de la Loi est abrogée.

(4)  La définition de «déclaration de conscience ou de croyance religieuse» dans la version française de l’article 1 de la Loi est modifiée par remplacement de «du père ou de la mère» par «du parent».

(5)  La version française du paragraphe 10 (1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 4 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la protection des patients, est modifiée par remplacement de «au père ou à la mère» par «au parent».

(6)  La version française du paragraphe 15 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «père, la mère» par «parent».

(7)  La version française du paragraphe 15 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «à l’auteur de la demande» par «au parent ou à l’élève qui demande l’audience» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(8)  La version française du paragraphe 15 (6) de la Loi est modifiée par remplacement de «l’auteur de la demande» par «le parent ou l’élève qui demande l’audience».

Loi de l’impôt sur le revenu

18 La version française de la définition de «S» au paragraphe 4.0.1 (14) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par remplacement de «, à son père, à sa mère, à son grand-père ou à sa grand-mère» par «ou à son parent ou grand-parent».

Loi sur les assurances

19 La version française de la Loi sur les assurances est modifiée :

   a)  par remplacement de chaque occurrence de «son père ou sa mère» par «l’un de ses parents»;

   b)  par remplacement de chaque occurrence de «de son père ou de sa mère» par «du parent»;

   c)  par remplacement de chaque occurrence de «du père ou de la mère» par «d’un parent».

Loi sur les droits de cession immobilière

20 La définition de «membre de sa famille» dans la version française du paragraphe 13.1 (1) de la Loi sur les droits de cession immobilière est modifiée par remplacement de «son père, sa mère, son conjoint, son grand-père, sa grand-mère, son enfant, son petit-fils, sa petite-fille» par «son parent, son conjoint, son grand-parent, son enfant, son petit-enfant».

Loi sur les permis d’alcool

21 La version française de l’alinéa 30 (13) a) de la Loi sur les permis d’alcool est modifiée par remplacement de «par son père, sa mère ou une personne ayant sa garde légitime» par «par un parent de la personne ou une personne qui en a la garde légitime».

Loi sur les hypothèques

22 La version française de la Loi sur les hypothèques est modifiée :

   a)  par remplacement de chaque occurrence de «son père ou sa mère» par «son parent»;

   b)  par remplacement de chaque occurrence de «le père ou la mère» par «le parent».

Loi sur les conflits d’intérêts municipaux

23 (1)  La définition de «enfant» dans la version française de l’article 1 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux est modifiée par remplacement de «qu’elle» par «qu’un parent».

(2)  La version française de l’article 1 de la Loi est modifiée par adjonction de la définition suivante :

«parent» Personne qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter un enfant comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille. («parent»)

(3)  La définition de «père ou mère» dans la version française de l’article 1 de la Loi est abrogée.

(4)  La version française de l’article 3 de la Loi est modifiée par remplacement de «du père ou de la mère» par «d’un parent».

Loi de 1996 sur les élections municipales

24 La version française du paragraphe 44 (3) de la Loi de 1996 sur les élections municipales est modifiée par remplacement de «le père, la mère, l’enfant, le grand-père, la grand-mère, le petit-fils ou la petite-fille» par «le parent, l’enfant, le grand-parent ou le petit-enfant».

Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée

25 La définition de «proche parent» dans la version française du paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée est modifiée par remplacement de «Le père ou la mère» par «Un parent».

Loi de 2000 sur la responsabilité parentale

26 (1)  La version française de l’article 1 de la Loi de 2000 sur la responsabilité parentale est modifiée par adjonction de la définition suivante :

«parent» En ce qui concerne un enfant, s’entend notamment de tout particulier qui en a la garde légitime ou qui a un droit de visite légitime de celui-ci. («parent»)

(2)  La définition de «père ou mère» dans la version française de l’article 1 de la Loi est abrogée.

(3)  La version française du paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «le père ou la mère» par «un parent» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4)  La version française du paragraphe 2 (2) de la Loi est modifiée :

   a)  par remplacement de «Le père ou la mère» par «Le parent» dans le passage qui précède l’alinéa a);

   b)  par remplacement de chaque occurrence de «qu’il ou elle» par «qu’il».

(5)  La version française du paragraphe 2 (3) de la Loi est modifiée :

   a)  par remplacement de «un père ou une mère» par «un parent» dans le passage qui précède l’alinéa a);

   b)  par remplacement de chaque occurrence de «du père ou de la mère» par «du parent»;

   c)  par remplacement de chaque occurrence de «le père ou la mère» par «le parent».

(6)  La version française de l’article 6 de la Loi est modifiée par remplacement de «Si plus d’une personne visée par la définition de «père ou mère» à l’article 1 sont tenues responsables» par «Si plus d’un parent est tenu responsable» au début de l’article.

(7)  La version française de l’alinéa 7 (1) b) de la Loi est modifiée :

   a)  par remplacement de «du père et de la mère» par «du parent»;

   b)  par suppression de «ou à celle-ci».

(8)  La version française du paragraphe 7 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «le père ou la mère» par «le parent».

(9)  La version française du paragraphe 10 (2) de la Loi est modifiée :

   a)  par remplacement de «contre le père ou la mère» par «contre un parent»;

   b)  par remplacement de «prouver que le père ou la mère» par «prouver que le parent»;

   c)  par remplacement de «au père ou à la mère» par «au parent» à la fin du paragraphe.

(10)  La version française du paragraphe 10 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Idem

(3)  La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«enfant» et «parent» S’entendent au sens de la Loi sur le droit de la famille.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

27 (1)  Le sous-alinéa b) (ii) de la définition de «conjoint» dans la version française de l’article 2 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé est modifié par remplacement de «les père et mère» par «les parents».

(2)  La version française de la disposition 2 du paragraphe 23 (1) de la Loi est modifiée :

   a)  par remplacement de «son père, sa mère» par «son parent» dans le passage qui précède la sous-disposition i;

   b)  par remplacement de «du père ou de la mère» par «du parent» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(3)  La version française du paragraphe 23 (2) de la Loi est modifiée par adjonction de la définition suivante :

«parent» Ne s’entend pas du parent qui n’a qu’un droit de visite à l’égard de l’enfant. («parent»)

(4)  La définition de «père ou mère» dans la version française du paragraphe 23 (2) de la Loi est abrogée.

(5)  La version française de la disposition 5 du paragraphe 26 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   5.  Un enfant ou un parent du particulier, ou une société d’aide à l’enfance ou une autre personne qui a légalement le droit de donner ou de refuser le consentement à la place du parent. La présente disposition ne vise pas le parent si celui-ci n’a qu’un droit de visite à l’égard du particulier ou si une société d’aide à l’enfance ou une autre personne a légalement le droit de donner le consentement à sa place.

(6)  La version française de la disposition 6 du paragraphe 26 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Le père ou la mère» par «Le parent» au début de la disposition.

(7)  La version française de l’alinéa 26 (2) b) de la Loi est modifiée par remplacement de «le père ou la mère» par «le parent».

Loi de 2008 sur les cartes-photo

28 La version française de l’alinéa 23 d) de la Loi de 2008 sur les cartes-photo est modifiée par remplacement de «père et mère» par «parents».

Loi de 2015 sur la protection des enfants artistes

29 (1)  La version française de la Loi de 2015 sur la protection des enfants artistes est modifiée :

   a)  par remplacement de chaque occurrence de «du père, de la mère» par «du parent»;

   b)  par remplacement de chaque occurrence de «le père, la mère» par «le parent»;

   c)  par remplacement de chaque occurrence de «son père, sa mère» par «son parent».

(2)  La version française du paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la définition suivante :

«parent» S’entend en outre d’une personne qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter un enfant comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille. («parent»).

(3)  La définition de «père ou mère» dans la version française du paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(4)  La définition de «tuteur légal» dans la version française du paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«tuteur légal» Personne qui a la garde légitime d’un enfant sans en être le parent. («guardian»).

(5)  La version française du paragraphe 4 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «au père, à la mère» par «au parent» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(6)  La version française du paragraphe 14 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «le même père, la même mère» par «le même parent».

(7)  La version française du paragraphe 18 (7) de la Loi est modifiée par remplacement de «à son père, à sa mère» par «à son parent».

Loi sur les infractions provinciales

30 (1)  La version française de l’article 93 de la Loi sur les infractions provinciales est modifiée par adjonction de la définition suivante :

«parent» S’entend en outre, lorsqu’employé relativement à un adolescent, d’un adulte avec lequel l’adolescent réside ordinairement. («parent»).

(2)  La définition de «père ou mère» dans la version française de l’article 93 de la Loi est abrogée.

(3)  La version française de l’article 96 de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «au père ou à la mère» par «à un parent».

(4)  La version française de la disposition 2 du paragraphe 99 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «le père ou la mère,» par «le parent».

(5)  La version française de l’article 104 de la Loi est modifiée par remplacement de «du père ou de la mère» par «d’un parent».

(6)  La version française du paragraphe 107 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «le père ou la mère» par «un parent».

Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

31 (1)  La version française de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation est modifiée :

   a)  par remplacement de chaque occurrence de «le père ou la mère» par «un parent», sauf à l’alinéa 5 i);

   b)  par remplacement de chaque occurrence de «au père ou à la mère» par «un parent».

(2)  La version française de l’alinéa 5 i) de la Loi est modifiée par remplacement de «son père ou sa mère» par «son parent» et de «le père ou la mère» par «le parent».

Loi Ryan de 2015 pour assurer la création d’écoles attentives à l’asthme

32 (1)  La version française des articles 2 et 3 de la Loi Ryan de 2015 pour assurer la création d’écoles attentives à l’asthme est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «son père, de sa mère» par «son parent».

(2)  La version française du paragraphe 4 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «du père, de la mère» par «du parent».

(3)  La version française du paragraphe 4 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «au père, à la mère» par «au parent».

Loi Sabrina de 2005

33 (1)  La version française du paragraphe 3 (1) de la Loi Sabrina de 2005 est modifiée par remplacement de «du père, de la mère» par «du parent».

(2)  La version française du paragraphe 3 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «au père, à la mère» par «au parent».

Loi sur les cessions en fiducie d’immeubles scolaires

34 La version française de l’article 1 de la Loi sur les cessions en fiducie d’immeubles scolaires est modifiée par remplacement de «pères et mères» par «parents».

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

35 La version française de la disposition 3 du paragraphe 69 (6) de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui est modifiée par remplacement de «Le père et la mère» par «Les parents» au début de la disposition.

Loi portant réforme du droit des successions

36 (1)  La définition de «enfant» dans la version française du paragraphe 1 (1) de la Loi portant réforme du droit des successions est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «du père ou de la mère» par «du parent».

(2)  La version française du paragraphe 47 (3) de la Loi est modifiée :

   a)  par remplacement de «le père et la mère» par «les parents»;

   b)  par remplacement de «un seul» par «un seul parent».

(3)  La version française des paragraphes 47 (4), (5), (6) et (7) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «ni père, ni mère» par «ni parent».

(4)  La version française du paragraphe 57 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la définition suivante :

«parent» S’entend en outre d’un grand-parent de la personne qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter le défunt comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille, sauf si elle a accueilli, contre valeur, dans un foyer d’accueil le défunt qui y avait été placé par la personne qui en avait la garde légitime. («parent»)

(5)  La définition de «père ou mère» dans la version française du paragraphe 57 (1) de la Loi est abrogée.

(6)  L’alinéa b) de la définition de «personne à charge» dans la version française du paragraphe 57 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «père ou sa mère» par «parent».

(7)  La version française du paragraphe 58 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «la personne à charge ou par le père ou la mère de la personne à charge» par «la personne à charge ou son parent».

Loi de 2007 sur les impôts

37 (1)  La version française de la Loi de 2007 sur les impôts est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «le père ou la mère» par «le parent».

(2)  La version française de la définition de «U» à l’alinéa 9 (14) b) de la Loi est modifiée par remplacement de «, à son père, à sa mère, à son grand-père ou à sa grand-mère» par «ou à son parent ou grand-parent».

(3)  La version française de l’alinéa 101.1 (2) b) de la Loi est modifiée par remplacement de «d’un père ou d’une mère» par «d’un parent».

(4)  L’alinéa b) de la définition de «particulier admissible» dans la version française du paragraphe 104 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «la personne — père ou mère de la personne à charge — qui» par «un parent de la personne à charge qui» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

Loi de la taxe sur le tabac

38 La définition de «membre de sa famille» dans la version française du paragraphe 19.1 (1) de la Loi de la taxe sur le tabac est modifiée par remplacement de «son père, sa mère, son conjoint, son grand-père, sa grand-mère, son enfant, son petit-fils, sa petite-fille» par «son parent, son conjoint, son grand-parent, son enfant, son petit-enfant».

Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie

39 (1)  La version française de l’alinéa 5 (2) c) de la Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie est modifiée par remplacement de «le père ou la mère» par «l’un des parents» à la fin de l’alinéa.

(2)  La version française de l’alinéa 5 (2) d) de la Loi est modifiée par remplacement de «du père et de la mère» par «de parents».

Loi sur les fiduciaires

40 (1)  La version française de la sous-disposition 6 ii du paragraphe 36 (6.2) de la Loi sur les fiduciaires est modifiée par remplacement de «le père et la mère du mineur, ou le père ou la mère» par «les parents du mineur, ou le parent» au début de la sous-disposition.

(2)  La version française de la sous-disposition 6 iii du paragraphe 36 (6.2) de la Loi est modifiée par remplacement de «le père ou la mère» par «son parent» à la fin de la sous-disposition.

Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels

41 La définition de «victime» dans la version française de l’article 1 de la Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels est modifiée :

   a)  par remplacement de «le père ou la mère» par «un parent» à l’alinéa a);

   b)  par remplacement de «le père, la mère» par «le parent» dans le passage qui suit l’alinéa b).

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

42 (1)  La définition de «personnes à charge» dans la version française du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«personnes à charge» S’entend des personnes suivantes qui dépendaient entièrement ou partiellement des gains du travailleur au moment de son décès, ou qui, sans l’incapacité due à l’accident, se seraient trouvées dans cette situation :

   1.  Le parent, le beau-parent ou la personne qui agissait à titre de parent à l’égard du travailleur.

   2.  Le frère ou la soeur ou le demi-frère ou la demi-soeur.

   3.  Le grand-parent.

   4.  Le petit-enfant. («dependants»)

(2)  La définition de «membre de sa famille» dans la version française du paragraphe 12.2 (10) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«membre de sa famille» Relativement à une personne, s’entend de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

   a)  son conjoint;

   b)  son enfant ou son petit-enfant;

   c)  son parent, son grand-parent, son beau-père ou sa belle-mère;

   d)  son frère ou sa soeur;

   e)  toute personne dont le lien de parenté avec elle est le même lien par alliance que celui visé à l’alinéa b), c) ou d). («member of the person’s family»)

(3)  La version française du paragraphe 30 (7) de la Loi est modifiée par remplacement de «son père ou sa mère» par «son parent».

(4)  La version française du paragraphe 48 (20) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Parent (autre que le conjoint)

(20)  Malgré les paragraphes (14) et (15), les règles suivantes s’appliquent si le parent qui n’est pas le conjoint du travailleur décédé ou une autre personne qui agit à titre de parent subvient aux besoins d’un ou de plusieurs enfants qui ont droit à des versements aux termes du présent article :

   1.  Le parent ou l’autre personne a droit aux versements périodiques auxquels le conjoint du travailleur décédé aurait droit aux termes du paragraphe (4).

   2.  Dans le cas visé à la disposition 1, les versements faits au parent ou à l’autre personne à l’égard des enfants remplacent les versements périodiques auxquels les enfants auraient par ailleurs droit aux termes du présent article.

   3.  S’il y a plus d’une personne qui est un parent ou une autre personne et qu’il y a plus d’un enfant, la Commission répartit les versements entre eux.

   4.  Les versements périodiques faits aux termes du présent paragraphe ne doivent pas dépasser au total 85 pour cent des gains moyens nets du travailleur décédé.

(5)  La version française des paragraphes 60 (2) et (4) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «à son père ou à sa mère» par «à son parent».

(6)  La version française du paragraphe 120 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «le père ou la mère ou toute autre personne qui agit à titre de père ou de mère» par «le parent ou toute autre personne qui agit à titre de parent» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(7)  La version française du paragraphe 125 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «un père ou une mère ou toute autre personne qui agit à titre de père ou de mère» par «un parent ou toute autre personne qui agit à titre de parent».

(8)  La version française de l’alinéa 133 (1) c) de la Loi est modifiée par remplacement de «le père ou la mère» par «le parent» au début de l’alinéa.

Entrée en vigueur

43 (1)  Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.

(2)  Le paragraphe 6 (1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 7 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) et du jour où la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.

(3)  Le paragraphe 6 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 111 (1) de l’annexe 7 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) et du jour où la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.

(4)  Le paragraphe 17 (5) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la protection des patients et du jour où la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.

Projet de loi 245 Amendé par le comité permanent (PDF)

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

______________

 

note explicative

Annexe 1
Loi sur le protocole du barreau

L’article 1 de la Loi sur le protocole du barreau prévoit qu’un actuel ou ancien ministre de la Justice et procureur général du Canada ou solliciteur général du Canada a le droit d’être reçu au barreau de l’Ontario et d’exercer le droit en Ontario. Cet article est modifié pour ajouter la mention d’un actuel ou ancien procureur général de l’Ontario et pour supprimer la mention du solliciteur général du Canada.

Annexe 2
Loi portant réforme du droit de l’enfance

L’annexe modifie le paragraphe 51 (1.1) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance pour supprimer le maximum par défaut de 10 000 $ applicable au montant à verser et à la valeur des biens meubles à remettre en application du paragraphe 51 (1) de la Loi (paiement d’une dette à l’enfant qui n’a pas de tuteur). Tout total maximal applicable sera fixé par les règlements pris en vertu de la Loi. De plus, le paragraphe 51 (2) de la Loi est réédicté pour prévoir que les sommes d’argent qui sont à payer en application d’un jugement ou d’une ordonnance d’un tribunal, ou en cas de succession ab intestat, sont assujetties au paragraphe 51 (1) de la Loi; actuellement, les sommes d’argent qui sont à payer en application d’un jugement ou d’une ordonnance d’un tribunal sont expressément soustraites à l’application de ce paragraphe.

Annexe 3
Loi sur les tribunaux judiciaires

L’annexe modifie la Loi sur les tribunaux judiciaires et apporte des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois. Les principaux éléments sont exposés ci-dessous.

L’annexe remplace le titre de protonotaire chargé de la gestion des causes par celui de juge associé.

L’annexe modifie la Loi en ce qui a trait à la composition et à la mission du Comité consultatif sur les nominations à la magistrature. Les membres du Comité qui sont avocats seront désormais nommés par le procureur général à partir de listes soumises par le Barreau de l’Ontario, l’Association du Barreau de l’Ontario et la Fédération des Associations du Barreau de l’Ontario. Certains dossiers et autres renseignements recueillis, préparés, tenus ou utilisés par le Comité doivent demeurer confidentiels. La modification apportée à l’article 42 de la Loi prévoit que le procureur général doit maintenir le caractère confidentiel des renseignements concernant la nomination ou la prise en considération d’un particulier comme juge provincial. Le Comité est tenu d’inclure dans son rapport annuel des statistiques sur le sexe, le genre, la race et d’autres caractéristiques de tous les candidats qui fournissent volontairement ces renseignements.

La mission du Comité est modifiée. Actuellement, le Comité annonce les postes vacants au sein de la magistrature et recommande au moins deux candidats pour pourvoir le poste vacant. Les modifications prévoient qu’il incombera au Comité d’annoncer un poste vacant et de fournir au procureur général une liste par ordre de préférence d’au moins six candidats recommandés, avec un bref exposé des raisons à l’appui de sa recommandation. Le procureur général ne peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil qu’un de ces candidats recommandés pour pourvoir le poste vacant au sein de la magistrature.

S’il a fourni une recommandation concernant un poste vacant similaire au sein de la magistrature au cours des 12 mois précédents, le Comité ne doit pas annoncer le nouveau poste vacant au sein de la magistrature, mais prépare plutôt sa recommandation à partir des candidats au précédent poste vacant.

Le procureur général conserve le pouvoir de rejeter les recommandations du Comité et d’exiger que soit dressée une nouvelle liste, laquelle doit désigner au moins six candidats que le Comité recommande parmi les candidats restants au poste vacant au sein de la magistrature.

Le procureur général peut recommander des critères à inclure dans les critères que le Comité établit à l’égard de la procédure d’annonce, d’examen et d’évaluation.

L’annexe réédicte l’article 112 de la Loi pour permettre à l’avocat des enfants de mener des enquêtes et de préparer des rapports pour le tribunal au sujet de certaines questions précisées par le tribunal ou de rencontrer l’enfant pour faire rapport sur son point de vue et ses préférences dans les instances introduites en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) ou de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.

L’annexe réédicte l’article 126 de la Loi, lequel porte sur l’utilisation du français dans les instances judiciaires. Le droit de déposer des documents en français est élargi à tous les tribunaux partout en Ontario, au lieu d’être limité à quelques tribunaux et secteurs de l’Ontario. Le droit de demander la traduction d’une décision judiciaire dans une instance bilingue ne dépendra plus de la langue parlée par la partie.

Des modifications corrélatives et connexes sont apportées à plusieurs autres lois. Le paragraphe 2 (3) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario est modifié pour faire expressément référence aux personnes titulaires d’une nomination qui ne sont pas des fonctionnaires.

Annexe 4
Loi sur l’administration des successions par la Couronne

L’annexe modifie l’article 2.1 de la Loi sur l’administration des successions par la Couronne pour exiger qu’un corps de police municipal divulgue des renseignements relatifs à une succession au tuteur et curateur public à la demande de ce dernier. L’article 2.2 de la Loi, qui prévoit que l’article 2.1 de la Loi l’emporte sur les autres lois et les règlements en cas d’incompatibilité, est réédicté pour ajouter une mention expresse de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée comme loi pouvant faire l’objet de la dérogation.

Annexe 5
Loi sur l’expropriation

L’annexe modifie la Loi sur l’expropriation pour ajouter l’article 8.1. Ce nouvel article permet au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre des règlements pour établir, pour l’ensemble ou une partie des projets d’expropriation, un processus permettant aux propriétaires de communiquer des observations à l’égard d’un projet d’expropriation à l’autorité d’approbation et permettant à celle-ci d’examiner ces observations et de rendre une décision à l’égard du projet. Ce processus s’appliquerait au lieu du processus d’audience prévu à l’article 7 de la Loi. Des modifications complémentaires sont apportées à d’autres dispositions de la Loi, ainsi qu’à d’autres lois, pour tenir compte de cet autre processus.

L’annexe modifie également l’article 33 de la Loi pour prévoir que les taux d’intérêt annuels précisés dans cet article sont fixés par les règlements pris en vertu de la Loi.

Annexe 6
Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire

L’annexe édicte la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. Cette nouvelle loi fusionne la commission de négociation maintenue aux termes de la Loi sur l’expropriation, la Commission des biens culturels, le Tribunal de l’environnement, le Tribunal d’appel de l’aménagement local et le Tribunal des mines et des terres, et les proroge en un seul et même tribunal appelé Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. La Loi prévoit la composition du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, énonce sa compétence et ses pouvoirs et précise les règles de pratique et de procédure qui s’appliquent à l’égard des instances dont il est saisi. La Loi sur la jonction des audiences est abrogée et des audiences communes sont prévues à l’article 21 de la nouvelle loi. Un pouvoir réglementaire est conféré au procureur général pour qu’il puisse prévoir les questions transitoires.

La Loi effectue de nombreuses abrogations et apporte maintes modifications complémentaires :

   1.  Les lois et les dispositions qui créent les organismes qui sont fusionnés et prorogés sous le nom de Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire sont abrogées. Les règlements pris en vertu de ces lois et dispositions sont abrogés.

   2.  La Loi de 2006 sur la cité de Toronto et la Loi de 2001 sur les municipalités sont modifiées pour inclure la teneur des dispositions de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local ayant trait à la compétence du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire en ce qui concerne les affaires municipales et les services publics.

   3.  La Loi sur la Commission de transport Ontario Northland est modifiée pour inclure la teneur des dispositions de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local ayant trait à la compétence du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire en matière de chemins de fer.

   4.  La Loi sur l’expropriation est modifiée pour éliminer la nomination de l’enquêteur principal et des autres enquêteurs, et pour prévoir la tenue des audiences visées à l’article 7 de cette loi devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.

   5.  Diverses lois sont modifiées pour remplacer les mentions d’un organisme fusionné par celles du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.

   6.  Diverses lois sont modifiées pour remplacer les mentions, désormais périmées, de la Commission des affaires municipales de l’Ontario par celles du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.

Annexe 7
Loi de 2004 sur l’expertise comptable

L’annexe modifie la Loi de 2004 sur l’expertise comptable pour dissoudre le Conseil des experts-comptables de la province de l’Ontario, lequel régit actuellement l’expertise comptable aux termes de la Loi, et pour transférer la gouvernance de l’expertise comptable en Ontario à Comptables professionnels agréés de l’Ontario (l’Ordre). Lorsqu’il régit l’expertise comptable, l’Ordre doit se conformer aux normes d’expertise comptable qu’il établit pour lui-même, sous réserve de l’approbation du procureur général, en application de l’article 19 de la Loi. Les modifications apportées prévoient expressément que les experts-comptables titulaires d’un permis doivent être membres de l’Ordre et confèrent à celui-ci le pouvoir de réglementer l’expertise comptable et de régir ses membres en leur qualité d’experts-comptables, principalement au moyen des règlements administratifs et autres textes adoptés par son conseil en vertu de la Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l'Ontario. Cette loi est modifiée pour tenir compte du rôle de gouvernance de l’Ordre prévu par la Loi de 2004 sur l’expertise comptable.

Annexe 8
Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

L’annexe modifie la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui pour prévoir l’attestation à distance des procurations au moyen d’une technologie de communication audiovisuelle en ce qui concerne les procurations conclues le 7 avril 2020 ou par la suite.

L’annexe modifie également les articles 83 et 90 de la Loi, qui portent sur le droit du tuteur et curateur public d’avoir accès aux dossiers relatifs à une personne prétendue incapable dans le cadre d’une enquête exigée en application de la Loi, pour prévoir l’accès aux dossiers dont la garde ou le contrôle relève d’une entité ou d’une catégorie d’entités prescrite par les règlements pris en vertu de la Loi.

annexe 9
Loi portant réforme du droit des successions

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi portant réforme du droit des successions, notamment les modifications suivantes :

   1.  La Loi est modifiée pour prévoir l’attestation à distance des testaments par des témoins au moyen d’une technologie de communication audiovisuelle pour les testaments faits à partir du 7 avril 2020.

   2.  L’article 16 de la Loi, qui prévoit qu’un testament est révoqué par le mariage du testateur sauf dans des circonstances précisées, est abrogé.

   3.  L’article 17 de la Loi prévoit que si le mariage du testateur et de son conjoint est dissous ou déclaré nul, le testament du testateur s’interprète comme si l’ancien conjoint était décédé avant le testateur. Cet article est modifié pour ajouter d’autres cas de séparation de conjoints mariés qui auraient le même résultat, mais à compter du décès du testateur.

   4.  L’article 21.1 est ajouté à la Loi pour habiliter la Cour supérieure de justice à rendre, sur présentation d’une requête, une ordonnance validant un document ou un écrit qui n’a pas été passé ou fait en bonne et due forme conformément à la Loi, si la Cour est convaincue que le document ou l’écrit énonce les intentions testamentaires d’un défunt ou l’intention d’un défunt de révoquer, de modifier ou de remettre en vigueur son testament.

   5.  L’article 43.1 est ajouté à la Loi pour prévoir que les droits du conjoint prévus à la partie II de la Loi dans les cas de décès ab intestat à l’égard de tout ou partie des biens ne peuvent s’exercer si, au moment du décès, le défunt et son conjoint sont séparés, comme il est établi aux termes de cet article. Une modification complémentaire est apportée à l’article 6 de la Loi sur le droit de la famille.

Annexe 10
Modifications relatives aux appels devant un ministre

L’annexe modifie la Loi sur la protection de l’environnement, la Loi sur les mines, la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, la Loi sur les pesticides, la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable et la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques pour supprimer les dispositions qui permettent que des questions déterminées soient portées en appel devant un ministre du gouvernement de l’Ontario et pour prévoir, dans chaque cas, un pouvoir réglementaire afin de traiter des questions transitoires qui peuvent découler de ces suppressions. Une modification corrélative est apportée à la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire.

Annexe 11
terminologie liée à la filiation dans la version française des lois

L’annexe apporte diverses modifications à la terminologie employée dans la version française de plusieurs lois. Les termes «père» et «mère» sont notamment remplacés par «parent».

Projet de loi 245 2021

Loi modifiant et abrogeant diverses lois, abrogeant divers règlements
et édictant la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi sur le protocole du barreau

Annexe 2

Loi portant réforme du droit de l’enfance

Annexe 3

Loi sur les tribunaux judiciaires

Annexe 4

Loi sur l’administration des successions par la Couronne

Annexe 5

Loi sur l’expropriation

Annexe 6

Loi de 2021 sur le tribunal ontarien de l’aménagement du territoire

Annexe 7

Loi de 2004 sur l’expertise comptable

Annexe 8

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

Annexe 9

Loi portant réforme du droit des successions

Annexe 10

Modifications relatives aux appels devant un ministre

Annexe 11

Terminologie liée à la filiation dans la version française des lois

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice.

annexe 1
loi sur le protocole du barreau

1 L’article 1 de la Loi sur le protocole du barreau est modifié par remplacement de «Quiconque occupe ou a déjà occupé le poste de ministre de la Justice et procureur général du Canada ou de solliciteur général du Canada» par «Quiconque occupe ou a déjà occupé le poste de procureur général de l’Ontario ou de ministre de la Justice et procureur général du Canada» au début de l’article.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.

annexe 2
loi portant réforme du droit de l’enfance

1 (1)  Le paragraphe 51 (1.1) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance est modifié par suppression de «ou, si aucun montant n’est prescrit, 10 000 $» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 51 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Montants inclus

(2)  Le paragraphe (1) inclut les sommes d’argent qui sont à payer en cas de succession ab intestat ou en application d’un jugement ou d’une ordonnance d’un tribunal.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.

annexe 3
loi sur les tribunaux judiciaires

1 L’article 1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interprétation : exclusion des juges associés de la mention de juge

(1.1)  La mention d’un juge visé par la présente loi ne s’entend pas d’un juge associé.

2 (1)  L’alinéa 19 (1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un protonotaire ou d’un protonotaire chargé de la gestion des causes» par «d’un protonotaire, d’un protonotaire chargé de la gestion des causes ou d’un juge associé».

(2)  L’alinéa 19 (1) c) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «d’un protonotaire, d’un protonotaire chargé de la gestion des causes ou d’un juge associé» par «d’un juge associé».

3 L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Caractère confidentiel des renseignements

(11)  Les dossiers ou autres renseignements recueillis, préparés, tenus ou utilisés par le procureur général relativement à la nomination ou à la prise en considération d’un particulier comme juge provincial, notamment de tels dossiers ou autres renseignements fournis au procureur général par le Comité consultatif sur les nominations à la magistrature, doivent conserver leur caractère confidentiel et ne doivent pas être divulgués sans l’autorisation du procureur général.

Primauté sur la loi sur l’accès à l’information

(12)  Le paragraphe (11) l’emporte sur la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

4 L’article 43 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Comité consultatif sur les nominations à la magistrature

43 (1)  Est prorogé le comité appelé Comité consultatif sur les nominations à la magistrature en français et Judicial Appointments Advisory Committee en anglais.

Composition

(2)  Le Comité se compose :

   a)  de deux juges provinciaux, nommés par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario;

   b)  de trois avocats nommés par le procureur général, soit un avocat nommé à partir d’une liste de trois noms que lui soumet le Barreau de l’Ontario, un avocat nommé à partir d’une liste de trois noms que lui soumet l’Association du Barreau de l’Ontario et un avocat nommé à partir d’une liste de trois noms que lui soumet la Fédération des Associations du Barreau de l’Ontario;

   c)  de sept personnes qui ne sont ni juges ni avocats, nommées par le procureur général;

   d)  d’un membre du Conseil de la magistrature, nommé par celui-ci.

Critères

(3)  Au moment de la nomination des membres effectuée aux termes des alinéas (2) b) et c), l’importance qu’il y a de refléter, dans la composition du Comité dans son ensemble, la dualité linguistique de l’Ontario et la diversité de sa population et de garantir un équilibre général entre les sexes est prise en compte.

Mandat

(4)  Le mandat des membres est de trois ans et peut être renouvelé.

Présidence

(5)  Le procureur général désigne un des membres à la présidence du Comité pour un mandat maximal de trois ans.

Mandat

(6)  La même personne peut siéger comme président pendant plusieurs mandats.

Réunions

(7)  Le Comité peut tenir ses réunions et mener des entrevues en personne ou par des moyens électroniques, notamment les conférences téléphoniques et les vidéoconférences.

Rapport annuel

(8)  Le Comité établit un rapport annuel, qu’il présente au procureur général et qu’il met à la disposition du public.

Idem

(9)  Le rapport annuel comprend :

   a)  des statistiques sur le sexe, le genre, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, la race, l’ethnicité, l’identité culturelle, la situation de handicap et la capacité de parler français des candidats qui fournissent ces renseignements volontairement, y compris s’ils s’identifient comme Autochtones ou comme membres d’une communauté francophone, à chaque étape de la procédure, selon ce que précise le procureur général;

   b)  tout autre contenu qu’exige le procureur général.

Dépôt du rapport annuel

(10)  Le procureur général dépose le rapport annuel du Comité devant l’Assemblée.

Caractère confidentiel des renseignements

(11)  Les dossiers ou autres renseignements recueillis, préparés, tenus ou utilisés par le Comité relativement à la prise en considération de la nomination d’un particulier comme juge provincial doivent conserver leur caractère confidentiel et ne doivent pas être divulgués sans l’autorisation du président du Comité.

Immunité

(12)  Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre tout membre ou ancien membre du Comité pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions qui lui sont ou étaient conférés à titre de membre du Comité ou pour une négligence ou un manquement commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions.

Responsabilité de la Couronne

(13)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (12) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit commis par une personne visée au paragraphe (12).

Disposition transitoire

(14)  Malgré le paragraphe (2), la nomination des personnes qui étaient membres du Comité consultatif sur les nominations à la magistrature la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 3 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice est prorogée.

Comité consultatif sur les nominations à la magistrature

Mission

43.1  (1)  Le Comité consultatif sur les nominations à la magistrature a pour mission :

   a)  de recommander au procureur général des candidats à la nomination de juges provinciaux;

   b)  de conseiller le procureur général à l’égard de la procédure de nomination des juges provinciaux conformément à la présente loi.

Mode de fonctionnement

(2)  Le Comité remplit sa mission de la façon suivante :

   1.  Lorsqu’un poste au sein de la magistrature devient vacant et que le procureur général lui demande de faire une recommandation, le Comité, sous réserve de la disposition 2, annonce le poste vacant et sollicite des candidatures.

   2.  S’il a fourni, pour le même palais de justice, une recommandation concernant un poste vacant au sein de la magistrature dont les exigences correspondent à celles du nouveau poste vacant au sein de la magistrature au cours des 12 mois précédant le jour où le procureur général a demandé une recommandation pour ce nouveau poste vacant, le Comité ne doit pas annoncer ce nouveau poste vacant et fournit plutôt au procureur général une liste par ordre de préférence de candidats qu’il recommande, accompagnée d’un bref exposé des raisons à l’appui de sa recommandation, qui désigne :

           i.  tous les candidats au précédent poste vacant au sein de la magistrature que le Comité a recommandés pour ce poste-là, qui confirment leur intérêt à être considérés pour le nouveau poste vacant au sein de la magistrature et qui remplissent toujours les critères de recommandation du Comité,

          ii.  si une liste de moins de six candidats résulte de la démarche prévue à la sous-disposition i, un nombre restant de candidats parmi ceux des candidats au précédent poste vacant au sein de la magistrature qui n’ont pas été recommandés pour ce poste-là mais qui remplissent les critères de recommandation du Comité et qui confirment leur intérêt à être considérés pour le nouveau poste vacant au sein de la magistrature.

   2.  S’il a fourni, pour le même palais de justice, une recommandation concernant un poste vacant au sein de la magistrature dont les exigences correspondent à celles du nouveau poste vacant au sein de la magistrature au cours des 12 mois précédant le jour où le procureur général a demandé une recommandation pour ce nouveau poste vacant, le Comité ne doit pas annoncer ce nouveau poste vacant et, sous réserve du paragraphe (8), fournit plutôt au procureur général une liste par ordre de préférence d’au moins six candidats qu’il recommande, accompagnée d’un bref exposé des raisons à l’appui de sa recommandation, qui désigne :

           i.  tous les candidats au précédent poste vacant au sein de la magistrature que le Comité a recommandés pour ce poste-là, qui confirment leur intérêt à être considérés pour le nouveau poste vacant au sein de la magistrature et qui remplissent toujours les critères de recommandation du Comité,

          ii.  si une liste de moins de six candidats résulte de la démarche prévue à la sous-disposition i, un nombre suffisant de candidats supplémentaires pour dresser une liste d’au moins six candidats parmi ceux des candidats au précédent poste vacant au sein de la magistrature qui n’ont pas été recommandés pour ce poste-là mais qui remplissent les critères de recommandation du Comité et qui confirment leur intérêt à être considérés pour le nouveau poste vacant au sein de la magistrature.

   3.  S’il annonce un poste vacant au sein de la magistrature, le Comité examine et évalue toutes les candidatures reçues en réponse à l’annonce.

   4.  Il peut faire passer une entrevue à l’un ou l’autre des candidats lorsqu’il procède à son examen et à son évaluation.

   5.  Il procède à l’annonce, à l’examen et à l’évaluation des candidatures conformément aux critères qu’il établit, lesquels doivent, au minimum, permettre d’effectuer une évaluation qui :

           i.  détermine l’excellence professionnelle, la sensibilisation aux questions communautaires et les caractéristiques personnelles des candidats,

          ii.  prend en compte le fait qu’il est souhaitable que les nominations à la magistrature reflètent la diversité de la société ontarienne.

   6.  Il met à la disposition du public les critères qu’il a établis en application de la disposition 5.

   7.  Sous réserve du paragraphe (8), pour chaque poste vacant au sein de la magistrature qu’il annonce, le Comité fournit au procureur général une liste par ordre de préférence d’au moins six candidats qu’il recommande, accompagnée d’un bref exposé des raisons à l’appui de la recommandation.

Qualités requises

(3)  Le Comité ne doit pas prendre en considération la candidature du candidat qui, selon le cas :

   a)  ne possède pas les qualités requises énoncées au paragraphe 42 (2);

   b)  est ou a été membre du Comité au cours des trois années précédentes.

Renseignements à fournir au procureur général sur demande

(4)  Le Comité fournit au procureur général les renseignements concernant la procédure de candidature, d’examen et d’évaluation qu’il demande, autres que ceux qui suivent :

   a)  les noms ou renseignements identificatoires des candidats qui n’étaient pas recommandés pour un poste vacant au sein de la magistrature;

   b)  les noms ou renseignements identificatoires des candidats qui sont évalués pour un poste vacant au sein de la magistrature qui a été annoncé mais pour lequel le Comité n’a pas encore fait de recommandation;

   c)  les renseignements que le Comité a recueillis ou préparés par suite d’une enquête discrète.

Idem

(4.1)  Le Comité fournit les renseignements demandés par le procureur général aux termes du paragraphe (4) dans les 30 jours de la demande, sauf directive contraire du procureur général.

Sens d’enquête discrète

(5)  Pour l’application de l’alinéa (4) c), une enquête discrète est une enquête confidentielle menée par le Comité pour obtenir le point de vue ou l’opinion de particuliers qui connaissent l’aptitude à la nomination d’un candidat.

Recommandation de critères

(6)  Le procureur général peut recommander que des critères soient inclus dans les critères que le Comité établit en application de la disposition 5 du paragraphe (2) et le Comité examine s’il y a lieu de les inclure.

Rejet de la liste par ordre de préférence

(7)  Le procureur général peut rejeter une liste par ordre de préférence de candidats recommandés fournie en application de la disposition 2 ou 7 du paragraphe (2), ou en application du présent paragraphe, et exiger que le Comité en présente une nouvelle qui désigne au moins six candidats que le Comité recommande parmi les candidats restants au poste vacant au sein de la magistrature, accompagnée d’un bref exposé des raisons à l’appui de la recommandation.

Nombre insuffisant de candidats recommandables

(8)  S’il n’y a pas assez de candidats pour permettre au Comité d’en recommander au moins six qui remplissent ses critères de recommandation pour figurer dans une liste par ordre de préférence visée à la disposition 2 ou 7 du paragraphe (2) ou au paragraphe (7), le Comité prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

   a)  s’il y a au moins un candidat qui remplit les critères de recommandation :

         (i)  il inclut dans la liste par ordre de préférence le plus grand nombre possible de candidats qui remplissent les critères de recommandation du Comité,

        (ii)  il fournit au procureur général une explication des raisons pour lesquelles il a recommandé moins de six candidats;

   b)  si aucun candidat ne remplit les critères de recommandation, il entreprend de nouvelles démarches pour annoncer le poste vacant au sein de la magistrature et solliciter des candidatures conformément aux dispositions 3 à 7 du paragraphe (2).

Recommandation du procureur général

(9)  Le procureur général ne recommande au lieutenant-gouverneur en conseil, en vue d’une nomination pour pourvoir un poste vacant au sein de la magistrature, qu’un candidat désigné dans une liste par ordre de préférence fournie en application de la disposition 2 ou 7 du paragraphe (2) ou en application du paragraphe (7).

Disposition transitoire

(10)  Malgré le présent article, les paragraphes 43 (8) à (12) de la présente loi, dans leur version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 3 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice, continuent de s’appliquer aux postes vacants au sein de la magistrature que le Comité a annoncés avant ce jour-là.

5 L’alinéa 53 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «protonotaires chargés de la gestion des causes» par «juges associés».

6 L’alinéa 66 (2) h) de la Loi est modifié par remplacement de «protonotaires chargés de la gestion des causes, y compris l’attribution à ces derniers» par «juges associés, y compris l’attribution à ces derniers».

7 Le paragraphe 75 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «protonotaires chargés de la gestion des causes» par «juges associés» à la fin du paragraphe.

8 Le paragraphe 76 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé».

9 La disposition 3 de l’article 82 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   3.  Les juges associés.

10 L’article 86 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Juge associé

(3)  Lorsqu’on s’adresse à un juge associé de la Cour de l’Ontario, on peut dire «Votre Honneur» ou «(M. ou Mme) le/la Juge associé(e) (nom du juge associé)» en français ou «Your Honour» ou «(Mr. or Madam) Associate Justice (naming the associate judge)» en anglais.

11 (1)  Le paragraphe 86.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «protonotaires chargés de la gestion des causes» par «juges associés».

(2)  Le paragraphe 86.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé».

(3)  Le paragraphe 86.1 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 6 (1) de l’annexe 5 de la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide, est modifié par remplacement de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé».

(4)  Le paragraphe 86.1 (4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 6 (1) de l’annexe 5 de la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide, est modifié :

   a)  par remplacement de «d’un protonotaire chargé de la gestion des causes» par «d’un juge associé»;

   b)  par remplacement de «le protonotaire» par «le juge associé».

(5)  Le paragraphe 86.1 (5.2) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «d’un protonotaire chargé de la gestion des causes» par «d’un juge associé»;

   b)  par remplacement de «du protonotaire» par «du juge associé» à la fin du paragraphe.

(6)  Le paragraphe 86.1 (5.3) de la Loi est modifié par remplacement de «le protonotaire chargé de la gestion des causes» par «le juge associé» et par remplacement de «le protonotaire atteint» par «le juge associé atteint».

(7)  Le paragraphe 86.1 (5.4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 6 (3) de l’annexe 5 de la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide, est modifié par remplacement de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé».

(8)  Le paragraphe 86.1 (6) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 6 (4) de l’annexe 5 de la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide, est modifié par remplacement de «Le protonotaire chargé de la gestion des causes» par «Le juge associé» au début du paragraphe.

(9)  Le paragraphe 86.1 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «protonotaires chargés de la gestion des causes» par «juges associés» dans le passage qui précède la disposition 1.

(10)  Le paragraphe 86.1 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «protonotaires chargés de la gestion des causes» par «juges associés» à la fin du paragraphe.

12 (1)  Le paragraphe 86.2 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 86.2 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé».

(3)  Le paragraphe 86.2 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé».

(4)  Le paragraphe 86.2 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé».

(5)  Le paragraphe 86.2 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(6)  Les alinéas 86.2 (8) a) à c) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé».

(7)  L’alinéa 86.2 (8) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   d)  ordonner que le juge associé prenne des dispositions précises, telles que suivre une formation ou un traitement, comme condition pour continuer de siéger à titre de juge associé;

(8)  Les alinéas 86.2 (8) e) à g) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé».

(9)  Les paragraphes 86.2 (9.1), (9.2), (10), (11), (12), (12.1), (12.2), (12.3), (12.5), (14), (18) et (19) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé».

13 Le paragraphe 95 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «le paragraphe 126 (5) (langue des instances)» par «la disposition 2 du paragraphe 126 (1) (documents pouvant être rédigés en français)».

14 L’article 112 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport de l’avocat des enfants

Enquête

112 (1)  Lorsqu’au cours d’une instance introduite en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) ou de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, le tribunal est saisi d’une question qui concerne la responsabilité décisionnelle, le temps parental ou des contacts à l’égard d’un enfant, l’avocat des enfants peut, selon le cas :

   a)  faire mener une enquête sur tout ce qui concerne la responsabilité décisionnelle, le temps parental ou les contacts à l’égard de l’enfant;

   b)  faire mener une enquête sur ce que précise le tribunal relativement à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts à l’égard de l’enfant;

   c)  rencontrer l’enfant pour établir son point de vue et ses préférences à l’égard de ce qui peut inclure la responsabilité décisionnelle, le temps parental ou les contacts.

Rapport

(2)  L’avocat des enfants peut faire rapport et faire des recommandations au tribunal sur les résultats d’une enquête ou d’une rencontre menée en vertu du paragraphe (1).

Pouvoir d’agir

(3)  L’avocat des enfants peut agir en vertu du paragraphe (1) ou (2) de sa propre initiative ou à la demande d’un tribunal ou d’une personne.

Affidavit

(4)  La personne qui prépare un rapport visé au paragraphe (2) signe un affidavit attestant la véracité des faits présentés dans le rapport dont elle a connaissance et donnant la source de ses renseignements et les motifs de sa conviction quant aux faits dont elle n’a pas connaissance.

Signification

(5)  La personne qui prépare un rapport visé au paragraphe (2) signifie l’affidavit aux parties avec une copie du rapport annexée comme pièce et dépose l’affidavit et le rapport au tribunal.

Preuve

(6)  L’affidavit et le rapport déposés font partie de la preuve à l’audience relative à l’instance.

Présence à l’audience

(7)  Si une partie à l’instance conteste les faits mentionnés dans le rapport, l’avocat des enfants peut, et doit si le tribunal le lui ordonne, assister à l’audience pour représenter l’enfant et assigner comme témoin la personne qui a mené l’enquête ou la rencontre en vertu du paragraphe (1).

15 Le paragraphe 123 (1.1) de la Loi est modifié par remplacement de «protonotaires chargés de la gestion des causes» par «juges associés» à la fin du paragraphe.

16 L’article 126 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Utilisation du français

Documents pouvant être rédigés en français

126 (1)  Les documents suivants peuvent être rédigés en français :

   1.  Les actes de procédure ou autres documents déposés par une partie.

   2.  Un acte de procédure délivré dans l’instance ou qui y donne naissance.

Traduction de documents

(2)  À la demande d’une partie, le tribunal fournit la traduction en français ou en anglais des documents visés à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1) qui sont rédigés dans l’autre langue.

Interprétation

(3)  Si une partie agissant en son propre nom présente des observations en français ou si un témoin donne un témoignage oral en français, le tribunal en fournit l’interprétation en anglais. Le présent paragraphe ne s’applique pas à une audience tenue dans le cadre d’une instance bilingue à laquelle s’applique la disposition 3 du paragraphe (4).

Instances bilingues

(4)  La partie à une instance qui parle français a le droit d’exiger que l’instance soit instruite en tant qu’instance bilingue, et si elle le fait, les règles suivantes s’appliquent :

   1.  Les audiences que la partie précise sont présidées par un juge ou officier de justice qui parle français et anglais.

   2.  Si une audience que la partie a précisée se tient devant un juge et un jury dans un secteur visé au paragraphe (5), le jury se compose de personnes qui parlent français et anglais.

   3.  Si une audience que la partie a précisée se tient sans jury, ou devant un jury dans un secteur visé au paragraphe (5), les témoignages et observations présentés en français ou en anglais sont reçus, enregistrés et transcrits dans la langue dans laquelle ils sont présentés.

   4.  Toute autre partie de l’audience peut être instruite en français si le juge ou l’officier de justice qui préside est d’avis qu’il est possible de le faire.

   5.  Le témoignage oral donné en français ou en anglais lors d’un interrogatoire hors de la présence du tribunal est reçu, enregistré et transcrit dans la langue dans laquelle il est donné.

   6.  À la demande d’une partie, si celle-ci ou son avocat parle français mais pas anglais, ou vice versa, le tribunal fournit l’interprétation de tout ce qui est donné oralement dans l’autre langue aux audiences visées à la disposition 3 et aux interrogatoires hors de la présence du tribunal.

   7.  Les motifs d’une décision peuvent être rédigés soit en français, soit en anglais, mais le tribunal doit en fournir la traduction dans l’autre langue à la demande d’une partie.

Jurys bilingues

(5)  Les secteurs visés aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (4) sont les suivants :

   1.  Les comtés suivants :

           i.  Essex.

          ii.  Middlesex.

         iii.  Prescott et Russell.

         iv.  Renfrew.

          v.  Simcoe.

         vi.  Stormont, Dundas et Glengarry.

   2.  Les districts territoriaux suivants :

           i.  Algoma.

          ii.  Cochrane.

         iii.  Kenora.

         iv.  Nipissing.

          v.  Sudbury.

         vi.  Thunder Bay.

        vii.  Timiskaming.

   3.  Le secteur du comté de Welland, tel qu’il existait au 31 décembre 1969.

   4.  La municipalité de Chatham Kent.

   5.  La cité de Hamilton.

   6.  La ville d’Ottawa.

   7.  La municipalité régionale de Peel.

   8.  La ville du Grand Sudbury.

   9.  La cité de Toronto.

10.  Les autres secteurs prescrits.

Poursuites

(6)  Si une poursuite intentée en vertu de la Loi sur les infractions provinciales doit être instruite en tant qu’instance bilingue par un poursuivant visé à la disposition 1 ou 2 de la définition de «poursuivant» au paragraphe 1 (1) de cette loi ou par un mandataire agissant au nom de cette personne, le poursuivant affecté à la cause doit parler français et anglais.

Appels

(7)  Lorsqu’un appel est interjeté dans une instance qui est instruite en tant qu’instance bilingue, une partie qui parle français a le droit d’exiger que l’appel soit entendu par un ou des juges qui parlent français et anglais; dans ce cas, le paragraphe (4) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel.

Parties qui ne sont pas des personnes physiques

(8)  Une personne morale, une société en nom collectif ou une entreprise à propriétaire unique peut exercer les droits que confère le présent article au même titre qu’une personne physique, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.

Règlements

(9)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  prescrire la procédure à suivre pour l’application du présent article;

   b)  prescrire des secteurs pour l’application de la disposition 10 du paragraphe (5).

Disposition transitoire

(10)  Le présent article, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 3 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice, continue de s’appliquer aux instances introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de cet article.

Loi sur les débiteurs en fuite

17 Le paragraphe 12 (1) de la Loi sur les débiteurs en fuite est modifié par remplacement de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé».

Loi sur l’administration de la justice

18 La Loi sur l’administration de la justice est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé» et de chaque occurrence de «le protonotaire est d’avis» par «le juge associé est d’avis».

Loi sur les cessions et préférences

19 Le paragraphe 37 (1) de la Loi sur les cessions et préférences est modifié par remplacement de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé».

Loi sur la construction

20 (1)  L’article 52 de la Loi sur la construction est modifié par remplacement de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé».

(2)  L’article 58 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé».

Loi sur la preuve

21 Le paragraphe 36 (1) de la Loi sur la preuve est modifié par remplacement de «protonotaires chargés de la gestion des causes» par «juges associés».

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

22 Le paragraphe 65 (5.1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est modifié par remplacement de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé» dans le passage qui précède la disposition 1.

Code des droits de la personne

23 (1)  L’alinéa 24 (1) f) du Code des droits de la personne est modifié par remplacement de «qu’un protonotaire chargé de la gestion des causes» par «qu’un juge associé» au début de l’alinéa.

(2)  L’alinéa 24 (1) g) du Code est modifié par remplacement de «d’un protonotaire chargé de la gestion des causes» par «d’un juge associé».

