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Projet de loi 244 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation pour ajouter l’article 7.1. Le paragraphe 7.1 (1) prévoit des restrictions quant à la délivrance et à l’exécution, pendant la période de pandémie de COVID-19, d’ordonnances d’expulsion prévues par la Loi et de brefs de mise en possession. Le paragraphe 7.1 (2) prévoit les circonstances dans lesquelles le paragraphe 7.1 (1) ne s’applique pas. Finalement, le paragraphe 7.1 (4) définit le terme «période de pandémie de COVID-19».

Projet de loi 244 2021

Loi modifiant la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation à l’égard des expulsions pendant la pandémie de COVID-19

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 La Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Expulsions et brefs de mise en possession pendant la période de pandémie de COVID-19

7.1  (1)  Malgré toute autre disposition de la présente loi, à l’exception du paragraphe (2), pendant la période de pandémie de COVID-19 :

   a)  la Commission ne doit pas rendre d’ordonnance d’expulsion d’un locataire;

   b)  la Cour supérieure de justice ne doit pas délivrer de bref de mise en possession pour expulser une personne de son lieu de résidence;

   c)  nul ne doit se présenter à un local d’habitation en vue d’exécuter l’un ou l’autre des actes judiciaires suivants :

         (i)  une ordonnance d’expulsion d’un locataire rendue en vertu de la présente loi,

        (ii)  un bref de mise en possession délivré par la Cour supérieure de justice pour expulser une personne de son lieu de résidence.

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la Commission ou la Cour supérieure de justice, selon le cas, établit qu’une ordonnance devrait être rendue ou un bref exécuté pour des raisons de santé et de sécurité.

Déclaration de la fin de la pandémie de COVID-19

(3)  Quand il est d’avis que les risques liés à la COVID-19 en Ontario ont diminué de telle sorte que la pandémie a pris fin dans la province, le médecin-hygiéniste en chef, au sens de la définition donnée au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, fait une déclaration écrite portant que la pandémie de COVID-19 a pris fin.

Définition

(4)  La définition qui suit s’applique au présent article :

   «période de pandémie de COVID-19» Période qui commence le jour de l’entrée en vigueur du présent article et qui prend fin le jour qui tombe 12 mois après le jour où le médecin-hygiéniste en chef fait la déclaration écrite visée au paragraphe (3).

Entrée en vigueur

2 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 interdisant les expulsions pendant la COVID-19.