(3)  Le paragraphe 24 (4) du Code est modifié par remplacement de «les protonotaires chargés de la gestion des causes» par «les juges associés».

Loi sur le Barreau

24 L’alinéa 31 (1) a) de la Loi sur le Barreau est modifié par remplacement de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé».

Loi sur le mariage

25 La disposition 2 du paragraphe 24 (1) de la Loi sur le mariage est modifiée par remplacement de «protonotaires chargés de la gestion des causes» par «juges associés».

Loi de 2019 visant à préserver la viabilité du secteur public pour les générations futures

26 L’article 7 de la Loi de 2019 visant à préserver la viabilité du secteur public pour les générations futures est modifié par remplacement de «protonotaires chargés de la gestion des causes» par «juges associés» à la fin de l’article.

Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario

27 (1)  Le paragraphe 2 (3) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario est modifié par remplacement de «les juges et les hauts fonctionnaires de l’Assemblée» par «les juges, les juges de paix, les protonotaires chargés de la gestion des causes, les juges suppléants, le juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances et les hauts fonctionnaires de l’Assemblée».

(2)  Le paragraphe 2 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «les protonotaires chargés de la gestion des causes» par «les juges associés».

Entrée en vigueur

28 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1, 2 et 5 à 26 et le paragraphe 27 (2) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

annexe 4
loi sur l’administration des successions par la Couronne

1 (1)  L’article 2.1 de la Loi sur l’administration des successions par la Couronne est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Police municipale : divulgation obligatoire

(5.1)  Chaque corps de police municipal divulgue au tuteur et curateur public les renseignements demandés en vertu du paragraphe (1).

(2)  Le paragraphe 2.1 (5.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «corps de police municipal» par «service de police municipal».

(3)  Le paragraphe 2.1 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres personnes : divulgation facultative

(6)  Toute personne qui n’est pas tenue en application du présent article de divulguer au tuteur et curateur public les renseignements demandés en vertu du paragraphe (1) peut lui divulguer ces renseignements.

2 L’article 2.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Incompatibilité

2.2  (1)  L’article 2.1 s’applique malgré toute disposition de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ou de toute autre loi ou de tout règlement.

Idem

(2)  Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et le paragraphe 29 (2) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ne s’appliquent pas lorsque des renseignements sont recueillis en vertu de l’article 2.1.

Entrée en vigueur

3 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.

(2)  Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 1 de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario et du jour où la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.

annexe 5
loi sur l’expropriation

1 Le paragraphe 6 (2) de la Loi sur l’expropriation est modifié par remplacement de «Le propriétaire» par «Sous réserve de l’article 8.1, le propriétaire» au début du paragraphe.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Autre processus relatif aux projets d’expropriation

8.1  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  établir et régir un processus permettant aux propriétaires de communiquer des observations à l’égard d’un projet d’expropriation à l’autorité d’approbation et permettant à celle-ci d’examiner ces observations et de rendre une décision à l’égard du projet;

   b)  prévoir que le processus s’applique à l’égard des expropriations auxquelles s’applique la présente loi, ou de l’une ou plusieurs d’entre elles.

Pas d’audience tenue en vertu de l’art. 7

(2)  Si un règlement pris en vertu du présent article s’applique à un projet d’expropriation, les paragraphes 6 (2) à (5), l’article 7 et les paragraphes 8 (1) et (2) ne s’appliquent pas à ce projet.

Règlements

(3)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent :

   a)  établir des exigences qui s’appliquent à la décision d’une autorité d’approbation à l’égard d’un projet d’expropriation, y compris :

         (i)  exiger que l’autorité d’approbation donne les motifs de sa décision,

        (ii)  exiger que les motifs soient signifiés, et en régir la signification,

        (iii)  exiger qu’une décision soit rendue, ou les motifs signifiés, dans un délai précisé;

   b)  préciser une date pour l’application de l’alinéa 10 (2) a.1);

   c)  prévoir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne l’application d’un règlement pris en vertu du paragraphe (1);

   d)  prévoir les questions qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, sont nécessaires ou souhaitables pour l’application du présent article.

3 Le paragraphe 10 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

a.1)  à compter de la date précisée par un règlement pris en vertu de l’article 8.1 pour l’application du présent alinéa, si un processus prescrit par le règlement s’appliquait à l’expropriation;

4 (1)  Le paragraphe 33 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «à un taux de 6 pour cent par an» par «au taux annuel prescrit,».

(2)  Le paragraphe 33 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «à un taux inférieur à 6 %» par «à un taux inférieur au taux prescrit pour l’application du paragraphe (1)».

(3)  Le paragraphe 33 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «à un taux supérieur à 6 % par an mais qui ne dépasse pas 12 % par an» par «à un taux supérieur au taux prescrit pour l’application du paragraphe (1), à l’exclusion du taux prescrit pour l’application du présent paragraphe» à la fin du paragraphe.

5 L’alinéa 44 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  prescrire les taux d’intérêt pour l’application des articles 20 et 33 ou leurs modes de fixation;

Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transport en commun

6 Le paragraphe 44 (1) de la Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transport en commun est modifié par remplacement de «l’article 7 et les paragraphes 8 (1) et (2)» par «l’article 7, les paragraphes 8 (1) et (2) et l’article 8.1» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun

7 Le paragraphe 11.1 (1) de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun est modifié par remplacement de «l’article 7 et les paragraphes 8 (1) et (2)» par «l’article 7, les paragraphes 8 (1) et (2) et l’article 8.1».

Loi de 2020 sur les collectivités axées sur le transport en commun

8 Le paragraphe 3 (1) de la Loi de 2020 sur les collectivités axées sur le transport en commun est modifié par remplacement de «l’article 7 et les paragraphes 8 (1) et (2)» par «l’article 7, les paragraphes 8 (1) et (2) et l’article 8.1» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Entrée en vigueur

9 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 6
Loi de 2021 sur le Tribunal ONTARIEN de l’aménagement du territoire

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Définitions

PARTIE II
TRIBUNAL DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ISSU DE LA FUSION

Composition

2.

Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire

3.

Composition

4.

Mandat

5.

Quorum

6.

Employés

7.

Disposition transitoire : membres du Tribunal

Compétence et pouvoirs

8.

Compétence exclusive

9.

Ordonnances

10.

Pouvoir d’ordonner l’entrée et l’inspection

11.

Droits

PARTIE III
INSTANCES

Pratique et procédure d’ordre général

12.

Pratique et procédure

13.

Règles

14.

Mode de tenue d’une audience ou étape

15.

Conférences de gestion de causes

16.

Règlement extrajudiciaire des différends

17.

Restriction de la participation des tiers

18.

Témoins et éléments de preuve

19.

Rejet sans audience

20.

Dépens

Jonction d’audiences

21.

Jonction d’audiences

Révision et appel

22.

Décisions définitives

23.

Révision

24.

Appel

PARTIE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

25.

Immunité

26.

Non-contraignabilité

27.

Lieu de réunion

28.

Couronne liée

29.

Règlements

PARTIE V
ABROGATIONS ET AUTRES MODIFICATIONS

30.

Loi sur les ressources en agrégats

31.

Loi sur l’évaluation foncière

32.

Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transport en commun

33.

Loi de 1993 sur le plan d’investissement

34.

Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury

35.

Loi de 1999 sur la cité de Hamilton

36.

Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa

37.

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

38.

Loi de 2006 sur l’eau saine

39.

Loi sur les offices de protection de la nature

40.

Loi sur la jonction des audiences

41.

Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement

42.

Loi sur le drainage

43.

Loi sur l’éducation

44.

Loi sur les évaluations environnementales

45.

Loi sur la protection de l’environnement

46.

Loi de 2000 sur le Tribunal de l’environnement

47.

Loi sur la preuve

48.

Loi sur l’expropriation

49.

Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation

50.

Loi de 2015 sur la protection des Grands Lacs

51.

Loi de 2005 sur la ceinture de verdure

52.

Loi sur la protection et la promotion de la santé

53.

Loi sur le développement du logement

54.

Loi de 2011 sur les services de logement

55.

Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe

56.

Loi sur le Barreau

57.

Loi de 2006 sur la législation

58.

Loi sur l’Assemblée législative

59.

Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local

60.

Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée

61.

Loi de 2006 sur Metrolinx

62.

Loi sur les mines

63.

Loi sur le ministère des Richesses naturelles

64.

Loi de 2001 sur les municipalités

65.

Loi sur les affaires municipales

66.

Loi sur les arbitres municipaux

67.

Loi sur les ordonnances de régularisation du statut des municipalités

68.

Loi de 1996 sur les élections municipales

69.

Loi de 1997 sur le transfert des installations d’eau et d’égout aux municipalités

70.

Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs

71.

Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges

72.

Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel

73.

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

74.

Loi sur le patrimoine de l’Ontario

75.

Loi sur la Commission de transport Ontario Northland

76.

Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario

77.

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

78.

Loi sur les pesticides

79.

Loi de 2005 sur les zones de croissance

80.

Loi sur l’aménagement du territoire

81.

Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires)

82.

Loi sur les travaux d’aménagement des voies publiques

83.

Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun

84.

Loi sur les services publics

85.

Loi sur l’enregistrement des actes

86.

Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire

87.

Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail

88.

Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

89.

Loi de 1995 sur les chemins de fer d’intérêt local

90.

Loi de 2002 sur le SkyDome (stationnement d’autobus)

91.

Loi sur l’exercice des compétences légales

92.

Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent

93.

Loi de 1998 sur la société appelée Toronto District Heating Corporation

94.

Loi de 1999 sur la ville de Haldimand

95.

Loi de 2000 sur la ville de Moosonee

96.

Loi de 1999 sur la ville de Norfolk

97.

Loi de 2009 sur la réduction des toxiques

98.

Loi sur les fiduciaires

99.

Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets

PARTIE VI
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

100.

Entrée en vigueur

101.

Titre abrégé

 

Partie I
Interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«date de transition» Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2. («transition date»)

«ministre» Le procureur général ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui l’application de la présente loi peut être assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«règles» Les règles établies par le Tribunal en vertu de l’article 13. («rules»)

«Tribunal» S’entend du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire créé en application de l’article 2. («Tribunal»)

«tribunal décisionnel prédécesseur» S’entend, selon le cas, de la commission de négociation, de la Commission des biens culturels, du Tribunal de l’environnement, du Tribunal d’appel de l’aménagement local ou du Tribunal des mines et des terres, avant leur fusion aux termes de l’article 2. («predecessor adjudicative tribunal»)

Partie II
Tribunal de l’aménagement du territoire issu de la fusion

Composition

Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire

2 La commission de négociation maintenue aux termes de la Loi sur l’expropriation, la Commission des biens culturels, le Tribunal de l’environnement, le Tribunal d’appel de l’aménagement local et le Tribunal des mines et des terres sont fusionnés et prorogés en tant que Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire en français et Ontario Land Tribunal en anglais.

Composition

3 (1)  Le Tribunal se compose des membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

Présidence et vice-présidence

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un président et un ou plusieurs vice-présidents parmi les membres du Tribunal.

Président suppléant

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un vice-président du Tribunal comme président suppléant.

Idem

(4)  Le président suppléant exerce les fonctions du président en cas d’empêchement de celui-ci et dispose à cette fin de tous les pouvoirs du président.

Fonctions du président

(5)  Le président détient un pouvoir général de supervision et de direction sur les activités du Tribunal et fait ce qui suit :

   a)  il organise ses séances;

   b)  il affecte ses membres à la présidence des instances selon ce que les circonstances exigent, en veillant à ce que, si plus de deux membres sont affectés à une instance donnée, seul un nombre impair de membres y soit affecté.

Mandat

4 (1)  Le mandat des membres du Tribunal est d’une durée déterminée, que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Expiration du mandat

(2)  Si le mandat d’un membre du Tribunal qui a participé à une instance expire avant que l’instance ne soit réglée, il est réputé se prolonger aux fins du règlement de l’instance et à aucune autre fin.

Idem

(3)  Si le mandat d’un membre du Tribunal expire dans des circonstances prescrites par les règlements, autres que celles auxquelles s’applique le paragraphe (2), il est réputé se prolonger pour la période et aux fins précisées par les règlements.

Quorum

5 Un membre du Tribunal constitue le quorum et peut pleinement en exercer la compétence et les pouvoirs.

Employés

6 Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du Tribunal peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Disposition transitoire : membres du Tribunal

Maintien des membres en fonction

7 (1)  La personne qui était un membre d’un tribunal décisionnel prédécesseur immédiatement avant la date de transition continue d’exercer ses fonctions comme membre du Tribunal jusqu’au jour où aurait expiré son mandat en qualité de membre du tribunal décisionnel prédécesseur, sous réserve de son décès antérieur ou de sa démission ou destitution antérieure.

Personnes nommées en vertu de la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux

(2)  La personne qui, en vertu de la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux, exerçait la charge indiquée dans la colonne 1 du tableau du présent article immédiatement avant la date de transition, continue d’exercer sa charge au sein du Tribunal indiquée dans la rangée correspondante de la colonne 2 du tableau jusqu’au jour où aurait expiré son mandat prévu par la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux, sous réserve de son décès antérieur ou de sa démission ou destitution antérieure.

Tableau

Point

Colonne 1
Charge exercée en vertu de la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux

Colonne 2
Charge exercée au Tribunal

1.

Président exécutif responsable des tribunaux décisionnels prédécesseurs

Président

2.

Président associé d’un tribunal décisionnel prédécesseur, à l’exception du président associé nommé président exécutif suppléant

Vice-président

3.

Président associé nommé président exécutif suppléant responsable des tribunaux décisionnels prédécesseurs en cas d’empêchement du président exécutif responsable des tribunaux décisionnels prédécesseurs ou de vacance de son poste

Président suppléant

4.

Vice-président d’un tribunal décisionnel prédécesseur

Vice-président

 

Compétence et pouvoirs

Compétence exclusive

8 (1)  Le Tribunal a compétence exclusive à l’égard de toute affaire pour laquelle la présente loi ou une autre loi lui attribue la compétence.

Idem

(2)  Le Tribunal possède le pouvoir d’entendre et de trancher toutes les questions de droit et de fait qui touchent à toute affaire relevant de sa compétence, sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi.

Ordonnances

9 (1)  Le Tribunal possède le pouvoir de rendre des ordonnances ou de donner des directives selon ce qui peut se révéler nécessaire ou accessoire à l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.

Conditions

(2)  Le Tribunal peut assortir l’ordonnance des conditions qu’il estime justes dans les circonstances, notamment la condition voulant que l’ordonnance prenne effet à une date ultérieure qu’il fixe ou lors de l’observation des conditions qu’il impose.

Ordonnances provisoires

(3)  Le Tribunal peut rendre une ordonnance provisoire sans préavis s’il l’estime nécessaire, mais la durée d’une telle ordonnance ne doit pas être plus longue que ce que le Tribunal estime nécessaire pour permettre le règlement de l’instance.

Redressement

(4)  Sauf indication contraire d’une autre loi, le Tribunal peut, selon ce qu’il estime approprié :

   a)  rendre une ordonnance accordant tout ou partie du redressement demandé;

   b)  rendre une ordonnance accordant un redressement qui s’ajoute à celui qui est demandé ou qui le remplace.

Prorogation du délai

(5)  Si une de ses ordonnances ou décisions exige l’accomplissement de quoi que ce soit dans un délai imparti, le Tribunal peut proroger ce délai :

   a)  soit sur préavis et en tenant une audience;

   b)  soit sans la remise d’un préavis ou la tenue d’une audience, s’il l’estime nécessaire.

Pouvoir d’ordonner l’entrée et l’inspection

10 (1)  S’il l’estime nécessaire, le Tribunal peut, par ordonnance, autoriser un de ses membres ou employés à pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un bien-fonds ou des locaux autres qu’une habitation et à les inspecter à des fins se rapportant à l’objet de l’instance, sous réserve du paragraphe (4).

Avis préalable obligatoire

(2)  Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le Tribunal donne un avis de son intention de rendre l’ordonnance au propriétaire ou à l’occupant du biens-fonds ou des locaux, conformément aux règles.

Observations

(3)  Le propriétaire ou l’occupant qui reçoit un avis visé au paragraphe (2) peut présenter des observations au Tribunal à l’égard du projet d’ordonnance, conformément aux règles.

Ordonnance

(4)  Le Tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance visée au paragraphe (1) tant qu’il n’a pas donné l’avis visé au paragraphe (2) et examiné les observations présentées en vertu du paragraphe (3).

Exercice des pouvoirs

(5)  Le membre ou l’employé exerce ses pouvoirs en vertu d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) conformément aux directives du Tribunal données dans l’ordonnance, au présent article et aux règles.

Identification

(6)  À la demande du propriétaire ou de l’occupant du bien-fonds ou des locaux, le membre ou l’employé révèle son identité et explique l’objet de l’entrée et de l’inspection.

Interdiction de recourir à la force

(7)  Le membre ou l’employé ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans le bien-fonds ou les locaux et les inspecter en vertu de l’ordonnance.

Interdiction d’entrer sans consentement

(8)  Le membre ou l’employé ne doit pas, malgré l’ordonnance, pénétrer dans le bien-fonds ou les locaux d’un propriétaire ou d’un occupant qui n’est pas partie à l’instance, ou les inspecter, sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant.

Droits

11 (1)  Le Tribunal peut, sous réserve de l’approbation du ministre, fixer et exiger des droits pour ce qui suit :

   a)  les instances;

   b)  la fourniture de copies de formulaires, avis ou autres documents;

   c)  les autres services qu’il fournit.

Catégories

(2)  Le Tribunal peut fixer et exiger des droits différents pour des catégories différentes de personnes et des types différents d’instances.

Accès public

(3)  Le Tribunal veille à mettre son barème de droits à la disposition du public.

Dispense du paiement des droits

(4)  Le Tribunal peut dispenser du paiement de tout ou partie des droits qu’il exige les particuliers considérés, conformément aux règles, comme ayant un faible revenu.

Loi de 2006 sur la législation

(5)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux droits.

Partie III
Instances

Pratique et procédure d’ordre général

Pratique et procédure

12 (1)  Le Tribunal décide les instances conformément à la pratique et à la procédure exigées en application de la présente loi ou de toute autre loi, sous réserve du paragraphe (3).

Règlement juste, équitable et expéditif

(2)  Le Tribunal adopte, à l’égard de chaque instance, la pratique et la procédure que prévoient les règles ou qui sont par ailleurs à sa disposition, et qui constituent, selon lui, le meilleur moyen pour parvenir à un règlement juste, équitable et expéditif quant au bien-fondé des instances.

Loi sur l’exercice des compétences légales

(3)  Malgré l’article 32 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, la présente loi, les règlements et les règles l’emportent sur les dispositions incompatibles de cette loi.

Règles

13 (1)  Le Tribunal peut établir des règles régissant sa pratique et sa procédure, notamment des règles qui, selon le cas :

   a)  prévoient et exigent le recours à des audiences ou à la pratique et la procédure qui constituent des solutions de rechange à la procédure juridictionnelle ou accusatoire traditionnelle;

   b)  précisent les circonstances dans lesquelles la participation à la médiation ou à d’autres processus de règlement des différends par les parties à une instance est obligatoire;

   c)  prévoient et exigent la remise d’avis d’une manière particulière;

   d)  autorisent le Tribunal à réunir deux instances ou plus, en totalité ou en partie, ou à les instruire simultanément;

   e)  autorisent le Tribunal à nommer, parmi une catégorie de parties à l’instance qui, à son avis, ont un intérêt commun, une personne pour représenter cette catégorie;

    f)  régissent le prononcé des ordonnances visées à l’article 10 et l’exercice des pouvoirs que confèrent ces ordonnances.

Portée

(2)  Les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Loi de 2006 sur la législation

(3)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règles.

Application des règles

(4)  Le défaut de la part du Tribunal de se conformer aux règles, ou l’exercice par lui d’un pouvoir discrétionnaire prévu par les règles d’une manière particulière, ne constitue pas un motif d’annulation d’une de ses décisions dans le cadre d’une requête en révision judiciaire ou d’un appel, à moins que le défaut ou l’exercice du pouvoir discrétionnaire ne cause un préjudice grave qui a une incidence sur le règlement définitif dans l’instance.

Mode de tenue d’une audience ou étape

14 Le Tribunal peut ordonner par directive qu’une audience ou toute autre étape d’une instance, y compris une conférence de gestion de la cause, toute autre conférence préparatoire à l’audience ou un processus de règlement extrajudiciaire des différends, soit tenue en personne, par voie électronique, par écrit ou suivant une combinaison quelconque de ces formes, selon ce qu’il estime approprié.

Conférences de gestion de causes

15 Le Tribunal peut enjoindre aux parties à une instance de participer à une conférence de gestion de la cause avant une audience aux fins suivantes :

   1.  Identifier d’autres parties à l’instance.

   2.  Préciser, définir ou restreindre les questions en litige soulevées dans l’instance.

   3.  Préciser les faits ou les éléments de preuve sur lesquels les parties peuvent s’entendre.

   4.  Donner des directives quant à la divulgation de renseignements.

   5.  Discuter des possibilités de régler une ou plusieurs questions en litige dans l’instance, notamment le recours éventuel à la médiation ou à d’autres processus de règlement des différends.

   6.  Fixer les délais dans lesquels des mesures doivent être prises ou entamées dans le cadre de l’instance.

   7.  Préciser la durée et le calendrier d’une audience éventuelle et le mode de tenue de l’audience.

   8.  Déterminer l’ordre de présentation des observations.

   9.  Régir toute autre question susceptible de faciliter un règlement équitable, juste et expéditif des questions en litige.

Règlement extrajudiciaire des différends

16 Le Tribunal peut, à tout moment avant la fin d’une audience, enjoindre aux parties à une instance de participer à une médiation ou à un autre processus de règlement des différends afin de régler une ou plusieurs questions en litige dans l’instance.

Restriction de la participation des tiers

17 Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi, la personne qui n’est pas partie à l’instance ne peut présenter au Tribunal que des observations par écrit à l’égard de l’instance.

Témoins et éléments de preuve

18 (1)  À n’importe quelle étape d’une instance, le Tribunal peut :

   a)  interroger l’une ou l’autre des personnes suivantes :

         (i)  une partie à l’instance,

        (ii)  un témoin dans l’instance,

        (iii)  une personne qui lui a présenté des observations à l’égard de l’instance, autre qu’une partie;

   b)  exiger qu’une partie à l’instance produise des éléments de preuve pour qu’il les examine ou produise un témoin pour qu’il l’interroge;

   c)  exiger qu’une personne visée au sous-alinéa a) (iii) produise des éléments de preuve pour qu’il les examine.

Divulgation aux parties

(2)  Le Tribunal divulgue aux parties les éléments de preuve qu’il reçoit dans le cadre d’une instance.

Limites applicables à l’interrogatoire

(3)  Le Tribunal peut limiter l’interrogatoire ou le contre-interrogatoire d’un témoin :

   a)  s’il est convaincu que tout ce qui touche aux questions en litige dans l’instance a été divulgué de manière complète ou impartiale;

   b)  dans d’autres circonstances qu’il estime équitables et appropriées.

Rejet sans audience

19 (1)  Sous réserve du paragraphe (4), le Tribunal peut, sur motion d’une partie ou de sa propre initiative, rejeter une instance sans tenir d’audience dans l’un ou l’autre des cas suivants :

   a)  la partie qui a introduit l’instance n’a pas acquitté les droits dont le paiement est exigé aux termes de la présente loi;

   b)  la partie qui a introduit l’instance n’a pas fourni au Tribunal les renseignements supplémentaires qu’il a demandés dans le délai qu’il a précisé;

   c)  le Tribunal est d’avis que l’instance n’a aucune chance raisonnable de succès;

   d)  dans toute circonstance indiquée au paragraphe 4.6 (1) de la Loi sur l’exercice des compétences légales;

   e)  dans toute circonstance prévue par une autre loi.

Avis

(2)  Le Tribunal donne aux parties un avis de son intention de rejeter l’instance dans lequel il énonce les motifs du rejet et informe les parties qu’elles ont le droit de lui présenter des observations écrites à l’égard du rejet dans le délai précisé dans l’avis.

Observations

(3)  La partie qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (2) peut présenter des observations écrites au Tribunal à l’égard du rejet dans le délai précisé dans l’avis.

Rejet

(4)  Le Tribunal ne doit pas rejeter une instance en vertu du paragraphe (1) tant qu’il n’a pas donné l’avis prévu au paragraphe (2) et examiné les observations présentées en vertu du paragraphe (3).

Application

(5)  Il est entendu que le présent article s’applique au lieu de l’article 4.6 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Dépens

20 Le Tribunal peut, sous réserve de toute autre loi, fixer les dépens relatifs à une instance, y compris ceux qui sont accessoires, et ordonner à une partie à l’instance de les acquitter, conformément aux règles.

Jonction d’audiences

Jonction d’audiences

21 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«audience commune» Audience tenue par le Tribunal en application de l’alinéa (4) a). («consolidated hearing»)

«entreprise» Entreprise ou activité, ou projet, plan ou programme liés à une entreprise ou à une activité. («undertaking»)

«municipalité» S’entend en outre d’un conseil, d’une commission ou d’un autre office local qui exerce des pouvoirs à l’égard des affaires ou des fins municipales, y compris les fins scolaires, dans un territoire non érigé en municipalité. («municipality»)

«personne» S’entend en outre d’une municipalité, de la Couronne, d’un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne, d’un organisme public, d’une société en nom collectif, et d’une entreprise commune ou association sans personnalité morale. («person»)

«promoteur» Quiconque exploite ou se propose d’exploiter une entreprise ou est propriétaire ou assume la responsabilité, la gestion ou le contrôle d’une entreprise. («proponent»)

«tribunal administratif» S’entend d’une ou de plusieurs personnes, constituées en personnes morales ou non, et décrites de quelque façon que ce soit, auxquelles une loi confère le pouvoir, le droit ou le devoir de tenir une audience. («administrative tribunal»)

Champ d’application

(2)  Sauf disposition contraire des règlements, le présent article s’applique à l’égard d’une entreprise si une ou plusieurs des lois prescrites par les règlements prévoient que la tenue de plusieurs audiences par plusieurs tribunaux administratifs est ou peut être exigée relativement à l’entreprise.

Avis

(3)  Le promoteur de l’entreprise à laquelle s’applique le présent article donne avis de l’entreprise au Tribunal conformément aux règlements.

Effet de l’avis

(4)  Sauf disposition contraire des règlements, si un avis est donné au Tribunal à l’égard d’une entreprise :

   a)  toutes les questions relatives à l’entreprise qui pourraient être examinées à une audience à l’égard de laquelle s’applique le présent article sont instruites par le Tribunal;

   b)  aucune autre personne ni aucun autre organisme ne doit tenir d’audience à l’égard d’une question visée à l’alinéa a).

Décision

(5)  Le Tribunal peut rendre une décision sur une question soulevée à une audience commune que peut rendre un tribunal administratif qui a le pouvoir, le droit ou le devoir de tenir une audience sur la question ou que peut rendre une personne ou un organisme après la tenue de l’audience, notamment l’attribution de pouvoirs, ou l’octroi ou la délivrance d’un permis ou d’une licence et l’imposition de conditions.

Effet de la décision

(6)  La décision que rend le Tribunal sur une question soulevée à une audience commune tient lieu, à toutes fins, d’une décision, d’une ordonnance, d’un ordre ou d’une mesure qui est exigé ou qui peut être rendu, donné ou pris par un tribunal administratif qui a le pouvoir, le droit ou le devoir de tenir une audience sur la question, ou par une autre personne ou un autre organisme après la tenue de l’audience.

Révision et appel

Décisions définitives

22 Sauf dans les cas prévus aux articles 23 et 24, les ordonnances et les décisions du Tribunal sont définitives et lient les parties.

Révision

23 Sauf indication contraire d’une autre loi, le Tribunal peut, conformément aux règles, réviser, annuler ou modifier une ordonnance ou une décision qu’il a rendue.

Appel

24 (1)  Sauf indication contraire d’une autre loi, une ordonnance ou une décision du Tribunal peut être portée en appel devant la Cour divisionnaire, avec l’autorisation de celle-ci sur présentation d’une motion conformément au paragraphe (3), mais uniquement sur une question de droit.

Exception : audiences communes

(2)  Malgré le paragraphe (1) ou une autre loi, il ne peut être interjeté appel d’une décision du Tribunal rendue dans le cadre d’une audience commune visée à l’article 21.

Avis au Tribunal

(3)  Quiconque interjette appel d’une ordonnance ou décision du Tribunal lui donne avis de la motion en autorisation d’interjeter appel.

Droit du Tribunal d’être entendu

(4)  Le Tribunal a le droit d’être entendu au débat sur l’appel, y compris lors de l’audition de la motion en autorisation d’interjeter appel.

Non-responsabilité quant aux dépens

(5)  Ni le Tribunal ni ses membres ne sont responsables des dépens afférents à un appel interjeté en vertu du présent article.

Partie IV
Dispositions générales

Immunité

25 (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre ou ancien membre du Tribunal ou un employé ou ancien employé au sein du Tribunal pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs, obligations ou fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs, obligations ou fonctions.

Responsabilité de la Couronne

(2)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).

Non-contraignabilité

26 Nul membre ni employé du Tribunal n’est tenu de témoigner dans une instance relativement à des renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses fonctions en qualité de membre ou d’employé.

Lieu de réunion

27 Si le Tribunal ordonne la tenue d’une audience ou de toute autre étape d’une instance dans une municipalité où se trouve un lieu de réunion adéquat appartenant à la municipalité, celle-ci permet sur demande que l’audience ou l’autre étape y soit tenue et prend toutes les mesures nécessaires à cette fin.

Couronne liée

28 La présente loi lie Couronne.

Règlements

Lieutenant-gouverneur en conseil

29 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  régir les circonstances, périodes et fins pour l’application du paragraphe 4 (3);

   b)  pour l’application de l’article 21 :

         (i)  prescrire des lois pour l’application du paragraphe 21 (2),

        (ii)  soustraire des entreprises ou des audiences à l’application de l’article 21, et prescrire les conditions qui s’appliquent à cette exemption,

        (iii)  régir l’avis visé au paragraphe 21 (3), y compris prescrire sa forme et sa teneur,

       (iv)  prévoir des exemptions à l’application du paragraphe 21 (4) et les régir,

        (v)  préciser les parties à une audience commune,

       (vi)  régir la pratique et la procédure du Tribunal à observer dans le cadre d’une audience commune.

Ministre

(2)  Le ministre peut, par règlement :

   a)  régir la pratique et la procédure du Tribunal, sauf en ce qui concerne une audience commune visée à l’article 21;

   b)  régir les questions transitoires qui peuvent découler de l’édiction de la présente loi, de l’abrogation ou de la modification d’une loi ou de l’abrogation d’un règlement par la présente loi à l’égard des instances devant le Tribunal, notamment en ce qui concerne, selon le cas :

         (i)  les instances dont a été saisi un tribunal décisionnel prédécesseur, qui ont été introduites mais non définitivement réglées avant la date de transition,

        (ii)  les questions renvoyées pour la tenue d’une audience en application de l’article 7 de la Loi sur l’expropriation avant la date de transition,

        (iii)  les instances introduites devant le Tribunal à la date de transition ou par la suite;

   c)  prévoir l’application continue de toute disposition d’une loi abrogée ou modifiée ou de toute disposition d’un règlement abrogée par la présente loi, dans sa version immédiatement antérieure à la date de transition, avec les adaptations que précisent les règlements.

Incompatibilité

(3)  Les dispositions d’un règlement pris en vertu du sous-alinéa (1) b) (vi) ou de l’alinéa (2) a) l’emportent sur les dispositions incompatibles des règles.

Idem

(4)  Les dispositions d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (2) b) ou c) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou des règles.

Disposition transitoire : audiences communes

(5)  Il est entendu qu’un règlement peut être pris en vertu de l’alinéa (2) b) à l’égard des questions transitoires relatives aux audiences communes.

Partie V
Abrogations et autres modifications

Loi sur les ressources en agrégats

30 (1)  Les dispositions suivantes de la Loi sur les ressources en agrégats sont modifiées par remplacement de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal» :

   1.  Les paragraphes 11 (5), (6), (7), (8), (9), (11), (12), (13), (14) et (15).

   2.  Les paragraphes 12 (1), (1.1) et (2).

   3.  Les paragraphes 13 (6), (7), (8), (9) et (10).

   4.  Le paragraphe 13.1 (4).

   5.  Les paragraphes 18 (5), (6), (7), (8) et (9).

   6.  Les paragraphes 20 (4), (6), (7), (8) et (9).

(2)  Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «L’article 35 de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «L’article 23 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» :

   1.  Le paragraphe 11 (15).

   2.  Le paragraphe 13 (10).

   3.  Le paragraphe 18 (9).

   4.  Le paragraphe 20 (9).

(3)  La définition de «Tribunal» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. («Tribunal»)

(4)  Le paragraphe 12 (1.2) de la Loi est modifié par remplacement de «le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 15 de la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires» par «le 10 décembre 2019» à la fin du paragraphe.

Loi sur l’évaluation foncière

31 (1)  Le paragraphe 21 (3) de la Loi sur l’évaluation foncière est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel interjeté à l’égard du règlement municipal

(3)  La personne qui se plaint que le règlement municipal ne l’exonère pas ou ne l’exonère pas suffisamment ou n’exonère pas ou n’exonère pas suffisamment ses biens-fonds d’impôt peut, dans les 14 jours qui suivent la mise à la poste de l’avis, aviser le secrétaire de la municipalité et le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire de son intention d’interjeter appel à l’égard de l’ensemble des dispositions du règlement municipal ou de l’une de celles-ci devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, qui a le pouvoir de modifier une ou l’ensemble des dispositions du règlement municipal et de trancher la question qui fait l’objet de la plainte conformément à l’esprit et à l’intention du présent article.

(2)  Le paragraphe 21 (4) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» et par remplacement de «celle-ci» par «celui-ci» et de «elle» par «il».

(3)  Le paragraphe 22 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(4)  Le paragraphe 22 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(5)  Le paragraphe 23 (8) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire»;

   b)  par remplacement de «de la Commission» par «du Tribunal».

Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transport en commun

32 (1)  Les dispositions suivantes de la Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transport en commun sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» :

   1.  Le paragraphe 42 (3).

   2.  Le paragraphe 69 (3).

(2)  La définition de «promoteur» à l’article 2 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«promoteur» S’entend au sens de l’article 21 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. («proponent»)

Loi de 1993 sur le plan d’investissement

33 L’article 32 de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement est modifié par remplacement de «de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury

34 Les paragraphes 11.6 (4), (5) et (6) de la Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire», avec les changements grammaticaux qui en découlent.

Loi de 1999 sur la cité de Hamilton

35 Les paragraphes 11.7 (4), (5) et (6) de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire», avec les changements grammaticaux qui en découlent.

Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa

36 (1)  Les paragraphes 12.13 (4), (5) et (6) de la Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire», avec les changements grammaticaux qui en découlent.

(2)  Les paragraphes 12.14 (2), (3) et (4) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire», avec les changements grammaticaux qui en découlent.

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

37 (1)  Les dispositions suivantes de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» :

   1.  Le paragraphe 9 (2).

   2.  Les paragraphes 114 (5), (7), (15.2) et (16).

   3.  Les paragraphes 115 (6), (10), (12), (14), (15), (18), (20), (21) et (21.2).

   4.  Le paragraphe 285 (8).

   5.  L’alinéa 397 (2) b).

   6.  Le paragraphe 453.1 (15).

(2)  Le paragraphe 114 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «le Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(3)  Les paragraphes 114 (15) et (15.1) de la Loi sont modifiés :

   a)  par remplacement de chaque occurrence de «devant le Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire»;

   b)  par remplacement de chaque occurrence de «des droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «des droits exigés par le Tribunal».

(4)  Le paragraphe 115 (13) de la Loi est modifié par remplacement de «le Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(5)  Le paragraphe 250 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «de l’article 22 de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «l’article 432.0.9» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(6)  Le paragraphe 341 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le Tribunal d’appel de l’aménagement local peut continuer à exercer les pouvoirs que lui confèrent ces articles» par «les pouvoirs que ces articles confèrent à la Commission des affaires municipales de l’Ontario peuvent continuer d’être exercés par le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(7)  La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie XVIII.1
TRIBUNAL ONTARIEN DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE — COMPÉTENCE ET POUVOIRS

Définitions

432.0.1  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«cité» S’entend en outre d’un conseil local. («City»)

«conseil local» S’entend au sens du paragraphe 3 (1), sauf que la présente définition s’entend en outre d’un conseil scolaire. («local board»)

«municipalité» S’entend notamment :

   a)  d’un conseil local d’une municipalité autre que la cité;

   b)  d’un conseil, d’une commission ou d’un autre office local exerçant un pouvoir à l’égard des affaires ou des fins municipales, y compris les fins scolaires, dans un territoire non érigé en municipalité. («municipalité»)

«service public» Outre un service public au sens du paragraphe 3 (1), s’entend de ce qui suit :

   a)  tout système ou réseau servant à fournir :

         (i)  soit un ouvrage de chauffage, d’éclairage et d’énergie électriques,

        (ii)  soit un autre service ou une autre chose qui fournit au grand public des services essentiels ou utiles;

   b)  le service ou la chose fourni. («public utility»)

Affaires municipales

Compétence et pouvoirs

432.0.2  (1)  Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire possède, en matière d’affaires municipales, la compétence et les pouvoirs suivants :

   a)  approuver l’exercice de tout ou partie des pouvoirs conférés à la cité en vertu d’une loi qui peuvent impliquer ou nécessiter ou qui impliqueront ou nécessiteront l’emprunt de sommes d’argent par voie d’émission de débentures, la création d’une dette ou l’émission de débentures, laquelle approbation est demandée volontairement par la cité ou obtenue par elle en application de la loi;

   b)  approuver un règlement municipal ou un projet de règlement municipal de la cité, laquelle approbation est demandée volontairement par la cité ou obtenue par elle en application de la loi;

   c)  autoriser l’émission par la cité, sans l’assentiment des électeurs, de débentures en vue d’acquitter une dette flottante qu’elle a contractée, selon les modalités, aux conditions et aux dates qu’il approuve, ou ordonner qu’une telle dette flottante soit acquittée d’une autre façon et dans le délai qu’il exige;

   d)  autoriser l’émission par la cité, sans l’assentiment des électeurs, de débentures en vue du rachat de débentures rachetables avant leur échéance, et réunir la somme requise pour le remboursement de ces nouvelles débentures de la même façon que la somme requise pour le remboursement des débentures rachetées;

   e)  attester la validité de débentures émises en application d’un règlement municipal de la cité qu’il a approuvé;

    f)  ordonner, avant qu’il n’approuve l’exercice d’un pouvoir ou l’adoption d’un règlement municipal par la cité ou avant qu’il n’autorise l’émission de débentures par la cité pour acquitter une dette flottante, que la cité obtienne au préalable l’assentiment de ses électeurs ou de ceux de ses électeurs qui ont le droit de vote en matière de règlements municipaux de finance, même si un tel assentiment n’est pas exigé par ailleurs;

   g)  superviser, s’il l’estime nécessaire, la dépense de sommes empruntées par la cité avec son approbation;

   h)  exiger et obtenir de la cité, à tout moment et pour toute période donnée, des états détaillés sur les affaires de celle-ci, en matière de finances ou autres;

    i)  examiner à tout moment une affaire ou l’ensemble des affaires de la cité, en matière de finances et autres, et tenir les audiences et mener les enquêtes à l’égard de ces affaires qui lui semblent nécessaires dans l’intérêt de la cité, de ses contribuables, de ses habitants et de ses créanciers et notamment faire les examens, tenir les audiences et mener les enquêtes voulus afin d’éviter qu’une municipalité ne se conforme pas à ses obligations ou qu’elle ne récidive à ce sujet;

    j)  s’il y est autorisé par une convention conclue par la cité et une ou plusieurs municipalités et stipulant que les parties à la convention acceptent d’être liées par sa décision, entendre et trancher les différends qui se rapportent à la convention;

   k)  si un service d’eau ou d’égout est fourni ou doit être fourni par la cité à une autre municipalité, ou vice versa, entendre et trancher la demande de l’une ou de l’autre des municipalités de confirmer, de modifier ou de fixer les tarifs exigés ou qui seront exigés à l’égard de ce service.

Idem

(2)  Les alinéas (1) c) et d) s’appliquent malgré toute loi.

Requête volontaire en approbation de règlements municipaux

432.0.3  Un conseil local visé au paragraphe 432.0.12 (2) peut présenter au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire une requête en approbation d’un règlement municipal dont l’adoption a été autorisée par ordonnance du Tribunal rendue conformément à l’article 432.0.12.

Requête en approbation d’un règlement municipal qui autorise un emprunt

432.0.4  (1)  Quiconque peut présenter au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire une requête en approbation d’un règlement municipal de la cité autorisant une débenture, un emprunt ou une autre dette s’il s’agit de la personne, selon le cas :

   a)  qui détient la débenture ou a le droit de la recevoir ou de recevoir le produit de sa vente;

   b)  à qui la cité a emprunté les fonds;

   c)  auprès de qui la cité a contracté la dette.

Approbation du Tribunal

(2)  Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut approuver le règlement municipal visé par la requête présentée en vertu du présent article.

Interdiction d’accorder une approbation en cas d’instance en cours

432.0.5  Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ne doit pas accorder une approbation ou délivrer un certificat en vertu de la présente partie à l’égard d’une question d’ordre municipal si une action ou une instance concernant cette question est en cours, notamment une requête en cassation d’un règlement de la cité qui s’y rapporte.

Délai pour attester la validité des débentures

432.0.6  (1)  Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ne doit pas attester la validité de débentures émises en vertu d’un règlement de la cité avant qu’un délai de 30 jours ne se soit écoulé après l’adoption définitive de ce règlement, à moins qu’un avis de requête en attestation n’ait été publié ou donné de la façon qu’il ordonne.

Exception

(2)  Le présent article ne s’applique pas à une débenture autorisée en vertu de l’alinéa 432.0.2 (1) d) ou à un règlement municipal de refonte si chaque règlement municipal refondu a été adopté définitivement au moins 30 jours avant l’attestation.

Validation de règlements municipaux et de débentures

432.0.7  (1)  Une requête en approbation d’un règlement de la cité autorisant l’émission de débentures ou en approbation de débentures peut être présentée au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire avant l’émission des débentures par la cité ou après leur émission et leur vente par celle-ci.

Idem

(2)  S’agissant d’une requête présentée en vertu du paragraphe (1), le Tribunal peut approuver le règlement municipal et attester la validité des débentures, malgré une omission, une illégalité, un motif d’invalidation ou une irrégularité dans le règlement, dans les débentures ou dans une instance qui s’y rapporte ou qui en découle, qui sont constatés avant ou après l’adoption définitive du règlement ou l’émission des débentures.

Interdiction d’approuver un règlement municipal s’il est cassé

(3)  Le Tribunal ne doit pas approuver un règlement de la cité ou attester la validité de débentures émises en application de ce règlement, si la validité du règlement ou des débentures est contestée dans un litige en instance ou si un tribunal a annulé, cassé ou déclaré nul le règlement.

Attestation de la validité des débentures

432.0.8  Les débentures dont la validité est attestée par le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire sont revêtues de son certificat, rédigé selon la formule qu’il approuve. Le certificat établit que le Tribunal a approuvé le règlement municipal en application duquel les débentures sont émises et qu’elles sont émises conformément à cette approbation.

Validité des débentures attestées

432.0.9  Malgré toute loi, les règlements de la cité approuvés par le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire et les débentures émises en application de ceux-ci qui sont revêtues du certificat du Tribunal sont valides, à tous égards, et exécutoires à l’égard de la cité, de ses contribuables et des biens-fonds assujettis aux impôts fonciers qu’ils établissent. La validité de ces règlements et de ces débentures ne doit pas être contestée ni mise en doute de quelque manière que ce soit.

Champ des examens du Tribunal

432.0.10  (1)  Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut examiner les questions visées au paragraphe (2) avant d’approuver une requête de la cité portant sur l’une ou l’autre des mesures suivantes :

   1.  L’approbation de l’exercice par la cité de l’un de ses pouvoirs.

   2.  L’approbation de la création d’une dette.

   3.  L’approbation de l’émission de débentures.

   4.  L’approbation d’un règlement municipal.

Idem

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), les questions visées sont les suivantes :

   1.  La nature du pouvoir que la cité désire exercer ou du projet qu’elle envisage d’entreprendre ou qu’elle a entrepris.

   2.  La situation financière et les obligations financières de la cité.

   3.  La charge fiscale imposée aux contribuables.

   4.  Les autres questions que le Tribunal estime pertinentes.

Dispense de l’assentiment des électeurs

432.0.11  (1)  Le présent article s’applique si, en vertu d’une loi, la cité doit obtenir l’assentiment préalable de ses électeurs ou de ceux qui ont le droit de vote en matière de règlements municipaux de finance avant de pouvoir exercer un de ses pouvoirs, contracter une dette, émettre des débentures ou adopter un règlement municipal.

Idem

(2)  Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ne doit pas approuver l’exercice du pouvoir, la création de la dette ou l’émission des débentures, ou approuver le règlement municipal tant que n’a pas été obtenu l’assentiment des électeurs, à moins d’être convaincu, après un examen en bonne et due forme et compte tenu des circonstances, qu’un tel assentiment peut convenablement faire l’objet d’une dispense.

Idem

(3)  S’il est convaincu de ce que prévoit le paragraphe (2), le Tribunal peut, par ordonnance, déclarer et ordonner que, malgré les dispositions de la Loi, l’obtention de l’assentiment d’électeurs précisés ou non n’est pas requise.

Audience

(4)  Sous réserve des paragraphes (5), (6) et (7), le Tribunal, avant de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (3), tient une audience afin d’examiner le bien-fondé de la question et d’entendre les objections que quiconque désire porter à sa connaissance.

Avis précisant le dépôt des objections

(5)  Le Tribunal peut donner avis de l’audience de la façon qu’il estime indiquée et ordonner que l’avis précise que quiconque désire présenter une objection relative à la dispense d’obtention de l’assentiment des électeurs peut, dans le délai qu’il précise, déposer son objection auprès du secrétaire de la cité ou, s’il s’agit d’un conseil local, auprès du secrétaire du conseil local.

Absence d’objection

(6)  Après avoir donné l’avis prévu au paragraphe (5), le Tribunal peut, si aucun avis d’objection n’a été déposé dans le délai imparti dans l’avis, accorder la dispense de l’obligation d’obtenir l’assentiment des électeurs sans tenir d’audience.

En cas d’objections

(7)  Si une ou plusieurs objections sont déposées dans le délai imparti dans l’avis, le Tribunal tient une audience à moins que, compte tenu des circonstances qui se rapportent à la question, il juge que l’objection ou, s’il y en a plusieurs, que l’ensemble des objections ne constitue pas un motif suffisant pour justifier la tenue d’une audience.

Dispense d’audience en cas d’approbation de dépenses supplémentaires

(8)  Malgré le paragraphe (4), s’il a approuvé une dépense à une fin quelconque, le Tribunal peut, sans tenir d’audience, dispenser de l’obligation d’obtenir l’assentiment des électeurs de la cité ou de ceux qui ont le droit de vote en matière de règlements municipaux de finance et approuver des dépenses supplémentaires destinées à la même fin n’excédant pas 25 % des dépenses initiales approuvées.

Conditions pour la dispense du vote

(9)  Dans l’ordonnance qu’il rend aux termes du paragraphe (3) pour dispenser de l’obligation d’obtenir l’assentiment d’électeurs précisés ou non, le Tribunal peut imposer les conditions et les restrictions qui lui semblent nécessaires, non seulement au sujet de la question visée par l’ordonnance rendue, mais également en ce qui concerne l’exercice étendu ou ultérieur des pouvoirs de la cité ou en ce qui concerne la création d’autres dettes, l’émission d’autres débentures ou l’adoption d’un autre règlement de la cité.

Restrictions : dette

432.0.12  (1)  Malgré toute loi, le conseil local auquel s’applique le présent paragraphe ne doit autoriser aucuns travaux ou aucune catégorie de travaux, exercer aucun de ses pouvoirs pour les accomplir ni fournir de l’argent à leur égard, si tout ou partie de leur coût doit ou peut être financé après la fin du mandat du conseil de la cité ou du conseil local.

Champ d’application

(2)  Le paragraphe (1) s’applique à un conseil local, autre qu’un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation, qui a le droit de présenter une demande au conseil de la cité pour que des sommes d’argent soient fournies au moyen de l’émission de débentures de la cité.

Approbation du Tribunal non requise

(3)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

   a)  tout ce qui est accompli avec l’approbation du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, si cette approbation est :

         (i)  d’une part, prévue par une autre loi ou une autre disposition de la présente loi,

        (ii)  d’autre part, obtenue au préalable;

   b)  un règlement municipal d’un conseil local visé au paragraphe (2) qui contient une disposition précisant qu’il ne doit pas entrer en vigueur avant son approbation par le Tribunal;

   c)  un règlement municipal ou une résolution d’un conseil local visé au paragraphe (2) qui contient une disposition précisant qu’il ne doit pas entrer en vigueur avant son approbation par la cité.

Approbation du Tribunal

(4)  L’approbation du Tribunal visée à l’alinéa (3) a) s’entend et, malgré la décision de tout tribunal, est réputée s’être toujours entendue au sens de l’autorisation des travaux visés au paragraphe (1).

Définition

(5)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«travaux» S’entend en outre d’entreprises, de projets, de plans, d’actes, d’affaires ou de choses.

Examen de la requête par le Tribunal

432.0.13  Sur requête présentée au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire en vue d’obtenir l’approbation requise par l’article 432.0.12, le Tribunal procède à l’examen de la requête de la façon prévue à l’article 432.0.10 en tenant compte des questions qui y sont mentionnées. Le Tribunal peut tenir les audiences publiques qui lui semblent nécessaires.

Pouvoir du Tribunal d’assortir son approbation de conditions

432.0.14  Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut, selon ce qu’il estime nécessaire et à titre de condition à l’octroi de l’approbation requise par l’article 432.0.12, imposer au conseil local des restrictions et des conditions à l’égard de la question dont le Tribunal est saisi, à l’égard des dépenses annuelles actuelles ou futures du conseil local quelle qu’en soit l’affectation ou à l’égard de l’émission d’autres débentures pour les besoins du conseil local.

Services publics

Compétence et pouvoirs

432.0.15  (1)  Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire possède la compétence et le pouvoir de faire ce qui suit :

   a)  instruire et trancher les requêtes relatives à un service public, à sa construction, à son entretien ou à son exploitation qui sont fondées sur la contravention par la cité ou par un particulier, une entreprise, une compagnie ou une personne morale aux exigences prévues par toute loi ou par un règlement pris, une règle établie, un règlement municipal adopté ou une ordonnance rendue en vertu de toute loi, ou prévues par une convention conclue en ce qui concerne un tel service public, sa construction, son entretien ou son exploitation, ou qui sont fondées sur le non-respect de ces exigences par la cité ou par le particulier ou l’entité en question;

   b)  instruire et trancher les requêtes relatives aux tarifs exigés par la cité ou par un particulier, une entreprise, une compagnie ou une personne morale qui exploite un service public, si ces tarifs excèdent ceux approuvés ou prescrits par une autorité légitime, ou si ces tarifs sont de toute autre façon illégaux.

Compétence à l’égard de séquestres, liquidateurs ou autres

(2)  Les cadres ou autres dirigeants, ou les liquidateurs ou séquestres, d’un service public doivent le gérer, l’exploiter ou le liquider conformément aux ordonnances et directives du Tribunal.

Idem

(3)  Le fait que la personne gère, exploite ou liquide le service public en vertu du pouvoir qui lui est conféré par un tribunal n’empêche pas l’exercice par le Tribunal de la compétence ou du pouvoir que lui confère la présente partie.

Loi de 2006 sur l’eau saine

38 (1)  La définition de «Tribunal» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur l’eau saine est modifiée par remplacement de «Tribunal de l’environnement» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(2)  Le paragraphe 39 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Loi sur les offices de protection de la nature

39 (1)  L’article 21.2 de la Loi sur les offices de protection de la nature est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(2)  Le paragraphe 24 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(3)  Les paragraphes 25 (2) et (3) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(4)  Le paragraphe 25 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Le Tribunal d’appel de l’aménagement local a le pouvoir d’entendre la preuve, de confirmer ou de modifier la répartition faite par l’office ainsi que de fixer et d’adjuger les dépens.» par «Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire a le pouvoir de recueillir la preuve et de confirmer ou de modifier la répartition faite par l’office.» au début du paragraphe.

(5)  L’article 26 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 23 de l’annexe 4 de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques, est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(6)  Le paragraphe 27 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «le Tribunal des mines et des terres prorogé en vertu de la Loi sur le ministère des Richesses naturelles» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» à la fin du paragraphe.

(7)  L’article 27.1 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «commissaire aux mines et aux terres» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(8)  L’article 27.1 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 13 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires), est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(9)  L’article 27.2 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «commissaire aux mines et aux terres» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(10)  L’article 27.2 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 14 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires), est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(11)  Le paragraphe 28 (15) de la Loi est modifié par remplacement de «le ministre qui peut» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, auquel cas celui-ci peut» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(12)  L’article 28.0.1 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(13)  L’article 28.1 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(14)  Les articles 28.1.1 et 28.1.2 de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(15)  L’article 28.3 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(16)  L’alinéa 40 (1) d) de la Loi est modifié par remplacement de «du Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» à la fin de l’alinéa.

(17)  Si le présent paragraphe entre en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 25 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires), l’alinéa 40 (1) g) de la Loi est abrogé.

Loi sur la jonction des audiences

40 (1)  La Loi sur la jonction des audiences est abrogée.

(2)  Les règlements suivants pris en vertu de la Loi sont abrogés :

   1.  Le Règlement 171 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Loi sur les ressources en agrégats).

   2.  Le Règlement 172 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Loi sur les offices de protection de la nature).

   3.  Le Règlement 173 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Audiences).

   4.  Le Règlement 174 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières).

   5.  Le Règlement 784/91 (Subsections 34 (3) and (4) of the Regional Municipality of Halton Act).

   6.  Le Règlement 552/94 (Regional Municipality of Durham Act).

Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement

41 (1)  Les dispositions suivantes de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire», avec les changements grammaticaux qui en découlent :

   1.  Le paragraphe 12 (3).

   2.  L’article 14.

   3.  Les paragraphes 16 (1), (2), (4) et (5).

   4.  L’article 17.

   5.  Le paragraphe 18 (1).

   6.  L’article 19.

   7.  L’article 22.

   8.  Les paragraphes 24 (1), (3), (4) et (5).

   9.  Le paragraphe 25 (1).

10.  Les paragraphes 49 (1) et (5).

11.  Le paragraphe 51 (2).

12.  Le paragraphe 68 (2).

(2)  Le paragraphe 15 (2) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «au secrétaire de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire»;

   b)  par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal».

(3)  Le paragraphe 16 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du Tribunal

(3)  Après l’audience, le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut :

   a)  rejeter l’appel en totalité ou en partie;

   b)  ordonner au conseil de la municipalité d’abroger ou de modifier le règlement conformément à son ordonnance;

   c)  abroger ou modifier le règlement de la manière qu’il décide.

(4)  Les alinéas 18 (2) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   a)  si le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire abroge ou modifie le règlement, dans les 30 jours suivant la date où il a rendu son ordonnance;

   b)  si le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ordonne au conseil de la municipalité d’abroger ou de modifier le règlement, dans les 30 jours suivant son abrogation ou sa modification.

(5)  Le paragraphe 23 (3) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «au secrétaire de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire»;

   b)  par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal».

(6)  Le paragraphe 48 (2) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «au secrétaire de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire»;

   b)  par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal».

(7)  Le paragraphe 49 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du Tribunal

(2)  Après l’audience, le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut :

   a)  rejeter l’opposition en totalité ou en partie;

   b)  résilier l’accord;

   c)  ordonner la résiliation de l’accord, à moins que les parties ne le modifient conformément à son ordonnance.

(8)  Le paragraphe 49 (3) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Idem

(3)  S’il résilie l’accord ou rend une ordonnance en vertu de l’alinéa (2) c), le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut ordonner à la municipalité de rembourser toute fraction d’un paiement effectué aux termes de l’accord qui est supérieure :

.     .     .     .     .

(9)  L’article 50 de la Loi est modifié par remplacement de «de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» à la fin de l’article.

(10)  Le paragraphe 54 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Détention des sommes en cas d’opposition

(4)  En cas d’opposition à l’accord initial, la municipalité conserve les sommes qu’elle reçoit de personnes qui ne sont pas parties à l’accord jusqu’à ce que le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ait statué sur toutes les oppositions. Si le Tribunal rend une ordonnance portant que l’accord soit résilié à moins que les parties ne le modifient conformément à son ordonnance, la municipalité conserve les sommes jusqu’à la résiliation ou la modification de l’accord.

Loi sur le drainage

42 Le paragraphe 75 (3) de la Loi sur le drainage est modifié par remplacement de «l’article 25 de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «l’article 474.10.13 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

Loi sur l’éducation

43 (1)  Les dispositions suivantes de la Loi sur l’éducation sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire», avec les changements grammaticaux qui en découlent :

   1.  Le paragraphe 67 (1).

   2.  Le paragraphe 257.63 (3).

   3.  L’article 257.65.

   4.  Les paragraphes 257.67 (1), (2), (4) et (5).

   5.  L’article 257.68.

   6.  Le paragraphe 257.69 (1).

   7.  Le paragraphe 257.74 (1).

   8.  Les paragraphes 257.76 (1), (2), (4) et (5).

   9.  Les articles 257.77, 257.78 et 257.79.

10.  L’article 257.87.

11.  L’article 257.89.

12.  Le paragraphe 257.90 (1).

13.  L’article 257.91.

14.  La disposition 4 de l’article 257.92.

15.  L’article 257.94.

(2)  Le paragraphe 257.66 (2) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «au secrétaire de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire»;

   b)  par remplacement de «que demande la Commission» par «que demande le Tribunal».

(3)  Le paragraphe 257.67 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du Tribunal

(3)  Après l’audience, le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut :

   a)  rejeter l’appel en totalité ou en partie;

   b)  ordonner au conseil d’abroger ou de modifier le règlement conformément à son ordonnance;

   c)  abroger ou modifier le règlement de la manière qu’il décide.

(4)  Les alinéas 257.69 (2) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   a)  si le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire abroge ou modifie le règlement, dans les 30 jours suivant la date où il a rendu son ordonnance;

   b)  si le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ordonne au conseil d’abroger ou de modifier le règlement, dans les 30 jours suivant son abrogation ou sa modification.

(5)  Le paragraphe 257.75 (2) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «au secrétaire de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire»;

   b)  par remplacement de «que demande la Commission» par «que demande le Tribunal».

(6)  Le paragraphe 257.76 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du Tribunal

(3)  Après l’audience, le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut :

   a)  rejeter l’appel en totalité ou en partie;

   b)  ordonner au conseil d’abroger ou de modifier le règlement modificatif conformément à son ordonnance;

   c)  abroger ou modifier le règlement modificatif de la manière qu’il décide.

(7)  Le paragraphe 257.88 (3) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «au secrétaire de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire»;

   b)  par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal».

Loi sur les évaluations environnementales

44 (1)  Les dispositions suivantes de la Loi sur les évaluations environnementales sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal de l’environnement» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» :

   1.  La définition de «Tribunal» au paragraphe 1 (1).

   2.  Le paragraphe 11 (1).

(2)  Le paragraphe 17.20 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le Tribunal de l’environnement» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(3)  L’article 21 de la Loi est abrogé.

(4)  L’article 22 de la Loi est modifié par suppression de «, à toute personne nommée en vertu de l’article 7 de la Loi de 2000 sur le Tribunal de l’environnement».

Loi sur la protection de l’environnement

45 (1)  La définition de «Tribunal» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement est modifiée par remplacement de «Tribunal de l’environnement» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(2)  Les paragraphes 20.15 (7) à (11) de la Loi sont abrogés.

(3)  Les paragraphes 33 (5) à (9) de la Loi sont abrogés.

Loi de 2000 sur le Tribunal de l’environnement

46 La Loi de 2000 sur le Tribunal de l’environnement est abrogée.

Loi sur la preuve

47 Le paragraphe 36 (2) de la Loi sur la preuve est modifié par suppression de «et de la Commission des affaires municipales de l’Ontario».

Loi sur l’expropriation

48 (1)  La définition de «Tribunal» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’expropriation est modifiée par remplacement de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(2)  Le paragraphe 6 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «d’une enquête» par «d’une audience».

(3)  Les articles 7 et 8 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Audiences suivant un avis visé au par. 6 (2)

7 (1)  L’autorité d’approbation qui reçoit un avis aux termes du paragraphe 6 (2) renvoie l’affaire au Tribunal pour la tenue d’une audience par un seul de ses membres.

Parties

(2)  Les parties à une audience visée au présent article sont :

   a)  l’autorité expropriante;

   b)  chaque propriétaire qui avise l’autorité d’approbation en application du paragraphe 6 (2) du fait qu’il désire qu’une audience soit tenue à l’égard des biens-fonds dont l’expropriation est projetée;

   c)  tout autre propriétaire qui est joint comme partie par le Tribunal et dont le bien-fonds, selon l’avis du Tribunal, serait touché par l’expropriation ou toute modification de celle-ci.

Date, heure et lieu de l’audience

(3)  Le Tribunal fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et fait signifier un avis d’audience à chaque partie.

Avis des motifs

(4)  Au moins cinq jours avant la date fixée pour l’audience, ou à la date antérieure précisée par le Tribunal, l’autorité expropriante :

   a)  signifie à chacune des autres parties un avis indiquant les motifs qu’elle entend invoquer à l’audience;

   b)  met à la disposition des autres parties, aux fins d’examen, les documents, y compris les cartes et les plans, dont elle a l’intention de faire usage à l’audience.

Audience sous forme d’une enquête

(5)  À l’audience, le Tribunal enquête sur la question de savoir si l’expropriation de la totalité ou d’une partie des biens-fonds d’un ou de plusieurs propriétaires est juste, bien fondée et raisonnablement nécessaire à la réalisation des objectifs de l’autorité expropriante.

Rapport

(6)  Après l’audience, le Tribunal présente un rapport concernant l’audience qui contient les renseignements suivants et en remet immédiatement une copie à l’autorité d’approbation et aux parties :

   1.  Un résumé des éléments de preuve et des arguments avancés par les parties.

   2.  Les conclusions de fait du Tribunal.

   3.  L’opinion motivée du Tribunal relativement au bien-fondé de la demande d’approbation.

Dépens

(7)  Sous réserve des règlements, le Tribunal peut recommander à l’autorité d’approbation qu’une partie à l’audience reçoive une somme précisée au titre de ses dépens afférents à l’audience, auquel cas l’autorité d’approbation peut, à sa discrétion, ordonner à l’autorité expropriante de payer les dépens recommandés.

Idem

(8)  Les dépens recommandés visés au paragraphe (7) ne doivent pas dépasser 200 $ ou tout montant supérieur prescrit.

Idem

(9)  Les paragraphes (7) et (8) s’appliquent au lieu de l’article 20 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.

Décision de l’autorité d’approbation

8 (1)  L’autorité d’approbation examine chaque rapport qu’elle reçoit en application du paragraphe 7 (6) à l’égard d’une audience et prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

   a)  elle approuve le projet d’expropriation;

   b)  elle n’approuve pas le projet d’expropriation;

   c)  elle approuve le projet d’expropriation en y apportant les modifications qu’elle estime appropriées, pourvu que les modifications n’aient pas d’incidence sur les biens-fonds d’un propriétaire enregistré qui n’était pas partie à l’audience.

Motifs et signification de la décision

(2)  L’autorité d’approbation rend, par écrit, une décision motivée et la fait signifier à toutes les parties et au Tribunal dans les 90 jours suivant la date à laquelle elle a reçu le rapport.

Attestation

(3)  L’autorité d’approbation donne une attestation de son approbation, rédigée selon la formule prescrite.

(4)  L’alinéa 10 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  à compter de la date de la signification au propriétaire de l’avis d’audience, si une audience a été tenue en application de l’article 7;

(5)  Le paragraphe 10 (2.1) de la Loi est abrogé.

(6)  Les articles 26 à 28 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Requête en cas de non-accord concernant l’indemnité

26 (1)  Si l’autorité légalement compétente et le propriétaire ne parviennent pas à un accord en ce qui concerne l’indemnité à verser aux termes de la présente loi, l’autorité légalement compétente ou le propriétaire peut, sous réserve du paragraphe (2), présenter au Tribunal une requête lui demandant de fixer l’indemnité lors d’une audience ou conformément à d’autres modalités prévues par la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) s’applique :

   a)  si, dans le cas d’un effet préjudiciable, l’article 22 a été observé;

   b)  si, dans le cas d’une expropriation, l’article 25 a été observé ou le délai pour s’y conformer a expiré.

(7)  Les articles 29 à 31 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Obligations du Tribunal à la suite d’une requête

29 Le Tribunal fixe l’indemnité à l’égard de laquelle une requête est présentée en vertu de l’article 26 et, à défaut d’accord conclu en vertu de l’article 24, tranche les autres questions qu’il lui incombe de trancher aux termes de la présente loi ou d’une autre loi.

Requête en cas de non-expropriation

30 (1)  Si le propriétaire d’un bien-fonds consent à l’acquisition de celui-ci par une autorité légalement compétente, celle-ci ou le propriétaire, avec le consentement de l’autre partie, peut présenter au Tribunal une requête lui demandant de fixer l’indemnité à laquelle le propriétaire aurait droit aux termes de la présente loi si le bien-fonds était exproprié. Le Tribunal peut fixer cette indemnité.

Idem

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), l’indemnité est calculée à compter de la date à laquelle le consentement à l’acquisition est donné, sous réserve d’un accord entre les parties.

Appels

31 (1)  Toute décision ou ordonnance rendue par le Tribunal en vertu de la présente loi peut être portée en appel devant la Cour divisionnaire sur une question de droit ou de fait, ou les deux, dans les six semaines qui suivent le jour où elle a été signifiée aux parties.

Prorogation du délai d’appel

(2)  Un juge de la Cour divisionnaire peut proroger le délai d’appel pendant la durée qu’il estime appropriée.

Pouvoirs de la Cour

(3)  Sur appel interjeté en vertu du paragraphe (1), la Cour divisionnaire peut :

   a)  soit renvoyer une question au Tribunal;

   b)  soit rendre une décision ou une ordonnance qui relève de la compétence du Tribunal.

Non-application

(4)  Il est entendu que le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une décision du Tribunal visée à l’article 7.

(8)  L’article 32 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3)  Si aucune règle ni aucun tarif n’est prescrit en vertu de l’alinéa 44 d), le liquidateur des dépens se reporte alors aux règles établies par le Tribunal pour l’application de l’article 20 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.

(9)  L’article 44 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

0.a)  prévoir et régir les circonstances dans lesquelles le paiement des dépens en application du paragraphe 7 (7) ne doit pas être recommandé ou ordonné;

0.a.1) préciser le montant maximal des dépens pour l’application du paragraphe 7 (8), y compris prévoir différents montants maximaux des dépens à l’égard de différentes catégories d’audiences;

(10)  L’alinéa 44 c) de la Loi est abrogé.

Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation

49 L’article 85 de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation est modifié par remplacement de chaque occurrence de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi de 2015 sur la protection des Grands Lacs

50 Le paragraphe 20 (1) de la Loi de 2015 sur la protection des Grands Lacs est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Loi de 2005 sur la ceinture de verdure

51 (1)  Le paragraphe 7 (1) de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(2)  Les paragraphes 18 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Questions en appel

(1)  Si une question se rapportant à des biens-fonds situés dans les zones désignées comme campagne protégée, au sens de «Protected Countryside», dans le Plan de la ceinture de verdure est portée en appel devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ou renvoyée à celui-ci, que ce soit aux termes de l’article 21 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ou d’une autre disposition, le ministre peut aviser le Tribunal que son étude de la question devrait être différée.

Suspension

(2)  Si le ministre donne l’avis prévu au paragraphe (1), toutes les étapes de l’appel ou du renvoi sont suspendues à la date de l’avis jusqu’à ce qu’il avise le Tribunal que l’appel ou le renvoi peut se poursuivre.

Idem

(2.1)  Le paragraphe (2) s’applique malgré le paragraphe 21 (4) de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.

(3)  Les paragraphes 18 (5) et (8) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario ou la commission mixte» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi sur la protection et la promotion de la santé

52 (1)  Le paragraphe 77.4 (9) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario, doit, sur requête présentée conformément aux règles de pratique et de procédure de cette commission, fixer» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire fixe, sur présentation d’une requête,».

(2)  Le paragraphe 77.4 (10) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi sur le développement du logement

53 (1)  Le paragraphe 7 (5) de la Loi sur le développement du logement est modifié par remplacement de «au Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(2)  Le paragraphe 13 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «L’article 25 de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local ne s’applique pas» par «L’article 474.10.13 de la Loi de 2001 sur les municipalités et l’article 432.0.12 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ne s’appliquent pas» au début du paragraphe.

Loi de 2011 sur les services de logement

54 (1)  Le paragraphe 16 (4) de la Loi de 2011 sur les services de logement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Requête en approbation

(4)  Le conseil gestionnaire de services qui envisage de donner une directive à une municipalité demande, par voie de requête, au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, d’approuver la directive envisagée en application de l’article 474.10.13 de la Loi de 2001 sur les municipalités, et il est réputé, pour l’application de cet article, présenter la requête au nom de la municipalité.

(2)  Le paragraphe 16 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «le Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe

55 Les paragraphes 6 (1) et (8) de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi sur le Barreau

56 (1)  L’alinéa 31 (1) b) de la Loi sur le Barreau est abrogé.

(2)  La disposition 15 du paragraphe 63 (1) de la Loi est abrogée.

Loi de 2006 sur la législation

57 L’alinéa b) de la définition de «règlement» à l’article 17 de la Loi de 2006 sur la législation est modifié par remplacement de «de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» à la fin de l’alinéa.

Loi sur l’Assemblée législative

58 L’alinéa 8 (2) e) de la Loi sur l’Assemblée législative est modifié par remplacement de «de la Commission des affaires municipales de l’Ontario,» par «du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire,».

Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local

59 (1)  La Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local est abrogée.

(2)  Le Règlement de l’Ontario 303/19 (Transition concernant les appels relevant de la Loi sur l’aménagement du territoire), pris en vertu de la Loi, est abrogé.

Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée

60 Le paragraphe 128 (4) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» à la fin du paragraphe.

Loi de 2006 sur Metrolinx

61 Le paragraphe 31.1 (4) de la Loi de 2006 sur Metrolinx est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi sur les mines

62 (1)  La définition de «Tribunal» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les mines est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. («Tribunal»)

(2)  Le titre de la partie VI de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Partie VI
TRIBUNAL ONTARIEN DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

(3)  Le paragraphe 114 (3) de la Loi est abrogé.

(4)  Les articles 115 à 120 de la Loi sont abrogés.

(5)  Les articles 122 et 123 de la Loi sont abrogés.

(6)  Les articles 125 à 127 de la Loi sont abrogés.

(7)  L’article 128 de la Loi est modifié par remplacement de «devant le Tribunal ou le registrateur» par «devant le registrateur».

(8)  Les paragraphes 129 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés.

(9)  Le paragraphe 129 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Le tribunal» par «Le Tribunal» au début du paragraphe.

(10)  Les articles 130 et 131 de la Loi sont abrogés.

(11)  L’article 133 de la Loi est modifié par suppression de «, y compris d’une ordonnance de rejet d’une affaire ou d’une instance prévue à l’article 122» à la fin de l’article.

(12)  Le paragraphe 134 (5) de la Loi est abrogé.

(13)  Le paragraphe 152 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «Les articles 114, 115, 116 et 118 à 131 de la présente loi» par «Les articles 114, 121, 124, 128 et 129 de la présente loi» au début du paragraphe.

Loi sur le ministère des Richesses naturelles

63 (1)  La définition de «Tribunal» à l’article 1 de la Loi sur le ministère des Richesses naturelles est abrogée.

(2)  L’article 6 de la Loi est abrogé.

(3)  Les règlements suivants pris en vertu de la Loi sont abrogés :

   1.  Le Règlement de l’Ontario 571/00 (Attribution des pouvoirs et fonctions du ministre).

   2.  Le Règlement de l’Ontario 12/18 (Dispositions transitoires – création du tribunal des mines et des terres).

Loi de 2001 sur les municipalités

64 (1)  Les dispositions suivantes de la Loi de 2001 sur les municipalités sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» :

   1.  Le paragraphe 6 (2).

   2.  L’alinéa 179 b).

   3.  Le paragraphe 180 (1).

   4.  Le paragraphe 181 (1).

   5.  Le paragraphe 182 (1).

   6.  Le paragraphe 183 (1).

   7.  L’article 184.

   8.  Les paragraphes 186 (1) et (2).

   9.  Le paragraphe 222 (4).

10.  Le paragraphe 223 (4).

11.  Le paragraphe 323 (8).

12.  L’alinéa 401 (4) c).

13.  Le paragraphe 402 (1).

14.  Le paragraphe 407 (2).

15.  L’alinéa 469 (1) b).

16.  L’article 474.14.

(2)  La version française du paragraphe 182 (2) est modifiée par remplacement de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3)  Le paragraphe 205 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «L’article 25 de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local et l’article 401 de la présente loi» par «Les articles 401 et 474.10.13» au début du paragraphe.

(4)  Le paragraphe 370.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le Tribunal d’appel de l’aménagement local peut continuer à exercer les pouvoirs que lui confèrent ces articles» par «les pouvoirs que ces articles confèrent à la Commission des affaires municipales de l’Ontario peuvent continuer d’être exercés par le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(5)  Le paragraphe 415 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «de l’article 22 de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «de l’article 474.10.10» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(6)  L’alinéa 469 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «le Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «la Commission des affaires municipales de l’Ontario».

(7)  La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie XVII.0.1
TRIBUNAL ONTARIEN DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE — COMPÉTENCE ET POUVOIRS

Définitions

474.10.2  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«conseil local» S’entend au sens du paragraphe 1 (1), sauf que la présente définition s’entend en outre d’un conseil scolaire. («local board»)

«municipalité» S’entend notamment :

   a)  d’un conseil local;

   b)  d’un conseil, d’une commission ou d’un autre office local exerçant un pouvoir à l’égard des affaires ou des fins municipales, y compris les fins scolaires, dans un territoire non érigé en municipalité. («municipality»)

«service public» Outre un service public au sens du paragraphe 1 (1), s’entend de ce qui suit :

   a)  tout système ou réseau servant à fournir :

         (i)  soit un ouvrage de chauffage, d’éclairage et d’énergie électriques,

        (ii)  soit un autre service ou une autre chose qui fournit au grand public des services essentiels ou utiles;

   b)  le service ou la chose fourni. («public utility»)

Affaires municipales

Compétence et pouvoirs

474.10.3  (1)  Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire possède, en matière d’affaires municipales, la compétence et les pouvoirs suivants :

   a)  approuver l’exercice de tout ou partie des pouvoirs conférés à une municipalité en vertu d’une loi qui peuvent impliquer ou nécessiter ou qui impliqueront ou nécessiteront l’emprunt de sommes d’argent par voie d’émission de débentures, la création d’une dette ou l’émission de débentures, laquelle approbation est demandée volontairement par la municipalité ou obtenue par elle en application de la loi;

   b)  approuver un règlement municipal ou un projet de règlement d’une municipalité, laquelle approbation est demandée volontairement par la municipalité ou obtenue par elle en application de la loi;

   c)  autoriser l’émission par une municipalité, sans l’assentiment des électeurs, de débentures en vue d’acquitter une dette flottante qu’elle a contractée, selon les modalités, aux conditions et aux dates qu’il approuve, ou ordonner qu’une telle dette flottante soit acquittée d’une autre façon et dans le délai qu’il exige;

   d)  autoriser l’émission par une municipalité, sans l’assentiment des électeurs, de débentures en vue du rachat de débentures rachetables avant leur échéance, et réunir la somme requise pour le remboursement de ces nouvelles débentures de la même façon que la somme requise pour le remboursement des débentures rachetées;

   e)  attester la validité de débentures émises en application d’un règlement municipal qu’il a approuvé;

    f)  ordonner, avant qu’il n’approuve l’exercice d’un pouvoir ou l’adoption d’un règlement municipal par une municipalité ou avant qu’il n’autorise l’émission de débentures par une municipalité pour acquitter une dette flottante, que cette municipalité obtienne au préalable l’assentiment de ses électeurs ou de ceux de ses électeurs qui ont le droit de vote en matière de règlements municipaux de finance, même si un tel assentiment n’est pas exigé par ailleurs;

   g)  superviser, s’il l’estime nécessaire, la dépense de sommes empruntées par une municipalité avec son approbation;

   h)  exiger et obtenir d’une municipalité, à tout moment et pour toute période donnée, des états détaillés sur les affaires de celle-ci, en matière de finances ou autres;

    i)  examiner à tout moment une affaire ou l’ensemble des affaires d’une municipalité, en matière de finances et autres, et tenir les audiences et mener les enquêtes à l’égard de ces affaires qui lui semblent nécessaires dans l’intérêt de la municipalité, de ses contribuables, de ses habitants et de ses créanciers et notamment faire les examens, tenir les audiences et mener les enquêtes voulus afin d’éviter qu’une municipalité ne se conforme pas à ses obligations ou qu’elle ne récidive à ce sujet;

    j)  s’il y est autorisé par une convention conclue par deux municipalités ou plus et stipulant que les municipalités acceptent d’être liées par sa décision, entendre et trancher les différends qui se rapportent à la convention;

   k)  si un service d’eau ou d’égout est fourni ou doit être fourni par une municipalité à une autre municipalité, entendre et trancher la demande de l’une ou de l’autre des municipalités de confirmer, de modifier ou de fixer les tarifs exigés ou qui seront exigés à l’égard de ce service.

Idem

(2)  Les alinéas (1) c) et d) s’appliquent malgré toute loi.

Requête volontaire en approbation de règlements municipaux

474.10.4  Une municipalité peut présenter au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire une requête en approbation d’un règlement municipal dont l’adoption a été autorisée par ordonnance du Tribunal rendue conformément à l’article 474.10.3.

Requête en approbation d’un règlement municipal qui autorise un emprunt

474.10.5  (1)  Quiconque peut présenter au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire une requête en approbation d’un règlement d’une municipalité autorisant une débenture, un emprunt ou une autre dette s’il s’agit de la personne, selon le cas :

   a)  qui détient la débenture ou a le droit de la recevoir ou de recevoir le produit de sa vente;

   b)  à qui la municipalité a emprunté les fonds;

   c)  auprès de qui la municipalité a contracté la dette.

Approbation du Tribunal

(2)  Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut approuver le règlement municipal visé par la requête présentée en vertu du présent article.

Interdiction d’accorder une approbation en cas d’instance en cours

474.10.6  Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ne doit pas accorder une approbation ou délivrer un certificat en vertu de la présente partie à l’égard d’une question d’ordre municipal si une action ou une instance concernant cette question est en cours, notamment une requête en cassation d’un règlement municipal qui s’y rapporte.

Délai pour attester la validité des débentures

474.10.7  (1)  Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ne doit pas attester la validité de débentures émises en vertu d’un règlement d’une municipalité avant qu’un délai de 30 jours ne se soit écoulé après l’adoption définitive de ce règlement municipal, à moins qu’un avis de requête en attestation n’ait été publié ou donné de la façon qu’il ordonne.

Exception

(2)  Le présent article ne s’applique pas à une débenture autorisée en vertu de l’alinéa 474.10.3 (1) d) ou à un règlement municipal de refonte si chaque règlement municipal refondu a été adopté définitivement au moins 30 jours avant l’attestation.

Validation de règlements municipaux et de débentures

474.10.8  (1)  Une requête en approbation d’un règlement municipal autorisant l’émission de débentures ou en approbation de débentures peut être présentée au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire avant l’émission des débentures par la municipalité ou après leur émission et leur vente par celle-ci.

Idem

(2)  S’agissant d’une requête présentée en vertu du paragraphe (1), le Tribunal peut approuver le règlement municipal et attester la validité des débentures, malgré une omission, une illégalité, un motif d’invalidation ou une irrégularité dans le règlement municipal, dans les débentures ou dans une instance qui s’y rapporte ou qui en découle, qui sont constatés avant ou après l’adoption définitive du règlement municipal ou l’émission des débentures.

Interdiction d’approuver un règlement municipal s’il est cassé

(3)  Le Tribunal ne doit pas approuver un règlement d’une municipalité ou attester la validité de débentures émises en application de ce règlement municipal, si la validité du règlement municipal ou des débentures est contestée dans un litige en instance ou si un tribunal a annulé, cassé ou déclaré nul le règlement municipal.

Attestation de la validité des débentures

474.10.9  Les débentures dont la validité est attestée par le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire sont revêtues de son certificat, rédigé selon la formule qu’il approuve. Le certificat établit que le Tribunal a approuvé le règlement municipal en application duquel les débentures sont émises et qu’elles sont émises conformément à cette approbation.

Validité des débentures attestées

474.10.10  Malgré toute loi, les règlements d’une municipalité approuvés par le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire et les débentures émises en application de ceux-ci qui sont revêtues du certificat du Tribunal sont valides, à tous égards, et exécutoires à l’égard de la municipalité, de ses contribuables et des biens-fonds assujettis aux impôts fonciers qu’ils établissent. La validité de ces règlements et de ces débentures ne doit pas être contestée ni mise en doute de quelque manière que ce soit.

Champ des examens du Tribunal

474.10.11  (1)  Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut examiner les questions visées au paragraphe (2) avant d’approuver une requête d’une municipalité portant sur l’une ou l’autre des mesures suivantes :

   1.  L’approbation de l’exercice par la municipalité de l’un de ses pouvoirs.

   2.  L’approbation de la création d’une dette.

   3.  L’approbation de l’émission de débentures.

   4.  L’approbation d’un règlement municipal.

Idem

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), les questions visées sont les suivantes :

   1.  La nature du pouvoir que la municipalité désire exercer ou du projet qu’elle envisage d’entreprendre ou qu’elle a entrepris.

   2.  La situation financière et les obligations financières de la municipalité.

   3.  La charge fiscale imposée aux contribuables.

   4.  Les autres questions que le Tribunal estime pertinentes.

Dispense de l’assentiment des électeurs

474.10.12  (1)  Le présent article s’applique si, en vertu d’une loi, une municipalité doit obtenir l’assentiment préalable de ses électeurs ou de ceux qui ont le droit de vote en matière de règlements municipaux de finance avant de pouvoir exercer un de ses pouvoirs, contracter une dette, émettre des débentures ou adopter un règlement municipal.

Idem

(2)  Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ne doit pas approuver l’exercice du pouvoir, la création de la dette ou l’émission des débentures, ou approuver le règlement municipal tant que n’a pas été obtenu l’assentiment des électeurs, à moins d’être convaincu, après un examen en bonne et due forme et compte tenu des circonstances, qu’un tel assentiment peut convenablement faire l’objet d’une dispense.

Idem

(3)  S’il est convaincu de ce que prévoit le paragraphe (2), le Tribunal peut, par ordonnance, déclarer et ordonner que, malgré les dispositions de la Loi, l’obtention de l’assentiment d’électeurs précisés ou non n’est pas requise.

Audience

(4)  Sous réserve des paragraphes (5), (6) et (7), le Tribunal, avant de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (3), tient une audience afin d’examiner le bien-fondé de la question et d’entendre les objections que quiconque désire porter à sa connaissance.

Avis précisant le dépôt des objections

(5)  Le Tribunal peut donner avis de l’audience de la façon qu’il estime indiquée et ordonner que l’avis précise que quiconque désire présenter une objection relative à la dispense d’obtention de l’assentiment des électeurs peut, dans le délai qu’il précise, déposer son objection auprès du secrétaire de la municipalité ou, s’il s’agit d’un conseil local, auprès du secrétaire du conseil local.

Absence d’objection

(6)  Après avoir donné l’avis prévu au paragraphe (5), le Tribunal peut, si aucun avis d’objection n’a été déposé dans le délai imparti dans l’avis, accorder la dispense de l’obligation d’obtenir l’assentiment des électeurs sans tenir d’audience.

En cas d’objections

(7)  Si une ou plusieurs objections sont déposées dans le délai imparti dans l’avis, le Tribunal tient une audience à moins que, compte tenu des circonstances qui se rapportent à la question, il juge que l’objection ou, s’il y en a plusieurs, que l’ensemble des objections ne constitue pas un motif suffisant pour justifier la tenue d’une audience.

Dispense d’audience en cas d’approbation de dépenses supplémentaires

(8)  Malgré le paragraphe (4), s’il a approuvé une dépense à une fin quelconque, le Tribunal peut, sans tenir d’audience, dispenser de l’obligation d’obtenir l’assentiment des électeurs d’une municipalité ou de ceux qui ont le droit de vote en matière de règlements municipaux de finance et approuver des dépenses supplémentaires destinées à la même fin n’excédant pas 25 % des dépenses initiales approuvées.

Conditions pour la dispense du vote

(9)  Dans l’ordonnance qu’il rend aux termes du paragraphe (3) pour dispenser de l’obligation d’obtenir l’assentiment d’électeurs précisés ou non, le Tribunal peut imposer les conditions et les restrictions qui lui semblent nécessaires, non seulement au sujet de la question visée par l’ordonnance rendue, mais également en ce qui concerne l’exercice étendu ou ultérieur des pouvoirs de la municipalité ou en ce qui concerne la création d’autres dettes, l’émission d’autres débentures ou l’adoption d’un autre règlement de la municipalité.

Restrictions : dette

474.10.13  (1)  Malgré toute loi, la municipalité ou le conseil auquel s’applique le présent paragraphe ne doit autoriser aucuns travaux ou aucune catégorie de travaux, exercer aucun de ses pouvoirs pour les accomplir ni fournir de l’argent à leur égard, si tout ou partie de leur coût doit ou peut être financé après la fin du mandat du conseil municipal ou du conseil.

Champ d’application

(2)  Le paragraphe (1) s’applique à un conseil local, autre qu’un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation, qui a le droit de présenter une demande au conseil d’une municipalité pour que des sommes d’argent soient fournies au moyen de l’émission de débentures de la municipalité.

Approbation du Tribunal non requise

(3)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

   a)  tout ce qui est accompli avec l’approbation du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, si cette approbation est :

         (i)  d’une part, prévue par une autre loi ou une autre disposition de la présente loi,

        (ii)  d’autre part, obtenue au préalable;

   b)  un règlement d’une municipalité qui contient une disposition précisant qu’il ne doit pas entrer en vigueur avant son approbation par le Tribunal;

   c)  la nomination d’un ingénieur, d’un arpenteur-géomètre ou d’un commissaire aux termes de la Loi sur le drainage;

   d)  tout ce qui est accompli par une municipalité et qui n’entraîne pas le dépassement par celle-ci du plafond prescrit en vertu du paragraphe 401 (4);

   e)  un règlement municipal ou une résolution d’un conseil local visé au paragraphe (2) qui contient une disposition précisant qu’il ne doit pas entrer en vigueur avant son approbation par la municipalité.

Approbation du Tribunal

(4)  L’approbation du Tribunal visée à l’alinéa (3) a) s’entend et, malgré la décision de tout tribunal, est réputée s’être toujours entendue au sens de l’autorisation des travaux visés au paragraphe (1).

Définition

(5)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«travaux» S’entend en outre d’entreprises, de projets, de plans, d’actes, d’affaires ou de choses.

Examen de la requête par le Tribunal

474.10.14  Sur requête présentée au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire en vue d’obtenir l’approbation requise par l’article 474.10.13, le Tribunal procède à l’examen de la requête de la façon prévue à l’article 474.10.11 en tenant compte des questions qui y sont mentionnées. Le Tribunal peut tenir les audiences publiques qui lui semblent nécessaires.

Pouvoir du Tribunal d’assortir son approbation de conditions

474.10.15  Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut, selon ce qu’il estime nécessaire et à titre de condition à l’octroi de l’approbation requise par l’article 474.10.13, imposer à la municipalité des restrictions et des conditions à l’égard de la question dont le Tribunal est saisi, à l’égard des dépenses annuelles actuelles ou futures de la municipalité quelle qu’en soit l’affectation ou à l’égard de l’émission d’autres débentures par la municipalité.

Services publics

Compétence et pouvoirs

474.10.16  (1)  Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire possède la compétence et le pouvoir de faire ce qui suit :

   a)  instruire et trancher les requêtes relatives à un service public, à sa construction, à son entretien ou à son exploitation qui sont fondées sur la contravention par un particulier, une entreprise, une compagnie, une personne morale ou une municipalité aux exigences prévues par toute loi ou par un règlement pris, une règle établie, un règlement municipal adopté ou une ordonnance rendue en vertu de toute loi, ou prévues par une convention conclue en ce qui concerne un tel service public, sa construction, son entretien ou son exploitation, ou qui sont fondées sur le non-respect de ces exigences par le particulier, l’entité en question ou la municipalité;

   b)  instruire et trancher les requêtes relatives aux tarifs exigés par un particulier, une entreprise, une compagnie, une personne morale ou une municipalité qui exploite un service public, si ces tarifs excèdent ceux approuvés ou prescrits par une autorité légitime, ou si ces tarifs sont de toute autre façon illégaux.

Compétence à l’égard de séquestres, liquidateurs ou autres

(2)  Les cadres ou autres dirigeants, ou les liquidateurs ou séquestres, d’un service public doivent le gérer, l’exploiter ou le liquider conformément aux ordonnances et directives du Tribunal.

Idem

(3)  Le fait que la personne gère, exploite ou liquide le service public en vertu du pouvoir qui lui est conféré par un tribunal n’empêche pas l’exercice par le Tribunal de la compétence ou du pouvoir que lui confère la présente partie.

Loi sur les affaires municipales

65 (1)  Les dispositions suivantes de la Loi sur les affaires municipales sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «Commission» par «Tribunal», avec les changements grammaticaux qui en découlent :

   1.  Les articles 20 à 25.

   2.  Les articles 28 et 29.

   3.  Les paragraphes 30 (1), (3), (4) et (5).

   4.  L’article 31.

   5.  Les paragraphes 39 (5) et (6), sauf aux occurrences de «Commission de révision de l’évaluation foncière».

   6.  L’article 41.

   7.  Les paragraphes 42 (1), (2), (3) et (4).

   8.  Les articles 43 à 49.

   9.  Le paragraphe 51 (4).

10.  Les articles 52 à 54.

(2)  La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi est abrogée.

(3)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. («Tribunal»)

Loi sur les arbitres municipaux

66 Les paragraphes 15 (1) et (2) de la Loi sur les arbitres municipaux sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire en tant qu’arbitre unique

(1)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, une municipalité peut désigner le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire en tant qu’arbitre unique pour la municipalité et le Tribunal exerce tous les pouvoirs et toutes les fonctions d’un arbitre officiel.

Instances devant le Tribunal

(2)  Sous réserve du paragraphe (3), la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire s’applique aux instances introduites devant le Tribunal en vertu de la présente loi.

Loi sur les ordonnances de régularisation du statut des municipalités

67 (1)  Les dispositions suivantes de la Loi sur les ordonnances de régularisation du statut des municipalités sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «Commission» par «Tribunal», avec les changements grammaticaux qui en découlent :

   1.  Le paragraphe 2 (1).

   2.  Les articles 4 et 5.

   3.  L’alinéa 6 a).

   4.  L’article 8.

(2)  La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi est abrogée.

(3)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. («Tribunal»)

(4)  Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «à la Commission» par «au Tribunal».

(5)  Le paragraphe 3 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Le secrétaire de la Commission» par «Le Tribunal» au début du paragraphe.

(6)  L’alinéa 6 d) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Commission» par «du Tribunal».

(7)  L’alinéa 7 b) de la Loi est modifié par remplacement de «à la Commission» par «au Tribunal».

Loi de 1996 sur les élections municipales

68 Le paragraphe 29 (5) de la Loi de 1996 sur les élections municipales est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi de 1997 sur le transfert des installations d’eau et d’égout aux municipalités

69 Le paragraphe 6 (4) de la Loi de 1997 sur le transfert des installations d’eau et d’égout aux municipalités est modifié par remplacement de «à la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs

70 La définition de «Tribunal» à l’article 2 de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs est modifiée par remplacement de «Tribunal de l’environnement» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges

71 (1)  Les dispositions suivantes de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» :

   1.  Le paragraphe 7 (1).

   2.  Le paragraphe 15 (2).

   3.  Les paragraphes 18 (5) et (8).

(2)  L’alinéa 15 (5) i) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «portée en appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «portée en appel devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire»;

   b)  par remplacement de «le jour où la Commission prend une décision» par «le jour où le Tribunal prend une décision».

(3)  Le paragraphe 18 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arrêtés et avis du ministre : questions portées en appel

(1)  Si une question se rapportant à des biens-fonds auxquels s’applique le Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges est portée en appel devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, le ministre peut prendre l’une des mesures suivantes, ou les deux :

   1.  Modifier, par arrêté, le plan officiel ou le règlement municipal de zonage pertinent en ce qui concerne la question.

   2.  Aviser le Tribunal que son étude de la question devrait être différée.

(4)  Le paragraphe 18 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel

72 La définition de «Tribunal» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. («Tribunal»)

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

73 (1)  L’article 22 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est abrogé.

(2)  L’article 100 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fixation de l’indemnité

100 Si la présente partie prévoit le versement d’une indemnité en cas de dommages, mais qu’il n’existe pas d’entente à cet égard, l’indemnité est fixée par le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire sous le régime de la Loi sur l’expropriation et, à cette fin, les articles 26 et 29 de cette loi s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Loi sur le patrimoine de l’Ontario

74 (1)  Les dispositions suivantes de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «Commission de révision» par «Tribunal», avec les changements grammaticaux qui en découlent :

   1.  Les paragraphes 34.6 (6), (7), (8), (11), (13), (14), (15), (17) et (18).

   2.  Les paragraphes 34.9 (5), (6) et (7).

   3.  Les paragraphes 49 (2), (3), (4), (5), (8), (9) et (12).

   4.  Le paragraphe 50 (2).

   5.  Les paragraphes 52 (6), (7), (11), (12), (14) et (15).

   6.  Les paragraphes 55 (4), (5), (6), (9), (10) et (12).

   7.  Les paragraphes 58 (2), (3), (4), (5), (8) et (10).

   8.  L’alinéa 59 (2) b).

(2)  Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «droits exigés par le Tribunal» :

   1.  Les paragraphes 29 (8), (11) et (16), tels qu’ils sont réédictés ou édictés, selon le cas, par le paragraphe 7 (6) de l’annexe 11 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix.

   2.  Les paragraphes 30.1 (9) et (10), tels qu’ils sont réédictés par le paragraphe 8 (2) de l’annexe 11 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix.

   3.  Les paragraphes 31 (8) et (9).

   4.  Les paragraphes 32 (5), (7), (8) et (13), tels qu’ils sont réédictés ou édictés, selon le cas, par l’article 10 de l’annexe 11 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix.

   5.  Les paragraphes 33 (9) et (12), tels qu’ils sont réédictés par l’article 11 de l’annexe 11 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix.

   6.  Le paragraphe 34.1 (3).

   7.  Les paragraphes 34.1 (3) et (6), tels qu’ils sont réédictés par le paragraphe 13 (2) de l’annexe 11 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix.

   8.  Le paragraphe 40.1 (4).

   9.  Les paragraphes 41 (4) et (8).

(3)  La définition de «Commission de révision» à l’article 1 de la Loi est abrogée.

(4)  La définition de «Tribunal» à l’article 1 de la Loi est modifiée par remplacement de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(5)  La partie III de la Loi est abrogée.

(6)  Les paragraphes 34.6 (9), (10) et (12) de la Loi sont abrogés.

(7)  Le paragraphe 49 (6) de la Loi est abrogé.

(8)  Le paragraphe 52 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «L’audience visée au paragraphe (7) a lieu dans la municipalité où est situé le bien, à l’endroit que la Commission de révision peut préciser. Un avis de l’audience» par «Un avis de l’audience visée au paragraphe (7)» au début du paragraphe.

(9)  Le paragraphe 52 (9) de la Loi est abrogé.

(10)  Le paragraphe 55 (7) de la Loi est abrogé.

(11)  Le paragraphe 58 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «L’audience visée au paragraphe (5) a lieu dans la municipalité où est situé le bien, à l’endroit que la Commission de révision peut préciser. Un avis de l’audience» par «Un avis de l’audience visée au paragraphe (5)» au début du paragraphe.

(12)  Le paragraphe 62 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «à la négociation, au paiement et à la fixation d’une indemnité» par «à la fixation d’une indemnité».

(13)  L’article 63 de la Loi est modifié par remplacement de «à la négociation, au paiement et à la fixation d’une indemnité» par «à la fixation d’une indemnité».

(14)  L’article 67.1 de la Loi est abrogé.

(15)  L’article 68.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application

68.2  L’article 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales et les articles 23 et 24 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ne s’appliquent pas aux décisions et ordonnances que rend le Tribunal en vertu de la présente loi.

(16)  Le paragraphe 68.3 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le ministre, la Commission de révision ou le Tribunal» par «le ministre ou le Tribunal».

Loi sur la Commission de transport Ontario Northland

75 (1)  Le paragraphe 24 (4) de la Loi sur la Commission de transport Ontario Northland est modifié par remplacement de «de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(2)  Le paragraphe 34 (5) de la Loi est abrogé.

(3)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Décisions du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire concernant des questions

43 (1)  Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire a la compétence et le pouvoir de faire ce qui suit :

   a)  entendre et trancher les requêtes relatives à un chemin de fer, à sa construction, à son entretien ou à son exploitation qui sont fondées sur la contravention par la Commission ou toute autre personne ou entité aux exigences prévues par toute loi ou par un règlement pris, une règle établie, un règlement municipal adopté ou une ordonnance rendue en vertu de toute loi, ou prévues par une convention conclue en ce qui concerne un chemin de fer, sa construction, son entretien ou son exploitation, ou qui sont fondées sur le non-respect de ces exigences par la Commission ou toute autre personne ou entité;

   b)  entendre et trancher les requêtes relatives aux tarifs exigés à l’égard d’un chemin de fer par la Commission ou par une compagnie de chemin de fer, si ces tarifs excèdent ceux approuvés ou prescrits par une autorité légitime, ou si ces tarifs sont de toute autre façon illégaux.

Séquestres, liquidateurs ou autres

(2)  Les cadres ou autres dirigeants, ou les liquidateurs ou séquestres, d’un chemin de fer doivent le gérer, l’exploiter ou le liquider conformément aux ordonnances et directives du Tribunal.

Idem

(3)  Le fait que la personne gère, exploite ou liquide un chemin de fer en vertu du pouvoir judiciaire qui lui est conféré par un tribunal n’empêche pas l’exercice par le Tribunal de la compétence ou du pouvoir que lui confère le présent article.

Définition

(4)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«chemin de fer» S’entend d’un chemin de fer que la Commission est autorisée à construire ou à exploiter, notamment :

   a)  l’ensemble des embranchements, voies d’évitement, gares, dépôts, débarcadères, matériel roulant ou autre matériel, magasins, biens meubles ou immeubles et ouvrages qui y sont associés;

   b)  les ponts et tunnels de chemin de fer ou autres ouvrages que la Commission est autorisée à construire.

Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario

76 (1)  Les dispositions suivantes de la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» :

   1.  L’alinéa 7 (4) b).

   2.  L’alinéa 8 (1) b).

   3.  Le paragraphe 10 (1).

   4.  L’article 11.

(2)  Le paragraphe 6 (3.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audience commune

(3.1)  Malgré l’article 21 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, le promoteur d’une entreprise, au sens que cet article donne à ces termes, ne doit pas donner d’avis au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire à l’égard d’une demande visée au paragraphe (1), à moins que le ministre n’ait nommé un agent enquêteur en vertu de l’alinéa 7 (4) a) ou 8 (1) a) ou qu’il n’ait renvoyé la question au Tribunal en vertu de l’alinéa 7 (4) b) ou de l’alinéa 8 (1) b).

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

77 (1)  Les dispositions suivantes de la Loi de 2001 sur les ressources en eau de l’Ontario sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» :

   1.  Les paragraphes 54 (5), (11) et (12).

   2.  Les paragraphes 55 (4) et (5).

   3.  L’article 57.

   4.  Le paragraphe 62 (2).

   5.  Le paragraphe 63 (5).

   6.  Les paragraphes 74 (11) et (13).

(2)  La définition de «Tribunal» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Tribunal de l’environnement» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(3)  Les paragraphes 7 (5) à (9) de la Loi sont abrogés.

(4)  L’article 9.1 de la Loi est abrogé.

(5)  Le paragraphe 54 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande de la municipalité

(8)  Si la municipalité sur le territoire de laquelle la station d’épuration des eaux d’égout est établie ou agrandie ne réussit pas à conclure l’accord visé au paragraphe (7), le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, à la demande autorisée par règlement municipal du conseil de cette municipalité, peut conférer le droit de faire usage de la station d’épuration des eaux d’égout à cette municipalité et à ceux de ses habitants dont les biens-fonds peuvent être commodément desservis par la station, et prescrire les conditions de cet usage.

(6)  Le paragraphe 74 (11) de la Loi est modifié par remplacement de «La Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «La Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi sur les pesticides

78 La définition de «Tribunal» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les pesticides est modifiée par remplacement de «Tribunal de l’environnement» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi de 2005 sur les zones de croissance

79 Le paragraphe 14 (1) de la Loi de 2005 sur les zones de croissance est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi sur l’aménagement du territoire

80 (1)  Les dispositions suivantes de la Loi sur l’aménagement du territoire sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «droits exigés par le Tribunal» :

   1.  Les alinéas 17 (25) c), (29) b), (37) c), (41) b) et (42) b) et la disposition 4 du paragraphe 17 (45).

   2.  L’alinéa 22 (8) b).

   3.  Les paragraphes 34 (11) et (19) et la disposition 4 du paragraphe 34 (25).

   4.  Les paragraphes 41 (12) et (12.0.1).

   5.  L’alinéa 45 (17) c).

   6.  Les paragraphes 51 (34), (39), (43) et (48) et l’alinéa 51 (53) d).

   7.  Les paragraphes 53 (14), (19) et (27) et l’alinéa 53 (31) d).

(2)  La définition de «Tribunal» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(3)  Le paragraphe 22 (7.0.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audience commune

(7.0.1)  Malgré l’article 21 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, le promoteur d’une entreprise, au sens que cet article donne à ces termes, ne doit pas donner d’avis au Tribunal à l’égard d’une modification demandée en vertu du paragraphe (1) ou (2), à moins que, selon le cas :

   a)  une des conditions énoncées au paragraphe (7.0.2) ne soit respectée;

   b)  si le plan est soustrait à l’exigence voulant qu’il soit approuvé, la modification demandée n’ait été adoptée aux termes du paragraphe 17 (22);

   c)  l’autorité approbatrice ne prenne une décision en vertu du paragraphe 17 (34);

   d)  le délai visé au paragraphe 17 (40) n’ait expiré.

(4)  Le paragraphe 34 (11.0.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audience commune

(11.0.1)  Malgré l’article 21 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, le promoteur d’une entreprise, au sens que cet article donne à ces termes, ne doit pas donner d’avis au Tribunal à l’égard d’une demande de modification d’un règlement municipal, à moins que le conseil n’ait pris une décision à l’égard de celle-ci ou que le délai visé au paragraphe (11) n’ait expiré.

(5)  Le paragraphe 45 (12) de la Loi est modifié par suppression de «en application de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local» à la fin du paragraphe.

(6)  Le paragraphe 47 (8.0.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audience commune

(8.0.1)  Malgré l’article 21 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, le promoteur d’une entreprise, au sens que cet article donne à ces termes, ne doit pas donner d’avis au Tribunal à l’égard d’une demande visée au paragraphe (8), à moins que le ministre n’ait renvoyé celle-ci au Tribunal en vertu du paragraphe (10).

(7)  Le paragraphe 51 (34.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audience commune

(34.1)  Malgré l’article 21 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, le promoteur d’une entreprise, au sens que cet article donne à ces termes, ne doit pas donner d’avis au Tribunal à l’égard d’une demande d’approbation de l’ébauche d’un plan de lotissement, à moins que l’autorité approbatrice n’ait approuvé ou refusé d’approuver l’ébauche ou que le délai visé au paragraphe (34) n’ait expiré.

(8)  Le paragraphe 53 (14.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audience commune

(14.1)  Malgré l’article 21 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, le promoteur d’une entreprise, au sens que cet article donne à ces termes, ne doit pas donner d’avis au Tribunal à l’égard d’une demande présentée en vertu du paragraphe (1), à moins que le conseil ou le ministre n’ait donné ou refusé de donner une autorisation provisoire ou que le délai visé au paragraphe (14) n’ait expiré.

(9)  Les alinéas 70.8 (3) f) et g) de la Loi sont abrogés.

(10)  L’alinéa 70.10 (3) d) de la Loi est abrogé.

Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires)

81 (1)  L’article 13 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) est abrogé.

(2)  L’article 14 de l’annexe 6 de la Loi est abrogé.

Loi sur les travaux d’aménagement des voies publiques

82 (1)  Le paragraphe 2 (5) de la Loi sur les travaux d’aménagement des voies publiques est modifié par remplacement de «le Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» à la fin du paragraphe.

(2)  L’article 3 de la Loi est modifié par remplacement de «le Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun

83 (1)  La définition de «Tribunal» à l’article 1 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun est modifiée par remplacement de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(2)  Le paragraphe 14 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «À l’exclusion de l’article 37, la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local s’applique» par «La Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, à l’exclusion de l’article 24, s’applique».

Loi sur les services publics

84 (1)  Le paragraphe 56 (1) de la Loi sur les services publics est modifié par remplacement de «de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» à la fin du paragraphe.

(2)  Les paragraphes 56 (2) et (3) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «Commission» par «Tribunal», avec les changements grammaticaux qui en découlent.

Loi sur l’enregistrement des actes

85 (1)  Les paragraphes 18 (4) et (5) de la Loi sur l’enregistrement des actes sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(2)  L’article 68 de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire

86 (1)  La définition de «Tribunal» à l’article 1 de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire est modifiée par remplacement de «Tribunal de l’environnement» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(2)  Le paragraphe 20 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déclaration du ministre

(1)  S’il est d’avis que l’issue d’une instance introduite devant le Tribunal en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, y compris une instance visée à l’article 21 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, porte ou portera vraisemblablement atteinte à l’intérêt provincial visé à l’article 2, le ministre peut le déclarer par écrit au Tribunal.

(3)  Les paragraphes 20 (4), (5) et (6) de la Loi sont modifiés par suppression de chaque occurrence de «ou la commission» et de «ou de la commission».

(4)  L’alinéa 20 (7) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   b)  l’instance dont est saisi le Tribunal aux termes de l’article 21 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire et à laquelle le ministre est partie.

Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail

87 (1)  Les paragraphes 4.3 (1) et (4) de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(2)  Le paragraphe 4.3 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application

(7)  L’article 23 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ne s’applique pas aux appels visés au présent article.

Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

88 (1)  La définition de «Tribunal» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable est modifiée par remplacement de «Tribunal de l’environnement» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(2)  Le paragraphe 114 (15) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi de 1995 sur les chemins de fer d’intérêt local

89 (1)  Les paragraphes 8 (2) et (4) de la Loi de 1995 sur les chemins de fer d’intérêt local sont modifiés par remplacement de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(2)  Le paragraphe 8 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «Un membre du Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» au début du paragraphe.

(3)  Les paragraphes 8 (7) et (8) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(4)  L’article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application

9 Les articles 5.1 et 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ainsi que les articles 23 et 24 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ne s’appliquent pas aux audiences prévues par la présente loi.

Loi de 2002 sur le SkyDome (stationnement d’autobus)

90 Le paragraphe 3 (2) de la Loi de 2002 sur le SkyDome (stationnement d’autobus) est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Loi sur l’exercice des compétences légales

91 Le paragraphe 9.1 (2) de la Loi sur l’exercice des compétences légales est modifié par remplacement de «auxquelles s’applique la Loi sur la jonction des audiences» par «tenues aux termes de l’article 21 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» à la fin du paragraphe.

Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent

92 Le paragraphe 10 (2) de la Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent est modifié par remplacement de «de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» à la fin du paragraphe.

Loi de 1998 sur la société appelée Toronto District Heating Corporation

93 Le paragraphe 9 (2) de la Loi de 1998 sur la société appelée Toronto District Heating Corporation est modifié par remplacement de «à la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi de 1999 sur la ville de Haldimand

94 Les paragraphes 13.6 (4), (5) et (6) de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire», avec les changements grammaticaux qui en découlent.

Loi de 2000 sur la ville de Moosonee

95 (1)  Le paragraphe 5 (1) de la Loi de 2000 sur la ville de Moosonee est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(2)  Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal».

Loi de 1999 sur la ville de Norfolk

96 Les paragraphes 13.6 (4), (5) et (6) de la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire», avec les changements grammaticaux qui en découlent.

Loi de 2009 sur la réduction des toxiques

97 La définition de «Tribunal» à l’article 2 de la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques est modifiée par remplacement de «Tribunal de l’environnement» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi sur les fiduciaires

98 L’article 19 de la Loi sur les fiduciaires est modifié :

   a)  par remplacement de «de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire»;

   b)  par remplacement de «La Commission» par «Le Tribunal».

Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets

99 La définition de «Tribunal» à l’article 2 de la Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets est modifiée par remplacement de «Tribunal de l’environnement» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Partie VI
Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

100 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) à (9), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1 à 99, à l’exclusion des dispositions mentionnées aux paragraphes (3) à (9), entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(3)  Le paragraphe 39 (1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente annexe et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires).

(4)  Le paragraphe 39 (5) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente annexe et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 23 de l’annexe 4 de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques.

(5)  Le paragraphe 39 (13) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente annexe et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 16 (2) de l’annexe 6 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires).

(6)  Le paragraphe 39 (14) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente annexe et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires).

(7)  Le paragraphe 39 (15) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente annexe et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 18 (2) de l’annexe 6 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires).

(8)  Le paragraphe 39 (16) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente annexe et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 25 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires).

(9)  Le paragraphe 44 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente annexe et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 29 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19.

Titre abrégé

101 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.

annexe 7
loi de 2004 sur l’expertise comptable

1 L’article 1 de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«expert-comptable» Personne qui, seule ou en société de personnes ou par l’intermédiaire d’une société professionnelle, exerce la profession d’expert-comptable ou propose de l’exercer. («public accountant»)

«ministre» Le procureur général ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«normes d’expertise comptable» Les normes d’expertise comptable établies et maintenues par le conseil de l’Ordre en application de l’article 19. («public accounting standards»)

«Ordre» L’ordre prorogé sous le nom de Comptables professionnels agréés de l’Ontario en application du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l’Ontario. («CPA Ontario»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

«règlements administratifs de l’Ordre» Les règlements administratifs et les autres textes adoptés par le conseil de l’Ordre en vertu de l’article 65 de la Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l’Ontario. («CPA Ontario by-laws»)

«société professionnelle» Société qui est constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions. («professional corporation»)

2 Les articles 4 à 10 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Adhésion obligatoire à l’Ordre

4 (1)  Pour être admissible à un permis délivré en vertu de la présente loi, une personne doit être membre de l’Ordre.

Perte du permis lorsque le titulaire cesse d’être membre

(2)  Le permis délivré à une personne en vertu de la présente loi est révoqué le jour où la personne cesse d’être membre de l’Ordre.

Délivrance de permis

5 Toute personne a le droit d’obtenir un permis d’expert-comptable en vertu de la présente loi si elle remplit les conditions suivantes :

   a)  elle est membre de l’Ordre;

   b)  elle présente une demande selon les modalités prévues aux termes des règlements administratifs de l’Ordre et acquitte les droits que fixe celui-ci;

   c)  elle satisfait aux exigences fixées aux termes des règlements administratifs de l’Ordre.

Délivrance de permis à des personnes de l’extérieur de la province

6 (1)  L’Ordre peut délivrer, à toute personne d’un autre territoire qui est autorisée à y exercer la profession d’expert-comptable, un permis l’autorisant à exercer cette profession en Ontario si la personne remplit les conditions suivantes :

   a)  elle est membre de l’Ordre;

   b)  elle présente une demande selon les modalités prévues aux termes des règlements administratifs de l’Ordre et acquitte les droits que fixe celui-ci;

   c)  elle satisfait aux exigences fixées aux termes des règlements administratifs de l’Ordre.

Idem : période de validité du permis

(2)  Lorsqu’il exerce son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe (1), l’Ordre peut délivrer à la personne l’un ou l’autre des permis suivants :

   a)  un permis temporaire pour une période précisée;

   b)  un permis pour la même période qu’un permis délivré en vertu de l’article 5.

Conditions

(3)  Tout permis temporaire ou permis délivré en vertu du présent article est assorti des conditions que l’Ordre peut préciser.

Renouvellement de permis

7 (1)  Le titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi a droit au renouvellement de son permis s’il remplit les conditions suivantes :

   a)  il présente une demande selon les modalités établies aux termes des règlements administratifs de l’Ordre et acquitte les droits fixés par l’Ordre;

   b)  il satisfait aux exigences fixées aux termes des règlements administratifs de l’Ordre.

Non-application

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des permis temporaires.

Période de validité du permis

8 (1)  Tout permis qui est délivré ou renouvelé en vertu de la présente loi entre en vigueur à la date de sa délivrance ou de son renouvellement. À moins qu’il ne soit révoqué, il expire à la date fixée aux termes des règlements administratifs de l’Ordre.

Date de délivrance ou de renouvellement et expiration

(2)  Le permis porte la date de sa délivrance ou de son renouvellement et la date de son expiration.

Révocation de permis

9 (1)  L’Ordre peut révoquer un permis dans les circonstances et selon les modalités énoncées aux termes des règlements administratifs de l’Ordre.

Délivrance d’un nouveau permis

(2)  L’Ordre peut, conformément à la procédure établie aux termes des règlements administratifs de l’Ordre, délivrer un nouveau permis à la personne dont le permis est révoqué si celle-ci satisfait aux exigences fixées aux termes des règlements administratifs de l’Ordre.

Droits

10 L’Ordre peut fixer les droits qui lui sont dus pour la délivrance de permis en vertu de la présente loi.

3 Le paragraphe 11 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «L’organisme désigné» par «L’Ordre» au début du paragraphe.

4 (1)  Les alinéas 13 (1) b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   b)  prendre ou utiliser le nom ou le titre d’«expert-comptable» ou de «Public Accountant», ou leur équivalent dans une autre langue;

   c)  prendre ou utiliser la désignation «expert-comptable autorisé» ou «Licensed Public Accountant» ou le sigle «ECA» ou «LPA», ou leurs équivalents dans une autre langue, soit seul, soit combiné avec d’autres mots ou sigles ou intégré à ceux-ci de quelque façon;

   d)  prendre ou utiliser un terme, un titre, un sigle, une désignation ou une description laissant entendre qu’il est titulaire d’un permis d’expert-comptable;

   e)  se présenter comme étant titulaire d’un permis d’expert-comptable.

(2)  Les alinéas 13 (2) b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   b)  prendre ou utiliser le nom ou le titre d’«expert-comptable» ou de «Public Accountant», ou leur équivalent dans une autre langue;

   c)  prendre ou utiliser la désignation «expert-comptable autorisé» ou «Licensed Public Accountant» ou le sigle «ECA» ou «LPA», ou leurs équivalents dans une autre langue, soit seul, soit combiné avec d’autres mots ou sigles ou intégré à ceux-ci de quelque façon;

   d)  prendre ou utiliser un terme, un titre, un sigle, une désignation ou une description laissant entendre qu’elle est autorisée comme cabinet à exercer la profession d’expert-comptable;

   e)  se présenter comme étant autorisée comme cabinet à exercer la profession d’expert-comptable.

(3)  L’alinéa 13 (5) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  soit l’avis de révocation ou de suspension ne lui avait pas été remis comme l’exigent les règlements administratifs de l’Ordre;

(4)  L’alinéa 13 (6) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  soit l’avis de révocation ou de suspension ne lui avait pas été remis comme l’exigent les règlements administratifs de l’Ordre;

5 Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «qu’elle soit orale ou écrite,» par «qu’elle soit orale ou écrite, y compris par un moyen électronique,» dans le passage qui précède l’alinéa a).

6 Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «au Conseil» par «à l’Ordre».

7 L’article 17.1 de la Loi est abrogé.

8 L’intertitre qui précède l’article 18 de la Loi et les articles 18 à 36 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Réglementation de la profession d’expert-comptable

Pouvoirs et fonctions de l’Ordre

Fonctions

18 (1)  L’Ordre assume la réglementation de la profession d’expert-comptable dans l’intérêt public en faisant ce qui suit :

   a)  délivrer à ses membres des permis d’expert-comptable et régir leurs activités à ce titre, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu de celle-ci, à la Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l’Ontario et aux règlements administratifs de l’Ordre;

   b)  établir et maintenir des normes d’expertise comptable en application de l’article 19, y compris relever les normes au besoin;

   c)  veiller à ce que les règlements administratifs de l’Ordre respectent les normes d’expertise comptable ou les dépassent;

   d)  maintenir la confiance du public dans la profession d’expert-comptable en intentant les poursuites appropriées en cas d’infractions à la présente loi.

Pouvoirs

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), l’Ordre peut :

   a)  examiner des questions d’intérêt commun pour les experts-comptables et présenter à tout ministère ou organisme public des observations relatives à ces questions;

   b)  mener des recherches sur l’exercice de la profession d’expert-comptable et encourager, notamment par des contributions financières, de telles recherches;

   c)  traiter de toute question prescrite.

Normes d’expertise comptable

19 (1)  Le conseil de l’Ordre établit et maintient des normes d’expertise comptable conformément au présent article.

Idem

(2)  Les normes d’expertise comptable tiennent compte de l’intérêt public en ce qui concerne la prestation de services d’expertise comptable de qualité supérieure et ne doivent pas être moins rigoureuses que celles établies en application du présent article, dans leur version immédiatement antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 8 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice.

Idem

(3)  Les normes d’expertise comptable comprennent des normes relatives à ce qui suit :

   a)  les exigences en matière d’études postsecondaires qui sont nécessaires dans le cadre d’un programme de formation en expertise comptable, y compris les exigences relatives aux cours qui se rapportent à l’expertise comptable;

   b)  les exigences en matière de formation et d’études préalables à l’obtention d’un permis qui s’ajoutent aux exigences en matière d’études postsecondaires;

   c)  les exigences en matière d’expérience acquise avant l’obtention d’un permis;

   d)  les examens utilisés aux fins de la délivrance des permis d’experts-comptables;

   e)  les exigences en matière d’expérience professionnelle à acquérir après la délivrance d’un permis;

    f)  la formation professionnelle continue obligatoire;

   g)  les inspections professionnelles des experts-comptables;

   h)  les exigences relatives à l’utilisation des principes comptables généralement reconnus et des normes de certification généralement reconnues;

    i)  les règles de déontologie;

    j)  les procédures disciplinaires, y compris le droit à une audience et le droit d’appel;

   k)  les règles régissant la délivrance d’un nouveau permis à un ancien titulaire de permis;

    l)  les règles régissant la délivrance de permis à des personnes qui sont autorisées à exercer la profession d’expert-comptable dans d’autres territoires;

  m)  l’assurance responsabilité civile professionnelle obligatoire;

   n)  toute question prescrite.

Approbation préalable du ministre

(4)  Avant d’adopter ou de modifier une norme d’expertise comptable, le conseil de l’Ordre la soumet au ministre.

Idem

(5)  Toute norme d’expertise comptable soumise au ministre ne peut être adoptée ou modifiée que si, dans les 45 jours qui suivent, le ministre ne présente pas au conseil de l’Ordre d’objection écrite à l’adoption ou la modification.

Publication

(6)  Le conseil de l’Ordre met les normes d’expertise comptable en accès public en les publiant sur son site Web ou, sinon, en les mettant à disposition sous forme électronique.

Disposition transitoire

(7)  Les normes établies en application du présent article, dans leur version immédiatement antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’annexe 7 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice, continuent de s’appliquer, sous réserve des adaptations précisées au paragraphe (8) et de toute autre adaptation nécessaire, comme normes d’expertise comptable dans le cadre de la présente loi jusqu’à ce que le conseil de l’Ordre les remplace.

Idem

(8)  Pour l’application du paragraphe (7) :

   a)  toute mention, dans les normes, du Conseil des experts-comptables de la province de l’Ontario vaut mention de l’Ordre;

   b)  toute mention, dans les normes, d’un organisme désigné ou d’un organisme désigné autorisé vaut mention de l’Ordre;

   c)  malgré les alinéas a) et b), toute disposition ou autre partie des normes qui est en contradiction ou incompatible avec les modifications apportées à la présente loi par l’annexe 7 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice cesse de s’appliquer ou ne continue de s’appliquer qu’avec les adaptations nécessaires selon le contexte.

Rapport annuel

20 (1)  Au plus tard 120 jours après la fin de chaque exercice, l’Ordre transmet au ministre une copie d’un rapport annuel pour cet exercice qui contient les renseignements suivants :

   1.  Un rapport sur la délivrance de permis d’expert-comptable, y compris le nombre de permis accordés, suspendus, révoqués et remis en vigueur au cours de cet exercice, et l’imposition de restrictions sur les permis au cours de cet exercice.

   2.  Un résumé des normes d’expertise comptable adoptées ou modifiées au cours de cet exercice.

Idem

(2)  L’Ordre met son rapport annuel en accès public en le publiant sur son site Web et en le mettant, sur demande et à titre onéreux, à la disposition des membres du public sous forme de document ou sous un autre support.

Tableau des experts-comptables

21 (1)  L’Ordre tient et publie un tableau appelé «Tableau des experts-comptables de l’Ontario» en français et «The Roll of Public Accountants in Ontario» en anglais.

Forme et contenu

(2)  Le Tableau est tenu sous la forme établie aux termes des règlements administratifs de l’Ordre et contient les renseignements énoncés aux termes des règlements administratifs de l’Ordre.

Mise du Tableau à la disposition du public

(3)  L’Ordre veille à ce que le Tableau soit mis à la disposition du public.

Examen des plaintes du public

22 (1)  Si un membre du public a déposé auprès de l’Ordre une plainte au sujet de la conduite d’un expert-comptable et qu’il a épuisé la procédure interne de l’Ordre prévue pour le traitement de la plainte, mais qu’il demeure insatisfait du traitement de la plainte, il peut, dans les circonstances prévues aux termes des règlements administratifs de l’Ordre, demander, conformément à la procédure établie aux termes des règlements administratifs de l’Ordre, que le traitement de sa plainte par l’Ordre soit examiné par la personne ou l’organisme que précisent les règlements administratifs de l’Ordre.

Idem : examinateur

(2)  La personne ou l’organisme précisé pour l’application du paragraphe (1) ne doit pas être ni inclure un employé de l’Ordre, un membre du conseil de l’Ordre ou un membre d’un comité constitué par le conseil de l’Ordre.

Recommandation

(3)  Après son examen, la personne ou l’organisme précisé pour l’application du paragraphe (1) peut recommander à l’Ordre de procéder à une enquête plus approfondie sur la plainte.

9 Le paragraphe 37 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou de la Loi sur la comptabilité publique» à la fin du paragraphe.

10 L’article 38 de la Loi est abrogé.

11 Les articles 39 et 40 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Remise de documents

39 Les avis ou documents dont la remise est exigée en application de la présente loi peuvent être remis selon un mode de remise des avis prévu aux termes des règlements administratifs de l’Ordre.

12 L’intertitre qui précède l’article 41 de la Loi et les articles 41 et 42 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dissolution du Conseil des experts-comptables

41 (1)  Le Conseil des experts-comptables de la province de l’Ontario est dissous et l’ensemble de ses actifs, passifs, droits et obligations est transféré et dévolu à l’Ordre.

Instances

(2)  Les instances introduites par ou contre le Conseil des experts-comptables de la province de l’Ontario qui ne font pas l’objet d’une décision définitive avant sa dissolution sont poursuivies par ou contre l’Ordre.

Immunité

(3)  L’article 40, dans sa version antérieure à son abrogation par l’article 11 de l’annexe 7 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice, continue de s’appliquer à l’égard des personnes et des questions auxquelles il s’appliquait immédiatement avant cette date.

Règlements

42 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite et la régir.

Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l’Ontario

13 (1)  L’article 5 de la Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l’Ontario est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

0.a)  exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente loi et la Loi de 2004 sur l’expertise comptable;

(2)  Les alinéas 5 c) et d) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   c)  respecter et maintenir les normes d’expertise comptable établies par l’Ordre en application de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable;

   d)  promouvoir et protéger l’intérêt public en délivrant des permis d’expert-comptable à ses membres et en réglementant ces derniers et les sociétés professionnelles en leur qualité d’experts-comptables visés par la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, conformément à cette loi, à la présente loi et aux règlements administratifs;

(3)  Les dispositions 1 à 3 du paragraphe 65 (3) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

   1.  Régir toute question dont peuvent ou doivent traiter, sous le régime de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, les règlements administratifs adoptés en vertu du présent article.

   2.  Régir les questions relatives à la délivrance de permis d’expert-comptable aux membres de l’Ordre et à la gouvernance de ces derniers en leur qualité d’experts-comptables visés par la Loi de 2004 sur l’expertise comptable.

   3.  Régir les questions relatives à l’exercice, par l’intermédiaire d’une société professionnelle, de l’expertise comptable par les membres de l’Ordre qui sont titulaires d’un permis d’expert-comptable délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable.

(4)  Le paragraphe 65 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sous-délégation : autres textes

(4)  Tout règlement administratif adopté en vertu du présent article peut prévoir que le conseil peut exercer son pouvoir d’adoption de règlements administratifs en prenant un texte qui n’est pas un règlement administratif.

Idem

(4.1)  Toute mention, dans la présente loi, des règlements administratifs vaut également mention des textes pris en vertu des règlements administratifs, sauf aux paragraphes 68 (2), (3) et (4).

Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’œuvre

14 L’article 4 de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’œuvre est abrogé.

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

15 L’article 239 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif est abrogé s’il n’est pas encore en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Entrée en vigueur

16 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

annexe 8
loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

1 (1)  La Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui est modifiée par adjonction de l’article suivant immédiatement avant la partie I :

Attestation à distance des procurations

3.1  (1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«technologie de communication audiovisuelle» S’entend de toute méthode de communication électronique au moyen de laquelle les participants sont en mesure de se voir, de s’entendre et de communiquer les uns avec les autres en temps réel.

Usage permis d’une technologie de communication audiovisuelle

(2)  Il peut être satisfait, au moyen d’une technologie de communication audiovisuelle, à l’exigence prévue par la présente loi selon laquelle les témoins doivent être présents pour la passation d’une procuration, si au moins une personne qui sert de témoin est un titulaire de permis au sens de la Loi sur le Barreau au moment de la passation.

Idem : signature

(3)  Si une procuration est passée au moyen d’une technologie de communication audiovisuelle comme l’autorise le paragraphe (2), les signatures qu’exige la présente loi peuvent être effectuées au moyen de la signature des copies respectives de la procuration, lesquelles doivent être complètes et identiques. Les copies ainsi signées constituent ensemble la procuration.

Idem

(4)  Pour l’application du paragraphe (3), les copies d’une procuration sont identiques même s’il existe entre elles des différences de format ou de mise en page mineures et non substantielles.

(2)  Les paragraphes 3.1 (1), (2) et (3) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par le paragraphe (1), sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Attestation à distance des procurations

(1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«technologie de communication audiovisuelle» S’entend de toute méthode de communication électronique permettant aux participants de se voir, de s’entendre et de communiquer les uns avec les autres en temps réel.

Usage permis d’une technologie de communication audiovisuelle

(2)  Il peut être satisfait, au moyen d’une technologie de communication audiovisuelle, à l’exigence voulant qu’une procuration soit passée en présence de témoins, si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  au moins une personne qui sert de témoin est un titulaire de permis au sens de la Loi sur le Barreau au moment de la passation;

   b)  les signatures qu’exige la présente loi sont effectuées en même temps;

   c)  il est satisfait aux éventuelles exigences prescrites.

Signature des copies respectives

(3)  Pour l’application de l’alinéa (2) b), les signatures qu’exige la présente loi peuvent, sous réserve des exigences prescrites, être effectuées au moyen de la signature des copies respectives de la procuration, lesquelles doivent être complètes et identiques. Les copies ainsi signées constituent ensemble la procuration.

(3)  L’article 3.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Révocation

(5)  Il est entendu que le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la révocation d’une procuration visée par la présente loi.

2 (1)  L’alinéa 83 (1) i) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    i)  de toute autre personne ou entité prescrite ou catégorie prescrite de personnes ou d’entités.

(2)  La disposition 3 du paragraphe 83 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «que garde la personne qui en a la garde ou le contrôle» par «que conserve la personne ou l’entité qui en a la garde ou le contrôle» à la fin de la disposition.

(3)  Les dispositions 5 et 6 du paragraphe 83 (4) de la Loi sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «la personne qui a la garde ou le contrôle» par «la personne ou l’entité qui a la garde ou le contrôle».

3 (1)  L’alinéa 90 (1) e.6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e.6)  prescrire les personnes ou les entités ou les catégories de personnes ou d’entités auxquelles le tuteur et curateur public peut s’adresser pour obtenir l’accès à des dossiers en vertu de l’alinéa 83 (1) i);

(2)  L’article 90 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements du ministre

(2.1)  Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par règlement, prévoir les exigences auxquelles il doit être satisfait en application du paragraphe 3.1 (2) ou (3).

(3)  Le paragraphe 90 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «en application du paragraphe (1)» par «en vertu du présent article».

4 L’annexe de la Loi est modifiée par suppression de «Aide sociale générale, Loi sur l’».

Entrée en vigueur

5 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.

(2)  Le paragraphe 1 (1) est réputé être entré en vigueur le 7 avril 2020.

(3)  Les paragraphes 1 (2) et (3) et 3 (2) et (3) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 9
Loi portant réforme du droit des successions

1 (1)  L’article 4 de la Loi portant réforme du droit des successions est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Passation

4 (1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«technologie de communication audiovisuelle» S’entend de toute méthode de communication électronique au moyen de laquelle les participants sont en mesure de se voir, de s’entendre et de communiquer les uns avec les autres en temps réel.

Passation valable d’un testament

(2)  Sous réserve du paragraphe (3) et des articles 5 et 6, un testament n’est valable que si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  à la fin du testament, le testateur le signe ou une autre personne le signe en présence du testateur et selon les instructions de celui-ci;

   b)  le testateur appose ou reconnaît la signature en présence d’au moins deux témoins instrumentaires présents en même temps;

   c)  au moins deux témoins instrumentaires souscrivent le testament en présence du testateur.

Usage permis d’une technologie de communication audiovisuelle

(3)  Il peut être satisfait, au moyen d’une technologie de communication audiovisuelle, à l’exigence prévue à l’alinéa (2) b) ou c) selon laquelle le testateur ou les témoins doivent être présents ou en présence les uns des autres pour apposer ou reconnaître une signature sur un testament ou pour souscrire un testament si au moins une personne qui sert de témoin est un titulaire de permis au sens de la Loi sur le Barreau au moment de l’apposition, de la reconnaissance ou de la souscription.

Idem : signature et souscription

(4)  Si un testament est passé au moyen d’une technologie de communication audiovisuelle comme l’autorise le paragraphe (3), toute signature ou souscription exigée aux termes de l’alinéa (2) b) ou c) peut être effectuée au moyen de la signature ou de la souscription des copies respectives du testament, lesquelles doivent être complètes et identiques. Les copies ainsi signées constituent ensemble le testament.

Idem

(5)  Pour l’application du paragraphe (4), les copies d’un testament sont identiques même s’il existe entre elles des différences de format ou de mise en page mineures et non substantielles.

Aucune forme d’attestation requise

(6)  Lorsque le présent article exige la présence de témoins, aucune forme d’attestation n’est requise.

(2)  Les paragraphes 4 (1), (3) et (4) de la Loi, tels qu’ils sont réédictés ou édictés par le paragraphe (1), selon le cas, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Passation

(1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«technologie de communication audiovisuelle» S’entend de toute méthode de communication électronique permettant aux participants de se voir, de s’entendre et de communiquer les uns avec les autres en temps réel.

.     .     .     .     .

Usage permis d’une technologie de communication audiovisuelle

(3)  Il peut être satisfait, au moyen d’une technologie de communication audiovisuelle, à l’exigence prévue à l’alinéa (2) b) ou c) selon laquelle les témoins doivent être en présence du testateur ou en présence les uns des autres pour apposer ou reconnaître une signature sur un testament ou pour souscrire un testament, si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  au moins une personne qui sert de témoin est un titulaire de permis au sens de la Loi sur le Barreau au moment de l’apposition, de la reconnaissance ou de la souscription;

   b)  l’apposition ou la reconnaissance de la signature et la souscription du testament ont lieu en même temps;

   c)  il est satisfait aux exigences précisées par les éventuels règlements pris en vertu du paragraphe (7).

Signature ou souscription des copies respectives

(4)  Pour l’application de l’alinéa (3) b), les signatures et les souscriptions exigées aux termes de l’alinéa (2) b) ou c) peuvent, sous réserve des exigences précisées par les règlements pris en vertu du paragraphe (7), être effectuées au moyen de la signature ou de la souscription des copies respectives du testament, lesquelles doivent être complètes et identiques. Les copies ainsi signées constituent ensemble le testament.

(3)  L’article 4 de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

(7)  Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par règlement, prévoir les exigences auxquelles il doit être satisfait en application du paragraphe (3) ou (4).

2 L’alinéa 15 a) de la Loi est abrogé.

3 L’article 16 de la Loi est abrogé.

4 (1)  Le paragraphe 17 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Sous réserve du paragraphe (2),» par «Sauf disposition contraire du présent article,» au début du paragraphe.

(2)  L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception en cas de séparation

(3)  Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au décès du testateur, si les conjoints sont séparés au moment du décès, comme il est établi aux termes du paragraphe (4).

Idem

(4)  Un conjoint est considéré comme étant séparé du testateur au moment du décès de ce dernier pour l’application du paragraphe (3) si les conditions suivantes sont réunies:

   a)  avant le décès du testateur, selon le cas :

         (i)  ils vivaient séparés de corps depuis trois ans en raison de l’échec de leur mariage,

         (i)  ils ont vécu séparés de corps en raison de l’échec de leur mariage pendant une période de trois ans, si celle-ci a précédé immédiatement le décès,

        (ii)  ils ont conclu un accord de séparation valable en vertu de la partie IV de la Loi sur le droit de la famille,

        (iii)  un tribunal a rendu une ordonnance à l’égard de leurs droits et obligations dans le cadre du règlement de leurs affaires résultant de l’échec de leur mariage,

       (iv)  une sentence d’arbitrage familial a été rendue sous le régime de la Loi de 1991 sur l’arbitrage à l’égard de leurs droits et obligations dans le cadre du règlement de leurs affaires résultant de l’échec de leur mariage;

   b)  au moment du décès du testateur, ils vivaient séparés de corps en raison de l’échec de leur mariage.

Disposition transitoire

(5)  Le paragraphe (3) s’applique à l’égard d’une séparation si un événement visé à l’alinéa (4) a) se produit le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (2) de l’annexe 9 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice ou par la suite, même si le testament a été fait avant ce jour-là, sauf que dans le cas visé au sous-alinéa (4) a) (i), les conjoints doivent aussi avoir commencé à vivre séparés de corps ce jour-là ou par la suite.

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Validité ordonnée par la Cour

21.1  (1)  Si elle est convaincue qu’un document ou un écrit n’a pas été passé ou fait en bonne et due forme conformément à la présente loi énonce les intentions testamentaires d’un défunt ou l’intention d’un défunt de révoquer, de modifier ou de remettre en vigueur son testament, la Cour supérieure de justice peut, sur présentation d’une requête, ordonner que le document ou l’écrit soit aussi valable et pleinement exécutoire que le testament du défunt, ou que la révocation, modification ou remise en vigueur du testament du défunt, comme s’il avait été passé ou fait en bonne et due forme.

Pas de testaments électroniques

(2)  Le paragraphe (1) est subordonné à l’article 31 de la Loi de 2000 sur le commerce électronique.

Disposition transitoire

(3)  Le paragraphe (1) s’applique si le défunt est décédé le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 9 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice ou par la suite.

6 La partie II de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Non-application des règles de succession ab intestat aux conjoints séparés

43.1  (1)  Toute disposition de la présente partie qui prévoit que le conjoint d’une personne a droit à des biens de la personne ne s’applique pas à l’égard du conjoint si les conjoints sont séparés au moment du décès de la personne, comme il est établi aux termes du paragraphe (2).

Idem

(2)  Un conjoint est considéré comme étant séparé de la personne décédée au moment du décès de cette dernière pour l’application du paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  avant le décès de la personne, selon le cas :

         (i)  ils vivaient séparés de corps depuis trois ans en raison de l’échec de leur mariage,

         (i)  ils ont vécu séparés de corps en raison de l’échec de leur mariage pendant une période de trois ans, si celle-ci a précédé immédiatement le décès,

        (ii)  ils ont conclu un accord de séparation valable en vertu de la partie IV de la Loi sur le droit de la famille,

        (iii)  un tribunal a rendu une ordonnance à l’égard de leurs droits et obligations dans le cadre du règlement de leurs affaires résultant de l’échec de leur mariage,

       (iv)  une sentence d’arbitrage familial a été rendue sous le régime de la Loi de 1991 sur l’arbitrage à l’égard de leurs droits et obligations dans le cadre du règlement de leurs affaires résultant de l’échec de leur mariage;

   b)  au moment du décès de la personne, ils vivaient séparés de corps en raison de l’échec de leur mariage.

Disposition transitoire

(3)  Le présent article ne s’applique à l’égard d’une séparation que si un événement visé à l’alinéa (2) a) se produit le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 9 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice ou par la suite, sauf que dans le cas visé au sous-alinéa (2) a) (i), les conjoints doivent aussi avoir commencé à vivre séparés de corps ce jour-là ou par la suite.

Loi sur le droit de la famille

7 L’article 6 de la Loi sur le droit de la famille est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Application de l’article en l’absence de droit prévu à la partie II

(21)  Si l’article 43.1 de la Loi portant réforme du droit des successions prévoit qu’un conjoint survivant n’a pas droit aux biens du conjoint décédé en application de la partie II de cette loi, le présent article s’applique comme si le droit du conjoint survivant prévu par cette partie avait une valeur de 0 $.

Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement

8 Le paragraphe 63 (3) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement est abrogé.

Entrée en vigueur

9 (1)  Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.

(2)  Le paragraphe 1 (1) est réputé être entré en vigueur le 7 avril 2020.

(3)  Les paragraphes 1 (2) et (3) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(4)  Les articles 2 à 7 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, lequel n’est pas antérieur au 1er janvier 2022.

Annexe 10
MODIFICATIONS relatives aux appels devant un ministre

Loi sur la protection de l’environnement

1 (1)  L’article 20.16 de la Loi sur la protection de l’environnement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel de la décision du Tribunal

20.16  Une partie à une instance introduite devant le Tribunal en vertu de la présente partie peut interjeter appel de la décision de ce dernier sur une question de droit devant la Cour divisionnaire.

(2)  Le paragraphe 100.1 (17) de la Loi est abrogé.

(3)  Le paragraphe 100.1 (18) de la Loi est modifié par suppression de «ou le ministre».

(4)  Le paragraphe 100.1 (19) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Pouvoir de la Cour divisionnaire d’accorder ou d’annuler la suspension

(19)  S’il est interjeté appel d’une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire en vertu du présent article, celle-ci peut, selon le cas :

.     .     .     .     .

(5)  Le paragraphe 145.6 (2) de la Loi est abrogé.

(6)  Le paragraphe 145.6 (3) de la Loi est modifié par suppression de «ou le ministre».

(7)  Le paragraphe 145.6 (4) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Pouvoir de la Cour divisionnaire d’accorder ou d’annuler la suspension

(4)  S’il est interjeté appel d’une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire en vertu du présent article, celle-ci peut, selon le cas :

.     .     .     .     .

(8)  Le paragraphe 175.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

k.1)  prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en application des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 10 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice;

Loi sur les mines

2 (1)  Le paragraphe 152 (11) de la Loi sur les mines est abrogé.

(2)  Le paragraphe 176 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

16.  régir les questions transitoires soulevées par l’édiction de l’annexe 10 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en application des modifications apportées à la présente loi par cette annexe.

Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs

3 (1)  Le paragraphe 11 (3) de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs est abrogé.

(2)  Le paragraphe 11 (4) de la Loi est modifié par suppression de «ou le ministre».

(3)  Le paragraphe 11 (5) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Pouvoir de la Cour

(5)  S’il est interjeté appel d’une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire, celle-ci peut, selon le cas :

.     .     .     .     .

(4)  L’article 59 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

i.1)  régir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne la mise en application des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 10 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice;

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

4 (1)  Le paragraphe 47 (12) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario est abrogé.

(2)  Le paragraphe 76 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

i.2)  régir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne la mise en application des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 10 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice;

(3)  Le paragraphe 102.3 (2) de la Loi est abrogé.

(4)  Le paragraphe 102.3 (3) de la Loi est modifié par suppression de «ou le ministre».

(5)  Le paragraphe 102.3 (4) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Pouvoir de la Cour divisionnaire d’accorder ou d’annuler la suspension

(4)  S’il est interjeté appel d’une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire, celle-ci peut, selon le cas :

.     .     .     .     .

Loi sur les pesticides

5 (1)  Le paragraphe 15 (4) de la Loi sur les pesticides est abrogé.

(2)  Le paragraphe 35 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

48.1 prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne la mise en application des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 10 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice;

Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire

6 Le paragraphe 20 (8) de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire est abrogé.

Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

7 (1)  L’article 135 de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable est abrogé.

(2)  Le paragraphe 136 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou le ministre».

(3)  Le paragraphe 136 (3) de la Loi est modifié par suppression de «ou le ministre, selon le cas,».

(4)  Le paragraphe 136 (4) de la Loi est modifié par suppression de «ou le ministre».

(5)  Le paragraphe 136 (5) de la Loi est modifié par suppression de «ou le ministre, selon le cas,» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(6)  Le paragraphe 167 (6) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

   7.  régir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne la mise en application des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 10 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice.

Loi de 2009 sur la réduction des toxiques

8 (1)  Le paragraphe 39 (2) de la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques est abrogé.

(2)  Le paragraphe 39 (3) de la Loi est modifié par suppression de «ou le ministre».

(3)  Le paragraphe 39 (4) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Pouvoir de la Cour divisionnaire d’accorder ou d’annuler la suspension

(4)  S’il est interjeté appel d’une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire en vertu du présent article, celle-ci peut, selon le cas :

.     .     .     .     .

(4)  Le paragraphe 50 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

v.1)  régir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne la mise en application des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 10 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice;

Entrée en vigueur

9 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 11
terminologie liée à la filiation dans la version française des lois

Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public

1 La définition de «membre de sa famille» dans la version française du paragraphe 53 (1) de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public est modifiée par remplacement de «son père, sa mère, son conjoint, son grand-père, sa grand-mère, son enfant, son petit-fils, sa petite-fille» par «son parent, son conjoint, son grand-parent, son enfant, son petit-enfant».

Loi sur la location commerciale

2 Le sous-alinéa b) (ii) de la définition de «conjoint» dans la version française de l’article 1 de la Loi sur la location commerciale est modifié par remplacement de «le père et la mère» par «les parents».

Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels

3 (1)  L’alinéa b) de la définition de «personne à charge» dans la version française de l’article 1 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels est modifié par remplacement de «le père ou la mère de la victime, y compris le grand-père ou la grand-mère» par «un parent de la victime, y compris un grand-parent» au début de l’alinéa.

(2)  La version française de la disposition 2 du paragraphe 21 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «Le père, la mère» par «Le parent» au début de la disposition.

Loi sur les coroners

4 La version française des paragraphes 26 (1) et 41 (3) de la Loi sur les coroners est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «le père ou la mère» par «le parent».

Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

5 (1)  La version française de l’alinéa 42 (7) b) de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions est modifiée par remplacement de «à son père, à sa mère» par «à son parent».

(2)  La version française de la disposition 9 du paragraphe 92 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «père, mère» par «parent».

(3)  La version française de l’alinéa 146 (1) d) de la Loi est modifiée par remplacement de «le père, la mère» par «le parent».

(4)  La version française de la disposition 3 de l’article 161 de la Loi est modifiée par remplacement de «, le père ou la mère» par «ou le parent».

Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions

6 (1)  La version française de l’alinéa c) de la définition de «personne liée» à l’article 1 de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions est modifiée par remplacement de «parent» par «membre de la famille».

(2)  La version française de l’alinéa 111 (1) d) de la Loi est modifiée par remplacement de «le père, le mère» par «le parent».

Loi sur l’éducation

7 (1)  La version française de la Loi sur l’éducation est modifiée :

   a)  par remplacement de chaque occurrence de «le père, la mère» par «le parent», sauf à la disposition 4 de l’article 176;

   b)  par remplacement de chaque occurrence de «au père, à la mère» par «au parent»;

   c)  par remplacement de chaque occurrence de «du père, de la mère» par «du parent»;

   d)  par remplacement de chaque occurrence de «de son père, de sa mère» par «de son parent»;

   e)  par remplacement de chaque occurrence de «son père, sa mère» par «son parent».

(2)  La définition de «tuteur» dans la version française du paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«tuteur» Personne qui a la garde légitime d’un enfant sans en être le parent. («guardian»)

(3)  La version française de l’alinéa 13.2 (6) a) de la Loi est modifiée par remplacement de «à l’un de ses parents» par «à son parent».

(4)  La version française du paragraphe 45 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «son père ou sa mère, qui» par «un parent unique, lequel» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(5)  La version française de la disposition 25 du paragraphe 171 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «ni le père ni la mère ne sont» par «les parents ne sont pas».

(6)  La version française de la disposition 4 de l’article 176 de la Loi est modifiée par remplacement de «le père, la mère ou le tuteur» par «les parents ou les tuteurs» à la fin de la disposition.

(7)  La version française des paragraphes 190 (8), (9), (10), (11) et (12) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «son père, à sa mère» par «son parent».

(8)  La version française des paragraphes 293 (1) et (2) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «du père ou de la mère» par «du parent».

(9)  La version française du paragraphe 300.3 (8) de la Loi est modifiée par remplacement de «un père, une mère» par «un parent».

Loi électorale

8 (1)  La version française du paragraphe 8 (3) de la Loi électorale est modifiée par remplacement de «le père, la mère, le grand-père, la grand-mère» par «le parent, le grand-parent».

(2)  La version française du paragraphe 22 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «de son père, de sa mère, de son grand-père, de sa grand-mère» par «de son parent, de son grand-parent».

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

9 (1)  La version française de l’article 45 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est modifiée par adjonction de la définition suivante :

«parent» S’entend en outre d’une personne auprès de qui un enfant est placé en vue de son adoption et d’une personne qui vit dans une relation d’une certaine permanence avec le parent d’un enfant et qui a l’intention de traiter l’enfant comme le sien. Le terme «enfant» a un sens correspondant. («parent»)

(2)  La définition de «père ou mère» dans la version française de l’article 45 de la Loi est abrogée.

(3)  La version française du paragraphe 48 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «le père ou la mère» par «le parent».

(4)  La Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «Le père ou la mère ou le père ou la mère par alliance de l’employé ou de son conjoint ou le père ou la mère de la» par «Le parent ou le parent par alliance de l’employé ou de son conjoint ou le parent de».

(5)  La Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «Le père ou la mère ou le père ou la mère par alliance de l’employé ou de son conjoint, ou le père ou la mère de la» par «Le parent ou le parent par alliance de l’employé ou de son conjoint ou le parent de».

Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments

10 (1)  La définition de «bénéficiaire» dans la version française du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments est modifiée par remplacement de «le père ou la mère» par «le parent».

(2)  L’alinéa i) de la définition de «source de revenu» dans la version française du paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «son père ou sa mère» par «son parent».

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

11 La définition de «proche parent» dans la version française du paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est modifiée par remplacement de «Le père ou la mère» par «Un parent».

Loi de la taxe sur les carburants

12 La définition de «membre de sa famille» dans la version française du paragraphe 13.1 (1) de la Loi de la taxe sur les carburants est modifiée par remplacement de «son père, sa mère, son conjoint, son grand-père, sa grand-mère, son enfant, son petit-fils, sa petite-fille» par «son parent, son conjoint, son grand-parent, son enfant, son petit-enfant».

Loi de la taxe sur l’essence

13 La définition de «membre de sa famille» dans la version française du paragraphe 13.1 (1) de la Loi de la taxe sur l’essence est modifiée par remplacement de «son père, sa mère, son conjoint, son grand-père, sa grand-mère, son enfant, son petit-fils, sa petite-fille» par «son parent, son conjoint, son grand-parent, son enfant, son petit-enfant».

Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

14 (1)  La version française de la disposition 5 du paragraphe 20 (1) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   5.  Un enfant ou un parent de l’incapable, ou une société d’aide à l’enfance ou une autre personne qui a légitimement le droit de donner ou de refuser son consentement au traitement à la place du parent. La présente disposition ne vise pas le parent qui n’a qu’un droit de visite. Elle ne vise pas non plus le parent si une société d’aide à l’enfance ou une autre personne a légitimement le droit de donner ou de refuser son consentement au traitement à la place du parent.

(2)  La version française de la disposition 6 du paragraphe 20 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Le père ou la mère» par «Un parent» au début de la disposition.

(3)  La version française de l’alinéa 20 (2) b) de la Loi est modifiée par remplacement de «le père ou la mère» par «le parent».

Loi sur la protection et la promotion de la santé

15 La version française de l’article 23 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Ordre donné à une personne de moins de seize ans

23 Si l’ordre que le médecin-hygiéniste donne à l’égard d’une maladie transmissible s’adresse à une personne âgée de moins de seize ans et est signifié au parent de l’enfant ou à la personne qui assume les responsabilités de parent, le parent ou cette personne veille à l’observation de l’ordre.

Code des droits de la personne

16 La version française de l’alinéa 24 (1) d) du Code des droits de la personne est modifiée :

   a)  par remplacement de «son père ou sa mère» par «son parent»;

   b)  par remplacement de «le père ou la mère» par «le parent».

Loi sur l’immunisation des élèves

17 (1)  La version française de la Loi sur l’immunisation des élèves est modifiée :

   a)  par remplacement de chaque occurrence de «le père ou la mère» par «le parent»;

   b)  par remplacement de chaque occurrence de «au père ou à la mère» par «au parent», sauf au paragraphe 10 (1), tel qu’il est édicté par l’article 4 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la protection des patients.

(2)  La version française de l’article 1 de la Loi est modifiée par adjonction de la définition suivante :

«parent» S’entend en outre de la personne physique ou morale qui possède les responsabilités de parent. («parent»)

(3)  La définition de «père ou mère» dans la version française de l’article 1 de la Loi est abrogée.

(4)  La définition de «déclaration de conscience ou de croyance religieuse» dans la version française de l’article 1 de la Loi est modifiée par remplacement de «du père ou de la mère» par «du parent».

(5)  La version française du paragraphe 10 (1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 4 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la protection des patients, est modifiée par remplacement de «au père ou à la mère» par «au parent».

(6)  La version française du paragraphe 15 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «père, la mère» par «parent».

(7)  La version française du paragraphe 15 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «à l’auteur de la demande» par «au parent ou à l’élève qui demande l’audience» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(8)  La version française du paragraphe 15 (6) de la Loi est modifiée par remplacement de «l’auteur de la demande» par «le parent ou l’élève qui demande l’audience».

Loi de l’impôt sur le revenu

18 La version française de la définition de «S» au paragraphe 4.0.1 (14) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par remplacement de «, à son père, à sa mère, à son grand-père ou à sa grand-mère» par «ou à son parent ou grand-parent».

Loi sur les assurances

19 La version française de la Loi sur les assurances est modifiée :

   a)  par remplacement de chaque occurrence de «son père ou sa mère» par «l’un de ses parents»;

   b)  par remplacement de chaque occurrence de «de son père ou de sa mère» par «du parent»;

   c)  par remplacement de chaque occurrence de «du père ou de la mère» par «d’un parent».

Loi sur les droits de cession immobilière

20 La définition de «membre de sa famille» dans la version française du paragraphe 13.1 (1) de la Loi sur les droits de cession immobilière est modifiée par remplacement de «son père, sa mère, son conjoint, son grand-père, sa grand-mère, son enfant, son petit-fils, sa petite-fille» par «son parent, son conjoint, son grand-parent, son enfant, son petit-enfant».

Loi sur les permis d’alcool

21 La version française de l’alinéa 30 (13) a) de la Loi sur les permis d’alcool est modifiée par remplacement de «par son père, sa mère ou une personne ayant sa garde légitime» par «par un parent de la personne ou une personne qui en a la garde légitime».

Loi sur les hypothèques

22 La version française de la Loi sur les hypothèques est modifiée :

   a)  par remplacement de chaque occurrence de «son père ou sa mère» par «son parent»;

   b)  par remplacement de chaque occurrence de «le père ou la mère» par «le parent».

Loi sur les conflits d’intérêts municipaux

23 (1)  La définition de «enfant» dans la version française de l’article 1 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux est modifiée par remplacement de «qu’elle» par «qu’un parent».

(2)  La version française de l’article 1 de la Loi est modifiée par adjonction de la définition suivante :

«parent» Personne qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter un enfant comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille. («parent»)

(3)  La définition de «père ou mère» dans la version française de l’article 1 de la Loi est abrogée.

(4)  La version française de l’article 3 de la Loi est modifiée par remplacement de «du père ou de la mère» par «d’un parent».

Loi de 1996 sur les élections municipales

24 La version française du paragraphe 44 (3) de la Loi de 1996 sur les élections municipales est modifiée par remplacement de «le père, la mère, l’enfant, le grand-père, la grand-mère, le petit-fils ou la petite-fille» par «le parent, l’enfant, le grand-parent ou le petit-enfant».

Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée

25 La définition de «proche parent» dans la version française du paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée est modifiée par remplacement de «Le père ou la mère» par «Un parent».

Loi de 2000 sur la responsabilité parentale

26 (1)  La version française de l’article 1 de la Loi de 2000 sur la responsabilité parentale est modifiée par adjonction de la définition suivante :

«parent» En ce qui concerne un enfant, s’entend notamment de tout particulier qui en a la garde légitime ou qui a un droit de visite légitime de celui-ci. («parent»)

(2)  La définition de «père ou mère» dans la version française de l’article 1 de la Loi est abrogée.

(3)  La version française du paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «le père ou la mère» par «un parent» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4)  La version française du paragraphe 2 (2) de la Loi est modifiée :

   a)  par remplacement de «Le père ou la mère» par «Le parent» dans le passage qui précède l’alinéa a);

   b)  par remplacement de chaque occurrence de «qu’il ou elle» par «qu’il».

(5)  La version française du paragraphe 2 (3) de la Loi est modifiée :

   a)  par remplacement de «un père ou une mère» par «un parent» dans le passage qui précède l’alinéa a);

   b)  par remplacement de chaque occurrence de «du père ou de la mère» par «du parent»;

   c)  par remplacement de chaque occurrence de «le père ou la mère» par «le parent».

(6)  La version française de l’article 6 de la Loi est modifiée par remplacement de «Si plus d’une personne visée par la définition de «père ou mère» à l’article 1 sont tenues responsables» par «Si plus d’un parent est tenu responsable» au début de l’article.

(7)  La version française de l’alinéa 7 (1) b) de la Loi est modifiée :

   a)  par remplacement de «du père et de la mère» par «du parent»;

   b)  par suppression de «ou à celle-ci».

(8)  La version française du paragraphe 7 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «le père ou la mère» par «le parent».

(9)  La version française du paragraphe 10 (2) de la Loi est modifiée :

   a)  par remplacement de «contre le père ou la mère» par «contre un parent»;

   b)  par remplacement de «prouver que le père ou la mère» par «prouver que le parent»;

   c)  par remplacement de «au père ou à la mère» par «au parent» à la fin du paragraphe.

(10)  La version française du paragraphe 10 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Idem

(3)  La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«enfant» et «parent» S’entendent au sens de la Loi sur le droit de la famille.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

27 (1)  Le sous-alinéa b) (ii) de la définition de «conjoint» dans la version française de l’article 2 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé est modifié par remplacement de «les père et mère» par «les parents».

(2)  La version française de la disposition 2 du paragraphe 23 (1) de la Loi est modifiée :

   a)  par remplacement de «son père, sa mère» par «son parent» dans le passage qui précède la sous-disposition i;

   b)  par remplacement de «du père ou de la mère» par «du parent» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(3)  La version française du paragraphe 23 (2) de la Loi est modifiée par adjonction de la définition suivante :

«parent» Ne s’entend pas du parent qui n’a qu’un droit de visite à l’égard de l’enfant. («parent»)

(4)  La définition de «père ou mère» dans la version française du paragraphe 23 (2) de la Loi est abrogée.

(5)  La version française de la disposition 5 du paragraphe 26 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   5.  Un enfant ou un parent du particulier, ou une société d’aide à l’enfance ou une autre personne qui a légalement le droit de donner ou de refuser le consentement à la place du parent. La présente disposition ne vise pas le parent si celui-ci n’a qu’un droit de visite à l’égard du particulier ou si une société d’aide à l’enfance ou une autre personne a légalement le droit de donner le consentement à sa place.

(6)  La version française de la disposition 6 du paragraphe 26 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Le père ou la mère» par «Le parent» au début de la disposition.

(7)  La version française de l’alinéa 26 (2) b) de la Loi est modifiée par remplacement de «le père ou la mère» par «le parent».

Loi de 2008 sur les cartes-photo

28 La version française de l’alinéa 23 d) de la Loi de 2008 sur les cartes-photo est modifiée par remplacement de «père et mère» par «parents».

Loi de 2015 sur la protection des enfants artistes

29 (1)  La version française de la Loi de 2015 sur la protection des enfants artistes est modifiée :

   a)  par remplacement de chaque occurrence de «du père, de la mère» par «du parent»;

   b)  par remplacement de chaque occurrence de «le père, la mère» par «le parent»;

   c)  par remplacement de chaque occurrence de «son père, sa mère» par «son parent».

(2)  La version française du paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la définition suivante :

«parent» S’entend en outre d’une personne qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter un enfant comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille. («parent»).

(3)  La définition de «père ou mère» dans la version française du paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(4)  La définition de «tuteur légal» dans la version française du paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«tuteur légal» Personne qui a la garde légitime d’un enfant sans en être le parent. («guardian»).

(5)  La version française du paragraphe 4 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «au père, à la mère» par «au parent» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(6)  La version française du paragraphe 14 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «le même père, la même mère» par «le même parent».

(7)  La version française du paragraphe 18 (7) de la Loi est modifiée par remplacement de «à son père, à sa mère» par «à son parent».

Loi sur les infractions provinciales

30 (1)  La version française de l’article 93 de la Loi sur les infractions provinciales est modifiée par adjonction de la définition suivante :

«parent» S’entend en outre, lorsqu’employé relativement à un adolescent, d’un adulte avec lequel l’adolescent réside ordinairement. («parent»).

(2)  La définition de «père ou mère» dans la version française de l’article 93 de la Loi est abrogée.

(3)  La version française de l’article 96 de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «au père ou à la mère» par «à un parent».

(4)  La version française de la disposition 2 du paragraphe 99 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «le père ou la mère,» par «le parent».

(5)  La version française de l’article 104 de la Loi est modifiée par remplacement de «du père ou de la mère» par «d’un parent».

(6)  La version française du paragraphe 107 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «le père ou la mère» par «un parent».

Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

31 (1)  La version française de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation est modifiée :

   a)  par remplacement de chaque occurrence de «le père ou la mère» par «un parent», sauf à l’alinéa 5 i);

   b)  par remplacement de chaque occurrence de «au père ou à la mère» par «un parent».

(2)  La version française de l’alinéa 5 i) de la Loi est modifiée par remplacement de «son père ou sa mère» par «son parent» et de «le père ou la mère» par «le parent».

Loi Ryan de 2015 pour assurer la création d’écoles attentives à l’asthme

32 (1)  La version française des articles 2 et 3 de la Loi Ryan de 2015 pour assurer la création d’écoles attentives à l’asthme est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «son père, de sa mère» par «son parent».

(2)  La version française du paragraphe 4 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «du père, de la mère» par «du parent».

(3)  La version française du paragraphe 4 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «au père, à la mère» par «au parent».

Loi Sabrina de 2005

33 (1)  La version française du paragraphe 3 (1) de la Loi Sabrina de 2005 est modifiée par remplacement de «du père, de la mère» par «du parent».

(2)  La version française du paragraphe 3 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «au père, à la mère» par «au parent».

Loi sur les cessions en fiducie d’immeubles scolaires

34 La version française de l’article 1 de la Loi sur les cessions en fiducie d’immeubles scolaires est modifiée par remplacement de «pères et mères» par «parents».

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

35 La version française de la disposition 3 du paragraphe 69 (6) de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui est modifiée par remplacement de «Le père et la mère» par «Les parents» au début de la disposition.

Loi portant réforme du droit des successions

36 (1)  La définition de «enfant» dans la version française du paragraphe 1 (1) de la Loi portant réforme du droit des successions est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «du père ou de la mère» par «du parent».

(2)  La version française du paragraphe 47 (3) de la Loi est modifiée :

   a)  par remplacement de «le père et la mère» par «les parents»;

   b)  par remplacement de «un seul» par «un seul parent».

(3)  La version française des paragraphes 47 (4), (5), (6) et (7) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «ni père, ni mère» par «ni parent».

(4)  La version française du paragraphe 57 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la définition suivante :

«parent» S’entend en outre d’un grand-parent de la personne qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter le défunt comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille, sauf si elle a accueilli, contre valeur, dans un foyer d’accueil le défunt qui y avait été placé par la personne qui en avait la garde légitime. («parent»)

(5)  La définition de «père ou mère» dans la version française du paragraphe 57 (1) de la Loi est abrogée.

(6)  L’alinéa b) de la définition de «personne à charge» dans la version française du paragraphe 57 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «père ou sa mère» par «parent».

(7)  La version française du paragraphe 58 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «la personne à charge ou par le père ou la mère de la personne à charge» par «la personne à charge ou son parent».

Loi de 2007 sur les impôts

37 (1)  La version française de la Loi de 2007 sur les impôts est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «le père ou la mère» par «le parent».

(2)  La version française de la définition de «U» à l’alinéa 9 (14) b) de la Loi est modifiée par remplacement de «, à son père, à sa mère, à son grand-père ou à sa grand-mère» par «ou à son parent ou grand-parent».

(3)  La version française de l’alinéa 101.1 (2) b) de la Loi est modifiée par remplacement de «d’un père ou d’une mère» par «d’un parent».

(4)  L’alinéa b) de la définition de «particulier admissible» dans la version française du paragraphe 104 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «la personne — père ou mère de la personne à charge — qui» par «un parent de la personne à charge qui» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

Loi de la taxe sur le tabac

38 La définition de «membre de sa famille» dans la version française du paragraphe 19.1 (1) de la Loi de la taxe sur le tabac est modifiée par remplacement de «son père, sa mère, son conjoint, son grand-père, sa grand-mère, son enfant, son petit-fils, sa petite-fille» par «son parent, son conjoint, son grand-parent, son enfant, son petit-enfant».

Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie

39 (1)  La version française de l’alinéa 5 (2) c) de la Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie est modifiée par remplacement de «le père ou la mère» par «l’un des parents» à la fin de l’alinéa.

(2)  La version française de l’alinéa 5 (2) d) de la Loi est modifiée par remplacement de «du père et de la mère» par «de parents».

Loi sur les fiduciaires

40 (1)  La version française de la sous-disposition 6 ii du paragraphe 36 (6.2) de la Loi sur les fiduciaires est modifiée par remplacement de «le père et la mère du mineur, ou le père ou la mère» par «les parents du mineur, ou le parent» au début de la sous-disposition.

(2)  La version française de la sous-disposition 6 iii du paragraphe 36 (6.2) de la Loi est modifiée par remplacement de «le père ou la mère» par «son parent» à la fin de la sous-disposition.

Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels

41 La définition de «victime» dans la version française de l’article 1 de la Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels est modifiée :

   a)  par remplacement de «le père ou la mère» par «un parent» à l’alinéa a);

   b)  par remplacement de «le père, la mère» par «le parent» dans le passage qui suit l’alinéa b).

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

42 (1)  La définition de «personnes à charge» dans la version française du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«personnes à charge» S’entend des personnes suivantes qui dépendaient entièrement ou partiellement des gains du travailleur au moment de son décès, ou qui, sans l’incapacité due à l’accident, se seraient trouvées dans cette situation :

   1.  Le parent, le beau-parent ou la personne qui agissait à titre de parent à l’égard du travailleur.

   2.  Le frère ou la soeur ou le demi-frère ou la demi-soeur.

   3.  Le grand-parent.

   4.  Le petit-enfant. («dependants»)

(2)  La définition de «membre de sa famille» dans la version française du paragraphe 12.2 (10) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«membre de sa famille» Relativement à une personne, s’entend de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

   a)  son conjoint;

   b)  son enfant ou son petit-enfant;

   c)  son parent, son grand-parent, son beau-père ou sa belle-mère;

   d)  son frère ou sa soeur;

   e)  toute personne dont le lien de parenté avec elle est le même lien par alliance que celui visé à l’alinéa b), c) ou d). («member of the person’s family»)

(3)  La version française du paragraphe 30 (7) de la Loi est modifiée par remplacement de «son père ou sa mère» par «son parent».

(4)  La version française du paragraphe 48 (20) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Parent (autre que le conjoint)

(20)  Malgré les paragraphes (14) et (15), les règles suivantes s’appliquent si le parent qui n’est pas le conjoint du travailleur décédé ou une autre personne qui agit à titre de parent subvient aux besoins d’un ou de plusieurs enfants qui ont droit à des versements aux termes du présent article :

   1.  Le parent ou l’autre personne a droit aux versements périodiques auxquels le conjoint du travailleur décédé aurait droit aux termes du paragraphe (4).

   2.  Dans le cas visé à la disposition 1, les versements faits au parent ou à l’autre personne à l’égard des enfants remplacent les versements périodiques auxquels les enfants auraient par ailleurs droit aux termes du présent article.

   3.  S’il y a plus d’une personne qui est un parent ou une autre personne et qu’il y a plus d’un enfant, la Commission répartit les versements entre eux.

   4.  Les versements périodiques faits aux termes du présent paragraphe ne doivent pas dépasser au total 85 pour cent des gains moyens nets du travailleur décédé.

(5)  La version française des paragraphes 60 (2) et (4) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «à son père ou à sa mère» par «à son parent».

(6)  La version française du paragraphe 120 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «le père ou la mère ou toute autre personne qui agit à titre de père ou de mère» par «le parent ou toute autre personne qui agit à titre de parent» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(7)  La version française du paragraphe 125 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «un père ou une mère ou toute autre personne qui agit à titre de père ou de mère» par «un parent ou toute autre personne qui agit à titre de parent».

(8)  La version française de l’alinéa 133 (1) c) de la Loi est modifiée par remplacement de «le père ou la mère» par «le parent» au début de l’alinéa.

Entrée en vigueur

43 (1)  Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.

(2)  Le paragraphe 6 (1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 7 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) et du jour où la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.

(3)  Le paragraphe 6 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 111 (1) de l’annexe 7 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) et du jour où la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.

(4)  Le paragraphe 17 (5) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la protection des patients et du jour où la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.

Projet de loi 245 Original (PDF)

note explicative

Annexe 1
Loi sur le protocole du barreau

L’article 1 de la Loi sur le protocole du barreau prévoit qu’un actuel ou ancien ministre de la Justice et procureur général du Canada ou solliciteur général du Canada a le droit d’être reçu au barreau de l’Ontario et d’exercer le droit en Ontario. Cet article est modifié pour ajouter la mention d’un actuel ou ancien procureur général de l’Ontario et pour supprimer la mention du solliciteur général du Canada.

Annexe 2
Loi portant réforme du droit de l’enfance

L’annexe modifie le paragraphe 51 (1.1) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance pour supprimer le maximum par défaut de 10 000 $ applicable au montant à verser et à la valeur des biens meubles à remettre en application du paragraphe 51 (1) de la Loi (paiement d’une dette à l’enfant qui n’a pas de tuteur). Tout total maximal applicable sera fixé par les règlements pris en vertu de la Loi. De plus, le paragraphe 51 (2) de la Loi est réédicté pour prévoir que les sommes d’argent qui sont à payer en application d’un jugement ou d’une ordonnance d’un tribunal, ou en cas de succession ab intestat, sont assujetties au paragraphe 51 (1) de la Loi; actuellement, les sommes d’argent qui sont à payer en application d’un jugement ou d’une ordonnance d’un tribunal sont expressément soustraites à l’application de ce paragraphe.

Annexe 3
Loi sur les tribunaux judiciaires

L’annexe modifie la Loi sur les tribunaux judiciaires et apporte des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois. Les principaux éléments sont exposés ci-dessous.

L’annexe remplace le titre de protonotaire chargé de la gestion des causes par celui de juge associé.

L’annexe modifie la Loi en ce qui a trait à la composition et à la mission du Comité consultatif sur les nominations à la magistrature. Les membres du Comité qui sont avocats seront désormais nommés par le procureur général à partir de listes soumises par le Barreau de l’Ontario, l’Association du Barreau de l’Ontario et la Fédération des Associations du Barreau de l’Ontario. Certains dossiers et autres renseignements recueillis, préparés, tenus ou utilisés par le Comité doivent demeurer confidentiels. La modification apportée à l’article 42 de la Loi prévoit que le procureur général doit maintenir le caractère confidentiel des renseignements concernant la nomination ou la prise en considération d’un particulier comme juge provincial. Le Comité est tenu d’inclure dans son rapport annuel des statistiques sur le sexe, le genre, la race et d’autres caractéristiques de tous les candidats qui fournissent volontairement ces renseignements.

La mission du Comité est modifiée. Actuellement, le Comité annonce les postes vacants au sein de la magistrature et recommande au moins deux candidats pour pourvoir le poste vacant. Les modifications prévoient qu’il incombera au Comité d’annoncer un poste vacant et de fournir au procureur général une liste par ordre de préférence d’au moins six candidats recommandés, avec un bref exposé des raisons à l’appui de sa recommandation. Le procureur général ne peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil qu’un de ces candidats recommandés pour pourvoir le poste vacant au sein de la magistrature.

S’il a fourni une recommandation concernant un poste vacant similaire au sein de la magistrature au cours des 12 mois précédents, le Comité ne doit pas annoncer le nouveau poste vacant au sein de la magistrature, mais prépare plutôt sa recommandation à partir des candidats au précédent poste vacant.

Le procureur général conserve le pouvoir de rejeter les recommandations du Comité et d’exiger que soit dressée une nouvelle liste, laquelle doit désigner au moins six candidats que le Comité recommande parmi les candidats restants au poste vacant au sein de la magistrature.

Le procureur général peut recommander des critères à inclure dans les critères que le Comité établit à l’égard de la procédure d’annonce, d’examen et d’évaluation.

L’annexe réédicte l’article 112 de la Loi pour permettre à l’avocat des enfants de mener des enquêtes et de préparer des rapports pour le tribunal au sujet de certaines questions précisées par le tribunal ou de rencontrer l’enfant pour faire rapport sur son point de vue et ses préférences dans les instances introduites en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) ou de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.

L’annexe réédicte l’article 126 de la Loi, lequel porte sur l’utilisation du français dans les instances judiciaires. Le droit de déposer des documents en français est élargi à tous les tribunaux partout en Ontario, au lieu d’être limité à quelques tribunaux et secteurs de l’Ontario. Le droit de demander la traduction d’une décision judiciaire dans une instance bilingue ne dépendra plus de la langue parlée par la partie.

Des modifications corrélatives et connexes sont apportées à plusieurs autres lois. Le paragraphe 2 (3) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario est modifié pour faire expressément référence aux personnes titulaires d’une nomination qui ne sont pas des fonctionnaires.

Annexe 4
Loi sur l’administration des successions par la Couronne

L’annexe modifie l’article 2.1 de la Loi sur l’administration des successions par la Couronne pour exiger qu’un corps de police municipal divulgue des renseignements relatifs à une succession au tuteur et curateur public à la demande de ce dernier. L’article 2.2 de la Loi, qui prévoit que l’article 2.1 de la Loi l’emporte sur les autres lois et les règlements en cas d’incompatibilité, est réédicté pour ajouter une mention expresse de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée comme loi pouvant faire l’objet de la dérogation.

Annexe 5
Loi sur l’expropriation

L’annexe modifie la Loi sur l’expropriation pour ajouter l’article 8.1. Ce nouvel article permet au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre des règlements pour établir, pour l’ensemble ou une partie des projets d’expropriation, un processus permettant aux propriétaires de communiquer des observations à l’égard d’un projet d’expropriation à l’autorité d’approbation et permettant à celle-ci d’examiner ces observations et de rendre une décision à l’égard du projet. Ce processus s’appliquerait au lieu du processus d’audience prévu à l’article 7 de la Loi. Des modifications complémentaires sont apportées à d’autres dispositions de la Loi, ainsi qu’à d’autres lois, pour tenir compte de cet autre processus.

L’annexe modifie également l’article 33 de la Loi pour prévoir que les taux d’intérêt annuels précisés dans cet article sont fixés par les règlements pris en vertu de la Loi.

Annexe 6
Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire

L’annexe édicte la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. Cette nouvelle loi fusionne la commission de négociation maintenue aux termes de la Loi sur l’expropriation, la Commission des biens culturels, le Tribunal de l’environnement, le Tribunal d’appel de l’aménagement local et le Tribunal des mines et des terres, et les proroge en un seul et même tribunal appelé Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. La Loi prévoit la composition du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, énonce sa compétence et ses pouvoirs et précise les règles de pratique et de procédure qui s’appliquent à l’égard des instances dont il est saisi. La Loi sur la jonction des audiences est abrogée et des audiences communes sont prévues à l’article 21 de la nouvelle loi. Un pouvoir réglementaire est conféré au procureur général pour qu’il puisse prévoir les questions transitoires.

La Loi effectue de nombreuses abrogations et apporte maintes modifications complémentaires :

   1.  Les lois et les dispositions qui créent les organismes qui sont fusionnés et prorogés sous le nom de Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire sont abrogées. Les règlements pris en vertu de ces lois et dispositions sont abrogés.

   2.  La Loi de 2006 sur la cité de Toronto et la Loi de 2001 sur les municipalités sont modifiées pour inclure la teneur des dispositions de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local ayant trait à la compétence du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire en ce qui concerne les affaires municipales et les services publics.

   3.  La Loi sur la Commission de transport Ontario Northland est modifiée pour inclure la teneur des dispositions de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local ayant trait à la compétence du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire en matière de chemins de fer.

   4.  La Loi sur l’expropriation est modifiée pour éliminer la nomination de l’enquêteur principal et des autres enquêteurs, et pour prévoir la tenue des audiences visées à l’article 7 de cette loi devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.

   5.  Diverses lois sont modifiées pour remplacer les mentions d’un organisme fusionné par celles du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.

   6.  Diverses lois sont modifiées pour remplacer les mentions, désormais périmées, de la Commission des affaires municipales de l’Ontario par celles du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.

Annexe 7
Loi de 2004 sur l’expertise comptable

L’annexe modifie la Loi de 2004 sur l’expertise comptable pour dissoudre le Conseil des experts-comptables de la province de l’Ontario, lequel régit actuellement l’expertise comptable aux termes de la Loi, et pour transférer la gouvernance de l’expertise comptable en Ontario à Comptables professionnels agréés de l’Ontario (l’Ordre). Lorsqu’il régit l’expertise comptable, l’Ordre doit se conformer aux normes d’expertise comptable qu’il établit pour lui-même, sous réserve de l’approbation du procureur général, en application de l’article 19 de la Loi. Les modifications apportées prévoient expressément que les experts-comptables titulaires d’un permis doivent être membres de l’Ordre et confèrent à celui-ci le pouvoir de réglementer l’expertise comptable et de régir ses membres en leur qualité d’experts-comptables, principalement au moyen des règlements administratifs et autres textes adoptés par son conseil en vertu de la Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l'Ontario. Cette loi est modifiée pour tenir compte du rôle de gouvernance de l’Ordre prévu par la Loi de 2004 sur l’expertise comptable.

Annexe 8
Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

L’annexe modifie la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui pour prévoir l’attestation à distance des procurations au moyen d’une technologie de communication audiovisuelle en ce qui concerne les procurations conclues le 7 avril 2020 ou par la suite.

L’annexe modifie également les articles 83 et 90 de la Loi, qui portent sur le droit du tuteur et curateur public d’avoir accès aux dossiers relatifs à une personne prétendue incapable dans le cadre d’une enquête exigée en application de la Loi, pour prévoir l’accès aux dossiers dont la garde ou le contrôle relève d’une entité ou d’une catégorie d’entités prescrite par les règlements pris en vertu de la Loi.

annexe 9
Loi portant réforme du droit des successions

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi portant réforme du droit des successions, notamment les modifications suivantes :

   1.  La Loi est modifiée pour prévoir l’attestation à distance des testaments par des témoins au moyen d’une technologie de communication audiovisuelle pour les testaments faits à partir du 7 avril 2020.

   2.  L’article 16 de la Loi, qui prévoit qu’un testament est révoqué par le mariage du testateur sauf dans des circonstances précisées, est abrogé.

   3.  L’article 17 de la Loi prévoit que si le mariage du testateur et de son conjoint est dissous ou déclaré nul, le testament du testateur s’interprète comme si l’ancien conjoint était décédé avant le testateur. Cet article est modifié pour ajouter d’autres cas de séparation de conjoints mariés qui auraient le même résultat, mais à compter du décès du testateur.

   4.  L’article 21.1 est ajouté à la Loi pour habiliter la Cour supérieure de justice à rendre, sur présentation d’une requête, une ordonnance validant un document ou un écrit qui n’a pas été passé ou fait en bonne et due forme conformément à la Loi, si la Cour est convaincue que le document ou l’écrit énonce les intentions testamentaires d’un défunt ou l’intention d’un défunt de révoquer, de modifier ou de remettre en vigueur son testament.

   5.  L’article 43.1 est ajouté à la Loi pour prévoir que les droits du conjoint prévus à la partie II de la Loi dans les cas de décès ab intestat à l’égard de tout ou partie des biens ne peuvent s’exercer si, au moment du décès, le défunt et son conjoint sont séparés, comme il est établi aux termes de cet article. Une modification complémentaire est apportée à l’article 6 de la Loi sur le droit de la famille.

Annexe 10
Modifications relatives aux appels devant un ministre

L’annexe modifie la Loi sur la protection de l’environnement, la Loi sur les mines, la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, la Loi sur les pesticides, la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable et la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques pour supprimer les dispositions qui permettent que des questions déterminées soient portées en appel devant un ministre du gouvernement de l’Ontario et pour prévoir, dans chaque cas, un pouvoir réglementaire afin de traiter des questions transitoires qui peuvent découler de ces suppressions. Une modification corrélative est apportée à la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire.

Annexe 11
terminologie liée à la filiation dans la version française des lois

L’annexe apporte diverses modifications à la terminologie employée dans la version française de plusieurs lois. Les termes «père» et «mère» sont notamment remplacés par «parent».

Projet de loi 245 2021

Loi modifiant et abrogeant diverses lois, abrogeant divers règlements et édictant la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi sur le protocole du barreau

Annexe 2

Loi portant réforme du droit de l’enfance

Annexe 3

Loi sur les tribunaux judiciaires

Annexe 4

Loi sur l’administration des successions par la Couronne

Annexe 5

Loi sur l’expropriation

Annexe 6

Loi de 2021 sur le tribunal ontarien de l’aménagement du territoire

Annexe 7

Loi de 2004 sur l’expertise comptable

Annexe 8

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

Annexe 9

Loi portant réforme du droit des successions

Annexe 10

Modifications relatives aux appels devant un ministre

Annexe 11

Terminologie liée à la filiation dans la version française des lois

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice.

 

annexe 1
loi sur le protocole du barreau

1 L’article 1 de la Loi sur le protocole du barreau est modifié par remplacement de «Quiconque occupe ou a déjà occupé le poste de ministre de la Justice et procureur général du Canada ou de solliciteur général du Canada» par «Quiconque occupe ou a déjà occupé le poste de procureur général de l’Ontario ou de ministre de la Justice et procureur général du Canada» au début de l’article.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.

 

annexe 2
loi portant réforme du droit de l’enfance

1 (1)  Le paragraphe 51 (1.1) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance est modifié par suppression de «ou, si aucun montant n’est prescrit, 10 000 $» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 51 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Montants inclus

(2)  Le paragraphe (1) inclut les sommes d’argent qui sont à payer en cas de succession ab intestat ou en application d’un jugement ou d’une ordonnance d’un tribunal.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.

 

annexe 3
loi sur les tribunaux judiciaires

1 L’article 1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interprétation : exclusion des juges associés de la mention de juge

(1.1)  La mention d’un juge visé par la présente loi ne s’entend pas d’un juge associé.

2 (1)  L’alinéa 19 (1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un protonotaire ou d’un protonotaire chargé de la gestion des causes» par «d’un protonotaire, d’un protonotaire chargé de la gestion des causes ou d’un juge associé».

(2)  L’alinéa 19 (1) c) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «d’un protonotaire, d’un protonotaire chargé de la gestion des causes ou d’un juge associé» par «d’un juge associé».

3 L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Caractère confidentiel des renseignements

(11)  Les dossiers ou autres renseignements recueillis, préparés, tenus ou utilisés par le procureur général relativement à la nomination ou à la prise en considération d’un particulier comme juge provincial, notamment de tels dossiers ou autres renseignements fournis au procureur général par le Comité consultatif sur les nominations à la magistrature, doivent conserver leur caractère confidentiel et ne doivent pas être divulgués sans l’autorisation du procureur général.

Primauté sur la loi sur l’accès à l’information

(12)  Le paragraphe (11) l’emporte sur la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

4 L’article 43 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Comité consultatif sur les nominations à la magistrature

43 (1)  Est prorogé le comité appelé Comité consultatif sur les nominations à la magistrature en français et Judicial Appointments Advisory Committee en anglais.

Composition

(2)  Le Comité se compose :

   a)  de deux juges provinciaux, nommés par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario;

   b)  de trois avocats nommés par le procureur général, soit un avocat nommé à partir d’une liste de trois noms que lui soumet le Barreau de l’Ontario, un avocat nommé à partir d’une liste de trois noms que lui soumet l’Association du Barreau de l’Ontario et un avocat nommé à partir d’une liste de trois noms que lui soumet la Fédération des Associations du Barreau de l’Ontario;

   c)  de sept personnes qui ne sont ni juges ni avocats, nommées par le procureur général;

   d)  d’un membre du Conseil de la magistrature, nommé par celui-ci.

Critères

(3)  Au moment de la nomination des membres effectuée aux termes des alinéas (2) b) et c), l’importance qu’il y a de refléter, dans la composition du Comité dans son ensemble, la dualité linguistique de l’Ontario et la diversité de sa population et de garantir un équilibre général entre les sexes est prise en compte.

Mandat

(4)  Le mandat des membres est de trois ans et peut être renouvelé.

Présidence

(5)  Le procureur général désigne un des membres à la présidence du Comité pour un mandat maximal de trois ans.

Mandat

(6)  La même personne peut siéger comme président pendant plusieurs mandats.

Réunions

(7)  Le Comité peut tenir ses réunions et mener des entrevues en personne ou par des moyens électroniques, notamment les conférences téléphoniques et les vidéoconférences.

Rapport annuel

(8)  Le Comité établit un rapport annuel, qu’il présente au procureur général et qu’il met à la disposition du public.

Idem

(9)  Le rapport annuel comprend :

   a)  des statistiques sur le sexe, le genre, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, la race, l’ethnicité, l’identité culturelle, la situation de handicap et la capacité de parler français des candidats qui fournissent ces renseignements volontairement, y compris s’ils s’identifient comme Autochtones ou comme membres d’une communauté francophone, à chaque étape de la procédure, selon ce que précise le procureur général;

   b)  tout autre contenu qu’exige le procureur général.

Dépôt du rapport annuel

(10)  Le procureur général dépose le rapport annuel du Comité devant l’Assemblée.

Caractère confidentiel des renseignements

(11)  Les dossiers ou autres renseignements recueillis, préparés, tenus ou utilisés par le Comité relativement à la prise en considération de la nomination d’un particulier comme juge provincial doivent conserver leur caractère confidentiel et ne doivent pas être divulgués sans l’autorisation du président du Comité.

Immunité

(12)  Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre tout membre ou ancien membre du Comité pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions qui lui sont ou étaient conférés à titre de membre du Comité ou pour une négligence ou un manquement commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions.

Responsabilité de la Couronne

(13)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (12) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit commis par une personne visée au paragraphe (12).

Disposition transitoire

(14)  Malgré le paragraphe (2), la nomination des personnes qui étaient membres du Comité consultatif sur les nominations à la magistrature la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 3 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice est prorogée.

Comité consultatif sur les nominations à la magistrature

Mission

43.1  (1)  Le Comité consultatif sur les nominations à la magistrature a pour mission :

   a)  de recommander au procureur général des candidats à la nomination de juges provinciaux;

   b)  de conseiller le procureur général à l’égard de la procédure de nomination des juges provinciaux conformément à la présente loi.

Mode de fonctionnement

(2)  Le Comité remplit sa mission de la façon suivante :

   1.  Lorsqu’un poste au sein de la magistrature devient vacant et que le procureur général lui demande de faire une recommandation, le Comité, sous réserve de la disposition 2, annonce le poste vacant et sollicite des candidatures.

   2.  S’il a fourni, pour le même palais de justice, une recommandation concernant un poste vacant au sein de la magistrature dont les exigences correspondent à celles du nouveau poste vacant au sein de la magistrature au cours des 12 mois précédant le jour où le procureur général a demandé une recommandation pour ce nouveau poste vacant, le Comité ne doit pas annoncer ce nouveau poste vacant et fournit plutôt au procureur général une liste par ordre de préférence de candidats qu’il recommande, accompagnée d’un bref exposé des raisons à l’appui de sa recommandation, qui désigne :

           i.  tous les candidats au précédent poste vacant au sein de la magistrature que le Comité a recommandés pour ce poste-là, qui confirment leur intérêt à être considérés pour le nouveau poste vacant au sein de la magistrature et qui remplissent toujours les critères de recommandation du Comité,

          ii.  si une liste de moins de six candidats résulte de la démarche prévue à la sous-disposition i, un nombre restant de candidats parmi ceux des candidats au précédent poste vacant au sein de la magistrature qui n’ont pas été recommandés pour ce poste-là mais qui remplissent les critères de recommandation du Comité et qui confirment leur intérêt à être considérés pour le nouveau poste vacant au sein de la magistrature.

   3.  S’il annonce un poste vacant au sein de la magistrature, le Comité examine et évalue toutes les candidatures reçues en réponse à l’annonce.

   4.  Il peut faire passer une entrevue à l’un ou l’autre des candidats lorsqu’il procède à son examen et à son évaluation.

   5.  Il procède à l’annonce, à l’examen et à l’évaluation des candidatures conformément aux critères qu’il établit, lesquels doivent, au minimum, permettre d’effectuer une évaluation qui :

           i.  détermine l’excellence professionnelle, la sensibilisation aux questions communautaires et les caractéristiques personnelles des candidats,

          ii.  prend en compte le fait qu’il est souhaitable que les nominations à la magistrature reflètent la diversité de la société ontarienne.

   6.  Il met à la disposition du public les critères qu’il a établis en application de la disposition 5.

   7.  Pour chaque poste vacant au sein de la magistrature qu’il annonce, le Comité fournit au procureur général une liste par ordre de préférence d’au moins six candidats qu’il recommande, accompagnée d’un bref exposé des raisons à l’appui de la recommandation.

Qualités requises

(3)  Le Comité ne doit pas prendre en considération la candidature du candidat qui, selon le cas :

   a)  ne possède pas les qualités requises énoncées au paragraphe 42 (2);

   b)  est ou a été membre du Comité au cours des trois années précédentes.

Renseignements à fournir au procureur général sur demande

(4)  Le Comité fournit au procureur général les renseignements concernant la procédure de candidature, d’examen et d’évaluation qu’il demande, autres que ceux qui suivent :

   a)  les noms ou renseignements identificatoires des candidats qui n’étaient pas recommandés pour un poste vacant au sein de la magistrature;

   b)  les noms ou renseignements identificatoires des candidats qui sont évalués pour un poste vacant au sein de la magistrature qui a été annoncé mais pour lequel le Comité n’a pas encore fait de recommandation;

   c)  les renseignements que le Comité a recueillis ou préparés par suite d’une enquête discrète.

Sens d’enquête discrète

(5)  Pour l’application de l’alinéa (4) c), une enquête discrète est une enquête confidentielle menée par le Comité pour obtenir le point de vue ou l’opinion de particuliers qui connaissent l’aptitude à la nomination d’un candidat.

Recommandation de critères

(6)  Le procureur général peut recommander que des critères soient inclus dans les critères que le Comité établit en application de la disposition 5 du paragraphe (2) et le Comité examine s’il y a lieu de les inclure.

Rejet de la liste par ordre de préférence

(7)  Le procureur général peut rejeter une liste par ordre de préférence de candidats recommandés fournie en application de la disposition 2 ou 7 du paragraphe (2), ou en application du présent paragraphe, et exiger que le Comité en présente une nouvelle qui désigne au moins six candidats que le Comité recommande parmi les candidats restants au poste vacant au sein de la magistrature, accompagnée d’un bref exposé des raisons à l’appui de la recommandation.

Nombre insuffisant de candidats recommandables

(8)  S’il n’y a pas assez de candidats pour permettre au Comité d’en recommander au moins six qui remplissent ses critères de recommandation pour figurer dans une liste par ordre de préférence visée à la disposition 2 ou 7 du paragraphe (2) ou au paragraphe (7), le Comité prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

   a)  s’il y a au moins un candidat qui remplit les critères de recommandation :

         (i)  il inclut dans la liste par ordre de préférence le plus grand nombre possible de candidats qui remplissent les critères de recommandation du Comité,

        (ii)  il fournit au procureur général une explication des raisons pour lesquelles il a recommandé moins de six candidats;

   b)  si aucun candidat ne remplit les critères de recommandation, il entreprend de nouvelles démarches pour annoncer le poste vacant au sein de la magistrature et solliciter des candidatures conformément aux dispositions 3 à 7 du paragraphe (2).

Recommandation du procureur général

(9)  Le procureur général ne recommande au lieutenant-gouverneur en conseil, en vue d’une nomination pour pourvoir un poste vacant au sein de la magistrature, qu’un candidat désigné dans une liste par ordre de préférence fournie en application de la disposition 2 ou 7 du paragraphe (2) ou en application du paragraphe (7).

Disposition transitoire

(10)  Malgré le présent article, les paragraphes 43 (8) à (12) de la présente loi, dans leur version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 3 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice, continuent de s’appliquer aux postes vacants au sein de la magistrature que le Comité a annoncés avant ce jour-là.

5 L’alinéa 53 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «protonotaires chargés de la gestion des causes» par «juges associés».

6 L’alinéa 66 (2) h) de la Loi est modifié par remplacement de «protonotaires chargés de la gestion des causes, y compris l’attribution à ces derniers» par «juges associés, y compris l’attribution à ces derniers».

7 Le paragraphe 75 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «protonotaires chargés de la gestion des causes» par «juges associés» à la fin du paragraphe.

8 Le paragraphe 76 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé».

9 La disposition 3 de l’article 82 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   3.  Les juges associés.

10 L’article 86 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Juge associé

(3)  Lorsqu’on s’adresse à un juge associé de la Cour de l’Ontario, on peut dire «Votre Honneur» ou «(M. ou Mme) le/la Juge associé(e) (nom du juge associé)» en français ou «Your Honour» ou «(Mr. or Madam) Associate Justice (naming the associate judge)» en anglais.

11 (1)  Le paragraphe 86.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «protonotaires chargés de la gestion des causes» par «juges associés».

(2)  Le paragraphe 86.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé».

(3)  Le paragraphe 86.1 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 6 (1) de l’annexe 5 de la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide, est modifié par remplacement de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé».

(4)  Le paragraphe 86.1 (4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 6 (1) de l’annexe 5 de la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide, est modifié :

   a)  par remplacement de «d’un protonotaire chargé de la gestion des causes» par «d’un juge associé»;

   b)  par remplacement de «le protonotaire» par «le juge associé».

(5)  Le paragraphe 86.1 (5.2) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «d’un protonotaire chargé de la gestion des causes» par «d’un juge associé»;

   b)  par remplacement de «du protonotaire» par «du juge associé» à la fin du paragraphe.

(6)  Le paragraphe 86.1 (5.3) de la Loi est modifié par remplacement de «le protonotaire chargé de la gestion des causes» par «le juge associé» et par remplacement de «le protonotaire atteint» par «le juge associé atteint».

(7)  Le paragraphe 86.1 (5.4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 6 (3) de l’annexe 5 de la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide, est modifié par remplacement de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé».

(8)  Le paragraphe 86.1 (6) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 6 (4) de l’annexe 5 de la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide, est modifié par remplacement de «Le protonotaire chargé de la gestion des causes» par «Le juge associé» au début du paragraphe.

(9)  Le paragraphe 86.1 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «protonotaires chargés de la gestion des causes» par «juges associés» dans le passage qui précède la disposition 1.

(10)  Le paragraphe 86.1 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «protonotaires chargés de la gestion des causes» par «juges associés» à la fin du paragraphe.

12 (1)  Le paragraphe 86.2 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 86.2 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé».

(3)  Le paragraphe 86.2 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé».

(4)  Le paragraphe 86.2 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé».

(5)  Le paragraphe 86.2 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(6)  Les alinéas 86.2 (8) a) à c) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé».

(7)  L’alinéa 86.2 (8) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   d)  ordonner que le juge associé prenne des dispositions précises, telles que suivre une formation ou un traitement, comme condition pour continuer de siéger à titre de juge associé;

(8)  Les alinéas 86.2 (8) e) à g) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé».

(9)  Les paragraphes 86.2 (9.1), (9.2), (10), (11), (12), (12.1), (12.2), (12.3), (12.5), (14), (18) et (19) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé».

13 Le paragraphe 95 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «le paragraphe 126 (5) (langue des instances)» par «la disposition 2 du paragraphe 126 (1) (documents pouvant être rédigés en français)».

14 L’article 112 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport de l’avocat des enfants

Enquête

112 (1)  Lorsqu’au cours d’une instance introduite en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) ou de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, le tribunal est saisi d’une question qui concerne la responsabilité décisionnelle, le temps parental ou des contacts à l’égard d’un enfant, l’avocat des enfants peut, selon le cas :

   a)  faire mener une enquête sur tout ce qui concerne la responsabilité décisionnelle, le temps parental ou les contacts à l’égard de l’enfant;

   b)  faire mener une enquête sur ce que précise le tribunal relativement à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts à l’égard de l’enfant;

   c)  rencontrer l’enfant pour établir son point de vue et ses préférences à l’égard de ce qui peut inclure la responsabilité décisionnelle, le temps parental ou les contacts.

Rapport

(2)  L’avocat des enfants peut faire rapport et faire des recommandations au tribunal sur les résultats d’une enquête ou d’une rencontre menée en vertu du paragraphe (1).

Pouvoir d’agir

(3)  L’avocat des enfants peut agir en vertu du paragraphe (1) ou (2) de sa propre initiative ou à la demande d’un tribunal ou d’une personne.

Affidavit

(4)  La personne qui prépare un rapport visé au paragraphe (2) signe un affidavit attestant la véracité des faits présentés dans le rapport dont elle a connaissance et donnant la source de ses renseignements et les motifs de sa conviction quant aux faits dont elle n’a pas connaissance.

Signification

(5)  La personne qui prépare un rapport visé au paragraphe (2) signifie l’affidavit aux parties avec une copie du rapport annexée comme pièce et dépose l’affidavit et le rapport au tribunal.

Preuve

(6)  L’affidavit et le rapport déposés font partie de la preuve à l’audience relative à l’instance.

Présence à l’audience

(7)  Si une partie à l’instance conteste les faits mentionnés dans le rapport, l’avocat des enfants peut, et doit si le tribunal le lui ordonne, assister à l’audience pour représenter l’enfant et assigner comme témoin la personne qui a mené l’enquête ou la rencontre en vertu du paragraphe (1).

15 Le paragraphe 123 (1.1) de la Loi est modifié par remplacement de «protonotaires chargés de la gestion des causes» par «juges associés» à la fin du paragraphe.

16 L’article 126 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Utilisation du français

Documents pouvant être rédigés en français

126 (1)  Les documents suivants peuvent être rédigés en français :

   1.  Les actes de procédure ou autres documents déposés par une partie.

   2.  Un acte de procédure délivré dans l’instance ou qui y donne naissance.

Traduction de documents

(2)  À la demande d’une partie, le tribunal fournit la traduction en français ou en anglais des documents visés à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1) qui sont rédigés dans l’autre langue.

Interprétation

(3)  Si une partie agissant en son propre nom présente des observations en français ou si un témoin donne un témoignage oral en français, le tribunal en fournit l’interprétation en anglais. Le présent paragraphe ne s’applique pas à une audience tenue dans le cadre d’une instance bilingue à laquelle s’applique la disposition 3 du paragraphe (4).

Instances bilingues

(4)  La partie à une instance qui parle français a le droit d’exiger que l’instance soit instruite en tant qu’instance bilingue, et si elle le fait, les règles suivantes s’appliquent :

   1.  Les audiences que la partie précise sont présidées par un juge ou officier de justice qui parle français et anglais.

   2.  Si une audience que la partie a précisée se tient devant un juge et un jury dans un secteur visé au paragraphe (5), le jury se compose de personnes qui parlent français et anglais.

   3.  Si une audience que la partie a précisée se tient sans jury, ou devant un jury dans un secteur visé au paragraphe (5), les témoignages et observations présentés en français ou en anglais sont reçus, enregistrés et transcrits dans la langue dans laquelle ils sont présentés.

   4.  Toute autre partie de l’audience peut être instruite en français si le juge ou l’officier de justice qui préside est d’avis qu’il est possible de le faire.

   5.  Le témoignage oral donné en français ou en anglais lors d’un interrogatoire hors de la présence du tribunal est reçu, enregistré et transcrit dans la langue dans laquelle il est donné.

   6.  À la demande d’une partie, si celle-ci ou son avocat parle français mais pas anglais, ou vice versa, le tribunal fournit l’interprétation de tout ce qui est donné oralement dans l’autre langue aux audiences visées à la disposition 3 et aux interrogatoires hors de la présence du tribunal.

   7.  Les motifs d’une décision peuvent être rédigés soit en français, soit en anglais, mais le tribunal doit en fournir la traduction dans l’autre langue à la demande d’une partie.

Jurys bilingues

(5)  Les secteurs visés aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (4) sont les suivants :

   1.  Les comtés suivants :

           i.  Essex.

          ii.  Middlesex.

         iii.  Prescott et Russell.

         iv.  Renfrew.

          v.  Simcoe.

         vi.  Stormont, Dundas et Glengarry.

   2.  Les districts territoriaux suivants :

           i.  Algoma.

          ii.  Cochrane.

         iii.  Kenora.

         iv.  Nipissing.

          v.  Sudbury.

         vi.  Thunder Bay.

        vii.  Timiskaming.

   3.  Le secteur du comté de Welland, tel qu’il existait au 31 décembre 1969.

   4.  La municipalité de Chatham Kent.

   5.  La cité de Hamilton.

   6.  La ville d’Ottawa.

   7.  La municipalité régionale de Peel.

   8.  La ville du Grand Sudbury.

   9.  La cité de Toronto.

10.  Les autres secteurs prescrits.

Poursuites

(6)  Si une poursuite intentée en vertu de la Loi sur les infractions provinciales doit être instruite en tant qu’instance bilingue par un poursuivant visé à la disposition 1 ou 2 de la définition de «poursuivant» au paragraphe 1 (1) de cette loi ou par un mandataire agissant au nom de cette personne, le poursuivant affecté à la cause doit parler français et anglais.

Appels

(7)  Lorsqu’un appel est interjeté dans une instance qui est instruite en tant qu’instance bilingue, une partie qui parle français a le droit d’exiger que l’appel soit entendu par un ou des juges qui parlent français et anglais; dans ce cas, le paragraphe (4) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel.

Parties qui ne sont pas des personnes physiques

(8)  Une personne morale, une société en nom collectif ou une entreprise à propriétaire unique peut exercer les droits que confère le présent article au même titre qu’une personne physique, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.

Règlements

(9)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  prescrire la procédure à suivre pour l’application du présent article;

   b)  prescrire des secteurs pour l’application de la disposition 10 du paragraphe (5).

Disposition transitoire

(10)  Le présent article, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 3 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice, continue de s’appliquer aux instances introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de cet article.

Loi sur les débiteurs en fuite

17 Le paragraphe 12 (1) de la Loi sur les débiteurs en fuite est modifié par remplacement de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé».

Loi sur l’administration de la justice

18 La Loi sur l’administration de la justice est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé» et de chaque occurrence de «le protonotaire est d’avis» par «le juge associé est d’avis».

Loi sur les cessions et préférences

19 Le paragraphe 37 (1) de la Loi sur les cessions et préférences est modifié par remplacement de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé».

Loi sur la construction

20 (1)  L’article 52 de la Loi sur la construction est modifié par remplacement de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé».

(2)  L’article 58 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé».

Loi sur la preuve

21 Le paragraphe 36 (1) de la Loi sur la preuve est modifié par remplacement de «protonotaires chargés de la gestion des causes» par «juges associés».

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

22 Le paragraphe 65 (5.1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est modifié par remplacement de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé» dans le passage qui précède la disposition 1.

Code des droits de la personne

23 (1)  L’alinéa 24 (1) f) du Code des droits de la personne est modifié par remplacement de «qu’un protonotaire chargé de la gestion des causes» par «qu’un juge associé» au début de l’alinéa.

(2)  L’alinéa 24 (1) g) du Code est modifié par remplacement de «d’un protonotaire chargé de la gestion des causes» par «d’un juge associé».

(3)  Le paragraphe 24 (4) du Code est modifié par remplacement de «les protonotaires chargés de la gestion des causes» par «les juges associés».

Loi sur le Barreau

24 L’alinéa 31 (1) a) de la Loi sur le Barreau est modifié par remplacement de «protonotaire chargé de la gestion des causes» par «juge associé».

Loi sur le mariage

25 La disposition 2 du paragraphe 24 (1) de la Loi sur le mariage est modifiée par remplacement de «protonotaires chargés de la gestion des causes» par «juges associés».

Loi de 2019 visant à préserver la viabilité du secteur public pour les générations futures

26 L’article 7 de la Loi de 2019 visant à préserver la viabilité du secteur public pour les générations futures est modifié par remplacement de «protonotaires chargés de la gestion des causes» par «juges associés» à la fin de l’article.

Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario

27 (1)  Le paragraphe 2 (3) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario est modifié par remplacement de «les juges et les hauts fonctionnaires de l’Assemblée» par «les juges, les juges de paix, les protonotaires chargés de la gestion des causes, les juges suppléants, le juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances et les hauts fonctionnaires de l’Assemblée».

(2)  Le paragraphe 2 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «les protonotaires chargés de la gestion des causes» par «les juges associés».

Entrée en vigueur

28 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1, 2 et 5 à 26 et le paragraphe 27 (2) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 4
loi sur l’administration des successions par la Couronne

1 (1)  L’article 2.1 de la Loi sur l’administration des successions par la Couronne est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Police municipale : divulgation obligatoire

(5.1)  Chaque corps de police municipal divulgue au tuteur et curateur public les renseignements demandés en vertu du paragraphe (1).

(2)  Le paragraphe 2.1 (5.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «corps de police municipal» par «service de police municipal».

(3)  Le paragraphe 2.1 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres personnes : divulgation facultative

(6)  Toute personne qui n’est pas tenue en application du présent article de divulguer au tuteur et curateur public les renseignements demandés en vertu du paragraphe (1) peut lui divulguer ces renseignements.

2 L’article 2.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Incompatibilité

2.2  (1)  L’article 2.1 s’applique malgré toute disposition de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ou de toute autre loi ou de tout règlement.

Idem

(2)  Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et le paragraphe 29 (2) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ne s’appliquent pas lorsque des renseignements sont recueillis en vertu de l’article 2.1.

Entrée en vigueur

3 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.

(2)  Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 1 de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario et du jour où la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.

 

annexe 5
loi sur l’expropriation

1 Le paragraphe 6 (2) de la Loi sur l’expropriation est modifié par remplacement de «Le propriétaire» par «Sous réserve de l’article 8.1, le propriétaire» au début du paragraphe.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Autre processus relatif aux projets d’expropriation

8.1  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  établir et régir un processus permettant aux propriétaires de communiquer des observations à l’égard d’un projet d’expropriation à l’autorité d’approbation et permettant à celle-ci d’examiner ces observations et de rendre une décision à l’égard du projet;

   b)  prévoir que le processus s’applique à l’égard des expropriations auxquelles s’applique la présente loi, ou de l’une ou plusieurs d’entre elles.

Pas d’audience tenue en vertu de l’art. 7

(2)  Si un règlement pris en vertu du présent article s’applique à un projet d’expropriation, les paragraphes 6 (2) à (5), l’article 7 et les paragraphes 8 (1) et (2) ne s’appliquent pas à ce projet.

Règlements

(3)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent :

   a)  établir des exigences qui s’appliquent à la décision d’une autorité d’approbation à l’égard d’un projet d’expropriation, y compris :

         (i)  exiger que l’autorité d’approbation donne les motifs de sa décision,

        (ii)  exiger que les motifs soient signifiés, et en régir la signification,

        (iii)  exiger qu’une décision soit rendue, ou les motifs signifiés, dans un délai précisé;

   b)  préciser une date pour l’application de l’alinéa 10 (2) a.1);

   c)  prévoir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne l’application d’un règlement pris en vertu du paragraphe (1);

   d)  prévoir les questions qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, sont nécessaires ou souhaitables pour l’application du présent article.

3 Le paragraphe 10 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

a.1)  à compter de la date précisée par un règlement pris en vertu de l’article 8.1 pour l’application du présent alinéa, si un processus prescrit par le règlement s’appliquait à l’expropriation;

4 (1)  Le paragraphe 33 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «à un taux de 6 pour cent par an» par «au taux annuel prescrit,».

(2)  Le paragraphe 33 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «à un taux inférieur à 6 %» par «à un taux inférieur au taux prescrit pour l’application du paragraphe (1)».

(3)  Le paragraphe 33 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «à un taux supérieur à 6 % par an mais qui ne dépasse pas 12 % par an» par «à un taux supérieur au taux prescrit pour l’application du paragraphe (1), à l’exclusion du taux prescrit pour l’application du présent paragraphe» à la fin du paragraphe.

5 L’alinéa 44 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  prescrire les taux d’intérêt pour l’application des articles 20 et 33 ou leurs modes de fixation;

Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transport en commun

6 Le paragraphe 44 (1) de la Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transport en commun est modifié par remplacement de «l’article 7 et les paragraphes 8 (1) et (2)» par «l’article 7, les paragraphes 8 (1) et (2) et l’article 8.1» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun

7 Le paragraphe 11.1 (1) de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun est modifié par remplacement de «l’article 7 et les paragraphes 8 (1) et (2)» par «l’article 7, les paragraphes 8 (1) et (2) et l’article 8.1».

Loi de 2020 sur les collectivités axées sur le transport en commun

8 Le paragraphe 3 (1) de la Loi de 2020 sur les collectivités axées sur le transport en commun est modifié par remplacement de «l’article 7 et les paragraphes 8 (1) et (2)» par «l’article 7, les paragraphes 8 (1) et (2) et l’article 8.1» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Entrée en vigueur

9 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 6
Loi de 2021 sur le Tribunal ONTARIEN de l’aménagement du territoire

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Définitions

PARTIE II
TRIBUNAL DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ISSU DE LA FUSION

Composition

2.

Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire

3.

Composition

4.

Mandat

5.

Quorum

6.

Employés

7.

Disposition transitoire : membres du Tribunal

Compétence et pouvoirs

8.

Compétence exclusive

9.

Ordonnances

10.

Pouvoir d’ordonner l’entrée et l’inspection

11.

Droits

PARTIE III
INSTANCES

Pratique et procédure d’ordre général

12.

Pratique et procédure

13.

Règles

14.

Mode de tenue d’une audience ou étape

15.

Conférences de gestion de causes

16.

Règlement extrajudiciaire des différends

17.

Restriction de la participation des tiers

18.

Témoins et éléments de preuve

19.

Rejet sans audience

20.

Dépens

Jonction d’audiences

21.

Jonction d’audiences

Révision et appel

22.

Décisions définitives

23.

Révision

24.

Appel

PARTIE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

25.

Immunité

26.

Non-contraignabilité

27.

Lieu de réunion

28.

Couronne liée

29.

Règlements

PARTIE V
ABROGATIONS ET AUTRES MODIFICATIONS

30.

Loi sur les ressources en agrégats

31.

Loi sur l’évaluation foncière

32.

Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transport en commun

33.

Loi de 1993 sur le plan d’investissement

34.

Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury

35.

Loi de 1999 sur la cité de Hamilton

36.

Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa

37.

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

38.

Loi de 2006 sur l’eau saine

39.

Loi sur les offices de protection de la nature

40.

Loi sur la jonction des audiences

41.

Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement

42.

Loi sur le drainage

43.

Loi sur l’éducation

44.

Loi sur les évaluations environnementales

45.

Loi sur la protection de l’environnement

46.

Loi de 2000 sur le Tribunal de l’environnement

47.

Loi sur la preuve

48.

Loi sur l’expropriation

49.

Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation

50.

Loi de 2015 sur la protection des Grands Lacs

51.

Loi de 2005 sur la ceinture de verdure

52.

Loi sur la protection et la promotion de la santé

53.

Loi sur le développement du logement

54.

Loi de 2011 sur les services de logement

55.

Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe

56.

Loi sur le Barreau

57.

Loi de 2006 sur la législation

58.

Loi sur l’Assemblée législative

59.

Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local

60.

Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée

61.

Loi de 2006 sur Metrolinx

62.

Loi sur les mines

63.

Loi sur le ministère des Richesses naturelles

64.

Loi de 2001 sur les municipalités

65.

Loi sur les affaires municipales

66.

Loi sur les arbitres municipaux

67.

Loi sur les ordonnances de régularisation du statut des municipalités

68.

Loi de 1996 sur les élections municipales

69.

Loi de 1997 sur le transfert des installations d’eau et d’égout aux municipalités

70.

Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs

71.

Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges

72.

Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel

73.

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

74.

Loi sur le patrimoine de l’Ontario

75.

Loi sur la Commission de transport Ontario Northland

76.

Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario

77.

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

78.

Loi sur les pesticides

79.

Loi de 2005 sur les zones de croissance

80.

Loi sur l’aménagement du territoire

81.

Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires)

82.

Loi sur les travaux d’aménagement des voies publiques

83.

Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun

84.

Loi sur les services publics

85.

Loi sur l’enregistrement des actes

86.

Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire

87.

Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail

88.

Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

89.

Loi de 1995 sur les chemins de fer d’intérêt local

90.

Loi de 2002 sur le SkyDome (stationnement d’autobus)

91.

Loi sur l’exercice des compétences légales

92.

Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent

93.

Loi de 1998 sur la société appelée Toronto District Heating Corporation

94.

Loi de 1999 sur la ville de Haldimand

95.

Loi de 2000 sur la ville de Moosonee

96.

Loi de 1999 sur la ville de Norfolk

97.

Loi de 2009 sur la réduction des toxiques

98.

Loi sur les fiduciaires

99.

Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets

PARTIE VI
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

100.

Entrée en vigueur

101.

Titre abrégé

 

Partie I
Interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«date de transition» Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2. («transition date»)

«ministre» Le procureur général ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui l’application de la présente loi peut être assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«règles» Les règles établies par le Tribunal en vertu de l’article 13. («rules»)

«Tribunal» S’entend du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire créé en application de l’article 2. («Tribunal»)

«tribunal décisionnel prédécesseur» S’entend, selon le cas, de la commission de négociation, de la Commission des biens culturels, du Tribunal de l’environnement, du Tribunal d’appel de l’aménagement local ou du Tribunal des mines et des terres, avant leur fusion aux termes de l’article 2. («predecessor adjudicative tribunal»)

Partie II
Tribunal de l’aménagement du territoire issu de la fusion

Composition

Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire

2 La commission de négociation maintenue aux termes de la Loi sur l’expropriation, la Commission des biens culturels, le Tribunal de l’environnement, le Tribunal d’appel de l’aménagement local et le Tribunal des mines et des terres sont fusionnés et prorogés en tant que Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire en français et Ontario Land Tribunal en anglais.

Composition

3 (1)  Le Tribunal se compose des membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

Présidence et vice-présidence

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un président et un ou plusieurs vice-présidents parmi les membres du Tribunal.

Président suppléant

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un vice-président du Tribunal comme président suppléant.

Idem

(4)  Le président suppléant exerce les fonctions du président en cas d’empêchement de celui-ci et dispose à cette fin de tous les pouvoirs du président.

Fonctions du président

(5)  Le président détient un pouvoir général de supervision et de direction sur les activités du Tribunal et fait ce qui suit :

   a)  il organise ses séances;

   b)  il affecte ses membres à la présidence des instances selon ce que les circonstances exigent, en veillant à ce que, si plus de deux membres sont affectés à une instance donnée, seul un nombre impair de membres y soit affecté.

Mandat

4 (1)  Le mandat des membres du Tribunal est d’une durée déterminée, que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Expiration du mandat

(2)  Si le mandat d’un membre du Tribunal qui a participé à une instance expire avant que l’instance ne soit réglée, il est réputé se prolonger aux fins du règlement de l’instance et à aucune autre fin.

Idem

(3)  Si le mandat d’un membre du Tribunal expire dans des circonstances prescrites par les règlements, autres que celles auxquelles s’applique le paragraphe (2), il est réputé se prolonger pour la période et aux fins précisées par les règlements.

Quorum

5 Un membre du Tribunal constitue le quorum et peut pleinement en exercer la compétence et les pouvoirs.

Employés

6 Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du Tribunal peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Disposition transitoire : membres du Tribunal

Maintien des membres en fonction

7 (1)  La personne qui était un membre d’un tribunal décisionnel prédécesseur immédiatement avant la date de transition continue d’exercer ses fonctions comme membre du Tribunal jusqu’au jour où aurait expiré son mandat en qualité de membre du tribunal décisionnel prédécesseur, sous réserve de son décès antérieur ou de sa démission ou destitution antérieure.

Personnes nommées en vertu de la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux

(2)  La personne qui, en vertu de la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux, exerçait la charge indiquée dans la colonne 1 du tableau du présent article immédiatement avant la date de transition, continue d’exercer sa charge au sein du Tribunal indiquée dans la rangée correspondante de la colonne 2 du tableau jusqu’au jour où aurait expiré son mandat prévu par la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux, sous réserve de son décès antérieur ou de sa démission ou destitution antérieure.

Tableau

Point

Colonne 1
Charge exercée en vertu de la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux

Colonne 2
Charge exercée au Tribunal

1.

Président exécutif responsable des tribunaux décisionnels prédécesseurs

Président

2.

Président associé d’un tribunal décisionnel prédécesseur, à l’exception du président associé nommé président exécutif suppléant

Vice-président

3.

Président associé nommé président exécutif suppléant responsable des tribunaux décisionnels prédécesseurs en cas d’empêchement du président exécutif responsable des tribunaux décisionnels prédécesseurs ou de vacance de son poste

Président suppléant

4.

Vice-président d’un tribunal décisionnel prédécesseur

Vice-président

 

Compétence et pouvoirs

Compétence exclusive

8 (1)  Le Tribunal a compétence exclusive à l’égard de toute affaire pour laquelle la présente loi ou une autre loi lui attribue la compétence.

Idem

(2)  Le Tribunal possède le pouvoir d’entendre et de trancher toutes les questions de droit et de fait qui touchent à toute affaire relevant de sa compétence, sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi.

Ordonnances

9 (1)  Le Tribunal possède le pouvoir de rendre des ordonnances ou de donner des directives selon ce qui peut se révéler nécessaire ou accessoire à l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.

Conditions

(2)  Le Tribunal peut assortir l’ordonnance des conditions qu’il estime justes dans les circonstances, notamment la condition voulant que l’ordonnance prenne effet à une date ultérieure qu’il fixe ou lors de l’observation des conditions qu’il impose.

Ordonnances provisoires

(3)  Le Tribunal peut rendre une ordonnance provisoire sans préavis s’il l’estime nécessaire, mais la durée d’une telle ordonnance ne doit pas être plus longue que ce que le Tribunal estime nécessaire pour permettre le règlement de l’instance.

Redressement

(4)  Sauf indication contraire d’une autre loi, le Tribunal peut, selon ce qu’il estime approprié :

   a)  rendre une ordonnance accordant tout ou partie du redressement demandé;

   b)  rendre une ordonnance accordant un redressement qui s’ajoute à celui qui est demandé ou qui le remplace.

Prorogation du délai

(5)  Si une de ses ordonnances ou décisions exige l’accomplissement de quoi que ce soit dans un délai imparti, le Tribunal peut proroger ce délai :

   a)  soit sur préavis et en tenant une audience;

   b)  soit sans la remise d’un préavis ou la tenue d’une audience, s’il l’estime nécessaire.

Pouvoir d’ordonner l’entrée et l’inspection

10 (1)  S’il l’estime nécessaire, le Tribunal peut, par ordonnance, autoriser un de ses membres ou employés à pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un bien-fonds ou des locaux autres qu’une habitation et à les inspecter à des fins se rapportant à l’objet de l’instance, sous réserve du paragraphe (4).

Avis préalable obligatoire

(2)  Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le Tribunal donne un avis de son intention de rendre l’ordonnance au propriétaire ou à l’occupant du biens-fonds ou des locaux, conformément aux règles.

Observations

(3)  Le propriétaire ou l’occupant qui reçoit un avis visé au paragraphe (2) peut présenter des observations au Tribunal à l’égard du projet d’ordonnance, conformément aux règles.

Ordonnance

(4)  Le Tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance visée au paragraphe (1) tant qu’il n’a pas donné l’avis visé au paragraphe (2) et examiné les observations présentées en vertu du paragraphe (3).

Exercice des pouvoirs

(5)  Le membre ou l’employé exerce ses pouvoirs en vertu d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) conformément aux directives du Tribunal données dans l’ordonnance, au présent article et aux règles.

Identification

(6)  À la demande du propriétaire ou de l’occupant du bien-fonds ou des locaux, le membre ou l’employé révèle son identité et explique l’objet de l’entrée et de l’inspection.

Interdiction de recourir à la force

(7)  Le membre ou l’employé ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans le bien-fonds ou les locaux et les inspecter en vertu de l’ordonnance.

Interdiction d’entrer sans consentement

(8)  Le membre ou l’employé ne doit pas, malgré l’ordonnance, pénétrer dans le bien-fonds ou les locaux d’un propriétaire ou d’un occupant qui n’est pas partie à l’instance, ou les inspecter, sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant.

Droits

11 (1)  Le Tribunal peut, sous réserve de l’approbation du ministre, fixer et exiger des droits pour ce qui suit :

   a)  les instances;

   b)  la fourniture de copies de formulaires, avis ou autres documents;

   c)  les autres services qu’il fournit.

Catégories

(2)  Le Tribunal peut fixer et exiger des droits différents pour des catégories différentes de personnes et des types différents d’instances.

Accès public

(3)  Le Tribunal veille à mettre son barème de droits à la disposition du public.

Dispense du paiement des droits

(4)  Le Tribunal peut dispenser du paiement de tout ou partie des droits qu’il exige les particuliers considérés, conformément aux règles, comme ayant un faible revenu.

Loi de 2006 sur la législation

(5)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux droits.

Partie III
Instances

Pratique et procédure d’ordre général

Pratique et procédure

12 (1)  Le Tribunal décide les instances conformément à la pratique et à la procédure exigées en application de la présente loi ou de toute autre loi, sous réserve du paragraphe (3).

Règlement juste, équitable et expéditif

(2)  Le Tribunal adopte, à l’égard de chaque instance, la pratique et la procédure que prévoient les règles ou qui sont par ailleurs à sa disposition, et qui constituent, selon lui, le meilleur moyen pour parvenir à un règlement juste, équitable et expéditif quant au bien-fondé des instances.

Loi sur l’exercice des compétences légales

(3)  Malgré l’article 32 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, la présente loi, les règlements et les règles l’emportent sur les dispositions incompatibles de cette loi.

Règles

13 (1)  Le Tribunal peut établir des règles régissant sa pratique et sa procédure, notamment des règles qui, selon le cas :

   a)  prévoient et exigent le recours à des audiences ou à la pratique et la procédure qui constituent des solutions de rechange à la procédure juridictionnelle ou accusatoire traditionnelle;

   b)  précisent les circonstances dans lesquelles la participation à la médiation ou à d’autres processus de règlement des différends par les parties à une instance est obligatoire;

   c)  prévoient et exigent la remise d’avis d’une manière particulière;

   d)  autorisent le Tribunal à réunir deux instances ou plus, en totalité ou en partie, ou à les instruire simultanément;

   e)  autorisent le Tribunal à nommer, parmi une catégorie de parties à l’instance qui, à son avis, ont un intérêt commun, une personne pour représenter cette catégorie;

    f)  régissent le prononcé des ordonnances visées à l’article 10 et l’exercice des pouvoirs que confèrent ces ordonnances.

Portée

(2)  Les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Loi de 2006 sur la législation

(3)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règles.

Application des règles

(4)  Le défaut de la part du Tribunal de se conformer aux règles, ou l’exercice par lui d’un pouvoir discrétionnaire prévu par les règles d’une manière particulière, ne constitue pas un motif d’annulation d’une de ses décisions dans le cadre d’une requête en révision judiciaire ou d’un appel, à moins que le défaut ou l’exercice du pouvoir discrétionnaire ne cause un préjudice grave qui a une incidence sur le règlement définitif dans l’instance.

Mode de tenue d’une audience ou étape

14 Le Tribunal peut ordonner par directive qu’une audience ou toute autre étape d’une instance, y compris une conférence de gestion de la cause, toute autre conférence préparatoire à l’audience ou un processus de règlement extrajudiciaire des différends, soit tenue en personne, par voie électronique, par écrit ou suivant une combinaison quelconque de ces formes, selon ce qu’il estime approprié.

Conférences de gestion de causes

15 Le Tribunal peut enjoindre aux parties à une instance de participer à une conférence de gestion de la cause avant une audience aux fins suivantes :

   1.  Identifier d’autres parties à l’instance.

   2.  Préciser, définir ou restreindre les questions en litige soulevées dans l’instance.

   3.  Préciser les faits ou les éléments de preuve sur lesquels les parties peuvent s’entendre.

   4.  Donner des directives quant à la divulgation de renseignements.

   5.  Discuter des possibilités de régler une ou plusieurs questions en litige dans l’instance, notamment le recours éventuel à la médiation ou à d’autres processus de règlement des différends.

   6.  Fixer les délais dans lesquels des mesures doivent être prises ou entamées dans le cadre de l’instance.

   7.  Préciser la durée et le calendrier d’une audience éventuelle et le mode de tenue de l’audience.

   8.  Déterminer l’ordre de présentation des observations.

   9.  Régir toute autre question susceptible de faciliter un règlement équitable, juste et expéditif des questions en litige.

Règlement extrajudiciaire des différends

16 Le Tribunal peut, à tout moment avant la fin d’une audience, enjoindre aux parties à une instance de participer à une médiation ou à un autre processus de règlement des différends afin de régler une ou plusieurs questions en litige dans l’instance.

Restriction de la participation des tiers

17 Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi, la personne qui n’est pas partie à l’instance ne peut présenter au Tribunal que des observations par écrit à l’égard de l’instance.

Témoins et éléments de preuve

18 (1)  À n’importe quelle étape d’une instance, le Tribunal peut :

   a)  interroger l’une ou l’autre des personnes suivantes :

         (i)  une partie à l’instance,

        (ii)  un témoin dans l’instance,

        (iii)  une personne qui lui a présenté des observations à l’égard de l’instance, autre qu’une partie;

   b)  exiger qu’une partie à l’instance produise des éléments de preuve pour qu’il les examine ou produise un témoin pour qu’il l’interroge;

   c)  exiger qu’une personne visée au sous-alinéa a) (iii) produise des éléments de preuve pour qu’il les examine.

Divulgation aux parties

(2)  Le Tribunal divulgue aux parties les éléments de preuve qu’il reçoit dans le cadre d’une instance.

Limites applicables à l’interrogatoire

(3)  Le Tribunal peut limiter l’interrogatoire ou le contre-interrogatoire d’un témoin :

   a)  s’il est convaincu que tout ce qui touche aux questions en litige dans l’instance a été divulgué de manière complète ou impartiale;

   b)  dans d’autres circonstances qu’il estime équitables et appropriées.

Rejet sans audience

19 (1)  Sous réserve du paragraphe (4), le Tribunal peut, sur motion d’une partie ou de sa propre initiative, rejeter une instance sans tenir d’audience dans l’un ou l’autre des cas suivants :

   a)  la partie qui a introduit l’instance n’a pas acquitté les droits dont le paiement est exigé aux termes de la présente loi;

   b)  la partie qui a introduit l’instance n’a pas fourni au Tribunal les renseignements supplémentaires qu’il a demandés dans le délai qu’il a précisé;

   c)  le Tribunal est d’avis que l’instance n’a aucune chance raisonnable de succès;

   d)  dans toute circonstance indiquée au paragraphe 4.6 (1) de la Loi sur l’exercice des compétences légales;

   e)  dans toute circonstance prévue par une autre loi.

Avis

(2)  Le Tribunal donne aux parties un avis de son intention de rejeter l’instance dans lequel il énonce les motifs du rejet et informe les parties qu’elles ont le droit de lui présenter des observations écrites à l’égard du rejet dans le délai précisé dans l’avis.

Observations

(3)  La partie qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (2) peut présenter des observations écrites au Tribunal à l’égard du rejet dans le délai précisé dans l’avis.

Rejet

(4)  Le Tribunal ne doit pas rejeter une instance en vertu du paragraphe (1) tant qu’il n’a pas donné l’avis prévu au paragraphe (2) et examiné les observations présentées en vertu du paragraphe (3).

Application

(5)  Il est entendu que le présent article s’applique au lieu de l’article 4.6 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Dépens

20 Le Tribunal peut, sous réserve de toute autre loi, fixer les dépens relatifs à une instance, y compris ceux qui sont accessoires, et ordonner à une partie à l’instance de les acquitter, conformément aux règles.

Jonction d’audiences

Jonction d’audiences

21 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«audience commune» Audience tenue par le Tribunal en application de l’alinéa (4) a). («consolidated hearing»)

«entreprise» Entreprise ou activité, ou projet, plan ou programme liés à une entreprise ou à une activité. («undertaking»)

«municipalité» S’entend en outre d’un conseil, d’une commission ou d’un autre office local qui exerce des pouvoirs à l’égard des affaires ou des fins municipales, y compris les fins scolaires, dans un territoire non érigé en municipalité. («municipality»)

«personne» S’entend en outre d’une municipalité, de la Couronne, d’un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne, d’un organisme public, d’une société en nom collectif, et d’une entreprise commune ou association sans personnalité morale. («person»)

«promoteur» Quiconque exploite ou se propose d’exploiter une entreprise ou est propriétaire ou assume la responsabilité, la gestion ou le contrôle d’une entreprise. («proponent»)

«tribunal administratif» S’entend d’une ou de plusieurs personnes, constituées en personnes morales ou non, et décrites de quelque façon que ce soit, auxquelles une loi confère le pouvoir, le droit ou le devoir de tenir une audience. («administrative tribunal»)

Champ d’application

(2)  Sauf disposition contraire des règlements, le présent article s’applique à l’égard d’une entreprise si une ou plusieurs des lois prescrites par les règlements prévoient que la tenue de plusieurs audiences par plusieurs tribunaux administratifs est ou peut être exigée relativement à l’entreprise.

Avis

(3)  Le promoteur de l’entreprise à laquelle s’applique le présent article donne avis de l’entreprise au Tribunal conformément aux règlements.

Effet de l’avis

(4)  Sauf disposition contraire des règlements, si un avis est donné au Tribunal à l’égard d’une entreprise :

   a)  toutes les questions relatives à l’entreprise qui pourraient être examinées à une audience à l’égard de laquelle s’applique le présent article sont instruites par le Tribunal;

   b)  aucune autre personne ni aucun autre organisme ne doit tenir d’audience à l’égard d’une question visée à l’alinéa a).

Décision

(5)  Le Tribunal peut rendre une décision sur une question soulevée à une audience commune que peut rendre un tribunal administratif qui a le pouvoir, le droit ou le devoir de tenir une audience sur la question ou que peut rendre une personne ou un organisme après la tenue de l’audience, notamment l’attribution de pouvoirs, ou l’octroi ou la délivrance d’un permis ou d’une licence et l’imposition de conditions.

Effet de la décision

(6)  La décision que rend le Tribunal sur une question soulevée à une audience commune tient lieu, à toutes fins, d’une décision, d’une ordonnance, d’un ordre ou d’une mesure qui est exigé ou qui peut être rendu, donné ou pris par un tribunal administratif qui a le pouvoir, le droit ou le devoir de tenir une audience sur la question, ou par une autre personne ou un autre organisme après la tenue de l’audience.

Révision et appel

Décisions définitives

22 Sauf dans les cas prévus aux articles 23 et 24, les ordonnances et les décisions du Tribunal sont définitives et lient les parties.

Révision

23 Sauf indication contraire d’une autre loi, le Tribunal peut, conformément aux règles, réviser, annuler ou modifier une ordonnance ou une décision qu’il a rendue.

Appel

24 (1)  Sauf indication contraire d’une autre loi, une ordonnance ou une décision du Tribunal peut être portée en appel devant la Cour divisionnaire, avec l’autorisation de celle-ci sur présentation d’une motion conformément au paragraphe (3), mais uniquement sur une question de droit.

Exception : audiences communes

(2)  Malgré le paragraphe (1) ou une autre loi, il ne peut être interjeté appel d’une décision du Tribunal rendue dans le cadre d’une audience commune visée à l’article 21.

Avis au Tribunal

(3)  Quiconque interjette appel d’une ordonnance ou décision du Tribunal lui donne avis de la motion en autorisation d’interjeter appel.

Droit du Tribunal d’être entendu

(4)  Le Tribunal a le droit d’être entendu au débat sur l’appel, y compris lors de l’audition de la motion en autorisation d’interjeter appel.

Non-responsabilité quant aux dépens

(5)  Ni le Tribunal ni ses membres ne sont responsables des dépens afférents à un appel interjeté en vertu du présent article.

Partie IV
Dispositions générales

Immunité

25 (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre ou ancien membre du Tribunal ou un employé ou ancien employé au sein du Tribunal pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs, obligations ou fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs, obligations ou fonctions.

Responsabilité de la Couronne

(2)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).

Non-contraignabilité

26 Nul membre ni employé du Tribunal n’est tenu de témoigner dans une instance relativement à des renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses fonctions en qualité de membre ou d’employé.

Lieu de réunion

27 Si le Tribunal ordonne la tenue d’une audience ou de toute autre étape d’une instance dans une municipalité où se trouve un lieu de réunion adéquat appartenant à la municipalité, celle-ci permet sur demande que l’audience ou l’autre étape y soit tenue et prend toutes les mesures nécessaires à cette fin.

Couronne liée

28 La présente loi lie Couronne.

Règlements

Lieutenant-gouverneur en conseil

29 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  régir les circonstances, périodes et fins pour l’application du paragraphe 4 (3);

   b)  pour l’application de l’article 21 :

         (i)  prescrire des lois pour l’application du paragraphe 21 (2),

        (ii)  soustraire des entreprises ou des audiences à l’application de l’article 21, et prescrire les conditions qui s’appliquent à cette exemption,

        (iii)  régir l’avis visé au paragraphe 21 (3), y compris prescrire sa forme et sa teneur,

       (iv)  prévoir des exemptions à l’application du paragraphe 21 (4) et les régir,

        (v)  préciser les parties à une audience commune,

       (vi)  régir la pratique et la procédure du Tribunal à observer dans le cadre d’une audience commune.

Ministre

(2)  Le ministre peut, par règlement :

   a)  régir la pratique et la procédure du Tribunal, sauf en ce qui concerne une audience commune visée à l’article 21;

   b)  régir les questions transitoires qui peuvent découler de l’édiction de la présente loi, de l’abrogation ou de la modification d’une loi ou de l’abrogation d’un règlement par la présente loi à l’égard des instances devant le Tribunal, notamment en ce qui concerne, selon le cas :

         (i)  les instances dont a été saisi un tribunal décisionnel prédécesseur, qui ont été introduites mais non définitivement réglées avant la date de transition,

        (ii)  les questions renvoyées pour la tenue d’une audience en application de l’article 7 de la Loi sur l’expropriation avant la date de transition,

        (iii)  les instances introduites devant le Tribunal à la date de transition ou par la suite;

   c)  prévoir l’application continue de toute disposition d’une loi abrogée ou modifiée ou de toute disposition d’un règlement abrogée par la présente loi, dans sa version immédiatement antérieure à la date de transition, avec les adaptations que précisent les règlements.

Incompatibilité

(3)  Les dispositions d’un règlement pris en vertu du sous-alinéa (1) b) (vi) ou de l’alinéa (2) a) l’emportent sur les dispositions incompatibles des règles.

Idem

(4)  Les dispositions d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (2) b) ou c) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou des règles.

Disposition transitoire : audiences communes

(5)  Il est entendu qu’un règlement peut être pris en vertu de l’alinéa (2) b) à l’égard des questions transitoires relatives aux audiences communes.

Partie V
Abrogations et autres modifications

Loi sur les ressources en agrégats

30 (1)  Les dispositions suivantes de la Loi sur les ressources en agrégats sont modifiées par remplacement de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal» :

   1.  Les paragraphes 11 (5), (6), (7), (8), (9), (11), (12), (13), (14) et (15).

   2.  Les paragraphes 12 (1), (1.1) et (2).

   3.  Les paragraphes 13 (6), (7), (8), (9) et (10).

   4.  Le paragraphe 13.1 (4).

   5.  Les paragraphes 18 (5), (6), (7), (8) et (9).

   6.  Les paragraphes 20 (4), (6), (7), (8) et (9).

(2)  Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «L’article 35 de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «L’article 23 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» :

   1.  Le paragraphe 11 (15).

   2.  Le paragraphe 13 (10).

   3.  Le paragraphe 18 (9).

   4.  Le paragraphe 20 (9).

(3)  La définition de «Tribunal» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. («Tribunal»)

(4)  Le paragraphe 12 (1.2) de la Loi est modifié par remplacement de «le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 15 de la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires» par «le 10 décembre 2019» à la fin du paragraphe.

Loi sur l’évaluation foncière

31 (1)  Le paragraphe 21 (3) de la Loi sur l’évaluation foncière est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel interjeté à l’égard du règlement municipal

(3)  La personne qui se plaint que le règlement municipal ne l’exonère pas ou ne l’exonère pas suffisamment ou n’exonère pas ou n’exonère pas suffisamment ses biens-fonds d’impôt peut, dans les 14 jours qui suivent la mise à la poste de l’avis, aviser le secrétaire de la municipalité et le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire de son intention d’interjeter appel à l’égard de l’ensemble des dispositions du règlement municipal ou de l’une de celles-ci devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, qui a le pouvoir de modifier une ou l’ensemble des dispositions du règlement municipal et de trancher la question qui fait l’objet de la plainte conformément à l’esprit et à l’intention du présent article.

(2)  Le paragraphe 21 (4) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» et par remplacement de «celle-ci» par «celui-ci» et de «elle» par «il».

(3)  Le paragraphe 22 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(4)  Le paragraphe 22 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(5)  Le paragraphe 23 (8) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire»;

   b)  par remplacement de «de la Commission» par «du Tribunal».

Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transport en commun

32 (1)  Les dispositions suivantes de la Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transport en commun sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» :

   1.  Le paragraphe 42 (3).

   2.  Le paragraphe 69 (3).

(2)  La définition de «promoteur» à l’article 2 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«promoteur» S’entend au sens de l’article 21 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. («proponent»)

Loi de 1993 sur le plan d’investissement

33 L’article 32 de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement est modifié par remplacement de «de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury

34 Les paragraphes 11.6 (4), (5) et (6) de la Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire», avec les changements grammaticaux qui en découlent.

Loi de 1999 sur la cité de Hamilton

35 Les paragraphes 11.7 (4), (5) et (6) de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire», avec les changements grammaticaux qui en découlent.

Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa

36 (1)  Les paragraphes 12.13 (4), (5) et (6) de la Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire», avec les changements grammaticaux qui en découlent.

(2)  Les paragraphes 12.14 (2), (3) et (4) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire», avec les changements grammaticaux qui en découlent.

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

37 (1)  Les dispositions suivantes de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» :

   1.  Le paragraphe 9 (2).

   2.  Les paragraphes 114 (5), (7), (15.2) et (16).

   3.  Les paragraphes 115 (6), (10), (12), (14), (15), (18), (20), (21) et (21.2).

   4.  Le paragraphe 285 (8).

   5.  L’alinéa 397 (2) b).

   6.  Le paragraphe 453.1 (15).

(2)  Le paragraphe 114 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «le Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(3)  Les paragraphes 114 (15) et (15.1) de la Loi sont modifiés :

   a)  par remplacement de chaque occurrence de «devant le Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire»;

   b)  par remplacement de chaque occurrence de «des droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «des droits exigés par le Tribunal».

(4)  Le paragraphe 115 (13) de la Loi est modifié par remplacement de «le Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(5)  Le paragraphe 250 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «de l’article 22 de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «l’article 432.0.9» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(6)  Le paragraphe 341 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le Tribunal d’appel de l’aménagement local peut continuer à exercer les pouvoirs que lui confèrent ces articles» par «les pouvoirs que ces articles confèrent à la Commission des affaires municipales de l’Ontario peuvent continuer d’être exercés par le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(7)  La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie XVIII.1
TRIBUNAL ONTARIEN DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE — COMPÉTENCE ET POUVOIRS

Définitions

432.0.1  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«cité» S’entend en outre d’un conseil local. («City»)

«conseil local» S’entend au sens du paragraphe 3 (1), sauf que la présente définition s’entend en outre d’un conseil scolaire. («local board»)

«municipalité» S’entend notamment :

   a)  d’un conseil local d’une municipalité autre que la cité;

   b)  d’un conseil, d’une commission ou d’un autre office local exerçant un pouvoir à l’égard des affaires ou des fins municipales, y compris les fins scolaires, dans un territoire non érigé en municipalité. («municipalité»)

«service public» Outre un service public au sens du paragraphe 3 (1), s’entend de ce qui suit :

   a)  tout système ou réseau servant à fournir :

         (i)  soit un ouvrage de chauffage, d’éclairage et d’énergie électriques,

        (ii)  soit un autre service ou une autre chose qui fournit au grand public des services essentiels ou utiles;

   b)  le service ou la chose fourni. («public utility»)

Affaires municipales

Compétence et pouvoirs

432.0.2  (1)  Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire possède, en matière d’affaires municipales, la compétence et les pouvoirs suivants :

   a)  approuver l’exercice de tout ou partie des pouvoirs conférés à la cité en vertu d’une loi qui peuvent impliquer ou nécessiter ou qui impliqueront ou nécessiteront l’emprunt de sommes d’argent par voie d’émission de débentures, la création d’une dette ou l’émission de débentures, laquelle approbation est demandée volontairement par la cité ou obtenue par elle en application de la loi;

   b)  approuver un règlement municipal ou un projet de règlement municipal de la cité, laquelle approbation est demandée volontairement par la cité ou obtenue par elle en application de la loi;

   c)  autoriser l’émission par la cité, sans l’assentiment des électeurs, de débentures en vue d’acquitter une dette flottante qu’elle a contractée, selon les modalités, aux conditions et aux dates qu’il approuve, ou ordonner qu’une telle dette flottante soit acquittée d’une autre façon et dans le délai qu’il exige;

   d)  autoriser l’émission par la cité, sans l’assentiment des électeurs, de débentures en vue du rachat de débentures rachetables avant leur échéance, et réunir la somme requise pour le remboursement de ces nouvelles débentures de la même façon que la somme requise pour le remboursement des débentures rachetées;

   e)  attester la validité de débentures émises en application d’un règlement municipal de la cité qu’il a approuvé;

    f)  ordonner, avant qu’il n’approuve l’exercice d’un pouvoir ou l’adoption d’un règlement municipal par la cité ou avant qu’il n’autorise l’émission de débentures par la cité pour acquitter une dette flottante, que la cité obtienne au préalable l’assentiment de ses électeurs ou de ceux de ses électeurs qui ont le droit de vote en matière de règlements municipaux de finance, même si un tel assentiment n’est pas exigé par ailleurs;

   g)  superviser, s’il l’estime nécessaire, la dépense de sommes empruntées par la cité avec son approbation;

   h)  exiger et obtenir de la cité, à tout moment et pour toute période donnée, des états détaillés sur les affaires de celle-ci, en matière de finances ou autres;

    i)  examiner à tout moment une affaire ou l’ensemble des affaires de la cité, en matière de finances et autres, et tenir les audiences et mener les enquêtes à l’égard de ces affaires qui lui semblent nécessaires dans l’intérêt de la cité, de ses contribuables, de ses habitants et de ses créanciers et notamment faire les examens, tenir les audiences et mener les enquêtes voulus afin d’éviter qu’une municipalité ne se conforme pas à ses obligations ou qu’elle ne récidive à ce sujet;

    j)  s’il y est autorisé par une convention conclue par la cité et une ou plusieurs municipalités et stipulant que les parties à la convention acceptent d’être liées par sa décision, entendre et trancher les différends qui se rapportent à la convention;

   k)  si un service d’eau ou d’égout est fourni ou doit être fourni par la cité à une autre municipalité, ou vice versa, entendre et trancher la demande de l’une ou de l’autre des municipalités de confirmer, de modifier ou de fixer les tarifs exigés ou qui seront exigés à l’égard de ce service.

Idem

(2)  Les alinéas (1) c) et d) s’appliquent malgré toute loi.

Requête volontaire en approbation de règlements municipaux

432.0.3  Un conseil local visé au paragraphe 432.0.12 (2) peut présenter au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire une requête en approbation d’un règlement municipal dont l’adoption a été autorisée par ordonnance du Tribunal rendue conformément à l’article 432.0.12.

Requête en approbation d’un règlement municipal qui autorise un emprunt

432.0.4  (1)  Quiconque peut présenter au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire une requête en approbation d’un règlement municipal de la cité autorisant une débenture, un emprunt ou une autre dette s’il s’agit de la personne, selon le cas :

   a)  qui détient la débenture ou a le droit de la recevoir ou de recevoir le produit de sa vente;

   b)  à qui la cité a emprunté les fonds;

   c)  auprès de qui la cité a contracté la dette.

Approbation du Tribunal

(2)  Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut approuver le règlement municipal visé par la requête présentée en vertu du présent article.

Interdiction d’accorder une approbation en cas d’instance en cours

432.0.5  Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ne doit pas accorder une approbation ou délivrer un certificat en vertu de la présente partie à l’égard d’une question d’ordre municipal si une action ou une instance concernant cette question est en cours, notamment une requête en cassation d’un règlement de la cité qui s’y rapporte.

Délai pour attester la validité des débentures

432.0.6  (1)  Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ne doit pas attester la validité de débentures émises en vertu d’un règlement de la cité avant qu’un délai de 30 jours ne se soit écoulé après l’adoption définitive de ce règlement, à moins qu’un avis de requête en attestation n’ait été publié ou donné de la façon qu’il ordonne.

Exception

(2)  Le présent article ne s’applique pas à une débenture autorisée en vertu de l’alinéa 432.0.2 (1) d) ou à un règlement municipal de refonte si chaque règlement municipal refondu a été adopté définitivement au moins 30 jours avant l’attestation.

Validation de règlements municipaux et de débentures

432.0.7  (1)  Une requête en approbation d’un règlement de la cité autorisant l’émission de débentures ou en approbation de débentures peut être présentée au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire avant l’émission des débentures par la cité ou après leur émission et leur vente par celle-ci.

Idem

(2)  S’agissant d’une requête présentée en vertu du paragraphe (1), le Tribunal peut approuver le règlement municipal et attester la validité des débentures, malgré une omission, une illégalité, un motif d’invalidation ou une irrégularité dans le règlement, dans les débentures ou dans une instance qui s’y rapporte ou qui en découle, qui sont constatés avant ou après l’adoption définitive du règlement ou l’émission des débentures.

Interdiction d’approuver un règlement municipal s’il est cassé

(3)  Le Tribunal ne doit pas approuver un règlement de la cité ou attester la validité de débentures émises en application de ce règlement, si la validité du règlement ou des débentures est contestée dans un litige en instance ou si un tribunal a annulé, cassé ou déclaré nul le règlement.

Attestation de la validité des débentures

432.0.8  Les débentures dont la validité est attestée par le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire sont revêtues de son certificat, rédigé selon la formule qu’il approuve. Le certificat établit que le Tribunal a approuvé le règlement municipal en application duquel les débentures sont émises et qu’elles sont émises conformément à cette approbation.

Validité des débentures attestées

432.0.9  Malgré toute loi, les règlements de la cité approuvés par le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire et les débentures émises en application de ceux-ci qui sont revêtues du certificat du Tribunal sont valides, à tous égards, et exécutoires à l’égard de la cité, de ses contribuables et des biens-fonds assujettis aux impôts fonciers qu’ils établissent. La validité de ces règlements et de ces débentures ne doit pas être contestée ni mise en doute de quelque manière que ce soit.

Champ des examens du Tribunal

432.0.10  (1)  Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut examiner les questions visées au paragraphe (2) avant d’approuver une requête de la cité portant sur l’une ou l’autre des mesures suivantes :

   1.  L’approbation de l’exercice par la cité de l’un de ses pouvoirs.

   2.  L’approbation de la création d’une dette.

   3.  L’approbation de l’émission de débentures.

   4.  L’approbation d’un règlement municipal.

Idem

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), les questions visées sont les suivantes :

   1.  La nature du pouvoir que la cité désire exercer ou du projet qu’elle envisage d’entreprendre ou qu’elle a entrepris.

   2.  La situation financière et les obligations financières de la cité.

   3.  La charge fiscale imposée aux contribuables.

   4.  Les autres questions que le Tribunal estime pertinentes.

Dispense de l’assentiment des électeurs

432.0.11  (1)  Le présent article s’applique si, en vertu d’une loi, la cité doit obtenir l’assentiment préalable de ses électeurs ou de ceux qui ont le droit de vote en matière de règlements municipaux de finance avant de pouvoir exercer un de ses pouvoirs, contracter une dette, émettre des débentures ou adopter un règlement municipal.

Idem

(2)  Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ne doit pas approuver l’exercice du pouvoir, la création de la dette ou l’émission des débentures, ou approuver le règlement municipal tant que n’a pas été obtenu l’assentiment des électeurs, à moins d’être convaincu, après un examen en bonne et due forme et compte tenu des circonstances, qu’un tel assentiment peut convenablement faire l’objet d’une dispense.

Idem

(3)  S’il est convaincu de ce que prévoit le paragraphe (2), le Tribunal peut, par ordonnance, déclarer et ordonner que, malgré les dispositions de la Loi, l’obtention de l’assentiment d’électeurs précisés ou non n’est pas requise.

Audience

(4)  Sous réserve des paragraphes (5), (6) et (7), le Tribunal, avant de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (3), tient une audience afin d’examiner le bien-fondé de la question et d’entendre les objections que quiconque désire porter à sa connaissance.

Avis précisant le dépôt des objections

(5)  Le Tribunal peut donner avis de l’audience de la façon qu’il estime indiquée et ordonner que l’avis précise que quiconque désire présenter une objection relative à la dispense d’obtention de l’assentiment des électeurs peut, dans le délai qu’il précise, déposer son objection auprès du secrétaire de la cité ou, s’il s’agit d’un conseil local, auprès du secrétaire du conseil local.

Absence d’objection

(6)  Après avoir donné l’avis prévu au paragraphe (5), le Tribunal peut, si aucun avis d’objection n’a été déposé dans le délai imparti dans l’avis, accorder la dispense de l’obligation d’obtenir l’assentiment des électeurs sans tenir d’audience.

En cas d’objections

(7)  Si une ou plusieurs objections sont déposées dans le délai imparti dans l’avis, le Tribunal tient une audience à moins que, compte tenu des circonstances qui se rapportent à la question, il juge que l’objection ou, s’il y en a plusieurs, que l’ensemble des objections ne constitue pas un motif suffisant pour justifier la tenue d’une audience.

Dispense d’audience en cas d’approbation de dépenses supplémentaires

(8)  Malgré le paragraphe (4), s’il a approuvé une dépense à une fin quelconque, le Tribunal peut, sans tenir d’audience, dispenser de l’obligation d’obtenir l’assentiment des électeurs de la cité ou de ceux qui ont le droit de vote en matière de règlements municipaux de finance et approuver des dépenses supplémentaires destinées à la même fin n’excédant pas 25 % des dépenses initiales approuvées.

Conditions pour la dispense du vote

(9)  Dans l’ordonnance qu’il rend aux termes du paragraphe (3) pour dispenser de l’obligation d’obtenir l’assentiment d’électeurs précisés ou non, le Tribunal peut imposer les conditions et les restrictions qui lui semblent nécessaires, non seulement au sujet de la question visée par l’ordonnance rendue, mais également en ce qui concerne l’exercice étendu ou ultérieur des pouvoirs de la cité ou en ce qui concerne la création d’autres dettes, l’émission d’autres débentures ou l’adoption d’un autre règlement de la cité.

Restrictions : dette

432.0.12  (1)  Malgré toute loi, le conseil local auquel s’applique le présent paragraphe ne doit autoriser aucuns travaux ou aucune catégorie de travaux, exercer aucun de ses pouvoirs pour les accomplir ni fournir de l’argent à leur égard, si tout ou partie de leur coût doit ou peut être financé après la fin du mandat du conseil de la cité ou du conseil local.

Champ d’application

(2)  Le paragraphe (1) s’applique à un conseil local, autre qu’un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation, qui a le droit de présenter une demande au conseil de la cité pour que des sommes d’argent soient fournies au moyen de l’émission de débentures de la cité.

Approbation du Tribunal non requise

(3)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

   a)  tout ce qui est accompli avec l’approbation du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, si cette approbation est :

         (i)  d’une part, prévue par une autre loi ou une autre disposition de la présente loi,

        (ii)  d’autre part, obtenue au préalable;

   b)  un règlement municipal d’un conseil local visé au paragraphe (2) qui contient une disposition précisant qu’il ne doit pas entrer en vigueur avant son approbation par le Tribunal;

   c)  un règlement municipal ou une résolution d’un conseil local visé au paragraphe (2) qui contient une disposition précisant qu’il ne doit pas entrer en vigueur avant son approbation par la cité.

Approbation du Tribunal

(4)  L’approbation du Tribunal visée à l’alinéa (3) a) s’entend et, malgré la décision de tout tribunal, est réputée s’être toujours entendue au sens de l’autorisation des travaux visés au paragraphe (1).

Définition

(5)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«travaux» S’entend en outre d’entreprises, de projets, de plans, d’actes, d’affaires ou de choses.

Examen de la requête par le Tribunal

432.0.13  Sur requête présentée au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire en vue d’obtenir l’approbation requise par l’article 432.0.12, le Tribunal procède à l’examen de la requête de la façon prévue à l’article 432.0.10 en tenant compte des questions qui y sont mentionnées. Le Tribunal peut tenir les audiences publiques qui lui semblent nécessaires.

Pouvoir du Tribunal d’assortir son approbation de conditions

432.0.14  Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut, selon ce qu’il estime nécessaire et à titre de condition à l’octroi de l’approbation requise par l’article 432.0.12, imposer au conseil local des restrictions et des conditions à l’égard de la question dont le Tribunal est saisi, à l’égard des dépenses annuelles actuelles ou futures du conseil local quelle qu’en soit l’affectation ou à l’égard de l’émission d’autres débentures pour les besoins du conseil local.

Services publics

Compétence et pouvoirs

432.0.15  (1)  Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire possède la compétence et le pouvoir de faire ce qui suit :

   a)  instruire et trancher les requêtes relatives à un service public, à sa construction, à son entretien ou à son exploitation qui sont fondées sur la contravention par la cité ou par un particulier, une entreprise, une compagnie ou une personne morale aux exigences prévues par toute loi ou par un règlement pris, une règle établie, un règlement municipal adopté ou une ordonnance rendue en vertu de toute loi, ou prévues par une convention conclue en ce qui concerne un tel service public, sa construction, son entretien ou son exploitation, ou qui sont fondées sur le non-respect de ces exigences par la cité ou par le particulier ou l’entité en question;

   b)  instruire et trancher les requêtes relatives aux tarifs exigés par la cité ou par un particulier, une entreprise, une compagnie ou une personne morale qui exploite un service public, si ces tarifs excèdent ceux approuvés ou prescrits par une autorité légitime, ou si ces tarifs sont de toute autre façon illégaux.

Compétence à l’égard de séquestres, liquidateurs ou autres

(2)  Les cadres ou autres dirigeants, ou les liquidateurs ou séquestres, d’un service public doivent le gérer, l’exploiter ou le liquider conformément aux ordonnances et directives du Tribunal.

Idem

(3)  Le fait que la personne gère, exploite ou liquide le service public en vertu du pouvoir qui lui est conféré par un tribunal n’empêche pas l’exercice par le Tribunal de la compétence ou du pouvoir que lui confère la présente partie.

Loi de 2006 sur l’eau saine

38 (1)  La définition de «Tribunal» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur l’eau saine est modifiée par remplacement de «Tribunal de l’environnement» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(2)  Le paragraphe 39 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Loi sur les offices de protection de la nature

39 (1)  L’article 21.2 de la Loi sur les offices de protection de la nature est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(2)  Le paragraphe 24 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(3)  Les paragraphes 25 (2) et (3) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(4)  Le paragraphe 25 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Le Tribunal d’appel de l’aménagement local a le pouvoir d’entendre la preuve, de confirmer ou de modifier la répartition faite par l’office ainsi que de fixer et d’adjuger les dépens.» par «Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire a le pouvoir de recueillir la preuve et de confirmer ou de modifier la répartition faite par l’office.» au début du paragraphe.

(5)  L’article 26 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 23 de l’annexe 4 de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques, est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(6)  Le paragraphe 27 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «le Tribunal des mines et des terres prorogé en vertu de la Loi sur le ministère des Richesses naturelles» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» à la fin du paragraphe.

(7)  L’article 27.1 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «commissaire aux mines et aux terres» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(8)  L’article 27.1 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 13 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires), est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(9)  L’article 27.2 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «commissaire aux mines et aux terres» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(10)  L’article 27.2 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 14 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires), est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(11)  Le paragraphe 28 (15) de la Loi est modifié par remplacement de «le ministre qui peut» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, auquel cas celui-ci peut» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(12)  L’article 28.0.1 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(13)  L’article 28.1 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(14)  Les articles 28.1.1 et 28.1.2 de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(15)  L’article 28.3 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(16)  L’alinéa 40 (1) d) de la Loi est modifié par remplacement de «du Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» à la fin de l’alinéa.

(17)  Si le présent paragraphe entre en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 25 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires), l’alinéa 40 (1) g) de la Loi est abrogé.

Loi sur la jonction des audiences

40 (1)  La Loi sur la jonction des audiences est abrogée.

(2)  Les règlements suivants pris en vertu de la Loi sont abrogés :

   1.  Le Règlement 171 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Loi sur les ressources en agrégats).

   2.  Le Règlement 172 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Loi sur les offices de protection de la nature).

   3.  Le Règlement 173 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Audiences).

   4.  Le Règlement 174 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières).

   5.  Le Règlement 784/91 (Subsections 34 (3) and (4) of the Regional Municipality of Halton Act).

   6.  Le Règlement 552/94 (Regional Municipality of Durham Act).

Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement

41 (1)  Les dispositions suivantes de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire», avec les changements grammaticaux qui en découlent :

   1.  Le paragraphe 12 (3).

   2.  L’article 14.

   3.  Les paragraphes 16 (1), (2), (4) et (5).

   4.  L’article 17.

   5.  Le paragraphe 18 (1).

   6.  L’article 19.

   7.  L’article 22.

   8.  Les paragraphes 24 (1), (3), (4) et (5).

   9.  Le paragraphe 25 (1).

10.  Les paragraphes 49 (1) et (5).

11.  Le paragraphe 51 (2).

12.  Le paragraphe 68 (2).

(2)  Le paragraphe 15 (2) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «au secrétaire de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire»;

   b)  par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal».

(3)  Le paragraphe 16 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du Tribunal

(3)  Après l’audience, le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut :

   a)  rejeter l’appel en totalité ou en partie;

   b)  ordonner au conseil de la municipalité d’abroger ou de modifier le règlement conformément à son ordonnance;

   c)  abroger ou modifier le règlement de la manière qu’il décide.

(4)  Les alinéas 18 (2) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   a)  si le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire abroge ou modifie le règlement, dans les 30 jours suivant la date où il a rendu son ordonnance;

   b)  si le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ordonne au conseil de la municipalité d’abroger ou de modifier le règlement, dans les 30 jours suivant son abrogation ou sa modification.

(5)  Le paragraphe 23 (3) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «au secrétaire de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire»;

   b)  par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal».

(6)  Le paragraphe 48 (2) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «au secrétaire de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire»;

   b)  par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal».

(7)  Le paragraphe 49 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du Tribunal

(2)  Après l’audience, le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut :

   a)  rejeter l’opposition en totalité ou en partie;

   b)  résilier l’accord;

   c)  ordonner la résiliation de l’accord, à moins que les parties ne le modifient conformément à son ordonnance.

(8)  Le paragraphe 49 (3) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Idem

(3)  S’il résilie l’accord ou rend une ordonnance en vertu de l’alinéa (2) c), le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut ordonner à la municipalité de rembourser toute fraction d’un paiement effectué aux termes de l’accord qui est supérieure :

.     .     .     .     .

(9)  L’article 50 de la Loi est modifié par remplacement de «de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» à la fin de l’article.

(10)  Le paragraphe 54 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Détention des sommes en cas d’opposition

(4)  En cas d’opposition à l’accord initial, la municipalité conserve les sommes qu’elle reçoit de personnes qui ne sont pas parties à l’accord jusqu’à ce que le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ait statué sur toutes les oppositions. Si le Tribunal rend une ordonnance portant que l’accord soit résilié à moins que les parties ne le modifient conformément à son ordonnance, la municipalité conserve les sommes jusqu’à la résiliation ou la modification de l’accord.

Loi sur le drainage

42 Le paragraphe 75 (3) de la Loi sur le drainage est modifié par remplacement de «l’article 25 de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «l’article 474.10.13 de la Loi de 2001 sur les municipalités».

Loi sur l’éducation

43 (1)  Les dispositions suivantes de la Loi sur l’éducation sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire», avec les changements grammaticaux qui en découlent :

   1.  Le paragraphe 67 (1).

   2.  Le paragraphe 257.63 (3).

   3.  L’article 257.65.

   4.  Les paragraphes 257.67 (1), (2), (4) et (5).

   5.  L’article 257.68.

   6.  Le paragraphe 257.69 (1).

   7.  Le paragraphe 257.74 (1).

   8.  Les paragraphes 257.76 (1), (2), (4) et (5).

   9.  Les articles 257.77, 257.78 et 257.79.

10.  L’article 257.87.

11.  L’article 257.89.

12.  Le paragraphe 257.90 (1).

13.  L’article 257.91.

14.  La disposition 4 de l’article 257.92.

15.  L’article 257.94.

(2)  Le paragraphe 257.66 (2) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «au secrétaire de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire»;

   b)  par remplacement de «que demande la Commission» par «que demande le Tribunal».

(3)  Le paragraphe 257.67 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du Tribunal

(3)  Après l’audience, le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut :

   a)  rejeter l’appel en totalité ou en partie;

   b)  ordonner au conseil d’abroger ou de modifier le règlement conformément à son ordonnance;

   c)  abroger ou modifier le règlement de la manière qu’il décide.

(4)  Les alinéas 257.69 (2) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   a)  si le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire abroge ou modifie le règlement, dans les 30 jours suivant la date où il a rendu son ordonnance;

   b)  si le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ordonne au conseil d’abroger ou de modifier le règlement, dans les 30 jours suivant son abrogation ou sa modification.

(5)  Le paragraphe 257.75 (2) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «au secrétaire de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire»;

   b)  par remplacement de «que demande la Commission» par «que demande le Tribunal».

(6)  Le paragraphe 257.76 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du Tribunal

(3)  Après l’audience, le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut :

   a)  rejeter l’appel en totalité ou en partie;

   b)  ordonner au conseil d’abroger ou de modifier le règlement modificatif conformément à son ordonnance;

   c)  abroger ou modifier le règlement modificatif de la manière qu’il décide.

(7)  Le paragraphe 257.88 (3) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «au secrétaire de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire»;

   b)  par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal».

Loi sur les évaluations environnementales

44 (1)  Les dispositions suivantes de la Loi sur les évaluations environnementales sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal de l’environnement» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» :

   1.  La définition de «Tribunal» au paragraphe 1 (1).

   2.  Le paragraphe 11 (1).

(2)  Le paragraphe 17.20 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le Tribunal de l’environnement» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(3)  L’article 21 de la Loi est abrogé.

(4)  L’article 22 de la Loi est modifié par suppression de «, à toute personne nommée en vertu de l’article 7 de la Loi de 2000 sur le Tribunal de l’environnement».

Loi sur la protection de l’environnement

45 (1)  La définition de «Tribunal» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement est modifiée par remplacement de «Tribunal de l’environnement» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(2)  Les paragraphes 20.15 (7) à (11) de la Loi sont abrogés.

(3)  Les paragraphes 33 (5) à (9) de la Loi sont abrogés.

Loi de 2000 sur le Tribunal de l’environnement

46 La Loi de 2000 sur le Tribunal de l’environnement est abrogée.

Loi sur la preuve

47 Le paragraphe 36 (2) de la Loi sur la preuve est modifié par suppression de «et de la Commission des affaires municipales de l’Ontario».

Loi sur l’expropriation

48 (1)  La définition de «Tribunal» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’expropriation est modifiée par remplacement de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(2)  Le paragraphe 6 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «d’une enquête» par «d’une audience».

(3)  Les articles 7 et 8 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Audiences suivant un avis visé au par. 6 (2)

7 (1)  L’autorité d’approbation qui reçoit un avis aux termes du paragraphe 6 (2) renvoie l’affaire au Tribunal pour la tenue d’une audience par un seul de ses membres.

Parties

(2)  Les parties à une audience visée au présent article sont :

   a)  l’autorité expropriante;

   b)  chaque propriétaire qui avise l’autorité d’approbation en application du paragraphe 6 (2) du fait qu’il désire qu’une audience soit tenue à l’égard des biens-fonds dont l’expropriation est projetée;

   c)  tout autre propriétaire qui est joint comme partie par le Tribunal et dont le bien-fonds, selon l’avis du Tribunal, serait touché par l’expropriation ou toute modification de celle-ci.

Date, heure et lieu de l’audience

(3)  Le Tribunal fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et fait signifier un avis d’audience à chaque partie.

Avis des motifs

(4)  Au moins cinq jours avant la date fixée pour l’audience, ou à la date antérieure précisée par le Tribunal, l’autorité expropriante :

   a)  signifie à chacune des autres parties un avis indiquant les motifs qu’elle entend invoquer à l’audience;

   b)  met à la disposition des autres parties, aux fins d’examen, les documents, y compris les cartes et les plans, dont elle a l’intention de faire usage à l’audience.

Audience sous forme d’une enquête

(5)  À l’audience, le Tribunal enquête sur la question de savoir si l’expropriation de la totalité ou d’une partie des biens-fonds d’un ou de plusieurs propriétaires est juste, bien fondée et raisonnablement nécessaire à la réalisation des objectifs de l’autorité expropriante.

Rapport

(6)  Après l’audience, le Tribunal présente un rapport concernant l’audience qui contient les renseignements suivants et en remet immédiatement une copie à l’autorité d’approbation et aux parties :

   1.  Un résumé des éléments de preuve et des arguments avancés par les parties.

   2.  Les conclusions de fait du Tribunal.

   3.  L’opinion motivée du Tribunal relativement au bien-fondé de la demande d’approbation.

Dépens

(7)  Sous réserve des règlements, le Tribunal peut recommander à l’autorité d’approbation qu’une partie à l’audience reçoive une somme précisée au titre de ses dépens afférents à l’audience, auquel cas l’autorité d’approbation peut, à sa discrétion, ordonner à l’autorité expropriante de payer les dépens recommandés.

Idem

(8)  Les dépens recommandés visés au paragraphe (7) ne doivent pas dépasser 200 $ ou tout montant supérieur prescrit.

Idem

(9)  Les paragraphes (7) et (8) s’appliquent au lieu de l’article 20 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.

Décision de l’autorité d’approbation

8 (1)  L’autorité d’approbation examine chaque rapport qu’elle reçoit en application du paragraphe 7 (6) à l’égard d’une audience et prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

   a)  elle approuve le projet d’expropriation;

   b)  elle n’approuve pas le projet d’expropriation;

   c)  elle approuve le projet d’expropriation en y apportant les modifications qu’elle estime appropriées, pourvu que les modifications n’aient pas d’incidence sur les biens-fonds d’un propriétaire enregistré qui n’était pas partie à l’audience.

Motifs et signification de la décision

(2)  L’autorité d’approbation rend, par écrit, une décision motivée et la fait signifier à toutes les parties et au Tribunal dans les 90 jours suivant la date à laquelle elle a reçu le rapport.

Attestation

(3)  L’autorité d’approbation donne une attestation de son approbation, rédigée selon la formule prescrite.

(4)  L’alinéa 10 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  à compter de la date de la signification au propriétaire de l’avis d’audience, si une audience a été tenue en application de l’article 7;

(5)  Le paragraphe 10 (2.1) de la Loi est abrogé.

(6)  Les articles 26 à 28 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Requête en cas de non-accord concernant l’indemnité

26 (1)  Si l’autorité légalement compétente et le propriétaire ne parviennent pas à un accord en ce qui concerne l’indemnité à verser aux termes de la présente loi, l’autorité légalement compétente ou le propriétaire peut, sous réserve du paragraphe (2), présenter au Tribunal une requête lui demandant de fixer l’indemnité lors d’une audience ou conformément à d’autres modalités prévues par la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) s’applique :

   a)  si, dans le cas d’un effet préjudiciable, l’article 22 a été observé;

   b)  si, dans le cas d’une expropriation, l’article 25 a été observé ou le délai pour s’y conformer a expiré.

(7)  Les articles 29 à 31 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Obligations du Tribunal à la suite d’une requête

29 Le Tribunal fixe l’indemnité à l’égard de laquelle une requête est présentée en vertu de l’article 26 et, à défaut d’accord conclu en vertu de l’article 24, tranche les autres questions qu’il lui incombe de trancher aux termes de la présente loi ou d’une autre loi.

Requête en cas de non-expropriation

30 (1)  Si le propriétaire d’un bien-fonds consent à l’acquisition de celui-ci par une autorité légalement compétente, celle-ci ou le propriétaire, avec le consentement de l’autre partie, peut présenter au Tribunal une requête lui demandant de fixer l’indemnité à laquelle le propriétaire aurait droit aux termes de la présente loi si le bien-fonds était exproprié. Le Tribunal peut fixer cette indemnité.

Idem

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), l’indemnité est calculée à compter de la date à laquelle le consentement à l’acquisition est donné, sous réserve d’un accord entre les parties.

Appels

31 (1)  Toute décision ou ordonnance rendue par le Tribunal en vertu de la présente loi peut être portée en appel devant la Cour divisionnaire sur une question de droit ou de fait, ou les deux, dans les six semaines qui suivent le jour où elle a été signifiée aux parties.

Prorogation du délai d’appel

(2)  Un juge de la Cour divisionnaire peut proroger le délai d’appel pendant la durée qu’il estime appropriée.

Pouvoirs de la Cour

(3)  Sur appel interjeté en vertu du paragraphe (1), la Cour divisionnaire peut :

   a)  soit renvoyer une question au Tribunal;

   b)  soit rendre une décision ou une ordonnance qui relève de la compétence du Tribunal.

Non-application

(4)  Il est entendu que le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une décision du Tribunal visée à l’article 7.

(8)  L’article 32 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3)  Si aucune règle ni aucun tarif n’est prescrit en vertu de l’alinéa 44 d), le liquidateur des dépens se reporte alors aux règles établies par le Tribunal pour l’application de l’article 20 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.

(9)  L’article 44 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

0.a)  prévoir et régir les circonstances dans lesquelles le paiement des dépens en application du paragraphe 7 (7) ne doit pas être recommandé ou ordonné;

0.a.1) préciser le montant maximal des dépens pour l’application du paragraphe 7 (8), y compris prévoir différents montants maximaux des dépens à l’égard de différentes catégories d’audiences;

(10)  L’alinéa 44 c) de la Loi est abrogé.

Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation

49 L’article 85 de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation est modifié par remplacement de chaque occurrence de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi de 2015 sur la protection des Grands Lacs

50 Le paragraphe 20 (1) de la Loi de 2015 sur la protection des Grands Lacs est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Loi de 2005 sur la ceinture de verdure

51 (1)  Le paragraphe 7 (1) de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(2)  Les paragraphes 18 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Questions en appel

(1)  Si une question se rapportant à des biens-fonds situés dans les zones désignées comme campagne protégée, au sens de «Protected Countryside», dans le Plan de la ceinture de verdure est portée en appel devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ou renvoyée à celui-ci, que ce soit aux termes de l’article 21 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ou d’une autre disposition, le ministre peut aviser le Tribunal que son étude de la question devrait être différée.

Suspension

(2)  Si le ministre donne l’avis prévu au paragraphe (1), toutes les étapes de l’appel ou du renvoi sont suspendues à la date de l’avis jusqu’à ce qu’il avise le Tribunal que l’appel ou le renvoi peut se poursuivre.

Idem

(2.1)  Le paragraphe (2) s’applique malgré le paragraphe 21 (4) de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.

(3)  Les paragraphes 18 (5) et (8) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario ou la commission mixte» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi sur la protection et la promotion de la santé

52 (1)  Le paragraphe 77.4 (9) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario, doit, sur requête présentée conformément aux règles de pratique et de procédure de cette commission, fixer» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire fixe, sur présentation d’une requête,».

(2)  Le paragraphe 77.4 (10) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi sur le développement du logement

53 (1)  Le paragraphe 7 (5) de la Loi sur le développement du logement est modifié par remplacement de «au Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(2)  Le paragraphe 13 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «L’article 25 de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local ne s’applique pas» par «L’article 474.10.13 de la Loi de 2001 sur les municipalités et l’article 432.0.12 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ne s’appliquent pas» au début du paragraphe.

Loi de 2011 sur les services de logement

54 (1)  Le paragraphe 16 (4) de la Loi de 2011 sur les services de logement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Requête en approbation

(4)  Le conseil gestionnaire de services qui envisage de donner une directive à une municipalité demande, par voie de requête, au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, d’approuver la directive envisagée en application de l’article 474.10.13 de la Loi de 2001 sur les municipalités, et il est réputé, pour l’application de cet article, présenter la requête au nom de la municipalité.

(2)  Le paragraphe 16 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «le Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe

55 Les paragraphes 6 (1) et (8) de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi sur le Barreau

56 (1)  L’alinéa 31 (1) b) de la Loi sur le Barreau est abrogé.

(2)  La disposition 15 du paragraphe 63 (1) de la Loi est abrogée.

Loi de 2006 sur la législation

57 L’alinéa b) de la définition de «règlement» à l’article 17 de la Loi de 2006 sur la législation est modifié par remplacement de «de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» à la fin de l’alinéa.

Loi sur l’Assemblée législative

58 L’alinéa 8 (2) e) de la Loi sur l’Assemblée législative est modifié par remplacement de «de la Commission des affaires municipales de l’Ontario,» par «du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire,».

Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local

59 (1)  La Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local est abrogée.

(2)  Le Règlement de l’Ontario 303/19 (Transition concernant les appels relevant de la Loi sur l’aménagement du territoire), pris en vertu de la Loi, est abrogé.

Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée

60 Le paragraphe 128 (4) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» à la fin du paragraphe.

Loi de 2006 sur Metrolinx

61 Le paragraphe 31.1 (4) de la Loi de 2006 sur Metrolinx est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi sur les mines

62 (1)  La définition de «Tribunal» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les mines est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. («Tribunal»)

(2)  Le titre de la partie VI de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Partie VI
TRIBUNAL ONTARIEN DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

(3)  Le paragraphe 114 (3) de la Loi est abrogé.

(4)  Les articles 115 à 120 de la Loi sont abrogés.

(5)  Les articles 122 et 123 de la Loi sont abrogés.

(6)  Les articles 125 à 127 de la Loi sont abrogés.

(7)  L’article 128 de la Loi est modifié par remplacement de «devant le Tribunal ou le registrateur» par «devant le registrateur».

(8)  Les paragraphes 129 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés.

(9)  Le paragraphe 129 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Le tribunal» par «Le Tribunal» au début du paragraphe.

(10)  Les articles 130 et 131 de la Loi sont abrogés.

(11)  L’article 133 de la Loi est modifié par suppression de «, y compris d’une ordonnance de rejet d’une affaire ou d’une instance prévue à l’article 122» à la fin de l’article.

(12)  Le paragraphe 134 (5) de la Loi est abrogé.

(13)  Le paragraphe 152 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «Les articles 114, 115, 116 et 118 à 131 de la présente loi» par «Les articles 114, 121, 124, 128 et 129 de la présente loi» au début du paragraphe.

Loi sur le ministère des Richesses naturelles

63 (1)  La définition de «Tribunal» à l’article 1 de la Loi sur le ministère des Richesses naturelles est abrogée.

(2)  L’article 6 de la Loi est abrogé.

(3)  Les règlements suivants pris en vertu de la Loi sont abrogés :

   1.  Le Règlement de l’Ontario 571/00 (Attribution des pouvoirs et fonctions du ministre).

   2.  Le Règlement de l’Ontario 12/18 (Dispositions transitoires – création du tribunal des mines et des terres).

Loi de 2001 sur les municipalités

64 (1)  Les dispositions suivantes de la Loi de 2001 sur les municipalités sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» :

   1.  Le paragraphe 6 (2).

   2.  L’alinéa 179 b).

   3.  Le paragraphe 180 (1).

   4.  Le paragraphe 181 (1).

   5.  Le paragraphe 182 (1).

   6.  Le paragraphe 183 (1).

   7.  L’article 184.

   8.  Les paragraphes 186 (1) et (2).

   9.  Le paragraphe 222 (4).

10.  Le paragraphe 223 (4).

11.  Le paragraphe 323 (8).

12.  L’alinéa 401 (4) c).

13.  Le paragraphe 402 (1).

14.  Le paragraphe 407 (2).

15.  L’alinéa 469 (1) b).

16.  L’article 474.14.

(2)  La version française du paragraphe 182 (2) est modifiée par remplacement de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3)  Le paragraphe 205 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «L’article 25 de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local et l’article 401 de la présente loi» par «Les articles 401 et 474.10.13» au début du paragraphe.

(4)  Le paragraphe 370.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le Tribunal d’appel de l’aménagement local peut continuer à exercer les pouvoirs que lui confèrent ces articles» par «les pouvoirs que ces articles confèrent à la Commission des affaires municipales de l’Ontario peuvent continuer d’être exercés par le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(5)  Le paragraphe 415 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «de l’article 22 de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «de l’article 474.10.10» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(6)  L’alinéa 469 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «le Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «la Commission des affaires municipales de l’Ontario».

(7)  La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie XVII.0.1
TRIBUNAL ONTARIEN DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE — COMPÉTENCE ET POUVOIRS

Définitions

474.10.2  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«conseil local» S’entend au sens du paragraphe 1 (1), sauf que la présente définition s’entend en outre d’un conseil scolaire. («local board»)

«municipalité» S’entend notamment :

   a)  d’un conseil local;

   b)  d’un conseil, d’une commission ou d’un autre office local exerçant un pouvoir à l’égard des affaires ou des fins municipales, y compris les fins scolaires, dans un territoire non érigé en municipalité. («municipality»)

«service public» Outre un service public au sens du paragraphe 1 (1), s’entend de ce qui suit :

   a)  tout système ou réseau servant à fournir :

         (i)  soit un ouvrage de chauffage, d’éclairage et d’énergie électriques,

        (ii)  soit un autre service ou une autre chose qui fournit au grand public des services essentiels ou utiles;

   b)  le service ou la chose fourni. («public utility»)

Affaires municipales

Compétence et pouvoirs

474.10.3  (1)  Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire possède, en matière d’affaires municipales, la compétence et les pouvoirs suivants :

   a)  approuver l’exercice de tout ou partie des pouvoirs conférés à une municipalité en vertu d’une loi qui peuvent impliquer ou nécessiter ou qui impliqueront ou nécessiteront l’emprunt de sommes d’argent par voie d’émission de débentures, la création d’une dette ou l’émission de débentures, laquelle approbation est demandée volontairement par la municipalité ou obtenue par elle en application de la loi;

   b)  approuver un règlement municipal ou un projet de règlement d’une municipalité, laquelle approbation est demandée volontairement par la municipalité ou obtenue par elle en application de la loi;

   c)  autoriser l’émission par une municipalité, sans l’assentiment des électeurs, de débentures en vue d’acquitter une dette flottante qu’elle a contractée, selon les modalités, aux conditions et aux dates qu’il approuve, ou ordonner qu’une telle dette flottante soit acquittée d’une autre façon et dans le délai qu’il exige;

   d)  autoriser l’émission par une municipalité, sans l’assentiment des électeurs, de débentures en vue du rachat de débentures rachetables avant leur échéance, et réunir la somme requise pour le remboursement de ces nouvelles débentures de la même façon que la somme requise pour le remboursement des débentures rachetées;

   e)  attester la validité de débentures émises en application d’un règlement municipal qu’il a approuvé;

    f)  ordonner, avant qu’il n’approuve l’exercice d’un pouvoir ou l’adoption d’un règlement municipal par une municipalité ou avant qu’il n’autorise l’émission de débentures par une municipalité pour acquitter une dette flottante, que cette municipalité obtienne au préalable l’assentiment de ses électeurs ou de ceux de ses électeurs qui ont le droit de vote en matière de règlements municipaux de finance, même si un tel assentiment n’est pas exigé par ailleurs;

   g)  superviser, s’il l’estime nécessaire, la dépense de sommes empruntées par une municipalité avec son approbation;

   h)  exiger et obtenir d’une municipalité, à tout moment et pour toute période donnée, des états détaillés sur les affaires de celle-ci, en matière de finances ou autres;

    i)  examiner à tout moment une affaire ou l’ensemble des affaires d’une municipalité, en matière de finances et autres, et tenir les audiences et mener les enquêtes à l’égard de ces affaires qui lui semblent nécessaires dans l’intérêt de la municipalité, de ses contribuables, de ses habitants et de ses créanciers et notamment faire les examens, tenir les audiences et mener les enquêtes voulus afin d’éviter qu’une municipalité ne se conforme pas à ses obligations ou qu’elle ne récidive à ce sujet;

    j)  s’il y est autorisé par une convention conclue par deux municipalités ou plus et stipulant que les municipalités acceptent d’être liées par sa décision, entendre et trancher les différends qui se rapportent à la convention;

   k)  si un service d’eau ou d’égout est fourni ou doit être fourni par une municipalité à une autre municipalité, entendre et trancher la demande de l’une ou de l’autre des municipalités de confirmer, de modifier ou de fixer les tarifs exigés ou qui seront exigés à l’égard de ce service.

Idem

(2)  Les alinéas (1) c) et d) s’appliquent malgré toute loi.

Requête volontaire en approbation de règlements municipaux

474.10.4  Une municipalité peut présenter au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire une requête en approbation d’un règlement municipal dont l’adoption a été autorisée par ordonnance du Tribunal rendue conformément à l’article 474.10.3.

Requête en approbation d’un règlement municipal qui autorise un emprunt

474.10.5  (1)  Quiconque peut présenter au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire une requête en approbation d’un règlement d’une municipalité autorisant une débenture, un emprunt ou une autre dette s’il s’agit de la personne, selon le cas :

   a)  qui détient la débenture ou a le droit de la recevoir ou de recevoir le produit de sa vente;

   b)  à qui la municipalité a emprunté les fonds;

   c)  auprès de qui la municipalité a contracté la dette.

Approbation du Tribunal

(2)  Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut approuver le règlement municipal visé par la requête présentée en vertu du présent article.

Interdiction d’accorder une approbation en cas d’instance en cours

474.10.6  Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ne doit pas accorder une approbation ou délivrer un certificat en vertu de la présente partie à l’égard d’une question d’ordre municipal si une action ou une instance concernant cette question est en cours, notamment une requête en cassation d’un règlement municipal qui s’y rapporte.

Délai pour attester la validité des débentures

474.10.7  (1)  Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ne doit pas attester la validité de débentures émises en vertu d’un règlement d’une municipalité avant qu’un délai de 30 jours ne se soit écoulé après l’adoption définitive de ce règlement municipal, à moins qu’un avis de requête en attestation n’ait été publié ou donné de la façon qu’il ordonne.

Exception

(2)  Le présent article ne s’applique pas à une débenture autorisée en vertu de l’alinéa 474.10.3 (1) d) ou à un règlement municipal de refonte si chaque règlement municipal refondu a été adopté définitivement au moins 30 jours avant l’attestation.

Validation de règlements municipaux et de débentures

474.10.8  (1)  Une requête en approbation d’un règlement municipal autorisant l’émission de débentures ou en approbation de débentures peut être présentée au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire avant l’émission des débentures par la municipalité ou après leur émission et leur vente par celle-ci.

Idem

(2)  S’agissant d’une requête présentée en vertu du paragraphe (1), le Tribunal peut approuver le règlement municipal et attester la validité des débentures, malgré une omission, une illégalité, un motif d’invalidation ou une irrégularité dans le règlement municipal, dans les débentures ou dans une instance qui s’y rapporte ou qui en découle, qui sont constatés avant ou après l’adoption définitive du règlement municipal ou l’émission des débentures.

Interdiction d’approuver un règlement municipal s’il est cassé

(3)  Le Tribunal ne doit pas approuver un règlement d’une municipalité ou attester la validité de débentures émises en application de ce règlement municipal, si la validité du règlement municipal ou des débentures est contestée dans un litige en instance ou si un tribunal a annulé, cassé ou déclaré nul le règlement municipal.

Attestation de la validité des débentures

474.10.9  Les débentures dont la validité est attestée par le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire sont revêtues de son certificat, rédigé selon la formule qu’il approuve. Le certificat établit que le Tribunal a approuvé le règlement municipal en application duquel les débentures sont émises et qu’elles sont émises conformément à cette approbation.

Validité des débentures attestées

474.10.10  Malgré toute loi, les règlements d’une municipalité approuvés par le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire et les débentures émises en application de ceux-ci qui sont revêtues du certificat du Tribunal sont valides, à tous égards, et exécutoires à l’égard de la municipalité, de ses contribuables et des biens-fonds assujettis aux impôts fonciers qu’ils établissent. La validité de ces règlements et de ces débentures ne doit pas être contestée ni mise en doute de quelque manière que ce soit.

Champ des examens du Tribunal

474.10.11  (1)  Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut examiner les questions visées au paragraphe (2) avant d’approuver une requête d’une municipalité portant sur l’une ou l’autre des mesures suivantes :

   1.  L’approbation de l’exercice par la municipalité de l’un de ses pouvoirs.

   2.  L’approbation de la création d’une dette.

   3.  L’approbation de l’émission de débentures.

   4.  L’approbation d’un règlement municipal.

Idem

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), les questions visées sont les suivantes :

   1.  La nature du pouvoir que la municipalité désire exercer ou du projet qu’elle envisage d’entreprendre ou qu’elle a entrepris.

   2.  La situation financière et les obligations financières de la municipalité.

   3.  La charge fiscale imposée aux contribuables.

   4.  Les autres questions que le Tribunal estime pertinentes.

Dispense de l’assentiment des électeurs

474.10.12  (1)  Le présent article s’applique si, en vertu d’une loi, une municipalité doit obtenir l’assentiment préalable de ses électeurs ou de ceux qui ont le droit de vote en matière de règlements municipaux de finance avant de pouvoir exercer un de ses pouvoirs, contracter une dette, émettre des débentures ou adopter un règlement municipal.

Idem

(2)  Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ne doit pas approuver l’exercice du pouvoir, la création de la dette ou l’émission des débentures, ou approuver le règlement municipal tant que n’a pas été obtenu l’assentiment des électeurs, à moins d’être convaincu, après un examen en bonne et due forme et compte tenu des circonstances, qu’un tel assentiment peut convenablement faire l’objet d’une dispense.

Idem

(3)  S’il est convaincu de ce que prévoit le paragraphe (2), le Tribunal peut, par ordonnance, déclarer et ordonner que, malgré les dispositions de la Loi, l’obtention de l’assentiment d’électeurs précisés ou non n’est pas requise.

Audience

(4)  Sous réserve des paragraphes (5), (6) et (7), le Tribunal, avant de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (3), tient une audience afin d’examiner le bien-fondé de la question et d’entendre les objections que quiconque désire porter à sa connaissance.

Avis précisant le dépôt des objections

(5)  Le Tribunal peut donner avis de l’audience de la façon qu’il estime indiquée et ordonner que l’avis précise que quiconque désire présenter une objection relative à la dispense d’obtention de l’assentiment des électeurs peut, dans le délai qu’il précise, déposer son objection auprès du secrétaire de la municipalité ou, s’il s’agit d’un conseil local, auprès du secrétaire du conseil local.

Absence d’objection

(6)  Après avoir donné l’avis prévu au paragraphe (5), le Tribunal peut, si aucun avis d’objection n’a été déposé dans le délai imparti dans l’avis, accorder la dispense de l’obligation d’obtenir l’assentiment des électeurs sans tenir d’audience.

En cas d’objections

(7)  Si une ou plusieurs objections sont déposées dans le délai imparti dans l’avis, le Tribunal tient une audience à moins que, compte tenu des circonstances qui se rapportent à la question, il juge que l’objection ou, s’il y en a plusieurs, que l’ensemble des objections ne constitue pas un motif suffisant pour justifier la tenue d’une audience.

Dispense d’audience en cas d’approbation de dépenses supplémentaires

(8)  Malgré le paragraphe (4), s’il a approuvé une dépense à une fin quelconque, le Tribunal peut, sans tenir d’audience, dispenser de l’obligation d’obtenir l’assentiment des électeurs d’une municipalité ou de ceux qui ont le droit de vote en matière de règlements municipaux de finance et approuver des dépenses supplémentaires destinées à la même fin n’excédant pas 25 % des dépenses initiales approuvées.

Conditions pour la dispense du vote

(9)  Dans l’ordonnance qu’il rend aux termes du paragraphe (3) pour dispenser de l’obligation d’obtenir l’assentiment d’électeurs précisés ou non, le Tribunal peut imposer les conditions et les restrictions qui lui semblent nécessaires, non seulement au sujet de la question visée par l’ordonnance rendue, mais également en ce qui concerne l’exercice étendu ou ultérieur des pouvoirs de la municipalité ou en ce qui concerne la création d’autres dettes, l’émission d’autres débentures ou l’adoption d’un autre règlement de la municipalité.

Restrictions : dette

474.10.13  (1)  Malgré toute loi, la municipalité ou le conseil auquel s’applique le présent paragraphe ne doit autoriser aucuns travaux ou aucune catégorie de travaux, exercer aucun de ses pouvoirs pour les accomplir ni fournir de l’argent à leur égard, si tout ou partie de leur coût doit ou peut être financé après la fin du mandat du conseil municipal ou du conseil.

Champ d’application

(2)  Le paragraphe (1) s’applique à un conseil local, autre qu’un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation, qui a le droit de présenter une demande au conseil d’une municipalité pour que des sommes d’argent soient fournies au moyen de l’émission de débentures de la municipalité.

Approbation du Tribunal non requise

(3)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

   a)  tout ce qui est accompli avec l’approbation du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, si cette approbation est :

         (i)  d’une part, prévue par une autre loi ou une autre disposition de la présente loi,

        (ii)  d’autre part, obtenue au préalable;

   b)  un règlement d’une municipalité qui contient une disposition précisant qu’il ne doit pas entrer en vigueur avant son approbation par le Tribunal;

   c)  la nomination d’un ingénieur, d’un arpenteur-géomètre ou d’un commissaire aux termes de la Loi sur le drainage;

   d)  tout ce qui est accompli par une municipalité et qui n’entraîne pas le dépassement par celle-ci du plafond prescrit en vertu du paragraphe 401 (4);

   e)  un règlement municipal ou une résolution d’un conseil local visé au paragraphe (2) qui contient une disposition précisant qu’il ne doit pas entrer en vigueur avant son approbation par la municipalité.

Approbation du Tribunal

(4)  L’approbation du Tribunal visée à l’alinéa (3) a) s’entend et, malgré la décision de tout tribunal, est réputée s’être toujours entendue au sens de l’autorisation des travaux visés au paragraphe (1).

Définition

(5)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«travaux» S’entend en outre d’entreprises, de projets, de plans, d’actes, d’affaires ou de choses.

Examen de la requête par le Tribunal

474.10.14  Sur requête présentée au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire en vue d’obtenir l’approbation requise par l’article 474.10.13, le Tribunal procède à l’examen de la requête de la façon prévue à l’article 474.10.11 en tenant compte des questions qui y sont mentionnées. Le Tribunal peut tenir les audiences publiques qui lui semblent nécessaires.

Pouvoir du Tribunal d’assortir son approbation de conditions

474.10.15  Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut, selon ce qu’il estime nécessaire et à titre de condition à l’octroi de l’approbation requise par l’article 474.10.13, imposer à la municipalité des restrictions et des conditions à l’égard de la question dont le Tribunal est saisi, à l’égard des dépenses annuelles actuelles ou futures de la municipalité quelle qu’en soit l’affectation ou à l’égard de l’émission d’autres débentures par la municipalité.

Services publics

Compétence et pouvoirs

474.10.16  (1)  Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire possède la compétence et le pouvoir de faire ce qui suit :

   a)  instruire et trancher les requêtes relatives à un service public, à sa construction, à son entretien ou à son exploitation qui sont fondées sur la contravention par un particulier, une entreprise, une compagnie, une personne morale ou une municipalité aux exigences prévues par toute loi ou par un règlement pris, une règle établie, un règlement municipal adopté ou une ordonnance rendue en vertu de toute loi, ou prévues par une convention conclue en ce qui concerne un tel service public, sa construction, son entretien ou son exploitation, ou qui sont fondées sur le non-respect de ces exigences par le particulier, l’entité en question ou la municipalité;

   b)  instruire et trancher les requêtes relatives aux tarifs exigés par un particulier, une entreprise, une compagnie, une personne morale ou une municipalité qui exploite un service public, si ces tarifs excèdent ceux approuvés ou prescrits par une autorité légitime, ou si ces tarifs sont de toute autre façon illégaux.

Compétence à l’égard de séquestres, liquidateurs ou autres

(2)  Les cadres ou autres dirigeants, ou les liquidateurs ou séquestres, d’un service public doivent le gérer, l’exploiter ou le liquider conformément aux ordonnances et directives du Tribunal.

Idem

(3)  Le fait que la personne gère, exploite ou liquide le service public en vertu du pouvoir qui lui est conféré par un tribunal n’empêche pas l’exercice par le Tribunal de la compétence ou du pouvoir que lui confère la présente partie.

Loi sur les affaires municipales

65 (1)  Les dispositions suivantes de la Loi sur les affaires municipales sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «Commission» par «Tribunal», avec les changements grammaticaux qui en découlent :

   1.  Les articles 20 à 25.

   2.  Les articles 28 et 29.

   3.  Les paragraphes 30 (1), (3), (4) et (5).

   4.  L’article 31.

   5.  Les paragraphes 39 (5) et (6), sauf aux occurrences de «Commission de révision de l’évaluation foncière».

   6.  L’article 41.

   7.  Les paragraphes 42 (1), (2), (3) et (4).

   8.  Les articles 43 à 49.

   9.  Le paragraphe 51 (4).

10.  Les articles 52 à 54.

(2)  La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi est abrogée.

(3)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. («Tribunal»)

Loi sur les arbitres municipaux

66 Les paragraphes 15 (1) et (2) de la Loi sur les arbitres municipaux sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire en tant qu’arbitre unique

(1)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, une municipalité peut désigner le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire en tant qu’arbitre unique pour la municipalité et le Tribunal exerce tous les pouvoirs et toutes les fonctions d’un arbitre officiel.

Instances devant le Tribunal

(2)  Sous réserve du paragraphe (3), la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire s’applique aux instances introduites devant le Tribunal en vertu de la présente loi.

Loi sur les ordonnances de régularisation du statut des municipalités

67 (1)  Les dispositions suivantes de la Loi sur les ordonnances de régularisation du statut des municipalités sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «Commission» par «Tribunal», avec les changements grammaticaux qui en découlent :

   1.  Le paragraphe 2 (1).

   2.  Les articles 4 et 5.

   3.  L’alinéa 6 a).

   4.  L’article 8.

(2)  La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi est abrogée.

(3)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. («Tribunal»)

(4)  Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «à la Commission» par «au Tribunal».

(5)  Le paragraphe 3 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Le secrétaire de la Commission» par «Le Tribunal» au début du paragraphe.

(6)  L’alinéa 6 d) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Commission» par «du Tribunal».

(7)  L’alinéa 7 b) de la Loi est modifié par remplacement de «à la Commission» par «au Tribunal».

Loi de 1996 sur les élections municipales

68 Le paragraphe 29 (5) de la Loi de 1996 sur les élections municipales est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi de 1997 sur le transfert des installations d’eau et d’égout aux municipalités

69 Le paragraphe 6 (4) de la Loi de 1997 sur le transfert des installations d’eau et d’égout aux municipalités est modifié par remplacement de «à la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs

70 La définition de «Tribunal» à l’article 2 de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs est modifiée par remplacement de «Tribunal de l’environnement» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges

71 (1)  Les dispositions suivantes de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» :

   1.  Le paragraphe 7 (1).

   2.  Le paragraphe 15 (2).

   3.  Les paragraphes 18 (5) et (8).

(2)  L’alinéa 15 (5) i) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «portée en appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «portée en appel devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire»;

   b)  par remplacement de «le jour où la Commission prend une décision» par «le jour où le Tribunal prend une décision».

(3)  Le paragraphe 18 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arrêtés et avis du ministre : questions portées en appel

(1)  Si une question se rapportant à des biens-fonds auxquels s’applique le Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges est portée en appel devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, le ministre peut prendre l’une des mesures suivantes, ou les deux :

   1.  Modifier, par arrêté, le plan officiel ou le règlement municipal de zonage pertinent en ce qui concerne la question.

   2.  Aviser le Tribunal que son étude de la question devrait être différée.

(4)  Le paragraphe 18 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel

72 La définition de «Tribunal» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Tribunal» Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. («Tribunal»)

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

73 (1)  L’article 22 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est abrogé.

(2)  L’article 100 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fixation de l’indemnité

100 Si la présente partie prévoit le versement d’une indemnité en cas de dommages, mais qu’il n’existe pas d’entente à cet égard, l’indemnité est fixée par le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire sous le régime de la Loi sur l’expropriation et, à cette fin, les articles 26 et 29 de cette loi s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Loi sur le patrimoine de l’Ontario

74 (1)  Les dispositions suivantes de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «Commission de révision» par «Tribunal», avec les changements grammaticaux qui en découlent :

   1.  Les paragraphes 34.6 (6), (7), (8), (11), (13), (14), (15), (17) et (18).

   2.  Les paragraphes 34.9 (5), (6) et (7).

   3.  Les paragraphes 49 (2), (3), (4), (5), (8), (9) et (12).

   4.  Le paragraphe 50 (2).

   5.  Les paragraphes 52 (6), (7), (11), (12), (14) et (15).

   6.  Les paragraphes 55 (4), (5), (6), (9), (10) et (12).

   7.  Les paragraphes 58 (2), (3), (4), (5), (8) et (10).

   8.  L’alinéa 59 (2) b).

(2)  Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «droits exigés par le Tribunal» :

   1.  Les paragraphes 29 (8), (11) et (16), tels qu’ils sont réédictés ou édictés, selon le cas, par le paragraphe 7 (6) de l’annexe 11 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix.

   2.  Les paragraphes 30.1 (9) et (10), tels qu’ils sont réédictés par le paragraphe 8 (2) de l’annexe 11 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix.

   3.  Les paragraphes 31 (8) et (9).

   4.  Les paragraphes 32 (5), (7), (8) et (13), tels qu’ils sont réédictés ou édictés, selon le cas, par l’article 10 de l’annexe 11 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix.

   5.  Les paragraphes 33 (9) et (12), tels qu’ils sont réédictés par l’article 11 de l’annexe 11 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix.

   6.  Le paragraphe 34.1 (3).

   7.  Les paragraphes 34.1 (3) et (6), tels qu’ils sont réédictés par le paragraphe 13 (2) de l’annexe 11 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix.

   8.  Le paragraphe 40.1 (4).

   9.  Les paragraphes 41 (4) et (8).

(3)  La définition de «Commission de révision» à l’article 1 de la Loi est abrogée.

(4)  La définition de «Tribunal» à l’article 1 de la Loi est modifiée par remplacement de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(5)  La partie III de la Loi est abrogée.

(6)  Les paragraphes 34.6 (9), (10) et (12) de la Loi sont abrogés.

(7)  Le paragraphe 49 (6) de la Loi est abrogé.

(8)  Le paragraphe 52 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «L’audience visée au paragraphe (7) a lieu dans la municipalité où est situé le bien, à l’endroit que la Commission de révision peut préciser. Un avis de l’audience» par «Un avis de l’audience visée au paragraphe (7)» au début du paragraphe.

(9)  Le paragraphe 52 (9) de la Loi est abrogé.

(10)  Le paragraphe 55 (7) de la Loi est abrogé.

(11)  Le paragraphe 58 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «L’audience visée au paragraphe (5) a lieu dans la municipalité où est situé le bien, à l’endroit que la Commission de révision peut préciser. Un avis de l’audience» par «Un avis de l’audience visée au paragraphe (5)» au début du paragraphe.

(12)  Le paragraphe 62 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «à la négociation, au paiement et à la fixation d’une indemnité» par «à la fixation d’une indemnité».

(13)  L’article 63 de la Loi est modifié par remplacement de «à la négociation, au paiement et à la fixation d’une indemnité» par «à la fixation d’une indemnité».

(14)  L’article 67.1 de la Loi est abrogé.

(15)  L’article 68.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application

68.2  L’article 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales et les articles 23 et 24 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ne s’appliquent pas aux décisions et ordonnances que rend le Tribunal en vertu de la présente loi.

(16)  Le paragraphe 68.3 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le ministre, la Commission de révision ou le Tribunal» par «le ministre ou le Tribunal».

Loi sur la Commission de transport Ontario Northland

75 (1)  Le paragraphe 24 (4) de la Loi sur la Commission de transport Ontario Northland est modifié par remplacement de «de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(2)  Le paragraphe 34 (5) de la Loi est abrogé.

(3)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Décisions du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire concernant des questions

43 (1)  Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire a la compétence et le pouvoir de faire ce qui suit :

   a)  entendre et trancher les requêtes relatives à un chemin de fer, à sa construction, à son entretien ou à son exploitation qui sont fondées sur la contravention par la Commission aux exigences prévues par toute loi ou par un règlement pris, une règle établie, un règlement municipal adopté ou une ordonnance rendue en vertu de toute loi, ou prévues par une convention conclue en ce qui concerne un chemin de fer, sa construction, son entretien ou son exploitation, ou qui sont fondées sur le non-respect de ces exigences par la Commission;

   b)  entendre et trancher les requêtes relatives aux tarifs exigés à l’égard d’un chemin de fer par la Commission ou par une compagnie de chemin de fer, si ces tarifs excèdent ceux approuvés ou prescrits par une autorité légitime, ou si ces tarifs sont de toute autre façon illégaux.

Séquestres, liquidateurs ou autres

(2)  Les cadres ou autres dirigeants, ou les liquidateurs ou séquestres, d’un chemin de fer doivent le gérer, l’exploiter ou le liquider conformément aux ordonnances et directives du Tribunal.

Idem

(3)  Le fait que la personne gère, exploite ou liquide un chemin de fer en vertu du pouvoir judiciaire qui lui est conféré par un tribunal n’empêche pas l’exercice par le Tribunal de la compétence ou du pouvoir que lui confère le présent article.

Définition

(4)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«chemin de fer» S’entend d’un chemin de fer que la Commission est autorisée à construire ou à exploiter, notamment :

   a)  l’ensemble des embranchements, voies d’évitement, gares, dépôts, débarcadères, matériel roulant ou autre matériel, magasins, biens meubles ou immeubles et ouvrages qui y sont associés;

   b)  les ponts et tunnels de chemin de fer ou autres ouvrages que la Commission est autorisée à construire.

Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario

76 (1)  Les dispositions suivantes de la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» :

   1.  L’alinéa 7 (4) b).

   2.  L’alinéa 8 (1) b).

   3.  Le paragraphe 10 (1).

   4.  L’article 11.

(2)  Le paragraphe 6 (3.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audience commune

(3.1)  Malgré l’article 21 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, le promoteur d’une entreprise, au sens que cet article donne à ces termes, ne doit pas donner d’avis au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire à l’égard d’une demande visée au paragraphe (1), à moins que le ministre n’ait nommé un agent enquêteur en vertu de l’alinéa 7 (4) a) ou 8 (1) a) ou qu’il n’ait renvoyé la question au Tribunal en vertu de l’alinéa 7 (4) b) ou de l’alinéa 8 (1) b).

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

77 (1)  Les dispositions suivantes de la Loi de 2001 sur les ressources en eau de l’Ontario sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» :

   1.  Les paragraphes 54 (5), (11) et (12).

   2.  Les paragraphes 55 (4) et (5).

   3.  L’article 57.

   4.  Le paragraphe 62 (2).

   5.  Le paragraphe 63 (5).

   6.  Les paragraphes 74 (11) et (13).

(2)  La définition de «Tribunal» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Tribunal de l’environnement» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(3)  Les paragraphes 7 (5) à (9) de la Loi sont abrogés.

(4)  L’article 9.1 de la Loi est abrogé.

(5)  Le paragraphe 54 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande de la municipalité

(8)  Si la municipalité sur le territoire de laquelle la station d’épuration des eaux d’égout est établie ou agrandie ne réussit pas à conclure l’accord visé au paragraphe (7), le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, à la demande autorisée par règlement municipal du conseil de cette municipalité, peut conférer le droit de faire usage de la station d’épuration des eaux d’égout à cette municipalité et à ceux de ses habitants dont les biens-fonds peuvent être commodément desservis par la station, et prescrire les conditions de cet usage.

(6)  Le paragraphe 74 (11) de la Loi est modifié par remplacement de «La Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «La Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi sur les pesticides

78 La définition de «Tribunal» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les pesticides est modifiée par remplacement de «Tribunal de l’environnement» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi de 2005 sur les zones de croissance

79 Le paragraphe 14 (1) de la Loi de 2005 sur les zones de croissance est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi sur l’aménagement du territoire

80 (1)  Les dispositions suivantes de la Loi sur l’aménagement du territoire sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «droits exigés par le Tribunal» :

   1.  Les alinéas 17 (25) c), (29) b), (37) c), (41) b) et (42) b) et la disposition 4 du paragraphe 17 (45).

   2.  L’alinéa 22 (8) b).

   3.  Les paragraphes 34 (11) et (19) et la disposition 4 du paragraphe 34 (25).

   4.  Les paragraphes 41 (12) et (12.0.1).

   5.  L’alinéa 45 (17) c).

   6.  Les paragraphes 51 (34), (39), (43) et (48) et l’alinéa 51 (53) d).

   7.  Les paragraphes 53 (14), (19) et (27) et l’alinéa 53 (31) d).

(2)  La définition de «Tribunal» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(3)  Le paragraphe 22 (7.0.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audience commune

(7.0.1)  Malgré l’article 21 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, le promoteur d’une entreprise, au sens que cet article donne à ces termes, ne doit pas donner d’avis au Tribunal à l’égard d’une modification demandée en vertu du paragraphe (1) ou (2), à moins que, selon le cas :

   a)  une des conditions énoncées au paragraphe (7.0.2) ne soit respectée;

   b)  si le plan est soustrait à l’exigence voulant qu’il soit approuvé, la modification demandée n’ait été adoptée aux termes du paragraphe 17 (22);

   c)  l’autorité approbatrice ne prenne une décision en vertu du paragraphe 17 (34);

   d)  le délai visé au paragraphe 17 (40) n’ait expiré.

(4)  Le paragraphe 34 (11.0.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audience commune

(11.0.1)  Malgré l’article 21 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, le promoteur d’une entreprise, au sens que cet article donne à ces termes, ne doit pas donner d’avis au Tribunal à l’égard d’une demande de modification d’un règlement municipal, à moins que le conseil n’ait pris une décision à l’égard de celle-ci ou que le délai visé au paragraphe (11) n’ait expiré.

(5)  Le paragraphe 45 (12) de la Loi est modifié par suppression de «en application de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local» à la fin du paragraphe.

(6)  Le paragraphe 47 (8.0.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audience commune

(8.0.1)  Malgré l’article 21 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, le promoteur d’une entreprise, au sens que cet article donne à ces termes, ne doit pas donner d’avis au Tribunal à l’égard d’une demande visée au paragraphe (8), à moins que le ministre n’ait renvoyé celle-ci au Tribunal en vertu du paragraphe (10).

(7)  Le paragraphe 51 (34.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audience commune

(34.1)  Malgré l’article 21 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, le promoteur d’une entreprise, au sens que cet article donne à ces termes, ne doit pas donner d’avis au Tribunal à l’égard d’une demande d’approbation de l’ébauche d’un plan de lotissement, à moins que l’autorité approbatrice n’ait approuvé ou refusé d’approuver l’ébauche ou que le délai visé au paragraphe (34) n’ait expiré.

(8)  Le paragraphe 53 (14.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audience commune

(14.1)  Malgré l’article 21 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, le promoteur d’une entreprise, au sens que cet article donne à ces termes, ne doit pas donner d’avis au Tribunal à l’égard d’une demande présentée en vertu du paragraphe (1), à moins que le conseil ou le ministre n’ait donné ou refusé de donner une autorisation provisoire ou que le délai visé au paragraphe (14) n’ait expiré.

(9)  Les alinéas 70.8 (3) f) et g) de la Loi sont abrogés.

(10)  L’alinéa 70.10 (3) d) de la Loi est abrogé.

Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires)

81 (1)  L’article 13 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) est abrogé.

(2)  L’article 14 de l’annexe 6 de la Loi est abrogé.

Loi sur les travaux d’aménagement des voies publiques

82 (1)  Le paragraphe 2 (5) de la Loi sur les travaux d’aménagement des voies publiques est modifié par remplacement de «le Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» à la fin du paragraphe.

(2)  L’article 3 de la Loi est modifié par remplacement de «le Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun

83 (1)  La définition de «Tribunal» à l’article 1 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun est modifiée par remplacement de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(2)  Le paragraphe 14 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «À l’exclusion de l’article 37, la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local s’applique» par «La Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, à l’exclusion de l’article 24, s’applique».

Loi sur les services publics

84 (1)  Le paragraphe 56 (1) de la Loi sur les services publics est modifié par remplacement de «de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» à la fin du paragraphe.

(2)  Les paragraphes 56 (2) et (3) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «Commission» par «Tribunal», avec les changements grammaticaux qui en découlent.

Loi sur l’enregistrement des actes

85 (1)  Les paragraphes 18 (4) et (5) de la Loi sur l’enregistrement des actes sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(2)  L’article 68 de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire

86 (1)  La définition de «Tribunal» à l’article 1 de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire est modifiée par remplacement de «Tribunal de l’environnement» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(2)  Le paragraphe 20 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déclaration du ministre

(1)  S’il est d’avis que l’issue d’une instance introduite devant le Tribunal en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, y compris une instance visée à l’article 21 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, porte ou portera vraisemblablement atteinte à l’intérêt provincial visé à l’article 2, le ministre peut le déclarer par écrit au Tribunal.

(3)  Les paragraphes 20 (4), (5) et (6) de la Loi sont modifiés par suppression de chaque occurrence de «ou la commission» et de «ou de la commission».

(4)  L’alinéa 20 (7) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   b)  l’instance dont est saisi le Tribunal aux termes de l’article 21 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire et à laquelle le ministre est partie.

Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail

87 (1)  Les paragraphes 4.3 (1) et (4) de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(2)  Le paragraphe 4.3 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application

(7)  L’article 23 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ne s’applique pas aux appels visés au présent article.

Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

88 (1)  La définition de «Tribunal» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable est modifiée par remplacement de «Tribunal de l’environnement» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(2)  Le paragraphe 114 (15) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi de 1995 sur les chemins de fer d’intérêt local

89 (1)  Les paragraphes 8 (2) et (4) de la Loi de 1995 sur les chemins de fer d’intérêt local sont modifiés par remplacement de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(2)  Le paragraphe 8 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «Un membre du Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» au début du paragraphe.

(3)  Les paragraphes 8 (7) et (8) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal d’appel de l’aménagement local» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(4)  L’article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application

9 Les articles 5.1 et 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ainsi que les articles 23 et 24 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ne s’appliquent pas aux audiences prévues par la présente loi.

Loi de 2002 sur le SkyDome (stationnement d’autobus)

90 Le paragraphe 3 (2) de la Loi de 2002 sur le SkyDome (stationnement d’autobus) est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Loi sur l’exercice des compétences légales

91 Le paragraphe 9.1 (2) de la Loi sur l’exercice des compétences légales est modifié par remplacement de «auxquelles s’applique la Loi sur la jonction des audiences» par «tenues aux termes de l’article 21 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» à la fin du paragraphe.

Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent

92 Le paragraphe 10 (2) de la Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent est modifié par remplacement de «de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire» à la fin du paragraphe.

Loi de 1998 sur la société appelée Toronto District Heating Corporation

93 Le paragraphe 9 (2) de la Loi de 1998 sur la société appelée Toronto District Heating Corporation est modifié par remplacement de «à la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi de 1999 sur la ville de Haldimand

94 Les paragraphes 13.6 (4), (5) et (6) de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire», avec les changements grammaticaux qui en découlent.

Loi de 2000 sur la ville de Moosonee

95 (1)  Le paragraphe 5 (1) de la Loi de 2000 sur la ville de Moosonee est modifié par remplacement de «la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

(2)  Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission» par «le Tribunal».

Loi de 1999 sur la ville de Norfolk

96 Les paragraphes 13.6 (4), (5) et (6) de la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire», avec les changements grammaticaux qui en découlent.

Loi de 2009 sur la réduction des toxiques

97 La définition de «Tribunal» à l’article 2 de la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques est modifiée par remplacement de «Tribunal de l’environnement» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Loi sur les fiduciaires

98 L’article 19 de la Loi sur les fiduciaires est modifié :

   a)  par remplacement de «de la Commission des affaires municipales de l’Ontario» par «du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire»;

   b)  par remplacement de «La Commission» par «Le Tribunal».

Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets

99 La définition de «Tribunal» à l’article 2 de la Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets est modifiée par remplacement de «Tribunal de l’environnement» par «Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire».

Partie VI
Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

100 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) à (9), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1 à 99, à l’exclusion des dispositions mentionnées aux paragraphes (3) à (9), entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(3)  Le paragraphe 39 (1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente annexe et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires).

(4)  Le paragraphe 39 (5) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente annexe et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 23 de l’annexe 4 de la Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités et à protéger les bassins hydrographiques.

(5)  Le paragraphe 39 (13) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente annexe et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 16 (2) de l’annexe 6 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires).

(6)  Le paragraphe 39 (14) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente annexe et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires).

(7)  Le paragraphe 39 (15) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente annexe et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 18 (2) de l’annexe 6 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires).

(8)  Le paragraphe 39 (16) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente annexe et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 25 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires).

(9)  Le paragraphe 44 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente annexe et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 29 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19.

Titre abrégé

101 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.

 

annexe 7
loi de 2004 sur l’expertise comptable

1 L’article 1 de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«expert-comptable» Personne qui, seule ou en société de personnes ou par l’intermédiaire d’une société professionnelle, exerce la profession d’expert-comptable ou propose de l’exercer. («public accountant»)

«ministre» Le procureur général ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«normes d’expertise comptable» Les normes d’expertise comptable établies et maintenues par le conseil de l’Ordre en application de l’article 19. («public accounting standards»)

«Ordre» L’ordre prorogé sous le nom de Comptables professionnels agréés de l’Ontario en application du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l’Ontario. («CPA Ontario»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

«règlements administratifs de l’Ordre» Les règlements administratifs et les autres textes adoptés par le conseil de l’Ordre en vertu de l’article 65 de la Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l’Ontario. («CPA Ontario by-laws»)

«société professionnelle» Société qui est constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions. («professional corporation»)

2 Les articles 4 à 10 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Adhésion obligatoire à l’Ordre

4 (1)  Pour être admissible à un permis délivré en vertu de la présente loi, une personne doit être membre de l’Ordre.

Perte du permis lorsque le titulaire cesse d’être membre

(2)  Le permis délivré à une personne en vertu de la présente loi est révoqué le jour où la personne cesse d’être membre de l’Ordre.

Délivrance de permis

5 Toute personne a le droit d’obtenir un permis d’expert-comptable en vertu de la présente loi si elle remplit les conditions suivantes :

   a)  elle est membre de l’Ordre;

   b)  elle présente une demande selon les modalités prévues aux termes des règlements administratifs de l’Ordre et acquitte les droits que fixe celui-ci;

   c)  elle satisfait aux exigences fixées aux termes des règlements administratifs de l’Ordre.

Délivrance de permis à des personnes de l’extérieur de la province

6 (1)  L’Ordre peut délivrer, à toute personne d’un autre territoire qui est autorisée à y exercer la profession d’expert-comptable, un permis l’autorisant à exercer cette profession en Ontario si la personne remplit les conditions suivantes :

   a)  elle est membre de l’Ordre;

   b)  elle présente une demande selon les modalités prévues aux termes des règlements administratifs de l’Ordre et acquitte les droits que fixe celui-ci;

   c)  elle satisfait aux exigences fixées aux termes des règlements administratifs de l’Ordre.

Idem : période de validité du permis

(2)  Lorsqu’il exerce son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe (1), l’Ordre peut délivrer à la personne l’un ou l’autre des permis suivants :

   a)  un permis temporaire pour une période précisée;

   b)  un permis pour la même période qu’un permis délivré en vertu de l’article 5.

Conditions

(3)  Tout permis temporaire ou permis délivré en vertu du présent article est assorti des conditions que l’Ordre peut préciser.

Renouvellement de permis

7 (1)  Le titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi a droit au renouvellement de son permis s’il remplit les conditions suivantes :

   a)  il présente une demande selon les modalités établies aux termes des règlements administratifs de l’Ordre et acquitte les droits fixés par l’Ordre;

   b)  il satisfait aux exigences fixées aux termes des règlements administratifs de l’Ordre.

Non-application

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des permis temporaires.

Période de validité du permis

8 (1)  Tout permis qui est délivré ou renouvelé en vertu de la présente loi entre en vigueur à la date de sa délivrance ou de son renouvellement. À moins qu’il ne soit révoqué, il expire à la date fixée aux termes des règlements administratifs de l’Ordre.

Date de délivrance ou de renouvellement et expiration

(2)  Le permis porte la date de sa délivrance ou de son renouvellement et la date de son expiration.

Révocation de permis

9 (1)  L’Ordre peut révoquer un permis dans les circonstances et selon les modalités énoncées aux termes des règlements administratifs de l’Ordre.

Délivrance d’un nouveau permis

(2)  L’Ordre peut, conformément à la procédure établie aux termes des règlements administratifs de l’Ordre, délivrer un nouveau permis à la personne dont le permis est révoqué si celle-ci satisfait aux exigences fixées aux termes des règlements administratifs de l’Ordre.

Droits

10 L’Ordre peut fixer les droits qui lui sont dus pour la délivrance de permis en vertu de la présente loi.

3 Le paragraphe 11 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «L’organisme désigné» par «L’Ordre» au début du paragraphe.

4 (1)  Les alinéas 13 (1) b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   b)  prendre ou utiliser le nom ou le titre d’«expert-comptable» ou de «Public Accountant», ou leur équivalent dans une autre langue;

   c)  prendre ou utiliser la désignation «expert-comptable autorisé» ou «Licensed Public Accountant» ou le sigle «ECA» ou «LPA», ou leurs équivalents dans une autre langue, soit seul, soit combiné avec d’autres mots ou sigles ou intégré à ceux-ci de quelque façon;

   d)  prendre ou utiliser un terme, un titre, un sigle, une désignation ou une description laissant entendre qu’il est titulaire d’un permis d’expert-comptable;

   e)  se présenter comme étant titulaire d’un permis d’expert-comptable.

(2)  Les alinéas 13 (2) b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   b)  prendre ou utiliser le nom ou le titre d’«expert-comptable» ou de «Public Accountant», ou leur équivalent dans une autre langue;

   c)  prendre ou utiliser la désignation «expert-comptable autorisé» ou «Licensed Public Accountant» ou le sigle «ECA» ou «LPA», ou leurs équivalents dans une autre langue, soit seul, soit combiné avec d’autres mots ou sigles ou intégré à ceux-ci de quelque façon;

   d)  prendre ou utiliser un terme, un titre, un sigle, une désignation ou une description laissant entendre qu’elle est autorisée comme cabinet à exercer la profession d’expert-comptable;

   e)  se présenter comme étant autorisée comme cabinet à exercer la profession d’expert-comptable.

(3)  L’alinéa 13 (5) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  soit l’avis de révocation ou de suspension ne lui avait pas été remis comme l’exigent les règlements administratifs de l’Ordre;

(4)  L’alinéa 13 (6) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  soit l’avis de révocation ou de suspension ne lui avait pas été remis comme l’exigent les règlements administratifs de l’Ordre;

5 Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «qu’elle soit orale ou écrite,» par «qu’elle soit orale ou écrite, y compris par un moyen électronique,» dans le passage qui précède l’alinéa a).

6 Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «au Conseil» par «à l’Ordre».

7 L’article 17.1 de la Loi est abrogé.

8 L’intertitre qui précède l’article 18 de la Loi et les articles 18 à 36 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Réglementation de la profession d’expert-comptable

Pouvoirs et fonctions de l’Ordre

Fonctions

18 (1)  L’Ordre assume la réglementation de la profession d’expert-comptable dans l’intérêt public en faisant ce qui suit :

   a)  délivrer à ses membres des permis d’expert-comptable et régir leurs activités à ce titre, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu de celle-ci, à la Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l’Ontario et aux règlements administratifs de l’Ordre;

   b)  établir et maintenir des normes d’expertise comptable en application de l’article 19, y compris relever les normes au besoin;

   c)  veiller à ce que les règlements administratifs de l’Ordre respectent les normes d’expertise comptable ou les dépassent;

   d)  maintenir la confiance du public dans la profession d’expert-comptable en intentant les poursuites appropriées en cas d’infractions à la présente loi.

Pouvoirs

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), l’Ordre peut :

   a)  examiner des questions d’intérêt commun pour les experts-comptables et présenter à tout ministère ou organisme public des observations relatives à ces questions;

   b)  mener des recherches sur l’exercice de la profession d’expert-comptable et encourager, notamment par des contributions financières, de telles recherches;

   c)  traiter de toute question prescrite.

Normes d’expertise comptable

19 (1)  Le conseil de l’Ordre établit et maintient des normes d’expertise comptable conformément au présent article.

Idem

(2)  Les normes d’expertise comptable tiennent compte de l’intérêt public en ce qui concerne la prestation de services d’expertise comptable de qualité supérieure et ne doivent pas être moins rigoureuses que celles établies en application du présent article, dans leur version immédiatement antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 8 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice.

Idem

(3)  Les normes d’expertise comptable comprennent des normes relatives à ce qui suit :

   a)  les exigences en matière d’études postsecondaires qui sont nécessaires dans le cadre d’un programme de formation en expertise comptable, y compris les exigences relatives aux cours qui se rapportent à l’expertise comptable;

   b)  les exigences en matière de formation et d’études préalables à l’obtention d’un permis qui s’ajoutent aux exigences en matière d’études postsecondaires;

   c)  les exigences en matière d’expérience acquise avant l’obtention d’un permis;

   d)  les examens utilisés aux fins de la délivrance des permis d’experts-comptables;

   e)  les exigences en matière d’expérience professionnelle à acquérir après la délivrance d’un permis;

    f)  la formation professionnelle continue obligatoire;

   g)  les inspections professionnelles des experts-comptables;

   h)  les exigences relatives à l’utilisation des principes comptables généralement reconnus et des normes de certification généralement reconnues;

    i)  les règles de déontologie;

    j)  les procédures disciplinaires, y compris le droit à une audience et le droit d’appel;

   k)  les règles régissant la délivrance d’un nouveau permis à un ancien titulaire de permis;

    l)  les règles régissant la délivrance de permis à des personnes qui sont autorisées à exercer la profession d’expert-comptable dans d’autres territoires;

  m)  l’assurance responsabilité civile professionnelle obligatoire;

   n)  toute question prescrite.

Approbation préalable du ministre

(4)  Avant d’adopter ou de modifier une norme d’expertise comptable, le conseil de l’Ordre la soumet au ministre.

Idem

(5)  Toute norme d’expertise comptable soumise au ministre ne peut être adoptée ou modifiée que si, dans les 45 jours qui suivent, le ministre ne présente pas au conseil de l’Ordre d’objection écrite à l’adoption ou la modification.

Publication

(6)  Le conseil de l’Ordre met les normes d’expertise comptable en accès public en les publiant sur son site Web ou, sinon, en les mettant à disposition sous forme électronique.

Disposition transitoire

(7)  Les normes établies en application du présent article, dans leur version immédiatement antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’annexe 7 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice, continuent de s’appliquer, sous réserve des adaptations précisées au paragraphe (8) et de toute autre adaptation nécessaire, comme normes d’expertise comptable dans le cadre de la présente loi jusqu’à ce que le conseil de l’Ordre les remplace.

Idem

(8)  Pour l’application du paragraphe (7) :

   a)  toute mention, dans les normes, du Conseil des experts-comptables de la province de l’Ontario vaut mention de l’Ordre;

   b)  toute mention, dans les normes, d’un organisme désigné ou d’un organisme désigné autorisé vaut mention de l’Ordre;

   c)  malgré les alinéas a) et b), toute disposition ou autre partie des normes qui est en contradiction ou incompatible avec les modifications apportées à la présente loi par l’annexe 7 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice cesse de s’appliquer ou ne continue de s’appliquer qu’avec les adaptations nécessaires selon le contexte.

Rapport annuel

20 (1)  Au plus tard 120 jours après la fin de chaque exercice, l’Ordre transmet au ministre une copie d’un rapport annuel pour cet exercice qui contient les renseignements suivants :

   1.  Un rapport sur la délivrance de permis d’expert-comptable, y compris le nombre de permis accordés, suspendus, révoqués et remis en vigueur au cours de cet exercice, et l’imposition de restrictions sur les permis au cours de cet exercice.

   2.  Un résumé des normes d’expertise comptable adoptées ou modifiées au cours de cet exercice.

Idem

(2)  L’Ordre met son rapport annuel en accès public en le publiant sur son site Web et en le mettant, sur demande et à titre onéreux, à la disposition des membres du public sous forme de document ou sous un autre support.

Tableau des experts-comptables

21 (1)  L’Ordre tient et publie un tableau appelé «Tableau des experts-comptables de l’Ontario» en français et «The Roll of Public Accountants in Ontario» en anglais.

Forme et contenu

(2)  Le Tableau est tenu sous la forme établie aux termes des règlements administratifs de l’Ordre et contient les renseignements énoncés aux termes des règlements administratifs de l’Ordre.

Mise du Tableau à la disposition du public

(3)  L’Ordre veille à ce que le Tableau soit mis à la disposition du public.

Examen des plaintes du public

22 (1)  Si un membre du public a déposé auprès de l’Ordre une plainte au sujet de la conduite d’un expert-comptable et qu’il a épuisé la procédure interne de l’Ordre prévue pour le traitement de la plainte, mais qu’il demeure insatisfait du traitement de la plainte, il peut, dans les circonstances prévues aux termes des règlements administratifs de l’Ordre, demander, conformément à la procédure établie aux termes des règlements administratifs de l’Ordre, que le traitement de sa plainte par l’Ordre soit examiné par la personne ou l’organisme que précisent les règlements administratifs de l’Ordre.

Idem : examinateur

(2)  La personne ou l’organisme précisé pour l’application du paragraphe (1) ne doit pas être ni inclure un employé de l’Ordre, un membre du conseil de l’Ordre ou un membre d’un comité constitué par le conseil de l’Ordre.

Recommandation

(3)  Après son examen, la personne ou l’organisme précisé pour l’application du paragraphe (1) peut recommander à l’Ordre de procéder à une enquête plus approfondie sur la plainte.

9 Le paragraphe 37 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou de la Loi sur la comptabilité publique» à la fin du paragraphe.

10 L’article 38 de la Loi est abrogé.

11 Les articles 39 et 40 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Remise de documents

39 Les avis ou documents dont la remise est exigée en application de la présente loi peuvent être remis selon un mode de remise des avis prévu aux termes des règlements administratifs de l’Ordre.

12 L’intertitre qui précède l’article 41 de la Loi et les articles 41 et 42 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dissolution du Conseil des experts-comptables

41 (1)  Le Conseil des experts-comptables de la province de l’Ontario est dissous et l’ensemble de ses actifs, passifs, droits et obligations est transféré et dévolu à l’Ordre.

Instances

(2)  Les instances introduites par ou contre le Conseil des experts-comptables de la province de l’Ontario qui ne font pas l’objet d’une décision définitive avant sa dissolution sont poursuivies par ou contre l’Ordre.

Immunité

(3)  L’article 40, dans sa version antérieure à son abrogation par l’article 11 de l’annexe 7 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice, continue de s’appliquer à l’égard des personnes et des questions auxquelles il s’appliquait immédiatement avant cette date.

Règlements

42 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite et la régir.

Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l’Ontario

13 (1)  L’article 5 de la Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l’Ontario est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

0.a)  exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente loi et la Loi de 2004 sur l’expertise comptable;

(2)  Les alinéas 5 c) et d) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   c)  respecter et maintenir les normes d’expertise comptable établies par l’Ordre en application de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable;

   d)  promouvoir et protéger l’intérêt public en délivrant des permis d’expert-comptable à ses membres et en réglementant ces derniers et les sociétés professionnelles en leur qualité d’experts-comptables visés par la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, conformément à cette loi, à la présente loi et aux règlements administratifs;

(3)  Les dispositions 1 à 3 du paragraphe 65 (3) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

   1.  Régir toute question dont peuvent ou doivent traiter, sous le régime de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, les règlements administratifs adoptés en vertu du présent article.

   2.  Régir les questions relatives à la délivrance de permis d’expert-comptable aux membres de l’Ordre et à la gouvernance de ces derniers en leur qualité d’experts-comptables visés par la Loi de 2004 sur l’expertise comptable.

   3.  Régir les questions relatives à l’exercice, par l’intermédiaire d’une société professionnelle, de l’expertise comptable par les membres de l’Ordre qui sont titulaires d’un permis d’expert-comptable délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable.

(4)  Le paragraphe 65 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sous-délégation : autres textes

(4)  Tout règlement administratif adopté en vertu du présent article peut prévoir que le conseil peut exercer son pouvoir d’adoption de règlements administratifs en prenant un texte qui n’est pas un règlement administratif.

Idem

(4.1)  Toute mention, dans la présente loi, des règlements administratifs vaut également mention des textes pris en vertu des règlements administratifs, sauf aux paragraphes 68 (2), (3) et (4).

Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’œuvre

14 L’article 4 de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’œuvre est abrogé.

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

15 L’article 239 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif est abrogé s’il n’est pas encore en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Entrée en vigueur

16 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 8
loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

1 (1)  La Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui est modifiée par adjonction de l’article suivant immédiatement avant la partie I :

Attestation à distance des procurations

3.1  (1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«technologie de communication audiovisuelle» S’entend de toute méthode de communication électronique au moyen de laquelle les participants sont en mesure de se voir, de s’entendre et de communiquer les uns avec les autres en temps réel.

Usage permis d’une technologie de communication audiovisuelle

(2)  Il peut être satisfait, au moyen d’une technologie de communication audiovisuelle, à l’exigence prévue par la présente loi selon laquelle les témoins doivent être présents pour la passation d’une procuration, si au moins une personne qui sert de témoin est un titulaire de permis au sens de la Loi sur le Barreau au moment de la passation.

Idem : signature

(3)  Si une procuration est passée au moyen d’une technologie de communication audiovisuelle comme l’autorise le paragraphe (2), les signatures qu’exige la présente loi peuvent être effectuées au moyen de la signature des copies respectives de la procuration, lesquelles doivent être complètes et identiques. Les copies ainsi signées constituent ensemble la procuration.

Idem

(4)  Pour l’application du paragraphe (3), les copies d’une procuration sont identiques même s’il existe entre elles des différences de format ou de mise en page mineures et non substantielles.

(2)  Les paragraphes 3.1 (1), (2) et (3) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par le paragraphe (1), sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Attestation à distance des procurations

(1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«technologie de communication audiovisuelle» S’entend de toute méthode de communication électronique permettant aux participants de se voir, de s’entendre et de communiquer les uns avec les autres en temps réel.

Usage permis d’une technologie de communication audiovisuelle

(2)  Il peut être satisfait, au moyen d’une technologie de communication audiovisuelle, à l’exigence voulant qu’une procuration soit passée en présence de témoins, si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  au moins une personne qui sert de témoin est un titulaire de permis au sens de la Loi sur le Barreau au moment de la passation;

   b)  les signatures qu’exige la présente loi sont effectuées en même temps;

   c)  il est satisfait aux éventuelles exigences prescrites.

Signature des copies respectives

(3)  Pour l’application de l’alinéa (2) b), les signatures qu’exige la présente loi peuvent, sous réserve des exigences prescrites, être effectuées au moyen de la signature des copies respectives de la procuration, lesquelles doivent être complètes et identiques. Les copies ainsi signées constituent ensemble la procuration.

(3)  L’article 3.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Révocation

(5)  Il est entendu que le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la révocation d’une procuration visée par la présente loi.

2 (1)  L’alinéa 83 (1) i) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    i)  de toute autre personne ou entité prescrite ou catégorie prescrite de personnes ou d’entités.

(2)  La disposition 3 du paragraphe 83 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «que garde la personne qui en a la garde ou le contrôle» par «que conserve la personne ou l’entité qui en a la garde ou le contrôle» à la fin de la disposition.

(3)  Les dispositions 5 et 6 du paragraphe 83 (4) de la Loi sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «la personne qui a la garde ou le contrôle» par «la personne ou l’entité qui a la garde ou le contrôle».

3 (1)  L’alinéa 90 (1) e.6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e.6)  prescrire les personnes ou les entités ou les catégories de personnes ou d’entités auxquelles le tuteur et curateur public peut s’adresser pour obtenir l’accès à des dossiers en vertu de l’alinéa 83 (1) i);

(2)  L’article 90 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements du ministre

(2.1)  Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par règlement, prévoir les exigences auxquelles il doit être satisfait en application du paragraphe 3.1 (2) ou (3).

(3)  Le paragraphe 90 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «en application du paragraphe (1)» par «en vertu du présent article».

4 L’annexe de la Loi est modifiée par suppression de «Aide sociale générale, Loi sur l’».

Entrée en vigueur

5 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.

(2)  Le paragraphe 1 (1) est réputé être entré en vigueur le 7 avril 2020.

(3)  Les paragraphes 1 (2) et (3) et 3 (2) et (3) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 9
Loi portant réforme du droit des successions

1 (1)  L’article 4 de la Loi portant réforme du droit des successions est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Passation

4 (1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«technologie de communication audiovisuelle» S’entend de toute méthode de communication électronique au moyen de laquelle les participants sont en mesure de se voir, de s’entendre et de communiquer les uns avec les autres en temps réel.

Passation valable d’un testament

(2)  Sous réserve du paragraphe (3) et des articles 5 et 6, un testament n’est valable que si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  à la fin du testament, le testateur le signe ou une autre personne le signe en présence du testateur et selon les instructions de celui-ci;

   b)  le testateur appose ou reconnaît la signature en présence d’au moins deux témoins instrumentaires présents en même temps;

   c)  au moins deux témoins instrumentaires souscrivent le testament en présence du testateur.

Usage permis d’une technologie de communication audiovisuelle

(3)  Il peut être satisfait, au moyen d’une technologie de communication audiovisuelle, à l’exigence prévue à l’alinéa (2) b) ou c) selon laquelle le testateur ou les témoins doivent être présents ou en présence les uns des autres pour apposer ou reconnaître une signature sur un testament ou pour souscrire un testament si au moins une personne qui sert de témoin est un titulaire de permis au sens de la Loi sur le Barreau au moment de l’apposition, de la reconnaissance ou de la souscription.

Idem : signature et souscription

(4)  Si un testament est passé au moyen d’une technologie de communication audiovisuelle comme l’autorise le paragraphe (3), toute signature ou souscription exigée aux termes de l’alinéa (2) b) ou c) peut être effectuée au moyen de la signature ou de la souscription des copies respectives du testament, lesquelles doivent être complètes et identiques. Les copies ainsi signées constituent ensemble le testament.

Idem

(5)  Pour l’application du paragraphe (4), les copies d’un testament sont identiques même s’il existe entre elles des différences de format ou de mise en page mineures et non substantielles.

Aucune forme d’attestation requise

(6)  Lorsque le présent article exige la présence de témoins, aucune forme d’attestation n’est requise.

(2)  Les paragraphes 4 (1), (3) et (4) de la Loi, tels qu’ils sont réédictés ou édictés par le paragraphe (1), selon le cas, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Passation

(1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«technologie de communication audiovisuelle» S’entend de toute méthode de communication électronique permettant aux participants de se voir, de s’entendre et de communiquer les uns avec les autres en temps réel.

.     .     .     .     .

Usage permis d’une technologie de communication audiovisuelle

(3)  Il peut être satisfait, au moyen d’une technologie de communication audiovisuelle, à l’exigence prévue à l’alinéa (2) b) ou c) selon laquelle les témoins doivent être en présence du testateur ou en présence les uns des autres pour apposer ou reconnaître une signature sur un testament ou pour souscrire un testament, si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  au moins une personne qui sert de témoin est un titulaire de permis au sens de la Loi sur le Barreau au moment de l’apposition, de la reconnaissance ou de la souscription;

   b)  l’apposition ou la reconnaissance de la signature et la souscription du testament ont lieu en même temps;

   c)  il est satisfait aux exigences précisées par les éventuels règlements pris en vertu du paragraphe (7).

Signature ou souscription des copies respectives

(4)  Pour l’application de l’alinéa (3) b), les signatures et les souscriptions exigées aux termes de l’alinéa (2) b) ou c) peuvent, sous réserve des exigences précisées par les règlements pris en vertu du paragraphe (7), être effectuées au moyen de la signature ou de la souscription des copies respectives du testament, lesquelles doivent être complètes et identiques. Les copies ainsi signées constituent ensemble le testament.

(3)  L’article 4 de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

(7)  Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par règlement, prévoir les exigences auxquelles il doit être satisfait en application du paragraphe (3) ou (4).

2 L’alinéa 15 a) de la Loi est abrogé.

3 L’article 16 de la Loi est abrogé.

4 (1)  Le paragraphe 17 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Sous réserve du paragraphe (2),» par «Sauf disposition contraire du présent article,» au début du paragraphe.

(2)  L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception en cas de séparation

(3)  Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au décès du testateur, si les conjoints sont séparés au moment du décès, comme il est établi aux termes du paragraphe (4).

Idem

(4)  Un conjoint est considéré comme étant séparé du testateur au moment du décès de ce dernier pour l’application du paragraphe (3) si les conditions suivantes sont réunies:

   a)  avant le décès du testateur, selon le cas :

         (i)  ils vivaient séparés de corps depuis trois ans en raison de l’échec de leur mariage,

        (ii)  ils ont conclu un accord de séparation valable en vertu de la partie IV de la Loi sur le droit de la famille,

        (iii)  un tribunal a rendu une ordonnance à l’égard de leurs droits et obligations dans le cadre du règlement de leurs affaires résultant de l’échec de leur mariage,

       (iv)  une sentence d’arbitrage familial a été rendue sous le régime de la Loi de 1991 sur l’arbitrage à l’égard de leurs droits et obligations dans le cadre du règlement de leurs affaires résultant de l’échec de leur mariage;

   b)  au moment du décès du testateur, ils vivaient séparés de corps en raison de l’échec de leur mariage.

Disposition transitoire

(5)  Le paragraphe (3) s’applique à l’égard d’une séparation si un événement visé à l’alinéa (4) a) se produit le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (2) de l’annexe 9 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice ou par la suite, même si le testament a été fait avant ce jour-là, sauf que dans le cas visé au sous-alinéa (4) a) (i), les conjoints doivent aussi avoir commencé à vivre séparés de corps ce jour-là ou par la suite.

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Validité ordonnée par la Cour

21.1  (1)  Si elle est convaincue qu’un document ou un écrit n’a pas été passé ou fait en bonne et due forme conformément à la présente loi énonce les intentions testamentaires d’un défunt ou l’intention d’un défunt de révoquer, de modifier ou de remettre en vigueur son testament, la Cour supérieure de justice peut, sur présentation d’une requête, ordonner que le document ou l’écrit soit aussi valable et pleinement exécutoire que le testament du défunt, ou que la révocation, modification ou remise en vigueur du testament du défunt, comme s’il avait été passé ou fait en bonne et due forme.

Pas de testaments électroniques

(2)  Le paragraphe (1) est subordonné à l’article 31 de la Loi de 2000 sur le commerce électronique.

Disposition transitoire

(3)  Le paragraphe (1) s’applique si le défunt est décédé le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 9 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice ou par la suite.

6 La partie II de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Non-application des règles de succession ab intestat aux conjoints séparés

43.1  (1)  Toute disposition de la présente partie qui prévoit que le conjoint d’une personne a droit à des biens de la personne ne s’applique pas à l’égard du conjoint si les conjoints sont séparés au moment du décès de la personne, comme il est établi aux termes du paragraphe (2).

Idem

(2)  Un conjoint est considéré comme étant séparé de la personne décédée au moment du décès de cette dernière pour l’application du paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  avant le décès de la personne, selon le cas :

         (i)  ils vivaient séparés de corps depuis trois ans en raison de l’échec de leur mariage,

        (ii)  ils ont conclu un accord de séparation valable en vertu de la partie IV de la Loi sur le droit de la famille,

        (iii)  un tribunal a rendu une ordonnance à l’égard de leurs droits et obligations dans le cadre du règlement de leurs affaires résultant de l’échec de leur mariage,

       (iv)  une sentence d’arbitrage familial a été rendue sous le régime de la Loi de 1991 sur l’arbitrage à l’égard de leurs droits et obligations dans le cadre du règlement de leurs affaires résultant de l’échec de leur mariage;

   b)  au moment du décès de la personne, ils vivaient séparés de corps en raison de l’échec de leur mariage.

Disposition transitoire

(3)  Le présent article ne s’applique à l’égard d’une séparation que si un événement visé à l’alinéa (2) a) se produit le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 9 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice ou par la suite, sauf que dans le cas visé au sous-alinéa (2) a) (i), les conjoints doivent aussi avoir commencé à vivre séparés de corps ce jour-là ou par la suite.

Loi sur le droit de la famille

7 L’article 6 de la Loi sur le droit de la famille est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Application de l’article en l’absence de droit prévu à la partie II

(21)  Si l’article 43.1 de la Loi portant réforme du droit des successions prévoit qu’un conjoint survivant n’a pas droit aux biens du conjoint décédé en application de la partie II de cette loi, le présent article s’applique comme si le droit du conjoint survivant prévu par cette partie avait une valeur de 0 $.

Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement

8 Le paragraphe 63 (3) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement est abrogé.

Entrée en vigueur

9 (1)  Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.

(2)  Le paragraphe 1 (1) est réputé être entré en vigueur le 7 avril 2020.

(3)  Les paragraphes 1 (2) et (3) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(4)  Les articles 2 à 7 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, lequel n’est pas antérieur au 1er janvier 2022.

 

Annexe 10
MODIFICATIONS relatives aux appels devant un ministre

Loi sur la protection de l’environnement

1 (1)  L’article 20.16 de la Loi sur la protection de l’environnement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel de la décision du Tribunal

20.16  Une partie à une instance introduite devant le Tribunal en vertu de la présente partie peut interjeter appel de la décision de ce dernier sur une question de droit devant la Cour divisionnaire.

(2)  Le paragraphe 100.1 (17) de la Loi est abrogé.

(3)  Le paragraphe 100.1 (18) de la Loi est modifié par suppression de «ou le ministre».

(4)  Le paragraphe 100.1 (19) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Pouvoir de la Cour divisionnaire d’accorder ou d’annuler la suspension

(19)  S’il est interjeté appel d’une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire en vertu du présent article, celle-ci peut, selon le cas :

.     .     .     .     .

(5)  Le paragraphe 145.6 (2) de la Loi est abrogé.

(6)  Le paragraphe 145.6 (3) de la Loi est modifié par suppression de «ou le ministre».

(7)  Le paragraphe 145.6 (4) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Pouvoir de la Cour divisionnaire d’accorder ou d’annuler la suspension

(4)  S’il est interjeté appel d’une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire en vertu du présent article, celle-ci peut, selon le cas :

.     .     .     .     .

(8)  Le paragraphe 175.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

k.1)  prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en application des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 10 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice;

Loi sur les mines

2 (1)  Le paragraphe 152 (11) de la Loi sur les mines est abrogé.

(2)  Le paragraphe 176 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

16.  régir les questions transitoires soulevées par l’édiction de l’annexe 10 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en application des modifications apportées à la présente loi par cette annexe.

Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs

3 (1)  Le paragraphe 11 (3) de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs est abrogé.

(2)  Le paragraphe 11 (4) de la Loi est modifié par suppression de «ou le ministre».

(3)  Le paragraphe 11 (5) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Pouvoir de la Cour

(5)  S’il est interjeté appel d’une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire, celle-ci peut, selon le cas :

.     .     .     .     .

(4)  L’article 59 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

i.1)  régir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne la mise en application des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 10 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice;

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

4 (1)  Le paragraphe 47 (12) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario est abrogé.

(2)  Le paragraphe 76 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

i.2)  régir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne la mise en application des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 10 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice;

(3)  Le paragraphe 102.3 (2) de la Loi est abrogé.

(4)  Le paragraphe 102.3 (3) de la Loi est modifié par suppression de «ou le ministre».

(5)  Le paragraphe 102.3 (4) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Pouvoir de la Cour divisionnaire d’accorder ou d’annuler la suspension

(4)  S’il est interjeté appel d’une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire, celle-ci peut, selon le cas :

.     .     .     .     .

Loi sur les pesticides

5 (1)  Le paragraphe 15 (4) de la Loi sur les pesticides est abrogé.

(2)  Le paragraphe 35 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

48.1 prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne la mise en application des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 10 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice;

Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire

6 Le paragraphe 20 (8) de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire est abrogé.

Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

7 (1)  L’article 135 de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable est abrogé.

(2)  Le paragraphe 136 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou le ministre».

(3)  Le paragraphe 136 (3) de la Loi est modifié par suppression de «ou le ministre, selon le cas,».

(4)  Le paragraphe 136 (4) de la Loi est modifié par suppression de «ou le ministre».

(5)  Le paragraphe 136 (5) de la Loi est modifié par suppression de «ou le ministre, selon le cas,» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(6)  Le paragraphe 167 (6) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

   7.  régir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne la mise en application des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 10 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice.

Loi de 2009 sur la réduction des toxiques

8 (1)  Le paragraphe 39 (2) de la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques est abrogé.

(2)  Le paragraphe 39 (3) de la Loi est modifié par suppression de «ou le ministre».

(3)  Le paragraphe 39 (4) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Pouvoir de la Cour divisionnaire d’accorder ou d’annuler la suspension

(4)  S’il est interjeté appel d’une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire en vertu du présent article, celle-ci peut, selon le cas :

.     .     .     .     .

(4)  Le paragraphe 50 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

v.1)  régir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne la mise en application des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 10 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice;

Entrée en vigueur

9 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 11
terminologie liée à la filiation dans la version française des lois

Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public

1 La définition de «membre de sa famille» dans la version française du paragraphe 53 (1) de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public est modifiée par remplacement de «son père, sa mère, son conjoint, son grand-père, sa grand-mère, son enfant, son petit-fils, sa petite-fille» par «son parent, son conjoint, son grand-parent, son enfant, son petit-enfant».

Loi sur la location commerciale

2 Le sous-alinéa b) (ii) de la définition de «conjoint» dans la version française de l’article 1 de la Loi sur la location commerciale est modifié par remplacement de «le père et la mère» par «les parents».

Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels

3 (1)  L’alinéa b) de la définition de «personne à charge» dans la version française de l’article 1 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels est modifié par remplacement de «le père ou la mère de la victime, y compris le grand-père ou la grand-mère» par «un parent de la victime, y compris un grand-parent» au début de l’alinéa.

(2)  La version française de la disposition 2 du paragraphe 21 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «Le père, la mère» par «Le parent» au début de la disposition.

Loi sur les coroners

4 La version française des paragraphes 26 (1) et 41 (3) de la Loi sur les coroners est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «le père ou la mère» par «le parent».

Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

5 (1)  La version française de l’alinéa 42 (7) b) de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions est modifiée par remplacement de «à son père, à sa mère» par «à son parent».

(2)  La version française de la disposition 9 du paragraphe 92 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «père, mère» par «parent».

(3)  La version française de l’alinéa 146 (1) d) de la Loi est modifiée par remplacement de «le père, la mère» par «le parent».

(4)  La version française de la disposition 3 de l’article 161 de la Loi est modifiée par remplacement de «, le père ou la mère» par «ou le parent».

Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions

6 (1)  La version française de l’alinéa c) de la définition de «personne liée» à l’article 1 de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions est modifiée par remplacement de «parent» par «membre de la famille».

(2)  La version française de l’alinéa 111 (1) d) de la Loi est modifiée par remplacement de «le père, le mère» par «le parent».

Loi sur l’éducation

7 (1)  La version française de la Loi sur l’éducation est modifiée :

   a)  par remplacement de chaque occurrence de «le père, la mère» par «le parent», sauf à la disposition 4 de l’article 176;

   b)  par remplacement de chaque occurrence de «au père, à la mère» par «au parent»;

   c)  par remplacement de chaque occurrence de «du père, de la mère» par «du parent»;

   d)  par remplacement de chaque occurrence de «de son père, de sa mère» par «de son parent»;

   e)  par remplacement de chaque occurrence de «son père, sa mère» par «son parent».

(2)  La définition de «tuteur» dans la version française du paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«tuteur» Personne qui a la garde légitime d’un enfant sans en être le parent. («guardian»)

(3)  La version française de l’alinéa 13.2 (6) a) de la Loi est modifiée par remplacement de «à l’un de ses parents» par «à son parent».

(4)  La version française du paragraphe 45 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «son père ou sa mère, qui» par «un parent unique, lequel» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(5)  La version française de la disposition 25 du paragraphe 171 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «ni le père ni la mère ne sont» par «les parents ne sont pas».

(6)  La version française de la disposition 4 de l’article 176 de la Loi est modifiée par remplacement de «le père, la mère ou le tuteur» par «les parents ou les tuteurs» à la fin de la disposition.

(7)  La version française des paragraphes 190 (8), (9), (10), (11) et (12) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «son père, à sa mère» par «son parent».

(8)  La version française des paragraphes 293 (1) et (2) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «du père ou de la mère» par «du parent».

(9)  La version française du paragraphe 300.3 (8) de la Loi est modifiée par remplacement de «un père, une mère» par «un parent».

Loi électorale

8 (1)  La version française du paragraphe 8 (3) de la Loi électorale est modifiée par remplacement de «le père, la mère, le grand-père, la grand-mère» par «le parent, le grand-parent».

(2)  La version française du paragraphe 22 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «de son père, de sa mère, de son grand-père, de sa grand-mère» par «de son parent, de son grand-parent».

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

9 (1)  La version française de l’article 45 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est modifiée par adjonction de la définition suivante :

«parent» S’entend en outre d’une personne auprès de qui un enfant est placé en vue de son adoption et d’une personne qui vit dans une relation d’une certaine permanence avec le parent d’un enfant et qui a l’intention de traiter l’enfant comme le sien. Le terme «enfant» a un sens correspondant. («parent»)

(2)  La définition de «père ou mère» dans la version française de l’article 45 de la Loi est abrogée.

(3)  La version française du paragraphe 48 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «le père ou la mère» par «le parent».

(4)  La Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «Le père ou la mère ou le père ou la mère par alliance de l’employé ou de son conjoint ou le père ou la mère de la» par «Le parent ou le parent par alliance de l’employé ou de son conjoint ou le parent de».

(5)  La Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «Le père ou la mère ou le père ou la mère par alliance de l’employé ou de son conjoint, ou le père ou la mère de la» par «Le parent ou le parent par alliance de l’employé ou de son conjoint ou le parent de».

Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments

10 (1)  La définition de «bénéficiaire» dans la version française du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments est modifiée par remplacement de «le père ou la mère» par «le parent».

(2)  L’alinéa i) de la définition de «source de revenu» dans la version française du paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «son père ou sa mère» par «son parent».

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

11 La définition de «proche parent» dans la version française du paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est modifiée par remplacement de «Le père ou la mère» par «Un parent».

Loi de la taxe sur les carburants

12 La définition de «membre de sa famille» dans la version française du paragraphe 13.1 (1) de la Loi de la taxe sur les carburants est modifiée par remplacement de «son père, sa mère, son conjoint, son grand-père, sa grand-mère, son enfant, son petit-fils, sa petite-fille» par «son parent, son conjoint, son grand-parent, son enfant, son petit-enfant».

Loi de la taxe sur l’essence

13 La définition de «membre de sa famille» dans la version française du paragraphe 13.1 (1) de la Loi de la taxe sur l’essence est modifiée par remplacement de «son père, sa mère, son conjoint, son grand-père, sa grand-mère, son enfant, son petit-fils, sa petite-fille» par «son parent, son conjoint, son grand-parent, son enfant, son petit-enfant».

Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

14 (1)  La version française de la disposition 5 du paragraphe 20 (1) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   5.  Un enfant ou un parent de l’incapable, ou une société d’aide à l’enfance ou une autre personne qui a légitimement le droit de donner ou de refuser son consentement au traitement à la place du parent. La présente disposition ne vise pas le parent qui n’a qu’un droit de visite. Elle ne vise pas non plus le parent si une société d’aide à l’enfance ou une autre personne a légitimement le droit de donner ou de refuser son consentement au traitement à la place du parent.

(2)  La version française de la disposition 6 du paragraphe 20 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Le père ou la mère» par «Un parent» au début de la disposition.

(3)  La version française de l’alinéa 20 (2) b) de la Loi est modifiée par remplacement de «le père ou la mère» par «le parent».

Loi sur la protection et la promotion de la santé

15 La version française de l’article 23 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Ordre donné à une personne de moins de seize ans

23 Si l’ordre que le médecin-hygiéniste donne à l’égard d’une maladie transmissible s’adresse à une personne âgée de moins de seize ans et est signifié au parent de l’enfant ou à la personne qui assume les responsabilités de parent, le parent ou cette personne veille à l’observation de l’ordre.

Code des droits de la personne

16 La version française de l’alinéa 24 (1) d) du Code des droits de la personne est modifiée :

   a)  par remplacement de «son père ou sa mère» par «son parent»;

   b)  par remplacement de «le père ou la mère» par «le parent».

Loi sur l’immunisation des élèves

17 (1)  La version française de la Loi sur l’immunisation des élèves est modifiée :

   a)  par remplacement de chaque occurrence de «le père ou la mère» par «le parent»;

   b)  par remplacement de chaque occurrence de «au père ou à la mère» par «au parent», sauf au paragraphe 10 (1), tel qu’il est édicté par l’article 4 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la protection des patients.

(2)  La version française de l’article 1 de la Loi est modifiée par adjonction de la définition suivante :

«parent» S’entend en outre de la personne physique ou morale qui possède les responsabilités de parent. («parent»)

(3)  La définition de «père ou mère» dans la version française de l’article 1 de la Loi est abrogée.

(4)  La définition de «déclaration de conscience ou de croyance religieuse» dans la version française de l’article 1 de la Loi est modifiée par remplacement de «du père ou de la mère» par «du parent».

(5)  La version française du paragraphe 10 (1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 4 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la protection des patients, est modifiée par remplacement de «au père ou à la mère» par «au parent».

(6)  La version française du paragraphe 15 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «père, la mère» par «parent».

(7)  La version française du paragraphe 15 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «à l’auteur de la demande» par «au parent ou à l’élève qui demande l’audience» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(8)  La version française du paragraphe 15 (6) de la Loi est modifiée par remplacement de «l’auteur de la demande» par «le parent ou l’élève qui demande l’audience».

Loi de l’impôt sur le revenu

18 La version française de la définition de «S» au paragraphe 4.0.1 (14) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par remplacement de «, à son père, à sa mère, à son grand-père ou à sa grand-mère» par «ou à son parent ou grand-parent».

Loi sur les assurances

19 La version française de la Loi sur les assurances est modifiée :

   a)  par remplacement de chaque occurrence de «son père ou sa mère» par «l’un de ses parents»;

   b)  par remplacement de chaque occurrence de «de son père ou de sa mère» par «du parent»;

   c)  par remplacement de chaque occurrence de «du père ou de la mère» par «d’un parent».

Loi sur les droits de cession immobilière

20 La définition de «membre de sa famille» dans la version française du paragraphe 13.1 (1) de la Loi sur les droits de cession immobilière est modifiée par remplacement de «son père, sa mère, son conjoint, son grand-père, sa grand-mère, son enfant, son petit-fils, sa petite-fille» par «son parent, son conjoint, son grand-parent, son enfant, son petit-enfant».

Loi sur les permis d’alcool

21 La version française de l’alinéa 30 (13) a) de la Loi sur les permis d’alcool est modifiée par remplacement de «par son père, sa mère ou une personne ayant sa garde légitime» par «par un parent de la personne ou une personne qui en a la garde légitime».

Loi sur les hypothèques

22 La version française de la Loi sur les hypothèques est modifiée :

   a)  par remplacement de chaque occurrence de «son père ou sa mère» par «son parent»;

   b)  par remplacement de chaque occurrence de «le père ou la mère» par «le parent».

Loi sur les conflits d’intérêts municipaux

23 (1)  La définition de «enfant» dans la version française de l’article 1 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux est modifiée par remplacement de «qu’elle» par «qu’un parent».

(2)  La version française de l’article 1 de la Loi est modifiée par adjonction de la définition suivante :

«parent» Personne qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter un enfant comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille. («parent»)

(3)  La définition de «père ou mère» dans la version française de l’article 1 de la Loi est abrogée.

(4)  La version française de l’article 3 de la Loi est modifiée par remplacement de «du père ou de la mère» par «d’un parent».

Loi de 1996 sur les élections municipales

24 La version française du paragraphe 44 (3) de la Loi de 1996 sur les élections municipales est modifiée par remplacement de «le père, la mère, l’enfant, le grand-père, la grand-mère, le petit-fils ou la petite-fille» par «le parent, l’enfant, le grand-parent ou le petit-enfant».

Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée

25 La définition de «proche parent» dans la version française du paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée est modifiée par remplacement de «Le père ou la mère» par «Un parent».

Loi de 2000 sur la responsabilité parentale

26 (1)  La version française de l’article 1 de la Loi de 2000 sur la responsabilité parentale est modifiée par adjonction de la définition suivante :

«parent» En ce qui concerne un enfant, s’entend notamment de tout particulier qui en a la garde légitime ou qui a un droit de visite légitime de celui-ci. («parent»)

(2)  La définition de «père ou mère» dans la version française de l’article 1 de la Loi est abrogée.

(3)  La version française du paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «le père ou la mère» par «un parent» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4)  La version française du paragraphe 2 (2) de la Loi est modifiée :

   a)  par remplacement de «Le père ou la mère» par «Le parent» dans le passage qui précède l’alinéa a);

   b)  par remplacement de chaque occurrence de «qu’il ou elle» par «qu’il».

(5)  La version française du paragraphe 2 (3) de la Loi est modifiée :

   a)  par remplacement de «un père ou une mère» par «un parent» dans le passage qui précède l’alinéa a);

   b)  par remplacement de chaque occurrence de «du père ou de la mère» par «du parent»;

   c)  par remplacement de chaque occurrence de «le père ou la mère» par «le parent».

(6)  La version française de l’article 6 de la Loi est modifiée par remplacement de «Si plus d’une personne visée par la définition de «père ou mère» à l’article 1 sont tenues responsables» par «Si plus d’un parent est tenu responsable» au début de l’article.

(7)  La version française de l’alinéa 7 (1) b) de la Loi est modifiée :

   a)  par remplacement de «du père et de la mère» par «du parent»;

   b)  par suppression de «ou à celle-ci».

(8)  La version française du paragraphe 7 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «le père ou la mère» par «le parent».

(9)  La version française du paragraphe 10 (2) de la Loi est modifiée :

   a)  par remplacement de «contre le père ou la mère» par «contre un parent»;

   b)  par remplacement de «prouver que le père ou la mère» par «prouver que le parent»;

   c)  par remplacement de «au père ou à la mère» par «au parent» à la fin du paragraphe.

(10)  La version française du paragraphe 10 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Idem

(3)  La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«enfant» et «parent» S’entendent au sens de la Loi sur le droit de la famille.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

27 (1)  Le sous-alinéa b) (ii) de la définition de «conjoint» dans la version française de l’article 2 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé est modifié par remplacement de «les père et mère» par «les parents».

(2)  La version française de la disposition 2 du paragraphe 23 (1) de la Loi est modifiée :

   a)  par remplacement de «son père, sa mère» par «son parent» dans le passage qui précède la sous-disposition i;

   b)  par remplacement de «du père ou de la mère» par «du parent» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(3)  La version française du paragraphe 23 (2) de la Loi est modifiée par adjonction de la définition suivante :

«parent» Ne s’entend pas du parent qui n’a qu’un droit de visite à l’égard de l’enfant. («parent»)

(4)  La définition de «père ou mère» dans la version française du paragraphe 23 (2) de la Loi est abrogée.

(5)  La version française de la disposition 5 du paragraphe 26 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   5.  Un enfant ou un parent du particulier, ou une société d’aide à l’enfance ou une autre personne qui a légalement le droit de donner ou de refuser le consentement à la place du parent. La présente disposition ne vise pas le parent si celui-ci n’a qu’un droit de visite à l’égard du particulier ou si une société d’aide à l’enfance ou une autre personne a légalement le droit de donner le consentement à sa place.

(6)  La version française de la disposition 6 du paragraphe 26 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Le père ou la mère» par «Le parent» au début de la disposition.

(7)  La version française de l’alinéa 26 (2) b) de la Loi est modifiée par remplacement de «le père ou la mère» par «le parent».

Loi de 2008 sur les cartes-photo

28 La version française de l’alinéa 23 d) de la Loi de 2008 sur les cartes-photo est modifiée par remplacement de «père et mère» par «parents».

Loi de 2015 sur la protection des enfants artistes

29 (1)  La version française de la Loi de 2015 sur la protection des enfants artistes est modifiée :

   a)  par remplacement de chaque occurrence de «du père, de la mère» par «du parent»;

   b)  par remplacement de chaque occurrence de «le père, la mère» par «le parent»;

   c)  par remplacement de chaque occurrence de «son père, sa mère» par «son parent».

(2)  La version française du paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la définition suivante :

«parent» S’entend en outre d’une personne qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter un enfant comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille. («parent»).

(3)  La définition de «père ou mère» dans la version française du paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(4)  La définition de «tuteur légal» dans la version française du paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«tuteur légal» Personne qui a la garde légitime d’un enfant sans en être le parent. («guardian»).

(5)  La version française du paragraphe 4 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «au père, à la mère» par «au parent» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(6)  La version française du paragraphe 14 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «le même père, la même mère» par «le même parent».

(7)  La version française du paragraphe 18 (7) de la Loi est modifiée par remplacement de «à son père, à sa mère» par «à son parent».

Loi sur les infractions provinciales

30 (1)  La version française de l’article 93 de la Loi sur les infractions provinciales est modifiée par adjonction de la définition suivante :

«parent» S’entend en outre, lorsqu’employé relativement à un adolescent, d’un adulte avec lequel l’adolescent réside ordinairement. («parent»).

(2)  La définition de «père ou mère» dans la version française de l’article 93 de la Loi est abrogée.

(3)  La version française de l’article 96 de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «au père ou à la mère» par «à un parent».

(4)  La version française de la disposition 2 du paragraphe 99 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «le père ou la mère,» par «le parent».

(5)  La version française de l’article 104 de la Loi est modifiée par remplacement de «du père ou de la mère» par «d’un parent».

(6)  La version française du paragraphe 107 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «le père ou la mère» par «un parent».

Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

31 (1)  La version française de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation est modifiée :

   a)  par remplacement de chaque occurrence de «le père ou la mère» par «un parent», sauf à l’alinéa 5 i);

   b)  par remplacement de chaque occurrence de «au père ou à la mère» par «un parent».

(2)  La version française de l’alinéa 5 i) de la Loi est modifiée par remplacement de «son père ou sa mère» par «son parent» et de «le père ou la mère» par «le parent».

Loi Ryan de 2015 pour assurer la création d’écoles attentives à l’asthme

32 (1)  La version française des articles 2 et 3 de la Loi Ryan de 2015 pour assurer la création d’écoles attentives à l’asthme est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «son père, de sa mère» par «son parent».

(2)  La version française du paragraphe 4 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «du père, de la mère» par «du parent».

(3)  La version française du paragraphe 4 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «au père, à la mère» par «au parent».

Loi Sabrina de 2005

33 (1)  La version française du paragraphe 3 (1) de la Loi Sabrina de 2005 est modifiée par remplacement de «du père, de la mère» par «du parent».

(2)  La version française du paragraphe 3 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «au père, à la mère» par «au parent».

Loi sur les cessions en fiducie d’immeubles scolaires

34 La version française de l’article 1 de la Loi sur les cessions en fiducie d’immeubles scolaires est modifiée par remplacement de «pères et mères» par «parents».

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

35 La version française de la disposition 3 du paragraphe 69 (6) de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui est modifiée par remplacement de «Le père et la mère» par «Les parents» au début de la disposition.

Loi portant réforme du droit des successions

36 (1)  La définition de «enfant» dans la version française du paragraphe 1 (1) de la Loi portant réforme du droit des successions est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «du père ou de la mère» par «du parent».

(2)  La version française du paragraphe 47 (3) de la Loi est modifiée :

   a)  par remplacement de «le père et la mère» par «les parents»;

   b)  par remplacement de «un seul» par «un seul parent».

(3)  La version française des paragraphes 47 (4), (5), (6) et (7) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «ni père, ni mère» par «ni parent».

(4)  La version française du paragraphe 57 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la définition suivante :

«parent» S’entend en outre d’un grand-parent de la personne qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter le défunt comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille, sauf si elle a accueilli, contre valeur, dans un foyer d’accueil le défunt qui y avait été placé par la personne qui en avait la garde légitime. («parent»)

(5)  La définition de «père ou mère» dans la version française du paragraphe 57 (1) de la Loi est abrogée.

(6)  L’alinéa b) de la définition de «personne à charge» dans la version française du paragraphe 57 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «père ou sa mère» par «parent».

(7)  La version française du paragraphe 58 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «la personne à charge ou par le père ou la mère de la personne à charge» par «la personne à charge ou son parent».

Loi de 2007 sur les impôts

37 (1)  La version française de la Loi de 2007 sur les impôts est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «le père ou la mère» par «le parent».

(2)  La version française de la définition de «U» à l’alinéa 9 (14) b) de la Loi est modifiée par remplacement de «, à son père, à sa mère, à son grand-père ou à sa grand-mère» par «ou à son parent ou grand-parent».

(3)  La version française de l’alinéa 101.1 (2) b) de la Loi est modifiée par remplacement de «d’un père ou d’une mère» par «d’un parent».

(4)  L’alinéa b) de la définition de «particulier admissible» dans la version française du paragraphe 104 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «la personne — père ou mère de la personne à charge — qui» par «un parent de la personne à charge qui» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

Loi de la taxe sur le tabac

38 La définition de «membre de sa famille» dans la version française du paragraphe 19.1 (1) de la Loi de la taxe sur le tabac est modifiée par remplacement de «son père, sa mère, son conjoint, son grand-père, sa grand-mère, son enfant, son petit-fils, sa petite-fille» par «son parent, son conjoint, son grand-parent, son enfant, son petit-enfant».

Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie

39 (1)  La version française de l’alinéa 5 (2) c) de la Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie est modifiée par remplacement de «le père ou la mère» par «l’un des parents» à la fin de l’alinéa.

(2)  La version française de l’alinéa 5 (2) d) de la Loi est modifiée par remplacement de «du père et de la mère» par «de parents».

Loi sur les fiduciaires

40 (1)  La version française de la sous-disposition 6 ii du paragraphe 36 (6.2) de la Loi sur les fiduciaires est modifiée par remplacement de «le père et la mère du mineur, ou le père ou la mère» par «les parents du mineur, ou le parent» au début de la sous-disposition.

(2)  La version française de la sous-disposition 6 iii du paragraphe 36 (6.2) de la Loi est modifiée par remplacement de «le père ou la mère» par «son parent» à la fin de la sous-disposition.

Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels

41 La définition de «victime» dans la version française de l’article 1 de la Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels est modifiée :

   a)  par remplacement de «le père ou la mère» par «un parent» à l’alinéa a);

   b)  par remplacement de «le père, la mère» par «le parent» dans le passage qui suit l’alinéa b).

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

42 (1)  La définition de «personnes à charge» dans la version française du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«personnes à charge» S’entend des personnes suivantes qui dépendaient entièrement ou partiellement des gains du travailleur au moment de son décès, ou qui, sans l’incapacité due à l’accident, se seraient trouvées dans cette situation :

   1.  Le parent, le beau-parent ou la personne qui agissait à titre de parent à l’égard du travailleur.

   2.  Le frère ou la soeur ou le demi-frère ou la demi-soeur.

   3.  Le grand-parent.

   4.  Le petit-enfant. («dependants»)

(2)  La définition de «membre de sa famille» dans la version française du paragraphe 12.2 (10) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«membre de sa famille» Relativement à une personne, s’entend de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

   a)  son conjoint;

   b)  son enfant ou son petit-enfant;

   c)  son parent, son grand-parent, son beau-père ou sa belle-mère;

   d)  son frère ou sa soeur;

   e)  toute personne dont le lien de parenté avec elle est le même lien par alliance que celui visé à l’alinéa b), c) ou d). («member of the person’s family»)

(3)  La version française du paragraphe 30 (7) de la Loi est modifiée par remplacement de «son père ou sa mère» par «son parent».

(4)  La version française du paragraphe 48 (20) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Parent (autre que le conjoint)

(20)  Malgré les paragraphes (14) et (15), les règles suivantes s’appliquent si le parent qui n’est pas le conjoint du travailleur décédé ou une autre personne qui agit à titre de parent subvient aux besoins d’un ou de plusieurs enfants qui ont droit à des versements aux termes du présent article :

   1.  Le parent ou l’autre personne a droit aux versements périodiques auxquels le conjoint du travailleur décédé aurait droit aux termes du paragraphe (4).

   2.  Dans le cas visé à la disposition 1, les versements faits au parent ou à l’autre personne à l’égard des enfants remplacent les versements périodiques auxquels les enfants auraient par ailleurs droit aux termes du présent article.

   3.  S’il y a plus d’une personne qui est un parent ou une autre personne et qu’il y a plus d’un enfant, la Commission répartit les versements entre eux.

   4.  Les versements périodiques faits aux termes du présent paragraphe ne doivent pas dépasser au total 85 pour cent des gains moyens nets du travailleur décédé.

(5)  La version française des paragraphes 60 (2) et (4) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «à son père ou à sa mère» par «à son parent».

(6)  La version française du paragraphe 120 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «le père ou la mère ou toute autre personne qui agit à titre de père ou de mère» par «le parent ou toute autre personne qui agit à titre de parent» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(7)  La version française du paragraphe 125 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «un père ou une mère ou toute autre personne qui agit à titre de père ou de mère» par «un parent ou toute autre personne qui agit à titre de parent».

(8)  La version française de l’alinéa 133 (1) c) de la Loi est modifiée par remplacement de «le père ou la mère» par «le parent» au début de l’alinéa.

Entrée en vigueur

43 (1)  Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.

(2)  Le paragraphe 6 (1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 7 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) et du jour où la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.

(3)  Le paragraphe 6 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 111 (1) de l’annexe 7 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) et du jour où la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.

(4)  Le paragraphe 17 (5) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la protection des patients et du jour où la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice reçoit la sanction royale.